Ordonnance du 9 avril 1987

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069-19870409-ORD-01-00-EN
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER

(BURKINA FASO/RÉPUBLIQUE DU MALI)

ORDONNANCE DU 9 AVRIL1987

DÉSIGNATION D'EXPERTS

INTERNATIONALCOURT OFJUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING THE FRONTIER DISPUTE

(BURKINA FASO/REPUBLIC OF MALI)

ORDER OF 9 APRIL 1987

NOMINATION OF EXPERTS Mode officielde cita:ion
Différedrontalier,
désignationd'experts,ordonncu 9avril 1987,
C.I.J.Recueil1987,p. 7.

Officialcitat:on
FrontierDispute,
NominationfExperts,Orderof9April1987,
Z.C.J.Reports 1p.7.

Nodevent:
Salesnumber 527 1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1987 ANNÉE 1987
Rôlegénéral
no69 9avril1987

AFFAIREDU DIFFÉRENDFRONTALIER

(BURKINA FASO/RÉPUBLIQUE DU MALI)

ORDONNANCE

Présents:M. BEDJAOUpIr,ésidentde la Chambre; MM. LACHSR , UDA,
juges; MM. LUCHAIRA E,BI-SAABju,ges ad ho;M. VALENCIA-

OSPINAG , reffier.

La Chambre constituée par la Cour internationale de Justice pour
connaître de l'affaire susmentionnée,
Ainsi composée,

Après délibéré,
Vul'article48du Statut de la Cour,

Rend l'ordonnanceuivante:

Vu l'article IV du compromis conclu entre les Parties le 16 sep-
tembre 1983en vue de la soumission de leur différend frontalierà une
chambre delaCour,disposition par laquellelesPartiessontconvenues de
procéderdans l'année suivantl'arrêdte la Chambrà la démarcationde
leurfrontièrecommunedans lazonecontestéeetdeprier laChambre «de
désignerdans sonarrêttroisexpertsquilesassisterontaux finsde l'opéra-
tion de démarcation»,
Vu l'arrêt rendupar la Chambre le 22 décembre 1986, au para-
graphe 176duquel la Chambre s'estexprimée commesuit:

«La Chambre estprête àaccepterla missionque lesPartieslui ont
ainsi confiée. Toutefois,eu égard aux circonstancesde la présente
espèce, laChambre est d'avis qu'iln'y a pas lieu de procéderpour
l'instaàtla désignationsollicitéepar les Parties. Elle y procédera
plus tard, par voie d'ordonnance, aprèssinforméedesvues des
Parties, notamment en ce qui concerne les aspects pratiques de
l'exercicepar lesexperts de leursfonctions », Considérant quece que les Parties demandent àla Chambre n'estpas
d'ordonner uneexpertiseau sensde l'article50du Statut de laCour, dont
le but serait(d'aiderla Courà seprononcer sur les questions qu'elle est
appelée àtrancher »(Demandeenrevisionet eninterprétation de l'arrêdtu
24février 1982en l'affairedu Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne) (Tunisic.Jamahiriyaarabelibyenne),C.I.J.Recueil 1985,
p. 228,par. 65)et dont le coût serait,le cas éché,upportéparla Cour
conformément à l'article68de son Règlement,maisd'exercerun pouvoir
qui lui est conférépar le compromis, celui de désigner trois personnes
auxquelles les Parties elles-mêmeont décidéde confierune expertiseen
vue de la mise enŒuvrede l'arrêdt e la Chambre;

Considérantque rien dans leStatut de la Cour ni dans lajurisprudence
établiene s'opposeàceque la Chambre exerce cepouvoir, dont lebut est
précisémend tepermettre aux Parties de parvenià un règlementdéfinitif
deleur différend en applicationde l'arrêt qu'ea rendu;

1. Désignec,onformément àl'articleIV,paragraphe 3,du compromis,
lestrois expertssuivantsqui assisteront lesPartiesaux fins de l'opération
de démarcationde leur frontière dans la zone contestée:

M. Gilbert Mangin, de nationalité française, conseilàela Cour de cas-
sation de France;
M. Zaki Belcaïd, de nationalité algérienne, ingénieur des travaux géo-
graphiques et cartographiques de 1'Etat(Ecole nationale des sciences
géographiquesde Paris);
M. Petrus Richardus, de nationalité néerlandaise, expert consultant en
géodésie,ancien directeur scientifiquà l'université agronomiquede
Wageningen (Pays-Bas).

2. Autorisesonprésident,au casou ilseproduirait unevacance au sein
du groupe des trois experts ainsinommés,àdésignerun suppléantpour
effectuerou acheverl'opérationde démarcation.

Fait enfrançais etenanglais,letextefrançaisfaisantfoi, au palais dela
Paix, à La Haye, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-sept, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archivesde la Cour et les
autresseronttransmisrespectivement au Gouvernement du BurkinaFaso

et au Gouvernement de la Républiquedu Mali.

Leprésidentde la Chambre,

(Signé)Mohammed BEDJAOUI.
LeGreffier,

(Signé)Eduardo VALENCIA-OSPINA.

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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,
AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE DU DIFFÉREND FRONTALIER

(BURKINA FASO/RÉPUBLIQUE DU MALI)

ORDONNANCE DU 9 AVRIL1987

DÉSIGNATION D'EXPERTS

INTERNATIONALCOURT OFJUSTICE

REPORTS OF JUDGMENTS,
ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

CASE CONCERNING THE FRONTIER DISPUTE

(BURKINA FASO/REPUBLIC OF MALI)

ORDER OF 9 APRIL 1987

NOMINATION OF EXPERTS Mode officielde cita:ion
Différedrontalier,
désignationd'experts,ordonncu 9avril 1987,
C.I.J.Recueil1987,p. 7.

Officialcitat:on
FrontierDispute,
NominationfExperts,Orderof9April1987,
Z.C.J.Reports 1p.7.

Nodevent:
Salesnumber 527 1 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

1987 ANNÉE 1987
Rôlegénéral
no69 9avril1987

AFFAIREDU DIFFÉRENDFRONTALIER

(BURKINA FASO/RÉPUBLIQUE DU MALI)

ORDONNANCE

Présents:M. BEDJAOUpIr,ésidentde la Chambre; MM. LACHSR , UDA,
juges; MM. LUCHAIRA E,BI-SAABju,ges ad ho;M. VALENCIA-

OSPINAG , reffier.

La Chambre constituée par la Cour internationale de Justice pour
connaître de l'affaire susmentionnée,
Ainsi composée,

Après délibéré,
Vul'article48du Statut de la Cour,

Rend l'ordonnanceuivante:

Vu l'article IV du compromis conclu entre les Parties le 16 sep-
tembre 1983en vue de la soumission de leur différend frontalierà une
chambre delaCour,disposition par laquellelesPartiessontconvenues de
procéderdans l'année suivantl'arrêdte la Chambrà la démarcationde
leurfrontièrecommunedans lazonecontestéeetdeprier laChambre «de
désignerdans sonarrêttroisexpertsquilesassisterontaux finsde l'opéra-
tion de démarcation»,
Vu l'arrêt rendupar la Chambre le 22 décembre 1986, au para-
graphe 176duquel la Chambre s'estexprimée commesuit:

«La Chambre estprête àaccepterla missionque lesPartieslui ont
ainsi confiée. Toutefois,eu égard aux circonstancesde la présente
espèce, laChambre est d'avis qu'iln'y a pas lieu de procéderpour
l'instaàtla désignationsollicitéepar les Parties. Elle y procédera
plus tard, par voie d'ordonnance, aprèssinforméedesvues des
Parties, notamment en ce qui concerne les aspects pratiques de
l'exercicepar lesexperts de leursfonctions », INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 1987 1987
9 April
GeneraList
9 April1987 No.69

CASECONCERNINGTHEFRONTIER DISPUTE

(BURKINA FASO/REPUBLIC OF MALI)

ORDER

NOMINATION OF EXPERTS

Present:JudgeBEDJAOU PIr,esidentoftheChamber;JudgesLACHS R,UDA;
Judgesad hocLUCHAIRA E,BI-SAA;RegistrarVALENCIA-OSPINA.

The Chamber ofthe International Court ofJustice formed to deal with

the above-mentioned case,
Composed as above,

After deliberation,
Having regard to Article48ofthe Statute ofthe Court,

MakesthefollowingOrder:
Having regard to Article IV of the Special Agreement concluded be-

tween the Parties on 16September 1983forthe submission oftheir fron-
tierdisputetoa chamber oftheCourt, wherebythe Parties agreedto effect
the demarcation oftheir commonfrontier inthedisputed area withinone
yearfollowingtheJudgment ofthe Chamber, and to requestthe Chamber
"to nominate, initsJudgment, three expertsto assistthem inthe demarca-
tion operation",
Having regard to the Judgment delivered by theChamber on 22 De-
cember 1986,paragraph 176of which State:

"The Chamber is ready to accept the task which the Parties have
entrusted to it. However, having regard to the circumstances of the
present case,the Chamber is ofthe opinionthat it isinappropriate at
thisjuncture to makethe nomination requested bythe Parties. It will
do so later by means of an Order, after ascertaining the viewsof the
Parties,particularly asregardsthe practical aspectsofthe exerciseby
the experts of their functions", Considérant quece que les Parties demandent àla Chambre n'estpas
d'ordonner uneexpertiseau sensde l'article50du Statut de laCour, dont
le but serait(d'aiderla Courà seprononcer sur les questions qu'elle est
appelée àtrancher »(Demandeenrevisionet eninterprétation de l'arrêdtu
24février 1982en l'affairedu Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne) (Tunisic.Jamahiriyaarabelibyenne),C.I.J.Recueil 1985,
p. 228,par. 65)et dont le coût serait,le cas éché,upportéparla Cour
conformément à l'article68de son Règlement,maisd'exercerun pouvoir
qui lui est conférépar le compromis, celui de désigner trois personnes
auxquelles les Parties elles-mêmeont décidéde confierune expertiseen
vue de la mise enŒuvrede l'arrêdt e la Chambre;

Considérantque rien dans leStatut de la Cour ni dans lajurisprudence
établiene s'opposeàceque la Chambre exerce cepouvoir, dont lebut est
précisémend tepermettre aux Parties de parvenià un règlementdéfinitif
deleur différend en applicationde l'arrêt qu'ea rendu;

1. Désignec,onformément àl'articleIV,paragraphe 3,du compromis,
lestrois expertssuivantsqui assisteront lesPartiesaux fins de l'opération
de démarcationde leur frontière dans la zone contestée:

M. Gilbert Mangin, de nationalité française, conseilàela Cour de cas-
sation de France;
M. Zaki Belcaïd, de nationalité algérienne, ingénieur des travaux géo-
graphiques et cartographiques de 1'Etat(Ecole nationale des sciences
géographiquesde Paris);
M. Petrus Richardus, de nationalité néerlandaise, expert consultant en
géodésie,ancien directeur scientifiquà l'université agronomiquede
Wageningen (Pays-Bas).

2. Autorisesonprésident,au casou ilseproduirait unevacance au sein
du groupe des trois experts ainsinommés,àdésignerun suppléantpour
effectuerou acheverl'opérationde démarcation.

Fait enfrançais etenanglais,letextefrançaisfaisantfoi, au palais dela
Paix, à La Haye, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-sept, en
trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archivesde la Cour et les
autresseronttransmisrespectivement au Gouvernement du BurkinaFaso

et au Gouvernement de la Républiquedu Mali.

Leprésidentde la Chambre,

(Signé)Mohammed BEDJAOUI.
LeGreffier,

(Signé)Eduardo VALENCIA-OSPINA. FRONTIER DISPUTE (ORDER 9 IV 87) 8

Whereasthe Parties are requestingthe Chamber,not to order an expert
opinion within the meaning of Article 50of the Statute of the Court, the
purpose of which would be "to assistthe Court in givingjudgment upon
the issuessubmitted to it for decision" (ApplicationforRevisionandInter-
pretation oftheJudgment of24 February1982in the case concerningthe
Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisiav. Libyan
Arab Jamahiriya), I.C.J.Reports 1985, p. 228,para. 65),and any costs of
which would be borne by the Court under Article 68 ofits Rules,but to
exercisea power, conferred upon it by the SpecialAgreement,of nomin-
ating three persons whom the Parties have themselvesdecided to entrust
withthe task ofgivingan expertopinion for the purpose ofimplementing

the Judgment ofthe Chamber;
Whereas there is nothing in the Statute of the Court nor in the settled
jurisprudence to prevent the Chamber from exercising this power, the
verypurpose of whichisto enablethe Partiesto achieveafinal settlement
oftheir disputeinimplementation ofthe Judgment whichithasdelivered;

1. Nominates, pursuant to Article IV, paragraph 3, of the Special
Agreement,the following three experts who will assistthe Parties in the

operation of demarcation oftheir frontier in the disputed area:
Mr. Gilbert Mangin, of French nationality, conseilleratthe Courde cas-
sation of France;
Mr. Zaki Belcaïd, of Algerian nationality, ingénieurdes travaux géo-
graphiques et cartographiques de 1'Etat(Ecole nationale des sciences
géographiquesde Paris) ;
Mr. Petrus Richardus, of Dutch nationality, GeodeticConsultant, former
Chief Scientistof the Agricultural Universityof Wageningen (Nether-

lands).
2. Authorisesits President, in the event of a vacancy in the group of
three expertsthus appointed, to nominate asubstituteto carryoutorcom-
plete the demarcation.

Done in French and in English,the French text being authoritative, at
the Peace Palace,The Hague, this ninth day of April, one thousand nine

hundred and eighty-seven,in three copies, ofwhich one willbe placed in
the archives of the Court and the others transmitted respectivelyto the
Government of Burkina Faso and to the Government of the Republic of
Mali.
(Signed) Mohammed BEDJAOUI,

President of theChamber.
(Signed) Eduardo VALENCIA-OSPINA,

Registrar.

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Désignation d'experts

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Ordonnance du 9 avril 1987

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