Volume VI (Annexes 84 à 128)

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173-20181227-WRI-01-05-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15889
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
APPEL CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE L’OACI EN VERTU
DE L’ARTICLE 84 DE LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION CIVILE
INTERNATIONALE (ARABIE SAOUDITE, BAHREÏN, ÉGYPTE
ET ÉMIRATS ARABES UNIS c. QATAR)
MÉMOIRE DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE,
DU ROYAUME DE BAHREÏN, DE LA
RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE
ET DES ÉMIRATS ARABES UNIS
VOLUME VI
(Annexes 85 à 128)
VOLUME VII
(Annexes 129 à 137)
27 décembre 2018
[Traduction du Greffe]

TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
VOLUME VI
Documents de l’ONU et de l’UE
85 Nations Unies, résolution 2131 (XX) de l’Assemblée générale, déclaration sur
l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des Etats et la
protection de leur indépendance et de leur souveraineté, 21 décembre 1965
1
86 Nations Unies, résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale, déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies
(A/8082), 24 octobre 1970
4
87 Nations Unies, résolution 1267 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité à sa
4051e séance, le 15 octobre 1999
9
88 Nations Unies, résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité à sa
4385e séance, le 28 septembre 2001
14
89 Nations Unies, communiqué de presse SC/7803, le comité du Conseil de
sécurité ajoute les noms de 17 individus à la section Al-Qaida de la liste
récapitulative, 26 juin 2003
19
90 Nations Unies, résolution 1624 (2005) adoptée par le Conseil de sécurité à sa
5261e séance, le 14 septembre 2005
21
91 Règlement d’exécution (UE) no 611/2011 du Conseil du 23 juin 2011 mettant
en oeuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives
en raison de la situation en Syrie
26
92 Nations Unies, résolution 2133 (2014) adoptée par le Conseil de sécurité à sa
7101e séance, le 27 janvier 2014
30
93 Nations Unies, résolution 2178 (2014) adoptée par le Conseil de sécurité à sa
7272e séance, le 24 septembre 2014
35
94 Nations Unies, résolution 2199 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité à sa
7379e séance, le 12 février 2015
45
95 Security Council Committee Pursuant to Resolutions 1267 (1999), 1989
(2011) and 2253 (2015) Concerning ISIL (Da’esh) Al Qaida and Associated
Individuals, Groups, Undertakings and Entities, Narrative Summaries of
Reasons for Listing QDi.380 Abd al-Latif bin Abdallah Salih Muhammad
al-Kawari, United Nations Security Council Subsidiary Organs (dernière mise
à jour le 21 septembre 2015) [annexe non traduite]
96 Security Council Committee Pursuant to Resolutions 1267 (1999), 1989
(2011) and 2253 (2015) Concerning ISIL (Da’esh) Al Qaida and Associated
Individuals, Groups, Undertakings and Entities, Narrative Summaries of
Reasons for Listing QDi.382 Sa’d bin Sa’d Muhammad Shariyan al-Ka’bi,
United Nations Security Council Subsidiary Organs (dernière mise à jour le
21 septembre 2015) [annexe non traduite]
97 Nations Unies, Conseil de sécurité, soixante-douzième année, procès-verbal
de la 8007e séance, 20 juillet 2017
54
- ii -
Annexe Page
98 Nations Unies, résolution 2396 (2017) adoptée par le Conseil de sécurité à sa
8148e séance, le 21 décembre 2017
63
99 Website of the United Nations Security Council available at:
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolid…
.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/iran-r.xsl [annexe non traduite]
Articles de presse et extraits d’émissions télévisées
100 «Threats and Responses: Counterterrorism; Qaeda Aide Slipped Away Long
Before Sept. 11 Attack», The New York Times, 8 mars 2003 [annexe non
traduite]
101 Video Excerpts of Yusuf Al-Qaradawi, Al Jazeera Television, 28-30 janvier
2009 [annexe non traduite]
102 Video Excerpt of Yusuf Al-Qaradawi, «Sharia and Life», Al Jazeera
Television, 17 mars 2013 [annexe non traduite]
103 «Muslim Brotherhood Opponents and Al-Jazeera Employees Protest: The
Channel Is Biased and Unprofessional», Middle East Media Research
Institute, 12 juillet 2013 [annexe non traduite]
104 «Qatar criticizes Egypt’s designation of the Muslim Brotherhood as a
terrorist organization», BBC Arabic, 4 janvier 2014 [annexe non traduite]
105 «Update 2 – Egypt summons Qatari envoy after criticisms of crackdown»,
Reuters, 4 janvier 2014 [annexe non traduite]
106 E. Dickinson, «How Qatar Lost the Middle East», Foreign Policy, 5 mars 2014
[annexe non traduite]
107 «UAE Cabinet Approves List of Designated Terrorist Organisations,
Groups», Emirates News Agency, 16 novembre 2014 [annexe non traduite]
108 «Islamic State: Egyptian Christians held in Libya «killed»», BBC, 15 février
2015 [annexe non traduite]
109 T. Kamal, «Thousands Mourn Egyptian Victims of Islamic State in
Disbelief», Reuters, 16 février 2015 [annexe non traduite]
110 J. Malsin and C. Stephen, «Egyptian Air Strikes in Libya Kill Dozens of Isis
Militants», The Guardian, 17 février 2015 [annexe non traduite]
111 «Al-Nusra Leader Jolani Announces Split from al Qaeda», Al Jazeera,
29 juillet 2016 [annexe non traduite]
112 R. al-Nu’aymi (@binomeir), Twitter, 14 décembre 2016, 5 h 8 [annexe non
traduite]
113 A. Tamimi, « Hamas’ Political Document: What to Expect», Al Jazeera,
1er mai 2017 [annexe non traduite]
114 D. McElroy, «Qatar’s Top Terror Suspect Hosts Prime Minister at
Wedding», The National, 17 avril 2018 [annexe non traduite]
115 «Qatar Says «No Hypocrisy», Admits to PM Attending Wedding of
Terrorist’s Son», Al Arabiya, 22 avril 2018 [annexe non traduite]
116 «Qatar Must Improve Relations with Neighbors, Desist from Backing up
Extremism, Terrorism, Regional Destabilization, Saudi Ambassador to UK
Says», Saudi Press Agency, 25 avril 2018 [annexe non traduite]
- iii -
Annexe Page
117 J. Warrick, «Hacked Messages Show Qatar Appearing to Pay Hundreds of
Millions to Free Hostages», The Washington Post, 28 avril 2018 [annexe non
traduite]
118 «Amir Hosts Iftar banquet for scholars, judges and imams», Gulf Times,
30 mai 2018 [annexe non traduite]
119 D. McElroy, «US Advisers Quit Qatar Role as Emir Dines with Muslim
Brotherhood Leader», The National, 7 juin 2018 [annexe non traduite]
120 P. Wood, ««Billion Dollar Ransom»: Did Qatar Pay Record Sum?», BBC,
17 juillet 2018 [annexe non traduite]
121 «Hacked Phone Messages Shed Light on Massive Payoff that Ended Iraqi
Hostage Affair», The Washington Post, article non daté [annexe non traduite]
Doctrine
122 R. I. R. Abeyratne, «Law Making and Decision Making Powers of the
ICAO Council – A Critical Analysis», (1992), Zeitschrift für Luft- und
Weltraumrecht, vol. 41 [annexe non traduite]
123 J. Bae, «Review of the Dispute Settlement Mechanism Under the
International Civil Aviation Organization: Contradiction of Political Body
Adjudication», (2013), Journal of International Dispute Settlement, vol. 4(1)
[annexe non traduite]
124 D. Bowett, J. Crawford, I. Sinclair & A. Watts, The International Court of
Justice: Efficiency of Procedures and Working Methods, Report of the Study
Group established by the British Institute of International and Comparative
Law as a contribution to the UN Decade of International Law, (1996),
International and Comparative Law Quarterly, vol. 45 [annexe non traduite]
125 T. Buergenthal, Law-making in the International Civil Aviation
Organization, 1969, Part III [annexe non traduite]
126 G. F. Fitzgerald, «The Judgment of the International Court of Justice in the
Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council», (1974), Canadian
Yearbook of International Law, vol. 12 [annexe non traduite]
127 M. Milde, International Air Law and ICAO, 3rd ed., 2016 [annexe non
traduite]
128 E. Warner, «Notes from PICAO Experience», (1946), Air Affairs, vol. 1
[annexe non traduite]
VOLUME VII
Autres documents
129 United States Department of Treasury Press Release, «Fact Sheet:
Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities
and Support for Terrorism», 25 octobre 2007
130 International Monetary Fund, «Qatar: Detailed Assessment Report on Anti-
Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism», 19 juin
2018
- iv -
Annexe Page
131 United States Department of Treasury Press Release, «Administration Takes
Additional Steps to Hold the Government of Syria Accountable for Violent
Repression Against the Syrian People», 18 mai 2011
132 United States Department of Treasury Press Release, «Treasury Sanctions
Five Individuals Tied to Iranian Plot to Assassinate the Saudi Arabian
Ambassador to the United States», 11 octobre 2011
133 United States Department of Treasury Press Release, «Treasury Designates
Al-Qa’ida Supporters in Qatar and Yemen», 18 décembre 2013
134 United Arab Emirates, Cabinet Decree of Terrorist Organisations of
15 November 2014 pursuant to Federal Law No. 7 of 2014 on Combating
Terrorism Offences, adopted on 31 August 2014
135 United States Department of Treasury Press Release, «Treasury Designates
Twelve Foreign Terrorist Fighter Facilitators», 24 septembre 2014
136 United States Department of Treasury Press Release, «Treasury Designates
Financial Supporters of Al-Qaida and Al-Nusrah Front», 5 août 2015
137 Morsi and others v. Public Prosecution, Case No. 32611, Judgment of the
Court of Cassation of the Arab Republic of Egypt (Criminal Chamber),
16 septembre 2017
ANNEXE 85
NATIONS UNIES, RÉSOLUTION 2131 (XX) DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, DÉCLARATION
SUR L’INADMISSIBILITÉ DE L’INTERVENTION DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES
DES ETATS ET LA PROTECTION DE LEUR INDÉPENDANCE
ET DE LEUR SOUVERAINETÉ, 21 DÉCEMBRE 1965
- 2 -
- 3 -
ANNEXE 86
NATIONS UNIES, RÉSOLUTION 2625 (XXV) DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, DÉCLARATION
RELATIVE AUX PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL TOUCHANT LES RELATIONS
AMICALES ET LA COOPÉRATION ENTRE LES ETATS CONFORMÉMENT À LA
CHARTE DES NATIONS UNIES (A/8082), 24 OCTOBRE 1970
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
ANNEXE 87
NATIONS UNIES, RÉSOLUTION 1267 (1999) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
À SA 4051E SÉANCE, LE 15 OCTOBRE 1999
- 9 -
NATIONS UNIES S
Distr.
Conseil de sécurité
GÉNÉRALE
S/RES/1267 (1999)
15 octobre 1999
RÉSOLUTION 1267 (1999)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4051e séance,
tenue le 15 octobre 1999
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions
1189 (1998) du 13 août 1998, 1193 (1998) du 28 août 1998 et 1214 (1998) du
8 décembre 1998, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation en
Afghanistan,
Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté,
à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de
l’Afghanistan, ainsi qu’au respect du patrimoine culturel et historique du pays,
Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par les violations du droit
international humanitaire et des droits de l’homme qui continuent d’être
commises, en particulier la discrimination exercée à l’encontre des femmes et
des filles, ainsi que par l’augmentation sensible de la production illicite
d’opium, et soulignant que la prise du consulat général de la République
islamique d’Iran par les Taliban et l’assassinat de diplomates iraniens et d’un
journaliste à Mazar-e-Sharif constituent des violations flagrantes des règles
établies du droit international,
Rappelant les conventions internationales contre le terrorisme pertinentes,
et en particulier l’obligation qu’ont les parties à ces instruments d’extrader
ou de poursuivre les terroristes,
Condamnant avec force le fait que des terroristes continuent d’être
accueillis et entraînés, et que des actes de terrorisme soient préparés, en
territoire afghan, en particulier dans les zones tenues par les Taliban, et
réaffirmant sa conviction que la répression du terrorisme international est
essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à Usama bin Laden et
de lui permettre, ainsi qu’à ses associés, de diriger un réseau de camps
d’entraînement de terroristes à partir du territoire tenu par eux et de se
servir de l’Afghanistan comme base pour mener des opérations terroristes
internationales,
99-30045 (F)
- 10 -
S/RES/1267 (1999)
Page 2
Notant qu’Usama bin Laden et ses associés sont poursuivis par la justice
des États-Unis d’Amérique, notamment pour les attentats à la bombe commis le
7 août 1998 contre les ambassades de ce pays à Nairobi (Kenya) et à
Dar es-Salaam (Tanzanie) et pour complot visant à tuer des citoyens américains
se trouvant à l’étranger, et notant également que les États-Unis d’Amérique ont
demandé aux Taliban de remettre les intéressés à la justice (S/1999/1021),
Considérant qu’en se refusant à satisfaire aux exigences formulées au
paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998), les autorités des Taliban font peser
une menace sur la paix et la sécurité internationales,
Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses résolutions,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Insiste pour que la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne
également elle-même sous le nom d’Émirat islamique d’Afghanistan, se conforme
sans attendre aux résolutions antérieures du Conseil et cesse, en particulier,
d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs
organisations, qu’elle prenne les mesures effectives voulues pour que le
territoire tenu par elle n’abrite pas d’installations et de camps de terroristes
ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre
d’autres États ou leurs citoyens, et qu’elle seconde l’action menée en vue de
traduire en justice les personnes accusées de terrorisme;
2. Exige que les Taliban remettent sans plus tarder Usama bin Laden aux
autorités compétentes soit d’un pays où il a été inculpé, soit d’un pays qui le
remettra à un pays où il a été inculpé, soit d’un pays où il sera arrêté et
effectivement traduit en justice;
3. Décide que tous les États imposeront le 14 novembre 1999 les mesures
prévues au paragraphe 4 ci-après, à moins qu’il n’ait décidé avant cette date,
sur la base d’un rapport du Secrétaire général, que les Taliban se sont
pleinement acquittés de l’obligation qui leur est imposée au paragraphe 2
ci-dessus;
4. Décide en outre qu’afin d’assurer l’application du paragraphe 2
ci-dessus, tous les États devront :
a) Refuser aux aéronefs appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités
par les Taliban ou pour le compte des Taliban, tels qu’identifiés par le comité
créé en application du paragraphe 6 ci-après, l’autorisation de décoller de leur
territoire ou d’y atterrir à moins que le comité n’ait préalablement approuvé le
vol considéré pour des motifs d’ordre humanitaire, y compris les obligations
religieuses telles que le pèlerinage à La Mecque;
b) Geler les fonds et autres ressources financières, tirés notamment de
biens appartenant aux Taliban ou contrôlés directement ou indirectement par eux,
ou appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux Taliban ou
contrôlée par les Taliban, tels qu’identifiés par le comité créé en application
du paragraphe 6 ci-après, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources
financières en question, ni tous autres fonds ou ressources financières ainsi
/...
- 11 -
S/RES/1267 (1999)
Page 3
identifiés ne soient mis à la disposition ou utilisés au bénéfice des Taliban ou
de toute entreprise leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement
par les Taliban, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se
trouvant sur leur territoire, à moins que le comité n’ait donné une autorisation
contraire, au cas par cas, pour des motifs humanitaires;
5. Engage tous les États à s’associer aux efforts menés pour parvenir
à ce qui est exigé au paragraphe 2 ci-dessus, et à envisager de prendre d’autres
mesures contre Usama bin Laden et ses associés;
6. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement
intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les
membres du Conseil, pour accomplir les tâches ci-après et rendre compte de ses
travaux au Conseil en présentant ses observations et recommandations :
a) Demander à tous les États de le tenir informé des dispositions qu’ils
auront prises pour assurer l’application effective des mesures imposées par le
paragraphe 4 ci-dessus;
b) Examiner les informations qui auront été portées à son attention par
les États au sujet de violations des mesures imposées par le paragraphe 4
ci-dessus et recommander les mesures correctives appropriées;
c) Adresser au Conseil des rapports périodiques sur l’incidence des
mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, notamment leurs répercussions
sur le plan humanitaire;
d) Adresser au Conseil des rapports périodiques sur les informations qui
lui auront été présentées au sujet de violations présumées des mesures imposées
par le paragraphe 4 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les
entités qui seraient impliquées dans de telles violations;
e) Identifier les aéronefs et les fonds ou autres ressources financières
visés au paragraphe 4 ci-dessus, afin de faciliter l’application des mesures
imposées par ledit paragraphe;
f) Examiner les demandes de dérogation aux mesures imposées par le
paragraphe 4 ci-dessus qui seront présentées en application dudit paragraphe et
trancher la question de savoir si une dérogation doit être accordée pour le
paiement de services de contrôle aérien à l’autorité afghane de l’aéronautique
par l’Association du transport aérien international (IATA), au nom des
compagnies aériennes internationales;
g) Examiner les rapports présentés en application du paragraphe 10
ci-après;
7. Demande à tous les États de se conformer strictement aux dispositions
de la présente résolution, nonobstant l’existence de droits accordés ou
d’obligations conférées ou imposées par tout accord international, tout contrat
conclu ou tous autorisations ou permis accordés avant la date à laquelle
entreront en vigueur les mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus;
/...
- 12 -
S/RES/1267 (1999)
Page 4
8. Demande aux États d’engager des poursuites contre les personnes et les
entités relevant de leur juridiction qui agissent en violation des mesures
imposées par le paragraphe 4 ci-dessus et de leur appliquer des peines
appropriées;
9. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec le comité créé en
application du paragraphe 6 ci-dessus dans l’exécution de ses tâches, notamment
en lui communiquant les éléments d’information qui pourraient lui être
nécessaires au titre de la présente résolution;
10. Demande à tous les États de rendre compte au comité créé en
application du paragraphe 6 ci-dessus, dans les 30 jours qui suivront l’entrée
en vigueur des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, des dispositions
qu’ils auront prises pour appliquer ledit paragraphe 4;
11. Prie le Secrétaire général d’apporter toute l’assistance voulue au
comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus et de prendre au
Secrétariat les dispositions utiles à cette fin;
12. Prie le comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus de
décider, sur la base des recommandations du Secrétariat, des dispositions à
prendre avec les organisations internationales compétentes, les États voisins et
autres États, ainsi que les parties concernées, en vue d’améliorer le suivi de
l’application des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus;
13. Prie le Secrétariat de soumettre au comité créé en application du
paragraphe 6 ci-dessus, pour qu’il les examine, tous éléments d’information
qu’il aura reçus des gouvernements et autres sources publiques au sujet des
violations éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus;
14. Décide de mettre fin à l’application des mesures imposées par le
paragraphe 4 ci-dessus dès que le Secrétaire général lui aura fait savoir que
les Taliban se sont acquittés de l’obligation qui leur est imposée par le
paragraphe 2 ci-dessus;
15. Se déclare prêt à envisager d’imposer de nouvelles mesures,
conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des
Nations Unies, en vue d’assurer l’application intégrale de la présente
résolution;
16. Décide de demeurer activement saisi de la question.
-----
- 13 -
ANNEXE 88
NATIONS UNIES, RÉSOLUTION 1373 (2001) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
À SA 4385E SÉANCE, LE 28 SEPTEMBRE 2001
- 14 -
Nations Unies S/RES/1373 (2001)***
Conseil de sécurité Distr. générale
5 mars 2007
01-55744*** (F)
*0155744*
Résolution 1373 (2001)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4385e séance,
le 28 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999 et 1368 (2001) du
12 septembre 2001,
Réaffirmant également sa condamnation sans équivoque des attaques
terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en
Pennsylvanie, et exprimant sa détermination à prévenir tous actes de ce type,
Réaffirmant en outre que de tels actes, comme tout acte de terrorisme
international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que
consacre la Charte des Nations Unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368
(2001),
Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la
Charte des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité
internationales que font peser les actes de terrorisme,
Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses régions du
monde, des actes de terrorisme motivés par l’intolérance ou l’extrémisme,
Demandant aux États de collaborer d’urgence pour prévenir et réprimer les
actes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l’application intégrale
des conventions internationales relatives au terrorisme,
Considérant que les États se doivent de compléter la coopération
internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur
leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout
acte de terrorisme,
Réaffirmant le principe que l’Assemblée générale a établi dans sa déclaration
d’octobre 1970 (2625 XXV) et que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa
résolution 1189 (1998), à savoir que chaque État a le devoir de s’abstenir
d’organiser et d’encourager des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État,
*** Troisième nouveau retirage pour raisons techniques.
- 15 -
2 0155744f.doc
S/RES/1373 (2001)
d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en
vue de perpétrer de tels actes,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que tous les États doivent :
a) Prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme;
b) Ériger en infraction la fourniture ou la collecte délibérée par leurs
nationaux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront
utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme;
c) Geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources
économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de
terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou
contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités
agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds
provenant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur
sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles;
d) Interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur
leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou
services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou
indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de
terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes ou
contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités
agissant au nom ou sur instruction de ces personnes;
2. Décide également que tous les États doivent :
a) S’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif,
aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en
réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à
l’approvisionnement en armes des terroristes;
b) Prendre les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme
ne soient commis, notamment en assurant l’alerte rapide d’autres États par
l’échange de renseignements;
c) Refuser de donner refuge à ceux qui financent, organisent, appuient ou
commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs;
d) Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent
des actes de terrorisme n’utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels
actes contre d’autres États ou contre les citoyens de ces États;
e) Veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à
l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y
apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui
pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en
infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la
peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes;
f) Se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes
criminelles et autres procédures portant sur le financement d’actes de terrorisme ou
- 16 -
0155744f.doc 3
S/RES/1373 (2001)
l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des
éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la
procédure;
g) Empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en
instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la
délivrance de documents d’identité et de documents de voyage et en prenant des
mesures pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l’usage frauduleux de
papiers d’identité et de documents de voyage;
3. Demande à tous les États :
a) De trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange
d’informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les
mouvements de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage
contrefaits ou falsifiés, le trafic d’armes, d’explosifs ou de matières sensibles,
l’utilisation des technologies de communication par des groupes terroristes, et la
menace que constituent les armes de destruction massive en possession de groupes
terroristes;
b) D’échanger des renseignements conformément au droit international et
national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les
actes de terrorisme;
c) De coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et d’arrangements
bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et
de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes;
d) De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles
internationaux relatifs au terrorisme, y compris la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme en date du 9 décembre 1999;
e) De coopérer davantage et d’appliquer intégralement les conventions et
protocoles internationaux relatifs au terrorisme ainsi que les résolutions 1269 (1999)
et 1368 (2001) du Conseil de sécurité;
f) De prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions
pertinentes de leur législation nationale et du droit international, y compris les
normes internationales relatives aux droits de l’homme, afin de s’assurer, avant
d’octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d’asile n’ont pas organisé ou
facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé;
g) De veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs ou
les organisateurs d’actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne
détournent pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication de
motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de
demandes d’extradition de terroristes présumés;
4. Note avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme
international et la criminalité transnationale organisée, la drogue illicite, le
blanchiment d’argent, le trafic d’armes et le transfert illégal de matières nucléaires,
chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel et, à cet égard,
souligne qu’il convient de renforcer la coordination des efforts accomplis aux
échelons national, sous-régional, régional et international afin de renforcer une
- 17 -
4 0155744f.doc
S/RES/1373 (2001)
action mondiale face à ce grave problème et à la lourde menace qu’il fait peser sur
la sécurité internationale;
5. Déclare que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires
aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies et que le financement
et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance
de cause sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des
Nations Unies;
6. Décide de créer, en application de l’article 28 de son Règlement intérieur
provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du
Conseil et chargé de suivre l’application de la présente résolution avec l’aide des
experts voulus, et demande à tous les États de faire rapport au Comité, 90 jours au
plus tard après la date de l’adoption de la présente résolution puis selon le calendrier
qui sera proposé par le Comité, sur les mesures qu’ils auront prises pour donner
suite à la présente résolution;
7. Donne pour instructions au Comité de définir ses tâches, de présenter un
programme de travail 30 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution
et de réfléchir à l’appui dont il aura besoin, en consultation avec le Secrétaire
général;
8. Se déclare résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
pleine application de la présente résolution, conformément aux responsabilités qui
lui incombent en vertu de la Charte;
9. Décide de demeurer saisi de la question.
- 18 -
ANNEXE 89
NATIONS UNIES, COMMUNIQUÉ DE PRESSE SC/7803, LE COMITÉ DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
AJOUTE LES NOMS DE 17 INDIVIDUS À LA SECTION AL-QAIDA DE LA LISTE
RÉCAPITULATIVE, 26 JUIN 2003
Le comité du Conseil de sécurité créé en vertu de la résolution 1267 (1999) du 25 juin a
ajouté les personnes suivantes à sa liste récapitulative (section Al-Qaida) :
1) ABDAOUI Youssef (alias Abu ABDULLAH ; ABDELLAH; ABDULLAH) ; né à Kairouan
(Tunisie) le 4 juin 1966 ; adresse : Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italie.
2) AKLI Mohamed Amine (alias Mohamed Amine Akli ; Killech Shamir ; Kali Sami ; Elias) ;
né à Abordj El Kiffani (Algérie) le 30 mars 1972, sans adresse permanente en Italie.
3) AMDOUNI Mehrez (alias FUSCO Fabio ; HASSAN Mohamed ; ABU Thale) ; né à Tunis
(Tunisie) le 18 décembre 1969, sans adresse permanente en Italie.
4) AYARI Chiheb Ben Mohamed (alias HICHEM Abu Hchem) ; né à Tunis (Tunisie) le
19 décembre 1965 ; adresse : Via di Saliceto n.51/9, Bologne, Italie.
5) BAAZAOUI Mondher alias HAMZA ; né à Kairouan (Tunisie) le 18 mars 1967 ; adresse :
Via di Saliceto n.51/9, Bologne, Italie.
6) DUMONT Lionel (alias BILAL ; HAMZA ; BROUGERE Jacques) ; né à Roubaix (France)
le 21 janvier 1971, sans adresse permanente en Italie.
7) ESSAADI Moussa Ben Amor (alias DAH DAH ; ABDELRAHMMAN ; BECHIR) ; né à
Tabarka (Tunisie) le 4 décembre 1964 ; adresse: Via Milano n.108, Brescia, Italie.
8) FETTAR Rachid (alias Amine del Belgio; Djaffar) ; né à Boulogin (Algérie) le 16 avril
1969 ; adresse : Via degli Apuli n.5, Milan, Italie.
9) HAMAMI Brahim Ben Hedili ; né à Goubellat (Tunisie) le 20 novembre 1971 ; adresse : Via
de’ Carracci n.15, Casalecchio di Reno (Bologne), Italie.
[10) JARRAYA Khalil (alias YARRAYA Khalil ; ABDEL’ Aziz Ben Narvan ; AMRO ; OMAR ;
AMROU ; AMR) ; né à Sfax (Tunisie) le 8 février 1969 ; adresse : Via Bellaria n.10, Bologne,
Italie ; domicile : Via Lazio n.3, Bologne, Italie. Il a été identifié également comme
BEN Narvan Abdel Aziz, né à Sereka (ex-Yougoslavie) le 15 août 1970.
11) JARRAYA Mounir Ben Habib (alias YARRAYA) ; né à Sfax (Tunisie) le 25 octobre 1963 ;
adresse : Via Mirasole n.11, Bologne, Italie ; domicile : Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno
(Bologna), Italie.]
12) JENDOUBI Faouzi (alias SAID ; SAMIR) ; né à Beja (Tunisie) le 30 janvier 1966 ; adresse :
Via Agucchi n.250, Bologne Italie ; domicile : Via di Saliceto n.51/9, Bologne, Italie.
13) MNASRI Fethi Ben Rebai (alias AMOR; ABU Omar ; ALIC Fethi) ; né à Nefza (Tunisie) le
6 mars 1969 ; adresse : Via Toscana n.46, Bologne, Italie ; domicile : Via di Saliceto n.51/9,
Bologne, Italie.
14) OUAZ Najib ; né à Hekaima (Tunisie) le 12 avril 1960 ; adresse : Vicolo dei Prati n.2/2,
Bologne, Italie.
- 19 -
15) RARRBO Ahmed Hosni (alias ABDALLAH o ABDULLAH) ; né à Bologhine (Algérie) le
12 septembre 1974, sans adresse permanente en Italie.
16) SALEH Nedal (alias HITEM) ; né à Taiz (Yémen) le 1er mars 1970 ; adresse :
Via Milano n.105, Casal di Principe (Caserta), Italie ; domicile : Via di Saliceto n.51/9,
Bologne, Italie.
17) YANDARBIEV Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) ; né le 12 septembre 1952 ;
lieu de naissance : en Union soviétique à Vydriha, dans la région du Kazakhstan oriental ;
nationalité : Fédération de Russie ; passeports : pour les voyages à l’étranger peut utiliser le
passeport russe 43 N.1600453.
La liste est régulièrement mise à jour sur la base d’informations pertinentes fournies par les
Etats Membres et les organisations régionales. Une liste actualisée peut être consultée sur le
site Internet du Comité : http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListFren.htm.
___________
- 20 -
ANNEXE 90
NATIONS UNIES, RÉSOLUTION 1624 (2005) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
À SA 5261E SÉANCE, LE 14 SEPTEMBRE 2005
- 21 -
Nations Unies S/RES/1624 (2005)***
Conseil de sécurité Distr. générale
2 mars 2007
05-51053*** (F)
*0551053*
Résolution 1624 (2005)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5261e séance,
le 14 septembre 2005
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1373 (2001) du
28 septembre 2001, 1535 (2004) du 26 mars 2004, 1540 (2004) du 28 avril 2004,
1566 (2004) du 8 octobre 2004 et 1617 (2005) du 29 juillet 2005, la déclaration
annexée à sa résolution 1456 (2003) du 20 janvier 2003, ainsi que ses autres
résolutions concernant les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix
et la sécurité internationales,
Réaffirmant également qu’il est impératif de combattre par tous les moyens,
conformément à la Charte des Nations Unies, le terrorisme sous toutes ses formes et
manifestations et soulignant par ailleurs que les États doivent veiller à ce que toutes
les mesures qu’ils prennent pour lutter contre le terrorisme respectent toutes les
obligations qui leur incombent en vertu du droit international, et que ces mesures
doivent être conformes au droit international, en particulier au droit international
des droits de l’homme, au droit des réfugiés et au droit humanitaire,
Condamnant avec la plus grande fermeté tous les actes de terrorisme, quels
qu’en soient les motifs, où qu’ils soient commis et quels qu’en soient les auteurs, en
tant qu’ils constituent l’une des plus graves menaces contre la paix et la sécurité, et
réaffirmant la responsabilité principale qu’il assume dans le maintien de la paix et
de la sécurité internationales, conformément à la Charte des Nations Unies,
Condamnant aussi avec la plus grande fermeté l’incitation à commettre des
actes terroristes et récusant toute tentative de justifier les actes terroristes ou d’en
faire l’apologie, susceptible d’inciter à commettre de nouveaux actes de terrorisme,
Profondément préoccupé par le fait que l’incitation à commettre des actes
terroristes motivés par l’extrémisme et l’intolérance constitue un grave danger et
une menace grandissante pour la jouissance des droits de l’homme, entrave le
développement social et économique de tous les États et compromet la stabilité et la
prospérité mondiales, et qu’il convient, pour l’Organisation des Nations Unies et
pour tous les États, d’y répondre d’urgence et de façon active, et soulignant qu’il
faut prendre aux niveaux national et international toutes les mesures nécessaires et
appropriées conformes au droit international pour protéger le droit à la vie,
- 22 -
S/RES/1624 (2005)
2 05-51053
Rappelant le droit à la liberté d’expression énoncé à l’article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale en
1948 (« la Déclaration universelle »), et à l’article 19 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée en 1966 (« le Pacte »), ainsi
que les restrictions qui y sont reconnues, qui doivent être expressément fixées par la
loi et être nécessaires pour les raisons énoncées au paragraphe 3 de l’article 19 du
Pacte,
Rappelant en outre que le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile,
prévu à l’article 14 de la Déclaration universelle, et l’obligation de non-refoulement
par les États énoncée dans la Convention relative au statut des réfugiés adoptée le
28 juillet 1951, ainsi que dans son Protocole adopté le 31 janvier 1967 (« la
Convention relative aux réfugiés et son Protocole »), et rappelant aussi que les
protections offertes par la Convention relative aux réfugiés et son Protocole ne
s’appliquent pas à une personne au sujet de laquelle il existe des raisons sérieuses de
penser qu’elle est coupable d’agissements contraires aux buts et principes des
Nations Unies,
Réaffirmant que les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux
buts et principes de l’Organisation des Nations Unies et que le financement et
l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance de
cause sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations
Unies,
Profondément préoccupé par le nombre croissant de victimes, notamment
parmi les civils de diverses nationalités et croyances, d’actes de terrorisme inspirés
par l’intolérance ou l’extrémisme dans diverses régions du monde, réaffirmant sa
profonde solidarité avec les victimes du terrorisme et leur famille et soulignant qu’il
importe d’aider les victimes du terrorisme et leur famille, en leur apportant le
soutien dont elles ont besoin pour faire face à leur perte et à leur douleur,
Reconnaissant le rôle essentiel joué par l’Organisation des Nations Unies dans
l’action menée à l’échelle mondiale contre le terrorisme et se félicitant que le
Secrétaire général ait identifié les éléments d’une stratégie de lutte antiterroriste que
l’Assemblée générale doit sans tarder examiner et enrichir en vue de l’adoption et
de la mise en oeuvre d’une stratégie visant à promouvoir des mesures de lutte
antiterroristes globales, coordonnées et cohérentes aux niveaux national, régional et
international,
Appelant instamment tous les États à adhérer d’urgence aux conventions et
protocoles internationaux relatifs à la lutte antiterroriste, qu’ils soient ou non parties
à une convention régionale portant sur la question, et à envisager à titre prioritaire
de signer la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme
nucléaire adoptée par l’Assemblée générale le 13 avril 2005,
Soulignant à nouveau qu’une action internationale soutenue visant à renforcer
le dialogue et à promouvoir une meilleure compréhension entre les civilisations, afin
d’empêcher le dénigrement sans distinction des autres religions et cultures, en
s’efforçant de régler les conflits régionaux non résolus et à remédier aux problèmes
mondiaux dans toute leur diversité, et notamment les questions de développement,
contribuera à renforcer la lutte internationale contre le terrorisme,
Soulignant l’importance du rôle des médias, de la société civile et religieuse,
des entreprises et des établissements d’enseignement dans cette action visant à
- 23 -
S/RES/1624 (2005)
05-51053 3
renforcer le dialogue et à favoriser une meilleure compréhension, ainsi que dans la
promotion de la tolérance et de la coexistence et dans l’instauration d’un climat qui
ne favorise pas l’incitation au terrorisme,
Reconnaissant qu’il importe, dans un contexte de mondialisation croissante,
que les États agissent de concert afin d’empêcher les terroristes d’exploiter les
technologies de pointe et d’utiliser les communications et les ressources leur
permettant d’inciter à soutenir des actes criminels,
Rappelant que tous les États doivent coopérer sans réserve à la lutte contre le
terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit
international, en vue de découvrir, de priver d’asile et de traduire en justice,
conformément au principe extrader ou juger, quiconque prête appui au financement,
à l’organisation, à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, y
concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs,
1. Appelle tous les États à adopter des mesures qui peuvent être nécessaires
et appropriées et sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du
droit international, pour :
a) Interdire par la loi l’incitation à commettre un ou des actes terroristes;
b) Prévenir une telle incitation;
c) Refuser l’asile à toute personne au sujet de laquelle on dispose
d’informations crédibles et pertinentes selon lesquelles il existe des raisons
sérieuses de penser qu’elle est coupable d’une telle incitation;
2. Appelle tous les États à coopérer, notamment en vue de renforcer la
sécurité de leurs frontières internationales, en particulier en luttant contre la
falsification des documents de voyage, et, dans la mesure du possible, en améliorant
la détection des terroristes et les formalités visant à assurer la sécurité des passagers,
en vue d’empêcher les auteurs des agissements mentionnés à l’alinéa a) du
paragraphe 1 d’entrer sur leur territoire;
3. Appelle tous les États à poursuivre les efforts menés au niveau
international pour approfondir le dialogue et favoriser une meilleure compréhension
entre les civilisations afin d’empêcher le dénigrement systématique des autres
religions et cultures, et de prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux
obligations qui leur incombent en vertu du droit international, afin de contrecarrer
l’incitation aux actes terroristes motivés par l’extrémisme et l’intolérance et de
prévenir les menées subversives de terroristes et de leurs partisans contre les
établissements d’enseignement et les institutions culturelles et religieuses;
4. Souligne que les États doivent veiller à ce que toutes les mesures qu’ils
prennent pour appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 de la présente résolution soient
conformes à toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international,
en particulier celles prévues par le droit international des droits de l’homme, le droit
des réfugiés et le droit humanitaire;
5. Appelle tous les États à faire rapport au Comité contre le terrorisme, dans
le cadre de leur concertation permanente, sur les mesures qu’ils ont prises pour
mettre en oeuvre la présente résolution;
- 24 -
S/RES/1624 (2005)
4 05-51053
6. Charge le Comité contre le terrorisme :
a) D’inclure, dans son dialogue avec les États Membres, leurs efforts pour
mettre en oeuvre la présente résolution;
b) De collaborer avec les États Membres afin d’aider à mettre en place des
capacités dans ce domaine, notamment en diffusant les meilleures pratiques
juridiques et en favorisant l’échange d’informations;
c) De lui rendre compte dans un délai de 12 mois de l’application de la
présente résolution;
7. Décide de reste activement saisi de la question.
- 25 -
ANNEXE 91
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) NO 611/2011 DU CONSEIL DU 23 JUIN 2011 METTANT
EN OEUVRE LE RÈGLEMENT (UE) NO 442/2011 CONCERNANT DES MESURES
RESTRICTIVES EN RAISON DE LA SITUATION EN SYRIE
- 26 -
II
(Actes non législatifs)
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 611/2011 DU CONSEIL
du 23 juin 2011
mettant en oeuvre le règlement (UE) n o 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de
la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) n o 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en
Syrie ( 1 ), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie et conformément
à la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil du
23 juin 2011 mettant en oeuvre la décision 2011/273/PESC
concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ( 2 ),
il convient d’ajouter d’autres personnes et entités sur la liste des
personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures
restrictives qui figure à l’annexe II du règlement (UE)
n o 442/2011,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les personnes et entités dont la liste figure à l’annexe du présent
règlement sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe II du règlement
(UE) n o 442/2011.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
24.6.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 164/1
( 1 ) JO L 121 du 10.5.2011, p. 1.
( 2 ) Voir page 14 du présent Journal officiel.
- 27 -
ANNEXE
Personnes et entités visées à l’article 1 er
A. Personnes
Nom
Informations d'identification
(date de naissance, lieu de
naissance, …)
Motifs Date d'inscription
1. Zoulhima CHALICHE
(Dhu al-Himma SHALISH)
Né en 1951 ou en 1946
à Kerdaha.
Chef de la protection présidentielle;
impliqué dans la répression
contre les manifestants; cousin
germain du président Bachar Al-
Assad.
23.6.2011
2. Riyad CHALICHE
Directeur du Military Housing
Establishment;
source de financement pour le
régime; cousin germain du président
Bachar Al-Assad.
23.6.2011
3. Commandant de brigade
Mohammad Ali JAFARI (alias
JA'FARI, Aziz; alias JAFARI,
Ali; alias JAFARI, Mohammad
Ali; alias JA'FARI, Mohammad
Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI,
Mohammad Ali)
Date de naissance:
1 er septembre 1957; Lieu
de naissance: Yazd, Iran.
Commandant général du Corps
des gardiens de la révolution islamique;
impliqué dans la fourniture
de matériel et d'assistance pour
aider le régime syrien à réprimer
les manifestations en Syrie.
23.6.2011
4. Général de division Qasem
SOLEIMANI,
alias Qasim SOLEIMANY
Commandant du Corps des
gardiens de la révolution islamique
- Qods; impliqué dans la fourniture
de matériel et d'assistance
pour aider le régime syrien à
réprimer les manifestations en
Syrie.
23.6.2011
5. Hossein TAEB (alias TAEB,
Hassan; alias TAEB, Hosein;
alias TAEB, Hossein; alias
TAEB, Hussayn; alias Hojjatoleslam
Hossein TA'EB)
Date de naissance: 1963;
Lieu de naissannce:
Téhéran, Iran.
Commandant adjoint du Corps
des gardiens de la révolution islamique
pour le renseignement;
impliqué dans la fourniture de
matériel et d'assistance pour aider
le régime syrien à réprimer les
manifestations en Syrie.
23.6.2011
6. Khalid QADDUR Partenaire d'affaires de Maher Al-
Assad;
source de financement pour le
régime.
23.6.2011
7. Riad AL-QUWATLI (alias Ri'af
AL-QUWATLI)
Partenaire d'affaires de Maher Al-
Assad;
source de financement pour le
régime.
23.6.2011
B. Entités
Nom Informations d'identification Motifs Date d'inscription
1. Bena Properties Sous le contrôle de Rami Makhlouf.;
source de financement pour
le régime.
23.6.2011
2. Al Mashreq Investment Fund
(AMIF) (alias Sunduq Al
Mashrek Al Istithmari)
P.O. Box 108, Damas
Tél.: 963 112110059 /
963112110043
Fax: 963 933333149
Sous le contrôle de Rami Makhlouf;
source de financement pour
le régime.
23.6.2011
L 164/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 24.6.2011
- 28 -
Nom Informations d'identification Motifs Date d'inscription
3. Hamcho International
(alias Hamsho International
Group)
Baghdad Street, P.O. Box
8254, Damas
Tél.: 963 112316675
Fax: 963 112318875
Site Internet:
www.hamshointl.com
Adresse électronique:
[email protected] et
hamshogroup@yahoo.
com
Sous le contrôle de Mohamed
Hamcho ou Hamsho; source de
financement pour le régime.
23.6.2011
4. Military Housing Establishment
(alias MILIHOUSE)
Société de travaux publics sous le
contrôle de Riyad Chaliche et du
ministère de la défense; source de
financement pour le régime.
23.6.2011
24.6.2011 FR Journal officiel de l’Union européenne L 164/3
- 29 -
ANNEXE 92
NATIONS UNIES, RÉSOLUTION 2133 (2014) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
À SA 7101E SÉANCE, LE 27 JANVIER 2014
- 30 -
Nations Unies S/RES/2133 (2014)*
Conseil de sécurité Distr. générale
27 janvier 2014
14-00625* (F)
*1400625*
Résolution 2133 (2014)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7101e séance,
le 27 janvier 2014
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant que le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité
internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et injustifiables,
quels qu’en soient le mobile, le moment et les auteurs et réaffirmant aussi qu’il est
impératif de combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations
Unies, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité
internationales,
Rappelant toutes ses résolutions et déclarations présidentielles concernant les
menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité
internationales,
Réaffirmant l’obligation faite aux États Membres de prévenir et de réprimer le
financement des actes terroristes,
Rappelant les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme,
notamment la Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme et la Convention internationale contre la prise d’otages,
Condamnant fermement les enlèvements et les prises d’otages perpétrés par
des groupes terroristes quel qu’en soit le but, y compris celui d’obtenir des fonds ou
des concessions politiques,
Préoccupé par la multiplication des enlèvements et des prises d’otages
imputables à des groupes terroristes agissant dans le dessein d’obtenir des fonds ou
des concessions politiques, en particulier celle des enlèvements commis par Al -
Qaida et les groupes qui lui sont associés, et soulignant que les rançons versées à
des terroristes financent de futurs enlèvements et prises d’otages, multipliant ainsi
le nombre des victimes et perpétuant le problème,
Déterminé à prévenir les enlèvements et prises d’otages perpétrés par des
groupes terroristes et à faire en sorte que les otages soient libérés sains et saufs sans
qu’il soit versé de rançon ou accordé quelque concession politique, et ce, dans le
* Nouveau tirage pour raisons techniques (16 juin 2015).
- 31 -
S/RES/2133 (2014)
2/4 14-00625
respect du droit international applicable, et prenant acte à cet égard de l’oeuvre
accomplie par le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, en particulier la
publication par celui-ci de plusieurs documents-cadres et de bonnes pratiques, y
compris en ce qui concerne les enlèvements contre rançon, qui vient compléter les
activités menées dans ce domaine par les entités des Nations Unies qui luttent
contre le terrorisme,
Considérant qu’il faut redoubler d’efforts pour soutenir les victimes et ceux
qui sont touchés par les enlèvements contre rançon et prises d’otages perpétrés par
des groupes terroristes et se soucier spécialement de protéger la vie des otages et
des personnes victimes d’enlèvement, et réaffirmant que les États doivent veiller à
ce que toutes mesures qu’ils prennent pour lutter contre le terrorisme soient
conformes aux obligations que leur impose le droit international, en part iculier le
droit international des droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit
international humanitaire, selon qu’il convient,
Prenant note de la décision issue du Sommet du Groupe des Huit, tenu à
Lough Erne, de s’attaquer à la menace que sont les enlèvements contre rançon
perpétrés par des terroristes, d’envisager les mesures de prévention que la
communauté internationale pourrait adopter dans ce sens et d’encourager la
poursuite de la réflexion par les experts, y compris dans le cadre du Groupe Lyon-
Rome, le but étant de mieux cerner le problème, et prenant note également du
paragraphe 225.6 du document final de la seizième Conférence au sommet des chefs
d’État et de gouvernement des pays non alignés, dans lequel ceux-ci ont condamné
les actes criminels que sont les prises d’otages accompagnées de la demande, par
des groupes terroristes, de rançon et/ou de concessions politiques,
Déterminé à soutenir les efforts tendant à empêcher les terroristes d’avoir
accès à des fonds et à des services financiers, notamment les travaux que mènent les
organes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme et le Groupe
d’action financière pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et les
circuits de financement du terrorisme à l’échelle mondiale,
S’inquiétant que, dans une société mondialisée, les terroristes et leurs partisans
utilisent de plus en plus les nouvelles technologies de l’information et des
communications, en particulier Internet, aux fins de recrutement et d’incitation à
commettre des actes de terrorisme, ainsi que de financement, de planification et de
préparation de leurs activités,
Rappelant ses résolutions 1904 (2009), 1989 (2011) et 2083 (2012), venues
confirmer notamment que les prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 visent
également le paiement de rançons à des personnes, groupes, entreprises ou entités
inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida,
Réaffirmant que les actes de terrorisme et les méthodes et pratiques terroristes
sont contraires aux buts et principes des Nations Unies, de même que le fait de
sciemment financer et de planifier des actes de terrorisme ou d’inciter à des actes de
terrorisme,
1. Réaffirme sa résolution 1373 (2001), dans laquelle il a décidé en
particulier que tous les États doivent prévenir et réprimer le financement des actes
de terrorisme et s’abstenir d’apporter quelque forme d’appui, actif ou passif que ce
soit, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment
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S/RES/2133 (2014)
14-00625 3/4
en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à
l’approvisionnement en armes des terroristes;
2. Réaffirme également la décision qu’il a prise dans sa résolution
1373 (2001), à savoir que tous les États doivent interdire à leurs nationaux ou à
toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs
financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services
connexes, directement ou indirectement, à la disposition de personnes qui
commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y
participent, d’entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou
indirectement, par elles et de personnes et entités agissant pour le compte ou sur
instruction de ces personnes;
3. Demande à tous les États Membres d’empêcher les terroristes de profiter
directement ou indirectement de rançons ou de concessions politiques, et de faire en
sorte que les otages soient libérés sains et saufs;
4. Demande également à tous les États Membres d’oeuvrer en étroite
coopération en présence d’enlèvements ou de prises d’otages commis par des
groupes terroristes;
5. Réaffirme la décision qu’il a prise dans sa résolution 1373 (2001), à
savoir que tous les États doivent se prêter mutuellement la plus grande assistance à
l’occasion d’enquêtes criminelles ou de poursuites pénales relatives au financement
d’actes de terrorisme ou à l’appui à de tels actes;
6. Considère qu’il est nécessaire pour les experts d’approfondir la réflexion
sur les enlèvements contre rançon perpétrés par des terroristes et demande aux États
Membres de poursuivre les débats d’experts au sein de l’Organisation des Nations
Unies et d’autres organisations internationales ou régionales compétentes,
notamment le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, le but étant de dégager
les mesures complémentaires que la communauté internationale pourrait prendre
pour prévenir les enlèvements et empêcher les terroristes d’en profiter directement
ou indirectement ou d’avoir recours aux enlèvements pour obtenir des fonds ou des
concessions politiques;
7. Note que les rançons versées à des groupes terroristes constituent l’une
des sources de revenus qui viennent soutenir l’effort de recrutement mené par ces
groupes, renforcer leur capacité opérationnelle d’organiser et de perpétrer des
attentats terroristes, et encourager la pratique des enlèvements contre rançon;
8. Engage le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution
1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste à tenir, avec l’aide de spécialistes de la
question, une réunion extraordinaire à laquelle participeraient les États Membres et
les organisations internationales et régionales compétentes afin de débattre des
mesures visant à empêcher les groupes terroristes de perpétrer des enlèvements et
des prises d’otages dans le but d’obtenir des fonds ou des concessions politiques, et
demande au Comité contre le terrorisme de faire rapport au Conseil sur les résultats
de cette réunion;
9. Rappelle que le Forum mondial de lutte contre le terrorisme a adopté le
Mémorandum d’Alger sur les bonnes pratiques en matière de prévention des
enlèvements contre rançon par des terroristes et d’élimination des avantages qui en
découlent et engage la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme à en tenir
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S/RES/2133 (2014)
4/4 14-00625
compte, selon qu’il conviendra, dans le respect de son mandat, y compris pour ce
qui est de faciliter le renforcement des capacités des États Membres;
10. Demande à tous les États Membres d’encourager les partenaires du
secteur privé à adopter et à respecter les lignes directrices et bonnes pratiques
applicables pour prévenir les enlèvements terroristes ou y faire face sans verser de
rançon;
11. Demande également à tous les États Membres de coopérer et d’engager
un dialogue avec tous les organes des Nations Unies chargés de la lutte contre le
terrorisme, selon qu’il conviendra, l’objectif étant de leur donner les moyens de
lutter contre le financement du terrorisme, notamment lorsque les fonds proviennent
de rançons;
12. Encourage l’équipe de surveillance associée au Comité des sanctions
contre Al-Qaida, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1988 (2011)
et les autres organes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme
d’oeuvrer en étroite coopération pour renseigner sur les mesures prises par les États
Membres sur la question ainsi que sur les tendances et l’évolution dans ce domaine;
13. Décide de rester saisi de la question.
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ANNEXE 93
NATIONS UNIES, RÉSOLUTION 2178 (2014) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
À SA 7272E SÉANCE, LE 24 SEPTEMBRE 2014
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Nations Unies S/RES/2178 (2014)
Conseil de sécurité Distr. générale
24 septembre 2014
14-61606 (F)
*1461606*
Résolution 2178 (2014)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7272e séance,
le 24 septembre 2014
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la
sécurité internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et
injustifiables, quels qu’en soient les motivations, le moment et les auteurs, et
demeurant résolu à contribuer encore à améliorer l’efficacité de l’action d’ensemble
menée contre ce fléau à l’échelle mondiale,
Constatant avec préoccupation que la menace terroriste devient plus diffuse à
mesure que les attaques, y compris celles motivées par l’intolérance ou
l’extrémisme, se multiplient dans plusieurs régions du monde, et se déclarant résolu
à combattre cette menace,
Considérant qu’il faut éliminer les conditions propices à la propagation du
terrorisme et affirmant que les États Membres sont déterminés à continuer à faire
tout leur possible pour régler les conflits et empêcher les groupes terroristes de
s’implanter et de créer des sanctuaires, et lutter ainsi plus efficacement contre la
menace grandissante que constitue le terrorisme,
Réaffirmant que le terrorisme ne peut et ne saurait être associé à aucune
religion, nationalité ou civilisation,
Considérant que la coopération internationale et toutes les mesures prises par
les États Membres pour prévenir et combattre le terrorisme doivent respecter
strictement la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant que, conformément à la Charte, il respecte la souveraineté,
l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les États,
Réaffirmant que les États Membres doivent veiller à ce que les mesures qu’ils
prennent pour combattre le terrorisme soient conformes à toutes les obligations que
leur fait le droit international, en particulier le droit international des droits de
l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire,
soulignant que les mesures antiterroristes efficaces et le respect des droits de
l’homme, des libertés fondamentales et de l’état de droit sont complémentaires et se
renforcent mutuellement, et que tous sont des éléments essentiels au succès de la
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S/RES/2178 (2014)
2/9 14-61606
lutte contre le terrorisme, notant qu’il importe de respecter l’état de droit pour
prévenir et combattre efficacement le terrorisme et notant également que le fait de
se soustraire à ces obligations internationales particulières comme à d’autres, dont
celles résultant de la Charte des Nations Unies, est un des facteurs contribuant à une
radicalisation accrue et favorise le sentiment d’impunité,
Se déclarant gravement préoccupé par la menace terrible et grandissante que
font peser les combattants terroristes étrangers, à savoir des individus qui se rendent
dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de
commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer
ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, notamment à l’occasion
d’un conflit armé, et résolu à écarter cette menace,
Se disant gravement préoccupé par quiconque cherche à se rendre à l’étranger
pour y devenir un combattant terroriste,
Constatant avec inquiétude que les combattants terroristes étrangers
contribuent à intensifier les conflits, à les prolonger et à en compliquer
singulièrement le règlement, et qu’ils peuvent aussi être une menace considérable
pour les États dont ils viennent, ceux par lesquels ils transitent et ceux où ils se
rendent, ainsi que les États qui jouxtent les zones de conflit armé où ils combattent
et qui doivent faire face à de sérieux problèmes de sécurité, notant que la menace
que représentent les combattants terroristes étrangers peut atteindre toutes les
régions et tous les États Membres, même ceux qui sont éloignés des zones de
conflit, et se disant profondément préoccupé de voir que les combattants terroristes
étrangers mettent leur idéologie extrémiste au service de l’apologie du terrorisme,
Constatant avec préoccupation que des terroristes et des entités terroristes ont
construit, entre les États d’origine, de transit et de destination, des réseaux
internationaux leur permettant de faire circuler des combattants de toutes
nationalités et les ressources dont ils ont besoin,
Particulièrement inquiet de constater que des combattants terroristes étrangers
sont sélectionnés et recrutés par des entités telles que l’État islamique d’Iraq et du
Levant, le Front el-Nosra et d’autres cellules, filiales, émanations ou groupes
dissidents d’Al-Qaida figurant sur la Liste établie par le Comité du Conseil de
sécurité créé par les résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), considérant que la
menace que représentent les combattants terroristes étrangers englobe, entre autres,
les personnes qui appuient les actes ou activités d’Al-Qaida et de ses cellules,
filiales, émanations ou groupes dissidents, notamment en recrutant pour leur compte
ou en soutenant de toute autre manière les actes et activités de ces entités, et
soulignant qu’il est urgent de s’attaquer à cette menace précise,
Conscient que, pour faire pièce à la menace que représentent les combattants
terroristes étrangers, il faut s’attaquer à l’ensemble des causes du phénomène, ce qui
exige notamment d’empêcher la radicalisation pouvant conduire au terrorisme, de
juguler le recrutement, d’interdire aux combattants terroristes étrangers de voyager,
de bloquer l’aide financière qu’ils reçoivent, de lutter contre l’extrémisme violent
qui peut déboucher sur le terrorisme, de combattre l’incitation à la commission
d’actes terroristes motivés par l’extrémisme ou l’intolérance, de promouvoir la
tolérance politique et religieuse, le développement économique et la cohésion et
l’intégration sociales, de faire cesser et de régler les conflits armés, et de faciliter la
réintégration et la réinsertion,
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S/RES/2178 (2014)
14-61606 3/9
Considérant que la force militaire, les mesures visant à faire appliquer la loi et
les opérations des services de renseignement ne suffiront pas à elles seules à vaincre
le terrorisme, et soulignant qu’il est nécessaire d’éliminer les conditions propices à
la propagation du terrorisme, comme le veut le premier volet de la Stratégie
antiterroriste mondiale de l’Organisation des Nations Unies (A/RES/60/288),
S’inquiétant que les terroristes et leurs partisans utilisent de plus en plus les
nouveaux moyens de communication, dont Internet, à des fins de ralliement par la
radicalisation, de recrutement, d’incitation à la commission d’actes terroristes et de
financement et d’organisation des voyages et des activités des combattants arrivés à
destination, et soulignant que les États Membres doivent agir dans un esprit de
coopération pour empêcher les terroristes de tirer parti de la technologie, des moyens
de communication et d’autres ressources à des fins d’incitation à la perpétration
d’actes de terrorisme, tout en respectant les droits de l’homme et les libertés
fondamentales, ainsi que les autres obligations édictées par le droit international,
Se félicitant des activités entreprises dans le domaine du renforcement des
capacités par les entités des Nations Unies, en particulier celles qui font partie de
l’Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, dont l’Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime et le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le
terrorisme, ainsi que des initiatives de la Direction exécutive du Comité contre le
terrorisme dans le but d’offrir une assistance technique, notamment en facilitant les
échanges entre prestataires et bénéficiaires de l’aide au renforcement des capacités,
en coordination avec les autres organisations internationales, régionales et sousrégionales
compétentes, afin de fournir une assistance technique aux États Membres
qui en font la demande dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie
antiterroriste mondiale,
Prenant note des initiatives et activités menées récemment aux niveaux
international, régional et sous-régional pour prévenir le terrorisme international et
en venir à bout, et prenant acte des travaux du Forum mondial de lutte contre le
terrorisme, qui a notamment adopté récemment une série complète de bonnes
pratiques destinées à lutter contre le phénomène des combattants terroristes
étrangers et publié plusieurs autres guides et exemples de bonnes pratiques, en
particulier dans les domaines de la lutte contre l’extrémisme violent, de la justice
pénale, des prisons, des enlèvements contre rançon, de l’aide aux victimes du
terrorisme et de la police de proximité afin d’aider les États intéressés à appliquer
sur le terrain les orientations générales et le cadre juridique établis par
l’Organisation des Nations Unies pour lutter contre le terrorisme, et de compléter le
travail des entités spécialisées de l’Organisation,
Saluant l’action menée par INTERPOL pour écarter la menace que
représentent les combattants terroristes étrangers, notamment la facilitation
d’échanges d’informations utiles aux services chargés de l’application de la loi du
monde entier grâce à son réseau de communication sécurisée, ses bases de données,
son système de notices, ses procédures de recensement des documents de voyage et
d’identité volés et des faux, ses instances chargées de la lutte contre le terrorisme et
son programme relatif aux combattants terroristes étrangers,
Ayant à l’esprit et soulignant la situation des personnes ayant plusieurs
nationalités qui se rendent dans des États dont elles ont la nationalité dans le dessein
de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y
participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, et exhortant
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S/RES/2178 (2014)
4/9 14-61606
les États à prendre les mesures qui s’imposent dans le respect des obligations qui
leur sont faites par leur droit interne et le droit international, y compris le droit
international des droits de l’homme,
Demandant aux États de veiller, conformément au droit international et
notamment au droit international des droits de l’homme et au droit international des
réfugiés, à ce que le statut de réfugié ne soit pas détourné à leur profit par les
auteurs, organisateurs ou complices d’actes terroristes, y compris les combattants
terroristes étrangers,
Demandant à nouveau à tous les États de devenir parties dès que possible aux
conventions internationales de lutte contre le terrorisme et à leurs protocoles, qu’ils
soient ou non parties à des conventions régionales sur la matière, et de s’acquitter
intégralement des obligations découlant des instruments auxquels ils sont parties,
Notant que le terrorisme menace constamment la paix et la sécurité
internationales et affirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, conformément
à la Charte des Nations Unies, les menaces que font peser sur la paix et la sécurité
internationales les actes de terrorisme, notamment ceux perpétrés par des
combattants étrangers,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne l’extrémisme violent, qui peut conduire au terrorisme, la
violence confessionnelle et la perpétration d’actes de terrorisme par des combattants
terroristes étrangers, et exige que tous les combattants terroristes étrangers
désarment, qu’ils mettent fin à toutes leurs activités terroristes et qu’ils cessent de
participer à des conflits armés;
2. Réaffirme que tous les États doivent empêcher la circulation de
terroristes et de groupes terroristes en effectuant des contrôles efficaces aux
frontières, en surveillant de près la délivrance de documents d’identité et de voyage,
et en prenant des mesures visant à empêcher la falsification de documents d ’identité
et de voyage, la fabrication de faux et l’utilisation frauduleuse de tels documents,
souligne à cet égard qu’il importe qu’ils s’attaquent, conformément à leurs
obligations internationales pertinentes, à la menace que représentent les combattants
terroristes étrangers, et encourage les États Membres à mettre en place des
procédures de contrôle des voyageurs et d’évaluation des risques reposant sur des
observations factuelles telles que la collecte et l’analyse de données relatives aux
voyages, sans toutefois procéder à un profilage sur base de stéréotypes fondés sur
des motifs de discrimination interdits par le droit international;
3. Prie instamment les États Membres d’intensifier et d’accélérer,
conformément au droit interne et international, les échanges d’informations
opérationnelles au sujet des activités ou des mouvements de terroristes et de réseaux
terroristes, y compris de combattants terroristes étrangers, notamment avec les États
de résidence ou de nationalité des individus concernés, dans le cadre de mécanismes
multilatéraux et bilatéraux, en particulier l’Organisation des Nations Unies;
4. Demande aux États Membres de coopérer, conformément à leurs
obligations, au regard du droit international, à l’action menée pour écarter la menace
que représentent les combattants terroristes étrangers, notamment en prévenant la
radicalisation pouvant conduire au terrorisme et le recrutement de combattants
terroristes étrangers, y compris des enfants, en empêchant lesdits combattants de
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S/RES/2178 (2014)
14-61606 5/9
franchir leurs frontières, en faisant cesser et en bloquant l’aide financière qui leur
est destinée et, s’agissant des combattants terroristes étrangers qui retournent dans
leur pays de départ, en élaborant et appliquant des stratégies de poursuites, de
réinsertion et de réintégration;
5. Décide que les États Membres doivent, dans le respect du droit
international des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit
international humanitaire, prévenir et éliminer les activités de recrutement,
d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se
rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le
dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin
d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, ainsi que
le financement des voyages et activités de ces personnes;
6. Rappelle que, dans sa résolution 1373 (2001), il a décidé que tous les
États Membres devaient veiller à ce que toute personne qui participe au
financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de
terrorisme ou qui y apporte un appui soit traduite en justice, et décide que tous les
États doivent veiller à ce que la qualification des infractions pénales dans leur
législation et leur réglementation internes permette, proportionnellement à la gravité
de l’infraction, d’engager des poursuites et de réprimer :
a) Leurs nationaux qui se rendent ou tentent de se rendre dans un État autre
que leur État de résidence ou de nationalité, et d’autres personnes qui quittent ou
tentent de quitter leur territoire pour se rendre dans un État autre que leur État de
résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de
préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir
un entraînement au terrorisme;
b) La fourniture ou la collecte délibérées, par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, par leurs nationaux ou sur leur territoire, de fonds que
l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour financer les voyages
de personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de
nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de
terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au
terrorisme;
c) L’organisation délibérée, par leur nationaux ou sur leur territoire, des
voyages de personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou
de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de
terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au
terrorisme, ou la participation à d’autres activités qui facilitent ces actes, y compris
le recrutement;
7. Se dit fermement résolu à envisager d’inscrire sur la Liste, en application
de la résolution 2161 (2014), les personnes, groupes, entreprises et entités associés à
Al-Qaida qui financent, arment, organisent et recrutent pour son compte ou qui
soutiennent, de toute autre manière, ses actes ou activités, y compris à l ’aide des
nouvelles technologies de l’information et des communications, comme Internet, les
médias sociaux ou tout autre moyen;
8. Décide que, sans préjudice de l’entrée ou du transit nécessaires à la
conduite d’une procédure judiciaire, y compris à la conduite d’une telle procédure
liée à l’arrestation ou à la détention de tout combattant terroriste étranger, les États
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Membres interdiront l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de
toute personne pour laquelle l’État est en possession d’informations fiables lui
donnant des motifs raisonnables de penser que celle-ci cherche à entrer sur le
territoire ou à transiter par lui afin de participer aux actes décrits au paragraphe 6, y
compris tout acte ou activité indiquant qu’une personne, groupe, entreprise ou entité
est associé à Al-Qaida, comme indiqué au paragraphe 2 de la résolution
2161 (2014), étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un
État à refuser à ses propres ressortissants ou résidents permanents l’entrée ou le
séjour sur son territoire;
9. Invite les États Membres à exiger des compagnies aériennes opérant sur
leur territoire qu’elles communiquent à l’avance aux autorités nationales
compétentes des informations sur les passagers afin de détecter le départ de leur
territoire, ou la tentative d’entrée sur leur territoire ou de transit par leur territoire, à
bord d’appareils civils, de personnes désignées par le Comité faisant suite aux
résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) (« le Comité »), et les invite également à
signaler au Comité tout départ de leur territoire, ou toute tentative d ’entrée sur leur
territoire ou de transit par leur territoire, de telles personnes et à communiquer ces
informations à l’État de résidence ou de nationalité de la personne, selon qu’il
conviendra et conformément au droit interne et aux obligations internationales;
10. Souligne qu’il convient d’urgence d’appliquer intégralement et
immédiatement la présente résolution aux combattants terroristes étrangers, insiste
sur le fait qu’il faut en particulier l’appliquer d’urgence aux combattants terroristes
étrangers associés à l’EIIL, au Front el-Nosra et à toute cellule, filiale ou émanation
d’Al-Qaida ou groupe dissident de celui-ci désignés par le Comité, et se dit prêt à
envisager de désigner, en application de la résolution 2161 (2014), des personnes
associées à Al-Qaida qui commettent les actes énoncés au paragraphe 6 ci-dessus;
Coopération internationale
11. Invite les États Membres à améliorer la coopération internationale,
régionale et sous-régionale, dans le cadre d’accords bilatéraux selon qu’il convient,
en vue d’empêcher que des combattants terroristes étrangers quittent leur territoire
ou s’y rendent, y compris en renforçant l’échange d’informations permettant de
repérer les combattants terroristes étrangers, en mettant en commun et en adoptant
des pratiques optimales et en comprenant mieux la façon dont s’articulent les
voyages des combattants terroristes étrangers, et les engage à agir dans un esprit de
coopération, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
conformément aux autres obligations qui leur incombent en droit international,
lorsqu’ils prennent des mesures visant à empêcher les terroristes de tirer parti de la
technologie, des moyens de communication et des ressources pour inciter au soutien
à des actes de terrorisme;
12. Rappelle que, dans sa résolution 1373 (2001), il a décidé que tous les
États devaient se prêter mutuellement la plus grande assistance à l ’occasion
d’enquêtes criminelles ou de poursuites pénales relatives au financement d ’actes de
terrorisme ou à l’appui à de tels actes, y compris l’assistance en vue de l’obtention
des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à
la procédure, et souligne qu’il importe de respecter cette obligation à l’occasion des
enquêtes ou poursuites se rapportant à des combattants terroristes étrangers;
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13. Encourage INTERPOL à redoubler d’efforts s’agissant de la menace que
représentent les combattants terroristes étrangers et à recommander ou à mettre en
place d’autres ressources, telles que l’extension de l’usage des notices spéciales
INTERPOL aux combattants terroristes étrangers, afin d ’appuyer et de promouvoir
les mesures nationales, régionales et internationales visant à contrôler et empêcher
le transit de combattants terroristes étrangers;
14. Invite les États à aider à renforcer la capacité des États d’écarter la
menace que représentent les combattants terroristes étrangers, y compris
d’empêcher et d’interdire que des combattants terroristes étrangers franchissent les
frontières terrestres ou maritimes, en particulier à aider les États voisins de zones de
conflit armé où des combattants terroristes étrangers se trouvent, et accueille avec
satisfaction et encourage l’assistance bilatérale qu’apportent les États Membres au
renforcement de ces capacités nationales;
Lutte contre l’extrémisme violent afin d’empêcher le terrorisme
15. Souligne que la lutte contre l’extrémisme violent, lequel peut conduire au
terrorisme, y compris la lutte contre la radicalisation et la mobilisation de personnes
et leur recrutement dans des groupes terroristes et la lutte contre le fait de devenir
un combattant terroriste étranger, est essentielle pour contrer la menace pour la paix
et la sécurité internationales que représentent les combattants terroristes étrangers,
et demande aux États Membres de redoubler d’efforts pour lutter contre cette forme
d’extrémisme violent;
16. Encourage les États Membres à faire participer les populations locales et
les organisations non gouvernementales compétentes à l’élaboration de stratégies de
lutte contre le discours extrémiste violent qui peut inciter à la commission d’actes
de terrorisme, à faire changer les conditions propices à la propagation de
l’extrémisme violent, qui peut conduire au terrorisme, y compris en donnant voix au
chapitre aux jeunes, aux familles, aux femmes, aux chefs religieux et culturels et
aux responsables de l’éducation, et tous les autres groupes de la société civile
concernés, et à adopter des stratégies personnalisées visant à lutter contre
l’embrigadement dans cette forme d’extrémisme violent et à promouvoir l’inclusion
et la cohésion sociales;
17. Rappelle la décision qu’il a prise au paragraphe 14 de sa résolution
2161 (2014) concernant les engins explosifs improvisés et les personnes, groupes,
entreprises et entités associés à Al-Qaida et exhorte les États Membres, dans ce
contexte, à agir dans un esprit de coopération, dans le respect des droits de l ’homme
et des libertés fondamentales et conformément aux autres obligations qui leur
incombent en droit international, lorsqu’ils prennent des mesures visant à empêcher
les terroristes de tirer parti de la technologie, des moyens de communication et des
ressources, y compris les moyens audio et vidéo, pour inciter au soutien à des actes
de terrorisme;
18. Invite les États Membres à coopérer et à s’entraider systématiquement
dans la lutte contre l’extrémisme violent, lequel peut conduire au terrorisme,
notamment dans les domaines du renforcement des capacités, de la coordination des
plans et des efforts et de l’échange d’enseignements tirés de l’expérience;
19. Souligne à ce sujet l’importance de l’action menée par les États Membres
pour inciter les personnes et populations locales touchées à mettre au point des
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moyens non violents de prévention et de règlement des conflits afin de réduire le
risque de radicalisation pouvant conduire au terrorisme, et celle des efforts visant à
promouvoir des moyens pacifiques de s’opposer à la rhétorique violente à laquelle
adhèrent les combattants terroristes étrangers, et insiste sur le rôle que l’éducation
peut jouer dans la lutte contre la propagande terroriste;
Participation des Nations Unies à la lutte contre la menace que représentent
les combattants terroristes étrangers
20. Note que les combattants terroristes étrangers et ceux qui financent ou
facilitent leurs voyages et leurs activités pourraient être inscrits sur la Liste relative
aux sanctions contre Al-Qaida que tient à jour le Comité faisant suite aux
résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) pour le fait de concourir à financer,
organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités du réseau Al -Qaida,
en association avec celui-ci, sous son nom ou pour son compte, ou le fait de les
soutenir, le fait de fournir, vendre ou transférer des armements et matériels connexes
à Al-Qaida et le fait de recruter pour le compte du réseau Al-Qaida ou de soutenir,
de toute autre manière, des actes ou activités du réseau Al-Qaida ou de toute cellule,
filiale ou émanation ou tout groupe dissident de celui-ci, et invite les États à
proposer que soient inscrits sur la Liste ces combattants terroristes et ceux qui
facilitent ou financent leurs voyages et activités ultérieures;
21. Charge le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et
1989 (2011) et l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions, agissant
en étroite collaboration avec tous les organismes des Nations Unies chargés de la
lutte contre le terrorisme, en particulier la Direction exécutive du Comité contre le
terrorisme, de s’intéresser tout particulièrement à la menace que représentent les
combattants terroristes étrangers qui sont recrutés par l’EIIL, le Front el-Nosra et
tous les groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida ou qui s’y joignent;
22. Encourage l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions à
coordonner l’action qu’elle mène pour suivre et écarter, avec d’autres organismes
des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme, en particulier l’Équipe
spéciale de lutte contre le terrorisme, la menace que représentent les combattants
terroristes étrangers;
23. Prie l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions,
agissant en coopération étroite avec d’autres organismes des Nations Unies chargés
de la lutte contre le terrorisme, de faire rapport dans les 180 jours au Comité faisant
suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), et de lui présenter oralement dans
les 60 jours, un exposé préliminaire sur la menace que représentent les combattants
terroristes étrangers qui sont recrutés par l’EIIL, le Front el-Nosra et tous les
groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, comprenant :
a) Une évaluation globale de la menace que représentent ces combattants
terroristes étrangers, y compris ceux qui les aident, les régions les plus touché es et
les tendances de la radicalisation pouvant conduire au terrorisme, la facilitation, le
recrutement, la composition démographique et le financement;
b) Des recommandations quant aux mesures qui peuvent être prises pour
mieux écarter la menace que représentent les combattants terroristes étrangers;
24. Prie le Comité contre le terrorisme, dans les limites de son mandat et avec
le concours de sa direction exécutive, de détecter, dans la capacité qu’ont les États
- 43 -
S/RES/2178 (2014)
14-61606 9/9
Membres d’appliquer ses résolutions 1373 (2001) et 1624 (2005), les principales
insuffisances qui pourraient les empêcher d’endiguer le flot de combattants
terroristes étrangers et de recenser les bonnes pratiques mises en oeuvre pour
appliquer les résolutions 1373 (2001) et 1624 (2005) qui permettraient de le faire, et
de faciliter l’assistance technique, précisément en favorisant la collaboration entre
ceux qui fournissent une aide au renforcement des capacités et ceux qui la reçoivent,
surtout ceux des régions les plus touchées, y compris en mettant au point, lorsqu’ils
en font la demande, des stratégies globales de lutte contre le terrorisme prévoyant de
lutter contre la radicalisation violente et d’endiguer le flot de combattants terroristes
étrangers, en rappelant le rôle des autres acteurs concernés comme, par exemple, le
Forum mondial de lutte contre le terrorisme;
25. Souligne que la menace grandissante que représentent les combattants
terroristes étrangers fait partie des problèmes, tendances et faits nouveaux en
rapport avec les résolutions 1373 (2001) et 1624 (2005) qu’il a demandé à la
Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, au paragraphe 5 de la résolution
2129 (2013), de recenser, et qu’elle mérite donc une attention soutenue du Comité,
conformément à son mandat;
26. Prie le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011)
et le Comité contre le terrorisme de lui faire rapport sur l ’action que chacun
entreprendra en application de la présente résolution;
27. Décide de rester saisi de la question.
- 44 -
ANNEXE 94
NATIONS UNIES, RÉSOLUTION 2199 (2015) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
À SA 7379E SÉANCE, LE 12 FÉVRIER 2015
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Nations Unies S/RES/2199 (2015)
Conseil de sécurité Distr. générale
12 février 2015
15-01924 (F)
*1501924*
Résolution 2199 (2015)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7379e séance,
le 12 février 2015
Le Conseil de sécurité,
Rappelant qu’il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales en vertu de la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la
sécurité internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et
injustifiables, quels qu’en soient les motivations, le moment et les auteurs,
Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la
Charte des Nations Unies et du droit international, notamment du droit international
des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international
humanitaire, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la
sécurité internationales, et soulignant à cet égard le rôle important que
l’Organisation des Nations Unies joue dans la conduite et la coordination de cette
action,
Soulignant que les sanctions sont un instrument important prévu par la Charte
des Nations Unies pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales, y compris la lutte contre le terrorisme, et insistant sur l’importance
de la mise en oeuvre rapide et effective des résolutions pertinentes, en particulier ses
résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), qui sont des instruments clefs de la lutte
contre le terrorisme,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999), 1989 (2011), 2161 (2014), 2170 (2014)
et 2178 (2014) et les déclarations de ses présidents en date des 28 juillet 2014 et
19 novembre 2014, notamment son intention déclarée d’envisager la possibilité
d’adopter des mesures supplémentaires visant à perturber le commerce de pétrole
auquel se livrent l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également appelé
Daech), le Front el-Nosra et tous autres personnes, groupes, entreprises et entités
associés à Al-Qaida pour financer des actes terroristes,
Conscient de l’importance du rôle que jouent les sanctions financières pour ce
qui est de faire obstacle aux activités de l’EIIL, du Front el-Nosra et de tous autres
personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, et soulignant
également la nécessité, pour pleinement faire obstacle à l’EIIL et au Front el-Nosra,
- 46 -
S/RES/2199 (2015)
2/8 15-01924
d’une action globale intégrant des stratégies multilatérales et des mesures nationales
prises par les États Membres,
Réaffirmant l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de
la République d’Iraq et de la République arabe syrienne, et réaffirmant en outre les
buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant également que le terrorisme ne peut et ne saurait être associé à
aucune religion, nationalité ou civilisation,
Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu qu’à la faveur d’une
démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de
l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer,
affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste,
Appréciant au plus haut point à cet égard la résolution 7804 de la Ligue des
États arabes (7 septembre 2014), la Déclaration de Paris (15 septembre 2014), la
déclaration du GAFI sur la lutte contre le financement de l ’EIIL (24 octobre 2014)
et la déclaration de Manama sur la lutte contre le financement du terrorisme
(9 novembre 2014),
Réaffirmant sa résolution 1373 (2001), dans laquelle il a décidé en particulier
que tous les États doivent prévenir et réprimer le financement des actes de
terrorisme et s’abstenir d’apporter quelque forme d’appui, actif ou passif que ce
soit, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment
en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à
l’approvisionnement en armes des terroristes,
Sachant combien il est nécessaire de renforcer les capacités des États Membres
en matière de lutte contre le terrorisme et contre le financement de celui-ci,
Constatant à nouveau avec une grande préoccupation que les gisements de
pétrole et les infrastructures connexes, ainsi que d’autres infrastructures telles que
les barrages et les centrales électriques contrôlées par l’EIIL, le Front el-Nosra et
potentiellement par d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-
Qaida, génèrent une part considérable des revenus de ces groupes, parallèlement aux
extorsions de fonds, aux dons étrangers privés, aux enlèvements contre r ançon et à
l’argent volé du territoire qu’ils contrôlent, permettant à ceux-ci de financer leurs
activités de recrutement et de renforcer leurs capacités opérationnelles en vue
d’organiser et de perpétrer des attaques terroristes,
Condamnant avec la plus grande fermeté les enlèvements de femmes et
d’enfants, se déclarant profondément choqué par l’exploitation et les sévices, dont
le viol, les sévices sexuels et les mariages forcés, perpétrés à leur encontre par
l’EIIL, le Front el-Nosra et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités
associés à Al-Qaida, et encourageant tous les acteurs étatiques et non étatiques
disposant de preuves de ces actes de les porter à l’attention du Conseil, de même
que toute information indiquant que la traite d’êtres humains pourrait servir à
soutenir financièrement les auteurs de ces actes,
Réaffirmant l’obligation faite aux États Membres de geler sans attendre les
fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui
commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y
participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou
indirectement, par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur
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S/RES/2199 (2015)
15-01924 3/8
instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds provenant de biens
appartenant à ces personnes et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou
contrôlés, directement ou indirectement, par elles,
Se déclarant préoccupé par le fait que des ressources économiques telles que
le pétrole, les produits pétroliers, les unités de raffinage modulaires et matériels
connexes, d’autres ressources naturelles, dont des métaux précieux tels que l’or,
l’argent, le cuivre et les diamants, et tous autres avoirs sont mis à la disposition de
l’EIIL, du Front el-Nosra et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités
associés à Al-Qaida, et notant que le commerce direct ou indirect de ces ressources,
matériels ou avoirs avec l’EIIL et le Front el-Nosra pourrait constituer une violation
des obligations découlant de la résolution 2161 (2014),
Rappelant à tous les États leur obligation de veiller à ce que toute personne qui
participe au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration
d’actes de terrorisme soit traduite en justice,
Réaffirmant la décision qu’il a prise dans sa résolution 2133 (2014) et notant à
nouveau que les rançons versées à des groupes terroristes constituent l’une des
sources de revenus qui viennent soutenir l’effort de recrutement mené par ces
groupes, renforcer leur capacité opérationnelle d’organiser et de perpétrer des
attentats terroristes, et encourager la pratique des enlèvements contre rançon,
S’inquiétant que, dans une société mondialisée, les terroristes et leurs partisans
utilisent de plus en plus les nouvelles technologies de l’information et des
communications, en particulier Internet, à des fins de recrutement et d’incitation à
commettre des actes de terrorisme, ainsi que de financement, de planification et de
préparation de leurs activités,
Se déclarant gravement préoccupé par la multiplication des enlèvements et des
meurtres d’otages perpétrés par l’EIIL, et condamnant ces meurtres odieux et lâches
qui démontrent que le terrorisme est un fléau frappant l’humanité tout entière, visant
des personnes de toutes régions et religions ou convictions,
Saluant le rapport établi sur l’EIIL et le Front el-Nosra par l’Équipe d’appui
analytique et de surveillance des sanctions, publié le 14 novembre 2014, et prenant
note de ses recommandations,
Prenant note avec préoccupation de la menace persistante que représentent
pour la paix et la sécurité internationales l’EIIL, le Front el-Nosra et tous les autres
personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, et réaffirmant sa
détermination à faire front à cette menace sous tous ses aspects,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Commerce de pétrole
1. Condamne fermement toute participation au commerce direct ou indirect,
en particulier de pétrole et de produits pétroliers, d’unités de raffinage modulaires et
de matériels connexes avec l’EIIL, le Front el-Nosra et tous autres personnes,
groupes, entreprises et entités désignés comme étant associés à Al-Qaida par le
Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), et réaffirme que
cette participation équivaudrait à soutenir financièrement ces personnes, groupes,
entreprises et entités et pourrait conduire le Comité à inscrire de nouveaux noms sur
sa Liste relative aux sanctions;
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S/RES/2199 (2015)
4/8 15-01924
2. Réaffirme que les États sont tenus par la résolution 2161 (2014) de veiller
à ce que leurs nationaux et les personnes se trouvant sur leur territoire ne mettent
pas directement ou indirectement des avoirs ou des ressources économiques à la
disposition de l’EIIL, du Front el-Nosra et de tous les autres personnes, groupes,
entreprises ou entités associés à Al-Qaida, et fait observer que cette obligation
s’applique au commerce direct ou indirect de pétrole, de produits pétroliers raffinés,
d’unités de raffinage modulaires et de matériels connexes;
3. Réaffirme que les États sont tenus par la résolution 2161 (2014) de geler
sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de
l’EIIL, du Front el-Nosra et d’autres personnes, groupes, entreprises ou entités
associés à Al-Qaida, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou
contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour
leur compte ou sur leurs instructions;
4. Réaffirme que les États sont tenus par la résolution 2161 (2014) de veiller
à ce qu’aucuns fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ne soient
mis directement ou indirectement, par leurs nationaux ou par des personnes se
trouvant sur leur territoire, à la disposition de l’EIIL, du Front el-Nosra et de tous
les autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida;
5. Rappelle que les fonds et autres avoirs financiers ou ressources
économiques mis à la disposition d’une personne ou entité inscrite sur la Liste ou
destinés à servir ses intérêts ne sont pas toujours directement détenus par elle, et
rappelle en outre qu’en identifiant ces fonds et les avantages qui s’y rattachent, les
États doivent être bien conscients du fait que les avoirs détenus ou contrôlés
indirectement par la partie inscrite sur la Liste peuvent ne pas être immédiatement
visibles;
6. Confirme que les ressources économiques comprennent le pétrole, les
produits pétroliers, les unités de raffinage modulaires et matériels connexes,
d’autres ressources naturelles et tous autres avoirs qui, sans être des fonds,
pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services;
7. Souligne par conséquent que les États sont tenus, en application de la
résolution 2161 (2014), de bloquer sans tarder les fonds, autres avoirs financiers et
ressources économiques appartenant à l’EIIL, au Front el-Nosra et à d’autres
personnes, groupes, entreprises ou entités associés à Al-Qaida, y compris le pétrole,
les produits pétroliers, les unités de raffinage modulaires et matériels connexes ainsi
que d’autres ressources naturelles, détenus ou contrôlés par eux ou par des
personnes et entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ainsi que
tous fonds ou avantages négociables découlant de ces ressources économiques;
8. Considère qu’il faut prendre des mesures pour prévenir et réprimer le
financement du terrorisme et des organisations terroristes, y compris celui tiré du
produit de la criminalité organisée, notamment de la production illicite et du trafic
de stupéfiants et de leurs précurseurs, et qu’il importe de poursuivre la coopération
internationale à cette fin;
9. Souligne que les États sont tenus de veiller à empêcher leurs nationaux et
les personnes se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de l’EIIL, du
Front el-Nosra ou d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al -
Qaida tous fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, y compris
pétrole, produits pétroliers, unités de raffinage modulaires, matériels connexes et
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S/RES/2199 (2015)
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autres ressources naturelles, qui ont été repérés comme leur étant destinés, comme
ayant été recueillis pour leur compte, ou comme étant censés servir leurs intérêts,
ainsi que tous fonds ou avantages négociables découlant de ces ressources
économiques;
10. Se déclare préoccupé par le fait que les véhicules, aéronefs, voitures,
camions et pétroliers qui quittent des zones de Syrie ou d’Iraq où sévissent l’EIIL,
le Front el-Nosra et d’autres groupes, entreprises ou entités associés à Al-Qaida ou
se rendent dans ces zones pourraient servir à transporter du pétrole et des produits
pétroliers, des unités de raffinage modulaires et du matériel connexe, des espèces et
d’autres objets de valeur, ressources naturelles et métaux précieux tels que l ’or,
l’argent, le cuivre et les diamants, ou des céréales, des têtes de bétail, des machines -
outils, des articles électroniques et des cigarettes destinés à être vendus sur les
marchés internationaux par ces entités ou en leur nom, ou à être échangés contre des
armes ou à être utilisés d’autres manières qui constitueraient des violations du gel
des avoirs ou de l’embargo sur les armes visés au paragraphe 1 de la résolution 2161
(2014), et encourage les États Membres à prendre les mesures qui s’imposent
conformément au droit international pour entraver ou désorganiser les activités qui
pourraient se traduire par des violations du gel des avoirs ou de l’embargo sur les
armes visés au paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014);
11. Réaffirme que tous les États sont tenus de veiller à ce que toute personne
qui participe au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration
d’actes de terrorisme, ou qui apporte un appui à des actes de terrorisme, soit traduite
en justice et à ce que ces actes de terrorisme soient érigés en infractions pénales
graves dans leur législation et leur réglementation internes, et souligne qu’un tel
appui peut être apporté par le biais du commerce de pétrole, de produits pétroliers
raffinés, d’unités de raffinage modulaires et de matériels connexes avec l’EIIL, le
Front el-Nosra et tous autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à
Al-Qaida;
12. Décide que les États Membres informeront le Comité faisant suite aux
résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011), dans un délai de 30 jours à compter de la
date d’interception sur leur territoire de tous pétrole, produits pétroliers, unités de
raffinage modulaires et matériels connexes en cours de transfert à l ’EIIL ou, au
Front el-Nosra ou provenant d’eux, et demande aux États Membres d’informer le
Comité de l’issue des procès intentés contre des personnes et entités par suite de
telles interceptions;
13. Encourage les États Membres à soumettre au Comité des sanctions
contre Al-Qaida faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011) des
demandes d’inscription sur sa Liste relative aux sanctions concernant des personnes
et entités qui se livrent à des activités liées au commerce de pétrole avec l ’EIIL, le
Front el-Nosra et tous autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-
Qaida, et demande au Comité d’envisager immédiatement la désignation de telles
personnes et entités;
14. Invite les États Membres à améliorer la coopération internationale,
régionale et sous-régionale, y compris en renforçant l’échange d’informations
permettant de repérer les itinéraires de contrebande empruntés par l ’EIIL et le Front
el-Nosra et à envisager la possibilité de fournir une assistance technique à d’autres
États Membres et de renforcer leurs capacités afin de les aider à faire obstacle à la
contrebande de pétrole, de produits pétroliers, d’unités de raffinage modulaires et de
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S/RES/2199 (2015)
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matériels connexes, par l’EIIL et le Front el-Nosra et tous autres personnes,
groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida;
Patrimoine culturel
15. Condamne les destructions du patrimoine culturel iraquien et syrien,
commises en particulier par l’EIIL et par le Front el-Nosra, qu’il s’agisse de
dommages accidentels ou de destructions intentionnelles, notamment des sites et
objets religieux, qui font l’objet de destructions ciblées;
16. Note avec préoccupation que l’EIIL, le Front el-Nosra et d’autres
personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida génèrent des revenus
en procédant, directement ou indirectement, au pillage et à la contrebande d’objets
appartenant au patrimoine culturel provenant de sites archéologiques, de musées, de
bibliothèques, d’archives et d’autres sites en Syrie et en Iraq, qui sont ensuite
utilisés pour financer leurs efforts de recrutement ou pour améliorer leurs capacités
opérationnelles d’organiser et de mener des attentats terroristes;
17. Réaffirme la décision qu’il a prise au paragraphe 7 de la résolution
1483 (2003) et décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures
voulues pour empêcher le commerce des biens culturels iraquiens et syriens et des
autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique ou
religieuse, qui ont été enlevés illégalement d’Iraq depuis le 6 août 1990 et de Syrie
depuis le 15 mars 2011, notamment en frappant d’interdiction le commerce
transnational de ces objets et permettant ainsi qu’ils soient restitués aux peuples
iraquien et syrien, et demande à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture, à INTERPOL et aux autres organisations internationales
compétentes de faciliter la mise en oeuvre des dispositions du présent paragraphe;
Enlèvements contre rançon et dons extérieurs
18. Réitère sa condamnation des enlèvements et des prises d’otage commis
par l’EIIL, le Front el-Nosra et tous autres personnes, groupes, entreprises et entités
associés à Al-Qaida, dans quelque but que ce soit, y compris collecter des fonds ou
obtenir des concessions politiques, et se dit déterminé à prévenir les enlèvements et
les prises d’otage perpétrés par les groupes terroristes et à faire en sorte que les
otages soient libérés en toute sécurité sans que soient versées des rançons ni
accordées de concessions politiques, conformément aux règles applicables du droit
international;
19. Rappelle que les conditions énoncées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la
résolution 2161 (2014) s’appliquent au versement de rançons à des personnes,
groupes, entreprises et entités inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre Al -
Qaida, quelle que soit la manière dont la rançon est versée ou la personne qui la
verse, souligne que cette obligation s’applique à l’EIIL et au Front el-Nosra, et
demande à tous les États Membres d’encourager les partenaires du secteur privé à
adopter et appliquer des lignes directrices et des bonnes pratiques pour prévenir les
enlèvements terroristes et réagir à de tels enlèvements sans payer de rançon;
20. Réitère l’appel qu’il a lancé à tous les États Membres pour qu’ils
empêchent les terroristes de profiter directement ou indirectement de rançons ou de
concessions politiques et fassent en sorte que les otages soient libérés sains et saufs,
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S/RES/2199 (2015)
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et réaffirme que tous les États Membres doivent oeuvrer en étroite coopération en
cas d’enlèvements ou de prises d’otages commis par des groupes terroristes;
21. Se dit vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des dons
extérieurs continuent de parvenir à l’EIIL, au Front el-Nosra et à d’autres personnes,
groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, et rappelle à tous les États
Membres qu’il importe qu’ils s’acquittent de leur obligation de veiller à ce que leurs
nationaux et les personnes se trouvant sur leur territoire ne fassent pas de dons à des
personnes ou entités désignées par le Comité, ou à des personnes agissant au nom
des entités désignées ou sur leurs instructions;
22. Souligne que les dons émanant d’individus et d’entités ont joué un rôle
dans l’expansion et le maintien de l’EIIL et du Front el-Nosra, et que les États
Membres sont dans l’obligation de veiller à ce qu’un tel soutien ne soit pas offert aux
groupes terroristes et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al -
Qaida par leurs nationaux ou par des personnes se trouvant sur leur territoire, et
exhorte les États Membres à s’occuper directement de ce problème en veillant au
renforcement de la vigilance du système financier et en oeuvrant aux côtés de leurs
organisations à but non lucratif et caritatives afin que les flux financiers provenant de
dons de bienfaisance ne soient pas détournés au profit de l’EIIL, du Front el-Nosra
ou de tous autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida;
Banques
23. Engage les États Membres à prendre des mesures pour faire en sorte que
les institutions financières sises sur leur territoire empêchent l’EIIL, le Front el-
Nosra et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida
d’avoir accès au système financier international;
Armes et matériel connexe
24. Réaffirme sa décision selon laquelle tous les États doivent empêcher la
fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à l’EIIL, au Front el-Nosra et
à tous les autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al -Qaida
depuis leur territoire ou par leurs nationaux établis hors de leur territoire, ou encore
au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériel
connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le
matériel militaires, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et
matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d ’assistance
ou de formation en matière d’arts militaires, et réaffirme également la demande
qu’il a faite aux États de trouver des moyens de développer et d’accélérer l’échange
de données opérationnelles concernant le trafic d’armes et de coordonner davantage
l’action menée aux niveaux national, sous-régional, régional et international;
25. Se dit vivement préoccupé par la prolifération de tous les armements et
de matériel connexe de tous types, en particulier des systèmes portables de missiles
sol-air, aux mains de l’EIIL, du Front el-Nosra et de tous autres personnes, groupes,
entreprises et entités associés à Al-Qaida, et de l’impact que cela peut avoir sur la
paix et la sécurité régionales et internationales et, dans certains cas, sur les efforts
de lutte contre le terrorisme;
26. Rappelle aux États Membres qu’ils ont l’obligation, en vertu de
l’alinéa c) du paragraphe 1 de la résolution 2161 (2014), d’empêcher la fourniture,
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S/RES/2199 (2015)
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la vente ou le transfert directs ou indirects aux individus, groupes, entreprises et
entités inscrits sur la liste, dont l’EIIL et le Front el-Nosra;
27. Demande à tous les États Membres d’envisager des mesures appropriées
pour empêcher le transfert de tous les armements et de matériel connexe de tous
types, en particulier de systèmes portables de missiles sol-air, s’ils ont de bonnes
raisons de croire que de tels armements et matériel connexe pourraient être obtenus
par l’EIIL, le Front el-Nosra et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités
associés à Al-Qaida;
Gel des avoirs
28. Réaffirme que les conditions énoncées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la
résolution 2161 (2014) s’appliquent aux ressources financières et économiques de
toute nature, y compris, sans s’y limiter, à celles qui sont utilisées pour
l’hébergement de sites Internet et de services connexes, ainsi que pour l’appui à
Al-Qaida et à d’autres personnes, groupes, entreprises et entités figurant sur la Liste
relative aux sanctions contre Al-Qaida;
Établissement de rapports
29. Demande aux États Membres de faire rapport au Comité dans les
120 jours sur les dispositions qu’ils auront prises pour se conformer aux mesures
imposées dans la présente résolution;
30. Prie l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions de
mener, en étroite collaboration avec les autres organes des Nations Unies chargés de
la lutte contre le terrorisme, une étude d’impact des nouvelles mesures et d’en
rendre compte au Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions
1267 (1999) et 1989 (2011) dans les 150 jours, puis d’intégrer l’évaluation de
l’impact de ces mesures dans les rapports qui sont présentés au Comité afin de
mesurer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre, de recenser les conséquences
non désirées et les obstacles imprévus et de faciliter les ajustements qui seraient
encore nécessaires, et prie le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999) et
1989 (2011) de lui fournir, à l’occasion des rapports oraux qu’il lui présente
périodiquement sur l’ensemble des activités du Comité et de l’Équipe de
surveillance, des informations actualisées sur l’application de la présente résolution;
31. Décide de rester activement saisi de la question.
- 53 -
ANNEXE 97
NATIONS UNIES, CONSEIL DE SÉCURITÉ, SOIXANTE-DOUZIÈME ANNÉE,
PROCÈS-VERBAL DE LA 8007E SÉANCE, 20 JUILLET 2017
- 54 -
Nations Unies S/PV.8007
Conseil de sécurité
Soixante-douzième année
8007e
séance
Jeudi 20 juillet 2017, à 10 heures
New York
Provisoire
Président : M. Liu Jieyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Chine)
Membres : Bolivie (État plurinational de). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Inchauste Jordán
Égypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Moustafa
États-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Sison
Éthiopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Alemu
Fédération de Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Safronkov
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Delattre
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Biagini
Japon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Bessho
Kazakhstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Sadykov
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . M. Rycroft
Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Seck
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Skoog
Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Yelchenko
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Rosselli
Ordre du jour
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et la traduction des autres
􀁇􀁰􀁆􀁏􀁄􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃􀀯􀁈􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁇􀁰􀂿􀁑􀁌􀁗􀁌􀁉􀀃􀁖􀁈􀁕􀁄􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀀃􀁇􀁄􀁑􀁖􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀀧􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁒􀧽􀁆􀁌􀁈􀁏􀁖􀀃􀁇􀁘􀀃􀀦􀁒􀁑􀁖􀁈􀁌􀁏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰. Les
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être indiquées sur un exemplaire du procès-verbal, porter la signature d’un membre de la délégation
intéressée et être adressées au Chef du Service de rédaction des procès-verbaux de séance, bureau
U-0506 ([email protected]􀀌􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁱􀁖􀀐􀁙􀁈􀁕􀁅􀁄􀁘􀁛􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁰􀁖􀀃􀁖􀁈􀁕􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀶􀁜􀁖􀁗􀁱􀁐􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃
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17-22287 (F)
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S/PV.8007 Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme 20/07/2017
2/8 17-22287
La séance est ouverte à 10 h 5.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.
Menaces contre la paix et la sécurité internationales
résultant d’actes de terrorisme
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁆􀁋􀁌􀁑􀁒􀁌􀁖) : Le Conseil de
sécurité va maintenant aborder l’examen de la question
inscrite à son ordre du jour.
Les membres du Conseil sont saisis du
document S/2017/615, qui contient le texte d’un projet
de résolution déposé par les États-Unis d’Amérique,
l’Éthiopie, la France, l’Italie, le Japon, le Kazakhstan, le
Sénégal, la Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord et l’Ukraine.
Le Conseil est prêt à voter sur le projet de
résolution dont il est saisi. Je vais maintenant mettre aux
voix le projet de résolution.
􀀬􀁏􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁰􀁇􀁰􀀃􀁄􀁘􀀃􀁙􀁒􀁗􀁈􀀃􀁪􀀃􀁐􀁄􀁌􀁑􀀃􀁏􀁈􀁙􀁰􀁈􀀑
Votent pour :
Bolivie (État plurinational de), Chine, Égypte,
Éthiopie, France, Italie, Japon, Kazakhstan,
Fédération de Russie, Sénégal, Suède, Ukraine,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord, États-Unis d’Amérique, Uruguay
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁈􀁖􀁓􀁄􀁊􀁑􀁒􀁏) : Le résultat du
vote est le suivant : 15 voix pour. Le projet de résolution est
adopté à l’unanimité en tant que résolution 2368 (2017).
Je donne maintenant la parole aux membres
du Conseil qui souhaitent faire une déclaration après
le vote.
Mme Sison (États-Unis d’Amérique) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃
􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Avec l’adoption aujourd’hui de la
résolution 2368 (2017), le Conseil de sécurité prend
une mesure supplémentaire importante en vue d’aider
􀁪􀀃 􀁇􀁰􀁉􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃 􀁏􀂶􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃 􀁌􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃 􀁇􀂶􀀬􀁕􀁄􀁔􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁇􀁘􀀃 􀁏􀁈􀁙􀁄􀁑􀁗􀀃 􀀋􀀨􀀬􀀬􀀯􀀌􀀃 􀁈􀁗􀀃
Al-Qaida. Nous remercions les autres parrains de la
résolution de leur appui.
Il n’y a pas de plus grande priorité pour les
États-Unis, et c’est pourquoi nous sommes à la tête
d’une coalition de 72 membres qui enregistre de grandes
avancées dans ses opérations visant à libérer le territoire
􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀁈􀁐􀁓􀁕􀁌􀁖􀁈􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀑􀀃 􀀯􀁈􀁖􀀃 􀁥􀁗􀁄􀁗􀁖􀀐􀀸􀁑􀁌􀁖􀀃 􀁄􀁓􀁓􀁘􀁌􀁈􀁑􀁗􀀃 􀁏􀁈􀀃
Gouvernement iraquien dans l’offensive qu’il mène pour
􀁅􀁒􀁘􀁗􀁈􀁕􀀃􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃􀁋􀁒􀁕􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀀰􀁒􀁖􀁖􀁒􀁘􀁏􀀏􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁇􀁈􀁕􀁑􀁌􀁈􀁕􀁖􀀃􀁅􀁄􀁖􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃
􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀀶􀁜􀁕􀁌􀁈􀀃 􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃 􀁖􀁒􀁘􀁖􀀃 􀁓􀁕􀁈􀁖􀁖􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁖􀁗􀁄􀁑􀁗􀁈􀀑􀀃 􀀰􀁄􀁌􀁖􀀃
alors même qu’il perd du terrain en Syrie et en Iraq, la
􀁐􀁈􀁑􀁄􀁆􀁈􀀃􀁔􀁘􀂶􀁌􀁏􀀃􀁕􀁈􀁓􀁕􀁰􀁖􀁈􀁑􀁗􀁈􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁏􀁒􀁌􀁑􀀃􀁇􀂶􀁲􀁗􀁕􀁈􀀃􀁰􀁏􀁌􀁐􀁌􀁑􀁰􀁈􀀑􀀃􀀯􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃
continuera de chercher à répandre son idéologie et à
radicaliser de nouveaux groupes dans le monde. Il créera
de nouvelles branches dans de nouveaux endroits; des
􀁆􀁒􀁐􀁅􀁄􀁗􀁗􀁄􀁑􀁗􀁖􀀃􀁔􀁘􀁌􀀃􀁒􀁑􀁗􀀃􀁉􀁒􀁘􀁕􀁅􀁌􀀃􀁏􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃􀁄􀁕􀁐􀁈􀁖􀀃􀁄􀁘􀁓􀁕􀁱􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃
en Syrie commencent maintenant à retourner dans leurs
pays d’origine.
Le Conseil de sécurité doit montrer qu’il peut
s’adapter à l’évolution de ces menaces, et tel est l’objectif
de la résolution que nous avons adoptée aujourd’hui.
Ses dispositions reconnaissent l’importance de mettre
􀁏􀂶􀁄􀁆􀁆􀁈􀁑􀁗􀀃 􀁑􀁒􀁑􀀃 􀁖􀁈􀁘􀁏􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃 􀁖􀁘􀁕􀀃 􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃 􀁐􀁄􀁌􀁖􀀃 􀁄􀁘􀁖􀁖􀁌􀀃 􀁖􀁘􀁕􀀃 􀁖􀁈􀁖􀀃
affiliés, où qu’ils pourraient apparaître. Nous avons
aussi renforcé notre détermination à mettre en oeuvre
ces mesures. La résolution appelle à resserrer la
coopération internationale pour couper le financement
du terrorisme, interdire aux terroristes de voyager
et les empêcher d’acquérir des armes. Afin d’aider à
faire en sorte que ces sanctions soient pleinement et
correctement appliquées, nous avons réaffirmé notre
appui à l’Équipe d’appui analytique et de surveillance
des sanctions créée par les résolutions 1526 (2004) et
􀀕􀀕􀀘􀀖􀀃 􀀋􀀕􀀓􀀔􀀘􀀌􀀃 􀁇􀁘􀀃 􀀦􀁒􀁑􀁖􀁈􀁌􀁏􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁖􀁰􀁆􀁘􀁕􀁌􀁗􀁰􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁆􀁈􀁕􀁑􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃
(Daech), Al-Qaida, les Taliban et les personnes et entités
qui leur sont associées, ainsi qu’à son Médiateur. Autre
mesure importante, dans la résolution d’aujourd’hui le
Conseil de sécurité a ajouté huit nouveaux individus et
entités à la Liste des sanctions du Comité 1267. Il s’agit
􀁇􀁈􀁖􀀃􀁆􀁋􀁈􀁉􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃􀁈􀁑􀀃􀀤􀁖􀁌􀁈􀀃􀁇􀁘􀀃􀀶􀁘􀁇􀀐􀀨􀁖􀁗􀀏􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁒􀁐􀁅􀁄􀁗􀁗􀁄􀁑􀁗􀁖􀀃
terroristes du Caucase, de bureaux de change illicites,
􀁈􀁗􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁊􀁕􀁒􀁘􀁓􀁈􀁖􀀃 􀁗􀁈􀁕􀁕􀁒􀁕􀁌􀁖􀁗􀁈􀁖􀀃 􀁄􀁉􀁉􀁌􀁏􀁌􀁰􀁖􀀃 􀁪􀀃 􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀀶􀁜􀁕􀁌􀁈􀀏􀀃 􀁈􀁗􀀃
d’autres ajouts à la Liste sont attendus.
Afin d’utiliser au mieux cet instrument, le Conseil
de sécurité doit régulièrement ajouter à la Liste des
sanctions les noms des nouveaux individus ou groupes
􀁄􀁉􀁉􀁌􀁏􀁌􀁰􀁖􀀃 􀁪􀀃 􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃 􀁒􀁘􀀃 􀀤􀁏􀀐􀀴􀁄􀁌􀁇􀁄􀀏􀀃 􀁒􀁿􀀃 􀁔􀁘􀂶􀁌􀁏􀁖􀀃 􀁖􀁈􀀃 􀁗􀁕􀁒􀁘􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃
dans le monde. Mais si l’application des sanctions est
essentielle, elle n’est qu’un élément de la stratégie plus
􀁏􀁄􀁕􀁊􀁈􀀃 􀁙􀁌􀁖􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁪􀀃 􀁙􀁄􀁌􀁑􀁆􀁕􀁈􀀃 􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁏􀂶􀁌􀁇􀁰􀁒􀁏􀁒􀁊􀁌􀁈􀀃 􀁈􀁛􀁗􀁕􀁰􀁐􀁌􀁖􀁗􀁈􀀃
violente qui le nourrit. Tous les États Membres de
􀁏􀂶􀀲􀀱􀀸􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃􀂰􀁘􀁙􀁕􀁈􀁕􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁒􀁑􀁆􀁈􀁕􀁗􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁈􀁐􀁓􀁲􀁆􀁋􀁈􀁕􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
􀁊􀁕􀁒􀁘􀁓􀁈􀁖􀀃􀁉􀁄􀁖􀁖􀁈􀁑􀁗􀀃􀁄􀁏􀁏􀁰􀁊􀁈􀁄􀁑􀁆􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃􀁈􀁗􀀃􀁈􀁑􀀃􀁇􀁈􀁙􀁌􀁈􀁑􀁑􀁈􀁑􀁗􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃
affiliés. Il nous faut mobiliser l’action pour s’attaquer
􀁪􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀁔􀁘􀁈􀁖􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁇􀁈􀁖􀀃 􀁄􀁑􀁆􀁌􀁈􀁑􀁖􀀃 􀁆􀁒􀁐􀁅􀁄􀁗􀁗􀁄􀁑􀁗􀁖􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃 􀁔􀁘􀁌􀀃
retournent dans leurs pays d’origine ou qui s’installent
dans d’autres pays. Nous ne devons pas permettre qu’ils
deviennent une nouvelle menace ailleurs.
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20/07/2017 Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme S/PV.8007
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􀀨􀁗􀀃 􀁑􀁒􀁘􀁖􀀃 􀁇􀁈􀁙􀁒􀁑􀁖􀀃 􀁉􀁄􀁌􀁕􀁈􀀃 􀁇􀁄􀁙􀁄􀁑􀁗􀁄􀁊􀁈􀀏􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁓􀁄􀁕􀁗􀁌􀁆􀁘􀁏􀁌􀁈􀁕􀀃
􀁌􀁆􀁌􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀀲􀀱􀀸􀀏􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁄􀁌􀁇􀁈􀁕􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁓􀁄􀁜􀁖􀀃􀁪􀀃􀁓􀁕􀁰􀁙􀁈􀁑􀁌􀁕􀀃􀁈􀁗􀀃􀁪􀀃􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀁕􀀃
l’extrémisme violent avant qu’il ne prenne racine.
Pour ce faire, il est essentiel d’établir des
partenariats solides avec la société civile, les chefs
􀁕􀁈􀁏􀁌􀁊􀁌􀁈􀁘􀁛􀀏􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁍􀁈􀁘􀁑􀁈􀁖􀀃􀁈􀁗􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁆􀁒􀁐􀁐􀁘􀁑􀁄􀁘􀁗􀁰􀁖􀀃􀁏􀁒􀁆􀁄􀁏􀁈􀁖􀀑􀀃􀀯􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃
et d’autres groupes similaires menacent non seulement
notre sécurité, mais également nos valeurs, telles que
la tolérance, la dignité humaine et la liberté. C’est la
raison pour laquelle dans toutes les régions du monde,
les personnes de toutes confessions se sont unies pour
condamner le terrorisme. Les États-Unis continueront de
mener cet effort. Le voteunanime d’aujourd’hui renforce
la détermination du monde à vaincre le terrorisme où
qu’il se trouve.
M. Safronkov (Fédération de Russie) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃
en russe) : La Fédération de Russie a appuyé la
résolution 2368 (2017) sur les sanctions liées à l’État
􀁌􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃 􀁇􀂶􀀬􀁕􀁄􀁔􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁇􀁘􀀃 􀀯􀁈􀁙􀁄􀁑􀁗􀀃 􀀋􀀨􀀬􀀬􀀯􀀌􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁪􀀃 􀀤􀁏􀀐􀀴􀁄􀁌􀁇􀁄􀀏􀀃
compte tenu de l’ampleur et de l’acuité sans précédent
des menaces que ces groupes font peser sur les relations
internationales. Nous sommes d’accord avec nos
collègues des États-Unis. Aujourd’hui, une nouvelle
étape importante a été franchie pour renforcer le régime
de lutte contre le terrorisme. Désormais, tous les États,
sans exception, sont appelés à respecter pleinement
et de bonne foi les dispositions de la résolution clef
d’aujourd’hui. Il ne saurait y avoir de deux poids
deux mesures.
Nous regrettons profondément que lors des
consultations menées pour l’adoption d’un texte sur une
question aussi importante que la lutte commune contre le
terrorisme, les préoccupations des membres du Conseil
n’aient pas été pleinement prises en compte à cause de
la position de certaines délégations. Je fais notamment
allusion à la proposition faite par la Fédération de
Russie d’interdire complètement tout lien commercial
et économique avec les territoires sous le contrôle de
􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀑􀀃􀀱􀁒􀁘􀁖􀀃􀁇􀁈􀁙􀁒􀁑􀁖􀀃􀁊􀁄􀁕􀁇􀁈􀁕􀀃􀁪􀀃􀁏􀂶􀁈􀁖􀁓􀁕􀁌􀁗􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁗􀁈􀁕􀁕􀁒􀁕􀁌􀁖􀁗􀁈􀁖􀀃
se livrent à une contrebande transfrontalière de grande
envergure en hydrocarbures et d’autres biens. Cette
activité illégale leur rapporte des dizaines de millions
de dollars par mois. Ils utilisent ces revenus pour
acheter des armes et des munitions, ce qui rend d’autant
plus difficile d’appliquer des mesures coercitives à leur
encontre. Nous préconisons énergiquement de continuer
à imposer de telles mesures, ainsi que d’autres afin
d’isoler complètement les groupes terroristes sur les
plans financier, matériel et technique.
Nous regrettons également que le texte ne fasse
pas référence à l’Article 103 de la Charte des Nations
Unies, ce sur quoi nous avions pourtant insisté.
L’Article 103 porte sur la primauté de la Charte par
rapport à d’autres traités internationaux. Cette référence
est pertinente en raison de la nécessité de renforcer
l’autorité des décisions contraignantes du Conseil de
sécurité en matière de sanctions et de veiller à ce que
les sanctions soient pleinement appliquées au niveau
national par toutes les branches du Gouvernement.
Notre position indéfectible, c’est que nous devons
assurer le respect plein et entier de la Charte, faute de
quoi il sera impossible de garantir l’intégrité du régime
de sanctions. Nous sommes fermement convaincus que,
pour progresser dans la lutte contre le terrorisme, nous
devons véritablement coordonner les efforts de toutes
les parties prenantes. C’est là le seul moyen de mettre
fin complètement et une bonne fois pour toutes à la
menace terroriste qui pèse sur la stabilité mondiale.
Nous sommes prêts à participer aux efforts collectifs à
cette fin.
M. Alemu (Éthiopie) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
L’Éthiopie salue l’adoption à l’unanimité de la
résolution 2368 (2017) sur le réexamen du régime des
sanctions concernant Al-Qaida et l’État islamique d’Iraq
􀁈􀁗􀀃􀁇􀁘􀀃􀀯􀁈􀁙􀁄􀁑􀁗􀀃􀀋􀀨􀀬􀀬􀀯􀀌􀀃􀁈􀁑􀀃􀁙􀁈􀁕􀁗􀁘􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃􀁕􀁰􀁖􀁒􀁏􀁘􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀀕􀀕􀀘􀀖􀀃􀀋􀀕􀀓􀀔􀀘􀀌􀀑􀀃
Je tiens à remercier la rédactrice d’avoir dirigé avec
succès le processus d’examen, ainsi que les membres
du Conseil de leur souplesse. Nous sommes heureux
d’avoir parrainé cette résolution.
L’Éthiopie se trouve dans l’une des régions les plus
instables de l’Afrique, du fait de la montée du terrorisme
et de la radicalisation. C’est la raison pour laquelle
l’Éthiopie est fermement déterminée à lutter contre le
fléau du terrorisme afin de garantir sa propre paix et sa
propre sécurité dans une région où les Chabab et d’autres
􀁊􀁕􀁒􀁘􀁓􀁈􀁖􀀃 􀁗􀁈􀁕􀁕􀁒􀁕􀁌􀁖􀁗􀁈􀁖􀀃 􀁄􀁉􀁉􀁌􀁏􀁌􀁰􀁖􀀃 􀁪􀀃 􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁪􀀃 􀀤􀁏􀀐􀀴􀁄􀁌􀁇􀁄􀀃 􀁖􀁒􀁑􀁗􀀃
très actifs. L’Éthiopie reconnaît que sa lutte contre le
terrorisme ne saurait être efficace sans la coopération
régionale et internationale qui s’impose. À cet égard, les
sanctions constituent l’un des outils les plus importants
dont dispose le Conseil de sécurité pour lutter contre
le terrorisme. C’est pourquoi le régime des sanctions
􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃􀁈􀁗􀀃􀀤􀁏􀀐􀀴􀁄􀁌􀁇􀁄􀀃􀁇􀁈􀁐􀁈􀁘􀁕􀁈􀀃􀁗􀁕􀁱􀁖􀀃􀁌􀁐􀁓􀁒􀁕􀁗􀁄􀁑􀁗􀀑
Le rapport du Secrétaire général (S/2017/467) et
ceux de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance
des sanctions ont mis en évidence l’incidence de
la résolution 2253 (2015) sur la criminalisation du
financement du terrorisme, les mesures prises pour
- 57 -
S/PV.8007 Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme 20/07/2017
4/8 17-22287
geler les avoirs de ceux qui financent des organisations
terroristes ou des terroristes, l’intégration accrue de
renseignements financiers dans les activités de lutte
contre le terrorisme, la levée et le transfert de fonds,
ainsi que d’autres questions liées à la lutte contre le
terrorisme. Dans ce contexte, nous considérons que
l’inclusion dans la résolution 2368 (2017) de la question
des combattants terroristes étrangers et des rapatriés
ainsi que de la manière d’y faire face, les dispositions
contre le financement du terrorisme, la mise à jour du
libellé concernant le travail du Médiateur et le rappel
des récentes résolutions du Conseil et leurs dispositions
transitoires, sont autant d’éléments qui permettent de
renforcer le régime des sanctions. Nous pensons que si
la résolution est correctement appliquée, elle constituera
indubitablement un très bon outil dans la lutte contre
􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀏􀀃 􀀤􀁏􀀐􀀴􀁄􀁌􀁇􀁄􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁏􀁈􀁘􀁕􀁖􀀃 􀁄􀁉􀁉􀁌􀁏􀁌􀁰􀁖􀀏􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁌􀁅􀁘􀁈􀁕􀁄􀀃 􀁪􀀃
promouvoir la paix et la sécurité internationales.
M. Bessho (Japon) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Le
Japon se félicite de l’adoption à l’unanimité de la
résolution 2368 (2017) qu’il a parrainée. Je voudrais
remercier les États-Unis d’avoir pris l’initiative de la
rédaction de cette résolution importante.
Nous avons été témoins d’un grand nombre
d’attentats terroristes dans le monde depuis l’adoption
de la résolution 2253 (2015) en décembre 2015, et les
tactiques employées ont évolué. Il était devenu clair
que nous devions renforcer nos mesures en révisant la
résolution 2253 (2015).
La résolution d’aujourd’hui contient plusieurs
nouveaux paragraphes qui traitent des récentes tendances
du terrorisme. Je tiens en particulier à souligner le
paragraphe 39 sur le retour et la réinstallation des
combattants terroristes étrangers, et le paragraphe 36 sur
les dossiers passagers (PNR). Alors que l’État islamique
d’Iraq et du Levant Iraq subit des revers militaires en
Iraq et en Syrie, la menace qu’il représente se propage
dans le monde. Les combattants terroristes étrangers
retournent dans leur pays d’origine ou se rendent dans
d’autres États Membres, s’y installent ou transitent par
ces États.
Par exemple, comme le Secrétaire général
l’indique dans son rapport du 31 mai (S/2017/467), la
􀁐􀁈􀁑􀁄􀁆􀁈􀀃 􀁖􀂶􀁈􀁖􀁗􀀃 􀁌􀁑􀁗􀁈􀁑􀁖􀁌􀁉􀁌􀁰􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀀤􀁖􀁌􀁈􀀃 􀁇􀁘􀀃 􀀶􀁘􀁇􀀐􀀨􀁖􀁗􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁕􀁄􀁌􀁖􀁒􀁑􀀃
du retour ou de la réinstallation de combattants dans
la région. Compte tenu de la nature mondiale du
phénomène, tous les États Membres doivent renforcer
les mesures prises pour faire face aux combattants
terroristes étrangers qui reviennent dans le pays ou s’y
􀁌􀁑􀁖􀁗􀁄􀁏􀁏􀁈􀁑􀁗􀀑􀀃 􀀨􀁑􀀃 􀁈􀁛􀁄􀁐􀁌􀁑􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁆􀁈􀁗􀁗􀁈􀀃 􀁔􀁘􀁈􀁖􀁗􀁌􀁒􀁑􀀏􀀃 􀁑􀁒􀁘􀁖􀀃 􀁇􀁈􀁙􀁒􀁑􀁖􀀃
garder à l’esprit que les tactiques des combattants
terroristes étrangers évoluent, comme par exemple le
recours à des techniques de fractionnement des voyages.
Les dossiers passagers constituent une mesure efficace
pour détecter les combattants terroristes étrangers. La
résolution d’aujourd’hui est la première à demander
aux États Membres d’utiliser et de développer les
PNR. Ces documents comprennent les informations sur
la réservation des passagers, notamment les itinéraires,
les noms des compagnons de voyage et les méthodes de
􀁓􀁄􀁌􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀑􀀃􀀨􀁑􀀃􀁄􀁑􀁄􀁏􀁜􀁖􀁄􀁑􀁗􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀀳􀀱􀀵􀀏􀀃􀁑􀁒􀁘􀁖􀀃􀁓􀁒􀁘􀁙􀁒􀁑􀁖􀀃􀁇􀁰􀁗􀁈􀁆􀁗􀁈􀁕􀀃
les itinéraires de voyage suspects, les flux d’acteurs et
de fonds terroristes et, en fin de compte, les réseaux
terroristes. Je tiens à souligner l’importance des PNR
et encourage tous les États Membres qui ne l’ont pas
encore fait à utiliser ces systèmes dès que possible. À
ma connaissance, seuls 15 des 193 États Membres ont
introduit des systèmes PNR à ce jour.
Pour terminer, je voudrais souligner l’importance
de passer de l’adoption à la mise en oeuvre. Le Japon est
toujours prêt à coopérer étroitement avec d’autres pays
en vue de renforcer leurs capacités dans ce domaine.
Nous devons faire front commun contre l’État islamique
d’Iraq et du Levant et d’autres groupes terroristes en
mettant en oeuvre la résolution d’aujourd’hui, ainsi que
les résolutions connexes, afin de renforcer plus encore
nos mesures antiterroristes.
M. Moustafa (Égypte) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁕􀁄􀁅􀁈) : Tout
d’abord, je tiens à remercier la délégation des États-Unis
de ses efforts pour faciliter les négociations sur la
résolution très importante que nous venons d’adopter,
la résolution 2368 (2017). À notre avis, c’est une des
résolutions les plus importantes du Conseil de sécurité
sur la lutte contre le terrorisme, car elle contient des
dispositions extrêmement importantes, comme par
exemple celles relatives aux sanctions imposées à Daech
et Al-Qaida, ainsi qu’aux individus, groupes, entités et
institutions qui leur sont affiliés. De plus, elle comprend
des paragraphes très importants qui engagent tous les
pays à prévenir le financement du terrorisme ainsi que
la fourniture d’armes et de toute autre forme de soutien
à des fins terroristes.
Nous voudrions ici confirmer brièvement deux
points capitaux.
Tout d’abord, pour que nos efforts en matière de
lutte contre le terrorisme soient couronnés de succès,
il est indispensable que nous adoptions une démarche
globale consistant à lutter contre le terrorisme partout
- 58 -
20/07/2017 Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme S/PV.8007
17-22287 5/8
où il se trouve et à s’attaquer à ses causes profondes sans
aucune exception.
Le deuxième point, et c’est un constat que nous
avons fait depuis que nous avons rejoint le Conseil de
sécurité, concerne la nécessité d’appliquer de manière
intégrale les résolutions du Conseil, en particulier
celles relatives à la lutte contre le terrorisme. Il est
indispensable que le Conseil de sécurité demande des
comptes aux pays qui ne respectent pas ses résolutions.
Alors que le Conseil adopte des résolutions qui
établissent un cadre juridique et opérationnel pour lutter
contre le terrorisme, il est insensé et inadmissible de
découvrir que des régimes ou des petits groupes de pays
sapent ce cadre et le détruisent. Ces régimes violent de
manière flagrante et continue les résolutions du Conseil
sans aucune crainte d’avoir à en répondre. Ils continuent
de financer le terrorisme et de fournir des armes et des
sanctuaires aux terroristes.
J’en veux pour preuve, par exemple, le régime
du Qatar qui a adopté une politique qui favorise le
terrorisme. Ce régime a financé les terroristes, leur a
fourni des armes et des sanctuaires et a encouragé le
terrorisme en Libye, en Syrie, en Iraq et dans d’autres
pays. Telle est la politique du régime qatarien, qui estime
que les intérêts économiques et politiques le mettent
à l’abri de toute responsabilisation face au Conseil de
sécurité, dont il viole les résolutions. Il s’agit là d’une
situation honteuse qui ne peut plus durer. Le silence et
l’absence de volonté politique de certains membres du
Conseil est inconcevable. Pour que ses résolutions soient
efficaces, le Conseil doit faire en sorte que toutes les
violations cessent.
􀀨􀁑􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁆􀁏􀁘􀁖􀁌􀁒􀁑􀀏􀀃 􀁍􀁈􀀃 􀁕􀁰􀁄􀁉􀁉􀁌􀁕􀁐􀁈􀀃 􀁔􀁘􀁈􀀃 􀁏􀂶􀁥􀁊􀁜􀁓􀁗􀁈􀀃
respectera toujours ses engagements. Nous serons
toujours au premier rang de la lutte contre le terrorisme,
tout en respectant le droit international, les droits de
l’homme et la primauté du droit.
M. Delattre (France) : La France salue l’adoption
􀁪􀀃 􀁏􀂶􀁘􀁑􀁄􀁑􀁌􀁐􀁌􀁗􀁰􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀁕􀁰􀁖􀁒􀁏􀁘􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀀕􀀖􀀙􀀛􀀃 􀀋􀀕􀀓􀀔􀀚􀀌􀀑􀀃 􀀨􀁏􀁏􀁈􀀃
remercie les États-Unis pour la présentation de cette
résolution et le travail important fourni pendant la
négociation. Vendredi dernier, mon pays commémorait
le triste anniversaire de l’attaque perpétrée à Nice,
le 14 juillet 2016, qui a coûté la vie à 86 personnes de
nationalités très diverses. Ce souvenir, ainsi que les
nombreuses récentes attaques terroristes à travers le
monde, nous rappellent combien nous devons rester unis
et déterminés dans la lutte contre des terroristes qui
veulent anéantir notre manière de vivre et notre liberté.
Les efforts de la communauté internationale
contre Daech portent leurs fruits, et cela mérite d’être
souligné. Sur le terrain, Daech a continué de subir des
défaites importantes en Iraq et en Syrie. La victoire
des forces iraquiennes à Mossoul est en cours. C’est
une rupture majeure dans l’évolution de ce conflit, et
la bataille se poursuit également à Raqqa pour priver le
groupe de ce sanctuaire. Depuis quelque temps, Daech
attire par ailleurs moins de combattants terroristes
étrangers, et c’est naturellement un point essentiel.
Mais nous le savons, il suffit parfois d’un individu
pour mener une attaque terroriste. La menace demeure
complexe et multiforme. Nous devons donc continuer à
prendre des mesures à la hauteur de cette menace à laquelle
nous sommes confrontés. Cela signifie que nous devons
continuer de nous mobiliser dans plusieurs domaines.
La lutte contre la propagande et la radicalisation sur
Internet, le tarissement des sources de financement des
groupes terroristes, ou encore la préparation au retour
des combattants terroristes étrangers sont assurément
et sans exclusive trois priorités de premier plan dans
ce contexte.
La résolution 2368 (2017) que nous venons
d’adopter permet d’actualiser le régime de sanctions
contre Daech et Al-Qaida pour mieux prendre en compte
l’évolution de la menace et l’ensemble de ces priorités.
Cette résolution, et je voulais souligner ce point, est
une étape essentielle dans notre combat commun
contre le terrorisme, un combat qui doit plus que jamais
nous rassembler.
Le Conseil peut être assuré du plein engagement
de la France dans la lutte contre le terrorisme en général
et contre Daech en particulier.
M. Skoog (Suède) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Comme
d’autres, je voudrais remercier les États-Unis
d’avoir présenté la résolution 2368 (2017) aujourd’hui,
qui perfectionne les outils à la disposition de la
communauté internationale pour lutter contre le
terrorisme international.
La Suède se félicite de l’adoption à l’unanimité
de la résolution d’aujourd’hui et des mises à jour
importantes qu’elle apporte au régime de sanctions.
À mesure que l’État islamique d’Iraq et du Levant
􀀋􀀨􀀬􀀬􀀯􀀌􀀒􀀧􀁄􀁈􀁆􀁋􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀀤􀁏􀀐􀀴􀁄􀁌􀁇􀁄􀀃 􀁇􀁰􀁙􀁈􀁏􀁒􀁓􀁓􀁈􀁑􀁗􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁑􀁒􀁘􀁙􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃
stratégies et s’adaptent à l’évolution du contexte, le
régime de sanctions doit être ajusté de manière à contrer
efficacement la menace posée par ces groupes. Nous
nous félicitons particulièrement des éléments importants
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S/PV.8007 Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme 20/07/2017
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qui ont été rajoutés au sujet de la traite d’êtres humains
et du lien qui a été établi entre le régime de sanctions
et ce texte historique qu’est la résolution 2331 (2016).
Une nouvelle fois, le Conseil de sécurité réaffirme son
intention d’envisager de prendre des sanctions ciblées
􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃 􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁓􀁈􀁕􀁖􀁒􀁑􀁑􀁈􀁖􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁈􀁑􀁗􀁌􀁗􀁰􀁖􀀃 􀁄􀁖􀁖􀁒􀁆􀁌􀁰􀁈􀁖􀀃 􀁪􀀃 􀁏􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃 􀁒􀁘􀀃 􀁪􀀃
Al-Qaida se livrant à la traite d’êtres humains dans des
zones touchées par un conflit armé ou à des violences
sexuelles en période de conflit.
Le Bureau du Médiateur est une illustration de
la volonté du Conseil de respecter les garanties d’une
procédure régulière, et c’est un élément indispensable à
l’efficacité du régime de sanctions. Nous voudrions, à cet
égard, saisir cette occasion pour féliciter la Médiatrice,
Mme Catherine Marchi-Uhel, de son importante
nomination à la tête du Mécanisme international,
impartial et indépendant chargé de faciliter les
enquêtes sur les violations les plus graves du droit
international commises en République arabe syrienne
depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui
en sont responsables. Nous la remercions pour le travail
remarquable qu’elle a accompli. Nous invitons le
Secrétaire général et le Secrétariat à faire en sorte que la
transition s’effectue rapidement.
M. Biagini (Italie) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
L’Italie se félicite de l’adoption à l’unanimité de la
résolution 2368 (2017), dont elle s’est portée coauteur.
La résolution vise à actualiser et à élargir le cadre
juridique international du régime de sanctions contre
􀁏􀂶􀁥􀁗􀁄􀁗􀀃 􀁌􀁖􀁏􀁄􀁐􀁌􀁔􀁘􀁈􀀃 􀁇􀂶􀀬􀁕􀁄􀁔􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁇􀁘􀀃 􀀯􀁈􀁙􀁄􀁑􀁗􀀃 􀀋􀀨􀀬􀀬􀀯􀀌􀀒􀀧􀁄􀁈􀁆􀁋􀀃 􀁈􀁗􀀃
Al-Qaida. Il est désormais primordial de l’appliquer.
La pression militaire soutenue exercée sur Daech, ainsi
que le tarissement de ses ressources financières, ont
certes affaibli mais pas supprimé la capacité du groupe
à financer ses partisans hors de la zone de conflit et
􀁪􀀃 􀁆􀁒􀁐􀁐􀁈􀁗􀁗􀁕􀁈􀀃 􀁇􀁈􀁖􀀃 􀁄􀁗􀁗􀁄􀁔􀁘􀁈􀁖􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃 􀁇􀁈􀁖􀀃 􀁆􀁌􀁙􀁌􀁏􀁖􀀑􀀃 􀀯􀂶􀀨􀀬􀀬􀀯􀀃
peut toujours compter sur des sources de financement
diversifiées et génère des revenus issus de la contrebande
d’antiquités, de l’exploitation de ressources minérales et
de la traite des êtres humains entre autres choses.
Depuis que la résolution 2253 (2015) a été
adoptée, la nature mondiale de la menace posée par les
terroristes a changé et la communauté internationale
a été confrontée à de nouveaux défis, y compris le
flux croissant de combattants terroristes étrangers
qui rentrent dans leur pays d’origine, l’utilisation à
mauvais escient d’Internet et des médias sociaux par
les terroristes et l’exploitation des réseaux de traite
des êtres humains. La nouvelle résolution reconnaît et
aborde ce scénario évolutif, qui nécessite une réponse
coordonnée de la part de la communauté internationale.
􀀯􀂶􀀲􀀱􀀸􀀃􀁇􀁒􀁌􀁗􀀃􀁲􀁗􀁕􀁈􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃􀁗􀁲􀁗􀁈􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁈􀁉􀁉􀁒􀁕􀁗􀁖􀀃􀁙􀁌􀁖􀁄􀁑􀁗􀀃􀁪􀀃􀁕􀁈􀁑􀁉􀁒􀁕􀁆􀁈􀁕􀀃
la coopération.
Face au flux de combattants terroristes étrangers,
certains États ont adopté et mis en place des outils tels
que le système de renseignements préalables concernant
les voyageurs et le dossier passager en vue de suivre
ces flux et d’y remédier. Ces outils sont un moyen
important de freiner plus efficacement les mouvements
de terroristes et de recruteurs, et nous encourageons les
États Membres qui ne l’ont pas encore fait à prendre les
mesures nécessaires pour les mettre au point. Les États
Membres ont également pris des mesures concrètes
pour renforcer leurs relations avec le secteur privé en
vue de répondre à l’utilisation par les terroristes des
technologies de l’information et de la communication.
Ces partenariats public-privé revêtent une importance
primordiale, non seulement pour lutter contre le
financement du terrorisme, mais aussi pour détecter et
éliminer les contacts terroristes en ligne
Face aux préoccupations croissantes suscitées
par le fait que les terroristes profiteraient de la traite
des personnes, nous regrettons que le texte de la
résolution n’ait pas pu être plus sévère, soulignant
l’exploitation des réseaux de trafic d’êtres humains dans
les zones de conflit et le lien potentiel entre cette pratique
odieuse et le financement d’organisations terroristes.
Il est toujours impératif pour la communauté
internationale de mettre en place une riposte efficace et
coordonnée à la menace terroriste dans le but d’éliminer
les lacunes existantes. Il reste crucial de renforcer
la coopération au sein des organismes du secteur
public et entre eux, à la fois sur le plan national et
international, et d’habiliter les unités de renseignement
financier, les services d’application de la loi et les
services de renseignement afin d’améliorer l’échange
d’informations pertinentes en temps opportun. L’Italie
est déterminée à fournir une coopération internationale
en matière judiciaire et juridique dans le cadre
d’enquêtes transnationales.
Je voudrais conclure en réitérant la profonde
appréciation de l’Italie pour le travail effectué par
l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des
sanctions et pour le rôle important joué par le Bureau du
Médiateur dans ses efforts pour garantir une procédure
régulière et la transparence.
- 60 -
20/07/2017 Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme S/PV.8007
17-22287 7/8
M. Seck (Sénégal) : Le Sénégal se félicite de
l’adoption de la résolution 2368 (2017), qu’il a eu
l’honneur de coparrainer. Je voudrais donc remercier,
en la félicitant, la délégation des États-Unis d’Amérique
pour la conduite des consultations, ainsi que les autres
membres du Conseil pour leurs contributions qui
ont enrichi le texte que nous venons d’adopter. Riche
de 105 paragraphes et de trois annexes qui élargissent
la portée et le domaine d’action de la lutte contre le
terrorisme, la résolution édicte, en vertu du Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies, des mesures aussi
nombreuses que complexes à mettre en oeuvre dans la
lutte contre l’État islamique d’Iraq et du Levant/Daech,
Al-Qaida, les individus, groupes et entités qui leur sont
directement ou indirectement affiliés.
Que ce soit dans le « dark net » ou sur le terrain
caillouteux du Sahel, la lutte antiterroriste requiert
moyens, technicité, coordination et partenariat. C’est
en cela que la coopération internationale devrait être
intensifiée pour aider les États et les régions les moins
favorisés à mieux comprendre la complexité de la lutte
contre le terrorisme et, partant, à devenir plus efficaces
dans notre combat commun.
Dans un contexte où la communauté internationale
doit faire plus que jamais face à la problématique du
retour des combattants terroristes étrangers, cette
résolution vient renforcer le dispositif de lutte contre
ce phénomène pernicieux. C’est tout le sens du soutien
apporté par le Sénégal durant les consultations, ayant à
l’esprit l’ampleur et l’acuité du phénomène en Afrique,
de la corne de l’Afrique au Sahel, en passant par le
bassin du lac Tchad et le Maghreb.
M. Rycroft (Royaume-Uni) ( 􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Le Royaume-Uni se félicite de l’adoption à l’unanimité
de la résolution 2368 (2017), qui élargit les sanctions
􀁇􀁈􀀃 􀁏􀂶􀀲􀀱􀀸􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃 􀀧􀁄􀁈􀁆􀁋􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀀤􀁏􀀐􀀴􀁄􀁌􀁇􀁄􀀑􀀃 􀀦􀁈􀁗􀁗􀁈􀀃 􀁄􀁇􀁒􀁓􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃
arrive à un moment important dans la lutte de la
communauté internationale contre Daech. La libération
de Mossoul après une campagne prolongée représente
une étape cruciale dans la lutte contre Daech en Iraq.
Je tiens à rendre hommage au courage et au sacrifice
des forces iraquiennes qui ont rendu cela possible.
􀀨􀁑􀀃 􀀶􀁜􀁕􀁌􀁈􀀏􀀃 􀁏􀁈􀁖􀀃 􀁒􀁓􀁰􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃 􀁆􀁒􀁑􀁗􀁕􀁈􀀃 􀀵􀁄􀁔􀁔􀁄􀀃 􀁒􀁑􀁗􀀃 􀁆􀁒􀁐􀁐􀁈􀁑􀁆􀁰􀀏􀀃
et ce n’est qu’une question de temps avant que Daech
voie son « califat» s’effondrer. Mais, comme nous l’a
dit le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques,
M. Feltman, dans son exposé au Conseil le mois dernier
(voir S/PV.7962), le moment n’est pas à la complaisance.
Au contraire, nous devons rester vigilants et résolus.
La lutte contre Daech ne se terminera pas en Iraq
et en Syrie. Même si nous les vainquons là-bas, nous
devrons lutter activement contre la menace que Daech,
Al-Qaida et leurs affiliés posent dans d’autres parties du
􀁐􀁒􀁑􀁇􀁈􀀑􀀃􀀨􀁗􀀃􀁆􀂶􀁈􀁖􀁗􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀁔􀁘􀁒􀁌􀀃􀁏􀁈􀁖􀀃􀁖􀁄􀁑􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀀲􀀱􀀸􀀃􀁕􀁈􀁖􀁗􀁈􀁑􀁗􀀃
un outil important et pourquoi le Royaume-Uni se félicite
􀁇􀁈􀀃􀁏􀂶􀁄􀁇􀁒􀁓􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁇􀁈􀀃􀁆􀁈􀁗􀁗􀁈􀀃􀁕􀁰􀁖􀁒􀁏􀁘􀁗􀁌􀁒􀁑􀀑􀀃􀀨􀁏􀁏􀁈􀀃􀁕􀁈􀁖􀁖􀁈􀁕􀁕􀁈􀀃􀁑􀁒􀁗􀁕􀁈􀀃􀁰􀁗􀁄􀁘􀀃
sur ces groupes et assure que nos mesures sont adaptées
à nos besoins. Nous nous félicitons tout particulièrement
des huit nouvelles désignations adoptées aujourd’hui.
Ces désignations comprennent des groupes terroristes,
des entreprises de blanchiment d’argent, des chefs
terroristes et des combattants terroristes étrangers. La
diversité de ces combattants - de Syrie, d’Iraq, de Russie
et d’Indonésie - souligne qu’il s’agit d’une menace
mondiale qui exige une réponse globale.
Le Royaume-Uni continue de travailler avec
ses partenaires, non seulement sur les sanctions,
mais dans le cadre de tous nos efforts pour contrer la
menace terroriste. Cela signifie traduire Daech en
justice, arrêter le financement du terrorisme, gérer les
risques posés par les terroristes étrangers et s’attaquer
à l’extrémisme en ligne. C’est une lutte de long terme,
mais ensemble, nous vaincrons le fléau du terrorisme et
nos valeurs collectives prévaudront, et la résolution que
nous avons adoptée aujourd’hui est une partie essentielle
de cet effort.
Le Président (Chine) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁆􀁋􀁌􀁑􀁒􀁌􀁖) : Je vais
maintenant faire une déclaration à titre national.
La Chine se félicite de l’adoption à l’unanimité
par le Conseil de la résolution 2368 (2017). Le terrorisme
est l’ennemi commun de l’humanité. La Chine soutient
les efforts déployés par la communauté internationale
pour coordonner ses activités et adopter une approche
intégrée et efficace pour renforcer la coopération contre
le terrorisme, en particulier l’utilisation d’Internet
pour propager, encourager et organiser des activités
terroristes, le financement du terrorisme et le retour des
combattants terroristes.
S’agissant de la lutte contre le terrorisme, nous
devons adhérer à des normes uniformes, continuer à tirer
pleinement parti du rôle de premier plan des Nations
Unies et du Conseil de sécurité et améliorer efficacement
la coordination internationale. Le Comité du Conseil
de sécurité faisant suite aux résolutions 1267 (1999),
1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’État islamique
d’Iraq et du Levant (Daech), Al-Qaida et les personnes,
groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, est
un mécanisme important de la lutte contre le terrorisme
- 61 -
S/PV.8007 Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme 20/07/2017
8/8 17-22287
des Nations Unies et du Conseil de sécurité. La Chine
soutient les activités du Comité visant à renforcer les
communications avec les pays concernés, ainsi que la
coopération avec les mécanismes régionaux et sousrégionaux
de lutte contre le terrorisme, conformément
au mandat qui lui est confié par le Conseil. Le Comité
doit constamment améliorer son efficacité afin de
pouvoir contribuer davantage à l’avancement de la
cause antiterroriste.
Nous espérons également que les États
Membres et le Secrétariat respecteront strictement
la résolution pertinente et le règlement intérieur du
Comité, et qu’ils continueront à soutenir le Comité dans
ses travaux et à coopérer avec lui afin que, ensemble,
nous puissions défendre l’autorité et l’efficacité du
régime de sanctions.
Je reprends à présent mes fonctions de Président
du Conseil de sécurité.
Il n’y a plus de noms inscrits sur la liste
des orateurs.
􀀯􀁄􀀃􀁖􀁰􀁄􀁑􀁆􀁈􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁏􀁈􀁙􀁰􀁈􀀃à 10 h 40.
- 62 -
ANNEXE 98
NATIONS UNIES, RÉSOLUTION 2396 (2017) ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ
À SA 8148E SÉANCE, LE 21 DÉCEMBRE 2017
- 63 -
Nations Unies S/RES/2396 (2017)*
*
Conseil de sécurité Distr. générale
21 décembre 2017
17-23112* (F)
*1723112*
Résolution 2396 (2017)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 8148e séance,
le 21 décembre 2017
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1267 (1999), 1325 (2000), 1368 (2001),
1373 (2001), 1566 (2004), 1624 (2005), 1894 (2009), 2106 (2013), 2133 (2014),
2150 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2242 (2015),
2249 (2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2331 (2016), 2341 (2017),
2347 (2017), 2354 (2017), 2367 (2017), 2368 (2017), 2370 (2017), 2379 (2017) et les
déclarations pertinentes de son président,
Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses
manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité
internationales et que tout acte de terrorisme est criminel et injustifiable, quels qu ’en
soient les motivations, le moment, le lieu et les auteurs, et demeurant résolu à
contribuer encore à améliorer l’efficacité de l’action d’ensemble menée contre ce
fléau à l’échelle mondiale,
Réaffirmant également que le terrorisme fait peser une menace sur la paix et la
sécurité internationales et que pour lutter contre cette menace il faut mener une action
collective aux niveaux national, régional et international dans le respect du droit
international et de la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant que le terrorisme et l’extrémisme violent pouvant conduire au
terrorisme ne peuvent ni ne doivent être associés à aucune religion, nationalité ou
civilisation,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à
l’indépendance politique de tous les États conformément à la Charte des
Nations Unies,
Soulignant qu’il incombe au premier chef aux États Membres de lutter contre
les actes de terrorisme et l’extrémisme violent qui peut conduire au terrorisme,
Réaffirmant que les États Membres doivent veiller à ce que toute mesure prise
pour lutter contre le terrorisme soit conforme à toutes leurs obligations au titre du
droit international, en particulier le droit international des droits de l ’homme, le droit
international des réfugiés et le droit international humanitaire, soulignant que le
respect des droits de l’homme, celui des libertés fondamentales et celui de l’état de
droit se complètent et renforcent les mesures antiterroristes effectives et sont à leur
tour renforcés par elles, et qu’ils constituent un élément essentiel de toute action
* Nouveau tirage pour raisons techniques (7 février 2019).
- 64 -
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2/15 17-23112
antiterroriste efficace, notant qu’il importe de respecter l’état de droit pour prévenir
et combattre efficacement le terrorisme, et notant également que le non-respect de ces
obligations internationales ou d’autres, comme la Charte des Nations Unies, est un
des facteurs favorisant la radicalisation conduisant à la violence et instaurant un
climat d’impunité,
Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu qu’à la faveur d’une
démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de
l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer,
affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste,
Priant instamment les États Membres et le système des Nations Unies de
prendre, conformément au droit international, des mesures pour lutter de manière
équilibrée contre tous les facteurs de l’extrémisme violent pouvant conduire au
terrorisme, tant internes qu’externes, comme indiqué dans la Stratégie antiterroriste
mondiale des Nations Unies,
Rappelant sa résolution 2178 et la définition de la notion de « combattant
terroriste étranger », et se déclarant gravement préoccupé par la menace sérieuse et
grandissante que font peser les combattants terroristes étrangers qui reviennent, en
particulier des zones de conflit, vers leur pays d’origine ou de nationalité, ou se
réinstallent dans des pays tiers,
Demandant à nouveau à tous les États de veiller, conformément au droit
international, à ce que le statut de réfugié ne soit pas détourné à leur profit par les
auteurs, les organisateurs ou facilitateurs d’actes de terrorisme, et qu’un motif
politique ne puisse être invoqué pour rejeter des demandes d’extradition de terroristes
présumés,
Constatant avec préoccupation que des terroristes et des entités terroristes ont
établi, entre les États d’origine, de transit et de destination, des réseaux internationaux
leur permettant de faire circuler des combattants de toutes nationalités et les
ressources dont ils ont besoin,
Reconnaissant que des combattants terroristes étrangers qui sont revenus ou se
sont réinstallés ont tenté, organisé, préparé ou perpétré des attaques dans leur pays
d’origine ou de nationalité, ou dans des pays tiers, y compris contre des cibles
« vulnérables », et que l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), également connu
sous le nom de Daech, en particulier a appelé ses partisans et membres affiliés à mener
des attaques, où qu’ils se trouvent,
Soulignant que les États Membres doivent élaborer, réviser ou modifier les
évaluations des risques et des menaces pour tenir compte des cibles « vulnérables »
en vue d’établir des plans d’urgence et des plans d’intervention d’urgence adéquats
en cas d’attentats terroristes,
Constatant avec une vive préoccupation que les combattants terroristes
étrangers qui ont rejoint des entités telles que l’EIIL, le Front el-Nosra et d’autres
cellules, filiales, émanations ou groupes dissidents de l’EIIL, d’Al-Qaida ou d’autres
groupes terroristes peuvent chercher à retourner dans leur pays d ’origine ou de
nationalité, ou à se réinstaller dans des pays tiers, et considérant que la menace que
représentent les combattants terroristes étrangers qui reviennent ou se réinstallent
englobe, entre autres, les personnes qui appuient les actes ou activités de l’EIIL, d’Al-
Qaida et de ses cellules, filiales, émanations ou groupes dissidents, notamment en
recrutant pour leur compte ou en soutenant de toute autre manière les actes et activités
de ces entités, et soulignant qu’il est urgent de s’attaquer à cette menace précise,
Ayant à l’esprit et soulignant la situation des personnes ayant plusieurs
nationalités qui se rendent dans des États dont elles ont la nationalité dans le dessein
- 65 -
S/RES/2396 (2017)
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de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d ’y
participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, et peuve nt
chercher à retourner dans leur État d’origine ou de nationalité ou se rendre dans un
État tiers, et exhortant les États à prendre les mesures qui s’imposent dans le respect
de leurs obligations au regard de leur droit interne et du droit international, y compris
le droit international des droits de l’homme,
Soulignant que pour écarter la menace que représentent les combattants
terroristes étrangers, il importe de renforcer la coopération internationale, notamment
d’échanger des informations, d’assurer la sécurité des frontières, de mener des
enquêtes, d’engager des procédures judiciaires, d’avoir recours à l’extradition,
d’améliorer la prévention et d’éliminer les conditions propices à la propagation du
terrorisme, de prévenir et de réprimer les incitations à commettre des actes terroristes,
de prévenir la radicalisation pouvant conduire au terrorisme et le recrutement de
combattants terroristes étrangers, de faire cesser et de bloquer l ’aide financière qui
leur est destinée, d’élaborer et d’appliquer des méthodes d’évaluation des risques que
constituent leur retour et leur réinstallation, ainsi que ceux de leur famille, et de
définir et de mettre en oeuvre des stratégies de poursuites, de réadaptation et de
réinsertion, dans le respect du droit international applicable,
Constatant, à cet égard, que les combattants terroristes étrangers peuvent
voyager avec des membres de la famille qu’ils ont emmenés dans les zones de conflit,
avec des familles qu’ils y ont fondées ou des membres de la famille qui y sont nés,
soulignant que les États Membres doivent évaluer ces personnes et enquêter sur leur
implication possible dans des activités criminelles ou terroristes, notamment en
recourant à des méthodes d’évaluation des risques fondées sur des données factuelles,
et prendre des mesures appropriées conformément au droit interne et au droit
international applicables, notamment en envisageant des mesures de poursuites, de
réadaptation et de réinsertion adéquates, et notant que les enfants peuvent être
particulièrement vulnérables à la radicalisation qui conduit à la violence et avoir
besoin d’un soutien social particulier, tels que les conseils post-traumatiques, tout en
soulignant qu’ils doivent être traités dans le respect de leurs droits et de leur dignité,
conformément au droit international applicable,
Constatant avec préoccupation que les terroristes élaborent des discours
pernicieux, qu’ils utilisent pour diviser les communautés, recruter des adeptes et des
combattants terroristes étrangers, mobiliser des ressources et gagner le soutien de
sympathisants, en particulier en exploitant les technologies de l’information et des
communications, y compris au moyen d’Internet et des médias sociaux,
Encourageant les États Membres à chercher ensemble à mettre au point des
stratégies et des initiatives efficaces pour contrer ces discours, notamment ceux qui
concernent les combattants terroristes étrangers et les individus radicalisés et tentés
par la violence, et ce, d’une manière conforme aux obligations que leur impose le
droit international, y compris le droit international des droits de l’homme, le droit
international des réfugiés et le droit international humanitaire,
Appelant les États Membres à améliorer l’échange rapide d’informations, par
les voies et modalités appropriées, et en conformité avec le droit international et le
droit interne, sur les combattants terroristes étrangers, en particulier entre les services
de maintien de l’ordre, les organes de renseignement, les organismes de lutte
antiterroriste et les services spéciaux, pour aider à déterminer les risques que les
combattants terroristes étrangers posent, et les empêcher de planifier, diriger, mener
ou recruter pour le compte d’autrui, ou encore pousser d’autres personnes à commettre
des attentats terroristes,
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Constatant que les États Membres éprouvent des difficultés à obtenir des
preuves admissibles, y compris numériques et matérielles, des zones de conflit,
susceptibles d’être utilisées pour aider à poursuivre et à obtenir la condamnation de
combattants terroristes étrangers et de ceux qui les soutiennent,
Se félicitant de la création du Bureau de lutte contre le terrorisme, et
encourageant la poursuite des activités de coopération en matière de lutte
antiterroriste entre le Bureau, la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme
(DECT), l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et tous les autres organes
compétents des Nations Unies, ainsi que l’Organisation internationale de police
criminelle (INTERPOL), notamment au titre de l’assistance technique et du
renforcement des capacités, en coordination avec d’autres organisations
internationales, régionales et sous-régionales concernées, afin d’aider les États
Membres à mettre en oeuvre la Stratégie antiterroriste mondiale,
Se félicitant des mesures et des initiatives prises récemment aux niveaux
international, régional et sous-régional pour prévenir et réprimer le terrorisme
international, y compris les Principes directeurs de Madrid, adoptés par le Comité
contre le terrorisme en 2015, et prenant note des travaux en cours du Forum mondial
de lutte contre le terrorisme, et en particulier de son adoption en 2016 de l ’Addendum
au Mémorandum de La Haye-Marrakech sur les bonnes pratiques pour répondre plus
efficacement au phénomène des combattants terroristes étrangers, l ’accent étant mis
sur le retour des combattants terroristes étrangers, et de son ensemble de bonnes
pratiques de lutte contre le phénomène des combattants terroristes étrangers, ainsi que
de sa publication de plusieurs autres documents-cadres et de bonnes pratiques,
notamment dans les domaines de la lutte contre l’extrémisme violent pouvant
conduire au terrorisme, y compris en ligne, de la justice pénale, des poursuites, de la
réadaptation et de la réinsertion, de la protection des cibles vulnérables, des
enlèvements contre rançon, de la fourniture d’un appui aux victimes du terrorisme et
de la police de proximité pour aider les États intéressés à mettre en oeuvre de manière
pratique le cadre juridique et politique de lutte antiterroriste de l’Organisation des
Nations Unies et pour compléter l’action menée par les entités compétentes des
Nations Unies en matière de lutte contre le terrorisme dans ces domaines,
S’inquiétant que les combattants terroristes étrangers puissent utiliser l’aviation
civile à la fois comme moyen de transport et comme cible, et le fret tant pour viser
l’aviation civile que pour acheminer du matériel, et notant à cet égard que les
annexes 9 et 17 à la Convention relative à l’aviation civile internationale de
l’Organisation de l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre
1944 (la « Convention de Chicago »), contiennent des normes et pratiques
recommandées concernant la détection et la prévention des menaces terroristes contre
l’aviation civile, y compris le contrôle du fret,
Se félicitant, à cet égard, que l’OACI ait décidé d’établir une norme en vertu de
l’annexe 9 – Facilitation –, relative à l’utilisation par ses États membres à compter du
23 octobre 2017 de systèmes de renseignements préalables concernant les voyageurs,
et considérant que nombre de ses États membres ne l’ont pas encore appliquée,
Notant avec préoccupation que les terroristes et les groupes terroristes
continuent d’utiliser Internet à des fins terroristes, et soulignant qu’il importe que les
États Membres agissent dans un esprit de coopération lorsqu’ils prennent des mesures
nationales visant à empêcher les terroristes de tirer parti de la technologie et des
moyens de communication pour commettre des actes de terrorisme, ainsi qu ’à
poursuivre la coopération volontaire avec le secteur privé et la société civile pour
trouver et mettre en oeuvre des moyens plus efficaces de lutte contre l’utilisation
d’Internet à des fins terroristes, notamment en élaborant des contre-discours à opposer
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au discours terroriste et en utilisant des moyens technologiques novateurs, tout en
respectant les droits de l’homme et les libertés fondamentales et en se conformant au
droit interne et au droit international, et prenant note du Forum mondial Internet pour
la lutte contre le terrorisme, établi sous l’impulsion des grandes entreprises du secteur,
et demandant à ce forum de continuer à renforcer son interaction avec les
gouvernements et les entreprises du secteur technologique à l’échelle mondiale,
Conscient du lancement de l’initiative Tech Against Terrorism de la Direction
exécutive du Comité contre le terrorisme et de la fondation ICT4 Peace et des efforts
déployés à ce titre pour encourager la collaboration avec les représentants de
l’industrie des technologies, y compris les petites entreprises technologiques, la
société civile, les milieux universitaires et le gouvernement pour mettr e à mal la
capacité des terroristes d’utiliser Internet à des fins terroristes, tout en respectant les
droits de l’homme et les libertés fondamentales,
Notant avec satisfaction l’action menée par INTERPOL pour écarter la menace
que représentent les combattants terroristes étrangers, notamment en favorisant les
échanges d’informations utiles aux services de maintien de l’ordre du monde entier
grâce à son réseau de communication sécurisée, ses bases de données, son système de
notices, ses procédures de recensement des documents de voyage et d ’identité volés
et contrefaits, ses instances chargées de la lutte contre le terrorisme et son programme
relatif aux combattants terroristes étrangers,
Considérant que les informations pertinentes, y compris les informations
figurant dans les bases de données d’INTERPOL et émanant des États Membres,
devraient être échangées entre les organismes nationaux, de sorte que les agen ts des
services de maintien de l’ordre, les officiers de justice et les gardes frontière puissent
les utiliser à l’avance et de façon systématique comme ressource, le cas échéant, aux
fins d’enquêtes, de poursuites et de contrôle aux points d’entrée,
Sachant qu’une approche globale de la menace que représentent les combattants
terroristes étrangers exige de s’attaquer aux facteurs de propagation du terrorisme,
notamment en empêchant la radicalisation pouvant conduire au terrorisme, en
jugulant le recrutement, en bloquant l’aide financière que les combattants terroristes
étrangers reçoivent, en combattant l’incitation à la commission d’actes terroristes, en
promouvant la tolérance politique et religieuse, la bonne gouvernance, le
développement économique et la cohésion et l’intégration sociales, en faisant cesser
et en réglant les conflits armés, et en facilitant les enquêtes et les poursuites, de même
que la réinsertion et la réadaptation,
Réaffirmant sa demande formulée au paragraphe 2 de la résolution 2379 (2017),
visant à constituer une équipe d’enquêteurs, dirigée par un conseiller spécial, à l’appui
des efforts engagés à l’échelle nationale pour amener l’EIIL (Daech) à rendre des
comptes, en recueillant, conservant et stockant des éléments de preuve en Iraq d’actes
susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l ’humanité et des
crimes de génocide perpétrés par le groupe terroriste EIIL (Daech) en Iraq, et
rappelant qu’il a invité au paragraphe 29 de la résolution 2388 le Secrétaire général
à veiller à ce que l’équipe d’enquête tienne compte, dans ses travaux, des recherches
et des études en matière de lutte contre la traite d’êtres humains, et qu’en s’employant
à recueillir des éléments de preuve sur les cas de traite d’êtres humains, elle soit
attentive aux disparités entre les sexes, aux traumatismes qu’ont subis les victimes et
aux droits de celles-ci, et ne compromette ni leur sûreté ni leur sécurité,
Reconnaissant que les prisons peuvent servir de pépinières à la radicalisation
pouvant conduire au terrorisme et au recrutement de terroristes, et qu ’il est essentiel
d’évaluer et de surveiller de manière adéquate les combattants terroristes étrangers
emprisonnés pour atténuer les possibilités qu’ont les terroristes d’attirer de nouvelles
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recrues, reconnaissant également que les prisons peuvent aussi servir à la réadaptation
et à la réinsertion des détenus, le cas échéant, et reconnaissant en outre que les États
Membres doivent continuer à collaborer avec les délinquants après leur sortie de
prison afin de prévenir la récidive, conformément au droit international applicable et
tenant compte, selon qu’il convient, des Règles minima des Nations Unies pour le
traitement des détenus, ou « Règles Nelson Mandela »,
Ayant conscience que, lors de la mise en oeuvre de la présente résolution, certains
États Membres peuvent rencontrer des difficultés concernant l’assistance technique
et le renforcement des capacités, et encourageant les États donateurs à leur fournir
une aide pour qu’ils remédient à ces problèmes,
Encourageant les entités compétentes des Nations Unies, notamment l’ONUDC
et le Bureau de lutte contre le terrorisme, à intensifier, en consultation étroite avec le
Comité contre le terrorisme et la Direction exécutive, la fourniture et la prestation de
l’assistance technique aux États Membres, à leur demande, afin de mieux appuyer les
efforts qu’ils déploient en faveur de la mise en oeuvre de la présente résolution,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Rappelle la décision qu’il a prise dans sa résolution 2178 (2014) tendant à
ce que tous les États Membres érigent en infractions pénales graves les déplacements,
le recrutement et le financement des combattants terroristes étrangers, prie
instamment les États Membres de s’acquitter pleinement de leurs obligations à cet
égard, notamment de veiller à ériger, dans leurs législations et réglementations
nationales, des infractions pénales d’une gravité suffisante pour qu’il soit possible de
les poursuivre et les sanctionner d’une façon proportionnelle à la gravité de
l’infraction, et demande de nouveau aux États Membres de coopérer et de s’entraider
dans la lutte contre l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme ;
Sécurité des frontières et partage de l’information
2. Demande aux États Membres d’empêcher la circulation de terroristes en
effectuant des contrôles efficaces aux frontières, en surveillant de près la délivrance
de documents d’identité et de voyage, et en prenant des mesures visant à empêcher la
falsification de documents d’identité et de voyage, la fabrication de faux et
l’utilisation frauduleuse de tels documents ;
3. Demande également aux États Membres, lorsqu’ils ont des informations
sur le voyage, l’arrivée ou l’expulsion d’individus capturés ou détenus dont ils ont
des motifs raisonnables de penser qu’il s’agit de terroristes, y compris les personnes
soupçonnées d’être des combattants terroristes étrangers, de les communiquer, en
temps voulu, notamment au pays d’origine, au pays de destination et, le cas échéant,
aux pays de transit et à tous les pays dont les voyageurs en question ont la nationalité,
et de leur communiquer toute autre information pertinente concernant ces personnes,
et demande en outre aux États Membres de coopérer et de prendre au plus vite les
mesures opportunes, dans le respect du droit international applicable, et de partager
ces informations avec INTERPOL, selon qu’il convient ;
4. Demande également aux États Membres de contrôler les personnes dont
ils ont des motifs raisonnables de penser qu’il s’agit de terroristes, notamment les
personnes soupçonnées d’être des combattants terroristes étrangers et d’enquêter sur
ces personnes, et de les distinguer des autres personnes, y compris des membres de
leur famille qui les accompagnent et qui peuvent ne pas avoir commis des infractions
associées à des combattants terroristes étrangers en recourant notamment à des
évaluations des risques fondées sur des observations factuelles, à des procédures de
contrôle, ainsi qu’à la collecte et à l’analyse de données relatives aux voyages, dans
le respect des dispositions applicables du droit interne et du droit international,
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y compris du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire, sans procéder à un profilage fondé sur des motifs discriminatoires
interdits par le droit international ;
5. Demande aux États Membres, conformément au droit interne et au droit
international, d’intensifier et d’accélérer l’échange, en temps voulu, d’informations
opérationnelles et de renseignements financiers pertinents concernant les actions ou
les mouvements et les schémas des mouvements de terroristes ou de réseaux de
terroristes, notamment de combattants terroristes étrangers, y compris ceux qui se
sont rendus dans les zones de conflit ou qui sont soupçonnés de s’être rendus dans ces
zones, et des membres de leur famille retournant dans leur pays d ’origine ou de
nationalité, ou se rendant dans des pays tiers, en provenance de zones de conflit, en
particulier l’échange d’informations avec leurs pays d’origine, de résidence ou de
nationalité, de transit, ainsi que leur pays de destination, par l’intermédiaire de
mécanismes nationaux, bilatéraux et multilatéraux, comme INTERPOL ;
6. Engage vivement les États Membres à échanger rapidement avec les États
Membres dont les combattants terroristes étrangers sont des ressortissants, par
l’intermédiaire de mécanismes bilatéraux ou multilatéraux et conformément aux
dispositions de leur droit interne et du droit international, des informations concernant
l’identité de ces combattants, y compris, le cas échéant, de ceux qui ont plusieurs
nationalités, et à garantir à ces États Membres l’accès de leurs services consulaires à
leurs ressortissants détenus, conformément aux dispositions applicables du droit
international et du droit interne ;
7. Demande aux États Membres de prendre les mesures voulues, compatibles
avec le droit interne et le droit international applicable, y compris le droit des droits
de l’homme, pour que leurs services nationaux de maintien de l’ordre, de
renseignement et de lutte contre le terrorisme et leurs forces armées aient
systématiquement accès, selon qu’il convient, aux informations pertinentes
concernant les personnes soupçonnées d’être des terroristes, notamment des
combattants terroristes étrangers ;
8. Exhorte les États Membres à envisager, le cas échéant, de déclasser à des
fins administratives les données de renseignement, y compris les données relatives
aux voyages, sur la menace posée par les combattants terroristes étrange rs et les
terroristes, afin de communiquer ces informations au niveau national, de manière
appropriée, aux services de contrôle de première ligne que sont l’immigration, les
douanes et la sécurité des frontières, et de les transmettre comme il convient aux
autres États et organisations internationales compétentes concernés, dans le respect
des lois et politiques nationales et internationales, et de faire connaître leurs bonnes
pratiques à cet égard ;
9. Se félicite que l’OACI ait approuvé le nouveau plan pour la sûreté de
l’aviation dans le monde, qui est le fondement sur lequel elle s’emploiera, de concert
avec les États Membres, l’industrie de l’aviation civile et d’autres parties prenantes,
à réaliser l’objectif commun et partagé que constitue le renforcement de la sûreté de
l’aviation dans le monde entier et à parvenir à cinq résultats prioritaires, à savoir
renforcer la sensibilisation aux risques et les capacités d’intervention, développer la
culture de sûreté et le potentiel humain, améliorer les ressources technologiques et
l’innovation, améliorer le contrôle et l’assurance de la qualité, et renforcer la
coopération et l’appui, et demande que des mesures soient prises aux niveaux
mondial, régional et national, ainsi que par l’industrie et d’autres parties prenantes,
pour élever le niveau de la mise en oeuvre effective de la sûreté de l’aviation mondiale,
exhorte les États Membres, l’OACI, l’industrie de l’aviation civile et les autres parties
intéressées à appliquer le plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde et à prendre
les mesures concrètes qui leur sont prescrites et s’acquitter des tâches spécifiques qui
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leur sont assignées dans l’appendice A du plan pour la sûreté de l’aviation dans le
monde, la feuille de route de ce plan, et encourage les États Membres à envisager de
verser des contributions pour appuyer les travaux de l’OACI sur la sûreté de
l’aviation ;
10. Se félicite également que dans le plan pour la sûreté de l’aviation dans le
monde, on note qu’il importe de renforcer la sensibilisation et la riposte aux risques,
souligne qu’il importe de mieux comprendre les menaces et les risques encourus par
l’aviation civile, et demande à tous les États Membres de faire en sorte, dans le cadre
de l’OACI, que les normes et pratiques recommandées à l’échelon international en
matière de sécurité qui sont énoncées à l’annexe 17 de la Convention de Chicago et
dans les directives correspondantes de l’OACI soient mises à jour et révisées, selon
qu’il conviendra, pour faire efficacement face aux menaces que font peser les
terroristes sur l’aviation civile ;
11. Décide, en application du paragraphe 9 de la résolution 2178 (2014) et de
la norme fixée par l’OACI selon laquelle ses États membres doivent mettre en place
des systèmes de renseignements préalables concernant les voyageurs (RPCV) à
compter du 23 octobre 2017, que les États Membres doivent exiger des compagnies
aériennes opérant sur leur territoire qu’elles communiquent à l’avance ces
renseignements aux autorités nationales compétentes, conformément aux obligations
que leur imposent leur droit interne et le droit international, afin de détecter tout
départ de leur territoire, ou toute tentative d’entrée sur leur territoire ou de passage
en transit par leur territoire, à bord d’appareils civils, de combattants terroristes
étrangers et de personnes désignées par le Comité faisant suite aux résolutions
1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015), et demande aux États Membres de signaler
tout départ de leur territoire, ou toute tentative d’entrée sur leur territoire ou de
passage en transit par leur territoire de telles personnes, de communiquer ces
informations à l’État de résidence ou de nationalité des intéressés ou aux pays de
destination, de transit ou de réinstallation et aux organisations internationales
compétentes, selon qu’il convient et conformément à leur droit interne et à leurs
obligations internationales, et de veiller à ce que les RPCV soient a nalysés par toutes
les autorités compétentes, dans le plein respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales aux fins de prévenir, de détecter et d’instruire les infractions terroristes
et les voyages de terroristes ;
12. Décide que les États Membres renforceront leur capacité de collecter, de
traiter et d’analyser, dans le cadre des normes et pratiques recommandées de l’OACI,
les données des dossiers passagers (PNR) et de veiller à ce que ces données soient
communiquées à toutes les autorités nationales compétentes et utilisées par celles-ci,
dans le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux fins de
prévenir, de détecter et d’instruire les infractions terroristes et les voyages de
terroristes, demande aux États Membres, à l’Organisation des Nations Unies et aux
autres entités internationales, régionales et sous-régionales de fournir aux États
Membres une assistance technique et des ressources et de renforcer leurs capacités
afin qu’ils puissent mettre en place de tels systèmes et, le cas échéant, encourage les
États Membres à communiquer les données PNR aux États Membres concernés afin
de détecter les combattants terroristes étrangers qui rentrent dans leur pays d ’origine
ou de nationalité, ou qui se rendent dans un pays tiers ou s’y réinstallent, en particulier
toutes les personnes désignées par le Comité faisant suite aux résolutions
1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015), et exhorte l’OACI à travailler avec ses États
membres en vue d’établir une norme pour la collecte, l’utilisation, le traitement et la
protection des données PNR ;
13. Décide que les États Membres s’emploieront à établir des listes de
personnes à surveiller ou des bases de données de terroristes connus ou présumés,
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y compris de combattants terroristes étrangers, aux fins de leur utilisation par les
forces de l’ordre, les services de sécurité des frontières, de douanes et de
renseignement et les forces armées pour contrôler les voyageurs et procéder à des
évaluations des risques et à des enquêtes, dans le respect du droit interne et du droit
international, notamment du droit international des droits de l’homme, encourage les
États Membres à échanger ces informations par l’intermédiaire de mécanismes
bilatéraux et multilatéraux, dans le respect du droit interne et du droit international
des droits de l’homme, et encourage également les États Membres et les organisations
compétentes à faciliter le renforcement des capacités et l’assistance technique aux
États Membres qui s’efforcent d’honorer cette obligation ;
14. Encourage l’OACI et la Direction exécutive du Comité contre le
terrorisme, agissant en concertation avec les autres entités compétentes des Nations
Unies, à intensifier leur coopération en vue de déterminer les domaines dans lesquels
les États Membres peuvent avoir besoin d’une assistance technique et d’un
renforcement des capacités pour s’acquitter des obligations découlant de la présente
résolution relatives au PNR, aux RPCV et aux listes des personnes à surveiller, ainsi
qu’à l’application du plan pour la sûreté de l’aviation dans le monde ;
15. Décide que les États Membres doivent élaborer et mettre en oeuvre des
systèmes de collecte de données biométriques, y compris aux ports d ’entrée, qui
pourraient comprendre la capture des empreintes digitales, la prise de photographies,
la reconnaissance faciale, et d’autres systèmes de saisie de données biométriques,
pour identifier de manière responsable et correcte les terroristes, y compris les
combattants terroristes étrangers, dans le respect du droit interne et du droit
international des droits de l’homme, demande aux États Membres, et aux entités
internationales, régionales et sous-régionales de fournir aux États Membres une
assistance technique et des ressources et de renforcer leurs capacités afin qu ’ils
puissent mettre en place de tels systèmes et encourage les États Membres à
communiquer de manière responsable ces données aux États Membres concernés,
selon qu’il conviendra, ainsi qu’à INTERPOL et à d’autres organismes internationaux
compétents ;
16. Demande aux États Membres de contribuer aux bases de données
d’INTERPOL et d’en faire usage, et de veiller à ce que les forces de l’ordre, les
services de sécurité des frontières et les services de douanes des États Membres soient
connectés à ces bases de données par l’intermédiaire de leurs bureaux centraux
nationaux et utilisent régulièrement ces bases de données pour contrôler les voyageurs
dans les aéroports et aux points d’entrée terrestres et maritimes et pour renforcer les
enquêtes et les évaluations des risques de retour et de réinstallation des combattants
terroristes étrangers et des membres de leur famille, et demande également aux États
Membres de continuer à communiquer à INTERPOL les renseignements sur tous les
documents de voyage perdus ou volés, le cas échéant et dans le respect du droit interne
et des dispositions applicables du droit international, afin d’améliorer l’efficacité
opérationnelle des bases de données et des notices d’INTERPOL ;
Mesures judiciaires et coopération internationale
17. Rappelle avoir décidé, dans la résolution 1373 (2001), que tous les États
Membres devaient veiller à ce que toute personne participant au financement, à
l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou
y apportant un appui soit traduite en justice, et rappelle également avoir décidé que
tous les États Membres doivent s’assurer que leurs législations et réglementations
comportent des qualifications pénales suffisantes pour pouvoir poursuivre et
sanctionner les auteurs des activités décrites au paragraphe 6 de la résolution
2178 (2014) d’une manière qui reflète dûment la gravité de l’infraction ;
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18. Prie instamment les États Membres, conformément à leur droit interne et
aux normes applicables du droit international des droits de l’homme et du droit
international humanitaire, d’élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies appropriées
d’enquête et de poursuite concernant les infractions liées aux combattants terroristes
étrangers décrites au paragraphe 6 de la résolution 2178 (2014) ;
19. Réaffirme que ceux qui commettent des actes terroristes et, dans ce
contexte, des violations du droit international humanitaire, des violations des droits
de l’homme ou des atteintes à ces droits, ou sont d’une manière ou d’une autre
responsables de tels actes ou violations, doivent en répondre ;
20. Demande aux États Membres, notamment par l’intermédiaire de leurs
autorités centrales compétentes, ainsi qu’à l’Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime et aux autres entités compétentes des Nations Unies qui appuient le
renforcement des capacités, de partager leurs meilleures pratiques et compétences
techniques, par voie tant formelle qu’informelle, en vue d’améliorer la collecte, le
traitement, la conservation et l’échange des informations et éléments de preuve
pertinents, conformément au droit interne et aux obligations qu’ils ont contractées en
vertu du droit international, notamment les informations recueillies sur Internet ou
dans les zones de conflit, afin que les combattants terroristes étrangers qui ont commis
des crimes, notamment ceux qui reviennent de la zone de conflit et se réinstallent,
puissent être poursuivis ;
21. Encourage les États Membres à intensifier leur coopération avec le secteur
privé, conformément à la législation applicable, en particulier avec les sociétés de
technologies de l’information et des communications, pour collecter des données et
éléments de preuve numériques dans les affaires liées au terrorisme et aux
combattants terroristes étrangers ;
22. Demande aux États Membres d’améliorer la coopération internationale,
régionale et sous-régionale, dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux le cas
échéant, afin d’empêcher que des combattants terroristes étrangers quittent leur
territoire ou s’y rendent sans être détectés, en particulier ceux qui y reviennent ou s’y
installent, notamment en renforçant l’échange d’informations aux fins de les repérer,
en mettant en commun et en adoptant des pratiques optimales et en comprenant mieux
comment se structurent leurs déplacements et ceux de leur famille, et d ’agir dans un
esprit de coopération, tout en respectant les droits de l’homme et les libertés
fondamentales et conformément aux autres obligations que leur imposent leur droit
interne et le droit international applicable, lorsqu’ils prennent des mesures pour
empêcher les terroristes de tirer parti de la technologie, des moyens de communication
et des ressources pour appuyer des actes de terrorisme ;
23. Rappelle que dans sa résolution 1373 (2001), il a décidé que tous les États
Membres devaient se prêter mutuellement la plus grande assistance aux fins des
enquêtes et poursuites pénales concernant le financement d’actes de terrorisme ou
l’appui à ceux-ci, notamment aux fins d’obtenir des éléments de preuve en leur
possession et nécessaires à la procédure, étant entendu qu’il peut s’agir d’éléments de
preuve matériels ou numériques, souligne qu’il importe de respecter cette obligation
pour ce qui est d’enquêtes ou de poursuites concernant des combattants terroristes
étrangers tout en respectant les droits de l’homme et les libertés fondamentales et
conformément aux obligations que leur imposent leur droit interne et le droit
international applicable ; et exhorte les États Membres à agir conformément aux
obligations que leur impose le droit international en vue de retrouver et traduire en
justice, extrader ou poursuivre toute personne qui appuie le financement d ’activités
menées par des terroristes ou des groupes terroristes, y concourt, y participe ou tente
d’y participer, directement ou indirectement ;
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24. Souligne que les États Membres doivent renforcer la coopération judiciaire
internationale, comme le prévoit la résolution 2322 (2016) et compte tenu de
l’évolution de la menace des combattants terroristes étrangers, et notamment, le cas
échéant, utiliser les instruments internationaux applicables auxquels ils sont parties
comme fondement de l’entraide judiciaire et, selon qu’il conviendra, de l’extradition
dans les affaires de terrorisme, leur demande à nouveau d’envisager de renforcer
l’application de leurs traités bilatéraux et multilatéraux sur l’extradition et l’entraide
judiciaire dans les affaires pénales liées à la lutte contre le terrorisme et, le cas
échéant, d’examiner les possibilités d’en renforcer l’efficacité, les encourage, en
l’absence de conventions ou de dispositions applicables, à coopérer lorsque c ’est
possible sur la base de la réciprocité ou au cas par cas, leur demande à nouveau
d’envisager la possibilité d’autoriser, par des lois et mécanismes appropriés, le
transfert des procédures pénales, le cas échéant, dans les affaires liées au terrorisme
et salue le rôle joué par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en
apportant une assistance et des compétences techniques à cette fin ;
25. Demande aux États Membres d’aider à renforcer la capacité des autres
États Membres de faire face à la menace que posent les combattants terroristes
étrangers rentrant dans leur pays d’origine ou se réinstallant dans un pays tiers et les
membres de leur famille qui les accompagnent, en accordant la priorité aux États
Membres les plus touchés par cette menace, et notamment d’empêcher et de contrôler
les déplacements des combattants terroristes étrangers à travers les frontières
terrestres et maritimes, et d’aider à recueillir et conserver des éléments de preuve
recevables dans les procédures judiciaires ;
26. Demande aux États Membres d’améliorer l’échange d’informations au
sein de leurs systèmes de justice pénale afin de surveiller plus efficacement les
combattants terroristes étrangers rentrant dans leur pays d ’origine ou se réinstallant
dans un pays tiers et les autres individus radicalisés susceptibles de commettre des
actes violents ou chargés par l’EIIL ou d’autres groupes terroristes de commettre des
actes terroristes, conformément au droit international, notamment au droit des droits
de l’homme ;
27. Demande aux États Membres de créer des partenariats nationaux,
régionaux et internationaux avec les parties prenantes, tant publiques que privées, ou
de les renforcer, selon qu’il convient, de mettre en commun leurs informations et leurs
expériences aux fins des activités de prévention, de protection, d ’atténuation des
effets, d’enquête, d’intervention et de rétablissement d’un fonctionnement normal en
cas de dégâts causés par des attaques terroristes visant des cibles « vulnérables » ;
28. Invite instamment les États qui sont en mesure de le faire de contribuer à
des activités efficaces et ciblées de renforcement des capacités et de formation et de
fournir d’autres ressources nécessaires et une assistance technique, le cas échéant,
pour permettre à tous les États d’être dûment en mesure de mettre en oeuvre des plans
d’urgence et d’intervention en cas d’attaques visant des cibles « vulnérables » ;
Stratégies concernant les poursuites, la réadaptation et la réinsertion
29. Demande aux États Membres de contrôler les personnes dont ils ont des
motifs raisonnables de penser qu’il s’agit de terroristes, y compris les personnes
soupçonnées d’être des combattants terroristes étrangers et les membres de leur
famille qui les accompagnent, notamment leurs conjoints et leurs enfants, lorsqu ’ils
entrent sur leur territoire et d’enquêter sur eux, d’élaborer et de mettre en oeuvre des
évaluations des risques exhaustives les concernant, et de prendre des mesures
appropriées, en envisageant notamment des poursuites, la réadaptation et la
réinsertion, selon qu’il convient, et souligne que les États Membres doivent veiller à
prendre ces mesures dans le respect de leur droit interne et du droit international ;
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30. Demande aux États Membres, soulignant qu’ils sont tenus, en application
de la résolution 1373 (2001), de veiller à ce que toutes personnes qui participent au
financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de
terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites en justice, d ’élaborer et de
mettre en oeuvre, conformément aux obligations que leur impose le droit international,
des stratégies et protocoles exhaustifs et adaptés concernant les poursuites, la
réadaptation et la réinsertion, notamment pour les combattants terroristes étrangers et
les conjoints et les enfants qui les accompagnent à leur retour ou à leur réinstallation,
et de déterminer s’ils sont capables de se réadapter, en consultant, le cas échéant, les
communautés locales, des praticiens de la santé mentale et de l ’éducation et d’autres
organisations et acteurs pertinents de la société civile, et prie l’ONUDC et les autres
organismes compétents des Nations Unies, dans les limites de leurs mandats et de
leurs ressources, ainsi que d’autres intervenants de continuer de fournir aux États
Membres, à leur demande, une assistance technique à cet égard ;
31. Souligne que les femmes et les enfants associés aux combattants terroristes
étrangers revenant d’un conflit ou se réinstallant peuvent avoir joué de nombreux
rôles différents et notamment avoir appuyé, facilité et commis des actes de terrorisme,
et nécessitent une attention particulière pour ce qui est d’élaborer des stratégies
concernant les poursuites, la réadaptation et la réinsertion, et qu’il importe d’aider les
femmes et les enfants associés aux combattants terroristes étrangers, qui peuvent être
victimes de terrorisme, en tenant compte des sensibilités propres à leur sexe et à leur
âge ;
32. Souligne qu’il importe de mobiliser l’ensemble des pouvoirs publics et
reconnaît le rôle que peuvent jouer les organisations de la société civile, notamment
dans les domaines de la santé, de la protection sociale et de l’éducation, pour ce qui
est de contribuer à la réadaptation et la réinsertion des combattants terroristes
étrangers rentrant dans leur pays d’origine ou se réinstallant dans un pays tiers et de
leur famille, étant donné que ces organisations connaissent peut-être le mieux les
communautés locales et ont peut-être le meilleur accès à celles-ci et les meilleures
possibilités de dialogue avec elles, pour faire face aux problèmes que constituent le
recrutement et la radicalisation menant à la violence, et encourage les États Membres
à prendre l’initiative de collaborer avec elles lorsqu’ils élaborent des stratégies de
réadaptation et de réinsertion ;
33. Souligne qu’il faut lutter efficacement contre les discours qu’utilisent
l’EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés
pour recruter et inciter autrui à perpétrer des actes de terrorisme, et rappelle une
nouvelle fois à cet égard sa résolution 2354 (2017) et le « Cadre international global
de lutte contre la propagande terroriste » (S/2017/375), assorti de recommandations
de ligne de conduite et de bonnes pratiques ;
34. Encourage les États Membres à chercher ensemble à mettre au point et à
appliquer des stratégies efficaces de lutte contre ces discours conformément à la
résolution 2354 (2017), notamment ceux qui concernent les combattants terroristes
étrangers, et ce, d’une manière conforme aux obligations que leur impose le droit
international, y compris le droit international des droits de l’homme, le droit
international des réfugiés et le droit international humanitaire ;
35. Réitère que les États doivent envisager de se mettre en rapport, selon qu’il
conviendra, avec les autorités religieuses, les chefs traditionnels et les autres acteurs
de la société civile qui ont les compétences nécessaires pour élaborer et présenter des
contre-discours efficaces à opposer aux discours des terroristes, y compris des
combattants terroristes étrangers, et de leurs partisans ;
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36. Reconnaît qu’il importe tout particulièrement de fournir, en associant
l’ensemble des pouvoirs publics, une assistance rapide et adéquate aux fins de la
réinsertion et de la réadaptation des enfants associés aux combattants terroristes
étrangers qui reviennent d’une zone de conflit ou sont relocalisés, notamment en leur
donnant accès à des soins de santé, à un soutien psychosocial et à des programmes
d’éducation contribuant à leur bien-être et à l’instauration durable de la paix et de la
sécurité ;
37. Encourage les États Membres à mettre en place des garanties juridiques
appropriées afin que les stratégies qu’ils élaborent concernant les poursuites, la
réadaptation et la réinsertion soient pleinement conformes aux obligations que leur
impose le droit international, notamment dans les affaires impliquant des enfants ;
38. Demande aux États Membres d’élaborer et d’utiliser des outils
d’évaluation des risques afin d’identifier les individus qui montrent des signes de
radicalisation conduisant à la violence, et de concevoir des programmes
d’intervention, qui prennent en compte la problématique hommes-femmes, selon qu’il
convient, avant que ces individus ne commettent des actes de terrorisme,
conformément aux dispositions applicables du droit international et du droit interne
et sans procéder à un profilage fondé sur des motifs discriminatoires interdits par le
droit international ;
39. Encourage les États Membres et les entités internationales, régionales et
sous-régionales à veiller à ce que les femmes participent, avec un rôle prépondérant,
à la conception, à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation des stratégies destinées
à résoudre la question du retour et de la réinstallation des combattants terroristes
étrangers et de leur famille ;
40. Encourage les États Membres à prendre toutes les mesures voulues pour
maintenir un environnement sûr et humain dans les prisons, à mettre au point des
outils pouvant aider à lutter contre la radicalisation menant à la violence et le
recrutement de terroristes, à procéder à des évaluations des risques afin de déterminer
si des détenus sont susceptibles d’être recrutés à des fins terroristes ou exposés à la
radicalisation menant à la violence, et à élaborer des stratégies adaptées tenant compte
des différences entre les sexes afin de réagir au discours terroriste dans le système
pénitentiaire et de le contrer, conformément au droit international humanitaire et au
droit des droits de l’homme, selon qu’il convient et conformément au droit
international applicable, et en prenant en considération, le cas échéant, l’Ensemble de
règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, ou « Règles Nelson
Mandela » ;
41. Encourage également les États Membres à prendre toutes les mesures
voulues, conformément au droit interne et au droit international pou r empêcher les
détenus reconnus coupables d’infractions liées au terrorisme de radicaliser d’autres
prisonniers avec lesquels ils peuvent entrer en contact ;
Action de l’Organisation des Nations Unies en ce qui concerne le retour
et la relocalisation des combattants terroristes étrangers
42. Réaffirme que les combattants terroristes étrangers et ceux qui financent
ou facilitent de toute autre manière leurs déplacements et leurs activités pourraient
être inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida tenue
par le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015)
lorsqu’ils concourent au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la
préparation ou à l’exécution des actes ou activités d’Al-Qaida, de l’EIIL ou de toute
cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident de ceux-ci, en association avec
eux, sous leur nom ou pour leur compte, ou pour les soutenir, leur fournir, leur vendre
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ou leur transférer des armements et matériels connexes, recruter pour leur compte ou
soutenir, de toute autre manière, leurs actes ou activités, et demande aux États de
proposer que soient inscrits sur la Liste ces combattants terroristes étrangers et ceux
qui facilitent ou financent leurs voyages et activités ultérieures ;
43. Charge le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011)
et 2253 (2015) et l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions,
agissant en étroite collaboration avec tous les organismes des Nations Unies chargés
de la lutte contre le terrorisme, de continuer à s’intéresser tout particulièrement à la
menace que représentent les combattants terroristes étrangers, en particulier ceux q ui
sont associés à l’EIIL, au Front el-Nosra et à tous les groupes, entreprises et entités
associés à Al-Qaida ;
44. Prie le Comité contre le terrorisme, dans le cadre de son mandat actuel et
avec l’appui de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, de revoir les
Principes directeurs de Madrid de 2015 en tenant compte de l’évolution de la menace
que représentent les combattants terroristes étrangers, en particulier ceux qui sont de
retour, ceux qui sont « relocalisés » et leur famille, ainsi que d’autres lacunes
majeures pouvant empêcher les États de les détecter, de les intercepter et, autant que
faire se peut, de les poursuivre en justice ou d’assurer leur réadaptation et leur
réinsertion, et de continuer à recenser de nouvelles bonnes pratiques et à fournir une
assistance technique, à leur demande, notamment en favorisant les échanges entre les
prestataires et les bénéficiaires de l’aide au renforcement des capacités, en particulier
dans les régions les plus touchées, notamment en élaborant des stratégies globales de
lutte contre le terrorisme incluant la lutte contre la radicalisation menant à la violence
et le retour et la relocalisation des combattants terroristes étrangers et de leur famille,
tout en rappelant le rôle d’autres acteurs concernés, par exemple le Forum mondial de
lutte contre le terrorisme ;
45. Prie la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, en coordination
avec l’ONUDC et d’autres organismes compétents des Nations Unies, INTERPOL et
le secteur privé, et en collaboration avec les États Membres, de continuer à recenser
et à développer les pratiques optimales concernant la catégorisation systématique, la
collecte et le partage des données biométriques entre les États Membres, en vue
d’améliorer les normes biométriques et la collecte et l’utilisation de données
biométriques afin de repérer efficacement les terroristes, dont les combattants
terroristes étrangers, notamment en facilitant le renforcement des capacités, le cas
échéant ;
46. Prie le Comité faisant suite aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et
2253 (2015) et le Comité contre le terrorisme de lui faire rapport sur l’action que
chacun entreprendra en application de la présente résolution, selon qu’il convient ;
47. Encourage les entités compétentes des Nations Unies, notamment
l’ONUDC et le Bureau de lutte contre le terrorisme, à intensifier, en consultation
étroite avec le Comité contre le terrorisme et la Direction exécutive du Comité contre
le terrorisme, la fourniture et la prestation de l’assistance technique aux États
Membres, à leur demande, afin de mieux appuyer les efforts qu’ils déploient en faveur
de la mise en oeuvre de la présente résolution ;
48. Note que l’application de certaines dispositions de la présente résolution,
en particulier celles qui ont trait aux dossiers passagers et à la collect e de données
biométriques, peuvent exiger des moyens importants et un long délai de conception
et de mise en oeuvre, prescrit à la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme
d’en tenir compte lorsqu’elle évaluera la mise en oeuvre des résolutions pertinentes
par les États Membres, et lorsqu’elle s’emploiera à faciliter l’assistance technique
prévue au paragraphe 47 ;
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49. Prie instamment le Bureau de lutte contre le terrorisme d’intégrer les
évaluations de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme concernant les
questions, tendances et faits nouveaux relatifs aux combattants terroristes étrangers
dans la conception et l’exécution de leurs travaux, conformément à leurs mandats
respectifs, et de renforcer la coopération avec les organismes des Nations Unies
chargés de la lutte antiterroriste tels que la Direction exécutive du Comité contre le
terrorisme, l’ONUDC et l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions,
et avec INTERPOL ;
50. Prie le Bureau de lutte contre le terrorisme, en étroite coopération avec la
Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et notamment en utilisant ses
évaluations de pays, d’examiner le Plan de renforcement des capacités de
l’Organisation destiné à endiguer le flux de combattants terroristes étrangers, comme
demandé dans sa déclaration présidentielle S/PRST/2015/11, de veiller à ce que le
Plan aide les États Membres à appliquer les aspects prioritaires de cette résolution, à
mettre en place des systèmes de renseignements préalables concernant les passagers,
des capacités concernant les données des dossiers passagers et des systèmes de
données biométriques, à améliorer les procédures judiciaires et à élaborer des
stratégies globales et adaptées concernant les poursuites, la réadaptation et la
réinsertion, le prie également de communiquer la hiérarchisation de ces projets et
toute mise à jour du Plan à tous les États Membres et aux organismes internationau x,
régionaux et sous-régionaux compétents d’ici juin 2018 au plus tard et de continuer
d’intégrer régulièrement à son plan les évaluations de pays de la Direction exécutive
du Comité contre le terrorisme, le prie en outre d’élaborer des moyens de mesurer
l’efficacité de ces projets, et demande aux États Membres, selon qu’il conviendra, de
fournir les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets ;
51. Décide de rester saisi de la question.
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Volume VI (Annexes 84 à 128)

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