Réponses des Etats-Unis d'Amérique aux questions posées par MM. les juges Koroma et Cançado Trindade au terme de la procédure orale (traduction)

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Question posée par M. le juge Koroma

Il a été affirmé que le droit international n’interdit pas qu’un territoire fasse sécession d’un
Etat souverain. Les participants à la présente pr océdure pourraient-ils indiquer à la Cour quels
sont, selon eux, les éventuels principes et règles de droit international qui autoriseraient, en dehors

d’un contexte colonial, un territoire à faire sécessi on d’un Etat souverain sans le consentement de
ce dernier ?

Réponse des Etats-Unis d’Amérique

Ainsi que de nombreux participants à la présen te instance l’ont souligné, la question qui est
posée à la Cour est celle de savoir si la déclar ation d’indépendance du Ko sovo est «conforme au
droit international», question lim itée et quelque peu insolite. En effet, une déclaration

d’indépendance est l’expression politique d’une volonté ou d’un désir de la part d’une entité d’être
acceptée en tant qu’Etat par les membres de la communauté internationale, phénomène que, d’une
manière générale, le droit interna tional n’interdit, n’autorise ni même ne règlemente en tant que
1
tel . Bien que le droit international puisse régir certaines situations comportant une déclaration
d’indépendance dans la mesure où il s’applique pour une autre raison, par exemple lorsque la
déclaration est associée à un emploi illicite de la force ou à des violations d’autres normes
2
impératives du droit international, te lles que l’interdiction de l’apartheid , rien dans les
circonstances ayant entouré la déclaration d’indépendance partic ulière du Kosovo ne pourrait la
rendre contraire au droit international . La déclaration est donc ⎯ pour reprendre les termes de la

question posée à la Cour ⎯ «conforme au droit international» , et les Etats-Unis soutiennent
respectueusement qu’il n’est nullement besoin de rechercher une règle de droit international qui lui

fournisse une autorisation expresse.

Il ne s’est jamais révélé nécessaire de dis poser de règles de droit international autorisant

expressément les déclarations d’indépendance ou la sécession d’un territoire d’un état souverain
sans le consentement de ce dernier. La nécessité d’une telle autorisation expresse pourrait se faire
jour si, ainsi que la Serbie et nombre de ses partisans le soutiennent ⎯ à tort, selon nous ⎯, le droit

international contenait une interdiction générale de la sécession et des déclarations d’indépendance.
Si tel était le cas, il conviendrait alors de préciser les exceptions à cette règle générale pour tenir

1 Voir, d'une manière générale: exposé écrit des Etats-Unis d’Améri que («exposé écrit des Etats-Unis»),

p. 41-45 ; observations écrites des Etats-Unis d’Amérique («observations écr ites des Etats-Unis»), p.9 à15; voir
également CR2009/30, p.23-24, par.3-4, p.29-30, par. 18-20 (Etats-Unis d’Améri que) ; CR 2009/32, p. 48-54,
par. 9-30 (Royaume-Uni).
Le principe de l'intégrité territoriale, dont la Serbie et ses partisans ont soutenu qu’il avait pour effet de rendre

internationalement illicites le s déclarations d’indépendance faites par des ac teurs non étatiques, ne s’applique pas. Ce
principe de droit international régit en effet les relations entre Etats et n’exclut pas les déclarations d’indépendance faites
par des entités non étatiques. Voir observations écrites des Etats-Unis, p. 10-15 ; voir également CR 2009/32, p. 53,
par. 26 (Royaume-Uni) (où il est précisé que le principe de l’intégrité territoriale a pour principal objet «d’offrir aux Etats
une protection contre toute intervention ex térieure [et qu’i]l n’est pas censé déte rminer leur configuration interne et
encore moins les prévenir contre tout changement»).

L’absence d’interdiction est en outre c onfirmée par le large consensus qui s’es t établi dans la doctrine autour de
l’idée que la sécession ⎯ dont l’une des premières étapes est souvent une déclaration d’indépendance ⎯ est une question
de fait. Voir Malcom Shaw, «Re: Order in Council P.C. 1996-1497 of 30 September 1996» in Self-Determination in
International Law: Quebec and Lessons Learned , p.136 (sous la dir. de Anne Bayefsky,2000) («d’un point de vue
juridique, le système international n’autorise ni ne condamne de telles tentatives ; il reste neutre. La sécession en tant que
telle n’est donc pas contraire au dro it international») ; James Crawford, The Creation of States in International Law, 2

ed., Oxford, OUP, 2006, p.389-90 («la s écession n’est ni licite ni illicite en droit international; il s’agit d’un acte
juridiquement neutre dont les conséquences sont réglementées sur le plan international»).
2 Voir exposé écrit des Etats-Unis, p. 45-46 ; observations écrites des Etats-Unis, p. 9.

3 Voir exposé écrit des Etats-Unis, p. 45-49. - 3 -

compte du fait, incontestable, que la communauté internationale a régulièrement estimé que des
déclarations d’indépendance étaient permises au re gard du droit international, y compris en dehors
d’un contexte colonial ou des cas d’annexion illicite. La Serbie avance qu’il y a exception lorsque

le droit de sécession est prévu par le droit interne de l’Etat parent ou lorsque celui-ci accepte la
sécession, soit avant qu’elle ait lieu, soit peu de temps après 4. Elle n’a cependant cité aucun
5
principe de droit international qui pe rmettrait d’énoncer de telles conditions . Elle a soutenu que
les «exceptions» aux règles générales servaient à te nir compte de la réalité telle qu’elle est, alors
qu’en fait il n’y a pas lieu de présupposer l’existe nce de telles «exceptions » lorsqu’aucune règle
6
générale n’existe .

Une question différente est de savoir s’il peut y avoir, en dehors d’un contexte colonial, des

situations dans lesquelles existe rait, en vertu du droit internati onal général, un droit exprès de
sécession découlant du droit à l’autodétermination. La Serbie a catégoriquement affirmé que tel
n’était pas le cas. Cependant, la Cour n’est pas sans savoir que cette question est très controversée

sur le plan international, et même certains des plus fervents partisans de la Serbie ont avancé qu’il
existait, dans certains cas particuliers , un droit à l’autodétermination (externe) à titre de remède.

Ainsi que cela a été exposé de manière détaillée dans nos observations écrites, la complexité de ces
questions serait encore plus grande en ce qui con cerne le Kosovo, car les mesures prises par le
Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, non seulement ont eu

une incidence sur le plan juridique, mais encore ont traduit l’opinion de la communauté
internationale selon laquelle le peuple du Kosovo avait subi un préjudice si choquant qu’il justifiait
qu’elle prenne des mesures spéciales pour le protéger 8. En tout état de cause, il n’est pas

nécessaire que la sécession soit un mode d’exercice du droit à l’autodétermination pour qu’elle soit
conforme au droit international. Ainsi que l’ a précisé R.Higgins, «[m]ême si, contrairement à
certaines thèses politiques actuelles, l’autodétermination n’ autorise pas les minorités à faire

sécession, rien dans le droit international n’ interdit la sécession ou la formation de nouveaux
Etats» .

En dernière analyse, les Etats-Unis d’Amérique soutiennent respectueusement qu’il n’est pas
nécessaire de chercher à savoir si le droit inte rnational autorisait expressément la déclaration

d’indépendance ni d’examiner les autres questions relatives à l’autodétermination et à un droit de
sécession. La seule question —restreinte— que l’Assemblée générale a posée à la Cour est de
savoir si la déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international. Dès lors, le

fait qu’il n’existe, en droit international, aucune règle interdisant la déclaration d’indépendance
devrait clore l’analyse par la Cour du droit international en la présente espèce.

4 Voir exposé écrit du Gouvernement de la République de Serbie, par. 943 et suiv.
5 o
Voir observations écrites des Etats- Unis, notede bas de page n 40 ; CR 2009/30, p. 29-30, par. 18 à 20
(Etats-Unis).
6
CR 2009/30, p. 29, par. 18 (Etats-Unis).
7 Voir, par exemple, exposé écrit de la Fédération de Russie, par. 88.

8 Voir observations écrites des Etats-Unis, p. 15-17.

9 Rosalyn Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It (1994), p.125 (les italiques
sont dans l'original). - 4 -

Question posée par M. le juge Cançado Trindade

La résolution1244 (199 9) du Conseil de sécurité des NationsUnies fait référence, à

l’alinéa a) de son paragraphe11, à «l’instaura tion au Kosovo d’une autonomie et d’une
auto-administration substantielles», compte pleinement tenu des accords de Rambouillet. De votre
point de vue, que faut-il entendre par ce renvoi a ux accords de Rambouillet? Celui-ci a-t-il une

incidence sur les questions d’autodétermination, de sécession ou les deux? Dans l’affirmative, à
quelles conditions un peuple devra it-il satisfaire pour pouvoir prétendre au statut d’Etat, dans le
cadre du régime juridique établi par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité ? Et quelles

sont, en droit international général, les conditions factuelles devant au préalable être remplies, pour
constituer un «peuple», et pouvoir prétendre à la qualité d’Etat ?»

Réponse des Etats-Unis d’Amérique

La position soutenue par les Etats-Unis tout au long de la procédure devant la Cour est que,10
de manière générale, le droit international ne régit pas l es déclarations d’indépendance et que la
déclaration d’indépendance du Kosovo est conforme au droit international, que l’on conclue ou non

qu’il avait le droit d11déclarer son indépendance en vertu du droit international général relatif à
l’autodétermination . Toutefois, de l’avis des Etats-Unis, la référence aux accords de Rambouillet
contenue à l’alinéa a) du paragraphe11 a en effet une incide nce sur la question de la déclaration
12
d’indépendance du Kosovo .

Le paragraphe11 de la résolution1244 énon ce les principales responsabilités confiées à la

présence internationale civile au Kosovo. L’alinéa a) du paragraphe11 précise que l’une d’elles
consistera, dans les premières années qui suiv ront l’adoption de la résolution, à faciliter
«l’instauration au Kosovo d’une autonomie et d’ une auto-administration substantielles». Cette

disposition précise que, pour appuyer ces efforts, la présence internationale civile devra pleinement
tenir compte des accords de Rambouillet. Dans la pratique, conformément au mandat qui lui était
conféré par l’alinéa a) du paragraphe 11, la présence internati onale civile a contribué à faciliter le

développement d’institutions politiques qui ont pe rmis au peuple du Kosovo de se gouverner sans
subir les contraintes de la Serbie. La réso lution1244 a ainsi offert au peuple du Kosovo la
possibilité de développer sa capacité d’auto-adminis tration en tant que pays indépendant avant la

déclaration d’indépendance en février 2008. Les efforts de la présence internationale civile visés à
l’alinéa a) du paragraphe11 ont abouti à la prom ulgation du cadre constitutionnel pour un
gouvernement autonome provisoire, en vertu duquel ont été établies des institutions rendant

effectives l’autonomie et l’auto-adm inistration substantielles au Kosovo ⎯ont ainsi été institués
une assemblée, un président, des tribunaux, des ministères et divers autres organes

10
Voir exposé écrit des Etats-Unis d’Amérique («expos é écrit des Etats-Unis»), p.50-56; observations écrites
des Etats-Unis d’Amérique («observations écrites des Etats-Unis»), p. 13-20.
11
Voir, par exemple, les observations écrites des Etats-Unis, p.21-23, CR2009/30, p.38, par.38 (Etats-Unis
d’Amérique) (notant que la déclaration d’indépendance ne doit pas nécessairement être un exercice du droit à
l’autodétermination externe pour être conforme au droit international); Rosalyn Higgins, Problems & Process:
International Law and How We Use it (1994), p.125 («Même si, contrairement à certaines hypothèses politiques
contemporaines, l’autodétermination n’autorise pas les minorités à faire sécession, aucune disposition du droit
international n’interdit la sécession ou la formation de nouveaux Etats.») (Les italiques sont dans l’original.)
12
Les Etats-Unis saisissent cette occasion pour sou ligner que la question limitée soumise à la Cour par
l’Assemblée générale porte uniquement sur la conformité de la déclaration d’indépendance du Kosovo au droit
international, et non sur la sécession ou d’autres questions poten tiellement liées, telles la question de savoir si le Kosovo
remplit les conditions pour être un Etat indépendant, si des Etats tiers peuvent le reconnaître ou le considérer comme un
Etat indépendant, quels devraient être maintenant lesrapports de la MINUK avec le Kosovo, ou si de nouvelles
négociations sur le statut peuvent ou devraient maintenant être entreprises. Voir, CR2009/30, p.36-37, par.35
(Etats-Unis d’Amérique). - 5 -

gouvernementaux ⎯ et consacrées en tant qu’éléments fondamentaux du droit du Kosovo certaines
normes internationalement admises en matière de droits de l'homme . 13

Les vues des Etats-Unis sur la référence a ux accords de Rambouillet contenue à l’alinéa a)

du paragraphe 11 sont présentées aux pages 64 à 65 de leur exposé écrit. Comme il y est indiqué,
cette référence rappelle que :

⎯ le dispositif mis en place pendant la période de transition prescrite par la résolution 1244 visait
à faciliter l’instauration du type d’autonomie prévu dans les dispositions des accords de

Rambouillet relatives à l’administration pendant la période de transition ; et

⎯ ce dispositif devait être conçu en vue d’enclencher le mécanisme devant déboucher sur le statut

futur tel que préconisé par les accords de Ram bouillet, qui, s’ils envisageaient une éventuelle
indépendance du Kosovo, ne l’imposaient nullement.

Pour le cas où la Cour jugerait nécessaire de se saisir de la question de l’autodétermination,
nous considérons que les références aux acco rds de Rambouillet contenues à l’alinéa a) du

paragraphe11, ainsi que les termes et la structure du cadre constitutionnel promulgué sous
l’autorité de cette disposition, peuvent être invoqu és pour conclure qu’il convient, dans le contexte
de la résolution 1244, de consid érer le Kosovo comme une entité du type de celles susceptibles de

devenir indépendantes avec le temps.

⎯ Les accords de Rambouillet font eux-mêmes apparaître le Kosovo comme une unité territoriale
distincte, devant être gouvernée séparément de manière démocratique, dotée de ses propres
organes législatifs, exécutifs, judiciaires et au tres ainsi que de sa propre constitution, et devant

bénéficier d’une protection internationale contre l’oppression exercée par l’Etat dont elle faisait
partie 14;

⎯ Le cadre constitutionnel indique de la même façon que «le Kosovo est un territoire uni», que le
Kosovo et son peuple présentent «des caractéris tiques historiques, juridiques, culturelles et
15
linguistiques uniques », qu’il doit être pleinement tenu compte de la «volonté du peuple» en

13Voir cadre constitutionnel, règlement n 2001/9 de la MINUK [dossier n 156].
14 o
Voir les accords de Rambouillet, S/1999/648. 18 février 1999 [dossier n 30]. Les accords de Rambouillet font
évidemment aussi mention de la «volonté du peuple». Pour sa part, la Serbie a fait valoir que la référence à la «volonté
du peuple» devait être entendue comme visa nt autre chose que la volonté du peuple du Kosovo. Ainsi que nous l’avons
indiqué dans nos observations écrites :

«La «volonté du peuple» est une expression tirée au moins en partie des traditions historiques des
Etats-Unis, notamment la célèbre d éclaration figurant dans une lettre écrite en1801 par le président des
Etats-Unis, ThomasJefferson, selon laquelle «la volont é du peuple…est le seul fondement légitime de
tout gouvernement, et la protection de sa libre e xpression doit être notre premier objectif». Lettre

adressée par ThomasJefferson à Be njamin Waring (reproduite dans The Writings of Thomas Jefferson,
Memorial Edition, vol.10 (Lipscomb et Bergh, 1904), p.236). La Serbie tire argument du fait que
d’autres dispositions des accords de Rambouillet visent «la population du Kosovo» pour faire valoir que
le terme «peuple», qui est différent, doit renvoyer à autre chose qu’à «la population du Kosovo». Outre le
fait que le contexte dans lequel les accords de Rambouillet visent «la population du Kosovo» est
totalementt différent (par exemple dans diverses dispositions citant des pourcentages de «la population du
Kosovo», contexte dans lequel il ne serait pas possible d’employer le mot «peuple»), la conclusion tirée

par la Serbie n’est tout simplement pas possible et le peuple du Kos ovo est bien le peuple dont il est
question dans les accords de Rambouillet.»

Observations écrites des Etats-Unis , note 89. La signification de l’e xpression «volonté du peuple» a été
ultérieurement confirmée en étant réemployée dans le cadre constitutionnel, qui fait plusieurs fois référence au «peuple
du Kosovo» et ne permet pas de douter que la présence internationale civile établie en vertu de la résolution 1244
entendait l’expression «volonté du peuple» comme désignant la volonté du peuple du Kosovo. Voir cadre
constitutionnel, règlement n 2001/9 de la MINUK [dossier n 156].
15 o
Cadre constitutionnel, règlement 2001/9 de la MINUK, chap. 1.1 et 1.2 [dossier n 156]. - 6 -

16
vue de faciliter le statut futur du Kosovo , et que le terme «peuple» fait effectivement
référence au «peuple du Kosovo» 17 ; et

⎯ Ainsi que les Etats-Unis l’ont indiqué dans leurs plaidoiries,

«si la Cour devait juger nécessaire d’examin er la déclaration du Kosovo sous l’angle
de l’autodétermination, elle devrait alors se pencher sur les circonstances juridiques et

factuelles inédites de la présente affaire : la grande attention que le Conseil de sécurité
a accordée à la question du Kosovo; les atrocités à grande échelle commises à
l’encontre du peuple du Kosovo, qui ont débouché sur les accords de Rambouillet et la

résolution1244; l’importance accordée par les NationsUnies à la volonté du peuple
du Kosovo, à l’intégrité de son territoire uni et à ses caractéristiques historiques,

juridiques, culturelles et linguistiques uniques; la longue histoire de l’autonomie du
Kosovo; la participation des représentant s du Kosovo au processus politique mené à
l’échelle internationale; l’engagement pris par le peuple du Kosovo dans sa

déclaration de respecter les résolutions antérieures du Conseil de sécurité et le droit
international; et la décision des organes de l’ONU de ne pas s’immiscer dans les
18
mesures prises par le Kosovo pour accéder à l’indépendance» .

La Serbie a laissé entendre que les références aux accords de Rambouillet contenues dans la
19
résolution1244 visaient à exclure t oute possibilité de sécession du Kosovo . Or, à l’époque de
l’adoption de la résolution 1244, Belgrade a affirmé précisément le contraire : que le paragraphe 11

«ouvr[ait] la possibilité à un20sécession du Kosovo-M etohija de la Serbie et de la République
fédérale de Yougoslavie» . Ainsi que nous l’avons indiqué dans nos exposés écrits et oraux, la
RFY a affirmé à l’époque que les accords de Rambou illet constituaient «une tentative grossière et

inédite d’imposer une solution qui souscrirait plei nement aux visées séparatistes» et a rejeté ces
accords, essentiellement parce qu’elle ne pouvait accepter la sécession du Kosovo

⎯immédiatement21u après la période transitoire qui aurait été établie en vertu des accords de
Rambouillet . De même, lors de la promulgation du cadre constitutionnel, la Serbie s’est plainte
de ce que plusieurs de ses dispositions laissaien t entendre que le Kosovo pouvait être considéré
22
comme une unité d’autodétermination, à même de devenir indépendante . En bref, les termes de
l’alinéa a) du paragraphe11 de la résolution1244, qu i font référence à l’instauration au «Kosovo

d’une autonomie et d’une auto-administration substantielles» tenant pleinement compte des accords
de Rambouillet, confirment simplement selon no us que la déclaration d’indépendance du Kosovo

⎯qu’envisageaient, sans l’imposer, la résolution et les accords de Rambouillet ⎯ est «conforme
au droit international».

___________

16 Ibid., alinéa 6 du préambule.

17 Voir, par exemple, ibid.., alinéas 4, 5 et 8 du préambule ; chap. 1.1, 5.7 et 6.

18 CR 2009/30, p. 38, par. 39 (Etats-Unis d’Amérique).
19
Voir, par exemple, exposé écrit de la République de Serbie , par. 781-84 ; CR 2009/24, p. 71, par. 24
(République de Serbie).
20
Observations de M.Jovanović , chargé d’affaires de la mission perm anente de la Yougoslavie auprès de
l’Organisation des NationsUnies, au c ours du débat qui s’est déroulé au Cons eil de sécurité sur l’adoption de la
résolution 1244, S/PV.4011, 10 juin 1999, p. 6 [dossier n°33].
21 ème
Voir Conseil de sécurité, 3988 séance, S/PV.3988, 24 mars 1999, p. 14 ; observations écrites des Etats-Unis,
p. 27-29 ; CR 2009/30, p. 31, par. 23 (Etats-Unis d’Amérique).
22
Voir lettre datée du 5juin2001 adress ée par le représentant permanen t de la Yoogoslavie auprès de
l’Organisation des Nations Unies au président du Conseil de sécurité, S/2001/563, par. 1 [dossier n

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