Volume V (Annexes 27 à 84)

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15888
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
APPEL CONCERNANT LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE L’OACI EN VERTU
DE L’ARTICLE 84 DE LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION CIVILE
INTERNATIONALE (ARABIE SAOUDITE, BAHREÏN, ÉGYPTE
ET ÉMIRATS ARABES UNIS c. QATAR)
MÉMOIRE DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE,
DU ROYAUME DE BAHREÏN, DE LA
RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE
ET DES ÉMIRATS ARABES UNIS
VOLUME V
(Annexes 27 à 84)
27 décembre 2018
[Traduction du Greffe]

TABLE DES MATIÈRES
Annexe Page
Documents et correspondance de l’OACI
27 Conseil de l’OACI, soixante-quatorzième session, procès-verbal de la
5e séance, 28 juillet 1971
1
28 Conseil de l’OACI, résumé des décisions, règlement de différends :
Etats-Unis et 15 Etats européens, 16 novembre 2000
8
29 Exception préliminaire des Etats-Unis d’Amérique au sujet de la requête de la
République fédérative du Brésil relative au différend découlant de la
convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le
7 décembre 1944 (24 mars 2017)
12
30 Observations de la République fédérative du Brésil au sujet de l’exception
préliminaire des États-Unis d’Amérique relative au différend découlant de la
convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le
7 décembre 1944 (19 mai 2017)
47
31 Request of the State of Qatar for Consideration by the ICAO Council under
Article 54(n) of the Chicago Convention, 15 juin 2017 [annexe non traduite]
32 Décision du Conseil de l’OACI concernant l’exception préliminaire dans
l’affaire : Brésil et Etats-Unis (2016), 23 juin 2017
73
33 ICAO Presentation, «Council Informal Briefing – Qatar: Technical Issues»,
30 juin 2017 [annexe non traduite]
34 Item under Article 54(n) of the Convention on International Civil Aviation –
Request of the State of Qatar, ICAO Council – 211th Session, Summary
Minutes of the Tenth Meeting of 23 June 2017, doc. OACI C-MIN 211/10,
11 juillet 2017 [annexe non traduite]
35 OACI, note présentée par la secrétaire générale, Conseil, session
extraordinaire, «Arrangements d’exception afin de faciliter le flux de trafic
dans l’espace aérien au-dessus de la haute mer dans la région du Golfe»,
14 juillet 2017
76
36 Lettre AN 13/4.3 du 17 juillet 2017 de la secrétaire générale aux représentants
au Conseil
82
37 OACI, note présentée par Bahreïn, l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats
arabes unis, Conseil, session extraordinaire, «Réponse aux demandes du
Qatar au titre de l’article 54 n)», 19 juillet 2017 [extrait]
85
38 OACI, note présentée par l’Etat du Qatar, Conseil, session extraordinaire,
«Demande soumise par l’Etat du Qatar à l’examen du Conseil de l’OACI en
vertu de l’article 54 n) de la convention de Chicago», 19 juillet 2017
91
39 ICAO Council, Order of Business for the Extraordinary Council Meeting of
31 July 2017, concerning the Request of Qatar – Item under Article 54(n) of
the Chicago Convention, 25 juillet 2017 [annexe non traduite]
40 ICAO Council – Minutes of the Meeting of the Extraordinary Session,
Summary of Decisions of 31 July 2017, concerning the Request of Qatar –
Item under Article 54(n) of the Chicago Convention, 2 août 2017 [annexe non
traduite]
- ii -
Annexe Page
41 ICAO Council – Summary Minutes of the Meeting of the Extraordinary
Session of 31 July 2017, concerning the Request of Qatar – Item under
Article 54(n) of the Chicago Convention, 22 août 2017 [annexe non traduite]
42 Letter of 3 November 2017 from the Secretary-General of ICAO to the
Appellants [annexe non traduite]
43 Letter of 17 November 2017 from the Secretary-General of ICAO to the
Appellants [annexe non traduite]
44 Letter of 16 January 2018 from the Permanent Representative of the Arab
Republic of Egypt on the ICAO Council to the President of the ICAO
Council [annexe non traduite]
45 Letter of 9 February 2018 from the Secretary-General of ICAO to the
Appellants [annexe non traduite]
46 Letter of 17 May 2018 from the Permanent Representative of the Arab Republic
of Egypt to the President of the ICAO Council [annexe non traduite]
47 Email of 24 May 2018 from the President of the ICAO Council to all
Council Delegations [annexe non traduite]
48 Letter of 28 May 2018 from the Secretary-General of ICAO to the
Appellants, attaching Email of 25 May 2018 from the Delegation of the
State of Qatar to the Secretary-General of ICAO [annexe non traduite]
49 Letter of 28 May 2018 from the Secretary-General of ICAO to the
Appellants [annexe non traduite]
50 Letter of 13 June 2018 from the President of the ICAO Council to the
Appellants, attaching Working Paper in respect of Application (A), ICAO
document C-WP/14778 [annexe non traduite]
51 ICAO Presentation, « Informal briefing of the Council on the Settlement of
Differences», by Dr. Jiefang Huang, Director of ICAO Legal and External
Relations Bureau, 19 juin 2018 [annexe non traduite]
52 Décision rendue le 29 juin 2018 par le Conseil de l’Organisation de l’aviation
civile internationale concernant l’exception préliminaire soulevée en
l’affaire opposant l’Etat du Qatar au Royaume d’Arabie saoudite, au
Royaume de Bahreïn, à la République arabe d’Egypte et aux Emirats arabes
unis (2017, requête A)
98
53 Conseil de l’OACI, deux cent quatorzième session, procès-verbal sommaire
de la 8e séance du 26 juin 2018, doc. C-MIN 214/8, 23 juillet 2018 [extrait]
100
54 OACI, note présentée par le secrétariat, comité juridique,
trente-septième session, «Examen du règlement pour la solution des
différends», 27 juillet 2018
113
55 ICAO Council – 214th Session, Summary Minutes of the Eleventh Meeting
of 29 June 2018, ICAO document C-MIN 214/11 (Draft), 10 septembre 2018
[annexe non traduite]
56 Draft Aide Memoire of Appellants in response to Qatar Working Paper
C-WP/14641 dated 19 July 2017, in respect of Request of Qatar – Item
under Article 54(n) of the Chicago Convention, Undated [annexe non
traduite]
- iii -
Annexe Page
Déclarations officielles et correspondance d’Etats
57 Official Statements on the founding of the GCC, in R. K. Ramazani,
«The Gulf Cooperation Council: Record and Analysis» (1988) [annexe non
traduite]
58 Note Verbale of 1 January 2014 from the Embassy of the Arab Republic of
Egypt in Doha to the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar
[annexe non traduite]
59 Statement of the Arab Republic of Egypt Ministry of Foreign Affairs,
«The Egyptian Ministry of Foreign Affairs summons the Qatari
Ambassador to Cairo», 4 janvier 2014 [annexe non traduite]
60 Note Verbale of 3 February 2014 from the Embassy of the Arab Republic of
Egypt in Doha to the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar
[annexe non traduite]
61 Note Verbale of 3 March 2014 from the Embassy of the Arab Republic of
Egypt in Doha to the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar
[annexe non traduite]
62 Kingdom of Bahrain Ministry of Foreign Affairs News Details, «A
Statement Issued by the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab
Emirates and the Kingdom of Bahrain», 5 mars 2014 [annexe non traduite]
63 Press Release issued by the Minister of Interior of the Kingdom of Saudi
Arabia, «Injunctions on Security and Ideology for Citizens and Residents; and
An Extra Grace Period of 15 Days for Those Taking Arms outside the
Kingdom to Rethink Their Position and Return Home [to] Riyadh», 7 mars
2014 [annexe non traduite]
64 Fourth Report of the Follow-up Committee on the Implementation of the
Riyadh Agreement Mechanism, 15 juillet 2014 [annexe non traduite]
65 Summary of Discussions in the Sixth Meeting of their Highnesses and
Excellencies the Ministers of Foreign Affairs, Jeddah, 30 août 2014 [annexe
non traduite]
66 Jeddah Communique, 11 septembre 2014 [annexe non traduite]
67 Press Release of the Arab League, «Consultative Meeting of the Council of
the League at the level of Permanent Representatives on the condemnation of
the barbaric terrorist act which killed twenty-one Egyptian citizens by ISIS in
Libya», 18 février 2015 [annexe non traduite]
68 Note Verbale from the Embassy of the Arab Republic of Egypt in Doha to the
Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar, Extradition Request
concerning Yusuf Abdullah Aly Al-Qaradawi, 21 février 2015 [annexe non
traduite]
69 Letter of 10 March 2015 from the Arab League General Secretariat, attaching
letter of 10 March 2015 from the State of Qatar to the Arab League [annexe
non traduite]
70 Note Verbale of 13 July 2015 from the Embassy of the Arab Republic of
Egypt in Doha to the State of Qatar [annexe non traduite]
71 Official Statement of the Ministry of Interior of the Arab Republic of Egypt,
12 décembre 2016 [annexe non traduite]
- iv -
Annexe Page
72 Letter of 19 February 2017 from the Minister of Foreign Affairs of the State of
Qatar to the Secretary-General of the GCC [annexe non traduite]
73 Kingdom of Bahrain Ministry Foreign Affairs News Details, «Statement of
the Kingdom of Bahrain on the severance of diplomatic relations with the
State of Qatar», 5 juin 2017 [annexe non traduite]
74 Kingdom of Bahrain Ministry Foreign Affairs News Details, «Statement by
the Kingdom of Saudi Arabia, the Arab Republic of Egypt, the United Arab
Emirates, and the Kingdom of Bahrain», 9 juin 2017 [annexe non traduite]
75 «Report: General Details on the Individuals and the Bodies related to
Al-Qaida on the List of Terrorist Organizations», Emirates News Agency,
9 juin 2017 [annexe non traduite]
76 Saudi Arabia Fact Sheet, «Qatar’s History of Funding Terrorism and
Extremism», 27 juin 2017 [annexe non traduite]
77 Kingdom of Bahrain Ministry of Foreign Affairs News Details, «Minister of
Foreign Affairs: Our next decisions regarding Qatar will be timely and
thoroughly studied from all aspects», 5 juillet 2017 [annexe non traduite]
78 Statement of Reply of Mohamed El Shinawy, the Minister Plenipotentiary of
the Permanent Mission of Egypt to the General Assembly, 22 septembre 2017
[annexe non traduite]
79 Nations Unies, déclaration faite par S. Exc. le cheikh Abdullah Bin Zayed
Al Nahyan, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale
des Emirats arabes unis, devant l’Assemblée générale, soixantedouzième
session, 18e séance plénière, 22 septembre 2017
117
80 Nations Unies, déclaration faite par S. Exc. le cheikh Khalid Bin Ahmed Bin
Mohamed Al Khalifa, ministre des affaires étrangères du Royaume de
Bahreïn, devant l’Assemblée générale, soixante-douzième session, 20e séance
plénière, 23 septembre 2017
155
81 Nations Unies, déclaration faite par S. Exc. M. Adel Ahmed Al-Jubeir,
ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite, devant
l’Assemblée générale, soixante-douzième session, 20e séance plénière,
23 septembre 2017
162
82 Nations Unies, déclaration faite par S. Exc. M. Adel Ahmed Al-Jubeir,
ministre des affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite, devant
l’Assemblée générale, soixante-treizième session, 28 septembre 2018
165
83 Nations Unies, déclaration faite par S. Exc. le cheikh Khalid Bin Ahmed Bin
Mohamed Al Khalifa, ministre des affaires étrangères du Royaume de
Bahreïn, à la soixante-treizième session de l’Assemblée générale des
Nations Unies, 29 septembre 2018
168
84 United Arab Emirates Ministry of Foreign Affairs & International
Cooperation, «UAE Calls for Comprehensive Approach to Address Different
Dimensions of Regional Threats», 30 septembre 2018 [annexe non traduite]
ANNEXE 27
CONSEIL DE L’OACI, SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSION,
PROCÈS-VERBAL DE LA 5E SÉANCE, 28 JUILLET 1971
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -
ANNEXE 28
CONSEIL DE L’OACI, RÉSUMÉ DES DÉCISIONS, RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS :
ETATS-UNIS ET 15 ETATS EUROPÉENS, 16 NOVEMBRE 2000
- 8 -
(3 pages)
C-DEC 161/6
21/11/00
Rectificatif
15/12/00
CONSEIL — 161e SESSION
Sixième séance
(Salle du Conseil, jeudi 16 novembre 2000, 14 h 30)
RÉSUMÉ DES DÉCISIONS
Séance publique
Règlement de différends: États-Unis et 15 États européens (2000)
(Note sur les procédures concernant les exceptions préliminaires) (Questions 26 et 16)
1. Le Conseil reprend (161/4 et 5) et achève l’examen de la question ci-dessus, documentée
dans la note C-WP/11380, le mémorandum SG 1670/00 du 17 août 2000 et le mémorandum SG 1674/00
du 27 septembre 2000.
2. Comme suite à ce qui a été entendu au moment de lever la séance précédente, le Président
du Conseil communique le texte d’un projet de décision du Conseil, qui est examiné et modifié en fonction
de certaines suggestions faites par des Représentants.
3. Le Représentant de la Norvège fait consigner son abstention à l’égard de la décision du
Conseil dans son intégralité et les Représentants de Cuba et de la Slovaquie s’abstiennent à l’égard des
dispositions des paragraphes 1, 2 et 3. Un certain nombre de déclarations sont consignées au procès-verbal
de la séance.
4. La décision rendue par le Conseil sur les exceptions préliminaires dans l’affaire
«États-Unis et 15 États européens (2000)», y compris toutes les modifications dont est convenu le Conseil,
est la suivante:
LE CONSEIL,
AGISSANT en vertu de l’article 84 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et
du Règlement pour la solution des différends,
COMPOSÉ des Représentants suivants ayant le droit de voter: M. T. Chérif (Algérie),
M. S. Al-Ghamdi (Arabie saoudite), M. J.L. Bacarezza (Argentine), M. J. Aleck (Australie),
M. K.J. Mosupukwa (Botswana), M. A.M. Cunha (Brésil), M. T. Tekou (Cameroun), Mme G. Richard
(Canada), M. Y. Zhang (Chine), M. J. Hernández López (Colombie), Mme M. Molina Martínez (Cuba),
- 9 -
C-DEC 161/6 – 2 –
M. A.Y. El Karimy (Égypte), M. V.P. Kuranov (Fédération de Russie), M. A.P. Singh (Inde), M. J. Sjioen
(Indonésie), M. K. Okada (Japon), M. S.W. Githaiga (Kenya), M. R. Abdallah (Liban), M. R. Kobeh
González (Mexique), M. O.M. Rambech (Norvège), M. S.N. Ahmad (Pakistan), M. R.E. García de Paredes
(Panama), M. M. Ndiaye (Suppléant) (Sénégal), M. O. Fabrici (Slovaquie) et M. C.A. Borucki (Uruguay),
M. D.O. Eniojukan (Nigéria) étant absent,
LES PARTIES étant les États-Unis d’Amérique (le demandeur), représentés par M. D. Newman,
l’agent autorisé, assisté de M. A.I. Mendelsohn, d’une part, et 15 États européens, à savoir l’Allemagne,
l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède (les défendeurs), représentés par
M. J.-L. Dewost, l’agent autorisé, assisté de M. E. White, Mme M. Tousseyn et M. P. Van Den Heuvel,
d’autre part,
CONSIDÉRANT qu’une requête accompagnée d’un mémoire a été introduite par les États-Unis
le 14 mars 2000 en vertu de l’article 84 de la Convention relative à l’aviation civile internationale; qu’un
mémoire d’exceptions préliminaires a été soumis par 15 États européens le 19 juillet 2000; et qu’une
réponse aux exceptions préliminaires a été déposée par les États-Unis le 15 septembre 2000,
AYANT ENTENDU les Parties dans l’affaire ci-dessus et ayant tenu ses délibérations aux
quatrième, cinquième et sixième séances de sa 161e session, les 15 et 16 novembre 2000,
AYANT EXAMINÉ les exceptions préliminaires des défendeurs, à savoir que:
• la requête est actuellement irrecevable car les États-Unis n’ont pas démontré qu’il existe un
désaccord avec les défendeurs à propos de l’interprétation ou de l’application de la
Convention et de ses Annexes qui ne peut être réglé par voie de négociation,
• la requête est irrecevable actuellement car les États-Unis n’ont pas épuisé les recours prévus
par les régimes juridiques des défendeurs,
• les points 2 à 4 du remède sollicité sont irrecevables parce que le point 1 recouvre
intégralement les formes de décision qu’un État contractant peut demander au Conseil de
prendre en vertu de l’article 82 de la Convention,
CONSIDÉRANT, en ce qui concerne la première exception préliminaire, et en se fondant sur les
pièces soumises par les Parties, que les négociations entre les Parties, qui se sont tenues à différents
niveaux sur une période de trois ans, étaient adéquates et suffisantes pour répondre aux conditions prévues
à l’article 84 de la Convention relative à l’aviation civile internationale,
CONSIDÉRANT, en ce qui concerne la deuxième exception préliminaire, que le demandeur n’est
pas tenu d’épuiser les recours locaux dans le cas présent, étant donné qu’il vise à protéger non seulement
ses ressortissants, mais aussi sa propre position juridique en vertu de la Convention et que, de plus,
l’article 84 de la Convention ne dispose pas que les recours locaux doivent être épuisés,
CONSIDÉRANT, en ce qui concerne la troisième exception préliminaire, que la question des
pouvoirs qu’a le Conseil d’accorder le remède sollicité par le demandeur aux points 2 à 4 de ses requête
et mémoire, n’a pas un caractère préliminaire; que cette question ne nécessite donc pas de décision du
Conseil à ce stade; et qu’elle doit donc être jointe au fond de la cause,
- 10 -
– 3 – C-DEC 161/6
CONSIDÉRANT par conséquent que les revendications du demandeur sont recevables et que le
Conseil a compétence pour en connaître dans le cadre de la Convention,
CONSIDÉRANT que, en application de l’article 5, paragraphe 3, du Règlement pour la solution
des différends, le délai fixé pour le dépôt du contre-mémoire par les défendeurs recommencera à courir
à partir de la date de la présente décision, et qu’il reste 16 jours civils pour ce faire,
CONSIDÉRANT qu’il n’est donc pas nécessaire de statuer sur la seconde demande du demandeur
faite dans sa réponse aux exceptions préliminaires,
CONSIDÉRANT qu’il n’est pas non plus nécessaire de statuer pour le moment sur la troisième
demande du demandeur faite dans sa réponse aux exceptions préliminaires, étant donné qu’il n’a pas été
reçu de demande de reporter le délai de dépôt du contre-mémoire,
CONSIDÉRANT aussi qu’il serait souhaitable que les Parties poursuivent leurs négociations sur
la question en litige,
CONSIDÉRANT que pour faire avancer ces négociations, les bons offices du Président du Conseil,
en qualité de conciliateur, avec l’accord des Parties, seraient souhaitables,
DÉCIDE ce qui suit:
1. La première exception préliminaire est rejetée.
2. La deuxième exception préliminaire est rejetée.
3. N’ayant pas un caractère préliminaire mais ayant trait au fond, la troisième exception préliminaire
doit être jointe au fond.
4. Les Parties au différend sont invitées à poursuivre leurs négociations directes.
5. Conformément à l’article 14, paragraphe 3, dudit Règlement, le Président du Conseil est invité à
se tenir prêt à user de ses bons offices comme conciliateur pendant ces négociations, avec l’accord des
Parties.
6. Les points indiqués aux paragraphes 4 et 5 seront réexaminés à la 163e session du Conseil.
La présente décision a été rendue à l’unanimité, M. O.M. Rambech (Norvège) s’abstenant à l’égard de la
décision dans son intégralité, et Mme Molina Martínez (Cuba) et M. O. Fabrici (Slovaquie) s’abstenant à
l’égard des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.
Décision rendue le 16 novembre 2000 à Montréal.
– FIN –
- 11 -
ANNEXE 29
EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE AU SUJET DE LA REQUÊTE
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL RELATIVE AU DIFFÉREND DÉCOULANT
DE LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,
SIGNÉE À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944 (24 MARS 2017)
- 12 -
1
Devant le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI) En vertu du Règlement pour la
solution des différends (Document 7782/2) de l’OACI
EXCEPTION PRÉLIMINAIRE
DES
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Au sujet de la requête de la République fédérative du Brésil
relative au différend découlant de
la Convention relative à l’aviation civile internationale
signée à Chicago le 7 décembre 1944
Wynne M. Teel
Agent du Département d’État des États-Unis
d’Amérique
Le 24 mars 2017
- 13 -
2
Sommaire
DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE ............................................................................................3
CONTEXTE FACTUEL ............................................................................................................. 7
ARGUMENTS JURIDIQUES .................................................................................................. 18
I. La requête est prescrite et devrait être rejetée.................................................................. 18
A. La prescription d’action est un principe communément admis
du droit international............................................................. ....................................... 20
B. Le délai indu d’introduction de la requête par le demandeur porte atteinte
à la capacité des États-Unis d’exercer tout recours ou de préparer une défense
pleine et entière…….................................................................................................... 22
1. Le demandeur a indûment retardé l’introduction de sa requête............................... 23
2. Le délai indu du demandeur porte atteinte à la capacité des États-Unis
d’exercer un recours et de préparer une défense pleine et
entière………………………………........................................................................26
C. Le Conseil devrait rejeter la requête du demandeur au stade de
l’exception préliminaire avant d’aborder la question
de fond……………………….........................…………………………….......... 32
CONCLUSION..................................................................................................................... ….35
M. Wynne M. Teel, du Département d’État des États-Unis, est autorisé à représenter et à agir
pour les États-Unis dans la présente instance. Toutes les communications relatives à cette
affaire, y compris la notification des dates de réunion, doivent être envoyées à l’attention de
Mme Teel, à la Mission des États-Unis auprès de l’OACI, 999, boulevard Robert-Bourassa,
Montréal, (Québec), Canada H3C 5J9. Le numéro de téléphone de la Mission des États-Unis
auprès de l’OACI est le 514-954-8304, et l’adresse électronique est [email protected].
- 14 -
3
DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE
La requête du demandeur découle d’une tragique collision en vol entre un aéronef
immatriculé au Brésil et un aéronef immatriculé aux États-Unis au-dessus du Brésil
le 29 septembre 2006. Plus de dix ans après l’accident, le demandeur cherche à obtenir
une décision du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) selon
laquelle les États-Unis auraient violé l’article 12 de la Convention relative à l’aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 (la « Convention de Chicago ») en ne
« poursuivant » pas le commandant de bord ainsi que le commandant en second
(tous deux titulaires d’une licence aux États-Unis) de l’aéronef immatriculé aux États-Unis.
Le demandeur recherche ce résultat maintenant malgré l’enquête sur la conduite des deux
aviateurs menée par les États-Unis il y a dix ans – immédiatement après l’accident – qui avait
déterminé qu’aucune mesure n’était justifiée.
La requête du demandeur est inopportune. Pour les motifs qui seront expliqués dans la
présente exception préliminaire, les États-Unis demandent instamment au Conseil de rejeter
la requête du demandeur, pour plusieurs raisons de principe importantes, sur la base de la
doctrine internationale établie de longue date de la prescription extinctive (souvent dénommée
« délai préjudiciable »).
Permettre au demandeur de poursuivre la procédure plus de dix ans après l’accident
constituerait un précédent extrêmement fâcheux pour les États membres et le Conseil : cela
introduirait une grande incertitude dans les futurs travaux de cette Organisation, dans la mise
en oeuvre de la Convention de Chicago et dans l’aviation civile internationale en général.
Permettre de poursuivre la procédure amènerait le Conseil à devoir trancher un nombre
important de différends entre États concernant des décisions d’application spécifiques qui
- 15 -
4
remontent à de nombreuses années. La requête demande au Conseil de rendre une décision
déterminante sur le respect ou le non-respect par un État de l’article 12, imposant le réexamen
d’une enquête spécifique d’un État et de sa conclusion de fond, sur la base d’un dossier factuel
tardif et incomplet.
En outre, donner suite à la requête d’un demandeur lorsque celui-ci a connaissance des
faits allégués depuis de nombreuses années est fondamentalement injuste et porterait atteinte à
la capacité des États membres de déterminer les faits pertinents, de rassembler les preuves afin
d’assurer une défense, et d’exercer les recours applicables. Les États membres feraient face à
la perspective déconcertante et onéreuse de défendre devant le Conseil des actions et décisions
réglementaires relatives à des événements survenus il y a des années. Afin de se défendre,
les États membres devraient rechercher d’anciens dossiers, dont nombre d’entre eux seraient
archivés ou indisponibles, et recueillir des informations auprès d’employés et d’autres témoins
ayant joué un rôle dans ces actions, dont les souvenirs peuvent s’être estompés, qui peuvent
avoir pris leur retraite ou être absolument indisponibles. La doctrine de la prescription
extinctive – acceptée dans le droit international et dans de nombreux, voire tous les systèmes
juridiques nationaux – équilibre les droits des parties à un différend et reconnaît que les
plaintes doivent être traitées en temps utile, étant donné les difficultés de juger des plaintes
tardives et les imprécisions et injustices qui peuvent en résulter.
En l’espèce, le demandeur a attendu plus de dix ans après l’accident de 2006 pour
introduire cette requête devant l’OACI. Dans ce délai, c’est cinq années après l’accident que
le demandeur a envoyé des notifications d’infraction aux États-Unis ; celles-ci affirmaient
que le commandant de bord et l’exploitant des États-Unis avaient violé la réglementation
brésilienne de l’aviation. Cependant, le demandeur disposait de presque, voire de tous les faits
pertinents peu après l’accident, et en disposait certainement il y au moins huit ans, lorsqu’il a
- 16 -
5
établi son rapport d’enquête sur l’accident. Les parties ont droit au repos, comme le
reconnaîtrait sans aucun doute le demandeur si les rôles étaient inversés.
En outre, une réaction rapide est particulièrement importante en ce qui concerne l’objet
de l’article 12. Il convient d’encourager les États membres à enquêter et à envisager des
mesures appropriées aussi rapidement que possible lorsqu’ils prennent connaissance d’une
violation alléguée, afin de garantir au mieux la sécurité de l’aviation. Une décision du Conseil
permettant une contestation tardive d’une action menée dix ans auparavant placerait les États
qui agissent rapidement dans une situation défavorable, car leurs enquêtes et décisions seraient
éloignées dans le temps.
Tout en demandant instamment le rejet de la requête du demandeur comme étant
inopportune et par conséquent irrecevable, les États-Unis rejettent fermement toute allégation
selon laquelle leurs actions en l’espèce n’auraient pas respecté l’article 12 et sont pleinement
disposés à expliquer en détail comment leurs pratiques, de manière générale et en l’espèce,
sont fondées et respectent strictement l’article 12. Les États-Unis prennent très au sérieux les
violations alléguées des règlements de l’aviation par les aviateurs des États-Unis et disposent
d’un programme robuste de conformité et d’application qui, comme les programmes de
nombre d’autres États membres, prévoit un large éventail de possibilités pour traiter les cas
de non-respect1. En l’espèce, bien que les États-Unis n’aient reçu du demandeur aucune
notification d’infraction relative à l’accident dans les cinq premières années lui faisant suite,
les États-Unis ont mené une enquête sur la conduite de l’équipage américain immédiatement
après l’accident, conformément à leur programme de conformité et d’application, et déterminé
1 L’OACI a audité les États-Unis dans le cadre de son Programme universel d’audits de supervision de la sécurité
(USOAP) en 2007, l’année suivant l’accident qui fait l’objet de la requête et, ce fait est important, n’a pas
recommandé d’action correctrice en ce qui concerne le programme de conformité et d’application de la FAA.
Au cours de cet audit, l’OACI a vérifié le programme de conformité et d’application de la FAA et, pour l’élément
crucial 8 « Résolution des problèmes de sûreté », l’OACI a attribué aux États-Unis un score équivalent à 96,08 % de
« mise en oeuvre effective », score très élevé par rapport à d’autres États et nettement supérieur à la moyenne
générale de 51,81 %.
- 17 -
6
au début 2007 qu’il n’existait pas de motif pour recommander des sanctions à l’encontre
des aviateurs. Si le demandeur avait fait part en temps utile de ses préoccupations quant à
d’éventuelles violations des règlements, les États-Unis auraient pu réexaminer ces allégations
en temps opportun ; le retard du demandeur à cet égard, comme expliqué ci-dessous, écarte
l’allégation actuelle.
Afin d’éviter les effets fâcheux et dommageables qui résulteraient de cette plainte
tardive, les États-Unis soumettent la présente exception préliminaire en vertu de l’article 5
du Règlement pour la solution des différends, Doc. 7782/2. Les États-Unis demandent
instamment au Conseil de rejeter la requête du demandeur au motif qu’elle est forclose
en vertu de la doctrine communément admise de la prescription extinctive. Comme
précisé ci-dessous, le retard du demandeur est injustifié et a porté atteinte à la capacité
des États-Unis de déterminer l’ensemble des faits pertinents, de rassembler les
preuves pour préparer sa défense contre la requête du demandeur et d’exercer
des recours. Le Conseil devrait immédiatement rejeter la requête du demandeur2.
2 Dans le cas où le Conseil ne rejetterait pas l’intégralité de la requête sur la base de la prescription extinctive à ce
stade, les États-Unis se réservent le droit de détailler leur conformité avec l’article 12 et de soulever les arguments
exposés dans les présentes. Le demandeur n’a pas présenté d’argument convaincant selon lequel l’article 12 exige
des États membres qu’ils imposent des sanctions pénales dans toutes les circonstances ou que les États membres ne
soient pas autorisés à diriger, à leur discrétion, leurs programmes de conformité et d’application. Les États membres
n’ont pas adopté une telle obligation rigide, qui pourrait compromettre les objectifs collectifs de sécurité.
- 18 -
7
L’accident
CONTEXTE FACTUEL
Cette affaire concerne une collision en vol survenue au-dessus du Brésil
le 29 septembre 2006, entre un Boeing 737-8EH immatriculé au Brésil PR-GTD, effectuant un
vol régulier GOL 1907 (ci-après le « Boeing 737 »), et un avion d’affaires à réaction Embraer
Legacy EMB-135BJ, immatriculé aux États-Unis N600XL (ci-après l’« Embraer »), sur un vol
de convoyage exploité par ExcelAire Services Inc. (ci-après « ExcelAire »), une agence
aérienne située à New York et agréee par la Federal Aviation Administration (« FAA »).
Le Boeing 737 faisait route au sud-est sur la voie aérienne reliant Manaus à Brasilia à une
altitude de 37 000 pieds, tandis que l’Embraer faisait route sur exactement la même voie
dans le sens contraire, c.-à-d. au nord-ouest, de Brasilia à Manaus, à la même altitude de
37 000 pieds. Chaque aéronef suivait les autorisations qui lui étaient accordées par les
contrôleurs de la circulation aérienne brésiliens. Voir Centro de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos, Rapport final (ci-après le « rapport du CENIPA »), p. 263 (2008)
(Ex. F-1). Les 154 occupants du Boeing 737 sont morts. L’Embraer a été en mesure de faire
un atterrissage d’urgence, et les deux membres de l’équipage et les cinq passagers ont survécu.
- 19 -
8
Réaction du gouvernement des États-Unis et enquêtes immédiatement après l’accident
À la suite de l’accident, un agent du National Transportation Safety Board (NTSB) des
États-Unis a été désigné pour agir en qualité de représentant accrédité des États-Unis dans
l’enquête sur l’accident menée par le demandeur conformément à l’Annexe 13 de la
Convention de Chicago. Le Bureau d’enquête sur les accidents de la FAA a aidé le NTSB
dans l’enquête et désigné un conseiller, conformément à l’Annexe 13, qui s’est rendu au
Brésil avec l’agent du NTSB. Déclaration de Ronald E. Hughes (« Hughes Decl. ») ¶4-5
(Annexe A à l’exception préliminaire). D’autres agents du bureau de la FAA à East
Farmingdale (New York), qui conservait les registres relatifs à ExcelAire, le commandant de
bord et le commandant en second ont collaboré à l’enquête sur l’accident. Hughes Decl. ¶5.
Ces mêmes agents de la FAA étaient également chargés de déterminer si les membres
de l’équipage américain, le commandant Joseph Lepore et le commandant en second
Jan Paladino, avaient commis une infraction aux règlements de la FAA – qui exigent le
respect des réglementations étrangères3 – et le cas échéant, si des mesures coercitives devaient
être prises. Hughes Decl. ¶5. Voir aussi Programme de conformité et d’application de la FAA,
ordonnance 2150.3B au point 2-2 (1er octobre 2007) (ci-après l’« ordonnance de la FAA
de 2007 ») (Ex. F-2) ; ordonnance 2150.3A, au point 13 (14 décembre 1988) (ci-après
l’« ordonnance de la FAA de 1988 ») (Ex. F- 3). Conformément aux compétences qui lui
sont attribuées par un certain nombre d’organismes officiels4, la FAA mène un programme
3 La section 91.703(a) du Titre 14 du Code of Federal Regulations exige qu’une « personne pilotant un aéronef civil
du registre des États-Unis [...] sur le territoire d’un pays étranger, respecte les règlements relatifs au vol et aux
manoeuvres des aéronefs qui y sont en vigueur [...] » l4 C.F.R. § 91.703(a) (Ex. L-1).
4 La législation des États-Unis autorise l’Administrateur de la FAA à mener des enquêtes, à établir des règlements,
normes et procédures et à émettre des ordonnances qui sont nécessaires à l’exercice des fonctions et compétences
légales de l’Administrateur relatives à la sécurité de l’aviation. Titre 49 U.S.C. § 40113 (Ex. L-2). L’Administrateur
peut enquêter, si des motifs raisonnables existent, sur une violation éventuelle du titre 49 U.S.C., sous-titre VII,
partie A ou d’un règlement ou d’une ordonnance émise en vertu de cette partie de la réglementation, ou sur toute
question qui pourrait en découler. Titre 49 U.S.C. § 46101 (Ex. L-3). L’Administrateur de la FAA a par ailleurs la
compétence pour émettre une ordonnance amendant, modifiant, suspendant ou révoquant tout type de certificat,
- 20 -
9
complet et rigoureux de conformité et d’application, qui encourage la sécurité et la conformité
aux règles et règlements de l’aéronautique civile. Voir en général l’ordonnance de la FAA de
2007 (Ex. F-2) ; ordonnance de la FAA de 1988 (Ex F-35). Dans le cadre de ce programme,
le personnel chargé de l’application de la réglementation doit, notamment, « enquêter sur
toute violation apparente ou alléguée et y répondre ». Ordonnance de la FAA de 2007 aux
points 2-1, 2-2 (Ex. F-2) ; ordonnance de la FAA de 1988 au point 13 (Ex F-3). L’objectif
premier du programme de conformité et d’application de la FAA est de promouvoir la
sécurité de l’aviation et d’assurer une conformité maximale aux exigences statutaires et
réglementaires. Ordonnance de la FAA de 2007 au point 2-1 (Ex. F-2) ; ordonnance de
la FAA de 1988 aux points 11-12 (Ex F-3). Ce programme de conformité et d’application est
appliqué que la violation alléguée se produise sur le territoire des États-Unis ou sur celui d’un
pays étranger. Lorsqu’un gouvernement étranger notifie aux États-Unis une violation alléguée
de la part d’un titulaire de licence de la FAA, d’un citoyen des États-Unis ou d’une entreprise
des États-Unis, la FAA procède à un examen de la réglementation et mène une enquête sur les
actions en question. Ordonnance de la FAA de 2007 au point 4-42 (Ex. F-2) ; ordonnance de
la FAA de 1988 aux points 71-72 (Ex. F-3) ; Titre 49 U.S.C. §§ 40113(a) (Ex. L-2) et
46101(a)(1) (Ex. L-3).
certificat de production, certificat de navigabilité, certificat de pilotage, certificat médical, certificat de transporteur
aérien, certificat d’installation de navigation aérienne (y compris les certificats d’exploitation d’aéroports) ou
certificat d’agence aérienne, s’il détermine que la sécurité dans le commerce aérien ou le transport aérien et l’intérêt
général le requièrent. Voir Titre 49 U.S.C. § 44709 (Ex. L-4). Selon le titre 49 U.S.C. §§ 46301 (Ex. L-5) et 5123
(Ex. L-6), notamment, l’Administrateur de la FAA, en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le Secrétaire
aux transports, conformément au titre 49 C.F.R. § 1.83(d)(l) (Ex. L-7.), peut imposer ou parvenir à un compromis
sur des sanctions civiles, en fonction du montant desdites sanctions, contre des personnes qui enfreignent les
exigences statutaires ou réglementaires de la FAA.
5 La FAA a émis l’ordonnance 2150.3A le 14 décembre 1988. Cette ordonnance a été amendée et révisée à
plusieurs reprises entre 1988 et 2007. Le 1er octobre 2007, la FAA a émis l’ordonnance 2150.3B, qui a remplacé
l’ordonnance 2150.3A, actualisant et rationalisant le programme. Cette ordonnance a également été amendée et
révisée à plusieurs reprises depuis 2007. L’objet de l’ordonnance est resté identique : expliquer comment la FAA
vise généralement à exercer sa faculté d’appréciation dans l’exercice de ses fonctions statutaires et réglementaires.
Ordonnance de la FAA de 2007 au point 1-1 (Ex. F-2) ; ordonnance de la FAA de 1988 au point 1 (Ex. F-3).
- 21 -
10
Au cours de l’enquête sur l’accident au titre de l’Annexe 13, le demandeur n’a pas
notifié à la FAA qu’il pensait que les membres de l’équipage avaient violé la réglementation
ou que la FAA devait prendre des mesures à l’encontre de l’équipage des États-Unis pour des
violations alléguées de la réglementation brésilienne de l’aviation. Hughes Decl. ¶6. En effet,
le demandeur n’a pas envoyé de notification d’infraction au cours des cinq années qui ont
suivi l’accident. Hughes Decl. ¶6. Les agents de la FAA ont néanmoins mené une enquête
au lendemain de l’accident afin de déterminer si les aviateurs américains à bord de l’Embraer,
ou ExcelAire, avaient enfreint une réglementation en vigueur de la FAA. Hughes Decl. ¶7.
Dans une enquête visant à déterminer l’existence d’une violation à la suite d’un accident,
la FAA rassemble tous les documents et éléments pertinents relatifs aux causes potentielles
dudit accident. Ordonnance de la FAA de 2007 aux points 4-1, 4-2 (Ex. F-2) ; ordonnance de
la FAA de 1988 aux points 44-45 (Ex F-3). Si ces éléments ne sont pas adéquats pour établir
une violation, « les enquêteurs recommandent à la direction appropriée du programme de
classer l’enquête sans suite. » Ordonnance de la FAA de 2007 au point 4-1 (Ex. F-2) ;
voir aussi ordonnance de la FAA de 1988 au point 15 (Ex F-3). Lorsque « des éléments
suffisants semblent confirmer l’existence d’une violation, les enquêteurs de la FAA
recommandent des mesures non officielles, des mesures administratives, des actions en
justice ou toute autre action appropriée ». Ordonnance de la FAA de 2007 au point 4-1
(Ex. F-2) ; voir aussi ordonnance de la FAA de 1988 au point 15 (Ex F-3).
Sur la base d’un examen de toutes les informations disponibles – y compris les
dossiers sur les aviateurs et le transporteur concernés, tels que les certificats, les dossiers de
formation et les dossiers médicaux, et les entretiens sur l’accident avec les membres de
l’équipage – la FAA a déterminé qu’il n’existait pas de motif pour recommander une action
contre les membres de l’équipage à bord de l’Embraer ou contre l’exploitant. Hughes Decl.
- 22 -
11
¶7. Néanmoins, bien que la FAA ait déterminé que les membres de l’équipage étaient
qualifiés pour piloter l’Embraer, elle a pris des mesures pour vérifier la formation continue
des membres de l’équipage. Hughes Decl. ¶8. À la suite de l’accident, et au cours d’une
période de plusieurs mois pendant laquelle les membres de l’équipage n’ont pas volé,
les agents de la FAA ont porté une attention toute particulière à la formation et aux examens
des deux aviateurs. Hughes Decl. ¶8. Lors d’une formation périodique des deux membres de
l’équipage auprès de Flight Safety International, au Texas, la FAA a envoyé deux inspecteurs
afin de superviser leur formation et d’observer leurs vols de vérification compétence.
Les deux membres de l’équipage ont réussi leur formation périodique et leurs vols de
vérification compétence. Hughes Decl. ¶8. En outre, le commandant de bord et le
commandant en second ont subi avec succès les « vérifications de compétence en route »
annuelles et obligatoires, qui à la suite de l’accident ont été menées personnellement par
un inspecteur de la FAA sur le terrain entre avril et juillet 2007. Hughes Decl. ¶8. Déclaration
de Bradley Palmer (« Palmer Decl. ») ¶ 7 (Annexe B de l’exception préliminaire).
Le 30 juillet 2008, le NTSB a reçu un projet de rapport sur l’accident de la part
du service d’enquête du demandeur, le CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos). La version finale du rapport du CENIPA a été établie le
8 décembre 2008. Ce rapport, qui contenait une quantité considérable d’informations
concernant l’accident, ne formulait aucune conclusion quant à une cause probable de celui-ci.
Le rapport relevait qu’il existait un certain nombre de facteurs y ayant contribué, y compris
des actions des contrôleurs de la circulation aérienne brésiliens, notamment : autoriser
l’Embraer à maintenir une altitude qui était incompatible avec la circulation aérienne dans
le sens inverse, ne pas corriger son altitude, ne pas appliquer les procédures prescrites après
avoir cessé de recevoir des informations du transpondeur, considérer que le vol se trouvait à
- 23 -
12
une altitude différente, réaliser un transfert incorrect entre secteurs de contrôle, maintenir
le minimum de séparation verticale réduit (RVSM) alors que les conditions n’étaient plus
remplies et ne pas prévoir une séparation appropriée du trafic, « permettant ainsi la collision
en vol entre les deux aéronefs. » Rapport du CENIPA au point 263 (Ex. F-1). Le rapport
concluait en outre que le transpondeur de l’Embraer avait cessé d’émettre au cours du vol
et qu’en conséquence le système d’alerte de trafic et d’évitement de collision (TCAS) de
l’aéronef était désactivé. Rapport du CENIPA au point 256 (Ex. F-1). Le rapport concluait
également que cette désactivation était involontaire. Rapport du CENIPA au point 259
(Ex. F-1).
Le représentant accrédité du NTSB a communiqué les observations des États-Unis
sur le projet de rapport final et, conformément aux protocoles de l’Annexe 13, a demandé
qu’elles soient annexées au rapport final. Rapport du CENIPA, Annexes 1 et 2 (Ex. F-1).
Ces observations indiquaient que l’équipe des États-Unis « n’a pas d’objection fondamentale
à l’égard des faits rassemblés et examinés dans le rapport », mais relevaient des différences
dans « les interprétations, les conclusions et les conceptions » de l’équipe des États-Unis.
Rapport du CENIPA, Annexes 1 et 2 (Ex. F-1). Ces différences portaient en particulier sur le
fait que « de nombreuses questions de sécurité relatives à l’ATC (contrôle du trafic aérien) »
avaient été identifiées dans l’enquête, mais « doivent être précisées. » Id. Et que plusieurs
« carences de sécurité de l’ATC », bien que mentionnées dans le rapport, n’étaient
« pas suffisamment étayées par une analyse ou mises en évidence dans les conclusions ou
comme cause de l’accident. » Id. Les États-Unis ont formulé les observations suivantes sur
la « Cause probable » de l’accident :
Les éléments recueillis au cours de cette enquête étayent fortement la
conclusion selon laquelle cet accident a été causé par le fait que les deux
aéronefs, en suivant les autorisations ATC qui les orientaient dans des
- 24 -
13
directions opposées sur la même voie et à la même altitude, sont entrés en
collision. La perte du contrôle effectif de la circulation aérienne n’a pas
résulté d’une seule erreur, mais d’une combinaison de nombreux facteurs
ATC individuels et institutionnels, qui a mis en évidence des carences
générales de la conception pratique du contrôle de la circulation aérienne.
La perte de fonctionnalité, non détectée, du système anticollision embarqué, à
la suite de la désactivation par inadvertance du transpondeur à bord du
N600XL, a contribué à cet accident. La communication inadéquate entre
l’ATC et l’équipage du N600XL a également contribué à l’accident.
Id. au point 4. Le demandeur ou le gouvernement des États-Unis n’ont pas rendu d’autre
rapport sur cet accident.
Autres réactions du gouvernement des États-Unis à l’accident en 2007 et en 2008
Le 2 mai 2007, le NTSB a émis trois recommandations à la FAA à la suite de cet
accident : afin d’imposer « un avertissement sonore et visuel amélioré exigeant l’accusé de
réception du pilote » en cas de perte de fonctionnalité du TCAS (recommandation de
sécurité A-07-35), d’envisager des avertissements renforcés pour les futurs systèmes
d’évitement de collision au sol (A-07-36) et d’informer tous les pilotes qui utilisent des
transpondeurs et des TCAS des circonstances de cet accident et du risque de perte de
fonctionnalité (A-07-37). Voir lettre de recommandation de sécurité du NTSB (2 mai 2007)
(Ex. F-4). La FAA a pris des mesures en réponse aux trois recommandations.
Après avoir effectué un certain nombre de vols en simulateur sur un Embraer 135
(Hughes Decl. ¶5), la FAA a conclu que la conception de l’Embraer, en particulier la
proximité d’un repose-pied avec l’unité de gestion radio, peut avoir entraîné l’arrêt par
inadvertance du transpondeur. En conséquence, le 3 juillet 2007, la FAA a émis une Safety
Alert for Operators (SAFO), afin d’assurer une sécurité maximale des vols futurs :
« Be Careful Where You Put your Foot. 6 » (Ex. F-5.) L’alerte de sécurité attire l’attention sur
la possibilité que le pilote d’un Embraer Legacy, EMB-135, -140, ou -145, par inadvertance,
6 Cette SAFO s’est fondée en partie sur les recommandations du NTSB de 2007.
- 25 -
14
modifie les fréquences radio VHF ou place le transpondeur en mode veille pendant le vol.
Cette alerte de sécurité recommande des mesures immédiates de la part des responsables des
centres de formation de pilotes sur l’aéronef Embraer et indique que ces responsables doivent
veiller à ce que leurs instructeurs avertissent les pilotes de ce risque latent et soulignent
l’importance de faire attention lors de l’utilisation des repose-pieds. De même, cette alerte
conseille aux directeurs de la sécurité, aux directeurs des opérations, aux instructeurs et
aux pilotes inspecteurs des exploitants utilisant l’un de ces modèles d’Embraer de porter
immédiatement ce risque à la connaissance de leurs pilotes.
Le 12 février 2008, la FAA a également émis une Information for Operators (InFO)
intitulée « Prompt Recognition of TCAS Functionality Issues » [Identification rapide des
problèmes de fonctionnalité du TCAS] (Ex. F-6.) Cette InFO décrit différentes conditions
d’absence de fonctionnalité du TCAS et recommande des procédures opérationnelles et des
formations propres aux aéronefs afin de promouvoir l’identification rapide par les pilotes
des problèmes de transpondeur et de TCAS.
Notifications d’infraction de la part du demandeur en 2011-2012, cinq ans après la réaction
des États-Unis
Le demandeur a attendu de 2006 à septembre 2011, cinq ans après l’accident,
pour transmettre aux États-Unis ses premières notifications d’infraction concernant l’accident.
Ces deux notifications (l’une adressée au commandant Lepore et l’autre à ExcelAire) se
limitaient à une seule question : une violation administrative du code aéronautique brésilien,
au motif de l’absence de lettre d’autorisation pour l’espace aérien RVSM délivrée avant le vol
du 29 septembre 2006. Aucune notification d’infraction n’a été adressée au commandant
en second, Jan Paladino. La lettre d’accompagnement de l’Agence nationale de l’aviation
civile du demandeur (ANAC) mentionnait simplement : « nous demandons que des mesures
appropriées soient prises en ce qui concerne les faits examinés et les notifications
- 26 -
15
d’infraction. » (Lettre non datée de l’ANAC, Annexe 1 du mémoire du demandeur)7.
Le 15 septembre 2011, le demandeur a également adressé une note diplomatique aux
États-Unis faisant observer « que M. Joseph Lapore [sic] [...] avait effectué un vol sans la
lettre d’approbation pour l’espace aérien RVSM, » et invitant de même les États-Unis à
« prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les faits examinés » (Ex. F-7.).
Le 21 novembre 2011, l’ANAC a adressé une lettre de suivi à la FAA, qui renvoyait à sa
lettre de septembre 2011 et demandait à la FAA de tenir compte des termes de l’article 12 de
la Convention de Chicago. (Lettre de l’ANAC du 21 novembre 2011, Annexe 1 du mémoire
du demandeur). En décembre 2011, les États-Unis ont répondu par note diplomatique
(Ex. F-8), et le 6 janvier 2012, la FAA a répondu par lettre à l’ANAC (lettre du 6 janvier 2012
de la FAA à l’ANAC, Annexe 1 du mémoire du demandeur). La note et la lettre expliquaient
que la FAA avait précédemment examiné l’absence de lettre d’approbation et conclu qu’il n’y
avait pas lieu de prendre de mesures en matière de certificat. La lettre et la note expliquaient
par ailleurs les mesures prises par la FAA pour faire en sorte que toutes les questions
de sécurité soient traitées de manière appropriée, notamment par l’émission de la SAFO
en juillet 2007.
Ce n’est que le 30 janvier 2012 – cinq ans et quatre mois après l’accident – que
l’ANAC a envoyé deux autres notifications d’infraction, adressées au commandant Lepore,
concernant la désactivation du transpondeur et du TCAS d’un aéronef en vol, qualifiée
de violation administrative du code aéronautique brésilien. La lettre de l’ANAC du
30 janvier 2012, à laquelle étaient annexées les notifications8, demandait à « la FAA d’ouvrir
7 Les États-Unis ignorent la date exacte de cette lettre, mais estiment qu’elle a été envoyée en septembre 2011,
se fondant sur une note diplomatique du demandeur datée du 5 décembre 2011 renvoyant à une lettre
précédente envoyée en septembre et sur le fait que les notifications d’infraction ultérieures étaient datées du
20 septembre 2011.
8 Les notifications d’infraction étaient datées du 20 septembre 2011, mais les États-Unis ne les ont pas reçues de
l’ANAC avant le 30 janvier 2012.
- 27 -
16
une procédure administrative interne afin de procéder à un examen approfondi des
constatations, sur la base de l’article 12 de la Convention de Chicago de 1944. » (Lettre de
l’ANAC du 30 janvier 2012 et notifications d’infraction annexées, Annexe 1 du mémoire
du demandeur). Ici encore, aucune notification d’infraction n’a été adressée au commandant
en second, Jan Paladino. Les États-Unis ont répondu par note diplomatique au demandeur le
5 avril 2012, faisant observer que la position des États-Unis sur l’accident avait été précisée
antérieurement dans la note diplomatique de décembre 2011 et indiquant que la FAA
répondrait directement à l’ANAC. (Ex. F-9.) Le même jour, la FAA a adressé une lettre à
l’ANAC, indiquant qu’elle avait précédemment conclu qu’aucune mesure coercitive n’était
justifiée en l’espèce et qu’elle maintenait cette position (Lettre de la FAA du 5 avril 2012,
Annexe 1 du mémoire du demandeur). La lettre de la FAA précisait également : « Les
règlements applicables ne permettent pas de suspendre la licence de pilote du commandant
Lepore ou d’imposer une sanction civile.9 » Cette lettre expliquait que, conformément à la
« règle de la plainte tardive » du NTSB, prévue au titre 49 du C.F.R. § 821.33 (Ex. L-8),
la FAA aurait dû prendre une mesure coercitive dans un délai de six mois suivant toute
violation alléguée, afin d’éviter le rejet de l’accusation10.
9 Comme d’autres États, les États-Unis imposent des délais pour prendre des mesures coercitives contre les
aviateurs. Par exemple, la section 821.33 des Rules of Practice in Air Safety Proceedings [Règles de pratique dans
les procédures de sécurité aérienne] du NTSB, connue sous le nom de « règle de la plainte tardive », dispose qu’une
plainte de la FAA contre un aviateur visant une action en justice sera généralement rejetée si les infractions
alléguées ont été commises plus de six mois avant que la FAA ne notifie au répondant les motifs de l’action
envisagée. Il existe certaines exceptions à la règle de la plainte tardive, notamment lorsqu’une plainte de la FAA
allègue que le titulaire de licence est dépourvu des qualifications nécessaires pour posséder la licence, lorsque la
FAA n’a pas pu respecter le délai de six mois pour des raisons valables et lorsque l’imposition d’une sanction est
dans l’intérêt général, en dépit du délai. C.F.R., titre 49, 821.33(a)(1) (Ex. L-8) ; ordonnance de la FAA de 2007 au
point 4-5 (Ex F-2). En outre, toutes les mesures d’application de la loi à des fins punitives – y compris celles qui
relèvent des exceptions à la « règle de la plainte tardive » en vertu du § 821.33(a) – sont soumises au délai de
prescription de cinq ans prévu au U.S.C., titre 28, § 2462 (Ex. L-9). Ce délai de prescription répond à deux
objectifs. D’une part, il garantit une procédure en bonne et due forme et l’équité fondamentale, objectif reconnu par
le Manuel de gestion de la sécurité de l’OACI. Document 9859 de l’OACI, Manuel de gestion de la sécurité, Ch. 4,
App. 10 (3e éd., 2013) (Ex F-10). D’autre part, il maximise la sécurité aérienne en garantissant que les actions sont
engagées en temps utile. Ordonnance de la FAA de 2007 au point 2-3 (Ex. F-2) ; ordonnance de la FAA de 1988
au point 14 (Ex F-3) ; Hughes Decl. ¶ 9.
10 La FAA a déterminé qu’aucune de ces exceptions à la règle de la plainte tardive n’était applicable à la requête
- 28 -
17
En juin 2012, l’ambassadeur des États-Unis au Brésil a adressé une lettre au chef du
Secrétariat de l’aviation civile du Brésil, M. Wagner Bittencourt, à laquelle était annexée une
synthèse de la réponse de la FAA à l’accident de GOL, qui énumérait nombre des actions
entreprises par la FAA, y compris une description de son évaluation de la conduite des
membres d’équipage, selon laquelle elle avait déterminé qu’aucune mesure coercitive n’était
nécessaire (Lettre du 25 juin 2012, Annexe 2 du mémoire du demandeur). Le gouvernement
brésilien n’a pas répondu à cette lettre.
Communications avec le demandeur en 2015-2016
Trois ans et demi plus tard, le demandeur a envoyé une Note Verbale, datée du
13 octobre 2015, demandant la tenue de consultations bilatérales concernant l’accident.
(Note Verbale du 13 octobre 2015, Annexe 6 du mémoire du demandeur). Après être entrés
en contact afin d’organiser une réunion, les États-Unis et le demandeur se sont réunis pour
discuter de l’accident le 16 mars 2016, à Washington, D.C.
Plainte du demandeur
Le 2 décembre 2016, le demandeur a soumis au Conseil de l’OACI sa requête
en vue du règlement du différend au titre de l’article 84 de la Convention de Chicago11.
Le demandeur considère que les États-Unis auraient dû sanctionner le commandant de bord et
le commandant en second de l’Embraer pour des violations alléguées de deux règlements
de l’aviation brésiliens : vol sans lettre d’approbation pour l’espace aérien RVSM et pilotage
de l’aéronef avec le transpondeur éteint. Le demandeur affirme que les deux membres de
l’équipage devraient être sanctionnés que les violations aient été intentionnelles ou non ou
tardive présentée par le demandeur en vue d’une action d’application par la FAA. En tout état de cause, elles ne
pourraient pas être invoquées plus de cinq ans après un incident. Voir 28 U.S.C. § 2462 (Ex. L-9).
11 Le 12 décembre 2016, la Secrétaire générale, après avoir « vérifié que la requête est présentée dans la forme
prescrite à l’article 2 du règlement », a communiqué la requête à l’ensemble des représentants au Conseil.
- 29 -
18
qu’elles aient été commises dans un état d’esprit coupable ou non et qu’elles aient joué un
rôle ou non dans l’accident. Le demandeur soutient que les États-Unis ont violé l’article 12 de
la Convention de Chicago en concluant à la suite de leur enquête en 2006 qu’aucune sanction
n’était justifiée.
ARGUMENTS JURIDIQUES
Les pratiques et actions des États-Unis – tant en général qu’en l’espèce – sont en
pleine conformité avec l’article 12 de la Convention de Chicago. Néanmoins, le Conseil
ne devrait pas procéder à l’examen du fond de l’affaire étant donné le retard excessif de
l’introduction de la requête du demandeur.
Le Conseil devrait rejeter l’intégralité de la requête comme étant inopportune.
I. LA REQUÊTE EST PRESCRITE ET DEVRAIT ÊTRE REJETÉE
La requête du demandeur est forclose en vertu de la doctrine communément admise
de la prescription extinctive, qui empêche le demandeur de faire valoir un droit après un délai
indu, qui entraîne un préjudice injuste pour le défendeur. En l’espèce, le demandeur a attendu
plus de dix ans après l’accident pour engager une procédure au titre de l’article 84,
compromettant l’adéquation de la réponse des États-Unis à l’accident. En outre, le demandeur
a attendu cinq ans après l’accident avant d’adresser aux États-Unis des notifications
d’infraction alléguant que le commandant de bord américain impliqué dans l’accident
avait violé la réglementation administrative brésilienne, même si la base factuelle de ces
allégations était connue du demandeur depuis des années. Après avoir envoyé les
notifications, le demandeur a attendu cinq années supplémentaires avant d’engager la
présente procédure au titre de l’article 84 devant le Conseil de l’OACI en décembre 2016.
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19
Il n’existe pas d’explication raisonnable de ce délai prolongé. Le Conseil ne doit pas
permettre l’examen d’une procédure au titre de l’article 84 après un délai d’autant d’années12.
Ce retard a causé un préjudice considérable aux États-Unis. En attendant cinq ans
avant d’adresser aux États-Unis des notifications d’infraction relatives à des violations
alléguées, le demandeur a mis les États-Unis dans l’impossibilité de prendre des mesures
supplémentaires en application de leur propre législation – qui limite généralement à six mois
la période au cours de laquelle une procédure judiciaire peut être engagée13. Bien que les
États-Unis aient mené en temps utile leur propre enquête réglementaire sur l’accident,
l’absence de notification de la part du demandeur de toute violation alléguée des règlements
de l’aviation brésiliens pendant plus de cinq ans a empêché la FAA de disposer des
notifications d’infraction en temps utile pour y répondre au cours de ladite enquête.
Pire encore, le délai supplémentaire de cinq ans (soit un délai total de 10 ans) pour engager la
présente procédure a gravement porté préjudice à la capacité actuelle des États-Unis de
rassembler les preuves et de déterminer tous les faits pertinents ainsi que de préparer une
défense pleine et entière dans la présente procédure au titre de l’article 84. Dans la mesure où
le Conseil de l’OACI peut être porté à rendre une décision relative à l’interprétation et à
l’application de l’article 12, la présente instance ne constitue pas une base appropriée ;
le Conseil agirait sur la base d’un dossier factuel incomplet et tardif14.
12 En outre, parce que le demandeur n’a jamais présenté de notification d’infraction faisant état d’une infraction
alléguée de la part du commandant en second, M. Paladino, le demandeur ne doit par ailleurs pas être autorisé à
faire valoir un droit contre les États-Unis au titre de l’article 84 en rapport avec toute violation alléguée commise
par M. Paladino et l’absence de poursuites contre lui.
13 Bien qu’il puisse être dérogé au délai de six mois pour des « raisons valables » ou dans l’« intérêt général »,
de telles exceptions ne permettraient pas de prolonger le délai à cinq ans ou aujourd’hui à dix ans. Voir infra
pages 23-24.
14 Si le Conseil devait décider que la requête du demandeur est recevable, le Conseil devrait non seulement
déterminer si la procédure d’enquête et d’application des États-Unis est conforme à l’article 12, mais aussi si
l’enquête spécifique en l’espèce et le jugement des inspecteurs, sur la base des informations dont ils disposaient à
l’époque, étaient appropriés. Étant donné que la présente exception préliminaire porte sur la prescription extinctive
plutôt que sur le fond, les États-Unis n’examinent pas quel pourrait être le rôle du Conseil dans l’évaluation de la
conformité d’un État membre avec l’article 12.
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20
Le Conseil devrait rejeter cette requête parce que le délai indu du demandeur a
considérablement compromis la capacité des États-Unis d’exercer un recours et de rassembler
les faits pertinents pour leur défense.
A. La prescription d’action est un principe communément admis du droit
international
Il est communément admis dans le droit international qu’un demandeur ne peut
retarder l’introduction d’une plainte si ce délai empêche le gouvernement défendeur de
produire une défense et d’exercer un recours en réponse à la plainte. Voir affaire Ambatielos
(Grèce c. Royaume-Uni), 1956 CIJ 83, 103 (6 mars) (Ex. L-10); Williams c. Venezuela,
29 R.I.A.A. 279, 280-81, 290 (U.S.-Venez. 1885) (Ex. L-11); B.E. King, Prescription of
Claims in International Law, 15 BRIT. Y.B. INT’L L. 82, 82-83 (1934) (ci-après « King,
Prescription ») (Ex. L-12); JAMES CRAWFORD, BROWNLIE’S PRINCIPLES OF PUBLIC
INTERNATIONAL LAW 699-700 (8e éd. 2012) (ci-après « CRAWFORD ») (Ex. L-13).
De nombreux tribunaux internationaux et experts ont reconnu ce principe de la prescription
extinctive comme motif du rejet d’une plainte tardive. En effet, de nombreux experts réputés
du droit international conviennent que la prescription extinctive est un principe général du
droit international qui peut s’opposer à la recevabilité d’une plainte. Voir, par exemple,
CRAWFORD 699-700 (Ex. L-13) ; IAN BROWNLIE, PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL
LAW 505 (4e éd. 1990) (ci-après « BROWNLIE 4e éd. ») (Ex. L-14) (« Cette règle est largement
acceptée par les auteurs et dans la jurisprudence arbitrale. ») ; BIN CHENG, GENERAL
PRINCIPLES OF LAW AS APPLIED BY INTERNATIONAL COURTS AND TRIBUNALS 373-380
(Cambridge Univ. Press 2006) (1953) (ci-après « BIN CHENG, GENERAL PRINCIPLES»)
(Ex. L-15) ; King, Prescription, 82-83 (Ex. L-12).
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21
La Cour internationale de justice a reconnu « que, même en l’absence de disposition
conventionnelle applicable, le retard d’un État demandeur peut rendre une requête
irrecevable. » Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), Exception
préliminaire, 1992 CIJ 240, ¶ 32 (26 juin) (Ex. L-16). Dans l’affaire Gentini, la commission
arbitrale Italie-Venezuela a rejeté une plainte en vertu de la doctrine de la prescription
extinctive, en qualifiant cette doctrine « de principe communément admis dans le droit
international » et en soutenant que « l’équité interdira la reconnaissance des plaintes tardives
et secrètes. » Affaire Gentini (Italie c. Venezuela), 10 R.I.A.A.551, 551 (Italie-Venezuela
1903) (Ex. L-17). D’autres tribunaux internationaux ont également rejeté des plaintes en vertu
de ce principe, en reconnaissant à la fois son statut dans le droit international et sa nécessité
pour administrer la justice. Voir, par exemple, Williams, 29 R.I.A.A. au point 290 (Ex. L-11)
(qui détermine, après avoir interrogé de nombreuses autorités qu’« Après l’examen
approfondi des autorités sur le sujet [...] nous considérons que, par leur autorité incontestable
– nous pourrions dire par nécessité – la prescription a une place dans le système international
et doit être prise en considération dans ces décisions. ») ; Cadiz c. Venezuela, 29 R.I.A.A.
293, 293-94, 298 (États-Unis–Venezuela. 1885) (Ex. L-18) (qui précise que « le temps
lui-même constitue une limitation non écrite, un principe qui n’est propre à aucun code ou
système judiciaire interne, mais qui est aussi vaste et universel dans son application que
l’éventail de la controverse humaine » et qu’« il existe certains principes, ayant leur origine
dans l’intérêt public, fondés sur la nature et la nécessité des choses, qui s’imposent également
à chaque tribunal s’efforçant d’administrer la justice »).
D’autres affaires ont reconnu l’existence de la doctrine comme un principe du droit
international. Voir affaire Ambatielos, 1956, CIJ au point 103 (Ex. L-10) (qui explique que
« Il est généralement admis que le principe de la prescription libératoire s’applique au droit
de porter une action devant un tribunal international » et que « Les tribunaux internationaux
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22
en ont ainsi décidé dans de nombreux cas. ») ; Iran National Airlines Co. c. États-Unis,
Affaire No B8, 17 IRAN–ÉTATS-UNIS. Cl. TRIB. REP. 187, ¶ 11 (30 novembre 1987) (ci-après
l’« affaire No B8 ») (Ex. L-19) (« Le tribunal reconnaît que la prescription extinctive est un
principe établi du droit international public qui a été appliqué par les tribunaux
internationaux ») ; Iran National Airlines Co. c. États-Unis, Affaire No B9, 17 Iran–États-
Unis. CL. TRIB. REP. 214, ¶ 13 (30 novembre 1987) (ci-après l’« affaire No B9 ») (Ex. L-20)
(idem) ; États-Unis c. Iran, Affaire No B36, Décision 574-B36-2, ¶ 72 (Iran–États-Unis Cl.
Trib. (3 décembre 1996) (ci-après l’« affaire No B36 ») (Ex. L-21) (qui fait référence au
« principe de la prescription extinctive du droit international public »). Plus récemment,
un tribunal arbitral indiquait : « Le principe de la prescription extinctive (obstacle à une
réclamation par écoulement du temps) est largement reconnu comme un principe général du
droit faisant partie du droit international et a été accepté et appliqué par les tribunaux
arbitraux. » Grand River Enterprises Six Nations Ltd., et al. c. États-Unis, ALENA/CNUDCI,
Décision sur les exceptions d’incompétence, ¶ 33 (20 juillet 2006) (Ex. L-22). En bref,
cette doctrine est communément reconnue et acceptée dans le droit international.
B. Le délai indu d’introduction de la requête par le demandeur porte atteinte à
la capacité des États-Unis d’exercer tout recours ou de préparer une défense
pleine et entière
Lorsqu’un défendeur a subi un préjudice en raison du délai indu du demandeur,
les tribunaux concluront que la prescription extinctive existe et que la plainte du demandeur
est prescrite. Voir Williams, 29 R.I.A.A. 279, 279-80 (Ex. L-11) ; Cadiz, 29 R.I.A.A. 293,
298 (Ex. L-18) ; affaire Gentini, 10 R.I.A.A. 551, 556 (Ex. L-17) ; King, Prescription, 87, 90
(Ex. L-12) ; CRAWFORD 699-700 (Ex. L-13). Les critères sont en l’espèce suffisants pour faire
obstacle à une plainte. Le demandeur a attendu cinq ans avant de présenter sa première
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23
notification d’infraction et demande d’intervention aux États-Unis, et plus longtemps encore
avant de présenter sa deuxième notification - un délai indu dans toutes circonstances et en
particulier en l’espèce. En 2011 et en 2012, lorsque le gouvernement des États-Unis a reçu la
première notification du demandeur selon laquelle le commandant de bord avait commis une
infraction aux règlements de l’aviation brésiliens liée à l’absence de lettre d’autorisation et
au transpondeur et au TCAS, le délai écoulé empêchait toute action de la FAA. À ce stade,
les États-Unis étaient juridiquement empêchés d’exercer un recours susceptible de satisfaire
le demandeur, car le délai de prescription pour une action d’application s’était écoulé.
Quand bien même tel n’aurait pas été le cas, les preuves potentiellement pertinentes auraient
été indisponibles ou inaccessibles. Par ailleurs, prendre des mesures coercitives aussi
tardivement, limitant les possibilités du défendeur de se défendre, aurait suscité d’importantes
préoccupations quant au respect d’une procédure en bonne et due forme et de l’équité
fondamentale. En outre, le délai supplémentaire de cinq ans du demandeur pour introduire sa
requête a posé des difficultés aux États-Unis pour recueillir les preuves – en recherchant des
documents électroniques et papier et en parlant avec les employés concernés – nécessaires
pour préparer une défense pleine et entière.
1. Le demandeur a indûment retardé l’introduction de sa requête
Aucun terme n’existe qui puisse établir un délai fixe de prescription dans le droit
international. La doctrine est à cet égard flexible, et la décision est laissée à l’appréciation
de l’arbitre, sur la base des circonstances particulières de l’affaire. Voir Terres à phosphates
1992, CIJ 240 ¶ 32 (Ex. L-16) ; Williams, 29 R.I.A.A. au point 291 (Ex. L-11) ; Affaire
Gentini, 10 R.I.A.A. au point 561 (Ex. L-17)15. Ces circonstances peuvent inclure le retard
15 Dans l’affaire Gentini, en examinant les délais de prescription dans différents précédents nationaux, Ralston
indique que les plaintes ont été prescrites après des délais de trois, six et huit ans. Affaire Gentini, 10 R.I.A.A. aux
points 559, 561 (Ex. L-17). En outre, deux plaintes portées devant le Tribunal irano-américain de réclamations ont
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24
dans la présentation initiale de la plainte (King, Prescription, 88 (Ex. L-12) ; BIN CHENG,
GENERAL PRINCIPLES 373-379 (Ex. L-15), la mesure dans laquelle le demandeur fait valoir ses
droits (affaire Gentini, 10 R.I.A.A. 551 (Ex. L-17) (l’application de la doctrine n’est pas
empêchée lorsqu’il y a manque de diligence dans la poursuite), la nature de l’affaire (voir,
par exemple, affaire No B36, ¶ 61 n.11 (Ex. L-21) (l’admission d’un délai de prescription
plus court pour les transactions commerciales), la complexité de l’affaire [voir Williams,
29 R.I.A.A. au point 289 (Ex. L-11)], la contestation ou non des faits allégués (BIN CHENG,
GENERAL PRINCIPLES 373-379 (Ex. L-15) ; affaire No B36, ¶ 73 (Ex. L-21), et l’existence ou
non d’une justification valable du délai [voir Williams, 29 R.I.A.A. au point 290 (Ex. L-11)]
(qui indique qu’un « motif valable de délai » comprendrait « l’incapacité des organismes
juridiques ou leur l’absence, l’empêchement pour cause de guerre [ou] de craintes fondées »
et relève la différence avec un « délai non fondé de présentation d’une plainte »). Aucune de
ces circonstances n’est favorable au demandeur.
Non seulement le délai de dix ans entre l’accident et la présentation de la requête du
demandeur fait en lui-même obstacle à la recevabilité de celle-ci, mais les autres délais,
tous anormalement longs, y font également obstacle. Le demandeur a attendu cinq ans
avant d’adresser aux États-Unis sa notification initiale d’infraction alléguée, au moyen des
notifications d’infraction. Il n’existe pas de justification apparente du retard du demandeur ;
en effet, le demandeur n’a pas tenté d’apporter une explication. À la différence du délai de
cinq ans du demandeur, les États-Unis transmettent régulièrement des notifications rapides,
dans de nombreux cas dans les six moins ou moins, d’infraction aux règlements de l’aviation.
Voir, par exemple, les câbles du Département d’État des États-Unis à l’ambassade des
été rejetées au motif du « délai déraisonnable », une norme similaire dans son application à la prescription
extinctive, le délai ayant été supérieur à six ans. Voir affaire No B8, ¶ 15 (Ex. L-l9) et affaire No B9, ¶ 16
(Ex. L-20).
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25
États-Unis à Brasilia datés du : 19 janvier 2012 (6 mois après l’incident), 15 février 2012
(5 mois), 7 juin 2012 (4 mois), 3 août 2012 (4 mois), 14 décembre 2012 (trois câbles : 3 mois,
5 mois, 5 mois), 10 janvier 2013 (6 mois), 29 mai 2013 (5 mois), 18 septembre 2014
(5 mois), 12 novembre 2014 (deux câbles, 4,5 mois chacun), le 31 décembre 2014 (5,5 mois),
le 30 mars 2015 (deux câbles, 2,5 mois chacun), 4 mai 2015 (6 mois). (Ex. F-11.) Il en va de
même pour l’envoi par les États-Unis des notifications d’infraction à d’autres pays : elles sont
souvent transmises dans un délai de six mois, et non pas après cinq ans.
Le fait que le demandeur ait été en contact régulier avec les États-Unis à propos
d’autres sujets rend le délai de cinq ans d’autant plus injustifiable. Voir Williams, 29 R.I.A.A.
au point 291 (Ex. L-11) (« le nombre toujours croissant de transactions commerciales et de
relations tend à recommander une période plus brève »). En particulier dans une affaire
complexe comme celle-ci, dans laquelle il existe des interprétations différentes quant à
l’importance relative des différents facteurs ayant contribué à l’accident – comme l’illustre
le rapport du CENIPA – la notification en temps utile est impérative.
En outre, en particulier lorsque le demandeur demande aux États-Unis de sanctionner
des personnes, voire d’engager des poursuites pénales à leur encontre, la notification en temps
utile est essentielle pour préserver la justice, l’équité et une procédure en bonne et due forme.
Le propre modèle de politique nationale d’application de l’OACI précise que les décisions
doivent, notamment, « être justes et suivre le cours normal de la loi. » Organisation de
l’aviation civile internationale, Manuel de gestion de la sécurité, Doc 9859 de l’OACI,
Appendice 10 au Chapitre 4, (3e éd. 2013) (Ex. F-10).
Le Conseil devrait conclure que la procédure au titre de l’article 84 n’est pas autorisée
à cette échéance.
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26
2. Le délai indu du demandeur a porté atteinte à la capacité des États-Unis d’exercer tout
recours ou de préparer une défense pleine et entière
Lorsqu’un défendeur est en mesure de démontrer qu’il a été placé dans une situation
défavorable en raison du délai indu du demandeur, la prescription extinctive s’applique
à titre de défense à la plainte. Voir, par exemple, King, Prescription, 90 (Ex. L-12).
Ces désavantages peuvent comprendre la perte de documents, l’indisponibilité de témoins,
le fait que des témoins ne soient plus en mesure de se souvenir des faits et l’incapacité
d’exercer un recours susceptible d’avoir été exercé. À la suite du retard du demandeur,
dans l’envoi des notifications d’infraction comme dans l’introduction de la présente
procédure, les États-Unis ne sont juridiquement pas en mesure d’exercer le recours que
sollicite le demandeur et ont subi un préjudice dans la collecte et la récupération de toutes
les preuves pertinentes, tant sous la forme de documents que de témoignages.
Premièrement, les États-Unis ont à la fois participé à l’enquête sur l’accident et mené
une enquête distincte sur toute violation éventuelle de la réglementation par les aviateurs.
Voir Contexte, pp. 5-9. Les États-Unis ont mené l’enquête réglementaire suivant leurs propres
procédures, comme pour tout accident dans lequel est impliqué un exploitant des États-Unis,
bien qu’ils n’aient reçu aucune notification d’infraction affirmant qu’un membre de
l’équipage américain ou que l’exploitant avaient violé des règlements de l’aviation brésiliens.
La FAA a conclu qu’aucune mesure n’était justifiée à l’encontre de l’un ou l’autre des
membres de l’équipage. Dix ans plus tard, il est toutefois extrêmement difficile pour les
États-Unis de démontrer et de recréer complètement son analyse.
Comme de nombreux gouvernements et organisations, les États-Unis ne sont pas tenus
de conserver et ne conservent pas leurs documents à perpétuité – en particulier, comme en
l’espèce, lorsqu’ils portent sur des affaires dont ils avaient (à l’époque) de bonnes raisons
de considérer qu’elles étaient closes. Les dossiers relatifs à l’exécution du programme de
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27
conformité et d’application de la FAA ne sont en l’espèce plus disponibles aujourd’hui parce
que la FAA archive ses dossiers pendant des périodes inférieures à dix ans dans la plupart des
cas. Par exemple, les courriels et les notes informelles rédigés par les enquêteurs consignant
leurs actions et expliquant leurs analyses – qui prouveraient que la FAA a mené une enquête
approfondie et réfléchie – n’existent plus, conformément à la politique courante d’archivage
de la FAA. Hughes Decl. ¶¶10-14. Une recherche approfondie en 2017 n’a pas permis de
mettre au jour des documents relatifs à l’enquête menée après l’accident. Palmer Decl. ¶¶ 4-9 ;
Hughes Decl. ¶¶ 15-1616. Par ailleurs, les témoins ne sont plus en mesure de se souvenir de
détails des documents qu’ils ont examinés et des éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé
leurs décisions. Hughes Decl. ¶ 17-18. Comme l’a expliqué le Tribunal irano-américain de
réclamations,
il ne serait pas juste d’attendre d’un défendeur qu’il conserve ses archives jusqu’à
l’introduction d’une plainte si de nombreuses années se sont écoulées avant que le demandeur
envoie une notification détaillée. Affaire No B8, ¶ 13 (Ex. L-19) ; Affaire No B9, ¶ 15
(Ex. L-20). C’est précisément le cas en l’espèce. Il serait regrettable que le Conseil rende une
décision interprétative sur ce qui est exactement nécessaire pour satisfaire à l’article 12 dans
la présente procédure, étant donné le caractère limité et ancien des éléments de preuve.
Deuxièmement, les États-Unis ne sont pas en mesure à ce stade tardif de prendre les
sanctions demandées par le demandeur. En vertu de la réglementation des États-Unis, la FAA
doit engager une action d’application contre un pilote dans les six mois suivant la date de
l’accident. Titre 49 C.F.R. § 821.33 (2007) (Ex. L-8). Cette politique existe pour « garantir
que l’enquête de l’Administrateur et les poursuites pour violation présumée de la
16 La FAA a mené des recherches approfondies dans ses archives. Les employés et inspecteurs concernés ont
recherché des courriels et d’autres documents électroniques, des dossiers et d’autres copies papier et n’ont trouvé
aucune information relative à l’enquête réglementaire. Le service de soutien réglementaire a également mené des
recherches dans ses dossiers via différentes bases de données de la FAA, qui n’ont permis de mettre au jour aucun
document relatif à l’enquête réglementaire. Palmer Decl. ¶¶ 4- 9 ; Hughes Decl. ¶¶ 15-16.
- 39 -
28
réglementation sont menées avec une diligence raisonnable », afin d’assurer la sécurité
aérienne et de sorte « que des charges éventuelles ne pèsent pas sur un aviateur pendant une
période déraisonnable et ne soient ensuite portées devant un tribunal à un moment où
l’assemblage des preuves est difficile et les souvenirs des témoins sont vagues. »
Administrator c. Stewart, Ordonnance du NTSB No EA-641, 1974 WL 19299
(13 décembre 1974) (Ex. L-23) ; voir aussi Administrator c. Ramaprakash, ordonnance du
NTSB No EA-5076, 2004 WL 187527, à la note *2 (30 janvier 2004) (Ex. L-24) ; Hughes
Decl. ¶9. Dans certains cas, la FAA peut engager une action d’application dans un délai
supérieur à six mois, pour « des raisons valables », dans « l’intérêt général » ou lorsque la
plainte allègue un manque de qualification du défendeur. Titre 49 C.F.R. § 821.33 (Ex. L-8).
Selon la norme des « raisons valables », « l’Administrateur doit démontrer que les raisons
valables existaient préalablement à la constatation de l’infraction et que, dès sa constatation,
il a enquêté sur le sujet avec toute la diligence nécessaire. » Administrator c. Schrader,
2002 WL 1041171 à la note *1 (17 mai 2002) (Ex. L-25) (qui cite Administrator c. Ikeler,
ordonnance du NTSB No EA-4695, 1998 WL 564088 à la note *4 (31 août 1998) (Ex. L-26) ;
voir aussi Ramaprakash, 2004 WL 187527 aux notes *1-2 (Ex: L-24). En l’espèce, étant
donné que la FAA a rendu une décision en temps utile après l’accident selon laquelle aucune
action d’application n’était nécessaire et qu’elle n’a pas reçu de nouvelles informations de la
part du demandeur en 2011 ou en 2012, la FAA n’aurait presque certainement pas été en
mesure de démontrer l’existence de raisons valables étant donné l’application de la règle de la
plainte tardive à la requête présentée par le demandeur. Voir Ramaprakash, 2004 WL 187527
à la note *2 (Ex. L-24) (plainte rejetée au motif que l’Administrateur n’a pas répondu au
critère de diligence raisonnable en portant une plainte neuf mois après la mise à disposition
des informations pertinentes). En outre, ces exceptions, qui sont rarement appliquées,
n’auraient pas permis à la FAA de porter une action avec un retard de cinq ans, et encore
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29
moins avec un retard de dix ans, comme le sollicite le demandeur. Voir Titre 28 U.S.C.
§ 2462 (Ex. L-9) (délai de prescription de cinq ans pour les poursuites judiciaires à des fins
punitives). Voir Administrator c. Brea, ordonnance du NTSB No EA-3657, 1992 WL 220488,
aux notes *2-3 (4 septembre 1992) (Ex. L-27) (qui conclut à l’absence de raisons valables
justifiant un délai de 11 mois, pour notifier au défendeur l’action proposée en matière de
certificat, après la violation alléguée des FAR, dès lors que l’Administrateur n’avait pas
démontré que l’affaire avait été accélérée afin de réduire autant que possible le délai dès qu’il
avait pris connaissance des violations alléguées.) ; Administrator c. Armstrong, ordonnance
du NTSB No EA-5629, aux points 6-10 (21 mai 2002) (Ex. L-28) (plainte rejetée au motif que
l’Administrateur n’a pas répondu au critère de diligence raisonnable en présentant une plainte
6 mois et 16 jours après la violation alléguée des FAR).
Les États-Unis ne sont pas les seuls à prévoir un délai de prescription pour les
procédures judiciaires. Plusieurs autres pays limitent également la période au cours de
laquelle des actions peuvent être portées à l’encontre de leurs pilotes. Par exemple17 :
• L’Autriche prévoit un délai de prescription d’un an pour de telles actions.
Voir § 31 VStG Verjährung (paragraphe 31 de la loi pénale administrative)
(Ex. L-29). Avant le 1er juillet 2013, le délai de prescription était de six mois.
• Le Canada impose un délai de prescription d’un an, à compter du moment où
apparaît l’objet de la procédure, pour intenter une action pour certaines
violations de sa Loi sur l’aéronautique. Loi sur l’aéronautique du Canada,
R.S.C. sec. 26 (1985) (Ex. L-30).
• La réglementation colombienne dispose que les autorités de l’aviation civile
doivent imposer une sanction dans les trois ans suivant une violation.
17 Les informations ci-dessous se fondent sur notre étude, au mieux de nos capacités, de la législation et des
politiques pertinentes d’un nombre limité d’autres États. Il ne s’agit pas d’une analyse exhaustive de l’ensemble des
nations.
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30
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 13, Régimen Sancionatorio
(25 mai 2015) § 13.2015 (Ex. L-31).
• L’Allemagne prévoit des délais de prescription compris entre six mois et
trois ans pour l’imposition de sanctions financières, en fonction du montant
maximal de l’amende réglementaire. Loi allemande sur les infractions
réglementaires, le 13 mai 2015, Partie I, Ch. VII, § 31 (Ex. L-32).
• La réglementation italienne impose que ses autorités de l’aviation civile
portent les actions administratives à l’encontre des aviateurs impliquant
la suspension ou la révocation des licences et des autorisations dans un délai de
120 jours à compter du moment où l’autorité prend connaissance de l’incident.
Voir Ente Nazionale per l’Aviazione Civile d’Italie, Regolamento –
Individuazione dei termini dei procedimenti amministravi di competenza
dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (22 juin 2015) (Ex. L-33).
• Enfin, le Brésil impose un délai de prescription de deux ans pour les actions
administratives relatives aux infractions à la réglementation aéronautique.
L’article 319 du code aéronautique brésilien dispose que les mesures
administratives prévues dans ledit code doivent être engagées dans les
deux ans à compter de la date à laquelle l’acte ou le fait qui autorise ces
mesures s’est produit, et que leurs effets, même dans les cas de suspension,
ne peuvent dépasser cette durée. Voir art. 319, Loi brésilienne 7.565 (édictée
le 19 décembre 1986) (Ex. L-34). Les quatre notifications d’infraction
concernent des infractions au code aéronautique brésilien (voir pp. 10-11
supra) qui font l’objet de ce délai de deux ans. L’effet de cette loi peut être
illustré en posant un scénario hypothétique : si les États-Unis avaient soumis
- 42 -
31
au demandeur des notifications d’infraction équivalentes, alléguant les mêmes
infractions plus de cinq ans après les faits, le demandeur serait empêché par
sa propre législation de prendre les mesures que le demandeur sollicite aux
États-Unis.
Les États-Unis ne sont pas en mesure d’exercer de recours à ce stade tardif et ne l’étaient pas
au moment où le demandeur a transmis tardivement ses notifications d’infraction.
C. Le Conseil devrait rejeter la requête du demandeur au stade de l’exception
préliminaire avant d’aborder la question de fond
Le Conseil doit retenir la présente exception préliminaire sur la base de la prescription
extinctive et rejeter intégralement la requête du demandeur. Il doit être statué sur les
objections préliminaires avant de demander à un défendeur de présenter une défense pleine et
entière sur le fond, car un défendeur ne doit pas être tenu de se défendre contre une plainte
irrecevable en raison du préjudice résultant du délai injustifié du demandeur.
Ce Conseil a précédemment examiné et rendu des décisions sur la recevabilité au
stade de l’exception préliminaire. Voir Hush Kits, Règlement des différends,
États-Unis et 15 États européens (Note sur la procédure : Exceptions préliminaires)
(16 novembre 2000) (Ex. L-35) (épuisement des recours)18. La CIJ a retenu des exceptions
préliminaires et rejeté des procédures sur des questions de recevabilité. Voir, par exemple,
affaire Interhandel, Suisse c. États-Unis d’Amérique, Exceptions préliminaires, 1959, CIJ. 6,
29-30 (21 mars) (Ex. L-36) (qui retient l’exception préliminaire des États-Unis et déclare
irrecevable la requête de la Suisse au motif que les recours n’avaient pas été épuisés). Et tant
18 Il serait malavisé de la part du Conseil d’exiger des observations complètes sur le fond s’il existe d’autres
fondements juridiques pour régler un différend. Si le Règlement pour la solution des différends de l’OACI ne
mentionne pas explicitement la recevabilité, le Conseil de l’OACI a considéré, et devrait le faire actuellement,
les questions de recevabilité comme des bases admissibles pour soulever une exception préliminaire en vertu de
l’article 5 du Règlement pour la solution des différends.
- 43 -
32
la Cour internationale de justice que des experts internationaux ont considéré la prescription
extinctive comme une question de recevabilité. Voir Terres à phosphates, 1992, CIJ, 240,
¶ 32 (Ex. L-16) (qui reconnaît que le retard d’un État demandeur peut rendre une requête
irrecevable) ; BROWNLIE 4e éd. 153 (Ex. L-14) (« L’omission de porter une action devant
un tribunal international pour cause de négligence ou de délai préjudiciable de la partie
demanderesse peut amener un tribunal international saisi ultérieurement du litige à déclarer la
requête irrecevable ; voir aussi affaire No B36, ¶¶ 58-75 (Ex. L-21) (qui traite la prescription
extinctive comme une question distincte du fond de la procédure).
Il existe également de nombreux motifs valables d’intérêt public de considérer la
prescription extinctive comme une question préliminaire. Dans un souci de justice et d’équité,
un défendeur ne devrait pas être contraint à défendre une affaire complexe et reposant sur de
nombreux éléments factuels qu’un demandeur aurait pu porter des années auparavant.
Cela est particulièrement vrai parce que le défendeur n’aurait plus l’accès aux preuves qu’il
aurait eu si l’action avait été portée en temps utile. Il ne devrait pas non plus être demandé au
Conseil de rendre une décision sur les actions spécifiques d’un État membre sur la base d’un
dossier factuel incomplet. Dans le souci de promouvoir les objectifs de sécurité de l’aviation
et de vigilance des États qui sont toujours au coeur du programme de l’OACI, un demandeur
devrait être incité à introduire une requête rapidement, et non pas à retarder inutilement une
action. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l’objet de l’article 12 ; les États
membres devraient être récompensés pour enquêter et prendre des décisions rapidement, et
non pas être désavantagés. En effet, permettre au demandeur de procéder à l’examen du fond
et d’exercer un recours à des fins punitives après une période aussi longue ne contribue pas à
renforcer la sécurité de l’aviation et peut en réalité être dommageable. La principale mission
des autorités de l’aviation civile consiste à promouvoir la sécurité de l’aviation. Pour sa part,
un programme de conformité et d’application doit permettre d’assurer une conformité
- 44 -
33
maximale de tous les aviateurs et exploitants avec les exigences statutaires et réglementaires.
En cas de violation, il est essentiel de corriger la non-conformité, car les retards peuvent
entraîner la persistance d’une situation d’insécurité. Les retards atténuent la gravité d’une
violation déterminée et amoindrissent la valeur dissuasive de toute action d’application prise.
La qualité dissuasive d’une action d’application et l’association effective de la sanction à un
changement objectif de comportement se concrétisent d’autant mieux que la violation
alléguée fait l’objet d’une enquête diligente et que toute sanction appropriée est imposée
rapidement. Attendre dix ans pour porter une action n’encourage pas ces principes et ne
contribue pas à la sécurité de l’aviation. En bref, permettre qu’une procédure soit engagée
après dix ans – en particulier lorsqu’une action aurait pu être portée beaucoup plus tôt –
constituerait un précédent extrêmement fâcheux, tant pour le Conseil que pour les
États membres19.
19 Le Conseil n’est pas tenu de déterminer un délai précis pour tous les litiges, mais devrait au moins conclure
qu’attendre dix ans pour porter cette action était trop long.
- 45 -
34
CONCLUSION
Le gouvernement des États-Unis soutient sa réponse à la tragique collision en vol du
29 septembre 2006, de manière appropriée et entièrement conforme à l’article 12. Cependant,
le long délai du demandeur pour porter cette action devrait empêcher le Conseil d’y donner
suite. Pour les motifs ci-dessus, le Conseil devrait rejeter cette procédure comme étant
prescrite en vertu du principe communément admis dans le droit international de la
prescription extinctive.
Wynne M. Teel
Agent des États-Unis d’Amérique
- 46 -
ANNEXE 30
OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL AU SUJET DE L’EXCEPTION
PRÉLIMINAIRE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE RELATIVE AU DIFFÉREND DÉCOULANT
DE LA CONVENTION RELATIVE À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,
SIGNÉE À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944 (19 MAI 2017)
- 47 -
Devant le Conseil de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) En vertu du Règlement
pour la solution des différends (Document 7782/2)
de l’OACI
OBSERVATIONS
DE
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
Au sujet de l’exception préliminaire des États-Unis
d’Amérique relative au différend découlant de la
Convention relative à l’aviation civile internationale
signée à Chicago le 7 décembre 1944
Olyntho Vieira
Agent de la République fédérative du Brésil
Ministère des Affaires étrangères
Le 19 mai 2017
- 48 -
TABLE DES MATIÈRES
I. CONTEXTE DE LA PROCÉDURE ………………………………………...………………3
II. DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE…………………………………………………………3
III. CONTEXTE FACTUEL…………………………………………………………………....6
IV. ARGUMENTS JURIDIQUES……………………………………………………………...7
IV.1 OBSERVATIONS JURIDIQUES PRÉLIMINAIRES…………………………………7
IV.2 ARGUMENTS ………………………………………………………………………..10
IV.2.1 Le défendeur n’a pas réussi à démontrer que l’écoulement du temps empêche le
Conseil de s’acquitter de ses responsabilités au titre de l’article 84 de la Convention de
Chicago………………………………………………………………………………….. 10
A. Le contexte factuel concernant l’écoulement du temps……………………………11
B. La norme juridique appropriée concernant l’écoulement du temps…………… 15
C. Application de la norme juridique au contexte factuel de l’affaire : le défendeur n’a
pas réussi à démontrer que les conditions requises par le principe de la prescription
extinctive existent dans le présent différend………………………………………… 18
C.1 Dix ans ne constituent pas un délai injustifié important ………….…………. 18
C.2 L’écoulement du temps ne saurait être interprété comme une renonciation du
Brésil à faire valoir ses droits……………………………………………………….19
C.3 L’écoulement du temps n’a pas porté préjudice à l’équité procédurale …….. 21
IV.2.2 Le délai de prescription national du défendeur est inapplicable
au présent différend……………………………………………………………………...23
V. CONCLUSION……………………………………………………………………………25
- 49 -
En réponse au mémoire d’exception préliminaire des États-Unis d’Amérique (ci-après le
« défendeur »), relatif à la requête de la République fédérative du Brésil concernant le différend
découlant de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le
7 décembre 1944 (la « Convention de Chicago »), soumis au Conseil le 2 décembre 2016, le Brésil
soumet par les présentes ses observations sur ledit mémoire.
I. CONTEXTE DE LA PROCÉDURE
Conformément à l’article 84 de la Convention de Chicago et au Règlement pour la solution
des différends, approuvé par le Conseil le 9 avril 1957 et amendé le 10 novembre 1975
(le « Règlement »), le Brésil a soumis une requête au Conseil le 2 décembre 2016 dans laquelle il
affirmait que le défendeur avait agi d’une manière incompatible avec l’article 12 de la Convention de
Chicago et avec la norme 3.1.1 de l’Annexe 2 (Règles de l’air), dixième édition, juillet 2005,
à la suite de la collision accidentelle, survenue le 29 septembre 2006, entre l’avion de transport
Boeing 737-8EH immatriculé PR-GTD au Brésil, effectuant un vol régulier GLO 1907, et un avion
à réaction Legacy EMB 135BJ, Embraer, immatriculé N600XL aux États-Unis, exploité par
ExcelAire Services Inc.
Le 27 mars 2017, le défendeur a présenté une exception préliminaire demandant que le
Conseil rejette ladite requête comme étant prétendument prescrit en vertu du principe de la
prescription extinctive.
En réponse à l’exception préliminaire susmentionnée, le Brésil présente ses observations sur
les arguments soulevés par le défendeur afin de démontrer qu’il n’existe aucun motif pour rejeter la
requête du Brésil.
II. DÉCLARATION PRÉLIMINAIRE
La sécurité aérienne est l’un des piliers de la Convention de Chicago et de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI). Ce pilier repose sur la volonté et la détermination des États
membres de garantir le respect de la réglementation en vigueur sur leur territoire ainsi que des
règlements applicables sur le territoire d’autres pays. C’est pourquoi l’article 12 de la Convention,
qui porte sur les règles de l’air, dispose sans ambiguïté que « Chaque État contractant s’engage à
poursuivre toute personne contrevenant aux règlements applicables ».
Par conséquent, l’observation intégrale et rigoureuse de l’article 12 de la Convention joue un
rôle clé et systémique dans la promotion de la sécurité dans l’aviation civile. Son importance
fondamentale non seulement justifie, mais exige aussi que le Conseil examine la requête du Brésil et,
ce faisant, précise clairement les responsabilités des États membres en vertu de ladite disposition.
Il est clair que toute la communauté internationale ne peut que bénéficier d’une évaluation
approfondie de la réclamation du Brésil selon laquelle le défendeur a violé la Convention de Chicago
en omettant de poursuivre les pilotes impliqués dans ledit accident.
Par conséquent, le Brésil sollicite respectueusement que le Conseil examine attentivement les
réponses détaillées, spécifiques et bien documentées, exposées dans les présentes et rejette l’exception
préliminaire du défendeur.
Dans ces observations, le Brésil démontrera que, contrairement à ce que prétend le
défendeur :
- 50 -
a. Malgré des années d’échanges bilatéraux officiels et non officiels au sujet de l’accident,
le Brésil n’a jamais reçu de rapport ni même d’information ou autre indication à propos
d’une procédure administrative concernant la conduite des pilotes susceptible de répondre
aux exigences de l’article 12 (« s’engager à poursuivre » toute personne contrevenant aux
règles de l’air). L’enquête alléguée (qui est également qualifiée d’« examen », un terme qui
semble indiquer l’insuffisance de quelque action entreprise par le défendeur), à laquelle il est
fait allusion tout au long de l’exception préliminaire a établi qu’il n’y avait pas lieu de
prendre des mesures à l’encontre des pilotes. Cette conclusion se fonde sur « un examen de
toutes les informations disponibles » « à la suite » (soulignement ajouté) de l’accident
(2006). Cela signifie que le défendeur, au moment d’adopter une décision dans l’enquête
alléguée, ne disposait que d’informations incomplètes ;
b. Le Brésil a agi avec diligence pour obtenir des indices afin d’établir les causes de l’accident et
de déterminer les responsabilités. En décembre 2008, le rapport brésilien sur les causes de
l’accident, établi conformément à l’Annexe 13, était terminé. Comme chacun le sait, un tel
rapport ne doit pas être utilisé pour déterminer les responsabilités des accidents dans le cadre
d’une procédure administrative ou judiciaire. La procédure administrative brésilienne menée
par l’Agence nationale de l’aviation civile du Brésil (ANAC, sous son acronyme portugais),
qui a établi le comportement fautif du commandant Joseph Lepore, s’est achevée en
mars 2011. Le gouvernement brésilien n’a jamais été inactif au cours de cette période.
Il a rassemblé l’ensemble des preuves requises dans le cadre d’une procédure administrative
afin de déterminer les responsabilités dans cet accident si complexe et grave. Par conséquent,
ce n’est qu’en mars 2011, au terme de la procédure de l’ANAC, qu’il a pu émettre les
notifications d’infraction. Cela montre que le Brésil avait de bonnes raisons de présenter ses
notifications d’infraction à ce moment ;
c. En parallèle et en complément de la procédure de l’ANAC, tel qu’indiqué à l’Annexe A-1,
entre 2006 et 2011, toute une série d’actions ont été entreprises à la fois par l’État brésilien
et les familles et les proches des victimes — toutes communiquées au défendeur ou du
domaine public — qui ont souligné la nécessité de mesures appropriées de la part du
défendeur en ce qui concerne la conduite des pilotes ;
d. Comme l’illustre également l’Annexe A-1, entre 2006 et 2011, ces actions ont compris
notamment : l’émission de notes diplomatiques à plusieurs reprises, des échanges constants
entre les autorités aéronautiques, des enquêtes de police, des poursuites judiciaires, des
motions du parlement brésilien et une réunion entre des parlementaires brésiliens et les
familles et proches des victimes avec le conseiller juridique par intérim de la FAA, James W.
Whitlow, à Washington. Par conséquent, contrairement à ce qu’il affirme, le défendeur ne
dispose d’aucune base pour invoquer le droit au repos en l’espèce, car l’action du Brésil n’a
jamais été mise en suspens ;
e. Les raisons pour lesquelles l’affaire n’a pas été portée à l’OACI avant 2016 sont également
solides et évidentes : comme tous les États sont invités à le faire, le Brésil a déployé des
efforts sérieux, soutenus et concertés afin d’éviter le différend. De nouveau, comme au cours
de la période 2006-2011, de nombreuses actions ont été entreprises, y compris des démarches
diplomatiques et politiques, formelles et informelles, et une seconde mission à Washington
des familles et proches des victimes. Dans tous les cas, la réponse des États-Unis a toujours
été la même : le refus persistant de « poursuivre » les pilotes, comme le prescrit la
Convention de Chicago. Face aux réticences inébranlables du défendeur à respecter son
obligation en vertu de l’article 12, en octobre 2015, le Brésil a demandé l’organisation de
- 51 -
consultations formelles au titre de l’article 84 qui, à la demande du défendeur, ne se sont
tenues qu’environ cinq mois plus tard (à la mi-mars 2016). Ici encore, le défendeur ne dispose
d’aucune base pour invoquer le droit au repos en l’espèce. Il était parfaitement conscient de
l’intention du Brésil de faire valoir ses revendications ;
f. À la lumière de ce qui précède, il est clair que l’émission par le Brésil des notifications
d’infraction et l’ouverture de la présente procédure ne sont pas tardives et ne constituent pas
des délais indus et infondés qui pourraient un tant soit peu donner lieu à l’application du
principe de la prescription extinctive ;
g. Sur la base de ces faits, ne pas laisser la procédure se poursuivre équivaudrait à sanctionner
un État membre qui s’est efforcé avec diligence d’établir les causes de l’accident et de
déterminer les responsabilités, tout en récompensant un autre État membre qui de manière
continue — et jusqu’à ce jour même — refuse de respecter ses obligations en vertu de la
Convention. Cela équivaudrait à accepter l’argument de la négligence utilisé contre le Brésil
dans une situation où, si négligence il y a eu, celle-ci n’a pas été le fait du Brésil. Cela ne
serait ni juste ni dans l’intérêt de l’aviation civile, de l’OACI, du Conseil ou des États
membres. Comme le rappelle le défendeur lui-même dans l’affaire Hushkits entre les
États-Unis et l’Union européenne, « la Convention habilite et autorise le Conseil à statuer sur
des désaccords entre les parties contractantes à la Convention au moyen de décisions
contraignantes et exécutoires dont il peut être fait appel, dans certains cas, devant la Cour
internationale de justice. Si le Conseil, néanmoins, était dépourvu du pouvoir d’offrir le
remède approprié, il ne pourrait pas, dans la pratique, résoudre la plupart des litiges,
conformément à l’intention de la Convention.1 » ;
h. L’écoulement du temps ne constitue pas en soi un motif suffisant de rejet d’une requête,
comme le montre très clairement la jurisprudence qui sera mentionnée dans les présentes
observations. En tout état de cause, dix ans ne suffisent pas pour invoquer la prescription ;
i. Aucune des allégations du défendeur quant aux prétendues difficultés pour se défendre ne
s’applique en l’espèce. Il est tout simplement inconcevable que le défendeur ne dispose ni des
documents nécessaires pour « poursuivre » les pilotes ni des moyens de remédier à la
violation de l’article 12, comme il sera expliqué ci-dessous. En outre, la supposition selon
laquelle des décisions prises par des États membres dans le passé seraient portées devant le
Conseil est également infondée. Le Brésil ne remet pas en cause une affaire close depuis « de
nombreuses années ». Il affirme qu’aucune procédure n’a été engagée qui réponde aux
exigences de l’article 12 (« poursuivre »), ce qui constitue une violation de la Convention qui
demeure à ce jour ;
j. L’injustice et l’incertitude seraient causées par le fait que le Conseil soit indûment empêché
de seulement examiner la requête du Brésil au motif que des délais de prescription nationaux
entravent le respect des obligations établies par la Convention, en particulier une obligation
essentielle à la sécurité aérienne et au maintien de la confiance dans l’OACI et la Convention
elle-même.
1 United States response to EU Preliminary Objections on United States and 15 European States (2000) regarding European
Council Regulation (EC) No. 925/1999 ("Hushkits"): (Doc. 7782/2), Montréal, le 15 septembre 2000, p. 19.
- 52 -
À la lumière de ces observations préliminaires et pour les raisons que le présent document
expliquera, le Brésil sollicite respectueusement que le Conseil rejette le mémoire d’exception
préliminaire du défendeur dans son intégralité et procède à l’examen du fond de la requête du Brésil
en vertu du Règlement pour la solution des différends, approuvé par le Conseil le 9 avril 1957 et
amendé le 10 novembre 1975 (le « Règlement »).
III. CONTEXTE FACTUEL
Comme indiqué ci-dessus, un argument factuel important présenté par le défendeur à la
page 1 de son exception préliminaire est que « […] l’enquête sur la conduite des deux aviateurs menée
par les États-Unis il y a dix ans — immédiatement après l’accident — avait déterminé qu’aucune
mesure n’était justifiée ».
Cet argument est au coeur même de la réclamation du Brésil à l’encontre du défendeur : celuici
n’a jamais fourni aucune preuve démontrant qu’il avait mené une enquête sur la conduite des
pilotes qui pourrait satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 12 de la Convention de Chicago de
« poursuivre toute personne contrevenant aux règlements applicables ». Par exemple, le seul rapport
sur l’accident dont le Brésil ait connaissance est celui établi par ses propres autorités aéronautiques
(Centre d’enquête et de prévention des accidents aéronautiques – CENIPA, sous son acronyme
portugais).
L’exception préliminaire du défendeur indique à la page 5 que « […] des agents de la FAA
étaient également chargés de déterminer si les membres de l’équipage américain, le commandant
Joseph Lepore et le commandant en second Jan Paladino, avaient commis une infraction aux
règlements de la FAA — qui exigent le respect des réglementations étrangères — et le cas échéant, si
des mesures coercitives devaient être prises. » Aucun document officiel relatif à cette conclusion
(rapports, décisions, recours, etc.) n’a jamais été fourni ou même mentionné par le défendeur,
y compris dans son exception préliminaire. La raison probable est que ces documents n’existent pas ;
non parce qu’ils auraient été perdus ou égarés, mais parce que, sur la base des éléments fournis au
Brésil, il n’y a jamais eu d’enquête susceptible de répondre aux exigences de l’article 12. L’absence
d’un rapport résultant, par exemple, d’une procédure conforme audit article est sous-entendue par
l’exception préliminaire elle-même. À la page 7, elle cite la déclaration d’un fonctionnaire (M. Ronald
E. Hughes) — mais ne fait mention d’aucun rapport — comme source d’information selon laquelle
il a été établi « qu’il n’existait pas de motif pour recommander une action contre les membres de
l’équipage à bord de l’Embraer ou contre l’exploitant. Hughes Decl. ¶7 ».
En réalité, la citation ci-dessus, associée à des extraits de déclarations d’agents de la FAA2,
illustre clairement que le défendeur n’a engagé aucune procédure à l’encontre des pilotes. Cela suffit
en soi à prouver que le défendeur n’a pas rempli ses obligations en vertu de l’article 12, ce qui a incité
le Brésil à soumettre le présent différend.
L’affirmation suivante du défendeur met en évidence un autre aspect factuel essentiel de la
présente affaire3 : « Sur la base d’un examen de toutes les informations disponibles » (soulignement
ajouté) dans l’enquête alléguée, menée « à la suite de » l’accident (2006), « les agents de la FAA ont
déterminé qu’il n’existait pas de motif pour recommander une action contre les membres de
l’équipage à bord de l’Embraer […] ». Cela signifie que le défendeur, au moment de prendre cette
2 Voir les documents à l’Annexe A-2, tels que a) Lettre du 27 avril 2010 du conseiller juridique par intérim de la FAA,
James W. Whitlow, aux parlementaires brésiliens : « aucune action des pilotes ne représente une conduite telle qu’elle
justifierait l’ouverture de poursuites » (soulignement ajouté) ; b) Lettre du 5 avril 2012 du directeur du service des normes
de vol de la FAA, John M. Allen, au surintendant de la sécurité opérationnelle de l’ANAC, David da Costa Faria Neto : « la
FAA aurait dû engager les poursuites dans un délai de six mois suivant toute violation alléguée » (soulignement ajouté).
3 Exception préliminaire du défendeur, p.7.
- 53 -
décision dans l’enquête alléguée, ne disposait que d’informations incomplètes sur les causes de
l’accident, notamment parce que le rapport final du CENIPA, qui par ailleurs ne pouvait pas servir de
base légale à la détermination des responsabilités, n’a été disponible qu’en décembre 2008. Cet aspect
n’est guère susceptible de satisfaire aux exigences de l’article 12.
En outre, l’exception préliminaire semble indiquer que le défendeur n’était pas tenu d’engager
des poursuites pour remplir son obligation en vertu de l’article 12 parce que le rapport du CENIPA ne
formulait « aucune conclusion quant à une cause probable de l’accident […] » et que ce document
relevait « qu’il existait un certain nombre de facteurs y ayant contribué »4. Cette affirmation est
dépourvue de tout fondement, étant donné : a) que le rapport d’enquête établi conformément à
l’Annexe 13 ne doit pas être utilisé pour déterminer les responsabilités des pilotes ; b) le fait que
l’accident ait eu des causes multiples en soi ne supprime pas la responsabilité des pilotes et,
par conséquent, n’exonère pas les États membres de leurs obligations au titre de l’article 12.
Enfin, l’exception préliminaire mentionne des documents adressés par le défendeur au fil des
ans en réponse aux demandes formulées par le Brésil pour que des poursuites soient engagées contre
les pilotes aux États-Unis, alors que le défendeur affirme ne pas avoir reçu de nouvelles informations
pertinentes sur l’accident. Comme l’Annexe A-1 le démontre, ceci ne correspond tout simplement pas
aux faits dans le présent différend.
IV. ARGUMENTS JURIDIQUES
IV.1 OBSERVATIONS JURIDIQUES PRÉLIMINAIRES
Le défendeur a présenté son mémoire d’exception préliminaire en vertu de l’article 5 du
Règlement, en émettant des doutes concernant la compétence du Conseil pour traiter l’affaire dûment
présentée par le Brésil au motif que la requête est inopportune. Cette exception préliminaire est
manifestement infondée.
L’exception préliminaire du défendeur ne tient pas compte du fait que la compétence du
Conseil est régie par l’article 84 de la Convention de Chicago et l’article 1 du Règlement.
L’article 84 ne fixe pas de délai à l’exercice des compétences du Conseil :
« Si un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants à propos de l’interprétation ou de
l’application de la présente Convention et de ses Annexes ne peut être réglé par voie de
négociation, le Conseil statue à la requête de tout État impliqué dans ce désaccord »
(soulignement ajouté).
Le domaine de compétence du Conseil concernant un désaccord quant à l’interprétation de la
Convention de Chicago a par la suite été complété par le Règlement, qui décrit les procédures selon
lesquelles un État doit introduire une requête auprès du Conseil. Selon l’article 1 du Règlement :
1) « Les règles énoncées aux Titres I et III s’appliquent (soulignement ajouté) au règlement des
désaccords suivants survenus entre États contractants qui peuvent être soumis au Conseil :
a) tout désaccord survenu entre deux ou plusieurs États contractants à propos de
l’interprétation ou de l’application de la Convention relative à l’aviation civile internationale
(appelée ci-après « la Convention ») et de ses Annexes (articles 84 à 88 de la Convention) ».
4 Exception préliminaire du défendeur, p.8.
- 54 -
Nulle part dans le Règlement et, en pratique, dans aucune autre partie de la Convention de
Chicago, il n’est fait référence à la possibilité légale de contester la compétence du Conseil au motif
du temps écoulé. En réalité, la Convention ne prévoit tout simplement aucune limite à la compétence
du Conseil autre que celle établie dans la disposition susmentionnée.
En conséquence, afin d’établir sa compétence, le Conseil doit seulement déterminer, sur la
base des faits qui lui sont présentés, qu’il existe un désaccord entre deux ou plusieurs parties à propos
de l’interprétation ou de l’application de la Convention. Dans le présent différend, l’existence d’un tel
désaccord a été clairement établie par l’exposé des faits et de droit et les documents présentés dans
le mémoire introduit par le Brésil conformément à l’article 2 du Règlement et non contesté par
le défendeur5.
Comme indiqué dans la requête et rappelé ci-dessus, le Brésil soutient que le défendeur a agi
de manière incompatible avec l’article 12 de la Convention de Chicago et avec la norme 3.1.1 de
l’Annexe 2 (Règles de l’air), dixième édition, juillet 2005, en refusant de prendre des mesures
appropriées pour poursuivre ses ressortissants qui ont violé les règlements de l’air brésiliens dans le
cadre de l’accident entre le Boeing 737-8EH et le Legacy N600XL.
Il ressort clairement des principaux faits dans le présent différend que la requête présentée par
le Brésil relève entièrement et sans ambiguïté de la compétence du Conseil, tel que défini par la
disposition applicable de la Convention de Chicago.
Ne trouvant pas — dans la lettre de la Convention de Chicago ou dans les faits — le
fondement pour s’opposer sur le fond à la requête du Brésil, le défendeur invoque, dans son exception
préliminaire, l’irrecevabilité de ladite requête au motif que « la prescription d’action est un principe
communément admis du droit international » en référence au principe de la prescription extinctive
(ou délai préjudiciable). Selon le défendeur, le fait que l’affaire soit portée à l’attention du Conseil dix
ans après l’accident serait en soi suffisant pour contester la compétence du Conseil, indépendamment
du fait que la Convention de Chicago ne prévoit aucun délai de prescription pour porter un différend
devant le Conseil6. Ceci est particulièrement préoccupant, étant donné que le différend porte sur le
non-respect de l’une des obligations les plus fondamentales de la Convention.
Tels qu’ils sont présentés, les arguments du défendeur transmettent l’idée que l’écoulement du
temps en soi peut toujours être considéré comme une raison pour faire obstacle à une réclamation
en vertu de l’article 5 du Règlement avant de procéder à un examen du fond de la requête. Cette
affirmation ne s’appuie ni sur le droit ni sur la pratique des tribunaux internationaux.
Comme le rappelle H. Lauterpatch, « il n’existe pas de règle spécifique de droit international
conventionnel de nature législative consacrant la règle de la prescription extinctive ou le délai
nécessaire à son exécution, et l’on peut soutenir que, nonobstant l’appui que trouve largement la
doctrine auprès d’auteurs et de certains tribunaux arbitraux, le nombre de pratiques internationales
5 Voir page 3 de l’exception préliminaire du défendeur : « Tout en demandant instamment le rejet de la requête du
demandeur comme étant inopportune et par conséquent irrecevable, les États-Unis rejettent fermement toute allégation selon
laquelle leurs actions en l’espèce n’auraient pas respecté l’article 12 ».
6 Il convient de noter que le seul exemple cité par le défendeur pour étayer son argument selon lequel le Conseil avait
précédemment examiné et rendu une décision sur la recevabilité au stade de l’exception préliminaire (affaire Hushkits) ne
porte pas sur la prescription de l’action (voir p. 26 de l’exception du défendeur) et que, en tout état de cause, le Conseil
n’avait pas reconnu le bien-fondé de l’exception préliminaire soulevée par l’Union européenne. Voir la Résolution C 161/6,
adoptée lors de la sixième réunion de la cent soixante et unième session le 16 novembre 2000, relative au Règlement des
différends : États-Unis et 15 États européens (2000) concernant le règlement (CE) n° 925/1999 du Conseil de l’Union
européenne (« Hushkits ») : exceptions préliminaires.
- 55 -
n’est pas suffisant pour inscrire la prescription extinctive dans le droit international positif.7 »
(soulignement ajouté)
Comme l’a reconnu la Cour internationale de justice (CIJ) dans l’affaire Nauru8, l’écoulement
du temps peut avoir une incidence sur la recevabilité d’une réclamation, même en l’absence de traité
applicable. Cependant, les conditions qui le permettent sont loin d’être aussi simples que l’affirme le
défendeur. Il ressort clairement de la pratique des tribunaux internationaux que la décision de ne pas
donner suite à une réclamation par écoulement du temps a été appliquée avec une extrême prudence9,
au cas par cas, en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire et de l’importance
des droits protégés, lésés par la violation à laquelle les réclamations visent à remédier.
La CIJ elle-même a indiqué clairement dans son arrêt dans l’affaire Nauru, dans un passage
non cité par le défendeur, que « […] le droit international n’impose pas à cet égard une limite de
temps déterminée. Il revient dès lors à la Cour de déterminer, à la lumière des circonstances de chaque
espèce, si l’écoulement du temps rend une requête irrecevable. » En conséquence, la Cour a estimé
que la requête de Nauru ne devait pas être jugée irrecevable par écoulement du temps et qu’il
appartiendrait à la Cour, dans l’examen des réclamations sur le fond, d’évaluer l’incidence de
l’écoulement du temps sur la réclamation.
Ce raisonnement reflète un principe communément admis dans le droit international selon
lequel la renonciation à des droits ou à des réclamations ou à la compétence d’examiner le non-respect
d’obligations internationales ne peut être présumée10. Comme la jurisprudence et la doctrine invoquée
par le défendeur lui-même le confirment, « il n’existe pas de règle de droit international établissant
7 H. Lauterpacht: The Function of Law in the International Community. 7e éd. New Jersey: The Lawbook Exchange LTD,
2000, p. 93.
8 Le paragraphe pertinent est formulé comme suit :
« La Cour reconnaît que, même en l’absence de disposition conventionnelle applicable, le retard d’un État demandeur peut
rendre une requête irrecevable. En l’occurrence la Cour constate que Nauru a été officiellement informée, au plus tard par
lettre du 4 février 1969, de la position de l’Australie au sujet de la remise en l’état des terres à phosphates exploitées avant le
1er juillet 1967. Nauru n’a contesté cette position par écrit que le 6 octobre 1983. Dans l’intervalle cependant la question
avait, selon les dires de Nauru, non contredits par l’Australie, été soulevée à deux reprises par le Président de Nauru auprès
des autorités australiennes compétentes. La Cour estime que, eu égard tant à la nature des relations existant entre l’Australie
et Nauru qu’aux démarches ainsi accomplies, l’écoulement du temps n’a pas rendu la requête de Nauru irrecevable.
Toutefois, il appartiendra à la Cour, le moment venu, de veiller à ce que le retard mis par Nauru à la saisir ne porte en rien
préjudice à l’Australie en ce qui concerne tant l’établissement des faits que la détermination du contenu du droit applicable. »
Nauru c. Australie (exceptions préliminaires), Rapports 1992, pp. 253-255, paragr. 32 et 36.
9 Voir Le droit international et le temps. Société française pour le droit international. Paris : éd. Pedone, 2001,
p. 120 : « Du fait qu’ils sont le plus souvent saisis a posteriori, à un moment ou les délais litigieux sont déjà écoulés, les
juges sont généralement conduits [...] à se demander si ceux qui leur sont déférés répondent ou non aux exigences du
raisonnable. De là, ils déterminent rarement la durée précise du délai qu’imposaient les circonstances de l’espèce, ou encore
les circonstances pertinentes à cette fin [...] Cette démarche des juges, casuistique et intuitive, caractérise sans doute le
souhait de conserver au délai raisonnable son caractère indéfini en évitant de bâtir une jurisprudence trop précise.
La prudence des juges et arbitres à cet égard est le plus souvent clairement avouée. »
10 Voir Carlos Santulli, Droit du contentieux international, Paris, LDGJ, 2005, p. 256. « Le droit du contentieux international
admet qu’une action puisse être écartée à titre préliminaire, au motif que l’auteur de la demande avait pu légalement
renoncer à son action. Toutefois, un tel effet est subordonné à un examen de la juridiction qui le reconnaît seulement si la
renonciation est établie par un acte décrit non équivoque ». Voir aussi : Affaire Campbell, Angleterre c. Portugal 1931 –
RSA, vol. II, pp. 1151-1158 : « les renonciations ne se présument jamais » […] Dans l’affaire Nauru, la Cour, notant
l’absence de renonciation expresse, a rejeté l’argument de la renonciation avancé par l’Australie, selon lequel Nauru avait
renoncé à un certain nombre de ses réclamations. En outre, selon la Cour, une renonciation à ces réclamations ne pouvait pas
être déduite de la conduite de Nauru (Exceptions préliminaires, arrêt, rapports de la CIJ, Rapports 1992, pp. 247-250,
paragr. 12-21). De même, la Commission du droit international, dans son commentaire sur l’article 45 du Projet d’articles
sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, relève que « s’il est possible d’inférer une renonciation du
comportement des États concernés ou d’une déclaration unilatérale, ce comportement ou cette déclaration doivent être clairs
et sans équivoque » (Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, [Deuxième partie], paragr. 77), 1176.
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une limite de temps à l’action diplomatique ou à la présentation d’une réclamation internationale
devant un tribunal international.11 »
Ces précédentes observations devraient suffire à elles seules pour que le Conseil rejette
l’exception préliminaire présentée par le défendeur12. Si le Conseil décidait néanmoins de statuer sur
la question de l’écoulement du temps comme question préliminaire avant de procéder à l’examen du
fond de la réclamation, il devrait noter que le défendeur n’a pas présenté le moindre argument
convaincant, sans parler de preuves, selon lequel le délai de dix ans entre l’accident et la présentation
de la requête pourrait constituer une plainte tardive entraînant la prescription.
En fait, on peut aisément déduire des éléments déjà présentés par le Brésil dans son mémoire
et des arguments qui seront décrits plus en détail dans les sections suivantes qu’aucun des critères
invoqués dans la jurisprudence mentionnée par le défendeur lui-même ne peuvent s’appliquer au
présent différend.
En outre, à supposer même, pour les besoins du débat, que la prescription extinctive devrait
s’appliquer en l’espèce — une proposition que le Brésil conteste fermement — parce qu’il est
« communément admis »13 que, dans toutes les circonstances, l’écoulement du temps peut être
invoqué contre des traités établis afin de rendre une réclamation irrecevable, quod non14, les
arguments avancés par le défendeur pour étayer son exception d’irrecevabilité reposent sur des
généralisations sans nuance et des spéculations. Ces arguments sont en l’espèce non seulement
dépourvus de fondement en droit et en fait, mais conduisent à une interprétation manifestement
erronée du rôle de la prescription extinctive dans le droit international public.
Par souci d’exhaustivité, dans les sections suivantes du présent document, le Brésil examinera
toutes les suppositions dénuées de fondement formulées par le défendeur, démontrant sans équivoque
que son exception préliminaire ne repose sur aucun fondement et doit être immédiatement rejetée par
le Conseil.
IV.2 ARGUMENTS
IV.2.1 Le défendeur n’a pas réussi à démontrer que l’écoulement du temps empêche le Conseil
de s’acquitter de ses responsabilités au titre de l’article 84 de la Convention de Chicago
Le défendeur a présenté son exception préliminaire en vertu de l’article 5 du Règlement au
motif que la requête du Brésil est « inopportune ». Cette exception se fondait expressément sur le
principe de la prescription extinctive. D’après le défendeur :
11 Cook c. Mexique. Commission des réclamations du Mexique, 1927.
12 En effet, il ne fait aucun doute que l’absence de référence à un quelconque délai de prescription dans la Convention de
Chicago est en soi un silence éloquent qui transmet l’idée que le temps ne doit pas prévaloir sur les mesures visant à
renforcer la sécurité aérienne, notamment si des délais peuvent être justifiés par les particularités et la gravité de
l’événement, comme l’illustre le présent différend.
13 Voir le 8e paragraphe de la section IV.1 ci-dessus.
14 Selon l’affaire Sarrapoulos c. État bulgare de 1927, « le droit international positif n’a jusqu’à présent pas établi de règle
précise et généralement adoptée quant au principe de la prescription en tant que tel ou à sa durée. » Dans H. Lauterpacht,
« The Function of Law in the International Community. », 7e éd., 2000, p. 94. Pour une vue d’ensemble des différentes
positions relatives à la recevabilité de la prescription dans le droit international, voir Roger Pinto : La Prescription en
Droit international (Recueil des cours, Académie de La Haye, vol. 87 [1955,1], pp.440-8 et Ashraf Ray Ibrahim : The
Doctrine of Laches in International Law, dans « Virginia Law Review », vol. 83, n° 3 (avril 1997), pp. 647–692. Selon
le Professeur Pinto, « la prescription contre le droit établi n’est pas pacifique. » Charles Rousseau présente également une
liste fournie de références dans un passage intitulé « Doctrine hostile à l’admission de la prescription extinctive »,
Droit international public, Tome V, Paris, 1983, pp. 179-80, paragr. 174 (citant Anzilotti, entre autres).
- 57 -
« permettre au demandeur de poursuivre la procédure plus de dix ans après l’accident
constituerait un précédent extrêmement fâcheux pour les États membres. Cela introduirait une
grande incertitude dans les futurs travaux de cette Organisation, dans la mise en oeuvre de la
Convention de Chicago et dans l’aviation civile internationale en général.15 »
L’exception présentée par le défendeur, dans son intégralité, se fonde sur son hypothèse
erronée que le temps écoulé entre la présentation de la requête et l’accident survenu entre le
Boeing 737-8EH et le Legacy N600XL constitue un retard important débouchant sur une plainte
tardive au sens du délai préjudiciable, empêchant le Brésil de faire valoir sa réclamation. Toujours
d’après le défendeur, ce retard important allégué lui a causé un préjudice considérable, car il « a mis
les États-Unis dans l’impossibilité de prendre des mesures supplémentaires en application de leur
propre législation — qui limite généralement à six mois la période au cours de laquelle les mesures
d’application doivent être engagées » et « a considérablement compromis la capacité des États-Unis
d’exercer un recours et de rassembler les faits pertinents pour leur défense.16 »
L’argumentation en faveur de la prescription ne saurait prospérer. Non seulement elle se
fonde sur des allégations de faits inexactes concernant le temps écoulé, mais elle énonce aussi de
façon inexacte la norme juridique qui devrait s’appliquer pour aboutir à une décision de prescription
extinctive. Une application objective de la norme juridique appropriée concernant la prescription
extinctive à l’éventail complet et précis des faits qui constituent la présente réclamation, tels que
présentés ci-dessous, mène inévitablement à la conclusion qu’aucune prescription n’est applicable en
l’espèce.
A. Le contexte factuel concernant l’écoulement du temps
Comme expliqué précédemment, la prescription extinctive a en effet été reconnue par certains
tribunaux comme motif pour ne pas donner suite à une réclamation. Toutefois, cela n’a été le cas que
dans des circonstances spécifiques, comme « une expression d’un grand principe de paix, qui est à la
base du droit coutumier et de tous les systèmes civilisés de jurisprudence » et au motif que « la
stabilité et la sécurité dans les affaires humaines imposent d’établir un délai au-delà duquel il devrait
être impossible d’invoquer des droits ou obligations.17 »
À la lumière de la gravité de l’accident et compte tenu de toutes les actions entreprises par le
Brésil pour clarifier les circonstances de l’accident, comme indiqué ci-dessous et précisé à
l’Annexe A-1, il est évident que le temps écoulé entre l’accident et la requête du Brésil ne peut en
l’espèce être considéré comme un délai « anormalement long » qui autoriserait le défendeur à
présumer qu’il avait « le droit au repos » ou à raisonnablement espérer qu’aucune autre poursuite ou
action diplomatique relative à l’accident ne serait engagée.
En fait, tout au long de la période comprise entre l’accident et la présentation de sa requête,
outre son enquête menée au titre de l’article 13, le Brésil a pris une série de mesures relatives non
seulement à l’établissement des responsabilités des pilotes, mais aussi au non-respect de l’article 12
par le défendeur. Les enquêtes de police, les procédures administratives et pénales et les démarches
diplomatiques comptent parmi ces mesures.
Immédiatement après l’accident, une enquête pénale a été entreprise afin d’établir les
responsabilités personnelles de l’accident. Une procédure pénale à l’encontre des pilotes du Legacy a
été proposée par le parquet fédéral brésilien en mai 2007.
15 Exception préliminaire du défendeur, p.1.
16 Exception préliminaire du défendeur, pp.14 et 15.
17 Sarropoulous c. État bulgare, H. Lauterpacht op.cit. p. 94.
- 58 -
En août 2008, un expert en aviation, M. Roberto Peterka, a été chargé d’établir un rapport
indépendant sur les circonstances de l’accident. Ce rapport était terminé en mars 2009.
Le 27 mai 2009, sur la base des conclusions de ce rapport, le parquet fédéral a engagé des
poursuites contre les pilotes dans une deuxième affaire, pour des raisons de comportement négligent
et imprudent et de défaut d’autorisation appropriée de pilotage dans l’espace aérien RVSM.
À ce moment-là, étant donné que des informations plus complètes sur les circonstances
complexes de l’accident étaient devenues disponibles, les contacts avec les autorités du défendeur se
sont intensifiés afin de fournir davantage d’informations, y compris le rapport établi par M. Peterka,
et d’insister pour que des mesures soient également prises aux États-Unis en vue d’établir les
responsabilités des pilotes. Dans ce contexte, le 13 avril 2010, les députés brésiliens Milton Monti et
Jaime Martins ont tenu une réunion avec le conseiller juridique par intérim de la FAA, James W.
Whitlow. MM. Monti et Martins ont demandé, de nouveau, que des poursuites soient engagées contre
les pilotes.
Dans sa réponse, la FAA a transmis une note à l’ambassade du Brésil indiquant que :
« […] aucune action des pilotes ne représente une conduite telle qu’elle justifierait l’ouverture
de poursuites de la part de la FAA. Les allégations présentées dans le rapport de M. Peterka
ne permettent pas l’ouverture de poursuites de la FAA contre les pilotes et ne justifient pas un
réexamen de la position officielle du gouvernement des États-Unis, telle qu’exprimée par
le NTSB, sur la cause probable de cet accident tragique. »
La communication de la FAA a entraîné une réaction immédiate de l’ambassade du Brésil.
Dans une note diplomatique datée du 8 juin 2010, l’ambassade indiquait ne pas pouvoir exprimer plus
clairement sa profonde insatisfaction face à l’inaction persistante du défendeur et réitérait la demande
d’ouverture d’une procédure administrative :
« La décision de la Federal Aviation Administration de ne pas imposer de sanctions contre les
deux pilotes américains impliqués dans la collision. [...] suscite de profondes inquiétudes au
Brésil. [...] Le fait qu’ils [les pilotes] continuent de piloter des aéronefs en tant que pilotes
après ce tragique accident préoccupe le gouvernement brésilien, blesse les familles des
154 victimes décédées et représente un risque pour les personnes qui utilisent les aéronefs
qu’ils pilotent [...]. Le gouvernement brésilien déplore cette décision de la FAA et demande
instamment au gouvernement des États-Unis de la réexaminer. »
En septembre ainsi qu’en novembre 2010, l’ANAC du Brésil a demandé des informations
supplémentaires concernant les pilotes dans le cadre de la procédure administrative engagée
précédemment afin d’établir les responsabilités.
Le 23 novembre 2010, l’ambassade du Brésil à Washington a communiqué au gouvernement
des États-Unis la tenue d’une vidéoconférence dans le cadre de la procédure pénale menée au Brésil.
Le 11 janvier 2011, l’ambassade du Brésil à Washington a de nouveau envoyé une note
diplomatique au gouvernement américain et réitéré la demande d’informations supplémentaires, qui
avait été formulée par l’ANAC précédemment, mais n’avait pas encore été satisfaite.
Le 24 mars 2011, l’ANAC du Brésil a clos sa procédure administrative visant à établir les
responsabilités. Elle a délivré une notification d’infraction à l’intention du commandant Joseph
Lepore au motif de l’absence de lettre d’autorisation de pilotage dans l’espace aérien RVSM le
29 septembre 2006. Une autre notification d’infraction a été délivrée à l’intention de l’exploitant de
l’aéronef (ExcelAire) pour avoir autorisé le vol mentionné en l’absence de lettre d’autorisation.
Le 16 mai 2011, un tribunal fédéral brésilien a jugé les deux pilotes coupables de conduite
négligente. Les avocats de la défense ont fait appel de cette décision.
- 59 -
Le 15 septembre 2011, dans une lettre adressée à M. John M. Allen, directeur du service des
normes de vol de la FAA, M. David da Costa Faria Neto, surintendant de la sécurité opérationnelle de
l’ANAC, a notifié la clôture de sa procédure administrative relative à la conduite des pilotes et fourni
des copies des notifications d’infraction adressées à M. Lepore et à ExcelAire. Cette lettre demandait
spécifiquement à la FAA que des mesures appropriées soient prises « en ce qui concerne les faits
examinés et les notifications d’infraction délivrées par son autorité de l’aviation civile ». Cette
demande a été réitérée dans une note diplomatique transmise par l’ambassade du Brésil le
15 septembre 2011.
Le 20 septembre 2011, d’autres notifications d’infraction ont été adressées au pilote Joseph
Lepore pour avoir désactivé le transpondeur et le TCAS au cours du vol.
Ce que ce bref exposé des faits démontre est double et très important :
a. Immédiatement après l’accident (le 7 octobre 2006) et jusqu’en mars 2011, les preuves
nécessaires à l’établissement des responsabilités ont été rassemblées avec diligence tant
au plan administratif que pénal et, aux deux niveaux, des actions ont été engagées sur la
base des preuves rassemblées, conformément aux procédures et dans les délais établis
par la législation brésilienne applicable ;
b. Tout au long de cette période, comme l’illustrent les exemples d’interactions entre les
deux gouvernements en rapport avec la procédure et les poursuites judiciaires en cours
au Brésil, le défendeur a toujours été pleinement conscient de l’examen dont faisaient
l’objet les pilotes de la part des institutions brésiliennes compétentes.
En novembre et en décembre 2011, le gouvernement brésilien a de nouveau insisté sur cette
question auprès du gouvernement américain par l’intermédiaire de notes diplomatiques dans
lesquelles il indiquait :
« […] malgré plusieurs autres contacts établis par les autorités compétentes de l’ANAC et des
fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères du Brésil en ce qui concerne cette question,
aucune réponse officielle à la précédente demande de l’ANAC n’a été reçue de la part de
la FAA à ce jour. »
Et :
« […] compte tenu de l’importance de cette question, le gouvernement brésilien demande au
gouvernement des États-Unis et à la FAA de prendre en considération les termes de
l’article 12 de la Convention de Chicago de 1944 et de fournir par conséquent une réponse
appropriée à l’ANAC dans un délai de 30 jours, indiquant les mesures prises par la FAA et
d’autres autorités américaines compétentes, conformément aux dispositions de la convention
susmentionnée. »
Dans sa réponse, le Département d’État a réaffirmé que la FAA avait « procédé à un examen
minutieux de la question en 2006 » et conclu que l’absence de lettre d’autorisation « n’était pas
considérée comme posant problème ». En outre, il affirmait que, « après avoir réexaminé l’affaire
en 2010 », « les conclusions ne permettaient pas d’engager une action de la FAA en matière de licence
à l’encontre des pilotes ou de modifier la position officielle du gouvernement des États-Unis ».
Une réaction similaire a été reçue de la part de la FAA en janvier 2012.
Une autre lettre de M. Costa (ANAC) a été adressée à M. Allen (FAA) le 30 janvier 2012.
Elle était accompagnée de copies des notifications d’infraction adressées le 20 septembre 2011 à
M. Joseph Lepore pour avoir désactivé le transpondeur et le TCAS au cours du vol. L’ANAC a
également porté à la connaissance de la FAA qu’elle avait ouvert une nouvelle enquête à la demande
- 60 -
de sa propre chambre de recours sur la base des informations fournies par le rapport officiel de la
police fédérale brésilienne sur l’accident. De nouveau, l’ANAC a demandé à la FAA d’ouvrir une
procédure administrative interne afin d’étudier les données recueillies, conformément à l’article 12.
La lettre de l’ANAC a été suivie, en février 2012, par une autre note diplomatique de l’ambassade du
Brésil adressée au Département d’État des États-Unis demandant aux États-Unis de prendre des
mesures appropriées en application de l’article 12 de la Convention de Chicago.
Le 25 juin 2012, l’ambassadeur des États-Unis au Brésil a envoyé une lettre au chef du
Secrétariat de l’aviation civile, dans laquelle il faisait référence à une conversation qu’avaient tenue
les deux fonctionnaires le mois précédent au sujet de l’accident et réaffirmait la position des États-
Unis selon laquelle « une action en justice ou des mesures administratives contre les deux pilotes
n’étaient nullement justifiées ».
En octobre 2013, l’ambassadeur du Brésil à Washington a envoyé une lettre au député
américain Eliot L. Engel, membre important de la Commission des affaires étrangères de la Chambre
des représentants, en référence à une communication adressée par un administrateur de la FAA audit
député au sujet des faits concernant l’accident. L’ambassadeur du Brésil a demandé au député
« la coopération et un soutien continu afin d’examiner avec les autorités américaines les moyens
qui peuvent conduire la FAA à revoir sa conclusion selon laquelle aucune mesure administrative à
l’encontre des pilotes américains n’était justifiée ».
En février 2015, l’ambassade du Brésil a de nouveau adressé une autre note diplomatique au
Département d’État demandant la tenue d’une réunion entre l’association des familles et des proches
des victimes du vol 1907 et la FAA, le Département des Transports et le NTSB. Ces agences ayant
décliné l’invitation, le Département d’État a tenu une réunion avec l’association. À cette occasion,
la demande pour que le défendeur prenne des mesures à l’égard de la conduite des pilotes a été
renouvelée.
Enfin, le 13 octobre 2015, face au refus persistant du défendeur de satisfaire à son obligation
au titre de l’article 12 de « poursuivre » les pilotes, le Brésil a sollicité18 la tenue de consultations
bilatérales en vertu de l’article 84 de la Convention de Chicago, ouvrant ainsi la présente procédure.
Cette interaction continue entre des représentants du défendeur et du Brésil illustre clairement
qu’à aucun moment au cours de la période comprise entre l’accident et l’ouverture de la présente
procédure il n’a été possible que le défendeur déduise que le Brésil avait clos le sujet, qu’il
n’entendait pas poursuivre l’affaire ou qu’il considérait la question comme résolue. Le défendeur a
toujours eu pleinement connaissance des actions menées par le Brésil.
Il est également évident que les préoccupations du Brésil à propos de la violation de ses règles
de l’air par les pilotes ont été clairement soulevées par différents moyens pendant plusieurs années,
dès que des informations solides sur les responsabilités des pilotes avaient été rassemblées.
Néanmoins, le défendeur semble en désaccord19 sur le fait que « Au cours de l’enquête sur
l’accident au titre de l’Annexe 13, le demandeur n’a pas notifié à la FAA qu’il pensait que les
membres de l’équipage avaient violé la réglementation ou que la FAA devait prendre des mesures à
l’encontre de l’équipage des États-Unis pour des violations alléguées de la réglementation brésilienne
de l’aviation ». Comme chacun sait, l’enquête menée au titre de l’Annexe 13 ne vise pas à établir les
responsabilités individuelles, et ses conclusions ne doivent pas être utilisées à des fins de procédure
18 Note verbale n° 10, datée du 13 octobre 2015, adressée par la Délégation du Brésil auprès de l’OACI à la Délégation des
États-Unis auprès de l’OACI.
19 Exception préliminaire du défendeur, p.6.
- 61 -
administrative ou de nature pénale. Par conséquent, il n’aurait pas été opportun que le Brésil notifie à
ce moment-là les violations des règlements brésiliens relatifs à la sécurité.
Cependant, comme le reconnaît le défendeur lui-même, il était conscient dès 2007 des trois
violations commises par le pilote, qui ont ensuite été notifiées par le Brésil. Après avoir reçu les
informations sur les violations présumées des règles de l’air du Brésil, le défendeur aurait dû agir
conformément à l’article 12, indépendamment du fait que le Brésil n’ait adressé qu’une seule
notification d’infraction en 2011, dès la clôture par l’ANAC de sa procédure administrative.
Le Brésil est convaincu que la responsabilité de chaque État membre au regard de l’article 12
relève du fond de l’affaire plutôt que d’une exception préliminaire, et est disposé à participer à un
examen approfondi de cette question au prochain stade de la présente procédure. Au stade actuel,
toutefois, le Brésil s’oppose fermement à l’affirmation du défendeur selon laquelle un membre de
l’OACI devrait être empêché de porter un différend devant le Conseil pour avoir pris le temps
nécessaire dans une procédure administrative et pénale complexe et longue concernant un accident
grave qui a coûté la vie à plus de cent personnes et mis en évidence le non-respect de l’une des
obligations fondamentales de la Convention de Chicago.
L’affirmation du défendeur selon laquelle une enquête expéditive de six mois répondrait
mieux aux dispositions de l’article 12, ce qui, selon le défendeur, constituerait le seul moyen
d’entreprendre les actions nécessaires pour remédier à la violation de la Convention20, est non
seulement irrationnelle, mais va également à l’encontre de la logique même des objectifs protégés par
la Convention.
En résumé, il ressort clairement des éléments de la présente affaire que le Brésil a entrepris
toutes les actions requises au titre de l’article 12 pour « poursuivre toute personne contrevenant aux
règlements applicables » avec diligence. Le défendeur a quant à lui omis d’agir de manière compatible
avec la Convention.
Cette brève remémoration illustre également clairement qu’aucun élément de l’exposé des
faits dans le présent différend n’autorise le défendeur à affirmer qu’en examinant la présente affaire,
le Conseil rouvrirait une affaire « vieille de dix ans », « sur la base d’un dossier factuel incomplet et
tardif.21 » Une affaire qui a été examinée systématiquement et avec diligence par des moyens internes
et diplomatiques ainsi qu’amplement documentée tout au long de ces années n’est tout simplement ni
ancienne ni close.
B. La norme juridique appropriée concernant l’écoulement du temps
L’affirmation du défendeur selon laquelle la réclamation du Brésil est prescrite sur la base du
principe de la prescription extinctive est infondée, car l’exception se fonde sur une interprétation
manifestement erronée des motifs juridiques qui justifient l’application dudit principe dans le droit
international.
Comme mentionné précédemment, le Brésil ne conteste pas que la prescription extinctive
constitue un principe général reconnu du droit. Il ne conteste pas non plus qu’il soit communément
admis que, dans des circonstances spécifiques, l’écoulement du temps puisse rendre une réclamation
irrecevable.
20 Exception préliminaire du défendeur, p.27.
21 Exception préliminaire du défendeur, p.15.
- 62 -
Cependant, la norme juridique pour l’application de ce principe dans le droit international
requiert davantage qu’une simple affirmation selon laquelle dix ans représentent un délai excessif, qui
ne devrait pas permettre de donner suite à la réclamation. En effet, selon le Professeur Pinto,
« ces délais ne suffisent pas en eux-mêmes pour accomplir la prescription.22 » Le délai allégué
devrait être associé à une présomption de renonciation à la réclamation (« renonciation aux droits non
exercés », comme le mentionne le Professeur Pinto), qui devrait être clairement établie par la partie
invoquant la prescription extinctive. Selon les termes d’Oppenheim, il existe « des circonstances
incommensurables et impondérables et des influences outre le simple écoulement du temps 23 » qui
doivent être présentées pour créer la conviction que la prescription peut justifier le rejet d’une
réclamation.
En cohérence avec les arguments de Pinto et Oppenheim, la sentence arbitrale dans l’affaire
Chamizal impliquant le Mexique et les États-Unis, dans le cadre d’un examen relatif à la possession
de terres, a confirmé la notion selon laquelle la prescription ne pouvait pas être appliquée face à des
objections constantes de la partie adverse24.
La sentence arbitrale dans une autre jurisprudence, l’affaire des « Cayuga Indians », a rejeté
des demandes en prescription, même après une période de plus de cent ans, parce qu’elle a reconnu la
résistance continue des Indiens Cayuga aux mesures mises en cause. Comme l’énonce la sentence :
« Aucun délai préjudiciable ne peut être imputé aux Cayuga canadiens, qui avec tous les
moyens à leur disposition, ont fait valoir leurs droits de participer aux rentes de manière
continue et persistante depuis 1816.25 »
Un autre aspect fondamental que le défendeur a omis d’expliquer dans son exception
préliminaire est que l’objet d’une demande en prescription dans les désaccords internationaux consiste
à préserver la stabilité d’une situation factuelle considérée comme pacifiée depuis longtemps.26
Il s’ensuit que, lorsqu’une situation n’est pas considérée comme pacifiée, comme c’est le cas en
l’espèce, il n’est pas possible de légitimement prétendre que les circonstances nécessaires pour
invoquer la prescription existent.
Le laps de temps et les circonstances nécessaires pour établir cette stabilité peuvent varier.
Toutes les tentatives de codifier des délais de prescription dans le droit international ont
systématiquement échoué, précisément parce que la diversité des situations, obligations et conduites
que supposent les relations entre États ne permet pas d’établir de tels délais.
Comme le relève l’Institut de droit international, « à défaut de règle conventionnelle en
vigueur dans les rapports des États en litige, fixant le délai de la prescription, sa détermination est une
question d’espèce laissée à la souveraine appréciation du juge international, qui, pour admettre le
moyen tiré du laps de temps, doit discerner dans les circonstances de la cause l’existence de l’une
des raisons par lesquelles la prescription s’impose.27 »
22 Roger Pinto : La prescription en Droit international, op.cit. p. 393.
23 Oppenheim : International Law Treatise, vol. 1. p. 403.
24 Nations Unies — Recueil des sentences arbitrales — Affaire Chamizal de 1911 – dans vol. XI, p 328.
25 Nations Unies — Recueil des sentences arbitrales — Affaire « Cayuga Indians » de 1926 – dans vol. VI, p. 189.
26 Oppenheim. International Law Treatise, vol. 1. p. 404.
27 Voir Institut de Droit international (1925) : La prescription libératoire en droit international public. Voir aussi Nations
Unies — Recueil des sentences arbitrales — Affaire Ambatielos, Grèce c. Royaume-Uni, 1956, dans vol. XII, p. 103.
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Mais il est incontestable qu’un délai de dix ans, caractérisé par plusieurs procédures
administratives et pénales visant à établir les causes de l’accident et à en déterminer les
responsabilités, par des séries successives de discussions et consultations bilatérales, par des
demandes formelles et informelles faites au défendeur de satisfaire aux dispositions de l’article 12,
ne saurait être considéré comme pacifié28. Par conséquent, le fondement même de cette demande en
prescription fait défaut, indépendamment du délai considéré.
Il convient de noter que plusieurs tribunaux n’ont pas même considéré des délais de plus de
40 ans comme suffisants pour faire obstacle à une réclamation lorsque les circonstances de l’affaire
indiquaient clairement que l’action n’était pas restée en suspens au cours de la période pertinente.29
En outre, la prescription ne peut s’imposer que lorsque le temps écoulé est si important qu’il
risque d’entraîner un grave désavantage procédural pour la partie défenderesse. Comme indiqué par la
Commission du droit international, au paragraphe 11 de son commentaire sur l’article 45 du Projet
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite30, une demande ne sera pas
irrecevable à raison du délai « à moins que les circonstances soient telles qu’il faille considérer que
l’État lésé a acquiescé à l’abandon de la demande ou que l’État défendeur a été sérieusement
désavantagé » (soulignement ajouté). Il s’ensuit que :
« Généralement, les juridictions internationales font preuve de souplesse en pesant les
circonstances de l’espèce compte tenu par exemple du comportement de l’État défendeur et de
l’importance des droits en jeu. L’élément décisif consiste à déterminer si l’État défendeur a
subi un quelconque préjudice en raison du délai, en ce sens qu’il pouvait raisonnablement
s’attendre à ce que le demandeur ne persévère pas dans sa revendication. Même si un préjudice
a été causé, il peut être pris en considération lors de la détermination de la forme ou de
l’ampleur de la réparation. »
De même, selon Ian Browlie :
« on peut concevoir qu’une réclamation d’un État puisse être rejetée en raison de la difficulté
que pourrait éprouver le défendeur à établir les faits, mais en l’absence d’un désavantage
irréparable, le tribunal sera réticent à permettre au seul laps de temps de faire obstacle à une
réclamation étant donné les conditions dans lesquelles se maintiennent les relations entre
États.31 »
Par conséquent, la question essentielle à ce stade du présent différend, afin de démontrer
« le délai préjudiciable », reste que le défendeur devrait nécessairement prouver que le temps écoulé
est tel qu’il entraînerait une injustice au cours de la procédure contentieuse. Comme King l’exprime :
« Le défendeur doit être désavantagé dans l’établissement de sa défense. Cela procède de la
conception généralement acceptée de la prescription, ainsi formulée par Ralston, Umpire, dans
l’affaire Gentini. Le principe de la prescription trouve son fondement dans la plus haute équité
— éviter que le défendeur ne subisse une injustice éventuelle... 32 »
En résumé, afin d’invoquer de façon satisfaisante le délai préjudiciable comme défense,
le défendeur doit prouver que sa situation a changé en raison du délai déraisonnable dans l’ouverture
des poursuites judiciaires, le mettant dans une situation plus défavorable qu’au moment où la
28 Voir section IV.2.1.A ci-dessus.
29 Dans l’affaire Tagliaferro également, Umpire Ralston a également soutenu que, en dépit d’une durée de 31 ans depuis le
préjudice, la réclamation était recevable, car elle avait été notifiée immédiatement après le dommage, de sorte que le
défendeur avait connaissance de la situation. Voir aussi l’affaire « Cayuga Indians », citée ci-dessus.
30 CDI. Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001,
p. 123, disponible en ligne à l’adresse :
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001…
31 Ian Browlie. Principles of Public International Law, 8e éd. Oxford University Press, 2012. p. 700.
32 B E King. Prescription of Claims in International Law. 15 Brit. Y.B. Int’l L.82 (1934). p. 90.
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réclamation aurait dû être présentée. Comme il sera démontré en détail ci-dessous, le défendeur n’a
rien fait de tel.
Comme il ressort clairement de la jurisprudence examinée ci-dessus, la prescription n’a été
admise que lorsque trois conditions au moins étaient réunies par la partie qui l’invoque : i) un laps de
temps important, compris généralement entre 20 et 40 ans, au cours duquel les droits n’ont pas été
allégués ou sont passés inaperçus ; ii) lorsqu’aucune justification de ce délai n’a été fournie, dénotant
la négligence ou la renonciation ; iii) lorsqu’il a été démontré, sans aucun doute, que le laps de temps
a entraîné un désavantage procédural considérable pour la partie défenderesse.
Il s’agit là de la norme juridique appropriée, que le défendeur a omis d’appliquer. Aucune des
conditions ci-dessus n’est présente en l’espèce, comme les documents l’illustrent clairement et comme
il sera démontré ci-dessous. Par conséquent, l’exception préliminaire ne saurait prospérer.
C. Application de la norme juridique au contexte factuel de l’affaire : le défendeur n’a pas
réussi à démontrer que les conditions requises par le principe de la prescription extinctive
existent dans le présent différend
C.1 Dix ans ne constituent pas un délai injustifié important
Comme il ressort clairement des éléments en l’espèce, entre 2006 et 2016, le Brésil a entrepris
de nombreuses actions afin de rassembler avec diligence les preuves nécessaires pour établir les
causes de l’accident et déterminer les responsabilités, ainsi que pour obtenir du défendeur qu’il
satisfasse aux dispositions de l’article 12.
Le temps pris pour délivrer les notifications d’infraction n’a pas été excessif étant donné la
complexité de l’accident et la conduite diligente des procédures. Le temps pris pour soumettre le
présent différend était dû aux tentatives répétées de régler la question de manière bilatérale avec le
défendeur, comme expliqué précédemment.
Dans ce contexte, le temps écoulé entre l’accident et la requête ne peut certainement pas être
considéré comme un « délai injustifié » en droit ou en fait.
En fait, dix ans ne constituent même pas un laps de temps important, étant donné tous les
éléments nécessaires pour établir les causes et déterminer les responsabilités et tous les efforts
diplomatiques et politiques accomplis pour éviter le différend.
Dix ans ne constituent pas non plus un laps de temps important par rapport aux laps de temps
considérés comme tels dans de nombreuses autres affaires. En effet, dans pratiquement toutes les
affaires citées par le défendeur pour démontrer que l’application du principe de la prescription se
justifie dans le présent différend, les délais étaient compris entre 20 et plus de 40 ans,33 au cours
desquels les droits sont généralement passés inaperçus. En comparaison, une durée de dix ans, au
cours de laquelle de nombreuses actions ont été entreprises par le Brésil afin d’établir les causes de
l’accident et de déterminer les responsabilités, pourrait difficilement être considérée comme un retard,
sans parler d’un grand laps de temps qui pourrait entraîner la prescription. À cet égard, le contexte
factuel présenté ci-dessus, qui ne se veut en aucun cas exhaustif, montre clairement que le Brésil n’a
pas été inactif et que les États-Unis avaient pleine connaissance du fait que le Brésil examinait
l’affaire tout au long de la période. Il ne fait par conséquent aucun doute que la réclamation du Brésil
ne pouvait pas passer inaperçue pour les États-Unis.
33 À la connaissance du Brésil, le délai de prescription le plus court qui ait été admis à ce jour l’a été dans l’une des affaires
précitées dans lesquelles la question a été examinée : la Commission des réclamations États-Unis/Mexique de 1868. Même
dans cette affaire, le délai était de « plus de 15 ans » après les faits reprochés et, d’après les archives, il existait un degré
élevé d’incertitude quant aux faits en question.
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Même en considérant, théoriquement, que dix ans pourraient, dans certaines circonstances
spécifiques, constituer un laps de temps important — ce qui, comme mentionné, est incompatible avec
la pratique des tribunaux internationaux — le défendeur lui-même reconnaît que, dès 2010, avant
même la clôture de la procédure de l’ANAC, il était informé par voie diplomatique des
préoccupations du Brésil à propos de la violation de ses règles de l’air par les pilotes.34
Par conséquent, même selon la version des faits du défendeur — que le Brésil n’accepte pas
— le délai présumé que le Conseil pourrait, en théorie, prendre en considération serait celui qui
s’appliquerait en invoquant l’article 84, c.-à-d. une durée de six ans au maximum. Au cours de cette
période, néanmoins, le Brésil a fait valoir ses droits de manière continue, notamment par des voies
diplomatiques appropriées. Cela signifie qu’aucune prescription extinctive ne peut et ne devrait
s’imposer. Comme reconnu par la jurisprudence déjà citée,35 tout laps de temps après la première
notification ne pourrait s’avérer irrémédiable pour la requête du Brésil présentée devant le Conseil, ce
délai ayant été rendu nécessaire par le refus continu du défendeur de respecter ses obligations
internationales.
Comme le rappelle le Professeur Pinto, la prescription pourrait difficilement être envisagée
par les tribunaux internationaux « lorsqu’une réclamation est devenue un différend d’État à État par la
représentation d’une réclamation diplomatique, les délais ultérieurs n’ont pas en principe d’effet sur la
réclamation.36 »
C.2 L’écoulement du temps ne saurait être interprété comme une renonciation du
Brésil à faire valoir ses droits
À supposer même qu’un délai long et déraisonnable pourrait soulever, dans certaines
circonstances, une présomption de renonciation, les faits de l’espèce, étayés par les preuves produites
par le défendeur lui-même, ont clairement démontré qu’il n’y a pas eu négligence de la part du
Brésil37.
Sur le sujet de la négligence, la Commission des réclamations dans sa sentence dans l’affaire
Williams c. Venezuela déclare :
« S’abstenir d’une mise en demeure pour des biens vendus jusqu’à ce que les témoins de la
transaction et autres moyens habituels d’établir les faits, dans un cadre normal, aient disparu,
est une conduite négligente, tandis que détenir une obligation émise par les pouvoirs publics,
pour laquelle on peut présumer qu’un registre public est tenu, pendant une période similaire
34 Voir Note diplomatique adressée par l’ambassade du Brésil au Département d’État le 8 juin 2010, qui affirmait que « la
décision de la Federal Aviation Administration de ne pas imposer de sanctions contre les deux pilotes américains impliqués
dans la collision [...] suscite de profondes inquiétudes au Brésil. [...] Le fait qu’ils [les pilotes] continuent de piloter des
aéronefs en tant que pilotes après ce tragique accident préoccupe le gouvernement brésilien, blesse les familles des 154
victimes décédées et représente un risque pour les personnes qui utilisent les aéronefs qu’ils pilotent [...]. Le gouvernement
brésilien déplore cette décision de la FAA et demande instamment au gouvernement des États-Unis de la réexaminer. »
35 Voir FN 28. Selon l’affaire Tagliaferro (vol. IV, p.592 à p.593) et l’affaire Giacopini (ibid., p.594 à p.595. 133),
la notification d’une réclamation en soi exclut le principe de la prescription extinctive. Pour des exposés sur la distinction
entre la notification d’une réclamation et l’ouverture d’une procédure, voir, par ex. R. Jennings et A. Watts. Oppenheim’s
International Law, 9e éd. (Harlow, Longman, 1992), vol. 1, Peace, p. 527 et C. Rousseau : Droit international public (Paris,
Sirey, 1983), vol. V, p. 182. [955] 701.
36 Roger Pinto, op.cit p. 443. Voir aussi Butterfield (UE c. Danemark) ; Stevenson (Venezuela c. Grande-Bretagne), 1903,
p. 302 ; Roberts (États-Unis c. Venezuela), p. 142 et l’affaire Giacopini.
37 Voir Nations Unies — Recueil des sentences arbitrales — John H. Williams c. Venezuela – 1885, dans Vol. XXIX,
pp. 279-293. Dans l’affaire Williams, la Commission des réclamations a reconnu la prescription et la renonciation après un
délai de 26 ans avant de porter un différend concernant le paiement d’une transaction commerciale sans initiative aucune du
demandeur de faire valoir ses droits dans l’intervalle. Les différences entre l’affaire Williams et le présent différend sont par
conséquent évidentes. Dans un cas, une inaction complète ; dans l’autre, plus de 25 exemples documentés (voir
section IV.2.1.A ci-dessus et l’Annexe A-1) dans lesquels il est manifeste que le défendeur n’a pas renoncé à faire valoir
ses droits.
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après la maturité peut ne pas l’être. Il est vrai que l’expérience enseigne que de telles choses
sont susceptibles de se produire ordinairement à tel ou tel moment dans les affaires humaines,
mais elle reconnaît également l’impossibilité de prescrire des délais précis pour ces
événements, ainsi que la certitude d’exceptions occasionnelles à la règle générale.38 »
Comme le montre l’extrait ci-dessus, les circonstances concrètes doivent être prises en
considération au moment de déterminer si une réclamation peut être considérée comme abandonnée
et/ou prescrite. En l’espèce, rien dans la conduite du Brésil ne peut être considéré comme impliquant
une décision sans équivoque de laisser la présente cause en suspens. Au contraire, celle-ci n’a jamais
été inactive, comme l’ont clairement illustré les faits décrits ci-dessus et précisés à l’Annexe A-1. Les
procédures brésiliennes ont été engagées en temps utile, et les autorités brésiliennes n’ont jamais cessé
de faire valoir leurs droits, tant sur le plan intérieur que par des voies diplomatiques39. Par conséquent,
il est incontestable qu’aucun délai injustifié ne peut être reconnu dans la présente affaire.
Il est utile de rappeler encore que les tribunaux internationaux n’ont pas reconnu la
prescription même face à des délais de 40 ans et plus, lorsque le demandeur n’a pas été inactif au
cours de la période. Dans l’affaire Ambatielos40, la sentence arbitrale déclare que :
« Dans le cas présent, la Commission ne voit aucune raison d’appliquer le principe de la
prescription à la réclamation du gouvernement grec.
La correspondance diplomatique produite par les parties montre que le gouvernement grec est
intervenu à partir de 1925 afin d’exercer sa protection diplomatique pour le compte de
M. Ambatielos et que l’échange de correspondance s’est ensuite poursuivi à intervalles
réguliers d’après les circonstances particulières du cas.41 »
La sentence arbitrale explique également que :
« Le gouvernement grec, en modifiant la base juridique de son action pour obtenir un
règlement par arbitrage, a seulement exercé le droit qui était le sien. S’il n’a pas adopté cette
attitude avant 1939 alors que son intervention diplomatique initiale remonte à 1925, ce fait ne
peut être retenu contre lui en ce qui concerne l’application de la prescription, à moins que cela
n’ait débouché sur des résultats qui, par eux-mêmes, justifieraient l’application de la
prescription — tels que, par exemple, les difficultés du Royaume-Uni pour rassembler les
éléments de preuve nécessaires ou utiles à sa défense.42 »
Ici aussi, le défendeur n’a pas réussi à établir sa preuve. Le contexte factuel présenté dans les
sections précédentes montre de manière incontestable que le Brésil n’a jamais renoncé à faire valoir
ses droits ou cessé de poursuivre l’affaire par des moyens administratifs ou diplomatiques. Comme
expliqué précédemment, le fait que le Brésil n’ait pas indiqué dès le début qu’il pouvait porter une
action selon la procédure de règlement des différends de l’OACI ne doit rien changer au fait que le
gouvernement brésilien étudiait tous les moyens à sa disposition pour déterminer les responsabilités.
L’affaire ne pouvait certainement être considérée comme abandonnée, et par conséquent le défendeur
ne saurait invoquer le « droit au repos ».
Aux fins de l’article 12 de la Convention de Chicago, le Brésil n’était pas obligé de notifier au
défendeur ses obligations internationales. Le défendeur ne peut prétendre que, parce qu’en vertu de sa
législation il était tenu d’agir dans les six mois suivant l’accident, il était dispensé de respecter
l’article 12 ou que le Brésil avait renoncé à son intérêt juridique en appliquant correctement la
Convention de Chicago. Comme démontré précédemment, le délai de dix ans entre l’accident et la
présentation de la présente réclamation s’est caractérisé par des échanges bilatéraux intenses sur le
38 Idem, p. 289.
39 Voir section IV.2.1.A ci-dessus.
40 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales internationales, Affaire Ambatielos, Grèce c. Royaume-Uni, 1956, vol. XII,
pp. 83-153.
41 Idem, p. 103.
42 Ibidem, p. 104.
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sujet, le Brésil faisant valoir ses droits sans recevoir aucune indication de quelque action du défendeur
susceptible de donner à penser qu’il respecterait son obligation au titre la Convention de Chicago.
S’il y a eu négligence en l’espèce, cela n’a certainement pas été le fait du Brésil.
En outre, il n’y a pu avoir aucun élément de surprise dans le recours du Brésil au Conseil.
Les faits pertinents à l’origine de la réclamation du Brésil sont bien connus et ne sont pas contestés.43
Les documents indiquent clairement que le défendeur connaissait l’accident et les préoccupations
concernant la conduite des pilotes. Pendant des années et par différents moyens, le Brésil a demandé
au défendeur de « poursuivre » les pilotes, mais en vain. Le Brésil n’a jamais fait preuve de
négligence. Il n’a jamais renoncé à faire valoir ses droits44. C’est le défendeur qui, tout au long de
cette période, n’a pas respecté ses obligations. Il ne peut invoquer aujourd’hui le droit au repos.
C.3 L’écoulement du temps n’a pas porté préjudice à l’équité procédurale
Le défendeur affirme également que l’admission de la réclamation du Brésil serait
« fondamentalement injuste » parce que le temps écoulé imposerait au défendeur, en l’espèce, et aux
États membres, en général, de faire face « à la perspective déconcertante et onéreuse de défendre
devant le Conseil des actions et décisions réglementaires relatives à des événements survenus il y a
des années » ou « porterait atteinte à la capacité des États membres de déterminer les faits pertinents,
de rassembler les preuves afin d’assurer une défense, et d’exercer les recours applicables. »
Ils devraient « rechercher d’anciens dossiers, dont nombre d’entre eux seraient archivés ou
indisponibles, et recueillir des informations auprès d’employés et d’autres témoins ayant joué un rôle
dans ces actions, dont les souvenirs peuvent s’être estompés, qui peuvent avoir pris leur retraite ou
être absolument indisponibles ».
Il est certain que la disponibilité des éléments qui donneraient à un État défendeur des moyens
adéquats pour assurer sa défense est l’une des principales raisons de prescrire une réclamation.
Cet élément a été cité par le tiers arbitre Blumley dans l’affaire Stevenson45 ainsi que dans la sentence
arbitrale dans l’affaire Ambatielos46.
Parallèlement, selon Marjorie M. Whiteman, dans la pratique, l’application de la prescription
à une affaire déterminée ne repose pas principalement sur le délai prolongé, mais plutôt sur la
présomption que le délai prolongé pourrait être source d’inégalité entre les parties47. De même, Cheng
considère qu’une réclamation est réputée non valide au motif du délai pour autant que celui-ci soit
long au point qu’il y aurait un risque de ne pas saisir la vérité48 (soulignement ajouté).
Il s’ensuit que, lorsque les circonstances concrètes de l’affaire indiquent qu’il n’y a pas de
désavantage procédural, il ne peut y avoir de base juridique pour faire obstacle à la réclamation.
Dans l’affaire Tagliaferro, par exemple, la sentence arbitrale déclare que :
43 Voir Recueil des sentences arbitrales internationales, vol. IV, p. 4181 à pp. 4 1978.
44 Comme mentionné dans les sections précédentes des présentes Observations, les renonciations aux réclamations dans le
droit international ne peuvent être présumées. La conduite de l’État doit à cet égard être sans équivoque. Voir FN 8.
45 Recueil des sentences arbitrales internationales, vol. IX, p.385.
46 Commission arbitrale, 1956, p.104.
47 Damages in International Law, 1997, p. 236.
48 Bin Cheng. General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals. Cambridge University Press,
2006.
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« en toute connaissance de la cause depuis le début, la réclamation, bien que remontant à
31 ans, est recevable. Lorsque le motif de l’application du principe de la prescription cesse,
comme en l’espèce, la prescription ne peut être invoquée pour rejeter la réclamation.49 »
Il existe une jurisprudence considérable selon laquelle une réclamation ne peut être prescrite,
par exemple, si l’État défendeur dispose d’un compte rendu des faits ou si l’on peut raisonnablement
attendre qu’il dispose de documents pertinents pour la réclamation50. C’est précisément le cas en
l’espèce. Comme mentionné précédemment, il est plus que raisonnable d’attendre du défendeur qu’il
dispose des éléments : le contraire serait inconcevable, étant donné que l’affaire implique la mort
de 154 personnes et que, comme le reconnaît le défendeur lui-même, il y avait des indices,
immédiatement après l’accident, de faute de la part du pilote, qui ont par la suite été confirmés par la
procédure administrative de l’ANAC.
Élément tout aussi important, le défendeur lui-même déclare avoir réexaminé en 2010 les faits
pertinents pour établir les responsabilités des pilotes qu’il avait « examinés » dans son enquête
alléguée menée à la suite de l’accident. S’il a réexaminé les faits en 2010, les éléments existaient
encore à ce moment-là, et il n’y a pas lieu de croire que tel n’est plus le cas. Par conséquent, afin de
réfuter la réclamation du Brésil, le défendeur n’a pas besoin de « rechercher d’anciens documents »,
d’interroger des fonctionnaires qui ne sont plus disponibles ou de faire face « à la perspective
déconcertante et onéreuse de défendre des actions et décisions réglementaires ». Ce préjudice allégué
n’existe tout simplement pas dans le présent différend.
Si, pour les besoins du débat, le défendeur ne dispose vraiment pas des éléments, cela ne
changerait toujours rien au fait qu’il devrait en disposer. Par conséquent, la prescription, en l’espèce,
ne peut et ne doit pas être reconnue.
La jurisprudence à cet égard est sans équivoque. Dans l’affaire Giacopini, 32 ans s’étaient
écoulés depuis la présentation de la réclamation ; cependant, les membres de la Commission ont
constaté que le procureur de la nation, qui était présent lorsque les éléments de preuve avaient été
recueillis après l’incident, s’était plaint et avait reçu une copie de ces éléments. Ayant ainsi pris
connaissance de l’existence de la réclamation, le gouvernement a eu tout le loisir de préparer sa
défense.51 »
Dans cette affaire, le tiers arbitre, réaffirmant les décisions d’autres tribunaux, a évoqué le fait
que, dans certaines circonstances, la prescription ne serait pas reconnue comme défense, mentionnant
dans ce contexte « les obligations pour lesquelles un registre public avait été réclamé.52 » Il a
également fait allusion au fait que la présentation d’une réclamation à une autorité compétente en
temps utile suspendrait la prescription.
Même dans l’affaire Williams c. Venezuela, précitée, dans laquelle la prescription a en effet
été constatée à la suite de l’inactivité du demandeur pendant 26 ans, la Commission des réclamations
a reconnu que « S’il est admis qu’une réclamation “est bien fondée”, il semble ne pas y avoir de
possibilité de prescription ou d’autres preuves à cet égard.53 »
49 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales internationales, affaire Tagliaferro, 1903 - vol. X, p. 592.
50 Voir B.E. King : Prescription of Claims in International Law, dans 15 Brit. Y.B. Int’l L. 82 (1934), p. 90.
51 Nations Unies - Recueil des sentences arbitrales internationales, Affaire Giacopini, 1903 - vol. X, p. 594-596.
52 Réf. Op.cit. p. 595.
53 Op. cit. p. 292.
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Un autre aspect fondamental de la jurisprudence qui est pertinent pour le présent différend
porte sur la connaissance de l’acte répréhensible par les défendeurs. Dans l’affaire Tagliaferro54,
31 ans s’étaient écoulés avant la présentation de la réclamation et pourtant les arbitres ont reconnu que
« les autorités compétentes avaient eu à tout moment connaissance de l’acte répréhensible... », et
auraient dû par conséquent conserver tous les éléments. Bien que le Venezuela ait insisté sur la
validité de la prescription comme défense suffisante, le tiers arbitre a déclaré :
« Les faits en cause ont été commis conformément aux ordres de la plus haute autorité
militaire de l’État. La partie lésée a immédiatement fait appel auprès de l’autorité judiciaire,
qui n’a pas accordé réparation, et ensuite auprès du représentant immédiat de la nation, qui,
grâce à un subterfuge, a refusé son assistance. Les autorités constituées compétentes ont eu à
tout moment connaissance de l’acte répréhensible, et si la réclamation n’était pas fondée —
une conclusion impossible au vu des preuves — des documents judiciaires, militaires ou
carcéraux doivent exister pour démontrer le fait. Lorsque le motif de la règle de la prescription
cesse, la règle cesse, et tel est le cas en l’espèce. »
C’est le cas en l’espèce. Comme mentionné précédemment, le défendeur disposait d’indices,
immédiatement après l’accident, de l’acte répréhensible des pilotes. Même si l’enquête alléguée à la
suite de l’accident a conclu qu’il n’existait pas de motif pour prendre des mesures à leur encontre,
« des éléments doivent exister pour le démontrer ».
Il est clair qu’il n’est pas question d’iniquité procédurale en l’espèce et qu’il n’existe pas de
risque que le défendeur soit entravé dans la préparation de sa défense. Dans le cas d’espèce, comme
auparavant, le temps ne saurait justifier la prescription de la réclamation.
En résumé, lorsque la norme juridique appropriée est appliquée au contexte factuel précis du
présent différend, force est d’admettre qu’en l’espèce il est impossible de constater i) un laps de temps
indu et injustifiable ; ii) que le Brésil a fait preuve de négligence ou a, de quelque manière que ce soit,
renoncé à sa réclamation ; iii) que le laps de temps désavantage le défendeur dans le présent différend
ou que sa capacité de se défendre a été entravée de quelque manière que ce soit.
IV.2.2 Le délai de prescription national du défendeur est inapplicable au présent différend
Le défendeur affirme que le temps écoulé entre l’accident et la requête empêcherait tout type
de remède, annulant le recours au Conseil.
La procédure préliminaire en vertu de l’article 5 n’est pas appropriée pour aborder le champ
d’application de l’article 12, car ce sujet relève du fond du différend lui-même.
L’un des principaux aspects des désaccords entre les parties réside précisément dans la
question de savoir si le délai de prescription de six mois en vertu de la législation du défendeur est
compatible avec l’article 12 et, pour cette question, avec les principes de la responsabilité de l’État,
en particulier dans les affaires qui impliquent des accidents complexes qui requièrent des enquêtes
longues et minutieuses.
Dans le cas où, toutefois, le Conseil déciderait d’examiner les arguments avancés par le
défendeur à cet égard, il devrait noter qu’il est bien établi que les délais de prescription internes sont
inapplicables aux réclamations internationales.
La jurisprudence est sans équivoque à cet égard.
54 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales internationales, affaire Tagliaferro, 1903 - Vol. X, pp. 592-594.
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Suivant le raisonnement de l’affaire Pious Fund55, il est bien établi qu’« une réclamation
internationale ne peut être rejetée au motif d’un délai de prescription national. »
Le même principe a été réaffirmé dans de nombreuses autres jurisprudences. Dans l’affaire
William c. Venezuela56, La Commission des réclamations a cité le Dr Wharton, du Département d’État
américain, qui, dans son recueil du droit international des États-Unis, publié en 188657, affirmait que :
« Il n’existe pas de délai de prescription pour les créances internationales ni aucune
présomption de paiement ou de règlement découlant d’un délai de vingt ans. Les
gouvernements sont censés être toujours prêts à rendre la justice, et qu’une créance date d’un
jour ou de cent ans, dès lors qu’elle est bien fondée, tout principe d’équité naturelle et de
moralité impose qu’elle soit payée. »
Dans l’affaire Spader, la Commission des réclamations, après avoir de nouveau cité le
Dr Wharton58, a déclaré qu’« il est sans doute vrai que les délais de prescription municipaux ne
peuvent faire obstacle à une réclamation internationale »59. Le tiers arbitre dans l’affaire Gentini a
exprimé le même point de vue : « La législation locale relative à la prescription ne peut être invoquée
pour rejeter une réclamation internationale.60 »
Par conséquent, bien que la jurisprudence reconnaisse le principe de la prescription, elle réfute
clairement l’application de délais de prescription nationaux particuliers aux différends internationaux.
Comme le défendeur l’affirme lui-même dans sa réponse à l’exception préliminaire de l’UE
dans une affaire portée précédemment devant le Conseil61 :
« La Convention habilite et autorise le Conseil à statuer sur des désaccords entre les parties
contractantes à la Convention au moyen de décisions contraignantes et exécutoires dont il peut
être fait appel, dans certains cas, devant la Cour internationale de justice. Si le Conseil,
néanmoins, était dépourvu du pouvoir d’accorder réparation, il ne pourrait pas, dans la
pratique, résoudre la plupart des litiges, conformément à l’intention de la Convention. »
Il serait inconvenant, eu égard à ce large mandat, de considérer que le Conseil ne serait pas
capable de jouer le rôle fondamental et inaliénable de règlement des différends quant à l’application
de la Convention au motif que la législation nationale d’un État membre ne prévoit plus de recours.
Cette affirmation irait à l’encontre des principes mêmes du droit international. En fait,
l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 énonce spécifiquement
qu’« Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la
non-exécution d’un traité ».
55 Comme mentionné dans l’affaire Gentini, lors de l’affaire Pious, la sentence arbitrale a rejeté une demande en prescription
du Mexique présentée sur la base d’une loi mexicaine établissant la prescription après un délai de cinq ans et d’un décret du
gouvernement mexicain demandant à tous ses créanciers de présenter leurs réclamations dans un certain délai. Dans cette
instance, l’éminent agent des États-Unis a affirmé qu’« il n’était pas encore établi qu’un tribunal international ait jamais
rejeté une réclamation au motif d’une exception fondée sur des lois n’ayant aucune validité devant un tribunal d’un tel
caractère [international] ». Dans Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales internationales, affaire Gentini, 1903 –
Vol. X, pp. 552 et 553.
56 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales internationales, John H. Williams c. Venezuela — 1885 — dans :
vol. XXIX, p. 286.
57 Francis Wharton. A Digest of the International Law of the United States of America taken from documents issued by
Presidents and Secretaries of State and from decisions of Federal Courts and Opinions of Attorneys-General. Vol. II,
Washington, Government Printing Office, 1886, § 239, p. 673.
58 « Alors que les voies de recours internationales ne sont pas liées par la lettre de délais de prescription spécifiques (...). »
Dans Francis Wharton: A Digest of the International Law of the United States of America taken from documents issued by
Presidents and Secretaries of State and from decisions of Federal Courts and Opinions of Attorneys-General. 2e éd.
Vol. III+, § 239.
59 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales internationales, Spader et al. Affaire 1903-1905, dans : Vol. IX, p. 224.
60 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales internationales, affaire Gentini, 1903, dans : Vol. X, p. 551.
61 United States response to EU Preliminary Objections on United States and 15 European States (2000) regarding European
Council Regulation (EC) n ° 925/1999 ("Hush Kits"): (Doc. 7782/2), Montréal, le 15 septembre 2000, p. 19.
- 71 -
Cela dit, le Brésil partage l’avis du défendeur qu’« en cas de violation, il est essentiel de
corriger la non-conformité ». C’est précisément pourquoi le Brésil sollicite respectueusement que le
Conseil rejette l’exception préliminaire du défendeur et procède à l’examen du fond de la présente
affaire au bénéfice de la sécurité aérienne dans le monde entier et, par conséquent, de toutes les
personnes transportées par voie aérienne.
V. CONCLUSION
Comme expliqué dans les présentes Observations, il n’existe aucune raison — de fait ou de
droit — d’appliquer le principe de la prescription dans la présente affaire.
Du point de vue du Brésil, en présentant son exception préliminaire, le défendeur semble en
définitive affirmer que le Conseil n’est pas habilité à établir que les États qui violent la Convention et
ses Annexes ont le devoir de mettre fin à leur comportement illicite et de respecter leurs obligations
juridiques sur la base du temps. Les Observations du Brésil ont montré que le simple écoulement du
temps est insuffisant pour établir que la prescription devrait s’appliquer à une réclamation.
En fait, comme démontré, le défendeur, dans sa tentative de justifier son exception
préliminaire, a recouru à la norme juridique inappropriée pour la prescription et l’a appliquée à un
contexte factuel inexact. Comme il ressort clairement des termes et du contexte de la Convention de
Chicago et du Règlement pour la solution des différends, le mandat du Conseil de résoudre les litiges
entre États n’est pas limité par le temps aussi longtemps que la violation persiste.
Comme affirmé précédemment, au coeur de la réclamation du Brésil se trouve la question
fondamentale de la sécurité aérienne, qui revêt une importance capitale pour l’ensemble des
États membres. Par conséquent, empêcher le Conseil d’examiner la réclamation du Brésil ne servirait
pas les intérêts de l’aviation civile, mais représenterait plutôt une occasion manquée, de manière
injustifiée, de la renforcer.
Pour les motifs exposés ci-dessus, le Brésil sollicite respectueusement que le Conseil :
1. Rejette les propositions du défendeur dans son exception préliminaire et réaffirme la
compétence du Conseil d’examiner la requête et le mémoire de la République fédérative
du Brésil ;
2. Ordonne que le délai accordé au défendeur pour la présentation de son contre-mémoire, qui a
été interrompu par la présentation de l’exception préliminaire, recommence à courir
immédiatement après le rejet par le Conseil de l’exception préliminaire.
Soumis respectueusement,
[Signé]
Olyntho Vieira
Agent de la République fédérative du Brésil
- 72 -
ANNEXE 32
DÉCISION DU CONSEIL DE L’OACI CONCERNANT L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE
DANS L’AFFAIRE : BRÉSIL ET ETATS-UNIS (2016), 23 JUIN 2017
- 73 -
DÉCISION
DU CONSEIL DE L’OACI
CONCERNANT L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE
DANS L’AFFAIRE : BRÉSIL ET ÉTATS-UNIS (2016)
LE CONSEIL,
AGISSANT en vertu de l’article 84 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et
du Règlement pour la solution des différends ;
COMPOSÉ des Représentants ci-après habilités à voter : M. M.D.T. Peege (Afrique du Sud),
M. A.D. Mesroua (Algérie), M. U. Schwierczinski (Allemagne), M. S.A.R. Hashem (Arabie saoudite),
M. G.E. Ainchil (Argentine), M. S. Lucas (Australie), M. C. Monteiro (Cabo Verde), M. M. Pagé
(Canada), M. Shengjun Yang (Chine), M. A. Muñoz Gómez (Colombie), M. R.M. Ondzotto (Congo),
Mme M. Crespo Frasquieri (Cuba), M. A. Khedr (Égypte), Mme A. Alhameli (Émirats arabes unis),
M. I. Arellano (Équateur), M. V.M. Aguado (Espagne), M. A.A. Novgorodov (Fédération de Russie),
M. P. Bertoux (France), M. A. Shekhar (Inde), Mme A. Smith Floch (Irlande), M. M.R. Rusconi (Italie),
M. S. Matsui (Japon), Mme M.B. Awori (Kenya), M. Y.-H. Lim (Malaisie), M. D. Méndez Mayora
(Mexique), M. M.S. Nuhu (Nigéria), M. G.S. Oller (Panama), M. J. Hur (République de Corée),
M. R.W. Bokango (République-Unie de Tanzanie), M. M. Rodmell (Royaume-Uni), M. T.C. Ng
(Singapour), Mme H. Jansson Saxe (Suède), M. A.R. Çolak (Turquie), M. M. Vidal (Uruguay).
LES PARTIES étant : le Brésil (demandeur), représenté par M. Olyntho Vieira, agent autorisé,
secondé de Mme Mitzi Gurgel Valente da Costa, M. Norberto Moretti, Mme Andrezza Brandão Barbosa,
M. Lucio Alves Angelo Junior, M. Nil Castro da Silva, M. Luis Henrique Sacchi Guadagnin,
M. Guilherme do Prado Lima, M. Roberto da Rosa Costa, M. Dário Alexandre Tavares Taufner et
M. Rodrigo Henriques Godinho, d’une part ; et les États-Unis (défendeur), représentés par
Mme Katherine McManus, agente autorisée, secondée de M. Samuel Kotis, Mme Wynne Teel,
Mme Danielle Polebaum, M. David Sullivan, M. Amen Iyi-Eweka, M. Carl Burleson, M. John Duncan,
M. Jeffrey Klang et Mme Lorrie Fussell, d’autre part ;
CONSIDÉRANT qu’une requête et un mémoire ont été déposés le 2 décembre 2016 par le Brésil
en vertu de l’article 84 de la Convention relative à l’aviation civile internationale ; qu’un mémoire
d’exception préliminaire a été déposé le 27 mars 2017 par les États-Unis ; et que des observations en
réponse au mémoire d’exception préliminaire ont été déposées par le Brésil le 19 mai 2017 ;
AYANT ENTENDU les parties dans l’affaire susmentionnée concernant l’exception préliminaire
et ayant tenu ses délibérations à la neuvième séance de sa 211e session le 21 juin 2017 ;
AYANT EXAMINÉ l’exception préliminaire du défendeur, à savoir que le Conseil devrait rejeter
la procédure pour cause de prescription au titre du principe de droit international communément admis de
la prescription extinctive ;
CONSIDÉRANT que la question dont était saisi le Conseil était d’accepter ou non l’exception
préliminaire du défendeur ;
- 74 -
DÉCIDE ce qui suit :
1. L’exception préliminaire du défendeur n’est pas acceptée.
2. Les exposés et les arguments présentés dans l’exception préliminaire du défendeur et dans les
observations du demandeur ne possédant pas, dans les circonstances de l’affaire, un caractère
exclusivement préliminaire, peuvent être joints à la question de fond et inclus dans le contre-mémoire
ainsi que dans toute plaidoirie supplémentaire.
3. Le délai imparti au défendeur pour présenter son contre-mémoire est fixé à deux semaines à
compter de la date de réception par le défendeur du procès-verbal de la neuvième séance de la
211e session du Conseil, dans lequel sera consignée la procédure verbale relative à l’exception
préliminaire.
4. Les parties ayant accepté l’invitation à continuer de rechercher une solution au différend, il est
souhaitable que de telles négociations se poursuivent.
5. Le Président du Conseil est invité à se rendre disponible afin d’offrir ses bons offices à titre de
conciliateur pendant de telles négociations.
6. Aucun délai n’est fixé pour mener les négociations à terme, bien que le Conseil sera informé de
l’avancement de ces négociations à sa 212e session.
La décision numéro 1, sur la question de l’acceptation ou non de l’exception préliminaire du défendeur, a
été prise par scrutin vote secret, 4 membres ayant voté pour, une majorité de 19 membres ayant voté
contre et 11 membres s’étant abstenus. Les décisions numéros 2 à 6 ont été prises à l’unanimité sans vote.
Décision rendue le 23 juin 2017 à Montréal.
- 75 -
ANNEXE 35
OACI, NOTE PRÉSENTÉE PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, CONSEIL, SESSION
EXTRAORDINAIRE, «ARRANGEMENTS D’EXCEPTION AFIN DE FACILITER
LE FLUX DE TRAFIC DANS L’ESPACE AÉRIEN AU-DESSUS
DE LA HAUTE MER DANS LA RÉGION DU GOLFE»,
14 JUILLET 2017
- 76 -
(5 pages) 17-2133
Organisation de l’aviation civile internationale C-WP/14639
14/7/17
Diffusion restreinte
(Note d’information)
NOTE DE TRAVAIL
CONSEIL — SESSION EXTRAORDINAIRE
Question 14.3 : Autres activités de navigation aérienne
ARRANGEMENTS D’EXCEPTION AFIN DE FACILITER LE FLUX DE TRAFICDANS
L’ESPACE AÉRIEN AU-DESSUS DE LA HAUTE MER DANS LA RÉGION DU GOLFE
(Note présentée par la Secrétaire générale)
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
La présente note de travail donne de l’information sur les restrictions imposées par les Émirats arabes
unis, la République arabe d’Égypte, le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume de Bahreïn quant à
l’utilisation de leur espace aérien par des aéronefs immatriculés dans l’État du Qatar. Elle présente
aussi les arrangements d’exception et le résultat des réunions de coordination qui se sont tenues
le 6 juillet 2017 au Caire (Égypte) et le 9 juillet 2017 à Doha (Qatar).
Objectifs
stratégiques :
La présente note de travail se rapporte aux Objectifs stratégiques Sécurité et Capacité
et efficacité de la navigation aérienne.
Incidences
financières :
Sans objet.
Références : C-DEC 211/4 ; C-DEC 211/10
- 77 -
C-WP/14639 – 2 –
1. INTRODUCTION
1.1 Au cours de la quatrième séance de sa 211e session (C-DEC 211/4), le 9 juin 2017,
le Conseil a été informé de la réception d’une lettre du Qatar, le 5 juin 2017, au sujet de la fermeture des
régions d’information de vol (FIR) Bahrain, Cairo, Jeddah et Emirates aux vols à destination/en
provenance du Qatar, y compris ceux de Qatar Airways qui atterrissent dans ces régions ou les survolent.
1.2 Dans une lettre datée du 17 juin 2017 adressée au Président du Conseil, le Qatar a
confirmé sa décision d’invoquer l’article 54, alinéa n), de la Convention relative à l’aviation civile
internationale (Doc 7300). La lettre faisait référence à une correspondance antérieure du Qatar qui
sollicitait l’intervention du Conseil en vertu de l’article 54, alinéa n), relativement aux mesures prises par
les Émirats arabes unis, la République arabe d’Égypte, le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume de
Bahreïn pour fermer leur espace aérien aux aéronefs immatriculés dans l’État du Qatar.
1.3 Le Président du Conseil et la Secrétaire générale ont également reçu des lettres de
l’Arabie saoudite et de l’Égypte, respectivement datées du 7 juin 2017 et du 8 juin 2017, dans lesquelles
les deux États ont confirmé les restrictions imposées aux aéronefs immatriculés au Qatar quant à l’entrée
dans leur espace aérien et à l’atterrissage à leurs aéroports et ont déclaré qu’aucune restriction
n’empêchait les aéronefs étrangers en provenance ou à destination du Qatar de survoler l’espace aérien de
l’Égypte ou de l’Arabie saoudite.
1.4 À la dixième séance de sa 211e session (C-DEC 211/10), le 23 juin 2017, le Conseil a été
informé des mesures prises en réponse à la correspondance adressée par le Qatar. Le Conseil a aussi été
informé des aspects techniques de la question, notamment des arrangements d’exception mis en oeuvre
pour faciliter le flux du trafic aérien à destination et en provenance du Qatar. Le Conseil est convenu que,
conformément à la Règle 19 du Règlement intérieur du Conseil (Doc 7559/10), une session extraordinaire
du Conseil serait planifiée dès que possible. Il a demandé également qu’une séance d’information
informelle sur des questions techniques soit tenue, ce qu’a fait le Secrétariat le 30 juin 2017.
2. RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX AÉRONEFS IMMATRICULÉS AU QATAR
2.1 Le 5 juin 2017, une série d’avis aux aviateurs (NOTAM) ont été diffusés par les Émirats
arabes unis, la République arabe d’Égypte, le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume de Bahreïn,
imposant des restrictions de l’utilisation de leur espace aérien aux aéronefs immatriculés au Qatar. Ces
restrictions sont entrées en vigueur à 00:00 UTC (temps universel coordonné), le 6 juin 2017. Pendant la
semaine du 5 juin 2017 et dans les jours qui ont suivi, après coordination par le Bureau Moyen-Orient
(MID) de l’OACI au Caire avec les États concernés, un certain nombre de NOTAM promulguant des
restrictions ont été modifiés, afin de clarifier que les restrictions imposées aux aéronefs immatriculés au
Qatar s’appliquaient aux vols au-dessus des espaces aériens de ces États – c’est-à-dire au-dessus du
territoire de l’État dans les FIR visées – et n’incluaient pas l’espace aérien au-dessus de la haute mer.
2.2 Le 6 juin 2017, l’Arabie saoudite, au nom de la République du Yémen, a diffusé un
NOTAM qui imposait une restriction similaire de l’utilisation de l’espace aérien du Yémen aux aéronefs
immatriculés au Qatar. La restriction, qui devait être immédiate, a été modifiée par la suite pour entrer en
vigueur à compter de 00:01 UTC le 7 juin 2017, en réponse à une demande du Bureau MID de l’OACI.
- 78 -
– 3 – C-WP/14639
3. ARRANGEMENTS D’EXCEPTION
3.1 En vertu de la section 2.31 de l’Annexe 11 – Services de la circulation aérienne, les
autorités des services de la circulation aérienne (ATS) sont tenues d’élaborer et de mettre en oeuvre des
plans de mesures d’exception en cas de perturbation, ou de risque de perturbation, des services de la
circulation aérienne et des services de soutien. Ces plans seront au besoin élaborés avec le concours de
l’OACI, en étroite coordination avec les autorités des services de la circulation aérienne chargées de
fournir ces services dans les parties adjacentes de cet espace ainsi qu’avec les usagers de l’espace aérien
concernés.
3.2 Selon les procédures établies, le Bureau MID de l’OACI a mis sur pied une équipe de
coordination des mesures d’exception, composée de représentants d’États et d’organisations
internationales concernés, immédiatement après la promulgation des NOTAM mentionnés plus haut et a
maintenu une communication directe et continue avec tous les États intéressés.
3.3 En coordination étroite avec le siège, et plus particulièrement la Direction de la
navigation aérienne (ANB), le Bureau MID de l’OACI a aussi facilité l’établissement de routes et de
mesures d’exception pour les vols déroutés des aéronefs immatriculés au Qatar et l’accord auquel il a
donné lieu. Les routes et les mesures d’exception, y compris le nouveau mécanisme pour l’attribution des
niveaux de vol et les minimums de séparation réduits, ont été progressivement mises en oeuvre depuis le
5 juin 2017.
3.4 Au cours de ce processus, le Qatar a présenté au Bureau MID de l’OACI une proposition
visant l’établissement de routes d’exception supplémentaires dans l’espace aérien au-dessus de la haute
mer dans un certain nombre de FIR, afin de mettre à disposition des routes plus efficaces pour les vols
effectués par des aéronefs immatriculés au Qatar. Le Bureau MID de l’OACI a organisé une réunion
spéciale de coordination pour examiner ces propositions : y étaient conviés des représentants des Émirats
arabes unis, de la République arabe d’Égypte, du Royaume d’Arabie saoudite et du Royaume de Bahreïn
ainsi que de l’Association du transport aérien international (IATA). Par la suite, les résultats de la réunion
ont été examinés dans le cadre d’une réunion de coordination technique tenue à Doha (Qatar), à laquelle
ont participé l’Iran (République islamique d’), Oman et le Qatar. Les conclusions des réunions sont
résumées ci-dessous.
4. RÉUNIONS DE COORDINATION POUR AMÉLIORER LES ARRANGEMENTS
D’EXCEPTION
4.1 La première réunion de coordination des mesures d’exception dans le domaine de la
gestion du trafic aérien (ATM) pour le Qatar s’est tenue au Bureau MID de l’OACI, au Caire (Égypte),
le 6 juillet 2017. Étaient présents quatorze participants de quatre États (l’Arabie saoudite, Bahreïn,
l’Égypte et les Émirats arabes unis) et d’une organisation internationale [Association du transport aérien
international (IATA)].
4.2 M. Mohamed Khalifa Rahma, Directeur régional de l’OACI, Bureau MID, a ouvert la
réunion, qui était présidée par M. Chris Dalton, Chef de la Section de la gestion et de l’optimisation de
l’espace aérien (C/AMO) au siège de l’OACI, à Montréal (Canada). M. Elie El Khoury, Expert régional,
Gestion du trafic aérien et recherches et sauvetage (RO/ATM/SAR), Bureau Moyen-Orient, était le
Secrétaire.
4.3 On a présenté aux participants un aperçu des dispositions de l’OACI relatives aux vols
au-dessus de la haute mer et on les a invités à envisager le caractère raisonnable des propositions de
- 79 -
C-WP/14639 – 4 –
routes d’exception dans la partie située au-dessus de la haute mer dans leur FIR respective. La réunion a
aussi fait valoir que la principale préoccupation de l’OACI concernait la sécurité du transport aérien, qui
serait assurée grâce à la mise en oeuvre effective de routes et de mesures d’exception.
4.4 À la suite de séances d’information et d’exposés présentés par l’Arabie saoudite, Bahreïn
et les Émirats arabes unis sur les mesures d’exception prises pour autoriser le vol des aéronefs
immatriculés au Qatar, la réunion a discuté en détail des propositions du Qatar relativement aux routes audessus
de la haute mer. Un résumé des conclusions est présenté ci-après :
a) Proposition 1 — FIR Cairo (Beyrouth-Tunis) : L’Égypte a accepté en principe la
proposition, avec une légère modification de la route et de l’attribution des niveaux
de vol spécifiques. La réunion a pris note de la nécessité d’assurer une coordination
avec la Lybie et Malte.
b) Proposition 2 — FIR Bahrain (routes entrantes supplémentaires vers Doha) :
Bahreïn n’a pas été en mesure d’accepter les propositions du fait de problèmes
opérationnels, mais a indiqué qu’il était prêt à apporter d’autres améliorations aux
routes et aux mesures d’exception actuelles, selon les besoins.
c) Proposition 3 — FIR Emirates (routes entrantes et sortantes) : Les Émirats
arabes unis ont accepté les routes proposées à condition que des mesures ATM
spécifiques soient mises en oeuvre afin d’éviter ou de réduire au minimum les
incidences sur le trafic aérien dans la FIR Emirates. Les Émirats arabes unis ont aussi
indiqué qu’ils seraient en mesure de mettre en oeuvre les propositions dans les
48 heures suivant la conclusion de l’accord final.
d) Coordination avec l’Iran (république islamique d’) : La réunion est convenue que
les propositions seraient coordonnées avec l’Iran, étant donné qu’un certain nombre
de routes d’exception pénètrent dans l’espace aérien qui est sous sa responsabilité et
en sortent. On a reconnu également que des modifications supplémentaires seraient
peut-être nécessaires en fonction des besoins opérationnels du centre de contrôle
régional de Téhéran.
e) Amélioration de la structure de routes actuelle : Il a été convenu que les routes
d’exception mises en oeuvres seraient prises en considération au cours de l’examen
suivi du plan de mesures d’exception ATM de la région MID afin d’améliorer la
structure de routes actuelle et d’assurer la sécurité et la durabilité du transport aérien
dans toute la région MID.
4.5 Immédiatement après la réunion du Caire, le C/AMO et le RO/ATM/SAR ont été chargés
de se rendre à Doha (Qatar) pour assister une réunion de coordination technique avec les experts
techniques de l’Iran (République islamique d’), d’Oman et du Qatar le 9 juillet 2017. Au moment de
rédiger la présente, les parties avaient accepté les routes et les mesures d’exception additionnelles
convenues au paragraphe ci-dessus avec de légères modifications, ainsi que des restrictions
supplémentaires nécessaires pour appuyer les opérations de la FIR Tehran. La coordination est continue,
et le Secrétariat continuera de tenir le Conseil informé de tout fait nouveau.
- 80 -
– 5 – C-WP/14639
5. CONCLUSION
5.1 Un certain nombre de mesures et de routes d’exception ont été progressivement mises en
oeuvre pour assurer une gestion sûre et efficace du trafic aérien international, en particulier des vols
effectués par des aéronefs immatriculés au Qatar. Le Secrétariat de l’OACI poursuivra son travail de
coordination et continuera de collaborer avec tous les États concernés pour trouver des solutions
techniques optimales qui permettront d’accroître la sécurité et d’assurer un flux de trafic plus efficace
dans l’espace aérien au-dessus de la haute mer.
— FIN —
- 81 -
ANNEXE 36
LETTRE AN 13/4.3 DU 17 JUILLET 2017 DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
AUX REPRÉSENTANTS AU CONSEIL
- 82 -
17-2135
CONFIDENTIEL
SG 2373/17 le 17 juillet 2017
Réf. : AN 13/4.3
La Secrétaire générale
aux
Représentants au Conseil
cc : Président du Conseil
Objet : Arrangements d’exception afin de faciliter le flux de trafic dans l’espace
aérien au-dessus de la haute mer dans la région du Golfe
La présente renvoie à la séance d’information informelle du Conseil sur des questions
techniques – Qatar que le Secrétariat a tenue le 30 juin 2017 et durant laquelle le Conseil a été informé qu’une
réunion spéciale de coordination technique se tiendrait au Bureau régional Moyen-Orient (MID) de l’OACI,
au Caire, le 6 juillet 2017. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des conclusions de cette réunion et de la
réunion de coordination de suivi qui s’est tenue à Doha immédiatement après la réunion du Caire.
La première réunion de coordination des mesures d’exception dans le domaine de
la gestion du trafic aérien (ATM) pour le Qatar s’est tenue au Bureau MID de l’OACI, au Caire (Égypte),
le 6 juillet 2017. Étaient présents quatorze participants de quatre États (les Émirats arabes unis, la République
arabe d’Égypte, le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume de Bahreïn) et d’une organisation
internationale [Association du transport aérien international (IATA)].
M. Mohamed Khalifa Rahma, Directeur régional de l’OACI, Bureau MID, ouvre
la réunion, qui est présidée par M. Chris Dalton, Chef de la Section de la gestion et de l’optimisation de
l’espace aérien (C/AMO) au siège de l’OACI, à Montréal (Canada). M. Elie El Khoury, Expert régional,
Gestion du trafic aérien et recherches et sauvetage (RO/ATM/SAR), Bureau Moyen-Orient, est le Secrétaire.
On présente aux participants un aperçu des dispositions de l’OACI relatives aux vols
au-dessus de la haute mer et on les invite à envisager le caractère raisonnable des propositions de routes
d’exception dans la partie située au-dessus de la haute mer dans leur FIR respective. La réunion fait aussi
valoir que la principale préoccupation de l’OACI concerne la sécurité du transport aérien, qui serait assurée
grâce à la mise en oeuvre effective de routes et de mesures d’exception.
999 Robert-Bourassa Boulevard
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internationale
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Internacional
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гражданской
авиации
- 83 -
– 2 –
À la suite de séances d’information et d’exposés présentés par l’Arabie saoudite, Bahreïn et
les Émirats arabes unis sur les mesures d’exception prises pour autoriser le vol des aéronefs immatriculés au
Qatar, la réunion discute en détail des propositions faites par le Qatar relativement aux routes au-dessus de la
haute mer. Un résumé des conclusions est présenté ci-après :
a) Proposition 1 — FIR Cairo (Beyrouth-Tunis) : L’Égypte a accepté en principe la
proposition, avec une légère modification de la route et de l’attribution des niveaux de
vol spécifiques. La réunion prend note de la nécessité d’assurer une coordination avec
la Lybie et Malte.
b) Proposition 2 — FIR Bahrain (routes entrantes supplémentaires vers Doha) :
Bahreïn n’a pas été en mesure d’accepter les propositions du fait de problèmes
opérationnels, mais a indiqué qu’il était prêt à apporter d’autres améliorations aux routes
et aux mesures d’exception actuelles, selon les besoins.
c) Proposition 3 — FIR Emirates (routes entrantes et sortantes) : Les Émirats arabes
unis ont accepté les routes proposées à condition que des mesures ATM spécifiques
soient mises en oeuvre afin d’éviter les incidences sur le trafic aérien dans
la FIR Emirates ou de les réduire au minimum. Les Émirats arabes unis ont aussi indiqué
qu’ils seraient en mesure de mettre en oeuvre les propositions dans les 48 heures qui
suivront la conclusion de l’accord final.
d) Coordination avec l’Iran (République islamique d’) : La réunion est convenue que les
propositions seront coordonnées avec l’Iran, étant donné qu’un certain nombre de routes
d’exception pénètrent dans l’espace aérien qui est sous sa responsabilité et en sortent. On
reconnaît également que des modifications supplémentaires seront peut-être nécessaires
pour répondre aux besoins opérationnels du centre de contrôle régional de Téhéran.
e) Amélioration de la structure de routes actuelle : Il est convenu que les routes
d’exception mises en oeuvres seront prises en considération au cours de l’examen suivi
du plan de mesures d’exception ATM de la région MID afin d’améliorer la structure de
routes actuelle et d’assurer la sécurité et la durabilité du transport aérien dans toute la
région MID.
Conformément à mes instructions, immédiatement après la réunion du Caire, le C/AMO et le
RO/ATM/SAR se sont rendus à Doha (Qatar) pour une réunion de coordination technique avec les experts
techniques de l’Iran (République islamique d’), d’Oman et du Qatar le 9 juillet 2017. Au moment de rédiger la
présente, les parties avaient accepté les routes et les mesures d’exception additionnelles convenues au
paragraphe ci-dessus avec de petites modifications, ainsi que des restrictions supplémentaires nécessaires pour
appuyer les opérations de la FIR Tehran. La coordination est continue, et le Secrétariat continuera de tenir le
Conseil informé de tout fait nouveau.
Veuillez noter que l’information contenue dans le présent mémorandum sera reproduite dans
la note d’information préparée par le Secrétariat pour appuyer l’examen de la question au cours de la session
extraordinaire du Conseil prévue le 31 juillet 2017.
Fang Liu
- 84 -
ANNEXE 37
OACI, NOTE PRÉSENTÉE PAR BAHREÏN, L’EGYPTE, L’ARABIE SAOUDITE ET LES EMIRATS
ARABES UNIS, CONSEIL, SESSION EXTRAORDINAIRE, «RÉPONSE AUX DEMANDES
DU QATAR AU TITRE DE L’ARTICLE 54 N)», 19 JUILLET 2017 [EXTRAIT]
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(5 pages) 17-2163
Organisation de l’aviation civile internationale C-WP/14640
19/7/17
NOTE DE TRAVAIL Diffusion restreinte
CONSEIL — SESSION EXTRAORDINAIRE
Question 14 : Questions de navigation aérienne
Question 27 : Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago)
RÉPONSE AUX DEMANDES DU QATAR AU TITRE DE L’ARTICLE 54 n)
(Note présentée par l’Arabie saoudite, Bahreïn, l’Égypte et les Émirats arabes unis)
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
La présente note de travail répond aux demandes envoyées par le Qatar à l’OACI entre le 5 et le
15 juin 2017, mentionnées ci-après, visant à invoquer l’article 54 n) de la Convention relative à l’aviation
civile internationale. Les États qui présentent la note insistent sur leur ferme engagement à accorder la
priorité absolue à la sécurité de l’aviation civile internationale et des voyageurs aériens dans leur région et
dans le monde entier. La présente note contient une analyse de la situation, un aperçu des mesures
d’exception adoptées, ainsi que le point de vue de ces États à propos des différents types de mesures
réparatoires demandées par le Qatar au Conseil.
Suite à donner : Le Conseil est invité :
a) à rejeter, en premier lieu, la demande du Qatar d’exclure l’Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats
arabes unis des délibérations du Conseil sur la question ;
b) à décider de limiter ses délibérations aux questions urgentes relevant de l’article 54 n) qui concernent la
sécurité de l’aviation civile internationale, et à reporter les autres questions non urgentes qui relèvent à
bon droit d’autres procédures connexes jusqu’à ce que lesdites procédures soient entamées, en tenant
compte du fait que la séance a été demandée en urgence et que les procédures connexes au titre de
l’article 84 de la Convention ne devraient pas être devancées ;
c) à prendre note des mesures d’exception convenues jusqu’à présent entre les parties et à reconnaître
qu’elles sont adéquates pour maintenir la sécurité du système de navigation aérienne dans la région et
éviter une perturbation de la circulation aérienne ;
d) à reconnaître que les parties coopèrent à mettre en oeuvre les mesures d’exception visant à répondre aux
demandes du Qatar afin de garantir la sécurité de l’aviation civile internationale dans la région ;
e) à reconnaître les travaux continus de l’OACI, notamment ceux du Bureau régional MID au Caire, visant
à garantir la sécurité et l’efficacité de l’aviation civile ;
f) à encourager les parties à continuer de collaborer sur cette question.
Objectifs
stratégiques :
La présente note de travail se rapporte aux Objectifs stratégiques Sécurité et Capacité et
efficacité de la navigation aérienne.
Incidences
financières :
Aucune ressource supplémentaire n’est nécessaire.
Références : Doc 7300, Convention relative à l’aviation civile internationale, Doc 7559/7, Règlement
intérieur du Conseil, Doc 7782/2, Règlement pour la solution des différends, Demandes
du Qatar adressées à l’OACI datées du 5 juin 2017 (réf. ANS.02/502/17), du 8 juin 2017
(réf. 15984/2017), du 13 juin 2017 (réf. 2017/15993), du 13 juin 2017 (réf. 2017/15994,
avec pièces jointes) et du 15 juin 2017 (réf. 2017/15995, avec supplément).
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C-WP/14640 – 2 –
1. INTRODUCTION
1.1 La présente note de travail répond aux demandes du Qatar adressées à l’OACI du 5 au
15 juin, qui figurent dans les références ci-dessus et ont toutes été communiquées aux membres du
Conseil, et par lesquelles le Qatar invoque urgemment l’article 54 n) de la Convention relative à
l’aviation civile internationale (Convention de Chicago), entre autres. La note résume les vues des États
qui la présentent. La réponse plus détaillée figure dans l’Appendice A.
2. OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES DEMANDES DU QATAR
2.1 Les États à l’origine de la présente note insistent sur leur ferme engagement à accorder la
priorité absolue à la sécurité de l’aviation civile internationale et des voyageurs aériens dans leur région et
dans le monde entier. Les gouvernements du Royaume de Bahreïn, de la République arabe d’Égypte, du
Royaume d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont interdit l’accès des aéronefs immatriculés au
Qatar à leur espace aérien (y compris l’espace aérien au-dessus de leurs eaux territoriales), à compter du
6 juin 2017. Ces mesures constituaient une réponse légitime et proportionnée aux actes du Qatar et sont
permises au titre du droit international. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un « blocus
aérien/maritime », comme l’a prétendu le Gouvernement qatari et ses réseaux médiatiques. Les aéroports
et l’espace aérien du Qatar restent ouverts et ses ports maritimes continuent de fonctionner à pleine
capacité, accueillant navires et marchandise. En outre, le reste du trafic international utilisant l’espace
aérien concerné pour des vols en provenance et à destination du Qatar est acheminé normalement.
2.2 En leur qualité de membres de l’OACI, les quatre États à l’origine de la présente note
considèrent que leur priorité est de garantir la sécurité des vols d’aviation civile dans la région et ils ont
donc pleinement contribué à la mise en oeuvre d’arrangements et de mesures d’exception pour veiller à ce
que l’exploitation des aéronefs dans l’espace aérien qu’ils gèrent soit toujours effectuée en toute sécurité.
3. ANALYSE DES DEMANDES DU QATAR
3.1 Les cinq lettres du Qatar susmentionnées visent à engager les trois procédures suivantes
devant le Conseil de l’OACI :
a) procédure urgente en vertu de l’article 54 n) de la Convention de Chicago,
principalement la recherche de routes d’exception, mais aussi d’autres mesures, dont
la constatation que les articles 5, 9, 28, 37, 44 et 69 de la Convention de Chicago ont
été enfreints ;
b) procédure en vertu de l’article 84 de la Convention de Chicago à l’encontre de
trois (3) États en ce qui concerne les prétendues infractions à l’Accord relatif au
transit des services aériens internationaux (ATSAI) ;
c) procédure en vertu de l’article 84 de la Convention de Chicago à l’encontre de
quatre (4) États en ce qui concerne les prétendues infractions à ladite
Convention, notamment aux articles 5, 9, 28, 37, 44 et 69.
3.2 Dans une large part, les cinq lettres susmentionnées entremêlent des demandes et
arguments au titre de l’article 54 n) avec des demandes et arguments au titre de l’article 84. La procédure
relevant de l’article 54 n) est régie par le Règlement intérieur du Conseil, et les deux procédures relevant
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– 3 – C-WP/14640
de l’article 84, par le Règlement pour la solution des différends. Les deux types de procédures différent
tant sur le fond que sur la forme et devraient être bien distingués.
3.3 La présente séance du Conseil a été convoquée précisément pour donner suite à la
demande urgente au titre de l’article 54 n) uniquement. Il est donc estimé que, durant cette séance, le
Conseil devrait s’abstenir d’aborder tout sujet non urgent lié à l’une ou l’autre des deux procédures
demandées par le Qatar en vertu de l’article 84. Cette limitation est nécessaire afin de ne pas devancer
lesdites procédures, et expressément afin de ne pas porter atteinte aux droits des parties. En particulier,
dans le cadre de toute procédure engagée au titre de l’article 84, les défendeurs doivent d’abord avoir la
possibilité de répondre par voie de contre-mémoire avant que la question ne soit étudiée par le Conseil
[voir la clause c) de l’article 3, alinéa 1, du Règlement pour la solution des différends]. Cette possibilité
ne leur pas été accordée jusqu’ici.
3.4 Le Conseil est donc invité à limiter ses délibérations aux questions urgentes relevant
de l’article 54 n) qui concernent la sécurité de l’aviation civile internationale seulement, compte
tenu du fait que cette séance a été convoquée d’urgence et que les procédures engagées en vertu de
l’article 84 de la Convention ne devraient pas être devancées.
4. ARRANGEMENTS ET ROUTES D’EXCEPTION
4.1 Afin de garantir le maintien de la sécurité de l’aviation civile internationale et des
voyageurs aériens et d’empêcher une perturbation de la circulation aérienne dans la région, les parties, en
coopération avec le Bureau régional de l’OACI au Caire, ont pris les mesures d’exception urgentes
suivantes :
a) la mise en oeuvre de six (6) routes d’exception dans les FIR respectives de
Bahreïn, de l’Iran et d’Oman, pour permettre aux aéronefs immatriculés au Qatar
de voler en toute sécurité ;
b) la conclusion d’arrangements entre l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis,
Bahreïn, l’Iran et Oman, pour attribuer certains niveaux de vol à l’usage exclusif
des aéronefs immatriculés au Qatar, réservant l’utilisation desdits niveaux de vol
au trafic aérien dans la FIR United Arab Emirates (GABKO FL310, TONVO FL310
et FL350, TARDI FL310 et FL350, LABBI FL310 et FL350, TUMAK FL300) ;
c) la tenue d’une séance d’information technique informelle à l’intention du Conseil le
30 juin 2017. Des fonctionnaires de l’OACI ont confirmé que le plan d’exception a
été mis en oeuvre de manière harmonieuse avec l’entière coopération de tous les États
concernés et ont exprimé leur confiance envers la sécurité et la régularité de la
navigation aérienne dans la Région MID. Il a été confirmé qu’aucun incident ou
événement grave découlant de l’application des mesures ou du plan d’exception n’a
été signalé au siège de l’OACI ou au Bureau régional MID ;
d) la tenue de réunions techniques spéciales au Bureau régional MID au Caire (Égypte)
le 6 juillet 2017 et à Doha (Qatar) le 9 juillet 2017 pour examiner les mesures
d’exception actuellement en vigueur et étudier des propositions supplémentaires
visant à permettre aux aéronefs immatriculés au Qatar d’effectuer des vols au-dessus
de la haute mer ;
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C-WP/14640 – 4 –
e) l’acceptation par les Émirats arabes unis des propositions du Qatar visant
l’établissement de deux (2) routes d’exception supplémentaires, portant le nombre
des routes d’exception à huit (8), pour permettre les départs (en direction de l’est) et
les arrivées (en direction de l’ouest) des aéronefs immatriculés au Qatar ;
f) l’acceptation par l’Égypte de la proposition du Qatar visant l’établissement d’une
route d’exception supplémentaire au-dessus des FIR respectives (Cyprus, Egypt,
Libya), après l’atténuation des risques pour la sécurité découlant de l’application de
minimums de séparation latérale et longitudinale aux routes d’exception
supplémentaires, portant le nombre des routes d’exception à neuf (9).
4.2 Des informations plus précises concernant les mesures d’exception convenues jusqu’à
présent entre les parties, notamment des cartes pertinentes indiquant l’emplacement des routes
d’exception, et l’attribution des niveaux de vol sont présentées en Appendice B.
4.3 Compte tenu des circonstances présentées ci-dessus, il est estimé qu’il a été satisfait pour
l’essentiel aux demandes faites par le Qatar entre le 5 et le 15 juin 2017 afin que des mesures d’exception
soient prises de manière urgente, conformément à l’Annexe 11, Supplément C, en particulier dans la zone
située entre Doha et la FIR Tehran, et que des services ANS soient assurés dans le segment de la route
ATS situé dans les limites de la FIR Bahrain. La nécessité primordiale d’assurer la sécurité des vols
d’aviation civile dans la région a également été satisfaite.
4.4 Les demandes adressées au Conseil par le Qatar afin que des mesures d’exception soient
prises d’urgence en vertu de l’article 54 n) sont ainsi devenues sans objet, dans une large mesure. Le
Conseil est invité à prendre acte des mesures d’exception convenues entre les États concernés et à
reconnaître que celles-ci sont adéquates pour maintenir la sécurité du système de navigation aérienne dans
la région et éviter une perturbation de la circulation aérienne.
4.5 Le Conseil est également invité à reconnaître que les parties coopèrent dans la mise en
oeuvre des mesures d’exception urgentes visant à satisfaire les demandes du Qatar afin d’assurer la
sécurité de l’aviation civile internationale dans la région.
5. CONCLUSIONS
5.1 Les États à l’origine de la présente note de travail réitèrent leur ferme engagement à
accorder la priorité absolue à la sécurité de l’aviation civile internationale et des voyageurs aériens,
non seulement dans leur région mais dans le monde entier. Le Conseil est invité :
a) à rejeter, en premier lieu, la demande du Qatar d’exclure l’Arabie saoudite,
l’Égypte et les Émirats arabes unis des délibérations du Conseil sur la question ;
b) à décider de limiter ses délibérations aux questions urgentes relevant de l’article
54 n) qui concernent la sécurité de l’aviation civile internationale, et à reporter
les autres questions non urgentes qui relèvent à bon droit d’autres procédures
connexes jusqu’à ce que lesdites procédures soient entamées, en tenant compte
du fait que la séance a été demandée en urgence et que les procédures connexes
au titre de l’article 84 de la Convention ne devraient pas être devancées ;
c) à prendre note des mesures d’exception convenues jusqu’à présent entre les
parties et à reconnaître qu’elles sont adéquates pour maintenir la sécurité du
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– 5 – C-WP/14640
système de navigation aérienne dans la région et éviter une perturbation de la
circulation aérienne ;
d) à reconnaître que les parties coopèrent à mettre en oeuvre les mesures
d’exception visant à répondre aux demandes du Qatar afin de garantir la
sécurité de l’aviation civile internationale dans la région ;
e) à reconnaître les travaux continus de l’OACI, notamment ceux du Bureau
régional MID au Caire, visant à garantir la sécurité et l’efficacité de l’aviation
civile ;
f) à encourager les parties à continuer de collaborer sur cette question.
— FIN —
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ANNEXE 38
OACI, NOTE PRÉSENTÉE PAR L’ETAT DU QATAR, CONSEIL, SESSION EXTRAORDINAIRE,
«DEMANDE SOUMISE PAR L’ETAT DU QATAR À L’EXAMEN DU CONSEIL DE L’OACI
EN VERTU DE L’ARTICLE 54 N) DE LA CONVENTION DE CHICAGO»,
19 JUILLET 2017
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Organisation de l’aviation civile internationale C-WP/14641
Diffusion restreinte
NOTE DE TRAVAIL 19/7/17
CONSEIL — SESSION EXTRAORDINAIRE
Question 14 : Questions de navigation aérienne
Question 27 : Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago)
DEMANDE SOUMISE PAR L’ÉTAT DU QATAR À L’EXAMEN DU CONSEIL DE L’OACI EN
VERTU DE L’ARTICLE 54 N) DE LA CONVENTION DE CHICAGO
(Note présentée par l’État du Qatar)
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Depuis le 5 juin 2017, les Émirats arabes unis, la République arabe d’Égypte, le Royaume d’Arabie saoudite
et le Royaume de Bahreïn ont fermé leur espace aérien aux aéronefs immatriculés au Qatar et imposé de
sévères restrictions quant à l’utilisation par ces aéronefs de l’espace aérien international au-dessus de la haute
mer qui est adjacent à l’espace aérien qui recouvre leur territoire.
Cette situation sans précédent dans toute l’histoire de l’aviation civile internationale suscite une vive
inquiétude en ce qui concerne le maintien de la sécurité, de la sûreté, de la régularité et du caractère
économique de la navigation aérienne et du transport aérien à l’échelle internationale.
Suite à donner : Le Conseil est invité à examiner la présente note de travail en vertu de l’article 54 n) de la
Convention de Chicago, et à :
a) à prier instamment les États imposant le blocus de lever toutes les restrictions dans l’espace au-dessus de
la haute mer afin de faciliter le flux de trafic aérien à destination et en provenance du Qatar dans leur FIR
respective. Ou sinon ;
b) à offrir des routes ou des segments de route d’exception autorisant le passage dans l’espace aérien audessus
de la haute mer ;
c) à prier instamment les États imposant le blocus, qui sont parties à l’Accord relatif au transit des services
aériens internationaux de 1944 (ATSAI), de respecter de bonne foi leurs obligations concernant les
libertés de survol énoncées dans ce traité multilatéral afin de permettre aux aéronefs immatriculés au
Qatar de reprendre les vols normaux dans l’espace aérien des Émirats arabes unis, de la République
arabe d’Égypte et du Royaume de Bahreïn.
Objectifs
stratégiques :
La présente note de travail se rapporte aux Objectifs stratégiques Sécurité et Capacité et
efficacité de la navigation aérienne.
Incidences
financières :
Aucune ressource supplémentaire n’est nécessaire.
Références : Doc 7300, Convention relative à l’aviation civile internationale ; Doc 7559/9, Règlement
intérieur du Conseil ; Accord relatif au transit des services aériens internationaux, ou
Accord relatif au transit (ATSAI) de 1944 ; Annexe 2 et Annexe 15 à la Convention de
Chicago ; Résolutions A38-12 et A39-15 de l’Assemblée ; Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer
- 92 -
C-WP/14641 - 2 -
1. INTRODUCTION
1.1 Le 5 juin 2017, les Émirats arabes unis, la République arabe d’Égypte, le Royaume
d’Arabie saoudite et le Royaume de Bahreïn (les « États imposant le blocus ») ont diffusé des NOTAM
empêchant tous les aéronefs immatriculés au Qatar de survoler leur espace aérien et d’atterrir à leurs
aéroports ou d’en décoller. Ils ont aussi rompu leurs relations diplomatiques avec l’État du Qatar.
1.2 Les NOTAM imposaient aussi certaines restrictions aux aéronefs étrangers en
provenance et à destination du Qatar et qui survolent les FIR des États imposant le blocus. Les aéronefs
étrangers (non immatriculés au Qatar) devaient obtenir une autorisation préalable des autorités de
l’aviation civile des États imposant le blocus.
1.3 Il convient de noter que l’État du Qatar a délégué la responsabilité de la fourniture des
services au-dessus de son espace aérien souverain au Royaume de Bahreïn dans le cadre d’un accord
bilatéral en avril 2000.
1.4 Les mesures prises par les États imposant le blocus présentent une menace directe et
imminente pour la sécurité, la sûreté, la régularité et l’efficacité de l’aviation civile internationale, en
particulier pour les aéronefs immatriculés au Qatar, et mettent en péril la bonne gouvernance et l’intégrité
de la navigation aérienne internationale.
1.5 En réponse au blocus de l’espace aérien en cours, l’État du Qatar a déployé des efforts
répétés en coordination avec le Bureau Moyen-Orient de l’OACI en vue d’établir des routes d’exception.
Une seule route d’exception au départ du Qatar a été mise en oeuvre le 22 juin 2017. En dépit des
nombreuses propositions d’établissement d’autres routes d’exception soumises par l’État du Qatar,
aucune n’a encore été établie.
2. INSTRUMENTS JURIDIQUES
2.1 La communauté internationale est régie par les règles de droit que les États eux-mêmes
ont établies et qu’ils se sont engagés à respecter. Malheureusement, les États imposant le blocus ont
manqué de façon flagrante à plusieurs des obligations juridiques générales et spécifiques qu’ils avaient
librement acceptées. Les mesures prises par les quatre États imposant le blocus bafouent plusieurs
principes fondamentaux du droit international général, ainsi que des sources précises de droit se
rapportant à l’aviation civile internationale. En résumé, il convient de noter ce qui suit :
a) Dans le Préambule de la Charte des Nations Unies, les États se sont engagés
« à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des
obligations nées des traités et autres sources du droit international » ;
b) Le caractère sacré des traités internationaux (« pacta sunt servanda ») est
confirmé par l’article 26 de la Convention des Nations Unies sur le droit des
traités : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de
bonne foi ». La rupture des relations diplomatiques est sans effet sur les
relations juridiques établies par le traité ;
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- 3 - C-WP/14641
c) Les mesures collectives prises contre l’État du Qatar ne favorisent pas la
coopération entre les nations et les peuples et contreviennent à l’esprit de
la Convention de Chicago.
Les mesures collectives prises contre l’État du Qatar contreviennent au Préambule de
la Convention de Chicago, dont le deuxième paragraphe stipule ce qui suit :
« (...) il est désirable d’éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et de
promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde » ;
d) L’espace aérien situé au-dessus de la haute mer est ouvert à tous les États et ne
peut pas faire l’objet de restrictions
La fermeture de l’espace aérien au-dessus de la haute mer par les quatre États
constitue une violation de l’article 87 de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1982.
Les articles 1 et 2 de la Convention de Chicago indiquent clairement que la
souveraineté exclusive des États se limite à l’espace aérien au-dessus de leur
territoire. En outre, l’article 12 de la Convention de Chicago souligne que les règles
s’appliquant au vol et à la manoeuvre des aéronefs au-dessus de la haute mer sont
celles établies en vertu de la Convention de Chicago et de ses annexes. L’article 12
de la Convention de Chicago stipule ce qui suit :
« (…) Au-dessus de la haute mer, les règles en vigueur sont les règles établies en
vertu de la présente Convention. »
L’Annexe 2 à la Convention de Chicago (Règles de l’air), qui régit de manière
contraignante le vol et la manoeuvre des aéronefs au-dessus de la haute mer, est la
seule annexe parmi les 19 qui n’admet aucune dérogation par les États contractants
en vertu de l’article 38 de la Convention.
La Résolution A38-12 de l’Assemblée, Appendice G : Délimitation des espaces
aériens ATS, dispositif 7, précise « que, si le Conseil approuve des accords
régionaux de navigation aérienne relatifs à la fourniture, par un État, des services de
la circulation aérienne dans l’espace aérien situé au-dessus de la haute mer, cela
n’implique aucune reconnaissance de souveraineté de cet État sur l’espace aérien
considéré. »
En conséquence, l’interdiction faite aux aéronefs immatriculés au Qatar de survoler
les FIR respectives des États imposant le blocus, y compris les zones au-dessus de la
haute mer, serait contraire à la Résolution A38-12 de l’Assemblée ;
e) Les mesures collectives prises contre le Qatar contreviennent aux principes de
sécurité, de régularité et d’efficacité de la navigation aérienne et du transport
aérien
Le maintien de la sécurité, de la régularité et de l’efficacité de la navigation aérienne
et d’un transport aérien économique est un principe fondamental du droit aérien
- 94 -
C-WP/14641 - 4 -
international qui est réitéré dans trois articles de la Convention de Chicago, à savoir
l’article 37 k), l’article 44 d), et l’article 69. Les mesures collectives prises par les
quatre États imposant le blocus constituent une violation manifeste des principes de
sécurité, de régularité et d’efficacité de la navigation aérienne et du transport aérien
économique, ce qui contrevient à l’esprit de la Convention de Chicago ;
f) Les mesures collectives prises contre l’État du Qatar vont à l’encontre de
l’obligation des États contractants de fournir des installations facilitant la
navigation aérienne internationale aux autres États contractants
L’article 28 souligne que chaque État contractant doit fournir des installations de
navigation aérienne afin de faciliter la navigation aérienne internationale,
conformément aux dispositions de la Convention de Chicago et de ses Annexes
(SARP). Les mesures prises par les quatre États imposant le blocus visant à empêcher
les aéronefs immatriculés au Qatar d’utiliser leurs FIR constituent une violation
évidente de l’article 28 de la Convention de Chicago ;
g) L’interdiction faite aux aéronefs immatriculés au Qatar de survoler l’espace
aérien de trois des États imposant le blocus va manifestement à l’encontre de
leurs obligations en vertu de l’Accord relatif au transit des services aériens
internationaux
Les Émirats arabes unis, la République arabe d’Égypte et le Royaume de Bahreïn
sont au nombre des 131 États qui sont parties contractantes à cet accord multilatéral,
lequel accorde aux autres États contractants, en ce qui concerne les services aériens
internationaux réguliers, les « libertés de l’air » suivantes :
1. le droit de traverser son territoire sans atterrir ;
2. le droit d’atterrir pour des raisons non commerciales.
En interdisant aux aéronefs immatriculés au Qatar (qui est aussi partie à l’Accord
relatif au transit des services aériens internationaux) de survoler leur espace aérien,
les trois États de blocages contreviennent à l’ATSAI ;
h) L’entrée en vigueur des NOTAM diffusés par les États imposant le blocus ne
respecte pas l’obligation de préavis de sept jours énoncée dans l’Annexe 15 à la
Convention de Chicago
La section 5.1.1.4 du chapitre 5 (NOTAM) de l’Annexe 15 à la Convention de
Chicago (Services d’information aéronautique) indique qu’un préavis de sept jours
au moins doit être donné avant de mettre en activité des zones interdites,
réglementées ou dangereuses déjà établies, ainsi qu’avant d’entreprendre des activités
qui exigent l’imposition de restrictions temporaires de l’espace aérien, sauf s’il s’agit
d’opérations d’urgence. Il n’y avait aucune urgence justifiant la mise en vigueur
immédiate des NOTAM diffusés par les quatre États imposant le blocus interdisant
l’accès des aéronefs immatriculés au Qatar aux FIR de ces quatre États. Ces NOTAM
auraient dû entrer en vigueur après 7 jours.
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- 5 - C-WP/14641
Note : Il est préoccupant de noter que le 6 juin, le Royaume d’Arabie saoudite a
diffusé, soi-disant au nom de la République du Yémen, un NOTAM interdisant
l’utilisation de l’espace aérien du Yémen aux aéronefs immatriculés au Qatar ; la
diffusion de ce NOTAM avait été retardée de 11 minutes par rapport à son entrée en
vigueur, ce qui a eu de graves conséquences sur la sécurité et la sûreté étant donné
que des aéronefs immatriculés au Qatar se trouvaient dans cet espace aérien à ce
moment-là ;
i) La négation du droit de survol des aéronefs immatriculés au Qatar constitue une
violation de l’article 5 de la Convention de Chicago, qui régit les droits des
aéronefs n’assurant pas de services aériens internationaux réguliers
Les États imposant le blocus entravent la liberté des aéronefs immatriculés au Qatar
qui n’assurent pas de services aériens internationaux réguliers de survoler leurs
territoires, ce qui constitue une violation manifeste de l’article 5 de la Convention de
Chicago ;
j) Les mesures prises par les États imposant le blocus ne peuvent pas être justifiées
sur la base de l’article 9 de la Convention de Chicago sur les zones interdites
L’article 9 de la Convention de Chicago exige que toute interdiction de survol d’un
espace aérien soit faite sur une base non discriminatoire, sans distinction de la
marque de nationalité des aéronefs. Les quatre États à l’origine de l’imposition du
blocus actuel contre l’État du Qatar ont fermé leur espace aérien de manière
manifestement discriminatoire, exclusivement pour les aéronefs immatriculés au
Qatar ;
k) Les mesures prises par les États imposant le blocus vont à l’encontre de
l’obligation des États contractants d’éviter d’adopter des mesures unilatérales et
extraterritoriales
La Résolution A39-15 de l’Assemblée de l’OACI prie instamment les États membres
d’éviter d’adopter des mesures unilatérales et extraterritoriales qui pourraient
compromettre le développement ordonné, durable et harmonieux du transport aérien
international. Les mesures prises par les États imposant le blocus contreviennent à
cette Résolution.
3. SUITE À DONNER PAR LE CONSEIL
3.1 Le Conseil est invité :
a) à prier instamment les États imposant le blocus de lever toutes les restrictions dans
l’espace au-dessus de la haute mer afin de faciliter le flux de trafic aérien à
destination et en provenance du Qatar dans leur FIR respective. Ou sinon ;
b) à offrir des routes ou des segments de route d’exception autorisant le passage dans
l’espace aérien au-dessus de la haute mer ;
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C-WP/14641 - 6 -
c) à prier instamment les États imposant le blocus, qui sont parties à l’Accord relatif au
transit des services aériens internationaux de 1944 (ATSAI), de respecter de bonne
foi leurs obligations concernant les libertés de survol énoncées dans ce traité
multilatéral afin de permettre aux aéronefs immatriculés au Qatar de reprendre les
vols normaux dans l’espace aérien des Émirats arabes unis, de la République arabe
d’Égypte et du Royaume de Bahreïn.
— FIN —
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ANNEXE 52
DÉCISION RENDUE LE 29 JUIN 2018 PAR LE CONSEIL DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE CONCERNANT L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE SOULEVÉE EN
L’AFFAIRE OPPOSANT L’ETAT DU QATAR AU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE,
AU ROYAUME DE BAHREÏN, À LA RÉPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE
ET AUX EMIRATS ARABES UNIS (2017, REQUÊTE A)
[Voir traduction fournie par l’OACI ci-après]
LE CONSEIL,
AGISSANT en vertu de l’article 84 de la Convention relative à l’aviation civile internationale
(Convention de Chicago) et du Règlement pour la solution des différends ;
COMPOSÉ des Représentants ci-après habilités à voter : M. M. D. T. Peege (Afrique du
Sud), M. A. D. Mesroua (Algérie), M. U. Schwierczinski (Allemagne), M. G. E. Ainchil
(Argentine), M. S. Lucas (Australie), M. O. Vieira (suppléant) (Brésil), M. C. Monteiro
(Cabo Verde), M. M. Pagé (Canada), M. S. Yang (Chine), M. A. Muñoz Gómez (Colombie),
M. R. M. Ondzotto (Congo), Mme M. Crespo Frasquieri (Cuba), M. I. Arellano (Équateur),
M. V. M. Aguado (Espagne), M. T. L. Carter (États-Unis), M. S. Gudkov (Fédération de Russie),
M. P. Bertoux (France), M. A. Shekhar (Inde), Mme N. O’Brien (Irlande), M. M. R. Rusconi
(Italie), M. S. Matsui (Japon), Mme M. B. Awori (Kenya), M. K. A. Ismail (Malaysie),
M. D. Méndez Mayora (Mexique), M. M. S. Nuhu (Nigéria), M. G. S. Oller (Panama), M. Y. J. Lee
(République de Corée), M. R. W. Bokango (République-Unie de Tanzanie), M. D. T. Lloyd
(Royaume-Uni), M. T. C. Ng (Singapour), Mme H. Jansson Saxe (Suède), M. A. R. Ҫolak
(Turquie) et M. M. Vidal (Uruguay).
LES PARTIES étant : l’État du Qatar (demandeur), représenté par S. E. Jassem Bin Saif
Al Sulaiti, agent autorisé, secondé de M. Essa Abdulla Al-Malki (Représentant), S. E. Abdulla
Nasser AlSubaey, S. E. Fahad Mohammed Kafood, S. E. Yousef Sultan Laram, M. Mohammed
Abdulla AlHajri, M. Talal Abdulla Almalki, M. Essa Ahmed Mindney, M. Abdulla Altamimi et
M. John Augustin, d’une part ; et les défendeurs : les Émirats arabes unis, représentés par S. E.
Sultan Bin Saeed Al Mansoori, agent autorisé, secondé de S. E. Saif Mohammed Al Suwaidi, S. E.
Mohammed Saif Helal Al Shehhi, S. E. Fahad Al Raqbani, M. Mohamed Al Shamsi, M. Ludwig
Weber, Mme Laura Coquard-Patry, Mme Shiva Aminian et Mme Sarah Kirwin ; la République
arabe d’Égypte, représentée par S. E. Hany El-Adawy, agent autorisé, secondé de S. E. Amal
Salama, Mme Salwa El Mowafi et Mme Yara Hussein Mokhtar Elbedewy ; le Royaume d’Arabie
saoudite, représenté par S. E. Nabeel bin Mohamed Al-Amudi, agent autorisé, secondé de S. E.
Abdulhakim M. Altamimi, M. Naif Bin Bandir Alsudairy et S. E. Wael M. Almadani Alidrissi ; le
Royaume de Bahreïn, représenté par S. E. Kamal Bin Ahmed Mohammed, agent autorisé,
secondé de M. Mohammed Thamer Al Kaabi, M. Salim Mohammed Hassan, M. Devashish
Krishan, M. Georgios Petropoulos et Mme Amelia Keene, d’autre part ;
CONSIDÉRANT qu’une requête et un mémoire ont été déposés le 30 octobre 2017 par le
demandeur en vertu de l’article 84 de la Convention de Chicago ; qu’un mémoire d’exceptions
préliminaires a été déposé le 19 mars 2018 par les défendeurs ; qu’une réponse au mémoire
d’exceptions préliminaires a été déposée le 1er mai 2018 par le demandeur ; et qu’une duplique a
été déposée le 12 juin 2018 par les défendeurs ;
AYANT ENTENDU les parties dans l’affaire susmentionnée concernant l’exception
préliminaire et ayant tenu ses délibérations à la huitième séance de sa 214e session le 26 juin 2018 ;
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AYANT EXAMINÉ l’exception préliminaire des défendeurs, à savoir que le Conseil n’a pas
compétence pour statuer sur les plaintes soulevées par le demandeur dans la requête B ou que les
plaintes du demandeur sont irrecevables ;
CONSIDÉRANT que la question dont était saisi le Conseil était d’accepter ou non
l’exception préliminaire des défendeurs ;
AYANT À L’ESPRIT l’article 52 de la Convention de Chicago qui stipule que les décisions
du Conseil sont prises à la majorité de ses membres et son application systématique de cette
disposition à des cas antérieurs ;
AYANT REJETÉ une demande de l’un des défendeurs de revoir la majorité susmentionnée de
19 membres requise au sein du Conseil actuel pour la prise de décisions ;
DÉCIDE que l’exception préliminaire des défendeurs n’est pas acceptée.
La décision qui précède, sur la question d’accepter ou non l’exception préliminaire des
défendeurs, a été prise par scrutin secret, 2 membres ayant voté pour, 18 membres ayant voté
contre et 5 membres s’étant abstenus.
Les sept jours non écoulés du délai accordé aux défendeurs pour le dépôt de leurs
contre-mémoires commenceront à être décomptés à partir de la date de réception par les défendeurs
de la présente décision du Conseil.
Par accord mutuel entre les parties, le décompte des sept jours non écoulés sera suspendu
pendant une période de cinq jours à partir de la date de réception par les défendeurs de la présente
décision du Conseil. Étant donné que cette dernière devrait être reçue par les parties le 3 juillet
2018 au plus tard, la suspension de cinq jours se terminera le 8 juillet 2018, et les sept jours seront
décomptés du 9 juillet 2018 au 16 juillet 2018, le 15 juillet étant un jour chômé.
Décision rendue le 29 juin 2018 à Montréal.
___________
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ANNEXE 53
CONSEIL DE L’OACI, DEUX CENT QUATORZIÈME SESSION, PROCÈS-VERBAL SOMMAIRE
DE LA 8E SÉANCE DU 26 JUIN 2018, DOC. C-MIN 214/8,
23 JUILLET 2018 [EXTRAIT]
Séance privée
Président du Conseil : M. Olumuyiwa Benard Aliu
Secrétaire : M. Fang Liu, secrétaire général
1. Au nom du Conseil, le président souhaite une cordiale bienvenue aux plus hauts
représentants ci-après, dûment habilités à représenter les Etats membres en tant qu’agents
autorisés : S. Exc. Kamal Bin Ahmed Mohammed, ministre des transports et des
télécommunications de Bahreïn, S. Exc. Hany El-Adawy, président de l’autorité de l’aviation civile
égyptienne, S. Exc. Jassem Bin Saif AlSulaiti, ministre des transports et des communications du
Qatar, S. Exc. Dr. Nabeel bin Mohamed Al-Amudi, ministre des transports et président du Conseil
d’administration de l’Autorité générale de l’aviation civile d’Arabie Saoudite et S. Exc. Sultan Bin
Saeed Al Mansoori, ministre de l’économie et président du Conseil d’administration de l’autorité
générale de l’aviation civile des Emirats arabes unis. Il réitère ses voeux de bienvenue à l’adresse de
tous les autres représentants de ces cinq Etats membres participants. Le secrétaire général s’associe
à cet accueil.
2. Les Parties et le Conseil acceptent la proposition du président de présenter et d’examiner
simultanément les deux questions à l’ordre du jour, étant entendu que le Conseil prendra des
décisions séparées puisque la requête A et la requête B relèvent de deux instruments internationaux
en matière de droit aérien différents, à savoir la convention de Chicago et l’accord relatif au transit
des services aériens internationaux, et que les défendeurs ne sont pas les mêmes dans les deux cas.
Les questions ont été examinées sur la base de deux documents de travail présentés par le
Secrétaire général : respectivement le C-WP/14778 (diffusion restreinte) (avec additif no 1) et le
C-WP/14779 (diffusion restreinte) (avec additif no 1), et sur la base des memoranda délivrés par le
secrétaire général aux représentants du Conseil :
 mémorandum SG 2411/18 (avec papillon bleu) du 23 mars 2018, contenant les exceptions
préliminaires des défendeurs relativement à la requête A et à la requête B;
 mémorandum SG 2416/18 (avec papillon bleu) du 8 mai 2018, contenant la réplique du
demandeur aux exceptions préliminaires; et
 mémorandum SG 2420/18 du 13 juin 2018, contenant les dupliques des défendeurs aux
répliques du demandeur aux exceptions préliminaires.
Présentation du C-WP/14778 (diffusion restreinte) (avec additif no 1) — Requête A
3. Le secrétaire général présente le C-WP/14778 (diffusion restreinte) (avec additif no 1) qui
fournit une vue d’ensemble de la procédure applicable à requête A : le désaccord, à la phase des
exceptions préliminaires, entre, d’une part le Qatar, en tant que demandeur, et d’autre part, Bahreïn,
l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, en tant que défendeurs.
4. Dans le résumé du C-WP/14778 (diffusion restreinte), le Conseil est invité à entendre les
arguments présentés par les Parties dans les exceptions préliminaires et à rendre une décision
conforme à la procédure établie au paragraphe 4 de l’article 5 du Règlement pour la solution des
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différends (doc. 7782/2) qui dispose que : «Si une exception préliminaire est soulevée, le Conseil,
après avoir entendu les parties, rend une décision sur cette question préjudicielle avant toute autre
mesure à prendre en vertu du présent Règlement.»
Présentation du C-WP/14779 (diffusion restreinte) (avec additif no 1) — Requête B
5. Le secrétaire général présente ensuite le C-WP/14779 (diffusion restreinte) (avec
additif no 1) qui fournit une vue d’ensemble de la procédure applicable à la requête B : le
désaccord, à la phase des exceptions préliminaires, entre, d’une part le Qatar, en tant que
demandeur, et d’autre part, Bahreïn, l’Egypte et l’Arabie saoudite, en tant que défendeurs. Dans le
résumé du C-WP/14779 (diffusion restreinte), l’action proposée par le Conseil est identique à celle
proposée dans le résumé du C-WP/14778 (diffusion restreinte).
6. Le président du Conseil rappelle que, dans les deux affaires dont il est saisi, le Conseil
siège en tant qu’organe judiciaire au titre de l’article 84 de la convention de Chicago, et que ses
décisions se fondent sur les documents écrits soumis par les parties ainsi que sur leurs exposés
oraux L’action du Conseil se limitera à examiner les exceptions préliminaires relatives à la
requête A et à la requête B, les répliques respectives du demandeur ainsi que les dupliques
respectives des défendeurs. Le Conseil ne se prononcera pas sur le fond de l’affaire. Il sera fait
référence au Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2) ainsi qu’au Règlement
intérieur du Conseil (doc. 7559/10).
Présentation par les agents autorisés des exposés oraux des défendeurs relativement à la
requête A et à la requête B
7. A l’invitation du président du Conseil et au nom de Bahreïn, de l’Egypte, de l’Arabie
saoudite et des Emirats arabes unis, S. Exc. Dr. Nabeel bin Mohamed Al-Amudi (Arabie saoudite)
présente l’exception préliminaire soulevée par les défenseurs en réponse à la requête A présentée
par le Qatar en vertu de l’article 84 de la convention de Chicago. Avant de commencer,
Son Excellence rappelle que les défendeurs ont le plus grand respect pour l’OACI, pour le Conseil
et pour les règles internationales qui régissent l’aviation civile. Il souligne que la sécurité a toujours
été et reste la première priorité des défendeurs. Faisant observer que les défendeurs, le secrétariat et
le bureau régional Moyen-Orient (MID-Le Caire) de l’OACI, ont, avec d’autres organes, agi avec
diligence pour assurer la mise en place de mesures d’urgence dans la région du Golfe et que ces
mesures ont permis de garantir la sécurité de l’aviation civile, S. Exc. Al-Amudi précise que cette
tâche a été accomplie.
8. S. Exc. Al-Amudi souligne que, ainsi que l’a judicieusement fait observer l’un des
membres du Conseil au cours de la session extraordinaire du Conseil réunie le 31 juillet 2017 à la
requête du Qatar au titre de l’article 54 n) de la convention de Chicago, l’aviation dans la région du
Golfe n’est que l’un des éléments d’un environnement plus complexe dans lequel le rôle de l’OACI
est de gérer un réseau international d’aviation qui assure à tous les Etats membres la sûreté, la
sécurité et l’efficacité de la navigation aérienne. Il constate que l’organisation a bien rempli son
rôle.
9. Rappelant que les défendeurs n’ont pas choisi de saisir le Conseil de ce différend,
S. Exc. Al-Amudi précise que, comme précédemment notifié au président du Conseil et au
secrétaire général, les procédures appliquées dans la présente affaire sont contraires aux demandes
des défendeurs, au Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2) et aux principes
fondamentaux d’un procès équitable. Il donne deux exemples représentatifs : premièrement, les
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exceptions préliminaires soulevées par les défendeurs doivent être approuvées par 19 votes
favorables, alors que le Règlement pour la solution des différends dispose qu’il suffit de la majorité
simple des membres du Conseil ayant droit de participer au scrutin ; deuxièmement, les défendeurs
n’ont pas bénéficié d’un temps égal ou suffisant pour exposer convenablement leur argumentation,
ce qui a compromis leur droit d’être entendus.
10. S. Exc. Al-Amudi souligne qu’au cours de cette séance, il revient au Conseil de
reconnaître que le véritable objet de ce différend ne porte pas sur l’aviation civile internationale
mais sur les violations par le demandeur de ses obligations internationales, amenant les défendeurs,
qui n’ont eu d’autre choix, à exercer leur droit souverain de prendre des mesures pour protéger leur
sécurité intérieure.
11. Soulignant l’importance du contexte dans ce différend, S. Exc. Al-Amudi rappelle
qu’entre 2013 et 2014, les Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, y compris le Qatar,
ont pris une série d’engagements collectifs baptisés accords de Riyad. Il note que, bien que n’étant
pas signataire de ces accords, l’Egypte en était bénéficiaire ainsi que le stipule explicitement
l’article 4 de l’accord de novembre 2014.
S. Exc. Al-Amudi précise également que, par sa signature, l’Emir du Qatar engageait son
pays à cesser de financer, d’accueillir et de soutenir des individus et des organisations engagés dans
des activités terroristes ou extrémistes. Il s’obligeait également à éviter toute ingérence dans les
affaires intérieures des pays voisins. Son Excellence insiste sur le fait que les accords de Riyad
renforcent les obligations incombant au demandeur au regard du droit international, notamment
celles énoncées dans la Charte des Nations Unies, la convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme, les résolutions contraignantes pertinentes du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies ainsi que le principe coutumier international de non-ingérence
dans les affaires intérieures des autres Etats.
12. Rappelant que les défendeurs ont demandé à maintes reprises au demandeur de cesser ces
pratiques pour se conformer à ses engagements, S. Exc. Al-Amudi souligne que le demandeur n’a
jamais répondu à leurs appels. Il précise qu’en juin 2017, après avoir vérifié que toutes les autres
options avaient été épuisées, les défendeurs ont décidé que le seul moyen de se protéger de ces
graves menaces contre leur sécurité intérieure était de mettre fin aux relations diplomatiques et
consulaires avec le demandeur et d’imposer un ensemble de contre-mesures licites, incluant
notamment lesdites restrictions d’accès à leur espace aérien. Il indique que, tant que le demandeur
ne respecte pas les engagements pris au titre des accords de Riyad, les défendeurs considéreront
qu’il s’agit d’une menace grave contre leur sécurité intérieure et continueront à appliquer les
contre-mesures nécessaires pour se protéger.
13. Affirmant que les défendeurs n’appliquent pas ces contre-mesures pour punir le
demandeur, S. Exc. Al-Amudi précise que leur objectif vise plutôt à amener le demandeur à
prendre des actions conformes à ses obligations fondamentales. Il assure que lorsque le demandeur
aura acquitté ses obligations internationales, telles que renforcées par les accords de Riyad, lesdites
contre-mesures seront levées, mais tant que le demandeur continuera d’agir en violation de ses
obligations, les contre-mesures seront maintenues.
14. Faisant observer que certains représentants du Conseil peuvent se demander pourquoi les
défendeurs évoquent des questions de terrorisme devant une organisation chargée de gérer
l’aviation civile internationale, S. Exc. Kamal Bin Ahmed Mohammed (Bahreïn) souligne que c’est
précisément le premier motif invoqué à l’appui de l’exception préliminaire soulevée par les
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défendeurs relativement à la requête A du Qatar : ils y exposent le fait que le traitement du présent
différend entre le Qatar, en tant que demandeur, et les défendeurs exigera du Conseil qu’il se
prononce sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence. S. Exc. Mohammed rappelle que
le demandeur est en désaccord complet sur ce point et qu’il a promis de présenter des éléments
d’une «défense solide» contre les allégations l’accusant de financement et de soutien au terrorisme,
ainsi que de montrer pourquoi les contre-mesures adoptées par les défendeurs étaient illicites si
l’affaire devait être examinée au fond. Le Conseil devra alors se prononcer sur ces questions.
S. Exc. Mohammed précise cependant que la compétence du Conseil au titre de l’article 84 de la
convention de Chicago se limite à «tout désaccord à propos de l’interprétation de l’application» de
ladite convention. Soulignant que cette disposition limite clairement le type de questions que les
Etats signataires de la convention peuvent soumettre au Conseil, il affirme que l’examen de
différends ne portant pas sur l’aviation civile dépasse le cadre du mandat du Conseil.
S. Exc. Mohammed fait valoir qu’en demandant au Conseil d’ignorer ce principe, le demandeur
exige en fait du Conseil qu’il dépasse très largement le cadre de sa fonction, ce qui n’est pas
approprié.
15. Observant que les Parties acceptent apparemment le contenu et l’applicabilité du principe
coutumier international sur les contre-mesures dans cette affaire, S. Exc. Mohammed précise que
les obligations au titre de la convention de Chicago ne peuvent pas être considérées isolément de
ces règles coutumières. Les défendeurs maintiennent que la violation par le demandeur de ses
obligations de droit international crée une situation dans laquelle ils n’ont eu d’autre choix que
d’imposer des contre-mesures licites pour amener le demandeur à changer de comportement.
16. S. Exc. Mohammed rappelle que la Cour internationale de Justice (CIJ) avait, dans
l’affaire Hongrie/Slovaquie, statué qu’un Etat ayant subi des dommages pouvait prendre des
contre-mesures à l’encontre d’un Etat ayant violé ses obligations. En droit international, cinq
conditions doivent être réunies pour qu’une contre-mesure soit considérée comme licite : il faut
tout d’abord que la contre-mesure soit adoptée en réponse à la commission préalable d’un acte
international illicite et qu’elle soit appliquée à l’encontre de l’Etat responsable de cet acte illicite.
S. Exc. Mohammed affirme que tel est le cas dans cette affaire.
17. S. Exc. Mohammed souligne que les défendeurs maintiennent que les restrictions de
l’accès à l’espace aérien constituent des contre-mesures licites et autorisées au regard du droit
international. Il précise que les membres du Conseil savent d’expérience que, par le passé, des Etats
se sont vus dans l’obligation de restreindre l’accès à leur espace aérien en réaction à la conduite
illicite d’autres Etats. Il s’agissait d’actions bilatérales ou collectives, fondées sur différents motifs
licites, incluant des contre-mesures. S. Exc. Mohammed cite plusieurs exemples : l’interdiction du
survol de l’Union européenne pendant la guerre du Kosovo, l’interdiction des vols internationaux
libyens en 2015, des interdictions similaires appliquées aux vols nord-coréens et l’interdiction des
vols sud-africains en réaction à la poursuite de la politique d’apartheid dans les années 1980. Il
précise que cette liste n’est certes pas exhaustive mais qu’elle est significative et que les Etats
concernés n’ont jamais suggéré, avec raison, que ces différends internationaux puissent être
considérés comme relatifs à l’aviation et faire l’objet d’une décision du Conseil.
18. S. Exc. Mohammed insiste sur le fait que, malgré les allégations du demandeur, les
défendeurs ne réclament pas que le Conseil statue maintenant sur ces questions ; à la présente phase
de la procédure, le Conseil doit seulement décider s’il serait compétent au fond à l’égard du
véritable objet de l’affaire. Cependant, les défendeurs lui demandent de dire s’il est compétent au
stade préliminaire car ils affirment que l’exception préliminaire qu’ils ont soulevée présente un
caractère exclusivement préliminaire. Pour rendre une décision sur l’exception préliminaire, le
Conseil n’a pas besoin de se prononcer sur le fond du véritable objet du différend, mais il doit
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simplement dire s’il est compétent. S. Exc. Mohammed précise qu’en respectant le Règlement pour
la solution des différends de l’OACI (doc. 7782/2) ainsi que les pratiques de la CIJ, l’exception
devra, dans la mesure du possible, faire l’objet d’une décision dans la phase préliminaire.
19. S. Exc. Mohammed note qu’afin de se prononcer sur la licéité des mesures relatives à
l’espace aérien prises par les défenseurs, le Conseil devra d’abord déterminer si le demandeur a
effectivement violé les accords de Riyad, la convention de l’Organisation de la coopération
islamique pour combattre le terrorisme international, la convention arabe relative à la répression
du terrorisme, la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, les
nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ainsi que le
principe coutumier international de non-ingérence. Il est évident que ces questions dépassent le
cadre du mandat du Conseil. Rappelant que, depuis sa création, le Conseil n’a jamais eu à se
prononcer sur une affaire relative à l’article 84 de la convention de Chicago, S. Exc. Mohammed
affirme que rendre une décision sur une question impliquant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme serait un événement inédit.
20. S. Exc. Mohammed souligne qu’il est impossible pour le Conseil de se prononcer sur la
licéité des mesures relatives aux restrictions d’accès à l’espace aérien adoptées par les défendeurs
sans examiner le différend plus large qui oppose les Parties et dont le véritable objet sont les
actions illicites du demandeur. En indiquant que c’est pour cette raison que le Conseil doit se
prononcer en faveur de l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs, il réaffirme que le
véritable et principal objet de ce différend n’est pas l’aviation civile. Rappelant que le Conseil a
lui-même contrôlé la mise en oeuvre des mesures d’urgence dans la région du Golfe en 2017 et
confirmé qu’elles ont permis de garantir la sécurité de l’aviation civile, S. Exc. Mohammed
soutient que le différend plus large qui oppose les Parties et que le demandeur souhaite porter
devant le Conseil, ne relève pas de la compétence de l’OACI.
21. S. Exc. Sultan Bin Saeed Al Mansoori (Emirats arabes unis) présente ensuite le deuxième
motif invoqué à l’appui de l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs relativement à la
requête A du Qatar. Rappelant que l’article 84 de la convention de Chicago stipule que le Conseil
ne peut être saisi que des seuls désaccords «ne pouvant être réglés par voie de négociation», il
précise qu’un demandeur, en l’espèce, le Qatar, doit démontrer qu’il a cherché à régler le différend
par voie de négociation avant de saisir le Conseil de l’affaire. A cet égard, le texte de l’article 84
est assez clair.
22. S. Exc. Al Mansoori attire également l’attention des membres du Conseil sur
l’article 2 g) du Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2), qui stipule que le mémoire
du demandeur doit contenir «une déclaration attestant que des négociations ont eu lieu entre les
parties mais qu’elles n’ont pas abouti». Il note que les défendeurs citent de nombreux précédents
dans lesquels la CIJ a été confrontée à cette situation, notamment en 2011, dans l’affaire relative à
l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie) (exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2011 (I), par. 160). S. Exc. Al Mansoori souligne que lorsqu’un traité tel que la
convention de Chicago stipule explicitement que des négociations doivent être entreprises avant de
saisir le Conseil, cette exigence constitue une condition préalable que le demandeur doit respecter
avant de saisir le Conseil. A cet égard, il faut noter que plusieurs des pièces présentées par le
demandeur pour démontrer ses tentatives de négociations ont été apportées après qu’il ait présenté
sa requête A et son mémoire.
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23. S. Exc. Al Mansoori affirme que le demandeur n’a tenté aucune négociation auprès des
défendeurs sur le véritable objet du différend et qu’il n’a même pas cherché à satisfaire l’exigence
de l’article 2 g) au moment du dépôt de sa requête A. Il note qu’en fait, à la page 9 de son
mémoire (A), le demandeur reconnaît qu’il n’a pas tenté d’établir des négociations sur la question
dont il saisit maintenant le Conseil parce qu’il estimait, au contraire, que ces négociations étaient
«futiles» compte tenu de la rupture des relations diplomatiques.
24. S. Exc. Al Mansoori précise que, le demandeur s’étant aperçu tardivement que cet
argument ne suffisait pas pour satisfaire à la condition préalable de négociations, il a complètement
changé de position dans sa réplique et affirme maintenant qu’il a effectivement entrepris des
négociations. Il faut noter cependant que, si le demandeur a cité des dizaines de médias rapportant
ses supposées déclarations officielles, il n’a fait que démontrer qu’il s’agissait de vagues
déclarations à des Etats tiers relativement à sa volonté de négocier. Toutefois, le demandeur n’a pas
apporté la preuve de cette volonté auprès des défendeurs et n’a jamais formulé de demande
officielle pour entreprendre des négociations. S. Exc. Al Mansoori maintient que la publication de
déclarations creuses sur la «volonté» de négocier du demandeur est un élément insuffisant.
25. S. Exc. Al Mansoori souligne qu’il incombe au demandeur, en sa qualité de Partie
invoquant la compétence, de faire la preuve qu’il a rempli l’exigence de négociation en tentant de
négocier, conformément à la décision de la CIJ dans l’affaire susmentionnée relative à
l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie). Cependant, le demandeur n’a pas rempli
cette obligation.
26. S. Exc. Al Mansoori poursuit en attirant l’attention du Conseil sur une autre
contradiction évidente dans la demande du demandeur. Il fait remarquer que le premier motif
invoqué à l’appui de l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs relativement à la
requête A du Qatar repose sur le fait que le véritable objet de ce différend ne relève pas du domaine
de l’aviation civile internationale. Le demandeur s’oppose aux défendeurs sur ce point. Cependant,
dans le même temps, à la question de savoir s’il a respecté la condition préalable d’entreprendre
des négociations, le demandeur a répondu en faisant référence à de vagues déclarations relatives au
différend plus large entre les Parties. S. Exc. Al Mansoori répète qu’effectivement, aucune des
pièces présentées par le demandeur comme preuve de ses tentatives d’entreprendre des
négociations ne concerne des restrictions de l’accès à l’espace aérien des défendeurs.
27. S. Exc. Al Mansoori demande pourquoi, si les restrictions de l’accès à l’espace aérien des
défendeurs constituent le véritable objet du différend, les preuves sur lesquelles s’appuie le
demandeur pour démontrer ses tentatives de négociations relativement auxdites restrictions ne
contiennent que des déclarations relatives au différend plus large entre les Parties. Il souligne que,
si les restrictions d’accès à l’espace aérien constituent le véritable objet du différend, comme le
demandeur souhaite le faire penser au Conseil, le demandeur a alors échoué à respecter l’exigence
de négociations au titre de l’article 84 de la convention de Chicago.
28. S. Exc. Al Mansoori fait observer que le demandeur a de plus tenté de brouiller les pistes
en faisant référence à des débats tenus devant des instances agissant dans un tout autre domaine,
par exemple lors d’une procédure ouverte devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
dans un différend n’ayant pas de rapport avec la présente affaire. Il souligne que, conformément
aux vues exposées par la CIJ dans l’affaire susmentionnée relative à l’Application de la convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie
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c. Fédération de Russie), de tels débats ne constituent pas le respect de l’exigence de négociations
préalables car ils ne relèvent pas de l’objet de la requête A soumise à l’OACI par le demandeur.
29. S. Exc. Al Mansoori précise que le demandeur a également invoqué que les délibérations
de la session extraordinaire du Conseil du 31 juillet 2017, qui s’est tenue en vertu de l’article 54 n)
de la convention de Chicago, constituent une preuve de l’existence de négociations entreprises
entre les Parties au sein de l’OACI. Il précise que, comme le savent pertinemment les membres du
Conseil, ces délibérations se sont légitimement limitées à des débats portant sur la sécurité de
l’aviation civile dans le contexte des mesures d’urgence adoptées dans la région du Golfe.
S. Exc. Al Mansoori affirme que ces débats ne peuvent en aucune façon être considérés comme
constituant une tentative d’établissement par le demandeur de négociations visant à satisfaire à
l’exigence de négociation préalable prévue par l’article 84 de la convention de Chicago. Il note que
le demandeur a également fait état de courriers qu’il a présentés au président du Conseil de l’OACI
et au secrétaire général de l’OACI, dans lesquels il soutenait avoir réellement tenté de négocier.
Cependant, aucun de ces courriers n’adressait de demande de négociation aux défendeurs
relativement aux restrictions de l’accès à leur espace aérien. En réalité, ces courriers n’ont même
jamais été envoyés aux défendeurs.
30. S. Exc. Al Mansoori indique que, dans ces conditions, les défendeurs proposent
respectueusement au Conseil de conclure que le demandeur n’a pas respecté la condition préalable
de négociations exigée par l’article 84 de la convention de Chicago et qu’il n’a pas non plus
respecté l’article 2 g) du Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2). En conséquence,
les défendeurs invitent respectueusement le Conseil à refuser de continuer à examiner cette
question.
31. S. Exc. Al Mansoori précise que, même si le demandeur affirmait aujourd’hui sa volonté
d’entreprendre des négociations avec les défendeurs, il serait trop tard pour la présente affaire.
Soutenant qu’une telle demande de négociations aurait dû être présentée avant la saisine de
l’OACI, il répète que le droit est parfaitement clair sur ce point.
32. S. Exc. Al Mansoori indique que, pour toutes les raisons susmentionnées, les défendeurs
demandent respectueusement au Conseil d’accueillir l’exception préliminaire qu’ils ont soulevée
relativement à la requête A du Qatar et de décider : i) qu’il n’a pas compétence pour statuer sur les
griefs contenus dans la requête A du Qatar, ou ii) que les griefs du Qatar sont irrecevables.
33. Au nom de Bahreïn, de l’Egypte et des Emirats arabes unis, défendeurs,
S. Exc. Hany El-Adawy (Egypte) présente l’exception préliminaire soulevée par ces trois Etats, en
leur qualité de défendeurs, à l’égard de la requête B introduite par le Qatar au titre de l’article II,
section 2 de l’accord relatif au transit des services aériens internationaux. Il commence en affirmant
que les défendeurs ont le plus grand respect pour l’OACI, pour le Conseil et pour les règles et
principes internationaux qui régissent l’aviation civile. Il réitère leur volonté de coopérer avec
l’ensemble des Parties, y compris le Qatar, sous les auspices de l’OACI, en vue de garantir la
sécurité du trafic aérien.
34. S. Exc. El-Adawy souligne que les motifs invoqués à l’appui de l’exception préliminaire
présentée précédemment relativement à la convention de Chicago s’appliquent de la même façon
relativement à l’accord relatif au transit des services aériens internationaux. Il répète que le premier
motif invoqué repose sur le fait que le véritable objet de ce différend, en l’espèce les actions
illicites du demandeur, ne relève pas du domaine de compétence de l’OACI et que le deuxième
- 106 -
motif repose sur le fait que le demandeur n’a pas respecté la condition préalable d’établissement de
réelles négociations.
35. S. Exc. El-Adawy en profite pour rappeler que l’objet principal de cette affaire est le
soutien constant apporté par le demandeur aux extrémismes et au terrorisme ainsi que ses
interventions incessantes dans les affaires intérieures des autres Etats. Il répète que la politique du
demandeur représente une menace non seulement pour la sécurité et la stabilité des Etats arabes
mais également pour de nombreux autres pays.
36. Relevant qu’à cette phase le Conseil n’est appelé qu’à décider de sa compétence à statuer
au fond à l’égard du véritable objet du différend, S. Exc. El-Adawy réaffirme que si le Conseil
venait à se reconnaître compétent pour statuer au fond, sa décision serait en contradiction avec le
droit international et contraire aux attentes des Etats, car cela signifierait qu’il émettrait un
jugement sur des questions qui ne relèvent pas de sa compétence.
37. S. Exc. El-Adawy souligne que le demandeur a exagérément étendu le champ de
compétence du Conseil en affirmant dans sa réplique que «le Conseil n’a jamais refusé d’exercer sa
compétence dans une affaire portée devant lui». Il précise que le Conseil n’a rejeté que trois fois
des exceptions préliminaires mettant en cause sa compétence à l’égard d’un désaccord et qu’il n’a
jamais statué au fond. S. Exc. El-Adawy observe que, depuis la création de l’OACI, le Conseil ne
s’est jamais déclaré compétent à l’égard d’un moyen de défense fondé sur l’adoption de
contre-mesures. Il indique que les défendeurs proposent respectueusement que l’OACI ne participe
pas aujourd’hui à l’établissement d’un précédent dangereux. Par conséquent, ils demandent
respectueusement au Conseil d’accueillir l’exception préliminaire qu’ils ont soulevée relativement
à la requête B du Qatar et de décider : i) que le Conseil n’a pas compétence pour statuer sur les
griefs contenus dans la requête B du Qatar, ou ii) que les griefs du Qatar sont irrecevables.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106. Considérant la pratique du Conseil dans la récente affaire Brésil et Etats-Unis (2016)
(C-DEC 211/9 et 211/10) ainsi que les vues de nombreux représentants du Conseil qui ont été
consultés avant la présente séance, le représentant du Mexique, en sa qualité de doyen du Conseil,
propose que le Conseil procède directement à un vote à bulletin secret pour statuer sur chacune des
exceptions préliminaires soulevées par les défendeurs relativement à la requête A et à la requête B,
au titre de la règle 50 du Règlement intérieur du Conseil (doc. 7559/10).
107. Le représentant de Singapour, en sa qualité de premier vice-président du Conseil,
soutient cette proposition qui est le meilleur moyen d’avancer efficacement.
108. Le Conseil accepte la proposition. L’article 52 de la convention de Chicago stipule que
les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres. Le Conseil comptant
36 membres, les exceptions préliminaires soulevées par les défendeurs relativement à la requête A
et à la requête B doivent être approuvées par 19 voix favorables, conformément à la position
constante du Conseil relativement à cette disposition.
109. Plusieurs points sont précisés : l’Egypte, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis
n’ont pas le droit de voter sur la requête A, l’Egypte et les Emirats arabes unis n’ont pas le droit de
voter sur la requête B en vertu de l’article 84 de la convention de Chicago Convention et de
l’article 15 5) du Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2), qui stipule qu’«aucun
- 107 -
membre du Conseil ne peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est
partie». De plus, conformément à l’article 66 b) de la convention de Chicago, seuls les membres du
Conseil signataires de l’accord relatif au transit des services aériens internationaux ont droit de vote
sur la requête B1. Enfin, après chaque vote à bulletin secret, un membre du LEB participera au
comptage des votes afin d’en garantir l’exactitude.
110. Une demande présentée par S. Exc. Al-Amudi (Arabie Saoudite), au nom des
défendeurs, visant à organiser un vote à main levée dans un souci de transparence de la procédure
étant donné que le Conseil agit actuellement en qualité de juge, est rejetée par le Conseil en vertu
de la Règle 50 du Règlement intérieur du Conseil (doc. 7559/10) qui stipule que «A la demande
d’un membre du Conseil appuyée par un autre membre du Conseil, ou à la demande du président
appuyée par deux membres du Conseil, le vote a lieu au scrutin secret, sauf opposition de la
majorité des membres du Conseil.»
111. Cherchant à clarifier la question de la règle de majorité applicable (19 votes),
S. Exc. Al Mansoori (Emirats arabes unis) note que, en vertu de l’article 84 de la convention de
Chicago, 33 membres du Conseil ont droit de vote lors de l’examen de l’exception préliminaire
soulevée par les défendeurs relativement à la requête A. De son point de vue, cela signifie que
17 votes favorables constituent une majorité. Soulignant que, conformément à l’article 66 b) de la
convention de Chicago, 25 membres du Conseil ont droit de vote lors de l’examen de l’exception
préliminaire soulevée par les défendeurs relativement à la requête B, il précise qu’à son avis
13 votes favorables constituent une majorité.
112. Rappelant que l’article 52 de la convention de Chicago stipule que «les décisions du
Conseil sont prises à la majorité de ses membres», le directeur du bureau des affaires juridiques et
des relations extérieures (D/LEB) indique que, après examen par son Bureau de l’historique des
instances précédemment introduites devant de l’OACI au titre de l’article 84 de la convention de
Chicago relatif au règlement des différends, il apparaît que le Conseil a, de façon constante et
unanime, adopté ses décisions à la majorité de ses membres, qui est actuellement de 19 voix.
113. S. Exc. Al-Amudi (Arabie saoudite) tient à exprimer son désaccord avec le fait que
19 votes soient considérés comme représentant la majorité des voix exigée au titre de l’article 52 de
la convention de Chicago. Précisant que les défendeurs avaient compris qu’une revision du
Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2) serait réalisée en septembre 2018, il
souligne qu’ils estiment qu’il est contraire aux droits de la défense d’effectuer cette révision des
règles appliquées par le Conseil pour statuer sur les différends alors même que le Conseil doit
prendre des décisions historiques et fondamentales sur la requête A et la requête B du Qatar.
114. Précisant que lorsque le Conseil siège en tant que tribunal, comme c’est le cas
présentement, le bureau des affaires juridiques et des relations extérieures (LEB) n’a pas pour rôle
de donner son interprétation des règles applicables, le directeur de ce bureau (D/LEB) souligne
qu’il s’était précédemment contenté de lire au Conseil le texte de l’article 52 de la convention de
Chicago et de recenser les faits relatifs aux précédentes décisions du Conseil, ni plus, ni moins.
1 Liste des Etats membres du Conseil signataires de l’Accord relatif au Transit des Services aériens internationaux : Algérie,
Argentine, Australie, Chine (région administrative spéciale de Hong Kong et région administrative spéciale de Macao), Congo, Cuba,
Equateur, Egypte, France, Allemagne, Inde, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Nigéria, Panama, République de Corée,
Singapour, Afrique du sud, Espagne, Suède, Turquie, Emirats arabes unis, Royaume-Uni et Etats-Unis.
- 108 -
115. Invité à fournir des informations factuelles par le président du Conseil, le directeur du
LEB rappelle que lors de la dixième séance de la 211e session le 23 juin 2017, le Conseil avait
demandé au secrétariat de revoir le Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2) dans
l’objectif de déterminer si ledit document devait faire l’objet d’une révision et d’une mise à jour
pour prendre en compte les évolutions intervenues depuis sa publication (voir C-DEC 211/10,
paragraphe 45). Le secrétariat avait alors répondu qu’il était nécessaire de consulter le Comité
juridique à ce sujet, lors de la 37e session que celui-ci tiendra prochainement (Montréal,
4-7 septembre 2018). Le directeur du LEB précise ensuite que si l’article 33 dudit Règlement
stipule que «le Conseil peut, à tout moment, amender le présent Règlement», il dispose également
qu’«aucun amendement n’est applicable à une affaire en cours d’instance, sauf avec l’accord des
parties».
116. S. Exc. Al Mansoori (Emirats arabes unis) tient également à manifester son opposition à
la règle de majorité applicable (19 votes) pour que les exceptions préliminaires soulevées par les
défendeurs au sujet de la requête A et de la requête B du Qatar soient retenues. A cet égard, il
indique que l’article 52 de la convention de Chicago ne précise pas de majorité qualifiée mais qu’il
dispose que «les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres».
S. Exc. Al Mansoori note également que l’article 84 de la convention de Chicago et l’article 15 5)
du Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2) précisent tous deux : «Aucun membre
du Conseil ne peut prendre part au vote lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est
partie.» Il affirme que l’article 52 de la convention de Chicago, lu conjointement avec l’article 84
de la même convention, doit être interprété comme signifiant que la majorité requise est celle de
l’ensemble des membres du Conseil ayant droit de participer au scrutin. En conséquence, puisque
33 membres du Conseil ont droit de vote lors de l’examen de l’exception préliminaire soulevée par
les défendeurs relativement à la requête A, 17 votes favorables constitueront une majorité. Par
ailleurs, puisque 25 membres du Conseil ont droit de vote lors de l’examen de l’exception
préliminaire soulevée par les défendeurs relativement à la requête B, 13 votes favorables
constitueront une majorité. S. Exc. Al Mansoori affirme que toute autre lecture du Règlement serait
contraire au but de celui-ci et remettrait en cause le principe de l’interprétation des traités, de
l’équité et de l’égalité de traitement des Parties. Par conséquent, il se sent l’obligation d’exprimer
clairement son désaccord avec la règle de majorité applicable (19 votes).
117. En soutien à cette intervention de S. Exc. Al Mansoori, S. Exc. El-Adawy (Egypte) tient
à ce qu’il soit pris note également de son opposition à ladite règle de majorité applicable. Il
demande comment cette exigence serait appliquée dans le cadre d’un différend relatif à
l’interprétation ou l’application d’une convention comptant moins de 19 parties et donc moins de
19 Etats, en particulier des Etats membres du conseil, ayant droit de vote.
118. La demande de S. Exc. Al Mansoori (Emirats arabes unis) visant à ce que le Conseil,
pour approuver ses décisions sur les exceptions préliminaires soulevées par les défendeurs
relativement à la requête A et à la requête B, revoie ladite règle de majorité de 19 votes favorables
qui lui est applicable dans sa composition actuelle, est rejetée, le Conseil ne souhaitant pas que la
règle de la majorité soit déterminée autrement que par les dispositions pertinentes de la convention
de Chicago telles qu’elles ont été lues par le directeur du LEB.
119. Les demandes ainsi que les déclarations susmentionnées sont consignées dans le
procès-verbal.
120. Le Conseil procède ensuite à un vote à bulletin secret sur l’exception préliminaire
soulevée par les défendeurs relativement à la requête A et sur l’exception préliminaire soulevée par
- 109 -
les défendeurs relativement à la requête B. En réponse aux questions posées par les Représentants
des Etats-Unis et d’Afrique du sud, le directeur du LEB clarifie les points suivants : un vote «oui»
est un vote «pour» qui signifie que l’exception préliminaire des défendeurs est retenue ; un vote
«non» est un vote «contre» qui signifie un désaccord avec ladite exception préliminaire ; une
«abstention» signifie qu’il n’y a pas de vote, ni pour ni contre l’exception préliminaire.
121. S. Exc. Mohammed (Bahreïn) rappelle que les défendeurs soulèvent deux exceptions à
chacune des requêtes A et B du Qatar. Comme expliqué par M. Petrochilos (conseiller juridique,
délégation de Bahreïn), la première exception préliminaire porte sur le fait que le véritable objet du
différend ne concerne pas l’interprétation ou l’application de la convention de Chicago ou de
l’accord relatif au transit des services aériens internationaux. La deuxième exception préliminaire
porte sur le fait que le différend n’est pas un différend qui ne peut pas être réglé par négociation
comme l’exigent les clauses attributives de compétence de ces deux traités. Etant entendu que le
fait d’accepter l’une ou l’autre de ces exceptions préliminaires aurait pour effet de clore
immédiatement l’affaire, M. Petrochilos suggère que la question mise aux voix à bulletin secret soit
la suivante : «Acceptez-vous l’une des deux exceptions préliminaires soulevées par les défendeurs
relativement à chacune des requêtes ?»
122. Le président du Conseil fait observer que les exceptions préliminaires susmentionnées
des défendeurs portent toutes les deux sur la compétence du Conseil. A sa demande, le directeur du
LEB lit le texte de l’article 5 1) du Règlement pour la solution des différends (doc. 7782/2) qui
stipule que «le défendeur qui excipe de l’incompétence du Conseil à connaître de l’affaire soumise
par le demandeur doit soulever une exception préliminaire motivée».
123. Le président du Conseil note que, pour chacune des requêtes A et B du Qatar, les
défendeurs soulèvent une exception préliminaire pour laquelle ils invoquent deux motifs. Il prend
note également de la remarque de M. Petrochilos, à savoir que le vote sur chaque exception
préliminaire s’applique aux deux motifs qui la fondent.
Scrutin secret portant sur l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs – requête A
(relativement à l’interprétation et à l’application de la convention de Chicago et ses
annexes)
124. Le résultat du scrutin secret portant sur la question «Acceptez-vous l’exception
préliminaire ?», par lequel 33 membres du Conseil ayant droit de vote se sont prononcés, est le
suivant :
Pour 4 votes
Contre 23 votes
Abstentions 6 votes
Il n’y a aucun vote invalide ni aucun vote blanc.
125. Sur la base de ce résultat, le président déclare que l’exception préliminaire soulevée par
les défendeurs relativement à la requête A n’est pas retenue par le Conseil.
- 110 -
Scrutin secret portant sur l’exception préliminaire soulevée par les défendeurs – requête B
(relativement à l'interprétation et à l’application de l’accord relatif au transit des services
aériens internationaux)
126. Le résultat du scrutin secret portant sur la question «Acceptez-vous l’exception
préliminaire ?», par lequel 25 membres du Conseil ayant droit de vote se sont prononcés, est le
suivant :
Pour 2 votes
Contre 18 votes
Abstentions 5 votes
Il n’y a aucun vote invalide ni aucun vote blanc.
127. Sur la base de ce résultat, le président déclare que l’exception préliminaire soulevée par
les défendeurs relativement à la requête B n’est pas retenue par le Conseil.
Déclaration de clôture
128. En sa qualité de demandeur, S. Exc. Al Sulaiti (Qatar) remercie le Conseil de lui avoir
offert l’opportunité de participer à cette séance pour y présenter ses vues sur les exceptions
préliminaires des défendeurs relativement à la requête A et à la requête B du Qatar.
129. S’exprimant au nom des défendeurs, S. Exc. Al-Amudi (Arabie saoudite) rappelle qu’ils
ont le plus grand respect pour l’OACI et le Conseil et réaffirme leur soutien indéfectible aux règles
et principes édictés par la convention de Chicago ainsi qu’aux objectifs stratégiques et aux
principes de l’OACI. Il rappelle que les affaires dont est saisi le Conseil à la présente séance
concernent : les violations multiples et répétées par le demandeur des règles du droit international,
des obligations ne relevant pas de l’aviation civile, et le droit souverain reconnu aux défendeurs par
le droit international de prendre des contre-mesures licites pour amener le demandeur à se
conformer à ses obligations internationales, et pour se protéger eux-mêmes de toute menace contre
leur sécurité intérieure. Soulignant que les défendeurs regrettent que le Conseil ait décidé que
l’OACI était compétente pour connaître des requêtes du demandeur, S. Exc. Al-Amudi répète
qu’ils estiment que les règles appliquées aujourd’hui sont contraires aux principes fondamentaux
d’un procès équitable. Ils considèrent notamment que la règle de majorité élargie n’est pas
conforme à la lettre de la convention de Chicago.
130. Répétant que les défendeurs n’ont pas choisi de saisir le Conseil de ce différend,
S. Exc. Al-Amudi précise qu’ils suggèrent avec respect que le rôle de l’OACI n’est pas d’examiner
un différend dont le véritable objet porte sur la sécurité intérieure et des instruments internationaux
sans lien avec l’aviation civile. Il souligne que, malgré tout le respect que les défendeurs portent au
Conseil, ils se voient dans l’obligation d’exercer leur droit, au titre de l’article 84 de la convention
de Chicago, de faire appel des décisions du Conseil devant la CIJ qu’ils saisiront à cet effet dès
réception des décisions approuvées par le Conseil. Les défendeurs continuent de soutenir que le
différend porté par le demandeur devant le Conseil de l’OACI ne relève pas des questions sur
lesquelles celui-ci peut statuer au titre de l’article 84 de la convention de Chicago et de l’article II
section 2 de l’accord relatif au transit des services aériens internationaux. Par cet appel imminent
des défendeurs, le différend va être porté devant la CIJ. S. Exc. Al-Amudi rappelle cependant que
les quatre Etats défendeurs, ainsi qu’ils l’ont exprimé précédemment et le réaffirment de nouveau,
s’engagent à continuer de collaborer avec l’ensemble des Parties, y compris le Qatar, sous les
auspices de l’OACI, en vue de garantir la sécurité du trafic aérien. Il souligne que la sécurité de
l’aviation civile a toujours été et reste la première priorité des défendeurs. En conclusion,
- 111 -
S. Exc. Al-Amudi remercie le président et le Conseil pour tous leurs efforts dans cette affaire et
pour leur engagement en faveur des objectifs stratégiques de cette Organisation qu’ils apprécient
grandement.
131. Tout ce qui a été dit est consigné dans le procès-verbal sommaire de la séance.
132. Au nom du Conseil, le président remercie les plus hauts représentants de Bahreïn,
d’Egypte, du Qatar, d’Arabie Saoudite et des Emirats arabes unis ainsi que les membres de leurs
délégations de leur participation à cette séance. Il précise que, quelle que soit la teneur des
décisions du Conseil au sujet de la requête A et de la requête B, il est important que, en tant
qu’Etats membres de la même Organisation, l’OACI, ils continuent de communiquer, de se
consulter et de collaborer pour faire progresser l’aviation civile internationale. Le président
exprime son souhait que tous les Etats membres de l’OACI continuent d’avancer dans cet état
d’esprit.
133. Il est indiqué que, sur la base des délibérations qui précèdent, le Secrétariat élaborera et
distribuera une version provisoire du texte des décisions du Conseil relatives à la phase des
exceptions préliminaires des affaires Règlement des différends : L’Etat du Qatar et la République
arabe d’Egypte, le Royaume de Bahreïn, le Royaume d’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis
(2017) – requête A, et Règlement des différends : L’Etat du Qatar et la République arabe d’Egypte,
le Royaume de Bahreïn et les Emirats arabes unis (2017) – requête B, qui sera présentée au Conseil
pour examen et approbation lors de la 11e séance (214/11) le vendredi 29 juin 2018.
134. Il est indiqué que le délai de sept jours calendaires accordé aux défendeurs pour déposer
un contre-mémoire auprès de l’OACI court à compter de la date de réception par les défendeurs des
décisions approuvées par le Conseil portant sur leurs exceptions préliminaires relatives à la
requête A et à la requête B. Cependant, les défendeurs ont exprimé leur intention d’exercer leur
droit au titre de l’article 84 de la convention de Chicago et de faire, à l’issue de ce délai,
immédiatement appel desdites décisions du Conseil auprès de la CIJ. Dans ce cas, conformément à
l’article 86, lesdites décisions du Conseil seront suspendues jusqu'à la décision en appel de la CIJ.
135. La séance est levée à 18 h 10.
___________
- 112 -
ANNEXE 54
OACI, NOTE PRÉSENTÉE PAR LE SECRÉTARIAT, COMITÉ JURIDIQUE,
TRENTE-SEPTIÈME SESSION, «EXAMEN DU RÈGLEMENT POUR
LA SOLUTION DES DIFFÉRENDS», 27 JUILLET 2018
- 113 -
(3 pages) 18-2235
Organisation de l’aviation civile internationale LC/37-WP/3-2
27/7/18
NOTE DE TRAVAIL
COMITÉ JURIDIQUE — 37e SESSION
(Montréal, 4 – 7 septembre 2018)
Point 3 : Révision du Programme général des travaux du Comité juridique
EXAMEN DU RÈGLEMENT POUR LA SOLUTION DES DIFFÉRENDS
(Note présentée par le Secrétariat)
1. INTRODUCTION
1.1 À la dixième séance de sa 211e session tenue le 23 juin 2017, le Conseil a demandé au
Secrétariat d’examiner le Règlement pour la solution des différends (Doc 7782/2) (le « Règlement de
l’OACI »), dans le but de déterminer s’il était nécessaire que le Règlement fasse l’objet d’une révision et
d’une mise à jour tenant compte des faits nouveaux pertinents survenus depuis sa publication. Il a
également demandé que cet examen tienne compte des documents comparables utilisés à des fins
similaires ailleurs dans le système des Nations Unies ainsi que dans des organisations gouvernementales
internationales, en particulier le Règlement de la Cour internationale de justice (le « Règlement de la
CIJ »). Le Secrétariat a été expressément invité à indiquer, avant d’entreprendre cet examen, s’il estimait
nécessaire de soumettre cette question à l’appréciation du Comité juridique.
1.2 Suite à des travaux préliminaires sur le sujet, le Secrétariat a indiqué au Président du
Conseil qu’il était nécessaire de renvoyer cette question au Comité juridique, et que des dispositions
seront prises pour qu’elle soit examinée lors de la 37e session dudit Comité. Comme ce point n’est
actuellement pas inscrit au Programme général des travaux du Comité juridique, il est ici présenté au titre
du point 3 afin que le Comité détermine s’il convient de l’inclure dans son programme général des travaux.
2. HISTORIQUE
2.1 La fonction judiciaire du Conseil est décrite à l’article 84 de la Convention relative à
l’aviation civile internationale (Doc 7300/9) (la « Convention de Chicago »), qui dispose que « [s]i un
désaccord entre deux ou plusieurs États contractants à propos de l’interprétation ou de l’application de la
présente Convention et de ses Annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à
la requête de tout État impliqué dans ce désaccord […] ». De même , la section 2 de l’article II de
l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux (Doc 7500) (l’« Accord sur le transit ») et
la section 3 de l’article IV de l’Accord relatif au transport aérien international (Chicago, 1944 –
l’« Accord sur le transport ») disposent que « [s]i un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants
sur l’interprétation ou l’application du présent accord ne peut être réglé par voie de négociation, les
dispositions du chapitre XVIII de la convention précitée [à savoir la Convention de Chicago] seront
- 114 -
LC/37-WP/3-2 – 2 –
appliquées de la manière prévue audit chapitre pour le cas de désaccord sur l’interprétation ou
l’application de ladite convention ».
2.2 En 1952, le Conseil a pour la première fois exercé sa fonction judiciaire lorsque l’Inde a
introduit une requête contre le Pakistan en application de l’article 84 de la Convention de Chicago. Les
règles relatives au règlement des différends entre États contractants, initialement approuvées par le
Conseil intérimaire de l’Organisation provisoire de l’aviation civile internationale le 10 septembre 1946,
étaient en vigueur à l’époque. Comme ces règles étaient antérieures à la création de l’OACI et qu’elles
n’avaient pas été rééditées en tant que Règlement de l’OACI, le Conseil a décidé, à la quatrième séance
de sa 16e session, tenue le 21 mai 1952, d’établir un groupe d’étude chargé de la révision des règles
relatives au règlement des différends et litiges entre États contractants.
2.3 Suite à la proposition d’un projet de règlement par le groupe d’étude, le Conseil a décidé,
à la huitième séance de sa 19e session, tenue le 21 mai 1953, de diffuser le projet de règlement à tous les
États contractants en vue de son adoption à sa session d’octobre 1953.
2.4 À la seizième séance de sa 23e session, tenue le 6 décembre 1954, le Conseil a décidé de
confier la finalisation du projet de règlement à un groupe d’experts juridiques désignés par le Président du
Comité juridique, en consultation avec le Président du Conseil. Il a été décidé que ces experts seraient
nommés parmi les membres du Comité, mais que le groupe ne devrait pas constituer un sous-comité du
Comité juridique, et qu’il rendrait directement compte au Conseil.
2.5 À la dixième séance de sa 30e session, tenue le 9 avril 1957, le Conseil a décidé, sur
recommandation du groupe d’experts, d’adopter le Règlement et a ordonné sa diffusion auprès des États
contractants pour information.
2.6 Le Règlement de l’OACI approuvé par le Conseil en 1957 a été élaboré en conformité
étroite avec le Règlement de la CIJ de 1946. Depuis lors, la CIJ a adopté un Règlement complètement
révisé, entré en vigueur le 1er juillet 1978, qui a fait l’objet d’amendements ultérieurs, entrés en vigueur
en 2001 et 2005.
2.7 Le Règlement de l’OACI n’a été modifié qu’une fois en 1975 afin d’inclure le russe
comme langue de travail.
3. NÉCESSITÉ DE MODERNISER LE RÈGLEMENT ACTUEL DE L’OACI
3.1 Dans toute l’histoire de l’OACI, neuf affaires au total ont été portées devant le Conseil
aux fins du règlement de différends opposant des États contractants conformément à l’article 84 de la
Convention de Chicago. Les six premières affaires ont été introduites entre 1952 et 2000, et les trois
dernières datant de 2016 et 2017 sont toujours en instance devant le Conseil.
3.2 Harmonisation du Règlement de l’OACI avec le Règlement actuel de la CIJ
3.2.1 Étant donné que le Règlement de la CIJ a été modifié plusieurs fois depuis 1957, on
pourrait se demander si le Règlement de l’OACI ne doit pas être harmonisé avec le Règlement actuel
de la CIJ. À titre d’exemple, en ce qui concerne les exceptions préliminaires, aux termes de l’alinéa 1) de
l’article 5 du Règlement de l’OACI, « [l]e défendeur qui excipe de l’incompétence du Conseil à connaître
de l’affaire soumise par le demandeur, doit soulever une exception préliminaire motivée ». En revanche,
l’alinéa 1) de l’article 79 du Règlement de la CIJ dispose que « [t]oute exception à la compétence de la
Cour ou à la recevabilité de la requête ou toute autre exception sur laquelle le défendeur demande une
- 115 -
– 3 – LC/37-WP/3-2
décision avant que la procédure sur le fond se poursuive doit être présentée par écrit dès que possible
[…] ». Il pourrait être noté que le Règlement de la CIJ cite la « compétence », la « recevabilité » et « toute
autre exception » comme motifs d’exception préliminaire, à la différence du Règlement de l’OACI, qui ne
mentionne ni la « recevabilité » ni « toute autre exception ».
3.3 Dispositions générales
3.3.1 Une modernisation du Règlement actuel de l’Organisation de l’aviation civile
internationale pourrait comprendre un examen de certaines dispositions générales afin de reconnaître
d’autres langues de travail de l’OACI (arabe et chinois) ainsi que les communications et conclusions
électroniques, transmises notamment par courriel. Le Règlement actuel de l’OACI exige des Parties
qu’elles indiquent l’adresse des agents, au siège de l’Organisation, à laquelle seront envoyées toutes les
communications relatives à l’affaire, y compris la notification des séances.
4. SUITE À DONNER PAR LE COMITÉ
4.1 Le Comité juridique est invité à examiner la présente note de travail et à prendre les
dispositions qu’il juge nécessaires.
— FIN —
- 116 -
ANNEXE 79
NATIONS UNIES, DÉCLARATION FAITE PAR S. EXC. LE CHEIKH ABDULLAH
BIN ZAYED AL NAHYAN, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA
COOPÉRATION INTERNATIONALE DES EMIRATS ARABES UNIS, DEVANT
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION,
18E SÉANCE PLÉNIÈRE, 22 SEPTEMBRE 2017
- 117 -
Nations Unies A/72/PV.18
Assemblée générale
Soixante-douzième session
18e
séance plénière
Vendredi 22 septembre 2017, à 18 h 5
New York
􀀧􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁒􀁉􀂿􀁆􀁌􀁈􀁏􀁖
􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀀃: 􀀰􀀑􀀃􀀯􀁄􀁍􀃾􀁩􀁎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Slovaquie)
La séance est ouverte à 18 h 5.
Point 8 de l’ordre du jour (􀁖􀁘􀁌􀁗􀁈)
Débat général
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je donne
maintenant la parole au Ministre de la justice et Ministre
des affaires étrangères et du commerce extérieur du
Belize, S. E. M. Wilfred Elrington.
M. Elrington (Belize) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Au
nom du Gouvernement et du peuple béliziens, j’adresse
nos sincères condoléances aux populations de nos pays
frères des Caraïbes pour les destructions, les pertes
en vies humaines et les dégâts matériels causés par les
ouragans Irma et Maria. Le Belize fait front commun
avec d’autres pays amis du monde pour porter assistance
et fournir tout l’appui possible à nos pays frères et nos
amis de la Communauté des Caraïbes (CARICOM).
J’exprime également les sentiments les plus chaleureux
de solidarité et de compassion du Belize aux Mexicains,
nos voisins immédiats du nord, alors qu’ils entament le
difficile processus de relèvement après les deux récents
séismes qui ont semé la mort et la dévastation.
Comme vous l’avez fait remarquer dans votre
déclaration liminaire (voir A/72/PV.3), Monsieur le
Président, vous assumez la présidence de l’Assemblée
générale à un moment particulièrement difficile pour
le multilatéralisme. Soyez néanmoins assuré que mon
gouvernement et mon peuple ont toute confiance dans
votre direction, et je vous promets notre soutien actif
et sans réserve dans l’examen des questions inscrites à
l’ordre du jour de l’Assemblée à sa soixante-douzième
session, qui donne la priorité à l’humain et vise à
garantir la paix et une vie décente pour tous sur une
planète préservée.
Le 21 septembre, le Belize a célébré le trentesixième
anniversaire de son indépendance. Pendant
toutes ces années, nous avons mûri pour devenir une
nation unifiée, intégrant chacun dans le tissu de notre
société et jouissant d’une existence paisible. Nous
avons travaillé assidûment pour améliorer la condition
de tous les Béliziens, en particulier de ceux qui ont été
victimes de préjudices anachroniques, et nous nous y
sommes employés dans l’intention d’assurer que les
générations suivantes seraient en mesure de bénéficier
des fruits de nos efforts et de nos ressources naturelles.
Notre développement est relativement modeste, mais il
progresse régulièrement.
Nous avons adopté sans hésiter le Programme
de développement durable à l’horizon 2030 et avons
lancé notre stratégie de croissance et de développement
durable 2016-2019 pour le Belize, qui intègre les
objectifs de développement durable convenus à l’échelle
mondiale. Nos contributions déterminées au niveau
national en application de l’Accord de Paris sur les
changements climatiques viennent encore compléter
les objectifs de développement durable. Nous récoltons
déjà les dividendes de cet investissement rapide tant au
plan politique qu’en actes. Le Belize a atteint plusieurs
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et la traduction des autres
􀁇􀁰􀁆􀁏􀁄􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁰􀁙􀁈􀁑􀁗􀁘􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁒􀁕􀁗􀁈􀁕􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁒􀁕􀁌􀁊􀁌􀁑􀁄􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁙􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃
Elles doivent être indiquées sur un exemplaire du procès-verbal, porter la signature d’un membre de la
délégation intéressée et être adressées au Chef du Service de rédaction des procès-verbaux de séance,
bureau U-0506 ([email protected]􀀌􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁱􀁖􀀐􀁙􀁈􀁕􀁅􀁄􀁘􀁛􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁰􀁖􀀃􀁖􀁈􀁕􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀶􀁜􀁖􀁗􀁱􀁐􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃
diffusion électronique des documents de l'Organisation des Nations Unies (http://documents.un.org).
17-29729(F)
􀀧􀀞􀀤􀀟􀀦􀀤􀀟􀀦􀀧
- 118 -
A/72/PV.18 22/09/2017
2/37 17-29729
objectifs relatifs à la sécurité routière, à la protection du
milieu marin et à la viabilité des pêches.
Ces premières réalisations ne constituent que
des jalons. Nous savons que, pour notre développement
durable, nous devons aller bien au-delà de celles-ci;
aussi mon gouvernement est-il en train de fixer des
objectifs encore plus ambitieux. Lors de la Conférence
sur les océans, nous avons annoncé notre volonté de
renforcer davantage le cadre législatif et réglementaire
relatif aux pêches, d’accroître de 3% à 10 % de nos
eaux territoriales l’étendue de nos réserves marines
et de mettre en oeuvre une législation visant à limiter
l’utilisation du plastique. Entre autres contributions
ambitieuses à l’action climatique, le Belize est déterminé
à obtenir une croissance sans aucune émission dans son
secteur forestier et se fixe pour objectif de produire
85 % de son électricité à partir de sources renouvelables
d’ici 2027.
Outre nos actions au niveau national, nous
prenons également des mesures à l’échelon régional en
exploitant les atouts de la Communauté des Caraïbes
pour optimiser les résultats au bénéfice de tous nos
peuples, en unissant nos efforts de lutte contre la
maladie et les menaces à la sécurité. Le Belize est fier
d’avoir accueilli l’inauguration du Réseau des premières
dames et conjoints des chefs d’État et de gouvernement
de la CARICOM, pour appuyer la mise en oeuvre de
l’objectif 5 de développement durable et de l’initiative
Toutes les femmes caribéennes, tous les enfants caribéens
(􀀨􀁙􀁈􀁕􀁜􀀃􀀦􀁄􀁕􀁌􀁅􀁅􀁈􀁄􀁑􀀃􀀺􀁒􀁐􀁄􀁑􀀏􀀃􀀨􀁙􀁈􀁕􀁜􀀃􀀦􀁄􀁕􀁌􀁅􀁅􀁈􀁄􀁑􀀃􀀦􀁋􀁌􀁏􀁇). Par
ailleurs, nos dirigeants renouvellent et approfondissent
les efforts de lutte contre les maladies non transmissibles
par le biais de démarches ciblées visant à promouvoir
des modes de vie sains, en commençant par les membres
les plus jeunes de nos communautés.
Les questions de sécurité et les changements
climatiques représentent des menaces fondamentales
pour la survie de notre région. Celle-ci s’est montrée à
la hauteur de ces défis en adoptant sa propre stratégie
antiterroriste, ainsi que des approches très novatrices
pour accroître sa résilience et aider tous les pays de
la région dans leur transition vers des économies à
émissions de carbone faibles, voire nulles.
Je vais maintenant aborder les difficultés
et les perspectives propres au financement d’un
développement axé sur l’humain. Le coût de sa mise en
oeuvre est loin d’être négligeable. À l’échelle nationale,
selon des estimations prudentes, le coût de mise en oeuvre
de notre Stratégie de croissance et de développement
durable représenterait un quart du produit intérieur brut
du Belize. La stratégie bélizienne de financement du
développement reflète le Programme d’action d’Addis-
Abeba. Nous faisons appel à une combinaison de
ressources nationales et internationales à travers divers
conduits, en tenant compte d’un contexte international
défavorable. Au niveau national, mon gouvernement
est en train de renforcer ses capacités d’améliorer le
recouvrement des recettes.
Encourager les investissements commerciaux au
Belize est également une mesure d’importance majeure
pour mon gouvernement. Comme d’autres petits États
insulaires en développement vulnérables, le Belize a
accusé une forte baisse des investissements directs
étrangers sur la période 2015-2016. En 2016, les flux
d’investissement direct étranger vers les petits États
insulaires en développement ne représentaient que
0,2% de l’ensemble des flux mondiaux. Pour contrer
cette tendance, nous avons réformé les incitations à
exercer des activités commerciales au Belize, en tenant
compte de la marge de manoeuvre politique que nous
laissent nos obligations envers l’Organisation mondiale
du commerce.
Nous avons également réformé des institutions
clefs pour garantir l’intégrité de notre secteur des
services financiers. Le Gouvernement a renforcé la
capacité institutionnelle, le cadre législatif et le mandat
de supervision de sa cellule de renseignement financier.
Le Groupe d’action financière des Caraïbes a déterminé
que le Belize respectait les normes internationales.
Selon le Forum mondial sur la transparence et l’échange
de renseignements à des fins fiscales, qui relève de
l’Organisation de coopération et de développement
économiques, chargé de fixer les normes internationales
en matière de coopération fiscale, le Belize a une
juridiction fiscale globalement conforme aux normes
depuis que l’examen critique par les pairs du Forum
mondial a validé son cadre législatif, réglementaire
et administratif.
En 2013, le Belize a adopté la Convention
concernant l’assistance administrative mutuelle en
matière fiscale, instrument multilatéral dont le but est
de faciliter la coopération entre les juridictions en vue
de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales au plan
international. En outre, le Belize est attaché à une norme
régissant l’échange automatique de renseignements et
a conclu 31 accords bilatéraux en matière d’échange
d’informations.
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22/09/2017 A/72/PV.18
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Néanmoins, la réputation du Belize, son secteur
financier et son économie demeurent fragiles du fait de
déclarations unilatérales affirmant que notre juridiction
est non coopérative, voire non conforme aux normes.
Ces déclarations unilatérales portent indûment préjudice
à la réputation du Belize et à l’intégrité de son secteur
des services financiers. Elles ont en outre un effet
dissuasif sur les investisseurs et sapent les importantes
mesures législatives et administratives prises par notre
gouvernement pour garantir que le Belize respecte
les normes et obligations légales internationales. Pire
encore, elles érodent la légitimité même des institutions
qui promulguent les normes mondiales à l’aune
desquelles nous sommes tous censés être jaugés.
Le Belize estime que l’ONU doit faire appliquer
les contrôles et contrepoids nécessaires qui font partie
intégrante de l’architecture financière internationale.
Nous considérons que l’ONU doit jouer un rôle
d’instance multilatérale centrale au sein de laquelle
grouper les efforts et promouvoir la cohérence et la
coopération internationale sur les questions au sujet
desquelles la mobilisation des ressources nationales est
à conseiller. Du fait de sa nature universelle, l’ONU
est la mieux placée pour favoriser un processus plus
ouvert, transparent et consultatif aux fins d’aborder des
questions telles que la coopération internationale en
matière fiscale et la question plus large du financement
du développement durable.
En dépit de tous nos efforts, nos seules ressources
nationales ne suffiront pas pour couvrir les coûts de
mise en oeuvre. Nous comptons sur nos partenaires
bilatéraux du Nord et du Sud. Nous avons également mis
en place de solides relations de travail avec les banques
multilatérales de développement. Mais notre statut
actuel de pays à revenu intermédiaire limite fortement
notre accès aux subventions et au financement à des
conditions favorables. Le Belize a une position peu
enviable, celle d’être un pays à revenu intermédiaire
fortement endetté. La dette publique extérieure s’élève
à 70 % du produit intérieur brut, soit 2,3 milliards de
dollars, tandis que notre dette intérieure représente 22%
du produit intérieur brut, soit 750 millions de dollars.
Pour le seul exercice budgétaire en cours, l’intérêt de
ces titres de dette s’élève à 109 millions de dollars. En
l’absence d’autres options viables, mon gouvernement
doit financer son développement en contractant des
prêts au taux du marché.
Mon gouvernement s’est efforcé d’obtenir que nos
créanciers privés acceptent de renégocier les obligations
onéreuses qui menacent de rendre notre dette intenable.
Mais le monde de la finance internationale privée se
soucie peu des politiques publiques, et encore moins des
politiques publiques d’un gouvernement étranger. C’est
une réalité que connaît l’ensemble des Caraïbes, dont
les institutions financières se sont vu priver de services
de banque correspondante, déclenchant une crise qui
perdure à ce jour. Il importe peu à des établissements
comme Bank of America ou JPMorgan Chase que
l’interruption d’une relation de banque correspondante
avec une banque nationale ou une banque centrale
exclue de fait ce pays du système financier international.
En réaction, le pays où se trouvent ces établissements
n’offre rien de plus que sa sympathie. C’est une source de
préoccupation majeure, non seulement pour les Caraïbes,
mais aussi pour tous les pays en développement, au vu
de la place de plus en plus centrale qu’occupe le secteur
privé dans le financement du développement.
Il appartient à l’ONU de créer un cadre participatif
qui permette d’assurer le suivi des engagements pris
par le secteur privé ainsi que des mesures qu’il a mises
en oeuvre pour contribuer à la réalisation des objectifs
mondiaux. Le Forum politique de haut niveau pour le
développement durable offre une plate-forme utile qui
permettrait d’intégrer un tel cadre. L’ONU doit également
mettre en place les moyens adéquats pour surveiller
l’harmonisation des flux financiers privés avec le
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Il appartient également à l’ONU d’accélérer les progrès
dans le cadre de la redéfinition des paramètres de
développement afin de prendre en compte l’anomalie des
pays à revenu intermédiaire très endettés, en particulier
ceux qui rencontrent des difficultés particulières, tels
que les petits États insulaires en développement.
Le Belize se félicite de l’engagement pris par le
Secrétaire général en faveur des petits États insulaires
en développement. Je saisis cette occasion pour le
féliciter, ainsi que vous-même, Monsieur le Président,
d’avoir organisé une séance extraordinaire consacré
à l’ouragan Irma. Je tiens à exprimer la solidarité de
mon gouvernement aux membres de notre famille des
Caraïbes qui ont été dévastés par cette tempête sans
précédent et, plus récemment, par l’ouragan Maria.
Les ouragans Irma et Maria ont révélé la gravité des
défis aussi bien humanitaires que de développement
auxquels sont confrontés les petits États insulaires en
développement. Ces défis sont, sans conteste, des défis
mondiaux, comme le Secrétaire général l’a indiqué à
juste titre. Nous attendons avec intérêt de participer
à des discussions orientées vers l’action qui visent à
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faciliter la mise en oeuvre d’initiatives de financement du
développement durable dans les petits États insulaires
en développement, telles que les échanges de dettes
pour une action climatique et l’expansion de l’assurance
contre les risques climatiques, afin de soutenir les
mesures d’adaptation au niveau individuel et au niveau
national.
L’ONU peut être un incubateur mondial de
partenariats multipartites véritables et durables qui
permettent d’encourager l’innovation et l’entreprenariat
dans les petits États insulaires en développement. Au
niveau national, nous sommes prêts à participer à des
débats sur la manière de veiller à ce que l’Organisation
puisse répondre aux besoins de nos pays sur le terrain,
alors que nous nous attelons à la mise en oeuvre de
l’ambitieux Programme 2030 et à l’élaboration de
solutions de financement durable adaptées à nos pays.
Le Belize convient tout à fait avec le Secrétaire
général que l’ONU a un rôle crucial à jouer en tant
que catalyseur, innovateur, fédérateur et défenseur des
solutions qui fonctionnent. Depuis sa création, l’ONU
a mis en place un cadre fondé sur des règles afin
d’aider les pays à coopérer et à agir ensemble. Alors
que nous entrons dans une ère nouvelle d’ouverture,
de transparence et de responsabilité, la façon dont
l’ONU fonctionne doit également refléter l’ouverture,
la transparence et la responsabilité de tous ceux
qui participent à la coopération internationale et
en bénéficient.
Nous dépendons de l’ONU pour défendre et
protéger l’état de droit, garantir l’universalité des
accords fondamentaux et élaborer de nouveaux traités
pour combler les lacunes qui existent. C’est en ce sens
que le Belize se tourne vers l’ONU comme un rempart
entre la démocratie et la tyrannie, entre la justice
sociale et l’oppression, et entre le bien commun et les
intérêts personnels. Son rôle ultime est de protéger les
intérêts de l’humanité tout entière. Dans cet esprit, nous
attendons de l’ONU qu’elle agisse. Voilà pourquoi nous
insistons sur la nécessité de mener rapidement à bien
les réformes tant attendues de l’architecture de paix et
de sécurité de l’ONU, et en particulier du Conseil de
sécurité, afin qu’il n’y ait plus d’obstacle à l’action.
Le Belize appuie depuis longtemps l’ONU dans
l’accomplissement de son rôle. Nous avons soutenu
les efforts qu’elle a déployés pour forger de nouveaux
partenariats au service du développement, promouvoir
des politiques de santé mondiales, rendre justice aux
victimes de crimes contre l’humanité, protéger les
groupes les plus vulnérables et maîtriser la prolifération
des armes de destruction massive, y compris des armes
légères et de petit calibre. Nous avons été à l’avantgarde
de la lutte mondiale pour protéger et préserver
notre environnement naturel commun contre les
dégradations et les changements climatiques, et pour
veiller en particulier à l’utilisation durable de nos
océans, qui soutiennent la vie sur la terre. Dans le cadre
de la CARICOM, nous sommes également en première
ligne du combat pour le versement de réparations aux
victimes de l’esclavage et à leurs descendants.
Pour le Belize, État Membre de l’Organisation
des Nations Unies, défendre la coopération pacifique
entre les États, le droit à l’autodétermination de tous
les peuples et la promotion et la protection des droits
de l’homme est un devoir auquel nous ne saurions nous
soustraire. C’est pourquoi nous ne pouvons pas rester
silencieux face à l’injustice. Nous voyons l’injustice
perpétrée contre le peuple taïwanais, qui respecte les
buts et principes fondamentaux de l’Organisation des
Nations Unies, alors que l’ONU, de son côté, ne les
applique pas vis-à-vis de ce peuple.
Depuis plus d’un demi-siècle, le peuple cubain
est victime de l’injustice d’un blocus unilatéral illégal
et odieux. Nous constatons également l’injustice qui
continue de jeter une ombre sur les peuples palestinien,
syrien, yéménite, sahraoui et sud-soudanais, entre autres.
La situation au Venezuela est un problème qui
continue de nous préoccuper tous dans la région et
dans l’hémisphère. Le Belize souscrit pleinement à la
position de la CARICOM, qui souligne le respect du
droit international et des principes internationaux et
appelle à un règlement par le dialogue. À cette fin, la
CARICOM a proposé ses bons offices.
Dans notre région, nous sommes les témoins
des souffrances qui continuent d’affliger nos frères
et soeurs haïtiens. Le Belize ne peut rester silencieux
face à cette injustice intolérable, pas plus que le reste
du monde. Nous appuyons les efforts déployés par
l’ONU pour rendre justice à tous ceux qui ont été
aliénés, opprimés, persécutés ou réduits au silence.
Lorsque nous manquons à notre devoir de respecter les
normes et valeurs de l’Organisation des Nations Unies,
l’humanité souffre. Mais lorsque nous les défendons, il
n’est pas de plus grand salut. Le peuple haïtien ne le sait
que trop bien, et c’est à raison qu’il attend avec espoir
la nouvelle stratégie de lutte contre le choléra en Haïti
de l’Organisation des Nations Unies et la création de
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la Mission des Nations Unies pour l’appui à la justice
en Haïti.
De même, lorsque l’intégrité territoriale du Belize
était menacée, le Belize s’est tourné vers l’ONU pour
défendre sa souveraineté. Aussi longtemps que nous
avons été un État Membre consciencieux, nous avons
eu la paix. Nous voulons que cette paix perdure et avons
donc pris toutes les mesures possibles pour amener
le Guatemala à la table de la justice afin de régler sa
revendication infondée sur notre territoire.
En 2008, le Belize et le Guatemala ont convenu,
sous réserve de l’accord de nos peuples respectifs, de
soumettre la revendication guatémaltèque sur le territoire
bélizien à la Cour internationale de Justice, le pouvoir
judiciaire de l’Organisation. Le Belize et le Guatemala
doivent bientôt organiser les référendums nécessaires
pour obtenir le consentement de leurs peuples respectifs.
En attendant, avec le plein appui de l’Organisation
des États américains, nous continuons d’adopter une
approche constructive dans nos relations bilatérales et
de maintenir la paix le long de nos frontières. Le Belize
reste déterminé à travailler avec le Guatemala à la mise
au point d’un mécanisme de coopération concernant
du fleuve Sarstoon afin de réduire au minimum les
risques de tensions ou d’incidents le long de la frontière
méridionale du pays.
En conclusion, ces 36 dernières années, les
Béliziens ont vécu en harmonie les uns avec les autres
et avec la nature. De concert avec nos dirigeants et
avec l’appui d’autres pays amis, nous avons construit
une nation forte à la sueur de notre front. Nous avons
respecté une Constitution, qui consacre le principe de la
justice sociale, économique et environnementale pour
tous. Nous continuerons à nous battre pour atteindre ces
objectifs justes et nous tournerons vers l’ONU pour son
appui continu. De leur côté, l’Organisation des Nations
Unies et tous les États Membres peuvent être assurés que
le Belize défendra le concert des nations ainsi que ses
buts et principes. Notre devise nationale est « 􀀶􀁘􀁅􀀃􀁘􀁐􀁅􀁕􀁄􀀃
􀃀􀁒􀁕􀁈􀁒 » – « Sous l’ombre, je m’épanouis ». À l’ombre des
Nations Unies, nous allons tous nous épanouir.
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je donne
maintenant la parole au Ministre des affaires étrangères
et politiques et de la justice de la République de Saint-
Marin, S. E. M. Nicola Renzi.
M. Renzi (Saint-Marin) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁌􀁗􀁄􀁏􀁌􀁈􀁑􀀞􀀃
􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖􀀃 􀁉􀁒􀁘􀁕􀁑􀁌􀀃 􀁓􀁄􀁕􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀁇􀁰􀁏􀁰􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑) : Au nom du
Gouvernement de la République de Saint-Marin, je
vous félicite, Monsieur le Président, pour votre élection
à la présidence de l’Assemblée générale à sa soixantedouzième
session et vous souhaite plein succès durant
votre mandat. Votre expérience en tant que Ministre des
affaires étrangères de la Slovaquie et votre connaissance
approfondie des affaires internationales sont des atouts
inestimables pour l’ONU. Vous pouvez compter sur
la coopération de la délégation saint-marinaise à la
présente session de l’Assemblée générale.
Mon pays voudrait également exprimer ses
sincères félicitations à S. E. M. António Guterres alors
qu’il entame son mandat de Secrétaire général. Nous le
remercions du dynamisme et de la détermination dont il
a déjà fait montre au cours de ses premiers mois à la tête
de l’Organisation.
Je me félicite du thème choisi pour cette
session – « Priorité à l’être humain : paix et vie décente
pour tous sur une planète préservée » –, qui met l’accent
sur des questions auxquelles la République de Saint-
Marin attache la plus haute importance, comme les
droits de l’homme, la paix et le développement durable.
Il s’agit d’un thème transversal, car le respect des droits
de l’homme se reflète dans toutes les activités que
l’ONU mène au service de la paix, de la sécurité, de
la justice et du développement durable. Au cours des
années à venir, la communauté internationale va devoir
tout mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs.
Dans chaque situation de conflit armé,
nous assistons malheureusement à des violations
systématiques des droits de l’homme. Les réfugiés
et les migrants sont victimes de discrimination, de
diverses formes d’abus et de la traite des personnes. La
discrimination et l’intolérance raciales et religieuses
persistent dans de nombreuses régions du monde. Les
inégalités et l’exclusion sociales sont à l’origine des
nombreux défis toujours plus complexes que l’ONU
est appelée à relever. Malheureusement, depuis
quelques années, nous constatons que les inégalités et
la marginalisation s’intensifient, non seulement dans
les pays en développement, mais aussi dans les pays les
plus riches, où une grande partie de la population est
aux prises avec une pauvreté croissante. Cette situation
représente une menace pour la stabilité mondiale, car
elle sape la confiance dans les institutions nationales et
multilatérales et fait le jeu des mouvements nationalistes
et populistes. Par conséquent, un engagement collectif
en faveur des droits de l’homme est indispensable.
Les liens entre la paix, la sécurité et le respect
des droits de l’homme sont indéniables, par conséquent
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les mesures de défense et de protection des droits de
l’homme sont primordiales pour prévenir les conflits et
garantir la paix. De plus, la paix et le développement
durable sont deux notions complémentaires, car
des sociétés plus inclusives et pacifiques offrent de
meilleures conditions pour le développement durable et
vice versa.
Les défis auxquels l’ONU doit faire face
aujourd’hui sont d’une complexité sans précédent
dans l’histoire de l’Organisation. Leur caractère
interdépendant nous rappelle que les pays doivent
oeuvrer de concert pour lutter plus efficacement contre
les changements climatiques, le terrorisme mondial et la
pauvreté et pour construire des sociétés plus inclusives,
plus sûres et plus équitables pour tous. Comme l’a déclaré
le Secrétaire général dans son rapport sur l’activité de
l’Organisation (A/72/1), nous devons raviver la foi dans
le multilatéralisme, et en particulier dans l’ONU. Notre
pays a toujours cru dans l’importance du dialogue et
du respect d’autrui, valeurs sur lesquelles repose la
coexistence pacifique entre les peuples.
Le caractère profondément égalitaire et la
légitimité incontestée de l’ONU, ainsi que la participation
universelle à l’Organisation, ne laissent aucun doute
quant à son importance et à son rôle central en tant
qu’instance de règlement des problèmes mondiaux.
La diversité des traditions religieuses et culturelles au
sein de l’Organisation ne doit pas être un obstacle mais
plutôt une ressource précieuse permettant de parvenir à
des solutions globales par la médiation et la synthèse de
cette diversité.
Pour s’acquitter efficacement de son mandat,
l’ONU doit s’adapter rapidement aux nouveaux défis
mondiaux et aux nouvelles possibilités offertes par un
monde où tout se tient de plus en plus. Par conséquent,
les réformes revêtent une importance capitale pour
la stabilité future du monde et pour le maintien de la
paix et de la sécurité internationales, qui doivent rester
au coeur de notre action. Nous nous opposons à tout
affaiblissement du rôle de l’ONU au seul motif qu’on
ne parvient pas à trouver un consensus sur les réformes
nécessaires pour améliorer son fonctionnement.
La République de Saint-Marin suit avec intérêt
le processus de revitalisation de l’Assemblée générale,
qui doit demeurer un lieu de rencontre, d’échange
d’idées et de discussion, afin de parvenir à des solutions
reposant sur un consensus ferme. De même, la réforme
du Conseil de sécurité doit être l’objectif de tous les
États Membres. Comme nous l’avons déjà déclaré à
maintes occasions, nous estimons que les négociations
intergouvernementales contribuent à la conclusion
d’accords reflétant un consensus politique large et
solide, traduisant les intérêts de tous les groupes
de négociation.
Saint-Marin appelle à une réforme à même
de rendre le Conseil de sécurité plus démocratique,
plus transparent, plus efficace et plus comptable de
son action. Cet objectif ne peut être atteint que par
la poursuite du dialogue entre les États, en gardant à
l’esprit qu’il est indispensable de dépasser les positions
initiales pour parvenir à un consensus le plus large
possible. La République de Saint-Marin appuie le
programme de réforme du Secrétaire général qui vise à
simplifier les procédures, à décentraliser les processus
de prise de décisions et à garantir plus de transparence
et de responsabilisation.
Les droits de l’homme sont la raison d’être
du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 et des 17 objectifs de développement
durable. Ce programme définit notre avenir et une
vision d’une société pacifique, inclusive et sûre où le
fardeau de la pauvreté n’existe plus, où la prospérité
est partagée et où tout le monde a accès à un travail
décent. Avec l’Accord de Paris sur les changements
climatiques, il reflète également les ambitions et
l’engagement des États Membres à réduire les émissions
de dioxyde de carbone d’ici à 2020, afin de donner à
notre planète et à ses habitants la possibilité de vivre
plus longtemps et dans de meilleures conditions. Le
Programme 2030 est ambitieux parce qu’il est universel :
il intègre les trois dimensions du développement
durable – sociale, économique et environnementale – et
s’applique à tous les États.
Un an après l’adoption des objectifs de
développement durable, le véritable défi qui se pose
aujourd’hui est leur mise en oeuvre effective. Dans de
nombreux domaines couverts par le Programme 2030,
les progrès n’ont malheureusement pas été à la hauteur
de nos espoirs. Par exemple, il reste encore beaucoup
à faire pour les 700 millions de personnes qui vivent
dans la pauvreté extrême et souffrent de malnutrition.
Des actions plus ciblées doivent être mises en oeuvre
pour réduire la mortalité maternelle et l’inégalité
entre les sexes, mettre en place des systèmes éducatifs
inclusifs et équitables, investir dans l’énergie durable et
fournir des soins de santé à une plus grande partie de la
population. La mise en oeuvre du Programme 2030 relève
de la responsabilité individuelle des États, qui doivent
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tenir leurs promesses en intégrant les objectifs de
développement durable à leurs législations et politiques
de développement.
Une révolution culturelle doit faire partie
intégrante de nos politiques au cours des années à venir.
En République de Saint-Marin, par exemple, nous avons
lancé des initiatives d’éducation et de sensibilisation
au développement durable dans différents secteurs,
notamment ceux de l’éducation, de la construction,
de l’élimination des déchets et des transports publics.
En complément des gouvernements, la société civile
et le secteur privé jouent aussi des rôles importants
dans la mobilisation des ressources nécessaires à la
mise en oeuvre du Programme. À cet égard, Saint-
Marin rappelle les importants résultats obtenus suite à
l’adoption du Programme d’action d’Addis-Abeba, qui
énumère diverses mesures concrètes pouvant être prises
pour financer le développement et a ouvert la voie au
programme global contenu dans le Programme 2030.
Le Programme 2030 affirme qu’il faut protéger et
promouvoir les droits des personnes les plus vulnérables.
La République de Saint-Marin a toujours accordé une
attention particulière aux groupes les plus vulnérables,
à savoir les femmes, les enfants, les personnes âgées et
les handicapés. Saint-Marin, qui est parmi les premiers
pays à avoir signé la Convention relative aux droits des
personnes handicapées, entend appliquer pleinement
la Convention en adoptant des cadres législatifs et
des politiques qui favorisent l’inclusion et la pleine
participation des personnes handicapées dans le monde
du travail et dans les secteurs social et culturel du pays.
L’égalité des sexes doit être un objectif de la
communauté internationale. Malheureusement, les
femmes sont toujours victimes de discrimination et de
violence dans divers endroits de la planète, y compris
dans les pays les plus développés. En appui aux initiatives
promues par le Secrétaire général, Saint-Marin a signé
le pacte volontaire sur la prévention de l’exploitation et
des atteintes sexuelles dans les missions de maintien de
la paix des Nations Unies. Nous pensons que les droits
et la dignité des victimes d’atteintes sexuelles doivent
être au coeur de nos efforts collectifs.
Les enfants sont hélas les plus vulnérables d’entre
tous et peuvent être victimes de violence, d’atteintes et
d’exploitation. La protection de leurs droits doit être au
coeur de nos actions. Saint-Marin appuie la Déclaration
ministérielle adoptée par le Forum politique de hautniveau
sur le développement durable cette année, qui
réaffirme l’engagement de la communauté internationale
en faveur des enfants et met tout particulièrement
l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la promotion de
leur participation et l’élimination de toutes les formes
de violence et de discrimination.
Les réfugiés et les migrants continuent d’être
victimes de discrimination violente. L’énorme défi
humanitaire posé par les mouvements massifs de
réfugiés et de migrants ne peut être relevé que par une
plus grande coopération et un meilleur partage des
responsabilités et des coûts entre tous les États. Le
phénomène des déplacements de population a atteint un
niveau sans précédent dans l’histoire des Nations Unies.
La République de Saint-Marin appuie la Déclaration
de New York pour les réfugiés et les migrants adoptée
le 26 septembre, qui contient une série d’engagements
audacieux pour relever les défis posés par les flux
massifs de migrants et de réfugiés, et fournit les
éléments permettant d’élaborer un plan pour mettre en
oeuvre ces engagements.
Outre les mouvements massifs de réfugiés et de
migrants, l’ONU est aussi appelée à régler des crises
humanitaires graves et complexes. Comme le Secrétaire
général l’a indiqué dans son rapport sur l’activité de
l’Organisation, quelque 96 millions de personnes,
dont la moitié étaient des femmes et des enfants,
ont bénéficié dans plus de 40 pays d’une assistance
humanitaire en 2017. Le rapport montre qu’en 2016,
les catastrophes naturelles ont entraîné le déplacement
de près de 31 millions de personnes, soit trois fois plus
que celles forcées de fuir en raison des conflits armés.
Une crise alimentaire sans précédent touche plus
de 20 millions de personnes sur le continent africain.
La République de Saint-Marin a toujours appuyé
les projets de coopération et les interventions d’urgence
menées par le biais de nombreuses organisations
internationales, en particulier les entités du système
des Nations Unies. Notre pays sait gré au Secrétaire
général de l’action rapide et cruciale menée en faveur
des populations confrontées à des crises humanitaires,
et remercie le Bureau de la coordination des affaires
humanitaire et le Fonds central pour les interventions
d’urgence d’intervenir rapidement et de toutes leurs
contributions.
À l’heure actuelle, l’ONU est engagée dans le
déploiement d’opérations de maintien de la paix et de
missions politiques spéciales le plus important de son
histoire. Les conflits qui ont eu lieu dernièrement et
ceux en cours ont infligé d’indicibles souffrances aux
civils, donné lieu à des crises humanitaires mondiales
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et provoqué des mouvements massifs de migrants et
de réfugiés sans précédent, ainsi qu’une poussée du
terrorisme, de l’extrémisme violent, du populisme et de
l’intolérance.
Malgré les négociations en vue d’une solution
politique en Syrie, qui ont repris en juillet sous l’égide
de l’ONU, facilitées par l’Envoyé spécial du Secrétaire
général – qui bénéficie du plein appui de la République
de Saint-Marin –, la situation reste hautement explosive,
provoque des déplacements massifs de civils et, dans
le même temps, menace la stabilité de l’ensemble de la
région.
La République de Saint-Marin appuie l’initiative
du Secrétaire général tendant à renforcer les activités de
prévention et de médiation des conflits. À cet égard, mon
pays participera à l’initiative italienne visant à créer un
réseau de médiatrices dans le pourtour méditerranéen,
l’objectif étant de contribuer aux processus de paix par
la prévention et la médiation. En établissant des relations
avec les différentes parties prenantes nationales ou
régionales et en oeuvrant en vue d’une paix durable,
l’ONU doit pouvoir anticiper les causes des conflits
éventuels.
De plus en plus souvent, le terrorisme et
l’extrémisme violent sont provoqués et alimentés par
les conflits armés et exacerbent les tensions ethniques,
religieuses, politiques et économiques. Les violations
des droits de l’homme par des groupes terroristes
comme l’État islamique d’Iraq et du Levant, Al-Qaida
et Boko Haram, sont très graves et incluent meurtres,
enlèvements, conversions forcées, traite des personnes,
esclavage, atteintes sexuelles et destruction de lieux
de culte et de sites culturels ayant une importance
religieuse ou culturelle pour des minorités ethniques
et religieuses.
L’État islamique autoproclamé et les forces qui
lui sont affiliées sont aussi responsables de nombreuses
attaques terroristes meurtrières en Europe, en Asie et en
Afrique. La communauté internationale et les Nations
Unies doivent agir afin que les responsables de ces
crimes odieux soient traduits en justice. Saint-Marin
appuie les activités et les initiatives de l’ONU visant à
promouvoir la justice et l’état de droit, qui sont partie
intégrante du programme de défense et de protection
des droits de l’homme.
Mon pays salue la décision du Secrétaire général
de créer, avec l’appui de l’Assemblée générale, le Bureau
de lutte contre le terrorisme, dirigé par un Secrétaire
général adjoint, en vue de renforcer la cohérence de
l’action menée par l’Organisation et de mieux aider les
États Membres à lutter contre le terrorisme.
Le désarmement joue un rôle crucial dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Les essais effectués dernièrement par la République
populaire démocratique de Corée dans le cadre de son
programme d’armes nucléaires menacent la sécurité
non seulement de la région mais du monde entier, et
soulignent la nécessité de mettre en oeuvre des politiques
énergiques de désarmement et de non-prolifération.
Saint-Marin condamne catégoriquement les tirs de
missiles par la République populaire et démocratique
de Corée et lui demande de cesser cette activité. Nous
demandons aussi que les sanctions prévues par les
résolutions du Conseil de sécurité soient pleinement
mises en oeuvre dans tous les États.
La République de Saint-Marin a pris part aux
négociations qui ont abouti à l’adoption du Traité sur
l’interdiction des armes nucléaires en juillet. Le Traité
est un important pas en avant dans le cadre des efforts
pour atteindre l’objectif partagé d’un monde sans armes
nucléaires.
Pour pouvoir relever les défis nombreux et
complexes d’aujourd’hui, l’Organisation des Nations
Unies doit être plus efficace et plus souple. Les États
Membres doivent assumer leurs responsabilités,
notamment celle d’aider l’Organisation à être à la
hauteur de sa mission, qui est de protéger les citoyens
du monde.
Grâce à son histoire séculaire de paix et de
liberté, Saint-Marin est un État qui a une forte identité.
Bien que notre État soit petit, il est fier d’apporter sa
contribution à la communauté des Nations Unies.
Tout ce que nous faisons vise à rétablir la capacité et
l’autorité de l’Organisation des Nations Unies, afin
qu’elle puisse rester le point de référence indispensable
de la communauté internationale.
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je donne
maintenant la parole à la Ministre des affaires
étrangères, de l’éducation et des affaires culturelles de la
Principauté du Liechtenstein, S. E. Mme Aurelia Frick.
Mme Frick (Liechtenstein) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Monsieur le Président, c’est un plaisir de vous voir
présider la présente session de l’Assemblée générale.
Nous savons que nous sommes en de très bonnes
mains. J’attends avec intérêt de travailler en étroite
collaboration avec vous. Nous saluons également
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le Secrétaire général António Guterres pour son
leadership. Je suis convaincue qu’il définira une voie
à suivre judicieuse qui nous permettra de susciter les
changements que nous souhaitons voir à l’Organisation
des Nations Unies.
Monsieur le Président, vous avez proposé que
le thème de la présente session soit « Priorité à l’être
humain : paix et vie décente pour tous sur une planète
préservée », ce qui nous ramène aux tout premiers
mots de la Charte des Nations Unies, rédigée au nom
des peuples du monde. À ce jour, l’ONU symbolise de
grands espoirs dans le monde : un espoir de paix, un
espoir de justice, un espoir d’une vie digne et décente,
tout ce à quoi, fondamentalement, ambitionne l’être
humain. Pourtant, ces espoirs restent hors de portée
pour des millions de personnes, et pour des millions
d’autres, ils ont été réduits en poussière.
L’intolérance et le nationalisme ont été les moteurs
de la Seconde Guerre mondiale, et l’Organisation a
été créée en réponse à ceux-ci. C’est un lieu où nous
cherchons des solutions ensemble, plutôt que de
poursuivre des programmes nationalistes. Ce n’est qu’en
comprenant cela que nous serons en mesure d’obtenir
les meilleurs résultats à l’Organisation des Nations
Unies. Les horreurs des conflits armés – la tragédie
de la Seconde Guerre mondiale en particulier – ont
conduit les nations fondatrices à s’engager à préserver
les générations futures du fléau de la guerre. Nous nous
sommes engagés collectivement à éliminer les menaces
à la paix et à réprimer les actes d’agression. Mais
aujourd’hui, le plus souvent, nous gérons et contenons
les conflits armés plutôt que de commencer par les
prévenir. Nous devons mieux faire.
Cette année, nous avons l’occasion de faire
un pas en avant historique. Pour la première fois
depuis la création de l’ONU, nous pouvons donner
à un tribunal international compétence en matière de
crime d’agression. Les formes les plus graves d’emploi
illicite de la force seront passibles de sanctions. Le
tribunal en charge – et le pilier de notre lutte commune
pour que les responsables soient jugés – sera la Cour
pénale internationale (CPI). J’appelle les personnes
rassemblées ici aujourd’hui à honorer l’engagement que
nous avons pris lorsque nous avons signé la Charte des
Nations Unies. Nous devons appliquer l’interdiction
de l’emploi illicite de la force en le rendant passible de
sanctions par la plus haute juridiction de droit pénal
dont nous disposons.
L’année prochaine, nous célébrerons le vingtième
anniversaire de la CPI. La création de la Cour, qui a
compétence à l’égard des violations les plus graves
du droit international, a été un énorme succès, mais,
aujourd’hui, la Cour manque encore d’universalité. Il
reste donc un important écart en matière d’impunité. Un
très grand nombre de personnes à travers le monde ne
bénéficient pas de sa protection juridique.
Ces personnes ne doivent pas être laissées sans
espoir. Elles méritent elles aussi d’avoir de réelles
perspectives de justice. Le peuple syrien, par exemple,
a subi des violences indicibles. Les crimes commis
contre lui ont été atroces. Et le silence avec lequel
nous répondons à ces atrocités depuis si longtemps
nous couvre tous de honte. Mais à la fin de l’année
dernière, nous nous sommes finalement réunis pour
créer une possibilité réelle de justice : le Mécanisme
international, impartial et indépendant chargé de
faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves
du droit international commises en République arabe
syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les
personnes qui en sont responsables, mis en place par
l’Assemblée générale dans sa résolution 71/248. Le
Mécanisme lui-même ne permettra pas d’entamer des
procédures pénales contre les auteurs. Mais il pourrait
jouer un rôle critique dans la préparation de dossiers
pour que ces personnes soient jugées par les tribunaux
compétents. Il s’agit d’une avancée décisive. Le succès
du Mécanisme dépendra fortement, entre autres choses,
d’un appui solide de notre part, en tant qu’États Membres
de l’Organisation des Nations Unies : politiquement, en
insistant sur l’importance de la justice dans le cadre
de solutions politiques; financièrement, en fournissant
un financement durable; et substantiellement, en
échangeant les informations et les preuves de crimes qui
sont en notre possession.
Il est essentiel de juger les responsables des pires
crimes imaginables, commis en Syrie mais également
ailleurs. Mais la vérité est qu’il n’existe pas de remède
ou de compensation pour ces crimes. La prévention est
la seule forme efficace de protection. Nous attendons
surtout que le Conseil de sécurité fasse preuve d’autorité.
Je remercie les 113 États qui se sont associés à nous
pour appuyer le Code de conduite relatif à l’action du
Conseil de sécurité contre le génocide, les crimes contre
l’humanité et les crimes de guerre. Ensemble, nous
représentons une forte majorité d’États qui attendent
une action efficace de la part du Conseil pour faire
cesser et prévenir ces crimes. Cet engagement n’aurait
pu être plus opportun. Le Secrétaire général a fait de la
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prévention une priorité clef de son programme, et il est
plus facile d’appliquer le Code de conduite lorsque le
Secrétaire général interagit de façon productive avec le
Conseil de sécurité.
Jamais les besoins en aide humanitaire n’ont été
aussi importants qu’ils ne le sont aujourd’hui. Et jamais
notre réponse n’a été aussi insuffisante. Ce qu’on appelle
les crises oubliées sont celles qui nécessitent peut-être le
plus notre attention. Pourtant, notre capacité d’attention
collective rend à peine justice même aux urgences les
plus visibles.
Les conflits armés demeurent l’un des principaux
facteurs du déplacement, de la souffrance humaine et
de l’instabilité. Mais il en existe beaucoup d’autres
qui poussent des personnes à quitter leurs foyers.
Aujourd’hui, un nombre sans précédent de personnes
se déplacent à travers le monde. L’histoire a connu
diverses périodes de migrations massives, et il est
amplement prouvé que la migration est un facteur
positif et enrichissant pour les sociétés d’accueil. Mais
les déplacements massifs de personnes et la migration
irrégulière en particulier tendent également à créer un
climat d’anxiété et de peur. Il est crucial de prendre ces
réactions au sérieux pour les surmonter.
Mon fils, Leonard, est entré à l’école maternelle
l’année dernière. Dans son groupe, deux enfants sont
des réfugiés syriens. En tant que mère, j’ai réfléchi à
la manière dont cela pourrait influencer sa personnalité
et son développement. Ce qu’il s’est passé, c’est qu’il
a rapidement appris quelques mots d’arabe et qu’il sait
quel goût a un gâteau d’anniversaire syrien. Maintenant,
il comprend aussi qu’il y a des enfants qui passent chaque
nuit à penser que leur maison pourrait être bombardée.
Nous plaçons de grands espoirs dans le pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières, que nous adopterons ensemble l’année
prochaine. Je me fais l’écho de l’appel lancé par le
Secrétaire général : la migration doit être une option, et
non une nécessité. Les migrants en situation irrégulière
sont particulièrement vulnérables à l’exploitation et
aux mauvais traitements. La traite des êtres humains
et l’esclavage moderne sont peut-être le plus grand
scandale de notre époque en matière de droits de
l’homme. Ce sont également des phénomènes mondiaux,
qui se développent surtout dans des circonstances
hautement propices à la vulnérabilité. Comme c’est le
cas si souvent, les femmes et les filles sont touchées de
manière disproportionnée. Il y a plusieurs décennies,
nous avons convenu de l’abolition de l’esclavage sous
toutes ses formes. Les normes juridiques pertinentes
exigent une application universelle. Et pourtant, la
réalité, c’est que l’impunité à l’égard de ces actes a
atteint un niveau inquiétant.
Nous ne devons plus accepter ce paradoxe.
La traite des personnes et l’esclavage moderne sont
non seulement des crimes, mais également une forme
rentable de criminalité organisée. Nous estimons donc
que l’utilisation des outils mis au point pour lutter contre
d’autres formes de criminalité organisée présente ici un
énorme potentiel. Suivre la trace de l’argent peut nous
mener jusqu’aux auteurs de ces crimes. À cet égard, le
Liechtenstein est disposé à partager les connaissances
spécialisées qu’il a acquises en tant que centre financier
respectueux des normes internationales de transparence
et de responsabilité.
Les populations que nous servons comptent sur
nous pour réduire les risques et désamorcer les tensions.
Pourtant, le monde court tout droit à une nouvelle
course aux armements. Nous sommes confrontés à
un risque croissant d’autodestruction, notamment
les horreurs indicibles associées à l’emploi d’armes
nucléaires. La plupart d’entre nous se souviennent des
images bouleversantes de Hiroshima et Nagasaki, en
août 1945, aperçues dans nos livres d’histoire. L’ONU
est née des cendres de Hiroshima et Nagasaki, et elle
s’est construite en jurant « plus jamais ça », mais du fait
de notre laissez-aller collectif, nous n’avons pas tenu
cette promesse.
Cette semaine, nous avons changé de cap et pris
une direction encourageante en signant le Traité sur
l’interdiction des armes nucléaires. Il faudra sans aucun
doute du temps pour observer les effets du Traité sur les
stocks d’armes nucléaires. Néanmoins, l’établissement
d’un certain nombre de critères juridiques importants
qui deviendront des normes contraignantes représente
un grand progrès. Les armes nucléaires sont interdites
et doivent être éliminées. Leur utilisation ne peut jamais
être justifiée. La souffrance qu’elles causent est contraire
aux principes fondamentaux d’humanité, aux maximes
élémentaires du droit international humanitaire et aux
préceptes de la conscience publique. Mercredi, j’ai
signé le Traité au nom du Liechtenstein, qui est l’un
des 50 États signataires. Ensemble, nous tendons la main
à ceux qui ont jusqu’à présent choisi de rester à l’écart.
Nous avons besoin de leur engagement pour réussir à
débarrasser enfin le monde des armes nucléaires.
J’ai eu le privilège de m’adresser huit fois à
l’Assemblée générale. À chacune de ces occasions,
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j’ai parlé d’un aspect des travaux de l’ONU qui revêt
une importance particulière à mes yeux : la complète
égalité des sexes. Les progrès accomplis au cours des
dernières décennies se sont considérablement ralentis,
que ce soit au niveau international ou national. C’est
une tendance préoccupante. Les engagements ne sont
pas tenus, et les stratégies s’avèrent n’être guère plus
que de vaines promesses. Les acquis que personne
ne mettait en question il y a 20 ans sont maintenant
attaqués. Le niveau de participation politique a diminué,
et les statistiques concernant les écarts de salaire entre
hommes et femmes restent choquantes. Pourtant, je
reste non seulement déterminée, mais aussi optimiste,
simplement parce que je suis convaincue qu’un grand
nombre de nos objectifs communs ne deviendront
réalisables que si nous réalisons effectivement l’égalité
des sexes. Dans les objectifs de développement durable,
les plans national et international se rejoignent. S’il est
un domaine dans lequel l’ONU doit montrer la voie,
c’est certainement celui-ci.
Les travaux de l’ONU peuvent sembler abstraits.
Il peut être difficile d’expliquer leur pertinence à nos
concitoyens et à nos enfants. Certains sujets rendent
néanmoins cette tâche beaucoup plus facile, par exemple
les changements climatiques. Tout le monde comprend
ce qui est en jeu dans ce débat. Si nous ne pouvons
pas vivre sur notre planète, personne ne prospérera,
indépendamment de la nationalité, du sexe ou de la
richesse économique. Et aucun pays, petit ou grand,
ne peut lutter seul contre ce problème. L’Accord de
Paris sur les changements climatiques n’élimine pas la
menace des changements climatiques, mais il est notre
seul espoir réaliste d’aborder ensemble ce problème.
J’ai donc éprouvé une profonde satisfaction lorsque j’ai
déposé l’instrument de ratification du Liechtenstein en
début de semaine. C’est en effet quelque chose que je
serai fière de partager avec mes enfants.
Le Président (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je donne
maintenant la parole à S. E. M. Nikos Kotzias, Ministre
des affaires étrangères de la République hellénique.
M. Kotzias (Grèce) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁊􀁕􀁈􀁆􀀞􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖􀀃
􀁉􀁒􀁘􀁕􀁑􀁌􀀃 􀁓􀁄􀁕􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀁇􀁰􀁏􀁰􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑) : Je tiens en premier lieu à
souhaiter plein succès au nouveau Secrétaire général,
M. Guterres, et à réaffirmer notre plein appui à ses
travaux.
Je tiens également à vous féliciter, Monsieur le
Président, de votre élection à la fonction de Président de
l’Assemblée générale à sa soixante-douzième session et
du choix du thème principal de cette année.
Notre monde évolue rapidement. Nous traversons
une deuxième ère des machines – une ère dans laquelle
les machines ne sont plus un prolongement de notre
force physique, mais une source de richesse spirituelle
et de savoir. Même si les machines contemporaines
sont plus rapides et plus petites, elles ont une immense
influence sur notre vie quotidienne, sur la manière
dont nous travaillons, produisons, communiquons et
interagissons. Cette nouvelle tendance pourrait être
définie la quatrième Révolution industrielle. Elle
s’accompagne d’innovations et d’avantages, ainsi que de
défis, en particulier pour les États. Ces défis doivent être
relevés de manière efficace si nous voulons survivre à la
complexe réalité internationale actuelle.
Les États doivent se montrer résilients et
répondre aux besoins de leurs populations en termes de
droits de l’homme, de communication, de croissance et
d’innovation. Ils doivent évoluer, mais cette évolution
doit être liée à celle de l’Organisation. L’ONU sera-telle
capable de suivre le rythme de ces événements et de
s’adapter à la nouvelle réalité émergente? Compte tenu
de cette double adaptation, nous vivons une période
cruciale qui exige de mener les réformes nécessaires
pour permettre à l’ONU de rester pertinente dans un
monde en évolution constante, très différent de ce qu’il
était en 1945. Si l’ONU veut conserver sa capacité à
s’acquitter de son mandat, elle doit évoluer pour relever
les défis auxquels nous sommes confrontés.
Alors que l’insécurité et l’instabilité sont
généralisées dans une grande partie du monde, la
Grèce est en train de formuler une politique étrangère
multidimensionnelle en vue de contribuer activement
à l’instauration de la paix au moyen de propositions
concrètes, dans des enceintes internationales et au sein
d’organisations régionales, et en promouvant la stabilité
par des initiatives politiques. Plus précisément, nous
sommes favorables à l’idée d’élargir la portée de la
coopération et du dialogue entre l’Union européenne
et l’ONU, qui portent déjà sur un large éventail de
préoccupations mondiales.
Conformément à notre vision commune, nous
voulons tous débarrasser le monde des armes de
destruction massive. Dans ce contexte, nous condamnons
fermement les programmes illégaux d’armes nucléaires
et de missiles balistiques de la Corée du Nord, y compris
son dernier essai, qui compromettent gravement la paix
et la sécurité régionales et internationales. Compte
tenu des nouvelles avancées observées dans le domaine
du désarmement et de la non-prolifération au cours
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de l’année écoulée, je pense qu’il est plus que jamais
impératif de rechercher des voies de dialogue avec
la participation des États dotés d’armes nucléaires.
Cela pourrait être un moyen de combler le fossé
entre l’approche progressive adoptée en matière de
désarmement nucléaire et une interdiction immédiate et
totale non vérifiable.
Bien que située à proximité de régions
extrêmement agitées telles que le Moyen-Orient et
certaines régions d’Afrique du Nord, la Grèce continue
d’être un pilier de stabilité. Dans ce contexte, nous avons
récemment pris de nombreuses initiatives telles que la
Conférence de Rhodes pour la sécurité et la stabilité et
la Conférence internationale sur le pluralisme culturel et
religieux et la coexistence pacifique au Moyen-Orient,
tenue à Athènes, ainsi que la création récente du Forum
des civilisations anciennes, dont la dernière réunion
a eu lieu à New York hier. La Conférence de Rhodes
est axée sur un ordre du jour positif de coopération
entre les 20 pays européens et arabes en Méditerranée
orientale, en vue de favoriser la stabilité et la sécurité
dans la région.
Je voudrais également mentionner que, de
concert avec Chypre, dans un contexte de promotion de
la paix et la stabilité en Méditerranée orientale, nous
avons mis en place un certain nombre de formes de
coopération trilatérale, qui incluent l’Égypte, Israël,
la Jordanie, le Liban et la Palestine. Notre objectif
principal est de mettre au point un ordre du jour positif et
multidimensionnel pour la coopération dans les affaires
internationales, en mettant l’accent sur les synergies et
les activités conjointes, en particulier par le biais de la
culture, comme l’un des principaux moteurs du pouvoir
de persuasion dans les relations internationales, et dans
d’autres domaines de coopération, tels que le commerce,
l’éducation et la recherche.
Le renforcement de la coopération régionale dans
les Balkans est le principe fondamental qui sous-tend
également l’initiative grecque de réunions quadripartites
lancée à Thessalonique en avril 2016 entre les Ministres
des affaires étrangères de la Grèce, de l’Albanie,
de la Bulgarie et de l’ex-République yougoslave
de Macédoine. Lors de leur prochaine réunion en
octobre, en vue d’élaborer une réponse efficace à la
crise des réfugiés qui soit conforme aux principes et
valeurs démocratiques européennes, ces quatre pays
s’efforceront d’identifier les moyens d’améliorer leur
interaction sur des questions telles que les opérations
de retour, l’échange d’informations et la lutte contre la
contrebande, la traite des êtres humains, le terrorisme
et la criminalité organisée et les réseaux énergétiques.
La guerre en Syrie a prélevé un terrible tribut en
vies humaines et a déplacé des millions de personnes.
Une cessation des hostilités est essentielle pour garantir
des progrès dans les négociations politiques. La Grèce
ne voit pas d’alternative à une solution politique à
la crise, et nous appuyons pleinement la tenue d’un
dialogue politique inclusif à Genève sous les auspices
de l’ONU.
Le conflit israélo-palestinien reste une menace
constante pour la stabilité et la sécurité régionales, et
la situation actuelle sur le terrain n’est pas viable. Nous
sommes favorables à la solution des deux États, c’està-
dire à la création d’un État de Palestine souverain et
indépendant vivant en paix et en sécurité aux côtés de
l’État d’Israël, tout en veillant à ce que la longue quête
de sécurité d’Israël soit satisfaite.
En ce qui concerne la Libye, la Grèce considère
que les efforts internationaux visant à stabiliser le
pays sont indispensables. Nous sommes fermement
convaincus qu’il ne saurait y avoir de solution militaire
à la crise dans ce pays et appuyons tous les efforts visant
à y instaurer la paix et la sécurité.
Le terrorisme reste l’un des principaux défis
mondiaux auxquels nous sommes confrontés et les
progrès importants que nous avons vus récemment dans
la lutte contre Daech méritent une mention spéciale.
Le renforcement de la coopération internationale
entre tous les acteurs pertinents et l’amélioration de
l’échange d’informations constituent des éléments clefs
dans la lutte contre les flux de combattants étrangers.
Dans le même temps, nous devons nous attaquer aux
causes profondes de l’extrémisme violent. La Grèce
participe activement à notre combat commun contre
le terrorisme. Dans le contexte des travaux visant à
empêcher les terroristes d’exploiter des ressources pour
leurs activités, nous appuyons particulièrement les
efforts internationaux visant à promouvoir une action
internationale concertée contre le commerce illicite
d’antiquités et de biens culturels.
Nous maintenons systématiquement des relations
amicales et une coopération accrue avec tous nos voisins
en vue de promouvoir la stabilité et la prospérité pour
tous. Dans les Balkans occidentaux, la Grèce reste un
ferme partisan de la politique d’élargissement de l’Union
européenne. Toutefois, la montée de la rhétorique
nationaliste dans la région est très inquiétante. Nous
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tenons à souligner que les actions et déclarations qui
sapent les relations de bon voisinage doivent être évitées
à tout prix.
Nous devons également souligner que nous
maintenons une approche amicale à l’égard de l’ex-
République yougoslave de Macédoine. L’initiative de
la Grèce visant à élaborer et à mettre en oeuvre des
mesures de confiance bilatérales a renforcé nos relations
et facilité les efforts axés sur le règlement des questions
plus sensibles, comme la question du nom de notre voisin.
À cet égard, la Grèce poursuivra systématiquement
ses efforts pour parvenir à une solution mutuellement
acceptable de la question du nom de l’ex-République
yougoslave de Macédoine. Notre position est claire – le
nom doit être mutuellement acceptable.
S’agissant des relations gréco-turques, nous
pensons qu’elles ne peuvent reposer que sur le plein
respect du droit international, y compris le droit
international de la mer. Nous avons souligné à plusieurs
reprises que des relations de bon voisinage ne sont
pas desservies par un voisin qui persiste à défier la
souveraineté et les droits souverains de la Grèce.
En ce qui concerne la question de Chypre,
notre objectif est résumé dans le concept présenté par
le Secrétaire général à la Conférence internationale
sur Chypre – qui consiste à faire de Chypre un « État
normal », c’est-à-dire souverain, indépendant, libre
de troupes d’occupation étrangères, et jouissant de
garanties et de droits à une intervention extérieurs.
Malheureusement, la Conférence sur Chypre tenue en
Suisse au mois de juillet s’est terminée sans qu’un accord
ait été conclu, car les parties turques et chypriotesturques
ont été les seules parties à la Conférence
qui ne partageaient pas l’objectif du concept d’État
normal. La Grèce est prête à continuer de débattre
de la question internationale clef de la sécurité et des
garanties dès que la Turquie démontrera clairement sa
volonté de reprendre les négociations sur la base des
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, ainsi que
dans le cadre des paramètres énoncés par le Secrétaire
général à Crans-Montana.
Dans le domaine des droits civils et politiques,
nous soutenons activement la lutte contre le racisme et
toutes les formes de discrimination, que ce soit pour des
motifs religieux, sexistes, sexuels ou autres. À cet égard,
la Grèce, afin de faire de la sûreté des journalistes et des
professionnels des médias une priorité, en particulier
dans les zones de conflit, présentera un projet de
résolution thématique sur cette question à la Troisième
Commission durant la présente session. Au Conseil des
droits de l’homme, mon pays a également été le fer de
lance d’une initiative qui s’est traduite par l’adoption de
la résolution 35/28 du Conseil des droits de l’homme sur
la convocation du Forum social en 2018 afin de mettre
l’accent sur la promotion des droits de l’homme grâce au
sport et à l’idéal olympique.
Mme 􀀳􀁒􀁅􀁈􀁈􀀃 􀀋􀀪􀁋􀁄􀁑􀁄􀀌􀀏􀀃 􀀹􀁌􀁆􀁈􀀐􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀁈􀀏􀀃 􀁄􀁖􀁖􀁘􀁐􀁈􀀃 􀁏􀁄􀀃
􀁓􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁆􀁈􀀑
Mon pays reste déterminé à protéger les droits
de l’homme dans toutes les politiques qui traitent
des mouvements massifs de migrants, en accordant
une attention particulière aux besoins des migrants,
y compris les enfants, en situation vulnérable. Nous
estimons également qu’il est plus important que jamais
de mettre correctement en oeuvre ce cadre si nous
voulons protéger ceux qui en ont besoin, combattre la
traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants
et faire en sorte que ceux qui n’ont pas droit à la
protection internationale rentrent chez eux, tout en nous
attaquant dans le même pays aux causes profondes
des migrations grâce à une coopération efficace avec
les pays d’origine et de transit. Enfin, la question de
l’intégration socioéconomique des migrants légaux est
tout aussi importante et mérite toute notre attention. La
Grèce a réaffirmé son attachement à la mise en oeuvre
intégrale et effective de la Déclaration de New York pour
les réfugiés et les migrants et de ses annexes, adoptée
par l’Assemblée à sa soixante et onzième session. Nous
soulignons également notre volonté de travailler dans
le cadre du pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières qui doit être conclu d’ici à 2018.
Je tiens à assurer l’Assemblée qu’en sa qualité
de Membre fondateur de l’Organisation, la Grèce lui
apportera son soutien sans faille tandis que l’ONU
s’efforce d’être à la hauteur de sa mission de bâtir un
avenir plus pacifique et plus prospère, où règne la
justice et la solidarité pour tous, en particulier pour les
générations à venir.
La Présidente par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je donne maintenant la parole à la Ministre des affaires
étrangères et du commerce extérieur de la Barbade,
Mme Maxine Pamela Ometa McClean.
Mme McClean (Barbade) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Au
nom de ma délégation, je tiens à féliciter le Président
de son élection à la présidence de la soixante-douzième
session de l’Assemblée générale et à l’assurer du plein
appui et de l’entière coopération de la délégation
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barbadienne tandis qu’il assume ses importantes
fonctions. Je saisis également cette occasion pour
féliciter son prédécesseur à la présidence, M. Peter
Thomson, pour la manière avisée dont il a conduit
l’Assemblée à la soixante et onzième session. Il a été
un digne exemple de la précieuse contribution que
les petits États insulaires en développement (PEID)
peuvent apporter aux organisations internationales, et
nous nous félicitons de voir qu’il va continuer de servir
la communauté internationale.
Le thème du débat général de cette année,
« Priorité à l’être humain : paix et vie décente pour
tous sur une planète préservée », est un rappel des
principes et objectifs épousés par l’Organisation depuis
sa création et inscrits dans la Charte des Nations Unies.
Il met clairement en évidence la responsabilité qui est la
nôtre de rechercher l’intérêt supérieur des habitants de la
planète Terre. Car si nous ne parvenons pas ensemble à
faire avancer les causes de la sécurité, du développement
durable et des droits de l’homme, aucune d’entre elles ne
se réalisera.
Je me tiens devant cet organe pour la huitième
fois. Chaque fois que je me suis adressée aux
nations rassemblées ici, j’ai mis en garde contre les
conséquences des changements climatiques incontrôlés
et souligné la menace existentielle qui pèse sur les petits
États insulaires en développement vulnérables comme
la Barbade. Dans son premier discours à l’Assemblée
générale, en 2008 (voir A/63/PV.12), le Premier Ministre
barbadien de l’époque, le regretté David Thompson, avait
décrit les Caraïbes comme une région située à l’épicentre
de la crise climatique mondiale. Citant les preuves
scientifiques et les effets dévastateurs des changements
climatiques déjà manifestes dans la région, il avait
dit à l’Assemblée que ne pas prendre d’urgence des
mesures ambitieuses et radicales équivaudrait purement
et simplement à faire preuve d’une indifférence frôlant
l’inconscience.
Sept ans plus tard, l’actuel Premier Ministre
barbadien, M. Freundel Stuart, a rappelé au monde que
« aucune des nations représentées à l’Assemblée
ne jouira d’une prospérité durable si nous
continuons à maltraiter l’environnement, que
nous sommes pourtant tenus de préserver pour
les générations futures. [...]La survie même des
petits États insulaires, comme ceux qui sont
situés dans les Caraïbes et le Pacifique, pourrait
être en danger à moins d’arrêter ou d’inverser les
tendances actuelles. » (A/66/P􀀹􀀑􀀕􀀕􀀏􀀃􀁓􀀑􀀃􀀗􀀜)
Nombreux sont les dirigeants des petits États
insulaires en développement à avoir eux aussi mis
constamment en garde contre le danger inhérent à
l’inaction, ou au manque d’action, pour réduire les
émissions mondiales. Cette incapacité à agir met en
péril des vies humaines, des moyens de subsistance
et l’existence même d’États souverains. Année après
année, nos dirigeants ont averti des coûts croissants de
la réponse aux effets des changements climatiques et
du fait que des décennies de développement pourraient
être facilement emportées en quelques heures par un
événement météorologique extrême. Nous endurons
également le défi persistant et décourageant du manque
d’accès aux ressources dont nous avons besoin pour
accroître notre résilience et protéger nos populations
contre les ravages des changements climatiques. Cela,
bien sûr, parce que les donateurs et les banques et
organismes de développement internationaux sont
obnubilés par le revenu par habitant.
L’avertissement des Caraïbes a été ignoré,
et aujourd’hui nous voyons le résultat de cette
indifférence proche de l’inconscience. Et c’est à regret
que je dois aujourd’hui parler non plus simplement
de la menace potentielle que représentent pour le
monde les changements climatiques, mais bien de
leurs effets destructeurs. Je pense en particulier à la
dévastation totale dont nous sommes les témoins dans
les petits États insulaires en développement, qui ont été
submergés par une vague d’ouragans sans précédent. Le
samedi 16 septembre, jour de mon arrivée à New York,
la population d’Antigua-et-Barbuda et des Caraïbes
s’activait fiévreusement pour rétablir un semblant
d’ordre dans les îles dévastées par Irma, le neuvième
ouragan officiel de la saison 2017. À peine deux jours
plus tard, aux petites heures du lundi, je lisais avec effroi
les appels à l’aide du Premier ministre de la Dominique
tandis qu’il faisait connaître au monde le traumatisme
qu’était en train de subir sa petite île ravagée par la force
brutale de la nature sous les coups de boutoir du onzième
ouragan d’une saison qui n’est pas encore terminée.
Par la grâce de Dieu, la Barbade a été épargnée, mais,
dans les Caraïbes, nous faisons tous partie de la même
famille. Nous sommes frères et soeurs, et quand l’un de
nous souffre, nous ressentons tous la douleur.
Pour une grande partie des Caraïbes, le tourisme
est le principal secteur économique, un secteur qui
s’est construit sur la prémisse d’offrir au monde
une zone de paix et de bonne santé. La menace de la
maladie doit être écartée. Or, une conséquence possible
des récentes inondations et des graves dégâts causés
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aux infrastructures dans la région est l’apparition
de maladies. Nous devons renforcer notre aptitude à
détecter et contrer de telles menaces biologiques. Il nous
faut établir une coopération bilatérale et multilatérale
afin de les réduire puis de les éliminer, et intégrer le
souci de la biosécurité dans notre action. Le programme
mondial de sécurité sanitaire doit être pris en compte.
Pour la Barbade, l’océan est une priorité. Il s’ensuit
que la gouvernance des océans et la promotion et la
conservation des ressources marines sont pour nous des
préoccupations majeures.
Pour Antigua-et-Barbuda, la Dominique et
les autres îles victimes de cette saison d’ouragans
dévastateurs, la route vers le relèvement et la
reconstruction sera longue et difficile. Je trouve du
réconfort dans l’esprit, la volonté et la détermination
des peuples des Caraïbes. Nous sommes à terre mais
pas défaits. Nos voisins des Caraïbes qui ont été
frappés par les récents ouragans peuvent être assurés
de l’aide et de la solidarité entières et sans condition du
Gouvernement et du peuple barbadiens. Toutefois, nos
amis de la communauté internationale doivent soutenir
la région des Caraïbes dans sa tâche de reconstruction
des îles touchées. Nous avons l’obligation morale de le
faire. En ce sens, je demande au Président de la Banque
mondiale et au Secrétaire général d’organiser une
conférence internationale d’annonces de contributions
pour le relèvement et la reconstruction des îles
caribéennes frappées par les ouragans Irma et Maria.
J’invite instamment tous les États Membres à appuyer le
relèvement et la reconstruction des Caraïbes.
Pour la Barbade et les autres petits États insulaires
en développement, que ce soit dans les Caraïbes, dans
le Pacifique, en Asie ou en Afrique, les changements
climatiques sont une question de vie ou de mort. Il ne
s’agit pas de tenir des débats stériles et des réunions sans
fin. Pour nos économies, qui dépendent fortement du
tourisme, le problème réside dans un cycle de relèvement
et de reconstruction qui recommence sans cesse et fait
ainsi gravement obstacle au développement durable. La
Barbade reste attachée à une action ambitieuse face aux
changements climatiques. Nous continuons d’appuyer la
mise en oeuvre de l’Accord de Paris sur les changements
climatiques, et nous voyons dans le sommet sur le
climat que le Secrétaire général propose de convoquer
en 2019 une occasion importante de dresser un bilan
de la situation et d’imprimer un nouvel élan dans
les domaines où il apparaîtra que cela s’impose. Le
concours de la Barbade à l’action climatique mondiale
participe de sa politique générale de promotion et de
protection de l’environnement. Nous avons pris des
mesures concrètes pour bâtir une économie verte et
économe en ressources qui s’intègre dans notre cadre
national de développement durable.
La Barbade saisit cette occasion pour exprimer sa
solidarité avec le Gouvernement et le peuple mexicains,
qui paient un lourd tribut aux deux séismes meurtriers
qui se sont succédés dans un temps très court.
L’un des principaux éléments du thème de cette
année consiste à oeuvrer pour la paix. La Barbade est
une nation démocratique éprise de paix. L’an passé,
mon pays a célébré le cinquantième anniversaire de
son indépendance, qu’il a obtenue par la négociation et
à la faveur d’une entente mutuelle. Nous chérissons et
entretenons notre stabilité politique et sociale, fondée
sur plus de 375 ans de gouvernance parlementaire
ininterrompue. Nous estimons que la paix est
indispensable au développement humain, social et
économique durable. Pour nous, elle constitue un
pilier essentiel à l’appui de la mission nationale
du Gouvernement barbadien, qui est basée sur la
réalisation du développement économique et social
pérenne de la nation, la protection de l’environnement,
le maintien d’une bonne gouvernance et l’amélioration
de la sécurité de nos citoyens. Nous sommes attachés
au développement inclusif comme moyen d’assurer
durablement la paix et la stabilité au niveau national
et international.
Nous déplorons que les peuples des Caraïbes
qui doivent reconstruire leur vie et leurs moyens
de subsistance ne puissent avoir l’esprit en paix.
Néanmoins, l’ONU a pour mission de garantir la
paix mondiale. Au tout début de nos délibérations,
le Secrétaire général nous a rappelé que « [f]ace aux
divisions qui ébranlent notre monde, nous [devions] agir
pour faire régner la paix » (voir A/72/PV.3). Chacun des
membres de la communauté internationale a l’obligation
d’appuyer les efforts déployés et de prendre des mesures
en vue de créer les conditions nécessaires à la paix.
Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont déclaré
que les Caraïbes étaient une zone de paix. J’en profite
pour insister sur l’engagement constant de la Barbade
en faveur de la protection et de la préservation de
l’intégrité territoriale des pays frères de la Communauté
des Caraïbes que sont le Guyana et le Belize.
La Barbade se joint aux autres États Membres
de l’ONU pour s’attaquer collectivement aux autres
problèmes, variés et nombreux, auxquels la communauté
doit trouver et apporter des solutions. Ces dernières
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années, les pays ici représentés ont pris des engagements
internationaux historiques, dont les Modalités
d’action accélérées des petits États insulaires en
développement (Orientations de Samoa), le Programme
de développement durable à l’horizon 2030 et l’Accord
de Paris sur les changements climatiques. En tant que
communauté internationale, nous devons à présent agir
pour donner suite à ces engagements afin d’éviter à
l’avenir de connaître la destruction que j’ai évoquée plus
tôt dans ma déclaration.
Conscients que nos citoyens sont notre ressource
la plus précieuse, nous avons résolument emprunté la
voie d’un développement axé sur l’être humain. Notre
cadre de décision national s’inscrit naturellement dans
l’esprit qui préside au Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et qui facilite nos efforts
de réalisation. Le Premier Ministre de la Barbade a
clairement fait état de la priorité que le pays accorde à la
mise en oeuvre des objectifs de développement durable,
et qui l’a notamment vu nommer au sein de son cabinet un
secrétaire permanent chargé spécialement de conduire
l’exécution du Programme 2030 à l’échelon national.
La Barbade plaide constamment et avec force
pour que les petits États insulaires en développement
bénéficie d’un traitement spécial en raison des
vulnérabilités naturelles qui leur sont propres. Il est
urgent que la communauté internationale réponde aux
besoins et tienne compte des intérêts spécifiques de
ces États dans une logique holistique. Les petits États
insulaires auront également besoin de partenariats
multisectoriels efficaces pour les aider à mettre en
oeuvre les objectifs de développement durable.
La Barbade se réjouit de l’action menée par l’ONU
afin d’appeler l’attention internationale sur les défis qui
se posent à nos océans et la nécessité de prendre des
mesures utiles pour protéger le milieu marin. J’ai eu le
plaisir d’être à la tête de la délégation barbadienne à la
Conférence sur les océans, qui s’est tenue en juin, et
je suis déterminé à faire en sorte que nous continuions
de prendre une part active aux travaux menés sur la
question. La Barbade est désireuse de collaborer avec
les organismes des Nations Unies et d’autres partenaires
internationaux en vue d’élaborer une stratégie
économique et commerciale pour les océans ainsi que
des systèmes de gestion de nos stocks halieutiques.
La Barbade a obtenu des résultats enviables grâce
à sa promotion du développement social. Depuis notre
indépendance, les gouvernements successifs ont mené
des politiques sociales résolument axées sur la population
nationale. Des investissements substantiels ont été faits
dans des secteurs comme l’éducation et la santé aux fins
de veiller à ce que les citoyens soient qualifiés, en bonne
santé et productifs. Il en a résulté une amélioration
notable de la qualité de vie des Barbadiens au fil des ans,
comme en témoignent le classement du pays à l’aune de
l’Indice de développement humain du Programme des
Nations Unies pour le développement et d’autres indices
portant sur la transparence, la corruption, l’égalité des
sexes et les droits fondamentaux, entre autres critères.
La promotion et la protection des droits
fondamentaux de tous les Barbadiens sont des
préoccupations essentielles pour le Gouvernement. Nous
sommes attachés à une conception du développement
qui serve avant tout la cause des droits de l’homme et
nous souscrivons aux principes de la bonne gouvernance
et de la primauté du droit, de même que nous tenons à ce
que nos citoyens jouissent au maximum de leurs droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
Nous prêtons une attention particulière aux droits des
groupes vulnérables, notamment les enfants, les femmes
et les personnes handicapées. S’agissant des personnes
handicapées, mon gouvernement continue, en lien
avec la société civile, de progresser sur la voie de leur
pleine intégration dans la société. La Barbade souhaite
participer de plus près aux activités internationales qui
ont trait à l’inclusion de ces personnes et, à ce titre, a
le plaisir de présenter la candidature de Mme Kerryann
Ifill au Comité des droits des personnes handicapées
pour la période 2019-2022. La sénatrice Ifill est la plus
jeune Présidente du Sénat jamais nommée à la Barbade,
la première femme et la première personne handicapée à
occuper cette fonction, et sa candidature a été approuvée
par la Communauté des Caraïbes.
La Communauté des Caraïbes a été à l’avantgarde
des initiatives de l’ONU pour lutter contre le
problème des maladies non transmissibles. Au cours
de la présente session, la Barbade collaborera avec ses
partenaires régionaux et autres afin de mettre davantage
l’accent sur l’obésité chez l’enfant, un problème de plus
en plus grave et susceptible de devenir le prochain
grand défi du développement. La Barbade attend
avec intérêt la tenue de la troisième Réunion de haut
niveau de l’Assemblée générale sur les maladies non
transmissibles, prévue l’an prochain. J’encourage les
États Membres à y prendre une part active, car elle nous
donnera une occasion précieuse de renforcer notre action
sur cette question importante et de nous rapprocher de
notre objectif d’améliorer la santé de nos populations.
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La Barbade tient à en profiter pour rappeler une
nouvelle fois sa profonde inquiétude de se voir pénalisée
pour les succès qu’elle est susceptible d’obtenir dans
ses efforts de développement. Notre classement dans
la catégorie des pays à revenu intermédiaire, avec
les restrictions d’accès à l’aide internationale au
développement et aux prêts à des conditions de faveur
que cela implique, est injuste et ne contribue en rien à
promouvoir la cause du développement durable. Nous
appelons de nouveau la communauté internationale à
mettre en place un environnement et un partenariat à
l’échelle mondiale propices au développement. Les pays
comme le mien ont besoin d’assistance pour renforcer
leur résilience économique; mais nous n’avons pas
besoin des difficultés que font surgir les stratégies de
réduction du risque, les listes noires ou l’endettement.
La criminalité organisée fait peser une très lourde
menace sur la paix et la sécurité internationales. Elle
peut prendre de nombreuses formes – trafic de drogue,
traite des êtres humains, transfert illicite d’armes
légères et de petit calibre, ou blanchiment d’argent – qui
comportent toutes des risques importants pour notre
sécurité, et la Barbade réaffirme sa volonté de préserver
la sécurité de sa population. Nous entendons continuer
de nous impliquer activement dans les mécanismes de
coopération visant à combattre et éliminer ces problèmes.
La Barbade se félicite de la tenue de la troisième
Conférence des États parties au Traité sur le commerce
des armes. Nous encourageons tous les États parties
à prendre des mesures pour appliquer le Traité, et
nous prenons acte une nouvelle fois du lien qui unit
ce traité aux objectifs de développement durable et de
leur contribution à la promotion de sociétés pacifiques
et inclusives.
Le blocus économique imposé de longue date à
Cuba continue d’être une source de grave préoccupation
pour la Barbade. Nous nous joignons à l’écrasante
majorité des États Membres de l’ONU qui s’opposent
à cette mesure unilatérale et encourageons les deux
parties à entretenir un dialogue constructif.
Pour conclure, je tiens à souligner l’indéfectible
attachement de la Barbade à l’ONU, ainsi qu’au principe
du multilatéralisme. Si nous voulons véritablement
instaurer une vie décente pour tous, tous les peuples
doivent être entendus, d’où qu’ils viennent, y compris
des petits États comme la Barbade. Nous convenons
qu’il faut réformer le système des Nations Unies. Cela
étant, alors même que l’ONU travaille à cette réforme
et, ce faisant, s’emploie à s’équiper pour mieux répondre
aux défis mondiaux d’aujourd’hui, il convient de veiller
à ce que ce processus soit transparent et sans exclusive.
Aucun État Membre ne doit être exclu de ce processus
de restructuration, encore moins les plus vulnérables.
La Barbade estime que l’esprit de coopération et de
dialogue doit former le socle de nos échanges au niveau
multilatéral. La coopération et le dialogue sont le meilleur
moyen d’atteindre nos buts et objectifs internationaux.
La Présidente par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je donne maintenant la parole au Ministre des affaires
étrangères des Émirats arabes unis, S. M. le cheik
Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.
Le cheikh Al Nahyan (Émirats arabes unis)
(􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁕􀁄􀁅􀁈) : Je tiens, pour commencer, à féliciter
􀀰􀀑􀀃 􀀯􀁄􀁍􀃾􀁩􀁎􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁖􀁒􀁑􀀃 􀁰􀁏􀁈􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁄􀁘􀀃 􀁓􀁒􀁖􀁗􀁈􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀀃 􀁇􀁈􀀃
l’Assemblée générale à sa soixante-douzième session.
Nous sommes convaincus que sa grande expérience
des affaires internationales contribuera au succès de
l’Assemblée, et sommes prêts à lui apporter tout le
soutien et la coopération dont il pourrait avoir besoin.
Je souhaite également remercier son prédécesseur,
M. Peter Thomson, pour la manière dont il a dirigé les
travaux de la session précédente.
Je profite par ailleurs de cette occasion pour
exprimer au Secrétaire général les remerciements
de mon pays pour les inlassables efforts qu’il déploie
en vue de réformer le travail de l’ONU en matière de
prévention des conflits et de réalisation de la paix et de
la sécurité. Nous appuyons sans réserve sa vision, qui
appelle la communauté internationale à coopérer plus
étroitement face aux défis mondiaux, tant nouveaux
qu’existants.
La politique étrangère des Émirats arabes unis est
guidée par des principes qui correspondent à ceux qui
sont consacrés par la Charte des Nations Unies, ainsi
qu’aux dispositions du droit international – esprit de
partenariat, promotion de l’état de droit, relations de bon
voisinage et non-ingérence dans les affaires intérieures
des autres États. Du fait de ces principes, nous sommes
favorables au renforcement du rôle de l’ONU, ainsi qu’à
la réforme du système et de ses entités, afin qu’elle
puisse, d’une part, s’acquitter de son mandat s’agissant
du maintien de la paix et de la sécurité internationales et,
d’autre part, aider les pays à parvenir au développement
et à la prospérité.
Les Émirats arabes unis s’emploient avec
détermination et responsabilité, dans leur propre région
et au-delà, à promouvoir la stabilité et le développement
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des pays arabes et à remédier aux ravages et à la
destruction causés par les guerres menées dans notre
région. Nous considérons que la sécurité et la stabilité
sont indispensables pour le progrès des nations et des
peuples, ainsi que pour garantir un avenir prometteur
aux jeunes générations et une vie décente pour tous.
Notre priorité collective doit être de promouvoir la paix
et la stabilité.
En dépit d’efforts régionaux et internationaux
sérieux, notre région continue de souffrir de crises qui
ont notamment pour cause l’extrémisme et le terrorisme,
une ingérence obstinée dans les affaires intérieures
d’autres États, des politiques expansionnistes et
agressives répondant à des ambitions hégémoniques, et
des régimes qui cherchent à renforcer leur influence en
appuyant les groupes extrémistes et terroristes dans le
but de saper la légitimité des gouvernements en place.
Nous devons protéger cette légitimité et empêcher le
chaos et le conflit de se propager dans la région et dans
le monde. Ces crises ont eu un coût énorme en termes de
vies humaines et ont entraîné le déplacement de millions
de personnes et la destruction des infrastructures.
Si cette situation persiste, elle ne fera qu’engendrer
davantage de violence et de destruction, et épuisera les
ressources économiques et culturelles de notre région,
mais aussi du monde entier. Il ne fait aucun doute
qu’en tant que communauté internationale, nous avons
accompli des progrès considérables dans la lutte contre
les menaces humanitaires et les risques qui pèsent sur
la sécurité, mais il est possible de faire davantage pour
restaurer la stabilité dans le monde arabe. Les Émirats
arabes unis estiment donc que nous devons commencer
par prendre les mesures ci-après dans la région.
Premièrement, nous devons préserver les progrès
déjà accomplis en matière de développement et lever
tous les obstacles qui menacent nos efforts collectifs
de consolidation de la paix; à défaut, nous en serons
réduits à simplement gérer les conflits. Cela vaut tout
particulièrement pour la Libye, la Syrie, le Yémen et
la Somalie, pays où des solutions politiques globales
sont possibles et où la stabilité peut être rétablie. Mais
nous ne pourrons y parvenir que si nous mettons un
terme à l’ingérence extérieure dans les affaires arabes
et si nous éliminons toutes formes d’appui aux groupes
extrémistes et terroristes. À cet égard, nous appuyons
les efforts déployés par l’ONU pour amener les parties à
ces conflits à la table des négociations et parvenir à des
solutions politiques globales aux crises qui sévissent
dans notre région.
Deuxièmement, nous devons faire front commun
pour rejeter fermement et catégoriquement l’extrémisme
et le terrorisme dans toutes leurs manifestations. C’est
la seule façon de combattre et d’éliminer ces fléaux.
Nous pensons que le Sommet arabo-islamo-américain
à Riyad a été historique à tous les égards. Il a attiré
un niveau de participation au plus haut niveau sans
précédent, y compris celle, très importante, du Président
des États-Unis. Ses résultats ont montré que le monde
arabe et islamique a pris une position ferme contre les
racines idéologiques du terrorisme. Nous estimons que
l’élimination de cette menace de notre région arabe est
une tâche difficile, mais les campagnes pour libérer
d’anciennes villes arabes si riches en histoire, comme
Mossoul en Iraq et Moukalla au Yémen, de l’emprise
des organisations terroristes montrent que nous pouvons
accomplir beaucoup si nous travaillons ensemble pour
lutter contre l’extrémisme et le terrorisme.
Troisièmement, nous devons prendre des mesures
collectives afin d’identifier les pays qui soutiennent et
financent le terrorisme et leur faire rendre des comptes.
C’est pourquoi les Émirats arabes unis avec leurs alliés
proches, le Royaume d’Arabie saoudite, le Royaume
de Bahreïn et la République arabe d’Égypte, ont pris
des mesures en vue de mettre fin à l’appui du Qatar à
l’extrémisme et au terrorisme et de l’obliger à abandonner
les politiques qui ont déstabilisé la région. Nous sommes
déterminés à protéger nos intérêts nationaux, la sécurité
du golfe Arabique et la stabilité de notre région. Les
alliances entre certaines parties de notre région et des
organisations ou entités dont l’objectif est de saper la
paix et la sécurité dans le monde arabe et le reste du
monde sont inacceptables. C’est un pari dans lequel
nous serons tous perdants. Unissons-nous contre ceux
qui financent, promeuvent et justifient l’extrémisme et
le terrorisme. Nous avons un choix clair et une seule
solution : lutter contre le terrorisme dans toutes ses
manifestations et contre tous ses responsables, sans
exception. Nous devons avoir une tolérance zéro à
l’égard de ceux qui propagent la violence, la peur et la
destruction parmi des innocents ou qui fournissent un
appui et un refuge à des groupes terroristes. Avec ses
amis dans la région, mon pays a donc pris des mesures
souveraines, conformément au droit international, en
vue de protéger la sécurité arabe et de contrer l’appui du
Qatar au terrorisme.
Quatrièmement, nous devons promouvoir la
compassion, la tolérance et l’inclusion, car aujourd’hui,
plus que jamais, la région arabe a besoin de ces valeurs
afin de faire barrage aux idéologies et aux discours
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trompeurs propagés par les extrémistes et les groupes
terroristes, en particulier par le biais des médias sociaux.
Mon pays travaille avec des partenaires régionaux et
internationaux pour mettre en place des mécanismes
qui rappellent à nos jeunes nos valeurs humaines
communes et pour contrer la rhétorique du terrorisme.
Plus précisément, les Émirats arabes Unis ont créé et
hébergent des institutions spécialisées telles que le
Centre Sawab, le Centre international d’excellence
pour la lutte contre l’extrémisme violent et le Conseil
musulman des anciens, dont le but est de démontrer la
nature pacifique de notre religion islamique et d’offrir
un forum pour la promotion de la paix dans les sociétés
musulmanes. L’expérience nous a appris que nous
devons dénoncer l’extrémisme et le terrorisme ainsi que
la rhétorique qui les accompagne afin de les vaincre
intellectuellement et de proposer un autre discours
fondé sur les principes de la coexistence pacifique et
de la tolérance. Dans le même temps, ces institutions
promeuvent une culture de coexistence pacifique et de
tolérance. Il est toutefois regrettable que certains pays
financent des plateformes de médias qui encouragent
la violence, incitent à la haine et au sectarisme et
fournissent un forum aux idéologies meurtrières du
terrorisme. L’histoire a montré à maintes reprises que
des conséquences catastrophiques attendent ceux qui
suivent cette voie.
Les efforts que nous menons à l’échelon
international pour instaurer la paix dans notre région
ne seront pas couronnés de succès si nous ne parvenons
pas à mettre fin à l’occupation israélienne des territoires
palestiniens et arabes, qui se poursuit depuis sept
décennies. La situation rend les jeunes gens vulnérables
face à l’exploitation par des groupes terroristes, qui
affirment qu’ils combattent uniquement pour leur
libération et la réalisation de leurs aspirations.
Les politiques expansionnistes et hostiles de
l’Iran continuent d’être le facteur commun à toutes les
crises que notre région a connues, et sont un réel obstacle
à tout progrès concret pour les résoudre. L’Iran s’ingère
dans les affaires intérieures des autres États, et arme et
soutient des groupes terroristes, tels que les houthistes
et le Hezbollah, ainsi que des groupes et cellules en
Iraq, en Syrie, au Yémen, au Liban, en Arabie saoudite,
à Bahreïn et au Koweït. L’Iran ne viole pas seulement
de façon flagrante le principe de souveraineté, mais
continue d’exploiter les crises dans le monde arabe
afin de saper la sécurité régionale, de semer la discorde
et d’alimenter les conflits. Il doit comprendre que la
coexistence pacifique, fondée sur le respect mutuel de la
souveraineté, est la seule base viable pour des relations
harmonieuses dans la région.
Du haut de cette tribune, nous réaffirmons la
position ferme de notre pays quant à son droit légitime
à la souveraineté sur les trois îles de la grande Grande-
Tounb, de la Petite-Tounb et d’Abou Moussa que l’Iran
occupe en violation du droit international et de la Charte
des Nations Unies. Nous ne cesserons de réclamer à
l’Iran qu’il restitue les îles occupées à leurs propriétaires
légitimes soit volontairement, soit par d’autres voies
pacifiques, conformément aux résolutions adoptées sur
cette question et aux décisions de la Cour internationale
de Justice.
Deux années se sont écoulées depuis la signature
de l’accord nucléaire avec l’Iran, sans aucun signe de
changement dans son comportement hostile. Il continue
de développer son programme nucléaire et de violer
la lettre et l’esprit de l’accord. Nous sommes donc
favorables à des contrôles renforcés sur le programme
nucléaire iranien et à la poursuite de l’évaluation de
l’accord et de ses dispositions. Nous considérons que
le comportement tout aussi provocateur de la Corée
du Nord, qui continue de développer son programme
nucléaire et de missiles balistiques, n’a qu’un seul
objectif, à savoir acquérir davantage de puissance
destructrice pour menacer la paix et la stabilité dans
sa région et dans le reste du monde. Les politiques
agressives de l’Iran et de la Corée du Nord ne sont pas
compatibles avec leur appartenance à une organisation
internationale dont la préoccupation première est le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Si nous voulons rétablir la sécurité dans notre
région et protéger nos peuples des conflits et de
l’extrémisme, nous devons faire du développement, dans
ses dimensions aussi bien humaines que stratégiques,
notre priorité absolue. Nous devons offrir des possibilités
et donner de l’espoir aux jeunes générations afin
qu’elles puissent affronter l’avenir avec optimisme et
confiance. Voilà pourquoi mon pays s’efforce de réaliser
des progrès économiques et humains et contribue à des
projets de relèvement et de reconstruction dans des pays
touchés par un conflit afin de leur permettre de rétablir
la sécurité et la stabilité.
Nous poursuivons notre approche humanitaire
pour atténuer les souffrances des réfugiés. Nous appuyons
les réfugiés aux niveaux international et régional, en
vue de les protéger et d’améliorer leurs conditions de vie
en fournissant une assistance humanitaire et une aide au
développement. Toutefois, nous tenons à souligner que
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la gestion de crises par la seule fourniture d’une telle
aide n’est pas une solution durable si nous ne parvenons
pas à nous attaquer à leurs causes profondes. À cet
égard, nous à réaffirmons que l’ONU doit assumer la
responsabilité qui lui incombe de trouver des solutions
aux crises humanitaires et politiques et d’en gérer les
graves conséquences, notamment s’agissant des récents
actes de violence et de nettoyage ethnique, tels que ceux
qui ont été commis au Myanmar contre les Rohingya.
Les Émirats arabes unis condamnent la violence, les
déplacements et les châtiments collectifs qui ont été
infligés aux Rohingya et continueront de leur fournir
une aide afin de réduire leurs souffrances.
Dans ce contexte, je voudrais également
mentionner l’intransigeance des rebelles houthistes qui
s’opposent à un règlement politique de la crise et aux
initiatives humanitaires au Yémen, comme le montrent
leurs actions qui perturbent et retardent les efforts
de secours et les initiatives visant à remédier à cette
tragédie humanitaire. Nous continuerons néanmoins à
oeuvrer avec diligence et détermination, au sein de la
coalition arabe, aux côtés de nos amis et frères et sous
la direction éclairée de l’Arabie saoudite, sur les volets
politique et humanitaire au Yémen afin de répondre aux
besoins humanitaires et de développement du peuple
yéménite, en particulier les femmes et les enfants, et de
rétablir la stabilité dans ce pays.
Les Émirats arabes unis estiment que c’est en
regardant vers l’avenir, en promouvant les valeurs
humaines et le développement humain et en répondant
aux aspirations des jeunes que les peuples et les pays
peuvent oeuvrer le mieux au développement et à la
prospérité. Mon pays applique une politique qui va audelà
de la construction des infrastructures nécessaires
et de la satisfaction des besoins essentiels de sa
population, notamment en matière de soins de santé, de
nutrition et d’éducation, et a adopté un modèle fondé
sur les principes de bonne gouvernance et de tolérance
et sur sa vision d’une société heureuse. Nous avons
également créé un environnement sûr permettant aux
femmes et aux jeunes de réaliser leurs rêves et leurs
aspirations et de participer au développement de leur
pays. Cela a permis à notre pays de devenir le champion
de l’innovation et d’obtenir un certain nombre de
réalisations révolutionnaires, se transformant ainsi en
un symbole d’espoir pour les jeunes générations de la
région. Nous sommes conscients que le plus grand défi
que nous devons relever consiste à faire en sorte que
notre développement soit durable et à nous préparer à
l’après-pétrole. Il s’agit d’une priorité existentielle qui
est présente dans tout ce que nous entreprenons.
Les Émirats arabes unis estiment que les valeurs
et les principes qui ont toujours été les nôtres sont le
patrimoine de l’humanité et de l’histoire et doivent
être célébrés et transmis de génération en génération.
Nous avons donc proclamé 2018 l’année de Zayed, en
mémoire et en signe de reconnaissance des réalisations
du père fondateur des Émirats arabes unis et dans le
but de consolider ses valeurs alors que nous continuons
à réaliser sa vision en édifiant et en faisant progresser
notre nation.
Nous sommes à la croisée des chemins : d’un côté,
il y a ceux qui luttent pour la paix, le développement,
la modernité et l’avenir et de l’autre, les forces des
ténèbres, de la destruction, du sabotage et du chaos.
Dans ce combat nécessaire et juste, nous devons rester
unis pour éradiquer l’extrémisme et le terrorisme et
éliminer les forces qui ravagent notre région afin de
continuer à bâtir un avenir radieux et plein d’espoir.
La Présidente par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je donne maintenant la parole au Ministre des affaires
étrangères de la Mongolie, S. E. M. Tsend Munkh-Orgil.
M. Munkh-Orgil (Mongolie) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je me joins aux orateurs qui m’ont précédé pour exprimer
notre solidarité et notre sympathie au Gouvernement et
au peuple mexicains, ainsi qu’aux pays des Caraïbes
et aux États-Unis, qui ont tous été frappés par des
catastrophes naturelles dévastatrices au cours des
derniers jours. Les catastrophes naturelles sont de plus en
plus fréquentes dans le monde et leurs conséquences de
plus en plus graves. Selon certaines estimations, depuis
1970, leur nombre a quadruplé dans le monde entier. Il
devient de plus en plus impératif d’améliorer l’état de
préparation aux niveaux national et local et de renforcer
la coopération régionale et internationale. Dans le cadre
de ces efforts, la Mongolie accueillera une conférence
ministérielle des pays asiatiques en juillet 2018 pour
garantir une mise en oeuvre plus efficace du Cadre de
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.
La Mongolie est confrontée à de multiples
défis environnementaux en raison des changements
climatiques, notamment la désertification, la
sécheresse, la dégradation des terres et les incendies de
forêts. Par conséquent, la préservation de l’équilibre des
écosystèmes, la protection des ressources naturelles, leur
utilisation efficace et leur reconstitution et la promotion
d’une croissance économique verte sont les principaux
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objectifs de notre plan d’action gouvernemental pour
la période 2016-2020. Nous nous sommes tous, pays
développés comme pays en développement, engagés
à oeuvrer de concert pour faire face aux nouveaux
problèmes découlant des changements climatiques.
Pour sa part, la Mongolie a défini sa contribution
prévue déterminée au niveau national et va oeuvrer à
la réalisation de son objectif, qui consiste à réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 14 % d’ici à 2030.
Le thème du débat général de cette année,
« Priorité à l’être humain : paix et vie décente pour
tous sur une planète préservée », reflète l’idée
centrale du Programme de développement durable
à l’horizon 2030. Si les objectifs de développement
durable sont réalisés, notre monde en sera transformé.
Toutefois, aussi importants que soient les objectifs de
développement durable, nous ne devons pas oublier la
nécessité impérieuse de perfectionner le cadre global
de leur mise en oeuvre aux niveaux national, régional
et mondial. Un pas important dans cette direction a été
franchi à la réunion du Forum politique de haut niveau
pour le développement durable, tenue en juillet. La
Mongolie appuie pleinement la Déclaration du Forum,
qui souligne l’importance de favoriser l’édification de
sociétés pacifiques, justes et inclusives et de donner des
moyens d’action aux groupes vulnérables grâce à une
action collective.
Mon pays a été l’un des premiers à adopter les
objectifs de développement durable. En février 2016, le
Parlement a approuvé le programme de développement
durable de la Mongolie à l’horizon 2030, qui vise à faire
de la Mongolie un pays à revenu intermédiaire (tranche
supérieure) d’ici à 2030, à éliminer la pauvreté sous toutes
ses formes et à préserver l’équilibre écologique et la
gouvernance démocratique. En parallèle aux 17 objectifs
de développement durable, la Vision 2030 de la Mongolie
intègre les trois piliers du développement – économique,
social et environnemental. Nous avons intégré ses
objectifs dans notre plan d’action gouvernemental pour
2016-2020 et d’autres programmes pertinents.
Parmi les priorités mondiales en matière de
développement, les besoins particuliers des pays en
développement sans littoral sont une priorité absolue
pour la Mongolie. Selon les estimations de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), le montant des coûts
commerciaux supportés par les pays en développement
sans littoral équivaut à appliquer un droit de douane de
260 % sur les échanges commerciaux internationaux. Par
ailleurs, selon le Bureau du Haut-Représentant pour les
pays les moins avancés, les pays en développement sans
littoral et les petits États insulaires en développement,
en moyenne, le niveau de développement des pays sans
littoral est inférieur de 20 % par rapport à ce qu’il serait
s’ils n’étaient pas enclavés. La Mongolie est attachée
à la mise en oeuvre effective du Programme d’action
de Vienne en faveur des pays en développement sans
littoral pour la décennie 2014-2024, aux côtés d’autres
pays en développement sans littoral. Nous notons avec
satisfaction que les 10 ratifications requises étant déjà
en place, l’accord multilatéral établissant un groupe de
réflexion international pour les pays comme le nôtre
entrera en vigueur le 6 octobre. Ce groupe de réflexion
international basé à Oulan-Bator a déjà commencé
ses activités de recherche, grâce aux contributions
financières du Gouvernement mongol et d’autres
partenaires. Une fois qu’il sera pleinement opérationnel,
il aidera les pays en développement sans littoral dans
leurs efforts pour mettre en oeuvre le Programme
d’action de Vienne et le Programme de développement
durable à l’horizon 2030.
L’amélioration de la connectivité est une
priorité urgente pour toutes les économies des pays en
développement sans littoral. La Mongolie a adhéré à
l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges en
2016. Nous apprécions à sa juste valeur le potentiel de
l’Accord s’agissant de réduire les coûts commerciaux et
de stimuler le commerce des pays en développement sans
littoral sur la base de l’article 11 portant sur la liberté de
transit, ce qui peut nous aider à intégrer les chaînes de
valeur mondiales et à désenclaver notre économie. Afin
d’avoir un meilleur accès aux marchés de ses principaux
partenaires commerciaux, la Mongolie envisage de
conclure des accords de libre-échange avec l’Union
économique eurasienne, la République populaire de
Chine et la République de Corée. Nous avons déjà conclu
un accord de partenariat économique avec le Japon.
En vue de renforcer l’intégration régionale
dans notre région de l’Asie du Nord-Est, la Mongolie
coopère activement avec ses voisins dans les domaines
du transit, du transport et du développement des
infrastructures. En juillet 2015, les Présidents de la
Mongolie, de la Chine et de la Russie ont signé un
accord en vue de la mise en place d’un programme
portant sur le corridor économique Chine-Mongolie-
Russie. Ce programme se concentrera sur la mise en
oeuvre de projets communs visant à accroître le volume
des échanges commerciaux, à garantir la compétitivité
en matière d’approvisionnement en marchandises, à
faciliter les transports transfrontaliers et à développer
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les infrastructures. En août, nous nous sommes mis
d’accord sur les projets prioritaires et nous sommes en
train de mettre en place des mécanismes chargés de
coordonner la mise en oeuvre effective de ce programme
relatif au corridor économique.
En décembre 2016, la Chine, la Mongolie
et la Fédération de Russie ont signé un accord
intergouvernemental sur le transport routier international
le long du réseau routier asiatique, marquant ainsi une
nouvelle étape importante dans notre coopération
trilatérale. La Mongolie tient beaucoup à la coopération
avec ses deux voisins et avec d’autres partenaires pour
améliorer les réseaux ferroviaires, routiers, aériens et
énergétiques et les infrastructures liées aux pipelines
ainsi que pour avoir un plus grand accès à la mer.
Dans le cadre de sa politique énergétique, adoptée
en 2015, la Mongolie s’est fixé l’objectif ambitieux
de satisfaire 30% de ses besoins énergétiques au
moyen de ressources renouvelables d’ici à 2030. Nous
disposons de ressources solaires et éoliennes estimées
à 7000 et 5000 térawatts, respectivement. Avec ces
ressources, la Mongolie dispose pratiquement d’un
potentiel illimité d’exportations d’énergies propres
vers les pays de notre région. Nous travaillons avec
nos partenaires à la mise en oeuvre des projets « Gobi
Tech » et « Asian Super Grid » en vue de fournir l’Asie
du Nord-Est en énergie renouvelable. Ces projets offrent
aux pays de la région toute une gamme d’avantages
économiques, sociaux et environnementaux – sécurité
énergétique, création d’emplois, réduction des émissions
de dioxyde de carbone. Nous nous réjouissons à la
perspective de travailler avec les partenaires bilatéraux
et multilatéraux sur ces importants projets.
En entamant sa marche collective vers la
réalisation du Programme de développement durable
à l’horizon 2030, la communauté internationale s’est
engagée à ne laisser personne de côté, et elle s’est
clairement donnée pour priorité de réduire les inégalités
entre individus – notamment en faveur des défavorisés,
des vulnérables et des marginalisés. Le développement
social durable occupe une place importante dans la
Vision 2030 de la Mongolie pour la réalisation du
développement durable, qui vise à garantir la parité des
sexes, à améliorer la qualité et l’accès aux services de
soins de santé, à créer les conditions d’une vie sûre et
saine pour les citoyens, à fournir à tous une éducation
de qualité élevée, à mettre fin à toutes les formes de
pauvreté et à élargir la classe moyenne. Mais alors
que nous ne pourrons pas achever la mise en oeuvre du
programme de développement durable en temps voulu
et de façon efficace sans paix et sans sécurité, la paix
reste menacée sur divers fronts.
La Mongolie est profondément préoccupée par
l’escalade des tensions en Asie du Nord-Est. Nous
sommes fermement opposés à la déstabilisation par
la République populaire démocratique de Corée de la
sécurité régionale par ses essais nucléaires et ses tirs
de missiles balistiques répétés, et ce contre la volonté
de la communauté internationale et en violation des
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. En tant
que pays jouissant du statut de zone exempte d’armes
nucléaires ces dernières 25 années, la Mongolie
réaffirme sa position de principe qui est que la péninsule
coréenne doit être exempte d’armes nucléaires, et
nous exhortons les parties concernées à s’abstenir de
tout acte susceptible d’attiser les tensions en Asie du
Nord-est et à s’attacher à régler le problème par la voie
pacifique. Le dialogue est à notre sens le seul moyen d’y
parvenir. Un moyen possible pour ce faire pourrait être
le Dialogue d’Oulan-Bator sur la sécurité en Asie du
Nord-Est, qui a été initié en 2013 et qui a donné lieu à
une quatrième conférence internationale à Oulan-Bator
en juin. Dans le cadre de ce Dialogue, nous parlons
non seulement des questions relatives à la sécurité en
Asie du Nord-Est, mais aussi de projets énergétiques et
écologiques potentiels. En tant que tel, ce Dialogue est
un mécanisme ouvert à la participation de tous les pays
de l’Asie du Nord-Est.
Les tensions actuelles ne font qu’approfondir
nos préoccupations au sujet des armes nucléaires. La
Mongolie s’est félicitée de l’adoption par l’Assemblée,
le 7 juillet, du Traité sur l’interdiction des armes
nucléaires. Tant que les armes nucléaires existeront,
le risque qu’elles soient utilisées persistera. La seule
garantie qu’elles ne seront pas utilisées, c’est qu’elles
soient totalement éliminées. En attendant que cet objectif
ultime soit atteint, il sera essentiel de veiller à l’entrée
en vigueur dès que possible du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires, ainsi qu’à la mise en
oeuvre du Plan d’action convenu dans le document final
de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2010. Il
nous faut aussi sortir la Conférence du désarmement de
l’impasse prolongée dans laquelle elle se trouve.
Le terrorisme continue de poser une menace
grave à la paix et à la sécurité internationales, et les
activités terroristes dans le monde se poursuivent sans
relâche. Nous saluons la création par le Secrétaire
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général du nouveau Bureau de lutte contre le terrorisme
chargé de jouer un rôle stratégique clef dans les efforts
antiterroristes mondiaux.
Au XXIe siècle, il est décourageant de voir
le monde confronté à la plus grave crise de réfugiés
jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Un nombre sans précédent de personnes, notamment les
Rohingya musulmans, ont été contraintes de fuir leur
patrie. Les horreurs et la tragédie humaine observées
durant ces déplacements forcés doivent cesser. Les
crises humanitaires actuelles exigent des réponses
globales, qui doivent inclure trois éléments – préserver
la dignité des réfugiés, aider les pays hôtes, et remédier
aux causes profondes du problème. C’est à nous tous
qu’il incombe de promouvoir un mouvement des
personnes dans la sécurité ainsi que de faire respecter
le droit international des réfugiés, le droit international
des droits de l’homme et le droit international
humanitaire, de même que les mouvements massifs de
migrants requièrent eux aussi d’être suivis de près. Nous
attendons avec intérêt l’adoption d’un pacte mondial
pour une migration sûre, ordonnée et régulière en 2018.
Nous espérons qu’il servira d’instrument efficace pour
assurer la sécurité et protéger les droits fondamentaux
de tous les migrants, indépendamment de leur statut
migratoire, et pour renforcer la gouvernance mondiale
s’agissant de la migration internationale.
Aujourd’hui, le rôle du maintien de la paix
des Nations Unies s’est considérablement accru.
La Mongolie est fière d’aider à appuyer les buts et
principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
Ces dix dernières années, la Mongolie a déployé plus
de 15 000 Casques bleus dans nombre de zones sensibles
et compte actuellement parmi les 30 principaux pays
fournisseurs de contingents et de personnel de police au
monde. Les soldats de la paix mongols sont connus pour
leur dévouement, leur compétence et leur comportement
amicale envers les communautés dans le cadre du
maintien de la paix et des efforts de reconstruction.
Nous comptons aussi renforcer notre contribution en
fournissant des unités du génie et des unités spéciales
aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.
En tant que membre du Conseil des droits de
l’homme, nous réaffirmons que nous sommes fermement
déterminés à éradiquer la peine de mort, la torture et
autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il
y a quatre jours, avec l’Argentine et l’Union européenne,
nous avons organisé une manifestation de haut niveau
pour lancer l’Alliance en faveur d’un commerce exempt
de torture – une alliance mondiale visant à mettre fin
au commerce des produits utilisés pour infliger des
tortures et exécuter les peines de mort.
Le renforcement de sociétés démocratiques,
ouvertes à tous et régies par le droit a toujours été une
priorité pour la Mongolie. La reddition de comptes par les
institutions, l’accès à la justice pour tous et une réduction
significative de la corruption sont tous des ingrédients
clefs du développement durable, tel qu’envisagé dans
l’objectif de développement durable 16.
Alors que le monde fait face à une myriade de
défis, il est déconcertant de voir le multilatéralisme
remis en question. À l’heure de la mondialisation,
aucun État ne peut, seul, relever les défis d’aujourd’hui.
Les problèmes mondiaux requièrent des solutions
mondiales. En tant que garante de la sécurité de tous
les pays, petits et grands, l’Organisation des Nations
Unies est le centre même du multilatéralisme, mais
nous devons renforcer son rôle en tant que centre d’un
multilatéralisme efficace. Nous saluons le projet du
Secrétaire général tendant à faire des Nations Unies
un instrument renforçant la diplomatie au service de
la paix; et le Conseil consultatif de haut niveau pour
la médiation qu’il a créé dernièrement ne pouvait plus
opportun. Ses 18 membres éminents lui confèrent tout
un éventail de compétences inégalées et, ce qui est
encore plus important, la crédibilité essentielle pour la
médiation.
Pour terminer, je voudrais réaffirmer une fois
encore que la Mongolie appuie pleinement l’idée du
Secrétaire général de réformer l’ONU pour la rendre
moins bureaucratique, plus efficace, plus productive
et plus centrée sur le terrain. Après tout, c’est la seule
façon dont elle peut devenir plus forte et mieux répondre
aux aspirations des peuples qu’elle sert.
La Présidente par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je donne maintenant la parole à S. E. M. Aurélien
Agbenonci, Ministre des affaires étrangères et de la
coopération de la République du Bénin.
M. Agbenonci (Bénin) : C’est au nom de
M. Patrice Talon, Président de la République du Bénin,
Chef de l’État, Chef du Gouvernement, que je voudrais
délivrer le présent message dont la teneur suit :
« Je voudrais, avant tout propos, réitérer
mes chaleureuses félicitations au Président de
l’Assemblée générale pour son élection à la
Présidence de la soixante-douzième session
de l’Assemblée générale des Nations Unies,
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et lui faire part du soutien de mon pays dans
l’accomplissement de sa mission. Je profite de
l’occasion pour remercier, M. Peter Thomson,
son prédécesseur, pour ses actions. Je tiens
à renouveler mes chaleureuses félicitations à
M. António Guterres, Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies et l’assurer à
nouveau de notre plein appui. Je voudrais enfin
rendre hommage à son prédécesseur, M. Ban
Ki-moon.
Je présente mes condoléances et exprime
ma compassion aux Gouvernements et aux
peuples américains, français, mexicain et
sierra-léonais, ainsi qu’à tous les pays qui, dans
les Caraïbes, ont été victimes de catastrophes
naturelles récemment.
Alors que nous nous engageons dans la
phase active de la mise en oeuvre concrète des
objectifs de développement durable, le Bénin, mon
pays, se réjouit du thème de la présente session,
intitulé : « Priorité à l’être humain : paix et vie
décente pour tous sur une planète préservée ». Ce
thème correspond pertinemment aux orientations
contenues dans le programme d’action de notre
gouvernement qui place l’homme et la planète
au centre des préoccupations. Le Bénin, comme
les membres le savent, continue ses efforts pour
l’atteinte des objectifs de développement durable,
par des réformes courageuses et nécessaires.
Le 22 septembre 2016, du haut de
cette tribune (A/71/PV.14), j’affirmais que la
pauvreté de masse est une menace majeure pour
l’humanité et, à cette occasion, j’avais souhaité
que la détermination qui a conduit le monde à
adopter l’Accord de Paris sur les changements
climatiques puisse nous amener à mettre en place
un programme global d’éradication de la pauvreté
de masse. Un an après, cet appel demeure plus
que jamais d’actualité, car la situation ne cesse de
se dégrader dans nos pays, poussant des milliers
d’habitants à l’émigration, dans la plupart des
cas au risque de leur vie, avec pour corollaire de
nombreux défis sécuritaires et économiques pour
les pays d’accueil ainsi que des conséquences
environnementales assez importantes. C’est
pour cela que je trouve ce thème utile pour la
mise en commun des efforts devant assurer le
développement humain durable et la promotion
d’un monde respectueux de l’environnement.
Le Bénin s’est engagé à donner la réponse
que nous estimons appropriée à la question
de la lutte contre le chômage des jeunes, et
comme moyen d’éradication de la pauvreté.
Conformément à la Feuille de route de l’Union
africaine adoptée par les chefs d’État et de
gouvernement en janvier 2016, le Gouvernement
béninois, en liaison avec les Nations Unies,
a élaboré une feuille de route nationale pour
la prise en compte, au Bénin, du dividende
démographique. À cet égard, le programme
d’action du Gouvernement prévoit un certain
nombre de projets dont la réalisation renforcera
le développement humain durable.
C’est dans cette dynamique que s’insère
le projet d’assurance pour le renforcement du
capital humain. Son opérationnalisation rendra
l’assurance maladie obligatoire à tous ceux qui
vivent au Bénin et permettra de mettre en place
un système de protection sociale pour les plus
pauvres et les plus vulnérables. Notre programme
d’action accorde également une importance
de premier ordre à la préservation du cadre de
vie, et d’importantes actions de protection de
l’environnement y sont prévues.
Il me semble important de saisir l’occasion
offerte par cette tribune pour rappeler que le Bénin,
par ma voix, avait proposé, le 15 novembre 2016,
à l’occasion de la séance solennelle de haut
niveau de la vingt-deuxième session de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre
Nations Unies sur les changements climatiques,
tenue à Marrakech, au Maroc, la création d’un
centre international de recherches pour répondre
concrètement aux effets des changements
climatiques sur l’agriculture en Afrique, en
lien avec l’Institut international d’agriculture
tropicale, basé au Nigéria. Notre souhait est
que les instances appropriées des Nations Unies
prennent la mesure de cette proposition qui
permettra d’assurer le développement durable de
l’agriculture en Afrique.
Nous sommes profondément attachés aux
efforts de lutte contre le changement climatique
et considérons que l’Accord de Paris est un outil
incontournable pour y parvenir. À cet égard, mon
pays soutient les diverses initiatives, notamment
celles de la France, destinées à amener les
Nations Unies à mettre en place une 3e génération
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de droits fondamentaux qu’incarnerait le pacte
mondial pour l’environnement.
Notre session s’ouvre à un moment où le
monde fait face à une multitude de défis complexes.
Depuis de nombreuses décennies, le monde n’a
semblé aussi porteur de crises et en quête de sens.
Dans de nombreuses régions du monde, la paix
est gravement menacée et les valeurs de liberté et
de droit sont compromises. L’extrémisme violent
et le radicalisme pèsent lourdement sur la sécurité
et la stabilité internationales.
L’attaque contre le multilatéralisme et,
donc, contre les Nations Unies participe de cette
tendance pernicieuse que nous devons rejeter.
C’est pourquoi, pour assurer le bien-être des
populations africaines et aborder ces problèmes
avec l’efficacité requise, l’Union africaine a plus
que jamais besoin de se réformer. Pour sa part, le
Bénin soutient fermement le processus de réforme
en cours, et souhaite vivement son aboutissement
à très brève échéance.
La réforme de l’ONU, en particulier
celle du Conseil de sécurité, doit également
être poursuivie pour accroître l’efficacité de
l’Organisation, notamment dans le domaine de la
paix et de la sécurité. Le Conseil de sécurité doit
être recomposé pour tenir compte des mutations
intervenues sur la scène internationale au cours
des décennies écoulées. On ne peut d’un côté
appeler au respect de la démocratie dans tous les
pays et, paradoxalement, ne pas vouloir qu’elle
soit appliquée dans la réforme du Conseil de
sécurité. Cette réforme, nous l’espérons vivement,
permettra de réparer l’injustice faite à l’Afrique,
seul continent non représenté dans la catégorie
des membres permanents du Conseil. La position
du Bénin sur cette question est conforme à
celle de l’Afrique, telle qu’exprimée à travers
le Consensus d’Ezulwini. Les Nations Unies, et
plus particulièrement le Conseil de sécurité, ont
aussi besoin d’un nouveau départ.
Au titre des défis importants à relever
figure également le règlement de la question
palestinienne. La création de l’État de Palestine,
Membre de plein droit de l’ONU et vivant en
bonne entente avec Israël, permettra sans nul
doute de créer la dynamique qui fera baisser les
tensions dans cette région. Nous soutenons donc
les efforts des Nations Unies pour parvenir à cet
objectif, tout comme nous appuyons les initiatives
destinées à réunir les conditions propices à
l’organisation d’une conférence internationale
en vue de la création, dans la région du Moyen-
Orient, d’une zone exempte de l’arme nucléaire.
Je voudrais réitérer ici notre engagement
à renforcer notre contribution aux actions des
Nations Unies et à oeuvrer davantage dans le sens
de l’efficacité des opérations de maintien de la
paix. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la
signature à Cotonou, le 8 février 2017, de l’accord
sur le statut de la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation
au Mali.
Je ne voudrais pas terminer mon propos
sans renouveler le profond attachement de mon
pays, le Bénin, aux Nations Unies, qui restent à la
fois un cadre unique d’expression, de dialogue et
d’action nous permettant de faire face de manière
solidaire aux immenses et complexes défis de
notre monde globalisé. Le multilatéralisme est
un impératif éthique et politique pour la paix. Le
Bénin continuera d’y travailler, aux côtés de tous
les autres peuples, pour l’édification d’un ordre
mondial plus juste, plus inclusif, plus fraternel. »
La Présidente par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je donne maintenant la parole au Ministre au Cabinet
du Premier Ministre et deuxième Ministre des affaires
étrangères et du commerce de Brunéi Darussalam,
S. E. M. Pehin Lim Jock Seng.
M. Seng (Brunei Darussalam) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖):
J’ai le grand honneur de transmettre à l’Assemblée
générale les chaleureuses salutations de S. M. le Sultan
et Yang Di Pertuan du Negara Brunéi Darusalam.
􀀱􀁒􀁘􀁖􀀃 􀁉􀁰􀁏􀁌􀁆􀁌􀁗􀁒􀁑􀁖􀀃 􀀰􀀑􀀃 􀀰􀁌􀁕􀁒􀁖􀁏􀁄􀁙􀀃 􀀯􀁄􀁍􀃾􀁩􀁎􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁖􀁒􀁑􀀃
élection au poste de Président de l’Assemblée générale
à la présente session. Nous remercions également
S. E. M. Peter Thomson, qui a présidé les travaux de
l’Assemblée avec le plus grand dévouement l’année
passée. Je tiens également à souhaiter chaleureusement
plein succès à notre Secrétaire général, S. E. M. António
Guterres, et je le félicite de son intention de renforcer
l’Organisation.
Il y a deux ans, le Brunéi Darussalam a été fier
de s’embarquer avec tous les autres pays dans un long
voyage vers la réalisation d’en ensemble d’objectifs
ambitieux de développement durable. Ce moment
a revêtu une grande importance à nos yeux. Il était
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la preuve de la volonté acharnée de l’Organisation
d’apporter le développement et la prospérité à tous les
pays, indépendamment de leur taille et de leur statut
dans le monde. Il nous a montré également ce que nous
pouvons accomplir lorsque nous sommes unis.
Le thème choisi pour notre débat général résume
parfaitement pour qui nous agissons : nos populations.
En conséquence, il importe que nous tenions la promesse
que nous leur avons faite. C’est la promesse d’un avenir
qui leur permettra de réaliser leurs espoirs et leurs
rêves d’une vie meilleure. Nous devrons pour cela nous
engager sur le long terme et consentir d’importants
investissements.
Au Brunéi Darussalam, cela signifie que nous ne
nous contentons pas de développer les infrastructures
ou de répondre aux besoins élémentaires. Cela signifie
également que nous devons élever des générations de
personnes décentes, des personnes qui s’intéressent
à leur société et se préoccupent du développement et
de l’avenir de leur pays. Il faut donc mettre en place
une approche sans exclusive, qui mette un accent
prioritaire sur le développement de la jeunesse.
Dans l’environnement actuel, qui est de plus en plus
concurrentiel, le Brunéi Darussalam est persuadé
qu’une éducation de qualité est la clef pour former une
nouvelle génération de jeunes hautement qualifiés, aux
idées novatrices et qui ont confiance en eux.
Selon l’Organisation internationale du Travail, on
estime qu’il aura cette année plus de 291 millions de
personnes au chômage dans le monde. C’est pourquoi
il sera primordial de créer des possibilités d’emploi, en
particulier pour nos jeunes, afin d’améliorer leur niveau
de vie. Au Brunéi Darussalam, nous poursuivons nos
efforts pour diversifier notre économie et promouvoir
le libre-échange aux niveaux bilatéral et régional, et ce
afin de bâtir une économie dynamique et durable.
Tout en recherchant le progrès économique, nous
devons être conscients de la corrélation entre l’activité
humaine et les changements climatiques. C’est en cela
que l’Accord de Paris sur les changements climatiques
peut galvaniser notre action collective afin de laisser
une planète plus propre, plus saine, plus sûre et plus
durable aux générations futures. Le Brunéi Darussalam
continuera de faire ce qu’il peut pour contribuer
à la réalisation de cet objectif. Afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, nous encourageons
une consommation à haut rendement énergétique et
nous sommes en train d’accroître progressivement notre
utilisation des énergies renouvelables. Dans le même
temps, la conservation de nos forêts est une priorité
majeure, et elle complète nos efforts multilatéraux,
notamment l’initiative Le Coeur de Bornéo, et plus
récemment la Queen’s Commonwealth Canopy. Au bout
du compte, l’important est d’apprendre à nos populations
à prendre soin de notre planète et à la protéger. De fait,
il importe d’accentuer les efforts mondiaux dans ce
domaine.
La paix et la sécurité régionales et internationales
sont indispensables au développement humain et
économique. C’est le fondement de la réussite de
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN)
en cette année où elle célèbre son cinquantième
anniversaire. Ainsi, pour que l’Asie du Sud-Est et
le reste de la région continuent d’aller de l’avant, il
incombe à toutes les parties concernées de garantir un
environnement stable, sûr et sans risque, exempt de
conflits, de guerres ou de la menace d’une guerre. Nous
nous efforçons également de renforcer la collaboration
en nous appuyant sur des mesures de confiance, sur la
diplomatie préventive et sur le règlement des conflits par
des moyens pacifiques. C’est grâce à de tels efforts et à
une étroite coopération entre ses membres et avec ses
partenaires extérieurs que l’ASEAN espère continuer de
contribuer à la paix et au développement dans le monde.
Les progrès accomplis par l’ASEAN au cours
des 50 dernières années pour garantir la paix et la sécurité
régionales ont permis au Brunéi Darussalam d’oeuvrer
à la réalisation de ses objectifs de développement dans
un environnement pacifique et harmonieux. Nous nous
félicitons que notre pays figure systématiquement tout
en haut du classement de l’􀀬􀁑􀁇􀁌􀁆􀁈􀀃 􀁇􀁈􀀃 􀁇􀁰􀁙􀁈􀁏􀁒􀁓􀁓􀁈􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃
􀁋􀁘􀁐􀁄􀁌􀁑 du Programme des Nations Unies pour
le développement.
Tandis que le bien-être de notre peuple
demeure un objectif national central, nous sommes
conscients de l’incidence néfaste des menaces à la
sécurité, en particulier en ce qui concerne nos efforts
visant à bâtir un monde durable. Comme beaucoup
d’autres pays, nous sommes préoccupés par la menace
permanente du terrorisme et de l’extrémisme violent.
Malheureusement, dans divers endroits du monde,
l’impact meurtrier des attentats terroristes continue
de tous nous choquer. Nous condamnons ces terribles
actes et tenons à exprimer toute notre sympathie et à
présenter nos sincères condoléances aux familles des
victimes. Nous réaffirmons que le terrorisme ne doit
être associé à aucune race, religion, nationalité ou
ethnie en particulier.
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Pour lutter contre ces menaces, il importe
d’examiner l’ensemble des causes profondes du
terrorisme, notamment la pauvreté, la marginalisation
et l’exclusion, en particulier des jeunes. Nous
espérons qu’en mettant l’accent sur l’éducation et le
développement de la jeunesse, en créant des possibilités
d’emploi, en promouvant une utilisation responsable des
médias sociaux ainsi que le dialogue entre les croyances
et les civilisations, nous parviendrons à apporter des
changements positifs.
Il est tout aussi important d’imprégner les coeurs
et les esprits de nos populations des valeurs de paix,
d’harmonie, de modération et de respect mutuel. C’est sur
la base de ces valeurs que nous parviendrons à créer des
sociétés résilientes face aux idéologies destructrices. Il
sera essentiel de travailler en lien étroit avec les jeunes,
les chefs religieux et les communautés locales pour
réaliser cet objectif. Nous saluons donc tous les efforts
que déploie la communauté internationale pour prévenir
et éliminer le terrorisme et l’extrémisme violent sous
toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations.
Une autre source de profonde préoccupation sont
les pandémies et les catastrophes naturelles. À ce propos,
je m’associe aux orateurs qui ont déjà exprimé leur
sympathie et présenté leurs condoléances aux familles
des victimes des récentes catastrophes naturelles qui ont
frappé le Mexique, la Sierra Leone, les États-Unis ainsi
que plusieurs pays des Caraïbes et de l’Asie du Sud.
Compte tenu des effets destructeurs des catastrophes
naturelles sur le développement et le bien-être de tous
les pays touchés, le Brunéi Darussalam apprécie à sa
juste valeur le travail de tous les organismes compétents,
notamment les organismes de l’ONU, l’Organisation
mondiale de la Santé et l’ASEAN. Ils nous offrent les
moyens d’acquérir les compétences et les connaissances
nécessaires pour lutter contre les problèmes que posent
ces menaces.
Si nous ne voulons laisser personne de côté,
nous ne devons pas oublier la détresse des populations
touchées par les guerres, les conflits et l’occupation.
Comme tout le monde, les Palestiniens nourrisent l’espoir
et le rêve de devenir éducateurs, médecins, ingénieurs,
artistes, athlètes et inventeurs, autant de destins qui
servent les intérêts de l’humanité. Cependant, depuis
plus d’un demi-siècle, l’occupation étrangère empêche
un grand nombre d’entre eux de réaliser pleinement
leur potentiel humain et de contribuer davantage au
développement mondial. La paix, la liberté, la justice
et l’autodétermination sont des droits fondamentaux des
Palestiniens. En tant qu’Organisation mondiale légitime
et véritablement représentative, l’ONU a l’obligation
morale et juridique de faire respecter ces droits et de
faire en sorte qu’il soit répondu des actes contraires au
droit international.
Nous continuons de compter sur l’Organisation
des Nations Unies, ainsi que sur toutes les parties
intéressées pour instaurer une paix globale et durable
et la stabilité dans la région. Nous devons poursuivre
les efforts en vue de traduire la reconnaissance
internationale grandissante de l’État de Palestine
en changements positifs sur le terrain, afin que les
Palestiniens puissent poursuivre le développement
durable dans leur propre patrie.
Le Brunéi Darussalam attend de l’ONU qu’elle
traite des questions urgentes partout dans le monde. Il
est important pour l’ONU de renforcer ses relations de
travail avec son réseau de partenaires, notamment les
organisations régionales telles que l’Organisation de la
coopération islamique, le Commonwealth et l’ASEAN.
Afin de mieux refléter les besoins et les réalités
du XXIe siècle, le monde a besoin d’une ONU plus
forte, plus efficace et plus efficiente. C’est pourquoi
nous appuyons les idées avancées par notre Secrétaire
général pour réformer l’ONU et repositionner
l’Organisation afin qu’elle mette davantage l’accent
sur les mesures de prévention des conflits, y compris
la médiation. Nous croyons que de telles initiatives
aideront considérablement l’ONU à optimiser ses
travaux et ses ressources et surtout à sauver des vies, à
préserver la dignité humaine et à promouvoir la paix et
la sécurité dans le monde.
Nous voulons une ONU qui soit adaptée à ses
buts et principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies. En fin de compte, il incombe à tous les États
Membres de faire en sorte que l’ONU soit véritablement
à la hauteur de son nom. Tandis que nous oeuvrons
ensemble en faveur d’un avenir meilleur, nous espérons
une ONU couronnée de succès. Les succès de l’ONU
profitent à l’humanité. Lorsque c’est le cas, nous
sommes tous gagnants.
La Présidente par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je donne maintenant la parole à S. E. Dato’Sri Anifah
Aman, Ministre des affaires étrangères de la Malaisie.
M. Aman (Malaisie) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Je félicite
􀀰􀀑􀀃􀀰􀁌􀁕􀁒􀁖􀁏􀁄􀁙􀀃􀀯􀁄􀁍􀃾􀁩􀁎􀀃􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃􀁖􀁒􀁑􀀃􀁰􀁏􀁈􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁪􀀃􀁏􀁄􀀃􀁓􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃
l’Assemblée générale à sa soixante-douzième session. Je
suis convaincu que, sous sa direction avisée, l’Assemblée
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générale – principal organe délibérant et décisionnel de
l’ONU – réalisera des avancées substantielles face aux
nombreux défis auxquels l’Organisation est confrontée
aujourd’hui.
Je félicite chaleureusement S.E.M. António
Guterres de sa nomination au poste de Secrétaire
général. Je l’assure que son entreprise visant à faire de
l’ONU une organisation efficace, pertinente et noble a
le plein appui et l’entière coopération de la Malaisie.
Le thème de la soixante-douzième session de
l’Assemblée générale, « Priorité à l’être humain : paix
et vie décente pour tous sur une planète préservée»,
est très pertinent et opportun tandis que nous oeuvrons
collectivement et individuellement à atteindre
l’ensemble des 17 objectifs de développement durable
d’ici à 2030. Ce périple ne sera pas facile. Certains ont
même préconisé que ce devrait être la seule priorité de
la communauté internationale tout entière – s’efforcer
d’assurer notre survie future de manière inclusive. Nous
devons renforcer notre détermination et tenir notre
promesse faite à tous les citoyens du monde, à savoir
que personne ne sera laissé pour compte.
Sur cette base, la Malaisie a toujours orienté son
programme de développement vers l’accomplissement
de cette promesse. Le développement durable est
au coeur de l’approche de la Malaisie en matière de
développement depuis les années 70. En 2009, le
Gouvernement malaisien a lancé son nouveau modèle
économique, qui comporte trois nouveaux objectifs :
revenu élevé, inclusivité et durabilité. Ces objectifs
restent en corrélation avec les trois composantes du
Programme de développement durable à l’horizon 2030,
à savoir la croissance économique, les besoins sociaux
et la protection de l’environnement.
Nous avons également adopté des politiques de
développement prospectives au travers du onzième plan
quinquennal malaisien, qui couvre la période 2016-
2020, sur le thème « Ancrer la croissance dans les
êtres humains ». Ce plan de développement réaffirme
l’attachement du Gouvernement malaisien à la vision
d’une croissance fondée sur la prospérité et le bien-être
de son peuple, tout en préservant l’environnement et en
renforçant la paix.
En juillet, la Malaisie a présenté son examen
national volontaire au Forum politique de haut niveau
sur les objectifs de développement durable. Cet examen,
qui rend compte des mesures prises par la Malaisie
pour faire avancer la mise en oeuvre des objectifs de
développement durable, témoigne de la détermination
constante de mon pays à réaliser le Programme 2030.
Le Gouvernement malaisien s’efforce de veiller à ce
que tous les Malaisiens aient une part équitable dans la
prospérité et la richesse du pays et que personne ne soit
laissé de côté.
Plus tôt cette semaine, la Malaisie s’est associée
aux autres États qui ont signé le Traité sur l’interdiction
des armes nucléaires. Nous sommes convaincus que
l’impact politique et juridique du Traité saura mener
collectivement la communauté internationale vers
l’élimination des armes nucléaires et le maintien d’un
monde exempt de ces armes. Nous avons été guidés par
l’engagement des États en faveur d’un instrument qui
soit juridiquement cohérent et facile à appliquer, qui
envoie avec force le message politique que les armes
nucléaires sont catégoriquement inacceptables.
La Malaisie croit fermement qu’il faut continuer
à renforcer et à améliorer les capacités d’application
législatives et collectives face aux menaces à la sécurité
internationale, en particulier la prolifération des armes
de destruction massive, notamment au profit d’acteurs
non étatiques. Nous restons fermement attachés à
nos obligations internationales dans le domaine du
désarmement et de la sécurité internationale par le
biais de diverses approches nationales, régionales
et internationales.
Dans ce contexte, la Malaisie réitère sa
condamnation énergique des lancements de missiles
et des essais nucléaires de la République populaire
démocratique de Corée, qui ont gravement compromis le
désarmement mondial et le régime de non-prolifération.
La Malaisie appelle la République populaire
démocratique de Corée à s’abstenir de procéder à de
nouveaux essais nucléaires et lancements de missiles,
à mettre fin à ses programmes nucléaires et de missiles
balistiques et à se conformer pleinement à ses obligations
internationales dans l’intérêt du maintien de la paix et
de la sécurité internationales. La Malaisie s’associe aux
autres nations pour souligner la nécessité d’une reprise
immédiate des négociations et d’un dialogue pacifique
entre les parties concernées en vue de trouver une
solution durable à ce conflit de longue date.
Nous constatons également une convergence des
nouvelles menaces à la sécurité dues aux migrations
irrégulières et aux activités de la criminalité
transnationale, qui incluent le terrorisme, la traite d’êtres
humains, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et
la cybercriminalité. Les menaces que nous rencontrons
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aujourd’hui ont un impact de plus en plus souvent
régional et international, affectant nos économies de
façons que nous n’avons jamais connues auparavant.
C’est la raison pour laquelle la Malaisie a fait des
efforts considérables pour améliorer sa législation et ses
capacités d’application de la loi en adoptant une approche
globale pour prévenir et combattre ces crimes odieux.
Malheureusement, tandis que nous consacrons
toute notre attention à la paix, à une vie décente et une
planète viable, il y a des populations dans le monde
qui souffrent de terribles crimes contre l’humanité.
Ces dernières semaines, nous avons vu un groupe de
militants rohingya de l’État rakhine désespérés et
insensés se livrer de nouveau à des actes de violence.
Toutefois, les opérations ultérieures de « nettoyage »
menées par le Myanmar ont fait d’innombrables
victimes civiles innocentes et provoqué la fuite de plus
de 400 000 Rohingya de leurs foyers. Les violences
aveugles perpétrées contre les Rohingya pendant ces
opérations inquiètent sérieusement la Malaisie, tout
comme d’autres. Ces atrocités ont déclenché une crise
humanitaire à grande échelle que le monde ne peut tout
simplement pas ignorer et face à laquelle il doit être tenu
de réagir.
Si la situation actuelle n’est pas réglée de façon
judicieuse, la population désespérée de l’État rakhine
deviendra une proie facile pour le recrutement des
extrémistes, auxquels le mécontentement prolongé, la
colère et le dénuement offrent un terreau fertile. Bien
que le Gouvernement du Myanmar a donné à plusieurs
reprises l’assurance qu’il allait prendre des mesures pour
régler le problème, les récentes violences ne calment pas
notre inquiétude quant au fait que des garanties efficaces
vont être mises en place sur le terrain. Par conséquent,
j’appelle le Gouvernement du Myanmar à mettre fin à la
violence, à cesser de détruire les vies et les biens, et à
permettre l’acheminement immédiat et sans entrave de
l’aide humanitaire.
Je voudrais également saisir cette occasion
pour féliciter le Gouvernement bangladais d’avoir tout
mis en oeuvre pour accueillir près d’un demi-million
de réfugiés rohingya au cours des trois dernières
semaines. Accueillir un si grand nombre de réfugiés
mettrait incontestablement à rude épreuve n’importe
quel pays. La Malaisie a envoyé une aide humanitaire
au Bangladesh le 9 septembre et ne s’arrêtera pas là.
Dans un esprit de compassion et d’humanité, j’appelle
la communauté internationale à soutenir les efforts
humanitaires au Bangladesh.
Notre échec collectif à trouver une solution à la
question palestinienne est totalement inacceptable. La
situation en Palestine reste décourageante et effroyable
tandis qu’Israël continue de violer le droit international
avec son approche répressive contre les Palestiniens
sans défense. Voilà 50 ans cette année qu’Israël occupe
le territoire palestinien, et nous devons continuer à
redoubler d’efforts pour trouver une solution juste et
durable à la question palestinienne.
La Malaisie réaffirme que toute mesure prise
par Israël pour imposer ses lois, sa juridiction et son
administration sur la ville sainte de Jérusalem est illégale
et totalement inacceptable. Nous restons extrêmement
préoccupés par l’absence d’application du principe de
responsabilité pour les forces d’occupation israéliennes
et par le blocus de Gaza et la crise humanitaire qui
en résulte. Nous sommes totalement consternés par le
fait que les perspectives d’une coexistence pacifique
s’évanouissent tandis que les activités d’implantation
illégales d’Israël se poursuivent sans relâche.
La mise en oeuvre de la résolution 2334 (2016)
du Conseil de sécurité, adoptée le 23 décembre 2016,
demeure problématique. À cet égard, la Malaisie
renouvelle son appui aux travaux du Comité pour
l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien
et à son approche volontariste concernant la nécessité
d’un rapport trimestriel écrit du Secrétaire général sur
la mise en oeuvre de cette résolution. Nous exhortons
la communauté internationale, en particulier les États
Membres, à rester fermes dans leurs principes et à
appuyer cet appel vital. Si nous continuons à permettre
que la résolution soit affaiblie de manière délibérée et
éhontée, au point de la rendre inapplicable, nous serons
coupables d’avoir ruiné la solution des deux États.
La Malaisie continuera de soutenir le travail de
l’Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.
Le sort des quelque 5 millions de réfugiés palestiniens
enregistrés ne peut être ignoré. Compte tenu de la
situation financière difficile dans laquelle se trouve
l’Office, nous exhortons la communauté internationale
à renforcer son engagement et à fournir une assistance
financière et d’autres formes d’assistance pertinentes.
Dans le contexte de notre lutte contre le fléau de
l’extrémisme violent, la Malaisie souhaite réaffirmer
l’urgence d’adopter une approche axée sur la modération
pour endiguer la propagation de l’extrémisme et la
radicalisation. À cette fin, la Malaisie réitère son appel
à la formation d’un mouvement mondial des modérés,
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lancé par le Premier Ministre Najib Razak en 2010, afin
d’éteindre les flammes de la haine et de circonscrire
l’influence des idées extrémistes et à courte vue qui
alimentent l’intolérance, la xénophobie et la haine
raciale, entre autres.
Il est impératif que les communautés de races, de
religions et de cultures différentes se regroupent autour
d’aspirations pacifiques communes et de la célébration
de notre diversité, au lieu de subir l’influence des
extrémistes et de tomber dans leurs pièges. La Malaisie
se réjouit donc à l’idée de faire entrer le mouvement
mondial des modérés à l’ONU à travers un projet de
résolution qui sera présenté à la présente session. Il faut
absolument que les voix de la raison, de la tolérance et
de la compréhension l’emportent sur celles qui glorifient
l’extrémisme qui sème les germes de la haine au sein de
nos communautés.
Pour mener à bien les tâches ardues qui
l’attendent, l’ONU ne peut se permettre de rester
immobile et inactive. Depuis qu’il a pris les rênes de
l’Organisation, le Secrétaire général, avec le Secrétariat,
a entrepris divers efforts pour rendre l’ONU plus
efficace, plus rationnelle et plus souple. La Malaisie
salue le dynamisme et le leadership du Secrétaire
général à travers ses diverses initiatives de réforme,
notamment l’examen du dispositif de paix et de sécurité,
l’amélioration du système au service du développement
et la réforme de la gestion de l’ONU, entre autres.
La Malaisie est d’avis qu’aucune grande initiative
de réforme susceptible de comporter des mesures de
réduction des coûts ne doit avoir pour effet d’entraver ou
de perturber les efforts de développement actuels menés
par l’Organisation pour instaurer la paix et une vie
décente pour tous. Cela inclut les opérations de maintien
de la paix, la consolidation de la paix et les programmes
de développement dans les pays en développement, en
particulier dans les pays en conflit. Je puis assurer de la
coopération, du soutien et de la volonté de ma délégation
de travailler en étroite collaboration avec le Secrétaire
général, tous les États Membres et les diverses parties
prenantes en vue de la mise en oeuvre des initiatives
de réforme.
Engageons-nous de manière plus ferme à nous
acquitter de nos responsabilités collectives. L’Assemblée
peut compter sur l’appui et l’engagement continus de la
Malaisie à l’égard des objectifs de l’ONU et des travaux
de l’Assemblée générale.
La Présidente par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je donne maintenant la parole au Ministre des affaires
étrangères et de la coopération internationale de
la République de Sierra Leone, S. E. M. Samura
M.W. Kamara.
M. Kamara (Sierra Leone) ( 􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
J’apporte à l’Assemblée les salutations fraternelles et
les meilleurs voeux de S. E. M. Ernest Bai Koroma,
Président de la République de Sierra Leone. Le Président
Koroma regrette profondément de ne pouvoir participer
à la soixante-douzième session de l’Assemblée générale,
en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Il m’a cependant demandé de livrer le message suivant :
« Je félicite le Président de son accession
à la responsabilité de diriger les travaux de
l’Assemblée générale à sa soixante-douzième
session. Je tiens à l’assurer de mon soutien
personnel et de celui de mon pays tout au long
de son mandat. Qu’il me soit permis également
de féliciter et d’accueillir chaleureusement le
nouveau Secrétaire général, M. António Guterres.
Je rends hommage à leurs prédécesseurs, M. Peter
Thomson et M. Ban Ki-moon, pour leur leadership
et leur engagement exceptionnel au service de
nos aspirations et de notre action collectives, du
maintien de la paix et de la sécurité mondiales et
de la réalisation du développement durable pour
tous, ainsi que pour toute l’attention qu’ils ont
consacrée aux changements climatiques.
En mars 2018, le peuple sierra-léonais se
rendra aux urnes pour élire ses nouveaux dirigeants
à l’occasion des élections locales, législatives
et judiciaires. Dans quelques mois, mon second
mandat arrivera à son terme et je transmettrai
pacifiquement le pouvoir au prochain président
démocratiquement élu de la Sierra Leone. Cela
fait 10 ans que nous travaillons ensemble, 10 ans
que nous bâtissons et consolidons la paix et la
démocratie, que nous jouissons d’un climat dans
lequel le pouvoir se transmet de façon pacifique
et où il existe un pluralisme des partis politiques,
une société civile dynamique et un monde des
médias libre de faire entendre ses critiques. Nous
ne sommes pas encore où nous voulons en être en
tant que pays mais, grâce à l’appui soutenu de la
communauté internationale, la Sierra n’est pas où
elle en était il y a 10 ans.
Aujourd’hui, un pays qui était autrefois
considéré comme un État fragile est classé parmi
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les plus pacifiques d’Afrique de l’Ouest et se situe
aux alentours de la quatrième place à l’échelle du
continent. Nous avons relevé notre économie au
point d’en faire l’une de celles qui connaissent les
croissances les plus rapides en Afrique. Même
lorsque la flambée de maladie à virus Ebola nous
a porté un coup d’arrêt et fait dérailler, nous nous
sommes battus, avec le soutien de la communauté
internationale, et à présent nos perspectives
économiques sont de nouveau positives.
Quand je fais retour sur ces 10 ans, quand
je vois le chemin long et ardu que nous avons
parcouru ensemble, alors que je me prépare à
quitter mes fonctions, je suis empli de fierté, d’un
sentiment d’accomplissement, et je ressens de la
satisfaction à l’idée que nous avons joué notre rôle
dans la reconstruction de notre nation, offrant un
quotidien meilleur et donnant de l’espoir à des
millions de personnes.
Je tiens particulièrement à saluer
l’Organisation des Nations Unies pour sa
contribution sensible au rétablissement de la paix,
de la sécurité et de la stabilité et au redressement
économique dans mon pays. Je constate avec
plaisir que l’ONU, par l’intermédiaire de la
Commission de consolidation de la paix, décrit
aujourd’hui la Sierra Leone comme un vrai vivier
d’enseignements pour une transition sans heurt
de la guerre à la paix, la démocratie et la stabilité.
Ces enseignements nous ont donné des outils
précieux et rentables pour le règlement pacifique
des différends et la prévention des conflits.
Nous avons toujours été plus que prêts et
déterminés à partager ces enseignements avec
d’autres pays qui subissent un sort similaire,
en particulier ceux de notre petit groupe g7+
des pays sortant d’un conflit, qui font tout leur
possible pour remiser la fragilité dans le passé et
promouvoir la résilience. Nous avons déjà tenu
trois élections pacifiques, libres et régulières, qui
ont été couronnées de succès et largement saluées,
au lendemain des conflits civils. Elles démontrent
clairement notre efficacité exemplaire dans la
consolidation de la paix et de la sécurité. Les
élections à venir ne dépareilleront pas en termes
de transparence, de régularité et de crédibilité.
Le thème retenu pour la présente session,
« Priorité à l’être humain : paix et vie décente
pour tous sur une planète préservée », est
approprié et tombe à point nommé en des temps
où le monde est marqué par des incertitudes et des
difficultés, notamment des menaces naissantes
qui tendent à saper notre action visant à favoriser
l’épanouissement économique et social de tous
les peuples. Depuis 72 ans, par l’intermédiaire
de l’Organisation, nous conjuguons nos
efforts pour empêcher une guerre majeure et
promouvoir les droits de l’homme, les libertés
fondamentales, la justice et l’égalité des droits
pour les hommes et les femmes de toutes les
races. Pourtant, nous devons faire face à des
défis mondiaux gigantesques et sans précédent.
Le cycle des conflits et de la violence, qui semble
sans fin, les effets destructeurs et dévastateurs
des changements climatiques, la propagation du
terrorisme et les plus grandes crises de l’histoire
récente en ce qui concerne les réfugiés, les
migrants et les questions humanitaires continuent
de remettre en question l’efficacité de notre
système international sous sa forme actuelle, de
même que notre aptitude à promouvoir la paix
durable et une vie décente pour tous.
Nous devrions par conséquent trouver
des idées novatrices et établir des mécanismes
crédibles pour mettre fin à tous les conflits de
façon pacifique. Nous devrions promouvoir le
progrès social, la paix et la sécurité, les droits
de l’homme et les libertés fondamentales. Il
nous faut impérativement garantir de meilleures
conditions de vie à l’humanité toute entière. Nous
devons rester inflexibles dans notre attachement
à préserver la planète pour les générations
présentes et futures. Il convient à cet égard que
l’Assemblée réfléchisse à des réformes qui soient
de nature à renforcer notre obligation collective
de servir les fins et d’appliquer les principes qui
forment le socle de l’Organisation.
L’Assemblée générale réaffirme
constamment notre engagement collectif à
donner plus de poids au rôle de médiation
dans le règlement pacifique des différends et
la prévention et le règlement des conflits. Il
constitue un outil précieux et d’un bon rapport
coût-efficacité. La Sierra Leone est convaincue
que nous devons continuer à faire fond sur les
avancées obtenues par l’intermédiaire de nos
initiatives de diplomatie préventive, notamment la
collaboration accrue entre les uns et les autres et,
sur le plan régional, au sein de nos organisations
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et entre les différents acteurs, en tirant profit des
enseignements qui nous ont aidés jusqu’à présent
à instaurer un certain degré de paix et de sécurité
internationales.
À cet égard, je vois matière à espérer dans la
tendance marquée du système des Nations Unies
à privilégier le recours à la diplomatie préventive
et à la médiation pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales. Les bons offices
du Secrétaire général, dont le dispositif d’alerte
rapide et les groupes de contact internationaux,
sont un moyen important de prévenir les
conflits et doivent être renforcés pour répondre
efficacement à toute situation de crise. Le recours
effectif au Chapitre VI de la Charte reste donc
la meilleure option pour l’Organisation quand il
s’agit d’empêcher et de résoudre pacifiquement
les différends.
À l’évidence, la médiation demeure
un puissant instrument de prévention et de
règlement des conflits armés et doit être utilisée
dans toute la mesure possible. Mon pays en a
bénéficié sous les auspices de l’ONU et de la
Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest. L’expérience nous a appris que, pour
être fructueux, les efforts de médiation doivent
comprendre des mesures telles que la cessation
rapide des hostilités, la conclusion d’accords
de cessez-le-feu crédibles et le déploiement
sans retard de missions de maintien de la
paix et d’observation pour qu’il soit possible
d’entreprendre et de superviser le désarmement,
la démobilisation et la réintégration des excombattants
et des déplacés.
En outre, il faut accentuer encore la
fonction assumée par les organisations régionales
en partenariat avec les Nations Unies pour agir
plus fermement dans la mise en oeuvre de mesures
préventives comme par exemple les dispositifs
d’alerte rapide. Les organisations régionales
sont généralement mieux à même de générer la
volonté politique requise pour la prévention des
conflits dans leur région.
Le rôle de la Commission de consolidation
de la paix est exemplaire et il serait bon de
puiser dans son expérience, son expertise et ses
connaissances pour ce qui consiste à empêcher les
différends de déboucher sur des violences ou des
guerres et à soutenir les initiatives post-conflit.
De ce point de vue, nous encourageons le
partage des expériences et des enseignements par
l’entremise de la Commission de consolidation de
la paix.
Comme je l’ai déjà indiqué, depuis que j’ai
pris les rênes de la Sierra Leone il y a presque 10 ans,
le pays continue de progresser régulièrement,
en particulier dans les secteurs prioritaires des
infrastructures, du développement humain, de
l’agriculture et de la sécurité alimentaire, de
la démocratie, des relations internationales,
de la justice, des droits fondamentaux et de la
gouvernance inclusive, ainsi qu’il ressort de
mes plans de développement à moyen terme – le
programme pour le changement, suivi du
programme pour la prospérité. Ces stratégies
porteuses de transformation font beaucoup
pour réparer et guérir les dégâts et les blessures
d’une guerre brutale, tout en posant les jalons du
développement socioéconomique durable et de
la prospérité partagée et, plus précisément, de la
transformation de la Sierra Leone en un pays à
revenu intermédiaire d’ici à 2025.
Il y a trois ans, en 2014, la flambée
inattendue et sans précédent de la maladie à virus
Ebola a considérablement endommagé le tissu
économique et social et compromis les avancées
que la Sierra Leone avait âprement réalisées
en 10 ans de reconstruction progressive à l’issue
du conflit. Peu de temps après avoir été reconnue
comme l’un des pays présentant le plus fort taux
de croissance au monde, la Sierra Leone a vu son
économie plonger très fortement, avec un taux
de croissance du produit intérieur brut qui, alors
qu’il avait atteint des sommets en 2012 et 2013, à
15,2 % et 20,1%, a enregistré une chute record,
au point de s’établir à 4,6% en 2014 et -21,7%
en 2015. L’épidémie a mis au jour des faiblesses
systémiques fondamentales qui n’avaient pas
encore été traitées dans la Sierra Leone d’aprèsconflit,
s’agissant en particulier du système de
santé. Le combat mené pour venir définitivement
à bout du virus Ebola a largement été gagné
grâce à une direction forte, à la mobilisation des
collectivités et à la résilience nationale.
Alors que nous étions sur le point d’en
finir avec nos efforts de relèvement après la
flambée d’Ebola, des pluies torrentielles se sont
abattues sur la Sierra Leone aux premières heures
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du 14 août, entraînant des inondations éclair dans
plusieurs parties de la capitale et l’effondrement
du mont Sugarloaf, qui surplombe Freetown et ses
environs, de telle sorte qu’il en a résulté des dégâts
considérables. La catastrophe a eu un impact
profond et de grande ampleur, en particulier
pour les femmes et les enfants, qui ont été les
plus touchés. On a dénombré plus de 500 décès,
plusieurs personnes ont été gravement blessées
ou traumatisées, plus de 600 sont encore portées
disparues, environ 7000 n’ont plus de foyer
et les pertes en biens matériels se montent à
quelque 30 millions de dollars.
C’est la troisième fois cette année que des
pluies torrentielles ont des effets dévastateurs,
principalement sur les groupes vulnérables de
nos villes. Elles ont entraîné le déplacement
de centaines de personnes, détruit des terres
agricoles, des commerces et des biens, et
provoqué des pertes en vies humaines.
Tout en saisissant cette occasion pour
remercier une fois de plus la communauté
internationale de son appui en ces moments de
peine et de difficultés, je tiens à signaler que ces
catastrophes viennent nous rappeler avec force que
les changements climatiques sont bien réels. Elles
attestent également du niveau de vulnérabilité de
la Sierra Leone face aux changements climatiques.
C’est pourquoi je réaffirme l’appui de la Sierra
Leone à l’Accord de Paris sur les changements
climatiques, et j’exhorte à déployer des efforts
concertés à l’échelle mondiale pour lutter contre
cette menace immédiate et concrète qui pèse sur
l’humanité.
Sous ma direction, la Sierra Leone a
consolidé sa stabilité politique en renforçant
ses institutions, et a posé les fondements d’une
bonne gouvernance en permettant à ces mêmes
institutions de disposer d’une influence et d’une
marge de manoeuvre suffisantes pour s’acquitter
de leurs mandats réglementaires respectifs. Mon
gouvernement a franchi d’importants jalons
dans les domaines de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes, ainsi que dans la
promotion de l’emploi et de l’autonomisation des
jeunes. Nous avons mis en place un environnement
réglementaire plus stable pour l’investissement et
la production de richesse, ce qui, à moyen et long
terme, créera des possibilités d’emploi propices
à un développement socioéconomique sans
exclusive des jeunes, des personnes handicapées
et des femmes.
Les programmes de mon gouvernement
concernant l’administration locale et la
décentralisation ont donné davantage de place
à une participation élargie et plus concrète
des communautés à notre trajectoire de
développement. En outre, le lancement, en 2008,
de l’initiative pour un gouvernement ouvert,
suivi en 2014 de notre adhésion au Partenariat
pour le gouvernement ouvert, ont tous deux
été un tremplin efficace pour une gouvernance
transparente et l’autonomisation des citoyens,
ce qui a permis de renforcer la confiance entre
mon gouvernement et la population. Compte
tenu de ces évolutions, la Sierra Leone est
désormais sur des rails solides, et continuera de
consolider sa transition de la guerre à la paix,
d'asseoir sa légitimité démocratique et d’assurer
une croissance sans exclusive et une vie décente
pour tous.
Tirant les enseignements de l’épidémie
à virus Ebola, mon gouvernement s’est attelé à
la tâche de mettre en place un système de santé
résilient afin de prévenir, détecter et combattre
toute menace sanitaire de même nature. Nous
avons créé, à l’échelle nationale, des laboratoires
de santé publique qui sont pleinement capables de
procéder au dépistage des fièvres hémorragiques
virales, notamment l’Ebola. Les inondations et les
glissements de terrain témoignent de la nécessité
de prêter davantage attention à l’environnement,
notamment pour ce qui concerne la gestion
des terres, le reboisement, la construction
de logements abordables, l’urbanisation et
l’assainissement des taudis.
Tout en restant déterminés à accélérer
la transformation positive de la Sierra Leone,
en veillant à ce que les Sierra-Léonais puissent
récolter les dividendes de la paix et de la
démocratie que nous avons tant méritées, nous
espérons des échanges plus stratégiques avec nos
partenaires pour mettre effectivement en oeuvre
les objectifs de développement durable en Sierra
Leone, surtout s’agissant de la diversification de
notre économie, avec un accent particulier sur
l’agriculture, la pêche, le tourisme et les industries
manufacturières, ainsi que sur les investissements
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dans l’éducation et la santé. Tout montre que ces
secteurs aux ressources abondantes recèlent un
potentiel économique considérable en matière de
partenariats public-privé et de coopération Nord-
Sud, Sud-Sud et triangulaire. Nous exhortons nos
partenaires à se joindre à nous pour tirer parti de
ces potentiels.
En ma qualité de coordonnateur du Comité
des Dix de l’Union africaine sur la réforme
du Conseil de sécurité de l’ONU, je voudrais
conclure mes observations en réaffirmant la
préoccupation de l’Afrique face à la lenteur de ce
processus de réforme. Cette préoccupation a été
exprimée par le Président en exercice de l’Union
africaine, S. E. M. Alpha Condé, Président de la
République de Guinée, ainsi que par plusieurs
autres chefs d’État et de gouvernement.
Au-delà d’un désir impérieux de corriger
l’injustice historique faite à l’Afrique, nous
devons réfléchir sérieusement aux réalités
géopolitiques actuelles qui, collectivement, nous
obligent à réformer et à moderniser le système
des Nations Unies, en particulier le Conseil de
sécurité. Nous devons également considérer
la force numérique du continent, sa puissance
économique grandissante, la dynamique de sa
population et son rôle de plus en plus important
dans le système multilatéral. Dans un tel contexte,
la demande de l’Afrique, telle qu’énoncée dans
le Consensus d’Ezulwini et la Déclaration de
Syrte, est donc d’autant plus légitime et il doit
y être accédé, si nous voulons un système de
gouvernance mondiale fondé sur l’équité.
Tandis que nous contemplons le travail
qui nous attend, nous ne devons pas perdre
de vue notre obligation commune de veiller à
l’instauration d’un monde pacifique et sûr, en
réglant nos désaccords, y compris les différends
aux niveaux national et international, par un
dialogue constructif. Nous devons respecter les
mécanismes de médiation prévus par la Charte
des Nations Unies, et accorder la priorité à leur
renforcement. Je suis convaincu que le rythme du
développement mondial et de l’instauration de la
paix et de la sécurité s’accélérera sensiblement si
nous comprenons à quel point il serait judicieux
d’utiliser les ressources consacrées actuellement
à la course aux armements nucléaires pour
promouvoir un développement axé sur l’être
humain. Cela profitera davantage à l’humanité
que de poursuivre à notre détriment cette course
à la suprématie, et nous permettra d’atteindre
notre objectif double, tant désiré, d’une paix et
d’un développement durables.
Alors que je m’apprête à quitter en toute
civilité les fonctions de Président de mon pays
bien-aimé, je nourris l’espoir sincère qu’une mise
en oeuvre réussie des priorités et programmes
que je viens d’énoncer renforcera la capacité
de la Sierra Leone d’atteindre les objectifs de
développement durable. J’espère également que
la communauté internationale continuera de se
tenir aux côtés du peuple noble et résilient de
Sierra Leone dans sa quête pour réaliser notre
aspiration collective à accéder au statut de pays
à revenu intermédiaire. J’espère ardemment que
la dynamique et la trajectoire de développement
observées actuellement, animées par des stratégies
porteuses de transformation et des mesures à
l’effet catalyseur, seront entretenues par mon
successeur grâce à la poursuite du partenariat
avec l’ONU. C’est pourquoi je remercie tous
nos partenaires de développement, aux niveaux
bilatéral et multilatéral, qui ont collaboré avec
nous à l’appui des immenses progrès que nous
avons réalisés durant mon mandat. »
La Présidente par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Avant de donner la parole aux orateurs qui souhaitent
exercer leur droit de réponse, je rappelle aux membres
que les déclarations dans l’exercice du droit de réponse
sont limitées à 10 minutes pour la première intervention
et à cinq minutes pour la seconde, et que les délégations
doivent prendre la parole de leur place.
Mme 􀀬􀁙􀁄􀁑􀁒􀁙􀁌􀃼 (Serbie) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Ma
délégation tient à exercer son droit de réponse suite à
la déclaration prononcée par le Premier Ministre de la
République d’Albanie (􀁙􀁒􀁌􀁕􀀃􀀤/7􀀕/P􀀹􀀑􀀔􀀘).
En cette soixante-douzième session de l’Assemblée
générale, alors que les États Membres consacrent leurs
efforts à trouver des solutions aux nombreux défis
que connaît la communauté internationale, je tiens à
souligner que la consolidation de la paix, de la sécurité
et de la stabilité au niveau international continue d’être
une question prioritaire pour la République de Serbie
aussi. Pour atteindre cet objectif, mon pays consacre
tous ses efforts au renforcement de la coopération,
de la stabilisation et de la réconciliation régionales,
ce pour quoi il a été largement reconnu et salué. Par
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conséquent, nous partageons pleinement la vision de
Balkans occidentaux oeuvrant de concert, ainsi que les
démarches entamées dans ce sens.
Au cours du débat général de la présente session,
nombreux sont les dignitaires qui ont souligné la
nécessité de respecter la souveraineté et l’intégrité
territoriale de tous les États Membres. Toutefois,
le Premier Ministre de la République d’Albanie a
encore une fois utilisé la tribune de l’Assemblée
pour demander aux États Membres de reconnaître
l’indépendance de la province sud de la Serbie, le
prétendu « État indépendant du Kosovo », en infraction
de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, de
la Charte des Nations Unies et des principes sur lesquels
repose l’Organisation. Malheureusement, le Premier
Ministre albanais a également induit en erreur les États
Membres en affirmant qu’un dialogue est en cours entre
deux États – la Serbie et le Kosovo – et non, comme
c’est réellement le cas, entre Belgrade et Pristina,
cette dernière représentant les institutions provisoires
d’administration autonome de la province.
Je tiens à rappeler que toutes les questions en
souffrance dans le processus de normalisation des
relations entre Belgrade et Pristina sont abordées
dans le cadre du dialogue mené à Bruxelles, avec la
facilitation de l’Union européenne. Tout acte unilatéral
pendant ce dialogue ne fera que saper le processus. Il
va sans dire qu’une déclaration comme celle qu’a faite
le Premier Ministre de l’Albanie aujourd’hui risque
de compromettre les résultats positifs obtenus dans le
cadre de ce dialogue et de freiner tout progrès à l’avenir.
Pour terminer, je voudrais souligner que le
règlement du statut de la province méridionale de la
Serbie figure parmi les principales priorités de mon
gouvernement. Nous avons démontré, maintes et maintes
fois, notre volonté de contribuer activement aux efforts
déployés pour parvenir à des solutions acceptables par
tous, compte étant tenu des intérêts légitimes de toutes
les communautés du Kosovo-Metohija.
Le Kosovo n’est pas un État indépendant et n’est
pas Membre de l’ONU. Que ce soit bien clair, je rappelle
une fois encore que la Serbie continuera d’utiliser toutes
les voies diplomatiques pour préserver sa souveraineté
et son intégrité territoriale.
M. Al-Kuwari (Qatar) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁕􀁄􀁅􀁈) : Ma
délégation rejette toutes les allégations et fausses
accusations que nous avons entendues au début de
la déclaration faite par le représentant des Émirats
arabes unis contre mon pays, l’État du Qatar. Mon pays
fait l’objet d’un blocus illicite et injuste qui viole sa
souveraineté et foule aux pieds son pouvoir décisionnel
à l’échelon national.
Ce que nous avons entendu aujourd’hui dans
la déclaration des Émirats arabes unis fait suite aux
fausses accusations et allégations lancées par les pays
participant à ce blocus, dont font partie les Émirats
arabes unis, en vue de diffamer l’État du Qatar et de
nuire à ses relations avec les pays amis et à sa politique
étrangère. Le blocus a commencé par des actes de
piraterie aérienne et maritime, conjugués à des crimes
électroniques, tels que le piratage de l’agence de presse
qatarienne. Ces allégations et fausses accusations,
qui se poursuivent depuis trois mois, s’accompagnent
d’un blocus tous azimuts qui viole toutes les formes de
coopération sur lesquelles l’Organisation a été créée. Il
viole la Charte des Nations Unies, les droits de l’homme
et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il viole
les bonnes relations entre les États et les principes
humanitaires. Il viole également la charte du Conseil de
coopération du Golfe.
De nombreux pays ont condamné le blocus et
appelé à sa levée. Nombre d’entre eux ont évoqué ses
effets négatifs. L’unité de notre peuple, notre position
dans le monde et les manifestations de solidarité
que nous avons reçues de pays du monde entier nous
permettent de résister à ces mesures injustes, et,
ensemble, nous pourrons en venir à bout. Nous estimons
que ces mesures illégales entravent les efforts déployés
par l’ONU pour renforcer la coopération entre les pays
et relever nos défis communs.
En dépit des nombreuses tentatives visant
à diffamer l’État du Qatar, nous savons que la
communauté internationale est parfaitement consciente
des objectifs poursuivis par cette campagne, et que les
pays participant au blocus n’ont pas pu prouver pourquoi
ils l’avaient imposé. La communauté internationale
sait aussi que leurs revendications ne visent qu’à punir
l’État du Qatar, parce que nous luttons pour les droits
de l’homme, la liberté d’expression et le règlement
pacifique des conflits. Ce qu’ils essaient de faire, c’est
de forcer l’État du Qatar à modifier sa position.
Le bilan de l’État du Qatar s’agissant de la lutte
contre le terrorisme est connu de tous ici à l’ONU et
de tous nos partenaires dans le cadre de cette lutte.
Notre bilan est meilleur que celui des pays affirmant
le contraire. J’en veux pour preuve notre participation à
l’alliance internationale pour la lutte contre le terrorisme
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A/72/PV.18 22/09/2017
36/37 17-29729
et aux autres efforts régionaux et internationaux menés
à cette fin. L’État du Qatar oeuvre également par
l’intermédiaire de mécanismes bilatéraux à renforcer la
coopération régionale et internationale afin de combattre
le terrorisme et tarir ses sources de financement. Nous
avons honoré les obligations internationales que nous
imposent les résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité afin de lutter contre le terrorisme et mettre
fin à son financement, que ce soit par le gel des avoirs,
l’interdiction de voyager ou d’autres mesures adoptées
par le Conseil de sécurité. L’État du Qatar appliquera
toujours sans vaciller les résolutions du Conseil de
sécurité contre le terrorisme.
Pour terminer, nous tenons à dire qu’il nous
incombe à tous de respecter les buts et principes énoncés
dans la Charte quant à la souveraineté des pays, à la noningérence
dans les affaires des États et au respect des
droits de l’homme. Nous considérons que l’Assemblée
générale est l’instance la plus représentative au monde
et le meilleur forum pour défendre la Charte, les droits
de l’homme et le droit international. Au lieu d’accuser
l’État du Qatar, les Émirats arabes unis doivent mettre
fin à toutes leurs violations des résolutions du Conseil
de sécurité en Libye. Ils doivent cesser de semer le
chaos, de déclencher des conflits et de faire mine de
lutter contre le terrorisme afin de servir leurs propres
intérêts, sachant que leurs politiques délétères ne
font qu’alimenter le terrorisme. Nous appelons la
communauté internationale à condamner ces mesures.
M. Idrizi (Albanie) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Ma
délégation prend la parole pour répondre à la déclaration
que vient de faire le représentant de la Serbie en réaction
à la déclaration faite ce matin dans le débat général par
le Premier Ministre de l’Albanie, S. E. M. Edi Rama
(voir A/72/PV.15). J’aurais aimé ne pas avoir à le faire à
cette heure tardive, mais il me paraît très important de
faire la mise au point suivante.
Le représentant de la Serbie a mis en cause
l’appel lancé par le Premier Ministre de l’Albanie aux
États Membres de l’ONU qui n’ont pas encore reconnu
le Kosovo. Je voudrais rappeler que le Kosovo est un
État indépendant depuis 2008 et qu’il a été reconnu
par 114 États Membres à ce jour. En l’espace de près
de 10 ans, le Kosovo a établi et renforcé son identité
géopolitique à l’échelle mondiale, et sa contribution à
la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région
a été saluée. Aujourd’hui, le Kosovo est un membre et
un participant actif à toutes les initiatives régionales de
l’Europe du Sud-Est. Il a signé un Accord de stabilisation
et d’association avec l’Union européenne et, à l’instar
de tous les autres pays de la région, s’emploie à future
adhésion à l’Union européenne.
La reconnaissance internationale et la pleine
participation du Kosovo à tous les organes régionaux se
sont traduites par des avantages clairs. Elles ont permis
d’améliorer le climat politique général dans la région,
facilité les relations commerciales et économiques et
renforcé la mobilité des personnes, en particulier des
jeunes. Nous restons convaincus qu’à la lumière de ce
bilan, l’ONU et les autres organisations internationales
ne peuvent que tirer profit de la présence et de la
contribution du Kosovo. C’est pourquoi nous n’avons
aucun doute, comme le Premier Ministre Rama l’a
déclaré ce matin, que
« reconnaître le Kosovo... et aider le Kosovo à
aller de l’avant... c’est apporter une contribution
directe à une vie meilleure pour ses citoyens et
investir dans la stabilité de la région tout entière,
de tous les pays qui en font partie, y compris la
Serbie » (A/7􀀕/P􀀹􀀑􀀔􀀘􀀏􀀃􀁓􀀑􀀃􀀕􀀔).
Depuis plusieurs années, le Kosovo et la Serbie
sont engagés dans un dialogue, facilité par l’Union
européenne et mené de nos jours au plus haut niveau,
ce qui a permis aux deux pays de trouver des solutions
communes à une série de questions importantes dans
l’intérêt de leurs citoyens. Nous appuyons ce dialogue
et encourageons les deux pays à continuer à oeuvrer
à la pleine normalisation de leurs relations. Il s’agit
là du meilleur investissement qu’ils puissent faire, un
investissement qui leur offre de réelles perspectives
de réconciliation. C’est ce dont ont besoin le Kosovo
et la Serbie. C’est ce que les Balkans occidentaux dans
leur ensemble doivent accomplir afin de construire le
présent et concevoir leur avenir – un avenir de paix, un
avenir en Europe.
M. Al Musharakh (Émirats arabes unis) ( 􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃
􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁕􀁄􀁅􀁈) : Nous regrettons qu’une fois de plus, le
représentant de l’État du Qatar essaie de détourner
l’attention de tous ceux qui sont réunis ici de ses
obligations internationales. Quatre pays ont pris des
mesures tout à fait légitimes contre l’État du Qatar, qui
prétend lutter contre le terrorisme. La réalité est que les
décisions prises par ces États qui luttent véritablement
contre le terrorisme sont tout à fait légales au regard du
droit international et constituent une réponse appropriée
aux violations graves commises par l’État du Qatar, qui
finance des organisations terroristes.
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22/09/2017 A/72/PV.18
17-29729 37/37
Notre décision de rompre nos relations
diplomatiques avec cet État n’a pas été une décision
facile ou hâtive. C’est une décision qui a été prise en
réaction aux actions déstabilisatrices du Qatar au sein
de la région, à son ingérence dans les affaires intérieures
d’autres États arabes et à son appui au radicalisme et à
l’idéologie extrémiste au Moyen-Orient. Le financement
et le soutien d’organisations terroristes par le Qatar
constituent une violation flagrante du droit international,
de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité et de
plusieurs accords multilatéraux. Par conséquent, nous
continuerons de prendre des mesures contre le Qatar
jusqu’à ce qu’il change de stratégie et que nous soyons
sûrs d’être à l’abri de ses politiques hostiles.
Le Qatar a un choix à faire. Soit, il choisit de
continuer à être un État voyou qui appuie les terroristes;
soit, il choisit d’être un membre responsable de la
communauté internationale, mais il ne peut pas être les
deux à la fois.
M. Elshenawy (Égypte) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁕􀁄􀁅􀁈) : Je
prends la parole pour exercer notre droit de réponse
suite à la déclaration faite par le représentant de l’État
du Qatar.
Nous ne sommes pas surpris que la délégation de
l’État du Qatar n’ait pas hésité à recourir à des allégations
pour défendre sa position après que l’Égypte, l’Arabie
saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui en
avaient assez de la situation, ont décidé récemment de
prendre des mesures juridiques pour empêcher ce régime
de continuer à appuyer le terrorisme et à s’ingérer dans
les affaires intérieures d’autres pays.
Comme tout le monde le sait, le régime qatarien fait
partie des régimes qui appuient le terrorisme, que ce soit
en Syrie, en Iraq, en Libye et ailleurs. Ce régime finance
le terrorisme, comme il l’a fait récemment en Iraq en
payant une rançon aux terroristes en violation flagrante
des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. En
outre, ce régime approvisionne les terroristes en armes,
leur donne asile et même la nationalité qatarienne, et
refuse de les poursuivre en justice ou de les extrader
comme l’exigent les résolutions du Conseil. Par ailleurs,
il incite ouvertement au terrorisme. L’appui du Qatar au
terrorisme, qui dure depuis des années et qui est connu
de tous, est directement mentionné dans les rapports des
comités de sanctions du Conseil de sécurité.
L’appui persistant de ce régime au terrorisme est
inacceptable. Son refus obstiné de revenir dans le droit
chemin est la raison pour laquelle nos quatre pays ont
décidé de prendre des mesures comme nous y autorise
le droit international. Nous voudrions rappeler à tout
le monde, et en particulier au régime qatarien parrain
du terrorisme, que la lutte contre le terrorisme est une
obligation qui incombe à tous les États, conformément
aux résolutions pertinentes du Conseil. Or, le régime
qatarien rejette cette notion parce qu’il appuie
le terrorisme.
M. Al-Kuwari (Qatar) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁕􀁄􀁅􀁈) : Il est
regrettable que la délégation des Émirats arabes unis
attaque de nouveau verbalement le Qatar. Cela n’est
pas surprenant compte tenu des résultats de l’enquête
menée par les autorités qatariennes et des agences
internationales sur les actes de piratage informatique
qui ont pris pour cible le site Internet de l’agence de
presse qatarienne il y a quelques mois. Selon les résultats
de cette enquête, ces actes ont été commis par un État
du Golfe voisin. Ces actes se sont accompagnés d’une
campagne mensongère et diffamatoire contre le Qatar.
Les mensonges entendus dans la déclaration faite par
le représentant des Émirats arabes unis ne sont que la
continuité de cette campagne, dont tout le monde sait
qu’elle est fabriquée de toutes pièces.
Nous réaffirmons que toutes les allégations visant
à établir un lien quelconque entre le Qatar et le terrorisme
sont fausses et sans fondement. Ceux qui ont lancé
cette campagne ont essayé d’accuser à tort le Qatar de
terrorisme en pensant que l’utilisation de ce terme aurait
un impact fort. Cependant, ces tentatives méprisables
ont échoué parce que la communauté internationale
refuse d’utiliser les allégations de terrorisme à des fins
politiques et comme prétexte pour porter atteinte au
multilatéralisme ou pour compromettre la réputation
d’un État et l’isoler sur la scène internationale.
Le Qatar lutte sans relâche contre le terrorisme
et ses efforts ont été unanimement salués. En revanche,
il est paradoxal que les Émirats arabes unis parlent de
lutte contre le terrorisme alors que plusieurs de leurs
ressortissants ont participé aux attentats terroristes les
plus ignobles de l’histoire et que le système financier de
ce pays est considéré comme étant un de ceux dont les
terroristes et les acteurs qui essaient de contourner les
sanctions internationales profitent le plus.
􀀯􀁄􀀃􀁖􀁰􀁄􀁑􀁆􀁈􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁏􀁈􀁙􀁰􀁈􀀃􀁪􀀃􀀕􀀔􀀃􀁋 􀀗0.
- 154 -
ANNEXE 80
NATIONS UNIES, DÉCLARATION FAITE PAR S. EXC. LE CHEIKH KHALID BIN AHMED
BIN MOHAMED AL KHALIFA, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME
DE BAHREÏN, DEVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION,
20E SÉANCE PLÉNIÈRE, 23 SEPTEMBRE 2017
- 155 -
A/72/PV.20 23/09/2017
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l’impression qu’elles sont laissées de côté. Autrement
dit, nous devons veiller à réaliser une croissance économique
inclusive qui profite à toutes les communautés.
D’ailleurs, le Programme 2030 est une vision qui, fondamentalement,
entend parvenir durablement à la croissance
économique pour tous, non seulement au niveau
national, mais aussi sur les plans régional et mondial.
C’est une vision partagée par tous les pays. Toutefois le
défi pour chaque gouvernement consiste à créer plus de
croissance et plus d’emplois, tout en veillant à ne laisser
personne de côté.
À Singapour, pour dire les choses franchement,
nous misons fermement sur l’ardeur au travail, l’épargne
et l’autosuffisance. Mais nous croyons aussi qu’il faut
prendre soin des faibles et des vulnérables dans toutes
les composantes de la société. C’est pourquoi nos politiques
en faveur des femmes, des enfants, des personnes
âgées et des handicapés sont conçues pour protéger et
aider les plus vulnérables. Nous attachons une grande
importance à l’harmonie raciale et religieuse et à la cohésion
sociale.
Au-delà de la résilience, les sociétés prospères
doivent adopter les nouvelles technologies et encourager
l’innovation. La révolution numérique est en train de
changer notre façon de vivre, de travailler, de jouer, de
communiquer, de mobiliser et d’organiser nos sociétés.
Nous ne pouvons pas tout simplement espérer que ces
changements perturbateurs disparaissent. Au contraire,
nous devons restructurer nos économies et nos sociétés,
de manière à pouvoir créer de nouveaux et de meilleurs
emplois pour nos populations dans ce nouveau monde
numérique. Mais cette tâche ne sera pas facile et exigera
plus qu’un discours ou deux.
La transformation engendrée par la révolution
numérique ne sera positive que si nous pouvons trouver
les moyens d’en partager les avantages plus largement
et de réduire les inégalités. Il convient de rappeler qu’au
début de chaque révolution industrielle ou technologique,
il y a souvent une période au cours de laquelle
les inégalités se creusent, car les populations ou les pays
qui en font l’expérience en premier ont un énorme avantage.
Il faut du temps pour que les nouveaux outils et
les nouvelles technologies se démocratisent et se transforment
en marchandises, de façon à ce qu’une nouvelle
classe moyenne émerge, ouvrant ainsi la voie à un
nouvel âge d’or. Nous devons faire de même avec cette
nouvelle révolution. C’est pourquoi, à Singapour, nous
avons beaucoup investi dans l’éducation et les compétences,
en formant nos citoyens, les jeunes comme les
personnes âgées, afin de donner à chacun la possibilité
de tirer pleinement parti des possibilités et d’exploiter
le nouveau potentiel de cette nouvelle révolution numérique.
Nous voulons que chaque Singapourien récolte
les fruits de notre croissance et partage les succès de
notre nation.
Pour terminer, je voudrais dire que l’Organisation
des Nations Unies est absolument indispensable, en particulier
pour les petits États comme Singapour. Depuis
plus de 70 ans, l’ONU est un catalyseur pour la paix et
le développement. Au cours des cinq dernières décennies,
elle a donné à un jeune État comme Singapour, qui
n’a que 52 ans, d’immenses possibilités d’accomplir des
progrès remarquables. Elle a fait une réelle différence
dans la vie des peuples du monde entier.
Dans un contexte d’incertitudes croissantes, loin
de s’affaiblir, les arguments en faveur du multilatéralisme
se renforcent. Aujourd’hui plus que jamais, nous
avons besoin de l’ONU pour nous aider à trouver des
solutions aux problèmes difficiles et complexes qui se
posent à l’échelle mondiale et locale. Nous devons préserver
et renforcer notre système multilatéral fondé sur
des règles afin que même le plus petit État puisse survivre
et prospérer en tant que nation indépendante et
souveraine. Nous avons besoin d’une architecture mondiale
ouverte qui soit fondée sur une vision d’un monde
interdépendant afin de garantir une prospérité durable
pour chacun d’entre nous. Mais surtout, nous avons
besoin d’une croissance économique équitable et sans
exclusion afin de donner les moyens à tous nos peuples
de mener des vies dignes et de qualité.
La Présidente par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je donne maintenant la parole au Ministre des affaires
étrangères du Royaume de Bahreïn, S. E. le cheik Khalid
Bin Ahmed Al-Khalifa.
Le cheik Al-Khalifa (Bahreïn) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃
􀁄􀁕􀁄􀁅􀁈) : Tout d’abord, je tiens à féliciter sincèrement
􀀰􀀑􀀃 􀀯􀁄􀁍􀃾􀁩􀁎􀀃 􀂱􀀃 􀁈􀁗􀀃 􀁖􀁒􀁑􀀃 􀁓􀁄􀁜􀁖􀀃 􀁄􀁐􀁌􀀏􀀃 􀁏􀁄􀀃 􀀶􀁏􀁒􀁙􀁄􀁔􀁘􀁌􀁈􀂱􀀏􀀃 􀁓􀁒􀁘􀁕􀀃 􀁖􀁒􀁑􀀃
élection à la présidence de l’Assemblée générale à sa
présente session et à l’assurer de notre pleine coopération
dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées.
Nous sommes pleinement convaincus que grâce à ses
connaissances et à sa vision claire, il mènera avec succès
les travaux de la présente session. Par ailleurs, je me
félicite du thème qu’il a choisi pour la présente session,
à savoir « Priorité à l’être humain : paix et vie décente
pour tous sur une planète préservée». Ce thème important
répond aux attentes de tous les pays et les peuples.
Je saisis également cette occasion pour exprimer ma
- 156 -
23/09/2017 A/72/PV.20
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profonde gratitude à son prédécesseur, S. E. M. Peter
Thomson, pour sa présidence avisée et compétente de la
session précédente.
Je renouvelle mes félicitations au Secrétaire général,
M. António Guterres, et je salue ses efforts inlassables,
ainsi qu’il ressort de son rapport très utile sur
les activités de l’Organisation (A/72/1), dans lequel il
démontre sa détermination à réformer sa structure et
sa gestion, à accroître son rôle dans la consolidation de
la paix et de la sécurité internationales et à appuyer le
développement durable en réponse aux défis et à l’évolution
des situations auxquels nous sommes confrontés.
À cet égard, je salue également les efforts de S. E. le
Président Donald Trump des États-Unis d’Amérique visant
à appuyer la réforme de l’Organisation des Nations
Unies. Le Royaume de Bahreïn a été parmi les premiers
pays à signer la déclaration politique qu’il a engagée à
l’appui du programme de réforme du Secrétaire général
pour l’Organisation des Nations Unies.
Je manquerais à mon devoir si je n’exprimais
pas les sincères condoléances du Royaume de Bahreïn
aux États-Unis d’Amérique, au Mexique et aux
nations des Caraïbes ainsi qu’à leurs peuples pour les
catastrophes naturelles dont ils ont été victimes et qui
ont fait de nombreuses victimes, ainsi que des dégâts
matériels. Je réitère notre solidarité avec eux, et je prie
pour qu’ils se remettent rapidement des conséquences
de ces catastrophes.
Sous la direction de S. M. le Roi Hamad bin Isa
Al Khalifa, Roi du Royaume de Bahreïn; de S.A.R. le
Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa, Premier Ministre;
et de S.A.R. le Prince Salman bin Hamad
Al Khalifa, prince héritier, Vice-Commandant suprême
et Premier Vice-Premier Ministre, le Royaume de Bahreïn
reste fidèle à sa politique constante de renforcement
des partenariats avec l’Organisation des Nations
Unies et avec ses divers organismes afin de manifester
sa solide confiance dans le rôle que l’Organisation joue
pour parvenir à un monde plus stable et plus prospère.
En conséquence, cette année a été marquée par
de nombreuses initiatives de coopération fructueuse,
notamment la création du Prix de l’autonomisation des
jeunes pour atteindre les objectifs de développement
durable du Roi Hamad, visant à consolider les efforts
des entités gouvernementales et privées en vue de renforcer
la contribution des jeunes au processus de développement
durable.
En mars, le Prix mondial pour l’autonomisation
des femmes de la Princesse Sabeeka bint Ibrahim
Al Khalifa a été officiellement lancé. Ce prix, nommé
d’après l’épouse de S. M. le Roi et Président du Conseil
supérieur de la femme, est tout à fait conforme aux
objectifs de l’Organisation des Nations Unies en ce
qui concerne le renforcement de la participation des
femmes au développement. Il traduit également l’expérience
pionnière de femmes bahreïniennes, aux niveaux
national et international.
De même, la Conférence internationale de la
jeunesse pour parvenir au développement durable s’est
tenue sous le parrainage de S. A. le cheik Nasser bin
Hamad Al Khalifa, représentant de S. M. le Roi pour
les affaires caritatives et de la jeunesse, en collaboration
avec le Programme des Nations Unies pour le développement.
Elle a mis l’accent sur la sensibilisation
des jeunes aux objectifs de développement durable de
l’ONU et sur le renforcement de leur rôle dans la réalisation
de ces objectifs.
Dans le contexte du vif intérêt de Bahreïn à poursuivre
ses efforts pour atteindre les objectifs de développement
durable et maintenir sa position de premier
plan parmi les pays dont les indicateurs sont très élevés
dans le domaine du développement humain, selon des
sources internationales, le Bahreïn attend avec intérêt
la signature prochaine d’un cadre de partenariat stratégique
avec l’Organisation des Nations Unies pour la
période 2017-2020.
Mon pays a également progressé sur la voie de
l’élimination du travail forcé et de la traite des êtres humains
en ratifiant les protocoles et accords internationaux
pertinents. Il a en outre publié une loi interdisant
toute forme de traite des êtres humains, avec des peines
sévères prononcées à l’encontre des auteurs, tout en
mettant également en oeuvre le système national d’orientation
pour les victimes de la traite – le premier du genre
dans la région – qui prévoit un mécanisme pour surveiller
cette pratique illégale et y remédier.
Récemment, le Royaume de Bahreïn a adopté la
loi sur le code unifié de la famille, un outil législatif essentiel
pour la consolidation de la stabilité de la famille
et la préservation de tous ses droits sans exploitation ou
mauvais traitements. Cette loi est basée sur les nobles
enseignements de l’islam et les principes consacrés par
la Constitution bahreïnienne, notamment celui selon
lequel la famille est le fondement de la société. Cette
loi témoigne également de l’attachement du Bahreïn aux
instruments internationaux relatifs à la famille et aux
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A/72/PV.20 23/09/2017
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femmes, et plus particulièrement le Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes.
Pour appuyer les efforts que déploie l’ONU en
matière de lutte contre le réchauffement climatique et
ses répercussions en termes de changements climatiques,
le Royaume de Bahreïn a déposé son instrument
de ratification de l’Accord de Paris sur les changements
climatiques en décembre 2016, renouvelant ainsi son
attachement à cet accord historique, dont nous espérons
qu’il permettra de consolider les efforts internationaux
en matière de lutte contre ce phénomène dangereux.
Le Royaume de Bahreïn est fermement convaincu
que le maintien de la stabilité et de la sécurité au Moyen-
Orient et dans le monde entier exige de mobiliser une
forte volonté politique commune et de déployer des
efforts collectifs pour garantir le respect des principes
de base qui sous-tendent les relations entre les États,
notamment les liens de bon voisinage, la non-ingérence
dans les affaires intérieures d’autres États et le respect
des conventions et instruments internationaux afin
que nous soyons en mesure de lutter contre le plus
grave problème auquel nous sommes confrontés, le
terrorisme, et de dissuader les personnes et les entités
d’appuyer et de financer de telles activités. C’est
d’autant plus important de nos jours que le terrorisme
ne se limite plus à des organisations terroristes que
nous pouvons combattre et éliminer. Il est devenu un
outil qu’utilisent des États déterminés à déclencher des
crises dans d’autres pays pour satisfaire leurs propres
objectifs. Ces États sont donc devenus pleinement
complices des auteurs d’actes de terrorisme, et ils sont
également un facteur de déstabilisation de la paix et de
la sécurité internationales.
Compte tenu de l’importance stratégique de la
paix et de la sécurité pour notre région vitale, mon pays
souhaite créer des partenariats stratégiques dans sa
région et avec ses alliés. En tant que partenaires, nous
pouvons collaborer pour préserver la sécurité de la région
du Golfe, lutter contre le terrorisme et protéger les voies
de la navigation et du commerce internationaux, en
particulier en instaurant une coopération étroite entre la
Force de défense de Bahreïn et la Ve flotte américaine,
qui est basée au Royaume de Bahreïn.
Le Sommet des pays du Conseil de coopération
du Golfe (CCG) et des États-Unis d’Amérique, qui s’est
tenu en mai au Royaume d’Arabie saoudite, a abouti
à l’adoption d’un mémorandum d’accord en vue de la
création d’un centre chargé de lutter contre le financement
du terrorisme. Cette initiative et le Sommet
arabo-islamo-américain sont des jalons importants
dans la lutte contre le terrorisme car ils établissent un
partenariat stratégique efficace entre les États-Unis
d’Amérique, les États du CCG et les autres pays
arabes islamiques.
Nous réaffirmons que le Centre mondial pour la
lutte contre les idéologies extrémistes, qui a été inauguré
à Riyad en marge du Sommet entre le CCG et les
États-Unis, contribuera de manière significative à la
lutte contre les idéologies extrémistes et à la promotion
des valeurs de tolérance et de coexistence dans le
monde. Dans ce contexte, je salue l’adoption par l’Assemblée
générale de la résolution 71/291, qui porte création
du Bureau de lutte contre le terrorisme. L’adoption
de cette résolution marque une avancée importante vers
la consolidation des efforts internationaux en matière de
lutte contre ce fléau.
Il n’est plus acceptable qu’il y ait parmi nous
des pays voyous qui continuent d’occuper le territoire
d’autres États, ce en quoi ils violent leur souveraineté,
menacent la paix et la sécurité internationales, soutiennent
l’extrémisme et le terrorisme et propagent la
haine et l’anarchie. Il n’est plus possible de permettre
à ces pays de s’associer aux efforts que nous déployons
pour éliminer les problèmes, régler les conflits et mettre
fin aux tragédies humanitaires complexes – des situations
que ces pays ont contribué à aggraver. Nous devons
leur refuser la possibilité d’évoluer parmi nous
et d’utiliser leur voix à mauvais escient pour satisfaire
leurs ambitions et leurs objectifs hostiles. La communauté
internationale dans son ensemble a le devoir et
la responsabilité de se dresser contre ces pays. Ceuxci
doivent honorer leurs engagements et adhérer à la
volonté internationale collective de réaliser la paix, le
développement et le bien-être. Dans le cas contraire, ils
doivent répondre de leurs actes et subir l’isolement et les
graves conséquences qui découlent des résolutions et
des lois internationales.
Dans ce contexte, et pour consolider les efforts de
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, le Royaume
de Bahreïn, le Royaume d’Arabie saoudite, les Émirats
arabes unis et la République arabe d’Égypte, avec
l’appui de nombreux autres pays, ont exercé leur droit
souverain, en vertu du droit international, et couper
leurs liens avec le Qatar. Cette décision est intervenue
après une longue période durant laquelle nous avons fait
preuve de patience et tenté par tous les moyens de stopper
les politiques qatariennes qui violaient les relations
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fraternelles de bon voisinage et de non-ingérence dans
les affaires intérieures des États.
Le Qatar finance et abrite des terroristes et des
fugitifs et il diffuse un discours empli de haine et d’extrémisme
par le biais des médias, des individus et des
institutions qui l’appuient – que nous avons tous inscrits
sur une liste consolidée de personnes et d’entités
terroristes et dont la plupart figurent également sur les
listes internationales de terroristes. Nous avons pris ces
mesures pour exposer clairement la situation au monde
entier, ainsi que les répercussions de ce terrorisme, qui
s’est propagé à de nombreux pays, notamment le mien.
Le Qatar a systématiquement appuyé des actes terroristes
dont nous avons été victimes au Royaume de Bahreïn
et qui ont coûté la vie à un grand nombre de civils
innocents et de membres des forces de sécurité. Il le fait
pour compromettre la sécurité nationale et la paix sociale
et pour renverser le système de gouvernance avec
l’appui des entités qui lui sont affiliées.
Nous avons donc la responsabilité collective
de protéger nos États et nos peuples contre ceux qui
cherchent à leur faire du mal, et nous devons combattre
ces forces avec fermeté. Si le Qatar est sérieux – par ses
actions, pas seulement par ses paroles – quand il parle
de dialogue et de regagner sa place parmi nous, alors il
doit répondre favorablement et accéder en toute transparence
à nos exigences raisonnables, sur la base des
principes énoncés dans la déclaration conjointe publiée
à la suite de la réunion des quatre pays cités, qui s’est
tenue au Caire le 5 juillet, conformément aux pactes et
instruments internationaux. À cet égard, nous apprécions
vivement les efforts inlassables et les bons offices
de S. A. le cheik Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah,
Émir de l’État du Koweït.
Nous soulignons que toutes les mesures prises
contre le Qatar ne visent ni nos peuples ni le peuple
qatarien, envers lequel nous n’avons qu’affection et respect
et auquel nous sommes liés par la religion, des liens
familiaux et une histoire commune. Nous défendrons
toujours sa sécurité et sa stabilité, et à cette fin, nos
pays ont pris un certain nombre de mesures afin de faire
face aux problèmes à caractère humanitaire, notamment
en ce qui concerne les relations familiales et les
problèmes de santé, comme en atteste clairement le fait
que le Royaume d’Arabie saoudite a récemment mis des
installations à disposition des Qatariens, notamment
à l’occasion du pélerinage du hajj et de la omra. Cela
confirme les liens étroits qui nous unissent et réfute
les allégations de blocus ou de violations des droits de
l’homme.
Je saisis cette occasion pour transmettre les félicitations
de mon pays au Royaume d’Arabie saoudite
pour la grande réussite de la saison du hajj, qui a été largement
saluée par tous les participants à cet important
rite islamique. C’est une réponse forte à ceux qui tentent
de politiser le hajj et de le transformer en une excuse
pour promouvoir le terrorisme et la sédition. Le Gouvernement
saoudien, conformémement à son objectif le
plus noble, a ainsi démontré sa capacité exceptionnelle
à protéger les deux saintes mosquées et autres lieux
saints, ainsi que tous les pélerins qui ont observé les
rites du hajj et de la omra.
Les régimes qui cherchent constamment à propager
l’anarchie et le mal sont des instruments de destruction
et seront les plus grands perdants tandis qu’ils
s’écartent des valeurs de coopération entre les nations.
Tel est le cas de la République islamique d’Iran, dont la
population est en proie à l’oppression, à la souffrance et
à la pauvreté alors que des potences sont dressées dans
la rue. Les conditions de vie sont difficiles et ont fait
reculer ce peuple – qui a une histoire et une civilisation
riches – de plusieurs décennies. Ses ressources sont
gaspillées pour alimenter la violence et saper la sécurité
régionales afin de satisfaire les ambitions hégémoniques
et expansionnistes de l’Iran par l’intermédiaire
des gardiens de la révolution et des entités qui leurs sont
affiliées, notamment l’organisation terroriste Hezbollah
au Liban et en Syrie, les milices au Yémen et les cellules
et groupes terroristes au Royaume de Bahreïn, au
Royaume d’Arabie saoudite, dans l’État du Koweït et en
République d’Iraq, ainsi que dans d’autres pays qui sont
visés par des actes hostiles depuis très longtemps.
D’ailleurs, dans l’allocution qu’il a prononcée devant
l’Assemblée générale (voir A/72/PV.3), le Président
des États-Unis a fait, à notre sens, une lecture juste de la
situation, exposant clairement la nature dangereuse du
régime iranien, un régime hérétique qui met en péril la
paix dans la région, contraignant ainsi la communauté
internationale à lui tenir tête pour l’empêcher de poursuivre
ses politiques ainsi que son appui et son financement
au terrorisme et pour le forcer à respecter la souveraineté
des pays voisins. OEuvrant toujours au service
des peuples et de la paix, le Bahreïn réaffirme que le rétablissement
des liens naturels avec l’Iran n’est possible
que s’il renonce à ses politiques d’hégémonie sectaire et
idéologique, respecte les valeurs nationales des peuples,
cesse de vouloir exporter sa révolution fondée sur un
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A/72/PV.20 23/09/2017
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système et un gouvernement théocratiques, respecte les
principes de bon voisinage et de non-ingérence dans les
affaires intérieures, met fin à son occupation des trois
îles émiriennes de la Grande-Tounb, de la Petite-Tounb
et d’Abou Moussa, et répond positivement aux efforts
pacifiques que déploient les Émirats arabes unis pour
recouvrer leur souveraineté sur leur territoire soit par
la négociation sérieuse et directe soit en renvoyant l’affaire
à la Cour internationale de Justice.
Ailleurs, la République d’Iraq qui a pâti pendant
longtemps et pâtit encore aujourd’hui des interventions
étrangères qui en ont fait un théâtre de conflits, a enregistré
un succès qui mérite d’être salué et appuyé. Ce
pays frère a en effet réussi avec les moyens dont il dispose
à libérer Mossoul et Tell Afar de l’emprise de l’organisation
terroriste Daech. Cette victoire n’aurait jamais
été possible sans les sacrifices immenses consentis par
les forces iraquiennes, sans la détermination du Gouvernement
de M. Haider Al Abbadi et sans le soutien de
la Coalition internationale contre l’État islamique d’Iraq
et du Levant à laquelle participe activement le Royaume
de Bahreïn. Nous renouvelons notre appui indéfectible à
tous les efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité
partout en Iraq et à préserver sa souveraineté, son indépendance
et son intégrité territoriale.
En ce qui concerne la situation au Yémen, nous
réaffirmons notre appui constant au Gouvernement légitime
de S. E. M. Abdrabuh Mansour Hadi, Président
de la République du Yémen. Cet appui se reflète dans
notre participation à la coalition arabe constituée pour
rétablir la légitimité au Yémen. Nous appuyons toutes
les mesures prises par le Gouvernement légitime pour
étendre son autorité à l’ensemble du territoire yéménite,
mettre fin au coup d’État des milices appuyées
de l’étranger, et trouver une solution politique globale
conforme aux résolutions pertinentes et aux documents
convenus, à savoir l’Initiative du Conseil de coopération
du Golfe et son mécanisme de mise en oeuvre, les
conclusions issues du Dialogue national et la résolution
2216 (2015) du Conseil de sécurité, afin de mettre
fin à toutes les formes d’intervention étrangère et de
remédier à la situation humanitaire difficile du peuple
yéménite frère. Nous réaffirmons que nous ne soutenons
aucune partie yéménite contre une autre, mais
que nous nous opposons tout simplement à l’ingérence
étrangère qui ne cherche aucunement le bien de ce pays
cher à notre coeur. Nous saluons par ailleurs les efforts
déployés à cet égard par M. Ismail Ould Cheikh Ahmed,
Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Yémen.
Pour ce qui est de la République arabe syrienne,
nous exhortons la communauté internationale à redoubler
d’efforts pour protéger la vie des civils et contraindre
toutes les parties à décréter un cessez-le-feu et à mettre
en place des zones de désescalade, garantir l’accès de
l’aide humanitaire aux régions assiégées et aider les pays
qui accueillent des Syriens en grand nombre, au premier
rang desquels le Royaume hachémite de Jordanie. Il
convient aussi d’appuyer tous les efforts visant à trouver
un règlement politique qui préserve l’intégrité territoriale
de la Syrie et mette fin à l’ingérence étrangère dans
les affaires de ce pays. Il faut par ailleurs éliminer tous
les groupes terroristes présents dans ce pays et créer les
conditions de sécurité nécessaires pour permettre à tous
les Syriens de déterminer activement leur avenir, sur la
base du Communiqué de Genève (A/66/865, annexe) et
des résolutions 2254 (2015) et 2268 (2016) du Conseil de
sécurité. Nous réaffirmons à cet égard notre appui aux
pourparlers d’Astana et aux efforts de l’Envoyé spécial
du Secrétaire général pour la Syrie, M. Staffan de Mistura,
qui, nous l’espérons, contribueront à mettre fin à
cette crise qui se prolonge.
En Libye, nous saluons la libération de plusieurs
grandes villes jusque-là aux mains des organisations
terroristes. Nous réaffirmons notre plein appui à tous
les efforts pour parvenir à un consensus entre toutes les
parties libyennes et mettre en oeuvre les dispositions de
l’accord politique conclu à Skhirat. Parmi ces efforts,
il y a notamment ceux déployés par les voisins de la
Libye ainsi que les rencontres, organisées aux Émirats
arabes unis et en France, entre M. Faiez Mustafa Serraj,
Président du Conseil de la présidence du Gouvernement
d’entente nationale libyen, et le maréchal Khalifa Haftar,
commandant en chef de l’Armée nationale libyenne.
Nous espérons que ces efforts se poursuivront afin de
garantir l’unité et l’intégrité territoriale de la Libye et de
concrétiser les aspirations de son peuple frère au développement
et au progrès. Nous saluons la nomination
de M. Ghassan Salamé en tant que Représentant spécial
du Secrétaire général pour la Libye, et lui souhaitons
plein succès.
Sur la question du Sahara marocain, le Royaume
de Bahreïn réaffirme la nécessité d’appuyer les négociations
en vue d’un règlement politique définitif et
consensuel de cette question dans le cadre de la souveraineté
nationale du Royaume du Maroc et sur la base
des résolutions du Conseil de sécurité qui ont confirmé
le sérieux de l’initiative marocaine d’autonomie. Nous
invitons vivement l’ensemble des parties à coopérer
pleinement avec l’ONU à cet égard.
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Nous condamnons catégoriquement ce qui se
passe actuellement au Myanmar et le sort qui y est réservé
aux musulmans, qui sont victimes de violations et
d’un recours excessif à la force, et nous demandons au
Gouvernement de ce pays de respecter son obligation
de protéger les Rohingya et de faciliter l’acheminement
de l’aide et des secours qui leur sont destinés, afin de
mettre fin à ce drame humanitaire.
La question palestinienne figure en tête des priorités
de la politique étrangère du Royaume de Bahreïn,
qui s’est toujours tenu aux côtés du peuple palestinien
frère dans son aspiration légitime à recouvrer l’ensemble
de ses droits, y compris à créer son État indépendant
le long de la frontière du 4 juin 1967, avec Jérusalem-
Est pour capitale, conformément aux résolutions pertinentes,
à l’Initiative de paix arabe et à la solution des
deux États. Nous nous félicitons des mesures positives
prises dernièrement par les factions palestiniennes pour
mettre fin à la division, en faisant passer les intérêts
supérieurs du peuple palestinien avant tout autre, grâce
au dialogue politique et à la non-violence. Nous saluons
le rôle déterminant joué à cet égard par le Président
de la République arabe d’Égypte, S. E. M. Abdel Fatah
Al Sisi, qui confirme la place centrale de l’Égypte
s’agissant d’appuyer et de soutenir les causes de la nation
arabe, dont elle est un atout stratégique et un pilier
fondamental en faveur de la sécurité et de la stabilité
dans la région.
La question palestinienne n’est pas une question
religieuse – la Palestine est le berceau des religions qui
y ont toutes toujours coexisté en harmonie –, mais une
question politique par excellence, celle de l’occupation
d’un territoire qui doit cesser, du retour des réfugiés
dans leur patrie, et du recouvrement par un peuple de
ses droits spoliés. Voilà ce qu’Israël, nonobstant ses
préoccupations sécuritaires, doit comprendre. Israël
et les Israéliens ne connaîtront la paix que lorsqu’ils
renonceront à toutes les formes de violence contre les
Palestiniens, cesseront de les priver de leurs droits et
de confisquer leurs biens, mettront fin à leurs activités
d’implantation et à leur profanation des lieux saints, en
particulier leurs agressions contre la mosquée Al-Aqsa,
qui sont autant d’actes de provocation qui mettent en
rage tous les musulmans du monde et empêchent la reprise
du processus de paix et bloquent toutes les initiatives
régionales et internationales menées en appui.
Nous tenons ici à saluer le travail louable de l’Office
de secours et de travaux des Nations Unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et l’aide
importante qu’il apporte aux Palestiniens à l’intérieur
du territoire ainsi que dans les pays voisins.
Le Royaume de Bahreïn insiste sur la nécessité
de parvenir à l’adhésion universelle au Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires, en tenant compte du
droit de tous les peuples d’utiliser l’énergie nucléaire à
des fins pacifiques. Nous insistons également sur le fait
qu’Israël doit mettre en oeuvre les résolutions issues de
la Conférence des parties chargées d’examiner le Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1995 au
sujet de la création d’une zone exempte d’armes nucléaires
au Moyen-Orient. Nous soulignons également
que l’Iran doit respecter la résolution 2231 (2015) du
Conseil de sécurité concernant l’accord sur le programme
nucléaire iranien, notamment les dispositions
portant sur les missiles balistiques et autres armes, sans
quoi il devra faire face à des sanctions sévères s’il viole
de quelque façon que ce soit ses engagements au titre
de cette résolution ou ceux découlant du système de
garanties internationales de l’Agence internationale de
l’énergie atomique. En outre, nous nous félicitons de la
résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité, imposant
de nouvelles sanctions à la Corée du Nord, en raison
de la poursuite de ses essais nucléaires et de missiles
balistiques, qui menacent les pays voisins et la paix et la
sécurité internationales.
Depuis sa création en tant qu’entité arabe et islamique
en 1783, le Royaume de Bahreïn est fermement
convaincu de l’importance de l’action collective pour
la sécurité, le développement et la prospérité. Bahreïn
met l’ensemble de ses moyens au service de son peuple,
de sa région et du monde. Depuis des temps immémoriaux,
Allah l’a béni en lui donnant des dirigeants sages
dotés d’un grand sens des responsabilités pour ce qui
est de réaliser l’objectif ultime de relations idéales avec
ses voisins. Bahreïn suivra toujours cette voie et ne s’en
écartera jamais. Il restera un membre actif de la communauté
internationale et un partenaire de confiance
dans le monde arabe et islamique et continuera d’adhérer
strictement à cette approche, qui constitue la base
solide de ses relations étrangères. Nous resterons ouverts
à toutes les cultures et à tous les peuples, dans
un esprit de tolérance et de modération, et continuerons
d’avancer sur la voie du progrès et du développement
avec détermination et persévérance afin de préserver
nos acquis, notre développement et notre prospérité.
La Présidente par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je donne à présent la parole à S. E. M. Saleumxay
- 161 -
ANNEXE 81
NATIONS UNIES, DÉCLARATION FAITE PAR S. EXC. M. ADEL AHMED AL-JUBEIR,
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE,
DEVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION,
20E SÉANCE PLÉNIÈRE, 23 SEPTEMBRE 2017
- 162 -
Nations Unies A/72/PV.20
Assemblée générale
Soixante-douzième session
20e
séance plénière
Samedi 23 septembre 2017, à 12 heures
New York
􀀧􀁒􀁆􀁘􀁐􀁈􀁑􀁗􀁖􀀃􀁒􀁉􀂿􀁆􀁌􀁈􀁏􀁖
􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀀃: 􀀰􀀑􀀃􀀯􀁄􀁍􀃾􀁩􀁎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Slovaquie)
􀀨􀁑􀀃 􀁏􀂶􀁄􀁅􀁖􀁈􀁑􀁆􀁈􀀃 􀁇􀁘􀀃 􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀀏􀀃 􀀰me 􀀱􀁘􀁖􀁖􀁈􀁌􀁅􀁈􀁋􀀃
􀀋􀁥􀁐􀁌􀁕􀁄􀁗􀁖􀀃􀁄􀁕􀁄􀁅􀁈􀁖􀀃􀁘􀁑􀁌􀁖􀀌􀀏􀀃􀀹􀁌􀁆􀁈􀀐􀀳􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁗􀁈􀀏􀀃􀁄􀁖􀁖􀁘􀁐􀁈􀀃􀁏􀁄􀀃
􀁓􀁕􀁰􀁖􀁌􀁇􀁈􀁑􀁆􀁈􀀑
􀀯􀁄􀀃􀁖􀁰􀁄􀁑􀁆􀁈􀀃􀁈􀁖􀁗􀀃􀁒􀁘􀁙􀁈􀁕􀁗􀁈􀀃􀁪􀀃􀁐􀁌􀁇􀁌􀀑
Point 8 de l’ordre du jour (􀁖􀁘􀁌􀁗􀁈)
Débat général
La Présidente par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁕􀁄􀁅􀁈) :
Je donne maintenant la parole au Ministre des affaires
étrangères du Royaume d’Arabie saoudite, S. E. M. Adel
Ahmed Al-Jubeir.
M. Al-Jubeir (Arabie saoudite) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃􀁈􀁑􀀃􀁄􀁕􀁄􀁅􀁈) :
􀀭􀁈􀀃􀁗􀁌􀁈􀁑􀁖􀀃􀁪􀀃􀁉􀁰􀁏􀁌􀁆􀁌􀁗􀁈􀁕􀀃􀀰􀀑􀀃􀀰􀁌􀁕􀁒􀁖􀁏􀁄􀁙􀀃􀀯􀁄􀁍􀃾􀁩􀁎􀀃􀁇􀁈􀀃􀁖􀁒􀁑􀀃􀁰􀁏􀁈􀁆􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃􀁈􀁑􀀃
tant que Président de l’Assemblée générale à sa soixantedouzième
session et à lui souhaiter plein succès dans ses
fonctions. Je ne saurais manquer de remercier M. Peter
Thompson des efforts qu’il a fournis en tant que Président
de l’Assemblée à sa soixante et onzième session.
C’est pour moi une grande satisfaction que le jour
de mon allocution devant l’Assemblée générale coïncide
avec celui de la fête nationale de mon pays, à qui échoit,
par la grâce de Dieu, l’honneur d’être le Serviteur des
deux lieux saints de l’islam. Fier de son passé, mon pays
oeuvre avec ambition à son avenir. Je porte aujourd’hui
le message d’un État qui place l’être humain au centre
de ses politiques, qui a fait le choix du développement et
qui se crée des perspectives grâce aux partenariats fructueux
qu’il a noués avec ses amis partout dans le monde.
Sous la direction du Serviteur des deux lieux saints, le
Roi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, mon pays contribue
aujourd’hui à l’instauration de la paix, de la sécurité
et de la stabilité dans sa région et dans le monde.
Le conflit arabo-israélien est le plus long conflit
de l’histoire moderne de notre région. Il est source
d’indicibles souffrances et drames humains. Nous ne
voyons aucune raison à ce qu’il se poursuive, surtout à
la lumière du consensus qui s’est dégagé dans le monde
autour de la solution des deux États, conformément aux
résolutions de la légitimité internationale et de l’Initiative
de paix arabe, en vue de la création d’un État de
Palestine indépendant sur les frontières de 1967, avec
Jérusalem-Est pour capitale. Cela étant, nous estimons
qu’il est possible, avec une volonté internationale sérieuse,
de faire en sorte que les principes d’un règlement
se traduisent dans les faits.
Le coup d’État des milices houthistes et des
forces fidèles à l’ex-Président Saleh contre la légitimité
au Yémen, avec l’appui de l’Iran, représente une menace
pour la sécurité et la stabilité de ce pays frère et voisin.
C’est pourquoi à l’appel du Gouvernement yéménite
légitime, la coalition internationale dirigée par l’Arabie
saoudite est intervenue pour rétablir la légitimité au Yémen,
secourir le peuple yéménite et l’aider à restaurer
son État, conformément aux dispositions de la Charte
des Nations Unies. Notre intervention au Yémen n’a pas
été un choix, et elle ne s’est pas faite non plus sur un
coup de tête. Nous ne nous y sommes résolus qu’après
de longs et intenses efforts politiques pour rétablir la sécurité
et la stabilité du Yémen et préserver son intégrité
Ce procès-verbal contient le texte des déclarations prononcées en français et la traduction des autres
􀁇􀁰􀁆􀁏􀁄􀁕􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁆􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀃􀁰􀁙􀁈􀁑􀁗􀁘􀁈􀁏􀁏􀁈􀁖􀀃􀁑􀁈􀀃􀁇􀁒􀁌􀁙􀁈􀁑􀁗􀀃􀁓􀁒􀁕􀁗􀁈􀁕􀀃􀁔􀁘􀁈􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀁗􀁈􀁛􀁗􀁈􀀃􀁒􀁕􀁌􀁊􀁌􀁑􀁄􀁏􀀃􀁇􀁈􀁖􀀃􀁌􀁑􀁗􀁈􀁕􀁙􀁈􀁑􀁗􀁌􀁒􀁑􀁖􀀑􀀃
Elles doivent être indiquées sur un exemplaire du procès-verbal, porter la signature d’un membre de la
délégation intéressée et être adressées au Chef du Service de rédaction des procès-verbaux de séance,
bureau U-0506 ([email protected]􀀌􀀑􀀃􀀯􀁈􀁖􀀃􀁓􀁕􀁒􀁆􀁱􀁖􀀐􀁙􀁈􀁕􀁅􀁄􀁘􀁛􀀃􀁕􀁈􀁆􀁗􀁌􀂿􀁰􀁖􀀃􀁖􀁈􀁕􀁒􀁑􀁗􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁰􀁖􀀃􀁖􀁘􀁕􀀃􀁏􀁈􀀃􀀶􀁜􀁖􀁗􀁱􀁐􀁈􀀃􀁇􀁈􀀃
diffusion électronique des documents de l'Organisation des Nations Unies (http://documents.un.org).
17-29808(F)
􀀧􀀞􀀤􀀟􀀦􀀥􀀄􀀥􀀧
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2/35 17-29808
territoriale et son indépendance. Nous réaffirmons donc
notre plein appui au processus politique au Yémen et
resterons aux côtés de l’Organisation des Nations Unies
et de l’Envoyé spécial dans les efforts qu’ils déploient
pour parvenir à une solution politique, conformément
à la résolution 2216 (2015) et à l’Initiative du Conseil
de coopération du Golfe, ainsi qu’aux conclusions
de la Conférence de dialogue national. Nous sommes
conscients de l’ampleur des souffrances humanitaires
de nos frères au Yémen depuis le coup d’État et nous
n’avons épargné aucun effort pour leur venir en aide. En
effet, l’aide fournie par le Royaume d’Arabie saoudite
ces dernières années s’élève maintenant à plus de 8 milliards
de dollars, versés par le Centre Roi Salman pour
les secours et l’action humanitaires, et porte sur tous les
aspects humanitaires, médicaux et de développement.
Mon pays est profondément préoccupé par la
politique de répression et de déplacement forcé de la
minorité musulmane des Rohingya menée par le Gouvernement
du Myanmar, et la condamne fermement, car
elle va à l’encontre de toutes les valeurs humanitaires et
du droit international. Cette tragédie humaine requiert
une action urgente afin d’y mettre un terme définitif,
conformément aux principes sur lesquels l’ONU a été
fondée. Tout en exhortant le Gouvernement du Myanmar
à honorer ses obligations et à protéger ses populations
sans discrimination, nous nous engageons à continuer
de fournir une aide humanitaire aux Rohingya. Le
Roi Salman a ainsi versé 15 millions de dollars pour
aider les Rohingya déplacés, en plus de l’aide que mon
pays a apportée en accueillant plus d’un demi-million
de réfugiés Rohingya. Par ailleurs, Sa Majesté est personnellement
intervenue auprès des États voisins et travaille
avec le Gouvernement bangladais pour assurer
aux réfugiés un passage sûr ainsi que des conditions de
vie décentes dans les différents pays d’accueil.
La communauté internationale est aujourd’hui
confrontée à un défi majeur qui met en péril sa sécurité
et sa stabilité, à savoir la menace du terrorisme, qui
frappe le monde entier, au mépris de tous les droits de
l’homme et des valeurs qui y sont associées. Mon pays
continuera de travailler sans relâche pour lutter contre
l’extrémisme et le terrorisme sous toutes leurs formes.
Le Sommet arabo-islamo-américain s’est tenu à Riyad
en mai dans cet objectif précis et a affirmé sans équivoque
l’importance d’oeuvrer conjointement pour faire
échec à l’extrémisme et au terrorisme en tarissant leurs
sources de financement. Or, la crise au Qatar interfère
dans nos politiques visant à lutter contre le terrorisme
et l’extrémisme et à en tarir les sources de financement.
Parallèlement, la crise syrienne est entrée dans
sa sixième année et le conflit a déjà fait des centaines
de milliers de victimes. Dès le début, mon pays a ouvert
ses portes à des centaines de milliers de Syriens. De
manière générale, le Moyen-Orient traverse une période
de tensions sans précédent et de crises prolongées, dans
lesquelles l’Iran joue un rôle.
En ce qui concerne la crise avec le Qatar, celle-ci
intervient dans le contexte de notre politique ferme en
matière de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme et
est le résultat des pratiques de Doha qui soutient financièrement
le terrorisme tout en diffusant un discours de
haine et de violence. Le Qatar abrite également des personnes
qui ont violé la loi et qui doivent être traduites
en justice, ce qui a contribué à semer le chaos et à attiser
les dissensions. Notre groupe de quatre États a demandé
avec fermeté au Qatar de respecter les principes du droit
international en matière de lutte contre le terrorisme,
notamment en s’acquittant de ses obligations en vertu
de l’Accord de Riyad de 2013 et de l’accord complémentaire
de 2014. Ce ne sont là que des demandes parfaitement
légitimes.
Soucieux d’affirmer les principes énoncés dans la
Charte des Nations Unies concernant le maintien de la
paix et de la sécurité des peuples du monde entier, mon
pays a été un des premiers à demander la création au
Moyen-Orient d’une zone exempte d’armes nucléaires
et de toutes autres armes de destruction massive. Nous
attachons par ailleurs une importance particulière aux
objectifs de développement durable dans leurs trois
dimensions, à savoir économique, sociale et environnementale,
par l’intermédiaire de notre programme sur
les ambitions de l’Arabie saoudite à l’horizon 2030, qui
vise à parvenir à un développement durable centré sur
l’être humain, afin de bâtir une économie plus solide. Et
nous nous sommes toujours efforcés d’appuyer les pays
en développement en fournissant une aide publique au
développement à hauteur de 0,7% de notre revenu national
brut.
En guise de conclusion, je tiens à remercier tous
ceux qui aident les populations dans le monde entier, où
qu’elles se trouvent, et qui oeuvrent pour la paix.
La Présidente par intérim (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) :
Je donne maintenant la parole au Ministre des affaires
étrangères et de l’immigration du Commonwealth des
Bahamas, S. E. M. Darren Allen Henfield.
M. Henfield (Bahamas) (􀁓􀁄􀁕􀁏􀁈􀀃 􀁈􀁑􀀃 􀁄􀁑􀁊􀁏􀁄􀁌􀁖) : Au
nom du peuple et du Gouvernement du Commonwealth
- 164 -
ANNEXE 82
NATIONS UNIES, DÉCLARATION FAITE PAR S. EXC. M. ADEL AHMED AL-JUBEIR,
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE,
DEVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION,
28 SEPTEMBRE 2018
S. Exc. M. Adel Ahmed Al-Jubeir, ministre des affaires étrangères
Le 28 septembre 2018
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tout d’abord, j’ai le plaisir de féliciter S. Exc. Mme María Fernanda Espinosa Garcés de son
élection à la présidence de l’Assemblée générale à sa soixante-treizième session. Je lui souhaite
toute la réussite possible dans l’exécution de son mandat. Je tiens aussi à féliciter son prédécesseur,
M. Miroslav Lajčák, président de la session précédente, pour ses efforts. Je me dois également de
saluer les efforts inlassables de S. E. M. António Guterres, Secrétaire général de l’ONU.
Le Royaume d’Arabie saoudite est fondé sur un grand héritage de principes et de constantes
qui sous-tendent sa politique étrangère, au sommet desquels réside son ambition permanente de
trouver des solutions pacifiques aux conflits, tout en empêchant leur escalade par des efforts de
médiation visant à atteindre ce noble objectif. La meilleure illustration du rôle politique
responsable joué par mon pays dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales est
peut-être l’accord de paix entre l’Ethiopie et l’Erythrée, conclu récemment dans la ville de Djedda
sous les auspices du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud.
Cet accord a mis fin au conflit le plus ancien d’Afrique. Un autre exemple est la réunion historique
tenue sous les auspices de mon pays entre les dirigeants de l’Erythrée et de Djibouti, qui avaient
évité tout contact entre eux pendant 10 ans.
La question palestinienne demeure une question centrale pour mon pays et pour le monde
islamique. Nous sommes convaincus que le peuple palestinien a le droit d’édifier un Etat
palestinien indépendant à l’intérieur des frontières de 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale,
conformément aux résolutions internationales et à l’initiative de paix arabe. Nous réitérons notre
appel à redoubler d’efforts sincères pour mettre fin à ce conflit, qui dure depuis plus longtemps
qu’aucun dans la région.
Les milices terroristes houthistes soutenues par l’Iran continuent de lancer des missiles
balistiques fabriqués et fournis par l’Iran en direction des villes saoudiennes ; il y en a eu 199 à ce
jour. Leurs activités visent à déstabiliser la sûreté et la sécurité de la navigation dans la région de
Bab el-Mandab et dans la mer Rouge. Mon pays réaffirme son attachement à la nécessité d’un
règlement politique de la situation au Yémen fondé sur les trois documents de référence, à savoir
l’initiative du Conseil de coopération du Golfe, les résultats de la conférence de dialogue national
yéménite et la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité.
Nous continuerons à fournir et à faciliter tous les efforts humanitaires pour atténuer la
catastrophe que subit le peuple frère yéménite. Nous cherchons également à soutenir pleinement
l’économie yéménite, notamment par le dépôt récent de 2 milliards de dollars à la banque centrale
du Yémen, qui a été ordonné par S. M. le roi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, serviteur des deux
saintes mosquées. L’aide humanitaire apportée par le Royaume d’Arabie saoudite au Yémen au
cours des quatre dernières années s’élève à plus de 13 milliards de dollars.
- 165 -
Le terrorisme et l’extrémisme sont deux des principaux défis auxquels le monde entier est
confronté. Notre région n’a pas été épargnée par le fléau des groupes terroristes. Dans ce contexte,
nous réitérons notre appel en faveur d’une plus grande coopération internationale pour mettre fin au
terrorisme sous toutes ses formes, couper ses sources de financement et punir ceux qui soutiennent
les terroristes ou facilitent leurs activités de quelque manière que ce soit. Les efforts du Royaume
d’Arabie saoudite à cette fin sont clairs pour tous. Mon pays a créé des institutions de lutte contre
l’extrémisme et le terrorisme, à savoir le centre mondial pour la lutte contre l’idéologie extrémiste,
la coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme, qui regroupe plus de 40 États, et le
centre international pour la lutte contre le terrorisme, auquel mon pays a versé 110 millions de
dollars.
L’Iran poursuit ses activités terroristes et continue de se comporter de manière agressive. Le
Royaume d’Arabie saoudite exprime son appui à la nouvelle stratégie des États-Unis à l’égard de
l’Iran, qui prévoit de s’attaquer sérieusement à ses programmes nucléaires et de missiles balistiques
et à son soutien au terrorisme. Mon pays estime que, pour parvenir à la paix et à la stabilité au
Moyen-Orient, il est nécessaire de dissuader l’Iran d’exercer ses politiques expansionnistes et
subversives. L’Iran a formé des milices terroristes armées et leur a fourni des missiles balistiques.
Il a assassiné des diplomates et commis des actes d’agression contre des missions diplomatiques.
En outre, l’Iran a provoqué des conflits interconfessionnels et s’est ingéré dans les affaires des pays
de la région. Un tel comportement agressif constitue une violation flagrante de tous les pactes et
traités internationaux, ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité. C’est pourquoi l’Iran fait
l’objet de sanctions internationales.
Dans le cadre de nos efforts résolus et continus pour lutter contre le terrorisme, mon pays,
ainsi que les Emirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn et la République arabe d’Egypte, a rompu
tout contact avec l’Etat du Qatar, un Etat qui continue de soutenir le terrorisme, de parrainer des
extrémistes et de diffuser un discours de haine dans ses médias, sans respecter ses obligations au
titre de l’accord de Riyad de 2013 et de l’accord complémentaire de 2014, ce qui est inacceptable.
Le Qatar a persisté dans ses pratiques, ne nous laissant pas d’autre choix que de le boycotter.
En cette huitième année de la crise syrienne, la situation humanitaire nous oblige tous à
assumer nos responsabilités. Mon pays, dès le tout premier jour du déclenchement de la crise, a
cherché à assister le peuple syrien pour l’aider à réaliser son ambition de vivre en sécurité sur son
propre sol. A cet égard, nous réaffirmons la nécessité d’appliquer la résolution 2254 (2015) du
Conseil de sécurité et de parvenir à une solution politique conforme aux principes énoncés dans le
communiqué final du groupe d’action pour la Syrie, convoqué à Genève (A/66/865, annexe). Le
Royaume d’Arabie saoudite s’est employé à unir les groupes d’opposition syriens afin qu’ils
puissent négocier avec le régime, garantir la sécurité, la stabilité et l’unité du pays et empêcher
toute intervention étrangère ou tentative de partition du pays.
Le Royaume d’Arabie saoudite soutient la légitimité en Libye. Nous rappelons qu’il importe
de respecter l’accord politique de Skhirat pour résoudre la crise libyenne et appelons au maintien
de l’unité et de l’intégrité territoriale de la Libye. Nous soulignons notre appui aux efforts de
l’ONU et au représentant spécial du Secrétaire général, M. Ghassan Salamé.
Mon pays compte parmi les principaux donateurs en matière d’aide humanitaire et d’aide au
développement. Le Royaume d’Arabie saoudite a contribué à hauteur de 3,7 % de son produit
intérieur brut, dépassant ainsi largement le pourcentage demandé par l’ONU, à savoir 0,7 % du
produit intérieur brut.
L’ordre international qui existe depuis des siècles est fondé sur le principe du respect de la
souveraineté nationale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays. Le respect
des normes et des lois internationales est de la plus haute importance et n’est pas négociable. La
souveraineté est une ligne rouge qui ne peut être franchie. Mon pays rejette toute ingérence dans
ses affaires intérieures et toute forme de diktat de quelque pays que ce soit.
- 166 -
Le Gouvernement de mon pays, avec le ferme appui de S. M. le roi Salman Bin Abdulaziz
Al-Saud, serviteur des deux saintes mosquées, et du prince héritier Mohammed Bin Salman Bin
Abdulaziz Al-Saud, a placé son peuple au centre du développement. S’inspirant de Vision 2030
pour le Royaume, mon pays a ouvert des portes à mes concitoyens pour qu’ils puissent se tourner
vers l’avenir, et il a autonomisé les jeunes et cherché à tirer parti de leur esprit créatif. En outre, il a
mis les technologies modernes au service du développement et les a utilisées pour faire de mon
pays un environnement de premier plan propice à l’investissement.
Dans mon pays, les femmes ont une présence active à tous les niveaux. L’autonomisation
des femmes est un objectif gouvernemental afin que celles-ci puissent avoir toutes les chances de
contribuer au développement.
La mission du Royaume d’Arabie saoudite est fondée sur un partenariat véritable avec le
monde, conduisant à un présent prospère et à un avenir radieux. Cela permettrait aux générations
futures de vivre dans la sécurité, la stabilité et la paix. Nous souhaitons à l’Organisation de
poursuivre avec succès la réalisation de ses nobles objectifs.
___________
- 167 -
ANNEXE 83
NATIONS UNIES, DÉCLARATION FAITE PAR S. EXC. LE CHEIKH KHALID BIN AHMED
BIN MOHAMED AL KHALIFA, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU
ROYAUME DE BAHREÏN, À LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES,
29 SEPTEMBRE 2018
D’emblée, qu’il me soit permis de féliciter du fond du coeur la présidente et la République de
l’Equateur, pays ami, à l’occasion de son élection à la présidence de l’Assemblée générale à sa
soixante-treizième session. Son arrivée à ce poste important témoigne de ses compétences et de son
mérite. J’adresse également mes remerciements sincères à son prédécesseur, M. Miroslav Lajčák,
pour les efforts très appréciés qu’il a déployés pour mener les travaux de la session précédente avec
grand professionnalisme.
Je tiens également à exprimer la profonde gratitude du Royaume de Bahreïn au Secrétaire
général, M. António Guterres, qui s’efforce inlassablement de réformer la structure de
l’Organisation et d’accroître le rôle qu’elle joue dans les domaines du développement durable, du
règlement des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité internationales ainsi que sur de
nombreuses autres questions humaines intéressant tous les Etats du monde. Ce sont là des efforts
tangibles qui bénéficient de notre plein appui. Je voudrais également rappeler avec beaucoup
d’affection le rôle joué par le regretté diplomate et ancien Secrétaire général, M. Kofi Annan, et
rendre hommage à l’action qu’il a menée pour réformer l’Organisation et trouver des solutions aux
crises internationales. Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à la communauté
internationale dans son ensemble.
Sous la houlette de S. M. le roi Hamad bin Isa Al Khalifa du Royaume de Bahreïn et avec
l’appui du premier ministre, S. A. R. le prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa, et du prince héritier,
vice-commandant suprême et premier vice-premier ministre, S. A. R. le prince Salman bin Hamad
Al Khalifa, le Royaume de Bahreïn est en train d’appliquer de très nombreux programmes et plans
d’action pour améliorer le niveau de vie et le développement de ses citoyens et résidents. Ces
activités s’inscrivent dans le droit fil des efforts déployés par la communauté internationale pour
réaliser les objectifs de développement durable et permettre à tout un chacun de vivre une vie
décente et sûre.
Le Royaume de Bahreïn est classé depuis de nombreuses années comme un pays très avancé
sur le plan du développement humain. Notre pays a réussi à atténuer les effets des difficultés
économiques grâce à ses efforts de diversification économique, à ses politiques budgétaires et
monétaires et à ses incitations à l’investissement. Ce sont là autant de mesures qui ont eu une
incidence positive sur l’économie bahreïnienne, considérée par le Fonds monétaire international
comme l’une des économies les plus dynamiques de la région. La découverte des plus grandes
réserves de pétrole et de gaz naturel depuis 1932, date de la découverte et de l’exploitation des
premiers gisements dans le Royaume de Bahreïn, donnera, si Dieu le veut, une forte impulsion à
l’économie bahreïnienne à l’avenir.
Dans le cadre de la coopération avec l’ONU, S. A. R. le premier ministre a pris un décret
portant création du comité de suivi et de coordination entre le Royaume de Bahreïn et les
organismes des Nations Unies dans le cadre du partenariat stratégique pour les années 2018-2020.
Un accord à cet effet a été signé par les deux parties afin d’appuyer les efforts du Royaume visant à
atteindre ses objectifs de développement et les objectifs de développement durable, conformément
à la Vision économique de notre pays à l’horizon 2030.
Afin de mettre en relief et de documenter ces efforts, mon gouvernement a présenté il y a
quelques semaines son premier examen national volontaire sur la mise en oeuvre des objectifs du
- 168 -
développement durable à l’horizon 2030, ici, à New York, lors de sa participation au forum
politique de haut niveau pour le développement durable.
L’élection du Royaume de Bahreïn au comité chargé des organisations non
gouvernementales pour la période 2019-2022 montre que la communauté internationale apprécie
les politiques menées par S. M. le roi pour renforcer les droits et libertés et appuyer les efforts
menés collectivement afin de réaliser les buts et objectifs de l’ONU. Soucieux de poursuivre ses
contributions internationales et conformément à sa volonté de coopérer avec divers organes des
Nations Unies, le Royaume de Bahreïn a présenté sa candidature pour siéger au Conseil des droits
de l’homme pour la troisième fois pour la période 2019-2021. Cette candidature réaffirme notre
politique de défense des droits de l’homme et de préservation des libertés, conformément aux
normes internationales. Il s’agit là de faire fond sur les progrès déjà accomplis dans ce domaine.
En mars dernier, au cours de la soixante-deuxième session de la Commission de la condition
de la femme, des candidatures ont été sollicitées à l’ONU pour le prix mondial princesse Sabika
bint Ibrahim Al Khalifa pour l’autonomisation des femmes, qui vise à mettre en lumière les
réalisations dans le domaine de la protection de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le
monde. Le Royaume de Bahreïn figure parmi les pays de la catégorie 1 dans le rapport sur la traite
des personnes publié en juin par le département d’Etat des Etats-Unis, ce qui en fait le premier pays
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord à atteindre ce statut élevé et atteste de ses réussites dans ce
domaine. Le département d’Etat a également rendu hommage à M. Osama bin Abdullah Al-Absi,
directeur général de l’autorité réglementaire du marché du travail et président du comité national de
lutte contre la traite des personnes au Royaume de Bahreïn en reconnaissance de son extraordinaire
contribution à la lutte contre la traite des personnes. Il était l’une des 10 personnalités
internationales à recevoir cette distinction.
Le Royaume de Bahreïn s’efforce en tout temps de contribuer à l’édification d’un avenir plus
prospère pour tous les peuples du monde. Nous sommes pleinement conscients de l’importance que
revêtent les alliances pour préserver la sécurité régionale et pour relever avec détermination les
défis qui menacent la stabilité des pays et le développement et la prospérité des peuples, en
particulier dans la région du golfe Arabique, qui est considérée comme une pièce essentielle du
Moyen-Orient et du monde.
Si nous voulons parvenir à une sécurité durable, une paix stable et un développement durable
dans les pays de la région, nous considérons que nous devons faire preuve de responsabilité
collective. Cela passe par la création d’une alliance politique, économique et militaire solide entre
les pays responsables de cette région, des pays qui comprennent les menaces d’aujourd’hui et les
exigences de demain, mais qui sont aussi animés d’un désir sincère et d’une volonté sérieuse et
dont les politiques avisées les rendent indispensables à l’heure d’assumer cette responsabilité en
collaboration avec leurs alliés. Une telle alliance contribuerait à garantir la sécurité de ces pays et
de leurs peuples et dissuaderait quiconque serait tenté de menacer la stabilité de cette région
stratégique du monde.
La région est confrontée à de nombreux périls, notamment en raison des agissements du
régime iranien, qui a pour politique de détruire et de renverser des Etats et leurs institutions, tout en
soutenant des groupes terroristes et extrémistes et en s’ingérant dans les affaires intérieures d’autres
Etats. Le régime iranien accuse à tort les pays voisins d’orchestrer les événements qui ont lieu à
l’intérieur de ses frontières. Il cherche à imposer son hégémonie sur la région en exportant sa
révolution misérable, tandis que le peuple iranien souffre de tyrannie, d’oppression et d’injustice. Il
diffuse une idéologie extrémiste devenue une constante de sa politique étrangère et menace les
aspirations et les ambitions de peuples qui coexistent depuis des siècles. Nous avons nous-mêmes
coexisté avec l’Iran, son peuple ami et sa civilisation ancienne. Nous vivions côte à côte dans un
environnement de patrimoine, de culture et de commerce partagés sans oublier les autres aspects
que nous avons en commun.
- 169 -
La situation en République du Yémen en est un exemple très parlant. Le régime iranien
soutient les milices qui sont derrière le coup d’Etat au Yémen, leur permettant de poursuivre leurs
actions criminelles et hostiles. Ils menacent les pays voisins en lançant des missiles balistiques
contre des zones civiles du Royaume d’Arabie saoudite, comme l’ont confirmé les principaux pays
oeuvrant à la sécurité dans la région ainsi que les rapports de l’ONU, notamment le cinquième
rapport du Secrétaire général (S/2018/602) sur l’application de la résolution 2231 (2015). Ce
rapport indique clairement que l’Iran est à l’origine de ces missiles, qui constituent une menace
grave pour la sécurité et la stabilité dans la région et pour les principales routes maritimes
internationales, le détroit d’Ormuz et Bab al-Mandab.
Alors que nous devons impérativement établir des mécanismes communs de sécurité
collective au Moyen-Orient, nous sommes confrontés à une autre source d’obstacle à ces efforts : je
veux parler du Qatar, dont les actions menacent la sécurité et la stabilité dans la région. Le Qatar
maintient ses politiques et ses pratiques, qui vont à l’encontre du principe de sécurité collective en
suivant une trajectoire dangereuse dont l’objectif est de répandre et d’alimenter le terrorisme, ainsi
que de renverser des gouvernements nationaux en les détruisant et en les plongeant dans le chaos.
Mon pays a été pris pour cible des desseins qatariens, qui ne se sont pas limités aux
événements de 2011, lorsque le Qatar a fourni un appui financier, logistique et des informations
aux responsables d’actes de violence et de terrorisme. Tout au long de son histoire, le Qatar n’a eu
de cesse de s’attaquer à ses voisins, notamment notre territoire en 1937 et 1986 et les frontières du
Royaume d’Arabie saoudite en 1992. Nous avons réagi avec sagesse et prévoyance pour empêcher
que nos peuples respectifs ne soient touchés. Nous et les Qatariens représentons un même peuple.
Nous avons à une époque eu les mêmes dirigeants, et nous sommes unis par nos origines, nos liens
familiaux, notre histoire, nos objectifs et notre destin commun. Nos relations resteront étroites et
imperméables à toute tentative de semer le trouble ou de modifier cette réalité éternelle.
Nous continuons d’espérer que le Qatar reprendra ses esprits et prouvera qu’il a de bonnes
intentions et souhaite devenir un membre positif de la région en répondant aux appels du Royaume
de Bahreïn, du Royaume d’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et de la République arabe
d’Egypte. Ces exigences sont conformes à la base solide que constituent le droit international, les
relations de bon voisinage, le respect mutuel et le respect de la souveraineté et de l’indépendance
des Etats. Elles visent à mettre fin à l’appui financier et autre que le Qatar fournit au terrorisme,
mais aussi à faire en sorte que le Qatar honore ses engagements en vertu des accords qu’il a signés,
notamment l’Accord de Riyad de 2013 et son mécanisme de mise en oeuvre, ainsi que l’accord
supplémentaire signé en 2014.
Le Royaume de Bahreïn s’efforce de mettre en oeuvre les divers cadres visant à favoriser une
coopération constructive avec ses partenaires et ses amis dans le monde entier. Nous participons
concrètement à de nombreuses alliances, notamment la coalition islamique militaire pour combattre
le terrorisme, la coalition mondiale contre Daech et la coalition arabe constituée pour rétablir la
légitimité au Yémen. Nous réitérons notre appui à toutes les initiatives visant à rétablir la paix et la
sécurité dans le monde  en particulier dans notre région  à commencer par l’action que mènent
les Etats-Unis d’Amérique sous la direction du président Donald Trump, dont les principaux
aspects sont la collaboration avec les pays de la région en vue d’établir une alliance stratégique au
Moyen-Orient, la désignation de certains groupes terroristes soutenus par le régime iranien et
inscrits sur la liste d’organisations terroristes du Gouvernement des Etats-Unis, et la mise en oeuvre
de la stratégie des Etats-Unis vis-à-vis du régime iranien, notamment le retrait de l’accord nucléaire
incomplet passé avec l’Iran. Nous sommes déterminés à collaborer avec nos alliés pour contribuer
à la sécurité et à la stabilité dans la région.
A cet égard, nous appelons de nouveau l’Iran à mettre fin à l’occupation des trois îles
émiriennes  de la Grande-Tounb, de la Petite-Tounb et d’Abou Moussa  et à réagir
sérieusement aux efforts que déploient les Emirats arabes unis pour rétablir leur souveraineté sur
- 170 -
leur territoire et régler cette question sur la base de négociations ou en saisissant la Cour
internationale de Justice.
Je manquerais à mon devoir si j’omettais de saluer le rôle important que joue le Royaume
d’Arabie saoudite et les efforts constructifs qu’il consent aux niveaux régional et international,
usant de sa position de premier plan et de son rôle stratégique pour consolider la paix et la sécurité
internationales. Le gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, de
l’Arabie saoudite, a parrainé un accord de paix entre la République d’Erythrée et la République
fédérale démocratique d’Ethiopie.
La protection de l’Etat et de ses institutions est la principale garantie de stabilité des peuples
et de relèvement de communautés afin qu’ils ne retombent pas dans l’abîme de l’anarchie et du
terrorisme. Je tiens à rappeler les paroles prononcées par le président Abdel Fattah Al Sisi, de la
République arabe d’Egypte, à l’Assemblée générale il y a quelques jours :
«[i]l n’y aura aucun moyen de parvenir à un ordre international efficace si son unité
constitutive principale, l’Etat-nation, qui repose sur les notions de citoyenneté, de
démocratie et d’égalité, est menacée de désintégration … La désintégration des
nations du fait de troubles civils et d’une régression à une loyauté sectaire, au lieu de
privilégier l’identité nationale, est à l’origine des phénomènes les plus dangereux de
notre monde contemporain.»
Conformément à cette position constante, nous réaffirmons la nécessité du règlement pacifique de
la crise syrienne. Les pays arabes doivent participer concrètement à ce processus et jouer un rôle
prépondérant afin que l’Etat puisse exercer son contrôle et sa souveraineté sur la totalité de son
territoire et éliminer les groupes terroristes en tous genres, en particulier ceux qui sont soutenus par
l’Iran, notamment le Hezbollah et d’autres. Nous soulignons également la nécessité de prévenir
l’ingérence régionale, qui nuit au présent et à l’avenir de la Syrie, et la nécessité de réaliser
l’aspiration du peuple syrien à mener une vie pacifique et stable. Nous accueillons avec satisfaction
l’accord conclu par la Russie et la Turquie et nous réitérons notre appui aux initiatives de
M. Staffan de Mistura, l’envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie.
S’agissant de la République du Yémen, le Royaume de Bahreïn est déterminé depuis le début
à s’engager en tant que membre actif de la coalition arabe constituée pour rétablir la légitimité au
Yémen depuis sa création. La coalition tient à rétablir la paix et la sécurité au Yémen et à venir en
aide au peuple yéménite frère dans tous les domaines humanitaires. Elle poursuit son action afin de
garantir l’unité, l’indépendance et l’intégrité territoriale du Yémen et de mettre un terme à
l’ingérence étrangère dans ses affaires intérieures, notamment les graves interventions du régime
iranien, dans l’attente d’un règlement politique auquel participeront toutes les parties, sur la base de
l’initiative du Conseil de coopération du Golfe et de son mécanisme de mise en oeuvre, ainsi que
des résultats du dialogue national et de la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité.
Si nous voulons réellement rétablir la paix et la sécurité au Moyen-Orient, Jérusalem doit
demeurer le symbole historique de la coexistence et de l’harmonie entre les religions, comme elle
l’a toujours été. La poursuite du conflit en Palestine n’est pas inévitable, et la réalisation de la paix
est un objectif envisageable. Nous devons donc poursuivre nos efforts afin de parvenir à une paix
juste et globale qui permettra au peuple palestinien, comme à tous les autres peuples, de mener une
vie décente et de créer un Etat indépendant et souverain à l’intérieur des frontières du 4 juin 1967,
avec Jérusalem-Est pour capitale, et garantira le droit au retour des réfugiés sur la base de la
solution des deux Etats, conformément à l’initiative de paix arabe et aux résolutions pertinentes
constitutives de la légitimité internationale. Nous tenons à souligner qu’il importe de ne pas
modifier le statut juridique de Jérusalem-Est et que la communauté internationale doit agir pour
mettre fin à toutes les mesures israéliennes concernant les habitants de Jérusalem, leurs lieux saints
et leurs lieux de culte. Nous soulignons également la nécessité de fournir toute l’assistance
nécessaire à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans
- 171 -
le Proche-Orient pour protéger cet organisme des Nations Unies et lui permettre de continuer à
s’acquitter de ses nobles tâches.
La paix et la stabilité en République d’Iraq, ainsi que le maintien de sa souveraineté et de la
prospérité de son peuple, sont ce à quoi nous aspirons pour ce vrai pays arabe. Nous espérons que
l’Iraq assumera de nouveau un rôle de chef de file dans le monde arabe et dans les arènes régionale
et internationale. Nous soulignons la nécessité de mettre fin à l’ingérence régionale dans ses
affaires intérieures, en particulier par le régime iranien et ses nombreux intermédiaires, notamment
des milices armées et des organisations et groupes terroristes, afin que le peuple iraquien frère
puisse vivre dans la sécurité et la prospérité.
En ce qui concerne la Libye, nous réitérons la position constante du Royaume de Bahreïn, à
savoir que nous appuyons toutes les initiatives de reconstruction de l’Etat ainsi que l’unification de
l’institution militaire pour lui permettre de protéger et de défendre le pays et de lutter contre toutes
les formes de terrorisme, de préserver l’unité et l’intégrité territoriale et de répondre aux aspirations
du peuple libyen frère à la stabilité, au développement et au progrès.
Le Royaume de Bahreïn appuie le Royaume frère du Maroc dans sa lutte contre les complots
flagrants et l’ingérence de l’Iran dans ses affaires intérieures, et il appuie les efforts sérieux et
crédibles entrepris par le Royaume du Maroc pour apporter une solution politique à la question du
Sahara occidental sur la base de son initiative d’autonomie et des résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité et dans le respect de la souveraineté, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale du
Royaume du Maroc.
Le choix du thème de la session en cours de l’Assemblée, «Faire de l’ONU une organisation
pour tous : une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées, au service de sociétés
pacifiques, équitables et durables», envoie un message, à savoir que si ces objectifs sont réalisés,
nous aurons atteint les buts énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que nos propres
objectifs. Le Royaume de Bahreïn croit en ce message et le met en oeuvre tandis qu’il continue
d’avancer sur la voie du développement. Il persévère dans ses efforts pour renforcer la sécurité et la
stabilité de sa population et n’abandonnera jamais son rôle dans le raffermissement de la tolérance,
des valeurs de la coexistence et des principes du dialogue entre les Etats, les peuples, les cultures et
les religions.
Nous avons tous été témoins de la réunion de haut niveau convoquée ici, à New York, par le
centre mondial roi Hamad pour le dialogue interconfessionnel et la coexistence pacifique, relative à
l’instauration de communautés pacifiques et inclusives conformément à l’objectif de
développement durable 16. Nous avons également été témoins du forum du Royaume de Bahreïn,
tenu sous le thème «Des visions communes pour un avenir réussi : difficultés et possibilités
nationales, régionales et mondiales». Ces initiatives reflètent les politiques de Bahreïn et sa foi dans
les partenariats et la coopération avec la communauté internationale, en vue de relever tous les
défis.
Un Etat fondé sur une société ouverte et diverse, qui accueille tous ceux qui foulent son sol
et qui vivent parmi sa population, offre  et a toujours offert  l’exemple à suivre d’un modèle
réussi. Un Etat qui a accompli toutes ses réalisations dans le cadre d’une diversité aussi riche et
d’une telle ouverture positive ne peut que rester fidèle à tous les pactes et conventions
internationaux. C’est le modèle d’un Etat qui se soucie des intérêts de sa population et de la région
à laquelle il appartient. Sa démarche continuera de se fonder sur l’attachement de tous aux relations
de bon voisinage, au respect mutuel et au fait de s’abstenir de porter atteinte à d’autres ou de
compromettre leur sécurité.
En ce qui concerne ceux qui s’égarent et qui reviennent sur leur accord ou ceux qui divergent
de ces principes et cadres, l’application du droit international assure la sécurité et la stabilité de nos
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Etats et un retour à la normalité au nom d’un environnement stable et prospère, composé de pays
pacifiques et de peuples sereins dans un monde de prospérité et de coexistence.
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Volume V (Annexes 27 à 84)

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