Différend maritime (Pérou c. Chili) - La Cour détermine le tracé de la frontière maritime unique entre le Pérou et le Chili

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17928
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2014/2
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

o
N 2014/2
Le 27 janvier 2014

Différend maritime (Pérou c. Chili)

La Cour détermine le tracé de la frontière maritime unique
entre le Pérou et le Chili

LA HAYE, le 27 janvier 2014. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l’affaire du

Différend maritime (Pérou c. Chili).

Dans son arrêt, lequel est définitif, sans appel et obligatoire pour les Parties, la Cour

1) Décide, par quinze voix contre une, que le point de départ de la frontière maritime unique
délimitant les espaces maritimes respectifs de la République du Pérou et de la République du
Chili est situé à l’intersection du parallèle de latitude passant par la borne frontière n 1 avec la
laisse de basse mer ;

2) Décide, par quinze voix contre une, que le segment initial de la frontière oaritime unique suit,
en direction de l’ouest, le parallèle de latitude passant par la borne frontière n 1 ;

3) Décide, par dix voix contre six, que ce segment initial s’étend jusqu’à un point (point A) situé à
une distance de 80 milles marins du point de départ de la frontière maritime unique ;

4) Décide, par dix voix contre six, que, à partir du point A, la frontière maritime unique se

poursuit en direction du sud-ouest, le long de la ligne équidistante des côtes de la République
du Pérou et de la République du Chili, calculée depuis ce point, jusqu’au point (point B) où elle
rencontre la limite des 200 milles marins calculée depuis les lignes de base à partir desquelles
est mesurée la mer territoriale de la République du Chili. A partir du point B, la frontière
maritime unique se poursuit en direction du sud le long de cette limite jusqu’au point
d’intersection (point C) des limites des 200 milles marins calculées depuis les lignes de base à
partir desquelles sont mesurées les mers territoriales respectives de la République du Pérou et

de la République du Chili ;

5) Décide, par quinze voix contre une, que, pour les raisons énoncées au paragraphe 189 [du
présent arrêt], il n’y a pas lieu qu’elle se prononce sur le second point des conclusions finales
de la République du Pérou.

___________ - 2 -

1. Question de savoir s’il existe une frontière maritime convenue

La Cour rappelle que, aux termes de la requête déposée par le Pérou, l’instance porte sur «la
délimitation de la frontière entre les zones maritimes des deux Etats dans l’océan Pacifique». Le
Pérou soutient qu’il n’existe pas de frontière maritime convenue entre lui et le Chili, et prie la Cour
de procéder à la délimitation en utilisant la méthode de l’équidistance afin de parvenir à un résultat
équitable. Le Chili fait valoir quant à lui qu’il n’appartient pas à la Cour de procéder à une
quelconque délimitation, au motif qu’il existe déjà une frontière maritime internationale convenue
entre les Parties et suivant sur une distance d’au moins 200 milles marins le parallèle de latitude

passant par le point de départ de la frontière terrestre le séparant du Pérou.

Afin de résoudre le différend qui lui est soumis, la Cour doit tout d’abord rechercher si,
comme le soutient le Chili, il existe déjà une frontière maritime convenue. Pour cela, elle
s’intéresse tout d’abord aux proclamations de 1947, dans lesquelles le Chili et le Pérou ont chacun
proclamé unilatéralement certains droits en mer sur une distance de 200 milles marins depuis leurs
côtes respectives. Constatant que les Parties sont d’accord pour considérer que ces proclamations
n’établissent pas, en elles-mêmes, de frontière maritime internationale, la Cour estime que le libellé

de ces textes ainsi que leur caractère provisoire ne permettent pas de les interpréter comme reflétant
une manière commune, de la part des Parties, d’envisager la délimitation maritime.

La Cour examine ensuite la déclaration de Santiago de 1952, dans laquelle le Chili,
l’Equateur et le Pérou affirment qu’ils «fondent leur politique internationale maritime sur la
souveraineté et la juridiction exclusives qu’a chacun d’eux sur la mer qui baigne les côtes de son
pays jusqu’à 200 milles marins au moins à partir desdites côtes». La Cour considère que la

déclaration de Santiago de 1952 constitue un traité international et conclut que, même si cette
déclaration contient certains éléments pertinents pour la question de la délimitation maritime,
notamment en ce qui a trait aux limites entre certaines zones maritimes générées par des îles et
celles générées par les côtes continentales qui sont contiguës à ces zones maritimes insulaires, elle
n’a pas établi entre le Pérou et le Chili de frontière maritime latérale suivant, vers le large, le
parallèle passant par le point terminal de leur frontière terrestre. La Cour fait néanmoins observer
que, à l’époque de l’adoption de la déclaration, les Etats parties ont pu, dans une certaine mesure,

partager une manière commune et plus générale d’envisager la question de leurs frontières
maritimes.

La Cour examine ensuite les accords et arrangements ultérieurs conclus par le Pérou, le Chili
et l’Equateur. Elle analyse en particulier l’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime
spéciale, qui établit une zone de tolérance s’étendant à partir d’une distance de 12 milles marins
depuis la côte, sur une largeur «de 10 milles marins de part et d’autre du parallèle qui constitue la
frontière maritime». Cette zone était censée bénéficier aux navires de petite taille et mal équipés, et

visait à éviter les «frictions entre les pays intéressés» en raison des violations de la frontière
maritime commises par inadvertance par ces embarcations. La Cour conclut que le libellé du texte
reconnaît, dans le cadre d’un accord international contraignant, qu’une frontière maritime existe
déjà. Elle relève toutefois que le texte n’indique pas quand ni par quels moyens cette frontière a été
agréée. Elle considère par conséquent que la reconnaissance expresse de l’existence d’une
frontière maritime par les Parties repose nécessairement sur un accord tacite intervenu entre elles
auparavant et «consacré» par l’accord de 1954 relatif à une zone frontière maritime spéciale. La

Cour observe en outre que cet accord ne donne aucune indication de la nature de la frontière
maritime. Il n’en précise pas davantage l’étendue, mais ses dispositions montrent clairement
qu’elle se poursuit au-delà de 12 milles marins depuis la côte. - 3 -

2. La nature de la frontière maritime convenue

La Cour aborde ensuite la question de la nature de la frontière maritime convenue, à savoir
s’il s’agit d’une frontière maritime unique valant pour la colonne d’eau comme pour les fonds
marins et leur sous-sol, ou si elle vaut seulement pour la colonne d’eau. Soulignant que l’accord
tacite intervenu entre les Parties doit être compris dans le contexte des proclamations de 1947 et de
la déclaration de Santiago de 1952, qui portaient revendication des fonds marins, ainsi que des eaux

surjacentes et de leurs ressources, sans qu’aucune distinction n’ait été faite par les Parties entre ces
espaces, la Cour conclut que la frontière maritime a vocation générale.

3. L’étendue de la frontière maritime convenue

Pour déterminer l’étendue de la frontière maritime convenue, la Cour examine tout d’abord
la pratique suivie par les Parties au début et au milieu des années 1950, et plus précisément leur

potentiel et leur activité halieutiques. Elle relève que les informations auxquelles se réfèrent les
Parties montrent que les espèces pêchées au début des années 1950 se trouvaient généralement dans
un rayon de 60 milles marins de la côte. Elle observe en outre que les données relatives aux prises
effectuées indiquent que les activités halieutiques menées alors se résumaient principalement à la
pêche pratiquée au moyen de navires de petite taille. Elle prend également note de l’orientation de
la côte dans cette région et de l’emplacement des principaux ports des Parties à l’époque.

Dans ce contexte, la Cour rappelle que les bateaux partant d’Arica (port chilien situé à 15 km
seulement au sud du point terminal de la frontière terrestre) dans une direction ouest-nord-ouest
afin de pêcher les espèces susmentionnées dans un rayon de 60 milles marins de la côte — laquelle
suit essentiellement une direction nord-sud en cet endroit — franchiraient le parallèle de latitude en
un point situé à une distance maximale d’environ 57 milles marins du point de départ de la
frontière maritime. Dans cette région, la côte s’infléchit nettement vers le nord-ouest (voir
o
croquis n 2), de sorte que, du côté péruvien, les bateaux de pêche quittant Ilo (port situé à environ
120 km au nord-ouest du point terminal de la frontière terrestre) et se dirigeant vers le sud-ouest
dans le rayon où se trouvent lesdites espèces, franchiraient pour leur part le parallèle de latitude en
un point situé à une distance maximale d’environ 100 milles marins du point de départ de la
frontière maritime.

Tout en concluant que, étant donné la vocation générale de la frontière maritime, les

éléments de preuve relatifs aux activités halieutiques ne sauraient, en eux-mêmes, être décisifs en
ce qui concerne l’étendue de cette frontière, la Cour considère néanmoins que ces activités
semblent indiquer qu’il est peu probable que les Parties, à l’époque où elles ont reconnu l’existence
d’une frontière maritime convenue entre elles, envisageaient celle-ci comme s’étendant jusqu’à la
limite des 200 milles marins.

La Cour aborde ensuite le contexte plus large et examine l’évolution du droit de la mer au
début des années 1950. Elle observe, en particulier, que la revendication d’une zone maritime
s’étendant sur une distance minimale de 200 milles marins, comme l’ont fait les Parties dans la
déclaration de Santiago de 1952, n’était pas conforme au droit international d’alors.

Eu égard aux activités halieutiques menées par les Parties au début des années 1950,
lesquelles s’exerçaient jusqu’à une distance d’environ 60 milles marins à partir des principaux

ports de la région, ainsi qu’à la pratique d’autres Etats et aux travaux effectués à l’époque par la
Commission du droit international en matière de droit de la mer, la Cour estime que les éléments
dont elle dispose sont insuffisants pour lui permettre de conclure que la frontière maritime
convenue, qui suivait le parallèle, s’étendait au-delà de 80 milles marins depuis son point de départ. - 4 -

A la lumière de cette conclusion provisoire, la Cour examine ensuite d’autres éléments de la
pratique, pour l’essentiel postérieurs à 1954, qui sont susceptibles de présenter un intérêt pour la
question de l’étendue de la frontière maritime convenue. Elle considère toutefois que ces éléments
ne la conduisent pas à changer de position à cet égard.

Par conséquent, après examen de l’ensemble des éléments de preuve pertinents qui lui ont

été présentés, la Cour conclut que la frontière maritime convenue entre les Parties s’étendait sur
une distance de 80 milles marins le long du parallèle à partir de son point de départ.

4. Le point de départ de la frontière maritime convenue

Afin de déterminer le point de départ de la frontière maritime, la Cour examine en particulier
la documentation relative au processus ayant conduit à la conclusion des arrangements de
1968-1969 dans le cadre desquels les Parties avaient décidé de construire des phares «pour
matérialiser le parallèle constituant la frontière maritime à partir de» la première borne marquant la
frontière terrestre. Elle considère que les arrangements de 1968-1969 relatifs aux phares attestent

de manièoe convaincante que la frontière maritime convenue suit le parallèle passant par la
borne n 1.

La Cour conclut donc que le point de départ de la frontière maritime entre les Parties est
situé à l’intersection du parallèle de latitude passant par la borne n 1 avec la laisse de basse mer.

5. Le tracé de la frontière maritime à partir du point A

Ayant conclu qu’il existe entre les Parties une frontière maritime unique agréée et que
celle-ci part de l’intersection entre le parallèle de latitude passant par la borne frontière n 1 et la
laisse de basse mer, pour suivre ce parallèle sur 80 milles marins, la Cour en vient ensuite à la

détermination du tracé de la frontière maritime au-delà de cette distance.

Pour procéder à la délimitation, la Cour a recours à la méthode en trois étapes qu’elle
applique habituellement. Premièrement, elle trace, sauf raisons impératives contraires, une ligne
d’équidistance provisoire. Dans un deuxième temps, elle examine s’il existe des circonstances
pertinentes pouvant appeler l’ajustement de cette ligne pour parvenir à un résultat équitable. La

troisième étape consiste à rechercher si la ligne, une fois ajustée, a pour effet de créer une
disproportion marquée entre les espaces maritimes attribués à chacune des parties dans la zone
pertinente, par rapport à la longueur de leurs côtes pertinentes.

Premièrement, la Cour choisit des points de base et construit une ligne d’équidistance
provisoire à partir du point terminal de la frontière maritime existante (point A). La ligne

d’équidistance provisoire ainsi construite est presque droite, reflétant le caractère régulier des deux
côtes, et suit une direction générale sud-ouest, jusqu’à atteindre la limite des 200 milles marins
mesurée à partir des lignes de base chiliennes (point B). Au-delà de ce point, les projections des
côtes des Parties sur une distance de 200 milles marins ne se chevauchent plus.

Avant de poursuivre l’application de sa méthode habituelle, la Cour rappelle que, au second
point de ses conclusions, le Pérou la prie de dire et juger que, au-delà du point terminal de la
frontière maritime commune, il peut prétendre à l’exercice de droits souverains sur l’espace
maritime s’étendant jusqu’à 200 milles marins depuis ses lignes de base (cette prétention concerne
la zone représentée sur le croquis n 2 en bleu plus foncé). La Cour estime toutefois que, puisque,
d’une part, la ligne frontière convenue qui suit le parallèle de latitude s’arrête à 80 milles marins

des côtes et que, d’autre part, elle a décidé que, au-delà du point terminal de la frontière convenue,
elle délimiterait les espaces maritimes auxquels les Parties peuvent prétendre dans la zone de - 5 -

chevauchement en traçant une ligne d’équidistance, le second point des conclusions du Pérou est

devenu sans objet. Il n’est donc pas nécessaire pour la Cour d’y statuer.

La Cour observe ensuite que, à partir du point B, la limite des 200 milles marins des espaces
maritimes auxquels le Chili peut prétendre suit une direction générale sud. Le dernier segment de
la frontière maritime suit cette limite du point B au point C, soit l’intersection des limites des
200 milles marins des espaces maritimes auxquels les Parties peuvent prétendre.

Deuxièmement, la Cour considère qu’aucune circonstance pertinente n’appelle l’ajustement
de la ligne d’équidistance provisoire.

Troisièmement, la Cour est d’avis qu’il n’existe pas de disproportion marquée évidente qui
soit susceptible de remettre en question le caractère équitable de la ligne d’équidistance provisoire.

6. Conclusion

La Cour conclut que la frontière maritime entre lesoParties part du point d’intersection entre
le parallèle de latitude passant par la borne frontière n 1 et la laisse de basse mer, et longe ce
parallèle sur une distance de 80 milles marins jusqu’au point A. A partir de ce point, elle suit la
ligne d’équidistance jusqu’au point B, puis la limite des 200 milles marins mesurée depuis les
lignes de base du Chili, jusqu’au point C.

Etant donné les circonstances de l’affaire, la Cour a déterminé le tracé de la frontière
maritime entre les Parties sans en préciser les coordonnées géographiques exactes. Elle rappelle
que les Parties ne lui ont pas demandé de le faire dans leurs conclusions finales. Elle attend donc
d’elles qu’elles procèdent à la détermination de ces coordonnées conformément au présent arrêt et
dans un esprit de bon voisinage.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : M. Tomka, président ; M. Sepúlveda-Amor,
vice-président ; MM. Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, M. Bhandari, juges ; MM. Guillaume,
Orrego Vicuña, juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.

MM. les juges Tomka, président, et Sepúlveda-Amor, vice-président, joignent des
déclarations à l’arrêt ; M. le juge Owada joint à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ;
M. le juge Skotnikov joint une déclaration à l’arrêt ; Mme la juge Xue, MM. les juges Gaja
et Bhandari ainsi que M. le juge ad hoc Orrego Vicuña joignent à l’arrêt l’exposé de leur opinion
dissidente commune ; Mme la juge Donoghue et M. le juge Gaja joignent des déclarations à
l’arrêt ; Mme la juge Sebutinde joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ;

M. le juge ad hoc Guillaume joint une déclaration à l’arrêt ; M. le juge ad hoc Orrego Vicuña joint
à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle en partie concordante et en partie dissidente.

* - 6 -

Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé «Résumé 2014/1». Le présent
communiqué de presse, le résumé de l’arrêt, ainsi que le texte intégral de celui-ci figurent

également sur le site Internet de la Cour (www.icj-cij.org), sous la rubrique «Affaires».

___________

Note : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est

le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les
questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat
de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du

Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique, et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la
procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la

procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (ou
CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui n’appartient pas
au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe judiciaire
indépendant composé de juges libanais et internationaux qui ne relève pas des Nations Unies ni du
système judiciaire libanais), ou encore la Cour permanente d’arbitrage (ou CPA, institution

indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux dont elle facilite le fonctionnement,
conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

___________ Annexe au communiqué de presse 2014/2

o
Croquis n 2 : Frontières maritimes revendiquées respectivement par le Pérou et le Chili

o
Croquis n 4 : Tracé de la frontière maritime BOLIVIE

CHILI

Arica

Tacna
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PÉROU d o
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telle que revendiquØe par le Chili

FrontiŁre maritime suivant le parallŁle,

WGS 84

depuis la côte du Chili

Croquis n° 2:
Ce cà seule fin d’illustration. Limite des 200 milles marins

OCÉAN

PACIFIQUE

Projection de Mercator (18° 20’ S)

FrontiŁres maritimes revendiquØes

respectivement par le PØrou et le Chili depuis la côte du PØrou

Limite des 200 milles marins BOLIVIE

CHILI

Arica
Tacna

PÉROU

Ilo

A

B C
ton

depuis la côte du Chili
WGS 84
Limite des 200 milles marins
Croquis n° 4: OCÉAN
Ceà seule fin d’illustration. PACIFIQUE

Projection de Mercator (18° 20’ S) la ligne d’Øquidistance milles marins des Parties)
TracØ de la frontiŁre maritime A:B: poC: point terminal de la frontiŁre maritime (intersec
depuis la côte du PØrou
Limite des 200 milles marins

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Différend maritime (Pérou c. Chili) - La Cour détermine le tracé de la frontière maritime unique entre le Pérou et le Chili

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