Admissibilité de l'audition de pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Dans cet avis consultatif du 1er juin 1956, la Cour a déclaré que le fait, pour le Comité du Sud-Ouest africain institué par l’Assemblée générale des Nations Unies, d’accorder des audiences à des pétitionnaires sur des questions relatives à ce territoire serait conforme à son avis consultatif de 1950 consacré au statut international du Sud-Ouest africain si une telle action se révélait nécessaire au maintien d’une surveillance internationale effective sur le territoire sous mandat. L’Assemblée générale avait compétence pour assurer une surveillance effective et adéquate de l’administration du territoire sous mandat. Sous le régime de la Société des Nations, le Conseil aurait eu compétence pour autoriser de telles audiences. Bien que le degré de surveillance à exercer par l’Assemblée ne dût pas dépasser celui qui était admis sous le régime des mandats, le fait d’accorder des audiences ne constituerait pas un excès de surveillance. Dans les conditions du moment, l’audition de pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain pouvait servir l’intérêt du bon fonctionnement du système des mandats.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.