Question posée par M. le juge Cançado Trindade au terme de l'audience du 26 avril 2010 : réponse de la République démocratique du Congo

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Réponses de la République démocratique du Congo aux questions posées par
Monsieur le juge Conçado Trindade
au terme de l'audience tenue le 26 avril2010 à 10 heures.
Par le Professeur Tshibangu Kalala
Coagent de la République démocratique du Congo
Première question
«A votre avis, est-ce que les dispositions de l'article 36, § 1er, alinéa b), de la
convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, s'épuisent dans les
relations entre l'Etat d'envoi ou de nationalité et l'Etat de résidence?»
Réponse
Dans l'affaire LaGrand, la Cour a décidé que l'article 36, §,1er, alinéas b) etc) de la
Convention de Vienne de 1963, crée des «droits individuels» (Allemagne c. EtatsUnis
d'Amérique, Arrêt du 27 juin 2001, § 77).
La RDC n'entend pas remettre en question cette jurisprudence bien établie depuis
lors. La RDC se limitera à souligner que si le droit à l'information est un droit
« individuel», il n'en est pas moins indissociablement lié au droit de l'Etat d'envoi de
communiquer avec ses ressortissants, via ses agents consulaires. L'article 36, §1er
précise en effet que le but de ce droit à l'information est de faciliter l'exercice des
fonctions consulaires relatives aux ressortissants- de l'Etat d'envoi.
Cette finalité confirme qu'il s'agit de droits individuels certes, mru.s qm n'en
demeurent pas moins étroitement liés aux droits de l'Etat lui-même.
En d'autres termes, pour la RDC le droit à l'information de l'Etat d'envoi et celui de
la personne étrangère arrêtée ou détenue sont des droits interdépendants. Cette
interdépendance entre les droits de l'Etat et ceux de l'individu a d'ailleurs été
rappelée par la Cour dans l'affaire Avena et autres ressortissants mexicains où la
Cour a décidé que« toute violation des droits que l'individu tient de l'article 36 risque
d'entrainer une violation des droits de l'Etat d'envoi et que toute violation des droits
de ce dernier risque de conduire à une violation des droits de l'individu» (Mexique c.
Etats-Unis d'Amérique, arrêt du 31 mars 2004, § 40).
Il en découle que pour la RDC ces droits ne s'épuisent pas dans les relations entre
' l'Etat d'envoi ou de la nationalité et l'Etat de résidence, mais qu'ils ne s'épuisent pas
non plus dans les relations entre l'individu et l'Etat de résidence.
En 1' espèce, indépendamment de la réponse à la question 2 qui divise les parties il est
établi que la Guinée connaissait la situation de M. Diallo et qu'elle a entrepris des
démarches diplomatiques auprès des autorités de la RDC en faveur de son
ressortissant bien avant son expulsion. Ceci suffit à établir que le but du droit à
l'information a été atteint. Par conséquent, la RDC ne saurait être considérée comme
ayant violé le droit à l'information de la Guinée et de M. Diallo.
Il en est d'autant plus ainsi qu'il se déduit du lien d'interdépendance entre le droit à
l'information de l'Etat d'envoi ou de la nationalité et le droit à l'information de
l'étranger incarcéré ou détenu que si ce droit n'a pas été violé à l'égard de l'Etat, en
l'espèce, la Guinée, il n'a pu l'être à l'égard de son ressortissant, en l'espèce, M.
Diallo, qui ne s'opposait pas- que du contraire- à ce que son Etat soit informé de sa
situation.
Cette conclusion s'impose encore si on a égard au fait que ni M. Diallo, ni la Guinée
n'ont subi le moindre préjudice de la prétendue violation du doit à l'information
consacré par l'article 36, §1er, alinéa b) de la convention de 1963.
Deuxième question
« Est-ce que Monsieur Diallo lui-même a été informé aussitôt après sa détention au
sujet de l'assistance consulaire? »
Réponse
La RDC a informé oralement M. Diallo aussitôt après sa détention de la possibilité de
solliciter l'assistance consulaire de son Etat. Il ressort d'ailleurs du dossier que cette
assistance a bel et bien été obtenue .
. Troisième question
«Qui est le sujet du droit à l'information en matière d'assistance consulaire: L'Etat
d'envoi ou de la nationalité , ou l'individu ? »
Réponse
Par identité de motifs avec ceux de la réponse à la première question, le sujet du droit
à l'information est l'individu ainsi que l'Etat d'envoi ou de la nationalité, ces droits
étant interdépendants.
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