Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le samedi 1er juillet 2000 à 11

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3857
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Number (Press Release, Order, etc)
2000/23
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2000/23
Le 30 juin 2000

Activités armées sur le territoire du Congo
(République démocratique du Congo c. Ouganda)

Demande en indication de mesures conservatoires

La Cour rendra sa décision le samedi 1 juillet 2000 à 11 heures

er LA HAYE, le 30 juin 2000. La Cour interna tionale de Justice (CIJ) rendra le samedi
1 juillet 2000 sa décision sur la demande en indi cation de mesures conservatoires présentée par
laRépublique démocratique du Congo (RDC) en l'af faire des Activités armées sur le territoire du
Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda).

Une séance publique aura lieu à 11 heures au Pa lais de la Paix à La Haye, au cours de
laquelle il sera donné lecture de l'ordonnance de la Cour.

*

Des audiences sur la demande en indication de mesures conservatoires déposée le 19 juin

dernier par la RDC se sont tenues les lundi 26 et mercredi 28 juin 2000.

Au terme de ces audiences, les Parties ont présenté les conclusions suivantes à la Cour :

Pour la République démocratique du Congo:

«La République démocratique du Congo demande à la Cour d'indiquer d'urgence les
mesures conservatoires suivantes :

1) le Gouvernement de la République de l'O uganda doit ordonner à son armée de se retirer
immédiatement et complètement de Kisangani;

2) le Gouvernement de la République de l' Ouganda doit ordonner à son armée d'arrêter

immédiatement tout combat ou activité milita ire sur le territoire de la République
démocratique du Congo, de se retirer immédiatement et complètement de ce territoire, et
doit cesser immédiatement de fournir, directem ent ou indirectement, tout appui à tout
Etat ou tout groupe, organisation, mouvement ou individu se livrant ou se disposant à

livrer des activités militaires sur le territoire de la République démocratique du Congo; - 2 -

3) le Gouvernement de la République de l'O uganda doit prendre toutes les mesures en son
pouvoir pour que les unités, forces ou agents qui relèvent ou pourraient relever de son
autorité, qui bénéficient ou pourraient bénéficier de son appui, ainsi que les organisations
ou personnes qui pourraient se trouver sous son contrôle, son autorité ou son influence,

cessent immédiatement de commettre ou d'inciter à commettre des crimes de guerre ou
toute autre exaction ou acte illicite à l'encontre de toutes les personnes sur le territoire de
la République démocratique du Congo;

4) le Gouvernement de la République de l' Ouganda doit cesser immédiatement tout acte

ayant pour but ou pour effet d'interrompre, d'entraver ou de gêner des actions visant à
faire bénéficier à la population des zones occ upées de leurs droits fondamentaux de la
personne, en particulier à la santé et à l'éducation;

5)le Gouvernement de la République de l'Ouganda doit cesser immédiatement toute

exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo,
ainsi que tout transfert illégal de biens, d' équipements ou de personnes à destination de
son territoire;

6) le Gouvernement de la République de l'Ouganda doit dorénavant respecter pleinement le
droit à la souveraineté, à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale que possède
la République démocratique du Congo, ainsi que les droits et libertés fondamentales que
possèdent toutes les personnes sur le territoire de la République démocratique du

Congo.»

Pour la République de l'Ouganda:

«En premier lieu , que les circonstances de l’affaire ne sont pas de nature à exiger de la Cour
qu’elle exerce le pouvoir que lui confère l’article41 de son Statut d’indiquer des mesures
conservatoires.

En deuxième lieu, à titre subsidiaire, qu’il existe de toute façon des considérations de poids
liées à l’exercice de la fonction judiciaire qui empêcheraient la Cour d’indiquer les mesures
conservatoires demandées par la République démocratique du Congo.

En troisième lieu , qu’au nombre desdites considérations figure le fait que les mesures
demandées sont incompatibles avec les obligations découlant de l’accord de Lusaka qui sont
confirmées aux paragraphes 1 et 4 de la résolution 1304 du Conseil de sécurité.»

*

NOTE A LA PRESSE

1. La séance publique se tiendra da ns la grande salle de justice du Palais de la Paix à La
Haye, Pays-Bas. Les téléphones portables et les bips sont admis dans la salle à condition d'être
éteints ou réglés sur un mode silencieux . Tout appareil en infraction sera temporairement

confisqué.

2. Les représentants de la presse pourront assister à la séance sur présentation d'une carte de
presse. Des tables seront mises à leur disposition dans la partie de la salle située à l'extrême gauche

par rapport à la porte d'entrée.

3. Des photographies pourront être prises pendant quelques minutes à l'ouverture et à la fin
de la séance. Les équipes de télévision sont au torisées à filmer. Elles sont néanmoins priées de

prévenir en temps utile le département de l'information (voir paragraphe 8). - 3 -

4. Dans la salle de presse, située au rez-de -chaussée du Palais de la Paix (salle 5), un
haut-parleur retransmettra la lecture de la décision de la Cour.

5. A la fin de la séance, un communiqué de pres se et le texte intégral de l'ordonnance seront
distribués dans la salle de presse.

6. Les documents susmentionnés seront simultanément disponibles sur le site Internet de la
Cour (http://www.icj-cij.org).

7. Les représentants de la presse pourront utiliser le téléphone situé dans la salle de presse

pour les appels en PCV ou les appareils publics du bureau de poste situé au sous-sol du Palais de la
Paix.

8. M. Arthur Witteveen, premier secrétai re de la Cour (tél : +31 70 302 2336), et

Mme Laurence Blairon, attachée d'information (tél : +31 70 302 2337), sont à la disposition de la
presse pour tout renseignement et pour procéder aux arrangements nécessaires aux équipes de
télévision.

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