Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), e

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122-20021009-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2002/25
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COURINTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-302 23 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.

Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: // www.icj-cij.org

Communiqué
nonofficiel
pourdiffusionimmédiate

N° 2002/25
Le 9 octobre 2002

Demande en revision de l'arrêtdu 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptionspréliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine)

La Cour tiendra des audiences publiques du 4 au 7 novembre 2002

LA HAYE, le 9 octobre 2002. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nations Unies, tiendra des audiences publiques en l'affaire de la Demande en revision
de l'arrêtdu 11 juillet 1996 en l'affaire relative àl'Application de la convention pour la prévention

et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions
préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) du lundi 4 au jeudi 7 novembre 2002 au Palais
de la Paix àla Haye, siège de la Cour.

Comme prévu à l'article 61 du Statut, ces audiences seront consacrées à la question de la
recevabilité de la demande en revision déposéepar la Yougoslavie.

Rappel de la procédure

Le 24 avril 2001, la République fédéralede Yougoslavie (RFY) a déposéune demande en
revision de l'arrêtrendu par la CIJ le 11juillet 1996 en l'affaire relative à l' Application de la
convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine
c. Yougoslavie), exceptions préliminaires. Dans cette affaire, la Bosnie-Herzégovine avait

introduit devant la Cour, le 20 mars 1993, une instance contre la Yougoslavie concernant d'une
part une sériede violations alléguéesde la convention de 1948 pour la prévention et la répression
du crime de génocide,et d'autre part diverses questions liées,selon le demandeur,ces violations.
Dans sa requête,la Bosnie-Herzégovine invoquait, comme base de compétence de la Cour, l'article

IX de ladite convention ainsi libellé: «Les différends entre les Parties contractantes relatifs à
l'interprétation, l'application ou l'exécutionde la présenteconvention, y compris ceux relatifs à la
responsabilité d'un Etat en matière de génocideou de l'un quelconque des autres actes énuméréàs
l'article III, seront soumisà la Cour internationale de Justice, à la requête d'une Partie au
différend.» La Bosnie-Herzégovine avait ultérieurement fait valoir certaines bases

supplémentaires de compétence. Le 26 juin 1995, la Yougoslavie avait présentédes exceptions
préliminaires contestant la compétence de la Cour et la recevabilité de la requête. Par l'arrêt
susmentionné du 11 juillet 1996 (voir communiqué de presse n° 96/25), la Cour avait rejeté les
exceptions préliminaires soulevéespar la Yougoslavie. Elle s'étaitdéclaréecompétente, sur la base
de l'article IX de la convention sur le génocide,pour statuer sur le différend, avait écartéles bases

supplémentaires de compétence invoquées par la Bosnie-Herzégovine, et avait conclu que la
requêtedéposéepar cette dernière étaitrecevable.

Dans sa demande du 24 avril 2001, la Yougoslavie soutient qu'une revision de cet arrêtest

nécessairecar il est désormaispatent qu'elle n'assurait pas la continuitéde la personnalitéjuridique
de la République socialiste fédérativede Yougoslavie, n'étaitpas membre de l'Organisation des -2-

Nations Unies avant le 1ernovembre 2000 (date à laquelle la Yougoslavie a étéadmise au sein de
l'ONU en qualitéde nouveau Membre), n'étaitpas un Etat partie au Statut de la Cour, et n'étaitpas

davantage partie à la convention sur le génocidequi n'est ouverte qu'aux Membres de l'ONU ou aux
Etats non membres àqui l'Assembléegénérale a adresséune invitation àsigner ou àadhérer.

La Yougoslavie fonde sa demande en revision sur l'article 61 du Statut de la Cour, dont le

paragraphe 1 dispose que «[l]a revision de l'arrêtne peut êtreéventuellement demandéeà la Cour
qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisiveet qui, avant le
prononcéde l'arrêt,étaitinconnu de la Cour et de la partie qui demande la revision, sans qu'ily ait,

de sa part, faute à l'ignorer».

La Yougoslavie indique dans sa demande que son admission au sein de l'Organisation des
Nations Unies, le 1ernovembre 2000, en qualitéde nouveau Membre constitue <<Wflait nouveau»,

qui était«naturellement ... inconnu de la Cour et de [la Yougoslavie] lors du prononcéde l'arrêtdu
11juillet 1996». Elle ajoute que, «[c]omme la qualité de Membre de l'Organisation des
Nations Unies, associée à celle de partie au Statut [de la Cour] et à la convention sur le génocide(y
compris son article IX) constituait le seul fondement sur lequel reposaita compétencede la Cour à

l'égardde la RFY et sur lequel cette compétencepouvait reposer, le fait que ce fondement n'existe
plus, et qu'on en a la preuve, estl'évidenceun élémentde nature à exercer une influence décisive
sur la compétencede la Cour à l'égardde la RFY».

La Yougoslavie affirme par ailleurs qu'il n'existait aucune autre base de compétencede la
Cour. Elle relèveen outre qu'elle a déposéle 12 mars 2001 auprèsdu Secrétairegénéralde l'ONU
une notification visant à adhérerà la convention sur le génocide,mais que cet instrument est assorti
d'une réserveà l'article IX par laquelle la Yougoslavie déclarequ'elle ne se considère pas liéepar

cet article et qu'en conséquence, <<pourqu'un différend auquel [elle] est partie puisse être
valablement soumis à la Cour ... en vertu dudit article, son consentement spécifiqueet exprès ...
est nécessairedans chaque cas». Qui plus est, selon la Yougoslavie, «[l]'acte d'adhésionn'a aucun
effet rétroactif. A supposer d'ailleurs qu'il ait effet rétroactif, la rétroactivité ne pourrait

absolument pas concerner la clause compromissoire de l'articleIX de la convention sur le génocide,
parce que laRFY n'a jamais acceptél'article IX et que son adhésionne s'étendpas à cet article».

Pour toutes ces raisons, la Yougoslavie demande à la Cour de déclarerqu'il «existe un fait
nouveau de nature à appeler une revision de l'arrêtconformémentaux dispositions de l'article 61 du
Statut de la Cour». Elle demande égalementà la Cour de surseoir à statuer sur le fond dans l'affaire
initiale tant qu'elle ne se sera pas prononcéesur la demande en revision.

Le 3 décembre 2001, dans le délaifixépar la Cour à cet effet, la Bosnie-Herzégovine a
présentédes observations écrites sur la recevabilité de la requêteen revision déposéepar la
Yougoslavie. Dans ses observations, elle estime notamment que l'article IX de la convention sur le

génocide «constitue une base suffisante pour la compétence de la Cour dans l'affaire relative à
1'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)» et que «cette conclusion ne dépendpas de la question de

savoir si la Yougoslavie étaitou non membre de l'ONU et partie au Statut de la Cour au moment
de l'arrêt»du 11juillet 1996. En conséquence,la Bosnie-Herzégovinedemande à la Cour «de dire
et juger que la demande en revision de 1'arrêtdu 11 juillet 1996 déposéepar la Yougoslavie n'est
pas recevable». Ces observations pourront êtrerendues publiques par décision de la Cour à

1'ouverture de la procédureorale, aprèsconsultation des Parties. -3-

NOTE A LA PRESSE

1. Les audiences se tiendront dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à La Haye,

Pays-Bas. Les téléphones portables et les bips sont admis dans la salle à condition d'être
éteints ou réglés sur un mode silencieux. Tout appareil en infraction sera temporairement
confisqué.

2. Les journalistes peuvent assister aux audiences sur présentation d'une carte de presse. Des
tables leur sont réservéesdans la salle, à l'extrêmegauche par rapport à la porte d'entrée.

3. Il n'est possible d'effectuer des prises de vues dans la grande salle de justice que

pendant quelques minutes à l'ouverture des audiences. Les plaidoiries sont retransmises
intégralement et en direct sur grand écrandans la salle de presse au rez-de-chaussée du Palais de la
Paix (salle 5). Les équipes de télévisionpeuvent se brancher directement sur le nouveau système
vidéo de la Cour; elles sont toutefois priées de prévenir en temps utile le département de
1'information. Les journalistes souhaitant effectuer un enregistrement sonore des audiences peuvent

se brancher directement sur le système audio de la Cour en salle de presse lui aussi.

4. Un téléphonesituédans la salle de presse permet d'effectuer des communications en PCV.
Des téléphonespublics sont installésau bureau de poste situéau sous-soldu Palais de la Paix.

5. Les comptes rendus des audiences sont publiésquotidiennement sur le site Internet de la
Cour (www.icj-cij.org) avec un délaiappropriépour la publication en ligne des traductions.

6. M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél: + 31 70 302 23 36), ainsi que
Mme Laurence Blairon et M. Boris Heim, attachésd'information, sont à la disposition de la presse
pour tout renseignement (tél:+ 31 70 302 23 37; adresse électronique : [email protected]).

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Demande en revision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. Bosnie-Herzégovine) - La Cour tiendra des audiences publiques du 4 au 7 novembre 2002

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