Ordonnance du 13 juillet 1973

Document Number
060-19730713-ORD-01-00-EN
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Incidental Proceedings
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Bilingual Document File

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

IREPORTSOF JUDGMENTS,
ADVlSORY OPINIONS AND ORDERS

CASECONCERNING TRIAL OF PAKISTANI

IPRISONERSOF WAR
(PAKISTANilINDIA)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM MEASURES

OF PROTECTION

COIURINTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVEAU PROCÈS DE
PRISONNIERSDE GUERRE PAKISTANAIS

(PAKISTAN c. INDE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 13JUILLET1973 Triol of P~lhi.~tliilIi>I.I.S~OI..IlNr. 111tori1Pilrotc<,tio~~.

Ort/(~roJ 1-3,1114, 973, /.C../. K<po/.!.s1073. p. 32s.

Mode oljiciel dc citation:

Pt.iic,<'lcprismif>tc~~(/'gLcc'rr/('nkistoir(~iv~,~~i,.cicc~is.rr~ri1n:oi~.c~.r.
ordo/111(1/1 /ix,!3 ;/ii/l(,r1973. C.I.J. R(~,//c>/97.?,p. 32s. 13 JULY 1973

ORDER

CASE CONCERNlNG TRIAL OF PAKISTANI
PRISONERS OF WAR

(PAKISTAN v.INDIA)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM
IMEASURES OF PROTECTION

AE'I'AIRE F:ELATI.VEAU PROCÈS DE PRISONNIERS

DE GUERRE PAKISTANAIS
(PAKISTAN c. INDE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

13 JUILLET 1973

ORDONNANCE COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

13juillet
RBle gén6ral
13juillet1973 no60

AFFAIRE RELATIVEAU PROCÈS DE

PRISONNIERSDE GUERRE PAKISTANAIS
(PAKISTAN c. INDE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents:M. LACHS,résident;MM. FORSTEG,ROS, ENGZONP,ETRÉN,
ONYEAMA IG,NACIO-PINTOO, ROZOVJ,IMÉNEDE ARÉCHAGA,
sirHumphreyWALDOCK M,M. NAGENDRS INGHR, UDAj,uges;
M. AQUARONG E,reffier.

La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéréen chambre du conseil,

Vu les articlest 48 du Statut de la Cour,
Vu l'articleu Règlementde la Cour,
Vu la requêteenregistréeau Greffe de la Cour le 11 mai 1973,par

laquelle le Pakistan a introduit une instance contreujet d'un
différendconcernant des accusations de génocideportées contre 195
Pakistanais,prisonniers de guerre et internéscivils,détenusen Inde,
Rend l'ordonnance suivante:

1. Vu la demande datée du 11 mai 1973et enregistréeau Greffe le
même jour, par laquelle le Gouvernementpakistanais, invoquant l'article
4 f>l<lho%h RlS 1)lGUERRE PAKIS TA\,l[S(ORDONN. 13 V1173) 379

41 du Statut et l'article 66 du Règlement. a prit: la Cour d'indiquer, en
atteridant l'arrêt définitif en I'afkdire dont la Cour a étésaisie par la

rcqiicte en d~itecluinêinejour. les mesures conservatoires suivantes:

((1) 1.crapiitriement des prisoiiniers de guerre et internés civils coii-
I'ormi.ri~eriau droit international, qui ;idéji conimericé,ne doit
pas êtreinterrompu à cause des accusations de génocideportées
con1rc un certain nombre de personnes détenues en Inde.

3) Ces personnt:s, qui sont détenues en Inde et accusées de pré-
tendus actes de génocide, ne doivent pas êtrelivrées au «Ban-
gladesh ))pour yêtrejugéestant que ;a Cour n'aura pas statuésur
la deinande ciu Pakistaii visant sa juridiction exclusive en la

matière et le d6faur dejuridiction de tout autre gouvernement ou
autc)rité» ;

2. Considérant que le dépôt de la requête introductive d'instance et de
la dcniaiide en iiitiii:iiioii de mesures conservatoires, ainsi que les mesures
précises sollicitkes. cint kt6 notifiés par télégramnieau Gouvernement
indien lejour niènie et qu'il lui a été simultanément transmiscopie de la
requêteet de la demande par courrier aérien;

3. Considérant que. conformément à l'article 40, paragraphe 3, du
Statut et à l'article 37. paragraphe 2, du Règlement, des copies de la
ri.qi12irt);ri , ii..;ii-,iiiaux Membres des Nations Ilnies par l'entremise
tlu Srcrktaire g.ciit.rat:ailx autres Etats admis à ester devant la Cour;

4. Considé,raiit que, en application de l'article 31, paragraphe 2, du
Statut, le Gouvernement pakistanais a désignésir Muhammad Zafrulla
Khan pour siéger com.mejuge ad Iloc,et qu'il a siégéen l'affaire jusqu'au
2 juillet 1973;
5. Considérant que le Gouvernement pakistanais et le Gouvernement

indien ont étéaviséspar des communications en date du 14mai 1973que
IR Cour tiendrait en t.emps voulu des audiences publiques pour donner
aux Parties la possibilité de présenter leurs observations sur la demande
en indicatiori de niesures conservatoires déposée par le Gouvernement

pakistanais, et que la date d'ouverture de ces audiences a étépar la suite
fixéeau 29 mai 1973:
6. Considérant que le 28 mai 1973,à la suite de communications reçues
du (3ouvernr:n.ient pakistanais et du Gouvernement indien, la Cour a
décidéde reporter l'ouverture des audiences publiques, et a fixépar la

suitc:au 4 juin 1973la date d'ouverture de ces audiences;
7. CoiisidC:rantque. par lettre de I'a~nbassadeur de I'lnde aux Pays-Bas
datée du 23 mai 1973irt reçue au Grefi le 24 mai 1973,le Gouvernement
indic:n :trefuséde consentir à la conipi-teiice de la Cour en l'affaire, et a

so~iteii~iclu'ii défaut d'un tel consentenient la Cour ne saurait être
v:il;ihleiiicnt saisie de 1'atTaireet ne saurait lui donner suite, et qu'il
n'existe aucun fondement juridique à la compétence de la Cour en
I'espCce:et que, dans les deux déclarations transmises à la Cour par des PRISONNIERS I>E GUERRE PAKISTANAIS (ORDONN1 .3VU 73) 330

lettres de l'ambassadeur de l'Inde aux Pays-Bas datées des 28 mai et
4juin 1973,le Gouvernement indien a présentéun nouvel exposémotivé
pour démontrerl'incompétencedela Cour en l'espèce;
8. Considérant qu'à l'ouverture des audiences publiques, qui ont eu
lieu les, 5et 26juin 1973,étaient présentsdevant laCour I'agent, l'agent
adjoint et les conseils du Gouvernement pakistanais;
9. Ayant entendu les observations sur la demande en indication de
mesures conservatoires et les réponses aux questions de membres de la
Cour présentéesau riom du Gouvernementpakistanais par S. Exc. M. J.
G. Kharas et M. Yaliya Bakhtiar, Attorney-Generaldu Pakistan;

10. Considérantque,dans unelettredu 11juillet 1973,l'agentdu Pakistan
a informéla Cour qu'il escomptait que des négociationsentre le Pakistan
et l'Inde, où seraient discutées lesquestions qui font l'objet de la requête,
se dérouleraient dans un proche avenir; et que, dans cette lettre, le Gou-
vernement pakistanais prie la Cour de différerla suite de l'examen de la
demande en indication de mesures conservatoires afin de faciliter ces
négociations ;
Il. Considérant que,dans la mêmelettre, le Gouvernement pakistanais
demande en outre à la Cour de fixer des délaispour le dépôtde pièces
écritesen l'affaire;
12. Considérant que c'est lePakistan qui a demandé à la Cour d'indi-
quer des mesures coriservatoires au motif que les circonstances de l'espèce
l'exigeaient;

13. Considérant qu'il résulte de la nature mêmed'une demande en
indication de mesures conservatoires que la Cour soit priée de statuer
d'urgence, comme la Cour l'a reconnu expressément à l'article 66, para-
graphe 2, de son Règlement;
14. Considérant que le fait que le Gouvernement pakistanais prie
maintenant la Cour de différerla suite de l'examen de la demande en
indication de mesures conservatoires signifie que la Cour n'est plus
saisie d'une demande en indication de mesures conservatoires sur laquelle
elle doive statuer d'urgence; et que la Cour n'est donc pas appelée à se
prononcer sur cette demande;
15. Vu l'article 66, paragraphe 1, du Règlement selon lequel une
demande en indication de mesures conservatoires peut êtreprésentée à
tout moment au cours de la procédure relative à l'affaire au sujet de

laquelle elle est introduite;
16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce,la Cour doit
d'abord s'assurer qu'ellea compétencepour connaître du différend ;
En conséquence,

par huit voix contre quatre,

Décideque les pièces écritesporteront d'abord sur la question de la
compétencede la Cour pour connaître du différend ; Fise coniinc suit la date d'~spirilti011des délais pour la proc6d~ii.e

Cciiit,:

I'our le dépKtdu ménioiredu Gouvernement pakistanais, le Ieroctobi,e
1073,
Poiir le dCp0t d~icoiitre-rnériioiie (111Go~i\ernenieiit iiidieii. le 1dè-
ceiiibre 1073 :

Kiser~e la suite de la procédure.

Fait en anglais et eri français, le texte anglais faisant foi. au palais de la
Paix, à La Haye. le treize j~iillet inil neuf cent soixante-treize, eii quatre
exemplaires, dont I'uri restera déposéaux archives de la Cour et dont les
autres seront traiisniii, respectiven~cnt au Gouveriienient pakistanais, :i~i

Gouverricmeiit iiidieii et au Secrctaire généralde I'Organisatioti des
Nations Unies pour tiransniission au Conseil de sécurité.

Le Président,

(Signb) Manfred L~cr~s.

Le Greffier,
!.Si,gt~~;. AQLIARO\F:.

M. NAGI:,\~DKA SIPJGH j,ge, joint à I'ordonnance l'exposé de son
opinion individuelle.

M. PETR~Nj.uge, joint à I'ordonnance l'exposéde son opinion dissi-
dente.

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INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

IREPORTSOF JUDGMENTS,
ADVlSORY OPINIONS AND ORDERS

CASECONCERNING TRIAL OF PAKISTANI

IPRISONERSOF WAR
(PAKISTANilINDIA)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM MEASURES

OF PROTECTION

COIURINTERNATIONALE DE JUSTICE

RECUEIL DES ARRÊTS,

AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

AFFAIRE RELATIVEAU PROCÈS DE
PRISONNIERSDE GUERRE PAKISTANAIS

(PAKISTAN c. INDE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

ORDONNANCE DU 13JUILLET1973 Triol of P~lhi.~tliilIi>I.I.S~OI..IlNr. 111tori1Pilrotc<,tio~~.

Ort/(~roJ 1-3,1114, 973, /.C../. K<po/.!.s1073. p. 32s.

Mode oljiciel dc citation:

Pt.iic,<'lcprismif>tc~~(/'gLcc'rr/('nkistoir(~iv~,~~i,.cicc~is.rr~ri1n:oi~.c~.r.
ordo/111(1/1 /ix,!3 ;/ii/l(,r1973. C.I.J. R(~,//c>/97.?,p. 32s. 13 JULY 1973

ORDER

CASE CONCERNlNG TRIAL OF PAKISTANI
PRISONERS OF WAR

(PAKISTAN v.INDIA)

REQUEST FOR THE INDICATION OF INTERIM
IMEASURES OF PROTECTION

AE'I'AIRE F:ELATI.VEAU PROCÈS DE PRISONNIERS

DE GUERRE PAKISTANAIS
(PAKISTAN c. INDE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

13 JUILLET 1973

ORDONNANCE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

1973 YEAR 1973
13July
General List
No.60 13July 1973

CASECONCERNING TRIAL OF PAKISTANI

PRISONERS OF WAR
(PAKISTAN v.INDIA)

REQUEST FOR THE INDICA710N OF INTERIM
MEASURES OF PROTECTION

ORDER

Present: President LACHS;Judges FORST, ROS,BENGZON,PETRÉN,
ONYEAMA , NACIO-PINTOM,OROZOVJ,IMÉNEZDE ARÉCHAGA,
Sir Humphrey WALDOCKN , AGENDRASINGH,RUDA;Registrar

AQUARONE.

The International Court of Justice,
Coniposed as above,

After deliberation,
Having regard to Articles 41 and 48 of the Statute of the Court,
Having regard to Article 66 of the of Court,

Having regard to the Application by Pakistan filed in the Registry of
the Court on 11 May 1973, instituting proceedings againstin
respect of a dispute conceriiing charges of genocide against 195Pakistani
nationals, prisoners of war or civilian internees, in Indian custody,
Mukes thefollowing Order:

1. Having regard to the request dated 11 May 1973 and filed in the
Registry theme day, whereby the Government of Pakistan, relying on

4 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

13juillet
RBle gén6ral
13juillet1973 no60

AFFAIRE RELATIVEAU PROCÈS DE

PRISONNIERSDE GUERRE PAKISTANAIS
(PAKISTAN c. INDE)

DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES

ORDONNANCE

Présents:M. LACHS,résident;MM. FORSTEG,ROS, ENGZONP,ETRÉN,
ONYEAMA IG,NACIO-PINTOO, ROZOVJ,IMÉNEDE ARÉCHAGA,
sirHumphreyWALDOCK M,M. NAGENDRS INGHR, UDAj,uges;
M. AQUARONG E,reffier.

La Cour internationale de Justice,
Ainsi composée,
Après délibéréen chambre du conseil,

Vu les articlest 48 du Statut de la Cour,
Vu l'articleu Règlementde la Cour,
Vu la requêteenregistréeau Greffe de la Cour le 11 mai 1973,par

laquelle le Pakistan a introduit une instance contreujet d'un
différendconcernant des accusations de génocideportées contre 195
Pakistanais,prisonniers de guerre et internéscivils,détenusen Inde,
Rend l'ordonnance suivante:

1. Vu la demande datée du 11 mai 1973et enregistréeau Greffe le
même jour, par laquelle le Gouvernementpakistanais, invoquant l'article
4Article 41 of the Statute and Article 66 of the Rules of Court, asks the
Court to indicate, pending the final decision in the case brought before it
by the Application of the same date, the following interini measures of
protection :

"(1) That the process of repatriation of prisoners of war and civilian
internees in accordance with international law, which lias al-
ready begun, should not be interrupted by virtue of charges of
genocide against a certain number of individuals detained in
India.
(2) That such individuals, as are in the custody of lndia and are
charged with alleged acts of genocide, should not be transferred
to 'Bangla Desh' for trial till such time as Pakistan's claim to

exclusivejurisdiction and the lack of jurisdiction of any other
Government or authority in this respect has been adjudged t->\
the Court;"
2. Whereas the Government of India was notified by telegram the saine
day of the filing of the Application and request for indication of interiin
measures of protection, and of the precise measures requested, and copies
of the Application and the request were at the same time transmitted to it
by air mail;

3. Whereas, pursuant to Article 40, paragraph 3, of the Statute and
Article 37, paragraph 2, of the Rules of Court, copies of the Application
were transmitted to Members of the United Nations through the Sec-
retary-General and to other Statesentitled to appear before the Court:
4. Whereas, pursuant to Article 31, paragraph 2, of the Statute, the
Government of Pakistan chose Sir Muhammad Zafrulla Khan to sit as
judge ad hoc,and he sat in the case until2 July 1973 ;

5. Whereas the Governments of Pakistan and India were informed by
communications of 14May 1973that the Court would in due course hold
public hearings to afford the parties the opportunity of presenting their
observations on the request by Pakistan for the indication of interiin
measures of protection, and the opening of such hearings was sub-
sequently fixed for 29 May 1973 ;

6. Whereas on 28 May 1973, as a result of coinmunications received
from the Governments of Pakistan and India, the Court decided to post-

pone the opening of the public hearings, and subsequently fixed 4 June
1973as the date for such opening;
7. Whereas by a letter dated 23 May 1973 from the Ambassador of
India to the Netherlands, received in the Registry on 24 May 1973,the
Government of India declined to consent to the jurisdiction of the Court
in the case, and claimed that without such consent the Court could not
properly be seised of the case and could not proceed with it, and that
there was no legal basis whatever for thejurisdiction of the Court in the
case; and whereas in two statements transmitted to the Court with letters f>l<lho%h RlS 1)lGUERRE PAKIS TA\,l[S(ORDONN. 13 V1173) 379

41 du Statut et l'article 66 du Règlement. a prit: la Cour d'indiquer, en
atteridant l'arrêt définitif en I'afkdire dont la Cour a étésaisie par la

rcqiicte en d~itecluinêinejour. les mesures conservatoires suivantes:

((1) 1.crapiitriement des prisoiiniers de guerre et internés civils coii-
I'ormi.ri~eriau droit international, qui ;idéji conimericé,ne doit
pas êtreinterrompu à cause des accusations de génocideportées
con1rc un certain nombre de personnes détenues en Inde.

3) Ces personnt:s, qui sont détenues en Inde et accusées de pré-
tendus actes de génocide, ne doivent pas êtrelivrées au «Ban-
gladesh ))pour yêtrejugéestant que ;a Cour n'aura pas statuésur
la deinande ciu Pakistaii visant sa juridiction exclusive en la

matière et le d6faur dejuridiction de tout autre gouvernement ou
autc)rité» ;

2. Considérant que le dépôt de la requête introductive d'instance et de
la dcniaiide en iiitiii:iiioii de mesures conservatoires, ainsi que les mesures
précises sollicitkes. cint kt6 notifiés par télégramnieau Gouvernement
indien lejour niènie et qu'il lui a été simultanément transmiscopie de la
requêteet de la demande par courrier aérien;

3. Considérant que. conformément à l'article 40, paragraphe 3, du
Statut et à l'article 37. paragraphe 2, du Règlement, des copies de la
ri.qi12irt);ri , ii..;ii-,iiiaux Membres des Nations Ilnies par l'entremise
tlu Srcrktaire g.ciit.rat:ailx autres Etats admis à ester devant la Cour;

4. Considé,raiit que, en application de l'article 31, paragraphe 2, du
Statut, le Gouvernement pakistanais a désignésir Muhammad Zafrulla
Khan pour siéger com.mejuge ad Iloc,et qu'il a siégéen l'affaire jusqu'au
2 juillet 1973;
5. Considérant que le Gouvernement pakistanais et le Gouvernement

indien ont étéaviséspar des communications en date du 14mai 1973que
IR Cour tiendrait en t.emps voulu des audiences publiques pour donner
aux Parties la possibilité de présenter leurs observations sur la demande
en indicatiori de niesures conservatoires déposée par le Gouvernement

pakistanais, et que la date d'ouverture de ces audiences a étépar la suite
fixéeau 29 mai 1973:
6. Considérant que le 28 mai 1973,à la suite de communications reçues
du (3ouvernr:n.ient pakistanais et du Gouvernement indien, la Cour a
décidéde reporter l'ouverture des audiences publiques, et a fixépar la

suitc:au 4 juin 1973la date d'ouverture de ces audiences;
7. CoiisidC:rantque. par lettre de I'a~nbassadeur de I'lnde aux Pays-Bas
datée du 23 mai 1973irt reçue au Grefi le 24 mai 1973,le Gouvernement
indic:n :trefuséde consentir à la conipi-teiice de la Cour en l'affaire, et a

so~iteii~iclu'ii défaut d'un tel consentenient la Cour ne saurait être
v:il;ihleiiicnt saisie de 1'atTaireet ne saurait lui donner suite, et qu'il
n'existe aucun fondement juridique à la compétence de la Cour en
I'espCce:et que, dans les deux déclarations transmises à la Cour par desfronl the Ambassador of India to the Netherlands dated 28 May and
4 June 1973 the Government of India presented a further reasoned

statement that the Court had no jurisdiction inthe case;
8. Whereas at the opening of the public hearings, which were held on
4, 5 and 26 June 1973,there were present in Court the Agent, Deputy-
Agent and counsel of the Government of Pakistan;
9. Having heard the observations on the request for interim measures
on behalf of the Government of Pakistan, and the replies on behalf of
that Government to questionsput by Members ofthe Court, submitted by
His Excellency Mr. J. G. Kharas and Mr. Yahya Bakhtiar, Attorney-
General of Pakistan;
10. Whereas in a letter of 11July 1973the Agent for Pakistan informed
the Court of its expectation that negotiations will take place between
Pakistan and India in the near future in which the issues which are the
subject of its Application will be under discussion; and whereas in that
letter the Government of Pakistan asks the Court to postpone further
consideration of its request for interim measures in order to facilitate
those negotiations;
11. Whereas in the same letter the Government of Pakistan further

asks the Court to fixtime-limits for the filing of written pleadings in the
case ;
12. Considering that it is Pakistan which requested the Court to in-
dicateinterim measures of protection on the basis that the circumstances
of the case so required;
13. Whereas it is of the essence of a request for interim measures of
protection that it asks for adecision by the Court as a matter of urgency,
as itis expressly recognized by the Court in Article 66, paragraph 2, of
the Rules of Court;
14. Whereas the fact that the Government of Pakistan now asks the
Court to postpone further consideration of its request for the indication
of interim measures signifies that the Court no longer has before it a
request for interim measures which is to be treated asa matter of urgency;
and whereasthe Court isnot therefore calledupon to pronounce upon the
said request ;
15. Having regard to Article 66, paragraph 1, of the Rules of Court
which provides that a request for the indication of interim measures of

protection may be made at any time during the proceedings in the casein
connection with which it is made;
16. Whereas in the circumstances of the present case the Court must
first ofl1satisfyitselfthat it hasjurisdiction to entertain thedispute;
Accordingly,

by 8 votes to 4,

Decides that the written proceedings shall first be addressed to the
question of thejurisdiction of theCourt to entertain the dispute; PRISONNIERS I>E GUERRE PAKISTANAIS (ORDONN1 .3VU 73) 330

lettres de l'ambassadeur de l'Inde aux Pays-Bas datées des 28 mai et
4juin 1973,le Gouvernement indien a présentéun nouvel exposémotivé
pour démontrerl'incompétencedela Cour en l'espèce;
8. Considérant qu'à l'ouverture des audiences publiques, qui ont eu
lieu les, 5et 26juin 1973,étaient présentsdevant laCour I'agent, l'agent
adjoint et les conseils du Gouvernement pakistanais;
9. Ayant entendu les observations sur la demande en indication de
mesures conservatoires et les réponses aux questions de membres de la
Cour présentéesau riom du Gouvernementpakistanais par S. Exc. M. J.
G. Kharas et M. Yaliya Bakhtiar, Attorney-Generaldu Pakistan;

10. Considérantque,dans unelettredu 11juillet 1973,l'agentdu Pakistan
a informéla Cour qu'il escomptait que des négociationsentre le Pakistan
et l'Inde, où seraient discutées lesquestions qui font l'objet de la requête,
se dérouleraient dans un proche avenir; et que, dans cette lettre, le Gou-
vernement pakistanais prie la Cour de différerla suite de l'examen de la
demande en indication de mesures conservatoires afin de faciliter ces
négociations ;
Il. Considérant que,dans la mêmelettre, le Gouvernement pakistanais
demande en outre à la Cour de fixer des délaispour le dépôtde pièces
écritesen l'affaire;
12. Considérant que c'est lePakistan qui a demandé à la Cour d'indi-
quer des mesures coriservatoires au motif que les circonstances de l'espèce
l'exigeaient;

13. Considérant qu'il résulte de la nature mêmed'une demande en
indication de mesures conservatoires que la Cour soit priée de statuer
d'urgence, comme la Cour l'a reconnu expressément à l'article 66, para-
graphe 2, de son Règlement;
14. Considérant que le fait que le Gouvernement pakistanais prie
maintenant la Cour de différerla suite de l'examen de la demande en
indication de mesures conservatoires signifie que la Cour n'est plus
saisie d'une demande en indication de mesures conservatoires sur laquelle
elle doive statuer d'urgence; et que la Cour n'est donc pas appelée à se
prononcer sur cette demande;
15. Vu l'article 66, paragraphe 1, du Règlement selon lequel une
demande en indication de mesures conservatoires peut êtreprésentée à
tout moment au cours de la procédure relative à l'affaire au sujet de

laquelle elle est introduite;
16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce,la Cour doit
d'abord s'assurer qu'ellea compétencepour connaître du différend ;
En conséquence,

par huit voix contre quatre,

Décideque les pièces écritesporteront d'abord sur la question de la
compétencede la Cour pour connaître du différend ; Fixes as tOllows tiic iiiiie-lirniis l'orille iviiitcii jrr,lc..ii!iigs

1(-)ciobc~.lcl'J3for ttic hl~.i~iori:~ 0l1 III, <;~~\;-i~~l:~~ O:cSPi:iiI,~~tii~i

15 Decciiihis~. 1973 foi. ttic Coiinter-XlciiiI~i-i~i iI !iiic*~io\ci.iiiiicri~oi'

1iidi;i:

Aitd rescrves tlie siil~se~i~icip itioc.cC1~1 fo.c f'1LIIC,d~cciiion.

Donc in English aiid iiiFrench, thc English test being ;tuthoritative, xt
the Peace Palace, The 1l:igiie. tliis tliirteciitli d:i) :!'III!\-(!iic tl~~i~ii;iiiti
iiinc Ii~iii(i1~~;i~n1d ~c\~iii;~-tlirt:~: ii SGIII ,$\ipnb.,,\)I~Z:8): ~,\!IIL, i~ii !)c

placed in tlic .i~.~lti\csot'thc ( (Iurt. .tii{IIIC t~Ilit5,,i ~fl>,,!i;il~;~-,pg:~~i~~~i~
to the Govcrniiieiit of IJaListaii. to the C;uvtrtitiic~irut'india, aiid to tlic
Secreiary-General of the United Nations for trniisiiiissiori to the Security

Council.

Judge NAGENDR AI&(IIIappeiids a separate opinion to the Order of the

Court.

Judge PETRÉN appends a disseriting opinion to the Order of'the Court.

~/ll;r;~lll',~Al.l.,

(lt~iiiul/~~/) S.A. Fise coniinc suit la date d'~spirilti011des délais pour la proc6d~ii.e

Cciiit,:

I'our le dépKtdu ménioiredu Gouvernement pakistanais, le Ieroctobi,e
1073,
Poiir le dCp0t d~icoiitre-rnériioiie (111Go~i\ernenieiit iiidieii. le 1dè-
ceiiibre 1073 :

Kiser~e la suite de la procédure.

Fait en anglais et eri français, le texte anglais faisant foi. au palais de la
Paix, à La Haye. le treize j~iillet inil neuf cent soixante-treize, eii quatre
exemplaires, dont I'uri restera déposéaux archives de la Cour et dont les
autres seront traiisniii, respectiven~cnt au Gouveriienient pakistanais, :i~i

Gouverricmeiit iiidieii et au Secrctaire généralde I'Organisatioti des
Nations Unies pour tiransniission au Conseil de sécurité.

Le Président,

(Signb) Manfred L~cr~s.

Le Greffier,
!.Si,gt~~;. AQLIARO\F:.

M. NAGI:,\~DKA SIPJGH j,ge, joint à I'ordonnance l'exposé de son
opinion individuelle.

M. PETR~Nj.uge, joint à I'ordonnance l'exposéde son opinion dissi-
dente.

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Demande en indications de mesures conservatoires et fixation de délais: mémoire et contre-mémoire

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Ordonnance du 13 juillet 1973

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