La Somalie introduit une instance contre le Kenya au sujet d'un «différend relatif à la délimitation maritime dans l'Océan indien»

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18360
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2014/27
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2014/27
Le 28 août 2014

La Somalie introduit une instance contre le Kenya au sujet d’un «différend relatif
à la délimitation maritime dans l’Océan indien»

LA HAYE, le 28 août 2014. La République fédérale de Somalie (ci-après la «Somalie») a
introduit ce jour une instance contre la République du Kenya (ci-après le «Kenya») devant la Cour
internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies,
au sujet d’un «différend relatif à la délimitation maritime dans l’Océan indien».

Dans sa requête, accompagnée de trois croquis, la Somalie soutient que les deux Etats
«sont en désaccord sur l’emplacement de la frontière maritime dans la zone où se chevauchent les

espaces maritimes auxquels [ils] prétendent» et que «[l]es négociations diplomatiques, dans le
cadre desquelles leurs vues respectives ont été pleinement échangées, n’ont pas permis de résoudre
leur désaccord».

La Somalie prie la Cour «de déterminer, conformément au droit international, le tracé
complet de la frontière maritime unique départageant l’ensemble des espaces maritimes relevant du
Kenya et d’elle-même dans l’Océan indien, y compris le plateau continental au-delà de la limite des
200 [milles marins]». Le demandeur invite en outre la Cour à «déterminer les coordonnées
géographiques précises de la frontière maritime unique dans l’Océan indien».

De l’avis du demandeur, le tracé de la frontière maritime délimitant la mer territoriale, la
zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental des Parties devrait être établi
conformément aux articles 15, 74 et 83, respectivement, de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer (CNUDM). La Somalie explique que, en conséquence, la ligne frontière
départageant la mer territoriale «devrait correspondre à la ligne médiane prévue à l’article 15,
puisqu’il n’existe aucune circonstance spéciale justifiant qu’elle s’en écarte» et que, pour ce qui est
de la ZEE et du plateau continental, le tracé de la frontière «devrait être établi conformément à la
démarche en trois étapes systématiquement suivie par la Cour pour l’application des articles 74
et 83».

Le demandeur affirme que, «suivant la position actuelle du Kenya, la frontière maritime
devrait correspondre à une ligne droite partant du point terminal de la frontière terrestre qui sépare
les Parties et s’étendant plein est le long du parallèle de latitude passant par ce point, sur toute
l’étendue de la mer territoriale, de la ZEE et du plateau continental, y compris la partie de celui-ci
qui s’étend au-delà de la limite des 200 [milles marins]».

La Somalie précise enfin qu’elle «se réserve le droit de compléter ou de modifier [sa]
requête».

* - 2 -

Le demandeur invoque, pour fonder la compétence de la Cour, les dispositions du
paragraphe 2 de l’article 36 de son Statut, et fait référence aux déclarations d’acceptation de la

juridiction obligatoire de la Cour faites respectivement par la Somalie et le Kenya le 11 avril 1963
et le 19 avril 1965.

En outre, la Somalie fait valoir que «la compétence de la Cour au titre du paragraphe 2 de
l’article 36 du Statut est confirmée par l’article 282 de la CNUDM», les Parties ayant toutes deux
ratifié la convention en 1989.

L’article 282 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est ainsi libellé :

«Lorsque les Etats Parties qui sont parties à un différend relatif à l'interprétation
ou à l'application de la Convention sont convenus, dans le cadre d'un accord général,
régional ou bilatéral ou de toute autre manière, qu'un tel différend sera soumis, à la
demande d'une des parties, à une procédure aboutissant à une décision obligatoire,
cette procédure s'applique au lieu de celles prévues dans la présente partie, à moins
que les parties en litige n'en conviennent autrement.»

___________

Le texte intégral de la requête introductive d’instance de la Somalie (y compris les
trois croquis qui l’accompagnent) sera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour
(http//www.icj-cij.org). Il peut aussi être obtenu sur demande adressée par courriel au Département

de l’information ([email protected]).

Le texte intégral des déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour peut
être consulté sur le site Internet de cette dernière (http//www.icj-cij.org), sous l’onglet
Compétence/Compétence en matière contentieuse/Déclarations d’acceptation de la juridiction
obligatoire.

*

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends

d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues

officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour - 3 -

l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui

n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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