Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour s

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17348
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2013/12
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2013/12
er
Le 1 mai 2013

Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière
(Costa Rica c. Nicaragua)

Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan

(Nicaragua c. Costa Rica)

La Cour se prononce sur les demandes reconventionnelles présentées par le Nicaragua :
elle dit que la première demande est sans objet, que les deuxième et troisième
demandes sont irrecevables et qu’il n’y a pas lieu pour elle
de connaître de la quatrième demande

LA HAYE, le 1 mai 2013. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, s’est, par une ordonnance en date du 18 avril 2013,
prononcée sur les quatre demandes reconventionnelles présentées par le Nicaragua dans son
contre-mémoire déposé en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua.

Dans cette ordonnance, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu pour elle de statuer sur
la recevabilité de la première demande reconventionnelle du Nicaragua comme telle, car celle-ci est
devenue sans objet du fait de la jonction, par ordonnance de la Cour en date du 17 avril 2013, des
instances dans les affaires Costa Rica c. Nicaragua et Nicaragua c. Costa Rica. Cette demande sera
donc examinée en tant que demande principale dans le cadre des instances jointes.

Dans sa première demande reconventionnelle, le Nicaragua priait la Cour de déclarer que «la

responsabilité du Costa Rica [était] engagée vis-à-vis du Nicaragua» en raison de la perturbation de
la navigation sur le San Juan et des dommages à l’environnement causés par la construction d’une
route le long de la rive droite du fleuve par le Costa Rica, en violation des obligations qu’imposent
à celui-ci le traité de limites de 1858 et plusieurs règles conventionnelles ou coutumières relatives à
la protection de l’environnement et aux relations de bon voisinage.

Dans son ordonnance, la Cour dit également, à l’unanimité, que les deuxième et troisième

demandes reconventionnelles sont irrecevables comme telles et ne font pas partie de l’instance en
cours car il n’existe pas de connexité directe, que ce soit en fait ou en droit, entre ces demandes et
les demandes principales du Costa Rica.

Dans sa deuxième demande reconventionnelle, le Nicaragua priait la Cour de déclarer qu’il
«[était] devenu l’unique souverain dans la zone jadis occupée par la baie de San Juan del Norte».
Dans sa troisième demande reconventionnelle, il la priait de conclure qu’«[il] joui[ssai]t d’un droit
de libre navigation sur le Colorado, un affluent du fleuve San Juan de Nicaragua, tant que

n’aur[aie]nt pas été rétablies les conditions de navigabilité qui existaient à l’époque de la
conclusion du traité de 1858». - 2 -

Dans son ordonnance, la Cour dit enfin, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu, pour elle, de

connaître de la quatrième demande reconventionnelle comme telle car la question de la mise en
œuvre par les deux Parties de mesures conservatoires peut être examinée dans le cadre de la
procédure principale, que l’État défendeur ait ou non soulevé cette question par voie de demande
reconventionnelle. En conséquence, les Parties pourront aborder, dans la suite de la procédure,
toute question relative à la mise en œuvre des mesures conservatoires indiquées par la Cour dans
son ordonnance du 8 mars 2011.

Dans sa quatrième demande reconventionnelle, le Nicaragua faisait grief au Costa Rica de
n’avoir pas mis en œuvre lesdites mesures conservatoires. Il est rappelé que, dans l’ordonnance
susmentionnée, la Cour : 1) demandait aux Parties de s’abstenir d’envoyer ou de maintenir sur le
territoire litigieux des agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité ; 2) autorisait le
Costa Rica à envoyer sur ledit territoire des agents civils chargés de la protection de
l’environnement dans la stricte mesure où un tel envoi serait nécessaire pour éviter qu’un préjudice

irréparable soit causé ; 3) demandait aux Parties de s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver
ou d’étendre le différend ; et 4) demandait aux Parties de l’informer de la manière dont elles
assureraient l’exécution desdites mesures conservatoires.

La suite de la procédure a été réservée.

Historique des deux procédures

o
L’historique des deux procédures jointes figure dans le communiqué de presse n 2013/10
diffusé le 23 avril 2013.

*

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor,
vice-président ; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Greenwood, Mmes Xue et Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges ;
MM. Guillaume et Dugard, juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

M. le juge ad hoc Guillaume joint une déclaration à l’ordonnance. Un résumé de cette
déclaration est annexé au présent communiqué.

*

Le texte de l’ordonnance pourra être consulté prochainement sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org) dans le dossier des deux affaires concernées, à la rubrique «Affaires
contentieuses».

* - 3 -

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé

ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat

de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la

procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente

d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396) Annexe au communiqué de presse 2013/12

Déclaration de M. le juge ad hoc Guillaume (résumé)

Le juge ad hoc Guillaume constate que les demandes principales du Costa Rica et les
deuxième et troisième demandes reconventionnelles du Nicaragua portent sur un bassin fluvial
unique, celui du San Juan et du Colorado, posant des problèmes communs d’alluvionnement, de
dragage, de navigabilité et de protection de l’environnement. De ce fait, la Cour aurait pu selon lui
constater l’existence d’un lien de connexité directe entre les demandes principales et les deuxième
et troisième demandes reconventionnelles. S’il s’est rallié à la solution retenue par la Cour, le
juge ad hoc Guillaume n’en a pas moins jugé nécessaire de souligner qu’une autre solution aurait

pu être envisagée.

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Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) Construction d'une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) - La Cour se prononce sur les demandes reconventionnelles présentées par le Nicaragua : elle dit que la première demande est sans objet, que les deuxième et troisième demandes sont irrecevables et qu’il n’y a pas lieu pour elle de connaître de la quatrième demande

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