Déclaration de M. le juge Yusuf

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192-20240328-ORD-01-02-EN
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DÉCLARATION DE M. LE JUGE YUSUF
[Traduction]
Évolution de la situation à Gaza justifiant de nouvelles mesures  Palestiniens tués par la maladie et l’inanition, en plus de ceux tués par les bombardements et les offensives sur le terrain  Indices de la commission d’un génocide exigeant que le droit à l’existence du groupe soit protégé  Prévention étant le seul moyen efficace de protéger ce droit  Mesures indiquées par la Cour imposant des obligations de résultat pour ce qui est de la prévention du génocide  Suspension des opérations militaires à Gaza pouvant seule permettre l’exécution de pareilles obligations  Moment étant venu de respecter les mesures contraignantes et de mettre fin aux atrocités.
1. La situation dans la bande de Gaza a effectivement évolué. Elle est devenue plus effroyable encore. La population palestinienne qui y réside n’y meurt plus seulement chaque jour du fait des bombardements aériens et des offensives menées sur le terrain par l’armée israélienne. Elle succombe aussi à la maladie, à la malnutrition et à l’inanition. La famine se profile pour la majorité des 2,3 millions d’habitants (IPC Global Initiative, « Special Brief: the Gaza Strip », 18 March 2024). La Cour avait déjà reconnu, dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires en date du 26 janvier 2024, le droit de la population palestinienne de Gaza d’être protégée contre le génocide. Elle se devait d’intervenir de nouveau, au vu de la gravité exceptionnelle de la situation. Je souscris pleinement à sa décision d’accéder à la demande de l’Afrique du Sud et d’indiquer de nouvelles mesures conservatoires dans l’ordonnance rendue ce jour.
2. Point n’est besoin pour la Cour, au stade des mesures conservatoires, de déterminer s’il existe une intention génocidaire. Comme elle l’a énoncé dans l’ordonnance en indication de mesures conservatoires qu’elle a rendue en l’affaire Gambie c. Myanmar,
« [c]ompte tenu de la fonction des mesures conservatoires, qui est de protéger les droits de chacune des parties en attendant qu’elle rende sa décision définitive, la Cour ne considère pas que l’exceptionnelle gravité des allégations formulées soit un élément décisif justifiant, comme le soutient le Myanmar, d’établir, à ce stade de la procédure, l’existence d’une intention génocidaire » (Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), mesures conservatoires, ordonnance du 23 janvier 2020, C.I.J. Recueil 2020, p. 23, par. 56).
3. La Cour doit se fonder sur l’existence d’indices objectifs concernant la commission possible d’un génocide. Si de tels indices existent, ce qui est le cas à Gaza, elle ne saurait endosser le rôle d’un spectateur impuissant devant l’éventualité que soient commis des actes qui heurtent si violemment la conscience humaine. Elle doit préserver les droits du groupe protégé. À cette fin, c’est la fonction de prévention qui importe le plus et qui offre le seul moyen efficace de préserver le droit à l’existence du groupe protégé.
4. C’est, de fait, le droit à l’existence même de la population palestinienne de Gaza qui est actuellement exposé à un risque de préjudice irréparable. Rien de moins. Il est par conséquent du devoir de la Cour de veiller à ce que les obligations contractées dans le cadre de la convention sur le génocide soient respectées. Ainsi que la Cour l’a fait observer dans son avis consultatif de 1951 sur les Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
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« [l]es origines de la Convention révèlent l’intention des Nations Unies de condamner et de réprimer le génocide comme “un crime de droit des gens” impliquant le refus du droit à l’existence de groupes humains entiers, refus qui bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l’humanité, et qui est contraire à la fois à la loi morale et à l’esprit et aux fins des Nations Unies » (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23).
5. Telles sont les raisons qui ont conduit la Cour à indiquer six mesures conservatoires dans son ordonnance du 26 janvier 2024, et c’est de nouveau pour ces mêmes raisons qu’elle en a indiqué de nouvelles dans la présente ordonnance. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les éléments de preuve indiquent que l’échelle des atrocités commises contre les civils, ainsi que le nombre de morts causés parmi eux et l’ampleur des souffrances qui leur sont infligées, dépassent largement les nécessités de la guerre et les limites imposées par les lois qui la régissent, la Cour a le devoir de demander qu’il soit mis fin aux meurtres, aux atteintes à l’intégrité physique ou mentale, et à l’imposition de conditions d’existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle du groupe protégé, afin de prévenir la commission d’un génocide.
6. C’est ce que la Cour a fait au moyen des deux premières mesures indiquées dans son ordonnance du 26 janvier 2024. Par la première, elle a prescrit à Israël de
« prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission … de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention, en particulier les actes suivants :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; et
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ».
Par la deuxième, elle a dit que « [l]’État d’Israël d[eva]it veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés » dans la première mesure, à savoir les actes mentionnés aux points a), b), c) et d) ci-dessus.
7. Le fait pour la Cour d’imposer à un État, sur le fondement de la convention sur le génocide, de « veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette » aucun des actes visés à l’article II de celle-ci, revient, du point de vue de l’application et du respect de cet instrument, à prescrire à cet État de mettre fin à toute opération militaire susceptible de contribuer à la commission de tels actes. En effet, la prévention des actes génocidaires prévue par la convention, en particulier dans le cadre d’une mesure conservatoire, suppose la suspension ou l’arrêt de tout acte entrepris par un État sur son propre territoire ou sur un autre, susceptible d’avoir contribué à l’existence d’indices d’activités génocidaires.
8. L’indication par la Cour de nouvelles mesures conservatoires dans la présente ordonnance montre qu’elle n’est pas convaincue qu’Israël ait fait tout ce qu’il aurait dû pour prévenir la commission d’actes génocidaires. Il est absurde d’affirmer qu’un État partie à la convention qui a un conflit avec un acteur non étatique n’est pas tenu  ou ne saurait se voir prescrire  de suspendre ses opérations militaires afin de prévenir un génocide tant que l’acteur non étatique n’est pas désarmé.
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Cet argument est contraire à l’idée même de prévention du génocide ainsi qu’aux objectifs de la convention, laquelle a été « manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur ».
9. De même qu’un État partie à la convention a le devoir de prévenir le génocide sur son territoire quelle que soit la nature des forces ou des acteurs qui s’opposent à lui, il a également l’obligation de prévenir le génocide sur tout territoire qu’il envahit ou occupe. Cela s’applique à la situation à Gaza, où Israël a par conséquent l’obligation, comme l’a souligné la Cour, de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission d’actes génocidaires et veiller à ce que son armée s’abstienne de commettre de tels actes.
10. Compte tenu de la situation humanitaire catastrophique et des taux croissants de maladie et d’inanition que subit la population, la seule manière efficace pour Israël de s’acquitter des obligations qui lui incombent au regard de la convention est de suspendre ses opérations militaires afin de permettre l’acheminement de l’aide et de mettre fin à la destruction et à la mort qu’il sème sans relâche aux dépens du droit à l’existence de la population palestinienne (ordonnance, par. 36). C’est en vue de cet objectif que la Cour a indiqué la seconde mesure conservatoire de l’ordonnance rendue ce jour, qui modifie et précise la deuxième mesure indiquée dans son ordonnance précitée du 26 janvier 2024.
11. Cette mesure vise à mettre fin aux meurtres et aux mutilations dont est victime la population de Gaza, ainsi qu’à la soumission de celle-ci à des conditions d’existence susceptibles d’entraîner la destruction totale ou partielle du groupe. Elle impose à Israël de
« [v]eiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette pas d’actes constituant une violation de l’un quelconque des droits des Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, y compris en empêchant, d’une quelconque façon, la livraison d’aide humanitaire requise de toute urgence ».
Il s’agit d’une obligation de résultat qui requiert une action immédiate. Pareil résultat ne peut être atteint que par la suspension ou la cessation des bombardements aériens et des offensives menées sur le terrain par l’armée israélienne contre des centres urbains et des camps de réfugiés, et par la levée des obstacles faits à l’acheminement de l’aide humanitaire. Cette mesure requiert que les actes provoquant la destruction et la mort cessent à Gaza.
12. La Cour a maintenant sonné l’alarme. Tous les voyants relatifs à l’existence d’activités génocidaires sont au rouge à Gaza. L’ordre a été donné de mettre fin aux atrocités. Les mesures conservatoires indiquées par la Cour sont obligatoires. Il n’appartient pas à un État partie à la convention de choisir, à sa convenance, de les respecter ou d’en faire fi. Ces mesures doivent être exécutées.
13. Les droits de la population palestinienne de Gaza, y compris son droit à l’existence, doivent être protégés en attendant que la Cour rende sa décision définitive au fond. Nous ne pouvons ni ne devons laisser perdurer le risque qu’un préjudice irréparable soit causé à de tels droits. Seule la
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suspension, avec effet immédiat, des opérations militaires israéliennes peut permettre de réaliser cet objectif. En conséquence, Israël doit mettre fin à ses opérations militaires afin de veiller, comme le lui a enjoint la Cour, à ce que son armée ne commette aucun acte contraire aux droits de la population palestinienne de Gaza d’être protégée contre le génocide.
(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.
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