PARTIE IV (D) : Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés

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Nations Unies A/RES/77/104
Assemblée générale Distr. générale
19 décembre 2022
22-28250 (F) 191222 221222
*2228250*
Soixante-dix-septième session
Point 77 de l’ordre du jour
Rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de sa soixante-treizième session
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 7 décembre 2022
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/77/415, par. 12)]
77/104. Protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés
L’Assemblée générale,
Ayant examiné le chapitre V du rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de sa soixante-treizième session1, où figure le projet de principes sur
la protection de l’environnement en rapport ave c les conflits armés,
Prenant acte de la recommandation de la Commission du droit international
figurant au paragraphe 55 de son rapport,
Soulignant que la codification et le développement progressif du droit
international, envisagés à l’alinéa a) du par agraphe 1 de l’Article 13 de la Charte des
Nations Unies, conservent toute leur importance,
Rappelant que le Programme des Nations Unies pour l’environnement a
recommandé que la Commission du droit international examine le droit international
relatif à la protection de l’environnement pendant les conflits armés et propose des
moyens de le clarifier, de le codifier et de le développer 2,
Notant que la question de la protection de l’environnement en rapport avec les
conflits armés est de toute première impo rtance pour les relations internationales,
Rappelant que, dès lors qu’il ne reflète pas des obligations coutumières ou
conventionnelles des États, selon le cas, le projet de principes offre des
recommandations aux fins du développement progressif du droit international, en
donnant notamment des exemples de mesures concrètes pouvant être prises à titre
__________________
1 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-dix-septième session, Supplément n o 10
(A/77/10).
2 Programme des Nations Unies pour l’environnement, Protecting the Environment During Armed
Conflict: An Inventory and Analysis of International Law (Nairobi, 2009), recommandation 3.
Merci de recycler@
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volontaire pour améliorer la protection de l’environnement en rapport avec les
conflits armés,
1. Se félicite que la Commission du droit international ait a chevé ses travaux
sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés et ait adopté
le projet de principes sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits
armés et les commentaires y relatifs3 ;
2. Remercie la Commission du droit international pour le concours qu’elle
continue d’apporter à la codification et au développement progressif du droit
international ;
3. Prend acte de toutes les vues et observations formulées sur le sujet lors
des débats de la Sixième Commission, y compris celles formulées lors de sa soixante -
dix-septième session4 , ainsi que des observations et commentaires écrits reçus des
États à propos du projet de principes sur la protection de l’environnement en rapport
avec les conflits armés ;
4. Prend acte également des principes sur la protection de l’environnement
en rapport avec les conflits armés, dont le texte est annexé à la présente résolution,
avec les commentaires y relatifs, les porte à l’attention des États, des organisations
internationales et de toute entité pouvant être amenée à s’intéresser au sujet, et
recommande qu’ils soient diffusés le plus largement possible.
47e séance plénière
7 décembre 2022
Annexe
Principes sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés
Préambule
Rappelant le besoin urgent et les objectifs communs de renforcer et de faire
progresser la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’environnement
pour les générations actuelles et futures,
Rappelant que le principe 24 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement dispose notamment que les États doivent respecter le droit
international relatif à la protection de l’environnement en temps de conflit armé et
participer à son développement,
Constatant que les conséquences environnementales des conflits armés peuvent
être graves et risquent d’exacerber les problèmes environnementaux touchant la
planète, tels que les changements climatiques et la perte de biodiversité,
Sachant l’importance que revêt l’environnement pour les moyens de
subsistance, la sécurité alimentaire et hydrique, la préservation des traditions et des
cultures et la jouissance des droits de l’homme,
Soulignant que les considérations d’ordre environnemental doivent être prises
en compte dans le cadre de la mise en oeuvre des principes et règles du droit applicable
dans les conflits armés,
__________________
3 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante -dix-septième session, Supplément n o 10
(A/77/10), par. 58 et 59.
4 Voir A/C.6/77/SR.21, A/C.6/77/SR.22, A/C.6/77/SR.23, A/C.6/77/SR.24, A/C.6/77/SR.25 et
A/C.6/77/SR.31. Le texte intégral des déclarations faites à la Si xième Commission peut être
consulté (dans la langue originale) sur le site Web de la Sixième Commission ( www.un.org/fr/ga/
sixth/).
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Considérant la nécessité d’améliorer la protection de l’environnement en
rapport avec les conflits armés internationaux et non internationaux, y compris dans
les situations d’occupation,
Considérant que la protection effective de l’environnement en rapport avec les
conflits armés exige que des mesures soient prises par les États, les organisations
internationales et les autres acteurs pertinents pour prévenir et atténuer les dommage s
à l’environnement et y remédier avant, pendant et après un conflit armé,
Première partie
Introduction
Principe 1
Champ d’application
Les présents principes s’appliquent à la protection de l’environnement avant,
pendant ou après un conflit armé, y compris dans les situations d’occupation.
Principe 2
Objet
Les présents principes visent à améliorer la protection de l’environnement en
rapport avec les conflits armés, y compris au moyen de mesures visant à prévenir et
atténuer les dommages à l’environnement et y remédier.
Deuxième partie
Principes d’application générale
Principe 3
Mesures visant à améliorer la protection de l’environnement
1. Les États prennent, conformément aux obligations que leur impose le droit
international, des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou
autre pour améliorer la protection de l’environnement en rapport avec les conflits
armés.
2. En outre, les États devraient prendre d’autres mesures, selon qu’il convient, pour
améliorer la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés.
Principe 4
Déclaration de zones protégées
Les États devraient déclarer, par accord ou autrement, les zones d’importance
environnementale comme zones protégées en cas de conflit armé, y compris
lorsqu’elles sont d’importance culturelle.
Principe 5
Protection de l’environnement des peuples autochtones
1. Les États, les organisations internationales et les autres acteurs pertinents
prennent des mesures appropriées, en cas de conflit armé, pour protéger
l’environnement des terres et territoires habités ou traditionnellement utilisés par des
peuples autochtones.
2. Lorsqu’un conflit armé a eu des effets néfastes sur l’environnement des terres
et territoires habités ou traditionnellement utilisés par des peuples autochtones, les
États établissent des consultations et une coopération appropriées et effectives avec
les peuples autochtones concernés, par le biais de procédures appropriées et, en
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particulier, par l’intermédiaire des institutions représentatives propres à ces peuples,
en vue de prendre des mesures correctives.
Principe 6
Accords relatifs à la présence de forces militaires
Les États et les organisations internationales devraient, selon qu ’il convient,
faire figurer des dispositions sur la protection de l’environnement en rapport avec les
conflits armés dans les accords relatifs à la présence de forces militaires. Ces
dispositions devraient porter sur des mesures visant à prévenir et atténu er les
dommages à l’environnement et y remédier.
Principe 7
Opérations de paix
Les États et les organisations internationales participant à des opérations de paix
instituées en rapport avec des conflits armés tiennent compte de l’impact de ces
opérations sur l’environnement et prennent, selon qu’il convient, des mesures pour
prévenir et atténuer les dommages à l’environnement résultant de ces opérations et
y remédier.
Principe 8
Déplacements de population
Les États, organisations internationales et autres acteurs pertinents devraient
prendre des mesures appropriées pour prévenir et atténuer les dommages à
l’environnement et y remédier dans les zones où se trouvent des personnes déplacées
par un conflit armé ou par lesquelles ces personnes transit ent, tout en apportant des
secours et une assistance à ces personnes et aux communautés locales.
Principe 9
Responsabilité des États
1. Un fait internationalement illicite d’un État en rapport avec un conflit armé qui
cause des dommages à l’environnement engage la responsabilité internationale de cet
État, qui a l’obligation de réparer intégralement ces dommages, y compris les
dommages à l’environnement en tant que tel.
2. Les présents principes sont sans préjudice des règles relatives à la responsabilité
des États ou des organisations internationales pour fait internationalement illicite.
3. Les présents principes sont également sans préjudice :
a) Des règles relatives à la responsabilité des groupes armés non étatiques ;
b) Des règles relatives à la responsabilité pénale individuelle.
Principe 10
Devoir de diligence des entreprises
Les États devraient prendre des mesures appropriées pour que les entreprises
qui opèrent sur ou depuis leur territoire ou un territoire placé sous leur j uridiction
fassent preuve de diligence raisonnable en matière de protection de l’environnement,
y compris en ce qui concerne la santé humaine, lorsqu’elles opèrent dans une zone
touchée par un conflit armé. Ces mesures visent notamment à faire en sorte que
l’acquisition de ressources naturelles ou l’obtention de ce type de ressources par tout
autre moyen se fasse de manière écologiquement durable.
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Principe 11
Responsabilité des entreprises
Les États devraient prendre des mesures appropriées pour que l es entreprises
qui opèrent sur ou depuis leur territoire ou un territoire placé sous leur juridiction
puissent être tenues responsables des dommages qu’elles causent à l’environnement,
y compris en ce qui concerne la santé humaine, dans une zone touchée pa r un conflit
armé. Ces mesures devraient, selon qu’il convient, viser notamment à faire en sorte
qu’une entreprise puisse être tenue responsable dans la mesure où de tels dommages
sont causés par sa filiale opérant sous son contrôle de facto. À cette fin, les États
devraient prévoir, selon qu’il convient, des procédures et des recours adéquats et
effectifs, en particulier pour les victimes de tels dommages.
Troisième partie
Principes applicables pendant un conflit armé
Principe 12
Clause de Martens en matière de protection de l’environnement en rapport
avec les conflits armés
Dans les cas non prévus par des accords internationaux, l’environnement reste
sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit international, tels qu’ils
résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la
conscience publique.
Principe 13
Protection générale de l’environnement pendant un conflit armé
1. L’environnement doit être respecté et protégé conformément au d roit
international applicable et, en particulier, au droit des conflits armés.
2. Sous réserve du droit international applicable :
a) Il faut veiller à protéger l’environnement contre des dommages étendus,
durables et graves ;
b) Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour
causer, ou dont on peut attendre qu’ils causent, des dommages étendus, durables et
graves à l’environnement.
3. Aucune partie de l’environnement ne saurait être attaquée, à moins qu’elle soit
devenue un objectif militaire.
Principe 14
Application du droit des conflits armés à l’environnement
Le droit des conflits armés, y compris les principes et règles de distinction, de
proportionnalité et de précaution, s’appliquent à l’environnement, en vue de sa
protection.
Principe 15
Interdiction des représailles
Les attaques commises contre l’environnement à titre de représailles sont
interdites.
Principe 16
Interdiction du pillage
Le pillage des ressources naturelles est interdit.
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Principe 17
Techniques de modification de l’environnement
Conformément aux obligations que leur impose le droit international, les États
n’utilisent pas à des fins militaires ou à toutes autres fins hostiles des techniques de
modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant
que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à tout
autre État.
Principe 18
Zones protégées
Une zone d’importance environnementale, y compris lorsque cette zone est
d’importance culturelle, déclarée par accord zone protégée est protégée contre toute
attaque, sauf si un objectif militaire s’y trouve. Une telle zone bénéficie de toute
protection additionnelle convenue au moyen d’un accord.
Quatrième partie
Principes applicables dans les situations d’occupation
Principe 19
Obligations générales de la Puissance occupante relatives à l’environnement
1. La Puissance occupante respecte et protège l’environnement du territoire occupé
conformément au droit international applicable et tient compte des considérations
environnementales dans l’administration de ce territoire.
2. La Puissance occupante prend des mesures appropriées pour prévenir les
dommages significatifs causés à l’environnement du territoire oc cupé, y compris les
dommages susceptibles de compromettre la santé et le bien -être des personnes
protégées de ce territoire ou de porter atteinte aux droits de ces personnes de toute
autre manière.
3. La Puissance occupante respecte le droit et les institu tions du territoire occupé
relatifs à la protection de l’environnement et ne peut introduire de changements que
dans les limites prévues par le droit des conflits armés.
Principe 20
Utilisation durable des ressources naturelles
Dans la mesure où elle est autorisée à le faire, au bénéfice de la population
protégée du territoire occupé et à d’autres fins licites en vertu du droit des conflits
armés, la Puissance occupante administre et utilise les ressources naturelles dans un
territoire occupé de façon à garantir leur utilisation durable et à réduire au minimum
les dommages à l’environnement.
Principe 21
Prévention des dommages transfrontières
La Puissance occupante prend les mesures appropriées pour s’assurer que les
activités menées dans le territoire occupé ne causent pas de dommages significatifs à
l’environnement dans d’autres États, dans des zones ne relevant d’aucune juridiction
nationale ou dans toute zone de l’État occupé se trouvant en dehors du territoire
occupé.
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Cinquième partie
Principes applicables après un conflit armé
Principe 22
Processus de paix
1. Les parties à un conflit armé devraient, dans le cadre du processus de paix,
y compris, selon qu’il convient, dans les accords de paix, traiter des questions
relatives à la restauration et la protection de l’environnement ayant subi des
dommages en conséquence du conflit.
2. Les organisations internationales pertinentes devraient, selon qu’il convient,
jouer un rôle de facilitation à cet égard.
Principe 23
Échange et mise à disposition d’informations
1. Pour faciliter les mesures destinées à remédier aux dommages à
l’environnement résultant d’un conflit armé, les États et les organisations
internationales pertinentes échangent les informations pertinentes et y donn ent accès
conformément à leurs obligations en vertu du droit international applicable.
2. Rien dans le paragraphe 1 ne porte atteinte au droit d’invoquer les motifs qui,
selon le droit international applicable, justifient de refuser d’échanger des
informations ou d’y donner accès. Néanmoins, les États et les organisations
internationales coopèrent de bonne foi en vue de fournir autant d’informations que
les circonstances le permettent.
Principe 24
Évaluations environnementales et mesures correctives après un conflit armé
Les acteurs pertinents, y compris les États et les organisations internationales,
devraient coopérer en matière d’évaluations environnementales et de mesures
correctives après un conflit armé.
Principe 25
Secours et assistance
Lorsque la source des dommages causés à l’environnement en rapport avec un
conflit armé n’est pas identifiée ou que la réparation n’est pas envisageable, les États
et les organisations internationales pertinentes devraient prendre des mesures
appropriées pour que les dommages ne demeurent pas sans réparation ou
indemnisation, et pourraient envisager la création de fonds spéciaux d’indemnisation
ou d’autres dispositifs de secours ou d’assistance.
Principe 26
Restes de guerre
1. Les parties à un conflit armé s’efforcent, dès que possible, d’enlever ou de
neutraliser les restes de guerre toxiques ou autrement dangereux se trouvant sous leur
juridiction ou leur contrôle et causant ou risquant de causer un dommage à
l’environnement. Ces mesures sont prises dans le respect des règles de droit
international applicables.
2. Les parties s’efforcent également de conclure un accord entre elles et, selon
qu’il convient, avec d’autres États et avec des organisations internationales, en
matière d’assistance technique et matérielle, y compris, si les circonstances s’y
prêtent, en vue d’organiser des opérations conjointes pour enlever ou neutraliser les
restes de guerre toxiques ou autrement dangereux.
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3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de tous droits ou obligations en vertu
du droit international d’enlever, de retirer, de détruire ou d’entretenir les champs de
mines, zones minées, mines, pièges, engins explosifs et autres dispositifs.
Principe 27
Restes de guerre immergés en mer
Les États et les organisations internationales pertinentes devraient coopérer pour
s’assurer que les restes de guerre immergés en mer ne constituent pas un danger pour
l’environnement.

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