Réponses écrites de la Tunisie aux questions posées par des juges à l'audience

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17854
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290 DEMANDEEN REVISIONET ENINTERPRETATION

ta1Shelf (Tunisia/tibyan Arab Jamahiriya)is an accurate cnpy; and that al1
translations are accurate translations.

43. L'AGENTDE LA TUNISIEAU GREFFIER

19juin 1985.

Suite aux auestions nosCesnar'les iuees MM. de Lacharrière. Elias et Oda en
date du 13ct'14juin 1985,j'ai'lhonn;u;de dkposer auprhs duGreff dee la Cour
Ics rtponses de la dkltgation tunisiennà ces questions accompagntcs d'unc

copie en arabe1avec sa traduction frangaise non officiclledu projct d'accord de
dklimitation prkpark par la Tunisie ct soumiAla panic libyenne au cours des
rCunionsdu 14au 16dtccmbrc 1983.

Réponse auxquestions' de S. Exc. M. de iacharrière,
Vice-F'résidendte la Courinternationalede Justice

1. Réponseà lapremièrequestion

Le professeur M. Virally a repondu, dans son intervention du 13juin 1985
(ci-dessus p. 133)A la question qui concerne les demandes en interpretation
prbsentéespar la Tunisie dans sa requêtedu 27juillet 1984et dans sesplaidoiries
orales.
La Tunisie prtsenle effectivementdeux demandes en interpretation :
1. Une demande prtsentke A titre tout à fait subsidiaire concernant le premier
secteur de la dCIimitation et subnrdonnee au cas où, par extraordinaire, la
Cour ne declarerait vas recevablela demande nrincinale en revision
2. Unc dcmandc principale concernani la dtter&nation du point le plus occi-
dental du golfc dc Cabts. qui est totalcmcnt intkpcndante de la rCponscdon-
nkepar la Cour à la demandc en revision.

II. Réponseà la deuxième question

La rknonse à la deuxieme auestion a 6th eealement donnee var le orofesscur
M viraily au cours de l'audiencedu 14juin lg85 (matin) (cidc;sus 90)
La demande tunisienne de correctiond'unc crrcur mattriellc, tout comme la
demande en intervrttation. ~rtscnte un caractéresubsidiaire Dar raDDona la
requ&teen revision. Elleest aussi indtpcndante de la dcmandc in inte;prttation,
mais il est bicn clair quc si la correction dcmandee est effectuke par la Cour.
celle-ciauraàcn icnir compte dans son interprktation de I'arretde 1982.

Nonrcproduitc.
Voircidcssup. 132 CORRESPONDANCE 291

Rdponse aux questions 1 de S. Exc. M. Elias,
juge a la Cour internationole de Justice

1. En reponse à la premièrequestion, la delégationtunisienne a l'honneur de
transmettre ci-joint le texte du projet d'accord de delimitation soumis par la
Tunisie lors des reunions du 14au 16decembre 1983.11s'aeit d'un oroiet redieé-
en langue arabe; il est accompagne d'unetraduction frayaLe non oifiielle.
Dans ce projet, les pointilles correspondent aux points que la Tunisie voulait
soumettre ladiscussion avec la oartie libvenne. ils'aeissait. en effet. uniaue-
ment d'un document de travail.

II. La réponse à la deuxitme question a étédonnéeoralement par la voix de
M. Virally, au cours de l'audience du vendredi 14juin 1985(cidessus p. 161)
dans lestermes suivants:
<<1.adifficultt devant laquelle la Tunisie s'estirouvécplacée,du fait de la
politique secrétepratiquec par la Libye. etait de decouvrir ou les coordon-
nees de la concession 137pouvaient êtretrouvées«ailleurs »que dans les
oublications officielleslibvennes. comme la Libve affirme auiourd'hui. avec
;ne certaine légèrete,qu'Gleaurait pu et dû le faire dès a su qu'une
concession avait étéaccordCepar son voisin oriental.
Le Gouvernement libven sueeère au'il étaitorêtà fournir ces informa-
tions et mêmequ'il en aurait ?ait l'okfre(par. 38 et 51). II se réfère,à ce
propos, à une note diplomatique du 30 mars 1976,qui propose à la haute
Ïeorésentationtunisienne. non~oasdu tout de lui fou~nirdescartes. mais de

l'<;aider. (sicàse les On rclçvera le caractkre cxtré.rnernînttqui-
voque de cette proposition. dejà soulignédans le mémoiretunisien (1.note 1.
sous var. 1.19).c'est-à-direà une époaueoù le Gouvernement tunisien était
loin de se douter de I'imoortanceaie revêtirait cetteauestion.
Pourquoi. comme le ieleve la requêtetunisienne. le Gouvernement libyen
offraii-il d'aider la Tunisià se procurer des cartes qui tmanent de lui,
plut& que de les lui remettre ou. tout au moins. d'offrir de le faire? Pour-
quoi, au surplus, affirmer que cescartesaont et6dtjà publiées.enregistrees,
diffusée. et sont Bla disposition de tous., alors que nous savons aujour-
d'huique ceciest contraire B la verite? Cette offre. au surplus. ttt suivie
d'aucun commencement d'exécution.
Aucune carte où auraient figuréles donnéesrelatives à la concession
no 137n'aété fournie àla Tunisie par la Libyeàaucun moment. Ceciconsti-
tue ma reponse à la question posee par M. Elias.»

(Traduction non offiielle)

Projet d'occordentre le Gouvernement tunisien
et la Jamahiriya arabe libyennepopulaire et socialiste
relatifà la délimitationdu plateau continental

Le Gouvernement tunisien et la Jamahiriya arabe libyenne,
Dtsirant consolider les relations de'bon voisinage, renforcer les liens de fra-
ternitéentre les deux pays et entamer une périodede cooptration fructueuse
dans le cadre de la complémentaritétconomique,

1 Voircidcssusp. 132. Conformement au compromis du 10 juin 1977 concernant la délimitation
du plateau continental entre le Gouvernement tunisien et la Jamahinya arabe
libyenne populaire et socialiste,

Sur la base de l'arrêtdu 24 février1982de la Cour internationale de Justice
concernant l'affairedu Plateau conrinental (Tunisie1Jamahiriya arabe libyenne),
ONT CONVENU CE QUISUIT

Arricle premier. Le plateau continental entre les deux pays est delimitC
par la lignecomposéedes deux secteurs suivants :
A. Lepremier secteur: La ligne de délimitation pan du point de son intersec-
tion avec la limite exterieure de la mer tcrntonale des deux pays dont les coor-
donnéessont ...(point no 1)puis suit une ligne droite ayant un angle de ...(angle
no 1) àl'est du meridien qui passe du point precitéjusqu'à son intersection avec
le parallèle qui passe par le point le plus occidental du golfe de Gabes dont les
coordonnéessont les suivantes ...(point no2).
B. Le secondsecteur: Audelà du deuxikme point et vers le large, la ligne de
dklimitation s'inclinevers l'est et forme un ana-e de ..(.na-e no 2...ar ra..rt
au mkridicn qui passe par ledit point.
Cette ligne continue selon le mêmeanglejusqu'à son intcrscction avcc la ligne
de délimitition avec d'autres Etats.
Les coordonnées de cette ligne, ses angles ainsi que la carte ...agreee par les
parties, sur laquelle figure la ligne de délimitation, sont annexés au présent
accord.
Article 2. En cas de contestation concernant i'emolacement d'une installa-
tion par rapport à la ligne ainsi dkfinic. Icsautoritts ~omp~tcntcsdes deux par-
tics dttermineront de commun accord I'emplaccmentde cette installation.
Article 3. Au cas où les ressources naturelles du olateau continental s'éten-
dent à dcs secteurs qui se trouvent dc pan ci d'auire.de la lignc de délimitation
cntre les dcux pays et qu'ilcn dkcoulc que les ressources appancnant àl'unedcs

ront pour cxploitcr cn commun ces ressourccs ~artie. les deux ~arties se concerte-
En ailendani la conclusion de cet accord d'exploitation commune les dcux

Danies s'enaaaent Aex~loitcr lesdites resrourccs p.opo.tionncllcmcnt aux pans
qui se trouvënt en possession de chacune d'elles.
Article 4. Tout différend entre les deux parties relatif Bl'application ou à
l'interpretation de cet accord sera resolu pacifiquement par voie de consultation
et de négociationentre lesdeux pays.
Article 5. Outre les dispositions de I'anicle trois du present accord, les
deux pays pourront par un accord separédkterminer une zone du plateau conti-
nental qui sera exploitée en commun sur la base du partage égalde ses res-
sources et oroduits entre les deux . .s.
Arricle 6. L'accord sera soumis aux procédures constitutionnelles de rati-
fication respectivement en vigueur dans les deux pays; il entrera en vigueur àla
date de l'échangedes instrumënts de ratification.

Fait à ...en deux exemplaires en langue arabe.

Pour le Gouvernement Pour la Jamahiriya
tunisien arabe libyenne CORRESPONDANCE

RJponse aux questions 1de S. Exc. M. Oda,
juge à la Cour internationale de Justice

Première question

La rtponse à la premiérequestion adresste par M. le juge Oda à la Tunisie
dtpend de finterprttation donnte à la section C2 du dispositif de l'arrêtdu
24ftvrier 1982et au paragraphe 124de l'arrêt.
La Tunisie observe, d'une part, que le dispositif de I'arrêtne comporte pas
findication des coordonntes du point le plus occidental de la ligne de rivage
(laisse de basse mer) du golfe de Gabés.EUerelkve, d'autre part, que, dans le
paragraphe 124de son arrêt, la Cour a dtcidt de retenir ce point comme rtft-
rence, afin que la dtlimitation reflétele changement de direction de la cate tuni-
sienne. narce au'il a gl'avantaee d'êtredéfinissableobiectivement d'aorésdes
critérc;~topraphiqucsn. Par c& mots. la Cour reconnaissait clairemen'ique la
dttermination de ce oint kiait une operation essentiellemcnt technique. 'ires
logiquement, elle en âconclu que: « ~àencore, c'estaux experts qu'ilappartien-
dra d'ttablir les coordonntes exactes)), tout en ajoutant, dans la mêmephrase:
«mais il apparaît à la Cour que ce point se trouve à environ 34' 10' 30" de
latitude nord )).
Le Gouvernement tunisien interprbte le dispositû de l'arrêt,à la lumièredu
paragraphe 124 des motifs, comme signifiant qu'il appartient aux experts des

deux parties de procéder à l'opération techniqueconsistant à ttablir les coor-
donntes exactes du point le plus occidental du eolfe de Gabès.~obiectivement
d'aprésdcs criteres &~~ra~h;~ues .,,et c'est prkc;emcnt la conclusio;i qu'ilavait
prtsentte sur cctie question dans sa requéte.1.aconclusion modifite prkscntte à
fissue des tunisiennes repose sur les mêmesprtmisses. Dans cette
internrttation. lescoordonntes mentionntes nar la Cour au naramanhe 124sont
comprises comme ayant 6tk donntcs à titre purement indicatif, r>o;r faciliter la
suite de son raisonnement, mais sans prksenter de caraciéreimptratif pour Ics
parties. ~uisau'cllesn'ont as CtC re~risesdans le disnositif. Cette iniemrttation
;'impose d'aiiant plus, dei'avisdu Gouverncmcnt tkisien. que cesco&donntcs
ont ttt donnees en dcgrts, minutes et secondes. Si cllcss'imposaicnt aux experts
des parties, ceux-ci n'auraient plus rieà calculer et le debut de l. phrase où les
coo;donnéessont mentionuéesberdrait ainsi toute sienfication.
La question poste par M. lejuge Oda implique q;e la Cour aurait pu ignorer
que le point 34' 10'30 N se trouve dans l'embouchure d'un oued. Ceci semble,
en effet. très probable. ttant donnéaue. si la Cour avait connu cette circous-
tance. elle auiait considtrt quc, en application de I'aniclc 13de la convention de
1958sur la mcr terriioriale et la zone contiguë, dont Ic texte exprime le droit
coutumier ei a ttt repris dans l'article9 de la convention de Montego Bay, la
ligne de rivagc (laisse dc basse mer) à l'embouchure est une lignedroite tracke

entre lespoints limitcs de la laissedc basse mer sur lesrives. Cctte determination
s'imposait d'autant plus, en I'espéce, u'un haut-fond dtcouvrant se trouve pres-
queexactement surie tract de cette ~[gne,qui se trouve sensiblement plus il'est
que le point 34' 10'30" N et que plusieurs autres points de la c8te.
Le fait que la Cour aurait ignort cette circonstance est, cependant, dtpouwu
de conséquence si I'interprttation donnte par la Tunisie àcette partie du dispo-
sitif de l'arrêtdu 24 ftvrier 1982est retenue. nuisaue. d'aoréscette internrttation
l'utilisation dcs coordonntes mcntionnkes a;'paragraphe 124des moiif; nc s'im-
pose pas aux panics de façon imptraiive

1 Voircidessus p. 145.294 DEMANDE EN REVISIONET EN IKTERPR~TATION

Si.l'interprttation de l'arrêt devaitêtrediffkrente, comme le sous-entend la
question poste par M. lejuge Oda, le fait que, lorsqu'ellea indiqut lescoordon-
nees du point 34' 10'30, la Cour ignorait que ce point se trouvait au fond de
I*embouchured'un oued prendrait une tout autre signification. Ce fait aurait,
en effet, dans ce cas revêtuun caractère dttcrminant pour ce qui devrait être
considkrt dtsormais comme une partie de la decision de la Cour au sens de
l'article59du Statut.
La situation proctdurale serait, dans ce cas, assez complexe. Les experts
tunisiens ont dtcouvert que le point 34' 10'30" Ctait l'embouchure d'un oued
dèsles premiers travaux de mise en application de I'arret, mais en raison de leur

interprttation de l'arret ils n'ont pu considkrer qu'il s'agissait là d'un fait de
nature à exercer une influence dkcisivesur la decision de la Cour, telle qu'elle
figure dans le dispositif, au sens de l'article 61 du Statut. La position de la
Tunisie n'a pas change sur ce point, puisqu'ellecontinue à penser que son ioter-
prktation est la seule conforme àl'intention de la Cour. Le Gouvernement tuni-
sien serait tvidemment conduit à changer cette position et à s'interroger sur
l'attitude .4adopter sur le plan de la prockdure, au cas où la Cour, dans l'inter-
pretation qu'elle donnera sur cette question, indiquerait que les coordonnées
figurant au paragraphe 124 s'imposent aux Parties avec l'autoritéde la chose
jugte.

Deuxisme question

L'article3 de la convention de Genèvede 1958sur la mer territoriale et la zone
contiguliprtvoit ce qui suit en cequi concerne leslignesde base normales :
«Sauf disposition contraire des prtsents articles, la ligne de base normale
servant A mesurer la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer
longeant la cbtc, telle {u'elle est indiqute sur les canes marines à grande
tchelle reconnues officiellementpar l'Etat riverain. »

En ce qui concerne l'embouchure d'un fleuve l'article 13 de la convention
precitee prtvoit que :
«Si le fleuve sejette dans la mer sans former d'estuaire, la lignede base
est une ligne droite tracte àtravers l'embouchure du fleuve entre les points
limites dëla marte basse sur lesrives.n

Les dispositions de ces deux articles sont respectivement reprises, presque mot
par mot, par les articles 5 et 9 de la convention des Nations Unies sur le droit de
la mer de 1982.
II resulte de la combinaison de ces dispositions que le droit international
actuellement en vigueur aussi bien que la ionvention de Montego Bay s'accor-
dent pour Ctablirque lb ou un fleuve sejette dans la mer sans former d'estuaire,
la liane de rivage (laisse de basse mer) est déterminke.au point de vue du droit
inteÏnational di la mer, par une ligne droite tracke à travers l'embouchure du
fleuve (ou, selon l'expression arabe, de l'oued) entre les points limites de la
maréebassesur les rives.
Dans le cas d'esoéce.la liene droiteà tracer i i'embouchure de l'oued consi-
der6 doit Strc détermintc cnVprenanten considéraiion Ic fait que l'embouchure
de cet oued cri presque fcrméepar un banc dtcouvrani à la hauteur de la cote

avoisinante (ligne de basse mer), clairement visible sur la cartel dtposte au
Greffede la Cour par la Tunisie le 27juillet 1984. CORRESPONDANCE 295

La Libye, signataire de la convention sur le droit de la mer de 1982, nesaurait

valablement contester la validité desr6giescodifiéespar cette convention.

44.THE AGENT OF THE LIBYANARAB JAMAHlRlYA
TO THE REGISTRAR

19June 1985.

1have the honour to fwnish the Court with Libva'sresnonses to the auestions
put to Libya hy Judge Elias and Judge Oda.

These responses are attached hereto.

Libye'sResponseto the Question 1of JudgeEliw

During the second sessionJudge Elias put the followingquestion to Libya:

Does your insistenci that the Judgment is final and binding on the Parties
refer to the whole of the dispositif, including the line proposed by the Court
in paragraph 133C (2)? If so, how do you see the relation between Article
60 of the Statute of the Court and the role of the Parties envisaged in
Article IIIof the Special Agreement?

The answer to the first part of Judge Elias'question is clear. The insistence of
Lihya that the Judgment is final and binding on the Parties refers to the whole
of the dispositif, including the line proposed by the Court in paragraph 133
C (2). Libya believes that the Court indicated with finality the line tobe fol-
lowed in the first sector leaving to the experts of the Parties only the technical
task of plotting this line on a map.
Tunisia has not made a bonajide attempt to agree on points of explanation
or clarification for the purpose of ajoint request to the Court under Article II1
of the Special Agreement. Such a joint request is a necessary condition for
return to the Court under Article III. The failure of Tunisia to attempt to

specify the point or points of explanation or clarification for the purposes of a
joint request could wellbe regarded as debamng Tunisia's resort to Article 60 of
the Statute. Libya, however, has chosen not to rely on what might be regarded
by Tunisia as a purely technical bar to the present Application. Libya believes
that the Application is so lacking in merit that Libya bas preferred to oppose it.

Libya'sResponseto the Questions1of Judge Oda
In his oral statement to the Court during the afternoon session of Tuesday, 18
June 1985,Professor Bowett responded directly to the questions put hy Judge
Oda.

In this regard, reference is made to pp. 265-266,supra.

Sec p.145,supra.

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