Volume II (Annexes 1-19)

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174-20190225-WRI-01-01-EN
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174-20190225-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15903
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
APPEL CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE L’OACI EN VERTU
DE L’ARTICLE II, SECTION 2, DE L’ACCORD DE 1944 RELATIF
AU TRANSIT DES SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX
(BAHREÏN, ÉGYPTE ET ÉMIRATS ARABES
UNIS c. QATAR)
CONTRE-MÉMOIRE DE L’ÉTAT DU QATAR
VOLUME II
(Annexes 1-19)
25 février 2019
[Traduction du Greffe]

TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
CROQUIS
1 Thirteen ATS Routes Available Pre-Aviation Prohibitions [croquis non
reproduit]
2 Two ATS Routes Available Post-Aviation Prohibitions [croquis non
reproduit]
3 Seven ATS Routes Available as of 4 February 2019 [croquis non reproduit]
ANNEXES
Documents et correspondance de l’OACI
1 Assemblée de l’OACI, résolution A15-7 : Résolution condamnant la politique
d’apartheid et de discrimination raciale d’Afrique du Sud (22 juin-16 juillet
1965) [extrait]
1
2 Assemblée de l’OACI, résolution A18-4 : Mesures à prendre à l’égard de
l’Afrique du Sud comme suite aux résolutions 2555 et 2704 de l’Assemblée
générale des Nations Unies (15 juin-7 juillet 1971) [extrait]
4
3 Conseil de l’OACI, décisions du Conseil, soixante-quatorzième session,
8 juillet 1971 (27-29 juillet 1971, 28 septembre-17 décembre 1971) [extrait]
7
4 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la
2e séance, 27 juillet 1971
24
5 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la
3e séance, 27 juillet 1971
67
6 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la
4e séance, 28 juillet 1971
101
7 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la
5e séance, 28 juillet 1971
142
8 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la
6e séance, 29 juillet 1971
181
9 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, note : Vote au Conseil sur
les désaccords et plaintes soumis conformément au Règlement pour la
solution des différends, 21 octobre 1971
216
10 OACI, Règlement pour la solution des différends, approuvé par le Conseil le
9 avril 1957 et amendé le 10 novembre 1975
220
11 ICAO Council, Cuba v. United States, Memorial of Cuba, 11 juillet 1996
[annexe non traduite]
- ii -
Annexe Page
12 ICAO Council, United States v. 15 EU Member State, Memorial of the
United States, 14 mars 2000 [annexe non traduite]
13 Conseil de l’OACI, cent soixante et unième session, procès-verbal sommaire
de la 4e séance, 15 novembre 2000
223
14 Assemblée de l’OACI, résolution A38-12 : Exposé récapitulatif de la
politique permanente de l’AOCI et des règles pratiques relevant
spécifiquement du domaine de la navigation aérienne
250
15 OACI, Règlement intérieur du Conseil, 10e éd., 2014 262
16 Convention relative à l’aviation civile internationale, annexe 15 : «Services
d’information aéronautique», 15e éd., juillet 2016 [extraits]
299
17 Convention relative à l’aviation civile internationale, annexe 11 : «Services
de la circulation aérienne», 14e éd., juillet 2016 [extraits]
312
18 OACI, «Rapport annuel de l’OACI : Solutions des différends» (2017)
accessible à l’adresse suivante : https://www.icao.int/annual-report-2017/
Pages/FR/supporting-implementation-strategies-legal-and-external-relationsservices-
settlement-of-differences.aspx (dernière consultation le 31 janvier
2019)
321
19 H. Longo, «Sharing information in order to fight against terrorism», ICAO,
Hong Kong ICAO TRIP Regional Seminar, 2017, accessible à l’adresse
suivante : https://www.icao.int/Meetings/TRIP-HongKong-2017/Documents/
1.HERNAN%20LONGO.pdf [annexe non traduite]
ANNEXE 1
ASSEMBLÉE DE L’OACI, RÉSOLUTION A15-7 : RÉSOLUTION CONDAMNANT LA POLITIQUE
D’APARTHEID ET DE DISCRIMINATION RACIALE D’AFRIQUE DU SUD
(22 JUIN-16 JUILLET 1965) [EXTRAIT]
- 2 -
- 3 -
ANNEXE 2
ASSEMBLÉE DE L’OACI, RÉSOLUTION A18-4 :MESURES À PRENDRE À L’ÉGARD DE L’AFRIQUE
DU SUD COMME SUITE AUX RÉSOLUTIONS 2555 ET 2704 DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES NATIONS UNIES (15 JUIN-7 JUILLET 1971) [EXTRAIT]
- 4 -
- 5 -
- 6 -
ANNEXE 3
CONSEIL DE L’OACI, DÉCISIONS DU CONSEIL, SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSION,
8 JUILLET 1971 (27-29 JUILLET 1971, 28 SEPTEMBRE-17 DÉCEMBRE 1971)
[EXTRAIT]
- 7 -
- 8 -
\

Publie separement, en jranfais, en anglais et en espagnol, par /'Organisation de
/'Aviation civile internationale. Priere d'adresser toute correspondance, a /'exception
des commandes et des abonnements, au Secretaire general de /'OAC/, lil.aison
de /'aviation internationale, 1080 rue University, Montrea/101 (Quebec), Canada.
Envoyer les commandesa ux adressess uivantese n y joignant le montant correspondan(tp ar
cheque ou mandat-poste) en dollars des Etats-Unis, dans la monnaie du pays d'achat ou dans
une monnaie librement convertible:
Canada: Information Canada, . Ottawa (Ontario).
Eaypte (Republique arabe d'): Representant
de l'OACI, Bureau Moyen-Orient et Afrique
orientale, 16, Hassan Sabri, Zamalek, Le
Caire.
France: Representant de l'QACI, Bureau
Europe,3 bis,v illa Emile-Bergerat9, 2 Neuillysur-
Seine.
'
lnde: Oxford Book and Stationery Co.,
Scindia House, New Delhi ou 1 7 Park Street,
Calcutta.
Japon: Japan Civil Aviation Promotion
Foundation, No. 38 Shiba Kotohira-Cho,
Minato-Ku, Tokyo.
Mexique: Representantede Ia OACI, Oficina
Norteamerica y Caribe, Apartado postal
5-377, Mexico 5, D.F. ·
Perou: Representanted e la OACI, Oficina
SudamericaA, partado4 1 27, Lima.
Royaume-Uni: Her Majesty~s Stationery
Office, P.O. Box 569, London, S.E. 1.
Seneaal: ~epresentant de l'OACI, Bureau
Afrique, Boite postale 2356, Dakar.
Suede: C.E. Fritzes Kungl. Hovbokhandel,
Fredsgatan2 , Box 16356,S tockholm 16.
Thaflande: ICAO Representative, Far East
and Pacific Office, P.O. Box 614, Bangkok.
Oraaniation de l'Aviation civile internationale (Service de distribution), Maison de !'aviation
internationale, 1080, rue University, Montreal 101 (Quebec), Canada.
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- 9 -
Jecisions du Conseil - 74eme session
TABLE DES r.1ATIERES
I . - INTRODUCTIO~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
II . - RESill·lli DES DECISIONS DU CONSEIL (PAR QUESTION) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
3
5
6.3
7 .1
7.2
Election du President du Conseil • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
Election des vice- presidents du Conseil • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~lection des presidents et des membr es des or ganes
atl..Xiliai r es du Conseil ..................................... ..
Comite du Transport aerjen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ft • • • • • • • • • •••
Comite de l ' Aide collective • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••
Comit~ des Finances • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
Gr oupe de travail des Conditions d ' emploi • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Comite de l ' Intervention illicite dans l ' aviation civile
internationale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Attributi on des sieges vacants au Comite du Prix Edward
Warner • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nominations a la Commission de Navigation aeri enne pour
1972' 1973 et 1974 ...................................... ..
Or ganisation du Secr etar iat • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••
Pr oposition d ' etablissement d'un programme technique de
sur et~ du t r anspor t aerien, presentee par le Canada, les
Etats-Unis et le Roy3.ume- Uni ............... ...............
Politique en matier e de recrutement • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rapport du Secretaire gen~r al sur les resultats de l ' application
des directives r evisees donnees par le Conseil, le 13 mars 1970,
au sujet de la r epar tition geogr aphique et de la rotation du
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1
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9
9
per sonnel du Secretar iat .............. 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9
T
..L
- 10 -
II
7.4
10
10.1
11.5
12
12.2
Decisions du Consei1 - 74eme session
Conditions d'emp1oi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
..
Participation de l ' OACI au Regime d ' assurance- ma1adi e du
Quebec ...•••..•......•.•................................•
Relations ave' c 1 ' 0r ganisation des Nations Unies, ses institutions
specialisees et d ' autr es organisations inter nationa1es ..•...
- Demande d' invitation a 1a septieme Confer ence de Navigation
aerienne pr esentee par 1a Federat ion i nternationale des
Associations de Contr61eurs de 1a Circulation aer i enne
(IFATCA) ......•...•.....•...........•...•...•...........•
- Rappor t du Corps commun d' i nspection sur 1es activites des
Nations Unies en Indonesie ....•....•.................•.••
Rappor ts sur 1es reunions d ' aut r es or ganisations auxque11es
l' OACI s ' est fait representer ..•...•......•.................
Rapports por tant sur l a per iode du ler janvier au 30
s ept embr e 1971 ...•••.•..•..•.......•............•.•· .. · · ·
Po1it i que et usages en matiere de documentat ion • • • • • • • • • • • • •
- Rappor t sur les pr ogr es accompli s dans l 'etude des usages
de 1 ' 0ACI en matiere de documentation .....•..••....•.....
Progr amme des r eunions de l ' OACI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- Pr ogr amme des r eunions pour 1972 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- Programmes des r eunions pour 1973, 1974 et 1975 • • • • • • • • • •
P1anification des reunions de navigation aerienne • • • • • • • • • • •
- Demande d ' invitation ala septieme Conference de Navigation
aerienne pr esentee par 1a Federation inter nationale des
Associations de Contr6leurs de 1a Circulation aerienne
(IFATCA) •.. • .•..............•.................. ~ . . . .. .. . .
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- 11 -
12.4
12.5
13
14.1
14.1.1
D~cisions du Conseil - 74~ne session
Planification des reunions de financement collectif • • • • • • • • •
Lieu, date et ordre du jour de la septieme Conference
OACI sur le financement collectif des stations oceaniques
de 1 ' Atlantique nord .....................•.....•......•.•
Planifi cations des reunions juridiques • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Reunions juridiques de 1972 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- Programme des travaux du Conseil et de ses organes auxiliaires
Pr ogramme des travaux du Conseil pour la 75eme session • • •
Programme des travaux des Comites du Transport aerien et
de l'Aide collective pour la 75eme session ...............
Programme des travaux de la 69eme session de la Commission
de l'lavigation aerienne ..........•........................
Examen annue1 de 1a liste des projets techniques de 1a
Commission de Navigation aerienne ........•...............
Normes, pratiques recommandees et procedures internationales •
Date commune de mise en application en 1972 des amendements
aux Annexes et aux Procedures pour 1es services de navigation
; . aer1enne • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Normes et pratiques recommandees internationales (SARPS) • • • •
-
-
Adoption de 1 '.Amendement n° 43 a l 'ftnnexe L!. (Cartes
aeronautqi ues ) • ~ ......•..................................•
Amendement n° 3 a la deuxieme edition de l ' Annexe ( , lere
Partie (Exploitation techniaue des aeronefs - Pvi:a.tion de
transport commercial international) .•............•.......•
III
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- 12 -
IV Decisions du Conseil - 74eme session
Page
Amendement n° 90 ala cinquieme edition de l ' Annexe 8
(Certificats de navigabilite d ' aeronefs) ............... . . 20
Amendement n° 26 a l ' Annexe 14 (Aer odromes) • • • • • • • • • • • • • • 21
Amendement n° 14 a l 'Annexe 15 (Services d ' information
aeronautique) ...•......•....•............................ 23
14. 3 .11 Meteorologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25
15
15.6
15.7
Besoi ns de l ' aeronautique en ce qui concer ne la fourniture
et la pr esentation sous forme digitale de donnees meteorologiques
pour des points de grille ...................... .
Questions de transpor t aer ien • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Communications r egues du Pakistan et de l ' Inde concernant
l ' application de la Convention de Chicago et de l ' Accord
r elatif au t r ansit des ser vices aeriens internationaux •••
Activi t es statistiques de l ' Organisation • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rappor t de la deuxieme r eunion du Gr oupe d ' experts en
Statistiques ...•..........................................
Tar ifs de t r ansport aerien i nternational de passager s et de
mar chandises .•...•.......•.............. ....................
Suite a donner ala Resolution A18-17 de l ' Assemblee
(Etudes sur les tar ifs de t r ansport aerien international)
25
26
26
26
26
27
27
15. 10.2 Redevances d ' installations et services de navigation aerienne
de r oute ................................................. ...
Questions decoulant de l ' examen general, fait par le Groupe
SERF, de la situation economique des installations et services
28
de navigation aerienne de r oute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pr ogramme de travaux decrit au paragraphe 21 du document 8718 29
Convocation d 'une conference sur la situation economique des
aeroports et des installations et services de r oute ...... 29
- 13 -
16.3
17.1
17.3
17.5
Decisions du Conseil - 74eme session v
Page
Conventions de dr oit aer ien inter national • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rapport sur la Confer ence inter nationale convoquee pour
examiner le projet de Convention pour la Repression d ' actes
illicites di r iges contre la securite de l ' aviation civile
Accord de financement collectif avec l ' Islande • • • • • • • • • • • • • •
-
Approbation des depenses reelles apurees, pour l'exercice
1970, des services finances collectivement ... .. .. . . .. ... .
Reglement des obligations pour l'excercice 1970 et
contributions pour l'exercice 1972 ......... .... • . .. .....•
Accord entre les Etats-Unis et l'Islande sur le programme
d ' observations en altitude . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . .
Previsions 1972 relat1ves aux services assures par financement
30
30
30
30
30
32
collectif . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 32
Accord sur les stations oceaniques de l'Atlantique nord • • • • • 33
Convocation de la septieme Conference sur les stations
o c e ani que s de 1 ' At 1 anti que nord . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . . . •. 33
Accord de financement collectif avec le Danemark • • • • • • • • • • • • 35
Appr obation des depenses reelles apurees, pour l ' exercice
1970, des services finances collectivement ... . .....•... .. 35
Reglement des obligations pour l'exercice 1970 et contributions
pour l ' exercice 1972 . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .• . . 36
Previsions 1972 relatives aux services assures par financement
collectif . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 37·
- 14 -
VI
18.1
18.2
18.4
19
19.1
20.1
24.3
Decisions du Consei1 - 74eme session
Budget annue1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Virements d'un titre a un autre du budget • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- Virements visant a ajuster les credits aux depenses en 1971
Contributions des Etats contractants en methodes de
determination • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- Propositionsp resenteesp ar la Republique Dominicaine et
par la Republique d'Haiti pour le reglement de leurs arrieres
de contribution .••.....•....•...•..•.......•.••..•..•..•.
- Fixation des contributions des nouveaux Etats contranctants
de Ballrein et du Qatar ......•.•.........•.•....•...•...••
Delegation de pouvoirs au President du Conseil • • • • • • • • • • • • • •
Rapports du President du Conseil • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rapports periodiques du Secretaire general: activites des
bureaux regionaux •.••••...•.••...........•...•.............
- Rapport sur le premier semestre 1971 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Suite a donner aux resolutions et decisions de l'Assemblee •
-
-
-
Dix-huitieme session de l'Assemblee • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Suite preliminaire • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Resolution Al8-4 (~·1esures a prendre a 1' egard de 1 'Afrique
du Sud comme suite aux Resolutions 2555 et 2704 de l'Assemb1ee
des Nations Unies) .•....•...•.•...•..............•......
Resolution Al8-12 (Elaboration de normes, pratiques recommandees
et procedures et/ou elements indicatifs sur la
quali te du milieu humain) ••.....•.....••............•...
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- 15 -
-
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-
-
Decisions du Conseil - 74eme session
Resolution Al8-17 (Etudes sur les tar ifs de t r anspor t
aer ien inter national) .............................•......
Dix- septieme session de l ' Assemblee ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resolution Al7- 10 (Elaboration d 'un Manuel de surete de
l' aviation civile) ...............................•....•..
Resolution Al7- 15 (Emploi eventuel de techniques radiologiques
de fouille pour la recherche d ' armes sur les
pass agers ou ctans leurs bag ages) .......•.................
Seizieme session de l 'Assemblee • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Resolution Al6- 5 (Application eventuelle de la planification
coor donnee ala mise en service de nouveatcr types d ' aeronefs)
Regleruent des differ ends entre Etats contractants • • • • • • • • • • •
-
Pakistan contre Inde - Suspension par l ' Inde des vols
d ' aeronefs pakistanais au- dessus du territoire indien • • ••
Cause n° 1 (Requete introduite par le Pakistan en vertu de
l 'Ar ticle 84 de la Convention et de l 'Article II , Section 2 ,
de l ' Accord relatif au transit des services aeriens
internat ionau.x) •.....•.....•...•...••....................
Cause n° 2 (Plainte soumise par le Pakistan en vertu de
l ' Ar ticle II , Section 1 , de l 'Accor d r elatif au transit des
services aerie ns in ternat i onaux) ......... ... . ............
Vote au Conseil sur les desaccor ds et plaintes soumis
conformement au Reglement pour la solution des differends ..
Convention relative a l 'Aviation civile inter nationale • • • • • •
Vot e au Conseil sur les desaccor ds et les plaintes soumis
conformement au Reglement pour la solution des differends
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- 16 -
VIII
38
42
46
50.2
51
51.1
52
Decisions du Conseil - 74eme session
Communications re~ues du Pakistan et de l ' Inde concernant
l ' application de la Convention et de l ' Accord relatif au
transit ............................................... ...
Politique en matiere de relations exterieures • • • • • • • • • ••••••
Representationd e laChine a l 'OACI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Assistance technique • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- Tr oisieme rapport analytique annuel sur les activites
d ' assistancet echnique de l 'OACI ........................ .
Prix Edward Warner • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Attributi ons des sieges vacants au Comite du Prix Edward
Warner • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sixieme et septieme prix • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bang sonique • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Or ganisation administr ative de la premiere reunion du
Comite sur le Bang sonique ................•..............
Application de la planification coordonnee a la mise en
service de nouveaux types d'aeronefs ....................... .
Compatibilite des aeronefs et de l ' infrastructure • • • • • • • • • • •
Execution du plan soumis a l'Assemblee comme suite a la
Resolution Al6- 5 ....................................... ..
Intervention illicite dans l ' aviation civile internationale et
ses installations et services •..............................
Suite donnee ala Resolution Al7- 10 de l ' Assemblee (Elaboration
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52
d ' un manuel de sfirete de l ' aviation civile) .............. 52
- 17 -
53

Decisions du Conseil - 74e~e session
- Proposition d ' etablissement d 'un programme technique
de surete du transport aerien, presentee par le Canada,
les Etats- Uni s et le Royaume- Uni ................•.....••.
Suite a donner ala Resolution Al7- 15 de l 'Assemblee
(Application possible de techniques de fouille radiologique
pour reperer les ar mes sur la personne des passagers ou dans
1 eu rs b aga ges ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le role de l'aviation civile dans la relation entre le progres
techni1ue et le milieu humain ......•.. .............•........
Note que l ' OACI doit presenter a la Conference des Nations
Unies sur le milieu humain .............................. ~ ~
Suite a donner a la Resolution Al8-12 (Elaboration de normes,
pratiques recommandees et procedures et/ou d 'elements
indicatifs sur la qualite du milieu humain) ...........•..
APPENDICE A - Programme de reunions propose pour 1972 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
APPENDICE B Programme provisoire des reunions pour 1973 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
APPENDICE C - Progr amme provisoire des reunions pour 1974 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
APPEUDICE D - Pr0gramrne provisoire des reunions pour 1975 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
APPEHDICE E - Suite preliminaire aux resolutions et decisions de la
dix- huitieme session de l'Assemblee .• ..................•..•..
INDEX • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LISTE DES NOTES DE TRAVAIL ETUDTEES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
IX
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ANNEXE 4
CONSEIL DE L’OACI, SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSION,
PROCÈS-VERBAL DE LA 2E SÉANCE, 27 JUILLET 1971
- 24 -
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ANNEXE 5
CONSEIL DE L’OACI, SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSION,
PROCÈS-VERBAL DE LA 3E SÉANCE, 27 JUILLET 1971
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ANNEXE 6
CONSEIL DE L’OACI, SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSION,
PROCÈS-VERBAL DE LA 4E SÉANCE, 28 JUILLET 1971
- 101 -
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ANNEXE 7
CONSEIL DE L’OACI, SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSION,
PROCÈS-VERBAL DE LA 5E SÉANCE, 28 JUILLET 1971
- 142 -
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ANNEXE 8
CONSEIL DE L’OACI, SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSION,
PROCÈS-VERBAL DE LA 6E SÉANCE, 29 JUILLET 1971
- 181 -
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ANNEXE 9
CONSEIL DE L’OACI, SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSION, NOTE : VOTE AU CONSEIL
SUR LES DÉSACCORDS ET PLAINTES SOUMIS CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT
POUR LA SOLUTION DES DIFFÉRENDS, 21 OCTOBRE 1971
- 216 -
Fj>o » 0 *
ORGANISATION DE i AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
CONSEIL - SOIXANTE-QUATORZIEME SESSION
C-WP/5^65
21/10/71
Question 27: Convention relative a 1'Aviation civile Internationale
/Convention de Chicago/
VOTE AU CONSEIL SUB LES DESACCORDS ET PLAINTES
SOUMIS CONFORMEMENT AU REGLEMENT POUR LA SOLUTION PES DIFFERENDS
(Note presentee par le Secretaire general)
References: 1. Memorandum SG 609/71 du Secretaire general
du 10 aotit 1971
2. Convention de Chicago, Doc 7300/4
3» Accord relatif au transit des services
aeriens internationaux
4. DraPt C-Min. LXXIl/20 (huis clos) Partie II
Introduction
1• A la suite de la diffusion du Memorandum (SG 609/71, en date
du 10 aoftt 1971) adresse aux representants au Conseil par le Secretaire
general sur la question precitee, ion Representant au Conseil a prie le
President d'inclure cette question dans le programme des travaux du Conseil.
La presente note a pour objet d'analyser la question de la majorite
requise, en application de la Convention de Chicago, pour toute decision
du Conseil sur un cas de disaccord ou de plainte soumis conforaiement au
Reglement pour la solution des differends. L'avis de la Direction des
Affaires juridiques a cet egard figure au paragraphe 5; le paragraphe 6
rappelle la decision que le President a rendue recemment dans deux causes.
Majorite requise pour les decisions du Conseil
2. a) Le Conseil est un organe dont le nombre de membres
est fixe: 1'Article 50 de la Convention de Chicago
dispose qu' "II se compose de vingt-sept Etats
contractants elus par 1'Assemblee".
b) L'Article 52 dispose que
"Les decisions du Conseil sont prises a la majorite
de ses membres ".
c) Par consequent, le nombre requis de membres est
actuellement de quatorze.
d) II convient de relever tout particulierement que,
aux termes de l'Article 52, toute decision du
Conseil en tant qu*organe depend du nombre de ses
membres et non pas, par exemple, comme dans le cas
1'Assemblee, du nombre des "votes emis" (Article 48,
alinea c, de la Convention de Chicago).
DISTR26/1 0/71
- 217 -
C-WP/5465
- 2 -
Cas ou certains membres ne votent pas
Le nombre de votes emis a une occasion donnee est moindre que celui
des membres du Conseil (a savoir 27) dans les cas suivants:
A - Lorsque la Convention dispose qu'un membre n'a pas le droit
de vote:
i) Article 53:
Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l'examen
par le Conseil d'un differend auquel il est partie."
Note: L'Article 84 de la Convention renferme la m§me
disposition.
ii) Article 66, alinea b:
"Les membres ... du Conseil qui n*ont pas accepte
1'Accord relatif au Transit des Services aeriens
internationaux ou 1'Accord relatif au Transport
aerien international ... n'ont pas droit de vote
sur les questions soumises ... au Conseil en vertu
des dispositions de 1'Accord en cause."
iii) Article 62 de la Convention:
"L'Assemblee peut suspendre le droit de vote ... au
Conseil de tout Etat contractant qui ne s'acquitte pas,
dans un delai raisonnable, de ses obligations financieres
envers 1'Organisation."
B - Lorsqu'un membre ne peut voter du fait que son representant
est absent, ou ne peut §tre present, quel que soit le motif,
lors du vote au Conseil.
C - Lorsqu'un membre decide, de plein gre, de ne pas voter:
par^exemple, tout representant peut declarer que l'Etat dont il
releve n'entend pas participer au vote ou sans prononcer une
telle declaration, il peut simplement s'abstenir de voter.
Consequence de la non-participation a un vote
4. ^ Les dispositions des articles 55, 84, 66 et 62 citees plus haut ne
se referent, ni explicitement ni implicitement, a 1'Article 52. Elles n'ont
done aucun effet sur la condition enoncee a 1'article 52, a savoir: "Les
decisions du Conseil sont prises a la majorite de ses membres". Par consequent,
ledit article n'est pas subordonne aux quatre autres articles precites et il
opere independamment de ceux-ci.
Conclusion
5- De l'avis de la Direction des Affaires juridiques -
A - Rien dans les articles 53, 84, 66 ou 62 de la Convention ne
modifie la composition numerique du Conseil, que 1'Article 50,
alinea a, fixe a vingt-sept membres. Autrement dit, un membre
- 218 -
- 3 -
C-WP/5^65
&u Conseil ne cesse pas d'etre membre de cet organe du
simple fait qu'une disposition de la Convention suspend
son droit de vote en certaines occasions. (Un Etat qui
n'a pas droit de vote a une session donnee de l'Assemblee
en raison de 1'application de 1'article 62 ou de
l'article 88 ne cesse pas d'etre Etat contractant).
B - Rien dans les quatre articles mentionnes ne modifie la
majorite requise par l'article 52, majorite qui se
rapporte au nombre des membres du Conseil et non pas
aux membres votants.
C - La disposition ci-apres de 1'Article II, Section 2, de
1'Accord relatif au Transit des Services aeriens internationaux^-),
qui depend de la Convention de Chicago, ne
fait que renforcer les conclusions ci-dessus:
"Section 2
Si un disaccord entre deux ou plusieurs Etats
contractants sur 1'interpretation ou 1'application
du present accord ne peut @tre regie par voie de
negociation, les dispositions du chapitre XVIII de
la convention precitee seront appliquees de la
maniere prevue audit chapitre pour le cas de
desaccord sur 1'interpretation ou 1'application
de ladite convention"2).
Decision rendue par le President
6. Le seul precedent en matiere de votes au Conseil portant l) sur
des disaccords et 2) sur des plaintes, soumis confoimement au Reglement
pour la solution des differends date de la seance du Conseil du 7 avril 1971,
ou le President a statue que, dans les deux causes dont le Conseil etait
saisi, a savoir la cause n° 1 et la cause n° 2 dans 1'affaire Pakistan
contre Inde, "la majorite statutaire prescrite a l'article 52 pour toute
decision du Conseil" serait requise. En reponse a deux questions, le
President a confirme que la majorite statutaire serait requise aussi pour
la cause n° 2 (en plus de la cause n° l) et il a explique que le Reglement
ne pouvait etre amende pour permettre de prendre des decisions sur la
cause n° 2 a la majorite des membres parties a 1'Accord relatif au transit
parce que "la majorite etait regie par la Convention de Chicago, et non
par le Reglement pour la solution des differends": cf. Draft C-Min. LXXIl/20
(huis clos) 2eme Partie - DEBAT, paragraphes 6, 7, 8 et 9* Aucune autre
question ne fut posee au sujet de la procedure.
Suite proposee
7. La presente note est soumise a titre d'infoimation.
- FIR -
1)Doc 7500.
2) Les membres de phrase soulignes l'ont ete aux fins de la presente note.
- 219 -
ANNEXE 10
OACI, RÈGLEMENT POUR LA SOLUTION DES DIFFÉRENDS, APPROUVÉ PAR LE CONSEIL
LE 9 AVRIL 1957 ET AMENDÉ LE 10 NOVEMBRE 1975
- 220 -
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- 222 -
ANNEXE 13
CONSEIL DE L’OACI, CENT SOIXANTE ET UNIÈME SESSION, PROCÈS-VERBAL
SOMMAIRE DE LA 4E SÉANCE, 15 NOVEMBRE 2000
- 223 -
– 39 – C-MIN 161/4
CONSEIL — 161e SESSION
Procès-verbal sommaire de la quatrième séance
(Salle du Conseil, mercredi 15 novembre 2000, 10 heures)
SÉANCE PUBLIQUE
Président du Conseil: M. Assad Kotaite
Secrétaire: M. R.C. Costa Pereira, Secrétaire général
PRÉSENTS:
Algérie – M. T. Chérif
Allemagne – M. H. Mürl
Arabie saoudite – M. S. Al-Ghamdi
Argentine – M. J.L. Bacarezza
Australie – M. J. Aleck
Botswana – M. K.J. Mosupukwa
Brésil – M. A.M. Cunha
Cameroun – M. T. Tekou
Canada – Mme G. Richard
Chine – M. Y. Zhang
Colombie – M. J. Hernández López
Cuba – Mme M. Molina Martínez
Égypte – M. A.Y. El Karimy
Espagne – M. L. Adrover
États-Unis – M. E.W. Stimpson
Fédération de Russie – M. V.P. Kuranov
France – M. M.-Y. Peissik
Inde – M. A.P. Singh
Indonésie – M. J. Sjioen
Italie – Mme L. Aghilarre (suppl.)
Japon – M. K. Okada
Kenya – M. S.W. Githaiga
Liban – M. R. Abdallah
Mexique – M. R. Kobeh González
Norvège – M. O.M. Rambech
Pakistan – M. S.N. Ahmad
Panama – M. R.E. García de Paredes
Pays-Bas – M. M.A. Kraan
Royaume-Uni – M. D.S. Evans
Sénégal – M. M. Ndiaye (suppl.)
Slovaquie – M. O. Fabrici
Uruguay – M. C.A. Borucki
ÉGALEMENT PRÉSENTS:
M. T. Mickler (suppl.) – Allemagne
M. F. Robledo (suppl.) – Argentine
M. E.M. Salin (suppl.) – Brésil
M. J.F. Murphy (suppl.) – Canada
M. J. Yuan (suppl.) – Chine
M. E.E. Falcón (suppl.) – Colombie
Mme M.C. Saucedo (suppl.) – Colombie
M. D.S. Newman (agent autorisé) – États-Unis
M. A.I. Mendelsohn (conseiller) – États-Unis
M. F.W. Price (suppl.) – États-Unis
M. D.H. Shapiro (suppl.) – États-Unis
M. E.N. Lobachev (suppl.) – Fédération de Russie
M. D. Wibaux (conseiller) – France
M. A. Veillard (suppl.) – France
M. E.K. Karayannis (observateur) – Grèce
M. K. Ohashi (suppl.) – Japon
M. S. Takano (suppl.) – Japon
M. K. Keldusild (suppl.) – Norvège
Mme M. Camposano (suppl.) – Uruguay
M. J.-L. Dewost (agent autorisé) – 15 États européens
M. E. White (conseiller) – 15 États européens
Mme M. Tousseyn (conseiller) – 15 États européens
M. P. van den Heuvel (conseiller) – 15 États européens
SECRÉTARIAT:
M. L.J. Weber – D/LEB
M. G. Griffiths – C/EPO
Mme D. Cooper – EPO
Mme C. Rideout – CSO
- 224 -
C-MIN 161/4 – 40 –
1. Le Président du Conseil souhaite la bienvenue à M. Jean-Louis Dewost, agent autorisé des
quinze États membres de l’Union européenne (UE), et à la délégation qui l’accompagne, à
M. David S. Newman, agent autorisé des États-Unis d’Amérique, à M. Denys Wibaux, conseiller de la
délégation de la France, ainsi qu’à M. Allan I. Mendelsohn, conseiller de la délégation des États-Unis
d’Amérique.
Question 26: Règlement des différends entre États contractants
Question 16: Travaux juridiques de l’Organisation
Règlement de différends: États-Unis et 15 États européens (2000)
(Note sur les procédures concernant les exceptions préliminaires)
2. La question à l’étude est examinée sur la base des documents ci-après: la
note C-WP/11380, dans laquelle le Président du Conseil décrit dans les grandes lignes la procédure
applicable dans l’affaire en question pendant la phase des exceptions préliminaires; le
mémorandum SG 1670/00 du 17 août 2000, par lequel le Secrétaire général a communiqué, conformément
à l’article 5 du Règlement pour la solution des différends (Doc 7782), les exceptions préliminaires
présentées, au nom des 15 États européens défendeurs, par leur agent autorisé, M. Dewost; et le
mémorandum SG 1674/00 du 27 septembre 2000, sous couvert duquel le Secrétaire général a communiqué
la réponse aux exceptions préliminaires présentée au nom des États-Unis.
3. Le Président du Conseil précise que l’examen de cette question par le Conseil est de nature
procédurale; il se limite aux exceptions préliminaires des États européens et à la réponse des États-Unis,
et il ne portera pas sur le fond du litige. Le Président souligne en outre que cet examen sera régi par les
dispositions du Règlement pour la solution des différends, mentionné précédemment, ainsi que du
Règlement intérieur du Conseil (Doc 7559). Il sera également tenu compte de la procédure suivie
antérieurement dans l’affaire Pakistan contre Inde (1971), ainsi que la décision de la Cour internationale
de justice dans l’affaire Inde contre Pakistan (Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI)
(1972). Le Président rappelle au Conseil que dans l’affaire dont il est saisi, le Conseil siège comme organe
judiciaire.
4. Le Conseil entend M. Jean-Louis Dewost, agent autorisé des 15 États membres de l’Union
européenne; celui-ci fait observer que l’affaire dont est saisi aujourd’hui le Conseil de l’OACI, où le
Conseil est invité par l’un des États contractants de l’OACI, à savoir les États-Unis d’Amérique, à statuer,
conformément à l’article 84 de la Convention de Chicago, à la suite d’un différend entre les États-Unis
et les 15 États membres de la Communauté européenne, est seulement le cinquième cas du genre
depuis 1944. Il souligne également que dans ces cinq cas, le Conseil a pris une décision une seule fois en
faveur d’un État contractant et contre l’autre.
Ire Partie — Exposé des exceptions préliminaires
5. M. Dewost rappelle que le différend porte sur le Règlement du Conseil de la Communauté
européenne (CE) no 925/1999, adopté le 29 avril 1999, conçu pour «geler» le nombre des avions les plus
bruyants qui pourraient être immatriculés ou exploités dans la Communauté européenne (règlement dit des
«hushkit»). À l’intention de ceux qui ne connaissent pas le droit de la Communauté européenne,
M. Dewost précise que la Communauté européenne est une entité politique disposant d’une personnalité
juridique distincte de celles de ses États membres constituants («les quinze»), qui est nantie de pouvoirs
en matière de formulation, de législation ainsi que de traité et qui a la capacité d’ester en justice. Le
- 225 -
– 41 – C-MIN 161/4
Règlement no 925/1999 constitue donc un acte juridique contraignant pour les États ainsi que les
opérateurs économiques. Bien que les 15 États membres de la Communauté aient l’obligation d’appliquer
ce règlement, ils n’ont aucune qualité de modification ou de retrait de celui-ci, puisqu’il relève de l’ordre
juridique communautaire et résulte d’une procédure législative de la Communauté. Enfin, M. Dewost
explique également qu’il a été nommé conseiller des 15 États membres au sujet de ce différend parce que
la Communauté européenne n’est pas membre de l’OACI.
6. Quant aux réclamations des deux parties, M. Dewost fait observer que, d’une part, les
États-Unis soutiennent que le Règlement adopté par le Conseil de la Communauté européenne cause un
tort important aux industries qui fabriquent les dispositifs atténuateurs de bruit («hushkits») et certains
moteurs à taux de dilution faible, et qu’il diminue la valeur de revente des appareils du parc aérien exploité
par certaines compagnies des États-Unis. Cet argument, soutient-il, n’a rien à voir avec l’interprétation
et l’application de la Convention de Chicago.
7. Par ailleurs, il est possible de résumer en quelques mots les arguments des 15 États
membres que M. Dewost a l’honneur de représenter; ils soutiennent, en réponse aux États-Unis, que le
Règlement no 925/1999 vise à concilier la croissance durable de la circulation aérienne et la protection de
l’environnement, deux objectifs qui sont entièrement conformes aux politiques de l’OACI formulées dans
la Résolution A32-8 (Exposé récapitulatif de la politique permanente et des pratiques de l’OACI dans le
domaine de la protection de l’environnement). Le Règlement ne viole en aucune manière les normes de
l’OACI sur le bruit, comme le prétendent les États-Unis, pour la bonne raison que les normes du Chapitre 3
s’appliquent uniquement à la certification de prototypes d’aéronefs et ne concernent pas les aéronefs déjà
en exploitation. Le Règlement vise, en perturbant le moins possible l’aviation civile, le problème très grave
du bruit au voisinage des aéroports européens, un problème qui préoccupe de plus en plus vivement les
populations, comme l’a montré le débat au Parlement européen sur les dispositifs atténuateurs de bruit.
En limitant les nuisances sonores des aéronefs recertifiés, le Règlement no 925/1999 préserve enfin la
possibilité de voir croître le trafic aérien sur les aéroports d’Europe, ce dont bénéficierait toute la
communauté de l’aviation civile.
8. L’objet du litige concerne donc, d’une part, les intérêts privés de l’industrie américaine
et, d’autre part, la préoccupation de plus en plus vive du public en Europe pour la protection de
l’environnement des populations riveraines des aéroports, ainsi que l’intérêt général de tous les
transporteurs qui atterrissent en Europe. En l’occurrence, les États-Unis demandent au Conseil de prendre
les quatre décisions suivantes:
1) d’établir que les 15 États membres de la Communauté européenne violent les
articles 11 (Application des règlements de l’air), 15 (Redevances d’aéroport et droits
similaires), 38 (Dérogation aux normes et aux procédures internationales)
et 82 (Abrogation d’arrangements incompatibles) de la Convention ainsi que la
norme 1.5 de l’Annexe 16, Volume I;
2) de leur ordonner de se conformer à toutes les dispositions de la Convention;
3) de leur ordonner également de prendre immédiatement des mesures pour être relevés
des obligations qui leur incombent en application du Règlement de la Communauté
européenne;
4) d’accorder aux États-Unis toute autre réparation que le Conseil jugera appropriée et
équitable.
- 226 -
C-MIN 161/4 – 42 –
9. Les 15 États membres de la Communauté européenne sont d’avis que ces demandes sont
irrecevables:
1) parce que l’objet du différend ne relève pas de l’article 84, puisqu’il ne concerne pas
l’interprétation ou l’application de la Convention de Chicago;
2) parce que, de toute façon, des négociations sur les questions de droit que les
États-Unis ont mentionné pour la première fois dans leur requête n’ont pas eu lieu
avant l’introduction de la requête;
3) parce que la règle générale applicable aux différends en droit international public
entre des États souverains (c’est-à-dire la nécessité d’épuiser les recours internes
avant d’avoir recours à une procédure internationale) n’a pas été respectée;
4) parce que, de toute façon, la procédure de l’article 84 a pour objet, non pas de se
prononcer par arrêts ou ordonnances adressés à des États contractants, mais de leur
donner un avis juridique sur leurs requêtes respectives, en leur laissant le choix des
mesures qu’ils souhaitent prendre pour appliquer la décision du Conseil.
10. En concentrant son attention sur les principaux points, M. Dewost soutient qu’il y a eu
effectivement des négociations préalables, mais il s’agissait de négociations politiques, les États-Unis
demandant constamment que la Communauté européenne abroge son Règlement. Les États-Unis n’ont
jamais engagé un débat juridique sur les raisons pour lesquelles le Règlement devrait être considéré
contraire à la Convention, ni sur la façon de le modifier. Le texte de l’article 84 est clair. Les négociations
préalables doivent porter sur un désaccord à propos de l’interprétation ou de l’application de la
Convention. Des négociations en vue de trouver une solution politique, quelque louables et souhaitables
soient-elles, n’ont pas la même fonction, qui est de définir et de circonscrire les aspects juridiques de
l’affaire avant qu’elle ne soit portée en justice.
11. La réponse des États-Unis à l’argument communautaire au sujet de la «règle des recours
internes» est encore plus faible. Soutenir que les États-Unis présentent une requête à la suite des
dommages directement subis par les États-Unis, ce qui rend tout recours aux tribunaux européens inutile,
après avoir longuement argumenté dans la requête qu’il en résultait des dommages considérables pour les
entreprises américaines, et en ayant fondé leur demande d’abrogation ou d’abandon du Règlement sur ces
dommages, n’est pas très crédible. M. Dewost souhaite informer le Conseil sur ce point que l’industrie a
trouvé la voie qui mène aux tribunaux et qu’il y a présentement trois affaires dont sont saisis les tribunaux
au Royaume-Uni, en Irlande et dans la Communauté européenne.
12. Enfin, et non des moindres, n’ayant pas réussi par leurs pressions sur la Communauté
européenne à obtenir que le Règlement no 925/1999 soit purement et simplement abrogé parce qu’ils
estiment qu’il nuit à certains intérêts industriels, les États-Unis se tournent maintenant vers le Conseil, en
lui demandant d’ordonner aux États membres de la Communauté européenne d’obtenir d’être relevés de
leurs obligations en vertu de ce règlement, qui a été adopté conformément aux compétences et aux règles
de procédure des institutions de la Communauté européenne.
13. Il s’agit là d’une approche tout à fait novatrice. Les 15 États membres que M. Dewost
représente aujourd’hui sont des membres actifs de l’Organisation; ils soutiennent les travaux de l’OACI
et sont confiants que ceux-ci sont essentiels au développement ordonné et durable de l’aviation civile
mondiale. Ils ont le plus grand respect pour le Conseil ainsi que pour la compétence et l’habilité du
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– 43 – C-MIN 161/4
Président Kotaite sur ce point. Mais le succès de cette Organisation constitue une démonstration classique
d’un processus de développement progressif de consensus entre ses membres. Ses membres sont des États
souverains qui ont accepté des limitations bien définies de leurs compétences en ratifiant la Convention
de Chicago. On ne peut considérer qu’ils ont abandonné globalement leurs compétences dans l’ensemble
du domaine de l’aviation civile et, plus encore, en matière de protection de l’environnement.
IIe Partie — Réponse détaillée à la réponse des États-Unis
Introduction — La nature des exceptions préliminaires
14. En entreprenant de répondre de manière détaillée, point par point, à la réponse des
États-Unis en date du 15 septembre 2000, M. Dewost, en guise d’introduction, souhaite présenter quelques
observations quant à la nature des exceptions préliminaires des 15 États membres de la Communauté
européenne, qui ont été perçues comme un rejet de la compétence du Conseil à traiter des questions posées
dans la requête. Il y a là malentendu. Le Mémoire d’exceptions préliminaires se termine par la phrase à
l’effet que «le Conseil n’a pas compétence pour traiter l’affaire qui lui a été soumise par le demandeur».
Cette formulation est tirée textuellement de la Règle 5 du Règlement pour la solution des différends du
Conseil et se réfère, en fait, comme l’indique clairement le contenu des exceptions préliminaires,
uniquement à la recevabilité de la requête sous sa forme actuelle et à ce stade — évidemment pas à la
compétence du Conseil de statuer sur un désaccord de cette nature. S’il y a eu malentendu quant à
l’attitude des 15 États à la suite de cette formulation, M. Dewost demande au Conseil d’accepter leurs
excuses de n’avoir pas été suffisamment clairs dès le départ.
15. Les exceptions préliminaires ne constituent effectivement pas une mise en cause de la
compétence du Conseil; elles sont une mise en cause du droit des États-Unis de saisir maintenant le
Conseil de cette affaire et de son droit d’exiger que des ordres soient donnés aux États contractants de
l’OACI.
16. Tel qu’indiqué clairement dans leurs exceptions préliminaires, les 15 États membres de
la Communauté européenne reconnaissent pleinement, et appuient de tout coeur, le rôle de l’OACI en
matière de formulation de normes mondiales sur toutes les questions qui touchent à la sécurité, la
régularité et l’efficacité de la navigation aérienne, ainsi que le rôle du Conseil dans la résolution des
désaccords à propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention et de ses Annexes. M. Dewost
souhaite réaffirmer formellement la volonté claire des 15 États membres de la Communauté européenne
de coopérer pleinement à l’élaboration des politiques de l’OACI dans le domaine des normes acoustiques
et des autres politiques sur l’environnement et de promouvoir leur respect par des méthodes efficaces,
notamment par des méthodes d’audit que l’OACI a développées avec succès dans le domaine de la
sécurité.
Les négociations
Introduction
17. En soulignant l’importance des négociations préalables, M. Dewost clarifie que les
exceptions préliminaires au sujet de l’absence de négociations ne constituent pas une argutie juridique
formelle et technique; c’est une question d’une importance réelle et fondamentale.
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C-MIN 161/4 – 44 –
18. Le Conseil, en sa qualité d’organe décisionnel clé de l’OACI, a un rôle essentiel à jouer
dans l’élaboration, la formulation et plus particulièrement le développement d’un consensus sur les règles,
les politiques, les normes et les pratiques recommandées qui permettront le développement de l’aviation
civile internationale au cours du XXIe siècle. Le Conseil s’est également vu attribuer un rôle judiciaire,
pour statuer en cas de désaccords entre les États contractants. Ce rôle, s’il est exercé au-delà de toute
raison, pourrait potentiellement distraire le Conseil de son rôle principal qui est de construire des
consensus, il pourrait détruire le climat nécessaire pour ce faire. Voilà pourquoi la Convention prévoit si
clairement et si sagement que le règlement des désaccords par le Conseil devrait intervenir en dernier
recours, c’est-à-dire qu’il devrait être possible d’y recourir uniquement après l’échec des négociations.
C’est aussi pour cette raison que la Convention stipule que les désaccords qui peuvent faire l’objet de
décisions en ce sens doivent porter sur des questions de droit clairement définies «à propos de
l’interprétation ou de l’application de la Convention», et non des désaccords politiques déguisés. Les
questions de politique doivent absolument être résolues par le Conseil dans le cadre de ses fonctions visant
à construire des consensus, et non dans ses fonctions de résolution des conflits et des différends.
19. Il est évidemment possible que des questions de droit au sujet desquelles il existe un
désaccord soient définies en justice, mais il existe une différence considérable entre la définition de
questions de droit avant de saisir un organe arbitral de l’affaire et définir ces questions en cours de
procédure. D’une part, il est beaucoup plus difficile d’en arriver à un accord dans la chaleur d’un conflit
qu’avant qu’il ne commence. Mais, peut-être plus important encore, la définition de la portée exacte des
désaccords juridiques aide en fait à trouver une façon de concilier des positions opposées. Après avoir
discuté du caractère «non discriminatoire» de l’accord ou des dispositions pertinentes applicables aux
normes et aux pratiques recommandées de l’OACI entre les parties et en être arrivé à un certain accord
quant à leur sens, il serait beaucoup plus facile d’en arriver éventuellement à un accord sur les différentes
options qui s’offrent aux parties. Une telle discussion aurait fort bien pu amener les parties à ce différend
à envisager des modifications au Règlement qui auraient satisfait les préoccupations juridiques légitimes
des États-Unis. Toutefois, comme cela est démontré dans les documents en annexe au Mémoire
d’exceptions préliminaires, les États-Unis, au lieu de s’engager dans cet exercice, ont simplement exigé
une fois encore que le Règlement soit simplement abrogé.
20. Les États défenseurs sont prêts à procéder à des négociations en bonne et due forme avec
les États-Unis. Mais, pour ce faire, il est nécessaire que le Conseil de l’OACI dise aux États-Unis que cela
est exigé par l’article 84 comme condition préalable à une requête d’intervention du Conseil dans le
désaccord.
L’historique des négociations
21. M. Dewost répond ensuite aux arguments détaillés des États-Unis au sujet de l’historique
des négociations, de ce que ce pays a qualifié de «règle de droit» figurant à l’article 84, et de la question
de savoir si les négociations devaient porter sur des points juridiques spécifiques. Il note que les États-Unis
soutiennent dans les sections 1.1 et 1.2 de leur réponse que l’historique des négociations présenté à
l’Annexe 1 des exceptions préliminaires, est «inexact et incomplet».
22. Quant à la question de savoir s’il est complet, il n’est en aucune manière prétendu que l’on
ait présenté un compte rendu complet des contacts entre les parties — seulement les plus récents et les
documents les plus pertinents. Comme le reconnaissent les États-Unis eux-mêmes, ces contacts sont
intervenus à différents niveaux et ont pris diverses formes et «il serait pratiquement impossible de faire
l’historique complet de ces échanges» (page 3 de la réponse des États-Unis). Les documents sont dans une
large mesure répétitifs, mais l’important pour le Conseil est de savoir si l’un ou l’autre de ces documents
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– 45 – C-MIN 161/4
fait la démonstration, comme l’exige l’article 84 de la Convention, qu’il y a eu des négociations pour
régler un désaccord à propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention.
23. Les autres documents soumis par les États-Unis, qui, il faut s’en souvenir, assument le
fardeau de la preuve, n’aident pas à démontrer que les négociations exigées par l’article 84 de la
Convention ont eu lieu.
24. Avant d’expliquer pourquoi les contacts qui ont eu lieu ne satisfont pas les obligations
légales de l’article 84, M. Dewost souhaite souligner les points suivants:
• Il apparaît clairement, dans les documents soumis par les États-Unis et dans le
Mémoire d’exceptions préliminaires, que les États-Unis se préoccupent de questions touchant à des
marchandises (les effets du Règlement no 925/1999 sur les dispositifs atténuateurs de bruit, les moteurs
et les aéronefs usagés) plutôt que de questions d’aviation;
• Bien que la correspondance se réfère à quelques reprises à l’Annexe 16, nulle part il
est fait mention des dispositions sur lesquelles les États-Unis fondent leur cause, à savoir les articles 11
(Application des règlements de l’air), 15 (Redevances d’aéroport et droits similaires), 37 (Adoption de
normes et procédures internationales), 38 (Dérogation aux normes et aux procédures internationales)
et 82 (Abrogation d’arrangements incompatibles) de la Convention ainsi que le paragraphe 1.5 du
Chapitre 1er de l’Annexe 16;
• Dans les occasions où il y a eu échange de vues et non envois de démarches, ils ont
porté sur des questions de politique et non sur des questions de droit à propos de l’interprétation ou
l’application de la Convention;
• Les allégations des États-Unis à l’effet que la lettre de Mme de Palacio en date
du 3 février 2000 «reflète clairement la conclusion à laquelle sont arrivées les parties, à savoir qu’il n’avait
pas été possible de résoudre le différend en dépit des négociations approfondies», sont fausses. En fait,
Mme de Palacio a écrit dans cette lettre que des consultations avaient eu lieu pour trouver «une façon de
progresser mutuellement acceptable» sur la question des aéronefs équipés de dispositifs atténuateurs de
bruit et que «malheureusement, il n’avait pas été possible jusqu’ici de trouver une façon de résoudre ce
problème». De toute évidence, Mme de Palacio se référait aux tentatives d’en arriver à un accord politique
(«mutuellement acceptable») et estimait aussi qu’il restait possible de trouver une solution (elle a écrit
«jusqu’ici»).
25. Un effort fut fait pour régler le conflit politique avec les États-Unis. La correspondance
montre qu’un accord est intervenu ad referendum, le 23 février 2000, sur un plan d’action et une
déclaration conjointe visant à établir des objectifs communs pour la 33e session de l’Assemblée de l’OACI
en 2001 en ce qui concerne la définition d’une nouvelle norme en matière de bruit des aéronefs et de règles
de transition vers cette nouvelle norme. À la page 5 de leur réponse, les États-Unis s’efforcent de rejeter
cela en qualifiant ce point de «hors sujet» et de ne pas être «confirmé par les faits».
26. M. Dewost est confiant que le Conseil aura sa propre idée de la pertinence de cet accord
pour démontrer la bonne foi des 15 États membres de la Communauté européenne. Quant à la confirmation
par les faits, M. Dewost souhaite soumettre au Conseil une lettre du 1er mars 2000, par laquelle l’industrie
des États-Unis rejette le plan d’action et la déclaration conjointe et exige que soit engagée une action
judiciaire. Toutefois, l’aspect essentiel des négociations inadéquates vient du fait que les États-Unis n’ont
jamais entrepris de débat sur la question de droit, à savoir pourquoi ou comment le Règlement pourrait être
- 230 -
C-MIN 161/4 – 46 –
jugé contraire à la Convention. Cela en dépit de l’initiative prise, dans une lettre du 26 février 1999 du
membre responsable de la Commission de la Communauté européenne auprès du Secrétaire d’État aux
transports des États-Unis, d’expliquer pourquoi il était estimé que le Règlement ne pouvait être considéré
comme une nouvelle norme en matière de bruit, qu’il n’avait aucun effet en matière de certification
acoustique et qu’il ne pouvait être considéré incompatible avec l’Annexe 16, ou discriminatoire, ou
injustifié. Aucune réponse n’a été obtenue des États-Unis aux arguments présentés dans cette lettre.
27. Il convient de noter que, lorsque la date d’application du Règlement a été suspendue, le
Secrétaire d’État Daley des États-Unis s’est félicité du fait que cela offrait une occasion de rechercher
bilatéralement et multilatéralement une solution au problème sous-jacent du bruit aux aéroports. À ce
moment, le Secrétaire d’État Daley n’a mentionné dans sa déclaration aucune objection de droit au
Règlement no 925/1999 et il a indiqué que les États-Unis jugeaient les préoccupations en matière de
nuisance sonore des aéronefs comme légitimes. Les États-Unis n’ont effectivement pas contesté ne pas
avoir établi les bases juridiques de leur plainte avant d’en référer au Conseil. En fait, ces arguments sont
à l’effet que l’échec des négociations constitue une condition préalable à une décision du Conseil, au lieu
de la présentation d’une requête, et que les négociations n’ont pas porté sur des questions de droit.
La règle de droit
28. Reprenant ces arguments dans l’ordre, M. Dewost affirme premièrement que les États-Unis
tentent d’échapper aux conséquences de leur inaction et qu’ils n’ont pas tenté de régler le différend par
négociations en alléguant que la «règle de droit» de l’article 84 s’applique comme condition pour que le
Conseil puisse statuer, non comme condition pour qu’un État contractant puisse saisir le Conseil d’un
différend. Cet argument est fondé sur une erreur d’interprétation fondamentale de l’article 84 de la
Convention, qui stipule que «si un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants à propos de
l’interprétation ou de l’application de la présente Convention et de ses Annexes ne peut être réglé par voie
de négociation, le Conseil statue à la requête de tout État impliqué dans ce désaccord». Le Conseil statue
à la requête de «tout État impliqué», et la requête ne peut être faite que si le désaccord ne «peut être réglé
par voie de négociation». Le texte indique clairement que la requête ainsi que la décision doivent suivre
l’échec des négociations.
29. Les États-Unis allèguent que l’échec des négociations peut intervenir après la requête, à
tout moment au cours de la procédure, avant que le Conseil ne statue. Il s’agit là d’une interprétation torve
du texte qui n’a aucun sens. Si les parties à un différend s’entendent avant que le Conseil ne statue, il ne
resterait rien à statuer pour le Conseil. L’obligation incluse dans l’article 84 qu’un désaccord ne puisse
«être réglé par voie de négociation» a pour objet de faire en sorte que les parties tentent tout d’abord de
régler leurs différends entre eux avant d’en saisir le Conseil pour qu’il statue. Si telle avait été l’intention
des rédacteurs de la Convention de Chicago, ils auraient sûrement tout simplement omis toute référence
à l’obligation que le désaccord «ne peut être réglé par voie de négociation».
30. Les États-Unis ont tenté d’alléguer que la règle pour entamer une procédure en vertu de
l’article 84 est prescrite à l’article 2, alinéa g), du Règlement pour la solution des différends, à savoir «que
des négociations ont eu lieu entre les parties pour régler le désaccord, mais qu’elles n’ont pas abouti». Il
n’y a pas de contradiction entre le Règlement et la Convention; ces phrases veulent dire exactement la
même chose. En effet, en précisant que la requête doit attester que des négociations ont eu lieu mais
qu’elles n’ont pas abouti, le Règlement confirme l’interprétation selon laquelle les négociations en vue
du règlement du différend constituent une condition préalable à la présentation d’une requête.
- 231 -
– 47 – C-MIN 161/4
31. Cette interprétation du sens donné à l’obligation de négocier, à savoir qu’il s’agit d’une
condition préalable à la présentation d’une requête en vertu de l’article 84, fut également partagée par les
juges de la Cour internationale de Justice lorsqu’elle a pris en délibéré l’appel de l’Inde concernant la
compétence du Conseil de l’OACI pour connaître de la requête du Pakistan au sujet de son différend. Par
exemple, le juge Onyeama a écrit ce qui suit dans son opinion individuelle: «Il me paraît que la première
condition posée par l’article 84 est qu’un désaccord entre des États contractants doit tout d’abord faire
l’objet de négociations. Cette condition est tout à fait conforme au désir exprimé d’éviter les frictions».
(Appel concernant la compétence du Conseil de l’OACI, Opinion individuelle de M. Onyeama,
le 19 janvier 1972, Rapports de la Cour pour 1972, page 87.)
32. L’opinion individuelle de M. Onyeama diffère de l’avis de la majorité sur la question de
la compétence de la Cour pour connaître de l’appel, mais elle se rallie aux vues de la majorité quant à la
compétence du Conseil pour statuer sur un désaccord. Toutefois, la section citée ci-dessus ne contredit
aucune affirmation de la majorité ni n’aboutit à la conclusion que la majorité s’est trompée. La majorité
a estimé que la Cour était compétente pour connaître de l’appel essentiellement parce qu’une décision en
matière de compétence pourrait déterminer les résultats de l’affaire. Le fond de la question, à savoir si le
«désaccord» qui doit faire l’objet de négociations peut constituer un désaccord politique ou doit plutôt
constituer un désaccord formulé à l’égard de l’interprétation ou de l’application de la Convention, sera
abordé dans un instant.
33. En conclusion en ce qui concerne la question de la «règle de droit», M. Dewost ajoute que
même si les États-Unis avaient raison, cela voudrait dire que la procédure devrait être suspendue pour
permettre la tenue de négociations avant que le Conseil ne puisse statuer. Il estime que les défendeurs ont
démontré fort clairement leur volonté d’engager ces négociations.
Les négociations doivent porter sur des points juridiques
34. Les États-Unis ont finalement admis eux-mêmes que, pour qu’une requête soit admissible
en vertu de l’article 84 de la Convention, «le demandeur peut être invité à démontrer que des négociations
ont eu lieu mais qu’elles n’ont pas abouti» (Réponse des États-Unis jointe au mémorandum SG 1674/00
du 27 septembre 2000, page 8). Toutefois, les États-Unis évitent de préciser sur quel point des
négociations doivent avoir lieu. L’aspect le plus important de cette exception préliminaire ne concerne pas
la question de savoir s’il y a eu des contacts, mais plutôt de savoir s’ils devaient porter, et ont porté, sur
des points juridiques spécifiques.
35. L’article 84 est clair: il prévoit qu’un «désaccord» qui ne peut être réglé par voie de
négociation et dont le Conseil doit être saisi, doit porter sur «l’interprétation ou l’application de la présente
Convention». Il a déjà été expliqué que les États-Unis n’ont jamais énoncé clairement les points
d’interprétation ou d’application de la Convention. La raison pour laquelle des négociations sont
nécessaires pour définir les points de droit faisant l’objet d’un désaccord est justement pour distinguer
entre les différends de droit et de politique.
36. Tel qu’indiqué dans les exceptions préliminaires, le Conseil ne devrait pas, en suivant la
procédure de l’article 84, être invité à statuer sur des différends politiques entre des États contractants
individuels. Il s’agit là non seulement d’un abus de procédure, mais également d’une action qui en sape
les fondements mêmes.
37. L’interprétation des prescriptions de l’article 84 par les défendeurs est confirmée par les
causes en droit international citées dans les exceptions préliminaires.
- 232 -
C-MIN 161/4 – 48 –
38. Il est singulier que les États-Unis n’aient pas commenté l’explication donnée du sens des
termes «différend» ou «désaccord», utilisés dans les exceptions préliminaires, qui avait été fournie dans
un jugement de la Cour internationale de Justice dans l’affaire Nicaragua c. Honduras. Les États-Unis ont
voulu limité leurs commentaires à l’affaire du Plateau continental, que les défendeurs avaient mentionné
uniquement à propos du sens donné au terme «négociations». La vraie question en l’occurrence est de
savoir si «le différend» ou «le désaccord» doit faire l’objet de négociations. L’article 84 de la Convention
stipule clairement qu’il doit porter sur «l’interprétation ou l’application de la présente Convention et de
ses Annexes». C’est la règle généralement appliquée en droit international, comme le démontre l’extrait
ci-dessous de l’affaire Nicaragua c. Honduras susmentionné: «La Cour, en sa qualité d’organe judiciaire,
doit uniquement se préoccuper d’établir, premièrement, si le différend dont il est saisi constitue un
différend de droit...».
39. Dans leur réponse, les États-Unis n’ont pas traité ce point. La section 1.4 de leur réponse
est intitulée «Les négociations ne doivent pas nécessairement porter sur des points juridiques spécifiques»,
et le texte qui suit ne porte pas sur cette question. Il traite plutôt de la question entièrement distincte de
la probabilité que de nouvelles négociations n’aboutissent pas à un règlement. Or, cette question ne peut
être posée avant d’identifier les points juridiques. Tel que démontré ci-dessus, les contacts qui ont précédé
la requête n’ont pas identifié les points juridiques.
40. La section de l’opinion de M. Onyeama dans l’affaire entre le Pakistan et l’Inde, citée
ci-dessus, confirme d’autant le point de vue de 15 États membres de la Communauté européenne. Il est
écrit:
«Ce qu’il faut tenter de régler par voie de négociation, c’est un désaccord
à propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention
c’est-à-dire une divergence d’opinion quant au sens d’une disposition de
la Convention ou à la manière dont une telle disposition devrait être
appliquée entre États contractants dans le domaine de l’aviation...» (Appel
concernant la compétence du Conseil de l’OACI, opinion individuelle de
M. Onyeama, le 19 janvier 1972, Rapports de la Cour internationale de
Justice en 1972, page 87)
Conclusion
41. Pour ces raisons, les États défendeurs demandent au Conseil de statuer que la requête est
présentement irrecevable, puisque les négociations préliminaires nécessaires sur les points de droit faisant
l’objet du désaccord n’ont pas encore eu lieu, et de réserver sa fonction arbitrale dans l’attente que cette
condition préalable soit satisfaite.
Les règles sur les recours locaux
42. M. Dewost note avec plaisir que les États-Unis acceptent la règle existante en matière de
recours locaux et qu’elle a été correctement formulée dans l’affaire Ambatielos, dans le passage que citent
les États-Unis eux-mêmes, à savoir que la règle:
«signifie que l’État contre lequel une instance internationale est ouverte
pour des préjudices subis par des personnes physiques a le droit de s’y
opposer si les personnes qui auraient été lésées n’épuisent pas d’abord
- 233 -
– 49 – C-MIN 161/4
tous les recours qui leur sont ouverts en vertu du droit national de l’État
dont elles sont ressortissantes».
(Réponse des États-Unis, page 11)
L’argument présenté dans les exceptions préliminaires était à l’effet que tous les préjudices dont se
plaignent les États-Unis concernent des entreprises. Il est vrai que les États-Unis ne demandent pas une
indemnisation pour des préjudices subis, mais ils comptent sur les préjudices subis par leurs entreprises,
et leur objectif est d’éliminer le Règlement au profit de leurs entreprises.
43. Les États-Unis ne peuvent nier, et effectivement n’ont pas nié, que le Règlement fait
présentement l’objet d’une contestation devant les tribunaux nationaux d’États membres de l’Union
européenne et devant la Cour de justice européenne. Bien que les motifs invoqués contre le Règlement
dans les affaires dont est présentement saisie la Cour européenne de justice soient dans une large mesure,
mais pas entièrement, différents de ceux présentés au Conseil de l’OACI, il reste que s’ils obtiennent gain
de cause, les demandeurs, dans ces deux cas, et les États-Unis auront obtenu la réparation souhaitée, à
savoir que le Règlement deviendra inapplicable au sein de l’Union européenne. C’est là une autre raison
pour laquelle il serait sage d’attendre le résultat de ces recours avant d’amorcer une procédure complexe
d’arbitrage juridique devant le Conseil.
Le remède sollicité
Introduction — les arguments des États-Unis
44. La troisième exception préliminaire à la requête, à savoir que le remède sollicité par les
États-Unis est excessif, a été, comme cela est mentionné ci-dessus, présentée à tort comme une attaque
contre la compétence du Conseil.
45. En sa qualité d’organe décisionnel de l’OACI, le Conseil est doté de pouvoirs et a des
devoirs tout à fait considérables. Entre autres, il dispose de pouvoirs spécifiques de résolution de
désaccords entre les États contractants. Ces pouvoirs, définis dans la Convention, lui permettent de statuer
sur tout désaccord entre deux ou plusieurs États contractants à propos de l’interprétation ou de
l’application de la Convention et de ses Annexes, qui ne peut être résolu par voie de négociation. Ces
pouvoirs ne sont pas contestés. Tout ce que les États défendeurs ont contesté c’est la prétention des
États-Unis qu’ils puissent exiger du Conseil qu’il impose de nouvelles obligations à un État contractant,
c’est-à-dire qu’il ordonne à un État contractant de prendre certaines mesures spécifiques.
46. En conséquence, la question n’est pas tant de connaître les pouvoirs du Conseil, mais
plutôt de savoir si un État contractant est individuellement en droit d’exiger que le Conseil donne des
ordres à un autre État contractant quant à la façon pour cet État de s’acquitter de ses obligations. Le rôle
judiciaire du Conseil doit être interprété de manière à ne pas gêner, ni détruire, le climat nécessaire à la
réalisation de son rôle principal de formulation et de construction de consensus à l’égard des règles suivant
lesquelles l’aviation civile peut se développer.
47. Les États-Unis demandent au Conseil d’aller au-delà d’une déclaration sur une bonne
interprétation de la Convention et d’aller plus loin en ordonnant que des mesures précises soient prises par
un État membre pour s’acquitter de ses obligations. Ce serait là passer outre à la Convention et cela
constituerait une restriction de la souveraineté des États contractants, que l’approche de construction de
consensus a pour objet de protéger.
- 234 -
C-MIN 161/4 – 50 –
48. Les obligations des États contractants en vertu de la Convention sont celles qu’ils ont
acceptées lors de la conclusion de la Convention et celles créées en vertu de la Convention conformément
à la procédure qu’elle prévoit. L’article 84 de la Convention existe parce qu’il peut survenir des
désaccords au sujet des obligations existantes en vertu de la Convention. Le Conseil est alors appelé à
statuer, sous réserve d’appel à la Cour internationale de Justice, sur la nature de ces obligations, mais non
pas de créer de nouvelles obligations ou de décider comment s’acquitter des obligations qui existent. Une
obligation existe ou elle n’existe pas. Une décision du Conseil en vertu de l’article 84 ne peut la créer. En
conséquence, le Conseil peut effectivement déclarer l’existence d’une obligation de mettre fin à une
violation, mais il ne peut dicter à la partie en cause la manière précise de se conformer à ses obligations
en vertu de la Convention.
49. Le Règlement no 925/1999 n’a pas été adopté en application de la Convention et de ses
Annexes. L’argument des États-Unis est que les différentes dispositions de la Convention et de son
Annexe 16 interdisent des mesures comme ce règlement. Il y a donc désaccord entre les parties au sujet
de l’interprétation de ces dispositions, et la tâche du Conseil est de statuer sur le désaccord en déclarant
quelle est la bonne interprétation de ces dispositions. L’obligation de respecter ces dispositions, selon
l’interprétation qu’il aurait donnée, à savoir la mise en oeuvre des obligations d’un État contractant, est
tirée directement de la Convention sans nécessité aucune pour le Conseil de la préciser.
50. Les États-Unis semblent présenter un certain nombre d’arguments à l’effet que ce pouvoir
d’ordonnance doit être implicite dans la Convention. À savoir:
• que les arguments présentés en vertu de l’article 84 par le Pakistan contre l’Inde
invitaient le Conseil à donner des ordres à l’Inde;
• que les «tribunaux internationaux» accordent des réparations du genre demandées par
les États-Unis;
• que la position des défendeurs priverait le Conseil de pouvoirs essentiels à l’exécution
de ses fonctions;
• que l’article 87 de la Convention se réfère aux compagnies aériennes qui «ne se
conformeraient pas» aux décisions du Conseil et l’article 88 fait mention des
«manquements» des États;
• que l’article 2 g) (sic) et l’article 13 2) signifient implicitement que le remède sollicité
est disponible;
• qu’en vertu du droit international, un État qui a violé une obligation internationale
doit mettre un terme à cette conduite illégale et accorder une réparation, et que le
Conseil doit avoir le pouvoir de prendre des décisions pour déterminer l’existence de
ces obligations.
Précédents de l’OACI
51. Il n’y a pas de précédent où le Conseil a ordonné à un État contractant de prendre certaines
mesures, puisque les affaires antérieures n’en sont jamais arrivées à ce stade. Il est vrai que le Pakistan
avait demandé au Conseil d’ordonner une indemnisation à l’occasion de son conflit avec l’Inde. Toutefois,
- 235 -
– 51 – C-MIN 161/4
il n’y a pas eu de débat sur la recevabilité de cette demande, et le conflit n’a jamais fait l’objet d’une
décision sur le fond.
52. La requête demandant au Conseil qu’il donne des ordres n’a toutefois pas échappé à la
Cour internationale de Justice qui l’a commentée. Le juge Dillard, qui souscrivait «pour l’essentiel aux
conclusions de la Cour et à ses motifs», a présenté les observations ci-après dans son opinion individuelle,
qu’il a formulée «d’autant plus que la thèse principale de l’Inde a des conséquences dont la portée dépasse
la présente affaire».
«Le Conseil n’a pas de pouvoir général de statuer sur les désaccords entre
États contractants. Il exerce des pouvoirs strictement dérivés et qui
dépendent donc des clauses de la Convention et de l’Accord de transit.
L’article 84 de la Convention et l’article II, section 2, de l’Accord de
transit (qui fait référence à l’article 84) confèrent le pouvoir de statuer sur
“... un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants à propos de
l’interprétation ou de l’application” de la Convention et de ses Annexes.»
53. De l’avis des 15 États défendeurs, du moins, il est clair que le Conseil n’a aucun pouvoir
d’accorder une indemnisation ou d’imposer autrement à un État contractant des obligations qui ne sont pas
énoncées dans la Convention.
Les pouvoirs des «tribunaux internationaux»
54. Les États-Unis ont pour argument que les «tribunaux internationaux» disposent
automatiquement des pouvoirs qu’ils demandent au Conseil d’assumer. En fait, le seul «tribunal
international» auquel ils se réfèrent est la Cour internationale de Justice. Il est évident que la Cour dispose
de pouvoirs plus étendus en vertu de sa constitution que le Conseil de l’OACI en matière de règlement de
désaccords en vertu de l’article 84 de la Convention. L’article 36 du Statut de la Cour internationale de
Justice stipule que la compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront,
et, de manière plus particulière, que la juridiction de la Cour s’étend sur tous les différends d’ordre
juridique ayant pour objet l’interprétation d’un traité, tout point de droit international, la violation d’un
engagement international ainsi que la nature ou l’étendue de la réparation due.
55. Les quinze États membres de la Communauté européenne reconnaissent évidemment que
le droit international crée une obligation pour un État responsable d’une violation à une loi internationale
de mettre un terme à son activité illicite et d’apporter réparation. L’American Law Institute et la
Commission du droit international des Nations Unies, auxquels font référence les États-Unis, ont
correctement énoncé le principe. Toutefois, la question était de savoir si la Cour a compétence pour
entendre les demandes faites à l’égard de ces obligations. En vertu de l’article 36 de son Statut, la
compétence de la Cour «s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront» et l’article 38 stipule
que la Cour doit appliquer le droit international et donne une définition complète des sources du droit
international.
56. Le Conseil de l’OACI constitue évidemment un organe très différent de la Cour
internationale de Justice. Ce n’est pas une cour et il ne faudrait pas le transformer en cour permanente.
C’est principalement un organe de formulation et de gestion de politiques. Le règlement de désaccords
juridiques constitue uniquement une fonction ancillaire et, peut-on espérer, tout à fait occasionnelle pour
celui-ci. La Convention limite sagement le rôle du Conseil à cet égard à celui de statuer sur un désaccord
- 236 -
C-MIN 161/4 – 52 –
en matière d’interprétation ou d’application de la Convention en déclarant qui a raison et qui a tort, et elle
ne va pas jusqu’à demander au Conseil de dicter à un État contractant son comportement à l’avenir.
57. Le Conseil a reconnu que ses pouvoirs étaient très différents de ceux de la Cour
internationale de Justice lorsqu’il a formulé son Règlement pour la solution des différends. L’article 15,
qui précise les éléments que doit contenir la décision du Conseil au sujet des différends, stipule
simplement qu’elle devrait contenir «les conclusions motivées du Conseil». Ce texte se démarque
nettement du Règlement de la Cour, qui stipule que le jugement doit comprendre le «dispositif». La
formulation du Règlement du Conseil est par ailleurs fort semblable à celle de la Cour, qui en a servi de
base. Mais ce changement délibéré de terminologie sur ce point reflète le fait que le Conseil a strictement
des pouvoirs déclaratoires en matière de règlement de différends en vertu de la Convention.
58. Les États-Unis se sont efforcés de fonder leur théorie des «pouvoirs inhérents» sur le
troisième rapport sur la responsabilité des États de la Commission du droit international. Ils ont toutefois
mal cité la Commission et, en fait, le texte soutient le point de vue opposé. La Commission a effectivement
présenté l’observation suivante:
La Commission est d’avis que tout ce que le droit international — et les
organisations internationales — sont normalement aptes ou habilités à
faire en regard des actes, dispositions ou situations juridiques internes est
de les déclarer en infraction des obligations internationales et, en tant que
telles, sources d’une responsabilité internationale et de déclarer en outre
qu’il existe un devoir de réparation, qui pourrait exiger, le cas échéant,
l’invalidation ou l’annulation des actes de droit interne de la part de l’État
auteur lui-même. (Paragraphe 9 du Commentaire sur l’article 7
[maintenant article 43] du projet d’articles sur la responsabilité des
États. Projet d’articles adopté provisoirement en deuxième lecture par le
Comité de rédaction [1998]. Source: Document des Nations Unies
A/CN.4/L.569, 4 août 1998. Les États-Unis citent dans leur réponse le
troisième rapport qui cite le commentaire.)
59. Il est évident, compte tenu de la terminologie utilisée («tout ce que le droit international —
et les instances internationales — sont normalement aptes ou habilités à») que la Commission décrivait
les pouvoirs maximums qui peuvent être attribués à des instances internationales. Elle n’affirmait pas
qu’ils disposent automatiquement ou implicitement de tels pouvoirs.
60. Un autre point doit être mentionné au sujet de cette déclaration de la Commission: elle a
clairement indiqué que les tribunaux internationaux ont un pouvoir déclaratoire en ce qui concerne les
actes internes. Ils n’ont pas le pouvoir de formuler des ordres ou des injonctions à l’égard des actes
internes des États. Il est clair que la Convention de Chicago n’est pas une exception à cette règle générale
car le pouvoir de se prononcer en matière de différends juridiques est limité à «l’interprétation et
l’application» de la Convention.
61. Il est généralement reconnu dans les autres organisations internationales qui disposent de
pouvoirs de résolution de différends qu’il existe normalement différentes façons «d’assurer la conformité
d’une mesure», notamment sa modification ainsi que son retrait, et que des mesures distinctes peuvent être
prises pour résoudre le différend.
- 237 -
– 53 – C-MIN 161/4
62. Lorsque les États ont voulu donner aux organes des organisations internationales qu’ils
ont créés le pouvoir d’imposer à leurs membres les moyens de mettre en oeuvre certaines obligations, ils
l’ont spécifiquement prévu. Les dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du
travail (OIT) l’illustrent: l’article 26 stipule que le Conseil d’administration de l’OIT peut former une
commission d’enquête qui peut publier un rapport contenant «les recommandations qu’elle croira devoir
formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux
délais dans lesquels ces mesures devraient être prises» (article 28). Si les recommandations ne sont pas
acceptées, l’affaire peut être portée devant la Cour internationale de Justice et l’article 33 stipule à cet
égard que:
Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux
recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la
Commission d’enquête, soit dans le décision de la Cour internationale de
Justice, selon le cas, le Conseil d’administration pourra recommander à
la Conférence les mesures qui lui paraîtront opportunes pour assurer
l’exécution de ces recommandations.
La Convention de Chicago ne prévoit évidemment aucunement que le Conseil puisse adopter des
recommandations de ce genre.
63. Les États-Unis demandent au Conseil de s’arroger le pouvoir de limiter les options d’un
État contractant en matière de conformité en exigeant la révocation du Règlement. Il en résulterait non
seulement une ingérence dans la liberté de choix, en l’absence de tout fondement juridique, mais aussi une
intrusion disproportionnée et inopportune dans la souveraineté des États contractants, qui sont seuls en
mesure de savoir comment ils peuvent le mieux mettre en oeuvre leurs obligations internationales.
Le Conseil est en mesure de s’acquitter de ses devoirs dans les limites de ses pouvoirs
existants (articles 82 et 83 de la Convention)
64. Les États-Unis soutiennent également que «l’autorité nécessaire pour “créer de nouvelles
obligations” applicables aux États reconnus coupables d’avoir violé la Convention ... est essentielle pour
que le Conseil puisse remplir son mandat en résolvant des différends, comme le prévoyait la Convention»
(page 22 de la réponse des États-Unis). La Convention contient le mécanisme de résolution des différends
que les États contractants ont voulu créer — et non celui que les États-Unis aimeraient appliquer aux
autres pays de manière à obtenir une solution effective à ses problèmes appréhendés. La règle générale en
droit international veut que les États sont leur propre juge de ce que sont leurs obligations et de la façon
de s’en acquitter. Le système est fondé sur la présomption que les États s’acquitteront, de bonne foi, de
leurs obligations, une fois qu’elles seront clairement établies. Il est également fondé sur le principe de la
souveraineté des États. La plupart des accords internationaux ne prévoient aucun mécanisme de résolution
des conflits.
65. Le pouvoir donné au Conseil de l’OACI de statuer sur une interprétation ou une
application correcte de la Convention est essentiel pour qu’il puisse s’acquitter de sa fonction, qui est de
résoudre des différends. Les quinze États membres de la Communauté européenne n’ont jamais contesté
ce pouvoir. Ce qu’ils ne comprennent pas c’est comment les États-Unis peuvent estimer que les pouvoirs
supplémentaires qu’ils demandent au Conseil d’assumer sont dérivés des articles 82 et 83 de la
Convention.
- 238 -
C-MIN 161/4 – 54 –
66. La note de bas de page 14 de la réponse tente d’insuffler un certain raisonnement à
l’argument sous-développé des États-Unis en citant hors contexte l’article 82 de la Convention et en
suggérant que cet article exige la révocation des accords incompatibles. Le Règlement de la Communauté
européenne ne constitue évidemment pas un accord, mais, abstraction faite de cela, l’article 82 ne dit
simplement pas ça. Le texte complet de la phrase de l’article 82 que les États-Unis citent dans leur note
de bas de page 14 est le suivant:
Un État contractant qui, avant de devenir membre de l’Organisation, a
contracté envers un État non contractant ou un ressortissant d’un État
contractant ou d’un État non contractant des obligations incompatibles
avec les dispositions de la présente Convention, doit prendre sans délai
des mesures pour se libérer desdites obligations.
67. Il est clair que cette disposition n’impose pas une obligation en conséquence d’une
décision rendue en vertu de l’article 84 de la Convention, mais simplement une obligation en conséquence
de l’accession à la Convention.
68. La référence faite par les États-Unis à l’article 83 de la Convention rend perplexe. Les
États-Unis soutiennent soudainement que le Règlement est «incompatible» avec l’article 83 de la
Convention, qui, soutiennent-t-ils, «permet aux États parties à la Convention de conclure uniquement des
arrangements qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la Convention». L’article 83 n’a pas
été invoqué dans la demande et il ne peut pas être utilisé maintenant pour alléguer une incompatibilité avec
la Convention.
69. Mais, ce qui est plus important, au-delà de l’argument de procédure, c’est que l’article 83,
qui est intitulé «Enregistrement des nouveaux arrangements», n’interdit pas un quelconque arrangement;
il prévoit un droit de conclure certains arrangements et crée une obligation de les enregistrer. Le texte
stipule que:
Sous réserve des dispositions de l’article précédent, tout État contractant
peut conclure des arrangements qui ne soient pas incompatibles avec les
dispositions de la présente Convention. Tout arrangement de cette nature
doit être enregistré immédiatement au Conseil, qui le rend public aussitôt
que possible.
70. L’article 83 concerne donc l’enregistrement auprès de l’OACI des accords bilatéraux de
services aériens. Il n’exige pas l’enregistrement au Conseil de toutes les mesures que les États contractants
peuvent adopter dans le domaine de l’aviation civile.
Les autres dispositions en matière de règlement des différends de la Convention —
les articles 87 et 88
71. Les États-Unis soutiennent également que ces prétendus pouvoirs sont implicites dans
l’article 87 de la Convention, où il est fait référence aux compagnies aériennes qui «ne se conforment pas»
aux décisions du Conseil et dans l’article 88, qui se réfère aux États contractants «trouvés en infraction».
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– 55 – C-MIN 161/4
72. Comment l’existence de dispositions en matière de sanctions peut-elle nécessairement
signifier que le Conseil doit imposer des devoirs spécifiques à un État contractant en conclusion d’une
procédure en vertu de l’article 84? Des sanctions pourraient être imposées une fois qu’il a été établi qu’un
État contractant n’a pris aucune mesure pour s’acquitter de ses obligations ou qu’il a pris des mesures
inopportunes. Il n’est pas nécessaire que les moyens de mise en oeuvre soient définis à l’avance. À vrai
dire, l’existence de dispositions en matière de sanctions démontre que les États contractants avaient
l’intention de prévoir dans la Convention tous les pouvoirs nécessaires du Conseil. Le fait qu’il ne soit pas
prévu que le Conseil puisse ordonner à un État contractant de prendre des mesures spécifiques constitue
la démonstration qu’ils ne pensaient pas que cela soit nécessaire.
73. En outre, l’article 87 s’applique uniquement au cas particulier d’un différend au sujet de
compagnies aériennes internationales et stipule que le Conseil doit prendre une décision quant à savoir si
une entreprise se conforme à une décision définitive rendue en vertu de l’article 86, c’est-à-dire à la suite
d’un appel. Le fait qu’aucune décision équivalente du Conseil ne soit envisagée dans le cas de mesures
de conformité qui doivent être prises par les États, par opposition aux compagnies aériennes, même à la
suite d’un appel, confirme l’idée qu’aucun pouvoir de ce genre n’existe par rapport aux États, a fortiori
avant appel.
74. L’article 88 concerne les situations où des États sont trouvés en infraction, mais une telle
décision est réservée pour l’Assemblée. Là encore, cela confirme que le rôle du Conseil en matière de
règlement des différends est de statuer à propos de l’interprétation et de l’application correcte de la
Convention, comme le prévoit l’article 84. Ce rôle est essentiel et M. Dewost a souligné une fois de plus
que les quinze États qu’il représente l’appuient pleinement.
Les articles 2 f) et 13 2) du Règlement
75. Les États-Unis soutiennent également que l’existence de prétendus pouvoirs
supplémentaires est démontrée par l’obligation faite à l’article 2 g) du Règlement qu’un demandeur
spécifie le remède sollicité. M. Dewost suppose que la référence à l’article 2 g) constitue une erreur de
frappe et qu’il s’agissait de l’article 2 f) que l’on voulait citer.
76. L’article 2 f) du Règlement est tout à fait conforme au point de vue des quinze États
membres de la Communauté européenne quant aux pouvoirs énoncés à l’article 84. Le fait que le
Règlement invite un plaignant à préciser le remède sollicité vise simplement à les encourager à spécifier
clairement le problème d’interprétation ou d’application sur lequel il demande une décision. Le remède
prendrait néanmoins toujours la forme d’une déclaration quant à savoir quelle partie a raison et ne serait
pas un ordre donné à un État contractant de prendre des mesures spécifiques.
77. Les États-Unis soutiennent également que le pouvoir «d’accorder le remède sollicité» doit
exister puisque l’article 13 2) du Règlement stipule que lorsque le Conseil nomme un comité, celui-ci doit
préparer un rapport notamment sur «les conclusions de fait et les recommandations du Comité». Les
États-Unis supposent que la référence aux «recommandations» ne peut que concerner une recommandation
de prendre des mesures correctives appropriées.
78. De l’avis des quinze États membres de la Communauté européenne, il est clair que
l’article 13 1) du Règlement prévoit que le comité adresse son rapport, et donc ses recommandations, au
Conseil et non à un État contractant. Ce sont des recommandations au Conseil sur les décisions à prendre
en matière de différends à propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention.
- 240 -
C-MIN 161/4 – 56 –
79. Lorsque le Règlement envisage des recommandations aux États contractants, il l’indique
clairement. C’est le cas, par exemple, des articles 25 2) et 26 3) du Chapitre 6 de la 3e Partie, qui ne
s’applique évidemment pas à la présente instance. Quoi que qu’il en soit, les recommandations ne sont pas
des ordres.
Les États-Unis demandent au Conseil d’aller au-delà d’une décision sur l’interprétation
correcte de la Convention et cherchent à établir un précédent qui modifie de manière
drastique le rôle du Conseil.
80. Les États-Unis soutiennent que, puisque le droit international exige d’un État trouvé en
infraction d’obligations internationales de cesser sa conduite illégale et d’apporter réparation, le Conseil
doit avoir le pouvoir de déclarer ou «de déterminer l’existence» de ces obligations et donc d’ordonner que
soient prises des mesures correctives. M. Dewost rappelle au Conseil que les États-Unis ont demandé qu’il
soit ordonné aux quinze États membres de la Communauté européenne «de se libérer de leurs obligations
en vertu du Règlement».
81. Il a déjà été expliqué que les quinze États membres de la Communauté européenne ne
contestent pas le fait que le Conseil, en agissant aux termes de l’article 84 de la Convention, peut statuer
sur l’existence d’une infraction; toutefois, ils s’objectent à l’affirmation des États-Unis que le Conseil doit
aller plus loin et spécifier comment un État contractant devrait s’acquitter de ses obligations une fois leur
existence établie. Un État contractant n’a pas le droit de demander au Conseil de dicter à un autre État
contractant les mesures qu’il devrait appliquer. Ce serait créer un précédent qui modifierait drastiquement
le rôle du Conseil.
82. Il existe présentement, c’est un secret de polichinelle, plusieurs différends bilatéraux entre
des membres de cette Organisation au sujet du respect de l’article 15 de la Convention de Chicago, dans
la mesure où certaines des pratiques contestées ne sont pas conformes au principe des «conditions
uniformes... à l’utilisation, par les aéronefs de chaque État contractant, de toutes installations et tous
services de navigation aérienne...» (article 15 de la Convention).
83. Peut-on s’imaginer, dans le même veine que la présente requête des États-Unis, que le
présent Conseil statue dans toutes ces affaires bilatérales et ordonne que ces lois nationales ou règlements
soient révoqués ou abrogés? Évidemment non. Les États-Unis eux-mêmes n’accepteraient certainement
pas un ordre du Conseil pour que soit révoquée ou abrogée une loi du Congrès des États-Unis. En
conséquence, pour cette troisième raison, M. Dewost invite le Conseil à déclarer que la plainte des
États-Unis n’est pas recevable en vertu de la procédure prévue à l’article 84.
Conclusion
84. Pour toutes les raisons présentées ci-dessus, seul le premier point du remède demandé dans
le Mémoire des États-Unis est justifié, ou à vrai dire nécessaire. Une fois que les obligations aux termes
de la Convention ont été pleinement déterminées et une fois établies les infractions à ces obligations, il
existe automatiquement une obligation de mettre fin aux infractions. Ajouter une demande que le
Règlement soit rendu conforme à ces obligations constitue le recours supplémentaire maximal qui puisse
être justifié.
Délais
85. Avant de présenter quelques observations générales pour conclure, M. Dewost souhaite
traiter d’une dernière question qui fait suite au fait que les États-Unis ont terminé leur réponse en
- 241 -
– 57 – C-MIN 161/4
demandant que le Conseil, dans l’éventualité où il rejetterait les exceptions préliminaires, refuse toute
autre demande des États répondants pour un délai additionnel afin de déposer un contre-mémoire.
86. Aux fins du procès-verbal, M. Dewost se doit de dire que les quinze États qu’il représente
s’objectent à cette demande préventive et prématurée. Il se fera un plaisir d’expliquer pourquoi cette
demande est irrecevable maintenant, au besoin.
IIIe Partie — Remarques de conclusion
Conclusion générale
87. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, les quinze États membres de la Communauté
européenne demandent au Conseil de se prononcer sur les questions formulées dans les exceptions
préliminaires comme suit:
• la requête est irrecevable présentement parce que les États-Unis n’ont pu démontrer
qu’il existait un différend avec le répondant à propos de l’interprétation ou de l’application de la
Convention et de ses Annexes qui ne puisse être résolu par voie de négociation;
• la requête est irrecevable présentement parce que les États-Unis n’ont pas épuisé tous
les recours qu’offrent les systèmes juridiques du répondant;
• les points deux à quatre du remède sollicité sont irrecevables puisque le premier point
décrit pleinement la forme de la décision qu’un État contractant a le droit de demander au Conseil de
prendre en vertu de l’article 84 de la Convention.
88. Les quinze États répondants demandent aussi au Conseil de rejeter la requête des
États-Unis d’exclure à l’avance tout délai additionnel accordé pour déposer un contre-mémoire éventuel.
89. M. Dewost souhaite terminer sa plaidoirie sur une note d’espoir. Il s’est récemment tenu
à Seattle une réunion de travail riche de promesses dans le cadre du Comité de la protection de
l’environnement en aviation (CAEP). Les experts développent des modèles qui pourraient mener à un
accord global en matière de normes acoustiques, y compris des solutions régionales flexibles. Les
quinze États membres de la Communauté européenne sont très intéressés à contribuer à l’avancement de
ces travaux et M. Dewost est autorisé à dire que la Communauté européenne, comme telle, est tout à fait
disposée à envisager des exemptions spécifiques ou un échéancier de dérogations pour certaines nations
qui pourraient connaître des difficultés à mettre en oeuvre les nouvelles normes.
90. M. Dewost rappelle au Conseil que le Règlement contesté ne serait appliqué aux
exploitants de pays tiers qu’à partir du 1er avril 2002. On dispose donc de temps, d’ici 2002, pour que les
parties en cause puissent réaliser ensemble des progrès dans le cadre des organes de l’OACI dans le but
d’en arriver, par consensus, à une solution acceptable pour tous les États contractants. Les quinze États
membres de la Communauté européenne sont confiants que l’OACI constitue le forum compétent et
approprié pour traiter les problèmes d’environnement associés au développement de l’aviation civile.
91. La voie juridique choisie par les États-Unis est non seulement inopportune en droit, mais
elle mène nulle part si ce n’est au risque de mettre en péril les résultats des travaux en cours dans le cadre
de l’OACI et auxquels la Communauté européenne s’est entièrement dévouée.
- 242 -
C-MIN 161/4 – 58 –
92. La plus récente position des États-Unis, selon ce que M. Dewost a compris des démarches
réalisées dans les quinze capitales des États membres de l’Union européenne, est à l’effet que les deux
parties devraient négocier avec l’assistance personnelle du Président du Conseil de l’OACI. M. Dewost
a pris juridiquement position à propos des négociations mentionnées à l’article 84 de la Convention de
Chicago, comme condition préalable à la présentation d’une demande, en affirmant qu’elles n’ont jamais
eu lieu. Définir la portée exacte d’un désaccord juridique pourrait cependant aider à trouver une façon de
concilier les positions des deux parties. Si l’Administration américaine est maintenant disposée à négocier
sur cette base, les quinze États membres que M. Dewost représente restent comme toujours disposés à
procéder dès maintenant. Ils sont convaincus que l’avenir de l’OACI ne se trouve pas dans le
développement de litiges bilatéraux fondés sur une lecture faussée de l’article 84 de la Convention.
L’avenir de l’OACI trouve son fondement dans sa compétence technique et juridique et sa capacité
d’élaborer des règles par l’élaboration de consensus et de voir à ce qu’elles soient respectées à l’aide d’un
mécanisme de contrôle approprié.
93. Le Conseil entend ensuite M. D.S. Newman, agent autorisé des États-Unis. Celui-ci
rappelle le conflit de 1996 entre Cuba et les États-Unis, les questions difficiles posées à cette occasion,
l’habilité avec laquelle le Conseil a supervisé des négociations qui ont mené à une conclusion, ainsi que
la très grande habileté personnelle du Président qui a guidé les parties vers une solution appropriée.
Alors que des questions très complexes s’étaient posées à cette occasion, les questions qui se posent cette
fois — en ce qui concerne les exceptions préliminaires — ne sont pas à son avis particulièrement
complexes. M. Newman espère que sa déclaration liminaire aidera les membres du Conseil à circonscrire
les questions qui doivent maintenant être résolues et à comprendre et à apprécier l’importance de ces
questions.
94. Les États-Unis ont déposé un mémoire et une requête à ce sujet en mars dernier, le
Mémoire d’exceptions préliminaires a été déposé en juillet et les États-Unis ont répondu en septembre.
Les États membres de l’Union européenne soutiennent que les requêtes des États-Unis dans leur mémoire
outrepassent les compétences du Conseil. L’objet de la séance est d’établir le champ des compétences du
Conseil. Il ne s’agit pas d’examiner les mérites du Mémoire des États-Unis ou de voir si des négociations
additionnelles pourraient constituer un moyen de régler le différend. Il ne s’agit pas de condamner les États
membres de l’Union européenne pour leur action unilatérale, mais de statuer sur les exceptions
préliminaires. Le Conseil devra agir, en statuant sur ce point, de manière à préserver son autorité actuelle
et il devra donc rejeter chacune des exceptions préliminaires. Le Règlement stipule que le Conseil doit
statuer en matière d’exceptions préliminaires avant de prendre toutes autres mesures.
95. Un certain nombre de thèmes reviennent dans les exceptions préliminaires. Il est suggéré
que l’OACI ne devrait pas intervenir lorsque des États agissent en réponse à leurs préoccupations
politiques, économiques, ou autres, que ces actions constituent ou non une infraction à la Convention de
Chicago. Lors des négociations, les États membres de l’UE se sont concentrés sur leurs préoccupations
régionales et les États-Unis sur des préoccupations mondiales. Dans un document intitulé «Conclusions
unanimes», de la première pièce jointe au Mémoire d’exceptions préliminaires, les États membres de l’UE
notent «l’inquiétude de l’Union européenne au sujet de la détérioration à court terme des conditions de
bruit aux aéroports de la Communauté» et se réfèrent à l’inquiétude des États-Unis au sujet du maintien
de normes aéronautiques mondiales uniformes, élaborées sous l’égide de l’OACI. Ainsi que le
reconnaissent les États membres de l’UE, ce sont là les positions défendues pendant les négociations et
ces positions demeurent. Aujourd’hui, elles empêchent de conclure avec succès une négociation de ce
différend et ont amené les États-Unis à déposer un mémoire en vertu de l’article 84 parce qu’ils
s’inquiètent d’une action unilatérale en infraction de la Convention de Chicago. Les États-Unis ne
- 243 -
– 59 – C-MIN 161/4
condamnent pas toutes les actions unilatérales, mais la Convention a ses règles. Il y a des limites,
notamment l’interdiction de la discrimination, qui limite les droits des États à agir unilatéralement.
96. M. Newman indique que sa déclaration liminaire a trois objectifs: il fera tout d’abord un
bref rappel du Règlement no 925/1999 et des demandes des États-Unis, en fournissant uniquement les
renseignements nécessaires à la résolution des exceptions. Deuxièmement, il rappellera les exceptions
préliminaires et expliquera pourquoi chacune d’elles doit être rejetée pour préserver l’autorité du Conseil.
Enfin, il présentera une analyse des incidences des exceptions préliminaires pour l’OACI et les raisons
pour lesquelles elles sont si inquiétantes.
97. En résumé, on peut décrire le Règlement no 925/1999 comme une mesure de restriction
de l’immatriculation et de l’exploitation de certains types d’aéronefs dans l’Union européenne, notamment
d’aéronefs équipés de dispositifs d’insonorisation et d’aéronefs qui ont été remotorisés avec certains types
de moteurs. Les aéronefs visés sont dans une large mesure immatriculés aux États-Unis, bien qu’un certain
nombre soient immatriculés dans d’autres États. Le Règlement sur les dispositifs d’insonorisation de l’UE
exclut certains aéronefs de ses restrictions. Les exclusions constituent une discrimination fondée sur la
nationalité de l’aéronef. Ces discriminations accordent une préférence aux aéronefs immatriculés dans les
États membres de l’UE.
98. M. Newman résume les éléments de la requête des États-Unis présentés dans son mémoire,
qui énonce très clairement les différentes questions liées à l’interprétation et à l’application de la
Convention.
99. Premièrement, les États-Unis soutiennent que le Règlement est contraire aux articles 11
et 15, qui interdisent la discrimination fondée sur la nationalité. Lorsqu’un État adopte des lois qui
affectent l’aviation civile internationale ou en permettent l’accès à leurs aéroports publics — ce qui a été
indiqué dans la description du Règlement — il agit de manière discriminatoire à l’égard des aéronefs
immatriculés à l’extérieur de l’Union européenne.
100. Deuxièmement, les États-Unis soutiennent que le Règlement vise des types spécifiques
d’aéronefs, qui sont pour la plupart immatriculés aux États-Unis. Il s’agit là d’une discrimination encore
une fois aux termes des articles 11 et 15, compte tenu de ses effets disparates. Il est possible que l’Union
européenne se préoccupe d’environnement et qu’elle continue de s’en préoccuper; toutefois, ces
préoccupations doivent être résolues de manière non discriminatoire et non en excluant des aéronefs
étrangers à l’UE.
101. Troisièmement, les États-Unis soutiennent que le Règlement constitue une déviation par
rapport aux normes acoustiques de l’OACI et que les États membres de l’UE n’ont pas respecté l’article 38
sur ce point. Si les États membres de l’UE souhaitent promulguer leurs propres normes, la Convention les
autorise à le faire, mais elle précise des règles, et ces règles n’ont pas été suivies.
102. Enfin, les États-Unis soutiennent et affirment maintenant que le Règlement est la cause
du rejet par les États membres de l’UE des certificats acoustiques des États-Unis en limitant — sur la base
du niveau de bruit — des aéronefs qui ont été certifiés par les autorités des États-Unis comme étant
conformes aux normes internationales les plus strictes en matière de bruit.
103. En ce qui concerne le Mémoire d’exceptions formulé par les États membres de l’UE et les
raisons pour lesquelles ces exceptions doivent être rejetées, M. Newman fait tout d’abord observer que
les États de l’UE soutiennent que les négociations n’ont pas été adéquates. Avant de déposer leur mémoire
- 244 -
C-MIN 161/4 – 60 –
et leur requête, les États-Unis ont poursuivi des efforts diplomatiques pendant trois ans, notamment par
correspondance écrite, lors de réunions techniques, et de réunions de haut niveau de part et d’autre de
l’Atlantique auxquelles ont participé le Secrétaire aux transports, le Secrétaire au commerce et des
législateurs de haut rang. Comment est-il possible que tous ces efforts ne puissent satisfaire une obligation
raisonnable de négociations adéquates? Les défendeurs, c’est-à-dire les États membres de l’UE, semblent
admettre l’existence de négociations adéquates dans un texte cité par l’agent des États de l’UE:
«Mme de Palacio a reconnu que des consultations intenses ont été entreprises en vue d’obtenir un consensus
sur une solution mutuellement acceptable de la question des avions équipés de dispositifs atténuateurs de
bruit (“hushkits”)». Dans cette lettre, reproduite dans la Pièce 7 jointe au Mémoire d’exceptions
préliminaires, il est spécifiquement noté qu’il n’a pas été possible de trouver un moyen de résoudre le
problème. Ce sont là des mots clairs d’une personne autorisée et un point de vue direct; comment peut-on
dire alors que les négociations étaient inadéquates?
104. Les États de l’UE soutiennent dans leurs exceptions préliminaires qu’aucune des questions
posées par les États-Unis dans leur mémoire au sujet de l’interprétation et de l’application de la
Convention n’a fait l’objet de discussions. Ce n’est pas exact. Les États-Unis ont joint à leur réponse
écrite — dans l’Annexe 2 par exemple — les textes d’échanges portant spécifiquement sur ces points.
L’Annexe 2 reproduit une lettre d’un représentant autorisé des États-Unis adressée aux représentants
autorisés des États membres de l’UE, dans laquelle il est pris note que le Règlement s’écarte des normes
acoustiques de l’OACI, qu’il repose sur un critère de conception et non sur une obligation d’un résultat,
qu’il accorde la préférence aux avions immatriculés dans les États membres de l’UE par rapport à des
avions identiques immatriculés dans des pays tiers en ce qui concerne les dispositions sur les mutations,
les locations et les changements d’immatriculation. La lettre note aussi spécifiquement que le Règlement
impose des restrictions aux aéronefs américains insonorisés et remotorisés certifiés aux États-Unis comme
étant entièrement conformes aux normes acoustiques de l’OACI. Il y a eu d’autres échanges écrits
similaires, mais il serait inutile de les répéter.
105. En ce qui concerne les références aux numéros d’article faites par l’agent autorisé
des 15 États membres de l’UE, M. Newman suggère que ce n’est pas sur cette base que l’on peut
déterminer que les négociations sont inadéquates. Quant à la question de fond, qui est de savoir «quelle
est la source de l’obligation qu’un État établisse ses revendications juridiques?», M. Newman affirme que
la seule obligation applicable au dépôt d’un mémoire en vertu de l’article 84 est énoncée à l’article 2 du
Règlement pour la solution des différends, qui énonce les règles principales applicables à la procédure.
Il y a obligation que des négociations aient eu lieu entre les parties pour régler le désaccord, mais qu’elles
n’aient pas abouti. Il n’y a pas là matière à débat, c’est une question simple. Rien n’exige que l’on présente
tous les arguments de droit et que l’on indique les numéros des articles cités lors des négociations. Il n’y
a aucune obligation juridique d’épuiser toutes les voies de négociation. L’obligation est que des
négociations aient eu lieu et qu’elles n’aient pas abouti. Il semblerait que les États membres de l’UE
aimeraient modifier le Règlement de 1977; ils peuvent s’y efforcer, mais ce n’est pas l’endroit pour ce
faire.
106. M. Newman note en outre que les États-Unis ont effectivement épuisé toutes les voies
possibles même si cela n’était pas nécessaire, car les États-Unis ont compris que le temps du Conseil est
précieux et ils n’ont pas voulu imposer à la légère des fardeaux additionnels au Conseil, à moins que ce
soit inévitable. Les négociations se sont poursuivies pendant trois ans, notamment au plus haut niveau,
jusqu’à ce que l’on atteigne une impasse. Les deux parties ont des exigences qui sont incompatibles.
- 245 -
– 61 – C-MIN 161/4
107. M. Newman note que l’agent des 15 États membres de l’UE a suggéré que les États-Unis
n’ont pas négocié un amendement approprié au Règlement. Il comprend qu’il veut dire que les États-Unis
n’ont pas accepté les exigences des États européens. En droit international, cela ne représente pas une
absence de négociations adéquates; cela représente une absence de concession et il n’est certainement pas
nécessaire qu’une partie concède sa position avant de présenter un mémoire en vertu de l’article 84.
108. En ce qui concerne la deuxième exception préliminaire, M. Newman note que les États
européens soutiennent que les États-Unis ne peuvent défendre leurs droits en vertu d’un accord
international avant que les entreprises nationales de cet État aient fait appel aux moyens de recours
internes pour défendre leurs intérêts, quels que soient ces intérêts et quelle que soit leur pertinence par
rapport aux intérêts de l’État. M. Newman suggère qu’il s’agit là d’un précédent très dangereux, un
précédent qu’aucun membre du Conseil n’aimerait voir imposer à son propre État, un précédent suivant
lequel un État serait tenu en otage des décisions de ses ressortissants en matière de recours prévus avant
que l’État puisse tenter de défendre ses intérêts devant un tribunal international approprié. L’article 84
stipule spécifiquement que le Conseil statue sur tout désaccord entre des États contractants à propos de
l’interprétation ou de l’application de la Convention et de ses Annexes.
109. L’argument des États européens est fondé sur la doctrine du droit international qui trouve
sa base dans la règle dite des «recours internes». Il ne s’applique pas lorsqu’un État agit à la suite d’un
préjudice subi directement par l’État, selon sa requête; il s’applique lorsqu’un État subit un préjudice
indirect, accessoire au recours de l’un de ses ressortissants, lorsque l’État fait sien le recours de ses
ressortissants pour obtenir réparation quand l’un d’eux a subi un préjudice pour atteinte à ses droits de
propriété ou à ses droits personnels. Les cas cités par les États européens dans leur mémoire sont tous de
cet ordre. L’affaire Interhandel, citée dans les exceptions préliminaires, concerne une intervention de la
Suisse pour défendre les intérêts de certains de ses ressortissants qui demandaient la restitution de leurs
avoirs saisis. L’affaire Electronica Cequela (ELSIE), qui est aussi citée dans les exceptions préliminaires,
concernait une demande de réparation des États-Unis à la suite de pertes subies par une société italienne
appartenant à part entière à des entreprises des États-Unis. L’affaire Ambatielos, également citée,
concernait la Grèce qui avait fait sienne une requête d’un ressortissant grec contre le Gouvernement du
Royaume-Uni pour indemniser des pertes subies à la suite du non-respect d’un contrat d’achat de navires.
Ce sont certainement là des cas où un État a subi un préjudice comme ses ressortissants. En fait, la plupart
des accords internationaux sont négociés dans l’intérêt des ressortissants des pays respectifs.
110. M. Newman fait observer que les États européens soutiendraient, si des ressortissants
subissent des pertes à la suite d’un acte d’un État étranger, qu’il n’est pas possible de prendre en
considération les requêtes de l’État à la suite d’une violation de l’accord. Cet argument n’est pas juste et
n’est pas fondé en droit international. Des arguments très similaires ont été avancés en 1978, dans un cas
d’arbitrage mettant en cause les États-Unis et la France, et en 1992, dans un arbitrage entre les États-Unis
et le Royaume-Uni (arbitrage de Heathrow). Ces deux désaccords sont intervenus dans le cadre d’accords
bilatéraux de services aériens. Les accords bilatéraux, comme tous le savent bien, ont pour base commune
la Convention de Chicago. Non seulement ces accords tirent-ils leur fondement de la Convention de
Chicago, mais ils définissent les droits des États, droits dont bénéficient les compagnies aériennes de ces
États. Dans les deux cas d’arbitrage mentionnés ci-dessus, les tribunaux d’arbitrage ont reconnu que des
compagnies aériennes spécifiques des États-Unis avaient subi des pertes à la suite d’actions d’États
étrangers; toutefois, les tribunaux d’arbitrage ont reconnu que les États-Unis défendaient leurs propres
droits, qu’en vertu des accords correspondants aucun droit n’était directement attribué aux compagnies
aériennes et que les questions en litige affectaient certainement ces compagnies aériennes à l’époque, mais
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C-MIN 161/4 – 62 –
qu’elles avaient une portée beaucoup plus large du fait qu’elles concernaient les compagnies aériennes à
l’avenir. La décision arbitrale dans ces cas exigeait une interprétation des accords qui guide les États et
leurs compagnies aériennes dans leurs relations futures. À tout point, ces décisions sont pertinentes dans
le conflit actuel.
111. En ce qui concerne la troisième exception préliminaire, dans laquelle il est argué que le
Conseil n’a pas compétence pour donner satisfaction à la requête des États-Unis en allant plus loin que
la simple constatation d’une violation de la Convention, M. Newman, ayant noté que l’argument n’est pas
juste quant à son interprétation de la Convention de Chicago, note un aspect plus important, à savoir qu’il
ne s’agit pas d’une «exception préliminaire». En fait, il est pris pour acquis que le Conseil se prononcerait
en faveur des États-Unis dans ce différend, qu’il y a violation de la Convention de Chicago et de ses
Annexes, et la question posée dans l’exception est la suivante: «Dans quelle mesure le Conseil peut-il
accorder un remède aux États-Unis?». Le Conseil de l’OACI a déjà beaucoup traité de questions difficiles
et il serait dans son intérêt d’éviter de trancher des questions prématurées sur lesquelles il n’est pas
nécessaire de se prononcer à ce stade. M. Newman suggère que cette exception préliminaire pourrait être
rejetée à ce stade comme étant prématurée, mais rejetée «avec préjudice», ce qui veut dire que les États
européens pourraient l’invoquer à l’avenir lorsque le Conseil se sera prononcé sur le fond en faveur des
États-Unis.
112. Dans l’intérêt de corriger ces fausses représentations de l’argument des États-Unis,
M. Newman compte sur les membres du Conseil qui verront eux-mêmes le mémoire écrit des États-Unis
et il les invite à ne pas se fier aux divers arguments présentés par l’agent autorisé des 15 États membres
de l’UE quant aux positions prises par les États-Unis. Ce serait abuser du temps du Conseil que de revoir
maintenant les déclarations erronées à l’effet que les États-Unis ont soutenu que tous les tribunaux
internationaux ont le pouvoir d’accorder n’importe quel remède. Le Mémoire des États-Unis contient une
analyse de la Convention de Chicago et du Règlement pour la solution des différends et il explique
pourquoi ces textes donnent au Conseil le pouvoir d’accorder le remède sollicité par les États-Unis. Il a
été fait référence aux principes du droit international qui reconnaissent que, de manière générale, lorsqu’il
y a constatation d’une infraction au droit international, elle est typiquement associée à l’obligation de
cesser le comportement illicite et de se conformer aux obligations internationales. Les États de l’UE
suggèrent qu’il est déraisonnable et que c’est aller au-delà des pouvoirs du Conseil que d’accorder ce seul
remède. Lorsque le Mémoire des États-Unis se réfère au mémoire du Pakistan dans le conflit de 1971, il
répond à l’argument invoqué par les États européens à l’effet que la demande de remède par les États-Unis
entre en conflit avec un précédent du Conseil. Les États-Unis ont répondu en affirmant «qu’il n’existe
aucun précédent du Conseil, le seul précédent valable qui pourrait être envisagé étant la demande préalable
de remède». Aujourd’hui, le Conseil a entendu l’agent des 15 États membres de l’UE reconnaître qu’il n’y
avait aucun précédent du Conseil et, donc que la demande des États-Unis ne pouvait pas être incompatible
avec un tel précédent.
113. Dans leur mémoire écrit, les États-Unis rappellent les diverses dispositions de la
Convention de Chicago et les rôles où, estiment-ils, le pouvoir du Conseil est implicite. L’agent autorisé
des 15 États membres de l’UE a passé en revue ces articles, et M. Newman s’abstiendra donc de le faire
de nouveau car les Représentants au Conseil peuvent eux-mêmes déterminer s’il y avait intention
d’accorder au Conseil le pouvoir de donner un remède approprié à la résolution du différend. Il se réfère
simplement à l’article 54 de la Convention, alinéa j), qui stipule que le Conseil doit «signaler aux États
contractants toute infraction à la présente Convention, ainsi que tout cas de non-application de
recommandations ou décisions du Conseil». Il semble que ce texte soit clair: le Conseil ne doit pas
seulement constater les infractions mais, en outre, il doit prendre des décisions que les États ont
l’obligation d’appliquer. Lorsque viendra le temps pour le Conseil de se prononcer sur cette question, les
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– 63 – C-MIN 161/4
États-Unis prévoient que le Conseil déterminera qu’il a l’autorité appropriée, mais le temps de se
prononcer sur cette autorité n’est pas nécessairement proche, car cette exception pourrait être rejetée
comme étant prématurée.
114. En abordant le troisième objectif de sa déclaration liminaire, qui vise à analyser les
incidences des exceptions préliminaires pour l’OACI et les raisons pour lesquelles elles sont si
préoccupantes, M. Newman indique que les États-Unis ont engagé cette instance pour répondre à une
action unilatérale des États européens qui constitue une violation de la Convention de Chicago et de son
Annexe 16. Les exceptions préliminaires constituent une tentative de diminution du pouvoir du Conseil
de résoudre ces différends. Il en résulterait clairement qu’il serait d’autant plus facile pour les États
contractants de violer la Convention à l’avenir par des actions unilatérales. La première des exceptions
préliminaires exige l’épuisement des négociations, un fardeau substantiellement nouveau et peut-être
impossible à assumer par les États qui souhaitent exercer leurs droits en vertu de l’article 84. Pourquoi
impossible? Parce qu’après avoir examiné les efforts diplomatiques entrepris par les États-Unis, sur une
période de trois ans au niveau des plus hauts fonctionnaires du gouvernement, si la somme totale de tous
ces efforts ne constitue pas des négociations adéquates, comment un État pourrait-il assumer le fardeau
que les États européens souhaitent leur imposer? Si le Conseil rejette ces objections, il aura l’occasion de
surveiller les futures négociations. Les futures négociations seraient d’autant plus faciles que les États
européens auraient énoncé leur position dans un contre-mémoire. Faute de cela, les États-Unis se
retrouveront dans la même position qu’avant la présentation de leur requête en vertu de l’article 84.
Aucune autre négociation ne peut intervenir avant de connaître la position européenne.
115. M. Newman a été fort étonné d’entendre l’agent des 15 États membres de l’UE faire état
d’une démarche réalisée dans les capitales des États membres de l’UE à l’effet que les États-Unis étaient
maintenant disposés à négocier, et il serait très intéressé à voir ce texte, car c’est pour lui une nouvelle qui
l’a beaucoup étonné.
116. La deuxième exception préliminaire, relative à l’épuisement des recours locaux constitue
premièrement et essentiellement un problème car elle subordonne les droits des États en vertu des accords
internationaux aux droits de leurs ressortissants qui peuvent être défendus, comme le suggèrent les États
européens, devant les tribunaux locaux. Les droits de tout État ne peuvent être tenus en otage des décisions
d’un tribunal étranger. Ils doivent être résolus devant les tribunaux internationaux, comme l’OACI. Les
États-Unis reconnaissent que la procédure de l’article 84 prend du temps. Les États-Unis ont déposé leurs
mémoire et requête il y a huit mois et ils n’ont toujours pas vu la défense européenne à leurs arguments.
D’autres délais qui prendraient des années pendant que l’affaire serait entendue par les tribunaux
nationaux rendraient inutiles l’article 84, bien que cela constitue peut-être l’objectif des États européens.
117. La troisième exception préliminaire, ainsi que l’indiquaient les États-Unis, est prématurée.
Il ne s’agit pas d’une mise en doute de la compétence et elle pourrait être rejetée sur cette seule base. Mais
il y a plus inquiétant: elle entre en conflit et enlèverait tout sens aux dispositions de la Convention de
Chicago et à ses règles, et elle diminuerait le pouvoir du Conseil de résoudre les différends. Dans le
paragraphe 44 de leurs exceptions préliminaires, les États européens soutiennent que le Conseil n’a pas
le pouvoir de faire ce qui est approprié et juste; les États-Unis ne peuvent certainement pas croire que telle
était l’intention des rédacteurs de la Convention de Chicago. Si le Conseil n’avait pas le pouvoir, en vertu
de la Convention et de ses règles, d’accorder un remède approprié — il est certain que mettre un terme à
un comportement illicite et se conformer à la Convention de Chicago constituent un remède approprié
minimal — les États qui ont des différends auraient alors l’obligation de se tourner vers d’autres forums
pour résoudre leurs différends ou peut-être adopter des contre-mesures unilatérales. Telle n’était
certainement pas l’intention de la Convention de Chicago.
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C-MIN 161/4 – 64 –
118. En conclusion, les États-Unis demandent au Conseil de rejeter les exceptions préliminaires
qui priveraient le Conseil et les États contractants d’un accès raisonnable à un moyen d’action important
en cas d’infraction à la Convention de Chicago. L’article 84 constitue un outil de dernier recours, et il est
malheureux que les États doivent y faire appel. Il est certain que l’OACI et le Conseil font preuve de la
plus grande habilité et sont les plus productifs lorsque des efforts sont faits par consensus pour élaborer
de nouvelles normes, mais il arrive des moments où, lorsqu’un État contractant refuse de se conformer à
ses obligations en vertu de la Convention de Chicago et qu’il cherche à miner les travaux de l’OACI,
l’article 84 devient essentiel et doit être préservé. Rejeter chacune des exceptions préliminaires préserve
l’autorité du Conseil et sa liberté, dans ce cas et à l’avenir, de superviser des négociations, de régler des
différends ou, si tous les autres moyens ont échoué, de les résoudre par décision.
119. Il est noté qu’à sa prochaine séance (161/5), les agents autorisés auront chacun l’occasion
de répondre et que le Conseil procédera ensuite à la période des questions prévues à l’article 11 du
Règlement pour la solution des différends, à laquelle pourront participer les membres du Conseil qui ne
sont pas parties au différend.
120. La séance est levée à 13 h 20.
- 249 -
ANNEXE 14
ASSEMBLÉE DE L’OACI, RÉSOLUTION A38-12 : EXPOSÉ RÉCAPITULATIF DE LA POLITIQUE
PERMANENTE DE L’AOCI ET DES RÈGLES PRATIQUES RELEVANT SPÉCIFIQUEMENT
DU DOMAINE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
- 250 -
Doc 10022
Résolutions de l’Assemblée
en vigueur
(au 4 octobre 2013)
________________________________
Publié sous l’autorité du Secrétaire général
Organisation de l’aviation civile internationale
- 251 -
Publié séparément en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol et
en russe par l’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
999, rue University, Montréal (Québec) H3C 5H7 Canada
Les formalités de commande et la liste complète des distributeurs officiels et des
librairies dépositaires sont affichées sur le site web de l’OACI ( www.icao.int.)
Doc 10022, Résolutions de l’Assemblée en vigueur
(au 4 octobre 2013)
N° de commande : 10022
ISBN 978-92-9249-429-2
© OACI 2014
Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de stocker dans un système
de recherche de données ou de transmettre sous quelque forme ou par
quelque moyen que ce soit, un passage quelconque de la présente publication,
sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de l’Organisation de
l’aviation civile internationale.
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II-6 Résolutions de l’Assemblée en vigueur
A38-12 : Exposé récapitulatif de la politique permanente de
l’OACI et des règles pratiques relevant spécifiquement
du domaine de la navigation aérienne
L’Assemblée,
Considérant que, par sa Résolution A15-9, elle a décidé d’adopter, à chacune de ses sessions où il serait institué une
Commission technique, un exposé récapitulatif des aspects de la politique permanente relevant spécifiquement du
domaine de la navigation aérienne, à jour à la fin de la session considérée,
Considérant que, par sa Résolution A37-15 (Appendices A à W), elle a adopté un exposé des aspects de la politique
permanente et des règles pratiques relevant spécifiquement du domaine de la navigation aérienne tels qu’ils se
présentaient à la fin de sa 37e session,
Considérant qu’elle a examiné les propositions faites par le Conseil en vue d’amender l’exposé des aspects de la
politique permanente et les règles pratiques figurant dans la Résolution A37-15, (Appendices A à W) et qu’elle a
amendé l’exposé pour tenir compte des décisions prises au cours de sa 38e session,
Considérant qu’une politique ou règle pratique dont l’application doit durer plus de trois ans devrait être considérée
comme une politique ou règle pratique permanente,
Considérant que les éléments figurant dans des documents normatifs ou faisant autorité et faciles à consulter de l’OACI,
tels les Annexes, règles de procédure et directives pour les réunions de navigation aérienne, doivent normalement être
exclus des exposés récapitulatifs. Ce principe s’applique en particulier aux règles pratiques,
Considérant que l’Assemblée est convenue d’élaborer une nouvelle Résolution A38-11 basée sur les Appendices A, D
et E de la Résolution A37-15, à titre de politique permanente sur la formulation et la mise en oeuvre des normes et
pratiques recommandées (SARP) et des procédures pour les services de navigation aérienne (PANS), ainsi que sur la
notification des différences, politique qui s’appliquerait à toutes les Annexes à la Convention ainsi qu’aux éléments
indicatifs techniques,
1. Décide :
a) que les appendices de la présente résolution constituent l’exposé des aspects de la politique permanente
de l’OACI et des règles pratiques associées dans le domaine de la navigation aérienne tels qu’ils se
présentent à la fin de la 38e session de l’Assemblée ;
b) que les règles pratiques que les appendices de la présente résolution associent à chaque aspect de la
politique constituent des éléments indicatifs qui visent à garantir et à faciliter la mise en application des
aspects correspondants de la politique ;
2. Déclare que la présente résolution remplace la Résolution A37-15 et ses Appendices, à l’exception des
Appendices A, D et E qui sont remplacés par la nouvelle Résolution A38-11.
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II. Navigation aérienne II-7
APPENDICE A
Réunions mondiales de navigation aérienne
L’Assemblée,
Considérant que la tenue de réunions mondiales de navigation aérienne constitue une fonction importante de l’OACI et
exige des efforts et des dépenses considérables de la part des États membres et de l’OACI,
Considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que ces réunions donnent le maximum de résultats sans imposer de
charges excessives aux États membres ou à l’OACI,
Décide :
1. que des réunions, convoquées par le Conseil et auxquelles tous les États membres peuvent participer sur un
pied d’égalité, devront constituer le principal moyen de faire progresser la solution des problèmes de portée mondiale,
notamment par l’élaboration d’amendements aux Annexes et autres documents fondamentaux dans le domaine de la
navigation aérienne ;
2. que de telles réunions ne seront convoquées que si leur tenue est justifiée par le nombre et l’importance des
problèmes à traiter et s’il est probable que des mesures constructives puissent être prises au sujet de ces problèmes ;
les réunions convoquées sur cette base pourront aussi être invitées à explorer, au cours de leurs débats, certaines
questions qui ne sont pas suffisamment mûres pour faire l’objet de mesures précises ;
3. que l’organisation de ces réunions sera aménagée de la manière qui conviendra le mieux à l’exécution des
tâches assignées et à l’obtention d’une coordination satisfaisante entre les spécialités techniques intéressées ;
4. que, sauf en cas de nécessité due à des circonstances exceptionnelles, le nombre de ces réunions devra être
limité à deux par an et l’intervalle entre deux réunions successives chargées d’étudier de façon approfondie un même
domaine technique sera d’au moins douze mois.
Règles pratiques
1. Avant de décider de saisir d’une question une réunion mondiale, le Conseil devrait étudier si un échange de
correspondance avec les États ou l’utilisation d’organes tels que les groupes d’experts ou les groupes d’étude de
navigation aérienne offriraient un moyen efficace de régler cette question ou d’en faciliter la solution lors d’une réunion
ultérieure.
2. L’ordre du jour devrait être assez explicite pour définir les tâches à accomplir et pour indiquer le type de
connaissances spécialisées qui sera nécessaire aux travaux de la réunion. Dans un ordre du jour portant sur plus d’une
spécialité technique, les types de connaissances spécialisées nécessaires devraient être limités au minimum compatible
avec l’efficacité.
3. Afin de faciliter la participation de tous les États membres, le Conseil devrait planifier le programme des
réunions de manière à limiter au minimum compatible avec l’efficacité le temps demandé aux experts techniques des
États.
4. La durée prévue d’une réunion devrait permettre d’allouer suffisamment de temps pour épuiser l’ordre du jour,
étudier les projets de rapport dans les langues de travail de la réunion et approuver le rapport. À la suite de la réunion,
le Secrétariat devrait apporter toutes les modifications mineures de forme jugées nécessaires et corriger les erreurs
typographiques dans le rapport de la réunion.
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II-8 Résolutions de l’Assemblée en vigueur
5. L’ordre du jour approuvé et la documentation essentielle devraient être expédiés, normalement par voie
aérienne, respectivement dix mois au moins et trois mois au moins avant la date d’ouverture ; le reste de la
documentation devrait être expédié dans les meilleurs délais.
APPENDICE B
Groupes d’experts de la Commission de navigation aérienne
L’Assemblée,
Considérant que les groupes d’experts de la Commission de navigation aérienne ont donné la preuve de leur valeur
comme moyen de faire progresser la solution de problèmes techniques spécialisés,
Considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que les groupes d’experts de la Commission de navigation aérienne
donnent le maximum de résultats sans imposer de charges excessives aux États membres ou à l’OACI,
Décide :
1. que la Commission de navigation aérienne instituera des groupes d’experts s’il est nécessaire de faire
progresser la solution de problèmes techniques spécialisés que la Commission de navigation aérienne ne peut résoudre
de manière satisfaisante ou rapide par d’autres moyens existants ;
2. que la Commission de navigation aérienne veillera à ce que les mandats et les programmes de travail des
groupes d’experts appuient les Objectifs stratégiques de l’OACI, qu’ils soient clairs et concis, qu’ils tiennent compte des
échéances fixées et qu’ils soient respectés ;
3. que la Commission de navigation aérienne fera un examen périodique de l’état d’avancement des travaux des
groupes d’experts et qu’ils seront dissous dès que les activités qui leur ont été assignées auront été menées à bien ; un
groupe d’experts ne sera maintenu en existence que si la Commission de navigation aérienne le trouve justifié ;
4. que les activités des groupes d’experts appuieront dans la mesure du possible une approche de l’élaboration
de SARP fondée sur les performances.
Règle pratique
Les rapports devraient être clairement présentés en tant qu’avis d’un groupe d’experts à la Commission de navigation
aérienne afin qu’ils ne puissent être interprétés comme l’expression des points de vue d’États membres.
APPENDICE C
Certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences des équipages de conduite
L’Assemblée,
Considérant que l’article 33 de la Convention ne définit pas explicitement les fins auxquelles la reconnaissance des
certificats et licences est accordée,
Considérant que plusieurs interprétations sont possibles quant à savoir si les États membres sont tenus ou non de
reconnaître les certificats et licences délivrés ou validés par d’autres États membres en attendant la mise en vigueur de
SARP applicables aux aéronefs ou aux équipages de conduite considérés,
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II. Navigation aérienne II-9
Considérant que, pour certaines catégories d’aéronefs ou de licences de membre d’équipage de conduite, il pourra
s’écouler de nombreuses années avant que des SARP soient mises en vigueur, ou qu’il pourra être plus pratique de ne
pas adopter de SARP pour certaines catégories ou de licences de membre d’équipage de conduite,
Décide :
1. que les certificats de navigabilité ainsi que les brevets d’aptitude et les licences de l’équipage de conduite d’un
aéronef délivrés ou validés par l’État membre où l’aéronef est immatriculé devront être reconnus par d’autres États
membres pour l’exécution de vols au-dessus de leur territoire, y compris l’exécution d’atterrissages et de décollages,
sous réserve des dispositions des articles 32, alinéa b), et 33 de la Convention ;
2. qu’en attendant l’entrée en vigueur de normes internationales relatives à des catégories particulières
d’aéronefs ou d’équipages de conduite, les certificats délivrés ou validés conformément à des règlements nationaux par
l’État membre où l’aéronef est immatriculé devront être reconnus par d’autres États membres pour l’exécution de vols
au-dessus de leur territoire, y compris l’exécution d’atterrissages et de décollages.
APPENDICE D
Personnel aéronautique qualifié et compétent
L’Assemblée,
Considérant que la mise en oeuvre adéquate des SARP et des PANS est fonction de la disponibilité de personnel
qualifié et compétent,
Considérant que certains États membres éprouvent des difficultés dans ce domaine par suite de la pénurie de personnel
qualifié pour appuyer le système existant et futur du transport aérien,
Considérant qu’il faut consacrer des efforts particuliers pour aider les États membres à répondre à leurs besoins dans le
domaine des ressources humaines,
Considérant que les activités pédagogiques tenues par l’OACI sont un moyen efficace pour améliorer la compréhension
générale et l’application uniforme des SARP et des PANS,
Décide :
1. que l’OACI aidera les États membres à réaliser et à maintenir la compétence du personnel aéronautique, au
moyen du Programme d’enseignement aéronautique de l’OACI ;
2. que le Programme d’enseignement aéronautique de l’OACI sera régi par les principes ci-après :
a) la responsabilité en matière de qualification des professionnels de l’aviation incombe aux États membres ;
b) la plus haute priorité est donnée aux activités pédagogiques qui appuient la mise en oeuvre des SARP ;
c) la coopération avec les États membres et l’industrie est essentielle pour élaborer et mettre en pratique des
activités pédagogiques qui appuient la mise en oeuvre des SARP ;
d) la priorité sera accordée à préparer la prochaine génération des professionnels de l’aviation.
3. L’OACI donne des avis aux exploitants de centres de formation mais ne participe pas à leur fonctionnement ;
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II-10 Résolutions de l’Assemblée en vigueur
4. Les États membres se prêtent assistance mutuellement pour optimiser l’accès de leurs professionnels de
l’aviation aux activités pédagogiques.
Règle pratique
1. Le Conseil devrait aider les États membres à harmoniser les niveaux de compétences des professionnels de
l’aviation. Ces initiatives devraient être basées sur :
a) une analyse des données pour déterminer les priorités et les besoins ;
b) les besoins de formation identifiés pour mettre en oeuvre les dispositions de l’OACI ;
c) une démarche fondée sur les compétences.
APPENDICE E
Formulation et mise en oeuvre des plans régionaux et des procédures
complémentaires régionales
L’Assemblée,
Considérant que le Conseil établit des plans régionaux qui décrivent les installations, services et procédures
complémentaires régionales à mettre en oeuvre ou utiliser par les États membres conformément à l’article 28 de la
Convention,
Considérant que les plans régionaux doivent être amendés de temps à autre de manière à correspondre à l’évolution
des besoins de l’aviation civile internationale,
Considérant que l’OACI a établi pour la planification des installations et services une approche qui est centrée sur le
concept opérationnel d’ATM mondiale et sur le Plan mondial de navigation aérienne,
Considérant que des carences graves dans la mise en oeuvre des plans régionaux risque d’avoir des conséquences sur
la sécurité, la régularité et l’efficacité des opérations aériennes internationales et devraient donc être éliminées le plus
rapidement possible,
Décide :
1. que les plans régionaux devront être révisés lorsqu’il deviendra évident qu’ils ne correspondent plus aux
besoins existants et prévus de l’aviation civile internationale ;
2. que, si la nature d’une modification prescrite le permet, l’amendement correspondant du plan régional sera
élaboré par correspondance entre l’OACI et les États membres et organisations internationales intéressés ;
3. que, lorsque les propositions d’amendement concernent des services ou des installations fournis par des États
et qu’elles :
a) n’entraînent pas la modification de besoins définis par le Conseil dans le plan régional ;
b) n’entrent pas en conflit avec une politique établie de l’OACI ;
c) ne portent pas sur des questions qui ne peuvent pas être résolues au niveau régional ;
- 257 -
II. Navigation aérienne II-11
le Conseil peut déléguer le pouvoir de traiter et de publier les amendements au niveau régional.
4. Les réunions régionales de navigation aérienne (RAN), qui sont des instruments importants pour décider des
installations et services, n’auront néanmoins lieu que pour traiter de questions qui ne peuvent être abordées comme il
se doit dans les groupes régionaux de planification et de mise en oeuvre (PIRG) ;
5. Dans les programmes de mise en oeuvre des États membres, la priorité sera donnée à la fourniture et à
l’exploitation continue des installations et services dont l’absence aurait probablement des incidences graves sur les
opérations aériennes internationales ;
6. Le choix et l’examen d’une mesure par l’OACI sur les carences graves dans la mise en oeuvre des plans
régionaux sera menée à bien dans les meilleurs délais possibles ;
7. Les groupes régionaux de planification et de mise en oeuvre (PIRG), en utilisant une approche de gestion de
projet, dégageront les problèmes et faiblesses des plans régionaux et de leur mise en oeuvre, et proposeront des
mesures correctrices.
Règles pratiques
1. Le Conseil devrait veiller à ce que la structure et la présentation des plans régionaux soient alignées sur le
Plan mondial de navigation aérienne et appuient une approche de la planification fondée sur les performances.
2. Lorsqu’il détermine l’urgence d’une révision des plans régionaux, le Conseil devrait tenir compte des délais
nécessaires aux États membres pour prendre des dispositions en vue de la mise en oeuvre des installations et services
additionnels éventuellement requis.
3. Le Conseil devrait veiller à ce que les dates de mise en oeuvre des plans régionaux impliquant l’acquisition de
types d’équipements nouveaux soient fixées compte tenu de la possibilité pratique de se procurer l’équipement
nécessaire.
4. Le Conseil devrait veiller à ce que des plans régionaux fondés sur le web soient élaborés, avec les outils de
planification d’appui, afin d’améliorer l’efficacité et d’accélérer le cycle des amendements.
5. Le Conseil devrait faire appel aux groupes régionaux de planification et de mise en oeuvre (PIRG) qu’il a mis
sur pied dans les régions pour aider à tenir à jour les plans régionaux et tous les documents complémentaires pertinents.
APPENDICE F
Réunions régionales de navigation aérienne
L’Assemblée,
Considérant que les réunions régionales de navigation aérienne constituent un moyen important de détermination des
installations et services que les États membres devraient mettre en oeuvre, conformément à l’article 28 de la Convention,
Considérant que ces réunions exigent des efforts et des dépenses considérables de la part des États membres et de
l’OACI,
Considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que ces réunions donnent le maximum de résultats sans imposer de
charges excessives aux États membres ou à l’OACI,
- 258 -
II-12 Résolutions de l’Assemblée en vigueur
Considérant que la planification régionale de la navigation aérienne est normalement réalisée par les groupes régionaux
de planification et de mise en oeuvre (PIRG),
Décide :
1. que des réunions régionales de navigation aérienne ne seront convoquées que pour s’occuper de questions
qui ne peuvent être réglées de façon satisfaisante par les PIRG ;
2. que les décisions relatives à la convocation et à l’ordre du jour de ces réunions seront fondées sur des cas
précis d’insuffisance existante ou prévisible des plans régionaux des régions correspondantes ;
3. que la zone géographique à examiner, compte tenu des opérations de transport aérien international et de
l’aviation générale internationale existantes et prévues, les domaines techniques à traiter et les langues à utiliser seront
fixés pour chaque réunion ;
4. que le type d’organisation le mieux approprié pour traiter les questions de l’ordre du jour et pour assurer une
coordination efficace entre les divers organes de la réunion sera adopté pour chacune de ces réunions ;
5. que des réunions de portée restreinte sur le plan technique et/ou géographique seront convoquées lorsque des
problèmes d’espèce, surtout ceux qui doivent être résolus d’urgence, nécessitent un examen ou lorsque la convocation
de telles réunions réduira la fréquence des réunions régionales générales de navigation aérienne.
Règles pratiques
1. Le Conseil devrait s’efforcer de tenir chaque réunion régionale de navigation aérienne dans la région
intéressée et encourager les États membres situés dans cette région à agir, individuellement ou collectivement, en tant
qu’hôtes de la réunion.
2. L’ordre du jour approuvé et la documentation essentielle devraient être diffusés électroniquement,
respectivement dix mois au moins et trois mois au moins avant la date d’ouverture.
3. Le Conseil devrait s’assurer que des indications suffisantes sont mises à la disposition des réunions régionales
de navigation aérienne au sujet des questions d’exploitation et de technique qui figurent à l’ordre du jour.
4. Chaque État membre participant devrait, avant une réunion, s’informer des projets d’exploitation de ses
entreprises de transport aérien et de son aviation générale internationale, ainsi que du trafic prévu des autres aéronefs
immatriculés sur son territoire et de l’ensemble des besoins de ces différentes catégories d’aviation en matière
d’installations et de services.
5. Le Conseil, compte tenu de la nécessité d’améliorer encore davantage les niveaux actuels de sécurité, devrait
encourager l’établissement pour et par les réunions régionales de navigation aérienne de critères de planification à jour
qui viseraient à garantir que les plans régionaux répondent aux besoins de l’exploitation et sont justifiés sur le plan
économique.
6. Le Conseil devrait élaborer et tenir à jour des directives précises et détaillées pour l’examen des questions de
mise en oeuvre lors des réunions de navigation aérienne.
- 259 -
II. Navigation aérienne II-13
APPENDICE G
Délimitation des espaces aériens ATS
L’Assemblée,
Considérant que l’Annexe 11 à la Convention oblige un État membre à déterminer les portions de l’espace aérien
situées au-dessus de son territoire à l’intérieur desquelles des services de la circulation aérienne seront assurés et, cela
fait, à prendre des dispositions pour que des services soient établis et assurés,
Considérant que l’Annexe 11 à la Convention prévoit aussi qu’un État membre peut déléguer à un autre État, par accord
mutuel, la charge d’assurer les services de la circulation aérienne au-dessus de son territoire,
Considérant que les efforts de coopération entre les États membres pourraient conduire à une gestion plus efficace du
trafic aérien ;
Considérant que l’État délégant, comme celui qui est chargé de l’exécution, peut se réserver le droit de dénoncer à tout
moment tout accord de ce genre,
Considérant que l’Annexe 11 à la Convention stipule que les portions de l’espace aérien situées au-dessus de la haute
mer dans lesquelles seront assurés les services de la circulation aérienne seront déterminées par des accords
régionaux de navigation aérienne, c’est-à-dire des accords approuvés par le Conseil, normalement sur proposition des
réunions régionales de navigation aérienne,
Décide, en ce qui concerne les plans régionaux de navigation aérienne,
1. que les limites des espaces aériens ATS, qu’ils soient situés au-dessus des territoires des États ou au-dessus
de la haute mer, seront fixées en fonction de considérations techniques et opérationnelles, en vue d’assurer la sécurité
et d’optimiser l’efficacité et l’économie tant pour les fournisseurs que pour les usagers de ces services ;
2. que les espaces aériens ATS établis ne devraient pas être segmentés pour des raisons autres que techniques,
opérationnelles, de sécurité ou d’efficacité ;
3. que, si des espaces aériens ATS doivent s’étendre au-dessus des territoires de deux ou plusieurs États, ou de
parties de ces territoires, un accord à ce sujet devrait être négocié entre les États intéressés, vu la nécessité de mettre
en place et d’exploiter des systèmes CNS/ATM de façon rentable, et la nécessité d’une gestion plus efficace de l’espace
aérien, en particulier l’espace aérien supérieur ;
4. que l’État assurant les services de la circulation aérienne dans l’espace aérien situé au-dessus du territoire de
l’État délégant le fera conformément aux conditions fixées par ce dernier, lequel mettra à sa disposition, et maintiendra
en fonctionnement, les installations et services jugés nécessaires par accord mutuel ;
5. que toute délégation de responsabilité d’un État à un autre ou toute assignation de responsabilité au-dessus de
la haute mer sera limitée aux fonctions d’ordre technique et opérationnel intéressant la sécurité et la régularité de la
circulation aérienne dans l’espace aérien considéré ;
et déclare en outre :
6. que tout État membre qui délègue à un autre État la charge d’assurer les services de la circulation aérienne
dans l’espace aérien situé au-dessus de son territoire le fait sans porter atteinte à sa souveraineté ;
- 260 -
II-14 Résolutions de l’Assemblée en vigueur
7. que, si le Conseil approuve des accords régionaux de navigation aérienne relatifs à la fourniture, par un État,
des services de la circulation aérienne dans l’espace aérien situé au-dessus de la haute mer, cela n’implique aucune
reconnaissance de souveraineté de cet État sur l’espace aérien considéré.
Règles pratiques
1. Les États membres devraient rechercher la délimitation la plus efficace et la plus économique des espaces
aériens ATS, le meilleur emplacement pour les points de transfert de contrôle et les procédures les plus efficaces de
coordination en coopérant avec les autres États intéressés et avec l’OACI.
2. Les États membres devraient envisager, si besoin est, d’établir conjointement une seule autorité des services
de circulation aérienne dans les espaces aériens ATS s’étendant au-dessus des territoires de deux États ou plus ou
au-dessus de la haute mer.
3. Le Conseil devrait encourager les États qui assurent des services de la circulation aérienne au-dessus de la
haute mer à conclure, dans la mesure du possible, des accords avec les États appropriés qui assurent des services de
la circulation aérienne dans les espaces aériens adjacents, afin qu’il soit possible, en cas d’impossibilité d’assurer les
services de la circulation aérienne nécessaires au-dessus de la haute mer, de mettre en oeuvre avec l’approbation du
Conseil, jusqu’à ce que les services originaux soient rétablis, des plans d’urgence qui pourraient nécessiter la
modification temporaire des limites de l’espace aérien ATS.
APPENDICE H
Fourniture des services de recherches et de sauvetage
L’Assemblée,
Considérant que, conformément à l’article 25 de la Convention, chaque État membre s’engage à prendre les mesures
qu’il jugera réalisables afin de porter assistance aux aéronefs en détresse sur son territoire et de collaborer aux mesures
coordonnées qui pourraient être recommandées en vertu de la Convention,
Considérant que l’Annexe 12 à la Convention contient des spécifications relatives à la création et à la fourniture de
services de recherches et de sauvetage à l’intérieur des territoires des États membres ainsi que dans les zones situées
au-dessus de la haute mer,
Considérant que l’Annexe 12 à la Convention stipule que les portions de l’espace aérien situées au-dessus de la haute
mer dans lesquelles seront assurés les services de recherches et de sauvetage seront déterminées par des accords
régionaux de navigation aérienne, c’est-à-dire des accords approuvés par le Conseil, normalement sur proposition des
réunions régionales de navigation aérienne,
Considérant que l’Annexe 12 à la Convention recommande de faire coïncider autant que possible les régions de
recherches et de sauvetage avec les régions d’information de vol correspondantes et les régions établies au-dessus de
la haute mer avec les régions de recherches et de sauvetage maritimes,
Considérant que l’article 69 de la Convention stipule que, si le Conseil estime que les services de navigation aérienne
d’un État membre ne suffisent pas à assurer l’exploitation sûre des services aériens internationaux existants ou projetés,
il consulte l’État directement en cause et les autres États intéressés afin de trouver le moyen de remédier à la situation
et il peut formuler des recommandations à cet effet,
- 261 -
ANNEXE 15
OACI, RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL, 10E ÉD., 2014
- 262 -
􀀂􀀃􀀃􀀄􀀅􀀆􀀇􀀈􀀉􀀃􀀊􀀄􀀉􀀋􀀌􀀉􀀍􀀅􀀎􀀏􀀌􀀐􀀋
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􀀂􀀃􀀄􀀅􀀆􀀇􀀇􀀈􀀉􀀊􀀋
Doc 7559/10
Règlement intérieur du Conseil
Approuvé par le Conseil
et publié sous son autorité
Dixième édition — 2014
Note.— Dans le présent Règlement intérieur, l’utilisation du masculin
comprend les hommes et les femmes.
Organisation de l’aviation civile internationale
Publié séparément en français, en anglais, en arabe, en chinois, en
espagnol et en russe par l’Organisation de l’aviation civile internationale
999, rue University, Montréal (Québec) H3C 5H7 Canada
Les formalités de commande et la liste complète des distributeurs officiels
et des librairies dépositaires sont affichées sur le site web de l’OACI
(www.icao.int).
Huitième édition, 2007
Neuvième édition, 2013
Dixième édition, 2014
Doc 7559, Règlement intérieur du Conseil
N° de commande : 7559
ISBN 978-92-9249-613-5
© OACI 2014
Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de stocker dans un
système de recherche de données ou de transmettre sous quelque
forme ou par quelque moyen que ce soit, un passage quelconque de la
présente publication, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite
de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
III
Table des matières
Page
SECTION PRÉLIMINAIRE
Définitions ....................................................................... 1
SECTION I
Représentants, suppléants et observateurs,
lettres de créance ............................................................. 3
SECTION II
Bureau et Secrétaire général ........................................... 4
SECTION III
Commissions, comités et groupes de travail.................... 6
SECTION IV
Sessions du Conseil ......................................................... 7
SECTION V
Programme des travaux et ordre du jour de séance ......... 8
SECTION VI
Conduite des débats ......................................................... 12
SECTION VII
Vote ................................................................................. 17
SECTION VIII
Approbation de propositions relatives
à des questions administratives........................................ 19
Page
IV
SECTION IX
Langues ........................................................................... 20
SECTION X
Comptes rendus des débats.............................................. 20
SECTION XI
Interprétation, abrogation, suspension
et amendement du Règlement intérieur ........................... 22
APPENDICE A
Dispositions régissant l’élection du Président
du Conseil........................................................................ 23
APPENDICE B
Dispositions régissant l’élection des vice-présidents
du Conseil........................................................................ 25
APPENDICE C
Dispositions régissant la nomination du Secrétaire
général ............................................................................. 26
APPENDICE D
Dispositions régissant la nomination des membres,
des suppléants et du Président de la Commission
de navigation aérienne ..................................................... 28
APPENDICE E
Dispositions régissant la nomination des membres,
des suppléants et des présidents des commissions
(autres que la Commission de navigation aérienne),
des comités et des groupes de travail............................... 30
APPENDICE F
Lignes directrices sur les cas où les séances
du Conseil devraient se tenir à huis clos (Règle 37)
et où les documents du Conseil devraient porter
la mention « Diffusion restreinte » ................................. 31
1
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU
CONSEIL*
SECTION PRÉLIMINAIRE
DÉFINITIONS
Au sens du présent Règlement, les termes ci-après ont la signification
suivante :
Convention : Convention relative à l’aviation civile internationale.
Jour ouvrable : jour de semaine durant lequel l’Organisation mène ses
activités au siège et n’observe pas de congé public.
Majorité des membres du Conseil : plus de la moitié du nombre total
des membres du Conseil.
Membre du Conseil : État contractant que l’Assemblée a élu pour faire
partie du Conseil conformément à l’article 50 de la Convention.
Note de travail : note proposant une suite à donner par le Conseil.
* Révisé le 28 novembre 1969, entré en vigueur le 27 avril 1970, amendé le 12 mai 1971
[Règle 50], le 17 mars 1976 [Règles 56 et 57], le 13 avril 1976 [Règle 16, alinéa a)],
le 12 septembre 1980 [Règle 56], le 9 juin 1999 [Règle 56], le 9 juin 2006 (entré en
vigueur le 1er août 2006), le 16 mars 2007 et le 20 juin 2013 [Règle 12].
2
Observateur : personne qui représente un État contractant non membre
du Conseil, un État non contractant, une organisation internationale
ou un autre groupement, qui est désignée et mandatée par cet État
ou cette organisation pour participer à une ou plusieurs séances du
Conseil, sans pouvoir voter ni déposer ou appuyer des motions ou
des amendements et sous réserve de toutes autres conditions que le
Conseil peut arrêter, et qui est titulaire de lettres de créance faisant
foi de sa nomination.
Ordre du jour : liste des questions à examiner au cours d’une séance.
Président : Président du Conseil.
Programme des travaux : liste des questions à examiner au cours d’une
session du Conseil.
Représentant : personne qu’un membre du Conseil désigne et mandate
pour prendre part aux travaux du Conseil et qui est titulaire de
lettres de créance en faisant foi.
Scrutin secret : scrutin lors duquel les représentants remplissent leurs
bulletins de vote en privé, sans que quiconque ne puisse les
observer à part leur suppléant. Tous les bulletins de vote distribués
sont rigoureusement identiques, de façon que l’on ne puisse pas
déterminer quel a été le vote d’un représentant.
Séance : temps pendant lequel le Conseil est réuni, compté à partir du
moment où le Président déclare la séance ouverte jusqu’au moment
où il la déclare levée.
Suppléant : personne qu’un membre du Conseil désigne et mandate
pour agir en son nom en l’absence* du représentant et qui est
titulaire de lettres de créance en faisant foi.
* Il ne s’ensuit pas que le représentant doive quitter la salle lors d’une séance du
Conseil.
3
SECTION I
REPRÉSENTANTS, SUPPLÉANTS ET OBSERVATEURS,
LETTRES DE CRÉANCE
Règle 1
Chaque membre du Conseil a un représentant, qui peut être remplacé
par un suppléant. Nul ne peut représenter plus d’un État.
Règle 2
Les lettres de créance des représentants, de leurs suppléants et des
observateurs doivent être signées au nom de l’État, de l’organisation ou
du groupement intéressé et indiquer en quelle qualité le titulaire est
mandaté ; elles sont déposées auprès du Secrétaire général.
Règle 3
Le Président, un vice-président et le Secrétaire général examinent les
lettres de créance et font rapport au Conseil.
Règle 4
En attendant le rapport sur ses lettres de créance et la décision du
Conseil à ce sujet, tout représentant, suppléant ou observateur a le droit
d’assister aux séances et d’y participer, dans la mesure, toutefois, où le
permet le présent Règlement. Le Conseil peut refuser à tout représentant,
suppléant ou observateur dont il juge les lettres de créance insuffisantes,
le droit de participer davantage aux travaux du Conseil, des commissions,
des comités et des groupes de travail.
4
SECTION II
BUREAU ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Règle 5
Le Conseil élit son Président pour un mandat de trois ans et fixe les
dates exactes du début et de l’expiration de ce mandat. Les candidats
sont proposés par les États contractants. Les dispositions qui régissent
l’élection du Président sont énoncées dans l’Appendice A.
Règle 6
Le Président peut être démis de ses fonctions à tout moment par
décision du Conseil prise à la majorité de ses membres, à condition
qu’au moins un tiers d’entre eux ait déposé conjointement une motion
écrite à cet effet. Dès le dépôt d’une telle motion, la séance est levée.
Le vice-président habilité aux termes de la Règle 10 convoque au plus
tôt une séance en vue de procéder à l’examen de la motion. Tant que le
Conseil n’a pas statué sur la motion, le Président s’abstient d’exercer
les fonctions ordinaires de sa charge.
Règle 7
Au cas où le Président décède, est démis de ses fonctions, démissionne
ou ne peut, pour tout autre motif, s’acquitter de ses fonctions jusqu’au
terme de son mandat, le Conseil élit au plus tôt un nouveau Président
qui reste en fonctions jusqu’au terme du mandat de son prédécesseur.
Si le Président donne un préavis de démission, l’élection a lieu à une
date dont décide le Conseil, si possible avant que la démission ne
devienne effective.
Règle 8
Le Conseil élit parmi les représentants un premier, un deuxième et un
troisième vice-président. Les candidats sont proposés par un ou plusieurs
membres du Conseil. Les dispositions de l’Appendice B régissent
l’élection de chaque vice-président.
5
Règle 9
Chaque vice-président est élu pour un an à compter de la date de son
élection, mais il peut, à l’expiration de cette période, continuer d’exercer
ses fonctions jusqu’à l’élection de son successeur, sous réserve que la
durée de son mandat ne soit pas prorogée au-delà de la date à laquelle
expire le mandat du Conseil, à moins que l’État qu’il représente ne
reste membre du Conseil.
Règle 10
En l’absence du Président, le Premier Vice-Président ou, à défaut, le
Deuxième Vice-Président ou, à défaut, le Troisième Vice-Président
exerce les fonctions dont le Président est investi en vertu du présent
Règlement.
Règle 11
Un vice-président qui remplit les fonctions de président en l’absence de
celui-ci conserve son droit de vote.
Règle 12
Le Conseil nomme le Secrétaire général pour un mandat de trois ans.
Les candidats sont proposés par les États contractants. Un Secrétaire
général qui a effectué deux mandats ne peut être nommé pour un
troisième mandat. Les dispositions qui régissent la nomination du
Secrétaire général sont énoncées à l’Appendice C.
Règle 13
Le Conseil a pour secrétaire le Secrétaire général de l’Organisation.
Règle 14
Le Secrétaire général peut être démis de ses fonctions par décision du
Conseil prise à la majorité de ses membres, à condition qu’au moins un
6
tiers d’entre eux ait déposé conjointement une motion écrite à cet effet.
Le Président convoque au plus tôt une séance en vue de procéder à
l’examen de la motion. Tant que le Conseil n’a pas statué sur la motion,
le Secrétaire général s’abstient d’exercer les fonctions ordinaires de sa
charge.
Règle 15
Au cas où le Secrétaire général décède, est démis de ses fonctions,
démissionne ou ne peut, pour tout autre motif, s’acquitter de ses
fonctions jusqu’au terme de son mandat, le Conseil établit un calendrier
approprié pour la nomination d’un successeur, nonobstant les dispositions
de l’Appendice C. Si le Secrétaire général donne un préavis de
démission, la nomination a lieu à une date dont décide le Conseil, si
possible avant que la démission ne devienne effective.
SECTION III
COMMISSIONS, COMITÉS ET
GROUPES DE TRAVAIL
Règle 16
a) Le Conseil nomme les membres de la Commission de navigation
aérienne parmi les candidats proposés par les États contractants.
Les nominations portent sur un mandat de trois ans, ou sur le reste
du mandat d’un prédécesseur.
b) Le Conseil peut nommer des suppléants pour agir en l’absence
d’un membre de la Commission de navigation aérienne.
c) Le Conseil nomme le Président de la Commission de navigation
aérienne conformément aux Lignes directrices du paragraphe 4 de
l’Appendice D.
d) Les dispositions qui régissent la nomination des membres, des
suppléants et du Président de la Commission de navigation aérienne
sont énoncées à l’Appendice D.
7
Règle 17
a) Outre la Commission de navigation aérienne, le Comité du transport
aérien et le Comité des finances, le Conseil peut instituer d’autres
commissions, comités ou groupes de travail permanents ou temporaires.
Le Conseil élit les membres et les suppléants des organes
permanents et précise, au moment où il les institue, si ces organes
élisent aussi leur Président. Les organes permanents élisent leurs
vice-présidents.
b) Le Conseil peut élire un suppléant pour agir et voter au nom d’un
membre d’une commission, d’un comité ou d’un groupe de travail
permanent qui est absent ou qui remplit les fonctions de président.
c) Les dispositions régissant l’élection des membres, des suppléants
et des présidents des commissions (autres que la Commission de
navigation aérienne), des comités et des groupes de travail sont
énoncées à l’Appendice E.
d) Les organes temporaires visés à l’alinéa a) élisent leur propre
bureau, sauf décision contraire du Conseil.
e) Le mode de sélection des membres, le mandat et les méthodes de
travail des commissions, des comités ou des groupes de travail
temporaires sont déterminés par le Conseil dans chaque cas.
SECTION IV
SESSIONS DU CONSEIL
Règle 18
Le Conseil se réunit aux dates et pendant le temps qu’il juge nécessaires
au bon accomplissement de ses fonctions. Il fixe les dates d’ouverture et
de clôture de chaque session.
Règle 19
a) Entre deux sessions consécutives, le Président, sur son initiative
ou à la demande d’un État contractant, après avoir consulté les
8
membres du Conseil et avec l’approbation de la majorité d’entre
eux, convoque une session extraordinaire ou modifie la date fixée
par le Conseil pour l’ouverture de sa session suivante. Il ne pourra
toutefois résulter d’une telle mesure qu’une séance du Conseil se
tienne avec un préavis de moins de sept jours.
b) Lorsqu’il estime que l’urgence d’une situation le justifie, le Président
peut, après consultation du vice-président de rang le plus élevé qui
est présent, convoquer une session spéciale du Conseil, sous réserve
de donner un préavis d’au moins quarante-huit heures.
Règle 20
Si, au cours d’une session du Conseil, une certaine période est consacrée
essentiellement aux séances des comités, le Président peut convoquer
des séances du Conseil s’il le juge nécessaire ; toutefois, de telles
séances ne peuvent être convoquées moyennant un préavis de moins de
quarante-huit heures qu’avec l’approbation de la majorité des membres
du Conseil.
Règle 21
Le Conseil se réunit au siège de l’Organisation à moins qu’il ne décide
de tenir en un autre lieu une session ou une séance déterminées.
SECTION V
PROGRAMME DES TRAVAUX ET
ORDRE DU JOUR DE SÉANCE
Règle 22
Le programme provisoire des travaux de chaque session du Conseil est
établi par le Secrétaire général, après consultation du Président, et est
soumis au Conseil pour approbation. En principe, à moins d’impossibilité
pratique, il devrait être soumis au Conseil au cours de la session
précédente. Le Conseil devrait indiquer l’ordre de priorité qu’il attache
à l’examen des différents points du programme provisoire des travaux.
9
Règle 23
Lorsqu’il établit le programme provisoire des travaux, le Secrétaire
général y inscrit :
a) les questions que le Conseil est tenu d’examiner en vertu de la
Convention ou d’un autre accord international ;
b) les questions à examiner en vertu de décisions de l’Assemblée ou
de décisions prises par le Conseil au cours d’une session antérieure ;
c) les rapports présentés au Conseil et les questions soumises au
Conseil par des organes de l’Organisation ou par d’autres organes
internationaux ;
d) toute question proposée par un membre du Conseil et communiquée
directement au Président ou au Secrétaire général ;
e) toute question soumise par un État contractant afin que le Conseil
l’examine ;
f) toute question dont le Président ou le Secrétaire général désire
saisir le Conseil ;
g) un rapport sur les mesures prises pour appliquer les décisions de la
précédente session du Conseil ;
h) un rapport sur la situation financière de l’Organisation ;
i) un rapport sur la progression de l’Organisation vers ses objectifs
stratégiques et vers les objectifs du Plan d’activités.
Règle 24
a) Des questions supplémentaires peuvent être inscrites au programme
des travaux au cours d’une session à la demande d’un membre du
Conseil, du Président ou du Secrétaire général, sous réserve de
l’approbation du Conseil.
10
b) Toute question supplémentaire qui satisfait aux conditions énoncées
à la Règle 26, alinéa d), est réputée inscrite au programme des
travaux pour la session en cause.
c) Le Secrétaire général devrait publier des additifs au programme
des travaux pour rendre compte des résultats de l’application des
alinéas a) et b).
Règle 25
L’ordre du jour de chaque séance est établi par le Secrétaire général et
approuvé par le Président.
Règle 26
a) L’ordre du jour d’une séance du Conseil est communiqué à tous les
représentants vingt-quatre heures au moins avant la séance.
b) Tous les documents énumérés dans l’ordre du jour sont communiqués
à tous les représentants avant la séance du Conseil à
laquelle se rapporte l’ordre du jour, dans les délais suivants :
1) pour les notes de travail qui contiennent des propositions visant
à adopter ou à amender des Annexes au titre de l’article 90 de la
Convention, au moins dix jours ouvrables avant la séance ;
2) pour les autres notes de travail, au moins cinq jours ouvrables
avant la séance ;
3) pour les rapports des commissions ou comités permanents du
Conseil et pour les rapports d’autres organes institués en vertu
de la Règle 17, au moins quarante-huit heures avant la séance ;
4) pour tous les autres documents, au moins vingt-quatre heures
avant la séance.
c) Un ordre du jour révisé peut être communiqué moins de vingtquatre
heures avant la séance du Conseil, de façon qu’il comprenne,
sans modifications substantielles, des questions inscrites à l’ordre
11
du jour déjà communiqué pour cette séance ou une question
reportée lors de la séance immédiatement antérieure, à condition
que l’ordre du jour révisé ne mentionne pas de documents qui
n’ont pas été communiqués conformément à l’alinéa b).
d) Toute question nouvelle, inscrite ou non au programme des travaux,
doit, si le Secrétaire général, le Président ou un État contractant
demande qu’elle soit examinée à une séance du Conseil, faire
l’objet d’un additif à l’ordre du jour qui est publié par le Secrétaire
général. Ladite question n’est examinée par le Conseil que si celui-ci
en décide ainsi à la majorité de ses membres.
e) Nonobstant les alinéas a) et b), pour les sessions spéciales du
Conseil convoquées en vertu de l’alinéa b) de la Règle 19, l’ordre
du jour et les autres documents sont communiqués le plus tôt
possible avant la séance.
Règle 27
Avant d’être examinée par le Conseil, toute question inscrite au
programme des travaux et toute documentation s’y rapportant peuvent
être renvoyées par le Conseil à un comité, une commission ou un
groupe de travail déjà constitués, pour examen et rapport.
Règle 28
Tout membre du Conseil peut faire inscrire à l’ordre du jour d’une
séance toute question figurant au programme des travaux s’il désire que
le Conseil l’examine immédiatement. Ce droit est subordonné aux
dispositions de la Règle 26, alinéa d), deuxième phrase, et à la réserve
énoncée dans la Règle 30, alinéa b).
Règle 29
a) Tout membre du Conseil, le Président ou le Secrétaire général
peuvent soumettre à l’examen du Conseil des documents relatifs
à toute question du programme des travaux, ou présenter des
recommandations sur une telle question.
12
b) Le Conseil établit, au besoin, des lignes directrices sur la structure
et la présentation des notes de travail et d’autres documents.
Règle 30
Le Conseil peut à tout moment :
a) amender le programme des travaux d’une session ;
b) décider, à la majorité de ses membres, d’amender l’ordre du jour
d’une séance, sous réserve qu’il ne peut statuer, à cette séance, sur
une question ou tout autre problème qui ne figurait pas à l’ordre du
jour communiqué conformément aux dispositions de la Règle 26,
sauf consentement unanime de tous les membres du Conseil représentés
à la séance.
SECTION VI
CONDUITE DES DÉBATS
Règle 31
Tout État contractant peut participer, sans droit de vote, à l’examen par
le Conseil ainsi que par ses comités et commissions de toute question
qui touche particulièrement ses intérêts (article 53 de la Convention).
Sous réserve de l’approbation du Conseil, le Président peut inviter un
État contractant à participer à un tel examen s’il juge que les intérêts
dudit État sont directement en jeu. Lorsqu’un État contractant demande
à participer à un tel examen en arguant que ses intérêts sont directement
en jeu, le Président soumet la demande au Conseil pour décision.
Règle 32
a) Le Conseil peut inviter des États non contractants, des organisations
internationales ou d’autres groupements à se faire représenter
à des séances par un ou plusieurs observateurs.
13
b) Le Président invite l’Organisation des Nations Unies à se faire
représenter par des observateurs aux séances du Conseil.
c) Sous réserve de l’approbation du Conseil, le Président peut inviter
des institutions spécialisées reliées à l’Organisation des Nations
Unies à se faire représenter par des observateurs aux séances du
Conseil lorsque celui-ci doit examiner des questions qui les intéressent
directement.
Règle 33
Pour les délibérations du Conseil, le quorum est égal à la majorité des
membres du Conseil.
Règle 34
a) Le Président convoque le Conseil [article 51, alinéa a), de la
Convention] ; il préside, ouvre et lève les séances, dirige les débats
de façon structurée et centrée sur le sujet, donne la parole, met les
questions aux voix et proclame les décisions.
b) Il veille à l’application du présent Règlement.
c) Pendant les débats sur toute question, un représentant peut soulever
un point d’ordre ou toute autre question relative à l’interprétation
ou à l’application du présent Règlement. Le Président rend immédiatement
sa décision sur le point d’ordre ou la question relative à
l’interprétation ou à l’application du Règlement, conformément
audit Règlement. Un représentant qui soulève un point d’ordre ne
peut parler que de ce point.
Règle 35
a) Le Président donne la parole aux orateurs en suivant l’ordre dans
lequel, à son avis, ils ont manifesté le désir de prendre la parole,
compte tenu de ce que les débats doivent rester structurés et
centrés sur le sujet ; il peut rappeler à l’ordre un orateur dont il
14
estime les observations étrangères à l’objet du débat, ou pour toute
autre raison appropriée.
b) En général, la parole n’est pas accordée une seconde fois à un
orateur sur une même question, sauf pour une explication, avant
que tous les autres participants qui désirent parler aient pu le faire.
c) Le Président de la Commission de navigation aérienne et le
président d’une commission, d’un comité ou d’un groupe de travail
peuvent bénéficier de la priorité pour expliquer les conclusions de
l’organe en cause.
Règle 36
Tout membre du Conseil peut faire appel des décisions rendues par le
Président au cours d’une séance du Conseil au sujet de l’interprétation
ou de l’application du présent Règlement ; l’appel est immédiatement
mis aux voix. La décision du Président peut être infirmée à la majorité
des suffrages exprimés.
Règle 37
Les séances du Conseil sont publiques, sauf si le Conseil décide à
la majorité des suffrages exprimés qu’une séance ou partie de séance
se tiendra à huis clos. Les lignes directrices sur les cas où les séances
du Conseil devraient se tenir à huis clos et où les documents du
Conseil devraient porter la mention « Diffusion restreinte » figurent à
l’Appendice F.
Règle 38
Sont admis aux séances à huis clos du Conseil : les suppléants et les
conseillers accompagnant les représentants ; les observateurs des États
contractants, sauf décision contraire du Conseil ; les membres du Secrétariat
dont la présence est nécessaire à la conduite de la séance ou jugée
souhaitable par le Secrétaire général ; et toute personne invitée par le
Conseil. Les séances à huis clos ne sont pas diffusées sur le système
d’écoute de l’Organisation.
15
Règle 39
Sous réserve de l’approbation du Conseil, le Président peut inviter le
Président de la Commission de navigation aérienne et les présidents des
commissions, comités ou groupes de travail qui ne sont pas des représentants
à assister aux séances publiques ou à huis clos du Conseil et à
participer aux débats de ce dernier sans droit de vote lorsque les débats
portent sur des questions relatives aux travaux de l’organe qu’ils
président ou à des documents se rapportant à ces travaux.
Règle 40
Tout membre du Conseil peut déposer une motion ou un amendement à
une motion, sous réserve de l’application des règles suivantes :
a) à l’exception des motions et amendements relatifs aux présentations
de candidature, aucune motion ni aucun amendement ne
peut être discuté tant qu’il n’a pas été appuyé ;
b) aucune motion ni aucun amendement ne peut être retiré par son
auteur si un amendement à cette motion ou à cet amendement est
en cours de discussion ou a été adopté ;
c) lorsqu’une motion a été présentée, aucune motion autre qu’une
motion d’amendement à cette motion ne peut être examinée tant
que la motion originale n’a pas fait l’objet d’une décision. Le
Président détermine si une nouvelle motion est liée à la motion
originale de telle manière qu’elle constitue un amendement à celle-ci
ou si elle doit être considérée comme une variante, dont l’examen
doit être différé en vertu de la règle ci-dessus ;
d) lorsqu’un amendement a été proposé, aucun amendement autre
qu’un amendement à cet amendement ne peut être examiné tant
que l’amendement original n’a pas fait l’objet d’une décision. Le
Président détermine si un nouvel amendement est lié à l’amendement
original de telle manière qu’il constitue un amendement à
celui-ci ou s’il doit être considéré comme une variante, dont
l’examen doit être différé en vertu de la règle ci-dessus.
16
Règle 41
a) Les motions ci-après ont priorité sur toutes les autres et sont
examinées dans l’ordre suivant :
1) infirmation d’une décision du Président ;
2) clôture de la séance ;
3) fixation de l’heure de clôture de la séance ;
4) suspension de la séance ;
5) renvoi du débat sur une question, soit sine die, soit pour une
durée supérieure à celle que prévoit la Règle 42 ;
6) renvoi d’une question à une commission, un comité ou un
groupe de travail ;
7) renvoi d’une question aux États contractants pour avis et
ajournement de la décision sur cette question jusqu’à l’expiration
d’un délai suffisant pour la communication des avis ;
8) clôture du débat sur une motion, suivie d’une décision immédiate
sur cette motion.
b) Les décisions sur ces motions sont prises à la majorité des suffrages
exprimés.
Règle 42
À la demande d’un membre du Conseil et sauf opposition de la
majorité des membres du Conseil, le débat sur une question inscrite à
l’ordre du jour est ajourné pour une durée n’excédant pas deux jours
ouvrables ou jusqu’à la séance du Conseil qui suit l’expiration de ce
délai ; toutefois, nul ne peut se prévaloir des dispositions de la présente
règle si, en raison de la date prévue pour la clôture de la session du
Conseil, le débat sur la question ne peut être repris dans les sept jours
qui suivent la demande d’ajournement. Une telle demande a priorité et
est examinée immédiatement.
17
Règle 43
Le Conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de rouvrir le
débat sur une question qui a déjà fait l’objet d’une décision du Conseil
à la même session. Dans ce cas et à moins que le Conseil ne décide, à la
majorité de ses membres, de l’examiner immédiatement, la question est
inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante.
SECTION VII
VOTE
Règle 44
Chaque membre du Conseil dispose d’une voix.
Règle 45
À l’exception des motions et amendements relatifs aux présentations de
candidature, aucune motion ni aucun amendement ne peut être mis aux
voix tant qu’il n’a pas été appuyé.
Règle 46
Si un membre du Conseil le demande et s’il n’y a pas opposition de la
majorité de ses membres :
a) la décision sur une motion ou sur un amendement à une motion est
ajournée jusqu’à l’expiration d’un délai d’au moins vingt-quatre
heures à compter du moment où le texte proposé de la motion
ou de l’amendement à une motion a été mis à la disposition des
représentants ;
b) le vote ou la décision sur une question qui a été débattue est
ajourné, après le débat initial, pour une durée n’excédant pas la
durée stipulée à la Règle 42.
18
Règle 47
Tout amendement est mis aux voix avant la motion ou l’amendement
auquel il se rapporte.
Règle 48
Les différentes parties d’une motion sont mises aux voix séparément à
la demande d’un membre du Conseil et à la condition que la majorité
des suffrages exprimés ne s’y oppose pas. L’ensemble de la motion est
ensuite soumis à un vote final.
Règle 49
Sauf dans le cas des scrutins secrets, le vote ou l’abstention d’un
membre du Conseil est consigné au procès-verbal, sur sa demande.
Sous réserve dudit cas et si un membre du Conseil le demande, le vote
de chaque membre du Conseil est consigné au procès-verbal. Dans ce
dernier cas, l’appel sera fait dans l’ordre alphabétique anglais des noms
des membres en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort
par le Président.
Règle 50
À la demande d’un membre du Conseil appuyée par un autre membre
du Conseil, ou à la demande du Président appuyée par deux membres
du Conseil, le vote a lieu au scrutin secret, sauf opposition de la
majorité des membres du Conseil.
Règle 51
Un vote par correspondance ou par voie électronique n’est pas compté
sauf décision contraire préalable du Conseil dans certains cas particuliers.
Dans ces cas, une note approuvée par le Conseil ou en son nom
est adressée au membre du Conseil intéressé afin qu’il puisse dûment
prendre en considération les principales thèses en présence avant l’envoi
de son vote ; un délai raisonnable lui est accordé pour la réponse.
19
Règle 52
En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième vote sur
la motion au cours de la séance suivante du Conseil, à moins que celuici
ne décide, à la majorité des suffrages exprimés, de procéder à ce
deuxième vote au cours de la même séance. S’il n’y a pas de majorité
en faveur de la motion à la suite du deuxième vote, la motion est
considérée comme repoussée.
Règle 53
Le Président peut demander un vote ou un scrutin préliminaire non
officiel des membres du Conseil sur une question, exprimée en des
termes choisis par lui, en vue de faciliter l’élaboration ultérieure d’une
motion. Un tel vote ou scrutin n’engage ni le Conseil ni aucun de ses
membres. Son résultat peut être consigné au procès-verbal, qui ne fait
mention du vote d’aucun des membres du Conseil en particulier.
SECTION VIII
APPROBATION DE PROPOSITIONS RELATIVES
À DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES
Règle 54
Nonobstant les dispositions du présent Règlement, les propositions du
Secrétaire général relatives à des questions administratives, y compris
l’amendement des règlements administratifs, qui doivent être sanctionnées
par le Conseil, peuvent être approuvées selon la procédure suivante :
1) le Secrétaire général distribue aux représentants une note exposant
ses propositions ; cette note est mentionnée sur l’ordre du jour de
deux séances du Conseil dont la première est tenue une semaine au
moins après la distribution de la note ;
2) à la demande d’un membre du Conseil, notifiée au Président vingtquatre
heures au moins avant l’une des deux séances, la note est
soumise au Conseil pour examen selon la procédure ordinaire ;
20
3) en l’absence de la demande prévue à l’alinéa 2), la proposition du
Secrétaire général est considérée comme approuvée à la date de la
dernière des deux séances du Conseil à l’ordre du jour desquelles
elle était mentionnée.
SECTION IX
LANGUES
Règle 55
Les débats du Conseil se déroulent en français, en anglais, en arabe, en
chinois, en espagnol et en russe, l’interprétation étant assurée en conséquence.
Le Conseil peut décider, par accord unanime, de renoncer aux
services d’interprétation dans l’une ou plusieurs de ces langues.
Règle 56
Le Conseil détermine, selon les circonstances, celle ou celles des langues
spécifiées à la Règle 55 dans lesquelles la documentation du Conseil
doit être rédigée.
SECTION X
COMPTES RENDUS DES DÉBATS
Règle 57
a) Le Secrétaire général établit les projets des décisions prises en
séance dans les cinq jours ouvrables qui suivent la séance à
laquelle elles se rapportent. Ces projets de décisions sont soumis à
l’accord du Président et communiqués aux représentants, qui ont
trois jours ouvrables pour présenter des observations à leur sujet.
En l’absence d’objections de représentants sur le contenu des
projets de décisions, le Président les déclare adoptés. En cas
d’objections, le Président s’efforce de les lever avec le représentant
21
intéressé. Si cela ne permet pas de les lever, le Conseil examine la
question, sans revoir le fond des débats, à la demande d’au moins
deux représentants.
b) Le Secrétaire général établit les projets de procès-verbaux des
séances dans les six semaines qui suivent la session du Conseil à
laquelle ils se rapportent. Ces projets de procès-verbaux sont
soumis à l’accord du Président, communiqués aux représentants,
qui ont dix jours ouvrables pour présenter leurs observations à leur
sujet, et adoptés par le Conseil par la voie d’une procédure écrite
ou lors d’une séance ultérieure.
c) Après adoption, les décisions et les procès-verbaux sont mis à la
disposition des représentants et des États contractants.
Règle 58
Les documents du Conseil autres que les procès-verbaux des séances à
huis clos peuvent être communiqués aux États non contractants, aux
organisations internationales et au public, sauf décision contraire du
Conseil ou, entre les sessions du Conseil, du Président.
Règle 59
Le Secrétaire général met le plus tôt possible à la disposition de tous les
États contractants les textes définitifs de toutes les résolutions et
décisions du Conseil, parallèlement aux notes de travail et aux autres
notes du Conseil.
Règle 60
Les communiqués de presse relatifs aux débats du Conseil sont établis
par le Secrétaire général et approuvés par le Président, après consultation
du vice-président de rang le plus élevé qui est présent, avant
d’être publiés.
22
SECTION XI
INTERPRÉTATION, ABROGATION, SUSPENSION ET
AMENDEMENT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Règle 61
Tout membre du Conseil peut demander qu’une décision du Président
sur l’application ou l’interprétation du présent Règlement prise hors des
séances soit revue par le Conseil. Cette demande est examinée par le
Conseil lors de la séance ordinaire suivante à moins que le Président ne
juge utile de convoquer le Conseil à cet effet en séance spéciale conformément
aux dispositions de la Règle 20. La décision du Président peut
être infirmée à la majorité des suffrages exprimés.
Règle 62
Toutes les fois que les dispositions du présent Règlement ne précisent
pas la majorité à laquelle une décision est prise, il est entendu que la
majorité des suffrages exprimés suffit. Néanmoins, si un membre du
Conseil a demandé que la décision soit prise à la majorité des membres
du Conseil, il y a lieu d’appliquer ladite majorité.
Règle 63
a) Le présent Règlement peut être abrogé, suspendu temporairement
ou amendé, en tout ou en partie, par décision du Conseil prise à la
majorité de ses membres, à condition qu’une telle mesure ne soit
incompatible ni avec les dispositions de la Convention ni avec les
instructions ou les décisions de l’Assemblée. Le Secrétaire général
tient un registre central de toutes les suspensions temporaires et le
met à la disposition des membres du Conseil.
b) Nonobstant la Règle 26, les propositions visant à amender ou à
abroger le présent Règlement sont communiquées aux représentants
dix jours ouvrables au moins avant la séance du Conseil
au cours de laquelle elles doivent être examinées.
23
Appendice A
Dispositions régissant l’élection
du Président du Conseil
1. Trois mois au moins avant l’ouverture d’une session ordinaire
de l’Assemblée au cours de laquelle un nouveau Conseil doit être élu,
le Conseil fait savoir aux États contractants que le Conseil qui sera élu
par l’Assemblée élira le Président. Cette communication doit en outre :
a) appeler l’attention des États sur les dispositions de l’article 51 de la
Convention ;
b) énoncer les titres et qualités, l’expérience et les aptitudes attendus
des candidats ;
c) indiquer la date à laquelle les candidatures doivent être parvenues
au Secrétaire général.
2. Dès la réception des candidatures, le Secrétaire général porte
les noms des candidats à la connaissance de tous les États contractants.
3. À une date appropriée précédant l’élection, le Conseil invite
les candidats à présenter leurs vues et leurs idées lors d’une séance des
représentants et à répondre aux questions qui pourraient leur être posées.
4. L’élection du Président a lieu à la majorité des membres du
Conseil.
5. Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier tour de
scrutin, il est procédé à un deuxième tour et, au besoin, à d’autres tours
de scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de
suffrages restant seuls en présence. Les candidats qui obtiennent un
nombre égal de voix au dernier rang qualificatif d’un scrutin sont tous
admis au scrutin suivant.
24
6. L’élection a lieu au scrutin secret, sauf décision contraire
unanime des membres représentés à la séance.
25
Appendice B
Dispositions régissant l’élection
des vice-présidents du Conseil
1. L’élection a lieu à la majorité des membres du Conseil.
2. Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier tour de
scrutin, il est procédé à un deuxième tour et, au besoin, à d’autres tours
de scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de
suffrages restant seuls en présence. Les candidats qui obtiennent un
nombre égal de voix au dernier rang qualificatif d’un scrutin sont tous
admis au scrutin suivant.
3. L’élection a lieu au scrutin secret, sauf décision contraire
unanime des membres représentés à la séance.
26
Appendice C
Dispositions régissant la nomination
du Secrétaire général
1. La nomination du Secrétaire général aura lieu environ cinq
mois avant l’expiration de la période pour laquelle le titulaire a été
nommé.
2. Dix mois avant l’expiration de cette période, le Conseil
informe les États contractants qu’il procédera à la nomination du
Secrétaire général. Cette communication doit en outre :
a) appeler l’attention sur les dispositions des articles 54, alinéa h), 58
et 59 de la Convention ;
b) énoncer les titres et qualités, l’expérience et les aptitudes attendus
des candidats ;
c) indiquer la date à laquelle les candidatures au poste de Secrétaire
général doivent être parvenues au Président, cette date devant
laisser aux États contractants trois mois complets pour répondre.
3. Dès la réception des candidatures, le Président porte les noms
des candidats à la connaissance de tous les États contractants.
4. À une date appropriée précédant l’élection, le Conseil invite
les candidats à présenter leurs vues et leurs idées lors d’une séance des
représentants et à répondre aux questions qui pourraient leur être
posées.
5. La nomination du Secrétaire général a lieu à la majorité des
membres du Conseil.
27
6. Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier tour de
scrutin, il est procédé à un deuxième tour et, au besoin, à d’autres tours
de scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de
suffrages restant seuls en présence. Les candidats qui obtiennent un
nombre égal de voix au dernier rang qualificatif d’un scrutin sont tous
admis au scrutin suivant.
7. L’élection a lieu au scrutin secret, sauf décision contraire
unanime des membres représentés à la séance.
28
Appendice D
Dispositions régissant la nomination
des membres, des suppléants et du Président
de la Commission de navigation aérienne
1. Les membres, les suppléants et le Président de la Commission
de navigation aérienne sont nommés à la majorité des membres du
Conseil et, sauf décision contraire unanime des membres représentés à
la séance, au scrutin secret.
Nomination des membres et des suppléants
2. Si le nombre des candidats qui ont obtenu la majorité au
premier tour de scrutin dépasse le nombre de sièges à pourvoir, ceux
qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont déclarés nommés.
Si le nombre des candidats nommés au premier tour de scrutin est
inférieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé, au besoin, à
d’autres tours. Dès le deuxième tour, seuls restent en présence les
candidats qui ont obtenu le plus de suffrages au scrutin précédent,
jusqu’à concurrence d’un nombre de candidats égal au double du
nombre de sièges à pourvoir. Les candidats qui obtiennent un nombre
égal de voix au dernier rang qualificatif d’un scrutin sont tous admis au
scrutin suivant.
Nomination du Président
3. Si aucun candidat n’obtient la majorité au premier tour de
scrutin, il est procédé à un deuxième tour et, au besoin, à d’autres tours
de scrutin, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de
suffrages restant seuls en présence. Les candidats qui obtiennent un
nombre égal de voix au dernier rang qualificatif d’un scrutin sont tous
admis au scrutin suivant.
29
4. Conformément à l’alinéa e) de la Règle 16, les Lignes directrices
relatives à la nomination du Président de la Commission de
navigation aérienne sont les suivantes :
a) les candidatures au poste de Président de la Commission de navigation
aérienne devraient être signifiées au Président du Conseil ;
b) la Commission devrait indiquer au Conseil ce qu’elle attend de son
futur président, les principales tâches qu’il aura à remplir pendant
son mandat et les principales qualités dont son futur président aura
besoin dans ce contexte ;
c) la Commission devrait s’abstenir de voter sur cette question.
30
Appendice E
Dispositions régissant la nomination des membres,
des suppléants et des présidents des commissions
(autres que la Commission de navigation aérienne),
des comités et des groupes de travail
1. Lorsque le Conseil doit élire des membres, des suppléants ou
le président d’une commission (autre que la Commission de navigation
aérienne), d’un comité ou d’un groupe de travail permanents, chaque
membre du Conseil peut, avec l’assentiment des intéressés, proposer la
candidature de représentants ou de suppléants ; les noms des candidats
sont inscrits sur une liste que le Président présente au Conseil. Un seul
représentant ou suppléant d’un même État peut être élu.
2. L’élection des membres, des suppléants et des présidents de ces
commissions, comités et groupes de travail a lieu à la majorité des
membres du Conseil et, sauf décision contraire unanime des membres
représentés à la séance, au scrutin secret.
Élection des membres, des suppléants et des présidents
3. Si le nombre des candidats qui ont obtenu la majorité au
premier tour de scrutin dépasse le nombre de sièges à pourvoir, ceux
qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont déclarés élus. Si
le nombre des candidats élus au premier tour de scrutin est inférieur au
nombre de sièges à pourvoir, il est procédé, au besoin, à d’autres tours.
Dès le deuxième tour, seuls restent en présence les candidats qui ont
obtenu le plus de suffrages au scrutin précédent, jusqu’à concurrence
d’un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à
pourvoir. Les candidats qui obtiennent un nombre égal de voix au
dernier rang qualificatif d’un scrutin sont tous admis au scrutin suivant.
31
Appendice F
Lignes directrices sur les cas où les séances
du Conseil devraient se tenir à huis clos (Règle 37)
et où les documents du Conseil devraient porter
la mention « Diffusion restreinte »
1. Les séances du Conseil sont normalement publiques. De façon
générale, les séances ne devraient se tenir à huis clos que si les débats
concernent :
a) le niveau de la sûreté de l’aviation dans des États précisés ou en
général ;
b) des dispositions actuelles ou futures concernant la sûreté de
l’aviation ;
c) les traitements et indemnités d’un membre particulier du personnel
ou d’une catégorie de personnel ;
d) des différends entre États contractants ;
e) des questions qui pourraient menacer la sécurité des représentants
si leurs déclarations étaient rendues publiques.
2. Normalement, seuls les documents relatifs aux séances lors
desquelles sont examinés des sujets relevant des alinéas a) à e) devraient
porter la mention « Diffusion restreinte ».
—FIN —
ANNEXE 16
CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, ANNEXE 15 :
«SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE», 15E ÉD., JUILLET 2016
[EXTRAITS]
- 299 -
ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
Annexe 15
à l’Avant-propos.
Tous les renseignements relatifs à l’application des normes et pratiques recommandées figurent
La présente édition annule et remplace, à partir du 10 novembre 2016, les éditions antérieures
de l’Annexe 15.
Quinzième édition, juillet 2016
à la Convention relative à l’aviation civile internationale
Services d’information aéronautique
Normes et pratiques
recommandées internationales
- 300 -
ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
Annexe 15
à l’Avant-propos.
Tous les renseignements relatifs à l’application des normes et pratiques recommandées figurent
La présente édition annule et remplace, à partir du 10 novembre 2016, les éditions antérieures
de l’Annexe 15.
Quinzième édition, juillet 2016
à la Convention relative à l’aviation civile internationale
Services d’information aéronautique
Normes et pratiques
recommandées internationales
- 301 -
Publié séparément en français, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol
et en russe par l’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
999, boul. Robert-Bourassa, Montréal (Québec) H3C 5H7 Canada
Les formalités de commande et la liste complète des distributeurs officiels et
des librairies dépositaires sont affichées sur le site web de l’OACI (www.icao.int).
Première édition, 1953
Treizième édition, 2010
Quatorzième édition, 2013
Quinzième édition, 2016
Annexe 15, Services d’information aéronautique
No de commande : AN 15
ISBN 978-92-9258-030-8
© OACI 2016
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quelque moyen que ce soit, un passage quelconque de la présente publication,
sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de l’Organisation de l’aviation
civile internationale.
- 302 -
III
AMENDEMENTS
La parution des amendements est annoncée dans les suppléments au Catalogue des
produits et services. Le Catalogue et ses suppléments sont disponibles sur le site web
de l’Organisation à l’adresse suivante : www.icao.int. Le tableau ci-dessous est
destiné à rappeler les divers amendements.
INSCRIPTION DES AMENDEMENTS ET DES RECTIFICATIFS
AMENDEMENTS RECTIFICATIFS
No
Applicable
le
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1–39-A Incorporés dans la présente édition
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ANNEXE 15 V 10/11/16
TABLE DES MATIÈRES
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AVANT-PROPOS .................................................................................................................................................... IX
CHAPITRE 1. Généralités ................................................................................................................................... 1-1
1.1 Définitions .............................................................................................................................................. 1-1
1.2 Systèmes de référence communs de la navigation aérienne ................................................................... 1-10
1.3 Spécifications diverses ............................................................................................................................ 1-12
CHAPITRE 2. Responsabilités et fonctions ....................................................................................................... 2-1
2.1 Responsabilités des États ........................................................................................................................ 2-1
2.2 Responsabilités et fonctions de l’AIS ..................................................................................................... 2-1
2.3 Échange des données aéronautiques et des informations aéronautiques ................................................. 2-2
2.4 Droits d’auteur ........................................................................................................................................ 2-3
2.5 Recouvrement des coûts ......................................................................................................................... 2-3
CHAPITRE 3. Gestion de l’information aéronautique ..................................................................................... 3-1
3.1 Exigences en matière de gestion de l’information .................................................................................. 3-1
3.2 Validation et vérification des données aéronautiques et des informations aéronautiques ...................... 3-1
3.3 Spécifications de qualité des données ..................................................................................................... 3-1
3.4 Métadonnées ........................................................................................................................................... 3-3
3.5 Protection des données ........................................................................................................................... 3-3
3.6 Emploi de l’automatisation ..................................................................................................................... 3-3
3.7 Système de gestion de la qualité ............................................................................................................. 3-4
3.8 Considérations relatives aux facteurs humains ....................................................................................... 3-6
CHAPITRE 4. Publications d’information aéronautique (AIP) ...................................................................... 4-1
4.1 Teneur ..................................................................................................................................................... 4-1
4.2 Spécifications générales .......................................................................................................................... 4-2
4.3 Spécifications relatives aux amendements d’AIP ................................................................................... 4-3
4.4 Spécifications relatives aux suppléments d’AIP ..................................................................................... 4-4
4.5 Diffusion ................................................................................................................................................. 4-4
4.6 AIP électronique (eAIP) ......................................................................................................................... 4-4
CHAPITRE 5. NOTAM ....................................................................................................................................... 5-1
5.1 Établissement .......................................................................................................................................... 5-1
5.2 Spécifications générales .......................................................................................................................... 5-3
5.3 Diffusion ................................................................................................................................................. 5-5
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Annexe 15 — Services d’information aéronautique Table des matières
Page
10/11/16 VI
CHAPITRE 6. Régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC) ...... 6-1
6.1 Spécifications générales .......................................................................................................................... 6-1
6.2 Fourniture des renseignements sur papier ............................................................................................... 6-1
6.3 Fourniture des renseignements sur support électronique ........................................................................ 6-2
CHAPITRE 7. Circulaires d’information aéronautique (AIC) ........................................................................ 7-1
7.1 Émission ................................................................................................................................................. 7-1
7.2 Spécifications générales .......................................................................................................................... 7-3
7.3 Diffusion ................................................................................................................................................. 7-3
CHAPITRE 8. Information avant le vol et après le vol ..................................................................................... 8-1
8.1 Information avant le vol .......................................................................................................................... 8-1
8.2 Systèmes automatisés d’information avant le vol ................................................................................... 8-2
8.3 Information après le vol .......................................................................................................................... 8-3
CHAPITRE 9. Moyens de télécommunication nécessaires ............................................................................... 9-1
CHAPITRE 10. Données électroniques de terrain et d’obstacles ..................................................................... 10-1
10.1 Zones de couverture et spécifications relatives à la fourniture des données ........................................... 10-1
10.2 Ensemble de données de terrain — contenu, spécification numérique et structure ................................ 10-3
10.3 Ensemble de données d’obstacles — contenu, spécification numérique et structure ............................. 10-4
10.4 Spécifications de produit de données de terrain et de données d’obstacles ............................................ 10-4
CHAPITRE 11. Données cartographiques d’aérodrome .................................................................................. 11-1
11.1 Données cartographiques d’aérodrome 􀁿 prescriptions relatives à la fourniture .................................. 11-1
11.2 Spécifications de produit de données cartographiques d’aérodrome ...................................................... 11-2
11.3 Base de données cartographiques d’aérodrome 􀁿 contenu et structure des ensembles de données ...... 11-2
APPENDICE 1. Teneur des publications d’information aéronautique (AIP) ................................................. APP 1-1
Partie 1 — Généralités (GEN) ............................................................................................................................ APP 1-1
Partie 2 — En route (ENR) ................................................................................................................................. APP 1-17
Partie 3 — Aérodromes (AD) ............................................................................................................................. APP 1-29
APPENDICE 2. Imprimé SNOWTAM ............................................................................................................... APP 2-1
APPENDICE 3. Imprimé ASHTAM ................................................................................................................... APP 3-1
APPENDICE 4. Renseignements à diffuser par AIRAC ................................................................................... APP 4-1
APPENDICE 5. Système de distribution prédéterminée des NOTAM ............................................................ APP 5-1
APPENDICE 6. Imprimé NOTAM ..................................................................................................................... APP 6-1
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ANNEXE 15 5-1 10/11/16
CHAPITRE 5. NOTAM
5.1 Établissement
5.1.1 Un NOTAM sera établi et publié rapidement toutes les fois que les informations à diffuser auront un caractère
temporaire et de courte durée ou que des modifications permanentes ou des modifications temporaires de longue durée qui
ont de l’importance pour l’exploitation seront apportées avec un bref préavis, sauf si ces informations contiennent un long
texte et/ou des éléments graphiques.
Note 1.— Les modifications qui ont de l’importance pour l’exploitation et qui concernent les circonstances énumérées à
l’Appendice 4, Partie 1, sont publiées dans le cadre du système de régularisation et de contrôle de la diffusion des renseignements
aéronautiques (AIRAC) spécifié au Chapitre 6.
Note 2.— Les informations de courte durée qui contiennent un long texte et/ou des éléments graphiques sont publiées
sous forme de suppléments d’AIP (voir Chapitre 4, section 4.4).
5.1.1.1 Un NOTAM sera établi et publié dans le cas des renseignements ci-après :
a) mise en service, fermeture ou importantes modifications dans l’exploitation d’aérodromes/hélistations ou de pistes ;
b) mise en service, retrait ou importantes modifications dans le fonctionnement des services aéronautiques (AGA, AIS,
ATS, CNS, MET, SAR, etc.) ;
c) mise en service, retrait ou modification importante de la capacité opérationnelle des services de radionavigation et
des services de communication air-sol y compris : interruption ou rétablissement du service, modification de
fréquences, changement dans les heures de service notifiées, changement d’indicatif, changement d’orientation
(aides directionnelles), modification de l’emplacement, variations de puissance d’au moins 50 %, changement
d’horaire ou de teneur des émissions, irrégularité ou incertitude du fonctionnement des services de radionavigation
ou des services de communication air-sol ;
d) mise en service, retrait ou modification importante d’aides visuelles ;
e) interruption ou remise en service d’éléments majeurs des dispositifs de balisage lumineux d’aérodrome ;
f) institution, suppression ou modification importante de procédures pour les services de navigation aérienne ;
g) apparition ou correction de défauts ou d’entraves majeurs dans l’aire de manoeuvre ;
h) modifications et limitations dans la disponibilité de carburant, d’huile et d’oxygène ;
i) changements importants dans les moyens et services de recherche et de sauvetage ;
j) installation, retrait ou remise en service de phares de danger balisant les obstacles à la navigation aérienne ;
k) modifications apportées aux règlements et nécessitant des mesures immédiates, par exemple zones interdites à cause
d’opérations SAR ;
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Annexe 15 — Services d’information aéronautique Chapitre 5
10/11/16 5-2
l) existence de dangers affectant la navigation aérienne (y compris obstacles, exercices militaires, manifestations
aériennes, courses et activités majeures de parachutisme hors des emplacements promulgués) ;
m) érection, suppression ou modification d’obstacles à la navigation aérienne dans les aires de décollage/montée,
d’approche interrompue, d’approche ainsi que dans la bande de piste ;
n) institution ou suppression (mise en activité ou hors d’activité) de zones interdites, réglementées ou dangereuses, ou
changement de classification de ces zones ;
o) établissement ou suppression de zones ou de routes ou de parties de zones ou de routes où il y a possibilité d’interception
et où il est nécessaire d’assurer la veille sur la fréquence d’urgence VHF 121,5 MHz ;
p) désignation, annulation ou changement d’indicateur d’emplacement ;
q) changements significatifs du niveau de protection normalement disponible à un aérodrome/une hélistation aux fins
du sauvetage et de la lutte contre l’incendie ; un NOTAM ne sera établi que s’il y a changement de catégorie et ce
changement sera clairement spécifié (voir Annexe 14, Volume I, Chapitre 9 et Supplément A, section 18) ;
r) existence, élimination ou importantes modifications de conditions dangereuses dues à la présence de neige, de neige
fondante, de glace, de matières radioactives, de produits chimiques toxiques, d’un dépôt de cendres volcaniques ou
d’eau sur l’aire de mouvement ;
s) apparition d’épidémies nécessitant des changements dans les règlements notifiés en matière de vaccination et dans
les dispositions relatives au contrôle sanitaire ;
t) prévisions de rayonnement cosmique d’origine solaire, lorsqu’elles sont fournies ;
u) changement d’activité volcanique, lieu, date et heure d’une éruption volcanique et/ou étendue horizontale et
verticale d’un nuage de cendres volcaniques, y compris direction de son déplacement, niveaux de vol et routes ou
portions de route qui pourraient être concernés ;
v) dégagement dans l’atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques à la suite d’un incident
nucléaire ou chimique ; lieu, date et heure de l’incident ; niveaux de vol et routes ou portions de route qui pourraient
être affectés, et direction du déplacement ;
w) établissement de missions de secours humanitaires, comme celles qui sont réalisées sous les auspices des
Nations Unies, avec les procédures et/ou les limitations concernant la navigation aérienne ;
x) application de mesures d’exception à court terme en cas de perturbation générale ou partielle des services de la
circulation aérienne ou des services de soutien connexes.
Note.— Voir la section 2.31 et le Supplément C de l’Annexe 11.
5.1.1.2 Recommandation.— Il est recommandé d’envisager de publier un NOTAM dans toute autre circonstance
pouvant avoir des incidences sur l’exploitation des aéronefs.
5.1.1.3 Les renseignements énumérés ci-après ne seront pas diffusés par NOTAM :
a) travaux d’entretien normaux sur les aires de trafic et les voies de circulation lorsqu’ils ne présentent aucun danger
pour la sécurité de l’exploitation aérienne ;
b) travaux de balisage sur une piste lorsque la sécurité de l’exploitation aérienne peut être préservée grâce à l’utilisation
d’autres pistes disponibles ou lorsque l’équipement peut être déplacé en cas de besoin ;
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Chapitre 5 Annexe 15 — Services d’information aéronautique
5-3 10/11/16
c) obstacles temporaires à proximité d’aérodromes/hélistations, lorsqu’ils ne présentent aucun danger pour la sécurité
de l’exploitation aérienne ;
d) défaillance partielle des dispositifs d’éclairage d’aérodromes/hélistations, lorsqu’elle ne présente aucun danger pour
la sécurité de l’exploitation aérienne ;
e) défaillance partielle et temporaire des communications air-sol lorsque d’autres fréquences répondant au même usage
sont disponibles et utilisables ;
f) absence de contrôle de la circulation sur les aires de trafic et de contrôle de la circulation routière ;
g) présence, sur l’aire de mouvement de l’aérodrome, de panneaux indicateurs d’emplacement, de direction, etc., hors
d’usage ;
h) activités de parachutisme, lorsqu’elles ont lieu dans l’espace aérien non contrôlé selon les règles VFR [voir
§ 5.1.1.1 l)], lorsqu’elles sont contrôlées, en des emplacements promulgués ou à l’intérieur d’aires dangereuses ou
interdites ;
i) autres renseignements de la même nature temporaire.
5.1.1.4 Un préavis de sept jours au moins sera donné avant de mettre en activité des zones interdites, réglementées ou
dangereuses déjà établies, ainsi qu’avant d’entreprendre des activités qui exigent l’imposition de restrictions temporaires de
l’espace aérien, sauf s’il s’agit d’opérations d’urgence.
5.1.1.4.1 Recommandation.— Il est recommandé de donner un préavis aussitôt que possible de toute annulation
ultérieure des activités, de toute réduction des heures où celles-ci se déroulent ou de toute réduction des dimensions de
l’espace aérien.
Note.— Il est souhaitable de donner, chaque jour que cela est possible, un préavis d’au moins 24 heures pour permettre de
mener à bien, en temps utile, le processus de notification et pour faciliter la planification de l’utilisation de l’espace aérien.
5.1.1.5 Les NOTAM notifiant le non-fonctionnement d’aides de navigation aérienne, d’installations ou de services de
communications donneront une indication de la durée du non-fonctionnement ou du moment probable où le service sera
rétabli.
5.1.1.6 Lorsqu’un amendement d’AIP ou un supplément d’AIP est publié en conformité avec les procédures AIRAC,
on publiera un NOTAM donnant une brève description du contenu, la date et l’heure d’entrée en vigueur et le numéro de
référence de l’amendement ou du supplément. Ce NOTAM prendra effet à la date et l’heure d’entrée en vigueur de
l’amendement ou du supplément et restera valide dans le bulletin d’information prévol pendant une période de quatorze jours.
Note.— Des éléments indicatifs sur la publication de NOTAM annonçant des amendements ou des suppléments d’AIP
AIRAC (NOTAM « déclencheurs ») figurent dans le Manuel des services d’information aéronautique (Doc 8126).
5.2 Spécifications générales
5.2.1 Sauf disposition contraire des § 5.2.3 ou 5.2.4, chaque NOTAM donnera l’information dans l’ordre indiqué à
l’Appendice 6, Imprimé NOTAM.
5.2.2 Le texte des NOTAM sera composé au moyen des significations et des expressions abrégées uniformes attribuées
au code NOTAM de l’OACI, complétées par des abréviations OACI, indicateurs, identificateurs, indicatifs, indicatifs d’appel,
fréquences, chiffres et du langage clair.
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Annexe 15 — Services d’information aéronautique Chapitre 5
10/11/16 5-4
Note.— Des éléments indicatifs détaillés sur la production des NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM et bulletins
d’information prévol (PIB) figurent dans le Doc 8126.
5.2.2.1 Les NOTAM retenus pour une diffusion internationale comporteront un texte anglais pour les parties en
langage clair.
Note.— Le code NOTAM de l’OACI, les significations et les expressions abrégées uniformes et les abréviations de
l’OACI figurent dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes de l’OACI
(PANS-ABC, Doc 8400).
5.2.3 Lorsqu’ils sont communiqués par SNOWTAM, les renseignements concernant la présence de neige, de neige
fondante, de glace et d’eau stagnante sur les revêtements d’aérodrome/hélistation seront donnés dans l’ordre indiqué à
l’Appendice 2, Imprimé SNOWTAM.
5.2.4 Lorsqu’ils sont communiqués par ASHTAM, les renseignements concernant un changement d’activité volcanique
qui a de l’importance pour l’exploitation, une éruption volcanique et/ou un nuage de cendres volcaniques seront donnés dans
l’ordre indiqué à l’Appendice 3, Imprimé ASHTAM.
5.2.5 L’expéditeur donnera à chaque NOTAM une série, indiquée par une lettre, et un numéro de quatre chiffres suivis
d’une barre oblique et de deux chiffres pour l’année. La numérotation à quatre chiffres sera consécutive et fondée sur l’année
civile.
Note.— Les lettres A à Z, à l’exception du S et du T, peuvent être employées pour identifier une série de NOTAM.
5.2.6 Si un NOTAM contient des erreurs, un NOTAM portant un nouveau numéro sera publié pour remplacer le
NOTAM erroné, ou le NOTAM erroné sera annulé et un nouveau NOTAM sera publié.
5.2.7 Dans les cas où un NOTAM annulant ou remplaçant un NOTAM antérieur est publié, la série et le numéro du
NOTAM antérieur seront indiqués. La série, l’indicateur d’emplacement et le sujet des deux NOTAM seront les mêmes. Un
NOTAM n’annulera ou ne remplacera qu’un seul autre NOTAM.
5.2.8 Chaque NOTAM ne portera que sur un sujet et une condition le concernant.
Note.— Des éléments indicatifs sur la combinaison d’un sujet et d’une condition le concernant conformément aux
critères de sélection des NOTAM figurent dans le Doc 8126.
5.2.9 Chaque NOTAM sera aussi bref que possible et rédigé de manière que son sens soit clair sans qu’il soit
nécessaire de consulter un autre document.
5.2.10 Chaque NOTAM sera transmis sous la forme d’un seul message de télécommunication.
5.2.11 Un NOTAM contenant des informations permanentes ou temporaires de longue durée comportera les renvois
appropriés à l’AIP ou au supplément d’AIP.
5.2.12 Les indicateurs d’emplacement utilisés dans le texte d’un NOTAM seront ceux qui figurent dans les Indicateurs
d’emplacement (Doc 7910).
5.2.12.1 En aucun cas, ces indicateurs ne seront utilisés sous une forme encore abrégée.
5.2.12.2 S’il n’a pas été attribué d’indicateur OACI à l’emplacement, le nom du lieu, orthographié selon les
dispositions du § 1.3.2, sera indiqué en clair.
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Chapitre 5 Annexe 15 — Services d’information aéronautique
5-5 10/11/16
5.2.13 Une liste récapitulative des NOTAM valides sera publiée sous forme de NOTAM via le service fixe
aéronautique (SFA) à des intervalles ne dépassant pas un mois, au moyen de l’imprimé NOTAM spécifié à l’Appendice 6. Il
sera publié un NOTAM pour chaque série.
Note.— Ne pas indiquer un NOTAM dans la liste récapitulative n’annule pas le NOTAM en question.
5.2.13.1 La liste récapitulative des NOTAM indiquera les plus récents amendements d’AIP, suppléments d’AIP et au
moins les AIC faisant l’objet d’une diffusion internationale.
5.2.13.2 La liste récapitulative des NOTAM aura la même diffusion que la série de messages réels à laquelle elle se
rapporte et sera clairement identifiée comme une liste récapitulative.
5.2.13.3 Une liste mensuelle en langage clair des NOTAM valides, contenant les indications des plus récents
amendements d’AIP et AIC publiés ainsi qu’une liste récapitulative des suppléments d’AIP sera établie dans les meilleurs
délais et envoyée par les moyens les plus rapides aux usagers du système intégré d’information aéronautique.
5.3 Diffusion
5.3.1 Les NOTAM seront diffusés sur demande.
5.3.2 Les NOTAM seront établis conformément aux dispositions pertinentes des procédures de télécommunication de
l’OACI.
5.3.2.1 La diffusion des NOTAM se fera, autant que possible, par le SFA.
5.3.2.2 Lorsqu’un NOTAM échangé de la façon spécifiée au § 5.3.4 est envoyé autrement que par le SFA, un groupe
date-heure de six chiffres indiquant la date et l’heure d’établissement du NOTAM et l’identification de l’expéditeur sera
placé avant le texte.
5.3.3 L’État d’origine choisira les NOTAM qui feront l’objet d’une diffusion internationale.
5.3.3.1 Recommandation.— Il est recommandé d’utiliser des listes de diffusion sélective lorsque cela est possible.
Note.— Ces listes sont destinées à éviter toute diffusion inutile des renseignements. Le Doc 8126 contient des éléments
indicatifs à ce sujet.
5.3.4 L’échange international de NOTAM se fera seulement suivant les accords mutuels conclus entre les bureaux
NOTAM internationaux intéressés. L’échange international d’ASHTAM (voir § 5.2.4), de même que celui de NOTAM dans
le cas des États qui continuent de les employer pour diffuser des renseignements sur l’activité volcanique, comprendra les
centres d’avis de cendres volcaniques et les centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour exploiter les
systèmes de diffusion par satellite du SFA [système de diffusion par satellite d’informations relatives à la navigation aérienne
(SADIS) et système de communications internationales par satellite (ISCS)], et il tiendra compte des besoins des vols
long-courriers.
Note.— Des arrangements peuvent être conclus en vue d’un échange direct de SNOWTAM (voir Appendice 2) entre
aérodromes/hélistations.
5.3.4.1 Ces échanges de NOTAM entre bureaux NOTAM internationaux seront limités dans toute la mesure possible
aux besoins des États destinataires intéressés, grâce à l’établissement de séries distinctes répondant au moins aux besoins des
vols internationaux et intérieurs.
- 310 -
Annexe 15 — Services d’information aéronautique Chapitre 5
10/11/16 5-6
5.3.4.2 Un système de diffusion prédéterminée des NOTAM transmis par le SFA, conforme à l’Appendice 5, sera
utilisé chaque fois qu’il est possible, sous réserve des dispositions du § 5.3.4.
______________________
- 311 -
ANNEXE 17
CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, ANNEXE 11 :
«SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE», 14E ÉD., JUILLET 2016 [EXTRAITS]
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Service du contrôle de la circulation aérienne
Service d’information de vol
Service d’alerte
ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
Annexe 11
à l’Avant-propos.
Tous les renseignements relatifs à l’application des normes et pratiques recommandées figurent
de l’Annexe 11.
Quatorzième édition, juillet 2016
à la Convention relative à l’aviation civile internationale
Services de la circulation aérienne
Normes et pratiques
recommandées internationales
La présente édition annule et remplace, à partir du 10 novembre 2016, les éditions antérieures
- 313 -
Chapitre 2 Annexe 11 — Services de la circulation aérienne
2-19 10/11/16
Toute modification significative du système ATS qui aurait des incidences sur la sécurité, notamment la mise en oeuvre d’un
minimum de séparation réduit ou d’une nouvelle procédure, ne sera réalisée qu’après qu’il aura été démontré par une
évaluation de la sécurité qu’un niveau de sécurité acceptable sera respecté et que les usagers auront été consultés. Au besoin,
l’autorité responsable veillera à ce que des dispositions soient prises pour assurer une surveillance post-mise en oeuvre afin de
vérifier que le niveau de sécurité défini est respecté en permanence.
Note.— Lorsque, du fait de la nature du changement, le niveau de sécurité acceptable ne peut pas être exprimé en termes
quantitatifs, l’évaluation de la sécurité peut se fonder sur le jugement opérationnel.
2.29 Systèmes de référence communs
2.29.1 Système de référence horizontal
Le Système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) sera utilisé comme système de référence horizontal (géodésique) pour la
navigation aérienne. Les coordonnées géographiques aéronautiques (latitude et longitude) communiquées seront exprimées
selon le référentiel géodésique WGS-84.
Note.— Le Manuel du Système géodésique mondial 1984 (WGS-84) (Doc 9674) contient des éléments indicatifs
complets sur le WGS-84.
2.29.2 Système de référence vertical
Le niveau moyen de la mer (MSL), qui donne la relation entre la hauteur liée à la gravité (altitude) et une surface appelée
géoïde, sera utilisé comme système de référence vertical pour la navigation aérienne.
Note.— La forme du géoïde est celle qui, mondialement, suit de près le niveau moyen de la mer. Par définition, le géoïde
représente la surface équipotentielle du champ de gravité terrestre qui coïncide avec le MSL au repos prolongé de façon
continue à travers les continents.
2.29.3 Système de référence temporel
2.29.3.1 Le système de référence temporel utilisé pour la navigation aérienne sera le calendrier grégorien et le temps
universel coordonné (UTC).
2.29.3.2 L’emploi d’un système de référence temporel différent sera signalé dans la partie GEN 2.1.2 de la publication
d’information aéronautique (AIP).
2.30 Compétences linguistiques
2.30.1 Les fournisseurs de services de la circulation aérienne s’assureront que les contrôleurs de la circulation aérienne
parlent et comprennent les langues utilisées pour les communications radiotéléphoniques, comme il est spécifié dans
l’Annexe 1.
2.30.2 Sauf lorsqu’elles sont effectuées dans une langue mutuellement convenue, les communications entre les organismes
de contrôle de la circulation aérienne se feront en langue anglaise.
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Annexe 11 — Services de la circulation aérienne Chapitre 2
10/11/16 2-20
2.31 Mesures d’exception
Les autorités des services de la circulation aérienne élaboreront et promulgueront des plans de mesures d’exception à mettre
en oeuvre en cas de perturbation, ou de risque de perturbation, des services de la circulation aérienne et des services de
soutien dans l’espace aérien où ils sont tenus d’assurer ces services. Ces plans seront au besoin élaborés avec le concours de
l’OACI, en étroite coordination avec les autorités des services de la circulation aérienne chargées de fournir ces services dans
les parties adjacentes de cet espace ainsi qu’avec les usagers de l’espace aérien concernés.
Note 1.— Des éléments indicatifs sur l’élaboration, la promulgation et la mise en oeuvre des plans de mesures
d’exception figurent dans le Supplément C.
Note 2.— Les plans de mesures d’exception peuvent constituer un écart temporaire par rapport aux plans régionaux de
navigation aérienne approuvés ; de tels écarts sont approuvés, au besoin, par le Président du Conseil de l’OACI au nom du
Conseil.
2.32 Identification et délimitation des zones interdites, réglementées et dangereuses
2.32.1 Lors de la création d’une zone interdite, réglementée ou dangereuse par un État, celui-ci lui affectera une
identification, et des renseignements détaillés complets seront publiés concernant chaque zone.
Note.􀁿 Voir l’Annexe 15, Appendice 1, ENR 5.1.
2.32.2 L’identification ainsi assignée sera utilisée pour identifier la zone dans toutes les notifications ultérieures à son
sujet.
2.32.3 L’identification sera composée d’un groupe de lettres et de chiffres comme suit :
a) les lettres de nationalité des indicateurs d’emplacement assignés à l’État ou au territoire qui a établi l’espace aérien
visé ;
b) la lettre P pour une zone interdite, la lettre R pour une zone réglementée et la lettre D pour une zone dangereuse,
selon le cas ;
c) un numéro non utilisé ailleurs dans l’État ou le territoire concerné.
Note.— Les lettres de nationalité sont celles qui figurent dans le Doc 7910 — Indicateurs d’emplacement.
2.32.4 Pour éviter toute confusion après la suppression des restrictions concernant une zone, les numéros
d’identification qui désignaient cette zone ne seront pas utilisés de nouveau pendant un an au moins.
2.32.5 Recommandation.— Lors de la création d’une zone interdite, réglementée ou dangereuse, il est recommandé
de limiter cette zone au minimum pratiquement possible et de lui donner une forme géométrique simple pour faciliter son
identification par tous les intéressés.
2.33 Service de conception de procédures de vol aux instruments
Les États veilleront à ce qu’un service de conception de procédures de vol aux instruments soit en place conformément
aux dispositions de l’Appendice 8.
______________________
- 315 -
ANNEXE 11 SUP C-1 10/11/16
SUPPLÉMENT C. ÉLÉMENTS RELATIFS À LA PLANIFICATION
DES MESURES D’EXCEPTION
(Voir Chapitre 2, § 2.31)
1. Introduction
1.1 Le 27 juin 1984, le Conseil a approuvé des principes directeurs pour les mesures d’exception à appliquer en cas de
perturbation des services de la circulation aérienne et des services de soutien, en réponse à la Résolution A23-12 de
l’Assemblée, à la suite d’une étude effectuée par la Commission de navigation aérienne et de consultations menées auprès des
États et des organisations internationales intéressées, comme le prévoyait la résolution. Ces principes ont ensuite été amendés
et développés à la lumière de l’expérience acquise dans l’application des mesures d’exception dans différentes parties du
monde et dans différentes circonstances.
1.2 Ces principes directeurs ont pour objet d’aider à assurer l’écoulement sûr et ordonné de la circulation aérienne
internationale en cas de perturbation des services de la circulation aérienne et services de soutien, ainsi qu’à préserver, dans
cette éventualité, la disponibilité des grandes routes aériennes mondiales du système de transport aérien.
1.3 Ces principes ont été élaborés compte tenu du fait que les circonstances qui précèdent ou qui accompagnent les
perturbations des services assurés à l’aviation civile internationale varient considérablement, et que les mesures d’exception
(y compris l’accès pour des raisons humanitaires à des aérodromes désignés) destinées à répondre à des circonstances
déterminées doivent nécessairement s’adapter à ces circonstances. Ils prévoient une répartition des responsabilités entre les
États et l’OACI en ce qui concerne les plans de mesures d’exception et les dispositions à prévoir lorsqu’il s’agit d’élaborer
ces plans, de les appliquer et de mettre fin à leur application.
1.4 Les principes directeurs se fondent sur l’expérience, qui a montré notamment que les effets d’une perturbation des
services dans certaines parties de l’espace aérien sont susceptibles d’avoir une incidence appréciable sur les services assurés
dans l’espace aérien voisin, d’où la nécessité d’une coordination internationale avec, au besoin, le concours de l’OACI. C’est
pourquoi ces principes décrivent le rôle de l’OACI en ce qui concerne l’élaboration de plans de mesures d’exception et la
coordination de ces plans. Ils reflètent également le fait que, si l’on veut préserver la disponibilité des grandes routes
aériennes mondiales dans le système de transport aérien, le rôle de l’OACI dans la planification des mesures d’exception doit
nécessairement être global et non pas limité à l’espace aérien situé au-dessus de la haute mer et aux régions de souveraineté
indéterminée. Enfin, les principes directeurs reflètent aussi le fait que les organisations internationales intéressées, comme
l’Association du transport aérien international (IATA) et la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne
(IFALPA), peuvent donner des avis utiles sur la valeur pratique des plans de mesures d’exception, dans leur ensemble, et des
différents éléments de ces plans.
2. Statut des plans de mesures d’exception
Les plans de mesures d’exception visent à mettre en oeuvre des installations et services destinés à remplacer, en cas
d’indisponibilité temporaire, ceux qui sont prévus dans le plan régional de navigation aérienne. Les arrangements
correspondants sont donc de nature temporaire ; ils ne restent en vigueur que jusqu’à ce que les installations et services du
plan régional de navigation aérienne soient rétablis, et ils ne constituent donc pas des amendements du plan régional, qui
doivent être traités conformément à la « Procédure d’amendement des plans régionaux approuvés ». Cependant, quand un
plan de mesures d’exception s’écarte temporairement du plan de navigation aérienne régional approuvé, un tel écart est
approuvé, au besoin, par le Président du Conseil de l’OACI au nom du Conseil.
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Annexe 11 — Services de la circulation aérienne Supplément C
10/11/16 SUP C-2
3. Responsabilité de l’élaboration, de la promulgation et de la mise en oeuvre
des plans de mesures d’exception
3.1 Les États chargés de fournir des services de la circulation aérienne et des services de soutien dans certaines parties
de l’espace aérien doivent également, en cas de perturbation ou de risque de perturbation de ces services, instituer des
mesures pour garantir la sécurité de la navigation aérienne internationale et prendre, si possible, des dispositions pour fournir
des installations et services de rechange. Dans ce but, les États devraient élaborer, publier et mettre en oeuvre des plans de
mesures d’exception appropriés. Ces plans devraient être élaborés en coopération avec les autres États et les usagers de
l’espace aérien intéressés et avec l’OACI, selon les besoins, chaque fois que les effets d’une perturbation des services
risquent d’affecter les services assurés dans l’espace aérien voisin.
3.2 La responsabilité de mesures d’exception appropriées applicables à l’espace aérien situé au-dessus de la haute mer
continue d’incomber aux États qui sont normalement responsables de la fourniture des services aussi longtemps que cette
responsabilité n’est pas réassignée temporairement par l’OACI à un autre État ou à d’autres États.
3.3 De même, la responsabilité de mesures d’exception appropriées applicables à l’espace aérien où la responsabilité
de la fourniture des services a été déléguée par un autre État continue d’incomber à l’État qui fournit les services aussi
longtemps que l’État délégant n’aura pas mis fin temporairement à cette délégation. Lorsqu’il met fin à cette délégation,
l’État délégant assume la responsabilité des mesures d’exception.
3.4 L’OACI établira des mesures d’exception appropriées et en assurera la coordination lorsque les activités de
l’aviation civile internationale sont affectées par une perturbation des services de la circulation aérienne et des services de
soutien assurés par un État dans lequel, pour une raison quelconque, les autorités ne peuvent s’acquitter comme il convient de
la responsabilité mentionnée au § 3.1. En pareil cas, l’OACI travaillera en coordination avec les États responsables de l’espace
aérien voisin de celui qui est touché par la perturbation des services, et en consultation étroite avec les organisations internationales
intéressées. L’OACI établira des mesures d’exception et en assurera la coordination à la demande des États.
4. Mesures préparatoires
4.1 Les délais de notification sont essentiels pour la planification des mesures d’exception si l’on veut raisonnablement
éviter que la sécurité de la navigation aérienne ne soit compromise. La mise en oeuvre des arrangements d’exception en temps
voulu exige initiative et décision, ce qui, une fois encore, présuppose que des plans de mesures d’exception, prévoyant
notamment la façon de promulguer ces mesures et le moment auquel il faut les promulguer, ont, dans la mesure du possible,
été élaborés et adoptés par les parties intéressées avant que ne se produisent les événements qui appellent ces mesures.
4.2 Pour les raisons indiquées au § 4.1, les États devraient prendre les mesures préparatoires appropriées pour faciliter la
mise en oeuvre en temps voulu d’arrangements d’exception. Ces mesures préparatoires devraient porter sur les éléments exposés
ci-après :
a) préparation de plans de mesures d’exception de caractère général applicables à des événements généralement
prévisibles comme les grèves ou les conflits du travail touchant les services de la circulation aérienne ou les services de
soutien. Étant donné que la communauté aéronautique mondiale n’est pas partie à ces conflits, les États qui assurent des
services dans l’espace aérien situé au-dessus de la haute mer ou dans l’espace aérien de souveraineté indéterminée
devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir que des services de la circulation aérienne appropriés
continuent d’être assurés à l’aviation civile internationale dans cet espace aérien. Pour la même raison, les États qui
assurent des services de la circulation aérienne dans leur propre espace aérien ou, par délégation, dans l’espace aérien
d’un ou de plusieurs autres États, devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir que des services de la
circulation aérienne appropriés continuent d’être assurés à l’aviation civile internationale, pour autant qu’il n’y ait ni
atterrissage ni décollage dans le ou les États touchés par un conflit du travail ;
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Supplément C Annexe 11 — Services de la circulation aérienne
SUP C-3 10/11/16
b) évaluation des risques pour la circulation aérienne civile que posent les conflits militaires et les actes d’intervention
illicite contre l’aviation civile, et examen des probabilités et des conséquences éventuelles de catastrophes naturelles
ou urgences de santé publique. Les mesures préparatoires devraient comprendre l’établissement préliminaire de plans
spéciaux de mesures d’exception à appliquer en cas de catastrophes naturelles, d’urgences de santé publique, de conflits
militaires ou d’actes d’intervention illicite contre l’aviation civile qui risquent de compromettre la disponibilité de
l’espace aérien pour les vols civils et/ou la fourniture des services de la circulation aérienne et des services de soutien. Il
convient de noter que l’évitement, à court préavis, de certaines parties de l’espace aérien exigera des efforts spéciaux de
la part des États responsables des parties voisines de cet espace aérien et des exploitants internationaux pour planifier
des itinéraires et des services de remplacement ; les autorités nationales des services de la circulation aérienne devraient
donc, dans la mesure du possible, essayer d’anticiper le besoin de telles solutions de remplacement ;
c) surveillance étroite de toute situation qui risque de donner lieu à des événements appelant l’élaboration et
l’application d’arrangements d’exception. Les États devraient envisager de désigner des personnes ou des organes
administratifs pour entreprendre cette surveillance et, si nécessaire, instituer les mesures qui peuvent en découler ;
d) désignation ou établissement d’une agence centrale qui, en cas de perturbation des services de la circulation aérienne
et d’application d’arrangements d’exception, sera en mesure de fournir, 24 heures sur 24, des renseignements à jour
sur la situation et sur les mesures d’exception qu’elle entraîne jusqu’à ce que le fonctionnement normal du système
soit rétabli. Une équipe de coordination devrait être désignée dans le cadre d’une telle agence, ou en association
avec elle, en vue de coordonner les activités pendant que les services sont perturbés.
4.3 De même, l’OACI offrira ses services pour suivre toute situation risquant de donner lieu à des événements appelant
l’élaboration et l’application d’arrangements d’exception et, au besoin, aidera à élaborer et à appliquer ces arrangements.
Lorsqu’une crise menace, une équipe de coordination sera formée dans le ou les bureaux régionaux intéressés et au siège de
l’OACI à Montréal, et des dispositions seront prises pour qu’un personnel compétent soit disponible ou puisse être contacté
24 heures sur 24. Ces équipes seront chargées de suivre en permanence les nouvelles provenant de toutes les sources disponibles,
de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la diffusion constante des renseignements pertinents reçus par le service
d’information aéronautique national, au bureau régional et au siège, d’assurer la liaison, selon les besoins, avec les organisations
internationales intéressées et leurs organismes régionaux, et d’échanger des renseignements à jour avec les États directement en
cause et les États susceptibles de participer aux arrangements d’exception. Toutes les données disponibles ayant été analysées,
l’autorisation nécessaire sera obtenue des États concernés pour prendre les mesures requises dans les circonstances.
5. Coordination
5.1 Un plan de mesures d’exception devrait être acceptable aussi bien pour les fournisseurs que pour les usagers des
services d’exception, c’est-à-dire que les fournisseurs doivent pouvoir s’acquitter des fonctions qui leur ont été confiées et
que le plan de mesures d’exception doit assurer la sécurité de l’exploitation et offrir la capacité d’acheminer la circulation
prévue dans les circonstances.
5.2 En conséquence, les États qui prévoient une perturbation des services de la circulation aérienne ou des services de
soutien devraient aviser dès que possible le Bureau régional de l’OACI accrédité auprès d’eux, ainsi que les autres États dont
les services pourraient être touchés. Cet avis devrait comprendre des renseignements sur les mesures d’exception connexes ou
une demande d’aide pour la formulation des plans de mesures d’exception.
5.3 Les besoins détaillés en matière de coordination devraient être déterminés par les États ou par l’OACI, selon le cas,
compte tenu de ce qui précède. Dans le cas d’arrangements d’exception qui n’affectent pas de façon appréciable les usagers
de l’espace aérien ou les services fournis hors de l’espace aérien de l’État en cause, ces besoins sont de toute évidence peu
nombreux ou inexistants. Mais il semble que ces cas soient peu nombreux.
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Annexe 11 — Services de la circulation aérienne Supplément C
10/11/16 SUP C-4
5.4 Dans le cas d’une coordination entre plusieurs États, il faudrait entreprendre, avec chacun des États participants, une
coordination détaillée qui conduira à l’adoption formelle d’un plan de mesures d’exception. Il faudrait également assurer une
coordination détaillée de ce genre avec les États dont les services seront sensiblement affectés, en procédant, par exemple, au
réacheminement de la circulation, ainsi qu’avec les organisations internationales intéressées, dont les connaissances et
l’expérience dans le domaine de l’exploitation sont précieuses.
5.5 Chaque fois qu’il est nécessaire d’assurer une transition harmonieuse vers l’application d’arrangements
d’exception, la coordination dont il est question dans la présente section devrait comprendre un accord sur les détails d’un
texte de NOTAM commun à diffuser à une date d’entrée en vigueur convenue d’un commun accord.
6. Élaboration, promulgation et application des plans de mesures d’exception
6.1 L’élaboration d’un plan de mesures d’exception bien fondé dépend des circonstances, et notamment de la
possibilité ou de l’impossibilité, pour l’aviation civile internationale, d’utiliser l’espace aérien dans lequel les services sont
perturbés. L’espace aérien relevant d’un État souverain ne peut être utilisé qu’à l’initiative des autorités de l’État en cause, ou
avec leur accord ou consentement. Sans cela, les arrangements d’exception doivent supposer le contournement de l’espace
aérien et devraient être élaborés par les États voisins ou par l’OACI en coopération avec les États voisins. Dans le cas de
l’espace aérien situé au-dessus de la haute mer ou de l’espace aérien de souveraineté indéterminée, il se peut que
l’élaboration du plan de mesures d’exception comporte, selon les circonstances (notamment en fonction de la dégradation des
services de rechange fournis), une réassignation temporaire par l’OACI de la responsabilité de la fourniture des services de la
circulation aérienne dans l’espace aérien en cause.
6.2 L’élaboration d’un plan de mesures d’exception suppose a priori autant de renseignements que possible sur les
routes actuelles et routes de rechange, sur les moyens de navigation des avions, sur la disponibilité, totale ou partielle, d’un
guidage de navigation fourni par des aides au sol, sur les moyens de surveillance et de télécommunication des organismes
voisins des services de la circulation aérienne, des services de télécommunications, des services météorologiques et des
services d’information aéronautique. Les éléments principaux dont il faut tenir compte, selon les circonstances, pour la
planification de mesures d’exception sont les suivants :
a) réacheminement de la circulation pour éviter, totalement ou en partie, l’espace aérien en cause, ce qui implique
normalement l’établissement de routes ou de tronçons de route supplémentaires et de conditions d’utilisation
particulières pour ces routes ;
b) établissement d’un réseau de routes simplifié traversant l’espace aérien en cause, s’il est disponible, accompagné
d’un plan de répartition des niveaux de vol visant à garantir la séparation latérale et verticale, et d’une procédure
permettant à des centres de contrôle régional voisins d’établir une séparation longitudinale aux points d’entrée et de
maintenir cette séparation d’un bout à l’autre de l’espace aérien ;
c) réassignation de la responsabilité d’assurer des services de la circulation aérienne dans l’espace aérien situé
au-dessus de la haute mer ou dans l’espace aérien relevant de l’État auquel a été déléguée cette responsabilité ;
d) mise en oeuvre et exploitation de communications air-sol et de liaisons vocales directes RSFTA et ATS adéquates et
réassignation aux États voisins de la responsabilité de fournir des renseignements météorologiques et des renseignements
sur l’état des aides de navigation ;
e) arrangements spéciaux pour la collecte et la diffusion de comptes rendus d’aéronef en vol et après le vol ;
f) obligation pour les pilotes d’assurer une veille permanente sur une fréquence VHF spécifiée pour les
communications entre pilotes dans des régions spécifiées où les communications air-sol sont incertaines ou
inexistantes, et de diffuser sur cette fréquence, de préférence en anglais, des renseignements et des estimations sur
leur position, y compris le début et la fin de la montée et de la descente ;
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Supplément C Annexe 11 — Services de la circulation aérienne
SUP C-5 10/11/16
g) obligation, pour tous les aéronefs, d’allumer en permanence les feux de position et les feux anticollision dans des
régions spécifiées ;
h) obligation, pour chaque aéronef, de maintenir une séparation longitudinale accrue éventuellement établie entre les
aéronefs volant au même niveau de croisière, et procédures en la matière ;
i) obligation de monter et de descendre nettement à droite de l’axe de certaines routes expressément identifiées ;
j) arrangements destinés à contrôler l’accès à la région où s’appliquent les mesures d’exception pour éviter la surcharge
du système mis en place pour faire face à la situation ;
k) obligation, pour tous les aéronefs se trouvant dans la région où s’appliquent les mesures d’exception, de voler selon
les règles IFR, ce qui comprend notamment l’attribution aux routes ATS de la région de niveaux de vol IFR tirés du
tableau pertinent des niveaux de croisière figurant dans l’Annexe 2, Appendice 3.
6.3 Les usagers des services de navigation aérienne devraient être notifiés par NOTAM, aussitôt que possible, d’une
perturbation prévue ou effective des services de la circulation aérienne ou des services de soutien. Ce NOTAM devrait
notamment indiquer les arrangements d’exception associés à la situation. En cas d’interruption prévisible, la notification
préalable devrait en tout cas se faire avec un préavis d’au moins 48 heures.
6.4 La notification par NOTAM de la cessation des mesures d’exception et du rétablissement des services prévus dans
le plan régional de navigation aérienne devrait être faite aussi vite que possible pour assurer une transition harmonieuse des
conditions d’exception aux conditions normales.
— FIN —
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ANNEXE 18
OACI, «RAPPORT ANNUEL DE L’OACI : SOLUTIONS DES DIFFÉRENDS» (2017) ACCESSIBLE
À L’ADRESSE SUIVANTE : HTTPS://WWW.ICAO.INT/ANNUAL-REPORT-2017/PAGES/
FR/SUPPORTING-IMPLEMENTATION-STRATEGIES-LEGAL-AND-EXTERNALRELATIONS-
SERVICES-SETTLEMENT-OF-DIFFERENCES.ASPX
(DERNIÈRE CONSULTATION LE 31 JANVIER 2019)
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ANNEXE 18
OACI, «RAPPORT ANNUEL DE L’OACI : SOLUTIONS DES DIFFÉRENDS» (2017) ACCESSIBLE
À L’ADRESSE SUIVANTE : HTTPS://WWW.ICAO.INT/ANNUAL-REPORT-2017/PAGES/
FR/SUPPORTING-IMPLEMENTATION-STRATEGIES-LEGAL-AND-EXTERNALRELATIONS-
SERVICES-SETTLEMENT-OF-DIFFERENCES.ASPX
(DERNIÈRE CONSULTATION LE 31 JANVIER 2019)
Solution des différends
Brésil et Etats-Unis (2016)
Le 2 décembre 2016, le Gouvernement brésilien (le demandeur) a soumis au Conseil une
requête et un mémoire pour la solution d’un différend avec les Etats-Unis, en vertu de l’article 84
de la convention relative à l’aviation civile internationale (convention de Chicago), dans lesquels il
sollicitait une décision du Conseil sur un désaccord avec les Etats-Unis (le défendeur) au sujet de
«l’interprétation et l’application de la Convention et de ses Annexes suite à une collision, survenue
le 29 septembre 2006, entre l’avion de transport Boeing 737-8EH effectuant un vol régulier GLO
1907 et un avion à réaction Legacy EMB-135BJ exploité par ExcelAire Services Inc.».
Le 27 mars 2017, le défendeur a déposé un mémoire d’exception préliminaire. Le 19 mai
2017, le demandeur a soumis des observations sur le mémoire d’exception préliminaire. Après
avoir entendu les parties, le Conseil, à la neuvième séance de sa 211e session, a décidé, par 4 votes
pour, 19 contre et 11 abstentions, de ne pas accepter le mémoire d’exception préliminaire du
défendeur. Le Conseil a en outre décidé d’inviter les parties à poursuivre leurs négociations
directes et il a également demandé au Président du Conseil de se mettre à disposition pour offrir ses
bons offices de conciliateur pendant les négociations. Le défendeur a par la suite déposé un contremémoire
le 31 août 2017.
A la huitième séance de sa 212e session, le Conseil a examiné un rapport d’avancement sur
les négociations. Le Conseil a entériné un accord conclu entre les deux parties visant à suspendre le
dépôt d’une réponse du demandeur au contre-mémoire du défendeur afin de permettre de nouvelles
consultations entre eux.
Requête présentée au titre de l’article 54 n) de la convention de Chicago
A la dixième séance de sa 211e session, le Conseil a examiné et a approuvé une requête
présentée par le Qatar au titre de l’article 54 n) de la convention de Chicago, visant à ce que soit
convoquée une session extraordinaire pour l’examen des actions de l’Arabie saoudite, de Bahreïn,
de l’Egypte et des Emirats arabes unis qui ont fermé leur espace aérien aux aéronefs immatriculés
au Qatar. Le 31 juillet 2017, à la suite de son examen de ce point, le Conseil a rendu une décision
priant tous les Etats membres de l’OACI de continuer à collaborer, en particulier afin de
promouvoir la sécurité, la sûreté, l’efficience et la durabilité de l’aviation civile internationale.
Qatar et Bahreïn, Egypte, Arabie saoudite et Emirats arabes unis (2017) — Demande (A)
Le 30 octobre 2017, le Qatar a présenté la requête (A) et son mémoire correspondant en
vertu de l’article 84 de la convention de Chicago. L’Arabie saoudite, le Bahreïn, l’Egypte et les
Emirats arabes unis ont été nommés comme défendeurs. Ladite requête (A) et son mémoire
correspondant concernent un désaccord sur «l’interprétation et l’application de la Convention de
Chicago et de ses Annexes», suite à l’annonce citée en référence faite par les Gouvernements des
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défendeurs le 5 juin 2017 «avec effet immédiat et sans négociation ou avertissement préalable, que
les aéronefs immatriculés au Qatar ne sont pas autorisés à voler à destination ou en provenance des
aéroports situés dans leurs territoires et qu’ils seraient interdits, non seulement à partir de leurs
espaces aériens nationaux respectifs, mais également à partir de leurs régions d’information de vol
(FIR) s’étendant au-delà de leur espace aérien national même au-dessus de la haute mer». Le
15 novembre 2017, le Conseil a fixé un délai de 12 semaines pour le dépôt des contre-mémoires
par les défendeurs s’agissant de la requête (A).
Qatar et Bahreïn, Egypte et Emirats arabes unis (2017) — Requête (B)
Le 30 octobre 2017, le Qatar a également présenté la requête (B) et son mémoire
correspondant en vertu de l’article II, section 2 de l’accord relatif au transit des services aériens
internationaux (accord de transit) et du chapitre XVIII de la convention de Chicago. Le Bahreïn,
l’Egypte et les Emirats arabes unis ont été nommés comme défendeurs. La requête (B) concerne un
désaccord sur «l’interprétation et l’application de l’accord de transit», à la suite de l’annonce citée
en référence faite par les Gouvernements des défendeurs le 5 juin 2017 «avec effet immédiat et
sans négociation ou avertissement préalable, que les aéronefs immatriculés au Qatar ne sont pas
autorisés à voler à destination ou en provenance des aéroports situés dans leurs territoires et qu’ils
seraient interdits à partir de leurs espaces aériens nationaux respectifs». Le 15 novembre 2017, le
Conseil a fixé un délai de 12 semaines pour le dépôt des contre-mémoires par les défendeurs
s’agissant de la requête (B).
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Volume II (Annexes 1-19)

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