Ordonnance du 15 novembre 2019

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164-20191115-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2019
2019
15 novembre
Rôle général
no 164
15 novembre 2019
CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
ORDONNANCE
Le président de la Cour internationale de Justice,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, paragraphe 2, 48 et 49 de son
Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 14 juin 2016, par laquelle la République
islamique d’Iran (ci-après l’«Iran») a introduit une instance contre les Etats-Unis d’Amérique
(ci-après les «Etats-Unis») au sujet d’un différend concernant de prétendues violations par les
Etats-Unis du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires signé par les deux Etats à
Téhéran le 15 août 1955 et entré en vigueur le 16 juin 1957 (ci-après le «traité d’amitié»),
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2016, par laquelle la Cour a fixé au 1er février 2017 et au
1er septembre 2017, respectivement, les dates d’expiration du délai pour le dépôt du mémoire de
l’Iran et du contre-mémoire des Etats-Unis,
Vu le mémoire de l’Iran déposé dans le délai ainsi fixé,
- 2 -
Vu les exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête
soulevées par le Gouvernement des Etats-Unis le 1er mai 2017,
Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2017, par laquelle la Cour a constaté qu’en vertu des
dispositions du paragraphe 5 de l’article 79 du Règlement du 14 avril 1978, tel qu’amendé le
1er février 2001, la procédure sur le fond était suspendue,
Vu l’arrêt en date du 13 février 2019, par lequel la Cour a déclaré qu’elle avait compétence
pour se prononcer sur la requête déposée par l’Iran le 14 juin 2016 — sauf en ce qui concerne les
demandes de l’Iran relatives aux immunités souveraines et sous réserve de la question de savoir si
elle a compétence pour connaître des demandes de l’Iran se rapportant à des violations alléguées
des articles III, IV et V du traité d’amitié reposant sur le traitement réservé à la banque Markazi,
question sur laquelle elle ne pourra statuer que dans la phase suivante de la procédure —, et que
ladite requête était recevable,
Vu l’ordonnance du 13 février 2019, par laquelle la Cour a fixé au 13 septembre 2019 la date
d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis,
Vu l’ordonnance du 15 août 2019, par laquelle le président a prorogé ledit délai jusqu’au
14 octobre 2019,
Vu le contre-mémoire des Etats-Unis déposé dans le délai ainsi prorogé ;
Considérant que, lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue avec les agents et
représentants des Parties le 14 novembre 2019, l’agent de l’Iran a déclaré que, eu égard au contenu
du contre-mémoire des Etats-Unis et aux arguments présentés dans celui-ci, son Gouvernement
souhaitait que la possibilité lui soit offerte d’y répondre et demandait qu’un délai de neuf à
dix mois lui soit accordé pour la préparation de sa réplique ; que l’agent adjoint des Etats-Unis a
déclaré que son Gouvernement n’objectait pas à la tenue d’un second tour d’écritures, et que,
compte tenu de la complexité de l’affaire, un délai suffisamment long serait nécessaire pour la
préparation par les Etats-Unis de leur duplique ; et qu’il a ajouté que son Gouvernement s’en
remettait à la Cour pour en déterminer la durée précise ;
Compte tenu des vues des Parties,
Autorise la présentation d’une réplique par la République islamique d’Iran et d’une duplique
par les Etats-Unis d’Amérique ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des pièces de la procédure
écrite :
Pour la réplique de la République islamique d’Iran, le 17 août 2020 ;
Pour la duplique des Etats-Unis d’Amérique, le 17 mai 2021 ;
Réserve la suite de la procédure.
- 3 -
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye,
le quinze novembre deux mille dix-neuf, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives
de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République
islamique d’Iran et au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.
Le président,
(Signé) Abdulqawi Ahmed YUSUF.
Le greffier,
(Signé) Philippe GAUTIER.
___________

Bilingual Content

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES
CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE)
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2019
2019
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS
CERTAIN IRANIAN ASSETS
(ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN v. UNITED STATES
OF AMERICA)
ORDER OF 15 NOVEMBER 2019
Mode officiel de citation :
Certains actifs iraniens
(République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique),
ordonnance du 15 novembre 2019, C.I.J. Recueil 2019, p. 680
Official citation:
Certain Iranian Assets
(Islamic Republic of Iran v. United States of America),
Order of 15 November 2019, I.C.J. Reports 2019, p. 680
ISSN 0074-4441
ISBN 978-92-1-003836-2
No de vente:
Sales number 1178
CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE)
CERTAIN IRANIAN ASSETS
(ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN v. UNITED STATES
OF AMERICA)
15 NOVEMBRE 2019
ORDONNANCE
15 NOVEMBER 2019
ORDER
680
4
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ANNÉE 2019
15 novembre 2019
CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE)
ORDONNANCE
Le président de la Cour internationale de Justice,
Vu l’article 48 du Statut de la Cour et les articles 31, 44, 45, paragraphe
2, 48 et 49 de son Règlement,
Vu la requête déposée au Greffe de la Cour le 14 juin 2016, par laquelle
la République islamique d’Iran (ci‑après l’« Iran ») a introduit une instance
contre les Etats‑Unis d’Amérique (ci‑après les « Etats‑Unis ») au
sujet d’un différend concernant de prétendues violations par les Etats‑Unis
du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires signé par les
deux Etats à Téhéran le 15 août 1955 et entré en vigueur le 16 juin 1957
(ci‑après le « traité d’amitié »),
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2016, par laquelle la Cour a fixé au
1er février 2017 et au 1er septembre 2017, respectivement, les dates d’expiration
du délai pour le dépôt du mémoire de l’Iran et du contre‑mémoire
des Etats‑Unis,
Vu le mémoire de l’Iran déposé dans le délai ainsi fixé,
Vu les exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité
de la requête soulevées par le Gouvernement des Etats‑Unis le
1er mai 2017,
Vu l’ordonnance en date du 2 mai 2017, par laquelle la Cour a constaté
qu’en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l’article 79 du Règlement
du 14 avril 1978, tel qu’amendé le 1er février 2001, la procédure sur le
fond était suspendue,
Vu l’arrêt en date du 13 février 2019, par lequel la Cour a déclaré
qu’elle avait compétence pour se prononcer sur la requête déposée par
l’Iran le 14 juin 2016 — sauf en ce qui concerne les demandes de l’Iran
2019
15 novembre
Rôle général
no 164
680
4
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
YEAR 2019
15 November 2019
CERTAIN IRANIAN ASSETS
(ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN v. UNITED STATES
OF AMERICA)
ORDER
The President of the International Court of Justice,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court and to Articles
31, 44, 45, paragraph 2, 48 and 49 of the Rules of Court,
Having regard to the Application filed in the Registry of the Court on
14 June 2016, whereby the Islamic Republic of Iran (hereinafter “Iran”)
instituted proceedings against the United States of America (hereinafter the
“United States”) with regard to a dispute concerning alleged violations by
the United States of the Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular
Rights, which was signed by the two States in Tehran on 15 August 1955 and
entered into force on 16 June 1957 (hereinafter the “Treaty of Amity”),
Having regard to the Order of 1 July 2016, whereby the Court fixed
1 February 2017 and 1 September 2017 as the respective time-limits for
the filing of a Memorial by Iran and a Counter-Memorial by the
United States,
Having regard to the Memorial of Iran filed within the time-limit thus fixed,
Having regard to the preliminary objections to the jurisdiction of the
Court and to the admissibility of the Application raised by the Government
of the United States on 1 May 2017,
Having regard to the Order of 2 May 2017, whereby the Court recorded
that, under the provisions of Article 79, paragraph 5, of the Rules of
Court of 14 April 1978 as amended on 1 February 2001, the proceedings
on the merits were suspended,
Having regard to the Judgment of 13 February 2019, whereby the Court
declared that it had jurisdiction to rule on the Application filed by Iran on
14 June 2016 — except with respect to Iran’s claims relating to sovereign
2019
15 November
General List
No. 164
5
681 certains actifs iraniens (ordonnance 15 XI 19)
relatives aux immunités souveraines et sous réserve de la question de
savoir si elle a compétence pour connaître des demandes de l’Iran se rapportant
à des violations alléguées des articles III, IV et V du traité d’amitié
reposant sur le traitement réservé à la banque Markazi, question sur
laquelle elle ne pourra statuer que dans la phase suivante de la procédure
—, et que ladite requête était recevable,
Vu l’ordonnance du 13 février 2019, par laquelle la Cour a fixé au
13 septembre 2019 la date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire
des Etats‑Unis,
Vu l’ordonnance du 15 août 2019, par laquelle le président a prorogé
ledit délai jusqu’au 14 octobre 2019,
Vu le contre-mémoire
des Etats‑Unis déposé dans le délai ainsi
prorogé ;
Considérant que, lors d’une réunion que le président de la Cour a tenue
avec les agents et représentants des Parties le 14 novembre 2019, l’agent de
l’Iran a déclaré que, eu égard au contenu du contre-mémoire
des Etats‑Unis
et aux arguments présentés dans celui-
ci, son Gouvernement souhaitait que
la possibilité lui soit offerte d’y répondre et demandait qu’un délai de neuf
à dix mois lui soit accordé pour la préparation de sa réplique ; que l’agent
adjoint des Etats‑Unis a déclaré que son Gouvernement n’objectait pas à la
tenue d’un second tour d’écritures, et que, compte tenu de la complexité de
l’affaire, un délai suffisamment long serait nécessaire pour la préparation
par les Etats‑Unis de leur duplique ; et qu’il a ajouté que son Gouvernement
s’en remettait à la Cour pour en déterminer la durée précise ;
Compte tenu des vues des Parties,
Autorise la présentation d’une réplique par la République islamique
d’Iran et d’une duplique par les Etats‑Unis d’Amérique ;
Fixe comme suit les dates d’expiration des délais pour le dépôt des
pièces de la procédure écrite :
Pour la réplique de la République islamique d’Iran, le 17 août 2020 ;
Pour la duplique des Etats‑Unis d’Amérique, le 17 mai 2021 ;
Réserve la suite de la procédure.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de
la Paix, à La Haye, le quinze novembre deux mille dix-neuf, en trois exemplaires,
dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et les autres
seront transmis respectivement au Gouvernement de la République islamique
d’Iran et au Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique.
Le président,
(Signé) Abdulqawi Ahmed Yusuf.
Le greffier,
(Signé) Philippe Gautier.
5
certain iranian assets (order 15 XI 19) 681
immunities and subject to the question of its jurisdiction to entertain Iran’s
claims of purported violations of Articles III, IV or V of the Treaty of
Amity predicated on the treatment accorded to Bank Markazi, a question
upon which the Court will only be able to rule in the following stage of the
proceedings — and that the said Application was admissible,
Having regard to the Order of 13 February 2019, whereby the Court
fixed 13 September 2019 as the time-limit for the filing of the Counter-
Memorial of the United States,
Having regard to the Order of 15 August 2019, whereby the President
extended that time-limit to 14 October 2019,
Having regard to the Counter-Memorial of the United States filed
within the time-limit as extended;
Whereas, at a meeting held by the President of the Court with the
Agents and representatives of the Parties on 14 November 2019, the Agent
of Iran stated that, given the content of the Counter-Memorial of the
United States and the arguments contained therein, his Government
wished to be afforded an opportunity to respond and requested nine to ten
months for the preparation of its Reply; whereas the Deputy Agent of the
United States indicated that his Government did not object to a second
round of written pleadings, and that, in view of the complexity of the case,
a significant amount of time would be required for the preparation by the
United States of its Rejoinder; and whereas he added that his Government
would defer to the Court as to the exact amount of time necessary;
Taking into account the views of the Parties,
Authorizes the submission of a Reply by the Islamic Republic of Iran
and a Rejoinder by the United States of America;
Fixes the following time-limits for the filing of those written pleadings:
17 August 2020 for the Reply of the Islamic Republic of Iran;
17 May 2021 for the Rejoinder of the United States of America; and
Reserves the subsequent procedure for further decision.
Done in French and in English, the French text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this fifteenth day of November, two thousand
and nineteen, in three copies, one of which will be placed in the
archives of the Court and the others transmitted to the Government of
the Islamic Republic of Iran and the Government of the United States of
America, respectively.
(Signed) Abdulqawi Ahmed Yusuf,
President.
(Signed) Philippe Gautier,
Registrar.
PRINTED IN FRANCE
ISSN 0074-4441
ISBN978-92-1-003836-2

ICJ document subtitle

Fixation de délais : réplique et duplique

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Ordonnance du 15 novembre 2019

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