Réponse écrite du Royaume de Thaïlande à la question posée par M. le juge Yusuf au terme de l'audience publique tenue le mercredi 17 avril 2013 à 15 heures

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17432
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Lettre en date du 26 avril 2013 adressée au greffier par l’agent de la Thaïlande

[Traduction]

Me référant à l’affaire relative à la Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en
l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), ainsi qu’à
votre lettre n° 141767 en date du 17 avril 2013, par laquelle vous m’avez transmis le texte de la
question posée aux Parties par M. le juge Yusuf au terme de l’audience publique tenue le
17 avril 2013, j’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint la réponse écrite du Royaume de

Thaïlande.

Veuillez agréer, etc.

___________ Réponse écrite du Royaume de Thaïlande à la question
posée par M. le juge Yusuf

1. A l’audience du mercredi 17 avril 2013, M. le juge Yusuf a posé la question suivante :

«Quelle est précisément la portée territoriale que chacune des Parties considère
être celle des «environs» du temple de Préah Vihéar «situés en territoire cambodgien»,
mentionnés au deuxième point du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour en 1962 ?
Chacune des Parties est priée de bien vouloir répondre à cette question en fournissant
une série de coordonnées géographiques ou en se référant à l’une des cartes qui ont été
présentées à la Cour dans la procédure initiale.»

2. La Cour a accordé à chacune des Parties jusqu’au 26 avril 2013 pour fournir sa réponse et
jusqu’au 3 mai 2013 pour présenter des observations sur la réponse de l’autre. La Thaïlande a
apporté un début de réponse à l’audience du vendredi 19 avril 2013 , et fournit à présent sa réponse
complète.

3. Dans sa question, le juge Yusuf prie les Parties d’indiquer «précisément la portée
territoriale» de ce qu’elles considèrent être les «environs» du temple au sens du deuxième point du
dispositif de l’arrêt de 1962, et ce, soit en fournissant une série de coordonnées géographiques, soit
en se référant à une carte présentée à la Cour dans le cadre de la procédure initiale.

4. En 1962, le conseil des ministres a déterminé en quoi consistaient les «environs» du
temple pour les besoins du retrait des forces armées thaïlandaises qui y étaient installées. La ligne
délimitant le secteur en question a été tracée sur une carte qui n’a pas été présentée à la Cour dans
le cadre de la procédure initiale (voir la carte ci-jointe, sur laquelle ont été ajoutés les points 1 à 4).
Par conséquent, en réponse à la question posée par M. le juge Yusuf, la Thaïlande fournit les
coordonnées de cette ligne, qui sont les suivantes :

Points Latitude (N) Longitude (E)

1 14° 23' 27" 104° 40' 46"

2 14° 23' 53" 104° 40' 46"
3 14° 23' 53" 104° 40' 49"

4 14° 23' 48" 104° 41' 02"

e
Coordonnées issues de la carte à l’échelle 1/5000 .
Carte établie au moyen de la technique photogrammétrique.
Ellipsoïde : système géodésique mondial 1984 (WGS 84)
Projection : transverse de Mercator

Surface de référence altimétrique : niveau moyen de la mer
Système de référence horizontal : système géodésique mondial 1984

___________

1CR 2013/6, p. 40, par. 32-33.

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