Demande en interprétation de l'arrêt du 15 juin 1962 en l'affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - La Cour dit que, dans son arrêt de 1962, la Cour a décidé

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17714
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2013/33
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Communiqué de presse
Non officiel

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N 2013/33
Le 11 novembre 2013

Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire
du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande)
(Cambodge c. Thaïlande)

La Cour dit que, dans son arrêt de 1962, la Cour a décidé que le Cambodge avait
souveraineté sur l’intégralité du territoire de l’éperon de Préah Vihéar

LA HAYE, le 11 novembre 2013. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l’affaire relative à la
Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar
(Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande).

Dans son arrêt, la Cour

1) dit, à l’unanimité, qu’elle a compétence en vertu de l’article 60 du Statut pour connaître de
la demande en interprétation de l’arrêt de 1962 présentée par le Cambodge, et que cette demande
est recevable ;

2) déclare, à l’unanimité, à titre d’interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962, que la Cour a,
dans cet arrêt, décidé que le Cambodge avait souveraineté sur l’intégralité du territoire de l’éperon
de Préah Vihéar tel que défini au paragraphe 98 du présent arrêt, et que, en conséquence, la
Thaïlande était tenue de retirer de ce territoire les éléments de forces armées ou de police ou autres
gardes ou gardiens thaïlandais qui y étaient installés.

Contexte historique

Le temple de Préah Vihéar s’élève sur un éperon du même nom situé dans la partie orientale
de la chaîne des Dangrek, «qui d’une façon générale constitue dans cette région la frontière entre
les deux pays le Cambodge au sud et la Thaïlande au nord». En 1904, la France (dont le
Cambodge était alors un protectorat) et le Siam (ainsi que la Thaïlande était alors dénommée)
signèrent une convention prévoyant la création d’une commission mixte chargée de procéder à la
délimitation de la frontière entre les deux territoires. - 2 -

L’étape finale de l’opération de délimitation devait être l’établissement de cartes. Sur l’une

d’elles, intitulée «Dangrek Commission de délimitation entre l’Indo-Chine et le Siam», la
frontière passait au nord de Préah Vihéar, laissant ainsi le temple au Cambodge. Après l’accession
du Cambodge à l’indépendance, la Thaïlande occupa le temple de Préah Vihéar en 1954.
Le 6 octobre 1959, le Cambodge saisit la Cour par requête unilatérale. La carte susmentionnée
était jointe à la requête du Cambodge en tant qu’annexe I et fut donc dénommée la «carte de
l’annexe I» dans la suite de la procédure devant la Cour.

Le 15 juin 1962, la Cour rendit son arrêt en l’affaire du Temple de Préah Vihéar

(Cambodge c. Thaïlande), dont le dispositif se lisait comme suit :

«La Cour,

dit que le temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la souveraineté du
Cambodge ;

dit en conséquence,

que la Thaïlande est tenue de retirer tous les éléments de forces armées ou de police ou
autres gardes ou gardiens qu’elle a installés dans le temple ou dans ses environs situés
en territoire cambodgien ;

que la Thaïlande est tenue de restituer au Cambodge tous objets des catégories
spécifiées dans la cinquième conclusion du Cambodge qui, depuis la date de
l’occupation du temple par la Thaïlande en 1954, auraient pu être enlevés du temple

ou de la zone du temple par les autorités thaïlandaises.»

Le 28 avril 2011, le Cambodge a déposé une demande en interprétation de l’arrêt rendu
le 15 juin 1962.

A la fin de sa requête, le Cambodge priait la Cour de dire et juger que

«[l]’obligation pour la Thaïlande de «retirer tous les éléments de forces armées ou de

police ou autres gardes ou gardiens qu’elle a installés dans le temple ou dans ses
environs situés en territoire cambodgien» (point 2 du dispositif [de l’arrêt de 1962])
est une conséquence particulière de l’obligation générale et continue de respecter
l’intégrité du territoire du Cambodge, territoire délimité dans la région du temple et
ses environs par la ligne de la carte de l’annexe I sur laquelle l’arrêt de la Cour est
basé».

Raisonnement de la Cour

1. Compétence et recevabilité

La Cour rappelle que le Cambodge a fondé sa demande en interprétation sur l’article 60 du
Statut de la Cour, qui dispose que, «[e]n cas de contestation sur le sens et la portée d[’un] arrêt, il
appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande de toute partie». Après avoir examiné la
question de savoir si les conditions énoncées à l’article 60 sont remplies, la Cour conclut qu’il

existe une contestation entre les Parties quant au sens et à la portée de l’arrêt de 1962, cette
contestation se rapportant à trois aspects spécifiques de celui-ci. Premièrement, il existe une
contestation sur le point de savoir si, dans l’arrêt de 1962, la Cour a ou non décidé avec force
obligatoire que la ligne représentée sur la carte de l’annexe I constituait la frontière entre les Parties
dans la zone du temple. Deuxièmement, il existe une contestation, étroitement liée à la précédente,
sur le sens et la portée de l’expression «environs situés en territoire cambodgien», employée au - 3 -

deuxième point du dispositif de l’arrêt de 1962. Troisièmement, il existe une contestation sur la

nature continue ou instantanée de l’obligation de retirer ses personnels que le deuxième point
du dispositif impose à la Thaïlande. La Cour observe en outre que la demande du Cambodge est
recevable pour autant qu’elle a pour objet l’interprétation de l’arrêt initial et ne cherche pas à
obtenir la solution de points qui n’ont pas été décidés avec force obligatoire, ou à aboutir à une
revision dudit arrêt.

2. Interprétation de l’arrêt de 1962

Il est tout d’abord précisé que, aux fins de déterminer le sens et la portée du dispositif de
l’arrêt initial, la Cour, conformément à sa pratique, tiendra compte des motifs de ce dernier dans la
mesure où ils éclairent l’interprétation à donner au dispositif. La Cour indique par ailleurs que les
écritures et plaidoiries de 1962 sont elles aussi pertinentes aux fins de l’interprétation de l’arrêt,
puisqu’elles montrent quels éléments de preuve ont, à l’époque, été présentés à la Cour — et quels
éléments ne l’ont pas été —, ainsi que la manière dont les questions soumises à celle-ci ont été
formulées par chacune des Parties. La Cour se penche ensuite sur le dispositif de l’arrêt de 1962.

Le premier point du dispositif. La Cour estime que le sens du premier point du dispositif est
clair. Elle s’y est prononcée sur la demande principale du Cambodge en concluant que le temple
était situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge. La Cour précise cependant qu’il
sera nécessaire de revenir sur la portée de ce premier point, une fois qu’elle aura examiné les
deuxième et troisième points du dispositif.

Le deuxième point du dispositif. La Cour relève que la contestation principale entre les

Parties concerne la portée territoriale du deuxième point du dispositif, c’est-à-dire l’étendue des
«environs» du temple de Préah Vihéar. A cet égard, la Cour estime que les limites de l’éperon de
Préah Vihéar, au sud de la ligne de la carte de l’annexe I, sont des accidents géographiques
naturels. A l’est, au sud et au sud-ouest de cet éperon, un escarpement abrupt mène à la plaine
cambodgienne. A l’ouest et au nord-ouest, le terrain s’infléchit en une pente moins abrupte mais
néanmoins prononcée menant à la vallée qui sépare Préah Vihéar de la colline voisine de
Phnom Trap ; cette même vallée, vers le sud, descend dans la plaine cambodgienne. La Cour

considère en outre que Phnom Trap ne fait pas partie de la zone litigieuse et que la question de
savoir si elle est située en territoire thaïlandais ou cambodgien n’a pas été examinée dans l’arrêt
de 1962. En conséquence, elle conclut que l’éperon de Préah Vihéar se termine au pied de la
colline de Phnom Trap, c’est-à-dire là où le terrain commence à remonter depuis la vallée. Au
nord, la limite de l’éperon est la ligne de la carte de l’annexe I, à partir d’un point, au nord-est du
temple, où cette ligne rencontre l’escarpement, jusqu’à un point, au nord-ouest, où le terrain
commence à s’élever depuis la vallée, au pied de la colline de Phnom Trap. La Cour estime que le

deuxième point du dispositif de l’arrêt de 1962 prescrivait à la Thaïlande de retirer de l’intégralité
du territoire de l’éperon ainsi défini tous les personnels thaïlandais qui y étaient installés, jusqu’à
son propre territoire.

Le lien entre le deuxième point et le reste du dispositif. La Cour considère que la portée
territoriale des trois points du dispositif est la même : la conclusion énoncée au premier point, selon
laquelle l’expression «le temple de Préah Vihéar est situé en territoire relevant de la souveraineté

du Cambodge» doit être considérée comme renvoyant, ainsi que les deuxième et troisième points, à
l’intégralité du territoire de l’éperon de Préah Vihéar. - 4 -

La Cour relève enfin que, dans la présente procédure, la Thaïlande a reconnu que lui

incombait une obligation juridique générale et continue de respecter l’intégrité du territoire
cambodgien, obligation qui s’applique à tout territoire en litige dont la Cour a jugé qu’il relevait de
la souveraineté du Cambodge. En conséquence, il n’est pas nécessaire que la Cour détermine si
l’obligation de retrait énoncée au deuxième point du dispositif est de nature continue ou
instantanée.

*

La Cour fait observer que le temple de Préah Vihéar est, du point de vue religieux et culturel,
un site important pour les peuples de la région, et qu’il a été inscrit par l’UNESCO au patrimoine
mondial. A cet égard, elle rappelle que, en application de l’article 6 de la convention du patrimoine
mondial, à laquelle ils sont tous deux parties, le Cambodge et la Thaïlande ont le devoir de

coopérer entre eux et avec la communauté internationale afin de protéger le site en tant qu’élément
du patrimoine universel. En outre, les deux Etats ont l’obligation de ne «prendre délibérément
aucune mesure susceptible d’endommager directement ou indirectement» ce patrimoine. Au vu de
ces obligations, la Cour tient à souligner qu’il est important de garantir l’accès au temple depuis la
plaine cambodgienne.

*

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor,

vice-président ; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Greenwood, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges ;
MM. Guillaume, Cot, juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

*

MM. les juges Owada, Bennouna et Gaja joignent une déclaration commune à l’arrêt ;
M. le juge Cançado Trindade joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ;
MM. les juges ad hoc Guillaume et Cot joignent une déclaration à l’arrêt.

___________

o
Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé n 2013/2», auquel sont
annexés des résumés de l’opinion et des déclarations. Le présent communiqué de presse, le résumé
de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci figurent également sur le site Internet de la Cour
(www.icj-cij.org) sous la rubrique «Affaires».

___________ - 5 -

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est

le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du

Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique, et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à

La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente
d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande) - La Cour dit que, dans son arrêt de 1962, la Cour a décidé que le Cambodge avait souveraineté sur l’intégralité du territoire de l’éperon de Préah Vihéar

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