Duplique du Gouvernement Royal de Norvège

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11189
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Incidental Proceedings
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6. DUPLIQUE
DU GOUVEKNEMEIJT ROYAT, 13E NOIIVÈGE

r. Avant d'aborder point par point l'examen des questions de
fait et des questions de droit impliquées dans le difftrend dont

la Cour est saisie, le Gouveriîement royal de Norvège tient a
formuler quelclues observations qui lui paraissent de nature k
kçlairer utilement le champ du débat.
z. Il constate en premier lieu que le Gouven~ement de la
Rkpublique française ne fait plus état dans szirbplique ni de la
convention d'arbitrage franco-norvégienize du g juillet ~gol, ni
de l'actc gknéral dc Genève du 20 septembre 19~8, auxquels il
accordait une importance rizajeure daiîs ses observations et
conclusions sur les exceptions préliminaires (pp. T72- 13). L'argu-

mentation qui en avait &tétir& et à laquelle le Gouvernement
norvégien avait répondu clans suil contre-mkinaire semble doilc
abandonnke.
3. Dans le mêmeordre d'idécs, il convient de noter igalernent
que Ianote d~i ministérc français des ATfüiresktrangkres en date
du 17 septembre 1956, ainsi que la réponse norvkgierine du
g octobre 1956, reproduites aux annexes ret 2 du corître-mémoire,
sont passées sous silence dans la réplique.

4. Le Gouvernement norvégien relève, d'autre part, que si la
réplique mentionne cncore 1a IIme convention de La Haye de
1907 (convention Porter), cc n'est plus apparemment pour pré-
tendre que la Norvhge s'y serait dbrcibbc et que pareille atritude
juçtifierait Ia demande actuclle d~i Goi~r;crnciîlent frai~çais, mais
plutAt dans le dessein d'ktablir le caractère international des
règles de droit sur lesquelles cette demaridc s'appuie.
Il sera répondu plus loin (par. $5 el syy.) à ccttc dernière
1 prétentiorr, mais, en attendant, la déviation qui s'accuse airisi
dans Ic raisonnement de la Partie adverse nîbitait d'etre relevée.

5. En cc qui concerne la quatriErne exccptiorz prklimii~aire du
Gouvernement norvbgiei~ (nori-épuiseinent des recours internes),
deux observations doivent etre faites inîrnédiaternent:
a) La déclaration du Gouvernement norvégien énoncée au
paragraphe 83 de sori Contre-mémoire cst interprétée dans
la réplique (pp. 412-413) comrne une (offreiide renoncer 2
ladite exception. C'est une erreur. Le Gouveriiement nor-
vkgieri n'a fait ü.1.1curroffreJI,aucune (prapusition i)de ce

genrc. 11s'$tait hornC 5 poser certaines questions au Gouver- iienieiit français et à dkclarcr que si les deux Partics se
trouvaient d'accorcl sur 1üfaçon cleles résoudre, il exnmivzeïait
la $ossr'bilr*dte rcnoncer à l'exception, afin de simplifier la
prockd~rre et de hatcr le jugement de la Cour sur le fond
du débat.

6) La réponse du Gouvernement de la République prouve que
cet accord i-i'eexistaucunement (replique, pp. 312-413) Dans
ces conditions, le Gourreriiemcnt i~orvkgien maintient in té-
grdemen t sa quatrième exception pr6limiilaire.
6. IdeGouvernement norvégien tient enfin à s'élevercontre une

afirrnatioi~ que le Gciu-~;erilerneritfrancais n'a cesse de rkp6ter
au cours cle la prockdure écrite ct qui reparait ;j.nouveau dans
sa replique. 011 lit à la page 381 (al. 4) de cc document:
Ml'arailleurs,cn ce quiconccrtiele fond du litige, le Gouvernement
du Koyaiime dc Norvège tirc toutes les consequences dc la thlse
suivant laquelle lelitige ne rnet en cause que des rhgles de droit
norvkgieiz, poiir rejeter le priilcipe mênie d'une responsabilité
quclcoiicluc h I'kgard d~Gouvernemerit rle la Repiiblique '.))

Le Gouvernement i~orvkgien n'aj arnais sriutenu pareille tkèse.
Il a toujours reconr-iu que le drliit international imlîose aux htats
dcs obligations cn ce qui concerne le régime des étrangers et
que, si le Gouvernement français établissait que l'attitude de la
Norjrègc contrevient ei-i l'esyhce & I'urze de ces obligations, la
responsabiliti: internationale de la Norv$ge se trouverait engagee
(contre-mei~zoire, par. 23 et 24).
Ce qu'il soutient, c'est que le Gouverncment de la liépublique,
qui devrait apporter cette preuve, est cil ddfaut de le faire, et

que le diffkrend, tel giiil est dififiltidans Larequite i.i&truductive
dJi.nstarzcen'est pas un différend de droit international, mais un
diffkrcncI dc droit iritcri~e (e~ccptions y;éliininaireç, par. 14 k 21,
et contre-mernoire, par, 123).

II. - LES FAITS

7. Le Gouv~rnernerit frariyüis soutient que les emprunts visés
dans l'affaire sorit caractérisés par deux critèrcs qu'il estime.
déterminants pour le point de vue français. L'un de ces critères,
c'est qu'il s'agit d'cremprunts Internationaux ir,l'autre, que les

einpmnts comportent dcs clauses-or.
8. Pour ce qui est de l'allkgation ~uivar~t laquellc il s'agit
.d'eqb~zcnts Z?zter.izational,txi,en rie s'oppose ii ce qu'il soit fait
usage de cette caractkristiclue ou de la dbriomination anglaise
correspondante d'riexternal loaiis iipour désigner des emprunts
&misdans un ou plusieurs pays autres que celui de l'ernyrunieur.

Tf. 11402, al4. DUPLIQUIS DE LA NORVÈC;E (25 IV j7) 431

C'est là une terminologie basée sur des critères économiques
et géographiques, et c'est cette terminologie qui est utilisée par
les auteurs cités par la réplique,page 386, note 1,et par le Comité
pour l'étude des contrats internationaux de la Société desNations,
auquel il est fait allusion à la réplique, page 387.
l'rais qu'on adopte cette terminologie ou qu'on s'attache aux
aspects relevés aus pages 387-389, points a-e de la réplique, on .
ne saurait déduire de la caractéristique d'(cemprunts interna-
tionaux » les effets juridiclues que lui impute le Gouverneinent
français.
Le Gouvernement norvégien eii a déjà fait la démonstration

dans ses esceptions préliminaires, pages 128-129,paragraphes 20
et 21, et il va y revenir avec plus de détails, aus paragraphes 75
el sqq. ci-dessous.
Pour ne point rompre la suite des idées, il sera préciséici:
1) que lei emprunts consentis à un État par dc; particuliers
ou par dcs établissements privés sont régis par le droit inter~te,
et ?ton par lc droit i?ztenzatio~ial$trblic;

2) que la question de savoir quelle est la législation nationale
à appliquer doit êtrerésolue selon le droit international privé en
vigueur dans le pays ou l'affaire doit être évoquée,puisque le
droit international privé aussi fait partie clu droit interne; et
3) que la conception suivant laquelle les lois de cours forcé,
de dé\:aluatioii monétaire et de suspension de clauses-or ne
sauraient s'appliquer aux emprunts internationaux, est une
manifestation interne clu droit français qui n'a pas été approuvée

en dehors de la France, et qui ne représente aucune règle de
droit international.
Le paragraphe 144 ci-dessous traitera de l'origirie de cette
doctrine française ainsi que des motifs y aboutissant, et au
paragraphe 145 il sera clémontréque cette régle n'a pas ét&uti-
lisée de façon conséquente dans la pratique française quand il
s'agit de sauvegarder les intérêts nationaux.

g. Comme le Gouvernenicnt français, tant dans son esanlcn de
la notion d'cceinprunts iiitcrnationaux )cluc par ailleurs, fait état
du rapport présentépar le Comitésusineritionné pour l'étuclcdes
contrats internationaux de la Société desNations (Genève, Sérte
des fiztblications de lS. D. N., Questions écononiiques ct finan-
cières, 1939, II A, IO), il y a lieu dc rappeler le mandat doiiné
à cc Cornit6 par la résolution adoptée par 1'Asçemblécdc la Société
dcs Nations cil septembre 193j, et reproduite à la page j du
rapport du Comité:

cL'Assemblée invite IcConseiifairelenécessairepourdésignerun
comitéd'experts j~iridiqueset financierschargéd'étudielesmoyens
qui permettraient d'améliorerles contrats relatifs aux emprunts
internatioiiaus qui seront émis à l'avenir par des goiivernements
ou d'autres autorités publiques et, en particulier, de préparer des432 DUPLIQUE DE LA XORVÈGE (25 IV j7)

clauses-types casz~quo comportant un système d'arbitrage qui, si
les parties intéresséle désirent, pourraient êtreinséréedans ces
contrats.1) .
Se conformant à ce mandat, le Comité s'exprime ainsi, à la

page 7:
«Cerapport viseesclusivement lescontrats d'emprunts àconclure
dans l'avenir et ne saurait avoir aucune influence sur les contrats
d'emprunts esistants ou sur les rocès enèsours ausquels ils ont
donné lieu.))

Par ailleurs, ce rapport contient des déclarations de haute
valeur et étayant le point de vue du Gouvernement norvégien
dans la présente affaire.

IO. La question de savoir si les obligations sont assorties d'une
clazue-or réelle,c'est-à-dire d'une promesse faite par le débiteur
de payer les intérêtset de rembourser le capital en or ou d'après
la valeur-or existant au moment de l'émission, d'une monnaie
dans laquelle sont libelléeses obligations, est une question touchant
I'i~lterprétationdes obligations. Ce n'est pas là une cluestion de

droit international relevant de la compétence de la Cour inter-
nationale de Justice. L'est une question de droit interne qui,
d'après le droit international privé applicable en la matière -
celui de la Norvège -, doit êtretranchée selon le droit norvégien
(voir le contre-mémoire, par. SI).
Bien que cette question d'interprétation relève de la compétence
des tribunaux norvégiens et ne saurait être décidéepar la Cour
internationale cle Justice, le Gouveri-iement norvégien trouve utile
de développer sa conception y relative afin d'élucider cet aspect
de la contro\~erse.

II. Toutefois, il convient cl'abord de rectifier l'allégationavancée
à la page 13 (4nleal.) de la réplique, et selon laquelle (1lors des
premières rkclamations de l'Association nationale et du Gouvcr-
nemcnt de la République, la Norvège n'a pas vraiment nié
l'esistcnce de la clause-or mais a bien plutôt évoqué l'impossi-
bilité de son exécution )).
La première réclamation française concernant les enzpnt?ztsde
la Harzqztel~.)t$othécaifet présentéepar la note du IG juin 1925
(annese III au mémoire, pp. 84-87). .
La Norvège y r6pondit par sa note du 9 décembre 1925 (annexe V

au mémoire, p. SS), et la lettre du 6 novembre 1925 émanant de
la Direction de la Banque hypothécaire et transmise en copie
avec la note norvégienne (loc.ctt., p. go) présente, comme première
objection, que les titres ne comportent pas d'obligation de payer
en or.
Pour ce qui est des efizpnrnts d'État, la première réclamation
française apparut clans la note du II juin 1932 (annexe S au DUPLIQUE DE LA I~ORV~GE (2j IV j/) 433

mémoire, pp. 101-103). T4eministre norvégiendes Affaires étrai~géres
y répondit, à titre provisoire, par sa note du 16 janvier 1933
(annexc XI au mémoire), dans laquelle - en attendant d'etre
à m&me de donner une réponse défir-iitive - il faisait état d'une
communication di1rninistrcdes Finances et de la terieur suivante:

((Ainsiqu'il esconnii, leministéredes Finances est d'avis que
l'on n'est pas tenu d'assurersurbase del'orleservice descmprtints
dont ils'agit. Le ministèrdes Finances a cependant,par suite des
démarches qui ont étéfaite sce sujet, soumis la question à un
examen juridique approfondi. Aussitrit cet examen termine, le
ministère reviendra sur la c~uestio))

La note norvbgienne qui suivit, datée du 15 décembre 1934
(annexe XII au mk~noire), SC prkvslait du libellé des obligations
d'Et& eii déclarant que ttle ministère dcs Finances est d'avis
que les mots ten or 1)qui suivent 1'1nciicationdu montant eil
couronnes norvkgienneç impliquent çeulemen t que la couronne est
baséesur I'étalor dz'oret n'engagent nullement le dkbiteur h payer ,
en or uu à accorder un supplément-clause or 11.
L'allégation française reproduite ci-dessus est donc sans fon-

dement.
D'ailleurs, unedes raisons pour lesqu/les la première réclamation
fran~aise concernarit les emyrunts dJEtat a &téproduite à une
époque aussi tardive que le mois de juillet 1932,c'est sa115doute
que le caractère vague de la rncntion d'or faitc dans le texte des
titres n'étayait guki-e l'allégation suivarit laquelle cette mention
assortissait les obligations d'urie clause-or rkelle.

12. Le texte français des cibligations d'État est reproduit à
l'annexe E r) au mémoire (pp. 38-jz),cf. le contre-mkmoire, para-
graphes 33-39 IPP 223-233).
Il en ressort qu'il s'agit d'obligatio1is libellkes en plusieurs
molinaies et payables - ciutre en cournnries - cil francs et eil
livres sterling, ainsi qu'en Reichsmark 1-70"'l'emprunt 3% 1903,
Le texte permet de constater q~i'aucune rnei~tiori d'or ne se rap-
porte aux rnoi~tants exprimbs en francs, en livrcs sterling ou en
Reichsmark, et que la mention d'or accompagne le montant
indiqué en couronnes clans certains passages seulement et menle,
alors, dans des termes peu explicites.

C'est pourquoi il a toujours Ctk soutenu, du cBt6 norvé,oien,
qu'il s'agit en I'occurreiice d'obligations libellées en yluçieur;
monnaies, et qui ne sont assorties d'aucune clause-or rkellc.
Aux argu~neiits déjL avancés à ce sujet, on peut ajouter la
dkçlaration suivante, faite par 147ilhalrn Keilhau, professeur
d'économiepolitiqtie, dans son ouvra e Overgar~gti l y Pengeenhet
(rr'Devant une nouvelle unit& monetaire il}, rapport juridico-
économique élabcirk A la demande de la corn missi or^monetaire,
Oslo, ~933, page 126: crTout: engagement libellé en monnaie ~iorvégieilne est jlidiqiiéen
cousoniles et, s'ily a Ilcii,eil centièmes dc couronne, soit c6rer ii.
l'endant les aniiécs conskctitives i la substitution de l'étalon-or à
l'étalon d'argent, on ajoutait assez coinmunément une mention
d'or- ceil orii((couronnes en monnaie d'or 3.De telles adjonctions
peuvent êtreçaractérisécsconirne mentioits d'ituluszmonétaire l;elles
ont pour objet de préciser un Ctat de fait et ne modifient en ricn le
caractèrc nomiilal de l'obligation.
A41)l~arctnrneiit,es exemples-de tellcs mentions d'or sont fournis
par ccrtairics ol>ligatioils de l'Etat norvégieil, libellken plusieurs
monnaies, notamment l'emprunt 3% 1596 contracté en francs
français.Chaque obligation partielIc porte le libcllé

Frcs. ro.ooo
Kr. 1.1?j,77 ~$~:IG:S. u
(Monnaie d or)

.L1esemple fourni par l'auteur fait partie des emprunts litigieux
(voir anilexc T au nikwaire, pp. 38-40)
Dans sa réplique, page 391, troisikrne alinéa, le Guuvernemeilt
français tire argumcnt dii fait que l'émission di] premier emprunt
litigieux est postkrieure de plus de dix années k la ilouvelle

defillition de la moniiaie ~lorvégienne. Mais la pratique instituée ,
A la suite de l'adoptioil de l'étalon-or persista pandai~t des années
sai-is cluc la forrnulc rcvetît un sens nouveau, voir le contre-
mémoire, paragrriplle 31 et paragraphe 56 (quatrième alinka) 2.
Au dcmeuraii t, cet te pratique norvégienne avait son parallèle

en Suéde. 11 suffit de renvoyer au professeur Hikori Niai: Om
GzrZdkEazc s~~iZlgevensk Rütt (rDes clauses-or selon Ic droit
subdois i), i~cTidsskvijl /or Refts7;ideizsknp, 1934, page 36 :
ccOr, il s'inzpose de se montrer exigeant quant 5. In netteté des

termcs scrvttnt à exprimer unc clause-or réelle. J,'importance
pratiquc cn est considérable, puisque des expressions comme
tco1uonncs CR or M, rcouronries en or rnoilnayé isont souvent insé-
rées dans dcs obligatioils sans qvc ni le débiteur, ni le crkancien'y
voient autre chose qu'un cliché vide de sens ou marquant tout au
plus le rdttachenient dc la inonnaie à l'or(cmention d'étalonrnoné-
taisc ii)UéjB l'adniitiistrationrégulikre des preuves veut que le
fardcau de la preuve iiicornbc 5 celui qui affsrmc qu'un dkbiteiir
aurait contracté des obligations de paiement sortant de la normale.
VU les grnvcs conskquences que l'cxéctition d'une clause-or aurait
pour un débiteur dans un système juridique par aillcurs nomii~aliste,
on serait nz@rne fondé de dire que l'existence d'une clause-or rkelle
peut etre reconnue seulement lorsque la promesse faite par le
dkbiteur est dépoiirviic dc toute kquivoque. Tout doute sur la

significationsoit du libelltde l'obligation,soit des circonstances qui
ont cntouré la rédaction dii texte, doit étre portk au débit du
créancier. s
1 Italiquespar l'aiit.ui
? Ce dernierpassage conipcirtilno erreurrieren~iii.~Comme 11a kt4 indiqué
sous lcpuint T ci-dessus, dernialinda n 11 falilire.nCommc ilad4 iiidiqut5
ailpmgraphc jr ci-clcssusa. DUPLIQUE DE T.A NORVEG (Ej IV j7) 43.5

13. La conclusion qui se &gage aiiiçi de I'esameil des textes
d'obligations est corroborke par le fait qu'il ne fut pas question
d'emprunts-or lorsde la négociation des emprunts.
Il suffità ce propos, de renvoyer aux paragraphes 33-39 du
contre-n~krnoire, en particulier arix no1,3 et 4 du paragraphe 39.
En outre, on cst pri& dc se reporter au paragrctphc 40 (cinq
premiers alinkas) du coiitre-mémoire au sujet d'une comparaison
entre les prix stipulés 130urles emprunts d'Etat litigieux et ccux
stipulkç pour les autres emprunts contractis par l'État norvégien
à l'époque - emprunts dont les obligdtinns ne faisaient pas
mention d'or.

Le Gouveriiement français allèguc çlüiissa rkplique (p. 390,
chiffre2) que les contrats d'enlprunt rzcrkgissetique (les rapports
ciitre les collectivités &mettricet les banques dont l'intervcn tion
apparaissait nécessaire pour le placement des titres n.
Mais il importe de retenir que, eil l'eçpécc, les banques ont
signéles contrats en qualité de preteurs indépendants bénkficiarit
d'uri prix d'emprunt corivenu, ct rl~iec'est à elles qu'il incombait
d'&couler les titres pour leur propre compte.
Les ilkgociations menkes avec les bailques pour la conclusion
des contrats, ainsi que les contrats memes, ont leur importance
comme moyens d'interprétation quand il s'agit d'élucider la
question cle savoir si les obligations com~lorterit une promesse

de payer selon la valeur-or.
14. En outre, les banques n'ont pas offert les emprunts A la
souscription yubliqiie conirne emprunts-or.
Le ministère du Commerce de Norvège (auquel le rni11isti.r~des
Finances a trarisrnis ses dossiers concerilant les emprunts en
question) n'est en possessiori d'aucun prospectus ou d'autres
documents ayant servi au lancement des emy ruilts par les banques
sur le marchi..
Ndanmoins, selon nos informations, les banques franqaises
participant abx émissions auraicnt envoyé cles prospectus ou

circulaires relatives au lancenientdes einprtlnts. A la souscriptiori,
les iilteressés requrerit des certificatsp~ovisoires qui, quelques
mois plus tard, furent échangéscontre des titres définitifs. A ce
que l'on sache, ccs prospect~is, circulaires ou ccrtifiçats proviçoires
ne feraient aucunc mention cl'or.
llaris le but d'riktenir des informations et, kventuellemcn t, des
photocopies de ces documents, le ministère du Commerce de
Norvège a kit au Crédit Lyorrnais le 6 mars 19 j/ (amzexe 1).Il
s'est adressé kgalement - à la mêmedate et dans les memes
tcrrncs - au Comptoir iiationül d'Escompte de Paris et a la
Banque de Paris et des Pays-Bas.
jusrlu'ici, seule la Railyuc dc Paris et des Pays-Bas a rbpondu,
déclarant qu'elle n'était pasà mSme de fournir les rensci,?ements

deman dés(an?~exe 2). En delîit derappcls, les deux autres banques
n'ont pas fourni dc réponse. Pour prouver que les banques ont délivrédcs certificats proxri-
soires, le Gouverr~einent norvégieri dépose, à 1'a;iznexe3, des
annonccs parues dans trLe h'lessager de Paris)) ertLa Vie firian-
cièreil.
15. Lcs avis relatifs à 1'iritroductioi-i des titrAs la bourse
clonrient les caractkristiq ues detaillédes emprunts, caractkris-

tiques qui doivent êtrestrictemerit conformes aux conditions des
émissions. En effet, ces avis ont étérédigés SOUS la surveillance
et la supervision de la Chambre syndicale des Agents de change
auprès de la .Kourse de Paris, dorit la missicin, i~otarnment, est
de veillerà la régularitédes cotations en bourse, les titres cotes
devant étre strictement conformes aux caractéristiqiies définies
par ladite Chambre.
Or, les avis relatifsà l'introductionP la bourse des emprunts
litigieux-leles caractérisent d'aucune manière comme empruilts-or.
A l'ma~cexeq, on trouvera la copie des avis de la Chambre
syndicale des Agents de change, publies dans rLe Messager de
Parisii,concernai~t I'introdiiction- à la Bourse de Paris - des
emprunts d'Gtat norvégiens 3 0/1,896, 3&@& 1900, 33 0/,1902, 3 %
I9Q3k33% 1904 et 34% 19%.

16. Dans 1'A.n.nuaireDesfosds, valeurs cottes au Parquet et en
Bailcquc à la Hoiirse de Paris, les emprunts d'l",tat r~orvégiens
nc sont pas relevés commc d,es emprunts-or, alors qu'un grand
nombre d'autres emprunts d2Etat étrangers, i-iSgociks& la méme
Bourse, le sont.
L'anxexe j donne des extraits de 1'Aniiilaire Desfnssb de rg31.

, 17. Comme il a étésigrialé au paragraplze 40, deux derniers
nlii~éas,du contre-tnémoire (p. 233), la mention d'or dans les
obligations d'Etat objets du litige n'a pas influésur les cours
notés pour ces titres aux Bourses de Paris et de Londres par
rapport aux cours 1iot6s pour certaines obligations d'btat nor-
végiennes ne comportant aucime mention d'or.
C'est ce que démontrent les annexes 32 ct 33 au contre-mimoire,
par unc cornparaisori entre les fluctuatjons clu cour- noté aux
deux Rciurseç - polir l'emprunt d'Etat rlorvégien 3Q% 1894
sans mention d'or, et du cours noté pour l'emprtint d'Etat nor-
végien 39 7;)1900 faisant partie des emprunts litigieux.

18. Les faits examines aux paragraphes 12 à 17 ci-dessus peuvent
erre r&surnbçainsi :
, L'ptdt no~dégien ,n tant que dkbiteur, n'a pas fait de promesse
de payer les i1itér2tsoude rembourser le principal des obligations
litigieusesel011la valeur-or de la couronne norvégienne à l'époque
d'émission. Le tcxte dcs obligatioils ne peut pas &tre interprété
comme formulant une telie promesse.
Les bafigttes firdtezisesn'opas entendu le texte des obligations
dans le sens que le débiteur aurait donid une assirrancquelconque1 DUPLIQUE DE LA NOHVÈCE (25 IV57) 437
dc payer selon la valeur-or, et eues n'étaient pas non plus fondées
de le faire.
Les banques ri'ont pas &cou16les emprunts parini le #ulilic
cbmine emprun ts-or, et les çouscripteurs et acquércurs plus rCcents
des titres n'ktaient pas fond& de croirc qu'ils auraierit droià
un reglement selon la valeur-or.

19.Le Gouverr-tement français se demande, dans sa réplique
(p. 393), pourquoi le Gouvernement nprvégicn invoque le fait que
la mention d'or dans les obligations c1'Etat se rapportc au montant
exprirnk en couronnes seulement, et non à ceux esprimks en
d'autres monnaies.
En voici la raisoil: les obligatioris sont Jibell&esen couronnes,
francs et livresterlingl'emprunt de 1903 aussi en Reichsmark,
et le créailcier a le choix de demander le paiement eil l'une de
ces rnoilnaies. Quand la Partic adverse aliègueque Ic dbbiteur
est tenude payer la valeuà la parite de l'or en vigileul'époque
d'émission,illui faut vkrifipour chacune destrois- ou quatre
- monnaies en questioi-i si, réellement, une telle obligation existe.
11est reconnu et hors de coiltestc que les moiltarits exprirnks
en francs, livres sterlii-igou Reichsmark ne sont assortis d'aucune
clause-or. Ideparagraphe 12 ci-dessus vient de mettren évidence
que les montants exprimes en couronnes ne sont assortis d'aucuile
clause-or réelle,démonstration qui ne peut donc qu'etre confirmke
par l'analyse dcs faits aux paragraphes 13à 17 ci-dessus.

20. Pour ce qui est des e?~zfinsnlde la Bartgite hypotltdcaire,
le texte frariçade certaines obligations a étéreproduit eri annexe 1
au mémoire (pp. 32-67),cf. le contre-mémoire, paragraphes 41-50
IPP "33-24@).
Puisque le Gouveri~ernent français, dails sa réplique, ile fait
pas d'olxervation sur l'argument produit au paragraphe 43 du
coiitre-mémoirc, lc Gouvernement norvégien en coiîclut yue les
empruilts émispar la Ranq~ieIiypothécaire 3%, 1885-189j doivent
2tre tenus eil dehors du litige.
Eri ce qui ccincernc la s39i% 1898 examinée au paragraphe 44
du coiitre-mkrnoirc, il n'y eut pas de participatifrançaise. Les
obligations sont libelléesen couronr-ieset en Rcichçmark seulement,
et le texte cxprirnc le prix du kilogramme d'or eri ces monnaies
à l'kpc~qued'émission.
Quant ailx obligations appartenant aux séries 4U/, 1900,
3&:$1g02, 34"/:,,5405et 347; ~907,analysées aux paragraphes 45
A46 du contre-mémoire, elles sont libelléesen couronnes, Reichs-
mark et francs. Ide texte des obligations indique le prix du kilo-
grarnine d'or cn couroniles en Reichsmark i l'kpoque d'émission,
mais on ne constate aucune mention d'or pour le montant en
francs français. La skric 3+% 1190 traitée au paragraphe 49 du
.
contre-mémoire est la scule où le prix de l'or soit kgalemerit
exprimé en francs. Comme l'a soulignk le curitre-mkmriire, paragraphe jû, la question
d'assortir les obligationsde la Banque hypothkcaire de clause-or
n'a jamais kté discutCe au cours des négociations ayant pr&cédk
la conclusion des contrats d'emprunts, et ces derniers ne contien-
nent pas dc niei-ition d'or.
La Directioi~ de la Banquc Iiypotl~kcaire, eii tant clue dkbitcur,
a toujours maintenu comme soi1 point de vue que la mention
d'or yortkc par les oldigatioi~s n'y a pas éti:introduite avec le
sens de clause-or.

21. LES hanqucs pr&teuses 11'oiit pas offert aux souscripteurs
les emprunts de la Banque h ypothkcaire comme empriznts-or.
Cette dernière ne yossède aucun prospectus ou autres documcn ts
utilisés par les bai~ques pour présenter les titres la souscription.
Cependant, selon 110sinforinatioils, les chosesse seraient passées
dc la mkinc maniére que pour les ernprurzts d'btat (voir par. 14
ci-dessus). A ce que l'oi~sache, ni les prospectus, rii les circulaires
lie caractériseraient TESempru13ts comme emprun ts-or, ni ne
feraient la moindre allusion 5 l'or.
LESbanclues frai-içaiçes,à l'occasicin dc l'&missiondes emprunts

de. la Kancluc hypothkcaire aussi, délivrkrent dcs certificats provi-
soires. Coinine échailtillon, l'annonce relative à l'kchai~gc des
certificats provisoires de l'empti~nt 39% 1907 est produite 2
l'aanexe 6.
La Bailque hypothécaire, dans la mêmeintention que le ministère
du Commerce de Norvège, s'cst adressée au Crkdit Lyonnais ainsi
qu'Ala Railque de Paris et des Pays-Bas. On trouvera ;i l'annexe7
copie de la. lettrc dla Banque hypothécaire au Crédit Lyoilnais,
en date clu j mars 1957 . ne lettre identique a ét.4erivoyée par
le m&inc établissement à la Barique cle Paris et cles Pays-Bas.
Seule cettc dernitire, jriçqu'ici, a rkpondu, et de façon rzkgative
(ajz~zexe8).

22. EII auL?hexy: sont présentésles avis publiés par 11Le Mes-
sager de Paris iet rLa Vie firiancièreià l'occasion de i'introdtiction
- à ln Bo~irsedc Paris - dcs emprunts de la Banque hypotlikcaire
suivants: 33 188 j et autres skies antéricures k 1900, 4 q, 1900,
33% ~902, 34% IC)OS ,6°4i 1197 7t 3$Y, ,909.
On peut aisément constater que ces avis ne parlent pas d'em-
prunts-or. I
23. L'Annuaire Desfossésn'a prtçilon plus dassé les emprunts

de la Banque hypothécaire comine emprunts-ur (voir amzexe 5).
Pour ce qui est du prix dcs emprunts et du mouvement des
cours ilotés pour les obligations de la Harique hypothdcaire, 011
est prié de se reporter au cuntre-inéinoire, paragraphe 50 (deux
derniers alilléas), ainsi qu'A l'annexe 32 du inkinc ouvrage.
24. Er-i ce qui çoncerrie l'empruilt 3+U/, 1904 de la Banq.tte
noruigienfzedes ;bropriéttsag~icalesetItabitatioro~v.ïièreisr,kfkrence
est faite au contre-memoire, paragraphe jT. Cet emprunt, pas plus que les autres, n'a étkoffert sur le marché
par les banclues comme cmprunt-or. La demande d'inforn-iations
adressk par la Bailque hypothdcaire aux deux banques françaises
s'y rapporte égaleinent (voir amiere 7).
Pas pIus que les autres, cet ernprurit n'a été coti: àla Bourse
parmi les crnprunts-or.
On trouvera A 1'a.iznexero le tcxte de l'avis de la Chainbre
syndicale des Agents dc change publié dans cl.,e Messager de
Paris a sur l'introduction - à la Bourse de Paris - de l'emprunt
34% 1904 de la Banque ilorvegicnne des propriktés agricoles et
habitations ouvrieres.

25. Contrairemerit à ce qu'allèguela Partie adverse, à la page 393

in fiw de sa réplique, ce. n'est pas le Gouvernernent norvégieri
qui se serait référé A l'accordde Lonries sur les dettes alb~~zarzdes,
en date du 27 févricr Igj3. C'est le Goizverr~emeiît français qui
s'en est prkvalu dans soi1 memoire (pp. 32-33) et dans ses obser-
vations et conclusions (p. 168).
Dans son contre-mémoire, paragraphes 92-94 (yp. 272-273), le
Gouverriement rzorvégiena fait observer que l'accord de Londres
faisait partie du règleinent économique avec l'Allemagne, en
conclusiori de l'ktat de guerre, et cju'il visait donc des questions
très particulikses. Les intérêtsnorvégiens engagks dans ler6glernent
des dettes extkrieures allemandes assorties de clauses-or étaient
d'importance minime, et la Nurvkgc se trouvait sans irifluence
rkelle sur la réclaction des dispositions prises - dispositions
motivées entre autres par les considérations énoncées à l'annexe II
aux ohservntions et coriclusions, sousle chiffre III (p. rgr).
Aux yeux du Gouvernement norvAgien, les diçpositiotis de
l'accord cle Londres sur les dettes allemandes ri'offrentaucm

iilti.r&t yciula sol~~tioilde la préçentc affaire.

zG. La Partic adverse ne commente pas, dans sa répliqiie, Le
dicret royal ~zorvégien dzr27 sefllenzbrer931 sqtrlu swspensiwz de
la comertibiliti des billetsde la b'alzqzjede i2ior.Gge,ni ln loi d.es
15 déce?nbre19.23sttr les engagewtentsp8crtvzaires don[ lefiuien~ent
est lzbelli en or (arii-icx3 et 2, rcspcctiverncnt, aux exceptions
préliminaires). C'est yourquoi le Gouvernement norvégien se
cor~tentc de renvoyer aux arguments qu'il a prkse~itds au sujet
de ces dispositions et çIe leur iilîportailce pour la valiclitk des
clauses-or (voir exceptions ptéliminaireç, par. 3, contre-mémoire,
par. 56, 58, 82 et 53). 27. Le Gouvernement norvkgien a présen th, aux paragraphes
jz-62 du contre-memoire, un exposé de l'évolution monétaire
depuis le debut de la première guerre mondiale, particuli&renzeiit
en Norvège.
ta Partie advcrse demande, darzs sa réplique, page 396, quelle
signification le Gouvernement norvégien entelid attribuer, sur le
plan juridique, à cette évolution monétaire.
La rkponse est la suiuaiite: cet exposé fait ressortir que la
situation monétaire a kt& entièrement modifiée depuis le tenzps
où furent contractés les emprur-lts litigieux. Le changement striic-
tural le plus profond eut lieu au cours de la dépression remontant
A l'année 1929. Cette crise amena la Grande-,Bretagne à abandonner

l'étalon-or, etculmilla en 1933 lorsque les Etats-Unis sus13endireilt
l'ktafon-or et déclaréreilt la nullitk des clauscs-or. Pciîdant les
années de la dépression, pour ainsi dire tous les paysdu monde
sus~~cnclireiltl'&talon-or ou rkduisirent Pa parité d'or de leurs
devises, ct un grand nombre de pays - dont la Norvège - ahro-
gèrent ou suspendirent la validite des clauses-or insérées dans
les contrats.
Les règles juridiques ne sauraient rester; soustraites aux consé-
querices d'un tel bouleversement.
Dans sa replique, page 17 (3me aliilka), le Gouverrzenient frailçais
allkgile que ((la référencea unc clause-or ne fut jamais à aucun
moment abandoqnée pour l'exécutionde paiements internationaux
merne dans les Etats ayant, en ce qui concerrie les transactions
fiilanciFres sur leur territoire, établi le cours fo)>.En prkçeilcc
d'un: telle allégatiori, il doisuffire de renvoyer k la pratiquc
des ktats, qui fait l'objet des paragraplles114 etsqq. ci-dessous,
avec linncxes correspondantes. 12s'en dkgage la conclilsian qu'un
grand nombre de pays ont suspendu la validité des clauscs-or
clans les coritrats avec effet aussi à l'égard des emprunts qui
rentrcraierltdans la catkg-orie des Memprunts ii-iternntionauiii,

sel011la doctrirle française.
Cornmc exemples, du contraire, la réplique cite le cas de la
convent ion postale universelle ainsi que les testes élaboréspar
1'Unioli iriternationaledes chemins de fer. Mais ce sont la des
instruinentç diplomatiques relevant du droit intcrnational public,
cf. Nusçbaurn: Money in the Law, 1950, pages 441 et suivantes.
11en est de m&me du texte constitutif du Fonds rnoriétaire
international, ainsi que de celuide la Banque internationale pour
la Reconstruction et le D&veloppernent, qui forment Ics annexes 4
et B, respec'ciyement, 5 la convention de Bretton Woods du
22 juillet1944.
Enfin, la Banque des Règlemeilts iilternationaiix fut établie
à I'nccasion du Plan Young pour le réglernent des indeinnitks de
guerrc dues par YAllemagne. Les statuts de la Banque, ainsique le Plan Yourig merne, furent adoptés à la. confkrcnce de
La Haye du 3 au zo janvier 1930.
Le Gouvernement norvégieilne voit pas com~~ieiitles dispositions
ainsi invoquees par la réplique pourraient être dc pertinence
pour la questio~i de la prktendue obligation de l'État norvdgien
ainsi que des deux banques norvkgienries de payer - à. des
créanciers privés - les obligations litigieiiseç selon la valeur-or
de la couronne norv&gier-irie à I'époclued'émission.

28. Aux pages 399-40d 1e sa rbpliquc, la Partie adverse traite
du service de ~Z~~:I~Z~~ IS-Z~M Z~~SYIIeltaors des porte~ws darzois
et swédois.
Il déclare à. la page 400, derilier üliiida, qu(rle Gouvernernent
norvégien se fonde sur le fait quc le mot rcou]-onne 1)pouvait
tout aussi bien signifier, pour les Danois et les SuCdois, couronne
riorvkgienne ou coiironne danoise ou couronne çuédoisc ii.
Cette iritcrprétation clu point de vue du Gouvernement nor-
végienn'est pas correcte; lc mot rKroner i)- dans les obligations

émises par ce Gouverneinent ou par les banques rlorvkgiennes -
signifie coztrogzrtesnorv&giewaes,et les paierilentç effectues eri
couronnes dailoises et en couronnes suédoises à des porteurs
danois et siiédois respectivement constituent un geste ex gratia.
La c~ucstionde la signification des termes (Kroner iou I(Cou-
ronnes iicontenus dans le tcxte des obligations fait partie di
Z'Enterpr~tationdes titres, et, tout comme la question de savoir
si les obligations sont assorties d'une clause-or rkelle, ce point
doit etrc appréciéseloii le droit norvégien. Il lie relive doiic pas

de la compétence de la Cour interiiatioriale de Justice.
29. Pour ce qui est du service des obligfitionsd'État, 011est
prié de se reporter ailx paragraphes 68 et 73 du contre-mémoire.
Il convient d'y ajouter ce qui siiit:
X l'occasio~î d'une demaride présentee par un porteur anglais
de recevoir paiement en couronnes suédoises,le ministrc de
-\'orvége à Taonciress'adressa l'établissement Hamlsro's Bank of
Northesn Commerce Ltd., qui lui rkpondit, dans iine lettre du

ro janvier I~SI (an9tex.t:1.11, que la Baricluc venait d'avoir u11
cntrctieil avec le consul général de Norvège auquel elIe avait
dkclari. considkrertrthat an engagement by the Norwegian Govcrn-
ment to pay a Norwegian Rond in Iironor is to be interpreted
as Nornregian Kronor unless specially otherwise rncntioned arid
that the place of payment for the said Kronor had no bearing
on the currency ji.
Lcs porteurs frariqais semblent Stre partis d'un raisonnenient
analogue A cclui de la Harnbro's Rank.

La première réclamation qu'ih adressèrent aux autorités nor-
vkgiennes au sujet des obligations d'État, par l'interrnédiaire duministre de France i Oslo (note du rr juillet 1932, arinexc >Cau
mémoire, pp. ~ar -1o3), formulait la prktention de recevoir paiemerit
sur ka base de l'or. La note n'articulait aucune plainte concerna~it

le service en couronnes danoises ct sukdoises fourni A des porteurs
danois et subdois respectivement, et elle ne rkclamait pas le
paiement cn ces devises.
13ans la note suivante du ministre de, ITrai~ce à Oslo, en date
du 20 juin 1935 (annexe XII1 ail mémoire), il fut produit des
arguments i l'appui de la thése française, et notamment ceux-ci :

-
Ces emprunts &tant IibcllCs en couronnes, rnoniiaie d'or, en francs
et en livres sterling, il parait clifficild'admettre que la mention
cti gull1figurant après l'iridication d~tnot~tarîten cowonwes qnoruk-
gi~.z'elzicsplique seulement qiic lncotironne est hasCe sur l'étalon-or.

II n'yavait, cilcffeet,tîulbesoin de qualifier la moiinaie r~ureit
gienvae si l'on n'avait pas cntcndu faire de cette qualification un
des élkrncntsdc la corzveiitiorî.L'intention des parties est d'autant
plus ncttc, à cct kgard, que le monlartt dfis obbligatiorsstitiîzdiq~en
couroitnes ?ioruép'eii.is,cn frat~csfrançais et eii livres sterllilg il leur
parite-or.

On peut donc clire de même qu'en spécifiant qu'il sla<issait de
cozc~ornn. nesvvégis~zltlesri gull 1)le Gouvernemeilt norvegien n'a
pas seulement traité en mont~nic norvégie~inemais qu'il a assorti
le paiement promis d'~incstipulation or jui doit produire ses effets
dSs lors que la cottroriqzefiorukgie~z~zeierépoiid lilus;lla rnonnaie
qui a filit l'objet deconi;cntiorisintervcrîues. ))

Ce textc admet d'un bout 5 l'autre clue les obligations sont
libellées en trois devises: coziroiwzenoraégiewizef,ranc frawçais et
livre sterling.
II n'a pas étd articulé, plus tard non plus: clu cOté franqais,

de griefs au sujet du service des obligations d'ktat envers certains
porteurs danois et suédois.
Les banques et porteurs français - cn souçcrivant aux obli-
gations ou, plus tard, en les acquérant - n'avaient pas de fonde-
ment pour présumer que les termls ccKroner iiou (ICouro~ines 1)
dans les obligations &misespar 1'Etat norvégien eussent d'autre
signification que celle de (couronnes norvégienne5 1).

Pour bien pouvoir comparer le service assuré aux porterlys
Jrançais d'obligations d'Etat norvégierides et celui assuré aux
autres porteurs, il jmporte de retenir ceci :
Les emprzmts d',!?kat dont i1s'agit en l'occurrence - les séries
1896, rgoo, 1902, 1904 et 1go5 - sorit libellés en trois différentes
devises, ;i savoir la couronne, le franc et la livre sterling. Depuis

1Italiques parnoiis. la déyréciatioidu fraiic, et depuis celde la couronne riorvégienne
par rapport à la livrA partir de1920, lcç porteurs français peuvent
toucher leurs coupoils et encaisser Ics obligations, sorties au tirage,
en livres sterling A Londres. Grâce A l'obligeance dorit a fait
preuve le rninist6re des Financcs de Norvkge, la faculté leur a
étédonnke de toucher leurs crkances en francs à Paris, ailcours
du jour de la livrc sterling.
Du fait de cet arrangemciit, les porteurs français d'ob2igations
d'fitat narvégicnnes sont avantagés par rapport aux porteurs
norvbgiens, qui ont &té açtrcints2 rccevoir paiement en couror-ines
en Norvègc, ct à qui - par une prescription légale de juillet
1933 - il cst interdit d'exporter des obligations. Il ressort du
tableau préserit& h l'annexc 47 a au cciilt~e-mkmoire, yrernikre
colonne, où figurc le cours annuel moyeil dc la livre sterling i

la Bourse d'Oslo de 1914 i 1954, que les bénéficesairksi obtenus
par 1eç porteurs français par rapport aux porteurs norvégiens
ont kt& intéressants.
Pour cequi est des ijorteztdnuaoisla situation a étkia suivante:
- Il ressort du mème tableau, dernière colonne, que la couronne
danoise a été notee au-dessus de la couronne norvkgienne pendant
certaines yéririclcs,et au-clcssous pendant d'autres. Pendant les
périodes où le cours dc la couronne danoise a dkpassé celui de
ln couronne r~orvégicnne - 5 savoir de 1921 à 1927 ,t en 1932-,
Ie ministère des Finances {le Norvége a gracieuseimei~t ct~nsenti
aux Danois d'êtrc paj~ésen couronnes danoises selon le ilornina1
des obligations et des coupons. Dcpuis 1933, les porteurs danois
touchent lcurs créances en livres sterling à Londres, et ils ne
sont plus servis en couronnes danoises.
Il en est résulti: que les porteurs danois oiit bknéficiéd'un
traitement de faveur à lcur avantage par rapport aux porte~ws
s~o~vigiems, aisnolzpar rapport WL~ +~rtearrfsrançaisqui,eux, dtj5
avant 1933 ont touché des livres sterling, monilnie dont le cours
- clepuis1920 - est supkrieur à celui àc la çouroi-inc danoise par
rappcirtà la paritk (I 6;= Kr. 18,16) (lcspetites diffbrenccs de sens

corltrairc notkes du 1" juillet ~930au 2janvier 1932 il'altèrent pas
cette tendance générale).C'cçt la coriclusion qui sc dégage de
l'annexe 1.2 la présentc dupliquc (lcttre du 18mars 1957 de la
Rünque nationale du Dsncmark, avcc tableau des cours de vente
noth Ala Bourse de Copenhaguc pour la livrc sterling, de 19181955).
Il faut bien retenir ceci que les porteurs rlanois il'ont pas eu
la faculté d'opter pour le païenlent en couronries suédoise?.
grifin, en ce qui concerne les fio~tez~rssrtidois d'obligations
d'Etat norvégiennes, la situation a ktk celle-ci:
Comme il ressort Cgalemetlt du tableau présenté à l'annexe 47 a
au contre-mémoire, avant-derriière colonne, la couronne suédoise
est appréçikc par rapport la couronne ilorvégierine depuis gr 8.
La difikrence des cours a étk particulièrcrnerzt sensible pendant
les années cle1920 & 1926, puis moins proi~pncéeet par moments

29 insignifiante de 1927 à 1944, pour augmenter de nouveau au
lendemain de la deuxiCme guerre mondiale.
Par uri acte gracieux, le ministère des Finances de Norvège
a consenti aux ~iortcurs suédois de vieille date de toucher leurs
créancesen couronnes suicloises selon le montant nominal des obli-
gations et des coupons.
Ainsi, surtout pendant la pQiode de 1920 à 1926, et depuis
1945, les porteurs suédois ont retirb des plus-values corisidérables
par rappwt aux porteu~s nnorvégie.rzPs.r ra#$o.ïf.awx fiaupais,
les porteurs suédoisont b&n&ficik d'un avantage pcridant certaines
périodes seulement. Voir, à l'appui de ce qui précède, l'annexe r3
Ctla prksente duplique (lettre du 16 mars 1957 Crnanant de la
Banque natioiiale de Suède, avec tableau des cours moycns annuels

de la livre sterling, riotésà la Bourse de Stockholm de 1918 à
Ig3j. La parité de la courailne suédoise avec la livre sterling
était aussi de Crs 18,r6).Par rapport à la livre sterling,ily avait
avantage - de 1918 à 1925 - à recevoif paiement cn couronnes
çukdoises; de 1926 5 1g3~, il y avait kgalité; de 1932A 1939,
l'avantage &tait du chté de la livre et, depuis 1940, le paiement
en couronnes su6doises est de nouveau le plus avantageux.
ne tout cecise dégage la conclusion que le service envers 'les
porteurs danois et suédois ayant acquis leurs titres de vieille
date - service dont se plaint 1c Gouvernemerit franpis - a
impliqué un traitement de favcur assez considérable par rapport
aux Norvégiens, alors que, par r.@port aux Fran~ais, le service
envers les Danois ne présente pas d'avantage et que celui envers
certains Suédois n'a représenté une plus-value .que de façon
discontinue - plus-value alors bien plus modeste que par rapport
aux porteurs norvégiens. I

30. En ce qui concerne le service des obligatioms de la Banquc

hypothécc~i~(evoir les par. 69 et 74 du Eontre-n~émoirej,rien ne
- justifiede considérer la dénuiminatian (Kroner purtke dans le l
texte des obligations de ccttc iiistitutior~ comme ayant une signi-
fication autreque celle dcs obligations d'Etat. 11s'agit de couronnes
norvégiennes daiîs les deux cas et, comme le souligne la Banque '
hypothécaire dans sa réponse 2 la première réclamation française
.dce propos {anilcxe V au mémoire, p. gi), le mode de paiemcnt ,
praticlu6 pour certaines sériesà I'kgard d'un nombre relativemeilt l
peu important de porteurs; danois et suédoisde vieille date consti- l
tuait seulement un acte de bonne volont,&.
Comme le relkvc lc contre-mémoirc, paragraphe 74 in fixe,il
n'est plus - depuis le I~~janvier 1947 - cffectué de paiements
en couronnes suédoisesou dailoises auxporteiirs danois ou sukdois
respectivement, pciiir les obligations drnises par la Banque hypo-
thkaire.
,La remarque faite dans la réplique, iage 400, dernier alinéa,
sur K les emprunts émis en 1909 après la dissolution de l'Union.sukdo-norvkgienne I repose sur un i-ilalenteridu, vu que l'unité
rnonétairc cr6éc par la Convention monétaire scandiiîave dans
les années 1873-1 87 (voir -le contre-mkmoire, par. 29) n'avait
pas de rapport avec l'Union politique conclue en 1814 entre la
Suede et laNorvège, et dissoute eilTgoj. La Convention mcinktaire
scandinave a survkcu à cette dissolution.

3r. Les paragraphes 28-30 ci-dessus préseiiterzt uri examen des
conditions de fait dans lesquelles s'est cffectué le service des
emprunts envers certains porteurs danois et suédois, ainsi que
de la question annexe de l'interprétation du libcllédes obligations
selon le droit nowkgien.
Les aspects de cette question rclevant du droit international
seront examinés aux paragraphes go et sqq. ci-dcssous.

32. En ce qui concerne les dknlarches faites, du cote francais,
auprès de la Banque internatioriale pour la Reconstruction et le
Développement, le Gouverneinent norvegien constate que la
Partie adverse, dans sa réplique, n'y revient pas. IdeGouvernement
norvkgien s'en autorise pour conclure que le Gouvernement
français n'a rieil5 objecter à.l'exposk que iait le contre-mémoire,
aux paragraphes 84-91, rdat ivenient aux discussions devant cette
institution.

III. - LE DROIT

Prer?aiircexca$liolz$ré.lil?zi.pzai.~.e
33. Pour les raisons knonckes au paragraphe 95 dc son contl-e-
mémoirc, le Gouvernement norvégien croit préférablede lier ri
l'examen du fond les ohservaticins clu'il a 2 présenter i cette
exceptioil.

TroisiZfize exception #rL'limiiinire (exccl-itions pri.liminaires,
py. 136-137 ; observations et conclusions, pp. 181-18z ;contre-
mémoire, pp. 273-276, et répliclue,pp. 405-407)
34. Comme il a été demontrk aux paragraphes 98-99 çlu contre-
rnkmoire, il n'y a pas d'incompatibilité entre la déclaration du
28 dkcembrc 1931 faite par le ininistèrc dcs Finances de Norvège
- et disant que la Banque hypothkcaire est uilM urganisme d'État n
- et le point dc vue défendu par le Gouvernemcnt norvégien
dans la présente affaire, à savoir que la Banguc hypothkcaire

est une personnalitcl juridique autonome et qu'on ne saurait,
dans uile instance dirigée contre 1'Etat norvégicn, déterminerl'étendue des obligations ço~-itrnctdespar cette personnalité juri-
diquc au~onome commc cmyrunteur.
Dans le droit intone norvégien, la Banque l-iyyothkcaire est
à tous les points de vue considérée cornme une ~sersonnalité
juridique diçtilicte.
Ainsi, c'estdoric la Banque hypothécaire et non pas l'État q~ii
assume les roies de partie demailderessc et dc partie défenderesse

dans les affaires juridiques intdressant les droits et les cngagemcnts
de la Banque. Alors qu'une instance contre 1'Etat iîcrrv6gien
doit - selon la loi norvggieilne sur la procédui-c - être inter-itde
au prksidcnt du Catiscil cles ininistres ou au chef du ~ninistkre
en cause, une affaire contre la Banque hypothécaire doit lui Stre
intentkc en la persriritledu prksident de sa direction. Voir l'awnexe.r4
5 la 136seritcdupliq~ic,la loi no 5 du 13 noUt1915sur les tribunaux,
article 191.
Dans ses comme11 taii-cs A cette disposition, M. Alten, ancien
coi-iseilleà la Cour siiprêmc, déclara (Bomsfolslovt.n med Kom-
nze~itar,zmo édition, Oslo, 1948, p. 142):

rtQuand il s'agitdc ~'Btnt,notifications et avis judiciaires sont
ilormalement adressCs nu çhcf di1 rninistèyemis en cause, et ccchef
est également le représentant légal de llEtntdniis l'affaireMais si
l'affairiillkresse plusieurs tninistkrcs, ou qu'il soit yroblérnntique
de déterminer qui rnettrc cn catise, ilest plus sirnyle d'adresser
notificationou avis au président du ConseiI des miilistres.
,..........*.........~..
Établissemewfs pzlblicssont, cntrc aiitrcs, la Banque hypothécaire
(eivertu de la loidi1 28 jiiin 1887).laBantl~ie des projiriétésagri-
calcs et habitationsoiivriéres(loi du 9 juin ~goj), la Railrlue des
émissioilsmi~nicilialc(loi du17 fCvricr19261,la Banquc dc layEche
(loi du6 juillet 1933)~ia Caisse pulrilid'assiirancescontre l'iiicen-
die (loidu 12 juin 1931) ~a Caisse des pei~sianspubliques (loi du
2s juillet ~93~), CS .L\ss~ir;incsociales,les c;iisses d'iissurance-
inaltidies))

Au cours clcs discussions qu'il y a eu, cc5 dernières annCes,
sur des problèrncs constitutioi~nels ou juridiques rclatifs a des
sociétés à grarides participations publiqucs, il n'a jamais fait de
doute que la Banque hypotl~écaire,co1111mlca Banque rlorvégienne
des propriétés agricciles et des habitations ouvriéres, sont des
personnalités juridiques autonomes. A cc propos, il suffit de
renvoyer au rapport du 6 juin 1952 sur les ktabliççernents publics,
pages 6-7 (awnexe rj), ainsi qu'au rapport du 13 mai Igjg sur
les établissements publics, page 44 (annexe 16).
11 a &té dkrnai?lré, au paragraphe 99 du coi~tre-mkrnoire, que

lc Ministkre public français et le Tribunal de la Seine partagent
le point de vue ncirvégien selon lecluel la Banque hypothécaire
est une personnalité juridique distincte.
35. La Banq~ic hypothécaire défcnd le point de vue que les
r6clamations klevées contre elle par les porteurs français çioivent&tre souinises 4 l'appréciation cles tribunaux norvégieiis. Cette
opinion, la Banque l'a manifestée clCs 5a r&por-iscü. ln première
réclamation fraiiçaise, le 6 novcmbrc IgZj (voir l'anrzexe V au
mémoire, au bas de la p. go):
Ni la Banque hypothécaire, ni le gouverne nie^^^ norvégie~zrie
peuvent reconnaitre Ie jugement prorioncé par le Tribiii~al de la
Seine le 8mars rgj6 (annexe XIV aus observations et conclusioi~sj.
Tl ressort de ce jugemcrit que la Banclue hypothkcaire a fait defaut
cle comparution lors de l'examen, dcvarit Ic tribrinal français,

quant au fond de l'afiaire.
En outre, il ressort di1compte rendu de la dklégation française
A1ü conférence d'experts Oslo, les 19et 20 aoîit Igj:j (ar~iiexeII.
aux observations et conclusions), que 1'd4ssociatioiziiatioilalc des
porteurs français avait envisage, 5 I'Cpoque, d'engager à Oslo un
proces contre Ia Bailque hypothécaire. C'est la voie qui aurait
cl6 Etre suivie. S'il en avait été ainsi, et qii'un arret norvégien
en dernier ressort fGtdkfavorable nilx porteurs français, le Gouver-
nement français - considéralit alors In décisi011norvégier~ncnu
la lkgislation lui servant de base comme ktünt en oppositiori avec
les cilgagemcnts de la Xorvége cnvcrs le droit international -

aurait pu intellter procéç contre lc Gouverilernent norvégiei~
devant la Cour i~iternatioi-iale de Justice. En ce cas, l'affaire
atirait étédkfinitivernent trailchke depuis longtemps.
Qztatrtènieexception firéLirni.~iar(reexceptioils préliminaires, yar.

36-44 ; observatioris ct conclusions, pp. 182-386 ; contre-m6moire,
par. 103-123; réplique, pp. 407-413)
36. L'exception se foilde sur la rEgle dite dc Il'kpuisernent
prbalablc des recours interi-ieçii.Le Gouveriiemen t riorvkgien ile
croit pas nécessaire de dérnoi~lreri nom-eau l'esistence de cette
règle. .lux autorités doctrinales et iuridictior-inelles qui ont kt6
mentionnées dans ses csceptior~s lirélirninaircç et dans son contre-

mkmoire, il se bornera & ajouter deu- klémeiits nouveaux: ln
décision rcrzdue le 6 mars 1956 par la Commission d'arbitrage
anglci-hellénique, chargéc de statuer sur l'affaire AwzhntieLu s et
les rksolutions adoptées par l'Institut de clroit international, au
cnurç de sa scssiori de Grellade (avril 1gj6) 2. Ces deux clocumciits
rkcents corifirment d'une mar~ièreéclatailte la force obligatoire
de la rkglc ct crintribuent utilemeilt ;ieri CcIaircr la portkc. Ils
répoildent d'une rnanikre péremptoire à ccrtairls argiii-ilci~tsque
la Partic adverse a cru pouvoir invoquer pour échapper a soi1
empire.

37. Dans ses observations et conclusions, le Gouvenleinent
français avait avaiicé (p. 182) que 1s règle de I'épuisemeiit des
recours internes n'était pas alsplicnble en l'espèce parce qu'il

London Her Mal$sty2s StationerOficc,igjt
Genève. Imprimene deuLa 'Tribunc drCcnèr-M.riai1956.ç'agirait d'un diffkrerid qui s'est &levédirectement entre les deux
Etats et que de tels différends échappent par définition a la

com13étencedes tribunaux intcrnes.
Cette affinnation, dépourvuc eri fait de tout fondement, a étk
rdfutke par le Gouvernement norvégien aux paragraphes roj et
106 de son contre-mémoire.
Comme il ri'eri est plus question dans la répliclueil est permis
de croirc quc le Gouvernement de la République a rcnoncé à
en faire état.
38. Le Gouveri~cment norvégien se plaît également à constater

qu'il n'a pasétE répondu A sa mise au point relative aux cor-iditions
difficiles dans lesquellcç les porteurs français se seraicnt trouvés
pour décider des mcsures A prcndre en vue de la défensede leurs
droits (contre-mémoire, par. 120). La réponse qu'il a faite sur ce
point au Gouvernement dc la République s~mhlc donc a\;nir
convaincu ce dernier.
39. Sous le bknéfice de ces remarques, le Gouvernemerit nor-
végien se propose d'examiner maintenant les différents arguments
qui sont exposés dans la rkylique, en vue de contester la valeur
de sa quatrième exception préliminaire.

40. L'un d'eux est un argument de procédure. Il consiste k
dirc que le Gouvernement norvkgien aurait dU soulever cette
exception au mornerit où le différend a &téporté sur leplan inter-
national, c'est-i-dire en Igjj (peut-être m&me en rgj3), et que,
ne l'ayant poii~t fait alors, il n'aurait plus le drdets'en prkvaloir
devarit la Cour:

rSelon la tlikse norvégienne, lediffkrend internationaln'aurait
pris ilaissance qu'en 195j,0% en incttnntles choses au rnicux,en
1953 (cf. contre-mémoire,p.214 5 13)O.r, 5cctteépoqiie,comme le
montrent les documents oficiels parlesqi~elsia pris positioil sur
le fond des dcrnandes du Gouvcrriementfrançais, le Goiivcrncmcnt
norvégien n'a pas soulevi: cette exception.Or, il est de doctrine
locaux doituCtrcinvocliiéeîpar l'État: quentenduis'cri 1ir4valoau
monlent de la naissance du différend interilütionac'est-à-dirq au
mornent oir ilcst saiside la réclatnntion diploinatiqirdc 1'Etat
reqiiirnnt.i)(Réplique,pp. 407-403.)

41. Ce passage cie la rkplirluc appelle plusieurs observations.
La première, c'est que, si la thèse du Gouvernement dc la
République etait fondee, ce n'est pas en 1955 (OU en 1953) que
le Gouvernement norvégien aurait dû opposer, sous peine de

forclusion, l'exception dont il s'agit,mais bien en 192j.
La question de savoir 5 quel moment le différerid a pris un
caractère international a étéexaminke daps le coi-itre-mémoire
(par. 8-T5). Il,y sera revenu plus loin (par. etsqq. ci-dessous).
Contentons-notis pour l'instant de relever que, d'après la Partie
adverse, le clifferend aurait pris un caractère internatioilal depuisl'envcii, par la Ikgation de à Oslo, de sa note LE 16 juin
1925 (rkpliyue, ~îp385-3353, Si l'on acceptait ce point de vue, c'est
donc cn rg25 - et non eil 195. 5011 1933) - qiic l'exception

aurait dû ktre soulevée.
42. La deusième observation qu'on ne peut s'empecher de faire
concerne l'existcnce même de la règlede procddtire dont le Gouver-
nement français se prévaut.
Celui-ci, tout en affirmant qu'elle est 41de doctriiie constante ii,
s'abstient d'apporter la moindre preuve à l'appui de son affrmation.
Il serait intéressant de çonnaitre d'une rnaniEre prkcise les
éldmelits sur lesquels il s'est fvndé pour avancer pareille opinion.

Pour sa part, le Gouvernement norvkgien n'en a trouvé aucun
ni dans la doctrine,< ni dans la jurisprudence internationalc, ni
daris la pratique des Etats. T,a seule rCglequi lui paraisse applicable
au différend actuel est cclle qui figure 2 l'article62 du REglemeilt
de la Cour et à laquelle ils'est conformé.
43. Le Gouverr-iement norv6gien conteste donc l'existence dc
la règle de prockdure qu'on lui oppose. Mais il lui parait d'autant

rnoirls nécessaire de s'étendre sur ce point que cette règle, à la
supposer admise par le droit international, n'aurait certainement
pas l'effet que le Gouvernement français en escompte.
Quand il affirme que lesdocurnerits annexés aux pièces anté-
rieures de la procédure fournissent la preuve que le Gouvernement
norvkgien serait en défaut d'avoir invoqué la rkglc dc l'kpuisement
au moment critique oii le différend privé s'est transformé en un
différend interktatique, on ne peut dissimuler sa surprise.
Ainsi que lecontre-rnkrnoire a pu le constater (par. 1o4),

rr11n'cstpaç contesté:
a) que, d&s le début de la controverse avec les porteurs de titres,
les débiteursnorvégiens ontattirt. leurattention sur la nccessité
de soumettrc le litige aux trihiinaux norvkgieil;
b) yiie lregledeI'épuiscmentpréülablc desvoies de rcTClennestauxes
tentativesafaites eivue de soumettre letoclifféreikd'une jtiridic-
tion internationale:

c) norvégieneun'otzt paslétévéfmisies, nnis clu'ellesi~'or-itas &té
utiliskes dam Irrnoiqzd~enzest~ret qu'ily a en rc/us constant d'y
recourir.1)

44, Sans reprendre en dktail l'cxamen des documents produits
de part et d'autre, le Gouveri~ement ilorvCgierz se permettra de
rappeler certaines déclarations qui y figurent et qui lui paraisqent
concluantes.
a) Llarlsscs H remarques du 7 juin 1948, l'Association nationale
des portcurs francpis kcrit:

Contrairement il'opinioncxprimkepar laBanque hypothécaire,
iln'est ilullement nicessaire d'épuiserles recours aux jtiridictions UljI'LTQUE DE L.4XORVÈGE (25 IV 57)
4j0
mitionalcs avaril.de soumcttre i l'arbit~age international un litige
cpiin~ctc11cause dçs ressortiçsai~tde pays diflerents.ilfExce~itions
prdiminrtires, LnncAc r r (chiffreIII), p Tj6.)

b) Dans ui~c lcttrc adressée le 19 fé~~ier 1954 par M. Svein-
bjorson, admii~istrateur scaildlnave dc la' Banque internat ionalc,
à M. Hoppenot, admii~istrate~ir franqais, on lir:
.
c...the French bo~idholders have often becn told by the Norwegian
authoi-itics tlrat is the boi-idholders' i~rîclisputcdrighto bring the
nlatter bcfore the Norwegiair courts aiid afterwards, if they are still
rot satisfred, to rcsort to Shc Hague. Personally, 1 do riot think
aiiybody can blame the Norwegiaris for tl-reir attitude))(Cotitre-
inémuire, ailneXe 54, p. 283.)

G) flans le procks-vcrbal, dresse par le ini11istCre du Corilmerce
de Norvège, de la réuilion tenue le j mai 1954, entre urre dél6gatioil
fraiiqaise ct une dk1Fgatiori~iorvégicnnc,il est noté que M. Grimm-
Provence, coriseiler cornmcrciül près I'amhassüde clc France,
',
constata que, du côténorvdgicn, on déclarait rie pouvoir accepter
ni la juridictiori française, Ini le recours dirrctl i la Cour de
La Haye )).(Contre-mémoire, annexe jj, p. 285.)
d) Dans unc licite du lCr fkvrier 19 jj à l'ambassüde de France,
le rninistèrc des Affaires étrangbres de Wcirvègc kcrit:

rtLe Gouvei-irerncnt ilorvégien ile voit, pour sa part, aucune
raison pour qu'iine e~ception soit faitc, clans cette affairea la règle
de droit iritert~ntianal public selon laquelle l'action internationale
nc peut etre excrcée qu'aprbs l'épuiscmei~tdcs recours locaux 2.n
(Mémoire,annexe SIX, 1'1 . 14.)
e,iT-c 7 mars 1955, l'arnbassndeur dc' Frnnçç h Wiishingtoi~

adresse au i-ninistere dcs Affaires étrangèrls un télkgrarnrne où
figure la phrase suivantc :
rtVous ~rr'avezindiqui: quc les autorités norvkgicrines mutienncnt
qne le litige doit @trc cn premier lieu devaiit les tribunaux
norvkgiens. ii(Observations et conclusions, annexe VII, p. 197.)

f) Dans une déclaration du 18 avril M. Pérouse, aclminis-
tsatcur franqais suppléant au Conscil de la Banque internatioilalc,

rappelle que la thCse du Gouvernement ?iorv&gien Itelle qu'elle
fut formulée pour la derqziire fois l le ~~erfévrier 1955, est que
l'affairedevrait tout d'abord étre port& devant les tribunaux inter-
nes norvkgiens et seulement aprks devant la Cour de La Haye )).
Il indique ensuite certsiries objections que 1'011fait à cette
thèse du cati: français, pour conclure dans les termes que voici:

' w C'est $ouvquoz le Goz~umaa~ne~ ztra.nçaia I'irztentiortdsPOY~BY
,l'ck#airt:directei~zedevaq~tZa COWY Z.p2tt:~nationadeeJzcsta'cde La
Baye. Le Gozzvernemertti~orvigie.r,bourra ividtnzmeictsu~beve~ L'objec- ,
Italiqacs par noiis
2 Cette note portç par erreur la date du 2 ffvrler dans lrnéinoirç (voir
exceptions prélirriinaires, p. en9bas).

l DUPLIQUE 13E LA SORVEGIS (2j IV j7) 4j1

tioit pac')L'Y n pas ert ci6rlic?siorip.rEaLctees triliurinux iqnter~ics.
W&aizmoiits,seloia120sc~rzsezllerj'u~idiq~es,cecait'enzpêcheraiins le
Gn~4wer~zcnzejir~atfzpad'exfioserI'nfiairedam sa tntalitc'lr(Obser-
vations et coilclusionsLrrincxeIX, pp. ~gS-lgr).)

g) En souri~ettant le 24 mars r955 ui~ projet de compromis
au Gouvcrneincnt norvégien, l'ambassade de Failcc rappelait que,
par sa. riote du rer fkvricr, le ministkre des Affaires étrangkreç
avait invoqué la compbtence des tribunaux norvégiens, inais elle
ajoutait qu'aux yeux di1 Gouvernement frariçais,

cdans le prescnt casiliiepeut y avoir...derecours titildevant des
trihun;iuxnationaux e. (Exceptions préliminaires,nnncse 4, p. ~47.)
h) l3ans sa répoi~scd~i 26 inai 195j, le Gouvernerncn t 11or1-égien

précise sa position de la manière suivante:
e 1.c Gouvernei~ieiitnorvkgien est toujotirs cl'avir; qu'ril'y a
aticurieraison pour qu'une exception suit faite, dans cette rifiaire,
A larkgle de droit intcrnntional public selon laquellc l'action inter-
i~ütionalene peut êtrecxcrcke qu'aprhs l'épuiserncritdcs recours
locarix.11ile se voit, cn conséquence, pas r112mcd'accepter le
cori~promisd'arbitrage qiii lui fut soumis par la n~te~~rirécitédee
1'Arnhilssacle.(Exceptions préliminaires, anilcxc 7, p.Ij~.)

La requête introdi~ctive d'instance fut déposéeau Greffe de
la Cour le 6 juillet 1955

45. Ces textes se passent de ccirnmentaire. Ils suffiraient pour
reduire à nbnt la ~srktcntion du Go~iverneirient français dc voir
écarter, pour cause de tardirrcck, l'exception préliminaire basée
sur >e non-kpuisement des recoutç locaux.

46. Le Gouvernenient de la République essaie kgalelnent d'établir
que la règle de l'épuisement préalable des recours internes ile
serait pas appiicahlc eii l'espèce pour d'autres raisons. L'une de
ces raisoiis avait dkjj étémise eil avant dans ses observations
et conclusiuns. Il s'agit de la prdtendue (inefficacitk ides recours
disponibles. Mais, 5,cOtéde cet argument, la rkplique eii avance
deux nouveaux, dont on nc trouve aucune trace dans les phases
antkrieures de la procédure.
Le Gouvernerncnt norvégicri commencera par repondre à ces
derniers.

47. Le premier de ces arguments iiouveaux consiçte à yréteildre
que la regle de I'épuisemeiît préalable des recours internes ne,
serait üpyilicablc que dans les cas oh les reçsortissantç préteil-
dûment lksésvisiderr~iegz tZN le territolrr:de 1'Elat dont La rc.es$o.rz-

sabdité i~ztern.nationtk let~ise en carfse.(Réplique,pp. 408-409.)
Cc n'est que lorsque le djffkrend cintéresseuii étranger vivant
sous le çou\.eraineté de 1'Etat attaqué e (p. 410) que ce dernier
pourrait çe prévaloir de la règle.

ltaliqucs par noua. 48. Quel élkmcnt de preuve le Gouvernement de la Republique
apporte-t-il à l'appui de cette thèse, dont l'originalité est sans
doute la qualité maitresse? Où a-t-il trouvé que la doctrine, la
juric;prudcnce internationale, la pratique des États corroborent
son interpritation? Ori se le demailde en vain.
Car il est impossible de considérer comme des élkments de
prcuve les deux seules nbscrvations knoncdes dans la réplique
et qui sunt les suivalites:

a) I(Silarkglc...est:quelquefoisformuléepar les tcrmes répuisement
préalabledes recours interncs iielle l'est kgalerncntet peut-être
plus souvent par les tertncs ccépuisementdes recours locaux ii,
crlocal redress)i,ctc., qtiiindiquent unc nuance qui toiiche an
fond m&mede cette règle...i(p. 4-38);
b) rtla seule esplication de la règIe rCside dans l'exigence qu'un
étrangerqui setroiivc en litigeavec I'ktat sous la souveraineté
diiqiiclila voulu vivre ne puisse provoqiicr le transfert de soti
affaire sur le plan international sarisavoir C.puis4 ailpréalable
toiislcs moyens de larCgler par lesvoies localcs i(p. 409).

49. On ne s'attardera pas à rkfuter l'irgument tir6 de la ter-
minologie parfois employée pour désigner la règlc de l'bpuisement
prkalable des recours internes, cet argument étant le fruit d'une
confusion hidente. La alocalisation iià laquelle se rkfèrent les
expressions de (rrecours locaux n et de crlocal rcdress iiseinble

avoir étéinterprétéepar les auteurs de la replique comme visant
la $ersowwe lésée,alors qu'elle concerne kvidcmment les noies de
recoztrs disponibles.
50. Quarit 5 la jusEi~catiowde la règle, elle est loin de se ramener
à l'acceptation présuniéedu druit interne par l'&ranger qui fixe

sa résidence <ans le pays. Sans doute la respunsabilit4 inter-
narioriale de I'Etat est-elie souvent mise eh cause à la suitc d'actes
ou d'omissions dommageables dont sont victimes des ktrangers
rksidant sur le territoire de cet État ; et en pareil cas il y a, en
effet, dans le choix que ces derniers oilt fait de leur résidenceune
raison qu'on peut invoquer 5 l'appui de la règle. Mais, contraire-
ment à ce que soutient le Gouvernernent français, cette raison
n'est pas la seule; et elle n'est aucunement iléceçsaire.
A l'appui de sa thèse, le Gouvernement français se référe
notamment (p.409) au rapport que Borchard a prCsenté2 l'Institut

de droit international sur iLa protethion diplomatique des
nationaux a l'dtrarzger ii(session de Cambridge, Alznuaire, 1931,
vol, 1). Mais il n'en cite qu'mi fragment.
Que dit Borchard 7
Il cornmencc par dire (Annttaire, p. 424):

rrL'i.piiisernendes recours locairYest en règle gknéralenécessaire
parce que lerecours aux tribunaux locaux peut démontrer a) qu'il
n'y a pns eu de préjudice légal;ou b) qu'il existedes moyens de
défenscadéquats; oii c)qu'on peut obtenil justice par les moyens -

IIG'PLIQUE DE LA XORVEGI.: (~j IV 57) 353

loçaus. Dans toiis ces cas une action intcrnritioiiale ne justifierait
pas. s
l
Un peu plus loin (p. 425), passant erî revue les raisons qui
militent en faveur dc la règle, il écrit:
(cToiit d'abord il est présuméque le citoycn qui se rend : L'étrail-
ger tiendra compte des inoÿens fournis par la loi locaIe... M

C'est l'argument cle la rksidei~ce, sur lequel le Gouverneinent
français s'appuie. Mais Borchard slarr&te-t-il 1CIEl1 aucune façon.

(tEn secoil,d lieu N, dit-il, a la soiiveraii~ctk ct l'iiiclépei~dai~ce
autoriseilt 1'Etat local a demailder d'êtrecxcml>te de tonte inter-
vcntion, sur la seulc supposition que ses tribtinniix sont capables
de rendre la juçticc; troisièmen~eilt, legou\rcrncnzent de l'étranger
les6 doit adinettre qu'il convient de donner nu gouvernenient local
I'occnsion de faire droit à l'ktrnngcr lésépar la voie régulièrequi lui
est propre,de façoil à &carter, si possihle, toute éventtialité d'une
rkclarnation internationale ;cn quatriknîe lieu, il n'est paspossihle,
dans lcscas ordiilaires, deseforrncr uticopiiiioil, nGme préliminaire,
sur l'existencedu préjudice, avant que les moyeiis locaux d'obtenir
justicc n'aient été essayks ; cinquiémernent, m&me si un clotnmage
a .$técatis&,iest iiécessnjrcd'établir si ce doinmage est imputable à
1'Etat liii-inhe et si 1'Etnt cst résolu ii laisser le dotntnage sans
rkliaration.jj

Abordant le mkmc sujet dans son cours de 1935 à I'AcadCmie
de droit internatior~al de La Haye sur cLe déni de justice ii(Keç.
Cozws, 1935, II), le professeur Charles de Visscher, ancien juge
A la Cour ii-iternationale de Justice, mentiwne également la

présompticin qu'on peut tirer de la rksidence de l'étranger sur
le territoire de 1'8tat incriminé; mais il se garde bien, lui aussi,
de ramener à ce seul fait la justification de la régle.
((D':iiitre part, dit-il, il convientyiic chaque Etat puisse faire
ap~)ri.cieren premier lieu parses propres tribunaux les points de
fait ou de droit qiic soulévent les réclamatiotzs élevCespar des
étrangerset qui éventueliernei~tpourraient Engager sa respunsnbilité:
ilcstdonc en droit d':ittendrc leiir décisioil finale avant de se for-
rner une opinion siir les responsabi1itC.s internationales qu'il lieut
ei~courir. Tant que cette décisiqnn'cst pas rendue, l'actiun clil~loina-

tique, prisc ;ipartie directe cllEtat A Etat, est tenue en stispens. 1)
(1'13422-423.)
Dans sa décision du g mai 1934 relative à l'affaire des finnish

VgsseLs,M. Algot Bagge a précisé le fondement de la rkgle dans
les termes sriivants:
H The respoilderit State is entitled, firstof 311,to discharge its
responsibility by doiilgjusticc in its o~viway, but lilso to the inves-
tigation and adjudication of itsown tribunals upon the cluestions
of law and fact whicil the claim involves, and then on the basis of
tliis adjtidication to appreciate its intcrnati~nal resporisil~iyiand
to meet or rejcctthe daim accordingly. M(Decision, y. 24.) M. Latiterpacht (nujourd'l-iui Sir Herscli Lauterpacht, juge k
la Cour internationale de Justice) constate, dans son cours de 1937
à l'Académie de droit international sur rrLes r8gles génkralesdii
droit de 1s paix ))(Rec. Coztrs, 1937, IV), que la règle

ccrnpgche lesrecours imprudents ou abusifs de Ia procédure diplo-
matique ou arbitrale dans des affaireoù un recours a iii~cautorité
compétente supérietire aurait siiffi;iamener la cassation ou la
pi,initiode l'actedommageable ; cllcempêchela substitution d'un
tril~~inainternational k la proc6cl~it-eordinaire de l'appel; elle
pertnetà 1'Etat de réparer des tortsqui ne résultent pasriécessaire-
ment de PAlkgislatian OLI d'acte gsouveri~emkrita~i x.(1"'357.)

L'intervention de l'État pour porter siir le plan in eriîarioilal
une réclamation d'origine privée ne coiistitue, suivari t l'cs~îrcssion
de Rorchard, qukuile dcrniére ressource, can estraordinary legal
remedy n. (Di;blognatic13rotectio?zoj C't'tize~t~tirorad, p.353.)
jx. Uri voit coinbien la doctriiie est loin dc partager l'opinion
clu Gouveri-iement français d'après lacluellc la réglede 1epuise111cnt
préalable des recours i~zternes ne tsouvcrait son spplication que
quand la personile léséerbsidc sur le territoire de 1'Etat défendeur,

yarce que cette rksidence constitucrait sa seule justification.
11serait impossible de trouver, dans les définitions.qii'ils o11t
clonnkesde la règleet de sa portée, le moindre signe de la restriction
que le Goilverriement de la République prktend aujoi~rd'hui y
découvrir et dont il ne semble pas s'ktre avis6 d'ailleurs avant
la rédaction de sa replique.
Qu'il s'agissc des traités génkraux de droit iilterriational, des
monographies consacrées k la regle dc l'épuisement des recours
internes, des converitions iilternationdcs qui la cotîsacrerit, des
résolutions adoptkes son sujet par des associations scientifiques,
cornine l'Institut de droit international, l'International Law
Association, l'Institut amkricain de droit i~ztcrnatioilal, le Cciltre
de recherches de l'université de Harvard, etc., toujours Ia règle

se trouve érioncbc dans des termes gériéraux, visant tous les
diffkrei~ds d'origine pri\tée, sans qu'aucune liinilatior? y soit
appocéc au profit des personncs ne rksidant pas sur le territoire
de l'hrat défendeur.
Et si, de la doctrii-ie, onpasse à la jurisprudence iriternationale
et à.la pratiquc des États, la meme constatation s'impose. Il
suffira de incntionner deux cas bien connus: celui des Fin~tish
Vcssels et celui du litige entrc la Grécect le Royaurne-Uni relatif
à l'affaire Ambatielos.
Les armateurs finlandais qui r&claniaieilt au Gouvernement

britannique la réparation des dommages causéspar la 1-écluisitiordie
leurs navires avaient-ils leur résidence bans le Royaume-Uni?
Non.
31. Eustache AinbatieIos, qui se plaigriait de l'attitiide du
Guiiverriemeilt britanniquc et dont le Gouvernerner~t grec avait IIUFLIQUE DE LA NORVEGE (25 IV j?) 455
1
transformé. la rkclarnation en un différerîcli11terCa ttique, avait-il
sa résidence dans le Royaume-Uni? Non.
Lette circoristance a-t-elle empêchél'application de 1ü règle de
l'épuisement prkalahle des recours internes ? Pas le moins du
monde.
Dans aucun cas il n'est venu à l'esprit du Gouvernement

demandeur - le Gouvernement finlandais d'une part, le Gouver-
nement hcllknique de l'autre - de soutcnir que la règle ne lui
serait pas applicable pour cette raison,
52. I,c second argument nouveau qui fait son apparition dans
la réplique est déduit de ce que les tribunaux norvegicns rie

seraient pas seuls compktents pour statuer sur lcs réclamations
des porteurs français, les tribunaux franqais ayant égaleillerit
compétence pour le faire, d'après le Code civil fran~ais.
rrDès lors, dit la réplique,les motifs qui feraient obligationaux-
preteurs Irtuiçais dc recoiirii la juridiction norvégieilnede préfé-
rence & leurs juridictions nationalesn'apparaissent pas et il y n là
uile nouvelle raison pkreinptoire d'afirrncrquc l'exception ne peut
êtreinvoquéc cri l'espèce.i(P. 409.)

L'errcur qui entache cette affirmation est totit aussi évidentc que

celle dont la yréckdcnte est affectée.
Ide Gouvernemcrit ncirvégierise permettra d'abord de rappeler
ce qu'il a dit au paragraphe rai de son contre-mi.rnoire:
..cc n'estiii aux porteurs français ni & leur Association que le
Go~iverncment norvégien opposc I'exceptiai~ yréliminalrc fondke
sur la règlcdc l'épuiseniei-itrkalnblc des voies de recours internes.
C'est au Gouvernement franvais.

C'est Ic Gouvernement fr,inçaiqui a méconnules eïigences cl~i
droit internation;d en portant ça réclarnatiot~ïlcvant la Cour sans
que lar&gle de l'épiiisementpré,ilahlcdeî juridictions intwncs ait
reçu satisfaction.ii

Ilries'agit pas de savoir si les porteurs français devaient (préfércr M
la juridiçtion norvégienne à la juridiction franqaisc. Il s'agit
uniquement de savoir si le Gouvernernel-it français avait le droit
d'intenter tinc action internationale au Gouvernement norvkgien
sans que la conditior~ de l'kyuisement des recours norvégiens ait

kt& remplie. M&me si les tribunaux français avaient le droit
d'accueillir uize action énianaiit des créanciers français, cela ne
ferait aucunement échec it l'application de la règle. Pour que
celle-ci puisse 2tre iilvoqiiée par le Gouvernement i~orvkgien, il
sufit que le droit interne riorvégicn offre aux porteurs français
des voies dc recours qui n'aient pas étkbpuis&es.

rrTelle est la portéede la clause dcvenue usuelle dans les traités
générauxde conciliation et d'arbitrngc, aiix termes de Iaqucllc Ics DUllLIgUE DE TA NOHVÈGE (2j IV 57)
456
différeridsqui,d'après la législat deol'une de.rPartiesl,relèvent
de la comyktence des tribunaux nationaux de cellc-ci ne seront
soiirnls à 1sprocédurede rCgIcrnentpacifique qu'après jugement
passe en forcede chose jugie rendu par l'autnrite judiciairréserve
faitc du cas de dénide justiccii(Ch.de Visscher, La dEni de justice.
Xcc. Cours, Académieclcdroit international, 1935, 11,p. 431.)

L'acte généralpour le règlement pacifique des diffkreilds inter-
nationaux (26 septernbrc 15281 ,ui lie la France et la Norvége
et qui a étd invoquh par leGouvernement de la République dans
le présent litige (observations et conclusiohç, pp. 172-173 .f.note
du ministère des Affaires étrangèresdu 17 septembre 1956. Contre-
mémoire, annexe r), pr4voit expressCrnent que

es'is'agitd'un diffhrenddont l'objet,d'aprésLalégislatiorznte'ricu~e
deLI'hqdc.$arlies',relkvede lacoinpétencc des autoritésjudiciaires
ouad~~~inistrativecs,ttepartiepourra s'opposer à ceque cediffbrend
soit soumis aux diverses procédmes prhvucs par le présent acte
général,avant qu'une décisiondéfiriitivcait été rendue, dans les
délaisraisonnables, par l'autoritécornp6tentcii.{Art.31 (I).)

j3. Ayant ainsi fait justice des arguments nouveaux invoqués
dans la rkplique, le Gouvernement norvégien réyoi~dramaintenant
à la thèse soutenue par la Partie adverse en ce qui concerne
I'eficacité des voies de recours que les intéresséstrouverit à leur
disposition dans l'ordre juridique interne de la NorvEge.
.?Ivrai dire, la réplique ne fait hpeu de chose près que serkfkrer,

sur cc point, aux considérations qui avaient été dkveloppées dans
les observationset conclusions du Gouvernernerlt dc la Rkpublique
(pp. 182 et spivantes) - considérations auxquelles Ie Gouverriement
norsGgien a répondudans son contre-mémoire (par. 107 à 120)
et dont il pense avoir suffisamment dCnlontrC l'absence de fonde-
ment. Le Gouverr-iemerit norvégien croit supcrfiu de reprendre *
ici la démonstration yu'jl a faite antérieurement. Il sc contentera
d'y ajouter certaines remarques. I

54. Daris sa décision du 6 mars 1956, ia Coinmission arbitrale
mglo-hellénique chargée destatuer sur Yaffaire ,4.~zbntielos s'exprime
de la rnnnjère suivante sur la question : ,

((The views espressed by \miters and in judicial precedeiits,
however, coincide iil that the existence of remedies which are
obviously ineffectiveis l-ieldnot tbe sufficient tojustify the appli-
cation of the nile. Rcmcdies which cauld not rectify thc situation
cannot be relied upon by the defeiidant State as preçluding an
international action.
.,............ .I.'.-.-'..

The iiieffectivenesçof local remedies may rcsult clearly from the
rnunicili~illaw itself. That ithc case, for example, when a Court

Italiques par nous. I

I

1 ucirLryuE DE LA NORVÈÇE (2j IV 57)
45 7
of Appcai isnot campetent tu reco~isider the jiidgrnent giveri by a
Court of first instancc on matters of fact, üiid when, failing suck
reconsideration, no redress car1he obtained. In such a case there is
no doubt that local rernedies are ineffective1.
Furthcrrnore, however, it is generally considercd that tlic in-
effectiveticss of available remedies, without heitlg Jegally certain,
may also rcs~ilt from circumstanceç which do not pertnit any hope
of redress to be placed in the use of those remedies. But in a case
of that kind it is esscntial that such rernedies, if they had been
resorted to, would have proved to bc obuiowsly/utile. ii

55. Lc Gouvernement français fait état d'un article publid par

M. J. E. S. Fawcett dans le Britis Yhe.r Book of I~zternational
Law dc 1954 (pp. 452-4581,sous lc titre ïmlz'E lzehazlstion of Local
Rewedies : Sztbstance or Proced~trc?(rkylique, y. 4x0) et croit pouvoir
en conclure que, dails le présent litigc, la règle de l'kpuisement
prdalable des recours irztcrnes serait sans application.
M. J. E. S. Fawcett émet l'opinion que, pcur ddtcrrniner le
rôle dc la rkgle, il conviendrait de distinguer trois cas: I) celui

où le fait dommageable constitue une atteinte au droit inter-
national, mais non au droit interne ; 2) celui où il constitue une
atteinte au droit interne, mais non ail droit international; 3) cclui
enfin où il constitue A la fois une atteinte au droit interne et au
droit international (p. 454). Et il ajoute que, dans le premier cas,

trthe local remedies rule doeç not, ex izypothesi,corne into play at
dl; for, since tl-icrhas been notkiingdoiieçontrary to the local law,
there can hc tio local rerncdies to exhaust )).

A premièrc vue, cette corlstructior~ peut paraitre logique; mais
il fautse mefier des apparences logiques: clles sont parfois trom-
.peuses, surtout dans le domaine du droit.
M. Fawcett semble avoir perdu de vue deux choses.

La premikre, c'est quc, dans certains pays - celui notamment
oU la Cour a son siége-, la Constitution autorise les tribunaux
à faire prévaloir les prescriptions du droit international sur cclles
du droit intcrne. Dans ces pays, par conséquent, il est évidemment
inexact de prétendre qu'aucun remède nc peut $tre fourni par
les tribunaux internes dks l'instant où le droit interne lui-meme
a kt6 respecté.
Mais le second oubli de l'auteur a une portkc pratique plus

considérable. Les Etats qui, comme les Pays-Bas, attribuent
cornpetence au pouvoir judiciaire pour fairc prévaloir Je droit

l C'cst l'hypotlièsc qui stroiivaitreaJisée dansl'affairdes Fiiiriisvcsseds.
L'appel quiétaitouvertaiixarrnatciirfinlandailie pouvait: coniluire ë. une revision
du jugenient de première instancque sur lcs qucstiondc droit.Sur lesquestions
dc fait,la di.çision du yrcinier j&tait définitivOr l'arbitreM. Algot Raggc,
constata que.~nEmcsi l'instanced'appelavaitdonné raison aux rdcla~nants sur les
questionsdc droit, cette dkcision serait restéeffet sulc sordc ln r6clamatio11,
parce que cellc-csetrouvaitliéeà des qiicstionde fait, dkfinitive~itranclikes.internatioiial sur le droit interne so~it rares l; en revanche, il est
rlomal que le pouvoir judiciaire soit qualifib pour interprkter le
droit iilterne, pour déterminer en dernier ressort lei conséquences
juridiques qu'il cornportc.
Comme le Gour:ernement norvégien en a fait la remarqtie au
paragraphe 108 de son contre-mkrnoire,

rle Couverilement français sembIe méconnaitrc le rôle que les
tribuiiazix norvégiensseraient appelés louer dans le litige.
S1appuy;kntsur certaines déclarationsfaites par les autorités nor-
végennes ailsujet de la loi du Ijdécembre 1923, ilcroit pouvoiren
conclurc qti'clleécartent toute possibilitpour les porteurs français
d'obtenir satisfactioii devantles tribunaux du pays. (Observations
et conclusions, pp.182-183C .ette condusion n'est aucunement
justifiée.Si Ics tribuilaux norvégienssont saisis du litigilsauront
9 se prononcer sur toutes les questions de droit et de fait qui s'y
rapportcnt, et ille feront en pleine indépendance.Cesquestions ne
portent pas tiniquement d'ailleurs sur les points repris dans les
déclarations rappcIées aux pages 182 et r83 des observationset çon-
clusions,Ellescomprenirentnorammcnt Yinterprktation des contrats
litigie~ixct des eilgigements pris pales d6biteÛrnorvégiens.d'ayirès
lctcxte de ces contrats; In.validité,d'aprbsle droit constitutionnel
~lorvégiend,e la loi du 15 dhcembre I~S 3~ctc.

Cc n'est pas le Gouverrlement (pouvoir exkcutif) qui a qualité
pour donner eri cas de litigeune interprétation authentique du
droit interne, c'est le pouvoir judiciaire et, en dernier ressort, la
Cour suprême.
Aussi I'hypothkçe envisagée par RI. Fawcett ne peut-elle se
vkrifier q~~'a#rés ,?'.i+tti~eweq(les recours jz~dicinîrC e'.t alors
seulement qu'il est possible de dire si (tle fait dommageable 1)
constitue ou non crune atteinte au droit interne n.

56. Telle est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement
norvkgicn avait demandé au Gouvernement dc la République de
faire conrzaître d'unc rnanihe catkgoriqu~ s'il se ralliait A son
interprétation de la situatiorl en droit norvkgien (contre-memoire,
par. 123). En effet, si la Partie adverse avait accepte cette inter-
prktation, l'inter\rentioii des tribunaux nosvégicnç aurait pu être

considéréecoinme superflue par le Go~iveriîernent défendeur. Le
Gouvernemerit français n'acceptant pas cette interprétation, cla
situation en droit norvégien n ne peut etre définitivement fixke
que par une dbciçio~ljudiciaire çoulke en force de chose jugee.
57. En ce qui conccrrre L'exislarzce de recours internes norvkgiens
ouverts aux porteurs français, aucun doute n'est possible. Ni le

Gouverncment de la Repuhlique, ni IJAssociation nationale des
porteurs de titres n'ont jamais conteste le fait. Ce n'est que sur
Z'q~tiLitCéEIGZ~e.Ym+loi quc la discussion a porté.

1 Voir l%ul de VisçcIieLes lendu~acssa?aternntao?aaLcdscs coizsniodsrzssts
(Rcc. Coiirs dI'hcaddmic dçdroitinternationalI352, volXo,pp. 51 -.577). DUPLIQUE DE LA NORVEG E23IIf57) 459
A cet égard, le Gouvernement franqais avait soutenu qu'il
appartiendrait au Gouvernernen t norvkgien de (prouver I'utilitt!
d'un recours àson orgai-iisationjudiciaireii(obscrvationç et conclu-

sions, pp. 183-184).
Le Gouverilement norvégien croit avoir rkfutk cette prétentjon.
Une fois ktablie l'existence de voies de recours, c'est:à 1'Etat
demandeur qu'il incombe de démontrer qu'il scrait cobviottsly
futilee d'y recourir. (Contre-mémoire, par. rro-113.)
Malgré cda, le Gouvernement norvégien a fourni sur la çompé-
tence du pouvoir judiciaire norvégien des précisiorzs - appuyées
par un avis de M. le professeur Johç. Andenacs - qui sont, croit-il,
concluantes. (Exceptions prklimir~aires, par. 44 ct ailnexe 12.)
Dans sa rCplique, le Gouvernement français oppose à cet exposé
l'avis du professeur Edoard Hambro (pp. 411-412 ).ais ilsuffit
dc lire ce que cc dernier a Ccrit pour se rendre compte qu'il ne

contredit en aucune façon l'exposd du Gouveri~ement norvégieri
et les déclarations du professeur Andenaes.
58. En concliision, il est permis de constater que le Gouver-
nement de la République a compléternent kchouédans les efforts
qu"il a faitspour échapper à l'application de la regle de l'épuise-
ment prbalahle des recours internes. Par leur varitité, sans cesse
rcnouvcl6e, ces efforts tbrnoigrient de l'iinpçirtance yn'il attache
A la question.

Renzarqzres préLivzi?zaireszir le$~zovlze.oh LarkcZan~atio? é$laliqzte

s'estszibslikée la récEm~atio? privke
59. Avant d'aborder l'examen des questions touchant au foi~d
du diffkrcnd, le Gouvernement norvbgieri rze pcut s'empccher de
rkpcindre à certaines afirmations de la réplique qui concernent

le moment où la réclamatiori du Gouvernement de la République
française s'est substituée à celle de ses ressortissa~ztc;.
60. 11 est dit notamment que le Gouvernemcn t riorvégien
serait cctenu à prouver que le différend n'avait &téporté sur le
plan international qu'en 1955 ...OU au mieux eii Igj3 )(réplique,
p. 381,al. 3).
Le Gouvernement rzorvégicii conteste clne pareille obligation
lui incombe.
La question de savoir à quel momcnt unc rkclarnatiun Ctatiqiie
s'est substituée à la réclamation privée dorit ellc tirc son origine

n'affecte eil rien la position juridique de la Norvege (levant la
Cour. Aucun des arguments qui sont opposés Zi la demande du
Gouvernement français n'est lié à cette circonstance.
Il est vrai que, dans SOIIcontrc-mémoire, le Gouverrieinent
norv6gier-ia &téamené à rhfuter l'allkgation contenue dans les
observations et conclusions (13163) du Goilvernement dc la Rkpu-
30hlique et reprise par ce dernier dans sa rkpliclue (p. 382))allégation
suivant laquelle rle différend interktatique entre la France et la
Norvège existe dcpuis plus de trente ans iiMais ilsuffit de placer
cette réfutation dans son contexte pour en :saisir laportCe et se
rendre compte des raisons qui avaient aimenéle Gouvernement
norvégieil à la présenter. Tl s'agissait uiiiquement de rencontrer
I'acçusatiori formuléecontrc lui de .s'&re dérobi: systématiquement
à l'arbitrage depuis la naissance dii différend. Dans le desselil
d'étayer cette accusation, le Gouverneinent de la Képublique
avait fait état de certaines rkponses adresséesaux porteurs français
une époque où il n'existait aucun diffkreizd interktatiquc et

où, par consdquent, il i~cpouvait &tre question ni cle l'application
du droit des gens, ni dc la compétence éventueile d'une juridiction
iiiternationale au sens propre du terme. Le Gouvernement nor-
végien ne pouvait laisscr passer sous silence cette confusion. Il
s'est donc efforcéde mettre les choses au point (contre-mémoire,
par. 5-18; sykcialement par. 10). Sa rectification n'avait pas
d'autre portée.
61. LE Gouverllemen t norvkgierz ne croit pas nécessaire de

démontrer à nouveau y ue la substitution d'une rkclamation
étatique i la réclamation privée des porteurs français n'apas eu
lieu avant 1955- date où elle s'est manifestée ciairemelit -
ou, 2 Ea rigueur, avarit les nkgociations d'Oslo de 1953 - date
où la substitution' parait, en tout cas,,extrêmement contestable.
11 lui faut cependant relever certaines affirmations inexactes
que con tieilt -2 cet égard la répliclue. /
62. On lit i la page 382 (1) cie ce tlocuinei~t:

eLc Gouvernement norvégien =+mile tort la naissance d~i
différend,oiisi 1"on préfèrc,de la contestation interbtatique, avec
SR ço~irnis~ioiil réglemeiit j~idiciaires

Le Gouvernernei~t norvégien n'a,'aucunement soutenu qu'uri
différend interétat ique rzc pouvait yas naître avant sa sournissioii
5 un organe juridictionriel. (Voir contre-mdrnoire, par. 10.) Mais
pour que la rkclamation étatique prcnnc naissance, il rie sufit
pasque l'ktat dont les ressortissants se yrktenden t injustement
lésesprésente leurs réclamations p,ir la voie diplomatique: il ne
suffit pas qu'il use de ses bons offices pour faciliter le règlement
de lkffaire; il ne suffitmerne pas qu'il rappuie 1)leurs demandes.
Il faut que, vis-&-vis du Gouvernement étranger, il assume lui-
inéme le ~4le de ,denaalidetr; il faut qu'il y ait 1firise à parlie
directe d'Edat à Etfit'ii.

Ilans l'affaire des Plzosphales du 1Mauoc,le Gouvernement
français a dkrzoncél'erreur dans laquelle il verse à cet égard
aujourd'hui. Sur Ics iilstructioilsde son Gouverriement, l'am-

"Charles de Vissehcr: Lç ilélzidjzi~I~c(Rec. Coursde YA4cndCmiedc droit
internittioi1935. 11p. 423).baçssde d'ltalie 5 Paris avait, à plusieurs reprises, nppuyk la
den-larîde de ses sessortissai-itc;. Les exceptions pr6limiilaires di1

Gouvernement cle la Kép~~blirluerelatent ces démarcfies sous Ic
titre rL'ambassade d'ltalie Paris appuie la deniaride de MM. Tas-
Sara et de Gennara Musti ))(C. P. J. I., Série C, no 84, l'p. 176-181
et annexes correspoildantes). Mais ce 11'est que par une 5ote
postdrieure du 16 juin 1933 que la prise à partic directe d'btat
à Etat a eu lieu. Sous le titre a L'action diplomatique de l'Italie
dii 16 juin 1333 au 30 mars 1936 ii(pp. 184-18g et annexes cor-
respondantes), les exceptions yr&lirninaires caractérisent Ic chail-

gernent qui s'est alors produit et qui a eii pour effet de çubstiruer
une réclamatiori étatique la réclamation privée:
((..tandis qu'auparavant il (IcGour~erneinetit italien) s'étaiborné
A appuye~ l certaines démarches des int6rcssks et à souhaiter uii
accord :ivec ceiix-ci,ilrlbclarartse sitbstiiiui' i lasociété précitée
et prendre en mains scs intkrEts..3
rrAinsi, ajoutent les csccptions prkliminaires d~zGoiivernerneiit
frai~çais,le cnracl2re i~zk~fiatioinaEdrt diflireîrd ... s'nflrmnitlii
(pl>.184-rSj).

53. La replique.imputc cl'autre part au Gouvernement norvégien
l'opinion que toute participation quelconque des intkressés a la
procédure internationale serait nécessaireinent exclue (p . 385 (Il).)
J,EGo~ivcrnernent norvkgien n'a junaiç dit cela. II arrive parfois
que les intkressés soient ~kssoci&.sous une forme ou sous une autre

L l'action de leur Go~iveri-ierneiit.Cela dépcnd des converzarlces
des Parties et, avant tuut, dri statut de l'organe juridictiorinel
ou arbitral saisi. Mais dés l'instant oh la rédamation étatique
s'est affirmCe, elle se slibstitue a à la réciamatio~i privée et elle
l'absorbc :
i11thc public deniand of the
the pïivate clairn beçomes nzerged
Government ii (Bordlard: The DiPlomaEic Protect~on of Citizerts
.4liroad,13.357).
A partir de cet instant les ressortissants de l'État n'ont plus
aucun droit d'initiative en ce qui concerne la défer-iscde leurs
intkrets. C'est le Gouvernemeilt qui dirige seul l'action ct qui

est libsc dc 12rendrc A son sujet toutes les décisirins (lui lui
conviennent.
A en croire ln séyliquc, ce serait seulement quand le diflkrend
interkt aticluea trouvé rune solzbtz'o n,judiciaire ou diplomatique il,
que rrl'élbmeritprivédisparait H(p. 386, en haut). A ce compte-18,
sien n'empêcherait les porteurs français, malgré l'action dont la
Cour est saisie et aussi longteinps que celle-ci n'a pas statué sur
le fond du fitige, de poiirsuivse par d'autres voies la défense de

leurs intérêts;si hieil qu'on pourrait se trouver en présence de
Italiques par irous.
2 J. Basderalit:L'adnon coercilivai~glo-gtrrrraizu-i1 coike~le~lrernezttela
(Revue g-énirraee droit internationpublic,rgaq, p.3Sg).prockdures concurrentes: l'une, dc caractère ktatique, se dévelop-
pailt devant la Cour internationale de Justice, l'autre (ou les
autres), de caractère privé, rnendes par 1'Associatian iiationale
des porteurs de titres,OLI par certains portcurs agissant individuel- '
lement, soit dcvant des tribunaux internes, soit devant la Chambre
de commerce internationale ou tout autre organisme dont il leur
paraitrait expkdient de solliciter l'intervention.
Pareille anarchie n'est pas admise par lc droit des gens. C'est
un principe certain que quand un Gouvcrnemerzt se substitue à
ses nationaux pour faire valoir A leur prorit les prescriptions du
droit international, les réclalnations privées disparaissent derriére
le rapport nouveau qui s'est forme entre l'État réclai~iant et
I'fitat mis en cause.

64. Le Gouvernement norvkgier~ regrette d'avoir été dans
l'obligationde consacter quelques développements à cette questioil ;
mais il ne pouvait laisser sans réponse les allégations inexactes
et les thèses aventureuses qui apparaissent A cc sujet dans la
'Réplique.

Pour Ftre recevable et jkslifike, la: rtclarmatiohi Gozbvernernent
français dearaif se fonder sur me violatiolzd26dwit internatiolzlad
65. Quel que soit le moment oh s'est' produit le changement
dont il vient d'être question, un fait est certain: c'est cluc le
différend qui a été porté devant la Cour - le seul dont il y ait
lieu dc s'occuper ici- se distiilguc nettcrnent de celui qui opposait
les porteurs français L leurs débiteurs norv&giens.

Il s'en distingue non seulement parce qu'il met en présence
deux Ctats, mais aussi parce qu'il doit &tre jugé à la lumière du
cirait interiiational.
66. L'obligation cri1se trouvc le Gouverncrnerit français de
placer sa rkclamation sur le plan du droit international procède
de deus raisons: a) elle résultc du fait que la co~+z$étenc de la
Coztr, en I'espZce,est Zinzitéazix diflé.p.e.nde droiit nternational;
b) elle résulte d'autre part de ce que 1'Etat norvkgien ne peut
être rcs$io~~sab lis-h-ais de l'glut frmhçais des actesp4-i hi sont
reprochis yites'ilest dimontri qzte ces actessont erz contradiction

avec les r6g,ksdu droit interizntr'onal.
67. Le Gouvernement norvegicn lie croit pas nécessaire de
reproduire ici la démonstration qu'il a faite dans ses exceptions
préliminaires quant aux limites qui circoriscrivent, en I'espèce,
la cornpttence de la Cour (par. 5 à 7). Cette démonstration lui
paraît sans replique et il constate d'aillcurs clu'ellen'a pas &té
contredite par la Partie adverse.

C'estparce que la demande énonckedans la requêteintroductive
d'instance se situe sur un autre terrain - celui du droit interne IIUI'LIQUE 13E LA NOKV\'EGE (25IV j/) 463

(voir ijzfra par. 70 74) - quc le Gouvcrnerncnt iiorvégicn y
opposc sa première cxception préliminaire.
68. Çi 011 se place au point de vue des conditions requises pour

quc le Gouvernement de la Républiclue puisse incriminer le
Gouvernement norvégien, l'obligation oii il se trouve cie foilder
ça réclamation sur le droit iliternatior~al esttout aussi indiscutable.
T,e Gouvernement qui prend fait et cause polir scs ressortisçants
doit établir que l'État ?nis en cazise est lié@Y ttne ~ègle de droit
ilzte~watioqzaclowceri~nriLietraitenteiztdes ifrangers et cette règle
n:dé violéepar It~i.(Contre-rnéii.ioire,par. 128 ,ct ~29.)
Cornme Ia C. P. J. 1. l'a conçtritk, pour que 1'Etat puisse exercer

son droit dc protectioi~ au profit de ses ressortissants, il faut que
ces derniers aici-itétE (rlésés+nr des actes co+ztraire str droit iizter-
natz'oilal II.EII portant l'affaire sur le ylarl international, l'Et&
fait valoir rson drait propre, Je droit qu'il a de faire respecter,
en la personne de ses ressortiçsants, kc ihib inter?zatio~baL1
(Affaire MGE-VYU~IZ~ S~Zrie~~,~n".21, 1p.12 ; A#a"e du Chemin
de fer Pajzevezys-Sald$~LiskisS . érie Al&, 11"76, p. 16).
La Cour internationale de justice a coirfirmé cxpressérnent ce

principe dans l'affaireNottebokm (Recircil, xgjj, p. 24).
La 3l~<ornmission de la Coilférencede coclificatioi~de La Haye
Pavait fait à soi1 tour. Ils doctrir~e est unanime. Les sociétés
savantes qui ont eu a se prononcer sur la question le sont
kgalement.
Comme Sa dit la GenercklClaiwtç Co~îtwtCssion(États-unis-
Mexique) dans une sentcnce rendue en 1927 par Fred IC.Wielsen,
à.propos d'obligations contractuelles de caractére finan-ciie invo-
quées coritre le Mexique par Lin ressortissant des Etats-Unis

(affaire W. Cook):
rThe nature of silch contractual rights ...rï7hickn claimant
asscrtshave heeil invaded in a given case is determined by the
local law that governs the legal effects of the contract...But the
'rasponsibilityuf n res+o~rdentGoverarneizl Es dctewnined solely by
interizniinnulLaw.When it is allegedbeforean itzternationaltribunal
tFiat sorneproperty rights under a contract have becn impaired or
dcstroyecl, the tribuildoes ~zotsitas a dorn~sticcourt eiderfaikng
a commoiz Lazoacli~?~ofassiirnpsit or debt, or same correspondirig
forrn of action in thc civil law...The ultiniateissue upon kvhich
the question of resl~onsibilitrnust be deternlined ...iç whetkreror
not lheve ispvoof of condttctwhiclz is wrongjal wnder znlernalzo?xal
la~w and which ilterefore enta.ils sespo.itsibilityu$oaz respa~zdent
Govemment ?.

69. Aucuil doute par conséquent: Iiour que l'action intentke
par le Gouvernemei~t francais au Gouvernenîent norvégien fut

1 italiquepar nuus.
G. H. Hackworth: DtgestritleviaatiLctw,vol.VI, par jj,p. I19 (italiques
par nous).fondée, il serait nécessaire que ce dernier cût enfreint les pres-
criptions du droit international.

Aucun doute n:est davantage pcrmis au sujet de l'obligation
qui incombe 5 l'Etat demandeur d'admii~istrer la preuve de ce
rnanquernent.
Dans son cours de 1936 l~~cadkrni~de droit international
de La Haye sur (ILes règles gknérales du droit de la pais N, le
professeur Basdevarit, ancicil Prksident: de la Cour internatioriale
de Justice, fait observes que
(1c juge internationalayai~t ... constater un manquement A une
obligationintcrnationale, doit...rechercher et prkciserle contenu
de laditc obligation,la teneur de la Ggle que l'on yréteild avoir
6téenfreinte M (Reczteldas Cozrrs,~936,IV, p. 671).

Lc Gouverrlement franpis ne peut donc pas se conteilter de
vagues affirmations. Il a le devoir de prouver que les faits articulks
par lui contre le Gouverncment norvkgien enfreigrient une rkgle
prkcise ctedroit international.

Le difid~emd dolit Irc Coztr est saisit:E~L verElbde La reqlr&ie
ziitrodz~ctiverl'nnsfuizcerhi,6 jztill1955est 161t(.f~#irend
de &oit inlerae el:non. de droit rizternal.ionizl

70.Le Gou\~eriîcnîciitnorvégiencroit avoir suffisamment dkmon-
trk dans scs cxceytions prklimi~iaires que le difierend soumis
à la Cour par la iequ&te du Gouvernernent de la Kkl-iublique ne
répond nullement à la condition expos6e aux paragraphes 65 à
6g ci-clcss~is.
Ce différend porte uniquement sur l1in<erprktation de contrats
cl'ernpsurits etsur la violation de certaines obligations qui auraient
kté assumkes par les emprunteurs en vertu de ces contrats. Or
iln'est pas contestable que l'interprktation d'un contrat d'emprunt
et la détermination cies obligations qui en résultent pour i'em-
prunteur relkder~tdu drod intern,e et qzmt dzr druil Zw!er~zntiou~ul
(exceptiorls prblirninaires, par. 14-16].

71. L'affaire des emprunts serbes ct cclle des emprui-its brésiliens,
que la C. P. -1.1. a jugees en ~gzg (SBrie -4/B, 1-10zolz~}, semblent
avoir induit la Partie adverse eri erreur sur ce point capital.
La difftrence esçeiitielle qui existe entre ces deus affaires et
le présent litige a &témise en lumime dans les exceptions prhlimi-
naires (par. 9 et 9) ;et comme le Go~ivetnernent clela République
n'avait rien répondu, dans ses observxtiqnç et conclusions, aux

remarques faites ce sujet par le Go~ivernerncnt norvégien, celui-ci
avait cru pouvoir deduire de ce silcnce que son point de vue etait
partagk par la Partie itdverse.
La réplique prouve qii'il n'ei-iest rien. L'affaire des emprunts
sei-beç ct cellc des emprunts brésiliens y occupent h nouveau
une place en vue. Le Gouvcrnerncnt de la Rkpiiblique les invoquecomme un argument majeur en faveur de çeç prktentions
(PP. 397-3981 -
Répondant A la demande que le Gouvernerneiit norvégien lui
avait adressée de préciser les règles de droit sur lesquelles sa
requête est bas&,

rcette taclle,dit-il, est d'autantplus aiséeclii'isuffitatl Gouver-
nement de la Rkptibliyue, pour satisfaire cc désir, de se référer
une fois encore k lapropre jurisprudeiicede la Cour, et plus parti-
culikrement" sse aarrétnos 14 et15 portant sur les nFfaireçdes
emprunts serbes ct brksiliensM (p. 397).

Et, afin qu'aucun doute ne subsiste sur la justesse de cette rhfé-
t-ence, la replique ajoute que

trmises à part les circoilstnt~cesdiffkrentcsdela saisine de sa juri-
diction, elle (ln Cour) se trouve aujourcl'hui devant une espèce
analogue A celles qu'elle a précédemment connues (p. 397).

72. Ce que le Gouvernement français paraît avoir perdu de
vue, c'est que, précisément, c<les ci.pcortsta?~c esféventas de la
saisirte11modifient cornfiLitement La positiorz dqcfivoblème.
Le Gouvenlernen t ~iorvégiencroyait l'avoir clairement ktabli
dans ses exceptions prkliminaires (par. 8 et 9).

L'affaire des emprrints serbes et celle des emprunts brésilieiis
avaient été soumises 2 la Ç. P. J. 1. voie dc co?~tProwis; ef
c'est.ttniyztem + ouzrcelle raison que la Coztv n'a pas crrr de7ioiv
se décLta+r i.rco~tzpélentbci,enque le Zitigcportdi SZ.~des g~eslions
de dmit inter.ne. Tout au contraire, le différend actuel lui a &té
-soumis par me reqztêtrztnilatérnle.Sa cornpSteiice ne peut donc
résulter, en l'espèce, que des dkclaratioiis faites par le Gouver-
nement franqais et par le Gouvernement norvégien, en vertu de
l'article 36, alinka 2, du Statut - dkclaratioi-is d'après lesquelles
lcs deux Gouvernements ont reconnu rcomme obligatoire de
plein droit et sans convcntion spéciale H la jtiridictiorz de laCour
dans certairzeslimites ririterminée et gsaiiz'e,~cèden jnzais la sph2r.e

d~kdroit ~~~te~~~atiunal.
C'est un principe foi~damental qui est ici en jeu; un principe
qui ressort clairement de l'article 26 du Statut et que la Cour
a confirmé à maintes reprises: sa juridiction contentieuse ne peut
avoir d'autre base que lc coi~scntcment des Parties en cause
(exceptions préliminakes, par. 5).

73. T-eç ~circonstances différentes de la saisine 1)dont parle le
Gouvernement français et auxrl~iellesil 'ne semblc attacher qu'une
importance rnii-iime sont donc, au contraire, d&cisivcs pour la
compétence de la Cour.

l rLjlusprrrticuliéreiueferait croire que d'autres arrCtscorroborentquiux
sont nornrnémcnt désignés,alors qu'en rkil]l'en existe pas d'autrc~. C'est ce qu'a constaté le Comité pOur l'ktucle des coiitrats
l cl'emprui-its intcr~~ationaux de la Socikté des Nations, dont le
rapport cst invoqué à la page 387 de la réplique.

La Cour permanente de Justice ii~ternationale, lit-on dans ce
rapport, ccne peut conr~aitre, en vertu de son Statut, que des
litigcs entre États. Elle rie peut dorrç étre saisie par les porteurs
des ernprurits ou leurs représentants, et si, dans le cas dcs empruiits
serbes et bresilienç, la Cour a pu juger le différend, c'est: parce
que le Goiivernernei~t frünçais s'est porté j~articpour faire admettre
la réclamation de ses natioiîaux porteurs dc ces emprunts et a
nbte?zzsLc coiisenteitzenl dcs Goaaaernentelzts serbe et byé'ésiiliùenla
l signature LI'ZL C~~IZ~YOY~~ S.ii{Publicatiol~sde la S. d. 8. Questions

kcoriomiqucs et fiilailciéras, 1939, II, A. IO, p. 26.)
74. Dails son coiirs de ~932 à 1'Acadkmiede droit intesnaticirial
de Ida Hayc sur ILes cluestions d'intdreit gérikral nu poirit de

vue juridique dans la jurisprudence de la Cour permanente de
Tustice iriterriationale ii (Recueil des COUT.?1 ,932,I), sir Eric
Beckett s'est occupi: a plusieurs reprises des deux arrêts de la
Cour concerrralit les emprunts serbes et bresiliens.

(La Cour, dit-ilrcrnarclua...3ue la qiicstion...n'btaitnullement
interne.eii(P. 165.)oit ii~ternat~onal,mais une qucstion de droit

Et plus loin:
l
l...hieri quela fyctiori fondamciltale dCla Cour soit de jiiger des
différends cilire Ltatç sttrla Bass du &oit z'nter?tntio?zaainsi que
l'indiquel'article3S ...et bienyu'eiigénéralq ,uand 1'Etat évoque . ..
l'affaired'un dc ses iiationitiisilrîe pisse se privaloir cluc de son
propre droit ...c'est-à-clirde son droit i assurcr le resficct des
régies du &oit inter~antbo etrzolzdos dvoits deses~ialionazaxd'n+rE.s
le druil i?zleme, cependant...silesl'a~ties ml! décidédcporter devant
la. Cogr ztne questio~zde droitilzteme et non la c~uestioride savoir
si une: obligation de droit international avait étCenfreinte, laCour
est cornyétente pour en connaître l ii(pp. 220- SI),

Dans le memc cours, sir Eric Beckett rappelle, à propos du s~:coild
arrêt tendu, par la Ç. P. J. 1. dans l'affaire hlavrommatis, que
lorsqu'un Etat saisit la Cour d'une demande concernant un
domrnagc surveriu 5 l'un de ses nationaux, cl'État rkclamant doit
établir,pour que sa demande soit acçegtée, qu'il y a eztviodatiori.
dtt drod inte~nntionul (p. 160).

Mais, dans uiie note au bas de la page, il apporte a ce principe
le correct if suivant:
rl,'l?tatdéfendetir peut cependant reidorzcer celtecomditioitfiar
voie de com$roma's l )i,

Italiques par nous.
1et cumme escmple sir Eric Keckett cite l'affaire des empruritç
serbes l.

74 bis. Le Gouvernement ntirvkgien croit supci-flu de prolonger
la démonstration. Le diffkrend dont la Cciur est saisie en vertu
de la rerluete dii Gou\;ernernei~t français n'est pas uri différend
de droit international, mais ui~ diffkrcnd dc droit interne. En
soulignant l'analogiequi existe entre sa demande actuelle et celle

qui faisait l'objet des différends franco-scrhe et franco-hrksilien
de 1929, la Partie demanderesse apporte Ia corifirmatiori de cctte
vérité, d'ailleursévidente. Elle suffit pour itablir: 1) que l'action
n'est pas secevalrile, et 2) cliie, fut-elle recevable, elle ne serait
pas fond&.
Pour reilverser ccttc double coiidusion, le Gouvernemcrit de

la République fait valoir divers arguments - riussi dti.pourvus
clc pertinence les uns que les autres - inais (lue le Gnuvcrnement
norvégien doit malgré tout rencontrer.

-4vgrtme~id tiré dft soi-disaril caructdre rci~nlevtinlio~inlndes

evzprz~lztsEiLigiertx
75. 13arissoli rnérnoire,le Gouveriiemetit français attribuait uile

grande importance au fait quc, d'aprés lui, lcs emprunts litigieux
auraient un caractère rrinternationai ii et il semblait en dkcluire
que les rSgles du droit international leur seraient, de ce chef,
applicables (pp. 29-30).
Cette prktentioi-i fit l'objet, dans les exceptions Iîrklii~~inaires,

d'une rkfutation quc le Gouvernemerit norvégien se permet de
croire concluante (par. 18-20) E.t çcimnze il n'y avait pas 6té
répondu dans les obçervatioils et conclusions, on &tait en droit
de penser que la Partie advcrse y rencïnçait. (Coiitre-mémoire.
par. 126.) Or il n'en est rien. No11 seulement l'arguineiltatioil
fondée sur le soi-disant caractbre international des ernpruilts

reparaît clails la réplique, mais elle y prend, semble-t-il, un relief
accru (pp. 336-38912
76. Le Gouvcsrierne~it:riorvkgien a peine à comprendre comnicnt

la Partie demanderesse peut persister dails l'erreur nir elle a vers&;
et il luiest particulièrement difficile de saisir le sens qu'elle attache
à l'affirmatiori &noncée à la page 389 (al. 7) de la replique, où il
est dit :

rIl y a lieu d'obscrvcr au surplus quc Ic Gouvememcnt norvégien
partage cette rnanièrc dc voir puisclu'il se borne à faire valoir
(exceptions préliminaires,p. 117, 520) que ccs aspects dcs contrats

l \;<iir éfialeiisui la.cluertioVictor RiiiilLa Coiav Pevwnanegttcde justics
clrriit internatru1~37,TV, spécialeiiiciit 534 ss.).des Coiirs dl'hcadeniicde
Lc Lerrne eiiipInyr': tIa11rbpliqiiçst le plus soiivcntçeliii d'meinpruilts
intcrnationausa, mais on p \nit iigurer6g;ilcrnentceiixde rrçoritrats iiiternatiu-
iiaiiu (pl' 396, 397.398) et d'mengagemcnts 0 (p. 3gB).468 UUI'LIQUE n~ LA KOKVÈGE (zj 11:57)

litigieux ne peuvent avoir pour effet de les soustraire k l'e~nprise
du droit interne etde les soumettre A celle du droit international.1)

A quelle (rnanikrc de voir 11la réplique fait-elle allusion? S'agit-il
de l'opinion d'aprhs laquelle l'épithète d'ccinter~iationaux iipeut
etse appliquée aux contrats litigieux ? Rie11ne permet d'affirmer
que le Gouvernement norvégien partage cette opinion. C'est un
point sur lequel il n'a ailcunement se prorzoricer,pour l'excellente
raison que la question n'offre aucun intérkt dans le dkbat.
Que l'on croie o~i nori pouvoir qualifier d'rrinternationaux iiles
emprunts en yuestian, une chose est certaine : c'est que pareille
qrtalification n'a.iiraitfloir~poàvr eflet, 6% tocci:cas, de soustraire
lesdits coritrats2.I'enzfi izrcdroitintern.~ etde Ies so?t9v~etEc'ieelz~i

dz4 droiit nternatioizal.
C'est la seule.constatation qui ait &téfaite par le Gouvernement
norvégien (exceptions préliminaires, par. zo) et rluc le Gouves-
nement franqais rappelle d'ailleurs dans le passage précité de
sa r&ylirlue.
Or tout est lit. La controverse Iie porte pas sut- une ~7d#s~i5Tt
de tervr~ifiologie:elle porte sur une qtiestio.ride d~oi1. L'&jet gui
divise les Parties est de savoir si la. demande dont la Cour est
saisireeléoe de l'ordre juridiclue internc ou de l'ordre juridique
international.
Tellc qu'elle est:définiedanç la requ&te introductive d'instance,

cette demaride relève incontestablement du droit interne. (S~pra
par. 70 h, 74.) Le Gouvernement français prétend qu'elle relève
du droit internatioria1, et pour essayer de l'établir, sur quoi se
base-£-il? Sur le fait que Ics emprunts litigieux devraie~zt Etre
qztalz'fitdd"inierizaLiorza~tx.
77. Ida dochine des emprunts ou contrats sinternationaux 1)
a &tédéfinie danç le mémoire du Gour7ernernent franqais de la
manière suivante:
1
rUn contrat interilatioiiaestcelui qui implique un double mou-
vement d'importation et d'exportation - flux et reflux nu-dessus
des fso1iti6resil(p. 30).
(La loi sur le cours 1kga1et le cours force s'applique à la circu-
lation monétaire intérieure,elle ne s'applique pas a la circiilation
monétaireinterilatioiiale ii(p. 31).
Le Gouvernemerzt norvdgien a dCjà eu l'occasion de signaler que

cette doctrine est loin d'avoir rencontrk hors de France l'appro-
bation qu'elle y aurait reque aux dires d~zGouvernement de la
République. (Exceptions prkliminaircç, par. 20.)
C'est au contraire une trés vive opposition qui s'est manifestke
contre elle et qui, de plus en plus, la condamne à faire figure
d'exception.
Les considkrations qui seront exposéesplus loin au sujet de
a pratique des gtats (par. 114 et sqq. et annexe$ 17-29) rnettront
cette vkrité en pleii~e lumière.470 T~UPLTQUE DE LA NOKVÈCE (2j IV 57)

78. 1.31s'appuya~~tsur la riotion d'rrernprurits internationaux 1)
klaboréc par la juriçprudei~ce française, le Gciuverncment de la
Rkpuhlique établit donc ses conclusions sur iiiic base qui n'offre
aucune consistance sur le plail du droit international.
Il ne peut skricusement prktendre que parce qrie le service des
ernprunts litigieux comporte ruii double mouvernen t d'impor-
tation et d'exportation - flux et reflux au-dessus des froiltiércs il,

Yinterprktatiori et l'a~~plicationcles contrats liant les emyruiiteurs
aux porteurs de titres échappcraient au clroit interne pour relever
du droit international public.
11rzcpeut davantage soutenir que la NorvEgc, en ne conformant
pas son droit interne à la doctrine française des ((emprunts inter-
nationaux 34 violerait ses obligations internatioiialeç parce qu'elle
refuserait ainsi a~;x portems franqais des avantages que la prati-
que de 'tous les Etatç civiliséscoiisidkrerait comme un minimum
obligatoire. Argzr,nzelzttiré clzclait qzreles lois abrogeant la clause-or
seraient (de stricte territorialité))

79. Cet argument est développéaux pages 398-399 de la réplique.
Pour en apprécier la valeur, il convient peut-être de rappeler
brièvement :
a) que les contrats d'emprunts comme ceus dont il est question

dans le présent litige ne sont pas régis par le droit inter-
national public, mais par le droit interne. (Exceptioi~s
préliminaires, par. 21, citant l'arrêt no rq de la C. P. J. I.
dans lJa8aire des emprztrttsserbes) ;
b) qu'ils soulèvent des questioils de droit international privé

(conflits cle lois); mais que le droit international privé relève
lui-même en principe du droit interne et non du droit inter-
national. (Exceptions préliminaires, par. 21. Arrêt de la
C. P. J. I. dans l'nffnt'redes eîîtp~ts7z,tsserbes, p. 41);
c) que le droit des gens laisse en principe aux États le choix
de leur système de droit international privé;

d) que cette liberté de choix est parfois limitée, il est vrai,
par des obligations internationales; mais qu'en dehors des
obligations contractuelles résultant de traités iilterétatiques,
les limites apportées en cette matière à la liberté des États
sont exceptionnelles et ne se manifestent guère que dans le

cas où la législatiori,nationale imposerait aux étrangers « un
statut indigne d'un Etat civilisé 1(Battifol, Tra'téélélîzentaire
de choit ilzternalional privé, znl" éd., 1955, no 28, p. 30);
e) que, d'après la conception la plus généralementadmise dans
la pratique et la cloctrine du droit international privé, la

validité de la clause-or dans les contrats d'emprunts est
régie par la lex obligat.io?zes vel lex contrndns (arrêt no 14
de la C. P. J. 1. clans l'afjaire des ensprscntsserbes, p. 42.
- Cf. Sauser-Hall, La clawe-or dans les co,ritvatsp~rblicset
privés.Recueil des Cours de l'Académiede droit iriternatioiial,
1937, 11, p. 726 l).

80. A la lumière de ces considérations, il apparaît clairement
que la Norvège n'a contrevenu à aucune règle de droit inter-
national en affirmant, conformément à son droit international
privé, que l'interprétatioii des obligations contractées par elle

vis-à-vis des porteurs étrangers, ainsi clue l'appréciation de la

1 Après avoir constaté que la Cour avait forni~ilésur ce«la solution csact1)
dans l'affaire des crnpruiits serbes, le professetir Saiiser-Hall ajoute:
(Mais sa cloctriiie ne seiiible pas avoir eu en 1:raiicc une graiidc répercussion,
pour la raison qu'en mntiérc de clause-or la jurisprudeide cet Etat, in-
différerite au conflit dc lois, s'en tient à la notion du contrat intquiational,
est une notion de droit français interne et iioii pas de droit interprivénal
iraiiçais, pour adnicttre la vnliditC de la clause en caafiiis et de rcfliis
de capit:iiis françauet pour In rejeter dans les autres cs(P. 72s.)validité des clauses dont elles sont assorties sont régies par le
droit norvégien (contre-mémoire, par. SI).
Cette attitude n'est en contradiction avec aucun traité qui la
lieraità la France. Elle n'est pas davantage en contradiction avec
une règle non écrite.du droit des gens. Elle ne fait que se confor-
mer, au contraire, à l'usage le plus répandu et le plus généra-

lement approuvé par la doctrine.
81. Aussi n'est-ce pas sur ce point que le G'ouvernement français
fait porters sa critique. Ce qu'il considère comme contraire aux
obligations internationales de la Norvège, c'est d'appliquer ailx
porteurs étrangers sa loi du 15 décembre 1923 sur le cours forcé

(répliclue,p. 398).
cNul ne conteste, dit-il, que le Gouverneinent norvégien,s'il.
estimeque l'ordrepublic national le requiert, ait le droit d'imposer
sur son territoire de semblables dispositions.
Mais,en étendantlechamp d'applicationdecelles-ciides contrats
internationaux, la Norvègeoutrepasse son droit ...1)

D'après le Gouvernement français, pareille attitude méconnaîtrait
la règle selon laquelle ((un État ne peut pas exciper de son droit
interne pour se soustraire à ses obligations internationales D,et
elle aurait le tort de soumettre ccdes étrangers vivant hors de sa
souveraineté à une notion d'ordre public interne que ne reconnaît
pas la propre législation des intéressés 1)(eod. loco).

82. Pour prétendre que le Gouvernement norvégien esciperait
de son droit interne en vue de ccse soustraire à ses obligations
internationales », il faudrait évidemment commencer par établir
l'existence desdites obligations. Comment la Partie adverse peut-
elle affirmer que la Norvège cherche à s'abriter derrière son droit
interne pour échapper à ses obligations internationales, aussi
longtemps qu'elle n'a pas clémontréque certaines règles du droit.
des gens coridamnent l'attitude prise par le Gouvernement d'Oslo?
Nous touchons ici au nŒud du problème. Il s'agit précisén~ent

de savoir si le droit interne norvégien est ou non en contradiction
avec les obligations internationales de la Norvège.
L'affirmation avancée par la Partie adverse dans le passage
de sa réplique qui vient d'être rappelé est une sivrfile pétition
de principe. Elle présume qu'il existe une contradiction entre le
droit interne de la Norvège et les règles de droit international
qui la régissent. Elle n'en fournit aucune preuve. A moins qu'elle
ne considère comme preuve l'argumentation fallacieuse qu'elle
a cru pouvoir échafauder sur la doctrine française des ((emprunts
internationaux » - argumentation dont il a étédkmontré plus

haut clu'elleest dépourvue de tout fondement (supra, par. 7 jà 78).
83. Le Gouvernement français croit justifier sa prétention en
soutenant qu'une loi comme la loi norvégienne du Ij décembre
1923 sur le cours forcé a un caracthre strictemént territorial et DUPLIQUE DE LA NORVÈGE (25 IV 57) 473

qu'en voulant l'appliquer A des créanciei-s rvivailt hors de sa
souveraineté ii,la NorvGge outrepasse ses droits.
Pour que l'argument ffit valable, il faudrait évidemment établir
que l'application d'une loi de ce genre aux porteurs français est
contraire aux prescriptions du d~od interqzccliojzzlublic,puisque
c'est uniquement sur la base de ce droit que la Partie deinan-
deresse peut fonder son action.
84. Comment le ~ouvernernent de la République fait-il cette
démonstration ?

Lc seul dément qu'il produit est unc citation extraite du cours
professé en 1937 à l'Académie de droit international par M. Sauser-
Hall sur MLa clause-or dans les contrats publics et prives s
(répliclue, pp. 398-399). +Orz il n'est pas difficile de rkpondre aux
conclusions que la Partie. adverse croit pouvoir cn tirer.
a) On constatera, en premier lieu, yuc lc professeur Sauser-
Hall se place uniquenlent sur le terrain d~idroit international
privé.
B) On constatera, d'autre part, que tout en marquant ses
préfkrences pour la théorie qu'il expose, le professeur Sauser-
Hall se garde bien de laprksenter comme unanirnement -

voire comme génkalemcnt - admise. Il ii'hdçite pas à dire :
rNiarimoins, le caractère: de stricte territorialitén'a. été
pzc'assearayement reconlzzt azbx,loi contre la cluztse-orpar les
tribunaux dtra~gers chargésdc se #ro*toizccr ce sztjet »

Et. 11en apporte plusieurs témoignages (12137 .39-740).
c) On constatera, en troisième lieu, que, si la thkorie de la
stricte territorialitées lois monetaires était dkja très 6hranlCe

au moment où le professeur Sauser-Hall exposait à l'hçadéinie
les idées dont la répliclue française fait usage pour étayer
ses prétentions, cette théorie n'a fait dcpuis lors que perdre
du terrain et qu'cllc peut êtreconsidér&.aujourd'hui comme
franchement dkpasséc par la doctrine et par la putique
des Etats.
Ricn n'est pcut-être plus significatif i cet cgard quc les
disçuçsions qui lui ont étk coiisacréeç au sein dc l'Institut
de droit international.
Chargi: de faire rapport sur la questiorz des Ilois politiques,
fiscales, monétaires en droit international prive M, le profes-
seur Pierre Arminjon - un dcs protagoi-iistes les plus ardents
dc la stricte territorialité des lois monétaire- avait présenti.
un premier projet cn IgjO A la session de Bath. (Annztaire,

' rg5o,Il,pp.retsç.)
Çes vues se heiirtÈrent immédiatement ii l'opposition de
certains de ses collègues - à celle notan~meilt du professeur

l Italiques par nom. J. P. Niboyet. Ce dernier déclara, dans ses (~bserbations u,
qu'il n'existait fi ses yeux aucune bonne raison dc rendre
les lois monétaires rigoureusement territoriales.

~Elles détcrmii-ient Zn su,bsta$zcde la dette, et doivent donc
à cc titre êtreappliquées par les tribuiiaux des autres pays
toutes Ics foisque l'obligation 1czirest soumise.. .Les tribunaux
de nonztircz~x pays assurent un effet aux lois monétaires des
autres pays lo~squ'elEe sont co??tp&tente Dsès l'instant OU.une
obligation est soumise ii la loi d'un pays quant k sa validité,
il y a lieu de tenir compte de tous les blémentç qui com-
maildent cette validité d'après cctte loi. Hien, absolument

rien, ne justifie un ostracisme de principe 5 l'hgard des lois
monétaires clni sont cles lois kconomirlues, nu meme titre
que les lois sur les prix, dont l'effet international n'est pour-
tant pas contesté, ni contestable ))(p. Gg) =.
Lorsque le projet remanié du professeur Arininjo11 fut discute
en seance plénikre 5 la session d'Aix-en-Provence (rg54), les

assauts qu'il eut à subir se firent encore plus vigoureux. Non
seulement sa définition des iclois politiques 1) se heurta de si
vives critiques que lerapporteur fut amen6 à abandonner l'article 3
qui la corzteiiait (Annftnire, 1954, II,p. 248) ;mais son article rg,
qui vivait spécialement les lois monétaires 2,fut rejeté par 25 voix
contre 9 et 8 abstentions, sur la propositiorz du professeur Riycrt,
ancien doyen de la Faculté de droit de Paris (A,w;ituairep ,p.278-279).
Et c'est sur cette théorie chancelante de droit intcriiational

firive' que le Gouv~rnernent franqais s'appuic pour accuser la
Norvège d'avoir enfreint ses oblig-atioils de droit internatioilal
pzclilic! ,

A~gztfxenl: tiré de Ln IInte Co~tvenliol~ de La Haye de 1907
cn uzie d'établirle caractèrei~zte~.izatio? zuildroit Zwoqflé
$ar EeGoarver.izerme ra.izçrzis
85. C'est dans ses ohservatioris et conclusions quc le C ouv ver-
nement de la République a tire argument pour la première fois

de la IInle Convention de La Haye de 1907 (conveiition Porter}
en faveur de sa demande (p. 172 et annexe XIII).
Il semblait alors s'en prévaloir principalement pour reprocher
2 la Norvège de s'êtredkrobée à ses obligatioiis d'arbitrage. La
Italiques par nous
Cet article Ctait airisiconçu.
M Sous la reservc dcs dispositions dc l'article alinéa2, et dc l'article
20, les lois qui prohibent soit la stiprildeiIn clause-or ode lri çhiise
valeur-or, sait la.stipuladesnpaierncnts eune inaniiiiie étraiioite uri
chsrigefixequi aniiulent les options de pladecliaiige, lcs lois qui modifient
la valeur d'une inonnnic due en vertud'une obligation de date antericure a
cellede leur prcirniilgatioii, lie seront pas applicables cn dterritoires
nù elles sont en vigueur.
Ne pouirit Etreobtatiue en dehode ce territoire, l'ex&cutiandes jugemeiits
qui ont faiapplication dccs Inisi~rCponse qui fut faite k cette prkte~ition dans le contre-mémoire
(par. 138 et 139) avait paru convairlcante au Gouvernement
norvégien; mais il coi~çtatc qu'elle n'a pas modifié l'opinion de

la Partie adverse puisque celle-ci affirme A riouveau dans sa
réplique quc la converition dont il*s'agit aurait bel et bien creC
une obligation d'arbitrageentre les Etatç contractants(pp. 402-403).
Le Gouveri~ernent norvégien se voit donc dans la nécessitéde
revenir çlirce point. Il le fcra aussi brièvement que possible.

86. La lecturc du texte de 1s convention s~~ffitd'ailleurs
démoritrer l'erreur d'interprétatiori coinmise par lc C~ouvernemcnt
français.
S'agit-il,n effet, d'une convention pour le règlement arbitral
de certains différends? Err aucune façon. 11s'agit - lc titre en
fait foi- d'une a Convention concernant .%alinzitatioide Z'ernfiloi
de .%aforce pour le recouvrement des dettes contractuelles il.
Où trouve-t-on, par ailleurs, dans les dispositions de cette
convention, un texte gui oblige les Partiascont~actantes lErecorwir

h L'arbitra1 gen?'y en a aucun. Les rkférerzcesqui sont faites i
l'arbitrage n'ont nullement pour objet de rendre l'arbitrage
obligatoire; elles se bornent .$ établir certaines conditions q~i
lignitent le seul engagenzelz$ris par les Parties: celui de ne $as
recorwiru la /orcearméepogtrle TECOUVYC'I~IEW:es delies cont~actztelles.

87. A ce texte dépaurvu d'ambiguïtk, qu'oppose le Gouver-
nement français? Un discours de M. Chr. Lange ct deux phrases
de commentaire: (dont l'une se borne d'ailleurs dire que la
converztion (introduit i~idireclenze?zlne obligation d'arbitrage 1))
(P. 4033.
En ce qui concerne le discours de, M. Chr. Lange, le Gouver-
nemer-lt norvégien ne peut .que lui rendre pleinement hommage
ct constater qu'après cinquante ans il reste l'expression fidèle
d'une politique que la Norvhge n'a ccçsC de poursuivre. Mais
qu'a dit RI. Lange? Il ile fait yu'émettre un vŒu en faveur du
développement de l'arbitrage obligatoire et se déclarer pr&t 2

appuyer les efforts qui seraient faits en ce sens. Son discours ne
co?zstiteseucztnenzentun ccornmentairdee Zucowvenlio~Pzorter (comme
on pourrait le croire en lisant la réplique). C'est dans la discussion
ghérale sur la reviçion de la converitiori dc rSgg relative au
règlement pacifique des diffkrends internationaux qu'il a été
prorioncé. On se dcmande comment les auteurs de la réplique
ont pu se meprendre sur sa signification.
Quant aux comn~entaircs qui ont Ctépubliés au sujet de la
convention Porter, il est bicn vrai que certains d'entre eux dkfor-
ment la portée de cette convention. Comme le constate avec
raison leprofesseur K. Strupp dans son cours de 1925 à1'Açadkrnie
de droit internatiorialsur M L'intervention en nlatikre financikre ii
(Recueil des Cours, 1925 ,II):

31 rOn n voulu voir là une grande victoire del'arbitrage obligatoire,
sa seule victoireobtenue à La Haye en 1907 n (p. ~08).

Les partisans de l'arbitrage obligatoire avaient mis de grands
espoirs dans la conférence de 1907. Ils avaient cm qu'elle appor-
terait des dkveloppements substantiels à la convention de 1899.
Leurs espoirs ont étédéçus. Et, comme il arrive souvent en pareil
cas, leur dkception les a poussés à exag6rcr lcs maigres résu2tats

dont ilsavaient dû se contenter. La coizvention Porter interdisait
l'emploi de la force armée pour le recouvrement des dettes contrac-
tuelles, tt moins qu'il n'y ait eu proposition d'arbitrage de la
part de ~8tat réclamant et que cette proposition ait étéécartke
par l'État incriminé. De là Avoir dans cette restriction une consé-
cration de l'arbitrage obligatoire, il y avait sans doute du chemin.
Certains n'ont pas hésité i lc franchis, tkmoignant ainsi plutôt

de leur foi dans un idCa1que d'un sens juridique avise.
D'autres auteurs ont heureusement remis les choses au point.
K. Strupp, dans 1"tude q~zi vient d'Eti-c citke, l'a fait par
exemple très nettement.
L'arbitrage, Ccrit-il,((n'est pas obligatoire cornme on l'a prétendu
en cc sens que l'État débiteur serait obligéde s'y soumettre, mais
seulement en ce sens que s'il ne s'y ssurnet pas, et s'il a accepté

sans réserve la convention Drago-Porter, il encourt les risques
d'une attaque 6ventuelle de la part de son adversaire, attaque
rendue légitime par son attitude...
rtIl n'y aurait donc pas manquement ii une obligation inter-
nationale découlant de la convention 13rago-Porter, si l'État
rz'acçeptait pas l'offre d'arbitrag ne(Pp. 108-109.)
On s'cn voudrait d'insister. Comme'le dit la réplique, cil est
sans doute inutile de continuer à démontrer l'bvidencc 1))(p. 403).

88. Mais la lecture de la rkpliquc permet de penser que lc
Gouvernement fran~ais n'attache plus aujourd'hui A cet aspect
de la question l'importance qu'il Iui attribuait dans ses ohser-
vations et concluçionç.
Sans doute fait-il encore effort pour tenter dc démontrer qu'une

obligation d'arbitrage decoulerait de la convcrition Porter. Mais
on ne voit plus s'affirmer la prétention que le Goiivernement

Wn litccqui suit $la mBmepage 403 de Ta hplique.
e Le Gouvernement rlorvkgien estimerait-11 que le rccours Ala force, restreint
pas l'arbitrage dansle systéme dc 1907.étant aujourd'hui inpar d'autres
traitris, Ilme Conventionde 1907;iperdu sa validité et qii'il peut en d6clincr
l'applicationla sanctiode la force ayant, en toucas,disparu?iu
11est difficile de comprendrc commentla Partie adverseü pu préter pareille
intention au Gouvernemeirt norvdgien. Celui-ci n'ajamais prétendu que [Trile
Convention de 1907aurait perdu sa. validite. 11prktend siml~lem1)qu'elle nc!
comporte aucun engagement d'arbitrage.et 2)que l'interdic'ciduirecours?tla
forcearmb admise en 1907pourle seul rkglemcntdesdettes contractuellaspris,
depuis lors,une cxtcnsionsi coiisiddrablqu'il est: permis d'y voir une norme
gtSnérale, s'imposant, en tout aux,Menibres de 1'0: N. U. DUPLIQUE DE L.4 NORVÈGE (25IV 57) 477

norvégien aurait violé cette obligation ct que la Partie adverse
pourrait se prévaloir de cette violation pour justifier l'action
qu'elle a portée devant la Cour.
Ainsi que le Gouvernement norvégien l'a fait remarquer dans
son contre-mémoire (par. 27), il s'agirait là d'une demande nouvelle,
, distincte de celle dont la Cour se trouve saisie par la requête
introductive d'instance et qui, en toutc hypothèse, serait, par
conséquent, irrecevable.

Dans la réplique, l'utilisation de la convention Porter semble
tendre à une autre fin. Le Gouvernement français volidrait y
trouver la preuve que les différends relatifs au recouvrement dei
dettes contractuelles relève~zd t zc droit international.
L'argumentation cst si spécieuse qu'il paraît nécessaire de la
reproduire textuellement :

(A tout le moins ce que l'onpeut dire, c'est qu'en 1907les États
signataires clcla convention II ont prévuque la solution normale 1
des litiges relatifs aux dettes contractuelles étaitle recoàrl'arbi-
trage; or la convention I rappelait expressémentque l'arbitrage
international s'opère csur la base du respect du droit 1).Dèslors
il est incontestable que les Etats signataires, dont la Norvège,ont
reconnu cn 1907que les litiges relatifs au recouvrement des dettes
contractuelles étaientarbitrables par nature; et qu'il existait donc
des règlesde droit international applicables en lamati8re. »(Répli-
que, P. 404.)

89. Le Gouvernement norvégien fera observer qu'il n'a jamais
contesté l'existence de règles de droit international applicables
au traitement des étrangers. (Voir notamment contre-mémoire,
par.23 et24. Cf.supra, Introduction, par. 6.) Il n'a jamais prétendu
d'autre part que les relations contractuelles naissant d'emprunts
publics échapperaient à l'empire de ce droit. Ce qu'il soutient,
c'est que le Gouvernement français confond les règles de droit
international applicables aux rapports interétatiques avec les
rè les de droit interne applicables aux relations existant entre
1d tat emprunteur et ses créanciers privés. Ce qu'il lui reproche,
c'est de donner à son action devant la Cour une base juridique

inacceptable dans le présent litige.
Pareille attitude est-elle en contradiction avec les déductions
que l'on peut tirer desconventioris 1 etII de 1go7? En aucune façon.
La convention Porter se garde bien de dire que l'arbitrage dont
elle fait mention doit sc faire sur la base du droit interne. Elle
se contente de prévoir un recours à la procédure arbitrale.
Quant au droit que les arbitres devront appliquer, c'est l'accord
des Parties qui en décidera. Si les Parties sont d'accord pour
faire régler lelitige d'après le droit interne, rien ne les en empêche.

L'affiriiiatiou que la convention Porter contiendrait une obligation d'arbitrage
semble bien affectée ici d'un coefficient de doute. L'n'est plus présenté
comnie une procédure obligatoimais corrinie la solutanormale n. 478 DUPLIQUE DE LA NORVÈGE (25 IV 57)

Cela s'est fait souvent. Cela s'est mêmefait devant la C. P. J. I.,
puisque clans l'affaire des emprunts serbes et dans celle des
emprunts brésiliens, lesGouvernements eii cause se sont entendus
pour placer leur contestation sur ce terrain. Mais dans le cas du
différend franco-norvégien dont la Cour est actuellement saisie,
il n'en peut êtrede même, pourdes raisons qui ont étésuffisamment
exposées.
La convention Porter ne vise que l'emploi d'une procédztre.Elle
-
ne peut pas avoir pour effet de transfor?ner e?zdroit i,}ztenzational
le droit intenze choisi par le Gozrverne~nerd zte la Répz~bliqz~commze
base de son nctio?!.

drgztnzent tiréd'znzeprétendue (attitzrdediscri,)~zinatoi1)
dz~Gor~vewtenzen ntorvégienau,délrinze~z dtes porlezrrsfrançais

go.,Cet argument se fonde sur le fait que certains porteurs
danois et suédoissont payés cn couronnes danoises et suédoises,au
lieu de l'êtreen couronnes norvégiennes.
Le Gouvernement norvégien y a déjà répondu dans son contre-

mémoire (par. 68, 69, 73, 74 et 140 à 143). Mais comme le Gouver-
nement de la République insiste à nouveau sur la question aus
pages 399 à 401 de sa réplique, il parait nécessairede la reprendre
brièvement .

gr. La mesure qui a étéprise à l'égard desporteurs danois et
suédoisdomiciliésau Danemark et cn Suèderespectivement, est une
mesure bénévole, basée non sur l'interprétation des contrats d'em-
prunts, mais sur des considérations spéciales, et que les débiteurs
norvégiens se sont toujours réservéla liberté de modifier (contre-
mémoire,par. 141).
A cela, le Gouvernement de la République objecte que, dans une
teiie matière, la bonne volonté ne peut pas s'exercer en faveur des
nationaux de certains États. Il y a, dit-il, des domaines dans

lesquels l'État peut réserver à certains étrangers un traitement
préférentiel, maisil faut qu'il s'agisse de domaines ccoù l'État est
libre de prendre sa décision D, où il a« une compétence exclusive )).
Tel n'est pas le cas, en l'espèce,le Gouvernement norvégien ayant
«conféréaux emprunts dont il s'agit un caractère international qui
implique le traitement égal des souscripteurs, de même qu'ilim-
plique le respect de la substance de la dette s.(Répliclue,p. 401.)

92. On ne reviendra plus sur le caractère ccinternational » qui
aurait étéconféréaux emprunts litigieux, l'erreur dont cette notion
procède ayant été suffisamment démontrée (sufiru, par. 75-78).
Mais il convient de relever une autre erreur dans laquelle le Gouver-

nemen tfrançais seinble avoir versé.
En matière d'emprunts, comme en toute autre matière contrac-
tuelle, le débiteur n'a d'autre obligation que celle de respecter les DUPLIQUE DE LA NORVÈGE (25 IV 57) 479

droits de ses créanciers. Rien ne lui interdit de prendre en leur
faveur des mesures qui dépassent la limite de leurs droits. Ces
mesures échappant à la sphère de ses obligatioris contractuelles, il
se trouve, quand il lesprend, sur un terrain où sa libertéde décision
n'est entravée par aucune restriction juridique. Pourquoi devrait-il
les applicluer à tous ses créanciers? Pourquoi une (discrimination n
faite dans ce domaine extra-contractuel engagerait-elle sa respon-
sabilité internationale ?

LeGouvernement français rappelle que, dans l'affairedesemprunts
serbes, la C. P. J. 1. a affirmé que, lorsqu'il s'agit de titres
au porteur, la substance de la dette est nécessairement la même
vis-à-vis de tous les créanciers; que la personne du porteur et la
place où il a acquis son titre sont sans importailce; que seule la
personne de l'emprunteur est fixée(réplique,p. 401). Saris doute;
mais cette observation ne concerne que l'interprétation et l'appli-
cation du contrat d'emprunt. Elle n'a pas pour effet d'interdire
toute mesure bénévole que le débiteurpourrait êtreamené àprendre,
au-delà de ses obligations, en tenant compte de circonstances

spéciales.
93. Comme il est signaléau paragraphe 29 ci-dessus, les porteurs
français ont d'ailleurs bénéficiée,ux aussi, de certaines faveurs qui

ne résultaient aucunement des obligations contractuelles liant les
débiteurs norvégiens. Il s'agit, comme dans le cas des porteurs
danois et suédois,de mesures purement bénévoles.

94. Dans son contre-mémoire (par. 142), le Gouvernement nor-
végienavait marqué son étonnement de ne voir apparaître que si
tardivenient dans la procédure un argument que la Partie adverse
considère aujourd'hui comme un «élémentcapital du différend 1).
(Observations et co~~clusions,p. 165 et p. 179.)
Le Gouvernement français répond à cela (réplique,p. 400) qu'il
ne s'agit pas d'une ((demande nouvelle 1).
Le Gouvernement norvégienn'a jamais prêtéà la Partie adverse
l'intention de demander que ses ressortissaiits fussent payés en
couronnes danoises ou en couronnes suédoises - ce qui constitue-
rait, en effet, une demande nouvelle. Il s'est étonnésimplement de

l'extrêmediscrétion dont elle a fait preuve dans sa requêteet dans
son mémoire.Et cet étonnement n'a pas étédissipépar la lecture
de la réplique.
95. Le Gouvernement norvégien constate enfin qu'aucune

réponsen'a été faite à la question qu'il s'était permis de poser au
paragraphe 143 de son contre-mémoire et qui lui parait décisive:
Comment les paiements faits en cozrronnesdanoises à des ressortis-
sants danois et en coawonnessuédoises à des ressortissants suédois
pourraient-ils justifier la demande dont la Cour est saisie: savoir de
dire et juger que les débiteurs norvégiens doivent payer leurs
créanciers français en or oz6en valezcr-or? Priltcipes de droit inten~ational applicables azLtraitetnent
des étrangers

96. Ce n'est pas au Gouvernement norvégien qu'il incombe de
préciser les règles du droit des gens applicables au traitement des
étrangers - cellcs, plus particuliCrement, dont la violation entraîne
la responsabilité internationale de l'État en matière d'emprunts
publics; et il pourrait se borner à constater que le Gouvernement
français, qui aurait dû s'acquitter de cette tClche,n'en a rien fait.
Dans son coiitre-mémoire (par. I~I), il avait émis le vŒu de
trouver dans la réplique de la Partie adversc des éclaircissements
que ne fournissaient ni la requête introductive d'instancc, ni lc

mémoire, ni les observations et conclusions consacrées aux excep-
tions préliminaires. Son espoir a étédéçu.Malgré cesilence regret-
table, il convient, scmble-t-il, dans un but de clarté, de procéder
à l'examen de la question.

97. Deux théoriessepartagent à cet égardl'opinion des juristes:
celle du ((traitement national 1)et celle du cstandard minimum s
ou ccstandard international ». (Contre-mémoirc, par. 132.)
. Pour les partisans de la première, la seule obligation que le droit
international impose aux États est d'accorder aux étrangers un
traitement qui ne soit pas inférieur à celui dont jouissent leurs
propres nationaux. C'est la thèse de Calvo (Le droit intenzational
tlzéoriqueet pratique, jJue éd., IV, p. 231), de K. Stnipp (Tlaeorie
zcndPraxis des Volkcrrechts, 1925, p. 36), de Louter (Le droit inter-

national pzrblicpositif, 1920,1,pp. 296-298) et de beaucoup d'autres.
«Faute de dispositions explicites dans un traité international,
écritStrupp, ...un étrangerne peut demander une positionjuridique
meilleure quc celle des ressortissants du pays où il se trouve. ))
(L'interve~ztioelzz nzatièrejinamcièrc,Rec. Cours dc l'Académiedc
droit international, IgZj, III, pp. 59-60.)
Admettre la responsabilitk internationale des États dans des cas
où ils accordent aux Ctrangers le même traitement qu'à leurs

nationaux, ce serait, d'après Louter,
((créerun privilègeexorbitant et funeste, essentiellement favorable
aus État puissants et nuisible aux nations plus faibles, établirune
inégalité in'ustifiableentre les nationaus et les étrangers, porter
une profon de atteinte Ala juridiction territoria».(Op. cit., p. 298.)
La théorie du « traitement national »a étéadmise, au cours de

la préparation de la Conférence de codification de La Haye, par
lesous-comitécompétent du Comité d'experts (Rapport Gz~errero )
ccle maximum qui puisse êtreexigC pour un étranger est donc
l'égalitécivile, par rapport aux nationaux 1). (S.d. N., Com.ité
dJcx@ertpsourla codificatio?pzrogressivedu droitintentational,C.-196.
M-70.1927, V, p. 94.) urriJLrguE DE LA NOKVEGE (25 IV 57) 481

Les États latino-américains orit généralement défendu cette
opiniori.
La premikre confheiice internationale ainéricaine (Washington,
1889-1890) a rccornrnarid& notamment d'adopter les principes
suivants :

u 1) Le5 étrangersjouissent cletous les droits civils reconnus aux ,
nationaux. ..
Il) état n'a et ne se reconnaît,'kl'égarddes étrangers,d'autres
obligations ou responsabilités que celles qui se trouveraient
établiespar sa constitution etpar ses loisdans les rnèrnescas,
à l'egard des nationaux. 1)

],a convention relative aux droits des étrarigerç, adoptée par la
deuxiéme coriférei~ccintcrnatioriale a111éricaine (Mexico, I~OZ), dit
dans son article 2:
(Les États n'ont et nc se reconnaissent, à l'égarddes Cirangers,
d'autrcs obligations ou responsabilitk que celles qui sc trouvent
Ctablicspar leurs constitutions oii par lcurs lois, 3.l'égard des
nationaux. ii
-
La conveiition sur les droits et les devoirs des Ctats, signée A la
septième ConfCrence {Mon tevidea, rg33), etahlit lc m2me principe :

aArticle g: Nationaux et étrangers bknéficient d'une égale
protectionde la législationet des autoritésnationaleset les étran-
gers ne pourront pritendre des droits différentsou plus étendus
que les natIOD~UX. 3
D'autres témoignages analogues polirraien t cncore être cités,

rlotamment lesprojets relatifs àla responsabilit6 des Gouvernemerits
(projet no 15) et àla protcction diplomatique (projet no 16) adoptés
en 1925 par l'Institut américain de droit International, ainsi que
la résolution votée par la conférence de Montevideo (1933s) ur la
responsabilité internationale de l'État.
98. Il est &videntque, si l'on admet ce principe, aucune infraction
à ses obligations internationales ne pcut êtrereprochée à la Norvège

par le Gouvernement français, puisque le traitement appliqué aux
ressortissants de cc dernier 5 l'égard des ernlirurits litigieux n'est
aucunement inférieur à celui des portcurs norvégiens. Comme il a
etc démontré ay paragraphe 29 ci-desstis, les porteurs français
d'obligations d'htat norvégiennes ont bénkficiéd'un traitement
bien plus favorable que celui reconnu aux porteurs norvegiens.
Sur la base de la thkorie du (traitement national ii,la question
sc trouve donc rksalue irnm6diatemerit ct sans aucune héçitatiori
possible.

Systhe drc trdandard rninimtn~ a016 n stwzdard interrzatiolla1l

99. D'après ce systéme, le traitement que l'gtat doit accorder
aux Etrangers cn vertu du droit international ne serait pas déter-miné par celui qu'il accorde à ses propres nationaux, mais par
celui dont les htrangers jouissent dans l'ensemble des pays civilises.
Le minimum de droits qui leur cst assuré correspondrait à ce
rcstandard international il.{Contre-T!!iémoirep ,ar. 132 et 133.)
Dans l'affaire Necr (1927), la Cornmissioiz gbnérale des récla-
mations (Gtats-unis-~exi~ue) s'est exprimée comme suit A ce
sujet:

aThe propriety of governmental acts should be piit to the test
of international standards. The treatment of an alien, inordcr to
constitute an international delinquency, should amount to an
outrage,to bad faith,to wilful neglectof duty, or to an insufficiency
ofgovernmental action su far short of international standards fiat
every reasonable and irnpartia1 man woulcl rendily recopize its
insuficiençy. Whether the inszificiencyprocceds from the deficieilt
execiition of a reasonahlc law or from the fact: tliat thelaws ofa
country do not cmpower the autkorities to measure up to inter-
national standards, is immaterial. )(Annual Digest of Public Inter-
nationai Law Cases, 1925-1926, case No. 154.)

zoo. Ce systkme, qui rencontre une faveur croissante daris la
doctrine et dans la jurisprudence l, trouve sa justification dans
des considérations qui ont kté mises en lumière notamment au
cours de la session de Vienne de 1'Interrzational Law Association
(~gzS),dans le rapport sur la P~otcction de la proprittk firivée.

International law, lit-on dans ce rapport, arose atnotlg States
having a sirnilar civilizatibaçed upon conîmon idcas of right and
justice,and if these be violated in the person of a forcigncr, llis
State istîot precluded from protcsting merely because the natives
reccived thc same treritmcnt ii(p. g). ,
Aussi loilg-tcmps qu'il s'agit de rapports 'entre Ét atç de ingrne
civilisation ou dont la civilisai ion prCsentc les memes caractères
essentiels, lesystkme du ((traitement natiar~al epeut etre considkré

comme gknéralemen t suffisant. Mais lorsq~ieles rapports s'ktablis-
scnt entre des peuples dont l'ordre intérieur se trotive 2 des
niveaux différents, il n'en est plus de meme. Appliq~~eraux res-
sortissants dc 1'Etat du niveau supkricur le test du atraitement
natiorial ilc'est-A-dire ne leur assurer que les droits dont bénE-
ficient les ressortissantsde l'État qui se trouvc riiniveau inférieur,
aboutirait, dans bien 'des cas, A les priver de garanties essentielles.
Comme l'a fait observer M. Georges Kaeckenbceck dans son
cours dc 1937 A Z'Acadérnie de droit international sur La #roteclio?z
ilzternatiolzaledes d~oits acquis,

((On ne veut pas, et on ne peut pas aller jusqu'à direque toute
mcsusc, quelque atteinte qu'elle porte aux droits d'étrangers,est
internationalement correcte et inattaquable pourvu qu'clle s'ap-
plique égalementaux nationaux. Et il est facile de comprendre

l Andrcas Mans Roth. The ManinaikmSiinndardofInlernaii~oiLaw! appliedio
IE$?(S949). DUPLIQUE DE LA NORVÈGE (25 IV 57)
483
pourquoi. Cc qui paraît supportable aux uns pcut êtreabsolument
insupportable aux autres. Tant qu'ilexistera desdifférencessensibles
de niveaux de civilisation ct des divergenccç coiisidérablcsdans les
conccl>tionssocialcs, écoiiomiqueset juridiques des peuples, des
réclamationsseront inévitables,et il serait non seulement contraire

au sentiment de la justice, mais encore incompatiblc avec les
intérêtsprimordiaux du commerce international, de leur opposer
d'une manière absolue lc principe de non-discrimination. 1)(Recuecl
des Coz~rs,1937, 1, p. 362.)

ror. Du coup, apparaissent d'ailleurs certains dangers que
recèle le système du ((standard minimum 1).
M. Garcia-Ainaclor constate dans le rapport qu'il a présenté,
le 20 janvier 1956, à la Commission clu droit international des
Nations Unies sur la Responsabi1,itéintenz.atio)zale (A/CN.4/96),

que la théorie du cstandard international 1)
«a toujours souffert d'un défaut fondamental : elle est de toute
évidence vaguc et imprécise )p.

]l'où le risque d'abus.

(<Un de ses défcnseursles plus arclciits ))continue le rapporteur,
(reconnaît que Ics États puissants ont parfois mis à la charge des
États faibles one rcsponçabilitéplus étendueque cellc qu'ils impu-
taient à des Etats aussi puissants qu'eus. »(Borchard, Diplomatie
Protectio7zof CitizelzsAbvoad,p. 178.)
((A cet égard,ajoute-t-il, la ccnorme » parait procéderde l'idée
qui a inspiré le régime descapitulations ou de l'exterritorialité,
auquel ont étélongtemps soumis les peuples d'Asie et d'Afrique,

ou d'une idéeanalogue. Par la discrimination qu'elle implique cri
faveur des élémentsétrangers dc la population ct par l'atteinte
qu'elleporte au principe de l'égrilitédcs nations, la norme a choqué
l'opinion publique ct la conscience juridique des pays intéressés. ))

Quelle conclusion RI. Garcia-Amador déduit-il de cettc consta-
tation? Qu'il faille repousser la théoric du ccstandard intcrna-
tional »?Non. Mais qu'il cst nécessaire dc l'appliquer avec circons-
pection et de la contenir dans des limites assez fermcs pour
Ccartcr tout danger d'abus.

« Sauf, dit-il, s'il s'agit d'unc violation des droits fondamentaus
de l'homme, c'est-à-diredu minimz~~n dc droits que reconnaissent
tous les pays; ellc est d'une application manifestement difficile; et
mêmeabsolument impossible dans la plupart des cas de rcsponsa-
bilité.1)

102. Lit nécessité d'interpréter avec prudence le système du
«standard minimum ))a d'ailicurs étéfréquemment soulignée.
Dans son cours précité, M. Georges Icaeckenbeeck écrit que

ce système
((réprouvece qui fait violcncc, dans la formc ou dans le fond, au
sens élémentairede la justice )),484 DUPLIQUE DE L.4 NORVÈGE (25 IV 57)

et il précise :

((Je disélémentaire, ct j'insistc sur ce mot. Cen'est pas,en effct,
uri sens raffinédc l'équité quise fait cntcndre ici; le standard cn
cluestionn'est assurémcntqu'un standard rudimentaire ...1)(1937,
1, pp. 360-361.)

103. Les partisans de la théorie du cstandard minimum ))la
considèrent parfois comme indépendante de celle du «traitement
national ». Mais le plus soiivent, elle leur apparaît comme un
correctif apporté à cette dernière. Le principe serait alors celui
du ((traitement national »,dont on ne sJ6carterait qu'exception-
nellement et pour des raisons suffisamment pressantes.

« lt is obviously true that in most cases equality of treatment
would bc a complete defence. Practice, however, has cstablished
the fact tliat theres a certain minimum of rights which elementary
civilized justice requires every country to extend, and it cannot
escape international responsibility mcrely 011 the grouncl that it
alsomistreats nationals. »(Edw. Borcliard, TlzeConz~nitte e/Experts
nt tlze Lima Conference,A.J.I.L., Vol. 33 (1g3g), p. 278.)

Cf. G. Kaeckenbeeck: «...le traitément égalest, en général,une
indication précieuseque la mesurc en question n'cst pas jugée
injuste ou vexatoire ».(Op. cit., p. 363.)

104. Enfin, il convient de noter que le ccstandard minimum ))
ou ccinternational ))ne peut se définir a priori. C'est une notion
en elle-mêmetrès vague et qui ne peut se préciser qu'à la lumière
de la pratique des États.
Comme le dit le professeur Alfred Verdross,

«il faut...rcchercherdans chaquecas le niveau deconduite commun
que lesBtats civilisésobservent d'ordinaire à l'égarddes étrangers ».
(Règles internationales concernant le traitement des étrangers;
Recueil des Cozcrsde l'dcadémiede droit interizatio~znl,1931, III,,
P. 353.)

Sur ce point, on peut dire qu'il existe un accord unanime. Le
((standard minimum » ,résulte de l'attitude prise par l'ensemble
des États civilisés. Ce n'est clonc que par un examen attentif
de leur comportement qu'il est possible de le fixer. Les considé-
rations abstraites ne peuvent aucunement suppléer à pareille

recherche.
D'autre part, l'analyse de la pratique des États doit porter
sur la matière sphciale qui est en cause. S'agissant, en l'espèce,
d'une prétendue méconnaissance des obligations contractées par
la Norvège en matière d'emprunts publics, et cela par l'effet d'une
législation abolissant la clause-or, c'est l'attitude des États civilisés
dans ce do?lzailzeprécis qu'il convient avant tout de considérer.

105. Sous le bénéficedes observations qui précèdent, voyons
s'il est possible de glaner dans la réplique quelques indicationspouvant kclaiser Japosition du Gouver~~cnzcritfrançais et, éveil-
tuelleinent, l'étayer.

Aprés avoir dhdziit de la 11"'~coi~vention de La Haye de 1907
qu'il existe ((des règles de droit international applicables en la
matiere - argument auquel il a clkjA&te rkpondu (srqb~a,par. 89)
et clui, entout cas, n'apporterait aucun éclaircissement quant au
contefiu de ces ré les - le Gouverncment français se coiltente
d'affirmer qu'un B tat est
rit~tcrnationalcrnentresponsrtblc cliaque fois qu'ily a rupture
arbitraird'un contrat, atteinte essentielAel'kquilibre des relations
contractiielles ouencore, pour reprendre la terminologie anglo-
saxonne, cbreach of contract i) i(Rkplique, p. 404.)

Il déclare que cette req~oizsabilité a Eté reconnue dans de nom-
breux cas, mais scborne à rnentioniler parrni eux l'affaireIllirtois
Central RaiLroadCo?npa$zy (décisioil du _?r mars 1926- ~ecztcil
des sentertces arbitrales publié par les Nations Unies, tomc IV,

p. 23) (meme page de la rbplique).
xo6. La rEgle de droit international dont la Partie adverçc se
prévaut ainsi concerne donc la responsabilit& internationale de
l'État pour w breach of contract iiQu'en est-il de cette règle?
11 s'avère immédiatement qu'à la supposer fondée, son appli-
cation exigerait une condition prbalable: à savoir que lc rbreach
of contract iiIht juridiquement établi. Avant de dkcIarer que,
dans un cas déterminé,1'Etat est internationalement respoiisable

pour trbreach of contract iiil est évidemment indispensahlc de
constater, dans les formes requises, que cet État s'est rcildu
coupable du fait qu'on lui reproche.
C'est uile question qui nc peut être tésoluc c1u'erzinterprétant
le contrat litigieux.
Faut-il rappeler que, dans le ciifferend dont la Cour est saisie,
lc Gouvernement norvégien coi~tcste formellement
I) qu'il y ait eu violatio~l des contrats lc liant aux porteurs
de titres, et
2) que la question puisse ktre tranchke avant d'avoir dtésoumise
aux juridictions locales jusqu'i la Cour suprême inclusivement 7

107. Supposons, à titre d'hypothèse, que cette questioiz préalable
se trouve rbglkc et quc l'attitude du Gouvernement norv&gicii
soit reconnue contraire à ses engagements contractuels. Cela
suffirait-il pour engager sa responsabiliti: interna&i'z'onale?ela
suffirait-il pour pcrinettreati Gouvernement de la Rkpublique de
prbtendre que la Norvège a infligkaux ressortissants franqais un
traitement inférieur au rstandard minimum ii,tel qu'il sc dégage
de la pratique suivie par i'cnsernble des États civilisés?
La question de savoir dans quellc mesure ct sous quelles condi-
tions le:rtbrcach of contract ii engage la responsabilité inter-
nationale de l'État a étésouvent discutée soit dans la doctrine,soit au cours de proc6dures arbitrales. Il serait cxügeré cle dire
qu'il se dégage de ces discussions des vues uniformes et claires.
Riais ce qu'on peut affirmer, c'est que l'opinion la plus rkpanduc
rejette catégoriquement l:idie que le rrbreach of contract iisuffirait,

à lui scul, pour rendre 1'Etat responsalsle sur le plan interiiational.
Quand la responsabilité internationale de l'.gtat a étd admise
cn pareil cas, c'est en raison de circonstances aggravantes conférant
A l'attitude du dbbite~ir un caracthre délictueux ou parce qu'un
trdé~i de jtusiiceiiétait venu s'ajouter au Cbreach of contract 1).
Dans ce derrtier cas - qui est Le plus f~équent-, ce n'mt pas le
a breach of ~orztraci iiIsti-rnémeqzti a été retem comme la source

d'une respo.nsabilitéilzternationale; c'estle cdéni de jzistice 1).
Examinant la question de savoir si la violation d'une promesse
contractuelle coriçtitue un fait internatiorialerneiit illicite, Ch. Ch.
Hyde écrit :
a ln the estimation of statesrncn and jiirists, intcrnntional law
is probably not regarded asdenouncing the failure of a State to
keep such a prornisc, ~intilat lest tl~erehas bccn a rcfusnl cithcr

te adjudicritelocally the claim arising from thc brcach, or, following
anUpon the happening hccofteithereof theçescvents the internationally
illegalçonduct is regarded as firçt apparent. There is then seen a

failure ta respect a duty of jurisdiction which is distinct from the
breach of the contract aild subseqnent to it in point of tirnc.ii
(I~zlmrzationalLaw, zii~céd., tome II, par. 303, p.990.)
CI. Eagleton dkclare :

irIf,as above suggestcd, inere breaçh of contract does ilot of
iiself çonstitutc internatioilaily illc alconduct, no resporisibilty
may be imputcd to the Statc ~intilit7ails to suyply means of redress
against itself..il(TheXes#onsibiliLy O/State iw 1viternationalLaw,
1'.162.)
EorcIiard se prononce dans le méme scns:

((..Fundamcntally, it is the dcnial of jiistice whicis the ncccs-
sary condition fur the interposition of a government on behalf of
itscitizcnsyrejudiced by breadi of contract.))(DzPEornak crolectiuri
of CzlizerasAtiroad, p. 281.)
Ch. de Visscher, envisageant le cas où une réclamatioii porterait

sur cla violation d'un contrat passé avcc un étranger ii,proclame
que
((ce fait n'est pas nécessairementconsid&rEcommc sufisanî, par
lui-rnémepour engendrer la responsabilitk iriternationalede 1'Etat;
le pliis souvent, on admet que c'est le dénide justice, constitué
par une sentence maniicstcmcnt iiljustc, qui est générateurde
responsabilitk D. (Le dkzi de jaslice,Recueil des Cours, Académie
de droit international, 193j, II, p. 430.)

108. Il est permis de croire d'ailleurs que le Gouverneinent
français lui-mêmene prend pas A la lettre son affirmation quele rbreach of contract » donnerait à lui seul naissance à une
rcsponçabilité internationale, car il semble bien la mitigcr cr~
parlant d'une ctrrq$ture arbitraire iidu contrat, ainsi que d'une
(ratteilztessentieZEcelL'kq~ilitirrierelatia~zscoiztraclztellei(rkplique,
13.404).
Malhcurcusement, il s'abstient dc préciser le sens des expressiorzs
dont il fait ainsi usagc. Quand la rupture du contrat sera-t-ellc
rtarbitraire il? 011 ne nous le dit pas. Et nous i-iesommes guère
rcnseignks non plus sur cc qu'il faut cntendre par une aatteinte
essentielle ?i l'ér~uilibrcdes relatioi-is contractueles il.

Le seul éclaircissement qui soit doline sur cc dernier point
ressort de la ~îllrase suivailte:
(rEl1effet, il ncs'agit pasici d'une clause secondaire, mais bien
de lac.lause principale; c'estbien l'kquilibremêrricdii contrat qui
est ankanti lorsclue les soinmes versecs aux prêteurs n'atteignent
]Jus qu'une faible fraction de cellesqui ont étéexpressément stipu-
ICcs,1)(Réplique, y. 404.)

En faut-il conclurc que, pour lc Gouvernement français, lc Mbreaeh
of contract iengendrerait klui seul une responsabilité internationale
lorsclue la diçpositiori violéeatteint uricertain degr6 d'importance,
mais n'aurait pas cet cffet lorsqu'il s'agit d'unc disposition tcnant
une place moins considérable dans l'équilibre des intérêtsprotégés
par la convention ?
S'il en ktait ainsi, or1 se trouverait, semblc-t-il, eil prksence
d'une théorie ~iouvelle, dont le Gouveri-iement norv6gieii n'a pas

le souvenir qu'elle ait jamais &téaccueillie par la pratique ou la
doctrine i~ternationales, et qui ne manquerait pas de soulever
d'ailleurs de graves difficultés dans son application.
log. Quarit à.l'affaire de l'Ij1i;inoisCe~trulRailway Compalzy -
seul précédent mentionné dans laréplique -, lc Gouvernement
norvkgien a yei~ie a voir In concl~isionque la Partie adverse croit

pouvoir en tirer.
Il s'agissait d'une réclamation basée sur l'inexkcution d'obliga-
tions contractuelles, qui, pour cette raison, ne relevait pas cle la
compCtence dc la General Claims Commission, d'après la thése
du Gouveri-iement mexicain. Pour statuer sur cette questioi-i de
comp&tençe, la commission dcvait naturellement se réfkrcr 2 la
convention de 1923dont elle tirait scs pouvoirs, et c'est sur
I'i~tte~#~étatio dez cette convention qu'ellc fonda naturellement sa
décision. Or la conventiori de 1gz3 prévoyait que la commission
avait se prononcer sur rtall daims agaiizsl one Gove~nme~ttby
~zalionds of the otherjor losses and damages by such natiu?zals or

by thez'r$ro$erty n et qu'elle devait le faire rin accordance with
tlw prificifilesof interrtational lezeijzisticearzd equity il.
La commission conclut qu'elle était compétente pour statuer
sur la réclamation litigieuse. Mais en quoi cette dkcisic~npeut-
ellc justifier la dcmaride portéc devant la Cour par le Gouvernementfranqais en vvertwdu Statzttde LiaCoztr eldes ddgclaratiolafsitespar
les Parties sur $icd de son article36 - demande sur laquelle la
Cour doit bvidemment se prononcer dJafir2s lessedes rdgles dzfi
droit internationta eles CI~E les sowrces en so~t tmwnéréesci
I'articl38'
110. 11est intéressant de constater q;e, sur la question prhcise
qui estaucmur du diffirend, la Gouvernement demandeur s'abstient
complètement de sonder la doctrine et la jurisprudence.
C'est un fait que de nombreux pays ont aboli la clause-or en
donnant effet à cette mesure également l'égard des créanciers
étrangers. La question de savoir quels effets pareille decision

devait avoir sur le plan international a étéabondamment discutée.
Des dkcisions judiciaires ont Ctk rendues à son sujet. Juristes et
kconomiçtes les ont discutkes. Or de tout ce matkriel d'information,
qui touche directement à la question litigieuse, la Partie adverse
ne dit pas un mot. Elle s'étend complaisamment sur la doctrine
des ueinprunts intenlationaux ii- qui, étant une doctrine de
droit iritcrne français, ne peut prétendre à aucune autorité sur
le terrain du droit des gens - mais elle garde le silence sus la
pratique iiiternationale. '
Lc Gouvernement norvkgien n'imitera pas cet exemple.Convaincu
que la pratique des Etats constitue en la matihrc un 416rneizt
décisif - yuisqu'il s'agit de savoir si l'attitude de la Nonikge
peut êtrecondamnée internationalement comme ne respectant pas
le u standard minimum ii-, il consacrera à cette question un
examen détail14 aux paragraphes 114 etsqp.ci-dessous,avec annexes
y relatives.
Mais, avant d'aborder cet examen, il lui paralt utile de relever
certaines opinions et appréciations qui sont de nature, croit-il,
à apporter également d'utiles clartbs. '

III. Les raisons qui cxpliqueiit I'attitucle prise par la Norvège,
comme par beaucoup d'autres pays, à l'égard de la clause-or ont
&téexI5os&esdans le contre-mbmoire, paragraphes 52 à 62, sous
le titre c%'évolutionmonétaire depuis le .debut ,de la premikre
guerre inondiale, particuli&rement en Notvègc e (sqbra, par. 29).
Ce n'est pas M arbitrairement i),mais sous la pression de condi-
tions bconomiques et sociales impérieuses, que ces pays ont &té
amenés Ci m.odifier aussi profondément leur politique monétaire.
Le phénomènedevant lequel on se trouve et qui a prisune ampleur
considCrable est la clef clela législation norvégienne dont se plaint
le Gouvernement clcla République et qu'il prétend contraire aux
obligations intcriiationales de la NorvEge. Cette législation ne peut
cn êtreisolke, On ne peut ni la comprendre, ni l'apprécier en la
détachant du mouvement gknéral dont elle n'est qu'unemani-
festation particulière.
Or les juristes se sont toujours rcndu compte - merne avant

la grande crise quis'estdkclenchke en ~gzg - qu'il était impossible ~UPLTQUE DE LA KORVÈGE (25 TV 57)
489
de fixer les obligations internationales des Rtats en matihe
financière et notamment en matiére d'emprunts publics sans tenir

compte des circonstanccs qui expliquent lcur attitude.
112. Dans son étude sur la u Conditiorl de l'étranger D (théorie
gCnéraIe),le Répertoire de droit interfialional, après avoir noté que,

danç le système du ccstandard minimum ii,le traitement de
l'étranger ne peut être cmanifestement infkrieur au traitement
général ou moyen dont jouissent les etrangers dans les pays
civilisésii,ajoute:

rrEn outre, dans certains cas, rn2tncdans cette dernihrehypothèse,
l'étranger ne peut &lever aucune protestatioil: c'est lorsqu'une
mesure, indéfendable dans des circonstances normales, I~oztvssa
juslificationdam des raisovzspressamtes dc skcuritd .~za&ionaleon
sim$leme.iztd'intérégtédral. n (No 94.)

L'auteur renvbie ri la thèse qui a kt6 souteriue dans l'affaire
de la Réforw~le agrairede lioztma~zie,par MM. De Visscher ', Rolin 2,
Harbosü de Magalhaés et Redslob 4.Et il ajoute:

crTlfaut dans chaque cas tenir compte des circonstanccsspéciales
dans lesqueIlesles mesures portant atteinte aux droits dcç étrangers
ont btb prises.ii

Paul Fauchille écrit, de son cet&:
(...la plupart des auteurs estiment que l'État emprunteur doit&tre
considerécomme juridiquement responsable tout nu moins quand
ilabuse:dc sa souveraineté en manquant sans nLcessdé aux enga-

gements qu'il a contractés n.(Traite de droit ifitwlzationalpzbblic,
tome T, rrePartie, p. 530. Les mots en italiqiiessont soulignéspar
l'auteur.)
Parlant des clauses-or, F. A. Mann constate que, en cas de troubles

rnonktaires, elles peuvent devenir intolkrablcs en raison de lcur
tendance inflationniste. Et il dkclare :
IThe idea that their abrogation isa firiorobnoxious, has riglitly
l~ccndcscribed as narrowminded aiid iitterlyunsound. n (The Legui!

As$ects ofMoney, p. 133.)
Martin Domke écrit dails une Ctude publiéc en 1937 par la Grotius

Society, sous le titre I.~tternaEiona loans and Checonficf of Laws :
eAs for the gold clause, legislatiotlCourts and autliorç have
deaEt with it very exhaustively in thc lclçt fetv years3!iostly,the
inairitenance of the gold clausc Is looked upon withnut favour.
T.,egislntioof various countries has forbidden the use of tlie gold
clause inthe future and abolished it with retroactive effcct. i(P. 4.)

l La dforflte ug~(envRouiiea>raa,p. 474.
2Ibid., 1, p. 344.
fbid. Fr,p.240.
Ibtd., 1,338490 DUPLIQUE DE LA NORVÈCE (25 IV 57)

LE Tr~lldé de droit i~terrrationul+rivédc Martin Wolf contient de
son cOtC l'apprkciation suivante :
uGold clauses are cconomicdly superfluouças long asthc mone-
tary system is stable and operates smoothl;they becomcimportant
whcn themonetary system of a coiintry isseriously shaken. It is
justifiable and frorn the point of view of economic policy everi
desirable thatin such a.penod of financialinsecurity or diçaster
almeditors should be treated alike, andthat noncshould be allowed
to exerciseany privilegearising from agold clause tothe prejudice
of othcrç. Rence the abrogation of gold clauses in many countries
just at the timc wlien they should have become operative. This
should be borne in mind in discussingwhether a court should apply
abrogation laws of foreign countriesor not. The conception devel-
oyed by shrewd business men and theirlawyerç tkat forcign ahro-
gations of goldcla~isesnlustbe inapplicable outside thestate urhere
they were enactcclisnarr~wminded and utterly unsound. u (Priuate
I?zternatz'oriLclw, Oxford, 1945, pp. 476-477.)
113. Les considérations clui prkcbdent seraient sans doute
suffisantes pour btablir que les pr6tentiorîs du Gouvernement
français - rnanifcstement dCnukes de toute base si on mesure

lcs obligations ii-iternationales de l'Etat d'aprks le critérc du
rrtraitement national 1)- ne résistent pas davantage A l'examen
quand on les juge & la lumière du Mstandard minimum 1).
Mais le Gouverricrne~~t norvégien ne se corltentera pas des
opiilions doctrinales qu'il vient de citer pour établir ce dernier
point. 11 entend donner A. sa dE.rnonsttation toute l'ampleur et
toute la précision souhaitables en l'appuyant sur un examen
attentif de la politique des Gtats.

C. PRATIQUE DES ÉTATS

114. Dans ce dernier chapitre, le, Gouvernement norvégien
fournira un expoçBde ln pratique des Btats concernant la validité
et l'effet des clauscs-or. Cet expose nc prétend pas &puiser le
sujet, mais selon le Gouvernement 1lorv6gien la docurncilt t' a ion
qu'il présente est plus que suffisante pour montrer que Ja tlièse
larzckc par le Gouvernenlent français sous le vocable. d'reinprunts
internationaux ii- et qui en réalite tend à élever au rang de
principe de droit international des règles franqaises de' droit
interrie - ne saurait prétendre à régir le droit international.
L'exposk ci-dessous fera ressortir que cette th&çe franqaise est
contredite par la 1Egiçlation ct la jurisprudence de toute une

série de pays.
11a d6jAétirappelé(par. 66 el sqy.)et lGouvernement riorvégien
tient A le saiiligiler encore une fois, qu'il revient au Gouverne~~~ent
français de prouver l'existence de la prktendue rEglc de droit
international invoquée par lui.
L'esposk de la législation des différents pays est présent6 par
ordre alphabbtique. DUPLIQUE DE LA NORVEG (E5 IV37)

ALLEMAGhrE

1

Avant la prernikre guerre mondiale, le o mark iiservait d'unité
monétaire dans le Reich allemand. La parité d'or en était de
r12790 de kilogramme d'or fin, etil tenait avec le dollar la pariti: de

$1 = 4,21 mark.
Cette unit6 monétaire fut cornplèremerit avilie yar la grande
infiation allemande consécutive à la prernikre guerre mondiale,
L'économiste anglais Robbin caractkrise les effets de cette iniiat'ion
cornine suit:

aThe depreciationof themark of 1914-19 2çoneof the outstand-
ing episodesof the historyof the 20th century. Not only by reason
of its mqnitudc, but also by reason of itseffectç, it looms large
on our lzorizon. It ws the most colossal thing of its kind in
history; and next totheGreat War itsclf, imust bear responsibility
formany of the political and economicdifficulticsofour generationii
(Nussbaiim: Money in. the Law, p. 199.)

De sa parité de 4,21 par rapport au dollar, le mark flkckit à
7,43 en novembre 1918, à 46,77 en décembre 19x9, à 73 en
dkcernbre 1920, à rgr en dkceinbre 1921 et 7.jS9 en dkcernbre
rgzz. Four ce qui est de l'kvolution ultérieure de la valeur du
mark, il sufit de citer Nussbaum (op. cd., p. 200) :

~On January rr, 1923, Frcncl-i aiid Belgian troops occupied the
Ruhr territory...At once a monetary tornado broke loose :Dollar
quotations inJanuary 1923 average 17.972 ;in Fcbruary z?.grS; ...
in May 47.670; inJune 109.996; in July 3j3.412. Thcn the dollar
quotatiotis soared to astronomical heights: 6.6 mill. in August,
Ijo tnillin September ;I.2bill.on October g; 12bill. oOctober 19;
thc trillionlirnit wnsattairled on Nriv~mbcs 14. ii

Par son ordonnance du 15 octobre 1g23 sur la fondation de
la Banque de rente allemande (crdie Errichtwng dcr .Deutschen
Rentenbank il)le Gouvernement allemand créa une unité mon&-
taire provisoire, le rHentenmark ii.Celui-ci dcvait correspondre
au mark-or. Selon l'article 6, alinéa 2, de ladite ordonnance, le

mark-or aurait la valeur de xlz7go de kilogramme d'or fin. A la
suite de l'introduction du Rentenmark, le Gouvernement allemand
réussit à stabiliser la monnaie à la valeur de 4,2 Rentenmark =
4,2 mark-or = 4,z billions de mark-papier = $ I. Par la loi
monetaire du 30 août 1924 (a~wexe 17 a), le Gouvernement alle-
mand. adopta le Reichsmark comme uniti: monktaire légale.
D'aprks l'article 3 de ladite loi, le Reichsmark devait valoir
0,2790kilogramme d'or fin. L'article5, deuxième alinéa, stipulait

comme suit:
32 rrSi uricdette peut Eire payée en mark de l'étalonailtérieur,le
dkbitcur a le droit d'effectuerle paiement en moyens de paiement
légaux stir lah,xc dc l'équivalencede I hillion de mark avec
I Keiclismark. 3
Ce Reichsmark servait d'iiistrunierit de paiement libératoire
(I(legal tcnder il)Eri fait,la convertihilit6 clesbillets fut suspendue

dks le début des annees de 1930.
Lors de l'effoizdremcnt de l'illlemagi-~e à la suite de la deuxième
guerre inondiale, on sut - par des rnesurcs inonétaires - hiter
uiie catastrophe semblable à l'inflation qui avait dktériork l'uiliti.
monétaire allemarlde aii lcndemairi de la première guerre mondiale,
Cependant, il s'est rév&lé nt5cessaire de shhçtitiier au Reichsmark
irne riouvelle unité incinktaire.

Par la loi il" 63 du 20 juin 1948 sur la réorganisation du régime
monétaire (((zur Neuordnu~lg des Geldwesens, Umstellungsgesetz ii)
(armexe 17 E iJl'Allemagne occidentale introduisit l'unitémonétaire
appelde IDeutsche Mark 11.En vertu de 'ladite loi, la coilversion
des monriaies se fcrait au taux suivant : IDeutsche R'Iark éyuivalan t
à IO Reichsnîark (voir, par exemple, les articles 2, 16 et 24).
L'article 16 diçposc comme suit:
l
rrlonvcrsion cn Dcutsçhc Mark des crigagcments libelles en
Keichsrnark.
I) En prinçipc, les créanceslibelléeen1Reichsmarkserontconver-
ties en Ocutscht., Mark de façon que le dChiteur aiti payer au
crénncici-r Deutsche Mark pour charlyc montant de 10 Reichs-
mark. ii
1
Le rcjseptembre 1949, le cours du Ukutsche Mark fut fixe à.
S 0,238095. Le Deutsche Mark sert d'instrument de paiement avec
force libkratoire et cours farce. I

r. L'ordoni~ancedtt 28 seplenzbre 1914 (alzjzexe 17 cJ
.\vant la preinikre guerre inondiale, Ieç clauses-or &taient
valables et effectives en Allemagne. Le 28 septembre 1914, aprés
l'ouverture des hostilités, il fut ~îrornulgukune ordonnance procla
mant la nullité de certaines clauses (rRekanntmachung über die

Unverbindlichkeit gewisser Zahlungsverein barungen ii]L'article
premier de ladite ordonnance stipule:
cLes conventions passees avant le 31 juillet 1914et suivant
lesqueliesun paiement doit se faire en or, soi~tjusqu'à nouvel
ordre sans force obligatoire.)) ,

Cciinme on le voit, cette clisposition ,enlke force obligatoire
aux clauses-or inskrkes dans les contrats passés avant le31juillet
1gr4. La teneur cle cette déclaration reçut une interprétation
sui-\;ant laquelle seules 6taien t vis6e.sles clauses de paienten t enor monnayé ; les claiisesdc valeili--or ile relheraieilt donc pas de
l'ordonnance en question. (Nussbaum, up. cil., p. 294.) Ni~ssbnum
fait d'ailleurs rer-Itarcluerdans la note 60 A la m2me page:

({The sounder view ccrtainly is to inchde gold value clauses
irî a prohibition of tliis type, cnnsideriilg the legislative intentir

Par ailleurs, lcs dispositions de l'ordonnaiice étaient formulées
cle façon gbnérale. Elles visaient créaricicrs et débiteurs étrangers
aussi hieri que nationaux. Notoirement, l'ordonnance ne distinguait
pas entre ernprun ts internes et ernprun ts qualifiks d'cinterna-
tionaux ~ipar la thkse française,

2. La lui dir 26 jl~ig z936 (unvzexe r7 dl
Par cette loi sur les engagenîer-itç phniaires coiitractks eiî
devises ktrangkres, 1'Aliemaglie fut dotCe d'une disposition dc
grande portke sur la nulliti: des clauses-or.
Le trait leplus inarquant de cettc loi, c'est qu'elle vise directe-
ment les emprunts contractés à I'étrangcr et, dans ilrie large

mesure, déclare de nu1 effet les clauses-or y insérées. A ce point
de vue, la loi adopte la règle diamétralement opposée à celle
dbfendue par la doctrine française qui préconise uiî régime de
faveur pour les emprunts dits cinternationaux JI.
L'article prcmicr de la loi est ainsi coilç~i:

s Lursqu'un cmprulît contract4 5 l'étranger et émis en papiers
de valeur est libcllCen uiie devise ktrangère - que l'emprunt soit
ou ilon assorti clclause-or -, I'étcnduede l'obligation du dkbiteur
à rembourser son dfi en cas de dépréçintiotide cette devise est
déterminée pr ln vrilciir nominale de la devise dél-iréciée.

Comme le dit M Domke - dans son article intitulé cLa
législation allemande sur les crbances en monnaie étrangére des
26 juin et 5 dkcemhre 1936 e(Bzdletilz de I'irtstitujzbridiqr~eiwter-
natiorlal, t. XXXIII, 1937, p. 193)-, SUT l'objet de In Foi:

crLc yrinc pe qui est A ça basc est fort simple: les cmprunts
contractés à l'ktrailgcr en mo~iiiaie étrailgerc peuvent, eiicas de
déva1u:ttion de cctte monnaie, êtreremboursés à leur valeur nomi-
nale, sans souci aucun de clausc-or. La seule dzosc qti'otî ait eu
cn vile c'est en réalité la cIasise-or, car:i défatit de clause-or la
dette exprimée en monnaie étrangkre partage, d'après des principes
généraux, le sort dc cette devise. Ccci est actuellement partotit
l'opinion prkdotninante. C'est la clailse-or, plus exactement la
clause uuleztr-orqui separe le sort dc ln dette de celui de lavaleur.
La manière çornpliquéc dont l'article lcrs'exprime masque ainsi
Ic fait, si simplpar lui-rnêtne,que la loi arinulc la claiise valeur-os
des emprunts contractés à.l'étrariger1)

La loi de 1936 vise les clauses-or cle toute i-iature, clauses d'or
rnonilayk aussi bien que clauses de valeur-or. D'après sa teneur,
elle a en vue avant tout les papiers de valeur, en l'espèce les
obligations d'ctat , et d'autres emprunts obligataires pulrlics,494 nurBragu~ DE LA WORVEGE (25 IV 57)

aussi bien que les obligations engageant des particuliers. En outre,
les dispositions de cette loi furent étendues pour comprendre
aussi les prêts ordinaires, pas une ordonnarice du 5 déccmbre
,1936 selon Iaquelle les prescriptions de la loi

cr..s'appliqueront par analogie également aux obligations des
échanges internationairxde monnaie et de capi taus non contractés
par émissionde titres, qui proviennent de crédits ou d'avoirs
cIause-orii.(Domkc,Enop.ecit., p194.1es ktrang6res avec oii sans

Sans le formuler expressément, la loi, a pour objet principal
d'atteindre les clauses-or, et sur ce point ses effets portent loin.

Comme le fait remarquer M. Uornke (cLes efforts législatifstendant
à restreindre la validité de la clause-or il,Revue critipe de
droit inlerlzalional, t. XXXIII, 13.34) :
rtLe législateurallernariva encore plus loin que la loi polonaise.
Daiis les eilgagementscitésilne sounlet passeulement la clause-or
$.la loidu pays dont on a choisi lamonnaie, mais déclare que si
cette monnaie a étédEvaluéc, le moiltant nominal de la dette petit
êtreremboursé dans la monnaie dépréciée m,&me si lalégislation
monétaire du pays étrangcr maintient la clausc-or en génera l..,
ou dans les engagements internationaux, tel que c'est le cas en
France. M

Dans les cas pzkvus, la loi écarte les clauses-or ou clauses sem-
blables. Le remboursemerit se fera à la valeur nominale de I'obIE-
gation dans la monnaie étrangère dépréciéeen cause. Il ressort
du commentaire officiel de l'ordriiitiance du 5 décernbrc 19-36qu'il
n'importe pas que la dkprkciation csoit causée par un acte de
la législatioiiou par quclque autre. mesure de politique monétaire 11
(Domke: ((La lkgislation allemande il,H~dletin de L'lnskitzit

jrnridizi 'qtztenationa ti.l,XXVI, p.196).
1x5 règles de la loi s'appliquent seulement à crurz emprunt
contract6 i l'étranger ...libellk en sirie devise étrangère ii.On
interprète le texte en ce sens que la loi s'applique aussi aux
obligations libelléesen plusieurs monriaies - parmi lesqueles le
mark allemand -, si le créancier demande le remboursement
en devise étrangère.
La loi viseles étrangers aussi bien que les nationaux. Elle peut
&tre invocluCe noil seulement par les dkbiteurs allemands envers
les créanciersétrangers, mais kgalement par les débiteurs étrangers.

Comme le dit M. Domke (09 cd., p. 195 )
crIl est probable que le juge allemand, ile s'autorisant pas à
faire une distinction ou la loi n'en fait pas, appliquera celle-ci
Sgaralemetlaux emprunts étratzgcrs11

La jurisprudence alicrnande est arrivke aux rnêmesconclusions
(voir le jugement rendu le 3 septembre 1935 par le (Kammer-
gerichtn - Zawsl R 1-0 - 166): DUPLIQUE DE LX NORVÈGE (25 IV 57)
495
a S'il n'ya pas de raisoris évideiitesmilitaliteii faveilr d'u~ie
autre interprétation de laloi, il faut doilc admettre clvc la loi,
coilforrnément & sa teneur, doit s'appliquer 2 tout emprunt
contracté l'étranger, saris prendrc cn considération s'ils'agit
d'un clébitemktranger ou national. i)

3. L'ordo.lzrzanc~du 16 novembrc ~gqo(annexe r7 e)
Par l'ordonnance du 16 novembre 1940 sur les avoirs valorisks
(tivertbestaridige Rechte n),le droit allemand, en fait, proclame
aussi la suspension des clauses-or dans une large mesure. La

disposition la plus pertinente A cet égard est l'article preinier,
deuxièmc alinka, ainsi conGu :
Si, lors de la détermination du remtioursen~eiltd'uil engage-
ment pécuniaire contractri:en liailciennedevisdu Keich,leinontant
de ladette a étkfixé en vertu du prix de l'orfin,ilfautreconilaître
comme dîi le moiltmt rksultant de l'applicationdu prix prévu au
alinéa pour l'or fin.Toutes conventioris contraires sont iiuEles
et de iluleffet.M

Le prix d'or auquel il est fait allusion ici est celui fixépour la
Reichsbank allemande en vertu de la loi du Ij juin 1939 ,rticle 14,
cleuxi?me alinéa. Cette loi fixe le prix de l'or 5 z.ygo Keichsmark
par kilogramme d'or fin.

Bien que l'ordonnance L~P,1940 ne dhclare pas forinellerilei~t la
nullité des clauses-or, il en résulte que, dans le droit allemaiid,
celles-cisont invalides, Sans prkjudice du fait qu'un engagement
pécuniaire est assorti de clause-or, lc remboursement d'une telle
dette se fera en réalité à sa valeur nominale, la parité d'or &tant
légalerncnt fixée A 2.790mark par kilogramme d'or fiil,merne si
le prix réel de l'or &tait bien plus klevd. Les clauses-or ont, par
conskquent, rpourtant perdu leur importance en vertu de I'otdon-
nance du 16novembre ~gqo (voir lacl&cisionjudiciaire allemande
OLG CologneMDR 4719~et QLG Hamlioz~rg1 -1diIR47/53).

Cornine on peut le constater, cette ordonnance également est
forn~ulee de faqon gknkrale. Elle ne distingue pas entre emprunts
internes et emprunts dits rtinternationaux ii,ni entre créanciers
(débiteurs) nationaux et etrangers.

4. L'o~do~z.izar~ce 92 dtt. jhcillel'1947 (airlzexer7 j)
L'article2 de cette ordonnance édicte des dispositions de grande
portée, en dkclarant nuiles et de nul effet les clauses-or ou autres
clauses stabilisant la valeur. Tlest rédigécomme suit:

<Tout engagement picuniaire, caiitionnk oii non, qiii est libelli:
en Rcichsmark, en Renterimark ou cn tout autre instrument légal
de paiement basésur le mark, en mark-or ou en mark, et dont la
valeur nominale est déterminée - par le rnoyen d'une éclzelle
mobile ou autremelit - en vertu du prix de l'or fin(clause-or)ou
du prix d'autres métauxpricielix, de marchandises, de papiers de
valeur oiide rnoycns de paiement ktrangerç (cla~ises stabilisantla valcur - rtl.Vcrtbest5ndigkeitsklauselin),doit à i'kcli~arzcc-
notzobstant lcs dispositiom des articles Ij7, 242 ct ho7 du Code
civiloiidc totitcautre loi i~llemailde- etre exiaitk par Ic paie-
ment - mark pour mark - eilReichsmark ou en I-lillctsktnis par
lesoccupants allies. Icst indifférent,en l'occurrenceque l'ichknrice
de l'engagement totnhc avnrit ou apds la mise en vigueur dc la
préseiite ordoiinançe. Dans tous les cas, le créailcier est tenu
d'accepter, en paiement de sa crkance et 5 leur valeur nomiriale,
lesReichsmark et les billets his par les occupants alliés..))

Cette clispositiori porte, entre autres, sur toutes formcs de
clauses-or dails un engagerncnt libelle en mark,sur les clauses
d'or moiinayé et sur les clauses de valeur-or. Cette ordonnance

ne fait aucuiie distiriction iîon plus entre emprunts interncs et
autres emprunts dits rrinternationaux iiselon la thèse française.
Elle prescrit sans ambage la nullitk des clauses-or et le paiement
à la valeur iiorniriale, mark pour mark. Elle vise 1~sengagements
de toute riature, grcompris les obligations d'Etat, et autres
emprunts publics ou semi-publics.

5.La 101:de co~zversio? ~zr 20 jzti~ 1948 (annexe 17 b)
Il faut enfin relever l'article13, alinka 3, de la loi çuçmei-itioniiGe

relativc à la corzversiori des monnaies, qui dispose comme suit:
crAux yeux de la présente loi sont considérées cotnmc dettes ct
créances exprimées en Keichsinark toutes les dettcs ct crkatw,es
résultant d'engagementspécuiiiairespris antericurement au 21 juin
1448 (alinéa I) et libellés en Reichsmark, en Kentenmark ou en
mark-or ou bicii qui aiirnicntdU étreexécutes eii Heiclismarl; en
vertii desprescriptioi-isen application avant la mise cn vigneiir de
la présentc loi monétaire. Cette loi ne s'applique pas aux dettes
exprimées eilReichsiriarb et retnbotirskcsle21 juin 1948 ou avant
cette date. R

Cette clisyositioiî figure clans la deuxième partie de la loi intitulé:
rtDettes, Dispositions gér-iérale il. C'est driiîc une mesure de
caractère généra1 applicable à tout engagemeiit libellé en inark,
que ce soit ren Reichsmark, en Rei-itenmark ciu en mark-or 1).

Elle pose en priricipe que de tels engagements tombent sous le
coup de la loi.II s'ensuit que ces engagements sont soumis, entre
autres, ;ila regle de conversion stipulke à l'article16, alinkü I,
citk ci-dessus (vuir section 1), en vertu duquel le débiteur est
tenu de rtpayer au crbancier I Deutçche Mark pour chaque montant
de IO Reichsmark iiNoilobstant toute çlause-or, le remboursement
doit donc se faire de façon que le créancier reçoive le règlement de
sa crkance en mark-papier k uri taux de coriversion de I Deutsclle

Mark = ro Keicl~srnark. II ressbrt de la loi, ainsi que de l'ordon-
narice susmentionnée di1 rcr juillet 1947, que la conversion doit
se faire sur la base du montant nominal de l'obligation.
T,es règles kdict~es par ccttc loi sont également formuIées en
termes si gknérau'cqu'cllcç portent sur ri'importe quel erigagcmentlibellécn rnark et contract6 avant le 21 juin 1948, sans que soit
faite la moindrc distinction entre emprunts ((ititernesiiet empru~zts
M internationaux M.

117. Conclzcsions
On colistate donc que le droit alleinand doniie des règles cl'une
portke très vaste sur la nulliti: ou la suspension des clauses-or.
Les regles juridiques dont il s'agit n'ont pas adopti: les critcres

avanchs par le Gouvernement français qui préconise: un régime
de faveur pour les emprunts dits rinternationaux M. Au contraire,
les règles allemandes en la matière ne sont pas seulement lor-
mulées en termes généraux au point d'atteindre aussi de tels
emprunts rtinternatioilaux ii,mais eilcore l'ordonnance susmeil-
tionnée de 1936 vise-t-elle, on l'a vu, directement les emprunks
de cette catégorie et déclare dc iiul effet les clauses-or dont ils
sont assortis.

x18. Le système monétaire

Le systéme rnonétairc eri Australie cst défini par Ic rrCoinage
Act iide lgog et le INotes Act ide lgro qui établissent lescspèces
et les billets de banque australiens commc moyens dc paiement
légaux (clegal tender ilau rnêrnetitre que les monilaies ailglaises,
sur la basc de l'ktnlon-or. (Voir Mann: The legnl asfiects of v+to?zey,
pp. 52 et ss., et217 et ss.) L'obligatiori de rembourser les billets

en or fut suspendue par suite de la crise mondiale dcç années
1930. (Voir Keesir~g'sContevzfioraryAr~hiaes,rgjr -1936, p.943 .4.)

119. Ln posit%c~ des clng~ses-orsalon Le droit misiralien

En ce qui concerne la position des clauses-tir selon le droit
australien, il s'est avéréimpossible d'obttnir cles informations sur
d'autre législation que celle de l'gtat de New South \Vales.
Iie M Gold Clause Act iino 14, du 24 août 1934 (annexe 181, de
cet État dkclare les clauses-or i-iulles et de nul effet. Ainsi,
l'article2 (1) décrète:

«Every provision contained in or made with respect to any
obligation to pay or involving the payment which purports to give
the creditor or obligee a right to require payment in gold or to
require the payment of an amount of moiley in legal tender, to be
rneasured or ascertaincd by the vsliic in such legal tender of the
amount or quantity of gnld specificd in such provision, shall be construed as and shall be cleemed.to be a provisioiz relatiiimcrcIy
to the metkiod or mode of paymeilt, that is toSay,to the currency
in whidi the payment is to he made, and in no case, howsoever
expsessed, shall be construed as a provision directedto the rneasure
or asccrtainment of the amount of legal tender required todischarge
the obligation.
Any such obli ation, when it is to be dischatged, may be dis-
charged poiind for pouild in the currency which at the time of
payment is legal tender for yayment of dehts. ))

Comme on peut le constater, ces dispoçitior-isyrevoient comme
nulles ct de nul effet toutes clauses-or, qu'elles soient clauses
d'espèces-or ou clauses de valeur-or (((...to be measured or ~zscer-
tained by the value in such legal tender of the amount or quantity
of gold specified ...1)).
Selon les memes dispositions, la loi s'applique à toutes sortes
d'obligations (rrany obligation i.)
L'article 2 (2)vise, de rnaniércexpresse, les obligations publiques,
soit :

uThis section applies to and in respect to obligations entered into
by or on behalf of the Crown or any body rcpresenting the Crowii. ri

L'article 2 (11 de,uxièn~e aliriéa, que le paiement doit
être effectui: rpound for pound in the currency tvhicli at the
time of payment is legal tender for payment of debts ii.La loi
ne fait aucune distinction entre les crkançiers (ou débiteurs)
nationaux et étrangers. De meme, les cinprunts internes ne sont
pas distingués des emprunts qualifiks d'ccinternationaux 1)par la
thése française. l
Les réserves qu'apporte la loi de 1934sont foliclkes sur des

critères de nature tout à fait differente. Ainsi, l'article2 (3) dbcrète
que la loi s'applique uniquement aux obligations contractkes avant
soi1 entrée en vigueur. Il est stipulé en outre que la loi s'applique
lorsque :
v(a) the proper law governing the discharge whereof is the law of
New South Wales; or,
(b) whereunder the place of paymerzt is in New South Wdes D.

De plus, cet article prévoit expressément que la loi ne vise pas
les obligations contractées aprks sa yromulg,ation.

11est doric clair que la loi a effet rétroactif.De toute éviderice,
ilfaut en attribuer la raison au fait que les autorités compétentes,
YU la crise mondiale rkglailt à l'époque, ont jugé absoIument
nécessaire d'invalider les clauses-or insér6es dans les obligations
contractkes jusqu'alors. 120. Régirnemo~iitaire
Par la loi du 2 aofit 1892, la i(cotironne iifut adoptée comme
unité rnonbtaire de l'Autriche. Elle fut bade sur l'ktalon-or, avec
la paritb de 3280 couronnes par kilogramme d'or fin, En fait, cette

monnaie en courorriîes ne fut jamais convertible en or. La conver-
tibilitkdes billets autrichiens avait dbjà kt6 suspendue par l'ordon-
nance impériale du 29 avril18 59. La loi de 1892 ~i'apporta pas de
changement à cet état des choses.
L'inflation conskcutive 2 la première guerre mondiale et la disso-
lution de la monarchie austro-hongroise rkduisirent à néant le
systeme rnonktaire autrichien. La loi fkdérale du 20 décenihre 1924
(wÇchillingrechnurigsgezetz il,BGB1. no 461) introduisit le schilling
comme unit6 moriStaire autrichienne. Formellement, le régime
monétaire etait toujours basésur l'étalon-or, le kilogramme d'or fin

reprksentant 47~3~2 0chilling. Toutefois, la convertibilité n'existait
pas pour le schilling-papier autrichien, puisque les statuts de la
Banque nationale d'Autriclie (établiepar la loifédéraledu 14novem-
bre 19~4 )isposent ainsi, à l'article 8:
rLorsque le Gouvernemeilt fkdkral ou le Conseil.gknkral de la
Ranque considèrent que lemomcrît est veilri cl'intsoduirele paie-
ment en numéraires, le Gouverncrneiltfédéra loit cn débattre avec
le Coiiseilgénéral.Sle Gouvernement etle Conseilgknéraltombelit
d'accord sur la question, le Gouverne~nentfédkraldoit itlcontinent
déposcr devant lecorps législatifun projet pour l'adoption du
prtierncnt en iiuméraites. Jusqu'A l'introduction du paiement en
nurnkraircsdans le sens defini ci-dessula Banque n'est pas tenue
de rentbotirserses billetscontre de l'or.))

T~nt comme l'ancienne couronne-papier, le schdii~g-papier
servait d'instrument de paiement 36gal avec coursforcé.La loi de
1924 sur la conversioii en schilling ((Çchillingrechnungsgesetz 3)
dispose, son article 8,paragraphe r,que le taux de conversion des
engagements pkcuniaires serait de T schillingpar 10.000 couronnes,

La loi de 195 j (BGB1.no 184) sur la Banque nationale d'Autriche
11e renferme aucune disposition instituant l'obligation, pour la
Banque, de rembourser ses billets contre de l'or. Par contre, cette
loi stipule,A l'article2, paragraphe 3, que la Banque doit par tous
les moyens I sa disposition s'efforcer pour que la inoanaie autri-
chienne garde son pouvoir d'achat à l'intérieur aussi bien que sa
valeur par rapport aux devises etrangeres. 121. La valditlif'es clazlses-orselon le droit a~triclzien
I. LYorduq?za?zc ic:périale dzc20 mrars ,191 relative uu $aiensent

desdettes d'Etut (annexe 19 a)
Cominc son titre l'i2cliyue, cette ordonnatice réglemei~tc le
(Ipaiement des dettes d'btat relcvant du droit privé, libelléesen or
rnonnayi: ou en une devise &trarîgèm ~i.
La loi disposc, à l'article premier, que :

((Les dettes d'État relevant di1 droit privé, lesquelles doivent
être payées dans les royatimes et pays reprksentés au Reichsrat,
et qui sunt libellées en couronnes-or monnay6es par les pays,
peuvent ktreacquittées au montant ilornina1 avec tous les moyens
cle paiement léga~ix exprimés en couronnes au taus di1 pouvoir
libkratoire que leur confhre la loi.ii
En outre, l'article 2 stir)ule:

a Les dettes d'fitatrelevdnt du droit privé, Iesquelles doiverit
être payées dans les royaumes et pays représentés au Reichsrat,
et qui sont libelléescti florind'or, en Cctis,en une monnaie ktran-
gère ou en uil moyen dc paiement déterminé exprimk en monnaie
dtrangèse, peuvent être accluittéesavec tous lesmoyens de paiement
lkgaux exprimés en cotirorinesau taux du pouvoir libératoire que
leurconfhe la loi sous application de 1'6chelIe. e coiiversionétablie
i tout moment par le ministre des Finances. ii
Les dispositions ci tées ci-clessus sorit intGessantes, en premier

lieu parce qu'elles formulent le principe foncièrement sain clu'i
l'instar d'autres contrats d'ernpruilts, les emprunts contractes
ordinairement par lesgtats sont principalelnent régispar les rEgles
du droit privé, et noIlpar cellesdu droit public et encore moins par
celles du droit international. En outre, la loi est intéressante parce
qu'elle vise formellement les ernyrtints d'État et çlu'ellcdéclare
nulles ou de nul effet les clauses-or relatives ces emprunts.
13ienque les dispositions de la loi visent les emprunts payables
en Autriche-Hongrie, il est manifeste qu'il n'y est pas fait de

distinction entre cinprunts iriterneç et emprunts qualifiks d'rtinter-
nationaux iipar la these française. La loi ne distingue pas non plus
entre porteurs natioriaux et, par teurs étrangers, l'article z s'appli-
quant aussi aux erny-irun tsd'Etat austro-hongrois libellksen morinaies
étrangères.
Selon Ieç rei-iseignements fournis par le rniriistkre fédkral cles
17iilanccsd'Autriche, I'ordonnançe impériale du zo mars 1915 r-i'a
pas i.téabrogée.

2. L'ardonna?zce da Gozrver?zernan tédé~aldzi 23 mars 1933
(alz.laaxe19 bJ

Lorsque la dbpression mondiale atteignit l'Autriche, au début
des années1930,la qucstion de la validitk dt de l'effet dcs cla~zses-or
1s'y posa comme ailleurs. Bien que le prir~cipe nomirzaliste eût été
consacrk par la législation autrichienne aussi (voir, critre autres, la
loi du 25 mars 19~9,STGB1. 11' gr), les claiises-or et autreç clauses-
valeur n'étaient pas formellement interdites par ledroit autrichien ;

mais, selori la ccinceptio~i généralement partagée, un débitcur
pouvait se libkrer d'une obligation libellée en schilling et assortie
de clause-or en payant le moritant nominal de l'obligation.
Orl la COLIsT uyreme, par un arrêt du lar €hier 1933, niaiiltenait
la validité d'uiic clause-or. Lcs autorités autrichiennes, redoiitarzt
les conskquences incalculables quc l'effet de cette dkcision pouvait
entrainer pour l'activit b Cconomique et pour les cllarges dcs dkbi-
teurs, tcntèrerit, par des mesures législatives, de rernddier i la
situation aiilsi crkde.

C'est dans cette perspective qu'il faut placer la loi fkdéralc du
23 inars 1915 3 oncernarzt l'exkcuticin des obligations libellécs en
monriaies étrangkres ou en or (aG01dkla~lselverordnung 1)) lTAS
règles de la loi &taient trks i~i~ancées,inais cles sigr-iififiaienten fait
la ilullité des clauses-or.
L'article yrcmicr range clarzs le dornaine d'application de la loi
les obligations suivantes :

cta,)Ies obligations pécuniaircr; qui sont lihcllkes en morirlaies
étrangkres, lorsque l'acquitte~nent en moyeils de paietnent
exprimes elilschilling est aiitorisk (obligations noil effectives);
6) les obligations pécuniaires qui sont IibellCcs en schilling o~i
qui sont iipayer en schilling en vertu de la loidu 30 dkcembre
1924 sur la cotiversion en schilling, RGB1. no461, obligations
pour 1escluelIcsl'irnportaiicc clil montant dîi cstfixee selun la
valeiir-or (clatise-or),iorsqu'il est autorisé dc se libérer en
rnoyeiis de pnicment exprimés en schilling autres que l'or
monnayé (obligntioris non effcctivcs).e
Comrnc ori pcutlc constater, la loiporte sur lesclauses de valcur-
ur, mais nori sur Ics clauses d'espèces-or effectives w.

Pour l'cséciition des crdances visées par la disposition suçmen-
tionnke, l'article premier, 5 2, stipule les yreçcriptioris compliquées
cl~zcvoici :
rI) Conformément à des prescriptions à établir par le ministre
fédéral des Fini~nccs, la Bourse de Vienne - sur la I-iasdes trans-
actions de devises admises au clcaring privé par la Banque nationale
d'Autriche - atira à déterminer pour chacluc séancele cours moyen
des instruments dc paiement étrangers et à lc publier dans son
bulletin dcs cours. En outre, la Bourse de Vierilx - sur la base
du prix d'or pratiqué. k Londres et dcs caurs moyens déterminés
par elle pour Ics devises - aura A publier pour chayuc skaiîce les
montants qu'il faut à tout moi~ientpayer et?schilling pour acquitter
dcç obligations assorties de clause-or el rcpriseiitant le nîontant
de IOO schilling-or (cours de l'or).

Voir aussilcs nmendeiiieiitç d26avril 1933. G fevrier 1934, 31 déceiiibrc 1934
et 7 octobre 1g3h. 2)Le ministre fédéral desFitianccç fise la date à partir de
laquelleles obligatioi-içdéfiniau premier paragraplie devront être
exécutéesconformén~entaux cours publib en vertu de l'alinéaI}
ou bien, spar coi~ventionou par prescriptionjuridique ilestprévu
une autre modalitépour la détermination du cours de paiement,
eir vertu de cours aiilsi établis (moratoire).Pourdes espèces ou
groupes divers d'obligations, il peut etre établi des moratoires
diffkrents.n

En fait, ces dispositions ont iritrociuit u1-1moratoire de dude
iildkterminbe. Après I'expiratioil du moratoirc, les obligations
devraient êtreexécutées seloii les cours hxks en vertu de l'article

premier, 52, alinéa 1).
Les dispositions sont valables que le créancier (ou le dkhiteur)
fùt ressortissarit national ou dtranger, eiln'est fait aucune distinc-
tion entre emprunts internes et emprunts gui, selon les prétentions .
franqaises, seraient à qualifierd'H internationaux ir.
La loi, en outre, contientà l'article premier, 53, des dispositions
de grande portée, prescrivant le paiement à la valeur nominale de
l'obligation sans tenir compte de clauses valeur-or. Pour le cas où
le jour d'échéancetombait avant l'expiration du moratoire, cet
artide dispose, entre autres, sous I),que le débiteur peut payer en
schilling-papier le montant nominal dcs obligations libellées eil

schilling et assorties de clauses de valeur-or. Sous 3), il prévoit en
outreque les obligationsconvenues après le 8 octobre 1931 peuvent
i3trepayéesde la mêmemanière, mème si elles viennent k échkance
aprks l'expiration du rnoratciire.
Ces dispositions de l'article premier, 3, ciem&meque celles des
paragraphes préckdents, entrent en jeu pour les emprunts internes
comme pour ceux qualifiks cl' rinternationaux ))parla thésefrançaise.

3. La.loi fidirullhi 27 avril 1937
1
Par la loi féderalcde1934 (BGBI.no131/36),par celledu 31 décem-
bre 1936 (BGHI. 11"474) et enfin par celle du 27 avril1937, de
nouveaux pas importants furent faits daris la voie de déclarer

les clauses-or nulleset çlenul effet selon le droit autrichien.
La loifédkralede 1936(BGBI. no131136 )utorisa la conclusion
de contrats d'assurances sur la vie en sèhillirig seulemeilt, sails
clause-or.
La loi du 31 décembre 1936(BGBI. no 47411936) ordonria la
conversioli des obligations hypothécaires libelléesen schilling-or en
obligations libcllkeç en schilliiig-papierA la même occasion, ilfut
décidi:

rde ne plus accorder de rnoratoirc uour laconversion en valeur-or
des créanceshypothécaires libell&es'erisdiilling-or, de sorte que de
tels rapports juridiques sontdésormaisktablis en schillingn.(Pyo-
clamafion da 27 av~il1937 : nmexe 19 c.) DUPLIQUE DE TA NORI&GE (25 IV 57)
s03
Enfin, la loi du 27 avril 1937 (annexe rg dJ siir'lesclauses-or prit
la succession de la loi susrnentionnke de 1933. L'exposédes motifs

souligne fortement combien lcs clauses-or sont doinmageables à
l'activité économique d'un pays. Dans la proclamation du 27 avril
1937 ,elative à cette loi, il cstdéclarb entre autres :

crLes clauses-ornuisent a l'unit6 de lamonnaie. Elles constituent,
conimc le demontrent aussi les kvériements ,dans certains Etats
étrangers, un élément de trouble qiil ghc l'activitk économique.
En fait, on reconnaît de plus en pliis qtie la base lplus sûre pour
le ri.glement des transactions commerciales, cc n'cst pas l'agence-
ment de subtiles clauses-or, mais la stabilité tnorîbtairen(Aniiexe
19 6.1
\
La loi de 1937, h l'article premier, dispose comme suit
rt5 I. - I) Les converitiom par lesquelles l'importailce d'une
obligation pécuniaire est fisde d'après la valeur-or(clauses-or),sont

A conçidérer comme inexistantes si eues sorit conclues entre natio-
naux aprés la mise en vigueur de la présente loi fédérale($ 3,
alinéa, de laloisur 1- paiements extérieurs, BGBl. tiO-8.1,--).
2) T,a dispositiori préviieau prei~îicr alir-iest applicable, que
l'olriligation pécuriiaire sait libellée en schilling oii en unc autre
devise, et que la clause-or soit ajoutée à une obligation pécuniaire
dkji existant lors de la inise eii vigueur de la présente loi fkdkrale
ori A une obIigation pecuniaite à établir de neuf.
3) Par claiises-or, laprésente loi fédérale entend les clauses de
valeur-or aussi bien que les claiises d'espéces-or1('Amexe rg d.)

Con~mc on levoit, la disposition ci-dessus portc sur lesobligations
assorties de clause-or et conclues entre nationaux seulement. De
plus, elle izevise que les clauses-or stipulées après la mise c11vigueur

de la loi. Elle déclare la nullitk de toutes clauses-or insdrkes aux
obligations en cause, qu'il s'agisse de clauses dlespi.ccs-or ou de
clauses de valeur-or, et régit les ern1sruits contractes en schilling
aussi bien que ceus contractes en d'autres monnaies.
A l'articleII, la loi dispose sur la riullité des clauses-or daris les
engagen~erzts pécuniaires où l'un des contractants est ressortissarit
etranger. En voici la teneur:

($ 2. - J) J,e créancier ne l'ie~ipas sc réclamer de clariseç-or
inséréesdans desobligations pdciiniaircs libellécn devises ktrnng6reç
- k payer, effectivement ou non - si, en vertudu droit de 1'Etat
dont la devise a &téconvenue, les clauses-or régissant les obligations
ykcuniaires libellées en cette monnaie sont suspendiles. Il ne fait
pas de différencesi la suspension des clauses-or s'étend ou non sur
l'ensernblc des obligations de cette nature.
z).Les dispositions stipulées au prernier alinéa ,vienilent en

application, que la suspension des clauses-or par I'Etat étranger
existe déjà à la mise eti vigueur de1~présente loi fédéraleau qu'elle
se produise pliis tard, et que la clause-or ait étkconvenue avant
ou après cette date. ii(A~znexe 19 d.) :liilsi, l'articlII dc Ia loi de 1937 vise les erigagernents anciens
aussi bien que les engagements de récente origine. Il se propose
d'atteindre les cibligations libellées en monnaies étrangères, y
compris (et sans doute principalement) les cas où l'un des contrac-
tants serait ressortissant étranger ;en d'autres termes, l'article vise
justement les obligations qui, selon la. thèse française, devraient
relevcr de la catkgorie des emprunts dits iir-iternationaux ».Selon
sa teneur, l'article 11porte sur tous les emprunts de cette nature :

emprunts d'Et&, autres emprunts publics, aussi bien yue les
empnints de caractkre privk. La lui prescrit, on l'a vu ph haut
(art. II, S2 (z)), que 1csclauses-or - que ce soit clauses de valeur-or
ou d'espkces-or - sont nulles ou de nul effet si elles sont considkrées
comme telles selon le clroitde l'État en la monnaie duquel l'ohliga-
ticin a étécontractSe.

Par son avis consiiltatif du 26 novernbm 1935, la Cour suprerne

considéra que
(r1,'État autrichien, crî csécitialit ses obligations envers les
porteiirs dc titres des tranches tinléricaines de l'ernpriintde la
SociCtC des Nations et rle I'cmpriint internationalde 1930 du Gou-
xrcrncmentfédkral, peut se fondcs sur la loides fitats-Unis d'Amé-
rique du j juin 1933 (NJoint Kcsolution ii)et peut donc SC libérer
de son obligation concernant ...en payant en dollars actuels la
somrnc libelléesur sestitres.ii(Journal de droit intenzatiortal,1936,
PP. 442 et 717.)

Pour les deux emprunts en queçtion, qui manifestement tornbe-
raient dans la catégorie des einpruilts qualifies d'trinterriationaux ri
:par la these française,la Cour recommande donc un rbglement selon
la valeur nominale de la dette. L'idée que la clause-or mériterait un
traite ment de faveur lorsq~i'elleest inséréedans des emprunts de
caractère (international iine semble m&me pas avoir cffleuré la
pensbe de la Cour.
l

III

11 appert de ce qui prkcède que la législatiAiiautrichienne nc donnc
pas de fondement à la conception suivant laquelle les emprunts
clitç(1iilteriiationaux M, selon la défillition française, seraicnt dans

une position à part en ce qui concen~e la validité des clauses-or.
L'exposé ci-dcssus de la législationautrichiennepermet de constater
que l'Autriche, par Urie sbrie de mesures légiçlatives, a battu en
brèche les clauses-or cn édictant des diçpositioilç conduisant I la
nullité et au nul effet de celles-ci. TLJunitémonétaire du Brésil - le « milreis » - est basée sur
l'étalon-or. Par le décret no 5.108 du 18 décembre 1926, la parité
d'or du i(milreis))fut fixée à 200 milligrammes d'or fin. Par suite
de la dépression économique qui, en 1929, s'abattit sur le Brésil,
cette parité ne pouvait être maintenue et la convertibilité des

billets fut suspendue. T,e 1(milreis ))-papier sert d'instrument dc
paiement libératoire, avec cours forcé.
1-e décret ri0 23.258 du rg octobre 1933 interdit l'exportation
dc l'or, de l'argent et d'autres métaux précieux. Par décret du
4 décembre 1933, tout or métallique extrait au Brésil devait
ètre remis à la Banque du Brésil (qui partage avec le Trésor de .
l'État le droit d'émettre des billets).
La loi la plus importante touchant le régime monétaire du

1 Brésil est, cependant, le décret no 23. SOI du 2j novembre 1933.

124. Le décret qzO23.501, elt date dz~27 novembre1933, et d'anlres
lois édictantla nt~llitédes claztses-or

I. Le décret no 23.501 du 27 novembre 1933 (a?z~cexe20 a)
porte en titre: cdéclare nulle toute stipulation de paiement eri
or ou en une espèce déterminée de monnaie ou par tout moyen
tendant à rejeter ou restreindre, dans ses effets, le cours forcé
des mille reis-papier, et d'autres mesures )).
Le décret susmentionné se distingue par la netteté avec laquelle
il établit un rapport de liaison entre l'institution du cours forcé
pour l'unité monétaire brésilicnnc et l'abrogation de la validité
des clauses-or. Cela ressort déjà du titre reproduit ci-dessus. La
liaison cntre ces faits économiques est développéeavec plus de

précision encore dans le préambule au décret:
«Considérantque c'est une fonction essentielle et esclusive de
l'État de soutenir et de défendresa monnaie en lui assurant le
pouvoir libératoire;
Considérantque c'est une attribution inhérente à la souveraineté
de 1'Etat de décréterle cours forcédu papier-monnaie comme une
mesure d'ordre public;

Considérant qu'une fois le cours forcé donnéau papier-monnaie
il ne peut êtredérogé à la loi qui le décrète, pardes conventions
particulières tendant à éluderses effets en stipulant des moyens
de paiement qui équivalent à la répudiation.ou à la dépréciation
de la monnaie à laquellel'État a accordéle même ouvo v libirratoire
qu'à la monnaie métallique ...))1933 sur la nullité des clauses-or, en ce sens qu'elle vise formelle-
ment aussi les obligations libellées en monnaies étrangères avec
OU sans clauses-or.
Elle s'applique à la fois aux porteurs nationaux et étrangers,
et s'oppose nettement à la doctrine française sur les emprunts
dits ccinternationaux 1).

III

125. Il convient d'ajouter les suivantes sur l'attitude
des autorités brésiliennes à l'égard dc la question des clauses-or:
Antérieurement à la grande dépression économique, leBrésil
avait contracté aux États-unis certains emprunts d'État en
dollars-or payables aux États-unis. Depuis la promulgation de
la Joint Resolutiori du 5 juin 1933, le service de ces emprunts
est assuré en dollars-papier dépréciés, à la valeur nominale des

obligations. De même, lesobligations d'État libellées en livres
sterling sont payées en livres-papier à la valeur nominale des
obligations. Il n'y a pas eu de réclamations de la part des proprié-
taires d'obligations du chef de cette modalité de règlement.
Pour ce qui est des obligations d'État libellées en francs-or
français, et qui ont fait l'objet de l'arrêtde la Cour permanente de
Justice internationale dans lJa#aire des emprz~nts brésiliens, on
est renvoyéà C. P. J. I., Série A,nos14 et 15, pages 93 et suivantes.

Le service de ces obligations a étéassuré conformément à l'arrêt
intervenu.

CANADA

1
126. La ((Bauk 01 Canada ))

Les cDominion Notes ))et les ccBank of Canada Notes » sont
moyens de paiement légaux («legal tender n) au Canada. En
vcrtu du ctDominion Notes Act » avec modifications (GeorgeV,
chap. 43, 24-25)>le ccGovernor in Council a a le pouvoir de sus-
pendre la convertibilité des billets canadiens, « from time to time
and for such period as he may deed desirable ), (George V,
chap. 43, 24-25, art. 2j, 11"2). Le Canada fut durement touché
par la crise mondiale dans Ics premières années de 1930. Par voie

de conséquence, la cBank of Canada ))fut - le IO avril 1933 -
dispensée de l'obligation de convertir ses billets en or.

127. Le «Gold Clazcses Act » dzcIO avril 1937

Comme dans d'autres pays frappés par la crise économique, la!
question de la validité et des effets des cIauses-or dans les engage-
ments contractuels se posa aussi au Canada à la suite de la sus-
pension de la convertibilitk des billets. Par la loi du TO avril ~937(aw?;izexa 21 u), Ics clauses-or dont
étaient assortis les engagen~eiits tant anciens que nouveaux furent
dkçlarkes de nul effet. Les raisons de cette inesure sont prCcisCes
clairement par le nlirlistredes Finances dans soli exposédes motifs

(alzvzexe zr b) au rtGold Clauses Act, 1939 il,rempla~ant la loide
1937. Le ministre des Finances fitressortir cc qui suit:
rrThe United States took drastic action.., It !vas necessary for
Canada to take equally drastic action. At tfie time the Act of1937
was under consideration, the bonds of the Dominion Goverriment then
outstanding containing the gold clause amounted to $5?U.oS6.800.
The obligations marantecd by tlie Domini011Governrncnt containing
tlie gold clause arnounted to 5470.270.848. It was also well

knourn that there wns a large volume of gold clause obligation5
of provincial governments, municipal governments and Canadian
private corporations. In the case of proviilcial governmetits, it was
estimated there were outstanding approximately SSa7.ooo.ooo of
direct obligations and $47.00o.n00 of indirect obligations containing
the aold clause. No attemut \vas made to estimate the total of
rnunycipal obligations or 8f obligations of private corporations
coiltaining the gold clause, but itwaç kilown that in the aggrega-atc
they amounted to a huge sum. M

D'aprés les dCclaratioris du ministre cariadien des Finances, on
I a tiré de ces constatations financières les conclusions suivantes :
CCItis obvious that if Canadian dehtors were required to pay the
principal and intcscst on their gold ckaiiscobligations at the rate

of approximntely $170 in currency for each $100 in gold coin the
hurden would have hcen intolerahly great. Accosdingly, tlie Domi-
nion Gold Clauses Act of ~937 was passcd. n

L'article 2 du tGold Clauses Act iide 1937 édictait des dispo-
sitions de grande port& sur la nature des i(gold clause clbligations 1)
visées par la loi. L'article 2 était ainsi libellé:
CrThe espressiori "gold clause obligation'' in this Act meails auy
obligation h~relofor~or hereafter irzcztrved(incliiding anysiicIobli-
gation which.has, at the date of the coiriilieiicement of this Act,
rnatiired) wliich purports to give to the creditor a right to require
payment in gold or 7n guld coi9or in npt nwzo.u?$tf TnoTae yneasztred
Ihereby,and iilcludesarzy SUC~ obligafioiO/the Gover~zrnt7oafCanada
or oJ a?ty firovincen (Italiclueç par nous.) (A?z?zcx er a.)

Comme on peut leconstater, la mesure portait loin. Elle visait

les clauses-or tant ancierlnes que nouvelles, et les obligations
publiques aussi hien que les obligations privkeç. Elle ne faisait
pas non plus de distirictioiientre les emprunts internes et les
emprunts dits ccinternationaux iiToutes les clauses-or tombaielit
sous le coup de la loi, l'engagement fût-il libellé en monnaie
canadienne ou * in rnoney other than money of Canada i(art. 4).
Nuçsbaurn (MO?ZE ZIZthe Law, New York, 1950,P. 437) commente

comme suit cette dernière diçpositioil: rtThe Act differed from the Joiiit Hesolution, the structure and
phr,ueology of wl~icliit followcd generally, in thnt it encompassed
gold çlatises governccl by the law of Canada evcri wliere tlie obli-

gatioil was eiiacted in terrns of non-lanadian money-a çituatioil
riot infrecltient in Canadiail forcign financiiig.il

Ilans son Ft~ide irltitulée a Thc Abrogation of Gold-Clauses in
International Loans and the Coriflict of Laws il (Confemfiorary
Law Pu~?qblzlets,Series 4, New York Uriiversity, 1940, p. 9).
Weigert soulig~zc également au sujet de la portée dc la loi:

rr... Carladian Gold Clauses Act of Apri! ro, rg37 ..abrogates any
gold clause obligation govertîcd by thc iaw of Canada regardlcss
of whether the obligation is payable in Canadian or non-Canadian
ctirrency or rvliethcr it is payable inside or outside of Canada. ..i)

L'article 6 de la loi déclare de faqon gdriérale la nullité des
clauses-or :

((Every gold clause obligation is liereby declared ta be contrary
to pt~hlicpolicy and no suc11provision shall hereafter he containcd
in, or made in respect of, any obligation. 11

Les articles 3 i5 de la loi donnaient des prescriptioils d4taillbes
incttant eti &videilce la nullit6 des clauses-or seloiî ledroit canadien.
Et1 résumE,les dispositioris consacraient erz priricipe que le verse-
ment en instruments de paiement légaux (rtlegal tender ii)du
rnclntant nominal d'uiîe obligatioiz avait effet libératoire pour le
débiteur.

Pour ce q~ii cst des engagelnent s libellCs cn ii~onnaie canadienne,
l'article 3 stipulait cornrnc siiit: I
((In the casc of aily gold daiisc obligation payable in rnoney of
Cünada, tender of currency of Cailada, dollar for dollar of tlie
iiominal or face amount of thc obligation shall be a lepl tender
ancl the debtor shali, on making payment in üccorclaiice with suc11
a tender, be eiltitled to a discharge of the obligation. n

Q~iailC aux engagements libellks cri mbnriaics étrar~gères, mais

« govertlcd by the law af Canada fiayablleinCanada opvelsewhere il,
l'article 4 disposait ainsi :
N ... tender of the nominal or face amount of the obligatioii in
curreilcy wtiicl~ is legal tcnder for the paymcnt of debts in the
country in the nioiiey of which thc obligatiotz is pay;tblc shall be
a legal tender and the dchtor shall, on niaking payment in acçord-

ance rvitli siiclia teilder,Lie entitled t? a discliarge of the ohli-
gatioilu.

Voir ciussi lcç diçpositiorzs A l'article j de la loi.
Erzfin, l'article 7 disposait coInme su lt:
(1'Theprovisions oftl-iiAct dm11have full force rtncleffect notivith-
standing anything contaiiled itîany otlier statute or law. ii 128. Le (Gdd Clazises Act )) di^*J jz~zi1939 (a*,nexe 21 C)
r. Malgréles dispositions formelles drirtGold Clauscs Act 1)de
1937 ~ s Cour çilyrcine britaiinique (cHouse of Lords ii)considéra

- da115un arrêt de dkcen~hre 1938: daris I'affaiiNew Kwsjzswick
Railzuay Com$any/Britislz ad I.'ragzc7'rzrstCor#oration Lim'ted
(j5 Times Law Refiort, p. 240) - qitcln New Brui~swick Railway
Conîpany, urie socibté canadieni~c, eii tant que débiteur, pour
cause d'obligations asscirtics de clause-or, devait payer en livres
sterling un montant cnrrespondarit itla valeur di1 riornina1 des
obligations en monnaie or. Bien qu'il y eut force diççcnrirnentr;
dans la Cour suprêmequant aux attendus du jugeineizt, la raison
déterminantç de cette décisioil est probablement cclle A laquelle

fait allusion le rninistre canadicri des Finances dans son expose
des inotifs 5 la loi de 1939:
rrThe main point decided iilttiicase war; t1iat theAct of 1937
did not ûpl-ily to a gold clause obligation reduccd to judgment
hefore the Act of 1937 came into force.ii(A?z.nexear.A.)

(Voir aussi Nusçbaum, op. cit., pp. 438 el sqq.;Mann, The Lagal
Asfiects of Money )jp. rgo, riute 3.1
Le Gouvernement canadien ne jugea pas pcruvoir se coiiformer

à cet arr&t. C'est pourquoi il fit promulguer, le 3 juin 1939, un
nouveau cGoid Clauses Act 1cn remplacement de la loi de 1937,
afin de orernedy as far as possible thc weaknesses of the 1937
Act M (cf. i'exyosk des inotifs du ministre canadien des Finances),
ou - pour reprendre la formule utilisee par Nussbaum {op. cd.,
. 17440): N So as to makc it weathet-tight against misinterpretation. ii

2. De ce fait, Ics dispositionsde la loi de 1939 sont encore plus
catégoriques que celles de 1937 évoquéesci-dessils. Un nouvel
article (art.5) ÿ £ut irztroduit au sujet de 1'eEfetdc jugements
prononcés par des tribunaux étrangers clails des affaires touchant
lcs obligations assorties de clauses-or.
Cette loi restc encore cil vigueur.
Son article 2 est pour ainsi dire ideiîticluc au m&me article de
la lcii{le1937 Lc (cGold Clauscs Act ide 1939 vise, par conséquent,

les clauses-ur dar-rçleur ensemble, que les emprunts soient internes
ou internationaux; les engagen~cnts libelles en monnaie canadienne
aussi bien que ceux libell6s en unités moilétaires étrangères; les
clauses-or régissai~tIfs contrats existants aussi bien que les engage-
ments A venir. Enfin, la loi vise les clauses de valeur-or tciiit autant
que les clauses de paiement en or monnayé (clauses espkces-or),
ets'applique àla fois ailx cmprunts publics et aux einprunts privés.

L'article 7 de la Icii stipule formellemeiit la nullit6 de toutes
catégories de clauses-or. Cette disposition est fcirmulée,si possible,512 DUPLIQUE 13ELA NORVEC (E5 IV 57)

de façon encore plus péremptoire que l'article 6 de la loi de 1937.
L'article 7 est ainsi con yu :
11Every provision in any obligation heretofore or hereafter in-
ctirred, which l-itirports to give the creditor a right to require
payment in gold or in goldcoin,or in an amount of rnoney measured
thereby, is hereby declared to be contrary to ytiblic policy, and
evety obligation containi~ig such a provision shall have effcct aç
if such provision rvere not contained thereiii, andas ifit contained
a covenant to pay its nominal or face amount in currency which
is legal tender inthe country in the rnoney of which the obligation
is payable, or itr; equivalent in Carîadian currencyn (Annexe zr c.)

Çomrne les autres articles de la loi, cetjarticle7 s'applique aux
clauses-or de toutes catégories, m6mc à celles dont sont assorties
les obligations libellées en rnorinaies étrangères et payables en
dehors du Canada.

L'article 4 &dicte des rkgles pour les modalités de réglerneilt
des rcgold clause obligations iiSelon cet article,le débiteur peut
se libdrcr en acquittarit le montant nominal de l'obligation en
instruments de paiement lkgal (u legal tend'er a), saris considération
de clauses-or insCr6es dans le contrat. L'article 4 est aiizçiconqu:

(In an action in Canada upon a gold clause obligation,
(i) tender in currency which is legaltender in the country in the
rnoney of which the obligation is or becornes payable, of the
nominal or face amount of the obligation, or
(ii) tender in currcncÿ which is lcgnl tender where the tender is
made of an atnount which is equivalent to the izominal or
face ainount of the obligation,
shailbe rilegal tender if such tenderwas made at thc place at whidl
the obligation wa5 payable by the terrilsof the contract whether
such tender rvas made before or after the c~nimencement of çucli
action, and thc debtor shall, if he kas made payrnent in accordance
witlz such tender, he entitled to a discharge of the obligation or
of nny liability for darni~gesby rcason of rep~idixtion of liability
upon skich obligation.n

L'article 5 concerriaiit la postée de jugements rendus ~4l'étranger
a été suscité par la décision de la rHouse of Lords n britannique
dans l'affaire Nelu BrztnszuickKailway ComfiarzylB~itisk awd Fmnch
?..YUS~Co~P~ratio~ Lzimiied. L'article pose en pri~~ciye que la loi

a la primauté sur les jugements rendus ,ii l'&ranger dans des
affaires intentkes aprkç la mise en vigueur de la loi.C'est pourquoi
le paiement doit porter sur le inontant nominal' de l'obligation
et s'effectueren moyens de paiemerit ayant cours (((legal tender ii),
meme si le jugement en cause a conclu différemment sur la base
d'une clause-or insérée daris l'obligation.
Du reste,l'article IO dispose commc suit:

aSections four and five, section çevcn, section cight, and section
niiie, shall have effect as though contained in separate statutesand
shall, apply to al1 obligations wherever payable. e

1 129. Conclz~sions

Comme il appert des renseignements qui précèdent,la législation
canadienne déclare de façon catégorique que les clauses-or sont
de nul effet parce que contraires à la ((public policy n.La législation
canadienne s'oppose manifestement à la doctrine française sur
les emprunts dits (tinternationaux n, vu que la loi canadienne
récuse ouvertement les clauses-or dont sont assorties les obligations
.qui, selon la thèse française, seraient à considérer comme appar-

tenant à la catégorie desemprunts dits (internationaus ».

Le système monétaire de la Colombie est basé sur l'étalon-or
,(le«peso »,définipar le Code fiscal - loi no IIO de 1912 -, était
de 1,5976 gr. au titre de 0,91666).
La loi no 167 du 19 novembre 1938 édicte, à l'article premier,
les dispositions suivantes relatives à la parité d'or du peso:

((Sert d'unitémonétaireet.de monnaie de compte nationale, le
peso or, qui pèsecinquante-sis mille quatre cent vingt-quatre cent
millièmesde gramme (gr. 0,j6424) d'or au titre de neuf cent inil-
lièmesde fin (0.900) ...»

Par la loi no go de 1948, article premier, la parité du peso fut
réduite à I peso = 0.50637 gramine d'or au titre de goo millièmes
de fin.
La loi no 82 de 1931 dispose, à l'article 6, que «la Banque de
la République aura le droit exclusif d'émettre des billets ».Selon
l'article 7 de la loi, ces billets servaient d'instruments de paiement
légal «tant que la Banque rembourse ses billets ». La loi no 25

de 1923, article 21, dispose cependant que (dans le cas de troubles
intérieurs ou extérieurs, le Gouvernement et la Banque pe~ivent
décider la suspension provisoire du libre commerce de l'or ».
Lorsque la Colombie fut atteinte par la crise mondiale en 1931,
la convertibilité des billets fut suspendue en vertu de cette dis-
position, par le décret no 1683 de 1931. Les billets de la Banque
gardaient force libératoire, avec cours forcé.

131. Les clauses-or selon ledroit colonzbien

I. Par l'article 3, deuxième alinéa, de la loi no 167 du
19 novembre 1938 (annexe 22), les clauses-or sont en fait déclarées
nulles et de nul effet. Cette disposition a la teneur suivante: DUPLIQUE DE 1-A NORVÈGE (2j IV 57)
5 I4
« Les obligations contractées cri or monnayC colonibien ou en
monnaie légalecolombienne se réglerontau pair en billets nationaux
représentant de l'or ou en biliets de la Banque de la République.
Les obligations contractéesen autres monnaies d'or seront conver-
ties en pesos or monnayés colombienset l'opération prendrapour
basc le poids et le titre de cciis-ci et de celles-làà la date oii fut
contractée l'obligation, et elles seront payéesau pair en les mêmes
billets selon le résultat de ladite conversion. 1)

En ce qui concerne les obligations libelléesen devise colombienne,
la disposition prescrit, en somme, que l'acquittement aura lieu avec

effet libératoire en papier-monnaie colombien, à la valeur nominale
de l'obligation, mêmesi le libellé de celle-ci prévoit lc paiement
en or.
Si la clette est libellée en ((autres monnaies d'or n,le paiement
se fera encore avec effet libératoire cn papier-moiinaie colombicri,
mais la coiivcrsion en cette monnaie se fera sur la base des parités
d'or respectives du peso colombien et de l'unité monétaire en cause
qui existaient à l'époque oii l'obligation fut contractée. Le conseil

dc Régence de la Banquc déclara, lc g janvier 1939, au sujet de
cette méthode de conversion :
((La basc établie par lc deusièinc alinéade l'article 3 dc la loi
167 de 1938pour le paiement en monnaie colombienne d'obligations
en espècesétrangèresest la paritéintrinsèque à la date de la conclu-
sion de I'obligation; cette parité varie selon qu'il s'agitde l'ancien
dollar ou du dollar Roosevcltien ou du peso du Codc fiscal ou du
peso nouveau. ))

Il en résulte que le créancier doit sc contenter de recevoir

paiement en peso-papier, ilon pas sur la base du rapport actuel
entre la valeur du peso-or et celle du peso-papier, inais selon le
rapport ayant existé entre les parités d'or du peso et de la monnaie
étrangère en cause le jour oii le contrat fut conclu.
Comme on peut le constater, la disposition de l'article 3, deuxième
alinéa, n'établit aucune distinction entre emprunts internes ct
emprunts qualifiés d'a internationaus » par la thèse française. Au
contraire, elle s'applique aussi aux obligations libellées en monnaie

étrangère et assorties de clause-or. L'article ne distingue pas
davantage cntre créanciers (débiteurs) nationaus et étrangers.
A propos de la règle instituée à l'article 3, deuxième alinka, il
sied dc signaler le premier alinéa du même article, concernant le
paiement des obligations libellées en monnaie étrangère sans être
assorties de clause-or :

((Sans préjudice de In disposition contenue ill'article14 de la
loi no IG de 1936, les obligations contractkes primitivement en
espèces ou en devises étrangères seront réglées,tant en ce qui
concerne le principal que les intérêts,en monnaie nationale colom-
bienne selon le cours obtenu par les monnaies étrangèresrespec-
tives à la date de conclusion de l'obligation ..)) Er1 d'autrcs termes, la disposition prescrit que les obligations
libellees en clevise étrangkre (sans clause-or) seront payées avec
effet libératoire en peso-papier au cours du jour oii l'obligation
fut convenue, et non d'après le cours du jour de lsaicrncnt ou
d'kchéance.

2. Eii ce qui conceri~e In jurisprudence, il suffit de reprodiiirc ici
les reiîseignernents fournis par Nusshaum, dans son ouvrage ~ldolzey
?'fIheLaro, page zgl :

vThough jtidicial supervision of the legislaturc esists nowherc
to aily comparable extent as in the United Stntcs, attempts at
nullilyiiiglcgislativeabrogation of gold claiiscç have beeil undcr-
taken in other çountries with the same ncgative effect. Thus, the
Suprcmc Court of the Kepublic of Colomhia, affirmiilg the consti-
tutiotialit.of gold clausc abrogation, rcferred to the sovereign
yower of the state over thc currency and dcclared that gold claiise
,~greements constitutecl discritnination between the coinponents of
that currency cuntrnry to the policy laid down by the legislature.
This argiimeilt, which is ta~itainount to the opposition of the
Arnerican courts to a "dual monetary systcm", issupportecl by the
Lourt's crnphasis on the "noi~iinalistic principle".))

CUBA
I

132. Système mo.izéLaire
Lc (peso ,)fut adopté comine unité rnoriktaire Cuba en 1914.

Il avait la. mêmeparité d'or que le dollar arnkricain, et les deux
devises circulaient côte à cdte comme monnaies légales. Lorsque
les Etatç-unis, en ~933,suspendirerit la convertibiliti: des billets et
réduisirent lapariti: cl'or di1 dollar, la Rkpuhlicli~e de Cuba suivit
le mouvement et dtablit polir lc pcso la m&me teneur en or que pour
le dollar arnÉricaii1.
Idedécret-loi 11"410 d~i13aoht 1934 (annexe 23 a), article premier,
portant amendemerit au d6cret-loi no 256 du 25 mai 1934, stipulait
ce qui silit:

rcLa teneur cn or fin dela monr~aicnationale, le peso, cst réduite,
et le peso aura dorénavailt iin poids de 0,9873grammc colitenant
0,8886 gramme d'or fin. ))
1 La loin0 13 di123déccmbre 1948 (annexc 23 b), cuncernant ((The

National Bank of Cuba ii,fournit, à l'articleSj, les dispcisitions
correspoildailtes suivarites:
M The monetary unit of thc Republic of Cuba is the gold peso,
divided into one hundred centavos, which shdll weigIî0,9874~2grarns
and shall coiltain 0,888671 grarns of fine gold.))
l
L'article go stipule qiie ((the bankilotcs of the National Bank
çhall be legal tender and shall have uiilimited releasing force B. UUPLEQUE DE LA NOKVÈGE (25 IV 57)
j16
C'article g j prescrit que cette unité monétaire sera d&sorrnais
seule monnaie légalc.

"3. Les clauses-or selon le dwit czcbai%
Comme il ressort de ce qui précede, le clollar americain servait
donc de monnaie Iégalc à pied d'égalitéavec le peso cubain jusqu'h
la promulgation de la loi de 1948. En conséquence, les mesures

Ikgisiatives prises aux États-~nis au dkbut des années 1930 eurent
de profondes répercussions sur le rkgime monetaire de Cuba. On
vient de voir que le peso fut dbvaluk dans Ta meme proportion que
le dollar, et que la convertibilitE; des billets fut pratiquement
suspendue.
ER ce qui cmicerne le sort dcs clauses-or, on peut faire ktat de
l'article 7 de la loi du 13 août1934 ,insi conCu:

(Le pietnent des dettes l>écziniairesontractkes avant la mise
en vigueur du decret-loi no244 du 20 mai 1934 doit se iaire en la
denmonnaienvconvenues soientllindistinctement dénommees lescmon-es
naienationale )){rnonflaic officielIIamonnaie ayant cours légaln,
aor national iiet (cor anîbricainiiou aukc formule analogue, le
paietnetît se fera en billets émisparles k,tats-Unisd'Amérique. D
(A?zlzexe 23 a.)

En réalitéla loi prescrit en ces termes que les clauses-orinsérées
dans des obligations existantcs doivent être considérées comme
inopérantes. I,e créancier n'a pas le droit au paiement en or ou
A la valeur-or, inais en dollars-papier américains selon la valeur
nominale de l'obligation.

Lors de la promulgatiori de cette loi, 1; dollar américain &tait
dévalui: et la convertibilité des billets ambricains était suspendue.
La dispositioil de l'article 7 aboutit donc à ceci qu'une clause-or
inskrée dans une obligation a pour effet l'exéc~ition du paiement
en dollars-papier - monnaie avant, àl'&poque,cours Ekgslet cours
force à Cuba. 1-einode d'ex&cutioii,prescrit par l'article7,s'applique
aux obligatioiis de toutes natures, obligations publiques aussi bien
qu'obligations privées. Idaloi- selon sa teneur - ri'btablit aucune
distinction entre emprunts internes et emprunts qui, suivant la
thése française, devraient être qualifiés d'crinternationaux ii,ni
entre créanciers nationaux et créanciers étrangers. Ce mode de

paiement, d'après les renseignements parvenus au Gouvernement
norvégien, est appliqué A l'exécution des obligations extkrieures de
Cuba, de sorte que le paiement de tels emprunts se fait en douars-
papier, sur la base de la valeur nominale des obligations. Ce mode
de paiement n'a pas sorrlevb de difficultés.DANEMARK

1

134. La loi monéluire9%" 66 en date dzc23 ma.i 1873. Loi ?zO 116
en date dz~ 7 avril 1936 régissantLaBanque natiouale dzt Danemark ,
Le régime monétaire du Danemark est défini par les deus lois
susmentionnées. L'article premier de la loi monétaire de 18.73

dispose ainsi (agznexe24 a) :
aDorénavant, l'or servira de base au systerne monétaire du
Danemark ..11

L'article2 de la m&meloi pose le principe qu'un liilogramme d'or
doit correspondre à 2.480 couronnes danoises.
La loi II" 116 en date du 7 avril 1936 sur la Banque nationale du
Danemark (annexe 24 b) stipule, à l'article S, premier alinéa, que
« la Banque a le privilège d'émettre de la monnaie de papier D.Les
billets émis par la Banque, en vertu de l'article 8, deusième alinéa,
servent de moyens de paiement libératoires.
L'obligation de la Banque de rembourser en or la monnaie de
papier est ainsi définie(à l'article 14, premier alinéa):

(A son siègeprincipal, la Banque est tenue, sur demande, de
rembourser à la valeur nominale la monnaie de papier émisepar
elle, soitn espècesd'or légalementcn circulation, soit en lingots
d'or..))
D'après l'article 14, dernier alinéa, l'obligation de convertibilité

en or peut êtresuspendue par décision législative.Les billets de la
Banque continuent de servir d'instruments de paiement libératoires.
Entre 1914 et 1926, la convertibilité des billets fut suspendue en
vertu de diverses décisions. Le 29 septembre 1931, la Banque fut
de nouveau dispensée de rembourser ses billets (voir la loi no 138
et la notification no 139 du 29 septembre 1931). Cette dernière
mesure reste toujours en vigueur. La loi no 464 du 14 novembre
1949 relative à l'organisation des activités économiques, etc.
(annexe 24 c), en dispose ainsi à l'articl2, premier alinéa:

(Jusqu'i nouvel ordre, le ministre du Commerce,de l'Industrie
et des Transports maritimes est habilité i dispenser la Banque
nationale du Danemark de l'obligation de remboiirser en or ses
billets, ainsi que d'acheter de l'or.)
(Voir aussi la loi no 335 du 19 décembre 1956 maintenant toujours
la dispense de la convertibilité des billets.)

135. La loi no 254endatedu 27novembre 1936 relativeaux clazcses-or
Par cette loi (annexe 24 a), le Danemark - sous l'empire de la
dépression éconon~iclue -. suspendit les clauses-or. DUPLIQUE DE L.4 NORVÈGE (25 TV j7)
j18
L'article prenîier de cette loi est aiilsi conçii:

«Si l'oBligation, éniiseavant le 39 septembre 1931, obligc Ic
dél~iteura payer en monnaie danoise la somme énoncée en couron-
nes-or 011calculéed'après la valeur d'un certain nombre de cou-
ronnes d'or ou une quantit8 d'or fixéede toute autre manière, le
créancierne pourra provisoirement fonder sur cette obligation une
demande de paiement du capital et des intérêts,calculésd'après
la valeur-or.))
Il ressort de l'article premier que la loi vise seulement les clauses-or
dont étaient assorties les obligations émises antérieurement à la

date du 29 septembre 1931(date de la suspension de la convertibilité
des billets). Là encore, lc teste de la loi reflète les préoccupations
du moment.
Par ailleurs, ln loi s'applique A toute clausc-or régissant un
engagelnent pécuniaire libellé en couronnes danoises. Elle vise lcs
clauses-or stipulées dans les emprunts privés aussi bien que dans
les emprunts d'fitat ou autres ernprurits publics. Elle vise les
emprunts internes tout autant que les eniprunts clualifiésd'«inter-
nationaus »dans la doctrine française. La loi rejette donc positive-
ment la thèse française. Ainsi, les rkgles fixées par la loi sont

appliquées à l'égard de porteurs étrangers d'obligations d'État
danoises - entre autres, des porteurs français -, notammeiit en
ce qui concerne le servicc dcs emprunts d'État danois 3% 1894,
3% 1897, 3+% 1900, 34% 1901 et 33% 1909. Comme le dit
14.Domke (((Les efforts législatifs et la validité de la clause-or )),
Revue critiqztede droit inlerizntio~tal,t. SXXIII, 1938, p. 28):

((D'une part, cette loi vise eiieaussi seulement les titres d'obli-
ces titres doivent être émisau Danemark...ise,))ns déterminer que

La pratique judiciaire au Danemark prouve également quc le
droit clanois n'a pas accepté la doctrine française des emprunts dits
« internationaux D.Dans l'affaire Soderberg c. I<obe~zhrtvn Telefon-
nktie-selskab, la Cour suprêmedu Danemark considéra - dans son
arrêt di1 13 déceinbre 1934 (Ugeskrift for Retsvase?~ - Hcbdoma-
daire de Jurisprudence, 1935, p. 82) - que les clauses-or régissant
les obligations émises à New York par la Kobenhavn Telefonaktie-
selskab, avec New York comme lieu de paiement, étaient nulles
et dc nul effet en vertu de la Joint Resolution ainéricaine du j juin

1933. La Cour suprêmeconsidérait la Joint liesolution applicable
mêmeaux créanciersqui ii'avaient pas domicile aux États-unis. Le
procès avait été intenté par un créancier danois.
Dans l'affaire Vereenigiqzgvoor deqzEffectenlzalzdelte Antsterdam
c. I'Etat danois, la Cour suprême du Danemark conclut dans lemêmesens. Cette fois, le demarzdeu; était de riatioiialit 6hollai~daise.
11s'a issait de deux emprunts d'Etat contraçtks en 1925 et 1928
aux #kits-Unis par l'etat danois. Ces emprunts étaient liheli&reii
dollars, et concliis avec la Guaranree Trust Co. of New York.
New York servait de lieu de paiement. Les obligations, convenues
en dollars-ur, étaient caractktiçécs cornine cexternal loan gold
bonds n. Ccstaiizs lots d'obligations de ces emprunts avaient Et&
écoulkspour sousctiptiori ail>; Pays-Bas par la Guarantce Trust Co.,
et les emprunts avaient &téadmis à la cote de la Bourse d'Amster-
dam. La Cour suprsrne du llariemark reconnut applicable la Joint
Resolution americainc du 5 juirl 1933 suivai~t laquelleles emprurits

devaient &trepayes en dollars à leur valeiir nor-riinale.

137. Ln I(Nntior~ttdBnmk of Egy$f s
La (rNationai 13ailk of Egyyt iia &tk fondée par un décret
khédivial du 25 j~iirl1898, (lui lui accorde le rtliirivilkge d'kinettre
des billets au porteur et à vue ...2)(voir Boshra G. .Bishara: La
clazcse-oren droit kgy$tie.~.t,aris, 1940, p. ~7).A l'origine, les billets

de la Kanqiie nationale ~z'avaient pas pouvoir libératoire, rlc
crkaricier ii'ktüiztpas obligé dc les acceytcr et pouvant exiger
paiement en espèces métalliqiicç N (op. cit.,y. 19). La Banque
nationale devait les reiilbourser en or (op. ~it., p. 50).

138. Le décretdu 2 cto.UI1914

a) Le decrct du z août 1914, qui est toujours erz vigiieur, a
introduit des modifications fciiidarnentales dans le syst$rue men-
iioikC ci-dessus (annexe 2.5a). L'article prcrnier décrètc :
r(Les billcts (bdnkriotescle 1National 13ai.iof Egypt orztmeme
valeur etfcctive que lesespéccs d'orayant cours légal eii Egypte.
En conskquence et jusqu'i ce qu'ilsoit ordonné autrement, tous
paiements effectuésau moyen desdits billets, poiir quelque cause
et valeur clue cesoit, scrorieffectifset libératoiresau rn&tnetitre
cliis'ilsktaient faitscn or, riot~ohstailttoutesclauses ou conXeen-
tioriscontrairescxistantes ou iiintervenir entre lcs irîteress&s.

Ce décret, comme le souligne Bisliara (op. cd., p. j~), a uiie
importance ccinsid&rable po~ir le S~S~~IIZ~ mo~lktrtirc égyptierz.
PrerniCrement, l'article premicr instituc que les billets de la Kaiiqiie
surit des moyeris de paiement obligatoireç, avec cours légalet coui-s

forcé,donnant aux billets la menle force litikrat»irc qu'avaient les
espSccs cl'or. DeuxiCmeinent, cc metne article stipule forniellemer~t
la iiullitk de la clause-or(O$. cil.,p. jo),ainsi que de tolites autresclauses semblables existantes ou Cve.nir.Les dispositions déclarant

de nul effet ces différentes clauses ne font aucune distinction entre
Ies contrats rinternes s et les contrats dits internationaux ii.
Ainsi, selon Bishara (op. cit., p.91):
(Ce décretn'a pas visé une certaine catégoriede paiement, il
n'a pas fait de distinction entrele contratinterne et lecontrat dit
international, maisila dorineune dispositiongénéraleet catégorique
annulant toute clause ou convention contraire à laforce libhatoire
de billets de banque. i)

L'article premier ailnule les clauses-or de toutes sortes, qu'elles
çoiei~tclauses espèces-or ou clauses valeur-or (op. cit .pp. 85-87).
L'article z du dkcret suspend ((provisoirement et jtiçqu'à nouvel
ordre iil'obligation de la Banque de rembourser les billet5 en or.
b) La loi no zj de 1916 fournit Etgalement certaines dispositions
relatives au systéme rnonktaire en Égypte (ameae 25 b). L'article

premier, premier alinéa, dispose comme suit:
CL'unité monétaire de lJfigyyte est la livre égyptieilri8.

Et l'article 4 prévoit, entre autres:
rLc poids légal des monnaies d'or est de: 8 gr. 500 pour la livre
égyptienne.n

III I

E39. Le dkcref-loi?zO45 du 2 mai 1935 (awiaexs 25 c)
a) Eri septembre rg31, la suite de la suspension du c{Gold
Standard n en Grande-Bretagne, la livre kgyptienne se déprkciait
comme la livre anglaise. C'est 3 partir de cette date que la question
de la validitk des clauses-or s'est particulièrement poske devant
les tribunaux égyptiens. Au mépris des dispositions gknéraieç des

articles I et 2 du dkcret de 1914 )n trouve des décisionsrendues
par lcs tribunaux qui - influencks par la jurisprudence française -
ont intmduit la distinction faite en Francc entre le contrat ~interne u
et le contrat dit rinternational 1).Mais, co,rnmele déclare Bishara
(O$. cd., p.gz):
rA vrai dire, cette adoption est lillke parfois R l'encontre du sens
exact de la 16gislationkgyptienne existante 1).

De l'autre cote, cependant, on retrace, dans certaines dkcisions, la
tendance à considérer les clauses-or comme nulles et contraires à
l'ordre public (Bishara, op. ci$p.p,. 68et 87 ; voir la décisionrendue
pas le Tribunal civil d'Alexandrie, en date du 3 mats 1934, dans
l'affaire Co.izstarttinozt/Annmali;voir aussi Bishara, op. cd., p. S7,

et la dCcision du Tribunal civil de Mansourah, en date du 20 juin
1934, dans l'affaire ~Msssag~ÿi ma ritirizeslSi?m?n%).
b) A cause de la confusion qui, on vient de le voir, régnait à
cette &poque, le d6cret-loi no 45 du z mai 1935 sur les contrats Dur~rQriE nE LA NORVÈGE (25 IV 57) 52r

internationaus fut promulgué. Ce dkcret-loi declare contraire à la
loi kgyptienne Eadistinction française entre les contrats internes et
les contrats dits internationaux. Cela ressort clairement du préam-
bule du dkcret-loi, de l'articlepremier de celui-ci ainsi que de la
note explicative du I~~ mai 1935, publiée ei-rmerne temps (aqznexe

25
L'article premier du décret-loi de 1935 dkciare, d'une manikre
générale, nulles et de nul effet M toute. les clauseç-or stipulées
dans les contrats dits internationaux. Ainsi :

((Sont dkclaries nulles et de nul effet les clauses-or stipulées dans
les contrats qui comportent des paiements iiiternationaux et qui
sont libellésen livres égyptiennes, en livres sterling ou en une autre
monnaie ayant cu cours légalen Egypte (fraiic ou livre turque..n

Comme on peut le constater, ce decret-loi vise exclusivement les
clauses-or des contrats comportant des paiements internationaux.
Cependant, son but n'est pas d'ktablir une nouvelle règle, mais de
donner une interprktation authentique du décret du 2 aoc~t 1914,
c'est-à-dire de confirmer que, selon ce dernier, toutcs clauses-or
sont nulles et de nul effet, qu'elles soient stipuléesdans des contrats
internes ou dans des contrats dits internationaux. La unote expli-

cative n dCclare à cet effet:
rrIl existeun texte précis qui n'admet aucuIic distinction entre
les contrats qu'il régit. Won seulement le texte est ggnéral, mais
il est formcl ct catkgorique, car il stipule queaIcs paiemelits effec-
tués au moyen desditç billets pour quelque Eause et valeur quc ce
soit, seront effectifs et libératoires ameme titre que s'ils étaient
faitsen or iioriobstant toute clause ou conventioil contraire existarite
ou A intervenir entre les intéressés))Les paiements dc toutes caté-
gories,même ceux qui ont pour cause un contrat international, soiit
incontestablement compris dans cette disposition générale.
En présencc de ce texte où le lkgislateur égyptien a nettement
fixésa pensée, la jurispr~idence franqaisc, basée sur dcs considé-
ratioris tirCes de l'éconoir-iienationa.et propres A la Frznce, est
sans iiucune application possible erlEgypte. ))(Uzslleli~zde 1'I~tstiltdL
jzcridiqzceznternata'o~aa,XXIII, 193j ',1:)96.)

Cette note contient égalemeilt les observations suivailtes relatives
à ladoctrine française concernant les contratsdits internationaux:

{(11estévident que ces jugements sont inspires de la jurisprudence
française. Cette distinction entrc paiements ititcrnes et ïnternatio-
naux n'a toutefois étépossible en France que parcc qu'il n'existait
aucun texte lkgislatif annulant la clause-or et que cctte annulation
ne résultait quc de la.juxtaposition di1cours légal et du cours forcé
dti billede banque. Les tribunaux avaient donc toutc liberté pour
diterminer la ~ortée de cette annulation en s'iilspirant iinicluernent
de l'ordre public national. Nonobstant les attaques répétéesd'une
partiede la doctrine, les tribunaux n'&éprouvèrena tucune difficultk
i annuler la clause-or dans les contrats internes, mais il n'en fut
pas de meme pour les paiements internationaus. La jurispr~idence522 DUPLIQUE DE 1.4 WORV~CE (2j IV j7)

française (Cotir de cassation, itrskt du 7 juin rgzo), nprés avoir
tcnté tout d'abord d'annuler la clause-or lorsque le débiteur etait
français toiit en la validant lorsqu'elle avait pour cfkt de faire
rentrer en France de l'or dUpc~rtirî étranger,admit finalement clu'crî
inatière de contrat international, la clause-or était valable, ce que,
d'ailleurs, certains commentateurs considéraient comme également
conforme aux interets du pays, la France étant crkancièrc ct noil
débitrice de l'étranger ...ii(Ibad., p.95.)

G) .Dep~iis laprornulgatiolz clu décret-loi de 19 35, la j~irisprudence
égyptienne rejettc toute distinction entre paiements internes et
paiements internatioriaux (voir A. Nuçsbaum : Momey iv.tthe Law,
New York, 1940, p. 277). La plus çonnuc des décisionsdans ce

sens est l'arrêt dans I'affaii;~Inz.inobilière de I'avcfzf~ede la Iieine
No.zZi/Caissekypolliicaire d'Egypte, rendu le 31 mars 1938 par la
Coui d'appel mixte (n~tîzexe25 (i), Cette Cour déclare cntre autres:
tLa régle, en Égypte, et devant les tribtinaux kgyptiens, n'est pas
la distinction que plaide la Caisse hypothécaire cntre les paiements
interncs et les paiements dits internatioiiaux. La règle est, sauf
exceptioir, la nullité de la clause-or et de ses siiccédanés.Telle est
la portée du décret du z aoî~t 19r4, du dêcrzt-loi du 2 inai 1g35
rendu pour l'interpréter ct lepréciser, de !laslote explicative accoin-
pagiiant ce dcrrlies décr~t-loi.ii

Et la Cour cl'ajouter:

cri-c législateur égypticn estima clue tles opportuni tés poli-
tiques et iïnanciéres dont ilest Ie sc~iljuge et le seul responsable II
(arrêt dii38 fëvricr 1936) ne pouvaient s'kccomnîoder d'une pareille
distinction et 11protniilga le dkcret du z mai 1935 qui a pour titre:
dkcret-loi no 45 sur les contrats internatiotiaux. n

Eri ce qui coi~cerne la lbgiçlatioii kgy6tiei>ne, la Cour d'appel
mixte observe kgalement que cette l&gisl(ioii
r(rMp~dieforniellcmei~t le çystènie basésur la distinction entre les
paiernents internes et les paiements dits internationaux, syçtèrile
adaptk ails besoins économiqpcs de pays créditciirs et lcsdéclare
ç;ii~saucune application en Egypte, pays débiteur.
Le systkme ainsi répudié est ccltii que In Caisse hypothkcaire
s'efforce de yrksenter comme un principe absolu, alors qu'en tnatihre
de monnaie Ics prescriptionssont de portée relativc et faites pour
protéger des intér$ts Cconorniq~iesspéciyx. 3
,

11ressort de ce qui yréckdc que le droit égyptien a rejet6 cxpiicite-
ment et catkgoriquerne~it la doctrine française.
Comme le dit Nusçbaum (op. cit., p. 277):
ran Egÿptiarî decree of 1935 c~tegorically reversing the French
idea ordaiiied invalidation of iiiternatioi~al payments, and tlie same was done in 1936by Gerrnany because thc debtorç were practicaiiy
aIway5 Eggrptianor German debtors respectively ..Ali considered,
the French doctrine on proteclive clauseshas failed outsideFrance D.
(Italiquespar nous.)

Martin Domke s'exprime ainsi, dans le même sens:
((Ce qui est caracteristique pour Ia loi égyptienne,c'est qu'elle
constitue une réaction 16gislativecontrc la théorie françaisedu
paiemcnt international adoptie par lajurisprudence égyptienne. n
(Domkc, Les eforts Ligislatifs t~ndanta ~estrcindreIravaliditéde la
cla~se-or,tome 33, 1338, p. 28.)

Par le (Gold Standard Act a du 14 mars ~goo (cParity Act il),
les stats-Unis abandonnèrent le système bimétallique, et basèrent
leur unit6 monétaire sur l'étalon-or. La loi stipulc, entre autres,
que c(the dollar consisting of 25s/io grains gold 0/,, fine shall
be the standard unit of valuc ...H.(Nuss1,aum : Money irz theLaw,
P. 596.)
Cette püritd d'or fut 'maintenue jusgu'à ce que les Etats-unis
fusscnt cntraînéç dans la dépressio~zmoildiale de 1g32-1g33,

caractérisée par une régression catastrophique dc la production,
l'augmentation du chbmage et l'effondrement des prix 1.
Le 14 février 1933 le gouverneur de l'ktat du Michigan rtdeclared
a Bank Holiday ...for the preservation of the public peace, healtk
and safety )i.D'autres Etats, à lcur tour, prirent des mesures
analogues, de sorte que pratiquement toutes les banques des États-
Unis étaient fermCes, ou exerqaient une activité très rcstreinte.
Le 6 mars 1933, le Président des Etats-Unis promulgua une

rtProclamation ir (an.nexe 26 a), décrktant uxz rtBank Holiday ii
pendant lequel ral1banking transaction shall he suspended ii.La
Proclamation contient en outre la disposition suivante :
tt..No such banking institution or branch shall pay out, export,
carmark, orpermit thc withdrawal or transfer in any manner or by
any device whatsoever, of any gold or silver coin or bullion or
currencyor take any other action whiichmight facilitate the hoarding
thereof...n

Le merne jour, le K Secretary of the Treasury ~des hts-Unis fit
paraître des instructions prescrivant, entre autres, que les paiements
en or ne pouvaient se faite qu'en vcrtu d'autorisations spkciales.

Par ces mesures déjj, comme le iait observer Nussbaum (op. cd.,

1Pour plusdedetails. voirle contrc-mcinpp.c245etss.,ainsi que p248-250.
34.Y4 DUPLIQUE DE LA WORVÈCE (25 IV 57)

p. 5981, « paper money became to al1 intents and yurposes .irre-
dcemable ii.
- Le g mars 1933 fut promi~lguk l'ciEmergency Banking 'Relicf
Act ~(annexe 25 .hl.L'article 2 b) de cette loi Contient, entre autres,
la disposition suivante:

(FDuring timc of war or during any other pcriod of national
emergencÿ ..the President may ..Investigate, rcgulate, or prohibit,
...export, honrclirig, melting, or earmarking of gold or silvcr coin
or bullion or currency, by any pcrson within thc United States or
any place subjcct to the jurisdiction theredf...ii
I
L'article 3 .lzle la loi prévoit, entre autres:

cr1,TTheneve rn the judpent of the secritary of the Treasury such
action is nccessary to protect the currency system of the United
Statcç, the Secretary of the 'I'reaçury,in hisdiscretion, may require
any or al1individuais, pxtnerships, associations and corporatio~isto,
pay and deliver tn thc Sreasurer of th5 United States any or aii
gold coin, gold biilliorarid gold certificales..ii

Les banques fiirciit rouvertes par l'a~iecutive Order >inD6073. .
du IO mars 1933 {anv~ex 26 c). Mais, i ;la meme occasion, il fut
dkcidéquc: ,

lNo pcrrnission to any banking institution to perform any
banking function shall authorize such :institution to pay out any
gold coin, gold bullion or gold certificatk...ii

L'ccExecutivc Order iino 6~02 du 5: avril 1933(amexe 26 d)
interdit tout (thoarding of golcl coin, gold bullion and gold certifi-
cates s.D'après l'article 2, toutes persqnnes étaient

Rescrve Bankd t... algold coin,r goldr:bullion and gold certificatesl
now owned by them ...3. I

Selon l'article 4, elles dcvaieilt recevoir en compensation cran equi-
valent ainount of:any othcr forin of coin ricurt-encycoined or iççued

under the lams of the United States ii;en d'autres termes, recevuir
en papier-monnaie la valeur nominale des pikceç d'or délivrées.
Le <Gold Reserve Act iidu 3cijanvier 1934 (amexe 26 e) fournit
les dispositions défillitives interdisant le monnayage de l'or, les
paiements en espkces d'or et le remboursement: des billets contre
de l'or (voirles art. 5 et 6).
Enfiri, la proclanlation prkçidentielle du 31 janvier 1934 fixa la
paritE d'or du dolIar à tr15 5/2igrains 9/,, fine ilCela revenait à

dkvaluer le dollar à 5g,o6%dc sa paritE d'or antérieure, gui avait
éte fixée par la loi du 14 mars rgoo (voir Nussbaum : op. cd.,p. 600), DUPLIQUE DE LA MORVEG (25 IV 57)
525;

',142. C~ndiiion. des cJuases-or seEowle droit américuirz
x. La condition des clauseç-or selon le droit arnkricain fut réglée
par la rtJoint Resolution ino IO du 5 juin 1933 (afinam6 6) .n'
ne saurait trop souligncr l'importance de cette résolution tant pour'
l lesgtats-Unis quc pour les pays étrangers.
Entre autres dispositions, la cJoint Resolution n prévoit, à
ILrticle premier a) :

tr..evtry provision cnntained in or made with respect to aay,
obligationwhich purports to give the obligee a rigtoreqixire$aymertt
ifcgold or a #articzkLarKindof co7;nor currency, orin mtz amoufit .Ia
moreey oJ the UnitedStatesmeaswed tilereby, is dcclared tobc agai~asl:
public policy; and no such provision sliall bc contained in ormade
lvith respect to any obligation hereafterincurred. Every obligation,
heretofore or hereafter incurred, whether or not my such provision
is contained therein or made witli respect thereto, shall bcdischargcd
u#on +aytne~ztdollar for dollar, in any cain or curreilcy which at the
time of payment is legal tender for public and private debts. Any
such provision contained iii any law aiithorizing obligations tobe
issued by or under authority ofthe United States,ishereby repealed,
but the repeal of any such provision shûll not invalidate any other
provision or authority contained in such law. »(Italiclueç par nous.)
Le méme article, b), fournit les définitions Ikgales que voici:
'
rAs used in this resoliition, tlie term "obligation" means an
obIigation (including evcry obligation of and to the United States,
excepting currency) payablc in money of thc United Statcs; and
the term "coin or currency" means coin or ciirrencyof the United
States, includiiig Federal Keserve notes and circulating notes of
Federal Reserve banks and national banking associations. 1)
L'article 2 dc la loi fournit les dispositions suivantes confirmant

et décrktant Ic rble du dollar-papier comme un instrument de
paiement libkratoire et obligatciire:
<All coins and currencies of the United States (including FederaE
Reserve notes and circulating notes of 17cclcralteserve bar~ks and
national banking associations) heretofore or hereafter coined or
issued,shaii be legal tender for al1debts, pubIic and private, public
charges, taxes, duties,and dues, except that gold coins, when bclow
the standard weight and limit of tolcrancc provided by law forthe
singlepiece, shall be legal tendeonly at valuation in proportion to
their nctual wcight.n

Les dispositions de l'articlepremier de la loi,en particulier, sont
de grande portCe en ce qui concerne l'invaliditi!des çlauses-or.
Nussbaum (op. cit., pp. 281-282) peut affirmer sans exagkration:
rThc climax was reached by the Çongressional Joint Resolution
of June5,1933. In legal history there is probably no other enactment
of a purely private-law characier lvhich has engendered financial DUPLIQUE DE LA NORVÈGE (25 6V 57)
526
dislocations to such a vast extent and which thougli nationaI in
itself has caused such severerepercussions in theinternational field.11

La loi, articlepremier, déclaresans ambage nulles et de nul effet
toutes clauses-or insérkes dans les obligations libelléesen dollars,et
cela poiar &trecontraires au rpublic policy w,qu'il s'agisse de clauses
d'espèces-orou de clauses de valeur-or.
En oufre, il ressort de la teneur gknérale de la rksolution que
cette mesure d'invalidation est applicable toute obligation libellée

en dollars. Cela signifie, en premier lieu, que la loi ne fait pas de
différence entre obligataires nationaux et étrangers, ni entre
débiteurs nationaux et Ctrangers. Elle n'btablit aucune distinction
non plus entre tmyrurits internes et emprunts dits M internatio-
naux i)selon la doctrine soutenue par le Gouvernement français. Il
tombe donc sous le sens que cette loi vise également les clauses-or
dont seraicnt assortis les emprunts qualifiés d' rtinternationaux n.

Nussbaurn s'exprime ainsi sur la portée de,la loi Ace point de vue:
((The Joint Resolution contains no limitation as to the creditors
and debtors. Congress intentionally extended thc effects of the Joint
Resolution to the g~ld obligations of nonlAmerican debtors as well
as to gold obligations to non-Amencan crcditors. ii(Op. cd.,p. 433.)

Rabel (The CowFict of Laws, vol. 3, p. 36) abonde dans le meme
sens en déclararit :

M The Congressional Act ofJune 5, 1933w ,as evidently intended
fox the broadest conceivable application, According to its text, it
extends toal1gold clauses attached to obligations payable in rnoney
of the United States: no mention is made of the law governing the
debt, nor is adomestic domicile of the parties required. n
5
Voir aussi Mann (The Legai Aspect of ,Voney, zm-éd., p. 129) :
rtlis wording leaves no douht tliatit applics irrespective of
whether creditor or debtar is a national of or residing or domiciled
in the United States, or whethet the place of payment or collectioil
isor is not situatcd within the United States. II

Au cours de l'élaboration de la loi, M. William JVciodin,ministre
des Finances d'alors, s'exprimait kgalement dans ce sens, et fournit
les précisions suivantes sur les conséquences qu'aurait la loi pour
les emprunts qui apparemment devraient &tre qualifiés d'ainter-
nationaux iiselon la tliksefran~aise:

icIntcrnationaUy, adoption of the resol~rtionmight mean areduc-
tion of more than fjoo.ooo.ooo in tems of foreign currencies,
in debts owed to the Arnerican government and American business
by ioreign debtors. There would not be a cornmensurate loss tothe
American creditors unless they wished to use the repaid funds inter-
nationally.
Treasury and Commerce Department figures show that this
reduction would result because payments frorn abroad on privatc or
governmental debts need no longer be made ingold. Dollars of any type, which have been selling at a discount of atlcast IO per cent in .
terms of foreign rnonies,could be purdiased and used to discharge
the debt. Since the governmental debts owed America totaI mare
, than $~r.ooo.ooo.ooo, and the long term investwents of Arne,ricans
, abroad amount to more than $~g.ooo.ooo. thoor,eduction in
terms of foreign cumncieç as long as the dollar continues to seIlat
a discount of IO per cent could aggregate about $z.f;oo.ooo.ooo .
La documentation produite par le ministre des Finances montre

clairement que les États-unis ont fait face aux consCquences de la
suspension de la convertibilitk en or et de la nullit6 des clauses-or
fol~t autrement que la France. Ils n'ont pas cherché à soustraire les
créanciersaméricainsaux effets de laloi en instituant une distinction
factice entrc emprunts internes et emprunts dits <internationaux )I.
Nussbaum le dit sans détour (op. cit.p. 343) :

(rThe situation is the vcry reverse of the French one from which
the doctrine of "international contracts" cvolved. Thc action of the
Congrcss is an cxample of fairness ininternational dealings. »
En outre, la rkgle de la nullit6 des clauses-or porte sur les clauses-
Or régissant toutes sortes d'obligations, les emprunts privés aussi

bien yiieles emprunts d'État et d'autres emprunts publics. La règle
vaut aussi bien pour les emprunts contractes par les États ktrangers
que pour ce~ixémispar les États-unis. Voir I'artiçle r bJ prkcité,
où il est formellement dkelaréque la rJoint Resolution ))porte sur
(<every obligation of and to the United States payable in the money
of the United States 1).
2. A la suite de la publication de la loi, divers aspects de la

question de Iü constitutionnalité de la r'Joint Resolution M du 5juin
~933,011tkt4 soumis l'appréciation de la Cour fkdkrale supréme
des Etats-Unis.
Dansl'affaire Aror~îzalznc. The ,BclZtilrtorealzdOhio Railroad, etc.,
la Cour suprême fédbrale des Etats-Unis conclut que la loi ne
pouvait étre considéréecomme contraire à la Constitution arnéri-
cainc quant aux clauses-or dont etaient assorîies lcs obligations
en~iscs par diverses compagnies privées. La Cour stiprême fit
rcssortir, entre autres, quc 1s nécessitéd'un système monétaire
unifonne et l'urgence de combattre un rdual system i)comman-
daient que les dispositions de la (Joint Reçalution e sur l'invalidité

des çlauscs-or soient maintenues comme étant en accord avec
la Constitution (zgq US zqo; voir aussi Nusshaum, O$. ci&.,
pp. 284-2851.
La Cour suprkme adopta les mêmes conclusions dans l'affaire
Nortz c. États- Uftis. Un propriétaire de rgold certificates 1)(billets
gagCs sur l'or) émis par le Tresor des Btats-unis demandait le
remboursement de sa créance selon la valeur-or des titres, et non

cl'après la valeur nominale. La Cour conclut qu'il avait seulement
droit L Etre ,remboursk en rrlegal tender iiau nominal 'des (gold
certificateç M.{zgq US 317; Nussbaum, op. cil.,p. 288).,528 DUPLIQUE DE LA WORVB(G 25EIV 57)

+ En réalitk, la Cour suprême,aboutit au meme résultat .dans
:l'affairePe~ry c. Etats-U~is. L'Etat y, airait éti: attaqué par un
*souscripteur à un rtUS Liberty Bond ii,- ((4th Liberty 1-oan
4 $0/i g1ld 1933-38 1).En effet, la Cour - -sur- la base du
:rqmcamendement à la Constitution américaine - jugea que les
,ÉtAts-unis en qualiti: de clkbiteurs d'uiî emprunt d'Etat ne 'pou-
hicrit invuquer la rrJoint ResoZution ii'du juin 1933. Le
zqmeamendement à la Constitution, article 4, disposc comme suit :

crThc validity ofthe public debt ofthe United States authorized
by lati...shallnot be questioned.ii ,
Néanmoins,la Cour suprsme conclut quell'obligataise eii question
n'hi t pas justifiéd'iltre dedornn~agCau-dela de lavaleur nominale

de l'obligation en dollars-papier. Iln'avait pas fourni la preuve
d'avoir esuyk des pertes du fait de cc mode dc remboursement, et
l'ktat fut acquitté.
Nussbaum clot le debat sur cet arr&t paq la pertinente remarque
que voici (op. cd.,13.287) : I
((Inconclusion,the damages tl~eoreticallawardcd by the Court
amounted to notliii~gPracticülly,the elilninationof gold clauses
from government bonds was confirmed. i'

La question de l'application de la cJoint Resolution iiaux
obligations libelléesen plusieurs rnonnaics fut poséedevant la Cour
suprkme fédéraledans l'affaire Gzlaruntee,Trzfist Co. c. Henwood
(307US 247). L'objet du différend était le service d'obligations
émises par une sociétéamEricairie et payübles en M dollars ~ooo,
payable in gold coins in the United ~tdtes of Arnerica or the

equivalent to the standard weight and fifienesç as it cxisted on
January I, 1912 1)T-es obligations portaient en outre la disposition
suivante : tPjable at the optiori of the, holder ...in London,
England, at pounds zog.rg.2 or in Amsterdam Ho,lland, at 2.490
guilders or iri Berlin, Gerrnany, at4.200 mark or in Paris, France,
at 5.180 francs. iLes propriétaires de ces obligations demandaient
le paiement eri florins néerlnndaiç- la monnaie la moins dkprkciée
à l'époque.Or, la Cour suprtmc amhicaine conclut quc La ccJoint
Rcsolution iiétait aussi applicable à de telles obligations libellbes
en plusieurs monnaies:

crThe Joint Eesolution operatcd to make the bond dichargeable
in current U.S.legaltender-a dollar of legai teilderbeorepaid for
ekery dollarborrowcd. ri I
Ln tribunaux américains ont également appliq;é la icain nt
Resolutiori iià des cas où le crkancicr et le débiteur Ctaient des
Pitrangerç- interprétation qui est commandée par la teneur méme

de cette loi.
Ainsi, dans l'affaire Cowt+a>ria de 1nversiona.sInternacionales c.
1nter.lzaCiowal o~tgageBank of Fi?zIanX (269 NY 22,198NE 671);
la Cour d'appel de New York conclut que le reglement entre lin 'DUPLIQUE DE LA NORVEG (25 IV 57) '529

créancier étrangcr etun dkbiteur étranger devait se faire cn dollars-
papier au montant nominal de l'obligation. Nussbaum (op. ci&.,
p. 436) commente cette décisionde la rnanihre suivante:
rIn a gold clause litigation in whick both plaintifi and debtor
were forcign corporations, American law undoubtedly npplied, be-
cause the bond at bar was a typicalArnerican gold dollarboiiclwith
- every indication that thc debtor had placcd itiinder American law.
But the court went out of its way by dedaring that an American
coiirt must apply tlie Joint Resriltitiotzregardlessof whether thc
- dcbt would otherwise begoverned 11ysome foreign law. i)

3. 11 a déjj CtEsouligni: quc la rJoint Kesrilutiori ii a eii des
,répercussions bien au-,delà des frontières américaines ; elle n'a pas
seulement été appliquée par les autorités ambricaines & I'kgard
d'emprunts qualifiés d'ccinternationaux M par la doctrine française,

mais aussi par les pouvoirs publics - y compris les tribunaux -
d'un grand nombre dc pays à l'égard d'obligations libellées en
dollars, et qui, en vertu de cette résoliitionaméricaine, ont déclaré
nulies et de nul effet les clauses-or insérkesdans de telles obligations.
11 n'est pas possible de fournir une ériumération cxhaustive des
pays qui ont ainsi utilisk la cJoint Resolution iide 1933. On peut
cependant citer, & titrc d'exemple, lcs pays suivants:
a) La Gralzde-Brelagne. - Dans l'affaire The Kiwg c. Irater-
nulional lkwstee for the Proiection of Bon~ll~olde~ s a.,la rrHouse of

Lords M s'cst basée sur la rbsolution américaine pour apprkcier un
emprunt &misà New York par le Gouveri~cmerit d~tRoyaume-Uni.
L'emprunt était ((a sccured loan convertible, goZdnotes ii,payable
trin New York in United States gold coin or at the option of the
holder in J,ondon sterling ii.
La (IHouse of Lords 1)jugea que ~cthe proper law of the contract
is the lalv which prevails in the city of New York ii (voir Law
Refiorts, Appercl Cases, 1937, p. 556) La Cour eii.coilclut :

rThe gold clause, designed as a protection against depreciation
of the currency, has in this case becn defeated in itç object by the
spccial legislative provisions of the Joint Kesolution. ))(O$. hi!.,
P-561.1
b) L'Atdriche. - Dans un avis consultatif du 26 novembre 1935,

la Cour suyreme conclut kgalement que la résolution américaine
était applicable à certains cmpruntç d'fitat autrichiens, eri l'cspéce
les en~prurits de la Sociéti des Nations et l'emprunt international
de rg30, et entraînait la nullit6 de la clause or 37attachée (voir
Alntblatt der Osterreiclziscl~erJzzts~izve~zeialtz~1zg3j, p. 106 ; J. Tl.
,Inter., 1936, 442, 717) L.a Cour, en cette affaire, prononça entre
autres :

rD'aprks l'avis de la Cour supr&me,l'État fédéralautrichien, en
exkcutant ses obligations envers lesporteurs de titres dcs tranches
américaines de l'emprunt de la Sociétédes Natioils et dc l'emprunt
.international de 1930 du Gouvernemei~t fédkral,peut se fonder sur 53O DUPLIQUE DE LA NORVÈGE (25 IV 57)

la loi des États-unis d'Amériquedu 5 juin 1933 (Joint Resolution)
et peut donc se libérer de sonobligation concernant tant le capital
de ces obligations que les coiipons y afférentsen payant en dollars
actucls la somme libellke sur ces titres3i
c) Le Darz~nzark. - La Cour supreme .duDanemark arriva à
dcs conclusions identiques dans ses arr&ts precédemmcnt kvoquks
.(supra, par. 136) dans les affaires Soderberg c. Xobenhavn Telefort-
aklieselskab, et Vereenz'giwg voor derz Effektexha~zdelte Amsterdam
c.1'Etat daaois.
d) La Finlade. - aThe Cornmittee of the Amsterdam Stock

Exchange iiintenta procès contre l'ktat finlandais au sujet du
service de certaines obligations libellées en dollars-or. New York
figurait comme lieu de paiement. Le demandeur réclamait le
remboursement en valeur d'or.
Or, dans son arret du 23 décembre I937> la Cour finlandaise
s'estbaséesur le point de vuesuivant lequel la résolution américaine
devait venir en application, en vertu de quoi elle arrêta que rrthe
validity of a clause of the kind lîreviously mentioned has been
abolished by the çaid Joint Resolution i(voir le Bulletz'i~ez.lJT+zsti-
t~tjztridique internntio.izaZ,938, t. XXXVIII, pp . 280-282).
e) La No~~ègc ,. La Cour çupr&mede Norvège coriclut de méme,

dans l'affaire L'Etikt~~-orutgie C. Stavanger Sparekasse, ForsiJz~i-s-
selsknfletMifierua et Forsikringsselskapet VikIng. L'arrêt fut rendu
le 8 décembre 1937.
La Cour supreme de Norvège prononGa kntre autres:
tr..c'est aux I?tats-Unis que se rattache le plus etroitementl'enga-
gement juridique que comportent les obligations. A moins que des
considérations particulièresnhboutissent à des conclusions diffé-
sentes ...cet engagement contractuel doit etreapprécie selon la loi
américaineet, en l'espéce,la loi américaine doit Jouer dans la ques-
tion de lavalidité juridiquede la clairse portéepar lesobligations.ii
(Norsk Re&stidende- Gazette judiciaire-, 1937, p. 888.)
f) La Sz~ède . Le 30 janvier 1937, la Cour suprême de Suède
rendit son. arr&t clans l'affaire Skandia c. Z'Etat sztédois.L'affaire
portait sur des obligations libellées en dollars et assorties de

clause-or, emprunt lance par I'Etat suddois sur la place de New York
et avec New York comme lieu de paiement. La Cour conclut à la
nullit& des clauses-or en vertu de la résolution américaine de 1933.
Elle déclara entre autres:
rUnder such circumstances there isno valid reason for Swediçh
jürisdiçtion to diçrcgard the ..close connection of the bonds with
the Statc of New York and to deprjve the legislation ofthat state
invalidating the goId clause of itseffect upon the legal relatianship
between debtor and bondholder. 1)(BulleEifide l'l~zstitzwridiqzce
irtternatiolzai,XXXVT, 1937,pp. 327-330.)

g) La HeZgigzte. - D'après les renseignements fournis par Nuss-
baum (op.cit., y. 429), la Cour de cassation de Belgicjue aurait
abouti au m8me résultat dans son arret rendu le 24 fevrier ~938. En outre, selon Nussbaum également, des tribunaux italiens se
seraient arr&tésà des conclusions identiques.

FRANCE
1

r43. La doctrii*efrartpaisedes e?mfirztlztsintematiolzaztx.
L'alldgation qu'avance le Gouvernement français dans lemémoire,
pagcs zg et suivantes, et dans la rdplique, pages 386 et suivan tes, et
selon laqi~elleles emprunts ditsa internationaux iauraient un statut

à part, reflète Ics rcgles juridiques du droit internc français sur les
emprunts internationaux, tclles qu'elles ont étéconsacrées par la
lkgislation et la jurisprudence françaises.

x44. La loi monktaire dzt 25 juin 1925 avec modifiçatiolzs

x. La loi monétaire du 25 juin rgzS (a+~gzexr27 a) a dévaluéle
franc français, en ramenant sa valeur de 322 milligrammes d'or fin
à 653 milligrammes. Cela a valu au franc la parité de 2~~52 francs
pour un dollar amkricain, et de 124,21 francs par livre anglaise.
L'article2 de la loi, deuxikrne alinka, disposait ainsi:

rLa présente définition n'estpas applicable aux payements
internationaux qui,antérieurement k la promulgation de la pré-
sente loi,ont pu valablement Gtre stipulésen frmcs-or. 3
Cette disposition introduit pour la yrernikre fois, dans lalégislation
- française, la distinction entrc (emprunts internationaux iiet tem-
prunts internes ii.Néanmoins, cettc: distinction avait étépratiquée

par la junspriidence déjà avant la promulgation de la loi de 1928.
L'arrêt de 1s Cour de cassation, en ciatc du 7 juin 1920- dans
l'affaire New Yo~k Life Ins.ura~tceCo. c. Descliam$s -, &clairede
façon intkressante les motifs économiques ayant determiné la dis-
tinction qu'établit le droit français entre lcs clauses-or insérhesdans
des obligations internationales et celles insdrbcs dans des emprunts
internes français.Sous le cauvcrt de la loi du cours forcé,introduite
en France pei~dant la premikre guerre mondiale, une compagnie
d'assurances américaine avait essayé de payer en francs-papier une
police d'assurances sur la vie, assortie de clause-or et contractée par
un Français. Or la Cour de cassation reconnut 5 la compagnie
d'assurances l'obligation de payer selon la valeur-or. Ides interets

de la France, comme nation créancière,furent fortement soulignes
dans l'arrtst, oil est déclaréentre autres:
M Attendu que cette convention, passéeavec un étranger, dont
l'exécutiondoit avoir pour rhsultat de faire rentscr en France la
monnaie d'or,n'est nullement en contradiction avec la loid'ordre
public qui oblige un créancierà recevoir en France le paiement de532 ,nUPLIQUE DE-LA UORVÈÇE '(25 IV 57)

sa créance en papier ayant un cours forcéd'une valeur legalement
équivalcntc lamonnaie prévuc au contrat; qu'elle répond pleine-
ment, au contraire, au but poursuivi par le législateur, l'ordre public,
exclusivementfondésur un interet national ..ii(Revue dehzt irzter-
national $rive clcEedroit péftalint~r.lzationn1921, t. XVIT, p: 456.)

Nusçbaum (op. cil. p,p. 271-272 fournit lesprécisions suivantes
sur les intbrets créanciers dc la France a3(ant dictéla règlede Yarti-
cle 2, deuxiérne alinéa, de la loide 1928, sur le statut privilkgik des
emprunts intern ationaux:
rcOn thc whole, however, the Frcnch doctrine has grcatly served
French national interests so strongly emphasized in Descka.~~a p.s
New Yorh Lzfe Insurance Co. During a period of thirty years before
Worlcl War 1,foreign loans amountirig to forty billion irancs rvere
floated in France. A considerable part, if not the mijority of these,
containecl gold clauses. Sucli clauses were probably used to a çtill
greater extent in Frcnch yost-war Ioans to forcign debtors. True,
there are a few cases of gold clatises undertaken by l'renc1-1debtorç

particularly in American post-war loans, but wcighed against
French creditors' gold clauses, the liabilitieside is ncgligible. The
fight for the maintenancc of the contractual stil-iulations was
conducted in France with rcmarkahle frankness under tlîc slogan
of “protection of French savings" (i$argrze). This motive found its
most striking expression in 1936 whcn tlze astounding legislative
attempt was made to extend the maintenance of tlzeoriginalparity
to "international" contracts rvith no gold clauses. It is worth
noting that Andrk Matter in his Traitéjuridiqu de la Monnaie et
d%Cha.izgeinterprets the French cascç to mean that abrogation of
gold clauscs througki the institution of,cours force',operates only
in favor of French debtors, but does not give relief to foreign
debtors of French crcditors. n
Le but de laloifut prkcisç avec une candeur sons précédent dans les
motifs des modifications de 1937 (annexe 27 ç); eil voiciun euenzple :

crAmCs de ce teste, lcs porteurs fran&is d'obligations étranghres
poiivaient entamer devant lcs tribunat12 de leur pays des bataillcs
ab la victoirc leur était assurée, mais à unc condition: celle d'une
stipuhtion de payement en franc or, ou en valcur or.ii
Or, rnênle au regard du droit interne! français, la notion des
rtemprunts internationaux )imanquait de netteté. Ni la loide 1928,

ni la jurisprudciice antSricure ne fournissaient une définition sans
équivoque de cette fornlulc. Aussi, le droit 'françaisa-t-ilfait yreuve
de bien des flottements dans lcs interprétations qu'il en doi-ine.
Vail Heckc (ProblGmesjuridiqztes des emprunts i?zterrzatiarzaztx,
p. 185) et Nussbaum (Money in the Lam,pp. 264 et ss.) passent
en revue les pcrplexitkç que le droit frarzçaisa éprouvées en face
dr: ce psoblkmc. Va11Heclce declare : ,

rcA l'origine, la distinction avait une signification nettement
nationaliste: l'autoritédes lois monétaires, imposées dans 1'intért.t
national,ne pouvait s'exercer ai1détriment des créanciers français. i~
(Op. cil.,p. 185.) ' - Dans une nouvelle tentative de dkfinir la notion des remprunts
internatioilaux ii,la Cour de cassation avait conclu - dans un arrêt
du 23 janvier 1924- cjue le lieu de paiement devait constituer
l'élement dkcisii. La Cour déclara entre autres:

rtMais attcndu que le cours forcé,rricsure prisc dans I'intér6t
natiotlnl, estrestreint au territoire dc la nation qtii I'institue, et
qu'ilnc suit pas lesvaleurs circttlanà l'étranger;qtic,dans l'cspèce,
ils'agit d'un paicrnent à fnirc, non sur lc territoirefrançais, mais
en Suisse, en monnaie étrangère,qw'cn conséqucncc, la monnaie
.crnployec à cc paiement ne peut êtresoumiscau coursforckordonne
par le Gouvernement français...II(Clunet, Jouraal dzc droit ilatar-
natiolaal,tome DT, 1924, 11.656.)

Cependant, une telle définition aurait cu des conséquencesf5cIleu-
ses pour les intbéts des créanciersfrançais.Comme le dit Nussbaurn
,(op.cit., p. 264):
((The new doctrine of the court, making the place of payment
decisive as to goldclause abrogation, would have Ied to an invalida-
tion of gold clauses embodied in French l~ans to fareipers and
providingfor a French place ofpayment. In view of the tremendous
national interestin this situation,Paris heing the place of payment
in nearly al1 French loans ta foreign governments and enterprises,
the French Minister of Justice, by cirçiiiar letterasked the proczk
Ye.eur.généraux (Attorneys General at the appellate courts) to
contest the "place of payment" theory. 1)

Dans sa circulaire du 18 juillet 1926, adressée aux procureurs
généraux,le ministre français de la Justice souligna que la distinc-
tion devait SC baser sur le faitI(quc les corltrats rentrant dans cette

catégorie sont ceux qui concerl~qt des opérations qui, se pour-
suivant sur le territoire de.deux Etats, se reglent par un appel de
change d'un Etat sur uri autre Ij',tat,et aboutissent finalement un
règlement de pays 2 pays ...i(Clunet, Joztrizald~h droitzlzLernatio?zal,
tome DIV, 1927, p. 238).
A la suite de cette intervention, le procureur généralMatter
adopta la these - que la théorie appelle assez cornmunkment la
doctrine Blatter - suivant laquelle ce serait rle double mouvcnzent
d'importation de France et de retour en France, cc crva-et-vient ii
y ui confEre aux conventions ce caractEre ii~ternational i)(Cluriet,
joztr%al du droit ivztemational, tome DVIII, 1931, p. 6). C'cst çctte

doctrine de droit interne, lancke par le procureur géndral Matter
pour les besoins d'interprétation du droit frariçaiç, que le Gouverne-
ment français entend apparemment produire maintenant comme
principe général de droit international (voir le mkmoire, p. 30).
2. La loi rnon6taire du I Coctobre 1936 (nlanexe27 b) dévaluaIe
franc une fois encore. En vertu de l'article2, la paritk-or fut réduite

3.43-49 milligrammes d'or au titre de goo millihmes de fin. Cepen-
dant, 1s 10. dc ,193s 6'engagea encorc plus loin que la loi de 1928
dans la voie de traiter les emprunts iriternationaux A part en ce DUPLIQUE DE LA NORVEG (25 IV 57)
534
qui concerne le paiement. En effet, l'articl6 declare (prcmier et
deuxième alinéas):

cLa nouvelle définition du franc n'est pas applicable aux paye-
ments internationaux qui, antbrieurement à la promulgation de la
présente loi,ont &téstipulés en francs. A l'égardde ces payements
internationaux, l'unit6 monetaire fran~aise sera définie conforme-
ment 3.la loi monétaire en vigueur en France à l'époqueoù a été
contractée l'obligationcause du payement.
Est payemcnt international un payement effectué en exécution
de contrat impliquant double transfert de fonds de pays 3.pays, n

Sclon la loide 1528, c'était seulement les contrats internationaux
assortis de clauses-or qui devaient @treex&cutésd'après la paritd-or,
alors que la loi de 1936 prcsçrivait que tout &?n#runtinternational
libellben francs devait être payé d'après la paritk-or en vigueur à

l'&poquede la conclusion de l'obligation.
Ce à quoi visait cette extension, c'était encore de favoriser les
intéséts des créanciers français. On peut, une foisde plus, faireétat
des travaux préparatoires de 1937, oii ilest dit entre autres:

rrCette commission, désireuse d';assurer la protection de tous les
porteurs français d'obligations étrangères,souhaitait ardemment que
ceux-cine fusscntjamais repousses dans leurs demandes devant les
tribunaux français.
Taesarguments invoqués à l'appuide cette thèse ontétédéveloppks
àIa tribune duSinat le30 septembre 1936,par M. Dumont lui-même,
i l'occasion dc la disc~rssiode ladernikre loi monétaire; l'orateur
demandait que dans cette loi fiiindrée une disposition grâce A
laquelle les obligataires français severraient plus opposer devant
les trjhiiiiaux français l'absence de la clause-or dans leurs instances
coiltre des emprunteurs étrangers.ir(Alzlicx27 c.)

Cependant, on se rendit bientBt compte que cettc extençiori de
la doctrine des emprunts internationaux Etait une erreur, car ses
conséquences pouvaient se révéler fort g&nantes pour les débiteurs
français. Ce point cle vue fut élucidé de façon particulièrement
convaincante par le ministre des Finailces, dans le passage suivant
d'un discours qu'il fit devant la Chambre le gfévrier 1937 :

crOr, cette situation risqueraitd'avoir de lourdes consCguences
polirleTresor français. Le Trdsor est en effet débiteur, soit comme
emprunteur direct, soit comme garant, d'un certain nombre d'obli-
gations libellées enfrancsdont le total est certainement supkricur
à un milliardet demi. Obliger Ic Trésor &revaloriser cette dette en
francsde rg25, c'estluiinfliger unecharge supplémentaire de l'ordre
de 600 millions au moins, charge qui ne sera compensée par aucun
avantage d'aucune sorte.De même,je crois que polir l'économie
française tout entière, le montant de la dette qui risque d'être
valorisk parles dispositions de l'article 6 l'emporte grandementsur
lemontant des criances sur lesquellesun versement supplémentaire
peut &tre raisonnablement escomptg. w (Jourrtalofica'd, rofévrier
1937, DEbats parlementaires, Ch. d. D.: p, 408; voir aussi Revue -- -

DUPLIQUE DE LA NORVEGE (25 11'57)
535
critiqued~&oit international,tome 32, 1937 p. 445, ainsique Nuss-
baum :O$. cit.p. 266.)

Il s'ensuivitque la loi de 1936 fut modifiée par celle du 18fkvrier
1937.

3. La loi du 18 fkvrier 1937 (anqtexc 27 d), tendant à modifier
l'article6 dc la loi monétaire du ~~r octobre 1936, dispose entre
autres:

«Art. rw. - Est abrogé l'art.6 de la loi monétaire du OC^.
1936.
Art. a. - Les dispositions de la loimunétairc du oct. 1936
ne sont paç applicables aux payements internationaux qui, anté- '
rieurement & la promulgation de cette loi, ont pu valablement ?Are
stipulés en francs-or.))

En d'autres termes, ces dispositions rdintmduisent les règles
primitivement fixéespar la loi du 25 juin 1928 relativemelit aux
emprunts internationaux.
En comy lement des citations qui préddent concernant les motifs
de la modification de la loi de 1937, il faut relever le passage

suivant, extrait du rapport de M. Jammy Schmidt, rapporteur
général de la Commission des finances, qui kciaire les motifs
ddterminants en l'occurrence:

cMais iEn'a été question jusqii'icique des portciirs fran~ais
d'obligations Ctraiigkres, c'est-à-dire du cas où les capitalistes
français ont donné des capitaux à des ctnprunteurs ktrangers.Or
sjirtout depuis la guerre, il est souvent arrive que des Français,
Etat, col1ectiviti.s publiques et sociktés, sc soient totirnés vers
l'étranger pour faire appel à ses disponibilitks de capitaux;or, la
r&glc nouvelle posée par l'article 6joue dans les deux scns et
s'impose aux empriintcurs francais de capitaux Ctrangess avec la
mêmerigueur qu'aux emprunteurs étrangers de capitaux français;
étant donné le volume des emprunts placés à l'ktranger, il est
craindre que le préjudice subi par les collectivités françaises clilfait
de l'application de l'artic6ene soit supérieur au bénéficerésultant
de cemkme artide pour les porteurs frarîçais d'empruntsétrangers;
il nefaut pas oublier, cn effet, que non çeulemcnt la charge d'intérst
mais Cgdement cclle de capital SC trouve accrue par les dispositions
du texte dont il s'agitii(AW~XF 27 c.)

Les autorités fran~aiçes attachèrent tant d'importance A enlcver
la loi du lcr octobre 1936 tout effetpréji~diciableA l'économie
ifran~aise, que l'article4 de la nouvelle loi fut rkdigécomme suit:

cLes dispositions de la prbente loi auront effet h partit- du
~cr oct.1936. 1)

La date du ~eroctobre 1936, c'&tait la date de la promulgation
de la loi monétaire de 1936, de sorte quc la disposition de la loi de
1937 fut dotee d'effet rétroactif afin d'annuler toutes les consé-quences ficheuses qiie les dispositions de l'article 6 de la loi
antérieure auraient pu avoir pour l'éconorniefrançaise.
4. Les manipulations législatives que pans venons d'an,ilyser.
jettent une lumikre des plusétranges sur l'allégation de la Partie
adverse suivant laquelle la doctrinc française dcs emprunts inter-
nationaux aurait acquis- une validité génbrale dans le droit inter-

national. Lorsqu'en 1936 on estima que les intkrêts dc la Frarice
en tant que pays créancier imposaient l'extension de la doctrine des
emprunts intenlationaux aux emprunts-francs non assortis de
clause-or, la loi fut modifiée en consécluence. Lorsclue, peu de
temps aprFç, on s'avisa que cette extension constituait une
erreur en ce sens que, sous sa noizv~lle forme, la doctrine
rrs'imposa aux empruriteurs français de capitaux ktrar~gerçavec la
mérne rigueur qu'aux emprunteilrs étrangérs de capitaux franqais ii.
(voir arznexe 27 c), on s'empressa ,vec cffet rétroactif, d'abroger
ces dispositions. Le législateur français nc semble pas, dors, s'&tre
beaucoup prdoccupédes aspects de droit international se rattachant
à l'une et à l'autre de ces mesures législatives.

III i
l

145. La P~ati~u fra.iz$aiseconcer%a.nlt p~prwfit iwternationaz6x
En dkpit des règles formulées dans la loi du zg juin rgz8 et des.
alldgations de la Partie adverse, telles quélles sont avancées dans
ses piEces de procédure en la présente affairc - à savoir que les
ernprun ts internationaux assortis de clauses-or sont dansune

position à part et doivent etre paykç sur laibase de la valeur or -,
le Goiiverncment franqais n'a pas payi.ses p1opres emprunts dJEtat
surcette basc. I
Nussbaum (01 cil. pp. 273-2741donne (lesprkcisions stiivanteç
sur cette ktra~igcté: 1
cThe latter was then practicaily abandoned by the French
Govcrnment and the French corporations.'Relyingon the Amcrican
Joint Resol~itionof 1933,thcy discontinued gold payments on thcir
dnlerican loans,contrary to the international-contract theory.
I
Selon les renseignements fournis par YA~znzbaZRcfiort of the.
Forergfi Rondhold~rs for 1938 (pp. 556 et ss.), il s'agirait des ern-
prunts suivailts, libellésen dollars: I
tTlic dolIar debt of France made up of 2 issues othe National
Govcrnments, totalirig $gz.z70.800 and corporate issues with
Governrnent guarantee, totaling$zr.r47.o oooa grmd totalof
$113.417.8 90.

Les deux cmprunts d'État en cause étaie3t a) 20 Ycar Exterrial
Gold Loan 74 % Bond payable I Sune 1941 w,et b) r25 Year
Sinking Fund 7474 Gold Bonds payablc Decembcr r, 1949 n. DUPLIQUE DE LA NORVÈGE (25 IV57) 537

Selon la loi monétaire du 25 juin 1928, la parité-ordu franc par
rapport au dollar etaitde ~5~52 francspar dollar. Le Gouvernement
français continuait de rkglerlesintkrgts et le remboursement desdits
emprunts-dollars au taux de cette paritd, meme aprEs la dkvaluation
du dollar en 1933d ,esorte que lepaiement se faisait surla base de
la parité antkrieure; voir,à ce sujet, les renseignements que donne
la banque Morgan, danç une lettre clu rcmars 1957 (awzem27 e etf).
Par la loi du zer octobre rg36, le franc subit une nouvelle
dtlvaluation. Sur la base de cette deraikre, le réglernent selon la
parité-or aurait dû se faireau taux de plus de 36 francs par dollar.
Or le réglcment s'effectuait dès lors non plus sur la base de la
valeur-or, mais en dollars-papier ou en francs-papier selon le cours
de 25,~~ francs par dollar - ce qui ressort des avis des28 novembre
1936 et zg mai r937, puhliks dans Tlze Coln~lzercial and Fifiamial
Ckromicle, New York(nnfiexe 27, g et h).
Puis vint la nouvelle dévaluation du franc, en 1937, dont il
résulta que le paiement se faisait sclon la valeur nominale des
obligations, par paiement en dollars-papier au en francs-papier, à-
la contre-valeur au cours du jour (voir également I'nmexe 37 f).

En réglant les importants emprunts susmentionnks, libellés en
doilarç-or - emprunts qui manifestement rentreraient dans la
catégorie des i.emprunts internationaux n selon la doctrine fran-
$aise -, le Gouvernement français ne s'est pas considéri5comme.
tenu d'effectuer un règlement exceptionnel basé sur la valeur-or,
comme le voudrait la these qu'iloppose à la Norvgg-c en la présente
affaire.Dans cet ordre d'idées, il n'est pas sans intérèt de relever
les conclusions du cForeign Bondholders' Protective Council n,danç
la publication précitee (Annzhal Report of the Foreign Bondholders
for 1938, p. 24, cf.p. 556), se reférarit cntre autres au sbglement
des emprunts fran~ais:
KInsafar as the Council has inforination, na gold dollar bonds
issued by any country are now being served (cither partially or in
full) ingold, astointerestor sinkingfund, even where thecontrac-
tual obligation ~equires gold service, nor are such gold dollar
bonds bcing served in United States currency in arnotints equi-
valent ta gold service011the contrary, al1 srich gold dollar bonds
{sofa as theCouncilis informed} are being served inUnited States
currency, dollar for dolla..ii

~46. L'avis artiit~aldg zg nzars 19\55 coutcerna.ittlestm.prw?zEs
d'Etat japolzais

L'arrangement intervenu entre l'hssoci~tion nationale des por-
teurs français de valeurs rnobilikrcs et l'htat du Japon n'est pas
sans intCr&t pour l'afairc en instance.
En Igro, le Gouvernement japonais avait lancé, sur le marché
financier français, unemprunt de 450 millions de francs.La plupart DUPLIQUE DE LA NORVEG (5 IV 57)
540
L'artide 47 dudit dkctet dispose comme, suit sur l'obligation de
la Banque de convertir scs billets en or:

tLa Banque aura l'obligation d'éclîanger-desbillets de banque
émis, à chaque demande et en quantités illimitees, contredes
monnaies or.
Le terme auquel la Centralede la Hanque a Varsovie commencera
l'échangeobligatoire des billetcontre l'or, selola loi rnonktaire,
sera établi parun décret du Conseil des ministres..e

Par l'ordonnance prksidentielle du 20 janvier 1924 (Jouvnal des
Zoi de 1924, no 7,POZ. 65),la paritéd'or du zloty - unitémonetaire
de la Pologne - fut fixk à I zloty kgal 1I31ooodu kilogramme
d'or à goo milliemes (article 4). Idesordonnances du 13octobre 1927
(JozwlzaLdes loid se1927, n" 88, poz. 790,art. n) et du 5 novembre
1927 (ibid., no 97, yoz. 855, art. 3) modifièrent la parité d'or k
5332zlotys par kilogramme d'or au titre de goo millièmes de fin
(r kg. d'or pur kgal à 5924,44 zlotys).

En outre, l'ordonnance précitee du 5 rzovembre 1927 (Jozbrrzaldes
lois de 1927, nQ 97, poz. 856) compléta l'article 47 du décret du.
20 janvier 1924 sur la Raiiquc dc Poiognelde la rnanikre suivante:
rc.laBanque &changeles billets de banque selon son choix :
a) contre des monnaies d'or;
41contre des barres d'or P proportion de 5924,4 zloti pour r kg. '
d'or pur;
c) contre des chèques ktrangers en valeurs pouvant Ctre kchangéeç
à proportion de pariti: monetaire...

L'échangepeut uniquement se faire b' la Centralede la Banque
(i Varsovie, et uniquement de sommes dépassant 2o.ooo zlatin
La Polog~leétait primitivement l'un des six États qui, en 1933~
forrnerent 1e cbloc-or ))J.Ce bloc se proposait, en ddpit de la crise

mondiale, de maintenir rthe free operation of the gold standard
at the exiçting parities and within tlze frpework of the existing
lawç 1)(Nussbaum :J4or~eyinthe Law, ~gso, p. 511). Mais, comme
le fait remarquer Nussbaum (op. cit. p. 5I1):
cAs early as1934~ Polnnd, Italy and Bclgium, unahle to abicle
any longerby the polici,esof the bloc, withdrew. France, the Nether-
lands and Switzerland followed suit in 1936. 1)

L'article 47 de la loi pr&citée de rgzq sur la Banque de Pologne
fut amendé par la loi du 24 mars 19-39, divant laquelle la Banque
&changerait les billets de banque uniquement n contre des chéques

de l'étranger selon le cours de la Bourse honétaire de Varsovie, en
observant les deciçions de la loi monetniré et les rkglements sus les
opkrations d'argent avec l'étranger iiCelte loi ne prkvoyait plus
de limite de l'&changede sommes dépassant 20.000 zlotys.

1Les autres gtats etaientla BeIgique, la ~iance. l'Itales Paya-Baset:
la Suisse. Il
DUPLIQUE DE LA NORVÈGE (25 IV 57) 54I

Le décret du 28 novembre 1950 (Journal des lois de1950, rio50,
poz. 459, art. ~erjfixe la paritk d'or du zloty h o,zz2168 gramme
d'or pur.
Toutefois, selon les informatio~is émanant du rninistése des
Affaires étrangkres de Pologne, (depuis la fin de la IImo guerre
mondiale, la législaturc polonaise ne prkoit pas d'échange de
banquenotes contre l'or ~i.

148. Les clauses-or selow le droit polonais
La l&gislstion polonaise a fait une distinction entre lcs clauses-or
inséréesdans les obligations libelléesen monnaie nationale et celles

inskrées darisIes obligations libelléesen(unite monétaireétrangère B.
a) Oblz'gatio?z sEGdIie.s6% momfiaa'e poEomiise.- La réforme
rnonktaire de 1924 admit la clause de rzloty-or e. L'ordonnance
présidentielle précitée dri j novembre rga7 (articles 14 et 16) a
rkgMle modc de remboursement des obligations libelléesen zloty-or
etémisesantérieurement à l'entréeen vigueur decette ordonnance.
De telles obligations devaicnt &tre remboursées dans la proportion
de T zloty-or kgal 1,74 zloty-or selon la parité de 1927. Les
obligations contractées cri zlot57-or après l'eritrke en vigueur de
ladite ordonnance de 1927devaient &trepayablcs selon l'équivalent
dc go015332de gramme d'or pur pour un zloty-or.
. Cet ktat des choses fut modifi6 par le décret prdsidentiel du

2 septembre 1539, article z jawzexe 28 a)! qui, pour la dur& de la
guerre, a égaliskle zloty-or et le zloty en circulation. Le décret
du 27 juillet1949 (anmexe 28 b), article6,confirme définitivement
l'égalisation du zloty-or avec le zloty en circulatioil. Selon les
informations rcçues du ministkrc des Affaires 6trangCres de Pologize,
ce principe cst radoptk &galenient pour les créanciers domestiques
ainsi que ceux de l'étranger M.
Selon les renseignements qui préckdent, il est tout à fait clair
que, d'après le droit polonais, lesclauses-or inskréeçdans les obliga-
tioris libellkes en dcvises polonaises sont de nul effet, le crbancicr
soit-il ressrirtissant national ou Mi-anger. Lc règlement se fait en
zloty-papier à la valeur nomiriale de l'obligation.
b) 0bZigatio.n~libelléesen,monlzaie itrongire.- Po~zrce qui r:st

des clauses-or dont sont assorties les obligations libellées cn une
monnaie étrangkre, l'ordonnance présidentielle du 12 juin 1934
(annexe 28 G),article 4,premier alinEa, dispose ainsi:
crLa vdidité de la stipulation sus le paiement dc crkances en
monnaies ktrangércsen or ou selon l'kquivaknt de l'or en unité
monétaire étrangère est évaluéeselon le droit du pays dans la
devise duqriel la valeur de la crkance est exprimée. n

Cette disposition a donc pour conséquence que lorsque la clause-or
est annulée ou suspendue par la IégisIation du pays étranger en DUPLlQUE DE LA XORVEG (25 IV 57)
542
question, la meme clause devient caduque envers un débiteur (ou
créancier) polonais, le lieu de paiernent soit-ilen Pologne ou dans
le pays étranger en cause. Martin Domke, dans son étude intitulke

trLa clause-or dans la législature polonaise du 12 janvier 1934 ))
(Bztlletiw de La Sociéti de Iégislat.ioncowz$arke, t. 63, 1.933-1934,
pp. 365 et ss.),confirrne cette interprktatiorî de la loi dans les
termes suivants :
r(Le point de vue essenticladopté pour les paiementç interna-
tionaux libelles en valeur-or est le suivant: la clausen'est valable
qu'autant qu'elle sera reconnue par la législation des nations dont
la monnaie a servi au libeliédes crhances (art, 4).Il n'estdonc pas
question de rkpudier totalement la clausc-or, comme aux Etats-
Uniç; le dbcret prktend déterminer les limites dans lesquelles la
clause-os reste applicable.
En ce qui concerne les dettes libelléeset1monnaie 6trmgére non
déprkciie, le débitetir ne peut s'acquitter que par le paiernent en
valcur-or. Mais s'ils'agit de dettes contractées dans tine monnaie
étrat~gèreactuellement dépréciée(livre sterling ou dollar),iIreste
a savoir çi le paiement doit se faire en Pologne ou L l'étranger
(art. r,al.2). Dans Icprcmier cas, la dette devra &tre changbe en
zloty actuel et payEe en cette même monnaie. En cc qui concerne

' lecours du change, on n'aura qu'à adopter celui du jour prkckdant
l'échiance (art. 2). Les nombreux billetsde change établis en
Pologne en sterling-oret dollar-or ne seront plus payablesen valcur-
or, mais au cours des traites à vue au jour de l'échkance(art. 7)...
Résumons: tout libellen monnaie btrangére effective ou en valeur-
or est donc abrogé pour les paiements dans le territoire polonais.
Les dettes payables A l'étranger,m&me libellCes en monnaie ktran-
gkre, n'ont pas subi de changcmcnt. Le débiteur peiit s'acquitter
de sa dcttc en tous billets en espkces ktrangkres ayant cours lkçd
' dans le pays du paiement (art.3). Lc dibiteur pplonais aura donc
lapoçsibilitk depaycr les dettes Iibell&eor, aux Etats-Unis d'Amé-
rique par cxcmple, en dollars-papier. ))tPp. 365-366.)
Ou bien, commc l'exprime Nussbaum (O$. cd., pp. 440-44 1)

a Other statutes evince a retalistory feature. In Poland and
Austria enfarcement of foreign gold clauses was abrogated where
thishad already been done by what we have called the "law of the
currençy ".1)
L'article 4, deuxième alinka, de l'ordorinance du 12 juin 1934

contient la trks intéressante disposition que voici:
aLe ConseiI des rninistrcs pcut, par delibération, modifier la
validitédes clauses-or insérées dans des obligations exprimées en
devises relevant du pays qui ou bien pratiq~rent d'autres règles
pour la validitédes clauses-or quand ils'agit d'engagemeiitç inter-
nationaux que lorsqu'il s'agit d'empnints intérieurs, ou bicn qui
pratiquent dcs regles y relatives contraires aux inttrkts de la
Pologne ou de ses habitants. 11(Amexe 28 c.)

Manifestement, cette disposition s'élève contre la législation
franqaise qui distingue lesclauses-or dans !es emprunts internes decelles dans les emprunts internationaux afin de protéger les intérets
des créanciers français d'obligations étrangères. En dépit de la
règle génkrale édictéepar l'article 4, au premier alinéa, le Conseil
des ministres peut donc, vis-à-vis d'une législationétrangère comme
celle de la France, déclarer les dauses-or nulles et de nul effeten
vertu du deuxikme alinCa du rn&mearticle. '+
XS1article5 de l'ordonnance de 1934 stipule que

s Sila stipulation sur lepaiement des créancierspar des monnaies
etrangtkes d'or ou selon l'bquivdent d'or par unité monétaire
itrangksc est valide (art.41,et que cette créanceest payable sur le
territoire de l'fitat polonais, le débiteurpeut 1s payer en argent
polonais selon le cours du minAral d'or au jour dc l'exigibilitédu
, paiement. n
Mais le décret prksidentiel du 2 septembre 1939 modifie cette
dispoçition comme suit :

I(Article3. - I. Ilans tous les cas où la clause demandant le
paiement d'une obligation pécuniaire en monnaie étranghre ou
selon laparite or en unitérnoiiktaire étraiigère,est valideen vertu
du décret présidentieldu 12 juin 1934, et que cette obligation doit
Ctre exccutéeen territoire polonais, le +biteur peut - tant que
dure la guerre - payer son dû en monnaie polonaised'un montant
correspondant au montant nominal en la monnaie étrangèisseervant
directcrneilt ou iridirccterneàtdefinirla dette en vertu de laclause
sur les moyens de paiement oti sur les modalitésde paiement. n
(A nnext:28 a.)
Tac droit polorzais n'a pas adopté la distinction établie par la
doctrine française entre les emprunts dits trinternes r et les
emprurits dits rinternationaux 7).II dLtermine la validité d'une

clause-or selon des critères tout différents. La lkgislation polonaise
rest e anifesternerit étrangère 5 la thèse francpise suivant laquelle
les emprunts dits (internationaux yourraient faire l'objet d'un '
traitement spécial dans le droit inter-national en ce qui concerne la
validité des clauses-or.

Des faits qui 17iei111ei-i'êtredatés, on peut tirer les conclusions
suivant es :
Les clauses-or dont sont assorties les obligations libellkes en
devises polonaises sont suspeildues. Le réglemer-itcle telles obliga-
tions doit se. faire cn zloty polonais à la valeur nominale des
obligations.

Lcç clauses-or inskréeç dans les obligations libelldes en devises
étrangéres sont invalidées et suspendues dans la mesure où en
décide ainsi la loi du pays dans la devise duquel les obligations
sont libellkes.Par conséquent, les clauses-or insérkes dans des obliga-544 DUPLIQUE DE LA NORVÈGE (25 IV 57)

tions relevant d'emprunts qualifiés d'rrinternationaux ))par la
thèse française seraient en grandepartiede nul effet en vertude la
JégisIationpolonaise.

SALVADOR
I
150. Régiwemonétaire

Jusqu'en 19x4, la monnaie du Salvador était baséesur l'éta-
lon d'argent, Trois banques privées se partageaient le privilège
d'émettre des bzllets avec obligation de les rembourser contre de
l'argent.A l'ouverture des hostilitks en Europe, en1914, l'obliga-
tion de la convertibilité fut suspendue, etles billetsémis parles
trois banques furent déclarks instruments de paicment légaux.
En 1920, le Salvador adopte l'étdon-or. L'unit6 monétaire fut.
appelée colbn ildont la parité était de 0,836 gramme d'or.Des
billets furent émisselon cette nouvelleunité monktaire, mais il ne
fut jamaisfrappé de pibces d'or. D'aprés nos informations, le

dollar américain servait aussi de monnaie lkgale, au taux de
x dollar = ~016ns.
Par suite de la crise mondiale, l'obligation de rembourser les
billets contre de l'or fut suspendue par le décret 6 octobre 1931
(mnexe sg a), cf. l'article premier.

151. Les clauses-or selob droit dwSalvqdur
l
r. Dettesd'ztat
En 1922, la Rkpublique du Salvador émittrois emprunts d'État
sur le marche de New York :
Série A: obligations d'~tat 8 de 6 millions dollars;
SérieB: obligations d'Etat 6% de £ 1.05o.ooo;
Série C: emprunt d'État 7 '"/a,e 1o.5oo.ooo dollars.
tes sériesA et C étaient payables en rrgold coins of the Unit ed
States of America piLa séricK avait étéémiseen substitution A
certains autres emprunts d'État places sur le marché financier de
Londres, mais restkç inexkcut&s en 1915 ; cettesérieétaitpayable

en livres sterling.
La crise mondiale s'abattit lourdement sur le Salvador, en1932.
Le service des ernyrunts d'gtat fut interrompu pour un certain
temps. Puis il fut repris et exbcuté en dollars-papier et en livres-
papier (selonlavaleur dkpréciéede ces devises)à la valeur nominale
des obligations d'Etat.
Tous ces emprunts auraient figurédans la!catégorie des emprunts
que la thèse française qualifie d'crinternationaux 1)Les porteurs
étrangers ne protestèrent pas contre cc mode de paicrnent. DUPLIQUE DE LA NORVÈGE (25 IV 57) 545
En 1946, le reliquat des série: évoquees ici fut converti en de

nouvelles séries d'obligations d'Etat :
Emprunt d'~tat 44 x7 de 2.475.00 d0llars;
Emprunt d'Etat 3+ 0/, dc 5.285.600 dollars ;
Emprunt d'ctat 3 U/, de z ,271.90 do0llars;
Emprunt d'Etat 39/,, de 946.590 livres sterling.
Ces séries d'obligations portaient les dispositions suivantes
(annexc 29 b), qui remplaçaient la rkfkrence au paiement en or
inskrée dans les obligations antérieures.
Dans les obligations libellées en dollars:

rLa République du Salvador ...contre valeur requc, promet par
la prksente de payer au porteur le prcrnier jour dc janvier 1976,
dans le quartier de Manhattan, Citéet État de New York ...le
principal de ...dollars en numéraires ou en billets &mispar les
États-unis d'Amériqueet ayant, au mornet~t du paierncnt, cours
lkgal pour le paiementde dettes publiques et privées(dans la suite
question, appelés rmonnaie légaleonii..iirents à l'obligation en

Dans les obligations libellées en livres sterling:

aLa Républiquedu Salvador ...contre valeur reçue, promet par
Londres, Angleterre ...lerprincipal dei...livres sterling en numé-
raires ou en billets kmis par l'Angleterreet ayant au momct~tdu
paiement cours légalpour lepaiement de dettes publiques et privées
(dans la suite du présenttexte et sur les coupons afférentsAI'obli-
gation en question, appeles c(monnaie legale ji..ii

Il n'a'amais été question de payer selon la valeur-or les obliga-
tions d' Btat primitivement émises.

2. Dettes privées
Par la loi du 12 mars 1932(loi dc moratoire), article 6, il fut
institué un moratoire des dettes en faveur de toutes dettes hypo-
thkaires et autres dettes privées. Cette loi fut amendkc par celle
du 3 septembre 1935 et parle décret du 27 février 1936 sur (tla
liquidation des dettes privées antérieures au 12 mars 1932 1)

(annexe 29 @.L'article 4 de la loi de 1936 est ainsi conçu:
((La totalité du soldedU i la date du moratoire objet de I'nrti-
cle de la loi sur la liquidation desdettes, sera exigibleen la
monnaie du Salvador, calculéeselon le cours de change de deux
coliins pour un dollar, lorsque l'obligation est libelluiie devise
étrangère ou constituée par des lettres de change. Lors de I'exé-
cution d'owgations IiheUéesen dcvises etrangkres ou constituées
par des lcttresde change, le paiement doit par conséquents'effec-
tuer en la monnaie.du Salvador, et la conversion en cette monnaie
doit se fairc dans ladite proportion.i)
En d'autres termes, la diçpositioil ci-dessus prescrit que toute
dette privee est payable en papier-monnaie du Salvador, qui sertde monnaie lkgale. Quand la dette est libellée en rnonnaic étrangère,
clle seracalculéeen dolIars puis convertie en col6ns selon la parité
de Idollar pour 2col6ns. La disposition rkgittoutes dettes privkes
tombant sous le coup de la loi de 1932, et base le paiement sur le
principe numinaliste. ,

152. Les cxemples qui précèdent, concernant la pratique des
États, permettent de constater qu'un grancl nombre de pays, par
leur lkgiçlation ou en jurisprudence, ont réagi - tout comme la
Norvège - contre l'effet ou lavaliditi: des clauses-or.
L'analyse fait en autre ressortir que la doctrine des emprunts
internationaux adoptée dans le droit interne français, doctrine
inanifestement en cantradictioi~ avec la législation et la pratique
de nombreux Etats, ne peut pas constituer un principe gknkral
de droit international ainsi que le prktend le Gouvernernent
franJai-.
Comme il a kt&annoncé au paragraphe 114, l'exposé ci-dessus
n'est d'aucune rnai~ikre exhaustif. Il pou~rait etre complétépar
des exemples que fournissent bien d'autres pays ayant pris des
.mesures contre les clauscs-or>fais le Gouvernement nosvkgieri n'a
pas étéà mene, dans le temps dont il disposait, de fournir une
plus ample documentation. Il renvoie encore à Nussbaum: TIre

Money in thc LGLZW 2,0 kdition, pages 280 et suivantes ; voir en
particulierla note 5 aux pages 280-281.

Add~ndum au paragraphe 14, voir ci-dessous aprh les conclu-
sions.

Le Gouveriicmcnt no~végien maintiei~t les conclusions de sori
contre-mkmoire du 20 décembre 1956. , DUPLIQUE DE LA WOHVE G25IV 57) 547

Awn~~.ruuM

Comme il a &té signalé au paragraphe 14, le rniiliçtèreCom-
merce de Norvège demanda par lettres du 6 mars 1957adressées
au Crédit Lyonnais, au Comptoir national d'Escompte de Paris
et à la Banque de Paris etdes Pays-Bas, d'obtenir - si possible
- communication de prospectus, de circulaires et de certificats
provisoires établiàl'occasion du lancement des emprunts litigieux
sur le marché français, cf.l'annexe r à la duplique.
Le rninistkre est maiiltenanten possessiori de la réponse du
Comptoir national d'Escompte de Paris. Comme cette réponse lui
est parvenue au moment où la duplique etait dkjà sous presse,
on en est rkduit à présentercette nouvelle documentation sans
commentaire, savoir:
I. Lettre du g avril 1957 adressée au ministkre du Commerce
de Norvègepar le Comptoir natjonal d'Escompte de Pariç (afz~texe

JO a à la duplique).
z. Lettre du zg avril 1903 adressée au Sylldic de la Chambre
syndicale des Agents de change, Paris, par le Comptoir national
d'Escompte de Paris (alz7tex30b).
3. Prospectus pour l'emprunt 3% rgog du Royaume d~ Norvége
(annexe 30 c).

4. Lettre du 9 juin 1903 adresske au directeur général d~
Comptoir national d'Escompte de Paris, par la Compagnie des
agents de change - Chambre syndicale (a~~zcxe:30Q.
5. L'avis donné le g juin1903 ii laCiedes Agents de change au
sujet de l'admissionaux nkgociations de la Bourse des obligations
de l'ernpmnt norvigien 30/ ,903 (annexe -304.
Le ministère du Commerce de Norvège et la Banquc lzypothé-
caire du Royaume de Norvkgc viennent égalemeiit de recevoir les
réponses du Crkdit Lyonnais, et le Gouvernement norvkgien se
permet dc prkscntcr ci-dessous,en annexes 31 et32 à la duplique,
et sans commentaire, les divers 61kmentsde ces rkponses:
r. Lettre du 11 avril1957 ,dresske au ministère du Commerce
de Norvege par le Crédit Lyonnais, Paris (aqznexe31 a).

2. Avis de la Chambre sjdicale des Agents de change de Paris
du 23 novembre 1898 (alznexegr 6).
3. Certificat provisoirde I obligation de 500 fr., emprunt ~goo
(amexe 31 cl.
4. Avis de la Chambre syndicale des Agents de change de Paris
du 5 mai 1905(awnexe 3~ 4.
5. Certificat provisoire dr obIigationde 500 fr., emprunt 1903
(axxexe 31 el.

6. Avis de la Chambre syndicale des Agents de change de Paris
du 16 mars 1906 (a7tnexe31 f). \

548 DUPLIQUE DE J,ANORVÈGE (25 IV57)

7. Lettre du xr avril 1957 adressée à la Banque hypothécaire
du Royaume de Norvkge par le Crédit Lyonnais, Paris (annexe
32 a).
8. Avis de la Chambre syndicale des Agents de change de Paris
du 3 mai 1909 (an~exs 3.26).

g. Avis de la Chambre syndicale des Agents de change de Paris
du 21 juillet 1909(annexe 32 cl.
10. Avis de la Chambre syndicale des Agents de change de Paris
du 16 mars 1906 (a?tnexe32 d).

Agent du Gouvernement
norvhgien. ANNEXNS A LA DUPLIQUE NORV~GIEXNE
~

LESTEDES ANNEXESA LA DUPLIQUE

Nos E'agcs
l Lettre du 6 mars 1957, adresséepar le ministkre. duCorn-
I merce de Norvkge au Crédit Lyonnais, Paris . . . . . 1 557

I Lettre du 12 mars 1957, adressée par laBanque de Paris
et des Pays-Bas au ministhe di1Commerce de Morvhge 2 557
Annonce inskrke dans rrLe Messager de Paris idu 14 juin
1900, relative à l'échange des certificats provisoides
l'emprunt d'ht norvégien 33 % ~goo . . . . . . .

An1902, relative, l'échangesdes certificats provisoires de
l'emprunt d'Etat norvkgien 3+ % 1902 . . . . . . .

Annonce insérke dans a La Vie Financj2reiidu 26 août
1903, relativeA l'échange des certificats provisoires de
l'emprunt dlEtat norvégien 3 % 1903 . . . . . . . .
Annonce inséréedans trLe Afeççagerde Paris iidu 15 mai
T905, relative à l'échange des certificats provisoires de
l'emprunt d'Etat norv&gien 33 % 1904 . . . . . . .

Annonce inskrke dans ((Lc Messager de Parisiidu 28 octo-
bre 1905, relativ~A l'échange descertificats provisoires
de l'emprunt d'Etat norvégien 3+ % I5)05 . . . . . .
1 Avis insire dansrcLe Messager de Paris )du 24 novembre
1898, relatif 2 l'introducti-n à la Bourse de Paris-
de i'ernprunt d'Etat norvbgicn ( x896 . . . . . . .

Avis insérédans (Le Messager de Paris JJdu 3 mai 1900,
l relatif à I'intpdiictio- ?Lla Bourse de Paris - de
I l'emprunt d'Etat no~v4gien 3$ % rgoo . . . . . . .
Aviç insérédans rLe Messager de Parisirdu 17juillet1902,
relatif rl l'ineduction- d la Bourse de Paris - de
l'emprunt d'Etat norvégien 3+ % rgoz . . . . . . .

Avis insérédms nLe Messager de Parisiidu g juin 1903,
relatif à l'introductio- la Bourse de Paris - de
l'crnpruntd'gtat norvEgien 3 % rgog . . . . . . . .
Avis insérédans rLe Messager de Paris 11du 5 rnai 1905,
relatif k I'inGoduction- A laUoursc de Paris - de
l'emprunt d'Btat norvégien 34 % 1904 . . . . . . .

Avis insM darisrLe Messager de Park idu 16mars 1906,
relatif à 1'int:oductio- à la Bourse de Paris - de
l'emprunt d'Btat norvCgien 33 '//, rgoj . . . . . . . 5.51
No3 Pages

Letdu Danemarkmarau1ministèresdueComrncrce de Norvège, et
contenant un tableau des cours de vente de la livre ster-
ling,notés k ln Bourse de Copenliague pour les années
1918 à rg55 ...................

Lettre du r6 mars 1957,adresde par la Banque nationale
de SuEde au ministère du Commerce de Norvhge, et
contenant un tablenii des cours moyens annuels de Ia
livre sterling, notéa la Bo~irsede Stockholm pour les
années 1918 & 1955 .................
Extrait de la loi n5, en datedu 13 aoîit1915 tclative aux
tribuna~~x (article191) ..............

Extraits du rapport, en date dtt 6 juin Igj2, établi par le
Cornitede 1948 clîargéd'btudier la question des etablis-
sements publics (pp. 6-7) .............
Extraits du rapport, en date du 13mai Igjj, établipar la
Commission de 1953 chargCe d'étudier la questiori des
&tahlissements publics (p. 44) ...........

ALLEMAGNE ................... 17

a) EExtraits de la lono 63 en dateildriiodjuin 1948, rela- .... j77
b) tive A la réorganisation du régime monétaire (loi de
conversion) ....................... 577

c) Extrait dc l'ordoi~nanceen dntc du z8septerribre 1914,
proclamant la nullité de certaines conventiot~s de
paicmerit .................... . a - ..579
d) Extrait de la loi edate du 26juin ~936 sur les engage-
~rients pécuniaires contractés en dcvises étranghres ..... 579
e) Extrait de l'ordorînance en date du 16 novembre 19.40
sur les avoirs valorisés(rrwertbestiindigeRechte v) ..... 579
f) Extrait de l'ordoilnancc no 92 en date di1 1" juillet
1947. ......................... 580

AUSTRALIE. ................... 18
Extrk~iitde la loi n14, en datc du 24 août r934, rela-
tive aux obligations payablcs en or OLIen uiimontant
équivalent en monnaie de cours dans l'I?txt de New
South Wales ...................... j8r

AUTRICHE .................... "9
Ordonnarice impkriale, en datc du 20 rnars 1915,rela-
a) tive au paiement des dettes d'État relevant du droit

privé,libellées enor monnayé ou cn iine devise étran-
gkre, et devant êtrepayées a l'intérieur .......... 582
b) Extrait de l'ordonnance du Gour~ememcnt fédéral,
en date du 23 mars 1933, sur l'exicution dcs obliga-
tions libelléeen monnaies ktrangères ou en or (ordon-
nmce sur'les clauses-or) ................. 583 552 ANNEXES -4 LA DUPLIQUE NOTV~GIENNE
Nos Pages
AUTRICHE (suite) :

c) Proclamation parue dans rWiencs 2eit;ng iina 116,
du 27 avril1937 ,t rclative à la loi BGBl. no13011937
sur les clauses-or ..................... 584
d) Extraits de la loi fedéraleen date 27 avril1937 ...... 587

BRÉSIL.. .................... 20
a) Extraitsdu d&cretno 23,501, en date du 27 novembre
1933,relatifaux obligations assorties dclause-or ...... 589
Décret-loi n236 en date du z fevrier1938 ,'opposant
b) il'effet de la clause-or envers les banques et établisse-
rncnts nationaux, et donnant de nouvelles dixcetives ....
Décret-loi noIO79 en date du 27 janvier 1939d,ispo- 590
c) sant au sujet de la clause-orOLIde ladevise étranglnre
t dans les emprunts portant gage hypothécaire et
contractés avant le moisde dkcembre 1933 .........
591
CANADA ..................... 21

a) Loi en date du IO avril1937, relative aux obligations
assorties de chtise-ojrGeorge VI, diap. 33) ........ 592
b) Exposé faitpar le ministre des Finances [EuCanada
lors dudépht dii projet du MGold Clauses Act )7939,
devant la Charnbrc des Communes ........ - . 593
cJ Loi en date clu 3 juin 1939, relative aux obligations
assorties de clause-m(3George VI,dlap. 45) ........ 5gj
1
COLOMBIE .................... 22
Extrait de la loi n147,en &te du 19 novembre 1938,
relativei la stabilisation monétaire (art3) ........ 598
I
CUBA ....................... 23
a) Extraitsdu dkcret-loi n410, en date du I>aoiit1934,
portant modification au aécret-loino256 du 25 niai
1934 relatifau pouvoir libératoire de la monnaie et à
l'exportationde l'or............... - . 599
Extraits de la loi n13,eridatedu 23décernbrc 1948,
bJ relativea The National Bank of Cuba ........... 601

DANEMARK .................... 24

a) Extrait de la loimonétaire no 66, cn date du 23 mai
1873.. ........................ 403
b) Extraits de la loi n116,en date du 7 avrilrg36, rela-
tivei laBanque nationale du Danemark .......... 603
c) Extrait de la lono464, en date du 14novembrc 1949,
relative à l'organisatiodes activitks kconomigues, A
I'approvisioiinernent en ~narchandises, etc......... 604
d) Loi no2 54,en date du 27 novembre 1936, relativeaux
claiises-or(La traduction est fournie par le BztiLetia
de lJI.nstitj~~iddigzentmalionaE, t. ,XXXVI,p. 84.) .... 604 No* Pages
.............. 25
a) Dkcret en datcdu 2 août 1914 ,onnant un cours Ikgal
aux billets de la NationalBank of Egypt et imposant
I le cotrrs forcé ..................... 605
Extraits de la loi no25 de 19x6, relative au système
bJ monétaire ....................... 605
Décret-loin' qj, en date du 2mai 1935, surles contrats
c) internatioiiaux, suivid'une note cxplicativc ........ 606

d) Extraits de l'arrêt de la Cour d'appel mixte, en
date dti 3r mars 1938, dans l'affaireImnzoliz*liirede
.lJA,ve?zuee la Reine Nazli c. Caisse hypothécaire
d'Egypfe ........................ 611
~TATS-UNIS. ................... zs

a) Extraits de la proclamation du Prksident des ptats-
Unis, en date du 6 mars 1933, instituant la fermeture
des banques (rtU,mk Holiday 1))............. 617
bJ Extraits du cEmergency Banking Relief Act iien
l date du g mars Tg33 .................. 618
c) Extraits de 1'Executive Order 1)no4073,en date du
ro mars 1933 ,elatifau réglcment des emprunts ban-
caircs ........................ .Sr9
d) Extraits de l'Executive Order )no6102, en date du
5avril 1933 ,elatif 3lathksaurisation de l'or........ 620
ej *Extraits du ((Gold Reserve Act ilen date du 30 jan-
vier1934 ........................ 621
f) La I(Joint Resolution ino 10, en date du 5 juin 1933 .... 622

FRANCE. ..................... 27
Extrait dela loi monétaire,en date du 25 juin 1928 ..... 624
a) Extraits de la loi monétaire, en date du I~Toctobre
b)
r936. ........................ ,624
c) Extraits durapport, en date du 18 février1937f,ait-
au nom de la commission des Finances cliargke d'exa-
miner le projet de lotendant 3.modificr l'articl6de
la loi d~IC~octobre 1936 - par M. Jammy Schmidt,
rapportetir gdnéraldépute ................ 62j
d) Loi cn date du ~8 février 1937, tendant à modifier
l'article de la lai monétaire du~eroctobre 1936 ...... 6zg
e) Lettre du rermars r957, adressée par l'ambassade de
I Norvège à Paris à la Banque Morgan & Cie ........ 629
f) Lettrc du lcrmars 1957,adressée par la Banque RiIor-
gnri& Ci0 à i'anbassade de Norvège à Paris ........ 630
g} Notificationdu Gouvernement de la RCpublique fran-
çaise,en da@ du z8 novembre 1936, relative aux
emprunts d'Etat français 74 % 1941 et 7 % 1949
(clichi) .......................... 631
Notification du Gouvernement de la Rkpublique fran-
h) çaise,en date du 29 mai 1937, relative aux emprunts
d'Etat français 7+ % 1941 et 7 % 1949 (cliché)....... 632 ANNEXES

LETTRE DU 6 MAKS1.957 A,DRESÇEE PAR LE MINISTÈRE DU
COMBIERÇE DE NORV~GE AU CKÉDIT LYONNAIS, PARIS

In connection with the issueof the Norwegian Government's extemal
loans of 1Sg6, 1900, rgoz, 1904and ~gog,your Bank was member of
a guup tvhich placed bonds of thcse issues on the French and other

capital markets.
It would be of interest to the Norwegian Govemmcnt to know whether
in theçe caseprospectuses for the French market were prepared, whether
circular lctters for stibscription were distribanddrivhether tempomy
certificateslater to be exchanged for definitive bonds, were issued.
If so, iis requested that copies ofeach such document, together with
copies of correspondence with "1s Charnbre syndicale des agents de
change" concerning the introdriction of the bonds on the Paris Stock
Exchange, be furnished this Ministry.
It would be useful to have, at youearliesconvenience, two photostat
copies of each suc1documeilt or letteral1expendituresbeing chargeable
to this Mjnistry.
Yous cooperation in this matter would be much appreciated.
Very truly yours,
(Signed) Chr. BRINCH,
Secretary General
Ministry of Commerce
and Skipping.

(Signed) Carsten NIELSEN.

Annexe 2

JXTTRE DU 12 3L4RS 1957, ADRESS~E PAR LA BANQUE DE
PAKTS ET DES PAYS-BAS AU MINTSTÈKE DU COMMERCE DE
NORVÈGE

Monsieur le Ministre,

Mous 'avons bien reçu votrelettre du 6mars, par lacluellvous nous
demandez de vous adresser la photocopie d'uricertain nqmbre de docu-
ments concernant I'krnissiodes emprunts extérieurs de 1'Etatnorvégien,
1896, 1900, 1902, 1904 et IgO.5,
Il ne nous est mallieureusement pas possiblede vous donner satis-
faction icet égard. En effet,les recherchesque nous avions entreprises,
il y a deux ans, dans nos archives- exactement sur lesmêmes points
d'ailleurs -, A la demande de l'Association nationale des Porteurs
français de Valeurs mobilieres, s'étaiedkjaavéréesentièrement vaines. Nozisregrettons vivement ne pouvoir vous être agréaben la
circonstancet vouprionde croire, Monsieur le Ministre, a l'expression
de notre hauteconsidération.
Banque de Park etdes Pays-Bas,
(Sigrtt3.ALLIER.

Afifiex3a

ANNONCE INSÉKÉE DANS (<LE MESSAGER DE PARIS N DU
14 JUIN ~goo, RELATIVE A L'ECHANG DES CERTIFICATS
PROVISOIRES DE L'EMPRUNT D'ÉTAT NORVÉGIEN 3+ 0/,1900

ANNONCES :
[email protected].pawvégZ34% 1900

Les porteurs dcertificats provisde l'empruntnorvégie3fr%
rgoo sont informhque lestitrcdkfinitifs sactuellement délivrés
au CréditLyonnais '1 à Faris
età la Banque de Paris edesPays-Bas
sans confannitde numéros ni decoupures.

Annexe 3b

ANNONCE INS~RÉE DANS rLE MESSAGER DE PARIS iiDU
12 JUILLET 1902, RELATIVE A L'$CHANGEDES CERTIFICATS
PROVISOIRES DE L'EMPRUNTD'ÉTAT NORVÉGIEN 38 % 1902

ANNONCES :
Emp~~mtnwukgien 39%'rgo2
Lesporteursde certificprovisoiredel'emprunt norvcgie31 %
1902 sont informés que les titres dkfiseront ddlivréCLpartir
du 15 juille1902:

et à laBanque de Paris et des Pays-Bas a paris

sansconformitéde numéros ni de coupures.

Annexe 3c
ANNONCE INSERE EANS KLAVIE FINANCIBR E

DU 26 AOUT1go3R ,ELATIVE A L'ÉCHANGE DES CERTIFICATS
PROVISOIRES DE L'EMPRUNT D'ÉTAT NORVÉGIEN 3 % 1903

INFORMATIONS :
Ewrurtt norvigiez
A partir durerseptembreprochain,lesobligations de l'emprunt
norvegien 0/01903 nese négocieronplus qu'entitres définitifs.' ANXEXES A LA DUPLIQUE NOR~GIENUE (ND 4)
559
Ame.~e 3 d

ANNONCE INSÉR~E DANS riLE MESSAGER DE PARTS ü DU
15 MAI rgog, KELATIVE A L'ÉCHANGE DES CERTIFICATS

PROVISOIRES DE L'EMPRUNT D'ÉTAT NORVÉGIEN 39 % rgo4
ANNONCES :
Emprzcd ~orvkgien3i % rgoq

Lcç porteurs de certificats provisoires de l'emprunt norvé(yon 3i
1504 sont informésqu'ilspeuvent, dés maintenantles déposerpour
I'kchange sanconformite denumeros, contre des titres difinitifs uni-
taires,à Paris,au Crédit Lyonnaiset à la Banque de Paris et des
Pays-Bas.

Annexe 3 e
ANNONCE INSÉRÉE DANS rtLE MESSAGER DE PARIS w DU

28 OCTOBRE 1905 ,ELATIVE A L'ÉCHANGE DES CERTIFICATS
PROVISOIRES DE L'EMPRUN'I'D'ÉTL4TNORVÉGIEN 33 % 1505

ANNONCES :
Emprunt norvégien 34 % 1905
JouissanceIj j~dinXgOj

Les porteurs de certificats provide l'emprunt norvégien 3Q%
1905 sont informésqu'ilpeuvent,dès maintenant, ledkposer, pour
l'échangesansconformitede numdros, contre destitres définituni-
tairesA P,vis, au Crkdit Lyonnais et la Banque de Paris etdes
Pays-Bas.

A ~ZWCX4 a
AVIS INSÉRI? DANS a LE MESSAGER DE PAIUS 3 DU
24NOVEMBRE 1898,RELATIF A L'INTRODUCTION

- -4LA BOURSE DE PARTS -
DE L'EMI3RUNT D'ÉTAT NORVEGIEN 3% 1896
INFORMATIO NIANCI~RES

Em$r$tnt .novv&gi3n% 1596
La Chambsc syndicaledes agents dc change publie l'avis suivant:
A partir du24novembre, les titres clcl'emprunt norvkgi%n1896
seront admisaux négociationsdela Bourse, au comptant etA terme.
Cestitres seroninscrits lapremièrepartie du Euiletide lacote.
Lediternpriinaii capital de 25.444.232,80couroou 35.360.0 0r.,
est représentpar des obligationdc 500, 1.000,5.000et IO.OOO fr.,
Crnisesà gg$%, amortissables par voide tiragesau sortsemestriels
ou par rachats si le cours au-dessous du pairdu 3crfévrie1899

au IE~ août 1946.
Ifévrier etsr:aoii; soit15 fr.par titr'de 500 fr.payables les Jouissance courante: rcraoût 1898.
Les cours se coteront en rente.
Négociations 3.terrncpar r.5oo fr. derente et lesmultiples,
Service des titres et des couponsParis, auCrédit Lyonnais, Boule-
vard des Italiens,rg.

AVIS INSGRÉ DANS cLE MESSAGERDE PARIS iDU 3 MAI rgoo,
RELATIF A L'INTRODUCTION - A LA BOURSE DE PARIS -

DE L'EMPRUNT D'ÉTAT NORV~GIEN 39 % 1900

Dtcisio.ietavis de la Chambre syndicale
La Chambre syndicale desagents de change publielesavis suivants:
Empr~d~t %orvégie~3a+% 1900
A partird~1 4mai, les crbligatiodc l'emprunt norvégien33 % 1900
seront admises aux négociations de la Bourseau comptant et iterme.
Ces titresserontinscrits à la premiere partdu Bulletin de la cote.
Ledit emprunt, au capital nominaldc 32 millions400.000 couronnel
ou 45.000.000 de francs, esactifellement reprisentpar go.oootitres
provisoiteç d'une obligationdc joo francs chacun, emis 3.94,50 %,
entiérernent libkrés eau porteur,A échanger ultérieuretnentcontre
des titres définitifscomportdes coupures de 500, 1.0et 5.000francs.
Remboursement en ciriclriante années ati plutard, de1902 à 1951,
par tiragesau sort scmeçtriels opar rachats;
Tntkrgt annuel: x7 ir.50 payablcs parmoitié les 1erjanvier et
~er juillet;
Jouissance courante :rerjanvier 1900.
Les cours secoteront en rente.A terme, les n6gociations auront lieu
par 1,750 f~ de rente et Iesmultiples.
Service des titresetdes coupons A Paris, airCridit Lyonnais et h
la Banque de Paris ct des Pays-Bas.

AVIS INSERI? DANS trLE MESSAGEK DE PARIS )i
DU 17 JUILLET 1902, RELnTlF A L'INTRODUCTION
- A LA BOURSEDE PARIS -

DE L'EMPKUNT D'ETAT XORVÉGIEN 39% rgoz
INFORMATIO FNASNCIERES

Décisions eéavis de laChamEirssyndicale
La Chambre syndicale des agents dcchange publie lesavissuivants:

Emprz6nt .norvégie1902
A artidu 18 juillet, les obligatdcnl'emprunt norvégien 3$%1902
de g!.qgz.ooo couronnes bu go.6oo.ooafrancsde capitalnominal seroiit
admises aux négociatiotzsde la .ourse, au comptant et à terme. Ces titres seront inscrità la première partie du Bulletin de la cote.
Ledit emprunt est représentépar des obligations de 360 couronnes
ou 500 francs &mises à 99+%, libéréeset au porteur, et diviséescomme
SUlC:
61.200 obligations de 360 couronnes ou 500 fr.
10.000 )) )) 720 n 1) IO00 ii
2.000 II ii =JSOO 1) )) 5000 n
Remboursables en 58 ans au plus, par tirages au sort semestriels
ou par rachats, de 1904 A rg62, sous réserve de remboursement
anticipé, à partir de 1912;
Intérêtannuel: 39%, soit 17 fr. 50 par titre de 500 fr., payabIes
par moitié les leravril et ler octobre.
Jouissance courante: lcr avril 1902.
Les cours se coteront en rente.
A terme, les négociations auront lieu pas 1,750 francs de rente et
les multiples.
Service des titres et des coupons à Paris, atiCrédit Lyonnais et A
la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Annaxe 4 d

AVIS INSÉRÉ DANS rLE MESSAGER DE PARIS 1)
DU g JUIN 1903, RELATIF A L'INTRODUCTION
- A LA BOURSE DE PARIS -

DE L'EMPRUNT D'ÉTAT NORYEGIEN 3% 1903
INFORMATT OINANÇI~RES

Dë'cisiofiset avisde la Chambre syndi;ale

La Chambre syndicale des agents de change publie les avis suivants:
E.Pnprunt .izorvkga'.a% 1903

k partirdu IO juin,les obligationsde l'emprunt norvégien 3% 1903
seront admises aux négociations de la Bourse, au comptant.
Ces titresserontinscritsA la prerniérepartie du Bulletin de la cote.
Ledit emprunt de 13-320.000 couronnes ou 18.500.000 francs de
capital nominal est divise en 37.000 obligations de 360 couronnes ou
500 fr.,émises A 94,50%, entiérement libéréeset au porteur; rem-
boursables en quarante-huit ans, de1905 à rg52, par rachats au-dessous
du pair ou par tirages seniestrielsau pair, sous réserve de rembour-
sement anticipé à partirde 1913.
Intéret annuel: 3%, soit 15 francs par titre unitaire, payables par
moitik les ~er avril et~er octobre;
Jouissance courante : 1" avril 1903.
Lesdites obligations sont représentéespar des certificats provisoires
A échangeri~iltérieurementcontre des titres dkfmitifs, comportant:
24.000 titres de I obligation soit 500 fr.
6.500 de z )) soit1000 fr. /
Les cours se coteront en rente.
Service des titres et des coupons A Pans, au Comptoir national
d'Escompte de Pais, me Berg&, ~4. 562 AUNEXES A LA DUPLIQUE NORVÉGIENNE (NO4)

AVIS INSÉRÉ DANS .:LE MESSAGER DE PARIS a
DU 5 MAI 1905, RELATIF A L'INTRODUCTION
- A LA EOURSE DE PARIS -
DE L'EMPRUNT D'ÉTAT NORVÉGIEN 3+% ~goq

Dtcisa'onsefavis de Ea Chamb~e syndicale
La Chambre syndicale des agents de change publieles avissuivarits:

Eqbrzcnt norvégien 39% 1904
A pnrtirdu 6 mai, les obligations dl'empint norvkgien 3+% rgoq
seront admises aux négociationsde la Bourse, au comptant et 3.terme.
Ces titres seront inscrAtla premiérc partie du Bulletinde la cote.
Ledit cmprunt, au capital cle41-294.800 couronnes ou 57.zrg.ooo
francs,est diviséen 114.43 obligations de 360 couronnes ou~oofrancs,
émises a 99,7574, libérécset au porteur, remboursables en 58 ans, de
1906 k 1964,sous réserve de rernboursementanticipe à partir de1914;
l'amortissement aura lieu par tiragau sort semestrielou par rachats;
Interetannuel: 3+%, soit 17 fr. 50,payables par rnoitielesIj juin
et r5 décernbie;
Jouissance courante: 15 d6cembre 1904.
Les obligationssontreprbsentéespar titres définitifs unitaires nurné-
rotés de I à 114.430.
Les cours sc coteront en tant pour cent. '
A tcrme, les négociations auront lieupar 1.75 0r. de rente et les
multiples.
Service destitres etdes coupons a Paris, au Crédit Lyonnais et i
la Banque de Paris et des Pays-Bas.

Annexe q f

AVIS INS&RÉ DANS cLE MESSAGER DE PARIS n
DU 16 MARS1906, RELATIF A L'INTRODUCTION
- A LA BOURSE DE PARIS -
DE L'EMPRUNT D'ÉTAT NORVEG~EN 35% 1903

Décisiofisetavzs de la Clramli~fiyndicale
Ls Chambre syndicale desagents dc diangc publielesavis suivants:

Norvégien34% 1905 ;
A partir du17 mars,les obligationde I'emyirunt norvégien34%rgag
seront admises azisnégociations de la Bourse, acomptant ct h terme.
Ces titresseront inscrits à lpremière partiedu RuIletin de la cote
sous la mêmerubrique que l'ernpnint 3+% 1904.
Ledit cmprunt, au capitiilde 41.666.760 couronnes ou 57.870.500
francs,est divisen 115.74 obligationsde 36a couronnes ou 500francs, ANNEXES A L.4DUPLIQUE NORVEGIENNE (NOj)
563
nosr à IT574I,émises àgg,50%,libéréeset au pmteur, amortissables
soit au paipar tirages au sort, soit par rachats, ans, de rgo6
& 1964, sous réserve de remboursemenanticipà partirde 19x4.
Intésetannucl:3$%, soit 17fr50, payablesparrnoitih l15 juin
et 15 décembre.
Jouissancecourant:e15 décembre I905.
Servicedes titres et des coupons ri Pau Crédit Lyonnais et à
la. Banque de l'aris et des Pays-Bas.

Annext: 5a

EXTRAITS DE L'rtANNUATRE DESFOSSES 1)1931. VALEURS
COTCES AU PARQUET ET EN UANQUE A LA BOURSE DE

PARIS, RELATIFS A LA CLASSIFICATION DES EMPRUNTS
NOKVÉGIENS PAK RAPPORT A D'AUTRES EMPRUNTS
D'ÉTATS ÉTRANGERS

EMPRUNT DU ROYAUME DE NOXVÈGE
Emprunt 3% 1886
Emprunt 3% 1888
Emprunt 39% 1894
Emprunt 3% 1896
Emprunt 34% 1900
Emprunt 39% 1902
Emprunt 3% Tg03
Emprunts 33% rgoq-7905
Emprunt de laBanque hypothCcaire39%
...obligatioappartenant aux séries 1885, 1886, 181889, 1892,
r8g5, 1898...
Emprunt de laBanque hypothécaire 4% (Série1900)
Emprunt de IsBanque hypathécairc 3+% (Série1902)
Emprunts de la Banque hypothécaire3+0/(Séries1905 et 1907)
Empnint de laBanque hypothécaire 34% (Différ1009)
Emprunt 3$0/, 1904de la Banque des propriit6s agricoleç et habita-
tions otivrièses.

Annexe 5 b
EXTRAITS DE L'« ANNUAIRE DESFOSSfiS » 1931.VALEURS

COTEEÇ AU PARQUET ET EN BANQUE A LA BOURSE DE
PARTS, KELATFS A LA CLASSIFLCATlON DES EMPRUNTS
NORVÉGIENS PAR RAPPORT A D'AUTRES EMPRUNTS
D'I~TATS ETRANGERS

EMPRUNT S 'ZTA ÉTRANGERS

R~PUBLIQU E'ARGENTINE
Empr~nts ftdtraux
Emprunts 4% or 1897-~goo
Emprunts 5% intérieuor 1907Emprunt 5% intérieur or rgog
Emprunt intérieur o43% 19x1
Provirtcade Buenos-Ayres
Emprunt 34 or 1go6-rgo7-rgog
Emprunt 5%/0ar 1908
Emprunt 43% or 1909-1912
Emprunt q+% or Igro
Emprunt 5% or consolidé 19x5

Prova.iacde Corrientes
Emprunt extérieur6% or 2910
Province de M~ndoza

Emprunt extérieur 5% or rgog ,
P~ovimc deSan Juan
Emprunt extétleur 5% or 1909

Province deSanta FL
Emprunt 5% orI~JQ
Enqîrunt intkriwr 6% or zgog-B
Prouince de T~cuman
Emprunt exthrieu5% or rgog

AUTRICHE
Rente 4% or (1876, 1877, 1878, 1871880 ,89-2)

ÉTATS-UNI DU BRESIL
Etatde Ceara

Emprunt extérieur5% or1910
Etaide Espwto Santo
Emprunt de 5% or 1908

Étatde Maranhao ,
Emprunt extérieur5% or 1910
,!?tda Mittas Geraes
Emprunt 5% or 1907
Emprunt 46% or rgro
Ernpnint 49% or Igrl

Etat de Par.arna
Emprunt 5% or 1905
Emprunt Funding 6% or 1916
Éfnf dePe~nambaaco

Emprunt 5% or rgog
Etat deRio GrartdedwNord
Emprunt extérienrj% or Igro

État de Sao Pazllo
Emprunt hypothéçaire5% or 1905
Emprunt 5% or 1907 Emprunt 5% or 1902
Emprunt 5% or rgoq
Emprunt q&% or 1907

Emprunt 49% or 1906

CHTNE
Emprunt 474or 1895
Emprunt 5% or 1902
Emprunt 5% or rgog
Emprunt 5% or rgz3 (dide Réorganisation)
Emprunt 5% or Igr3 (Cheminde Fer Lung-Tsing-U-Hai)
Emprunt industrie5% or 1914

K~PUHLIQU DECOLOMBIE
Emprunt extérieur 6% or 19x1

RB~unrzgu~ DE COSTA-RICA
Emprunt extérieu5(1/orIgrr

Emprunt 5% or1904
Empmnt intérieu5% or 1905

DANEMARK
Emprunt 3% or1894
Emprunt 3% or 1897
Emprunt 3+% or1901
Emprunt 3+% or 1909
1

Emprunt garanti24% or 18gR
l

l Emprunt 5% or Igro

Emprunt 4% or 1881
,Emprunt 3% or 1895

Ernpra~zfédéraux
Emprunt extérieur 5%or ~Hgg
Emprunt 4% or 1904
Emprunt 4% or 1910

Emprunt 5% or 1909 (ancietmement 6%)Emprunt 4% or 1889
Emprunts 4% or,2'et 3' émissions1890
Emprunt 4% or, 4' émission 1890
Emprunt 4% or, 5" émissionrSg3
Ernpriint 4% or, 6'&missionr894
Emprunts consolidés4% or (rmeet zmesériesdes cliemins de fer}
Emprunts 3% or 1891-1894

Emprunt 5% or 1902 des Monopoles
Emprunt 44% or 1906 des Monopoles
Emprunt 43% Or 1909
Emprunt 4+% or 1910de l'Ouprava Fondova. (Crédit Fonciedu
Royaume de Serbie)
Emprunt 4+% or rgrr
Emprunt 5% or rgr3

SIAM
Emprunt 4&OJ,or 1905
Emprunt 49% or 1907

TURQUIE
Bons du Trésor Ottoman 5% or 1913

Emprunt 5% or Igoj
Emprunt 5% or 1909
Emprunt 6% or inttricuédifices riniversitaires.

ANNONCE INSÉREE DANS i(LE MESSAGER DE PARTS e DU
6 DÉCEMBRE 1907,RET,ATLVEA L'ÉCHANGE DES CERTIFI-

CATS PROVISOIRES DE L'EMPRUNT DE LA BANQUE HYPO-
TH~CAIKE DU ROYAUME BE NORVEGE 33% 1907

ANNONCES :

Batzql~Izypothicai~e Royaume de Nowège 3-$% 1907
Les porteursde certificaprovisoirede I'empn~nt de la Banque
hypothécaire du Royaume de NorvCgc34 % 1907sont informésqu'ils
peuvent, clésmairitellant les déposer l'kchange,sansconformité
de nzimkros,contredes titresdéfinitiunitairesà Paris, nuCrédit
Lyonnais età la Bailquede Paris et desPays-Bas. ANXEXES A TA T3UPLIQUE NORV~GIEXNE (NO"-8) $7

Annexe 7

LETTRE DU 5 MARS1957, ADRBSSEE PAR LA BANQUE
HYPOTHËCAI~IE DU ROYAUME DE NORVÈGE AU
CRÉDIT LYONNAIS, PARIS

Messieurs,

Conc. dessiries de33% et d diférewtemonnaies deLuBanque
Hypothicui~e.

Comme vous le savez, le Gouvernement français s'eporté partie
civiledevant la Cour interliationalLaàHayc en demandant le paie-
ment en or entre autres des obligations des séries de la Banque hypo-
etena1909u.Rr, s'estmalheureusement montré que quelques documents
se rapportantà ces prêts, et que l'desireporter devant le: Cour de
La Haye, nc se trouventpas dans les archivesde la Banque. On se

permet en conséquence dedemander à votre honoréehanque s'il serait
possible de procurer des photocopies des documents suivants concet-
nant les séricsdespr&ts mentionnées ci-dessus:
Les prospectusou les circiilaires invitank 1s souscriptiondes
emprunts, les certificats provisoires qui émis,ainsi que la corres-
pondance échangée avec laChambre syndicale des agents de change
poAr la requete de la Banque norvégienne des propriétés agricoles et
habitationsoumi&res, on se permet de vous demander s'il y aurait
moyen de procurer des photocopies dcs documents correspondants
concernant la séride 33 % en 1904 de ladite banque.
NOUS VOUS serionsbienreconnaissants de recevovotreréponse aussi

viVeuillez agréer, Messieurs, l'expressdennos salutationsles plus

empressées.
(Sig@) Herleik ODISG~RD.
(SignEJ S.Hagesup BULL.

LETTRE DU 12MARS 1957, ADRESSÉE PAR LA
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS A LA BANQUE
HYPOTH~~CAIRE DU ROYAUME DE NORVÈGE

Messieurs,

Nous avnns bien reçu votre lettdu 6 mars, par laquelle vounous
demandez de vous adresser la photocopie d'un certain nombrdocu-
ments concernant l'émissiondeobligations émisesparvotreSociétken
rgoo, 1902,~gog,1907 et 1909a,insi qucelle des obligati33% r9o4
de la Banq~ie norvégienne des propriétés agricoles et habitations
ouvrières. ANNEXES -4LA DUPLIQUE NORVÉGIENNE (NO 9)
568
Ilne nous est malheureusement pas possiblede vousdonner satisfac-
tiona cet égard .n effet, les recherches nousavions entreprisesil y
a deux ,ans,dans nos archives - exactement sur les mêmes points
d'ailleurs-, à la demande de l'Association nationale des porteurs
fran~aisde valeursmobiliéres,ç'étaicdéjkavgrées entièrement vaines.
Noils regrettons vivement de ne pouvoir vous être agréablesen la
circonstance etvous prions de croireMessieurs, i l'expressiode nos
sentiments distingués.

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS,
(Sigqai)J. ALLIER.

AVIS INSËRE DANS <LAV1EFINANCI~RE )DU 8JUILLET 1903,

RELATIF A L'INTRODUCTION - A LA BOURSE DE PARIS -
DES EMPRUNTS DE LA BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU
ROYAUMEDE NORV~GE 3+% 1885 ET AUTRES SERIES
ANT~~RIEURESA rgoo

SyndicatdesBanqukrs des valeurazk.com$.tawt
A partir de vendredi prochain IO juiile1903 es valeurssuivantes
serontinscriteà la cote de notre marché au comptant:

Obligations Banque hypothécairedu Royaume de Norvège39%(séries
1885 etsuivantes,antkrieureçà rgoo). Les titres existent en coupdes
Kr. 400, zoo0 et 4000;ils seront cotésen pour cent au changefixede
I fr.40par couronne.

AVIS INSÉR~ DANS rLE MESSAGER DE PARIS 3DU
Ir AOUT 1900, RELATIF A L'TNTRODUCTTON '
- A LA BOURSE DE PARIS -

DE L'EMPRUXT DE LA BANQUE HPPOTHECAIRE DU
ROY-4UMEDE NORVÈGE 4% rgoo

INFORMATIO FINSANCIERES
Dé~isionset avis deb Chambresyndicale

La Chambre syndicale des agents de change publiel'avis suivant:
Empr~nt,nowigien 4% rgoo

A partir du 23 août, lesobligations 474,sCricI~OO, de l'emprunt
norvégien émis par la Banque hypothkcaïre du lbyaume de Norvège
seront admises aux négociations de la Bourse, au comptant.
Ces titresserontinscrits A la première partie Bulletindc la cote. 27.777 oblgations de 360 couronnes ou 500 fr., émisesa 490 fr.,
libkrdeset au porteur; remboursablesau pair, par tiragau sort semes-
triels, en 60ans, de 1901 k 1960, et productives d'un intéset annuel
de 20 fr.payables par moitié lesrerjanvier et juillet;
Jouissance courante: ler juillergoo.
Service destitreset des couponsà Paris,à la Banque de Paris et des
Pays-Bas et au Crkdit Lyonnais.

Afilzexe c

AVIS INSÉRÉ BANS cLE MESSAGER DE PARIS ii
DU 28AOUT 1902, RELATIF A L'INTRODUCTION - A LA
BOUKSE DE PARIS - DE L'EMPRUNT DE L.4 BANQUE

HYPOTHÉCAIKE DU ROYAUME DE NORVÈGE 39% rgoz

INFOR~IAT~ FINAS CIÈREÇ
Décisiolzet avisde la Chambre sy~dz'cale

La Chambre syndicaiedes agents dechange publie les avis suivants:
Banquahyfiothécrke de'Novvdge
A pa~tirdu 29 août,les 55.554obligations de 360 couronnes o500 fr.
de l'emprunt 3474, sbrie1902,de la Banque hypothécaire du Royaume
de Norvkge, serontadmises aux négociationsde la Bourse, au comptant.
Ces titres seront inscratla première partie du Bulletin de la caue
rang des fondsdJEtat.

lib&r&esetauiporteur; remboursables au pairparntiragesau sort sernes-

triels oupar rachatssurle niarché, de1903 à xgSz au plus tard.
lntérct annuel:17fr.50payables par moitiélcs rcjanvier et rerjuillet.
Jouissance courante:lerjuille1902.
Service destitreset des coupons,A Paris, auCrédit Lyonnais et i la
Banque de Pariset des Pays-Bas.

Annexa g d
AVIS INSERI? DANS (LE MESSAGERDE PARIS iDU 5 MAL1903,

RELATII' A L'INTRODUCTION - A LA BOURSE DE PARIS -
DE L'EMPRUNT DE LA BANQUE HYPOTI-IECAIRE
DU ROYAUME DE NORV~GE 33% r905

INFORMATI OINANCI~RES
Déca'sicrnstavis de InChambre syndicale

La Chambre syndicaledes agents dechange publie lesavis suivants:

Ba~aque hy9othLcairdu Royaume de Norvige

A partir du6mai, les2o.oooobligations de 36couronnesou 500 francs
de l'empnint 39%,série rgog,de la Banque hypothécaire du Royaume
de Norvége seront admises aux nbgoçiations de la Bourseau comptant. Ces titres seront inscritsla première partie dBulIetin de la cote.
~0.000 obligations de500 francs émises à 495 francs,libérbesetau
porteur, remboursables soit apair par tirages ausort semestrielsoit
par rachat,de 1906 à 1965,sous réservede rembuurscment anticipe A
partir de1915;
Intér&tannwl: r7 fr.50 payables parrnoitiCles rjanvieret ~erjuillet;
Jouissance: courantelerjanvierrgo5.
Lesditcs obligations sont reprksentépar des certificats provisoiAes
échanger ultérieurement contre des titres définitifs quporteront le
millésime 1905.
Çervice destitres et des coupons A Paris, au CrédLyonnais et A la
Banque de Paris et des Pays-Bas.

AVIS INSCRÉ DANS rLA VIE FINANCI~RE iiDU 4 MAI 1909,
RELATIF A L'Ih7TKODUCTION - A LA BOURSE DE PARIS -
DE L'EMPRUNT DE LA I3ANQUEEYPOTHJ?CATRE
DU ROYAUME DE NORVÈGE 33% 1907

Décisionset avis de EaCkambrd syndiclaldesagents de change

Ranq*e hypothécairdeNorvège
A partir du 5mai présent mois,les 47.223obligations d500 fr., série
1907~ nos20001 à67223,de l'emprunt 34% de lBanque hypothkcaire du
Royaume de Norvège, seront admises aux négociationsde laBourse, au
comptant.
Ces titresseront inscrità la premihre partie du Bulletin de lcote
sous Iamêmerubrique que lesobligationdudit emprunt 34%, série1905.

AVIS INSÉKÉ DANS (LA VIE FI'NANCIÈRE ))DU
22 JUILLET 1909, RELATIF A L'INTRODUCTION
- A LA BOURSE DE PARIS -

DE L'EMPRUNT DE LA BANQUE HYPOTHECAIREDU
ROYAUME DE NORVÈGE 3&% DIFFÉRÉ rgog

Décisz'o.ds avisde la Chambresywdicaledes agents de cha~ge

Banque hy$othécaired~ Roya~me de Norvège
A partir du 23 juillet présent mois, leobligations de l'emprunt
33% différé 1909(4% jusqu'en ~grg) de la Banque hypothkcaire du
Royaume de Norvège seront admises aux nkgociations de la Bourse,
au camptant.
Cestitres seroninscritsa lapremihe partie du Builetin delacote. 75.000 obligations de 360couronnes ou 500 francs, émiàe489 francs,
libéréeset au porteur; amortissables en 50 ans, de 1920à 1969, par
tirages au sort semestriels ou par rachats en Bourse, sous réserve de
remboursement anticipé à.partir de 1920.
Intérêt annuel:20 francs jusqu'au rer juillet 1919 inclus et 17 fr. 50
après cette date, payables lesICIjanvier etIC~juillet.
Jouissance courante: IB~juillet 1909.
Lesdites obligations sont actuellement représentéespar des certificats
provisoiresà échanger ultérieurement contre des titres définitifs.
Service des titres et des coupoàsParis, au CréditLyonnais, .Boule-
vard des Italiens, 19, età la Banque de Paris et des Pays-Bas, rue
d'Antin, 3.

Awzexe IO
AVIS INSÉRÉ DANS « LE NESSAGER DE PARIS ))DU
- 16 MARS 1906 RELATIF A L'INTRODUCTION

- A LA BOURSE DE PARIS -
DE L'EMPRUNT DE LA BANQUE NORVÉGIENNE DES
PROPRIÉTÉS AGRICOLES ET HABITATIONS OUVRIERES

34% 1904.
INFORMATION FNANCIÈRES

Decisions et avis de la Clzambresyndicale
La Chambre syndicale des agents de change publie les avis suivants:
Norvégien.3+% rgoq

A partir du 17 mars, les obligations de l'emprunt norvégien39% 1904
de la Banque norvégiennedespropriétésagricoleset habitations ouvrières
seront admises aux négociations de la Bourse, au comptant.
Cestitres seront inscriàsla première partie du Bulletin de la cote.
41,666 obligations de 360 couronnes ou joo francs, émàs495 francs,
libéréeset au porteur, amortissables soit au pair par tirages au sort,
soit par rachats, en 60 ans, de 19à61966, sous réserve de rembourse-
ment anticipé à partir de 1914.
Intérêtannuel: 17fr. 50payables par moitié les15mai et 15novembre.
Jouissance courante: 15 novembre Igoj.
Les cours se coteront en obligations.
Service des titres et des coupoàsParis, au CréditLyonnais età la
Banque dc Paris et des Pays-Bas.

Amexe II
LETTRE DU IO JANVlER 1921, ADRESSÉE PAR LA

HAMBRO'S BANK LTD. AU MINISTRE DE
NORWGE A LONDRES
Excellency,

We are in receipt of your letter of the 8th inst., the contents of which
we note and in reply beg to say that we have an interview with the
37Korwegian Consul General and informed him that we considered art
engagement by the Nonvcgian Govemment to pay a Norwegian Bond
in Kronor is to be interpreted as Norwcgian Kronor unless speciaily
othcnvise mentioned and that the place of payment for the said Kronor
îiad no bearing on the currency.
Yours faithfully,
For and on behalf of

Hambros Bank of Northern Commerce Ltd.,
(Sign.) (Ill.).

Annexe 12
[Trnductio ft]

LETTRE DU 18 MARS 1957 ADRESSÉE PAR LA BANQUE
NATIONALE DU DANEMARK AU RIINISTÈRE DU COMMERCE
DE NORVÈGE, ET CONTENANT UN TABLEAU DES COURS DE
VENTE DE LA LIVRE STERLING, NOTÉS A LA BOURSE DE

COPENHAGUE POUR LES ANNÉES 1918 A 1955
Nous référant à la demande télbphoniquede RI.Arne Skaiig, ministre
du Commerce, nous vous communiquons ci-aprésles cours de vente de.
la livre sterling notéà Copenliague:

2 janvier 1918 I5,50 ~erjuillet 1931 18,16&
juillet 1918 I5,27 2 janvier 1932 IS,IO
2 janvier 1919 17~73 ICIjuiiiet 1932 15,36
~erjuiiiet 1919 19~55 2 janvier 1933 19~30
2 janvier 1920 19,75 Icrjuillet 1933 22,42
~erjuillet 1920 24,17 2 janvier 1934
2 janvier 1921 2235 à 22,40
1erjuillet 1921 22,1S 31 août 1939 i
2 janvier 1922 20,95 S septembre 1939 21,O3
ICIjuillet 1922 20,62 2 janvier 1940 20,46
2 janvier 1923 2255 3 avril 1940 19,80
2 juillet 1923 26,10 17 juillet 1940 19289
2 janvier 1924 24,45 2janvier 1g4r 20,gI
ICIjuiiiet 1924 24,45 ICIjuillet 1941 20,Sg.
2 janvier 192j 26,s~ janvier 1942
lcrjuillet 192j 2430 à I9?34
2 janvier 1926 19,60 18 août 1945
ICIjuillet 1926 1634 à 19~36
3 janvier 1927 109 22 mai I9j3 ' i
~erjuillet 1927 18,16 23 mai 1953 19,366
2 janvier 1928 18,20 1e:juillet 1953 19,351
2 juillet 1928 18,zo 2janvier 1954 19,356
2 janvier 1929 18~7 ~crjuillet 1954 19,44+
ICIjuillet 1929 1S,20 3 janvier 1955 19,389.
2 janvier 1930 18,1g4 1cTjuillet 1955 I9,37
IC~juillet 1930 18,154 31 décembre1955 19,336
2 janvier 1931 18,169 ANNEXES A LA DUPLIQUE NORVEGIENW IWE 13)
573
A partir du~eravril1940,la cotationdescours futmodifiée,plusieurs
cours étant notkspour la livresterlinget variant avecla nature des
transactions.L'occiipation rniritaduc Danemark, g jours plustard,
leur enleva toute sipificatipratique. Pourdes raisons faciles 3.com-
prendre,le cours notépour la livre sterln'avait, diirant l'occupation
militairedu Oanemark, qu'un intérst thkorique.

]~..\NQUE NATIONAl-1' DANE~IARK,
(icigiz)Ill.).

Annexer3
[fiadtaction]
!
LETTRE DU 16 MARS 1957 ADRESSfiH PAR LA BANQUE
NATIONALE DE SUI~DE AU MINISTfiRE DU COMMERCE DE
WORVÈGE, E'SCONTENANT UN TABLEAU DES COURSMOYENS
ANNUELS DE LA LIVRE STERLING, NOTES A LA BOURSE DE
STOCKHOLM POUR LES ANNeBS 1918A 1955

Nous référant 3.la çoi~versatitkléphoniquede ce jour avec notre:
sieurEdclstsm, nous avons le plaisde vousenvoyer ci-après lerelevés
qiiiont étéextraitsdu rapportanntielde la Banque Nationale pour les
années1939,1946 et195s .ous vous envoyons sous plséparéun exem-
plaire du rapport de lBanque nationale pour 1'atlni1955.
Aperçu dcs coursde change de llivrc
stcrling (de Londres), notés à
Stockholm pour les annéesrgr8 a rgyj , .

,*tIL& Courmoge?a Annde Guursmgen
r918 14~64 1937 19,402
19x9 1745 1938 19,410
rgzo 17~93 I93Si 18,539
rgzr 17,I2 1940 16,950
rgzz 1693 194r 16.950
1923 17.24 1942 16,950
1924 15,66 1943 16,950
1925 17299 1944 16,950
1926 18,155 1945 14,950
1937 18,130 1946 15,802
1928 18,~59 1947 I4,50
192g 18,135 1948 14~50
J930 18,108 1949 14.50 '
1931 17,964 1950 I4j50
1932 T9,OII I95I 14,5O
1933 19,203 1952 14,506
1934 19,402 1953 24-52
1935 -19,401 1954 =4,54
. 1936 19,400 1955 14.49
BANQU NEATIONALE DE SUEDE,

Servicedcs Statisttques,
(Signé)Carl-Gera1Lehrn~
(Si@) B. LINDUERG.574 ANNEXES A LA DUPLIQUE NORV~GIEWNE (NOS14-15)

Alanexe14
[Trad~ctiod
EXTMIT DE LA LOTNo j, EN DATE DU 13 AOUT 1915, ,
RELATIVE AUX TRIBUNAUX (ARTICL E91)

Article 191.- Pour l'État, c'est Ic président dti Conseil dcs ministxcs
ou le chef du rninistkren catise qudoit êtresaisi dcnotifications et
avis judiciaires;our unc col1ectivit.i:dkpartcmcntalc'est le prefet;
pour d'autres co1lcctiviti.s publiques, c'est le maire.
Pour les établissemenpublicset pour lesfondations, caisses d'épargne,
associations, socidtés ou pour les successions, les notifications et avis
judiciaires doivent être adrcss2ecelui qui en administre les intérets,
ou bien, sYis sont administrés collégialement par plusieiirs, au président
du collège. S'in'y a pas depresident, notifications ct avis judiciaires
peuvent étre adressés à n'importe quelmembre du collkgc.
Les présentesprescriptionne jouent pasila loien disposazitrcmcnt.

Annexe 15
[TraductionJ
EXTRAITS DU KAPPORT, EN DATE DU 6 JUIN rgj2,
ÉTABLI PAR LE COMITEDE 1948 CHARGÉ D'ÉTUDIER I,A
QUESTION DES k T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ UBL~ICS (P~6-7)

.........................

TI. Afierçades activitéséconomiquesdeE'Etat
.......................

b) Activitésassurées$ccrdas perso~tnnlitittiszaridiquesaatorcomesnon
canstitzcésn sociitts$ar actions
Le trait commun de cesétablissements, c'est d'avo&técrééspar la
loi. Aces établisserncn-s qui ont étédetachés del'administration-
lesrégles constitutionnelles ordinaine s'appliquentpas.Ainsi, laloi
en la rnatiére peut dbciderque le Stcirting soit représenté dans les
organes ayant la responsabilité exclusive dlagestion.
Rentrent dans cette çatdgorie les établissements:

Banq~t:hypothkcaiveda Koyaame de Noruige(loinoxdu 28 juin1887)~
Baaque des Lmi~sionsmum2cifiaLes6oi no I du 12 février~gzS),Crédit -
immobilid eer1'Btanorvégien(loi n 3 du-IC~mars 1946), Créditag~icole
(lono 2du 19 juillerg46)Criditimmobilierruval (ldu 30 octobre1947)
et Bafique de LaPdcha (loi na 3 du23 avril rgqS).
La Banque kyfiothicui~adispose d'un capital constitutif four!par
l'État etqui doit servirde garantie de l'exéçutiun, des engagements
contractes par la Banque.Ce fonds appartienta i'Etat, maisle rem- AMNEXES A LA DUPLIQUE UORVÉGIENNE (NO 16)
575
boursement n'en saurait êtreexigéavant que le Banque ait cesséd'exister
et que ses engagements aient kt6 remplis.
Les bénéficesncts de I'ktabliçsernent sontaffectésA laformation d'un
fonds de rkservc, à moins que le Storting ne décide de les transférer
au capital constitutif.
La Banque peut émettre des obligations au porteur garanties par
I'Etat pour une somme qui ne doit pas dépasser Iiuit fois le montant
du capital constitutif.
La Banque est administrée par une direction composée de trois
l membres; deux sont éluspar le Storting, et le troisiime est design6
par Ic Roi. Ladirection assure l'administrationquotidicnrie de l'ktablis-
semctit.
Le Storting élit encore un Conseil bancaire de cinq membres gui, de
concert avec la direction, doit délibérer sur certaines affairesimpor-
tantes sp&ci6ées par la loi.
hs membrcs du Conseil bancaire et les directeurs élupar le Storting
sont mandates pour six ans.
Le personnel du secrétariat de la Banqucest nommi soit par le
Conseil bancaire de concert avec la direction, sopar la direction seule,
soitpar l'administration des bureaux de prêtsrégionaux. 1,'échelledes
traitements applicable aux personnels du secrétariat et du contrhledes
écrituresest fixée par le Storting.
La direction doit chaque trimestre envoyer au rninistEredes Finances
un extrait des livres de la Banque, et chaque année un rapport sur
l'activiti. de celle-cirappport qui doitêtre sornmis au Roi et présenté
au Storting.
Le bilan de l'étjblissernent doit être publii: une fois par semestre.
Les opérations de la Banquc sont soiimises à un contrble quotidien
organisê par le ministére des 4iiiances.
Pour l'essentiel, Ics autres banques sont organisdesla m&memanière,
-àcela près que toutes n'ont pas un conseil à coté de ln direction.

.........................

An.izexe16
[Trad.2a.cli]orz
EXTRAITS DU RAPPORT, EN DATE DU 13MAI ~95 j,

gTAEL1 PAR LA COMMISSIONDE 1953 CHARG~E D'ETUDIER
LA QUESTION DES ÉTAI~T,~SSEMENTSPUBLICS (p. 44)
.........................

VIII. Éfnblissomelzis rifinrticifialion p~bliquso~s ~.izeaut~e
forme put:I'actionnariat
Comme déjà mentionné, le mandat de notre commission englohe -
selon sa teneur -, outre les sociétéspar actions avec E'Etat comme
actionnaire, lesétablissements qui ont kt6 détachés de l'administration
publique pour constituer des $t:vso~walit.kjuridiques distinct teust en
n'étant pas des sociétéspar actions ; les établissements ayant bénkficjé
des +rêLsou garanties de l'ctat et, éventuellement, les servic~spublics
.pureme.ntindustrieis.

......................... r. Psrso~anulitéjs~idiques autonomesgui .ize
so& $as des soçiétkpar actions

Un trait commun distirictif dces établissements - dMachéç de lkd-
ministration publique traditi~nlieileet formant des personnalitk juri-
diqucs autonomes tout en n'étant pas des sociétés par actions -, c'est
qu'ilsont 6té crééspar des lois régissantl'étendue de leurs activités.Les
rkgles traditionnelles valables pour l'administmtion des bicns piiblicsne
leur sont pas applicables. Cela signifie notamment que leurs dkp~scs
et rcvenus ne sont pas nécessairement incorl~orésau budget de I'Etat,
et que leur gestion peutêtredévolue à des organes qui ne sont pasnommés
par le Roi ct qui ne sont yds soumis ailpouvoir de rkglementation de
celui-ci.Ainsi,les lois enItimatihre peuvent disposer - au sujct de ces
établissements - que le Çtorting nomme. des membres de lepr direction.
Ce groupe se divise cn plirsieurs cap5gorieslesbanques d'Etat (Banque
hypothécaire, Créditimmobilier de I'Etat norvégicn, Banque de laPeche,
Banque des ,Emissions mimicipales, Crkdit immobilier rural, Caj-e
nationale d'Epargne, etc.),la Caisse des P~rzsions publique, la Caisse
$ubliquedesAssuralaces contreI'lncendie, leAssara~acecso~ztrZeESSinistres
da Gzcerree t institiitions scmblables (Assura~~cesde guerre des biens
immeubles et mobiliers, Assurances de guerre des stocks de marchLm-
dises,Fonds de sinistres de guerre pour les huiles minérales), Manufac-
tures deLa Dbfenssnationab (usine de munition5 de Raufoss, nianufacture
d'armes de Kongsberg, l'Arsenal central de la Marine), leCompoir f~aabltc
pourI'Imflortata'o nlo~tilsdeptche, et LED@otde laSalaténatio9zale.11est
possible que la Rada'odi#usZon nalionala doive être rangée dans cette
catégorie. Annexe 17

ALLEMAGNE

a)
[Tradzcçtz'o.rz]
EXTRAITS BE LA LOI MONÉLAIRE EN DATE DU 30 AOOT 1924

[email protected] L'&talon or est en vigueur dans le Reich allen~and,
L'unit6 de comptc est le Reichsmark divisé cn ~oo Keichspfenrîig.
.......... ...........

Art. 3. - Le rnonnayage d'uii kilogranime d'or fiise fera par la
trappe de
r394 pièces d'or de 20 Reiclisniark,ou de
279 pi2ces d'or de IO Rcichsrnark.
La proportion de l'alliage sera de900 parties d'or et de IDCIparties
de cuivre. Les caractkristiquesdes pièccs monétaires seront fixéespar
le ministre des Financcs du Reich; l'arritiy relatif sera liubliépar
le H Reichsgcsetzblatt n (Journal des lois du Reich).

A~t.5.-. ....................
Sitiric dettpeut être payic en mark de l'étalonantérieur, ledébiteur
a le droit d'effectuer le paiement en nioyens de paiement légauxsur
la base de 1'i.quivalence de 1 billion de inark avcc T Reichsmark.

b)
ITraductio.p21
EXTRAITS DE LA LOI Na 63 EN DATE DU 20 JUIN 1948,
RELATIVE A LA REORGANISATION DU R~GIIME MOWÉTAIRE
(LOI DE CONVERSION)

PREMI~KEPARTIE

Soldcs créditeurs en Reichsmark détenus
par les institiitionfinancières

Chapitre premier

Art. 2. - Conversion et liquidatiori des soldes créditeurs exprimés
en I'ancicnne unit6 monetaire
En principe, les soldes crkditeurs exprimés en l'ancienne unité
monétaise et appartenant au groupe I, seront convertis en la nouvelle
unité monetaire de fayon qu'il soit port6 au crtdit di1 détenteur r Deutsche Mark pour chaque montant de ro Keichsmark. La rnoitie
de ce produit est immédiatement disponible (rFreikonto ii);....

IIEUXIÈME P~RTIE ,

Dettes

Chapitre premier
Disfiositions gé~zkales

Ad. 13. - Dkfinitions.
1)Aux yeux de 1ü présente loisont considéries comme obligations
pécuniaires toutes créances exprimees en un montant d'argent (y
compris frais de justice et amendes) à l'exception des soldes créditetirs
détenus par les institutions fiiiancières.

3) Aux yeux de la préscnte loi sont considdrées comme dettes et
créancesexprirnéeçen Reichsmark toutes les dettes et crkances rksultant
d'engagements pécuniairespris ant&rieurement au 21 juin 1945 (alinéaI)
I et libellés erz Keichsmark, en Renteilmark ou en mark-or ou bien qui
auraicnt dU être exécutésen r2eichsmnrk en vertii des prescriptio~is
en application avant la mise en vigiicur de la préscnte loi monétaire.
Cette loine s'applique Ilas aux dettcs exprimées cn Reichsniark et
remboursées le 21 juin rg48 ou avant cctte date.

Deuxième chapitre

Engugemt.nts +dcu+zz'nr.s cm,génkul

Apt. 16. - Coriverçion en Deutschc Mark 'des engagements libellkç
en Reichsmark
En principe, les créarices libelléeen Reichsmark seront coilvertieç
en Deutsche Mark de façon quc le débiteur ait i payer au crCancier
r l3eutçche Mark pour chaque n-iontant de 10 Rcirhsrnark.

Quatrièmechapitre

Ad. 24. - Assurances autres que les assuiances sociales
I) Les engngemcnts et indernilitks résultant de polices d'assurances
sur In vif: aussi bien que de contrats d'assurances mutuclIes ou de
réassurailccsseroritconverties au taux de IDeritsche Mark pour chaque
montai~t de IO Reichsmark; ................ EXTRAIT DE L'ORDONNANCE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE

1914 PROLLAMAN'IILA NU1,1.1'D 1ÉE CERTAINES
CONVENTIONS DE PAIENIENT

Article premier. - Lcs col~ventions passkcs avantle 31 juillet 1914
et suivant lcsquellcs un paicment doit SC faire en or, sont jusqu'à
nouvel ordre sans force obligatoire.
Art. 2. - La présente ordonnanc~ entre en vigueur le jour de sa
proclamation. Le chancelier dirReich fixe la datc de son abrogation,

d)
[ T~adzkctM~z]

EXTRAIT DE LA LOT EN DATE nU 26 JUIN 1936 SUR LES
ENGAGEMENTS FECUNIAIRES CONTRACTESEN DEVISES
ÉTRANGÈRES

Article #r.mzier. - Lorsqu'un emprunt coiitracté à l'étranger et
émis en papiers de vaIeur esr libellé en uile devise étrangère - que
l'emprunt soit ou non assorti de clause or -, l'étendue de l'obligation
di] débiteur à rembourser son de en cas de dépréciation dc cette devise
* est déterminée par Ia valeur noniinale de la devise dépréciée.

A rl.2. - I) Les jugements inappelables ne s'oppusent p;fi 2 à'appli-
cation dc la priscnte loi.
2) Les conventions intervenant après lecommencement d'une dépré-
ciationde la devise étranghre,et par lesquelles I'éteiiduede l'engagcinent
pécuniaire a été r6glt.c d'une maniere dilfbrant de celle prkvue i
l'articlerer,ne sont pas touchées par In présente loi. Il en est ainsi,
égalcmcnt, lorsq~~cles partics sorit convcnucs de convertir en obligatioiis
libel16eçen Reichsinark des obligations libelléeen une devise ktranghre.
3) Restitution de paiements déjà effectués ne saurait etre riclamCe
sur la base de la prEseiite loi.

e)
[Tradt~ctz'oliz]

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE EN DATE DU
r6 NOVEMBRE 1940 SUR LES AVOIRS VALORIS~S
(cWERTBESTANDIGE RECHTE ii)

Article rCr.- Fixation du prix de l'or
1) Lorsqu'une obligation hypothécaire, dette fonciere ou obligation
au titre de l'intérktou bienune hypothèque maritime sont ainsi Ctnblies 1

1

580 ANNEXES h LA UIIPI.IQUE NORVEGIEWNE (NO 17)
que l'importance - en devise du Reich - du montant grevant le
bien foncier ou maritime doit ètrc dktcrminée en fonction du prix

officjellement fixépour iinc certaine quantité d'or fin (articlc rer de la
loi du 23 juiri 1923 sur les t~ypothkques valorisées, article ~er de
l'ordonnance du 12 février 1924 sur les dr~its d'hypot11Cquemaritime
valorisés), cette détermination se fit en vertu de l'article14, deuxième
alinéa, de la loi dii rg juin 1939 sur la Reichsbank allernaride, .en.
fonction du pfix de l'or fin institué pour la Reichsbarik.
2) Si, lorsde la ditermination du remboursement d'un et~gagctnerit
pécuniairc contracth erl l'ancienne devise du Reich, le montant de la
dcttc a kt6 fixéerivertu du prix de l'orfin, il faut recontiaitrcomme
dCi Ic montant réstilt~rit de l'application du prix prCvu au rcr alinéa
pour l'or fin. Toutes conventions contraires sont nulles ct dc nul effet.

f)
[Tradzcction]
EXTRAIT DE L'ORDONNANCE No 92 EN DATE

DU IerJUILLET 1947

A~ticle z. - Tout engagement pécuniaire, cautionnk oti non, qui
est libellécn Keichsmark, en Kentenrnark ou en tout autre instrument
légal de paiernent basé sur le mark, en mark-or ou cn mark, et dont
la valeur nominalc cst determinée - par le mvyen d'une échcllcinobile
ou autrcrnent - cn vcrtu du prix de !'orfin (clause or) ou du prix
d'autres métaux ~>r&cieux de marchandises, de papiers de valeur ou de
moycns dc paicnlcnt Ltrarigers (cIauses stabilisant. valeur - tcWert-
best3n~gkeitsklauseln 1)-), doit A l'éck16ance- nonobstant les dispo-
sitions des articlcs rj7, 242 et 607 du Code civil ou de toutc autre
loi allemande - êtreexécuté par le paiement - mark pour mark -
en Reichsmark ou en billets émis par les occupants alliks. Il est indiffé-
rent, en l'occurrence, que l'éçhkancede l'en&emcnt tombe ;ivrtnt ou
apres la rrlise cn vigueur de la presente ordonnance. Dans tous les
cas, le créancier cst tenu d'accepter, en paiement de sa créancc ct à
leur valeur nominale, les Reichsmark ct lcs billets émispar les occupants
alliés.Sans l'assentiment du Gouvernement militaire, personne ne doit
corlscntir à uncconvention ou conclure un contrat ou offrir la çoncliision
d'un tel accord ou d'un contrat pr6voyant le paiement dans une autre
devise que le mark, oii la remise d'une telle'devise. ANNEXES A LA DUPLIQUE MORVEGIEYNE (N' 18)
581

AUSTRALIE

EX'TRAlï DE LA LOI No 14, EN DATE DU 24 AOÛT 1934,
RELATIVE AUX OBLIGATIONS PAYABLES EN OR OU EN UN
NONTANT É:QUIVALENTEN MONNAIE DE COURS DANS
.
L'ÉT~~T DE NEW SOUTH WALHS

Article1.-This 'Actmay be cited as the "Gold CIauses (Constri~ction)
Act, 1934".
Article2.-(1) Every provision contained in or inade with respect
to any obligation to pay or involvitig tlic pajrrncrmhiclz pzirports to
give the creditor or obligcc a right to require payment in gold or to
require thc paymcnt of an amount of moriey iri legal tender, to be
measirred or asccrtaineclby the value in such legal tendeof the amount
or quantity of gold specifiedin such provisioti, sliall be construedas
and shall be deemed to be a provision relating rnerely to the methoci
or rnodc of payment, that is to say, to the cnrrency in which the
payinent is to be rnade, and in no case, ho\isoever exyressed, shall
be construed .asa provision directed to the rneasure or ascertainment
of thc arnoiint of legal tender required to discharge the obligation.
Aiiy such obligation, when it istobe discharged, may be discharged
pound for pound in the currency which at the time of payrnent is
legal tender for payment of debtç.
(2) '1-hissection applieç to and in respect tu obligatioizs entered
into by or on behalf of the Crown or any body representing the Crown.
(3) This sectioiz applies to and iiz respect tu obrigations entered
into ùefore the commencement of this Act
(a)the proper law govcrning thc discharge whercoi is the law of
New South Wales; or
(6) wkereui~der the place of payment is in New South Wales,
and applies to payrnents rnade in discharge ofsucli obligations whctlîer
made before or after suc11 conit~icncernctit, but does not apply to or
in respect, to obligations eiitered into after such commencement.
(4) NotIiing in tliis section relatingta paÿrnents made beforc tlîe
commencernent of this Act Jîall entitle a persori who has made such
a payment to a repsymcnt of any portion of the amount paid or to
have any account in which such payment appears readjusted.
(5) This section shaIl not operate to make lawful any tcndcr made
befote the commencement of this Act which at the time of such tcnder
was not a Iawful tender. AUTRICHE

a)
' [Traductiorz]

ORDONNANCE IMPÉRIALE EN DATE DU 20 MARS rgq,
RELATIVE AU PAIEMENT DES DETTES D'I?TAT RELEVANT
DU DROIT PRIVE ,IBELLÉES EN OR MONNAYÉ OU
EN UNE'DEVISE ETRANG~RE, ET DEVANT ETRE

PAYÉES A L'INTÉRIEUK

En vertu de l'article14 de la loi constitutionnellede l'État du
21 décembrc r867, K.G.131. no T4I, Je daigne ordonner comme suit:

Lcs dettes d'État relevant du droit privé, lesquelles doivent&tre
payées dans les royaumes ct pays représentés au Reichsrat, et qui
sont libellées en couronnes-or monnayées par les pays, peuvent être
acquittées ail montant nominal avec tous les moyens de paiement
légaux exprimés en couronnes au taux dia pouvoir libkratoireque
leur confkre la loi.

§ 2
Les dettes d'État relevant du droit privé,'lesqucllcs doiventetre
payées dans les royauines et pays représentks au Reichsrat, et qui
sont Libelléesen florinsd'or, en écus, en ilne monnaie étranglre ou
en un moyen de paiement dbterrniné exprimé en monnaie étrangère,
peuvent etre acquittkes avec tous les moyens de paiement légaux
exprimés en couronnes au taus du pouvoir Bbkratoire que leur confere
la loi sous application de l'édiclle de converétahliek tout moment
par le ministre des Finances.

Les dispositions donnéespar présente ordonnance impkriaie sont
applicables tant aux dettes d'Etat relevant dii droit privé et dkjh
existantes, qu'aux dettes du meme casactkre créées après la mise en
vigueur de la présente ordonnance impériale.

La présente ordonnarice impériale est mise en vigueur & la date
dc sapromulgation et avec effeà compter du11~août rgq. L'exécution
en est confiée àMon ministt.re impérial. -- -

ANNEXES A LA DUPLIQUE NORVEGIEXN (O 19) 383

a)
[T~aductEoa,~

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL,
EN DATE DU 23 MARS ~933S ~UR L'EXÉCUTION DES
OBLIGATIONS LIBELJ-I?ES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES OU
EN OK (ORDONNANCE SUR LES CLAUSES-OR)

.....*................._.
Article rer. g X. - En vertu des dispositions ci-dessous, peuvent
4tre exécutées:

a) les obligations pécuniaires qui sont libellées en rnonnaics étraiz-
gères, lorsque l'acquittement cn moyens de paiement cxprimks
en schilling estautoris4 (obligations rion effectives;
b) les obligations pécuniaires qtii sont libellées en sd~illing ou qui
sont 3.payer et1 schilling en vcrtu de la loi dt20 dkccnlbre 1924
sur la conversion en schilling, B.G.Bl. no 461, obligations pour
lesquelles l'importance du montant dû est fixéeselon la valeur-or
(clause-or),lorsqu'il est a~itorisé de se libkrer en moyerls de
paiement exprirn&sen schilIing autres qiic l'or monnaye (obligations
non effectives).

$ 2. - I) Confomémcnt à des prescriptions a Etablir par-lc tniniçtre
fkdkral des Finances, la Bourse de Vienne - sur la base des transactions
de devises admises au clearing privk par la Banque nationale d'Autriche
- aura a déterminer pour chaque séancele cours moyen des instruments
de paiement ktrangers et a le publier clans son bulletin des cours.En
outre, la Rotrrse de Vienne - sur la base du pris d'or pratiqué à
Londres et des cours moyens déterminés par elle pour les devises -
aura à publier pour chaqiie séance lcs rnoiltants qu'il faut a tout
moment payer en schilling pour acquitter des obligations assorties de
clause-or et représentalit le montant de 100 schilling-or (cours de l'or).
2) Le ministre fkdéral des Finances fixe la date partir de laquelle
les obligations définicsau premier paragraphe devront ttre exécutées
çonformtment ailx cours publj4s en vertu de l'alinéa 11 ou bien, si
par convcntion ou par prescriptioii juridique il cst prévu une autre .
modalité polir la determination du cours de paiement, en vcrtu de
cours ainsi ktablis (moratoire). Poiir des eçpkces ou groupes divers
d'obligations, il peut &trc etabli des moratoires diffkrents.

$ 3. - z) Les obligations dc la catégorie dkfinie au Icrqui viennent
L échéanceavant lemoratoire établi en vertu du z, deuxiémealinéa,
pe~ivcnt - jusqu'au jour fixé pour lemoratoire - $trc payées selon
les cours moyens établis par la Banque nationale d'Autriche pour
les devises en cause (article2), tant qu'il s'agit d'obligations définies
au $ Icr,alinéa fi).Mais s'il s'agit d'obligations définies en vertu du
5 Ter,alinéa b), I'acquitterncnt se fait 3la valeur nomiriale avec des
moyens de paiement exprimks en schilling. Toutefois, les obligations
définies au 5 ~ef et découlant d'opérations succcssoraleç, de titres
hypothécaires et de dettes bancaires gagées sur valeurs mobilières
peuvent aussi ttre paykes après le délai de moratoire de la maniire
prescriteau présent alinéa,lorsque leurkchéance tombe avant cette date.
2) Par les paiements effectuésavant la mise en vigueur de la présente
ordonnance en vue de l'extinction totale ou partielle d'une obligation ANNEXES A LA DUPLIQUE NORVÉGIENNE (NO 19)
584
de ln nature dkfinie au 3 ler,le débiteur sera consid6ré comme libCré
dans la mesure oii par ces paiements la créance - par application
des dispositions donnkes A ValinCa I) - serait à considkrer comme
amortie. Toutefois, restitution des sommes payées en sus de cc que
demande l'orrloni~arice ne saurait &tre exigee.
3) Sauf lesobligations découIant de titres hypothécaires et de dcttes
bancaires garanties sur valeurs mobiliéres ainsi que les crCances servant
principalement de couvcrture pour ces papiers de valeur, les obligations
de lacatégorie définieail$ IN convenues aprèsle 8 octobre 1931 peuvent
êtrepayiyeeserivertu des dispositions données à l'alinkar), doncjusqu'à
la date du moratoire, mêmesi elles ne viennent A Achkance qu'après
cctte date. Les obligations découlant de créanceshypothécaires conve-
nues après lc 8 octobre rg31 et qui sont libellees enscl~illinavec
clause-or, sans toutefois servir principalement de couvcrture pour lcs
papiers dc valeur susmentionnés, sont régies par les prescriptions
données au 5 II,alinCa 41, de l'ordonnance clu23 mars 1933, B.G.Bl.
no74, sur l'allègement des dettes libellkcs en or.

............... . . ........

c)
[Trad ~ckion]
PROCLAMATION PARUE DANS iW~E~ER ZElTUNG IINo 1r6,
DU 27 AVRIL 1937, ET RELATIVE A LA LOI BGBI.

No r301193 SUR LES CLAUSES-OR

Ln ((loi sur les clauses-nrqui vient d'être promulguée, contient une
seriede dispositions importantes se rapportai$ toutes aux clauses-or.
En ce qui concerne las clauses-or dont sont assu~ti~sles otiligatioms
liheEl&esen schilliwg, la loi s'aligsur la pratique adoptée de longue
date par le Gouvernement en matière de devises, et suivant laquelle les
clauses-or doivent être rejetées. Depuis des aiinécs, le schilling est
reconnu - à I'jntérieur comme à l'étranger- comme étant une devise
de valeur stahlc. Tl a encore prouve cette stabilité l'automne dernicr,
Lorsciela vague de dépréciationqui adéferlésurua grand nombrc d'Etats.
De lwngue date, donc, iln'y a plus de raison d'assortir de clausc-or les
obligations libellées en schillingLes clauscs-or nuisent à l'unité de la
monnaic. .Elles,constitueiit, comme le démontrent aiissi les kvénements
dans certains Etats étrangers, un. élément de trouble qui gêne l'activité
économique. En fait, on reconnalt de plus en plus que 1s base la plus
sûre pour le règlement des transactions commerciales, ce n'est pas
l'agencement de subtiles clauses-or, mais la stabilité monétaiDCj&par
la loi fkderaleBGRI,no131136, le Gouvernement autrichien s'cstengagé
clans la voie de supprimer les clauscs-or eii déclarant légaux seulement
les contrats en schilling sans claiise-odans le domaine des contrats
d'assurances sur la vie.Dans Ic domaine di1 crédit hypothécaire, il fant
noter la disposition inséréedans la loi 31 décembre 1936,BGBI.no474,
et suivant laquelle les tit~de gage lihellksen schilling-or furent convertis
en schilling-papier.A la mérneoccasion, il fut décidéde ne pIus accorder
dc moratoire pour la con ver si o^n valeur-ordes creances hypothécaires
libellées en schilling-or, desorte que de tels rapports juridiques sont ki?JNEXES A LA DUPLIQUE XORVÉGIEXNE (NO 19) $35

dksormaiç établis en schilling. L'etnprunt d'jnvestissernent. fédéralqui
vient d'erre lancé avec tant de succ&s, affectc la forme d'un simple
cngagcmcnt en schillingsans clause-or. Le Gouvernctnent fait tnainte-
nant un nouveau pas important dans le meme sens. La loi qui vient
d'&tre promulguée sur les clauses-or formule en termes généraux le
principe que lescla~ses-ordoivagztEtre co~zsidbéecsomme inexisfa~tes lors
de la:co~zck~siordz'obligations #icu.itia eireesnaflo~zuztxcontracticapris
la mise enuiguewd relafirismte loiC .equi faisait dkjà loi dans lc domaine
des assiirances sur la vie a étébtcnd~i l'ensemble des obligations
pkcuniaires.
En nierne tcmps, il est stipulécertainesclisyositionsse rapportant aux
ctaacs~s-or&sirées drans les ohligatiogzslibelléeltdevisesitramgires.
Pour ce qui est desdauses-or inséréesdails les obligations libellées en
devises étrangères ct à conclure dorknavant, il ressort de l'articlelerde
la loi sur les clauses-oquc la conclusion de telles clauses clevient inopé-
rante lorsque la convention est passée entre iiationnux. I%ar voie de
conskquence, la lui refuse de reconnaître valide, en Autriclic, la claiise-or
inséréedansdes créanceslibelléeset)dcvises étrangeresdans le casaiissi où
la clause-ur est recnnnue par I'ctlidont la deviseest utiiiskc. seulement,
cette disposition ne s'applique qu'aux conventions pnssdes entre natio-
naux. L'adoption de cettc dernière disposition a été commandée par la
considhration suivante comme les clauses-or seront sans effet pour les
obligatiorlscontractées en schilling entre ilationatix, il faut interdire la
possibilité de stipuler iine clause-wr dans les ~bligations libellées eii

devises étrangères et convenues en Autriche. Autrement, il eût été
possible que des nationaux, en dkpit cles tristes expériences en fait
d'opbntions sur les devises ktrangères, pussent succomber 3.la tentation
de faire jouer la clause-or, iiiterdite dans les obligations contracteesen
schilling, cn usant dti moyen dktourni: dc libeller l'engagement en devise
étrangère.
Sans doute, en vertu du principe adopté par l'article II,de telles
clauses-or ne seraient reconnues en Autriche qu'i 1s condition que la
clatlse-or soit reconnue aussi par 1'Etat dont la devise est utilisée. Ainsi,
une telle tentative de détourrier la loi der~ieildrait problbmntique à
l'avenir comme elle s'est revelkc douteuse dans le paçsE. Cc moyen
détoiirnéscra d'ailleurs exclu aussi par d'évidentes raisons de restrjc-
tians relstivcs su change. La lai tienti prhenir de telles rnanceuvrcs
par une disposition formelTe.
L'article II adoptc Ic principe que la validitk des clauses-or inskrées
dans Ics obligations libellécscn devises étrangèresest rigie $ar Ledrozl de
ÈJlr,'dont la devise a kt&convertzke.I.,aclisposition s'applique aux obliga-
tions existantes libellées en devises étranghes, mais, dms le cas des
obligations i créer, dans la mcstire seulement où la clause-or reste encore
valable en vertu de l'article ~cr,par consequent seulement aux obliga-
tions dont au moins tin contractant est ressortissant étranger. Donc, si de
telles clauses sont reconnues valahIes dans le pays en la monnaie duquel
l'acte juridique a kté contractk, elles doivent kgalement @trcrcconniies
en Autriche. Par contre, si elles nc sont piis reçoilniies valables dans le
pays cn cause, alors la clause-or dcvient inopérante en Autriche auçsi
(par ex. pour le dollaramkricain). Cette conception est reconnue par une
partie importante de la doctrine et de la jurisprudence. Loutefois, une
certaine partic de la jurispyudence a appréciéla validitk de la clause-or
sur la base du droit de 1'Etat dont la monnaie a éte iitiliske dans les586 AKNEXES A LX DUPLIQUE KORVÉGIENNE (NO 19)

obligations libellées en devise etrangère, seulement lorsque ce pays sert
aussi de lieu d'exécution du contrat. Déjà dans la loifédérale BGB1.
no 131/36 régrssant les assurances sur la vie contractees en devises
ktratlgb-es, le Gouvernement a consacré la conception sanctionnée par
la prdsente loi. Cette ,loi confèAecette conception une validité générale
en Autriche. Elle se base surIaconviction que la signification des conven-
tiot~sstipulant le paiement en unc monnaie étrangkre doit &trccherchée
dans le droit financier dupays en la monnaie ducltiella conventior~a été
etablie et que,par conskquent, la validith de la clause-ordoitêtreapprk-
ciee en vertu de ce droit,à moins que la question de la validité des
clauses-or ne soit décidkc par quelque prescription majeure en vigueur
et définissant le statut des clailses-or sans distinction de devises. La
présente loi offre ainsi aux tribunaux une base concrète pour apprécier
les cas où ils'agit d'une clause-or inséréedansdes obligations libelléeen
dcvises étrangéres.
Par coiltraste avec le caractère généraldes deux premiers articles,
l'articleIII de la loi sut Ics clauses-or se rapporte à une catégorie dkter-

minécde conventions assorties de clauses-or, à savoir Tes conventions
ayant pour objet la fourlaiture continue de marchandises, notamment
d'é~e~g électriq~e, uz,eau,etc., et ayant étéconclues avant la mise en
vigueur de l'ordonnance sur les clailses-or, c'est-&-dire avant 25 mars
1933~ que le prix ait éti:stipulé en schilling oz1en monnaie étrangkre.
Dansun certain nombre de cas de cette espéce, où le prix delafourniture
avait étéassorti de clause-or, celaa conduit 3.des iniquitks.Far la pro-
clamation du 29 mars ~933,en effet, le moratoire accordé aux obligations
y&ctini;~ireset1vertu de l'ordonnance sur les clauses-or a ite déterminé
en fonction de la fournituredc marchandises, et les conventions visant la
fourniture corztinue de rnard~andises sont tombees sous le coup de cette
disposition; cela a conduit à des hausses de prix qui n'etaient pas juçti-
fiéespar les conditions économiques. Dans laprésente loi sur les clauses-
or, cettequestion est résolueàl'avantage be l'acqukrcur de marchandises,
en ce sens qu'elle accorde a celui-cile droit dc dénoiicer le contrat de
fourniture avec un préavis spkciald'w mois.
Dans chaque cas, la dbnonciation doit se faire par écrit. Mais le four-
nisseur peut éviter la rksiliation du contrat en renonçant $ la clailse-or
avant l'expiration du délaipar écrit adressé k l'acquéreur. Lknvoi de la
dbclaratioii de dbnonciation au fournisseur a pour effet que l'acquéreur
de marchandises peut s'acquitter ?ila valeur nominale de tous les paie-
ments qu'il devait en vntcur-or en vertu du contrat de fourniture, que
cespaienients soient bchuç avant ou après la denonciatioil;, en plus, que
les paiements déj5 effectués3.la valcur nominale ont effet Iibkratoire, de
sorte qu'on ne peut pas exiger un supplément à ces paiements pour
combler la différence avcc la valeur-or. Toutefois, si paiement a dkjà
étéeffcctué i un cotirsau-dessiis de la valeur nominale, l'acquéreur nc
saurait demander la rcstitution de ce trop-pcrçu, ni le porter en dCduc-
tion de ses obligations ultérieures.La.loi prescrit ensuiteque les effets
legaux prévus par la cniivention pour résiliatioizou rupture du contrat
n'entreront pas en jeii. Poiir les cas où lefournisseur, not~obstant la
clause-or, s'estoi~tente de recevoir paiement des schilling conveniiç (i
leur valcur nornin:ile, la disposition de la prksente loi n'apportera. sans
doute pas de modification. Là où il n'en est pas ainsi, la loi apportera
probablement uii certain soulagement à l'acquéreur. C'est aux açqué-
reurs 12s par des conventions A long termc de vérifier si le contratcomporte une clause-or. Si te1est lecas, ils aiiront k prendre en considé-
ration la qucçtioti de savoir s'iIs se pri.vaudront du droit dc résiliation
que leur confére la loi dans le cas égalemerit où le fournisseur s'est
contenté jrisqu'ici de recevoir paiement k la vakur nominale.
Jusqu'k nouvel ordre, la dknanciation avec le préavis d'um mois peut
se faire à tout moment. Néailmoins, la loi reserve au Gouverne~nent le
droit de fixer et de proclamer un teriiie5 l'exercice du droitdc résilia-
tion, ternic qui ne doitpas tomber avant le xerjuillet1938. Cctte autori-
sation etait nécessaire,car il iinport- vu les circoristailce- que l'état
d'incertitude créépar la n-ienacede rbsiliation ne dure pas trop.Lc règle-
ment actucl de la question des clarises-or itlsdréesdans les obligations de
fourniture continiic semble équitable et justeail Gouvernement,vu que
leniveau g8nkral des prixne justifie pas rîonpluslmise eii jeu dcs clmses-
or inséréesdans de telles conventions. Le reglement paraît également

s'accorder avec la situatioii des faurnissci~rs, puisqii'un nornbrc impor-
tant parmi cux oiît fait l'expkrience d'un allégetnent du serviccdc leurs
dettes libelléiescn devises étrangéres. Cette disposition est cn ktroite
connexion avec la politique dcs prix pratiquée par lc Gouvernement
fédkal, lequel s'opyosc avec ferrnetCà toute pression injustifi6e sirr les
prix, ciattache une valeur particiiliére au prix du ravitaillement en eau
et en kncrgie klectrique de sigrande portee pour I'économienationale.

EXTRAITS DE LA LOI FÉDÉRALE EN DATE DU 27 AVRIL 1937

ArticlexB. j'3.- T) Les conventions par lesquelles l'importance d'une
obIigation pécuniaire est fixke cl'aprèsb valeur-or (clauscs-or), sont A
considérer comme inexlstantcs si elles sont conclues entre nationaux
aprés 1s mise en vigueur de la présente loi fédérale (3 3, ~cralinéa, de
1ü loi sur les paiements extbrieurç, B.G.Bl., no 981rg3 j).
2) La disposition pr6vue au premier aliriéa est appiicable, que i'abli-
gation pécuniaire soit libellée eri schiiiing au en ilne autre devise, et
que la dause-or suit ajoutke & une obligation pécuniaire déjk existant
lors de la mise en vigueur de laprésente loi fédéraleou à unc obligation
pécuniaire à ktablir de neuf.
3) Par clauses-or, la prisente loi fédéraleentend lcs clauses de valeur-
or aussi bien que les clauses d'espéces-or.

ArticleII. j 2.- T)Lc çréarîcicrne peut 13'2se réclamer de clauses-or
inséréesdans des obligations ptciiniairesliballkeen devises étrangères -
à paya ~Cfcctivernentou non - si, cn vertu du droit de 1'Etat dont la
dcvisc a 6tCconvenue, les clauses-or régissant les obligatioris pkcuniaires
libellkesen cette monnaie sont suspendues. Il ne fait pas de différence
si la suspension des clauses-or s'Ctend ou non sur l'ensemble des ohli-
gatioris de ccttc nature.
2) Les dispositions stipuleesau prenlier,alinEa viennent criapplication,
que la suspension des clauses-or par 1'Etat étrangcr existe déjà A la

38mise en vigueur de la prksente loi fédérale 06 qu'elle se produise pllis
tard, et que la clause-or ait étéconvenue aYant: ou aprks cette date.
f 3. - Par les paiements effectués avant :la mise en vigueur de la
prksente loi fédéralc et) vue de I'extinctioii Totale ott partielle d'une
obligation pécuniaire libelléeen devise étrarig&icet assortie de clause-os,
le débiteur sera cansid6rb comme liberé dans la mestire où - par les
paiements susrnentionnks - la créance seiait 3. considérer cornme
amortie en vertu des dispositions données au '32.Toutefois, rcstittition

des sommes payées cn sus dit montant libératoIre ne saurait êtreexigee.

ArticLeIII. 4. - I) si,dans unc convention passéeavant le 25 mars '
1933 et ayant pour objet la fouriiiturc continue de marchandises, notam-
ment de catirant électrique, gaz, eau, etc., lprix des fournittiresa été
convcnu sous l'insertion d'une clause-or, l'acguéreur clcces fournitures
a le droit à tout rnomeiit dedemander par éc~itla rksiliation du contrat.
La résiliation prend effet un mois aprEs qifc le fournisseur l'areçue.

Pomtant, la résiliationdu contrat n'entre pas en vigueur si le fournis-
seur, avant l'expiration du délai de résiliatIon, renonce a la clause-or
par écrit adresse à I'acqukreur. /
2) Les dispositions enoncees au prerniei alinéa s'appliqucn t aux
contrats libellés en scliilling on en n'importe quelle autre devise - à
payer effectiveinent ou nori. I
3) L'acquéreur jouit. du droit de résiliatianlcn vertti clilpremier alinéa,
mêmesi la résiliation a étéexclue par les dispositions du contrat ou
subordonnée A certaines conditions. I
$'5. - Lorsque l'acquéreur de marchandises a use du droit de
resiliation conformément su 3 4, les dispositions siiivanies entrent en jeu :
a) Si,avant l'envoi dc In clkcParation de résiliation, le fournisseu-
fût-ce en forrnzilant des rkserves- a accepte de lapart de l'acquéreur
des paiements destines L l'extinction totale ou partielle d'une obligation
pécuniaire dicotilant du coiltrat dc fourniture, l'acquéreur doit &tre
considéré comme libkré dans la mcsiire oil ces paiements, sans tenir
compte de la clause-or, carrespondcnt à la yaleur nominale de ses enga-
gements. Toutefois, restittition des sommes payées en sus du montant
libératoire ne saurait être cxigée.
b) Après cnvoi de la déclaration de résiliation, l'acquéreur de mar-
chandises peut remplir ses engagements dkco~ilant du contrat dc four-
niture 3.leur valeur nominale, sans tenir compte de la clause-or, eméme
s'ilsétaient &hus avant cette date.
cJ Zeç effets Iégaiix, mêmeceux prévus1au contrat, sanctionnant le
cas de résiliationou de rupture du contrat, n'entreront pas en jeu.
9 5. - Après consultation du ministre fédéral de la Justice, le
ministre féderal dcs Finances peut, par décret, fixer ladate à partir

de laqucllc l'acquéreur de marcha~îdises 'ne jouit plus du droit de
résiliation en vertu du 3 4. Cette date ne doit pas tomber avant le
rerjuiilet 1938.
ArticZeIV. - L'exkcution de la présente loi fédkale est confiée atl
ministre fédéraldes Finances.[irudt~ctio?~]
EXTRAITS DU DÉCRET No23.501, EN DATE DU 27 NOVEItIBRE
1933, RELATIF AUX OBLIGATIONS ASSORTIES DE CLAUSE-OR

Déclare niiiie toute stipulation de paiement en or ou en une espèce
déterminéede monnaie ou par tout moyen tendant àrejeter ou restrein-
dre dans ses effets le cours forcédes mil reis-papier, et d'autres mesures.

Considérant que c'est une fonction essentielle et exclusive de l'État
de soiitcnir et de défendre sa monnaie en lui assurant le pouvoir ,libé-
ratoire;
Considérant que c'est unc attribution inhérente à la souveraineté de
l'État cle décréter le coursforcédi1papier-monnaie comme une mesure
d'ordre public;
Considérant qu'une fois le cours forcédonnéau papier-monnaie il ne
peut être dérogh à la loi qui le décrète,par des conventions particulières
tendant à éludcr ses effets, en stipulant des moyens de paiement qui
éc~uivalentà la répudiation ou à la dépréciationde la monnaie àlaquelle
1'Etat a accordéle mêmepouvoir libératoire qu'à la monnaie métallique;

Considérant que dans presque tous les pays a étédécrétélea nullit6 de
la clause-or et des autres procédés artificieuxde paiement qui consistent
dans le refus du moyen de paiement en circulation;
Considérant que, outre les pays dont les systèmes monétaires ont
subi un profond ébranlement, par la dévalorisation quasi-totale de leur
monnaie fiduciaire, la France, l'Angleterre et les États-unis ont adopté
des mesures rigoureuses, parmi lesqiielles plusieurs sont indiquées ci-
après, pour éviter ou arrêter la dépréciationde leur papier-monnaie;

Considérant que des mesures de cette nature, prises par l'État dans
l'exercice de ses fonctions souveraines et pour de hautes raisons d'ordre
public, ne peuvent éviter d'assujettir à leurs effets les conventions
antérieures à la piiblication de la loi;
Considérant que la rétroactivité de pareilles mesures est générale,
comme on voit par la Joint Resolution ci-dessus citée; par le décret
allemand du 28 septembre 1914, lorsqu'il prescrit que «les conventions
passées avant le 31 juillet 1914 et suivant lesquelles un paiement
doit se faire en or, sont jusqu'à noiivel ordre sans force obligatoire 1);
par le décretbelge du 22 août 1914; par la loi roumaine du 21 décembre
1916; par la loi grecque du 21 juillet 1914; par la loi bulgare du12 mai
1921, et par le décret français du 18 septembre 1790, qui dispose que((toutes sommes stipulées par acte payables en espèces pourront être
payéesen assignats ou promesses d'assignats, noriobstant toutes clauses
ou dispositions à ce contraire));
Considérant,par consbquent, que ne peut avoir de validitélégaledans
le territoire brksilien aucune clause, convciition ou artifice, qui vàse
soustraire le créancier au régimedu papier-monnaie de cours forcj cn
en rejetant ou diminuant le pouvoir libératoire intégral, que I'Etat,
en sa souveraineté, lui confère;
Considérant que le contraire serait admettre la possibilité de convcn-
tions de droit privé dérogeant aux lois de droit public;

Article ler.Est nulle toute stipulation de paiement en or ou en une
espèce déterminéede monnaie ou par tout moyen tendant à rejeter ou
restreindre, dans ses effets, le cours forcé des mil reis-papier.

Article 2. A partir de la publication du présent décretest prohibée,
sous peine de nullité, dans les contrats esécutables au Brésil, la sti-
pulation de paiement en monnaie qui n'a pas cours légal.
Article 3. Le présent décretentrera en vigueur à la date de sa publi-
cation, son texte devant êtretransmis à qui de droit pour publication ,
immédiate, étant révoquées lesdispositions à lui contraires,JIinclus
celles de caractère constitutiorinel.

b)
[Tradz~ction]

DÉCRET-LOI No236 EN DATE DU 2 FÉVRIER 1938 S'OPPOSANT
A L'ElTlTET DE LA CLAUSE-OR ENVERS LES BANQUES ET
BTARLISSER~EN NATSIONAUX, ET DONNANT DE
NOUVELLES DIRECTIVES

Usant de la facultéprévue à l'article ISOde la Constitution fédérative.
le l'résident de la République ordonne ce qui suit:
Article IW. - En cas qu'une ordonnance de saisie ou qu'unedemande
en déclaration de faillite soient prononcées à l'étranger envers des
banques ou établissements brésiliensdu chef de clauses-or dont seraient
assortis des contrats ou des titres de valeur quelconques, on opposera
in limi~zeune fin de non-recevoirà l'assignation, et la décision d'irre-
cevabilité ne saurait faire objet d'appel.
Art. 2. - Ceux qui à l'étranger ou au Brésil sont l'objet de teiles
oursuites judiciaires peuveiit se libérer en déposant à la Banco do
grasil, en devise nationale, non en or, et au débitde la devise étrangère
en question, le montant dont ori est redevable en vertu des contrats
ou titres de valeurs, au cours du jour de dépôt, la banque portant
ce cours à la connaissance du créancier intéressé,dont l'adresse sera
indiquée par le déposant au moment (lu dépôt.

Unique disposition additionnelle: le dépôt engage la banque à
effectuer en devise nationale le paiement du montant déposé,inais si
le créancier le préfère,elle peut coilvertir le montant en lettres dechange clansla monnaie étrangère qui a occasionné ledépbt, au cours
du jour oh cst cr&e chaque lettre de change, et selon les disponibilités
de devises du pays. Le droit de disposer du montant déposé selonl'une
de ces deux tnanièrcs s'éteint par prescription au bout de vingt-quatre
mois, à compter de la date du rlépbt.
Art. J. - Les dispositions contraires sont abrogées.

c)
[Traductactz'ort]
DÉCRET-LOI N" 1079 EN DATE DU 27JANV 1ER I~J~,DISPOSANT
AU SUJET DE LA CLAUSE-OR OU DI: LA DEVISE ETRANGERE
DANS LES EMPRUNTS POKTANT GAGE HYPOTHÉCAIRE El'

CON'L'RACT~S AVANT LE MOIS DE DÉCE~~ERE 1933

Le Préçiclcntcte la République, usant de la facultk que lui confZre
l'article180de la Coristitution, déctètc:
Article P. - Mêmesi le montant pr&téest exprimé en or ou en
devise ktranggre, les contrats portant sur les obligations phcuniaires
et qui ont étb paçsbsjusqu'au rcrdkeembre 1933 en territoire national
avec comme gages dcs biens irnmoliliers situés au Brésil, seront
considérb commc ayant étkstipulEs en papier-monnaie national, dans
larnesurc où le montant a kté vcrsé au clkbiteur en cettedevise.
Unique clispositior~ additioniiellen ce cas, le dkbiteur, dans les
délais et selon les conditioils du contrat, est seulement tenu de payer
au créancicr en papier-monnaie national le montant qu'il auraitreçu
lors de In conclusion de la convention.

Art. 2. - La disposition i l'article ci-dcssune s'applique pas aux
contrats déj2 liquidés, iiaux arnortissemc~zts déji éteints du capital
prCté, mkmc çi ces arnortissen~cnts ont été effectues en la monnaie
stipulée par le contratLn.disposition s'applique, toutefoiaux contrats
échus mais non liquidés ainsi qu'à la partie non amortie du capital
prête, nième s'ily a eu saisieen vertu d'un jugement qu'il ri'y avait
plus moyen d'attaquer!
Unique disposition additionnelle: s'il ya eu mortisserncnt partiel
dii montant yrktk, et pour qu'il y ait application de l'article~er,le
reliquat doit &tre coni~erti en papier-monnaie national au cours en
vigiieur A la date où lecoilti-at fut coilclu.
Ayt. 3. - Les dispositions coiitraircs soilt r4voqui.e~ Annexe 31

CANADA

4

LOI EN DATE DU IO AVRIL 1937~RELATIVE AUX
OBLIGATIONS ASSORTIES DE CLAUSE-OR

(r GEORGE VI, CRAP. 33)

HIS MAJESTYb,y at~dwitli the advice and consent of the Seriate atid
House of Cornmons of Canacla, enacts as follows:
I. This Act may be cited as The Gold Clauses Act, 1937.
z. The expression "gold clausc obligation" in this Act means nny
obligation heretofore or hcrcaftcr incurred (includitigany such obliga-
tion which kas, at the date of thecornniencernent of this Act,mstured)
which purports to give to the creditor a right to reguire palment in
gold or in gold coin or in an amount of money measured thereby, and
includes any such obligatiori of tlie Governmetit of Canada or of aiiy
province.

3. In the case of ariy gold clause obligation payable in money of
Canada, tender of currency ofCanada, dollar for dollar of the i~ominal
or face amount of the obligation, shallbe a lepl tender and the debtor
shall,on tnaking payrnent in accordance with suckin tender, be entitled
to a discllargeof the obligCtion.
4. In the case of any gold clause obligation governeci by the law of
Canada payable in Cariada or eke~vhere, in nioney other than money of
Canada, tender ofthe nominal or face amount of the obligation in cur-
rcncy wl-iiçh islegal tender for the payrnent of dcbts irithe country in
the money ofwhich the obligation içpayable shall be a legnl tender and
the debtor shali, on inaking payment in accordance with such a tender,
be entitled to a discharge of the obligation.
Any payment in respect of a gold clause obligation made before
the c~nirncncernent of this Act, which, ifmade hereaftcr, would cntitle
the debtor to a discharge, skia11àe deemed tu have discharged the

obligation.
6. Every gold clause obligatioriis kereby declared tu be colitrary
to public policy and no such provision shail hereafter be contained in.
or rnaclcin respect of, ariyobligation.
7. The provisions of tliis Act çhall havefull force arid effenotwith-
standing anything contained in ariyother statute or Lw. EXPOSÉ FAIT PAR LE MIWlSTRE DES FINANCES DU CANADA
LORS DU DEPOT DU PROJET DU aGOLD CLAUSES ACT N, 1939,

DEVANT LA CHARZBREDES COMMUNES

I.Imtroduction.
1111937, this Parliament passcd ail Act called The Gold Çlauçes
Act, 1937, to deal with the serious problern ofobligations of Canadian
debtors containing what iç cornmorily ki~owil as the gold clause, that
is, an ttndcrtakiilg on the part of the debtor to pay in gold or gold
coin or in an amount of money measured thcrcby. ,4s long as the
currency in which n loan was contracted remained on a gold baçis
and was readily convertible into gold coin at par and thcre existecl
no immediate fear ofsuspensioti of conversion, holclersof gold clause
obligations in effcct ignored thc gold clausc and were willingtoaccept
any form of currency at par iii discharge ofthe obligation and did
not reguire debtors to pay in gold coin. As soon as the ciirrencies of
England, the United States and Canada ccased to be or1 the gold
standard, the meaning of the gold clausc became of trcmenrtous im-
portance and actions were soon taken both in England and the Unitcd
States to deterrninc the rightsand obligations of creditors and debtors
under gold clause obligations.The uniform cffect of tkese judgments
was that a gold clause obligation could oiily be dischargupon payment
of an amount in ciirrencycalcrilated to sepresent the amount ofgold
in the gold coin specified. The courts came to thc concliision thatthe
clause was inserted not because the creditor desired to be paid iil
gold coin in preferencc to any other currency but in order to secure
the lendcr against a depreciation in currency. It followed from these
decisions that each debtor would be obliged to pay approximately
,$170in currency in respect ofeach obligation to pay $100 in gold coin.
Ihe United States took drastic action. On Jiiile 5, I933< a Joint
Resolution of the United States Congress was passed aiid approved
by tlze President dirccting that every obligation purporting to give
the crcditor the right to acqiiire payment in gold of a pnrticulatkind
of coin orcurrency or inan amount of money measured thcrebÿ should
hc discharged upon payment dollar fordollar in anÿ coin or currency
rvhich at the time of paq~rncntwas legaItender for public and psivate
debts. B this Resolrition, an obligatioto pay $LOO iii gold coin rrrould
be satis cd by payment in $100 currency. The Joint Resolution ruas
lster upheld iil thc United States Suprerne Court.
Ttwas necessczry for Canada to take eqilally drastic action. At the
time the Act of 1937wx undderconsideration, the bonds of the Dominion
Government then outstanding containing the gold clause amounted
to $5~6.086.800. The obligations guaranteed by the Dominion Govern-
ment containing the gold clause arnotinted to $470.270.848 It was'
also weli known that there was a large volumc of gold clause obligations
of provincial goveriirnents,municipal govcrnments and Canadian
private corporations. 111the case of provincial governmcnts, it was
estimated thcre were outstanding approximately S827.ooo.000 of direct
obligations alid $47.000.000of indirectobligationscontaining the gold
clause. No attempt waç made to estirnate the totalof municipal obli- r
594 ANNEXES A LA DUPLIQUE ?JORV~GIENNE (NO SI)

gations or of obligationsof private corporations containing the golà
clause, but it was known that in the aggrcgate they amozintecl to a
huge sum.
1T is obvious that if Canadian debtors kere required to pay the
principal and interest on their gold clause obligations at the rate of
approxirnately $170 in currency foreach Sroo in golclcoin the burden
would have beeil intolerably great. Accordingly, the Dominion Gold
Clauses Act of 1437 waç passed. This Act providecl:-
(a) that in the case of any gold clause obligation payable in rnoney
of Canada tender of currency of Canada dollar for dollar of the
nominal or face amount of the obligation shall be â legal tender
and that thc debtor shall on making payment in accordance
with such tcnder be entitled toa discharge of the obligation ; and
(b) that in the case of any gold clausc obligation governed by the
litw of Canada payable in Canada or elscwhere in money other
thnn in rnoney of Canada, tender of the nominal or faceamount
of the obligation in currency which is legal tcnder for the payment
of debts in the country il1 the moncy of which the obligation
is payable shall be a legal tetîder and the debtor shall on makiiig

payment in accordance witli strcli tender be entitled ta discharge
of the obligation.
1t was hopecl that with the paçsing of this Act, the problem of gold
clause obligations of Canadian debtors would be solved. A reccnt
decision of the House of Lords in the case of New Brunswick Railrvajr
Company v. J3ritish and Fsencli Trust Corporation Limited (55 Times
Lam 12eports p. 260) hns shown this liopeto be unfounded and that
there are scveral weakncsses in the Dominion Act.

2. Housc of Lards' Decision PI,New Buu~syick Railmay Co+a~ty v.
Urdish alad Freizch lYztst Corporfiz'ionLimiled (55 Times Law
Reports, +. 260).

In Dccember last, the Hoiise of Lords delivered judgment in the
New Brunswick Siailway case. In this case an action was bsought
by a holder ofbonds issliecl by the New Brunswick Railway Company
which were payable in London in stcrling gold coiti. 'I'hc plaintiff
sought to recover the sterling equivalent of the gold coin. TIic action
\vas commenced in London and judgment was rendered in the first
court heforc the Oorninion Act of 1937 WAS passecl.The case was
subscclucntly talcen tothe Court ofAppeal ancl to the House ofLords
and in cach of tkese courts the effect of the Dominion Act of 1937
riras corisidered. The House of Lorcls clecided that, notwithstand~ng
the provisions of the nonlinion Act of 1937, the plaintiff was entitled
to recover from the Rail~vay Company the sterling equivalent of the
gold coin.The main point decided in this case mas that the Act of
1937 did not apply to a gold clalise obligation reduced to judgment
before thc Act of 1937 came into torcc. If tkat liad been the only
point clecided, it would not now be necessary to bring in new legiçlatio~i
dealing lvitli gold clause obligations. The Ncw Brunswick Railisav
case has been settled and 3s far as 1 know thcre are no otlier gold
clatise obligations of Cariadiatl dcbtors in whichjudgment was taken
before the Act of 1937 came into force. Unfortimately in reaching their decision members of the House of
Lords expressed opinions ~vhich seriouslj~ \veaken the effectiveness of
the Act of 1937.
It scems to me to follow from this judgment that:

I.The Act of 1937 does not apply to gold clause obligations reduced
to judgment before the Act came into force.
2.The Act of 1937 does not apply where the action to recover the
amount dues is brought outside of Canada. Tlius if a golcl clause
obligation of a Canadian debtor is payable in London, and an action
to enforce it is taken in London, the Act of 1937 would afford no

protection to the Canadian debtor.
3. It is possible that the Act of 1937 may not even protect gold
clause obligations payable in Canada if jiirisdiction can be established
for the purpose of taking suit outside of Canada and suit is taken
there. For instance, a Canadian dcbtor lvith an office or property in
Englancl might be sued in Englancl in respect of a gold clause obligation
payable in Canada only and judgmcnt niight bc obtained in England
and then cnforced in Canada.

4. The fourth weakness is that although the statute applies to
overdue debts it does not apply to gold clause obligations \Ilhich mere .
repudiated before the Act of 1937 came into force. In other words,
ifdemand for payment in gold coin or its equivalent was made before
the coming into force of the 1937 Act and \Iras refusecl by the debtor
the Act of 1937 would not apply.
The legal officers of the Crown have drafteci a new Gold Clauses
Act to remecly as far as possible the \vealtnesses of the 1937 ,4ct.
The featiires of the Hill which are rieurmay be summarized as

follo\\:-
I.An important new section, Section 5, has been aclded dealing
with foreign judgments. This section provicles that a foreign judgment
rendered after the Act comes into force may be dischargecl by tender
of the nominal or face amount of the obligation provicled that such
amoiint has been tenderecl before the action was comrnenced.

2. A provision lias been inserted to make the Act applicable to
gold clause obligations repucliated before tlic Act comes into force.
3. New sections have been inserted with specific reference to gold
clause obligations of perçons undcr the jurisdiction of the Dominion.

c)

L01, EN DATE DU 3 JUIN 1939, RELATIVE AUX OBLIGATIONS
ASSOII'SIES DE CLAUSE-OR (3 GEORGE VI, CHAP. '45)

Hrs MAJESTY by and with thc advice and consent of the Scnate and
House of Commons of Canada, enacts as follows:

I. This Act may be cited as The Gold Clauses Act, 1939.
2. The expression "gold clause obligation" in this Act means any
obligation heretofore or hereafter incurred (incliiding any such obliga-tion which has, at any time heretofore or hereafter, niatured or been
repudiated) whicli purports to give to the creditor a right to rcquire
payment in gold or in gold coin or in an amount of moncy mcasured
tliereby, and includes any such obligation of the Government of Canàda
or of any province.

5. The provisions of tliis Act sliall have full forcc and cffect notwitli-
standing anything containcd in any otlier statute or law.
4. In an action in Canada upon a gold clause obligation,
(i) tender in ciirrency which is lcgal tcndcr in tlic country in tlic
money of which the obligation is or becomes payable, of the
nominal or face amount of thc obligation, or,
(ii) tender in currency which is legal tender whcrc the tender is
made of an amount \vliicli is equivalcnt to the nominal or face
aniount of the obligation,

shall bc a legaltcncler if such tcndcr was made at the place at whicli the
obligation was payable by the terms of the contract whcthcr such tender
was made before or after the commencement of siicli action, and the
dcbtor sliall, if he has made payment in accordance with such tender,
bc entitlcd to a discharge of the obligation or of any liability for damages
by rcason of repudiation of liability upon such obligation.
5. In an action in Canada upon a foreign judgrnent rendered in an
action cominenccd after the date of the commencement of this Act upon
a gold clause obligation,

(i) tender in currency which is legal tender in the country in the
money of whicli siich obligation is or bccomes payable, of the
nominal or face amount of such obligation, or
(ii) tender in ciirrency wliich is legal tender where the tender is
made of an amount whicli is equivalent to the nominal or face
amount of sucli obligation,
sliall be lepl tender if such tender was made at the place at which the
obligation was payable by the tcrms of the contract and before the
foreign action waç cominenced, and the debtor shd, if hc has made pay-
ment in accordance with such tender, be entitled to a dischargc of such
judgnient.

6. Any.payment in respect of a gold clause obligation macle before
the cominencemciit of this Act, which, if made hereaftcr, would cntitle
the debtor to a discharge, shall be deemed to Iiavc discharged the
obligation.
7. Every provision in any obligation hcretofore or hereafter incurred,
which purports to give the creditor a right to rcquire pajment in gold
or in gold coin, or in an amount of money measured thercby, is hereby
declared to be contrary to public policy, and every obligation containing
sucli a provision shall have cffect as if such provision were not contained
therein, and asif it contained a covenant to pay its nominal or face
amoiint in currency which is legal tender in the country in the money
of which the obligation is payable, or its equivalent in Canadian currency.

S. Every gold clause obligation secured on or enforceable against any
work or undcrtaking subjcct to legislative authority of the Parliament
of Canada shall be construed as if it contained no referencc to gold or
gold coin and as if the only amount stipulated to be paid thereunder ANWEXES A T,A DUPLIQUE NORT~~GIENNE (NO ZX) 597

were itsnotninal or face amount in currency whicli is Ecgaltetlder irî the
country in the money of which the obligatiorî is payable or its equivalent
in Canadian currency.
g. In respect of any gold clause obligation, the Exchequer Court of
Canada shüll not pronouncc or eiifnrce aizy judgmei~t, order or decree
wherein the arriount of thc linbility is fixed for any purpose wfiatsoever
at more than the nominal or facc valiic of siich obligation iil currency
which is legal tender in tliecountry it~the irioney of which such ohliga-
tion is payable or its equivalent in Canadian currericy.

ro. Sections four and five, sectiotlscven, sectioi~ eight, and section
ninc, shall have effect as tkiougli contaitlcd in scparate statutes and shall
apply to al1obligatioiis wherever paynhlc.
Ir. The Gold Cliiuses Act, 1937, chapter thirty-tliree of the statutes
of 1937 isrepealed. ANNEXES h LA DUPLIQUE NORVEGIENNE (NO 22)
98

COLOMBIE
[Irarlzaction]
EXTRAIT DE LA LOI No 167,EN DATE DU 19 NOVEhIERE 1938,

RELA'CIVE A LA STABI 1,lSATION MON CT~IIRE (AIZTICLE 3)

Article3. - Sans'prCjudice de la disposition coritenue l'article~4
de la loisi0 16 de 1936, les obligations contractees primitivement: en
espkes ou cn devises Ctrangèreç seront réglées,tant en cc qui concerne
le priilcipal que les intérkts, en monnnic nationale colombienne selon le
cours obtenii parles monnaies Mrangércsrespectives d la date de conclu-

sion de l'obligation; à moins que ces obligations nc provieilnent de
transactions dc cornmercc $importation oii de contrat d'achat et de
vcntc de produits destinés i l'exportation. Il cst entendu qtie cette
dernikre exception n'estpas valable pour les obligations ou droits exis-
tant cn vertu de contrats de pr&tsa intêrêts,de vente avec clausc de
rémérC,d'hypothéq~ies, de promesses de vente ou d'autres actcs ou
contrats créateurs d'obligations des producteiirs ctlvers les exportateurs,
achetciirs ou agents, mêmedans lc cas où cesobligations se trouvent Incor-
porkcs dans les contrats d'achat et de vente de produits d'exporîatron.
Les obligations contractées cri or monnayé colombien ou cn monnaie
légale colombienne se réglerontau pair en billetsnatinnaux représentant
dc l'or ou en billets de la Banque de la Rbpubliclue. Les obligations
cotitractéeçen autres monnaies d'or seront converties en pesos-or inon-
nayCs colombiens et l'opiration prcndra pour basc lcpoids et le titre
de ceux-ci et de celles-li la date oh fut contractke l'obligatioi-et elles
seront payées nii pair en les mêmes billets selon le r6çiiltat dc ladite
conversion. Annexe 23

CUBA

a)
[Traduction]

EXTRAITS DU DÉCKET-LOI No 410, EN DATE DU 13 AO~T 1934,
PORTANT MODIFICATIONS AU DÉcRET-LOI No 256 DU 25 MAI -
1934 RELATIF AU POUVOIR LIEÉRATOIRE DE LA MONNAIE
ET A L'EXPOR'TATION DE L'OR

Considérant

le fait incontestable que, depuila nùse en vigueur de 1'«Emergency
Banking Relief Act », promulgué le g mars 1933 par les Pouvoirs légis-
latif et exécutif des États-unisles pièces d'or et lbillets américains
gagés sur l'or («Gold certificate1)ont été retirés de la circulation, à
l'exception de petites quantités, lesquelles, n'étant plus en circulation
sur le territoire dudit pays, se trouvaient soustraitaux effets de la
loi mentionnée;

Consiclérant
le fait inclisciitable présentement et jusqu'à nouvel ordre, lesdites
monnaies qui, en conformité avec notre loi du29 octobre 1gr4, avaient
pouvoir libératoire illimité, sont introuvabldans le commerce loyal
avec le caractère de telles monnaies ou instnimei-its de paiement et que,
par conséquent, il est matkriellemeilt, voire absolument impossible de
les acquérir en vue de l'exécution des nombreuses obligations qui ont
étécontractées en temps normal sur la base desdites monnaies;

Considéraiit
que, si'les pièces d'or américaines et les billets américains gagés siu
l'or sont disparus du marché, ce fait est un résultat du projet ou plan
de salut public que s'est imposé leGouvernement des États-unis à titre
temporaire, et qu'en conséquerice,la responsabilité de cette disparition
ne peut être attribuée aux particuliers qui,aujourd'hui, ne sont pas
à mêmede payer leurs obligations contractées sur la base desdites mon-
naies maintenant retirées de la circulation;

Considérant
que les pièces d'or de frappe nationale ne circulent depuis quelque
temps pour des raisons et motifs qu'il n'y a pas lieu d'éluciclerici, et
que ce fait non plus ne peut êtreimpute aux particuliers ayant contracté
des obligations libellées en cette monnaie et se voyant aujourd'hui dans
l'impossibilité de les exécuter selon leur libellé;

Considérant
que le Gouvernement de. Ciiba, à l'instar de la inajorité des nations
civilisées, se trouve devant de graves problèmes de nature monétaire
et qu'en les attaquant,il doit s'inspirer d'un esprit élevéde justice et 600 ANNEXES A LA DUPLIQUE NORVÉGIENNE (NO23)

reconnaître la nécessitéde légiféreren interprétant le sens d'équité, bien
qu'il soit obligéd'écarter desprétentions légitimesqui de toutc manière
se révéleraientpratiquement irréalisables;
Considérant
le fait notoire, lequel doit êtrereconnu par le Gouvernement, qu'il
est physiquement ou matériellement impossible de trouver sur le marché
les susmentionnésinstruments de paiement, et qu'il serait en conséquence
injuste et préjudiciableà l'ordre public si les pouvoirs publics s'abste-
naient de pourvoir ou de créer par voie de législation les moyens et
élémentsde paiement qui doivent se substituer à ceux quisont disparus;

- Considérant
qu'en premier lieu, et comme moyen de substitution auxdites mon-
naies disparues, il convient d'adopter à Cuba comme instruments de
paiement les mêmes signesclne ceux employésdans des cas identiques
par la nation nord-américaine, toute la base de la théorie juridique y
relative étant l'interprétation extensive qui doit nécessairement être
donnée à notre loi monétaire du 29 octobre 1914, laquelle était en
vigueur à l'époque où sesont contractées les obligations dont il s'agit
et qui sont restéesimpayées, libelléesen les monnaies susmentionnées,
aujourd'hui retiréesde la circulation; ladite loi ayant, en outre, institué
la parité de la valeur des monnaics d'or avec le billet américain, en foi
de quoi celui-ci n'a pas cesséde circuler avec forcelibératoireinentamée.
.........................

Considérant
que le Gouvernement, sans nier la liberté du contrat, ne saurait
méconnaître que cette liberté, comme l'affirment des théoriciens des
plus éminents, perd pratiquement savertu dèsque le débiteur se trouve
dans l'impossibilitématérielle de faire face aux instances du créancier
quels que soient les moyens employéspar celui-ci pour les faire aboutir,
et qu'en pareil cas, il incombc aux pouvoirs publics de résoudre ces
confits en s'inspirant des principes de l'équitéet du sens commun que
commande la situation de fait en vue d'obtenir l'exécution desengagc-
ments dans la mesure du possible;
Considérant
que la législation envigueur sur cette matière et contenue dans les
décrets-lois nos 244, 256 et 259 en dates des22,25 et 28 mai, respccti-
vement, de l'annéecourante, ne parvient pas à résoudrc définitivement
et totalement les diverses questions relativesà l'exécution des obliga-
tions pécuniaires contractées antérieurement à la promulgation dudit
décret-loino 244;

Considérant
que lesdits décrets-lois nos 244, 256 ct 259, tout en étant trois lois
traitant la mêmematière, le second donnant notoirement une modifi-
cation au premier ctle-clernierdonnant une autre modification aux deux
précédents,de ce fait prêtent à confusion; et que les lois doivcnt être
d'une présentation de parfaite clarté de façon à Ctre saisies facilement
et rapidement ;
Le Conseil des ministres, en usant des facultés que lui confère la loi
constitutionnelle de la République, décide de décréter leci-après Article 1. - La teneur en or finde la m~nnaic nationaIc, le peso,
est reduite, et le peso aura dorknnvant un poids de o,g873 gramme

contenant 0,8886 gramme d'or fin.

Artich IV. - Les pièces d'or de frappe nationale, dont le titre
et le poids sont fixéspar la laidu 29 octobre 1gr4 ,insi que les pisces
d'or frappées par les Etats-Unis d'Amérique n'auront pas corénavant
cours légal, et seront traitees en lingots à. acquerir par l'btat cubain
selon leur poids et au prix fixé par le présent décret-loi.
........... ............

Article VII. - Le paiement des dettes pécuniaires contractées
avant la mise en vigueur du declet-loi no 244 dit 20 mai 1934 doit se
faire en la monnaie convenue, mais si celIc-ci ne circule plus, ou que
les sortes de mon~~aiesconvenues soient indistinctement dénommées
ccrnonnaic nationale e, Kmoiinnie officielie u, K monnaie ayant cours
légal n ,cor national iiet nor américain n ou autre formule analogue,

le paiement se fera en billets émis par les États-unis d'simérique.

EXTRAI'TS DE LA LOI No 13, EN DATE DU 23 DI?CE~IBRE, 1948,
RELATIVE A rrTRE NATIONAL BANK OF CUBA ij

NATIONAL CUIIHENCY

Article 85.-The rnonetargr unit of the Repwblic of Cuba is the gold
peso, divided into one hundred centavos, which shaLl weigh 0.987412
gramç and shall contain 0.88867~grams of fine gold.

drtacltigo.-The banknotes of the National Bank shall be legal
tendcr and shall have unliniited releasing force ........

Article 92.-Hereafter, no golcl coins or one peso siIver coins shaLi
be coined. The Executive Power is authorized to coin, when requested
by the National Bank, thc fractional siIver and nickel coins required

ta maintain stocks thereof in a proportion adequate to the needç of602 AWNEXES A LA DUPLIQUE NORF~ÇIENME (NO 23)
the market or forreplacing tkose that may have become deteriorated
and be withdrawn from circulation.

A~ticZe g5.-The national currency, including the banknotes of the
National Bank, shall bethe only legal tender currency in the national
territory and must be accepted, as provided in Article go hereof, in
payrnent of obligations contracted or payable in the Republic. ANNEXES h LA DUFLEQUE NORVEGIENUE (NO 24)
603

DANEMARK

a)
[Tradudioa]
EXTRAIT DE LA LOI MONETAIR NEo 66, EN DATE
DU 23 fiIAI1873

.........................
. I.Dorénavant l'or servira dc base au système monétaire du Dane-
mark, l'argentet lesmktaux non pricieux étantutilisécomme monnaie
divisionnaire.

2. Il sera frappe deux pièces monétaires principales, la première
rnonizayée de teilefaçon que 248 pMces reprcsentent un kilogramme
ou deux livresd'or finet l'autremonnayée dc tellfaçon que 124 pièces
reprtsentent un kilogramme ou deux livres d'or fin.
Le dixiéme de la première pi& ou le vingtième de l'autre constitucra
la monnaie de compte et portera le nom de une couronfle,La couronne
sera divisée enroci ora.
3. Les pièces d'or sont frappkes en or de monnayagc constitué par
un alliagede go pour cent du poids en or fin etde ro pour cent du
poids en cuivre.
.........................

b)
[fiaducf?,'o.n]
EXTRAITS DE LA LOI No 116, EN DATE DU 7 AVRIL 1936,
RELAS'1V.E A LA BANQUE NATIONALE DU DANEMARK

8. La Banque a le priviléged'émettre de la monnaie de papier.
Les billets émis par la Banque servent de moyens de paiement
libératoires d'homme à homme ainsi que pour les vcrserneilts et paie-
ments dans les caisses publiclues.

Le remboursement des billetsetc.
14.A son sikge principalla 13anque est tenue, sur demande, de
rembourser à la valeurnominale la monnaie dc papier &mise par eue,
soit en especes d'orIégalcment en circulationsoit en lingots d'ordu
titre etdu poids généralement acceptksdans le commerce, lorsque des
billets sontlivrés en liasses représentant lavaleur d'un lingotd'or. ,
La Banque est kgalement tenue, à son sibge principal,d'acheter
cleslingots d'or fin qui en fait la demande, A un prix correspondant

39 au prixde l'or fixpar laloi monétaire,dkduction faite de114 pour cent
en droitde frappe.
Ilpeut etre dkrogéaux dispositions ci-dessus seulement lorsqu'il en
a étk décidéainsi sous forme de loi.
I

c)
[li.aductiorz]

EXTRAI"1'DE LA LOT No 464,EN DATE'DU 74NOVEMBRE 1949,
RELATIVE A L:ORGANISATION -DES ACTIVITGS .ECONO-
MIQUBS, ,4 L'APPROVISIONNEMENT EN B!IARCHANDISESE , TC.

Chapitre deuxieme. Dqd rembou~sament des billetsdmis Parrla Banque
wat~omaledza Dafiemark

2. Premier alinéa. Jusq~i'ànouvel ordre, lc ministre du Commerce,
de l'Industrie et des Transports maritimes est Iiabilité a dispensela
Banque nationale du Danemark de l'obligation de rembourser en or
ses billets, ainsque d'acheter de l'or.
Deuxième alinéa. Tant que l'obligation de rembourser en or les
billets émis par lBanque nationale du Danemark sera suspendue en
.vertude la prksente loi, la faculté d'kckianger la. monnaie divisionnaire
contre de l'orreste également supprimée.

LOI No 254, EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1936, REL-4TIVE AUX
CLAUSES-OR (LA TRADUCTION EST FOURNIE PAR LE
BULLETIN DE L'INSTITUT JURIDIQUE INTERNATIONAL,
r. XXXVI, P.84) . . .

Artzçla rsr. Sl'oblrgation, émiseavant le29 septembre 1931, oblige
le débiteur2 payer en monnaie danoise la somme knoncke encouronnes-

or ou calculbe d'aprhsla valeur d'un certain nombre de couronnes d'or
ou une quantité d'or furkde taut autre manière, le crkanciene pourra
provisoirement fondcr sur cettc obligation une demande de paiement
du capital et des intérkts,calculésd'apres la valeur-or.
Article 2. Cette loientre irnmkdiaternent en vigueur.DÉCRET EN DATE DU 2 AO~T 1914, DONNANT UN COURS
L~GAL AUX BILLETS DE LA nNATIONAL BANK OF EGYPT i
ET IMPOSANT LE COURS FORCI?

Considerant que lcs graves événements qui bouleversent l'Europe
ont leurs répercussions en Égypte; que dans ces conditions, pour
prévenir et conjurer une crise inotiktaire possible, il est indispensable
et itrgentcleraffermir la situation financièrdu pays, en défendant le
crédit public contre les spéculations illégalesetpaniques injustifiees.

ConsidCrant qu'Acet effet iy a liede niaintenir autant que possible
la circulation rnonhtaire normale en ernpechant l'accaparement et le
retraitdu numéraire et en maintenant la rkserve d'or nkessaire pour
la rkgularité de cette circulation.
Considérant qu'il y aurait pCrilen la demeure;

Article pvemiev.- Les billets (banktiotes) de laNational Bank of
Egypt iiont meme valeur effective que les espèces d'or ayant cours
légal en Egypte. El1 conskquence et jusqu'à ce qu'il soit ordonné
autrement, tous paiements effectués au moyen desdits billets, pour
quelque causc et valeur que ce soit, seront effcctifç et libkratoiaus
meme titrc que s'ils étaient faits en or, nonobstant toutes clauseOU
conventions contraires existantes ou intervenir entre les intéressés.
Art. 2. - La rNational Bank of Egypt 11estautorisée pravisoire-
ment et jiisqu'knouvcl ordre 3. différer le reniboursementdes billets
qui lui seront présentes 3 cet effet.

J3XTIWITS DE LA LOI No 2j DE 1916, RELATIVE AU
SY STÈME MONETAIRE

NOUS, SULTAN D'ÉGYPTE,

Vu les décrets de14 novenibre 1885 et 13 novembre 1887 concernant
la réforme monétaire;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l'ivis conforme
de Notre Conseil des Ministres; DBCRÉTON :S

Art. ~er. - L'unitémonétaire de llfigypte est la livre kgyptienne.
La livre kgyptienne se divise en IOO piastres ou I.OOO millihrnes.

Art. 3. - Le titrc des monnaies d'or estIde 875 milliêmes d'or fin
et 125 milliémes d'alliage.

Avt. 4. - Le poids lkgal des monnaies d'or est de:
8 gr.500 pour la livreégyptienne; I
4 gr. 250 pour la pièce d'or de 50

DÉCRET-LOI No 45, EN DATE DU z MAI 193j, SUK LES

CONTRATS INTERNATIONAUX, SUIVI D'UNE NOTE
EXPLICATIVE

Nous, FOUAD Ier, ROI D'QGYPTE,
Vu Botre rescrit no67 de 1934;

Vu lc décret du 2 aoî~t1914établissant le cours force des Ranknotes
de laNational Bank of Egypt;
Considérant qu'il y alieu de préciserdans l'ordre rnonétairc tgyptien
les effetç des clauses-or stipulkcs dans lcs contrats comportant des
paiements internationaux et libcllés en livres égyptiennes, en livrcç
Gerling ou en une autre monnale étrarigéré ayant eu cours légalen
Egyyte (franc ou lime turque);
Sur la proposition dc NOS Ministres de ia Justice et des Finances
et l'avis conforme de Notre Conseil des Mitiistres;

Art. I.- Sont déclarées nulleset de ~iuleffet les clauses-or stipuI6es
dans les contrats qui comportent des paiements internationaux et qui
sont libellés en livres&gyptiennes,,en livres sterling ou en une autre
monnaie ayant eu cours légal en Egypte (franc ou livre turque).
Cette dispositionn'est pas applicnblc aux paiements à cffectuer en

vertu des conventions ou arrangements relatifs aux services dcs Postes,
Télégrapheset Ttl&phones.
Art. z. - Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de lkxkcution du présent dtcret-loi.
Nom ordonnons que le prkscnt décret-loi soit revetu du ';ceasdc
l'État, publie au aJaurila1 officicn et exécutk comme loi de 1'Etat.

Fait air Palaisde Koubbeh, le zg Moharram 1354 (2 m" ~935).

(Suivent lessignatures.)
. . NOTE EXPLICATIVE RELATIVE AU DÉCRET-LO IUR LES
CONTRATS INTERN.4TIONAUX

Certains jugements, examinant l'application du décret du 2 août 1914
à des contrats internes, ont étéamenésà affirmer - d'ailleurs incidem- .
ment et sans le démontrer - que le décret ne s'applique paç aux paie-
ments internationaux. D'autres jugements, dans des litiges portant
précisément sur de tels paiements, ont considéréque la portée de ce
décret était strictement territoriale, et que, par c~nséquent,~s'ilpouvait
êtred'application our ceux de ces paiements effectuésen &-gypte,il ne
dispensait pas le dgbiteur de payer en or à l'étranger. Dès lors, ces juge-
ments écartent tout effet au cours légal et forcédes billets de banque,
mêmeà l'intérieur du pays, lorsqu'il s'agit de paiements internationaux
, parce que son application causerait aus créanciers qui seraient payésau
Caire ou à Alexandrie un préjudice important et constituerait une diffé-
rence de traitement inadmissible.
Il est évident que ces jugements sont inspirés de la jurisprudence

française. Cette distinction entre paiements internes et internationaux
n'a toutefois étépossible en Fran-ce que parce qu'il n'existait aucun
texte législatif annulant la clause-or et que cette annulation ne résultait
que de la juxtaposition du cours légal et du cours forcé di1 billet de
banque. Les tribunaux avaient donc toute liberté pour déterminer la
portée de cette annulation en s'inspirant uniquement de l'ordre public
national. Nonobstant les attaques -répétéesd'une partie de la doctrine,
les tribunaux n'éprouvèrent aucune difficultéà annuler la clause-or dans
les contrats internes, mais il n'en fut pas de mêmepour les paiements
internationaux. La jurisprudence française (Cour de cassation, arrêtdu
7 juin 1920), après avoir tenté tout d'abord d'annuler la clause-or
lorsque le débiteur était français tout en la validant lorsqu'elle avait
pour effet de faire rentrer en France de l'or dû par un étranger, admit
finalement qu'en matière de contrat international, la clause-or était

valable, ce que, d'ailleurs, certains commentateurs considéraient comme
également conforme aux intérêtsdu pays, la France étant créancièreet
non débitrice de l'étranger.
La loi française de stabilisation de 1928 confirma cette jurisprudence
en exceptant de 1: ~ouvelle valeur du franc les règlements internationaux
stipulés en francs-or. Sans cette disposition dérogatoire formelle, la loi
eût étéapplicable à tous les paiements tant internes qu'internationaux.
Aussi bien, malgré l'autorité de la jurisprudence française, la distinc-
tion entre ces deux catégories de paiements, à laquelle on n'a jamais
tenté de donner une base juridique sérieuse, est loin d'êtreadmise par-
tout. Les trois juridictions anglaises qui ont eu connaître du procès de
1'Intercommunale belge d'Électricité, ont, les deux premières, annulé, et
la Chambre des Lords, validé la clause-or du contrat sans mêmefaire
intervenir à aucun moment la considération qu'il s'agissait d'un contrat
international. La loi monétaire anglaise s'applique de la même façon
aux contrats internes et aux contrats internationaux.

D'autre part, en Italie de 1866 à 1881, la loi du Iermai 1866 édictait
que les billets ayant cours forcédevaient êtreacceptés par l'État et par
les particuliers comme argent comptant pour leur valeur nominale,
nonobstant toute convention contraire. La jurisprudence italienne, dans
l'application de cette loi, n'a jamais fait de distinction entre les contrats d'après leur caractère et a déclare nullesles clauses-or stipuléesdans les
contrats internationaux.
En Égypte, le cours légalet forcédu billet de banque est comparable
à celui établi en Amériquede nos jours et en Italie d1866 à 1881 .l
existe un texte précisqui n'admet aucune distinction entre les contrats
qu'il régit. Non seulement le texte est général,mais il est formel et
catégorique,car ilstipule qu(les paiements effectuésau moyen desdits
biilets pour quelque cause et valeur que ce soit, seront effectifs et lihéra-
toires au mêmetitre que s'ils étaient faits en or nonobstant toute clause
ou convention contraire existante ouà intervenir entre les intéres».s
Les paiements de toutes catégories, même ceuxqui ont pour cause un
contrat international, sont incontestablement compris dans cette dispo-
sition générale.
En présence de ce texte où le législateur égyptien a nettement fixé
sa pensée,la jurisprudence française, baséesur des considérations tirées
de l'économienationale et propresà la France, est sans aucune ayplica-
tion possible en Égypte.
Tel est le sens et la portée exacte du décret2uaoût 1914 .l appar-
tient donc au mêmelégislateur de précisersa penséeen cc qui concerne
les paiements internationaux et de ne laisser subsister aucun doute
quant à l'applicationà ces paiements de la règle d'ordre public du
harmonie avec ce qui a toujours étéet continue d'êtrel'intérétgénéralen
du,pays.
En principe, le cours forcé ne s'applique qu'à la monnaie de l'État
qui l'édicte.Mais le système monétaire égyptien présentedes particii-
larités dont il faut tenir compte.
Dès le début du siècledernier, un grand nombre de monnaies étran-
gères, d'or et d'argent, étaient en usage en figypte, entraînant une
grande confusion dans le domaine monétaire au détriment de l'économie
nationale. Une rCforme s'imposait. Eiie fut accomplie par le décret di1
14 novembre 1885.
Dans l'intention des auteurs du décret, toutes les pièces étranghres
devaient être progressivement retirées de la circulation au fur et à
mesure de la frappe des nouvellesmonnaies nationales. Maiscette réforme
ne fut réaliséeque pour les pièces d'argent anciennes ou étrangères.
Quant aux sis monnaies d'or en circulation en 1885, trois d'entre
elles ne furent plils admises dans les caisses de l'àtpartir de1887,
tandis que les trois autres (la livre anglaise, la pie20 francs et la
livre turque) furent maintenues en circulation, au taux fixépar l'ordon-
nance de 1834 . n effet, le Trésorne fit frapper qu'une petite quantité
de Livreségyptiennes en or, qui furent d'ailleurs par la suite retirées de
la circulation. De ce côté, laréformemonétairen'apporta aucun change-
ment, et les piécesd'or étrangères continuèrentà suppléerà l'absence
de la monnaie nationale.
Lesbiilets de banque n'apparaissent qu'avec le décret28 juin18~8,
' approuvant les statuts de la National Bank of Egypt, mais jusqii en
1914 ils n'ont pas cours légal. Ce décret leur donne la mêmevaleur
effective que les espècesd'or ayant cours légalen Egypte. Pour déter-
miner la portée de ce membre de phrase, il est nécessairede se référer
a étéformuléepar le décret dee1885ég,ais plutôtà la manière dont celle
régimea fonctionnéen fait duranttoute 1a.périodeallant d1885à 1914. ANNEXES A LA DUPLIQUE NOHVEGIENNE (NO 25) Gog

Suivant le textedu décret dc 1885, lcs trois monnaies étrangkres en or
étaient cadmises dans la circulationn,cependant qu'il est incontestable,
d'aprhs les travaux prkparatoires, que les auteurs du yrojct ont entendu
donner (cours légal );iccs monnaies.
Or, la caractéristique essentielle du cours légald'une monnaie est sa
force libératoire selon la valeur qui lui a &téattribuee par la loi. Iest
vrai que la valeur de ces monnaies étrangèresn'est pas inscrite dans la
loi (décret de 1885) k l'instar de la monnaie iiationale, et qu'elle n'est
fixée que par an-&tédu ministre des Finances; mais Ic ministre agit en
vertu d'une délkgation qui tire son origine de la loi elle-rnenie.
Cette différence de traitement s'explique d'ailleurs aisément : les
caractéristiques clcsmonnaies étrxngèressont uniquement fixkes par la
loi du pays d'origine qui peut les modifier sans l'intervention du légis-
lateur egyptien. En cas de dépréciation deces monnaies (ce4quiest arrivé
pour les monnaies d'argent étrangères ayant cours en kgypte il y a
50 ans) ou de changement dans leur teneur en or fin (ce qui est le cas
du franc français à la suite de la loi de stabilisation d25 juin 19281 l,
cours de ces monnaies doit pouvoir tire modifié aussitbt. Il est donc
normal que ce soit,non par laloi monétaire, mais par la procedure plus
souple de l'arrktk ministériel que soient determinées 1:s monnaies
étrangères admises à circuler et que soitfixé leur coursen bgypte. On a

d'ailleurs continué k suivrece procédé en 1916 pour la fixatiotz du taux
de la livre sterling, bienqu'à ce rnoment son admission au cours legal
eût étéinscrite dans la loi elle-mgme.
D'autre part, aucun doute n'est possible sur la force libkratoirde ces
monnaies. Les monnaies nationales (à l'exception dcsmonnaies d'argent
qui ne servaient que pour les petites transactionslocales) étaient prati-
quement inexistantes: on n'avait frappé que 52.000 L. E. cn espéces
d'or, qui avaient d'ailleurs 4th sctiréesdc la circulation.DES lors ily
avait obligation pour le créancier de recevoir en paiement les monnaies
ktrangkres, puisqu'clles constituaient le seul instrument monétaire de
l'l"'gypte.Lcur force libératoire résultait, pque d'un texte légal,d'une
nécessitk inéluctable. Sans cette force libératoire, il n'y auraitpas eu
moyen, en présence de l'impossibilité dese.procurer des espèces natio-
nales, d'assurer l'exécution des obligations tendant ;LUpaiement d'une
somme d'asgcnt. M&mccelles libelléesen livres 6gyptiennes étaient exé-
cutées par un versement de monnaies étrangères.
La loi a du reste consacre cet usage. En effet, l'articr70 du Code
pénal indigéne (prornulgd en ~goq)punit la contrcfaçon a des monnaies
d'or et d'argent ayant çours légal ou usuel dans le pays u,le cours légal
visant les monnaies nationales, le cours usuelles monnaies étrangiires.
Le Codene fait aucune distinction entre ces deux esytcesde nonn né ai es,
qu'il pkace exactement sur le mêmepied au point de sue de la sanction.
Mais la nature pénale dela disposition explique Ianécessitkde s'exprimer
par catégorie, de peur que l'interprétation esscntiellement restrictive
en matière dc répression n'exclue les monnaies ktrangkres, que le légis-
lateur considkre pourtant, au point de vue du crkdrt du pays, comme
aussi vitalesque la monnaie nationale.
11y a lieude signaler que le décret de 1885 donne au ministre des
Finances le pouvoir d'4talîIir une li~ite à l'admission de ces monnaies

lorsqu'il s'agit des rapports entre l'btat et lesparticuliers,mais cette
faculté, vraisemblablement dictée par des préoccupatioris adniinistra-
tives, mct encore mieux en lumihe le caractere libératoire deces mon-610 ANNEXES A LA DUPLIQUE NORVEFIENNE (NO 25)

naics dans les rapports entre les particuliers, puisque, dans ce cas,
awlrne limite n'est fixée.
En fait, donc, les monnaies itrangéres ont joué en figypte, jusqu'eil
1914, le rBle- qu'elles étaient d'ailleurs lés seules à remplir - des
monnaies ayant cours légal.
On s'explique, dds lors,que le législateur deIgq, terniinant I'kvolu-
tion commencée par celuide 1904, n'ait plus employé que l'cxyression
(iayant cours Ikgal n pour designer les monnaies nationales ou étran-
gères. C'cst d'ailleurs la seule interprétation posiblc dc ce décret. En
effet, en visantu Ics espècesd'or ayant cours légaleii Egypte iile décret
du 2 aout rgq n'a paspu viser uniquement lespikces d'or égyptiennes
puisque celles-ci n'existaient pratiquement pas: le dCcret n'aurait eu
aucune port& ni aucune efficacite. De plus, ce décret a pour but, selon
son préamhulc, ud1emp&c1ierl'üccaparemeiat et le retrait du numeraire
et de maititerîila réserve d'or nécessairepour la régularite de la circula-

tion monetaire M. Ce numéraire et cette réservc nc sc composent que
d'espkces d'or étranghres. Pour que lc décret ;le 1914 ait un sens,il faut
admettre que le législateur a entendu par a esykces d'or-ayant cours
légalen Égypte ))les livrcs sterling, les francs et les livres turques qui
constituaient lesseuls instruments monétaires du pays.
La loi monitaire no 25 de 1916 admet la livrc sterlingau cours lkgal
tout en laissant fixer son taux par arr&te du ministre des Finances. Elle
ddlégue au ministre des Finances lc pouvoir de déterminer les monnaies
étrangèresadmises dans la circulation et de fixer leur tarif.
La loi de 1916 se rattache directement In ligislation de 1885 dont
elle rc1)roduit presque toutes les di~positions. C'est cc qui explique ce
retour .2la tcn~iitzologied'avant le décret de1914.
La loi de 19x6 ne traite d'ailleurs, comme celle de 1885, que des
espi.ces métalliques du régime monétaire égyptien et non de la circula-
tion fiduciairc. J511ne se rCfèzepas à la mesure (en principe provisoire)
que constitue le dkcret de 1914, mais traite cTc la qucstion perrnariente
de la nionnaic métallique. Sans doute, à cetre époquc,In réglementation
n'avait qu'un intéref:théorique puisque les espCces d'or avaient prati-
queinent disparu de Ici.circulation. Mais le but de la loi de rglli était
avant tout de modifier le rCgirne des moilnaieç ktranggres établi en 1885
afin de marqucr, dans les conditions politiques de l'époque, la position
privilégiéede la livre stcrling par rapport aux autres monnaies étran-
gères. Cette promotioil des espéccs d'or ariglaiscs n'&tait, du restque la
régularisation d'une situation de fait prkexistante, la livrc sterling ayant
depuis longtemps en Egypte, pour de multiples raisons, uile situation
prédorninantc.

L'arrêtC du 15 octobre 1916 n'admit plus dans la circulation que les
piéçes d'or dcs diffkrentspays de l'Union latine équivalant à la piece
d'or française de 20 francs. La Iivre turque était donc exclue du régime
rnonktaire kgyptien.
Les pièces d'or de l'Union latine lefurent à Ietir tour en 1928, A la
suitc dc la stabilisation franqaise.
Le franc et Ialivre turque sont donc devenuk des monnaies etrangAres
auxquelles la tarification ancienne ne s'appliqueplus.
Cenouveau statut ne saurait, toutefoiç, porler atteinte aux situations
rkgieç par ledécretde 1914.
Comme lpEgYpte coiltinue a vivre sous le,régime de la circulatioiz
fiduciaire sanctionnke par ce décret, toute législation monétaire destiilée ----

ANNEXES A LA DUPLIQUE NORVÉGIEKNE (NO 25) 611

à régler les conflits qui surgissent par suite de la perturbation monétaire
universelle ne peut avoir d'autre base que celle dudit décretet n'employer
d'autres termes que ceux qu'il adopte.
Aussi, par «espèces ayant cours légal»,viséespar la nouvelle législa-
tion, on doit entendre toutes les monnaies que le décret de 1914 a consi-
dérées comme telles.Toutefois, la législation postérieure ayant introduit
en cette matière des niodifications dont il faut tenir compte, on a jugé
nécessaire en visant lesdites monnaies de désignerla livre égyptienne et
sterling d'une part, et d'autre part, les autres monnaies ayant eu cours
légal,c'est-à-dire le franc et la livre turque.
En ce qui concerne les conventions et arrangements relatifs aux
services des Postes, 'I'élégrapst Téléphones,dans lesquels la monnaie-
type stipulée est le franc-ory a lieu de remarquer que ce franc-or pure
monnaie de compte d'un poids de 1o/31" de gramme au titre de goo/~ooo",
est différent des monnaies nationales portant le nom et plus spécialement

des espèces métalliques de l'Union latine ayant eu cours en Égypte.
Néanmoins, afin d'éviter toute équivoque sur ce point, il a paru préfé-
rable de déclarer, d'une façon expresse, que le présent décretneserait pas
applicable aux clauses des conventions et arrangements précitésrela- .
tives à ce franc-or.

d)

EXTRAITS DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL MIXTE, EN
DATE DU 31 kIARS 1938, DANS L'AFFAIRE I~~MOBILIÈRE DE
L'I.\VENUE DE LA REINE NAZI-1 c. CAISSE HY~.'OTHESCI.\IRE
D'ÉGY YTE

L.4 COUR: - La Société immobilièrede l'avenue de la Reine Nazli
a régulièreinept relevé appel du jugement rendu par le Tribunal mixte
du Caire en date du 19 mars Ig3j, qui a rejeté sa demande- présentée
soiis forrne d'opl>ositioii au commandement iinniohilier qui lui a été
notifié le14 décembre 1932 - de payer sa dette vis-à-vis de la Caisse
hypothécaire d'Égypte en monnaie égyptienne.
Le jugenient déféré a accueilli la thèse de la Caisse hypothécaire
d'êtrepayée en belgm (monnaie belge).
La Société immobilièrede l'avenue de la Reine Nazli s'est constituée
par acte du S février 1930 pour mettre en valeur un terrain A bâtir
de 1789 mètres c;urés situé au Caire, avenue de la Reine Nazli, au
moyen de la construction sur 1200 mètres carrés d'une maison de
rapport dc sept étages au-dessus de iiiagasins.
Elle comptait sur le Crédit foncier égyptien pour l'avance de
L. E. 24.000; mais cet établissement, après avoir prêtéL. E. ~o.ooo,
suspendit ses avances alors que l'immeiible était en construction.

Elle s'adressa alors à la Caisse hypothécaire cl'Egypte qui consentit
à lui prêterL. E. 23.000 par acte notarié du 3 juillet 1931, qui devaient
ttre versées au fur et à mesure de l'exécution des travaux sauf pour
une somme de Id.E. 1o.ooo verséeimmédiatement destinée à rembourser
le Crédit foncier, en outre deL. E. 7.000 représentant les arriérésdus
aux entrepreneurs. Par acte notarié du g août 1931, elle lui prêta dans les mêmes
conditions L. E. 1.000, ce qui porta le total du prêt à L. E. 24.000.
Les deux prêtssont garantis par une inscription Iiypothécaireportant
sur l'immeuble alors en construction et aujourd'hui achevé ainsi que
sur le terrain qui le supporte.
Les versements furent effectués en monnaie égyptienne.
Les deus actes furent libellés également en monnaic égyptienne,
mais avec indication de son équivalence à la date des prêtsdans les
cinq monnaies étrangèresles plus importantes.
L'art. Icrde l'acte du 3 juillet 1931porte que le prêt est deL. E. 23.000
« équivalant à dollars 114.6go,33; belgas S23.251,18; livres sterlings
23.589-15-11; francs français 2.930.682,97; francs suisses 592.188,26 )).

La dévaluation de la livre sterling entraîna' la dévaluation de la
livre égyptienne à laquelle elle est liée.
A ce moment les prêtsd'un montant total de L. E. 24.000 avaient
étéréalisés à concurrence de L. E. ~1.662,167 m/ms.
Les paiements avaient étéeffectués à cette date en monnaie égyp-
tienne et contre quittance indiquant exclusivement cette rnonnaie.
Aprèsseptembre 1931,la Caisse hypothécaire manifesta son intention
d'esercer l'option de change dont à l'art. 3 des actes de prêt.
Sur refus de la sociétédébitrice, le paiement de la situation due
aux entrepreneurs fut suspendu, puis un accord intervint selon lequel
les quittances seraient désormais libellées en monnaieégyptienne, mais
avec indication de la contre-valeur dans les monnaies prévues à l'art. 3.
La Caisse hypothécaire supprima cependant du tableau l'équivalence
en livres sterling.
Par son commandement immobilier, notifié le 14 décembre 1932,
la Caisse hypothécaire, exerçant l'option de l'art. 3 des contrats,
demande le paiement de son dû en belgas, monnaie la moins dépréciée
des cinq monnaies indiquées aux contrats.
'La Socikté irnmobilibre de l'avenue de la Reine Nazli, par son
opposition au commandement, soutient:
que l'option de change dont à l'art. 3 des deux actes de prêtest
nulle comme contraire aux dispositions du décret du 2 août 1914
établissant le cours forcé des billets de la National Bank of Egypt
interprétéet précisépar le décret-loi du 2 mai Ig3j.

La Caisse hypothécaire demande la confirmation du jugement déféré
en son dispositif sans défendre sesmotifs.
Ledit jugement s'est principalement basé sur l'inapplicabilité aux
étrangers du décret du 2 août 1914 en ce qui a trait à la validité des
conventions privées dérogeant à la valeur nominale de la monnaie,
ce décret n'ayant pas étésoumis pour approbation à l'Assemblée
législative de la juridictionmixte.
Postérieurement à la date du jugement, deux arrêtsde cette Cour
en date du 18 février1936(B.48, p. 142)ont retenu qu'aaucun privilège
capitulaire ne limite le pouvoir du souverain d'Égypte de régler le
régime monétaire d'après les opportunités politiques et financières
dont il est le seul juge et le seul responsable1). Cette assertion s'appliquait tout aussi bien au decret du z aotit
Tg14 qu'au décret-loi du 2 mai ~935, également rendu apres la date
du jugement préscntcment appelé.
D'ailleurs, après les accnrdsde Montreux intervenus aussi posté-

rieuremetit au jugement, les lois égyptiennes sont applicablessans
rkerve i tous les habitants du territoire égyptien.
A la nulliti:de la clause de l'art. 3 des contrats de prêten vertu des
décrets susdits, la Caisse hypothécaire oppose que ladite clause échappe
aux dhcrets: parcc qu'elle n'est pas une clause-or iimais une clause
d'a option de change 11; .
parce qu'elle SC rapportc a un paiement international et non pas
A un gaiement interne;
parce qti'elle stipule un paiement en monnaie étrangére et non en
monnaie Cgyptienne.
En kcartant pour le moment le paiement dit cintertiational i)et le
contrat dit crinternational 3,qui feront I'olîjctd'un cxamen ultérieur,
il y a licti dc retenir que la ((clause-or71,là où elle est prohibke, est
nulle, qu'elle soit cxplicite ou implicite. (rtL'arr&t dir 18 fevricr 1936
fait mention de la N clause-or expresse ou implicite II. i))

La clause litigeuse a évité la référence l'or, mais elle est asride
au rnernc résultat en établissant l'équivalence de la somme prêtée
en rnorinaie kgypticnne, avec les cinq monnaies ktrangCrcs les pIus
importantes (dollars, livres sterling, francs suisses, francs français,
fratîcsbelges), et en se réservant le droit de réclamcr le paienient dans
i'unc de ces monnaies à son choix.

Ccperidant, certains jugements mixtes de premiCre instatlcc, s'aven-
turant dans la v8ie frayée. par b jurisprudence fratyaise et établie
par la suite par la loi fran~aise, avaient afnrrne que le décret égyptien
du 2 aot~t 1914 instituant le cours forck des billets de la ((National
Bank af Egypt ilne s'applique qu'aux contrats internes et non aux
paiements dits internationaux; qu'il ((ne dispensait paç le dkbiteur de
payer en or & l'étranges 71.
Le législateur Cgyptien estima que c(les opportunités yolitiqilcs et
financieres dont il est le seul juge et le seul responsable 11(arr&t du
18 février 1936) ne pouvaient s'accommoder d'une pareille distinction
et il promulgua le décret du z mai 1935 qui a pour titre: n Dbcret-loi
no 45 sur les contrats iiitcrnationaux 1).

La riote explicative accompwailt ce dbcret énoncc quc le texte du
ddcrct du 2 août 1gr4 tn'admet aucune distinction entre les coiitrats
qu'il rkgit ii;qu'il cst Milon seulement général mais formel et caté-
gorique, car ilstipule qilc les paiements effectués au moyen des billets
de la Natioi~al Bank of Egypt, pour quelque cause ou valeur que ce
soit, seront effectifs et libératoires au m&me titre que s'ils etaient
faits cn or, noriobstant toute clause ou convention contraire existailtes
ou à intervenir entre lcs intéressés n. La nullité de la clause dans les contrats de prêt aurait pour résultat
de décourager le prêteur étranger au pays qui n'a pas confiance dans
la livre égyptienne ou plus exactement dans la livre sterling à laquelle

la livre égyptienne est rattachée.
Il faut préciser que l'étranger au pays a ici un sens spécial; il s'agit
du créancier établi à l'étranger où il a ses fonds et qui n'exerce pas
d'activité en Egypte.
hlais il n'est pas conforme à l'intérêtgénéralde privilégier ce prêteur
en rompant l'équilibre en sa faveur par la validatioii de la clause-or
ou son équivalent clans ses contrats, alors qu'il est admis que cette
clause est nulle dans les contrats de prêt passésau profit des établisse-
ments de crédit exerçant leur activité dans le pays.
L'intérêtgénéral exige,au contraire, la protection de ces derniers
contre la concurrence du dehors, d'abord parce qii'ils sont un facteur
de richesse intérieure; ensuite parce que, étant liés a la capacité de
paiement, ils se prêtent à des accords avec l'État pour alléger la masse
des débiteurs lorsque des crises économiques sévissent.
Des exemples de ces accords sont fournis par ceux avec le Crédit
foncier égyptien relatifs à la consolidation et à la prorogation des
prêts hypothécaires ratifiés lesIO janvier et 14 février1933; avec la
Land Bank pour le mêmeobjet ratifiés les 14 et 24 février1933; avec
The hlortgage Company of Egypt Ltd. ratifiés les 14 février et4 mars
1933 (loi no7 du 8 mars 1933); ceux avec le Crédit foncier égyptien
et The Land Bank of Egypt des 12 mars 1936 et 25 mars 1936,
relatifsLides réductions d'intérêts,bonification de frais, consolidation
d'arriérés, prorogation de délais, etc., consenties à leurs débiteurs
hypothécaires.

Dans cet ordre d'idées, il y a lieu d'observer que l'État égyptien a
estimé conforme à l'intkrêt économique général d'alléger le poidsdes
dettes hypothécaires de la grande masse des débiteurs non seulement
par les accords susdits, mais. par des lois suspendant temporairement
l'exécution forcée: loi du29 mars 1937, loi du IC~mars 1938; par des
lois réduisant le taux des intérêts légaux;décret-loi no 21 modifiant
les art.184, 185 et 582 C. C., etc.
A côté d'un pareil système de protection, il serait étrange de voir
la jurispnidence des tribunaux reconnaître en matière de prêt privé,
d'argent, la validité d'une clause contractuelle mettant à la charge
du débiteur hypothécaire la clévaluation de la monnaie, dévaluation
qui n'est ni son fait, niau surplus le fait du gouvernement du pays
qu'il habite.
Aucun intérêtgénkral ne se trouve en conflit avec l'intérêtgénéral
que protègent les décrets sur le cours forcé.
La règle clu'ils posent doit donc être appliquée en l'espèce sans
réserve, avec la conséquence que la clause litigieuse des contrats de
prêts est déclaréeniille et de nul effet.
En outre, la Caisse hypothécaire invoque en faveur de sa thèse
l'art.149 C. Co. qui édicte qu'ccune lettre de change doit êtrepayée
en la monnaie qu'elle indique ».
Il ne s'agit pas en l'espèce du paiement d'une lettre de change; il
s'agit du droit de tirer une lettre de change indiquant en monnaie
étrangéreun chiffre correspondant à un nombre de livres égyptiennes
numériquement supérieur à celui de l'emprunt.
Cette prétention a étéécartéepar les développements ci-dessus.616 ANNEXES A LA DUPLIQUE NOR\~ÉGIENNE (No 25),

Enfm, la Caisse hypothécaire s'élèvecontre l'attitude'de la Société
immobilière de l'avenue de la Reine Nazli, qu'elie déclare d'autant
plus blâmable qu'elie groupe dans son sein un nombre d'avocats.
...La Caisse hypothécaire propose, subsidiairement, une base ex-
delictoà sa demande. Eiie aurait subi du fait du do1 de la Société
immobilière de l'avenue de la Reine Nazli un préjudice qui s'évalue
à une somme égale à celie qu'elle a perdue du fait de la dévaluation
de la livre égyptienne après les contrats de prêt.
Cette thèse est rejetée. Elle constitue un moyen détourné d'obtenir
ce qui n'a pu êtreobtenu directement par la clause de l'art. 3.
Parces motifs: infirme et déclarenulle la clause d'option de change.618 ANNEXES A LA DUPLIQUE NOR~~EGTENNE (NO 26)
transfer credits from the United States to any place abroad, or transact
any other banking business whatsoever.
During such holiday, the Secretary of the Treasury, \vitil the approval
of the President and under such regulations as he rnay prescribe, is
authorized and e~npowetecl (a) to permit any or al1 of such banking
institutions to perform any or al1 ofthe usual banking fwnctions, (b) to

direct, require or permit the issuance of clearing house certificates or
other evidences of clitims against assets of banking itistitutionand (c)
to authorize and direct the creation in such bsnking institutiotis of
çpeçinl trust accounts for the receipt of new dcpositç whicli shall be
subject to witlidrswal on dernand withciut any restrictionor limitation
and shail be kept separately in cash or on deposit in Federal Reserve
Banks or invested in obligations of the United States.
As used in tliis ~rder the tcrm "banking institutions" shall include
al1 Federal Kescrve banks, national banking associations, banks, trust
companies, savings banks, building and loan associations, credit unions,
or other corporations, partnerships, associations or perçons, engaged
in the busiiiesç of recciving deposits, iilaking loans, discaunting business
paper, or transacting any otfier form of banking business.

EXTRAITS DU (tEMERGENCY BANKING RELIEF ACT 2, EN

DATE DU S) MARS 1933

AN Acr to provide relicf in the existing national emergency in banking,
and for other purposes:

Sec. 2. Subdivision (b) of section 5 of the Act of October 6, 1917
(40 Stat. L. 4111 ,s arnended, is hereby amended to read as follaws:
"(b) During time of war or during any other period of national
emergency dcclared by the President, the President may, through any
,2gency that he rnay designate, or otherwise, jnvestigate, regulate, or
prohibit, under such rules and regulations as he may prescribe, by
means of liceilses or otlicrrvisany, transactions in foreign exchangc.
transfers of credit between or pay~nents by banking institutions as
defined by the President, and export, hoarding, rnelting, or earmarking
of gold Or silver coin Or bullion or çurrency, by aay person within the
United States or any place subject to the jurisdiction thercof; and the
President may require any person engaged in any transaction referred
to in this subdivision tu furnish under oath, complete information
relative thereto, including the production of any books of acçount,
contracts, letters or other papers in connection therewith in the cuçtody
or control of such person, eitlier before or after such transaction is
completed. Mfhoever wilfully violates any of the provisions of this
subdivision or of any kense, order, rule or regulation issued thereunder,
çhall, upon conviction, be fined not more than $~o,ooo, or if a natural
person, inay be imprisoned for not more than ten years, or both; and ANNEXES A LA DUPLIQUE NORTÉGIENNE (NO 26)
619
any officer, director, or agent of any corporatiowho knoivingly parti-
cipates insuçh violation may Iiepunished by a lilcefine, imprisonment,
ar both. As used in this çubdivisioti the term "pcrson" means an indi-
vidual, partnership, association, or corpor;ition."
Sec. 3. Section 11 of the Federal Reserve Act is arnended by adding
at the end thereof the following new subçectiotî :
''(flWhcnever in the judgmcnt ofthe Secretary of the Treasury such
action is necessary to protect thc curreilcy system ofthe United States,
the Secretary of the Treüstiry, inhis discretion, may rcquire any or al1
individuals, ~iartnerships, associations and corporations to pay atîd

deliver ta the Treasurer of the United States any or al1 gold coin, gold
bullipn, and gold certificates owr~eclby such individuals, partncrships,
associations and corporations. Upon receipt of suc11gold coin, gold
bullion or gold certificates, the Çecretary of the Treasury shall pay
therefor an equivalet~t amount of any other form of coin or currency
coined or issued under the laws of tlic .United States. The Secretary
of the Treaçury shail pay al1 costs of the transportation of such gold
bullioii, gold certificatecoin, orcurrency, including tlie eost of insur-
ance, protection, and suc11other incidental costs as rnay be reasonably
neccssnry. Any individual, partriership, association nr corporation
fading tu comply with atly requirernent of the Sccretary ofthe Treasury
made utider tlzis subsection sliall be subject to a penalty equal to twice
the value of tlie gold or gold certificates in respect of which such failure
occurred, and such penalty may be collected hy the Secretary of the
Treasury by suit or otherwise."

EXTRAITS DE L7(c EXECUTIVE OKDER i,no 6073, Eh' DATE DU
ro MARS 1933, RELATIF AU REGLEMENT DES EMPRUNTS

BANCAIRES

The Çecretarjr of tlie Treasury is authorized and empowercd under
such regulntions as he rnsy prescribe to permit any member barik of
the Fedcral Reserve Çystem and ariy other banking institution organized
under the laws oi the United States to perform any or al1 oi their usual
banking functions, cxcept as othenvise prohibited.

Until further order, no inaividual,partnership, association, or cor-
poration, including any banking institutron, shall export or othcrwise
remose or permit to be withdrawn froln thc United States or any place
subject to the juriscliction thereoany gold coin, gnld bullion, or gold
certificates, except in accordancc witlz regulations prescribed by or
under license issued by the Secretary of the Treasury.
No permission to any banking institutioii tperforrn any banking
functions shall authorizc such institutionto pay out any gold coin,
gold buliion or gold certificates except as authorized by the Secretary
of the Treasury, nor to allow withdrarval of any currency for hoxcling,

40620 ANNEXES A LA DUPLIQUE NOKVEGIENNE (NO26)

nor ta engage in any transaction in foreign exchange except suck as
may be undertaken for legitimate and normal business requirements,
and for the fulfilrnent of coi~tracts entered into prior to MarcE6, 1933.
Every Federal Reserve Bank is authorized and instructecl to keep
itself currently informed as to transactions in foreign exchnnge entered
into or consurnmated within,its district and sliall report to the Secretary
of the Treasury al1transactions in foreign exchange wwhh are prohibited.

d)

EXTRAITS DE L'n EXECUTIVE ORDER iiND 6102, EN DATE DU

5 AVRIL 1933, RELATIF A LA THÉSAURISASION DE L'OR

Section 1.-For the gurposes of this regdation, the:terni"hoarditîg"
meails the witkdrawal and withholding of gold coin, gold bullion, or
gold çertificates frorn the recognized and cuçtornary channels of trade.
The term "person" means any individual, partnerskip, association or
corporation. ,
Sec. 2.-Al1 perçons are hcreby required to deliver on or before

May r, 1933, to a Federal Reserve bank or a branch or agency thereof
or to any mcrnber bank of the Federal Keserve system al1 gold coin,
gold bullion and gold certificates now owned by them or corning inta
their ownership on or before April 28, Tg33...
Sec. 3.-Untii otlierwise ordered atiy persail becoming the owner
of any gold coin, gold bullion, or gold certificateafterApril 28, 1933,
shaii, within three days after receipt tlzereof, deliver the sllrne in the
manner prescribed in Section 2; unlesr;such gold coin, gold bullion or
gold certificates are lzald fany of the purposes specified in paragraphs
(a), (b),or (c) of Section z; or unless such gold coin or gold bullion is
held for purposes specified in paragraph (dl of Section 2 and tlie persan
holding it is, with respect to sudi gold coin nr bullion, a licensee or
applicant for licensependirig actioii thereon.

Sec.4.-Uyon rcceipt of gold coin, gold bullion or gold çertificates
clelivered toit inaccordance with Sections 2 or 3,thc Federal Keserve
bank or rnember bwik will pay tlierefor an equivnlent amount of any
other form of coin or currency coined or issued under the laws of the
United Statcs.

Sec.5.-Member banks shal2 deliver al1gold coin, gold bullion, and
gold certificates owned or received by them (other than as exemptecl
vnder the provisions of Section2) to tlieFedcraE Reserve banks of their
rcspcctive districts and receivc credit or yayment therefor. ANNEXES A LA DUPLIQUE NORVEGIEWNE (NO 26) 62 z

e)

EXTRAI'TS DU (tGOLD RESERVE ACLM, EN DATE DU
30 JANVIER 1934

ANACTTO protect the currency systern of the Unitcd States, to provide
for the better use of the rnonctary gold stock of the United States, and
for othcr purposes

Sec. z (a).-Upon the approval of thiç Act al1right, titand interest,
and every claim of the Federal Rcserve Board, of evcry Federal Reserve
bank, and of every Federal Reserve agent, in and to any and al1 gold
coin and gold buIlion shallpass to and are hereby vested in the United
States; and in payment therefor credits in equivalent amounts in dollars
are kereby estalilishcdinthe 'Ireasury inthe accounts authorized under
the sixteenth paragraph of section 16 of the Federal Reserve Act, as
heretofure and by thjsAct (mended (U.S.C., title12,sec. 467) Balances
in such accounts shall be payable in gold certificates, which shall be in
such form and in suc11denominations as the Secretary of the Treasury
maÿ determine.

Scc. 4.-Any gold withhelcl, acquired, transported, rnelteor treated,
imported, exported, or earmarked or held incustody, in violation ofthis
Act or of any regulations issued hereunder, or liccnses issued pursuant
tkereto, shallbe forfcited tothe United States, and may be seized and

condemned by likcproceediiigs as those provided by law for the iorfei-.
ture, seizure, and condemnation of property imported into the United
States corîtrary tobw; and in addition any person failing to cornply
with the provisionsof this Actor of any such regulations or licenses shdi
be subject to a pcnnltÿequal tu twice the value of the gold inrespect of
which such failurc occtined.
Sec. 5.-No gold sIzall hereafter be coined, and no gold coin shall
hereafter be paid out or delivered by the Unitcd States: Provided,
hweve~, That coinage may cotltinuc to be executed by the rnints of the
United States for foraign countries iri accordance with the Act of
Jantiary 29, 1874 (U.S.C.,title31, sec.367)- Al1gold coin of the Unitcd
States shall be withdrawn frorn circulatioil and, together withdl other
gold owned by the United States, shall be fotmed into bars of such
weigllts and degrccs of iineness as the Secrctary of the Treaçury rnay
direct.
SEC. 6.-Except to the extent permitted in regulations whidl may
he issued hereunder by the Sccretary of the Treasu'y with the approval
of the Presideiitiiociirrcncy of the United States shall be redeemed in
gold: Prouided, howsver, That gold certificatcs owned by the Federal
Reserve hanks shall be redeemed at such tirnes and in such amounts as,
in the judgmcnt of the Secretary ofthc Treasury, are necessary to main-

taiii thcqual purchasiilg power of cvery lrind of currency of the Uilited,
, States: Aad firovided fzcrthar,That the seserve for Unitcd States notes
and for 'l'reasury notes of 1890, and the security for gold certificates
(inciuding the gold certificatchcld in the Treasury for crcdits payabletherein) shallbe maintained in gld bullîon equal to the dollar amounts
required by law, and the reserve for Federal Rcservc notes shdl be
maintained in gold certificates, or incredits payable ingoId certificates
maintained with the Treasurer of the United States under section 16 of

the Federal Rcserve Act, as heretofore and by thiç A'ctamended.
No redemptions in gold shalI be made except in gold bullion bearing
the stamp of a United States mint or assay ofice in an amount equivalent
at the time of redcmption to the currency si~rrcndered for such purpose.

LA iJOINT RESOLUTION n No Io, EN DATE DU 5 JUIN 1933

Joint Resolution To assure iiniform value to the
coins and currencies of the Uiiited States

Whereas the holding of or deding in goldlaffect the public interest,
and are therefore subject to proeer regulation and restriction; and
Whereas the cxisting ernergency has disclosed that provisions of
obligations which purport to give the obligce ? rïght to require paytnent
in gold of a particular kind of coin or'currcricy of the United States,
or in an amount in money of the United States rneasured thereby,
abstnict the power of the Congress to regulatc the value of tlze rnoney
of the United States, and are inconsistent with the declared policy of
the Congresç to maintait1 at dl tirneç the equal power of every dollar,
coined or issued by the United States, in the markets and in the
payment of ùebts. Now, therefore, be it
l
Re&C.~ed by the Senalieand House of Refireselaialives of theUaited
States of Amevica in Congress assernbjed,

That (a) every provision containcd In or made with respect to any
obligation which purports To give the oblige@a right to require payment
in gold or a particular kind of coin or currency, or in an amount in
rnoney ofthe Uriited States measured thereby, is declared to be agaiiist
public policy; and no such provision shaii be contained in or made
with respect to any obligation hcrcafter incurred. Evcry obligation,
heretofore or hereafter incurred, whether or not nny such provision
is coiitained therein or made with respect thereto, shallbe discharged
upon payment, dollar for dollar, in any coin or currency which at
the time of payment is legaitender for pubIic arid private debts. Any
such provision contained in any law authotizing obligations to bc
issued by or under aiithority of theUnited States, is hereby repealed,
but the repeal of any such prclvision shall not invalidate any other
provision or authority contained in such laq.
(b) As used in this resolution, the terrn "obligation" means an
obligation (induding every obligation of and to the United States,
excepting currency) payablc in nioney of the United States; and the
term "coin or currency" means coin or currqncy of tlie United States,
including Federal Reserve notes and çirculating notes of Federal

Reserve banks and national banking associationç. Sec. a.-The last sentence of paragraph (1) of sub-section (b) of
section 43 of the Act entitled "An Act to relieve the existing national
econornic cmergency by increasing agriciiltural purchasing power, to
raise rcvenue for extraordinary expenses incurred by reason of such
emergency, to provide emergency relicf with respect to agricultural
indebtedness, to provide fur the orderly liqiiidation of joint-stock land
banks, and for other purposes", approved May 12, 1933, is amended
to sead as foiiows:
"Al1 coins and currencics of tbc United States (including Federal

Reserve notes and circulatitig notes of Federal Reserve banks and
national banking associations) Iieretofore os hereafter coined or Issued,
shdl be legal tender for al1debts, public and private, public charges,
taxes, duties, and dues, except that gold coins,when below the standard
weight and limit of tolerance provide dy law for the single piece,
shall be legal tender only at valuatiot~ in proportion to their actual
weight. " 624 ANNEXES A LA UUPLIQUE NOR~GIENNE (NO 27)

FRANCE

EXTRAIT DE LA LOI MON~TAIRE EN DATE DU 25 JUIN 1928

AY~~c~ premier. - Idesdispositions de l'article 3 de lloidi1 5 août
1gr4 qui étsblissetit, à titre provisoire, le cours forcé des billetde
la Banque de France et de la Banque de 1'Algkrie sont abrogées.
Art. 2. - Le franc, unité rnonktnire fran~aise, est constituC par
65.5 rniiligmmmes d'or au titrc de neuf cents millièmes de fin.
La prksente définition n'est pas applicable aux payements inter-
nationaux qui, ant6rieurement à la promulgation de la prAçente loi,
ont pu valablement etre stipulés en francs-or.

Art. 3. - La Banque de France est tenue d'assurer, au porteur et
A vue, la convertibiliti: en orde seç billets.
Ellc a Ia facultb d'assurer cette convertibilité, soien remboursant
.ses billetsen monnaies d'or ayant cours légal, soit en les échangeant
contre de l'or k saison de65,s milligrammes d'or au titre deneuf cents
millièmesde finpar franc.

EXTRAITS I3E LA LOI ~XONÉTAIRE EN DATE
DU rerOCTOBRE 1936

Art. IV. - Est siispendue l'applicatiori des dispositions inscrites
aux art. z et 3 de la loirnonktaire du 25 juin 1928.
Art. 2. - La nouvelle teneur en or du franc, unitd monétaire
française,sera fixéeultérieurement par un décret pris et1 conscildes
ministres; le poids du franc ne pourra êtreni infkrieur43 milligrammes
ni supérieur à 49 inilligramtneç d'orau titre cle goo milliémes de fin.
Les conditions de convcrtibiliti: en or cles billets de.lBanque de

France seront également fixées par un décret pris en conseil des
ministres.

Art. 6. - La nouvelle dtfinitioti du franc 'n'espas applicable aux
payemeilts internationaux qui, antérieurcmcnt In promulgation de
la présente loi, ont étéstipulés en francs.A l'kgrirdde ces payements
internationaux, l'unité monétaire fsançaisc scra definieconformirnent
à la loi monétaire en vigueur en France A l'kpoque où a étkcontractée
l'obligation,causc du payement. Est payement international, un payement effectué cn exécution de
contrat impliquant double transfert de fonds de pays k pays.
Ne poiirront être considérks comme ayant perdu leur caract&re de
titres iiiternationaux,lcçtitresde cette nature kmis avant la promul-
gation dc la présente loi et ayant fait l'objet d'un &change ou d'une
transaction entre débiteurs et crkanciers.

EXTRAITS DU RAPPORT, EN DATE DU 18 FI~VRIER ~937,
FAIS - AU NOMDE LACORiIRiIISSIOD NES FINANCES CI-IARGÉE
D'EXAMINER LE PROJET DE LOI TENDANT A MODlFIER

L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU rer OCTOBRE 1936 - PAR
M. JAMMYSCHMID'C,RAPPORTEUR GENEKAT-, DÉPU'I-fi

Messieurs, avant de préciser les règles posées par l'article6 de la loi
monétaire di1 ~croctobre 1936, il nous parait indispensable,pour donner
sa pleine significatioa ce texte, de votis rappeler les dispositions prises
dans la loi rnonMairc de 1928 en ce qui concerne lcs payements inter-
nationaux.
Dans son article 2, cette loi spécifiait que la nouvelle abfinitiondu
franc n'était cpas applicableaux payements internationaux qui, ante-
ricurement i la promulgation dc la présente loi, ont pu valabletncnt etre
stipulés en franc orn.
Armésde cc texte, les porteurs français d'ohligûtions étrangéres pou-

vaient entamer devant les tribunaux de leur pays dcs t~atailles OUls
victoirc leur était assurée, mais à une condition:celle d'une stipulation
de payement en franc or, ou en valcur or.
Nous rappelons que pour qu'un contrat puisse relcver du commerce
internutional, il fallaitu'il rkalisàt cque le procureur généralMatter
avait dénommédans les conclusions de l'affaire Pklissier du Bessetdu
~7 mai 1927: Iun mouvcrnent de fluxet de reflux au-dessus des fron-
tihes ii.
Tempdrée dans la mesure du possiblcpar unc jurisprudence libérale,
la règle posCe par la loi cl1928 n'en est yns ~noinsrestée très stricte:
(<les obligations libellees efrancor ou cn valeur or échappaient seules
au service en franc du jour du payement, c'est-à-direen francs déprk-
ci& ii.

LES régles$osdes par .l'articlede Ea loimonétaire du reroctobre1936

La solution de 1928, libéralement interprétée pas la jurisprudertce
française, pouvait paraîtrc équitable: seuls bénéficiaientdu payement
en or ceux qui avaient pense, lors de la formation du contrat, Ase paé-
munir contre les fluctuations de la monnaie française. Cependant, il
s'éleva en France d'ainères protestations contre ce régime. Pourquoi,
disait-on, limiter au cas de stipulation d'une clause or directeou indi-
recte la. légitimitdes revendications des obligations? Que la clause ait
étk OU non stipulée, iln'en restepas moins que les emprunts avaient &té I

626 ANNEXES A LA DUPLIQUE NORVÉGIENNE (NO 27)
1
faits en franc de gertninal et qu'il était éqiiitable qu'ils fussent tous
remboursés dans cette monnaie.
Telle était l'nrgumentatioiz déveloplke au cours des travaux de Ia
commission parlementaire des emprunts or présidée par M. Charles
Dumont, sénateur. Cette commission, désireuse d'assurer la protection
de tous lcsportcurs français d'obligations itr,mgkrcs, souhaitait ardem-
ment que ceux-ci ne fussent jamais repoussés dans leurs demandes
devant les tribunaux français.
Les arguments invoquks A l'appui de cette thkc ont été développksà
la tribune du SQat le :3oseptenibre 1936 par M. Dumont lui-meme i
l'occasion de 1sdiscussion de la derriiéreloi monétaire; l'orateur deman-
dait que dans cette loi fut:irisérkeune disposition gracc à laquelle les
obligataires fran~ais ne se verraient plus opposer devant les tribunaux
français l'ahscnce de Iaclause or dails leurs instances contre des cmprun-
tetirs étrangers.
Le Sénat, convaincu par ,ces arguments, adopta, eil conséquence, le
texte proposé par la commission des emprunts or et qui, après Icvote
de la Chambre, est devenu l'article 6 de la loi du octobre rg36. Il
n'est pltrs question, dans ce textc, de ce franc or qui avait été jadis
mentionné par la loi de 1928 : désormais, dans les contratsinternationaux
stipulés en franc, cl'unit6 monétaire française1sera définieconf~rmément

5,la loi monétaire en vigueur en France à I'k1oqucoù a été contractbe
l'obligation,cause du payement ii.

Les crdiqaes forrnztl~csà I'efiço~ztdeL'a~tidt: 6 de la Loidu rer octo-
bra 1936

Le proc&d&utilisépour dkfendre ll&pargnefrançaise investie l'étran-
ger semble coinporter plus d'inconvknients que d'avantages.
Tout d'abord, le texte de l'article 6, en donnant aux stipulations en
franc eten franc or unc vaIetir identique, s'oppose aux dkciçions de la
Cour pcrmmente de Justice internationale et de la Cour de cassation
française ;en effçt, il i~iéconnaitla commune, intention des parties, la-
quelIc, suivant la cloctrine consacrée par ces deux juridictions, est sou-
veraine en matière d'emprunts internationaux, les effccdes ldgislations
monétaires restant limités nus confinsde chaquc lhal. Au surplus, il
convie~itde souligner que, dks avant laguerre; et siirtouidepuis celle-ci,
Ics soiiscriptcms français d'emprunts internütionanx ort, cn fait,obtenu
dans la plu rart des cas d'Etre garantis, soit parune clause os, soit par
une option d e change.
Mais il n'a étéquestion jvsyu'ici que dcs iorteuss fraiiçais d'obliga-
tions ktrangercs, c'est-A-diredu cas où les capitalistet; françaont donni.
des capitaux A dcs ernpruntciirs étrangers, Or, surtout depuis Irtguerrc,
il est souvent arrivi: quc des Francpis, Etnt,' collcctivit&spubliques et
sociktb se soient tournés vers l'étranger pour, faircappel à ses disponi-
bilités de capitaux; or, la règle nouvellc poséepar I'articIe 6 jo~iedans
les deux sens et s'impose at~xemprunteurs français de capitaux etrangers
avec la mêmerigueur qu'aux cmpnteurs ktyangers de capitaux fran-
qais; 6t,mt donné le voltime des emprunts placés à Yétranger, il est A
craindre que le préjudice subi par les collectivit&s françaises du faitde
l'application de l'article6 ne soit suphievr au bénkficcrésultant de ce
meme article pour lcs porteurs français d'emprunts étrangers; il ne faut
pas oublier, en effet, que non seulement la charge dlintér&t mais kgale-ment cellc de capital se trotrveaccrue par les dispositions di1texte dont
il s'agit.
Cette cotiséquence est rl ln fois injuste et contraire 2 l'équitk ct au
crédit public:injuste, parce qu'on ne peut infligesune charge de revalori-
sation aux débiteurs français d'engagements en irancs conclus à l'étrm-
ger, alors que, le plus souvent, ils ont dîi consentir à Icurs creanciers des
majorations d'intkrst pour compenser l'absence de clause or; en outre,
il est injuste de fairelknéficier du mêmetraitenient lkrnprunteur han-
pis d'emprunts libellts en francs et les portcurs d'emprunts assortis
d'une clause or, alors que les premiers ont bénkficié de conditions d'inté-
rét pliis favorables en raison des risques qu'ils assumaient. Enfin, pour-
quoi crier un régime priviltgié en faveur de porteurs d'emprunts inter-
nationailx libellésen francs par rapport & celui rkservéaux porteurs de
rentes ou de titres français parcillcment libellés?Ce regirne cotistituerait
une iniquitCqiic la loine saurait consacrer.

Pour tous ces motifs, 1c Gouvernement rious n saisis, sous le no 1534,
d'un projet de loi abrogeant l'article 6 de la loi monktaire du rrroctobre

r936 et lui substituant un texte s'inspirant dcs dispositians contenues
dans l'article 2 du projct de loi monétaire dc 1928. Ce projet abroge,
dans son article ~er,l'article 6 dont il s'agit. Quant à son article 2,il
est ainsi rédigé:
aLes dispositions de la loi monétaire du octobre 1936 ne sont pas
applicables aux payements internationaux qui, antérieurement 3. sa
promulgatioo nnt CtCvalablement stipuléscn francs or, quelleque soif
la formule employke par les partiespour assurcr la stabilitéen or de la
monnaie du contrat, soit sous le régime de la loi du 17 gcrminal an XI,
soit sous le regime de la loi du 2j juin 1928. ii

Ce textc appcllc deux observations dc notre part:
I" Alors que l'article 2 de la loi monétaire de 1928 disposait que:
((les dispositions de la loine sont pas applicables aux payements inter-
nationaux qui, antkrieurement à sa promulgation, ont pu etre valable-
ment stipulés en francs or )),le présent texte prkcisc qu'il s'agit de
dispositions qui cront étévalableinei~t stiptiléeen francs or w.
Pourquoi cette modification? Pour tenir compte des dkcisions de
jurisprudence de la Cour dc cassatiori qui ont declaré dans de nombreux
arr&ts que Ics tcrmeç: Iont liu Ztre valablement stipules iiqui figurixient
dans la loi de 1928 doivent être interprktés dans le sens des mots cont
étévalablement stipulés iiLe Gouvernement a donc voulu consacrer
sim lement la définition de lajurisprudence.
2? Le texte propos6 par Ic Gouvernement ajoute également un
membre de phrase aux dispositions votkes en 1928.
11précise qu'il s'agit de dispositions valablement stipulées en francs
or, rquelle que soit la formule employée par les parties pour assurer la
stabiliti! en or de la monnaie du contrat, soit sous le régime de la loi du
17 germinal anXI, soit sous le régimede la loidu 25 juin 1928 il.
Par cette adjonction, le Gouvernement a voulu simplement tenir
compte des décisions de la jurisprudence qui interprétait comme une

clause or des réferences à telle ou telle loiou à telleou telle formule.
Enfin, dans un article 3, le texte du projet de loi prévoit que rrle
caractére international des titres ayant fait I'objet d'échanges ou de628 ANNEXES 4 LA DUFLIRUE NORVEGIEN (O E27)
transactions entre créanciers et débiteurs restera attachg aux titres suhs-
titués aux premiers en vertu de ces Cchanges ou transactions n.

1
Les dicisiolzsde la; Chambre t$ dzcSk~rtnt
Saisie de la question dans sa séance du g février 1937 k l'occasion
de la discussion du collectif dont il s'agit, la, Chambrc, après unIong

debat auquel ont pris part notamment MM. Drouot ct René Besse,
a adopté sans modification les textes propoçés par votre commission
da finances.
Par contre, le Sdnat, appelé A eii connaîtrele TOfévrier, a, sur la pro-
position de sa.commission des financcs, disjoint les articles10 quater
à 10 sefilitpour en faire une étude particulière et les examiner sous
forme de proje"isp&cial.
A cet effetla cornmisçioii des fiiiancdu SCnat s'est saisie à nouveau
de la qiiestion dans sa séance du 15 févricr. Aprés un long échange de
vucs, elle s'est ralliéeau texte mêmedu projct'du Gouverilement sous
rkserve des deux modificatiwns suivantes:
La première est relative au service des nouveaux titres remis aux
crkanciers par leurs débiteurs en exécution d'éclîangeou de transaction.
La cornrniss~on a estimé que l'expression (caracthre interratioilaldes
titresiine correspondait A auculle doniiéejuridique et que le but recher-
ché par le texte ne s'apercevait pas nctternent. Pour elle, il s'agit en
définitive de conserver aux titrcs substittiés,A des titres doniiant lieu
à payement international lc bénCfice de la stipulation or inscrite sur les
titres primitifs. En conséquencee ,lle proposait au Sénat la rkdaction
suivante due à l'iiiitiativcdc la commission des emprunts or:

w Lorsque eil exécutiori d'kchanges ou del transactioiis, intervenues
ou acceptées par 1'assembli.e gbnérale des porteurs de titres avant le
rel octobre 1936 et s'appliquant des emprunts donriant lieu 5 payement
international, visépar i'articlez dc la prkseilte loi, des titres nouveaux
lihcllésen francs auront &téou seront rcrnis aux créanciers par leur
débiteur, le service de ces nouveaux titres sera assuré 2 la parité du
franc, tel que défini par la loi du 25 juin ~928. IY

La scconde modification est égalernent due à l'initiative de la com-
mission des emprunts or; elle concerne les payements effectués entre
la France, Ies colonieset les pays de protectorat. Le projet du Gouver-
nement, comme du rcstela loide 1928, ne prévoyait ricnà cet 6gard.
Afin d'éviter certains litiges qui risqueraient dc surgir notamment
l'occasion di1service d'empnints marocai~îs, la commission des finances,
en accord avec la commission de ltgislation civile du Sénat, a pensé
qu'ily avait lieu de prtciscrque les payements dont il s'agitn'ont pa
un caractère international et doivent relever de l'article1895 du code
civil.
Datis sa séance du 16 février 1937, lesénat, aprés avoir adopte sans
modification I'articleIC~du projet qui abroge l'article 6de la loi mon&
taire du I[;Ioctobre 1936, a décidé,;,la sujte d'une intervention de
M. Beivin-Champeaux, de substituer au texte de l'iirticze proposé
par les cotnrnissions compéteiites, lrédaction,adoptée yar le Parlement
au moment du vote de la loi du 25 juin r928.,Le rninistredes Finances
s'est bienvolontiers ralliéà ce texte, dontnous rappellerons les termes:«Les dispositions de la loi monétaire dureroctobre 1936 ne sont pas
applicables aux payements internationaux qui, antérieurement A la
promulgation de cette loi, ont pu valablement êtrestipulés en francs or.
D'autre part, le Sénat, ayant par le texte qui précèdesupprimé toutes
les clistinctions susceptibles d'exister entre ce qui est dû aux États et
ce qui est dQ aux sociétésparticulières afin de soumettre les uns et les
autres au même régime,a logiquement disjoint l'article du projetqui
concernait les titres remis aux créanciers par les débiteurs en exécution
d'échanges ou de transactions;il a estimé, en effet, qu'il n'apastà
intervenir dans l'interprétation des transactions passées entre les por-
teurs et les émetteurs, seuls les tribunaux étant compétents à ce sujet.
Pour le surplus, les propositions de la coinmission des finances et
ceiles de la commission de législation civile ont étéadoptées sans modi-
fication par le Sénat.

LOI EN DATE DU IS FÉVRTEK 1937, TENDANT A MODIFIER
L'ARTICLE 6 DE LA LOI MONÉTAIRE DU xerOCTOBRE 1936

Art. rer.- Est abrogé l'art. 6 dla loi monétaire direr oct.1936.

Art. 2. - Les dispositions de la loi monétairdu I Coct.1936 ne
sont pas applicables aux payements internationauxqui, antérieurement
à la promulgation de cette loi, ont pu valablement être stipulés en
francs-or.
Art. 3. - Ne sont pas payements internationaux les payements
effectuésentre la France, 11Alg6rie,la Tunisie, le Maroc, les colonies, les
pays de protectorat,les États et territoires sous mandat français.

Art. 4. - Lcs dispositions de la présente loi auront efieà partir
du reroct.1936.

LETTRE DU ~erMARS 1937,ADRESSÉE PAR L'AMBASSADE DE

NOI'CVÈGE A PARIS .A LA BANQUE MORGAN S. Cie

The Government of the French Republic Twenty-year External Gold
Loan 73 % Bonds Payable June 1, 1941.
The Government of the French Republic External Loan of 1924Twenty-
five Year Sinking Fund 7 % Gold Bonds due December 1,1949.

Messieurs,
Nous réfërant aux deux emprunts ci-dessus, nous vous serions recon-
naissants de bien vouloir nous préciserà quels taux de change a été ANNEXES A L.4 DUPLIQUI? NORVÉGIENNE (NO 27)
630
effectué le service en France de leurs coupons aux dates ci-dessous:
- 1cr
- ler decembre 1936
- décembre 1937.

Veuillez agréer,Jlessieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

(Signk) Helge LEIKVANG,
Conseiller commercial.

LETTRE DU ~erMARS 1957, ADRESSÉE PAR LA. BANQUE
MORGAN LgrClA L'AMBASSADE DE NORmGE A PARIS

Messieurs,

En réponse rvotre lettre du~crmars 1957,nous avons l'honneur de
vous informer que le service des coupons afférant aux emprunts du
Gouvernement français 74 % 1941et 7 % 1949a étéeffectuéen France
aux taux de change suivants:
- ler juin 1933: F. 25,52 par$ de valeur nominale
- ~er décembre 1936: F. 25,52 par $ de valeur nominale
- décembre 1937: en francs,à la contre-valeur au cours du jour
du montant de, la valeur nominale.

Veuillez agréer,Messieurs, nos salutations distinguées.

Morgan & CieIncorporated.
(Signk) [Ill.],
Assistant Secretary. g)

NOTIFICATIOW DU GOUVERNEMENT DE LA RÉFWISLI QUE
FRANÇAISE, EN DATE DU 28 NOVEMBLIE rg36, RELATIVE
AUX EMPRUNTS D'J?'~'AT FRANÇATS 79 % 1941ET 7 % 1949

(COMMERCIALAND FINA-iICIAL CHKONSCLEDU 28 NOV. r936)

The Governmen otf theFrench Republic

Twenty-year External Cold Loan 1%% Bonds
Payable June 1,1941
utid

The Governmen otf theFrench Republic

Extesnal Loan of 1924 Twenty-five Year Sinking Fund
7% Cold Bonds due December 1,1949
l'oIiold~rujabore-describsd tlorids.

TlieGoverninent of tliFreiicli IEepiibIicamloiinces tllat coupons
rnaturingnocenllrc1, 1'3:$of thatruve Loans, ~iayahleatthe office
u1it11furtlinoticealsu be peid tlioption of tlic holder:y, rnag

FA) Upon presentst.ion and siirrenon and afteDueeiliber 11931i.
at bhe officof Messrs. J. P.Morgan R. Co., '23Wall Street,
leliofoFrewli.Francsi25.52 perdollar of faevaliiofrvoiipnn,
iiIionthe basis oftlieir buyiirate forexchatige ooiI'ariat
timu tif presenttltiun.

(BI atotliofficofaMessrs.Morgan&.Cie.,n14aPlaceVcndome, Paris.i.
Franco. in FreiichFruiics atthe rittof Frsncli Francs 25.52
per dollar of face value of coupon,
provideriin rach casethat sticEicouponshave bven staititind piir-
suantto tiie piiblislied natice dated 27,y1935, witli rcspeCo
tlie Decreoofth0 E'rençlGovcrnrncntdated Jiilÿ 16, 3'3.35.
I!nstnni~~d r:oiiponinaturing December 1, 1'3:16,or theabove
Loanv rtzay, iintil furtlier nalsoLe liaid, vpon gresentatiand
s~irrcndcr,nt thoptionoftliIiolderat the plwes and roteyiwifiod
above, tiut,in accordance ivith the requirementO€ the nforesaid
Decrev, only afterdediictionIn cadi casn,of 10% of tlio ainoiint
ulsiichpaylnent.
THE COVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC
Dy JEAN APPERT,

Financial Actnchto the FrenchEmbassy
New York City, Novemkr 28, 1936.632 ANNEXES A LA DUPLIQUE NORVÉGIENNE (NO27)

NOTIFICATION DU GOUVERNEMENT :DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAPSE, EN DATE DU 29 MAI 1937, RELATIVE AUX

EMPRUNTS D'ÉTAT FKANÇAIS 79 % 1941 ET 7 OJ 1949
(COMMERCIALAND FINANCIAL ÇHRDNICLE DU 29 MAI 1937)

The Governmen otf theFrench Republic

Twenty-year Externa1 Gold Loan ??4% Bonds
Payable June 1,1941

The Governmea otf theFrench Republic

Externai Loan of1924 Twenty-Five Year Sinking Fund
7% Gold Bonds due December 1,1949

To hoMersof above-deacrébdonds:
Tho Government oftho FrenchRepublic annolinces thatcoupnns
maturing Jime 1, 1937,of tl~above hms, payable at tlis office
ofMessrs. 6. P. IvIorgan6:Co.. 23 WaSStrcoNew York City, may
until furthornotice alsopaidstthe optioniotheholder:
(A) Upon presentationand siirrendeon and %[terJnne 1, 1YJ7,
at the officofMessrs. J. P. Morgan k Co., 23 Wall Strcct,
Nom York City,in United Stateciirrency sthe dollacq1iii.a-
luponothe tasis of their biiyiug raiefor cxclior]Parisp~t,
tiiiofpresentation.

(B)Uatthe offieohfassrsMorgan &ndCie.,14Plmet17endomo, Paris,
France,in French Francsat the rateof E'renclfY"rancs5.52
perdollar of faxe vaOFcoupon,
proi.idcin cach case that suc11couponhave been stamped pw-
suantto the piiblislinotice dateJuly 27.11135,with respcetto
the DeereaOFthe likench Governinont dateJiiI16, 1033.
Unçtarnpcd coiipons matilringJune 1, 1937, of the above
Loansway, until rrrther notics, bespaid. upon presentatiand
siirrendeattlic option of tho holder,at tho sndrates spccified
above,biit,in accordance witk the requirsments of thaforcsaid
Decree, only aftcr dediietion, in case,of 10% of the amount
ofsiicpayment.
THE COVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC

l3y JEAN API'ERT,
Financial Attachbo tho French Embmsy .
xew York City. h4ay29, 1037.AVIS ARBITRAL DE M. NILS VON STEYERN, EN DATE DU
MARS 1955, SUR LES MODAT,ITÉS DE LA REPRISE DU
25
SERVICE DE L'EMPRUNT DU GOUVERNEMENT IMPÉRIAL
DU JAPON 4% 19x0 ÉJ1IS EN FRANCE

Par un accord, signé à Paris le g février 1954, le Gouvernement
japonais, d'une part, et l'Association nationale des porteurs français
de valeurs mobilières, d'accord avec le Gouvernement français, d'autre
part, ont convenu, pour un règlement rapide et pratique du problème
posépar la, reprise du service de l'emprunt du Gouvernement impérial

du Japon 4% 1910, de demander l'avis d'un expert et de prier M. Ivar
Rooth, président et directeur du Fonds monétaire international, de
vouloir bien donner son avis sur les conditions dans lesquelles il lui
apparaîtrait possible d'e~ivisager, d'une manière pratique et équitable,
un règlement du différend, ou, en cas d'impossibilité, de désigner un
expert clualifiéen \me d'accomplir cette mission.
Sur la proposition de M. Rooth, qui se trouvait dans l'impossibilité
d'accomplir lui-même cette mission, les parties m'ont chargé de le
suppléer.
A l'article IV de l'accord précité,il est stipulé que:
a) l'avis demandé à l'expert portera sur les conditions dans lesquelles
il lui apparaîtrait possible d'envisager, d'une manière pratique et
équitable, les modalités de la reprise du service de l'emprunt, c'est-

a-dire :
i) le montant du capital et des intérêts;
ii) la date d'échéanceet la monnaie de paiement du capital et des
intérêts.
b) l'avis ne portera pas sur le traitement à accorder:
i) aux titres appartenant à des porteurs japonais;
ii) aux titres déposésau Japon.
Toutefois, il pourra porter, le cas écliéant,sur le traitementccorder
aux titres de ces deus dernières catégories, appartenant à des porteurs
ne résidant pas au Japon.
Le dossier de l'affaire, qui avait étéconfié à M. Rooth, a étémis
à ma disposition; la Partie française m'a également remis un certain
nombre de dociinlents datant d'une époclueantérieure à ma mission,

entre autres, le texte des accords conclus à propos des obligations
japonaises remboursables en livres et en clollars, ainsi que des emprunts
allemands sur obligations.
Au cours de nion travail, j'ai reçu, en outre, de la Partie japonaise:
I. Quelques textes de lois japonais, relatifs à l'émission de billets
de banque et A l'interdiction faite aux banques de convertir les billets
en or, ainsi qu'un compte rendu sur le paiement des coupons pour
la période 1926-41;

2. Quelques textes de lois relatifs au système monétaire japonais,
en vigueur avant et après l'adoption de l'étalon-or en 1897.
3. ((Statement of the Japanese Case )).
4. ((Consultation concerning Japanese Govemment 4% 1910 Franc

Bonds ))par Coudert Brothe-s, Paris: 5. (Note of the Japanese Government on tlie Consultation of
Professor G. Sauser-Hali ».

De la Partie française, j'ai reçu:
I. «Consultation sur la clause-or dans l'emprunt japonais 3% 1910 »,
par le professeur G. Sauser-Hall, Genève;
2. «Observations sur la note du Gouvernement japonais concernant
la consultation du ïj janvier 1955 de M. le professeur Georges Sauser-
Hail »,rédigéespar le professeur Sauser-Hall.
Sur ma demandc, le ministère des Affaires étrangères suédois a prié

la légation de Suèdc à Tokio de s'informer de l'existence éventuelle
d'une loi japonaise stipulant la non-validité des clauses-or. La légation
a fait savoir que, selon des informations reçues de la section juridique
du ministère des Affaires étrangères japonais, il n'existe pas de loi
de ce genre.
A l'articlIII, l'accord stipule que:
«L'expert pourra prendre avis de tous spécialistes lui paraissant
qualifiés et s'assurer le concours de tous assistants de son choix. ))

Je me suis autorisé de cet article pour faire appel à M. Hjalrnar
Karlgren, Stockholm, Docteur en droit, conseiller à la Cour suprême
de Suède, ancien professeur de droit à l'université de. Lund, en le
priant de bien vouloir donner son avis'sur les problèmes juridiques
que soulhie le présent différend. On trouvera, en annexe, son rapport

avec deus suppléments en traduction françaisk. J'ai également consulté
le professeur Erik Dahmen, Stockholm, chargé de cours d'économie
politique, et ai recueilli auprès de lui quelques informations complé-
mentaires sur le système monétaire japonais, antérieurement et posté-
rieurement à l'adoption de l'étalon-or en 1897. Enfin, j'ai examiné
l'aspect économique et pratique de la question avec M. Jacob Wal-
lenberg, Stockliolm, président du Coliseil d'adrninistratioii de la Stock-
holm~ Enskilda Bank. M. Wallenberg approuve pleinement mes pro-
positions.

La mission qui m'a étéconfiéene consiste pas, on le voit, à exprimer
un avis sur la question de droit qui est à la base du différend qui s'est
élevéentre les parties, c'est-à-dire sur la qiiestion de savoir si l'accord

comporte ou non une clause-or et la validité d'une telle clause. Ma tSche
consiste à élaborer un projet de règlement pratique et équitable, posant
les modalit4s de la reprise du service de l'emprunt. Mais il est évident
que mêmel'élaboratioil d'un tel projet doit se fonder sur une interpré-
tation juridique du problème, et ceci d'autant plus que dans le cas
présent les points de vue juridiquement opposés des parties entraînent
à des résultats essentiellement différents sur le plan économique.
Dans son avis, II.ICarlgren, qui, en qualité de juriste, s'est particu-
lièrement attaché aux problhmes de droit contractuel et de droit inter-
national privé, a trouvé que l'emprunt ne comporte pas de clause-or, ni
dans son entier, ni en ce qui concerne les paiements en yens au Japon.
Je me range sans réserves à son avis. Dans cette mati&re juridique,
une très grande importance doit être attachée au fait que la Cour per-
manente de Justice internationale, dans son arrêt sur les obligations

serbes, a constaté que l'objet d'une stipulation concernant le paiementsur tineplacc subsidiaire n'est pas de changer le montant dont le paie-
ment a &té convenu, mais de mettre l'écluivalent de ce montant à la
dispositioii du porteur, en la monnaie étrangCrc. (Publications, sérieA,
no% 20/21, 13.35.) Les circonstances du cas actuel ne seiilblerzt pas
motiver une exception de ce principe.
'jcsuppose donc que le dkbiteur n'estpas tenu juridiquement de verser,
pour lepaiement des coupons et des obligations, d'autres sommes que
celles inscrites sur les titres dans ln mot-it?aicde I'emprunt, c'est-h-dire
en francs français, compte non tenu de la dépréciation subie par cette
monnaie par rapport k l'or, que, encas de ~iaicr~ienten Grande-Bretagne
ou en Belgique, les montants correspondants doivent ktre payés en
monnaie locale, et que, en cas de paiement au Japon, le moilt;tnt i
verser doit ttre calculk sur la base du cours, fixédans les obligations, de
100 yens pour zj8 francs, le yen étant considéré cornrne la monnaie
courante de paiement, et non comme une monnaie-or ou sa coiitre-
valeur. On peut donc rccoriiiaître que le Gouvernement japonais a rempli
ses engagetncnis juridiques jusqii'en n~vernbre 1940. 11est, en coilsé-
queizce, inutile d'examiner de plus près la périodeantérieure à cette date.
A la vcille d'une reprise du service de I'ernprtint, ainsi qu'il a kt&
prévu da115l'article 18 des accords de San-Francisco, il y a lieu, non
setiletnctzt de tenir compte des coi~sidérationsj~iridiqucs, mais atisde
veiller à ce que le r6glerneilt réponde Al'avenir à des conditioque l'on

peut cstimer équitables. Car il apparait aussitbt qu'un reglement uni-
quetncni fondésur des consid&rationsjuridiques aiirait pour consiqtience,
étant donné l'évolution respective des valeurs monttaires envisagees, le
franc et lcyen, que le débiteur, qui enson temps a encaissé l'emprunt
sous forme dc deviscs solides, se trouverait en realité quasiment libérk
de l'obligationde rembourser sa dette. Cette conséquenceserait d'autant
plus ii~admissible que l'onnc pcut rendre les porteurs étrangers d'obli-
gations responsables de la longiieinterruption sunrenue dans le service
de l'emprunt ou de la fortc dkpréciation du franc, et encore moins de
celie du yen.
Au cours des négociations, les Parties ont présentk, chacune de leur
CM, des projets de règlement, qu'elles ont, par la suite,retirés. Les
deux projets, soiis leur forme définitive, s'accordent sur un point, à
savoir qu'ilsseréftrent tous deux à l'emprunt &misen livres sterling par
le Gouvernement japonais en 1910 . ans son projet, toutefois,1sPartie
japonaise n'a pas modifié son opiniori quant à la question de principe,
selon laquelle il n'existe pas entre les deux emprunts un lien tel que
l'emprunt en livres doive &trepris comme base d'un réglernent du diffé-
rend.
Le projet français proposait qu'une obligation actuclle de joo francs,
en se basant sur il1cours de 500 francs = £20, en vigueur à l'époque
de l'émissionde l'emprunt, soit portée A un montant en francs corres-
pondant à 20 au coiirs actuel.De cette faqon, l'emprunt n'aurait à
souffrir que des effets de la dépréciation subie parlamonnaie ailglaise.
La valeur de chaque obligation de 500 francs passerait donc 3.2a.ooo
francs environ. Néalîrnoins, il est évident qu'il n'y pas entre les deux
emprunts une relation telle que les porteurs d'obligations en francs
puissent raisonnablement demander que leurs obligations soienttraitkes
comme sià l'origine eues avaicnt ktk émises en livres au lieu de francs.
Tda Partie japonaise, dans son projet final, estimaitque le calcul de
la nouvelle valeur en francs des obligations devait s'itablirsur la base ANNEXES A 1-A DUPLIQUE NORVEGIEN NOE 27)
636
du cours du franc par rapport à la livre sterling, en vigueur au moment
de la cession du service de l'emprunt en novembre 1940. Comme le
franc, A cette époque, était tombé beaucoup plus bas que la livre, le
nouveau montant en francs d'une obligation de 500 francç serait de
2,760 francs environ. Ce projet ne semble cependant pas avoir tenu
compte du fait qu'a.l'époquede la cessation du service de l'emprunt, le
franc était aussi tombé beaucoup plus bas que le yen; et qu'en consé-
quence, en application du cours fixéde roo yens pour 258 francs, Ics
obligataires avaient le droit de toucheau Japon un montant de devises
notablements plus élcvk que si les coupons avaient ététoudiSs ?LParis.
Presque tous Ics obligatairesétrangers semblent d'ailleurs avoir tire
parti de cette possibilité ainsiu'ilressort de la statistique établiepar
la Partie japonaise.
C'est pourquoi l'on pouvait, semble-t-il, etrc en droit d'accepter le
projet de rigletnetit â l'amiable propos6 par la Partic jal)onaise, en y
apportant toutefois cette modification essentielle que le calcul en livres
sur Iabase du cours en vigueur en novembre 1940 liefut pasfait directe-
ment du franc en livre, mais du franc en yen d'après le cours fixé ,t
ensuite de yen en livres;aprks quoi, le nouveau montant en francs des

obligations serait déterminésuivantle cours actuel de la livrpar rapport
au franc. Ceci porteraitlavaleur d'une obligation de 500 francs A rr.ooa
francs environ. Seule cette méthode de calcul permettrait de tenir
compte des possibilités de paiement au taux le plus avantageux qu'of-
fraient aux portcurs les conditions meme de l'emprunt, et dont ceux-ci,
en fait, ont gknéralement tir& parti.
Toutefois, un réglernent établi sur de tellesbases ne saurait pas
davantage &tre qualifie d'equitable.La clause qui fixaitle coursdu yen
par rapport au franc traduisait un état de fait3.l'&poquede l'émission
de l'emprunt. Etant donné qu'à une époquc ultkrieure lefranc $tait
plus déprccié que le yen, l'application de cette clause a eu pour rksultat
que, lors du paiement des coupons au Japon dans les annéesqui ont
prkcédéla cessation du service de l'emprunt, le porteur s'est trouvk en
droit de toucher un montant en yens, qui, en francs, reprksentait quatre
fois environ le montant en francs inscrit sur les coupons. Mais, depuis
la fin de la guerre, les conditions se sont renverstes: le yen est tornbi: Si
bas qu'à psEsent un yen correspond pratiquement A un franc; et le
cours fixé dans les obligations n'a plus aucune valuer pour les créanciers,
Il serait alors injustifié, semble-t-il, de fixer les modalités d'un ri.glement
en se basant sur les cours en vigueur il l'époqueoii prkciskment le yese
trouvait moins dtprkcié que le franc. Le faitque c'est à cette &poqueque
les paiements cesshent ne saurait Btre considéré comme une raison
suffisante. 11faut également observer que l'accord qui a étéconclu à
propos des obligations remboursables en ljvres n'apas modifiéle montant
des titres.Dans ces circonstances, on ne peut recommander une opera-
tion qui porteraitle montant dcs titres remboursables en francs de jûo A
11.000 francs,c'est-&-dire à22 foisleur valeur initiale, et encore moins
zo.ooo francs.
Tout bien considérk, iln'existe pas entre lésdeux emprunts japonais
de rgro une connexité de faits suffisantpour justifier une conversion en
livres sterlingde I'empnint en francs. De pressants motifs d'équité
commandent néanmoins de dkdommager dans une certaine mesure les
portcurs etrangers, de façon à compenser sans trop de parcimonie les
pertes subies, non par leufaute,mais par suite de lalongue interruptiondu service de l'emprunt, et par suite de la chute trhs importante des
monnaies française et japonaise. Dans ces conditions, il ne reste plus
d'autre solution qu'une revalorisation établie sur des bases qui parai-
tront raisonnables. Compte tenu des considérations juridiques que je
viens d'exposer, je mc suis ainsi arrêtàrecommander comme une solu-
tion pratique et équitabledu problèmeque la valeur des titres soit portée
à 12 fois leur valeur initiale, c'est-à-dire que le montant nominal d'une
obligation de 500 francs soit porté à 6.000 francs. En ce qui concerne
les autres modalités de reprise du seMce, il semble que l'on doive
adopter des conditions analogues à celles qui ont été conclues au sujet
deIl n'y a pas lieu de proposer qu'une modification soit apportée aux
articles primitifs concernant les paiementsà Londres, à Bruxelles et au
Japon.
Les documents mis àma disposition ne me permettent pas d'élucider
la question de savoir si les dispositions proposéesdoivent êtreappliquées
également aux obligations appartenant à des citoyens japonais résidant
hors du Japon, ou aux obligations déposéesau Japon. Il ne sera donc
présentéaucun projet de règlement à ce sujet.

Je propose donc le règlement suivant:
I. - La date de la dernière échéancede l'emprunt est reportée au
15 mai 1985: Jusqu'à cette date, le taux de l'intérêt restefiàé4 %, les
échéancessemestrielles tombant le 15 mai et le 15 novembre.
2. - Les dispositions prévues pour le remboursement anticipé des
obligations restent valables. En tel cas, les coupons qui tombent sous
le coup de l'article 4 (voir plus bas) et qui ne seraient pas encore échus,
devront êtretouchés en mêmetemps.
3. - Le montant de chaque obligation est fixé A12 fois son montant
initial, soit 6.000 francs pour une obligation de 500 francs. Une revalo-
risation analogue sera appliquée à tous les coupons, à partir de ceux
échus au 15 novembre 1940.

sion de l'accord aniventuàdéchéancedix ans après le jour fixéprimitive-
ment. Les coupons arrivks à échéanceavant cette période de dix ans,
de mêmeque les coupons qui, en application des dispositions initiales
ou du présent projet de réglement, arrivent à échéanceentre la date de
conclusion de l'accord et celle de son entrée en vigueur; seront payés
à.cette demihre date.

5. - Les dispositions initiales relatives aux paiements,sur d'autres
places que Paris en livres sterling, francs belges et yens, restent valables.
6. - Le présent projet est applicable aux titres qui appartiennent
aux porteurs non japonais et qui ne sont pas déposésau Japon. La
question de savoir s'il doit êtreappliqué égalementaux titres apparte-
nant à des porteurs japonais ne résidant pas au Japon, ou aux titres
déposésau'Japon, appartenant à des porteurs ne résidant pas au Japon,
dépendra d'un accord ultérieur. Annexe 28

POLOGNE

a)
[T~aductio~z]

EXTRAIT DU DÉCRET PR~SIDENTIEL, EN DATE DU 2 SEP-
TEMBRE 1939, RELATIF A L'ABROGATION - POUR LA DURÉE
DE LA GUERRE - DU DÉCKET DU 12 JUIN 1934 SUR LES
CRÉANCES LIBELLÉES EN DEVISE ÉTRANGÈ~IE

.........................
Article2. - Tant que dure la guerre, toute obligation pécuniaire
libelléeen zloty or doit êtrepayéeen zlotis au tIuzloty o= I zloty.
Article 3.- I. Dans tous les cas où la clause demandant le paiement
d'une obligation pécuniaire en monnaie étrangéreou selon la parité or
en unité monétaire étrangère est valide en vertu du décret présidentiel
du 12 juin 1934,et que cette obligation doit êtreexécutéeen territoire
polonais, le débiteur peu- tant que dure la guerre- payer son dû
en monnaie polonaise d'un montant correspondant au montant nominal
en la monnaie ktrangère servant directement ou indirectemenàdéfinir
la dette en vertu de la clause sur les moyens de paiement ou sur les
modalités de paiement.
2. La date devant servir de base pour la conversion de l'unitémoné-
taire étrangèreen son équivalence polonaise, telle que cette conversion
vient d'être déterminéeci-dessus pour les obligations pécuniaires, sera
choisie conformément au décret présidentiel du 12 juin 1934 sur les
créances restantà recouvrer et libellées en devises étrangères.

b)
[Traduction]
EXTRAIT DU DÉCRET PRÉSIDENTIEL, EN DATE DU
27 JUILLET 1949, RELATIF AU PAIEMENT DES

OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES DE DATE RÉCENTE ET NON
AMORTIES, AINSI QU'ALA FIXATION DE L'IMPORTANCE DES
OBLIGATIONS PÉCUNIAIRES NON AMORTIES

Article 6.- ...................
2. Dans les obligations libellées en zloty or, on comItzloty égal
à I zloty or. c)
[Xradtvcilion]

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE, EN DATE
DU 12 JUIN 1934, RELATIVE AUX OBLIGATIONS LTBELLÉES
EN MONNAIE ÉTKANGÈRE ET ASSORTIES DE CLAUSES-OR

A~iicle4. - I.La validité de la stipulation sur le paiement de
crkances en monnaies étrangères en or or1 selon l'kquivalent de i'or
en unité monetaire 6trangère est evduee selon le droit du pays, dans
la devise duquel la valeur dc la créance est exprimke.
2. Le Conseildes ministres peut, par dklibkration,modifierla validité
des clauses-or insérécsdans des obligations expriméesen devises relevant
de pays qui ou bien pratiquent d'autres règles poux la validité des
clatiçes-or quand il s'agitd'engagements internationaiix que lorsgu'il
s'agt d'emprunts intérieus, ou bien quipratiquent desrègles y relatives
contraires aux interets de la Pologne ou de ses habitants.

Article5. - Si lastipulation sur lepaiement des créanciers par des
monnaies étrangères d'or ou selon l'équivalent d'orpar unit6 monétaire
étrangkre est valide (art. 4), ct que cette créance est payable sur le
territoire del'Étatpolonais,le dkbiteur peut la payeren argent polonais
selon le coiirs du minéral d'os au jour de l'exigibilité du paiement. Annexe 29 '

SALVADOR ,

DÉCRET, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1931, PORTANT DISPENSE
AUX BANQUES D'ÉMISSION DE REMBOURSER LES BILLETS

CONTRE DE L'OR

Le Pouvoir exécutif de la République du, Salvador,
Considérant Y
,
que le pays subit des conditions anormaIes par suite de l'actuelle
crise mondiale; que notre économieest déséquilibrée;que la circulation
s'amenuise et ne suffit plus aux néceçsitksde l'pgriculture, du commerce,
des particulierset du Trbsor; qu'il y a urgence polir venir en aiLideaux
agncuIteurs pour la rentrée des récoltes;

que l'or que les Banques conservent dans leurs caves n'est pas à
la disposition ni des Baiiques ni des particuliers en vue dc spécirlations
prbjudiciableç aupays, étant donné que de teldépbtsd'or appartiennent
àla nation qui tienten mains lesbilletsque lc Pouvoir public suyr&me
ne saurait laisser sans protection;

Considérant
que 1csBanques ne peuvent pas, sans exposer I'or au risque d'être
export&, satisfaïreaux intérêtsirnmhdiats de l'agncdture; que l'aug-
mentation de la circulation des billets,dans les limitesfixées par la
loi, bknkficiera non seulement à l'agriculteur mais aussi au commcrce
etindirectement aussi ail Trksor par le jeu des revenus accrus;

Considérant i
qu'en présence de cet ktat des choses comportant un grave danger
aux principes fondamentaux du travail, de la proprieté et de l'ordre
,public, déclarcspar notre Constitution politique comme étant antérieurs
et supkrieurs aux lois positives, iest du devoir du Pouvoir exécutif
supreme de constituer une réserve d'or intangible sous sauvegarde et
d'&dicterdes mesures péremptoires de salut public;
De ce fait: i

en usant des facultes extraordinaires pré&s par l'article8 de la
Constitution, en Conseil des Ministres, et en déposant rapport devant
laHonorable Assemblée nationale lors desespr4chaines assises ordinaires,
Décrète: .
Article premier. - Les banques d'émissionexistantes sont dispenskes
del'obligation derembourser leurs billets.Cette dispense sers temporaire
etsera maintenue tant que ne changent pas les conditions économiques
ayant motivé le prksent décret.
, ANNEXES A LA DUPLIQUE NORVÉG~ENNE (w"29) 641

AY~. 2. - En garantie poiir la nation, le Gouvernement, par l'inter-
mCdiaire du Comité de Contrble bancaire, mettra incontinent sous la
protection du sceau de l'fitatet dans les cavcs deçdites banques l'or
ue celles-ci conservent dans leurs cassettes, et publiera dans le(Diario
8ficialu le compte des quantités mises sous scelles.
Art. 3.- En contrepartie des bénéficesque les banques d'imission
retirent de l'inconvertil~ilté de leurs billets, elles seront teizues de
consentir des facilites au commerce, à l'indttstrieet surtout à l'agricul-
ture, cri effectiiant des transactionsavec les personnes lcur offrant les
garanties nécessaires, dans le dessein de mettre en circulation des
billets permettant d'approcher de la limite autorisée la loi sur les
banques d'émission.
Elles seront également tenues de nc pas demander le remboursement
des créances qu'elles ont en portefeuille, à la date du présent décret,
sur des personncs dornicilikes en territoirede la Républiqtie, ni d'exiger
pour ces créances tant que reste en vigucur le présent décret, ou pour
les créances consenties depuis, un intérétdépassant dix pour cent; les
banques nc peuvent pas non pIus convertir en capital les intérêts
éventiiels dont l'échéance tornbc à moins d'un an.

AY~.4. - 'I'antque reste en vigueur leprisent décret, les banques
ne peuvent pas élever la prime de change des lettres bancaires à plus
de 105% et eIlcs seront teniles,clans la mesure de leurs possibilités,
de preter leur concours à la négociation des traites bancaires pour
satisfaireaux bcsoins justes et raisonnables du commerce et du grand
public. Elles devroirt refuser la vente de tels documents quand elle
est demandée pour couvrir des dépenses ou régler des situations qui
ne rentrent pas dans les catégories susmentionnées ou qui sont impro-
dtictivcs du point de vuc dc la production nationale ou superflues
pour l'activité. commerciale du pays. Le Gouvernemcnt aura le droit
de faire controler n'importe quand la comptabilitC des banques en vue
de s'assurer qu'elles rçmplissent dûment cettc obligation.
Art, j. - Toute stipulation contractuelle faite par lcs banques et

visant, de façon ouverte ou déguiske, à détotrrner les dispositions du
présent décret, sera nulle et de nul effet.
Aït. 6. - Le ministère des Finances est:charge de la niission de
réglementer I'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le
jour de sa publication.

b)
[Traduction]
EXTRAITS DU TEX'CE DES OBLZGA'CIONSORIGINAIRES

ÉMISES LE 1crJANVIER 1946, EN DOLLARS AA!~?RICAINS ET
EN LIVRES S'l'ERZJNG RESPECl'IVEMENT

ObligatiortsIitielléeet$8 :
...

La République du Salvador (dans la suite du texte appelée ((la
R6pulrilique R),contre valeur reçue, promet par la prksentc de payerau porteur le prcmier jour de janvier,rg~S, dans Ie quartier de Rian-
hattan, cité et Gtat de New York, Etats-Unis d'Amérique, au siège
principal de 1'Mahlissement She National City Bank of New York,
ou A l'établissement successeur, en tant <lue repxésentant 3.New York,
de Banco Central de Keserva de El Salvador, San Salvador, Salvador,
C. A., trisoner dc l'emprunt, le principalde ... dollars en numeraires
ou en billets émispar les gtats-unis d'AmdLique et ayant, au moment
du paiement, cours lCgalpour lepaiement de dettes publiques et privées
(dans la suite du présent texte et surles coupons affkrentç 5 l'obligation
en question, appelés rmonnaie 16gale ii}et de servir des intkréts duclit
capital en lamCme monnaie tous lessix mois à partir du premier janvicr
1946 jusqu'à ce que la présente obligation soit, payée, au taux de
4 pour cent l'an,au siége social dudit représentant à New York, le
premier janvier et lepremier juillet de chaque annke, mais sezilemeiit
jusqu'à la date d'kchéance, conformément au libelléet contre remise
des coupons respectifs afikrents a Ja présente obligation, au fur el B
mcsure que chacun de ces coupons vieizt A l'éch6ance.

La République du Salvador (dans la suite di1 textc appelée la
République ii),contre valcur reçuc, promet \par la présente dc payer
au porteur le prcrnier joiir de janvier ~976, à Londres, Angleterre,
au siége principal de l'établissement Bank of London and 5011th
America, Ltd., ou à l'établissement successeur, en tant que représeiltant,
à Londres, de 13anco Central de Reserva de El Salvador, SanSalvador,
Salvador, C.A., trksorier de l'emprunt, le principal de ... livres sterling
en numéraires ou en billets<mis par lJAngleterrc et ayant, au mornerit
du paiement, cours légalpour le paiement dc dettes publiqi~es et privees
(clans la suitdu présent texte et sur les coupons affkrentçà l'obligation
en question, appclés rmonnaic legale ii)ct de servir des iiltérêtsdudit
capital eii lmeme monnaie toiis lcssix mois à partirdu premier janvier
1946 jirsqu'àce quc la présente obligation soit payée, au taux de trois
pour cerit l'an, ausifigdudit représentant à Londres, lepremier janvier
et le premier juillet de chaque année, mais seillement jusqu'h la date
cl'échéance, conformément au libelle et contre remise des coupot~s
respectifs afférents à la préscnte obligation, au fur et à rncsure que
chacun de ces coupons vient à 1'4chéance. c)
[T~adzcction]

EXTRAITS DU D~CRET N" 4, EN DATE DU 27 FÉVRTER rg36,
PORTANT MOlllFICATION A LA LOI DE MORATOIRE DU
12 hiAï<S 1932

L'AssemblCe nationalc légidative de la République du Salvaclcir,

Considérant

que les Pouvoirs publics, qui se proposent comme but dc créer
I'harrnonie sociale et de relever l'économie dii pays; qui se placent
ati-desstisdes lntCrCts particiiliers des créanciers et des débiteurs et
ont fait un accord ayant pour rksultat la promulgation de la nLoi
sur la liquidation cles dettcs privées antérieures au Ia nlars 1932 11,
décidéepar cctte mêmeAssernblge le 3 septembre 1935, "prés constil-
talion favorable de la Cour suprême de justice et sanctionnée par le
Pouvoir exécutif le jour siiivailt;
qu'en vertu de ladite loi, des r6glements de dettesd'avant le moratoire
ont kt6 cx@cutéspar î'intermédiaire des tribunaux compétents et devant
notaires autorisés, inais que des doutes se sont Qev&squant à I'appli-
cation de ladite loi et que ces règlements ont donrrélieu P dcs inter-
pr6tatioiis contradictoires dont quelques-unes ont contrarié les intentions
visées lorsde la confection de la loi, quelquefois eri favorisanlcs débi-
teurs ct parfois les créanciers de maiiiere indue;
que c'est un devoir de cctte Assemblée d'éviter de telles an~rnnlies
et que de fixer unc fois pour toutes la portée juste et équitable de la
loi eii cause ainsi quc d'en clarifier, dans la mesure ilécessaire,les
dispositions afin dc rendre uniforiiie l'application de la loi;
Ie desir de faire inclure au premier aliiléa de I'itrticle premier de
la loi cn question, toutes les obligations restant encore à paycr, que
l'exécution cn soit volontaire ou forcée, et conclues jusqu'a la veille
du 12 mars rg32 et dont les effets se trouvent modifiés par les lois
de salut public dkcrCtees pour attcnucr les conséqueilces de la crise
6cononiique ;

Article #remier.- Qu'il soit entendu que selon la teneur de la
rrLoi sur la liquidatioil des dettes iitoutes les obligations visées par
les considkrai~ts ci-dessus doivent bkneficier clcs dispositions de ladite
loi, m&mesi elles font l'objet cl'nccordsecrits convenus après lerz mars
1932, mais sans être postérieures à la date de la mise en vigueur de
la loi des liquidations, pourvu qu'il puisse être prouve dcvant le
fonctionnaire à qui est sollicitée la licjuidation prescriteque les obli-
gations en question ont pour origine des dettes d'avant le moratoire,
dettes modifiées par les lois de saliit public, les kchéances dues Ctant
éteintes, ou bicn des certrficats émis par le Registre hypotkkcaire et
immobilier pouvant êtreproduits; et pourvu que la nouvelle obligation
n'excède pas Z~O/~ cnviron clc la dcttc antérieure. Ayticle q. - La totalité du solde dû à la date du moratoire objet
de l'articlepremier de la loi surla liquidation des dettes, sera exigible
en la monnaie du Salvador, calculéeselon le cours de change de deux
colhns pour un dollar, lorsque l'obligation est libellke en une devise
étrangkre ou çonstituk~ par des lettres de change. Lorsde I'exCcution
d'obligations libelléesen devises ktrangéres ou constittrkes par des
lettres de change, le paiement doit par conshquent s'effectuer en la
monnaie du Salvador, et la conversion cn cette monnaie doit se faire
dans ladite proportion.LETTRE DU r) AVRIL 1957 ADKESSÉE AU MINIÇTÈRE DU
ÇOMMEKCE DE NORVEGE PAR LE COMPTOIIi NATJONAL
D'ESCOMPTE DE PARIS

Paris, lg avril 1957.
Royaume de Norvège.
Emprunt extérieur 3% 1903.
Messieurs,

Comme suite à iiotre lettrdu 5 courant, rious avons l'honneur de
vous transmettre ci-joint les renseignements silsceptiblesde vous
intéresserque nous avons pu retrouver dans nos dossiers:
- z exemplaires d'un document qui parait etre celui mentionné
dans la correspondance visêeci-dessous;
- 2 photocopies de la correspondaiice écharigéeavec laChambre
syndicale des Agentsde change relative àlacotation enBourse
des obligationsreprésentantl'emprunt en rubrique.

Il nc scmhle pas que des lettres-circulairaient &TE: diffushesj.
l'époque.
En cc qui concerne les certificats provisoires délivrés amoment
de la souscriptionpour échange futur contre des titres dkfinitinous
n'avons pu en retrouver de modele.
Nous demeurons 2 votre dispositionpour tout renseignement com-
plémentaire que nous pourrions vous procurer dans la mesure du
possible.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expressiodc notre haute
considération.
Comptoir nationaI d'Escompte de Paris
Le Directeur,
(Sigrté)[Ellible.]LETTRE DU 29 AVRIL 1903 ADRESSÉE AU SYNDIC DE LA
CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE CHANGE,PARIS, PAR
T,BCOMPTOIR NATIONALD'ESCOMPTEDE PARIS

29 avril ...3.
Monsieur le Syndic,

Nous avons l'honiieur de vous dcmander l'admission + ln cote officielle
de la Bourse de Paris aux nkgociations au comptant et A terne, de
l'emprunt norvégien 3% de Pcs. 18.joo.ooo que riou3 venons de placer
dans notrc clieritèiau cours de 94,50%> et dont le prospectus ci-joint
vous fera conilaître Iesconditions.
Notre établisscmcnt cst chargé du service des titres et descoupons
à Paris, ctnous diclaxons par la présente adkikrer d'me mani&re com-
plète aux circulaires etnote de la Chambre syndicale des Agents de
changc relatives aux listes des tirageset nous nous engageons k nous
y conformer.
A l'ap~iiidc notrc demande, nous vous remettons sous ce pli,en
cloiible exemplaire diîment traduits etlégalisés:
I" le dkcret du Storthing, en date du 30' janvier 1903, autorisant
l'emprutlt,
z0 la. résolution royale dug fivrier sanctionnant le decret,

3' un certificat du comité de la Bourse de Christiania et u~zautre du
consul général de Suèdc et de Nrirvége A Paris attestant que l'ern-
pmnt norvigien 3% dc 1903 est officiellement coté la Bourse de
Christiania,
4D un engagement du département des Finances de Norvège dc pro-
céder, sur simple demande appuyée d'un jugement de la Chc~rnhte
syndicale 3.l'échange des titres, qui, en rdson de leuétat rrrritéricl,
ne pourraient pas ttre admis clans les livraisaas,
5Odes specimens, en double exemplaire, de khaciiiie des coupures des
titres provisoires.

Nous aurons soin, pour compléter votre Assier, de VOUS fairetenir
prochainement les specimens des titres dkfinitifsMais dès à présent,
et sans attendre la c~mniunication de ces dernibres pihccs, nous vous
serions très obliges de vouloir bien saisir la Chambre syndicale de
notrc dcinande n'adrnissiori à la cote.
Veuillez agréer, Monsieur le Syridic, l'assuraiice de notrc conside-
ration la plus distinguée. I18.50 ~0=.1030.032 t0o.usr7.303.37 =01,41.69 /6R6N.500

Le présentEmprunt, autorisépar décisiondu Storthing du 30 janvier 1903
et sanctionnS.hi. le Roi des deux Royaiimes de Norvégeet de Suède,
en date du g fkvrier, sera consacré au renlboursement du montant restant
en circulation de l'Emprunt892 et1Emprunt de Coiiversion du
Chemin ferChristiania-Drammen de 1883, etc.

L'Emprunt est divisé en 37.000 obligations de 500 francs, libellées en
languesancaise, norvégienne et alla6ticrcq.000 titres de
500 Francs 360 Couronne= 404,50 Reiclis=ar;t19;16/et
6.500titres 2eobligations soi1.00Francs= 720 Couroiines
= 809 Reiclis=ark39i 3/10.
Ces titres rappArpartir I"Avril 1933, d'ii~ttnililel,
payable par semest1Avril 1"Octobre de chaque a:né:

A PARIS(auCO~IPTIRTIOSL'ESCO>dePARIS),
b raide1................... Fi. 7,50
iiCHRISTIANIA................. Ki. 5,40
bBERLIN e.àHAMBOURG ......... RM. 6,07

iLONDRES. .................. E 0,5/11
PaObligationcpaCoiipoii.

Les titt*es et les cotcpo~tw tle cecjmartiezeuapceacr~tl
pat* l'hNorr;el/itle loiet it~tp6ï otc a*etetttte yttelcottyctc.

L'emprunt est remboursable eiipartir du avril 1905 1-ar
rachats au-deduopai011par tirages semestriels au pair, qui au:oiit 648 ANNEXES A LA DUPLIQUE NORVÉGIENNE (NO30)

lieu A Christiania, trois mois avant leterme du reiiiboursement, dans les

conditiom fixkes au rebleau d'amortissement.

Le GouvérnémentNorvégien s'est rbservé le droit de rembourser par
anticipation tout ou par-tie du présent emprunt, mais seulement après le

1"'avril 1913et en donnant un avis préalable de 3 mois au moins, dans les
journaux désignéspour la publication des .listes de tirages.

Des certificatsprdvisoires seront délivres aux souscripteurs en Coupures
de Fr. 500 ou de Fr. 1.000, au moment de la souscription.

Ces titkS SerQbtOchahgésul~érieuremeiitsans frais contre les titres défi-.
nitifs, timbres.

Les titres définitifspourront étredéposés sansfrais dans les caisses du
Trésor Norvégien-ou êtreinscrits Christiania, sans frais, au noni des dé-

tenteurs qui en ferorit la demande.

Les intérêts descertificats nominatifs resteront payables ail porteur.
L'admission A la cote officielle de Paris sera dei'naiidde.

PAPU- ~UFRIUPclii-xrPi303- PunMUml ANNEXES A LA DUPLIQUE NORVÉGIEWNE (NO30)
649

LETTRE DU g JUIN 1903 ADKESSÉE AU DIRECTEUR GÉN~RAL
DU COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMmE DE PARIS, PAR LA
CObfUIPAGND IES AGENTS DE CHANGE - CHAMBRE
SYNDICALE

g juin1903.
Mor~sieur leDirecteur gknéral,

J'ai l'honneurde vous informer que, confornément G la demande
contenue dans votre lettre du29 avril dernier, lobligationsde i'em-
prunt norvégien 3% 1903seront admises aux nbgociations dla Bourse,
au comptant, à partir duIO juin présent mois.
Ces titres serontinscrits la xTcpartie du bulletindc la cote.
Vous voudrez bien trouver souce pliun exemplaire de l'avisdonnk
B la Ciedes Agents de change au sujet de cetteadmission.
Veuillez agrécr, Monsieur leDirecteur général, l'assurancede ma
considération laplus distinguée,

Le Syndic de la Compagnie
des Agents de change de Paxis,
(Signé)[Illisible.] T,'AVIS 130~~fi .4 LA Ci.DES AGENTS DE CRANGF AU SUJET
DE L'ADAIISSION AUX NÉGOÇIATIONS' DE LA BOURSE DES

OBT,TGt\TIONS DE L'EhTPRUNTNORrnGIHN 3 % 1903

.------ --Mf'-GNl--- -- -U- --. - - - DE CHAWGE UE PARIS 7 I

DE CI SI ON E ^ T AVIS

DE LA CHAMBRE SYNDICALE

ParaissantIcjour mému dt in communicatiolute aux bgentsde chingeet i Ir Bauria

E-rn~s~:1:1;*h 1~1IIsus RuaMbnnrst.

l

A partirAi cojuiii prcscntinriile~bli~d~ioiide k'En~prunN tarvkgicn 3 igoJ
serr):itadiliirl~ixnégociaiion$dela Kourae, au comptant.
(:es titrcsseroiit inscdILIr"partic di1Bulletin de la Cote.
I
Ledit Emprunt de I3.3ro.00 çourorincs our8.5oo.000 francsde capital nominal
esrdivisecn 37,000 Obligations dc 360 couronnes ou 50n francs,ernisesa 94.50 3:,
entiéreii~cntlibéréeset au liortcireinbotirsablesen &.ans, de [go5 a 1952, par

rachatsau-dc~.soiidu pair oiiIiar tirages semestrieau pair,sous reserve de rem-
biiiirrciiicntanticàppartirdc 1913. I
Iiitcrft iiiii:u3l.Iosoit iS francs par:titre unitaire, payablpar moitit le:.
1" avrilcti" octobre;
1 I
Jouissancecourante : 1" avril 1go3. I I
Lesdites Obligationssoi~treprésentéespar, decertificats provistes échanger

ulterieurenient contre des titdkliiliiicorni3ortant:
24.000 titres dcrObligation soit '5rhfrancs.
(j.500 - 2 - soit iioofrancs.

LCS cours secoteront eii rente. I
Ççrvicc dcs tiires ct des coupons i~Paris, au Comptoir National d'Escompte
!
de Paris,rue Bergère, 14. I

Paris.le g juin 1903. ANNEXES A LA DUPLIQUE MORS~~GIENNE (NO 31)
551

L35TTRB DU TT AVRIL 1957, ADREÇSEE AU ~~INIST~RE DU
COhiillERCEIlE: NORVÈLE PAR LE CRÉDIT LYONNAIS, PARIS

1 CREDIT LYONNAIS
FONDECM1-63
I CAPNTRSIX MILLIARDS
RTSERVPUI~LI50(MIWOUS
-
19,BOULEVARD CSESITALIENS
-
TelegCREOION~IS f3.APR 5 ., fli(iT
"C LBF05. 974
L Ta SR Arkiv: L-3-b
DIRECTION GENERALE

P.J.

Bous dfdraritBmh lit- du 6bra tgg, nousam llho~~~
dsvw rmettm, ai-joint,hiilphotocopie 8amdoamentacidaaeaw awceraant
dm mpnmb dudepar 1eGwvem-nt H~rPBgLsrt

-Avia b laChambraSyndicale deBgsnte di di Parkmdu 23 Imtm te.#.

~112461900 i
-hrtificat grirPiaolmdo 1 obligatfadi506 R.

k~wt J 1/2$ 1~ t

IAis da laWbm Syndicaldeen Agsntdi Cbangsde Parisdu 5 M 1905.

hDmat 3 1/2$15qA 8

- Csrtifi~aptrivlaoim da 1 oblig~tion MO Yr.
-Aria di h Chamb~ Syndicde des*ta dachangede Fkuh du 16 13uslm.

Pour ceaempmnta DOU~na po~Bgdona~UOUIdan autm~ daamenta qw
rouanouriawr d d h etpourlvmt 3 1/2 $l% nouanvavorrsmtmud aucune
dispibeii wiaaeptiblea de h votm daanda.

Ysuillei &r, hssieum, lie*pmaaion de noa wtimsntadistinguda.

m IIOICetZCEEPU-
Fm WmEL CG SMPSPrn
-SLO
(-1 AVIS DE LA CHAMBRE SYNDICALEDES AGENTSDE CHANGE
DE PARIS DU 23 NOVEMBRE 1898

DÉCISIONS ET AVIS

DE LA CHAMBRE SYNDICALE

--
i',.:Unm. II f-.Si1oo0,7h. M. ~tnrnctcmycicuimirrLU u~i**rrrvts
[nru-: Un- ttk.-h~Ih.LI. i'd- miSriiui wr tunn m CII)TCRI PS~P
t~rn~maa:-i-.-lpY 91 ..Li ..---A . I - km*
.-

A partir duQ no\-crnbrcprcwnt murs,Ics titn?iciçI'Einytunt Norvégien 3 %

iBy6 wroni admk aux nkgwiatinn- Ji la Rourïc.au soniptant eta terme

Mit Emprunt, au cariml dc 25,444,232 siicouronne ou 35,3tio.riurFr.,est
represenik par ch Obligatioas de 500, IW. 5ch cttuolw fr., ciiiisa YI(i 12m/..
amwtissabks pr vk de iiragcsau sort wrncstFiç~su Far racharr sile cours est au-

dtssnusdu pair,-du I" ftvria i893 ni1 i"aoiriiQJG.
InicrCiannuel : 3 'J,,soit 5 fr. parriircJe 5nritr.,pyablci. le:,1" fbvrieret

1''anUt; I

I
1.r~cours>iecniemnt en renie.

Segociarions atcrmep3r I,500 tr.Je renrcicile,muliiylc*.
Servicc des iiireci cicscoupins a Paris. a11(;rCdit I.riinnaisbri:ilrvard des

Italiens, ig.

Paris, le J novrmbtt 18#. 1 ANNEXES A LA DUPLIQUE NOR~~GIENNE ( NO 31) 655

AVIS DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE CHANGE
IIE PARIS IiU 5 MAI 1905

r- -----
Hd-!<.f . ten!s .ix1
I
: :zAPR57 fllO?i 61

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DE LA CHAMBRE SYNQICALP

Oonosmaat i- mAmimm 0. Lp Qom r>iûalslls
P4mi-t 1.J~ip di i8 biU .p. -P di shryi mt i ii Bonria
-
I'rri:Uou.l&ft.-3iiia~'?b.~ mwïi WIwnciul ~ïiiwnruamnri
L?I.HiLB)Ir&(*PO.Y10 *Li rr.I . 1. 4'- u dl-? bP.rC4. M CM~.MGDBt'~ii~
---- ,I

A. Hm 1820 -NosaDa-

A partidu6 mai prCMnimois, lw Obligationsdel'EmpruntNorvégien 3 I12$ go4

scronradmises aux ntgocntiw dc laBoume, aucomptant et terme.
Ces titresseroninscritsla rLprtic du Bulletindela Cote.

Mit Emprunt, au cnpial de 4r.igq.k cwronnes ou 57.35.m francs.ar
divis&en Ii.@o Obligations & ,360 couronne osu 500 francs,emises a 99.75g .
likrkj etau porteur,rmibmm~bk en 58ans, d+ te& 1964, wus &me de mni
bourscment antic+ h partirde1914; I'amortiiscmtat auragcu par ttrageçau bort
srniestfieau pr raçbatii;

Inttrtannuel :3r/a%ioir 17fr.50 pyiblcs parmoitit1- t5juinct 5 déccnibrr.
Iouissancceoumnie : 15décembre~gq.

la Obvi&~ti~n -1 nprkcatk potbes iitm dKfinitifsnit& nurneroitsde
iB i I&.

La murs secoiaont a~unr pour mat.
A terme,lesatgociatiomiwini lioupar 1,75 f0r.e rentterlai multiples.

Servicedeshimset da coups B Paris,au Çddit Lyonnais etBla Banqiicde
ParisctdmPaya-ibis. ANNEXES A LA DUPLIQUE NORV~GIENNE (11''13
65g

AVIS DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTSDE CH'ANGE
DE ,PAlZIS DU 14 MARS 1906

DE LA CHAMBRE SYNDICALE
Concernant iea Valouru ~dmiae~ B la Cote ot8ciells

P~LI4mmt la Jonr mbme de im aomWorUoa fdts iru ApnU dm chues et i 1. Bourse
--
VAOIS;Uo80.t6 I-. $1moi~? frM. WUR TOUTCI001conc~allLW ~ ~ 0 ~ ~ 8 1 8 ~ ~ 5
I~i~rirprmr. Unan.t?h.- Jinau 1 Ir. M. 1 Id-r a. Siamrire I~O- oi cmirrsm.hii,

A partirdu 17 man prtçent mois ,es Obligationsde l'EmpruntNorvCgicn 3 r/a X;
ig~5 serontadmisesaux nkgociations de laBourse, au comptant et à terme.

Ces titres seront inscrits A lar" partie du Bulletin de la Cote sous la même
rubrique que l'Emprunt 3 I/o $ igq.

Ledit Emprunt, au capital de 41,666,760 couronnes ou 57,870,500 francs,est

divie en I 5,74 IObligations de 360 couronnes ou 5oo francs, n-'t a rI574I,émises
i 99-50 % , lit&- et au porteur. amortirrablts sait au pair par tiragesau sort,soir
par rachats,en 18 ans. de igo6 a 1964. sous rtserve de remboursemenr anticipé a

partir de igiq.

Iniérét annuel + 3 11111: . it 17 fr. 50, payable par moitit Ic. 15 juin et
i5 dccembre.

Jouissanc ceurante : I5 dhmbre Igo5.
Service des titres etdes cou- à Paris, au CréditLywinais etB la Banque

de Pariset ciesPays-Bes.

Paris, k 16 mars 1906. LETTRE DU Ir AVRIL 1957 ADRESSEE A LA BANQUE
HYPOTH~CAIRE DU ROYAUMEDE NoRVCGE PAR LE CREDIT

LYONNAIS, PARIS

ÇREDIT LYQNNAlS PARIS.LC II dl 1957
PONOCENIUGJ -
C*~lraSIX MlLLlrlRDb I
rtracRUN Mlll503 niuiou~
-
19BOULEVARD wes ITALIEW~
-
TelegCREDIONAIS
PLLIOriU974
58

ïbw dfdraat Bvotm Lettm du5 llar1e95'1.ounavma
I1$onneudrevm remettre, ci-joint,air ph~tûcopiedes doa1~11k oildii.ois
coa~sniantleampuntm cilapè~ L

2L BBaqUEBOAYEGIEW dia PROFREFB AaR1COîBet de# HABITATXONO SWRI&RE -S

bnint 9112 461% r

- Avb de laChambm [email protected] dea dgenta diChangsde Paria bu 16km 1536

Pmir cee gmpnmta.noua ne poa8édonaaucundea auha da~umsnb

quevoue nwirawe dd8s et pourles mpnints 4$ 1900,5 1/2$ 1902 et
J 1/2961905de la Banpus&pthdUm duFbyaum dm &rv&g, nousnVavr*im
rntmnd au- dia pibcas maeiptiblandarépondish votre demmde. AVIS DE LA CI-IAMBRESYNI7ICALE DES AGEN'TSDE CHANGE
DE PARJS 1)U 3 MAI 1909

--. CX)S¶PAOSIE UE3 AUMS1-n -- I)----IliA-.1E-- 7-& PAHI9 ph- -

Piii buIcmimn . 40r.

DECISIOR ET TS AV

DE LA CHAMBRESYNDICALE

Ciiiii*i+ihii14%i\'rilt.ii114tiii-a.ii11,t CiIiciMli*ii.lli.

RFrliiiat 1sj8nr mba da lmtammgaLuW hiti AUXbina bo itb L bruir
-
P~I* l'n am*45 -rSixiud~ifr, Dl :anl--rii31%~ 47mmiIC~Y~JL.~.A,W,tilotii.
1sii\i.rFnimdrapnilrn.au.kmm.,8IrjU. -.ilam

*% W. -d3!35 V"::dut

A partirdu 5 tiiui (5rcuniiiiiiles47,213 Obligations de 500 Fr.strie 1907.
n" .mi B 67223, de 1Ernyrunt3 11299 dcliiIl,iiiquhyplihtcaire duRoyaume de
Norvepc. Jtroni adrniw~ nu* négociaiioridc 1,iHiiurccir~~~riiiipranr.

Ce* liqcs wtiuir in.~riiiila a''pdrlir dit HUI~C'I~dIela Cote sous la melne
rubrique quc lm Oblipatinnrdudit l-:mpruii3 i/a %, sérieip5.

Poris, Ic 3niai iyoy.

d
1 662 ANXEXES A LA UUPLIQUE
Rmzexe 32 c ,

AVIS DE LACHAMBIIESYNDICALE DES AGENTS DE CHANGE
DE PARIS DU 21 JUILLET rgog

(:nxi lsxG~r~ DES AGEX rs E~F: i:IIAS~;E: III.: I*.\ II t-
- -- - - -.--mm-------- ------- ---- .-
Piir ni .\U~LLO 10 ...

ONS ET AVIS

DE LA CHAMBRE SYNDICALE

Conccrn~ni tes Va ieiim adnlims a. 1:iCIitc3ofOcielle

P.ivri.unt le jourmbmi de k aomm&tion Pite iiu Agouti da ohiaga at I Irbarsr

Pimi- I'n L15 Ir- iix mois. 7 50 ~ocn TOETCSWI COILBR~LUC AB~~T*LM1-
Irr i~ii~au~tl~an.17 1r- SIX~OIR8 11.W. 5'idrrsberSrmieirDI# Aaiqriim FBA\+11tI'8m1-
FT~A*GSO Fni-tipposteensu9 - - ---.- -du-b-eourri

A. N' 57TiH - N* 7579 -
t
I

A partir du 13 iuillei prtseni mois, IcsObligationsde l'Emprunt 3 11s % dieré
I9q (4 a iusqu'en IIrg) de la Banque hppihécairc du Royaume de Norvège seront
admises aux négocrution çe laBourw. au comptant.

Ces titres wront inscritsB la r" pariir du Bulletinde la Cote.

75,mDbligation~ de 360 couronne> ou 5On francs,émises 489 francs, libérées
et auporteur;amortissoblc~ Ci>50 ans. Je cgomB tg$, par tiragesau sort scmcsttiels

ou par rachatsen Rourse, sousrescrvc dc renibhursement anticipe a partir Jc 1920.
Iniérét annuel: 20 francs jusqu'au ~"~uillctigrg inclus et 17 fr.50 riprés cette

date,payables les 1" ianvieret 1''juille;

Jouisance courante : 1" juillet rgog
tedites Obligations sontactuellement rcpresenttes pardes certificatprovisaices a

échanger ultêrieuremenciontre des titrc, dkfiniti,f<

Service des titres etdes coupon> a Paris.au &reditLyonnais. boiilcvard des
Italien>,9, et ala Banquc de Pariset dei Pa %-Ras.rue d'Antin, 3.

-. , Paris, le 11 juilletigog

I

1
LC. '
I AVIS DE 1,ACHAMBRE SYNDICALEDES AGENTS DE CHANGE
DE PARIS DU 16AltiRS 1906

DÉCISIONS ET AVIS

DE LA CHAMBRE SYNDICALE

l>i71m~nrrvrsr, 4fi-5iimoiB,6W. 5.4-UIIriSm#ïtIWRAoorrricn~rramPiiir

A partidu 17mm préscatmois, leObligationideI'Eqpnt Norv&gien3 r/2$
1904 deh Banque Norvtgienaedes Proprietésagricolea Habitationouvrieres
serontadmisesaux négrniaiions eLaBoum, au comptant.

CestitreserontinsmitB lai" partiedu Bulletinde Cote.
qr,666Obiigationde 3b niuronneYou 590 hm &misesA 495 fmncs,Iikrkes

CL eu porteur,amorfissablesoit iupairpar tirigeau sort.soitpar rachatsen
60 uy de iHlig66, mu Me& mnb- mticipLipnrtirdcigt4.
Inter&ruinut1:r7fr5.0py&k par moitiClai5 mpi ei15novembre:

Jouissaawcourante: 15novembae igo5.
LeScOuro~40tawuŒ.~m.

Semice des titrea iks ooupoa ç Parisau CrbditLyonnais a aLaIbnque
de %ris et &sPays-Bas.

Park, let6 mars 1906. Je certifie que cesannexcs sont soit 1scopic exacte des documents
originaux, soit une traduction fidhle enfrançais,traduction qui a btC
confiéeL des traductciirautorisés par le ministkre des Affairesétrnn-

gbrcs de Norv&gc.
I
Le 25 avril1957.

(SigwL) SVEN ARNITEN,
Agent du Gouvernement norvegien. ANNEXES SUPPL. A LA DUUORVBGIENNEN33) 665

Aawexe 33
EXTRAITS DU MANUELDESFOSSES, SIXIÈM~DTTION

G , I

AN MWC&

M A N rrE I,

[BEY

CBTÉE ES N COLLISSE

la Bourse de Paris

CI*
I '
J-A DE'COURDEMANCHE

KYUAI~&YI'HBD
.t-iip[..,u..ludicn
f'4tt.m: l.;/il\fJ1; k'Id/; tfiflt;R.~l+..

iixiemeEdition
1904

k

b'4'ht-41:
E PZ~FOBB*~ Çk FABRE FR~B

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biktt', fi~tur~p~f? ~~~~-~~IcI~III- :iUla~risi-d~[){IItb.-~,t,I.,,;II ,II!) .<iap-,
L81rh-e m.
&piml 17.j00.W criili3~iiiicL,in ciiur~iiiric2 virleril2; r~iichj.
Siept?srcial Cliri.*tiniiin.
Obl@alwns - Les i~liligiiliiii3s 1'2 y, Ci:aprrg nriiitiid~iii-th:-;hiIr

nCgwinlinris eii ru~ili.--~.;iiiivt~iii~i~iiiil.
5Crie II. rl~ 1W). ijv :kai.i~ri.isi*,*,111iiriiidbc.\liiii-li~itmriIilY;
Si--ri~IEl, dr IM. rli'ZT.lt+Y. kt11iiiiiiiiirii~.t'~ttiii:tiiithill!'i;!'
Série IV,de IM;, di: 12U.M).tlt)l1 1imiiiiriiii...catirir,li\~iiibiil!iiS.
Série\', de 1W. de i.LW.(M#) ci~iii liniiias. ;i:sEiricliiirit 1!)b!i.

Srir VI, de IWl. ric Ii.ilOÙ.~~N)i1vc:iiiiririiiitihsliiic-liirtmitI!I:Ci;'.
Er~~issionde lm2 dg! i. W.lhMb (.+~i~r~~rhnt3I, ~IIII~~IIIIi1iil!4ci{,
E~i~iosion de lX!);.di, 12 Mir).~iimiiIc im1iiriiiitii.~sliiii~itriiliJii1IiIB.
Emixsion de 1Etri dv ii~.WKi.ii(idt. ciiuri;rii;i#.-. tiriwti~iii.11 !!fil. .

h heis ch ces divi:rsa érnissri~rr~ exiati!tilt:iiciiiifiiir.cil+* hlUH,
et 580 coamntr : lea coitpilii* cn siititpiil ;i1111.'IV.% letjiuikier
et lu jpiilet. n&lyh::u~iilil~ '~tii~iitt.11i;iiiiIiiiiiri.i:iisiri' le P-LX
de 968 aiiimiies pour :Ar) [iharic.i~ii72 ci bi)ruiiiicjj~1 1 iIW . lrliiic..;.
Lee titres doivant lie nvrvr tieibrkr

Saivrw &s mupuua ii Purin : .h le Iltuiijuc rh tlrii,~ret di-* l'q 5.
Bsa &.au CrPditLyanrillw, au charngc.
l
&8 d~kghkons sorit ui~rilus B h (rMr Pe \liis.rds, ii ii,iiiirptaut,
depuis lc 10 juillet l'W. ANNEXES ÇUPPL. A LA DUPLTQVE NORVEGIEN (NO E33) 667

-a-

Serbe 3 0/0

I..~II~J~JLIdl nt:{~I~~II<II~*tle !T&AICS ~?~;liacl dnL& dt~ lm juktîet lm

~i. I t- :Di iii#iI~~JI~~AIIIII~ L~IC1 U)lr or, R I'init'i.& rlc:l % payau
II i I:+ jativivr 11,. Iiliiljirnriribe . i-rt iri?P&t a ététWuit h 2 %
~aiitli~rlu TIP~I~HIIIIIC' jativtrbr IKtlb :uikfi>is, cnmitr. Irr r:oiipi&

.,III,~Iib ,g # ~ t ~ ~14 lttrtxIW lwn, 011t ew pi:;&par 2 fr :A.
4rniirtjisi IIII~IIcil 3) iiris, flnis~aii1 t-111WI. 12s rcrrrhumM
>i lih, tr ibu lit:lit-cil> (481tIIPU un rr~ola &PI-& dhaqlw tirngp.

1JI\I& ~ii tiUr) PI ie?i d+ TL!iiuniProa chacurie
Iku iiiagrb* u iip+rrtit diuis irs i.rintlitiiiiiysur\ rriilce potJi
1!ig!i II(!~Iwlddt>rtb L~IU~'je
Lii,\lirtit- LA31 II rnai 1:tll. uii tiragr. rnriwtr&re 1911. rnauiie M

Iiriig~" prii nri ~iiiitirt: rrlAl eL neptC~lil)rP , I I~riihd>umernmP
ritsai. I :(k rnri. 1 u 4 :W. ? B 1 IZYI:.4 A Ta ct 2 k 27;Ir
11. ~t.i~ti.riii)rtb 1'411 irjtiiiicr IWI, iiiiilrage cn \+:)11Prnbi.c IN

-I,*III~I,~PLIY par wi. + IIp!t\ wt tt JIIII!~~ ,1 ~~~IJ~~OU!~,~IIIPII~ &
l i 11~18ni I 4.3.~ i h l ?.*d)4, 3 h 33) fr
111 J~II~X 1 1 1W.L i* jfifiltr l%j13 IILIt11ibge pn ]~IIIVI~~I. 1 ~I.III!WW

-1.1iii.riii 'AlIHiD ri., 1 A Iu.~, 1 a :itMiUb 1 Ii 2.:d#+,:: PUXI et
ir !:AI 1i
litvplii~. ,-!IHI.~IIIiitm-Iiriig~';.i'iiii~jiit!iiibrb iiraiiiiii,pt'cigres8tf E

~-~-~ir!i~~irr~~iii~~ib Ilni Ir. '1'~luàICB I I-III~,*~~~I~~I~I+I~-&#nt i114rb ia
a ~PZ-d.II,t- ~'~llii~ll!irb,y#!,
-.fii\rh-l. i,flii.iibh Ihnris. ;iIrr ~ui.r-iir.rRlc.cfr la UAII~I~II~clrs Pny
1,11!4~tii~il.,

11.- ; 11.v-[Idu\r~iL SC lj\rpr !~~!+Lribs
I..,- ..I~;,~LL~I~UI+Xii~iIII!X.I.I~\..;i liii i i ~Ilr~/uss+.c, ni? iuniptant :

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1* II- tu. . 2.1 I I , . --, ,.
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l;hii $7 ,, 75 n
!*Y? :;3 ., 7te n

1!1i&, !<l j, &5 13 ANNEXES SUPPL.A LA DUPLIQUE NORVEGIENNE(NO34) 669

EXTRAITS DE L'ALMANACH FINANCIER 1905

lJ1
J?LIQ,L nohvt6lUlf

~NNUE&

ALMANACH I

1

4
Guide des xentiers ct Capita~is~es i I
1i

Fonde par 1. ROUSSET, en 1867,

etpublik pas Ia fi2cfactiondu Joirrtt~lFi~iaricit r,

I

AUX BUREAUX

DU JQURNAE FINANCIER

1.8,tir^:IJE GIZ~VII~>\11.5, I\~<K (;III:.I.IIY , I
En veiitaasschezS USSE F BESES, 31, Plade laloursr31.

PamE3!3'616 ALMANACH ,

emprunts intéripurs 5 0/0, peut ètre remboursé par anti-
cipation moyennant préavis de six mois. Ir est col6 au
r:uniptantseulernent.
En janvier 190a l'l2lnt.de Bahia a émis A Londres un
;ititrqcernprurit de 4 OÙi).UOg Oarant/ spéeia1erni:npar IFS
droits d'exporiaticin dutiiliadu cnacaot dii raie.(:esubli-
$1lions, CinieV 2 457 fi-. sont i.ernboui.>nlrla~5Ubfranis
cn 5V ails par rachats ou tinigrs et itoute&poque par anti-
cipation sous préavis de six mois. i
Les ~ibligationsdr l'ancien emprunt 1H8dpeuvent ttre
6chûiigéi:contre dcs obliy,liions du nouvel cmprunt, titre
pour titrcpendant six inois iIrpartir d2: )itovicr1905.

La pruviiice de Sali Paulo a émis,len 2888,un emprunt
de £ 187.500 5 0/0, payablesen avril-octobre et iiernbour-
sables aussi d'ici1926par tirages en août.

FONDS BULGARES

Les pihiisions buclghtairesde la ~ii1~nricpciithI'cxcibi:icc
1994 s'étal\lissent en ~lépcnses par 10.4.94G.S3> Ici et en
recettes par ltlC.l63.'rflei. l
Ide siirvicde l;istcltestpi.6~1p1our27.205.1i)(ite'isliaoir.
dette publique, 22 iiiillions, tribudeln ltriiirncli3.451.000
lei, peiisioridiverses, 1.734.00iilei.
c AilIr1janvier 1304 la dettes'étalilissaiA 312.182.820 lui.
1 savoir: , I

Eiiipriirikiulgai~ct:0 0 1~88. . .:,.. Lri :C6.102.00ri
- 11)-pot1iécailiOc 411i;891. , + . 23. UOll
- - 6 l!. - . .IO; 1iSl.tiOO
- tiulgare 5 0/0 1W2. . . . , . . 105.735 .ti00
l)tntlde I'ancienticHourntilieOrirntalr . . 4.910.iO!l
Iknque XatiunnleBulgare . . . . . . . 19,673.401
BanqueAgricole. . . . . . . . . . . . . 11.191.0!i7
Bonsdu Trksor . . . .. . . . .Io . ' ' 4.192.115
TOTAL ...,. . Le'i 311.1W2.820
-
- 1 - -- b 1 ne ce chifire, il y aiirait A déditire 4.748 000 lei d'an-
nuiib dues par la StihliriiePorte mais ail cours de l'cxer-
Éicc 19ii4, un nouvcl empriint de 100 milliriris5 0/0 a a h t é
émis pour cons01idcr la dette flottante et cib diverses
dépenses. I,iidette lotale se trouve donc purteea 406 mil-

lion-:environs.
L!Enxprun ! 0/0 or 1903 est gagé sur les droits des
tabacs. fl est eacrriptd'~rrlpiits et les tableaux, places au
commencerrientdece vulurne,donnent les indications neces-
saivcs siir lesiiti+rsqui sont cotBs if Paris, au comptant et à

leruie. Li:s tiLi.esun t prescrits par 211 ans.
On nbgùt:itb(IV ni6iiie.a Paris 1'Emprunl ; 0/0 #S96
c'mis en la97 cl rcprescnte piir 60.000 oblig,alions de500 fi..
or amorti';sal)lesd'ici i947 par tlrages en jutn-décembre ou
rachats. Cesobl igationssont galbn tics par les revcnus nenb-
?
raun de la pr;ncipditte et notarrirnentpar lepalrimoine ct
Ics revcnus (les Caisses agibrcules. Il lcs son i aiTranchies
de tout impUt briIpr-e [nilis susceptib.cs de conversion
deliiiis I'ntinéelciil:Tiire- prescrits par 2tlans.
L'er~prunr ,'0/0 or 1!104 de lu0 inillions estgnjii:sur 1~s
produits du tim bi.ectcs banderolles siir le tati:ir:;iprpriblè-

1 cmnnt (les ::oriiit>neecsc;iir~ca.u servi~,erieI'ernpinrrnt0/0
1902 et. ;IItmoin. piir1'iinpVt 11ii Jloiiroiirii+iii.la fabri-
cation dcs tal);icb11est t*ypi-thcnté par 200.itiiU obttuations
dori t 'ilt.UOscservce; pot1ihêt!'epIaci;cslursijiie won t {ci'-
iiiinéesIcs ét~tles i-elti vesii 1ictin-triicliuiiletlqbiix1igrics
dc chemin.: de ferb.IIri'cn ;idllnr:616 emis ciut' ltiO.OO1)ail

tail\cle 457 Cr. 3. Ces titi-cs >onttoiis lib&i+:tli~ltiilc 211
fevricr 190;. *
Ccs ~bli~alions rcinboiirs; iles ;iu pairncil 50 ;iris,p;tr
.tirag,rle 1$ 31i.it uctubimix,sont i?it& ;i\cciiiip(iinctit
terme. FONDS CHINOIS

s
Le goiivernement chifioiprépareen ce moment pne
reformeeconomiquc de premiCrc tnportance,l'introduction
graduelle de l'kialond'or,d'abord dans 1t.sconcessions
ctranpéreetdans lepprtIipuisdansI'iriikrierlel'empire.
En ntteiiant,etpour faciliter lér.liangeson fiqnpperait
des piécesd'ai-gend'un tact de 3.75 pour servird'unit4
monétairedans tolitl'étendue de I'eiripirLes dollars
d'a'rgentseraient retires.
On coteà Piiril'emprunt Chiniiis d400 miIlions40/0
07 1895, celui de 1898 dc tl2.5VO.OiiO-francs etenfin
l'emprunt 5 0/0 or 1902de 40 millions iiiien d6cenibi.c
1903.

Le premier a pour gagepar prioritgsur tniiemprunts
futurs le revenu des duvanes maritimes cliinoi,~es.En
outre, au casOU ce servicesetrouveraiten soulfrance,Ic
Gouvernenient russe a prisl'engagement de pariaireles
sornmrsn6cessai iuesaiementdes corponsct I'üimortis-
sement.
Cet emprunt ne peut etreconverti avant1910. Les in-
téfitasont pa$nblesen or4Paris. Nos tableauxcontiennent
toutes lesautres indicationsnkcessairea 1'6gardde ces
titres.
,
Lescours SC cotentaiicoinptarien renltet i tci.iiic par
2.000 francsdcrcnte. l
Uernpruntde 1898,divisécn 225.0flobligaiions50/0.or,
remboursablesd'ici 1928 par tiiaagesenjanvier,a iinc
garnitl sp6cialedu premier rarigsar la ligndiichemin
de Tede Lu-KouTschiao, prt:I'Eliifi IIanlrCo. aSocilé
de ce cbrrnin de fer relieniriPUP SPS produils netsIn
somme nécessai prour assiirer cliaqiremcuiree! trois
mois avau l'bchéance,leservicde I'eriiprt.L'einpruiit
est cotéau comptant et iitet.lnc, inconvertiavant lc
i ANNEXES SUPPL. A LA DUPLIQUE NORVBGIENN (E 34)
673

FINANUER. 619

1" septembre 1997et exempt d'im pbt. Les transaction se
font par obligation.

Enfin, I'Etnpruot 40minions5 0/0 or 1902a éteémip sour
la constructionditchemindc ferde Cheng-Ting- F ouï-
Yuan-Fou, provincedu Chang-Si. En dehorsde lagarantie
générale du gouvernenierit chinois ces obligations ont la
garantie spbcialedes recettesde ce cheminde feret il sera
retenucommeci-dessusles sommes necessairespourassiirer,
troismois avant chaqlic 4ehéance e serviccde l'emprunt.

(:es-obligationssont exernptesd'impiitschinoisprésents
et [Ivenir et cutéeau.comptant ela terme.
Iin dcrnier emprunt dr f::3.23i.000diviséenobligations
5 O.'Udi:;t1UOakte émis ;97 1;- O,Oenjuillet 1904.Exeiiipt
cIetoute me, il est scmboursahlccn 50 ans et spGcinlt?intn
gagesiir leilhemindi: fergziiva étre constrilit dShiinghaï

A Nanltin::etIiar la ligiex~staiite(le\VuosurigASliatighüi.
Un bon de lirlicipiitiudonnant droitA 19 O U des bene-
iiccsdii cheiiiide ikrétait attrjliuéaux sou~cri~teiirs,

EMPRUNTD SU CONGO

.\ilcours del'exercice$901 I'ltatinrlspcndaiit di1Cungo
a ernisiincinbrunt di::IOtnilliuns+tirIcqiieriuliihcsibrioiis
~bltiluin,iriiiil,ri'pas donné siiiteitiipr~~fecl1conber-
sion exposC dansnotre prkcbdente éditiun.
bien n'estil6nccliaiigA:1;siiuntionilcs porteursd'obli-

gaiions A lots de l8lrSCcs obligiitionssiin5iiit@ri:t, soct
reinbciiirsnblede 1888 91947,soit avecpi.iinessoilau pair,
avecaugiientation annuellede 5 fr:incsde sorte que,lors de
la cluatre-vingt-dix-neuvifiiiie;innéclleseiwnt re~nbciiir-
sablesi595 francs. Lcstiragesont liciIcsEO~&vi~i2 e0,ninril,
20 juin, 20nobr, 10 octub1.et 31 dCcciiibreL. erernboiir~t:-
ment des titres sortis ost ~.f!+cvtcr!15 iivrilqui suit le
tirage. remboursable en quaraiite-cinqans et inconvertible iivant
dix ans. Les intérét soritpayablesenjanvier,avril, juillct
et octobre.
Au tableau de la dettc pii61iéclans notre édition dc 1904
doit s'ajouter E'empriint4 0/0 cride.190i de 40 rnrllioosdc
dollars or, soit 4U7.500.000fib;incs divisé en couliures di:

3 1.000 et 500, 8misesii!)S Otuetrcrnboursalilescri 50iins
par tirages jii~qu'en 1309et eiisuitepar r.acliatsoiitintgcf
hi:tuelleiiicnt on pnrlt: d'iincl reforme inonétairc afin de
régtilarisri~Irivalciri ri'ellccirla piastre surla base clc deii\
pi;istiacsmexii:aiiivs poiliniind~lliiror ;iméi'jcain de 3 f'r17 c

I:.niirila sitiiaiioiiFin;iiicièi.tdti Illesiquc liiirti;issc:z
assui.t;c pouzncncouiagcr Ics tlcrnat-clics;ictuclIernent Iiite-
aupihcs de leui. gouvernerrieir t en vue de fiii1.cindernrii?ihi
cnfiri11:sportt.iii.111,Prlil.jlil~us. l

FONDSNORVEGI~NS
l
Lh i1vfw~1-e~ dii Iiii>;iiiniiile Sui.ii.-e sutil p;irsib, cn 1
1902-0:\ 1U1.4>0,0'iIicVoiir.orirconti~c:!i!].91,).i;iuuron nim-

clt:recetttl- 11 çuiirtirininY: 1 fr. 391. l'i.éc+Sdi~riinientles
dépeii9e+ tivaienl 6tt: de lb1 S14.187 i30iiri tir- coiiti-r
lO0.l'ii."iO6couron rirl(le ihecettrs.
h l'ai-ison iiCgoiair tes tlmpriiiit~suiisdiits: 1
1
1" IIilil~~nl 1886. - Cct enipi-lint dc 11.6fil.!i611i. >t;i0,O l
4r,1 rctribourse d'ici 1951 par rachats oii tii'.tgcs. 11est I
~ueinpt d'irtipi~tnorvt;gieiis. Lescoupai?% svpaient lcq Icr Iriiii I
et ternoveinhre >ans iinp3ts.Ali piir de 23 iii.st.chaqtieohli-
galioii rossothtau cliangi: fi~r:de 25,Yl à 504, 3.530 r7t 12.tiOll i
Lrancse ,tc. I,'intér.i.tqui Ctaitcii17 fis.6% ;\et6 ranivnk pni 1
i
Id ConverSIon a 95 fi.. 12piir cliarl~eloi s0%francs.
t eriipreunt FS~I t~i'»r~~~i.liLil~ilt1IC ICr 111:l4908.
20 Eniprunl .7 O/U1888.-Capital nnrninal de 3.56fl.(i?i1 ,
-Iliv. st. ou 89.712.000 filancs ;iiichlitige lixcdc '25fr. "I
I i6$2 ALMANACH

I I
livi*cst., rcrntioursablc cn 75 aiis,i partir du ler février
IHcli), rii.;icliiitsotir;igcs3u sort et convertikiledepuis le
Ier;iciti1898. Exerniit il'irnpi'it.
J,csti trcseiitiércrnctn libérés ct au porteiir sont dc 504,

2.520, 12.60 et 2b.200 I'r;incs. Ilsont et6émis a448,j Qar
titre dt*504 fr. L'inttirkt de 3 0/0, soit 15,12 par titre dc
SUS francs, est payable par tnoitié Icc. 1cr fé~rier ct leFaou t
clcchaque année. Lcs cours sc cotcnten rentes et cn francs
au ~-hangc fixe de "2 3r. 20 la livrc sterling.
$:tant doun4le cours de 9>, le prix d'une coupure de

90 li v. st.(011504 francs) de capital ressort a Fr. 478,80,
95XYO
Soit : 160 X 5,20 = Fr. 478,SO

( lntérè! annucl :3 0/0, soit 15 Ir. 12 par titre.
30 Kmprunl3 4/2 0/0 1896.- Cetemprunt de55.137.600fr.

4mis en inai 1895 pour ta convcrsiori de l'Emprunt 4 0/0
1880 a été mis en souscription publique au pria de 91)0/0,
soit 498,96par litreunitaire de 504 francs (voii.nr1stab1c;iiix).
L~F titres de ces emprunts sont sllCaiichide tout iinpiii.
1 ci_znrcrtiblesdopuis 1~ 15 a~t.il 1904 ct rc~iiib{~tlt~+;iblt-

1 1Fi96ri A,944.
40 Eiiq~~t~~l11 O:U .IS.9G.- I,c ~i!'orlii(lext:trrripriiril,
;iu capitiildc 3;i.3t;ii.000fi..a CiC ilcslirii;iuu ti,:;ii!srit:
cheiriins de fer. lirnis 92 1/'20/0, il c~trc1ii.éseritcp:iirlr-

obligations Be 500. 1.000, 5.000 et 10.0(i0 fi.ariçs,rrnlii1.-
s:iblesd'ici1946 par tiiïigcsvil t~acliti.itir.~iici+blc. JY;I t1
]';innée 1906. 1,'in~Si'i-rle 13 I'r;inc~ sc 1i;iii 1':ii.i1r.s
1- ikvrier-aoi'rt.L'cri-iyrititel ewrn litd'iiiiliiit.

5" E~n~pli'.tlr!t;2 0/0 4838. - CariitalY9millions dc fr-,
ernis 1 (39fr. 60pour I'eritiar\t.ieie 1. 1cfense nationiils PI
remboursable d'ici 1918. Eaclitlit d'imp6t et converti bli.a
partir de li)i)G.

60>Et~tprunt 3 {/.2 0/0 f!)00.- IA'S 32 IIOi)000 CQ~i+iilinrs
nii 45 millioils (lefrani:~ produits par çct eniprunt sont
destirzksaux travaux dc chmi iiis de fer. 90.000 obligiitiiins
de 360 couronnes ou 500 fi.ncs cLxciiipteds'rmpfiisrr.ibuIUI-. sablesparrachat ou tirages en avr*il-octobre d,e1902i31905
ou par anticipation à pqir de 1907.
I
70 Empru~zt 3 1Jf O/U 1$02. - Capital 50 miHiilns de
francs.Les titresde cet einprunt ont 616kinis 4 99 1," ?/O
iwnboursables d'ici 196- riri tirage,en jnnvicr-jiiilletet
convertiblesi partir d(:1911.
Cessept emprunts soritcctbs au comptant et à terme par
1.500francs (lerente 3 O!r)ou 1.750 francs de rente 3 1/t O/(:

au change fixede 1,40 1:couronne. Au comptant seuletnciit
en cote :
L'~nzprurit 3 4/C O/# 4895. - Cet emprunt, Grni.; ii
510 fr. I'obli~xtioide 400 colisorines pour rouvrir des cié- i

dits cxti';iot.dinaii',st reprdsentb par *s obligations de
400couronnes, soit h 1,40 ::,GOfr,L'intéïdt de 14 cuuihon iies l
oii19fr.60se pai~ pi' senwtre en mars-septembrea; {:ours
du joiir, suit inuiie perte d'environ Ofr. 20 c.par coupon.
11existe aussi des titres de 1000 couronnes. L'erii~iriitit
estnrniirtissablceg vingt-quatre ans par tirages ou rachiii ;

it est ii~crtiiver~ticv:intIc: lerseptembre1905 et escirilit
d'irn1Gt~. I
Les coiiin.;ecotr.iit.cn renteliaib... cuuihoniltrdi, renii.,
:lu cliniigefixede 1,h0la colironne. ,

27.777 obligations 4 Ojo de 1900 'dites de Iii Hdnilite
hypotlic~cabr Lc.sobIigationscle 36iico?lronncs Iir3011Cr;II],s
i:rrriseh $90 fi-;in(sont i.eriiliours;iblcen soixantr:;iririi.t~~
par tirages crijuin et rlécembi-c.I,'i~itérét e 211i'r;iiist:
pdit:enjanvier-juillct.

tbts .'i3.;iS.c~~)li,p~linniii;iIiigucsrniiis érniz;Lii2902
;j4)12 fi*.50 'et ral,pot*tiint.31/;!()/O,i~eitiboui~l;;iblpar 4
ljranes oiii'ii~ltsdt, 1903 ,'1'19t'~otili-i;sei.ve,coiiiinc les
pi.~cedcnles.de i.uintiou~~sciiii~iitlii~ipiiubout de di\ ;inS.
Lu Banqiic 1iyputliécaiib~-tadiiiirii+trGepar truis diircc-
tcurs dont deuschoisis ~irilé5toi.thinget un parle Roi. Sun

de 17 millions ilc!cuuimoiines appartieritI 1TEiat t-t
les obligations sont &mises ;ivccautcirisatiotiininiçtéric11t..
Enfin, I'Entp~~triY~tO/o /!/0.-1'l:il])it38.500.000 fi.ti~.~-1 iinB nii i.emli~iiii.si~rnilu solde de IyEmpi.iint40/0 ,891.
37.000obliy,tiioiis dti 3;ii rouroniiesou 50U francsrernhour-
c~liles dt. t!)O5ii 1953 parb riirhiiou tirages en janvier et
~iiillet et piniitieipalion ;ipartir du lnravril1913. Intéi-ét

1, avril41t 1 nr-toiin#.I'si:inpi d'itiipdi2nYnrv1'1ge.

FONDS OTTOMANS

Deliiiii I'iiniTiciitide I:iliette ottomane rknlisiieen SCP-
tcm brr 1903 ilt Ioi~guement eapliqui:e dans iiotre pr4cédr,nrtn
#!diiùn, 1t:s poinlciirsn'ont plus comme précédemmen at
suppufcr d'aprcs les cncaissr?ine ns effectii4ctinquc annéc,

iiucunc ~najoratioo &en tut>l.leclJtbrêl. Ilsoiiti'erioncr',,ii
(~iTet, cette perspective itioTennarit iine ;irigmeiilatioiilno
foisdonni:e.
tln'en est pas inoins intcressantde silivrela miitgclide
recettclsqui doivent assurcr pour couvrir Ic sei.vicerie Iii
Dette une aiinuittSde 2.157.375liv. t.le siirplusdevaiit être,
i:orrirneilest dit pliisItiin,atl'ecte;iiine rk<ercpe qui ptzr-

riietra d'aeeitlérer plus uu iriains l'amorti~sciiicii\, Csi-,
pcndiin t I'c:xerciceclos le 14 sibptenbii.e1!i04, les riBcttcs
nettes ont fit6 1.491.I)!)Gliv. t.en üitgrnr~ritationtle
32.G51liv. t.
llappeions illaintenant lcs bascsdc la con\ersiuri :
Krireprésentation dt.s Eitibeiip-çi',rjeUC tnt1)i!1~:il'(:u-
Iation au 14 reritciiihrc2903, il a étilcrSc 1.4S8.126 obliga-

tions de 20 fraiics noii~elles rilontantcAsernLle ;'32.738.774
liv. t. ou g 29.762.520 ou 744.063.000 fraiics. En con6
quence, les distinctions qui cxiitaient eritre'les tiuisséritls
B C et D ont disparu.
Les noiiveoiis titres, de 500 fr;inr:s et rriutiple~, portelit
intéibSAt 4 O/@ l';in,~;;i,valilIcs 1/16 miirs et 1/14 stqi-
lemhise, ii Coiistantiiioplepiir O liv. t.41. ciLondres, g;ir

i1shilliiigs, et Paris, palq10i'rarics; ilnistei-dzirn, 13idi.lii1,
Bi.uxcllcs et Vienne,au cours du cllange A vue sur Paris.
Ils sontdotes d'unfonds rl*;ittioi*tisseriidte 9.'+5U/OI';iii.
I ANNEXES SUPPL. A LA DUPLIQUE NORV~GIENNE (NO 35) 679

AP~?~E 3X5C

ft

CONSULTATION OE M. HJA;LMAR KARLQRElY

Traduction de l'original iuddois

5. iiiii~tilicitiil.1(11i-diiilr;ii1:111,111I.*i:i~rilI!ilil. irelatif ;i1'i:niissinri
iIta2titilitahiin\.

ci un c.oitip~t~-ri~iirl~itiliilim;I'a!li~cntsTor t:4iiiln~'uir.laliariCw~4iovrrn-

III~~II8 l:ranv 1.~I:~I'.*thr:i~~~~~~rk 3111iIa1111~vls!W-I 1et ~nttntranl
a-nlrr ;iitlres at111t-IH~IX 1i.icr)iip~n\ rl'iililigationt-rliri* rint vttiiurlics
6
:itriiiirsdcsdittai atinitims;

7 iiriicultir d'iinr Ii.lkrt. cn ilati.dii 1)jiiilkt 19.5l ilii Ministérrct~s
.\1T;iirtatntrarigeres siirdnis à tiliir adrrsst;~:

1, un doriiriit~nt iriipriiiic. intit iili,.'Clatriiirnt of tht* .lapanese rase".
ainsi qiir

9. .'LonuiIt:itiriir ~unrcraing .Iali;iiicsi. titiviArnriirnt l "c I914r Franc
Honds". par t:rruilcrtIlrathrrs, I'aris.

LI questionqui lait I'ohjet du diflérenrl rsl de savuir si lestitili@tions

i'mpliquenk I'engagemtant de paycr les l>artt.urs d'alili~alirrnscn tir oi~
d'apresla valeur de I'ar.i
D'une ~apon gt-k la pn3erites obligationsnecoatiennent auci:nr
s~iliul~tionde paiement en or ou d'aprés la valeur iIr I'or. Cependent,
iIeaprésentente, ncequi concern lepaiement des couponset du capital
-iiJapon. une clausestipulant que le paiement sera effectue "sur !a

de 109 yens orpur 25$Imncs exig'itib". la questionseposedonc
de mvoir si,en vertu iIr cette dispositioou-des autres circonstantes-
&ne raflaire, les obligations p~uvrnt Ptw cnnnidgrb cnmme Ptant
iiiunics il'u"rilause-or".

On est en droit d'adrtiettrequ'il n'eslpasabsolument necessaire
t~u'unepron'essl.apre.%.gde phment en or ou d'aprcs lavaleur de I'ur
davc Ctrpdonnk pur que I*un puisseconclure qqurl'on setrouvc rn
d'un te1 engagement. (Nuus écarterons lecas où ilrxistuail,

daus lerysthiirjuridiquealiplicableà uridilti'rcnd,des disyuliitiooit
dra principes particulier%,ui exigent une telle stiliulatiofoniirllr.
voirplus ks). !biaisdefortes raisonsnous pussent à mettre conim
' condition.pour que I'onPuLwregarder un contrat currirnerevétud'une
mmMbk pue ---et tout particulikrementlorqu'il s'agitdu type de

wa-t que représeoteI'emissiond'un ernptunt surobligations quih
cecidoive reawirtisvrr une iuidencrsuffisaninientgrande(cf.a ce sujet
NuusbaurnM . onry in th^Iaw. 19.50.li.218 rts).KR quelquc casque tt.
Mt, ilne saurait Ptreiiiis ednute quc ccluiqui prbtcnd qii'unrrecon-

naispincede bàk iinplique l'obligationd'efl~ctuw lepai~mcnltie cettr
maniée que.lquepu exceptionncllr.doil avoir la charge de lapmuve.
,Dumoiaddoit-il pouvoir rendreplausible quela question du paieinenl en
otau d'aprèsle -leur de I'o rtaitprésenkPl'esprit des partiesccintrac.

hnw et qu'elle5ED ont conclil qii'untelle obligaliiidGcoulrïaitdit
cuntmt.
A mon avis, ni 1facon dont sont lil>rllees'les obligatiuris,nreste
lerau- argurnentr inv,quésdu chtéIrançais,necunstiturnt un fonde-
ment ~uffi~nt pur queI'onpuisse adiiiettrque les obligationdoivent

etrrmiroideh comme étant niuniesrl'un~ clause-nr.Crtt~ iipinions4.
base sur lm motifs suivants.
En pnmur ku. il faut okrver que teiizo- or '" n'etantl,,entionnt.
dam lecuntmtedatif $ lateneurdesengegern~nts souscritsque,lorsqu'il

et questionde piement au Japoh. il psteatrêniemend touteux que Ir5
partis contractuntrsaient rnvisag~ii'incliidans lecontrat une clrüse-
or.3 i'on avait vraiment voululorsde I'eniiasiondes ohligationsoçfm
SUX créanciersunr telle gamntie, ilitiewmble qu'il aurait ete assez
naturc1. - ainsi qu'ia cLc soulignk du cbté japonais ~l'inwreruuv

clauseen cr sensdanaI'rngagrnirnE principallui-riiéirc'eut-Zi-dieans
I'rngagriiicnt de reiiitioumerI'eiiipruen fmncs (Iranqais). Ilpst a
observer que IP inontant totadle la dette couverte par I0t;rnissioest
lire francset quela valeurdestitresestégalern~n eqrimee enfrancs,
pu'i~~t dlusioo mit faite1 ua piaiementenor ou d'apréslavaleur

* P'.riut aumi cité cornme premih - et apparernnitnt pria-
'-ipwk- de nrn'bounement.(cf. "au changedu jour queParis "l ANNEXES ÇUPPL. .4LA DUPLIQUE NORV~?GTENNE (NO 35) 681

- 13 -

et,,a la plriti. dii changesur Paris"). IIn'mt pas non plus, ena qmi
concerne dpux des placesde paiement stilisidiairtZlnirek et hh
stipuleqiieIr1i;airinPntdois'effectuerrn nrou d'aprh ta valeur de Fm.
Si1- partit.> cr~iitrartantesavaieneu I'int~ntion dgarentir les obw

tinm pot irrirlaiise-or. semhlr itirravahl-- étant donnC par ailbwm
k wiinitvrc Ictliit.1lesdorutn~nluraiiisrravoir eterédigé J . &
tln juriiliqiir qu'pliesn'auraient pas tni~ ce sujet essentiel@US
liiti~iCrr,ra~i~iortiriimcdiat avwla dPkrmination de l'objetmCme da

i;iirniiantrqu'ellesseseraient seiilrm~nt contentéeade lementionnia
,irnl~o,dcs modalilCs à ribsrrversiir I'iciesplacesde paiement ~ubsl-
dinirr'IR libell6du ctinlrat rc1;iiiI'iiiiifsion dahligations,ainsigipt
celiitluprosliectiisdonncnl lie11iilixiritimesobservations.Dans )cen

OUI'on ~icrsiqterait,riial~rkrotis~rvalions,A considémt qu'unc eimm
tir a iti. conrliie, il taiit avis,osi l'unveut appliquer da piindpei
d'intrrprclntion juri(liqurs reconnus, aptiityec~tt~opiniond'agammt,
%
ripoids. En d'rii~trtrrtiielilrstnrcessairt:ue I'onpuiw prburner
les tonditirin.,paipinrnt siir lesrliiTéren2placesrkvklentunecowoi- ,
dance dtr lirinqjies, à iiiad'une fnrtt. argiirnentatioilm'mt
d'adriicttrrlw l'iiraitru l'intentiodr iiiodifid'unernanitrc fonda-

mental~ 1;i~iiiturclrii.nqagetiientscrfixant lesmodatites de paiement'
siiiine zeulr ~ilacr
En dc tcllrsrirçanstanç~~.la questiose pusr doncdesavoirii I'v
sioii" yens-rir ' d;ins Ir contexte préciti, néanmoins oh un oppi

sufiisaitirnesoliiit~pourque I'on puisse considfr~rque k O--
sont riiiiriiec d'iine clauseUniresprit objectiftrouvera oepencbt +b
sens ilrc~tlr exprcsaion ûasez incertain.On nepeut
ui hi
adnit.tlrquellr rnni1iorlt'- uobligation évidente de piF cp a W
ii'aprr1:ivali-iir rl'riIdri>ituatiun, icdiffereessentieilmat cki W
ou lespurttbi~rfran~a~sd'ubIigiltitl~i?liwuvcnt w rtiféAeu~epromm
de pait'tiltcnt*'Irrinrs-or" l'nt&rxprrqsion "technique " comme dk

[lu 'lrsi~nla iiionuaie rl'ipays rtranger,deriiandeB etre iakiprMQ,
kt une t~llrinlerprEtatiori sriiitile, dIrsças present.offrir
~iiffita. I,es rrwnciers clui\.rnt puuvriir envisageta possibiHUqi#
Iexpression" yens-ur " riereprcsente quine indicatron aamcemmt le

inuven depaienient en vigu~iirauJaponlors riel'émissiodes obligatio~~,
r'mt-à4ire latniiiinair rinployce danlecnniitierceet laviecoumtt. da
tellemrt~ qu'iln'y aurakt Ilas I attacher de sqnijitation spkhk au
mot " or " (=- 'kin ") (11(lettr interprétationesnotanimat phusibk

quand qn saitqu'autreto~s EeJapnn employait l'étalon d'argeat 'A@
lladoptio\>deI'btalon-or,ilétaitnaturel de rappeler quece n'éta pit
l'argent, mais l'oqui servaitde baseau systtmt monétaire,II eit bian
evident qu'un éclatrcissern~nt eCP genre n'impliquepas n&essairunent
iineclausesr Ce qui vient d'étredit laisssupposer,on levoit.que &me

autre chovqueCJmontanton(Documentsu(rhing&asurnurs dei n&go<.latip.i.
Stmtcmenr. MI. Isioblge~ta enFrance ou dans d'autres pays d'Europedoivent tenir
ui osrQli aanpte dela signification courandansle pays dela monnaie
mcpntion, au Japon, d'une expressionquid-ne lamonnnicdu pays.
la *tondé de cetteassertionn'estpas, ifaulle teconnaitr~,entiére-

& howterlPML. main des raisons apprvciatilesparlent rn safaveur.
Wss siguifknukment que j'eatimr que La loi du pays dela monnaie
-& #i8ddhr, dansun casseiiiblahle 4 celui nous occupe. roiiiriie
contnctuel. Mérne si le pksent Iiti~e devait, enqui concernr
4 uhtmm & ladette",étrejugtiselonledruitfrançais- conception
#autant moins evidente que " laCour Pernianentede Justice

mtioade ". dansdeux jugeiiientriutuirecuncibrnantdesenilirurits
JltrPPLi~~ux sur obligations, presttnhnt certairiehanalogiavec le
-idLuel, a déclaredans l'rxposde srscorisidcrantque la loi du pays .
/t dbbikur tt non celle du paydu cr?aiicirdoit" regirlesnbligationv
-' (Doçunlents cchangesau coi1rr ncbgociationqpy29-31) -
i))aJt 1 qon avis, pu aciiiiissidreriknir ;iicuncoiriptde la signi-

'U"Y qu'urn eertainedescriptiun d'iriiioriiiairtitrangwu t avoir
wlei f conceptionquirégnedansIr pays ctraiigrr eri question. Asun!-
-4 &c peut alftrrner,surun siriipt-xaiiictlrdocuiricnts.misà
m d'km dansce litigeque lesensde cette rxpmssionsoitenti&re-
&ci&. Maisquoiqumie ln soitje n'ai putrouver tir Iiindemeot

i t uvint que la significatiun dere trr~l~SOI^ceIltaquefait
*bL< rinpiw. On peut d'ailleuren favriird'ilnr interprr-
qpw, aiidguerque dans d'atres cas. où I'Rtajaponais a
A 1'Ltragcrdes emprunts sur obligationet oil'intentiona.
m'dbtsrtt. Çtt dedoterles obligations d'uneclause or.cellconti$t~
r Ut tiiponersentiellementdiffcrcntes (Ducunicnéchan~tsetc...,
'm h; wr de t'engagement ,aliaisonde la dettr àl'or, onct2.

th tm EU, il*& entermes clairet formels.
nettement A l'encontrede lathvw franpisr c estde plus
hptk par lesporteun françaide titreVI~-~-VId~[wlnanier~
-ment japonais s'pstacquittb de *an rnKaRPmFIId te
en& iu anpm 1931rt 1911).c'est-à-direpartitdu moment
&+ jbpa a ibadannP la paritP deI'nrjuuju'au jour où ontcm les
-de i'empmnt.L4 deux particssont d'accorpour reconnaltw

ette #riode, lescouponsont etc touchéssur toutes kn
-& plkmtnt, sens qu'enaucun cas aitet6appliquééune éventu~11~
-. il& dtd dPdarédu tdte trançais que Irsobligatairesavaient
%3i6J ywr *inte wap& du Gouvernement français,mais qu'en raiqon
mIICuation paiitiqueiokraationalecelui-cne tpait pas,àcenionient-
mi& -prendre unedémarche au Japon (Dorbrnentséchangé stc....

m. ritautrepvoieauph du Gouvernementjaponais, quoiqu'iin telr-

rvritll(~Lk pufaitement naturel, d'autant plusqu'il exisunet
mtbm pur la protection deinkdts des obligatairfrançaisDu
011a fairemacquer que ia majont~ des obligataims avait
i~rmupas sans protester(nocutnentséchangée stc.,.pp.arlet ANNEXE5 SUPPL. A LA DUPLIQUE NOR~GLENNE (NO 35)
683

ii5,ainsi que ritalc~~~rnt, 1198) 1)'apr~'% 5Latt.iii~nt. 1).87. le Japrin n'a rin( ID

iiuciinv ~irtttrhtation \+mant d'nhligatairt~s vtrangtars.Paur expliqii~i ï.1.
lait, IPS I:ran(;a~\ ilnt allcgiii. qrie tes qoriiriiph vrrirelr cnrrespondaient, .I

peu de choïib ]in+s.:iiia tiinntant~ nnvenant aux ~~v~Lcu~ dsol>l~gat~~lnI\!)t!b
rrriilioursahttai rn Icvrtak (I)iiciiti~tanti t-r1inngi.rtr .... 11.21). (;t1pi*~~daol.
- II :ilblt~rt (111t*,111ir;it IIIIC gri111~11 1iart1~ (jr vtbtttnltvriucl~, iikiiii7 PI)

;II~III(Iuant11l,L~iiir\f:~v~~r~il~1~c*~1ib*f~t~l~gtafiires(!(IiU1 yens . 2.s Irano.
11";,1i:il~11t~ii, i111~'tt- tinta trli.itit.nt infrririirs uiicrir1iiiii.\+erhi.eptjiix

porttni~r\ II'II~)II~;I~I($I>ti l!\rts\. iat on! tiifTi%rtrt-3 c6tn~itltbral~lt*incn!ti*.
ihril111 ILL^^"tii~ Clrr ti.r\ini.11;1111ilication d'urlr rlauw-nr

1 'ni, telltu1t;is31iil,, -t#rait (lifj~cil~~[~~pnt-!~plirat~le,<h lt*\*1I)llgdkd1 1--
i~ux-~~~i'riit;i\vuiihni c.iinsiclc.riliitbIciir* cwanccs vtairnt garantitb<
unv cla~is~~-c~ hl 1'1111g,tr(ltqiit*I(~iit~irirvriil~~de $orla (111~stin1d 1~l'~tlLtb:-

~irCtat~r>n.rt.1 tt.jiii.ci\ i. cnnalitiiin, a ilion avis. lin fait d'une gr:iririB
ilnltort~tiith Il r\it ti;ins f~rrlrib ilvc rhriwi et rriiifiiriiitiu~ tend3nc.t

~~i(tdernt*silt. 1:: li~ri~liruil~-nct+qi~t- laIIA~*IVI~V 111anift~~tt~ pcar l-~int. [Ir
part~tl<, 11(bt#1):i 111r(111tr~t jt~r~(l~c~i~rrrb1tJroqt1v v,t +ilrtr)ut 41 CP i-t~iral

est (Ir n;ilurib rriiiiiiiriali.ilriili'trr rrin~iilihri.r rriiiitiiv iinteur tiiiliiair!
tortrtiicnt c4)11trt14'rii!~trarIant lia\siI.

{ln \>~*IIriywniiiin! 3111~]ilus loin ck se (k~i~a~i(ivr \i, 111;me (Ii~n*lt
raq nri li r~lail ct;ltili rliila rlaiisv relative au ~iairiiirnt iBn" ycnh-iir '
tait alliicton n iin riairrijc*nt rri nr oit d'aprt-G 1:i rlc l'or.l'on iiciat

rn c.ritirlibrt-quiL linplint 11thi ii~franqai~ tn~it~uriiliqur~~~~nd t t;fendable 1
siipjufirr in+iili.rlur ~$ 4fait soit tata bli. r~la ii':~liac forcement d'autrr-

rc)nqbqiiibric.rki1i1trrllt-{littIci nliligatiuns ont iati*11nti.c~d'une vtaiibtk-kii
applirstilc pnrli~~ll~tn~iilou Irirnlern~n eln cc qui rtinrprne le paienicnt aii

lapon; to! lit%riirist;q11(*11(q4111cri d~~'~~tli~n(tt.ant clonn6 la deprtkialior
du Iranr.. Iiriiir .!in paitAiiic.nt dcs oliligationh tbn grnciral rrstcnl a i.tr~+
exdt~~in~t~\l.'~nt~rlirt*tati~rt, ~IIP ]ta(Ir\ ~~ld)ltp~IISL - 1iLr~ purvit\rVI

hy~~oIli~t~i]i~t~ ' mt r~lltb %Ur laqi~t~llt<'P%! ftmdlibIr I'r(rf~ss~\~r .\. tiv i .
I>rarli.llr. Irir5qii'il a {#t;ililithla rt,rligrr ion *. .l\ir roncultatti " siir 1 7

diUerl~nd en qutlst~on. ~l)oihi~~ii(~ti~ t~i-llang~r.,11-,, pl,.:in$tbtSI .%I(II 4.1,
Ir\ jinrti~~ rrintrartantes ne linubairnt \'iiii?girii.r ilut- le franc ~iiri[~..rdr,
ra val~iir-or (reiiiarqucz r~lirnriant I'i.xisli.nrr cltrlaustba-or ilarir iIi\.ri -

tgm~triintsinternationaux @mi$ en Franri. tltbs avant 19 1 1) f'rthtt~i11.-
pair~iients rn or di] rdti i1e la Franrr ctail a t'ih(icrtjiiv r~0111~rlr~1i-ri.~~i~

intitile ". Slais. ajoutr Ir Prof~5crur dp I,a Vrarii-lit-b.rlu rilttn dii IHI~III:.
il rn rtait aulrriiirnt pour IP !inn. t.t~Itii-ri nihprv\cb~tiailaiircin~ chlbrtI~II

de stahilite. ISani cettecirconstanr.t~ .a Yaisrin ~othwhiid, (le l';iris,q:t.
;iqsumait la char~r de I'emission en Franv, rn uutrant dr. giiichhrts shb
ili~ts~s places, notaintii~nt Lonrlrrs el I3nix~llm et l'tikiir. invrnc, 1).n 8 4

les couponswmestricls et IF reiiihurwnit.nl dii rbaliital,rut a lirrrirr.
que le service de l'emprunt se lerait au .lapon, siir la hiis~ iIr ItW )ir

or pour 2% Iranra exigibles ", Cf. égalcni~nt: .* Pour ra*\urcrle prltt**4r.
11etait indispen~ble de fixrr au ven uni. valeur+r qiii Gr triiu~.i~:,

Par la loi Irançaiw de l'émue, üttribuce au franc", 684 ANNEXES SUPPT,. ALA 1)IJYLTQUE NORVEGTENNE (NO35)

PiWt & rn &démtioni, Is ~~oiwrir deLp Praddlt cn arrive
i la o~~1~1Etsiae les&üg*tiom euasien cçqui marne le paiamcat
en fmca autmment dit I'engsgcmentgéaérP 1e paiemenl. doivent
Ctn considiriimnime doth d'une stipulationmutientendue que le

p-nt dcvmPh cffectu4en oroud'aprié1sivdcur de I'or.Je nspuis
inejoindrei mtte conclusiooSi I'on admetlescirconstancesinvoquées,
ilseraitplusexact de pn!tcndreque lescontractantaaient=te& pur
cequi at desconditionsde paiementen tyens-or", eoncluune clause-or,
mu que par ailleurtcricequi concerne la datteprincipalen franc%

ilsaientsiniplementsuppoirdquele franmaintiendraitsa valeur-or.Sur
ce pointdonc. le contraneprévoyaitaucune dispositionLessignatairrh
s'ktaienIsit unecertaineidée- renvenee depuisparles évkneinents
inam il o'yavait pas ici la prisedeposition nécemairpour que I'on
puisseparlerd'un accord.pas niéme d'unaccord impliciteC'estjuste-

ment pirce que ce fait leuparaissa tretévident qu'ilsont negllgt
de prwçégeles obligataird'une façonrontrarluelLefaitque lespartis
sesoientlimies 1une teIkaupposiüoneat msnilesternersansimportance
juridique;sinon,onpourraitfairevaloique toutes sorted'engament9
contractesI une époque ou l'étalon-oétaiten vigueuret passaitpour

une tvidenw. doivent th acquittéssur la basde la valeurde I'orEt
nous ne mmtm pu davantage fondesA croirqu'une suppositionde cet
ordm me en poidipour larabon que Iepartiescontractantesauraient,
sur uapbt partic~lie, savoile piement au.lapiinfixéaux teniierlu
coiitrptuneconaition,qui,pw ailleurs, nefaisaqur d6coulcrde leurs

~uppüoni prernièm.Restela questionde savoirsi. t'tadonne ~UP Ir
mht, es sapaLtieprincipale,parsuite du paienieen francs,nepeut
étrecoasidké commeétant un contrat à clause+r, celcirconstanceest
iailueac8edans Its conjonctures actuelles- depuis tadépréciation
importante du franc -- parle fait que lei+untraetanls auraienenn-

moins, en vertu de tslipdmtiotiiiis-nienticin"éyens-or".concluun L
accordde paiement au Japoqenor ou d"sprélsavateurde I'or. nepeut
guiirey avoird'autreréponseque celle-c:sile contrat esa partiewn-
traiene peut ttre considkrécorniiiun engagetlient depaieineatniuni
declausesr, un te1aractérr ne peut raisonnableinenétreobtenu par

un moyen dgtournr.c'est-&-diparune dispositionstipulanune conver-
sioneu " yens-o". On nepeut attacheA wtte stipulationunimportance
telle quern teneurrestera iadepenbnte du sort subi par rengagement
priacipalen francs.
Étant donné i'opiaionque je viensde defendre - c'est-à-d quree

II l'empruntnecornportt pas d'obligationde wyu eu or ou d'aprés la
valeurde I'or - in'y a pasheu d'txamiaer I'igument inwoqué du cbtd
jiponais,A mvoir que ledmit japonais.qui dansle caspréruitmit le
5btuE contmctoci, exig djout~ pourta validitéd'uat claumr qu'eile
sait&ablie par une stipulatioaprcr~c, spécifianL de@ de Rn et le

pdde dumttal,et qu'u-netel~tipulationn'exiib paaici. nt disclubmi
doneBasla questioaldnwiY alc'estledroitjapnb ouk dmit knw - If -

qul mt le statut rontraclurl. et p;i5davantage quelle est la loiqui fpH
autciritreiiriiatierede rédartion (lesartes . lebtatut rontractuel (rtlatti

A a.la sulistanrrdt.I:idrttt."1,ou la ri.gla Iorus regitactum ". Une hlb
rliwussion serait d'aiitarit pliis Iniitilr clli'aiipiPce n'a é# pmdoib
pur rclaircir ledroit jaliririais siir point. Il n'ya pas davanv ü#
tirdiscuter la question dr savoir si.a siippowr que le droit japonai# mît

Ir *tetutcontrartuel, unr cl;iiise-or peiit psrdrsa validitt, lon~uc
riiyrunt a été proti~ulgiirinc IPgislatiorijaponaise annulantim dw
ir-clauses+r. Que ~PS arlic.lt(IV itrde r.tgenrc aient Ctt pmrnu)g.li

~i.laponne seinhle ras avoir rttiilvoqiitducbti japonais,et ~it
iimte par la lettredu Lil juillrt 19.qui vous a eté rcrni prc lm )EirS,
ICW &n Anairesetrangcrvc suedois

Stockholm, le 5 octelm la.

Hjalrnar K~wam.

Je certifieqlic ccs a1111euc sont dcç photocopies des originatix.

Lc 25 avril 1957.

(.çignk) Svi<.siARNTZEN,
Agent du Gouverircmcrit norvégien.

Document file FR
Document
Document Long Title

Duplique du Gouvernement Royal de Norvège

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