Réponse écrite de Maurice à la question posée par M. le juge Gaja au terme de l'audience tenue le 3 septembre 2018

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169-20180906-OTH-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
Réponse écrite de la République de Maurice à la question posée par M. le juge Gaja
«Dans le processus de décolonisation de l’archipel des Chagos, quelle importance revêt la volonté de la population d’origine chagossienne ?»
1. L’archipel des Chagos ayant toujours fait partie intégrante du territoire mauricien, le «processus de décolonisation» s’y rapportant ne saurait être traité autrement que dans le cadre global de celui de Maurice.
2. Par conséquent, la situation en droit international, tel qu’il existait en novembre 1965 (date à laquelle le droit à l’autodétermination était déjà établi), était que l’archipel des Chagos ne pouvait être détaché du territoire mauricien sans le consentement exprès préalable du peuple de Maurice, y compris des Mauriciens résidant dans l’archipel des Chagos ou d’origine chagossienne.
3. Pareil consentement n’a jamais été obtenu, que ce soit avant le 12 mars 1968, date de l’accession de Maurice à l’indépendance, ou après cette date.
4. Depuis lors et jusqu’à ce jour, le prétendu «détachement» de l’archipel des Chagos a donc toujours été illicite au regard du droit international. Partant, le processus de décolonisation de Maurice demeure inachevé. Il en résulte que le Royaume-Uni a l’obligation, en droit international, de mener le processus de décolonisation de Maurice à son terme en prenant immédiatement des mesures afin de mettre fin à son administration coloniale illicite du territoire mauricien et de rétablir l’intégrité de celui-ci.
5. S’agissant de la «volonté» de la population d’origine chagossienne, elle aurait dû être prise en compte par la puissance administrante pour déterminer si le peuple de Maurice dans son ensemble avait consenti au prétendu «détachement» de l’archipel des Chagos du territoire mauricien. Or, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, il n’a nullement été tenu compte de la volonté du peuple de Maurice, y compris celle de «la population d’origine chagossienne», ni avant la séparation de l’archipel en 1965 ni avant l’accession de Maurice à l’indépendance, ce qui constituait une violation manifeste du droit du peuple de Maurice, y compris de sa composante d’origine chagossienne, à l’autodétermination.
6. L’abandon de l’administration coloniale illicite actuellement en place, la reconnaissance de l’intégrité territoriale de Maurice, archipel des Chagos compris, et l’exercice par Maurice de sa souveraineté sur la totalité du territoire mauricien, permettront le retour, dans l’archipel des Chagos, et la réinstallation de toutes les personnes d’origine chagossienne qui le souhaitent, conformément au droit mauricien.
7. Maurice réaffirme son engagement de respecter la «volonté de la population d’origine chagossienne» en facilitant la réinstallation sur cette partie de son territoire. La décision de revenir s’installer dans l’archipel relève du libre arbitre individuel de chaque personne d’origine chagossienne.
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Réponse écrite de Maurice à la question posée par M. le juge Gaja au terme de l’audience tenue le 3 septembre 2018

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