Ordonnance du 21 mars 1984

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068-19840321-ORD-01-00-EN
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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASECONCERNINGTHE

CONTINENTALSHELF

(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA/MAL'TA)

ORDER OF 21 MARCH 1984

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIREDU PLATEAUCONTINENTAL

(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/MALTE)

ORDONNANCEDU 21 MARS 1984 Officia1citation :
Continental Shelf (LibyanArab Jamahiriya/Malta),
Order of 21 March 1984, I.C.J. Reports 1984,p. 162.

Mode officiel de citation :
Plateau continental (Jamahiriyaarabe libyenne/Malte),
ordonnance du 21mars 1984, C.I.J. Recueil 1984, p. 162.

Sales number
No de vente : COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1984 1984
21 mars
Rôle général
21 mars 1984 no68

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/MALTE)

ORDONNANCE

Le Présidentde la Cour internationale de Justice,
Vu l'article 48 du Statut et les articles 44 et 46 du Règlement de la

Cour,
Vu le compromis conclu le 23 mai 1976 entre la Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste et la Républiquede Malte, concernant le
plateau continental, notifià la Cour le 26juillet 1982,

Vu l'ordonnance du 26 avril 1983 fixant au 26 octobre 1983 la date
d'expiration du délai pourle dépôt ducontre-mémoirede chaque Partie ;
Considérantque le contre-mémoirede la Jamahiriya arabe libyenne et
celui de la République de Malte ont étédéposésdans le délai ainsi
fixé;

Vu l'arrêtdu 21 mars 1984,par lequel la Cour a dit qu'une requêtede
la République italienneà fin d'intervention en l'affaire surlabase de l'ar-
ticle 62 du Statut de la Cour, ne pouvait êtreadmise ;

Considérant que l'article II, paragraphe 2c), du compromis susmen-
tionné prévoit qu'après la présentatides mémoires et contre-mémoires :

<<D'autres piècesde procédure écritepourront êtreprésentées et
échangées de la mêmemanièredans des délaisqui seront fixéspar la

Cour àla demandede l'une desParties ou, sila Courjuge qu'ilya lieu,
après consultation avec les deux Partie)>;
Considérant que, lors d'un entretien avec le Présidentde la Cour, le PLATEAU CONTINENTAL (ORDONNANCE 21 III 84) 163

21 mars 1984,lesagents des deux Parties ont expriméledésirque chacune
présentedans le mêmedélai unepiècede procédure supplémentaire ;

Décideque la Jamahiriya arabe libyenne p~plaire et socialiste et la

Républiquede Malte pourront présenter unepiècede procédure supplé-
mentaire (réplique) ;
Fixeau 12juillet 1984la date d'expiration du délaipour ledépôtdecette
pièce ;
Réservela suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la
Paix, àLa Haye, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Jamahiriya
arabe libyenne populaire et socialiste et au Gouvernement de la Répu-
blique de Malte.

Le Président,

(Signé)T. O. ELIAS.

Le Greffier,
(Signé)Santiago TORRES BERNARDEZ.

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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,

ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASECONCERNINGTHE

CONTINENTALSHELF

(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA/MAL'TA)

ORDER OF 21 MARCH 1984

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIREDU PLATEAUCONTINENTAL

(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/MALTE)

ORDONNANCEDU 21 MARS 1984 Officia1citation :
Continental Shelf (LibyanArab Jamahiriya/Malta),
Order of 21 March 1984, I.C.J. Reports 1984,p. 162.

Mode officiel de citation :
Plateau continental (Jamahiriyaarabe libyenne/Malte),
ordonnance du 21mars 1984, C.I.J. Recueil 1984, p. 162.

Sales number
No de vente : INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

1984 YEAR 1984
21 March
General List
No. 68 21 March 1984

CASE CONCERNING THE CONTINENTALSHELF

(LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA/MALTA)

ORDER

The President of the International Court of Justice,

Having regard toArticle 48of the Statute of the Courtand toArticles 44
and 46 of the Rules of Court,
Having regard to the Special Agreement concluded on 23 May 1976

between the Socialist People's LibyanArab Jamahiriya and the Republic
of Malta, concerningthecontinental shelf,notified to the Courton 26July
1982,
Having regard to the Order of 26 April 1983fixing 26 October 1983as
the time-limit for the Counter-Memorial of each Party ;

Whereas the Counter-Memorial of the Libyan Arab Jamahiriya and the
Counter-Memorial of theRepublic ofMalta wereeachfiledwithin the said
time-limit;
Having regard to the Judgment of the Court dated 21 March 1984by
which the Court found that an Application submitted by the Italian
Republic for permission to intemene in this case, under Article 62 of the
Statute of the Court, could not be granted ;

Whereas Article II, paragraph 2 (c), of the said Special Agreement
provides that, after the submission of Memorials and Counter-Memo-
rials:

"Additional written pleadings may be presented and exchanged in
the same manner within periods which shall be fixed by the Court at
the request of one of the Parties, or if the Court so decides after
consultation with the two Parties" ;

Whereas at a meeting with the President of the Court on 21March 1984 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

ANNÉE 1984 1984
21 mars
Rôle général
21 mars 1984 no68

AFFAIRE DU PLATEAU CONTINENTAL

(JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/MALTE)

ORDONNANCE

Le Présidentde la Cour internationale de Justice,
Vu l'article 48 du Statut et les articles 44 et 46 du Règlement de la

Cour,
Vu le compromis conclu le 23 mai 1976 entre la Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste et la Républiquede Malte, concernant le
plateau continental, notifià la Cour le 26juillet 1982,

Vu l'ordonnance du 26 avril 1983 fixant au 26 octobre 1983 la date
d'expiration du délai pourle dépôt ducontre-mémoirede chaque Partie ;
Considérantque le contre-mémoirede la Jamahiriya arabe libyenne et
celui de la République de Malte ont étédéposésdans le délai ainsi
fixé;

Vu l'arrêtdu 21 mars 1984,par lequel la Cour a dit qu'une requêtede
la République italienneà fin d'intervention en l'affaire surlabase de l'ar-
ticle 62 du Statut de la Cour, ne pouvait êtreadmise ;

Considérant que l'article II, paragraphe 2c), du compromis susmen-
tionné prévoit qu'après la présentatides mémoires et contre-mémoires :

<<D'autres piècesde procédure écritepourront êtreprésentées et
échangées de la mêmemanièredans des délaisqui seront fixéspar la

Cour àla demandede l'une desParties ou, sila Courjuge qu'ilya lieu,
après consultation avec les deux Partie)>;
Considérant que, lors d'un entretien avec le Présidentde la Cour, le163 CONTINENTAL SHELF (ORDER 21 III 84)

the Agents of the two Parties stated that it was thedesire of both Parties
that oneadditional pleadingby each Party shouldbe submitted, within the
same time-limit,

Decides that a further pleading (Reply) may be filed by the Socialist
People's Libyan Arab Jamahiriya and by the Republic of Malta ;

Fixes 12 July 1984 as the time-limit for the filing of such Replies ;
and

Reserves the subsequent procedure for further decision.

Done in English and in French, the English text being authoritative, at
the Peace Palace, The Hague, this twenty-first day of Marchone thousand
nine hundred and eighty-four, in three copies, one of which willbe placed
in the archives of theCourt,and theothers transmitted to theGovernment
of the Socialist People'sLibyan Arab Jamahiriya and to the Government
of the Republic of Malta respectively.

(Signed) T. O. ELIAS,
President.

(Signed) Santiago TORRESBERNARDEZ,
Registrar. PLATEAU CONTINENTAL (ORDONNANCE 21 III 84) 163

21 mars 1984,lesagents des deux Parties ont expriméledésirque chacune
présentedans le mêmedélai unepiècede procédure supplémentaire ;

Décideque la Jamahiriya arabe libyenne p~plaire et socialiste et la

Républiquede Malte pourront présenter unepiècede procédure supplé-
mentaire (réplique) ;
Fixeau 12juillet 1984la date d'expiration du délaipour ledépôtdecette
pièce ;
Réservela suite de la procédure.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de la
Paix, àLa Haye, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposéaux archives de la Cour et les
autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la Jamahiriya
arabe libyenne populaire et socialiste et au Gouvernement de la Répu-
blique de Malte.

Le Président,

(Signé)T. O. ELIAS.

Le Greffier,
(Signé)Santiago TORRES BERNARDEZ.

ICJ document subtitle

Fixation de délai: répliques

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Ordonnance du 21 mars 1984

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