COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DE L'ETAT
ALLEMAGNE c. ITALIE
GRÈCE INTERVENANT
Réponse à la question poséeà la Grèce par M. le Juge Cançado
Trindade
21 SEPTEMBRE 2011 Réponseà la question poséeà la Grèce par M. le Juge Cançado - Trindade
1. Il est à rappeler, tout d'abord, que la Cour Suprême Spéciale (CSS) ne fait pas partie de
juridictions suprêmesdans l'ordrejuridique hellénique. La CSS dispose d'un statut juridique sui generis
dans Je système juridictionnel grec. En assumant une double fonction de juridiction, prévue par
l'Article 100 de la Constitution hellénique du 1975, la CSS est considéréecomme un organ autonome,
non-permanent, qui "est plutôt une juridiction spéciale que hiérarchiquement suprême"',ou autrement,
sans intégration hiérarchique à l'échelle des tribunaux grecs. En outre, elle n'est pas une Cour
constitutionnelle 2.
2. La CSS, dans Je cadre de sa tache de lever l'incertitude sur l'existence d'une norme
internationale généralementacceptée, à un moment donné, procède, "au stade actuel du développement
du droit international" 3, à l'identification ou à la qualification d'une règle coutumière du droit
international. Dans ce domaine d'intervention de la CSS, ses arrêtsn'ont pas que des effets limités.
Pratiquement, un arrêtde la CSS a un effet contraignant vis- à- vis les autres juridictions dont émanela
question précise posée sur l'identification des normes du droit international, soit par renvoie des
Tribunaux concernés, soit par la demande des parties dans une instance devant ces Tribunaux.
3. L'arrêtde la CSS n'a pas Je sens de res judicata erga omnes,'qùant à l'existence et le contenu de
la règle internationale émergente en question, perçue comme telle"à un moment donne et dans des
situations permanentes de l'évolutiondu droit international. Il revient ainsi au juge naturel ou à la CSS
de constater ultérieurement un changement- s'il y a- dans l'affirmation de l'existence d'une norme
coutumière.
4. Engagement «erga omnes» signifie que Je jugement de la CSS est contraignant pour tout
Tribunal ou organe administratif devant lesquels s'est présentéela mêmequestion juridique que celle
posée à la Cour, à savoir la question de qualifier «au mêmemoment du développement du droit
international, une règle ayant Je caractère coutumier». Autrement dire, l'arrêtde la CSS reflète,
toujours, les considérations d'une opinio juris exprimée "au mêmestade temporel du développement du
droit international et de ses règles comme généralementacceptées".
5. L'arrêtMargellos et autres, no 6/2002, de la CSS concernait le massacre de Lidoriki. Il
n'influence guère et ne peut pas influencer aucunement l'arrêtde l'Aréopagegrecque dans l'affaire de
«Massacre de Distomo» 11/2000, qui fut intérieure de l'arrêtde la CSS et concerne une autre affaire.
L'arrêt Margellos ne peut pas avoir des incidences juridictionnelles sur l'arrêtd'Areios Pagos, rendu
deux ans auparavant de l'adoption de ce dernier.
6. L'arrêt 11/2000 de la Cour de Cassation hellénique, qui valida Je jugement no 137/1997 du
Tribunal de première instance de Livadia, il est définitif et irrévocable. 11est en vigueur et produit des
effets juridiques dans l'ordrejuridique hellénique, restant pendante quant à son exécution.
7. Si le Ministre de la Justice n'a pas encore autorisé l'exécution du jugement du Tribunal de
Livadia - restant un acte du gouvernement- cela ne signifie pas que l'arrêtest vidéde sens et de force
exécutoire. En fait, l'affaire Distomo est toujours ouverte.
Voir J. lliopoulos - Strangas, Les décisions de la Cour SuprêmeSpéciale grecque et leur mise en ouevre, en
http://www.tribunalconstitucional.ad/docs/colloqi justicia/ 10-JULIA% 20 iliopoulos.pdf
')
- Voir M. Kypraios, La Cour SuprêmeSpéciale, (Revue) La Constitution, 1997, pp. 252, 278, 279 (en grec), V.
Skouris, Le règlement des conflits constitutionnels en Grèce,2 (Revue) La Constitution, 1986, p. 187 (en grec), D. Tsatsos,
Droit Constitutionnel, B',éditionsA.N. Sakkoulas, 1993, 527 (en grec), Houvardas, La Cour SuprêmeSpéciale,(Revue)
3omiko Vima, 1976, p. 1045 (en grec).
Voircette formulation dans les arrêts46/199 et 6/2002
Réponse écrite de la Grèce à la question qui lui a été posée par M. le juge Cançado Trindade au terme de l'audience tenue le 16 septembre 2011