Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 14 février 2002 à 15 heures

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121-20020207-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
2002/2
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COURINTERNATIONALE DEJUSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-30223 23). Télégr.I :ntercourt, La Haye.

Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: Il www.icj-cij.org

Communiqué
nonofficiel
pourdiffusionimmédiate

~2002/2
Le 7 février2002

Mandat d'arrêtdu 11avril2000
(République démocratique du Congo c. Belgique)

La Cour rendra son arrêtle jeudi 14février2002 à 15 heures

LA HAYE, le 7 février 2002. La Cour internationale de Justice (CU), organe judiciaire
principal des Nations Unies, rendra son arrêten l'affaire du Mandat d'arrêtdu 11 avril 2000

(Républiquedémocratiquedu Congo c. Belgique) lejeudi 14février2002 à 15 heures.

Une séancepublique aura lieu à 15 heures dans la grande salle dejustice du Palais de la Paix
à La Haye au cours de laquelle le présidentde la Cour, M. Gilbert Guillaume, donnera lecture de

l'arrêt,obligatoire et sans appel.

Historique de la procédure

Le 17octobre 2000, la Républiquedémocratiquedu Congo (dénomméeci-aprèsle «Congo»)
avait déposéau Greffe une requêteintroductive d'instance contre la Belgique au sujet d'un
différend concernant un «mandat d'arrêtinternational qu'un juge d'instruction belge ... a[vait]
décerné le 11 avril 2000 contre M. Abdulaye Yerodia Ndombasi», à l'époqueministre des affaires
étrangèresde la RDC, pour «violations graves du droit international humanitaire».

Le mêmejour, la RDC avait présentéune demande en indication de mesure conservatoire,
priant notamment la Cour de faire ordonner la mainlevéeimmédiatedu mandat d'arrêtlitigieux.
Des audiences s'étaienttenues du 20 au 23 novembre 2000. Par ordonnance du 8 décembre2000,

la Cour avait rejetéà l'unanimitéla demande de la Belgique tendant à ce que l'affairesoit rayéedu
rôle et avait dit par quinze voix contre deux que les circonstances, telles qu'elles se présentaient
alors à elle, n'étaientpas de naturà exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures
conservatoires, comme le souhaitait la RDC; elle avait ajoutéu'«il [était] souhaitable que les
questions soumisesàla Cour soient tranchéesaussitôt que possible» et que «dès lors, il conv[enait]

de parveniràune décisionsur la requêtedu Congo dans lesplus brefs délais».

Par ordonnance du 13 décembre2000, et compte tenu de l'accorddes Parties, le présidentde
la Cour avait initialement fixé au mars 2001 la date d'expiration du délai pour le dépôtd'un

mémoire par la RDC et au 31 mai 2001 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un
contre-mémoirepar la Belgique. Ces délaisavaient étéprorogésdeux foisàla demande de la RDC
par ordonnances en date du 14 mars 2001 et du 12 avril 2001. Le mémoirede la RDC avait été
déposédans le délaiainsi prorogé. La date d'expirationdu délaipour le dépôtdu contre-mémoire
de la Belgique avait prorogéeau 17 septembre 2001. -2-

Par ordonnance du 27 juin 2001, la Cour avait ensuite rejeté une demande de la Belgique
tendant à dérogerà la procédureconvenue en l'affaire et avait reportéau 28 septembre 2001la date
d'expiration du délaifixépour le dépôt,par la Belgique, d'uncontre-mémoire portant à la fois sur

les questions de compétenceet de recevabilitéet sur le fond du différend. Ce contre-mémoireavait
étédéposédans le délaiainsi prorogé.

Des audiences publiques pour entendre les Parties en leurs plaidoiries se sont tenues du 15

au 19 octobre 2001. Au terme de la procédure orale, les Parties ont soumis les conclusions
suivantes à la Cour :

Pour la Républiquedémocratiquedu Congo :

«A la lumièredes faits et des arguments exposésau cours de la procédureécrite
et orale, le Gouvernement de la Républiquedémocratique du Congo prie la Cour de

dire etjuger :

1. Qu'en émettant et en diffusant internationalement le mandat d'arrêt
du 11 avril 2000 délivréà charge de M. Abdulaye Yerodia Ndombasi, la Belgique

a violé,à l'encontre de la Républiquedémocratique du Congo, la règle de droit
international coutumier relative à l'inviolabilitéet l'immunitépénaleabsolues des
ministres des affaires étrangèresen exercice; que ce faisant, elle a portéatteinte
au principe de l'égalitésouveraine entre les Etats;

2. Que la constatation solennelle par la Cour du caractère illicite de ce fait constitue
une forme adéquate de satisfaction permettant de réparer le dommage moral qui
en découledans le chef de la Républiquedémocratiquedu Congo;

3. Que les violations du droit international dont procèdent l'émissionet la diffusion
internationale du mandat d'arrêtdu 11 avril 2000 interdisent à tout Etat, en ce
compris la Belgique, d'y donner suite;

4. Que la Belgique est tenue de retirer et mettre à néant le mandat d'arrêt
du 11 avril 2000 et de faire savoir aux autorités étrangères auxquelles ledit
mandat fut diffuséqu'elle renonce à solliciter leur coopération pour l'exécution
de ce mandat illicite.»

Pour la Belgique :

«Pour les motifs développésdans le contre-mémoire de la Belgique et dans ses
conclusions orales, la Belgique demande à la Cour, à titre préliminaire, de dire et de
juger que la Cour n'est pas compétente et/ou que la requête de la République
démocratiquedu Congo contre la Belgique n'est pas recevable.

Si, contrairement aux conclusions de la Belgique sur la compétencede la Cour
et la recevabilité de la demande, la Cour devait conclure qu'elle étaitcompétente et
que la requêtede la République démocratique du Congo étaitrecevable, la Belgique
demande à la Cour de rejeter les conclusions finales de la Républiquedémocratiquedu

Congo sur le fond de la demande et de rejeter la requête.»

* -3-

NOTE À LA PRESSE

1. La séancepublique se tiendra dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à
La Haye, Pays-Bas. Les téléphonesportables et les bips sont admis dans la salle à condition
d'êtreéteintsou régléssur un mode silencieux. Tout appareil en infraction sera temporairement
confisqué.

2. Les représentantsde la presse pourront assister à la séancesur présentationd'une carte de

presse. Des tables seront mises à leur disposition dans la partie de la salle situéeà l'extrême
gauche par rapport àla porte d'entrée.

3. Des photographies pourront êtreprises pendant quelques minutes à l'ouverture et à la fin
de la séance.Les équipesde télévision sont autoriséesà filmer pendant toute la duréede la séance.
Elles sont néanmoins priées de prévenir en temps utile le département de l'information

(voir par. 8).

4. Dans la salle de presse, située au rez-de-chausséedu Palais de la Paix (salle 5), un
haut-parleurretransmettra la lecturede l'arrêtde la Cour.

5. A la fin de la séance,un communiquéde presse, un résuméde l'arrêtainsi que le texte
intégralde celui-ci serontdistribuésdans la sallede presse.

6. Tous les documents susmentionnés serontsimultanémentdisponibles sur le site Internet de
laCour (http://www.icj-cij.org).

7. Les représentantsde la presse pourront utiliser le téléphonesituédans la salle de presse
pour les appels en PCV ou les appareils publics du bureau de poste situéau sous-sol du Palais de

laPaix.

8. M. Arthur Witteveen, premier secrétaire de la Cour (tél.: +31 70 302 2336), et
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (tél.: +31 70 302 2337), sont à la disposition de la
presse pour tout renseignement et pour procéderaux arrangements nécessairesaux équipes de

télévision.

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