Résumé de l'avis consultatif du 1er juin 1956

Document Number
5503
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Number (Press Release, Order, etc)
1956/1
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Résumés des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour
internationale de Justice
Document non officiel

Avisconsultatif dulerjuin 1956

La question relativeà l'admissibilitéde l'audition de pétitionsécritesau Comitédu Sud-Ouest africain con-
pétitionnaires par le Comitédu Sud-Ouest africain de formément au règlement de ce dernier. D'autre part,
l'Assemblée générale des Nations Unies avait étésou- elle estime qu'il s'agit non du pouvoir du Comitéd'ac-
mise à la Cour pour avis consultatif. par l'Assemblée corder des audiences de sa propre autorité mais de
générale, qui, le 3 décembre 1955. avait à cette fin savoir si l'Assemblée généraleest habilitéeen droit à
adoptéla résolution ci-après : autoriser le Comité à accorder des audiences.
"L'Assembléegériértrle. L'Assemblée générale demandesi l'octroi d'au-
diencesestconforme à I'avisrendu par laCour en 1950.
"Ayant étépriée par le Comitédii Sud-Ouest afri- Pour répondre, la Cour se fondera sur cet avis, con-
cain de décider si les demandes d'audience présen- sidérédansson ensemble, son but généraletle sens qui
téespar despétitionnairessur des questionsrelatives en découle,et elle en donne une analyse. Le dispositif
au Territoire du Sud-Ouest africain étaient receva- de I'avisportequeles obligations du mandataire subsis-
bles devant le Comité(A129 13lAdd.2). terit dans toute leurforce, avec cettdifférence que les
"Ayant chargé le Comité, pa.r la résolution forictions de contrôle exercées précédemmentpar le
749A (VIII) qu'elle a adoptéele 28 novembre 1953, Conseil de la Société des Nations doivent maintenant
d'examinerlespétitions en seconformant.danstoute l'êtrepar les Nations Unies. L'organe qui exerce
lamesure possible, à la procédurede l'ancien régime aujourd'hui ces fonctions de contrôle. à savoir l'As-
des mandats. semblée générale, est fondéen droit à exercer une
"Demnnde à la Cour internationalede Justice de surveillance effective et appropriéedel'administration
rendre un avis consultatif sur la question suivante: du Territoiresousmandat.Dansl'exposé des motifs de
l'avis, la Cour a clairementénoncé que les obligations
"Le Comitédu Sud-Ouestafricain, créé par la du mandataire. qui comportent l'envoi de rapports, la
résolution 749 A (VIII) de l'Assembléegénérale, transmission de pétitions et la soumission à la sur-
en date du 28novembre 1953,se conformerait-il à veillance. sontcelles qui prévalaientsous le régimedes
l'avis consultatif rendu par la Cour internationale mandats. Elles ne peuvent les dépasser, et, par consé-
de Justice, le Il juillet 1950, en accordant des quent, ledegrédela surveillance àexercer par 1'Assem-
audiences à des pétitionnaires sur des questions bléegénéralene peut dépassercelui qui étaitappliqué
relatives au Territoire du Sud-Ouest africain?" soiislerégimedesmandats. Alasuitedelaconstatation
Au reçu de la demande d'avis, la Cour avait donné que 1'~scembléegénérale se substituait pour la sur-
aux Etats Membres desNations Unies l'occasionde lui veillanceauConseil de laSociétédesNations,laCour a
présenter leurs vues. Les Gouvernements des Etats- énoncéqueledegréde surveillancedevaitseconformer
Unis d'Amérique et de la République de Chine ont autant que possible àla procéduresuivie par le Conseil
soumis des exposés écrits et un représentant du Gou- de la Sociétédes Nations. Mais la nécessitéd'une sur-
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et veillance subsiste :la Chartegarantitlesdroits queles
d'Irlande du Nord a prononcé un exposé oral en Etats etlespeuplestiennentdesactesinternationaux en
audience publique. D'autre part, le Secrétaire général vigueur, cequi implique un contrôle. De l'analyse ainsi
des Nations Unies a déposé les documents pouvant donnée de I'avis de 1950, il résulte que son intention
servir à élucider la question. en y joignant une note principale estde sauvegarder la mission sacréede civi-
introductive. lisation, grâce au maintien d'une surveillance inter-
nationale effective :en interprétant telle phrase isolée
Par son avis, adopté par 8 voix contre 5. la Cour a de I'avis, on ne saurait lui attribuer un sens qui ne serait
répondu affirmativement à la question qui lui était conforme ni à cetteintentionprincipale, niau dispositif.
posée. Troisjuges - MM. Winiarski et Kojevnikov et
sir Hersch Lauterpacht -. tout en ayant voté pour Comment était traitée, sousle régimede la Société
I'avis, yontjoint, lesdeuxpremiers, une déclaration,et des Nations, la question relative à l'octroi d'audien-.
le troisième, une opinion individuelle. Les cinq juges ces ? Les textes n'en parlentpas, et iln'en ajamais été
qui ont voté contre I'avis - M. Badawi, vice-pré- octroyé.Mais lestextes neparlent pas non plus du droit
sident, MM. Basdevant. Hsu Mo. Armand-Ugon et depétition,innovation quiacependant été établiepar le
Moreno Quintana - y ont joint l'exposécommun de Conseil de la Société des Nations Unies pour rendre
leur opinion dissidente. plus effective sa fonction de surveillance: compétent
pourcefaire, le Conseil l'eût étéaussipourautoriser la
Commission des Mandats à accorderdesaudiences s'il
l'avait jugéà propos.
Dans son avis. la Cour détermine en premier lieu le A cet égard, on a dit que l'avis de 1950exprimait
sensqu'elle attache à la question qui lui est posée.Elle l'opinion que le régime des mandats et le degré de
considère qu'il s'agitdepersonnes qui ontprésentédes surveillance devaient êtreconsidéréscomme cristal-lisés,de telle sorte que l'Assembléegénérale riepour- Nations avaient effectivementappliquées.Le contexte
rait rien faire que le Conseil n'eût effectivem'entfait, decette phrase s'yoppose, commed'ailleursletexte de
mêmes'il avaiteu lepouvoir de lefaire. Tel n'est pas le 1'a.visrendu par la Cour en1955.
cas. F:iendans l'avisde1950 ou dans lestextes applica-
bles ,ne peut êtreinterprétécomme restreignant les La Courobserve enfinque,en raison del'absence de
pouvoirs del'Assemblée générale par rapportàceuxdu' coopération du mandataire, le Comitédu Sud-Ouest
Cons1:ilde la Sociétédes Nations. Il étaitnormal que africain a étécontraint de prévoirune procédure de
l'avis de1950 fasse remarquer que 1'AssembkJegéné- remplacement pour la réception et le traitement de
rale rie pouvait élargirses pouvoirs : mais la Cour pétitions.La question particulière soumise à la Cour
n'étaitpas appelée à dire si l'Assembléegénér.alpeou- résulted'une situation dans laquelle la puissance man-
vait ou non exercer des pouvoirs qui avaient appartenu dataire a maintenu son refus d'aider à donner effetà
au Ccinseilde la Sociétédes Nations, mais qu'il n'avait 1'a.visconsultatif d11juillet1950et de coopérer avec
les Nations Unies en présentant des rapports et en
pas e-ul'occasion d'exercer. transmettant des pétitions conformément à la procé-
Onaditégalement,en invoquant unephrase liel'avis duiredu régiinedes mandats. Cegenre de situationa été
de 1950 selon laquelle ledegréde surveillancà exercer prévupar ladéclarationcontenuedans l'avisde laCour
par l'.Assembléegénérale nesaurait dépassercelui qui de 1950,selon laquelle le degréde surveillanceà exer-
était,appliquésous le régimedes mandats. que l'oc- cer par l'Assemblée général" edevrait êtreconforme,
troi d'audiences entraînerait un teldépassement. Mais, autantque possible, àlaprocéduresuivieen lamatière
dans la situation actuelle. où le Comité du Sud-Ouest pa.rle Conseil de la Sociétédes Nations".
africain travaille sans l'aide.du mandataire, les audien- Pour terminer, la Cour constate qu'il ne serait pas
ces pourraient lui permettre de mieuxjuger di1mérite in1:ompatibleavec son avis du Il juille1950 que l'As-
d'une pétition.Or. celaest riansl'intérêdtumandataire sembléegénérale autorisâu tne procédure pour l'octroi
comme dans l'intérêd tu bon fonctionnement du man- pa.rle Comitédu Sud-Ouest africain d'audiences à des
dat.Onne peut donc présumerque l'octroi d'audiences pétitionnairesayant déjàsoumis des pétitions écrites:
accroisse lefardeau du man.dataire.La phrase de l'avis pclurvuque l'Assemblée générale soit arrivé àela con-
de 1950 rappelée ci-dessus ne peut pas non plus être clilsion que cette procédureest rendue nécessaireau
interprétéecomme destinée à restreindre 1'aci.ivdeé maintien d'une surveillanceinternationale effective de
l'Assembléegénéraleaux mesures que la Sociétédes 1'a;dministrationdu territoire sous mandat.

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