Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour détermine la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à

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094-20021010-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2002/26
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COURINTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: // www.icj-cij.org

Communiqué
nonofficiel
pourdiffusionimmédiate

N° 2002/26

Le 10 octobre 2002

Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria;Guinéeéquatoriale (intervenant))

La Cour détermine la frontière entre le Cameroun et le Nigériadu lac Tchad à la mer

Elle demande à chacune des Parties de retirer toute administration et forces armées
ou de police se trouvant sur des territoires relevant de la souveraineté
de l'autre Partie

LA HAYB, le 10 octobre 2002. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l'Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêten l'affaire de la Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria(Cameroun c. Nigéria;Guinéeéquatoriale
(intervenant)).

Dans son arrêt,qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties, la Cour
déterminecomme suit, du nord au sud, le tracéde la frontièreentre le Cameroun et le Nigéria:

- Dans la régiondu Lac Tchad, la Cour décideque la frontièreest délimitéepar la déclaration
Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu'incorporéedans l'échangede notes Henderson­
Fleuriau de 1931 (entre la Grande Bretagne et la France) ; elle dit que la frontièrepart dans le

lac du tripoint Cameroun-Nigéria-Tchad(dont elle préciseles coordonnées)et suit une ligne
droite jusqu'à l'embouchure de la rivièreEbedji telle qu'elle se présentaiten 1931 (dont elle
fixe égalementles coordonnées)pour ensuite rejoindre, toujours en ligne droite, le point où la
rivièrese partage aujourd'hui en deux bras.

- Entre le Lac Tchad et la péninsulede Bakassi, la Cour confirme que la frontièreest délimitée
par les instruments suivants :

i) de la bifurcation de la nv1ere Ebedji jusqu'au mont Tamnyar, par la déclaration
Thomson-Marchand de 1929-1930 (par. 2-60), telle qu'incorporée dans l'échangede
notes Henderson-Fleuriau de 1931;

ii) du mont Tamnyar jusqu'à la borne 64 mentionnée à l'article XII de l'accord
anglo-allemand du 12avril1913, par l'Ordre en conseil britannique du 2 août 1946;

iii) de la borne64 jusqu'à la presqu'île de Bakassi, par les accords anglo-allemands des
11mars et 12avril1913.

La Cour examine point par point dix-sept portions de la frontièreterrestre et précise,
pour chacune d'entre elles, comment les instruments susmentionnés doivent être
interprétés(par. 91, 96, 102, 114, 119, 124,129, 134, 139,146, 152, 155, 160, 168, 179,
184et 189de l'arrêt). -2-

A Bakassi, la Cour décide que la frontière est délimitéepar l'accord anglo-allemand du
11mars 1913 (art. XVIII-XX) et que la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi est
camerounaise. Elle décideque, dans cette région,la fronti s~irle thalweg de la rivière
Akpakorum (Akwayafé),en séparantles îles Mangrove prèsd'Ikang de la manièreindiquéesur
la carte TSGS 2240, jusqu'à une ligne droitejoignant Bakassi Point et King Point.

En ce qui concerne la frontièremaritime, la Cour, ayant établisa compétence,contestéepar le
Nigéria,pour connaître de cet aspect de l'affaire, fixe le tracéde la limite des zones maritimes
des deux Etats.

Dans son arrêt,la Cour demande au Nigériade retirer dans les plus brefs délaiset sans

condition son administration et ses forces arméeset de police du secteur du lac Tchad relevanta
souverainetédu Cameroun, ainsi que de la presqu'île de Bakassi. Elle demande en outre au
Cameroun de retirer dans les plus brefs delais et sans condition toutes administration ou forces
armeésou de police qui pourraient se trouver le long de la frontièreterrestre allant du lac Tchad à
la presqu'île de Bakassi, sur des territoires relevant, conformémentà l'arrêt,de la souverainetédu

Nigéria. Ce dernier a la mêmeobligation en ce qui concerne les territoires qui dans cette même
zone relèventde la souverainetédu Cameroun.

La Cour prend acte de l'engagement, pris à l'audience par le Cameroun, de «continue[r] à
assurer sa protection aux Nigérianshabitant la péninsule[de Bakassi] et [à] ceux vivant dans la
régiondu Lac Tchad».

Enfin, la Cour rejette le surplus des conclusions du Cameroun concernant la responsabilité
internationale du Nigéria. Elle rejette égalementles demandes reconventionnelles du Nigéria.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Guillaume, président; M. Shi, vice-président;
MM. Oda, Ranjeva, Herczegh, Fleischhauer, Koroma, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren,
Kooijmans, Rezek, Al-Khasawneh, Buergenthal, juges; MM. Mbaye, Ajibola, Elaraby, juges
ad hoc; M. Couvreur, greffier.

M. le juge Oda joint une déclarationà l'arrêt;M. le juge Ranjeva joint à l'arrêtl'exposéde
son opinion individuelle; M. le juge Herczegh joint une déclarationà l'arrêt;M. le juge Koroma
joint à l'arrêtl'exposéde son opinion dissidente; M. lejuge Parra-Arangurenjoint à l'arrêtl'exposé
de son opinion individuelle; M. le juge Rezek joint une déclaration à l'arrêt; M. le
juge Al-Khasawneh joint à l'arrêtl'exposéde son opinion individuelle; M. le juge ad hoc Mbaye
joint à l'arrêtl'exposéde son opinion individuelle; M. lejuge ad hoc Ajibolajoint à l'arrêtl'exposé

de son opinion dissidente.

Un résuméplus complet de l'arrêtest fourni dans le communiquéde presse 2002/26bis,
auquel est annexéun résumé des déclarationset des opinions desjuges. Le texte intégralde 1'arrêt,

des déclarationset des opinions, tout comme les communiquésde presse, sont disponibles sur le
site Internet la Cour (www.icj-cij.org).

Départementde l'information:
M. Arthur Th. Witteveen, premier secrétairede la Cour (+ 31 70 302 23 36)

Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information(+ 31 70 302 23 37)
Adresse de courrier électronique:[email protected]

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- La Cour détermine la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer - Elle demande à chacune des Parties de retirer toute administration et forces armées ou de police se trouvant sur des territoires relevant de la souveraineté de l'autre Partie

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Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour détermine la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer - Elle demande à chacune des Parties de retirer toute administration et forces armées ou de police se trouvant sur des territoires relevant de la souveraineté de l'autre Partie

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