Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie concernant des allégations de «violations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui lui ont été reconnus par la Cour dans s

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17806
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2013/36
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
Site Internet : www.icj-cij.org

Communiqué de presse
Non officiel

N 2013/36
Le 27 novembre 2013

Le Nicaragua introduit une instance contre la Colombie concernant des allégations
de «violations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragua
qui lui ont été reconnus par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012»

LA HAYE, le 27 novembre 2013. Le Nicaragua a introduit hier une instance contre la
Colombie devant la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant un «différend relatif aux

violations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui lui ont été reconnus par
la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 [en l’affaire du Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie)], ainsi qu’à la menace de la Colombie de recourir à la force pour
commettre ces violations».

Dans sa requête, qui a été déposée au Greffe de la Cour le 26 novembre 2013, le Nicaragua

«prie la Cour de dire et juger que la Colombie : manque à l’obligation qui lui incombe
aux termes du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies et du droit
international coutumier de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la

force ; manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les espaces maritimes
du Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt rendu par la Cour
le 19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains et la juridiction du Nicaragua
dans lesdits espaces ; manque à l’obligation qui lui incombe de ne pas violer les droits
du Nicaragua découlant du droit international coutumier tels qu’ils sont énoncés dans
les parties V et VI de la CNUDM [la convention des Nations Unies sur le droit de la
mer] ; et qu’elle est en conséquence tenue de se conformer à l’arrêt du
19 novembre 2012, d’effacer les conséquences juridiques et matérielles de ses actes
internationalement illicites, et de réparer intégralement le préjudice causé par lesdits

actes».

A l’appui de sa demande, le demandeur cite plusieurs déclarations qu’auraient faites, entre
le 19 novembre 2012 et le 18 septembre 2013, le président et le vice-président de la Colombie,
ainsi que le ministre des affaires étrangères et le commandant en chef des forces navales
colombiennes. Selon le Nicaragua, ces déclarations traduisent le «rejet de l’arrêt de la Cour» par la
Colombie, ainsi que la décision de celle-ci de considérer l’arrêt «inapplicable».

Le Nicaragua affirme que «[c]es déclarations émanant des plus hautes autorités
colombiennes ont abouti à la promulgation d’un décret [par le président de la Colombie] violant

ouvertement les droits souverains du Nicaragua sur ses espaces maritimes dans la mer des
Caraïbes». Plus particulièrement, le demandeur cite l’article 5 du «décret présidentiel 1946» dans
lequel est décrite une «zone contiguë unique» qui, selon le président de la Colombie, couvre des
espaces maritimes qui s’étendent des cayes d’Albuquerque et de l’Est-Sud-Est, au sud, à la caye de - 2 -

Serranilla, au nord, [et] englobe les îles de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Quitasueño,

Serrana et Roncador, ainsi que les autres formations qui s’y trouvent».

Le Nicaragua affirme également que le président de la Colombie a déclaré que «[d]ans cette
zone contiguë unique, [la Colombie] exercer[ait] [sa] juridiction et [son] contrôle dans tous les
domaines liés à la sécurité et à la lutte contre la criminalité, ainsi que dans d’autres domaines,
notamment la fiscalité, les douanes, l’environnement, l’immigration et la santé».

Une carte des «frontières maritimes autoproclamées de la Colombie dans la mer des Caraïbes
occidentale en vertu du décret», publiée par le Gouvernement colombien le 9 septembre 2013, est
jointe à la requête du Nicaragua, dans laquelle figure également un croquis qui superpose cette
carte au croquis n 11 joint à l’arrêt de 2012 pour illustrer le tracé de la frontière maritime établi par
la Cour.

Le Nicaragua conclut en soutenant qu’

«[a]vant et surtout après la promulgation du décret 1946, les menaces proférées par les
autorités colombiennes et l’hostilité dont ont fait preuve les forces navales colombiennes à
l’égard des navires nicaraguayens ont gravement compromis la possibilité pour le Nicaragua
d’exploiter les ressources biologiques et non biologiques de sa zone économique exclusive et
de son plateau continental dans les Caraïbes».

Le demandeur affirme que le président du Nicaragua a fait savoir que son pays était disposé
à «discuter de questions touchant à l’exécution de l’arrêt de la Cour» et était déterminé «à gérer la
situation de manière pacifique», mais que le président de la Colombie avait «refusé le dialogue».

Pour fonder la compétence de la Cour, le Nicaragua invoque l’article XXXI du traité
américain de règlement pacifique signé le 30 avril 1948 (dénommé officiellement «pacte de
Bogotá») auquel «[l]e Nicaragua et la Colombie sont tous deux parties». Il souligne que

«le 27 novembre 2012, la Colombie a procédé à la dénonciation du pacte, dénonciation qui, en
application de l’article LVI de celui-ci, ne prendra effet qu’au terme d’un an, [l]e pacte de Bogotá
[cessant] ainsi de produire ses effets à l’égard de la Colombie après le 27 novembre 2013».

Le Nicaragua soutient en outre que «[d]e surcroît et à titre subsidiaire, la compétence de la
Cour réside dans le pouvoir qui est le sien de se prononcer sur les mesures requises par ses arrêts».

Le Nicaragua indique par ailleurs qu’il «se réserve le droit de modifier ou de compléter la
présente requête».

___________

Le texte intégral de la requête du Nicaragua en date du 26 novembre 2013 sera bientôt

disponible sur le site de la Cour.

___________

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des

Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C’est
le seul des six organes principaux de l’ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une
double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends
d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont
sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les - 3 -

questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du
système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat

de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du
Secrétariat des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international,
dont l’activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues
officielles de la Cour sont le français et l’anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule
juridiction universelle à compétence générale.

Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la

procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la
procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à
La Haye et dans sa proche banlieue, comme par exemple le Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale
internationale (CPI, la première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui
n’appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe
judiciaire indépendant composé de juges libanais et internationaux), ou encore la Cour permanente

d’arbitrage (CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et
facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).

___________

Département de l’information :

M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
M. Boris Heim, attaché d’information (+31 (0)70 302 2337)
Mme Joanne Moore, attachée d’information adjointe (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)

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