Résumé de l'avis consultatif du 15 décembre 1989

Document Number
6815
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Number (Press Release, Order, etc)
1989/2
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Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

APPLICABILITÉDE LA SECTION 22, DE L'ARTICLEVI DE LA CONVENTION
SUR LESPRIVILÈGES ET IMMUNITÉSDES NATIONSUNIES

Avis consultatif du 15décembre 1989

La Cour a donné àl'unanimitéun avis consultatif sur 1. -- Qualitéset exposédesfaits (paragraphes 1 à26)
la question de l'applicabilitéde laection 22 de l'arti-
cle VI de la Conventionsur les privilègeset immunités La Cour rappelle les étapes de la procédure depuis
des Nations Unies. Cet avis avait étédemandépar le qu'elleaétésaisiedel'affaire(par.1 à8)puisrésumeles
Conseil économique et social de l'organisation des faits de l'espèce (par. à26). On trouvera ci-après un
Nations Unies aux termes de sa résolution1989175du bref aperçu de ces faits.
24 mai 1989dont le texte intégral estle suivant: I,e 13 mars 1984, la Commission des droits de
"Le Conseil économique et social, l'homme - organesubsidiaire du Conseiléconomique
"Ayant exanrinéla rCsolution 1988137de la Sous- et :social(ci-après dénommé le "Conseil"), créépar
Commission de la lutte contre les mesures discrimi- celili-cien 1946,conformémentaux articles 55,c, et 68
natoires et de la protection des minorités, en date de la Charte des Nations Unies -, sur proposition de
du 1" septembre 1988, et la résolution 1989137de la Roumanie, a éluM. Dumitru Mazilu, ressortissant
la Commission des droits de I'homme, en date du roumain, en qualitéde membre dela Sous-Commission
6 mars 1989, de lalutte contre les mesures discriminatoireset de la
protection des minorités - organe subsidiaire de la
"1. Conclut qu'une divergence de vues s'est Coinmission des droits de l'homme (ci-aprèsdénom-
Clevéeentre l'organisation des Nations Unies et le méela "Commission"), instituéparcelle-cien 1947 -,
Gouvernement roumain quant à l'applicabilitédela pour un mandat de trois ans expirant le 31 décembre
Convention sur les privilègeset immunitésdes Na- 1986.La Commission ayant prié la Sous-Commission
tions Unies au cas de M. Dumitru Mazilu, en sa de Xalutte contre les mesures discriminatoireset de la
qualitéde rapporteur spécialde la Sous-Commission protectiondesminorités(ci-aprèsdénomméela "Sous-
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de Commission") d'accorder toute l'attention voulue au
la protection des minorités; rôledesjeunes dans le domaine des droitsdel'homme,
"2. Demande à titre prioritaiàela Cour inter- la Sous-Commission, à sa trente-huitième session, a
nationale de Justice, en application du paragraphe 2 adopté,le29août 1985,larésolution1985112 confiantà
de l'Article 96 de la Charte des Nations Unies et M. Mazilu le soin "d'établir un rapport sur les droits
conformément à la résolution89 (1)de l'Assemblée de l'hommeet lajeunesse en analysantlesefforts et les
générale, en datedu 11décembre1946,un avis con- mesures propres à réaliser les droits de l'homme eà
sultatif sur la question juridique de l'applicabilitéden garantir lajouissance aux jeunes, en particulier les
de la section 22 de l'article VI de la Convention sur droitsà la vie,à l'éducation etau travail" et priant le
les privilègeset immunitésdes Nations Unies au cas Secrétairegénéralde lui apporter toute l'aide dont il
de M. Dumitru Mazilu en sa qualitéde rapporteur aurait besoin pour s'acquitter de sa tâche.
spécialde la Sous-Commission."
En réponse àlaquestion quiluiétait posée,laCour a L,atrente-neuvièmesession de la Sous-Commission,
exprimél'avis que la section 23 de l'article VI de la à laquelle le rapport de M. Maziludevait êtreprésenté,
Convention surles privilègeset immunitésdesNations ne s'est pas tenue en 1986comme il avait étéinitia-
Unies est applicableau casde M. Dumitru Maziluen sa lement prévuet a étéreportée à 1987.Le mandat de
qualité de rapporteur spécial de la Sous-Commission trois ans des membres de la Sous-Commission - qui
contre les mesures discriminatoireset de la protection devait normalement expirer le 3 1décembre 1986 - a
été prorogéd'un anpar ladécision19871102 duConseil.
des minorités. Lors del'ouverture de latrente-neuvièmesession de la
Sous-Commission à Genève. le 10 août 1987,aucun
rapport n'avait étéreçu de M. Mazilu et celui-cin'était
pas présent. Par une lettre parvenue à l'Office des
Nations Unies à Genève le 12 août 1987,la mission
La Courétait composéecomme suit :M. Ruda, pré- permanente de la Roumanie auprès dudit Office a
sident; MM. Lachs, Elias, Oda. Ago, Schwebel, sir informé celui-cique M. Mazilu avait étévictime d'une
Robert Jennings, MM. Bedjaoui, Ni, Evensen, Taras- crise cardiaque et qu'il était encore hospitalisé;selon
sov, Guillaume, Shahabuddeen et Pathak, juges. l'exposé écritprésentéà laCourpar le Secrétairegéné-
MM. Oda, Evensen et Shahabuddeen ont joint à ral, un télégramme signé "D.Mazilu" a étéreçu à
l'avis consultatif les exposés de leur opinion indivi- Gerièvele 18août 1987,faisant savoir àla Sous-Com-
duelle. missionqu'ilétaitimpossible à l'intéressé, eraison de
sa maladie cardiaque, d'assisterà la sessionen cours.
Daris ces conditions, la Sous-Commission a adopté la
décision198711 13du 4 septembre 1987par laquelleelle
reportaità sa quarantième session. prévue pour 1988,l'examen dupoint 14de sonordre dujour, darislecadre un membre de la Sous-Commissionet du secrétariat
duquel le rapport sur les droits de l'homme et lajeu- les facilités vouluespour qu'ilrende visàtM. Ma-
nesisedevait êtreexaminé. Nonobstant le Eaitque le ziluafind'aiderce dernier achever sonétudesurles
maridat de M. Mazilu en tant que membre de la Sous- droits de l'hommeet lajeunesse, s'ille souhaitait".
Cornmission expirait le 31 décembre 1987, la Sous-
Commission a fait mention, dans l'ordre du jour pro- iLeSecrétairegénéral adjoinatux droits de I'hommea
visoire de sa quarantième session, d'un rapport que ce informéla Sous-Commission, le 17 août 1988,qu'au
derilier, nommémentdésigné, devait présentea ru titre cours d'entretiens entre lecabinet duSecrétairegénéral
du point de l'ordre dujour intitulé "Préventionde la et le chargé d'affairesde la mission permanente de la
disc:riminationet protection de l'enfant"; clle a fait Roumanie auprès de l'organisation à New York, ce
figurer ce rapport sous le titre "Les droits de l'homme dernier avait indiquéque la position de son gouver-
et la jeunesse" sur la "Liste des études et rapports nement étaitque toute intervention du Secrétariat de
confiésaux membres de la Sous-Commission sur dé- l'organisation des Nations Unies ou toute forme d'en-
cision des organes délibérants". quête à Bucarest serait considéréecomme une ingé-
rence dans les affaires intérieuresde la Roumanie. Le
A.prèsla trente-neuvième session de la Sous-Com- 1" septembre 1988, la Sous-Commission a adoptéla
mission, lecentre pour les droitsde l'homme duSecré- résolution 1988137par laquelle elle priait notamment
tariiit de l'organisations Nations Unies à Genève a le Secrétaire générale faire de nouvelles démarches
fait plusieurs tentatives ]pourentrer en contact avec ituprès duGouvernement roumain et d'invoquer I'ap-
M. Mazilu etl'assister dans l'établissementde son rap- l~licabilde la Convention sur les privilèges et immu-
port:, notamment en organisant à son intention un nitésdes Nations Unies (ci-aprèsdénommée la"con-
voyage à Genève.En décembre1987,M. Ma.zilua fait vention générale");le priait en outre, au cas où le
savoir au Secrétaire géinéraladjoint aux droits de l3ouvernement roumain ne souscrirait pas à l'appli-
I'homme qu'il n'avaitpas reçu les communications qui cabilitédes dispositions de ladite convention dans le
lui avaient étéantérieurementadressées par le centre. cas d'espèce, de porter cette divergence de vues entre
En janvier 1988, M. Mazilu a informé leSecrétaire l'organisation des Nations Unies et la Roumanie à
génkraladjoint aux droits de I'homme qu'ilavait été l'attention immédiatede la Commission en 1989;et
hoslpitalisà deux reprises en 1987,et qu'il avaitété priaitlaCommission. danscette dernièrehypothèse,de
contraint de prendre sa retraiteà compter du 1" dé- demander instamment au Conseil qu'il sollicite
cembre 1987et d'abandonner ses diverses fonctions "de laCourinternationale deJustice, conformément
officielles. Il a aussi déclaréqu'il était dispoàése àlarésolution89(1)de l'Assemblée généraleen date
rendre à Genèveafin d'y tenir des consultations, mais du 11décembre 1946, un avis consultatif sur I'ap-
que les autoritésroumaines refusaient de lui délivrer plicabilitédes dispositionspertinentes de laConven-
une autorisation de voyage. En avril et rnai 1988, tion surlesprivilègeset immunitésdesNations Unies
M. Mazilu, dans plusieurs lettres, a donnédes détails
suplplémentaires sur sa situation personni:lle; il a au cas présent etdans le cadre de la présente réso-
notamment affirméavoir opposéun refus à lademande lution".
qui luiavait étfaite le 22février1988par une commis- Conformément à cette résolution,le Secrétairegé-
sion spéciale duMinistère roumaindes affaires étran- nérala adressé, le 26 octobre 1988,au représentant
gèresde renoncer volontairement àprésenterson rap- permanent delaRoumanieauprèsdel'organisation des
portà laSous-Commission et s'est constammentplaint Nations Unies à New York, une note verbale dans
d'avoir subi, ainsi que sa famille, de fortes pressions.laquelle il invoquait la convention générale ence qui
concerne M. Maziluet priait leGouvernement roumain
Le 31décembre1987,Ir:mandat de tous lesmembres d'accorderà celui-ci les facilitésnécessairesafin qu'il
de 1;Sous-Commission,y compris celui de Mi.Mazilu, ]~uisseachever la tâche qui lui avait étéconfiée.Cette
est venuà expiration. ainsi qu'ila indiqué ci-dessus. ilote verbale étant restée sans réponse,le Secrétaire
Le '29févrie1988, laCommissionaelu, sur proposition général adjointaux droits de I'homme a adressé, le
de 11:ursgouvernements respectifs, lesnouveaux mem- :19décembre1988,une lettrede rappel au représentant
bres de la Sous-Commission, dont M. Ion Diaconu, permanent de la Roumanie auprèsde l'Officedes Na-
ressortissant roumain. tions Unies àGenève, dans laquelle il demandait au
Gouvernement roumain de prêter sonconcours afin
Tous les rapporteurs et rapporteurs spéciauxde la (lepermettreà M. Mazilu de se rendre à Genève pour
Sous-Commission ont étéinvités à participerà la pouvoir discuter avec le centre pour les droits de
quarantièmesessiondecette dernière(8août-2septem- I'homme de l'aide que celui-ci pourrait lui apporter
bre 1988).Or M. Mazilu, une nouvelle fois, n'y est pas dans l'établissementde son rapport. Le 6janvier 1989,
apparu. Une invitation spécialeà se rendre i Genève le représentant permanent de la Roumanie a remis au
pour présenterson rapport a ététélégraphiéeà M. Ma- conseiller juridique de l'organisation des Nations
zilu, maislestélégramme: n^e luiont pas étremis et le 1'Jniesun aide-mémoire dans lequel la position du
centre d'information des Nations Uniesà Bucarest n'a Gouvernement roumain à l'égardde M. Mazilu était
pas réussià retrouver M. Mazilu. Le 15août 1988,la définie.En ce qui concerne les faits de l'affaire, la
Sous-Commission a adoptéla décisïon19881102dans Iloumanie déclarait que M. Mazilu, qui n'avait rien
laqiielle elle priait le Secrétaire général tilaboréni produit sur le sujet qui lui avait étéconfié,
"de prendre contactavec le Gouvernemeni:roumain &aittombé sérieusementmaladeen 1987;qu'ilavaitdû
et d'appeler l'attention du gouvernement!;Urle fait t!tre hospitaliséà plusieurs reprises; qu'il avaàtsa
que la Sous-Commission avait besoin, d'urgence, de demande, étémis à la retraite pour cause de maladie,
prendre personnellement contact avec soi?rappor- pour une duréeinitialed'unan, aprèsavoirété examiné
teur spécial,M. Dumitru Mazilu, et de se faire son par une commission de médecins,conformément à la
intermédiaireauprès di1gouvernement pour lui de- loi roumaine; et quecette miseàla retraite avait,après
mander d'aider àretrouver M.Maziluetd'accorder à riouvelexamen del'intéressé par une commissionsimi; laire, étéprolongée. Quantau droit, la Roumanie sou- écrit,leSecrétairegénéraal soulignéquelademande du
tenait que"le problèmede l'application de la conven- Conseil concernait l'applicabilitéde la section 22de la
tion générale...ne se pos[ait] pas dans ce cas". Elle conventiongénéraleau cas de M. Mazilu"mais nonles
expliquait notamment que laconvention n'assimile pas conséquences de cette applicabilité,c'est-à-direla na-
les rapporteurs, dont les activitésne sont qu'occasion- ture des privilèges et immunités dontM. Mazilu pour-
nelles, aux experts en missionspour les Nations Unies; rait bénéficieen conséquencede son statut et laques-
que mêmesi l'on attribuait partiellement aux rappor- tion de savoir s'ila éporté atteinte ces privilègeset
teurs lestatutd'experts, ilsnepourraient bénéficirue immunités". La Cour note par ailleursqu'à l'audience
d'immunitéset de privilègesfonctionnels;que les pri- le représentant du Secrétaire générala déclaréqu'il
vilègeset immunitésprévus parla convention ne com- était révélateure l'intention qui étaitcelle du Conseil
mencent à jouer qu'au moment où l'expert entreprend loi-squ'ilavait adopté la résolution 1989175qu'après
un voyage liéàl'accomplissement de sa mission;et que avoir évoqué une "divergence de vues", celui-ci
dans le pays dont il est citoyen. un expert ne jouit de n'avait "pas cherché, en soumettant la question à la
privilègeset d'immunitésque pour ce quiserapporte au Cour, àobtenirquecettedivergencedans sonensemble
contenu de I'activité qu'ildéploie dans le cadre de sa soit résolue". mais, au contraire, avait "simplement
mission. La Roumaniedéclaraitenoutre expressément poséune question juridique préliminaire à la Cour".
qu'elleétaitopposée àlaprésentation àlaCourdetoute
demanded'avis sur ce cas. Un point de vue similairea III:- Compétencede lnCoirr pour donrier irrtavis
étédéfendu dans l'exposé écritque la Roumanie a (paragraphes 28 à 36)
soumis à la Cour.
Le 6mars 1989,laCommissionaadoptésarésolution La Cour relève tout d'abord que la demande d'avis
1989137recommandant au Conseil de demander à la dont elleest saisieest lapremièrefaitepar leConseilen
Cour un avis consultatif. Le 24 mai 1989, leConseil a vertu du paragraphe 2de l'Article 96 de la Charte des
adopté sarésolution1989175,par laquelle ila demandé Nations Unies. Elle constate ensuite que conformé-
un avisà la Cour. ment àcette disposition, l'Assembléegénéralea auto-
Le Secrétaire générala aussi informéla Cour de riséle Conseil, par sa résolution89(1)du 11décembre
certains faits survenus postérieurement à la présenta- 1946, àdemander à laCourdesavisconsultatifssurdes
tionde lademanded'avis consultatif. Unrapport sur les questionsjuridiques qui se poseraient dans le cadre de
droits de I'hommeet lajeunesse, établipar M.Mazilu,a sonactivité.Examinantenfinla question quifait l'objet
été distribuéentant quedocument de laSous-Commis- de la demande, la Cour estime d'une part qu'il s'agit
siondatédu lojuillet 1989: M.Maziluavaitfait parvenir d'unequestionjuridiqueen tant qu'elleimpliqueI'inter-
par diverses voies le texte de ce rapport au centre pour prétation d'une convention internationale à l'effet de
lesdroits deI'homme.Le 8août 1989,laSous-Commis- déterminer sonapplicabilitéet d'autre part qu'il s'agit
sion a décidé,conformément à sa pratique, d'inviter d'une question qui se pose dans le cadre de l'activité
M. Mazilu àparticiper aux séances qui devaient être du Conseilétantdonnéquelatâche confiée à M.Mazilu
consacrées àl'étudede sonrapport :aucuneréponse à se rattachait à une fonction et à un programme du
l'invitationquiluiavait étfaiten'a étéreçue.Dans une Conseil et que la Sous-Commission, dont M. Mazilu a
note verbale du 15août 1989adressée àl'Office des éti:nommérapporteur spécial, est un organe subsi-
Nations Unies à Genève, la mission permamente de la diaire de la Commission, elle-mêmeorganesubsidiaire
Roumanie auprès de cet Office s'est référéa eu "soi- du Conseil.
disant rapport" de M. Mazilu, s'est déclarée surprise La Roumanie ayant néanmoinscontestéla compé-
"que les avis médicaux mis à la disposition du cen- tente de la Cour pour donner un avis consultatif en
tre pour les droit de I'homme. .. aient étéignorés" l'espèce,la Cour se penche sur son argumentation. La
et a notamment indiquéque depuis qu'il étaittombé Roumanie affirme qu'en raison de la réserve qu'ellea
malade, en 1987, M. Mazilu ne disposait pas de la apportée à la section 30de la conventiongénéraleune
"capacité intellectuellenécessaire pour faire une ana- requête pour avis consultatifne saurait, sans son con-
lyse objective,responsableet sans préjugés. qui puisse seritement, êtreprésentée par l'organisation desNa-
constituer l'objet d'un rapport conformémentaux exi- tions Unies au sujet du différendde celle-ci avec elle.
gences de l'organisation des Nations Unies". Le La réserve, soutient-elle notamment, subordonne la
lCrseptembre 1989, la Sous-Commission a adopté la compétencede la Cour pour "examiner tout différend
résolution 1989145,intitulée "Rapport de M. Dumitru surgi entre l'organisation des Nations Unies et la
Mazilu sur les droits de I'homme et lajeunesse", par Roumanie, y compris dans le cadre de la procédure
laquelle,notant que le rapport de M. Mazilu avait été coiisultative", au consentement des parties au diffé-
établi dans des conditions difficiles et que I'informa- rend. Or la Roumanie fait observer qu'elle n'a pas
tion pertinente réuniepar le Secrétairegénéranle sem- coiisenti,en l'occurrence,àce qu'un avisfût demandé
blait pas lui avoir étéremise, elle a notamment prié à la Cour.
M. Mazilu de mettre à jour son rapport, l'a inviàéle .
lui soumettre lui-mêmelors de sa session suivante, et Aux termes de la section 30 de la convention géné-
a aussi priéle Secrétairegénéralde continuer à four- ralc:
nir à M. .Mazilu toute l'assistance- y compris sous "Toute contestationportant surl'interprétation ou
forme de consultationsavec le centre pour les droitsde l'application de la présente convention sera portée
I'homme - dont ilpourraitavoir besoin pour mettre à devant laCourinternationale deJustice, àmoinsque,
jour son rapport. dans uncas donné,lespartiesneconviennentd'avoir
recours àunautre modederèglement.Si undifférend
II.- Question soumise d la Cour (paragraphe 27) surgit entre l'organisation des Nations Unies, d'une
part, et un Membre, d'autre part, un avis consultatif
LaCourrappellelestermes delaquestion quiluia été surtout point de droit soulevésera demandéen con-
soumisepar leConseil. Ellerelèvequedanssonexposé formitéde l'Article 96de la Charte et del'Article 65 di3Statut de la Cour. L'avis de la Cour sera accepté obligationsassuméesparlesEtats" - et enparticulier
par les parties comme décisif." par la Roumanie - "lorsqu'ils ont donnéleurconsen-
tement à êtreliéspar la convention" ne sont pas mo-
La réservecontenuedansl'instrument d'adhésiondela difiés par lademanded'avis présentée à la Cour ni par
Rouimanie à ladite conveintionest ainsi libellé: ]!'avisconsultatif donné en conséquencede cette de-
"La République populaire roumaine ni: se con- mande.
sidèrepas liéepar less1;ipulationsde la section 30de
la.convention,en vertu desquelles lajuridiction de la La Cour dtcide, en conclusion, que la réserve faite
Cour internationale de Justice est obligatoire en cas ]parla Roumanie àla section 30de la convention gént-
de contestation portant surl'interprétatioi~ou I'ap- iraleest sans incidence sur sa compétence pour con-
plication de la convention; en ce qui concerne la naître de la requêtequi lui est soumise.
compétencedelaCourinternationale deJusticedans
1e:sdifférendssurgis dans de tels cas, la position de SV. - Opportunitéde donner irnavis (paragraphes 37
la.République populaire roumaine est qui:, pour la à 39)
soumission de quelque différend que ce soit à la
rkglementation de la Cour, il est nécessaire, chaque Mêmesiledéfautde consentement de laRoumanie à
fois,d'avoir le consentement de toutes les:partiesdu :laprocédure engagte devant la Cour ne peut avoir
différend. Cette réserve s'applique également aux ;aucuneffet sur sa compétence, la Cour estime devoir
s1;ipulationscomprises dans la mêmesecti.on,selon #examinercette question pour déterminers'ilest oppor-
1e:squellesl'avis consultatif de la Courinternationale tun qu'elle donne un avis. La Cour a en effet notam-
d,oitêtreacceptécomnle décisif." ment reconnu, dans sa jurisprudence antérieure, que
L.aCour rappelle en premier lieu, en se référant à "le défaut de consentement d'un Etat intéressé peut,
sajurisprudence anttrienre, que le consente:ment des 'danscertaines circonstances, rendre le prononcé d'un
.avis consultatif incompatible avec le caractère judi-
Articles 96 de la Charte et 65 du Statut polir donner .ciairede la Cour" et elle a prtciséque "tel serait le cas
des avis consultatifs - non obligatoires -- en vue si les faits montraient qu'accepter de répondre aurait
d'éclairerI'Organisation des Nations Unies; il en est pour effet de tourner le principe selon lequel un Etat
ainsi alors mêmequ'il si:rait avancé que la demande n'est pastenu de soumettre un différend au règlement
d'avis a traità une questionjuridique pendante entre judiciaire s'il n'est pas consentant". La Cour estime
l'organisation des Natioiis Unies et un Etat Membre. qu'en l'espèce accepter dertpondre n'aurait pas un tel
La Cour note en second lieu que la sectiori 30 de la effet. Certes, dans sa résolution 1989/75,le Conseil a
convention généralejoue: sur un plan et dan.sun con- conclu qu'une divergence de vues s'est élevte entre
texte différentsde ceux de l'Article96delaCharte; une I'Organisationdes Nations Unies et le Gouvernement
lecture globale de cette section montre en effet clai- roumain quant àI'applicabilitéde la convention au cas
rement que son objet est d'établirun mécanismede de M. Mazilu. Mais pour la Cour, cette divergence de
règ1.ementdes différends..Si la Cour avait étésaisie vues et la question qui lui a étéposée compte tenu de
d'une requête pour avisconsultatif sur la base de la celle-ci ne doivent pas êtreconfondues avec le dif-
section 30, elle aurait éttnaturellement tenue de pren- férendentre I'Organisation des Nations Unies et la
dre en considération les réserves qu'une partie au dif- Roumanie au sujet de l'application de la convention
férentauraitfaitesà laditesection, Maisen l'espèce,la générale aucas de M. Mazilu. En conséquence, la
Coi~rrappelle qu'il n'a pas étt fait référencà:la sec- Cour, en l'absence de "raisons décisives" s'yoppo-
tion 30 dans la rtsolution du Conseil; elle considère sant, décidede répondre à la question juridique sur
qu'ilressort clairement diudossierqu'eu tgard à I'exis- laquelle un avis consultatif lui a tté demandt.
teni:ede la réservede laR.oumanie,iln'entrait pas dans
les intentions du Conseil d'invoquer cette section. La V. - Déterminationdu sens de la section 22de I'arti-
Cour en conclutquela requêten'a pasété prksentéeen cleVI de la convention générale (paragraphes40
vertu de la section 30 et qu'elle n'a donc pas à se à 52)
prononcer sur l'effet de la réserve roumaiiie à cette La conventiongénéralecomporteun article VI inti-
disposition. tulé"Experts en missions pour I'Organisationdes Na-
tions Unies" et diviséen deux sections. La section 22
Toutefois, la Roumanie fait notamment valoir que dispose ce qui suit:
"si l'on acceptaitu'u:nEtat partieà la Convention,
cs l'organisation des Nations Unies, puisse deman- "Les experts (autresquelesfonctionnaires visés à
der que des différends concernant I'applilcationou l'article V) lorsqu'ils accomplissent des missions
l'interprétationdelaconvention soientportésdevant pour I'Organisation des Nations Unies jouissent,
la Cour sur un autre fondement que les dispositions pendant laduréedecette mission, ycompris letemps
de la section 30 de la convention, ce serait rompre du voyage, des privilègeset immunitésntcessaires
l'unitéde la convention, à savoirles dispositions de pour exercer leurs fonctionsen toute indépendance.
substance de celles relativesà la solution des dif- Ils jouissent en particulier des privilèges et immu-
férends,ce qui seraità mêmede modifier le contenu nitéssuivants :
et l'étendue desobligations assuméespar les Etats "a) Immunitéd'arrestation personnelle ou de dé-
lorsqu'ils ont donnéleur consentement àêi:rleits par tention et de saisie de leurs bagages personnels;
la convention". "b) Immunitéde toute juridiction en ce qui con-
La Courrappelleque laprocédureengagéedevant elle, cerne les actes accomplispar eux au cours de leurs
vu sa nature et son objet, vise demander un avis sur missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette
I'applicabilitéd'une partiede laconvention ghérale, et immunité continuera à leur êtreaccordée même
norià porter un différenddevant la Couren vue de son après queces personnes auront cessé de remplir des
règlement: elleajoute qua:le "contenu et l'étendue des missions pour l'organisation des Nations Unies; "c) Inviolabilitéde tous papiers et documents; considere que, lorsque la section 22 vise les experts
"6) Droit de faire usage de codes et de recevoir accomplissant des missions pour I'Organisation des
des documents et de la correspondance par courrier Nations Unies, elle use du terme "mission" au sens
ou par valises scellées, pour leurs communications géndral.Certains de ces experts doivent nécessaire-
avec l'Organisation des Nations Unies; ment sedéplacerpouraccomplirleurstâches, alorsque
d'autres peuvent les accomplir sans devoir le faire.
"e) Les mêmesfacilités, en ce qui concerne les Da.nslesdeuxhypothèses, la section 22entend assurer
réglementationsmonétairesou de change que celles dans l'intérêdt e l'organisation l'indépendance deces
qui sont accordées aux représentants des gouver- experts en leur accordant les privilègeset immunités
nements étrangers en mission officielle temporaire; nécessaires à cet effet. La Cour en conclut que la sec-
"f) Les mêmesimmunitéset facilitésen ce qui tion 22est applicableàtout expert en mission, qu'ilsoit
concerne leurs bagages personnels que celles qui ou non en déplacement.
sont accordées aux agents diplomatiques." l',aCours'attache enfinà déterminersilesexperts en
mi:ssionspeuvent se prévaloir desprivilègeset immu-
LaCourrecherchetoutd'abord cequ'ilfautentendre nitCsprévus àla section 22à l'encontre de I'Etat dont
par "experts en missions" au sens de lasection 22.Elle ils sont ressortissants ou sur le territoire duquel ils
constate que la convention généralene donne aucune résident. Elle note à cet égardque la section 15 de
définitiondes "experts en missions". Des dispositions la convention générale comporte, en ce qui concerne
de la section22 il résulte d'unepart que les fonction- les représentants des Membres, une stipulation selon
naires de I'Organisation, fussent-ils choisis en raison laquelle les dispositions des sections 11, 12 et 13 de
de leur compétencetechnique dans un domaine déter- l'article IV les concernant "ne sont pas applicables
miné,n'entrent pas dans la catégorie des experts au darisle cas d'un représentantvis-à-vis des autorités de
sensde ce texte et d'autre part que ne sontcouvertspar 1'Etatdont il est ressortissant ou dont il est ou a été
la section 22 que les experts qui ac(:omplissent des le représentant", et relève que I'articlesur les fonc-
missions pour l'organisation. Mais cette section ne tioiinaires de l'organisation et l'article VI relatif aux
fournit aucune indication sur la nature, la duréeou le experts en missions pour l'organisation ne comportent
lieu de ces missions. Les travaux préparatoires ne sont aucune règle comparable. Pour la Cour. cette diffé-
guèreplus instructifsàcetégard.PourRaCour, l'objec- renced'approche s'expliqueaisément :lesprivilègeset
tifrecherchépar la section 22n'enest pas moinsclair,à immunitésaccordés par les articles V etVI le sont en
savoirpermettre àI'Organisationdes Nations Unies de vue:d'assurer llindCpendancedes fonctionnairesinter-
confier des missions à des personnes n'ayant pas la nationaux et des experts dans l'intérêtde I'Organisa-
qualitédefonctionnaire de I'Organisationet leurgaran- tiori;or cette indépendancedoitêtrerespectéepar tous
tir dans chaque cas particulierles "privilègeset immu- les Etats, y comprispar I'Etat de la nationalitéetcelui
nitésnécessairespour exercer leursfonctionsen toute de llarésidence.La Cour constate par ailleursque cer-
indépendance". La Cour note que dans la pratique, et tains Etats partieàlaconventiongénéraleont formulé
selon les informationsfournies par le Secrétaire géné- des réserves à certaines dispositions de l'article V,
ral, I'Organisation des Nations Unies a étéamenée à voire de I'articleVI, en ce qui concerneleursressortis-
confierdes missions de plus en plus variées àdes per- santsou lespersonnes résidant habituellement surleur
sonnes n'ayant pas la qualitéde fonctionnaire de l'Or- territoire. Le besoin qui a étéressenti de formuler ces
ganisation. De telles personnes ont étéchargées de rCservesluiapparaîtconfirmerlaconclusion qu'enl'ab-
médiations,de la préparationderapports, de I'élabora- sence de telles réserves les experts en missions béné-
tion d'études. de la réalisation d'enquêtesou de la ficient des privileges et immunitésprévus par la con-
recherche et de l'établissement des faits. En outre de ventiongénéraledansleursrelationsavecI'Etat dontils
nombreux comités, commissionsou organismes simi- sont ressortissants ou sur le territoire duquel ils ré-
laires dont les membres sontdésignés,non en tant que sident.
représentants d'Etats, mais à titre personnel. ont été
constituésau seinde I'Organisation.Dans tous ces cas, L,aCour conclut que la section 22 de la convention
il ressort de la pratique des Nations Unies que les générale est applicable aux personnes (autres que les
personnes ainsi désignées,et en particulier les mem- fonctionnaires de I'Organisation des Nations Unies)
bres deces comitésou commissions,ont étéregardées auxquelles une mission a étéconfiéepar l'organisation
commedesexpertsen missionsau sensde lasection 22. et qui sontde cefaitendroit debénéficiedres privilèges
La Cour s'interroge ensuite sur le sens des mots et immunitésprévus par ce texte pour exercer leurs
"pendant la duréedecette mission, y compris le temps fonctionsen toute indépendance;que pendant toute la
du voyage", quifigurent àladitesection. La questionse durke de cette mission les experts jouissent de ces
pose en effetde savoir siles"experts en missions" sont privilègeset immunitésfonctionnels, qu'ils soient ou
couverts par la section 22 uniquement au cours des non en deplacement; et que lesdits privilègeset immu-
missions nécessitant des déplacementsou s'ils le sont nitéspeuvent êtreinvoqués à l'encontre de 1'Etatde
égalementen l'absence ou en dehors de tout dépla- la nationalitéou de la résidence,sauf réserveà la sec-
cement. Pourrépondre àcette question. ilparaît néces- tion22de la conventiongénéraleformulée valablement
saireà la Cour de préciser le sens des mots "mission" par cet Etat.
enfrançaiset mission en anglais. lesdeux langues dans
lesquelles la convention générale a étéadoptée. Ini- VI. - Applicabilitédelasection 22de l'article VIde la
tialement. ce terme ne qualifiait la tâche confiéene convention gértéraieaux rapporterrrsspéciau.~
personneque lorsque cette dernièreétait envoyée I'ac- de la Sous-Commission (paragraphes 53 à 55)

complirau loin. Mais ila pris depuis longtempsun sens Aprèsavoirsoulignéque la situation des rapporteurs
généraleles tâches confiéesheàrune personne, que ces de la Sous-Commission est une question qui, touchant

tâches impliquent ou non un déplacement. La Cour au !statutjuridique des rapporteurs en général. estd'importance pour l'ensemble du systèmedes,Nations par suite étémis à la retraite conformément aux dé-
Unies, la Cournote que le28mars 1947leConseilavait c:isionsprises par les médecinscompétents selon les
décidéque la Sous-Cominission serait composée de loisroumaines applicables; queM. Mazilu.de soncôté,
douïcepersonnalitésqu'ilavait nommémentd~isignées, a;fait connaîtràl'organisation des Nations Unies que
sous réservedu consentennentdes gouvernements res- son état de santéne lui interdisait ni de présenter son
pectifs, et que les membres de la Sous-Coirimission, qu'un rapport de M. Mazilu a étédistribué comme lors-
dont.le nombre est aujoui-d'huide vingt-cinq, ont été clocumentde la Sous-Commission, la Roumanie a mis
par la suite choisispar la Commission dans d.escondi- en cause sa "capacité intellectuelle" de rédiger un
tions comparables; elle relève que le Conseil, dans "rapport conformément aux exigencesde I'Organisa-
sa rksolution 1983132du 2:7mai 1983,a expressement tion". Soulignant qu'elle n'a pasà se prononcer sur
"rappeléqueles membres de la Sous-Commissionsont l'étatde santéde M. Maziluet surlesconséquencesde
éluspar laCommission. ..enqualitéd'expert:;siégeant cet étatde santé sur les travaux qu'il a menésou doit
à titre personnel". La Coiir en déduitquen'ayant ni la rnenerpour la Sous-Commission, la Cour indique qu'il
qualitéde représentant d'Etats Membresdel'Organisa- appartenaità l'organisation des Nations Unies de dé-
tion des Nations Unies ni celle de fonctiorinaire de cider dans les circonstances de l'espèces'ilconvenait
l'organisation, et s'acquittant pour cette dernière de (le maintenir M. Mazilu dans sa qualitéde rapporteur
toute indépendancedes fonctionsprévues par le man- spécialet constate quedesdécisionsen ce sensont été
dat de la Sous-Commission, les membres de celle-ci prises par la Sous-Commission.
doivent être regardésconime des experts en missions
au sens de la section 22. En conséquence, la Cour exprime I'avisque M. Ma-
La Cour constate par ailleurs que, selon la pratique zilu continue à avoir la qualité de rapporteur spécial,
suivie par de nombreux organes de l'organisation des qu'il doit de ce fait êtreconsidérécomme expert en
NatiionsUnies, laSous-Ccimmissionadésignedetemps rnissionau sens de la section2de la convention géné-
à autre des rapporteurs ou des rapporteurs spéciaux rale et que cette section est dès lors applicable son
auxquels elle a confiéle soin d'étudier des sujets de- cas.
terminés:elle constate aussi que, sices ra~pa~rteursou '4111- Dispositif (paragraphe 61)
rapporteurs spéciaux sont normalement choisis parmi
les membres de la Sous-C:ommission,il est arrivé que On trouvera ci-après le texte complet du dispositi:
les rapporteurs spéciaux soient ddsignéshors de la "Par ces motifs,
Sous-Commission ou n'achèvent leurrapport qu'aprh "La Co~dr,
l'expiration de leur mandat de membre de la Sous-
Conlmission. En toute hypothèse, les rapporteurs ou "A l'unanimité.
rapporteurs spéciaux se voient confier par la Sous- "Est d'avis que la section 22 de l'article VI de la
Conlmissionune mission d'étude.La Courcanclut que Convention sur les privilèges et immunitésdes Na-
n'ayant ni la qualitéde représentantd'Etats Membres, tions Unies est applicable au cas de M. Dumitru
nicelle defonctionnaire de l'organisation et effectuant Maziluen saqualitéderapporteur spécialdelaSous-
des étudesen toute indépendancepour cette dernière, Commission de la lutte contre les mesures discrimi-
lesdits rapporteurs doivent êtreregardés camme des natoires et de la protection des minorités."
explrrtsen missionsau serisde la section 22, niêms'ils
n'appartiennent pas ou n'appartiennent plus Ala Sous- Résumédes opinionsjointes
Con?mission; elle en infitre qu'ils jouissent, confor- à I'avisconsultatif
mément à cette section, des privilèges et iinmunités
nécessaires pour exercer leurs fonctions, et en par- Opinion individuellede M. Oda
ticulier pour établir tous contacts utiles la.prépara- M. Oda n'est pas certain que laCour,en se bornantà
tion,à larédactionet à laprésentationde leurrapport à donner laréponse énoncée dansson avis. ait bien rC-
la Sous-Commission. pondu à ce qui était la préoccupationdu Conseil Cco-
ilorniqueet social lorsqu'ilaformulésademande d'avis
VII. - Applicabilitéde ltzsection22de l'art.!cleVIde consultatif. La façon dont la question était libellée
ln corzi~etztinénérale au cas de M. Durnitr11 appelait, luisemble-t-il,certainesprisesde position sur
Mazilu (paragraphes 56 à 60) ]:esmodalitésde l'application de la section 22 de la
convention.
La Cour observe, à la lumièrede l'exposéde faits, M. Oda reconstitue la genèsede la demande d'avis
que M. Mazilu a eu, du 13mars 1984au 29a.oût1985, i:onsultatifd'une manièreun peu différentedecellequi
la qualitéde membre de la Sous-Commission; que du ;aétéadoptée par la Cour, en partant de I'idCequ'on
29 août 1985au 31 décembre 1987.il a Cté à la fois aurait pu mettre davantage l'accent sur certains faits
mernbrede la Sous-Comniissionet rapporteur de celle- 1;onsidCréscomme étantplus directement en rapport
ci; et enfin que si depuistte dernièredate il n'appar- :avecl'objetdel'avis sollicité.Certes laCour n'apas été
tient plus à la Sous-Commission, il en est demeure iinvitéeà donner un avis généralsur la gamme des
rapporteur spécial. Elle en déduit que M. hIazilu n'a ]privilègeset immunitésdont jouit un rapporteur spé-
pas cessépendant toute cette périoded'avoir laqualité cial, mais la questionposée par le Conseil économique
d'expert en missionau sens de la section 22el:d'être en et social supposaitqu'une certaineattentionsoit accor-
droit de bénéficier, pou]: exercer ses fonctions, des ~déaeux consCquencesmatériellesdu droit qu'aM. Ma-
privilèges et immunitésprévus parce texte. zilu de bénéficierde la section22 de la convention.
L.a Cour rappelle touti:fois que des doutes ont été M. Oda estime que la Cour ne s'est pas attachée
émis par les autorités roumaines sur l'aptitude de suffisammentaux aspects essentiels du cas concret de
M. Mazilude remplir son mandat de rapporteur spécial 'M.Mazilu, notamment au fait qu'il luia étéimpossible
depuis qu'ilest tombémalade enmai 1987et qu'ilavait 'derecevoir de la documentation du CentredesNationsUniespourlesdroitsde I'homme à Genbve, d'entrer en du droit international qui découlentnon seulement du
relation avecce Centre, ou d'êtrjoint parlui,et qu'ila droit international conventionnel ou du droit interna-
étéempêchépar son gouvernement de se rendre à tional coutumier. mais aussi des "principes généraux
Genève pour des consultations avec le Centre. Ces de droit reconnus par les nations civilisées".
aspectssontessentiels aucasdeM. Mazilu,quelaCour
a étépriéed'examiner. Ainsi, dans la Déclarationuniverselle des droits de
I'hommeadoptéeparl'Assemblée générad leesNations
Dans sa conclusion, M. Oda déclare quele dernier Unies le 10décembre1948,I'intCgrité delafamilleet de
paragraphe de l'avisaurait pu êtreunpeu plus étoffé,et la vie familialeest énoncéecomme un droit fondamen-
qu'il aurait dû énoncerde manière plusexplicite :tout tal de I'hommeau paragraphe 3de l'article 16,dans les
d'abord, qu'un rapporteur spécialde la Sous-Commis- termes suivants :
sion relève de la catégorie des "experts en missions "La familleest l'élémentnaturee ltfondamental de
pour l'organisation des Nations Unies"; deuxième- la sociétéeta droità la protection de la sociétéet de
ment, que M. Mazilu était,au moment de la demande 1'Etat."
d'avis du Conseil économique et social, rapporteur Le respect de la famille et de la vie familiale doit être
spécialde la Sous-Commission et qu'il exerce encore considérécomme faisant partie intégrante des "pri-
cette fonction et enfin, que M. Mazilu a le droit, dans vilègeset immunitésdont les experts ont besoin pour
l'intérêdt e l'organisation des Nations Unies, de re- 'exercer leurs fonctions en toute indépendance' ",
cevoir de toutes les parties à la convention sur les comme il est dit à la section 22 de l'article VI de la
privilèges et immunitésdes Nations Unies, y compris Convention de 1946sur les privilèges et immunités.
de 1'Etatdont il a la nationalité, toutes les facilitésqui
sonten leur pouvoir pour remplir sa mission. SilaCour Opinionindividuelle de M. Shahabuddeen
s'était prononcée dans cesens, elle aiirait utilement Dans son opinion individuelle, M. Shahabuddeen
appelé l'attention sur la nécessité de permettre à traite de la compétence qu'a la Cour de décider des
M. Mazilu de communiquer librement avec le Centre prioritésdansl'examendesaffaires.Ence quiconcerne
desNations Uniespourlesdroits deI'hoinmeetd'avoir la réserve de la Roumanie, elle n'a, à son avis, pas
accès à celui-ci. d'effet sur la compétence consultativeque l'Article96
Opinionindividuellede M. Evensen de la Charte confère à la Cour parce que, pour les
raisons qu'il donne, ladite reserve ne peut pas s'ap-
Dans sa demande d'avis consultatif, le Conseil éco- pliquer à cette disposition de la Charte. Quant à la
nomique et social a prié la Courd'examiner "la ques- question de l'étatde santédeM. Mazilu, M. Shahabud-
tionjuridique deI'applicabilitéde la section 22deI'arti- deen estimeque lepoint de vuedelaRomanieestque la
cle VI de la Conventionsurles privilègeset immunités maladie empêchaitM. Mazilu de remplir ses fonctions
desNations Unies". Iln'apas été demandé àlaCourde et lui ôtait donc tout droit aux privilègeset immuni-
se prononcer sur des violations concrètes de ces dis- tés(ceux-ci étantconférés surune base fonctionnelle)
positions. Maisilsembleévidentquelespressionsdont et que la détermination de son état de santérelevait
M. Mazilu s'est plaint ont causédes inquiétudeset des exclusivement de la compétence interne de la Rou-
épreuves non seulement à lui-mêmemais aussi à sa manie. Toutefois, M. Shahabuddeen estime que le ca-
famille. La protection prévue à la section 22 de I'arti- ractère exclusif de cette compétenceest restreint par
cle VI de la Conventionde 1946ne peut êtrelimitéeau lesobligationsquiincombent à laRoumanie envertude
seul "expert Mazilu" mais doit s'appliquer, dans une la convention. Enfin, M. Shahabuddeendonneles rai-
mesure raisonnable, à sa famille. sons pour lesquelles,à son avis, un expert en mission
L'intégritéde la famille et celle de la vie familiale est eridroitd'invoquer les privilègeset immunitésdans
d'une personne sont des droits fondamentaux de le but:précisde commencer un voyage en rapport avec
I'hommeet sont protégéspar les principes en vigueur sa mission.

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Résumé de l'avis consultatif du 15 décembre 1989

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