VAN U~N 81ESEN BOESVELD 141001/004
VAN DEN BIESEN BOESVELD
ADVOCATEN
SARPHATIPLAZA
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PHONVAN DENBIESEN
ROBBER.BT. ESVELD
130NDINEKLOOSTRA
AANTEKENEN ANITANUBOER
MonsieurPhilippeCouvreur
JOLANDAPOPPELAARS
Greffierde la CourInternationaledeJustice
FRIEDARUIZEVELDDEWINTER ..
Palaisde laPaix
2517 K1 DenHaag •jurldlrnedewerker
Par télécopie: 070-3649928
4pages
Amsterdam,1février 2008
Re Djibouti c. France
Monsieurle Greffier,
Me référana tux explicationsquela République françaisa edonnéesdurant le second tourde
plaidoiriesdu 29 janvier 2008 enréponse àunequestionposéepar le juge Simma.lorsdu
prerni·ertour de plaidoiriesdu 25janvier2008,j'ai 1'honneur,surinstructionde l'Agentdela
Républiquede Djibouti,deporter à l'attentionde laCourlesobservationssuivantes.
1. Enpremierlieu,la RépubliquedeDjiboutitientà soulignerquelaréponsefourniepar la
Républiquefrançaisepourraitseulementprésenterunintérê dtans la présenteaffairesi la
descriptionde lapratiquefrançaisedémontreraitquelerefuscontenudans la lettredu 6
juin 2005et envoyéeauDemandeurestune exceptionà la règletendantà ce queles refus
provenantdela Républiquefrançaisesont en généraslubstantiellement et clairementmo
tivés.Même si lesexemplesfournispar laRépubliquefrançaisepour étayersesarguments
montrentqueladéfenderessenemotivepassesrefusd'entraidejudiciaire, celan'irnpllque
d'aucunesortequ'unetelle pratiquesoiten conformitéavec.sesobligationsinternationa
lesdansla présenteespèce.
2. Dansle sensoùellea compris laquestiondujuge Simma,la Républiquede Djibouties
timeque laréponsede la défenderesseauraitdûfournirun éclairage àla Cour surla prati-
lEDEliEAANSPI\AKE1BEI'ETOTHETUEDRACOATIN Hr:TDESOETRIDEVALONDERONZEDEROEPSAANSPRA~tLUIC WOEOTOlB1'ALD I:KERING
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que de la Républiquefrançaise enmatièrede refus portantsur des demandes d'entraide
judiciaire telleque cette pratiqueexistaità la date du retùs d'exécuterla demandede corn
missionrogatoireinternationaleintroduitepar la Républiquede Djibouti.Par conséquent,
la Républiquede Djiboutis'attendaitàce que la Républiquefrançaisefournisse à la Cour
des exemplestirésdela pratiqueen 2005 ainsi que des annéesprécédentesL . a défende
ressea choisi de produireexclusivementdesexemplesde refus tirésdela pratiquede
2007,lesquelsexemples ne sontpas denotre point de vue pertinentsaux fins de lapré
senteaffaireet relativisentfortementla réponseapportéepar la Républiquefrançaiseà la
questiondujuge Simma.Par contre,l'exemplechoisipar la défenderessede les refusre
çus parelle-même (Togo),datede2003, maisévidemmentcet exemplene peut pas dé
montrerla pratiquefrançaise.
3. Ladéfenderessea informéla Courqu'en2007 sur 1000demandesd'entraidejudiciaire,la
Républiquefrançaiseen a rejetécinq, En dépitde l'informationassezlimitéedonnéepar
laRépubliquefrançaise, il apparaîtqu'undesrefus concerneunedemanded'entraidefor
muléepar le Royaume-Unialorsqueles quatreautresrefus onttrait à desdemandespro
venantde laCôte d'Ivoire.
4. Il est difficiled'identifierclairementàquellematièrese rapportela demandedu
Royaume-Uniqui afait l'objetd'unrefusde lapart de la France.A partirdu passagecité
par la défenderesse,il sembleraitque le refusde donnerune suite favorableà lademande
du Royaume-Uniintroduitepar lebiais d'unecommissionrogatoireinternationale,estlié
aufait queleRoyaume-Unidemandait à cequeplusieursjournalistes soient entendus
commetémoinsalorsque lesditsjournalistes avaientdéjàfournisdes témoignages,les
quelsavaient été envoyésau Royaume-Uni.Une rapiderecherchesur internetmontreque
la questiond'entraidejudiciaire entrele Royaume-Uniet la Franc.es'estprésentée dansle
contextedes enquêtes sur la mortdela PrincesseDiana,(enquêtes menéestant au
Royaume-Uniqu'en France)surlesquelleslesmédiasont fait nombrede reportages.De
ces reportages,il peut égalementêtreconstatéque lesautoritésbritanniquesne sontpas
disposéesà accepterle refus françaiset ont l'intentiond'attaquerla décisiondevantla jus~
tce.
5. Pour cequi estdes quatrerefus ayanttrait aux demandesd'entraidejudiciaire provenant
de la Côted'Ivoire,il est importantde soulignerle pointsuivant. Il n'est pas du toutclair
si les quatredemandess'inscrivaientdansle cadre de I.amêmeaffaire ou résultaientde
quatreaffairesentièrementdistinctes.Ce quirend difficile1'appréciationde la pertinence
de cesexemplesaux fins du présentdifférend.
6. La Républiquede Djibouti prendactedu faitque la Défenderessea fait référence à la
Conventiond'entraidejudiciaire entrela Républiquefrançaise et la Côte d'Ivoireet
2 VANDENBIESEN BOESVELD @ 003/004
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qu'elle a déclaré:"la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 comporte des disposi
tions similaires à celles prévue par l'article c) de la convention d'entraide franc.o
djiboutienne."1 La défenderesse s'en est arrêtéelà et n,a pas informé la Cour de
l'existence ou non d'une disposition similaire à l'article17 de laConvention de 1986 in
voquéedans la présente affaire. ·
7. Selon la République française, le texte de la lettre de refus envoyée àla Côte d'Ivoire se
lit comme suit:
"Le ministère informe l'ambassade que ces demandes d'entraide étantde nature àpor
ter atteinteà la souveraineté età la sécuritéde la France, leur exécution n'est pas ac
2
cordéepar les autorités françaises. "
Le texte de la lettre de refus envoyée aux autorités djiboutiens par l'Ambassadeur de
France en date du 6 juin 2005 se lit comme suit:
"Après consultation de mes autorités,je suis au regret de vous informer que nous ne
sommes pas en mesure de donner suite à cette demande." 3
En d'autres termes, les refus envoyés à la Côte d'Ivoire doivent êtrequalifiés de "notifica
tion", laquelle diffère dans tous les cas du refus du 6 juin 2005 qui ne contient aucune in
formation quant au motif du refus.
8. La République de Djibouti a démontrélors de ses plaidoiries qu'une notification ne doit
pas êtreconsidéréecomme une motivation proprement-dite, et encore moins comme une
justification appropriée du recours par la défenderesse aux exceptions prévues par l'article
2 (c) de la Convention de 1986 • Autrement dit, les lettres de refus envoyées à la Côte
d'Ivoire illustrent également que dans l'opinion de la France, c'est au récipiendaire de re
chercher la véritable motivation, d'aller vérifier dans leJournal Officiel de la République
française, de s'informer auprès des autorités françaises, etc. Il peut donc êtreaffirméque
les lettres envoyées à la Côte d'Ivoire se fondent sur le mêmepostulat selon lequel
l'obligation de motiver doit êtreinterprétéecomme une obligation de rechercher la moti
vation potentielle, obligation pesant sur la Partie qui reçoit la lettre de refus.
9. En présentant à la Cour les exemples concernant la Côte d'Ivoire, la défenderesse n'a pas
indiqué que les affaires Ivoiriennes s'agissaient des investigations sur la mort des neuf mi
litaires français pour quelle mort la Franc.e avait réagà main armée. Autrement dite, ces
cas sont d'une ordre complètement différente que le cas de Djibouti contre France. Tout
appart de ça, la défenderesse s'est abstenue de mettre l'accent sur une autre différence de
taille entre d'une part, la situation de la Côte d'Ivoire et, d'autre part, le refus envoyéà la
1
2CR 200817, p.35, para. 48.
3id.
Mémoire,Annexe24.
• CR 2008/2, p. 26, parn. 35 (Condorelli), p. 43, para. 50 (Van Den Bieson).
301/02 2008 12:28 FAX 31 20 5882825 VANDENBIESENBOESVELD
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Républiquede Djibouti. La défenderessea manquéd'informer la Cour à propos du fait
que la Convention d'entraide judiciaire entre la Républiquefrançaise et la Côte d'Ivoire,
exceptionne11ement, ne contient pas une disposition semblable à l'artic.le 17 de la Conven
tion de 1986. La question du juge Simma ne concernait pas la pratique de la France affé
rente à la mise en Œuvre des conventions d'entraide judiciaire qui ne contiendraient pas
d'obligation de motiver:
"Quelle est la pratique de la France 'agissanrdel'obligarlonde motiver un refus de
satisfaire des demandes qui sont fondéessur des dispositions conventionnelles simi
laires àl'article 3 de ladite convention»?(italique ajouté)
Dèslors, il peut êtreconclu de la comparaison effectuéepar la défenderesse entre les refus
envoyésà la Côte d'Ivoire et la lettre de refus du 6 juin 2005, que la Républiquefrançaise
a fourni encore plus d'information àun Etat auquel elle n'étaitpas tenue de donner des
raisons, qu'elle ne la fait pour la Républiquede Djibouti en dépitdu fait que la défende
resse est liéepar l'obligation prévuà l'article 17 de la Convention de 1986.
La République de Djibouti remercie vivement la Cour de lui avoir donnél'opportunitéde
l'informer sur ses observations concernant les explications donnéespar la Républiquefran
çaise àla Cour en réponseà la question dujuge Simma.
Concernant la lettre de Madame l'Agent de la Républiquefrançaise, que nous avons eu l'hon
neur de recevoir hier après-midi vers 16.15 heures par télécopiedu Greffier datéeJe 30jan
vier, contenant un bordereau d'envoi à l'ambassadeur de France à Djibouti. nous observons
que ce bordereau ne comportait pas d' instructions adresséesà l'ambassadeur et qu'ilest
daté le 16juin 2005, donc dix jours aprèsle jour où ce mêmeambassadeur avait envoyésa
lettre de refusu 6 juin 2005 aux autoritésDjiboutiennes. En tous cas, Djibouti n'ajamais
reçu la lettre en date du1 mai 2005 que comme Annexe de Contre Mémoire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de ma considération la plus distin-
Ph n van den Biesen,
Agent Adjoint de la Républiquede Djibouti
près la Cour Internationale de Justice
4
Observations de la République de Djibouti sur la réponse fournie par la République française à la question posée par M. le Juge Simma à la clôture du premier tour de plaidoiries