PARTIE II (D) : Protection de la couche d'ozone

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No, Authentic texts: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.
Registered on 22 September 1988.
MULTILAT Textes authentiques : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol.
Enregistrée d'office le 22 septembre 1988.
26164
No. 26164
MULTILATERAL
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer
(with annexes and Final Act). Concluded at Vienna on
22 March 1985
ex officio MULTILAT~RAL
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone
( avec annexes et Acte final). Conclue a Vienne le 22 mars
1985
fran~ais, Enregistr~e Vol. 1513, 1-26164
1988 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 339
CONVENTION 1 PRÉAMBULE
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes de l'incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et
l'environnement toute modification de la. couche d'ozone,
1 Entrée en vigueur le 22 septembre 1988, soit le quatre-vingt-dixième jour ayant suivi la date du dépôt du vingtième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, conformément au paragraphe 1 de l'article 17 :
dépôt
de l'Instrument
de ratification,
(A),
d'approbation (AA)
ou d'adhésion (a)
..................................... 16 septembre a
Autriche...................................... août Canada........................................ 4 juin Egypte......................................... 9 mai Etats-Unis d'Amérique............. 27 août 1986
Finlande*.................................... 26 septembre 1986
France......................................... 4 décembre 1987 AA
Guatemala................................... 11 septembre a
Hongrie....................................... 4 1988 a
1988 Mexique...................................... 14 septembre 1987
Norvège* .................................... 23 septembre 1986
Nouvelle-Zélande...................... 2 juin 1987
(Avec déclaration d'applica
tion aux îles Cook et à Nioué)
Ouganda...................................... juin a
République soviéti
que Biélorussie................. juin 1986 A
République soviéti
que d'Ukraine........................ 18 juin
Royaume-Uni Bre
tagne 15 1986 A
Etat
(A l'égard du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Ir
lande du Nord et des terri
toires suivants : Bailliage de
Jersey, île de Man, Anguilla,
l'Antarctique britannique,
britannique l'Océan Indien, îles Vierges
britanniques, îles Caïmanes,
îles Falkland, Gibraltar,
Hong-Kong, Montserrat, îles
Pitcairn, Henderson, Ducie
et Hélène dépendances, îles Géorgie îles îles Turques Caïques zones de souveraineté du
Royaume-Uni d'Akrotiri et
de Dhekelia dans l'île de
dépôt
de ratification,
(A),
d'approbation (AA)
ou d'adhésion (a)
Chypre.)
Suède*......................................... 26 novembre 1986
Suisse.................................._... . 17 décembre 1987
Union des Républiques socia
listes soviétiques.................... ^18 juin
1986 A
* Voir p. 422 du présent volume pour les textes des déclarations faites lors de la ratification.
Par la suite, la Convention est entré en vigueur à 1'e'gard de chacun des Etats indiqués ci-après le quatre-vingtdixième
jour ayant suivi la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément au paragraphe 3 de l'article 17 :
Date du dépôt
de l'instrument
de ratification
Etat ou d'adhésion (a)
Espagne. ......................................................... ...(Avec effet au 23 octobre 1988.)
Guinée équatoriale ................................................... 17 août (Avec effet au 15 novembre 1988.)
Venezuela ........................................................... 1 er septembre 1988 (a)
(Avec effet au 30 novembre 1988.)
Irlande.........,........;............................................. 15 septembre 1988 (a)
(Avec effet au 14 décembre 1988.)
Malte................................................................. 15 septembre 1988 (a)
(Avec effet au 14 décembre 1988.)
Italie................................................................ 19 septembre 1988
(Avec effet au 18 décembre 1988.)
Vol. 1513, 1-26164
--- Trait~s CONVENTION1 DE VIENNE POUR LA PROTECTION DE LA
COUCHE D'OZONE
PR~AMBULE
~ pr~sente n~faste sant~ Ia ' Entr~e quatr-dixi~me d~pt vingti~me
au d'adh~sion aupr~s Secr~taire g~n~ral I'Organisation
conform~ment l 17:
Date du d~por
l'instrument
d'acceptation Etat d'adhesion(Australie ..........so..cos..as.a........ I6 1987 I'~gard Autriche 19 ao~t 1987
de Grande-Bretagne et d'Ir-
Canada 4 1986
lande du Nord et des terri-
Egypte..................................... 9 mai 1988
toires suivants : Bailliage de
E U · d'A , · aou·t Jersey, tats-t/ms merque.........so. ile de Man, Anguilla, Bermudes, Territoire de
Finlande• France........sos«so»so.so.......... 4 d~cembre Territoire de
Guatemala................................. II 1987 ]'Oc~an ~les Hongrie...........as.»..........0........ mai 1988a britanniques, ~les Ca~manes,
Maldives...................................... 26 avril I 988 a
fles Falkland, Gibraltar,
cg.acme vs» {::;".:zzk.z Norv~ge............................... et Oeno, Sainte-H~l~ne et
Z~lande ..................... 2juin d~pendances, Iles G~orgie du
d~claration d'applica- sud et fles Sandwich du sud,
fles et~ Niou~) iles et Caques et
Ouganda 24 1988 souverainet~ R~publique socialiste sovi~ti- de Bi~lorussie .......•..•.... 20 1986A I'ile R~publique socialiste sovi~ti- Chypre.)
d'Ukraine ...........•........... I8 1986A Su~de............so..as............. de Grande-Bre- Suisse..................as.oo........... d~cembre et d'Irlande du Nord... I5 mai
1987
Union des R~publiques socia- .,
sovi~tiques...........a....., 18 pr~sent d~clarations entr~ ~ l'~gard indiqu~s apr~s vingtdixi~
me d~pot d'adh~sion
aupr~s Secr~taire g~n~ral T'Organisation Natiors conform~ment T'article 17:
d~pot
de l'instrument
oud'adh~sion Espagne......·........................-............-............-....25 juillet 1988 (a)
Guin~e ~quatoriale ......+.».......................................... 11 ao~t
Venezuela....··......................-....-+.................. ]er I988 Irlande.........·.......-.....8·............................... Lseptembre I988 I4 d~cembre Malte ,. (a)
d~cembre Italie.....·.·.·.8....·.2....8........0.........-..·.........,, I9septembre d~cembre 1986A
1988 (a)
Date du d~pot
de l'instrument
d'acceptation d'adh~sion
340______United Nations — Treaty Series « Nations Unies — Recueil des Traités_____1988
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des
particulier 21, où stipulé
que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit interna
tional, d'exploiter leur politique d'environnement et qu'ils ont le devoir de faire en sorte que les acti
vités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent
pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne
»,
compte dévelop
pement,
Ayant présents à l'esprit les travaux et les études en cours au sein d'organisa
tions tant internationales que nationales et, en particulier, le Plan mondial d'action
pour la couche d'ozone du Programme des Nations Unies pour l'environnement,
Ayant aussi présentes à l'esprit les mesures de précaution déjà prises à
l'échelon d'ozone,
Conscientes que l'adoption de mesures visant à protéger la couche d'ozone des
activités que con
texte d'une coopération et d'une action internationales, et devrait être fondée sur
des données scientifiques et techniques pertinentes,
Conscientes également de la nécessité d'effectuer de nouvelles recherches et
des observations systématiques afin de développer les connaissances scientifiques
sur la couche d'ozone et les effets nocifs que pourrait entraîner sa perturbation,
Déterminées à protège^ la santé humaine et l'environnement contre les effets
néfastes résultant des modifications de la couche d'ozone,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Convention :
1. Par « couche d'ozone » on entend la couche d'ozone atmosphérique pré
sente au-dessus de la couche limite de la planète.
2. Par « effets néfastes » on entend les modifications apportées à l'environne
ment physique compris climatiques, qui des effets nocifs significatifs sur la santé humaine ou sur la composition, la résis
tance et la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés, ou sur les matériaux
utiles à l'humanité.
3. Par « technologie ou matériel de remplacement » on entend une technologie
ou un matériel dont l'utilisation permet de réduire ou d'exclure pratiquement les
émissions de substances ayant ou susceptibles d'avoir des effets néfastes sur la
d'ozone.
4. Par « substances de remplacement » on entend des substances qui rédui
sent, éliminent ou évitent les effets néfastes sur la couche d'ozone.
5. Par « Parties » on entend les Parties à la présente Convention, à moins que
le texte n'impose une autre interprétation.
6. Par « organisation régionale d'intégration économique » on entend une
organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée qui a com-
Vol. 1513, 1-26164
340 United -- • Trait~s 1988
D~claration Conf~rence Nations Unies sur l'environnement, et en le principe 2l, o~ il est stipul~
conform~ment ~ international,
« les Etats ont le droit souverain leurs propres ressources selon
activit~
s exerc~es contr~le ~ r~gions relevant d'aucune juridiction nationale Tenant de la situation et des besoins particuliers des pays en d~veloppement,
pr~sents ~ ~tudes d'organisations
pr~sentes ~ lesprit pr~caution d~j~ ~
I' echelon national et international en vue de la protection de la couche d' ozone,
~ prot~ger d' ozone modifications imputables aux activit~s humaines ne peut se faire dans le contexte
coop~ration dune ~tre fond~e donn~es ~galement n~cessit~ syst~matiques d~velopper entrainer D~termin~es ~ prot~ger sant~ n~fastes r~sultant d ozone,
DEFINITIONS
pr~sente » d ozone atmosph~rique pr~sente
plan~te.
effets n~fastes » apport~es ~ lenvironnement
ou aux biotes, y les changements exercent
sant~ r~sistance
productivit~ ~cosyst~mes am~nag~s, mat~riaux
~ l'humanit~.
mat~riel » mat~riel r~duire ~missions davoir n~fastes couche d' ozone.
r~duisent,
~liminent ~vitent n~fastes » ~ pr~sente ~ interpr~tation.
r~gionale d'int~gration ~conomique » constitu~e dune r~gion donn~e comVol.
1988______United Nations — Treaty » Nations Unies —Recueil Traités______341
pétence dans des domaines régis par la Convention ou ses protocoles et a été dûment
autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter, à approuver
la Convention ou ses protocoles ou à y adhérer.
7. Par « protocoles » on entend des protocoles à la présente Convention.
Article 2. OBLIGATIONS GÉNÉRALES
1. Les Parties prennent des mesures appropriées conformément aux disposi
tions de la présente Convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont
parties pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes
résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont
susceptibles de modifier la couche d'ozone.
2. A cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles disposent et selon leurs
possibilités :
a) Coopèrent, au moyen d'observations systématiques, de recherches et
d'échanges de renseignements afin de mieux comprendre et apprécier les effets des
activités humaines sur la couche d'ozone et les effets exercés sur la santé humaine
et l'environnement par la modification de la couche d'ozone;
b) Adoptent les mesures législatives ou administratives appropriées et coopè
rent pour harmoniser les politiques appropriées visant à réglementer, limiter, réduire
ou prévenir les activités humaines relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s'il
s'avère que ces activités ont ou sont susceptibles d'avoir des effets néfastes par suite
de la modification, ou de la modification susceptible de se produire, de la couche
c) Coopèrent pour formuler des mesures, procédures et normes convenues
pour l'application de la présente Convention en vue de l'adoption de protocoles et
d) Coopèrent avec les organes internationaux compétents pour appliquer
effectivement la présente Convention et les protocoles auxquels elles sont parties.
3. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur le droit des
Parties d'adopter, conformément au droit international, des mesures internes plus
rigoureuses que celles visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et sont de même sans
effet sur les mesures internes additionnelles déjà prises par une Partie, sous réserve
que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les obligations desdites Parties en
présente 4. L'application du présent article est fondé sur des considérations scienti
fiques et techniques pertinentes.
Article 3. RECHERCHE ET OBSERVATIONS SYSTÉMATIQUES
1. Les Parties s'engagent, selon qu'il conviendra, à entreprendre des recher
ches et des évaluations scientifiques ou à coopérer à la réalisation de recherches et
d'évaluations scientifiques, directement ou par l'intermédiaire d'organes interna
tionaux compétents sur :
a) Les processus physiques et chimiques qui peuvent influer sur la couche
Vol. 1513, 1-26164
1988 United -Treaty Series • -des Trait~s 341
p~tence r~gis ~t~ d~ment
autoris~e, proc~dures ~ ~ ~ ~ ~ adh~rer.
« » ~ pr~sente OBLIGATIONS G~N~RALES
appropri~es conform~ment dispositions
pr~sente prot~ger sant~ Fenvironnement n~fastes
r~sultant r~sulter activit~s Jes possibilit~s a) Coop~rent, syst~matiques, d'~changes rieux appr~cier activit~s exerc~s sant~ I' environnement b) l~gislatives appropri~es coop~rent
appropri~es ~ r~glementer, r~duire
pr~venir activit~s contr~le s'av~re activit~s n~fastes d'ozone;
c) Coop~rent proc~dures lapplication pr~sente annexes;
d) Coop~rent comp~tents pr~sente Jes pr~sente conform~ment vis~es l m~me d~j~ r~serve
Jes vertu de la pr~sente Convention.
Lapplication pr~sent fond~ consid~rations scientifiques
RECHERCHE ET OBSERVATIONS SYST~MATIQUES
I. a recherches
~valuations ~ coop~rer ~ r~alisation d'~valuations linterm~diaire internationaux
comp~tents 'd'ozone;
26164
342______United — » — Recueil Traités______1988
b~) Les effets sur la santé de l'homme et les autres effets biologiques de toute
modification de la couche d'ozone, en particulier ceux qui résultent de modifications
du rayonnement ultraviolet d'origine solaire ayant une action biologique (UV-B);
c) Les incidences sur le climat de toute modification de la couche d'ozone;
d) Les effets de toute modification de la couche d'ozone et des modifications
du rayonnement UV-B qui en résultent sur les matériaux naturels et synthétiques
utiles à l'humanité;
é) Les substances, pratiques, procédés et activités qui peuvent influer sur la
couche d'ozone, et leurs effets cumulatifs;
f) Le substances et technologies de remplacement;
g) Les problèmes socio-économiques connexes;
et comme précisé aux annexes I et II.
^
2. Les Parties s'engagent à promouvoir ou à mettre en place, selon qu'il con
viendra, directement ou par l'intermédiaire d'organes internationaux compétents et
en tenant pleinement compte de leur législation nationale et des activités pertinentes
à la fois aux niveaux national et international, des programmes communs ou com
plémentaires aux fins d'observations systématiques de l'état de la couche d'ozone
et d'autres paramètres pertinents, conformément aux dispositions de l'annexe I.
3. Les Parties s'engagent à coopérer directement ou par l'intermédiaire d'or
ganes internationaux compétents, pour assurer la collecte, la validation et la trans
mission des données obtenues par la recherche et les données observées, par l'inter
médiaire de centres de données mondiaux appropriés et de façon régulière et sans
retard indu.
Article 4. COOPÉRATION DANS LES DOMAINES JURIDIQUE,
1. Les Parties facilitent et encouragent l'échange des renseignements scienti
fiques, techniques, socio-économiques, commerciaux et juridiques appropriés aux
fins de la présente Convention et comme précisé à l'annexe II. Ces renseignements
sont fournis aux organes agréespar les Parties. Tout organe qui reçoit des renseigne
ments considérés comme confidentiels par la Partie qui les fournit veille à ce qu'ils
ne soient pas divulgués et les agrège afin d'en protéger le caractère confidentiel avant
de les mettre à la disposition de toutes les Parties.
2. Les Parties coopèrent, conformément à leur législation, réglementation et
pratiques nationales, et en tenant compte, en particulier, des besoins des pays en
développement, pour promouvoir, directement ou par l'intermédiaire des organes
internationaux compétents, la mise au point et le transfert de technologie et de
connaissances. La coopération se fera notamment par les moyens suivants :
a) Faciliter l'acquisition de technologies de remplacement par les autres
Parties;
b) Fournir des renseignements sur les technologies et le matériel de remplace
ment et des manuels ou des guides spéciaux à leur sujet;
c) Fournir le matériel et les installations de recherche et d'observations systé
matiques nécessaires; " " "
d) Assurer la formation appropriée du personnel scientifique et technique.
Vol. 1513, 1-26164
342 United Nations Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s 1988
b) sant~ couched' ozone, r~sultent toutemodification r~sultent mat~riaux synth~tiques
~ l' humanit~;
e) proc~d~s activit~s p probl~mes socio-~conomiques pr~cis~ a a conviendra,
l'interm~diaire comp~tents l~gislation activit~s a compl~
mentaires syst~matiques l~tat param~tres conform~ment ~ coop~rer l'interm~diaire d'organes
comp~tents, transmission
donn~es donn~es observ~es, l'interm~
diaire donn~es appropri~s fa~on r~guli~re COOP~RATION DANS LES DOMAINES JURIDIQUE,
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
I. l'~change scientifiques,
socio-~conomiques, appropri~s pr~sente pr~cis~ ~ agr ~ ~s par re~oit renseignements
consid~r~s ~ divulgu~s agr~ge den prot~ger caract~re a coop~rent, conform~ment ~ l~gislation, r~glementation d~veloppement, linterm~diaire comp~tents, coop~ration !'acquisition mat~riel remplacement
sp~ciaux ~ mat~riel installationsd e d' observations syst~matiques
n~cessaires;
d) appropri~e
1988_____United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités______343
Article 5. COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Les Parties transmettent à la Conférence des Parties instituée par l'article 6, par
l'intermédiaire du secrétariat, des renseignements sur les mesures qu'elles ont adop
tées en application de la présente Convention et des protocoles auxquels elles sont
parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant déterminée par les réunions
des Parties aux instruments considérés.
Article 6. CONFÉRENCE DES PARTIES
1. Le présent article institue une Conférence des Parties. La première réunion
de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat désigné à titre provi
soire, conformément à l'article 7, un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Par la suite, des réunions ordinaires de la Conférence des
Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à
sa première réunion.
2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir
lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite
d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des
Parties dans les six mois suivant sa communication audites Parties par le secrétariat.
3. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre
règlement intérieur et son propre règlement financier, les règlements intérieurs et les
règlements financiers de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer et les disposi
tions financières qui régiront le fonctionnement du secrétariat.
4. La Conférence des Parties examine en permanence l'application de la pré
sente Convention et, en outre :
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseignements
devant être présentés conformément à l'article 5 et examine ces renseignements
ainsi que les rapports présentés par toute organe subsidiaire;
b) Etudie les renseignements scientifiques sur l'état de la couche d'ozone, sur
sa modification possible et sur les effets possibles de cette modification;
c) Favorise, conformément à l'article 2, l'harmonisation des politiques, stra
tégies et mesures appropriées pour réduire au minimum les rejets de substances qui
modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone, et fait des recomman
dations sur toutes autres mesures en rapport avec la présente Convention;
d) Adopte, conformément aux articles 3 et 4, clés programmes de recherche,
d'observations systématiques, de coopération scientifique et technique, d'échange
de renseignements et de transfert de technologie et de connaissances;
e) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente Con
vention et à ses annexes, conformément aux articles 9 et 10;
/) Examine les amendements à tout protocole et les annexes à tout protocole
et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux parties au protocole per
tinent;
g) Examine et adopte, selon qu'il convient, les annexes supplémentaires à la
présente Convention conformément à l'article 10;
h) Examine et adopte, selon qu'il convient, les protocoles conformément à
l'article 8;
Vol. 1513. 1-26164
1988 United --Recueil Trait~s 343
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
~ Conf~rence institu~e Particle Pinterm~diaire secr~tariat, adopt~
es pr~sente fr~quence ~tant d~termin~e r~unions
consid~r~s.
CONFRENCE DES PARTIES
I. pr~sent Conf~rence premi~re r~union
Conference convoqu~e secr~tariat d~sign~ ~ provisoire,
conform~ment ~ apr~s lentr~e pr~sente r~unions Conference r~guli~rement, fr~quence d~termin~e Conf~rence ~
premi~re r~union.
r~unions Conf~rence ~ Conf~rence n~cessaire, ~ ~crite
r~serve appuy~e secr~tariat.
Conf~rence arr~tera r~glement int~rieur r~glerent r~glements int~rieurs r~glements cr~er dispositions
financi~res r~giront secr~tariat.
Conf~rence pr~sente
a) fr~quence ~tre pr~sent~s conform~ment ~ article 5 pr~sent~s b) I~tat Jes c) conform~ment ~ strat~
gies appropri~es r~duire couched' ozone, recommandations
pr~sente d) conform~ment des syst~matiques, coop~ration d'~change
e) ~ pr~sente Convention
~ conform~ment f) ~ ~ d~cid~, pertinent;
g) suppl~mentaires ~ pr~sente conform~ment ~ h) conform~ment ~
I' article Vol, 1513, 26164
344 — — Traités 1988
/') Etablit les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la pré
sente Convention;
f) S'assure, selon qu'il convient, les services d'organismes internationaux et de
comités scientifiques compétents et, en particulier, ceux de l'Organisation météo
rologique mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que du Comité de
coordination pour la couche d'ozone, pour des recherches scientifiques, des obser
vations systématiques et d'autres activités conformes aux objectifs de la présente
Convention; elle utilise aussi, selon qu'il convient, les renseignements émanant de
ces organes et comités;
k) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs
de la présente Convention.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'énergie atomique, de même que tout Etat qui n'est pas partie à la
présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence
des Parties par des observateurs. Tout organe ou organisme national ou interna
tional, gouvernemental ou non gouvernemental qualifié dans les domaines liés à la
protection de la couche d'ozone qui a informé le secrétariat de son désir de se faire
représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d'observateur peut
être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y
fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordon
nées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Article 7. LE SECRÉTARIAT
1. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes :
a) Organiser les réunions des Parties conformément aux articles 6, 8, 9 et 10 et
en assurer le service;
~~~ ^
b) Etablir et transmettre un rapport fondé sur les renseignements reçus confor
mément aux articles 4 et 5 ainsi que sur les renseignements obtenus à l'occasion des
réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 6;
c) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à
la présente Convention;
d) Etablir des rapports sur les activités menées à bien dans l'exercice des fonc
tions qui lui sont assignées ërf vertu de la présente Convention et les présenter à la
Conférence des Parties;
é) Assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes internatio
naux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et con
tractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses
fonctions;
~' ~
/) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait
décider de lui assigner.
2. Les fonctions du secrétariat serontTexercées provisoirement par le Pro
gramme des Nations Unies pour l'environnement jusqu'à la fin de la première réu
nion ordinaire de la Conférence des Parties tenue conformément à l'article 6. A sa
première réunion ordinaire, la Conférence des Parties désignera le secrétariat parmi
les organisations internationales compétentes qui se seraient proposées pour assurer
les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention.
26164
United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s i) jug~s n~cessaires ~ lapplication pr~sente
j) d' organismes comit~s comp~tents m~t~orologique
I'Organisation sant~, Comit~ observations
syst~matiques dautres activit~s pr~sente
~manant comit~s;
k) n~cessaire ~ pr~sente sp~cialis~es I Agence
l'~nergie m~me ~ pr~sente repr~senter r~unions Conf~rence
international,
qualifi~ li~s ~ inform~ secr~tariat d~sir repr~senter ~ r~union Conf~rence qualit~ ~tre ~ ~ pr~sentes subordonn~
es r~glement int~rieur adopt~ Conf~rence LE SECR~TARIAT
secr~tariat r~unions conform~ment b) fond~ re~us conform~
ment ~ l occasion r~unions cr~~s assign~es ~
pr~sente d) activit~s men~es ~ fonctions
assign~es en pr~sente pr~senter ~ Conf~rence e) n~cessaire dautres internationaux
comp~tents, contractuels
~tre n~cessaires f) Conf~rence d~cider secr~tariat seronet xerc~es Programme
lenvironnement jusqu'~ premi~re r~union
Conf~rence conform~ment ~ premi~re r~union Conf~rence d~signera secr~tariat comp~tentes propos~es secr~tariat pr~vues pr~sente Vol. 1513, 1-26164
1988_____United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 345
Article 8. ADOPTION DE PROTOCOLES
1. La Conférence des Parties peu t, lors d'une réunion, adopter des protocoles
à la présente Convention, conformément à l'article 2.
2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le secrétariat aux
Parties au moins six mois avant ladite réunion.
Article 9. AMENDEMENTS À LA CONVENTION ET AUX PROTOCOLES
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention ou
à l'un quelconque des protocoles. Ces amendements tiennent dûment compte, entre
autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.
2. Les amendements de la présente Convention sont adoptés à une réunion de
la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une
réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à
la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles, sauf disposition con
traire du protocole considéré, est communiqué par le secrétariat aux Parties au
moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secré
tariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente
Convention pour information.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, en ce qui concerne tout
amendement proposé à la présente Convention, à un accord par consensus. Si tous
les efforts en vue d'un consensus ont été puisés et si un accord ne s'est pas dégagé,
l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts
des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le dépo
sitaire à toutes les Parties pour ratification, approbation ou acceptation.
4. La procédure exposée au paragraphe 3 ci-dessus est applicable aux amen
dements à tout protocole à la Convention, sauf que la majorité des deux tiers des
parties au protocole considéré présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote est
suffisante pour leur adoption.
5. La ratification, l'approbation ou l'acceptation des amendements est noti
fiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux para
graphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les parties les ayant acceptés le
quatre-vingt-dixième jour après que le dépositaire aura reçu notification de leur
ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins des parties à la
présente Convention ou par les deux tiers au moins des parties au protocole con
sidéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Parla suite, les amende
ments entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour
après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou
d'acceptation des amendements.
6. Aux fins du présent article, l'expression « Parties présentes à la réunion et
ayant exprimé leur vote » s'entend des Parties présentes à la réunion qui ont émis un
vote affïrmatif ou négatif.
Article 10. ADOPTION DES ANNEXES ET AMENDEMENT DE CES ANNEXES
1. Les annexes à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles
font partie intégrante de la Convention ou dudit protocole, selon le cas, et, sauf
disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention et aux pro-
Vol. 26154
1988 United -Treaty Trait~s ADOPTION DE PROTOCOLES
• Conf~rence peut, dune r~union, ~ pr~sente conform~ment ~ propos~ communiqu~ secretariat r~union.
9. AMENDEMENTS ~ LA CONVENTION ET AUX PROTOCOLES
~ pr~sente ~ d~ment consid~rations pr~sente adopt~s ~ r~union Conf~rence ~ adopt~s ~ r~union consid~r~. propos~ ~
pr~sente ~ lun contraire
consid~r~, communiqu~ secr~tariat r~union ~ propos~ secr~tariat
propos~s pr~sente
n'~pargnent propos~ ~ pr~sente ~ dun ~t~ puis~s d~gag~,
adopt~ ~ majorit~ pr~sentes ~ r~union exprim~ d~positaire
a proc~dure expos~e amendements
~ ~ majorit~ consid~r~ pr~sentes ~ r~union exprim~ notifi~
e ~crit d~positaire. adopt~s conform~ment paragraphes
accept~s dixi~me apr~s d~positaire re~u mains a pr~sente consid~
r~, Par la amendements
~ l~gard dixi~me apr~s d~pot pr~sent « pr~sentes ~ r~union exprim~ » pr~sentes ~ r~union ~mis affirmatif n~gatif.
I0. ADOPTION DES ANNEXES ET AMENDEMENT DE CES ANNEXES
I. ~ pr~sente ~ int~grante r~f~rence ~ pr~sente proVol.
1513, 1-26164
346 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1988
tocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont
limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire de tout protocole concernant ses propres
annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexés supplémentaires
à la présente Convention ou d'annexés à un protocole sont régies par la procédure
suivante :
a) Les annexes à la présente Convention sont proposées et adoptées selon la
procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 : les annexes à tout protocole
sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 4 de
l'article 9;
b) Toute partie qui n'est pas en mesure d'approuver une annexe supplémen
taire à la présente Convention ou une annexe à l'un quelconque des protocoles
auquel elle est partie en donne par écrit notification au dépositaire dans les six mois
qui suivent la date de communication de l'adoption par le dépositaire. Ce dernier
informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie peut à
tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire
objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette partie;
c) A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la
communication par le dépositaire, l'annexe prend à l'égard de toutes les parties à la
présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification
conformément à l'alinéa b ci-dessus.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux an
nexes à la présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles sont soumises
à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des an
nexes à la Convention ou à l'un quelconque des protocoles. Les annexes et les
amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations
scientifiques et techniques pertinentes.
4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe implique un
amendement à la Convention ou à un protocole, l'annexe supplémentaire ou l'an
nexe modifiée n'entre en vigueur que lorsque cet amendement à la Convention ou au
protocole considéré entre lui-même en vigueur.
Article 11. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
1. En cas de différend entre Parties touchant l'interprétation ou l'application
de la présente Convention, les parties concernées recherchent une solution par voie
de négociation.
2. Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie
de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices d'une
troisième partie ou lui demander sa médiation.
3. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère,
tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale peut déclarer par écrit
auprès du Dépositaire que, dans le cas de différends qui n'ont pas été réglés confor
mément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte de considérer comme obliga
toire l'un ou l'autre ou les deux modes de règlement ci-après :
à) Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence
des Parties, à sa première session ordinaire;
_ _T
- -Recueil Trait~s r~f~rence ~ limit~es ladoption lentr~e d'annexes suppl~mentaires ~ pr~sente d'annexes ~ r~gies proc~dure
suivante:
a) ~ pr~sente propos~es adopt~es proc~dure d~crite ~ propos~es adopt~es proc~dure d~crite paragra p hes T article b) suppl~mentaire
~ pr~sente ~ lun ~crit d~positaire d~positaire. d~lai re~ue. ~
~ d~clar~ pr~c~demment ~ l'~gard d~lai ~ d~positaire, ~ l'~gard ~ pr~sente consid~r~ conform~ment ~ lalin~a b I'adoption lentr~e annexes
~ pr~sente ~ lun ~ m~me proc~dure adoption lentr~e annexes
a a Jes
d~ment consid~rations
Siune suppl~mentaire ~ ~ ~ lannexe suppl~mentaire lannexe
modifi~e nentre ~ consid~r~ m~me II. R~GLEMENT DES DIFF~RENDS
I. diff~rend linterpr~tation pr~sente concern~es n~gociation.
concern~es ~ n~gociation, dune
troisi~me m~diation.
pr~sente adh~re,
d'int~gration ~conomique r~gionale d~clarer ~crit
aupr~s D~positaire diff~rends nont ~t~ r~gl~s conform~
ment I consid~rer obligatoire
Tun lautre r~glement apr~s a) conform~ment ~ proc~dure adopt~e Conf~rence
~ premi~re Vol. 1513, 1-26164
1988______United Nations — Treaty Series « Nations Unies — Recueil des Traités______347
b) Soumission du différend à la Cour internationale de justice.
4. Si les Parties n'ont pas, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, accepté
la même procédure ou une procédure, le différend est soumis à la conciliation
conformément au paragraphe 5 ci-après, à moins que les Parties n'en conviennent
autrement.
5. Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties
au différend. La commission se compose d'un nombre de membres désignés à part
égale par chacune des parties concernées, le président étant choisi d'un commun
accord par les membres ainsi désignés. La commission rend une sentence qui est
sans appel, a valeur de recommandation et les Parties l'examinent de bonne foi.
6. Les dispositions, objet du présent article, s'appliquent à tout protocole,
sauf dispositions contraires du protocole en question.
Article 12. SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats et des organisations
d'intégration économique régionale au Ministère fédéral des affaires étrangères de
la République d'Autriche, à Vienne, du 22 mars 1985 au 21 septembre 1985 et au
Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 22 septembre 1985 au
21 mars 1986.
Article 13. RATIFICATION, ACCEPTATION ou APPROBATION
1. La présente Convention et tout protocole sont soumis à la ratification, à
l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations d'intégration éco
nomique régionale. Les instruments de: ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du dépositaire.
2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la
présente Convention ou à tout protocole et dont aucun Etat membre n'est lui-même
Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le
protocole, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organi
sations sont Parties à la Convention ou au protocole pertinent, l'organisation et ses
Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne
l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention ou du protocole, selon le
cas. Dans de tels cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à
exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention ou du protocole per
tinent.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les
organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs com
pétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole pertinent.
Ces organisations notifient également au dépositaire toute modification importante
de l'étendue de leurs compétences.
Article 14. ADHÉSION
1. La présente Convention et tout protocole seront ouverts à l'adhésion des
Etats et des organisations d'intégration économique régionale à partir de la date à
laquelle la Convention ou le protocole considéré ne seront plus ouverts à la signa
ture. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragra
phe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis
Vol. 1513. 1-2616»
1988 United -Treaty « -Recueil Trait~s 347
diff~rend ~ Siles conform~ment accept~
m~me proc~dure proc~dure, diff~rend ~ conform~ment apr~s, ~ cr~~e ~ lune diff~rend. d~sign~s ~ ~gale concern~es, pr~sident ~tant d~sign~s. I'examinent pr~sent ~ SIGNATURE
pr~sente ~ d'int~gration ~conomique r~gionale Minist~re f~d~ral ~trang~res R~publique ~ Si~ge T'Organisation ~ RATIFICATION, ACCEPTATION OU APPROBATION
I. pr~sente ~ ~
~ lapprobation d'int~gration ~conomique
r~gionale. de d~pos~s aupr~s d~positaire.
vis~e I ~ pr~sente ~ m~me
li~e ~nonc~es organisations
a !'organisation responsabilit~s lex~cution habilit~s ~
simultan~ment Ia pertinent.
vis~es I I'~tendue comp~
tences r~gis ~galement d~positaire l'~tendue comp~tences.
ADH~SION
I. pr~sente ~ Fadh~sion d'int~gration ~conomique r~gionale ~ ~
consid~r~ ~ signature.
d'adh~sion d~pos~s aupr~s d~positaire.
dadh~sion, vis~es paragraphe
I l~tendue comp~tences r~gis
1513, 26164
348______United — » — Traités______1988
par par protocole considéré. également dépo
sitaire toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 s'appliquent aux organisa
tions d'intégration économique régionale qui adhèrent à la présente Convention ou
à tout protocole.
Article 15. DROIT DE VOTE
1. Chaque Partie à la Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les organisations
d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans
les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre
de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention ou au protocole pertinent.
Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent
le leur, et inversement.
Article 16. RAPPORTS ENTRE LA CONVENTION ET SES PROTOCOLES
1. Aucun Etat ni aucune organisation d'intégration économique régionale ne
peut devenir partie à un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la
Convention.
2. Les décisions concernant tout protocole sont prises par les seules parties
au protocole considéré.
Article 17. ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'ap
probation ou d'adhésion.
2. A moins que le texte du protocole n'en dispose autrement, tout protocole
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du onzième
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit protocole ou
d'adhésion audit protocole.
3. A l'égard de chacune des Parties qui ratifie, accepte ou approuve la pré
sente Convention, ou y adhère, après le dépôt du vingtième instrument de ratifica
tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie, de son instru
ment de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
4. Tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, entrera en
vigueur pour une Partie qui ratifie, accepte ou approuve ledit protocole ou y adhère
après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus le quatrevingt-
dixième jour après la date du dépôt par ladite Partie de sc-ffinstrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à la date à laquelle la
Convention entrera en vigueur pour ladite Partie, selon celle de ces dates qui sera la
dernière.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés
par une organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 12 ne doit
être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instrumejits déjà déposés
par les Etats membres de ladite organisation.
Vol. 1513, 1-26164 .- .— —
348 United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 1988
la Convention ou le consid~r~. Elles notifient ~galement au d~positaire
l'~tendue comp~tences.
organisations
d'int~gration ~conomique r~gionale adh~rent ~ pr~sente ~ DROIT DE VOTE
a a dune r~serve I d'int~gration ~conomique r~gionale rel~vent comp~tence, dun ~gal a RAPPORTS ENTRE LA CONVENTION ET SES PROTOCOLES
d'int~gration ~conomique r~gionale ~ ~tre simultan~ment ~ d~cisions consid~r~.
ENTR~E EN VIGUEUR
pr~sente dixi~me d~p~t vingti~me d'approbation
d'adh~sion.
mains dixi~me d~p~t onzi~me
d'adh~sion l'~gard pr~sente
adh~re, apr~s d~pot vingti~me ratification,
dadh~sion, dixi~me d~pot, instrument
dadh~sion.
adh~re
apr~s entr~e conform~ment quatrevingt-
dixi~me apr~s d~pot son instrument d'adh~sion, ~ ~ derni~re.
l instruments d~pos~s
d'int~gration ~conomique r~gionale vis~e ~ ~tre consid~r~ instruments d~j~ d~pos~s
26164
1988_____United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités______349
Article 18. RÉSERVES
Aucune réserve ne: peut être faite à la présente Convention.
Article 19. DÉNONCIATION
1. Après l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie pourra à tout
moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles, toute partie
pourra, à tout moment après expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de ce protocole à son égard, dénoncer ce dernier en donnant par
écrit une notification à cet effet au dépositaire.
3. Toute dénonciation prendra effet après l'expiration d'un délai d'un an sui
vant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute autre date ultérieure qui
pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.
4. Toute Partie qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée
comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est partie.
Article 20. DÉPOSITAIRE
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonc
tions de dépositaire de la présente Convention ainsi que des protocoles.
2. Le dépositaire informe les Parlies en particulier :
a) De la signature de la présente Convention et de tout protocole, ainsi que du
dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
conformément aux articles 13 et 14;
b) De la date d'entrée en vigueur de la Convention et de tout protocole confor
mément à l'article 17;
c) Des notifications de dénonciation faites conformément à l'article 19;
d) Des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et tout proto
cole, de l'acceptation de ces amendements par les Parties et de leur date d'entrée en
vigueur conformément à l'article 9;
é) De toutes communications relatives à l'adoption ou à l'approbation d'an
nexés et à leurs amendements conformément à l'article 10;
/) De la notification par les organisations régionales d'intégration économique
de l'étendue de leurs compétences dans, les domaines régis par la présente Conven
tion et par tout protocole, et de toute modification y relative;
g) Des déclarations prévues à l'article 11.
Article 21. TEXTE FAISANT FOI
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
FAIT à Vienne, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt cinq.
Vol. 1513. 1-26164
1988 United --Treaty • Trait~s 349
R~SERVES
r~serve ne ~tre ~ pr~sente D~NONCIATION
I. Apr~s d~lai ~ d'entr~e pr~sente ~ l'~gard ~ d~noncer ~crite donn~e d~positaire.
~ apr~s d~lai ~ d'entr~e ~ ~gard, d~noncer ~crit ~ d~positaire.
d~nonciation apr~s dun d~lai suivant
r~ception d~positaire ~ ult~rieure ~tre sp~cifi~e d~nonciation.
d~nonc~ pr~sente consid~r~e
~galement d~nonc~ D~POSITAIRE
Secr~taire g~n~ral l' Organisation fonctions
d~positaire pr~sente d~positaire Parties pr~sente d~p~t dadh~sion
conform~ment b) d'entr~e conform~
ment ~ d~nonciation conform~ment ~ d) adopt~s protocole,
d'entr~e conform~ment ~ e) ~ ~ lapprobation dannexes
~ conform~ment ~ f) r~gionales d'int~gration ~conomique
l'~tendue co m p~tences dans r~gis pr~sente Convention
g) d~clarations pr~vues ~ pr~sente fran~ais ~galement d~pos~ aupr~s Secr~taire
g~n~ral I'Organisation DE soussign~s, ~ d~ment autoris~s, sign~ pr~sente
~ 1513, 26164
350______United — Treaty » — Recueil Traités ANNEXEI
RECHERCHE ET OBSERVATIONS SYSTÉMATIQUES
1. à problèmes scienti
fiques entraîneraient l'inten
sité attei
gnant santé écosystèmes matériaux à l'humanité;
b) répartition l'atmosphère conséquences météorologiques pour
raient 2. à conformément à 3, coopéreront procédant à systématiques recomman
dations concernant l'atmosphère
modèles théoriques mo
dèles études simul
tanés l'atmos
phère, interprétation séries évaluation
paramètres atmosphériques géophysiques méthodes
à déterminées paramètres;
ii) cinétiques, d'absorp
tion troposphère stratosphère; données nécessaires effectuées régions concentrations^ qu'anthropogène; étude l'atmosphère; simultanées apparentées, jusqu'à planétaire, in situ télémesures; détecteurs; coordonnées corrélation placés à satel
lites; paramètres météorologiques;
Réalisation de détecteurs à l'atmosphère, paramètres
météorologiques.
intéressant santé, photodégradation
l'exposition a) mélanome mélanomes b) système a) les
forêts écosystèmes b) système d'origine
pêche, éventuelle capacité
d'oxygène Mécanismes matériaux, espèces écosystèmes compris débit dépose réponse;
photoréparation, 26164 ~ '
350 United Nations -Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s
ANNEXE I
1988
RECHERCHE ET OBSERVATIONS SYST~MATIQUES
I. Les Parties ~ la Convention reconnaissent que les principaux probl~mes scientifiques
sont :
a) Les modifications de la couche d'ozone qui entra~neraient un changement de l'intensite
du rayonnement ultraviolet d'origine solaire ayant une action biologique (UV-B) atteignant
la surface terrestre et les effets qu'elles pourraient avoir sur la sant~ des populations,
sur les organismes, sur les ~cosyst~mes et sur les mat~riaux utiles ~ l'humanit~;
Les modifications de la r~partition verticale de l'ozone qui changeraient la structure
thermique de l'atmosphere et les cons~quences m~t~orologiques et climatiques qu'elles pourraient
avoir.
Les Parties ~ la Convention, conform~ment ~ l'article coop~reront en faisant des
recherches, en proc~dant ~ des observations syst~matiques et en formulant des recommandations
concemant les recherches et les observations futures dans des domaines tels que :
a) Les recherches en physique et chimie de l'atmosphere
i) Etablissement de mod~les th~oriques globaux : poursuite de la mise au point de mod~
les interactifs des processus radioactifs, chimiques et dynamiques; ~tudes des effets simultan~
s des diverses substances chimiques artificielles ou naturelles sur l'ozone de latmosph~
re, interpr~tation des s~ries de mesures recueillies par satellite ou autrement; ~valuation
des tendances des param~tres atmosph~riques et g~ophysiques et mise au point des m~thodes
permettant d'attribuer ~ des causes bien d~termin~es les variations de ces param~tres;
Etudes de laboratoire sur les coefficients cin~tiques, les sections efficaces d'absorption
et les processus chimiques et photochimiques dans la troposph~re et la stratosph~re; les
donn~es spectroscopiques n~cessaires aux mesures effectu~es pour toutes les r~gions utiles
du spectre;
iii) Mesures sur le terrain : concentrations et flux de gaz sources essentiels d'origine
aussi bien naturelles qu'anthropog~ne; ~tude sur la dynamique de latmosph~re; mesures
simultan~es de substances photochimiquement apparent~es, en descendant jusqu'~ la couche
limite plan~taire, au moyen d'instruments et de t~l~mesures; comparaison des divers
d~tecteurs; mesures coordonn~es de corr~lation pour les instruments plac~s ~ bord de satellites;
champs tridimensionnels de constituants-traces essentiels, du flux solaire spectral et
des param~tres m~t~orologiques;
iv) R~alisation d'instruments, notamment d~tecteurs ~ bord de satellites et autres
pour la mesure des constituants-traces de latmosph~re, du flux solaire et des param~tres
m~t~orologiques.
b) Recherches int~ressant les effets sur la sant~ , les effets biologiques et les effets de
photod~gradation
i) Relation entre !'exposition de l'homme au rayonnement solaire, visible ou ultraviolet
et l'apparition de cancers de la peau autres que le m~lanome ou de m~lanomes malins, et
les effets sur le syst~me immunologique;
ii) Effets du rayonnement UV-B, y compris la relation avec la longueur d'onde, sur Jes
cultures, les for~ts et autres ~cosyst~mes terrestres et sur le syst~me des aliments d' origine
aquatique et sur la p~che, y compris en ce qui concerne l'inhibition ~ventuelle de la capacit~
de production d'oxyg~ne de phytoplancton marin;
iii) M~canismes par lesquels le rayonnement UV-B agit sur les mat~riaux, esp~ces et
~cosyst~mes biologiques, y : relation entre la dose, le d~bit de dose et la r~ponse;
photor~paration, adaptation et protection;
Vol. 1513, 1-26164
1988_____United Nations — Treaty Series •» Nations Unies — Recueil des Traités______351
iv) Etudes sur les spectres d'action biologiques et la réponse spectrale à l'aide de rayon
nements polychromatiques en vue de détenniner les interactions possibles des différentes
zones de longueur d'onde;
v) Influence du rayonnement UV-B sur : la sensibilité et l'activité des espèces biolo
giques importantes pour l'équilibre de la biosphère; processus primaires tels que la photosyn
thèse et la biosynthèse;
vi) Influence du rayonnement UV-B sur la photodégration des polluants, des produits
chimiques agricoles et autres matières.
c) Recherches intéressant les effets sur le climat
théoriques études a) corps présents à l'état de traces et des incidences sur les paramètres du climat, tels que les
températures à la surface des terres et des océans, le régime des précipitations et les échanges
troposphère stratosphère; b) divers aspects des activités humaines.
d) Observations systématiques
l'état c'est-à-variabilité spatiale temporelle con
tenu total de la colonne et répartition verticale), en rendant pleinement opérationnel le
système mondial d'observation de la couche d'ozone fondé sur l'intégration des systèmes sur
systèmes ii) Des concentrations, dans la troposphère et la stratosphère, des gaz donnant naissance
aux radicaux HOX, NOX et C10X, y compris les dérivés du carbone;
iii) De la température depuis le sol jusqu'à la mésosphère, en utilisant à la fois des
systèmes au sol et des systèmes sur satellite;
iv) Du flux solaire—-longueurs d'onde — pénétrant dans l'atmosphère terrestre et le
rayonnement thermique sortant de l'atmosphère terrestre, en utilisant les mesures faites par
satellite;
v) Du flux solaire—longueurs d'onde — atteignant la surface de la Terre dans le do
maine du rayonnement UV-B;
vi) Des propriétés et de la distribution des aérosols, depuis le sol jusqu'à la mésophère
en utilisant à la fois des systèmes au sol et des systèmes sur satellite;
vii) De la poursuite des programmes de mesures météorologiques de haute qualité à la
surface pour les variables importantes pour le climat;
viii) De l'amélioration des méthodes d'analyse des données fournies par observations
systématiques à l'échelon mondial sur les corps présents à l'état de traces, les températures,
le flux solaire et les aérosols.
3. Les Parties à la Convention coopèrent, en tenant compte des besoins particuliers des
pays en développement, pour promouvoir la formation scientifique et technique appropriée
nécessaire pour participer aux recherches et observations systématiques décrites dans la
présente annexe. Il conviendrait d'accorder une importance particulière à l'étalonnage com
paratif des appareils et des méthodes d'observation afin d'obtenir des ensembles de données
scientifiques comparables ou normalisées.
4. Les substances chimiques d'origine naturelle ou anthropogène suivantes, dont la
liste n'implique pas un classement particulier, semblent avoir le pouvoir de modifier les pro
priétés chimiques et physiques de la couche d'ozone.
a) Dérivés du carbone
i) Monoxyde de carbone (CO). Le monoxyde de carbone est produit en grande quan
tité par les sources naturelles et artificielles et semble jouer un rôle important, directement,
dans la photochimie de la troposphère, indirectement, dans la photochimie de la stratosphère;
Vol. 1513, 1-26164
1988 United -Treaty » -Recueil Trait~s 351
r~ponse ~ rayonnements
d~terminer diff~rentes
longueurd'onde;
sensibilit~ l'activit~ esp~ces biologiques
I'~quilibre biosph~re; photosynth~
se biosynth~se;
photod~gration mati~res.
int~ressant Etudes th~oriques et ~tudes d'observations des effets radiatifs de l'ozone et d'autres
pr~sents ~ l'~tat param~tres temp~ratures ~ oc~ans, r~gime pr~cipitations ~changes
entre la troposph~re et la stratosph~re; et des effets de ces incidences climatiques sur
activit~s syst~matiques
i) De l'~tat de la couche d'ozone (c'esr-~-dire variabilit~ et du contenu
r~partition op~rationnel syst~me fond~ l'int~gration syst~mes satellite et des syst~mes au sol;
troposph~re stratosph~re, HO,, NO, C10 y d~riv~s temp~rature jusqu'~ m~sosph~re, ~ syst~mes syst~mes solaire --longueurs -p~n~trant latmosph~re latmosph~re solaire--atteignant domaine
propri~t~s a~rosols, jusqu'~ m~soph~re
~ syst~mes syst~mes m~t~orologiques qualit~ ~ Jes l'am~lioration m~thodes donn~es syst~matiques ~ l'~chelon pr~sents ~ l'~tat temp~ratures,
a~rosols.
~ coop~rent, d~veloppement, appropri~e
n~cessaire syst~matiques d~crites pr~sente particuli~re ~ l'~talonnage comparatif
m~thodes donn~es
normalis~es.
anthropog~ne Jes propri~
t~s D~riv~s quantit~
r~le troposph~re, stratosph~re;
352______United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités_____1988
Dioxyde de carbone (CÛ2). dioxyde grande quantité
par des sources naturelles et artificielles et agit sur l'ozone de la stratosphère en modifiant la
structure thermique de l'atmosphère;
Méthane (Cfy). méthane d'origine qu'anthropogène troposphère que stratosphère;
iv) Hydrocarbures autres que le méthane. Ces hydrocarbures, qui comprennent un
chimiques, origines qu'anthropogènes rôle, photochimie troposphère, photochimie de la stratosphère.
b) Dérivés de l'azote
. ..
i) Protoxyde d'azote (N2O). La source principale de NzO est naturelle, mais les émis
sions artificielles deviennent de plus en plus importantes. Ce protoxyde est la source primaire
des NOX stratosphériques, qui jouent un rôle capital en limitant la concentration de l'ozone
dans la stratosphère;
ii) Peroxydes d'azote (NOX). Les sources au sol de NOX ne jouent un rôle primordial,
directement, que dans les processus photochimiques au sein de la troposphère, et, indirecte
ment, dans les processus photochimiques stratosphériques, alors que les injections de NOX à
proximité quantité tropo
sphère et la stratosphère.
c) Dérivés du chlore
i) Alcanes entièrement halogènes par exemple CCU, CFClj (CFC-11), CF2C12
(CFC-12), C2FsCl3 (CFC-113), ÇiF&h (CFC-114). Les alcanes entièrement halogènes
anthropogène C10X, rôle capital
dans la photochimie de l'ozone, particulièrement entre 30 et 50 Km d'altitude;
(ii) Alcanes partiellement halogènes par exemple CHsCl, CHF2C1 (CFC-22),
CHsCCh, CHFCh (CFC-21). La source de CHaC 1 est naturelle, alors que les autres alca
nes partiellement halogènes mentionnés ci-dessus sont d'origine anthropogène. Ces gaz cons
tituent aussi une source de Cl Ox stratosphériques.
(d) Dérives du brome
Alcanes entièrement halogènes par exemple CFsBr. Ces gaz sont d'origine anthro
pogène et constituent une source de BrOx, qui se comporte de la même manière que les C10X.
(e) Substances hydrogénés
(i) Hydrogène (H2). L'hydrogène d'origine anthropogène; joue rôle secondaire dans la photochimie de la stratosphère;
(ii) Eau (HiO). L'eau, qui est d'origine naturelle joue un rôle essentiel dans la photo
chimie troposphère stratosphère. présence vapeur
d'eau dans la stratosphère figurent l'oxydation du méthane et, dans une moindre mesure,
celle de l'hydrogène.
Vol. 1513, 1-26164
352 United -Treaty • Trait~s 1988
ii) CO). Le de carbone est produit en quantit~
I'ozone stratosph~re l'atmosphere;
iii) M~thane CH). Le m~thane est aussi bien naturelle qu'anthropog~ne et
influe sur l'ozone tant de la troposph~re de la stratosphere;
m~thane. grand nombre de substances ont des tant naturelles qu'anthropog~nes et
jouent un r~le, directement, dans la de la troposph~re, indirectement, dans la
stratosph~re.
D~riv~s NO). NO ~missions
NO, stratosph~riques, r~le stratosph~re;
NO,). NO, r~le troposphere, indirectement,
stratosph~riques, NO, ~
proximit~ de la tropopause peuvent modifier directement la quantit~ d'ozone dans la troposph~
re stratosph~re.
D~riv~s enti~rement halog~n~s CCI4, CFC13 I1), CF2Cl2
CF3Cl3 CF4C1 enti~rement halog~n~s
sont d'origine anthropog~ne et constituent une source de C10,, lesquels jouent un r~le particuli~rement km halog~n~s CH3CI, CHF»CI CH3CC13, CHFCI CH3Cl alcanes
halog~n~s mentionn~s anthropog~ne. constituent
CI0 stratosph~riques.
(d) D~rives enti~rement halog~n~s CF3Br. anthropog~
ne m~me mani~re C10,.
hydrog~n~s
Hydrog~ne L'hydrog~ne est naturelle et anthropog~ne; il un
r~le stratosph~re;
(HO). r~le photochimie
de la troposph~re et de la stratosph~re. Parmi les causes locales de pr~sence de stratosph~re m~thane l'hydrog~ne.
1988______United — Treaty » — Traités______353
ANNEXE II
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1. à renseignements réaliser présente que qui pourraient être prises appropriées équitables. conséquence, échangeront socioéconomiques,
commerciaux etjuridiques.
2. En décidant quels renseignements doivent être collectés et échangés, les Parties à la
prendre considération l'utilité dépenses
à pour coopération présente être règlements concer
nant les à a) Les recherches publiques et privées, prévues et en cours, en vue de faciliter la coor
dination des programmes de recherche de manière à tirer le meilleur parti possible des res
sources nationales et internationales disponibles;
b) Les données sur les émissions qui sont nécessaires pour la recherche;
c) Les résultats scientifiques publiés dans des périodiques spécialisés sur la physique et
la chimie de l'atmosphère terrestre et la sensibilité de celle-ci aux modifications, et en particu
lier sur l'état de la couche d'ozone et sur les effets qu'entraînerait la modification aussi bien
répartition soit l'échelle de temps, sur la santé des populations humaines, l'environnement et le climat;
d) L'évaluation des résultats de la recherche et les recommandations sur les travaux
Ces renseignements portent notamment sur :
a) L'existence et le Coût de produits de substitution chimiques et de technologies de
remplacement utilisables pour réduire les émissions des substances qui entraînent des modi
fications envisagés;
b) Les limitations et éventuellement les risques que comporte l'utilisation de produits de
substitution chimiques ou autres et de technologies de remplacement.
5. Renseignements socio-économiques et commerciaux sur les substances visées à
Ces renseignements portent notamment sur :
a) La production et la capacité de production;
b) c) Les importations et les exportations;
d) Les coûts, risques et avantages d'activités humaines susceptibles de modifier indirec
tement la couche d'ozone et l'impact des mesures de réglementation prises ou envisagées
pour contrôler ces activités.
Ces renseignements portent notammen t sur :
Vol. 1513, 1-26164
1988 United Nations --Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s
353
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
I. Les Parties a la Convention reconnaissent que la collecte et la mise en commun de
est un moyen important de r~aliser les objectifs de la pr~sente Convention et
d'assurer les mesures ~tre soient appropri~es et ~quitables. En
cons~quence, les Parties ~changeront des renseignements scientifiques, techniques, socio~
conomiques, commerciax et juridiques.
d~cidant ~tre collect~s ~chang~s, ~ Convention devraient en consid~ration l'utilit~ de ces renseignements et les d~penses ~ consentir les obtenir. Les Parties reconnaissent en outre que la coop~ration au titre de
la pr~sente annexe doit ~tre compatible avec les lois, usages et r~glements nationaux concernant
les brevets, !es secrets commerciaux et la protection des renseignements et relatifs ~ des
droits exclusifs.
3. Renseignements scientifiques
Ces renseignements englobent :
priv~es, pr~vues coordination
mani~re ~ ressources
donn~es ~missions n~cessaires r~sultats publi~s p~riodiques sp~cialis~s l'atmosphere sensibilit~ particulier
l'~tat qu'entramnerait du contenu total de la colonne d'ozone que de la r~partition verticale de l'ozone, quelle que
l'~chelle sant~ I'environnement L~valuation r~sultats futurs de recherche.
4. Renseignements techniques
co~t r~duire ~missions entrafnent modifications
de la couche d'ozone et les travaux de recherche connexes entrepris ou envisag~s;
~ventuellement !'utilisation socio-~conomiques vis~es ~ l'annexe I
capacit~ L'utilisation et les modes d'utilisation;
co~ts, d'activit~s indirectement
P'impact r~glementation envisag~es
contr~ler activit~s.
6. Renseignements juridiques
notamment
354______United — « — Recueil Traités______1988
à) législations intéressant bilatéraux, intéressant pro
tection couche d'ozone;
méthodes matière couche d'ozone.
présent Vol. 1513, 1-26164
354 United Nations Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s 1988
a) Les l~gislations nationales, les mesures administratives et les travaux de recherche
juridique int~ressant la protection de la couche d'ozone;
b) Les accords internationaux, et notamment les accords bilat~raux, int~ressant la protection
de la couched' ozone;
c) Les m~thodes et conditions en mati~re d'accords de licence et les brevets existants
concernant la protection de la couched' ozone.
[Pour les signatures, voir p. 386 du pr~sent volume.]
— — Traités DECLARATIONS MADE UPON
RATIFICATION
"With respect to Article 11 para
graph 3 of the Convention Finland de
clares that it accepts both of the said
dispute compul
sory."
NORWAY
"Norway accepts the means of dispute
settlement as described in art. 11,
para. 3 (a) and (b) of the Convention as
compulsory; a) ac
cordance with procedures to be adopted
by the Conference of the Parties at its
first ordinary meeting, or b) submission
of the dispute to the International Court
of Justice."
SWEDEN
"Sweden accepts the following means
of dispute settlement as compulsory:
"Submission of the dispute to the In
ternational Court of Justice (Article 11,
paragraph 3 (b)).
"It is, however, the intention of the
Swedish Government to accept also the
following means of dispute settlement as
compulsory;
"Arbitration in accordance with proce
dures to be adopted by the Conference of
the Parties at its first ordinary meeting
(Article 11, paragraph 3 (a)).
"A declaration in this latter respect
will, however, not be given until the pro
cedures for arbitration have been
adopted by the Conference of the Parties
at its first ordinary meeting."
DÉCLARATIONS FAITES LORS
FINLANDE
[TRADUCTION — TRANSLATION]
référence paragraphe l'arti
cle 11 de la Convention, la Finlande
déclare qu'elle accepte comme obliga
toires les deux modes de règlement des
différends qui ont été prévus.
NORVÈGE
[TRADUCTION — TRANSLATION]
La Norvège accepte de considérer
comme obligatoires lesTnodes de règle
ment des différends décrits dans les ali
néas a et b du paragraphe 3 de l'article 11
à) l'arbitrage confor
mément à la procédure qui sera adoptée
par la Conférence des Parties à sa pre
mière session ordinaire où b) soumission
du différend à la Cour internationale de
Justice.

SUÈDE
[TRADUCTION — TRANSLATION]
La Suède accepte de considérer
comme obligatoire le mode de règlement
ci-après :
Soumission du différend à la Cour
internationale de Justice (alinéa b du pa
ragraphe 3 de l'article 11).
Le Gouvernement suédois a toutefois
l'intention de considérer également
comme obligatoire le mode de règlement
ci-après :
Arbitrage, conformément à la procé
dure qui sera adoptée par la Conférence
des Parties, à sa première session ordi
naire (alinéa a du paragraphe 3 de F ar
ticle 11).
La Suède attendra toutefois pour faire
une déclaration sur ce dernier point que
la procédure d'arbitrage ait été adoptée
par la Conférence des Parties, à sa pre
mière session ordinaire.
26164
422 United Nations - Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 1988
FINLAND
paragraph
declares
means of settlement as compulsory."
(b) that is arbitration in accordance
orb) International
3(procedures
procedures
Vol. 1513, 1-26164
D~CL ARATIONS DE LA RATIFICATION
[TRADUCTION -TRANSLATION]
En r~f~rence au 3 de l'article
ll d~clare quelle obligatoires
r~glement diff~rends ~t~ pr~vus.
NORV~GE
[TRADUCTION TRANSLATION]
Norv~ge consid~rer
les modes r~glement
diff~rends d~crits alin~
as 1l
de la Convention; a) conform~
ment ~ proc~dure adopt~e
Conf~rence ~ premi~
re ou diff~rend ~ SU~DE
[TRADUCTION TRANSLATION]
Su~de consid~rer
r~glement
apr~s diff~rend ~ alin~a paragraphe
I' article 11 ).
su~dois consid~rer ~galement
r~glement
apr~s conform~ment ~ proc~dure
adopt~e Conf~rence
~ premi~re ordinaire
alin~a larticle
Su~de d~claration proc~dure ~t~ adopt~e
Conf~rence ~ premi~
re
448______United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités______1988
ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES
SUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE
1. La Conférence de plénipotentiaires sur la protection de la couche d'ozone
a été convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) en exécution du paragraphe 4 de la section 1 de la déci
sion 12/14 adoptée, le 28 mai 1984, par le Conseil d'administration du PNUE.
2. La Conférence s'est tenue au Centre international de Vienne, à Vienne, avec
l'aimable appui du Gouvernement de la République d'Autriche, du 18 au 22 mars
1985.
3. Tous les Etats avaient été invités à participer à la Conférence. Les Etats
ci-après ont accepté l'invitation et ont participé à la Conférence : Algérie, Allemagne
(République fédérale d'), Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada,
Chili, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France,
Grèce, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Maroc, Mexique, Nigeria, Norvège, Nou
velle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, République socialiste soviétique de
Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Suède, Suisse, Union des Républiques
socialistes soviétiques, Venezuela.
4. Les observateurs des Etats ci-après ont suivi les travaux de la Conférence :
Bulgarie, Chine, Equateur, Indonésie, Tunisie, Uruguay, Yougoslavie.
5. Les observateurs des organismes des Nations Unies, institutions spécia
lisées, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales
ci-après ont aussi suivi les travaux de la Conférence : Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel, Organisation météorologique mondiale,
Communauté économique européenne, Organisation de coopération et de dévelop
pement économiques, Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique,
Chambre de commerce internationale, Fédération européenne des associations
aérosols. -
6. Au cours de la cérémonie d'ouverture, M. Kurt Steyrer, Ministre fédéral de
la santé et de la protection de l'environnement, a adressé ses voeux de bienvenue à la
Conférence au nom du Gouvernement de la République d'Autriche. La Conférence
a été officiellement ouverte par M. Mostafa K. Tolba, Directeur exécutif du Pro
gramme des Nations Unies pour l'environnement, qui a exercé les fonctions du
Secrétaire général de la Conférence et a nommé M. Jerry O'Dell Secrétaire exécutif.
Conférence élu Président à l'unanimité.
Conférence également élu présidents M. Geraldo Eulalio do Nascimento e Silva (Brésil)
M. Mohamed El-Taher Shash (Egypte)
M. Rune Lônngren (Suède)
M. Yuri Sedunov (Union des Républiques socialistes soviétiques)
Rapporteur :
M. Willem Kakebeeke (Pays-Bas)
Vol. 1513, 1-26164
7.
448 United - Trait~s
CONF~RENCE PL~NIPOTENTIAIRES
1988
I. Conf~rence pl~nipotentiaires ~t~ convoqu~e ex~cutif ex~cution I d~cision
adopt~e, Conf~rence ~ R~publique 18 ~t~ invit~s ~ ~ Conf~rence. apr~s accept~ F'invitation particip~ ~ Conf~rence Alg~rie, R~publique f~d~rale Br~sil, dAm~rique, Gr~ce, Nig~ria, Norv~ge, Nouvelle-
Z~lande, P~rou, R~publique sovi~tique Bi~lorussie, R~publique sovi~tique GrandeBretagne
S~n~gal, Su~de, R~publiques
sovi~tiques, apr~s Conf~rence:
Indon~sie, sp~cialis~
es, apr~s Conf~rence d~veloppement m~t~orologique Communaut~ ~conomique europ~enne, coop~ration d~veloppement
~conomiques, europ~en f~d~rations F~d~ration europ~enne a~rosols.
lac~r~monie d ouverture, f~d~ral sant~ lenvironnement, adress~ voux bienvenue ~ Conf~rence R~publique d' Autriche. Conference
~t~ ex~cutif Programme
exerc~ Secr~taire g~n~ral Conf~rence nomm~ Secr~taire ex~cutif.
7. La Conf~rence a ~lu Pr~sident M. Winfried Lang (Autriche) ~ l'unanimit~.
8. La Conf~rence a ~galement ~lu :
Vice-presidents :
Br~sil)
EI-L~nngren Su~de)
R~publiques sovi~tiques)
Rapporteur:
1988 United Nations — Treaty Series « Nations Unies — Recueil des Traités 449
9. La Conférence a adopté l'ordre du jour ci-après :
1. Ouverture de la Conférence.
2. Organisation de la Conférence :
a) Adoption du règlement intérieur;
b) Election du Président;
c) Election des Vice-Présidents et du Rapporteur;
d) Adoption de l'ordre du jour;
è) Constitution de la Commission de vérification des pouvoirs;
/) Constitution du Comité de rédaction;
g) Organisation des travaux de la Conférence.
3. Examen du projet de Convention — y compris ses annexes techniques — pour
la protection de la couche d'ozone.
4. Examen du rapport concernant un projet de protocole sur les chlorofluorocarbones
établi par le Groupe de travail spécial constitué d'experts juridiques et
techniques chargés de l'élaboration d'une convention-cadre mondiale pour la
protection de la couche d'ozone.
5. Examen du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs.
6. Adoption de la Convention et, le cas échéant, d'autres instruments.
7. Adoption de l'Acte final de la Conférence.
8. Signature de la version définitive des instruments.
9. Clôture de la Conférence.
10. La Conférence a adopté comme règlement intérieur le document UNEP/
IG.53/2 qui avait été proposé par le Secrétariat, tel que ce document avait été modifié
(UNEP/IG.53/2/Corr.ï).
11. Conformément à son règlement intérieur, la Conférence a constitué les
commissions et comités ci-après :
Commission plénière
Président : Le Président de la Conférence
Bureau
Président : Le Président de la Conférence
Membres : Les Vice-Présidents de la Conférence, le Rapporteur et le Président
du Comité de rédaction
Comité de rédaction
Président :
M. Alberto L. Davérède (Argentine).
Membres : :
M. Waguih Saïd Hanafi (Egypte)
M. Scott A. rtajost (Etats-Unis d'Amérique)
Mme Satu Nurmi (Finlande)
M. Philippe Seigneurin (France)
Vol. 1513, 1-26164
• Trait~s 449
Conf~rence adopt~ lordre apr~s:
I. Conf~rence.
Conf~rence r~glement int~rieur;
Pr~sident;
Pr~sidents d) l' ordre e) v~rification f) Comit~ r~daction;
Conf~rence.
-- d' ozone.
chlorofluorocarbones
~tabli sp~cial constitu~ charg~s l~laboration dune v~rification ~ch~ant, Conf~rence.
d~finitive Cl6ture Conf~rence.
Conference adopt~ r~glement int~rieur ~t~ propos~ Secr~tariat, ~t~ modifi~
l).
Conform~ment ~ r~glerent int~rieur, Conf~rence constitu~ comit~s apr~s pl~ni~re
Pr~sident Pr~sident Conf~rence
Pr~sident Pr~sident Conf~rence
Pr~sidents Conf~rence, Pr~sident
Comit~ r~daction
Comit~ r~daction
Pr~sident:
Dav~r~de Membres:
Said Hajost d' Am~rique)
450 United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités____ 1988
M. Patrick Széll (Royaume-Uni)
M. Vadim Bakoumov (Union des Républiques socialistes soviétiques)
12. Les principaux documents qui ont servi de base aux délibérations de la
Conférence étaient les suivants :
— Cinquième version révisée du projet de Convention pour la protection de la
couche d'ozone (UNEP/IG.53/3);
— Rapport définitif du Groupe de travail spécial constitué d'experts juridiques et
techniques chargés de l'élaboration d'une convention-cadre mondiale pour la
protection de la couche d'ozone (UNEP/IG.53/4).
13. En outre, la Conférence était saisie d'un certain nombre d'autres docu
ments mis à sa disposition par le secrétariat du PNUE*\
14. La Conférence a approuvé la recommandation de sa Commission de véri
fication des pouvoirs tendant à ce que les pouvoirs des représentants des Etats
participants, dont la liste figure au paragraphe 3, soient reconnus en bonne et due
forme.
15. Sur la base des délibérations de la Commission plénière, la Conférence a
adopté, le 22 mars 1985, la Convention de Vienne pour la protection de la couche
d'ozone. La Convention, dont le texte est joint en annexe du présent Acte final, sera
ouverte à la signature au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République
d'Autriche, à Vienne, du 22 mars 1985 au 21 septembre 1985 et au Siège de l'Orga
nisation des Nations Unies, à New York, du 22 septembre 1985 au 21 mars 1986.
16. La Conférence a aussi adopté les résolutions ci-après, dont le texte est
joint en annexe au présent Acte final :
1. Résolution sur les dispositions institutionnelles et financières;
2. Résolution sur un protocole concernant les chlorofluorocarbones;
3. Hommage au Gouvernement de la République d'Autriche.
17. Au moment de l'adoption de l'Acte final, plusieurs Etats ont fait des décla
rations qui sont consignées dans le document UNEP/IG.53/5 1 , dont le texte est joint
en annexe au présent Acte final.
EN FOI DE QUOI les représentants ont signé le présent Acte final.
FAIT à Vienne, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-cinq, en un texte
original, en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chacune
des versions faisant également foi. Le texte original sera déposé auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
. I
*) financières oeuvre Convention pour protection révisés, l'OMM WG.13, ÛNEP/AddJ WG.Add.2/Rev.l). :.- - ._ __
1 Voir Vol. 1513,1-26164
450 • -Recueil Trait~s Sz~ll R~publiques sovi~tiques)
d~lib~rations Conf~rence ~taient - Cinqui~me r~vis~e -
d~finitif sp~cial constitu~ charg~s l~laboration Conf~rence ~tait dun documents
~ secr~tariat PNUE).
Conf~rence approuv~ v~rification
~ repr~sentants d~lib~rations pl~ni~re, Conf~rence adopt~, present ~ Minist~re f~d~ral ~trang~res R~publique
~ Si~ge I'Organisation
a Conf~rence adopt~ r~solutions apr~s, pr~sent I. R~solution financi~res;
R~solution R~publique d' Autriche.
d~clarations
consign~es 5\, pr~sent EN FOI DE QUOI repr~sentants sign~ pr~sent FAIT ~ fran~aise ~galement d~pos~ aupr~s Secr~taire
g~n~ral ' Organisation ) Incidences financi~res de la mise en cuvre de la la de la couche d'ozone : montants
estimatifs r~vis~s, et observations de I'OMM (doc. UNEP/WG.94/I3, UNEP/WG.94/13/Add.1 et UNEP/WG,94/13/
D).
Vair page 455.
Vol. 1513, 1-26164
1988_____United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités______451
1. Résolution sur les dispositions institutionnelles et financières
La Conférence,
Ayant adopté la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone,
Rappelant que par la Convention, le Programme des Nations Unies pour l'envi
ronnement (PNUE) est désigné pour assurer les services de secrétariat jusqu'à la fin
de la première réunion ordinaire de la Conférence des parties tenue conformément
à l'article 6 de la Convention,
Reconnaissant qu'il appartient aux Parties à la Convention de financer les coûts
du secrétariat de la Convention et les autres coûts administratifs.
1. Prend acte des estimations de coûts concernant les deux premières années
de fonctionnement du secrétariat de la Convention, présentées par les secrétariats
du PNUE et de l'Organisation météorologique mondiale (OMM);
2. Prend également acte du fait que le Directeur exécutif du PNUE est prêt à
contribuer au financement des coûts du secrétariat intérimaire pendant les deux à
trois premières années de son fonctionnement, à condition que le Fonds pour l'envi
ronnement dispose de ressources suffisantes;
3. Prie le Directeur exécutif du PNUE, en consultation avec les signataires de
la Convention et en étroite coopération avec l'OMM et les autres organismes com
pétents des Nations Unies, de prendre les dispositions nécessaires pour le secré
tariat intérimaire afin de réaliser les objectifs de la Convention;
4. Prend en outre acte avec satisfaction des déclarations du Directeur exécutif
du PNUE et du Conseil exécutif de l'OMM offrant de faire office de secrétariat
permanent de la Convention.
Vol. 1513, 1-26164
1988 United - -- Trait~s 451
R~solution financi~res
Conf~rence,
adopt~ U nies l'environnement
d~sign~ secr~tariat jusqu'~ premi~re r~union Conf~rence conform~ment
~ ~ co~ts
secr~tariat co~ts co~ts premi~res ann~es
secr~tariat pr~sent~es secr~tariats
T'Organisation mt~orologique 0MM);
~galement ex~cutif pr~t ~
co~ts secr~tariat int~rimaire ~
premi~res ann~es ~ l'environnement
ex~cutif ~troite coop~ration 1'OMM comp~
tents n~cessaires secr~tariat
int~rimaire r~aliser outreacte d~clarations ex~cutif
ex~cutif I'OMM secr~tariat
452______United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités_____1988
2. Résolution sur un protocole concernant les chlorofluorocarbones
La Conférence,
Notant avec satisfaction que la Convention pour la protection de la couche
d'ozone a été ouverte à la signature à Vienne le 22 mars 1985,
Tenant compte de la décision 8/7B adoptée le 29 avril 1980 par le Conseil
d'administration du Programmé des Nations Unies pour l'environnement (PNUE),
Considérant que la Convention est un instrument important pour la protection
de la couche d'ozone de modifications dues aux activités humaines,
Prenant acte du fait que l'article 2 de la Convention fait obligation aux parties
de prendre des mesures appropriées pour protéger la santé humaine et l'environne
ment contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités
humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone,
Reconnaissant que les émissions et les ^utilisations, à l'échelle mondiale, de
chlorofluorocarbones entièrement halogènes et d'autres substances'contenant du
chlore peuvent appauvrir de façon importante et modifier d'autres façons la couche
d'ozone, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur la santé de l'homme, les cul
tures, la vie marine, les matières premières et le climat et reconnaissant par ailleurs
la nécessité d'évaluer de manière plus approfondie les modifications possibles et
leurs effets négatifs potentiels.
Ayant présentes à l'esprit les mesures de précaution et les utilisations déjà
prises à l'échelon national et régional pour réglementer les émissions"et les utilisa
tions de chlorofluorocarbones, mais reconnaissant que ces mesurés "pourraient ne
pas suffire pour protéger la couche d'ozone,
Déterminée par conséquent à poursuivre les négociations en vue de l'élabora
tion d'un protocole concernant la réglementation de la production, des émissions et
des utilisations mondiales de chlorofluorocarbones,
Consciente de la considération spéciale qu'il convient d'accorder à la situation
particulière développement,
Consciente aussi qu'il existe une relation entre le niveau d'industrialisation
d'un Etat et sa responsabilité en ce qui concerne la protection de la couche d'ozone,
Notant les progrès considérables accomplis par le groupe de travail spécial
constitué d'experts juridiques et techniques chargés de l'élaboration d'une conven
tion-cadre mondiale pour la protection de la couche d'ozone en vue de mettre au
point un protocole concernant les chlorofluorocarbones, mais notant également que
le Groupe de travail n'était pas en mesure de terminer ses travaux concernant ce
protocole.
1. En attendant l'entrée en vigueur de la Convention, prie le Directeur exécutif
du PNUE, sur la base des travaux accomplis par le groupe de travail spécial, de
réunir un groupe de travail pour poursuivre l'élaboration d'un protocole établissant
des stratégies à long terme et des stratégies à court terme en vue de réglementer la
production, les utilisations et les émissions mondiales de chlorofluorocarbones, en
tenant compte de la situation particulière des pays en développement ainsi que des
travaux de recherche scientifique et économique les plus récents;
2. Engage toutes les parties intéressées, afin de faciliter l'élaboration d'un
protocole, à coopérer aux études permettant une compréhension plus générale des
26164
452 United - • -Recueil Trait~s 1988
R~solution Conference,
N otant ~t~ ~ ~ d~cision adopt~e Programme Consid~rant activit~s appropri~es prot~ger sant~ l'environnement
n~fastes r~sultant r~sulter activit~s
~missions utilisations, ~ l~chelle enti~rement halog~n~s substances contenant fa~on fa~ons n~fastes sant~ cultures,
mati~res premi~res n~cessit~ d'~valuer mani~re n~gatifs pr~sentes ~ lesprit pr~caution d~j
~ l'~chelon r~gional r~glementer ~missions utilisations
r e connaissant mesures pourraient prot~ger D~termin~e cons~quent ~ n~gociations l'~laboration
r~glementation ~missions consid~ration sp~ciale daccorder ~ particuli~re des pays en d~veloppement,
responsabilit~ progr~s consid~rables sp~cial
constitu~ charg~s l'~laboration convention-
~galement n~tait lentr~e ex~cutif
sp~cial, r~unir l'~laboration dun ~tablissant
strat~gies ~ strat~gies ~ r~glementer ~missions particuli~re d~veloppement ~conomique r~cents;
int~ress~es, l'~laboration ~ coop~rer ~tudes compr~hension g~n~rale Vol. 1513, 1-26164
1988_____United Nationj» — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités 453
scénarios possibles pour la production, les émissions et les utilisations globales de
chlorofluorocarbones et d'autres substances affectant la couche d'ozone, ainsi que
des coûts et des incidences des diverses mesures de réglementation et, à cette fin,
demande auxdites parties d'organiser, sous le patronage du PNUE, des journées
d'étude sur ce sujet;
3. Prie le groupe de travail de tenir compte, dans la mise au point d'un proto
cole, notamment du rapport du Comité de coordination pour la protection de la
couche d'ozone sur sa huitième session ainsi que de l'évaluation faite par l'Organi
sation météorologique mondiale en 1985 de la perception actuelle des processus
physiques et chimiques qui permettent de contrôler l'ozone de l'atmosphère;
4. Autorise le Directeur exécutif, en consultation avec les signataires et en
attendant l'entrée en vigueur de la Convention, à réunir une conférence diploma
tique, si possible en 1987, en vue d'adopter ledit protocole;
5. Lance un appel aux signataires de la Convention et aux autres parties qui y
sont intéressées, participant à l'élaboration d'un protocole, pour qu'ils fournissent
les moyens financiers nécessaires pour appuyer les activités envisagées aux para
graphes ci-dessus;
6. Invite instamment tous les Etats et organisations d'intégration économique
régionale, en attendant l'entrée en vigueur "d'un protocole, à contrôler leurs émis
sions de chlorofluorocarbones, notamment par aérosols, par tous les moyens à leur
disposition, y compris par des contrôles de la production et de l'utilisation, dans
toute la mesure du possible.
Vol, 1513, 1-26164
1988 United Nations - • -Recueil Trait~s sc~narios ~missions co~ts r~glementation ~ journ~es
d'~tude protocole,
Comit~ huiti~me l'~valuation I'Organisation
m~t~orologique contr~ler l ozone l'atmosph~re;
ex~cutif, lentr~e ~ r~unir conf~rence diplomatique,
int~ress~es, ~ l'~laboration dun n~cessaires activit~s envisag~es paragraphes
d'int~gration ~conomique
r~gionale, lentr~e d'un ~ contr~ler ~missions
a~rosols, ~ contr~les
454 — — Recueil Traités République Conférence,
S'étant réunie à Vienne, du 18 au 22 mars 1985, à l'aimable invitation du Gou
vernement République d'Autriche,
déployés République
d'Autriche et par les autorités municipales de la ville de Vienne pour mettre à la
Conférence nécessaires ont fortement contribué à la bonne marche de ses travaux.
Profondément République d'Autriche
à l'hospitalité ont délégations, secrétariat
participant à la Conférence,
sincère République d'Autriche,
autorités intermédiaire, cordialité laquelle ont Conférence étaient associés à succès de la Conférence.
26164
United Nations Treaty Series • Nations Unies -Recueil des T r ait~s 1988
3. Hommage au Gouvernement de la R~publique d'Autriche
La Conf~rence, "
S'~tant r~unie ~ ~ laimable Gouvernement
de la R~publique d' Autriche,
Convaincue que les efforts d~ploy~s par le Gouvernement de la R~publique
autorit~s ~ disposition de la Conference des installations et services, locaux et autres ressources
n~cessaires contribu~ ~ Profond~ment reconnaissante au Gouvernement de la R~publique d' Autriche
et a la ville de Vienne pour la courtoisie et l'hospitalit~ dont ils ant fait preuve envers
les membres des d~l~gations, les observateurs et les fonctionnaires du secr~tariat
~ Conf~rence,
Exprime sa sinc~re gratitude au Gouvernement de la R~publique d' Autriche,
aux autorit~s de la ville de Vienne et, par leur interm~diaire, au peuple autrichien, en
particulier aux habitants de Vienne, pour la cordialit~ avec ils ant accueilli
la Conf~rence et ceux qui ~taient associ~s ~ ses travaux, et pour leur contribution au
succ~s Conf~rence.
Vol. 1513, 1-26164
1988_____United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités______455
DOCUMENT UNEP/IG.53/5
. -
DÉCLARATIONS FAITES AU MOMENT DE L'ADOPTION DE L'ACTE FI
NAL DE LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES SUR LA PRO
TECTION DE LA COUCHE D'OZONE
1. Les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), de l'Australie, de
l'Autriche, Belgique, France, de l'Italie, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse
déclarent regretter que la Convention de Vienne pour la protection de la couche
comporte par dispositions prévoyant règlement différends par des tierces parties à la demande d'une partie. Ayant toujours été
favorables à telle procédure, ces délégations demandent instamment à toutes les
Parties à la Convention d'user de la faculté qu'elles ont de faire une déclaration en
paragraphe 11 2. La délégation égyptienne réaffirme l'intérêt que son gouvernement porte
aux efforts internationaux et nationaux visant à protéger l'environnement et notam
ment la couche d'ozone. C'est pourquoi la délégation égyptienne a participé dès le
début aux travaux préparatoires de la Conférence de plénipotentiaires sur la protec
tion de la couche d'ozone, ainsi qu'à l'adoption de la Convention et des résolutions.
Tout en se joignant au consensus sur l'article premier de la Convention, la délégation
égyptienne considère que le paragraphe 6 dudit article s'applique à toutes les orga
nisations régionales, y compris l'Organisation de l'unité africaine et la Ligue des
Etats arabes, à condition qu'elles remplissent les conditions énoncées dans ledit
article, à savoir qu'elles aient compétence dans des domaines régis par la Conven
tion et qu'elles aient été dûment habilitées par leurs Etats membres, selon leurs
règlements intérieurs. Tout en se joignant au consensus sur l'article 2 de la Conven
tion, la délégation égyptienne déclare que la première phrase du paragraphe 2 dudit
article devrait être interprétée compte tenu du troisième alinéa du préambule. Tout
résolution n° insti
tutionnels et financiers, la délégation égyptienne déclare que son approbation du
troisième alinéa du préambule de cette résolution ne préjuge pas de sa position sur
la méthode de répartition des contributions entre les Etats membres, compte tenu de
la formule 2 qu'avait appuyée la délégation égyptienne lors de l'examen du do
cument préparatoire UNEP/WG.94/13 et selon laquelle 80 p. cent des dépenses
seraient à la charge des pays industrialisés, les 20 p. cent restants étant répartis entre
les Etats membres sur la base du barème des quotes-parts de l'Organisation des
Nations Unies.
3. En ce qui concerne la résolution n° 2 sur un protocole concernant les chlorofluorocarbones,
la délégation japonaise est d'avis que la décision sur le point de
savoir si les travaux d'élaboration duclit protocole doivent se poursuivre ne devrait
intervenir qu'une fois connus les résultats des travaux du Comité de coordination
pour la couche d'ozone. En second lieu, en ce qui concerne le paragraphe 6 de ladite
résolution, la délégation japonaise estime que chaque pays devrait décider comment
il convient de limiter les émissions de chlorofluorocarbones.
4. La délégation espagnole déclare que, conformément à la déclaration faite
par le Président de la Conférence le 21 mars 1985, son Gouvernement considère que
les dispositions figurant au paragraphe 6 de la résolution sur un protocole concer-
Vol. 1513. 1-26164
1988 United -- « Trait~s 455
DOCUMENT D~CLARATIONS FINAL
CONF~RENCE PL~NIPOTENTIAIRES PROTECTION
I. d~l~gations R~publique f~d~rale l' Australie, I' Autriche, de la du Canada, du Chili, du Danemark, de la Finlande, de la
Norvege, Z~lande, Su~de d~clarent d'ozone ne les pr~voyant le r~glement obligatoire des
diff~rends ~ dune ~t~
~ un proc~dure, d~l~gations ~ ~ facult~ d~claration vertu du 3 de l'article ll de la Convention.
d~l~gation ~gyptienne r~affirme lint~r~t ~ prot~ger notamment
d~l~gation ~gyptienne particip~ d~s d~but pr~paratoires Conf~rence pl~nipotentiaires protection
qu'~ ladoption r~solutions.
d~l~gation
~gyptienne consid~re ~ organisations
r~gionales, Organisation l'unit~ ~ remaplissent ~nonc~es ~ comp~tence r~gis Convention
quelles ~t~ d~ment habilit~es r~glements int~rieurs. Particle Convention,
d~l~gation ~gyptienne d~clare premi~re ~tre interpr~t~e troisi~me alin~a pr~ambule. en se joignant au consensus sur la r~solution n 1 concernant les arrangements institutionnels
d~l~gation ~gyptienne d~clare troisi~me alin~a pr~ambule r~solution pr~juge m~thode r~partition appuy~e d~l~gation ~gyptienne document
pr~paratoire d~penses
~ industrialis~s, ~tant r~partis bar~me 'Organisation r~solution chlorofluorocarbones,
d~l~gation d~cision d~laboration dudit r~sultats Comit~ conceme r~solution, d~l~gation d~cider ~missions d~l~gation d~clare conform~ment ~ d~claration Pr~sident Conf~rence consid~re r~solution concerVol.
1513,
456______United Nations — Treaty Series » Nations Unies — Recueil des Traités_____1988
nant les chlorofluorocarbones visent exclusivement les pays qui sont instamment
invités à contrôler les volumes des chlorofluorocarbones qu'ils produisent ou leur
utilisation, et non des pays tiers ni des organisations régionales.
5. La délégation des Etats-Unis d'Amérique déclare qu'elle croit comprendre
que l'article 15 de la Convention dispose que les organisations dMntégration éco
nomique régionale dont les membres ne sont parties ni à la Convention ni au proto
cole y afférent disposeront d'une voix. En outre, à son avis, l'article 15 signifie
qu'une organisation d'intégration économique régionale ne peut exercer son droit de
vote si ses Etats membres exercent le leur, c'est-à-dire qu'elle ne peut voter lorsque
ses Etats membres parties à la Convention ou au protocole y afférent usent de leur
droit de vote, et réciproquement.
[Pour les signatures, voir p. 475 du présent volume.}
Vol. 1513, 1-26164
456 United • Trait~s 1988
invit~s ~ contr~ler r~gionales.
Lad~l~gation d'Am~rique d~clare d'int~gration ~conomique
r~gionale ~ protocole
aff~rent dune ~ d'int~gration ~conomique rgionale c'est-~-~ aff~rent r~ciproquement.
pr~sent volume.]
No. 26369
MULTILATERAL
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone
Layer (with annex). Concluded at Montreal on 16 Sep
tember 1987
Authentic texts: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.
Registered on 1 January 1989.
MULTILATERAL
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvris
sent la couche d'ozone (avec annexe). Conclu à Montréal
le 16 septembre 1987
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol.
Enregistré d'office le 1 er janvier 1989.
Vol. 1522, 1-26369
September
ex officio MULTILAT~RAL
Montr~al ~ appauvrissent
~ Montr~al
fran~ais, Enregistr~ I janvier 26369
1989 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités PROTOCOLE 1 MONTREAL A présent Etant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche
d'ozone2,
Conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures
appropriées pour protéger la santé de l'homme et l'environnement contre les
effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter d'activités humaines qui modi
fient ou risquent de modifier la couche d'ozone,
émissions à l'échelle façon manière d'avoir néfastes santé l'homme l'environnement,
1 Entré 1 er prévue à 11 d'adhésion à été déposés Etats ou des organisations régionales d'intégration économique dont la consommation de substances réglementées
représente au moins les deux tiers de la consommation mondiale estimée de 1986, et les dispositions du paragraphe 1
17 été conformément
1 l'article Date du dépôt
de l'instrument
de ratification,
d'acceptation (A)
ou d'approbation <AA)
Etat
ou organisation
Allemagne, République fédé
rale d' ................... 16 décembre 1988
(Avec déclaration d'applica
tion à Berlin-Ouest.)
.................... Danemark.................. 16 décembre 1988
déclaration ap
plication aux îles Féroe et au
Egypte..................... 2 août 1988
Etats-d'Amérique ...... 2l Espagne.................... 16 décembre 1988
Finlande ................... 23 décembre 1988 A
France ..................... décembre AA
Irlande..................... 16 décembre 16 décembre Japon...................... A
Malte...................... décembre ................... A
Norvège ................... 24 juin Zélande ........... juillet (Avec déclaration de non-ap
plication îles à
Nioué.)
Ouganda ................... 15 septembre 1988
Pays-Bas................... 16 décembre 1988 A
Eu
rope, néerlandai
ses Conformément dispositions 1 I'
la couche d'ozone conclue à Vienne le 22 mars 1985 :
Convention à la date du dépôt de leur instrument de
concernant le Protocole.
Date du dépôt
de l'instrument
de ratification,
d'acceptation (A)
ou d'approbation (AA)
Etat
ou organisation
République socialiste soviéti
que de Biélorussie ........ 31 octobre
A
République socialiste soviéti
que d'Ukraine ............ 20 septembre 1988 A
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du
Nord .................... 16 décembre 1988
(A l'égard du Royaume-Uni
d'Ir
lande du Nord et des ter
ritoires suivants : bailliage
de Jersey, île de Man, Anguilla,
Bermudes, Territoire
de l'Antarctique britanni
que, Territoire britannique
de l'océan Indien, îles Vier
ges britanniques, îles Caïmanes,
îles Falkland, Gibraltar,
Hong-Kong, Montserrat,
îles Pitcairn, Henderson,
Ducie et Oeno, Sainte-Hé
lène et dépendances, îles
Géorgie du Sud et îles Sand
wich du Sud et îles Turques
et Caïques.)
Suède...................... 29 juin 1988
Suisse ..................... 28 décembre 1988
Union des Républiques socia
listes soviétiques.......... 10 novembre 1988 A
'article 16 de la Convention de Vienne pour la protection de
: , les Etats ci-dessus mentionnés étaient Parties à ladite
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
(Suite à la page 42}
Vol. 1522, -- -Recueil Trait~s 41
PROTOCOLE' DE MONTR~AL RELATIF ~ DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
Les Parties au pr~sent Protocole,
a d'ozone,
appropri~es prot~ger sant~ Fenvironnement n~fastes r~sultent r~sulter dactivit~s modifient
Reconnaissant que les ~missions ~ l'~chelle mondiale de certaines substances
peuvent appauvrir de fa~on significative et modifier autrement la couche d'ozone
d'une mani~re qui risque davoir des effets n~fastes sur la sant~ de lhomme et
l' environnement,
Entr~ en vigueur pour les Etats ou Organisations suivants le I" janvier 1989, date pr~vue ~ l'Accord, au moins
1 instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh~sion ayant ~ cette date ~t~ d~pos~s par des
r~gionales d'int~gration ~conomique r~glement~es
repr~sente estim~e l
de l'article I7 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone ayant ~t~ remplies, conform~ment
au paragraphe I de !'article 16 :
d~pot
(AA) R~publique f~d~- R~publique sovi~tirale
d'................... 16d~cembre Bi~lorussie ....·... d~claration dapplica- R~publique sovi~tition
~ d'Ukraine.........., Canada ..... , . , . , . . . . . . . . . . 30 juin 1988
Danemark................,, 16d~cembre (Avec d~claration de non-ap- ..................., 16d~cembre iles F~roe l'~gard Groenland.)
de Grande-Bretagne et d'IrEgypte.....................
2ao0t terEtats-
Unis d'Am~rique...... 21 avril 1988
16d~cembre 1le AnFinlande
... . . . . . . . . . . . . . . . . d~cembre A guilla, France...................., 28 d~cembre 1988 lAntarctique britanniIrlande.....................
16d~cembre 1988
Italie....................... 16d~cembre 1988
l'oc~an iles VierJapon......................
30 septembre 1988 iles CaimaMalte......................
29 d~cembre 1988
nes, iles Mexique ........ . . . . . . . . . . . 31 mars 1988 Norvege .................., 24juin 1988
iles Nouvelle-Z~lande .........., 21 1988
He(
d~claration ap- l~ne d~pendances, fles
aux iles Cook et a Georgie iles Sand-
Niou~.) iles Ouganda... . . . . . . . . . . . . . . . . Caiques.)
Bas................... 16d~cembre Su~de...................... 29juin (Pour le Royaume en Eu- ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . decembre l 988
les Antilles n~erlandai- R~publiques sociases
et Aruba.)
sovi~tiques.....·.... A
Conform~ment aux du paragraphe I de larticle ~ 1985, mentionn~s ~taient ~ ~ d~pt d'adh~sion
~ 42)
1-26369
1988 d~p6t
('instrument
(AA)
42_______United — • — Traités_____1989
émissions à protéger être fondées scien
tifiques considérations économiques,
Déterminées à protéger la couche d'ozone en prenant des mesures de pré
caution réglementer équitablement émissions l'appauvrissent, l'objectif étant éliminer l'évolution considérations tech
niques économiques,
particulière répondre développement Constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l'échelon
régional réglementer émissions chlorofluorocarbones,
Considérant coopération matière développement ré
glementation réduction émissions déve
loppement,
Article premier. DÉFINITIONS
présent 1. « », pro
tection de la couche d'ozone, adoptée le 22 mars 1985.
2. Par « Parties », on entend les Parties au présent Protocole, sauf si le
interprétation.
3. Par « secrétariat », on entend le secrétariat de la Convention.
4. Par « substance réglementée », on entend une substance figurant à l'an
nexe A au présent Protocole, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange.
Suite 41}
Par la suite, pour les Etats et l'Organisation régionale d'intégration économique ci-après non Parties à la Con
vention de Vienne au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation du Protocole ou
d'adhésion au Protocole, ce dernier est entré en vigueur le quatre-vingt dixième jour suivant la date à laquelle l'Etat ou
l'Organisation concerné avait déposé ledit instrument, ou à la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur pour
cette Partie, selon celle des dates qui était la dernière, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 17 de
du dépôt
de l'instrument
de ratification,
Etat d'approbation {AA)
ou organisation ou d'adhésion (a)
Luxembourg................ Portugal.................... 17 octobre 1988
(,Aaavqec\ effet au 15 janvier
' Grèce...................... 29 décembre 1988
Nigeria..................... a
janvier
du dépôt
de ratification.
Etat d'approbation (AA)
ou organisation ou d'adhésion (a)
Kenya ..................... (Avec effet au 7 février
Communauté économique eu
ropéenne ................. décembre AA
2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1513, n" 1-26164.
Vol. 1522, 1-26369
(Avec effet au 29 mars 1989.)
Belgique ................... 30 décembre 1988
Avec effet au 30 mars 42 United Nations -- Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 1989
Ayant conscience des effets climatiques possibles des emissions de ces
substances,
Conscientes que les mesures visant ~ prot~ger la couche d'ozone contre le
risque d'appauvrissement devraient ~tre fond~es sur des connaissances scientifiques
pertinentes, compte tenu des consid~rations techniques et ~conomiques,
D~termin~es ~ prot~ger pr~caution
pour r~glementer ~quitablement le volume mondial total des ~missions de
substances qui Tappauvrissent, F'objectif final ~tant de les ~liminer en fonction de
l'~volution des connaissances scientifiques et compte tenu de consid~rations techniques
et ~conomiques,
Reconnaissant qu'une disposition particuli~re s'impose pour r~pondre aux
besoins des pays en d~veloppement en ce qui concerne ces substances,
pr~caution d~j~ ~t~ ~ l~chelon
national et r~gional pour r~glementer les ~missions de certains chlorofluorocarbones,
Consid~rant qu'il importe de promouvoir une coop~ration internationale en
mati~re de recherche et d~veloppement en sciences et techniques pour la r~glementation
et la r~duction des ~missions de substances qui appauvrissent la
couche d'ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en d~veloppement,
Sont convenues de ce qui suit :
DEFINITIONS
Aux fins du pr~sent Protocole,
Par « Convention », on entend la Convention de Vienne pour la protection
adopt~e « », pr~sent contexte impose une autre interpr~tation.
« secr~tariat », secr~tariat « r~glement~e », ~ lannexe
pr~sent pr~sente isol~ment m~lange.
(Site de la page 41)
T'Organisation r~gionale d'int~gration ~conomique apr~s ~ Convention
d~pot d 'approbation d'adhesion entr~ dixi~me ~ I'Etat I'Organisation concern~ d~pos~ ~ ~ entr~e ~tait derni~re, conform~ment la Convention de Vienne :
Date d dept
de l'instrument
d'approbation o d'adh~sion (a)
9 novembre 1988
16 d~cembre 1988 d~cembre d~cembre Etat
Date d d~pot
d'approbation (AA)
ou d'adh~sion (a)
17 octobre 1988
Etat
Portugal .
(Avec 1989.)
ou organisation
Luxembourg .
(Avec effet au 15 janvier
1989.)
ou organisation
.
f~vrier
1989.)
Communaut~ ~conomique europeenne
.
(Avec effet au 16 mars 1989.)
Grece .
Nigeria.................... 31 octobre 1988 ' Aveceffet (Avec effet au 29 Belgique..................
1989.)
(Aveceffet au30mars 1989.)
Trait~s, n? Vol. 1522, 1-26369
1989 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 43
définition manufacturé à « », quantité réglementées
déduction quantité détruite approuvées « », augmentée importa
tions, déduction réglementées.
« calculés » expor
tations déterminés conformément à
l'article « », calculé à économique répondre à prévus d'insuf
fisances l'approvisionnement résultant Article 2. MESURES DE RÉGLEMENTATION
période commençant septième d'entrée présent période à calculé réglementées l'annexe n'excède calculé même période, veille à ce que son niveau calculé de production desdites substances n'excède pas
calculé aug
menté augmenta
tions autorisées répondre intérieurs des Parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les
2. Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du trenteseptième
d'entrée présent période à calculé réglementées l'annexe n'excède calculé Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau
calculé n'excède calculé accroître n'est autorisée répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l'article 5 et à
mécanismes d'appli
cation des présentes mesures sont décidés par les Parties à leur première réunion
période 1er juillet ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à
calculé réglementées l'annexe n'excède calculé
substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de
Vol. 1522, 1-26369
- Trait~s La d~finition exclut cependant toute substance de cette nature si elle se trouve
dans un produit manufacture autre qu'un contenant servant au transport ou au
stockage de la substance figurant ~ l'annexe.
5. Par « production », on entend la quantit~ de substances r~glement~es
produites, d~duction faite de la quantit~ d~truite au moyen de techniques qui
seront approuv~es par les Parties.
6. Par « consommation », on entend la production augment~e des importations,
d~duction faite des exportations de substances r~glement~es.
7. Par « niveaux calcul~s » de la production, des importations, des exportations
et de la consommation, on entend les niveaux d~termin~s conform~ment ~
T'article 3.
8. Par « rationalisation industrielle », on entend le transfert de tout ou
partie du niveau calcul~ de production d'une Partie ~ une autre en vue d'optimiser
le rendement ~conomique ou de r~pondre ~ des besoins pr~vus en cas d'insuffisances
de Fapprovisionnement r~sultant de fermetures d'entreprises.
MESURES DE R~GLEMENTATION
1. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le premier jour du
septi~me mois qui suit la date d'entr~e en vigueur du pr~sent Protocole et, ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son
niveau calcul~ de consommation des substances r~glement~es du Groupe I de
Fannexe A n'exc~de pas son niveau calcul~ de consommation de 1986. A la fin de
la m~me p~riode, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances
~ calcul~ n'exc~de son niveau calcul~ de production de 1986; toutefois, ce niveau peut avoir augment~
d'un maximum de 10% par rapport aux niveaux de 1986. Ces augmentations
ne sont autoris~es que pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux
vis~es ~ Particle ~ Parties.
p~riode commen~ant trentesepti~
me mois qui suit la date d'entr~e en vigueur du pr~sent Protocole et, ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son
niveau calcul~ de consommation des substances r~glement~es du Groupe II de
Fannexe A n'exc~de pas son niveau calcul~ de consommation de 1986. Chaque
~ calcul~ de production desdites substances n'exc~de pas son niveau calcul~ de
production de 1986; toutefois, elle peut accro~tre sa production d'un maximum de
10% par rapport au niveau de 1986. Cette augmentation nest autoris~e que pour
r~pondre int~rieurs vis~es ~ Particle S ~
des fins de rationalisation industrielle entre les Parties. Les m~canismes d'application
pr~sentes d~cid~s ~ premi~re r~union
suivant le premier examen scientifique.
3. Pendant la p~riode comprise entre le 1 juillet 1993 et le 30 juin 1994 et,
p~riode ~
ce que son niveau calcul~ de consommation des substances r~glement~es du
Groupe I de Fannexe A nexc~de pas annuellement 80% de son niveau calcul~
de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces
m~mes p~riodes, ~ calcul~
44_______United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités_____1989
n'excède calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux des Parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisation
industrielle entre les Parties, son niveau calculé de production peut excéder cette
calculé période 1er juillet ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à
ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du
l'annexe n'excède calculé consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces subs
tances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de
production de ces substances n'excède pas annuellement 50% de son niveau
calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux des Parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisation
industrielle entre les Parties, son niveau calculé de production peut excéder cette
limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1986. Les
dispositions du présent paragraphe s'appliquent, sauf décision contraire des
Parties, prise en réunion à la majorité des deux tiers des Parties présentes et
participant au vote représentant au moins les deux tiers du niveau calculé total de
consommation des Parties pour ces substances. Cette décision est examinée et
prise compte tenu des évaluations visées à l'article 6.
5. Toute Partie dont le niveau calculé de production de 1986 pour les subs
tances réglementées du Groupe I de l'annexe A était inférieur à 25 kilotonnes
peut, à des fins de rationalisation industrielle, transférer à toute autre Partie, ou
recevoir de toute autre Partie, l'excédent de production par rapport aux limites
fixées aux paragraphes 1, 3 et 4 à condition que le total combiné des niveaux
calculés de production des Parties en cause n'excède pas les limites de production
fixées dans le présent article. En pareil cas, le secrétariat est avisé, au plus tard à
la date du transfert, de tout transfert de production.
6. Si une Partie qui ne relève pas de l'article 5 a commencé, avant le 16 sep
tembre 1987, la construction d'installations de production de substances régle
mentées passé marchés cons
truction et si cette construction était prévue dans la législation nationale avant le
1" janvier 1987, cette Partie peut ajouter la production de ces intallations à sa
production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de pro
duction de 1986, à condition que la construction desdites installations soit achevée
au 31 décembre 1990 et que ladite production n'augmente pas de plus de 0,5 kg par
habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite Partie en ce qui
concerne les substances réglementées.
7. Tout transfert de production en vertu du paragraphe 5 ou toute addition
à la production en vertu du paragraphe 6 est notifié au secrétariat au plus tard à la
date du transfert ou de l'addition.
8. a) Toutes les Parties qui sont des Etats membres d'une organisation ré
gionale d'intégration économique selon la définition du paragraphe 6 de l'article 1
de la Convention peuvent convenir qu'elles rempliront conjointement leurs obli
gations relatives à la consommation aux termes du présent article à condition que
leur niveau calculé total combiné de consommation n'excède pas les niveaux exi
gés par le présent article.
26369
44 United - Trait~s 1989
production de ces substances n'exc~de pas annuellement 80% de son niveau
calcul~ r~pondre int~rieurs
vis~es ~ larticle ~ calcul~ exc~der limite d'un maximum de 10% de son niveau calcul~ de production de 1986.
4. Pendant la p~riode comprise entre le I juillet 1988 et le 30 juin 1999 et,
p~riode ~
calcul~ r~glement~es Groupe I de T'annexe A n'exc~de pas annuellement 50% de son niveau calcul~ de
substances
m~mes p~riodes, ~ calcul~ n'exc~de calcul~ r~pondre int~rieurs
vis~es ~ Tarticle ~ calcul~ exc~der calcul~ pr~sent d~cision r~union ~ majorit~ pr~sentes repr~sentant calcul~ d~cision examin~e ~valuations vis~es ~ calcul~ substances
r~glement~es ~tait inf~rieur ~ ~ transf~rer ~ lexc~dent fix~es I, ~ combin~ calcul~s n'exc~de fix~es pr~sent secr~tariat avis~, ~
rel~ve commenc~, septembre
r~glement~
es ou si elle a, avant cette date, pass~ des march~s en vue de leur construction
~tait pr~vue l~gislation I" ~ 1I986 d~terminer production
~ achev~e
d~cembre calcul~ r~glement~es.
~ notifi~ secr~tariat ~ !'addition.
a) dune r~gionale
d'int~gration ~conomique d~finition I
obligations
~ pr~sent ~ calcul~ combin~ n'exc~de exig~
s pr~sent Vol. 1522, 1-26369
1989_____United — — Traités b) à secrétariat réduction c) régionale d'intégration économique l'organisation ellemême
avisé secrétariat méthode oeuvre.
a) évaluations l'article décider S'il y calculées l'ozone énoncées à l'annexe être ajustements à apporter;
S'il y réductions réglementées déterminer être por
tée, réductions.
b) secrétariat ajus
tements réunion à propo
sitions présentées c) oeuvre décisions con
sensus. malgré à à
un accord, les Parties prennent en dernier recours leurs décisions à la majorité des
présentes représentant réglementées.
d) décisions communiquées délai dépositaire. libellé, décisions
entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de leur
dépositaire.
a) les évaluations présent Protocole et conformément à la procédure établie à l'article 9 de la Con
vention, décider i) Si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent
être retranchées échéant, mécanisme, portée réglementation b) décision à d'être approuvée
à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote.
présent Article 3. CALCUL DES NIVEAUX DES SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES
détermine, calculés a) i) quantité réglementées
spé
cifié à l'annexe A pour cette substance;
26369
1989 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies -- Recueil des Trait~s 45
Les Parties ~ un tel accord informent le secr~tariat des termes de cet
accord avant la date de la r~duction de consommation qui fait l'objet dudit accord.
Un tel accord n'entre en vigueur que si tous les Etats membres de
l'organisation r~gionale d'int~gration ~conomique et lorganisation en cause ellem~
me sont Parties au Protocole et ont avis~ le secr~tariat de leur m~thode de mise
en ceuvre.
9. Se fondant sur les evaluations faites en application de !'article 6, les
Parties peuvent d~cider :
i) Sil a lieu d'ajuster les valeurs calcul~es du potentiel d'appauvrissement de
F'ozone ~nonc~es ~ annexe A et, dans l'affirmative, quels devraient ~tre les
~ ii) Sil a lieu d'appliquer d'autres ajustements et r~ductions des niveaux de
production ou de consommation des substances r~glement~es par rapport aux
niveaux de 1986 et, dans l'affirmative, d~terminer quels devraient ~tre la port~
e, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et r~ductions.
b) Le secr~tariat communique aux Parties les propositions visant ces ajustements
au moins six mois avant la reunion des Parties a laquelle lesdites propositions
seront pr~sent~es pour adoption.
c) Les Parties mettent tout en cuvre pour prendre des d~cisions par consensus.
Si, malgr~ tout leurs efforts, elles ne peuvent parvenir a un consensus et a
d~cisions ~ majorit~ deux tiers des Parties pr~sentes et participant au vote repr~sentant au moins 50%
de la consommation totale par les Parties des substances r~glement~es.
d) Les d~cisions lient toutes les Parties et sont communiqu~es sans d~lai aux
Parties par le d~positaire. Sauf indication contraire dans leur libell~, les d~cisions
~ dun d~lai ~ communication par le d~positaire.
10. a) Se fondant sur Jes evaluations faites en application de l'article 6 du
pr~sent conform~ment ~ proc~dure ~tablie ~ Convention,
les Parties peuvent d~cider :
~tre ajout~es ~ pr~sent
Protocole ou en ~tre retranch~es et, le cas ~ch~ant, de quelles substances il
s'agit;
ii) Du m~canisme, de la port~e et du calendrier d'application des mesures de
r~glementation qui devraient toucher ces substances.
b) Toute d~cision de ce genre entre en vigueur, ~ condition d'~tre approuv~e ~ majorit~ pr~sentes 11. Nonobstant les dispositions du present article, les Parties peuvent
prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu'il prescrit.
CALCUL DES NIVEAUX DES SUBSTANCES R~GLEMENT~ES
Aux fins des articles 2 et 5, chacune des Parties d~termine, pour chaque
groupe de substances de l'annexe A, les niveaux calcul~s :
a) De sa production :
En multipliant la quantit~ annuelle de chacune des substances r~glement~es
qu'elle produit par le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sp~cifi~
~ Vol. 1522, 1-26369
46_______United Nations — Treaty Series • Nations — Recueil des Traités __ 1989
résultats b) D'une part, de ses importations et d'autre part, de ses exportations en sui
vant, mutatis mutandis, la procédure définie à l'alinéa a);
c) De sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de sa pro
duction et de ses importations et en soustrayant le niveau calculé de ses exporta
tions, déterminé conformément aux paragraphes a) et b). Toutefois, à compter du
1er janvier 1993, aucune exportation de substances réglementées vers des Etats qui
la Article 4. RÉGLEMENTATION DES ÉCHANGES COMMERCIAUX
AVEC LES ETATS NON PARTIES AU PROTOCOLE
1. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
l'importation réglementées
présent 2. A compter du 1 er janvier 1993, les Parties visées au paragraphe 1 de l'ar
ticle 5 ne doivent plus exporter de substances réglementées vers les Etats qui ne
sont pas Parties au présent Protocole.
3. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole, les Parties établissent dans une annexe une liste des produits
contenant des substances réglementées, conformément aux procédures spécifiées
à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, con
formément à ces procédures, interdisent, dans un délai d'un an à compter de la
date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance
de tout Etat non Partie au présent Protocole.
4. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du pré
sent Protocole, les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les
à présent fabriqués à l'aide de substances réglementées, mais qui ne contiennent pas de ces
substances. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent dans une
annexe une liste desdits produits, en suivant les procédures de l'article 10 de la
Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces pro
cédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date
d'entrée l'annexe, l'importation provenance tout Etat non Partie au présent Protocole.
5. Chacune des Parties décourage l'exportation de techniques de produc
tion ou d'utilisation de substances réglementées vers tout Etat non Partie au
présent Protocole.
6. Chacune des Parties s'abstient de fournir subventions, aide, crédits,
garanties ou programmes d'assurance supplémentaires pour l'exportation, vers
les Etats non Parties au présent Protocole, de produits, d'équipement, d'installa
tions ou de techniques de nature à faciliter la production de substances régle
mentées.
7. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux produits,
équipements, installations ou technologies qui servent à améliorer le confinement,
la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées, à
promouvoir la production de substances de substitution, ou à contribuer par
d'autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées.
46 United -- e Unies Trait~s ii) En additionnant les r~sultats pour chacun de ces groupes;
b) Dune suivant,
proc~dure d~finie ~ Falin~a c) calcul~s production
calcul~ exportations,
d~termin~ conform~ment a) ~ l" r~glement~es ne sont pas Parties ne sera soustraite dans le calcul du niveau de consommation de
Ia Partie exportatrice.
R~GLEMENTATION DES ~CHANGES COMMERCIAUX
AVEC LES ETATS NON PARTIES AU PROTOCOLE
d~laid'un ~ d'entr~e pr~sent
Protocole, chacune des Parties interdit Fimportation de substances r~glement~es
en provenance de tout Etat qui n'est pas Partie au pr~sent Protocole.
I janvier vis~es I l'article
r~glement~es pr~sent d~lai ~ d'entr~e pr~sent ~tablissent r~glement~es, conform~ment proc~dures sp~cifi~es ~ oppos~es, conform~
ment ~ proc~dures, d~lai ~ d'entr~e !'annexe, !'importation pr~sent d~lai ~ d'entr~e pr~sent
d~cident possibilit~ importations, a partir de tout Etat non Partie au present Protocole, de produits
fabriqu~s ~ laide r~glement~es, possibilit~ ~tablissent proc~dures oppos~es, conform~ment ~ proc~
dures, d~lai dun ~ d'entr~e en vigueur de annexe, importation de ces produits en de
pr~sent d~courage F'exportation production
r~glement~es pr~sent sabstient cr~dits,
suppl~mentaires !exportation, pr~sent d'~quipement, d'installations
~ r~glement~
es.
sappliquent ~quipements, ~ am~liorer r~cup~ration, r~glement~es, ~
a dautres ~ r~duction ~missions r~glement~es.
Vol. 1522, 1-26369
1989_____United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités_______47
présent visées
d'un présent
être autorisées déterminent réunion entièrement présent si cet Etat a communiqué des renseignements à cet effet, comme il est prévu à
l'article Article 5. SITUATION PARTICULIÈRE DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
1. Pour pouvoir répondre à ses besoins inférieurs fondamentaux, toute Par
tie développement calculé con
sommation des substances réglementées est inférieur à 0,3 kg par habitant à la
date d'entrée en vigueur du Protocole en ce qui la concerne, ou à toute date
ultérieure d'entrée autorisée à surseoir de dix ans, à compter de l'année spécifiée dans les para
graphes 1 à 4 de l'article 2, à l'observation des mesures de réglementation qui y
sont énoncées. Toutefois, son niveau annuel calculé de consommation ne doit pas
excéder 0,3 kg par habitant. Pour l'observation des mesures de réglementation,
ladite Partie est autorisée à utiliser comme base soit la moyenne de son niveau
calculé annuel de consommation pour la période de 1995 à 1997 inclusivement,
soit un niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, si ce dernier
chiffre est le moins élevé des deux.
2. Les Parties s'engagent à faciliter aux Parties qui sont des pays en déve
loppement l'accès à des substances et à des techniques de substitution non
nuisibles à l'environnement, et à les aider à utiliser au plus vite ces substances et
techniques.
3. Les Parties s'engagent à faciliter, par voies bilatérales ou multilatérales,
l'octroi de subventions, d'aide, de crédits, de garanties ou de programmes d'as
surance développement recourir à d'autres techniques et à des produits de substitution.
Article 6. EVALUATION ET EXAMEN DES MESURES
RÉGLEMENTATION
A compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les Parties
évaluent l'efficacité des mesures de réglementation énoncées à l'article 2, en se
fondant sur les données scientifiques, environnementales, techniques et écono
miques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque évaluation, les Parties
réunissent les groupes nécessaires d'experts qualifiés dans les domaines mention
nés, dont elles déterminent la composition et le mandat. Dans un délai d'un an à
réunion, con
clusions aux Parties, par l'intermédiaire du secrétariat.
Article 7. COMMUNICATION DES DONNÉES
1. Chaque Partie communique au secrétariat, dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle elle est devenu Partie du Protocole, des données
statistiques concernant sa production, ses importations et ses exportations de
chacune des substances réglementées pour l'année 1986, ou les meilleures esti
mations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
2. Chaque Partie communique au secrétariat des données statistiques sur
sa production annuelle (les quantités détruites par des techniques qui seront
Vol. 26369
1989 United -Treaty - Trait~s 47
8. Nonobstant les dispositions du pr~sent article, les importations vis~es
aux paragraphes 1, 3 et 4 en provenance dun Etat qui n'est pas Partie au pr~sent
Protocole peuvent ~tre autoris~es si les Parties d~terminent en r~union que ledit
Etat se conforme enti~rement aux dispositions de l'article 2 et du pr~sent article et
communiqu~ ~ pr~vu ~
l' article 7.
SITUATION PARTICULI~RE DES PAYS EN D~VELOPPEMENT
r~pondre ~ inf~rieurs Partie
qui est un pays en d~veloppement et dont le niveau calcul~ annuel de consommation
r~glement~es inf~rieur ~ ~ d'entr~e ~ ult~rieure dans les dix ans suivant la date d'entr~e en vigueur du Protocole, est
autoris~e ~ ~ lann~e sp~cifi~e paragraphes
~ larticle ~ r~glementation ~nonc~es. calcul~ exc~der r~glementation,
autoris~e ~ calcul~ p~riode ~ calcul~ ~lev~ ~ d~veloppement
lacc~s ~ ~ ~ lenvironnement, ~ ~ ~ bilat~rales multilat~rales,
loctroi cr~dits, d'assurance
aux Parties qui sont des pays en d~veloppement afin qu'elles puissent
a a EVALUATION ET EXAMEN DES MESURES
DE R~GLEMENTATION
~valuent T'efficacit~ r~glementation ~nonc~es ~ donn~es ~conomiques
evaluation, r~unissent n~cessaires qualifi~s mentionn~
s, d~terminent d~laid'un ~
compter de la date de leur reunion, lesdits groupes communiquent leurs conclusions
linterm~diaire secr~tariat.
COMMUNICATION DES DONN~ES
secr~tariat, d~lai ~
~ donn~es
r~glement~es Fann~e estimations
donn~es d~faut.
secr~tariat donn~es quantit~s d~truites Vol, 1522, 1-26369
48_______United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités_____1989
approuvées l'objet données et ses exportations de ces substances à des destinations respectivement Parties et
non Parties pour l'année au cours de laquelle elle est devenue Partie et pour
chacune des années suivantes. Elle communique ces données dans un délai maxi
mal de neuf mois suivant la fin de l'année à laquelle se rapportent les données.
Article 8. NON-CONFORMITÉ
A leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des procédures
et des mécanismes institutionnelles pour déterminer la non-conformité avec les
dispositions du présent Protocole et les mesures à prendre à l'égard des Parties
contrevenantes.
Article 9. RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT, SENSIBILISATION
ÉCHANGE 1. Les Parties collaborent, conformément à leurs propres lois, réglementa
tions et pratiques et compte tenu en particulier des besoins des pays en développe
ment, pour promouvoir, directement et par l'intermédiaire des organismes inter
nationaux compétents, des activités de recherche-développement et l'échange de
renseignements sur :
a) Les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le
recyclage ou la destruction des substances réglementées ou à réduire par
les émissions b) Les produits qui pourraient se substituer aux substances réglementées, aux
produits qui contiennent de ces substances et aux produits fabriqués à l'aide de
c) Les coûts et avantages des stratégies de réglementation appropriées.
2. Les Parties, individuellement, conjointement, ou par l'intermédiaire des
compétents, sensibilisa
tion du public aux effets sur l'environnement des émissions de substances régle
mentées 3. Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
Protocole, et ensuite tous les deux ans, chaque Partie remet au secrétariat un
résumé des activités qu'elle a menées en application du présent article.
Article 10. ASSISTANCE TECHNIQUE
1. Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la Convention, les Parties
coopèrent à la promotion de l'assistance technique destinée à faciliter l'adhésion
au présent Protocole et son application, compte tenu notamment des besoins des
pays en développement.
2. Toute Partie au présent Protocole ou tout signataire du présent Protocole
peut présenter au secrétariat une demande d'assistance technique pour en appli
quer les dispositions ou pour y participer.
3. A leur première réunion, les Parties entreprennent de débattre des
moyens permettant de s'acquitter des obligations énoncées à l'article 9 et aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris la préparation de plans de travail.
Ces plans de travail tiendront particulièrement compte des besoins et des réalités
des pays en développement. Les Etats et les organisations régionales d'intégra-
Vol. 48 United - -- Trait~s 1989
approuv~es par les Parties faisant Fobjet de donn~es distinctes), ses importations
a Fann~e ann~es donn~es d~lai maximal
Fann~e ~ donn~es.
NON-CONFORMIT~
premi~re r~union, proc~dures
m~canismes d~terminer conformit~ pr~sent ~ ~ l~gard RECHERCHE, D~VELOPPEMENT, SENSIBILISATION
DU PUBLIC ET ~CHANGE DE RENSEIGNEMENTS
I. conform~ment ~ r~glementations
d~veloppement,
linterm~diaire internationaux
comp~tents, activit~s d~veloppement l~change a) ~ am~liorer r~cup~ration, r~glement~es ~ r~duire d'autres moyens Jes emissions de ces substances;
b) r~glement~es, fabriqu~s ~ ces substances;
c) co~ts strat~gies r~glementation appropri~es.
linterm~diaire organismes internationaux comp~tents, collaborent afin de favoriser la sensibilisation
lenvironnement ~missions r~glement~
es et d'autres substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
d~lai ~ lentr~e pr~sent
secr~tariat r~sum~ activit~s men~es pr~sent ASSISTANCE TECHNIQUE
!'article Jes coop~rent ~ assistance destin~e ~ ladh~sion
present d~veloppement.
pr~sent pr~sent pr~senter secr~tariat dassistance appliquer
Jes premi~re r~union, d~battre ~nonc~es ~ Particle pr~sent pr~paration particuli~rement r~alit~s
d~veloppement. r~gionales d'int~graVol.
1522, 1-26369
1989_____United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités_______49
économique être encouragés à
activités spéficiées Article 11. RÉUNIONS DES PARTIES
1. Les Parties tiennent des réunions à intervalle régulier. Le secrétariat
convoque la première réunion des Parties un an au plus tard après l'entrée en
vigueur du présent Protocole et à l'occasion d'une réunion de la Conférence des
Parties à la Convention, si cette dernière réunion est prévue durant cette période.
2. Sauf si les Parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ulté
rieures se tiennent à l'occasion des réunions de la Conférence des Parties à la
Convention. Les Parties tiennent des réunions extraordinaires à toute autre mo
ment ou une réunion des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de l'une
quelconque d'entre elles, sous réserve que la demande reçoive l'appui d'un tiers
au moins des Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est
communiquée par le secrétariat.
première réunion, a) règlement intérieur réunions;
b) règles financières paragra
phe l'article c) mentionnés à l'article précisent d) procédures mécanismes spé
cifiés à l'article 8;
é) à établir conformément réunions a) l'application présent b) Décider réductions c) Décider des substances à énumérer, à ajouter et à retrancher dans les annexes,
et des mesures de réglementation connexes conformément au paragraphe 10 de
l'article 2;
d) Etablir, s'il y a lieu, des lignes directrices ou des procédures concernant la
communication des informations en application de l'article 7 et du paragra
phe 3 de l'article 9;
e) présentées para
graphe f) établis secrétariat l'alinéa c) g) Evaluer, en application de l'article 6, les mesures de réglementation prévues à
h} Examiner et adopter, selon les besoins, des propositions d'amendement du
présent Protocole ou de l'une quelconque de ses annexes ou d'addition d'une
nouvelle annexe;
Vol. 1522, 1-26369
1989 United -- --- Trait~s 49
tion ~conomique qui ne sont pas Parties au Protocole devraient ~tre encourag~s ~
prendre part aux activit~s sp~fici~es dans les plans de travail.
1H. R~UNIONS DES PARTIES
r~unions ~ r~gulier. secr~tariat
premi~re r~union apr~s lentr~e pr~sent ~ r~union Conf~rence ~ derni~re r~union pr~vue p~riode.
d~cident r~unions ult~rieures
~ occasion r~unions Conf~rence ~ reunions a moment
r~union n~cessaire ~ ~crite lune
r~serve re~oive lappui a communiqu~e secr~tariat.
3. A leur premi~re r~union, les Parties :
Adoptent par consensus le r~glement int~rieur de leurs r~unions;
Adoptent par consensus les r~gles financi~res dont il est question au paragraphe
2 de I' article 13;
Instituent les groupes d'experts mentionn~s ~ Particle 6 et pr~cisent leur
mandat;
Examinent et approuvent les proc~dures et les m~canismes institutionnels sp~cifi~
s ~ e) Commencent ~ ~tablir des plans de travail conform~ment au paragraphe 3 de
l'article 10.
4. Les r~unions des Parties ont pour objet les fonctions suivantes :
Passer en revue application du pr~sent Protocole;
D~cider des ajustements ou des r~ductions dont il est question au paragraphe 9
de l'article 2;
c) D~cider ~ ~num~rer, ~ ~ r~glementation conform~ment d) proc~dures paragraphe
e) Examiner les demandes d'assistance technique pr~sent~es en vertu du paragraphe
2 de l'article 10;
Examiner les rapports ~tablis par le secr~tariat en application de Falin~a c) de
l'article 12;
g) r~glementation pr~vues ~
l'article 2;
h) present 26369
50 ____United — • — Recueil Traités 1989
/) Examiner et adopter le budget pour l'application du présent Protocole;
j) Examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour
atteindre les objectifs du présent Protocole.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat qui n'est pas
Partie au présent Protocole, peuvent se faire représenter par des observateurs aux
réunions des Parties. Tout organisme ou institution national ou international,
gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés à la pro
tection de la couche d'ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire
représenter en qualité d'observateur à une réunion des Parties, peut être admis à
y prendre part sauf si un tiers au moins des Parties présentes s'y oppose. L'ad
mission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du
règlement intérieur adopté par les Parties.
Article 12. SECRÉTARIAT
Aux fins du présent Protocole, le secrétariat :
a) Organise les réunions des Parties visées à l'article 11 et en assure le service;
b) Reçoit les données fournies au titre de l'article 7 et les communique à toute
Partie à sa demande;
c) Etablit et diffuse régulièrement aux Parties des rapports fondés sur les ren
seignements reçus en application des articles 7 et 9;
d) Communique aux Parties toute demande d'assistance technique reçue en appli
cation de l'article 10 afin de faciliter l'octroi de cette assistance;
e) Encourage les pays qui ne sont pas Parties à assister aux réunions des Parties
en tant qu'observateurs et à respecter les dispositions du Protocole;
/) Communique, le cas échéant, les renseignements et les demandes visés aux
alinéas c) et d) du présent article aux observateurs des pays qui ne sont pas
Parties;
g) S'acquitte, en vue de la réalisation des objectifs du Protocole, de toutes autres
fonctions que pourront lui assigner les Parties.
Article 13. DISPOSITIONS FINANCIÈRES
1. Les ressources financières destinées à l'application du présent Protocole,
y compris aux dépenses de fonctionnement du secrétariat liées au présent Procole,
proviennent exclusivement des contributions des Parties.
2. A leur première réunion, les Parties adoptent par consensus les règles
financières devant régir la mise en oeuvre du présent Protocole.
Article 14. RAPPORT ENTRE LE PRÉSENT PROTOCOLE ET LA CONVENTION
Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Con
vention relatives à ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.
Article 15. SIGNATURE
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations
régionales d'intégration économique, à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa,
du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988 et au siège de l'Organisation des Nations
Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988.
Vol. 1522, 1-26369
United Nations -- Treaty Series Nations Unies -Recueil des Trait~s i) Fapplication pr~sent j) suppl~mentaire ~tre n~cessaire pr~sent sp~cialis~es T~nergie pr~sent repr~senter reunions qualifi~ li~s ~ protection
inform~ secr~tariat d~sir repr~senter qualit~ ~ r~union ~tre ~
pr~sentes L'admission
subordonn~es r~glement int~rieur adopt~ SECR~TARIAT
pr~sent secr~tariat a) r~unions vis~es ~ Tarticle 1I b) Re~oit donn~es [article ~ ~ c) r~guli~rement fond~s renseignements
re~us re~ue application
I' article I' octroi e) a reunions a f) ~ch~ant, vis~s alin~as c) pr~sent g) realisation DISPOSITIONS FINANCI~RES
I. financi~res destin~es ~ lapplication pr~sent d~penses secr~tariat li~es pr~sent Procole,
premi~re r~union, r~gles
financi~res r~gir uvre pr~sent RAPPORT ENTRE LE PR~SENT PROTOCOLE ET LA CONVENTION
present Convention
~ pr~sent SIGNATURE
present a r~gionales d'int~gration ~conomique, ~ Montr~al, ~ 16janvier si~ge T'Organisation a
United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités_______SI
Article 16. ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier 1989, sous réserve du
dépôt à cette date d'au moins onze instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation du Protocole d'adhésion au Protocole par des États ou des orgasations
régionales d'intégration économique dont la consommation de substances
réglementées représente au moins les deux tiers de la consommation mondiale
estimée de 1986 et à condition que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17
de la Convention aient été respectées. Si, à cette date, ces conditions n'ont pas été
respectées, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
suivant la date à laquelle ces conditions ont été respectées.
2. Aux fins du paragraphe 2, aucun des instruments déposés par une orgasation
régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un ins
trument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de
ladite organisation.
3. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat ou
toute organisation régionale d'intégration économique devient Partie au présent
Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 17. PARTIES ADHÉRANT APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout Etat ou organisation régio
nale d'intégration économique qui devient Partie au présent Protocole après la
date de son entrée en vigueur assume immédiatement la totalité de ses obligations
aux termes des dispositions de l'article 2 et de l'article 4 qui s'appliquent à ce
moment aux Etats et aux organisations régionales d'intégration économique qui
sont devenus Parties à la date d'entrée en vigueur du Protocole.
Article 18. RÉSERVES
Le présent Protocole ne peut faire l'objet de réserves.
Article 19. DÉNONCIATION
Aux fins du présent Protocole, les dispositions de l'article 19 de la Con
vention, qui vise sa dénonciation, s'appliquent à toutes les Parties sauf à celles qui
sont visées au paragraphe 2 de l'article 5. Ces dernières peuvent dénoncer le pré
sent Protocole, par notification écrite donnée au dépositaire, à l'expiration d'un
délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées aux paragra
phes 1 à 4 de l'article 2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai
d'un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute date ultérieure
qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Article 20. TEXTES FAISANT FOI
L'original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe,
chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent
Protocole.
FAIT à Montréal, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.
[Pour les signatures, voir p. 76 du présent volume.]
Vol. 1522, 1-26369
1989 -- Trait~s 51
ENTR~E I. pr~sent I" r~serve d~pot ~ d'adh~sion Etats orgasations
r~gionales d'int~gration ~conomique r~glement~es repr~sente estim~e ~ ~t~ respect~es. ~ ~t~
respect~es, pr~sent dixi~me ~ ~t~ respect~es.
d~pos~s orgasation
r~gionale d'int~gration ~conomique ~tre consid~r~ instrument
d~j~ d~pos~s Post~rieurement ~ lentr~e pr~sent r~gionale dint~gration ~conomique pr~sent
dixi~me ~ d~pt dadh~sion.
ADH~RANT APR~S L'ENTR~E r~serve r~gionale
d'int~gration ~conomique pr~sent apr~s entr~e imm~diatement totalit~ !'article !'article ~ r~gionales d'int~gration ~conomique ~ d'entr~e R~SERVES
pr~sent lobjet r~serves.
D~NONCIATION
pr~sent Convention,
d~nonciation, ~ ~ vis~es article derni~res d~noncer pr~sent
~crite donn~e d~positaire, ~ expiration dun
d~lai apr~s accept~ sp~cifi~es paragraphes
~ d~nonciation ~ lexpiration d~lai
r~ception d~positaire ~ ult~rieure
~tre sp~cifi~e d~nonciation.
pr~sent fran~aise ~galement d~pos~ aupr~s Secr~taire g~n~ral Organisation QUoI soussign~s, ~ d~ment autoris~s, sign~ pr~sent
~ Montr~al, pr~sent 26369
United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1989
SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES
Groupe
Substance
CFC13 11)
CF2C12 C2F3Cl3 C2F4C12 C2F5C1(Potentiel
d'appauvrissement
de la couche d'ozone*
1,0
CF2BrCl(halon-1211) CF3Br C2F4Br2 déterminer) 1
* Ces valeurs du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone sont des valeurs estimées
fondées sur les connaissances actuelles. Elles seront examinées et révisées périodiquement.
1 En application des dispositions pertinentes de l'article 11 du Protocole, les Parties ont décidé, lors de leur
première réunion tenue à Helsinki, le 5 mai 1989, de fixer à 6.0 la valeur du potentiel d'appauvrissement de la couche
d'ozone pour le halon-2402.
Vol. 26369
52 -- e Recueil Trait~s
ANNEXE A
SUBSTANCES R~GLEMENT~ES
Groupe I
Groupe II
CFCI, (CFC-1D)
CF,CI, (CFC-12)
CF,CI, (CFC-113)
CFC1, (CFC-114)
CF,CI (CFC-115)
CF,BrCI (halon-1211)
CF,Br (halon-1301)
CFBr, (halon-2402)
d'ozone
1,0
0,8
1,0
0,6
3,0
10,0
(A d~terminer)'
• estim~es
fond~es examin~es r~vis~es p~riodiquement.
Farticle 1l d~cid~, premi~re r~union ~ ~ Vol, 1522, 1-26369
XXVII.2(a»
U N I T E D WOl U N I E S
IONS. Y. 10017
RCF..INCC C.N. 181.1989.TREATIES-9 (Notification depositaire)
PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
CONCLU A MONTREAL LE 16 SEPTEMBRE 1987
DECISION DE LA PREMIERE REUNION DES PARTIES
EN CE QUI CONCERNS L'ANNEXE A
Secretaire general 1'Organisation qualite depositaire potential ete fixee 1'adoption 1'Annexe "a determiner"
egard, Secretaire general :
1'article 11 Premiere Reunion a
decide, '1989, a potential consequence, 6.0" desormais "a determiner" precedemment a 1'Annexe Protocole.
I1original 1'Accord. mime certifiees conformes
distributes depositaire
N.239.1987.TREATIES-1 necessaire.
aout 1989
1'attention traites ministeres etrangeres interessees
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
(XXVII. 2 (a))
POSTAL ADORESS-AORESSE POSTALE UNITED NATIONS. N.Y. 10OIT
CABLE ADORESSADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NWYORK
ass«. C.N.181.1989.TREATIES-9 (Notification d~positaire)
PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
CONCLU A MONTREAL LE 16 SEPTEMBRE 1987
DECISION DE LA PREMIERE REUNION DES PARTIES
EN CE QUI CONCERNE L'ANNEXE A
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualit~ de d~positaire dudit Protocole, rappelle que
la valeur du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone pour
le halon-2402 n'avait pas ~t~ fix~e lors de l'adoption du Protocole
et que, dans l'Annexe A du Protocole, la mention "~ d~terminer"
figurait au regard de ce produit.
A cet ~gard, le Secr~taire g~n~ral communique
En application des dispositions pertinentes de l'article ll du
Protocole, les Parties lors de leur Premi~re R~union tenue ~
Helsinki ont d~cid~, le 5 mai ·1989, de fixer ~ 6.0 la valeur du
potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone pour le halon-2402.
En cons~quence, ce chiffre de "6.0" remplace d~sormais les mots
"~ d~terminer" figurant pr~c~demment ~ l'Annexe A dudit Protocole.
Mention en sera faite dans l'original de l'Accord. De m~me il
y a lieu en ce qui concerne les copies certifi~es conformes
distribu~es sous couvert de la notification d~positaire
C.N.239.1987.TREATIES-l du 27 octobre 1987 de leur apporter sur ce
point la rectification n~cessaire.
Le 28 ao~t 1989
A l'attention des services des trait~s des minist~res des affaires
~trang~res et des organisations internationales int~ress~es
1991 * Traitis No. MONTREAL PROTOCOL SUBSTANCES OZONE LAYER. CONCLUDED AT
MONTREAL ON SEPTEMBER 1987'
ENTRY INTO FORCE of adjustments to the
above-mentioned Protocol2
They came into force for all Parties March i.e., six months from September on which they circulated
by the Secretary-General, accordance
with article 2 (9) of the Protocol.
Chinese, English, I vol. 1522, p. 3, and
annex A in volumes 1522, 1523, 1525, 1527, 1530, 1535,
1543, 1546, 1547, 1548, 1551, 1552, 1555, 1557,
1562, 1564, 1568, 1596.
No MONTREAL
A A MONTRtAL
1987'
ENTRtE susmentionn62
t6 A r6union ht entr6s Parties
A compter de
A t6 communiqu6s Secrdtaire gdn6ral,
conform6ment A l'alin6a d I'article ajustements:
chinois, f rangais, Enregistr. 1 Nations Unies, des Trait~s, vol. 1522, p. 3, et
annexe A des volumes 1522, 1523, 1525, 1527, 1530, 1535,
1590 et 1596.
Vol. 1598, A-26369
United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 469
No. 26369. MONTREAL PROTOCOL ON
SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. CONCLUDED AT
MONTREAL ON 16 SEPTEMBER 1987
ENTRY INTO FORCE of adjustments to the
above-mentioned Protocol?
The adjustments were adopted on 29 June
1990 at the Second Meeting of the Parties,
which was held in London from 27 to 29 June
1990. They came into force for all Parties on
7 March 1991, i.e., six months from the date
(7 September 1990) on which they were circulated
by the Secretary-General, in accordance
with article 2 (9) (d) of the Protocol.
Authentic texts of the adjustments: Arabic,
Chinese, English, French, Russian and
Spanish.
Registered ex officio on 7 March 1991.
1 United Nations, Treaty Series, 1540, 1541, 1562, 1564, 1568, 1570, 1573, 1576, 1578, 1579, 1580, 1583,
1590 and N· 26369. PROTOCOLE DE MONTR~AL
RELATIF A DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE
D'OZONE. CONCLU ~ MONTR~AL
LE 16 SEPTEMBRE 19871
ENTR~E EN VIGUEUR d'ajustements au
Protocole susmentionn~
Les ajustements ont ~t~ adopt~s le 29 juin
1990 2 la deuxi~me r~union des Parties, qui
s'est tenue a Londres du 27 au 29 juin 1990.
Ils sont entr~s en vigueur pour toutes les Parties
le 7 mars 1991, soit six mois a compterde
la date (7 septembre 1990) ~ laquelle ils ont
~t~ communiqu~s par le Secr~taire g~n~ral,
conform~ment~ l'alin~a du paragraphe 9 de
!'article 2 du Protocole.
Textes authentiques des ajustements :
arabe, chinois, anglais, fran~ais, russe et
espagnol.
Enregistr~ d'office le 7 mars 1991.
' Recueil s, p. 3, 1540, 1541, 1543, 1546, 1547, 1548, 1551, 1552, 1555, 1557,
1562, 1564, 1568, 1570, 1573, 1576, 1578, 1579, 1580, 1583,
478 - * Traitis 1991
at Montrial a d'ozonel
dvaluations es A Deuxiime rdunion Montr6al relatif A des substances qui appauvrissent
d&r&Iuctions production
rdglement6es A suit, 6tant entendu que:
a) pr6sent >>dans 2 et o article
>>d ans t6es articles 2, 2A et 2B;
b) 1'expression < 1 A 4 de l'article
2 >> sera interprdt6e comme se aux articles 2A et 2B;
1, >> l'article
2 sera interpr&6e comme se rapportant 'article 2A.
- 1 l'Article 1 intituld * CFC >>L. es apris rotds A 2A :
pdriode lejuillet 31 d6cembre A calcul6 substances
glementdes le 150 calcul6 A lerjanvier 1993, la p&riode lerjanvier annme.
priode commenqant Ir janvier pcriode A calcul6 glement6es calcul6 les
memes pdriodes, h calculd n'excbde
calcul6 Toutefois,
rdpondre intfrieurs visdes paragraphe
1 calcul exc&ler calculd p6riode commenqant 1er p6riode A calcula glement calculd les
memes priodes, A calcul6 n'excwte
calcul intrieurs visdes 1
'article calcul exc&ler calcul pdriode commenqant 1cr janvier p6riode A calcul6 r6glement6es 'annexe r&iuit A zero. pendant
memes pdriodes, A calcul6 ' Nations Unies, Recued des Traitis, vol. 1522, p. 3.
Vol. 1598. A-26369
478 United Nations Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s Ajustements ~ apporter au Protocole de Montr~al relatif
~ des substances qui appauvrissent la couche d'ozone!
Sur la base des ~valuations effectu~es conform~ment ~ l'article 6 du Protocole, la
Deuxi~me r~union des Parties au Protocole de Montr~al relatif ~ des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone d~cide d'adopter les ajustements et r~ductions de la production
ou de la consommation des substances r~glement~es figurant ~ l'annexe A du Protocole
comme suit, ~tant entendu que:
L'expression « le present article » dans le texte de l'article 2 et l'expression « article
2 » dans l'ensemble du texte du Protocole seront interpr~t~es comme se rapportant aux
articles 2, 2A et 2B;
Dans l'ensemble du texte du Protocole, l'expression « paragraphes I a 4 de J'article
2 » sera interpr~t~e comme se rapportant aux articles 2A et 2B;
c) L'expression « paragraphes I, 3 et 4 » figurant dans le texte du paragraphe 5 de J'article
2 sera interpr~t~e comme se rapportant ~ l'article 2A.
A. Article 2A -- CFC
Le paragraphe I de J'Article 2 du Protocole devient le paragraphe I de l'article 2A qui
est intitul~ : « article 2A - CFC ». Les paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont remplac~s par
les paragraphes ci-apr~s qui seront num~rot~s paragraphes 2 ~ 6 de l'article 2A:
«2. Pendant la p~riode allant du le juillet 1991 au 3l d~cembre 1992 chacune des
Parties veille a ce que son niveau calcul~ de consommation et de production des substances
r~glement~es du Groupe I de l'annexe A n'exc~de pas I50 p. cent de son niveau
calcul~ de production et de consommation de ces substances en 1986; ~ compter du
le janvier p~riode de r~glementation de douze mois pour ces substances courra
du Ier janvier au 31 d~cembre de chaque ann~e.
3. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le I janvier 1995 et, ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau
calcul~ de consommation des substances r~glement~es du Groupe I de l'annexe A
n'exc~de pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calcul~ de consommation de
1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant Jes
m~mes p~riodes, ~ ce que son niveau calcul~ de production de ces substances n'exc~de
pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calcul~ de production de 1986. Toutefois,
pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe
I de l'article 5, son niveau calcul~ de production peut exc~der cette limite d'un
maximum de dix p. cent de son niveau calcul~ de production de 1986.
4. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le I" janvier 1997 et, ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau
calcul~ de consommation des substances r~glement~es du Groupe I de l'annexe A
n'exc~de pas annuellement quinze p. cent de son niveau calcul~ de consommation de
1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant Jes
m~mes p~riodes, ~ ce que son niveau calcul~ de production de ces substances n'exc~de
pas annuellement quinze p. cent de son niveau calcul~ de production de 1986. Toutefois,
pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe l
de l'article 5, son niveau calcul~ de production peut exc~der cette limite d'un maximum
de dix p. cent de son niveau calcul~ de production de 1986.
5. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le I janvier 2000 et, ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau
calcul~ de consommation des substances r~glement~es du Groupe I de l'annexe A soit
r~duit ~ z~ro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant
les m~mes p~riodes, ~ ce que son niveau calcul~ de production de ces substances
Nations Recueil Trait~s, 1598,
1991 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 479
soit r&luit A zdro. Toutefois, pour r6pondre aux besoins intdrieurs fondamentaux des
Parties vis6es au paragraphe I de l'article 5, son niveau calcul6 de production peut
exc&Ier cette limite d'un maximum de quinze p. cent de son niveau calculd de production
de 1986.
6. En 1992, les Parties examineront la situation en vue d'acc616rer les mesures de
r&Iuction pr~vues dans le calendrier.
B. Article 2B- Halons
Les paragraphes ci-apris remplaceront en tant que paragraphes 1-4 de l'article 2B le
paragraphe 2 de i'article 2 du Protocole:
« Article 2B - Halons
1. Pendant la pdriode de douze mois commengant le ler janvier 1992 et ensuite,
pendant chaque p6riode de douze mois, chacune des Parties veille A ce que son niveau
calcul6 de consommation des substances r6glementes du Groupe II de I'annexe A
n'exc~de pas annuellement son niveau calcul6 de consommation de 1986. Chaque Partie
produisant une ou plusieurs de ces substances veille A ce que, pendant les m~mes p6-
riodes, son niveau calcul6 de production de ces substances n'exc&te pas son niveau
de production de 1986. Toutefois, pour r6pondre aux besoins int6rieurs fondamentaux
des Parties vis6es au paragraphe I de I'article 5, son niveau calcul6 de production peut
exc&Ier cette limite d'un maximum de dix p. cent de son niveau calculd de production de
1986.
2. Pendant la p6riode de douze mois commengant le Ie janvier 1995 et ensuite,
pendant chaque p6riode de douze mois, chacune des Parties veille b ce que son niveau
calculd de consommation des substances r6glement6es du Groupe II de l'annexe A
n'exc~de pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calculd de consommation de
1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces
m~mes pdriodes, A ce que son niveau calculd de production de ces substances n'excwte
pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calculM de production de 1986. Toutefois,
pour r6pondre aux besoins int6rieurs fondamentaux des Parties vis6es au paragraphe
1 de l'article 5, son niveau calcul de production peut exc~der cette limite d'un
maximum de dix p. cent de son niveau calcul6 de production de 1986. Le pr6sent paragraphe
s'appliquera sauf si les Parties d6cident d'autoriser le niveau de production ou de
consonmation qui est n6cessaire pour r6pondre ht leurs besoins en utilisations essentielles
pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement satisfaisante.
3. Pendant la pdriode de douze mois commenqant le I- janvier 2000 et ensuite,
pendant chaque p6riode de douze mois, chacune des Parties veille A ce que son niveau
calculM de consommation des substances r6glement6es du Groupe II de l'annexe A soit
r~duit At zdro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille h ce
que, pendant les m~mes pdriodes, son niveau calcul6 de production de ces substances
soit r~duit h z6ro. Toutefois, pour r6pondre aux besoins int6rieurs fondamentaux des
Parties vis6es au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calcul6 de production peut exc6-
der cette limite d'un maximum de quinze p. cent de son niveau calcul6 de production de
1986. Le pr6sent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties d6cident d'autoriser le
niveau de production ou de consommation qui est n6cessaire pour r6pondre A leurs
besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement
satisfaisante.
4. D'ici le lerjanvier 1993, les Parties adopteront une ddcision d6terminant, s'il y a
lieu, les utilisations essentielles aux fins des paragraphes 2 et 3 du pr6sent article. Cette
d6cision sera r6examin6e par les Parties lors de leurs r6unions ult6rieures.
Vol. 1598, A-26369
1991 United Nations - Treaty Series • Nations Unies -- Recueil des Trait~s 479
soit r~duit ~ z~ro. Toutefois, pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des
Parties vis~es au paragraphe I de l'article 5, son niveau calcul~ de production peut
exc~der cette limited'un maximum de quinze p. cent de son niveau calcul~ de production
de 1986.
6. En 1992, les Parties examineront la situation en vue d'acc~l~rer les mesures de
r~duction pr~vues dans le calendrier. »
B. Article 2B-Halons
Les paragraphes ci-apr~s remplaceront en tant que paragraphes I-4 de l'article 2B le
paragraphe 2 de I' article 2 du Protocole :
« Article 2B - Halons
I. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le I° janvier 1992 et ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau
calcul~ de consommation des substances r~glement~es du Groupe II de l'annexe A
n'exc~de pas annuellement son niveau calcul~ de consommation de 1986. Chaque Partie
produisant une ou plusieurs de ces substances veille ~ ce que, pendant les m~mes p~riodes,
son niveau calcul~ de production de ces suhstances n'exc~de pas son niveau
de production de 1986. Toutefois, pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux
des Parties vis~es au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calcul~ de production peut
exc~der cette limite d'un maximum de dix p. cent de son niveau calcul~ de production de
1986.
2. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le I° janvier 1995 et ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau
calcul~ de consommation des substances r~glement~es du Groupe II de l'annexe A
n'exc~de pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calcul~ de consommation de
1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces
m~mes p~riodes, ~ ce que son niveau calcul~ de production de ces substances n'exc~de
pas annuellement cinquante p. cent de son niveau calcul~ de production de 1986. Toutefois,
pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe
I de l'article 5, son niveau calcul~ de production peut exc~der cette limited'un
maximum de dix p. cent de son niveau calcul~ de production de 1986. Le pr~sent paragraphe
s'appliquera sauf si les Parties d~cident d'autoriser le niveau de production ou de
consommation qui est n~cessaire pour r~pondre ~ leurs besoins en utilisations essentielles
pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement satisfaisante.
3. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le I janvier 2000 et ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau
calcul~ de consommation des substances r~glement~es du Groupe II de l'annexe A soit
r~duit ~ z~ro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces suhstances veille ~ ce
que, pendant les m~mes p~riodes, son niveau calcul~ de production de ces substances
soit r~duit ~ z~ro. Toutefois, pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des
Parties vis~es au paragraphe l de l'article 5, son niveau calcul~ de production peut exc~der
cette limite d'un maximum de quinze p. cent de son niveau calcul~ de production de
1986. Le pr~sent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties d~cident d'autoriser le
niveau de production ou de consommation qui est n~cessaire pour r~pondre ~ leurs
besoins en utilisations essentielles pour lesquelles ii n'existe pas de solution de remplacement
satisfaisante.
4. D'ici le le janvier 1993, les Parties adopteront une d~cision d~terminant, s'il y a
lieu, Jes utilisations essentielles aux fins des paragraphes 2 et 3 du present article. Cette
d~cision sera r~examin~e par les Parties lors de leurs r~unions ult~rieures. »
Vol. 1598, A-26369
1992 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 315
MONTREAL PROTOCOL ON
OZONE LAYER. CONCLUDED AT
MONTREAL ON 16 SEPTEMBER 10 I 1-26369,
1676, 1678, 1679 1681.
No MONTRtAL
A A MONTRPAL
16 19871
ADHtSION
diposi le:
10 aoit ET-NEVIS
ENTRt de l'amendement susmentionn6
I'Amendement:
fran~ais, Enregistr aoat I Nations Unies, Recueji Traitds, vol. n- 26369, et annexe des volumes 1540,1541, 1543, 1546,1547, 1548, 1551,
1580. et Vol. 1684, A-26369
• Trait~s No. 26369. MONTREALPROTOCOLON
SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. CONCLUDED AT
MONTREAL ON 16 SEPTEMBER 19871
ACCESSION
Instrument deposited on:
JO August 1992
SAINT KITTS AND NEVIS
(With effect from 8 November 1992.)
ENTRY INTO FORCE of the amendment to
the above-mentioned Protocol
Authentic texts of the Amendment: Chinese,
English, French, Russian and Spanish.
Registered ex officio on 10 August 1992.
1 United Nations, Treaty Series, vol. 1522, No. I-26369,
and annex A in volumes 1522, 1523, 1525, 1527, 1530, 1535,
1540, 1541, 1543, 1546, 1547, 1548, 1551, 1552, 1555, 1557,
1562, 1564, 1568, 1570, 1573, 1576, 1578, 1579, 1580, 1583,
1590; 1596, 1598, 1642, 1644, 1650, 1656, 1658, 1667, 1675,
I 676, I 679 and I 68 I.
N· 26369. PROTOCOLE DE MONTR~
AL RELATIF ~ DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE
D'OZONE. CONCLU ~ MONTR~AL
LE I6 SEPTEMBRE ADH~SION
Instrument d~pos~ le :
IO aofit 1992
SAINT-KITTS-ET-NEVIS
(Avec effet au 8 novembre 1992.)
ENTR~ EN VIGUEUR del'amendement au
Protocole susmentionn~
Textes authentiques de l'Amendement:
arabe, chinois, anglais, francais, russe et
espagnol.
Enregistr~ d'office le 10 aot 1992.
' Nations Unies, Recueil des Trait~s, vol. 1522,
n9 1-26369, et annexe A des volumes 1522, 1523, 1525,
1527, 1530, 1535, 1540, 1541, 1543, 1546, 1547, 1548, 1551,
1552, 1555, 1557, 1562, 1564, 1568, 1570, 1573, 1576, 1578,
1579, 1580, 1583, 1590, 1596, 1598, 1642, 1644, 1650, 1656,
1658, 1667, 1675, 1676, 1678, 1679 et 1681.
366 - - - Traitis 1992
AMENDEMENT' MONTRIAL RELATIF
A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE2
AlR CLK I A1 nmllI
Pra6oule
Repiecer Is $1.ii . alin6a di p-6sibule Protocol. 1. textse
aidvent :
0 .min~s a pot6ger Is ou.e d'ozon. an prmiant nsures d4
pr6eautton pow ri ]sinecaa 6quitabl-,--t Is volume amndal total
L'amendement W adoptd N lad euxi~Rdunion A 11es t entrd ao0t dixiime d6p6t vingtii:r6gionales d'intdgration 6conomique conformment l'Amendement:
ddp6t Date ddp6t
de linstrument de linstrument
de ratification,
de rattfication,
(A). dacceptation (A).
(AA) d'appmbation (AA)
Participant ou d'adhsion (a) Participant ou d'adhdsion (a)
Afrique .........1.2 .m.ai. ......1 992 A Japon** ...............4. s.e.p.te.m.b.r.e. .1.99.1. A....
Allemagne .............2.7 .d.6c.e.m.b.r.e. .1.9.9.1 .. M aldives .............3.1. j.u.il.le.t .....1.9.91....
Canada ...............5. .ju.i.ll.et. .....19.9.0.A. ... M exique ..............II. o.c.t.o.b.re. ....19.9.1A....
Chii ..................9 .a.vr.il. .....1.9.9.2 .A. ....N.o.r v~ ge ..............1.8 .n.o.v.em..b.re. .1.9.9.1....
Chine ................1.4.ju.i.n. ......19.9.1. a. ....N. ouvelle-Z6lande ........le.r.o.c.to.b.r.e 1990A
CommunautO dconomique
europ6enne* .........2.0. d.c.e.m..b.re. ..1 991 AA Bas .............2.0. .d&..ce.m.b.r.e ..1.99.1. .A..
Danemark .............20. .d.6c.e.m.b.r.e. .1.9.91. .A. (Pour le Royaume en
D6cision rserv&e Europe.)
qui concerne l'applica- de Grandetion
aux ties Froe.) et d'Irlande
Etats-Unis d'Amrique ...1.8 .d 6cembre 1991 ............2.0. d.6.c.e.m.b.re. ..1.99.1..
F&16ration Russie .....13. .ja.n.v ier 1992 A (Pour le Royaume-Uni
Finlande ..............2.0 .d.6.ce.m..br.e. .1.9.9.1 .A. .. de Grande-Bretagne
France ...............1.2. f.~.v.ri.er. ....19.9.2. A.A.. .. et d'Irlande du Nord
Irlande ...............2.0. d.6.c.em..b.re. ..19.9.1. A. .... et Gibraltar.)
................. fdvrier 1992 Subcde ................. 2 aoit l'entr6e 6galement ddpose d'adhdsion ..............1 9 A
Guin~e ............... 1992 a
aoit Luxembourg ...........20. .m.a.i ......1.9.92 Tha'ilande .............2.5. ju.i.n. ......19.9.2...
aoft 1992.)
Cameroun .............. sie ............. 26juin septembre Inde .................1.9 .ju.i.n. .....1.9.9.2 .a. ....I.sr.a dl ................3.0.ju.i.n. ......19.9.2.......
17 septembre * Conform6ment au deuxiime paragraphe de l'article 2 de I'Amendement, ]'instrument daposd a... par une
r 6conomique 8tre considar6 d~jA ddpos~ladite a
** d6claration racceptation, pr6sent 2 Voir p. 315 du pr6sent volume.
Vol. 1684, A-26369
United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s AMENDEMENT! AU PROTOCOLE DE MONTR~AL REL ATIF ~ D'OZONE?
ARTICLE : AMID±HIT
A. PL~bule
1. Replacer le siridme elin~as du pr~anbule du Protoeole par le tarted
uivant ;
Dietetineg ~ prothger le coucbe doone en prenant des sures de
pr~caution pour r~gleenter dquitablament le todial Dare du d~pot
l'instrument
ratification,
d'acceptation A),
d'approbation (AA)
Parcipant d'adh~sion (a)
L'amendement a ~t~ adopt~ ~ la deuxi~me R~union des Parties tenue ~ Londres le 29 juin 1990. II est entr~ en
vigueur le 10 ao~t 1992, soit le quatre-vingt-dixi~me jour ayant suivi la date du d~pot du vingti~me instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation par des Etats ou des organisations r~gionales d'int~gration ~conomique qui
sont Parties audit Protocole, conform~ment au paragraphe I de l'article 2 de I' Amendement:
Date du d~p~t
l'instrument
d'acceptation A),
d'approbation (AA)
d'adh~sion (a)
1992a
1992
1991A
1991
1991A
1991
1990A
1991A
1992
1992
Guinee 25 juin
(Avec effet au
23 septembre 1992.)
Thailande 25 juin
(Avec effet au
23 septembre 1992.)
Indon~sie............................ 26 juin
(Avec effet au
24 septembre 1992.)
Israel 30 juin
(Avec effet au
28 septembre 1992.)
1992a
1992
1992 a
du Sud 12 mai 1992 4 septembre
27 d~cembre 1991 Maldives 31 juillet
Canada................................. 5 juillet 1990 A Mexique 11 octobre
Chili...................................... 9avril 1992A Ne a, I8 1b
Ch. 4. . 991 orvcge............................... novem re
ine...................0.............. I juin I' a Ne ±lle-Z~l: de [er Communaut~ ~conomique touvelle-Lelande............... octobre
europ~enne.................... 20 d~cembre 1991A4 Pays-Bas............................. 20 d~cembre
Danemark............................ 20 d~cembre 1991A Royaume en
(D~cision r~serv~e en ce Europe.)
concerne Royaume-Uni aux fles F~roe.) Bretagne Etats-Unis d'Am~rique ..... 18 d~eembre 1991 du Nord .........•................ 20 d~cembre 199L
F~d~ration de Russie......... I janvier 1992A Finlande.............................. 20 d~cembre 1991A France 12 fevrier 1992 AA du Nord
Irlande.............................. 20 d~cembre 1991A Gibraltar.)
Italie 21 fevrier I 992 AA Suede 2ao0t 1991
Par la suite, et avant l'entr~e en vigueur de l'amendement, les Etats suivants ont ~galement d~pos~ un instrument
de ratification, d'acceptation (A) ou d'adh~sion (a)
Espagne 19 mai 1992 (Avec effet au 17 ao0t
1992.)
20 mai
(Avec effet au 18 ao~t
Cameroun............................ 8 juin
(Avec effet au
6 1992.)
lnde 19 juin
(Avec effet au
7 1992.)
Conform~ment au deuxi~me paragraphe de l'article 2 de I'Amendement, l'instrument d~pos~ «... par une
organisation r~gionale d'int~gration ~conomique ne doit pas ~tre consider~ comme un instrument venant s'ajouter
aux instruments j~ d~pos~s par les Etats membres de ladrte organisation. »
Pour le texte de la d~claraton faite lors de l'acceptation, voir p. 412 du pr~sent volume.
2 Voir p. 315 du pr~sent volume.
Vol. 1684, A-26369
1992 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 367
des dis4aions do substances quL 1,appauvriaaent. lobJoctif final
&tant do las ALlaLner an foantLon do 1'6volut.ion des conaissances
scientifiques at coopte tonu 4o conLdTrt~tiLcn techniques at
c.oanmLques, sLnai qua des besoina des par@ an dvoloppoment an
aatiLre do divsloppomsst.
2. £olscer 1s septim aliam" du pr6sabula du Protocols par Is text&
suivant :
Kocmanalsa qu'une dlspooltLon particui6e a'Lpose pour r6pondi
am bwoeoas des pays an d6vsoppmsot, not t par Ioctroi do
rouourcas flooinsitrs suppldsntairew at V,8eu&a suz technlques
Bppropri6e, cWte teou du fait quo V'nplow des too"i n6ceaslrea
at prv ble at qua eox-cl dewroinit pouvoir apporter ine
diff6rence .ubetant.lle dana Is parit& u ms oude A *"attaquar au
probl a scientiquost disntr6 do 1*appaswrsseant do Is couch.
dsone at do san off eta nocifa,
3. Reeplacer lo neuvis e alinda du pr6ambule du Protocols par Is texts
suLvant :
CnLd6rmt qu ° LI Imports do prt voir uns cop6ration
internatLonal* a mtLira do recharche. do dhvoloppenent at do
tranafeOt do techniques do subetltution pour Is r6alnsmtatLon at la
r6duictio ds mia Lons do substances qui appeuvrisaent Ia couch*
d'ozone an tenant copts notmnt des basoino des pays an
d~valoppeint;
S. Article prgmier - 06f1initon
1. eplacer l paragraphs 4 do V'article premier du Protocols par 10 tats
uivant :
4. Par "r6gl--nt", on satand une sUbotsnac qp~cLf 16
h 1'anaes A ou & V annex B au pr6sent Protocols. qu'ell. as
pr6sants iolamnt ou dan un n6langa. La d6tinJtian inclut la
imosres de catte substance amui indication cont-air & I'
pertinents amas exclut touts subatance r6glomwnt6e on =iLanga
entrant A I'annae pertinent dana Is composition d'un produit
u actUr6 autra qu'un contenant nervant transport ou au
stockaa do Is substance consid6r6o.
2. RBiplecr Is paragraphs 3 do I'article premier 1. texts suivant
5. Par "production. on watend Is quontLt& do substances
r6gl-it6se produites. d64uctLon (site do Is quantit6 dtruLta myan do techniques quL meront approluv6. par lea Partia at do i*
quantLt6 totals utilLsde come watiTre promi e pour Is d'autrea prodtLta chLsiquse. Los quantLths recycl6eu at utLlLmae sont pea considir6ea coma "production".
3. Ajouter Is paragraphs cL-sprt A 1'article premier Protocols
Pa "aubstance do transition" on ent nd une substance sp6cifi6o
A 1'annexe C prdaent Protocols, qu*olls sot utilia6a eule ou
dane un m6lange. La d6finition inclut lea Laom6res do catte
substance maut indication contraire 6ventulls A 1anna. C. -aisi
exclut tout. substence do aL all* as trouvs doe sn
prodult menufactur6 autre qu'lu conteant servant au ma
otockass do Is subetance connidArie.
1992 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 367
des daissions de substances qui lappeuvriseent, I'objectif final
dtant de ls bl±miner es fonetion de I~velution des connaissuances
elentifiqus et copte tan de coaid~rations techniques et ~cooed ques, lnsi quo des besoin des pey en d~veloppe t en
ati~re de d~velopp t,
2. Besplacer ie septide eiin~s du prasbule du Protocoie par le taxte
uivant
es4Let qu"une disposition partieulire simpose pour ripondre
cur becoins dee pey ma dveloppi at., notreat par ioctroi de
ressoutees finaneidres suppl~sntairer et Isees u techniques
aproprides cote tau du fait qus I"ampler des fonds n~cessaires
et pr~visible et quo ear-ei devrsioat povoir epporter une
diffdrenee substantialle dens ie capseit du mode ~ sattaquar au
probidee seioatifiquest dmoatr~ de lappeuvrissemet do le coucbe
datone et de es effete noeifs,
3. Respicer lo neurvide eiinds du pr~ambule du Protocols par lo tarto
suivant :
Genni.a4at qui1 imports de proouvoir une coop4ration
internationale en matidre de recherches, de d~veloppement et do
transfert de techniques de substitution pour ls r~glemtetion ot ls
r~duet±on des diasione de substances qui appuvrisent ls couche
dozone, en tenant canto not#ant des besoins des peys en
ddvelopp« t;
s. Article.premier- .D2Minitignn
1. Resplaeor io orograpbe 4 de Iartiels premier du Protocols par lo t«rte
uivant :
4. Per "substance rhglament.de", on utend tne ubstance sp~eifide
l 1annexe A ou d 1annexe B u pr~sent Protocols, quollo so
pr~sent isoi~moat ou dens un m~lango. La d4finit±on inclut les
iso~res de catte oubstance ssuf indication contraire d l'annexe
pertinente mais «relut touts substance rglethe cu melange
entrant d l'annexe pertinente dans is composition dun produit
manufacturh sutre quun contenant servant au transport ou au
stockage de ls substance considdrbe.
2. Repleece ie peragrepbe 5 de lertieie premier par le tarts suivant
5. Per "produetien", on entand ls quautit~ de substances
r~glemntdes produites, d~duet±on feite de le quantit~ d~trite au
moyen de techniques qui seront approuvbes par lee Parties et de le
quantit~ tetsle utilise come seti~re prei~rs pour le fabrication
deutres produite chiniques. Ls quantitds recycltee et utilisdes no
sont pes cosid~rbes come "production".
3. Ajoutar le peragrapbe ci-sprhs l l'article premier du Protoeole
9. Par "suhstanes de transition on entand tune substanco sp~eifid
l I'annexe C du pr~sent Protocole, qualle colt utilise sulo cu
dans un melange. La d~finitien inclut les isomdres de cetto
substance esuf indication contraire dventualle d 1annexe C, maie
exclut toute oubstance de transition ei ello ee trouve dans un
produit manufscturd sutro quun contenant sarvant u transport ou au
stockage de ls substance considdrbe.
Vol. 1684, A-26369
368 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traits1
C. Article 2. ,eraitamhe 5
Remplacer le parhgraphs 5 do 1'erticle 2 du Protocole par Is paragraph.
uivant :
S. Touts Paftie pout, pour l'-n quolcomque ou plusieurs des
p6riodes de rftommtatoun, tramf6rer a tauts outs. Pattia Una
partie do son niveou c lcuU6 do production Wdiqu6 aux articles 2 &
2Z. & condition quo I* total combin6 des niveaux calcul6a do
production de Partie en cmaaoe-pour tout goup* do substances
r6slemnt6 e aexc6de pan lea limits& do production fLxJes dens tea
articles pour I groupe conad6r6. ft can de transfort do production
do to type, chacune dom Parties concern6ve dolt notifier eu
Secr6tariat las conditions du trensfert at 1 p6riods our laqualle
11 porters.
D. Article 2. varasrauhe a
Au paragraph. 6 do 1'article 2. eajoutar apris la mats "substances
r6$gIaenthes", lorsquitls apparaissent pour I& prmniire ls, la mats
suivants :
des amms A ou 8
Z. Article 2. vargraphe 8 a)
Au paragraphs 6 a) de 1'article 2 du Protocol., ejouter las mots "at des
articles 2A & 2Z" %pr6a Lea mots "du pr6sent article" chaque fois qu'll
apparasaent done 10 texts Gm paragraph*.
F. Article 2. verstraghe 9 a) i)
Au paragraph* 9 a) ) do 1article 2 du Protocol*. ajouter, apr6s
"1"annox A- lea mots suivanta
ntou & Van x 5
G. Article 2. arsgranhe 9 a) 1i)
Au paragraph. 9 a) ii) do 1'article 2 du Protocols. supprimer Is mmbra
do phrase :
par rapport aux nivaux do 1986
H. Article 2. varazrashe 9 c)
La smbre do phrase ci-apris eat supprimL do ' al n a c) du paragraphs 9
do I article 2 du Protocol* :
repr6sentant, on moIns 50 p. cent d Ia consmaton total. par lea
Parties des substances r6glinta.
at eat rlcA per :
roprdaontant Ia umjorit& das Parties vls6es au paragraph& I do
I'article 5 prdsentas et participant ou vote ainsi qua Ls uajorit6
des Parties non vln6a par ledit paragraph& pr6sentos at participant
oa vote.
Vol. 1684, A-26369
368 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s 1992
c. Article 2 24aA2he.2
1992
Replacer le paragraph de l'article 2 du Protocole par le paragraph
suivant :
• Tout artie peut, pour lune quelconque ou plusieurs des
p~riodes da rdglamentation, tranaf~rear ~d touts autre Partia une
partie de son nivea caleul~ ds production indiqu~ aux articles 2l ~
2E, ~ condition qua ls total cobind des nivemux calcul~s da
production des Parties en cause- pour tout groups da substances
r~gleeatbes naxcdds pas las limits ds production fix~es dans ces
articlae pour le groupe consid~r~. En cas de transfert de production
da ce typa, cheeuna des Parties concarn~as dolt notifier au
Sacr~tar±at les conditions du trannfart at ls p~rioda sur laquall
ii porters.
D. Article_3Z .2arr2he..~
Au paragrapbe de I'article 2, ajouter aprhs las mots "ubetances
r~gl«rent~es, lorequile spparsiseent pour la premidre fols, les mots
suivants :
des annexes A ou B
z. AtAcle.3Z..2Arr2begs)
Au paragrepbe 8 ) de l'article 2 du Protocola, sjoutar les mots "at des
articles 2A ~ 2E «pr~s lee mots "du pr~sent article" cheque foils qu'lls
apparslssent dans le tarte du paragrapbe.
r. Art±A&le2.2Ar9AI2be2s).A2
Au paragrsphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, ajoutar, epr~s
'annex A les mots suivanto
et/ou d I'annexe B
G. AxtA&le.2.2eFAEphe9 @) 142
Au parsgrsphe 9 s) Ai) da l'article 2 du Protocols, supprimer ls mambre
de phrase
par rapport aux niveaux da 1986
H. Article.22are«rephe9 e)
Le membre de phrase ci-sprds ast supprim~ de I'slinks e) du paregrephe 9
de l'artiela 2 du Protocola ;
rprdsontant au moins 0 p. cont de ls consomstion totale psr les
Parties des aubstances tdglent#es
et est templacb psr :
reprhentant la sajorit~ des Parties viedes au paragrapbhe l de
I'article 5 pr~sentas at participant au vote ains± qua le majoritd
des Parties non vie~es par ledit paragraphe pr~santes et participant
au vote.
Vol. 1684, A-26369
Treaty 9 Recueil 1. Article 2. oarsm rob 10 b)
La taxte do "alinh paragraphs 10 do 1 article Protocols oat
upprizmA et 10 paragraphs 10 a) de I'*article 2 devint 1s paragraph* 10.
J. Article 2. aranrauh 11
paragraphe 11 do l'article ajouter 1-- mots ot articles 2" apras lea note "du prdaent article" chaque qu'LI apparaiseent I* tests paragraphe.
K. Article 2C - Autres CFC entibr-mmnt blocdnd
L.a paragraph. qusi mivet, macout ajoutis ma Protocole tant
qu' artile 2C :
Article 2C Autres CFC etlirewt halo~n6ds
1. Pendant Is p6riode do douse mis commngant I* lor janvinr at, ensuit s , pendent chaque piriode do dous. nte, chacune do@
Parties wille & ca niveau calcl& do conomltion subtances rgLm-t- s Group.. do 1'mni:ma 5 naem ~de pea
immeili t quatre-vingt pour cent do eon niveau calcul6 do
consitio do Cheque Portia produisant un. ou plusiours da.
coo substances veille. penaent cotto am p6riode. A ce son
niveau calcul& de production do coo substances naec6de pas
anmallmt quatre-vingt cant do son niveau calcuL6 do
do 1989. Toutafois * r~pondre mix besoina riours
food mtu Parties vis~g au paragraph@ 'article S. son
nivoau calcult do productLon paut exc&dor limit. aaxi--
do dix cent do calculA do do 1989.
Pendant Ia periode do douse moim conmnnmnt 1. let et. emsuite. pendant cheque pdriode do douse moie. chacune des
veille & ce quo niveoau clcul& do consomation r6gleamat6es Groups do 1'annex. nexc~de pea
annuallement quinse cant do nLveau calcul& do consomation do
Cheque Partia produisant un. plusiour do coo substances
voille. cas misme p6riodes, A cm quo calcul6 do
do ceo subatanc as nexcde pas annullmmat
cant do nivea calcuI6 do do 1989.
Toutsfois * ripondro mmx bosomns intiriourn fondimnta des
Parti*e vi ses au paragrapht do I'article niveau calculA do
production exc6der ct. limits d'un mauimum do do Pon niveau calcul6 do production do Is p6riode douse mois coimnsant 1. lor jnvier t. onsuits. pendant cheque p6riods do dousemis. chacune Parties voille A cm quo an niveau caluulu consomation des
r6glemmates Groups do I 'annex v oit r6duit A
ziro. Cheque Partia produinant une plusiours do cos substances
voille. coo nmsm piriodes. & ce nivoau calculi do
do can oit rduiti A x6ir. Toutefois ripondre aux intiriours fonamentaux Parties visAon a
paragraphs 1 de 1' article S. nlveau calcu6 do pest
axc6der cette limito d ' t n maximm do calcul do production do 1969.
Vol. 1684. A-26-69
1992 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s
I. Article.2..para2he10.b2
369
Le tarts de lalinks b) du paragrapbe Io de l'article 2 du Protocols est
supprimd et le paragrapbe IO s) de l'article 2 deviant lo paragrapbe 10.
• ACtA&le.A .2A£AA2h. LI
Au paragrapbe ll de 1article 2, ajouter les mote "at des artielse 2A
l
2 aprbs les mote du pr~sent article cheque fois qu'lls apparoiaant dans.
le tarte du paragraph.
• ArtAcle.2£ - Akre.Gr..satAirment halos~~n
Ls paragrapbes qui euivent saront ajout~s ea Protocele en tant
qu'article 2C :
Article..2. - Auten .Gr. .stA±r t.halo~Mn
l. Pendant ls priode de doure mois er ant le ler jenvier 1993
at, ensuite, pendant chaqua pdriode de douse mots, chaeue des
Parties ville ~l ce quo son nivesu ea±oul~ de connotien des
substances rhgloathes du Groupe-I de l'annamB exrdde pen
«noel.loeat Quatrevingt pour cont ds son nivenu caleul~ de
consomation de 1989. haquo Partie produtsent une ou plusieurs de.
ces substances veille, pendant catte de p~rioda l cs qua eon
niveau caleuld de production de ces substances nxrde pea
anruoiiement qustre--vingt p. cont de son niveau caleul~ de
production de Toutefois, pour spondre aux besoins int~rleurs
fodanentau x des Pert±es vis~es eu paragropbe 1 do l'artiele 5, aon
nlvemu calcul~ de production peut redder cette limit dun maximum
de di p. cont de son niveau celcul~ de production de 2. Pendent le p~rlode de doure mois commen~ant le ler janvier 1997
at, «suite, pendant cheque p~riods de doure sols, chacune de
Parties veills ~ cs que son nivecu calculi de consomatlon des
substances r~glementbes du Groupe I de l'annexe B nxede pse
annuellment quinre p. cant de son niveau cslcul~ ds cosoat±on ds
1989. Chaque Partie produ±sent une ou plusieurs de ces substance
veille, pendant ces mdes pdrlodes, ~ ce qus son niveau calculi de
production de ces substances n'exrde pes anmusllement
quinze p. cent de son nives ealeul~ de production de Toutefoie, pour rpondro aux besoins int~rieurs fondamentaux dee
Parties vie~es eu psragrapbe 1 de l'article 5, son nieau csleul~ ds
production pout xchder cstte limite dun maximum ds dix pour cent
de son niveau calculi de production de 1989.
3. Pendant le p~riode do dours sols commen~ant le ler Janvier 2000
at, ensuite, pendant cheque p~riode ds dours mote, cbocune des
Pertiee veille ~ ce que son nivesu calculi de consoastion dee
substances r@glent~es du Groupe I s l'annexe B soit r~duit ~
ziro. Chaquo Psrtie produisant unae ou plusieurs ds ces substances
vsills, pendant cs mdens p~rlodes, ~ cs quo son nivesu cslcul~ de
production de cee substances soit rbduit ~ zbro. Toutefoie, pour
ripondre eux besoins intrleurs fondantaux des Pertiae vis@es au
paragrephe l ds l'article 5, son nivemu celcul~ de production peut
axcdder cetts limit dun maximum ds quinze pour cant de son niveau
calculi de production d 1989.
1684, 26369
370 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1992
L. Article 2D - Ttrgchlorure do carbo.
Las paragraphas ci-aprm coront ajoutia mi Protocols en tent
qu'articla 2D :
Article 2D - T6trachlOrure do carbon .
1. Pendant Ia p6rioda do douse moai omeangnt 1 Isr jsnvier 1995
Ot. ensuito, P-at chaque p6riode do douse mais. chacun des
Parties vOLllo & co quo son niveau calculi do conmomation do Ia
ubstance r681evoit6a du Groups 11 do -a8mn 8 nW3 exc~de paz
anzullint quLne p. cent de on nivoau calculi do connomoation do
1989. Cbaque Partin protuanent cotte subance voile,* pendant corn
mimma piriodos. & to quo san ivoanu calculi do production do cette
substance n'excAde pan annullgamgt quinse p. cent do son niveou
calealA do Production do 1989. Toutefois, pour ripondre Sux benoin
intirours foudamtaug des Parties visieo au paragrapbo 1 do
I'larticle 5. Son niveoau calculi do production pout exc6der catte
limits d'un ma do dix p. cent do son niveau calculi do
production do 1989.
2. Pendant Is p~riod. do douze moi comainant is 1cr jenvier 2000
ot e ito* pendant chaquo p riodo do douse mtim. chacune de
Parties voillo & coe quo Son nivoSu Calculi do Connoimation do I&
gubetance r6glementi. du Groups 11 do 1'amex. a goit r6duit & z6ro.
Chaque Partia prodtimant cotta gubstance voillo, pendant coo mines
piriodes. i c quo son niveau calculi do production do ces
substances Goit riduit i A6ro. Toutefola. pour r6pondre aux besoin
Intirieur fondanmntaug des Pa ties visie8 au paragraph. 1 do
I article 5, son niveau calculi do production peut exc6dor cette
lmits Olun -mxmin do quinze p. cent do son nivecu calculi do
production do 1989.
H. Article 21 - 1.1.1 Trichloroithan. (m6thyle chloroforne)
Las paragraphas ci-apris abront ajoutic au Protocol* en tent
qu'article 23 :
Article 23 - 1.1.1 Tric horobUanm (mthyle chloroforme)
1. Pendant 1 p6riode do douse moi cmennt 10 lar jonvier 1993
et. ensuit . pendant chaque priod. do douse min. chcume des
Parties veillo & to quo son niveau calculi do cononmation do Ia
substance riglementie du Groups III do 1*annxee 3 n excde pan
alnuellwnt son nivean calculi do connwntion do 1989. Chaque
Partie produisant cotte substance voille. durant Is Mo p6riodo. A
ce quo son niveau calculi do production do cotto substance n'excd
pas eaeulloent con niveau calculi do production do 1989.
Toutafoi8. pour ripondre mux besoims intiriours fondmenxtmx des
Partio vision au paragraphs . do larticle 5, son niveou calculi do
production pout excider catte limit. d'un maxiam do dix p. cent do
eo niveau calcui de production do 1959.
2. Pendant I& p6riode do douse main cmmoeat Is ler janvier 1995
nt. onsuite. pendant chaque piriodo do douse moim. chacune des
Parties vaille & cm qua son niveau calculi do coanonmation do Ia
substance r6glaonte du Groups III do Ilan a3 n Iexcio pas
annuell---t coLxant*-diL p. cent do son nivonu calcul6 de
conomintin do 1989. Chaque Pertie produisant cotta -substance
Vol. 1684, A-26369
370 United Nations - Treaty Series • Nations Unies --Recueii des Trait~s
L. Article.22- I~tr±chlorure.de.cerbone
1992
Les per@grephes cl-sprbs seront sjoutbs au Protoeole en tant
qu'srtiels 2D :
Article..2D.- .I~tcaclerrs.ds.sarbone
I. Pendant las p~riode de dours mois conman~ant le ler jenvisr 199$
et, ansuite, pendant claque prioda de doure mois, checuns des
Partiss veille ~ cs que son niveau cslcul~ de consomastlon ds ls
substance rglenthe du Groupe II ds lannexe B n'axcdde pas
annusllement quinze p. cont de son nivenu calculd de consommation dad
1989. Cheque Pertis produisent cette abstance veille, pendent ces
des pdriodes, ~ ce que son nivemu celeuld de production de cette
substance narc~de pes anuellesent quinre p. cent ds son nivseu
calculi da produetion de 1989. Toutefois, pour r~pondre aux besins
int~rieurs fondant.aux des Parties via~es au paragrspbe l de
1'article , son niveau caleul~ de production peut exebder cstts
limite dun maxi de dix p. cent ds son nivesu esleuld de
production de 1989.
2. Pendent le p~riodo de douro mois commancent le lsr jenvier 2000
st, nsuite, pendant cheque p~riods de doure mois, chascune dee
Parties veille ~ ce qdue son niveau esleuld de consoaatien ds ls
substance rbglaments du Groupe II ds l'annex B soit r~duit ~ z~ro.
Cheque Pertie produisent eotte substancs veilis, pendent cos mien
pdriodes, l es qus son nivset celculd ds production ds ces
substencse seit r~duit ~ ~ro. Toutsfols, pour r~pondro eux beeoins
int~risure fondamentaux des Parties vis~es au psragrphe l de
I'artiels , son nivesu caleul~ do produetion pout exc~dar cette
limit dun maximum de quinze p. cent do son nivenu celcul~ de
production de 1989.
• Article.2E.- 1AL.Irichloro~thane. .m~tans .chlarofece)
Les peregrmphes ci-eprs seront ajoutbs au Protocols en tant
qu'article 2R :
Article 2- 111.1rich)or±thane. .4nMthrie. .schlorgfgmee)
I. Pendant ls p~riods da doure mois conman~ant le ler jenvier 1993
st, ensuite, pendent chague pdriode de doure mots, chacne des
Perties veille ~ ce qus son nlives calculd de consommstion de ls
substenes rhgl«menths du Groupe III de 1annexe B necdds pas
annuelleret eon nivea celculd ds consoastion d 1989. Chaqe
Psrtis produisent estte substance veilla, durant le nee pdriode, l
cs qe son nivesu cslcuid de production de cette substance nexcdde
es ensuell«ant son niveau calculd de production ds 1989,
Toutefois, pour rdpondre aux besoinr int~rieure fond«mentaux dss
Perties vis~es u psrsgrphe I de l'article , son niveau celcul~ de
production peut excdder cette limit dun maxims do dix p. cent de
son niveau calculi de production de 1989,
2. Pendent ls p~riode da doure mois conman~ant le ler jenvlor 1995
et, ensuite, pendent cheque pdriode ds doure pois, ctaens dse
Parties veille ~ ce que son nivnu calculi do consomstion ds ls
ubstance rhgleentbs du Groupe III de l'annexe B nexc~ds pas
annuelleent soloante-dix p. cent de son niveau caiculd de
consommation de 1989. haqu Partie produisent cette substance
Vol. 1684, A-26369
1992 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait6s 371
v.ile. pendant coo abome p6riodeo, & ce quo am niveau cmIcuI6 do
production do ctta subatance nexcide pos 8auLlemaont oianmts-dix
p. cot do son niveau calcul6 do production do 1989. Toutafoia, pour
rcpondre max besoin intiriour foadamentaux des Parties vises su
paragrapb I do 1'article S. smon nivmw calcuI6 do production pout
exc6dr cotta LimLits d'un mximm do dix p. cant do s0n nivIeO
c&Icu16 do production do 1909.
3. Pendant Is p6riods do douze moim coomennt. I& lor janvior 2000
at. onsuito, pendant chaque p6riodo do douse mis. chacune des
Parties v.118 A ce quo son nivoa calcuI6 do consomoation do I&
substance rdglsamt&o du Groupo IZ do l"*nnoxo B n'excedo pas
annuellonmt trainto p. cent do son niveau calcu16 do consoamation do
1989. Chaque Partio produisant coto substance v.L111, pendant cam
mines p6riodes. 6 co quo son nivum calcul6 do production do cotto
substance n'exc6do pas annuaolloaat trofto p. cant do son nLveau
calcuI6 do production do 1989. Toutofoia, pour r6pondre nux baoins
int6rLours fondammtaux des Partiso vin6ea au parasraphs 1 do
l'article 5, son nLveau calcuI6 do production pout exc6der cotto
limits d'un maxzim do dLx p. cant do son nveau calcuI6 do
production do 1989.
4. Pendant Is p6riode do douse main commicat l lor j-nvier 2005
at. onsuLte, pendant chaque pirLodo do douse mos, chatcun des
Partie voil.o i co quo son nivem calcul6 do conomation do I&
substance r6glement6o du Groupo III do I'annwxm 8 molt r6duit i
zero. Chsquo Partio produisant Is substance voLllo. pendant coo
msmas p6riode. & co quo son nivosu calcul6 do production do catte
substanco oit r6dult & z6o. Toutsfoi , pour r pondro aux bonoins
Lnt6rieurs fondamentaux des Partios visaon au paragraph& 1 do
I *articeo 5, son niveau calcul6 do production pout exc6dar catto
ILmLto d 'un mxln- do quing. p. cet do am nLvou calcuL6 do
production do 198i.
5. Les Partios omineront on 1992 s'11 eat posaible d'adoptor un
calondrior do r6ductons plus ropide qua colul qul eat pr&vu done
1 prdAent article.
S. A-tice 3 - Calcul des nivyoun don mubntances r6almont6ow
1. l'artLcle 3 du Protocols, eprin "dom articles 2 at", ajout r
"2.A A 21'.
2. A l'artcle 3 du Protocols, sjouter 1s mombre do p rae "ou & ozaneaxe B"
aprin "A 1*nnxo A- chaque foin quo ce mmbre do phrase epparalt dan lo
toxtM do 1,article.
0. Article 4 - 6sli--tation dos 6chaneom coerciexm
avoc 18 State non Parties Mu Protocols
1. Lumplacer Las paragraphbs 1 I 4 do 1'art cILo 4 par Ias parsacaphem
ui vantl :
1. A compter du let jenviow 1990, cheque Paft-o intordit
I*importation des substancms r61s1mlmtAss do 1'annm A an
provenance do tout atat non Part o su pr~ment Protocols.
Vol. 1684, A-26369
1992 United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 371
vellle, pendant ces mimes p~riodes, ~ ce que son nivesu calculi de
production de cette substance n'axe~de peas annuellenut seioante-dix
p. cent de son nivesu calculi de production do 1989. foutefoie, pour
epondre aux besoins intdrieurs fond ataux des Parties vlades au
paragrapbe l de 1article 5, son nivemu calcui~ do production psut
cdder cette limit dun maximum de dix p. cant do aon nivemu
calculi do production do 1989.
3. Pendent le pr±ode de douse mois conmen~ant le ler jenvier 200O
st, «suite, pendant cheque pdrlode do dours mois chscune des
Partios vellle l ce que son nlvesu celeul de consomstlon do le
ubstanco r~glemtde du Groupe III de l'annexe B n'axe~de pes
anmuelleeut trente p. cent de son nivesu celeuld de eonsostion de
1989. Cheque Psrtle produleant eette substance vellle, pendent ces
mdes pdriodes, ~ ca quo on nivesu csiculd ds production de cetta
substance t'axe~de pee anmellemsut trente p. cent do son nivemu
caleul~ de production do I989. Toutefois, pour ripondre aux besoins
int~risurs fondaanteux dee Parties vis~es su paregrepbe l do
I'ertiele 5, son nivesu calculi do preduction pout excder cette
limits dun maxim de dlx p. cent do son nivemu celculd de
production do 1989.
4. Pendant ls piriode de doure mois come~ant lo ler jnvier 2005
at, nsuite, pendent chaquo p~r±ode de douze mois, chacune des
Parties veille i ce que son nivemu celcul~ de consomstion de le
substance r~glemet~e du Grope III de l'annexe B soit r~duit
z~re. Cheque Partie produisant le substance veillo, pendant ces mes p~riodos, ~ ce que son nivemu celculd de preduetien de cette
substance soit r~duit ~ z~ro. Toutefeis, psur ripendre aux besolns
int~risure fondemeutaux des Partles vis~es su peragraphs l de
I'articio 5, son nivemu calculi de production paut excdder cette
Iimite dun maxima de quinse p. cent de son nives calaul~ de
production de 1989.
5. Les Parties «cineront an 1992 eil eet possible dadopter un
calendrior do toductlons plue rpides quo celul qui est priv dans
le pr~sent artlele.
• AtAcle32-Gslcl.dent nivesux.des.substances..res)sent±et
I. A I'article 3 du Protocole, eprds des articles 2 et", ajoutar :
2. A l'article 3 du Pretecele, e]outer lo membre de phrase ou ~ 1annexo B
aprds "~l I'annexe A claque fole que cs mebre ds phrase apparait dans le
texte de I'article.
o. Artice..4-.R~tlsstation des ~ban#en .SersA4ax
Ayes. Jes .Ktatr..ng..Parties a. .Prtos9la
l. Remlacer les peragrapbes l ~ de i'artiela per ies paragraphas
suivants
I. A copter du ler janvier 1990, cheque Partis interdit
I'importation des substances r~glut~es do I'annaoe 4 en
provenance de tout tot non Partis tu pr~sent Protocolo.
A-26369
372 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 1992
1 tjs. Dana n d6lal d'un an & comptr . I& data deentrde on
viguour du pr4sent pe rpbe, cheque Partia Ltardit V1'zportation
des subalnces 4le5Lmentjm do In m a an Provenance do tout Stst
non Portia ou pr6ent Protocols.
2. A omptar du l.r janvier 1993, chaque Partia intardit
V exportation do I'une quelcouque des substances r6flnmentm do
1 * nnm A vera un Stat non Prtie mau prdaent Protocols.
2 U1n. A partir d'un. annie spr6s Vlentr6e eo vigsur du pr6isnt
paragraphe, chaq'ue Portia intardit lexportaton do 1'une quelconque
des substances riglematd. do llannexe 8 vera un Stat non Partie au
prdsent Protocols.
3. Au ler janvier 1992, lea Parties guront 6tebli sous form
d *annme une liato des produits contenant des mSubstances
r6glement6as do l'msee A, confoazInt aux proeddurs sp6cifi6.s &
la'rticlo 10 do Is Convention. Los Parties qui no 8y Sont pas
oppomses, confo I t A com proc6durem, inteadint, dana un d6lai
d'un an 4 compter do 1 dated *'etr6e an vipausr do l'maeze.
' importation do ces produita en provenance do tout tat non Portia
Su pr4rent Protocole.
3 U&A. Doea un d6lui do trois an & .omptr e I date d' antra an
vipanr du pr ient parasraphe, lea Parties 6tablisnent, sous forio
a'nmae. une Lists dar prodits cotmumt de substanea
r6gl--mters do 'mmem 3, cooLorm t mm proc.dures Rp4Cifi o &
VLarticle 10 do Ia Convention. Lea Parties qui no sly sot pas
oppoa6wi. cofolrmg mat & ern proc6durrn, intardisent, dons un s61*L
d'un a& copter do Ia date d'entr6e en vipur do Vamnes.
1*lp ortatLon do ca produlta en provenance do tout Itat non Portie
au prdsmet Protocolo.
4. Au lee Sjmvier 1994, lee Parties iuaont dicid& do Ia
poasribilit& dlintardire ou do limiter Le LiportatoonA, A pertir do
tout fKat mon Pertie au pr6sent Protocolo, do produtas fabriqus &
1'aide da substncn r6gemnte do IlVamom A mair qi no lea
contiemmt pan. Si catte pomibilt 6 eat rocomme. lee Parties
6tabliamest, 8m form d'-mane. unm liste deadita produita
conioudimet mm prociduree p6cifi6e & IlartLcle 10 do Ia
convention. Lo Pertien qui no sy sont p" opposis, canformmnt &
cam proc6dures, Laterdisent ou ilaitant, dams un d6lai d'un an A
compter do Ia date dantre m viguaur do lnonae. l importation do
cee produit en provenmme do tout Stat non Partie ma prisent
Protocole.
4 UL. Doma o dus" , do ainq as A copter do Ia date dlentr6e en
vipamar du pvrdrnt peragreph, lea Parties disLdent do La
posmibilit dlinterdire ou do limiter lee importetionx, L.partir do
tout Sttat non Portia ma pr6snt Protocols, do produita fabriquis A
V'aide do substances r6gl imntan do "aunmm 3 mis qui no Las
c timmmt por. 21 catte pornibilit& eat recomme, las Parties
Atabliaaet, mum form d'annem, une liate dedito prodults
conformmt am proe i6duraa ap81L6feL A Iarticle 10 do I&
Convention. La Parties qai no me sont ps oppoe6rs & 'amame,
cmtfonSo t & carn proc.durms, Lntardismat, ou Limitent. do"a on
d61"l dam an cmpter do I& date dentrie en viguour do Il'amam,
l'I mortation do ce prodaite an provenance do tout Stat non Portia
au pr"ment Protocols.
Vol. 1684, A-26369
372 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies --- Recueil des Trait~s 1992
l pie. Dans un d~lai dun an d copter de ls dete dentr~e en
viguour du pr~seat paragrapbe, cheque Part±a interdit I'importation
des substances r~gleentbes de lanes l an provenance de tout tet
non Partie su pr~seat Protacole.
2. A comptar du er janvier 1993, cheque Partie interdit
I'exportation de lune qualconque des substances rglathes de
1'annexe A vers u tat non Partis eu pr~sant Protocol«.
2 bin. A partir dune annbe apr~s Ientr~s en vigueur du pr~sent
persgrapbe, chaquo Partie intordit 1exportation do lune qualconque
des substances r~glemtdes de lanes l vers un tat non Psrtie au
pr~sent Protocol6.
3. Au ler janvisr 1992, les Parties auront ~tabli sous form
dannex ne lite des produits contenant des substances
r~sleet.des do I'annexe A, conformant aux proc~duos apdeifides A
l'article l0 de la Convention. Las Parties qul no sy sont pan
opposdes, conformdant d ces procbduree, interdlsont, dans un d~lei
dun an ~ comptar de la dated«ntrde «n viguour de 1annexe,
1importation de can produita an provenance da tout ftat non Partie
eu pr~sant Protocols.
3 pie. Dens un d~lat da trois ans ~ copter do la date dantr~s en
vigunr du pr~sent parsgrapbe, ls Parties dtablissent, sous fora
dname, ne list des produite contenant des substances
r~glenethes do I'arras , conformdent aunt procdures tpdeifides d
1art±els 10 de is Convention. Les Parties qui ne sy sont pas
opposdes, conform~sent d ces prochdures, interdisant, dans un d~lai
dun an ~ coater de la dote dantr~e an vigour d I'annexe,
1importation de res produits an pro anee do tout tat non Partie
u pr~seat Protoeola.
4. Au ler Janvier 1994, las Parties surout ddeid~ ds la
possibillt~ dintardire ou da limiter las importations, ~ partir de
tout tat non Part.ls su pr~sant Protocola, da produita fabriqude ~
I'aide des substances rhglt is~es de l'snnaon A anise qui ne ls
contkennet pas. Bi eotto possibilitd est recounue, les Parties
dtabliasont, sous for d'sneon, une lite desdita produita
conform~met eumr proe~dures sp~eif±des d 1articlo I0 de la
Convention. Ls Parties qui ne sy sent pas opposts, confordent d
can prochdures, interdlsent eu limitent, dans un d~lai dun an d
copter de La dete dentrbe en viguer da lane, I'importation de
can produlite en provenance da tout Stet non Purtle u pr~aant
Protoeole.
4 pie. Dens un ddlai de einq ans copter de le dete dentr~a en
vigour du pr~sent paragrapbe, las Parties ddaident da la
posslbilit~ dintaerdire ou ds limiter les importation, l. partir de
tout tat non Partis u pr~sent Protoeolo, do produita fabriqude d
1aide de substances r~gi« ~es da Isner l mais qul ne les
continent pas. Si estte paasibilitd at recourse, les Parties
dtebliasont, sous fores dsnneon, umne llste desdlta produits
conform~met cur procures p~eiftbee d I'artielo 10 de ls
Convention. Ls Parties qui ne so seat pas opposdes d lama,
conform#met d ces procedures, interdisont ou limitout, dens un
ddlai dun en ~ copter da la det dantrbe en vigour de lanes%
I"importation de ces produite ea prov anes da tout tat non Partie
u pr~sent Protocol4.
Vol. 1684, A-26369
1992 United Nations - Treaty Series @ Nations Unies - des Traitis 373
S. hama des Parties -ntrprend. doen touts Is sacure du
poseible, de ddsouager Is* exportations des tchniques do
prodnotion ou d'utilisation des substances r~glgmetea vers tout
Stat son Portia ou Protocols.
2. La paragreaye 8 do *'article 4 du Protocols et romplac6 par Is
paragraphs *uivpst :
S. onaobstant 1I" dispositions du present article. lea
i mgwations mtioma&aa mm paragraphas 1, 1 lit, 3. 3 ]U, 4 at
A kn, ainsL qua la exportatLons mntLonnhes aux paragraph" S at
2 _Un peuvent Atre autoria6as A partLr ou 4 destination d'un 5t4t
non Parti eau pr6sent Protocol., a condition qu'uns rbunion des
Parties ait conclu qua ladit Etat observe scrupuluamennt la
dispositions dam articles 2. UA A 21 at du present article at qu'L1
a comiqu6 des dorn6as A cot effet coms el sat pr~cisA &
Larticle 7.
3. Le paragraphs ci-apris sera ajout6 A l'article 4 du Protocols an tant quo
paragraphs 9 :
9. Aux fins du pt6sent l1'expesmsion "Itat non Portia ms
prsent Protocols" d6signe, en co qui concerns touts substance
riglammtT. un Stat ou una organlsation r6Saionalo d'intigratlon
4conomique qui n'a pas accept& d'*&tre 116 par ls8 mures do
rAglemntatLo o vipuour pour catte substance.
P. Article S - Situation narticuLtre des pays en dhvelooomant
L'article 5 du act rwmlac6 par co qui :
1. Tout* Partie qul eat un pays on ddveloppesit at Gout I* niveau
calcul6 ansuel do consommation des substances r6glamotas 4e
V'annox. A eat infirimur A 0,3 kS A I* date d'sntr an
viguour Protocols & son 6gard ou A tout momint par 1 suite
jusqu'au or Janvior 1999 sat autorLs~e. pour atLafairs ae besoLns
intirieurs foodamantax. A surswoLr di ens A 1'observatLon
dam ensures do r6l-mmotatLon indlque s sau articles 2A A 29.
2. Toutefoia* touts Partia vista au paragraphs I du pr6sent
article no doit pa dpasser un nvema calcul4 amual d
consomatLon des substances r6glmtAaa A l'annmm A de 0.3 ks habitant L im u nia calcu6 anmuel da consoiatLos des r6gliantAes 6 V'annamm a d kg par habitant.
3. Lorsqu*elle applique una manure d r6gl--entatLon 6noncoa aiu
articles 2A A 23. touts Partie vina au paragraph* 1 du prAssut
article act autorLse A utiliszer:
a) S'I s'agit r6glaents fiparant A
l'anmaxm soit I& moanne son nivea calcuLA do cousmation
armulle la priode allant do 1995 A inclu. solt 1.
niveau calculA de consomton do 0.3 kg par habitant, I& chiffre Is
ban 6tant retem, pour dtorminar si el observe lea snurs
do rglam tntatLon;
b) V'1 s'aaLt ds substances r6glemnties figurant A
l'annexe B, soit Ia mnyoma do son nivem calculA do consolation
annuella pour Ia p6rLode silent de 1998 A 2000 Lnclus. soit I*
1992 United Nations -Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s 373
$. Chaene des Parties entreprend, dans touts ls esure du
possible, de ddeourager les exportations des techniques de
prodetion ou d'utilieatien des substances r~gleant~es vere tout
tot non Partis mu Protocols.
2. Le paragraphe 8 de 1article 4 du Protocols est replsc~ par ls
peregrspbes suivsnt :
$. onobstant les dispositions du pr~sent article, les
imporeations metionn~es er peragraphes 1, I pie, 3, 3 pig, 4 et
A pin, sinsi qus les exportations mentionn~es eu paragraphes 2 st
Z pit peuvent dtre uteri~es d partir o ~ destination dun &tst
non Pertie eu pr~sent Protocolia, i~ condition qu'une r~union des
Prties eit concliu qus ledit Etat obesrvs scrupuleusement las
dispositions des articles 2, 2A ~ 2 at du pr~sent article et quil
a commmniqud des donnds ~ cst sffst come cels est pr~els~ l
I'article 7.
3. Le paragraphs ci-pr~s sera ajout~ ~ I'article 4 du Protocols on tant qua
paragraph 9 :
9. Aux fins du pr~sent article, l'«xpreseien "tot non Psrtie eu
pr~sent Protocol ddsigne, en cs qui concsrne touts substance
r~glemntde, un tot ou une organisation regionals dint~gration
dconomique qui n's peas sccapt~ d4tre lid~ par las tesures de
r«glasntetion en viguer pour cette substance.
P. Article5- 3ltuetign psrticii~re dens pm.s.d~yelg2peat
L'article 5 du Protocols est remplacd par ce qui suit :
I. Toute Partis qui est un pays en d~veloppeant st dont ls nivau
caleuld anmuel de consosastion des substances rhglemntdss de
I'annexe A est inf~rieur ~ 0,3 kg par habitant ~ ls date dntr~s on
viguour du Pretecols ~ son dgard cu ~ tout moment per ls suite
juequ'eu lsr Janvier 1999 est autorisds, pour sstifsire es besolns
int~rieure fondanentaut, ~ suuraeoir pendant dix ans ~ 1observation
des mesures de r~glosntat±on indiqu~es aux articles 24 ~ 2.
2. Toutefolis, touta Pertie via~s su peregraphe 1 du pr~sent
artiels ns deit peas ddpesser un nivemu caleuld annuel de
consontion ~es substances rglent~s ~ I'annex A de 0,3 kg par
hsbitant ni un nivemu calculd annual de consosat±on des substances
r~glementbs ~l 1annaus B de 0,2 per habitant.
3. Loraquello oppliques une tesure de rtgloatetion ~oncds au
articles 2A ~ 2, touta Partis vis~s u peregrapbe l du pr~seut
artlels «st autoriede l utiliser:
) Sil s'sgit des substances rhglaments figurant ~
I'annexe A, soit le moyenne de on niveau calcaul~ de consonant±on
annuolle pour ls pdrlode allant de 199$ ~l 1997 ±nclus, soit le
nivesu celcul~ de conau tion de 0,3 kg par habitant, le chiffre le
plus bes dtant retanun, peur d@terminer sl alle observe las moeures
de riglementetion;
b) Sil sagit des substances r~glemnt~as figurant ~
I'annexe B, soit la moyenne de on niveau celcul~ de consonant±on
nnulls pour le periods allant de 1998 ~ 200o inclus, soit le
Vol. 1684, A-26369
* - Recueil 1992
niveau calcul& do consointion do 0.2 kg par habitant, 1. chLffre 1.
ban 6tant retanu, tormi-or si *Ile Lee assures
do r6slemontation.
4. Touts Portia vis6e au par, graph I du prtaent &
d *tre ansujottia dnonc6es & 23 d6coulant massures do r6glmowntatio. so trouve
dan l incapacit6 d obtsair quantit6s suflisantes do substances
r*lg t6as, pout cotto Socr6tarist. Seer6tariat, mmniquo aussitbt exmmpaire do catto autroe Parties. qui eaminant L problbas & lour rernion
auivanto at d6eident assures appropri6es & La ddvaloppl nt wnyoms poruattant vis6os paragraphs 1 4a l'article do smacquitter do Ilobligation do so
ccmforwor am assures do rdgLintation 6nonces s= A
23 at do les *ppliquar d6pandra do L maise an offactive do I&
coop6rotion finaici & pr6vua & I'article 10 at 8n transfort do
tachnologis prvu & l'article 10 6. Tout* Partia vis6* paragraph. do 1'article pout, tout
uwt, faire savair par crit au Secrtariat quo, prim tout**
18 assures an alla nest pea n assure d'appliquar plusimurs asumres r6glm tatLon stipul6es lon
2 & 23 fait quo lea 10 10 A n'ont pas 6t6 suftisont observ6es. La Zecrdtariat transuat
ina6diatamst un -amlaidros cette notification aix Parties qui
exaninant I& question & lor runion suivanto opte d~awnt tenu paragraphs du pr6sent article, at d6oident assures appropri6se..
7. Au crrs do I& p6riode s*6eoulo entre Ia notification at I&
mdaLon do. & laquells lea assures eppropri6a nstionnhes
au paragrapho desous doiv nt 6tre d6id6os, une riode
plus lonsa si 1 rdinion des Parties on d6side insi., l*
proc6dures pr*faea & I-axticlo S can do no sernt Lnvoqu6.g & V o'suantr do La Pa-tie dOa6 notification.
B. Ue smm o dos eamin rs. tard on 1995. I
vis6oe ou paragraphb I du pr smat article.
not t an no qui concor n a uise an omAVr oftoctiVe do Is
coop6ration tinacncie at L transfort des tecniques preus A lour
Intention at adapto los nodificatios qu'Ll posralt Gtro n6cessaire
d'apportoz ma do r6ginmtation a appliquent & con
Parties.
Los dsisions visis aim paragraphas 4. at du
pr6sent article *ont prises Is .a..n procidure quo cells ost pr6vue a Varticle 10.
Q. Article 6 - Wvaluation at dos Mosureas do rftloontation
AJouter i "article 6, aprds lea sots "article 2", 1* ambre do suivant : "at max articles 2 & 2&1 quo I situation is
production. la lea exprtations do Groups do l'anmm C".
374 United Nations - Treaty Series • Nations Unies Recneil des Trait~s caleul~ da ccnsomntion da 0,2 kg la chiffre la
plus has tant retenu, pour d~taruiner sl ells observe las mures
de r~glamentation.
4. Toute Purtle vis~e paragraphs l pr~sent article qui, ~l
tout moment avant d4tre aasujettie aux obligations dnoncbes aux
articles 2A ~ 2l d~coulent des masures da r~glamentation, se trove
dars lincapaeit~ d'obtanir des quantitde suffisentas de substances
rhglement~es, peut notifier catte situation au Seer~tsriet. Le
Seer~tariat cosmique sussitbt un axsplaire de cetta notification
aux sutree Parties, qul eoaineat la preblde l lur r~union
uivants et ddeldent des mesures approprides d prendre.
5. Le d~veloppemt des soyans perottant aux Parties via~es au
Paragrapha I da l'articla 5 da s'acquitter de I"obligation de se
conformer aux mesures de rhglontation aouches aux articles 2A
2 et da las appliquer dpendre de la mise en oeuvre affective de la
coop~ration flnsnei~re pr~vue l 1article lo et au tranafert de
techologia pr~vu ~ Lsrtlela I0 A.
6. Touts Partis vis~e au paragrapbe I da article 5 pet, l tout
moment, savoir per derit Seer~tariat que, ayant pris toutes
les mesures on son pouvoir, alls n'ast pes en mesure dappllquer une
ou pluslure des mosures do rhgleantatio stipulde par lea
articles 2A l 2 du fsit qua las dispositions des articles 10 at
A nont pes ~t~ suffissment observes. L Seer~tariat transmet
Lmmddiatement acesplaire de eette aux caninent la l lour r~union uivants copta dOment du
paregraphe S pr~soat artlela, et dicident des mesures apprapri~es.
course de la pirlode qui s~couie ontre la notifieetion et la
end.on hes Parties ~ laquelle les mesures approprihes mentionn~es
paregraphe 6 ci-des@us doivent dtre dbide, ou pour tune p~riode
plue longwe sl la r~amnion d~aide ainsi, lee
procddures prives article d en cas da non respect ne seront pas
Invoquhes ~ I'eaeontre la Partie qui a don~ notifieetion.
8. Uoe t~um±on des Parties «sciners, au plus o 199, la
situation des Parties vises e paragrapbe 1 pr~seat article,
notreat en ee coacerme la mice en oeuvre effective de la
coop~ration finaneidre la transfart techniques pr~vus ~ leur
intention et edopts les modifications qull pourrait 4tre n~cessaire
dapporter us assures de rhgiementation qui a'appliquont ~l ces
Partlee.
9. Les d~elaions des Parties vis~es aux paragrapbes 4, 6 et 7 pr~sent artiela sont prlases salon la mdse procddure que celle qui
eat pr~vus ~ Lartiela 0. Article_$.- latigg.st. .egn. des.surge de.r~sleemntation
Ajouter ~ 1article apr~s les note article 2, le membro de phrase
uivant et aux 2A ~ 2 ainsi qua la touchant ls
production, ls importations at les exportations des substances de transition
du Groupe I de lannau C.
Vol. 1684, A-26369
1992 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 375
3. Article 7 - Comlaication des domi6so
1. Le text& do 18article 7 du Protocol* eat rompltSr par C€ qui sutt
1. Chacuna des Parties coninique au Soer6tariat. done un d61a do
trois voi & cmter. de La date & Lquelle o11o eat devenuo Portia
au Protocol*. drn donnas cJatistiquaa aur as production, see
Iqportations ot sa exportction do @bauSo den ubstances
r6glentAaa do Vannexa A pour L'awAo 1936. ou Los "Aeloures
estimations possibles loraque lam dounhos proprint ditor font
Wdofut.
2. Chacuna des parties cmounique au Seor6tariat. daa im d6Lai do
trois oats & cmptor do la data & Lcquollo lea dispositions 6nonc6sa
dana Le Protocols pour cor subatancaes snt aatrzsi an viguour i
V gsard do cotta Pertie. des dounnea statistiqueo sur *a production.
son iniortationa at n" exportato rns do obaine den cubstanca do
L'annex. 8 ainL quo des substances do transition du Group. I do
L'*anne C pour L' ann6 1989, ou lea miLhlmara eatimations
possibles lor que lea doona proprenat dLta font ddfaut.
3. Chacuna de Parties cmminique au Satariat, des do*M&ea
ctatctiqus our @a production anmie (tello quo d6fLnis a
paragraphs 5 do Vsrticle 1) ot. c6pardmet.
- cur Las quantits utilic6as coe mat£irco prmi46r .
- las quantit6o d6truitac par des tach iques qui seront
approuv6ec par Las Parties,
- Las importatione at Les oxportationc & destination
respactivunt dc Parties at nam Portas ,
do bhacunm doe substances dli6mntrkn d arnn c A ot 1 ainai quo
dOes ubstanae8 do transition du Group* X do llmaz. C. pour l'ann6e
au cours do laqualle Lea dispositiona coae sant La cubstance do
I' amna 3 cout emtraoa an viop w & L'dge do I& Portia considdr6e
at pour chacune de mmndc cuiuvnteo. Cox do aesst cot cninimqudas
dan. d&l&L maisel do nou "iLe sprds I& fin do I ann". A
laqualLe .LLes s gaportent.
4. Les Partie r6gies par Las dispositions paragraph* a)'do
*'a rticle 2 suront catisfait aum obligation& pr6vue ax paragraphas
1. 2 at 3 prient article ralative a 1c cmmication do dondes
statistquen our Lee isportations at Lbe awprtatLonoa ci
VorSanicaton rftionalo d'Lntigration doonique coqpitentoe den donnds cur Leo importations at exportations entra
L'organisation at Lea It t qul n' em cot mambres.
S. Article 9 - chorche. d&vsloain-t- smnabilnstion
du vublic at 6chanse do rassi noments
L'8linda a) du paragroph 1 do 'artLele 9 Protocol* eat remplac& cm qui suit :
a) Los techmiques las plus proprec & sm6liore 1 confinement, Is
r6cupration, Ia racyclago ou Is destruction does substances
r6tlMwttA&e at does substances do tranaition ou A rduire par
d-autres mynas lea ftissions do cam substancoe;
Vol. 1684, A-26369
1992 United Nations Treaty Series • Nations Unies -- Recueii des Trait~s 375
n. Article]-gemmnleatign den den~es
1. Le tart de l'article 7 du Protocols et replacd par ce qui suit :
1. Chaeumne den Parties communique su Soer~tor±at, dans un d~lei de
trois mois ~ copter. de le date d lequelle ell est devere Partie
eu Protocele, des dorbs stet±etiquen sur se production, sss
importations et sen exportations de chscue des substances
r~glent~es de Ianneoe A pour l'and I9Rd, eu lee me±ileures
estimations possibles lorsquo les donndes proprent dites font
ddfeut.
2. Chaeune 'des Partlss communique eu Secretariat, dans un d~lei de
trols mole d copter de le date d lsqells les dispositions ~nonces
dans le Protocols pour ces substances sont ntrdes en vigour ~
I6gard de cetto Partie, des donnbes statistiques sur ss produetion,
sen importations et sen exportations de cbacuns des substances de
l'annexe B einal qua den substances de tranaltion du Groupe I de
Iannaxe C pour lannde 1989, ou las meilleures estimations
possibles lorsque len doands proprant dites feat dfaut.
3. Chacums des Part±es commiqe ou ecrdtarist, den donnden
statistiques sur ss production annella (tells quo d~finis e
peregrephe 5 de 'article 1) et, a~par~anent%
ls quantitds ddtru±tes par des techniques qui aeront
approuvdes par ls Parties,
len importations et les exportations ~ destination
respect±rent des Parties at non Parties%
da chacne des substances r~gleentbes es anx A et B sins± quo
des substances du transition du Groupe I de lannaxe C, pour lannde
au cours de loquelle lea dispositioas concarnant les substances de annexe R cont entries en vigour ~ ldgard da le Partie considdr~
et pour cbaeue des ands suivantes, des dohs sont cosmiqudes
dens un ddlai maximal de neuf mets aprds le in de lord ~ laqualle elles se rapportent.
4. Les Pertles r~gin par las dispositions du paragrapbe 8 s)de
1article 2 euroat set±afait aux obligatioas pr~vues aux paragrapbes
I, 2 et 3 du pr~sent article relatives ~ ls er unicet±on de donn~es
stat±atlques sur len importatians et las exportations st
I'organisation r~gionalo dint#gration ~conoaique cop~tante fournit
des donnds sur Les importations et exportations ntro
Ierendset±on et le Rtats qui n'en sont pas abros.
s. Article.2- Recharshe..d~mien t..nsnibiisetign
Au..public..at. .~chanze.de.sneksn: nt
Lalin~as a) du paragrophe l da l'artiela 9 du Protocole set remplac~ par
ce qui suit :
) Les techniques les plus propros ~ am~lierer le confinement, le
r~cup@rot±on, le recyclage ou ls destruction des substances
r~gleentdes et des substances de transition ou A rbduiro par
dsutrans meyens les dais±ans do ces oubstances%
Vol. 1684, A-26369
376 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 19,
T. Article 10 - Inbcanism do finanement
L.article 10 du Protocols ast r=Wlac6 par lss paragraphos suivants
T. Article 10 - Hd6snisno de financoment
1. LOG Parties dtbliasent un a6caniase do financanemt pour
assurer ma Parties vis~es au paragraphs 1 do l'article 5 du prisent
Protocole -e coop6ratLon financibre at technique, notsment pour i.
tvmastfOt do techniques, afin do lour permettre do respecter lea
tnsrea do 36gLemataston prdvues am articles ZA A 21 du
PrOtoco]lf. Ca .6casmis do financmment, qui seara eliuent6 par des
costribatA oa quL viendmt s*ajouter aus autres apports financiers
dout bdmaficierot ceas Partties t couvrirs tos lag surcoots
omvmia pour leaditas Parties arin qu'elle puissant observer las
ImSUtes do rdglemontatian prSvues par Ia Protocols. Una list&
indicative des Categories do surco~t sera arr~t~e par is r~union
des Parties.
2- Le N&cManm cr66 on vertu du paregapbe 1 du pr6sent article
caGMPr-id um feods mndtilat6ral. 11 pout aussi camprendre d" autres
oyesU d". financwmat atLtilat6ral. r6gional at do coop6ration
bilathgale.
3. Le Fonds iltilat~r.J
a) Couvre. gracieismt ou au noyen do pr6ts A des
coadLtioMs do favour, Galon l cas et an fonction do critires qui
SoCest fi 6a par lam Parties, 1s surcoOt convems;
b) Finance Ie centre d'ichangs t, A ce titre
i) Aide lea Parties visies au paragraph. 1 do larticla 5 &
dfnir laurs besoins en stlire do coopiration, &rice &
des 6t zde portant sur lea pays at d'autres formas do
coop6ratLo technique;
ii) Facilita I& coapdr n lon technique pour satitaire lea
bosmas idm.tifi6s;
MLi) Diffuse, an application de 'article 9, des infOrmations
et de La docmatation pertinent.. organise des ateliers.
stag"es do formation et autres activitAs apparentes A
L*LnttatLon des Parties qui sont des pays en d6voloppement;
iv) Vacilit. at suit les autr es 6ldments do coop6ration
bilatdrale, r6gionale et oultilat6rale k Ia disposition
des Parties qui mont des pays en d6veloppement;
c) finance lea services do secrtsriat du Fonds multilat6ral
et lea d6ponses d'appui cnagem.
4. Le Ponds sultilatral eat placA mou Vautorit6 des Parties.
qVAi en dtetulnent Is politique g6n6rale.
5. Lea Parties er~ent un comit6 executif qui sara chars6 do
dfinir et de surveiller l'application des poLitiques
oprationnelles. directives et arrangements adninistratios, y
compris I. d6caissement des rssources ncessaires i Ia rdalisation
des objectifs du Fonds. Le ComitA exicutif s8acquittera do sea
Vol. 1684, A-26369
376 United Nations - Treaty Series • Nations Unies -- Recueii des Trait~s
T. Article10 - ~anise da finnncement
L'article I0 du Protocols sat replaced par las paragraphes suivants
T. AtAcle 10 - M~cmireds(inncemst
1992
1. Las Parties ~toblissent un mhcanie da financement pour
assurer aux Part±es vs~es s paragraphs l da i'article 5 du pr~aunt
Protocols une coop~ration financi~re st technique, notament pour la
transfart de techniques, efin da lour perettre de respectar les
mesres de r~glestation pr~vues ear articles 2A ~ 2l du
Protocole. Ce sdeanisme de financement, qul sars aliment~ par des
contributioas qui viendroat sajsutar «ur stres apports finaneiara
dont bdedicleroat cs Parties at couvrira tous les surco~ts
coavens pour lesdites Parties afin q'ellas puissant observer laa
meres e rhglaetot±ion pr~vues par la Protocols. Una lists
indicative des cat~gorles de surco~ts sara err&the par la r~union
des Parties.
2. Le mdeanise er~d e vertu du paragrapbe I du pr~sent artiela
comprend un fonds it±lat~ral. Il pout auasi coprendre dautres
moyus de £inane t mitilatdral, regional et de coop~ration
bilatrale.
3. Le Pods multilatdral
a) Couvre, graciousa mt su au moyen da prits l da
coed±it±oas de feveur, selen ls ces et en fonet±on da crit~res qui
seroat flchs par les Parties, les sureo~ts convene;
b) Finance ls centre d'~change at, l es titre
i) Ade les Parties vi~es su paragraphs l de l'article 5 l
~finir 1aure besoina en mat±hre da coop~ration, grice l
des ~tudes ortant aur las pays et dautres forms de
coop~rati.en technique;
ii) Peeiiita ls coopation technique pour sat±sfairs iaa
besoins ideatifi~s;
iii) Diffuse, en application de article 9, des informationn
et de la documentatlon pertinento, eranise das ataliara,
t4gas de formation et autraa set±vit~e epparent~es l
Iintention des Parties qi sont des pays en d~velopement;
iv) ec±lits et suit lee sutreas ~lentos de coop~ration
bilatrale, rdgionale at ult±lat~rale ~ La disposition
des Parties ql sont das pays en d~veioppement;
e) Pinanca is sarvices da aacr~tariat du Fonds multilateral
et lee d~penses dapput connaxas.
4. Le Pode mltilat~rel sat plac~ sous l'autorit~ des Parties,
qi en d~tarinent la politiqe gdn~reie.
5. Les Perties crient un comit~ exdeutif qui sere chars~ de
ddfinir et de survailier lpplicetion des politiques
op~rationnelles, directivas et arrangements administretifs, y
compris le d~caiseemnt des raasources ndcessairas ~ le r~alieetion
des objectifs du Fonds. Le Comit~ ex~cutif ssequittars de ses
Vol. 1684, A-26369
1992 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuei des Traitks 377
fonctions at responsabilit6s conforudament & sea statuts adopt6s par
lea Parties at en coopdration at avec g'assistance do Is Banque
International* pour I& reconstruction at I* d6veloppomnt (Banque
mondiale), du Program. ds Eations niss pour Vlenvironnmeint, du
Programs des lationr Unies pour Io d6voLoppint at d'autrea
orsanims approprids ean fouction do leers daiLns do coap6tence
reapectifa. Les mmbres du co*it6 ezcutif, quL sout choiis melon
I* principe d'una repr6sentatLn 6quulibr6o des Parties vis6es at
des Parties non vis6es au paragrapba 1 de 'article 5, snt non"
par lea Parties.
6. Low contributions au Fonds'uultLiat6ral, quL soeront vers6es en
monnaiss convertibles ou. i titre exceptionnal. ean nature stiou an
monnaie nationals. @ont veru6es par lea Parties qui no want pas
viases au paragraphs I de ilarticle 5 sur Is base du bar&me des
quotes-parts de I'ONU. On encouragers . versinnt de contributions
par d'outre Parties. Las fonds vers6s au tLtro de Is coop6ration
bilat6rale at. dana certains cas dont la Parties saront convenues.
do I& coopiration rdgLonale. peuvent, jusqu'k un certain pourcentags
at an fonction do crit&res qui serent spicifiis par ls Parties,
etre consLd6ris come des contributions au Ponds multilat6ral, &
condition qua carte coop6ratLon au minimu :
a) Lit itrictmant pour objet d'assuror Ia respect dos
dispositions du Protocol* de Kontr~l;
b) Apporte des ressourcss addLtLonnLlas;
C) Couvre lea surcoOts convenus.
7. Los Parties adoptont L budget du Fonds multilat6ral
correspondent & chaque wemrcica financier at le berm des
contributions des Parties.
8. Los rssources du Fonds multLlat6ral sont d&cassis avac
l accord de La Partia b6n6ficLaLr.
9. Los d6cisions Parties aunquells Li oat r6f6rence dana
Is pr6sent article sant prises par cheque qua
possible. Lorsque tous lee efforts pour aboutir A un consensus ant
6chou6 at quo l'on net parvenu & sucun accord, lea d6cisions adopt6es A IS majorit6 des Parties pr6sentes at
participant au vote. majorit6 qui ropr6sents Ia majorit6 des voix
des Parties visdes au paragraphs 1 de larticle prisantes at
participant au vote at Ia majorit6 des voix des Parties qui no gont
pas vise6s par cat article pr6sentea at participant au vote.
10. Le m6canLme financier expos6 dens L pr6snt article ne
prijugo pan des arrangepents future qui pourraLent 6tre mis en place
touchant d'autres problkmes denvronnwaltnt.
ArticLeo 10 A - Transtert do technologies
L'article ci-apr6z zer ajout& au Protocols en qu'article A
26369
1992 United Nations - Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 377
fonctions et rasponasbilit~s conform~cent l sas statuts adopt~s par
las Partias et en coop~ration at avee l'assistances da ls Banque
internationals pour le reconstruction at le d~veloppement (Banque
mondiala), du Programme des lations Undies pour I'environneant, du
Programme des Rations Unies pour le d~valoppemant at dautras
orenismes spproprids en fonetion de leuro dossines de coap~tencs
respectifs. Las mebres du cosit ecbeutif, qui sent choisis salon
le principa dune representation @quiibr~e des Parties vis~es ot
das Parties non vis~es au paragrepbe I da lertiela 5, sont nods
par les Part±as.
6. Les contributions au Fonds multilatdrai, qui saront vars~es n
motnalas convartibles ou, ~ titrs axcoptionnal, en nature at/ou n
monnaia nationals, sont vera~es per ies Parties qui ne sont pas
vis~es au paragraphe I de I'article 5 sur le bess du bardme das
quotas-parts de I'OU. On encouragers ls verveant de contributions
par d'autres Parties. Las fonds vars~s au titre da ls coop~rstion
bilatdrale at, dans cartains cas dont lee Parties saront convenuas,
da ls coop~ration rgionala, peuvent, jusqu'~ un certain pourcantag@
et an fonetion de critlras qui saront sp~cifids per lss Parties,
trs considdrds come das contributions au Fonds multilet~ral, l
condition qus catte coop~rstion au minimum t
s) Ait strictesnt pour objat d'asauror le raspect das
dispositions du Protocols de Montr~al;
b) Apporte des ressources additionnellea;
e) Couvrs les surco~ts converus.
7. Ls Partias adoptent ls budget du Fonds multilateral
correspondent ~l chaqua exercice financiar et ls bardme das
contributions des Parties.
8. Les ressourcse du Fonds mltilat~rui sont d~caissds avec
I'accord de ls Partis bMn~fielaira.
9. Les d~cisions des Parties auxquelles il est fait rbf~rence dans
la pr~sent article sont prises par consensus cheque fois que
possible. Larsqus tous les afforts pour aboutir ~l un consensus ont
dchcud et que Ion nest parvenu ~ aucun accord, les decisions sont
adopt~es l ls majorltd des deux tiers das Parties pr~santes st
participant au vote, majoritd qui ropr~senta las majoritd~ des voix
des Parties via~es au paragraphe l de I'article 5 pr~sentes et
participant su vots at ls majorit~ des voix das Parties qui ne sont
pas via~es par cat article pr~sentes st perticipent au vote.
10. Le m~canine financiar expos~ dens ls pr~sent article ne
pr~juge pas das arrangements futurs qui pourraient dtre mis en place
touchant d'autres probldms d'environnemant.
U. Article l0_A.- .Iran±fort de technolorAen
Larticla ci-sprds sara ajout~ eu Protocols en tant quarticle 10 Vol. 1684, A-26369
378 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitis 1992
U. Article 10 A - Trensfnrt do tochnolotios
Chaque Parti prand toutes 105 masures possibles, compatibles
avec lea progreses financ68 pe 1 m6cmiamo do financenont, pour
quo :
a) Lea maillours produits do romplacent ot techniques
conea sona danger pour l' nvaro amt noant transf6r6s au plus
vita ow Parties vis6es au paragrapho 1 do Particle 5.
b) Los tranaferts mntiornzh & V ali"6a a) soioet offoctu6s
dana des conditions 6quitables et Los plus favorables.
V. Article 11 - tkmions doe Parties
Le paragraphs 4, alin6a S). do V article 11 du Protocols out r.aplac6 par
co qui suit :
S) tvaluer, an application do l'article 6, lea matures do
r6lentation st Is situation an ce qui concerns lea substances do
transition;
W. Article 17 - Parties adh6rant aor6a Vntr6o ean viguour
Apr6s "article 2,", ajouter "des articles 2 & 22" & I'article 17.
]. Article 19 - unonciation,
Le texts do 1' article 19 du Protocols sat rplac& par le paragraph*
suivant :
Tout& Partia pout d6mance Is prdsent Protocol. par
notification 6arits dornno mu D6positair. A V expiration d'un d6ili
do quatre ins apr6s avoir accept& Los obligations sp&cifi4s au
paragrapbe I do Varticle 2A. Touts d6nonciation prond offet &
V expiration d'un d6lai d'um an suivent La date do a r6ception par
le D6positaire ou & tout* "ato ultArioure qui pout &tre p6ocifi6ii
dens Ia notification do d6anciation.
Vol. 1684, A-26369
378 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies - Recueii des Trait~s
u. Article10.4- IrnAfe.t de techoloiee
1992
Cheque Partis prend toutes les meures possibles, competibles
avec les programmes finances par le mdcanise de flnancment, pour
qt
a) Las meillsure produits de replacement et techniques
comas sens danger pour I'environment solent trensf~rs au plus
vits aux Parties via~es su paragrapbe l de l'article 5,
b) Les tranaferts meatlonds ~ Lalin~a a) soient effectu~s
dens des conditions ~quitsbles et les plus favorables.
v. At4cleLL- .Magus dee.Part±an
Le peragrapbe 4, alindsg), da l'article ll du Protocols est replec~ par
ce qui suit :
g) Evaluer, en applicatien de l'article 6, les mesuren de
rbglamentation et la situation en ce qui concerns les substancee de
transition;
w. Article17- .RsrtAen.adh~runt.aprisL'sntr~e.en ire£
Apr~s "artlela 2,, ajoutar "des articles 24 ~ 2E 4 1article 17.
zx. Article1.-.pMensiatign
Le terte de I'article 19 du Protocols est remplac~ par le peregrephe
uivent ;
Touta Partis pout ddoaeer le pr~seat Pretoeole, par
notifiestien ~srite donnhe «u Dpositaire, d l'expiretlon dun d~lai
de quatre ins apr~s voir accept# les obligations sp~eifi~es au
paragrapbe 1 de 1article 2A. Touts d~oneietion prend ffet l
l'expiration dun d~lai dun en suivant le date de se r~caption par
le Dipositsire cu ~ touts date ult~rieure qul paut 4tre spdcifi~e
dens ls notification de dociation.
Vol. 1684, A-26369
1992 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 379
Y. Argm "a
La annmxi ci-aprm *ont ajout he au Protocol*
Substane" t fleinthm
Crou"s S s Potantial d' gwau wimt
Ormys I
C73C1 (cr0-iS) 1.0
C27C15 (cC-ill) 1.0
C2V2Cl4 (CrC-lU) 1.0
C3FC1l (C1C-21L) 1.0
C32C14 (C€-21U) 1.0
C3 3CC1s (rC-2L3) 1,0
C3 *C14 (ClC-214) 1.0
C3FSCI3 (0C7-215) 1,0
C3FGZC2 (C70-216) 1.0
C37CL (Cc-217) 1,0
Grtoo" 11
CC14 t6achblurm
de carbon
C2 3 CJL3* 1,1. .Tricbloro6th"S
(mithyLe .blnrofoum) 0.1
* La fomle as ee rappo rt pas au 1. IL. 2-trichloro6tinS.
Vol. 1684. A-26369
1992 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies -- Recueil des Trait~s
• Annexe1
Las annexes ci-sprhs aeont ajoutbes au Protocole
Annan .R
379
2betasncen. .r~.l
Sbtang.e
then
RtsntAel .d.azscries nt
de. L'.9gmA
G£92e 1
cr3c1 (crc-13)
czrc15 (Crc-111)
€2P2c14 (arc-112)
crci (crc-211)
cs2cl¢ (crc-212)
c373cl5 (crc-213
G3cl4 (arc-214)
crscl3 (crc-215
G3cl2z (crc-216) cc (arc-217)
@up II
cc14 r~treehlorure
de carbon
GLqupe LI
2Mg013 1,1,1,mriehlorothane
(bthyle chloroforms)
1,0
1,0
1,0
1.0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,1
t La forle e ee rapports pes au I, 1, 2-triehloro~thane.
Vol. 1684, A-26369
380 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recuei des Traitis 1992
go*ubstm
COU2C1
CH2FC1L
C21=1I4
C2HF2C13
C2HF3C12
C2HF4CI C2H2FC13
C2H2F2C12
C2 H2F3CI
CC2H3FC12 2H3V2 C1
C2H4FC1
c31w c1,
C3 Hw2C15
C3H3C14
C3 Hw4 C13
C3 1W5C1 2
C3 WGC1
C3H2F2CI4
C3H2F3CL3
C3 U2 VaC1R2
C3E2riCi
C3H3FC14
C3H3 F2C13
C3 33F3 C1 2
C3MSVA4CL
Cc331R14rFC23c12
c3 3 4 vrc1
C3R5FC12
C3H5F 2CI
C3qH. M'
(acre-21)
(BCFC-22)
(aRrC-31)
(BCFC-121)
(A4CC-122)
(Mcrc-123)
(YAM-124)
(XCC-131)
(RCrC-132)
(MCC-133)
(MCC-141)
(1c51-142)
(NCFC-251)
(aCM-221)
(KrIC-222)
(HCF,-223)
CH C-224)
(CTC-225)
(HC-226)
(M€C-231)
(HCM-232)
(HCrC-233)
(UC -235)
(Hcrc-241)
(UMC-242)
C(CF-243)
(HC-244)
(NCFC-251)
(CIC-252)
CUHC-233)
(HC -261)
(MCM-262)
(HcycV-Vol. 1684. A-26369
380 United Nations - Treaty Series • Nations Uuies - Recueil des Trait~s
AA.G
Stages..e..trnitAgn
2ubstance
1992
Vol. 1684, A-26369
• cgwr9rucp1R. I
crpc
cHarc1
cHrcA%
czrzc15
Ga2Hr3G12
G2Hr«cI
cat2cl5
G24272G22
G2Naz73c1
czHrc12z
c2##zc
G24rc1
cgwrc1g
c3Hr2cg
c3rs3cl
c3Hr«cl5
Grsc12
Gr«c±
cs2rcg
€3422G14
cs4273023
c5424l2
ct27s€1
cs3rcu
cs3gr2cl5
Gs3cl2
G5Hg4cl
cs4«rcl3
G34r2Cl2
cur3cl
GM3rcl2
cg#ts2c
c34rGA
(CTC-21)
(CC-22)
(CC-31)
(CC-121)
(arc-122)
(CC-123)
(C7C-124)
(Cc-121)
(C7Cc-132)
(Cr7C-133)
(HCC-141)
(HCC-142)
(c7c-151)
(CC-221)
(CC-222)
(CC-223)
(HCC-224)
CC7C-225)
(KC7C-226)
(HTC-231)
(HCrC-232)
(HCC-233)
(HCC-234)
(HCC-235)
(uCrC-241)
(TC-242)
(CFC-243)
(HCC-244)
(KC7C-251)
(HCC-232)
(CC-253)
(TC-261)
(HCC-26 2)
(HCC-271)
1992 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Traitis ZT3Z EX VXWOUiI
1. Le pr6sent amonddmat entre on viguour I* lor janvier 1992. r6sorvo
d6p6t & cotta date d1au moms vingt do ratification.
d'acceptatLon ou d'approbation dudit amendemnt dos tata dan
organisations r6gionaLes d'int6gration 6conoaiquo moat Parties Protocol* do 1ontr6al rolatif J dos appauvri aemt la coucho
dozone. Si. A catto date. catto condition n'a pas 6t& remplte. lVamandat
entro on viguour I* quatra-vingt-dixiimue jours muivant I* date A laquoll 110
a 6t& reaplie.
Aux fine paragraph& aucun des instrviints posmh par une
organimation rgionalo d'int6gration 6conomique no doit Atro conaid6r6 corn
instrumnt vonant s'ajoutor instruemnts djA d6posu par lea Etats
Hembree do ladito orSanivation.
Post6rieurement & Ventr6s on viguour pr6sent amdemnt conforminent
paragrapho 1. cot amondeamnt entre an viguour toute autro Partia mu
Protocol* Is quatre-dLxiims jour uivant la data d6p6t do instrument do ratification, d'acceptation, dapprobation ou dadh6sin.
Vol. 1684, A-26369
1992 United Nations -Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 381
ARTICLE 2 TRI EI VIGUui
l. Le pr~sent amendament sntre en vgueur le ler Janvier 1992, sous r~servs
du ddpt ~ cette dsts dau molns vingt instruments de retifiestion,
dacceptation ou dspprobation ddit anndanent par des tats ou des
organisations r~gionales dintdgration ~conomique qui sont Parties au
Protocols de lMontr~el relatif ~ des substances qui appauvrissent ls couch
dozrons. Si, d cette dete, cetta condition n'e pes ~t remplis, l'amendment
entre en vigueur le quetrs-vingt-dixidme lours auivant ls dste ~d lsquelle ell
s ~t~ resplie.
2. Aux fins du parsgrsphe 1, aucun das instruments d~posds per uns
organisation rbgienale dint~gration ~conoique ns dolt «tre considdr~ com
un instrument venant s'sjoutar aux instruments d~jd d~posts per les 8tats
Membrss de ladits organisation.
3. Post~rieurement l lentr~e en vigour du pr~sent amendament conformdment
au paragraphe l, cet amendment entra an vigueur pour touts autre Partie au
Protocols le qustre-vingt-dixidme jour suivant ls date du d~pt ds son
instrument de ratifiestion, dacceptation, dapprobetion ou dadh~slen.
XXVII.2(a))
U N I T E D Htgjjjjl U N I E S
—"7^*-
C.N.227.1991.TREATIES-7 (Notification de'positaire)
PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D1OZONE
CONCLU A MONTREAL LE 16 SEPTEMBRE 1987
ADOPTION DE L'ANNEXE D
Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depositaire, communique :
Le 12 septembre 1991, le Directeur executif du Programme des
Nations Unies pour 1'environnement a notifie le Secretaire general
que lors de la troisieme reunion des Parties au Protocole de
Montreal, 'tenue a Nairobi du 19 au 21 juin 1991, lesdites Parties
ont adopte une annexe supplementaire (soit 1'Annexe D), laquelle
donne la liste des produits contenant des substances reglementees,
conformement au paragraphe 3 de 1'article 4 du Protocole de
Montreal.
On trouvera ci-joint le texte de ladite Annexe D, dans les six
langues dans lesquelles celle-ci a ete conclue.
En vertu de 1'alinea c) du paragraphe 2 de 1'article 10 de la
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, a
1'expiration d'un delai de six mois a compter de la date de la
presente notification, 1'Annexe*D prendra effet a 1'egard de toutes
les parties au Protocole qui n'auront pas notifie le depositaire
qu'elles ne sont pas en mesure de 1'approuver conformement aux
dispositions de 1'alinea b) du paragraphe 2 de 1'article 10 de
ladite Convention.
Le 27 novembre 1991
1
1'attention traites ministeres etrangeres interessees
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
(XVII. 2 (a) )
fmNC«.
POSTAL ADD#SAD4ME PO%TALE UNTD NATIONS, NY. 10OJ
CA8L« A0ORK6ADRU6SE TLKG#AHIQU UNATI0NS NUwYORK
C.N.227.1991.TREATIES-7 (Notification d~positaire)
PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
CONCLU A MONTREAL LE 16 SEPTEMBRE 1987
ADOPTION DE L'ANNEXE D
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualit~ de d~positaire, communique :
Le 12 septembre 199l, le Directeur ex~cutif du Programme des
Nations Unies pour l'environnement a notifi~ le Secr~taire g~n~ral
que lors de la troisi~me r~union des Parties au Protocole de
Montr~al, tenue ~ Nairobi du 19 au 2l juin 1991, lesdites Parties
ont adopt~ une annexe suppl~mentaire (soit l'Annexe D), laquelle
donne la liste des produits contenant des substances r~glement~es,
conform~ment au paragraphe 3 de l'article 4 du Protocole de
Montr~al.
On trouvera ci-joint le texte de ladite Annexe D, dans les six
langues dans lesquelles celle-ci a ~t~ conclue.
En vertu de l'alin~a c) du paragraphe 2 de l'article 10 de la
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, a
l'expiration d'un d~lai de six mois ~ compter de la date de la
pr~sente notification, l'Annexe.D prendra effet ~ l'~gard de toutes
les parties au Protocole qui n'auront pas notifi~ le d~positaire
qu'elles ne sont pas en mesure de l'approuver conform~ment aux
dispositions de l'alin~a b) du paragraphe 2 de l'article 10 de
ladite Convention.
Le 27 novembre 199l
A l'attention des services des trait~s des minist~res des affaires
~trang~res et des organisations internationales int~ress~es
C.N.227.1991.TREATIES-7 (Annexe)
Nouvelle annexe au Protocole de Montreal
D*
LISTE DES PRODUITS** CONTENANT DES SUBSTANCES
REGLEMENTEES FIGURANT A L'ANNEXE A
(adopte conformement au paragraphe 3 de 1'article 4)
Prodults
1. Appareils de climatisation des voitures automobiles et des camions que
1'equipement soit ou non incorpore au vehicule)
2. Appareils de refrigeration et climatiseurs/pompes a chaleur a : ***
Refrigerateurs
Congelateurs
Deshumidificateurs
Refroidisseurs d'eau
a Dispositifs de climatisation et pompes a chaleur
3. Aerosols autres que ceux qui sont utilises a des fins medicales
4. Extincteurs portatifs
5. Panneaux d'isolation et revetements de canalisations
6. Pre-polymeres.
* Cette annexe a ete adoptee, conformement au paragraphe 3 de 1'article 4
du Protocole, par la troisieme Reunion des Parties, qui s'est tenue a Nairobi
du 19 au 21 juin 1991.
** Sauf lorsque ces produits sont transportes en tant qu'effets personnels
ou dans toute situation analogue non commerciale ou ils sont normalement
exemptes des formalites douanieres.
*** Lorsque ces appareils contiennent des substances reglementees visees a
1'annexe A comme refrigerant et/ou isolant du produit.
C.N.227.1991.TREATIES-7 (Annexe)
Annexe V
Nouvelle annexe au Protocole de Montr~al
Annexe D
LISTE DES PRODUITS CONTENANT DES SUBSTANCES
REGLEMENTEES FIGURANT A L'ANNEXE A
(adopt~ conform~ment au paragraphe 3 de l'article 4)
Produits
l. Appareils de climatisation des voitures automobiles et des camions (que
l'~quipement soit ou non incorpor~ au v~hicule)
2. Appareils de r~frig~ration et climatiseurs/pompes ~ chaleur ~ usage
domestique et commercial ***
R~frig~rateurs
Gong~lateurs
D~shumidificateurs
Refroidisseurs d'eau
Machines ~ fabriquer de la glace
Dispositifs de climatisation et pompes a chaleur
3. A~rosols autres que ceux qui sont utilis~s ~ des fins m~dicales
4. Extincteurs portatifs
5. Panneaux d'isolation et rev~tements de canalisations
6. Pr~-polym~res.
Cette annexe a ~t~ adopt~e, conform~ment au paragraphe 3 de l'article 4
du Protocole, par la troisi~me R~union des Parties, qui s'est tenue ~ Nairobi
du 19 au 21 juin 1991.
kk Sauf lorsque ces produits sont transport~s en tant qu'effets personnels
ou dans toute situation analogue non commerciale o~ ils sont normalement
exempt~s des formalit~s douani~res.
kkk Lorsque ces appareils contiennent des substances r~glement~es vis~es ~
l'annexe A comme r~frig~rant et/ou isolant du produit.
&a&\ (XXVI I. 2 a ) )
U N I T E D «3rf U N I E S
RE^ENCE C. N. 18 3 .19 9 2. TREATIE S - 3 (Notification depositaire)
PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
CONCLU A MONTREAL LE 16 SEPTEMBRE 1987
NOTIFICATION DE SINGAPOUR
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ANNEXE D
Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa gualite de depositaire et se referant a la
notification depositaire C.N.227.1991.TREATIES-7 du 27 novembre 1991,
transmettant le texte de 1'Annexe D au Protocole susmentionne,
communique :
Le 27 mai 1992, soit dans les six mois suivant la date de la
notification depositaire susmention:aee, 1'une des Parties au
Protocole de Montreal, soit Singapour, a notifie au
Secretaire general, conformement a 1'alinea b) du paragraphe 2 de
1'article 10 de la Convention de Vienne pour la protection de la
couche d'ozone, conclue a Vienne le 22 mars 1985, ce gui suit :
(Traduction) (Original : anglais)
Singapour est toujours occupe a evaluer la possibilite
d'imposer une reglementation pour tous les produits enumeres a
1'annexe D. Dans 1'intervalle, Singapour doit se borner a
approuver 1'intention d'interdire 1'importation des produits
suivants :
a) Tous les produits figurant au point 2 de 1'annexe
D, a 1'exception des refrigerateurs et congelateurs a usage
domestique; et
b) Tous les produits relevant du point 3 de 1'annexe D.
En consequence, a I1expiration du delai de six mois a compter de la
date de la notification depositaire susmentionnee, soit le 27 mai 1992,
conformement aux dispositions de 1'alinea c) du paragraphe 2 de
1'article 10 de ladite Convention de Vienne, 1'Annexe D a pris effet
dans son entier a 1'egard de toutes les Parties au Protocole de
Montreal, a 1'exception de Singapour, a 1'egard duquel 1'Annexe n'a pris
effet ce qui concerne les produits decrits ci-dessus.
Le 3 septembre 1992
A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations internationales interessees
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
(XXVII.2a))
. 4
􁁑
REFERENCE
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPH!QUE UNA TIONS NEWYORK
€.N.183.1992.TREATIES-3 (Notification d~positaire)
PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
CONCLU A MONTREAL LE 16 SEPTEMBRE 1987
NOTIFICATION DE SINGAPOUR
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ANNEXE D
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualit~ de d~positaire et se r~f~rant ~ la
notification d~positaire C.N.227.1991.TREATIES--7 du 27 novembre 1991,
transmettant le texte de l'Annexe D au Protocole susmentionn~,
communique
Le 27 mai 1992, soit dans les six mois suivant la date de la
notification d~positaire susmentionn~e, l'une des Parties au
Protocole de Montr~al, soit Singapour, a notifi~ au
Secr~taire g~n~ral, conform~ment ~ l'alin~a b) du paragraphe 2 de
l'article 10 de la Convention de Vienne pour la protection de la
couche d'ozone, conclue a Vienne le 22 mars 1985, ce qui suit:
(Traduction) (Original : anglais)
Singapour est toujours occup~ ~ ~valuer la possibilit~
d'imposer une r~glementation pour tous les produits ~num~r~s ~
l'annexe D. Dans l'intervalle, Singapour doit se borner ~
approuver l'intention d'interdire l'importation des produits
suivants
a) Taus les produits figurant au point 2 de l'annexe
D, ~ l'exception des r~frig~rateurs et cong~lateurs ~ usage
domestique; et
b) Taus les produits relevant du point 3 de l'annexe D.
En cons~quence, ~ l'expiration du d~lai de six mois ~ compter de la
date de la notification d~positaire susmentionn~e, soit le 27 mai 1992,
conform~ment aux dispositions de l'alin~a c) du paragraphe 2 de
l'article 10 de ladite Convention de Vienne, l'Annexe D a pris effet
dans son entier ~ l'~gard de toutes les Parties au Protocole de
Montr~al, ~ l'exception de Singapour, ~ l'~gard duquel l'Annexe n'a pris
effet qu'en ce qui concerne les produits d~crits ci-dessus.
Le 3 septembre 1992 ¢
A l'attention des services des trait~s des minist~res des affaires
~trang~res et des organisations internationales int~ress~es
- * - THAT THE
OZONE LAYER. CONCLUDED AT
MONTREAL ON 16 SEPTEMBER to the
Protocol, at the
of the Parties at London
on 10 10 I Series, 26369,
1590. 1698, 1699, 1700, 1702, 1705, 1709, 1712, 1714,
1752, 1762,
1764, 1771, 1772, 1774, 1776 and 1777.
2 Ibid., vol. 1684, No. A-26369, and annex A in volumes
1774, Vol. 1785. A-26369
No MONTRtAL
A A MONTR1tAL
19871
l'amendement Protocole
susmentionn6, adopt6 A R6union A 19902
ddposd le:
10juin 8 1994.)
Enregistrg lOjuin 1 Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 1522,
no 1579, 1580, 1583, 1590, 1596, 1598, 1642, 1644, 1650, 1656,
1658, 1667, 1675, 1676, 1678, 1679, 1681, 1684, 1685, 1689,
1691, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700,1702,1705,
1709, 1712, 1714, 1717, 1719, 1720, 1722, 1723, 1724, 1725,
1726, 1727, 1728, 1730, 1732, 1733, 1734, 1736, 1737, 1745,
1777.
2 Ibid., vol. n° et annexe des volumes
1709, 1712, 1714, 1717, 1719, 1722, 1724, 1727, 1728, 1730,
1732, 1733, 1734, 1737, 1745, 1748, 1752, 1762, 1763, 1771,
1772, 1774, 1776 et 1777.
516 United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 1994
No. 26369. MONTREAL PROTOCOL ON
SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. CONCLUDED AT
MONTREAL ON 16 SEPTEMBER 19871
RATIFICATION of the amendment to the
above-mentioned Protocol, adopted at the
Second Meeting of the Parties at London
on 29 June 19902
Instrument deposited on:
IO June 1994
BURKINA FASO
(With effect from 8 September 1994.)
Registered ex officio on JO June 1994.
' United Nations, Treaty Senes, vol. 1522, No. 1-26369,
and annex A in volumes 1522, 1523, 1525, 1527, 1530, 1535,
1540, 1541, 1543, 1546, 1547, 1548, 1551, 1552, 1555, 1557,
1562, 1564, 1568, 1570, 1573, 1576, 1578, 1579, 1580, 1583,
1590, 1596, 1598, 1642, 1644, 1650, 1656, 1658, 1667, 1675,
1676, 1678, 1679, 1681, 1684, 1685, 1689, 1691, 1694, 1695,
1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1702, 1705, 1709, 1712, 1714,
1717, 1719, 1720, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728,
1730, 1732, 1733, 1734, 1736, 1737, 1745, 1748, 1752, 1762,
1763, 1764, 1771, 1772, 1 774, 1776 and 1777.
2 Ibid., vol. 1684, A-26369, volumes
1689, 1691, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1702, 1705,
1709, 1712, 1714, 1717, 1719, 1722, 1724, 1727, 1728, 1730,
1732, 1733, 1734, 1737, 1745, 1748, 1752, 1762, 1763, 1771,
1772, 1774, 1776 and 1777.
I 785, 26369
N· 26369. PROTOCOLE DE MONTR~
AL RELATIF ~ DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE
D'OZONE. CONCLU ~ MONTR~AL
LE 16 SEPTEMBRE RATIFICATION de I' amendement au Protocole
susmentionn~, adopt~ ~ la deuxi~me
R~union des Parties ~ Londres le 29 juin
1990
Instrument d~pos~ le :
10 juin 1994
BURKINA FASO
(Avec effet au 8 septembre 1994.)
Enregistr~ d'office le 10 juin 1994.
' Recueil Trait~s, n9 1-26369, et annexe A des volumes 1522, 1523, 1525,
1527, 1530, 1535, 1540, 1541, 1543, 1546, 1547, 1548, 1551,
1552, 1555, 1557, 1562, 1564, 1568, 1570, 1573, 1576, 1578,
1579, 1580, 1583, 1590, 1596, 1598, 1642, 1644, 1650, 1656,
1658, 1667, 1675, 1676, 1678, 1679, 1681, 1684, 1685, 1689,
1691, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1702, 1705,
1709, 1712, 1714, l717, 1719, 1720, 1722, 1723, 1724, 1725,
1726, 1727, 1728, 1730, 1732, 1733, 1734, 1736, 1737, 1745,
1748, 1752, 1762, 1763, 1764, 1771, 1772, 1774, 1776 et
1777.
2 1bid., vol. 1684, n A-26369, et annexe A des volumes
1689, 1691, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1702, 1705,
1709, 1712, 1714, 1717, 1719, 1722, 1724, 1727, 1728, 1730,
1732, 1733, 1734, 1737, 1745, 1748, 1752, 1762, 1763, 1771,
1772, 1774, 1776 et 1777.
1994 United Nations — Treaty Series Nations Unies — Recueil des Traités 517
the September
Deplete Layer1
adopted Copen
hagen day
acceptance, ap
proval deposited by
integration or
ganizations, abovementioned
arti
cle (a)
Bahamas.......................
Canada..........................
Chile..............................
Denmark.......................
Ecuador........................
Finland..........................
Germany.......................
Iceland..........................
Malawi..........................
Malaysia.......................
Mauritius......................
Zealand................
Norway.........................
Arabia................
Seychelles ....................
Sweden.........................
Amer
ica..............................
VietNam......................
a
4 May a
A
A
A
1994 A
a
24 May a
a
2 March a
ENTREE EN VIGUEUR de l'amendement
au Protocole de Montréal du 16 septembre
1987 relatif à des substances qui appauvris
sent la couche d'ozone1
L'Amendement a été adopté à la quatrième
Réunion des Parties tenue à Copenhague le
25 novembre 1992. Il est entré en vigueur le
14 juin 1994, soit le quatre-vingt-dixième jour
ayant suivi la date du dépôt du vingtième ins
trument de ratification, d'acceptation, d'ap
probation ou d'adhésion par des Etats ou des
organisations régionales d'intégration écono
mique qui sont Parties audit Protocole, con
formément au paragraphe 1 de l'article 3 de
l'Amendement :
Date dépôt
(A),
d'adhésion (a)
28 décembre 1993
19 juillet 1993 a
1er 4 mai 1993 a
16 mars 1994
14 janvier 1994
21 décembre 1993 A
Allemagne.....................
Barbuda....
Saoudite...........
Bahamas.......................
Canada..........................
Chili...............................
Danemark.....................
Equateur.......................
d'Améri
que.............................
Finlande........................
Marshall................
Islande...........................
Malawi..........................
Maurice.........................
Norvège........................
Nouvelle-Zélande........
Seychelles.....................
Suède.............................
Nam......................
24 novembre 1993 A
août
février
septembre
4 juin
août
janvier
A
1993
1 page 1 Voir note 1 à la page 516 du présent volume.
1994 United Nations • Nations Unies Recueil des Trait~s 517
ENTRY INTO FORCE of the amendment to
the Montreal Protocol of 16 1987 on Substances that the Ozone
The Amendment was at the
Fourth Meeting of the Parties held at Copenhagen
on 25 November 1992. It came into
force on 14 June 1994, i.e., the ninetieth following the date on which the twentieth
instrument of ratification, approval
or accession had been States or regional economic organizations,
which are Parties to the abovementioned
Protocol, in accordance with article
3 ( 1) of the Amendment:
ENTR~E Montr~al ~ appauvrissent
d' ozone1
L Amendement ~t~ adopt~ ~ quatri~me
R~union ~ 11 entr~ dixi~me d~pot vingti~me instrument
dacceptation, dapprobation
dadh~sion r~gionales d'int~gration ~conomique
conform~
ment I T article l' Amendement Participant
Antigua and Barbuda..
Bahamas .
Canada .
Chile .
Denmark .
Ecuador .
Finland .
Germany .
Iceland .
Malawi .
Malaysia .
Marshall Islands..........
Mauritius .
New Zealand............
Norway .
Saudi Arabia .
Seychelles..................
Sweden .
United States of Amer-
Date of deposit
of the instrument
of ratification
acceptance (A)
or accession 19 July 1993 4May 1993 16 March 1994
14 January 1994
21 December 1993 24 November 1993 16 November 1993 28 December 1993
15 March 1994
28 February 1994A
5 August 1993 24May 1993 30 November 1993
4 June 1993
3 September 1993
1 March 1993 27 May 1993
9 August 1993
1994
1994 Participant
Allemagne .
Antigua-et-Barbuda ....
Arabie saoudite ...........
Bahamas .
Canada .
Chili .
Danemark .
Equateur .
Etats-Unis d'Am~riDate
du d~pot
de l'instrument
de ratification,
d'acceptation ou d'adh~sion d~cembre le mars 1993 a
d~cembre ica 2March
Viet Nam 26 January
que........... .. . . . . . . . . . . .. . . . . 2 mars
1994
Finlande 16 novembre
1993 Iles Marshall 24 mai
1993 a
Islande 15 mars
1994
Malaisie.........................
5 ao~t 1993 a
Malawi....................... 28 f~vrier 1994 A
Maurice 30 novembre
1993
Norv~ge........................ 3 1993
Z~lande........ Seychelles 27 mai
1993
Su~de........................ 9 ao~t 1993
Viet-Nam 26 1994 a
I See note 1 on 516 of this volume. Voir l ~ pr~sent Vol. 1785, A-26369
518 United Nations — Treaty Series Nations Unies — Recueil des Traités 1994
entry the following ac
ceptance Netherlands........................... April 1994 A
Eu
rope.
May Hungary.................................. May a
Nevis ........... May a
Zimbabwe .............................. Sep
tember Par la suite, et avant l'entrée en vigueur de
l'Amendement, les Etats suivants ont égale
ment déposé un instrument de ratification,
d'acceptation (A) ou d'adhésion (a) :
Pays-Bas................................. 25 avril 1994 A
(Pour le Royaume en Eu
rope.
(Avec effet au 24 juillet
1994.)
Luxembourg........................... 9 mai 1994
(Avec effet au 7 août 1994.)
Hongrie................................... 17 mai 1994 a
(Avec effet au 15 août
1994.)
Saint-Kitts-et-Nevis.............. 19 mai 1994 (Avec effet au 17 août
1994.)
Zimbabwe............................... 3 juin 1994
(Avec effet au 1er septem
bre 1994.)
Arabie, français, Enregistré 14 L'amendement se lit comme suit :
Vol. 1785, A-26369
518 United Nations • Nations Unies Recueil des Trait~s 1994
In addition, and prior to the into force
of the Amendment, the States also
deposited an instrument of ratification, acceptance
(A) or accession (a):
Netherlands 25 1994A
(For the Kingdom in Europe.
(With effect from 24 July
1994.)
Luxembourg.......................... 9 1994
(With effect from 7 August
1994.)
Hungary 17 1994 (With effect from 15 August
1994.)
Saint Kitts and Nevis........... 19 1994 (With effect from 17 August
1994.)
Zimbabwe.............................. 3 June 1994
(With effect from 1 September
1994.)
Authentic texts: Arabic, Chinese, English,
French, Russian, and Spanish.
Registred ex officio on 14 June 1994.
The amendment reads as follows:
Vol. 1785, A-26369
Fentr~e T'Amendement, ~galement
d~pos~ d'adh~sion (@) Bas 1994A
Europe.
Luxembourg aoOt Hongrie ao0t
et-Nevis............ a
ao~t
Ie septembre
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais,
fran~ais, russe et espagnol.
Enregistr~ d'office le I4 juin 1994.
L amendement
1994 — — Traités Annexe I
AJUSTEMENTS A APPORTER AUX ARTICLES 2A ET 2B DU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF
A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent là couche d'ozone décide, sur là base des évaluations
faites en application de l'article ô du Protocole, d'adopter les ajustements et
réductions ce la production et de la consommation des substances réglementées
figurant à l'annexe A du Protocole comme suit :
A. 2A : paragraphes à remplacés paragraphes ci-après qui renumérotés 1 'articLe 2A :
3. Pendant là période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune dea Parties veille à ce
que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I
de 1'annexe A n* excéda pas annuellement vingt-cinq cent de Bon niveau
calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant un« ou plusieurs de
ces substances veille, pendant lea mêmes période», À ce que son niveau calculé
de production de ces substances n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent
de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de
l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un
maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1986.
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce
que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe
I
de 1 * annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs
de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau
calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe
I de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite
d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986.
Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le
niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux
besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.]
B. Article 23 : H&lons
Les paragraphes 2 à 4 de l'article 2B du Protocole sont remplacés par le
paragraphe ci-après , qui sera numéroté paragraphe 2 de 1'article 2B :
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce
que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe
II de i'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou
plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son
niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois,
pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au
paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder
cette 1inite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de
product ion de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties
décident d'autoriser le niveau de production ou de consommât ion qui est
nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent
qu'elles sont essentielles.
Vol. 1785, A-26369
United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 567
AUSTEMENTS AUX 2A 2B PROTOCOLE COUCHE quatrI~me R~union Montr~al ~ la d~cide, aur la ~valuations
fates 6 reductions r~glament~es
fiqurant a Article CFC
Les 3 ~ 6 de l'article 2A du Protocole sont remplac~s par les
c.-apres seront renum~rot~s paragraphes 3 et 4 de
.'article la p~riode comen~ant ler p~riode des ~ calcul~ rglement~es l'annexe n'exc~de pans vingtcinq pour son calcul~ une les memes p~riodes, ~ calcul~
n'excde annuellament vingtcinq calcul~ r~pondre aux
int~rieurs vises l 'article calcul~ exc~der calcul~ 1986,
a. Penaant periode doure common~ant ler t,
p~riode ~ calcul~ consoamation r~glementbes l'annexe r~duit ~ zero. meres p~riodes, ~d calcul~ r~duit ~ z~ro, repondre int~rieurs vis~es paraqraphe
. calcul~ exc~der calcul~ pr~sent s'appliquara d~cident n~cessaire r~pondre conviennant essentielles.)
2B : Halons
~ remplac~s apr~s, num~rot~ l'article p~riode ois coamenant ler p~riode ~ calcul~ consomation r~glement~es r~duit ~ z~ro. mmes ptriodes, ~ quo calcul~ cea r~duit ~ z~ro. repondre int~rieurs vis~es I calcul~ axcdder
limite calcul~ production pr~sent d~cident consommation eat
n~cessaire r~pondre
568 — — Traités Annexe II
AJUSTEMENTS A APPORTER AUX ARTICLES 2C, 2D ET 2E DU PROTOCOLE DE MONTREAL
RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
La q-jatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base dea
évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les
ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances
réglementées figurant à l'annexe B du Protocole comme suit :
A. 2C : CFC entièrement halogènes
L'article 2C du Protocole est remplacé par l'article suivant
:
2C : CFC esieièreme/it halogènes
1. Pendant la période de douze moi» commençant le 1er janvier 1993,
chacune des Parties veille i ce que son niveau calcula de consommation des
qsuuabtsrtea-ncveisn gtr épgoluerm enctèénees ded u «Gorno unpiev eaI ud ec allc'ualnén edxee Bc onns'oemxmcaètdieo np asd e an1n98u9e.l lement
Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ce* substance» veille, pendant
[cette) [ces] meme(s] période(s), à ce que son niveau calculé de production
de ces substances n'excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son
niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins
intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article S,
son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de
dix pour cent de son niveau calculé de production de 19S9.
e2.n suitPee,n dapnetn dlaan tp écrhiaoqduee dpeé rdiooudzee dmeo id*o uczoem mmeoniçsa, ntc hlaec u1neer djeasn vPiaerrt i1e9s9 4v eeitl,l e à
cGer ouqpuee sI ond e ni1 v' eaanun excea lcBu lné ' edxec èdceo nspaosm maatninoune ldleesm enstu bsvtianngcte-sc inrqé glpeomure ntcéeenst ddue
son niveau calculé de consommation de 1989* Chaque Partie produisant une
ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que
son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas
annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de
1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des
Parties visées au paragraphe 1 de l'article S, son niveau calculé de
pnriovedauuc ticoanl cupleéu t dee xcpérdoedru ctcieotnte del im1i98t9e. d'un —»j — •— de dix pour cent de son
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à
ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du
Croupe I de l'annexe B soit réduit 1 zéro. Chaque Partie produisant une ou
plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, 1 ce que
son niveau calculé de production de ces substances soit réduit 1 zéro.
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production
peut excéder cette limite d'un •"*»<-•—• de quinze pour cent de son niveau
claesl cuPlaér tidees prdoécdiudcetnito n d'dea ut1o9r89i.s er Lel e prnéisveenatu dpea rapgrroadpuhctei osn' aopup lideq uecroan sosmaumfa tisoi n
qcuoin vieestn nennétc eqsus'aeilrlee sp ousro ntr épeossnednrtei ealulxe sb.esoins en utilisations dont elles
Arcj.de 2D : Tétrachlorure de carbone
Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2D du Protocole
:
a. Article 2D : Tétrachlorure de carbone
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995,
clah acsuunbes tadnesc e Parrétgileesm envteéiel led u à Grcoe upqeue IIs ond e nilv'eaanun excea lcB ulné' edxec èdceo nspoams mation de
annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de
1989. chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même
pné'reixocdèed,e àp asc e anquneu elsloen mennitv eaquu inczael cuploéu r dec enptr oddeu ctsioonn ndiev eacue ttcea lcsuulbés tadne ce
pfroondduacmteinotna uxd e de1s9 89P.a rtiTeosu tevfiosiése,s apuo urp arraégproanpdhree a1 uxd e bels'oairntsi clien té5,r iesuorns niveau
ccaenltc uldée dseo n prnoidvueacut iocna lcpueulté deex cépdreord uccteitotne dlei mi1t98e9 .d'un maximum de dix pour
Vol. 1785, A-26369
United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 1994
AUSTEMENTS A APPORTER AUX ARTICLES 2C, 2D ET 2E DU PROTOCOLE DE HONTREAL
RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT L COUCHE D'OZONE
catri~me R~union Montr~al ~ d~cide, aur evaluations faires austemenzs r~ductions reqiemenr~es fiqurant ~ Article Autres entidrement halog~n~s
Protacole remplac~ Article Autres anti~rement halog~n~s
I. p~riode mois comen~ant ler ~ ca calculi substances r~glement~es du Groupe I de l'annexe B n'excdde pas annuallement
quatre-vingt pour cent de son niveau calculi de consomation de 1989.
Partis ces substances cette] ces] mme(phriode(a], ~l calcul~ n'excdde annualloent calcul~ 1989, Tout«tois, r~pondre besoina
int~rieurs vis~es l 5,
calcul~ exc~der dun calcul~ 1989.
2. Pendant la ptriode de doue mois comment~ant le lr Janvier 1994 et,
ensuite, pendant chaqua ptriode de douzo mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau calculi de consoaation des substances r4qlmnt~es du
Groupe I de l'annexe B n'axcdde pan annuelloment vingtcinq pour cent de
calcul~ consomation 1989. Partis mmes phriodes, ~ riveau calcul~ n'excde calcul~ r~pondr« int~rieurs fondaentaux vis~es l 5, calcul~ production put «xcider cette limit« maximum niveau calcul~ de production de 1989,
p~riode douse mols comen~ant ler jarwir chaqua p~riode douzo ~
calculi consomation r@glement~es Groupe r~duit ~ ~ro. Chaqua mdes phriodes, ~ calculi substance« rduit ~l dro.
r~pondre int4riurs fondamntaux Partis
vis~es l calcul~ exc~der dun maximum niv«au
calcul~ de production de 1989. La pr~sent paragraphe s'appliqera sauf si
les Parties d~cident d'autoriser le niv«au de production ou de consommation
qui est n@cessaire pour r@pondre aux besoins conviennent qu'ellen sont essentielles.
Article 2D T~trachlorure de carbone
cl-apre~s B. T~trachlorure l, perode commen~ant ler Janvier chacune des Parties veille ~ ce que non niveau calcul~ de consommation la substance reqglement~e du Groupe II de l'annexe B n'exc~de pas
calcul~ Chaque meme
periode, ~ ce que son niveau calcul~ de production de cette substance
n'excede pas annuellement quinze pour cent de son niveau calcul~ de
production de 1989. Toutetois, pour r~pondre aux besoins int~rieurs
fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe l de l'article 5, son calcul~ de production pout excder cette limits cent de son niveau calcul~ de production de 1989,
Vol. 1785, A-26369
1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 569
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Partiel veille à
ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du
Groupe II de l'annexe B soit réduit à léro. chaque Partie produisant cette
substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé
de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au
paragraphe 1 de l'article S, son niveau calculé de production peut excéder
cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de
dpércoidduecntti ond 'adeu to1r9i89s.e r Llee pnriévseeanut dep arpargordaupchtei ons 'oaup pdlei quceornas omsmauaft iosni qlueis ePsatr ties
nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent
qu'elles sont essentielles.
C. Article 2E : 1, 1, 1-Trichlorotthane (methyle chloroforme)
Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2E du Protocole :
Article 2E : 1, l, I-Trichloroéthane (methyle chloroforme)
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 chacune
dseusb stPaanrctei esr évgelielmleen téa e cde u qGuer ouspoen nIiIIv eadue cla'lacnunleéx e deB cno'nesxocmèmdea tipoans daen nulea llement
son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette
substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de
production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé
de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau
calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour
cent de son niveau calculé de production de 1989.
2. Pendant la période de douce mois commençant le 1er janvier 1994 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à
ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du
Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement cinquante pour cent de
son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette
substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de
dper odsuonc tinoinv eadue cceatltceu lés udbes tapnrcoed ucnt'ieoxnc èddee p1a9s89 .a nnTuoeultleefmoeinst, cpionuqru anrtéep onpdoruer acuexn t
besoins intérieurs fondamentaux des Parties viséca su paragraphe 1 de
l'article S, son niveau calculé de production peut excéder cette limite
d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et,
ansui.a. pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à
ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du
Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant
cette substance veille, durant la même période, a ce que son niveau calculé
de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au
paragraphe 1 de l'article S, son niveau calculé de production peut excéder
cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de
production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties
décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est
nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent
qu'elles sont essentielles.
Vol. 1785, A-26369
1994 Trait~s p~riode commen~ant ler p~riode Parties ~
calcul~ consomation r~gleentde r~duit ~ ~ro. Chaque momes pd~riodes, ~ calcul~
r~duit ~ z~ro. r@pondre int~rieurs vis~es l 5, calcul~ exc~der
quinre calcul~ production de 1989. Le pr~sent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties
d~cident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est
n~cessaire r~pondre qu'elies I, Trichloro~thane m~thyle chloroformae)
apr~s , 1-Trichloro~thane (a~thyle l. p~riode comen~ant ler des Parties veille ~d ce qua son niveau calculi de consoamation de la
substance r~qlementde du Groupe III de l'annexe B n'excdde pas annuellement
calcul~ produisaunt meme p~riode, ~ calcul~ n'excdde calcul~
r~pondre int~rieurs
fondacentaux vis~es l calcul~ exc~der calcul~ p~riode douze commen~ant ler p~riode ~
calcul~ r~glmantde n'excdde annualleent cinqante nivau calcul~ m@me pdriode, ~ calculi production de cette substance nexcdde pas annuellement cinquante pour cent
de son niveau calculi de production de 1989. Toutefois, pour r~pondre aux
int~rieurs zis~ca au pal~graphs l d
5, calcul~ exc~der calcul~ p~riode doure comen~ant ler Janvier ensue, chaqua ptriode doure chacune Farties d
calcul~ r~qlement~e r~duit d z~ro. meme p~riode, ~ calculd
pr:auction r~duit ~ zero. pour
r~poncre int~rieurs vis~es l 5, calcul~ exc~der
calcul~ 1989, pr~sent d~cdent n~cessaire repondre qu'eiles easentielles.
570 — Treaty — Traités Amiexe III
AMENDEMENT AMENDEMENT
A. Article premier, Au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole, remplacer lea mots
:
ou à l'annexe B
par les mots :
, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E
B. Article premier, paragrap/ie 9
Supprimer le paragraph* 9 de l'article premier du Protocole.
C. Article 2, paragraphe S
Au paragraphe S de l'article 2 du Protocole, après les mots
:
Articles 2A à 2E
ajouter
:
et article 2H
D. Article 2, paragraphe 5 bi*
Après le paragraphe S de l'article 2 du Protocole, ajouter le paragraphe
suivant :
5 bis. Toute Partie qui n'est pas visée par le paragraphe 1 de l'article S
peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation,
transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de
consommation indiqué a l'article 2F, a condition que le niveau calculé de
consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de
l'annexe A de la Partie qui transfère une partie de son niveau calculé de
consommation n'ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant-*/) 1989 et que
1* total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause
n'excède pas les limites d* consommation fixées a l'article 2F. En cas de
transfert de consommation d* ce type, chacune des Parties concernées doit
notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur
laquelle il portera.
E. Article 2, paragraphes S *) et 11
Aux paragraphes 8 a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer, chaque
fois qu'ils apparaissent, les mots
:
articles 2A à 2E
par
:
articles 2A à 2H
F. Article 2, paragrac/ie 9 a; i)
!-.^ paragraphe 9 à) i ) de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots
:
"et/ou à l'annexe B"
par les mots suivants :
, à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E
Vol. 1785, A-26369
United Nations Series • Nations Unies Recueil des Trait~s
Annexe III
AMENDEHENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
ARTICLE PREMIER : AMENDEKENT
1994
paragraphe 4
les ou ~ l'annexe B
za: , ~ 2'annexe ~ ou ~ paragraphe 5
5 Protocol«, aprd ~ paragraphs bis
Apr~s 5 a]outer bi5. nest vis~e l I'article qualconque p~riodes r~glementation,
transfrer ~ Partis calcul~ indiqud ~ l calcul~ rglementdes dane transfdre calculi excddd habitant-en qe
le combind calcul~s consoamation n'excde de fixes l I'article de concern~es Secr~tariat p~riode 8 a) II
a) ll chaqua
2 ~ 2 ~ Paragrape a) i)
h paragrapne a) i) Proco.e, 'et/~ B
ar 'es , ~ ~ ~
1994 — Treaty — Traités_______571
G. Article 2F : HydrocAlorof luorocar&ones
L'article ci-après sera inséré après l'article 2E du Protocole
:
Article 2F : Hydroctiloeoiluoroc*ri>on»s
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties
contractantes veille a ce que son niveau calculé de consommation des
substances réglementées du Croupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement
la somme de :
a) Trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation
des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A en 1989; et
Groupbe) I dSeo nl 'nainvneeaxue cCa lecnu l1é9 8d9e. consommation des substances réglementées du
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille a
Gcre ouqpuee Is ond e nilv'eaanun excea lcC ulné' edxec èdceo nspaosm maatninoune lldeesm enstu bsstoainxcaenst e rcéiglneqm epnotuére *c endtu de
la somme visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à
ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du
Groupe I de l'annexe c n'excède pas annuellement trente-cinq pour cent de
la somme visée au paragraph* 1 du présent article.
4. Pendant la période de douze mois rnsmencant le 1er janvier 2015 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à
ce que son niveau calculé de consommation de* substances réglementées du
Groupe I de 1 ' annexe C n ' excède pas annuellement dix pour cent de la somme
visée au paragraphe 1 du présent article.
e5.n suiPtee,n dapnetn dlaan tp écrhiaoqduee dpeé rdiooudzee dmeo id*o uczoem mmeoniçsa, ntc hlaec u1neer djeasn vPiaerrt i2e0*2 0v eeitl,l e à
ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du
Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement zéro virgule cinq pour
cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.
6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Partie* veille a
Gcre ouqpuee sI ond e nilv'eaanun excea lcc ulséo itd e récdounisto mmà atziéroon. des substances réglementées du
T. A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s'efforce de veiller
à ce que :
a) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C
soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre
substance ou technique mieux adaptée à l'environnement;
b) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe c ne
doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances
réglementées des annexes A, B et C. sauf dans les rares cas où il s'agit de
protéger la vie ou la santé de l'être humain;
c) Les substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soient
choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum
l'appauvrissement de la couche d'ozone, en dehors des autres considérations
auxquelles elles doivent satisfaire en matière d'environnement, de sécurité
et d'économie.
H. Article 2G : Hydrobromofluorocarbones
Après l'article 2F du Protocole, ajouter l'article suivant
:
Article 2G : Hy<trobroaoflaoroc»rbona*
e1.n suitPee,n dapnetn dlaan tp écrhiaoqduee dpeé rdiooudzee dmeo idso uczoem mmeoniçsa,n tc hlaec u1neer djeasn vPiaerrt i1e9s9 6v,e ieltl,e à
ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du
Vol. 1785, A-26369
United Nations Series • Nations Unies Recueil des Trait~s
G. Hydrochlorotluorocarbones
apr~s ins~r~ apr~s 2F : Hydrochlorotluorocarbones
p~riode comen~ant ler p~riode ois, ~ calcul~ r~glement~es Groupe n'excdde annuelleent
a) niv«au calcul~ consoaation
r~gleent~es b) Son niveau calcul~ de r~glecent~es Groupe de l'annexe C en 1989.
p~riode commen~ant ler chaqua p~riode vaille ~
ce que son niveau calcul~ de consommation des substances r~glament~s du
Groupe I de l'annexe C n'excdde pas annuellement soixante cinq pour cent some vis~e l pr~sent p~riode doure comman~ant ler p~riode ~
calcul~ r~glemeant~as C nexcdda some vis~e paragraphe l pr~sent p~riode doure comen~ant ler p~riode doure Rarties ~
calcul~ des r~glament~s l'annexe n'excdda annuallement some
vis~e l pr~sent S. Pendant la p~riode de douze moils commen~ant le ler Janvier 2020 at,
ensuite, pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~
calcul~ r@qlament~s n'excdde z~ro vis~e l pr~sent p~riode doure commn~ant ler Janvier ptriode Parties ville ~
ce que son niveau calcul~ de consommation r4glomentdes Groupe I de l'annexe C soit r~duit ~ zro.
7. A du ler Janvier 1996, chacune des s'efforce de veller ~ ce que
des substances r~glement~es l'annexe C
so1t limit~ adapt~e ~ z) r~glement~es C do1t ou utilis~es reqlement~es , ou prot~qer sant~ l'etre human;
r~glement~es etre utilis~es mani~re ~ r~duire ,'appauvrissement consid~rations
mati~re s~curit~
d'~conomie.
Apr~s 2G : Hydrobromofluorocarbones
l. Pendant la p~riode de doure mols commenqant le lar janvier 1996, et,
ensuite, pendant chaqua pdriode de douze mois, chacune des Parties veille ~
calculd r~glomonthe 571
572 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1994
Groupa II do l'annexa C «oit réduit i zéro. Chaque Partie produisant cette
substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que aon niveau calculé
de production de la substance aoit réduit 4 zéro. Ce paragraphe
s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de
production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs
besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.
I. Article 2H : Bromure de methyl»
Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2G au Protocole
:
Article 2H : Bromure de aethyle
pPeennddaanntt clah aqupeé ripoédrei oddee d1e2 m1o2 ism oicso,m mecnhçaaqnute lPea rt1ieer vjeainlvliee r à 19c9e5 ,q ueet aeonns uniitvee,a u
calculé de consommation de la substance réclamante* de l'annexe S n'excède
pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque
Ppaérritoidee sp,r odsuoin sannitv eacue ttcea lcsuulbés tadne cep rvoediulcltei onà dcee qluaed,i tep ensduabnstt &coecse mne'oetxt cède
ppaosu,r arnénpuoenldlreem eanutx, bessoon innsi veianut érciaelucrusl é fdoen dparmoednutcatuixo nd esd e Pa1r99t1i.e s vTiosuétee-fso iasu,x
paragraphe 1 de l'article S, son niveau calculé de production peut excéder
cette limite d'un maximum de dix pour cent de aon niveau calculé de
apur otdiutcrtei ond u dep ré1s9e91n.t arLatsi clnei venae uxt ideen necnotn sopmasm atcioomnpt ee t dedse qpuraondtuicttéiso n utciallicuslééess
par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport.
J. Article J
A l'article 3 du Protocole, remplacer l^a mots
:
2A à 2E
par les niots :
2A à 2H
et remplacer Les mots
:
ou à 1'annexe B
par les r.cts , Annexe B, Annexe C ou Annexe E
rnaque fo.s que le cas se présente.
K. Article 4, paragraphe 1 ter
Insérer le paragraphe ci-après i La suite du paragraphe 1 bis de l'article •) du
Protocole :
1 ter Dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation dea
substances réglementées du Groupe II de l'annexe C en provenance
de tout Etat non Partie au présent Protocole.
L. Article 4, paragraphe 2 car
Insérer le paragraphe ci-après i la suite du paragraphe 2 bis de
l'article 4 du Protocole :
2 ter A partir d'un an après l'entréa en vigueur du présent paragraphe,
chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des
substances réglementées du Groupe II de l'annexe C vers un Etat
non Partie au présent Protocole.
H. Article 4, paragraphe 3 ter
l'artIincsléer e4r dule Ppraortaogcroalpeh e: ci-après à la suite du paragraphe 3 bis de
3 ter Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme
Vol. 1785, A-26369
Trait~s
Groupe de I'annexe soit r~duit ~ z~ro. meres pdriodes, ~ son calcul~
soit r~duit ~ zbro. Ce d~cident n~cessaire r~pondre ~ convieannent mdthyle
Ins~rer Apr~s ~ m~thyle
Pendant la p~riode de l2 mois comen~ant le ler janvier 1995, et ensuite,
pendant chaque p~riode de l2 mois, chaque Partie veille ~ ce que son niveau
calcul~ consoamation r@gl@cent~e E n'excdde
calcul~ Chaqua
Partie produisant cette substance ville ~ ce que, pendant ces rem
p~riodes, son niveau calcul~ de production de ladite substance n'excdde
pas, annuellerent, son niveau calcul~ de production de 1991. Toutefois,
pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vi~as aux
l 5, calcul~ exc~der
son iveau calcul~ production de 199l. Les niveaux de consommation et de production calcul~a
au titre du pr~sent article ne tiennent pas compte des quantit~s utilis~es
consid~r~e ~ 3
la 2A ~ 2E
mots
2A ~ 2H
les ~ l'annexe B
zar !es mc:s :
znaque fois pr~sente.
I Ins~rer apr~s ~d la l 4 1 d~lai ~ d'entr~e pr~sent I'importation des
r~glementes pr~sent L. paragrapha ter
Ins~rer aprids ~l big dun aprds lentr~e viguour pr~sent paragraphe,
chaqe lune qelconque r~glement~es pr~sent M. paragraphs Ins~rer le paragraphe aprids ~d pig l'article 4 du Protocole :
d~lai ~d d'entr~e pr~sent ~tablissent, 2 ±er
1994 — Treaty — Traités d'annexé, une liste des produits contenant des substances
réglementées du Groupe II de l'annexe C, conformément aux
procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les
Parties qui ne s'y sont pas opposée» conformément à ces procédures
interdisent, dans un délai d'un an à coopter de la date d'entrée
epnr ovveingaunecuer ddee tlo'uatn neExtea,t nlo'ni mPpaorrttiaet ioanu dper ésceenst prPordotuoictosl ee.n
N. Article 4, paragraphe 4 ter
L'artIincsléer e4r dule Ppraortaogcroalpeh e: ci-après À la suite du paragraphe 4 b_is de
4 Dans un délai de cinq ans à coopter de la date d'entrée en vigueur
du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité
d'interdire ou de limiter les importations, a partir de tout Etat
nsounb stpaanrcteise arué gplreémseenntté esP rdout ocGorloeu,p e deI I pdreo duli'tasn nefxaeb riC quméasi s a quli' ainde e ldese
contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties
établissent, sous forme d'annexé, une liste desdits produits
conformément aux procédures spécifiées a l'article 10 de la
Cà oncveesn tpiroonc.é durLeess Pianrtteiredsi seqnuti onue sl'iym itseonntt, pdasa nso ppuons édeésl aic odn'fournm éamne nàt
compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation
dPer otcoecso lper.oduits en provenance de tout Etat non Partie au présent
O. Article 4, paragraph»* S, 6 te 7
Aux paragraphes S, & et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots
:
sutsiances réglementées
par :
substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de
1 ' ôr.nexe C.
P. Art ici» 4, paragraph» 8
Au paragraphe 3 de l'article 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase
c.-après :
mentionnées aux paragraphes 1, 1 bis. 3, 3 bis. 4 et 4 bis, ainsi que les
exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2 bis.
par les mots :
et les exportations mentionnées aux paragraphes 144 ter du présent
article
et après les mots :
articles 2A et 2E
ajouter :
, article 2G
Q. Article 4, paragraph» 10
ProtoLceo lpea r:agraphe ci-après est inséré après le paragraphe 9 de l'article 4 du
10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il
convient de modifier le présent Protocole afin d'étendre les mesures
Gprroéuvpuee s I padre lle' apnrnéesxeen tC eatr tidce lel 'aaunxn eéxec haK ngaévee c delse s sEutbasttsa ncqeusi nreé glseonmte ntpéaess du
parties au Protocole.
Vol. 1785, A-26369
United Nations Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 573
d'annexe, r~glement~es conform~ant proc~dures sp~cifi~es ~ opposds conform4cent ~ proc~dures
d~lai l copter d'entr~e
en viqueur de l'annexe, l'importation de ces produits en
provenance de tout Etat non Partie au pr~sent Proiocole.
N. Ins~rer le paragraphe apr~s ~ paragrapho pig l'article 4 du Protocol« :
4 ter d~lai ~ coapter d'entr~e pr~sent paragrapha, le d~cident possibilit~
~ non partie au pr~sent Protocole, de produits fabriqu~s l l'aid de
substances r~glamentds du Groupe II de l'annexe C mais qui ne les
contiennant possibilit~ ~tablissent, fore d'annexe, conform~mont proc~dures sap~cifi~es l Convention. Ls Parties qui na s'y sont pan opposes conform~cent ~ cos procbdures interdisent ou limitent, dans un d~lai dun an i
d'entr~e de ces produits Partis pr~sent
Protocole.
0. paragraphes 5, et 5, 6 substances r~glement~es
r~glement~es .'annexe Article paragraphe u 8 c:-apres mentionn~es l, l bin, pin, bi, mentionnies pit
;
mentionn~en paragrapbes l ~l 4 tar pr~sent
apr~s ;
Q. paragraphe Le paragraphe aprs ins~r~ aprds Protocole :
ler d~cid~ pr~sent d~tendre pr~vues par le pr~sent article aux changes des substances r@glent~es Groupe de l'annexe C et de l'annexe E avec les tats qui ne sont pas
Protocol«.
574 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1994
H. Articlf S, paragraphe 1
phrasAe lcai -faipnr èdsu :
paragraph* 1 de l'art ici» S du Protocol», ajouter !• membre d»
a, mesnoudse mernéts eravdeo ptqéu e i tolua t deaumxeinèdmeem enrté uunlitoné ridee*u r Paaurxt i»a*j uas teLmoendnrtess ou1 » tout autre
29 juin 1990 «'appliqua aux Parties visé*» au présent paragraph* après que
l'examen prévu au paragraph» 8 du présent article ait été effectué, et
qu'il soit tenu compte des conclusion* de cet examen.
S. Arc.ic.Ze S, paragraph* ; bis
Le paragraphe ci-après est ajouté après le paragraphe 1 de l'article 5 du
Protocole :
1 bis Compte tenu de l'exanen visé au paragraphe 8 du présent article,
des estimations faites en application de l'article 6 et de toua autres
renseignements pertinents, lea Parties décident le
1er janvier 1996 au plus tard, conformément a la procédure énoncée au
paragraphe 9 de l'article 2
:
ar)é férEenn cec,e qdueis cnoinvceearunxe ilneist ipaaurx,a grdaepsh ecsa l1e nàd r4i edres ld'ea rrtéigclleem e2nFtar tdieo n l'eatn ndéee ldae
date d'élimination correspondant à la consommation des substances
vriésgéleesm enatu éepsa rdaug rGarpohuep e1 I dud e prlé'saennnte xea rCti cqluei; sont applicables aux Parties
b) En ce qui concerne l'article 2G, de la date correspondant à la
production et à la consommation de* substance* réglementée* du Groupe II de
l'annexe C qui est applicable aux Parties visées au prevent paragraphe 1 du
présent article;
ci)n itiEanu xc ee tq udie sc ocnacleernnder ile'ra*r tdei>c lreé g2lHe,m ednet alt'iaonnn édee dlea rcéofnésroemnmcaet,i odne se tn idvee aluax
production des substance* réglementée* de l'annexe E qui sont applicables
aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article.
T. Article 5, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l'article S du Protocole, remplacer le membre
de phrase :
Articles 2A à 2E
par
:
Articles 2A à 2H
U. Artici» 5, paragraph* 5
Au paragraphe S de l'article 5 du Protocole, âpre* le* mot* :
visés aux articles 2A à 2E
ajouter :
et toute mesure de réglementation prévue aux article* 2F et 2H décidée en
application du paragraphe 1 du présent article.
V. Article 5, paragraph* 6
Au paragraphe 6 de l'article S du Protocole, après le* mot* :
obligations prévues aux article* 2A à 22
ajouter :
oduu tpoaurtaegsr apohbel ig1 atbiiso nsd u prpérvéuseesn t auaxr tiacrltei.cle* 2F 1 2H décidée* en application
Vol. 1785, A-26369
Trait~s R. Article 5, l
A la fin du paragraphe l l'article 5 Protocol, le de
phrase c:apr~s sous r~serve que tout amendment ult~rieur aux ajust«ants ou autr«
amend«rent adopt~ ~ la duxidme r~union des Parties l Londres le
s'appllque vis~es pr~sent paragraphe aprs qua
pr~vu paragraphe pr~sent ~t~ effectud, corpte conclusions Article 5, paragraphs 1 apr~s ajout~ apr~s l l Di~ cenu l'examen vis~ pr~sent da autree
les d~cident ler Janvier card, conform~ment ~l proc~dure dnonc~e a) En ce qui concerne les paragraphes I ~ 4 de l'article 2F, de l'annde de
r~f~rence, des niveaux initiaux, des calendriers de r~glementation et de la
d'~limination corresponc'ant ~ r~qlement~es du Groupe de l'annexe C qui vis~es au paragraphe l du pr~sent article;
2, ~ ~ des substances r~glement~des Groupe vis pr~sent l pr~sent c) En ce qui concerne l'article 2H, de l'ann~e de rt~rence, des niveaux
initiaux et des calendriers de r~glemntation de la consommation et de la
substances r~glementbs vis~es l pr~sent T. paragraph« 4
replacer 2 ~ 2E
Articles 2A ~ 2H
u. Article paragraphe 5 aprs les mots
vis~s 2A ~ 2E
a7outer
r~glementation pr~vu articles 2 2H dbcid~e l bis pr~sent v. paragraphe apr~s les mots
pr~vues articles l 2E
a7outer
ou toutea obligations pr~vues aux articles l d~cid~es application
du paragraphe I big du pr~sent article,
1994 — Treaty — Traités_______W. Article 6
Le membre de phrase suivant de l'article 6 du Protocole est supprimé :
aux articles 2A à 2E ainsi qua la situation touchant la production, les
importations et les exportations des substances de transition du Groupe
I
de I'annexe C
et remplacé aux articles 2A à 2H.
X. Article 7, paragraph»! 2 et
3
Remplacer les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Protocole par :
2. Chaque Partie communique au Secretariat des données statistiques eur sa
production, ses importations et ses exportations de chacune des substances
réglementées figurant
:
aux annexes B et C, pour l'année 1989;
à l'annexe E, pour l'année 1991
ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement
dites font défaut dans un délai de trois mois 1 compter de la date a
sloanqtu elelnet réleess dein spvoisgiuteiuorn sà éln'oéngcaéreds ddea ncse ttlee PParrottioec olene pceo urq uic esc onscuebrsntaen cleess substances visées aux annexes B, C et E respectivement.
3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques
slu'ra rtsai clper od1)u ctdei onc haacnunnuee lldee s (stueblslet anqcuees dérféignlieem enaut éepsa réangurmaéprhéee sS daeu x
annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance,
les quantités utilisées comme matières premières,
les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par
les Parties,
les importations et les exportations 1 destination respectivement des
Parties et non Parties,
pour l'année au cours de laquelle las dispositions concernant les
substances des annexes A, B, C at E respectivement sont entrées en vigueur
à l'égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes.
Cfeisn ddeo nnlé'easn néseo ntà cloamqmuuelnlieq uéeelsl esd ansse urna ppdoérltaein tm.aximal de neuf mois après la
ï. Article 7, paragraph» 3 bis
du PrLoet opcaorlaeg r:aphe ci-après est inséré a la suite du paragraphe 3 de l'article 7
s3 toaitsi.s tiquCehsa cduinset idnecst ePsa rstuire ss efso uirmnpiotr taaut iSoencsr éetta reixapto rdteast idoonnsn éaensn uelles de
chacune des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A et du Groupe
I de l'annexe C qui cnt ata recyclées.
Z. Article 7, paragraphe 4
paragraphe 4 7 :
1, 2 3
:
aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis
Vol. 1785, A-26369
United Nations Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 575
w, supprim~ ~ que leas l'annexe remplac~ par :
2A ~ 2H.
paragraphes donn~es sur sen r~glement~es I'ann~ 1989
~ l'Ann~ loraqua donn~es d~taut d~lai ~l coapter ~ laquelle les dispositions ~nonc~es dans le Protocole pour ces substances
sont entr~es en vigueur ~ l'~gard de cette Partie en ce qui concerne les
vis~es respectiverent.
Secretariat donn~es sur sa production annuelle telle que d~finie au paragraphe 5 de
I'article l) de chacune des substances r@glament@es ~num~r~es aux
~par~ment, chaquo quantit~s utilises core matibres premieres,
quantit~s d~truites saront approuv~es et ~ l'ann~e les et respectiveoent entr~es ~ l'~gard consid~r~e ann~es Ces donn~es sont coauniqudes dans un d~lai maximal aprbs fin de l'ann~e ~ laquelle elles se rapportent.
• paragraphs Le paragraphe apr~s ins~r~ ~ 3 7
Protocole
3 bit. Chacune des Parties fournit au S«cr~tariat des donnhes
statistiques distinctes sur sas importations et exportations annualles r~glementdes 4t~ zecycl4es.
2. Au paragraph.e de l'article du Protocole, remplacer les mots
aux paragraphes l, et par
t pis
United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1994
AA. Article 9, paragraph* I, alinéa aj
Le membre de phrase ci-après du paragraphe l f alinéa a), de L'article 9 du
Proracole supprimé :
et des substances de BB. Article 10, paragraph» I
Au paragraph* 1 d« l'article 10 du Protocola, «pria le» mots :
articles 2A 1 2E
ajouter :
et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2F a 2H décidées
conformément au paragraphe 1 bis de) l'article S.
ce. Article 11, paragraph* 4 g)
Au paragraphe 4 g) de l'article 11 du Protocole, supprimer
:
et la situation en ce qui concerne les substances de transition
00. Article 17
A l'article 17 du Protocole, remplacer :
articles 2A i 2E
par
:
articles 2A à 2H
576 Trait~s paragraphs alin~a a)
ciaprs l, alin~a l'article Protocole est supprim~ ;
transition
paragraphs hu paragraphe l de I0 Protocol@, pr~e les r
articles 2A ~ 2E
a jouter routes resures r@gleentat±on pr@vues ~ ddcidds
conform~ment l big de 5.
cc. paragraphs d g)
hu 4 q) ll an ls DD. A 17 2A ~ 2E
articles 2A ~ 2H
Vol. 1785, A-26369
1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 577
EE. Annexes
L'annexe ci-après remplacera 1' annexe C du Protocole
Substances réglementées
Groupe
croupe I
CHFCi,
CHF.Cl
CH,FC1
C,HFCl i
C,HF,C1,
C,HF,Clj cHci.cr,
C,HF/Cl
CRFClCFj
C,H 3FC1,
CXHjFjCI,
P~H~F Cl
C«HiFCl.
CHjCFCl, c,fl,F2cr ch,tf,ci
CjH.FCl
CjHFCl.
CjHFjCf,
C-.HF.C1,
CjHF tClj
cKcF.cèci,
CFjCICFjCHCIF
C.HF.Cl
cHJci
C.H.F.Cl.
C-.H-,F TC1,
C 3H 2F 4C1 2
CjHjF'cl"
CiH.FCl,
C,H.F ?C1,
C.HjFjCl,
CjHjF.Cl
C,H.Fcl,
CjH.FjCI,
CjH 4 F,Cl
CjHjFCl,
C,HcF ?Cl
C 3H 6F6l
Substances
(HCFC-21) •«
(HCFC-22)*-
HCFC-31)
HCFC-121)
HCFC-122)
HCFC-123)
HCFC-123)"
HCFC-124)
(HCFC-124)**
HCFC-131)
HCFC-132)
HCFC-133)
HCFC-141)
HCFC-141b)"«
HCFC-142)
HCFC-142b)**
HCFC-1S1)
HCFC-221)
HCFC-222)
HCFC-223)
HCFC-224)
HCFC-225)
(HCFC-225ca)"*
HCFC-22Scb)«*
HCFC-226)
HCFC-231)
HCFC-232)
HCFC-233)
HCFC-234)
HCFC-23S)
HCFC-241)
HCFC-242)
HCFC-243)
HCFC-244)
HCFC-251)
HCFC-252)
HCFC-2S3)
HCFC-261)
HCFC-262)
HCFC-271)
Nombre
d 'isomères
111
-2
-3
33-
-2
S
9
12
12
9
S
9
16
18
16
9
12
18
12
12
16
12
9
95
Potentiel d'appau
vrissement de 2 a
couche d'ozone*
0.02
- 0.04
- 0.08
0.02 - 0.06
0.02
0.02 - 0.04
0.022
0.007 - O.OS
0.008 - 0.05
0.02 - 0.06
0.005 - 0.07
0.11
0.008 - 0.07
0.065
0.003 - 0.005
0.015 - 0.07
- 0.09
0.01 - 0.08
0.01 - 0.09
0.02 - 0.07
0.025
0.033
0.02 - 0.10
0.05 - 0.09
O.OOB - 0.10
0.007 - 0.23
0.01 - 0.28
0.03 - 0.52
0.004 - 0.09
0.005 - 0.13
O.Û07 0.009 - 0.14
0.001 - 0.01
0.005 - 0.04
0.003 - 0.03
0.002 - 0.02
0.002 - 0.02
0.001 - 0.03
* Lorsqu'une fourchette est indiquée les valeurs potentiel réduction L'ozone, c'est la
valeur élevée de celte fourchette qui sera utilisée eux Protocola. Lorsqu'un seul chiffre indiqué comme valeur potentiel de de l'ozone, celle-ci a été déterminée * partir de calculs
reposant sur des aesures en Laboratoire. valeurs indiquée* pour la fourchette reposent de* estimations
«t scr.t donc soins certaines. LJ fourchette se rapporte à groupe d'isomère*. La valeur supérieure
correspond à l'estimation potentiel de l'isomère au potentiel Le élevé la valeur inférieure é
t'estimation potentiel l'isomère au potentiel faible.
** Désigne les substance* Le* viable* commercialement le* valeur* indiquées le potentiel de
de l'oxone doivent être utilisée* fin» Protocole.
Trait~s
Annexes
Annexe C
ciapr~s l'annexe C r~glement~es
Groupe Nonbre d'appaud'isom~
res rssement la
couche d'ozone
Groupe cHFc:,
(HCFC-2l)· l 0.04
CHF .CI (HCFC-22)°· l 0.055
fz (HCFC-31) l cFc1, (HCFC-121) 2
0.01 cHFcI, (HCFC-122) 3
0.02 $2.i% (CFC-123) 3
£€· (HCFC-123)·· (HCFC-124) 2 ~#scr, HCFC-124)·· .8,re, (HCC-131) 3 0.05
c,Hr,c (HCC-132) 4
0.05
ti:fer' (HCFC-133) 3 {@@Ej, (HCPC-141) 3 0.07
Fgi (HCC-41b)« c FC (HCFC-142) 3
0.07
## (HCFC-142b) c F 1 (HCFC-151) 2 0.005
~fe (HCFC-221) 5 3r,@t, (HCFC-222) 0.01 c5;r5cl, (HCPC-223) cHr,CI, (HCC-224) C.H cl (HCFC-225) F,dike1 HCFC-225ca)° isci~r (HCFC-225cb)· cir c1 (HCPC-226) 5 },f, (HCFC-231) G3,25°, (HCC-232) 0.008 0.10
5F;CI, (crc-233) Gire, (HCFC-234) €z£ (HCPC-235) c5;r'A, (HCFC-241) €5jjFcl, (HCC-242) 18
GiHi5il (HCFC-243) 0.007 - 0.12
gg5! (HCFC-244) 0.14
#go!y (HCFC-251) 5,FC. (HCFC-252) /.zg: (HCFC-,8,F, 253) (HCFC-261) /. (HCFC-262) 9 Ci,F'A (HCFC-271) 5 Lorsq'une fourchette est indiqhe pour Les val@urs du potent fel de rduct ian de l'ozone, ¢tat la
aier la plus levee cette fourthette q sere utilfsde aux fins du Protocol«. Lorsqu'n soul ahittre est
ndq« come vel«r du potentel d destruction ('ozone, celleci s kt# ddterird l parttr d cs\culs
r posnt fur ds sues Laboratoir. Les val«rs indigos L four cttt« r«pant sur drs «st fat tors
et Gt kn, 21ni cartaine4. in fourthette s« rapport« b un group d'iscares, Ls vlur sup«r er«
corr«spond i l'est«et ion du potent iel L'isomer su potent tel le plus blvd et ls vlour int4rire
'st'sat on du potent el de ('om~re bu potent1el le plus taibl«.
ii Ddsge Les substances Les plus viables comer&i(sent dont (es val«urs indiqudes pour [ potentiet d
destruction d ('ozone do\vent ere utlisdes aux fins du Protocol.
Vol. 1785, A-26369
578 — Treaty — Traités 1994
CHFBr,
CHF,Br~
CH 2 FBr
C-,HFBr,
C*HF 2 Br,
CtHFjBr*
C-HF, Br
C.H2 ?Br T
C-H,F,Br\
CtHpF,Br
C-.H-.FBr5
C-H,F,Br
C 2H 4 FBr
CjHFBr,
C-iHFjBrc
C,HF,Br,
C-jHF/Br,
C-^HFeBr,
C 3 HF6Br
c,H2FBre
C^HyfpBj?,
C»H,F,Br^
C TH,F,Br,
C 5HfF î ar
C-H 3 FBr t
C T HiF 7Br,
C^HjFjBfj
CjHjF^Br
C.H.FBr, C,H F2se2
c;H:F,Br
C,H 5 FBr,
CjH 5 F2Bf
C,H6FBr
^ucscances ï'omBrë
d ' isomATas
1
HBFC-22B1) 11
2
323
433
32
59
12
12
9
S
18
12
18
18
99
S
vnssemer.t de la
couche d'ozone*
1.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
00
74
73
3 5 4^ -- i -
2 -
7 -
1 2 -
07-
3 -
2 -
3 -
5 9 -
7 1 -
2 2 3 9 08-
1 1 -
3 03-
1 -
07-
04-
07-
02-
1.2
1.1
1.9
1.8
2.2
2.0
3.3
1.9
2.5
1.0
o.a
• Lonou'une fourch«tt« eit indiqué* pour l*> v«L«ir> du potentiel d* rMuetlon d* l'ozon*, c'nt U v«ltur la plut
«lev«« cette fourcneiTe sera utUï*** «ux fin* Protocol*. Lorsqu'un Mul chiffre est indiqué oflflB* valeur du
potentiel L'ozone, celle-ci et* d*t*r*iné* i partir d* calcul» rapOMnt del acsurcs *n laboratoire
_valeurs indiquées la fourcnett* reposent d** estiMtions donc soins certaines. La r*pp<
a un groupe d'isoecres. Le valeur supérieur* correspond * l'estimation du potentiel d* l'isoa*r* au potentiel le plus elr
?t la inférieure à L'estiaafian potenri*l o* l'iioajèr* potentiel l* piua faible.
United Nations Series • Nations Unies Recueil des Trait~s
Annex«
?cue
rue
CH,FBr,
5,F,Br
,FBr
Subs~~nes
(HBFC-2281)
TV6mEre
d'isom~res
l
1
1
2
3
3
2
3
4
3
3
3
2
5
9
5
9
16
1B
16
8
12
12
16
12
9
9
5
Potent:el 'ipauvrzssement
Ia
couche d'ozone
1.00
0.74
0.73
0.3 -
0.8
0.5 -
1.8
0.4 - 1.6
0.7 - 0.1- 0.2- 1.5
0.7 1.6
0.1 - 1.7
0.2 - 1.1
0.07- 0.1
0.3 - 1.5
0.2 - 0.3 - 0.5 - 0.9 - 0.7 -
0.1 0.2 -
2.1
0.2 -
5.6
0.3 -
7.5
0.9 -
14
0.08- 1.9
0.1 -
3.1
0.1- 2.5
0.3 -
4.4
0.03- 0.3
0.1 0.07- 0.8
0.04- 0.4
0.07- 0.8
0.02- 0.7
Lorsqu'une fourcette est irdiqhe por ts val«urs potent iel d rbduet ton de l'ozone, c'est La valor ta plus
elevee de certe fourcnerre qut sere utilisd ux fins du Protocol«. Lorquun sul chittre «st indiguh cot vlur potent1et de destruction de t'ozone, cellec a dtd dhterindt h partr de csic\s posnt sur des sure «Laboestoire
.es valturs ndqu~es pour ta fourcette repent sur ds estations et sont don¢ sons crtsires. fourchette se rap
group disores. La val«ur upMr i«we ~ t'estistton potent1el de ('fore u poterrtiel tie
t ta valeur int~rture a I'estunt1on du potential de t'fsoar au potentiei le plus feible.
Vol. 1785, A-26369
1994 — — Traités Annexe E
jivante est ajoutée au Annexe E
Substances réglementées
Groupe d'appauvrissement de
_________________________________________________1'ozone__________
Groupe
r
CHT Br_____________Bromure de méthyle_________________G, 7______ ___
L 1 AMENDEMENT régionale d'intégration économique peut déposer
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amendement •
d'adhésion au présent Amendement s'il pas précédemment ou simultanément dépos»
un tel instrument à l'Amendement adopté par les Parties a leur deuxième réunion
tenue à Londres le 29 juin 1990.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1994, BOUS réserve du
dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation de 1*Amendement par des Etats ou des organisations régionales
d'intégration économique gui sont au Protocole de Montréal relatif A des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, À cette date, cette conditiot
n'est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt dixième
jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.
2. Aux fins du paragraphe 1, aucun instruments déposés par une organisation
régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument ven.
s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisatii
3. Après l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu au
paragraphe 1 du présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute aut:
Partie au Protocole le quatre-vingt dixième jour à compter de la date du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation.
Vol. 1785, A-26369
United Nations - Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 579
E
L'annexe suivante a)out~e Protocole :
Annexe E
reglemenc~es
CH,Br
Substance
3romure de m~thyle
Potentiel I'ozone
0,7
ARTICLE 2 : RELATION AVEC L'AKENDEKENT DE 1990
Aucun Etat ni organisation r~gionale dint~gration ~conomique ne d~poser
dapprobation pr~sent Aendement «
d'adh~sion pr~sent Amendent a'il n'a pr~c~dement simultandment d~pose
~d I'Amendment adopt~ ~d deuxidce r~union
~ I. pr~sent ler sous r~serve d~pot ~ l'Amendement r~gionalas
d'int~gration ~conomique qui Parties Montr~al ~ ~ condition
pr~sent Amendment dixire
~ l, des d~pos~s r~gionale d'int~gration ~conoaiquo otre consid~r~ come ven;
d~j~d d~poss organisati
Apr~s I'entr~e pr~sent Amendecent, come pr~vu l pr~sent Amendment dixidme ~ copter d~pot dacceptation,
( X X V I I . 2 ( c ) )
U N I T E D W$M U N I E S
'IONS. Y. lOOT
C.N.200.1993.TREATIES-2 (Notification depositaire)
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL
RELATIF A DBS SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE,
ADOPTE PAR LA QUATRIEME REUNION DES PARTIES A COPENHAGUE
LE 25 NOVEMBRE 1992
PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION DU TEXTS AUTHENTIQUE DE L'ANNEXE E
(VERSION ANGLAISE) ET DES EXEMPLAIRES CERTIFIES CONFORMES
Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
qualite depositaire referant a notification depositaire C.N.428.1992.TREATIES-12 du 22 mars 1993,
transmettant, inter alia, le texte de 1'Amendement susmentionne,
communique :
II ete porte a 1'attention Secretaire general 1'annexe E de la version du texte authentique de
1'Amendement, de meme les certifies conformes etablis
le 7 juillet 1993, comporte une erreur de presentation.
On trouvera un du proces-de
rectification etabli en consequence.
Le 17 1993
t
A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations Internationales interessees
UNITED NATIONS {6#6'a)} 4
XXV I I. 2 ( c NATIONS UNIES
REFERENCE.
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS. N. Y. 100t
CABLE ADDRESS-ADRESS TELEGRAPHIQUE UNATIONS NtwYORK
C.N.200.1993.TREATIES-2 (Notification d~positaire)
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL
RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE,
ADOPTE PAR LA QUATRIEME REUNION DES PARTIES A COPENHAGUE
LE 25 NOVEMBRE 1992
PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION DU TEXTE AUTHENTIQUE DE L'ANNEXE E
(VERSION ANGLAISE) ET DES EXEMPLAIRES CERTIFIES CONFORMES
Le Secr~taire g~n~ral de l'organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualit~ de d~positaire et se r~f~rant ~ la
notification d~positaire C.N.428.1992.TREATIES-12 du 22 mars 1993,
transmettant, inter alia, le texte de l'Amendement susmentionn~,
communique :
Il a ~t~ port~ ~ l'attention du Secr~taire g~n~ral que
l'annexe E de la version anglaise du texte authentique de
l'Amendement, de m~me que les exemplaires certifi~s conformes ~tablis
le 7 juillet 1993, comporte une erreur de pr~sentation.
On trouvera ci-joint un exemplaire du proc~s-verbal de
rectification ~tabli en cons~quence.
Le 17 septembre 1993
A l'attention des services des trait~s des minist~res des affaires
~trang~res et des organisations internationales int~ress~es
U N I T E D NATIONS
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER, ADOPTED AT THE FOURTH
MEETING OF THE PARTIES AT
COPENHAGEN ON 25 NOVEMBER 1992
PROCES-VERBAL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL (ENGLISH TEXT)
OF THE AMENDMENT
GENERAL (English
N.428.1992.TREATIES-
12 1993,
Proces-7 1993.
I,
Under-
Secretary-General, Procesverbal.
NATIONS UNIES
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL
RELATIF A DBS SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE,
ADOPTE PAR LA QUATRIEME REUNION DES
PARTIES A COPENHAGUE
LE 25 NOVEMBRE 1992
PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION L'ORIGINAL (TEXTE ANGLAIS)
DE L'AMENDEMENT
LE SECRETAIRE GENERAL DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
agissant en sa qualite de
depositaire de 1'Amendement au
Protocole de Montreal relatif a des
substances qui appauvrissent la
couche d'ozone, adoptg par la
Quatrieme Reunion a
Copenhague le 25 novembre 1992,
CONSIDERANT que 1'original de
1'Amendement (texte anglais de
1'annexe E), comporte une erreur de
presentation,
certifies ete communiques a interesses notification
depositaire N.428.1992.TREATIES-1993,
1'original
a indiquee present
proces-egalement certifies 1'Amendement
etablis 1993.
Secretaire general signe present proces-1993.
Siege 1'Organisation
£ aout 1993.
S*^ • H^
<Zav =\
UNITED NATIONS
-
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER, ADOPTED AT THE FOURTH
MEETING OF THE PARTIES AT
COPENHAGEN ON 25 NOVEMBER 1992
PROCES-VERBAL OE RECTIFICATION
OE THE. ORIGINAL, (ENGLISH TEXT)
OF THE AMENDMENT
THE SECRETARY-GENERAL OF THE
UNITED NATIONS, acting in his
capacity as depositary of the
Amendment to the Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone
Layer, adopted at the Fourth Meeting
of the Parties at Copenhagen on
25 November 1992,
WHEREAS it appears that the
original of the Amendment (English
text of annex E) contains an error
in format,
WHEREAS the certified true copies
of the original of the said
Amendment were transmitted to all
States concerned with depositary
notification C.N.428.1992.TREATIES12
of 22 March 1993,
HAS CAUSED the correction
indicated in the annex to this
Proc~s-verbal to be effected in the
original of the said Amendment,
which correction also applies to the
certified true copies of the
Amendment established on
July 1993.
IN WITNESS WHEREOF, I,
Carl-August Fleischhauer, UnderSecretary-
General, the Legal
Counsel, have signed this Proc~sverbal.
Done at the Headquarters of the
United Nations, New York, on
19 August 1993.
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL
RELATIF A DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE,
ADOPTE PAR LA QUATRIEME REUNION DES
PARTIES A COPENHAGUE
LE 25 NOVEMBRE 1992
PROCES-VERBAL DE. RECTIFICATION DE
L'ORIGINAL, (TEXTE .ANGLAS)
DE L'AMENDEMENT
LE SECRETAIRE GENERAL DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
agissant en sa qualit~ de
d~positaire de l'Amendement au
Protocole de Montr~al relatif ~ des
substances qui appauvrissent la
couche d'ozone, adopt~ par la
Quatri~me R~union des Parties ~ Copenhague le 25 novembre 1992,
CONSIDERANT que l'original de
l'Amendement (texte anglais de
l'annexe E), comporte une erreur de
pr~sentation,
CONSIDERANT que les exemplaires
certifi~s conformes dudit Amendement
ont ~t~ communiqu~s ~ tous les Etats
int~ress~s par notification
d~positaire C.N.428.1992.TREATIES-12
du 22 mars 1993,
A FAIT PROCEDER dans l'original
dudit Amendement ~ la correction
indiqu~e en annexe au pr~sent
proc~s-verbal, laquelle correction
s'applique ~galement aux exemplaires
certifi~s conformes de l'Amendement
~tablis le 7 juillet 1993.
EN FOI DE QUOI, Nous,
Carl-August Fleischhauer,
Secr~taire g~n~ral adjoint,
Conseiller juridique, avons sign~ le
pr~sent proc~s-verbal.
Fait au Si~ge de l'Organisation
des Nations Unies, a New York, le
19 aot 1993.
•50$4u= Carl-August Fleischhauer
Annex to the Proces-verbal of rectification dated 19 August 1993
Annexe au proces-verbal de rectification du 19 aout 1993
For the existing text of Annex substitute
Annex E
Controlled substances
Group Substance Ozone-Depleting
Potential
CH3Br methyl bromide Annex to the Proc~s-verbal of rectification dated 19 August 1993
Annexe au proc~s-verbal e rectification du 19 ao~t 1993
For the existing text of Annex E, substitute
Annex E
Controlled substances
aeeoe..a
Group Substance Ozone-Depleting
Potential
ea+aero«...
Group 1
methyl bromide 0.7
(XXVII.2(c))
•»
»
•4
•4*
U N I T E D NATIONS |i^fM U N I E S
•^£?
S, N.Y J0017
EFERENe. C.N.96.1994.TREATIES-3 (Notification depositaire)
AMENDEMENT DU PROTOCOLE DE MONTREAL
DBS QU1 COUGHS ADOPTS LS NOVHMBRE D5 ST
TRANSMISSION PRGCES-VERBAL CONCERNS
Secretaire general 1'Organisation quaiite depositaire, referant a depositaire N.21.1994.TREATIES-Janvier a a 1'original
textes francais certifies :
periods a notification depositaire susmentiomiee, aucune des Parties
interessees notifie a ladit.e egard, Secretaire general precise qu'a ou d'adhesion" texte du paragraphs 1 de 1'article 3, et qui ont fait 1'objet de la
susmentiormee, egalement etre ajoutes a pciragraphe, apres le mot approbation". En consequence, le
Secretaire general proceder, 1994, appropriees dans les textes anglaifi, srabe, chinois, francais et russe de 1'original de 1'Accord. On trouvera ci-joint
proces-dresse a occasion, est egalement aux certifies
conformes de 1'Accord, transmis par notification depositaire
C. N. 428 .1992 .TREATIES-12 du 22 mars 1993,. auquel est annexe le texte
des 1 et 3 de 1'article 3 tels qu'ils doivent se lire.
aout :<>*«<)"
1'attention traites ministeres etrangeres interessees
i
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
(XXVII.2(c))
f
at
REFERENE.
POSTAL ADOSS--DESSE POS(ALE UNITED KATIONS, N.Y i00I
CABLE ADDRESS-AORESSE TELEGRAPH\QUE UNATIONS NEWYORK
C.N.96.1994.TREATIES-3 (Notification d~positaire)
AMENDEMENT DU PROTOCOLE DE MONTREAL
RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE,
ADOPT PAR LA QUATRIEME REUNION DES PARTIES A COPENHAGUE
LE 25 NOVEMBRE 1992
RECTIFICATION DE L'AMENDEMENT ET
IRSMI±ION DU PRES-VERBAL CONCERNE
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualit~ de d~positaire, et se r~f~rant ~ la
notification d~positaire C.N.21.1994.TREATIES-1 du 10 janvier 1994
concernant la proposition de corrections ~ apporter ~ l'original
(textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran~ais et russe), et aux
exemplaires certifi~s conformes, communique :
Au cours de la p~riode de 90 jours ~ compter de la date de la
notification d~positaire susmentionn~e, aucune des Parties
int~ress~es n'a notifi~ d'objection ~ ladite proposition de
corrections. A cet ~gard, le Secr~taire g~n~ral pr~cise qu'~ la
suite d'une erreur typographique, les mots "ou d'adh~sion" omis du
texte du paragraphe l de l'article 3, et qui ont fait l'objet de la
proposition de correction susmentionn~e, manquaient ~ galement au
paragraphe 3 dudit article, et doivent ~tre ajout~s la fin de ce
paragraphe, apr~s le mot "approbation". En cons~quence, le
Secr~taire g~n~ral a fait proc~der, le 10 avril 2994, aux corrections
appropri~es dans les textes anglais, rabe, chinois, espagnol,
fran~ais et russe de l'original de l'Accord. On trouvera ci-joint
un exemplaire du proc~s-verbal de rectification dress~ ~ cette
occasion, lequel est ~galement applicable aux exemplaires certifi~s
conformes de l'Accord, transmis par notification d~positaire
C.N.428.1992.TREATIES-12 du 22 mars 1993, auquel est annex~ le texte
des paragraphes 1 et 3 de l'article 3 tels qu'ils doivent se lire.
Le 16 ao~t 1994
A l'attention des services des trait~s des minist~res des affaires
~trang~res et des organisations internationales int~ress~es
AT
1992
PROCES- VERBAL OF RECTIFICATION OF THE
ORIGINAL OF THE AMENDMENT
UN IBS
AU PROTOCOLE DE MONTREAL
A DES SUBSTANCES QUI
COUCHE PAR REUNION COPENHAGUE LE 25 NOVEMBRE 1992
PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION DE
L'ORIGINAL DE I'AMENDEMENT
, 1992,
transmitted to all States concerned with
notification
Proces-in
1993.
Secretary-
General Proces-10-LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES, agissant en sa qualite de
depositaire de VAmendement au Pro toco le de
Montreal relatif a des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, adopte par
la Quatrieme Reunion des Parties a Copenhague
le 25 novembre 1992,
CONSIDERANT que I/original de VAmendement
(textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
frangais et russe), comporte une erreur,
CONSIDERANT que les exemplaires certifies
conformes dudit Amendement ont ete
communiques a tous les Etats interesses par
notification depositaire
CONSIDERANT que dans le delai de 90 jours a
compter de la date de cette communication,
aucune objection n'a ete notifiee,
A FAIT PROCEDER dans Voriginal dudit
Amendement a la correction indiquee en annexe
au present proces-verbal, laquelle correction
s'applique egalement aux exemplaires
certifies conformes de VAmendement etablis
-le 1993.
EN FOI DE QUOI, Nous, Ralph Zacklin, le
Directeur et Adjoint du Secretaire general
adjoint charge du Bureau des affaires
juridiques, avons sign§ le present procesverbal.
Fait au
Unies, a ft*M Wfc
' iRalnh 7arklin
Siege TOrganisation 10 1994.
Ralph Zacklin
m»-.
J
t
UNITED NATIONS
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER, ADOPTED AT THE FOURTH
MEETING OF THE PARTIES AT
COPENHAGEN ON 25 NOVEMBER 1992
VERBAL OF OE THE
ORIGINAL OE THE NATIONS UNIES
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL
RELATIF A DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE,
ADOPTE PAR LA QUATRIEME REUNION DES
PARTIES A COPENHAGUE LE 25 NOVEMBRE 1992
PROCES- VERBAL DE RECTIFICATION DE
L'ORIGINAL DE L'AAENDEMENT
• THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS,
• acting in his capacity as depositary of the
Amendment to the Montreal Protocol on
, Substances that Deplete the Ozone Layer,
adopted at the Fourth Meeting of the Parties
" at Copenhagen on 25 November 1992,
WHEREAS it appears that the original of the
• Amendment (Arabic, Chinese, English, French,
Russian and Spanish) contains an error,
·•-
• WHEREAS the certified true copies of the
original of the said Amendment were
• depositary notification
C.N.428.1992.TREATIES-12 of 22 March 1993,
• WHEREAS at the end of a period of 90 days
from the date of that communication, no
objection had been notified,
HAS CAUSED the correction indicated in the
annex to this Proc~s-verbal to be effected in
• the original of the said Amendment, which
correction also applies to the certified true
copies of the Amendment established on
22 March 1993.
IN WITNESS WHEREOF, I, Ralph Zacklin,
> Director, and Deputy to the Under-SecretaryGeneral
in charge of the Office of Legal
Affairs, have signed this Proc~s-verbal.
qualit~ d~posita ire l'Amendement Protocole Montr~al ~ qui
appauvr issent adopt~ Quatri~me R~union ~ l'original l'Amendement
fran~ais ~t~
communiqu~s ~ int~ress~s d~posita ire
C.N.428.1992.TREATIES-12 du 22 mars 1993,
d~lai ~
~t~ notifi~e,
l'original ~ indiqu~e pr~sent proc~s-correction
~galement certifi~s l'Amendement ~tablis
le 22 mars 1993.
FOi Secr~taire g~n~ral
charg~ sign~ pr~sent proc~sverba
l .
b Done at the Headquarters of the United
Si~ge de l'Organisation des Nations
Nations, New York, on 10 .April 1994.
~ New York, le I0 avril 1994. 1#.&#t •
TREATIES-(Annex)
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ARTICLE 3: ENTRY INTO FORCE
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1. This Amendment shall enter into force on 1 January 1994, provided that
at least twenty instruments of ratification, acceptance, approval of the
Amendment or accession thereto have been deposited States or regional e
economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone Layer.
3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph
1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth
day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance
or approval or accession.
C.N.96.1994.TREATIES-3 (Annex)
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ARTICLE 3: ENTRY INTO FORCE
1. This Amendment shall enter into force on l January 1994, provided that
at least twenty instruments of ratification, acceptance, approval of the
Amendment or accession thereto have been deposited by States or regional
economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone Layer.
3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph
1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth
day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance
or approval or accession.
«dt
«
C.N.96.1994.TREanE5-3 (Annex )
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
1. Le present Amendement entre en vigueur le ler Janvier 1994, sous reserve
du depot a cette date d'au moins vingt instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation du present Amendement ou d'adhesion au present
Amendement par des Etats ou des organisations regionales d'integration
economique qui sont Parties au Protocole de Montreal relatif a des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone.
3. Apres 1'entree en vigueur du present Amendement, comme il est prevu au
paragraphs 1 du present article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute
autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixieme jour a compter de la date du
depot de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation ou
d'adhesion.
CTATbfl 3: BCTynJlEHHE B CWiy
1. HacTonmaa nonpaBKa Bcrynaer B cMJiy 1 «HBap« 1994 roaa npM ycjiosMM coasH na
xpaneHMe He Menee flBaauarn aoKyMCHTOB o paTH(j>MKauHM, npMHHTMM, oflo6pennn nonpaBKM
M/IM o npncoeanHeHMM K Hen rocyflapcTBaMM MJIM pemoHajibHbiMH opraHMsauMflMM no
3KOHOMHM6CKOM MHTerpaUMM, HB^fllOIUMMMCfl CTOpOHaMM MOHpeaJIbCKOPO npOTOKO/ia HO
eeujecTBaM, paapyuianutuM oaoHoewfl cjiofl.
3. Iloc/ie BcrynneHMH B c5n/iy HacroHmefi nonpaBKM B cooTBercTBMM c nyHKTOM 1 FIonpaBKa
Bcrynaer B cn/iy B oTHouieHHM /no6ofi flpyroK CropoHW FIpoTOKOJia Ha fleBHHOCTbiK aeHb nocjie
flarw caaHM Ha xpaHenne AOKyMenra o paTM^MKauuM, npMHflTHM MJIM ono6peHMW min
npHCOeAMHCHMH K H6M.
ARTICULO 3: ENTRADA EN VIGOR
t 1. La presente Enmienda entrara en vigor el lo. de enero de 1994, siempre
que se hayan depositado al menos veinte instrumentos de ratificacion,
aceptacion o aprobacion de la Enmienda o de adhesion a esta por Estados u
, organizaciones de integracion economica regional que sean Partes en el
Protocolo de Montreal relative a las sustancias que agotan la capa de ozono.

3. Despues de la entrada en vigor de la presente Enmienda conforme a lo
dispuesto en el parrafo 1, esta entrara en vigor para cualquier otra Parte en el
» Protocolo el nonagesimo dia contado desde la fecha en que se haya depositado su
instrumento de ratificacion, aceptacion o aprobacion o adhesion.
:»->-
C.N.96.1994.TREATIES-3 (Annex )
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
l. Le pr~sent Amendement entre en vigueur le ler Janvier 1994, sous r~serve
du d~pt ~ cette date d'au moins vingt instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation du pr~sent Amendement ou d'adh~sion au pr~sent
Amendement par des Etats ou des organisations r~gionales d'int~gration
~conomique qui sont Parties au Protocole de Montr~al relatif ~ des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone.
3. Apr~s l'entr~e en vigueur du pr~sent Amendement, comme il est pr~vu au
paragraphe l du pr~sent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute
autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixi~me jour ~ compter de la date du
d~pot de son instrument de ratification, d'acceptation, ou d'approbation ou
d'adh~sion.

t
·t
• . d

CTATb 3: BCTYIUIEHME B CUDY
1. Hacrouan nonpaBKa scTynaeT s cHny 1 HBap 1994 roa npu ycnos cna» Ha
xpaHeHMe He MeHee Ba[uaTH IOKyMeHTOB o paTdHauMM, npMHTMM, op06peHHM nonpaBKH
MnM o npHCOeIHHeHMM K He? rocyapcTBaMw Mn perHoHanbHbuMH OpraHHaLMMM O
3KOHOMeCKoh MHTerpaLHM, BnuMMMCR CTOpOHaMM MoHpeambcKoro npoToKona no
BeurecTaM, pa3pyuauM o3oHoBIM cnOW.
3. Ilocne scTynneMn B Mny HacronueM nonpaBKM B cooTBeTCTBMM C IyHKTOM 1 IlonpaBKa
BcTynaeT B CHy B OTHoueHMM mo6o [pyr0 CTOpOH IlpoToKona Ha eBHocTb» AeHb nocne
[a Tbl c[aM Ha XpaHeHMe poKyMeHTa O paTMbMKaLIMM, IpMHTMM MIM OLIO6p€HMM MM
npMcoeHHeHMM K He.
ARTICULO 3: ENTRADA EN VIGOR
1. La presente Enmienda entrar~ en vigor el lo. de enero de 1994, siempre
que se hayan depositado al menos veinte instrumentos de ratificacion,
aceptacin o aprobacion de la Enmienda o de adhesion a ~sta por Estados u
organizaciones de integracin econ~mica regional que sean Partes en el
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
3. Despu~s de la entrada en vigor de la presente Enmienda conforme a lo
dispuesto en el parrafo 1, ~sta entrar~ en vigor para cualquier otra Parte en el
Protocolo el nonag~simo dia contado desde la fecha en que se haya depositado su
instrumento de ratificaci~n, aceptacion o aprobaci~n o adhesion.
aECF£.HEN*E.
(XXVII.2(a)
U N I T E D NATIONS mm NATIONS POSTAL ADDRESS A DHESSE POSTALE UNITED NATIONS. N.V. 1OOT7
C.N.484.1995.TREATIES-5 (Notification depositaire)
PROTOCOLS DE MONTREAL RELATIF A DBS SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
CONCLU A MONTREAL LE 16 SEPTEMBRE 1987
ADOPTION D'AJUSTEMENTS
Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depositaire, communique :
Le 7 decembre 1995, & la .septieme reunion des Parties au
Protocole de Montreal relatif a des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone, qui s'est tenue a Vienne du 5 au 7 decembre 1995, un
certain riombre d'ajustements au Protocole ont ete adoptes par les
Parties.
On trouvera en annexe a cette notification le texte des
ajustements adoptes.
Conformement au paragraphe 9 de 1'article 2 du Protocole , les
ajustements aux annexes A, B et C entreront en vigueur pour toutes
les Parties & 1'issue de six mois a compter de la date de la presente
notification, soit le 5 aout 1996.
L'ajustement a 1'Annexe E entrera en vigueur comme indigue
a la decision VII/3 de la septieme reunion des Parties, le
ler Janvier 1997.
Le 5 fevrier 1996
A 1'attention des services des traites des ministeres des affaires
etrangeres et des organisations internationales interessees
UNITED NATIONS
XXVII.2(a))
NATIONS UNIES
REFERENE.
POSTAL ADORES--ADHESSE POSTALE UNITED NATIONS. N.Y. 10017
CADLE ADDRESS---ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNA'IONS NEWYORK
C.N.484.1995.TREATIES-5 (Notification d~positaire)
PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
CONCLU A MONTREAL LE 16 SEPTEMBRE 1987
ADOPTION D' AJUSTEMENTS
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualit~ de d~positaire, communique :
Le 7 d~cembre 1995, ~ la septi~me r~union des Parties au
Protocole de Montr~al relatif ~ des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone, qui s'est tenue ~ Vienne du 5 au 7 d~cembre 1995, un
certain nombre d'ajustements au Protocole ont ~t~ adopt~s par les
Parties.
On trouvera en annexe ~ cette notification le texte des
ajustements adopt~s.
Conform~ment au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole , les
ajustements aux annexes A, Bet c entreront en vigueur pour toutes
les Parties ~ l'issue de six mois ~ compter de la date de la pr~sente
notification, soit le 5 ao~t 1996.
L'ajustement ~ l'Annexe E entrera en vigueur comme indiqu~
~ la d~cision VII/3 de la septi~me r~union des Parties, le
1er janvier 1997.
Le 5 f~vrier 1996
A l'attention des services des trait~s des minist~res des affaires
~trang~res et des organisations internationales int~ress~es
Annexe I
PROTOCOLS DBS
septieme Reunion Montreal a decide, evaluations realisees 1'article reductions reglementees a 1'annexe :
Article 5 : Situation oarticuliere developpement
bis apres inserS apres 1'article 5 :
bis. 1'examen visS :
rSglementees 1'annexe vis€present articlfe autorisee, interieurs 4 reglementation adoptSe deuxieme Reunion &
consequence reference 2B cqmpte precede;
Annexe AJUSTEMENTS A APPORTER AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE CONCERNANT
LES SUBSTANCES REGLEMENTEES INSCRITES A L'ANNEXE A
La septi~me R~union des Parties au Protocole de Montr~al relatif ~ des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone d~cide, en se fondant sur les
~valuations r~alis~es en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter
les ajustements et les r~ductions concernant la production et la consommation
des substances r~glement~es inscrites ~ l'annexe A du Protocole comme suit :
Article5:Situation.particuli~re des pays en d~veloppement
Le paragraphe 8 pis ci-apr~s est ins~r~ apr~s le paragraphe 8 de
l'article du Protocole :
8 pis. Sur la base des conclusions de l'examen vis~ au paragraphe 8
plus haut
a) S'agissant de substances r~glement~es de l'annexe A, une Partie
vis~e au paragraphe 1 du pr~sent article est autoris~e, pour satisfaire ses
besoins int~rieurs fondamentaux, ~ surseoir pendant dix ans au respect des
mesures de r~glementation adopt~e par la deuxi~me R~union des Parties ~ Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en cons~quence de lire toute
r~f~rence dans le Protocole aux articles 2A et 2 en tenant compte de ce qui
pr~c~de;
I ...
_ 2 —
Annexe AJUSTEMENTS A APPORTER AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DBS SUBSTANCES
QUI APPADVRISSENT LA COUCHE D'OZONIS CONCERNANT LES SUBSTANCES
REGLEMENTEES INSCRITES A L'ANNEXE B
septieme Reunion Montreal £ decide, evaluations realisees 1'article reductions reglementees a 1'annexe :
Article 5 : Situation particuliere des pays en developpement
L'alinea apres insert apres 1'alinea bis 1'article 5 :
rgglementees & 1'annexe visee present autorisee, interieurs a reglementation adoptees deuxieme Reunion a le consequence reference a precede.
2 Annexe
II
AJUSTEMENTS A APPORTER AU PROTOCOLE DE MONTREAL RLATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPADVRISSENT LA COUCHE D'OZONE CONCERNANT LES SUBSTANCES
REGLEMENTEES INSCRITES A L'ANNEXE B
La septi~me R~union des Parties au Protocole de Montr~al relatif ~ des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone d~cide, en se fondant sur les
~valuations r~alis~es en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter
les ajustements et les r~ductions concernant la production et la consommation
des substances r~glement~es inscrites ~ l'annexe B du Protocole comme suit :
Article5:.Situation particuli~re des.pays end~veloppement
Lalin~a ci-apr~s est ins~r~ apr~s l'alin~a a) du paragraphe 8 big de
l'article du Protocole
b) S'agissant des substances r~glement~es inscrites ~ l'annexe B,
une Partie vis~e au paragraphe l du pr~sent article est autoris~e, pour
satisfaire ses besoins int~rieurs fondamentaux, ~ surseoir pendant dix ans au
respect des mesures de r~glementation adopt~es par la deuxi~me R~union des
Parties ~ Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en cons~quence de lire
toute ref~rence dans le Protocole aux articles 2C ~ 2E en tenant compte de ce
qui pr~c~de.
I ...
- 3 -
Annexe III
AJUSTEMENTS A APPORTER AU PROTOCOLS DE MONTREAL RELATIF A DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE CONCERNANT
LES SUBSTANCES REGLEMENTEES INSCRITES AUX ANNEXE C ET E
La septieme Reunion des Parties au Protocole de Montreal relatif a des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone decide, en se fondant sur les
evaluations realises en application de 1'article 6 du Protocole, d'adopter
les ajustements et les reductions concemant la production et la consonunation
des substances re'glementees inscrites aux annexes C et E du Protocole comme
suit :
Article 2F. alinea a) du paraaraphe 1 ; Hvdrochlorofluorocarbones
A 1'alinea a) du paragraphe 1 de 1'article 2F, remplacer les mots :
Trois virgule un
par
Deux virgule huit
Paraaraphe 5 de 1'article 2F ; Hvdrochlorofluorocarbones
La phrase suivante esc ajoutee i, la fin du paragraphe 5 de
1'article 2F du Prococole :
Cette consonunation est toutefois limitSe aux operations d'entretien
des equipements de refrigeration et de climatisation en service a cette date.
Article 2H : Bromure de methvle
L'article 2H du Protocole se lit comme suit :
Article 2H ; Bromure de methvle
1. Pendant la periode de douze mois commencant le ler Janvier 1995, et
ensuite, pendant chaque periode de douze mois, chaque Partie veil'le S. ce que
son niveau calculi de consommation de la substance r€glementee de 1'Annexe E
n'excede pas, annuellement, son niveau calcule de consommation de 1991.
Chaque Partie produisant cette substance veille a ce que, pendant ces memes
periodes, son niveau calcule de production de ladite substance n'excSde pas,
annuellement, son niveau calcule de production de 1991. Toutefois, pour
rgpondre aux besoins interieurs fondamentaux des Parties visees au
paragraphe 1 de 1'article 5, son niveau calcule de production peut exceder
cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculi de
production de 1991.
2. Pendant la periode de douze mois commencant le ler Janvier 2001, et
ensuite, pendant chaque periode de douze mois, chaque Partie veille £ ce que
son niveau calcule de consommation de la substance rSglementee de 1'Annexe E
n'excede pas, annuellement, soixante quinze pour cent de son niveau calculi
de de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille &
/..
Annexe
III
AJUSTEMENTS A APPORTER AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D' OZONE CONCERNANT
LES SUBSTANCES REGLEMENTEES INSCRITES AUX ANNEXE C ET E
La septi~me R~union des Parties au Protocole de Montr~al relatif ~ des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone d~cide, en se fondant sur les
~valuations r~alis~es en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter
les ajustements et les r~ductions concernant la production et la consommation
des substances r~glement~es inscrites aux annexes C et E du Protocole comme
suit
Article 2E, alin~a a) du paragraphe 1 : Hydrochlorofluorocarbones
A l'alin~a a) du paragraphe 1 de l'article 2F, remplacer les mots
Trois virgule un
par
Deux virgule huit
Paragraphe 5 de l'article 2E. : Hydrochlorofluorocarbones
La phrase suivante est ajout~e ~ la fin du paragraphe 5 de
l'article 2F du Protocole
Cette consommation est toutefois limit~e aux op~rations d'entretien
des ~quipements de r~frig~ration et de climatisation en service ~ cette date.
Article 2H ; Bromure de m~thvle
L'article 2H du Protocole se lit comme suit :
Article 2H ; Bromure de m~thvle
1. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le 1er janvier 1995, et
ensuite, pendant chaque p~riode de douze mois, chaque Partie veille ~ ce que
son niveau calcul~ de consommation de la substance r~glement~e de l'Annexe E
n'exc~de pas, annuellement, son niveau calcul~ de consommation de 1991.
Chaque Partie produisant cette substance veille ~ ce que, pendant ces m~mes
p~riodes, son niveau calcul~ de production de ladite substance n' exc~de pas,
annuellement, son njiveau calcul~ de production de 1991. Toutefois, pour
r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au
paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calcul~ de production peut exc~der
cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calcul~ de
production de 1991.
2. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le 1er janvier 2001, et
ensuite, pendant chaque p~riode de douze mois, chaque Partie veille ~ ce que
son niveau calcul~ de consommation de la substance r~glement~e de l'Annexe E
n'exc~de pas, annuellement, soixante quinze pour cent de son niveau calcul~
de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille ~
I ...
ce que, pendant ces engines periodes, son niveau calcule de production de
ladite substance n'excede pas, annuellament:, soixante quinze pour cent de son
niveau calcule de production de 1991. Toutefois, pour repondre aux besoins
int6rieurs fondamentaux des Parties visees au paragraphe 1 de 1'article 5,
son niveau calcule de production peut exceder cette limite d'un maximum de
dix pour cent de son niveau calculi de production de 1991.
3. Pendant la periode de douze mois commencant le ler Janvier et
ensuite, pendant chaque periode de douze mois, chaque Partie veille ft ce que
son niveau calcule de consommation de la substance reglementee de 1'Annexe E
n'excede pas, annuellement, cinquante pour cent de son niveau calcule de
consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille ft ce
que, pendant ces memes periodes, son niveau calcule de production de ladite
substance n'excSde pas, annuellement, cinquante pour cent de son niveau
calculi de production de 1991. Toutefois, pour repondre aux besoins
interieurs fondamentaux des Parties visees au paragraphe 1 de 1'article 5,
son niveau calcule de production peut exceder cette limite d'un maximum de
dix pour cent de son niveau calcule de production de 1991.
4. Pendant la pSriode de douze mois commencant le ler Janvier 2010 et
ensuite, pendant chaque periode de douze mois, chaque Partie veille ft ce que
son niveau calcule de consommation de la substance reglementee de 1'Annexe E
n'excede pas zero. Chaque Partie produisant cette substance veille ft ce que,
pendant ces m@mes periodes, son niveau calcule de production de ladite
substance n'excede pas zero. Toutefois, pour r^pondre aux besoins interieurs
fondamentaux des Parties visees au paragraphe 1 de 1'article 5, son niveau
calculi de production peut exc6der cette limite d'un maximum de quinze
pour cent de son niveau calcule de production de 1991. present paragraphe
s'applique sauf dans le cas ou les Parties decident d'autoriser le niveau de
production ou de consommation qui est necessaire a la satisfaction des
utilisations qu'elles jugent essentielles pour 1'agriculture.
5. Les niveaux de consommation et de production calculus au titre present article ne tiennent pas compte des quantity's utilisees par la Partie
consideree ft des fins sanitaires et pour les traitements prealables ft
1'expedition.
Article 5. paraqraphe 8 ter : Situation particuliere des pays
en developpement - -
Le paragraphe 8 ter ci-apres est irisere apres le paragraphe 8 bis de
1'article 5 du Protocole :
8 ter. Conf,ormement au paragraphe 1 bis ci-dessus :
a) Chaque Partie visee au paragrsiphe 1 du present article veille a
ce qu'au cours de la piriode de douze mois debutant le ler Janvier et
par la suite au cours de chaque periode de douze mois, son niveau calcule de
consommation annuelle de substances reglementees du groupe I de 1'annexe C
n'excede pas son niveau calcule de consommation de 2015;
- 4 -
ce que, pendant ces m~mes p~riodes, son niveau calcul~ de production de
ladite substance n' exc~de pas, annuellement, soixante quinze pour cent de son
niveau calcul~ de production de 1991. Toutefois, pour r~pondre aux besoins
int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe 1 de l'article 5,
son niveau calcul~ de production peut exc~der cette limite d'un maximum de
dix pour cent de son niveau calcul~ de production de 1991.
3. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le 1er janvier 2005, et
ensuite, pendant chaque p~riode de douze mois, chaque Partie veille ~ ce que
son niveau calcul~ de consommation de la substance r~glement~e de l'Annexe E
n'exc~de pas, annuellement, cinquante pour cent de son niveau calcul~ de
consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille ~ ce
que, pendant ces m~mes p~riodes, son niveau calcul~ de production de ladite
substance n'exc~de pas, annuellement, cinquante pour cent de son niveau
calcul~ de production de 1991. Toutefois, pour r~pondre aux besoins
int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe 1 de l'article 5,
son niveau calcul~ de production peut exc~der cette limite d'un maximum de
dix pour cent de son niveau calcul~ de production de 1991.
4. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le 1er janvier 2010 et
ensuite, pendant chaque p~riode de douze mois, chaque Partie veille ~ ce que
son niveau calcul~ de consommation de la substance r~glement~e de l'Annexe E
n'exc~de pas z~ro. Chaque Partie produisant cette substance veille ~ ce que,
pendant ces m~mes p~riodes, son niveau calcul~ de production de ladite
substance n'exc~de pas z~ro. Toutefois, pour r~pondre aux besoins int~rieurs
fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau
calcul~ de production peut exc~der cette limite d'un maximum de quinze
pour cent de son niveau calcul~ de production de 1991. Le pr~sent paragraphe
s'applique sauf dans le cas o~ les Parties d~cident d'autoriser le niveau de
production ou de consommation qui est n~cessaire ~ la satisfaction des
utilisations qu'elles jugent essentielles pour l'agriculture.
5. Les niveaux de consommation et de production calcul~s au titre du
pr~sent article ne tiennent pas compte des quantit~s utilis~es par la Partie
consid~r~e ~ des fins sanitaires et pour les traitements pr~alables ~
l'exp~dition.
Article 5 paragraphe 8 ter ; Situation particuli~re des pays
en d~veloppement
Le paragraphe 8 ter ci-apr~s est ins~r~ apr~s le paragraphe 8 bis de
l'article 5 du Protocole :
8 ter. Conform~ment au paragraphe 1 bis ci-dessus :
a) Chaque Partie vis~e au paragraphe 1 du pr~sent article veille ~
ce qu'au cours de la p~riode de douze mois d~butant le 1er janvier 2016, et
par la suite au cours de chaque p~riode de douze mois, son niveau calcul~ de
consommation annuelle de substances r~glement~es du groupe I de l'annexe C
n'exc~de pas son niveau calcul~ de consommation de 2015;
/ ...
-
b) visee present a
periods imois debutant ler Janvier periods calcule reglementees 1'annexe visee present 1'article reglementees H 1'annexe :
ler Janvier visee present reglementation enoncees 1'article determiner a reglementation, a calculi periode a calculSs present alin§quantites utilisees consideree a des prealables a
1'expedition.
methvle
troisieme 1'annexe 0,7" 0,6".
- 5 b)
Chaque Partie vis~e au paragraphe 1 du pr~sent article veille ~
ce qu'au cours de la p~riode de douze mois d~butant le 1er janvier 2040, et
par la suite au cours de chaque p~riode de douze mois, son niveau calcul~ de
consommation annuelle de substances r~glement~es du groupe I de l'annexe C
soit nul.
c) Chaque Partie vis~e au paragraphe 1 du pr~sent article se
conforme aux dispositions de l'article 2G.
d) S'agissant de substances r~glement~es figurant ~ l'annexe E
i) A compter du 1er janvier 2002 chaque Partie vis~e au
paragraphe 1 du pr~sent article se conforme aux mesures de
r~glementation ~nonc~es au paragraphe 1 de l'article 2H et,
pour d~terminer si elle se conforme ~ ces mesures de
r~glementation, elle recourt ~ la moyenne de son niveau
calcul~ de consommation et de production annuelle,
respectivement, pour la p~riode allant de 1995 ~ 1998
inclus;
ii) Les niveaux de consommation et de production calcul~s au
titre du pr~sent alin~a ne tiennent pas compte des
quantit~s utilise~es par la Partie consid~r~e ~ fins
sanitaires et pour les traitements pr~alables ~
l'expedition.
Annexe E : Bromure de m~thyle
Dans la troisi~me colonne de l'annexe E, remplacer "0,7" par "0,6".
I ...
1995.
precede adoptes decembre
a Septieme Reunion Montreal
a a decembre
General
Secretaire general
Secretaire general Hans Gorell *<-
7
1996
fevrier 1996
I hereby certify that the
foregoing text is a true copy of the
Adjustments, adopted on 7 December
1995 at the Seventh Meeting of the
Parties to the Montreal Protocol on
Substances that Deplete the Ozone
Layer, which was held in Vienna,
from 5 to 7 December 1995.
For the Secretary-General
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)
Je certifie que le texte qui
pr~c~de est une copie conforme des
Amendements adopt~s le 7 d~cembre
1995 ~ la Septi~me R~union des
Parties au Protocole de Montr~al
relatif ~ des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone,
tenue ~ Vienne, du 5 au 7 d~cembre
1995.
Pour le Secr~taire g~n~ral
Le Conseiller juridique
(Secr~taire g~n~ral adjoint
aux affaires juridiques)
United Nations, New York
2 February 1996
--.%2. . core11 .J
Organisation des Nations Unies
New York, le 2 f~vrier 1996
Volume2054, A-26369
522
No. 26369. Multilateral No 26369. Multilatéral
MONTREAL PROTOCOL ON
SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. MONTREAL,
16 SEPTEMBER 1987 [United Nations,
Treaty Series, vol. 1522, I-26369.]
PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À
DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE
D'OZONE. MONTRÉAL, 16 SEPTEMBRE
1987 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
1522, I-26369.]
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE
LAYER. MONTREAL, 17 SEPTEMBER 1997*
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
RELATIF À DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE.
MONTRÉAL, 17 SEPTEMBRE 1997*
Entry into force: 10 November 1999, in
accordance with article 3(1)
Entrée en vigueur : 10 novembre 1999,
conformément au paragraphe 1 de l'article 3
Authentic texts: Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais,
français, russe et espagnol
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 10 November
1999
Enregistrement auprès du Secrétariat des
Nations Unies : d'office, 10 novembre 1999
* *
Volume 2054, A-26369
550
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
D~cision IX/1. Nouveaux ajustementg concerant leg
substanceg de l'annexe A
D'adopter, conform~ment ~ la proc~dure ~nonc~e au
paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montr~al et
en se fondant sur les ~valuations faites en application
de l'article 6 du Protocole, les ajustements concernant
la production des substances r~glement~es inscrites ~ I'annexe A du Protocole, come cela est indiqu~ ~ 1'annexe I du rapport de la neuvi~me R~union des Parties;
D~cision IL2. Nouveaux ajustements concernant leg substances
de l'anrexe B
D'adopter, conform~ment ~ la proc~dure ~nonc~e au
paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montr~al et
en se fondant sur les ~valuations faites en application
de I'article 6 du Protocole, les ajustements, concernant
la production des substances r~glement~es ~nu~r~es ~
l'annexe B du Protocole, come cela est indiqu~ ~ 1'annexe II du rapport de la neuvi~me R~union des
Parties;
Dcinion I/3. Nouveauxajustements et r~ductions concernant
La substance de l'annexe E
D'adopter, conform~ent ~ la proc~dure ~nonc~e au
paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montr~al et
en se fondant sur les ~valuations faites en application
de l'article 6 du Protocole, les ajustements et
reductions concernant la production et la consommation de
la substance r~glement~e figurant ~ l'annexe E du
Protocole, come cela est indiqu~ ~ l'annexe III du
rapport de la neuvi~me R~union des Parties;
D~Cd#ion IX/4, Nouvel amendement au Protocole
Dadopter, conform~ment ~ la procedure ~nonc~e au
paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention de Vienne
pour la protection de la couche d'ozone, 1'Amendement au
Protocole de Montr~al qui figure ~ 1'annexe IV du rapport
de la neuvidme R~union des Parties;
Volume 2054, A-26369
551
Annexe. I
AJUSTEMENTS DECIDES A LA NEUVIEME REUNION DES PARTIES CONCERNANT
LES SUBSTANCES REGLEMENTEES DE L' ANNEXE A
Article 5, p4ragraphe.2
A la fin de 'alin~a a) du paragraphe 3 de l'article 5 du Protocole
ajouter les mots suivants
en ce qui concerne la consommation
Ajouter l'alin~a ci-apr~s au paragraphe 3 de l'article S du
Protocole
c) S'il s'agit des substances r~glement~es de l'annexe A, soit la
moyenne de son niveau calcul~ de production annuelle pour la p~riode
allant de 1995 ~ 1997 inclus, soit le niveau calcul~ de production de
0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas ~tant retenu, pour
d~terminer si elle observe les mesures de r~glementation en ce qui
concerne la production.
Volume 2054, A-26369
552
AuLex LI
AJUSTEMENTS DECIDES A LA NEUVIEME REUNION DES PARTIES CONCERNANT
LES SUBSTANCES REGLEMENTEES DE L'ANNEXE B
Article 5, paxAgraphe3
Ajouter les mots suivants ~ la fn de l'alin~a b) du paragraphe 3 de
l'article 5 du Protocole :
en ce qui concerne la consommation
Ajouter l'alin~a ci-apr~s au paragraphe 3 de l'article 5 du
Protocole
d) S'il s'agit de substances r~glement~es figurant ~ l'annexe B,
soit la moyenne de son niveau calcul~ de production annuelle pour la
p~riode allant de 1998 ~ 2000 inclus, soit le niveau calcul~ de
production de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas ~tant
retenu, pour d~terminer si elle observe les mesures de r~glementation
en ce qui concerne la production.
Volume 2054, A-26369
553
Ar.exe IL
A'USTEMENTS DECIDES A LA NEUVIEME REUNION DES PARTIES CONCERNANT
LA SUBSTANCE RECLEMENTEE DE L' ANNEXE E
A. Article 2·Brgmure de m~rhyle
• Remplacer les paragraphes 2 A 4 de l'article 2H du Protocole par les
paragraphes suivants
2. Pendant la periode de douze mois commenant le ler janvier 1999,
et ensuite, pendant chague p~riode de douze mois, chaque Partie
veille d ce que son niveau calcul~ de consommation de la
substance r~glement~e de l'Annexe E n'exc~de pas, annuellement,
75 4 de son niveau calcul~ de consommation de 1991. Chaque
Partie produisant cette substance veille ~ ce que, pendant ces
me~mes periodes, son niveau calcul~ de production de ladite
substance n' exc~de pas, annuellement, 75 % de son niveau calcul~
de production de 1991. Toutefois, pour r~pondre aux besoins
int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe 1 de
l'article 5, son niveau calcule de production peut exc~der cette
limite d'un maximum de 10 k de son miveau calcul~ de production
de 1991.
3. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le er janvier 200l,
et ensuite, pendant chaque periode de douze mois, chaque Partie
veille d ce qe son niveau calcul~ de consommation de la
substance r~glement~e de l'Annexe E n' exc~de pas, annuellement,
50 k de son niveau calcul~ de consommation de 1991. Chaque
Partie produisant cette substance veille ~ ce que, pendant ces
memes p~riodes, son niveau calcul~ de production de ladite
substance n' excde pas, annuellement, 50 t de son niveau calcule
de production de 1991. Toutefois, pour r~pondre aux besoins
int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe 1 de
l'article 5, son niveau calcul~ de production peut exc~der cette
limite dun maximum de 10 de son niveau calcul~ de production
de 1991.
4. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le ler janvier 2003,
et ensuite, pendant chaque p~riode de douze mois, chaque Partie
veille ~ ce que son miveau calcul~ de consommation de la
substance r~glement~e de l'Annexe E n' excede pas, annuellement,
30 de son niveau calcule de consommation de 1991, Chaque
Partie produisant cette substance veille ~ ce que, pendant ces
m~mes periodes, son niveau calcul~ de production de ladite
substance n exc~de pas, annuellement, 30 k de son niveau calcul~
de production de 1991, Toutefois, pour r~pondre aux besoins
int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe l de
l'article 5, son niveau calcul~ de production peut exc~der cette
limite dun maximum de 0 % de son riveau calcule de production
de 1991.
5. Pendant la periode de douze mois commencant le ler janvier 2005,
et e:suite, pendant chaque periode de douze mois, chaque Partie
veille ~d ce que son niveau calcul~ de consommation de la
substance r~glement~e de l'Annexe E n'exc~de pas zero. Chaque
Partie produisant cette substance veille ~ ce que, pendant ces
m~mes p~riodes, son niveau calcule de production de ladite
substance n'exc~de pas zero. Tautefois, pour r~pondre aux
besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe
Volume 2054, A-26369
554
1 de l'article 5, son niveau calcul~ de production peut exc~der
cette limite d'un maximum de 15 % de son niveau calcul~ de
production de 1991. Le pr~sent paragraphe s'applique sauf dans
le cas o~ les Parties d~cident d'autoriser le niveau de
production ou de consommation qui est n~cessaire ~ la
satisfaction des utilisations qu'elles jugent essentielles pour
I'agriculture.
2. Le paragraphe 5 de l'article 2H devient le paragraphe 6.
B. Article5 paragraphe8 er.d)
1. Apr~s le paragraphe 8 tRI d) i) de l'article S du Protocole ins~rer ce
qui suit :
ii) Chaque Partie vis~e au paragraphe l du pr~sent article
veille ~ ce qu'au cours de la p~riode de douze mois d~butant
le 1er janvier 2005, et par la suite au cours de chaque
p~riode de douze mois, ses niveaux calcul~s de consommation
et de production de la substance r~glement~e de l'annexe E
n'exc~de pas, annuellement, 80 de la moyenne de ses
niveaux calcul~s de consommation et de production annuelles,
respectivement, pour la p~riode allant de 1995 ~ 1998
inclus;
iii) Chague Partie vis~e au paragraphe 1 du pr~sent article
veille ~ ce qu'au cours de la p~riode de douze mois d~butant
le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque
p~riode de douze mois, ses niveaux calcul~s de production et
de production de la substance r~glement~e de l'annexe E
soient nuls. Le pr~sent paragraphe s'applique sauf dans le
cas o~ les Parties d~cident d'autoriser le niveau de
production et de consommation qui est n~cessaire ~ la
satisfaction des utilisations qu'elles jugent essentielles;
2. Le paragraphe 8 t&I d} ii) de l'article 5 du Protocole devient le
paragraphe 8 t&I d) iv).
Volume 2054, A-26369
555
Annexe IV
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL ADOPTE PAR
LA NEUVIEME REUNION DES PARTIES
ARTICLE PREMIER : AMENDEMENT
A. Aile4 paragraphelgua.
Apr~s le paragraphe 1 t&I de l'article 4 du Protocole, ins~rer le
aragraphe suivant :
l gla. Dans un d~lai de un an ~ compter de la date d'entr~e en
vigueur du pr~sent paragraphe, chacune des Parties interdit
l'importation de la substance r~glement~e de l'annexe E en provenance
de tout Etat non Partie au pr~sent Protocole.
8. ArLile4 paaqaphe2qua
Apr~s le paragraphe 2 ter de l'article 4 du Protocole ins~rer le
ragraphe suivant :
2 ~. Un an apr~s la date d'entr~e en vigueur du pr~sent
paragraphe, chacune des Parties interdit l'exportation de la substance
r~glement~e de l'annexe E vers un Etat non Partie au pr~sent
Protocole.
c. Article4 paragraphes5 5et 7
Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer
du Groupe de l' annexe C
r
du Groupe de l'annexe C et ~ l'annexe E
D. Article4 paraqraphe.&
Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer
de l'article 2G
des articles 2G et 2H
E. Article4 R~qlementation .des .&changes gerciax
avec leg Parties
L'article ci-apr~s est ajout~ au Prococole en tant qu'article 4A :
1. Lorsqu'apr~s la date d'elimination qui lui est applicable pour
une substance r~glement~e donn~e une Partie n'est pas en mesure, bien
qu'ayant pris toutes les mesures pratiques pour s'acquitter de ses
obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme ~d la production
de ladite substance destin~e ~ la consommation int~rieure, aux fins
d'utilisations autres que celles que les Parties ont d~cid~ de
consid~rer comme essentielles, ladite Partie interdit l'exportation de
quantit~s utilis~es, recycl~es et r~g~n~r~es de ladite substance
Volume 2054, A-26369
556
lorsque ces quantit~s sont destine~es ~ d'autres fins que la
destruction.
2. Le paragraphe l du present article s'applique sous r~serve de
1application de l'article 'I de la Convention et de la procedure de
non respect 4labar~e au titre de l'article 8 du Protocole.
F. AxLicle.48 uuLiAAi0n
L'article ci-apres est ajout~ au Potocole en tant qu'article 4B ;
1, Chaque Partie met en place et en oeuvre, le ler janvier 2000 au
plus tard ou dans un d~lai de trois mois A compter de la date d'entr~e
en vigueur du pr~sent article en ce qui la concerne, la date la plus
~loign~e ~rant retenue, un syst~me d'autorisation des importations et
des exportations de substances r~glament~es nouvelles, utilis~es,
recycl~es et r~gen~r~es des annexes A, B, C et E,
2. Nonobstant les dispositions du paragrapbe du pr~sent article,
chaque Partie vis~e au paragraphe l de l'article 5 qui d~cide quelle
nest pas en mesure de mettre en place et en oeuvre un syst~me
d'autorisation des importations et des exportations des substances
reglement~es des annexes C et E peut reporter au ler janvier 2000 et
au er janvier 2002, respectivement, I'adoption de ces mesures.
3. Chaque Partie, dans un delai de trois mois A compter de la date
dentr~e en vigueur du syst~me d'autorisation, fait rapport au
Secretariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit syst~me.
4. Le Secretariat ~tablit et diffuse periodiquement ~ toutes les
Parties la liste des Parties ayant fait rapport aur leur syst~me
d'autorisation et communique cette information au Comit~ d' application
aux fins dexamen de recommandations appropri~es aux Parties.
ARTICLE 2 : RAPPORT AVEC L' AMENDEMENT DE 1992
Aucun Etat ni aucune organisation r~gionale d' Int~gration 4conomique
ne peut d~poser un instrument de ratification, d'acceptation et
d'approbation du pr~sent amendement ou dadh~sion audit amendement s'il
n'a, au pr~alable ou simultan~men, d~pose un instrument de ratification,
dacceptation et d'approbation de l'Amendement adopt~ par la quatri~me
R~union des Parties A Copenhague, le 25 novembre 1992, ou d'adhesion audit
Amendement,
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
I. Le pr~sent Amendement entre en vigueur le ler Janvier 1999, sous
r~serve du d~pot A cette date d'au moins 20 instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de l' Amendement ou d adh~sion ~ I'Amendement
par des Etars ou des organisations r~gionales d' int~gration 4conomique
Parties au Protocole de Montreal relatif ~ des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone. Si ~ cette date ces conditions n'ont pas 4t~ remplies,
le pr~sent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixi~me jour suivant
la date ~ laquelle ces conditions ont ~t~ remplies.
2. Aux fins du paragraphe 1, aucun desdits instruments d~poses par une
organisation r~gionale dint~gration ~conomique ne doit 4tre consider~
comme un instrument venant s'ajouter aux instruments d~ju d~poa~s par les
Etats membres de ladite organisation.
SUBSTANCES
LAYER. AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
3 1) Registration Multilatrral
MONTRItAL RELATIF
A APPAUVRISSENT
MONTREAL, SEPTEMBRE
MONTREAL
RELATIF A DES SUBSTANCES QUI
DECEMBRE Entree vigueur : conformment 1 l'article I'amendement Secretariat
1. 26369-Nations Traitds 26369
Volume 2173, A-26369
No. 26369. Multilateral
MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES
THAT DEPLETE THE
OZONE LA YER. MONTREAL, 16
SEPTEMBER 1987'
PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. BEIJING, 3 DECEMBER
1999
Entry into force : 25 February 2002, in
accordance with article 3 (I) of the
amendment (see following page)
Authentic texts : Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish
with the Secretariat of the
United Nations : ex officio, 25 February
2002
No. 26369. Multilat~ral
PROTOCOLE DE MONTR~AL RELATIF
A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT
LA COUCHE
D'OZONE. MONTR~AL, 16 SEPTEMBRE
1987'
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTR~
AL ~ APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE.
BEIJING, 3 D~CEMBRE 1999
Entr~e en vigueur: 25 f~vrier 2002,
conform~ment au paragraphe I de
]'article 3 de l'amendement (voir la page
suivante)
Textes authentiques : arabe, chinois,
anglais, fran~ais, russe et espagnol
Enregistrement aupr~s du Seer~tariat
des Nations Unies : d'office, 25 f~vrier
2002
I. United Nations, Treaty Series Vol. 1522, 1-26369 -Nations Unies, Recueil des Trait~s Vol. 1522,
1-26369
183
Volume FRENCH - FRANCAIS]
AMENDEMENT RELATIF SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
Particle les & Particle les Articles 2A A 2F
I'article les Articles 2A A 2H
les Articles 2A A 21
larticle suivant:
pdriode commengant chaque p~riode plusieurs A calculd rdglementdes au
1 :
calcul6 r6glementdes
Groupe 1 de l'Annexe C; 2,8 % de son niveau calcul de consommation en 1989
rdglementdes du Groupe 1 de P'Annexe A;
calculd rdglementdes
1 I'Annexe calculd de production en 1989
rdglementdes 1 'Annexe r6pondre intdrieurs fondamentaux des Parties visdes au
paragraphe 1 calcul6 calcul6 rdglementdes I d6fini Ins~rer larticle ci-apr~s A la suite de larticle 2H du Protocole.
21 : p~riode commengant chaque p~riode de douze mois qui suivra, chaque Partie veille A ce que ses niveaux calcul6s
de consommation et de production de substances rdglementdes du Groupe III de lannexe C
Volume 2173, A-26369
[ FRENCH TEXT TEXTE FRAN~AIS ]
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELA TIP AUX SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
Article premier: Amendement
A. Article 2, paragraphe 5
Au paragraphe 5 de !'article 2 du Protocole, remplacer Jes mots
Article 2A a !'article 2E
par Jes mots:
~ B. Article 2, paragraphe 8 a) et 11
Aux paragraphes 8 a) et 11 de !'article 2 du Protocole, remplacer Jes mots
~ par Jes mots
~ 2I
C. Article 2F, paragraphe 8
Apr~s le paragraphe 7 de !'article 2F du Protocole, ajouter le paragraphe suivant :
8. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le ler janvier 2004, puis pendant
de douze mois qui suivra, chaque Partie produisant une ou de ces
substances veille ~ ce que son niveau calcul~ de production des substances r~glement~es Groupe l de l'Annexe C n'exc~de pas, annuellement, la moyenne de a) La somme de son niveau calcul~ de consommation en 1989 des substances r~glement~
es du l calcul~ des substances r~glement~es l l'Annexe b) La somme de son niveau calcul~ de production en 1989 des substances r~glement~
es du Groupe l de l'Annexe C; 2,8 % de son niveau calcul~ des substances r~glement~es du Groupe I de l'Annexe A.
Toutefois, pour r~pondre aux besoins int~rieurs vis~es I de l'article 5, son niveau calcul~ de production peut exc~der cette limite d'un
maximum de 15 % de son niveau calcul~ de production des substances r~glement~es du
Groupe de l'Annexe C tel que d~fini ci-dessus.
D. Article 21
l'article ~ l'article Article 2I: Bromochlorom~thane
Pendant la de douze mois commen~ant le premier janvier 2002 puis pendant
Partice ~ calcul~s
r~glement~es Ill l'annexe 206
Volume 2173, A-26369
6gaux A z6ro. d6cident n6cessaire r6pondre utilisations dont elles Protocole, les Articles 2, 2A i 2H
A 21
1 limportation 1 rannexe A pr6sent dMlai Ai d'entrde pr6sent
limportation r6glement6es A pr6sent limportation lannexe A present d6lai A d'entr6e pr6sent paragraphe,
r6glement6es III l'Annexe A pr6sent A A les 1. Particle A :
Articles 2A A 21
rarticle Articles 2A A 2H
Volume 2173, A-26369
soient ~gaux ~ z~ro. Ce paragraphe s'appliquera, sauf si les Parties d~cident d'autoriser le
niveau de production ou de consommation qui est n~cessaire pour r~pondre aux besoins en
utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.
E. Article 3
A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2, 2A a 2H
par les mots
Articles 2, 2A ~ 2l
F. Article 4, paragraphes I quinquies et I sexies
Apr~s le paragraphe I quater, ajouter les paragraphes suivants
I quinquies A compter du ler janvier 2004, chaque Partie interdit l'importation des
substances r~glement~es du Groupe I de l'annexe C ~ partir de tout Etat non-Partie au
pr~sent Protocole.
I sexies Dans un d~lai d'un an ~ compter de la date d'entr~e en vigueur du pr~sent
paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances r~glement~es du Groupe III
de l'Annexe C ~ partir de tout Etat qui n'est pas Partie au pr~sent Protocole.
G. Article 4, paragraphes 2 quinquies et 2 sexies
Apr~s le paragraphe 2 quater, ajouter les paragraphes suivants
2 quinquies A compter du ler janvier 2004, chaque Partie interdit l'importation des
substances r~glement~es du Groupe I de l'annexe C ~ partir de tout Etat non-Partie au
pr~sent Protocole.
2 sexies Dans un d~lai d'un an ~ compter de la date d'entr~e en vigueur du pr~sent paragraphe,
chaque Partie interdit l'importation des substances r~glement~es du Groupe de
I'Annexe C ~ partir de tout Etat qui n'est pas Partie au pr~sent Protocole.
H. Article 4, paragraphes 5 a 7
Aux paragraphes 5 a 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer Ies mots
Annexes A et B, Groupe II de l'Annexe C et Annexe E
par les mots
Annexes A, B, C et E
I. Article 4, paragraphe 8
Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2A a 2E, articles 2G et 2H
par les mots ~ 2l
J. Article 5, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer les mots
~ par les mots :
207
Volume 2173, A-26369
Articles 2A A 21
K. Article 5, paragraphes 5 et 6
Aux paragraphes 5 et 6 de I'article 5 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2A A 2E
par les mots :
Articles 2A A 2E A et article 21
L. Article 5, paragraphe 8 ter a)
Ajouter A la fin de l'alin~a a) du paragraphe 8 ter de larticle 5 du Protocole la phrase
ci-apr~s :
A compter du ler janvier 2016, chaque Partie vis6e au paragraphe 1 observe les
mesures de r6glementation stipul~es au paragraphe 8 de l'article 2F, et sur la base de son
rcspect de ces mesures r6glementation utilis6es la moyennc de ses niveaux calcul6s de production
et de consommation en 2015.
M. Article 6
A Particle 6 du, Protocole, remplacer les mots
Articles 2A A 2H
par les mots :
Articles 2A A 21
N. Article 7, paragraphe 2
Au paragraphe 2 de 'article 7 du Protocole, remplacer les mots
Annexes B et C
par les mots :
Annexe B et Groupes I et II de 'Annexe C
0. Article 7, paragraphe 3
Ajouter apr~s la premiere phrase du paragraphe 3 de Particle 7 du Protocole la phrase
ci-apr~s :
Chaque Partie communique au Secrdtariat des donndes statistiques sur la quantit6 de
la substance r6glementde inscrite A l'Annexe E utilis~e annuellement aux fins de quarantaine
et des traitements pr6alables A l'exp~dition;
P. Article 10
Au paragraphe I de l'article 10 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2A A 2E
par les mots :
Articles 2A A 2E et article 21
Q. Article 17
A l'article 17 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2A A 2H
par les mots
Volume 2173, A-26369
Articles 2A ~ 2I
K. Article 5, paragraphes 5 et 6
Aux paragraphes 5 et 6 de )'article 5 du Protocole, remplacer les mots
Articles 2A ~ 2E
par Jes mots :
Articles 2A ~ 2E ~ et article 2I
L. Article 5, paragraphe 8 ter a)
Ajouter ~ la fin de l'alin~a a) du paragraphe 8 ter de l'article 5 du Protocole la phrase
ci-apr~s :
A compter du ler janvier 2016, chaque Partie vis~e au paragraphe I observe Jes
mesures de r~glementation stipul~es au paragraphe 8 de l'article 2F, et sur la base de son
respect de ces mesures r~glementation utilis~es la moyenne de ses niveaux calcul~s de production
ct de consommation en 2015.
M. Article 6
A )'article 6 du, Protocole, remplacer Jes mots
Articles 2A ~ 2H
par Jes mots :
Articles 2A ~ 2I
N. Article 7, paragraphe 2
Au paragraphc 2 de )'article 7 du Protocole, remplacer Jes mots
Annexes B et C
par Jes mots :
Annexe Bet Groupes I et II de )'Annexe C
0. Article 7, paragraphe 3
Ajouter apr~s la premi~re phrase du paragraphe 3 de l'article 7 du Protocole la phrase
ci-apr~s :
Chaque Partie communique au Secr~tariat des donn~es statistiques sur la quantit~ de
la substance rglement~e inscrite ~ l'Annexe E utilise annuellement aux fins de quarantaine
et des traitements pr~alables ~ l'exp~dition;
P. Article IO
Au paragraphe I de )'article IO du Protocole, remplacer Jes mots
Articles 2A ~ 2E
par Jes mots :
Articles 2A ~ 2E et article 2I
Q. Article I 7
A l'article 17 du Protocole, remplacer Jes mots
Articlcs 2A ~ 2H
par les mots
208
Volume 2173, A-26369
Articles 2A A 21
R. Annexe C
A l'Annexe C du Protocole, ajouter le Groupe suivant
Groupe Substances Nombre d'isom~res Potentiel d'appauvrissement
de la
couche d'ozone
Groupe III Bromochlorom~thane 1 0.12
CH2BrCI
Article 2: Relations avec lAmendement de 1997
Aucun Etat ni organisation r~gionale d'int~gration dconomique ne peut d~poser un instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation du present Amendement ou d'adhdsion
au present Amendement, s'il n'a pas prdc&demment, ou simultan~ment, d~pos6 un tel
instrument A l'Amendement adoptd par les Parties A leur neuvi~me Reunion A Montreal le
17 septembre 1997.
Article 3 : Entr&e en vigueur
1. Le present Amendement entre en vigueur le 1 er janvier 2001, sous reserve du
d~p6t, A cette date, d'au moins 20 instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
de r'Amendement par des Etats ou des organisations r~gionales d'intdgration 6conomique
qui sont Parties au Protocole de Montreal relatif des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone. Si, A cette date, cette condition n'a pas W respectde, le present Amendement
entrera en vigueur le quatre-vingt-dix-neuvi~me jour suivant la date A laquelle cette
condition aura 6td remplie.
2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments ddpos~s par une organisation r6-
gionale d'int~gration dconomique ne doit &re consid6r6 comme un instrument venant
s'ajouter aux instruments d~jA d~posds par les Etats membres de ladite organisation.
3. Post6rieurement i son entree en vigueur, tel que prdvu au paragraphe 1, le present
instrument entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dix-neuvi~
me jour suivant la date du ddp6t de son instrument de ratification, d'approbation.
Volume 2 I 73, A-26369
Articles 2A ~ 2l
R. Annexe C
A I'Annexe C du Protocole, ajouter le Groupe suivant
Groupe
Groupe III
CH28rCI
Substances
Bromochlorom~thane
Nombre d'isom~res Potentiel d'appauvrissement
de la
couche d'ozone
0.12
Article 2: Relations avec !'Amendement de 1997
Aucun Etat ni organisation r~gionale d'int~gration ~conomique ne peut d~poser un instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation du pr~sent Amendement ou d'adh~sion
au pr~sent Amendement, s'il n'a pas pr~c~demment, ou simultan~ment, d~pos~ un tel
instrument ~ I'Amendement adopt~ par les Parties ~ leur neuvi~me R~union ~ Montr~al le
17 septembre 1997.
Article 3 : Entr~e en vigueur
1. Le pr~sent Amendement entre en vigueur le I er janvier 2001, sous r~serve du
d~pot, ~ cette date, d'au moins 20 instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
de I'Amendement par des Etats ou des organisations r~gionales d'int~gration ~conomique
qui sont Parties au Protocole de Montreal relatif a des substances qui appauvrissent la
couche d'ozone. Si, ~ cette date, cette condition n'a pas ~t~ respect~e, lc pr~sent Amendement
entrera en vigueur le quatre-vingt-dix-neuvi~me jour suivant la date ~ laquelle cette
condition aura ~t~ remplie.
2. Aux fins du paragraphe I, aucun des instruments d~pos~s par une organisation r~gionale
d'int~gration ~conomique ne doit ~tre consid~r~ comme un instrument venant
s'ajouter aux instruments d~j~ d~pos~s par les Etats membres de ladite organisation.
3. Post~rieurement ~ son entr~e en vigueur, tel que pr~vu au paragraphe I, le pr~sent
instrument entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dix-neuvi~
me jour suivant la date du d~pot de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
209
Volume 2117, A-26369
No. 26369. Multilateral
MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES
THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER. MONTREAL, 16
SEPTEMBER 1987'
ADJUSTMENTS TO THE ABOVE PROTOCOL.
BEIJING, 3 DECEMBER 1999
Entry into force : 28 July 2000
Authentic texts : Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex officio, 28 July
2000
No. 26369. Multilat6ral
PROTOCOLE DE MONTRAL RELATIF
A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT
LA COUCHE
D'OZONE. MONTREAL, 16 SEPTEMBRE
1987'
AJUSTEMENTS AU PROTOCOLE SUSMENTIONNE.
BEIJING, 3 DECEMBRE 1999
Entre en vigueur : 28 juillet 2000
Textes authentiques : arabe, chinois,
anglais, frangais, russe et espagnol
Enregistrement aupr~s du Secretariat
des Nations Unies : d'office, 28 juillet
2000
1. United Nations, Treaty Series. Vol. 1522, No. 1-26369 - Nations Unies, Recueil des Traitds,
Vol. 1522, no 1-26369.
Volume 2117, A-26369
No. 26369. Multilateral
MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES
THAT DEPLETE THE
OZONE LA YER. MONTREAL, 16
SEPTEMBER 1987!
ADJUSTMENTS TO THE ABOVE PROTOCOL.
BEIJING, 3 DECEMBER 1999
Entry into force : 28 July 2000
Authentic texts: Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex officio, 28 July
2000
No. 26369. Multilat~ral
PROTOCOLE DE MONTR~AL RELATIF
A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT
LA COUCHE
D'OZONE. MONTR~AL, 16 SEPTEMBRE
1987!
AJUSTEMENTS AU PROTOCOLE SUSMENTIONN~.
BEIJING, 3 D~CEMBRE 1999
Entr~e en vigueur : 28 juillet 2000
Textes authentiqnes : arabe, chinois,
anglais, fran~ais, russe et espagnol
Enregistrement aupr~s du Secr~tariat
des Nations Unies : d'office, 28 juillet
2000
• United Nations, Treaty Series, Vol. 1522, No. 1-26369 Nations Unies, Recueil des Trait~s,
Vol. 1522, no 1-26369.
410
Volume 2117, A-26369
[FRENCH TEXT - TEXTE FRANCAIS]
AJUSTEMENTS AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE CONCERNANT
LES SUBSTANCES REGLEMENTES INSCRITES A L'ANNEXE A
A. Article 2A : CFC
1 Remplacer la troisi~me phrase du paragraphe 4 de l'article 2A du Protocole par le
texte ci-apr~s
Toutefois, pour r6pondre aux besoins int6rieurs fondamentaux des Parties vis6es au
paragraphe 1 de l'Article 5, le niveau calculk de sa production peut exc6der cette limite
d'une quantit6 6gale A sa production moyenne annuelle de substances r6glement6es du
Groupe I de l'annexe A visant i r6pondre aux besoins int6rieurs fondamentaux pendant la
p6riode 1995-1997 inclus.
2. Ajouter les paragraphes ci-apr~s A la suite du paragraphe 4 de l'article 2A du
Protocole
5. Pendant la p6riode de douze mois commengant le premier janvier 2003 et, ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille A ce que son niveau calcul6
de production de substances r~glement~es du Groupe I de l'annexe A visant i r~pondre
aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis6es au paragraphe 1 de Particle 5 n'excede
pas 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant i r6pondre aux
besoins int6rieurs fondamentaux pendant la p6riode 1995-1997 inclus.
6. Pendant la p6riode de douze mois commengant le p6riode janvier 2005 et, ensuite,
pendant chaque p6riode de douze mois, chacune des Parties veille i ce que son niveau calcul6
de production de substances r6glement6es du Groupe 1 de l'annexe A visant i r6pondre
aux besoins int6rieurs fondamentaux des Parties vis6es au paragraphe I de l'article 5 n'excede
pas 50 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant A r6pondre aux
besoins int6rieurs fondamentaux pendant la p6riode 1995-1997 inclus.
7. Pendant la p6riode de douze mois commengant le premier janvier 2007 et, ensuite,
pendant chaque p6riode de douze mois, chacune des Part.-s veille i ce que son niveau calcul6
de production de substances r6glement6es du Group,- 1 de l'annexe A visant A r6pondre
aux besoins int6rieurs fondamentaux des Parties id6es au paragraphe 1 de sa production
moyenne annuelle de ces substances visant i r6pondre aux besoins int6rieurs fondamentaux
pendant la p6riode 1995-1997 inclus.
8. Pendant la p6riode de douze mois commenqant le premier janvier 2010 et, ensuite,
pendant chaque p6riode de douze mois, chacune des Parties veille A ce que son niveau calcuI6
de production de substances r6glement6es du Groupe 1 de l'annexe A visant i r6pondre
aux besoins int6rieurs fondamentaux des Parties vis6es au paragraphe 1 de 1'article 5 soit
6gal a z6ro.
9. Aux fins du calcul des besoins int6rieurs fondamentaux aux termes des paragraphes
4 A 8 du pr6sent article, la production moyenne annuelle d'une Partie comprend tout droit
Volume 2117, 4-26369
[ FRENCH TEXT TEXTE FRANCAIS ]
AJUSTEMENTS AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE CONCERN
ANT LES SUBSTANCES R~GLEMENTES INSCRITES A L'ANNEXE A
A. Article 2A : CFC
1 Remplacer la troisi~me phrase du paragraphe 4 de l'article 2A du Protocole par le
texte ci-apr~s
Toutefois, pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au
paragraphe l de l'Article 5, le niveau calcul~ de sa production peut exc~der cette limite
d'une quantit~ ~gale ~ sa production moyenne annuelle de substances r~glement~es du
Groupe I de l'annexe A visant ~ r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux pendant la
p~riode 1995-1997 inclus.
2. Ajouter les paragraphes ci-apr~s ~ la suite du paragraphe 4 de l'article 2A du
Protocole
5. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le premier janvier 2003 et, ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau calcul~
de production de substances r~glement~es du Groupe l de l'annexe A visant ~ r~pondre
aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe 1 de l'article 5 n'exc~
de pas 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant ~ r~pondre aux
besoins int~rieurs fondamentaux pendant la p~riode 1995-1997 inclus.
6. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le p~riode janvier 2005 et, ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau calcul~
de production de substances r~glement~es du Groupe l de l'annexe A visant ~ r~pondre
aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe 1 de l'article 5 n'exc~
de pas 50 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant ~ r~pondre aux
besoins int~rieurs fondamentaux pendant la p~riode 1995-1997 inclus.
7. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le premier janvier 2007 et, ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Part.-s veille ~ ce que son niveau calcul~
de production de substances r~glement~es du Group,- 1 de l'annexe A visant ~ r~pondre
aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties id~es au paragraphe l de sa production
moyenne annuelle de ces substances visant ~ r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux
pendant la p~riode 1995-1997 inclus.
8. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le premier janvier 2010 et, ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau calcul~
de production de substances r~glement~es du Groupe l de l'annexe A visant ~ r~pondre
aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe l de l'article 5 soit
~gal ~ z~ro.
9. Aux fins du calcul des besoins int~rieurs fondamentaux aux termes des paragraphes
4 ~8 du pr~sent article, la production moyenne annuelle d'une Partie comprend tout droit
423
A-transfer& conformment rarticle..rarticle 1 .Remplacer la troisi~me phrase du paragraphe 2 de Particle 2B du Protocole par le
:
pour rdpondre 1 rarticle calcul6 2002, exc~der cette quantit6 6gale A calcuk
calcul6 quantit6
6gale i A 1995-
1997 2. Ajouter les paragraphes ci-apr~s A la suite du paragraphe 2 de l'article 2B du
commenqant pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille i ce que son niveau calcul6
de production de substances rdglement~es du Groupe II de lannexe A visant A r~pondre
int6rieurs paragraphe 'article n'exc~de pas 50 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant A rdpondre
aux besoins int~rieurs fondamentaux pendant la p~riode 1995-1997 inclus.
4. Pendant la p~riode de douze mois commenqant le premier janvier 2010 et, ensuite,
p&iode A calcul6 glement6es I1 'annexe i
r~pondre aux besoins intdrieurs fondamentaux des Parties visees au paragraphe 1 de l'article
5 soit 6gal A zero.
Volume 2117, 4A-26369
de production transf~r~ par celle-ci conform~ment au paragraphe 5 de l'article..2 et exclut
tout droit de production acquis par cette Partie conform~ment au paragraphe 5 de !'article 2.
B. Article 2B : Halons
I. l'article texte ci-apr~s Toutefois, r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au
paragraphe I de !'article 5, le niveau calcul~ de sa production peut, jusqu'au premier janvier
limite d'une quantit~ ~gale ~ 15 % au maximum de son niveau calcul~
de production pour 1986. Ensuite, ce niveau calcul~ pourra exc~der cette limite d'une quantit~
~gale ~ sa production moyenne annuelle de substances r~glement~es du Groupe II de
l'annexe A visant ~ r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux pendant la p~riode 19951997
inclus.
~ Protocole
3. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le premier janvier 2005 et, ensuite,
~ calcul~
r~glement~l'annexe ~ pondre
aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au 1 de l'article 5
~ r~pondre
commen~ant ensuite,
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau
calcul~ de production de substances r~glement~es du Groupe Il de l'annexe A visant ~
int~rieurs vis~es I l'article
~gal ~ z~ro.
424
2117, A-AJUSTEMENTS AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
SUBSTANCES
RIGLEMENTES Article 2C : entirement 1. Remplacer rarticle calcuk exc6der quantit6 6gale A calculk
calculk quantit6
6gale i r6glement~'annexe A p~riode 2. Ajouter les paragraphes ci-apr~s A la suite du paragraphe 3 de rarticle 2C du
4. Pendant la p~riode commenqant premier janvier pendant chaque A calcul6
'annexe A aux besoins int6rieurs fondamentaux des Parties vis6es au paragraphe I de l'article 5 n'excede
pas 15 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant A r6pondre aux
int6rieurs p6riode 5. Pendant la p6riode de douze mois commengant le premier j anvier 2010 et, ensuite,
p6riode A calcul6
de production de substances r6glement6es du Groupe I de rannexe B visant i r6pondre
aux besoins int6rieurs fondamentaux des Parties vis6es au paragraphe 1 de rarticle 5 soit
6gal A z6ro.
Volume 2 I 17, 4-26369
AJUSTEMENTSAUPROTOCOLEDEMONTREALRELATIFADESSUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE CONCERNANT LES SUBSTANCES
R~GLEMENTES INSCRITES A L'ANNEXE B
2C: Autres CFC enti~rement halog~n~s
I. la troisi~me phrase du paragraphe 3 de l'article 2C du Protocole par le
texte suivant
Toutefois, pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au
paragraphe 1 de l'article 5, le niveau calcul~ de sa production peut, jusqu'au premier janvier
2003, exc~der cette limite d'une quantit~ ~gale ~ 15 % au maximum de son niveau calcul~
de production pour 1989. Ensuite, ce niveau calcul~ pourra exc~der cette limite d'une quantit~
~gale ~ 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances r~glement~es du
Groupe I de l'annexe B visant ~ r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux pendant la
1998-2000 inclus.
~ l'article Protocole
de douze mois commen~ant le 2007 et, ensuite,
p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau calcul~
de production de substances r~glement~es du Groupe I de l'annexe B visant ~ r~pondre
int~rieurs vis~es n'exc~
de ~ r~pondre besoins int~rieurs fondamentaux pendant la p~riode 1998-2000 inclus.
p~riode commen~ant janvier pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau calcul~
r~glement~es l l'annexe ~ r~pondre
int~rieurs vis~es l l'article ~gal ~ z~ro.
425
SUBSTANCES
R-tGLEMENTES Article 2H - bromure de m6thyle
Toutefois, pour r6pondre vis6es paragraphe 1 de 'article 5, son niveau calculk de production peut, jusqu'au premier janvier
2002, exc6der cette limite d'une quantit6 6gale i 15 calcul6 production pour 1991. Ensuite, ce niveau calculk pourra exc6der quantit6
6gale i sa production moyenne annuelle de ces substances r6glement6es de lannexe E
visant i r6pondre aux besoins int6rieurs fondamentaux pendant ]a p~riode 1995-1998
2.Ajouter i la suite du paragraphe 5 de r'article 2H les paragraphes ci-apr~s
commengant ensuite,
pendant chaque p6riode A niveau calcuk de production de substances r6glement6es inscrites A r'annexe E visant A
r6pondre intdrieurs vis6es 1 l'article
5 n'exc~de pas 80 % de sa production moyenne annuelle de i
r6pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux pendant p~riode 5 ter. Pendant la p~riode de douze mois commengant le premier janvier ensuite,
pendant chaque p6riode de douze qui A niveau calcuk de production de substances r6glement~es inscrite A r'annexe E visant i
r6pondre aux besoins int6rieurs fondamentaux des Parties vis6es paragraphe r'article
5 soit 6gal i z6ro.
Volume 2117, A-26369
AJUSTEMENTS AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE CONCERNANT LES SUBSTANCES
R~GLEMENTES INSCRITES A L'ANNEXE E
m~thyle
1. Remplacer la troisi~me phrase du paragraphe 5 l'article 2H par le texte ci-apr~s
r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au
l'article calcul~ exc~der quantit~ ~gale ~ I5 % maximum de son niveau calcul~ de
199I. calcul~ pounra exc~der cette limite d'une quantit~
~gale ~ r~glement~es l'annexe ~ r~pondre int~rieurs la inclus.
~ l'article 5 bis. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le premier janvier 2005 et, ensuite,
p~riode de douze mois, qui suivra chaque Partie veille ~ ce que son
calcul~ r~glement~es ~ l'annexe ~
r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe I de l'article
ces substances visant a
r~pondre la 1 995-1998 inclus.
commen~ant 2015 et, ensuite,
p~riode mois suivra, chaque Partie veille ~ ce que son
calcul~ r~glement~~ l'annexe ~
r~pondre int~rieurs vis~es au 1 de l'article
~gal ~ z~ro.
426
(XXVII.2.e)
Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés. Les missions permanentes auprès de l’Organisation des Nations Unies peuvent se procurer
les notifications dépositaires en écrivant par courrier électronique à l’adresse suivante :
[email protected].
Référence : C.N.13.2004.TREATIES-2 (Notification Dépositaire)
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
BEIJING, 3 DÉCEMBRE 1999
PROCÈS-VERBAL DE RECTIFICATION DU TEXTE AUTHENTIQUE DE L'AMENDEMENT
(VERSION FRANÇAISE)
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire
et se référant à la notification dépositaire C.N.1231.1999.TREATIES-1 du 28 janvier 2000, transmettant
le texte de l’Amendement susmentionné, communique :
Il a été porté à l’attention du Secrétaire général que la version française du texte authentique de
l’Amendement, de même que les exemplaires certifiés conformes établis le 3 décembre 1999, comporte
une erreur.
..... On trouvera ci-joint un exemplaire du procès-verbal de rectification établi en conséquence.
Le 8 janvier 2004
Veuillez noter que les annexes ne sont disponibles pour l’instant que sur support
papier. Les versions imprimées des notifications dépositaires sont à la disposition des missions
permanentes dans la salle NL-300. De telles notifications sont aussi disponible sur le site de la
Collection des Traités des Nations Unies à l’adresse http://untreaty.un.org.
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OIT
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
U N I T E D N A T I O N S
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON
SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER
ADOPTED AT BEIJING ON 3 DECEMBER 1999
PROCES-VERBAL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL OF THE AMENDMENT
N A T I O N S U N I E S
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL
RELATIF A DBS SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
ADOPTS A DECEMBRE PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION
DE L'ORIGINAL DE L'AMENDEMENT
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Amendment to the
Montreal Protocol on Substances that
Deplete the Ozone Layer, adopted at
Beijing on 3 December 1999 (Amendment),
LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION
DBS NATIONS UNIES, agissant en sa qualite
de depositaire de 1'Amendement au
Protocole de Montreal relatif a des
substances qui appauvrissent la couche
adopte a decembre
1999 (Amendement),
WHEREAS it appears that article 3,
paragraph 3 of the original of the
Amendment (authentic French text)
contains an error,
CONSIDERANT que paragraphe 3 de
1'article 3 de 1'original de 1'Amendement
(texte authentique francais), comporte
une erreur.
WHEREAS the certified true copies of
the original of the said Amendment were
transmitted to all States concerned by
d e p o s i t a r y n o t i f i c a t i o n
C.N.1231.1999.TREATIES-1 of 28 January
2000,
CONSIDERANT que les exemplaires
certifies conformes dudit Amendement ont
ete a Etats
interesses par notification depositaire
C.N.1231.1999.TREATIES-1 du 28 janver
2000,
HAS CAUSED the correction indicated in
the annex to this Proces-verbal to be
effected in the original of the said
Amendment, which correction also applies
to the certified true copies of the
Amendment established on 3 December 1999.
A FAIT PROCEDER dans 1'original dudit
Amendement a la correction indiquee en
annexe au present proces-verbal, laquelle
correction s'applique egalement aux
exemplaires certifies conformes de
1'Amendement etablis le 3 decembre 1999.
IN WITNESS WHEREOF, I,
Hans Corell, Under-Secretary-General,
the Legal Counsel, have signed this
Proces-verbal.
EN FOI DE QUOI, Nous,
Hans Corell, Secretaire general adjoint,
Conseiller juridique, avons signe le
present proces-verbal.
Done at the Headquarters of the United
Nations, New York, on 9 January 2004.
Fait au Siege de 1' Organisation des
Nations Unies, a New York, le 9 Janvier
2004,
Hans Corell
\
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON
SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER
ADOPTED AT BEIJING ON 3 DECEMBER 1999
PROC~S-VERBAL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL OF THE AMENDMENT
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Amendment to the
Montreal Protocol on Substances that
Deplete the Ozone Layer, adopted at
Beijing on 3 December 1999 (Amendment),
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTR~AL
RELATIF A DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D' OZONE
ADOPT~ ~ BEIJING LE 3 D~CEMBRE 1999
PROC~S-VERBAL DE RECTIFICATION
DE L'ORIGINAL DE L'AMENDEMENT
LE SECR~TAIRE G~N~RAL DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, agissant en sa qualit~
de d~positaire de l'Amendement au
Protocole de Montr~al relatif ~ des
substances qui appauvrissent la couche
d'ozone, adopt~ ~ Beijing le 3 d~cembre
1999 (Amendement),
WHEREAS
paragraph
Amendment
it appears that article 3,
3 of the original of the
(authentic French text)
CONSID~RANT que paragraphe 3 de
l'article 3 de l'original de l'Amendement
(texte authentique fran~ais), comporte
contains an error, une erreur,
WHEREAS the certified true copies of
the original of the said Amendment were
transmitted to all States concerned by
depositary notification
€.N.1231.1999.TREATIES-1 of 28 January
2000,
HAS CAUSED the correction indicated in
the annex to this Proc~s-verbal to be
effected in the original of the said
Amendment, which correction also applies
to the certified true copies of the
Amendment established on 3 December 1999.
CONSID~RANT que les exemplaires
certifi~s conformes dudit Amendement ont
~t~ communiques ~ tous les ~tats
int~ress~s par notification d~positaire
€.N.1231.1999.TREATIES-1 du 28 janver
2000,
A FAIT PROC~DER dans l'original dudit
Amendement ~ la correction indiqu~e en
annexe au pr~sent proc~s-verbal, laquelle
correction s'applique ~galement aux
exemplaires certifi~s conformes de
l'Amendement ~tablis le 3 d~cembre 1999.
IN WITNESS WHEREOF, I,
Hans Corell, Under-Secretary-General,
the Legal Counsel, have signed this
Proc~s-verbal.
EN FOI DE QUOI, Nous,
Hans Corell, Secr~taire
Conseiller juridique,
pr~sent proc~s-verbal.
g~n~ral adjoint,
avons sign~ le
Done at the Headquarters of the United
Nations, New York, on 9 January 2004.
Fait au Si~ge de l'Organisation des
Unies, ~ New York, le 9 janvier
Hans Corell
I3.2004.fran^[AUTHENTIC FRENCH TEXT - TEXTE AUTHENTIQUE FRANCAIS]
I'article suit:
"3 . Posterieurement a entree prevu dixieme C.N.13.2004.TREATIES-2 (Annex - Annexe)
Rectification of the authentic French text of the Amendment - Rectification du texte
authentique fran~ais de PAmendement
[AUTHENTIC FRENCH TEXT -- TEXTE AUTHENTIQUE FRAN~AIS]
Article 3, paragraph 3 should read as follows : - Paragraphe 3 de l'article 3 devrait
se lire comme suit :
3, Post~rieurement ~ son entr~e en vigueur, tel que pr~vu au paragraphe 1,
le present instrument entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le
quatre-vingt-dixi~me jour suivant la date de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation."
Volume 2518, A-26369
63
ADJUSTMENTS TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE
THE OZONE LAYER. MONTREAL,
21 SEPTEMBER 2007
ADJUSTEMENTS AU PROTOCOLE DE
MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE
D'OZONE. MONTRÉAL, 21 SEPTEMBRE
2007
Entry into force: 14 May 2008, in accordance
with Article 2(9)
Entrée en vigueur : 14 mai 2008,
conformément au paragraphe 9 de l'article
2
Authentic texts: Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais,
français, russe et espagnol
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 14 May
2008
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 14 mai
2008
2w--. 33-0 , + gis'sky5s '
du l el,Jy ' ii dY- i,l <SN-l .ky--· { ls U s
3,o 53lie de ts-is·t· 2ll! o$0 ·r· 2l!
a±i like,'ye··jY··lt&ti,<ll;-ky; uli ~us 3 >>sl! ,ddl i, All el ±> le 2gY! ti» J
.r· 2lt!
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du 3 J el,J' ii JM- 2,±l «SM¢! by{+el» U
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Volume 2518, A-26369
80
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
D~cision XIX/6 : Ajustements au Protocole de Montr~al concernant les substances du groupe I
de l'Annexe C (hydrochlorofluorocarbones)
Les Parties conviennent d'acc~l~rer l'~limination de la production et de la
consommation d'hydrochlorofluorocarbones (HCFC) au moyen d'un ajustement apport~
conform~ment au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montr~al, comme expos~ dans
l'annexe ni au rapport de la dix-neuvi~me R~union des Parties , consistant :
1. Pour Jes Parties vis~es au paragraphe 1 de !'article 5 du Protocole (Parties
vis~es ~ l'article 5), ~ choisir comme niveaux de r~f~rence les moyennes respectives des
niveaux des
ann~es 2009 et 2010 pour la consommation et la production;
2. A geler la consommation et la production ~ ces niveaux de r~frence en 2013 ;
3. Pour les Parties vis~es ~ l'article 2 du Protocole (Parties vis~es ~ l'article 2), ~
achever d'ici ~ 2020 l'~limination ace~l~r~e de la production et de la consommation en
proc~dant ~ des r~ductions ~chelonn~es de la mani~re suivante :
a) D'ici a 2010, de 75 %;
b) D'ici a 2015, de 90%;
c) En gardant un niveau de 0,5 % pour les besoins en mati~re d'entretien de la
p~riode 2020-2030;
4. Pour les Parties vis~es ~ l'article 5, ~ achever d'ici ~ 2030 l'~limination
acc~l~r~e de la production et de la consommation en proc~dant ~ des r~ductions ~chelonn~es
de la mani~re suivante :
a) D'ici a 2015, de 10 %;
b) D'ici a 2020, de 35%;
c) D'ici a 2025, de 67,5 %;
d) En gardant un niveau de 2,5 % pour Jes besoins en mati~re d'entretien de la
p~riode 2030-2040;
5. A convenir que Jes financements disponibles par l'intermediaire du Fonds
multilat~ral pour l'application du Protocole de Montr~al ~ la suite des prochaines
reconstitutions doivent ~tre stables et doivent suffire pour couvrir tous les surco~ts
convenus afin de permettre aux Parties vis~es ~ !'article 5 de respecter le calendrier
d'~limination acc~l~r~e de la production et de la consommation expos~ plus haut et, compte
tenu de ce qui pr~c~de, ~ donner pour instructions au Comit~ ex~cutif du Fonds multilat~ral
d'apporter les modifications n~cessaires aux crit~res d'admissibilit~ relatifs aux installations
post~rieures ~ 1995 et aux deuxi~mes conversions;
6. A donner pour instructions au Comit~ ex~cutif, lorsqu'il fournit une
assistance technique et financi~re, d'acdorder une attention particuli~re aux Parties vis~es ~
l'article 5 qui consomment de faibles, voire tr~s faibles volumes de HCFC;
7- A donner pour instructions au Comit~ ex~cutif d'aider les Parties ~ ~tablir
leurs plans de gestion pour une ~limination acc~l~r~e des HCFC;
8. A donner pour instructions au Comit~ ex~cutif, ~ titre prioritaire, d'aider les
Parties vis~es ~ l'article 5 ~ mener des enqu~tes visant ~ am~liorer la fiabilit~ de leurs
donn~es de r~f~rence concernant les HCFC;
9. A encourager les Parties a promouvoir le choix de solutions de remplacement
des HCFC qui r~duisent au minimum Jes impacts environnementaux, en particulier sur le
Volume 2518, A-26369
81
climat, et qui tiennent compte d'autres consid~rations d'ordre sanitaire, s~curitaire et
~conomique;
10. A prier les Parties de faire rapport p~riodiquement sur l'application du
paragraphe 7 de l'article 2F du Protocole;
11. A convenir que le Comit~ ex~cutif, lors de l'~laboration et de l'application de
crit~res de financement pour !es programmes et projets, compte tenu du paragraphe 6,
accorde la priorit~ aux programmes et projets rentables ax~s, entre autres, sur:
a) L'~limination prioritaire des HCFC dot~s d'un plus grand potentiel de
destruction de !'ozone, en tenant compte des contextes nationaux;
b) Les produits et solutions de remplacement qui r~duisent au minimum Jes
autres impacts sur l'environnement, en particulier sur le climat, en tenant compte de leur
potentiel de r~chauffement global, de leur consommation d'~nergie et d'autres facteurs
pertinents;
c) Les petites et moyennes entreprises;
12. A convenir de se pencher sur les possibilit~s ou besoins de d~rogations pour
utilisations essentielles, au plus tard en 2015 pour !es Parties vi sees a l'article 2 et en 2020
pour les Parties vis~es ~ l'article 5;
13. A convenir d'examiner en 2015 la n~cessit~ du niveau de 0,5 % aux fins
d'entretien pr~vu au paragraphe 3 et d'examiner en 2025 la n~cessit~ du niveau de 2,5%
aux fins d'entretien pr~vu ~ l'alin~a d) du paragraphe 4;
14. A convenir, pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux, d'autoriser
un niveau de 10% maximum du niveau de r~f~rence jusqu'en 2020 et, pour la p~riode qui
suit, de se pencher au plus tard en 2015 sur les possibilit~s de r~duction suppl~mentaire de
la production destin~e ~ ces besoins;
15. A convenir, lors de l'~limination acc~l~r~e des HCFC, que les Parties doivent
prendre toutes les mesures possibles dans le cadre des programmes du Fonds multilateral
pour faire en sorte que les Parties vis~es ~ l'article 5 re~oivent des Parties vis~es ~ l'article 2
les meilleurs produits et techniques de remplacement ecologiques disponibles et ce, a des
conditions ~quitables et avantageuses;
Volume 2518, A-26369
82
Annexe III
Ajustements convenus par la dix-neuvi~me R~union des Parties
concernant les substances r~glement~es du groupe I de I'Annexe C du
Protocole de Montr~al (hydrochlorofluorocarbones)
La dix-neuvi~me R~union des Parties au Protocole de Montr~al relatif ~ des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone d~cide, conform~ment ~ la proc~dure ~nonc~e au paragraphe 9 de
l'article 2 du Protocole de Montr~al, et sur la base des ~valuations faites en application de l'article 6 du
Protocole, d'ajuster les dispositions du Protocole de Montreal concernant la production et la
consommation des substances r~glement~es du groupe I de l'Annexe C du Protocole, comme suit:
Article 2F : Hydrochlorofluorocarbones
1. Le paragraphe 8 actuel de l'article 2F du Protocole devient le paragraphe 2 et le
paragraphe 2 actuel devient le paragraphe 3,
2. Les paragraphes 3 ~ 6 actuels sont remplac~s par les paragraphes 4 ~ 6 suivants :
«4. Pendant la p~riode de douze mois commenant le ler janvier 2010, et ensuite
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau calcul~
de consommation de substances r~glement~es du groupe I de l'Annexe Cn'exc~de pas
annuellement 25 % de la somme vis~e au paragraphe I du pr~sent article. Chaque Partie
produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les m~mes p~riodes, ~ ce que son
niveau calcul~ de production de substances r~glement~es du groupe I de l'Annexe C n'exc~de
pas annuellement 25 % du niveau calcul~ mentionn~ au paragraphe 2 du pr~sent article.
Toutefois, pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au paragraphe
1 de l'article 5, son niveau calcul~ de production peut exc~der cette limite d'un maximum de
10 % de son niveau calcul~ de production de substances r~glement~es du groupe I de l'Annexe
C comme indiqu~ au paragraphe 2.
5. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le ler janvier 2015, et ensuite
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau calcul~
de consommation de substances r~glement~es du groupe I de l'Annexe C n'exc~de pas
annuellement 10 % de la somme vis~e au paragraphe I du pr~sent article. Chaque Partie
produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les m~mes p~riodes, ~ ce que son
niveau caleul~ de production de substances r~glement~es du groupe I de l'Annexe C n'exc~de
pas annuellement 10 % du niveau calcul~ mentionn~ au paragraphe 2 du pr~sent article.
Toutefois, pour r~pondre aux besoins int~rieurs fondamentaux des Parties vis~es au
paragraphe I de l'article 5, son niveau calcul~ de production peut exc~der cette limite d'un
maximum de 10 % de son niveau calcul~ de production de substances r~glement~es du groupe I
de l'Annexe C comme indiqu~ au paragraphe 2.
6. Pendant la p~riode de douze mois commen~ant le ler janvier 2020, et ensuite
pendant chaque p~riode de douze mois, chacune des Parties veille ~ ce que son niveau calcul~
de consommation de substances r~glement~es du groupe I de l'Annexe C soit r~duit ~ z~ro.
Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les m~mes p~riodes, ~ ce que son niveau calcul~ de production de substances r~glement~es du groupe I de
l'Annexe C soit r~duit ~ z~ro. Toutefois :
a) Chaque Partie peut d~passer cette limite de consommation d'un maximum de
0,5% de la somme vis~e au paragraphe I du pr~sent article au cours de toute p~riode de
douze mois prenant fin avant le ler janvier 2030, a condition que cette consommation soit
exclusivement destin~e ~ l'entretien des ~quipements de r~frig~ration et de climatisation en
service le 1 er janvier 2020;
b) Chaque Partie peut d~passer cette limite de production d'un maximum de 0,5 %
de la moyenne mentionn~e au paragraphe 2 du pr~sent article au cours de toute p~riode de
douze mois prenant fin avant le ler janvier 2030, a condition que cette production soit
exclusivement destin~e ~ l'entretien des ~quipements de r~frig~ration et de climatisation en
service le ler janvier 2020.»
Volume 2518, A-26369
83
Article 5 : Situation particuli~re des pays en d~veloppement
3. Les alin~as a) et b) du paragraphe 8 ter actuel de l'article 5 sont remplac~s par les
alin~as a) ~ e) suivants:
«a) Chaque Partie vis~e au paragraphe I du pr~sent article veille ~ ce qu'au cours de
la p~riode de douze mois commen~ant le ler janvier 2013, et par la suite au cours de chaque
p~riode de douze mois, son niveau calcul~ de consommation de substances r~glement~es du
groupe I de l'Annexe Cn'exc~de pas annuellement la moyenne de ses niveaux calcul~s de
consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie vis~e au paragraphe I du pr~sent article veille ~
ce qu'au cours de la p~riode de douze mois commen~ant le ler janvier 2013, et par la suite au
cours de chaque p~riode de douze mois, son niveau calcul~ de production de substances
r~glement~es du groupe I de l'Annexe C n'exc~de pas annuellement la moyenne de son niveau
calcul~ de production en 2009 et 2010;
b) Chaque Partie vis~e au paragraphe I du pr~sent article veille ~ ce qu'au cours de
la p~riode de douze mois commen~ant le ler janvier 2015, et par la suite au cours de chaque
p~riode de douze mois, son niveau calcul~ de consommation de substances r~glement~es du
groupe I de l'Annexe Cn'exc~de pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux
calcul~s de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces
substances veille, durant les m~mes p~riodes, ~ ce que son niveau calcul~ de production de
substances r~glement~es du groupe I de l'Annexe C n'exc~de pas annuellement 90 % de la
moyenne de ses niveaux calcul~s de production en 2009 et 2010;
c) Chaque Partie vis~e au paragraphe I du pr~sent article veille ~ ce qu'au cours de
la p~riode de douze mois commen~ant le ler janvier 2020, et par la suite au cours de chaque
p~riode de douze mois, son niveau calcul~ de consommation de substances r~glement~es du
groupe I de l'Annexe Cn'exc~de pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux
calcul~s de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces
substances veille, durant les m~mes p~riodes, ~ ce que son niveau calcul~ de production de
substances r~glement~es du groupe I de l'Annexe C n'exc~de pas annuellement 65 % de la
moyenne de ses niveaux calcul~s de production en 2009 et 2010;
d) Chaque Partie vis~e au paragraphe I du pr~sent article veille ~ ce qu'au cours de
la p~riode de douze mois commen~ant le ler janvier 2025, et par la suite au cours de chaque
p~riode de douze mois, son niveau calcul~ de consommation de substances r~glement~es du
groupe I de l'Annexe Cn'exc~de pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux
calcul~s de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces
substances veille, durant les m~mes p~riodes, ~ ce que son niveau calcul~ de production de
substances r~glement~es du groupe I de l'Annexe Cn'exc~de pas annuellement 32,5 % de la
moyenne de ses niveaux calcul~s de production en 2009 et 2010;
e) Chaque Partie vis~e au paragraphe I du pr~sent article veille ~ ce qu'au cours de
la p~riode de douze mois commen~ant le ler janvier 2030, et par la suite au cours de chaque
p~riode de douze mois, son niveau calcul~ de consommation de substances r~glement~es du
groupe I de l'Annexe C soit ~gal ~ z~ro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces
substances veille, durant les m~mes p~riodes, ~ ce que son niveau calcul~ de production de
substances r~glement~es du groupe I de l'Annexe C soit ~gal ~ z~ro. Toutefois :
i) Chaque Partie peut d~passer cette limite de consommation au cours de l'une
quelconque de ces p~riodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calcul~s de
consommation au cours de la p~riode de dix ans allant du ler janvier 2030 au ler janvier 2040,
divis~e par dix, ne d~passe pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calcul~s de consommation
en 2009 et 2010, et ~ condition que cette consommation soit exclusivement destin~e ~
l'entretien du mat~riel de r~frig~ration et de climatisation en service le ler janvier 2030;
ii) Chaque Partie peut d~passer cette limite de production au cours de l'une
quelconque de ces p~riodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calcul~s de
production au cours de la p~riode de dix ans allant du ler janvier 2030 au ler janvier 2040,
divis~e par dix, ne d~passe pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calcul~s de production en
2009 et 2010, et a condition que cette production soit exclusivement destin~e ~ l'entretien du
mat~riel de r~frig~ration et de climatisation en service le ler janvier 2030.»
4. Les alin~as e) et d) pu paragraphe 8 ter actuel de l'article 5 deviennent les alin~as f) et g).
À l’attention des Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont publiées uniquement en format
électronique. Elles sont mises à la disposition des missions permanentes auprès des Nations Unies sur le
site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l'adresse http://treaties.un.org, sous la
rubrique "Notifications dépositaires (CNs)". En outre, les missions permanentes et toute autre personne
intéressée peuvent s’inscrire aux "Services automatisés d'abonnement" pour recevoir les notifications
dépositaires par courrier électronique, qui sont également disponibles à l'adresse
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Référence : C.N.872.2016.TREATIES-XXVII.2.f (Notification dépositaire)
PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE. MONTRÉAL, LE 16 SEPTEMBRE 1987
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
KIGALI, 15 OCTOBRE 2016
ADOPTION D’UN AMENDEMENT
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
À la vingt-huitième Réunion des Parties au Protocole susmentionné, tenue à Kigali
du 10 au 15 octobre 2016, les Parties ont adopté, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 4
de l’article 9 de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone de 1985, un nouvel
amendement au Protocole de Montréal qui figure à l’annexe I du rapport de la vingt-huitième Réunion
des Parties (Décision XXVIII/1).
..... On trouvera en annexe à la présente notification, le texte de l’Amendement susmentionné, dans
les six langues authentiques.
Conformément au premier paragraphe de son article IV, l’Amendement entre en vigueur le
1er janvier 2019, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins vingt instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation à l’Amendement par des États ou des organisations régionales
d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone. Si à cette date cette condition n’a pas été remplie, le présent
Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a
été remplie.
Après son entrée en vigueur, l’Amendement entrera en vigueur pour toute autre Partie au
Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation, conformément au paragraphe 4 de son article IV.
Le 23 novembre 2016
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OT7
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
C.N.872.2016.TREATIES-XXVII.2.f
Annex / Annexe
Décision XXVIII/1 : Nouvel Amendement au Protocole de Montréal
D’adopter, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention de
Vienne pour la protection de la couche d’ozone, l’Amendement au Protocole de Montréal figurant
dans l’annexe I du rapport sur les travaux de la vingt-huitième Réunion des Parties;
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone
Article I : Amendement
Article 1, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l’article 1 du Protocole, remplacer :
« à l’Annexe C ou à l’Annexe E »
par :
« à l’Annexe C, l’Annexe E ou l’Annexe F »
Article 2, paragraphe 5
Au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, remplacer :
« et à l’article 2H »
par :
« et aux articles 2H et 2J »
Article 2, paragraphes 8 a), 9 a) et 11
Aux paragraphes 8 a) et 11 de l’article 2 du Protocole, remplacer :
« des articles 2A à 2I »
par :
« des articles 2A à 2J »
Le texte suivant est ajouté à la suite de l’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article 2 du Protocole :
« Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concernant la
consommation ou la production au titre de l’article 2J, à condition que le total combiné des
niveaux de consommation ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les
niveaux exigés par l’article 2J. »
Au paragraphe 9 a) i) de l’article 2 du Protocole, après la deuxième occurrence des mots :
« devraient être »
supprimer :
« et »
Renuméroter l’alinéa a) ii) du paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole, qui devient
l’alinéa a) iii).
Ajouter après l’alinéa a) i) du paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole un alinéa a) ii) ainsi
conçu :
« S’il y a lieu d’ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du
groupe I de l’Annexe A, de l’Annexe C et de l’Annexe F et, dans l’affirmative, quels
devraient être les ajustements à apporter; et »
2
Article 2J
L’article suivant est ajouté à la suite de l’article 2I du Protocole :
« Article 2J : Hydrofluorocarbones
1. Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le
1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de
consommation des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne
dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e),
de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances
réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau
calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme
indiqué au paragraphe 1 de l’article 2F, exprimé en équivalent CO2 :
a) 2019 à 2023 : 90 %
b) 2024 à 2028 : 60 %
c) 2029 à 2033 : 30 %
d) 2034 à 2035 : 20 %
e) 2036 et au-delà : 15 %
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie
veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et
ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des
substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le
pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne
annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de
l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de
consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au
paragraphe 1 de l’article 2F, exprimé en équivalent CO2 :
a) 2020 à 2024 : 95 %
b) 2025 à 2028 : 65 %
c) 2029 à 2033 : 30 %
d) 2034 à 2035 : 20 %
e) 2036 et au-delà : 15 %
3. Chaque Partie produisant des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que,
pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant
chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances
réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage,
indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de
ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les
années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de production des substances
réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l’article 2F,
exprimé en équivalent CO2 :
a) 2019 à 2023 : 90 %
b) 2024 à 2028 : 60 %
c) 2029 à 2033 : 30 %
d) 2034 à 2035 : 20 %
e) 2036 et au-delà : 15 %
4. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie
produisant des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période
de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de
douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’Annexe F,
exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années
spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de
3
production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013,
plus 25 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de
l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l’article 2F, exprimé en équivalent CO2 :
a) 2020 à 2024 : 95 %
b) 2025 à 2028 : 65 %
c) 2029 à 2033 : 30 %
d) 2034 à 2035 : 20 %
e) 2036 et au-delà : 15 %
5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article s’appliquent sauf si les Parties décident d’autoriser
le niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations
dont elles conviennent au titre de dérogations.
6. Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l’Annexe C ou des substances de
l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le
1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, ses émissions de
substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par les installations produisant des
substances du groupe I de l’Annexe C ou des substances de l’Annexe F sont détruites dans
la mesure du possible au moyen de technologies approuvées par les Parties au cours de la
même période de douze mois.
7. Chaque Partie veille à ce que la destruction des substances du groupe II de l’Annexe F
engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou de
l’Annexe F ne s’opère qu’au moyen de technologies approuvées par les Parties.
Article 3
Le préambule de l’article 3 du Protocole est remplacé par le texte qui suit :
« 1. Aux fins des articles 2, 2A à 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de
substances des Annexes A, B, C, E ou F, les niveaux calculés : »
À la fin de l’alinéa a) i) de l’article 3 du Protocole, ajouter :
« , sauf comme spécifié au paragraphe 2; »
Le texte suivant est ajouté à la fin de l’article 3 du Protocole :
« ; et
d) des émissions de substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par chaque installation
de production de substances du groupe I de l’Annexe C ou de substances de l’Annexe F, en
incluant les émissions provenant de fuites éventuelles des équipements, des conduites
d’évacuation et des dispositifs de destruction, et en excluant les émissions captées aux fins
d’utilisation, de destruction ou de stockage.
2. Lorsqu’elle calcule ses niveaux, exprimés en équivalent CO2, de production, de
consommation, d’importation, d’exportation et d’émission de substances de l’Annexe F et du
groupe I de l’Annexe C aux fins de l’article 2J, du paragraphe 5 bis de l’article 2 et du
paragraphe 1 d) de l’article 3, chaque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de
ces substances spécifiées à l’Annexe A, groupe I, à l’Annexe C et à l’Annexe F. »
Article 4, paragraphe 1 sept
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 1 sex de l’article 4 du Protocole :
« 1 sept. Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation
des substances réglementées de l’Annexe F à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent
Protocole. »
Article 4, paragraphe 2 sept
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 sex de l’article 4 du Protocole :
« 2 sept. Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation
des substances réglementées de l’Annexe F vers tout État qui n’est pas Partie au présent
Protocole. »
4
Article 4, paragraphes 5, 6 et 7
Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 4 du Protocole, remplacer :
« Annexes A, B, C et E »
par :
« Annexes A, B, C, E et F »
Article 4, paragraphe 8
Au paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole, remplacer :
« articles 2A à 2I »
par :
« articles 2A à 2J »
Article 4B
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 de l’article 4B du Protocole :
« 2 bis. Chaque Partie établit et met en oeuvre, d’ici le 1er janvier 2019 ou dans un délai de
trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la
concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’octroi de licences pour les
importations et les exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou
régénérées de l’Annexe F. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle
n’est pas en mesure d’établir et de mettre en oeuvre un tel système d’ici au 1er janvier 2019
peut reporter au 1er janvier 2021 l’adoption de ces mesures. »
Article 5
Au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole, remplacer :
« 2I »
par :
« 2J »
Aux paragraphes 5 et 6 de l’article 5 du Protocole, remplacer :
« article 2I »
par :
« articles 2I et 2J »
Au paragraphe 5 de l’ article 5 du Protocole, avant :
« à toute mesure de réglementation »
ajouter :
« avec »
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 8 ter de l’article 5 du Protocole :
« 8 qua
a) Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout
ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’article 2J conformément au
paragraphe 9 de l’article 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux
alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de
l’article 2J, et à modifier ces mesures comme suit :
i) 2024 à 2028 : 100 %
ii) 2029 à 2034 : 90 %
iii) 2035 à 2039 : 70 %
iv) 2040 à 2044 : 50 %
5
v) 2045 et au-delà : 20 %
b) Nonobstant l’alinéa a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au
paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux
mesures de réglementation énoncées à l’article 2J conformément au paragraphe 9 de
l’article 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux alinéas a) à e) du
paragraphe 1 de l’article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l’article 2J, et à modifier
ces mesures comme suit :
i) 2028 à 2031 : 100 %
ii) 2032 à 2036 : 90 %
iii) 2037 à 2041 : 80 %
iv) 2042 à 2046 : 70 %
v) 2047 et au-delà : 15 %
c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa
consommation de référence au titre de l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux
calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2020,
2021 et 2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du
groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.
d) Nonobstant l’alinéa c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au
paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au
titre de l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des
substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa
consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C,
comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.
e) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui produit des substances
réglementées de l’Annexe F est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de
l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances
réglementées de l’Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production
de référence des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au
paragraphe 8 ter du présent article.
f) Nonobstant l’alinéa e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au
paragraphe 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’Annexe F, est
autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’article 2J, à utiliser la moyenne
de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les
années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances
réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent
article.
g) Les alinéas a) à f) du présent paragraphe s’appliquent aux niveaux calculés de production et
de consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable
sur la base des critères arrêtés par les Parties. »
Article 6
À l’article 6 du Protocole, remplacer :
« articles 2A à 2I »
par :
« articles 2A à 2J »
Article 7, paragraphes 2, 3 et 3 ter
Le texte suivant est ajouté à la suite du texte qui se lit « – À l’Annexe E, pour l’année 1991, »
au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole :
« – À l’Annexe F, pour les années 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au
paragraphe 1 de l’article 5 fourniront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que les
Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 auxquelles s’appliquent les alinéas d) et f) du
paragraphe 8 qua de l’article 5 fourniront ces données pour les années 2024 à 2026; »
6
Aux paragraphes 2 et 3 de l’article 7 du Protocole, remplacer :
« C et E »
par :
« C, E et F »
Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 3 bis de l’article 7 du Protocole :
« 3 ter. Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions
annuelles des substances réglementées du groupe II de l’Annexe F pour chaque installation de
production, conformément au paragraphe 1 d) de l’article 3 du Protocole. »
Article 7, paragraphe 4
Au paragraphe 4 de l’article 7, après :
« données statistiques sur » et « fournit des données sur »,
ajouter :
« la production, »
Article 10, paragraphe 1
Au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole, remplacer :
« et article 2I »
par :
« , article 2I et article 2J »
Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole :
« Lorsqu’une Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 choisit de bénéficier des fonds d’un
autre mécanisme de financement pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus,
cette part n’est pas couverte par le mécanisme de financement prévu à l’article 10 du présent
Protocole. »
Article 17
À l’article 17 du Protocole, remplacer :
« des articles 2A à 2I »
par :
« des articles 2A à 2J »
Annexe A
Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe A du Protocole :
Groupe Substance
Potentiel de
destruction de
l’ozone*
Potentiel de
réchauffement global
sur 100 ans
Groupe I
CFCl3 (CFC-11) 1,0 4 750
CF2Cl2 (CFC-12) 1,0 10 900
C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8 6 130
C2F4Cl2 (CFC-114) 1,0 10 000
C2F5Cl (CFC-115) 0,6 7 370
7
Annexe C et Annexe F
Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe C du Protocole :
* Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de destruction de l’ozone (PDO), c’est la
valeur la plus élevée de cette fourchette qui est utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est
indiqué comme valeur du PDO, celui-ci a été déterminé à partir de calculs reposant sur des mesures en
laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins
certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation
du PDO de l’isomère au PDO le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du PDO de l’isomère au PDO
le plus faible.
** Désigne les substances les plus viables commercialement, dont les valeurs indiquées pour le potentiel de
destruction de l’ozone (PDO) doivent être utilisées aux fins du Protocole.
Groupe Substance
Nombre
d’isomères
Potentiel de
destruction
de l’ozone*
Potentiel de
réchauffement global
sur 100 ans***
Groupe I
CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0,04 151
CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0,055 1 810
CH2FCl (HCFC-31) 1 0,02
C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0,01–0,04
C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0,02–0,08
C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0,02–0,06 77
CHCl2CF3 (HCFC-123)** – 0,02
C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0,02–0,04 609
CHFClCF3 (HCFC-124)** – 0,022
C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0,007–0,05
C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008–0,05
C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0,02–0,06
C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0,005–0,07
CH3CFCl2 (HCFC-141b)** – 0,11 725
C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0,008–0,07
CH3CF2Cl (HCFC-142b)** – 0,065 2 310
C2H4FCl (HCFC-151) 2 0,003–0,005
C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,015–0,07
C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01–0,09
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01–0,08
C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01–0,09
C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02–0,07
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** – 0,025 122
CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** – 0,033 595
C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02–0,10
C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05–0,09
C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008–0,10
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007–0,23
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01–0,28
C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03–0,52
C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004–0,09
C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005–0,13
C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007–0,12
C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009–0,14
C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001–0,01
C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005–0,04
C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003–0,03
C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002–0,02
C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002–0,02
C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001–0,03
8
*** S’agissant des substances pour lesquelles aucun PRG n’est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut
jusqu’à ce qu’une valeur du PRG soit incluse au moyen de la procédure prévue au paragraphe 9 a) ii) de
l’article 2.
L’annexe ci-après est ajoutée au Protocole après l’Annexe E :
« Annexe F : Substances réglementées
Groupe Substance
Potentiel de
réchauffement global
sur 100 ans
Groupe I
CHF2CHF2 HFC-134 1 100
CH2FCF3 HFC-134a 1 430
CH2FCHF2 HFC-143 353
CHF2CH2CF3 HFC-245fa 1 030
CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794
CF3CHFCF3 HFC-227ea 3 220
CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1 340
CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1 370
CF3CH2CF3 HFC-236fa 9 810
CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693
CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 1 640
CH2F2 HFC-32 675
CHF2CF3 HFC-125 3 500
CH3CF3 HFC-143a 4 470
CH3F HFC-41 92
CH2FCH2F HFC-152 53
CH3CHF2 HFC-152a 124
Groupe II
CHF3 HFC-23 14 800
Article II : Relations avec l’Amendement de 1999
Aucun État ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent
Amendement, s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à
l’Amendement adopté par la onzième Réunion des Parties à Beijing, le 3 décembre 1999.
Article III : Relations avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et le Protocole de Kyoto y relatif
Le présent Amendement ne vise pas à exclure les hydrofluorocarbones de la portée des engagements
énoncés aux articles 4 et 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et aux articles 2, 5, 7 et 10 du Protocole de Kyoto y relatif.
Article IV : Entrée en vigueur
1. Sauf comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessous, le présent Amendement entre en vigueur
le 1er janvier 2019, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au moins vingt instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales
d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent
Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a
été remplie.
2. Les modifications apportées à l’article 4 du Protocole (Réglementation des échanges
commerciaux avec les États non Parties au Protocole), qui figurent à l’article I du présent
Amendement, entrent en vigueur le 1er janvier 2033, sous réserve du dépôt d’au moins
soixante-dix instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des
États ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de
9
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition
n’a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la
date à laquelle cette condition a été remplie.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun instrument déposé par une organisation
régionale d’intégration économique ne saurait être considéré comme un instrument venant s’ajouter
aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.
4. Après son entrée en vigueur comme prévu aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le présent
Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour
suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article V : Application provisoire
Toute Partie peut, à tout moment avant l’entrée en vigueur du présent Amendement pour ce qui la
concerne, déclarer qu’elle appliquera à titre provisoire toute mesure de réglementation énoncée à
l’article 2J et qu’elle s’acquittera de l’obligation correspondante de communiquer des données au titre
de l’article 7 en attendant l’entrée en vigueur de l’Amendement.
10
precede
copie 1' Amendement adopte a huitieme Reunion Montreal d'ozone, a Secretaire general,
Secretaire general I hereby certify that the foregoing
text is a true copy of the Amendment
adopted on 15 October 2016 at the
Twenty-Eighth Meeting of the Parties
to the Montreal Protocol on Substances
that Deplete the Ozone Layer, which
was held in Kigali, Rwanda, from
10 to 15 October 2016.
For the Secretary-General,
The Under-Secretary-General
for Legal Affairs and
United Nations Legal Counsel
Je certifie que le texte qui pr~c~de
est une co pie conforme de
]Amendement adopt~ le 15 octobre
2016 ~ la vingt-huiti~me R~union des
Parties au Protocole de Montr~al relatif
a des substances qui appauvrissent la
couche dozone, tenue ~ Kigali,
Rwanda, du 10 au 15 octobre 2016.
Pour le Secr~taire g~n~ral,
Le Secr~taire g~n~ral adjoint
aux affaires juridiques et Conseiller
juridique des Nations Unies
Miguel de Serpa Soares
United Nations
New York, 18 November 2016
Organisation des Nations Unies
New York, le 18 novembre 2016
À l’attention des Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont publiées uniquement en format
électronique. Elles sont mises à la disposition des missions permanentes auprès des Nations Unies sur le
site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l'adresse « http://treaties.un.org », sous la
rubrique "Notifications dépositaires (CNs)". En outre, les missions permanentes et toute autre personne
intéressée peuvent s’inscrire aux "Services automatisés d'abonnement" pour recevoir les notifications
dépositaires par courrier électronique, qui sont également disponibles à l'adresse «
https://treaties.un.org/Pages/Login.aspx?lang=_fr ».
Référence : C.N.730.2017.TREATIES-XXVII.2.f (Notification dépositaire)
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
KIGALI, 15 OCTOBRE 2016
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
Le 17 novembre 2017, les conditions pour l’entrée en vigueur de l’Amendement, à l’exception
des modifications apportées à l’article 4 du Protocole qui figurent à l’article I de l’Amendement, se sont
trouvées remplies. En conséquence, l’Amendement, sauf les modifications apportées à l’article 4 du
Protocole qui figurent à l’article I de l’Amendement, entrera en vigueur le 1er janvier 2019,
conformément aux paragraphes 1 et 2 de son article IV qui se lisent comme suit :
« 1. Sauf comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessous, le présent Amendement entre en vigueur
le 1er janvier 2019, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au moins vingt instruments de ratification,
d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales
d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent
Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a
été remplie.
2. Les modifications apportées à l’article 4 du Protocole (Réglementation des échanges
commerciaux avec les États non Parties au Protocole), qui figurent à l’article I du présent Amendement,
entrent en vigueur le 1er janvier 2033, sous réserve du dépôt d’au moins soixante-dix instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations
régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent
Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a
été remplie. »
Le 20 novembre 2017
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
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z.
À l’attention des Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont publiées uniquement en format
électronique. Elles sont mises à la disposition des missions permanentes auprès des Nations Unies sur le
site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l'adresse « http://treaties.un.org », sous la
rubrique "Notifications dépositaires (CNs)". En outre, les missions permanentes et toute autre personne
intéressée peuvent s’inscrire aux "Services automatisés d'abonnement" pour recevoir les notifications
dépositaires par courrier électronique, qui sont également disponibles à l'adresse «
https://treaties.un.org/Pages/Login.aspx?lang=_fr ».
Référence : C.N.72.2018.TREATIES-XXVII.2.f (Notification dépositaire)
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
KIGALI, 15 OCTOBRE 2016
PROPOSITION DE CORRECTIONS AUX TEXTES AUTHENTIQUES ESPAGNOL ET FRANÇAIS
DE L'AMENDEMENT
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L’attention du Secrétaire général a été attirée sur certaines erreurs dans les textes authentiques
espagnol et français de l’Amendement susmentionné circulé par notification dépositaire
C.N.872.2016.TREATIES-XXVII.2.f du 23 novembre 2016.
L’annexe à cette notification contient les corrections proposées aux textes authentiques
espagnol et français de l’Amendement.
Conformément à la pratique dépositaire établie, le Secrétaire général se propose, sauf objection
à ce que soit effectuée une correction déterminée de la part d’un État signataire ou d’un État contractant,
d’effectuer les corrections proposées aux textes authentiques espagnol et français de l’Amendement.
Toute objection doit être communiquée au Secrétaire général avant l’expiration d’un délai de
90 jours à compter de la date de la présente notification, soit au plus tard le 10 mai 2018.
Le 9 février 2018
.....
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
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C.N.72.2018.TREATIES-XXVII.2.f (Annex / Annexe)
Article of the
Amendment /
Article de
l’Amendement
French authentic text /
Texte authentique français
Proposed corrections to the French
authentic text / Corrections proposées au
texte authentique français
In the table heading
in Annex A /
Dans le titre de
colonne de
l’Annexe A
Potentiel de destruction de l’ozone Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone
In the table heading
in Annex C /
Dans le titre de
colonne de
l’Annexe C
Potentiel de destruction de l’ozone Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone
Article of the
Amendment /
Article de
l’Amendement
Spanish authentic text /
Texte authentique espagnol
Proposed correction to the Spanish authentic
text / Correction proposée au texte authentique
espagnol
Article 3 (2) /
paragraphe 2 de
l’article 3
Al calcular los niveles de producción,
consumo, importación, exportación y
emisión de las sustancias que figuran en el
anexo F y en el grupo I del anexo C,
expresados en equivalentes de CO2, a los
fines del artículo 2J, el párrafo 5 bis del
artículo 2 y el párrafo 1 d) del artículo 3,
cada Parte utilizará los potenciales de
calentamiento atmosférico de esas
sustancias especificados en el grupo I del
anexo A y en los anexos C y F.
especificadas
Référence : C.N.245.2018.TREATIES-XXVII.2.f (Notification dépositaire)
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
KIGALI, 15 OCTOBRE 2016
CORRECTIONS AUX TEXTES AUTHENTIQUES ESPAGNOL ET FRANÇAIS DE
L'AMENDEMENT 1
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de
dépositaire, communique :
Au 10 mai 2018, date à laquelle le délai spécifié pour la notification d’objection aux
corrections proposées a expiré, aucune objection n’a été notifié au Secrétaire général.
En conséquence, le Secrétaire général a effectué les corrections requises dans les textes
authentiques français et espagnol de l’Amendement. Le procès-verbal de rectification correspondent est
transmis en annexe.
Le 17 mai 2018
1 Voir notification dépositaire C.N.72.2018.TREATIES-XXVII.2.f du 9 février 2018
(Proposition de corrections aux textes authentiques espagnol et français de l'amendement).
.....
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ii.
PROCES-GENERAL the '72. 2018.TREATIES-XXVII . 2 . f 9 be Undersecretary-
General Proces-verbal.
MONTREAL
RELATIF A DES SUBSTANCES QUI
D'OZONE,
ADOPTE A KIGALI LE 15 OCTOBRE 2016
PROCES-VERBAL FRANc;AIS L'AMENDEMENT
LE SECRETAIRE GENERAL qualite Montreal a Couche d'ozone, adopte a CONSIDERANT fran~ais CONSIDERANT ete
communiquee a interesses depositaire TREATIESXXVII.
2.f fevrier CONSIDERANT qu'au date a laquelle le delai specifie
d'objection
proposees ete notifiee,
PROCEDER fran~is qu'indique precitee.
FOI Secretaire general signe present proces-Siege l 10rganisation
a J>~.,_~
UNITED NATIONS
NATIONS UNIES
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE
LAYER, ADOPTED AT KIGALI ON 15
OCTOBER 2016
PROC~S-VERBAL OF RECTIFICATION
TO THE AUTHENTIC FRENCH AND SPANISH
TEXTS OF THE AMENDMENT
THE SECRETARY-GENERAL OF THE
UNITED NATIONS, acting in his
capacity as depositary of the
Amendment to the Montreal Protocol
on Substances that Deplete the Ozone
Layer, adopted at Kigali on
15 October 2016 (the Amendment),
WHEREAS it appears that the French
and Spanish authentic texts of the
Amendment contain certain errors,
WHEREAS the corresponding proposal
of corrections has been communicated
to all interested States by
depositary notification
C.N.72.2018.TREATIES-XXVII.2.£ of
February 2018,
WHEREAS by 10 May 2018, the date
on which the period specified for
the notification of objection to the
proposal of corrections expired, no
objection had been notified,
HAS CAUSED the corrections as
indicated in the above notification
to effected in the French and
Spanish authentic texts of the
Amendment.
IN WITNESS WHEREOF, I,
Miguel de Serpa Soares, UnderSecretary-
General for Legal Affairs
and United Nations Legal Counsel,
have signed this Proc~s-verbal.
Done at the Headquarters of the
United Nations, New York, on 17 May
2018.
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTR~AL
~ APPAUVRISSENT LA COUCHE D' OZONE,
ADOPT~ ~ PROC~S-VERBAL DE RECTIFICATION
AUX TEXTES AUTHENTIQUES ESPAGNOL ET
FRAN~AIS DE L' AMENDEMENT
SECR~TAIRE G~N~RAL DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
agissant en sa qualit~ de
depositaire de l'Amendement au
Protocole de Montr~al relatif ~ des
substances qui appauvrissent la
couche d' ozone, adopt~ ~ Kigali le
15 octobre 2016 (l'Amendement),
CONS ID~RANT que les textes
authentiques fran~ais et espagnol
de l'Amendement contiennent
certaines erreurs,
CONSID~RANT que la proposition de
corrections correspondante a ~t~
communique ~ tous les Etats
int~ress~s par la notification
d~positaire C.N.72.2018.TREATIESXXVII.
2.£ du 9 f~vrier 2018,
CONS ID~RANT qu' au 10 mai 2018,
~ d~lai sp~cifi~
pour la notification d' objection
aux corrections propose~es a expire,
aucune objection n'a ~t~ notifi~e,
A FAIT PROC~DER aux corrections
requises aux textes authentiques
espagnol et fran~ais de
l'Amendement tel qu'indiqu~ dans la
notification pr~cit~e.
EN FOi DE QUOI, Nous,
Miguel de Serpa Soares, le
Secr~taire g~n~ral adjoint aux
affaires juridiques et Conseiller
juridique des Nations Unies, avons
sign~ le pr~sent proc~s-verbal.
Fait au Si~ge de l'Organisation
des Nations Unies, ~ New York, le
17 mai 2018.
1S.S--..» Miguel de Serpa Soares
À l’attention des Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont publiées uniquement en format
électronique. Elles sont mises à la disposition des missions permanentes auprès des Nations Unies sur le
site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l’adresse « http://treaties.un.org », sous la
rubrique "Notifications dépositaires (CNs)". En outre, les missions permanentes et toute autre personne
intéressée peuvent s’inscrire aux "Services automatisés d’abonnement" pour recevoir les notifications
dépositaires par courrier électronique, qui sont également disponibles à l’adresse «
https://treaties.un.org/Pages/Login.aspx?lang=_fr ».
Référence : C.N.118.2018.TREATIES-XXVII.2.f (Notification dépositaire)
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
KIGALI, 15 OCTOBRE 2016
PROPOSITION DE CORRECTION AUX TEXTES AUTHENTIQUES ARABE, CHINOIS, ANGLAIS,
FRANÇAIS, RUSSE ET ESPAGNOL DE L'AMENDEMENT
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L’attention du Secrétaire général a été attirée sur une erreur au paragraphe 2 de l’article 3 dans
les textes authentiques arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol de l’Amendement
susmentionné circulé par notification dépositaire C.N.872.2016.TREATIES-XXVII.2.f du 23 novembre
2016.
L’annexe à cette notification contient la correction proposée aux textes authentiques arabe,
chinois, anglais, français, russe et espagnol de l’Amendement.
Conformément à la pratique dépositaire établie, le Secrétaire général se propose, sauf objection
de la part d’un État signataire ou d’un État contractant à ce que soit effectuée une correction déterminée,
d’effectuer la correction proposée dans les six langues authentiques de l’Amendement.
Toute objection doit être communiquée au Secrétaire général avant l’expiration d’un délai de
90 jours à compter de la date de la présente notification, soit au plus tard le 31 mai 2018.
Le 2 mars 2018
.....
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C.N.118.2018.TREATIES-XXVII.2.f (Annex/Annexe)
Arabic/Arabe
.‘‘ ٢)، ينبغي الاستعاضة عن الإشارة إلى ’’الفقرة ٥ مكررا من المادة ٢‘‘ بالإشارة إلى ’’الفقرة ٥ من المادة ٢ ) في المادة ٣
Chinese/Chinois
第 3 条第2 款中提到的第2 条第5 款之二,应为第2 条第5 款。
English/Anglais
In Article 3 (2), the reference to paragraph 5 bis of Article 2 should read paragraph 5 of Article 2.
French/Français
Au paragraphe 2 de l’article 3, la référence au paragraphe 5 bis de l’article 2 devrait se lire paragraphe 5 de
l’article 2.
Russian/Russe
В пункте 2 статьи 3 ссылку на пункт 5-бис статьи 2 следует читать следующим образом: пункт 5 статьи 2.
Spanish/Espagnol
En el párrafo 2 del artículo 3, la referencia al párrafo 5 bis del artículo 2 debe leerse párrafo 5 del artículo 2.
Référence : C.N.278.2018.TREATIES-XXVII.2.f (Notification dépositaire)
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
KIGALI, 15 OCTOBRE 2016
CORRECTION AUX TEXTES AUTHENTIQUES ARABE, CHINOIS, ANGLAIS, FRANÇAIS,
RUSSE ET ESPAGNOL DE L'AMENDEMENT 1
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de
dépositaire, communique :
Au 31 mai 2018, date à laquelle le délai spécifié pour la notification d’objection à la correction
proposée a expiré, aucune objection n’a été notifié au Secrétaire général.
En conséquence, le Secrétaire général a effectué la correction requise dans les six langues
authentiques de l’Amendement. Le procès-verbal de rectification correspondent est transmis en annexe.
Le 4 juin 2018
1 Voir notification dépositaire C.N.118.2018.TREATIES-XXVII.2.f du 2 mars 2018
(Proposition de correction aux textes authentiques arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol de
l'amendement).
.....
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ii.
.AMENDMENT ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE
15 OCTOBER 2016
PROCES-VERBAL .AMENDMENT
THE SECRETARY-GENERAL OF THE
UNITED NATIONS, acting in his
Amendment to the Montreal Protocol
the articl e
authentic languages contains an
WHEREAS the corresponding proposal
to all interested States by
depositary notification
N.118.2018. TREATIES-XXVII.2.f May Undersecretary-
General Proces-.MONTREAL
A D'OZONE,
ADOPTE A PROCES-L'.AMENDEMENT
SECRETAIRE GENERAL qualite depositaire Montreal a d'ozone, adopte a CONSIDERANT CONSIDERANT ete
communiquee a tous les Etats
interesses depositaire N.118.2018 . TREATIESXXVII.
2.f CONSIDERANT qu'au a delai specifie
a
proposee expire,
ete notifiee,
PROCEDER a qu'indique precitee.
Secretaire general signe present proces-Siege a UNITED NATIONS
NATIONS UNIES
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
LAYER, ADOPTED AT KIGALI ON
PROC~S-VERBAL OF RECTIFICATION
OF THE AUTHENTIC TEXTS OF THE
AMENDMENT
capacity as depositary of the
on Substances that Deplete the Ozone
Layer, adopted at Kigali on
15 October 2016 (the Amendment),
WHEREAS it appears that article
3(2) of the Amendment in the six
error,
of correction has been communicated
C.N.118.2018.TREATIES-XXVII.2.f of
2 March 2018,
WHEREAS by 31 2018, the date
on which the period specified for
the notification of objection to the
proposal of correction expired, no
objection had been notified,
HAS CAUSED the correction as
indicated in the above notification
to be effected in the six authentic
languages of the Amendment.
IN WITNESS WHEREOF, I,
Miguel de Serpa Soares, UnderSecretary-
General for Legal Affairs
and United Nations Legal Counsel,
have signed this Proc~s-verbal.
Done at the Headquarters of the
United Nations, New York, on 4 June
2018.
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTR~AL
RELATIF ~ DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D' OZONE,
ADOPT~ ~ KIGALI LE 15 OCTOBRE 2016
PROCS-VERBAL DE RECTIFICATION
DES TEXTES AUTHENTIQUES DE
L' AMENDEMENT
LE SECR~TAIRE G~N~RAL DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
agissant en sa qualit~ de
d~positaire de l'Amendement au
Protocole de Montr~al relatif ~ des
substances qui appauvrissent la
couche d' ozone, adopt~ ~ Kigali le
15 octobre 2016 (l'Amendement),
CONS ID~RANT que le paragraphe 2
de l'article 3 de l'Amendement
contient une erreur dans les six
langues authentiques,
CONSID~RANT que la proposition de
correction correspondante a ~t~
communiqu~e ~ int~ress~s par la notification
d~positaire C.N.118.2018.TREATIESXXVII.
2.£ du 2 mars 2018,
CONSID~RANT qu' au 31 mai 2018,
date ~ laquelle le d~lai sp~cifi~
pour la notification d'objection ~ la correction propos~e a expir~,
aucune objection n'a ~t~ notifi~e,
A FAIT PROC~DER ~ la correction
requise dans les six langues
authentiques de l'Amendement tel
qu'indiqu~ dans la notification
pr~cit~e.
EN FOI DE QUOI, Nous,
Miguel de Serpa Soares, le
Secr~taire g~n~ral adjoint aux
affaires juridiques et Conseiller
juridique des Nations Unies, avons
sign~ le pr~sent proc~s-verbal.
Fait au Si~ge de l'Organisation
des Nations Unies, ~ New York,
le 4 juin 2018.
Référence : C.N.232.2018.TREATIES-XXVII.2.f (Notification dépositaire)
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
KIGALI, 15 OCTOBRE 2016
PROPOSITION DE CORRECTIONS AUX TEXTES AUTHENTIQUES CHINOIS ET FRANÇAIS DE
L'AMENDEMENT
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de
dépositaire, communique :
L’attention du Secrétaire général a été attirée sur certaines erreurs dans les textes authentiques
chinois et français de l’Amendement susmentionné circulé par notification dépositaire
C.N.872.2016.TREATIES-XXVII.2.f du 23 novembre 2016.
L’annexe à cette notification contient les corrections proposées aux textes authentiques chinois
et français de l’Amendement.
Conformément à la pratique dépositaire établie, le Secrétaire général se propose, sauf objection
de la part d’un État signataire ou d’un État contractant à ce que soit effectuée une correction déterminée,
d’effectuer les corrections proposées aux textes authentiques chinois et français de l’Amendement.
Toute objection doit être communiquée au Secrétaire général avant l’expiration d’un délai de
90 jours à compter de la date de la présente notification, soit au plus tard le 5 août 2018.
Le 7 mai 2018
.....
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OT7
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
1
C.N.232.2018.TREATIES-XXVII.2.f (Annex / Annexe)
Article of the
Amendment / Article
de l’Amendement
Chinese authentic text /
Texte authentique chinois
Proposed corrections to the
Chinese authentic text / Corrections
proposées au texte authentique chinois
Article 2J /
Article 2J :
“第2J 条:氢氟碳化合物
1. 每一缔约方应确保,在2019 年1 月1 日
起的十二个月期间,以及其后每十二个月期
间,其消费附件F 所列受控物质的计算数量
(以二氧化碳当量表示),不超过其2011
年、2012 年和2013 年消费附件F 所列受控
物质的年均计算数量与下文(a)至(e)项为相关
年度范围所具体规定百分比的乘积,加上第
2F 条第1 款所列的其消费附件C 第一类受控
物质的计算数量的百分之十五的总和(以二氧
化碳当量表示):
“第2J 条:氢氟碳化物
1. 每一缔约方应确保,在2019 年1 月1 日
起的十二个月期间,以及其后每十二个月期
间,其附件F 所列受控物质的消费计算数量
(以二氧化碳当量表示),不超过其附件 F
所列受控物质2011 年、2012 年和 2013 年
的年均消费计算数量加上其第 2F 条第 1 款
所列的附件 C 第一类受控物质的消费计算数
量的百分之十五的总和(以二氧化碳当量表
示)与在下文(a)至(e)项所列相关年度范围
所具体规定的百分比的乘积:
Article 2J /
Article 2J :
2. 尽管本条第1 款如此规定,但缔约方可以
决定某缔约方应确保,在2020 年1 月1 日
起的十二个月期间,以及其后每十二个月期
间,其消 费附件F 所列受控物质的计算数量
(以二氧化碳当量表示),不超过 其2011
年、2012 年和2013 年消费附件F 所列受控
物质的年均计算数量与下文(a)至(e)项为相关
年度范围所具体规定百分比的乘积,加上第
2F 条第1 款所列的其消费附件C 第一类受控
物质的计算数量的百分之二十五的总和(以二
氧化碳当量表示):
2. 尽管本条第1 款如此规定,但缔约方可以
决定某缔约方应确保,在 2020 年1 月1 日
起的十二个月期间,以及其后每十二个月期
间,其附件 F 所列受控物质的消费计算数量
(以二氧化碳当量表示),不超过其附件 F
所列受控物质2011 年、2012 年和 2013 年
的年均消费计算数量加上其第 2F 条第 1 款
所列的附件 C 第一类受控物质的消费计算数
量的百分之二十五的总和(以二氧化碳当量
表示)与在下文(a)至(e)项所列相关年度范
围所具体规定的百分比的乘积:
Article 2J /
Article 2J :
3. 生产附件F 中受控物质的每一缔约方应确
保,在2019 年1 月1 日起的十二个月期
间,以及其后每十二个月期间,其生产附件F
所列受控物质的计算数量(以二氧化碳当量
表示),不超过其2011 年、2012 年和2013
年生产附件F 所列受控物质的年均计算数量
与下文(a)至(e)项为相关年度范围所具体规
定百分比的乘积,加上第2F 条第2 款所列
的其消费附件C 第一类受控物质的计算数量
的百分之十五的总和(以二氧化碳当量表
示):
3. 生产附件 F 中受控物质的每一缔约方应
确保,在 2019 年 1 月 1 日起的十二个月
期间,以及其后每十二个月期间,其附件 F
所列受控物质的生产计算数量(以二氧化碳
当量表示),不超过其附件 F 所列受控物质
2011 年、2012 年和 2013 年的年均生产计
算数量加上其第 2F 条第 2 款所列的附件 C
第一类受控物质的生产计算数量的百分之十
五的总和(以二氧化碳当量表示)与在下文
(a)至(e)项所列相关年度范围所具体规定的
百分比的乘积:
2
Article 2J /
Article 2J :
4. 尽管本条第3 款如此规定,但缔约方可以
决定生产附件F中受控物质的某缔约方应确
保,在2020 年1 月1 日起的十二个月期间,
以及其后每十二个月期间,其生产附件F 所
列受控物质的计算数量(以二氧化碳当量表
示),不超过其2011 年、2012 年和2013 年
生产附件F 所列受控物质的年均计算数量与
下文(a)至(e)项为相关年度范围所具体规定
百分比的乘积,加上第2F 条第2 款所列的其
生产附件C 第一类受控 物质的计算数量的百
分之二十五的总和(以二氧化碳当量表
示):
4. 尽管本条第3 款如此规定,但缔约方可以
决定生产附件F 中受控物质的某缔约方应确
保,在2020 年1 月1 日起的十二个月期
间,以及其后每十二个月期间,其附件 F 所
列受控物质的生产计算数量(以二氧化碳当
量表示),不超过其附件 F 所列受控物质
2011 年、2012 年和 2013 年的年均生产计
算数量加上其第 2F 条第 2 款所列的附件 C
第一类受控物质的生产计算数量的百分之二
十五的总和(以二氧化碳当量表示)与在下
文(a)至(e)项所列相关年度范围所具体规定
的百分比的乘积:
Article 2J /
Article 2J :
6. 生产附件C 第一类物质或附件F 物质的
每一缔约方应确保于自2020 年1 月1 日起
的十二个月期间,及其后每十二个月期间,
其生产附件C 第一类物质或附件F 物质的每
处生产设施产生的附件F 第二类物质的排放
应使用各缔约方在相关十二个月期间核准的
技术尽量销毁。
6. 生产附件C 第一类物质或附件F 物质的
每一缔约方应确保于自2020 年1 月1 日起
的十二个月期间,及其后每十二个月期间,
其生产附件C 第一类物质或附件F 物质的每
处生产设施产生的附件F 第二类物质的排放
应在相同的十二个月期间使用缔约方核准的技
术尽量销毁。
Article 2J /
Article 2J :
7. 每一缔约方应确保,对生产附件C 第一类
物质或附件F 物质的所产生的附件F 第二类
物质的任何销毁,只应采用各缔约方核准的
技术。
7. 每一缔约方应确保,对生产附件C 第一类
物质或附件F 物质的设施所产生的附件F 第
二类物质的任何销毁,只采用缔约方核准的
技术。
In the table heading
in Annex C /
Dans le titre de colonne
de l’Annexe C
附件 C 和附件 F
应以下表替换《议定书》附件 C 第一类物质
列表:
100 年全球升温潜能值*
附件 C 和附件 F
应以下表替换《议定书》附件 C 第一类物质
列表:
100 年全球升温潜能值***
Article II /
Article II :
第二条:与1999 年《修正》之间的关系
任何国家或区域经济一体化组织,只有此前
已经或于本次同时交存对1999 年12 月3 日
在北京举行的缔约方第十一次会议所通过的
《修正》的有关文书,才能交存对本修正的
批准、接受、核准或加入文书。
第二条:与1999 年修正的关系
任何国家或区域经济一体化组织,只有此前
已经或同时交存对1999 年12 月3 日在北京
举行的缔约方第十一次会议所通过的修正的
批准、接受、核准或加入文书,才能交存对本
修正的此种文书。
Article V /
Article V :
第五条:临时实施
任何缔约方可在本修正对其生效前的任何时
间声明,其将临时实施第2J 条载列的控制措
施以及第7 条中的相应报告义务,直至本修
正生效。
第五条:临时实施
任何缔约方可在本修正对其生效前的任何时
间声明,其将临时实施第2J 条载列的任何控
制措施以及第7 条中的相应报告义务,直至
本修正生效。
3
Article of the
Amendment / Article
de l’Amendement
French authentic text /
Texte authentique français
Proposed corrections to the French
authentic text / Corrections proposées
au texte authentique français
In footnote * of the
table in Annex C / Dans
la note de bas de page *
du tableau de
l’Annexe C
* Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les
valeurs du potentiel de destruction de l’ozone
(PDO), c’est la valeur la plus élevée de cette
fourchette qui est utilisée aux fins du
Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué
comme valeur du PDO, celui-ci a été
déterminé à partir de calculs reposant sur des
mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées
pour la fourchette reposent sur des estimations
et sont donc moins certaines. La fourchette se
rapporte à un groupe d’isomères. La valeur
supérieure correspond à l’estimation du PDO
de l’isomère au PDO le plus élevé et la valeur
inférieure à l’estimation du PDO de l’isomère
au PDO le plus faible.
* Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les
valeurs du potentiel d’appauvrissement de la
couche d’ozone, c’est la valeur la plus élevée
de cette fourchette qui est utilisée aux fins du
Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué
comme valeur du potentiel
d’appauvrissement de la couche d’ozone,
celui-ci a été déterminé à partir de calculs
reposant sur des mesures en laboratoire. Les
valeurs indiquées pour la fourchette reposent
sur des estimations et sont donc moins
certaines. La fourchette se rapporte à un groupe
d’isomères. La valeur supérieure correspond à
l’estimation du potentiel d’appauvrissement
de la couche d’ozone de l’isomère au
potentiel d’appauvrissement de la couche
d’ozone le plus élevé et la valeur inférieure à
l’estimation du potentiel d’appauvrissement
de la couche d’ozone de l’isomère au
potentiel d’appauvrissement de la couche
d’ozone le plus faible.
In footnote ** of the
table in Annex C / Dans
la note de bas de
page ** du tableau de
l’Annexe C
** Désigne les substances les plus viables
commercialement, dont les valeurs indiquées
pour le potentiel de destruction de l’ozone
(PDO) doivent être utilisées aux fins du
Protocole.
** Désigne les substances les plus viables
commercialement, dont les valeurs indiquées
pour le potentiel d’appauvrissement de la
couche d’ozone doivent être utilisées aux fins
du Protocole.
Référence : C.N.379.2018.TREATIES-XXVII.2.f (Notification dépositaire)
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES
SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
KIGALI, 15 OCTOBRE 2016
CORRECTIONS AUX TEXTES AUTHENTIQUES CHINOIS ET FRANÇAIS DE L’AMENDEMENT 1
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de
dépositaire, communique :
Au 5 août 2018, date à laquelle le délai spécifié pour la notification d’objection aux corrections
proposées a expiré, aucune objection n’a été notifié au Secrétaire général.
En conséquence, le Secrétaire général a effectué les corrections requise dans les six langues
authentiques de l’Amendement.
Le procès-verbal de rectification correspondent est transmis en annexe.
Le 14 août 2018
1 Voir notification dépositaire C.N.232.2018.TREATIES-XXVII.2.f du 7 mai 2018
(Proposition de corrections aux textes authentiques chinois et français de l'amendement).
….
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OT7
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL
ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE
OZONE LAYER, ADOPTED AT KIGALI ON
15 OCTOBER 2016
PROC~S-VERBAL OF RECTIFICATION
TO THE AUTHENTIC CHINESE AND FRENCH
TEXTS OF THE AMENDMENT
THE SECRETARY-GENERAL OF THE
UNITED NATIONS, acting in his
capacity as depositary of the
Amendment to the Montreal Protocol
on Substances that Deplete the
Ozone Layer, adopted at Kigali on
15 October 2016 (the Amendment),
WHEREAS it appears that the
Chinese and French authentic texts
of the Amendment contain certain
errors,
WHEREAS the corresponding
proposal of corrections has been
communicated to all interested
States by depositary notification
C.N.232.2018.TREATIES-XXVII.2.£ of
7 May 2018,
WHEREAS by 5 August 2018, the
date on which the period specified
for the notification of objection
to the proposal of corrections
expired, no objection had been
notified,
HAS CAUSED the corrections as
indicated in the above notification
to be effected in the Chinese and
French authentic texts of the
Amendment.
IN WITNESS WHEREOF, I,
Stephen Mathias, Assistant
Secretary-General in charge of the
Office of Legal Affairs, have
signed this Proc~s-verbal.
Done at the Headquarters of the
United Nations, New York, on
14 August 2018.
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTR~AL
RELATIF ~ DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D' OZONE,
ADOPT~ ~ KIGALI LE 15 OCTOBRE 2016
PROC~S-VERBAL DE RECTIFICATION
AUX TEXTES AUTHENTIQUES CHINOIS ET
FRAN~AIS DE L' AMENDEMENT
LE SECR~TAIRE G~N~RAL DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,
agissant en sa qualit~ de
d~positaire de l'Amendement au
Protocole de Montr~al relatif ~ des
substances qui appauvrissent la
couche d'ozone, adopt~ ~ Kigali le
15 octobre 2016 (l'Amendement),
CONS ID~RANT que les textes
authentiques chinois et franais de
l'Amendement contiennent certaines
erreurs,
CONSID~RANT que la proposition de
corrections correspondante a ~t~
communiqu~e ~ tous les ~tats
int~ress~s par la notification
d~positaire C.N.232.2018.TREATIESXXVII.
2.f du 7 mai 2018,
CONSID~RANT qu' au 5 aout 2018,
date ~ laquelle le d~lai sp~cifi~
pour la notification d'objection
aux corrections propos~es a expir~,
aucune objection n'a ~t~ notifi~e,
A FAIT PROC~DER aux corrections
requises aux textes authentiques
chinois et fran~ais de l'Amendement
tel qu'indiqu~ dans la notification
pr~cit~e.
EN FOI DE QUOI, Nous,
Stephen Mathias, le Sous-Secr~taire
g~n~ral charg~ du Bureau des
affaires juridiques, avons sign~ le
pr~sent proc~s-verbal.
Fait au Si~ge de l'Organisation
des Nations Unies, a New York, le
14 ao~t 2018.
Référence : C.N.601.2018.TREATIES-XXVII.2.a (Notification dépositaire)
PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI
APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
MONTRÉAL, 16 SEPTEMBRE 1987
ADOPTION D’AJUSTEMENTS
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de
dépositaire, communique :
A la trentième Réunion des Parties au Protocole susmentionné, tenue à Quito, Équateur, du 5
au 9 novembre 2018, les Parties ont adopté, par Décision XXX/2, des ajustements à la production et à la
consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C du Protocole, en vertu du
paragraphe 9 de l’article 2 dudit Protocole.
On trouvera en annexe à la présente notification, le texte desdits ajustements dans les six
langues authentiques du Protocole.
Conformément au paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole, ces ajustements entreront en
vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la présente notification, soit le
21 juin 2019.
Le 21 décembre 2018
......
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OT7
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
C.N.601.2018.TREATIES-XXVII.2.a
Annex / Annexe
Ajustements au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone en ce qui concerne les
substances réglementées du groupe I de l’Annexe C pour les Parties
non visées au paragraphe 1 de l’article 5
Article 2F, paragraphe 6
Au paragraphe 6 de l’article 2F du Protocole, après « soit réduit à zéro. » et avant le mot
« Toutefois », ajouter la phrase suivante :
« Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production
ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles
conviennent qu’elles sont essentielles. »
Article 2F, paragraphe 6 a)
Au paragraphe 6 a) de l’article 2F du Protocole,
insérer un deux-points après les mots « limité à »
Créer un nouvel alinéa 6 a) i) et y déplacer le segment « [L’]entretien des équipements de
réfrigération et de climatisation en service au 1er janvier 2020 ; »
À la suite du nouvel alinéa 6 a) i), insérer les alinéas suivants :
« ii) L’entretien du matériel d’extinction d’incendie et de protection contre l’incendie en
service au 1er janvier 2020 ;
iii) L’utilisation de solvants dans la fabrication de moteurs-fusées ;
iv) Les applications locales comme aérosol médical pour le traitement spécialisé des
brûlures. »
Article 2F, paragraphe 6 b)
Au paragraphe 6 b) de l’article 2F du Protocole,
insérer un deux-points après les mots « limité à »
Créer un nouvel alinéa 6 b) i) et y déplacer le segment « [L’]entretien des équipements de
réfrigération et de climatisation en service au 1er janvier 2020. »
Remplacer le point se trouvant après l’année « 2020 » par un point-virgule
À la suite du nouvel alinéa 6 b) i), insérer les alinéas suivants :
« ii) L’entretien du matériel d’extinction d’incendie et de protection contre l’incendie en
service au 1er janvier 2020 ;
iii) L’utilisation de solvants dans la fabrication de moteurs-fusées ;
iv) Les applications locales comme aérosol médical pour le traitement spécialisé des
brûlures. »
7
Article 5, paragraphe 8 ter e)
Au paragraphe 8 ter e) de l’article 5 du Protocole, après « soit égal à zéro. » et avant le mot
« Toutefois », ajouter la phrase suivante :
« Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production
ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles
conviennent qu’elles sont essentielles. »
Article 5, paragraphe 8 ter e) i)
Au paragraphe 8 ter e) i) de l’article 5 du Protocole,
insérer un deux-points après les mots « exclusivement destinée à »
Créer un nouvel alinéa 8 ter e) i) a. et y déplacer le segment « [L’]entretien du matériel de
réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030 ; »
À la suite du nouvel alinéa 8 ter e) i) a., insérer les alinéas suivants :
« b. L’entretien du matériel d’extinction d’incendie et de protection contre l’incendie en
service au 1er janvier 2030 ;
c. L’utilisation de solvants dans la fabrication de moteurs-fusées ;
d. Les applications locales comme aérosol médical pour le traitement spécialisé des
brûlures. »
Article 5, paragraphe 8 ter e) ii)
Au paragraphe 8 ter e) ii) de l’article 5 du Protocole,
insérer un deux-points après les mots « exclusivement destinée à »
Créer un nouvel alinéa 8 ter e) ii) a. et y déplacer le segment « [L’]entretien du matériel de
réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030. »
Remplacer le point se trouvant après l’année « 2030 » par un point-virgule
À la suite du nouvel alinéa 8 ter e) ii) a., insérer les alinéas suivants :
« b. L’entretien du matériel d’extinction d’incendie et de protection contre l’incendie en
service au 1er janvier 2030 ;
c. L’utilisation de solvants dans la fabrication de moteurs-fusées ;
d. Les applications locales comme aérosol médical pour le traitement spécialisé des
brûlures. »
8
I hereby certify that the foregoing text
is of the
on Substances that
the on
9 November 2018 at the Meeting Parties above Protocol, Quito, Ecuador, from 5 to 9 November 2018.
For the Secretary-General,
Assistant Secretary-General
Legal Affairs
Je certifie que le texte qui pr6cdde est
conforme au
de Montrdal relatif d des
substances qui appauvrissent la couche
adoptds novembre d la
trentidme R6union des Parties au Protocole
susmentionnd, tenue i Quito, Equateur, du 5
au 9 novembre 2018.
Pour le Secrdtaire gdn6ral,
Sous-Secr6taire g6ndral
aux affaires stA /\.t^-
Stfhen Mathias
United Nations
New York, 20 December 2018
Organisation des Nations Unies
le 20 ddcembre 2018
I hereby certify that the foregoing text
a true copy the Adjustments to the
Montreal Protocol on Substances that
Deplete Ozone Layer, adopted on
9 November 2018 at the thirtieth Meeting of
the Parties to the above Protocol, held in
Quito, Ecuador, from 5 to 9 November 2018.
For the Secretary-General,
Assistant Secretary-General
for Legal Affairs
Je certifie que le texte qui pr~c~de est
une copie conforme des Ajustements au
Protocole de Montr~al ~ des
substances appauvrissent couche
d'ozone, adopt~s le 9 novembre 2018 ~ la
trenti~me R~union des Parties au Protocole
susmentionn~, tenue ~ Quito, Equateur, du 5
au 9 novembre 2018.
Pour le Secr~taire g~n~ral,
Sous-Secr~taire g~n~ral
aux affaires juridiques
United Nations
New York, 20 December 2018
Organisation des Nations Unies
New York, le 20 d~cembre 2018

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Document Long Title

PARTIE II (D) : Protection de la couche d'ozone

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4
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