Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Yougoslavie) - Fixation du délai pour le dépôt, par la Croatie, de ses observations et conclusions sur

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3895
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2002/34
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2002/34
Le 19 novembre 2002

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Croatie c. Yougoslavie)

Fixation du délai pour le dépôt, par la Croatie, de ses observations et conclusions
sur les exceptions préliminaires soulevées par la République
fédérale de Yougoslavie

LA HAYE, le 19novembre2002. La Cour in ternationale de Justice (CIJ) a fixé au
29avril2003 la date d’expirati on du délai dans lequel la Croatie pourra présenter un exposé écrit
contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la

République fédérale de Yougoslavie dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Yougoslavie). La suite de la procédure
a été réservée.

Le 11 septembre 2002, la Yougoslavie avait déposé certaines exceptions préliminaires

d’incompétence et d’irrecevabilité. Conformément à l’article79 du Règlement de la Cour, la
procédure sur le fond avait alors été suspendue.

Au cours d’une réunion que le président de la Cour avait tenue avec les représentants des
Parties le 6novembre2002, la Croatie, se référant aux procédures en cours en l’affaire de la
Demande en revision de l’arrêt du 11 juillet1996 en l’affaire relative à l’pplication de la

convention pour la prévention et la répressi on du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) , avait demandé de
ne pas devoir déposer son exposé écrit avant la fi n du mois d’avril 2003. La Yougoslavie n’avait
pas fait objection à ce que la Cour accède à cette demande.

Historique de la procédure

Le 2 juillet 1999, la République de Croatie avait introduit une instance devant la Cour contre
la République fédérale de Yougoslavie (RFY) en raison de vi olations de la convention de 1948
pour la prévention et la répression du crime de gé nocide, qui auraient été commises entre 1991 et

1995.

Dans sa requête, la Croatie affirme qu’«en contrôlant directement l’activité de ses forces
armées, de ses agents secrets et de divers détachements paramilitaires sur le territoire de la Croatie,
dans la région de Knin, en Slavonie orientale et occidentale, ainsi qu’en Dalmatie, la RFY est

responsable d’opérations de «pur ification ethnique» commises à l’en contre de citoyens croates
vivant dans ces régions...ainsi que de la destruction en masse de propriétés ⎯et qu’elle doit - 2 -

réparation pour le préjudice causé». La Cr oatie a soutenu en outre qu’«en sommant, en
encourageant et en incitant les citoyens croates d’origine serbe de la région de Knin à évacuer cette

région en 1995, alors que la Croatie imposait à nouveau son autorité en tant que gouvernement
légitime, ... la RFY a adopté un comportement qui équivaut, pour la seconde fois, à une opération
de «purification ethnique»».

Selon la Croatie, «l’agression perpétrée pa r la RFY» a fait 20000morts, 55000blessés et
plus de 3000 disparus. Dix pour cent de la capacité du pays de loger ses habitants aurait en outre
été détruits, tandis que des monuments culturels, des sites historiques et des églises catholiques
croates auraient été détruits ou endommagés. La Croatie affirme par a illeurs qu’un grand nombre

d’engins explosifs de types divers ont été posés en territoire croate, paralysant quelque 300000
hectares de terres arables, et que 25% de la capacité économique totale du pays, y compris des
installations importantes comme le pipe-line de l’Adriatique, a été endommagée ou détruite.

En conséquence, la Croatie de mande à la Cour de dire et juger que la Yougoslavie «a violé
ses obligations juridiques» envers la Croatie en vertu de la convention sur le génocide et qu’elle «a
l’obligation de payer à la Croatie au titre de ses droits propres et, en tant que parens patriae, au nom

de ses citoyens, réparation pour le préjudice que les violations du droit international
susmentionnées ont causé aux personnes et aux propriétés, ainsi qu’à l’économie et à
l’environnement croate, réparation dont le montant sera déterminé par la Cour».

La Croatie invoque comme base de compétence de la Cour l’article IX de la convention sur
le génocide à laquelle, selon elle, tant la Croatie que la Yougoslavie sont parties. Cet article prévoit
que les différends entre les Parties contractant es relatifs à l’interprétation, l’application ou
l’exécution de la convention seront soumis à la Cour internationale de Justice.

Par une ordonnance en date du 14 septembre 1999, la Cour avait fixé au 14mars2000
ladate d’expiration du délai pour le dépôt d’ un mémoire par la Croatie et au 14septembre2000
ladate d’expiration du délai pour le dépôt d’un contre-mémoire par la Yougoslavie. Par une

ordonnance en date du 10 mars2000, ces déla is avaient été reportés, respectivement,
au 14 septembre 2000 et au 14 septembre 2001. Par une ordonnance du 27 juin 2000, la Cour avait
à nouveau prorogé les délais pour le dépôt desdites pièces, respectivement, au 14 mars 2001 et au
16 septembre 2002.

La Croatie avait déposé son mémoire dans le délai ainsi prorogé. Le 11septembre2002,
dans le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire, la You goslavie avait déposé certaines

exceptions préliminaires d’incompétence et d’irrecevabilité.

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Le texte intégral de l’ordonnance sera prochainement disponible sur le site internet de la
Cour à l’adresse suivante : www.icj-cij.org

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Déparlt’ndeortmation:
M. Arthur Witteveen, premier secrétaire (+ 31 70 302 23 36)

Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachés d’information (+ 31 70 302 23 37)
Adresse électronique: [email protected]

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