Le République portugaise dépose une requête introductive d'instance contre la République de l'Inde

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12349
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Number (Press Release, Order, etc)
1955/38
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Communique n" 55/38
(non-of f iciel)

Les renseignements suivants, emanant du Greffe de la Cour
internationale de Justice, ont et& inis à la disposition de la

presse :

Le 22 décembre 1955, le Ministre du Postuga.1 aux Pays-Bas a
remisau Greifier de la Cour internabionald e Justice une requete
de la République portugaise introduisant devant la Cour me instance
contre la République de 1iInde.

Cette requête fonde la compétenc ee la Cour sur liacceflation
par les deux Etat s de la.juridiction obligatoire de la Cour, aux
termes de l'article 36, paragraphe $du Statut. Elle énonce que le
Portugal revendique certains droits de passage sur territoire indien
entre les territoires portugais de Ddo (Dam30 du littoral), les ter-
ritoires portugais enclavés de Daàra et de Ragar-AveLi, ainsi quientre

ces deux enclaves. Dfaprès la, requete, les droits dont il sragitsont
fondésentre autressur le traitéconclu en 1779 entre Le Portugal et
le souverain de Rinen~ qui, B liépoque, exerqait la souveraineté sur
O les territoires de Dadra et de Nagar-Aveli. Depuis lors,le Portugal
a joui de ces droits sa.nsinterruption jusquren juillet 1954, époque
à laquelle L'Inde commençade mettre obstacle à Lrexercice par le
Portuga,l du droit de passage.En conséquence de cette attitude qui, per-
siste à ce jour, le Portugal nia pas été en mesurede venir à liaide
des enclaveset de leurshabitants quand elles ont &té attaquées et
occupees par des bandes armées venant du territoire de l'Inde. La
requete ajoute que les négociations diplomatiques entreprises par le
Gouvernement du Portugal se sontmontréesinfructueuses et prie la Cour:

a) De dire et juger que le Portugal est titulaire ou bénéficiaire
d'un droit de passageentre son territoir ee Dam% amgo dguolittoral},
ses territoires enclavés de Da,dra et de Nagar-Aveli et entre chacun de
ceux-ci, et que ce droitcomprendla faculté de transit pour les per-
sonnes et pour les biens, y comprisles forces armées ou les autres
soutiens du droit et de lJordre, sans restrictions ou difficultés et
de la manikre et dans la mesure requisespour l'exercice effectif de

la souverainetp éortugaise sur lesdit ç territoires ;
b) de dire et jugerque 1lIndea empeché et continue à ernpecher
a Ilexercice du droit dont il s'agit, attentant ainsi 5 la souverahet6
portugaise sur les enclaves portugaises de Dadrd et de Nagar-hveli et
violant ses obligations internat ionales dkrivées des sources mention-
néeû ci-dessus et de toutes autres, en particulier les traités qui

pourraient &ire applicable s
c) de décider que IfInde doit hédiatement mettre fin à cette
situa.tion de fait en permettant au Portugal diexercer le droit de
passage ci-dessus mentionne dans les conditionsénoncées plus haut.

Au regu de la reqtlete, le Greffier a.irmddi~ternent notifié le
Gouvernement de l'Indede l'introductiod ne l'instance,confnmhent
à Ilarticle 402 paragraphe 2, du Statut de la Cour.

La Haye, le 23 décembre 1955.

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Le République portugaise dépose une requête introductive d'instance contre la République de l'Inde

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