Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour d

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17836
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2013/39
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2013/39

Le 13 décembre 2013

Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica)

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière

(Costa Rica c. Nicaragua)

La Cour dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à elle,
ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures
conservatoires

LA HAYE, le 13 décembre 2013. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, par une ordonnance en date du 13 décembre 2013,
s’est prononcée sur la demande en indication de mesures conseovatoires présentée le
11 octobre 2013 par le Nicaragua (voir communiqué de presse n 2013/27) dans l’affaire relative à
la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) à
laquelle a été jointe l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua). Par sa demande, le Nicaragua cherchait à protéger certains
droits auxquels portent selon lui atteinte les travaux de construction d’une route réalisés par le

Costa Rica à proximité de la zone frontalière entre les deux pays, le long du fleuve San Juan.

Dans l’ordonnance qu’elle a rendue ce jour, la Cour a dit, à l’unanimité, «que les
circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à [elle], ne sont pas de nature à exiger
l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires».

Raisonnement de la Cour

1. Compétence prima facie (par. 12-14)

La Cour rappelle que le Nicaragua entend fonder sa compétence sur l’article XXXI du traité
américain de règlement pacifique signé à Bogotá le 30 avril 1948, ainsi que sur les déclarations
d’acceptation de juridiction faites par les deux Parties.

La Cour considère que ces instruments semblent, prima facie, constituer une base sur
laquelle elle pourrait fonder sa compétence pour se prononcer sur le fond. Dès lors, la Cour conclut
qu’elle peut connaître de la demande en indication de mesures conservatoires que le Nicaragua lui
a soumise. - 2 -

2. Les droits dont la protection est recherchée et les mesures demandées (par. 15-23)

La Cour rappelle que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires qu’elle tient de
l’article 41 de son Statut a pour objet de sauvegarder, dans l’attente de sa décision sur le fond de
l’affaire, les droits revendiqués par chacune des parties. Il s’ensuit qu’elle ne peut exercer ce
pouvoir que si les droits allégués par la partie qui demande l’indication de mesures conservatoires
apparaissent au moins plausibles. Par ailleurs, un lien doit exister entre les droits qui font l’objet de
l’instance pendante devant la Cour sur le fond de l’affaire et les mesures conservatoires sollicitées.

Le Nicaragua soutient que les droits qu’il cherche à protéger sont ses «droits … à la

souveraineté et à l’intégrité territoriales», son «droit de ne subir aucun dommage transfrontière» et
son «droit de recevoir du Costa Rica une évaluation de l’impact environnemental transfrontière».
La Cour estime que ces droits sont plausibles.

La Cour examine ensuite la question de savoir si les mesures conservatoires sollicitées sont
liées aux droits revendiqués et ne préjugent pas le fond de l’affaire.

Concernant la première mesure sollicitée par le Nicaragua, qui consiste à ordonner au

Costa Rica de lui fournir une évaluation de l’impact sur l’environnement, la Cour est d’avis que
l’indication d’une telle mesure reviendrait à préjuger sa décision sur le fond de l’affaire, cette
demande étant exactement la même que l’une des demandes que le Nicaragua a présentées dans
son mémoire sur le fond. S’agissant de la deuxième mesure conservatoire, qui consiste à ordonner
au Costa Rica de prendre une série de mesures d’urgence afin de réduire ou d’éliminer les
phénomènes d’érosion, de glissement de terrain et de dépôt de sédiments dans le San Juan résultant
de la construction de la route, la Cour estime qu’un lien existe entre la mesure demandée et le droit

revendiqué par le Nicaragua de ne subir aucun dommage transfrontière. Enfin, la Cour considère
qu’un lien existe également entre la troisième mesure conservatoire sollicitée, qui consiste à
ordonner au Costa Rica de ne reprendre aucune activité de construction relative à la route tant que
la Cour demeurera saisie de la présente affaire, et les droits revendiqués par le Nicaragua.

3. Risque de préjudice irréparable et urgence (par. 24-35)

La Cour rappelle qu’elle tient de l’article 41 de son Statut le pouvoir d’indiquer des mesures
conservatoires lorsqu’un préjudice irréparable risque d’être causé aux droits en litige dans une
procédure judiciaire. Ce pouvoir ne sera exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe un
risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige avant que la Cour
n’ait rendu sa décision définitive.

Au vu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Cour considère que le Nicaragua

n’a pas établi en la présente procédure que les travaux de construction en cours ont conduit à un
accroissement sensible de la charge en sédiments du fleuve. De plus, à ce stade, il n’a été présenté
à la Cour aucun élément de preuve attestant que l’alluvionnement du chenal du fleuve, qui serait
causé par une quantité accrue de sédiments due à la construction de la route, aurait sur ce dernier
un quelconque effet à long terme. Enfin, en ce qui concerne l’effet allégué sur l’écosystème,
notamment sur les différentes espèces présentes dans la zone humide du fleuve, la Cour considère
que le Nicaragua n’a pas expliqué en quoi ces espèces pourraient être spécifiquement menacées par
les travaux de construction de la route, ni indiqué avec précision quelles étaient celles qui

risquaient d’être affectées.

La Cour constate que le Nicaragua n’a, dès lors, pas établi qu’il existe un risque réel et
imminent de voir un préjudice irréparable causé aux droits qu’il invoque. - 3 -

4. Conclusion (par. 36)

La Cour conclut de ce qui précède qu’il ne saurait être fait droit à la demande en indication
de mesures conservatoires du Nicaragua.

*

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor,
vice-président ; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges ;
MM. Guillaume, Dugard, juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

*

Texte intégral de l’ordonnance et historique de la procédure

Le texte intégral de l’ordonnance peut être consulté sur le site Internet de la Cour dans le
dossier des deux affaires concernées (rubrique «Affaires contentieuses»).

Il est rappelé que les instances dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica et dans l’affaire
Costa Rica c. Nicaragua ont été jointes par la Cour le 17 avril 2013 «conformément au principe de
bonne administration de la justice et aux impératifs d’économie judiciaire». L’historique de ces
procédures est exposé aux paragraphes 1 à 11 de l’ordonnance du 13 décembre 2013.

*

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les

questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale. - 4 -

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la

procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et

facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) - La Cour dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à elle, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires

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