Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - La Cour autorise la restitution de l'ensemble des documents et données saisis le 3 décembre

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18632
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2015/12
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas

Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2015/12

Le 6 mai 2015

Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données
(Timor-Leste c. Australie)

La Cour autorise la restitution de l’ensemble des documents et données saisis
le 3 décembre 2013 par l’Australie dans les locaux professionnels
d’un conseiller juridique du Timor-Leste

LA HAYE, le 6 mai 2015. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, par une ordonnance en date du 22 avril 2015, a
décidé de faire droit à la demande de l’Australie tendant à ce que soit modifiée l’ordonnance en
indication de mesures conservatoires rendue le 3 mars 2014 en l’affaire relative à des Questions
concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie).

Le dispositif de cette ordonnance se lit comme suit :

«La Cour,

1) A l’unanimité,

Autorise la restitution sous scellés, au cabinet Collaery Lawyers, de l’ensemble des
documents et données saisis le 3 décembre 2013 par l’Australie, ainsi que de toute copie qui en
aurait été faite, sous le contrôle d’un représentant du Timor-Leste désigné à cet effet ;

2) A l’unanimité,

Demande aux Parties de l’informer de ce que la restitution des documents et données saisis
le 3 décembre 2013 par l’Australie, ainsi que de toute copie qui en aurait été faite, a été opérée

et de la date à laquelle elle l’a été ;

3) A l’unanimité,

Décide que, à compter de la restitution des documents et données saisis le 3 décembre 2013
par l’Australie, ainsi que de toute copie qui en aurait été faite, la deuxième mesure indiquée par la
Cour dans son ordonnance du 3 mars 2014 cessera de produire ses effets.»

* - 2 -

Le Timor-Leste avait introduit une instance contre l’Australie au sujet d’un différend
concernant la saisie, le 3 décembre 2013, et la détention ultérieure, par «des agents australiens, de

documents, données et autres biens appartenant au Timor-Leste ou que celui-ci a le droit de
protéger en vertu du droit international». Dans sa requête, le Timor-Leste affirmait en particulier
que ces éléments avaient été pris dans les locaux professionnels d’un conseiller juridique
(Collaery Lawyers) du Timor-Leste, prétendument en vertu d’un mandat délivré sur la base de
l’article 25 de l’Australian Security Intelligence Organisation Act de 1979. Il y précisait que les
éléments saisis comprenaient notamment des documents, des données et des échanges de
correspondance, entre le Timor-Leste et ses conseillers juridiques, qui se rapportaient à un

Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de Timor entre le Timor-Leste et l’Australie.

Il est rappelé que, par ordonnance du 3 mars 2014, la Cour avait indiqué les mesures
conservatoires suivantes :

«1)l’Australie fera en sorte que le contenu des éléments saisis ne soit d’aucune manière et à aucun
moment utilisé par une quelconque personne au détriment du Timor-Leste, et ce, jusqu’à ce que
la présente affaire vienne à son terme ;

2) l’Australie conservera sous scellés les documents et données électroniques saisis, ainsi que
toute copie qui en aurait été faite, jusqu’à toute nouvelle décision de la Cour ;

3) l’Australie ne s’ingérera d’aucune manière dans les communications entre le Timor-Leste et ses
conseillers juridiques ayant trait à l’Arbitrage en vertu du traité du 20 mai 2002 sur la mer de
Timor actuellement en cours entre le Timor-Leste et l’Australie, à toute négociation bilatérale
future sur la délimitation maritime, ou à toute autre procédure entre les deux Etats qui s’y

rapporte, dont la présente instance devant la Cour.»

Par lettre datée du 25 mars 2015, l’Australie a indiqué qu’elle souhaitait restituer les
documents et données saisis. Elle a donc sollicité une modification de la deuxième mesure
conservatoire indiquée par la Cour dans son ordonnance du 3 mars 2014. L’Australie a prié la
Cour «d’exercer le pouvoir qu’elle tient du paragraphe 1 de l’article 76 du Règlement afin
d’autoriser que les documents et données soient retirés du lieu où ils sont actuellement conservés

sous scellés pour être restitués, dans le même état, à Collaery Lawyers». Dans ses observations
écrites sur cette demande, le Timor-Leste a pris acte de la demande de l’Australie et indiqué qu’il
ne «verrait aucune objection» à ce que ladite ordonnance soit modifiée en ce sens.

Afin de se prononcer sur la demande de l’Australie, la Cour a, dans un premier temps,
recherché si, compte tenu des faits portés à sa connaissance par cet Etat, la situation qui avait
motivé l’indication, en mars 2014, des mesures conservatoires en cause, avait depuis lors changé.
Dans son ordonnance du 22 avril 2015, la Cour a observé que lesdites mesures avaient été motivées

par le refus de l’Australie de restituer les éléments saisis et détenus par ses agents. Elle a noté que
l’Australie faisait maintenant part à la Cour de son intention de restituer lesdits éléments et que le
Timor-Leste n’élevait aucune objection à ce qu’il soit procédé ainsi. Eu égard à l’évolution de la
position de l’Australie, la Cour a donc estimé qu’un changement s’était bien produit dans la
situation qui avait motivé les mesures susvisées, indiquées dans son ordonnance du 3 mars 2014.

La Cour a, dans un second temps, examiné les conséquences qu’il y avait lieu de tirer de ce

changement de situation quant aux mesures antérieurement indiquées. Elle a constaté que la
restitution des éléments saisis, ainsi que de toute copie qui en aurait été faite, reviendrait à faire
droit à une partie de la troisième conclusion formulée par le Timor-Leste dans sa requête et dans
son mémoire. Elle a relevé qu’une telle restitution ne pourrait toutefois être effectuée que sur le
fondement d’une nouvelle décision par laquelle la Cour autoriserait le transfert desdits éléments et
fixerait les modalités de ce transfert. Elle a donc considéré que le changement de situation était de
nature telle qu’il justifiait une modification de l’ordonnance du 3 mars 2014. - 3 -

En conséquence, la Cour a autorisé la restitution des éléments saisis, tout en maintenant
l’obligation, pour l’Australie, de conserver sous scellés lesdits éléments jusqu’à ce que leur

transfert ait été pleinement réalisé sous le contrôle d’un représentant désigné à cet effet par le
Timor-Leste. Elle a en outre demandé à être dûment informée de la restitution et de la date de
celle-ci. Elle a par ailleurs précisé que la modification de l’ordonnance du 3 mars 2014 était sans
effet sur les première et troisième mesures indiquées dans ladite ordonnance, lesquelles
continueraient à produire effet jusqu’à la fin de l’instance en cours, ou jusqu’à toute nouvelle
décision de la Cour.

*

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Abraham, président ; M. Yusuf, vice-président ;
MM. Owada, Tomka, Bennouna, Cançado Trindade, Greenwood, Mmes Xue et Donoghue,

M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson et Gevorgian, juges ; MM. Callinan et Cot,
juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

M. le juge Cançado Trindade a joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion individuelle ;
M. le juge ad hoc Callinan a joint une déclaration à l’ordonnance. Un résumé de cette opinion et le
texte intégral de cette déclaration sont annexés au présent communiqué.

*

Texte intégral de l’ordonnance et historique de la procédure

Le texte intégral de l’ordonnance peut être consulté sur le site Internet de la Cour dans le
dossier de l’affaire (rubrique «Affaires contentieuses»). Le résumé des précédentes étapes de la

procédure (du 17 décembre 2013 au 3 septembre 2014) figure dans le dernier Rapport annuel de la
Cour (2013-2014, par. 184-196) disponible en ligne sur son site Internet (rubrique: «La Cour»). Ce
résumé figure aussi dans le communiqué de presse 2014/28 disponible à la rubrique «Espace
Presse».

*

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont

sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du - 4 -

Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues

officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour

l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)

Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396) Annexe au communiqué de presse 2015/12

Opinion individuelle de M. le juge Cançado Trindade

1. Dans son opinion individuelle, le juge Cançado Trindade commence par souligner que,
bien qu’il ait contribué à l’adoption de la présente ordonnance en approuvant les points de son
dispositif, il ne souscrit pas entièrement au raisonnement que la Cour a suivi pour rendre sa
décision, et se sent donc obligé de faire état des réflexions qui sous-tendent sa position personnelle
sur les points pertinents qui y sont soulevés. Il estime tout d’abord que les mesures conservatoires
relèvent d’un régime juridique autonome qui leur est propre, de sorte que la Cour aurait dû, en
vertu du paragraphe 1 de l’article 75 de son Règlement, rendre la présente ordonnance

d’office  c’est-à-dire de sa propre initiative et en fixant elle-même les mesures requises —, et
non à la demande faite par l’une des Parties, en application du paragraphe 1 de l’article 76 du
Règlement.

2. La Cour est fondée à indiquer des mesures conservatoires qui vont au-delà et sont
différentes de celles sollicitées dans la demande (paragraphe 2 de l’article 75 de son Règlement).

De l’avis du juge Cançado Trindade, la Cour, dans la mesure où elle est maîtresse de sa procédure
et de sa compétence, a la possibilité d’indiquer pareilles mesures sponte sua ; elle peut parfaitement
agir d’office dans ce domaine  ce que le juge Cançado Trindade considère comme le régime
juridique autonome des mesures conservatoires est d’ailleurs une question sur laquelle celui-ci s’est
penché à plusieurs reprises à l’occasion d’affaires portées devant la Cour. Dans le cadre de ce
régime juridique et à la lumière également du principe de l’égalité juridique entre les Etats, il est
loisible à la Cour d’adopter une approche plus proactive (en application des paragraphes 1) et 2) de

l’article 75 de son Règlement).

3. Le juge Cançado Trindade précise qu’il est plus prudent, pour la Cour, d’agir non pas en
fonction d’assurances données ou d’«engagements» pris unilatéralement par des Etats, mais de sa
propre initiative et dans ses propres termes, en tenant compte du caractère juridique et des effets
des mesures conservatoires. Compte tenu de ce que celles-ci visent à prévenir tout (nouveau)

préjudice irréparable, la Cour ne saurait s’engager dans une mise en balance des intérêts des parties
en litige. Au surplus, une juridiction internationale ne saurait prendre en considération des
arguments, tels que ceux qui ont été avancés dans la présente espèce, selon lesquels la «sécurité
nationale» d’un Etat serait en jeu. La Cour doit au contraire veiller à ce que les principes généraux
du droit soient respectés, à ce qu’une procédure régulière prévale et à ce que l’égalité des armes
soit préservée.

4. Le juge Cançado Trindade estime que la Cour aurait dû prendre possession des documents
saisis au Timor-Leste et les conserver elle-même, dans ses propres locaux au Palais de la Paix à
La Haye, en vue de permettre leur prompte restitution, dûment scellés, au Timor-Leste, auquel ils
appartiennent. En tant qu’elle est maîtresse de sa propre compétence, la Cour aurait dû procéder
ainsi, sans se ménager la possibilité ni se donner le temps de se conformer ultérieurement à la
«volonté» de l’Etat (défendeur). Il estime que, «contrairement à ce que la Cour dit dans la présente
ordonnance, la situation en tant que telle n’a nullement changé. Animus n’est pas synonyme de

factum» (par. 7). Ce qui a changé, ce n’est pas la situation objective en l’espèce mais l’état d’esprit
à l’égard de la question de la restitution à leur propriétaire des documents et données saisis.

5. En tout état de cause, poursuit-il, la Cour a, dans son ordonnance, décidé à juste titre que
les documents devaient demeurer sous scellés jusqu’à ce que l’Australie les restitue aux avocats du
Timor-Leste (points 1 et 2 du dispositif). La jurisprudence de la Cour en matière de mesures
conservatoires, qui est en pleine évolution, contient certains éléments témoignant de sa volonté de

renforcer son pouvoir discrétionnaire d’indiquer pareilles mesures. Selon le juge Cançado Trindade, la - 2 -

Cour est fondée à le faire dans ses propres termes, ainsi qu’elle le juge utile, et a fortiori pour éviter
qu’un différend ne s’aggrave, comme l’illustre l’ordonnance qu’elle a rendue le 18 juillet 2011 en

l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) et par laquelle elle a ordonné la mise
en place d’une «zone démilitarisée provisoire», de manière à prévenir tout nouveau préjudice
irréparable.

6. Le développement progressif du droit international dans ce domaine exige une prise de
conscience du caractère autonome qui est celui du régime juridique des mesures conservatoires et
de la nécessité de rendre des décisions judiciaires qui en soient le reflet fidèle, avec tout ce que cela

implique. Selon le juge Cançado Trindade, la voie est ouverte et l’heure, venue pour la Cour
d’indiquer d’office des mesures conservatoires, en application des paragraphes 1) et 2) de
l’article 75 de son Règlement. Il juge impossible de progresser dans ce domaine en continuant de
s’appuyer sur une conception volontariste de la procédure juridique internationale prévue par le
droit international. Selon lui,

«[l]es exigences relatives à une justice objective prévalent sur les possibilités offertes

par les stratégies contentieuses. Les secondes sont en effet du ressort des parties en
litige, tandis que les premières constituent les bases permettant à une juridiction
internationale d’accomplir sa mission, à savoir rendre la justice.» (Par. 11.)

Les mesures conservatoires ont aujourd’hui un «caractère, non plus simplement préventif, mais
réellement tutélaire. Elles constituent désormais une véritable garantie juridictionnelle de nature
préventive.» (Par. 12.)

7. Le juge Cançado Trindade conclut en précisant que le régime juridique autonome (et non
simplement «accessoire») des mesures conservatoires, lequel est en pleine expansion et revêt une
dimension préventive,

«recouvre les droits à protéger (qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux en
cause dans la procédure sur le fond), les obligations correspondantes des Etats
intéressés et les conséquences juridiques du non-respect des mesures conservatoires

(distinctes de celles découlant de violations relatives au fond de l’affaire)».

A son sens, la Cour est pleinement fondée à trancher cette question, et ce, «sans attendre que l’un
des Etats parties au litige exprime sa «volonté». C’est la conscience humaine, laquelle l’emporte
sur la «volonté» des Etats, qui sous-tend le développement progressif du droit international.
Ex conscientia jus oritur.» (Par. 13.)

Déclaration de M. le juge ad hoc Callinan

1. Bien qu’ayant voté en faveur de la présente ordonnance, je tiens à faire quelques
observations en mon nom propre.

2. L’Australie a déclaré que, selon elle, toute nouvelle ordonnance de la Cour devait mettre
fin à l’instance introduite par le Timor-Leste dans son intégralité. Je suis cependant d’avis que la

Cour ne dispose pas d’assez d’éléments et ne s’est pas vu présenter des conclusions suffisamment
détaillées pour se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point.

3. Si tel est le cas, c’est notamment parce que les (éventuelles) demandes pendantes du
Timor-Leste doivent, pour que la Cour puisse les examiner, être développées et précisées. - 3 -

4. Compte dûment tenu de l’opportunité de ce que tout différend porté devant un organe
judiciaire fasse l’objet d’un règlement rapide et efficace, je demeure favorable à ce que les deux

Parties accomplissent l’ensemble des actes nécessaires  comme indiqué au paragraphe 3
ci-dessus, le cas échéant, ou de toute autre manière  pour qu’il puisse être mis fin à l’instance.

5. Je tiens néanmoins à souligner que la présente déclaration ne saurait d’aucune manière
faire obstacle à un règlement du différend par les Parties elles-mêmes, sans qu’il soit de nouveau
recouru à la Cour.

___________

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Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données (Timor-Leste c. Australie) - La Cour autorise la restitution de l’ensemble des documents et données saisis le 3 décembre 2013 par l’Australie dans les locaux professionnels d’un conseiller juridique du Timor-Leste

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