Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Arrêt de la Court

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10089
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Number (Press Release, Order, etc)
1988/25
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palaisde lPaix, 251KJ La Haye. Tél. (-92 44 41)TélégrIntercourLa Haye.

Téléfa(070- 6499 28). Télex32323.
- communiqué
non officiel

pour publication immédiate

No 88/25
Le 20 décembre 1988

Actions armées frontalièr eetstransfrontalières
(Nicaragua c. Honduras1

Arrêtde la Cour

Le Greffede la Cour internationald ee Justicecommunique à la
presseles informations suivantes :

Dans l'arrêtrenduaujourd'hui 20 décembre1988,la Cour
internationale dJ eusticedit, à l'unanimité, qu'ellea compétence pour
connaître de la requête déposép ear le Nicaraguaet, à l'unanimité, que
la requête est recevabl~e.

Le texte complet du dispositif de l'arrêtde la Cour est reproduit
ci-après :

"La COUR,

1) A l'unanimité,

Dit qu'ellea compétence, conformémentà l'article XXXI du pactede
Bogoti,pour connaître de la requêtedéposéepar le Gouvernement de la
République du Nicaragua le 28 Juillet 1986;

2)A l'unanimité,

Dit que la requête du Nicarag eust recevable."

La composition de la Cour était lsauivante :M. Ruda,Président;
M. Mbaye,vice-président M;M.Lachs, Elias, Oda, Ago,Schwebel,
sir RobertJennings,BetijaouiN ,i, Evensen,Tarassov,Guillaume
et ShahabuddeenJ ,uges.

M. NagendraSingh,décédé subitemen lte 11 décembre 1988
(cf.Communiqué no 88/23),a participé à toutes les phased se l'affaire
jusqu'aujourde sa disparition. Sont jointes l'arrêune déclaratioparM. Lachset desopinions
individuelleparMM,Oda, Schwebee lt Shahabuddeen.

positionqu'ilsprennent sur certains poitraitésdansl'arrêt.uOnlen
trouveraun aperçu synthétique dl'sannexdu présentcommuniqué.

Le texte imprimde l'arrêtsera disponible dans prochaines
semaines(s'adresser la Sectionde la distributiet desventes,
OfficedesNations Unies,1211Genève10; àla Sectiondesventes,
Nations Unies,ewYork,N.Y. 10017;ou à toute librairspécialisée).
-
On trouveraci-aprèsune analysee l'arrêt.Cette analyse,
préparée pale Greffepour facilitele travailde la pressen'engage
en aucune façon laour. Ellene saurait être citéel'encontrdu
texte mêmede l'arrêtdont ellene constitupas uneinterprétation. Analysede l'arrêt

Procédureet conclusions des Parties(par.1 à 15)

La Cour passe en revue pour commencer, les diverses étap desla
procédure; elle rappell l'eobjetdu différend entrele Nicaraguaet le
Honduras,à savoir les activités qd ues bandes armées agissan àtpartir
du Honduras déploieraientà la frontière entrele Honduraset le
Nicaraguaet sur le territoire nicaraguayenS .ur la propositiodnu
Honduras,acceptéepar le Nicaragua, la phaseactuellede la procédure
est consacrée, conformémentà l'ordonnancede la Courdu 22 octobre 1986,
uniquementaux questionsde la compétence de la Couret de la
recevabilité de la requête.

Chargede la preuve(par. 16)

1. La auestion(dela compétencede la Cour pour connaître
!dudifférend(par.17 à 48)

A. Les deux titresde compétence invoaués(par.17 à 27)

Le Nicaraguase réfère, comme basd ee la compétencede la Cour :

"auxdispositions de l'article XXXIdu pactede Bogotiet aux
déclarationspar lesquelles la Républiqd ue Nicaraguaet la
République duHondurasrespectivement ont accepl té
juridictionde la Cour dans les conditions prévuesà
l'article36, paragraphes 1 et 2 respectivementd,u Statutde
la Cour".

L'articleXXXI du pactede Bogotise lit comme suit :

"Conformémentau paragraphe 2de l'article36 du Statutde
la Cour internatioriadle Justice, les Hautes Parties

contractantesen ce qui concernetoutautre Etat américain
déclarent reconnaître comme obligato derelein droit, et sans
convention spécial tantque leprésenttraité restera en
vigueur, la juridiction de la Cs our tousles différends
d'ordrejuridique surgissant entre ell etsayant pour objet :

l'interprétatiod~'iun traité;

bJ toute questioncledroit international;

l'existencede tout faitqui,s'il étaitétabli,
constitueraitla violationd'un engagement international;

la nature oul'ktenduede la réparation qui découlede la
rupturedbn engagement international."

Le Nicaragua invoque comme autre bd asecompétence les déclarations
d'acceptationde la juridiction obligatoire faip tes les Partiesen
application de l'article36 du Statutde la Cour. Le Nicaragua s'estime
en droitde se réclamerde la déclaratiodne 1960pour établir lacompétencede la Cour. Le Hondurassoutientque cette déclaration aété
modifiéepar une déclaration postérieure, fal it22 mai 1986,qu'il a
remiseau Secrétaire généralde l'organisatiodnes NationsUniesavant
l'introductiodne la requêtedu Nicaragua.

Comme lesrelations entrlees Etatspartiesau pactede Bogotasont
régiespar ce seulpacte,la Courrecherche d'abordsi elle a compétence
sur la base de l'articlXXXI dupacte.

B. Le pactede BOPO~~(par.28 à 47)

Le Hondurasexposedanssonmémoireque lepactene "fournitaucune
basede compétence à la Cour"et invoqueà cet effetdeux exceptions.

i) L'articleXXXI du pactede Bonota(par.29 à 41)

Tout d'abord, poure Honduras,lorqu'unEtat partie au pactea fait
une déclaratioenn applicationdu paragraphe 2de l'article36 du Statut, 4
l'étenduede la compétencede la Couren vertu del'articleXXXI du pacte
est déterminéepar cette déclaration etle caséchéant,par toute
réservey figurant. C'estpourquoi toute modificati ountout retrait
d'unetelle déclaration,validepour l'applicatio du paragraphe 2de
l'article36 du Statut,l'estégalement pour l'applicatiodne

l'article XXXI.

Cependantle Honduras a présentdeux interprétations successiv des
l'articleXXXI en soutenantd'abordque celui-ci, poucronférer
compétenceà la Cour,doit être complét par une déclaration
d'acceptationde la juridictioonbligatoireet ensuitequ'iln'a pas
nécessairementà être ainsi complétmé,is qu'ilpeut l'être.

La Cour estimeque la première interprétation avanpcéele
Honduras, selonlaquellel'articleXXXI doit être complété puare
déclaration, est incompatible a lesctermesmêmesde cet article.
Quant à la secondeinterprétatioqnu'aproposéele Honduras,la Cour
observe que deulxecturesde l'articleXXXI ont été présentéepar les
Parties. Cet article a été regardéoitcommeune disposition

conventionnelle donnant compétencà la Cour conformémenau paragraphe 1
de l'article36 du Statut, soitcommeune déclaration collective
d'acceptationde la juridictioonbligatoire effectupéer applicationdu
paragraphe 2du même article. Pour cequi estde cette dernière
interprétationi,l convientde constater que cette déclaratio étéa
incorporéeau pactede Bogota,en tant qu'articl XXXI. Dès lorsellene
saurait êtremodifiéeque selon lesrègles fixéepsar le pactelui-même.
Toutefoisla Cour remarque qule'articleXXXIn'envisage à aucunmoment
que l'engagementpris parles partiesau pacte puisseêtre amendépar
voie de déclarationunilatérale faite ultérieurem partapplication du
Statutet la mentiondu paragraphe 2de l'article36 du Statutne suffit
pas par elle-mêmeà produireun tel effet.

Ce silenceest d'autantplus significati que le pacte fixe avec

précision lesobligationsdes parties. L'engagementfigurantà
l'articleXXXI vaut rationemateriaepour les différendsénuméréspar ce
texte. Il concernerationepersonae les Etatsaméricains partie au
pacte. Il demeurevaliderationetemporistantque cet instrument reste
lui-mêmeen vigueurentrecesEtats. Certaines dispositiod ns traité
(articlesV, VI et VII) restreignenpar ailleursla portéedel'engagement prispar ces parties. L'engagementfigurantà
l'article XXXIne peut êtrelimitéque parla voie des réservesau pacte
lui-mêmeen application de l'articleLV du pacte. Il constitueun
engagement autonom indépendantde toutautreengagement qul ees parties
peuventpar ailleurs avoir pro is prendreen remettant au
Secrétaire généra de l'organisatiodnes NationsUniesune déclaration
d'acceptationde la juridiction obligatoire conforméa ment
paragraphes 2et 4 de l'article36 du Statut.

La lecture que la Cou rait ainside l'articleXXXI est confortée
par les travaux préparatoirdes la conférencdee Bogota. Le textequi
devait devenirl'article XXXI futdiscuté lorsde la réuniondu

27 avril1948de lacommission IId Ie la conférence.Il fut admisque
les Etatsqui souhaiteraientd ,ans leurs relations avlces autres
partiesau pacte, maintenir les réserv qeui figuraiendans leur
déclaration d'acceptationde la juridiction obligatoideela Cour,
devraientles reformuler en tant queréserves aupacte. Cette
interprétationne fut pascontestée en séanceplénièreet l'articleXXXI
fut adoptépar la conférencesansmodification sur ce point. Elle
correspond en outreà la pratiquesuiviepar les partiesau pacte
depuis 1948,qui n'onth aucunmoment établd ie lienentrel'article XXXI
et lesdéclarations d'acceptationde la juridictionobligatoire faites
conformémentaux paragmphes2 et 4 de l'article 36 du Statut.

Dans cesconditionis,la Courest amenéeà constater quel'engagement
figurant à l'article=KI du pacteest indépendant des déclarations
d'acceptationde la jur:idictioobligatoire effectuépeasr applicatiodu
paragraphe 2 de l'article36du Statut. Dès lorsl'argumentatiod nu
Hondurasconcernant l'effetdes réservesà sa déclarationde 1986 sur
l'engagementqu'ila pris à l'articleXXXI du pactene peutpas être
acceptée.

ii) L'articleXXXIIdu pactede Bonota(par.42 à 47)

La secondeexceptiondu Honduras relativ àela compétenceest tirée

de l'articleXXXIIdu pactede Bogoti,qui selit comme suit :

"Lorsquela procédurede conciliation établie
précédemment,conformémentà ce traitéou par la volontédes
parties,n'aboutitpas à une solutionet que cesditesparties
n'ontpas convenu d'uneprocédurearbitrale, l'unequelconque
d'entreelles aura le droi de porterla question devanlta
Cour internationalde Justicede la façon établiepar
l'article40 de sorStatut. La compétence de laCour restera
obligatoire,confolmémentau paragrapheaZ.[l]de l'article 36
du même Statut."

Le Hondurassoutientque l'article
XXXI et l'articleXXXIIsont
indissociables. Le premierfixeraitl'étendue de la compétencede la
Cour;le seconddétermirierai les conditionsde sa saisine. Dès lors,
selon leHonduras,la Courne pourrait être saisie v enrtude
l'articleXXXI que si, c:onformémenàtl'articleXXXII,le différenda été
préalablementsoumis à c:onciliatioet s'iln'a pas été convenude
recourirà l'arbitrage,conditions qunie sont pas remplieesn l'espèce.
Le Nicaragua, pousra pairtestimeque l'article XXXI et l'articlXXXII
constituentdeuxdisposi.tion autonomes donnant chacune compéte ànce
Cour dansles cas qu'ils prévoient. L'interprétatiodne l'articlXXXII avancéepar le Hondurasse
heurte à la lettrede cet article. En effet,celui-cine fait pas
référenceà l'article XXXI. Les partiestiennentde ce texteen termes
généraux,un droitde recourir àla Couren cas de tentative infructueuse
de conciliation.De plus il ressortnettementdu pacteque lesEtats

américains,en élaborant cetinstrument, ontntendu renforcer leurs
engagements mutuel sn matièrede règlement judiciaire.n en trouve
aussiconfirmation dans lestravaux préparatoirdes la conférencee
Bogota: la sous- comm iusavaion ^laborée projet,estimaitque
"la principale procédurde règlement pacifique ddesfférendentre les
Etatsaméricains devaitêtrela procédure judiciaire devantCo lar
internationaldee Justice". Or l'interprétationu Hondurasimpliquerait
que l'obligation dperime abord fermet sansconditionfigurantà
l'articleXXXI est en faitvidéede toutcontenusi, pourune raison ou
pourune autre, le différendn'estpas soumispréalablementà
conciliation.Une tellesolutionseraità l'évidence contraireà l'objet
et au but du pacte.

En définitive,l'articleXXXI et l'articlXXXII organisendteux
voiesdistinctes permettantd'accéderà la Cour. La premièreconcerne
les cas danslesquels la Coupreutêtresaisiedirectement; la seconde
ceux danslesquelsles partiesrecourent préalablement la
conciliation.En l'espèce, leNicaragua a invoquél'articleXXXI et non

l'article XXXII.

C. Conclusion(par.48)

L'article XXXIdu pactede Bogotidonne donc compétenàcela Cour
pour connaîtrdeu différendqui lui estsoumis. De ce fait,il n'estpas
nécessairepour la Courde s'interroger sur la compéteqnceelle
pourraitéventuellementtenirdes déclarationsd'acceptationde la
juridictionobligatoire faitepsar le Nicaraguet le Honduras.

II. La questionde larecevabilitdSe la requête
du Nicaragua(par.49 à 97)

S'agissantde la recevabilitde la requêtedu Nicaraguaquatre
exceptionsont été soulevéespar le Hondura: deuxd'entreellesont un

caractère généraelt deux sonttiréesdu pacte deBogota.

Selon lapremièreexce~tiond'irrecevabilité dHonduras(par.51
à 54), la requêtedu Nicaraguaest une requête"artificielle,
d'inspirationpolitique,dont la Courne saurait connaîtreans se
départirde son caractèrejudiciaire1'Pource qui est de laprétendue
inspiration politiqude l'instance,la Cour observeu'ellen'a pas à
s'interrogersur les motivations'ordrepolitiquequi peuventamenerun
Etat, àun moment donnéou dans descirconstances déterminéeà choisir
le règlementjudiciaire.La Courne peutdavantage reteni r'autre
argumentdu Hondurasqui reproche auNicaragua de"diviser
artificiellemenett arbitrairement leonflitgénéralqui se dérouleen
Amériquecentrale".Il est incontestablqeue les questions soumiseàsla
Cour pourraienêttre considéréecommedes élémentsd'unproblème
régional pluslarge. Mais,comme laCourl'a faitobserverdans
l'affairedu Personneldivlomati~ueet consulaire deEtats-Unisà
Téhéran,"aucunedispositiondu Statutou duRèglement ne lui interdidese saisird'un aspectdQundifférendpour la simple raison que ce
différend comporterad itautresaspects,si importants soient-ilsw
(C.I.J.Recueil1980,p. 19, par. 36).

Dans sa deuxièmee~rceutiodn'irrecevabilit(épar.55 et 56), le

Hondurasconclut que la requêteest "vague etque lesallégations qu'elle
contientne sont pas bien définies". La Cour constateque la requête du
Nicaragua remplit les conditionspq ousentle Statutet le Règlement de
la Cour,qui exigent quVunerequête indiqu" el'objetdu différend",
énonce"lanatureprécisede la demande" qui y est formuléeet contienne
un "exposésuccinct desfaitset moyens surlesquels cettd eemande
repose".

C'estpourquoiaucunedes exceptions de caractère général opposé es
la recevabilité de larequêtene peutdonc être retenue.

La troisième exceptio du Honduras(par.59 à 76) repose sur

l'articleII du pactede Bogoth,ainsi rédigé :

"LesHautesPartiescontractantes acceptel ntobligation
de résoudreles différends internationauxà l'aidedes
procédures pacifiquesrégionales avandte recourirau Conseil
de sécurité desNationsUnies.

En conséquence,au cas où surgirait, entrdeeux ou
plusieurs Etats signataire usn,différend qui,de l'avisde
l'unedes parties [Idansla versionanglaisein the ouinionof
the parties],ne pourraitêtrerésoluau moyende négociations
directessuivant les voies diplomatiques ordinail res,

partiess'engagent à employer les procédures établd iess ce
traitésous la fornieet dans lesconditions prévuea sux
articlessuivants,ou les procédures spéciales qui,à leur
avis, leurpermettront d'arriverà une solution."

Les conclusionsdu Hondurasrelatives à l'applicationde
l'articleII sont lessuiivante:s

"Le Nicaraguan'a pas montréque,de l'avisdes Parties,
le différendne peut pas êtreréglépar voie de négociations
directes,de sorte que le Nicaraguane remplit pasun préalable
essentielau recoursaux procédures établies pa le pactede

Bogoti,parmi1esqu.elle sigurele renvoides différends devant
la Courinternation.ad le Justice."

Le Hondurassoutient que le recoursaux procédures établie par le pacte
est subordonnénon seulementà la conditionque les deux parties soient
de l'avisque le différendn'estpas susceptibld e'êtrerésoluau moyen
de négociations, maiasussià la conditionqu'ellesaient"exprimé" un
tel avis.

La Cour relèveune divergenceentreles quatretextes(anglais,
français, espagnol portugais) de l'articleII du pacte. Dans le texte
Mais la
français il est fait référenceà l'avisde l'unedes parties.
Courprendcommehypothèsede travail l'interprétatil onplus
rigoureuse,à savoirqu'ilconvientde rechercher si l'"aviswdes deux
Partiesétaitqu'iln'étaitpas possible de résoudrele différendau
moyende négociations.Pour opérer cette recherchl e, Courne s'estime
pas tenuepar la simpleaffirmation de l'uneou l'autrePartiequ'elleest de tel ou tel avis : la Cour,dans l'exercicde sa fonction
judiciaire, doit êtrelibrede porter sa propre appréciation scurtte

question,sur la base despreuvesdont elle dispose.

La date critiqueà retenir pour déterminer la recevabi d'une
requêteest cellede sondépôt(cf.Sud-Ouest africain. exceptions
préliminaires.C.I.J.Recueil1962,p. 344). En l'occurrence isl'agit
du 28juillet1986.

Pour s'assurerde l'avisdes Parties, la Cour doit analyl ser
événements qui se sont succédé dans leurs relati diplomatiques.Elle
constatequ'en1981et 1982 lesPartiesont eudes échanges bilatéraux à
différentsniveauxet notamment au niveau deschefsdlEtat. D'une
manière générale, le Nicarar guaherchaitun accordbilatéraltandisque
le Honduras mettaidte plus en plus l'accentsur la dimensiorégionale

du problèmeet insistait sur une approchmultilatérale.Cela conduisit
finalement le Hondurasà présenterun pland'internationalisatiq oni,à
son tour,amenale Nicaragua à formulersans succès des
contre-propositionsL .a Cour examineensuiteles développementdse ce
qu'il est convenud'appelerle processusde Contadora.Elle remarque
qu'un"accordde Contadora pourla paixet la coopératioe nn Amérique
centrale" fuptrésentépar le groupe de Contadoraaux Etatsd'Amérique
centraleles 12et 13 septembre 1985. Aucun desEtatsd'Amérique
centralen'accepta entièrement le projet, l masinégociationsse
poursuivirentpour échouer en jui 1986.

La Cour doitse prononcersur la naturede la procédure suivieet se
demandersi lesnégociations menée dans le cadredu processusde
Contadora pouvaien êtreregardées commd ees négociations directes

suivantles voies diplomatiques ordinaia resensde l'article II du
pacte. Si denombreuses consultationest négociationseurentlieu
de 1983à 1986sousdes formes diverse d'unepart entreEtats
centraméricaine st d'autrepart entre ces Etatet ceux appartenanatu
groupede Contadora, ellesfurentorganisées et poursuiviesdans le cadre
même de lamédiationà laquelleelles étaient subordonnées. Le processus
de Contadoraà cetteépoque constituait avant t outmédiationdans
laquelledes Etats tiers, agissan de leurpropreinitiative, tentaient
de rapprocherles pointsde vue des Etats concernéesn leurfaisantdes W
propositionsprécises.

Du faitde la présenceet de l'actionde ces Etats tiersc,e
processus, que le Hondur aasait acceptés,e différenciaitrofondément

des "négociations directes suivant les voies diploma ordiuesires".
Il n'entraitdonc pasdans lesprévisions correspondanted se l'articlII
du pactede Bogoti. Par ailleurs, aucune autnregociationrépondantaux
conditions fixées pa ce texten'étaitenvisagée le 28juillet 1986,date
du dépôtde larequêtedu Nicaragua.Par suite, le Hondurasne pouvait
soutenirde manière plausibleà cettedateque le différend qui
l'opposaitau Nicaragua, tel que défini dans la requd êtce dernier,
pouvaitalorsêtre résolu au moyende négociations directes suiva les
voies diplomatique ordinaires.

La Cour estime ecnonséquence qulees dispositionde l'articleII
du pactede Bogotiinvoquées par le Hondurasne constituentpas un
obstacleà la recevabilitd ée la requêtedu Nicaragua.

La quatrièmeexceptiondu Hondurasquantà la recevabilitd ée la
requêtedu Nicaragua(par. 77 à 94) est la suivante: "LeNicaragua ayant souscra it processusde négociation
de Contadoraen tantque 'procédure spéciale au sensde
l'articleII du pactede Bogota,il luiest interdittantpar
l'articleIV du palcteque par des considérations élémentaires
de bonne foi d'ent,amerne autreprocédurede règlement

pacifique, quellqeu'ellesoit,tant quele processusde
Contadoran'a pas étémené à terme;et ce termen'est pas échu."

L'articleIV du pactede Bogota,sur lequelse fondele Honduras, se lit
comme suit :

"Lorsquel'unedes procédures pacifique aura été entamée,
soit en vertud'un accordentreles parties,soit en exécution
du présent traitéo,u d'unpacte antérieur, i ne pourra être
recouruà aucune autre avanl t'épuisementde celledéjà
entamée."

Les Partiess'accordent à reconnaître quela présente procédure
devantla Cour est une "procédurepacifique" au sensdu pactede Bogoti
et qu'enconséquence si une autre"procédure pacifique"prévuepar le
pacte,quellequ'elle s'oit,a été entaméeet n'estpas épuisée, la
procéduredevant laCour aété engagée contrairement à l'articleIV et
doit de ce faitêtre jugéeirrecevable.La divergence de vues entre les
Partiesportesur la questionde savoir si le processusde Contadoraest
ou non une procédure envisagéeà l'articleIV.

La question de savoisri le processusde Contadorapeut être
considéré comme un"eprocédure spéciale ou une "procédurepacifique"au

sens desarticlesII et IV du pacten'auraitévidemment pas à être
tranchéesi une telle procédure devai êtreconsidérée comme"épuisée"le
28 juillet 1986, datdeu dépôtde larequêtedu Nicaragua.

Aux finsde l'articleIV du pacte,aucun acteformeln'est requis
pour qu'onpuisse conclure qu'uneprocédure pacifiqu aeété "épuisée".
Cetteprocédurene doit pas nécessairement avoir abo àuun échec
définitif pourqu'unenouvelleprocédure puisse êtr entamée. Il suffit
que laprocédure initial ee soit trouvéeà un pointmort dansdes
conditions telleq sue ni sa continuationi sa reprisen'ait été
effectivement envisagéeà la dateoù une nouvelleprocédure est engagée.

En vue d'en décider dansla présente affairel,a Courreprend

maintenant l'examendu processusde Contadora. Elle parvientà la
conclusion que lperocessusde Contadoraétait àun pointmort à la date
à laquellele Nicaragua a déposé sarequête. La situationest demeurée
telleJusqu'àce quele planAriasait été présente én février1987 et
que lescinqEtatsd'Amériquecentrale aient approul vés accords
d'EsquipulasII, lançanten août 1987la procéduredésignée souvenp tar
le nom de processusde Contadora-Esquipula II.

La questionse pose dès lorsde savoir, aux find se l'articleIV du
pacte,si cette dernièreprocédure doit être regardée comme ayant assuré
sans solutionde continuité la poursuitede la procédure initial eu si,

le 28 juillet 1986, laprocédure initiale doi êtreconsidéréecomme
ayant été "épuisée", une procéd dernaturedifférente ayant ensuié teé
engagée. Cettequestionest d'uneimportance capital car, danscette
dernière hypothèsee,t quelle qu'aitpu être la naturedu processusinitialde Contadoraau regardde l'articleIV, cet article n'aurait pas
constituéun obstacle à l'introductiodn'une procédurdeevant laCourà
cettedate.

La Cour prendnote de la concordancde vues entreles Parties à
proposde la continuité du processusde Contadora,et remarque quecette
concordancede vue ne s'étendpas à l'interprétatiodnu terme "épuisé",
utiliséà l'articleIV du pacte. Elle considère cependant qule
processusde Contadora, telqu'ilavaitfonctionné dans lapremière
phase, est différen du processusde Contadora-EsquipulaII misen place

dans la secondephase. Il en diffère par son objet,mais surtoutpar sa
nature. En effet,et ainsiqu'ila été expliquéci-dessus, le processus
de Contadora constituai initialementune médiationdans laquellele
groupe deContadoraet le grouped'appuijouaientun rôledéterminant.
En revanche,dans leprocessusde Contadora-Esquipula II, lesEtats
constituantle groupede Contadora ont jouéun rôle fondamentalement
différent :les cinq pays d'Amériqu centraleont mis surpiedun
mécanisme de négociatimounltilatérale autonomdans lequel
l'interventiodnu groupede Contadoraest limitéeaux tâches fixées dans
la déclarationd'EsquipulasII et a d'ailleursdepuis lorsété encore
réduite. Par ailleurs, ilconvientde soulignerl'existence d'une

solutionde continuité de plusieurs mois entrla fin duprocessus
initialde Contadoraet le commencementdu processusde
Contadora-Esquipula II. Or c'estpendantcette période qul ee Nicaragua
a déposésa requête.

La Cour conclut que les procédures employ dans leprocessusde
Contadorajusqu'au28 juillet1988, date du dépôtde larequêtedu
Nicaragua, avaient ét "épuisées"à cettedate au sens del'articleIV du
pactede Bogoti. Dans cesconditions, les conclusiondu Honduras
fondéessur l'articleIV du pacte doiventêtrerejetéeset la Courn'a
pas à déterminer,d'unepart,si le processusde Contadora constituait
une "procédure spéciale ou une "procédure pacifiquaeux finsdes

articlesII et IV du pacte et, d'autre partsi une telle procéduraevait
le mêmeobjetque celle dontla Cour aaujourd'hui à connaître.

La Cour doitaussiexaminerl'argument du Hondurasqui prétendque
"des considérations élémentaid resbonnefoi''interdisentau Nicaragua
d'entamerune autreprocédurede règlement pacifique, quel qu'elle
soit,tantque le processusde Contadoran'aurapas été mené à terme. A
ce sujetla Cour estimeque les événement de juin-Juillet1986
"épuisaient"la procédure initiale,à la foisaux finsde l'articleIV du
pacteet au regardde toute autre obligatid onépuisercette procédure
qui auraitpu exister indépendammendtu pacte.

En conclusion,à partirdes termes utilisédsans lepréambuledes
projetssuccessifs d'accordde Contadora,la Cour remarqueque legroupe
de Contadoran'a pas réclaméde rôle exclusifdans leprocessusqu'il
avaitmis enmouvement. Annexe au Communiqude presseno 88/25

Résuméde la déclaration et des opinions jointes
à l'arrêtde la Cour

Déclarationde M. Lachs.juge

Dans sa déclarationM. Lachs souligne l'importan des décisions
relativesà des questionsde procédureet faitobserver que, dans la
présente affaire, les Parti conserventleur libertéd'actionet toutes
possibilitésde trouverdes solutions.

Opinion individuell deM. Oda.jupe

M. Oda a voté en faveurde l'arrêtde la Cour, mais avec une

certaineréticence. Il estimequ'enreplaçantle pactede Bogothdans
son contexte,on peut défendre une autre interprétatioà savoir que les
articlesXXXI et XXXII sontintimementliéset que la procédurd ee
conciliation prévueà l'articleXXXIIest une condition préalable au
recours à la procédurejudiciaire.C'estparce quele pacte est rédigé
en termes ambiguqsu'onpeut difficilement êts rer de bien l'interpréter.

Tenant comptede toutce qui aentouré la conférenc de Bogotide
1948 et de ses travauxpreparatoires,. Oda établitqu'ilne peut être
démontré que les Etat américains quint participéà cette conférence,
avaientl'intention de fairedu pacteun instrumentconférant juridiction
obligatoireà la Cour conformémentau paragraphe de l'article36 du
Statutou d'y inclure une déclaration collective d'acceptat iola
juridiction obligatoire en ver duuparagraphe2 de cet article.

En conclusion,M. Oda soulignel'importanceprimordialede la
volontédes partiesd'accepterla juridictiod ne la Cour, volontéui est
toujours nécessairepour que celle-cipuisse connaître d'unaffaire. Il
doute que la Cour ai accordéà ce point toute l'importanqce'ilmérite.

Opinion individuell deM. Schwebel..jupe

M. Schwebel déclare que les principales rése qu'ila à formuler
au sujetde l'arrêt tiennentà la manièredont la Cour traitele problème
des requêtes"en série" déposéepsar le Nicaragupour introduiretrois
instances connexes, contre l Etats-Unis d'Amériquen 1984et contre le

Costa Ricaet le Honduras en1986.

En 1984, leNicaraguaa affirméqu'il"nlallégu[aitl ]e comportement
illégald'aucunautre Etat que leE stats-Unis" eqtu'ilne demandait
"réparationd'aucunautreEtat". Toutefois, la même année, il a formulé
de graves accusationnson seulement contre leEtats-Unis,mais aussi
contrele Honduras,le Costa Ricaet El Salvador. Pour leurpart,les
Etats-Unis, qui prétendaient a autitrede la légitime défense
collectivede ces trois Etats, soutenaient que lesdits E tatsentdes
parties indispensables lenabsencedesquelles la Counre devaitpas
statuer. La Cour a rejetéce moyenet rejetaaussi, en contradictia onec les
termesde sonStatutet de son Règlement, la déclaration'intervention
d'El Salvador. Le Honduraset le CostaRica n'ontpas manifestéle désir

d'intervenir et ne pouvaient pas avoir été encouragà le faire euégard
au traitement quela Cour avait réservéà El Salvador.

Néanmoins le Nicaraguaq,ui formulaid'aussisérieusesaccusations
contrele Honduraset le CostaRica, aurait pu les attrairdeevant la
Cour car,en 1984, cesdeuxEtatsadhéraient sans réserveà la
juridiction obligatoid re celle-ci.

A peinel'arrêtdu 27 juin 1986 contre leEstats-Unisavait-ilété
prononcé que le Nicaragua s'aper çu'aprèstout, il avait, sur le plan
juridique, des griefsà formulercontre le Honduraest le Costa Rica,
contrairementà ce qui était indiqu éansses écrituresde 1984. Si la
présente affaire atteint p laasesur le fond,il fauts'attendre à ce

que le Nicaraguainvoquecontre le Honduras,comme il l'a déjà fait,les
constatationsde faitet les conclusiond se droitconsignées dansl'arrêt
de la Courdu 27 juin 1986.

La Cour,touten rejetantles objections que le Honduras etnirait,
a, à juste titre, soulignàéce propos :

"En tout étatde cause,il appartientaux Parties
d'établirdans laprésente affairl ees faitscomptetenudes
règles habituelledse preuvesans quepuisse être invoqué la
chose jugée dans un eutreaffairene mettantpas en cause les
mêmes parties (voi l'article59 du Statut)."

Il s'ensuitque si, austadedu fond, une Parti e la présente
affaire chercheà se prévaloirdes constatationdse faitcontenues dans
l'arrêtdu 27 juin 1986, laCour n'acceptera pa qu'elles'enprévale.
Ce n'est là que cequi est posé à l'articl59 du Statut, maisil importe
que la Cour le diseet il importe encore pluqu'ellemette à exécution
ce qu'elledit.

PourM. Schwebel, ily a en outreune raison particulièreà cela.
Il seraiten effetd'autantplus préjudiciabl d'appliquerà la présente
affaire certainecsonstatationdse fait empruntéesà l'arrêtrendupar la
Cour le27 juin 1986 queplusieursd'entreellesne correspondenp tas aux
faits. Il ne seraitpasmoinspréjudiciable d'appliquerà la présente
affaire certaines conclusio desdroit auxquelles la Couest parvenue

dans l'arrêtprécitéque plusieursd'entre elles sone trronées.

Opinion individuell deM. Shahabuddeenl.uge

M. Shahabuddeenestimeque l'arrêtde la Cour(auquel il souscrit)
pourrait être confort sur trois points concernalnt compétenceet deux
concernant larecevabilité. Il estimeaussi que ces aspect se
prêteraientà une analyseplusdétailléefaisantune plus large placeaux
publications régionales cité par les deuxParties.

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Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Arrêt de la Court

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