Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rejette une demande de la Belgique tendant à déroger à la procédure convenue en l'affaire, proroge le délai fix

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121-20010629-PRE-01-00-EN
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2001/17
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N" 2001/17
Le 29 juin 2001

Mandat d'arrêtdu 11 avril2000
(République démocratique du Congo c. Belgique)

La Cour rejette une demande de la Belgique tendant à déroger à la procédure convenue

en l'affaire,oroge le délaifixépour le dépôtdu contre-mémoire de la Belgique
et fixe la date d'ouverture des audiences au lundi 15 octobre 2001

LA HAYE, le 29 juin 2001. La Cour internationale de Justice (CIJ) a rejeté, dans une
ordonnance datéedu 27 juin 2001, une demande de la Belgique tendaàdéroger àla procédure
convenue en l'affaire relative au Mandat d'arrêtdul2000 (République démocratique du Congo

c. Belgigue) et a reporté au 28 septembre 2001 la date d'expiration du délaifixé pour le dépôt, par
cette dernière, d'uncontre-mémoire poàfa fois sur les questions de compétence et de recevabilité
et sur le fond du différend.

La Cour a en outre fixéau lundi 15 octobreà10 heures la date d'ouverture des audiences

en l'affaire.

Par lettre datéedu 14juin 2001, la Belgique avait observéque le fait que M. Yerodia Ndombasi
n'occupe pluse fonction au sein du Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC)
constituait unait nouveau» qui soulevait des questions de compétence et de recevabilité. Selon elle,
l'affaire était«désormaissans objet» et «le besoin de diligence [épressaninsLb ~.lgique

avait ajoutéqu'elle entreprenait actue!Jement la revision de la législation en cause dans cette affaire.
Elle avait dès lors prié la Cour de déroger à la procédure fixée avec l'accord desar une
ordonnance du 13 décembre 2000, indiquant qu'elle souhaitait être autorisée à présenter,
préalablementà tout débatsur le fond, des exceptions d'incompétenceet d'irrecevabilité.

Par lettre datéedu 22 juin 2001, la RDC a fait savoir qu'elle n'acceptait pas les propositions de

la Belgique et souhaitait qu'il ne soit, en aucun cas, dérogéà la procédure telle que fixéepar la Cour
avec l'accord desrties. Elle a exposéque la Cour, dans son ordonnance du 8 décembre2000 sur la
demande en indication de mesures conservatoires de la RDC, avait déjà eu l'occasion d'écarter
l'argument belge selon lequel le changementnctions ministérielles de M. Yerodia aurait rendu la
demande de la RDC sans objet. Selon la RDC, «le fait que M. Yerodia n'exerce actuellement plus
aucune charge ministérielle n'est pas plus de àapriver la demande de la RDC de son objet,

celle-ci portant sur la réparationd'unfait illicite passé». La ROC a toutefois indiquéqu'elle ne voyait
pas d'inconvénientce que la Cour proroge jusqu'au 28 septembre 2001 le délaàala Belgique
pour le dépôt de son contre-mémoire,pour autant que celui-ci aborde toutes les questions de
compétence,de recevabilitéet de fond». Historique de la procédure

Le 17 octobre 2000, la République démocratique du Congo avait déposéau Greffe une requête

introductive d'instance contre la Belgique au sujet d'un différend concernant un «mandat d'arrêt
international qu'un juge d'instruction belge... a[vait] décerné le 11 avril 2000 contre
M. Abdulaye Yerodia Ndombasi», à l'époque ministre des affaires étrangères de la RDC, pour
«violations graves du droit international humanitaire».

Le mêmejour, la RDC avait présentéune demande en! indication de mesure conservatoire,

priant notamment la Cour de faire ordonner la mainlevée immédiate du mandat d'arrêtlitigieux.
Des audiences s'étaienttenuf.-sdu 20 au 23 novembre 2000. Par ordonnance du 8 décembre 2000,
la Cour avait rejetéà l'unanimitéla demande de la Belgique tendant à ce que l'affaire soit rayéedu rôle
et avait dit par quinze voix contre deux que les circonstances, telles qu'elles se présentaientàelle,
n'étaient pas de nature à exiger l'exercice de son pouvoir d'indiquer des mesures conservatoires,
comme le souhaitait la RDC; elle avait ajoutéqu'«il [était]souhaitable que les questions soumisesà la

Cour soient tranchées aussitôt que possible>>et que «dès lors, il c:onv[enait] de parvànune décision
sur la requêtedu Congo dans les plus brefs délais>).

Par ordonnance du 13 décembre 2000, et compte tenu de l'accord des Parties, le président de la
Cour avait initialement fixéau 15 mars 2001 la date d'expiration du délaipour le dépôtd'un mémoire
par la RDC et au 31mai 2001 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'un contre-mémoire par

la Belgique. Ces délais avaient étéprorogés deux fois à la demande de la DRC par ordonnances en
date du 14 mars 2001 et du 12 avril 2001. Le mémoire de la RDC a étédéposédans le délaiainsi
prorogé. La date d'expiration du délaipour le dépôtdu contre-mémoire de la Belgique étaitfixéeau
17 septembre 200 1, délaiqui a maintenant étéprorogéau 28 septèmbre 2001.
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- La Cour rejette une demande de la Belgique tendant à déroger à la procédure convenue en l'affaire, proroge le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire de la Belgique et fixe la date d'ouverture des audiences au lundi 15 octobre 2001

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Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) - La Cour rejette une demande de la Belgique tendant à déroger à la procédure convenue en l'affaire, proroge le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire de la Belgique et fixe la date d'ouverture des audiences au lundi 15 octobre 2001

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