24 septembre 1929
Au nom de la République de Nicaragua, je déclare reconnaître comme obligatoire et sans condition la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale.
Genève, le 24 septembre 1929.
(Signé) T. F. MEDINA.
24 octobre 2001
Réserve (1)
Le Nicaragua ne reconnaîtra ni la juridiction ni la compétence de la Cour internationale de Justice à l'égard d'aucune affaire ni d'aucune requête qui auraient pour origine l'interprétation de traités, signés ou ratifiés, ou de sentences arbitrales rendues, avant le 31 décembre 1901.
Managua, le 23 octobre 2001.
(Signé) Francisco X. AGUIRRE SACASA
(1) Le texte de la réserve est celui parvenu au Secrétaire général par lettre du 23 octobre 2001, dont le premier paragraphe se lisait ainsi:
"J'ai l'honneur de porter à votre connaissance, pour que tous les Etats parties au Statut de la Cour internationale de Justice et le Greffe de celle-ci en soient informés, la réserve que le Président de la République, M. Arnoldo Aleman Lacayo, a faite en vertu de la décision présidentielle N°335-2001 du 22 octobre 2001, au moment où le Nicaragua a reconnu volontairement la compétence de la Cour internationale de Justice. Le texte de la réserve se lit comme suit:..."
Le 9 janvier 2002, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Costa Rica une communication transmettant le texte d'une objection formelle à la réserve formulée par le Nicaragua.
Le 23 octobre 2002, la mission permanente du Costa Rica auprès de l'Organisation des Nations Unies a notifié au Secrétaire général un accord du 26 septembre 2002 entre les gouvernements du Nicaragua et du Costa Rica selon lequel le Nicaragua, entre autres, "s'engage à maintenir, pendant trois ans à compter d'aujourd'hui, la situation juridique existante concernant sa déclaration tendant à accepter la compétence de la Cour internationale de Justice".