Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie) - Fixation de la date d'expiration du délai pour le dépôt d'une réplique par chacune des Parties

Document Number
102-20001020-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2000/33
Date of the Document
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N° 2000/33
Le 20 octobre 2000

Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan
(Indonésie/Malaisie)

Fixation de la date d'expiration du délai pour le dépôt
d'une réplique par chacune des Parties

LA HAYE, le 20 octobre 2000. Le président de la Cour internationale de Justice (CIJ),
M. Gilbert Guillaume, a fixé au 2 mars 2001 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'une
réplique par chacune des Parties en l'affaire relative à la Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau

Sipadan (Indonésie/Malaisie).

Le président de la Cour a pris cette décision par ordonnance en date du 19 octobre 2000,
compte tenu des dispositions du compromis par lequel les Parties avaient soumis l'affaire à la Cour
et d'une lettre conjointe des Parties datée du 14 octobre 2000. Dans cette lettre, les Parties faisaient
état de leur intention de déposer des répliques et demandaient à la Cour de proroger de trois mois le
délai prévu dans le compromis pour le dépôt de celles-ci. Elles soulignaient que le compromis

demeurait par ailleurs inchangé.

La suite de la procédure a été réservée.

Historique de la procédure

L'Indonésie et la Malaisie ont saisi conjointement la Cour le 2 novembre 1998 de leur différend

concernant la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan, deux îles de la mer des Célèbes. Elles
l'ont fait en notifiant à la Cour un compromis signé entre elles le 31 mai 1997 à Kuala Lumpur et qui
est entré en vigueur le 14 mai 1998.

Dans ce compromis, les Parties priaient la Cour de «déterminer, sur la base des traités, accords
et de tout autre élément de preuve produit par [elles], si la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau
Sipadan appartient à la République d'Indonésie ou à la Malaisie». Elles exprimaient leur souhait de

résoudre leur différend «dans l'esprit des relations amicales existant entre [elles], telles qu'elles étaient
consacrées dans le traité d'amitié et de coopération de 1976 en Asie du Sud-Est » et déclaraient
d'avance «accepter l'arrêt que la Cour rendra conformément au présent compromis comme définitif et
obligatoire pour elles».

Par ordonnance du 10 novembre 1998, la Cour, eu égard aux dispositions du compromis
concernant les pièces de la procédure écrite, a fixé respectivement au 2 novembre 1999 et au

2 mars 2000 la date d'expiration des délais pour le dépôt, par chacune des Parties, d’un mémoire et
d’un contre-mémoire. Les mémoires ont été déposés dans le délai prescrit. - 2 -

Par ordonnance du 14 septembre 1999, la Cour, à la demande conjointe des Parties, a reporté
la date d’expiration du délai pour le dépôt des contre-mémoires au 2 juillet 2000. Par ordonnance

du 11 mai 2000, le président de la Cour, à la demande conjointe des Parties, a reporté une nouvelle
fois la date d’expiration du délai pour le dépôt des contre-mémoires au 2 août 2000.
Les contre-mémoires ont été déposés dans le délai ainsi prorogé.

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Le texte intégral de l'ordonnance sera prochainement disponible sur le site Internet de la Cour
(http://www.icj-cij.org).

________________

Département de l'information:

M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél: + 31 70 302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachée d'information (tél: + 31 70 302 2337)
Adresse électronique: [email protected]

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