Volumes I à IV - Annexes

Document Number
164-20200817-WRI-01-01-EN
Parent Document Number
164-20200817-WRI-01-00-EN
Date of the Document
Document File

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel 17506 COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE AFFAIRE RELATIVE À CERTAINS ACTIFS IRANIENS (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) PIÈCES JOINTES ET ANNEXES DE LA RÉPLIQUE VOLUMES I À IV 17 août 2020 [Traduction du Greffe] LISTE DES PIÈCES JOINTES ET ANNEXES VOLUMES I-IV PIÈCES JOINTES Pièce jointe Page 1 Jugements rendus par des juridictions américaines contre l’Iran et des entités de l’Etat iranien, au 31 décembre 2019 1 2 Actions intentées devant des juridictions américaines pour faire exécuter les décisions de justice sur des actifs de la République islamique d’Iran et d’entités de l’Etat iranien, au 31 décembre 2019 9 3 Actions engagées dans d’autres juridictions pour la reconnaissance et l’exécution de jugements de tribunaux des Etats-Unis contre des actifs de l’Iran et d’autres entités de l’Etat iranien à la date de mai 2020 31 4 Procédures en cours devant des tribunaux des Etats-Unis contre l’Iran et des organismes de l’Etat iranien à la date du 31 décembre 2019 36 ANNEXES PREMIÈRE PARTIE – TRAITÉS ET ACCORDS Annexe Page 1 Aide-mémoire de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en date du 20 novembre 1954 47 DEUXIÈME PARTIE – ECHANGES DIPLOMATIQUES Annexe Page 2 Note diplomatique du département d’Etat des Etats-Unis au ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran en date du 3 octobre 2018 50 3 Note diplomatique du ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran au département d’Etat des Etats-Unis en date du 13 novembre 2018 51 TROISIÈME PARTIE – ACTES LÉGISLATIFS DES ETATS-UNIS Annexe Page 4 House Report, Rep. No. 1487, 94th Cong., 2d Session 7 (1976), reprinted in 1976 U.S. Code Cong. & Ad. News [annexe non traduite] - ii - Annexe Page 5 U.S. Congressional Record – Senate, Vol. 151, part 9, 16 June 2005 [annexe non traduite] 6 Oversight of the Trump Administration’s Iran Policy, Hearing before the Subcommittee on the Middle East, North Africa, and International Terrorism of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, One Hundred and Sixteenth Congress, First Session, 19 June 2019, Serial No. 116-48 [annexe non traduite] 7 22 U.S.C. 8772(a)(1) as amended by Section 1226 of NDAA 2020 [annexe non traduite] QUATRIÈME PARTIE – ACTES EXÉCUTIFS DES ETATS-UNIS Annexe Page 8 Munitions Control Act of 1947, Message from The President of the United States transmitting a proposal for legislation to control the exportation and importation of arms, ammunition, and implements of war, and related items, and for other purposes, 15 April 1947, U.S. Department of State Bulletin, Vol. XVI, No. 408, 27 April 1947 (excerpts) [annexe non traduite] 9 Département du trésor des Etats-Unis, Fiche d’information : désignation d’entités et de personnes physiques iraniennes en relation avec des activités de prolifération et de soutien au terrorisme, 25 octobre 2007 53 10 OFAC, Final Rule amending the Iranian Transactions Regulations, 4 November 2008, U.S. Federal Register Vol. 73, No. 218 of 10 November 2008 [annexe non traduite] 11 VETO—S.J. RES. 7 (PM 10), Message from the President of The United States, 29 April 2019 [annexe non traduite] 12 VETO—S.J. RES. 38 (PM 25) Message from the President of The United States, 24 July 2019 [annexe non traduite] 13 VETO—S.J. RES. 37 (PM 24) Message from the President of The United States, 24 July 2019 [annexe non traduite] 14 VETO—S.J. RES. 36 (PM 23) Message from the President of The United States, 24 July 2019 [annexe non traduite] CINQUIÈME PARTIE – DÉCISIONS DES TRIBUNAUX DES ETATS-UNIS Annexe Page 15 Claim of Charles Adrian Van Bokkelen v. The Government of Hayti, Brief of Argument in Support of the Claim, 8 August 1888 [annexe non traduite] 16 Rafii v. The Islamic Republic of Iran and The Iran Ministry of Information and Security, U.S. District Court for the District of Columbia, Findings of Facts and Conclusions of Law, 2 December 2002, Case No. 01-850 (excerpts) [annexe non traduite] - iii - Annexe Page 17 Smith, et al. v. The Islamic Republic of Afghanistan, The Taliban, Al Qaida/Islamic Army, Sheikh Usamah Bin-Muhamed Bin-Laden a/k/a/ Osama Bin Laden, Saddam Hussein, The Republic of Iraq, U.S. District Court for the Southern District of New York, 7 May 2003 as amended 16 May 2003, 262 F. Supp. 2d. 217 (S.D.N.Y. 2003) [annexe non traduite] 18 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, avis (responsabilité), 30 mai 2003, affaire no 1:01-cv-2094 58 19 Estate of Steven Bland, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Order (Liability – taking judicial notice of the Peterson judgment of 30 May 2003), 6 December 2006, Case No. 1:05-cv-02124 [annexe non traduite] 20 Ashton, et al. v. al Qaeda Islamic Army, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Sixth Amended Complaint, 30 September 2005, Case No. 02-cv-6977 (excerpts) [annexe non traduite] 21 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, jugement (memorandum opinion) 7 septembre 2007, 515 F.Supp.2d 25 (DDC 2007) (excerpts) 79 22 Levin, et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Clerk’s Judgment, 6 February 2008, Case No. 05-2494 [annexe non traduite] 23 Rubin, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Order, 3 June 2008, Case No. 1:01-cv- 01655 [annexe non traduite] 24 Beer, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Conclusions of Law (Liability and Damages), 26 August 2008, Case No. 06-473 [annexe non traduite] 25 Kirschenbaum, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Findings of Fact and Conclusions of Law, 26 August 2008, Case No. 03-1708 (excerpts) [annexe non traduite] 26 Weinstein, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court, Eastern District of New York, Memorandum and Order, 5 June 2009, Case 2:02-mc-00237-LDW [annexe non traduite] 27 Levin, et al. v. Bank of New York, et al., U.S. District Court, Southern District of New York, Complaint, 22 June 2009, Case No. 09 Civ. 5900 (excerpts) [annexe non traduite] 28 Estate of Anthony K. Brown, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral de district du District de Columbia, ordonnance accueillant la requête pour que soit rendu un jugement par défaut et aux fins de reconnaissance d’office (des conclusions de fait et de droit du jugement dans l’affaire Peterson du 30 mai 2003 comme étant pleinement applicables en l’instance), 1er février 2010, affaire n° 08-cv-531 104 29 Davis, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, (Liability – taking judicial notice of the Peterson judgment of 30 May 2003), 1 February 2010, Case No. 07-cv-1302 [annexe non traduite] - iv - Annexe Page 30 Valore, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., Arnold (Estate of James Silvia), et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., Spencer, et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., and Bonk, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al. (consolidated), U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Liability and Damages), 31 March 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010), Cases No. 03-cv-1959, 06-cv-516, 06-cv-750, and 08- cv-1273 (excerpts) [annexe non traduite] 31 Murphy, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Liability and Damages), 24 September 2010, Case No. 06-cv-596 (excerpts) [annexe non traduite] 32 Kirschenbaum, et al. v. Islamic Republic of Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Opinion and Order (Liability), 15 December 2010, Case No. 08-cv-1814 [annexe non traduite] 33 Kirschenbaum, et al. v. Islamic Republic of Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Punitive Damages), 19 May 2011, Case No. 08-cv-1814 [annexe non traduite] 34 Khaliq, et al. v. Republic of Sudan, et al; Owens, et al. v. Republic of Sudan, et al.; and Mwila, et al. v. Republic of Sudan, et al. (consolidated), U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Liability), 30 November 2011, Cases Nos. 10-0356, 01-2244 and 08-1377 (excerpts) [annexe non traduite] 35 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Defendant Bank Markazi’s Memorandum of Law in Support of its Motion to Dismiss, 15 March 2012, Case No. 10 civ 4518 (BSJ) (excerpts) [annexe non traduite] 36 Davis, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Damages), 30 March 2012, Case No. 07-cv-1302 [annexe non traduite] 37 Estate of Anthony K. Brown, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Damages), 3 July 2012, Case No. 08-cv- 531 [annexe non traduite] 38 In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001 (relating to Havlish v. Bin Laden), U.S. District Court, Southern District of New York, Report and Recommendation to the Honorable George B. Daniels, 30 July 2012, Case 1:03- cv-09848-GBD-FM [annexe non traduite] 39 In Re Terrorist Attacks of September 11, 2001 (relating to Havlish v. Bin Laden), U.S. District Court for the Southern District of New York, Memorandum Decision and Order of 3 October 2012, Case 1:03-cv-09848- GBD-SN [annexe non traduite] 40 Levin, et al. v. Bank of New York, et al., U.S. District Court, Southern District of New York, Amended Answer of JP Morgan Chase Parties to Amended Counterclaim of Heiser Judgment Creditors, with Counterclaims, and Amended and Supplemental Third-Party Complaint against Judgment Creditors of Iran, Plaintiffs Suing Iran and Account and Wire Transfer Parties (Phase 3), 10 October 2012, No. 09 Civ. 5900 and Exhibit A (excerpts) [annexe non traduite] - v - Annexe Page 41 In Re Terrorist Attacks of September 11, 2001 (relating to Havlish v. Bin Laden), U.S. District Court, Southern District of New York, Order and Judgment of 12 October 2012, Case 1:03-cv-09848-GBD-SN [annexe non traduite] 42 Bennett, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Northern District of California, Order Denying Motion to Dismiss, 28 February 2013, Case 3:11-cv-05807-CRB [annexe non traduite] 43 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, Bank Markazi a/k/a Central Bank of Iran, Banca UBAE SpA, Citibank, N.A., and Clearstream Banking, S.A., U.S. District Court for the Southern District of New York, Order Entering Partial Final Judgment Pursuant to Fed. R. Civ. P. 54 (b), Directing Turnover of the Blocked Assets, Dismissal of Citibank with Prejudice and Discharging Citibank from Liability, 9 July 2013, No. 10-cv-4518-KBF, (excerpts) [annexe non traduite] 44 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, Bank Markazi a/k/a Central Bank of Iran, Banca UBAE SpA, Citibank, N.A., and Clearstream Banking, S.A., U.S. District Court for the Southern District of New York, Order Approving Qualified Settlement Fund, 9 July 2013, No. 10-cv-4518-KBF [annexe non traduite] 45 The Estate of Michael Heiser, et al. v. Bank of Baroda, New York Branch, U.S. District Court, Southern District of New York, Judgment and Order Allocating Remaining Blocked Assets, 19 August 2013, No. 11 Civ. 1602 [annexe non traduite] 46 Khaliq, et al. v. Republic of Sudan, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Damages), 28 March 2014, Case No. 10- 0356 [annexe non traduite] 47 Owens, et al. v. Republic of Sudan, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Damages), 28 March 2014, Case No. 01- 2244 [annexe non traduite] 48 Mwila, et al. v. Republic of Sudan, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion (Damages), 28 March 2014, Case No. 08- 1377 [annexe non traduite] 49 Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, U.S. District Court for the Southern District of New York, Amended Complaint, 25 April 2014, No. 13-cv-9195-KBF (excerpts) [annexe non traduite] 50 Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, U.S. District Court for the Southern District of New York, Opinion and Order, 20 February 2015, No. 13-cv-9195-KBF [annexe non traduite] 51 Hoglan, et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Plaintiffs Proposed Findings of Fact and Conclusions of Law in Support of Motion for Entry of Default Judgment, 31 August 2015, and Order of Judgment, 31 August 2015, Case No. 1:11 Civ. 7550 (GBD) (excerpts) [annexe non traduite] - vi - Annexe Page 52 Ashton, et al. v. al Qaeda Islamic Army, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Amended Order of Judgment, 8 March 2016, Case No. 02-cv-6977(GBD) [annexe non traduite] 53 Hake, et al. v. Bank Markazi, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 17 January 2017, Case No. 1:17-cv 00114 (excerpts) [annexe non traduite] 54 Thomas Burnett Sr., et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Plaintiffs’ Motion for Judgment by Default against the Islamic Republic of Iran, The Islamic Revolutionary Guard, and the Central Bank of the Islamic Republic of Iran (the “Sovereign Defendants”) and Order of Judgment dated 31 January 2017 granting Plaintiffs Motion [annexe non traduite] 55 Brooks, et al. v. Bank Markazi, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 20 April 2017, Case No. 1:17-cv-00737 (excerpts) [annexe non traduite] 56 Holladay, et al. v. Iran et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Amended Complaint, 14 September 2017, Case No. 1:17-cv-00915 (excerpts) [annexe non traduite] 57 Field, et al. v. Bank Markazi et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 13 octobre 2017, affaire n° 1:17-cv-02126 (extraits) 106 58 Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, cour d’appel fédérale du deuxième circuit, opinion et ordonnance, 21 novembre 2017, affaire 15-0690 (extraits) 116 59 Rubin, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. Supreme Court, 21 February 2018, Case No. 16-534 [annexe non traduite] 60 Peterson, et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, Bank Markazi’s Motion to Stay the Mandate, 26 February 2018, Case 15-0690-cv [annexe non traduite] 61 Hoglan, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Restraining Notice to Clearstream Banking S.A., 26 March 2018, Case Nos. 1:11-cv-07550 and 1:03-md-01570 [annexe non traduite] 62 Hartwick, et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 7 July 2018, Case No. 1:18-cv-01612 (excerpts) [annexe non traduite] 63 Estate of Brook Fishbeck, et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 27 September 2018, Case No. 1:18-cv-02248 (excerpts) [annexe non traduite] 64 Bennett, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Northern District of California, Order Granting Motion for Summary Judgment, Granting Motion for Stay, 19 December 2018, Case 3:11-cv-05807- CRB [annexe non traduite] 65 In Re: Terrorist Attacks on September 11, 2001, Ray, et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Complaint (made - vii - Annexe Page pursuant to, inter alia, the FSIA, 28 U.S.C. §§ 1605A and 1605B), 9 January 2019, Case No. 1:19-cv-00012 (excerpts) [annexe non traduite] 66 Wise, et al. v. Bank Markazi, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 9 April 2019, Case No. 1:19-cv-00995 (excerpts) [annexe non traduite] 67 Henkin, et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 24 April 2019, Case No. 1:19-cv-01184 (excerpts) [annexe non traduite] 68 Deborah D. Peterson, v. Islamic Republic of Iran, Application of Fund Trustee Pursuant to Section 5.6 of the Fund Agreement for Approval of Settlement with Citibank, N.A. on Claim to Recover Costs Assessed Against the Segregated Account and for Approval of Trustee’s Counsel’s Application for Attorney’s Fees, 17 May 2019, Case No 1:10-cv-04518 [annexe non traduite] 69 Christie, et al. v. Islamic Republic of Iran, the Islamic Revolutionary Guard Corps, and Iranian Ministry of Intelligence & Security, U.S. District Court for the District of Columbia, Second Amended Complaint, 28 May 2019, Case No. 1:19-cv-01289 (excerpts) [annexe non traduite] 70 Arias et al. v. The Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, ordonnance de jugement sur la responsabilité, 9 septembre 2019, affaire no 1:19-cv-00041 131 71 Baxter et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, tribunal fédéral du district de Columbia, jugement (memorandum opinion) (responsabilité), 27 septembre 2019, affaire no 11-2133 (extraits) 134 72 Bennett, et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, Memorandum, 30 September 2019, No. 3:11-cv-05807- CRB [annexe non traduite] 73 Blank, et al. v. The Islamic Republic of Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Complaint, 6 December 2019, Case No. 1:19-cv-036545 [annexe non traduite] 74 Clearstream Banking, Banca UBAE, Bank Markazi v. Peterson, et al., U.S. Supreme Court, Summary Disposition Granting Petition for Certiorari, 13 January 2020, Cases 17-1529, 17-1530, 17-1534 [annexe non traduite] 75 Estate of Brown, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, U.S District Court for the Southern District of New York, Restraining Notice to Garnishee, 30 January 2020, Case No. 1:13-MC- 113 (excerpts) [annexe non traduite] 76 Valore, et al. v. The Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, U.S. District Court for the Southern District of New York, Restraining Notice to Garnishee, 30 January 2020, Case No. 1:11-MC- 217 [annexe non traduite] 77 Davis, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, U.S. District Court for the Southern District of New York, Restraining Notice to Garnishee, 30 January 2020, Case No. 1:13-MC-00046 (excerpts) [annexe non traduite] 78 Estate of Stephen B. Bland, et al. v. Islamic Republic of Iranian Ministry of Information and Security, U.S. District Court for the Southern District of New - viii - Annexe Page York, Restraining Notice to Garnishee, 30 January 2020, Case No. 1:12-MC- 373 (excerpts) [annexe non traduite] 79 Aceto, et al. v. Islamic Republic of Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion, 7 February 2020, Case No. 1:19-cv-00464 (excerpts) [annexe non traduite] 80 Ryan, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Order of Partial Final Default Judgments, 6 March 2020, Case No. 1:20-cv-00266 [annexe non traduite] 81 Leibovitch v. Islamic Republic Iran, 9 March 2020, 297 F. Supp. 3d 816 (N.D. Ill. 2018) [annexe non traduite] 82 Levinson, et al. v. Islamic Republic of Iran, U.S. District Court for the District of Columbia, Memorandum Opinion, 9 March 2020, No. 1:17-cv-00511 (excerpts) [annexe non traduite] 83 Estate of Michael Heiser, et al. v. Clearstream Banking, S.A., U.S. District Court for the Southern District of New York, Granted Motion for Stay of Case, 10 March 2020, No. 19-cv-11114 [annexe non traduite] 84 In re Terrorist Attacks On September 11, 2001, relating to Hoglan, et al. v. Iran, et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Order Under 28 U.S.C. § 1610(c) authorizing Enforcement of Judgment, 7 April 2020, Case No. 03 MDL 1570 [annexe non traduite] 85 Bennett, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Northern District of California, Order Granting Motion to Lift Stay and for Withdrawal, 24 April 2020, No. 3:11-cv-05807-CRB [annexe non traduite] 86 Maalouf, et al. v. Islamic Republic of Iran and Iranian Ministry of Information and Security, U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Opinion, 10 May 2019, Cases No. 18-7052 and 18-7053 [annexe non traduite] 87 Opati, et al. v. Republic of Sudan, et al., U.S. Supreme Court, 18 May 2020, No. 17-1268 [annexe non traduite] 88 Peterson et al. v. Iran, Bank Markazi, Banca UBAE, Clearstream, JP Morgan Chase Bank, cour d’appel fédérale du deuxième circuit, opinion, 22 juin 2020, affaire 15-0690 145 SIXIÈME PARTIE – DOCUMENTS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS IRANIENNES ET AUTRES SOCIÉTÉS CONCERNÉES Annexe Page 6.1 Informations sur les sociétés iraniennes et entités apparentées concernées 89 Page “History of Bank Melli” on Bank Melli’s website [annexe non traduite] 90 Page “About Us” on Bank Melli PLC’s website [annexe non traduite] 91 Homepage of Bank Sepah’s website [annexe non traduite] 92 Page “History” on Bank Saderat’s website [annexe non traduite] - ix - Annexe Page 93 Page “Bank Saderat Iran” on the Tehran Stock Exchange’s website [annexe non traduite] 94 Page “EDBI at a glance” on EDBI’s website [annexe non traduite] 95 Page “About us” of TIC’s website [annexe non traduite] 96 Page “National Petrochemical Company – The History and Structure” on NPC’s website [annexe non traduite] 97 Page “About Us” on Behran Oil website [annexe non traduite] 98 Page “Behran Oil Company” on the Tehran Stock Exchange website [annexe non traduite] 99 Page “Iranian Marine and Industrial Co.” on the Tehran Stock Exchange website [annexe non traduite] 6.2 Documents officiels 100 Memorandum and Articles of Association of Bank Sepah International PLC [annexe non traduite] 101 Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1380 (21 March 2001 – 20 March 2002) [annexe non traduite] 102 Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1381 (21 March 2002 – 20 March 2003) [annexe non traduite] 103 Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1382 (21 March 2003 – 19 March 2004) [annexe non traduite] 104 Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1383 (20 March 2004 – 20 March 2005) [annexe non traduite] 105 Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1384 (21 March 2005 – 20 March 2006) [annexe non traduite] 106 Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1385 (21 March 2006 – 20 March 2007) [annexe non traduite] 107 Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1386 (21 March 2007 – 19 March 2008) [annexe non traduite] 108 Balance Sheet and Profit and Loss Account of Central Bank of the Islamic Republic of Iran as at the end of 1387 (20 March 2008 – 20 March 2009) [annexe non traduite] 109 Clearstream Banking S.A., General Terms and Conditions, 2008 [annexe non traduite] 110 Global Custodial Services Agreement; The Endowment PMF Master Fund, L.P. [annexe non traduite] - x - SEPTIÈME PARTIE – AUTRES DOCUMENTS Annexe Page 7.1 Sources institutionnelles et académiques 111 Ministry of Economy of Belgium website, “Banque-Carrefour des entreprises et Registre du Commerce – Public Search” [annexe non traduite] 112 J. B. Moore, History and digest of the international arbitrations to which the United States has been a party, Washington, Gov't Print Off., Vol. II (excerpts) [annexe non traduite] 113 International Chamber of Shipping, “25 Largest Containership Operators”, 2017 [annexe non traduite] 114 OECD, “Chapter 2. Understanding investor demand for government securities”, OECD Sovereign Borrowing Outlook 2019, Ed. OECD, 23 April 2019 [annexe non traduite] 115 UNICEF, “Humanitarian Action for Children in Yemen”, 2020 [annexe non traduite] 7.2 Presse et autres médias 116 J. Triedman, “Can American Lawyers Make Iran Pay for 1983 Bombing?”, The American Lawyer, 30 September 2013 [annexe non traduite] 117 A. Lakshmi, “India to revive Irano Hind Shipping Company”, www.marinelink.com, 4 September 2016 [annexe non traduite] 118 N. Gouette & J. Crawford, “U.S. blasts international court on Iran ruling, pulls out of 1955 treaty”, CNN, 3 October 2018 [annexe non traduite] 119 “Saudi Arabia is America's No. 1 weapons customer”, CBS News, 12 October 2018 [annexe non traduite] 120 “White House Digs Itself in Deeper on Khashoggi”, Foreign Policy, 4 December 2018 [annexe non traduite] 121 L. Hartig, “Full Accounting Needed of US-UAE Counterterrorism Partnership in Yemen”, justsecurity.org, 7 December 2018 [annexe non traduite] 122 “UNSC Resolution 2231 enforces no ban on Iran's missile program: FM Zarif”, Press TV, 11 December 2018 [annexe non traduite] 123 “Pompeo announces suspension of nuclear arms treaty with Russia”, CNN, 1 February 2019 [annexe non traduite] 124 Amnesty International, “Syria: Unprecedented investigation reveals US-led Coalition killed more than 1,600 civilians in Raqqa ‘death trap’”, 25 April 2019 [annexe non traduite] 125 J. Borger, “Nuclear weapons: experts alarmed by new Pentagon 'war-fighting' doctrine”, The Guardian, 19 June 2019 [annexe non traduite] 126 “Over 7,500 children killed or wounded in Yemen since 2013, U.N. report says”, CBS News, 29 June 2019 [annexe non traduite] 127 Arms Control Association, “The Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty at a Glance”, August 2019 [annexe non traduite] 128 “US drone strike intended for Isis hideout kills 30 pine nut workers in Afghanistan”, The Guardian, 19 September 2019 [annexe non traduite] - xi - Annexe Page 129 “Iran hawks cement ties to former US-designated terrorist group”, Al Monitor, 24 September 2019 [annexe non traduite] 130 Amnesty International, “Yemen: US-made bomb used in deadly air strike on civilians”, 26 September 2019 [annexe non traduite] 131 M. Bazzi, “America is likely complicit in war crimes in Yemen. It's time to hold the US to account”, The Guardian, 3 October 2019 [annexe non traduite] 132 “Zarif terms presence of US in region a ‘failed experience’”, IRNA, 12 October 2019 [annexe non traduite] 133 “Iran's Qassem Soleimani killed in US air raid at Baghdad airport”, Al Jazeera, 3 January 2020 [annexe non traduite] 134 “Envoy terms IRGC commander's terror as ‘terrorist, criminal act’”, IRNA, 4 January 2020 [annexe non traduite] PIÈCE JOINTE 1 JUGEMENTS RENDUS PAR DES JURIDICTIONS AMÉRICAINES CONTRE L’IRAN ET DES ENTITÉS DE L’ETAT IRANIEN, AU 31 DÉCEMBRE 2019 - 2 - Jugements rendus par des juridictions américaines contre l’Iran et des entités de l’Etat iranien, au 31 décembre 2019 No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Lieu des faits allégués Date de la décision Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 1 Flatow République islamique d’Iran 1:97-cv-00396 26/02/1997 Israël 11/03/1998 22 500 000 225 000 000 2 Cicipio République islamique d’Iran 1:96-cv-01805 31/07/1996 Liban 10/09/1998 65 000 000 Aucun 3 Anderson République islamique d’Iran 1:99-cv-00698 22/03/1999 Liban 24/02/2000 41 200 000 300 000 000 4 Eisenfeld République islamique d’Iran 1:98-cv-01945 10/08/1998 Israël 11/07/2000 24 161 000 300 000 000 5 Higgins République islamique d’Iran 1:99-cv-00377 17/02/1999 Liban 21/09/2000 55 431 937 300 000 000 6 Elahi République islamique d’Iran 1:99-cv-02802 22/10/1999 France 20/12/2000 11 740 035 300 000 000 7 Sutherland République islamique d’Iran 1:99-cv-03279 13/12/1999 Liban 25/06/2001 53 400 000 300 000 000 8 Polhill République islamique d’Iran 1:00-cv-01798 27/07/2000 Liban 23/08/2001 31 500 000 300 000 000 9 Jenco République islamique d’Iran 1:00-cv-00549 15/03/2000 Liban 27/08/2001 14 640 000 300 000 000 10 Wagner République islamique d’Iran 1:00-cv-01799 27/07/2000 Beyrouth 06/11/2001 16 280 000 300 000 000 11 Weinstein République islamique d’Iran 1:00-cv-02601 27/10/2000 Israël 06/02/2002 33 284 164 150 000 000 12 Hegna République islamique d’Iran 1:00-cv-00716 03/04/2000 Grèce 07/02/2002 42 000 000 333 000 000 13 Stethem République islamique d’Iran 1:00-cv-00159 28/01/2000 Grèce 19/04/2002 21 200 000 300 000 000 14 Carlson République islamique d’Iran 1:00-cv-01309 06/06/2000 Grèce 19/04/2002 7 800 000 300 000 000 15 Turner République islamique d’Iran 1:01-cv-01981 18/09/2001 Liban 02/10/2002 27 310 000 300 000 000 16 Surette République islamique d’Iran 1:01-cv-00570 19/03/2001 Liban 01/11/2002 18 961 284 300 000 000 17 Rafii République islamique d’Iran 1:01-cv-00850 18/04/2001 France 02/12/2002 5 000 000 300 000 000 18 Cronin République islamique d’Iran 1:99-cv-02890 29/10/1999 Liban 18/12/2002 1 200 000 300 000 000 19 Kerr République islamique d’Iran 1:01-cv-01994 20/09/2001 Liban 11/02/2003 33 025 296 Aucun 20 Weir République islamique d’Iran 1:01-cv-01303 12/06/2001 Liban 02/04/2003 11 450 000 300 000 000 21 Stern République islamique d’Iran 1:00-cv-02602 27/10/2000 Israël 17/07/2003 13 000 000 300 000 000 22 Steen République islamique d’Iran 1:00-cv-03037 21/12/2000 Liban 31/07/2003 42 750 000 300 000 000 23 Tracy République islamique d’Iran 1:01-cv-02517 06/12/2001 Liban 21/08/2003 18 509 999 Aucun 24 Reiger République islamique d’Iran 1:01-cv-01302 12/06/2001 Liban 08/09/2003 5 321 520 Aucun 25 Campuzano République islamique d’Iran 1:00-cv-02328 29/09/2000 Israël 10/09/2003 40 963 607 112 500 000 26 Rubin République islamique d’Iran 1:01-cv-01655 31/07/2001 Israël 10/09/2003 71 500 000 187 500 000 - 3 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Lieu des faits allégués Date de la décision Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 27 Leah S. République islamique d’Iran 1:00-cv-02096 31/08/2000 Israël 05/11/2003 12 000 000 120 000 000 28 Kapar République islamique d’Iran 1:02-cv-00078 16/01/2002 Grèce 27/09/2004 13 500 000 Aucun 29 Dodge République islamique d’Iran 1:03-cv-00252 14/02/2003 Liban 17/03/2005 5 670 000 Aucun 30 Salazar République islamique d’Iran 1:02-cv-00558 22/03/2002 Beyrouth 12/05/2005 18 297 000 Aucun 31 Cicipio Puelo République islamique d’Iran 1:01-cv-01496 09/07/2001 Liban 10/07/2005 91 000 000 Aucun 32 Dammarell République islamique d’Iran 1:01-cv-02224 29/10/2001 Beyrouth 14/12/2005 316 919 657 Aucun 33 Holland République islamique d’Iran 1:01-cv-01924 13/09/2001 Beyrouth 01/02/2006 25 241 486 Aucun 34 Prevatt République islamique d’Iran 1:02-cv-01775 09/09/2002 Beyrouth 27/03/2006 2 500 000 Aucun 35 Boddof République islamique d’Iran 1:02-cv-01991 08/10/2002 Israël 29/03/2006 16 988 300 300 000 000 36 Greenbaum République islamique d’Iran 1:02-cv-02148 23/10/2002 Israël 31/08/2006 19 879 023 Aucun 37 Blais République islamique d’Iran 1:02-cv-00285 13/02/2002 Arabie saoudite 29/09/2006 28 801 792 Aucun 38 Jacobson République islamique d’Iran 1:02-cv-01365 08/04/2002 Liban 06/10/2006 6 400 000 Aucun 39 Heiser I République islamique d’Iran 1:00-cv-02329 29/09/2000 Arabie saoudite 22/12/2006 254 431 903 Aucun 40 Sisso République islamique d’Iran 1:05-cv-00394 24/02/2005 Israël 05/07/2007 5 000 000 Aucun 41 Bennet République islamique d’Iran 1:03-cv-01486 02/07/2003 Israël 30/08/2007 12 907 548 Aucun 42 Peterson République islamique d’Iran 1:01-cv-02094 03/10/2001 Beyrouth 07/09/2007 2 656 944 877 Aucun 43 Nikbin République islamique d’Iran 1:04-cv-00008 05/01/2004 Iran 28/09/2007 2 600 000 Aucun 44 Welch République islamique d’Iran 1:01-cv-00863 19/04/2001 Beyrouth 15/10/2007 32 698 304 Aucun 45 Bakhtiar République islamique d’Iran 1:02-cv-00092 22/01/2002 France 18/12/2007 12 000 000 Aucun 46 Levin République islamique d’Iran 1:05-cv-02494 30/12/2005 Liban 14/01/2008 28 807 719 Aucun 47 Ben-Rafael République islamique d’Iran 1:06-cv-00721 21/04/2006 Argentine 25/02/2008 62 441 839 Aucun 48 Beer I République islamique d’Iran 1:08-cv-01807 14/03/2006 Israël 17/07/2008 13 000 000 0 49 Acosta République islamique d’Iran 1:06-cv-00745 26/04/2006 Etats-Unis 06/08/2008 50 172 000 300 000 000 50 Rimkus I République islamique d’Iran 1:08-cv-01615 19/06/2006 Arabie saoudite 26/08/2008 5 000 000 0 51 Kirschenbaum République islamique d’Iran 1:08-cv-01814 17/10/2008 Israël 26/08/2008 13 750 000 300 000 000 52 Wachsman République islamique d’Iran 1:06-cv-00351 28/02/2006 Israël 27/03/2009 25 040 289 Aucun - 4 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Lieu des faits allégués Date de la décision Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 53 Heiser II République islamique d’Iran 1:00-cv-02329 29/09/2000 Arabie saoudite 30/09/2009 36 658 063 300 000 000 54 Belkin République islamique d’Iran 1:06-cv-00711 20/04/2006 Israël 30/09/2009 18 525 763 Aucun 55 Brewer République islamique d’Iran 1:08-cv-00534 22/03/2008 Beyrouth 15/10/2009 9 500 000 300 000 000 56 Kilburn République islamique d’Iran 1:01-cv-01301 06/12/2001 Liban 30/03/2010 11 030 000 Aucun 57 Spencer République islamique d’Iran 1:06-cv-00750 24/04/2006 Beyrouth 31/03/2010 12 565 922 12 500 000 58 Bonk République islamique d’Iran 1:08-cv-01237 24/07/2008 Beyrouth 31/03/2010 158 750 000 170 000 000 59 Murphy République islamique d’Iran 1:06-cv-00596 31/03/2006 Beyrouth 24/09/2010 31 865 570 61 302 671 60 Rimkus II République islamique d’Iran 1:08-cv-01615 19/09/2008 Arabie saoudite 16/11/2010 0 5 150 000 61 Valore République islamique d’Iran 1:03-cv-01959 16/09/2003 Beyrouth 31/03/2011 290 291 092 798 000 000 62 Valencia République islamique d’Iran 1:08-cv-00533 28/03/2008 Arabie saoudite 31/03/2011 15 500 000 15 965 000 63 Bayani République islamique d’Iran 1:04-cv-01712 06/10/2004 Iran 19/05/2011 66 331 500 400 000 000 64 Ben Haim République islamique d’Iran 1:08-cv-00520 20/03/2008 Gaza 19/05/2011 16 000 000 300 000 000 65 Beer II République islamique d’Iran 1:08-cv-01807 17/10/2008 Israël 19/05/2011 0 300 000 000 66 Arnold République islamique d’Iran 1:06-cv-00516 10/03/2006 Beyrouth 31/05/2011 19 023 602 20 000 000 67 Leibovitch République islamique d’Iran 1:08-cv-01939 04/03/2008 Israël 06/09/2011 32 000 000 35 000 000 68 Bland République islamique d’Iran 1:05-cv-02124 30/10/2005 Beyrouth 21/12/2011 227 805 908 1 233 458 232 69 Tarek Reed République islamique d’Iran 1:03-cv-02657 30/12/2003 Liban 28/02/2012 4 535 000 Aucun 70 Anderson République islamique d’Iran 1:08-cv-00535 28/03/2012 Beyrouth 10/03/2012 7 500 000 25 800 000 71 O’Brien République islamique d’Iran 1:06-cv-00690 17/04/2006 Beyrouth 28/03/2012 10 050 000 34 572 000 72 Davis République islamique d’Iran 1:07-cv-01302 07/07/2003 Beyrouth 30/03/2012 486 918 005 1 674 997 973 73 Wultz République islamique d’Iran 1:08-cv-01460 22/08/2008 Israël 14/05/2012 32 068 634 300 000 000 74 Brown République islamique d’Iran 1:08-cv-00531 27/03/2008 Beyrouth 03/07/2012 183 281 294 630 487 651 75 Oveissi République islamique d’Iran 1:11-cv-00849 05/05/2011 France 25/07/2012 7 500 000 300 000 000 76 Fain République islamique d’Iran 1:10-cv-00628 22/04/2010 Beyrouth 31/07/2012 15 268 703 52 524 338 77 Taylor République islamique d’Iran 1:10-cv-00844 20/05/2010 Beyrouth 31/07/2012 148 000 000 509 120 000 - 5 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Lieu des faits allégués Date de la décision Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 78 Havlish République islamique d’Iran et Iran Airlines, Banque centrale d’Iran, National Iranian Gas Company, National Iranian Oil Corporation, National Iranian Petrochemical Company, National Iranian Tanker Corporation 1:03-cv-09848 11/12/2003 Etats-Unis 02/10/2012 1 362 277 884 4 686 235 921 79 John Doe République islamique d’Iran 1:08-cv-00540 28/03/2008 Beyrouth 26/03/2013 8 411 899 095 300 000 000 80 Botvin République islamique d’Iran 1:05-cv-00220 31/01/2005 Israël 04/04/2013 1 704 457 Aucun 81 Goldberg- Botvin République islamique d’Iran 1:12-cv-01292 03/08/2012 Israël 04/04/2013 10 000 000 30 890 000 82 Spencer République islamique d’Iran 1:12-cv-00042 10/01/2012 Beyrouth 14/01/2014 102 161 376 351 435 133 83 Mwila République islamique d’Iran 1:08-cv-01377 07/08/2008 Kenya et Tanzanie 28/03/2014 233 757 712 185 994 928 84 Khaliq République islamique d’Iran 1:10-cv-00356 05/03/2010 Kenya et Tanzanie 28/03/2014 49 761 544 Aucun 85 Wamai République islamique d’Iran 1:08-cv-01349 05/08/2008 Kenya et Tanzanie 25/07/2014 1 783 052 244 1 783 052 244 86 Amduso République islamique d’Iran 1:08-cv-01361 09/09/2008 Kenya et Tanzanie 25/07/2014 877 939 215 877 939 215 87 Opati République islamique d’Iran 1:12-cv-01224 24/07/2012 Kenya et Tanzanie 25/07/2014 1 581 716 936 1 581 716 936 88 Onosongo République islamique d’Iran 1:08-cv-01380 07/08/2008 Kenya et Tanzanie 28/07/2014 99 553 289 99 553 289 89 Owen & Aliganga République islamique d’Iran 1:01-cv-02244 28/10/2001 Kenya et Tanzanie 15/10/2014 283 809 867 338 491 262 90 Moradi République islamique d’Iran 1:13-cv-00599 30/04/2013 Iran 05/01/2015 10 168 000 10 168 000 91 Roth République islamique d’Iran 1:11-cv-01377 28/07/2011 Israël 27/01/2015 18 691 019 112 500 000 92 Flanagan République islamique d’Iran 1:10-cv-01643 28/09/2010 Yémen 02/04/2015 18 750 000 56 250 000 93 Ashton République islamique d’Iran 1:02-cv-06977 04/09/2002 Etats-Unis 08/03/2016 1 718 000 000 5 841 880 000 - 6 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Lieu des faits allégués Date de la décision Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 94 Federal Insurance Co. République islamique d’Iran 1:03-cv-06978 10/09/2003 Etats-Unis 10/03/2016 3 040 998 426 Aucun 95 Worely République islamique d’Iran 1:12-cv-02069 28/12/2012 Beyrouth 31/03/2016 58 580 424 201 516 659 96 Kaplan République islamique d’Iran 1:10-cv-00483 23/03/2010 Israël 30/09/2016 38 161 966 131 277 165 97 Hoglan République islamique d’Iran 1:11-cv-07550 22/10/2013 Etats-Unis 31/10/2016 3 214 215 035 Aucun 98 Shmuel Braun République islamique d’Iran 1:15-cv-01136 15/07/2015 Israël 09/01/2017 28 000 000 150 000 000 99 Ashton regroupé avec Burlingame, Breitweiser, Baur République islamique d’Iran 1:02-cv-06977 04/09/2002 Etats-Unis 2015, 2018, 2019 7 690 883 507 + 1 058 250 000 + 66 385 507 + 654 970 000 + 1 414 250 000 + 165 250 000 + 238 000 000 + 9 543 750 000 + 4 250 000 5 841 880 000 (Ashton) 100 O’Neil République islamique d’Iran 1:04-cv-01076 10/02/2004 Etats-Unis 2019 46 500 000 Aucun 101 Continental Casualty République islamique d’Iran 1:04-cv-05970 01/09/2004 Etats-Unis 2018 527 598 884 Aucun 102 Cohen République islamique d’Iran 1:12-cv-01496 10/09/2012 Israël 2017 69 650 000 139 300 000 103 Relvas République islamique d’Iran 1:14-cv-01752 20/10/2014 Liban 2018 212 222 647 730 045 905 104 Fritz République islamique d’Iran 1:15-cv-00456 30/03/2015 Iraq 2018 193 044 753 55 903 936 105 Fraenkel République islamique d’Iran 1:15-cv-01080 09/07/2015 Israël 2017 5 100 000 50 000 000 106 Hirshfeld République islamique d’Iran 1:15-cv-01082 10/07/2015 Israël 2018 191 950 000 Aucun 107 Braun République islamique d’Iran 1:15-cv-01136 & 1:15-cv-01530 15/07/2015 Israël 2017 28 000 000 150 000 000 - 7 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Lieu des faits allégués Date de la décision Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 108 Burnett République islamique d’Iran 1:15-cv-09903 18/12/2015 Etats-Unis 2017 9 554 000 000 + 1 697 193 015 + 1 707 000 000 + 1 586 250 000 Aucun 109 Mati Gill République islamique d’Iran 1:15-cv-02272 31/12/2015 Israël 2017 7 500 000 22 500 000 110 Rezaian République islamique d’Iran 1:16-cv-01960 10/03/2016 Iran 2019 29 653 067 150 000 000 111 Hekmati République islamique d’Iran 1:16-cv-00875 09/05/2016 Iran 2017 31 748 179 31 748 179 11 2 Barry République islamique d’Iran 1:16-cv-01625 10/08/2016 Liban 2019 51 000 000 Aucun 113 Goldstein République islamique d’Iran 1:16-cv-02507 23/12/2016 Israël 2019 13 062 500 Aucun 114 Spaulding République islamique d’Iran 5:16-cv-01748 23/12/2016 Liban 2018 49 459 405 Aucun 115 Parhamovich République islamique d’Iran 1:17-cv-00061 17/01/2017 Iraq 2019 59 250 000 Aucun 116 Allan République islamique d’Iran 1:17-cv-00338 24/02/2017 Grèce 2019 353 000 000 Aucun 117 Akinz République islamique d’Iran 1:17-cv-00657 17/04/2017 Arabie saoudite 2018 104 700 000 Aucun 118 Schooley République islamique d’Iran 1:17-cv-01376 13/07/2017 Arabie saoudite 2019 892 750 000 Aucun 119 Weinstock République islamique d’Iran 1:17-cv-23272 29/08/2017 Israël 2019 26 291 000 Aucun 120 Steinberg République islamique d’Iran 1:17-cv-01910 18/09/2017 Israël 2019 15 934 010 150 000 000 121 Salzman République islamique d’Iran 1:17-cv-02475 16/11/2017 Israël 2019 17 500 000 Aucun 122 Abedini République islamique d’Iran 1:18-cv-00588 16/03/2018 Iran 2019 23 580 141 47 169 176 123 Bakahityar République islamique d’Iran 1:18-cv-05339 13/06/2018 Etats-Unis 2019 1 095 900 000 Aucun 124 Morris République islamique d’Iran 1:18-cv-05321 14/06/2018 Etats-Unis 2019 29 500 000 Aucun 125 Schlissel République islamique d’Iran 1:18-cv-05331 14/06/2018 Etats-Unis 2019 891 888 723 Aucun 126 Agyeman République islamique d’Iran 1:18-cv-05320 15/06/2018 Etats-Unis 8 410 658 Aucun 127 Ades République islamique d’Iran 1:18-cv-07306 13/08/2018 Etats-Unis 2019 17 000 000 + 591 750 000 Aucun - 8 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Lieu des faits allégués Date de la décision Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 128 Betru République islamique d’Iran 1:18-cv-08297 12/09/2018 Etats-Unis 2019 89 750 000 Aucun 129 Rowenhorst République islamique d’Iran 1:18-cv-12387 15/11/2018 Etats-Unis 2019 50 750 000 Aucun 130 Nolan République islamique d’Iran 1:18-cv-11340 05/12/2018 Etats-Unis 2019 21 000 000 Aucun 131 Dickey République islamique d’Iran 1:18-cv-11417 06/12/2018 Etats-Unis 2019 427 333 345 Aucun 132 Derubbio République islamique d’Iran 1:18-cv-05306 06/12/2018 Etats-Unis 2019 1 319 500 000 Aucun 133 Moody République islamique d’Iran 1:18-cv-11876 17/12/2018 Etats-Unis 2019 17 000 000 Aucun 134 Abel République islamique d’Iran 1:18-cv-11837 17/12/2018 Etats-Unis 2019 46 750 000 Aucun 135 Kim République islamique d’Iran 1:18-cv-11870 17/12/2018 Etats-Unis 2019 29 750 000 Aucun 136 Rivelli République islamique d’Iran 1:18-cv-11878 17/12/2018 Etats-Unis 2019 516 250 000 + 8 500 000 Aucun 137 Aronow République islamique d’Iran 1:18-cv-12001 19/12/2018 Etats-Unis 2019 46 750 000 Aucun 138 Prior République islamique d’Iran 1:19-cv-00044 02/01/2019 Etats-Unis 2019 25 500 000 Aucun Total 72 808 497 465 38 714 325 813 111 522 823 278 ___________ - 9 - PIÈCE JOINTE 2 ACTIONS INTENTÉES DEVANT DES JURIDICTIONS AMÉRICAINES POUR FAIRE EXÉCUTER LES DÉCISIONS DE JUSTICE SUR DES ACTIFS DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN ET D’ENTITÉS DE L’ETAT IRANIEN, AU 31 DÉCEMBRE 2019 - 10 - Actions intentées devant des juridictions américaines pour faire exécuter des décisions de justice sur des actifs de la République islamique d’Iran et d’entités de l’Etat iranien, au 31 décembre 2019 No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état 1 Rafii, Rubin Ministère iranien de la défense et du soutien aux forces armées de la République islamique d’Iran (MODSAF) 3:98-cv-01165 25/06/1998 Tribunal fédéral de district  Californie Somme de 9 462 750 USD au titre d’une sentence arbitrale 29 avril 2016 : le tribunal a ordonné la remise aux parties demanderesses de 9 462 750 USD 2 Heiser République islamique d’Iran, Banque Mellat, Banque Melli, Banque Saderat, Iran Air, Iran Marine Industrial Company, Khazar Shiping, National Iranian Oil Company, Telecommunication Infrastructure Company («ITC») 1:00-cv-02329 29/09/2000 Fonds d’un montant de 613 587 USD, 59 031,92 USD et 249 365 USD 10 août 2011 : le tribunal a ordonné la remise à Heiser de 613 587 USD appartenant à Telecommunications Infrastructure Company. 9 juin 2016 : le tribunal a ordonné l versement aux parties demanderesses de 59 031,92 USD appartenant à Iranian Marine et Industrial, Sediran Drilling Co., à Iran Air et à la banque Melli PLC UK, ainsi que de fonds s’élevant à 249 365 USD appartenant à la marine iranienne. 25 juillet 2019 : un arrêté conservatoire de l’office fédéral américain du contrôle des actifs étrangers (Office of Foreign Assets Control, OFAC) du département du trésor des Etats-Unis a - 11 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état ordonné la divulgation aux parties demanderesses Heiser d’informations sur des actifs iraniens correspondant à une valeur totale de 100 000 USD. 3 Stern République islamique d’Iran 1:00-cv-02602 27/10/2000 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Domaine «IR» (code national Internet) 7 juillet 2014 : saisie conservatoire du domaine «IR» (code national Internet). 10 novembre 2014 : annulation de la saisie conservatoire. 20 juillet 2015 : rejet de l’appel. 31 août 2016 : demande pour que l’affaire soit entendue en audience plénière (en banc) par la cour d’appel. 4 Weinstein République islamique d’Iran 1:00-cv-02601 27/10/2000 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Domaine IR (code national Internet) 7 juillet 2014 : saisie conservatoire du domaine «IR» (code national Internet). 10 novembre 2014 : annulation de la saisie conservatoire. 20 juillet 2015 : rejet de l’appel. 31 août 2016 : demande pour que l’affaire soit entendue en audience plénière (en banc) par la cour d’appel. 5 Peterson et Bonk Clearstream, banque HSBC, Occidental International Corp., Occidental Petroleum Corp., Export- Import Bank of India, State Bank of India, Siemens Corp., Banque 1:01-cv-02094 03/10/2001 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Transfert électronique de fonds 12 janvier 2015 : rejet d’une demande d’ordonnance de certiorari contre l’annulation de la saisie conservatoire de fonds (transfert électronique de fonds) iraniens. 4 juin 2019 : remise en vigueur du jugement. - 12 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état mondiale, Asian Development Bank, Mitsubishi, Bank of Japon, Export-Import Bank of Korea, International Finance Corp., Bank of Tokyo, Caterpillar Inc., Deutsche Bank, Telecommunications Satellite Organization 6 Bakhtiar République islamique d’Iran 1:02-cv-00092 22/01/2002 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Aucun Mandat d’exécution signifié à USB Bank et à la Bank of New York. 30 juillet 2019 : remise en vigueur du jugement. 7 Hegna République islamique d’Iran 5:02-mc-00042 03/12/2002 Tribunal fédéral de district  Texas Aucun 12 octobre 2014 : jugement d’annulation de mandat de saisie conservatoire de bien iranien confirmé par la cour d’appel 8 Bennet République islamique d’Iran 4:12-mc-00633 02/07/2003 Tribunal fédéral de district  Texas Aucun 17 septembre 2012 : Enregistrement du jugement 9 Davis République islamique d’Iran 1:07-cv-01302 07/07/2003 Tribunal fédéral de Aucun 17 janvier 2013 : décision faisant droit à la demande d’exécution. 4 décembre - 13 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état district  District de Columbia 2014 : requête pour l’obtention d’informations de l’OFAC et requête pour que soit rendue une ordonnance conservatoire. 26 octobre 2015 : requête confidentielle aux fins de saisie conservatoire. 26 novembre 2019 : ordonnance conservatoire prescrivant à l’OFAC de divulguer des informations sur les actifs iraniens. 10 Stern République islamique d’Iran 8:03-mc-00371 25/07/2003 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Aucun 25 juillet 2003 : enregistrement du jugement 11 Havlish République islamique d’Iran et Iran Airlines, banque centrale de la République islamique d’Iran, National Iranian Gas Company, National Iranian Oil Corporation, National Iranian Petrochemical Company, National Iranian Tanker 1:03-cv-09848 11/12/2003 Tribunal fédéral de district  Tribunal fédéral de district  District de Columbia Aucun 13 mai 2015 : demande d’ordonnance conservatoire concernant les tiers saisis accueillie - 14 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état Corporation, Mellon Bank of New York, JP Morgan Bank 12 Rubin République islamique d’Iran 1:03-cv-09370 29/12/2003 Tribunal fédéral de district  Illinois Tablettes de Persépolis et autres objets historiques iraniens 29 décembre 2003 : saisie de tablettes de Persépolis et d’autres objets historiques iraniens. 21 juillet 2016 : annulation judiciaire d’une ordonnance de saisie conservatoire. 20 octobre 2016 : dépôt d’une demande d’ordonnance de certiorari. 21 février 2018 : rejet de l’affaire Rubin et annulation de saisie conservatoire. 13 Goldberg-Botvin République islamique d’Iran 1:05-cv-00220 31/01/2005 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Aucun 3 juillet 2012 : autorisation d’exécution. 28 février 2018 : ordonnance conservatoire prescrivant à l’OFAC de divulguer des informations sur les actifs iraniens. 14 Rubin République islamique d’Iran 2:05-mc-70974 14/03/2005 Tribunal fédéral de district  Michigan Aucun 14 mars 2005 : enregistrement du jugement 15 Levin République islamique d’Iran Bank of New York Mellon, Morgan Chase Société Générale et Citibank New York 1:09-cv-05900 30/12/2005 Tribunal fédéral de district  New York Fonds d’un montant d’au moins 4 000 000 USD et 4 191 492,25 USD 28 janvier 2011 : le tribunal a ordonné la remise à Accosta et à Greenbaum d’actifs bloqués lors de la phase 1 de banques iraniennes et de la Société nationale iranienne du pétrole. 23 septembre 2013 et 10 octobre 2013 : le tribunal a ordonné la remise à Levin, Greenbaum et Heiser - 15 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état d’actifs iraniens bloqués lors de la phase 2 d’une valeur supérieure à 4 000 000 USD. 31 octobre 2013 : le tribunal a ordonné la remise à Levin, Accosta, Greenbaum et Heiser, lors de la phase 3, d’une dette de Master Card envers la Banque Melli et la Banque Saderat d’un montant de 4 191 492,25 USD. 16 Levin République islamique d’Iran 1:11-mc-00283 30/12/2005 Tribunal fédéral de district  New York Non connu 28 août 2012 : signification d’un mandat de saisie conservatoire à Mellon Bank, Citibank et JP Morgan Bank. 17 Murphy République islamique d’Iran 1:11-mc-00423 31/03/2006 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 14 avril 2014 : délivrance d’un mandat d’exécution. 18 Leibovitch République islamique d’Iran, BNP Paribas, Bank of Tokyo, State Bank of India 1:08-cv-01939 04/03/2008 Tribunal fédéral de district  Illinois Aucun 19 mai 2016 : ordonnance de rejet de la requête pour qu’il soit ordonné aux banques de participer à une procédure de communication de documents et d’interrogatoire sur faits et articles. 10 septembre 2018 : retrait de l’assignation à communiquer les pièces ; rejet de l’affaire. 19 Ben Haim République islamique d’Iran 1:08-cv-00520 20/03/2008 Tribunal fédéral de district  Domaine IR (code national Internet) 7 juillet 2014 : saisie conservatoire du domaine «IR» (code national Internet) ; 10 novembre 2014 : annulation de la saisie conservatoire. 20 juillet 2015 : rejet - 16 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état District de Columbia de l’appel. 14 janvier 2016 : l’OFAC accepte de communiquer des informations sur les actifs iraniens bloqués aux Etats- Unis conformément à une ordonnance conservatoire. 31 août 2016 : demande pour que l’affaire soit entendue à nouveau en audience plénière par la cour d’appel. 20 Bodoff République islamique d’Iran 1:08-cv-00547 28/03/2008 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Aucun 12 juin 2012 : signification du nouveau jugement 21 Peterson République islamique d’Iran 4:08-mc-00016 21/04/2008 Tribunal fédéral de district  Oklahoma Aucun 21 avril 2008 : enregistrement du jugement 22 Ben-Rafael République islamique d’Iran 1:08-cv-00716 25/04/2008 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Aucun 2 juillet 2012 : exécution autorisée ; remise en vigueur du jugement no 1:06-cv- 00721. 23 Peterson République islamique d’Iran 2:08-mc-00098 28/07/2008 Tribunal fédéral de district  Californie Aucun 28 juillet 2008 : enregistrement du jugement 24 Wamai République islamique d’Iran 1:08-cv-01349 05/08/2008 Tribunal fédéral de district  Aucun 2 mai 2016 : autorisation donnée à l’OFAC de divulguer aux parties - 17 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état District de Columbia demanderesses des informations sur les biens. 25 Heiser République islamique d’Iran 2:08-mc-00109 27/08/2008 Tribunal fédéral de district  Californie Aucun 27 août 2008 : enregistrement du jugement 26 Heiser République islamique d’Iran 1:08-mc-00212 27/08/2008 Tribunal fédéral de district  Maryland Aucun 27 août 2008 : enregistrement du jugement 27 Heiser République islamique d’Iran 3:08-mc-00491 11/09/2008 Tribunal fédéral de district  Californie Aucun 26 avril 2012 : enregistrement du jugement. 26 avril 2012 : ordonnance transférant le mandat d’exécution de Heiser en l’affaire no 3 :98-cv-01165 (Rafii/Rubin v. MODSAF/Cubic) pour exécution sur la sentence arbitrale CCI. 11 mai 2012 : retrait volontaire de requête aux fins de saisie conservatoire 28 Heiser République islamique d’Iran 3:08-mc-00323 17/09/2008 Tribunal fédéral de district  Connecticut Aucun 17 septembre 2008 : enregistrement du jugement 29 Peterson République islamique d’Iran 0:08-mc-00062 13/11/2008 Tribunal fédéral de district  Minnesota Aucun 14 novembre 2008 : enregistrement du jugement 30 Peterson République islamique d’Iran 3:08-mc-09256 13/11/2008 Tribunal fédéral de Aucun 13 novembre 2008 : enregistrement du jugement - 18 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état district  Oregon 31 Acosta République islamique d’Iran 2:09-mc-00101 17/11/2009 Tribunal fédéral de district  Californie Aucun 17 novembre 2009 : enregistrement du jugement 32 Greenbaum République islamique d’Iran 2:09-mc-00104 19/11/2009 Tribunal fédéral de district  Californie Aucun 19 novembre 2009 : enregistrement du jugement 33 Heiser République islamique d’Iran, Banque Melli 4:09-mc-00559 19/11/2009 Tribunal fédéral de district  Texas Aucun 19 novembre 2009 : avis de litispendance 34 Heiser République islamique d’Iran, Banque Melli 8:09-mc-00373 19/11/2009 Tribunal fédéral de district  Maryland Aucun 19 novembre 2009 : avis de litispendance 35 Heiser République islamique d’Iran, Banque Melli 3:09-mc-00941 19/11/2009 Tribunal fédéral de district  Californie Aucun 19 novembre 2009 : avis de litispendance 36 Heiser République islamique d’Iran, Banque Melli 2:09-mc-00105 19/11/2009 Tribunal fédéral de district  Californie Aucun 19 novembre 2009 : avis de litispendance - 19 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état 37 Khaliq République islamique d’Iran 1:11-mc-00036 05/03/2010 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 15 février 2011 : avis de litispendance 38 Peterson, Greenbaum, Heiser, Acosta, Rubin, Levin, Valore, Bonk, Silvia, Brown, Bland et Beer République islamique d’Iran et Banque centrale d’Iran 1:10-cv-04518 06/08/2010 Tribunal fédéral de district  New York Fonds d’un montant de 1 895 600,513 USD plus intérêts 6 juin 2016 : le tribunal a autorisé le versement aux parties demanderesses de la somme de 1 895 600 513 USD augmentée des intérêts (dont le montant n’est pas connu) 39 Heiser République islamique d’Iran 1:10-mc-00005 07/12/2010 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 29 mai 2013 : délivrance d’un mandat d’exécution. En avril 2018, 91 000 000 USD recouvrés sur des actifs iraniens, selon les parties demanderesses 40 Heiser République islamique d’Iran 1:11-cv-00137 18/01/2011 Tribunal fédéral de district  Maryland Non connu Mandat de saisie-arrêt d’actifs iraniens bloqués détenus par Bank of America et Wells Fargo Bank. 27 novembre 2012 : affaire close jusqu’à plus ample informé. 7 novembre 2013 : pièces et documents déposés confidentiellement. 41 Heiser République islamique d’Iran 1:11-cv-00998 14/02/2011 Tribunal fédéral de district  New York Non connu 14 février 2011 : requête aux fins de remise des fonds par Mellon Bank ; 29 novembre 2011 : sursis dans l’attente du résultat du contentieux Levin (1:09-cv- 5900). 7 mars 2018 : désistement d’instance. - 20 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état 42 Owen, Aliganga République islamique d’Iran 1:11-mc-00037 15/02/2011 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 15 février 2011 : avis de litispendance 43 Bennet République islamique d’Iran 1:11-mc-00035 15/02/2011 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 31 mai 2012 : délivrance d’un mandat d’exécution. 44 Heiser, Campbell Baroda Bank, New York Branch 1:11-cv-01602 08/03/2011 Tribunal fédéral de district  New York Fonds d’un montant de 2180 USD, 11 160 USD, 12 647,68 USD, 13 000 USD, 13 020 USD, 19 000 USD, 49 000 USD, Environ 9000 USD 15 février 2013 : le tribunal a ordonné la remise aux parties demanderesses des fonds suivants : Banque Saderat : 2180 USD ; Banque Saderat et Behran Oil Company : 11 160 USD ; Export Development Bank of Iran (EDBI) : 12 647,68 USD et 13 000 USD et 13 020 USD ; Banque Melli : 19 000 USD ; Sebia Banque Melli : 49 000 USD. 17 juillet 2013 : solde d’environ 9000 USD d’actifs bloqués payés à Heiser. 45 Heiser, Mitsubishi Bank République islamique d’Iran 1:11-cv-01601 08/03/2011 Tribunal fédéral de district  New York Fonds d’un montant de 92 058,08 USD, 4740,00 USD, 62 216,80 USD, 100 365,63 USD 98 127,36 USD et 2181,88 USD 13 février 2013 : jugement ordonnant la remise aux parties demanderesses des fonds suivants : Bank Sepah International PLC : 92 058,08 USD ; Azores Shipping Company LL FZE et Iranohind Shipping Company : 4740 USD République islamique d’Iran - 21 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état 46 Heiser République islamique d’Iran 1:11-cv-01609 08/03/2011 Tribunal fédéral de district  New York Fonds d’un montant de 123 202,32 USD 4 mai 2012 : le tribunal a ordonné le versement à Heiser de fonds iraniens s’élevant à 123 202,32 USD 47 Valore République islamique d’Iran 1:11-mc-00217 07/06/2011 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 5 juillet 2011 : enregistrement du jugement. 48 Heiser République islamique d’Iran 1:11-mc-00295 24/06/2011 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 1er septembre 2011 : exécution autorisée 49 Heiser République islamique d’Iran 3:11-mc-00116 25/07/2011 Tribunal fédéral de district  Caroline Aucun 25 juillet 2011 : enregistrement du jugement 50 Greenbaum République islamique d’Iran 3:11-mc-80283 09/11/2011 Tribunal fédéral de district  San Francisco Fonds (voir no 54) 19 décembre 2011 : l’affaire est liée à l’affaire Bennett en ce qui concerne la saisie-arrêt des dettes de Visa envers la Banque Melli. 51 Rimkus République islamique d’Iran 1:11-mc-00413 21/11/2011 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 21 novembre 2011 : enregistrement du jugement 52 Rimkus République islamique d’Iran 1:11-mc-00412 21/11/2011 Tribunal fédéral de Aucun 21 novembre 2011 : enregistrement du jugement - 22 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état district  New York 53 Heiser République islamique d’Iran 1:11-cv-08446 28/11/2011 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 1er juin 2012 : sursis de l’instance jusqu’à la décision du tribunal de San Francisco dans l’affaire Bennett 54 Bennet, Greenbaum, Acosta, Heiser République islamique d’Iran 3:11-cv-05807 02/12/2011 Tribunal fédéral de district  Californie Fonds d’un montant de 17,6 millions USD 22 février 2016 : la cour d’appel confirme la remise aux parties demanderesses de 17,6 millions USD de dette de Visa envers la Banque Melli. 26 décembre 2019 : demande d’ordonnance de certiorari de la Banque Melli contre l’arrêt de la cour d’appel concernant la remise de fonds aux parties demanderesses 55 Bennet République islamique d’Iran 0:12-mc-00004 20/01/2012 Tribunal fédéral de district  Minnesota Aucun 24 janvier 2012 : enregistrement du jugement 56 Rafii République islamique d’Iran 3:12-mc-00093 24/01/2012 Tribunal fédéral de district  Californie Somme d’argent de 9 462 750 USD (voir no 1) au titre d’une sentence arbitrale 29 avril 2016 : les fonds de la sentence arbitrale confirmée en faveur du ministère de la défense et du soutien aux forces armées de la République islamique d’Iran (MODSAF) ont été remis aux parties demanderesses (voir 3:98-cv-01165) 57 Heiser République islamique d’Iran 3:12-mc-00003 02/02/2012 Tribunal fédéral de district  Wisconsin Aucun 2 février 2012 : enregistrement du jugement. 24 avril 2012 : exécution et saisie conservatoire autorisées - 23 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état 58 Bodoff République islamique d’Iran 1:12-mc-00154 10/05/2012 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 10 mai 2012 : enregistrement du jugement 59 Rubin République islamique d’Iran 1:12-mc-00153 10/05/2012 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 10 mai 2012 : enregistrement du jugement. 2 septembre 2012 : rejet de la demande de saisie conservatoire des biens de M. Ahmadinejad à l’hôtel Warwick. 11 mars 2016 : autorisation de mesures d’exécution 60 Stern République islamique d’Iran 1:12-mc-00151 10/05/2012 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Aucun 10 mai 2012 : enregistrement du jugement 61 Ben Haim République islamique d’Iran 1:12-mc-00152 10/05/2012 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 10 mai 2012 : enregistrement du jugement 62 Stethem République islamique d’Iran 1:12-mc-00203 12/06/2012 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 12 juin 2012 : enregistrement du jugement 63 Weinstein, Heiser République islamique d’Iran et banque HSBC 2:12-cv-03445 12/07/2012 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Produit de la vente de 333 776 USD et 1 021 736 USD 20 décembre 2012 : Heiser et Weinstein ont reçu 333 776 USD et 1 021 736 USD sur les produits de la vente de l’immeuble de la Banque Melli. 17 mars 2015 : China Construction Bank a reçu signification - 24 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état d’une procédure confidentielle de communication de documents et d’interrogatoire sur faits et articles. 64 Owen, Aliganga République islamique d’Iran 1:12-mc-00243 20/07/2012 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 20 juillet 2012 : avis de litispendance 65 Heiser République islamique d’Iran 2:12-mc-00391 27/09/2012 Tribunal fédéral de district  Californie Aucun 1er octobre 2012 : enregistrement du jugement 66 Heiser République islamique d’Iran 2:12-mc-00392 27/09/2012 Tribunal fédéral de district  Californie Aucun 1er octobre 2012 : enregistrement du jugement 67 Bland République islamique d’Iran 1:12-mc-00373 13/11/2012 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 13 novembre 2012 : enregistrement du jugement. 21 octobre 2013 : délivrance d’un mandat d’exécution. 68 Bakhtiar République islamique d’Iran 1:12-mc-00403 14/12/2012 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Aucun 14 décembre 2012 : enregistrement du jugement. 9 janvier 2013 : délivrance d’un mandat d’exécution. 69 Holland République islamique d’Iran 1:13-mc-00149 26/01/2013 Tribunal fédéral de Aucun 26 avril 2013 : enregistrement du jugement - 25 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état district  New York 70 Davis République islamique d’Iran et JP Morgan Bank 1:13-mc-00046 14/02/2013 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 10 avril 2014 : délivrance d’un mandat d’exécution. 1er juillet 2014 : signification du mandat à JP Morgan. 71 Brown République islamique d’Iran et JP Morgan Bank 1:13-mc-00113 31/03/2013 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 28 mars 2013 : Enregistrement de jugement. 10 avril 2014 : délivrance d’un mandat d’exécution. 1er juillet 2014 : signification du mandat à JP Morgan 72 Havlish République islamique d’Iran et Royal Dutch Shell Co. 1:13-cv-07074 10/04/2013 Tribunal fédéral de district  New York Fonds d’un montant de 2,3 milliards USD 2 octobre 2014 : la demande de saisie conservatoire de 2,3 milliards USD dus par Royal Dutch Shell Co. à National Iranian Oil Company a été rejetée. 4 août 2015 : dépôt d’une demande de communication de documents et d’interrogatoire sur faits et articles contre Wells Fargo Bank 73 Brewer République islamique d’Iran 1:13-mc-00148 26/04/2013 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 26 avril 2013 : enregistrement du jugement 74 Blais République islamique d’Iran 1:13-mc-00145 26/04/2013 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 26 avril 2013 : enregistrement du jugement 75 Valencia République islamique d’Iran 1:13-mc-00150 26/04/2013 Tribunal fédéral de Aucun 26 avril 2013 : enregistrement du jugement - 26 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état district  New York 76 Goldberg-Botvin République islamique d’Iran 1:13-mc-00322 13/09/2013 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 12 septembre 2013 : enregistrement du jugement 77 Goldberg-Botvin République islamique d’Iran 1:13-mc-00322 17/09/2013 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 12 septembre 2013 : enregistrement du jugement 78 Wultz République islamique d’Iran 1:13-mc-00055 17/09/2013 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 15 février 2013 : enregistrement du jugement. 13 mai 2013 : signification à Clearstream et à la banque centrale d’Iran 79 Peterson, Greenbaum, Heiser, Acosta, Rubin, Levin, Valore, Bonk, Silvia, Brown, Bland et Beer République islamique d’Iran, Banque centrale d’Iran, JP Morgan Bank, Clearstream, UBAE Bank 1:13-cv-09195 30/12/2013 Tribunal fédéral de district  New York Fonds d’un montant de 1 683 840 765,44 USD 19 février 2015 : la demande de saisie conservatoire d’obligations XS, pour un montant de 1 683 840 765,44 USD, en Europe, a été rejetée. 6 mars 2015 : appel interjeté. L’affaire est pendante devant la cour d’appel pour l’application de l’article 8772 tel que modifié par le Congrès en décembre 2019 80 Goldberg-Botvin République islamique d’Iran, JP Morgan Bank, Mellon Bank, Wells Fargo Bank 1:14-cv-03002 25/04/2014 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Non connu 8 juillet 2014 : des renseignements communiqués par l’OFAC concernant les actifs iraniens ont été déposés confidentiellement. 16 et 17 février 2016 : émission de citations contre des banques en situation de tiers dépositaire - 27 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état dans le but d’identifier des actifs iraniens. 3 juillet 2019 : émission de citations contre le gouvernement iranien dans le but d’identifier des actifs. 81 Goldberg-Botvin République islamique d’Iran 1:14-cv-03010 25/04/2014 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Non connu 8 juillet 2014 : des renseignements communiqués par l’OFAC concernant les actifs iraniens ont été déposés confidentiellement. 16 et 17 février 2016 : émission de citations contre des banques en situation de tiers dépositaire dans le but d’identifier des actifs iraniens. 3 juillet 2019 : émission de citations contre le gouvernement iranien dans le but d’identifier des actifs. 82 Levin République islamique d’Iran et JP Morgan Bank 1:14-mc-00041 18/06/2014 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 13 mars 2014, 18 juin 2014, 3 septembre 2014 : délivrance de mandats d’exécution. 83 Relvas République islamique d’Iran 1:14-mc-00359 20/11/2014 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 29 octobre 2014 : avis de litispendance. 84 Levin République islamique d’Iran 1:14-mc-01389 28/11/2014 S. New York Aucun 18 juin 2014 : délivrance de mandat d’exécution et de saisie conservatoire. 12 novembre 2014 : activité de signification à JP Morgan Bank. 28 novembre 2014 : enregistrement du jugement dans l’affaire 1:14-mc-01389 - 28 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état 85 Oveissi République islamique d’Iran 3:15-mc-00005 23/02/2015 Alaska Aucun 23 février 2015 : enregistrement du jugement 86 Oveissi République islamique d’Iran 2:15-mc-00050 23/02/2015 Tribunal fédéral de district  Californie Aucun 23 février 2015 : enregistrement du jugement 87 Bakhtiar République islamique d’Iran 3:15-mc-00099 08/06/2015 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Aucun 8 juin 2015 : enregistrement du jugement 88 Havlish République islamique d’Iran et National Iranian Gas Company, National Iranian Oil Corporation, National Iranian Petrochemical Company, National Iranian Tanker Corporation 1:15-cv-04055 05/07/2015 Tribunal fédéral de district  Illinois Non connu 8 avril 2015 : procédure de communication de documents et d’interrogatoire sur faits et articles visant Wells Fargo Bank en vue de l’identification d’actifs iraniens. 89 Bodoff République islamique d’Iran 1:15-mc-00234 31/07/2015 Columbia Aucun Bodoff v. Iran (1:02-cv-01991) est une action intentée par un membre. 12 juin 2012 : signification du nouveau jugement. 31 juillet 2015 : enregistrement du jugement. - 29 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état 90 Ben Haim République islamique d’Iran 1:16-mc-00094 08/03/2016 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 8 mars 2016 : enregistrement du jugement 91 Leibovitch République islamique d’Iran 1:16-mc-00097 09/03/2016 Tribunal fédéral de district  New York Aucun 9 mars 2016 : enregistrement du jugement. 9 mars 2016 : délivrance de mandat d’exécution. 92 Havlish République islamique d’Iran, Banque centrale d’Iran, JP Morgan Bank, Clearstream, UBAE Bank 1:16-cv-08075 14/10/2016 Tribunal fédéral de district  New York Fonds d’un montant de 1 683 840 765,44 USD, voir point no 79) 24 octobre 2016 : demande des parties demanderesses adressée au tribunal pour qu’il accepte la jonction de l’affaire à l’affaire Peterson (1 :13-cv-09195). 31 janvier 2019 : suspension de l’instance. 93 Wultz République islamique d’Iran 3:17-mc-00009 31/03/2017 Virgin Islands Aucun 31 mars 2017 : enregistrement du jugement. 94 Bayani République islamique d’Iran 3:17-mc-00154 04/04/2017 Puerto Rico Aucun 4 avril 2017 : enregistrement du jugement. 95 Wultz République islamique d’Iran 3:17-mc-00153 04/04/2017 Puerto Rico Aucun 4 avril 2017 : enregistrement du jugement. 96 Heiser République islamique d’Iran 2:17-mc-00114 14/09/2017 Washington (Seattle) Aucun 14 septembre 2017 : enregistrement du jugement. 97 Gill République islamique d’Iran 1:17-mc-00500 13/12/2017 New York Aucun 13 décembre 2017 : enregistrement du jugement. 98 Braun République islamique d’Iran 1:18-cv-01681 07/03/2018 Illinois Non connu 7 mars 2018 : enregistrement du jugement. 23 mars 2018 : citation en vue de la découverte d’actifs adressée à Boeing Company. - 30 - No Partie demanderesse Partie défenderesse No de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridiction américaine Biens Dernier état 99 Rubin République islamique d’Iran 1:18-cv-01689 07/03/2018 Illinois Non connu 7 mars 2018 : enregistrement du jugement. 23 mars 2018 : citation en vue de la découverte d’actifs adressée à Boeing Company. 100 Weinstein République islamique d’Iran 1:18-cv-01691 07/03/2018 Illinois Non connu 7 mars 2018 : enregistrement du jugement. 23 mars 2018 : citation en vue de la découverte d’actifs adressée à Boeing Company. 101 Bodoff République islamique d’Iran 1:18-cv-01686 03/07/2018 Illinois Non connu 3 juillet 2018 : enregistrement du jugement. 23 mars 2018 : citation en vue de la découverte d’actifs adressée à Boeing Company. 102 Khaliq République islamique d’Iran 1:19-mc-00289 12/06/2019 S. New York Aucun 12 juin 2019 : enregistrement du jugement. 103 Mwila République islamique d’Iran 1:19-mc-00290 12/06/2019 S. New York Aucun 12 juin 2019 : enregistrement du jugement. 104 Owen République islamique d’Iran 1:19-mc-00288 12/06/2019 S. New York Aucun 12 juin 2019 : enregistrement du jugement. 105 Leibovitch République islamique d’Iran 1:19-mc-01590 1:19-mc-01586 18/06/2019 10/06/2019 New York Aucun 18 juin 2019 : enregistrement à New York 10 juin 2019 : enregistrement au Texas 106 Braun République islamique d’Iran 1:19-mc-01618 21/06/2019 S. New York Aucun 21 juin 2019 : enregistrement du jugement ___________ - 31 - PIÈCE JOINTE 3 ACTIONS INTENTÉES DEVANT DES JURIDICTIONS DE PAYS TIERS POUR LA RECONNAISSANCE ET L’EXÉCUTION DE DÉCISIONS DE JUSTICE AMÉRICAINES SUR DES ACTIFS DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN ET D’ENTITÉS DE L’ETAT IRANIEN, AU 31 DÉCEMBRE 2019 - 32 - Actions intentées devant des juridictions de pays tiers pour la reconnaissance et l’exécution de décisions de justice américaines sur des actifs de la République islamique d’Iran et d’entités de l’Etat iranien, au 31 décembre 2019 N° Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Lieu de l’exécution Biens Dernier état 1 Jacobson et Steen République islamique d’Iran cv-10-405814 28/06/2010 Cour divisionnaire  Ontario (Canada) Voir n° 3 ci-dessous Les parties demanderesses sont convenues avec Tracy et autres de suspendre leur action et de recevoir partie des actifs 2 Tarek Reed République islamique d’Iran HFX407310 26/09/2012 Cour divisionnaire  Ontario (Canada) Voir n° 3 ci-dessous Les parties demanderesses sont convenues avec Tracy et autres de suspendre leur action et de recevoir partie des actifs 3 Tracy, Cicippio, Holland, Marthaler, Higgins et Bennett République islamique d’Iran cv-1410403 23/01/2014 Cour divisionnaire  Ontario (Canada) Deux comptes bancaires et deux biens immeubles à Toronto et Ottawa Des montants, de 1 651 942 USD et de 3 334 445,23 USD, figurant au crédit de deux comptes de l’ambassade d’Iran, ainsi que le produit de la vente de deux biens immeubles iraniens à Ottawa et Toronto, Ontario (Canada), d’une valeur de 26 millions USD et 1,8 million USD, respectivement, ont été répartis entre les parties demanderesses. 4 Havlish République islamique d’Iran S-16827.2 09/08/2016 Colombie-Britann ique (Canada) Aucun Havlish a fait enregistrer en Ontario le jugement reconnu en Colombie-Britannique (Canada). - 33 - N° Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Lieu de l’exécution Biens Dernier état 27 juillet 2018 : jugement reconnu en Ontario. 5 Havlish République islamique d’Iran et Iran Airlines, Banque centrale d’Iran, National Iranian Gas Company, National Iranian Oil Corporation, National Iranian Petrochemical Company, National Iranian Tanker Corporation, 177266 21/01/2016 Tribunal d’arrondissement de Luxembourg Fonds d’un montant de 1 683 840 765,44 USD 21 janvier 2016 : saisie conservatoire d’obligations désignées XS (Euroclear) pour un montant de 1 683 840 765,44 USD appartenant à la banque centrale d’Iran. 27 mars 2019 : rejet de la requête d’Havlish pour la reconnaissance du jugement américain. Appel en instance. Les autres procédures parallèles concernant l’annulation de la saisie conservatoire des fonds de la banque Markazi détenus auprès de Clearstream et d’UBAE sont suspendues jusqu’au résultat de l’appel interjeté dans le cadre de l’action en reconnaissance. 6 Havlish République islamique d’Iran, Banque centrale d’Iran, National Iranian Gas Company, National Iranian Oil Corporation, National Iranian Petrochemical 5709/2018 27/09/2018 Cour d’appel de Rome Aucun Affaire actuellement pendante ; les échanges de conclusions ont été effectués. Une date d’audience a été fixée au 27 février 2020. - 34 - N° Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Lieu de l’exécution Biens Dernier état Company, National Iranian Tanker Corporation, 7 Wultz et Bayani République Islamique d’Iran, TAL-2018-00702 09/06/2017 Tribunal d’arrondissement de Luxembourg Aucun Affaire suspendue en attendant le résultat de l’appel interjeté dans l’affaire Havlish (voir le point ci-dessus) 8 Duker et Eisenfeld Flatow République islamique d’Iran TAL-2017-00564 TAL-2017-00563 22/03/2017 Tribunal d’arrondissement de Luxembourg Fonds d’un montant de 1 683 840 765,44 USD appartenant à la banque Markazi Saisie conservatoire, le 22 mars 2017, de fonds d’obligations désignées XS (Euroclear) appartenant à la banque centrale d’Iran pour un montant de 1 683 840 765,44. Le 20 décembre 2018, la saisie conservatoire a été considérée comme illégale, jugement confirmé en appel le 10 juillet 2019. La procédure de validation de saisie conservatoire a été rejetée le 22 mai 2019. L’appel interjeté par les parties demanderesses est toujours pendant. 9 Flatow République islamique d’Iran RG 18/06639 18/05/2018 Tribunal judiciaire de Paris Aucun Une ordonnance d’exequatur ex-parte a été rendue le 9 janvier 2019. L’appel de l’Iran est actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris. 10 Flatow République islamique d’Iran V-2091219- 251132 20/12/2019 Tribunal d’arrondissement de Luxembourg Aucun Une demande de reconnaissance et d’exécution de la décision d’exequatur française (voir no 9) en - 35 - N° Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Lieu de l’exécution Biens Dernier état vertu de l’article 53 du règlement (UE) no 1215/2012 a été déposée le 20 décembre 2019. L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal. ___________ - 36 - PIÈCE JOINTE 4 DEMANDES VISANT L’IRAN ET DES ENTITÉS DE L’ETAT IRANIEN EN COURS D’EXAMEN PAR LES JURIDICTIONS AMÉRICAINES, AU 31 [DÉCEMBRE] 2019 - 37 - Demandes visant l’Iran et des entités de l’Etat iranien en cours d’examen par les juridictions américaines, au 31 [décembre] 2019 No Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridictions américaines Lieu des faits allégués Réparation demandée Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 1 Boulos République islamique d’Iran 1:01-cv-02684 28/12/2001 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth 200 000 000 125 000 000 2 Salvo République islamique d’Iran 1:03-cv-05071 08/07/2003 Tribunal fédéral de district  New York Etats-Unis 90 000 000 300 000 000 3 Barrera République islamique d’Iran 1:03-cv-07036 10/09/2003 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Etats-Unis 290 000 000 300 000 000 4 In Re September 11 République islamique d’Iran et Iran Airlines, CBI, NIGC, 1:03-md-01570 10/12/2003 Tribunal fédéral de district  New York Etats-Unis s.o. s.o. 5 New York Marine and General Insurance Company République islamique d’Iran 1:04-cv-06105 06/08/2004 Tribunal fédéral de district  New York Etats-Unis s.o. s.o. 6 Baxter République islamique d’Iran 1:11-cv-02133 30/11/2011 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Israël 738 000 000 1 000 000 000 7 Bluth République islamique d’Iran 1:12-cv-00250 07/11/2012 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Gaza 90 000 000 500 000 000 - 38 - No Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridictions américaines Lieu des faits allégués Réparation demandée Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 8 Strange République islamique d’Iran et Afghanistan, les Taliban et [texte manquant] 1:14-cv-00435 18/03/2014 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Afghanistan 200 000 000 s.o. 9 Sheikh République islamique d’Iran 1:14-cv-02090 11/12/2014 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Kenya et [texte manquant] 300 000 000 s.o. 10 Kinyua République islamique d’Iran 1:14-cv-02118 15/12/2014 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Kenya et Tanzanie 375 000 000 11 Ndeda Chogo République islamique d’Iran 1:15-cv-00951 19/06/2015 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Kenya et Tanzanie 1 000 000 000 s.o. 12 Steven Bova République islamique d’Iran 1:15-cv-01074 08/07/2015 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth 1 000 000 000 2 000 000 000 13 Saleh Alshaar République islamique d’Iran 1:15-cv-23438 11/09/2015 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq 5 000 000 5 000 000 14 Soto République islamique d’Iran 1:15-cv-08410 24/09/2015 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 15 Lelchook République islamique d’Iran, banque Markazi, banque Saderat, 1:15-cv-13715 02/11/2015 Tribunal fédéral de district  Massachusetts Israël s.o. s.o. 16 Maalouf République islamique d’Iran 1:16-cv-00280 17/02/2016 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth 17 930 824 s.o. - 39 - No Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridictions américaines Lieu des faits allégués Réparation demandée Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 17 Burks République islamique d’Iran 1:16-cv-01102 13/06/2016 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 18 Hamen République islamique d’Iran 1:16-cv-01394 01/07/2016 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Yémen 133 063 019 600 350 000 19 Katana République islamique d’Iran 1:19-cv-02068 11/07/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Kenya et Tanzanie 100 000 000 20 Force République islamique d’Iran 1:16-cv-01468 15/07/2016 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Israël s.o. s.o. 21 Salazar République islamique d’Iran 1:16-cv-01507 22/07/2016 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth 10 000 000 s.o. 22 Bathiard République islamique d’Iran 1:16-cv-01549 01/08/2016 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth 47 824 636 750 000 000 23 Barry République islamique d’Iran 1:16-cv-01625 10/08/2016 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth 1 500 000 000 Aucuns demandés 24 Khosravi République islamique d’Iran 1:16-cv-02066 17/10/2016 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iran 20 000 000 20 000 000 25 Martinez République islamique d’Iran 1:16-cv-02193 02/11/2016 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. - 40 - No Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridictions américaines Lieu des faits allégués Réparation demandée Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 26 Dibenedetto République islamique d’Iran 1:16-cv-02429 10/12/2016 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth 120 000 000 s.o. 27 Hake Banque Markazi, banque Melli, banque Melli PLC, NIOC 1:17-cv-00114 17/01/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 28 Stearns République islamique d’Iran 1:17-cv-00131 19/01/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 29 Levinson République islamique d’Iran 1:17-cv-00511 21/03/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iran s.o. s.o. 30 Frost République islamique d’Iran 1:17-cv-00603 04/04/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq 72 930 000 900 000 000 31 Brooks Banque Markazi, banque Melli, banque Melli PLC, NIOC 1:17-cv-00737 20/04/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 32 Holladay République islamique d’Iran, banque Markazi, banque Melli, banque Melli PLC, NIOC 1:17-cv-00915 15/05/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. 33 Donaldson République islamique d’Iran 1:17-cv-01206 19/06/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 34 Ewan République islamique d’Iran 1:17-cv-01628 11/08/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth s.o. 1 000 000 000 - 41 - No Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridictions américaines Lieu des faits allégués Réparation demandée Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 35 Norman Heching République islamique d’Iran 1:17-cv-01659 15/08/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Israël 350 000 000 s.o. 36 Lonnquist République islamique d’Iran 1:17-cv-01630 15/08/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Kenya et Tanzanie 120 000 000 1 000 000 000 37 Tollefson République islamique d’Iran 1:17-cv-01726 24/08/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 38 Bathiard République islamique d’Iran 1:17-cv-02006 28/09/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth 150 000 000 250 000 000 39 Field Banque Markazi, Bank Melli, NIOC 1:17-cv-02126 13/10/2017 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 40 Ayers République islamique d’Iran 1:18-cv-00265 05/02/2018 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth 1 000 000 000 1 000 000 000 41 Campuzano République islamique d’Iran 1:18-cv-01682 07/03/2018 Illinois Israël 42 Dillaber République islamique d’Iran 1:18-cv-00554 09/03/2018 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Etats-Unis s.o. s.o. 43 Schwartz République islamique d’Iran 1:18-cv-01349 06/06/2018 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Israël s.o. s.o. 44 Haskell République islamique d’Iran 1:18-cv-05306 12/06/2018 Tribunal fédéral de district  New York Etats-Unis s.o. s.o. - 42 - No Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridictions américaines Lieu des faits allégués Réparation demandée Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 45 Global Aerospace République islamique d’Iran 1:18-cv-05373 18/06/2018 Tribunal fédéral de district  New York Etats-Unis s.o. s.o. 46 Jakubowicz République islamique d’Iran 1:18-cv-01450 19/06/2018 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Israël s.o. s.o. 47 Hartwick République islamique d’Iran, banque Markazi, banque Melli, 1:18-cv-01612 07/07/2018 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 48 Shahini République islamique d’Iran 1:18-cv-01619 10/07/2018 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iran s.o. s.o. 49 W.A. République islamique d’Iran 1:18-cv-01883 10/08/2018 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq 212 000 000 150 000 000 50 Zambon République islamique d’Iran 1:18-cv-02065 31/08/2018 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq et Afghanistan s.o. s.o. 51 Brook République islamique d’Iran, banque Markazi, banque Melli, 1:18-cv-02248 27/09/2018 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 52 Williams République islamique d’Iran, banque Markazi, banque Melli, 1:18-cv-02425 23/10/2018 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 53 Dorsey République islamique d’Iran 1:18-cv-02636 14/11/2018 Ohio Beyrouth 15 000 000 15 000 000 54 Bernhardt République islamique d’Iran 1:18-cv-02739 26/11/2018 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Afghanistan 68 500 000 300 000 000 - 43 - No Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridictions américaines Lieu des faits allégués Réparation demandée Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 55 Parker République islamique d’Iran 1:18-cv-11416 06/12/2018 Tribunal fédéral de district  New York Etats-Unis s.o. s.o. 56 Encinas République islamique d’Iran 1:18-cv-02568 14/12/2018 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth s.o. s.o. 57 Jimenez République islamique d’Iran 1:18-cv-11875 17/12/2018 Tribunal fédéral de district  New York Etats-Unis s.o. s.o. 58 Panahi République islamique d’Iran 1:19-cv-00006 02/01/2019 Columbia Iran s.o. s.o. 59 Arias République islamique d’Iran 1:19-cv-00041 03/01/2019 Tribunal fédéral de district  New York Etats-Unis s.o. s.o. 60 Ray République islamique d’Iran 1:19-cv-00012 12/01/2019 Tribunal fédéral de district  New York Etats-Unis 1 000 000 000 61 Hudson République islamique d’Iran 1:19-cv-00377 13/02/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth 12 000 000 000 10 000 000 000 62 Acet République islamique d’Iran 1:19-cv-00464 25/02/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Arabie saoudite s.o. s.o. 63 Pennington République islamique d’Iran 1:19-cv-00796 21/03/2019 Columbia Iraq s.o. s.o. 64 Lee République islamique d’Iran 1:19-cv-00830 25/03/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 65 McCarty République islamique d’Iran 1:19-cv-00853 26/03/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Grèce (détournement du vol TWA 847) 9 000 000 - 44 - No Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridictions américaines Lieu des faits allégués Réparation demandée Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 66 Wise Banque Markazi, banque Melli, NIOC 1:19-cv-00995 09/04/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 67 Felber République islamique d’Iran 1-19-cv-01027 12/04/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Israël s.o. s.o. 68 Henkin République islamique d’Iran et banque Markazi, banque Melli, 1:19-cv-01184 24/04/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Israël 60 000 000 300 000 000 69 Christie République islamique d’Iran 1:19-cv-01289 28/05/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Arabie saoudite s.o. s.o. 70 Blunt République islamique d’Iran 1:19-cv-01696 11/06/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq et Afghanistan s.o. s.o. 71 Ratemo République islamique d’Iran 1:19-cv-02067 11/07/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Kenya 1 000 000 000 s.o. 72 Amirentezam République islamique d’Iran 1:19-cv-02066 11/07/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iran 1 000 000 000 s.o. 73 Kar République islamique d’Iran 1:19-cv-02070 15/08/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iran 500 000 000 s.o. - 45 - No Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridictions américaines Lieu des faits allégués Réparation demandée Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 74 Hammons République islamique d’Iran 1:19-cv-02518 20/08/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Afghanistan 474 000 000 1 950 000 000 75 Zand République islamique d’Iran 1:19-cv-02602 28/08/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iran 500 000 000 76 Przewozman République islamique d’Iran 1:19-cv-02601 28/08/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Israël 100 000 000 s.o. 77 Mark République islamique d’Iran 1:19-cv-02855 24/09/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Israël s.o. s.o. 78 Seligh République islamique d’Iran 1:19-cv-02889 25/09/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Afghanistan s.o. 1 000 000 000 79 Saharkhiz République islamique d’Iran 1:19-cv-02938 01/10/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iran 50 000 000 500 000 000 80 Johnson République islamique d’Iran 1:19-cv-03003 07/10/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iraq s.o. s.o. 81 Alinejad République islamique d’Iran 1:19-cv-03599 02/12/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Iran s.o. s.o. - 46 - No Partie demanderesse Partie défenderesse N° de l’affaire Date à laquelle l’action en justice a été intentée Juridictions américaines Lieu des faits allégués Réparation demandée Indemnisation (USD) Dommages-intérêts punitifs (USD) 82 Farhat République islamique d’Iran 1:19-cv-03631 05/12/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Beyrouth 540 000 000 250 000 000 83 Blank République islamique d’Iran 1:19-cv-03645 06/12/2019 Tribunal fédéral de district  District de Columbia Arabie saoudite s.o. s.o. ___________ - 47 - ANNEXE 1 AIDE-MÉMOIRE DE L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS À TÉHÉRAN EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1954 Le 20 novembre 1954. Aide-mémoire Le 16 novembre, des représentants de l’ambassade des Etats-Unis ont rencontré S. Exc. M. Jalal Abdoh, du ministère impérial des affaires étrangères, afin de poursuivre les discussions sur la proposition de traité d’amitié et de commerce entre les Etats-Unis et l’Iran. Lors de cette réunion, des informations concernant les commentaires du département d’Etat sur plusieurs questions, abordées au cours d’une précédente réunion ayant eu lieu le 13 octobre entre des représentants du Gouvernement iranien et de l’ambassade des Etats-Unis, ont été communiquées à M. Abdoh. Ci-après figure un résumé de la teneur des informations communiquées à M. Abdoh par les représentants de l’ambassade le 16 novembre, qui complète l’aide-mémoire de l’ambassade du 8 novembre 1954, au sujet de la proposition de traité : A. Article III, paragraphe 1 Lors de la rencontre du 13 octobre, le représentant de l’Iran a suggéré que le mot «privées» soit ajouté après «sociétés de capitaux ou de personnes», etc., dans la deuxième phrase de ce paragraphe. Il a été suggéré que des lettres puissent être échangées entre les deux Gouvernements précisant qu’aux fins de l’interprétation du paragraphe tel que révisé, il serait entendu que toutes les sociétés iraniennes opérant aux Etats-Unis jouiraient des avantages de l’article III, y compris celles susceptibles d’être financées, en totalité ou en partie, par le Gouvernement iranien. L’idée a été avancée selon laquelle il n’était pas nécessaire que des droits réciproques soient conférés aux sociétés des Etats-Unis financées, en totalité ou en partie, sur des fonds du Gouvernement américain, puisque, selon toute probabilité, toute société ou personne morale opérant en Iran le ferait sur la base d’accords spéciaux. Il était entendu que cette suggestion était motivée par des considérations liées aux problèmes susceptibles de découler de la clause de la nation la plus favorisée, incluse dans les traités de l’Iran avec des pays tiers, si des sociétés publiques étrangères étaient autorisées, en vertu du traité avec les Etats-Unis, à opérer en Iran. Dans ses commentaires sur cette question, le département d’Etat a indiqué qu’il était possible qu’il y ait eu une certaine confusion quant à l’objet du paragraphe. La disposition n’est pas destinée à conférer aux personnes morales quelque droit que ce soit d’opérer en Iran, mais simplement à faire en sorte qu’elles soient reconnues en tant qu’entités sociales, principalement pour qu’elles puissent faire valoir ou défendre leurs droits en justice en cette qualité. En ce sens, le paragraphe 1 est lié au paragraphe 2 de l’article. Selon le projet de traité, aucune personne morale de droit américain ne peut exercer d’activité commerciale en Iran, à moins que l’Iran ne l’y autorise. Il conviendrait que le statut de société soit reconnu pour établir le droit des entités sociales étrangères (celles qui vendent des marchandises ou fournissent d’autres services à l’Iran, de même que celles autorisées à opérer sur le territoire iranien) à accéder librement aux tribunaux pour recouvrer des créances, protéger les droits attachés aux brevets, faire exécuter les contrats, etc. Le département a demandé si les représentants iraniens étaient disposés à revenir sur leur proposition à la lumière de cette explication. - 48 - B. Article III, paragraphe 3 Lors de la réunion du 13 octobre, les représentants iraniens se sont interrogés sur la disposition de ce paragraphe se rapportant aux procédures d’arbitrage conduites par des arbitres étrangers ou se déroulant à l’étranger. A ce moment-là, les représentants de l’ambassade ont expliqué que le règlement privé des différends, en particulier par voie d’arbitrage, était particulièrement nécessaire dans nombre de transactions commerciales et d’affaires. Les problèmes techniques complexes qu’impliquent l’interprétation des contrats commerciaux, la classification des produits faisant l’objet d’échanges internationaux, la détermination des préjudices couverts par l’assurance, de même que les questions touchant aux droits dans le domaine de la propriété industrielle, sont d’ordinaire réglés par procédure arbitrale privée à caractère international. Outre ces considérations, le département d’Etat a formulé des commentaires concernant le long historique de l’arbitrage privé dans les communautés commerciales. L’un des principaux avantages de l’arbitrage privé, qui est un arrangement purement volontaire des deux parties aux contrats, tient au fait qu’il accélère le règlement des différends sans encombrer le système judiciaire. L’objet de la disposition n’est pas d’exiger de l’Iran (ou des Etats-Unis) l’exécution des sentences en cas d’objection importante, mais simplement d’empêcher une discrimination fondée sur le recours à des arbitres étrangers ou sur le fait que la procédure d’arbitrage se déroule à l’étranger. Des dispositions comparables figurent dans les traités des Etats-Unis avec d’autres pays. Il est à espérer qu’à la lumière de l’explication qui précède, le Gouvernement iranien trouvera cette disposition acceptable. C. Article IV, paragraphe 1 Lors de la réunion du 13 octobre, les représentants iraniens ont suggéré que la phrase «[c]hacune des Hautes Parties contractantes … ne prendra aucune mesure arbitraire ou discriminatoire» soit modifiée comme suit : «[c]hacune des Hautes Parties contractantes … ne prendra aucune mesure illégale ou discriminatoire». Dans son commentaire, le département d’Etat craint que le remplacement du mot «arbitraire» par celui d’«illégal» ne soit de nature à détruire l’effet de la disposition. La clause originale était destinée à énoncer une exigence générale visant à tenir dûment compte, en accord avec le but général du traité, des intérêts légitimes des investisseurs étrangers, sans que cela n’interfère avec le droit du pays à une régulation adéquate. La modification suggérée pourrait être interprétée comme signifiant que toute mesure connexe pourrait être prise dès lors qu’elle serait conforme à la loi, indépendamment de son caractère «raisonnable». Il a été entendu, au cours des discussions du 16 novembre, que la suggestion iranienne devrait être examinée de nouveau à la lumière de ces commentaires. D. Article IV, paragraphe 2 Au cours de la réunion du 13 octobre, ainsi qu’à l’occasion de conversations ultérieures avec les représentants iraniens, il a été suggéré que ce paragraphe soit révisé comme suit (les deux premières phrases étant basées sur le traité des Etats-Unis avec l’Irlande) : «[l]a protection et la sécurité des biens appartenant aux ressortissants et aux sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes, seront assurées de la manière la plus constante dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante. Lesdits biens ne pourront être expropriés que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une indemnité réelle et équitable, conformément aux exigences du droit international. Cette indemnité devra être fournie sous une forme aisément convertible en espèces et correspondre à la valeur intégrale des biens expropriés. Des dispositions adéquates devront être prises, au moment de la dépossession ou avant cette date, en vue de la fixation et du règlement de l’indemnité». - 49 - La principale discussion concernant la révision suggérée portait sur la suppression des mots «y compris les participations dans des biens», figurant dans la première phrase du paragraphe d’origine tel que rédigé par le département d’Etat, les représentants iraniens ayant relevé que ces mots avaient été omis du traité entre la République d’Irlande et les Etats-Unis. Dans ses commentaires sur ce point, le département d’Etat a souligné que la version du traité irlandais n’était pas utilisée dans les traités plus récents des Etats-Unis ; toutefois, même dans ce document, les participations dans des biens dans le contexte de l’article s’y rapportant sont couvertes dans le protocole 7) du traité. Le département estime qu’il est essentiel que les participations indirectes dans des biens soient couvertes, dans l’intérêt mutuel de l’Iran et des Etats-Unis, puisqu’il est important d’encourager le développement international par la voie de participations dans des sociétés iraniennes, ainsi que directement. Les investissements des Etats-Unis par le biais de sociétés de pays tiers contribueraient également au développement économique de l’Iran. Le département d’Etat considère donc que les investissements indirects sont tout aussi importants que les investissements directs, et qu’ils ne devraient pas être omis dans les dispositions du traité. Si, après réflexion, le Gouvernement iranien est d’accord, mais préfère inclure les participations aux investissements dans un document distinct (par exemple, un échange de lettres), le département d’Etat sera heureux d’examiner cette suggestion, encore qu’il préfèrerait, si le Gouvernement iranien n’y voit pas d’objection, faire figurer les mots dans le corps de l’article. E. Article [XXI] [correction de l’original], paragraphe 2 Lors de la réunion du 13 octobre, les représentants iraniens ont suggéré que les mots «ou à l’application» soient supprimés du paragraphe 2. Au sujet de cette suggestion a eu lieu une discussion sur les circonstances dans lesquelles l’Iran considèrerait comme acceptable que les différends soient soumis à la Cour internationale de Justice. Dans ses commentaires sur cette suggestion, le département d’Etat a indiqué qu’il était possible que la suppression des termes «ou à l’application» puisse réduire gravement les modalités de règlement des différends susceptibles de survenir en liaison avec le traité, au regard de la pratique établie, qui est celle de nombreuses nations, consistant à employer l’expression «à l’interprétation ou à l’application» dans les clauses prévoyant un règlement par la Cour internationale de Justice. Le département d’Etat a noté que l’Iran avait signé les accords suivants qui contenaient les deux termes : l’accord entre la Suède et l’Iran relatif au transport aérien commercial, signé à Téhéran le 31 octobre 1949 ; la convention relative à l’aviation civile internationale, 1944 ; la constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, 1946 ; la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, 1946 ; le traité de paix avec le Japon, 1951 ; le protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, etc., 1953. L’emploi des deux termes est d’usage dans les dispositions des traités bilatéraux et multilatéraux des Etats-Unis concernant la Cour internationale de Justice. Le département d’Etat souligne que le règlement des affaires en vertu du traité proposé relèverait de l’article 36, paragraphe 1, du statut (cas spécialement prévus dans les traités), plutôt que du paragraphe 2 (juridiction obligatoire) du même article. Le département d’Etat a exprimé l’espoir qu’à la lumière de cette explication, les représentants iraniens puissent envisager d’accepter la disposition telle que rédigée. Ambassade des Etats-Unis, Téhéran, le 20 novembre 1954. ___________ - 50 - ANNEXE 2 NOTE DIPLOMATIQUE DU DÉPARTEMENT D’ETAT DES ETATS-UNIS AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN EN DATE DU 3 OCTOBRE 2018 Le département d’Etat renvoie le ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran au traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, signé à Téhéran le 15 août 1955 (le «traité»). Les politiques et les actes du gouvernement de la République islamique d’Iran contre la paix et la sécurité régionales et internationales, et notamment son soutien matériel, financier ou autre, à des attaques et à d’autres actes hostiles contre des personnes, des agents et des biens des Etats-Unis, ainsi que contre des partenaires et intérêts de ceux-ci, ont produit une situation incompatible avec des relations commerciales et consulaires normales en vertu d’un traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires, de même qu’avec la paix et l’amitié constituant la base sur laquelle les parties se sont engagées à être liées par le traité. En conséquence, conformément à l’article XXIII, paragraphe 3 du traité, et ses droits à la lumière du changement de circonstances fondamental survenu par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion du traité, les Etats-Unis notifient par les présentes la dénonciation du traité. Département d’Etat Washington, le 3 octobre 2018. JMD ___________ - 51 - ANNEXE 3 NOTE DIPLOMATIQUE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN AU DÉPARTEMENT D’ETAT DES ETATS-UNIS EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2018 Original en persan et traduction Traduction non officielle La note diplomatique no … Le ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran Le ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran présente ses compliments à l’ambassade de Suisse (section des intérêts étrangers) à Téhéran, et déclare qu’il lui serait reconnaissant de bien vouloir transmettre le message suivant de la République islamique d’Iran en réponse à la note diplomatique du département d’Etat des Etats-Unis en date du 3 octobre 2018 : «Le Gouvernement de la République islamique d’Iran, tout en rejetant les allégations dépourvues de fondement du Gouvernement des Etats-Unis concernant les politiques et mesures de l’Iran dans les domaines de la paix et de la sécurité régionales et internationales, déclare que, conformément à ses politiques fondamentales, il a toujours oeuvré pour une coopération régionale dans le but de préserver la stabilité et la sécurité de la région, sans l’intervention de forces extérieures à la région, et que, contrairement aux politiques belliqueuses et interventionnistes des Etats-Unis, qui ont eu des effets néfastes, destructeurs et chroniques sur la région, l’Iran s’est toujours efforcé d’entretenir des rapports et des échanges amicaux avec ses voisins. Indépendamment de l’état des relations entre les deux pays, ainsi que des mesures belliqueuses et illégales des Etats-Unis contre le peuple et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, il convient d’insister sur le fait que le «traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955» entre les deux pays comporte certaines dispositions à l’appui des droits des ressortissants et des sociétés des parties dans le domaine des activités économiques et commerciales, ainsi que de la liberté du commerce et de navigation entre les territoires des parties ; et que, depuis l’entrée en vigueur du traité, les relations commerciales entre les ressortissants, les sociétés et les territoires ont perduré des décennies durant, de même que ces dernières années. Les violations récurrentes des dispositions du traité d’amitié de 1955 par les Etats-Unis pour des prétextes infondés ne créent donc pas de droit, pour les Etats-Unis, de s’abstenir d’en respecter les conditions ; il s’agit également d’une indication claire de l’irresponsabilité juridique des Etats-Unis et de leur mépris pour leurs obligations internationales. A l’inverse, le changement de position des Etats-Unis concernant leurs obligations en vertu du traité d’amitié de 1955 pour des prétextes fallacieux et contrairement aux principes du droit international ne porte en aucune manière préjudice aux droits déjà acquis par le Gouvernement, les ressortissants et les sociétés de l’Iran, non plus qu’aux demandes présentées en justice contre les Etats-Unis conformément audit traité. En outre, toute mesure prise par les Etats-Unis pour infliger des sanctions à la République islamique d’Iran, et notamment la mise en oeuvre du deuxième volet de - 52 - sanctions rétablies le 4 novembre 2018, contrevient au paragraphe 102 des mesures conservatoires ordonnées par la Cour internationale de Justice le 3 octobre 2018, et engage donc la responsabilité internationale des Etats-Unis. Rappelant ses messages adressés au Gouvernement des Etats-Unis dans la note verbale no 381/289/4870056, en date du 11 juin 2018, la note no 381/201/4875065 du 19 juin 2018 et la note no 4969583 du 6 novembre 2018 à l’ambassade de Suisse à Téhéran (section des intérêts américains), la République islamique d’Iran insiste, une fois de plus, sur le fait que les décisions et mesures illégales et unilatérales prises par les Etats-Unis en date des 8 mai et 4 novembre 2018, en vue de rétablir les sanctions économiques et financières contre la République islamique d’Iran, levées antérieurement conformément au plan d’action global commun (JCPoA), contreviennent aux obligations internationales et conventionnelles des Etats-Unis, et notamment à celles découlant du traité d’amitié de 1955, et souligne que cette action illicite engage leur responsabilité internationale. A la lumière de ce qui précède, il est impératif et obligatoire que les Etats-Unis prennent immédiatement toutes mesures nécessaires pour faire cesser leurs actes illicites et qu’ils réparent pleinement le préjudice causé. Il va de soi que la République islamique d’Iran se réserve le droit d’engager des poursuites en justice au titre de ces actes illicites des Etats-Unis, conformément aux règles en vigueur du droit international et des instruments légalement contraignants.» ___________ - 53 - ANNEXE 9 DÉPARTEMENT DU TRÉSOR DES ETATS-UNIS, FICHE D’INFORMATION : DÉSIGNATION D’ENTITÉS ET DE PERSONNES PHYSIQUES IRANIENNES EN RELATION AVEC DES ACTIVITÉS DE PROLIFÉRATION ET DE SOUTIEN AU TERRORISME, 25 OCTOBRE 2007 Département du trésor des Etats-Unis Centre de presse Les autorités fédérales américaines prennent aujourd’hui plusieurs mesures importantes pour contrer la tentative de l’Iran pour se doter de capacités nucléaires et soutenir le terrorisme en démasquant des banques, entreprises et citoyens iraniens impliqués dans ces activités dangereuses, et en les bannissant du système financier des Etats-Unis. Le département d’Etat a désigné ce jour, conformément au décret présidentiel no 13382, deux entités iraniennes essentielles de l’entreprise de prolifération : le corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI ; alias corps des gardiens de la révolution iranienne) et le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL). Le département du trésor a, en outre, désigné au titre d’activités de prolifération, conformément au décret présidentiel no 13382, neuf entités affiliées au CGRI et cinq membres du CGRI en qualité de personnes liées au CGRI, les banques Melli et Mellat, qui sont la propriété de l’Etat iranien, et trois personnes appartenant à l’organisation des industries aérospatiales d’Iran. Le département du trésor a également désigné la force Al-Qods du CGRI en vertu du décret présidentiel no 13382 pour l’apport d’un soutien matériel aux talibans et à d’autres organisations terroristes, ainsi que la banque Saderat, propriété de l’Etat iranien, en tant que financier du terrorisme. Des éléments du CGRI et du ministère de la défense et de la logistique des forces armées ont été inscrits sur les listes figurant en annexe aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies nos 1737 et 1747. Tous les Etats membres de l’ONU sont tenus de geler les actifs des entités et des personnes énumérées dans les annexes à ces résolutions, ainsi que les avoirs d’entités leur appartenant ou contrôlées par elles, et d’empêcher que soient mis à leur disposition des fonds ou des ressources économiques. Le groupe d’action financière (GAFI), qui est le principal organe normatif mondial en matière de prévention et de répression du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux, a récemment mis l’accent sur la menace représentée par l’Iran pour le système financier international. Le GAFI a invité ses membres à conseiller aux établissements traitant avec l’Iran de peser soigneusement les risques liés au non-respect par le pays des normes internationales. La semaine dernière, le département du trésor a adressé aux banques américaines une mise en garde décrivant les risques représentés par l’Iran (le texte du département du trésor est consultable ici : http://www.fincen.gov/guidance_fi_increasing_mlt_iranian.pdf). Les mesures d’aujourd’hui sont conformes à cette mise en garde. Elles comportent des informations supplémentaires destinées à aider les établissements financiers à se protéger des pratiques financières trompeuses d’entités et de personnes physiques iraniennes se livrant à des activités de prolifération ou terroristes, ou y apportant leur soutien. Effet des mesures prises aujourd’hui En conséquence des mesures que nous avons prises aujourd’hui, toutes les transactions impliquant l’une ou l’autre des personnes désignées et une quelconque personne sous souveraineté - 54 - des Etats-Unis seront interdites, et tous actifs des personnes désignées se trouvant sous juridiction américaine seront gelés. Prenant note de l’expression par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies de sa profonde préoccupation concernant les activités liées au programme nucléaire et de missiles balistiques iranien, les Etats-Unis encouragent également tous les pays et territoires à prendre des mesures similaires pour veiller à une mise en oeuvre complète et effective des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU nos 1737 et 1747. Les désignations d’aujourd’hui constituent également une notification au secteur privé international des dangers liés aux relations d’affaires avec trois des plus grandes banques iraniennes, ainsi qu’avec nombre de sociétés affiliées au CGRI présentes dans plusieurs secteurs de base de l’économie iranienne. Financement de la prolifération  désignations en vertu du décret présidentiel no 13382 Le décret présidentiel no 13382, signé par le président le 29 juin 2005, régit les pouvoirs en matière de gel d’actifs des agents de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs soutiens, ainsi que d’isolation de ces mêmes personnes des systèmes financier et commercial des Etats-Unis. Les désignations en vertu du décret interdisent toutes transactions entre les personnes désignées et toute personne sous souveraineté des Etats-Unis, et gèlent tous actifs des personnes désignées qui se trouvent sous la juridiction des Etats-Unis. Le corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) : considéré comme l’avant-garde militaire de l’Iran, le corps des gardiens de la révolution islamique compte cinq composantes (forces terrestres, composante aérienne, force navale, milice Bassidj et forces spéciales Al-Qods), auxquelles il convient d’ajouter une direction du contre-espionnage et des représentants du chef suprême. Il est en charge des établissements pénitentiaires, possède de multiples intérêts économiques dans les secteurs des industries de défense, du bâtiment et du pétrole. Plusieurs des responsables du CGRI ont été sanctionnés conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies no 1747. Le corps des gardiens de la révolution islamique n’a pas fait mystère de sa volonté de contribuer à la prolifération de missiles balistiques capables d’emporter des armes de destruction massive. Les stocks de missiles balistiques du CGRI incluent des fusées qui pourraient être modifiées pour emporter des armes de destruction massive. Le CGRI est l’une des principales organisations du régime impliquées dans le développement et l’essai du Shahab-3. Le CGRI a tenté, encore en 2006, de se procurer les équipements sophistiqués et onéreux susceptibles d’être utilisés pour soutenir les programmes de missiles balistiques et nucléaire de l’Iran. Le ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL) : le ministère de la défense et de la logistique des forces armées contrôle l’organisation des industries de défense, qui est une entité iranienne identifiée en annexe à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1737 et qui a été désignée par les Etats-Unis, en vertu du décret présidentiel no 13382, le 30 mars 2007. Le MODAFL a été soumis à des sanctions, conformément à la loi sur le contrôle des exportations d’armes [Arms Export Control Act] et à la loi sur l’administration des exportations [Export Administration Act], en novembre 2000, au titre de sa participation à des activités de prolifération de technologie de missile. Le MODAFL dispose d’une autorité en dernier ressort sur l’organisation des industries aérospatiales d’Iran (OIA), qui a été désignée, en vertu du décret présidentiel no 13382, le 28 juin 2005. L’OIA est l’organisation iranienne responsable des activités et des organisations en matière d’études, de développement et de production de missiles balistiques, y compris le Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) et le Shahid Bakeri Industries Group (SBIG), tous deux désignés en vertu de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1737 et du décret présidentiel no 13382. Le responsable du MODAFL a fait état publiquement de la volonté de l’Iran de continuer à travailler sur les missiles balistiques. Le ministre de la défense, le général de brigade Mostafa Mohammad - 55 - Najjar, a déclaré que la construction de missiles Shahab-3 était l’un des principaux projets du MODAFL, et qu’il ne serait pas interrompu. Des représentants du MODAFL ont fait office de facilitateur en matière d’assistance iranienne à une entité désignée en vertu du décret présidentiel no 13382, et, au cours des trois dernières années, ils ont joué un rôle d’intermédiaire pour plusieurs transactions impliquant des matériels et des technologies ayant des applications dans le domaine des missiles balistiques. La banque Melli, ses succursales et filiales : la banque Melli est la plus grande banque iranienne. Elle fournit des services bancaires à des entités impliquées dans les programmes nucléaire et de missiles balistiques de l’Iran, et notamment des entités figurant sur des listes des Nations Unies en raison de leur participation à de tels programmes. Elle a notamment traité, ces derniers mois, des transactions pour la banque Sepah, l’organisation des industries de défense et le Shahid Hemmat Industrial Group. Après la désignation de la banque Sepah en vertu de la résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies no 1747, la banque Melli a pris la précaution de ne pas identifier Sepah dans les transactions. De par son rôle de canal financier, la banque Melli a facilité de nombreux achats de matériels sensibles pour les programmes de missiles et nucléaire iraniens. Ce faisant, elle a fourni un large éventail de services financiers pour le compte des industries nucléaires et de construction de missiles de l’Iran, en particulier par l’ouverture de lettres de crédit et la tenue de comptes. La banque Melli fournit également des services bancaires au CGRI et à la force Al-Qods. Des entités appartenant au CGRI ou à la force Al-Qods, ou contrôlées par les uns ou les autres, ont recours à la banque Melli pour une multiplicité de services financiers. De 2002 à 2006, la banque Melli a été utilisée pour envoyer au moins 100 millions de dollars des Etats-Unis à la force Al-Qods. La banque Melli a employé, pour traiter des transactions financières pour le CGRI, des pratiques bancaires trompeuses destinées à dissimuler sa participation au système bancaire international. Ainsi la banque Melli a-t-elle demandé à ce que son nom soit supprimé des transactions financières. La banque Mellat, ses succursales et filiales : la banque Mellat fournit des services bancaires à l’appui d’entités nucléaires de l’Iran, et notamment à l’organisation de l’énergie atomique d’Iran (OEAI) et à Novin Energy Company. Aussi bien l’OEAI que Novin Energy ont été désignées par les Etats-Unis en vertu du décret présidentiel no 13382 et des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies nos 1737 et 1747. La banque Mellat fait fonctionner et tient des comptes de l’OEAI, principalement par le biais du canal financier de l’OEAI, Novin Energy. La banque Mellat a facilité le mouvement de millions de dollars pour le programme nucléaire de l’Iran au moins depuis 2003. Des transferts de la banque Mellat à des sociétés iraniennes liées au secteur nucléaire ont eu lieu encore cette année. Sociétés appartenant au CGRI ou contrôlées par lui : le trésor désigne les sociétés énumérées ci-après en vertu du décret présidentiel no 13382 sur la base de leurs relations avec le CGRI. Ces entités appartiennent au CGRI et à ses responsables, ou sont contrôlées par lui. Le corps des gardiens de la révolution islamique dispose en Iran d’un pouvoir politique et économique important. Il entretient des liens avec des sociétés contrôlant des milliards de dollars dans les secteurs des affaires et du bâtiment. Il est également de plus en plus présent dans les secteurs financier et commercial iraniens. Par le biais de ces sociétés, le CGRI participe à un large éventail d’activités, parmi lesquelles la production pétrolière et de grands projets de construction dans le pays. En 2008, Khatam al-Anbiya a conclu des transactions d’une valeur d’au moins 7 milliards de dollars, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz et des transports.  Khatam al-Anbiya Construction Headquarters  Oriental Oil Kish  Ghorb Nooh - 56 -  Sahel Consultant Engineering  Ghorb-e Karbala  Sepasad Engineering Co  Omran Sahel  Hara Company  Gharargahe Sazandegi Ghaem Membres du CGRI : le trésor désigne, en vertu du décret présidentiel no 13382, les personnes suivantes sur la base de leurs rapports avec le CGRI. L’une de ces cinq personnes est mentionnée dans l’annexe à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1737, et les quatre autres dans l’annexe à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1747, en qualité de membres clefs du CGRI.  Général Ho[s]sein Sal[a]mi, commandant de la composante aérienne, CGRI  Général de brigade Morteza Rezaie, adjoint au commandant du CGRI  Vice-amiral Ali Akbar Ahmadian, depuis peu ancien chef d’état-major interarmes du CGRI  Général de brigade Mohammad Hejazi, depuis peu ancien commandant de la force de résistance Bassidj  Général de brigade Qasem Soleimani, commandant de la force Al-Qods Autres personnes impliquées dans les programmes de missiles balistiques de l’Iran : désignation par le trésor, pour prolifération dérivée, en vertu du décret présidentiel no 13382, de chacune des personnes énumérées ci-après en raison de leurs liens avec l’organisation des industries aérospatiales, entité précédemment désignée en vertu du décret présidentiel no 13382. Chacune de ces personnes est mentionnée dans l’annexe à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1737 au titre de sa participation au programme de missiles balistiques de l’Iran.  Ahmad Vahid Dastjerdi, directeur de l’organisation des industries aérospatiales (OIA)  Reza-Gholi Esmaeli, directeur du département des affaires commerciales et internationales, OIA  Bahmanyar Morteza Bahmanyar, directeur du département financier et du budget, OIA Soutien au terrorisme  désignations en vertu du décret présidentiel no 13224 Le décret présidentiel no 13224 régit les pouvoirs en matière de gel d’actifs des terroristes et de leurs soutiens, ainsi que d’isolation de ces mêmes personnes des systèmes financier et commercial des Etats-Unis. Les désignations en vertu du décret présidentiel interdisent toute transaction entre les personnes désignées et toute personne sous souveraineté des Etats-Unis, et gèlent tout actif des personnes désignées qui se trouvent sous la juridiction des Etats-Unis. Force Al-Qods du corps des gardiens de la révolution islamique : la force Al-Qods, qui est une branche du corps des gardiens de la révolution islamique, apporte un soutien important aux talibans, au Hezbollah libanais, au Hamas, au Jihad islamique palestinien et au Front populaire de libération de la Palestine-commandement général (FPLP-CG). - 57 - La force Al-Qods est le principal instrument utilisé par le régime iranien pour apporter aux talibans une aide militaire. La force Al-Qods fournit aux talibans des armes et un soutien financier à l’appui des activités hostiles aux Etats-Unis et à la coalition en Afghanistan. Au moins depuis 2008, l’Iran a organisé de fréquentes expéditions d’armes légères et de munitions correspondantes, de lance-roquettes, d’obus de mortier, de roquettes de 107 mm, de plastique et probablement de systèmes de défense aérienne portatifs (MANPADS), destinées aux talibans. Ce soutien va à l’encontre des obligations du Conseil de sécurité des Nations Unies telles que définies par le chapitre VII. La résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1267 mettait en place des sanctions visant les talibans, tandis que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies nos 1333 et 1735 imposaient des embargos sur les armes destinées aux talibans. Nous estimons que, par le soutien apporté aux talibans par la force Al-Qods, l’Iran s’efforce d’infliger des pertes aux forces américaines et à celles de l’OTAN. La force Al-Qods a une très longue histoire de soutien aux activités militaires, paramilitaires et terroristes du Hezbollah, et lui apporte un soutien sous forme de conseil, de financement, d’armement, de renseignement et de logistique. La force Al-Qods gère des camps d’entraînement pour le Hezbollah dans la plaine de la Bekaa, au Liban, et elle aurait, selon certaines informations, formé plus de 3000 combattants du Hezbollah dans des installations d’entraînement du CGRI en Iran. La force Al-Qods apporte au Hezbollah entre 100 et 200 millions de dollars de financement annuel. Elle a aidé le mouvement à réarmer en violation de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU no 1701. La force Al-Qods apporte également un soutien militaire, sous forme d’armement, d’entraînement, de financement et de conseil à certains groupes de combattants chiites irakiens qui attaquent et tuent des membres des forces armées de la coalition et irakiennes, ainsi que des civils irakiens innocents. Banque Saderat, ses succursales et filiales : la banque Saderat, qui dispose d’environ 3200 succursales, a été utilisée par l’Etat iranien pour alimenter en fonds des organisations terroristes, et notamment le Hezbollah et les groupes Hamas, FPLP-CG et Jihad islamique palestinien, qui sont considérés par l’Union européenne comme des organisations terroristes. Ainsi la banque Saderat a-t-elle transféré, de 2001 à 2006, 50 millions de dollars de la banque centrale d’Iran, par sa succursale londonienne à sa succursale à Beyrouth, au bénéfice d’entités écrans du Hezbollah qui soutiennent des actions violentes. Le Hezbollah a eu recours à la banque Saderat pour faire parvenir des fonds à d’autres organisations terroristes. Il est ainsi arrivé que des transferts destinés à soutenir les activités du Hamas se chiffrent en millions de dollars. Début 2005, les avoirs du Hamas déposés auprès de la banque Saderat étaient importants, et, l’an dernier, la banque a fait parvenir plusieurs millions de dollars au Hamas. ___________ - 58 - ANNEXE 18 PETERSON, ET AL. V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND IRANIAN MINISTRY OF INFORMATION AND SECURITY, TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT DE COLUMBIA, AVIS (RESPONSABILITÉ), 30 MAI 2003, AFFAIRE NO 1:01-CV-2094 264 F.Supp.2d 46 Tribunal fédéral du district de Columbia Deborah D. PETERSON, représentante successorale de la succession de James C. Knipple, et autres, parties demanderesses, c. la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN, et autres, parties défenderesses Joseph et Marie Boulos, représentants successoraux de la succession de Jeffrey Joseph Boulos, et autres, parties demanderesses c. la République islamique d’Iran, et autres, parties défenderesses No CIV.A. 01–2094(RCL), no CIV.A. 01–2684(RCL) 30 mai 2003 Résumé Dans des actions fondées sur la loi sur l’immunité des Etats étrangers [Foreign Sovereign Immunities Act] se rapportant à l’attentat à la bombe commis contre le casernement des fusiliers marins américains [«Marines»] à Beyrouth, au Liban, en 1983, des membres des familles des militaires décédés et de survivants blessés ont allégué que la République islamique d’Iran avait, par le biais du ministère iranien du renseignement et de la sécurité et de l’organisation terroriste Hezbollah, commis des faits de terrorisme soutenu par un Etat ayant entraîné des décès provoqués par un acte illicite, des coups et blessures, des voies de fait et des préjudices moraux intentionnels. Le défaut de comparution de l’Iran ayant été dûment constaté, le juge Lamberth, du tribunal fédéral de district, a statué que : 1) le tribunal était compétent ratione materiae ; 2) le tribunal était compétent ratione personae à l’égard de l’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité ; 3) l’action n’était pas éteinte par la prescription ; 4) les membres des forces armées concernés remplissaient les conditions requises aux fins d’indemnisation ; et que 5) les éléments de preuve établissaient la responsabilité de l’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité. Jugement en faveur des parties demanderesses. Avocats et sociétés d’avocats *47 [L’astérisque suivi d’un chiffre désigne le numéro de page dans le recueil de jurisprudence original] Robert Peter Feeney, Gaithersburg, Maryland, Thomas Fortune Fay, Washington, DC, Joseph Peter Drennan, Alexandria, Virginie, Anthony J. LaSpada, Tampa, Floride, Karen - 59 - Maureen Clarke, Washington, DC, Allen Louis Rothenberg, Philadelphie, Pennsylvanie, Jane Carol Norman, Ferris Ridgely Bond, Bond & Norman, PLLC, Steven R. Perles, Washington, DC, pour les parties demanderesses. Robert Peter Feeney, Gaithersburg, Maryland, Joseph Peter Drennan, Alexandria, Virginie, Anthony J. LaSpada, Tampa, Floride, Kay Maureen Clarke, Washington, DC, Allen Louis Rothenberg, Philadelphie, Pennsylvanie, Jane Carol Norman, Ferris Ridgely Bond, Bond & Norman, PLLC, Washington, DC, pour les parties défenderesses. JUGEMENT LAMBERTH, juge fédéral de district. Ces actions font suite à l’attentat terroriste commis avec le soutien d’un Etat le plus meurtrier qui ait jamais *48 visé des citoyens américains avant le 11 septembre 2001 : l’attentat à la bombe contre le casernement des fusiliers marins à Beyrouth, au Liban, le 23 octobre 1983. Aux petites heures de ce jour-là, 241 membres des forces armées américaines furent tués dans leur sommeil par l’auteur d’un attentat suicide. Ce jour-là, une horreur indicible envahit l’existence de ceux qui avaient survécu à l’attentat et des membres des familles auxquelles avait été arraché un être cher. Le souvenir de cette horreur perdure à ce jour. Les 17 et 18 mars 2003, le tribunal a conduit un procès sans jury pour déterminer quelle était la responsabilité des parties défenderesses dans cet acte inhumain. Après examen des volumineux éléments de preuve présentés au cours de ce procès par des témoins ordinaires et experts, le tribunal a jugé que les parties demanderesses avaient établi leur droit d’obtenir une réparation judiciaire contre les parties défenderesses. Les conclusions de fait et de droit du tribunal sont exposées ci-après. I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Les parties demanderesses dans ces deux actions sont des membres de familles des 241 membres des forces armées décédés (ci-après les «membres des forces armées») et les survivants blessés de l’attentat. Les parties demanderesses ont intenté ces actions en propre, en qualité d’administrateurs des successions des membres des forces armées, et au nom des héritiers légaux de ceux-ci. Toutes les personnes décédées et tous les survivants blessés lors de l’attentat appartenaient aux forces armées des Etats-Unis au moment où ils ont été blessés ou sont décédés. Toutes les parties demanderesses sont des nationaux des Etats-Unis1. Le 3 octobre et le 28 décembre 2001, les parties demanderesses ont déposé des actes introductifs d’instance distincts auprès du tribunal. Ils comportaient des demandes légales en indemnisation de décès provoqués par un acte illicite et des demandes en common law pour coups et blessures, voies de fait et préjudices moraux intentionnels, résultant dans tous les cas de faits de terrorisme commis avec le soutien d’un Etat. Les parties demanderesses désiraient obtenir une réparation sous la forme de dommages-intérêts compensatoires et de dommages-intérêts punitifs. Bien que les deux actes introductifs d’instance aient été signifiés aux parties défenderesses le 6 mai 1 Dans une action en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers ayant trait à des demandes concernant un préjudice corporel ou un décès imputable à des faits de terrorisme parrainé par un Etat, la partie demanderesse ou la victime doivent être des nationaux américains (voir le titre 28, article 1605, paragraphe a), alinéa 7), B), ii) du code des Etats-Unis [United States Code, USC] (28 USC § 1605(a)(7)(B)(ii))). Bien que, au cours du procès sans jury, le tribunal n’ait reçu qu’un seul témoignage établissant que l’une des personnes décédées, James R. Knipple, avait la qualité de national américain, les avocats des parties demanderesses ont déclaré que chacun des membres des forces armées tués ou blessés le 23 octobre 1983, ou un bénéficiaire de la succession de celui-ci, était un national des Etats-Unis. Les conclusions du tribunal sont donc sous réserve de preuve de nationalité américaine lors de la phase de détermination du préjudice de cette procédure. Cette preuve peut être rapportée soit par témoignage direct d’un témoin compétent, soit par présentation de documents pertinents. - 60 - et le 17 juillet 2002, celles-ci n’ont répondu à aucun des deux, et, le 18 décembre 2002, le tribunal a constaté le défaut des parties défenderesses dans les deux affaires. En dépit de ces défauts, le tribunal est tenu de s’informer plus amplement avant de condamner les parties défenderesses. La loi sur l’immunité des Etats étrangers [Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA] dispose que la condamnation par défaut d’un Etat étranger ne saurait être prononcée qu’après que la partie demanderesse a «fourni[] au tribunal des preuves satisfaisantes du bien-fondé de sa demande de réparation ou de son droit d’obtenir réparation» (titre 28, article 1608, paragraphe e) du code des Etats-Unis (28 USC § 1608(e)) ; voir également Flatow v. The Islamic Republic of Iran, 999 F.Supp. 1, 6 (DDC1998)). Comme dans l’affaire Flatow, le tribunal exigera des parties demanderesses qu’elles établissent la réalité de leur droit à réparation par des éléments de preuve clairs et convaincants. Le degré de preuve «clair et convaincant» est celui requis par le district de Columbia pour les demandes de dommages-intérêts exemplaires, et il est suffisant pour établir le caractère sérieux d’une présomption dans une procédure contentieuse. II. CONCLUSIONS DE FAIT Ainsi qu’indiqué ci-dessus, le tribunal a recueilli les témoignages des parties demanderesses les 17 et 18 mars *49 2003, les parties défenderesses n’ayant pas répondu à l’action qui les vise. Le tribunal rend maintenant ses conclusions de fait, basées sur le témoignage sous serment et les éléments de preuve documentaires présentés lors du procès au mois de mars, qu’il a recueillis conformément aux règles fédérales en matière de preuve [Federal Rules of Evidence]. Le tribunal juge que la réalité de ces faits est établie par des éléments de preuve clairs et convaincants. A. Rappel historique2 La République du Liban est un pays montagneux d’environ 3 800 000 habitants bordé par Israël, la Syrie et la rive orientale de la mer Méditerranée. Bien qu’à l’intérieur de ses frontières se trouvent certains des établissements humains les plus anciens, et notamment les cités portuaires phéniciennes de Tyr et de Sidon, le pays n’a accédé au rang de nation indépendante qu’en 1944. Le Liban n’a pas participé militairement aux guerres israélo-arabes de 1967 et 1973. Et pourtant, en 1973, environ un habitant du Liban sur dix était un réfugié palestinien, une grande partie de cette population soutenant l’organisation de libération de la Palestine (OLP) contre Israël. Certains de ces réfugiés ont pris part à des actions de guérilla et à des activités terroristes contre Israël à partir de bases situées dans le sud du Liban. A partir de 1968, Israël s’est livré à des représailles contre ces bastions palestiniens au Sud-Liban. En 1975, une guerre civile opposant, d’une part, la population musulmane et les réfugiés palestiniens, qui soutenaient l’OLP, et de l’autre la population chrétienne, qui s’opposait à ses actions, a éclaté. La guerre n’a jamais complètement cessé au cours des quinze années qui ont suivi, durant lesquelles quelque 20 000 Libanais ont été tués, et environ le même nombre, blessés. B. L’arrivée de la 24e unité amphibie d’infanterie de marine des Etats-Unis A la fin de l’année 1982, avec l’aval de l’Organisation des Nations Unies, une coalition multinationale de maintien de la paix composée de militaires américains, britanniques, français et italiens est arrivée à Beyrouth, capitale du Liban. En mai 1983, la 24e unité amphibie d’infanterie de marine des Etats-Unis [24th Marine Amphibious Unit], qui appartient au corps de l’infanterie de 2 Le tribunal a pris connaissance judiciairement des éléments de fait contenus dans la sous-section suivante conformément à l’article 201 des règles fédérales américaines de procédure civile. - 61 - marine des Etats-Unis [US Marines] (la «24e MAU»), a rejoint cette coalition3. Les règles d’engagement auxquelles étaient soumis les militaires de la 24e MAU prévoyaient clairement que les membres des forces armées ne possédaient ni pouvoirs de combattants ni pouvoirs de police. En fait, selon ces règles, les membres des forces armées ne devaient pas être munis d’armes à feu dans la chambre desquelles était engagée une cartouche non explosée, à moins 1) qu’ils n’en aient directement reçu l’ordre d’un officier ; ou 2) qu’ils ne se trouvent dans une situation exigeant l’usage immédiat d’une force létale dans un contexte de légitime défense4. Ainsi que la remarque en a été faite lors *50 du procès, les membres de la 24e MAU étaient soumis à des restrictions plus rigoureuses en matière d’emploi de la force qu’un citoyen américain ordinaire marchant dans une rue de Washington, DC. Ces règles d’engagement restrictives correspondent au témoignage du colonel Timothy Geraghty, qui commandait la 24e MAU, concernant la mission de la force multinationale de maintien de la paix . «[i]l s’agissait au premier chef d’une mission de maintien de la paix, et de montrer [notre] présence, et lorsque je dis «nous», c’est que cela concerne toutes les forces … nous étions là pour montrer une présence, [principalement] pour apporter de la stabilité dans la zone. J’ajouterai qu’aucune des personnes impliquées à ce momentlà ne doute que nous ayons sauvé énormément de vies par notre présence à cet endroit durant un certain temps. Et je me permets de préciser qu’à mon avis le succès de cette, de notre, présence en ce lieu et le fait [qu’elle] avait des résultats sont les principales raisons de la violence dirigée contre nous… Les règles — elles étaient conçues avant tout [en ayant à l’esprit] la mission de maintien de la paix, ainsi que l’importance de ne pas tuer ou mutiler quelqu’un 3 Une unité amphibie d’infanterie de marine (désormais une «unité expéditionnaire d’infanterie de marine» [Marine Expeditionary Unit]) est une unité militaire combinée comportant une composante aérienne et une composante terrestre, comptant deux mille fusiliers marins des Etats-Unis. Voir «Marine Expeditionary Units», à l’adresse suivante : http:// www.usmc.mil/marinelink/ind.nsf/meus. 4 Dans ce contexte, les «règles d’engagement» sont les instructions données par une autorité militaire compétente qui énoncent les limitations applicables aux circonstances dans lesquelles les forces sous son commandement peuvent engager et poursuivre le combat avec d’autres forces qu’elles peuvent rencontrer. Ci-après figurent les règles d’engagement données aux membres de la 24e MAU : 1. Dans le poste, ainsi qu’en patrouille à bord d’un véhicule ou à pied, conserver un magasin approvisionné dans l’arme, culasse fermée, sûreté enclenchée, sans cartouche non explosée dans la chambre. 2. Ne pas engager de munition dans la chambre à moins que vous n’en receviez l’ordre d’un officier ou que vous ne deviez agir en légitime défense immédiate lorsque l’emploi d’une force létale est autorisé. 3. Conserver les munitions des armes à servants multiples de manière à ce qu’elles soient aisément accessibles, mais ne pas les charger. La sûreté de l’arme est enclenchée. 4. Appeler les forces locales [forces armées libanaises] pour un soutien en cas de légitime défense. Avertir le quartier général. 5. Utiliser seulement la force minimale nécessaire à l’accomplissement de la mission. 6. Cesser l’emploi de la force lorsqu’elle n’est plus nécessaire à l’accomplissement de la mission. 7. Si vous vous trouvez sous un feu ennemi effectif, dirigez votre feu vers la source. Si possible, utilisez des tireurs d’élite amis. 8. Respecter les biens civils ; ne pas les attaquer, à moins que cela ne soit absolument nécessaire pour protéger des forces amies. 9. Protéger les civils innocents contre toutes atteintes. 10. Respecter et protéger les organisations médicales reconnues, telles que la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, etc. Ces dix règles avaient été imprimées sur des cartes distribuées à chaque militaire de la 24e MAU et avaient été expliquées en détail à chacun d’eux. - 62 - accidentellement. La situation aurait pu se transformer en poudrière. Un tel incident aurait pu déclencher toute une chaîne d’événements.» Le colonel Geraghty a, en outre, expliqué que l’emplacement et la sécurité de la position de la 24e MAU n’avaient pas un caractère tactique et qu’ils n’étaient acceptables pour l’officier commandant que dans le contexte de la mission assignée à l’unité, qui consistait à «assurer une présence». Sur la base du témoignage du colonel Geraghty et d’autres témoins, le tribunal conclut que, le 23 octobre 1983, les membres de la 24e MAU, et les membres des forces armées en soutien à celleci, étaient clairement des non-combattants qui opéraient sur la base de règles d’engagement de temps de paix5. C. Le Gouvernement iranien et l’attentat du 23 octobre6 Après la révolution de 1979, dont la figure de proue fut l’ayatollah Rouhollah Khomeini, l’Iran devint une théocratie islamique. Le nouveau gouvernement rédigea très vite une constitution qui, à ce jour, est toujours celle du pays. Le préambule de la Constitution de 1979 énonce en ces termes la mission de l’Etat iranien né de la révolution : «La mission de la Constitution est d’atteindre les objectifs idéologiques du mouvement et de créer des conditions propices au développement de l’homme en *51 accord avec les valeurs nobles et universelles de l’Islam. En tenant dûment compte du contenu islamique de la révolution iranienne, la Constitution fournit la base nécessaire pour assurer la poursuite de la Révolution à l’intérieur et à l’étranger. En particulier, dans le développement des relations internationales, la Constitution oeuvrera, avec d’autres mouvements islamiques et populaires, à préparer le chemin vers la formation d’une communauté mondiale unique … afin d’assurer la poursuite de la lutte de libération de tous les peuples défavorisés et opprimés du monde.» Le Gouvernement iranien né de la révolution proclama ainsi son engagement à diffuser les buts de la révolution de 1979 parmi d’autres nations. A cette fin, il consacra, entre 1983 et 1988, entre 50 millions et 150 millions de dollars environ au financement d’organisations terroristes au Proche-Orient7. La République libanaise, qui était déchirée par la guerre, comptait au nombre des pays auxquels s’intéressa le Gouvernement iranien. «Hezbollah» est un mot arabe qui signifie «parti de Dieu». C’est également le nom d’un groupe de musulmans de confession chiite du Liban qui a été constitué sous l’égide du Gouvernement iranien. Le Hezbollah était, au départ, une faction d’un mouvement chiite libanais modéré du nom d’Amal. Après l’invasion israélienne du Liban en 1982, le Gouvernement iranien a voulu radicaliser la communauté chiite libanaise et a encouragé le Hezbollah à devenir autonome par rapport à Amal. Ayant fait du Hezbollah une entité distincte, le Gouvernement iranien en a défini le principal 5 Il convient de souligner que les certificats de décès délivrés pour les victimes de l’attentat du 23 octobre 1983 n’indiquaient pas que les victimes avaient été tuées au combat. La cause du décès était «attentat terroriste». 6 Les faits dont il est fait mention dans cette sous-section sont tirés de la déposition à l’audience de M. Reuven Paz, directeur du projet de recherche sur les mouvements islamistes [Project for the Research of Islamist Movements] d’Herzliya (Israël), et de celle de M. Patrick Clawson, directeur adjoint de l’institut de Washington pour la politique publique concernant le Proche-Orient [Washington Institute for Near East Policy]. 7 Depuis le 19 janvier 1984, l’Iran a été désigné comme Etat soutenant le terrorisme, conformément à l’article 6, paragraphe j), de la loi de 1979 sur la gestion des exportations [Export Administration Act] (50 USC app. § 2405(j)). Cette désignation est notamment intervenue en conséquence de l’attentat du 23 octobre 1983. - 63 - objectif : conduire des activités terroristes destinées à contribuer à la transformation du Liban en théocratie islamique construite sur le modèle iranien. Au cours du procès de mars dans ces affaires, M. Patrick Clawson, qui, depuis vingt-cinq ans, est un spécialiste renommé des questions iraniennes, a expliqué dans sa déposition qu’en 1983 le Hezbollah était une créature du Gouvernement iranien : «A en juger par les propos tant des membres [du mouvement] que des Iraniens et selon tous les travaux universitaires que je connais, il est certain qu’à ce moment-là le Hezbollah est en grande partie sous les ordres de l’Iran. Il opère quasiment tout le temps sous les ordres des Iraniens et il est financé presque uniquement par eux. Il est devenu ensuite une organisation avec un enracinement libanais et des activités libanaises, qui a gagné en indépendance par rapport à l’Iran, mais cela bien des années après cette période.» * * «LE TRIBUNAL : Au cours de la période de 1983 qui nous intéresse, il s’agissait essentiellement d’un outil de l’Iran ? LE TÉMOIN : C’est exact, Monsieur le juge. Les observateurs iraniens et libanais ont expliqué qu’il avait été fondé sur les ordres de l’Iran et qu’il était, à ses débuts, une créature iranienne. Aujourd’hui, les chefs du Hezbollah disent parfois qu’il s’agit là des racines de leur parti et que son évolution les a amenés à s’en éloigner. Question : Quelqu’un d’autre, en dehors de la République islamique d’Iran, apportait-il alors un appui matériel important au Hezbollah ? Réponse : Non, pas à ce moment-là, Monsieur le juge.»8 *52 Le témoignage de M. Clawson a été corroboré par M. Reuven Paz9, qui, ces vingtcinq dernières années, s’est fait une spécialité de l’étude des groupes terroristes islamistes : «Question : Maintenant, au moment de cet attentat, en octobre 1983, dans quelle mesure le Hezbollah dépendait-il, à cet instant précis, du soutien de l’Iran, et notamment des gardiens de la révolution islamique qu’on avait fait venir dans le but d’exécuter tout type d’opérations [militaires] de grande ampleur ? Réponse : Eh bien, je dirais qu’à ce moment-là ils étaient totalement dépendants du soutien iranien. Nous parlons de la constitution d’un nouveau groupe, le Hezbollah, avec des gens dont l’expérience militaire était extrêmement réduite. Ils appartenaient, avant 1982, à des groupes qui ne s’occupaient pas de questions militaires ou de terrorisme. Et, au cours de ce processus d’unification ayant permis la création du 8 M. Michael Ledeen, qui, au moment de l’attentat contre le casernement des fusiliers marins, était conseiller auprès du ministère de la défense et qui est un spécialiste de la politique étrangère américaine, a déclaré, dans sa déposition au procès, que l’«Iran [avait] inventé, créé, financé et entraîné le Hezbollah, qui est sans doute l’organisation terroriste la plus dangereuse du monde, et [qu’]à ce jour il le contrôl[ait] toujours». 9 M. Paz est directeur du projet de recherche sur les mouvements islamiques et est chargé de recherche principal à l’institut de politique internationale pour la lutte contre le terrorisme [The International Policy Institute for Counter- Terrorism], qui, l’un comme l’autre, sont basés à Herzliya (Israël). - 64 - Hezbollah, la plupart des membres commencèrent à s’entraîner dans les camps d’entraînement de la vallée de la Bekaa, où se trouvait l’essentiel des forces iraniennes. * * Question : Pouvez-vous donner votre avis, en votre qualité de spécialiste du terrorisme islamiste et avec un degré de certitude raisonnable, sur la question de savoir si cet attentat a été commis par le Hezbollah, en exécution de l’ordre ayant fait l’objet de l’interception de communication de la fin du mois de septembre 1983 ? Réponse : Oui, en particulier à ce moment-là — même encore aujourd’hui, mais tout particulièrement à ce moment-là —, le Hezbollah n’était pas encore un groupe très puissant, et il était totalement sous le contrôle de l’Iran et, en réalité, il servait principalement les intérêts iraniens au Liban et [contre] Israël. Question : Pouvez-vous donner votre avis, une fois encore en votre qualité de spécialiste des groupes terroristes islamiques et avec un degré de certitude raisonnable, sur la question de savoir si le Hezbollah, à ce moment-là, à l’automne 1983, aurait eu la capacité de commettre sans aide scientifique, financière et matérielle iranienne un attentat de l’ampleur de celui qui a visé le casernement des fusiliers marins ? Réponse : Non, je ne pense pas qu’ils auraient pu commettre un tel attentat sans avoir été entraînés par l’Iran, sans même que l’Iran — l’Iran fournisse les explosifs et sans instructions des forces iraniennes présentes sur le territoire libanais10. Question : M. Paz, pouvez-vous décrire la — l’origine — de cette technique d’attentat suicide, qui a été utilisée dans l’attentat contre le casernement des fusiliers marins, et depuis, malheureusement, en de nombreuses autres occasions ? Réponse : Oui, cette — ce modus operandi trouve, en fait, son origine en Iran, et il n’était — il n’était, à ce moment-là, utilisé nulle part ailleurs dans le monde musulman sunnite. A ce moment-là, l’attentat suicide relevait d’une idéologie chiite du sacrifice de sa personne. Cette pratique a vu le jour durant la guerre entre l’Iran et l’Irak au cours de la décennie 1980, avant que ce modus operandi ne commence à être utilisé, grâce à l’entraînement dispensé par l’Iran, mais aussi sous son influence et conformément à ses instructions, par *53 des groupes terroristes — tout d’abord, au Liban, par le Hezbollah, puis plus tard, par les milieux palestiniens, principalement au cours de la décennie 1990». Il est clair que la formation du Hezbollah et le fait qu’il soit devenu une organisation terroriste majeure sont imputables au Gouvernement iranien. Le Hezbollah reçoit actuellement de l’Iran un soutien financier et technique important dans le domaine militaire, et l’Iran finance et soutient ses activités terroristes. Le ministère iranien du renseignement et de la sécurité est la principale agence qui a permis au Gouvernement iranien de prendre le contrôle opérationnel du Hezbollah et de l’exercer. C’était la police secrète du chah d’Iran jusqu’au renversement de celui-ci en 1979. Bien que le gouvernement révolutionnaire ait complètement rompu avec l’ancien régime, il n’a pas dissous 10 Robert Baer, officier traitant de la direction des opérations de l’agence centrale de renseignement [Central Intelligence Agency, CIA] de 1976 à 1997, a déclaré dans sa déposition lors du procès que «le Hezbollah n’a[vait] été créé «formellement» qu’en 1985. Avant, il ne s’agissait que d’un groupe d’agents iraniens. Mais aucun d’eux, d’après nos renseignements, qui étaient … d’une qualité exceptionnelle, n’opérait de manière autonome. Une fois, un membre du Hezbollah a enlevé des enfants de son propre chef. Mais il avait agi de manière autonome et, dès qu’il a été pris, il a été exécuté par le Hezbollah parce qu’il n’opérait pas sous l’autorité de l’Iran». - 65 - le ministère, mais lui a permis de poursuivre ses activités en tant qu’organe de renseignement des nouvelles autorités. Le tribunal conclut, sur la base des éléments de preuve présentés lors du procès, que ce ministère du renseignement et de la sécurité a servi de canal d’apport au Hezbollah, par la République islamique d’Iran, de fonds et d’explosifs, et qu’il a, à tout moment pertinent pour la présente procédure, exercé un contrôle opérationnel sur le Hezbollah. Il est manifeste que le ministère du renseignement et de la sécurité n’avait rien d’une agence voyou qui aurait échappé au contrôle et à l’autorité du Gouvernement iranien. En effet, ainsi que l’a expliqué M. Clawson dans sa déposition au procès, l’attentat du 23 octobre aurait été impossible sans l’accord exprès des responsables du Gouvernement iranien au plus haut niveau : «Question : A l’automne 1983, le Hezbollah aurait-il accompli, ou aurait-il pu accomplir, quoi que ce soit d’important, et en particulier, commettre un attentat terroriste de l’ampleur de celui qui a visé le casernement de fusiliers marins le 23 octobre 1983, sans le soutien matériel de l’Iran ? Réponse : Le soutien matériel de l’Iran aurait été absolument nécessaire quelles qu’aient été les activités à ce moment-là ; et en outre, la politique interne de l’organisation [était telle] que personne en son sein n’aurait songé à lancer une quelconque activité sans l’accord et, de manière quasi certaine, les ordres de l’Iran. Question : S’agit-il d’un avis formulé en votre qualité de spécialiste de l’Iran et avec un degré de certitude raisonnable ? Réponse : Oh, absolument, Monsieur le juge. Question : Une opération telle que l’attentat du 23 octobre 1983 nécessitait-elle l’accord du ministère iranien du renseignement et de la sécurité ? Réponse : Oui, Monsieur le juge. Question : Qu’en était-il de M. Rafsandjani ? Réponse : Oui, Monsieur le juge … Il y aurait eu une discussion au sein du conseil national de sécurité à laquelle aurait pris part le premier ministre, et qui aurait également requis l’accord du guide suprême iranien, l’ayatollah Khomeini. Nous disposons de nombreux comptes rendus détaillés du processus d’approbation d’autres attentats à la même époque, et en effet … qui émanent d’un certain nombre d’Iraniens déçus de ce processus, qui sont partis par la suite. Question : Monsieur, pouvez-vous donner votre avis, en votre qualité de spécialiste de l’Iran et avec un degré de certitude raisonnable, sur l’objectif en termes de politique étrangère de l’attentat du 23 octobre 1983, ainsi que des autres attentats imputables à l’Iran au cours de cette période ? Réponse : A la fois, de mettre fin à la présence occidentale, et plus particulièrement américaine, au Liban, et d’imposer l’image de l’Iran comme chef de file du mouvement musulman radical mondial, anti-occidental et anti-américain.» - 66 - Les deux dirigeants nommés par M. Clawson, l’ayatollah (le «guide suprême») et le *54 premier ministre iranien, étaient des agents publics de haut rang du Gouvernement iranien11. L’accord de l’ayatollah et du premier ministre était absolument nécessaire pour assurer la continuité de l’engagement économique de l’Iran envers le Hezbollah et pour exécuter l’attentat du 23 octobre. Compte tenu de l’autorité attachée à leurs fonctions, tout acte de ces deux représentants de l’Etat doit être considéré comme un acte du Gouvernement iranien. La complicité de l’Iran dans l’attentat de 1983 a été établie de manière concluante lors du procès par le témoignage de l’amiral James A. Lyons, qui, de 1983 à 1985, a exercé les fonctions d’adjoint au chef des opérations navales en charge des plans, des politiques publiques et des opérations. Du fait de ses fonctions d’adjoint au chef des opérations navales, l’amiral Lyons recevait de manière habituelle des informations provenant du renseignement concernant les forces armées des Etats-Unis. Le 25 octobre 1983, le chef du renseignement naval informa l’amiral Lyons de l’interception d’un message transmis entre Téhéran et Damas datant approximativement du 26 septembre 1983. Ce message avait été envoyé depuis le ministère du renseignement et de la sécurité à l’ambassadeur d’Iran en Syrie, Ali Akbar Mohtashami, actuellement conseiller auprès du président iranien, Mohammad Khatami12. Il donnait à l’ambassadeur iranien instruction de contacter Hussein al-Musawi, chef du groupe terroriste islamique Amal, et de lui ordonner de faire en sorte que son groupe organise des attaques contre la coalition multinationale au Liban, ainsi que de «conduire une action spectaculaire contre les fusiliers marins américains». L’amiral Lyons a déclaré dans son témoignage qu’il n’avait pas le moindre doute quant à l’authenticité ou à la fiabilité du message, qu’il avait immédiatement communiqué au secrétaire à la marine et au chef des opérations navales, qui ont considéré, comme lui, qu’il s’agissait d’un «document en or 24 carats»13. Encore que nous ne sachions pas, à ce jour, si l’ambassadeur Mohtashami a contacté Hussein al-Musawi, des éléments de preuve montrant que Mohtashami était entré en relation avec un membre du corps des gardiens de la révolution islamique (ci-après les «GRI»), et lui avait donné instruction de prendre des dispositions en vue d’un attentat contre le casernement des fusiliers marins américains, ont été produits au procès14. Le tribunal a entendu le témoignage présenté par déposition enregistrée sur support vidéo d’un membre du Hezbollah connu sous son pseudonyme de «Mahmoud», qui appartenait au groupe ayant conduit l’attentat du 23 octobre15. Mahmoud, citoyen 11 Selon la Constitution de la République islamique de 1979, le guide suprême est l’autorité publique la plus élevée d’Iran, au-dessus du président. Au nombre des pouvoirs du guide suprême figurent la détermination de la direction politique générale de l’Iran et la supervision de l’exécution de ces politiques, le commandement suprême des forces armées, le pouvoir de déclarer la guerre, la mobilisation des forces armées, la nomination et la révocation des principaux responsables publics, ainsi que la promulgation de décrets pour la tenue de référendums nationaux (articles 110 et 113 de la Constitution de la République islamique d’Iran de 1979). 12 Mohtashami est parfois également appelé «Mohtashamipour». 13 M. Michael Ledeen a expliqué dans sa déposition au procès que l’interception du message était l’«une des analyses de renseignement les plus impressionnantes qu[’il ait] vues [concernant l’attentat à la bombe contre le casernement des fusiliers marins], et qu’elle était absolument convaincante». M. Reuven Paz a déclaré dans son témoignage avoir lu et analysé le message intercepté, qu’il a décrit comme «un ordre d’attaquer les puissances étrangères sur le sol libanais, ce qui désigne les Etats-Unis, les parachutistes français et, bien sûr, les forces armées israéliennes au Sud-Liban». 14 Les gardiens de la révolution islamique, également appelés Pasdaran, ont été décrits comme une «force de sécurité et militaire d’élite formée pour protéger la pureté idéologique de la révolution islamique de l’ayatollah Khomeini, et [qui] a, depuis, acquis une considérable expertise en matière d’actions clandestines à l’étranger» (voir Paul Quinn–Judge, «Stalking Satan: As Their Leader Offers Friendship, Iran’s Revolutionary Guards Keep a Menacing Watch over Their Backyard», Time, 30 mars 1998, accessible à l’adresse suivante : http:// www.time.com/time/mag azine/1998/int/980330/terrorism.stalking_ satan15.html). 15 La fiabilité du témoignage de Mahmoud a été établie par une personne ayant travaillé pour le Gouvernement des Etats-Unis dans le secteur du renseignement durant trente ans, et qui est désignée par le pseudonyme «Joseph Salam». Le tribunal a considéré, au vu de la qualité et de la quantité de ses connaissances telles qu’elles ressortaient du curriculum vitae de Salam, déposé confidentiellement pour protéger l’identité du témoin, que son témoignage était celui d’un expert des groupes terroristes islamiques. Selon Salam, Mahmoud lui avait communiqué des informations par le passé, et après comparaison ultérieure avec des faits objectifs connus, il avait été établi dans tous les cas que ces renseignements étaient exacts. - 67 - libanais *55 musulman de confession chiite, a expliqué dans son témoignage que l’ambassadeur Mohtashami avait contacté un homme du nom de Kanani, qui était le chef du quartier général libanais des GRI. Mohtashami a donné instruction à Kanani de commettre les attentats contre la 24e MAU et les parachutistes français16. Mahmoud a expliqué dans sa déposition qu’avait eu lieu à Baalbek, au Liban, une réunion à laquelle avaient assisté Kanani, mais aussi le cheikh Sobhi Toufeyli, le cheikh Abbas al-Moussaoui et le cheikh Hassan Nasrallah. Nasrallah est actuellement le chef du Hezbollah17. Al-Moussaoui, qui était le prédécesseur immédiat de Nasrallah à la tête du Hezbollah, a été tué lors d’une attaque israélienne, le 16 février 199218. Toufeyli est un ancien secrétaire général du Hezbollah19. Au cours de cette réunion, Kanani et les membres du Hezbollah ont élaboré un plan pour commettre des attentats simultanés contre les casernements américain et français au Liban20. Mahmoud a décrit en ces termes la rencontre et ses suites : *56 «[i]ls en sont venus à l’ordre du jour. Ils se sont rencontrés et se sont mis d’accord sur l’opération contre les casernements des fusiliers marins américains et français, en même temps. L’opération contre les fusiliers marins américains a été exécutée. Ils ont conduit … ils ont conduit avec un Iranien et un chiite du … Sud-Liban sur la route de montagne jusqu’à Hartareq Biralabin [orthographe phonétique]. Ils y ont passé deux jours. 16 Le témoignage de Mahmoud concernant l’ambassadeur Mohtashami est confirmé par Joseph Salam, qui a expliqué que bien que Mohtashami ait porté le titre d’ambassadeur d’Iran en Syrie, il ne remplissait pas de fonctions diplomatiques effectives et était «haut placé dans la supervision et l’organisation d’opérations terroristes clandestines par l’Iran». Il est également confirmé de manière indépendante par M. Michael Ledeen, qui a expliqué dans sa déposition au procès, que «M. Mohtashamipour, qui était son surnom en Iran, [était] le père du Hezbollah. C’est lui qui a[vait] créé le Hezbollah. De sorte que, bien sûr, il a[vait] été très impliqué dans [l’attentat contre le casernement des fusiliers marins], puisque ces personnes en [étaient] les auteurs.» M. Ledeen a aussi déclaré dans son témoignage qu’«il existait des renseignements de tous les types concevables qui [avaient permis] [à la communauté du renseignement] de reconstruire un tableau qui montrait très clairement la participation iranienne [à l’attentat contre le casernement des fusiliers marins]. Je ne connais personne qui ait eu connaissance de ces renseignements et qui soit parvenu à une conclusion différente.» 17 Voir «Talks with France Bridge the Diplomatic Gap», Times (Londres), 26 mai 2003, point 13, disponible à 2003 WL 3134823 («L’avertissement [du ministre israélien des affaires étrangères Silvan Shalom] est tombé alors que le chef du Hezbollah, le cheikh Hassan Nasrallah, invitait tous les groupes anti-israéliens au Liban à prendre les armes et à se préparer en vue d’une possible attaque israélienne»). 18 Voir Kenneth R. Timmerman, «Likely Mastermind Of Tower Attacks», Insight, 31 décembre 2001, point 18, disponible à 2001 WL 29585000 («Le 17 mars 1992, une cellule terroriste du Hezbollah a détruit l’ambassade d’Israël à Buenos Aires, tuant 29 personnes et en blessant 242. Le Hezbollah a déclaré que l’attentat était destiné à venger l’élimination du chef du Hezbollah libanais, le cheikh Abbas al-Moussaoui, dont le convoi avait été détruit par des hélicoptères de combat israéliens au Sud-Liban un mois plus tôt») ; Gareth Smyth, «Sheikh Hassan Nasrallah’s Holy War», Financial Times, 30 août 2001, disponible à 2001 WL 26065111 («Le 16 février 1992, des hélicoptères de combat israéliens ont pénétré dans le sud du Liban et tendu une embuscade à un convoi de véhicules, tuant Abbas al-Moussaoui, le secrétaire général du Hezbollah. … [Cette opération] a porté à la tête du Hezbollah celui qui allait être l’adversaire le plus efficace d’Israël au cours de la décennie à venir. Avec sa barbe, son turban et ses lunettes à monture noire, le cheikh Hassan Nasrallah est connu bien au-delà des frontières libanaises.») 19 Voir Hikmat Chreif, «Hezbollah Dissidents Demonstrate Against Normalization with Israel», Agence France- Presse, 7 janvier 2000, disponible à 2000 WL 2708811 («Quelque 3000 soutiens du dissident du Hezbollah libanais Sobhi Toufeyli ont manifesté vendredi à Baalbek contre toute normalisation avec Israël et les visites de touristes israéliens au Liban. … Toufeyli, qui fut secrétaire général du Hezbollah, a critiqué la direction du groupe, à laquelle il a reproché de négliger les besoins des «plus défavorisés», en particulier dans la région de Baalbek-Hermel, qui, jusqu’à la vague de répression des producteurs de 1992, avait été une zone de production de drogue de premier plan»). 20 Environ huit minutes après l’attentat contre le casernement des fusiliers marins, un attentat similaire fut tenté contre le casernement français. Bien que le conducteur du véhicule transportant l’engin explosif ait été atteint par des tirs et tué avant que le véhicule puisse entrer dans le casernement, le dispositif fut détoné à distance, entraînant la mort de 56 soldats français. - 68 - Les … les véhicules ont été construits, équipés à Biralabin, dans un entrepôt à proximité d’une … station-service … dans un souterrain. Ils ont construit les véhicules. C’est là qu’ils les ont équipés. C’est leur centre. Un véhicule de marque Dodge, un véhicule Dodge rouge, peint exactement comme l’autre … le vrai Dodge, qui livrait de l’eau et d’autres choses aux fusiliers marins américains […] et ils l’ont conduit jusqu’à la route de l’aéroport où ils ont retenu … tendu une embuscade au vrai véhicule lorsqu’il est arrivé, et l’ont retenu. Ils ont arrêté le vrai véhicule et ont continué avec le faux, qui contenait des explosifs, en direction du casernement des fusiliers marins.» D. L’attentat Ainsi que l’a expliqué Mahmoud dans son témoignage, après la rencontre de Baalbek, un camion de 19 tonnes a été transformé pour lui donner l’apparence d’un camion de livraison d’eau qui se rendait régulièrement à l’aéroport international de Beyrouth, lequel se trouvait à proximité du casernement des fusiliers marins américains à Beyrouth ; le camion a aussi été modifié pour pouvoir transporter un engin explosif. Le matin du 23 octobre 1983, des membres du Hezbollah ont tendu une embuscade au véritable camion de livraison d’eau avant qu’il ne parvienne au casernement. Un guetteur avait été placé sur une colline à proximité du casernement pour surveiller le déroulement de l’opération. Le faux camion de livraison d’eau destiné au casernement était conduit par Ismalal Ascari, de nationalité iranienne. A approximativement 6 h 25, heure de Beyrouth, le camion est passé devant le casernement des fusiliers marins américains. Après avoir tourné dans le grand parc de stationnement situé derrière le casernement, le camion a accéléré. Il a enfoncé une barrière de fil de fer barbelé concertina et une barricade de sacs de sable et pénétré dans le casernement21. Lorsqu’il est parvenu au centre du casernement, la bombe qu’il contenait a été détonée. L’explosion qui en est résultée a été la plus grosse explosion non nucléaire jamais déclenchée sur Terre. Son souffle a arraché des portes verrouillées de leur chambranle dans le bâtiment le plus proche, qui se trouvait à un peu plus de 78 mètres. Des arbres situés à environ 113 mètres ont été déchiquetés et dépouillés de la totalité de leur feuillage. Toutes les fenêtres de la tour de contrôle de l’aéroport international de Beyrouth, à plus de 800 mètres de là, ont explosé. Les piliers du casernement des fusiliers marins, qui étaient en béton armé, ont été étirés, pour reprendre les termes employés par un expert, «comme des élastiques». L’explosion a créé un cratère d’environ 2,45 mètres de profondeur. Les quatre étages du casernement de l’infanterie de marine américaine ont été réduits à un tas de gravats d’un peu plus de 4,6 mètres de haut. La force de l’explosion correspondait à une quantité de trinitrotoluène (TNT) comprise entre 15 000 tonnes et 21 000 tonnes. Les experts en explosifs du bureau fédéral d’enquêtes [Federal Bureau of Investigation, FBI] et du bureau fédéral de prévention et de répression des infractions en matière d’alcool, de tabac et d’armes à feu [Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF] ont, les uns et les autres, conclu que le matériau explosif utilisé était de la tétranitropentaérythrite (NP) «en vrac». Danny A. Defenbaugh, enquêteur de police technique du FBI spécialiste des explosifs qui a travaillé sur la scène de crime, a déclaré dans son témoignage : 21 Le fil de fer barbelé concertina est un fil de fer barbelé qui se déploie en spirale pour servir d’obstacle, par exemple, sur une clôture. Il est utilisé par les forces armées des Etats-Unis pour empêcher l’entrée de personnes non autorisées dans des périmètres auxquels l’accès est restreint. - 69 - [N]ous avons pu, par l’analyse des résidus prélevés par les techniciens de police, identifier le matériau *57 explosif, et il s’agissait de particules de NP qui ne s’étaient pas consumées… La NP est un explosif primaire qui est fabriqué par des entreprises commerciales et qui est principalement destiné à une utilisation militaire par les Etats-Unis. Il s’agit d’un explosif primaire qui sert à fabriquer les cordeaux détonants. Un cordeau détonant n’est rien d’autre qu’un cordeau dans une enveloppe en matière plastique et en fibre contenant la NP, dont l’apparence est celle d’une poudre blanche … qui est alors extrudée dans ce cordeau… Dans ce cas, elle ne s’était pas [consumée] ; nous avons trouvé des particules non consumées de NP. Elles étaient semblables à ce que nous avions également trouvé lors de l’attentat contre l’ambassade des Etats-Unis. Ce qui signifie qu’elles devaient provenir d’un explosif en vrac, qui devait venir d’un fabricant.» Defenbaugh a expliqué que lorsque de la NP de fabrication commerciale était détonée, elle se consumait complètement lors de l’explosion qui s’ensuivait. La présence sur le site de l’explosion visant le casernement de l’infanterie de marine américaine de particules de NP qui ne s’étaient pas consumées indiquait que la NP utilisée pour construire la bombe n’appartenait pas au type normal d’explosif vendu par les entreprises commerciales. Il s’agissait de NP brute «en vrac», qui n’est, d’ordinaire, pas vendue commercialement. Au Moyen-Orient, la NP en vrac est produite à des fins militaires par des fabricants soutenus par des Etats. En 1983, on ne fabriquait pas de NP en vrac au Liban. A cette époque, on en fabriquait toutefois sur le territoire iranien. Warren Parker, qui a exercé des fonctions d’expert en explosifs, quarante ans durant, au sein de l’armée et de l’ATF, a déclaré, dans son témoignage, que l’efficacité de l’attentat montrait que celui-ci était le fruit d’une planification soignée22. Il est également parvenu à la conclusion que, compte tenu de la complexité de la planification de l’attentat et du niveau de sophistication de celuici, un groupe de personnes ne disposant pas d’une formation spécialisée dans le domaine des explosifs n’aurait pu le mener à bien : «Question : M. Parker, à votre avis, donné en votre qualité de spécialiste des explosifs et avec un degré de certitude raisonnable, cet attentat à la bombe aurait-il pu être commis par un groupe de personnes peu éduquées, à peine alphabétisées et n’ayant pas reçu une formation dans le domaine des explosifs ? 22 Parker a déclaré ce qui suit lors de sa déposition à l’audience : «L’attentat contre le casernement des fusiliers marins américains a nécessité un travail de planification considérable. Ils devaient savoir à quoi ressemblait l’intérieur de l’édifice, et mes connaissances et mon expérience m’amènent à penser que le positionnement de cela au centre du bâtiment, avec l’atrium qui s’ouvrait au sommet, était probablement essentiel pour causer le plus de morts. Il a donc fallu que quelqu’un se rende sur place pour faire énormément de repérages et s’assurer qu’ils pouvaient effectivement franchir les défenses, les défenses en fil de fer barbelé, et négocier les canalisations qui avaient été positionnées pour gêner la circulation. Ils devaient utiliser un site qui permettait une approche directe car ils ne pouvaient pas se permettre de perdre du temps. Les fusiliers marins étaient tous armés. Ils n’avaient pas de munitions engagées, ce qui était sans doute connu ; [dans le cas contraire,] ils ne seraient probablement pas parvenus à franchir le périmètre. Alors, s’ils avaient tenté d’arriver en empruntant un itinéraire faisant un détour d’une sorte ou d’une autre, plutôt qu’une attaque directe à travers ces canalisations utilisées comme obstacle, par-dessus ce qui, je pense, était le seul endroit permettant de faire entrer un camion de cette taille dans le bâtiment sans en être empêché ou être arrêté par un élément quelconque de l’édifice … ils savaient donc que c’était là la bonne entrée. Ils savaient que le camion pouvait négocier ces canalisations et que le point faible de l’entrée se trouvait là, au niveau du poste de garde protégé par des sacs de sable, et que l’intérieur de l’édifice était le point de vulnérabilité de cet édifice.» - 70 - Réponse : Non, Monsieur le juge. Question : Et sur quoi fondez-vous cet avis ? Réponse : Le niveau de planification et de sophistication de cet attentat à la bombe. … Le fait qu’il s’agissait d’une quantité importante d’explosif de type militaire. Ce n’est pas le genre de chose que l’on achète au kilo à la *58 quincaillerie ; il ne s’agit pas de l’une de ces bombes que l’on fabrique dans le jardin derrière la maison avec des produits inoffensifs achetés dans le commerce. La tétranitropentaérythrite (NP) est fabriquée dans des usines dotées d’un outillage et d’un équipement spécialisés, et qui possèdent des connaissances très techniques. Il me semble que je serais d’accord avec la conclusion de M. Defenbaugh selon laquelle ce type de matériau est produit par une usine d’Etat, ou dirigée par les forces armées, et je crois que le fait que l’attentat ait été si réussi, alors qu’il aurait pu être loupé, corrobore vraiment le fait que les auteurs n’en étaient pas à leur coup d’essai… [A] partir, disons, de la fin des années 60, ou du début des années 70, et jusqu’aux années 80, il existait des camps d’entraînement soutenus par certains Etats, dans lesquels l’entraînement impliquait l’emploi d’explosifs dans le but de réaliser des gains politiques ; et ces camps d’entraînement utilisaient, pour l’entraînement qu’ils dispensaient … et j’ai vu des documents saisis dans ces endroits contenant des pages de manuels militaires, de manuels militaires américains, ainsi que de manuels militaires anglais et français, [qui servaient à] enseigner le calcul des charges explosives. Question : Il me semble que le tribunal de céans a reçu, dans [l’affaire Eisenfeld v. Islamic Republic of Iran], un témoignage concernant un camp d’entraînement, en relation avec la manipulation d’explosifs, à proximité de Téhéran, en Iran, dont le Gouvernement iranien assure le fonctionnement. Est-ce là ce dont vous parlez : d’une formation intensive de trois ou quatre mois ? Réponse : Oui, Monsieur le juge, il s’agit tout à fait de ce type de camp. Il y en avait plusieurs. Celui qui se trouve en Iran n’en était qu’un parmi d’autres, mais il est représentatif de ce genre d’endroit.» Sur la base des éléments de preuve présentés au procès par les témoins experts, le tribunal conclut qu’il ne fait pas de doute que le Hezbollah et ses agents ont reçu du Gouvernement iranien un soutien matériel et technique considérable. Le degré de sophistication dont témoigne le fait que la charge explosive ait été placée au centre du bâtiment servant de casernement aux fusiliers marins et l’effet dévastateur de sa détonation indiquent qu’il est fort peu probable que, sans le soutien de forces armées régulières, telles que celles de l’Iran, cet attentat ait entraîné de telles pertes en vies humaines. En conséquence de l’explosion au casernement de l’infanterie de marine américaine, 241 militaires ont été tués et de nombreux autres ont subi de graves blessures. Steve Russell, sergent de garde au moment de l’explosion, a déclaré dans sa déposition qu’il avait constaté que plusieurs victimes de l’attentat étaient mortes dans d’atroces souffrances. Le sergent Russell a expliqué que de nombreuses victimes de l’explosion n’avaient pas été tuées sur le coup et qu’elles avaient enduré des douleurs et souffrances extrêmes. Au cours du procès, des membres des familles des victimes ont décrit la douleur qui avait été la leur lorsqu’ils avaient appris l’attentat. Deborah Peterson a raconté ce qui s’était passé lorsqu’elle avait appris l’attentat contre le casernement des fusiliers marins américains où son frère, le caporal James Knipple, était stationné : - 71 - «C’était un dimanche matin et je dormais lorsque j’ai reçu un appel téléphonique de mon père. Sa voix laissait transparaître un affolement que je n’avais jamais entendu chez lui, et il a dit … il a crié : «Debbie, notre pire cauchemar est devenu vrai.» J’ai allumé la télévision et j’ai vu ce qui se passait… Nous avons eu l’impression qu’il s’écoulait un temps considérable [avant que la nouvelle de sa mort ne nous parvienne]. Nous avons attendu, et attendu, et attendu. Nous avons regardé toutes les chaînes de télévision, nous étions … je veux dire, la maison était pleine de gens. Nous regardions la télévision, nous avions acheté tous les journaux, toutes les photographies, tous les magazines que nous pouvions. Nous cherchions son visage parmi ceux des survivants. Nous avons même cru le voir à une ou deux reprises. Tous ses amis se sont rassemblés, les voisins … et nous nous sommes accrochés à notre *59 espoir alors même que le bilan ne cessait de s’alourdir… Je crois que nous avons reçu un appel téléphonique le 7 ou le 8 novembre … ils voulaient des informations dentaires et des signes particuliers, tout ce que nous pouvions leur communiquer, et mon père leur a parlé d’une cicatrice sur son avant-bras. Le lendemain, ils nous ont dit qu’ils l’avaient identifié. Ils l’ont ramené à la maison le 9, pour son vingt et unième anniversaire, et nous l’avons enterré le 10, date anniversaire du corps de l’infanterie de marine des Etats-Unis. Je me souviens de l’officier chargé d’informer la famille ; il était seul ; il est venu à la maison. Nous étions tous rassemblés autour de lui, et il nous a dit que Jim figurait au nombre des tués. C’était officiel. Je me souviens de l’officier assis à côté de mon père, et tous deux semblaient vraiment calmes, alors que tout le monde criait, hurlait et pleurait … et mon père était simplement assis là, très, très calme. Lorsque tout le monde a été parti, il est allé au sous-sol et a commencé à crier le nom de Jim, encore et encore, et encore, de toutes ses forces.» III. CONCLUSIONS DE DROIT Après les conclusions de fait énumérées ci-dessus, le tribunal conclut maintenant en droit comme suit : 1. Une action intentée contre un Etat étranger, son service de renseignement agissant en tant qu’agent et ses représentants agissant en leur qualité officielle, doit être fondée sur la FSIA de 1976 (titre 28 du code des Etats-Unis [United States Code, USC], articles 1602-1611 et suivants) (28 USC §§ 1602–1611 et seq.). La FSIA doit être appliquée à chaque action en justice impliquant un Etat étranger en qualité de partie défenderesse (Verlinden B.V. v. Central Bank of Nigeria, 461 US 480, 489, 103 S. Ct. 1962 (Cour suprême), 76 L.Ed.2d 81 (1983) 28 USC § 1330). Les seuls fondements de la compétence ratione materiae dans une action contre un Etat étranger ayant qualité de partie défenderesse sont les exceptions à l’immunité énumérées de manière limitative (Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corp., 488 US 428, 434, 109 S. Ct. 683 (Cour suprême), 102 L.Ed.2d 818 (1989)). Le tribunal n’est pas compétent ratione materiae pour connaître des actions en l’instance, à moins qu’elles ne relèvent de l’une des exceptions à l’immunité des Etats étrangers énumérées dans la FSIA (Saudi Arabia v. Nelson, 507 US 349, 355, 113 S. Ct. 1471 (Cour suprême), 123 L.Ed.2d 47 (1993)). La FSIA a été interprétée comme s’appliquant aux personnes physiques au titre des actes accomplis en leur qualité officielle au nom d’un Etat étranger, ou de l’un de ses établissements ou de l’un de ses organismes (El–Fadl v. Central Bank of Jordan, 75 F.3d 668, 671 (circuit du district de Columbia, 1996) (citant Chuidian v. Philippine National Bank, 912 F.2d 1095, 1101–1103 (neuvième circuit,1990)). - 72 - 2. Lorsqu’il a adopté la loi de 1996 sur la lutte contre le terrorisme et l’application effective de la peine de mort [Antiterrorism and Effective Death Penalty Act], le Congrès a levé l’immunité des Etats étrangers pour certains actes souverains considérés comme odieux, aussi bien par les Etats-Unis que par la communauté internationale, et il a créé un droit d’intenter des actions civiles sur la base de la commission de faits de terrorisme (loi d’application générale 104-132, titre II, article 221, paragraphe a) (24 avril 1996), 110 registre des lois des Etats-Unis [United States Statutes at Large, Stat.] 1214) (Pub. L. 104–132, Title II, § 221(a), (April 24, 1996), 110 Stat. 1214)), codifié au titre 28 du code des Etats-Unis annoté [United States Code Annotated, USCA], article 1605 ((28 USCA § 1605) (West 1997 Supp.)). Cette loi créait une exception à l’immunité des Etats étrangers officiellement désignés par le département d’Etat comme Etats soutenant le terrorisme, lorsque l’Etat étranger ainsi désigné commet un acte de terrorisme, ou apporte un appui matériel et financier à une personne physique ou à une entité qui commet un acte de terrorisme, entraînant un préjudice corporel subi par un citoyen des Etats-Unis ou son décès (28 USC § 1605(a)(7) ; voir aussi House of Representatives Report no 104–383, 137–38 (1995)). 3. L’Iran a été continûment désigné en tant qu’Etat soutien du terrorisme par le *60 département d’Etat des Etats-Unis depuis le 19 janvier 1984. 4. En application de la loi susvisée, et en conséquence des actions des parties défenderesses, le tribunal conclut qu’il est compétent ratione materiae à l’égard des parties défenderesses auxdites actions, de la République islamique d’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité. 5. L’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 USC § 1605(a)(7)) crée une compétence ratione personae sur les Etats étrangers soutenant le terrorisme. Ainsi que l’a noté le tribunal dans une affaire précédente impliquant le Gouvernement de l’Iran, «[parce qu’]en matière de terrorisme international il existe une compétence universelle, les parties défenderesses étaient suffisamment informées du caractère fautif de leurs actes et savaient qu’elles pouvaient tomber sous le coup de la loi des Etats-Unis» (Flatow, 999 F.Supp., 14 (citant Eric S. Kobrick, «The Ex Post Facto Prohibition and the Exercise of Universal Jurisdiction over International Crimes», 87 Columbia Law Review 1515, 1528–30 (1987)) ; voir également Price v. Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, 294 F.3d 82, 88–89 (circuit du district de Columbia, 2002) («En adoptant l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis [28 USC § 1605(a)(7)], le Congrès voulait créer un cadre judiciaire permettant d’indemniser les victimes du terrorisme, et, ce faisant, punir les Etats étrangers ayant commis ou soutenu ces actes, et les dissuader de recommencer par la suite»). 6. En application de la loi susvisée, le tribunal conclut qu’il est compétent ratione personae à l’égard des parties défenderesses à ces actions, de la République islamique d’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité. 7. Le paragraphe f) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 USC § 1605(f)) prévoit un délai de prescription de «10 ans à compter de la date à laquelle survient la cause d’action», ainsi qu’une interruption équitable de la prescription durant la «période pendant laquelle l’Etat étranger jouissait d’une immunité judiciaire». 8. L’Etat iranien jouissait de la protection que lui offrait l’immunité judiciaire jusqu’à l’adoption de la loi sur la lutte contre le terrorisme et l’application effective de la peine de mort (Pub. L. 104-132), qui est entrée en vigueur le 24 avril 1996. Le tribunal conclut donc que le délai - 73 - de prescription prévu au paragraphe f) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 USC § 1605(f)) ne fait nullement obstacle à ces actions. 9. Dans un jugement du 18 décembre 2002, le tribunal a déclaré que si les parties demanderesses à ces actions prouvaient que les membres des forces armées des Etats-Unis en cause dans ces affaires faisaient partie d’une mission de maintien de la paix et qu’ils opéraient conformément aux règles d’engagement applicables en temps de paix, ils rempliraient alors les conditions requises aux fins d’indemnisation. Ainsi que précisé dans les conclusions de fait ci-dessus, les parties demanderesses ont démontré que les membres des forces armées des Etats-Unis en cause faisaient partie d’une mission de maintien de la paix et qu’ils opéraient conformément aux règles d’engagement applicables en temps de paix. Le tribunal conclut que les membres des forces armées des Etats-Unis en cause dans ces affaires remplissent les conditions requises aux fins d’indemnisation. 10. Un Etat étranger est redevable de dommages-intérêts en vertu de la FSIA «à raison d’un préjudice corporel ou un décès attribuable à des actes [tels qu’]une exécution extrajudiciaire …, ou de la fourniture d’un appui matériel ou financier … en vue de la commission d’un tel acte, dès lors qu’à l’origine de cet acte ou de la fourniture d’un tel appui matériel ou financier se trouve un fonctionnaire, un employé ou un agent de cet Etat étranger agissant dans le cadre de ses fonctions, de son emploi ou de ses missions» (28 USC § 1605(a)(7)). Il est nécessaire qu’au moment des faits, l’Etat étranger ait été désigné comme Etat soutenant le terrorisme conformément au paragraphe j) de l’article 6 de la loi de 1979 sur la gestion des exportations (titre 50 du code des Etats-Unis, appendice, article 2450, paragraphe j) (50 USC app. 2405(j))) ou à l’article 620A de la loi de 1961 sur l’aide étrangère [Foreign Assistance Act] (titre 22 du code des Etats-Unis, article 2371 (22 USC 2371)), *61 à moins qu’il ne le soit ultérieurement en conséquence même de ces faits (ibid.). Il faut qu’au moment des faits la victime ou la partie demanderesse ait eu la qualité de national des Etats-Unis (ibid.). En outre, les faits doivent être tels qu’ils seraient de nature à donner lieu à une action en justice si les Etats-Unis, leurs agents, leurs représentants ou leurs employés aux Etats-Unis adoptaient une conduite semblable. Le tribunal conclut sur la base des conclusions de fait ci-dessus que les parties demanderesses en l’instance ont établi tous ces éléments au moyen de preuves claires et convaincantes. 11. La loi sur la surveillance du renseignement étranger utilise la même définition de l’expression «exécution extrajudiciaire» que la loi de 1991 sur la protection des victimes de torture [Torture Victim Protection Act], qui définit l’«exécution extrajudiciaire» comme «une exécution délibérée qui n’a pas été autorisée par un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué offrant toutes les garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés» (loi d’application générale 102-356, 106 registre des lois des Etats-Unis 73 (1992)) (Pub. L. 102–256, 106 Stat. 73 (1992)). Le tribunal conclut que les faits commis par les agents du Hezbollah — l’élaboration et la détonation dans le casernement de la 24e MAU le 23 octobre 1983 d’un engin explosif ayant entraîné la mort de plus de 241 membres des forces armées américaines participant au maintien de la paix — répondent à la définition de l’«exécution extrajudiciaire» contenue dans la FISA. 12. Le tribunal conclut que le ministère du renseignement et de la sécurité, agissant en qualité d’agent de la République islamique d’Iran, a commis des actes, le 23 octobre 1983, ou approximativement à cette date, relevant de son domaine de compétence (au sens de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 USC § 1605(a)(7)) et de la note de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis annoté (28 USCA § 1605 note)), ces actes ayant causé la mort de plus de 241 membres des forces armées en charge du maintien de la paix au casernement des fusiliers marins américains à Beyrouth, au Liban. Spécifiquement, la mort de ces - 74 - militaires a été le résultat direct d’une explosion de matériau qui avait été transporté au quartier général de la 24e MAU et qui été détoné de manière intentionnelle à approximativement 6 h 25 du matin, heure de Beyrouth, par un agent du ministère iranien du renseignement et de la sécurité. Le tribunal conclut donc que le ministère iranien du renseignement et de la sécurité a activement pris part à l’attentat du 23 octobre 1983, qui a été conduit par ses agents avec l’assistance du Hezbollah. 13. Le tribunal conclut que la mort de plus de 241 membres des forces armées en charge du maintien de la paix au casernement des fusiliers marins américains à Beyrouth, au Liban, a été causée par un acte intentionnel et délibéré d’exécution extrajudiciaire. 14. En conséquence de la mort des 241 membres des forces armées américaines à Beyrouth, au Liban, leurs parents, soeurs et frères survivants, enfants et conjoints ont subi, et continueront à subir, des souffrances morales et une privation de compagnie. 15. Il n’est pas contesté que, si des agents des Etats-Unis, agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles, apportaient un appui matériel ou financier à un groupe terroriste pour la commission d’un attentat de ce type, ils seraient responsables civilement et ne pourraient opposer une défense fondée sur l’immunité (voir le titre 42, article 1982 du code des Etats-Unis (42 USC § 1983) ; Bivens v. Six Unknown Named Agents of the Federal Bureau of Narcotics, 403 US 388, 91 S. Ct. 1999, 29 L.Ed.2d 619 (1971)). 16. Le tribunal conclut que les parties défenderesses, la République islamique d’Iran et le ministère iranien du renseignement et de la sécurité sont conjointement et solidairement redevables de dommages-intérêts compensatoires et exemplaires. 17. Pour chaque chef de chaque demande, le tribunal déterminera le montant adéquat de dommages-intérêts compensatoires après avoir reçu les rapports des experts [special masters] désignés par lui à cet effet. Il se prononcera en même temps sur *62 les dommages-intérêts exemplaires. IV. CONCLUSION Le tribunal sait pertinemment qu’il est possible que certaines personnes se demandent si un tel procès est bien utile. Au cours des audiences, au mois de mars, il a entendu le témoignage de nombreux témoins au sujet des raisons pour lesquelles ce procès avait été intenté et de ses effets potentiels. M. Patrick Clawson, directeur adjoint du Washington Institute for Near East Policy, a expliqué comment des jugements civils se rapportant à des faits de terrorisme soutenus par un Etat avaient eu des effets perceptibles sur le régime actuel de l’Iran : «Question : Dans quelle mesure la République islamique d’Iran a-t-elle pu être influencée par des sanctions économiques depuis sa création en 1979 ? Par sanction, je ne veux pas dire une mesure restée à l’état de déclaration, mais simplement le fait d’avoir à verser de l’argent, qu’il s’agisse de dommages-intérêts dans des affaires de dommage corporel ou de dommages-intérêts attribués par la justice, de dommagesintérêts exemplaires, enfin ce genre de choses ? Réponse : Prenons, pour commencer, la libération des personnes prises en otages à l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran … la plupart des spécialistes de l’Iran pensent - 75 - que le gel par les Etats-Unis de milliards de dollars d’actifs iraniens, et les négociations qui ont suivi, qui, en réalité, ont tourné autour de l’argent que l’Iran allait récupérer, sont un bon exemple, dès le tout début de ce processus, de la vulnérabilité de l’Iran aux pressions économiques. Et un certain nombre de situations sont survenues depuis lors dans lesquelles l’Iran a été contraint de dévier de son cap principal par des pressions économiques. Par exemple, les Européens y [sont] parvenus au début de la décennie 1990 et ont réussi à dissuader l’Iran de se livrer à des activités terroristes sur le territoire de l’Europe. * * Question : Compte tenu du considérable degré de gravité de l’infraction commise le 23 octobre 1983, c’est-à-dire de l’attentat visant le casernement des fusiliers marins, quelle part de cette somme, qui se trouve dans des poches iraniennes, faudrait-il leur prendre avant que … pour [les amener à] donner des signes d’un début de réorientation de leur politique ? Réponse : Eh bien, Monsieur le juge, je … plus la somme sera élevée, plus les effets sur les Iraniens seront importants, et si l’affaire actuellement devant le tribunal donne lieu à une lourde condamnation, que ce soit pour des dommages-intérêts compensatoires ou exemplaires, il est très probable qu’un nombre appréciable de décideurs politiques iraniens y prêteront attention, et je suis relativement certain que les responsables iraniens prendront cet aspect en compte pour décider de l’orientation de leur politique. * * Je crois, Monsieur le juge, que les Iraniens ont été extraordinairement sensibles aux actions en justice, que ce soit en Allemagne, en Argentine ou aux Etats-Unis, qui évoquent, d’une manière ou d’une autre, l’implication dans ces affaires des responsables les plus élevés de l’Etat. En Iran même, la question a été extrêmement sensible, et dans plusieurs cas, les Iraniens ont réagi très vivement, en particulier à l’idée qu’il était possible que le guide suprême soit mêlé d’une quelconque manière à ces activités … je dois dire que je pense qu’ils s’intéressent de très près à ces jugements… * * Je dirais que, compte tenu de la manière dont ces affaires judiciaires ont été perçues par le passé, ils étudieront avec un soin particulier deux aspects spécifiques. D’une part le montant de la condamnation et de l’autre les changements *63 éventuels dans la manière dont le tribunal regarde la question. De sorte que cette affaire, si elle débouche sur une condamnation plus lourde que les précédentes, sera considérée comme un durcissement de l’attitude des Etats-Unis. D’un autre côté, l’affaire sera scrutée avec la plus grande attention pour déterminer si le tribunal a modifié son approche, de quelque manière que ce soit, dans son raisonnement juridique ou en condamnant ou non l’Iran à des dommages-intérêts exemplaires. Une absence de - 76 - dommages-intérêts exemplaires serait, par exemple, considérée comme symptomatique de la volonté du Gouvernement des Etats-Unis de faire un geste en direction de l’Iran. Question : Un assouplissement de notre position en quelque sorte. Réponse : C’est exact, Monsieur le juge … Question : Si je comprends bien ce que vous me dites, un montant de dommagesintérêts exemplaires inférieur à celui accordé dans de précédentes affaires serait interprété par les Iraniens comme un signe d’affaiblissement de la résolution américaine, tandis qu’un montant supérieur indiquerait un affermissement ? Réponse : C’est exact, Monsieur le juge.» Le tribunal a également entendu le témoignage de M. Michael Ledeen23 quant aux effets probables d’une condamnation à des dommages-intérêts dans ces affaires : «LE TRIBUNAL : Sur la base de l’expérience que vous avez acquise, depuis maintenant de nombreuses années, des questions iraniennes, pouvez-vous dire quel impact, le cas échéant, ont pu avoir, sur l’Iran et son gouvernement les affaires judiciaires ayant donné lieu à une condamnation à des dommages-intérêts exemplaires, et ce que vous en pensez ? Réponse : Eh bien, le gouvernement est atteint parce qu’il est piqué au vif, et parce que les gens voient … ce qu’il faut pour que le peuple iranien parvienne au stade où les gens sont prêts à risquer leur vie pour faire tomber le régime, c’est que le monde civilisé comprenne de quel type de régime il s’agit et qu’il réserve donc un accueil favorable à un événement de cette nature ; de sorte que je crois que chaque fois que le régime est condamné et puni par un tribunal occidental, sa fin en est hâtée d’autant.»24 Le tribunal a également entendu le témoignage des femmes et des hommes qui ont intenté les actions en l’instance quant aux raisons pour lesquelles ils l’ont fait. Au cours du procès, il a été demandé au lieutenant-colonel Howard Gerlach, qui a été paralysé lors de l’attentat du 23 octobre, quel objectif il espérait atteindre en participant à ces actions en justice : «Eh bien, il me semble que cela peut se résumer en trois mots : responsabilité, dissuasion et justice. Et ces mots sont liés les uns aux autres. La responsabilité … je jure que c’était dimanche … j’écoutais une rediffusion de l’une des émissions télévisées … je ne sais pas, Meet the Press ou une autre … mais le vice-président Cheney s’exprimait, et il disait qu’ils — les terroristes — avaient le sentiment qu’ils pouvaient agir en toute impunité, et il a dit que c’était ça depuis *64 l’attentat de 1983 contre les fusiliers marins américains. Oui, il n’y a pas eu de responsabilité. L’effet dissuasif est, d’une certaine manière, et c’est aussi ce dont il parlait … était l’un des objectifs à atteindre — et je pense le dire exactement ; c’est ce 23 Ainsi qu’indiqué plus haut, M. Ledeen exerçait les fonctions de conseiller auprès du ministère de la défense des Etats-Unis au moment de l’attentat du 23 octobre 1983, et il est l’un des principaux spécialistes des relations extérieures américaines. Il est aujourd’hui chercheur résident au sein de l’American Enterprise Institute. 24 Concernant la tension entre le Gouvernement iranien et le peuple, M. Ledeen a déclaré dans son témoignage que la population iranienne haïssait le régime. Même les enquêtes d’opinion conduites par le pouvoir lui-même montrent que plus de 70 % de la population iranienne n’aime pas le régime, souhaiterait un référendum national, déplore la politique étrangère de l’Iran et voudrait de meilleures relations avec les Etats-Unis ; et il n’est guère difficile de deviner que si 70 % des Iraniens sont prêts à dire à des personnes dont ils savent qu’elles viennent du ministère de l’information qu’ils haïssent le régime, le chiffre réel doit être plus haut que celui-ci. - 77 - que j’ai entendu. C’est le financement. Même à la radio en venant, nous avons entendu parler du financement des organisations terroristes. Et puis, le troisième volet, c’est la justice, et il s’agit là des gens, dont bon nombre sont dans cette salle … Ils ont perdu un pan entier de leur vie … de jeunes fusiliers marins, des fils, des maris, des pères, des frères … Ils s’efforçaient de faire quelque chose de noble. Ils y sont allés pour maintenir la paix, dans la tradition de notre pays … [N]ous ne tentions pas de conquérir une région, nous n’essayions pas d’obtenir quelque chose pour nous-mêmes ; nous nous efforcions vraiment, dans une perspective humanitaire, d’aider les Libanais. Je crois que c’est … l’occasion de dire à la face du monde, dans ce cadre judiciaire, à quel point ces types étaient formidables.» Le tribunal a aussi entendu le témoignage de Lynn Smith Derbyshire, dont le frère, le capitaine Vincent Smith, a été tué dans l’attentat du 23 octobre : «Je ne suis pas sûre qu’il soit vrai que le temps cicatrise les plaies, mais à supposer que ce le soit, même si vos plaies se sont refermées, ça ne veut pas dire pour autant que vous n’avez pas reçu de blessure. Il arrive qu’une plaie refermée se rouvre occasionnellement. * * [A]près m’être entretenue avec tant de familles [de victimes de l’attentat] de Beyrouth, il me semble que nombre d’entre elles seraient d’accord avec moi pour dire que la douleur ne s’arrête pas à l’ensevelissement du mort ; ce n’est que le tout début. Nous éprouvons cette perte encore et encore, et encore à nouveau. La douleur ne disparaît pas et ne diminue pas avec le temps ; c’est un mythe. Cela peut se comparer plus justement à enseigner à une personne qui est atteinte d’un syndrome de douleur chronique à gérer sa douleur et à la faire sienne, mais pas vraiment à une souffrance qui irait s’atténuant. * * Je me suis entretenue avec nombre de membres de la famille, et je pense que nous sommes tous … je crois qu’ils seraient tous d’accord avec moi pour dire que Vince aurait voulu que justice soit rendue. Vince était un homme juste. Vince était un homme intègre, tout comme, je le sais, tant des hommes qui ont disparu ce jour-là. Les fusiliers marins sont ainsi. Ils sont les produits du corps de l’infanterie de marine des Etats-Unis. Et Vince aurait voulu que nous nous battions. Vince aurait dit … nous devons tenir ces hommes pour responsables. Vince aurait dit que ce moment est celui de la justice, de l’indemnisation … que le moment est venu de le faire … de les faire payer suffisamment pour les contraindre à s’arrêter, parce que Vince était un homme qui avait foi en ce qui est bien, et qui, aurait-il vécu, eût été assis ici, là où je me tiens, et eût dit : «Viens, soeurette, on va les avoir.» Mais il ne peut être ici, et en son nom, et en son honneur, et avec la permission de certains des autres membres de la famille qui sont ici … en leur nom et en leur - 78 - honneur, je les salue, et nous sommes réunis ici pour faire ce qu’ils ne peuvent faire eux-mêmes.» Le tribunal ne saurait guère ajouter aux paroles éloquentes de ces témoins. Aucune des décisions qu’il pourrait prendre ne rendra la vie à aucune des 241 victimes qui en ont été privées le 23 octobre 1983. Il ne saurait, non plus, faire disparaître la douleur qui est devenue une dimension permanente de la vie de leurs parents, de leur conjoint, de leurs frères et soeurs, ainsi que de leurs fils et de leurs filles. Il peut toutefois prendre des mesures qui puniront les auteurs de cet abominable attentat, et ainsi tenter de rendre justice, dans une modeste mesure, aux survivants et aux membres des *65 familles des 241 Américains qui ne sont jamais rentrés à la maison. Une ordonnance distincte accompagne la présente opinion. ORDONNANCE Conformément au jugement rendu ce jour, il est par les présentes, ORDONNÉ qu’un jugement soit, et est par les présentes, enregistré pour le compte des parties demanderesses, Deborah D. Peterson, et autres, et Joseph et Marie Boulos, et autres, pour toutes questions de responsabilité contre les parties défenderesses, la République islamique d’Iran et le ministère iranien du renseignement et de la sécurité ; il est, en outre, ORDONNÉ que toutes demandes d’indemnisation dans ces actions soient communiquées aux experts qui seront nommés par le tribunal ; il est, en outre, ORDONNÉ qu’après réception par le tribunal des rapports des experts, et au vu des conclusions et des éléments de preuve présentés dans le cadre de ces procédures, le tribunal enregistrera un jugement portant sur chaque demande de dommages-intérêts compensatoires ; il est, en outre, ORDONNÉ que le tribunal délibèrera de la question de la condamnation des parties défenderesses à un montant de dommages-intérêts exemplaires dans l’attente de l’enregistrement d’un jugement sur les montants de dommages-intérêts compensatoires. IL EN EST AINSI ORDONNÉ. Toutes citations 264 F.Supp.2d 46 ___________ - 79 - ANNEXE 21 PETERSON ET AL. V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ET AL., TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT DE COLUMBIA, JUGEMENT (MEMORANDUM OPINION) 7 SEPTEMBRE 2007, 515 F.SUPP.2D 25 (DDC 2007) DEBORAH D. PETERSON, représentante successorale de la succession de James C. Knipple (décédé), et al., parties demanderesses, c. REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN, et al., parties défenderesses. ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Actions civiles regroupées : 01-2094 (RCL) 01-2684 (RCL) JUGEMENT (MEMORANDUM OPINION) CONTEXTE Ces actions font suite à l’attentat suicide à la bombe du 23 octobre 1983 contre un camp de marines américains à Beyrouth, au Liban, lors duquel 241 membres des forces armées américaines opérant en vertu des règles d’engagement en temps de paix ont été assassinés. Cette attaque a été considérée comme l’attentat terroriste commis avec le soutien d’un Etat le plus meurtrier qui ait jamais visé des citoyens américains avant les attentats tragiques du 11 septembre 2001. Les parties demanderesses de cette action groupée, dont le nombre approche le millier, sont nombre des membres de la famille et des successions des 241 membres des forces armées tués lors de l’attentat. Les parties demanderesses allèguent que la République islamique d’Iran (l’«Iran») et le ministère iranien du renseignement et de la sécurité (le «MIS») sont redevables de dommages en relation avec l’attentat pour avoir apporté au Hezbollah1, l’organisation terroriste qui a orchestré cette attaque et en est l’auteur, un soutien matériel et une assistance. Les parties demanderesses ont invoqué des causes d’action fondées sur les dispositions de la loi sur l’immunité des Etats étrangers [Foreign Sovereign Immunities Act, ci-après la «FSIA»], et notamment sur l’article 1605, paragraphe a), alinéa 7), du titre 28 du code des Etats-Unis. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Les 17 et 18 mars 2003, le tribunal de céans a conduit un procès sans jury pour déterminer quelle était la responsabilité des parties défenderesses dans la perpétration de cet attentat. Après examen des éléments de preuve présentés par les parties demanderesses lors du procès, y compris par des témoins ordinaires et des experts, le tribunal a rendu une opinion statuant que les parties 1 Selon l’Oxford English Dictionary, le terme «Hezbollah» est synonyme de «Hizbollah» et de «Hizbullah», tous étant des translittérations en langue anglaise du mot arabe désignant le groupe extrémiste musulman d’obédience chiite également appelé «parti de Dieu» (voir Oxford English Dictionary, 2e éd., 1989). De ce fait, dans la mesure où l’un ou l’autre de ces mots est employé dans cette opinion, il est utilisé de manière interchangeable avec les autres. - 80 - défenderesses étaient juridiquement responsables pour avoir apporté un soutien financier et logistique important dans le but de contribuer à la commission de ce tragique attentat contre les 241 membres des forces armées à Beyrouth en 1983 (Peterson v. Islamic Republic of Iran, 264 F. Supp. 2d 46, 61 (DDC 2003)). Dans cette opinion, le tribunal a également conclu que les membres de la famille des victimes avaient subi, et continueraient de subir, des souffrances morales et une privation de compagnie (ibid.). Enfin, le tribunal a donné à des experts commis par lui instruction d’examiner chacune des demandes présentées par les parties demanderesses, et indiqué qu’il se prononcerait sur le montant des dommages-intérêts compensatoires et punitifs attribués pour chaque demande après réception des rapports des experts commis par lui2. Le tribunal parvient à une conclusion sur la question des dommages dans la présente opinion. Le tribunal contrôle de novo les conclusions des experts commis par lui (voir règles fédérales de procédure civile [Federal Rules of Civil Procedure, Fed. R. Civ. P.] 53(g)(3)). EXPOSÉ DES MOTIFS I. Appréciation de la validité de la cause d’action de chaque partie demanderesse Pour veiller à ce que le tribunal détermine le montant approprié des dommages-intérêts correspondant à chaque partie demanderesse au regard de la loi, il doit, tout d’abord, s’assurer que chaque partie demanderesse dispose d’une demande valide en vertu du droit de l’Etat. La FSIA ne prévoit pas, en soi, de cause d’action, mais fait plutôt «office de «passerelle» vers des causes d’action au fond contre des personnes physiques privées susceptibles d’exister en droit fédéral, d’Etat ou international» (Blais v. Islamic Republic of Iran, 459 F. Supp. 2d 40, 54 (DDC 29 septembre 2006) (juge Lamberth) (citant Dammarell v. Islamic Republic of Iran, Civ. A. No. 01-2224, 2005 WL 756090, *8-10, 2005 US Dist. LEXIS 5343, *27-32 (DDC 29 mars 2005) (juge Bates))). Pour déterminer la législation d’Etat qui s’applique à chaque action, le tribunal doit examiner les règles de conflit de lois du for, en l’espèce, celles du district de Columbia (voir Blais, 459 F. Supp. 2d, 54). Conformément aux règles de conflit de lois du district de Columbia, les tribunaux utilisent une analyse modifiée de l’intérêt étatique sur la base de laquelle ils «apprécient les politiques gouvernementales sous-jacentes à la législation pertinente et déterminent quelle juridiction aurait le plus à gagner à voir ses lois appliquées aux faits de l’espèce» (Hercules & Co. v. Shama Rest. Corp., 566 A.2d 31, 41 (DC 1989) (citations omises)). Le critère de l’intérêt étatique tend, la plupart du temps, à désigner la loi du domicile des parties demanderesses comme celle dont l’intérêt à offrir réparation à ses citoyens est le plus grand. De ce fait, la validité de la demande de chaque partie demanderesse sera déterminée par l’Etat de résidence respectif au moment de l’attentat. Dans la présente action, les demandes présentées appartiennent à trois catégories. Premièrement, les représentants personnels et les successions des membres des forces armées tués lors de l’attentat ont présenté des demandes pour décès provoqué par un acte illicite, par lesquelles 2 Dans une affaire précédente dans laquelle le tribunal avait retenu la responsabilité de l’Iran en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers en tant qu’Etat soutenant le terrorisme, le tribunal avait noté que son devoir légal était clair et qu’il n’existait pas de risque d’ingérence par inadvertance dans les relations extérieures (voir Flatow v. Islamic Republic of Iran, 999 F. Supp. 1, 16 (DDC 11 mars 1998) (juge Lamberth) «[l]’article I de la Constitution prévoit que le Congrès a «autorité pour adopter des lois applicables aux comportements au-delà des frontières territoriales des Etats-Unis»» (ibid.) (citant EEOC v. Aramco, 499 US 244, 260-261 (1991)). La loi sur l’immunité des Etats étrangers s’applique non seulement à des comportements extraterritoriaux, mais l’un de ses objectifs délibérés est d’influencer le comportement des Etats terroristes hors des Etats-Unis, dans le but de promouvoir la sécurité des citoyens américains à l’étranger. Le Congrès a spécifiquement restreint l’application de la loi aux Etats étrangers défendeurs dont le pouvoir exécutif a déterminé, par le biais du département d’Etat, qu’ils sont des Etats étrangers soutenant le terrorisme (voir ibid.). Le tribunal sait qu’il est possible que la condamnation prononcée ce jour soit la plus lourde jamais rendue par une juridiction fédérale américaine contre une nation étrangère. Le président n’a pas déposé de suggestion d’intérêt indiquant que les mesures prises par le tribunal porteront atteinte aux relations extérieures des Etats-Unis. Le tribunal remplit son devoir de manière adéquate conformément à la règle constitutionnelle. - 81 - les parties demanderesses et les bénéficiaires ont demandé à être indemnisés à hauteur de la valeur actualisée des salaires et revenus perdus du de cujus, que celui-ci aurait gagnés n’eût été son décès prématuré. Deuxièmement, les membres des forces armées ayant survécu ont présenté contre les parties défenderesses des demandes pour coups et blessures. Troisièmement, les membres des familles des membres des forces armées décédés et ayant survécu ont présenté contre les parties défenderesses, pour avoir contribué de façon significative à la commission de l’attentat, des demandes au titre du préjudice moral intentionnel. Le tribunal appréciera séparément le bien-fondé de chacune des demandes. A. Demandes pour décès provoqué par un acte illicite Des demandes pour décès provoqué par un acte illicite ont été présentées par les représentants successoraux et les successions des membres des forces armées décédés suivants : Terry Abbott, John Robert Allman, Ronny Kent Bates, James Baynard, Jess W. Beamon, Alvin Burton Belmer, Richard D. Blankenship, John W. Blocker, Joseph John Boccia Jr., Leon Bohannon, John Bonk Jr., Jeffrey James Boulos, John Norman Boyett, William Burley, Paul Callahan, Mecot Camara, Bradley Campus, Johnnie Ceaser, Robert Allen Conley, Charles Dennis Cook, Johnny Len Copeland, David Cosner, Kevin Coulman, Rick Crudale, Russell Cyzick, Michael Devlin, Nathaniel Dorsey, Frederick Douglass, Timothy Dunnigan, Bryan Earle, Danny R. Estes, Richard Andrew Fluegel, Michael D. Fulcher, Sean Gallagher, George Gangur, Randall Garcia, Harold Ghumm, Timothy Giblin, Michael Gorchinski, Richard Gordon, Davin M. Green, Thomas Hairston, Michael Haskell, Mark Anthony Helms, Stanley G. Hester, Donald Wayne Hildreth, Richard Holberton, Dr. John Hudson, Maurice Edward Hukill, Edward Iacovino Jr., Paul Innocenzi III, James Jackowski, Jeffrey Wilbur James, Nathaniel Walter Jenkins, Edward Anthony Johnston, Stephen Jones, Thomas Adrian Julian, Thomas Keown, Daniel Kluck, James C. Knipple, Freas H. Kreischer III, Keith Laise, James Langon IV, Michael Scott LaRiviere, Steven LaRiviere, Richard Lemnah, Joseph Raymond («Joel») Livingston III, Paul D. Lyon Jr., John Macroglou, Samuel Maitland Jr., Charlie Robert Martin, David Massa, John McCall, James E. McDonough, Timothy R. McMahon, Richard Menkins II, Ronald Meurer, Joseph Peter Milano, Joseph Moore, Harry Douglas Myers, David Nairn, John Arne Olson, Joseph Albert Owens, Connie Ray Page, Ulysses Gregory Parker, John L. Pearson, Thomas S. Perron, John Arthur Phillips Jr., William Ray Pollard, Victor Mark Prevatt, James Price, Patrick Kerry Prindeville, Diomedes J. Quirante, Warren Richardson, Luis J. Rotondo, Michael Caleb Sauls, Charles Jeffrey Schnorf, Scott Lee Schultz, Peter Scialabba, Gary Randall Scott, Thomas Alan Shipp, Jerryl Shropshire, Larry H. Simpson Jr., Kirk Hall Smith, Thomas Gerard Smith, Vincent Smith, William Scott Sommerhof, Stephen Eugene Spencer, William Stelpflug, Horace Renardo («Ricky») Stephens Jr., Craig Stockton, Jeffrey Stokes, Eric D. Sturghill, Devon Sundar, Thomas Paul Thorstad, Stephen Tingley, Donald H. Vallone Jr., Eric Glenn Washington, Dwayne Wigglesworth, Rodney J. Williams, Scipio Williams Jr., Johnny Adam Williamson, William Ellis Winter, Donald Elberan Woollett, Craig Wyche, Jeffrey D. Young3. 3 En association avec leurs demandes pour décès provoqué par un acte illicite, les successions respectives d’Alvin Burton Belmer, de Nathaniel Walter Jenkins, de Luis J. Rotondo, de Larry H. Simpson, Jr. et de Stephen Tingley ont demandé des dommages-intérêts pour la douleur et la souffrance éprouvées de leur vivant, après l’attentat, et au moment de leur décès. Le montant des dommages-intérêts pour chacun de ces membres des forces armées sera apprécié dans la partie de cette opinion consacrée aux dommages (voir infra, section II.B.l), et n’affecte pas la validité de leurs demandes pour décès provoqué par un acte illicite. - 82 - Sur les 128 membres des forces armées décédés, 123 étaient, au moment de l’attentat, domiciliés en Caroline du Nord4. Les membres des forces armées qui, au moment de l’attentat, n’étaient pas domiciliés en Caroline du Nord étaient domiciliés en Californie, en Oklahoma, en Caroline du Sud et au Vermont5. Ces différences de domicile sont toutefois sans conséquence, car les lois en matière de décès provoqué par un acte illicite prévoient la responsabilité d’un acteur lorsque son «acte illicite, [sa] négligence ou [un] manquement [de sa part]» cause le décès d’une personne qui, si elle avait vécu, aurait pu obtenir de l’acteur des dommages-intérêts (code de procédure civile de l’Etat de Californie (Cal Civ. Proc. Code) § 377.60(a) (2007) ; recueil des lois de l’Etat de Caroline du Nord (N.C. Gen. Stat.) § 28A-18-2(a) (2007) ; titre 12 des lois annotées de l’Etat d’Oklahoma (Okl. St. Ann.) § 1053 (2007) ; lois annotées de l’Etat de Caroline du Sud (S.C. Code Ann.) § 15-51-10 (2006) ; lois annotées de l’Etat de Vermont (Vt. Stat. Ann.) tit. 14, § 1491 (2007)). Chaque loi prévoit l’indemnisation de plusieurs catégories de dommages, et notamment d’un préjudice pécuniaire sous la forme de la valeur monétaire actualisée du de cujus pour les personnes en droit de recevoir des dommages-intérêts versés à titre de réparation, des dépenses engagées pour les soins, du traitement et de l’hospitalisation liés à la lésion ayant entraîné le décès, ainsi que des frais funéraires raisonnables (voir Cal Civ. Proc. Code § 377.61 (2007) ; N.C. Gen. Stat. § 28A-18-2(b) (2007) ; 12 Okl. St. Ann. § 1053 (2007) ; S.C. Code Ann. § 15-51-20 (2006) ; Vt. Stat. Ann. tit. 14, § 1491 (2007)). En outre, la Caroline du Nord permet l’indemnisation de la douleur et de la souffrance du de cujus (N.C. Gen. Stat. § 28A-18- 2(b))6. Sur la base des éléments de preuve présentés au tribunal et aux experts désignés par lui, chacun des membres des forces armées décédé a fait valoir une demande valide pour décès provoqué par un acte illicite en vertu du droit de Caroline du Nord. En conséquence, ces héritiers et bénéficiaires valides selon la loi de l’Etat de Caroline du Nord sur les successions ab intestat sont en droit d’avoir 4 Diomedes J. Quirante, membre des forces armées décédé, était né aux Philippines en 1958 et n’avait pas la nationalité américaine. La question se pose donc de savoir si Diomedes J. Quirante a qualité pour demander réparation à l’Iran et au MIS sur la base de la dérogation de «l’Etat étranger en cas de terrorisme» de la FSIA. Pour qu’une partie demanderesse obtienne une telle réparation, elle doit démontrer que : 1) le département d’Etat a désigné précédemment l’Etat étranger comme «Etat soutenant le terrorisme», ou l’a fait pour l’événement en question ; 2) la victime ou la partie demanderesse avait la qualité de ressortissant des Etats-Unis lorsque l’événement a eu lieu ; et 3) «l’Etat étranger a eu un comportement qui tombe sous le coup de la loi» (Prevatt v. Islamic Republic of Iran, 421 F. Supp. 2d 152, 158 (DDC 28 mars 2006)). Ainsi que le tribunal en a déjà jugé dans son opinion établissant la responsabilité des parties défenderesses dans cet attentat, les première et troisième conditions sont remplies. De ce fait, l’unique question qui subsiste est celle de savoir si Diomedes répond à la définition de «ressortissant des Etats-Unis». L’expression «ressortissant des Etats-Unis» englobe à la fois les citoyens américains et les non-citoyens qui doivent une allégeance permanente aux Etats-Unis (titre 8 du code des Etats-Unis § 1101(a)(22)) (2006). En l’espèce, les éléments montrent que Diomedes était clairement un ressortissant des Etats-Unis. Premièrement, encore qu’il ait été citoyen des Philippines, Diomedes s’était enrôlé dans l’armée américaine à l’âge de 21 ans. Dans le cadre de son engagement à devenir membre des forces armées américaines, Diomedes avait dû jurer de défendre et de soutenir la Constitution des Etats-Unis. Une fois enrôlé, il avait été affecté à la 2e division du corps des marines [2nd Marine Division], appartenant à des forces des fusiliers marins de la flotte [Fleet Marine Force, FMF], à Camp Lejeune, dans l’Etat de Caroline du Nord. Il était demeuré membre de l’armée américaine en Caroline du Nord jusqu’à sa mort, à Beyrouth (Liban), en 1983. Le serment qu’il a prêté, et, acte héroïque ultime, sa mort sous l’uniforme de l’armée des Etats-Unis suffisent à établir au-delà de tout doute que l’allégeance de Diomedes J. Quirante envers les Etats- Unis avait un caractère permanent. Le tribunal conclut donc que, lorsqu’il a été tué, Diomedes J. Quirante répondait à la définition de «ressortissant des Etats-Unis». Diomedes a donc qualité pour agir, en vertu de la FSIA, contre les parties défenderesses. La question de la loi qui régit les demandes de Diomedes persiste cependant. Dans la mesure où, avant d’être envoyé au Liban, il était stationné à Camp Lejeune, en Caroline du Nord, le tribunal statue que la Caroline du Nord est l’Etat avec lequel Diomedes avait le lien le plus étroit et le plus significatif. La loi de Caroline du Nord régit donc la demande pour décès provoqué par un acte illicite de Diomedes. 5 Le tribunal n’a pu établir le domicile d’un membre des forces armées, Frederick Douglass, aucun élément de preuve n’ayant été présenté par le représentant de sa succession. Pour ce motif, le tribunal rejette la demande présentée par le représentant de sa succession, sous toutes réserves. 6 Les membres des forces armées demandant [réparation au titre de] la douleur et de la souffrance éprouvées entre le moment de l’attentat et leur décès étaient, à la date dudit attentat, tous domiciliés en Caroline du Nord. En conséquence, le tribunal se concentrera uniquement sur la loi de Caroline du Nord concernant la question de la douleur et de la souffrance. - 83 - part au recouvrement des dommages-intérêts, alloués en conséquence du décès prématuré de chaque membre des forces armées. B. Demandes pour coups et blessures Des demandes pour coups et blessures ont été présentées contre les parties défenderesses par les membres des forces armées ayant survécu à l’attentat : Marvin Albright, Pablo Arroyo, Anthony Banks, Rodney Darrell Burnette, Frank Comes Jr., Glenn Dolphin, Frederick Daniel Eaves, Charles Frye, Truman Dale Garner, Larry Gerlach, John Hlywiak, Orval Hunt, Joseph P. Jacobs, Brian Kirkpatrick, Burnham Matthews, Timothy Mitchell, Lovell «Darrell» Moore, Jeffrey Nashton, John Oliver, Paul Rivers, Stephen Russell, Dana Spaulding, Craig Joseph Swinson, Michael Toma, Danny Wheeler, Thomas D. Young7. Sur les vingt-six membres des forces armées survivants demandant des dommages-intérêts pour coups et blessures, vingt-cinq d’entre eux étaient, au moment de l’attentat, domiciliés en Caroline du Nord. Le seul autre membre des forces armées survivant, Charles Frye, était domicilié en Californie au moment de l’attentat. Les deux Etats reconnaissent cependant que les coups et blessures sont réputés constituer une atteinte à la personne par autrui sans consentement (voir Rains v. Superior Court, 198 Cal. Rptr. 249, 252 (Cal. Ct. App. 1984) ; Ormond v. Crampton, 191 S.E.2d 405, 410 (N.C. App. 1972)). Ainsi, les demandes pour coups et blessures pour chacun des membres des forces armées peuvent-elles être appréciées de manière homogène. Sur la base des éléments de preuve présentés au tribunal et aux experts désignés par lui, chacun des membres des forces armées décédés a présenté une demande pour coups et blessures valide au regard du droit de Caroline du Nord et de celui de Californie. Chacun peut ainsi recouvrer le montant adéquat de dommages-intérêts compensatoires fixé par le tribunal. C. Demandes pour préjudice moral intentionnel Les 753 parties demanderesses restantes ont fait valoir des demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral intentionnel, ainsi que d’indemnisation de la douleur et de la souffrance éprouvées du fait de l’angoisse psychologique et du chagrin émotionnel extrêmes associés à l’idée qu’un membre de leur famille soit décédé ou porte des cicatrices physiques et mentales permanentes. Chacune de ces parties demanderesses était, au moment de l’attentat, domiciliée dans divers Etats et, dans le cas d’une famille, aux Philippines. Le tribunal doit donc déterminer si chacune de ces parties demanderesses a fait valoir une cause d’action valide au regard du droit de son Etat respectif. Pour ce faire, le tribunal doit, tout d’abord, déterminer s’il existe une telle cause dans les lois de chaque Etat en question. Ensuite, dans la mesure où un Etat reconnaît les demandes pour préjudice moral intentionnel, le tribunal doit déterminer quels membres de la famille ont qualité, au regard des lois de chaque Etat, pour obtenir réparation de ce préjudice. Le tribunal doit alors établir dans quelle mesure les parties demanderesses ont établi les éléments essentiels de la demande. 1. Préjudice moral intentionnel : analyse du droit étatique Les Etats de résidence de ces 753 parties demanderesses sont : l’Alabama, la Californie, le Connecticut, le District de Columbia, la Floride, la Géorgie, l’Illinois, l’Indiana, le Kansas, le 7 Parce que ces personnes peuvent obtenir réparation au titre de la souffrance morale et de la souffrance en liaison avec leurs demandes respectives pour coups et blessures, le tribunal n’a pas à examiner la demande de chaque partie demanderesse au titre du préjudice moral intentionnel, qui aurait pour résultat une inadmissible double réparation. - 84 - Kentucky, la Louisiane, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le Mississippi, le Missouri, le Nebraska, le New Jersey, le Nouveau Mexique, l’Etat de New York, la Caroline du Nord, l’Ohio, l’Oklahoma, la Pennsylvanie, le Rhode Island, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, le Tennessee, le Texas, le Vermont, la Virginie, l’Etat de Washington, la Virginie occidentale et le Wisconsin. La famille de Diomedes J. Quirante, membre des forces armées, était domiciliée aux Philippines8. Chacun des Etats énumérés ci-dessus reconnaît l’existence d’une cause d’action pour préjudice moral intentionnel, enracinée dans l’article 46 du Restatement (Second) of Torts9. Bien que chaque Etat ait sa manière propre de décrire le préjudice moral intentionnel, après examen des lois de chacun des Etats, les conditions pour que soit reconnu un préjudice moral intentionnel sont réunies lorsqu’il peut être démontré que : 1) le défendeur a eu un comportement extrême et outrageux avec l’intention, ou avec une désinvolture coupable quant à la probabilité, de causer un préjudice moral ; 2) le demandeur a subi un préjudice moral grave ou extrême ; et 3) le comportement de la partie défenderesse est la cause réelle et directe du préjudice moral du défendeur10. Subsiste encore la question de savoir si, au regard du droit de l’Etat, chaque partie demanderesse a qualité pour obtenir des dommages-intérêts de la partie défenderesse pour l’attentat portant préjudice aux membres de sa famille. L’article 46 2) du Restatement (Second) of Torts régit la capacité des parties demanderesses à obtenir réparation au titre du préjudice moral intentionnel lorsque le comportement de la partie défenderesse est dirigée contre un tiers (Restatement (Second) of Torts § 46(2)). L’article 46 2) du Restatement dispose spécifiquement que seuls des tiers présents peuvent obtenir réparation pour préjudice moral intentionnel. Toutefois, la mise en garde de l’article laisse ouverte la possibilité d’autres situations éventuelles dans lesquelles une partie défenderesse pourrait être tenue pour responsable d’un préjudice moral intentionnel en vertu de cet article. 8 Bien que les membres survivants de la famille immédiate de Diomedes J. Quirante ne soient pas ressortissants des Etats-Unis, le tribunal conclut qu’ils ont, en vertu de la FSIA, qualité pour faire valoir, selon le droit de l’Etat de Caroline du Nord, des demandes pour préjudice moral intentionnel. La dérogation prévue en cas de «terrorisme soutenu par un Etat» par la FSIA requiert seulement que les demandeurs ou la victime soient, au moment de l’attentat, ressortissants des Etats-Unis (Prevatt, 421 F. Supp. 2d, 158). Ainsi, les demandes de la famille Quirante pour préjudice moral intentionnel peuvent-elles être présentées puisque Diomedes était, lorsqu’il a été tué, ressortissant des Etats-Unis (voir supra, note 3). Conformément aux principes du district de Columbia en matière des règles de conflit de lois, il apparaît que la Caroline du Nord est l’Etat ayant l’intérêt le plus fort à juger les demandes des membres de la famille de Diomedes, car leurs demandes sont inextricablement liées à la mort de ce dernier, et en découlent. Le tribunal conclut donc que les demandes présentées par la famille Quirante sont régies par le droit de l’Etat de Caroline du Nord. 9 Voir, par exemple, American Rd. Serv. Co. v. Inmon, 394 So. 2d 361 (Ala. 1980) ; Davidson v. City of Westminster, 649 P.2d 894, 901 (Cal. 1982) ; Rugg v. McCarty, 476 P. 2d 753, 756 (Colo. 1970) ; Murray v. Bridgeport Hosp., 480 A. 2d 610, 614 (Conn. 1984) ; Johnathan Woodner Co. v. Breeden, 665 A. 2d 929, 934-935 (D.C. 1995) ; Metropolitan Life Ins. Co. v. McCarson, 467 So. 2d 277, 278-279 (Fla. 1985) ; Yarbray v. Southern Bell Tel. & Tel. Co., 409 S.E. 2d 835, 837 (Ga. 1991) ; Palmateer v. International Harvester Co., 406 N.E.2d 595, 598 (Ill. App. Ct. 1980), infirmé pour d’autres motifs, 421 N.E.2d 876 (Ill. 1981) ; Creel v. I.C.E. & Assocs., Inc., 771 N.E. 2d 1276, 1282 (Ind. Ct. App. 2002) ; Craft v. Rice, 671 S.W. 2d 247, 251 (Ky. 1984) ; White v. Monsanto Co., 585 So. 2d 1205, 1208-1210 (La. 1991) ; Harris v. Jones, 380 A. 2d 611, 614 (Md. 1977) ; George v. Jordan Marsh Co., 258 N.E. 2d 958, 921 (Mass. 1971) ; Dornfeld v. Oberg, 503 N.W.2d 115, 117 (Minn. 1993) ; Nazeri v. Missouri Valley College, 860 S.W.2d 303, 316 (Mo. 1993) ; Morrison v. Means, 680 So. 2d 803, 805-06 (Miss. 1996) ; Dickens v. Puryear, 276 S.E. 2d 325, 332 (N.C. 1981) ; Gall v. Great Western Sugar Co., 363 N.W. 2d 373, 376 (Neb. 1985) ; Buckley v. Trenton Saving Fund Soc., 544 A. 2d 857, 863 (N.J. 1988) ; Mantz v. Follingstad, 505 P. 2d 68, 74-75 (N.M. App. 1972) ; Murphy v. Am. Home Prods. Corp., 448 N.E. 2d 86, 90 (N.Y. 1983) ; Yeager v. Local Union 20, Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen, & Helpers of America, 453 N.E. 2d 666, 671 (Ohio 1983) ; Breeden v. League Servs. Corp., 575 P. 2d 1374, 1376 (Okla. 1978) ; Forster v. Manchester, 189 A. 2d 147, 151-152 (Pa. 1963) ; Champlin v. Washington Trust Co., 478 A. 2d 985, 988 (R.I. 1984) ; Ford v. Hutson, 276 S.E. 2d 776, 778 (S.C. 1981) ; Christians v. Christians, 637 N.W. 2d 377, 382 (S.D. 2001) ; Levy v. Franks, 159 S.W. 3d 66, 82-83 (Tenn. Ct. App. 2004) ; Hoffmann-La Roche Inc. v. Zeltwanger, 144 S.W. 3d 438, 445 (Tex. 2004) ; Sheltra v. Smith, 392 A. 2d 431, 433 (Vt. 1978) ; Womack v. Eldridge, 210 S.E. 2d 145, 148 (Va. 1974) ; Robel v. Roundup Corp., 59 P. 3d 611, 619 (Wash. 2002) ; Wayne County Bank v. Hodges, 338 S.E. 2d 202, 205 (W. Va. 1985). 10 Voir supra note 7. - 85 - Chaque Etat a interprété différemment cette ambiguïté. Certains Etats ont explicitement permis des situations dans lesquelles l’exigence de présence n’est pas nécessaire pour établir une demande pour préjudice moral intentionnel. La Floride a, par exemple, reconnu qu’un membre de la famille immédiate pouvait obtenir réparation au titre du préjudice moral intentionnel, même s’il n’était pas présent au moment du comportement outrageux (Williams v. City of Minneola, 575 So. 2d 683, 690 (Fla. App.1991)). Dans le même ordre d’idées, la Californie a estimé que la présence d’une partie demanderesse n’était pas toujours nécessaire, et l’a considérée comme inutile lorsque la partie défenderesse était au fait de la forte probabilité que ses actions causent un grave préjudice moral à la partie demanderesse (Christensen v. Superior Court, 820 P.2d 181, 203-204 (Cal. 1992))11. Ainsi, comme le tribunal en a jugé dans l’affaire Heiser, lorsqu’un attentat terroriste est commis, l’élément de présence n’est pas requis pour faire valoir une demande valide pour préjudice moral intentionnel, ni en droit floridien ni en droit californien, et les parties demanderesses domiciliées dans ces Etats au moment de l’attentat peuvent présenter une demande pour préjudice moral intentionnel sans avoir à établir leur présence sur les lieux du dommage12. De manière similaire à la Floride et à la Californie, le Vermont n’impose pas de condition de présence pour permettre aux parties demanderesses d’obtenir réparation du préjudice moral infligé intentionnellement ou avec désinvolture coupable (Thayer v. Herdt, 586 A.2d 1122, 1126 (Vt. 1990)). En outre, les cours suprêmes de plusieurs des Etats en cause en l’instance n’ont pas spécifiquement examiné la question de la nécessité de la présence des parties demanderesses. Certaines des lois de ces Etats (le Texas, le Minnesota, le Wisconsin, l’Etat de New York, la Caroline du Nord, l’Indiana, l’Oklahoma et le Kansas) ont déjà été analysées par le tribunal de céans dans l’affaire Heiser, dans laquelle il a jugé qu’aucune condition de présence n’était requise dans ces Etats, compte tenu de la gravité des attentats terroristes (voir Heiser, 466 F. Supp. 2d, 328-329, 333 (Texas), 341 (Minnesota), 343-344 (Wisconsin), 345-346 (New York), 349 (Caroline du Nord), 352 (Indiana), 354 (Oklahoma), 355 (Kansas))13. Dans cette affaire, les cours suprêmes respectives d’un certain nombre d’Etats (l’Alabama, le Connecticut, le District de Columbia, l’Illinois, l’Indiana, le Kansas, le Kentucky, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Mississippi, le Nebraska, le New Jersey, le Nouveau Mexique, le Rhode Island, le Tennessee et la Virginie) n’ont pas spécifiquement abordé 11 En appliquant cette règle, le tribunal a jugé dans l’affaire Heiser que, compte tenu du caractère extrême d’un attentat terroriste, il n’était pas nécessaire, en droit californien, d’apporter la preuve de l’élément de présence pour une demande pour préjudice moral intentionnel (voir Heiser v. Islamic Republic of Iran, 466 F. Supp. 2d 229, 305 (DDC 22 décembre 2006) (juge Lamberth)). 12 Il va de soi que cette conclusion repose sur l’hypothèse que ces parties demanderesses avaient, en premier lieu, qualité pour obtenir réparation. Les parties demanderesses qui n’ont pas qualité pour être indemnisées en vertu du droit de l’Etat de leur domicile respectif ne peuvent obtenir réparation, indépendamment du fait qu’elles aient ou non qualité pour être indemnisées. 13 La Cour suprême de l’Etat d’Oklahoma a rejeté une demande de réparation pour souffrance morale et préjudice psychologique dans le cadre d’une demande en indemnisation du préjudice moral intentionnel présentée par des tiers (voir Slaton v. Vansickle, 872 P. 2d 929, 931-932 (Okla. 1994)). Selon la Cour suprême de l’Etat d’Oklahoma, il est admis de longue date que «la réparation pour souffrance morale est limitée à la douleur ou à la souffrance psychologiques qui découle d’un préjudice corporel ou d’un tort subi par l’intéressé plutôt que des souffrances ou torts infligés à autrui» (Vansickle, 872 P. 2d, 931). Dans cette logique, la Cour suprême de l’Etat d’Oklahoma a, lorsqu’une demande en indemnisation du préjudice moral intentionnel d’un demandeur est fondée sur un comportement visant un tiers, limité la réparation aux situations suivantes : «l) le demandeur a été impliqué physiquement, de manière directe, dans l’événement en cause ; 2) le demandeur a subi un dommage causé par le fait d’avoir été témoin du préjudice corporel infligé à un autre, plutôt que d’avoir appris l’accident par la suite ; et 3) il existait un lien familial ou un autre rapport personnel proche entre le demandeur et la partie dont le préjudice corporel a donné lieu à sa souffrance morale» (Kraszewski v. Baptist Med. Ctr. of Okla., Inc., 916 P. 2d 241, 248 (Okla. 1996)). Cette restriction du droit à réparation des tiers n’est cependant pas pertinente au regard de la conclusion constante qu’«un attentat terroriste est, de par sa nature même, dirigé non seulement contre les victimes mais aussi contre les familles de celles-ci» (Heiser, 466 F. Supp. 2d., 328 (citant Salazar v. Islamic Republic of Iran, 370 F. Supp. 2d 105, 115 n.12 (DDC 2005) (juge Bates)). Ainsi, les proches parents des personnes décédées sont également des victimes directes de cet odieux attentat. En conséquence, le tribunal conclut que les restrictions imposées par la Cour suprême de l’Etat d’Oklahoma en matière de réparation de la douleur et de la souffrance imputables au préjudice corporel subi par un tiers ne s’appliquent pas aux membres de la famille désireux d’obtenir réparation devant le tribunal aujourd’hui. - 86 - la question de savoir si la présence d’une partie demanderesse était requise pour présenter une demande valide d’indemnisation pour préjudice moral intentionnel. En conséquence, «compte tenu de la gravité qui est celle d’[un attentat terroriste,] et de l’ampleur manifeste des souffrances et du chagrin résultant directement d’un acte aussi odieux»14, mais également parce que, «de par sa nature même, un attentat terroriste ne vise pas seulement les victimes elles-mêmes, mais aussi leurs familles»15, le tribunal fait sienne la logique énoncée dans le jugement dans l’affaire Heiser concernant l’élément de présence relativement aux demandes d’indemnisation pour préjudice moral intentionnel dans les Etats qui ne se sont pas exprimés sur ce point (voir Heiser, 466 F. Supp. 2d, 328-329). Le tribunal conclut donc que des demandes d’indemnisation pour préjudice moral intentionnel peuvent être présentées par des membres des familles, sans avoir à satisfaire à une obligation de prouver leur présence en vertu des lois du Texas, du Minnesota, du Wisconsin, de l’Etat de New York, de Caroline du Nord, de l’Indiana, de l’Oklahoma, du Kansas, de l’Alabama, du Connecticut, du District de Columbia, de l’Illinois, de l’Indiana, du Kansas, du Kentucky, du Maryland, du Massachusetts, du Michigan, du Mississippi, du Nebraska, du New Jersey, du Nouveau Mexique, du Rhode Island, du Tennessee et de Virginie16. D’autres Etats en cause dans cette affaire (Géorgie, Missouri, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Etat de Washington et Virginie occidentale) ont permis aux demandeurs tiers d’obtenir réparation, mais uniquement lorsque le comportement du défendeur était «dirigée contre» les demandeurs tiers eux-mêmes17. Ainsi que le tribunal, et d’autres dans cette circonscription judiciaire, l’ont remarqué, «de par sa nature même, un attentat terroriste ne vise pas seulement les victimes elles-mêmes, mais aussi leurs familles» (Heiser, 466 F. Supp. 2d., 328 (citant Salazar v. Islamic Republic of Iran, 370 F. Supp. 2d 105, 115 n.12 (DDC 2005) (juge Bates))). Ainsi, le tribunal conclut-il que les parties demanderesses qui, au moment de l’attentat, étaient domiciliées en Géorgie, dans le Missouri, en Caroline du Sud, dans le Dakota du Sud, dans l’Etat de Washington et en Virginie occidentale, peuvent, en vertu des lois de ces Etats, présenter des demandes d’indemnisation pour préjudice moral intentionnel, car l’attentat était aussi bien dirigé contre elles que contre les personnes qui ont été tuées à l’occasion de celui-ci18. Deux autres Etats en cause dans cette affaire, la Louisiane et la Pennsylvanie, ont interprété de manière restrictive ce qui constitue une demande d’indemnisation valide pour préjudice moral intentionnel, et ont expressément conclu que l’élément de présence était requis pour que des demandeurs tiers puissent obtenir réparation19. En conséquence, le tribunal conclut que les parties demanderesses qui n’étaient pas présentes sur les lieux de l’attentat au moment des faits ne seront pas en droit d’obtenir réparation du préjudice moral intentionnel, en vertu du droit de la Louisiane ou de celui de la Pennsylvanie. Sans cause d’action valide au regard du droit de l’Etat, les parties demanderesses domiciliées en Louisiane et en Pennsylvanie ne disposent pas de moyens viables d’obtenir réparation du préjudice subi, et n’ont donc pas qualité pour agir. Le tribunal doit donc, à 14 Heiser, 466 F. Supp. 2d, 328. 15 Ibid. (citant Salazar, 370 F.Supp. 2d, 115 n. 12). 16 Voir supra note 10. 17 Voir, par exemple, Ryckeley v. Callaway, 412 S.E. 2d 826, 827 (Ga. 1992) ; Samsonetti v. City of St. Joseph, 976 S.W. 2d 572, 580 (Mo. App. W.D. 1998) (citant Gibson v. Brewer, 952 S.W. 2d 239, 249 (Mo. 1997) (en banc)) ; Upchurch v. New York Times Co., 431 S.E. 2d 558, 561 (S.C. 1993) (citant Christensen v. Superior Court, 820 P.2d 181 (Cal. 1991)) ; Hayes v. Northern Hills General Hospital, 628 N.W. 2d 739, 744 (S.D. 2001) ; Reid v. Pierce County, 961 P. 2d 333, 337 (Wash. 1988) ; Courtney v. Courtney, 413 S.E. 2d 418, 422 (W. Va. 1991). 18 Voir supra note 10. 19 Voir Daigrepont v. State Racing Com'n, 663 So. 2d 840, 841 (La. App.1995) (exigeant la présence effective du demandeur sur les lieux du préjudice corporel, et n’autorisant aucune autre interprétation de la disposition du code de l’Etat de Louisiane créant une cause d’action pour l’indemnisation du préjudice moral intentionnel) ; Taylor v. Albert Einstein Medical Center, 754 A. 2d 650, 652-653 (Pa. 2000) (limitant la réparation du préjudice moral intentionnel aux demandeurs «qui étaient présents au moment [de l’événement], à la différence de ceux qui ont découvert par la suite ce qui s’était passé», même dans les situations dans lesquelles le défendeur pouvait avoir la certitude, en substance, que le demandeur subirait un grave préjudice émotionnel imputable à l’acte illicite). - 87 - regret, refuser et rejeter les demandes des parties demanderesses qui, à la date de l’attentat, étaient domiciliées en Louisiane et en Pennsylvanie20. Les demandes présentées par les personnes suivantes doivent être REJETÉES pour défaut de qualité pour agir : Deborah Spencer Rhosto, Catherine Bonk, John Bonk Sr., Thomas Bonk, Patricia Kronenbitter, Catherine Bonk Hunt, Kevin Bonk, Marilou Fluegel, Thomas A. Fluegel, Penni Joyce, Robert Fluegel, Julia Bell Hairston, Felicia Hairston, Evans Hairston, Virginia Ellen Hukill, Henry Durban Hukill, Melissa Hukill, Meredith Anne Hukill, Mark Andrew Hukill, Matthew Scott Hukill, Mitchell Charles Hukill, Monte Hukill, Bill Laise, Betty Laise, Kris Laise, Lorraine Macroglou, Bill Macroglou, James Macroglou, Shirley Kirkwood, Carl Kirkwood Sr., Kathy McDonald, Sally Jo Wirick, Storm Jones (également appelée Shirley Ann Storm Pettry), Edward Joseph McDonough, Sean McDonough, Edward W. McDonough, Carl Arnold Kirkwood Jr., Jeff Kirkwood, Marion DiGiovanni, (succession de) Luis Rotondo (père), (succession de) Rose Rotondo, Danielle DiGiovanni, Lisa DiGiovanni, Robert DiGiovanni, (succession de) Phyllis Santoserre, Larry H. Simpson Sr., Anna Marie Simpson, Renee Eileen Simpson, Sherry Lynn Fiedler et Robert Simpson. 2. Préjudice moral intentionnel : importance de la réparation respective des membres de la famille Bien que nombre des Etats en cause dans cette affaire aient reconnu l’existence de demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel pour les membres de la famille qui n’étaient pas présents sur le lieu où le dommage est survenu, il n’en résulte pas nécessairement que la capacité à présenter une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel soit étendue à tous les membres de la famille. Ainsi que la cour de circuit du district de Columbia l’a précédemment noté, l’article 46 du Restatement (Second) of Torts n’étend pas les causes d’action au-delà des membres de la «famille immédiate» de la victime (voir Bettis v. Islamic Republic of Iran, 315 F.3d 325, 334-335 (circuit du district de Columbia, 2003) (refusant d’élargir la catégorie des «victimes directes» définie à l’article 46, paragraphe 1, et celle des «victimes tierces», visée à l’article 46, paragraphe 2, pour englober les nièces et neveux qui n’étaient pas présents sur le lieu du dommage)). En conséquence, le tribunal de céans statue que les membres de la famille des membres des forces armées qui n’appartenaient pas à la famille immédiate du membre des forces armées au moment de l’attentat n’ont pas droit à réparation. Le tribunal a déjà considéré que ne sont considérés comme des proches parents que le conjoint de la victime, ses parents, ses enfants et ses frères et soeurs (voir Jenco v. Islamic Republic of Iran, 154 F. Supp. 2d 27 (DDC 2002) (juge Lamberth), confirmation sub nom., Bettis, 315 F.3d, 335). Bien que le tribunal ne nie pas la douleur et la souffrance extrêmes qui sont celles de personnes n’appartenant pas à cette catégorie de personnes, il est nécessaire de définir ainsi les membres de la famille immédiate dans le but «d’éviter qu’un nombre potentiellement illimité de parties demanderesses qui ne se trouvaient pas sur les lieux de l’attentat demandent réparation» (Heiser, 466 F. Supp. 2d, 329). En outre, une telle description est conforme aux dispositions de l’article 46 du Restatement (voir Restatement (Second) of Torts, § 46, cmt. L ; cf. Bettis, 315 F.3d, 335 (concluant que le fait de permettre aux nièces et aux neveux d’obtenir réparation en vertu de l’article 46, paragraphe 1, porterait atteinte aux limites posées à la réparation pour les membres de la «famille immédiate» en vertu de l’article 46, paragraphe 2). En conséquence, les parties demanderesses qui ne sont pas membres de cette catégorie de personnes physiques apparentées aux 20 Dans la mesure où les parties demanderesses sont apparentées à l’un des membres des forces armées décédés, il convient de noter que le rejet de leurs demandes pour préjudice moral intentionnel ne compromet en aucune manière leur capacité à recouvrer une partie des dommages pour décès provoqué par un acte illicite alloués aux successions des membres des forces armées auxquels ces parties demanderesses dont la demande a été rejetée peuvent prétendre en vertu du droit de Caroline du Nord. - 88 - membres des forces armées ne peuvent obtenir réparation21. Le tribunal doit donc rejeter les demandes des parties demanderesses suivantes : Ashley Tutwiler Beamon, David Clark, Michael Clark, Jr., Rebecca Iverson Green, Geraldine Morgan, Pamela Nashton, Natalie Rochwell, (succession de) Lula Mae Watkins22 et Simon Watkins. 3. Demandes qui doivent être rejetées pour défaut de preuve et de participation «[L]e constat du défaut de comparution n’est pas automatique» (Mwani v. bin Laden, 417 F.3d 1, 6 (D.C. Cir. 2005)). Il reste à déterminer la compétence ratione personae avant de dûment constater le défaut de comparution d’un défendeur absent (ibid.). Tout comme la qualité pour agir doit être déterminée préalablement, et indépendamment de toute conclusion quant à la compétence d’une juridiction23, la qualité pour agir doit être déterminée avant qu’un tribunal ne constate le défaut de comparution d’un défendeur absent. Concernant la qualité pour agir, le tribunal de première instance a le pouvoir «de permettre, ou d’exiger, que le demandeur fournisse, par modification de la plainte ou sous forme de déclaration sous serment, des allégations de fait détaillées supplémentaires réputées à l’appui de sa qualité pour agir. Si, à cette issue, la qualité pour agir du demandeur ne ressort pas de manière adéquate de l’ensemble des éléments du dossier, la demande doit être rejetée.» (Warth v. Seldin, 422 US 490, 501-502 (1975).) Après l’exposé des moyens de preuve devant le tribunal, qui a permis d’établir la complicité des parties défenderesses dans la commission des attentats, le tribunal a commis des experts pour examiner les demandes respectives de chaque partie demanderesse, de manière à ce que le montant des dommages-intérêts puisse être déterminé. Malheureusement, ainsi qu’il arrive parfois dans des situations aux répercussions d’une portée aussi grande que celle-ci, certains membres de la famille des membres des forces armées, dont le décès tragique de leur proche leur a indubitablement causé tout autant de souffrance et de chagrin que d’autres demandeurs, n’ont pu être localisés ou n’ont pu présenter au tribunal ni aux experts désignés par lui d’éléments de preuve suffisants pour établir une demande d’indemnisation valide. Sans éléments de preuve à l’appui de leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel, le tribunal ne peut déterminer, à ce stade, si ces personnes ont une qualité pour agir suffisante pour présenter une demande. En conséquence, les demandes des personnes suivantes sont REJETÉES SOUS TOUTES RÉSERVES en raison du défaut d’éléments de preuve : Marvin Albright, Jr., Mirequrn Albright, Shertara Albright, Anthony Banks (fils), Michael Banks, Taiarra Banks, Lori Berry, Christopher Burnette, Gwen D. Burnette, Mecot Camara Jr., Dale Comes, Tommy Comes, Kimberly Crop, Connie Burnette Decker, Erin Dolphin, Frederick Douglass, 21 Les conjoints actuels qui n’étaient pas encore mariés à un membre des forces armées blessé au moment de l’attentat ne sont pas considérés, aux fins de la réparation, comme des membres de la «famille immédiate». Ces personnes appartiennent donc au groupe des parties demanderesses qui ne peuvent obtenir réparation du préjudice subi en conséquence de l’attentat. 22 Selon le rapport de l’expert commis par le tribunal, Lula Mae Watkins était la tutrice légale de Jerryl Shropshire. Il n’existe toutefois pas d’éléments de preuve attestant de l’existence d’une décision formelle mettant fin aux droits des parents naturels de Jerryl (voir Ga. Stat. Ann. 15-11-93 (2007)). A défaut d’une telle décision, «il n’existe pas de loi géorgienne disposant que la perte de l’autorité parentale entraîne également la perte, par le parent, d’un droit à hériter en qualité d’héritier de la succession de son enfant» (Blackstone v. Blackstone, 639 S.E.2d 369, 370 (Ga. Ct. App. 21 novembre 2006)). Tel est le cas même si les parents n’ont apporté à leur enfant aucun soin du vivant de celui-ci (ibid., 371). De ce fait, la succession de Lula Mae Watkins ne peut être indemnisée au titre du préjudice résultant du décès de Jerryl, car elle n’a, en droit géorgien, ni la qualité de parent, ni celle d’autre membre de la famille immédiate. De même, Geraldine Morgan et Simon Watkins (respectivement la petite-fille et le fils de Lula Mae) ne peuvent pas, non plus, obtenir réparation. 23 Voir Steel Co. v. Citizens for a Better Environment, 523 US, 91. - 89 - Christopher Eaves, India Eaves, Sylvia Jean Eaves, Charles Frye Jr., Gina Frye, Lialani Frye, Lincoln Frye, Randall Frye, Gerald Foister, Joseph Gamer, Justina Gamer, Penny Gamer, Reva Garner, Karl Goodman, Barbara Haskell, Richard Haskell, Jordan Hlywiak, Taylor Hlywiak, Mendy Leigh Hunt, Jack Darrell Hunt, Marcy Elizabeth Hunt, Molly Faye Hunt, Carol Livingston, (succession de) Manuel Massa Sr., Chadwick Matthews, Debra Matthews, Drew Matthews, Deborah Meurer, Shirley Douglass Miller, Elvera Mitchell, Robert Mitchell, (succession de) Betty Lou Price, Timothy Price, Jeremy Rivers, Paul Rivers (fils), Sandra Rivers, Carol Schak, George Schak, Lynne M. Spencer, Patrice Washington, (succession de) Dorothy Williams, George Robinson Williams, Kevin Coker Williams, Bill Williamson, Debra Wise, Gwen Woodcock. Le tribunal va maintenant s’intéresser aux demandes restantes qui doivent être rejetées pour des motifs qui n’ont pas encore été énoncés dans cette opinion. 4. Autres demandes restantes qui doivent être rejetées a) Demande de Bobby Wallace En vertu du droit de l’Oklahoma, un enfant d’un autre lit qui n’a pas été adopté n’est pas considéré, à des fins successorales, comme un «descendant» ou un «enfant» (voir Okla. Stat. Ann. tit. 84, § 213 (2007) ; cf. Green v. Wilson, 240 P, l051, 1052 (Okla. 1925) (concluant qu’en vertu de l’article 213 la succession d’un de cujus décédé intestat revient au conjoint survivant et aux enfants légitimes, et un enfant adopté survivant hérite comme s’il était né du mariage)). Compte tenu de la différence de traitement entre les enfants adoptifs et non adoptifs en matière successorale, il est raisonnable que les beaux-parents d’enfants d’un autre lit non adoptés soient traités différemment, en droit de l’Oklahoma, des beaux-parents ayant adopté ces enfants d’un autre lit. De ce fait, selon le droit de l’Oklahoma, un beau-père ne sera pas à même d’hériter de ou par son beau-fils non adopté ; de même ne pourra-t-il pas revendiquer un préjudice du fait du décès de son beau-fils. Le tribunal statue donc que Bobby Wallace ne peut, en sa qualité de beau-père non adoptif de Stephen Eugene Spencer, obtenir réparation du préjudice moral intentionnel résultant du décès de Stephen survenu lors de l’attentat, et sa demande doit être REJETÉE. b) Demande d’Herbert Persky Herbert Persky a, en sa qualité de beau-père de Timothy R. McMahon, présenté une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel contre les parties défenderesses. Sur la base des éléments de preuve présentés au tribunal, M. Persky ne peut cependant obtenir réparation du préjudice moral intentionnel en raison du fait qu’en sa qualité de beau-père il n’a pas qualité pour présenter une telle demande. Ainsi que le tribunal l’a noté précédemment, le Texas a fait sien l’article 46 du Restatement (Second) of Torts pour établir une cause d’action pour préjudice moral intentionnel (Heiser, 466 F. Supp. 2d, 333). En outre, la cour suprême de l’Etat du Texas est demeurée silencieuse sur la question de savoir si la présence d’un demandeur est requise pour qu’un tiers puisse obtenir réparation du préjudice moral intentionnel (ibid.). En conséquence, le tribunal a conclu qu’en droit texan les parents proches d’une victime qui n’étaient pas présents au moment de l’attentat peuvent toujours obtenir réparation du préjudice moral intentionnel (ibid.). M. Persky ne peut donc obtenir réparation du préjudice moral intentionnel que s’il est considéré, en droit texan, comme un proche parent. Selon le droit de l’Etat du Texas, cependant, les beaux-parents qui n’adoptent pas un enfant ne sont pas réputés se trouver, par rapport à la succession de cet enfant, dans la même situation que des parents naturels (Tex. Civ. Prac. & Rem. Code Ann. § 7 l.004(a) (Vernon 1997) (disposant que seuls le conjoint, les enfants et les parents survivants du de cujus peuvent revendiquer un préjudice du fait du décès de la victime provoqué par un acte illicite)). - 90 - «Un beau-parent qui ne prend aucune mesure pour adopter légalement un enfant d’un autre lit ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un parent aux fins de la loi de l’Etat du Texas sur le décès provoqué par un acte illicite.» (Garcia v. BRK Brands, Inc., 266 F. Supp. 2d 566, 578 (S.D. Tex. 2003) (citant Boudreaux v. Texas & N.O.R. Co., 78 S.W.2d 641 (Tex. Civ. App. - Beaumont 1935, writ ref’d)).) Dans cette affaire, nonobstant le lien entre M. Persky et M. McMahon, aucun élément de preuve n’indique que M. Persky ait adopté légalement M. McMahon. En conséquence, M. Persky n’est pas considéré comme un parent lorsqu’il s’agit de pouvoir obtenir réparation au titre de la douleur et de la souffrance du fait du décès prématuré de son beau-fils. M. Persky n’a donc pas qualité pour présenter une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel dans cette affaire, et sa demande doit être REJETÉE. c) Demandes de Sandra Bianco et de Sandra Karen Bianco Selon le droit de l’Etat du New Jersey, un parent naturel peut hériter de et par un enfant naturel ou revendiquer un préjudice relativement à cet enfant naturel. Toutefois, une fois cet enfant adopté légalement par un autre parent, les obligations et privilèges du parent naturel cessent, «y compris le droit des parents naturels et des personnes apparentées à ceux-ci à hériter ab intestat de biens meubles et immeubles de et par la personne adoptée» (N.J. Stat. Ann. 2A: 22-3(b) (2007) […]). Toutefois, à l’adoption, toutes obligations, ainsi que tous droits et privilèges qui sont normalement ceux des parents naturels (y compris le droit à hériter de et par l’enfant adopté) deviennent, à la place, ceux du parent adoptif, qui est traité, aux yeux de la loi, «comme si la personne adoptée était son enfant légitime» (N.J. Stat. Ann. 2A: 22-3(c) (2007)). En l’espèce, Sandra Bianco (mère naturelle du membre des forces armées Richard Andrew Fluegel) et sa fille, Sandra Karen Bianco (la demi-soeur de Richard) font valoir respectivement des demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel pour obtenir réparation au titre de la douleur et de la souffrance résultant du décès de Richard. Ont toutefois survécu à Richard son père naturel, Thomas A. Fluegel, sa mère adoptive Marilou Fluegel, et sa soeur et son frère de sang, Penni Joyce et Robert Fluegel. Ainsi, bien que Mme Bianco soit la mère naturelle de Richard, elle ne saurait cependant obtenir réparation pour la douleur et la souffrance résultant du décès de Richard parce que, en vertu du droit de l’Etat du New Jersey, elle a perdu ce droit ainsi que d’autres en matière d’héritage lorsque Richard a été adopté par Marilou Fluegel. Ainsi, le privilège d’obtenir réparation, en tant que mère de Richard, au titre de la douleur et de la souffrance associées au décès de Richard, appartient-il à Marilou Fluegel, car elle a adopté Richard légalement. Ainsi, le tribunal doit-il REJETER la demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel de Sandra Bianco pour défaut de qualité pour agir. Pour des raisons similaires, le tribunal doit également rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel de Sandra Karen Bianco pour défaut de qualité pour agir. Ainsi qu’indiqué précédemment, les obligations et privilèges du parent naturel et des personnes apparentées à celui-ci cessent à l’adoption de l’enfant par un autre parent. Ainsi, Sandra Karen Bianco ne saurait-elle, du fait de son lien de parenté avec Sandra Bianco, obtenir réparation pour les dommages associés au décès de Richard Fluegel, et sa demande doit, elle aussi, être REJETÉE. d) Demandes de Donald Rockwell, de Charles Corry et de Michael Clark Jr. Donald Rockwell (demi-frère par alliance de Michael Caleb Sauls), Charles Corry (beau-frère d’Eric Glenn Washington) et Michael Clark, Jr. (beau-frère de James Baynard) souhaitent obtenir réparation du préjudice moral intentionnel dans cette affaire en excipant de leur qualité de demifrères des membres des forces armées décédés. En vertu du droit de l’Etat de Virginie, cependant, - 91 - seuls les frères et soeurs de sang, et les demi-frères et demi-soeurs par alliance adoptifs remplissent les conditions requises pour être considérés comme des frères et soeurs aux fins d’obtention de la réparation du préjudice résultant du décès d’une victime provoqué par un acte illicite (voir Brown v. Brown, 309 S.E.2d 586, 590 (Va. 1983)). Une personne n’est le frère ou la soeur d’une autre que si elle est issue des mêmes parents que l’autre, ou si elle est adoptée par un même parent (ibid.) (citant Jones v. Jones, 530 P.2d 34 (Ore. 1974) (refusant d’élargir une catégorie en droit d’obtenir réparation en qualité de bénéficiaires directs en vertu de la loi sur le décès provoqué par un acte illicite au-delà du conjoint et des enfants du de cujus pour englober en qualité de personne à charge (telle que les enfants d’un autre lit non adoptés) une personne à l’égard de laquelle le de cujus n’avait pas d’obligation de soutien). Les demi-frères et demi-soeurs par alliance n’ayant pas été adoptés ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme des frères et soeurs parce qu’ils ne sont pas issus des mêmes parents que leur demi-frère ou demi-soeur par alliance, et ne sont pas réputés avoir les mêmes parents que celui-ci ou celle-ci en vertu de la loi, puisqu’ils n’ont pas été adoptés légalement (Brown, 309 S.E.2d, 590) : ainsi, en Virginie, les demi-frères et demi-soeurs par alliance non adoptifs ne peuvent obtenir réparation de la douleur et de la souffrance découlant d’une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel parce qu’ils ne sont pas réputés être des frères et soeurs au regard de la loi (cf. ibid.). A fortiori, une belle-soeur ou un beau-frère (qui n’a quasiment aucune chance d’avoir été adopté ou d’avoir les mêmes parents que la victime) ne peut obtenir réparation au titre de la douleur et de la souffrance en vertu d’une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel. En l’espèce, il n’existe pas d’élément de preuve indiquant que Donald Rockwell ait été le demi-frère par alliance adoptif de Michael Caleb Sauls. Ainsi, la demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel de M. Rockwell n’aboutit pas pour défaut de qualité pour agir, et doit être rejetée. De la même manière, les demandes de MM. Corry et Clark doivent également être rejetées car, en tant que beaux-frères, aucun n’est réputé être un frère au regard de la loi. Le tribunal juge donc qu’aucun de ces trois demandeurs ne peut obtenir réparation du préjudice moral intentionnel en qualité de frère au regard de la loi de l’Etat de Virginie, et chacune de ces demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel doit être REJETÉE. e) Victoria Prevatt-Wood Victoria Prevatt-Wood a déjà présenté une demande contre les parties défenderesses pour un comportement découlant de cet attentat (voir Prevatt, 421 F. Supp. 2d, 152). Mme Prevatt-Wood s’est vu attribuer 2,5 millions de dollars par le tribunal au titre de la douleur et de la souffrance éprouvées par la perte de son frère, Victor Mark Prevatt (ibid., 161). Lui permettre de demander des dommages-intérêts supplémentaires reviendrait à l’autoriser à bénéficier d’une inadmissible double indemnisation. Sa demande dans cette action doit donc être REJETÉE. f) Mary Jackowski Mary Jackowski, qui est la belle-mère du membre des forces armées décédé James Jackowski, demande réparation du préjudice moral intentionnel du fait du décès de James. En vertu du droit de l’Etat de New York, cependant, «[ni les enfants nés d’un autre lit ni les beaux-parents par alliance n’héritent les uns des autres» (Erie County Bd. of Social Welfare v. Schneider, 163 N.Y.S.2d 184, 186 (N.Y. Child Ct. 1957)). Ainsi Mary Jackowski ne peut-elle obtenir réparation au titre du décès de James que si elle l’a adopté légalement. Il n’existe, en l’espèce, aucun élément de preuve indiquant que James ait été adopté légalement par Mary. Cette dernière n’a donc pas qualité pour présenter une demande de réparation découlant du décès de son beau-fils. En conséquence, la demande de Mary Jackowski doit être REJETÉE. - 92 - g) Beaux-parents, demi-frères et demi-soeurs par alliance de Donald H. Vallone, Jr. Charles Phelps (beau-père de Donald H. Vallone, Jr.) et Charles Phelps, Jr. (demi-frère par alliance de Donald H. Vallone, Jr.), Donna Beresford Vallone (belle-mère de Donald H. Vallone, Jr.), William Beresford (demi-frère par alliance de Donald H. Vallone, Jr.), Susan Beresford Vallone (demi-soeur par alliance de Donald H. Vallone, Jr.), Natalie Lewis (demi-soeur par alliance de Donald H. Vallone, Jr.) et Michael Beresford (demi-frère par alliance de Donald H. Vallone, Jr.) demandent chacun réparation du préjudice moral intentionnel du fait du décès du membre des forces armées Donald H. Vallone, Jr. dans l’attentat en cause. Cependant, ainsi qu’en a déjà conclu le tribunal dans l’affaire Heiser, en droit californien, un beau-parent n’a pas qualité pour obtenir réparation du préjudice moral intentionnel en liaison avec le décès d’un enfant d’un autre lit, dès lors que le beau-père ou la belle-mère ne l’a pas adopté légalement, et rien n’indique que, en l’absence d’empêchement juridique, le beau-père ou la belle-mère aurait adopté le fils d’un autre lit (Heiser, 466 F. Supp. 2d, 309-310 (citant Cal Civ. Proc. Code § 377.60 ; Cal. Prob. Code § 6402)). Il n’existe pas, en l’espèce, d’élément de preuve indiquant que l’un ou l’autre des beaux-parents de Donald H. Vallone, Jr. ait légalement adopté Donald H. Vallone, Jr., ni du fait que, en l’absence d’empêchement juridique, l’un ou l’autre aurait adopté Donald légalement. En conséquence, ni Charles Phelps ni Donna Beresford Vallone n’ont qualité pour faire valoir une demande d’indemnisation découlant du décès de leur beau-fils, Donald H. Vallone, Jr. De ce fait, la demande de Charles Phelps et de Donna Beresford Vallone doit être REJETÉE. Selon la même logique, et parce que la viabilité des demandes des enfants naturels des beaux-parents du de cujus (qui sont ainsi ses beaux-frères et belles-soeurs par alliance) dépend de celle de la demande de leurs parents, les demandes présentées par Charles Phelps, Jr., William Beresford, Susan Beresford Vallone, Natalie Lewis Vallone et Michael Beresford doivent aussi être REJETÉES pour défaut de qualité pour agir. h) Donald Calloway Donald Calloway, beau-frère du membre des forces armées Jess W. Beamon, demande réparation du préjudice moral intentionnel du fait du décès de son beau-frère lors de l’attentat. Cependant, en vertu du droit de l’Etat de Floride, seules les parties demanderesses ayant la qualité de conjoint, d’enfant, de frère ou de soeur, ou de parent d’une personne décédée ont qualité pour obtenir réparation sur la base d’une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel, même si les parties demanderesses n’étaient pas présentes sur place (Williams v. City of Minneola, 575 So.2d 683, 690 (Fla. App. 1991)). Les beaux-frères ne relèvent pas de cette catégorie de parties demanderesses remplissant les conditions requises. La demande de Donald Calloway doit donc être REJETÉE pour défaut de qualité pour agir. i) Richard Mason Richard Mason, beau-père du membre des forces armées décédé Russell Cyzick, demande réparation du préjudice moral intentionnel du fait du décès de son fils d’un autre lit lors de l’attentat. En vertu du droit de l’Etat de Virginie occidentale, des dommages-intérêts au titre du décès d’une personne peuvent être attribués au conjoint et aux enfants survivants du de cujus, et notamment aux enfants adoptés et aux enfants d’un autre lit, ainsi qu’aux frères, soeurs, et parents du de cujus, de même qu’à toute personne qui dépendait financièrement de celui-ci au moment de son décès (voir W. Va. Code, §§ 55-7-5, 55-7-6(b) (2007)). En outre, en vertu du droit de la Virginie occidentale, une personne remplit les conditions requises pour être considérée comme un «parent légal» lorsqu’elle est «définie en tant que parent, par la loi, sur la base d’un lien biologique, d’un lien biologique présumé, d’une adoption légale ou d’un autre fondement reconnu, [tel qu’une dépendance financière]» (W. Va. Code, § 48-1-232 (2007)). En l’espèce, les preuves montrent que lorsque la mère naturelle de Russell Cyzick a épousé Richard Mason, Russell avait près de dix-huit ans. Il n’existe - 93 - pas de preuve indiquant que Russell ait été soit légalement adopté, soit financièrement dépendant de Richard Mason durant ce qui subsistait de sa minorité. De ce fait, Richard Mason n’a pas qualité pour faire valoir une demande, car il n’est pas un «parent légal» en vertu du droit de Virginie occidentale. Ainsi le tribunal conclut-il que la demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel de Richard Mason doit être REJETÉE. 5. Personnes disposant de demandes valides d’indemnisation du préjudice moral intentionnel Conséquemment, le tribunal conclut que les personnes énumérées à l’appendice A de la présente opinion peuvent présenter des demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel (voir appendice A). Le tribunal en vient maintenant aux dommages-intérêts se rapportant aux demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel, ainsi qu’aux demandes pour coups et blessures et décès provoqué par un acte illicite. II. Dommages-intérêts A. Cadre de l’indemnisation La validité de chaque demande ayant été appréciée, le tribunal peut maintenant en venir aux montants des dommages-intérêts respectifs associés à chaque demande valide dont a été saisi le tribunal. En vertu de la FSIA, «la responsabilité [d’un] Etat [étranger] est engagée de la même manière et dans la même mesure que celle d’un particulier qui se trouverait dans la même situation» (titre 28 du code des Etats-Unis § 1606). Ainsi les parties demanderesses ont-elles droit à la gamme habituelle de dommages-intérêts compensatoires auxquels peuvent être condamnés les auteurs de faits dommageables dans les Etats du domicile respectif des parties demanderesses. «Lorsqu’il s’agit de déterminer le montant adéquat des dommages-intérêts compensatoires au titre de la douleur et de la souffrance éprouvées par chaque partie demanderesse, le tribunal n’est pas seulement guidé par les décisions antérieures ayant octroyé de tels dommages-intérêts, mais aussi par celles ayant attribué des dommagesintérêts au titre du pretium doloris.» (Haim, 425 F. Supp. 2d, 71.) Le tribunal s’est précédemment penché sur la nature de la relation entre le membre de la famille et la victime pour déterminer le montant de chaque réparation (voir Blais, 459 F. Supp. 2d, 59-60 ; Haim, 425 F. Supp. 2d, 75)24. Les parents des victimes reçoivent habituellement des dommagesintérêts d’un montant similaire à ceux alloués aux enfants de la victime (voir, de manière générale, Heiser, 466 F. Supp. 2d, 271-356 (octroyant aux enfants et aux parents de personnes dont le décès était imputable à un attentat terroriste des dommages de 5 millions de dollars pour douleur et souffrance)). Ces dommages-intérêts pour douleur et souffrance alloués aux parents et aux enfants des personnes décédées sont généralement plus faibles que ceux attribués aux conjoints, mais plus élevés que ceux octroyés au même titre aux frères et soeurs (voir ibid. (allouant aux conjoints des personnes décédées 8 millions de dollars en dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance, contre 2,5 millions de dollars à leurs frères et soeurs)). En outre, les «familles des victimes décédées reçoivent généralement des dommages-intérêts supérieurs à ceux attribués aux familles des victimes ayant survécu» (Blais, 459 F. Supp. 2d, 60 (citant Haim, 425 F. Supp. 2d, 75). 24 Ainsi que noté précédemment, des dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance peuvent traditionnellement être alloués aux membres des parents proches du membre des forces armées décédé, c’est-à-dire, à sa famille immédiate (voir supra section I.C.2., «[l]e tribunal définit les membres de la famille immédiate d’une personne comme son conjoint, ses parents, ses frères et soeurs, et ses enfants. Cette définition est conforme à ce que l’on entend traditionnellement par l’expression «famille immédiate»» (Jenco, 154 F. Supp. 2d, 36 n. 8)). - 94 - Le tribunal conclut que le cadre d’indemnisation défini dans le jugement Heiser correspond à une mesure adéquate des dommages-intérêts pouvant être alloués aux membres de la famille des victimes tués dans cet attentat25. Le tribunal considère que le cadre décrit en détail dans le jugement Blais constitue un outil utile pour déterminer le montant des dommages-intérêts à allouer aux membres des forces armées ayant survécu et aux membres de leurs familles désireux d’obtenir réparation (voir Blais, 459 F. Supp. 2d, 59)26. En conséquence, sauf indication contraire spécifique dans la section B ci-dessous (voir section II.B. infra), le tribunal conclut que les montants des dommages-intérêts pour douleur et souffrance ci-dessous seront attribués aux parties demanderesses dont le tribunal considère qu’elles ont qualité pour agir et faire valoir une cause d’action valide. Premièrement, concernant les salaires perdus qui auraient été dus aux membres des forces armées dans cette affaire, le tribunal ADOPTE par les présentes l’ensemble des recommandations et des calculs financiers des experts désignés par lui en relation avec les pertes salariales27. Ces calculs de salaires perdus seront spécifiés en appendice B de cette opinion. Deuxièmement, sauf spécification contraire dans la section B ci-dessous, le tribunal conclut que les dommages pour douleur et souffrance alloués aux membres des forces armées sont adéquats, et il les ADOPTE par les présentes. Troisièmement, le tribunal conclut que le montant adéquat des dommages pour douleur et souffrance à verser au conjoint d’un membre des forces armées décédé est de 8 millions de dollars. Quatrièmement, le tribunal conclut que le montant adéquat des dommages pour douleur et souffrance à verser aux parents et enfants d’un membre des forces armées décédé est de 5 millions de dollars par personne28. Cinquièmement, le tribunal conclut que le montant adéquat des dommages pour douleur et souffrance à verser à chaque frère ou soeur en l’espèce est de 2,5 millions de dollars, par frère ou soeur. Dans cette affaire, les demi-frères et demi-soeurs des membres des forces armées sont présumés avoir droit à la même réparation que les frères et soeurs de sang à part entière ; ils ont droit à 2,5 millions de dollars, à moins que le droit de l’Etat dans lequel ils étaient domiciliés au moment de l’attentat ne dispose qu’ils ne sont pas en droit de recevoir de telles réparations29. Ensuite, le tribunal conclut que le montant adéquat des dommages-intérêts pour les membres de la famille des membres des forces armées survivants est le suivant : conjoint (4 millions de dollars) ; parents (2,5 millions de dollars) ; enfants 25 Dans l’affaire Heiser, les membres de la famille des membres des forces armées tués en 1996 lors de l’attentat à la bombe des tours de Khobar ont présenté diverses demandes contre la République islamique d’Iran, le MIS et le corps des gardiens de la révolution pour le rôle joué par eux dans l’apport d’un soutien financier et logistique important à la commission de l’attentat (Heiser, 466 F. Supp. 2d, 248-251). Le tribunal a accueilli les demandes valides présentées par les conjoints des membres des forces armées décédés (8 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance), des parents et des enfants des membres des forces armées décédés (5 millions de dollars), ainsi que de leurs frères et soeurs (2,5 millions de dollars) (voir, de manière générale, Heiser, 466 F. Supp. 2d, 271-356). 26 Ainsi qu’en a jugé le tribunal dans l’affaire Blais : «[d]ans les affaires ayant trait à un attentat auquel la victime survit, et lorsqu’aucune captivité n’a eu lieu, les tribunaux allouent d’ordinaire une réparation sous la forme d’un montant forfaitaire reposant en grande partie sur une appréciation des facteurs suivants : «la gravité de la douleur immédiatement consécutive à la blessure, la durée de l’hospitalisation, et l’étendue de la déficience qui perdurera pour la victime durant le reste de sa vie»» (ibid.). 27 Ainsi qu’indiqué ci-dessus (voir supra note 2), certains membres des forces armées ont demandé des dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance éprouvées au cours de la période durant laquelle ils étaient en vie après l’attentat et au moment auquel ils sont décédés. Ces demandes seront abordées dans la section II.B.1, infra. 28 Chaque parent et enfant recevra ce montant (voir Heiser, 466 F. Supp. 2d, 271-356). 29 Le tribunal abordera plus loin la question des demandes de ces demi-frères et demi-soeurs pour lesquels les recommandations de réparation diffèrent des réparations autorisées en vertu des lois des Etats respectifs (voir infra section II.B.3). - 95 - (2,5 millions de dollars) ; frères et soeurs (1,25 million de dollars)30. Sauf disposition contraire ci-dessous dans la section B, dans la mesure où les experts désignés par le tribunal ont alloué à une partie demanderesse plus ou moins que les montants de réparation respectifs indiqués ci-dessus sur la base des liens entre le demandeur et le membre des forces armées, ces montants seront modifiés de manière à les mettre en conformité avec les montants de réparation respectifs indiqués au présent paragraphe. B. Situations particulières en matière de réparation 1. Montant des dommages pour douleur et souffrance concernant les membres des forces armées ayant initialement survécu à l’attentat Les représentants successoraux et les successions des membres des forces armées décédés Alvin Burton Belmer, Nathaniel Walter Jenkins, Luis J. Rotondo, Larry H. Simpson, Jr. et Stephen Tingley ont chacun demandé des dommages pour la douleur et la souffrance éprouvées durant la période au cours de laquelle ils étaient en vie après l’attentat et jusqu’au moment de leur décès, en plus des dommages-intérêts pour les salaires et revenus perdus en relation avec leurs demandes respectives pour décès provoqué par un acte illicite. Dans plusieurs affaires, une réparation a été accordée au titre de la douleur et de la souffrance éprouvées entre l’attentat et le décès de la victime peu après (Haim, 425 F. Supp. 2d, 71-72 (citant Eisenfeld v. Islamic Republic of Iran, 172 F.Supp. 2d 1, 8 (DDC 2000) (juge Lamberth) ; Elahi v. Islamic Republic of Iran, 124 F.Supp. 2d 97, 112-113 (DDC 2000) (juge Green)). Lorsque la victime a éprouvé une douleur et une souffrance extrêmes durant une période de plusieurs heures ou moins, les tribunaux ont, dans les affaires de ce type, octroyé de manière relativement constante des dommages-intérêts s’élevant à 1 million de dollars (Haim, 425 F.Supp. 2d, 71-72). Cette réparation augmente lorsque la durée des souffrances de la victime est plus longue (ibid., 72). Conformément à ce précédent, le tribunal a récemment attribué 500 000 dollars à un membre des forces armées ayant survécu quinze minutes à un attentat terroriste, et qui avait souffert consciemment durant dix minutes. La succession d’Alvin Burton Belmer a établi devant l’expert désigné par le tribunal que ledit Belmer, membre des forces armées, était resté en vie et conscient pendant près de huit jours (sept jours et vingt heures). L’expert a recommandé une réparation au titre de la douleur et de la souffrance de 15 millions de dollars. Encore que le tribunal reconnaisse que M. Belmer a souffert abominablement au cours de cette période, il n’est pas prêt à adopter une telle recommandation. Au vu de cette période de douleur et de souffrance de près de huit jours, le tribunal conclut qu’il convient d’accorder à la succession d’Alvin Burton Belmer 7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus de l’indemnité pour la perte de salaire. De même, la succession de Nathaniel Walter Jenkins a établi devant un expert désigné par le tribunal que ledit Jenkins, membre des forces armées, était demeuré en vie sept jours durant, après l’attentat. L’expert a recommandé que soient octroyés à M. Jenkins 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance qu’il a éprouvées au cours de cette période. Le tribunal conclut que ce montant de réparation est adéquat et qu’il convient d’accorder à la succession de Nathaniel Walter Jenkins 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus de l’indemnité pour la perte de salaire. 30 Le tribunal reconnaît que, dans l’affaire Blais, les parents ont reçu 3,5 millions de dollars au titre de leurs demandes pour préjudice moral intentionnel en relation avec le préjudice représenté par la douleur et la souffrance associés aux conséquences liées à la nécessité de prendre soin de leur fils, qui avait survécu à l’attentat des tours de Khobar en 1996 (voir Blais, 459 F. Supp. 2d, 60). Cette réparation exceptionnelle a été attribuée au regard de l’extrême gravité et du caractère permanent des pathologies de leur fils, et compte tenu du fait que celui-ci avait été dans le coma et en état végétatif durant une période excédant cinq semaines (ibid., 59-60). Le fait que, dans l’affaire Blais, les parents aient abandonné leur activité professionnelle pour s’occuper de leur fils à temps plein a également été pris en compte (ibid., 60). - 96 - La succession de Luis J. Rotondo a établi devant un expert désigné par le tribunal que ledit Rotondo, membre des forces armées, avait survécu six heures après l’attentat. L’expert a recommandé l’octroi de dommages pour douleur et souffrance de 250 000 dollars. En accord avec le précédent de la jurisprudence Haim, le tribunal conclut que Luis J. Rotondo a droit à 1 million de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus de l’indemnité pour la perte de salaire. La succession de Larry H. Simpson, Jr. a établi devant un expert désigné par le tribunal que ledit Simpson, membre des forces armées, était demeuré en vie durant neuf ans après l’attentat, et qu’au cours de cette période il avait vécu avec de graves lésions. L’expert a recommandé l’octroi de dommages pour douleur et souffrance de 2 millions de dollars. Conscient du fait que M. Simpson a été affligé de blessures causées par cet attentat dont il a souffert jusqu’à sa mort, mais qu’il semble avoir vécu, après l’attentat, une vie normale dans une certaine mesure, le tribunal conclut qu’il convient d’allouer à M. Simpson 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus de l’indemnisation pour perte de salaire. La succession de Stephen Tingley a établi devant un expert désigné par le tribunal que ledit Tingley, membre des forces armées, était demeuré en vie durant un temps court mais indéterminé. L’expert a recommandé l’octroi de dommages pour douleur et souffrance de 1 million de dollars. Bien que le tribunal soit certain que M. Tingley a éprouvé de grandes douleurs durant la brève période lors de laquelle il a survécu, le tribunal est peu enclin à accorder un tel montant de dommages-intérêts sans preuve définitive de la période durant laquelle M. Tingley a survécu. Ainsi le tribunal conclut-il que Stephen Tingley a droit à 500 000 de dollars en dommages-intérêts pour douleur et souffrance, en plus de l’indemnité pour la perte de salaire. 2. Montant des dommages pour douleur et souffrance pour les membres des forces armées survivants Chacun des vingt-six membres des forces armées ayant survécu a demandé réparation au titre de la douleur et de la souffrance associées à leurs demandes pour coups et blessures. Au moment d’octroyer des dommages pour douleur et souffrance, le tribunal doit veiller à ce que les personnes présentant des lésions similaires reçoivent des réparations similaires. En raison du grand nombre de parties demanderesses représentées dans cette action, le tribunal a eu besoin de faire appel à de nombreux experts pour calculer le montant de l’indemnisation allouée à chaque partie demanderesse. De manière compréhensible, chaque expert désigné par le tribunal a calculé à sa manière les dommages pour douleur et souffrance, ce qui s’est traduit par des montants de réparation différents pour les pathologies différentes que présentent les membres des forces armées survivants. Après examen de la nature des lésions de chaque membre des forces armées, le tribunal conclut de la sorte en relation avec les dommages pour douleur et souffrance à allouer aux vingt-six membres des forces armées survivants découlant de leurs demandes respectives pour coups et blessures :  Marvin Albright a souffert d’une fracture ouverte de la jambe droite, de blessures aux orteils du pied gauche, de lésions et de plaies causées par des éclats, en plus d’un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;  Pablo Arroyo a eu la mâchoire brisée, a subi des blessures graves des tissus mous et des plaies aux bras, aux jambes et au visage, la perte de dents, et il a subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;  Anthony Banks a subi, du fait de cet attentat, la perte de la vue d’un oeil, la perforation du tympan droit entraînant une perte auditive, et une blessure causée par un éclat au niveau de l’arrière de - 97 - la cuisse droite. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;  Rodney Darrell Burnette a été initialement considéré comme décédé en conséquence de l’attentat, et il a été placé dans un sac mortuaire et enseveli vivant à la morgue quatre jours durant, jusqu’à ce que quelqu’un l’entende gémir sous l’effet de la douleur. Au nombre des blessures qu’il a subies figurent un traumatisme crânien fermé, une fracture du crâne basilaire, une paralysie du nerf facial, des blessures aux côtes, une perforation de la membrane du tympan aux deux oreilles, et des blessures aux deux pieds. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 8 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;  Glenn Dolphin a subi des blessures au dos, au bras et à la tête causées par des éclats lors de l’attentat. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 3 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;  Charles Frye a été blessé de manière minimale par des tirs d’armes légères ayant eu lieu juste après l’explosion initiale de la bombe, et il a souffert de douleurs névralgiques et d’engourdissements dans un pied. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 2 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, auxquels s’ajoutent 200 000 dollars pour la perte de revenu31 ;  Truman Dale Garner a subi, du fait de l’attentat, une blessure à la tête causée par un éclat, un hématome sous-dural, une perforation du tympan droit, a eu la cheville gauche broyée, et a souffert d’un pneumothorax gauche et d’autres blessures causées par des éclats qui se sont infectées. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;  Larry Gerlach a subi des blessures graves, notamment une fracture du cou ayant entraîné une quadriplégie permanente. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 12 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance32 ;  Orval Hunt a subi, du fait de l’attentat, des fractures du crâne, des contusions cérébrales, diverses fractures osseuses de la jambe et une exposition du tendon d’Achille. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 8 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;  Joseph P. Jacobs a été blessé à l’épaule, et il souffre toujours, à cette date, de douleurs au cou, à l’épaule et au dos. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat, et a reconnu souffrir depuis de problèmes d’alcoolisme. Le tribunal conclut donc qu’il 31 Charles Frye reconnaît que les lésions physiques subies par lui étaient minimales, et qu’il a souffert d’un préjudice psychologique grave imputable à l’attentat. 32 Cf. Mousa v. Islamic Republic of Iran, 238 F. Supp. 2d 1, 12-13 (DDC 2001) (juge Bryant) (accordant 12 millions de dollars à un demandeur présentant des blessures permanentes et débilitantes, notamment une surdité complète et une cécité d’un oeil). - 98 - a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;  Brian Kirkpatrick a subi, du fait de l’attentat, une lésion oculaire, une perforation du tympan gauche, des fractures des côtes, diverses lésions dues à la projection d’éclats, et des brûlures de la plèvre. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 8 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;  Burnham Matthews a subi, du fait de l’attentat, une blessure frontale due à la projection d’un éclat, qui lui a détruit la partie centrale du nez, et a causé des coupures à la tête et au dos, ainsi qu’une perforation du tympan. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;  Timothy Mitchell a subi, du fait de l’attentat, des lacérations à l’arrière de la tête et des lésions au dos qui se sont traduites par des douleurs dorsales et des maux de tête chroniques. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 3 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 1 555 099 dollars pour la perte de salaire ;  Lovelle «Darrell» Moore a subi, du fait de l’attentat, un décollement de l’oreille, une fracture de la jambe, des lésions du pied et des coupures résultant de la projection d’éclats. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 1 314 513 dollars pour la perte de salaire ;  Jeffrey Nashton a subi, du fait de l’attentat, une fracture du crâne, une pommette brisée, ainsi que des lésions au sourcil et à l’orbite oculaire droite, des fractures des bras, une fracture de la jambe gauche, des ecchymoses à la jambe droite, deux pneumothorax, des brûlures aux bras et au dos, ainsi qu’une hémorragie interne. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 9 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 2 776 632 dollars pour la perte de salaire ;  Paul Rivers a subi, du fait de l’attentat, une perforation des deux tympans, des lacérations de la peau, des brûlures cutanées et des blessures au genou. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;  Stephen Russell a subi, du fait de l’attentat, une fracture du fémur et d’os de la main et du bassin, ainsi que de multiples coupures et ecchymoses. Son pied gauche a été entièrement retourné. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 1 752 749 dollars pour la perte de salaire ;  Dana Spaulding a subi, du fait de l’attentat, une fracture des deux clavicules, une perforation de l’oreille moyenne ayant entraîné un saignement interne et un vertige permanent, une perforation du poumon, des ecchymoses rénales, des côtes cassées, une lacération grave du dos, et une perte des cils. En outre, Dana a été dans le coma durant dix jours après l’attentat. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc - 99 - qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 8 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 1 559 609 dollars pour la perte de salaire ;  Michael Toma a subi, du fait de l’attentat, diverses coupures résultant de projections d’éclats, des saignements internes dans le tractus urinaire, un pneumothorax gauche et des lésions permanentes au tympan droit. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;  Danny Wheeler a subi, du fait de l’attentat, des lésions des tissus mous à la poitrine et dans la zone du sternum, des brûlures par éclair et des problèmes de dos à long terme, mais aussi des pathologies internes et des lésions cicatricielles. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance. En outre, Frank Comes Jr., Frederick Daniel Eaves, John Hlywiak, John Oliver et Craig Joseph Swinson, ainsi que Thomas D. Young, n’ont pas subi de blessures physiques, et, en vertu du droit de l’Etat de Caroline du Nord, il n’est pas nécessaire qu’ils en aient reçu pour être en droit de faire valoir des demandes d’indemnisation pour préjudice moral intentionnel (voir Dickens v. Puryear, 276 S.E.2d 325, 332 (N.C. 1981)). Chacun d’eux a cependant démontré qu’il avait subi un dommage psychologique durable et grave, et qu’il pouvait être indemnisé à ce titre. Le tribunal juge donc que chacun a droit à 1,5 million de dollars au titre de la douleur et de la souffrance33. 3. Situations particulières de certains membres de la famille des victimes Dans certaines circonstances, les experts désignés par le tribunal se sont vu présenter des demandes de personnes apparentées par un lien simple de parenté à un membre des forces armées décédé en cause en l’instance. Cette section traite des demandes pour lesquelles l’expert a accordé aux frères et soeurs ayant un seul parent en commun un montant différent de celui qui serait permis par les lois en la matière de l’Etat du domicile de l’intéressé au moment de l’attentat. a) Richard J. Wallace En vertu du droit de l’Etat d’Oklahoma, «[l]es personnes apparentées par un lien simple de parenté héritent à parts égales avec celles, au même degré, ayant un double lien de parenté, à moins que l’héritage ne soit advenu à l’intestat par héritage, legs ou don de l’un de ses ancêtres, auquel cas toutes les personnes qui ne sont pas du même sang que l’ancêtre doivent être exclues de cette succession» (Okla. Stat. Ann., tit. 84, § 222 (2007)). Richard J. Wallace, demi-frère de Stephen Eugene Spencer, s’est vu allouer des dommages de 1,25 million de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, sur la base de sa demande de réparation au titre du préjudice moral intentionnel. A l’inverse, Douglas Spencer, qui est le frère à part entière de Stephen, s’est vu attribuer 2,5 millions de dollars. Richard J. Wallace n’a pas obtenu cette attribution de dommages-intérêts par héritage, legs ou don de l’un de ses ancêtres. Par conséquent, le droit de l’Etat d’Oklahoma n’autorise pas une telle disparité dans les montants alloués. Richard J. Wallace a droit au même montant que Douglas Spencer, son demi-frère, et le montant des dommages-intérêts qui lui sont alloués doit être de 2,5 millions de dollars. 33 En plus de cette réparation au titre de la douleur et de la souffrance, John Oliver a droit à 1 777 542 dollars au titre de la perte de salaire. - 100 - b) Hilton et Arlington Ferguson En vertu du droit de l’Etat de Floride, «[l]orsqu’un bien est transmis par héritage aux parents collatéraux de l’intestat, et qu’une partie des parents collatéraux sont liés à l’intestat par un lien double de parenté et l’autre partie par un lien simple de parenté, les seconds héritent seulement de la moitié par rapport aux premiers» (Fla. Stat. Ann., § 732.105 (2007)). Les demi-soeurs et demi-frères ne peuvent prétendre à la totalité du montant que «si tous les [frères et soeurs restants] sont des demi-frères et demi-soeurs» (Fla. Stat. Ann., § 732.105 (2007)). En l’espèce, Hilton et Arlington Ferguson sont les demi-frères de Rodney J. Williams, membre des forces armées. Chacun d’eux ne peut donc obtenir, à titre de réparation, plus de la moitié de la réparation attribuée aux frères et soeurs à part entière de M. Williams, s’il en est. En l’absence de frères et soeurs à part entière, Hilton et Arlington peuvent chacun prétendre à la totalité du montant. Dans cette affaire, une soeur, Rhonda Williams, et un frère, Ronald Williams, l’un et l’autre à part entière, ont survécu à M. Williams. En conséquence, quoique Hilton et Arlington Ferguson puissent prétendre à des dommages-intérêts pour douleur et souffrance, sur la base d’une demande de réparation au titre du préjudice moral intentionnel pour la perte de leur demi-frère, ils ne peuvent prétendre qu’à la moitié du montant de la réparation qui sera accordée à Rhonda et à Ronald Williams. Ainsi, Hilton et Arlington Ferguson peuvent-ils obtenir 1,25 million de dollars chacun à titre de réparation, puisque Rhonda et Ronald Williams sont chacun en droit de recevoir des dommages de 2,5 millions de dollars pour la douleur et la souffrance occasionnées par la perte prématurée de leur frère. c) Damien Briscoe et Kia Briscoe Jones Le droit de l’Etat du Maryland dispose que les demi-frères et demi-soeurs ont le même statut que les frères et soeurs à part entière au même degré (Md. Code Ann., Estates & Trusts, § 1-204 (2007)). L’expert désigné par le tribunal et chargé de déterminer le montant adéquat de dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance pour les membres de la famille du membre des forces armées Davin M. Green a toutefois recommandé que soit attribué à Damien Briscoe et à Kia Briscoe Jones, respectivement demi-frère et demi-soeur de M. Green, 1,25 million de dollars de dommages chacun pour la douleur et la souffrance associées au décès de M. Green, tout en octroyant, au même titre, des dommages de 2,5 millions de dollars à ses frères et soeurs à part entière. Le tribunal statue que cette différence de réparations recommandée n’est pas conforme à l’obligation d’égalité de traitement devant la loi des frères et soeurs et demi-frères et demi-soeurs au même degré. En conséquence, le tribunal conclut que, selon le droit du Maryland, les demi-frères et demi-soeurs de M. Green ont droit au même montant d’indemnisation que ses frères et soeurs à part entière. Le tribunal estime d’ordinaire qu’un montant de dommages-intérêts pour douleur et souffrance de 2,5 millions de dollars, alloué sur la base d’une demande de réparation au titre du préjudice moral intentionnel en relation avec un attentat terroriste, constitue une réparation adéquate. Le tribunal fait, en conséquence, sienne la recommandation de l’expert désigné par lui concernant l’attribution aux frères et soeurs à part entière de M. Green de dommages-intérêts de 2,5 millions de dollars, et conclut que Damien Briscoe et Kia Briscoe Jones, respectivement demi-frère et demi-soeur de M. Green, ont également droit à 2,5 millions de dollars de dommages-intérêts pour douleur et souffrance alloués sur la base d’une demande de réparation contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel. - 101 - d) Darren Keown Darren Keown est le demi-frère du membre des forces armées décédé Thomas Keown. Darren était, au moment de l’attentat, domicilié dans l’Etat du Tennessee. Il est admis de longue date, en droit du Tennessee, que frères et soeurs et demi-frères et demi-soeurs peuvent partager à parts égales les héritages et successions ab intestat (Kyle v. Moore, 35 Tenn. 183 (3 Sneed) (Tenn. 1855)). L’expert désigné par le tribunal et chargé de déterminer le montant adéquat des dommages-intérêts pour douleur et souffrance à allouer aux membres de la famille de Thomas Keown a recommandé l’attribution à Darren d’un montant de 4 millions de dollars pour la douleur et la souffrance éprouvées, montant similaire à celui recommandé aux frères à part entière de Thomas, Adam, Bobby Jr. et William, qui était également de 4 millions de dollars. Dans la mesure où, dans cette affaire, les frères et soeurs à part entière se voient attribuer des dommages-intérêts de 2,5 millions de dollars, la réparation destinée à Adam, Bobby Jr., et William doit être ramenée à 2,5 millions de dollars. L’indemnisation de Darren doit être réduite de manière similaire. Le tribunal juge donc que les dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance alloués à Darren Keown sont de 2,5 millions de dollars. e) Kenty Maitland et Alex Griffin Kenty Maitland est le demi-frère de Samuel Maitland, Jr., et Alex Griffin est le frère adopté légalement de Samuel Maitland, Jr. L’un et l’autre étaient, au moment de l’attentat, domiciliés à New York. Selon le droit de l’Etat de New York, aussi bien les demi-frères et demi-soeurs que les frères et soeurs adoptifs sont traités à égalité avec les frères et soeurs à part entière aux fins successorales et de réparation (N.Y. Est. Powers & Trusts § 4-1.l(b) (2007) ; N.Y. Dom. Rel. § 117 (2007)). En conséquence, Kenty Maitland et Alex Griffin ont tous deux droit à réparation de la même manière que les frères et soeurs à part entière de Samuel. L’expert désigné par le tribunal a recommandé que Kenty et Alex reçoivent chacun 1 million de dollars au titre des dommages pour douleur et souffrance. La soeur à part entière de Samuel, Shirla Maitland, est en droit d’obtenir 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de sa demande contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel. Le tribunal juge donc que Kenty Maitland et Alex Griffin sont en droit d’obtenir chacun 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de leurs demandes respectives en l’instance contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel. f) Florene Martine Carter Florene Martin Carter est la demi-soeur du membre des forces armées décédé Charlie Robert Martin. Au moment de l’attentat, Florene était domiciliée en Caroline du Nord. Dans cet Etat, les demi-frères et demi-soeurs peuvent hériter et obtenir réparation comme les frères et soeurs à part entière (Peel v. Corey, 144 S.E. 559,562 (N.C. 1928) ; Univ. of North Carolina v. Markham, 93 S.E. 845,846 (N.C. 1917)). Florene Martin Carter est donc en droit d’être indemnisée comme un frère ou une soeur à part entière de Charlie l’aurait été. L’expert désigné par le tribunal a recommandé que Florene reçoive 1,25 million de dollars de dommages pour douleur et souffrance. Charlie Robert Martin n’a pas de frères et soeurs à part entière. Les frères et soeurs des membres des forces armées décédés ont cependant, en l’instance, droit à 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base d’une demande contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel. En conséquence, le tribunal juge que Florene Martin Carter a droit à 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de sa demande en l’instance contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel. - 102 - g) Linda Martin Johnson, Corene Martin Jones, John Martin, Gussie Martin Williams, Mary Ellen Thompson Linda Martin Johnson, Corene Martin Jones, John Martin, Gussie Martin Williams et Mary Ellen Thompson sont également des demi-frères et demi-soeurs du membre des forces armées décédé Charlie Robert Martin. Au moment de l’attentat, chacun d’eux était domicilié en Géorgie. Le droit géorgien dispose que les demi-frères et demi-soeurs héritent à égalité avec les frères et soeurs à part entière (Bacon v. Smith, 474 S.E.2d 728, 731-732 (Ga. Ct. App. 1996)). En conséquence, Linda Martin Johnson, Corene Martin Jones, John Martin, Gussie Martin Williams et Mary Ellen Thompson sont en droit d’obtenir la même réparation que celle qu’auraient obtenu les frères et soeurs à part entière de Charlie. L’expert désigné par le tribunal a recommandé que Linda, Corene, John, Gussie et Mary Ellen reçoivent chacun 1,25 million de dollars de dommages pour douleur et souffrance. Charlie Robert Martin n’avait pas de frère ni de soeur à part entière. Les frères et soeurs des membres des forces armées décédés ont cependant, en l’instance, droit à 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base d’une demande contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel. En conséquence, le tribunal juge que Linda Martin Johnson, Corene Martin Jones, John Martin, Gussie Martin Williams et Mary Ellen Thompson ont chacun droit à 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de leurs demandes respectives en l’instance contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel. h) Sybil Caeser En vertu du droit de l’Etat de Floride, «[l]orsqu’un bien est transmis par héritage aux parents collatéraux de l’intestat, et qu’une partie des parents collatéraux sont liés à l’intestat par un lien double de parenté et l’autre partie par un lien simple de parenté, les seconds héritent seulement de la moitié par rapport aux premiers» (Fla. Stat. Ann., § 732.105 (2007)). Les demi-soeurs et demi-frères ne peuvent prétendre à la totalité du montant que «si tous les [frères et soeurs restants] sont des demi-frères et demi-soeurs» (Fla. Stat. Ann., § 732.105 (2007)). Sybil Caeser est la demi-soeur du membre des forces armées décédé Johnnie Caesar. Johnnie a toutefois des frères et soeurs à part entière qui lui ont survécu. Ainsi Sybil Caesar a-t-elle droit à la moitié de ce qu’ont reçu les frères et soeurs à part entière de Johnnie. Les frères et soeurs à part entière de Johnnie Caeser ont reçu 2,5 millions de dollars. Le tribunal conclut donc que Sybil Caeser a droit à 1,25 million de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de sa demande en l’instance au titre du préjudice moral intentionnel. C. Dommages-intérêts punitifs Des dommages-intérêts punitifs, néanmoins, ne peuvent pas être accordés contre les Etats étrangers tels que la République islamique d’Iran (Haim v. Islamic Republic of Iran, 425 F.Supp. 2d 56, 71 (DDC 24 mars 2006) (juge Lamberth)). Ainsi la demande en dommages-intérêts punitifs des parties demanderesses contre la République islamique d’Iran est-elle REJETÉE. En outre, le tribunal a jugé précédemment, à plusieurs reprises, qu’aucun dommage-intérêt punitif ne pouvait être infligé au MIS, celui-ci étant une entité gouvernementale et faisant partie de l’Etat iranien lui-même (Heiser, 466 F. Supp. 2d, 270-271 ; Greenbaum v. Islamic Republic of Iran, 451 F. Supp. 2d 90, 105 & n.l (DDC, 10 août 2006) (juge Lamberth) (citant Roeder v. Islamic Republic of Iran, 333 F.3d 228, 232- 233 (D.C. Cir. 2003) ; Haim, 425 F. Supp. 2d, 71 n.2)). En conséquence, la demande des parties demanderesses pour que la partie défenderesse MIS soit condamnée à des dommages punitifs est également REJETÉE. - 103 - CONCLUSION Le tribunal est tristement conscient de la futilité de ses efforts pour guérir les blessures physiques et les cicatrices émotionnelles des membres des forces armées dans cette affaire, et des membres de leur famille. Bien que l’attentat contre le camp de marines américains à Beyrouth, au Liban, ait eu lieu il y a maintenant près de vingt-quatre ans, il ressort clairement des témoignages présentés devant le tribunal et les experts désignés par lui que la souffrance intense éprouvée ce jour-là a eu un effet tragiquement durable sur les parties demanderesses qui ont intenté cette action. Le fait que près d’un millier de personnes aient demandé réparation dans cette action confirme le nombre même des personnes dont la vie a été bouleversée à tout jamais du fait de cet attentat insensé contre ces membres courageux des forces armées. En effet, à un moment tel que celui-ci et à une époque telle que la nôtre, il est important de reconnaître le courage désintéressé dont ont fait preuve ces membres des forces armées, ainsi que tous les autres, en choisissant de s’engager et de faire du monde un endroit plus sûr où il fait meilleur vivre. Le fait que les membres des forces armées en l’instance aient consenti l’ultime sacrifice pour une cause aussi noble contribue à graver les noms de ces individus courageux dans les annales de l’histoire. Le courage des membres des familles qui ont porté leurs demandes devant la justice ne doit pas être oublié. Ces personnes, dont le coeur et l’esprit ont été meurtris à tout jamais le 23 octobre 1983, ont attendu patiemment près d’un quart de siècle pour que justice soit faite, et voir leur préjudice réparé. Et bien que le tribunal ne puisse leur rendre les époux, fils, pères et frères disparus dans cette abominable démonstration de violence, ni revenir sur les événements tragiques survenus ce jour-là, la loi constitue un moyen modeste de tenter d’offrir réparation aux membres des familles survivantes, en leur donnant la possibilité de réclamer des dommages pécuniaires aux auteurs de cet attentat épouvantable. Le tribunal espère que cette condamnation au paiement de sommes extrêmement importantes contribuera au processus de guérison de ces parties demanderesses, tout en indiquant aux parties défenderesses que leurs attentats illégaux contre nos concitoyens ne seront pas tolérés. Une ordonnance et un jugement distincts conformes à ces conclusions seront rendus ce jour. IL EN EST AINSI ORDONNÉ. Fait par le juge Royce C. Lamberth, juge fédéral de district des Etats-Unis, le 7 septembre 2007. ___________ - 104 - ANNEXE 28 ESTATE OF ANTHONY K. BROWN, ET AL. V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND IRANIAN MINISTRY OF INFORMATION AND SECURITY, TRIBUNAL FÉDÉRAL DE DISTRICT DU DISTRICT DE COLUMBIA, ORDONNANCE ACCUEILLANT LA REQUÊTE POUR QUE SOIT RENDU UN JUGEMENT PAR DÉFAUT ET AUX FINS DE RECONNAISSANCE D’OFFICE (DES CONCLUSIONS DE FAIT ET DE DROIT DU JUGEMENT DANS L’AFFAIRE PETERSON DU 30 MAI 2003 COMME ÉTANT PLEINEMENT APPLICABLES EN L’INSTANCE), 1ER FÉVRIER 2010, AFFAIRE N° 08-CV-531 Affaire 1:08-cv-00531-RCL  Document 19 déposé le 1er février 2010 Tribunal fédéral du district de Columbia Succession d’Anthony K. Brown, et autres, parties demanderesses, c. 08-cv-531 (RCL) République islamique d’Iran, et autres, parties défenderesses. Ordonnance accueillant partiellement et rejetant partiellement la deuxième requête des parties demanderesses pour que soit rendu un jugement par défaut et aux fins de reconnaissance d’office Dans la deuxième requête des parties demanderesses [18] pour que soit rendu un jugement par défaut et aux fins de reconnaissance d’office, les parties demanderesses demandent au tribunal de reconnaître d’office le jugement (Memorandum Opinion) du 30 mai 2003 dans les affaires regroupées Peterson v. Islamic Republic of Iran (No. 01-cv-2094) et Boulos v. Islamic Republic of Iran (No. 0l-cv-2684), et en outre, de rendre, sur la base de ce jugement, un jugement par défaut en matière de responsabilité condamnant toutes les parties défenderesses. ««Il est constant que le tribunal peut connaître d’office d’autres affaires ayant trait au même objet ou à des questions connexes par nature entre les mêmes parties»» (Veg-Mix, Inc. v. US. Dep't of Agric., 832 F.2d 601, 607 (D.C. Cir. 1987) (citant Fletcher v. Evening Star Newspaper Co, 133 F.2d 395, 395 (D.C. Cir. 1942)). Ainsi que l’a lui-même remarqué le tribunal dans une affaire liée, ««[u]n tribunal peut reconnaître d’office des procédures et dossiers connexes dans des affaires devant le même tribunal»» (Estate of Heiser v. Islamic Republic of Iran, 466 F. Supp. 2d 229, 262-63 (D.D.C. 22 décembre 2006) (juge Lamberth) (citant Salazar v. Islamic Republic of Iran, 370 F. Supp. 2d 105, 109 n.6 (D.D.C. 2005))). L’objet en l’espèce (l’attentat terroriste du 23 octobre 1983 contre le bâtiment abritant le quartier général de la 24e unité amphibie d’infanterie de marine des Etats-Unis à Beyrouth, Liban) et les parties (la République islamique d’Iran et le ministère iranien du renseignement et de la sécurité) sont les mêmes que dans les affaires Peterson et Boulos. La reconnaissance d’office des affaires Peterson et Boulos en l’instance est donc adéquate, tout comme une telle reconnaissance d’office était adéquate dans des affaires liées devant le tribunal (voir, par exemple, Valore v. Islamic Republic of Iran, 478 F. Supp. 2d 101, 103 (D.D.C. 2007)). Les parties demanderesses demandent en outre que cette affaire soit confiée, pour l’admission d’éléments de preuve de préjudice, à Alan Balaran, et qu’il soit nommé en qualité d’expert judiciaire (special master) pour recueillir ces éléments de preuve. Le tribunal ne saurait le faire dès maintenant. - 105 - Il rendra prochainement une ordonnance sur la question de la nomination de M. Balaran en qualité d’expert judiciaire (special master). Il est en conséquence ORDONNE : que la requête est PARTIELLEMENT ACCUEILLIE et PARTIELLEMENT REJETEE, sous toutes réserves, conformément à l’exposé des motifs qui précède ; que le tribunal reconnaît d’office le jugement (Memorandum Opinion) du 30 mai 2003 dans les affaires regroupées Peterson v. Islamic Republic of Iran (No. 01-cv-2094) et Boulos v. Islamic Republic of Iran (No. 0l-cv-2684) comme étant pleinement applicable en l’instance ; et qu’un jugement soit, et est, rendu en faveur des parties demanderesses sur toute questions de responsabilité, condamnant les parties défenderesses. IL EN EST AINSI ORDONNE ce jour 1er février 2010. Le président (Chief Judge), (Signé) Royce C. LAMBERTH. ___________ - 106 - ANNEXE 57 FIELD, ET AL. V. BANK MARKAZI ET AL., TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT DE COLUMBIA, 13 OCTOBRE 2017, AFFAIRE N° 1:17-CV-02126 Extraits pages 1-12 Affaire 1:17-cv-02126-TJK  document 1 déposé le 13 octobre 2017 Tribunal fédéral de district Pour le district de Columbia Donald Field, Angelica Field, Senovia Field, S.F., mineur, Tracie Arsiaga, Sylvia Macias, Gilbert Arsiaga, George Arsiaga, Matthew Arsiaga, Angel Munoz, Robi Ann Galindo, Patricia Arsiaga pour la succession de Jeremy Arsiaga, Tracie Arsiaga pour la succession de Robert R. Arsiaga, Cedric Hunt, Sr., Miranda Pruitt, Velina Sanchez, Velina Sanchez pour la succession de Moses Rocha, Aloysius Sanchez, Sr., Rommel Rocha, Phillip Sanchez, Aloysius Sanchez, Jr., Robert Bartlett, Terrel Charles Bartlett, Linda Jones, Shawn Bartlett, Raymond Montgomery, Patricia Montgomery, Bryan Montgomery, Tony Wood, Jodie Wood, Adam Wood, Megan Wood, Lisa Ramaci, Isabell Vincent, Charles Vincent, Lisa Ramaci pour la succession de Steven Vincent, Tamara Hassler, Richard E. Hassler, Joanne Sue Hassler, Scott Huckfeldt, Kathryn Huckfeldt, Alisha Huckfeldt, Matthew Huckfeldt, Timothy Newman, Padraic Newman, Amenia Jonaus, Gernessoit Jonaus, Amenia Jonaus pour la succession de Jude Jonaus, Daphnie Jonaus Martin, Ricky Jonaus, Marckendy Jonaus, Clare Jonaus, Sharen Jonaus Martin, Gwendolyn Morin-Marentes, E.M., mineur, Audrey Morin, Steve Morin, Sr., Gwendolyn Morin-Marentes pour la succession de Steve Morin, Jr., Amyl Ynn Robinson, Floyd Burton Robinson, Jacob Michael Robinson, Lucas William Robinson, Amy Robinson et Floyd Robinson pour la succession de Jeremiah Robinson, Alvis Burns, Jodee Johnson, James Higgins, Wendy Coleman, Brian Radke, Nova Radke, Clifford L. Smith, Jr., Georgianna Stephens-Smith, Ancil Streetman Stephens, Corena Martin, Clifford L. Smith pour la succession de Kevin J. Smith, William F. Hecker, Jr., Nancy Hecker, John D. Hecker, Robert F. Mariano, Debra Mariano, Bobbie Mariano, Robert F. Mariano pour la succession de Robbie M. Mariano, Vickie Michay White, Vickie Michay White pour la succession de Stephen J. White, Deborah Noble, David Noble, Charles E. Matheny, III, Deborah Noble pour la succession de Charles E. Matheny, IV, Patrick Farr, Silver Farr, Carrol Alderete, Anthony Alderete, Chad Farr, Patrick Farr pour la succession de Clay P. Farr, Rayanne Hunter, W.H., mineur, T.H., mineur, Rayanne Hunter pour la succession de Wesley Hunter, Fabersha Flynt Lewis, Lorenzo Sandoval, Sr., Lorenzo Sandoval, Sr. pour la succession d’Israel Devora-Garcia, Affaire no : Demande - 107 - Lorenzo Sandoval, Jr., Henry J. Bandhold, Alfonso Bandhold, Mariana Bandhold, H. Joseph Bandhold, Donald C. Bandhold, Henry J. Bandhold pour la succession de Scott Bandhold, Luke Murphy, Willette Murphy, Erik Roberts, E.C.R., mineur, Robin Roberts, James Craig Roberts, Cara Roberts, Colin Roberts, Maria Gomez, Maria Gomez pour la succession de Jose Gomez, Nanette Saenz, Juan Saenz, Nanette Saenz pour la succession de Carlos N. Saenz, Joaqina Saenz Chorens, Luz Maria Estrada, Frances Catherine Castro, Elva Espinoza, John Vacho, Ashley Vacho Leslie, John Vacho pour la succession de Carol Vacho, John Vacho pour la succession de Nathan J. Vacho, Donna Engeman, Donna Engeman pour la succession de John Engeman, Jeanette West, Shelby West, Jeanette West pour la succession de Robert H. West, Suzzettee Lawson, C.L., mineur, Suzzettee Lawson pour la succession d’Isaac S. Lawson, Arne Eastlund, Tina Eastlund, Sven Eastlund, Taylor Eastlund, Elizabeth Jo Eastlund, Matthew Adamson, R.A., mineur, Kathy Adamson, Richard Adamson, Christopher Adamson, Jeffrey Adamson, Justin Adamson, James Shepard, John P. Sklaney, III, Kathy Stillwell, M.C., mineur, Kathy Stillwell pour la succession de Daniel Crabtree, Judy Ann Crabtree, Ronald Wayne Crabtree, Debra Wigbels, Ronald William Crabtree, Judy Huenink, Sean Slaven, Chastity Dawn Laflin, Nicole Landon, Misti Fisher, Judy Huenink pour la succession de Benjamin Slaven, Philip Alan Derise, Fred Frigo, Nannette Byrne-Haupt, Lynn Forehand, Lance Haupt, Rhonda Haupt, Tifany Haupt Thompson, Sabrina Cumbe, William Witte, William Witte pour la succession de Kevin M. Witte, Michael Mock, Tammy Dorsey, Amber Hensley, David W. Haines, Dawn Haines, C.H., mineur, Mackenzie Haines, Harry Riley Bock, Jill Ann Bock, Mariah Simoneaux, Lawrence Kruger, Carol Kruger, Douglas Kruger, Kristy Kruger, Glenn Michael Cox, Sangsoon Kim, Seop Kim, Michelle Kim, Seop Kim pour la succession de Jang Ho Kim, Helen Fraser, Richard Fraser, Richard Fraser pour la succession de David M. Fraser, Tricia English, N.W.E., mineur, N.C.E., mineur, A.S.E., mineur, Todd Daily pour la succession de Shawn English, Joshua Starkey, Linda Gibson, John Gibson, Stephanie Gibson Webster, Sean Elliott, Travis Gibson, William Ronald Little, Brenda Little, Kira Sikes, Brenda Little pour William Ronald Little, Jr., Josh Denman, Debbie Beavers, Denise Vennix, Jeremy Blohm, Jeremy Blohm pour la succession de Chris Blohm, Kiana Blohm, James Smith, Megan Mauk, Robert Vaccaro, Jazmon Reyna, Angel Gomez, Andrew Moores, Christopher Watts, Jesse Williamson, Tyler Latham, Angel Mayes, Luke Stiggins, Donald Mayes, et Angel Mayes pour la succession d’Antonio Stiggins, parties demanderesses ; contre Bank Markazi Jomhouri Islami Iran [banque Markazi] Mirdamad Boulevard No. 198 Téhéran, Iran, Bank Melli Iran [banque Melli] - 108 - Ferdowsi Avenue, Téhéran, Iran, et National Iranian Oil Company [société nationale iranienne du pétrole] Hafez Crossing Taleghani Avenue Téhéran, Iran, parties défenderesses. Les parties demanderesses allèguent, par le biais et par l’intermédiaire de leurs avocats, ce qui suit : I. NATURE DE L’ACTION 1. La présente action est de nature civile ; elle est fondée sur la loi sur l’immunité des Etats étrangers [Foreign Sovereign Immunities Act] (ci-après «FSIA») (article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis) ; elle est intentée pour décès provoqué par un acte illicite (wrongful death), préjudice corporel et actes dommageables liés, par les successions et familles de ressortissants des Etats-Unis et/ou de membres des forces armées américaines tués ou blessés en Iraq par des agents de la République islamique d’Iran (l’«Iran») entre 2004 et 2011. 2. Au nombre des agents de l’Iran évoqués ci-dessus figuraient les organisations terroristes étrangères (ainsi que cette expression est définie dans l’article 1189 du titre 8 du code des Etats-Unis) désignées comme telles par les Etats-Unis que sont le Hezbollah, le corps des gardiens de la révolution islamique (ci-après les «GRI»), dont une subdivision connue sous le nom de force Al-Qods du corps des gardiens de la révolution islamique (ci-après la «force Al-Qods») a été désignée par les Etats-Unis au titre de terroristes mondiaux expressément désignés (Specially Designated Global Terrorist), ainsi que d’autres agents terroristes parmi lesquels figurait une longue liste de groupes terroristes chiites appelés collectivement dans les présentes «groupes spéciaux». 3. Avant et durant l’occupation de l’Iraq par les Etats-Unis et la mission de maintien de la paix qu’ils y ont menée par la suite, l’Iran a apporté son soutien à une campagne de terrorisme visant les troupes américaines, le personnel civil et les civils iraquiens. 4. Au cours de la période 2004-2011 (la «période pertinente»), l’Iran faisait l’objet d’un régime rigoureux de sanctions internationales qui limitait l’accès du pays au système financier américain, ainsi qu’aux technologies, pièces détachées et matières premières dont l’exportation était contrôlée par les Etats-Unis. 5. Pour financer sa campagne de terrorisme en Iraq et d’autres activités malfaisantes, l’Iran a donné instruction à ses banques d’Etat et/ou sous gestion publique, parmi lesquelles les parties défenderesses que sont la banque Markazi Jomhouri Islami Iran (ci-après la «banque Markazi» ou la «banque centrale d’Iran»), la banque Melli Iran et la société National Iranian Oil Company (société nationale iranienne du pétrole, ci-après «SNIP»), qui appartient à l’Etat et est exploitée par celui-ci, de comploter avec un ensemble d’établissements financiers occidentaux désireux d’aider de manière significative l’Iran à contourner les sanctions économiques américaines et internationales en - 109 - effectuant des opérations commerciales et financières illicites, et en dissimulant des paiements financiers vers des comptes en dollars des Etats-Unis, et à partir de tels comptes. 6. Ainsi qu’indiqué en détail ci-après, les parties défenderesses ont ainsi apporté des millions de dollars des Etats-Unis d’armes, d’équipement et de matériel au Hezbollah, aux GRI et à la force Al-Qods qui, à leur tour, ont entraîné, armé, approvisionné et financé des agents terroristes de l’Iran en Iraq, pour les aider à commettre leurs attentats contre les parties demanderesses et les membres de leurs familles. II. COMPÉTENCE ET RESSORT 7. Le tribunal est compétent à l’égard du litige et des parties défenderesses conformément aux articles 1330, paragraphes a) et b), 1331 et 1332, paragraphe a), alinéa 2) du titre 28 du code des Etats-Unis et à la FSIA, qui créent une compétence ratione materiae et ratione personae pour les actions civiles engagées pour décès causé par un acte illicite (wrongful death) et préjudice corporel contre les «Etats étrangers» désignés en tant qu’Etat soutenant le terrorisme, ainsi que leurs représentants, employés et agents1. 8. Les Etats-Unis ont officiellement désigné l’Iran en tant qu’Etat soutenant le terrorisme le 19 janvier 1984, conformément à l’article 6, paragraphe j), de la loi sur la gestion des exportations [Export Administration Act], à l’article 40 de la loi sur le contrôle des exportations d’armes [Arms Export Control Act], et à l’article 620A de la loi sur l’aide étrangère [Foreign Assistance Act]. 9. Le tribunal est compétent ratione loci conformément à l’article 1391, paragraphe f), du titre 28 du code des Etats-Unis. III. ALLÉGATIONS DE FAIT A. Parties défenderesses 1. Banque Markazi Jomhouri Islami Iran 10. La banque Markazi Jomhouri Islami Iran est la banque centrale d’Iran. La banque centrale d’Iran a été fondée en 1960, et, selon son site Internet, elle est responsable de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques publiques de l’Iran en matière monétaire et de crédit2. 11. Le siège de la banque centrale d’Iran se trouve Mirdamad Boulevard, no 198, Téhéran, Iran. 1 L’article 1603, paragraphe b), du titre 28 du code des Etats-Unis définit l’expression «Etat étranger» comme incluant «les subdivisions politiques, établissements ou organismes d’un Etat étranger». La loi définit l’expression «établissement ou organisme» comme toute entité 1) qui est dotée d’une personnalité juridique distincte, constituée ou non en personne morale ; et 2) qui est un organe d’un Etat étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci, ou dont la majorité des actions ou autres titres de participation appartient à un Etat étranger ou à une subdivision politique d’un Etat étranger ; et 3) qui n’est pas une ressortissante d’un Etat de l’Union, au sens des paragraphes c) et d) de l’article 1332 du présent titre et n’a pas été constituée sous le régime des lois d’un pays tiers. 2 http://www.cbi.ir/page/GeneralInformation.aspx. - 110 - 12. Elle a fourni des millions de dollars à des organisations terroristes par le biais d’autres banques appartenant à l’Iran ou contrôlées par lui. Par exemple, dans un communiqué de presse publié en 2007 par le département du trésor des Etats-Unis concernant l’inscription de la banque iranienne Saderat sur la liste des terroristes mondiaux expressément désignés, le Gouvernement américain notait que : «[l]a banque Saderat, qui dispose d’environ 3 200 agences, a été utilisée par le Gouvernement iranien pour faire parvenir des fonds à des organisations terroristes, parmi lesquels le Hezbollah et les groupes inscrits par l’Union européenne sur la liste des organisations terroristes, Hamas, force Al-Qods et le Jihad islamique palestinien. Ainsi, entre 2001 et 2006, la banque Saderat a transféré 50 millions de dollars depuis la banque centrale d’Iran, par l’intermédiaire de sa filiale de Londres, à son agence de Beyrouth au bénéfice des éléments du Hezbollah au Liban qui soutiennent des actes de violence» (les italiques et caractères gras sont de nous). 13. Selon le réseau américain de prévention et de répression de la délinquance financière [Financial Crimes Enforcement Network] : «[l]a banque centrale d’Iran, chargée de la régulation des banques iraniennes, a prêté assistance aux banques iraniennes désignées en leur transférant des milliards de dollars en 2011. Au milieu de l’année 2011, la banque centrale iranienne a transféré plusieurs milliards de dollars à des banques désignées, au nombre desquelles Saderat, Mellat, EDBI et Melli, au moyen de divers systèmes de paiement. En procédant à ces transferts, la banque centrale d’Iran a tenté de contourner les sanctions en minimisant les rapports directs des grandes banques internationales avec, à la fois, la banque centrale iranienne et les banques iraniennes désignées.» 14. La banque centrale d’Iran est un alter ego et un organisme du Gouvernement iranien et de son guide suprême, et elle a régulièrement recours à des banques iraniennes comme les autres banques iraniennes défenderesses en tant qu’outils de financement du terrorisme et de prolifération des armes pour le compte du régime iranien. 2. Banque Melli Iran 15. La banque Melli Iran, qui est l’une des plus grandes banques d’Iran, a été fondée en 1927 sur décision du Parlement iranien. 16. Après la révolution iranienne de 1979, toutes les banques d’Iran ont été placées sous le contrôle de l’Etat, ce qui reste le cas de la plupart d’entre elles. 17. La banque Melli Iran appartient entièrement à l’Iran. 18. Son siège est sis Ferdowsi Avenue, Téhéran, Iran. 19. La banque Melli Iran dispose d’une agence en Allemagne, sise Holzbrücke 2, 20459 Hambourg, Allemagne. - 111 - 20. La banque Melli Iran est un «établissement ou organisme» de l’Etat iranien, ainsi que cette expression est définie par l’article 1603, paragraphe b) du titre 28 du code des Etats-Unis. 21. Selon le Gouvernement américain, entre 2004 et 2011, la banque Melli Iran a transféré quelque 100 millions de dollars des Etats-Unis à la force Al-Qods, qui a entraîné, armé et financé des groupes terroristes ayant ciblé, tué et mutilé des Américains, mais aussi des membres des forces de sécurité et des civils iraquiens. 22. En octobre 2007, conformément au décret présidentiel [Executive Order] no 13382, la banque Melli Iran a été inscrite sur la liste des ressortissants expressément désignés [Specially Designated National], et a continué d’y figurer tout au long de la période pertinente, ainsi que sur la liste équivalente des ressortissants expressément désignés du bureau de contrôle des actifs étrangers [Office of Foreign Assets Control]3. Le communiqué de presse du département du trésor des Etats- Unis annonçant les désignations déclarait : «[l]a banque Melli fournit également des services bancaires aux [GRI] et à la force Al-Qods. Des entités propriété des GRI ou de la force Al-Qods ont recours à la banque Melli pour une multiplicité de services financiers. De 2002 à 2006, il a été fait appel à la banque Melli pour envoyer au moins 100 millions de dollars à la force Al-Qods. Dans le cadre du traitement des opérations financières pour le compte des GRI, la banque Melli use de pratiques bancaires trompeuses destinées à dissimuler son implication au système bancaire international. A titre d’exemple, la banque Melli a demandé à ce que son nom soit supprimé des opérations financières.» 23. Un télégramme diplomatique du département d’Etat de mars 2008 relevait que : «[l]a banque Melli et la banque centrale d’Iran fournissent également des services bancaires essentiels à la force Al-Qods, le bras de soutien au terrorisme des GRI, commandée par le général de brigade Ghassem Soleimani, nommément désigné dans la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. La force Al-Qods de Soleimani a un rôle de chef de file en matière de soutien aux Taliban, au Hezbollah, au Hamas et au Jihad islamique palestinien. Des entités appartenant aux GRI ou à la force Al-Qods, ou contrôlées par eux, font appel à la banque Melli pour divers services financiers.» 24. En outre, au cours de la période pertinente, la banque Melli Iran a financé des manoeuvres de contournement des sanctions américaines pour le compte de la société de transport aérien appartenant à l’Iran, ainsi que des terroristes mondiaux expressément désignés, de Mahan Airlines (ci-après «Mahan Air»), mais aussi du ministère de la défense et de la logistique des forces armées de l’Iran. 3 «Le bureau de contrôle des actifs étrangers du département du trésor des Etats-Unis administre et fait appliquer les sanctions économiques et commerciales basées sur la politique étrangère et les objectifs de sécurité nationale des Etats-Unis contre certains pays et régimes étrangers, terroristes, trafiquants internationaux de stupéfiants, les personnes participant à des activités liées à la prolifération d’armes de destruction massive, et à d’autres menaces pour la sécurité nationale, la politique étrangère ou l’économie des Etats-Unis» (https://www.treasury.gov/about/organizationalstructure/ offices/Pages/Office-of-Foreign-Assets-Control.aspx). - 112 - 25. Par exemple, la banque Melli a émis, en août 2004, une lettre de crédit au bénéfice de Mahan Air dans le but d’aider cette dernière à acquérir illégalement des moteurs d’avions soumis à embargo américain. 26. L’assistance et le soutien financier apportés à Mahan Air par la banque Melli sont particulièrement importants à tel point que, le 12 octobre 2011, les Etats-Unis ont inscrit Mahan Air sur la liste des terroristes mondiaux expressément désignés pour avoir «apporté un soutien financier, matériel et technologique à la force Al-Qods des GRI. Basée à Téhéran, la société Mahan Airlines fournit à la force Al-Qods des services de transport, de transfert de fonds et de transport de personnes.» 27. Le département du trésor a expliqué la contribution directe de Mahan Air à des faits de terrorisme, ainsi qu’à des déplacements de personnels et à des activités logistiques pour le compte de la force Al-Qods : «Mahan Air [a] facilité le transport clandestin de personnes soupçonnées d’être des agents de la force Al-Qods vers l’Iraq et à partir de celui-ci, en contournant les procédures de sécurité normales et en ne faisant pas figurer certaines informations sur les manifestes de vol pour faire disparaître les traces de transport pour la force Al-Qods. Les équipages de Mahan Air ont facilité les expéditions d’armes de la force Al-Qods. Des fonds ont également été transférés par Mahan Air pour permettre à la force Al-Qods d’acquérir des marchandises dont la vente était soumise à restrictions. En plus des motifs pour lesquels Mahan Air est désignée aujourd’hui, il convient d’ajouter qu’elle fournit des services de transport au Hezbollah, qui est une organisation terroriste étrangère basée au Liban. Mahan Air a transporté du personnel, des armes et des marchandises pour le compte du Hezbollah et n’a pas fait figurer dans ses manifestes de cargaison des chargements d’armes clandestins destinés au Hezbollah.» 28. Il a, par la suite, également été déterminé que Mahan Air avait acheminé en Iran des milliers de modules de radiofréquence qui ont été récupérés par les forces de la coalition en Iraq sur des engins explosifs improvisés et des charges génératrices de noyau utilisés pour s’en prendre aux troupes américaines et de la coalition. 29. Au milieu de l’année 2007, l’agence de la banque Melli Iran à Hambourg a transféré des fonds au nom de l’organisation des industries de défense (ci-après l’«OID») de l’Iran. 30. L’OID est un industriel du secteur de la défense appartenant à l’Etat iranien dont le nom, le logo et/ou des informations de suivi de produit étaient apposés sur des munitions trouvées et saisies dans des caches d’armes des groupes spéciaux en Iraq, et notamment sur de grandes quantités d’armes qu’elle a produites en 2006 et 2007 (c’est-à-dire des roquettes d’artillerie de 107 millimètres, ainsi que des obus et des fusées de mortier de 60 et de 81 millimètres). 3. Société nationale iranienne du pétrole 31. La société nationale iranienne du pétrole («SNIP»), appartenant à l’Etat iranien, qui en assure la supervision par l’intermédiaire de son ministère du pétrole, est responsable de l’exploration, de la production, du raffinage et de l’exportation de pétrole et de produits pétroliers en Iran. - 113 - 32. La SNIP est sise Hafez Crossing, Taleghani Avenue, Téhéran, Iran. 33. La SNIP est un «établissement ou organisme» de l’Etat iranien, ainsi que cette expression est définie par l’article 1603, paragraphe b) du titre 28 du code des Etats-Unis. 34. En 2008, le département du trésor a affirmé que la SNIP (et d’autres établissements iraniens) «jouaient un rôle central dans la vente de pétrole iranien, en tant qu’entités appartenant à [l’Etat iranien], ou contrôlées par lui». 35. Conformément au décret présidentiel no 13382, le Gouvernement des Etats-Unis a inscrit la SNIP sur la liste des ressortissants expressément désignés. 36. Le Gouvernement des Etats-Unis a établi que la SNIP était un agent ou un groupe affilié des GRI. 37. En septembre 2012, le département du trésor des Etats-Unis a remis au Congrès son rapport concluant que la SNIP était un agent ou un groupe affilié aux GRI. Le rapport expliquait ce qui suit : «récemment, les GRI ont coordonné une campagne pour vendre du pétrole iranien dans le but de contourner les sanctions internationales, et plus particulièrement celles imposées par l’Union européenne qui interdisent l’importation, l’expédition et l’achat de pétrole iranien, sanctions ayant pris pleinement effet le 1er juillet 2012. Sous le régime iranien actuel, l’influence des GRI a augmenté au sein de la société nationale iranienne du pétrole (SNIP). Par exemple, le 3 août 2011, le Parlement iranien a approuvé la nomination de Rostam Qasemi, général de brigade au sein des GRI, aux fonctions de ministre du pétrole. Avant sa nomination, Qasemi commandait Khatam Al- Anbiya, la branche construction et aménagement des GRI, qui génère des revenus et finance des opérations pour leur compte. Même dans ses nouvelles fonctions de ministre du pétrole, Qasemi a publiquement fait état de son allégeance aux GRI.» 38. Les GRI ayant gagné de l’influence dans le secteur de l’énergie en Iran, Khatam Al-Anbiya a décroché des contrats se chiffrant à plusieurs milliards de dollars auprès de sociétés iraniennes du secteur de l’énergie, et notamment de la SNIP, souvent sans participer à une procédure d’appel d’offres. 39. Conformément à la loi fédérale américaine de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et les droits de l’homme en Syrie [Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act] (ci-après «ITRSHRA»), le Gouvernement américain a statué que la SNIP était un agent ou un groupe affilié des GRI, en accord avec l’article 104, paragraphe c), alinéa 2), sous-alinéa E), point i), de la loi générale de 2010 relative aux sanctions, à la responsabilisation et au désinvestissement visant l’Iran [Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act] et l’article 302 de l’ITRSHRA. Dans le cadre de cette certification de 2012, il a été formellement établi que la SNIP faisait partie de l’Etat iranien. 40. En outre, l’ITRSHRA disposait ce qui suit : - 114 - «[l]e Congrès estime que la société nationale iranienne du pétrole (SNIP) et la société nationale iranienne des pétroliers sont non seulement la propriété de l’Etat iranien, et sont contrôlées par lui, mais que ces entreprises apportent en outre un soutien important aux GRI et à leurs groupes affiliés»4. 41. Après les événements ayant donné lieu aux demandes en l’instance, le Gouvernement américain est revenu sur cette décision, dès 20165. 42. La SNIP utilisait ses revenus pétroliers et gaziers pour blanchir des fonds pour les GRI, en utilisant fréquemment la partie défenderesse banque centrale d’Iran à cette fin. 43. En 2009, le centre de lutte contre le terrorisme de l’académie militaire de West Point a publié un rapport sur le rôle de la SNIP, en particulier dans la province de Maysan en Iraq (située à la frontière sud-est entre l’Iran et l’Iraq), et sur son rôle dans l’étude des mouvements des troupes américaines : «la création d’une nouvelle [base d’opérations avancées] américano-iraquienne à la frontière iranienne a eu pour conséquence trois vagues d’attentats dans une région qui, jusque-là, n’avait pas connu d’incidents … L’attaque s’est produite dans le même secteur que celle menée en février 2007 par charge génératrice de noyau contre un aéronef britannique sur une piste de terre de Buzurgan, qui était elle-même le fait des groupes spéciaux en réaction aux patrouilles à long rayon d’action des forces britanniques à la frontière iranienne. Cette zone de la frontière est de plus en plus fréquemment le théâtre de contre-mouvements américains et iraniens pour soutenir leurs auxiliaires locaux respectifs et conduire des patrouilles sur la frontière ; la collecte de renseignement par les Iraniens s’effectue au moyen des garde-frontières et des hélicoptères de la société nationale iranienne du pétrole, tandis que des patrouilles héliportées américano-iraquiennes conjointes apportent un appui moral et matériel aux postes frontières iraquiens isolés et aux populations locales.» 44. Ainsi la SNIP avait-elle un rôle clé dans le financement des GRI et le soutien à leurs activités. 45. Elle a également obtenu de banques occidentales des lettres de crédit destinées à apporter aux GRI des financements et du crédit6. B. Soutien et financement de longue date du terrorisme par l’Iran 46. Depuis la révolution iranienne de 1979, l’Iran a été une source majeure d’extrémisme et de terrorisme au Moyen-Orient et dans le reste du monde, le pays ayant été responsable d’attentats à la bombe, d’enlèvements et d’assassinats dans le monde entier. 4 Voir https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/hr_1905_pi_112_158.pdf. 5 Le 16 janvier 2016, à la «date de mise en oeuvre» de l’accord entre les Etats-Unis et l’Iran concernant son programme d’armement nucléaire, le département du trésor des Etats-Unis a «statué que la SNIP n’était plus un agent ou un groupe affilié des GRI». 6 La mise en cause modifiée déposée dans l’affaire U.S. v. Zarrab (SDNY (1:l5-cr-00867)) démontre que, fin 2013, la SNIP continuait à blanchir illégalement des dollars des Etats-Unis par le biais d’établissements financiers américains. - 115 - 47. Ainsi qu’indiqué plus haut, les Etats-Unis ont désigné l’Iran en tant qu’Etat soutenant le terrorisme le 19 janvier 1984. Cette désignation est restée en vigueur tout au long de la période pertinente en l’instance. 48. L’Iran entretient depuis longtemps un partenariat stratégique étroit avec l’organisation terroriste étrangère [Foreign Terrorist Organization] basée au Liban appelée Hezbollah, qui a historiquement joué le rôle d’agent et de mandataire de l’Iran, permettant à celui-ci de faire régner violence extrémiste et terreur dans tout le Moyen-Orient et le reste du monde. 49. Depuis plus de 30 ans, l’Iran, par le biais des GRI, finance, entraîne et équipe le Hezbollah. 50. Le «département 2000» de la force Al-Qods des GRI gère les rapports de l’Iran avec le Hezbollah, qui passe notamment par la circulation de certains des systèmes d’armes les plus sophistiqués dont dispose l’Iran, tels que des charges génératrices de noyau de qualité militaire, des missiles antichar guidés, des grenades antichar RKG-3 capables de pénétrer les blindages et divers types de roquettes, comme le Fajr-5. ___________ - 116 - ANNEXE 58 PETERSON ET AL. V. IRAN, BANK MARKAZI, BANCA UBAE, CLEARSTREAM, JP MORGAN CHASE BANK, COUR D’APPEL FÉDÉRALE DU DEUXIÈME CIRCUIT, OPINION ET ORDONNANCE, 21 NOVEMBRE 2017, AFFAIRE 15-0690 Extraits : p. 1-6 et p. 42-72 Affaire 15-690, document 323, 21/11/2017, 2176828 15-0690 Peterson c. République islamique d’Iran Cour d’appel fédérale du deuxième circuit Session d’août 2015 (Audience : 8 juin 2016 Jugement : 21 novembre 2017*) N° de rôle : 15-0690 Deborah D. Peterson, et autres, demandeurs-appelants, c. République islamique d’Iran, banque Markazi, également appelée banque centrale d’Iran, Banca UBAE, S.p.A., Clearstream Banking, S.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., parties défenderesses-intimées** Devant : POOLER, SACK et LOHIER, juges d’appel. Les demandeurs-appelants, créanciers judiciaires de la République islamique d’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité, veulent faire exécuter les jugements sous-jacents obtenus par eux pour obtenir la remise de produits d’obligations s’élevant à 1,68 milliard de dollars censés être la propriété de la banque Markazi, qui est la banque centrale d’Iran. Les produits d’obligations sont supposément détenus par Clearstream Banking, S.A., banque luxembourgeoise qui tient des comptes pour la banque Markazi et Banca UBAE, S.p.A., qui est une banque italienne ayant effectué des opérations financières pour le compte de l’Iran. Les produits des obligations ont été traités à New York par JPMorgan Chase Bank, N.A. Les parties demanderesses contestent la nature des produits des obligations et leur localisation, en soutenant qu’ils sont détenus à New York en dollars des Etats-Unis, et qu’ils relèvent, de ce fait, de la compétence de la Cour en matière d’exécution. Les parties demanderesses contestent aussi le fait que, conformément à des accords de * La décision relative à cet appel a été retardée de quelque six mois dans l’attente de l’achèvement de la procédure devant la chambre relative au transfert, au dossier public de la cour, d’un volume important de pièces déposées sous pli scellé par les parties, à la lumière du «droit d’accès présumé du public aux documents judiciaires» (Gambale v. Deutsche Bank AG, 377 F.3d 133, 140 (2d Cir. 2004) ; voir également Joy v. North, 692 F.2d 880, 893 (2d Cir. 1982)). ** Il est, respectueusement, donné instruction au greffe de la cour de modifier l’intitulé officiel conformément à celui qui figure ci-dessus. Une liste complète des parties demanderesses dans cet appel est jointe en appendice à cette opinion. - 117 - règlements résolvant un différend antérieur impliquant certaines de ces parties, elles aient renoncé à plusieurs demandes connexes ne visant pas la remise d’actifs, et notamment à plusieurs demandes pour transfert frauduleux, qu’elles ont présentées contre ces banques. Dans une décision unique, le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York (juge Katherine B. Forrest) a fait droit aux requêtes des banques demandant le rejet de la demande et que soit rendu un jugement partiel selon une procédure de référé en leur faveur pour toutes les demandes litigieuses. Nous concluons que, en vertu des accords de règlement, les parties demanderesses ont renoncé à leurs demandes ne portant pas sur la remise d’actifs à l’encontre de certaines banques, mais pas toutes. Nous concluons également que les actifs en cause se trouvent en fait à l’étranger, mais qu’il est néanmoins possible que ces actifs donnent lieu à une remise en vertu du droit de l’Etat suite à l’exercice de la compétence in personam de la cour, dans la mesure où le tribunal fédéral de district a autorité, selon le droit de l’Etat de New York, pour ordonner à une entité non souveraine en possession d’actifs extraterritoriaux d’une entité souveraine étrangère de transférer ces actifs dans l’Etat de New York. Ces actifs ne pourront pas, in fine, faire l’objet d’une remise, à moins que le tribunal fédéral de district ne conclue sur renvoi que 1) il existe une telle compétence in personam ; et que 2) les actifs, dans l’hypothèse où ils seraient rappelés, ne seraient pas protégés d’une remise par une immunité d’exécution. Le jugement du tribunal fédéral de district est donc : en partie CONFIRMÉ, en partie INFIRMÉ et RENVOYÉ pour un nouveau procès. LIVIU VOGEL (James P. Bonner, Patrick L. Rocco et Susan M. Davies, Stone Bonner & Rocco LLP, pour le mémoire), Salon Marrow Dyckman Newman & Broudy LLP, New York, New York, Etats-Unis, pour les demandeurs-appelants. DONALD F. LUKE (Bension D. De Funis, pour le mémoire), Jaffe & Asher LLP, New York, New York, Etats-Unis, pour la défenderesse-intimée banque Markazi, également appelée banque centrale d’Iran. UGO COLELLA (John J. Zefutie, Jr., pour le mémoire), Thompson Hine LLP, New York, New York, Etats-Unis, pour la défenderesseintimée Banca UBAE, S.p.A. BENJAMIN S. KAMINETZKY (Gerald M. Moody, Jr., pour le mémoire), Davis Polk & Wardwell LLP, New York, New York, Etats- Unis, pour la défenderesse-intimée Clearstream Banking, S.A. STEVEN B. FEIGENBAUM, Levi Lubarsky Feigenbaum & Weiss LLP, New York, New York, Etats-Unis, pour la défenderesseintimée JPMorgan Chase Bank, N.A. SACK, juge d’appel : Dans ce litige, les créanciers judiciaires de la République islamique d’Iran (ci-après l’«Iran») tentent d’obtenir des mesures d’exécution portant sur des produits obligataires, dont le montant s’élève à 1,68 milliard de dollars, qui sont supposément la propriété de la banque centrale d’Iran. La Cour suprême a ordonné que, dans une procédure d’exécution concernant des actifs souverains étrangers, tout moyen de défense reposant sur l’immunité des entités souveraines étrangères devait - 118 - être accueilli ou rejeté sur la base du texte de la loi fédérale des Etats-Unis sur l’immunité des Etats étrangers [Foreign Sovereign Immunities Act] («FSIA») (articles 1330 et 1602 et suivants du titre 28 du code des Etats-Unis) (voir Republic of Argentina v. NML Capital, Ltd.,  U.S. , 134 S. Ct. 2250, 2256 (2014)). Dans la même décision, la cour a explicitement mis un terme à des décennies de common law préexistante en matière d’immunité souveraine à la lumière de son interprétation du contexte selon laquelle la plupart des tribunaux ne sont pas compétents pour placer sous main de justice des actifs extraterritoriaux en tout état de cause (voir ibid., 2257). Mais tel n’est pas le cas à New York. Les demandeurs-appelants, créanciers judiciaires de la République islamique d’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité (ci-après le «MIS»), ont obtenu des tribunaux fédéraux des condamnations de l’Iran et du MIS leur accordant des milliards de dollars en dommages-intérêts compensatoires. Ils veulent maintenant faire appliquer leurs jugements en partie en l’exécutant sur des produits obligataires, dont le montant s’élève à 1,68 milliard de dollars, censés être la propriété de la banque Markazi (la «banque Markazi»), qui est la banque centrale d’Iran. Les parties demanderesses allèguent que ces produits d’obligations ont été traités par une chaîne mondiale de banques, et spécifiquement par Clearstream Banking, S.A. («Clearstream»), par l’intermédiaire de JPMorgan Chase Bank, N.A. («JPMorgan»), au nom de Banca UBAE, S.p.A. («UBAE»), et au moyen de celles-ci, pour le compte de la banque Markazi (ensemble, «les défenderesses» ou les «banques défenderesses»). Les demandeurs allèguent en outre que les produits des obligations sont libellés en dollars des Etats-Unis et détenus en espèces sur un compte de Clearstream auprès de JPMorgan à New York, et que, de ce fait, les actifs relèvent de la compétence de la cour et sont susceptibles d’une ordonnance de remise d’actifs1. Les demandeurs ont également fait valoir, contre les banques défenderesses, plusieurs demandes connexes autres qu’aux fins de remise, en alléguant au principal que les défenderesses avaient procédé aux opérations susvisées au moyen de transferts frauduleux en violation du droit de l’Etat. Les banques défenderesses répondent qu’il n’y a pas d’espèces à remettre : les produits des obligations sont en fait inscrits en compte en tant qu’écritures comptables passées dans les bureaux de Clearstream au Luxembourg et reflétées sous forme de solde comptable positif indiquant un droit à paiement dû à la banque Markazi par l’intermédiaire d’UBAE. Les défenderesses soutiennent qu’il s’agit là d’un fait rédhibitoire pour les demandes de remise d’actifs des demandeurs, car les tribunaux fédéraux ne sont pas compétents pour ordonner la remise d’actifs extraterritoriaux d’une entité souveraine étrangère. Enfin, les défenderesses postulent que les demandeurs ont renoncé à leurs demandes ne portant pas sur la remise d’actifs, en vertu d’accords de règlement distincts conclus entre, d’une part, plusieurs des demandeurs, et de l’autre, Clearstream et UBAE. Par un jugement unique, le tribunal fédéral de district (Katherine B. Forrest, juge) a accueilli la requête des défenderesses en rejet des demandes et pour que soit rendu un jugement partiel selon une procédure de référé en leur faveur pour toutes les demandes en cause en l’instance. Nous confirmons en partie la décision, l’infirmons en partie et renvoyons l’affaire pour un nouveau procès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Les demandes de remise d’actifs Les demandeurs veulent faire exécuter les jugements sous-jacents qu’ils ont obtenus contre l’Iran et le MIS par procédure d’exécution sur les produits d’obligations propriété de la banque Markazi, dont le montant s’élève à 1,68 milliard de dollars. Les demandes introduites par les 1 Une ordonnance de remise d’actifs [turnover order] est «[u]ne ordonnance par laquelle le tribunal ordonne à un débiteur judiciaire de mettre certains biens à la disposition d’un créancier judiciaire, ou d’un huissier pour le compte du créancier» (ordonnance de remise d’actifs, Black’s Law Dictionary (10e éd. 2014)). Dans la présente opinion, nous employons indifféremment «remise d’actifs» et «ordonnance de remise d’actifs». - 119 - demandeurs en vue d’obtenir une ordonnance de remise d’actifs à cet effet reposent, initialement, sur la nature et la localisation des produits obligataires. Les demandeurs soutiennent qu’ils sont libellés en dollars des Etats-Unis et détenus en espèces à New York sur le compte de correspondant de Clearstream auprès de JPMorgan. Les défenderesses soutiennent qu’il n’y a pas de montants en espèces, et que, tout au plus, la banque Markazi possède, par le biais d’UBAE, un droit à paiement par Clearstream du montant de 1,68 milliard de dollars, tel qu’il apparaît dans les écritures comptables situées au Luxembourg. La possibilité, pour les demandeurs, d’obtenir une ordonnance contraignant une ou plusieurs des défenderesses à remettre les actifs en cause dépend, en premier lieu, de la nature et de l’emplacement des actifs, et ensuite de la compétence de la cour en matière d’exécution sur ces actifs, quels qu’ils soient et où qu’ils se trouvent. 1. La nature et la localisation des actifs Les demandeurs maintiennent que Clearstream détient les produits des obligations en espèces à New York, sur son compte de correspondant auprès de JPMorgan. Le tribunal fédéral de district n’a pas été d’accord et a estimé qu’il existait dans le dossier des éléments de preuve suffisants indiquant que les produits des obligations n’étaient pas détenus en espèces à New York, mais qu’ils étaient inscrits en compte sous forme de droit à paiement au Luxembourg (Peterson II, 2015 WL 731221, *6, 2015 U.S. Dist. LEXIS 20640, *20 («[JPMorgan] a reçu des produits se rapportant aux [obligations], qu’elle a crédités sur un compte de Clearstream auprès de [JPMorgan]. Indépendamment du fait qu’elle aurait, ou non, dû le faire, Clearstream a, de son côté, crédité les montants rattachables aux [obligations] sur le compte d’UBAE/de la banque Markazi au Luxembourg. Les documents de [JPMorgan] montrent clairement que, quoi qu’il soit advenu des produits, ils ne sont plus là»)). Nous sommes d’accord. Il n’est pas contesté que le compte de correspondant de Clearstream auprès de JPMorgan était un «compte d’opérations» général (appendice confidentiel joint, ci-après «C.A.», 1863, utilisé pour effectuer des opérations pour le compte de nombreux clients qui ne sont pas partie à ce litige (ibid., 1973-1974, 2541 ; voir également ibid., 2834-2835)). Bien que Clearstream ait reçu les produits des obligations sur ce compte général (ibid., 685), les montants en dollars des Etats-Unis qui y étaient déposés n’étaient pas conservés séparément par client (ibid., 2537-2539). En outre, aucune somme en espèce rattachable aux produits d’obligations appartenant à la banque Markazi n’a été transférée à la banque Markazi ou à UBAE à partir du compte de correspondant de Clearstream auprès de JPMorgan (ibid., 1976). Au lieu de cela, Clearstream a utilisé les espèces indistinctes dont elle disposait pour s’acquitter d’autres obligations (ibid., 1865-1866). De la sorte, quelque 7 à 9 milliards de dollars entraient et sortaient quotidiennement du compte de correspondant de Clearstream (ibid., 1973). De fait, les livres de JPMorgan montrent que le solde en fin de journée de ce compte était fréquemment proche de zéro, voire négatif13 (ibid., 1864, 1959). L’expert putatif des demandeurs, Peter U. Vinella, a imputé les soldes minuscules, voire négatifs, en fin de journée à la pratique du «balayage» (sweeping), habituelle dans le secteur (C.A., 2422). En vertu de cette théorie, à la clôture de la séance, JPMorgan prenait le contrôle du compte de correspondant de Clearstream et «investissait [ses fonds] dans des placements à très court terme libellés en dollars des Etats-Unis [,] et redéposait … les montants en dollars des Etats-Unis [sur le] 13 Une note de bas de page du mémoire des demandeurs conteste les déclarations de Jonckheere au motif qu’il s’agirait d’un témoignage par ouï-dire (voir mémoire des demandeurs (Pls.’ Br.), 49 no 4)). A supposer même que l’on ignore les nombreux éléments de preuve versés au dossier indépendants des déclarations de Jonckheere, et qui les corroborent, la contestation par les demandeurs est infondée. «[N]ous laissons aux tribunaux fédéraux de district toute latitude pour déterminer si un élément de preuve est recevable», et «examiner … les décisions en matière de preuve pour contrôler l’absence d’abus de pouvoir discrétionnaire, en ne les infirmant que si nous constatons l’existence d’une erreur manifeste» (United States v. Miller, 626 F.3d 682, 687-88 (2d Cir. 2010) (ellipse et guillemets internes omis)). Le tribunal fédéral de district n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire dans son appréciation des déclarations signées par Jonckheere, responsable de compte de JPMorgan qui a procédé à un «examen normal[]» du compte de correspondant de Clearstream (C.A., 2535). - 120 - [c]ompte JPMorgan le jour suivant …, réapprovisionnant ainsi le compte» (ibid.) (les guillemets internes ont été omis). Vinella a expliqué que ces «balayages» «n’apparaissent pas, d’ordinaire, dans les relevés du client» de sorte que, «du point de vue du client, les fonds demeurent sur le compte en banque» (ibid.). JPMorgan a reconnu avoir, en effet, «employ[é], au cours de la période 2008-2012, un dispositif de «balayage» d’investissement lui permettant de payer à Clearstream des intérêts au jour le jour» (ibid., 2541). Nous n’en sommes pas moins d’accord avec la conclusion du tribunal fédéral de district selon laquelle «l’argument de Vinella qui veut que, d’une manière ou d’une autre, les fonds seraient toujours là [ne] fonctionn[e] [pas] vraiment» (appendice joint, ci-après «J.A.», 88 (faisant état de cette préoccupation lors des débats du 19 septembre 2014)). Même si l’on suppose que les «balayages» de JPMorgan utilisaient la totalité des espèces déposées sur le compte de correspondant de Clearstream, JPMorgan a établi, au moyen de documents bancaires, que «les soldes de fin de journée sur le compte, disponibles aux fins d’investissement au jour le jour, n’excédaient jamais plus qu’une petite fraction du montant de 1,68 milliard de dollars qui constitue les [actifs en cause]» (C.A., 2541). De fait, le solde de fin de journée du compte de correspondant de Clearstream a rarement excédé 300 millions de dollars, soit un montant très inférieur à celui de 1,68 milliard de dollars demandé par les demandeurs (voir J.A., 80). Il est possible que JPMorgan ait utilisé à des fins de «balayage» la totalité des espèces sur le compte de correspondant de Clearstream, mais les demandeurs n’ont apporté aucun élément de preuve montrant que ces opérations de «balayage» aient été exécutées spécifiquement à l’aide des espèces de la banque Markazi. En outre, Jonckheere, le responsable de compte de JPMorgan pour Clearstream, a apporté une explication, qui n’est pas contestée, au fait que les soldes du compte de Clearstream soient proches de zéro en fin de journée : «[JPMorgan] et Clearstream ont conclu un arrangement en vertu duquel [JPMorgan] avancera à Clearstream, à sa discrétion, un montant très important de liquidités intra-journalières dans le but de permettre un crédit par découvert sur [le compte de correspondant] de Clearstream, de manière à ce que le compte fonctionne sans heurts à tout moment» (C.A., 2539). Cette explication et la théorie du «balayage» de Vinella ne s’excluent pas nécessairement. Et l’une comme l’autre est compatible avec la conclusion du tribunal fédéral de district selon laquelle la somme de 1,68 milliard de dollars en espèces imputable aux produits des obligations de la banque Markazi ne se trouve pas sur le compte de correspondant de Clearstream auprès de JPMorgan à New York. Vinella soutient par ailleurs que «Clearstream ne peut ni détenir ni traiter un montant important en dollars des Etats-Unis au Luxembourg» (ibid., 2408). Peut-être est-ce le cas. Mais il ne s’ensuit pas que Clearstream détient nécessairement 1,68 milliard de dollars en espèces à New York. La remarque de Vinella est parfaitement compatible avec les preuves, qui ne sont pas contestées, figurant dans le dossier, qui indiquent que Clearstream recevait des paiements en espèces dans un fonds commun général, sur lequel elle tirait quotidiennement pour répondre à de nombreuses demandes de clients. Clearstream faisait alors en sorte qu’un crédit correspondant apparaisse sur le compte de la banque Markazi, et par la suite d’UBAE, au Luxembourg sous forme de droit à paiement équivalent aux produits d’obligations reçus et traités par Clearstream à New York. La localisation de ce droit à paiement est déterminée par le droit de l’Etat (voir Karaha Bodas Co. v. Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara, 313 F.3d 70, 83 (2d Cir. 2002) ; voir également EM Ltd. v. Republic of Argentina, 389 F. Appendix 38, 44 (2d Cir. 2010) (ordonnance rendue selon une procédure de référé) (reposant sur le droit de l’Etat pour déterminer la localisation d’un bien)). En droit de New York, la localisation d’un droit réel sur un bien incorporel, tel que le droit à paiement pertinent en l’instance, est «celle de la partie dont la prestation est requise par les conditions du contrat» (ABKCO Indus., Inc. v. Apple Films, Inc., 39 N.Y.2d 670, 675, 350 N .E.2d - 121 - 899,902 (1976) (notant que lorsqu’un droit réel sur un bien incorporel est représenté par un instrument négociable, la localisation physique de cet instrument détermine celle du droit réel sur le bien) ; voir également Hotel 71 Mezz Lender LLC v. Falor, 14 N.Y.3d 303, 315, 926 N.E.2d 1202, 1210 (2010) («[l]orsqu’un créancier cherche à obtenir une saisie en relation avec une dette (un bien incorporel) uniquement à des fins de garantie (c’est-à-dire lorsque le débiteur relève de la compétence ratione personae du tribunal), la localisation de la dette est le lieu où se trouve le débiteur»)). En l’espèce, le droit à paiement apparaît sous forme d’écriture comptable ou de solde de compte tenu par Clearstream, qui est une entité de droit luxembourgeois. Ainsi, l’actif que veulent obtenir les demandeurs (qui est un droit à paiement) se trouve au Luxembourg. Les demandeurs font valoir plusieurs arguments en réfutation, chacun présumant la validité de leur position, selon laquelle Clearstream détient un fonds commun distinct de 1,68 milliard de dollars en espèces rattachable aux produits d’obligations à New York. Les demanderesses soutiennent par exemple que l’«acte vide de sens consistant à passer des écritures comptables sur un compte luxembourgeois sans transfert associé n’a pas modifié la localisation des actifs appartenant à la banque Markazi» (mémoire des demandeurs, 49). Il ne s’agit pas là d’un point controversé ou surprenant : aucun virement d’espèces lié n’a été effectué à la banque Markazi ou à UBAE. Pour des raisons similaires, l’allégation des demandeurs selon laquelle les transferts frauduleux n’ont pas d’effets juridiques est sans importance. Cet argument présuppose «que [les] [d]éfenderesses [aient] déplacé les [p]roduits d’[o]bligations au Luxembourg» (ibid., 51). Ce n’est pas le cas. Aucun produit d’obligation n’a été «déplacé», du moins pas de la manière envisagée par les demandeurs. Au lieu de cela, les espèces arrivaient sur le compte de correspondant de Clearstream auprès de JPMorgan, et étaient alors utilisées pour répondre aux demandes d’autres clients. En contrepartie, un droit à paiement équivalent était enregistré au Luxembourg en faveur de la banque Markazi. Les demandeurs soutiennent que, conformément au code de commerce uniforme [Uniform Commercial Code] («UCC»), Clearstream «doit conserver un actif financier correspondant (c’est-à-dire un montant en dollar des Etats-Unis) suffisant pour payer … les droits [dus à la banque Markazi et à UBAE]», et que «ce montant en dollar des Etats-Unis [] doit être conservé séparément des actifs de Clearstream» (ibid., 49). Nous n’avons pas formulé, et nous ne formulons donc pas, de commentaires sur le caractère adéquat des pratiques bancaires de Clearstream au regard du code de commerce uniforme, si tant est que celui-ci s’applique14. Même si les produits d’obligations auraient dû être conservés séparément et détenus sous forme d’espèces, tel n’a pas été le cas. Il n’existe donc pas, à New York, de bien susceptible de remise. Contrairement à ce que suggèrent les demandeurs (voir mémoire des demandeurs, 40), cette position n’est pas incompatible avec l’affaire Peterson I, dans laquelle le tribunal fédéral de district a conclu qu’un ensemble distinct de produits d’obligations (détenus auprès d’une banque différente qui n’est pas partie à ce litige) était situé à New York et appartenait à la banque Markazi, pour des raisons qui n’ont absolument aucun lien avec le code de commerce uniforme (Peterson I, 2013 WL 1155576, *30-31, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470, *121- 24). En tout état de cause, la question de savoir si le code de commerce uniforme régit les droits de propriété de la banque Markazi sur les produits d’obligations, et les droits à ceux-ci, n’est liée ni à la nature, ni à la localisation de ces actifs. La nature et la localisation de l’actif en l’instance (un droit à paiement situé au Luxembourg) distinguent cette affaire de l’affaire Peterson I, dans laquelle il n’était «pas contesté» que Clearstream détenait un fonds commun distinct constitué des «produits d’obligations en espèces s’élevant à 1,75 milliard de dollars … sur un compte auprès de Citigroup à New York» (ibid., *2, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470, *42). En effet, dans l’affaire Peterson I, le tribunal fédéral de district a spécifiquement statué que «des produits d’obligations s’élevant à près de 2 milliards de dollars [rattachables à la banque Markazi] se trouv[ai]ent sur un compte Citibank à New York», dont il a déterminé qu’ils étaient loin de constituer un «droit[] réel[] passager ou éphémère» (ibid., *24, 2013 U.S. Dist LEXIS 40470, *103). En l’espèce, à l’inverse, il n’y a jamais eu aucun fonds commun 14 Clearstream soutient que tel n’est pas le cas (voir mémoire de Clearstream (Clearstream Br.), 34-37). - 122 - rattachable ou distinct de produits d’obligations appartenant à la banque Markazi détenu en espèces sur le compte de correspondant de Clearstream auprès de JPMorgan à New York. Nous concluons que les actifs en cause sont donc représentés par un droit à paiement en la possession de Clearstream situé au Luxembourg. Par conséquent, le tribunal fédéral de district a, à bon droit, accueilli la requête de JPMorgan pour que soit rendu un jugement partiel selon une procédure de référé, car JPMorgan n’est en possession d’aucun actif susceptible de remise. De manière similaire, ni la banque Markazi ni UBAE ne possèdent d’actifs susceptibles de remise en l’instance, l’actif en cause étant, de fait, détenu par Clearstream et représenté sous la forme d’un solde de compte positif sur un «compte bloqué divers» auquel ni la banque Markazi ni UBAE n’ont accès (C.A., 684). Nous en venons donc à la question de savoir si l’actif principal en cause, un droit à paiement détenu par Clearstream et situé au Luxembourg, est susceptible d’exécution. 2. Compétence en matière d’exécution Le tribunal fédéral de district a conclu qu’il n’était pas compétent pour ordonner une remise d’actifs car l’actif principal en cause (un droit à paiement inscrit en compte et détenu au Luxembourg) se trouvait ailleurs qu’aux Etats-Unis, et qu’il était donc couvert par une immunité d’exécution absolue en vertu de la FSIA (Peterson II, 2015 WL 731221, *10, 2015 U.S. Dist. LEXIS 20640, *31- 32). Bien que l’hypothèse du tribunal fédéral de district soit raisonnable à la lumière des nombreuses décisions judiciaires allant dans ce sens, nous pensons qu’elle est erronée. Avant la FSIA, les entités souveraines étrangères bénéficiaient, en général, d’une large immunité les plaçant hors de portée des tribunaux américains (NML Capital, 134 S. Ct., 2255). L’immunité des entités souveraines étrangères était offerte «à titre de grâce et par courtoisie internationale … et non de restriction imposée par la Constitution» (ibid., (citant Verlinden B.V. v. Cent. Bank of Nigeria, 461 U.S. 480,486 (1983)). En accord avec cette pratique discrétionnaire, «les Etats-Unis accordaient aux entités souveraines étrangères une immunité absolue contre», en particulier, «l’exécution des jugements»15 (Autotech Techs. v. Integral Research & Dev. Corp., 499 F.3d 737, 749 (7th Cir. 2007)). «Cette règle exigeait des demandeurs ayant effectivement obtenu la condamnation d’une entité souveraine étrangère de ne compter que sur un remboursement volontaire de cet Etat» (ibid.). Le régime en vigueur a changé en 1976 avec l’adoption de la FSIA, qui est un «ensemble complet de règles juridiques régissant les demandes d’immunité en relation avec chaque action civile contre un Etat étranger» (Verlinden, 461 U.S., 488). Depuis son adoption, les tribunaux ont jugé que «la FSIA constitu[ait] la seule base de compétence en relation avec un Etat étranger devant les tribunaux [américains]» (Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corp., 488 U.S. 428, 443 (1989) ; voir également Weinstein v. Islamic Republic of Iran, 609 F.3d 43, 47 (2d Cir. 2010) («[l]a [FSIA] constitue la base exclusive de la compétence ratione materiae pour l’ensemble des actions civiles contre des Etats étrangers défendeurs, et ainsi, pour qu’un tribunal exerce sa compétence ratione materiae à l’égard d’un défendeur, il faut que 15 Ainsi que l’a expliqué le juge Scalia pour la cour dans l’affaire NML Capital, cette pratique a longtemps été soumise aux ordres de l’exécutif, «qui exigeait habituellement l’immunité dans tous les procès contre des Etats étrangers amis» (NML Capital, 134 S. Ct., 2255). Tout a changé en 1952, lorsque «le département d’Etat a fait sienne (par la lettre dite «Tate») la théorie restrictive de l’immunité souveraine, qui estime que l’immunité ne protège que les actes publics, non commerciaux, des entités souveraines étrangères» (ibid.) (guillemets internes omis). Il est apparu que ce basculement «jet[ait] le trouble dans les décisions d’immunité» parce que «des considérations d’ordre politique conduisaient parfois le département [d’Etat] à déposer des suggestions d’immunité dans des affaires dans lesquelles l’immunité n’aurait pas été disponible en vertu de la théorie restrictive» (Republic of Austria v. Altmann, 541 U.S. 677, 690 (2004) (guillemets internes omis)). «En 1976, le Congrès a dissipé la confusion», avec l’adoption de la FSIA (NML Capital, 134 S. Ct., 2255). - 123 - l’action relève de l’une des exceptions à l’immunité des entités souveraines étrangères prévues par la FSIA» (citation omise)). L’article 1604 de la FSIA énonce des conditions générales applicables à l’immunité des entités souveraines étrangères : «[l]’Etat étranger jouit de l’immunité de juridiction devant les tribunaux des Etats-Unis ou des Etats de l’Union» (article 1604 du titre 28 du code des Etats-Unis). La loi prévoit alors des exceptions limitant cette compétence in personam (voir ibid., articles 1605-1607). En l’espèce, par exemple, les demandeurs ont obtenu leurs condamnations de l’Iran et du MIS en vertu de l’article 1605A (C.A., 1673-1675)16, qui vicie l’immunité «dans le cas d’une demande de dommages-intérêts formée contre un Etat étranger à raison d’un préjudice corporel ou d’un décès attribuable à des actes de torture, à une exécution extrajudiciaire, … ou de la fourniture d’un appui matériel ou financier ... en vue de la commission d’un tel acte» (article 1605A a) 1) du titre 28 du code des Etats-Unis). En plus de l’immunité de juridiction, la FSIA reconnaît aux Etats étrangers une immunité dite d’«exécution» : l’article 1609 dispose que, de manière générale, «les biens aux Etats-Unis d’un Etat étranger bénéficient de l’immunité de saisie et d’exécution» (ibid., article 1609). L’immunité d’exécution connaît aussi plusieurs exceptions (ibid., articles 1610-1611), dont trois, selon les demandeurs, permettent des mesures d’exécution en l’instance : premièrement, l’article 1610, paragraphe a), qui rend possible une exécution sur «les biens d’un Etat étranger ... aux Etats- Unis … utilisés à des fins commerciales aux Etats-Unis … si … le jugement a trait à une demande pour laquelle l’Etat étranger est privé de l’immunité par application de [l’article 1605A]» (ibid., article 1610 a) 7)) ; deuxièmement, l’article 1610, paragraphe g), qui autorise l’exécution sur «les biens de l’Etat étranger contre lequel un jugement est rendu en application de [l’article 1605A] … en exécution de ce jugement, conformément au présent article» (ibid., article 1610 g) 1)) ; et troisièmement, l’article 201, paragraphe a), de la loi fédérale américaine de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme [Terrorism Risk Insurance Act] («TRIA»), tel que codifié en note à l’article 1610 de la FSIA, qui est ainsi libellé : «[n]onobstant toute autre disposition de la loi, mais sous réserve du paragraphe b), dans tous les cas où il est fait droit à la demande formée contre une partie terroriste et fondée sur un acte de terrorisme, ou pour laquelle la partie terroriste est privée de l’immunité par application de [l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis], les actifs bloqués de cette partie terroriste (y compris ceux de tout établissement ou organisme de celleci) sont saisissables en exécution dudit jugement à concurrence des dommages-intérêts compensatoires au paiement desquels ladite partie terroriste aura été condamnée.» (TRIA, Pub. L. No. 107-297, § 201(a), 116 Stat. 2322, 2337-2340 (2002) (codifié en note à l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis) ; voir également Kirschenbaum v. 650 Fifth Ave. & Related Props., 830 F.3d 107, 131 (2d Cir. 2016) («[l]a TRIA prévoit une compétence en matière de procédures d’exécution et de saisie conservatoire en application d’un jugement pour lequel il existait une compétence en première instance en vertu de la FSIA dès lors que certaines conditions impératives sont remplies»)). 16 Les demandeurs ont également obtenu leurs jugements sous-jacents conformément à l’article 1605, paragraphe a), alinéa 7), disposition de la FSIA abrogée depuis, qui suspendait de manière similaire l’immunité de juridiction lorsqu’«une demande de dommages monétaires [était] formée contre un Etat étranger à raison d’un préjudice corporel, d’un décès qui a été causé par un acte de torture [ou] une exécution extrajudiciaire» (article 1605 a) 7) du titre 28 du code des Etats-Unis (2006)) ; voir également Weinstein, 609 F.3d, 48 no 4 («[e]n 2008, le Congrès a abrogé l’article 1605, paragraphe a), alinéa 7), et a créé un nouvel article [1605A] spécifiquement consacré à l’exception pour fait de terrorisme à l’immunité de juridiction d’un Etat étranger» (citant Pub. L. No. 110-181, § 1083, 122 Stat. 3, 341 (2008))). Concernant les aspects pertinents en l’instance, l’article 1605, paragraphe a), alinéa 7), prévoyait la même exception à l’immunité de juridiction que l’article 1605A. - 124 - Le cadre des immunités et exceptions délimité par la FSIA est «complet» (NML Capital, 134 S. Ct., 2255-2256 ; voir également Republic of Austria v. Altmann, 541 U.S. 677, 699 (2004) ; Verlinden, 461 U.S., 493), et il remplace donc la «common law existante» en matière d’immunité des entités souveraines étrangères (Samantar v. Yousuf, 560 U.S. 305, 313 (2010)). Ainsi que l’a écrit la Cour suprême dans l’affaire NML Capital, «toute défense, quelle qu’en soit la nature, reposant sur l’immunité, invoquée devant un tribunal américain par une entité souveraine étrangère, ne saurait aboutir que si elle s’appuie sur le texte de la loi. Sans quoi elle ne peut qu’échouer» (134 S. Ct., 2256). Si complète soit-elle concernant les immunités et exceptions, la FSIA ne précise pas quelles sont «les circonstances et les modalités des procédures de saisie conservatoire et d’exécution» (EM Ltd. v. Republic of Argentina, 473 F.3d 463, 474 n.10 (2d Cir. 2007) ; voir également Peterson v. Islamic Republic of Iran, 627 F.3d 1117, 1130 (9th Cir. 2010) («[l]a FSIA ne prévoit pas de méthodes pour l’exécution des condamnations des Etats étrangers, mais dispose uniquement que ces jugements ne peuvent être exécutés sur des biens couverts par l’immunité»))17. En conséquence, «[d]ans les actions aux fins de saisie conservatoire impliquant des Etats étrangers, les tribunaux fédéraux … appliquent l’article 69, paragraphe a), des règles fédérales de procédure civile [Federal Rules of Civil Procedure] (Fed. R. Civ. P.)» (Karaha Bodas Co., 313 F.3d, 83). Selon cette règle, «un tribunal fédéral de district dispose de l’autorité requise pour faire exécuter une décision de justice en saisissant un bien à titre conservatoire conformément à la loi de l’Etat dans lequel il siège» (Koehler v. Bank of Bermuda Ltd., 544 F.3d 78, 85 (2d Cir. 2008)). A New York, cette loi est l’article 5225 des lois et règlements de l’Etat de New York en matière civile [Civil Practice Law and Rules] (C.P.L.R.)18, qui dispose, dans sa partie pertinente : «Bien ne se trouvant pas en la possession du débiteur judiciaire. Sur procédure spéciale introduite par le créancier judiciaire contre une personne en possession, ou ayant la garde, de fonds ou d’autres biens meubles dans lesquels le débiteur judiciaire dispose d’une participation …[,] lorsqu’il est démontré que le débiteur judiciaire a droit à la possession d’un tel bien, ou que les droits du créancier judiciaire sont supérieurs à ceux du cessionnaire, le tribunal exigera que cette personne procède au paiement des fonds, ou de tout montant de ceux-ci suffisant pour exécuter le jugement, au créancier judiciaire et, si le montant devant être payé de la sorte ne suffit pas à l’exécution du jugement, à remettre tout autre bien meuble, ou autant de celui-ci que nécessaire pour 17 L’article 1610, paragraphe c), de la loi sur l’immunité des Etats étrangers énumère des limitations larges en matière de «saisie conservatoire ou d’exécution» : «[i]l ne peut être procédé à aucune saisie après jugement ou autre mesure d’exécution … tant que le tribunal n’aura pas rendu une ordonnance de saisie ou d’exécution après s’être assuré qu’un délai raisonnable s’est écoulé après le prononcé du jugement et la remise de la notification prévue au paragraphe e) de l’article 1608 de [la FSIA]» (article 1610 c) du titre 28 du code des Etats-Unis). 18 Les parties demanderesses ont présenté leurs demandes de remise d’actifs en vertu des articles 5225 et 5227 des lois et règlements en matière civile (C.P.L.R.). Le premier concerne la remise de «biens», et notamment d’«espèces ou d’autres biens meubles» (N.Y. C.P.L.R. § 5225) ; le second la remise de «dettes dues au débiteur judiciaire» (ibid., § 5227). Notre analyse s’articule autour de l’article 5225. «Bien que la loi de New York établit une distinction entre une dette due à un débiteur judiciaire et un bien appartenant à celui-ci mais en la possession d’autrui, il arrive que cette distinction s’estompe» (Alliance Bond Fund, Inc. v. Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A., 190 F.3d 16, 21 (2d Cir. 1990) (altération et guillemets internes omis)). Nous pensons que le droit à paiement de l’Iran, détenu par Clearstream, relève de la catégorie «biens» malgré cette distinction estompée. Dans l’affaire ABKCO, la cour d’appel a statué que le droit à paiement d’un débiteur judiciaire en vertu d’un accord de licence était un «bien» car, comme le droit réel de la banque Markazi sur le droit à paiement détenu par Clearstream, il s’agissait d’un droit réel cessible (ABKCO, 39 N.Y.2d, 674-675, 350 N.E.2d, 900- 902). Et au moins un tribunal new-yorkais a confirmé qu’un compte bancaire  comme les comptes de la banque Markazi et d’UBAE, et les comptes bloqués divers auprès de Clearstream au Luxembourg  pouvait faire l’objet de remise car «[l]e bien du déposant est la dette de la banque à son égard» (Gryphon Domestic VI, LLC v. APP International Fin. Co., B.V., 41 A.D.3d 25, 36, 836 N.Y.S.2d 4, 12 (N.Y. App. Div. 1st Dep’t 2007) (guillemets internes omis)). - 125 - que la valeur soit suffisante pour exécuter le jugement, à un huissier désigné» (N.Y. C.P.L.R. § 5225(b)). En s’appuyant sur cette disposition, les demandeurs veulent obtenir la remise du droit à paiement de l’Iran, pour un montant de 1,68 milliard de dollars, représenté sous la forme d’un solde de compte positif et inscrit dans les livres de Clearstream au Luxembourg. Le tribunal fédéral de district a conclu que cette localisation d’actif au Luxembourg était fatale aux demandes de remise d’actifs des demandeurs (Peterson II, 2015 WL 731221, *10, 2015 U.S. Dist. LEXIS 20640, *31 («[l]a FSIA ne permet pas la saisie conservatoire de biens hors des Etats-Unis»)). Nous ne sommes pas d’accord. La FSIA ne prévoit pas, dans ses dispositions, d’immunité d’exécution applicable aux actifs extraterritoriaux d’une entité souveraine étrangère (article 1609 du titre 28 du code des Etats-Unis («[l]es biens aux Etats-Unis d’un Etat étranger bénéficient de l’immunité de saisie et d’exécution» (les italiques sont de nous)). Dans l’arrêt NML Capital, la Cour suprême a formellement rejeté l’argument selon lequel l’immunité d’exécution en common law concernant «les actifs extraterritoriaux d’un Etat étranger» avait survécu à l’adoption de la FSIA : «[[n]ous n’avons pas identifié] d’affaire dans laquelle il a été considéré, avant l’adoption de la loi, que les actifs extraterritoriaux d’un Etat étranger jouissaient d’une immunité d’exécution absolue devant les tribunaux américains. Ce qui n’est guère surprenant. Avant toute chose, nos tribunaux n’ont généralement pas l’autorité requise pour mettre en oeuvre des mesures d’exécution sur des biens situés dans d’autres pays, alors comment la question aurait-elle pu se poser ?» (134 S. Ct., 2257 (statuant que l’article 1609 ne protège pas les «actifs extraterritoriaux d’une entité souveraine étrangère» d’une procédure de production des pièces en relation avec le litige (discovery) postérieure à un jugement)). Nonobstant l’observation rhétorique de la Cour suprême, la question de savoir si des tribunaux siégeant à New York disposent de l’autorité requise pour procéder à une exécution sur des biens dans d’autres pays s’est posée dans l’affaire Koehler (544 F.3d 78), dans laquelle il nous était demandé de décider si l’article 5225, paragraphe b), des lois et règlements de l’Etat de New York en matière civile s’appliquait de manière extraterritoriale. Un créancier judiciaire demandait des mesures d’exécution sur des certificats d’actions appartenant à un débiteur judiciaire mais détenus aux Bermudes par un tiers saisi (ibid., 80-81). «Le tribunal fédéral de district a[vait] conclu qu’il [était], de manière générale, nécessaire, pour qu’une saisie conservatoire puisse avoir lieu, que les certificats d’actions se trouvent sur le territoire de l’Etat» (ibid., 86). Nous avons néanmoins jugé que cela soulevait une question importante et non réglée de droit de l’Etat ; nous avons, en conséquence, soumis officiellement la question (certification) à la cour d’appel de New York (ibid., 87-88). La cour d’appel a accepté de trancher la question et, à une courte majorité, «[a] jug[é] qu’un tribunal de New York compétent ratione personae à l’égard d’une partie défenderesse pouvait lui ordonner de remettre des biens se trouvant hors de l’Etat, indépendamment du fait que la partie défenderesse soit le débiteur judiciaire ou un débiteur saisi» (Koehler v. Bank of Bermuda Ltd., 12 N.Y.3d 533, 541, 911 N.E.2d 825, 831 (2009)). La cour a précisé que «l’article 52 des lois et règlements de l’Etat de New York en matière civile ne contenait pas de limitation territoriale expresse interdisant que soit rendue une ordonnance de remise d’actifs exigeant d’un débiteur saisi qu’il transfère des fonds ou des biens sur le territoire de l’Etat de New York à partir d’un autre Etat ou pays» (ibid., 539, 911 N.E.2d, 829). Abordant les réformes législatives récentes, la cour a estimé que «[l]’intention du législateur [de l’Etat de New York] était que l’article 52 des lois et règlements en matière civile puisse s’appliquer de manière extraterritoriale» (ibid.). La décision de la cour s’articulait autour de l’exercice de la compétence in personam ; un tribunal siégeant à New York compétent ratione personae à l’égard d’une partie peut ordonner que celle-ci «transfère un bien dans - 126 - l’Etat» (ibid., 540, 911 N.E.2d, 830 («[l]’élément clé concernant la portée de l’ordonnance de remise d’actifs est la compétence ratione personae à l’égard d’une partie défenderesse donnée»)). Après la jurisprudence NML Capital (134 S. Ct. 2256-2257), il semble que la FSIA ne fasse pas obstacle à une ordonnance rendue conformément à la jurisprudence Koehler ordonnant à Clearstream, dans l’hypothèse où le tribunal disposerait la concernant d’une compétence personnelle, de transférer dans l’Etat de New York l’actif appartenant à la banque Markazi détenu au Luxembourg. L’immunité de juridiction reconnue par l’article 1604 ne s’applique qu’à «un Etat étranger», ce que n’est pas Clearstream, cela va de soi (article 1604 du titre 28 du code des Etats- Unis). L’immunité d’exécution reconnue par l’article 1609 ne s’applique qu’aux actifs situés «aux Etats-Unis», ce qui n’est pas le cas du droit à paiement luxembourgeois (article 1609 du titre 28 du code des Etats-Unis). Et, comme précisé, l’opinion de la Cour suprême, exprimée dans l’arrêt NML Capital, semble sans équivoque : «[t]oute défense, quelle qu’en soit la nature, reposant sur l’immunité, invoquée devant un tribunal américain par une entité souveraine étrangère, ne saurait aboutir que si elle s’appuie sur le texte de la loi. Sans quoi elle ne peut qu’échouer» (134 S. Ct., 2256). Chacune des nombreuses affaires citées par des défenderesses à l’appui de l’argument selon lequel les actifs extraterritoriaux d’une entité souveraine étrangère sont protégés d’une exécution de manière absolue est antérieure à l’arrêt NML Capital de la Cour suprême, qui est clair quant au fait que ces décisions antérieures à cet arrêt ne font plus jurisprudence sur ce point particulier (voir EM Ltd. v. Republic of Argentina, 695 F.3d 201, 208 (2d Cir. 2012) («[n]ous admettons qu’un tribunal fédéral de district siégeant à Manhattan n’a pas le pouvoir de saisir à titre conservatoire des biens argentins dans des pays étrangers») ; Aurelius Capital Partners, LP v. Republic of Argentina, 584 F.3d 120, 130 (2d Cir. 2009) («[l]e bien susceptible de saisie conservatoire et de mesures d’exécution doit être la propriété aux Etats-Unis d’un Etat étranger» (guillemets internes omis))). Après l’arrêt NML Capital, ce corpus qui, auparavant, faisait jurisprudence n’est plus d’aucune aide aux parties défenderesses. Ainsi que l’a expliqué la Cour suprême, «même si [les défenderesses] avaient raison au sujet de la règle de common law en matière d’immunité d’exécution, il serait évident que les conditions de l’immunité d’exécution de l’article 1609 sont plus restreintes, puisque le texte de cette disposition limite l’immunité aux biens des Etats étrangers «aux Etats-Unis»» (NML Capital, 134 S. Ct., 2257) (les italiques sont dans l’original). Les arrêts NML Capital et Koehler n’ont pas pour autant d’incidence sur l’opinion qui est depuis longtemps celle de la cour selon laquelle «[l]a FSIA fournit une base exclusive de compétence ratione materiae en relation avec un Etat étranger» (Kirschenbaum, 830 F.3d, 122 (les italiques sont de nous) ; voir également NML Capital, 134 S. Ct., 2256-2258 (concernant l’immunité d’exécution)). En l’espèce, cependant, l’exercice putatif de la compétence in personam concerne Clearstream, la partie en possession des actifs en cause, qui n’est pas une entité souveraine et ne bénéficie donc pas de l’immunité souveraine. Néanmoins, les arrêts NML Capital et Koehler, pris ensemble, autorisent effectivement un tribunal siégeant à New York disposant d’une compétence personnelle à l’égard d’un tiers non souverain à rappeler à New York des actifs extraterritoriaux propriété d’une entité souveraine étrangère. L’affaire Koehler se serait-elle inscrite dans le contexte de l’exercice d’une compétence in personam à l’égard d’une entité souveraine étrangère (ce qui n’était pas le cas) que l’immunité de juridiction prévue par la FSIA eut prévalu sur la loi contraire de l’Etat (voir Peterson, 627 F.3d, 1130 (appliquant la loi de l’Etat «dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la FSIA»)). Mais l’arrêt Koehler ne nous semble pas contraire à la FSIA, telle que la loi a été interprétée par la Cour suprême dans l’affaire NML Capital. Au moins une cour d’appel d’un autre circuit a, sans avoir examiné la question en détail, suggéré la conclusion contraire : que même après l’arrêt NML Capital, les actifs extraterritoriaux - 127 - d’une entité souveraine étrangère bénéficient d’une immunité d’exécution absolue. Dans l’affaire Rubin v. Islamic Republic of Iran (830 F.3d 470 (7th Cir. 2016)), la cour d’appel du septième circuit a remarqué que, avant que les actifs d’une entité souveraine étrangère soient «ne serait-ce que potentiellement susceptibles de saisie conservatoire et de mesures d’exécution», il convient de démontrer que les actifs relèvent «de la compétence territoriale du tribunal fédéral de district» (ibid., 475 (citant NML Capital, 134 S. Ct., 2257 («[a]vant toute chose, nos tribunaux n’ont généralement pas l’autorité requise pour mettre en oeuvre des mesures d’exécution sur des biens situés dans d’autres pays»)). En l’espèce, les parties défenderesses ne sauraient se prévaloir du commentaire de la cour d’appel du septième circuit. Pour commencer, il n’est pas évident que l’exercice d’une compétence in personam à l’égard d’une entité non souveraine conformément à la jurisprudence Koehler soit incompatible avec la déclaration de la cour d’appel du septième circuit concernant l’exercice d’une «compétence territoriale» dans le contexte d’une procédure in rem (ibid. ; voir également Rubin v. Islamic Republic of Iran, 33 F. Supp. 3d 1003, 1006 (N.D. Ill. 2014) («[l]es parties demanderesses cherchent maintenant à recouvrer les montants [des condamnations de l’Iran] en saisissant à titre conservatoire de supposés actifs de l’Iran» (les italiques sont de nous)), aff’d, 830 F.3d 470 (7th Cir. 2016), cert. accordée, 137 S. Ct. 2326 (2017)). Nous ne pensons pas non plus que l’observation de la Cour suprême selon laquelle «[a]vant toute chose, nos tribunaux n’ont généralement pas l’autorité requise pour mettre en oeuvre des mesures d’exécution sur des biens situés dans d’autres pays» (NML Capital, 134 S. Ct., 2257) écarte cette possibilité19. En effet, l’observation du juge Scalia a été formulée dans le contexte d’une remarque selon laquelle aucune juridiction n’a jamais conclu auparavant que «des actifs extraterritoriaux d’un Etat étranger jouissaient d’une immunité d’exécution absolue devant les tribunaux américains» (ibid.). Et, ainsi que nous l’avons souligné, même s’il avait existé une telle règle en common law, «il serait évident que les conditions de l’immunité d’exécution de l’article 1609 sont plus restreintes, puisque le texte de cette disposition limite l’immunité aux biens des Etats étrangers «aux Etats-Unis»» (ibid. (les italiques se trouvent dans l’original)). «De sorte que … l’immunité d’exécution de l’article 1609 … ne protège pas … les actifs extraterritoriaux d’une entité souveraine étrangère» (ibid.). Nous pensons que la décision de la Cour suprême dans l’affaire NML Capital plaide en faveur d’une partie du raisonnement suggéré par l’arrêt de la cour d’appel du neuvième circuit dans l’affaire Peterson (627 F.3d 1117), qui est antérieure à la jurisprudence NML Capital. En l’espèce, des créanciers judiciaires de l’Iran demandaient des mesures d’exécution sur des «droits de l’Iran à paiement par CMA CGM», société française de transport maritime endettée envers l’Iran (ibid., 1121). La cour d’appel du neuvième circuit a conclu que le droit à paiement n’était pas «un bien aux Etats-Unis», au sens de l’article 1610, paragraphe a), et qu’il bénéficiait donc de l’«immunité d’exécution» (ibid., 1130). Il semble que la cour se soit basée sur la FSIA même (voir ibid. (citant l’article 1610, paragraphe a), du titre 28 du code des Etats-Unis)), ce raisonnement ayant été, ainsi qu’expliqué, vicié par NML Capital. Mais la cour d’appel du neuvième circuit s’est également tournée vers le droit de l’Etat, conformément à l’article 69, paragraphe a), des règles fédérales de procédure civile [Federal Rules of Civil Procedure, «F.R.C.P.»] (ibid., 1130-1131 (soulignant que «le droit de l’Etat de Californie en matière d’application des décisions de justice autorise un tribunal à «ordonner au débiteur judiciaire de céder au créancier judiciaire … tout ou partie d’un droit à paiement échu ou le devenant»» (citant l’article 708.510, paragraphe a), du code de procédure civile de l’Etat de Californie [Cal. Civ. Proc. 19 La Cour suprême a observé qu’«un mandat d’exécution … [pouvait] être signifié partout dans l’Etat dans lequel se trouve le tribunal fédéral de district» (NML Capital, 134 S. Ct., 2257) (altération omise) (citant 12 Charles Alan Wright, Arthur R. Miller & Richard L. Marcus, Federal Practice and Procedure, § 3013, p. 156 (2e éd. 1997) [ci-après «Wright & Miller»]). Cet exposé de la loi concerne la signification des mandats et ne fait pas obstacle à l’exercice par le tribunal de sa compétence conformément aux limites juridictionnelles fixées par l’Etat dans lequel siège le tribunal (voir Wright & Miner, § 3012 («[n]ombre de questions qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement d’exécution de paiement ne trouveront pas de réponse dans les textes fédéraux, et il convient de recourir au droit de l’Etat. La loi pertinente est celle de l’Etat dans lequel siège le tribunal fédéral de district»)). - 128 - Code]))). La cour d’appel du neuvième circuit s’est notamment appuyée sur l’arrêt Philippine Export & Foreign Loan Guar. Corp. v. Chuidian (218 Cal. App. 3d 1058, 267 Cal. Rptr. 457 (6th Dist. 1990)), pour l’énoncé selon lequel «le lieu d’un droit à paiement … est celui du débiteur» (Peterson, 627 F.3d, 1131 (citant Philippine Export, 218 Cal. App. 3d 1058, 267 Cal. Rptr. 457)). La cour d’appel de l’Etat a également statué, dans l’affaire Philippine Export, que la loi de l’Etat de Californie en matière de mesures d’exécution ne s’appliquait pas de manière extraterritoriale (Philippine Export, 218 Cal. App. 3d, 1099, 267 Cal. Rptr., 481). Citant cet arrêt, la cour d’appel du neuvième circuit a conclu que «les droits à paiement par des débiteurs tiers d’un Etat étranger défendeur ne sont cessibles que lorsque ces «débiteurs résident aux Etats-Unis»» (Peterson, 627 F.3d, 1131 (citant Philippine Export, 218 Cal. App. 3d, 1099, 267 Cal. Rptr., 481)). Quoiqu’il semble que l’arrêt de la cour d’appel du neuvième circuit repose sur une interprétation de la FSIA antérieure à la jurisprudence NML Capital, sa décision et la citation de la décision Philippine Export suggèrent une autre approche en accord avec le rapprochement entre les arrêts NML Capital et Koehler auquel nous procédons. Si l’on excepte la partie de l’opinion de la cour d’appel du neuvième circuit rendue caduque par la jurisprudence NML Capital, la différence principale entre la décision de la cour d’appel du neuvième circuit dans l’affaire Peterson et la nôtre en l’espèce peut sembler tenir au droit de l’Etat. Comparer l’affaire Philippine Export (218 Cal. App. 3d, 1099, 267 Cal. Rptr., 480) (rejetant l’exercice d’une compétence personnelle extraterritoriale au motif que, selon la loi californienne, «les limites au droit d’exécuter généralement en vigueur … s’appliquent dans une procédure de débiteur judiciaire telle que celle-ci» (citant l’article 708.510 du code de procédure civile de l’Etat de Californie cmt. (West 1987) (Legislative Committee Comments, Assembly, 1982 Addition))) à l’arrêt Koehler (12 N.Y.3d, 539, 911 N.E.2d, 829) (disposant que «[l]’intention du législateur [de l’Etat de New York] [était que l’article 52 des lois et règlements en matière civile puissent s’appliquer de manière extraterritoriale»). Il conviendrait que, sur renvoi, le tribunal fédéral de district détermine en première instance s’il est compétent in personam à l’égard de Clearstream20. S’il répond à cette question par l’affirmative, il incombe au tribunal de déterminer s’il existe un obstacle à l’exercice d’une compétence in personam pour rappeler dans l’Etat de New York le droit à paiement détenu par Clearstream au Luxembourg, que ce soit pour des motifs, entre autres, liés au droit de l’Etat21, au droit fédéral, à la courtoisie internationale22, ou à toute autre raison. Dans l’hypothèse où cet actif serait rappelé, il est possible que, à sa production à New York, il remplisse les conditions requises pour être considéré comme un actif «aux Etats-Unis d’un Etat étranger», et que, dans ce cas, il bénéficie, en tant que tel, d’une immunité d’exécution (article 1609 du titre 28 du code des Etats-Unis) (les italiques sont de nous). En conséquence, il incombera sans doute au tribunal fédéral de district de déterminer, si et quand ce moment arrive, dans quelle mesure l’actif qui se retrouve «aux Etats-Unis» fait l’objet d’exceptions à l’immunité d’exécution invoquées par les demandeurs (titre 28 du code des Etats-Unis, article 1610 a) 7), g) 1) ; TRIA § 201(a)). Les 20 Bien que le tribunal fédéral de district ait conclu dans l’affaire Peterson I qu’il disposait d’une compétence personnelle générale à l’égard de Clearstream (Peterson I, 2013 WL 1155576, *18-19, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470, *87- 91 (concluant à l’existence d’une compétence personnelle tant générale que spécifique)), le tribunal fédéral de district a explicitement refusé, dans l’affaire Peterson II, de décider si tel était le cas en l’instance (Peterson II, 2015 WL 731221, *1, 2015 U.S. Dist. LEXIS 20640, *4). Il nous semble prudent que le tribunal fédéral de district décide en première instance s’il existe une compétence personnelle à l’égard de Clearstream dans le contexte des événements pertinents dans cette affaire. 21 Au nombre de ces obstacles figure la doctrine de l’«entité distincte» (voir Motorola Credit Corp. v. Standard Chartered Bank, 24 N.Y.3d 149, 21 N.E.3d 223 (2014)). 22 Par exemple, «si le tribunal fédéral de district conclut [sur renvoi] que l’exercice d’une compétence personnelle à l’égard de [Clearstream] est adéquate», il peut «procéder à une analyse de courtoisie avant d’ordonner à [Clearstream] de se conformer à l’[ordonnance putative]» (Gucci Am., Inc. v. Weixing Li, 768 F.3d 122, 138 (2d Cir. 2010)). Une telle analyse suivrait probablement «le cadre délimité par … le Restatement (Third) of Foreign Relations Law» (ibid., 139). Nous laissons aux parties le soin d’élaborer, et au tribunal fédéral de district celui d’examiner, le document requis indiquant si «une ordonnance du tribunal portera atteinte aux intérêts souverains d’un Etat étranger» (ibid.). - 129 - défenderesses devraient, naturellement, être autorisées à faire valoir des moyens en réfutation à ce moment-là, si jamais elles le décident. Nous sommes conscients de la difficulté d’interpréter ensemble les arrêts NML Capital et Koehler. La FSIA «visait à faciliter et à dépolitiser les contentieux contre les Etats étrangers et à minimiser les frictions dans les relations internationales découlant de ce litige» (Cargill Int’l S.A. v. MIT Pavel Dybenko, 991 F.2d 1012, 1016 (2d Cir. 1993) (guillemets internes omis)). Nous ne sommes pas certains que, interprété à la lumière de la loi telle que posée dans l’affaire Koehler, l’arrêt NML Capital contribue à atteindre ce but. Mais si nous avons raison dans notre analyse, il incombe à la Cour suprême ou aux pouvoirs politiques (et non à cette cour), d’apporter une solution à ce problème23. En l’instance, nous nous efforçons seulement d’appliquer la loi telle quelle est : l’autorité dont disposent les tribunaux siégeant à New York qui possèdent une compétence in personam à l’égard d’un tiers non souverain pour ordonner à un tiers saisi de produire à New York un actif extraterritorial paraît suffisamment claire (Koehler, 12 N.Y.3d, 540, 911 N.E.2d, 830). Le fait qu’un actif extraterritorial appartienne à un Etat étranger est sans importance, car l’immunité d’exécution prévue par la FSIA ne s’étend pas aux actifs situés à l’étranger (NML Capital, 134 5. Ct., 2257). Nous pensons en outre qu’il est peu probable que le processus en deux étapes requis par ces affaires, consistant, dans un premier temps, à rappeler dans le ressort l’actif en cause et, dans un second, à procéder à une analyse traditionnelle sur la base de la FSIA, ouvre les vannes à une vague de demandes de remise d’actifs aux fins d’exécution sur des actifs extraterritoriaux jusque-là hors de portée. Même si ces actifs sont en la possession d’un tiers à l’égard duquel un tribunal siégeant à New York est compétent in personam, encore faut-il qu’ils ne soient pas couverts par une immunité d’exécution à leur retour dans l’Etat de New York. A cet égard, la FSIA comporte divers principes limitatifs, tels que l’exigence que tout actif faisant l’objet de mesures d’exécution ait été «utilisé à des fins commerciales aux Etats-Unis» (article 1610 a) du titre 28 du code des Etats-Unis). De manière similaire, la TRIA comporte ses propres dispositions à caractère limitatif, et notamment l’exigence que tout actif faisant l’objet d’une remise doit être «bloqué», ce terme technique ayant un sens bien précis (TRIA § 201(a) ; voir également Smith v. Fed. Reserve Bank of N.Y., 346 F.3d 264, 267-269 (2d Cir. 2003) (définissant le terme «bloqué» dans le contexte de la TRIA)). Ces contraintes se sont, ainsi que d’autres, fréquemment avérées constituer des obstacles à une exécution sur des actifs souverains étrangers (voir, par exemple, Calderon-Cardona v. Bank of N.Y. Mellon, 770 F .3d 993, 999 (2d Cir. 2014) (concluant qu’une saisie conservatoire n’était pas possible dans le cadre du régime de la TRIA car la Corée du Nord n’avait pas été «qualifié[e] d’Etat soutenant le terrorisme aux termes d[e] … l’Export Administration Act of 1999 [loi de 1979 sur la gestion des exportations] … ou de … [la] Foreign Assistance Act of 1961 [loi de 1961 sur l’aide étrangère]» au moment du jugement (guillemets internes omis)) ; Hausler v. JP Morgan Chase Bank, N.A., 770 F.3d 207, 212 (2d Cir. 2014) (per curiam) (déterminant que le bien en cause ne remplissait pas les conditions requises pour être considéré comme un «actif bloqué» d’une entité souveraine étrangère) ; Aurelius Capital Partners, 584 F.3d, 130-131 (statuant que les actifs en cause n’étaient pas susceptibles d’exécution en vertu de la FSIA parce qu’ils n’étaient pas «utilisés à des fins commerciales», comme exigé par la loi) ; Bank of N.Y. v. Rubin, 484 F.3d 149, 150 (2d Cir. 2007) (per curiam) (concluant que les actifs en cause n’étaient pas des «actifs bloqués» susceptibles de remise conformément à la TRIA)). En effet, ces limitations, ou d’autres, peuvent, in fine, empêcher les parties demanderesses d’obtenir la remise des actifs en cause, dans l’hypothèse où ceux-ci seraient rappelés dans l’Etat de 23 La Cour suprême a souligné que sa décision dans l’affaire NML Capital pouvait avoir des «conséquences inquiétantes dans le domaine des relations internationales», «provoquer un traitement négatif réciproque des Etats-Unis devant les tribunaux étrangers» ou, «plus généralement, risquer de nuire aux relations extérieures des Etats-Unis» (NML Capital, 134 S. Ct., 2258) (guillemets internes omis). Elle n’en a pas moins expliqué que «[c]es inquiétudes concernent plutôt l’organe de l’Etat ayant le pouvoir de réformer la loi» (ibid.). Nous subissons la même contrainte. - 130 - New York suite à l’exercice par le tribunal de sa compétence in personam. Uniquement à titre d’exemple, l’une des parties défenderesses soutient en appel que l’actif en cause ne remplit pas les conditions requises pour ouvrir droit aux exceptions à l’immunité d’exécution énumérées dans l’article 1610, paragraphe a), du titre 28 du code des Etats-Unis, car il n’était pas «utilisé à des fins commerciales aux Etats-Unis» (conclusions UBAE, 37-39). Le fait que tel soit le cas est indépendant de la question de savoir si l’actif est situé ou pas «aux Etats-Unis» (article 1610 a) du titre 28 du code des Etats-Unis («les biens d’un Etat étranger ... aux Etats-Unis et utilisés à des fins commerciales aux Etats-Unis, ne bénéficient pas de l’immunité de saisie après jugement et d’exécution dès lors que [des conditions additionnelles spécifiées sont remplies]»)). Si nous n’avons pas besoin d’examiner, et ainsi n’examinons pas, l’applicabilité de ces obstacles pour l’instant, nous souhaitons préciser que les demandeurs ne sont en aucune manière assurés du succès de leur action sur renvoi. CONCLUSION En résumé, nous concluons, pour les motifs exposés ci-dessus, comme suit : 1. l’erreur clairement commise concernant l’application de l’accord de règlement Clearstream aux parties demanderesses qui n’étaient pas parties à l’affaire Peterson I impose l’infirmation du jugement de rejet et le renvoi quant aux demandes ne portant pas sur la remise d’actifs formées par ces parties demanderesses à l’encontre de Clearstream ; 2. à l’exception des demandeurs qui n’étaient pas parties à l’affaire Peterson I, l’accord de règlement Clearstream prévoyait l’abandon des demandes ne portant pas sur la remise d’actifs présentées contre Clearstream. C’est donc à bon droit que le tribunal fédéral de district a rejeté ces demandes ; 3. il est difficile de dire si, au vu des dispositions de l’accord de règlement UBAE, celui-ci est applicable aux demandes ne portant pas sur la remise d’actifs présentées par les demandeurs contre UBAE. C’est donc par erreur que ces demandes ont été rejetées par le tribunal fédéral de district. Par conséquent, nous infirmons cette partie du jugement de rejet du tribunal fédéral de district et la renvoyons ; 4. l’accord de règlement UBAE n’a pas prévu l’abandon des demandes ne portant pas sur la remise d’actifs formées par les demandeurs à l’encontre de la banque Markazi. Nous infirmons donc cette partie du jugement de rejet du tribunal fédéral de district et la renvoyons ; 5. le tribunal fédéral de district a décidé à bon escient que l’actif en cause était un droit à paiement détenu par Clearstream au Luxembourg. C’est donc à bon droit qu’il a écarté JPMorgan de cette action ; 6. le tribunal fédéral de district a rejeté prématurément la demande modifiée pour défaut de compétence ratione materiae (Republic of Argentina v. NML Capital, Ltd., 134 S. Ct. 2250 (2014) ; Koehler v. Bank of Bermuda Ltd., 12 N.Y.3d 533,911 N.E.2d 825 (2009)). Il conviendrait que, sur renvoi, le tribunal fédéral de district détermine s’il est compétent ratione personae à l’égard de Clearstream. Si le tribunal répond à cette question par l’affirmative, il doit alors déterminer si une quelconque disposition du droit de l’Etat ou du droit fédéral interdit au tribunal d’ordonner le transfert de l’actif dans son ressort, ou de permettre aux demandeurs de le recevoir. Nous CONFIRMONS donc en partie le jugement du tribunal fédéral de district, nous l’INFIRMONS en partie, et nous le RENVOYONS pour la poursuite de la procédure conformément à la présente opinion. ___________ - 131 - ANNEXE 70 ARIAS ET AL. V. THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT SUD DE L’ETAT DE NEW YORK, ORDONNANCE DE JUGEMENT SUR LA RESPONSABILITÉ, 9 SEPTEMBRE 2019, AFFAIRE NO 1:19-CV-00041 Tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York Affaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001 03-md-1570 (GBD) (SN) Affaire ECF Le présent document concerne : Arias et al. v. The Islamic Republic of Iran l9-cv-41 (GBD)(SN) Affaire ECF Jugement sur la responsabilité et jugements par défaut partiels définitifs pour le compte des parties demanderesses Arias identifiées en annexe A Vu les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties demanderesses, dont chacune est le conjoint, le parent, l’enfant, ou le frère ou la soeur (ou la succession du conjoint, d’un parent, d’un enfant, ou du frère ou de la soeur) d’une victime tuée dans les attentats terroristes du 11 septembre 2001, dans leur requête pour que la République islamique d’Iran soit considérée comme responsable et condamnée par défaut, partiellement et définitivement, à des dommages-intérêts (la «requête»), ainsi que l’ensemble du dossier, il est, par les présentes : ORDONNÉ que la requête soit accueillie et qu’un jugement par défaut soit rendu en faveur de toutes les parties demanderesses dans l’affaire Arias et al. v. The Islamic Republic of Iran, affaire no 19-cv-41 (GBD)(SN), condamnant la République islamique d’Iran ; et il est ORDONNÉ qu’un jugement partiel définitif condamnant les parties défenderesses iraniennes soit rendu en faveur des parties demanderesses dans l’affaire Arias et al. v. The Islamic Republic of Iran, affaire no 19-cv-41, telles qu’identifiées dans l’annexe A ci-jointe, dont chacune est le conjoint, le parent, l’enfant, ou le frère ou la soeur (ou la succession du conjoint, d’un parent, d’un enfant, ou du frère ou de la soeur) d’une victime tuée dans les attentats terroristes du 11 septembre 2001, ainsi qu’indiqué en annexe A ; et il est ORDONNÉ que soit accordé aux parties demanderesses identifiées en annexe A : au titre du pretium doloris, 12 500 000 dollars par conjoint, 8 500 000 dollars par parent, 8 500 000 dollars par enfant, et 4 250 000 dollars par frère ou soeur, ainsi qu’indiqué en annexe A ; et il est ORDONNÉ que soit accordé aux parties demanderesses identifiées en annexe A des intérêts avant jugement de 4,96 pour cent par an, composés annuellement, à compter du 11 septembre 2001 jusqu’à la date du jugement ; et il est ORDONNÉ que les parties demanderesses identifiées en annexe A puissent présenter une demande en dommages-intérêts punitifs, en réparation du préjudice matériel ou d’autres dommages (dans la mesure où ils n’ont pas été alloués précédemment) à une date ultérieure conformément à toute décision future par le tribunal sur cette question ; et il est ORDONNÉ que les parties demanderesses Arias qui ne figurent pas dans l’annexe A puissent soumettre, lors d’étapes ultérieures, des demandes en dommages-intérêts et que, dans la mesure où elles sont présentées au titre du pretium doloris ou émanent de successions et ont trait à des dommages-intérêts compensatoires au titre de la douleur et des souffrances des personnes décédées du fait des attentats du 11 septembre, elles soient approuvées comme celles approuvées par la présente pour les parties demanderesses énumérées en annexe A. - 132 - Fait à New York, New York, le 9 septembre 2019. Ainsi ordonné par : Le juge fédéral de district, (Signé) George B. DANIELS. ___________ - 133 - ANNEXE A N° Prénom du de cujus 2e prénom du de cujus Nom du de cujus Suffixe Prénom du demandeur 2e prénom du demandeur Nom du demandeur Suffixe du demandeur Lien avec le de cujus Pretium doloris 1 Susan Clancy Conlon John Patrick Conlon Conjoint 12 500 000 USD 2 Adam P. Arias Thomas S. Arias Parent 8 500 000 USD 3 Susan Clancy Conlon Kimberly Patrice Conlon Enfant 8 500 000 USD 4 Lucy Fishman Mary Dwyer Soeur 4 250 000 USD 5 Lucy Fishman Samantha Fishman Enfant 8 500 000 USD 6 Lucy Fishman Jeanene McGregor Soeur 4 250 000 USD 7 Harvey Joseph Gardner III Joseph W. Gardner Frère 4 250 000 USD 8 Steven L. Glick Colin Glick Stuart Enfant 8 500 000 USD 9 Steven L. Glick Courtney Glick Stuart Enfant 8 500 000 USD 10 Ralph Michael Licciardi Jo-Ann Licciardi Parent 8 500 000 USD 11 Timothy M. O’Brien Sean Patrick O’Brien Frère 4 250 000 USD 12 Gregory M. Preziose Jake D. Preziose Enfant 8 500 000 USD 13 Gregory M. Preziose Anthony G. Preziose Enfant 8 500 000 USD 14 Gregory M. Preziose Gabrielle M. Preziose Enfant 8 500 000 USD 106 000 000 USD ___________ - 134 - ANNEXE 71 BAXTER ET AL. V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN AND IRANIAN MINISTRY OF INFORMATION AND SECURITY, TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT DE COLUMBIA, JUGEMENT (MEMORANDUM OPINION) (RESPONSABILITÉ), 27 SEPTEMBRE 2019, AFFAIRE NO 11-2133 Extraits : p. 1 et p. 17 à 33 Tribunal fédéral du district de Columbia William «Jack» Baxter et autres, parties demanderesses contre Affaire civile no 11-2133 (RCL) République islamique d’Iran et autres, parties défenderesses JUGEMENT (MEMORANDUM OPINION) Les parties demanderesses intentent cette action en vertu de la loi fédérale sur l’immunité des Etats étrangers [Foreign Sovereign Immunities Act] (ci-après la «FSIA») contre la République islamique d’Iran et le ministère iranien du renseignement et de la sécurité (ci-après le «MIS»). Elles réclament des dommages-intérêts au titre des préjudices corporels subis du fait de dix attentats terroristes commis entre décembre 2001 et septembre 2004. Le tribunal a été saisi d’une requête pour que soit rendu un jugement par défaut sur la responsabilité (no ECF : 30). Pour les motifs exposés ci-dessous, le tribunal accueillera la requête des parties demanderesses et nommera un expert judiciaire [special master] qui sera chargé de recevoir tous les autres éléments de preuve nécessaires à la détermination des droits à indemnisation de chaque partie demanderesse. III. CONCLUSIONS DE DROIT A. Compétence et immunité souveraine La FSIA est «la seule base qui puisse permettre à nos tribunaux de se déclarer compétents à l’égard d’un Etat étranger» (Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corp., 488 U.S. 428, 434 (1989)). La loi codifie la notion d’immunité souveraine étrangère, qui est offerte «de la part des Etats- Unis à titre de grâce et par courtoisie internationale, et non de restriction imposée par la Constitution» (Republic of Argentina v. NML Capital, Ltd., 573 U.S. 134, 140 (2014) (citant Verlinden B.V. v. Central Bank of Nigeria, 461 U.S. 480, 486 (1983))). La FSIA prévoit des exceptions à l’immunité souveraine étrangère qui confèrent à un tribunal fédéral de district la seule autorité dont il peut disposer pour se reconnaître compétent ratione materiae pour connaître des demande contre un Etat étranger (Odhiambo v. Republic of Kenya, 764 F.3d 31, 34 (D.C. Cir. 2014)). «[S]i aucune exception ne s’applique, le tribunal fédéral de district n’est pas compétent» (ibid.). Parce que la compétence matérielle repose sur l’existence d’une exception à l’immunité souveraine étrangère, un tribunal fédéral de district ayant à connaître d’une demande contre un Etat étranger doit décider si une exception à l’immunité s’applique «même si l’Etat étranger ne comparaît pas pour invoquer une défense fondée sur l’immunité» (Verlinden, 461 U.S. 493 n. 20). Cette approche est conforme à la règle générale qui veut que «[l]a compétence matérielle ne [puisse] jamais être déclinée ni être refusée» ; de sorte que, lorsque des questions de compétence se posent lors d’un - 135 - procès, «les tribunaux ont l’obligation de relever d’office les questions que les parties ont déclinées ou qu’elles ont omis de présenter» (Gonzalez v. Thaler, 565 U.S. 134, 141 (2012)). 1. Compétence en première instance Les tribunaux fédéraux de district sont compétents en première instance pour connaître des affaires fondées sur la FSIA en vertu de l’article 1330 du titre 28 du code des Etats-Unis. Celui-ci dispose qu’il existe une compétence en première instance concernant 1) les actions civiles non soumises à un jury ; 2) les demandes de réparation in personam ; 3) [les actions] contre un Etat étranger ; 4) les cas dans lesquels l’Etat étranger ne peut prétendre à l’immunité en vertu des articles 1605 à 1607 de la FSIA ou d’un accord international applicable (article 1330, paragraphe a) du titre 28 du code des Etats-Unis). L’article 1604 de la FSIA renforce l’élément 4), en déclarant que les Etats étrangers jouissent de l’immunité de juridiction devant les tribunaux fédéraux et des Etats de l’Union, sauf dans les cas visés aux articles 1605 à 1607 (article 1604 du titre 28 du code des Etats-Unis). En l’espèce, la totalité des conditions posées par l’article 1330, paragraphe a), sont remplies. Premièrement, les parties demanderesses n’ont pas demandé de procès par un jury. Il s’agit donc d’une action civile non soumise à jury. Deuxièmement, ce procès vise, en qualité de parties défenderesses, des personnes morales, et non des biens. Il s’agit donc de demandes de réparation in personam (cf. Gang Luan v. United States, 722 F.3d 388, 399 n 15 (D.C. Cir. 2013) («[l]a compétence in personam est la compétence à l’égard de la partie défenderesse. La compétence in rem est la compétence à l’égard du bien»)). Troisièmement, ce procès est intenté contre un «Etat étranger». L’une des parties défenderesses, l’Iran, est indiscutablement un Etat étranger. Le statut du MIS requiert un examen plus approfondi. La FSIA définit l’Etat étranger, dans son article 1603, paragraphe a), comme incluant «les subdivisions politiques ... d’un Etat étranger» (article 1603, paragraphe a) du titre 28 du code des Etats-Unis). La cour d’appel du circuit du district de Columbia a adopté une «approche catégorique» lorsqu’il s’agit de déterminer la situation juridique d’entités liées à un Etat étranger aux fins des dispositions de la FSIA en matière de compétence et de signification des pièces de procédure : «si les fonctions de base de l’entité sont de nature gouvernementales, celle-ci est considérée comme l’Etat étranger lui-même ; lorsqu’elles sont de nature commerciales, elle est alors un établissement ou un organisme de cet Etat» (Roeder v. Islamic Republic of Iran, 333 F.3d 228, 234 (D.C. Cir. 2003)). Le tribunal de céans a conclu précédemment que le MIS était l’organisme de renseignement de l’Iran et servait d’intermédiaire à ce dernier pour acheminer des fonds iraniens vers des organisations terroristes (Peterson v. Islamic Republic of Iran, 264 F. Supp. 2d 46, 53 (D.D.C. 2003) ; voir également Valencia v. Islamic Republic of Iran, 774 F. Supp. 2d 1, 7 (D.D.C. 2010)). La collecte et les opérations de renseignement ne sont pas commerciales par nature ; il s’agit de fonctions gouvernementales. Le MIS doit donc être traité lui-même comme un «Etat étranger» aux fins de l’article 1603, paragraphe a) (voir Oveissi v. Islamic Republic of Iran, 879 F. Supp. 2d 44, 51 (D.D.C. 2012) (concluant que le MIS était un Etat étranger aux fins de la procédure parce que les éléments de preuve établissaient qu’il s’agissait d’une «division de l’Etat» proprement dit)). a. Immunité souveraine La condition finale de la compétence en vertu de l’article 1330, paragraphe a) (c’est-à-dire qu’il existe une exception à l’immunité souveraine pour les parties défenderesses), requiert une explication plus approfondie. L’exception à l’immunité souveraine étrangère pertinente pour ce procès est inscrite dans le code à l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis : il s’agit de l’exception en cas de terrorisme soutenu par un Etat. Cet article dispose qu’un Etat étranger ne jouit pas de l’immunité - 136 - «dans le cas d’une demande [1] de dommages-intérêts ... ; [2] formée contre un Etat étranger ; [3] à raison d’un préjudice corporel ou d’un décès [4] attribuable à [5] des actes de torture, à une exécution extrajudiciaire, au sabotage d’un aéronef ou à une prise d’otages, ou de la fourniture d’un appui matériel ou financier en vue de la commission d’un tel acte, dès lors que l’acte ou l’appui en question est le fait d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un agent de cet Etat étranger agissant dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de son mandat» (article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis) (numérotation ajoutée). Le tribunal va maintenant examiner chacune de ces conditions à une dérogation à l’immunité souveraine. Premièrement, la demande établit les dommages corporels subis par les parties demanderesses, et ne réclame que des réparations monétaires. Deuxièmement, comme établi plus haut, les deux parties défenderesses sont des Etats étrangers, ainsi que cette expression est définie par la loi. Troisièmement, les parties ont apporté la preuve de divers cas de préjudice corporel ou de décès, et toutes les demandes découlent de ces situations. En vertu de l’article 1605A, un tel préjudice corporel ou décès «doit simplement être la base d’une demande pour laquelle sont réclamés des dommagesintérêts monétaires» (Valore v. Islamic Republic of Iran, 700 F. Supp. 2d 52, 66 (D.D.C. 2010)). La compétence n’est pas restreinte au préjudice corporel directement subi par chaque partie demanderesse (ibid.). Ainsi les diverses demandes des parties demanderesses au titre du préjudice moral subi par les membres des familles des victimes, qui découle dans tous les cas des attentats perpétrés par le Hamas, relèvent-elles du type de demande nécessaire à l’existence d’une compétence. Le quatrième élément, l’existence d’un lien de causalité, est établi en démontrant qu’il existe «un lien raisonnable entre l’acte ou l’abstention de la partie défenderesse et le préjudice subi par la partie demanderesse» (ibid. (citation interne omise)). Il n’est pas nécessaire que les parties demanderesses démontrent que le préjudice qu’elles ont subi n’aurait pas existé «n’eut été» les actions des parties défenderesses (voir Kilburn v. Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, 376 F.3d 1123, 1128 (D.C. Cir. 2004) (interprétant l’exigence de lien de causalité, formulée en des termes similaires, de la précédente exception pour terrorisme soutenue par un Etat (article 1605, paragraphe a), alinéa 7)) comme ne nécessitant qu’une «cause immédiate»)). Les parties demanderesses ont suffisamment démontré l’existence d’un «lien raisonnable» entre les actes des parties défenderesses et le préjudice qu’elles ont subi. Les faits établis par le tribunal démontrent que les parties défenderesses 1) ont apporté au Hamas un soutien important, sous forme de fonds et d’entraînement ; et 2) ont encouragé l’escalade des activités terroristes, en particulier visant des cibles israéliennes. Il existe un lien raisonnable entre ces actes et les attentats commis par le Hamas. Ce qui suffit pour que soit remplie la condition de cause directe relativement souple posée par la FSIA. Enfin, les demandes des parties demanderesses doivent découler «d’actes de torture, [d’]une exécution extrajudiciaire, [du] sabotage d’un aéronef ou [d’]une prise d’otages, ou de la fourniture d’un appui matériel ou financier en vue de la commission d’un tel acte» (article 1605A, paragraphe a), alinéa 1) du titre 28 du code des Etats-Unis). Cet acte ou appui matériel doit être le fait d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un agent de l’Etat étranger agissant dans l’exercice de ses fonctions, de son emploi ou de son mandat (ibid.). Dans ce contexte, l’appui matériel ou financier revêt le même sens que celui qui lui est conféré à l’article 2339A du titre 18 du code des Etats-Unis (article 1605A, paragraphe h), alinéa 3) du titre 28 du code des Etats-Unis). Cet article définit l’expression «appui matériel ou financier» comme «tous biens corporels ou incorporels, ou services, y compris des devises ou des instruments monétaires ou des titres financiers, des services financiers, un logement, une formation, des conseils d’expert ou une assistance, des maisons de sécurité, de faux - 137 - papiers ou une fausse identification, du matériel de communication, des installations, des armes, des substances mortelles, des explosifs, du personnel (un ou plusieurs individus pouvant être ou inclure la personne visée), ainsi que le transport, à l’exception de médicaments ou des articles religieux» (article 2339A, paragraphe b), alinéa 1) du titre 18 du code des Etats-Unis). L’expression «exécution extrajudiciaire» a le même sens que celui qui lui est conféré dans l’article 3 de la loi de 1991 sur la protection des victimes de torture [Torture Victim Protection Act] (article 1605A, paragraphe h), alinéa 7) du titre 28 du code des Etats-Unis). Cet article définit l’exécution extrajudiciaire comme «une exécution délibérée qui n’a pas été autorisée par un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué offrant toutes les garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés» (voir loi de 1991 sur la protection des victimes de torture, Pub. L. No. 102-256, § 3(a), 106 Stat. 73 (excluant de la définition les exécutions légales au regard du droit international)). Les dix attentats ont causé la mort de nombreux civils innocents, parmi lesquels les victimes décédées, et des dommages corporels à un nombre de personnes encore plus considérable. Ceux qui ont péri n’ont pas été tués en vertu d’un jugement rendu par un tribunal régulièrement constitué, mais du plan sinistre des terroristes du Hamas qui ont perpétré les attentats. Les dix attentats étaient donc des exécutions extrajudiciaires, ainsi que cette expression est définie par la FSIA. Les parties défenderesses ont apporté «un appui matériel ou financier» à la commission de ces actes, en finançant le Hamas et ses membres, et en les entraînant. Enfin, cet appui matériel ou financier s’inscrivait dans le cadre des fonctions, de l’emploi ou du mandat de leur fournisseur. Comme indiqué ci-dessus, le MIS, considéré comme l’Etat étranger lui-même, a servi de principal intermédiaire pour mettre des fonds à la disposition du Hamas et en entraîner les membres. L’apport d’un appui au Hamas par le MIS a nécessité l’accord de responsables de haut rang au sein du Gouvernement iranien. Ainsi la dernière condition à la dérogation à l’immunité souveraine visée à l’article 1605A est-elle remplie, et les parties défenderesses n’ont pas droit à l’immunité souveraine. L’ensemble des exigences conditionnant la compétence, prévues à l’article 1330, paragraphe a), étant satisfaites, le tribunal dispose de la compétence en première instance requise. 2. Exigences applicables pour qu’une demande soit entendue L’article 1605A ne s’applique que lorsque trois conditions sont remplies : 1) l’Etat étranger avait, au moment de l’acte donnant lieu à la responsabilité, été désigné comme un Etat soutenant le terrorisme, ou l’a été à la suite de cet acte, et le demeure ; 2) la partie demanderesse ou la victime avait la qualité de ressortissant des Etats-Unis au moment de l’acte donnant lieu à la dérogation au régime de l’immunité souveraine8 ; et 3) lorsque l’acte a été commis sur le territoire de l’Etat étranger contre lequel a été intentée l’action en justice, ledit Etat étranger a eu une possibilité raisonnable de soumettre la demande à un arbitrage conforme aux règles internationales d’arbitrage généralement acceptées (article 1605A, paragraphe a), alinéa 2) du titre 28 du code des Etats-Unis). En l’espèce, chacune de ces conditions est remplie. Premièrement, le 23 janvier 1984, l’Iran a été désigné par le secrétaire d’Etat George P. Shultz, conformément à la loi de 1979 sur la gestion des exportations [Export Administration Act], «pays qui a, de manière répétée, apporté un soutien à des actes de terrorisme international» (49 Fed. Reg. 2836- 02 (23 janvier 1984) (déclaration du secrétaire d’Etat George P. Shultz)). Cette désignation est en accord avec la définition, contenue dans l’article 1605A, de la notion d’«Etat soutenant le terrorisme» (article 1605A, paragraphe h), alinéa 6) du titre 28 du code des Etats-Unis). L’Iran demeure, à ce jour, désigné en tant qu’Etat soutenant le terrorisme (State Sponsors of Terrorism, département d’Etat 8 Deux autres catégories de parties demanderesses ou de victimes qui rempliraient les conditions de l’article 1605A ne sont pas pertinentes en l’espèce. - 138 - des Etats-Unis, http://www.state.gov/j/ct/list/cl4l51.htm (date de la dernière consultation : 24 septembre 2019)). Parce que l’Iran était désigné Etat soutenant le terrorisme au moment des faits sous-jacents aux demandes des parties demanderesses, et parce qu’il le reste, la première condition pour que le tribunal connaisse d’une demande est remplie. Les parties demanderesses devraient remplir la deuxième condition puisqu’elles allèguent que toutes les parties demanderesses ou victimes ont, ou avaient, la qualité de citoyens des Etats-Unis lorsque chacun des attentats a eu lieu9 (Pls.’ Mot. Def. J. 5). Enfin, les parties demanderesses remplissent la troisième condition, car les «acte[s]» décrits dans le paragraphe a), alinéa 1) (c’est-àdire, les exécutions extrajudiciaires), ont été commis en Israël, et non sur le territoire de l’Etat défendeur. Ainsi les parties demanderesses n’étaient-elles pas tenues d’offrir, conformément à la loi, aux parties défenderesses une possibilité raisonnable de soumettre le différend à arbitrage. 3. Compétence ratione personae Les tribunaux fédéraux disposent d’une compétence personnelle à l’égard d’un Etat étranger lorsque 1) le tribunal est compétent en vertu de l’article 1330, paragraphe a) ; et lorsque 2) la signification a été effectuée de manière adéquate, conformément à l’article 1608 de la FSIA (article 1330, paragraphe b) du titre 28 du code des Etats-Unis). Ainsi qu’établi ci-dessus, en l’espèce, les exigences requises pour établir la compétence en vertu de l’article 1330, paragraphe a), sont satisfaites. Le tribunal en vient maintenant à l’analyse des exigences en matière de signification fixées par l’article 1608. L’article l608, paragraphe a), prévoit qu’une signification à un Etat étranger ou à une subdivision politique de celui-ci (telle que le MIS) peut être effectuée de quatre manières différentes (article 1608, paragraphe a) du titre 28 du code des Etats-Unis). Ces méthodes sont énumérées par ordre de préférence ; il faut qu’une méthode de signification ne soit pas disponible ou qu’elle n’ait pas abouti pour qu’une partie ait recours à la méthode suivante (ibid.). Les trois premières méthodes sont les suivantes : 1) remise d’une copie de l’assignation et de la demande introductive d’instance faite conformément à toute convention particulière relative à la signification d’actes judiciaires existant entre le demandeur et l’Etat étranger ; 2) remise des mêmes documents faite conformément à une convention internationale en vigueur relative à la notification et la signification des actes judiciaires ; ou 3) remise des mêmes documents, ainsi que d’un avis de poursuites, en même temps que leur traduction dans la langue officielle de l’Etat étranger, par courrier avec accusé de réception (article 1608, paragraphe a), alinéas 1)-3) du titre 28 du code des Etats-Unis). Le tribunal n’a connaissance d’aucune convention particulière relative à la signification des actes judiciaires entre ces parties, et aucune convention internationale en matière de signification ne s’applique. Les parties demanderesses ont donc été autorisées à tenter une signification conformément à l’alinéa 3). Leur tentative n’a pas abouti. Ainsi les parties demanderesses ont-elles été autorisées à procéder à une signification en vertu de l’article 1608, paragraphe a), alinéa 4). Cette disposition autorise une signification «en envoyant par courrier, sous n’importe quelle forme requérant la signature d’un accusé de réception, deux copies de l’assignation et de la demande introductive d’instance, ainsi qu’un avis de poursuites, en même temps que leur traduction dans la langue officielle de l’Etat étranger, ce courrier devant être adressé et expédié au secrétaire d’Etat à Washington (district de Columbia), à l’attention du directeur des services consulaires spéciaux, par le greffier du tribunal saisi ; le secrétaire d’Etat transmet une copie de ces actes à l’Etat étranger par la voie diplomatique et envoie au 9 Le tribunal ne dispose pas, à ce jour, de suffisamment d’éléments de preuve pour établir la nationalité de chaque partie demanderesse. Dans la mesure où l’une ou l’autre des parties demanderesses n’est pas en mesure de présenter à l’expert judiciaire commis par le tribunal une preuve de sa nationalité au moment des attentats, ses demandes seront rejetées. - 139 - greffier du tribunal une copie certifiée conforme de la note diplomatique indiquant la date à laquelle les actes ont été transmis» (article 1608, paragraphe a), alinéa 4) du titre 28 du code des Etats-Unis). Le greffier du tribunal a certifié avoir envoyé les documents spécifiés, dûment traduits, au département d’Etat, le 3 juillet 2012 (no ECF : 13). Le département d’Etat a, par la suite, confirmé la transmission des documents au ministère iranien des affaires étrangères par le biais de la section des intérêts étrangers de l’ambassade de la Confédération suisse à Téhéran, en Iran (no ECF : 15). Des copies certifiées des notes diplomatiques comportant la date de transmission (16 septembre 2012) étaient jointes à la confirmation (ibid.). A la lumière de ces éléments, le tribunal conclut que les parties demanderesses se sont conformées aux dispositions de l’article 1608, paragraphe a), alinéa 4), et qu’elles ont donc procédé à une signification adéquate aux parties défenderesses, conformément à la FSIA. Le tribunal peut donc exercer sa compétence personnelle à l’égard des parties défenderesses10. B. Respect des délais L’article 1605A comporte, au paragraphe b), une disposition en matière de prescription, qui prévoit une série de périodes durant lesquelles une action en vertu de l’article peut «être exercée ou poursuivie» (article 1605A, paragraphe b) du titre 28 du code des Etats-Unis). Le tribunal a estimé que la disposition en matière de prescription de l’article 1605A n’avait pas trait à la compétence (voir Worley v. Islamic Republic of Iran, 75 F. Supp. 3d 311, 328 (D.D.C. 2014)). Le tribunal n’en explorera pas moins brièvement la question, car il conclut que les parties demanderesses ont respecté les règles applicables relatives à la prescription. L’article 1605A, paragraphe b), dispose qu’une action peut être intentée au plus tard «10 ans à compter de la date à laquelle la cause de l’action est née» (article 1605A, paragraphe b), alinéa 2) du titre 28 du code des Etats-Unis). Les attentats à l’origine de cette action ont commencé le 1er décembre 2001. La première cause d’action des parties demanderesses est survenue à cette date (voir Amobi v. District of Columbia Dep’t of Corr., 755 F.3d 980, 994 (D.C. Cir. 2014) (citation interne omise) (jugeant que, selon le droit du district de Columbia, le délai de prescription commence ordinairement à courir lorsqu’un demandeur «subit un préjudice délictuel»)). Les parties demanderesses ont déposé leur demande le 30 novembre 2011, soit moins de 10 ans à compter de la date à laquelle la cause initiale de leur action est née. Leurs demandes sont présentées dans les délais prévus par l’article 1605A de la FSIA. C. Responsabilité en vertu de la FSIA L’exception relative au terrorisme soutenu par un Etat ouvre un droit d’action privé. Ce droit peut être exercé, entre autres, par les ressortissants des Etats-Unis et les représentants légaux de ces personnes (article 1605A, paragraphe c) du titre 28 du code des Etats-Unis). Les Etats étrangers qui satisfont aux conditions du paragraphe a), alinéa 2), sous-alinéa A), point i), en tant qu’Etat soutenant le terrorisme peuvent être considérés comme responsables au regard du paragraphe c) (ibid.). Le droit d’action des particuliers prévu à l’article 1605A comporte quatre éléments de base. Un demandeur doit apporter la preuve : 1) «d’actes de torture, [d’]une exécution extrajudiciaire, [du] sabotage d’un aéronef, [d’]une prise d’otages ou [de] la fourniture d’un appui matériel ou financier 10 Le tribunal note également que les parties défenderesses ne sont pas tenues de se conformer à un seuil de contacts minimaux, que ce soit en droit constitutionnel ou en vertu du droit international coutumier (voir Valore, 700 F. Supp. 2d, 70-71 (concluant que ni l’Iran ni le MIS, en tant qu’Etats étrangers, n’étaient protégés par la clause d’équité de la procédure du cinquième amendement, et que le droit international coutumier n’entrait pas en compte, car il ne pouvait prévaloir sur une loi fédérale contraire)). Seul le respect de l’article 1330, paragraphe b), est requis pour que le tribunal se déclare compétent ratione personae à l’égard des parties défenderesses. - 140 - en vue de la commission d’un tel acte» ; 2) du lieu où les faits ont été commis, ou bien où l’appui a été apporté, par l’Etat étranger ou son agent ; et 3) du fait que l’acte a causé un préjudice personnel ou un décès ; 4) «pour lesquels les tribunaux des Etats-Unis peuvent conserver leur compétence en vertu du présent article pour accueillir des actions en dommages-intérêts» (ibid., article 1605A a) l), c)). 1. Détermination du seuil des statuts des parties demanderesses et défenderesses Le tribunal détermine tout d’abord si les parties remplissent, en soi, les conditions requises pour que la cause d’action du paragraphe c) puisse être poursuivie. a. Les parties défenderesses sont un Etat soutenant le terrorisme Pour les motifs exposés ci-dessus, dans la partie III, paragraphe A, point 2, les parties défenderesses sont un Etat soutenant le terrorisme au sens du paragraphe a), alinéa 2), sous-alinéa A), point i), et peuvent être tenues pour responsables. b. Droit des parties demanderesses à intenter une action fondée sur l’article 1605A, paragraphe c) Toutes les parties demanderesses peuvent exercer le droit d’action privé prévu à l’article 1605A, paragraphe c). Toutes les parties demanderesses affirment être citoyennes des Etats- Unis et devraient donc, à ce titre (et sous réserve que l’expert judiciaire commis par le tribunal en conclue ainsi), relever du champ d’application du paragraphe c), alinéa 1). c. Qualité pour agir des successions parties demanderesses Les successions parties demanderesses désireuses d’obtenir réparation pour le compte des victimes décédées en qualité de représentantes successorales de celles-ci au titre du préjudice corporel subi de leur vivant doivent établir qu’elles ont qualité pour agir, avant de pouvoir prétendre à réparation (Taylor v. Islamic Republic of Iran, 811 F. Supp. 2d 1, 12 (D.D.C. 2011) (notant que la «réparation du préjudice moral … n’est pas universellement offerte aux successions agissant à titre de parties demanderesses»)). La possibilité, pour une succession, de faire valoir une cause d’action au titre des dommages corporels subis du vivant du de cujus est une question «régie par le droit de l’Etat qui régit également la création de la succession» (ibid.). Le droit de l’Etat s’applique à cette question, car il ne s’agit pas de la portée ni de la nature des demandes, mais plutôt d’une question de seuil concernant le «pouvoir de la succession d’intenter des demandes en justice» (ibid.). Le tribunal ne dispose pas, à ce jour, d’éléments de preuve suffisants pour établir, conformément au droit de l’Etat, la qualité de chaque succession partie demanderesse pour prétendre à réparation pour le compte des victimes décédées. Si une succession partie demanderesse désireuse d’obtenir de tels dommages-intérêts n’est pas à même de présenter de preuves de sa qualité pour agir à l’expert judiciaire commis par le tribunal, ses demandes seront rejetées. 2. Loi Pour les motifs exposés dans la partie III, paragraphe A, point 1, lettre a, le tribunal conclut que les faits à la base de cette affaire sont du type de ceux dont un Etat étranger peut être tenu pour responsable en vertu de l’article 1605A, paragraphe c). Spécifiquement, les preuves établissent que des faits d’exécution extrajudiciaire ont été commis par des membres du Hamas et que les parties défenderesses ont apporté un appui matériel en vue de la commission de ces actes. - 141 - 3. Acteur Les parties défenderesses ne peuvent être tenues pour responsables en vertu de l’article 1605A, paragraphe c), que si elles-mêmes ou leurs agents ont commis les exécutions extrajudiciaires ou ont fourni un appui matériel en vue de leur commission (article 1605A, paragraphe c) du titre 28 du code des Etats-Unis). Les faits constatés par le tribunal montrent que le MIS servait d’intermédiaire à l’Iran pour l’apport de financements au Hamas et à ses membres, et leur entraînement. Ainsi l’Iran lui-même est-il considéré comme ayant fourni un appui matériel (voir Roeder, 333 F.3d, 234 (statuant que les actions d’une subdivision politique d’un Etat étranger sont imputables à l’Etat étranger luimême parce que, au regard de la FSIA, subdivision et Etat sont considérés comme ne formant, juridiquement, qu’une seule et même personne)). 4. Théorie de la réparation  lien de causalité et préjudice Les éléments de causalité et de préjudice corporel prévus à l’article 1605A, paragraphe c), nécessitent que les parties demanderesses «prouvent une théorie de la responsabilité» qui justifie que les parties défenderesses soient considérées comme responsables des préjudices qu’elles ont supposément subis (Valore, 700 F. Supp. 2d, 73 ; voir également Rimkus, 750 F. Supp. 2d, 175-176 («[l]es parties demanderesses dans les actions relevant de l’article 1605A … doivent énoncer la justification de cette réparation, généralement à travers le prisme de la responsabilité civile»)). Alors que l’article 1605A, paragraphe c), exige des tribunaux qu’ils déterminent la base sur le fond de la responsabilité fondée sur celui-ci, le tribunal n’a pas autorité pour énoncer (ni le devoir d’énoncer) la «common law fédérale» (Valore, 700 F. Supp. 2d, 76). Au lieu de cela, parce que la responsabilité fondée sur l’article 1605A, paragraphe c), est basée sur des «droits reconnus par la loi», il est donné aux juges fédéraux instruction de «trouver la loi pertinente, pas de la faire» (Bettis v. Islamic Republic of Iran, 315 F.3d 325, 333 (D.C. Cir. 2003)). Les juges ne peuvent donc pas «modeler tout un corpus juridique» en examinant les demandes basées sur l’article 1605A, paragraphe c) (ibid.). Sur la base des lignes directrices de la cour d’appel du circuit du district de Columbia, les tribunaux de ce ressort «s’appuient sur des principes de droit bien établis, tels que ceux figurant dans le Restatement (Second) of Torts et dans d’autres traités importants, ainsi que sur les principes qui ont été adoptés par la majorité des tribunaux d’Etat» pour définir les éléments et le champ d’application de ces théories de la réparation (Oveissi, 879 F. Supp. 2d, 54 (citant In re Islamic Republic of Iran Terrorism Litig., 659 F. Supp. 2d 31, 61 (D.D.C. 2009))). Les parties demanderesses veulent obtenir réparation du préjudice matériel pour les décès des victimes provoqués par un acte illicite, l’indemnisation des survivants au titre du préjudice moral subi avant leur décès, le pretium doloris pour le préjudice moral intentionnel, des dommages-intérêts pour coups et blessures pour le compte des victimes blessées, des dommages-intérêts pour voies de fait pour le compte des victimes blessées, et des dommages-intérêts punitifs pour le compte de toutes les parties demanderesses11. Le tribunal examinera chaque théorie de la réparation ci-dessous. a. Décès provoqué par un acte illicite Les parties demanderesses veulent obtenir l’indemnisation du préjudice matériel subi par les successions des victimes décédées en vertu du deuxième chef de la demande. Le tribunal a jugé précédemment que les héritiers légaux d’un de cujus peuvent, par le biais de la succession de celui-ci, intenter une action pour décès provoqué par un acte illicite, en vertu de l’article 1605A, paragraphe c), «pour le préjudice matériel résultant du décès prématuré du de cujus» (Valore, 700 F. 11 Le premier chef comporte des demandes de réparation vagues et redondantes : la plupart peuvent être traitées avec les chefs II-VI. Le premier chef fait également mention d’honoraires d’avocats, mais le tribunal traitera de cette question dans une requête après jugement, conformément à l’article 54, paragraphe d), alinéa 2) des règles fédérales de procédure civile (Federal Rule of Civil Procedure). Le tribunal ne donnera pas aux parties demanderesses instruction de convoquer une conférence après jugement, conformément à l’article 54, paragraphe 2, alinéa a) des règles locales en matière civile (Local Civil Rule), les parties défenderesses n’ayant pas comparu dans cette affaire. - 142 - Supp. 2d, 78 (citation interne omise)). Lorsque des parties défenderesses sont responsables de l’exécution extrajudiciaire d’un de cujus, ainsi que tel est le cas en l’espèce, elles peuvent être tenues pour «responsables du préjudice matériel causé aux successions des de cujus» (ibid.). Les parties demanderesses ont suffisamment prouvé la validité de leur théorie de la réparation fondée sur un décès provoqué par un acte illicite contre les parties défenderesses. b. Demande d’indemnisation de survivant (survival claim) au titre du préjudice moral Les parties demanderesses veulent obtenir l’indemnisation du préjudice moral des victimes décédées entre l’instant des attentats et leur décès, en vertu du troisième chef de la demande. Une demande d’indemnisation de survivant est une demande «qui aurait pu être intentée par le de cujus si celui-ci avait vécu suffisamment pour la présenter» (Valore, 700 F. Supp. 2d, 77 (citant Restatement (Second) of Torts, § 926)). La réparation est toutefois limitée au préjudice subi avant le décès (Restatement (Second) of Torts, § 926(a)). Le tribunal est lié par la règle selon laquelle «[s]i le décès a été instantané, il ne peut y avoir réparation … du préjudice moral» du de cujus (Elahi v. Islamic Republic of Iran, 124 F. Supp. 2d 97, 112 (D.D.C. 2000) (citation omise) ; voir Eisenfeld v. Islamic Republic of Iran, 172 F. Supp. 2d 1, 8 (D.D.C. 2000) (accordant des dommages-intérêts aux successions de de cujus ayant enduré douleur et souffrance pendant plusieurs minutes avant de décéder) ; Flatow v. Islamic Republic of Iran, 999 F. Supp. 1, 29 (D.D.C. 1998) (accordant des dommages-intérêts aux successions de de cujus ayant enduré douleur et souffrance pendant plusieurs heures avant de décéder)). Le tribunal ne dispose pas, à ce jour, d’éléments de preuve suffisants pour établir le droit de chaque partie demanderesse à obtenir réparation sur ces bases. Dans la mesure où une partie demanderesse désireuse d’obtenir une indemnisation du préjudice moral n’est pas en mesure de présenter à l’expert judiciaire commis par le tribunal la preuve de la douleur et de la souffrance d’une victime décédée, sa demande sera rejetée. c. Préjudice moral intentionnel Les parties demanderesses veulent obtenir, en vertu du quatrième chef de la demande, réparation au titre du pretium doloris pour le préjudice moral intentionnel. En s’appuyant principalement sur le Restatement (Second) of Torts, le tribunal a édicté les règles suivantes applicables à la réparation sur la base de la théorie du préjudice moral intentionnel dans les affaires basées sur l’article 1605A, paragraphe c) : «[t]oute personne qui, par un comportement extrême et outrageant, cause, de manière intentionnelle ou par imprudence, un préjudice moral grave à une autre peut être considérée comme responsable de ce préjudice moral et, s’il en résulte un préjudice corporel, de celui-ci» (Estate of Heiser v. Islamic Republic of Iran, 659 F. Supp. 2d 20, 26 (D.D.C. 2009) (citant Restatement (Second) of Torts, § 46(1)). Un individu peut également être tenu pour responsable d’un préjudice moral intentionnel à une partie contre laquelle le comportement extrême et outrageant n’était pas dirigé si cette partie 1) est un membre de la famille immédiate de la victime ; et si elle 2) était présente au moment du comportement extrême et outrageant (voir Murphy v. Islamic Republic of Iran, 740 F. Supp. 2d 51, 75 (D.D.C. 2010) (citant Restatement (Second) of Torts, § 46(2)(a))). L’exigence d’appartenance à la «famille immédiate» est interprétée de manière stricte dans les affaires fondées sur la FSIA ; de manière générale, seuls les conjoints, les parents, les frères et soeurs, et les enfants ont droit à réparation (ibid.). Concernant la question de la présence, le tribunal a jugé précédemment qu’il n’était «pas nécessaire d’[avoir été] présent au moment d’un attentat terroriste visant un tiers pour obtenir réparation du préjudice moral grave subi en conséquence» (Valore, 700 F. Supp. 2d, 80). Cela parce que le terrorisme est suffisamment extrême et outrageant pour que soit avérée l’intention des auteurs de tels faits d’infliger un préjudice moral grave même aux personnes qui ne sont pas présentes sur les lieux (ibid.). - 143 - Les parties demanderesses ont énoncé une théorie de la réparation valide concernant leurs demandes pour préjudice moral intentionnel. Ainsi que le tribunal en a jugé précédemment, «[l]es actes de terrorisme sont, par définition, extrêmes et outrageants, et ils sont destinés à infliger le préjudice moral le plus grave possible» (Murphy, 740 F. Supp. 2d, 74 (citant Belkin, 667 F. Supp. 2d, 22)). Les preuves démontrent que l’«Iran a sciemment fourni au Hamas un appui matériel, et qu’il l’a fait dans l’intention que le Hamas commette des attentats qui causeraient un préjudice moral grave» (Greenbaum v. Islamic Republic of Iran, 451 F. Supp. 2d 90, 104 (D.D.C. 2006)). En outre, l’exigence que les membres de la famille aient été présents sur le site de l’attaque n’existe pas lorsque le comportement extrême et outrageant est un attentat terroriste. Enfin, le tribunal ne dispose pas, à ce jour, d’éléments de preuve suffisants pour établir le droit de chaque membre de la famille de l’une des victimes à obtenir réparation sur ces bases. Dans la mesure où des membres de la famille ne sont pas à même d’établir, pour l’expert judiciaire commis par le tribunal, qu’ils appartiennent à la famille immédiate d’une victime, leurs demandes seront rejetées. d. Coups et blessures, et voies de fait Les personnes ayant survécu aux attentats veulent obtenir des dommages-intérêts au titre des coups et blessures, et des voies de fait, en vertu des cinquième et sixième chefs de la demande. La responsabilité d’une partie défenderesse est engagée pour coups et blessures sur la base de l’article 1605A, paragraphe c), lorsque «1) [la partie défenderesse] a «agi «dans l’intention de causer un contact préjudiciable avec …, ou une appréhension imminente d’un tel contact» aux personnes attaquées ; et que 2) celles-ci étaient «ainsi placées dans une telle appréhension imminente»» (Valore, 700 F. Supp. 2d, 76 (modification dans l’original) (citant Restatement (Second) of Torts, § 21(1))). Une partie défenderesse est responsable de voies de fait lorsqu’elle a «agi «dans l’intention de causer un contact préjudiciable ou dommageable avec …, ou une appréhension imminente d’un tel contact» aux personnes attaquées ; et 2) qu’«un contact préjudiciable avec» les personnes attaquées «en [est] résult[é] directement ou indirectement»» (ibid.), 77 (modification de l’original) (citant Restatement (Second) of Torts, § 13). Le tribunal conclut que le premier élément des coups et blessures et des voies de fait a été suffisamment prouvé parce que les «actes de terrorisme sont, par leur nature même, destinés à causer un préjudice, et à terrifier en faisant naître la peur d’un préjudice supplémentaire» (ibid.). En ce qui concerne le second élément de chaque théorie, le tribunal ne dispose pas, à ce jour, de preuves suffisantes pour établir le droit de chaque partie demanderesse à obtenir réparation sur ces bases. Dans la mesure où l’une ou l’autre des parties demanderesses invoquant des coups et blessures ou des voies de fait n’est pas à même de présenter de preuves de son préjudice corporel à l’expert judiciaire commis par le tribunal, ses demandes seront rejetées. e. Dommages-intérêts punitifs Enfin, les parties demanderesses veulent, au septième chef de la demande, obtenir des dommages-intérêts punitifs. La FSIA permet spécifiquement d’accorder des dommages-intérêts punitifs au titre d’un préjudice corporel ou d’un décès résultant de faits de terrorisme commis avec le soutien d’un Etat (article 1605A, paragraphe c) du titre 28 du code des Etats-Unis). Les dommages punitifs ne sont pas une cause d’action indépendante (Estate of Botvin v. Islamic Republic of Iran, 604 F. Supp. 2d 22, 25 (D.D.C. 2009)). Ce qui ne veut cependant pas dire qu’il s’agisse d’une voie sans issue. Les parties demanderesses ont fait valoir plusieurs demandes indépendantes pour lesquelles des dommages-intérêts punitifs peuvent constituer une réparation adéquate (voir Rimkus, 750 F. Supp. 2d, 175-176 (permettant de donner suite à une «demande» de dommages-intérêts punitifs parce qu’elle reposait sur des allégations de cause d’action suffisamment spécifiques en vertu de l’article 1605A)). Le tribunal traitera le chef de la demande des parties demanderesses concernant - 144 - les dommages punitifs comme s’il s’agissait, de fait, d’une demande de dommages punitifs à titre de réparation pour d’autres demandes contre les parties défenderesses (voir Park v. Hyatt Corp., 436 F. Supp. 2d 60, 66 (D.D.C. 2006) (traitant une demande de dommages punitifs comme une «partie d’une clause ad damnum»)). Le tribunal étudiera le quantum adéquat de dommages punitifs, le cas échéant, lorsqu’il examinera les recommandations de l’expert judiciaire commis par lui concernant les dommages-intérêts compensatoires. 5. Préjudice corporel Pour les motifs exposés dans la partie III, paragraphe A, point 1, alinéa a), il s’agit d’un procès pour «préjudice corporel ou décès». Cet aspect du droit d’action des particuliers prévu à l’article 1605A, paragraphe c), est également vérifié. 6. Compétence Pour les motifs exposés ci-dessus dans la partie III, paragraphe A, point 1, le tribunal «peut demeurer compétent» en relation avec ce procès. Le tribunal conclut que les parties défenderesses peuvent, sur la base de cette loi, être tenues pour responsables envers les parties demanderesses, ces dernières ayant rempli les exigences prévues au paragraphe c). IV. EXPERT JUDICIAIRE COMMIS PAR LE TRIBUNAL L’article 1605A autorise les tribunaux fédéraux à «nommer des experts judiciaires pour traiter les actions en réparation intentées en application du présent article» (article 1605A, paragraphe e), alinéa 1) du titre 28 du code des Etats-Unis). Bien que le tribunal ne tire pas, aujourd’hui, de conclusions de droit concernant la responsabilité des parties défenderesses, il ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour déterminer le quantum des dommages auxquels chaque partie demanderesse pourrait avoir droit. Le tribunal invoque donc le pouvoir dont il dispose en vertu de la FSIA pour nommer un expert judiciaire dans le but de recueillir des éléments de preuve et de remettre un rapport et des recommandations concernant le montant des dommages-intérêts individuels dont les parties défenderesses peuvent être redevables à chaque partie demanderesse. V. CONCLUSION Par ces motifs, le tribunal conclut que les parties défenderesses Iran et MIS sont conjointement et solidairement responsables des dix attentats, ainsi que des décès et de la destruction qu’ils ont causés. Le tribunal fera droit à la requête des parties demanderesses pour que soit rendu un jugement par défaut sur la responsabilité et nomme un expert judiciaire chargé de recevoir tous autres éléments de preuve nécessaires pour déterminer les droits à indemnisation de chacune des parties demanderesses. Une ordonnance distincte suit. Date : le 27 septembre 2019. Le juge fédéral de district des Etats-Unis, (Signé) Royce C. LAMBERTH. ___________ - 145 - ANNEXE 88 PETERSON ET AL. V. IRAN, BANK MARKAZI, BANCA UBAE, CLEARSTREAM, JP MORGAN CHASE BANK, COUR D’APPEL FÉDÉRALE DU DEUXIÈME CIRCUIT, OPINION, 22 JUIN 2020, AFFAIRE 15-0690 Peterson c. République islamique d’Iran Cour d’appel fédérale du deuxième circuit Session d’août 2015 (Date des plaidoiries originelles : 8 juin 2016 Date de la décision originelle : 20 novembre 2017) (Date de plaidoirie sur renvoi de la Cour suprême : 27 mai 2020 Date de la décision sur renvoi de la Cour suprême : 22 juin 2020 No de dossier : 15-0690 Deborah D. Peterson, et autres, parties demanderesses-appelantes, c. République islamique d’Iran, banque Markazi, également appelée banque centrale d’Iran, Banca UBAE SpA, Clearstream Banking, S.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., parties défenderesses-intimées. Devant : POOLER, SACK et LOHIER, juges de cour d’appel de circuit. CONFIRMATION partielle, INFIRMATION partielle et RENVOI JAMES P. BONNER, Fleischman Bonner & Rocco LLP, White Plains, New York (Patrick L. Rocco, Susan M. Davies, Fleischman Bonner & Rocco LLP, White Plains, New York, Liviu Vogel, Salon Marrow Dyckman, Newman & Broudy LLC, New York, New York, pour le mémoire), pour les parties demanderessesappelantes ; ROBERT K. KRY, MoloLamken LLP, Washington, D.C. (Jeffrey A. Lamken, Lauren M. Weinstein, MoloLamken LLP, Washington, D.C., Donald F. Luke, Jaffe & Asher LLP, New York, New York, pour le mémoire), pour la partie défenderesse-intimée banque Markazi, également appelée banque centrale d’Iran ; - 146 - UGO COLELLA (John J. Zefutie, Jr., pour le mémoire), Colella Zefutie LLC, Washington, D.C., pour la partie défenderesse-intimée Banca UBAE S.p.A. ; BENJAMIN S. KAMINETZKY (Gerard X. McCarthy, pour le mémoire), Davis Polk & Wardwell LLP, New York, New York, pour la partie défenderesse-intimée Clearstream Banking S.A. OPINION COMMUNE DE LA COUR (PER CURIAM) : Rappel de la procédure Nous avons connu de cette affaire pour la première fois en l’instance Peterson v. Islamic Republic of Iran (Peterson II), 876 F.3d 63 (2d Cir. 2017), sur appel d’un jugement du tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, Peterson v. Islamic Republic of Iran, affaire n° 13-cv- 9195, 2015 WL 731221 (KBF) (S.D.N.Y. 20 février 2015). Nous l’avons confirmé partiellement, infirmé partiellement et renvoyé. Nous avons résumé nos conclusions en ces termes : «1. l’erreur clairement commise concernant l’application de l’accord de règlement de la [partie défenderesse] Clearstream aux parties demanderesses qui n’étaient pas parties à [un jugement antérieur connexe du tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, Peterson v. Islamic Republic of Iran (Peterson I), affaire n° 10 Civ. 4518 (KBF), 2013 WL 1155576 (S.D.N.Y. 13 mars 2013)] impose l’infirmation du jugement de rejet et le renvoi quant aux demandes ne portant pas sur la remise d’actifs formées par ces parties demanderesses à l’encontre de Clearstream ; 2. à l’exception des demandeurs qui n’étaient pas parties à l’affaire Peterson I, l’accord de règlement Clearstream prévoyait l’abandon des demandes ne portant pas sur la remise d’actifs présentées contre Clearstream. C’est donc à bon droit que le tribunal fédéral de district a rejeté ces demandes ; 3. il est difficile de dire si, au vu des dispositions de l’accord de règlement UBAE [dans l’affaire Peterson I], celui-ci est applicable aux demandes ne portant pas sur la remise d’actifs présentées contre UBAE. C’est donc par erreur que ces demandes ont été rejetées par le tribunal fédéral de district. Par conséquent, nous infirmons cette partie du jugement de rejet du tribunal fédéral de district et la renvoyons ; 4. l’accord de règlement UBAE n’a pas prévu l’abandon des demandes ne portant pas sur la remise d’actifs formées par les demandeurs à l’encontre de la banque Markazi. Nous infirmons donc cette partie du jugement de rejet du tribunal fédéral de district et la renvoyons ; 5. le tribunal fédéral de district a décidé à bon escient que l’actif en cause était un droit à paiement détenu par Clearstream au Luxembourg. C’est donc également à bon droit qu’il a écarté JPMorgan de cette action ; 6. le tribunal fédéral de district a rejeté prématurément la demande modifiée pour défaut de compétence ratione materiae (voir Republic of Argentina v. NML Capital, Ltd., 134 S. Ct. 2250 (2014) ; Koehler v. Bank of Bermuda Ltd., 12 N.Y.3d 533, 911 N.E.2d 825, 883 N.Y.S.2d 763 (2009)). Il conviendrait que, sur renvoi, le tribunal fédéral de district détermine s’il est compétent ratione personae à l’égard de - 147 - Clearstream. Si le tribunal répond à cette question par l’affirmative, il doit alors déterminer si une quelconque disposition du droit de l’Etat ou du droit fédéral lui interdit d’ordonner le transfert de l’actif dans son ressort, ou de permettre aux demandeurs de le recevoir.» Peterson II, 876 F.3d, 96. Les parties défenderesses ont présenté des requêtes pour une nouvelle audience. Nous les avons rejetées et, ce faisant, avons donné au tribunal fédéral de district instruction d’examiner, lors du procès sur renvoi, la défense d’UBAE concernant la compétence personnelle (voir l’ordonnance de rejet de requête pour la tenue d’une nouvelle audience ; n° ECF : 339). Le 7 mai 2018, la partie demanderesse banque Markazi a déposé une requête pour que soit rendue par la Cour suprême des Etats-Unis une ordonnance de certiorari*. Le 1er octobre 2018, la Cour a demandé au Solicitor General représentant les Etats-Unis [Solicitor General of the United States] de faire connaître son avis (voir Bank Markazi v. Peterson, 139 S. Ct. 306 (2018) (Mem.)). Le Solicitor General a répondu plus d’un an plus tard, le 9 décembre 2019, et a recommandé que les requêtes pour que soient rendues des ordonnances de certiorari soient rejetées au motif que, notamment, «les deux chambres du Congrès [avaient] adopté des propositions de loi distinctes qui, à supposer que l’une ou l’autre devienne loi, pouvaient affecter de manière significative la bonne issue de ce procès» (mémoire des Etats-Unis, 10). Onze jours plus tard, le 20 décembre 2019, le Congrès a adopté, et le président a promulgué, la loi fédérale sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2020 (National Defense Authorization Act for Fiscal Year, ci-après la «NDAA») (Pub. L. No. 116-92, 133 Stat. 1198), texte spécifiquement consacré, au moins en partie, à cette affaire. Cette loi portant réforme de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis dispose sans ambages, et entre autres choses, que «nonobstant toute autre disposition de la loi, notamment en ce qui a trait à l’immunité des Etats étrangers, et par dérogation à toute disposition incompatible de la législation des différents Etats de l’Union», les actifs financiers remplissant certaines conditions, et notamment ceux «en cause [dans l’affaire Peterson II], portée devant le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York», «peuvent faire l’objet d’une saisie ou de mesures d’exécution, ou d’une ordonnance requérant que l’actif soit transféré dans l’Etat où se trouve le tribunal et ensuite fasse l’objet d’une saisie à l’appui de l’exécution ou de mesures d’exécution, … sans tenir compte des préoccupations de courtoisie internationale» «dans le but d’exécuter tout» jugement concernant des faits de terrorisme «condamnant l’Iran à payer des dommages-intérêts compensatoires» (ibid., article 8772 a) 1), b) 2) (tel que modifié)). Le même jour, le Solicitor General a déposé auprès de la Cour suprême un mémoire supplémentaire arguant qu’«[i]l [était] [désormais] adéquat» que la Cour «fasse droit aux requêtes pour que soient rendues des ordonnances de certiorari, qu’elle infirme l’arrêt de la juridiction inférieure, et qu’elle renvoie l’affaire à la cour d’appel pour plus ample examen à la lumière de la NDAA» (mémoire supplémentaire des Etats- Unis (Supp. Br. of United States) 4-5). Le 13 janvier 2020, la Cour suprême s’est rangée à la recommandation du Solicitor General, et a fait droit aux requêtes pendantes pour que soient rendues des ordonnances de certiorari, a infirmé notre arrêt dans l’affaire Peterson II, et a renvoyé l’affaire à la cour (la procédure est familièrement appelée une «ordonnance faisant droit à la requête, infirmant et renvoyant» [grant, vacate, remand order] («GVR»), voir Aaron-Andrew P. Bruhl, «The Supreme Court's Controversial GVRs  And * La partie défenderesse Clearstream a déposé une requête en ordonnance de certiorari le lendemain, le 8 mai 2018. - 148 - an Alternative», 107 Mich. L. Rev 711 (2009)). Ce faisant, la Cour a spécifiquement fait référence à la NDAA. Son opinion, citée dans son intégralité, est la suivante : «[l]es requêtes pour que soient rendues des ordonnances de certiorari sont accueillies. L’arrêt est infirmé et les affaires sont renvoyées à la cour d’appel fédérale du deuxième circuit pour plus ample examen à la lumière de la loi fédérale sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2020 (Pub. L. No. 116-__(S. 1790)» (Bank Markazi v. Peterson, 140 S. Ct. 813 (2020) (Mem.)). L’affaire nous ayant été renvoyée, nous avons ordonné aux parties de présenter des conclusions supplémentaires. Le 27 mai 2020, nous avons entendu les plaidoiries quant à ce qu’il conviendrait que fasse la cour à la lumière de l’infirmation de l’arrêt et du renvoi de l’affaire par la Cour suprême. Exposé des motifs Dans la partie B de l’«exposé des motifs» de l’arrêt Peterson II (876 F.3d, 77-84), nous avons traité des demandes ne portant pas sur la remise d’actif en cause dans cet appel. Ainsi que nous l’avons résumé dans notre conclusion dans l’affaire Peterson II (ibid., 96), citée ci-dessus, nous avons confirmé partiellement la décision, nous l’avons infirmée en partie, et nous avons renvoyé l’affaire à la juridiction inférieure. Cette partie de notre opinion n’est, à ce stade, contestée par aucune des parties, et nous n’avons pas de raison de douter de sa légalité. Nous adoptons donc à nouveau cette partie de notre décision infirmée dans l’affaire Peterson II en tant que décision de la cour. La partie C de la section «Exposé des motifs» de l’arrêt Peterson II traitait de la demande de remise d’actifs en cause dans cet appel : dans la sous-partie 1 de la partie C (ibid., 84-87), nous avons traité de la «nature et de la localisation des actifs» dont les parties demanderesses veulent que les tribunaux ordonnent qu’ils leur soient remis. Cette partie de l’opinion est résumée dans la partie 5 de notre conclusion dans l’affaire Peterson II (ibid., 96, citée ci-dessus). Nous avons conclu que : «les actifs en cause sont … représentés par un droit à paiement en la possession de Clearstream situé au Luxembourg. Par conséquent, le tribunal fédéral de district a, à bon droit, accueilli la requête de JPMorgan pour que soit rendu un jugement partiel selon une procédure de référé, car JPMorgan n’[était] en possession d’aucun actif susceptible de remise. De manière similaire, ni la banque Markazi ni UBAE ne possèdent d’actifs susceptibles de remise en l’instance, l’actif en cause étant, de fait, détenu par Clearstream et représenté sous la forme d’un solde de compte positif sur un «compte bloqué divers» auquel ni la banque Markazi ni UBAE n’ont accès» (ibid., 87). Cette conclusion n’est pas non plus contestée par les parties et nous ne voyons pas de raison de la remettre en cause. Nous adoptons donc à nouveau cette partie de l’arrêt Peterson II, désormais infirmé, comme étant l’opinion de la cour. Dans la sous-partie C.2 de la section «Exposé des motifs» de l’arrêt Peterson II (ibid., 87-95), nous avons examiné la «compétence en matière d’exécution» en relation avec les actifs dont la remise est demandée. Cette partie de l’opinion est résumée dans la partie 6 de notre conclusion dans l’affaire Peterson II (ibid., 96), citée plus haut. Nous réaffirmons seulement notre jugement selon lequel le tribunal fédéral de district a rejeté prématurément la requête modifiée pour absence de compétence matérielle et renvoyons la question à ce tribunal pour qu’il la réexamine. Nous ne réaffirmons pas, pour le moment, notre analyse quant à la question de savoir si la common law et le jugement Koehler confèrent audit tribunal compétence sur les actifs extraterritoriaux. Eu égard à la promulgation de la NDAA de 2020 et aux termes employés par la Cour suprême pour renvoyer cette affaire devant la présente cour, nous demandons respectueusement au tribunal fédéral de district d’examiner à nouveau les questions dont nous le saisissons, notamment celles concernant la NDAA de 2020, la - 149 - compétence personnelle et, comme suite à cette opinion, tout autre aspect nécessaire à la résolution de l’affaire. Enfin, si cette affaire ou une partie de celle-ci revient devant la cour de céans, au vu de l’historique de ce contentieux, l’infirmation et le renvoi de l’arrêt de cette cour par la Cour suprême, et compte tenu du fait que ces juges ont, de longue date, connaissance de l’affaire et des questions très complexes qu’elle soulève, nous donnons respectueusement au greffe de la cour instruction de renvoyer l’affaire à ces juges pour plus ample examen et jugement (voir United States v. Jacobson, 15 F.3d 19 (2d Cir 1994) ; ibid., 22 (citant, entre autres, Gulliver v. Dalsheim, 739 F.2d 104, 106 (2d Cir. 1984), affaire dans laquelle «les juges sont demeurés compétents dans une affaire d’habeas corpus, tout en renvoyant l’affaire pour permettre au tribunal fédéral de district d’appliquer les décisions rendues par la cour») ; voir également Gulliver v. Dalsheim, 687 F.2d 655, 659 (2d Cir. 1982) (renvoyant l’affaire tout en demeurant compétent)). A partir de la décision prise par le tribunal fédéral de district sur renvoi de l’une ou l’autre des questions renvoyées pour plus ample examen en l’instance, la compétence de la cour pour connaître d’un appel subséquent peut être invoquée par toute partie par notification au greffe de la cour dans un délai de dix jours du jugement du tribunal fédéral de district (voir l’arrêt Jacobson, 15 F.3d, 21-22), auquel cas le nouvel appel sera attribué à ces juges. Le jugement du tribunal fédéral de district est ainsi en partie confirmé, en partie infirmé, et partiellement renvoyé. ___________

Document file FR
Document Long Title

Volumes I à IV - Annexes

Links