Volumes I à IV - Annexes 1 - 97

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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
17372
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À CERTAINS ACTIFS IRANIENS
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
PIÈCES JOINTES ET ANNEXES DU MÉMOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
VOLUMES I à IV
1er février 2017
[Traduction du Greffe]
LISTE DES PIÈCES JOINTES ET ANNEXES DES VOLUMES I À IV
PIÈCES JOINTES
Pièce jointe
Page
Volume I
1
U.S. courts Judgments against Iran & Iranian State Entities as of 31 January 2017 [pièce jointe non traduite]
2
Actions filed with U.S. courts to Enforce Judgments against Assets of I. R. Iran & Iranian State Entities as of 31 January 2017 [pièce jointe non traduite]
3
Actions filed in other Jurisdictions for Recognition & Enforcement of U.S. judgments against Assets of Iran & Iranian State Entities as of 31 January 2017 [pièce jointe non traduite]
4
Claims Pending before U.S. courts against Iran & Iranian State Entities as of 31 January 2017 [pièce jointe non traduite]
ANNEXES
Annexe
Page
Volume I
Première partie Traités et accords
1
Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights of 1955 between the United States of America and Iran, 284 U.N.T.S. 93 [annexe non traduite]
2
Lettre adressée au département d’Etat des Etats-Unis par l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en date du 16 octobre 1954
1
3
Aide-mémoire de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran, en date du 20 novembre 1954
2
4
Télégramme adressé au département d’Etat des Etats-Unis par l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en date du 27 novembre 1954
3
5
Télégramme adressé à l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran par le département d’Etat des Etats-Unis en date du 13 décembre 1954
4
Deuxième partie Actes législatifs des Etats-Unis
6
U.S. Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2 [annexe non traduite]
7
S. Rep. No. 94-1310 U.S. Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2, at 9 (1976) [annexe non traduite]
8
Section 6 of the U.S. Export Administration Act of 1979, Pub. L. 96-72, Sept. 29, 1979, 93 Stat. 503 [annexe non traduite]
- ii -
Annexe
Page
9
Hearings on Section 825 before the Subcommittee on Courts and the Administrative Practice of the Senate Committee on the Judiciary, 103d Cong., 2nd Sess 10 (1994) (excerpts) [annexe non traduite]
10
Section 221 of the U.S. Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, Pub. L. No. 104-132, 110 Stat. 1214 [annexe non traduite]
11
Section 589 of the U.S. Omnibus Consolidated Appropriations Act for 1997, a.k.a the “Flatow Amendment”, 30 September 1996, Pub. L. No. 104-208, 110 Stat. 3009-172 [annexe non traduite]
12
U.S. House of Representatives, Report on the Justice for Victims of Terrorism Act, 13 July 2000, H. R. Rep. No. 106-733 [annexe non traduite]
13
U.S. Terrorism Risk Insurance Act of 2002, Pub. L. 107-297, 116 Stat. 2322 [annexe non traduite]
14
Déclaration du sénateur Harkin au Sénat, 19 novembre 2002, 148 Cong. Rec. S11524, S11528 (2002)
5
15
Section 1083 of the U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 [annexe non traduite]
16
Section 502 of the U.S. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 Pub. L. 112-158, 126 Stat. 1214 [annexe non traduite]
17
Section 1245 of the U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012, Pub. L. No. 112-239, 126 Stat. 2006 [annexe non traduite]
18
U.S. House of Representatives, Report on the Clarifying Amendment to Provide Terrorism Victims Equity Act, 12 July 2016, H. R. Rep. 1114-685 [annexe non traduite]
Troisième partie Actes exécutifs des Etats-Unis
19
Memorandum of the U.S. Department of State Legal Adviser on the Application of the Treaty of Amity to Expropriations in Iran, 13 October 1983 [annexe non traduite]
20
C. Sullivan, “Treaty of Friendship, Commerce and Navigation, Standard Draft”, U.S. Department of State (1962) (excerpts) [annexe non traduite]
21
U.S. Department of State, Determination Pursuant to Section 6(I) of the Export Administration Act of 1979 – Iran, 23 January 1984, 49 Fed. Reg. 2836 [annexe non traduite]
22
Executive Order 13599, 5 February 2012, 77 Fed. Reg. 6659 [annexe non traduite]
23
Veto Message from the President – S.2040, 23 September 2016 [annexe non traduite]
24
U.S. Department of the Treasury, OFAC Frequently Asked Questions: Iran Sanctions, as of 30 December 2016 [annexe non traduite]
25
U.S. Department of State, “State Sponsors of Terrorism”, as of 20 December 2016 [annexe non traduite]
26
Statements by the White House Spokesperson of 18 April 2016 and of 17 May 2016 [annexe non traduite]
- iii -
Annexe
Page
Volume II
Quatrième partie Décisions des tribunaux des Etats-Unis
27
J. Elsea, “Lawsuits against State Supporters of Terrorism: An Overview”, CRS Report for Congress, 7 August 2008 [annexe non traduite]
28
First National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba, Cour suprême des Etats-Unis, 17 juin 1983, 462 US 611 (1983)
11
29
Flatow v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 15 November 1999, 74 F. Supp. 2d 18 (D.D.C. 1999) [annexe non traduite]
30
Weinstein et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 6 February 2002, 184 F.Supp.2d 13 (D.D.C 2002) [annexe non traduite]
31
Flatow v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit, 23 October 2002, 308 F.3d 1065 (9th Cir. 2002) [annexe non traduite]
32
Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 30 mai 2003, 264 F.Supp.2d 46, 61 (DDC 2003) [extraits]
27
33
Campuzano et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 10 September 2003, 281 F. Supp. 2d 258 (D.D.C. 2003) (excerpts) [annexe non traduite]
34
Cicippio-Puelo et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. Court of Appeals, D.C. Circuit, 16 January 2004, 353 F.3d 1024 (D.C. Cir. 2004) (excerpts) [annexe non traduite]
35
Prevatt v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 27 March 2006, 421 F. Supp. 2d 152 (D.D.C. 2006) (excerpts) [annexe non traduite]
36
Bodoff et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 29 March 2006, 424 F. Supp. 2d 74 (D.D.C. 2006) (excerpts) [annexe non traduite]
37
Greenbaum et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 10 August 2006, 451 F. Supp.2d 90 (D.D.C. 2006) (excerpts) [annexe non traduite]
38
Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 22 December 2006, 466 F. Supp.2d 229 (D.D.C. 2006) (excerpts) [annexe non traduite]
39
Bennett v. Islamic Republic of Iran, U.S. District Court, District of Columbia, 30 August 2007, 507 F. Supp. 2d 117 (D.D.C. 2007) (excerpts) [annexe non traduite]
40
Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 7 septembre 2007, 515 F.Supp.2d 25 (DDC 2007) [extraits]
48
41
Levin et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 31 December 2007, 529 F. Supp.2d 1 (D.D.C. 2007) (excerpts) [annexe non traduite]
- iv -
Annexe
Page
42
Leibovitch et al. v. Syrian Arab Republic et al., U.S. District Court, Northern District of Illinois, Notice of Pending Action, 8 April 2008, No. 08-cv-01939 (N.D. Ill. 2008) (excerpts) [annexe non traduite]
43
Acosta et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, 26 August 2008, 574 F.Supp.2d 15 (D.D.C. 2008) (excerpts) [annexe non traduite]
44
In re Islamic Republic of Iran Terrorism Litigation, U.S. District Court, District of Columbia, 30 September 2009, 659 F. Supp. 2d 31, 58 (D.D.C. 2009) (excerpts) [annexe non traduite]
45
Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 30 September 2009, 659 F.Supp.2d 20 (D.D.C. 2009) (excerpts) [annexe non traduite]
Volume III
46
Valore et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 31 March 2010, 700 F. Supp. 2d 52 5 (D.D.C. 2010) (excerpts) [annexe non traduite]
47
Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale, deuxième circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2e circ. 2010)
73
48
Levin et al. v. Bank of New York et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 28 January 2011, 2011 WL 337358 (S.D.N.Y. 2011) (excerpts) [annexe non traduite]
49
Beer, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court, District of Columbia, 19 May 2011, 789 F.Supp.2d 14, (D.D.C. 2011) [annexe non traduite]
50
Estate of Michael Heiser v. Islamic Republic of Iran, tribunal fédéral du district de Columbia, 10 août 2011, 807 F. Supp. 2d 9
85
51
Bland et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 21 December 2011, 831 F.Supp.2d 150 (D.D.C. 2011) [annexe non traduite]
52
Havlish et al. v. Bin Laden et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 22 December 2011, No. 03 MD 1570 (S.D.N.Y 2011) [annexe non traduite]
53
The Estate of Michael Heiser et al. v. Mashreqbank, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 4 mai 2012, No. 11 Civ. 01609 (SDNY 2012)
103
54
Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York, 20 décembre 2012, No. 12 Civ. 3445 (EDNY 2012)
106
55
The Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch, tribunal fédéral de district, district sud de l’Etat de New York, 29 janvier 2013, 919 F. Supp. 2d 411 (SDNY 2013)
109
56
The Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 13 février 2013, No. 11 Civ. 1601 (SDNY 2013)
122
57
The Estate of Michael Heiser et al. v. Bank of Baroda, New York Branch, tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 19 février 2013, No. 11 Civ. 1602 (SDNY 2013)
124
- v -
Annexe
Page
58
Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 28 February 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013) [annexe non traduite]
59
Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 10 octobre 2013, No. 09 Civ. 5900 (SDNY 2013)
126
60
Levin et al. v. Bank of New York et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 31 octobre 2013, No. 09 Civ. 5900 (SDNY 2013)
133
61
Ministry of Defense of Iran et al. v. Cubic Defense Systems et al., U.S. District Court, Southern District of California, 27 November 2013, 984 F. Supp. 2d 1070 (S.D. Cal. 2013) [annexe non traduite]
62
Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale du deuxième circuit, 9 juillet 2014, 758 F.3d 185 (2e circ. 2014)
139
63
Havlish et al., Dénonciation de saisie-arrêt, 21 January 2016, Case No. 177266 [annexe non traduite]
64
Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., cour d’appel fédérale du neuvième circuit, 22 février 2016, 817 F.3d 1131, tel que modifié le 14 juin 2016, 825 F.3d 949 (9e circ. 2016)
146
65
Ministry of Defense of Iran et al. v. Frym et al., U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit, Opinion, 26 February 2016, No. 13-57182 (9th Cir. 2016) [annexe non traduite]
66
Banque Markazi v. Peterson et al., Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2016, 578 US 1 (2016)
166
67
Ministry of Defense of Iran v. Cubic et al., U.S. District Court, Southern District of California, 29 April 2016, No. 98 cv 1165 (S.D. Cal. 2016) [annexe non traduite]
68
Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 6 June 2016, No. 10 Civ. 4518 (S.D.N.Y. 2016) [annexe non traduite]
69
Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., tribunal fédéral du district de Columbia, 9 juin 2016, No. 00 Civ. 02329 (DDC 2016)
191
70
In re: Terrorist Attacks on September 11, 2001, U.S. District Court, Southern District of New York, 09 September 2016, 2016 WL 1029552 (S.D.N.Y. 2011) [annexe non traduite]
71
Levin et al. v. Bank of New York Mellon et al., tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, 1er novembre 2016, No. 09 Civ. 5900 (SDNY 2016)
197
72
Leibovitch et al. v. Syrian Arab Republic et al., U.S. District Court, Northern District of Illinois, Citation Notice, No. 08- cv-01939 (N.D. Ill. 2016) [annexe non traduite]
Volume IV
Cinquième partie Lois iraniennes
73
Loi monétaire et bancaire iranienne, approuvée le 9 juillet 1972, telle que modifiée au 3 mars 2016
201
- vi -
Annexe
Page
Sixième partie Statuts de sociétés détenues par l’Etat iranien
74
Articles of Association of Bank Melli Iran, approved on 17 November 1981 [annexe non traduite]
75
Articles of Association of the Export Development Bank of Iran, approved on 9 July 1991 [annexe non traduite]
76
Articles of Association of Telecommunications Infrastructure Company, approved on 19 September 2008 [annexe non traduite]
77
Articles of Association of Bank Saderat Iran, approved on 19 October 2014 [annexe non traduite]
78
Articles of Association of National Iranian Oil Company, approved on 11 May 2016 [annexe non traduite]
79
Articles of Association of Iran Air, approved on 27 February 1982 [annexe non traduite]
80
Articles of Association of Sediran [annexe non traduite]
81
Articles of Association of Behran Oil Company, approved on 7 September 2011 [annexe non traduite]
82
Articles of Association of Iran Marine Industrial Co., approved on 14 July 2011 [annexe non traduite]
83
Articles of Association of Iranohind, approved on 10 June 2000 [annexe non traduite]
84
Articles of Association of the National Iranian Tanker Company, approved on 2 August 2000 [annexe non traduite]
85
Articles of Association of the National Iranian Gas Company, approved on 16 November 1977 [annexe non traduite]
86
Articles of Association of National Petro-Chemical Industries Company, approved on 12 November 1977 [annexe non traduite]
87
Articles of Association of Islamic Republic of Iran Shipping Lines, approved on 15 May 2008 [annexe non traduite]
88
Articles of Association of IRISL Benelux [annexe non traduite]
Septième partie Echanges diplomatiques
89
Message du ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran aux Etats-Unis d’Amérique en date du 14 juillet 1998
203
90
Letter from the Agent of I.R. Iran to the Iran-U.S. Claims Tribunal to the Agent of the United States to the Iran-U.S. Claims Tribunal, dated 12 February 2008 [annexe non traduite]
91
Note verbale of the Iranian Ministry of Foreign Affairs to the U.S. Department of State, dated 3 February 2016 [annexe non traduite]
92
e-mail from the Iranian Minister of Foreign Affairs to the U.S. Department of State, dated 15 may 2016 [annexe non traduite]
- vii -
Annexe
Page
93
Note verbale of the Iranian Ministry of Foreign Affairs to the U.S. Department of State, dated 25 April 2016 [annexe non traduite]
Huitième partie Autres documents
94
‘Communiqué by the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement in Rejection of Unilateral Actions by the United States in Contravention of International Law, in Particular the Principle of State Immunity’, 5 May 2016, in U.N. document A/70/861 [annexe non traduite]
95
H. Mohammed, “As Sanctions on Iran Are Lifted, Many U.S. Business Restrictions Remain”, National Public Radio, 26 January 2016 [annexe non traduite]
96
I. Kushkush, “Israeli group asks U.S. court to block Boeing deal with Iran”, Associated Press, 16 December 2016 [annexe non traduite]
97
U.S. Census Bureau, “Trade in Goods with Iran”, available as of 22 January 2017 [annexe non traduite]
___________
ANNEXE 2 LETTRE DE L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS À TÉHÉRAN AU DÉPARTEMENT D’ETAT DES ETATS-UNIS EN DATE DU 16 OCTOBRE 1954
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Article III, paragraphe 1
Les représentants iraniens s’inquiétaient particulièrement de la définition des «sociétés» qui rempliraient les conditions requises pour bénéficier des avantages de l’article III. Dans ce cas également, leur principale préoccupation concernait les effets de cet article sur les rapports avec l’URSS du fait du principe du traitement de la nation la plus favorisée. Les autorités iraniennes souhaitaient éviter d’accorder à des sociétés soviétiques opérant en Iran des privilèges similaires à ceux que l’Iran voudrait conférer aux sociétés américaines désireuses d’investir en Iran. M. Abdoh a suggéré d’insérer le terme «privées» après «sociétés de capitaux ou de personnes», etc., dans la deuxième phrase de ce paragraphe. Il a, en outre, proposé que soient échangées entre les autorités des deux pays des lettres dans lesquelles il serait précisé que, aux fins d’interprétation de ce paragraphe, il est convenu que toutes les sociétés iraniennes opérant aux Etats-Unis jouissent du bénéfice de l’article III, et notamment les sociétés iraniennes susceptibles d’être financées en totalité ou en partie par l’Etat iranien. Il ne pensait pas qu’il soit nécessaire de conférer des droits réciproques aux sociétés américaines financées, en totalité ou en partie, sur fonds publics américains et opérant en Iran dans la mesure où la présence ici de ces sociétés ou personnes morales résulterait, selon toute probabilité, d’accords spéciaux.
Si le département ne voit pas d’objection à un échange de lettres interprétant certains articles du traité, l’ambassade estime qu’un échange du type de celui esquissé par M. Abdoh serait utile au règlement de ce problème qui, pour le Gouvernement iranien, est grave.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 2 -
ANNEXE 3 AIDE-MÉMOIRE DE L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS À TÉHÉRAN EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1954
Aide-mémoire
Le 16 novembre, des représentants de l’ambassade des Etats-Unis ont rencontré Son Exc. M. Jalal Abdoh, du ministère impérial des affaires étrangères, pour poursuivre les discussions sur la proposition de traité d’amitié et de commerce entre les Etats-Unis et l’Iran. Lors de cette rencontre, des informations concernant des commentaires du département d’Etat sur diverses questions abordées durant une précédente réunion, le 13 octobre, entre représentants des autorités iraniennes et de l’ambassade des Etats-Unis ont été communiquées à M. Abdoh. Ce qui suit est un résumé de la teneur des informations communiquées à M. Abdoh par les représentants de l’ambassade le 16 novembre ; ce résumé complète l’aide-mémoire de l’ambassade du 8 novembre 1954 sur le sujet du traité proposé :
A. Article III, paragraphe 1
Au cours de la réunion du 13 octobre, le représentant iranien a suggéré que le mot «privées» soit inséré avant «sociétés de capitaux ou de personnes», etc., dans la deuxième phrase de ce paragraphe. Il a été suggéré que des lettres pourraient être échangées entre les deux Etats dans lesquelles, aux fins d’interprétation du paragraphe tel que révisé, il serait entendu que toutes les sociétés iraniennes jouiraient des avantages de l’article III, et notamment les sociétés iraniennes susceptibles d’être financées, en totalité ou en partie, par l’Etat iranien. L’idée a été émise qu’il n’était pas nécessaire de conférer des droits réciproques aux sociétés américaines financées, en totalité ou en partie, sur fonds des autorités des Etats-Unis, puisque toute société ou personne morale de ce type opérant en Iran agirait de la sorte, selon toute probabilité, sur la base d’accords spéciaux. Il était entendu que cette suggestion était motivée par des considérations liées aux problèmes susceptibles de découler de la clause de la nation la plus favorisée, qui figure dans des traités iraniens avec des pays tiers, dans le cas où il serait permis à des sociétés propriété d’un Etat étranger d’opérer en Iran en vertu du traité avec les Etats-Unis.
Dans ses commentaires à cet égard, le département d’Etat a expliqué qu’il avait lieu de croire qu’il était possible que le but de ce paragraphe ait été appréhendé de manière erronée. La disposition n’est pas destinée à conférer aux sociétés quelque droit que ce soit d’opérer en Iran, mais simplement à veiller à ce qu’elles soient reconnues en tant qu’entités commerciales, principalement pour qu’elles puissent faire valoir ou défendre leurs droits en justice en tant qu’entités commerciales. En ce sens, le paragraphe 1 est lié au paragraphe 2 de l’article. En vertu du projet de traité, aucune société américaine ne peut exercer une activité économique en Iran excepté dans la mesure permise par ce dernier. Il est souhaitable que le statut commercial soit reconnu pour garantir le droit d’entités commerciales étrangères (celles qui vendent des marchandises ou fournissent d’autres services à l’Iran, aussi bien que celles autorisées à opérer sur son territoire) d’accéder librement aux tribunaux pour recouvrer des dettes, protéger des droits attachés à des brevets, faire exécuter des contrats, etc. Le département a demandé si les représentants iraniens pourraient réexaminer leur suggestion à la lumière de cette explication.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________
- 3 -
ANNEXE 4 TÉLÉGRAMME DE L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS À TÉHÉRAN AU DÉPARTEMENT D’ETAT DES ETATS-UNIS EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1954
Télégramme entrant ⎯ Département d’Etat ⎯ Copie pour action
Centre messages affaires Proche-Orient ⎯ Confidentiel
16-N / Action / Affaires Proche-Orient / Info / SS/G/SP/C/EUR/L/SMSA/E/R/P / OCL/C / FOA/S
Contrôle : 11890
29 novembre 1954, 7 h 40 Enreg. : 27 novembre 1954, 12 h 36
De : Téhéran
A : Secrétaire d’Etat
No : 1176, 27 novembre, 17 heures (section une sur deux)
Priorité
Des personnels de l’ambassade ont à nouveau étudié avec des représentants de l’Iran la position du département concernant certains articles du projet de traité d’amitié et de commerce. Articles suivants discutés sur la base d’aide-mémoires soumis par l’ambassade exposant les vues du département telles que contenues dans plusieurs télégrammes récents :
1. S’agissant du paragraphe 3, article II, du traité d’amitié, de commerce et de navigation entre Etats-Unis et Grèce, les représentants de l’Iran ont demandé si rédaction similaire incluant clause de la nation la plus favorisée pouvait être insérée dans paragraphe 1, article II, du projet du département ;
2. S’agissant du paragraphe 1, article III, responsables iraniens comprennent l’explication du département concernant portée article. Ils ont toutefois fait remarquer que définition de «sociétés» figurant à cet endroit s’appliquait à ensemble du traité et qu’autres droits et privilèges accordés aux «sociétés», telles que définies dans article III, étaient considérables, tels que ceux prévus par article V. Ils ont demandé que département réexamine demande iranienne de limiter définition du traité aux sociétés «propriété privée et à gestion privée». Définition traité serait complétée par échange de lettres dans lesquelles les autorités américaines conviendraient que toutes les sociétés iraniennes, et notamment celles appartenant à l’Etat iranien, ou contrôlées par lui, établies aux Etats-Unis jouiraient des avantages du traité. Ils ont repris les arguments à l’appui figurant dans dépêche ambassade 212, 16 octobre 1954, et déclaré qu’ils étaient ouverts à suggestions quant à manière dont leur demande pourrait être prise en compte dans traité.
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ANNEXE 5 TÉLÉGRAMME DU DÉPARTEMENT D’ETAT DES ETATS-UNIS À L’AMBASSADE DES ETATS-UNIS À TÉHÉRAN DU 13 DÉCEMBRE 1954
Texte procès-verbal Envoyé à : ambassade (des Etats-Unis), Téhéran
Définition dans paragraphe un article III du traité, à toutes fins du traité, comme sociétés privées crée précédent à effet douteux pour intérêts deux pays estiment penchant nombreux pays vers entreprises publiques. Iran semble comprendre cela lorsque propose accord distinct garantissant droits de leurs sociétés publiques aux Etats-Unis. Telle disposition affiche intention discriminatoire à l’égard de sociétés publiques pays tiers et inacceptable ici pour défaut évident de caractère mutuel.
DEPT a étudié avec grand soin divers aspects question dans effort pour identifier moyens acceptables d’obliger Iran en relation avec sa proposition. Suite potentiellement utile. Insérer nouvelle phrase après première phrase paragraphe un : CITATION [i]I est entendu toutefois qu'en elle-même la reconnaissance de ce statut juridique ne donnera pas aux sociétés le droit de se livrer à l'activité en vue de laquelle elles sont organisées FIN DE CITATION.
La proposition de l’Iran modifie paragraphe un article V URDES 212 et référence qu’article 1176 EMBTEL suggère crainte éventuelle qu’alinéa b) paragraphe un article V permettrait à entreprises publiques acquérir contrôle sociétés iraniennes par achat action. Cet effet non intentionnel mais pour clarifier, ajouter CITATION sous réserve du droit d’une Partie de limiter l’acquisition de participations dans ses sociétés par des étrangers ou sociétés étrangères FIN DE CITATION de tout CITATION type FIN DE CITATION.
EDT : CP : VGSetser:he / 13/12/54 / V. G. Setser
Page 2 du télégramme à ambassade Etats-Unis, Téhéran
AMB peut présenter aide-mémoire indiquant que l’intention des propositions des Etats-Unis n’est pas d’imposer à l’une ou l’autre des parties d’admettre entreprises de l’autre, y compris les sociétés publiques, mais qu’objet est de mettre en place traitement conforme à normes raisonnables des entreprises que peut admettre une partie de son propre chef. Renvoyer tout d’abord aux deux lignes paragraphe 4 article IV comme mettant accent sur cet aspect, à paragraphe un article III révisé garantissant contre interprétation voyant dans reconnaissance de statut juridique un droit à exercer activité commerciale, à droit de limitation baux immobiliers aux fins du traité dans alinéa a) paragraphe un article V, à protection dans alinéa b) paragraphe un article V contre prise de contrôle étrangère par achat actions, et à droit à protéger intérêts sur le plan de la sécurité dans alinéa d) paragraphe un article III.
DULLES
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ANNEXE 14 DÉCLARATION DU SÉNATEUR FÉDÉRAL HARKIN AU SÉNAT, 19 NOVEMBRE 2002, 148 CONGRESSIONAL RECORD S11524, S11528 (2002)
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M. HARKIN. Monsieur le président, je suis extrêmement heureux que ce rapport de conférence inclue le texte bipartisan dont je suis l’auteur, avec mon collègue le sénateur Allen, de Virginie, qui fera payer, littéralement, les Etats soutenant le terrorisme et leurs agents pour les attentats odieux perpétrés par eux dont les victimes sont d’innocents Américains.
En juin dernier, le Sénat a approuvé, par 81 voix contre 3, notre amendement à la proposition de loi sur l’assurance du risque terroriste rendant obligatoire l’utilisation d’au moins 3,7 milliards de dollars des Etats-Unis en actifs bloqués d’Etats étrangers soutenant le terrorisme et de leurs agents, actuellement à la disposition du département du trésor des Etats-Unis, au premier chef et avant tout, pour l’indemnisation de victimes américaines de leurs attentats terroristes. Ce vote massif indiquait très clairement que la plupart des Américains et de leurs élus sont conscients de l’importance de faire payer, littéralement, les Etats voyous qui parrainent le terrorisme international, au lieu de presser allègrement le contribuable américain pour indemniser les victimes de leurs attentats scandaleux, ou de ne rien faire du tout.
Notre combat planétaire contre le terrorisme doit être mené et gagné sur de multiples fronts. Ce faisant, nous ne saurions oublier que les attentats terroristes sont, d’abord et avant tout, des tragédies humaines. La jeune femme de Waverly (Iowa), Kathryn Koob, qui voulait tisser des liens entre le peuple iranien et le peuple américain, a été retenue captive, quatre cent quarante-quatre jours durant, dans l’enceinte de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran. L’adolescent de Le Claire (Iowa), Taleb Subh, qui rendait visite à des membres de sa famille au Koweït en 1990, et qui a été terrorisé par Saddam Hussein et les troupes irakiennes lors des premières phases de l’invasion du Koweït. Le travailleur humanitaire américain de Virginie, Charles Hegna, qui a été torturé, et tué, en 1984, par des pirates de l’air soutenus par les Iraniens, pour «punir» les Etats-Unis. Il ne s’agit là que de quelques-unes des familles américaines victimes d’attentats terroristes à l’étranger qu’il m’a été donné de connaître. Il n’est pas un seul sénateur membre de cette assemblée qui ne compte parmi les électeurs de son Etat d’autres Américains victimes du terrorisme soutenu par des Etats.
Que disons-nous à ces familles, aux femmes, aux mères et aux pères, aux fils et aux filles ? Et de manière plus importante, que pouvons-nous faire, en tant que législateurs et décideurs politiques, pour alléger leur souffrance et répondre à leurs cris pour que leur soit rendue justice ?
Ceux qui apportent un soutien à ces actes inhumains doivent, comme ceux qui les commettent, en payer le prix. Telle est la raison pour laquelle j’ai parrainé la loi sur l’accès des victimes du terrorisme à l’indemnisation, dont les principales dispositions figuraient dans cet accord conclu en conférence.
En 1996, le Congrès a adopté une loi importante, la loi sur la lutte contre le terrorisme et l’application effective de la peine de mort, avec un soutien bipartisan et avec le soutien du département d’Etat des Etats-Unis. Cette loi autorise les Américains victimes du terrorisme soutenu par un Etat à demander réparation et à réclamer justice devant nos tribunaux fédéraux. L’un des objectifs centraux de cette loi est de faire en sorte que les terroristes internationaux et leurs soutiens paient un prix immédiat pour leurs attentats contre des Américains innocents à l’étranger. Pour la première fois depuis 1996, les fonds de soutien étrangers au terrorisme et de leurs agents qui se trouvent sur des comptes bancaires gelés aux Etats-Unis et sous le contrôle direct du trésor américain devaient devenir disponibles pour indemniser des Américains victimes de terrorisme soutenu par un
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Etat qui intentaient un procès devant une juridiction fédérale et obtenaient un jugement sur le fond condamnant les auteurs de ces attentats.
La loi adoptée en 1996 ne s’applique qu’à sept Etats étrangers officiellement désignés par le département d’Etat des Etats-Unis comme Etats soutiens du terrorisme international. Il s’agit des Etats iranien, irakien, libyen, syrien, soudanais, nord-coréen et cubain. Ces Etats soutenant le terrorisme international, et non le contribuable américain, doivent être contraints, les premiers et au premier chef, à indemniser les Américains victimes de leurs attentats inhumains.
Le département du trésor des Etats-Unis contrôle actuellement, et en toute légalité, au moins 3,7 milliards de dollars des Etats-Unis d’actifs bloqués ou gelés de ces sept Etats soutenant le terrorisme. Certains fonctionnaires et agents publics des départements du trésor et d’Etat des Etats-Unis, convaincus de faire preuve de plus de discernement, ont, jusqu’à maintenant, mis la loi en avant, en faisant fi de la claire intention du Congrès, pour s’opposer à l’emploi de ces actifs gelés de Saddam Hussein, des mollahs au pouvoir en Iran et d’autres Etats soutenant le terrorisme pour indemniser des Américains victimes d’attentats terroristes. En fait, dans l’affaire en cours impliquant les 53 Américains pris en otage à l’ambassade des Etats-Unis de Téhéran en 1979 et retenus en captivité quatre cent quarante-quatre jours durant, ainsi que les membres de leurs familles, les représentants du ministère de la justice et du département d’Etat des Etats-Unis sont intervenus auprès des tribunaux fédéraux pour obtenir le rejet de l’action intentée dans son intégralité, prenant ainsi, de facto, fait et cause pour l’Etat iranien.
De manière incroyable, depuis 1996, les Américains victimes du terrorisme soutenu par les Etats ont été activement encouragés à saisir nos tribunaux fédéraux pour obtenir réparation et une indemnisation. Ces familles américaines, dont les souffrances durent depuis longtemps, se sont conformées à toutes les exigences des lois fédérales en vigueur, et nombre d’entre elles n’ont obtenu devant les tribunaux des jugements en leur faveur que pour se voir refuser toute indemnisation et le peu de justice qu’ils réclamaient des juges. Les adversaires de cette loi veulent apparemment que les contribuables américains paient une facture qui pourrait se chiffrer en centaines de millions de dollars au lieu de faire payer les terroristes et leurs soutiens.
En adoptant cette nouvelle législation, le Congrès exige l’abandon de cette politique malheureuse. Il est possible que, dans l’univers éthéré de la haute diplomatie, la détention à perpétuité des actifs bloqués d’Etats soutenant le terrorisme ait un sens, mais tel n’est pas le cas dans le monde réel après les attentats terroristes du 11 septembre visant l’Amérique.
Tout d’abord, le fait de payer des victimes américaines du terrorisme sur les actifs bloqués et gelés de ces Etats voyous et de leurs agents punira effectivement les complices des terroristes, et leur infligera un coût important. Cette politique plus dure des Etats-Unis constituera un élément de dissuasion nouveau et fort à l’égard des Etats étrangers pour les décourager de continuer à soutenir les attentats terroristes visant des Américains, mais également pour détourner de son projet tout régime tenté de s’engager sur le chemin hideux du soutien à de futurs attentats terroristes.
Ensuite, le fait de priver effectivement les Etats soutiens du terrorisme de milliards de dollars fera plus pour empêcher la commission de futurs attentats terroristes que le blocage à perpétuité de leurs avoirs ou actifs dans l’illusion que des Etats non démocratiques et brutaux tels que l’Iran et l’Irak peuvent être ainsi poussés à modérer leur comportement.
Enfin, les Américains victimes du terrorisme soutenu par les Etats et leurs familles seront finalement à même d’obtenir une part de justice et une indemnisation. La condamnation publique par les autorités américaines du terrorisme soutenu par les Etats est une bien piètre consolation. Cette nouvelle loi donne aux victimes américaines du terrorisme les moyens de répondre, de placer les terroristes à l’origine de ces actes en face de leurs responsabilités telles que définies par l’Etat de droit, ainsi que de faire payer aux auteurs et à leurs commanditaires un prix élevé.
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Au cours des derniers jours de son mandat, l’ex-président Clinton a signé une loi destinée à inscrire dans le droit une politique publique consistant à indemniser les victimes américaines du terrorisme sur des actifs bloqués, tout en signant, dans le même temps, une dérogation en relation avec les moyens d’appliquer cette politique. L’administration Bush n’a pas encore modifié cette politique malheureuse. C’est la raison pour laquelle le sénateur Allen s’est joint à moi pour promouvoir ce texte bipartisan visant à mettre en place deux clefs de voûte, en termes de politiques publiques, du combat de la nation contre le terrorisme international. Tout d’abord, les Etats-Unis exigeront le paiement d’indemnisations sur les actifs bloqués et gelés de l’Etat soutenant le terrorisme lorsque des victimes américaines de terrorisme obtiennent un jugement définitif rendu par les tribunaux fédéraux et ont ainsi droit à indemnisation. Ensuite, les autorités américaines placeront sur un pied d’égalité toutes les victimes américaines du terrorisme soutenu par les Etats désireuses d’obtenir réparation en leur offrant un accès égal à nos juridictions fédérales.
Les victimes américaines du terrorisme soutenu par les Etats, et notamment les ex-otages américains en Iran et leurs familles, méritent d’être indemnisées, et veulent l’être, au titre du préjudice subi par elles par les auteurs des attentats dont elles ont été les victimes. Il appartient au Congrès de leur donner les moyens de faire exécuter les jugements rendus par les tribunaux et, ce faisant, de contribuer à la prévention de futurs actes de terrorisme soutenu par les Etats contre des Américains innocents.
M. KYL. Monsieur le président, je prends aujourd’hui la parole pour exprimer mon opposition au rapport de conférence sur le projet de loi H. R. 3210 sur l’assurance du risque terroriste.
J’avais espéré que le Congrès approuverait une loi encourageant la construction dans le secteur du bâtiment, qu’il offrirait aux propriétaires d’entreprise la protection d’une limitation de leur responsabilité en cas d’attentat terroriste, et qu’il protégerait les contribuables de coûts exorbitants. Ces buts comptaient tous au nombre de ceux énoncés par le président Bush lorsqu’il a pressé le Congrès d’agir sur ce point, après avoir, des mois durant, tardé à le faire.
Malheureusement, en son état actuel, le texte ne répond à aucun de ces objectifs.
Tout d’abord, le rapport de conférence fait supporter aux victimes du terrorisme une responsabilité quasiment illimitée en n’imposant aucune restriction aux dommages punitifs et à l’indemnisation du préjudice autre qu’économique alloués par les tribunaux. Cette situation est de nature à encourager une avalanche de procès futiles contre des propriétaires d’entreprise dont l’activité peut être réduite à néant par des attentats terroristes. Il ne saurait y avoir de doute, par exemple, quant au fait qu’aucune des entreprises situées dans le World Trade Center ne devrait être considérée comme fautive en relation avec la tragédie imprévisible qui a eu lieu le 11 septembre.
Ainsi que l’ont souligné plusieurs des conseillers économiques du président dans une lettre du 10 juin 2002 au chef du groupe d’opposition au Sénat, le sénateur Lott, «les victimes du terrorisme ne devraient pas avoir à payer de dommages punitifs. Les dommages punitifs sont destinés à punir les actes délictueux ou quasi-délictueux». La lettre continue ainsi : «la possibilité d’appliquer des dommages punitifs dans des affaires de terrorisme pourrait donner lieu à réparation inéquitable pour les parties lésées, et entraînerait un risque de faillite pour les sociétés américaines et de perte d’emploi pour des salariés américains».
Je suis pleinement en accord avec cette position et je suis troublé par le fait que les participants à la conférence n’aient pas pris ces préoccupations en compte avant de présenter ce texte au Sénat.
En outre, je m’inquiète de ce que cette loi laisse des contribuables vulnérables à une responsabilité liée à des attentats terroristes. L’un des buts originaux de cette proposition de loi était de permettre au secrétaire au trésor d’approuver des règlements extrajudiciaires dans le but de protéger les contribuables de coûts exorbitants. En l’absence d’une telle disposition, les contribuables qui, après un attentat terroriste, supportent jusqu’à 90 % des coûts des biens et de sinistres, pourraient
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être détroussés par des avocats spécialistes du contentieux. Et cela, au premier chef, parce que les assureurs, dont la part du résultat du litige est limitée à 10 %, préféreront un règlement plus rapide, plutôt que plus juste, au détriment des contribuables.
Je crains de surcroît que les faibles franchises appliquées par les sociétés n’empêchent l’émergence d’un marché privé de la réassurance et qu’elles n’aggravent la probabilité que ce programme fédéral temporaire ne devienne permanent. Puisque les autorités fédérales limitent la responsabilité de chaque société, et non celle de l’ensemble du secteur, l’incitation, pour les compagnies d’assurance, à répartir leur risque est moindre.
Je suis également perplexe à la lecture de certaines dispositions du titre II de ce texte concernant l’indemnisation des victimes en utilisant des actifs saisis de terroristes et d’Etats soutenant le terrorisme. En l’état actuel du rapport de conférence, cette disposition aurait pour effet de créer une course à la justice bénéficiant à un petit groupe d’Américains plutôt qu’à un plus grand groupe de victimes ne méritant pas moins d’être indemnisées.
Les sanctions économiques imposées aux Etats terroristes ont maintenu leur activité économique à un niveau minimal. Et pourtant, cet ensemble limité d’actifs gelés et de biens diplomatiques serait rapidement épuisé au gré du paiement de jugements allouant des dommages et intérêts compensatoires et punitifs importants, et souvent incontestés, laissant la plupart des victimes sans rien. Par exemple, les dispositions spéciales applicables aux victimes du terrorisme iranien augmentent le nombre des personnes en possession d’un jugement remplissant les conditions requises pour bénéficier d’un paiement en vertu de la loi de 2000 (portant leur nombre à environ huit), mais distribuent la totalité des quelque 30 millions restant dans le fonds en règlement de seulement deux affaires. Et un certain nombre de procès intentés par des victimes du terrorisme et des membres de leur famille seront, en vertu de cet accord, forclos.
Cet article bénéficierait en outre de manière disproportionnée aux avocats, dans la mesure où les avocats des parties demanderesses, dont les honoraires dépendent de l’exécution des jugements obtenus par leurs clients, doivent empocher la part du lion de l’indemnisation, et non les victimes.
De manière générale, ce texte est loin de ce que voulait le président Bush. Il constitue une déception considérable, qui profite aux avocats au détriment des contribuables.
Je suis conscient du fait que la plupart de mes collègues sont désireux de soutenir cette proposition de loi en dépit de ses défauts. Ce que je puis comprendre. Il est regrettable que des groupes d’intérêts particuliers aient exercé une influence telle dans sa rédaction, laissant le président avec un texte qui n’est que ce qu’il pouvait attendre de mieux de ce congrès.
Mais, dans son état actuel, je ne puis demander aux contribuables d’Arizona d’absorber les pertes potentielles susceptibles de leur échoir du fait de procès uniquement justifiés par la cupidité qui sont le résultat inéluctable de ce texte.
M. HARKIN. Monsieur le président, je prends la parole pour aborder une partie de cet accord de conférence relatif à l’exécution de jugements obtenus par des victimes du terrorisme contre des Etats soutenant le terrorisme. Ces dispositions constituent un coup porté important dans le cadre de notre lutte mondiale contre le terrorisme.
L’objet du titre II est de traiter dans une perspective globale le problème de l’exécution des jugements obtenus des tribunaux fédéraux par des victimes du terrorisme, en permettant à celles-ci de les faire exécuter sur les actifs gelés de parties terroristes. Ainsi que l’a déclaré la commission de conférence, ce titre prévoit, une fois pour toutes, que ces décisions doivent être exécutées sur tous actifs disponibles aux Etats-Unis, et que le pouvoir exécutif ne dispose, dans le cadre des processus judiciaires ordinaires, d’aucune autorité légale l’habilitant à faire échec à cette exécution, à moins que cette loi n’en dispose expressément autrement.
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Le titre II traite expressément de trois aspects spécifiques qui, dans ce contexte, ont été sources de dépit pour les victimes du terrorisme. Premièrement, il existait un débat quant à la disponibilité des biens «établissements et organismes» pour l’exécution des jugements contre un Etat terroriste lui-même. Il ne saurait y avoir de doute à cet égard. Le titre II a pour effet de dépouiller un Etat terroriste de son immunité d’exécution ou de saisie à l’appui de l’exécution en rendant ses actifs bloqués, ainsi que ceux de ses établissements et organismes, susceptibles de saisie ou d’exécution d’un jugement rendu contre ledit Etat terroriste. Ainsi, le titre II ne reconnaît aucune distinction juridique entre un Etat terroriste et ses établissements ou organismes aux fins de l’exécution d’une décision rendue contre ledit Etat.
Deuxièmement, le titre II modifie l’article 2002 de la loi de 2000 sur la justice pour les victimes du terrorisme afin de remédier à une erreur judiciaire commise dans l’élaboration et la rédaction de la loi. Dans cette disposition, le Congrès a spécifiquement ordonné que des demandeurs spécifiés poursuivant l’Iran reçoivent paiement, en exécution de jugements, en relation avec deux comptes précis, le compte fiduciaire des ventes iraniennes de matériel militaire à l’étranger et les produits locatifs de divers biens de l’Etat iranien. Contrairement à l’intention du Congrès, le texte de la loi a été interprété par le département d’Etat et celui du trésor comme excluant les demandeurs qui n’étaient pas désignés spécifiquement et autorisant le pouvoir exécutif à empêcher l’exécution des décisions obtenues par eux sur d’autres actifs bloqués. Ainsi que l’a relevé un tribunal fédéral de district, il en résulte une injustice flagrante qui doit être corrigée sans délai.
Pour remédier à cette injustice, nous ajoutons à la liste de ceux qui doivent être indemnisés les personnes qui répondent à deux critères : 1, soit elles avaient déjà soumis une demande lorsque l’article 2002 a été adopté, et avaient déjà obtenu un jugement définitif en relation avec cette demande à la date de l’adoption de la loi ; 2, soit elles ont été ajoutées à la liste par le point B de l’alinéa 2) du paragraphe b) de l’article 2002 modifié ; chacun de ces demandeurs doit recevoir le même traitement que s’il avait figuré originellement dans l’article 2002, et doit recevoir paiement d’un montant dont le secrétaire au trésor établira qu’il était disponible pour paiement de leur jugement à la date à laquelle a été rendue la décision. Une fois ces montants payés, tout solde subsistant doit être payé aux demandeurs restants conformément à la formule indiquée dans le paragraphe d) de l’article 2002 modifié.
En outre, pour réparer cette injustice, cet amendement traitera toutes les victimes (aussi bien celles originellement incluses dans l’article 2002 que celles qui y sont ajoutées maintenant) également dans toute la mesure du possible. Aucune priorité n’est accordée à un groupe sur un autre. Ceux qui, dans chaque groupe, ont intenté un procès en temps opportun, et qui avaient obtenu un jugement ayant acquis force de chose jugée à l’adoption de cette loi, recevront paiement dans les délais impératifs prévus par la loi, c’est-à-dire, dans les soixante jours, sans retard. Ceux auxquels ne s’applique pas ce délai peuvent engager une procédure pour obtenir une exécution sur les actifs bloqués. Parmi ceux-ci figureront nécessairement ceux qui, quelle qu’en soit la raison, n’auront pas obtenu de jugement dans le cadre de leur procès au plus tard à la date d’adoption de cette loi.
Troisièmement, l’expression «actif bloqué» a été définie largement comme incluant tout actif d’une partie terroriste saisi ou gelé par les Etats-Unis conformément à la loi. Cette définition englobe tout actif en relation avec lequel les transactions financières sont interdites ou réglementées par le département du trésor des Etats-Unis en vertu d’un arrêté de blocage pris conformément à la loi sur le commerce avec l’ennemi, de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale, ou de tout autre décret, arrêté, permis ou acte administratif. En outre, en incluant l’expression «saisi par les Etats-Unis» dans cet article, nous avons l’intention d’inclure dans la définition de l’expression «actif bloqué» tout actif d’une partie terroriste détenu par les Etats-Unis. Cette disposition est destinée à constituer une renonciation expresse à tout principe de droit en vertu duquel l’Etat fédéral ne pourrait recevoir signification et pourrait se soustraire à l’exécution d’une décision de justice ou pièce de procédure en matière d’exécution d’un jugement ou de saisie à l’appui de l’exécution en liaison avec des actifs d’une partie terroriste dont il se trouve qu’ils sont détenus par les Etats-Unis. A cet égard, l’Etat fédéral sera traité comme une partie privée ou une banque détenant des actifs
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d’une partie terroriste, et ces actifs d’une partie terroriste détenus par les Etats-Unis ne sont pas couverts par une immunité les protégeant des procédures judiciaires d’exécution. Les actifs dont les Etats-Unis revendiquent la propriété ne sont néanmoins pas englobés dans la définition de l’expression «actif bloqué», et ils ne peuvent donc faire l’objet de mesures d’exécution ou d’une saisie en vertu de cette disposition.
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ANNEXE 28 FIRST NATIONAL CITY BANK V. BANCO PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE CUBA, COUR SUPRÊME DES ETATS-UNIS, 17 JUIN 1983, 462 U.S. 611 (1983)
[Traduction]
FIRST NATIONAL CITY BANK, APPELANTE, C. BANCO PARA EL COMERCIO EXTERIOR DE CUBA
No 81-984.
Audience du 28 mars 1983.
Arrêt du 17 juin 1983.
Résumé
L’Etat cubain a créé la défenderesse en 1960 pour servir d’établissement de crédit officiel autonome pour le commerce extérieur, doté d’une pleine capacité juridique. La défenderesse cherchait à opérer un recouvrement sur une lettre de crédit émise par la banque appelante en faveur de la défenderesse à l’appui d’un contrat de livraison de sucre cubain à un acheteur aux Etats-Unis. Peu après, tous les actifs de l’appelante à Cuba ont été confisqués et nationalisés par les autorités cubaines. Lorsque la défenderesse a saisi un tribunal fédéral de district en relation avec la lettre de crédit, l’appelante a introduit une demande reconventionnelle en alléguant un droit à compensation de la valeur de ses actifs cubains saisis. Après le début de l’action en justice mais avant le dépôt de la demande reconventionnelle de l’appelante, la défenderesse a été dissoute et son capital réparti entre Banco Nacional, qui est la banque centrale de Cuba, et diverses entreprises ou maisons de commerce extérieur du ministère cubain du commerce extérieur. Rejetant l’assertion de la défenderesse qui soutenait que le fait qu’elle ait un statut juridique distinct la dégageait de toute responsabilité du fait des actions du Gouvernement cubain, le tribunal fédéral de district a conclu que puisque la valeur des actifs cubains de l’appelante excédait la demande de la défenderesse, la compensation pouvait être accordée en faveur de l’appelante et a donc débouté la défenderesse. La cour d’appel a infirmé le jugement en concluant que la défenderesse n’était pas l’alter ego de l’Etat cubain aux fins de la demande reconventionnelle de l’appelante.
Arrêt : en vertu de principes d’équité communs au droit international et à la common law fédérale, l’appelante peut appliquer la compensation demandée, en dépit du fait que la défenderesse constitue une entité juridique distincte (p. 619-633).
a) La loi de 1976 sur les immunités souveraines étrangères ne règle pas la détermination du droit de l’appelante à appliquer la compensation. La loi n’était pas destinée à affecter le droit substantiel régissant la responsabilité d’un Etat étranger ou de l’un de ses organes, non plus que l’imputation d’une responsabilité à l’un ou l’autre de tels organes (p. 619-621).
b) Une présomption d’indépendance statutaire doit être reconnue aux entités paraétatiques dûment créées d’un Etat étranger. Cette présomption peut néanmoins être renversée lorsque l’effet de la forme sociale serait de permettre à un Etat étranger d’être l’unique bénéficiaire d’une demande soumise aux tribunaux des Etats-Unis tout en échappant à une responsabilité envers la partie adverse imposée par le droit international (p. 623-630).
c) Ainsi, en l’espèce, donner effet au statut juridique de la défenderesse, bien que celle-ci ait été dissoute depuis longtemps, permettrait au véritable bénéficiaire de cette action, c’est-à-dire, à
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l’Etat cubain, d’obtenir de nos tribunaux une réparation qu’il ne pourrait obtenir par lui-même sans renoncer à son immunité de juridiction et répondre de la confiscation des actifs de l’appelante en violation du droit international. La forme sociale ne sera pas respectée aveuglément dès lors qu’un tel respect entraînerait une injustice. Ayant dissout la défenderesse et transféré ses actifs à des entités susceptibles d’être reconnues responsables sur demande reconventionnelle de l’appelante, Cuba ne peut échapper à une responsabilité pour des actes contraires au droit international simplement en transférant à nouveau des actifs à des entités juridiques distinctes. Conclure différemment reviendrait à permettre aux Etats de se soustraire aux exigences du droit international simplement en créant des entités juridiques lorsque le besoin s’en fait sentir (p. 630-633).
658 F.2d 913 (2nd Cir.1981), infirmation et renvoi.
Henry Harfield, New York, pour l’appelante.
Richard G. Wilkins, Washington, D.C., pour les Etats-Unis, en qualité d’amicus curiae, pro hac vice, par autorisation spéciale de la cour.
Michael Krinsky, New York, pour la défenderesse.
Mme le juge O’Connor a rédigé l’opinion de la cour.
1. En 1960, le Gouvernement de la République de Cuba a créé la défenderesse Banco para el Comercio Exterior de Cuba (Bancec) pour servir d’«[é]tablissement officiel autonome de crédit pour le commerce extérieur … avec pleine capacité juridique … en propre» (loi no 793, art. 1 (1960) ; appendice de déclaration d’appel extraordinaire en certiorari, App. to Pet. for Cert. 2d). En septembre 1960, Bancec a cherché à procéder à un recouvrement sur une lettre de crédit émise par la banque appelante First National City Bank (maintenant Citibank) en sa faveur à l’appui d’un contrat de livraison de sucre cubain à un acheteur aux Etats-Unis. Au cours des jours qui ont suivi la réception par Citibank de la demande de paiement, tous ses actifs à Cuba ont été confisqués et nationalisés par le Gouvernement cubain. Lorsque Bancec a saisi un tribunal fédéral de district en relation avec la lettre de crédit, Citibank a introduit une demande reconventionnelle en alléguant un droit à compensation de la valeur de ses actifs cubains saisis. La question qui se pose à nous consiste à déterminer si Citibank peut obtenir une telle compensation bien que Bancec ait été créée sous la forme d’une entité juridique distincte. En application de principes d’équité communs au droit international et à la common law fédérale, nous concluons que Citibank peut appliquer une compensation.
2. * Le règlement de la question présentée par cette affaire nous impose de décrire de manière assez détaillée les événements donnant lieu au différend actuel.
3. Bancec a été créée par la loi no 793 du 25 avril 1960 en tant que successeur en droit de la Banco Cubano del Comercio Exterior (banque cubaine du commerce extérieur), banque de commerce établie par le Gouvernement cubain en 1954 et propriété conjointe de l’Etat et de banques privées. La loi no 793 contient des «statuts» détaillés énonçant l’objet, la structure et les modalités d’administration de Bancec. L’objet de Bancec était, selon la loi, «de contribuer et de collaborer à la politique commerciale internationale du gouvernement et à l’application des mesures concernant le commerce extérieur adoptées par la «Banco Nacional de Cuba»», la banque centrale cubaine (Banco Nacional) (art. 1, no VIII, App. to Pet. for Cert. 4d). Bancec avait le pouvoir d’agir en qualité d’agent exclusif du Gouvernement cubain dans le domaine du commerce extérieur. L’Etat cubain apportait tout son capital et était propriétaire de la totalité de ses actions. Le trésor général de la République recevait la totalité des bénéfices de Bancec, après déduction de montants destinés aux réserves en
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capital. Un conseil d’administration composé de représentants de ministères du Gouvernement cubain dirigeait et gérait Bancec. Son président était Ernesto Che Guevara, qui était également ministre d’Etat et président de la Banco Nacional. Un directeur général nommé par le conseil d’administration était chargé de la direction des opérations quotidiennes de Bancec en conformité avec la loi habilitante.
4. Dans des contrats signés le 12 août 1960, Bancec s’engageait à acheter une quantité de sucre à l’Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), organisme de l’Etat cubain, qui était propriétaire de l’industrie sucrière nationalisée de Cuba, et à la vendre à la Cuban Canadian Sugar Company. Ce contrat de vente était assorti d’une lettre de crédit irrévocable en faveur de Bancec émise par Citibank le 18 août 1960, que Bancec a cédée à Banco Nacional aux fins de recouvrement.
5. Dans l’intervalle, l’Etat cubain a promulgué, en juillet 1960, la loi no 851 prévoyant la nationalisation des biens cubains de citoyens des Etats-Unis. Par la résolution no 2 du 17 septembre 1960, le gouvernement a ordonné la nationalisation par expropriation forcée de tous les biens cubains de trois banques américaines, dont Citibank. La «loi de nationalisation bancaire» no 891 du 13 octobre 1960 proclamait que la fonction bancaire ne pouvait être assurée que par des entités paraétatiques créées par l’Etat, et confiait à Banco Nacional la mission de mener à bien la nationalisation.
6. Vers le 15 septembre 1960, avant la nationalisation des banques, la traite de Bancec a été présentée pour paiement à Citibank par Banco Nacional. Le montant demandé était de 193 280,30 dollars des Etats-Unis en paiement de sucre livré à Pascagoula, Mississippi (Etats-Unis). Le 20 septembre 1960, après nationalisation de la totalité de ses succursales, Citibank a crédité le montant demandé sur le compte du Banco Nacional et appliqué le solde du compte de celui-ci à la compensation de la valeur de ses succursales cubaines.
7. Le 1er février 1961, Bancec a engagé cette action impliquant des parties de différentes nationalités en recouvrement de la lettre de crédit auprès du tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York.
8. Le 23 février 1961, Bancec a été dissoute par la loi no 930 et son capital a été réparti entre Banco Nacional et «les entreprises ou maisons de commerce extérieur du ministère du commerce extérieur», créé par la loi no 934 du même jour1 (App. to Pet. for Cert. 16d). Tout droit, toute demande et tout avoir de Bancec «propre à l’activité bancaire» était transféré à Banco Nacional, qui héritait également des obligations Bancec en matière bancaire (ibid.). Toutes les «fonctions de négociation» de Bancec devaient être assumées par «les entreprises ou maisons de commerce extérieur du ministère du commerce extérieur». La résolution no 1 du 1er mars 1961 du ministère du commerce extérieur créait l’entreprise cubaine d’exportation (Empresa Cubana de Exportaciones, «Empresa»), qui était dotée des pouvoirs requis pour effectuer toutes les transactions commerciales d’exportation relevant auparavant de la compétence de Bancec, en «demeurant subrogée dans les droits et obligations de ladite banque [Bancec] en relation avec les activités commerciales d’exportation» (App. to Pet. for Cert. 26d). Trois cent mille pesos sur les deux millions distribués par le ministère du commerce extérieur à la dissolution de Bancec ont été affectés à l’Empresa (ibid., 27d). Par résolution no 102 du 31 décembre 1961 et résolution no 1 du 1er janvier 1962, l’Empresa était dissoute et les droits de Bancec en liaison avec le commerce extérieur dans le secteur du sucre étaient attribués
1 La loi no 934 prévoit que «[t]outes les fonctions à caractère marchand confiées jusqu’ici à [Bancec] sont transférées et confiées par les présentes à des entreprises ou maisons constituées en vertu de cette loi, qui sont subrogées dans les droits et obligations de ladite ancienne Banque conformément au transfert de ces fonctions ordonné par le ministre» (App. to Pet. for Cert., 24d).
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à Empresa Cubana Exportadora de Azucar y sus Derivados (CUBAZUCAR), société de négoce d’Etat qui, apparemment, existe toujours.
9. Le 8 mars 1961, après la dissolution de Bancec, Citibank a soumis sa réponse, par laquelle elle demandait compensation au titre de la valeur de ses succursales saisies, et non la réparation expresse de dommages2. Le 7 juillet 1961, Bancec a déposé un document de stipulation signé des parties indiquant que Bancec avait été dissoute et que sa demande avait été transférée au ministère du commerce extérieur, et convenant que la République de Cuba pouvait être substituée en qualité de demanderesse. Le tribunal fédéral de district a approuvé le document de stipulation, mais aucune demande modifiée n’a été déposée.
10. Apparemment, l’affaire est demeurée en sommeil jusqu’en mai 1975, lorsque la défenderesse a introduit une requête dans le but d’obtenir une ordonnance de substitution de CUBAZUCAR en qualité de demanderesse. La requête était accompagnée d’une déclaration sous serment d’un avocat affirmant que la demande de Bancec était passée à CUBAZUCAR par l’entremise du ministère du commerce extérieur et de l’Empresa, dans tous les cas par effet des lois et résolutions citées plus haut. L’avocat de l’appelante s’est opposé à la requête, et le tribunal fédéral de district l’a rejetée en août 1975 en expliquant que «permettre une substitution … aurait pour effet de multiplier les complications dans ce litige déjà complexe» (demande (Application, App.) 160).
11. Un procès sans jury a eu lieu en 19773 ; à l’issue de celui-ci, le tribunal fédéral de district4 s’est prononcé en faveur de Citibank (505 F.Supp. 412 (1980)). Le tribunal a rejeté l’argument de Bancec selon lequel son statut juridique distinct la dégageait de sa responsabilité du fait des actions de l’Etat cubain.
12. «Au vu de l’ensemble des éléments pertinents présentés dans ce dossier … il est clair que Bancec n’était pas une entité indépendante, mais un simple instrument de l’Etat cubain remplissant une fonction purement publique. Le contrôle de Bancec appartenait au seul Etat et Bancec n’avait
2 Dans sa réponse, Citibank alléguait que le procès était «intenté par la République de Cuba, et à son bénéfice, par son entité paraétatique à part entière et agent, et au moyen de celui-ci, … qui est, en fait et en droit, par sa forme et sa fonction, une partie intégrante de la République de Cuba, impossible à distinguer de celle-ci» (App., 113).
3 L’essentiel des éléments de preuve présentés lors du procès concernait la question de savoir si la valeur des succursales confisquées de Citibank excédait le montant déjà recouvré par elle auprès de Cuba, y compris une compensation qu’elle avait fait valoir avec succès dans l’affaire Banco Nacional de Cuba v. First National City Bank (478 F.2d 191 (CA2 1973) (Banco I)), la décision sur arrêt de renvoi de cette Cour dans l’affaire First National City Bank v. Banco Nacional de Cuba (406 U.S. 759, 92 S.Ct. 1808, 32 L.Ed.2d 466 (1972)). Seul un témoin, Raul Lopez, a témoigné sur les points touchant à la question présentée. (Un deuxième témoin, Juan Sanchez, a décrit les opérations de l’entité ayant précédé Bancec (App., 185-186)). Lopez, qui était cité par Bancec, avait représenté Banco Nacional en qualité d’avocat de 1953 à 1965, date à laquelle il est entré au ministère du commerce extérieur. Il a déclaré, dans son témoignage, que «Bancec était une organisation autonome supervisée par le Gouvernement cubain, mais non contrôlée par lui» (App., 197). Selon Lopez, en vertu du droit cubain, Bancec jouissait d’un statut juridique indépendant, et pouvait ester en justice et y être poursuivie. Lopez a déclaré que le capital de Bancec avait été apporté par l’Etat cubain, et que ses bénéfices nets après réserves étaient payés au trésor de Cuba, mais que Bancec ne payait pas d’impôt à l’Etat (ibid., p. 196).
Le tribunal fédéral de district a également admis à titre de preuve des traductions des lois et résolutions cubaines, ainsi que la stipulation de juillet 1961 pour autorisation d’introduire une requête aux fins de dépôt de demande modifiée substituant la République de Cuba en qualité de demanderesse. Le tribunal a déclaré que la stipulation serait prise «pour ce qu’elle valait», et a pris note de la déclaration de la défenderesse selon laquelle [ladite stipulation] était basée sur une interprétation «erronée» du droit de Cuba (ibid., p. 207-209).
4 Le juge van Pelt Bryan, qui présidait au procès, est décédé avant de rendre une décision. Avec l’accord des parties, le juge Brieant a jugé l’affaire sur la base du dossier de la procédure antérieure (505 F.Supp. 412, 418 (1980)).
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été créée que pour permettre à l’Etat de poursuivre ses objectifs. Bancec dépendait en outre entièrement de l’Etat pour son financement et devait remettre à l’Etat la totalité de ses profits.
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Bancec n’était pas une simple société privée dont le capital appartenait à l’Etat cubain, mais bien une agence de l’Etat cubain pour la conduite d’affaires qui, même dans un pays caractérisé par une économie de marché, sont d’ordinaire supervisées et gérées par l’Etat. Lorsque les considérations d’équité penchent si fortement en faveur des parties défenderesses à la demande reconventionnelle, ainsi que tel est le cas en l’espèce, il convient que le tribunal reconnaisse les aspects pratiques des transactions. … Le tribunal conclut que Bancec est un alter ego de l’Etat cubain» (ibid., p. 427-428).
15. Sans déterminer la valeur exacte des actifs de Citibank saisis par Cuba, le tribunal a jugé que «la valeur des succursales confisquées … excéd[ait] significativement les sommes déjà recouvrées, et qu’ainsi, la compensation invoquée en l’espèce [pouvait] être accordée en totalité en faveur de Citibank» (ibid., p. 467). Il a donc rendu un jugement rejetant la requête5.
16. La cour d’appel fédérale du deuxième circuit a infirmé le jugement (658 F.2d 913 (2nd Cir.1981)). Tout en se déclarant d’accord avec la «description des fonctions de Bancec [par le tribunal] et son statut d’entité paraétatique cubaine», la cour a conclu que «Bancec n’était pas un alter ego de l’Etat cubain aux fins des demandes reconventionnelles [de Citibank]» (ibid., p. 917). Elle a indiqué que, de manière générale, les tribunaux devaient respecter l’identité indépendante d’une entité paraétatique créée «en tant que personne morale séparée et différente en vertu du droit de l’Etat qui en est propriétaire», excepté «lorsque l’objet de la demande reconventionnelle susceptible d’être introduite contre l’Etat est une conduite de celui-ci dans laquelle l’entité paraétatique a joué un rôle clé» (ibid., p. 918). A titre d’exemple d’une telle situation, la cour d’appel citait l’affaire Banco Nacional de Cuba v. First National City Bank (478 F.2d 191 (CA2 1973)), dans laquelle elle avait jugé que Banco Nacional pouvait être tenue pour responsable, par compensation, de la valeur d’actifs cubains de Citibank saisis en raison du rôle qu’elle avait joué dans les expropriations. La cour a cependant refusé de considérer qu’«une société de négoce appartenant entièrement à un Etat étranger, mais créée et opérant en tant que personne morale distincte, [était] un
5 Le tribunal fédéral de district a déclaré que les événements entourant la dissolution de Bancec «soulevaient naturellement, dans l’analyse de la demande de Bancec, la question de la «véritable partie intéressée»», mais qu’il n’accordait «aucune importance ni validité aux arguments basés sur cette notion» (505 F.Supp., p. 425). Il a précisé que, lorsque Bancec a été dissoute, la créance au titre de la lettre de crédit constituait «le type d’actif, de droit et de créance propre à l’activité bancaire, et [qu’elle] devait, sans doute, de ce fait, être considéré[e] comme attribué[e] à Banco Nacional» (ibid., p. 424). Prenant note du fait que la cour d’appel avait, dans son arrêt Banco I, confirmé un jugement selon lequel Banco Nacional pouvait être considérée comme responsable, par voie de compensation, de la valeur des actifs cubains de Citibank saisis, le tribunal concluait :
«[l]a dévolution de la demande [de Bancec], quel que soit l’angle sous lequel on la considère, la place entre les mains du ministère [du commerce extérieur] ou de Banco Nacional, qui sont chacun un alter ego de l’Etat cubain … [N]ous admettons l’allégation actuelle de l’avocat de la demanderesse selon laquelle la décision de ce tribunal du 6 juillet [1961], sans néanmoins, selon toute apparence, exiger, la signification d’une demande modifiée dans laquelle la République de Cuba elle-même apparaîtrait en qualité de demanderesse en lieu en place de Bancec, était basée sur une hypothèse erronée de l’avocat, ou une interprétation erronée des lois et résolutions régissant la dévolution des actifs de Bancec. Même en présumant que tel soit le cas, il s’agit d’un point marginal. Le ministère du commerce extérieur ne diffère pas du gouvernement auquel appartient son ministre» (ibid., p. 425 (les italiques sont dans l’original)).
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alter ego de cet Etat aux fins de réparation de fautes de l’Etat sans lien avec les opérations, la conduite ou l’autorité de l’entité paraétatique» (658 F.2d, 920)6.
17. Citibank a introduit une requête en réexamen, en soutenant notamment que les juges avaient ignoré le fait que Bancec avait été dissoute en février 1961. La requête, de même que la suggestion d’un réexamen en assemblée plénière, a été rejetée. Cette cour a fait droit à l’appel extraordinaire en certiorari (---U.S.---, 103 S.Ct. 253,74 L.Ed.2d 198 (1982)). Nous infirmons l’arrêt d’appel et renvoyons l’affaire pour que la procédure se poursuive.
18. Tout d’abord, Bancec soutient que la loi de 1976 sur les immunités souveraines étrangères (FSIA), articles 1602 à 1611 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. §§ 1602-1611 (1976 éd.)) protège les entités paraétatiques des Etats étrangers de procès sur demande reconventionnelle sur la base de mesures prises par ledit Etat. Bancec reconnaît justement qu’en vertu du paragraphe c) de l’article 1607 du titre 28 du code des Etats-Unis7, une entité paraétatique d’un Etat étranger engageant une action devant une juridiction des Etats-Unis n’a pas droit à l’immunité «en relation avec une demande reconventionnelle … dans la mesure où la demande reconventionnelle ne vise pas à obtenir une réparation dont le montant excède celui demandé par l’[entité paraétatique] ou dont la nature diffère de celle de la réparation demandée par cette dernière». Elle soutient cependant que, sur le fond, la loi sur les immunités souveraines étrangères interdit de tenir une entité paraétatique appartenant à un Etat étranger et contrôlée par lui pour responsable d’actions de cet Etat.
19. Nous ne sommes pas d’accord. Le texte et l’histoire de la loi sur les immunités souveraines étrangères montrent clairement que la loi n’était pas destinée à affecter le droit sur le fond régissant la responsabilité des Etats étrangers ou d’entités paraétatiques, ni la détermination de la responsabilité entre les entités paraétatiques d’un Etat étranger. L’article 1606 de la loi sur les immunités souveraines étrangères prévoit, dans sa partie pertinente, que «[c]oncernant toute demande de réparation en relation avec laquelle un Etat étranger n’a pas droit à immunité …, l’Etat étranger sera responsable de la même manière, et dans la même mesure, qu’une personne privée dans des circonstances identiques». Le rapport de la Chambre des représentants relatif à la loi sur les immunités souveraines étrangères indique que :
20. «[l]a loi n’a pas vocation à affecter le droit sur le fond régissant la responsabilité. Il n’est pas, non plus, destiné à affecter … la détermination de la responsabilité entre ou parmi les entités paraétatiques d’un Etat étranger ; par exemple, si une entité propre d’un Etat étranger a été poursuivie, ou si une entité poursuivie est, en totalité ou en partie, responsable du dommage invoqué»
6 La cour d’appel faisait référence, dans une note de pied de page, à la dissolution de Bancec et énumérait ses successeurs, mais son opinion n’attachait aucune importance à cet événement (658 F.2d, 916, n. 4).
7 Dans sa partie pertinente, l’article 1607 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1607) prévoit, dans sa partie pertinente :
«[d]ans toute action intentée par un Etat étranger … devant un tribunal fédéral ou d’Etat, l’immunité ne sera accordée à l’Etat étranger en relation avec aucune demande reconventionnelle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) dans la mesure où la demande reconventionnelle ne recherche pas une réparation excédant le montant, ou différant par sa nature, de celle recherchée par l’Etat étranger».
Tel qu’utilisé dans l’article 1607 du titre 28 du code des Etats-Unis, l’expression «Etat étranger» inclut une «agence ou entité paraétatique d’un Etat étranger» (paragraphe a) de l’article 1603 du titre 28 du code des Etats-Unis).
Le paragraphe c) de l’article 1607 du titre 28 du code des Etats-Unis codifie l’arrêt de la Cour suprême National City Bank v. Republic of China, 348 U.S. 356, 75 S.Ct. 423, 99 L.Ed. 389 (1955). Voir H.R.Rep. no 94-1487, p. 23 (1976).
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(rapport de la Chambre des représentants no 94-1487 (H.R.Rep. No. 94-1487), p. 12 (1976), U.S. Code Cong. & Admin. News 1976, p. 6604, 6610)8.
21. Nous concluons donc que la loi sur les immunités souveraines étrangères ne détermine pas si Citibank peut compenser la valeur de ses actifs cubains saisis contre une créance de Bancec. Néanmoins, nous nous guidons, pour apporter une solution à cette question, sur les politiques énoncées par le Congrès lors de l’adoption de la loi sur les immunités souveraines étrangères (voir ci-dessous, p. 627-628).
22. Nous devons ensuite décider quel aspect de la loi détermine l’effet à donner au statut juridique distinct de Bancec. Cette dernière affirme que des principes en matière de conflit de lois internationalement reconnus exigent l’application de la loi de l’Etat créateur d’une entité paraétatique (en l’espèce, Cuba) pour déterminer si celle-ci peut être tenue pour responsable des actions de l’autorité souveraine.
23. Nous ne saurions en convenir. De manière générale, le droit de l’Etat de constitution régit normalement les questions touchant aux affaires intérieures d’une personne morale. L’application de ce droit répond au besoin de certitude et de prévisibilité du résultat tout en protégeant, de manière générale, les attentes justifiées de parties possédant des intérêts dans la personne morale (voir Restatement (Second) of Conflict of Laws, § 302, commentaires a et e, (1971) ; cf. Cort v. Ash, 422 U.S. 66, 84, 95 S.Ct. 2080, 2090, 45 L.Ed.2d 26 (1975)). Des principes en matière de conflits de lois s’appliquent, néanmoins, lorsque les droits de tiers extérieurs à la personne morale sont en cause (voir Restatement (Second) of Conflict of Laws, ci-dessus, § 301)9. Donner un effet concluant à la loi de l’Etat de constitution pour déterminer si le statut juridique de son entité paraétatique doit être respecté reviendrait à permettre à l’Etat de violer impunément les droits de tiers en vertu du droit
8 Voir également H.R.Rep. no 94-1487, p. 28, U.S.Code Cong. & Admin.News 1976, p. 6627 (pour décider si des biens d’un Etat étranger situés aux Etats-Unis bénéficient d’une immunité de saisie et d’exécution en vertu de l’alinéa 2) du paragraphe a) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis, «[l]es tribunaux devront déterminer si le bien se trouve «sous la garde» d’une agence ou entité paraétatique, si un bien détenu par une agence doit être réputé être un bien d’une autre, [et] si un bien détenu par une agence est un bien de l’Etat étranger»).
9 Voir également Hadari, The Choice of National Law Applicable to the Multinational Enterprise and the Nationality of Such Enterprises, 1974 Duke L.J. 1, 15-19.
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international, tout en le protégeant effectivement d’une responsabilité devant les tribunaux étrangers10. Nous nous refusons à permettre un tel résultat11.
24. Bancec soutient, alternativement, que le droit international doit régir la réponse à la question soumise. Citibank suggère, de son côté, que la common law fédérale s’applique. La demande pour expropriation contre laquelle Bancec cherche à interposer son statut juridique distinct est fondée sur le droit international qui, ainsi que nous l’avons souvent réitéré, «fait partie de notre droit» (The Paquete Habana, 175 U.S. 677, 700, 20 S.Ct. 290, 299, 44 L.Ed. 320 (1900)). Ainsi que nous y revenons plus loin (voir ci-dessous, p. 624-630, et no 19-20), les principes qui régissent cette affaire sont communs au droit international et à la common law fédérale qui, dans ces circonstances, est nécessairement éclairé à la fois par les principes du droit international et les politiques énoncées par le Congrès.
25. Avant d’en venir aux principes applicables, une remarque liminaire s’impose. Les parties et amici [curiae] ont à maintes reprises fait référence à des expressions qui ont eu tendance à dominer les débats concernant l’indépendance statutaire d’entités juridiques constituées distinctement, débattant de l’existence d’un «abus de personnalité morale», de la nature d’«alter ego» ou de «simple entité paraétatique» de l’Etat cubain de Bancec. Dans l’affaire Berkey v. Third Avenue Railway Co. (244 N.Y. 84, 155 N.E. 58 (1926)), le juge de la Cour suprême (qui ne l’était pas encore) Cardozo nous a mis en garde contre la tendance, dans des circonstances similaires à celles existant en l’espèce, à remplacer une analyse rigoureuse par des épithètes usées.
26. «Tout le problème de la relation entre société-mère et filiale demeure enveloppé dans les brumes de la métaphore. Il convient, en droit, de faire montre de vigilance à l’endroit des métaphores car, créées pour libérer la pensée, elles finissent souvent par la réduire en esclavage» (ibid., 94, 155 N.E., 58).
10 Voir Anderson v. Abbott, 321 U.S. 349, 365, 64 S.Ct. 531, 539, 88 L.Ed. 793 (1944) (arrêt par lequel la Cour a refusé d’appliquer le droit de l’Etat de constitution pour déterminer si une société bancaire s’était conformée aux exigences des lois fédérales en matière bancaire au motif qu’«aucun Etat ne saurait doter les personnes morales de sa création du pouvoir de se placer elles-mêmes au-dessus du Congrès des Etats-Unis et de déroger à la politique fédérale relative aux banques nationales édictée par le Congrès».
11 Bancec soutient également autrement, en soulignant que l’article 1606 du titre 28 du code des Etats-Unis (voir ante, 620) comporte des dispositions identiques à celles de la loi sur la responsabilité civile de l’Etat fédéral (28 U.S.C. § 2674 (1976 éd.)), que la loi sur les immunités souveraines étrangères prévoit, comme celle sur la responsabilité civile de l’Etat fédéral, l’application de la loi de l’Etat du for (en l’espèce New York), y compris ses principes en matière de conflit de lois. Nous ne le pensons pas. L’article 1606 prévoit que «[d]ans le cas de toute demande de réparation en relation avec laquelle un Etat étranger n’a pas droit à immunité …, il sera responsable de la même manière et dans la même mesure qu’une personne privée dans des circonstances identiques». Ainsi, lorsque la loi de l’Etat contient une règle régissant la responsabilité des personnes privées, la loi sur les immunités souveraines étrangères requiert l’application de cette règle aux Etats étrangers dans des circonstances similaires. La loi ne dit toutefois rien des règles qui régissent l’attribution de responsabilité entre entités d’un Etat étranger. Dans l’affaire Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino (376 U.S. 398, 425, 84 S.Ct. 923, 938, 11 L.Ed.2d 804 (1964)), cette Cour a refusé d’appliquer la doctrine de l’Act of State de l’Etat de New York dans une diversity action impliquant des parties de nationalités différentes concernant un ressortissant des Etats-Unis et une entité paraétatique d’un Etat étranger, et a conclu que les questions ayant une incidence sur les relations internationales du pays «ne [devaient] pas être abandonnées à des interprétations étatiques divergentes et peut-être inspirées par un certain esprit de clocher». En adoptant la loi sur les immunités souveraines étrangères, le Congrès a souligné expressément «l’importance de l’élaboration d’un ensemble juridique uniforme» concernant la capacité d’une entité souveraine étrangère à ester en justice aux Etats-Unis (H.R.Rep. no 94-1487, p. 32 ; voir Verlinden B.V. v. Central Bank of Nigeria, ---U.S.----, ----, 103 S.Ct. 1962, 1969, 75 L.Ed.2d 81 (1983)). A notre avis, ces mêmes considérations interdisent l’application du droit de l’Etat de New York en l’espèce.
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27. En conservant ceci à l’esprit, nous nous pencherons brièvement sur la nature des entités paraétatiques12.
28. De plus en plus, au cours de ce siècle, les Etats du monde entier ont créé des personnes morales constituées de manière distincte pour exécuter des tâches diverses13. L’organisation et le contrôle de ces entités diffèrent considérablement, mais beaucoup d’entre elles ont en commun un certain nombre de caractéristiques. Une entité paraétatique type, si tant est qu’une telle chose existe, naît d’une loi en portant création qui énonce ses pouvoirs et obligations, et prévoit que la direction en sera assurée par un conseil dont les membres seront nommés par l’Etat conformément à la loi lui conférant ses pouvoirs. L’entité paraétatique est habituellement créée sous la forme d’une personne morale distincte dotée du pouvoir de détenir et de céder des biens, ainsi que d’ester en justice et d’être elle-même poursuivie. A l’exception de dotations d’apport en capital ou destinées à combler des pertes, l’entité paraétatique est fondamentalement responsable de ses propres finances. L’entité paraétatique fonctionne comme une entreprise économique distincte ; elle n’est, bien souvent, pas soumise aux exigences budgétaires et en termes de personnel que celles auxquelles doivent se conformer les agences publiques14.
29. Ces caractéristiques distinctives permettent aux entités paraétatiques de gérer leurs opérations comme des entreprises, tout en leur conférant une flexibilité accrue et une indépendance les libérant d’un contrôle politique étroit, excédant celle dont jouissent les agences publiques15. Ces mêmes caractéristiques incitent fréquemment les Etats des pays en développement à créer des personnes morales distinctes comme support par le biais duquel obtenir les ressources financières nécessaires à des investissements nationaux à grande échelle.
30. «[L]’entreprise publique, en grande partie sous la forme de sociétés de développement, est devenue un instrument essentiel du développement économique dans les pays en retard au plan économique qui ne disposent pas de capitaux privés suffisants pour développer les services collectifs et secteurs considérés comme prioritaires dans le plan national de développement. Il n’est pas rare que ces sociétés publiques de développement …, directement ou par le biais de leurs filiales, participent à des partenariats avec des entreprises publiques ou privées, ou qu’elles fassent appel public à l’épargne» (Friedmann, «Government Enterprise: A Comparative Analysis», in Government Enterprise: A Comparative Study, 333-334 (W. Friedmann & J. F. Gamer, éds. 1970)).
12 Bien qu’il n’ait jamais été demandé à cette Cour de prendre en compte le statut distinct d’une entité paraétatique étrangère, elle s’est penchée sur le statut juridique au regard du droit fédéral d’entités paraétatiques fédérales américaines dans divers contextes, dont aucun n’est pertinent en l’espèce (voir, par exemple, l’affaire Keifer & Keifer v. Reconstruction Finance Corp., 306 U.S. 381, 59 S.Ct. 516, 83 L.Ed. 784 (1939)) (dans laquelle la Cour a jugé que le Congrès n’avait pas l’intention de doter les sociétés constituées par la Reconstruction Finance Corporation d’une immunité de poursuites)).
13 Friedmann, «Government Enterprise: A Comparative Analysis», in Government Enterprise: A Comparative Study, 306-307 (W. Friedmann & J. F. Garner éds. 1970) ; voir D. Coombes, State Enterprise: Business or Politics? (1971) (Royaume-Uni) ; Dallmayr, «Public and Semi-Public Corporations in France», 26 Law & Contemp. Prob. 755 (1961) ; J. Quigley, The Soviet Foreign Trade Monopoly, 48-49, 119-120 (1974) ; Seidman, «Government-sponsored Enterprise in the United States», in The New Political Economy 85 (B. Smith ed. 1975) ; Supranowitz, «The Law of State-Owned Enterprises in a Socialist State», 26 Law & Contemp. Prob. 794 (1961) ; Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Organization, Management and Supervision of Public Enterprises in Developing Countries, 63-69 (1974) (ci-après, l’«étude des Nations Unies») ; A. H. Walsh, The Public’s Business: The Politics and Practices of Government Corporations, 313-321 (1978) (Europe).
14 Friedmann, supra, 334 ; étude des Nations Unies, supra, 63-65.
15 Le président Franklin D. Roosevelt a décrit la Tennessee Valley Authority, sans doute la mieux connue des entreprises américaines de droit public, comme «une société investie du pouvoir de la puissance publique, mais possédant la flexibilité et la liberté d’initiative d’une entreprise privée» (77 Cong.Rec. 1423 (1933). Voir également J. Thurston, Government Proprietary Corporations in the English-Speaking Countries, 7 (1937)).
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31. La personnalité morale distincte a été décrite comme «un aspect quasiment indispensable de la société de droit public» (Friedmann, ci-dessus, p. 314). Des dispositions de l’acte constitutif prévoyant que l’entité paraétatique peut ester en justice et y être elle-même poursuivie ont été interprétées comme valant renonciation au régime d’immunité souveraine reconnu à nombre d’activités publiques, permettant ainsi aux tiers de traiter avec l’entité paraétatique en sachant qu’ils peuvent se tourner vers les tribunaux pour obtenir réparation16. De même, l’actif et le passif des entités paraétatiques doivent-ils être considérés comme séparés de ceux de leur autorité souveraine pour faciliter les transactions de crédit avec des tiers (ibid., p. 315.). Ainsi, les propos de la cour en relation avec les entreprises privées dans l’affaire Anderson v. Abbott (321 U.S. 349, 64 S.Ct. 531, 88 L.Ed. 793 (1944)) sont-ils également vrais pour les sociétés publiques :
32. «[l]a responsabilité limitée est la règle, et non l’exception ; et sur cette prémisse sont échafaudés de grands projets, lancées de vastes entreprises et réunis des capitaux considérables» (ibid., p. 362, 64 S.Ct., 537).
33. Le fait d’ignorer ouvertement le statut distinct d’entités paraétatiques engendrerait une incertitude importante quant au détournement éventuel de leurs actifs en réponse à une demande à l’encontre de l’autorité souveraine, et pourrait ainsi conduire les tiers à hésiter avant de consentir un crédit à une entité paraétatique sans la garantie de l’Etat17. Il ne fait guère de doute que les efforts de nations souveraines pour organiser les activités de leurs autorités publiques nationales comme elles le jugent bon pour promouvoir le développement économique et une administration efficace en seraient certainement rendus vains. Le nécessaire respect des mesures prises par les autorités souveraines étrangères et de la courtoisie internationale (voir Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113, 163-164, 16 S.Ct. 139, 143, 40 L.Ed. 95 (1895)) nous conduit à conclure (ainsi que l’ont fait les tribunaux britanniques dans d’autres circonstances18) que les entités paraétatiques créées en tant que personnes
16 J. Thurston, supra, 43-44. Ce principe est connu depuis longtemps dans les pays de common law. Voir Bank of the United States v. Planters’ Bank of Georgia, (22 U.S.) 9 Wheat. 904, 6 L.Ed. 244 (1824) ; Tamlin v. Hannaford, [1950] 1 K.B. 18, 24 (C.A.).
17 Voir Posner, «The Rights of Creditors of Affiliated Corporations», 43 U.Chi.L.Rev. 499, 516-517 (1976) (analysant les sociétés de droit privé).
18 Les tribunaux britanniques, en application de principes que nous ne considérons pas comme universellement acceptables, se sont montrés particulièrement réticents à l’idée d’imputer les actes d’un Etat étranger à une entité paraétatique appartenant à cet Etat. Dans l’arrêt I Congreso del Partido ([1983] A.C. 244), décision analysant la doctrine dite «restrictive» de l’immunité souveraine et son application à trois entreprises d’Etat cubaines, dont CUBAZUCAR, lord Wilberforce a décrit en ces termes le statut juridique des entités paraétatiques :
«[l]es entreprises contrôlées par l’Etat, dotées de la personnalité morale, de la capacité requise pour exercer une activité commerciale et conclure des contrats de droit privé, bien que pleinement sous le contrôle de l’Etat, sont des figures familières sur la scène commerciale moderne. La distinction entre elles et l’Etat qui les régit peut sembler artificielle, mais elle est reconnue par le droit anglais et celui d’autres pays.
Les considérations relatives à une entreprise contrôlée par un Etat agissant sur instructions du gouvernement, d’une part, et celles afférentes à un Etat exerçant des fonctions souveraines, de l’autre, sont relativement différentes.» (Ibid., p. 258 (citation omise).)
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morales différentes et indépendantes de leurs autorités souveraines doivent normalement être traitées comme telles.
34. L’histoire législative de la loi sur les immunités souveraines étrangères s’inscrit à l’appui de cette conclusion. Lors de ses délibérations, le Congrès a clairement manifesté son intention que les entités paraétatiques dûment créées d’Etats étrangers soient présumées indépendantes. Dans son analyse du paragraphe b) de l’article 1610 de la loi sur les immunités souveraines étrangères, qui est la disposition qui traite des circonstances dans lesquelles un créancier judiciaire peut faire procéder à une exécution sur les actifs d’une entité paraétatique d’un Etat étranger, le rapport de la Chambre des représentants indique que :
35. «[l]e paragraphe b) de l’article 1610 ne permettra pas d’exécution sur les biens d’une agence ou d’une entité paraétatique en vertu d’une décision de justice rendue contre une autre agence ou entité paraétatique. Il existe à cela des raisons convaincantes. Si le droit des Etats-Unis ne respecte pas l’identité juridique distincte de diverses agences ou entités paraétatiques, il est possible que des pays ou territoires étrangers soient encouragés à ignorer les divisions juridiques entre diverses sociétés américaines, ou entre une société américaine et une filiale indépendante de celle-ci. Un tribunal peut néanmoins juger qu’un bien détenu par une agence est en réalité la propriété d’une autre» (rapport de la Chambre des représentants no 94-1487 (H.R.Rep. No. 94-1487), p. 29-30, U.S.Code Cong. & Admin.News 1976, p. 6628-6629 (citation omise)).
36. Ainsi, la présomption selon laquelle un Etat étranger considère qu’un statut juridique distinct doit être reconnu à son entité paraétatique est-elle renforcée par ce choix du Congrès. Nous examinons ensuite la possibilité d’inverser cette présomption dans certaines circonstances.
37. Dans leur analyse du statut juridique des sociétés privées, les tribunaux américains19 et étrangers20 ont admis qu’une entité dotée de la personnalité morale (décrite par le président Marshall
Plus loin dans son opinion, lord Wilberforce a rejeté l’allégation selon laquelle des transactions commerciales conclues par des organisations appartenant à l’Etat pouvaient être attribuées à l’Etat cubain. «Nos tribunaux connaissent bien le statut de ces organisations et n’ont jamais considéré que l’Etat concerné [était], en droit, responsable de ses actions» (ibid., voir également l’affaire Trendtex Trading Corp. v. Central Bank of Nigeria ([1977] Q.B. p. 529) dans laquelle la cour d’appel a jugé que la banque centrale du Nigeria n’était pas un «alter ego ni un organe» de l’Etat nigérian pour déterminer si elle pouvait invoquer une immunité souveraine (ibid., p. 559). Dans l’affaire C. Czarnikow, Ltd. v. Rolimpex ([1979] A.C. 351), la Chambre des lords a confirmé une décision selon laquelle Rolimpex, entreprise d’Etat polonaise de négoce vendant du sucre polonais à l’étranger, pouvait à bon droit invoquer un moyen de défense fondé sur la force majeure dans une action pour rupture de contrat de vente de sucre. La défense opposée par Rolimpex était basée sur le fait que l’Etat polonais avait édicté une interdiction de vente à l’étranger du sucre polonais. Lord Wilberforce s’est déclaré en accord avec la conclusion du tribunal, ci-après, selon laquelle, en l’absence de «preuve claire et de conclusions certaines» quant au fait que le gouvernement étranger avait adopté la mesure «uniquement dans le but de permettre à une entreprise d’Etat d’échapper à sa responsabilité contractuelle», l’entreprise ne saurait être considérée comme un organe de l’Etat. Rolimpex, a-t-il conclu, «n’est pas à ce point liée à l’Etat polonais qu’il lui soit interdit d’invoquer l’interdiction [de ventes à l’étranger] comme une intervention de l’Etat» (ibid., p. 364).
19 Voir 1 W. M. Fletcher, Cyclopedia of the Law of Private Corporations, § 41 (éd. perm. rév., 1974) : «[u]ne société sera, en règle générale, considérée comme une personne morale, et à moins qu’une raison contraire suffisante n’émerge ; mais lorsque la notion de personne morale est utilisée pour porter atteinte à un service collectif, justifier la faute, protéger la fraude ou défendre le crime, la loi considérera la société comme une association de personnes» (ibid., 166 (notes de pied de page omises)). Voir, de manière générale, H. Henn, Handbook of the Law of Corporations, § 146 (2d ed. 1970) ; I. M. Wormser, Disregard of the Corporate Fiction and Allied Corporate Problems, 42-85 (1927).
20 Dans l’affaire relative à la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 3, la Cour internationale de Justice a reconnu qu’en droit international le statut distinct d’une entité dotée de la personnalité morale pouvait, dans des circonstances exceptionnelles, être ignoré :
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comme «un être artificiel, invisible, incorporel et existant uniquement dans la réflexion juridique»21) ne devait pas être considérée comme juridiquement distincte de ses propriétaires en toutes circonstances. Ainsi, lorsqu’une entité dotée de la personnalité morale est contrôlée si minutieusement par son propriétaire qu’il en résulte un rapport de mandant à agent, nous avons jugé que l’un pouvait être tenu pour responsable des actions de l’autre (voir NLRB v. Deena Artware, Inc., 361 U.S. 398, 402-404, 80 S.Ct. 441, 443, 44 L.Ed.2d 400 (1960)). La jurisprudence de la Cour suprême a, en outre, admis de longue date «le principe équitable plus général selon laquelle la doctrine de l’entité dotée de la personnalité morale, généralement admise dans la plupart des cas, ne sera pas prise en compte lorsqu’il en résulterait une fraude ou une injustice» (Taylor v. Standard Gas Co., 306 U.S. 307, 322, 59 S.Ct. 543, 550, 83 L.Ed. 669 (1939). Voir Pepper v. Litton, 308 U.S.295, 310, 60 S.Ct. 238, 246, 84 L.Ed. 281 (1940)). La Cour a notamment systématiquement refusé de donner effet à la forme sociale lorsque celle-ci fait obstacle à la lege ferenda. Nous avons, par exemple, Anderson v. Abbot, ci-dessus, 321 U.S., 362-363, 64 S.Ct., 537-38 ; et Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & Aroostook Railroad Co., 417 U.S. 703, 94 S.Ct. 2578, 41 L.Ed.2d 418 (1974)), conclut que :
38. «Bien qu’une société et ses actionnaires soient, dans la plupart des cas, considérés comme des entités distinctes, la forme sociale peut être ignorée dans l’intérêt de la justice lorsqu’elle est utilisée pour faire échec à un principe prépondérant d’ordre public … [L]orsque l’équité interdirait aux actionnaires de poursuivre l’action en vertu de leur propre droit, la société en serait également empêchée … [L]a principale bénéficiaire de tout recouvrement, elle-même hors d’état, du fait du principe d’interdiction, de se contredire au détriment d’autrui [estoppel], d’invoquer les fautes supposées de la requérante, ne saurait se soustraire à la prescription de l’équité en se réfugiant derrière le paravent d’une procédure au nom de … sociétés dont elle est propriétaire et qu’elle contrôle» (ibid., 713, 94 S.Ct., 2584 (citations omises)).
39. Nous concluons aujourd’hui que des principes d’équité similaires doivent s’appliquer en l’espèce. Dans l’affaire National City Bank v. Republic of China (348 U.S. 356, 75 S.Ct. 423, 99 L.Ed. 389 (1955)), la Cour a jugé que lorsqu’une autorité souveraine étrangère saisissait un tribunal américain d’une demande, «l’impératif de loyauté» interdisait à l’Etat d’opposer une défense fondée sur son immunité souveraine à une compensation ou demande reconventionnelle (ibid., 365, 75 S.Ct., 429 ; voir 28 U.S.C. § 1607(c)). De manière générale, l’Etat cubain ne pouvait engager un procès devant un tribunal américain sans devoir également faire face à la demande reconventionnelle de la
«[i]l s’est trouvé parfois que la forme de la société anonyme et sa personnalité morale n’aient pas été employées aux seules fins initialement prévues; parfois la société anonyme n’a pu protéger les droits de ceux qui lui confiaient leurs ressources financières. Il en est inévitablement résulté un risque d’abus, comme cela a été le cas pour bien d’autres institutions juridiques. Là comme ailleurs, le droit a dû devant la réalité économique prévoir des mesures protectrices et des recours, aussi bien dans l’intérêt de ceux qui font partie de la société que de ceux qui, se situant au dehors, ont à traiter avec elle: le droit a reconnu que l’existence indépendante de la personnalité morale ne saurait être considérée comme un absolu. C’est dans cette perspective que l’on a estimé justifié et équitable de «lever le voile social» ou de «faire abstraction de la personnalité juridique» dans certaines circonstances ou à certaines fins. Les nombreux précédents du droit local montrent que le voile est levé, par exemple, pour empêcher qu’on abuse des privilèges de la personne morale, comme dans des cas de fraude ou d’agissements coupables, pour protéger des tiers tels que le créancier ou l’acheteur, ou pour assurer le respect de prescriptions légales ou d’obligations.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conformément au principe énoncé ci-dessus, on peut admettre que la levée du voile, procédé exceptionnel admis par le droit interne à l’égard d’une institution qu’il a lui-même créée, joue un rôle analogue en droit international» (ibid., p. 38-39).
Concernant l’application de ces principes par les tribunaux européens, voir Cohn and Simitis, «‘Lifting the Veil’ in The Company Laws of the European Continent», 12 Int. & Comp.L.Q. 189 (1963) ; Hadari, «The Structure of the Private Multinational Enterprise», 71 Mich.L.Rev. 729, 771, n. 260 (1973).
21 Trustees of Dartmouth College v. Woodward, (17 U.S.) 4 Wheat. 514, 636, 4 L.Ed. 629 (1819).
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partie adverse. Dans cette affaire, il n’est, selon toute apparence, pas contesté que, ainsi qu’en a jugé le tribunal fédéral de district, et comme la cour d’appel l’a apparemment confirmé (658 F.2d, 916, no 4), «la dévolution de la créance [de Bancec], quel que soit l’angle sous lequel on la considère, la place entre les mains du ministère [du commerce extérieur] ou de Banco Nacional», la responsabilité de l’un et de l’autre pouvant être engagée au titre de l’expropriation d’actifs de Citibank (505 F.Supp., 42522 ; voir Banco Nacional de Cuba v. First National City Bank, ci-dessus, 478 F.2d, 194). Bancec a été dissoute avant même que Citibank ne dépose sa réponse dans cette affaire, apparemment pour «consolider et mettre en oeuvre les conquêtes économiques et sociales de la Révolution», et notamment la nationalisation des banques prévue par la loi no 89123. Ainsi, l’Etat cubain et Banco Nacional, et non un tiers susceptible de s’être fié à l’identité de personne morale distincte de Bancec, seraient seuls bénéficiaires d’un quelconque recouvrement24.
40. A notre avis, cette situation est similaire à celle en l’affaire Republic of China.
41. «Nous sommes en présence d’un Etat étranger se prévalant de notre droit, mais résistant à une demande le visant qui, équitablement, limiterait le recouvrement opéré par lui. Il revendique le bénéfice de notre droit, comme tout autre plaideur, mais veut notre droit exempt de demande pour que justice soit rendue» (ibid., 361-362, 75 S.Ct., 427 (note de pied de page omise))25.
22 Soulignant le fait que les parties n’avaient pas cherché, devant le tribunal fédéral de district, à obtenir de conclusions sur les faits concernant la dissolution de Bancec et ses répercussions, Bancec soutient que la décision du tribunal fédéral de district rejetant sa requête en substitution de CUBAZUCAR en qualité de partie demanderesse interdit le plus ample examen des effets de la dissolution. S’il est exact que le tribunal fédéral de district n’a pas entendu de témoignage quant à quelle agence ou entité paraétatique de l’Etat cubain a, en vertu du droit cubain, reçu la créance de Bancec sur Citibank au titre de la lettre de crédit, le règlement de cette question est sans incidence sur notre analyse. Nous nous appuyons uniquement sur le fait que Bancec a été dissoute par l’Etat cubain, et que ses actifs ont été transférés à des entités dont la responsabilité peut être suite à la demande reconventionnelle de Citibank, autant de faits incontestés dont la réalité peut être établie directement sur la base des textes de lois et décisions cités devant le tribunal fédéral de district par Bancec à l’appui de sa requête en substitution de CUBAZUCAR.
23 La loi no 930, portant dissolution de Bancec, comporte le préambule ci-après :
«VU QUE les mesures adoptées par le Gouvernement révolutionnaire en vertu du Programme de la Révolution ont entraîné, en un temps très court, de profonds changements sociaux et de considérables transformations institutionnelles de l’économie nationale ;
VU QUE l’une de ces transformations institutionnelles, la nationalisation des banques ordonnées par la loi no 891, du 13 octobre 1960, en vertu de laquelle les fonctions bancaires seront désormais de la compétence exclusive de l’Etat cubain, revêt une importance particulière du fait de sa transcendance dans les domaines économique et financier ;
VU QUE la consolidation et la mise en oeuvre des conquêtes économiques et sociales de la Révolution requiert la réorganisation en un système bancaire unique et centralisé, géré par l’Etat, constitué par le [Banco Nacional], qui encouragera le développement et la stimulation de la totalité des activités productives de la Nation par l’accumulation des ressources financières de celle-ci, ainsi que par leur utilisation la plus économique et raisonnable» (App. to Pet. for Cert., 14d-15d).
24 Les parties conviennent que, en vertu de la réglementation relative au contrôle des actifs cubains (art. 515 du titre 31 du code de réglementation fédérale (31 CFR Part 515) (1982), toute décision de justice rendue en faveur d’une entité paraétatique de l’Etat cubain serait gelée dans l’attente d’un règlement des demandes opposant les Etats-Unis et Cuba.
25 Voir également Banco Nacional de Cuba v. First National City Bank, supra, 406 U.S., 770-773, 92 S.Ct., 1814-1816 (juge Douglas, opinion concordante) ; Federal Republic of Germany v. Elicofon, 358 F.Supp. 747 (E.D.N.Y. 1972), affd, 478 F.2d 231 (CA2 1973), cert. denied, 415 U.S. 931, 94 S.Ct. 1443, 39 L.Ed.2d 489 (1974). Dans l’affaire Elicofon, le tribunal fédéral de district a jugé qu’une personne morale distincte d’un Etat étranger non reconnu par les Etats-Unis ne pouvait comparaître devant un tribunal des Etats-Unis. Conclure autrement, a conclu le tribunal, «permettrait à des Etats non reconnus d’user de nos tribunaux à leur gré en créant des «personnes morales» lorsque le besoin s’en fait sentir» (358 F.Supp., 757).
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42. Dans ces circonstances, donner effet au statut juridique distinct de Bancec, même si elle est dissoute depuis longtemps, permettrait au véritable bénéficiaire d’une telle action, le Gouvernement de la République de Cuba, d’obtenir de nos tribunaux une réparation qu’il ne pourrait obtenir en propre sans renoncer à son immunité souveraine ni répondre de la saisie d’actifs de Citibank, saisie que la cour d’appel a considéré précédemment comme une violation du droit international26. Nous nous refusons à respecter aveuglément la forme sociale lorsqu’il en résulterait une injustice (voir Bangor Punta Operations, Inc. v. Bangor & Aroostook Railroad Co., ci-dessus, 417 U.S., 713, 94 S.Ct., 2584).
43. La défenderesse soutient néanmoins que le transfert d’actifs appartenant à Bancec du ministère du commerce extérieur à Banco Nacional, puis à Empresa et à CUBAZUCAR a effectivement pour effet de l’isoler de la demande reconventionnelle de Citibank. Nous ne sommes pas d’accord. Ayant dissout Bancec et transféré ses actifs à des entités dont la responsabilité peut être engagée suite à la demande reconventionnelle de Citibank, Cuba ne peut échapper à sa responsabilité du fait d’actes commis en violation du droit international simplement en transférant à nouveau les actifs à des personnes morales distinctes. Toute conclusion différente reviendrait à permettre aux Etats de se soustraire aux exigences du droit international simplement en créant des personnes morales lorsque le besoin s’en fait sentir (cf. Federal Republic of Germany v. Elicofon, 358 F.Supp. 747, 757 (E.D.N.Y. 1972), affd, 478 F.2d 231 (CA2 1973), cert. denied, 415 U.S. 931, 94 S.Ct. 1443, 39 L.Ed.2d 489 (1974) ; voir no 25, ci-dessus). Nous jugeons donc que Citibank peut compenser la valeur de ses actifs saisis par l’Etat cubain contre le montant réclamé par Bancec.
44. Notre décision de ce jour ne comporte pas de formule mécanique permettant de déterminer les circonstances dans lesquelles le statut juridique, normalement distinct, d’une entité paraétatique doit être ignoré27. Elle est en fait le produit de l’application de principes d’équité admis internationalement pour éviter l’injustice qui découlerait du fait de permettre à un Etat étranger de profiter de nos tribunaux, tout en se soustrayant aux obligations du droit international28.
45. Le tribunal fédéral de district a conclu que la valeur des actifs cubains de Citibank excédait la demande de Bancec. Cette dernière a contesté cette décision en appel, mais la cour d’appel n’en a pas traité. Elle demeure donc ouverte pour renvoi. L’arrêt de la cour d’appel est infirmé et l’affaire est renvoyée pour que la procédure continue, conformément à la présente opinion.
26 Voir Banco I, supra, 478 F.2d, 194.
27 Le tribunal fédéral de district a adopté, et aussi bien Citibank que l’avocat général pressent la Cour d’en faire autant, un critère sur la base duquel la décision de donner, ou non, effet au statut juridique distinct d’une entité paraétatique s’articule en partie sur le fait qu’elle ait, ou non, rempli une «fonction étatique». Nous refusons de faire nôtre ce critère en l’espèce, notre décision reposant sur d’autres fondements. Nous remarquons que la notion de fonction étatique «habituelle» ou «adéquate» fluctue dans le temps et diffère d’un pays à un autre. Cf. New York v. United States, 326 U.S. 572, 580, 66 S.Ct. 310, 313, 90 L.Ed. 326 (1945) (opinion du juge Frankfurter) («[f]aire reposer le pouvoir fédéral de lever l’impôt sur ce qui relève «normalement» de l’entreprise privée par opposition aux fonctions étatiques «habituelles» revient à créer un socle trop mouvant pour la détermination d’un pouvoir constitutionnel et trop complexe en termes d’opportunité pour qu’il puisse servir de critère juridique fiable») ; ibid., 586, 66 S.Ct., 316 (juge Stone, opinion concordante) ; ibid., 591, 66 S.Ct., 318 (juge Douglas, opinion dissidente). Voir également Friedmann, «The Legal Status and Organization of the Public Corporation», 16 Law & Contemp.Prob. 576, 589-591 (1951).
28 Bancec ne suggère pas, et nous ne pensons pas, que la doctrine de l’Act of State (voir, par exemple, Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398, 84 S.Ct. 923, 11 L.Ed.2d 804 (1964)) interdise à la Cour de déterminer si Citibank peut compenser la valeur de ses actifs cubains contre la demande de Bancec. Bancec ne soutient pas que la doctrine interdise à la Cour de s’enquérir des motifs pour lesquels l’Etat cubain a créé Bancec (mémoire de la défenderesse, p. 16-18). Nous n’avons cependant pas à aborder cette allégation, notre conclusion ne reposant sur aucune évaluation de ce type.
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46. Il en est ordonné ainsi.
47. L’opinion du juge Stevens, auquel se joignent le juge Brennan et le juge Blackmun, est en partie concordante en partie dissidente.
48. C’est à bon droit que la Cour rejette aujourd’hui l’idée selon laquelle les tribunaux américains devraient sans ambages «percer l’écran social» de personnes morales distinctes créées par des Etats étrangers pour remplir des fonctions étatiques. Je rejoins donc la Cour dans les parties I, II, III-A et III-B de son opinion. Je suis néanmoins respectueusement en désaccord en ce qui concerne la partie III-C dans laquelle la Cour s’efforce d’appliquer les principes généraux qu’elle a énoncés. Contrairement à elle, j’annulerais l’arrêt et renverrais l’affaire à la cour d’appel pour que la procédure se poursuive.
49. Ainsi que le reconnaît la Cour, les éléments de preuve présentés au tribunal fédéral de district n’étaient pas centrés sur la question de fait que la Cour considère maintenant comme déterminante. Un seul témoin a témoigné sur des points se rapportant au statut juridique de Bancec et à son autonomie opérationnelle. Le dossier soumis au tribunal fédéral de district comprenait également des traductions en anglais de diverses lois et résolutions cubaines, mais aucun témoignage expert n’a été apporté quant à la portée de ces documents juridiques étrangers. Enfin, ainsi que le souligne la Cour, le dossier inclut une stipulation des parties de juillet 1961 et une déclaration sous serment d’un avocat de la défenderesse de mai 1975 (ante, 616-617, n. 3). Il est clair pour moi que les pièces du dossier qui ont été mises à la disposition de cette Cour ne sont pas suffisantes pour nous permettre de déterminer les droits des parties.
50. La Cour s’appuie lourdement sur l’affirmation du tribunal fédéral de district selon laquelle «la dévolution de la demande [de Bancec], quel que soit l’angle sous lequel on la considère, la place entre les mains du ministère [du commerce extérieur] ou de Banco Nacional». Cet énoncé ne devrait cependant pas être considéré comme décisif, car le tribunal fédéral de district ne s’est en aucune manière enquis de la capacité en laquelle l’une ou l’autre des entités a pu assumer la demande de Bancec. Si le ministère du commerce extérieur avait détenu la créance en propre, il est probable que Citibank aurait pu invoquer un droit à compensation contre l’Etat cubain. Mais il est clair que le ministère n’a détenu ladite créance qu’au plus durant six jours, durant l’intervalle entre la promulgation des lois no 930 et no 934, du 23 février 1961, et l’émission de la résolution no 1, du 1er mars. Il est donc possible que ces textes normatifs aient reflété un plan intégré unique de réorganisation sociale mis en oeuvre sur une période de six jours dont le résultat a été l’apport à Empresa, une nouvelle personne morale, autonome d’un point de vue juridique, d’actifs spécifiés de Bancec29. La défenderesse soutient que le ministère a joué le rôle de fiduciaire «auquel était confié le transfert d’actifs de Bancec à la nouvelle empresa [entreprise de commerce extérieur], tenu par la loi d’y procéder. … La République ayant agi en qualité de fiduciaire, il ne saurait y avoir de demande
29 La loi no 930 prévoyait notamment que les «fonctions commerciales [de Bancec] ser[aient] assumées par les entreprises ou maisons de commerce extérieur du ministère du commerce extérieur» (App. to Pet. for Cert. 16d, App. 104). La loi no 934 prévoyait en conséquence que «[t]outes les fonctions à caractère commercial confiées précédemment à ladite Banque du commerce extérieur de Cuba sont transférées et confiées par la présente loi aux entreprises ou maisons de commerce extérieur prévues par celles-ci, qui sont subrogées dans les droits et obligations de ladite ex-Banque, conformément au transfert de ces fonctions ordonné par le ministère» (App. to Pet. for Cert., 24d). Le préambule de la résolution no 1 de 1961, promulguée le 1er mars 1961, expliquait que la loi no 934 prévoyait «que toutes les fonctions de nature commerciale confiées à l’ancienne Banque cubaine du commerce extérieur [étaient] transférées à des entreprises ou maisons de commerce extérieur subrogées dans les droits et obligations de ladite Banque». Rien dans la déclaration déposée par la défenderesse en mai 1975 n’éclaire la nature précise de ces transactions, ni n’explique comment les fonctions commerciales auparavant confiées à Bancec ont été exercées lors de l’intervalle de six jours (App., 132-137).
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reconventionnelle sur la base de ses actes en qualité individuelle» (mémoire de la défenderesse, p. 57).
51. Il va de soi qu’il est possible que la Cour ait évalué correctement les transactions en cause. Je n’en demeure pas moins convaincu qu’elle n’aurait pas dû décider de questions de faits qui peuvent être réglées plus exactement et plus efficacement par d’autres juges fédéraux, en particulier lorsque le dossier soumis à cette Cour est si peu abondant et éclairant30.
___________
30 Je ne suis pas non plus d’accord avec l’affirmation selon laquelle un résultat contraire «causerait une telle injustice» (ante, 632). La requérante n’est que l’un des nombreux citoyens américains dont des biens ont été nationalisés par le Gouvernement cubain. Elle cherche à minimiser ses pertes en conservant une somme de 193 280,30 USD déposée auprès d’elle par un acheteur de sucre cubain dans le but de payer la marchandise, laquelle a été livrée en temps utile. Ayant remporté ce procès, la requérante conservera simplement ces fonds. Si les prétentions de la requérante dans cette affaire avaient été rejetées, les fonds auraient été placés dans un fonds constitué d’actifs cubains gelés, à répartir équitablement entre tous les Américains victimes de nationalisations cubaines (ante, 632, n. 24). Même si la requérante a été victime d’une grave injustice causée par l’Etat cubain, rien ne plaide pour que cette requérante se voit accorder une préférence par rapport à d’autres victimes du simple fait de sa participation à une transaction commerciale discrète et terminée, impliquant la vente d’un chargement de sucre cubain.
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ANNEXE 32 PETERSON ET AL. V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ET AL., TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT DE COLUMBIA, 30 MAI 2003, 264 F.SUPP.2D 46, 61 (DDC 2003) [EXTRAITS]
[Traduction]
264 F.Supp.2d 46 Tribunal fédéral du district de Columbia
Deborah D. PETERSON, représentante successorale de la succession de James C. Knipple, et autres, parties demanderesses, c. la REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN, et autres, parties défenderesses
Joseph et Marie Boulos, représentants successoraux de la succession de Jeffrey Joseph Boulos, et autres, parties demanderesses c. la République islamique d’Iran, et autres, parties défenderesses
No CIV.A. 01–2094(RCL), no CIV.A. 01–2684(RCL) 30 mai 2003
Résumé
Dans des actions fondées sur la loi sur l’immunité des Etats étrangers se rapportant à l’attentat à la bombe commis contre le casernement des fusiliers marins américains [«marines»] à Beyrouth, au Liban, en 1983, des membres des familles des militaires décédés et de survivants blessés ont allégué que la République islamique d’Iran avait, par le biais du ministère iranien du renseignement et de la sécurité et de l’organisation terroriste Hezbollah, commis des faits de terrorisme soutenu par un Etat ayant entraîné des décès provoqués par un acte illicite, des coups et blessures, des voies de fait et des préjudices moraux intentionnels. Le défaut de comparution de l’Iran ayant été dûment constaté, le juge Lamberth, du tribunal fédéral de district, a statué que : 1) le tribunal était compétent ratione materiae ; 2) le tribunal était compétent ratione personae à l’égard de l’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité ; 3) l’action n’était pas éteinte par la prescription ; 4) les membres des forces armées concernés remplissaient les conditions requises aux fins d’indemnisation ; et que 5) les éléments de preuve établissaient la responsabilité de l’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité.
Jugement en faveur des parties demanderesses.
Avocats et sociétés d’avocats
*47 [L’astérisque suivi d’un chiffre désigne le numéro de page dans le recueil de jurisprudence original] Robert Peter Feeney, Gaithersburg, Maryland, Thomas Fortune Fay, Washington, DC, Joseph Peter Drennan, Alexandria, Virginie, Anthony J. LaSpada, Tampa, Floride, Karen Maureen Clarke, Washington, DC, Allen Louis Rothenberg, Philadelphie, Pennsylvanie, Jane
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Carol Norman, Ferris Ridgely Bond, Bond & Norman, PLLC, Steven R. Perles, Washington, DC, pour les parties demanderesses.
Robert Peter Feeney, Gaithersburg, Maryland, Joseph Peter Drennan, Alexandria, Virginie, Anthony J. LaSpada, Tampa, Floride, Kay Maureen Clarke, Washington, DC, Allen Louis Rothenberg, Philadelphie, Pennsylvanie, Jane Carol Norman, Ferris Ridgely Bond, Bond & Norman, PLLC, Washington, DC, pour les parties défenderesses.
JUGEMENT
LAMBERTH, juge fédéral de district.
Ces actions font suite à l’attentat terroriste commis avec le soutien d’un Etat le plus meurtrier qui ait jamais *48 visé des citoyens américains avant le 11 septembre 2001 : l’attentat à la bombe contre le casernement des fusiliers marins à Beyrouth, au Liban, le 23 octobre 1983. Aux petites heures de ce jour-là, 241 membres des forces armées américaines furent tués dans leur sommeil par l’auteur d’un attentat suicide. Ce jour-là, une horreur indicible envahit l’existence de ceux qui avaient survécu à l’attentat et des membres des familles auxquelles avait été arraché un être cher. Le souvenir de cette horreur perdure à ce jour.
Les 17 et 18 mars 2003, le tribunal a conduit un procès sans jury pour déterminer quelle était la responsabilité des parties défenderesses dans cet acte inhumain. Après examen des volumineux éléments de preuve présentés au cours de ce procès par des témoins ordinaires et experts, le tribunal a jugé que les parties demanderesses avaient établi leur droit d’obtenir une réparation judiciaire contre les parties défenderesses. Les conclusions de fait et de droit du tribunal sont exposées ci-après.
I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Les parties demanderesses dans ces deux actions sont des membres de familles des 241 membres des forces armées décédés (ci-après les «membres des forces armées») et les survivants blessés de l’attentat. Les parties demanderesses ont intenté ces actions en propre, en qualité d’administrateurs des successions des membres des forces armées, et au nom des héritiers légaux de ceux-ci. Toutes les personnes décédées et tous les survivants blessés lors de l’attentat appartenaient aux forces armées des Etats-Unis au moment où ils ont été blessés ou sont décédés. Toutes les parties demanderesses sont des nationaux des Etats-Unis1.
Le 3 octobre et le 28 décembre 2001, les parties demanderesses ont déposé des actes introductifs d’instance distincts auprès du tribunal. Ils comportaient des demandes légales en indemnisation de décès provoqués par un acte illicite et des demandes en common law pour coups et blessures, voies de fait et préjudices moraux intentionnels, résultant dans tous les cas de faits de terrorisme commis avec le soutien d’un Etat. Les parties demanderesses désiraient obtenir une réparation sous la forme de dommages-intérêts compensatoires et de dommages-intérêts punitifs. Bien que les deux actes introductifs d’instance aient été signifiés aux parties défenderesses le 6 mai
1 Dans une action en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers ayant trait à des demandes concernant un préjudice corporel ou un décès imputable à des faits de terrorisme parrainé par un Etat, la partie demanderesse ou la victime doivent être des nationaux américains (voir le titre 28, article 1605, paragraphe a), alinéa 7), B), ii) du code des Etats-Unis (28 USC § 1605(a)(7)(B)(ii))). Bien que, au cours du procès sans jury, le tribunal n’ait reçu qu’un seul témoignage établissant que l’une des personnes décédées, James R. Knipple, avait la qualité de national américain, les avocats des parties demanderesses ont déclaré que chacun des membres des forces armées tués ou blessés le 23 octobre 1983, ou un bénéficiaire de la succession de celui-ci, était un national des Etats-Unis. Les conclusions du tribunal sont donc sous réserve de preuve de nationalité américaine lors de la phase de détermination du préjudice de cette procédure. Cette preuve peut être rapportée soit par témoignage direct d’un témoin compétent, soit par présentation de documents pertinents.
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et le 17 juillet 2002, celles-ci n’ont répondu à aucun des deux, et, le 18 décembre 2002, le tribunal a constaté le défaut des parties défenderesses dans les deux affaires.
En dépit de ces défauts, le tribunal est tenu de s’informer plus amplement avant de condamner les parties défenderesses. La loi sur l’immunité des Etats étrangers dispose que la condamnation par défaut d’un Etat étranger ne saurait être prononcée qu’après que la partie demanderesse a «fourni[] au tribunal des preuves satisfaisantes du bien-fondé de sa demande de réparation ou de son droit d’obtenir réparation» (titre 28, article 1608, paragraphe e) du code des Etats-Unis (28 USC § 1608(e)) ; voir également Flatow v. The Islamic Republic of Iran, 999 F.Supp. 1, 6 (DDC1998)). Comme dans l’affaire Flatow, le tribunal exigera des parties demanderesses qu’elles établissent la réalité de leur droit à réparation par des éléments de preuve clairs et convaincants. Le degré de preuve «clair et convaincant» est celui requis par le district de Columbia pour les demandes de dommages-intérêts exemplaires, et il est suffisant pour établir le caractère sérieux d’une présomption dans une procédure contentieuse.
II. CONCLUSIONS DE FAIT
Ainsi qu’indiqué ci-dessus, le tribunal a recueilli les témoignages des parties demanderesses les 17 et 18 mars *49 2003, les parties défenderesses n’ayant pas répondu à l’action qui les vise. Le tribunal rend maintenant ses conclusions de fait, basées sur le témoignage sous serment et les éléments de preuve documentaires présentés lors du procès au mois de mars, qu’il a recueillis conformément aux règles fédérales en matière de preuve. Le tribunal juge que la réalité de ces faits est établie par des éléments de preuve clairs et convaincants.
A. Rappel historique2
La République du Liban est un pays montagneux d’environ 3 800 000 habitants bordé par Israël, la Syrie et la rive orientale de la mer Méditerranée. Bien qu’à l’intérieur de ses frontières se trouvent certains des établissements humains les plus anciens, et notamment les cités portuaires phéniciennes de Tyr et de Sidon, le pays n’a accédé au rang de nation indépendante qu’en 1944.
Le Liban n’a pas participé militairement aux guerres israélo-arabes de 1967 et 1973. Et pourtant, en 1973, environ un habitant du Liban sur dix était un réfugié palestinien, une grande partie de cette population soutenant l’organisation de libération de la Palestine (OLP) contre Israël. Certains de ces réfugiés ont pris part à des actions de guérilla et à des activités terroristes contre Israël à partir de bases situées dans le sud du Liban. A partir de 1968, Israël s’est livré à des représailles contre ces bastions palestiniens au Sud-Liban. En 1975, une guerre civile opposant, d’une part, la population musulmane et les réfugiés palestiniens, qui soutenaient l’OLP, et de l’autre la population chrétienne, qui s’opposait à ses actions, a éclaté. La guerre n’a jamais complètement cessé au cours des quinze années qui ont suivi, durant lesquelles quelque 20 000 Libanais ont été tués, et environ le même nombre, blessés.
B. L’arrivée de la 24e unité amphibie d’infanterie de marine des Etats-Unis
A la fin de l’année 1982, avec l’aval de l’Organisation des Nations Unies, une coalition multinationale de maintien de la paix composée de militaires américains, britanniques, français et italiens est arrivée à Beyrouth, capitale du Liban. En mai 1983, la 24e unité amphibie d’infanterie de marine des Etats-Unis [24th Marine Amphibious Unit], qui appartient au corps de l’infanterie de
2 Le tribunal a pris connaissance judiciairement des éléments de fait contenus dans la sous-section suivante conformément à l’article 201 des règles fédérales américaines de procédure civile.
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marine des Etats-Unis [US marines] (la «24e MAU»), a rejoint cette coalition3. Les règles d’engagement auxquelles étaient soumis les militaires de la 24e MAU prévoyaient clairement que les membres des forces armées ne possédaient ni pouvoirs de combattants ni pouvoirs de police. En fait, selon ces règles, les membres des forces armées ne devaient pas être munis d’armes à feu dans la chambre desquelles était engagée une cartouche non explosée, à moins 1) qu’ils n’en aient directement reçu l’ordre d’un officier ; ou 2) qu’ils ne se trouvent dans une situation exigeant l’usage immédiat d’une force létale dans un contexte de légitime défense4. Ainsi que la remarque en a été faite lors *50 du procès, les membres de la 24e MAU étaient soumis à des restrictions plus rigoureuses en matière d’emploi de la force qu’un citoyen américain ordinaire marchant dans une rue de Washington, DC.
Ces règles d’engagement restrictives correspondent au témoignage du colonel Timothy Geraghty, qui commandait la 24e MAU, concernant la mission de la force multinationale de maintien de la paix .
«[i]l s’agissait au premier chef d’une mission de maintien de la paix, et de montrer [notre] présence, et lorsque je dis «nous», c’est que cela concerne toutes les forces … nous étions là pour montrer une présence, [principalement] pour apporter de la stabilité dans la zone. J’ajouterai qu’aucune des personnes impliquées à ce moment-là ne doute que nous ayons sauvé énormément de vies par notre présence à cet endroit durant un certain temps. Et je me permets de préciser qu’à mon avis le succès de cette, de notre, présence en ce lieu et le fait [qu’elle] avait des résultats sont les principales raisons de la violence dirigée contre nous…
Les règles — elles étaient conçues avant tout [en ayant à l’esprit] la mission de maintien de la paix, ainsi que l’importance de ne pas tuer ou mutiler quelqu’un
3 Une unité amphibie d’infanterie de marine (désormais une «unité expéditionnaire d’infanterie de marine» [Marine Expeditionary Unit]) est une unité militaire combinée comportant une composante aérienne et une composante terrestre, comptant deux mille fusiliers marins des Etats-Unis. Voir «Marine Expeditionary Units», à l’adresse suivante : http:// www.usmc.mil/marinelink/ind.nsf/meus.
4 Dans ce contexte, les «règles d’engagement» sont les instructions données par une autorité militaire compétente qui énoncent les limitations applicables aux circonstances dans lesquelles les forces sous son commandement peuvent engager et poursuivre le combat avec d’autres forces qu’elles peuvent rencontrer. Ci-après figurent les règles d’engagement données aux membres de la 24e MAU :
1. Dans le poste, ainsi qu’en patrouille à bord d’un véhicule ou à pied, conserver un magasin approvisionné dans l’arme, culasse fermée, sûreté enclenchée, sans cartouche non explosée dans la chambre.
2. Ne pas engager de munition dans la chambre à moins que vous n’en receviez l’ordre d’un officier ou que vous ne deviez agir en légitime défense immédiate lorsque l’emploi d’une force létale est autorisé.
3. Conserver les munitions des armes à servants multiples de manière à ce qu’elles soient aisément accessibles, mais ne pas les charger. La sûreté de l’arme est enclenchée.
4. Appeler les forces locales [forces armées libanaises] pour un soutien en cas de légitime défense. Avertir le quartier général.
5. Utiliser seulement la force minimale nécessaire à l’accomplissement de la mission.
6. Cesser l’emploi de la force lorsqu’elle n’est plus nécessaire à l’accomplissement de la mission.
7. Si vous vous trouvez sous un feu ennemi effectif, dirigez votre feu vers la source. Si possible, utilisez des tireurs d’élite amis.
8. Respecter les biens civils ; ne pas les attaquer, à moins que cela ne soit absolument nécessaire pour protéger des forces amies.
9. Protéger les civils innocents contre toutes atteintes.
10. Respecter et protéger les organisations médicales reconnues, telles que la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, etc.
Ces dix règles avaient été imprimées sur des cartes distribuées à chaque militaire de la 24e MAU et avaient été expliquées en détail à chacun d’eux.
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accidentellement. La situation aurait pu se transformer en poudrière. Un tel incident aurait pu déclencher toute une chaîne d’événements.»
Le colonel Geraghty a, en outre, expliqué que l’emplacement et la sécurité de la position de la 24e MAU n’avaient pas un caractère tactique et qu’ils n’étaient acceptables pour l’officier commandant que dans le contexte de la mission assignée à l’unité, qui consistait à «assurer une présence».
Sur la base du témoignage du colonel Geraghty et d’autres témoins, le tribunal conclut que, le 23 octobre 1983, les membres de la 24e MAU, et les membres des forces armées en soutien à celle-ci, étaient clairement des non-combattants qui opéraient sur la base de règles d’engagement de temps de paix5.
C. Le Gouvernement iranien et l’attentat du 23 octobre6
Après la révolution de 1979, dont la figure de proue fut l’ayatollah Rouhollah Khomeini, l’Iran devint une théocratie islamique. Le nouveau gouvernement rédigea très vite une constitution qui, à ce jour, est toujours celle du pays. Le préambule de la Constitution de 1979 énonce en ces termes la mission de l’Etat iranien né de la révolution :
«La mission de la Constitution est d’atteindre les objectifs idéologiques du mouvement et de créer des conditions propices au développement de l’homme en *51 accord avec les valeurs nobles et universelles de l’Islam.
En tenant dûment compte du contenu islamique de la révolution iranienne, la Constitution fournit la base nécessaire pour assurer la poursuite de la Révolution à l’intérieur et à l’étranger. En particulier, dans le développement des relations internationales, la Constitution oeuvrera, avec d’autres mouvements islamiques et populaires, à préparer le chemin vers la formation d’une communauté mondiale unique … afin d’assurer la poursuite de la lutte de libération de tous les peuples défavorisés et opprimés du monde.»
Le Gouvernement iranien né de la révolution proclama ainsi son engagement à diffuser les buts de la révolution de 1979 parmi d’autres nations. A cette fin, il consacra, entre 1983 et 1988, entre 50 millions et 150 millions de dollars environ au financement d’organisations terroristes au Proche-Orient7. La République libanaise, qui était déchirée par la guerre, comptait au nombre des pays auxquels s’intéressa le Gouvernement iranien.
«Hezbollah» est un mot arabe qui signifie «parti de Dieu». C’est également le nom d’un groupe de musulmans de confession chiite du Liban qui a été constitué sous l’égide du Gouvernement iranien. Le Hezbollah était, au départ, une faction d’un mouvement chiite libanais modéré du nom d’Amal. Après l’invasion israélienne du Liban en 1982, le Gouvernement iranien a voulu radicaliser la communauté chiite libanaise et a encouragé le Hezbollah à devenir autonome par rapport à Amal. Ayant fait du Hezbollah une entité distincte, le Gouvernement iranien en a défini le principal
5 Il convient de souligner que les certificats de décès délivrés pour les victimes de l’attentat du 23 octobre 1983 n’indiquaient pas que les victimes avaient été tuées au combat. La cause du décès était «attentat terroriste».
6 Les faits dont il est fait mention dans cette sous-section sont tirés de la déposition à l’audience de M. Reuven Paz, directeur du projet de recherche sur les mouvements islamistes [Project for the Research of Islamist Movements] d’Herzliya (Israël), et de celle de M. Patrick Clawson, directeur adjoint de l’institut de Washington pour la politique publique concernant le Proche-Orient [Washington Institute for Near East Policy].
7 Depuis le 19 janvier 1984, l’Iran a été désigné comme Etat soutenant le terrorisme, conformément à l’article 6, paragraphe j), de la loi de 1979 sur la gestion des exportations (50 USC app. § 2405(j)). Cette désignation est notamment intervenue en conséquence de l’attentat du 23 octobre 1983.
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objectif : conduire des activités terroristes destinées à contribuer à la transformation du Liban en théocratie islamique construite sur le modèle iranien.
Au cours du procès de mars dans ces affaires, M. Patrick Clawson, qui, depuis vingt-cinq ans, est un spécialiste renommé des questions iraniennes, a expliqué dans sa déposition qu’en 1983 le Hezbollah était une créature du Gouvernement iranien :
«A en juger par les propos tant des membres [du mouvement] que des Iraniens et selon tous les travaux universitaires que je connais, il est certain qu’à ce moment-là le Hezbollah est en grande partie sous les ordres de l’Iran. Il opère quasiment tout le temps sous les ordres des Iraniens et il est financé presque uniquement par eux. Il est devenu ensuite une organisation avec un enracinement libanais et des activités libanaises, qui a gagné en indépendance par rapport à l’Iran, mais cela bien des années après cette période.»
* *
«LE TRIBUNAL : Au cours de la période de 1983 qui nous intéresse, il s’agissait essentiellement d’un outil de l’Iran ?
LE TÉMOIN : C’est exact, Monsieur le juge. Les observateurs iraniens et libanais ont expliqué qu’il avait été fondé sur les ordres de l’Iran et qu’il était, à ses débuts, une créature iranienne. Aujourd’hui, les chefs du Hezbollah disent parfois qu’il s’agit là des racines de leur parti et que son évolution les a amenés à s’en éloigner.
Question : Quelqu’un d’autre, en dehors de la République islamique d’Iran, apportait-il alors un appui matériel important au Hezbollah ?
Réponse : Non, pas à ce moment-là, Monsieur le juge.»8
*52 Le témoignage de M. Clawson a été corroboré par M. Reuven Paz9, qui, ces vingt-cinq dernières années, s’est fait une spécialité de l’étude des groupes terroristes islamistes :
«Question : Maintenant, au moment de cet attentat, en octobre 1983, dans quelle mesure le Hezbollah dépendait-il, à cet instant précis, du soutien de l’Iran, et notamment des gardiens de la révolution islamique qu’on avait fait venir dans le but d’exécuter tout type d’opérations [militaires] de grande ampleur ?
Réponse : Eh bien, je dirais qu’à ce moment-là ils étaient totalement dépendants du soutien iranien. Nous parlons de la constitution d’un nouveau groupe, le Hezbollah, avec des gens dont l’expérience militaire était extrêmement réduite. Ils appartenaient, avant 1982, à des groupes qui ne s’occupaient pas de questions militaires ou de terrorisme. Et, au cours de ce processus d’unification ayant permis la création du
8 M. Michael Ledeen, qui, au moment de l’attentat contre le casernement des fusiliers marins, était conseiller auprès du ministère de la défense et qui est un spécialiste de la politique étrangère américaine, a déclaré, dans sa déposition au procès, que l’«Iran [avait] inventé, créé, financé et entraîné le Hezbollah, qui est sans doute l’organisation terroriste la plus dangereuse du monde, et [qu’]à ce jour il le contrôl[ait] toujours».
9 M. Paz est directeur du projet de recherche sur les mouvements islamiques et est chargé de recherche principal à l’institut de politique internationale pour la lutte contre le terrorisme [The International Policy Institute for Counter-Terrorism], qui, l’un comme l’autre, sont basés à Herzliya (Israël).
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Hezbollah, la plupart des membres commencèrent à s’entraîner dans les camps d’entraînement de la vallée de la Bekaa, où se trouvait l’essentiel des forces iraniennes.
* *
Question : Pouvez-vous donner votre avis, en votre qualité de spécialiste du terrorisme islamiste et avec un degré de certitude raisonnable, sur la question de savoir si cet attentat a été commis par le Hezbollah, en exécution de l’ordre ayant fait l’objet de l’interception de communication de la fin du mois de septembre 1983 ?
Réponse : Oui, en particulier à ce moment-là — même encore aujourd’hui, mais tout particulièrement à ce moment-là —, le Hezbollah n’était pas encore un groupe très puissant, et il était totalement sous le contrôle de l’Iran et, en réalité, il servait principalement les intérêts iraniens au Liban et [contre] Israël.
Question : Pouvez-vous donner votre avis, une fois encore en votre qualité de spécialiste des groupes terroristes islamiques et avec un degré de certitude raisonnable, sur la question de savoir si le Hezbollah, à ce moment-là, à l’automne 1983, aurait eu la capacité de commettre sans aide scientifique, financière et matérielle iranienne un attentat de l’ampleur de celui qui a visé le casernement des fusiliers marins ?
Réponse : Non, je ne pense pas qu’ils auraient pu commettre un tel attentat sans avoir été entraînés par l’Iran, sans même que l’Iran — l’Iran fournisse les explosifs et sans instructions des forces iraniennes présentes sur le territoire libanais10.
Question : M. Paz, pouvez-vous décrire la — l’origine — de cette technique d’attentat suicide, qui a été utilisée dans l’attentat contre le casernement des fusiliers marins, et depuis, malheureusement, en de nombreuses autres occasions ?
Réponse : Oui, cette — ce modus operandi trouve, en fait, son origine en Iran, et il n’était — il n’était, à ce moment-là, utilisé nulle part ailleurs dans le monde musulman sunnite. A ce moment-là, l’attentat suicide relevait d’une idéologie chiite du sacrifice de sa personne. Cette pratique a vu le jour durant la guerre entre l’Iran et l’Irak au cours de la décennie 1980, avant que ce modus operandi ne commence à être utilisé, grâce à l’entraînement dispensé par l’Iran, mais aussi sous son influence et conformément à ses instructions, par *53 des groupes terroristes — tout d’abord, au Liban, par le Hezbollah, puis plus tard, par les milieux palestiniens, principalement au cours de la décennie 1990».
Il est clair que la formation du Hezbollah et le fait qu’il soit devenu une organisation terroriste majeure sont imputables au Gouvernement iranien. Le Hezbollah reçoit actuellement de l’Iran un soutien financier et technique important dans le domaine militaire, et l’Iran finance et soutient ses activités terroristes. Le ministère iranien du renseignement et de la sécurité est la principale agence qui a permis au Gouvernement iranien de prendre le contrôle opérationnel du Hezbollah et de l’exercer. C’était la police secrète du chah d’Iran jusqu’au renversement de celui-ci en 1979. Bien que le gouvernement révolutionnaire ait complètement rompu avec l’ancien régime, il n’a pas dissous
10 Robert Baer, officier traitant de la direction des opérations de l’agence centrale de renseignement [CIA] de 1976 à 1997, a déclaré dans sa déposition lors du procès que «le Hezbollah n’a[vait] été créé «formellement» qu’en 1985. Avant, il ne s’agissait que d’un groupe d’agents iraniens. Mais aucun d’eux, d’après nos renseignements, qui étaient … d’une qualité exceptionnelle, n’opérait de manière autonome. Une fois, un membre du Hezbollah a enlevé des enfants de son propre chef. Mais il avait agi de manière autonome et, dès qu’il a été pris, il a été exécuté par le Hezbollah parce qu’il n’opérait pas sous l’autorité de l’Iran».
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le ministère, mais lui a permis de poursuivre ses activités en tant qu’organe de renseignement des nouvelles autorités. Le tribunal conclut, sur la base des éléments de preuve présentés lors du procès, que ce ministère du renseignement et de la sécurité a servi de canal d’apport au Hezbollah, par la République islamique d’Iran, de fonds et d’explosifs, et qu’il a, à tout moment pertinent pour la présente procédure, exercé un contrôle opérationnel sur le Hezbollah.
Il est manifeste que le ministère du renseignement et de la sécurité n’avait rien d’une agence voyou qui aurait échappé au contrôle et à l’autorité du Gouvernement iranien. En effet, ainsi que l’a expliqué M. Clawson dans sa déposition au procès, l’attentat du 23 octobre aurait été impossible sans l’accord exprès des responsables du Gouvernement iranien au plus haut niveau :
«Question : A l’automne 1983, le Hezbollah aurait-il accompli, ou aurait-il pu accomplir, quoi que ce soit d’important, et en particulier, commettre un attentat terroriste de l’ampleur de celui qui a visé le casernement de fusiliers marins le 23 octobre 1983, sans le soutien matériel de l’Iran ?
Réponse : Le soutien matériel de l’Iran aurait été absolument nécessaire quelles qu’aient été les activités à ce moment-là ; et en outre, la politique interne de l’organisation [était telle] que personne en son sein n’aurait songé à lancer une quelconque activité sans l’accord et, de manière quasi certaine, les ordres de l’Iran.
Question : S’agit-il d’un avis formulé en votre qualité de spécialiste de l’Iran et avec un degré de certitude raisonnable ?
Réponse : Oh, absolument, Monsieur le juge.
Question : Une opération telle que l’attentat du 23 octobre 1983 nécessitait-elle l’accord du ministère iranien du renseignement et de la sécurité ?
Réponse : Oui, Monsieur le juge.
Question : Qu’en était-il de M. Rafsandjani ?
Réponse : Oui, Monsieur le juge … Il y aurait eu une discussion au sein du conseil national de sécurité à laquelle aurait pris part le premier ministre, et qui aurait également requis l’accord du guide suprême iranien, l’ayatollah Khomeini. Nous disposons de nombreux comptes rendus détaillés du processus d’approbation d’autres attentats à la même époque, et en effet … qui émanent d’un certain nombre d’Iraniens déçus de ce processus, qui sont partis par la suite.
Question : Monsieur, pouvez-vous donner votre avis, en votre qualité de spécialiste de l’Iran et avec un degré de certitude raisonnable, sur l’objectif en termes de politique étrangère de l’attentat du 23 octobre 1983, ainsi que des autres attentats imputables à l’Iran au cours de cette période ?
Réponse : A la fois, de mettre fin à la présence occidentale, et plus particulièrement américaine, au Liban, et d’imposer l’image de l’Iran comme chef de file du mouvement musulman radical mondial, anti-occidental et anti-américain.»
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Les deux dirigeants nommés par M. Clawson, l’ayatollah (le «guide suprême») et le *54 premier ministre iranien, étaient des agents publics de haut rang du Gouvernement iranien11. L’accord de l’ayatollah et du premier ministre était absolument nécessaire pour assurer la continuité de l’engagement économique de l’Iran envers le Hezbollah et pour exécuter l’attentat du 23 octobre. Compte tenu de l’autorité attachée à leurs fonctions, tout acte de ces deux représentants de l’Etat doit être considéré comme un acte du Gouvernement iranien.
La complicité de l’Iran dans l’attentat de 1983 a été établie de manière concluante lors du procès par le témoignage de l’amiral James A. Lyons, qui, de 1983 à 1985, a exercé les fonctions d’adjoint au chef des opérations navales en charge des plans, des politiques publiques et des opérations. Du fait de ses fonctions d’adjoint au chef des opérations navales, l’amiral Lyons recevait de manière habituelle des informations provenant du renseignement concernant les forces armées des Etats-Unis. Le 25 octobre 1983, le chef du renseignement naval informa l’amiral Lyons de l’interception d’un message transmis entre Téhéran et Damas datant approximativement du 26 septembre 1983. Ce message avait été envoyé depuis le ministère du renseignement et de la sécurité à l’ambassadeur d’Iran en Syrie, Ali Akbar Mohtashami, actuellement conseiller auprès du président iranien, Mohammad Khatami12. Il donnait à l’ambassadeur iranien instruction de contacter Hussein al-Musawi, chef du groupe terroriste islamique Amal, et de lui ordonner de faire en sorte que son groupe organise des attaques contre la coalition multinationale au Liban, ainsi que de «conduire une action spectaculaire contre les fusiliers marins américains». L’amiral Lyons a déclaré dans son témoignage qu’il n’avait pas le moindre doute quant à l’authenticité ou à la fiabilité du message, qu’il avait immédiatement communiqué au secrétaire à la marine et au chef des opérations navales, qui ont considéré, comme lui, qu’il s’agissait d’un «document en or 24 carats»13.
Encore que nous ne sachions pas, à ce jour, si l’ambassadeur Mohtashami a contacté Hussein al-Musawi, des éléments de preuve montrant que Mohtashami était entré en relation avec un membre du corps des gardiens de la révolution islamique (ci-après les «GRI»), et lui avait donné instruction de prendre des dispositions en vue d’un attentat contre le casernement des fusiliers marins américains, ont été produits au procès14. Le tribunal a entendu le témoignage présenté par déposition enregistrée sur support vidéo d’un membre du Hezbollah connu sous son pseudonyme de «Mahmoud», qui appartenait au groupe ayant conduit l’attentat du 23 octobre15. Mahmoud, citoyen
11 Selon la Constitution de la République islamique de 1979, le guide suprême est l’autorité publique la plus élevée d’Iran, au-dessus du président. Au nombre des pouvoirs du guide suprême figurent la détermination de la direction politique générale de l’Iran et la supervision de l’exécution de ces politiques, le commandement suprême des forces armées, le pouvoir de déclarer la guerre, la mobilisation des forces armées, la nomination et la révocation des principaux responsables publics, ainsi que la promulgation de décrets pour la tenue de référendums nationaux (articles 110 et 113 de la Constitution de la République islamique d’Iran de 1979).
12 Mohtashami est parfois également appelé «Mohtashamipour».
13 M. Michael Ledeen a expliqué dans sa déposition au procès que l’interception du message était l’«une des analyses de renseignement les plus impressionnantes qu[’il ait] vues [concernant l’attentat à la bombe contre le casernement des fusiliers marins], et qu’elle était absolument convaincante». M. Reuven Paz a déclaré dans son témoignage avoir lu et analysé le message intercepté, qu’il a décrit comme «un ordre d’attaquer les puissances étrangères sur le sol libanais, ce qui désigne les Etats-Unis, les parachutistes français et, bien sûr, les forces armées israéliennes au Sud-Liban».
14 Les gardiens de la révolution islamique, également appelés Pasdaran, ont été décrits comme une «force de sécurité et militaire d’élite formée pour protéger la pureté idéologique de la révolution islamique de l’ayatollah Khomeini, et [qui] a, depuis, acquis une considérable expertise en matière d’actions clandestines à l’étranger» (voir Paul Quinn–Judge, «Stalking Satan: As Their Leader Offers Friendship, Iran’s Revolutionary Guards Keep a Menacing Watch over Their Backyard», Time, 30 mars 1998, accessible à l’adresse suivante : http://www.time.com/time/mag azine/1998/int/980330/ terrorism.stalking_ satan15.html).
15 La fiabilité du témoignage de Mahmoud a été établie par une personne ayant travaillé pour le Gouvernement des Etats-Unis dans le secteur du renseignement durant trente ans, et qui est désignée par le pseudonyme «Joseph Salam». Le tribunal a considéré, au vu de la qualité et de la quantité de ses connaissances telles qu’elles ressortaient du curriculum vitae de Salam, déposé confidentiellement pour protéger l’identité du témoin, que son témoignage était celui d’un expert des groupes terroristes islamiques. Selon Salam, Mahmoud lui avait communiqué des informations par le passé, et après comparaison ultérieure avec des faits objectifs connus, il avait été établi dans tous les cas que ces renseignements étaient exacts.
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libanais *55 musulman de confession chiite, a expliqué dans son témoignage que l’ambassadeur Mohtashami avait contacté un homme du nom de Kanani, qui était le chef du quartier général libanais des GRI. Mohtashami a donné instruction à Kanani de commettre les attentats contre la 24e MAU et les parachutistes français16. Mahmoud a expliqué dans sa déposition qu’avait eu lieu à Baalbek, au Liban, une réunion à laquelle avaient assisté Kanani, mais aussi le cheikh Sobhi Toufeyli, le cheikh Abbas al-Moussaoui et le cheikh Hassan Nasrallah. Nasrallah est actuellement le chef du Hezbollah17. Al-Moussaoui, qui était le prédécesseur immédiat de Nasrallah à la tête du Hezbollah, a été tué lors d’une attaque israélienne, le 16 février 199218. Toufeyli est un ancien secrétaire général du Hezbollah19.
Au cours de cette réunion, Kanani et les membres du Hezbollah ont élaboré un plan pour commettre des attentats simultanés contre les casernements américain et français au Liban20. Mahmoud a décrit en ces termes la rencontre et ses suites :
*56 «[i]ls en sont venus à l’ordre du jour. Ils se sont rencontrés et se sont mis d’accord sur l’opération contre les casernements des fusiliers marins américains et français, en même temps. L’opération contre les fusiliers marins américains a été exécutée. Ils ont conduit … ils ont conduit avec un Iranien et un chiite du … Sud-Liban sur la route de montagne jusqu’à Hartareq Biralabin [orthographe phonétique]. Ils y ont passé deux jours.
16 Le témoignage de Mahmoud concernant l’ambassadeur Mohtashami est confirmé par Joseph Salam, qui a expliqué que bien que Mohtashami ait porté le titre d’ambassadeur d’Iran en Syrie, il ne remplissait pas de fonctions diplomatiques effectives et était «haut placé dans la supervision et l’organisation d’opérations terroristes clandestines par l’Iran». Il est également confirmé de manière indépendante par M. Michael Ledeen, qui a expliqué dans sa déposition au procès, que «M. Mohtashamipour, qui était son surnom en Iran, [était] le père du Hezbollah. C’est lui qui a[vait] créé le Hezbollah. De sorte que, bien sûr, il a[vait] été très impliqué dans [l’attentat contre le casernement des fusiliers marins], puisque ces personnes en [étaient] les auteurs.» M. Ledeen a aussi déclaré dans son témoignage qu’«il existait des renseignements de tous les types concevables qui [avaient permis] [à la communauté du renseignement] de reconstruire un tableau qui montrait très clairement la participation iranienne [à l’attentat contre le casernement des fusiliers marins]. Je ne connais personne qui ait eu connaissance de ces renseignements et qui soit parvenu à une conclusion différente.»
17 Voir «Talks with France Bridge the Diplomatic Gap», Times (Londres), 26 mai 2003, point 13, disponible à 2003 WL 3134823 («L’avertissement [du ministre israélien des affaires étrangères Silvan Shalom] est tombé alors que le chef du Hezbollah, le cheikh Hassan Nasrallah, invitait tous les groupes anti-israéliens au Liban à prendre les armes et à se préparer en vue d’une possible attaque israélienne»).
18 Voir Kenneth R. Timmerman, «Likely Mastermind Of Tower Attacks», Insight, 31 décembre 2001, point 18, disponible à 2001 WL 29585000 («Le 17 mars 1992, une cellule terroriste du Hezbollah a détruit l’ambassade d’Israël à Buenos Aires, tuant 29 personnes et en blessant 242. Le Hezbollah a déclaré que l’attentat était destiné à venger l’élimination du chef du Hezbollah libanais, le cheikh Abbas al-Moussaoui, dont le convoi avait été détruit par des hélicoptères de combat israéliens au Sud-Liban un mois plus tôt») ; Gareth Smyth, «Sheikh Hassan Nasrallah’s Holy War», Financial Times, 30 août 2001, disponible à 2001 WL 26065111 («Le 16 février 1992, des hélicoptères de combat israéliens ont pénétré dans le sud du Liban et tendu une embuscade à un convoi de véhicules, tuant Abbas al-Moussaoui, le secrétaire général du Hezbollah. … [Cette opération] a porté à la tête du Hezbollah celui qui allait être l’adversaire le plus efficace d’Israël au cours de la décennie à venir. Avec sa barbe, son turban et ses lunettes à monture noire, le cheikh Hassan Nasrallah est connu bien au-delà des frontières libanaises.»)
19 Voir Hikmat Chreif, «Hezbollah Dissidents Demonstrate Against Normalization with Israel», Agence France-Presse, 7 janvier 2000, disponible à 2000 WL 2708811 («Quelque 3000 soutiens du dissident du Hezbollah libanais Sobhi Toufeyli ont manifesté vendredi à Baalbek contre toute normalisation avec Israël et les visites de touristes israéliens au Liban. … Toufeyli, qui fut secrétaire général du Hezbollah, a critiqué la direction du groupe, à laquelle il a reproché de négliger les besoins des «plus défavorisés», en particulier dans la région de Baalbek-Hermel, qui, jusqu’à la vague de répression des producteurs de 1992, avait été une zone de production de drogue de premier plan»).
20 Environ huit minutes après l’attentat contre le casernement des fusiliers marins, un attentat similaire fut tenté contre le casernement français. Bien que le conducteur du véhicule transportant l’engin explosif ait été atteint par des tirs et tué avant que le véhicule puisse entrer dans le casernement, le dispositif fut détoné à distance, entraînant la mort de 56 soldats français.
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Les … les véhicules ont été construits, équipés à Biralabin, dans un entrepôt à proximité d’une … station-service … dans un souterrain. Ils ont construit les véhicules. C’est là qu’ils les ont équipés. C’est leur centre.
Un véhicule de marque Dodge, un véhicule Dodge rouge, peint exactement comme l’autre … le vrai Dodge, qui livrait de l’eau et d’autres choses aux fusiliers marins américains […] et ils l’ont conduit jusqu’à la route de l’aéroport où ils ont retenu … tendu une embuscade au vrai véhicule lorsqu’il est arrivé, et l’ont retenu. Ils ont arrêté le vrai véhicule et ont continué avec le faux, qui contenait des explosifs, en direction du casernement des fusiliers marins.»
D. L’attentat
Ainsi que l’a expliqué Mahmoud dans son témoignage, après la rencontre de Baalbek, un camion de 19 tonnes a été transformé pour lui donner l’apparence d’un camion de livraison d’eau qui se rendait régulièrement à l’aéroport international de Beyrouth, lequel se trouvait à proximité du casernement des fusiliers marins américains à Beyrouth ; le camion a aussi été modifié pour pouvoir transporter un engin explosif. Le matin du 23 octobre 1983, des membres du Hezbollah ont tendu une embuscade au véritable camion de livraison d’eau avant qu’il ne parvienne au casernement. Un guetteur avait été placé sur une colline à proximité du casernement pour surveiller le déroulement de l’opération. Le faux camion de livraison d’eau destiné au casernement était conduit par Ismalal Ascari, de nationalité iranienne.
A approximativement 6 h 25, heure de Beyrouth, le camion est passé devant le casernement des fusiliers marins américains. Après avoir tourné dans le grand parc de stationnement situé derrière le casernement, le camion a accéléré. Il a enfoncé une barrière de fil de fer barbelé concertina et une barricade de sacs de sable et pénétré dans le casernement21. Lorsqu’il est parvenu au centre du casernement, la bombe qu’il contenait a été détonée.
L’explosion qui en est résultée a été la plus grosse explosion non nucléaire jamais déclenchée sur Terre. Son souffle a arraché des portes verrouillées de leur chambranle dans le bâtiment le plus proche, qui se trouvait à un peu plus de 78 mètres. Des arbres situés à environ 113 mètres ont été déchiquetés et dépouillés de la totalité de leur feuillage. Toutes les fenêtres de la tour de contrôle de l’aéroport international de Beyrouth, à plus de 800 mètres de là, ont explosé. Les piliers du casernement des fusiliers marins, qui étaient en béton armé, ont été étirés, pour reprendre les termes employés par un expert, «comme des élastiques». L’explosion a créé un cratère d’environ 2,45 mètres de profondeur. Les quatre étages du casernement de l’infanterie de marine américaine ont été réduits à un tas de gravats d’un peu plus de 4,6 mètres de haut.
La force de l’explosion correspondait à une quantité de trinitrotoluène (TNT) comprise entre 15 000 tonnes et 21 000 tonnes. Les experts en explosifs du bureau fédéral d’enquêtes [FBI] et du bureau fédéral de prévention et de répression des infractions en matière d’alcool, de tabac et d’armes à feu [ATF] ont, les uns et les autres, conclu que le matériau explosif utilisé était de la tétranitropentaérythrite (NP) «en vrac». Danny A. Defenbaugh, enquêteur de police technique du FBI spécialiste des explosifs qui a travaillé sur la scène de crime, a déclaré dans son témoignage :
[N]ous avons pu, par l’analyse des résidus prélevés par les techniciens de police, identifier le matériau *57 explosif, et il s’agissait de particules de NP qui ne s’étaient pas consumées…
21 Le fil de fer barbelé concertina est un fil de fer barbelé qui se déploie en spirale pour servir d’obstacle, par exemple, sur une clôture. Il est utilisé par les forces armées des Etats-Unis pour empêcher l’entrée de personnes non autorisées dans des périmètres auxquels l’accès est restreint.
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La NP est un explosif primaire qui est fabriqué par des entreprises commerciales et qui est principalement destiné à une utilisation militaire par les Etats-Unis. Il s’agit d’un explosif primaire qui sert à fabriquer les cordeaux détonants.
Un cordeau détonant n’est rien d’autre qu’un cordeau dans une enveloppe en matière plastique et en fibre contenant la NP, dont l’apparence est celle d’une poudre blanche … qui est alors extrudée dans ce cordeau…
Dans ce cas, elle ne s’était pas [consumée] ; nous avons trouvé des particules non consumées de NP. Elles étaient semblables à ce que nous avions également trouvé lors de l’attentat contre l’ambassade des Etats-Unis. Ce qui signifie qu’elles devaient provenir d’un explosif en vrac, qui devait venir d’un fabricant.»
Defenbaugh a expliqué que lorsque de la NP de fabrication commerciale était détonée, elle se consumait complètement lors de l’explosion qui s’ensuivait. La présence sur le site de l’explosion visant le casernement de l’infanterie de marine américaine de particules de NP qui ne s’étaient pas consumées indiquait que la NP utilisée pour construire la bombe n’appartenait pas au type normal d’explosif vendu par les entreprises commerciales. Il s’agissait de NP brute «en vrac», qui n’est, d’ordinaire, pas vendue commercialement. Au Moyen-Orient, la NP en vrac est produite à des fins militaires par des fabricants soutenus par des Etats. En 1983, on ne fabriquait pas de NP en vrac au Liban. A cette époque, on en fabriquait toutefois sur le territoire iranien.
Warren Parker, qui a exercé des fonctions d’expert en explosifs, quarante ans durant, au sein de l’armée et de l’ATF, a déclaré, dans son témoignage, que l’efficacité de l’attentat montrait que celui-ci était le fruit d’une planification soignée22. Il est également parvenu à la conclusion que, compte tenu de la complexité de la planification de l’attentat et du niveau de sophistication de celui-ci, un groupe de personnes ne disposant pas d’une formation spécialisée dans le domaine des explosifs n’aurait pu le mener à bien :
«Question : M. Parker, à votre avis, donné en votre qualité de spécialiste des explosifs et avec un degré de certitude raisonnable, cet attentat à la bombe aurait-il pu être commis par un groupe de personnes peu éduquées, à peine alphabétisées et n’ayant pas reçu une formation dans le domaine des explosifs ?
Réponse : Non, Monsieur le juge.
Question : Et sur quoi fondez-vous cet avis ?
22 Parker a déclaré ce qui suit lors de sa déposition à l’audience :
«L’attentat contre le casernement des fusiliers marins américains a nécessité un travail de planification considérable. Ils devaient savoir à quoi ressemblait l’intérieur de l’édifice, et mes connaissances et mon expérience m’amènent à penser que le positionnement de cela au centre du bâtiment, avec l’atrium qui s’ouvrait au sommet, était probablement essentiel pour causer le plus de morts.
Il a donc fallu que quelqu’un se rende sur place pour faire énormément de repérages et s’assurer qu’ils pouvaient effectivement franchir les défenses, les défenses en fil de fer barbelé, et négocier les canalisations qui avaient été positionnées pour gêner la circulation. Ils devaient utiliser un site qui permettait une approche directe car ils ne pouvaient pas se permettre de perdre du temps. Les fusiliers marins étaient tous armés. Ils n’avaient pas de munitions engagées, ce qui était sans doute connu ; [dans le cas contraire,] ils ne seraient probablement pas parvenus à franchir le périmètre. Alors, s’ils avaient tenté d’arriver en empruntant un itinéraire faisant un détour d’une sorte ou d’une autre, plutôt qu’une attaque directe à travers ces canalisations utilisées comme obstacle, par-dessus ce qui, je pense, était le seul endroit permettant de faire entrer un camion de cette taille dans le bâtiment sans en être empêché ou être arrêté par un élément quelconque de l’édifice … ils savaient donc que c’était là la bonne entrée. Ils savaient que le camion pouvait négocier ces canalisations et que le point faible de l’entrée se trouvait là, au niveau du poste de garde protégé par des sacs de sable, et que l’intérieur de l’édifice était le point de vulnérabilité de cet édifice.»
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Réponse : Le niveau de planification et de sophistication de cet attentat à la bombe. … Le fait qu’il s’agissait d’une quantité importante d’explosif de type militaire. Ce n’est pas le genre de chose que l’on achète au kilo à la *58 quincaillerie ; il ne s’agit pas de l’une de ces bombes que l’on fabrique dans le jardin derrière la maison avec des produits inoffensifs achetés dans le commerce. La tétranitropentaérythrite (NP) est fabriquée dans des usines dotées d’un outillage et d’un équipement spécialisés, et qui possèdent des connaissances très techniques.
Il me semble que je serais d’accord avec la conclusion de M. Defenbaugh selon laquelle ce type de matériau est produit par une usine d’Etat, ou dirigée par les forces armées, et je crois que le fait que l’attentat ait été si réussi, alors qu’il aurait pu être loupé, corrobore vraiment le fait que les auteurs n’en étaient pas à leur coup d’essai…
[A] partir, disons, de la fin des années 60, ou du début des années 70, et jusqu’aux années 80, il existait des camps d’entraînement soutenus par certains Etats, dans lesquels l’entraînement impliquait l’emploi d’explosifs dans le but de réaliser des gains politiques ; et ces camps d’entraînement utilisaient, pour l’entraînement qu’ils dispensaient … et j’ai vu des documents saisis dans ces endroits contenant des pages de manuels militaires, de manuels militaires américains, ainsi que de manuels militaires anglais et français, [qui servaient à] enseigner le calcul des charges explosives.
Question : Il me semble que le tribunal de céans a reçu, dans [l’affaire Eisenfeld v. Islamic Republic of Iran], un témoignage concernant un camp d’entraînement, en relation avec la manipulation d’explosifs, à proximité de Téhéran, en Iran, dont le Gouvernement iranien assure le fonctionnement. Est-ce là ce dont vous parlez : d’une formation intensive de trois ou quatre mois ?
Réponse : Oui, Monsieur le juge, il s’agit tout à fait de ce type de camp. Il y en avait plusieurs. Celui qui se trouve en Iran n’en était qu’un parmi d’autres, mais il est représentatif de ce genre d’endroit.»
Sur la base des éléments de preuve présentés au procès par les témoins experts, le tribunal conclut qu’il ne fait pas de doute que le Hezbollah et ses agents ont reçu du Gouvernement iranien un soutien matériel et technique considérable. Le degré de sophistication dont témoigne le fait que la charge explosive ait été placée au centre du bâtiment servant de casernement aux fusiliers marins et l’effet dévastateur de sa détonation indiquent qu’il est fort peu probable que, sans le soutien de forces armées régulières, telles que celles de l’Iran, cet attentat ait entraîné de telles pertes en vies humaines.
En conséquence de l’explosion au casernement de l’infanterie de marine américaine, 241 militaires ont été tués et de nombreux autres ont subi de graves blessures. Steve Russell, sergent de garde au moment de l’explosion, a déclaré dans sa déposition qu’il avait constaté que plusieurs victimes de l’attentat étaient mortes dans d’atroces souffrances. Le sergent Russell a expliqué que de nombreuses victimes de l’explosion n’avaient pas été tuées sur le coup et qu’elles avaient enduré des douleurs et souffrances extrêmes.
Au cours du procès, des membres des familles des victimes ont décrit la douleur qui avait été la leur lorsqu’ils avaient appris l’attentat. Deborah Peterson a raconté ce qui s’était passé lorsqu’elle avait appris l’attentat contre le casernement des fusiliers marins américains où son frère, le caporal James Knipple, était stationné :
«C’était un dimanche matin et je dormais lorsque j’ai reçu un appel téléphonique de mon père. Sa voix laissait transparaître un affolement que je n’avais jamais entendu chez lui, et il a dit … il a crié : «Debbie, notre pire cauchemar est devenu vrai.» J’ai allumé la télévision et j’ai vu ce qui se passait…
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Nous avons eu l’impression qu’il s’écoulait un temps considérable [avant que la nouvelle de sa mort ne nous parvienne]. Nous avons attendu, et attendu, et attendu. Nous avons regardé toutes les chaînes de télévision, nous étions … je veux dire, la maison était pleine de gens. Nous regardions la télévision, nous avions acheté tous les journaux, toutes les photographies, tous les magazines que nous pouvions. Nous cherchions son visage parmi ceux des survivants. Nous avons même cru le voir à une ou deux reprises. Tous ses amis se sont rassemblés, les voisins … et nous nous sommes accrochés à notre *59 espoir alors même que le bilan ne cessait de s’alourdir…
Je crois que nous avons reçu un appel téléphonique le 7 ou le 8 novembre … ils voulaient des informations dentaires et des signes particuliers, tout ce que nous pouvions leur communiquer, et mon père leur a parlé d’une cicatrice sur son avant-bras. Le lendemain, ils nous ont dit qu’ils l’avaient identifié.
Ils l’ont ramené à la maison le 9, pour son vingt et unième anniversaire, et nous l’avons enterré le 10, date anniversaire du corps de l’infanterie de marine des Etats-Unis. Je me souviens de l’officier chargé d’informer la famille ; il était seul ; il est venu à la maison. Nous étions tous rassemblés autour de lui, et il nous a dit que Jim figurait au nombre des tués. C’était officiel.
Je me souviens de l’officier assis à côté de mon père, et tous deux semblaient vraiment calmes, alors que tout le monde criait, hurlait et pleurait … et mon père était simplement assis là, très, très calme. Lorsque tout le monde a été parti, il est allé au sous-sol et a commencé à crier le nom de Jim, encore et encore, et encore, de toutes ses forces.»
III. CONCLUSIONS DE DROIT
Après les conclusions de fait énumérées ci-dessus, le tribunal conclut maintenant en droit comme suit :
1. Une action intentée contre un Etat étranger, son service de renseignement agissant en tant qu’agent et ses représentants agissant en leur qualité officielle, doit être fondée sur la FSIA de 1976 (titre 28 du code des Etats-Unis, articles 1602-1611 et suivants) (28 USC §§ 1602–1611 et suiv.). La loi sur l’immunité des Etats étrangers doit être appliquée à chaque action en justice impliquant un Etat étranger en qualité de partie défenderesse (Verlinden B.V. v. Central Bank of Nigeria, 461 US 480, 489, 103 S. Ct. 1962 (Cour suprême), 76 L.Ed.2d 81 (1983) 28 USC § 1330). Les seuls fondements de la compétence ratione materiae dans une action contre un Etat étranger ayant qualité de partie défenderesse sont les exceptions à l’immunité énumérées de manière limitative (Argentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corp., 488 US 428, 434, 109 S. Ct. 683 (Cour suprême), 102 L.Ed.2d 818 (1989)). Le tribunal n’est pas compétent ratione materiae pour connaître des actions en l’instance, à moins qu’elles ne relèvent de l’une des exceptions à l’immunité des Etats étrangers énumérées dans la loi sur l’immunité des Etats étrangers (Saudi Arabia v. Nelson, 507 US 349, 355, 113 S. Ct. 1471 (Cour suprême), 123 L.Ed.2d 47 (1993)). La loi sur l’immunité des Etats étrangers a été interprétée comme s’appliquant aux personnes physiques au titre des actes accomplis en leur qualité officielle au nom d’un Etat étranger, ou de l’un de ses établissements ou de l’un de ses organismes (El–Fadl v. Central Bank of Jordan, 75 F.3d 668, 671 (circuit du district de Columbia, 1996) (citant Chuidian v. Philippine National Bank, 912 F.2d 1095, 1101–1103 (neuvième circuit,1990)).
2. Lorsqu’il a adopté la loi de 1996 sur la lutte contre le terrorisme et l’application effective de la peine de mort, le Congrès a levé l’immunité des Etats étrangers pour certains actes souverains considérés comme odieux, aussi bien par les Etats-Unis que par la communauté internationale, et il
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a créé un droit d’intenter des actions civiles sur la base de la commission de faits de terrorisme (loi d’application générale 104-132, titre II, article 221, paragraphe a) (24 avril 1996), 110 registre des lois des Etats-Unis [United States Statutes at Large, Stat.] 1214) (Pub. L. 104–132, Title II, § 221(a), (April 24, 1996), 110 Stat. 1214)), codifié au titre 28 du code des Etats-Unis annoté [USCA], article 1605 ((28 USCA § 1605) (West 1997 Supp.)). Cette loi créait une exception à l’immunité des Etats étrangers officiellement désignés par le département d’Etat comme Etats soutenant le terrorisme, lorsque l’Etat étranger ainsi désigné commet un acte de terrorisme, ou apporte un appui matériel et financier à une personne physique ou à une entité qui commet un acte de terrorisme, entraînant un préjudice corporel subi par un citoyen des Etats-Unis ou son décès (28 USC § 1605(a)(7) ; voir aussi House of Representatives Report no 104–383, 137–38 (1995)).
3. L’Iran a été continûment désigné en tant qu’Etat soutien du terrorisme par le *60 département d’Etat des Etats-Unis depuis le 19 janvier 1984.
4. En application de la loi susvisée, et en conséquence des actions des parties défenderesses, le tribunal conclut qu’il est compétent ratione materiae à l’égard des parties défenderesses auxdites actions, de la République islamique d’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité.
5. L’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 USC § 1605(a)(7)) crée une compétence ratione personae sur les Etats étrangers soutenant le terrorisme. Ainsi que l’a noté le tribunal dans une affaire précédente impliquant le Gouvernement de l’Iran, «[parce qu’]en matière de terrorisme international il existe une compétence universelle, les parties défenderesses étaient suffisamment informées du caractère fautif de leurs actes et savaient qu’elles pouvaient tomber sous le coup de la loi des Etats-Unis» (Flatow, 999 F.Supp., 14 (citant Eric S. Kobrick, «The Ex Post Facto Prohibition and the Exercise of Universal Jurisdiction over International Crimes», 87 Columbia Law Review 1515, 1528–30 (1987)) ; voir également Price v. Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, 294 F.3d 82, 88–89 (circuit du district de Columbia, 2002) («En adoptant l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis [28 USC § 1605(a)(7)], le Congrès voulait créer un cadre judiciaire permettant d’indemniser les victimes du terrorisme, et, ce faisant, punir les Etats étrangers ayant commis ou soutenu ces actes, et les dissuader de recommencer par la suite»).
6. En application de la loi susvisée, le tribunal conclut qu’il est compétent ratione personae à l’égard des parties défenderesses à ces actions, de la République islamique d’Iran et du ministère iranien du renseignement et de la sécurité.
7. Le paragraphe f) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 USC § 1605(f)) prévoit un délai de prescription de «10 ans à compter de la date à laquelle survient la cause d’action», ainsi qu’une interruption équitable de la prescription durant la «période pendant laquelle l’Etat étranger jouissait d’une immunité judiciaire».
8. L’Etat iranien jouissait de la protection que lui offrait l’immunité judiciaire jusqu’à l’adoption de la loi sur la lutte contre le terrorisme et l’application effective de la peine de mort (Pub. L. 104-132), qui est entrée en vigueur le 24 avril 1996. Le tribunal conclut donc que le délai de prescription prévu au paragraphe f) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 USC § 1605(f)) ne fait nullement obstacle à ces actions.
9. Dans un jugement du 18 décembre 2002, le tribunal a déclaré que si les parties demanderesses à ces actions prouvaient que les membres des forces armées des Etats-Unis en cause
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dans ces affaires faisaient partie d’une mission de maintien de la paix et qu’ils opéraient conformément aux règles d’engagement applicables en temps de paix, ils rempliraient alors les conditions requises aux fins d’indemnisation. Ainsi que précisé dans les conclusions de fait ci-dessus, les parties demanderesses ont démontré que les membres des forces armées des Etats-Unis en cause faisaient partie d’une mission de maintien de la paix et qu’ils opéraient conformément aux règles d’engagement applicables en temps de paix. Le tribunal conclut que les membres des forces armées des Etats-Unis en cause dans ces affaires remplissent les conditions requises aux fins d’indemnisation.
10. Un Etat étranger est redevable de dommages-intérêts en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers «à raison d’un préjudice corporel ou un décès attribuable à des actes [tels qu’]une exécution extrajudiciaire …, ou de la fourniture d’un appui matériel ou financier … en vue de la commission d’un tel acte, dès lors qu’à l’origine de cet acte ou de la fourniture d’un tel appui matériel ou financier se trouve un fonctionnaire, un employé ou un agent de cet Etat étranger agissant dans le cadre de ses fonctions, de son emploi ou de ses missions» (28 USC § 1605(a)(7)). Il est nécessaire qu’au moment des faits, l’Etat étranger ait été désigné comme Etat soutenant le terrorisme conformément au paragraphe j) de l’article 6 de la loi de 1979 sur la gestion des exportations (titre 50 du code des Etats-Unis, appendice, article 2450, paragraphe j) (50 USC app. 2405(j))) ou à l’article 620A de la loi de 1961 sur l’aide étrangère (titre 22 du code des Etats-Unis, article 2371 (22 USC 2371)), *61 à moins qu’il ne le soit ultérieurement en conséquence même de ces faits (ibid.). Il faut qu’au moment des faits la victime ou la partie demanderesse ait eu la qualité de national des Etats-Unis (ibid.). En outre, les faits doivent être tels qu’ils seraient de nature à donner lieu à une action en justice si les Etats-Unis, leurs agents, leurs représentants ou leurs employés aux Etats-Unis adoptaient une conduite semblable. Le tribunal conclut sur la base des conclusions de fait ci-dessus que les parties demanderesses en l’instance ont établi tous ces éléments au moyen de preuves claires et convaincantes.
11. La loi sur la surveillance du renseignement étranger utilise la même définition de l’expression «exécution extrajudiciaire» que la loi de 1991 sur la protection des victimes de torture, qui définit l’«exécution extrajudiciaire» comme «une exécution délibérée qui n’a pas été autorisée par un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué offrant toutes les garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés» (loi d’application générale 102-356, 106 registre des lois des Etats-Unis 73 (1992)) (Pub. L. 102–256, 106 Stat. 73 (1992)). Le tribunal conclut que les faits commis par les agents du Hezbollah — l’élaboration et la détonation dans le casernement de la 24e MAU le 23 octobre 1983 d’un engin explosif ayant entraîné la mort de plus de 241 membres des forces armées américaines participant au maintien de la paix — répondent à la définition de l’«exécution extrajudiciaire» contenue dans la FISA.
12. Le tribunal conclut que le ministère du renseignement et de la sécurité, agissant en qualité d’agent de la République islamique d’Iran, a commis des actes, le 23 octobre 1983, ou approximativement à cette date, relevant de son domaine de compétence (au sens de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 USC § 1605(a)(7)) et de la note de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis annoté (28 USCA § 1605 note)), ces actes ayant causé la mort de plus de 241 membres des forces armées en charge du maintien de la paix au casernement des fusiliers marins américains à Beyrouth, au Liban. Spécifiquement, la mort de ces militaires a été le résultat direct d’une explosion de matériau qui avait été transporté au quartier général de la 24e MAU et qui été détoné de manière intentionnelle à approximativement 6 h 25 du matin, heure de Beyrouth, par un agent du ministère iranien du renseignement et de la sécurité. Le tribunal conclut donc que le ministère iranien du renseignement et de la sécurité a activement pris part à l’attentat du 23 octobre 1983, qui a été conduit par ses agents avec l’assistance du Hezbollah.
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13. Le tribunal conclut que la mort de plus de 241 membres des forces armées en charge du maintien de la paix au casernement des fusiliers marins américains à Beyrouth, au Liban, a été causée par un acte intentionnel et délibéré d’exécution extrajudiciaire.
14. En conséquence de la mort des 241 membres des forces armées américaines à Beyrouth, au Liban, leurs parents, soeurs et frères survivants, enfants et conjoints ont subi, et continueront à subir, des souffrances morales et une privation de compagnie.
15. Il n’est pas contesté que, si des agents des Etats-Unis, agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles, apportaient un appui matériel ou financier à un groupe terroriste pour la commission d’un attentat de ce type, ils seraient responsables civilement et ne pourraient opposer une défense fondée sur l’immunité (voir le titre 42, article 1982 du code des Etats-Unis (42 USC § 1983) ; Bivens v. Six Unknown Named Agents of the Federal Bureau of Narcotics, 403 US 388, 91 S. Ct. 1999, 29 L.Ed.2d 619 (1971)).
16. Le tribunal conclut que les parties défenderesses, la République islamique d’Iran et le ministère iranien du renseignement et de la sécurité sont conjointement et solidairement redevables de dommages-intérêts compensatoires et exemplaires.
17. Pour chaque chef de chaque demande, le tribunal déterminera le montant adéquat de dommages-intérêts compensatoires après avoir reçu les rapports des experts désignés par lui à cet effet. Il se prononcera en même temps sur *62 les dommages-intérêts exemplaires.
IV. CONCLUSION
Le tribunal sait pertinemment qu’il est possible que certaines personnes se demandent si un tel procès est bien utile. Au cours des audiences, au mois de mars, il a entendu le témoignage de nombreux témoins au sujet des raisons pour lesquelles ce procès avait été intenté et de ses effets potentiels.
M. Patrick Clawson, directeur adjoint du Washington Institute for Near East Policy, a expliqué comment des jugements civils se rapportant à des faits de terrorisme soutenus par un Etat avaient eu des effets perceptibles sur le régime actuel de l’Iran :
«Question : Dans quelle mesure la République islamique d’Iran a-t-elle pu être influencée par des sanctions économiques depuis sa création en 1979 ? Par sanction, je ne veux pas dire une mesure restée à l’état de déclaration, mais simplement le fait d’avoir à verser de l’argent, qu’il s’agisse de dommages-intérêts dans des affaires de dommage corporel ou de dommages-intérêts attribués par la justice, de dommages-intérêts exemplaires, enfin ce genre de choses ?
Réponse : Prenons, pour commencer, la libération des personnes prises en otages à l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran … la plupart des spécialistes de l’Iran pensent que le gel par les Etats-Unis de milliards de dollars d’actifs iraniens, et les négociations qui ont suivi, qui, en réalité, ont tourné autour de l’argent que l’Iran allait récupérer, sont un bon exemple, dès le tout début de ce processus, de la vulnérabilité de l’Iran aux pressions économiques. Et un certain nombre de situations sont survenues depuis lors dans lesquelles l’Iran a été contraint de dévier de son cap principal par des pressions économiques. Par exemple, les Européens y [sont] parvenus au début de la décennie 1990 et ont réussi à dissuader l’Iran de se livrer à des activités terroristes sur le territoire de l’Europe.
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* *
Question : Compte tenu du considérable degré de gravité de l’infraction commise le 23 octobre 1983, c’est-à-dire de l’attentat visant le casernement des fusiliers marins, quelle part de cette somme, qui se trouve dans des poches iraniennes, faudrait-il leur prendre avant que … pour [les amener à] donner des signes d’un début de réorientation de leur politique ?
Réponse : Eh bien, Monsieur le juge, je … plus la somme sera élevée, plus les effets sur les Iraniens seront importants, et si l’affaire actuellement devant le tribunal donne lieu à une lourde condamnation, que ce soit pour des dommages-intérêts compensatoires ou exemplaires, il est très probable qu’un nombre appréciable de décideurs politiques iraniens y prêteront attention, et je suis relativement certain que les responsables iraniens prendront cet aspect en compte pour décider de l’orientation de leur politique.
* *
Je crois, Monsieur le juge, que les Iraniens ont été extraordinairement sensibles aux actions en justice, que ce soit en Allemagne, en Argentine ou aux Etats-Unis, qui évoquent, d’une manière ou d’une autre, l’implication dans ces affaires des responsables les plus élevés de l’Etat. En Iran même, la question a été extrêmement sensible, et dans plusieurs cas, les Iraniens ont réagi très vivement, en particulier à l’idée qu’il était possible que le guide suprême soit mêlé d’une quelconque manière à ces activités … je dois dire que je pense qu’ils s’intéressent de très près à ces jugements…
* *
Je dirais que, compte tenu de la manière dont ces affaires judiciaires ont été perçues par le passé, ils étudieront avec un soin particulier deux aspects spécifiques. D’une part le montant de la condamnation et de l’autre les changements *63 éventuels dans la manière dont le tribunal regarde la question. De sorte que cette affaire, si elle débouche sur une condamnation plus lourde que les précédentes, sera considérée comme un durcissement de l’attitude des Etats-Unis. D’un autre côté, l’affaire sera scrutée avec la plus grande attention pour déterminer si le tribunal a modifié son approche, de quelque manière que ce soit, dans son raisonnement juridique ou en condamnant ou non l’Iran à des dommages-intérêts exemplaires. Une absence de dommages-intérêts exemplaires serait, par exemple, considérée comme symptomatique de la volonté du Gouvernement des Etats-Unis de faire un geste en direction de l’Iran.
Question : Un assouplissement de notre position en quelque sorte.
Réponse : C’est exact, Monsieur le juge …
Question : Si je comprends bien ce que vous me dites, un montant de dommages-intérêts exemplaires inférieur à celui accordé dans de précédentes affaires serait interprété par les Iraniens comme un signe d’affaiblissement de la résolution américaine, tandis qu’un montant supérieur indiquerait un affermissement ?
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Réponse : C’est exact, Monsieur le juge.»
Le tribunal a également entendu le témoignage de M. Michael Ledeen23 quant aux effets probables d’une condamnation à des dommages-intérêts dans ces affaires :
«LE TRIBUNAL : Sur la base de l’expérience que vous avez acquise, depuis maintenant de nombreuses années, des questions iraniennes, pouvez-vous dire quel impact, le cas échéant, ont pu avoir, sur l’Iran et son gouvernement les affaires judiciaires ayant donné lieu à une condamnation à des dommages-intérêts exemplaires, et ce que vous en pensez ?
Réponse : Eh bien, le gouvernement est atteint parce qu’il est piqué au vif, et parce que les gens voient … ce qu’il faut pour que le peuple iranien parvienne au stade où les gens sont prêts à risquer leur vie pour faire tomber le régime, c’est que le monde civilisé comprenne de quel type de régime il s’agit et qu’il réserve donc un accueil favorable à un événement de cette nature ; de sorte que je crois que chaque fois que le régime est condamné et puni par un tribunal occidental, sa fin en est hâtée d’autant.»24
Le tribunal a également entendu le témoignage des femmes et des hommes qui ont intenté les actions en l’instance quant aux raisons pour lesquelles ils l’ont fait. Au cours du procès, il a été demandé au lieutenant-colonel Howard Gerlach, qui a été paralysé lors de l’attentat du 23 octobre, quel objectif il espérait atteindre en participant à ces actions en justice :
«Eh bien, il me semble que cela peut se résumer en trois mots : responsabilité, dissuasion et justice. Et ces mots sont liés les uns aux autres. La responsabilité … je jure que c’était dimanche … j’écoutais une rediffusion de l’une des émissions télévisées … je ne sais pas, Meet the Press ou une autre … mais le vice-président Cheney s’exprimait, et il disait qu’ils — les terroristes — avaient le sentiment qu’ils pouvaient agir en toute impunité, et il a dit que c’était ça depuis *64 l’attentat de 1983 contre les fusiliers marins américains. Oui, il n’y a pas eu de responsabilité.
L’effet dissuasif est, d’une certaine manière, et c’est aussi ce dont il parlait … était l’un des objectifs à atteindre — et je pense le dire exactement ; c’est ce que j’ai entendu. C’est le financement. Même à la radio en venant, nous avons entendu parler du financement des organisations terroristes.
Et puis, le troisième volet, c’est la justice, et il s’agit là des gens, dont bon nombre sont dans cette salle … Ils ont perdu un pan entier de leur vie … de jeunes fusiliers marins, des fils, des maris, des pères, des frères … Ils s’efforçaient de faire quelque chose de noble. Ils y sont allés pour maintenir la paix, dans la tradition de notre pays … [N]ous ne tentions pas de conquérir une région, nous n’essayions pas d’obtenir quelque chose pour nous-mêmes ; nous nous efforcions vraiment, dans une perspective humanitaire, d’aider les Libanais. Je crois que c’est … l’occasion de dire à la face du monde, dans ce cadre judiciaire, à quel point ces types étaient formidables.»
23 Ainsi qu’indiqué plus haut, M. Ledeen exerçait les fonctions de conseiller auprès du ministère de la défense des Etats-Unis au moment de l’attentat du 23 octobre 1983, et il est l’un des principaux spécialistes des relations extérieures américaines. Il est aujourd’hui chercheur résident au sein de l’American Enterprise Institute.
24 Concernant la tension entre le Gouvernement iranien et le peuple, M. Ledeen a déclaré dans son témoignage que la population iranienne haïssait le régime. Même les enquêtes d’opinion conduites par le pouvoir lui-même montrent que plus de 70 % de la population iranienne n’aime pas le régime, souhaiterait un référendum national, déplore la politique étrangère de l’Iran et voudrait de meilleures relations avec les Etats-Unis ; et il n’est guère difficile de deviner que si 70 % des Iraniens sont prêts à dire à des personnes dont ils savent qu’elles viennent du ministère de l’information qu’ils haïssent le régime, le chiffre réel doit être plus haut que celui-ci.
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Le tribunal a aussi entendu le témoignage de Lynn Smith Derbyshire, dont le frère, le capitaine Vincent Smith, a été tué dans l’attentat du 23 octobre :
«Je ne suis pas sûre qu’il soit vrai que le temps cicatrise les plaies, mais à supposer que ce le soit, même si vos plaies se sont refermées, ça ne veut pas dire pour autant que vous n’avez pas reçu de blessure. Il arrive qu’une plaie refermée se rouvre occasionnellement.
* *
[A]près m’être entretenue avec tant de familles [de victimes de l’attentat] de Beyrouth, il me semble que nombre d’entre elles seraient d’accord avec moi pour dire que la douleur ne s’arrête pas à l’ensevelissement du mort ; ce n’est que le tout début. Nous éprouvons cette perte encore et encore, et encore à nouveau. La douleur ne disparaît pas et ne diminue pas avec le temps ; c’est un mythe. Cela peut se comparer plus justement à enseigner à une personne qui est atteinte d’un syndrome de douleur chronique à gérer sa douleur et à la faire sienne, mais pas vraiment à une souffrance qui irait s’atténuant.
* *
Je me suis entretenue avec nombre de membres de la famille, et je pense que nous sommes tous … je crois qu’ils seraient tous d’accord avec moi pour dire que Vince aurait voulu que justice soit rendue.
Vince était un homme juste. Vince était un homme intègre, tout comme, je le sais, tant des hommes qui ont disparu ce jour-là. Les fusiliers marins sont ainsi. Ils sont les produits du corps de l’infanterie de marine des Etats-Unis. Et Vince aurait voulu que nous nous battions.
Vince aurait dit … nous devons tenir ces hommes pour responsables. Vince aurait dit que ce moment est celui de la justice, de l’indemnisation … que le moment est venu de le faire … de les faire payer suffisamment pour les contraindre à s’arrêter, parce que Vince était un homme qui avait foi en ce qui est bien, et qui, aurait-il vécu, eût été assis ici, là où je me tiens, et eût dit : «Viens, soeurette, on va les avoir.»
Mais il ne peut être ici, et en son nom, et en son honneur, et avec la permission de certains des autres membres de la famille qui sont ici … en leur nom et en leur honneur, je les salue, et nous sommes réunis ici pour faire ce qu’ils ne peuvent faire eux-mêmes.»
Le tribunal ne saurait guère ajouter aux paroles éloquentes de ces témoins. Aucune des décisions qu’il pourrait prendre ne rendra la vie à aucune des 241 victimes qui en ont été privées le 23 octobre 1983. Il ne saurait, non plus, faire disparaître la douleur qui est devenue une dimension permanente de la vie de leurs parents, de leur conjoint, de leurs frères et soeurs, ainsi que de leurs fils et de leurs filles. Il peut toutefois prendre des mesures qui puniront les auteurs de cet abominable attentat, et ainsi tenter de rendre justice, dans une modeste mesure, aux survivants et aux membres des *65 familles des 241 Américains qui ne sont jamais rentrés à la maison.
Une ordonnance distincte accompagne la présente opinion.
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ORDONNANCE
Conformément au jugement rendu ce jour, il est par les présentes,
ORDONNÉ qu’un jugement soit, et est par les présentes, enregistré pour le compte des parties demanderesses, Deborah D. Peterson, et autres, et Joseph et Marie Boulos, et autres, pour toutes questions de responsabilité contre les parties défenderesses, la République islamique d’Iran et le ministère iranien du renseignement et de la sécurité ; il est, en outre,
ORDONNÉ que toutes demandes d’indemnisation dans ces actions soient communiquées aux experts qui seront nommés par le tribunal ; il est, en outre,
ORDONNÉ qu’après réception par le tribunal des rapports des experts, et au vu des conclusions et des éléments de preuve présentés dans le cadre de ces procédures, le tribunal enregistrera un jugement portant sur chaque demande de dommages-intérêts compensatoires ; il est, en outre,
ORDONNÉ que le tribunal délibèrera de la question de la condamnation des parties défenderesses à un montant de dommages-intérêts exemplaires dans l’attente de l’enregistrement d’un jugement sur les montants de dommages-intérêts compensatoires.
IL EN EST AINSI ORDONNÉ.
Toutes citations
264 F.Supp.2d 46
___________
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ANNEXE 40 PETERSON ET AL. V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ET AL., TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT DE COLUMBIA, 7 SEPTEMBRE 2007, 515 F.SUPP.2D 25 (DDC 2007)
DEBORAH D. PETERSON,
représentante successorale de la succession de James C. Knipple (décédé), et al.,
parties demanderesses,
c.
REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN, et al.,
parties défenderesses.
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Actions civiles regroupées :
01-2094 (RCL)
01-2684 (RCL)
OPINION (MEMORANDUM OPINION)
CONTEXTE
Ces actions font suite à l’attentat suicide à la bombe du 23 octobre 1983 contre un camp de marines américains à Beyrouth, au Liban, lors duquel 241 membres des forces armées américaines opérant en vertu des règles d’engagement en temps de paix ont été assassinés. Cette attaque a été considérée comme l’attentat terroriste commis avec le soutien d’un Etat le plus meurtrier qui ait jamais visé des citoyens américains avant les attentats tragiques du 11 septembre 2001.
Les parties demanderesses de cette action groupée, dont le nombre approche le millier, sont nombre des membres de la famille et des successions des 241 membres des forces armées tués lors de l’attentat. Les parties demanderesses allèguent que la République islamique d’Iran (l’«Iran») et le ministère iranien du renseignement et de la sécurité (le «MIS») sont redevables de dommages en relation avec l’attentat pour avoir apporté au Hezbollah1, l’organisation terroriste qui a orchestré cette attaque et en est l’auteur, un soutien matériel et une assistance. Les parties demanderesses ont invoqué des causes d’action fondées sur les dispositions de la loi sur l’immunité des Etats étrangers [Foreign Sovereign Immunities Act, ci-après la «FSIA»], et notamment sur l’article 1605, paragraphe a), alinéa 7), du titre 28 du code des Etats-Unis.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Les 17 et 18 mars 2003, le tribunal de céans a conduit un procès sans jury pour déterminer quelle était la responsabilité des parties défenderesses dans la perpétration de cet attentat. Après examen des éléments de preuve présentés par les parties demanderesses lors du procès, y compris par des témoins ordinaires et des experts, le tribunal a rendu une opinion statuant que les parties défenderesses étaient juridiquement responsables pour avoir apporté un soutien financier et
1 Selon le Oxford English Dictionary, le terme «Hezbollah» est synonyme de «Hizbollah» et de «Hizbullah», tous étant des translittérations en langue anglaise du mot arabe désignant le groupe extrémiste musulman d’obédience chiite également appelé «parti de Dieu» (voir Oxford English Dictionary, 2e éd., 1989). De ce fait, dans la mesure où l’un ou l’autre de ces mots est employé dans cette opinion, il est utilisé de manière interchangeable avec les autres.
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logistique important dans le but de contribuer à la commission de ce tragique attentat contre les 241 membres des forces armées à Beyrouth en 1983 (Peterson v. Islamic Republic of Iran, 264 F. Supp. 2d 46, 61 (DDC 2003)). Dans cette opinion, le tribunal a également conclu que les membres de la famille des victimes avaient subi, et continueraient de subir, des souffrances morales et une privation de compagnie (ibid.). Enfin, le tribunal a donné à des experts commis par lui instruction d’examiner chacune des demandes présentées par les parties demanderesses, et indiqué qu’il se prononcerait sur le montant des dommages-intérêts compensatoires et punitifs attribués pour chaque demande après réception des rapports des experts commis par lui2. Le tribunal parvient à une conclusion sur la question des dommages dans la présente opinion. Le tribunal contrôle de novo les conclusions des experts commis par lui (voir règles fédérales de procédure civile [Federal Rules of Civil Procedure, Fed. R. Civ. P.] 53(g)(3)).
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Appréciation de la validité de la cause d’action de chaque partie demanderesse
Pour veiller à ce que le tribunal détermine le montant approprié des dommages-intérêts correspondant à chaque partie demanderesse au regard de la loi, il doit, tout d’abord, s’assurer que chaque partie demanderesse dispose d’une demande valide en vertu du droit de l’Etat. La FSIA ne prévoit pas, en soi, de cause d’action, mais fait plutôt «office de «passerelle» vers des causes d’action au fond contre des personnes physiques privées susceptibles d’exister en droit fédéral, d’Etat ou international» (Blais v. Islamic Republic of Iran, 459 F. Supp. 2d 40, 54 (DDC 29 septembre 2006) (juge Lamberth) (citant Dammarell v. Islamic Republic of Iran, Civ. A. No. 01-2224, 2005 WL 756090, *8-10, 2005 US Dist. LEXIS 5343, *27-32 (DDC 29 mars 2005) (juge Bates))).
Pour déterminer la législation d’Etat qui s’applique à chaque action, le tribunal doit examiner les règles de conflit de lois du for, en l’espèce, celles du district de Columbia (voir Blais, 459 F. Supp. 2d, 54). Conformément aux règles de conflit de lois du district de Columbia, les tribunaux utilisent une analyse modifiée de l’intérêt étatique sur la base de laquelle ils «apprécient les politiques gouvernementales sous-jacentes à la législation pertinente et déterminent quelle juridiction aurait le plus à gagner à voir ses lois appliquées aux faits de l’espèce» (Hercules & Co. v. Shama Rest. Corp., 566 A.2d 31, 41 (DC 1989) (citations omises)). Le critère de l’intérêt étatique tend, la plupart du temps, à désigner la loi du domicile des parties demanderesses comme celle dont l’intérêt à offrir réparation à ses citoyens est le plus grand. De ce fait, la validité de la demande de chaque partie demanderesse sera déterminée par l’Etat de résidence respectif au moment de l’attentat.
Dans la présente action, les demandes présentées appartiennent à trois catégories. Premièrement, les représentants personnels et les successions des membres des forces armées tués lors de l’attentat ont présenté des demandes pour décès provoqué par un acte illicite, par lesquelles les parties demanderesses et les bénéficiaires ont demandé à être indemnisés à hauteur de la valeur
2 Dans une affaire précédente dans laquelle le tribunal avait retenu la responsabilité de l’Iran en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers en tant qu’Etat soutenant le terrorisme, le tribunal avait noté que son devoir légal était clair et qu’il n’existait pas de risque d’ingérence par inadvertance dans les relations extérieures (voir Flatow v. Islamic Republic of Iran, 999 F. Supp. 1, 16 (DDC 11 mars 1998) (juge Lamberth) «[l]’article I de la Constitution prévoit que le Congrès a «autorité pour adopter des lois applicables aux comportements au-delà des frontières territoriales des Etats-Unis»» (ibid.) (citant EEOC v. Aramco, 499 US 244, 260-261 (1991)). La loi sur l’immunité des Etats étrangers s’applique non seulement à des comportements extraterritoriaux, mais l’un de ses objectifs délibérés est d’influencer le comportement des Etats terroristes hors des Etats-Unis, dans le but de promouvoir la sécurité des citoyens américains à l’étranger. Le Congrès a spécifiquement restreint l’application de la loi aux Etats étrangers défendeurs dont le pouvoir exécutif a déterminé, par le biais du département d’Etat, qu’ils sont des Etats étrangers soutenant le terrorisme (voir ibid.). Le tribunal sait qu’il est possible que la condamnation prononcée ce jour soit la plus lourde jamais rendue par une juridiction fédérale américaine contre une nation étrangère. Le président n’a pas déposé de suggestion d’intérêt indiquant que les mesures prises par le tribunal porteront atteinte aux relations extérieures des Etats-Unis. Le tribunal remplit son devoir de manière adéquate conformément à la règle constitutionnelle.
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actualisée des salaires et revenus perdus du de cujus, que celui-ci aurait gagnés n’eût été son décès prématuré. Deuxièmement, les membres des forces armées ayant survécu ont présenté contre les parties défenderesses des demandes pour coups et blessures. Troisièmement, les membres des familles des membres des forces armées décédés et ayant survécu ont présenté contre les parties défenderesses, pour avoir contribué de façon significative à la commission de l’attentat, des demandes au titre du préjudice moral intentionnel. Le tribunal appréciera séparément le bien-fondé de chacune des demandes.
A. Demandes pour décès provoqué par un acte illicite
Des demandes pour décès provoqué par un acte illicite ont été présentées par les représentants successoraux et les successions des membres des forces armées décédés suivants :
Terry Abbott, John Robert Allman, Ronny Kent Bates, James Baynard, Jess W. Beamon, Alvin Burton Belmer, Richard D. Blankenship, John W. Blocker, Joseph John Boccia Jr., Leon Bohannon, John Bonk Jr., Jeffrey James Boulos, John Norman Boyett, William Burley, Paul Callahan, Mecot Camara, Bradley Campus, Johnnie Ceaser, Robert Allen Conley, Charles Dennis Cook, Johnny Len Copeland, David Cosner, Kevin Coulman, Rick Crudale, Russell Cyzick, Michael Devlin, Nathaniel Dorsey, Frederick Douglass, Timothy Dunnigan, Bryan Earle, Danny R. Estes, Richard Andrew Fluegel, Michael D. Fulcher, Sean Gallagher, George Gangur, Randall Garcia, Harold Ghumm, Timothy Giblin, Michael Gorchinski, Richard Gordon, Davin M. Green, Thomas Hairston, Michael Haskell, Mark Anthony Helms, Stanley G. Hester, Donald Wayne Hildreth, Richard Holberton, Dr. John Hudson, Maurice Edward Hukill, Edward Iacovino Jr., Paul Innocenzi III, James Jackowski, Jeffrey Wilbur James, Nathaniel Walter Jenkins, Edward Anthony Johnston, Stephen Jones, Thomas Adrian Julian, Thomas Keown, Daniel Kluck, James C. Knipple, Freas H. Kreischer III, Keith Laise, James Langon IV, Michael Scott LaRiviere, Steven LaRiviere, Richard Lemnah, Joseph Raymond («Joel») Livingston III, Paul D. Lyon Jr., John Macroglou, Samuel Maitland Jr., Charlie Robert Martin, David Massa, John McCall, James E. McDonough, Timothy R. McMahon, Richard Menkins II, Ronald Meurer, Joseph Peter Milano, Joseph Moore, Harry Douglas Myers, David Nairn, John Arne Olson, Joseph Albert Owens, Connie Ray Page, Ulysses Gregory Parker, John L. Pearson, Thomas S. Perron, John Arthur Phillips Jr., William Ray Pollard, Victor Mark Prevatt, James Price, Patrick Kerry Prindeville, Diomedes J. Quirante, Warren Richardson, Luis J. Rotondo, Michael Caleb Sauls, Charles Jeffrey Schnorf, Scott Lee Schultz, Peter Scialabba, Gary Randall Scott, Thomas Alan Shipp, Jerryl Shropshire, Larry H. Simpson Jr., Kirk Hall Smith, Thomas Gerard Smith, Vincent Smith, William Scott Sommerhof, Stephen Eugene Spencer, William Stelpflug, Horace Renardo («Ricky») Stephens Jr., Craig Stockton, Jeffrey Stokes, Eric D. Sturghill, Devon Sundar, Thomas Paul Thorstad, Stephen Tingley, Donald H. Vallone Jr., Eric Glenn Washington, Dwayne Wigglesworth, Rodney J. Williams, Scipio Williams Jr., Johnny Adam Williamson, William Ellis Winter, Donald Elberan Woollett, Craig Wyche, Jeffrey D. Young3.
3 En association avec leurs demandes pour décès provoqué par un acte illicite, les successions respectives d’Alvin Burton Belmer, de Nathaniel Walter Jenkins, de Luis J. Rotondo, de Larry H. Simpson, Jr. et de Stephen Tingley ont demandé des dommages-intérêts pour la douleur et la souffrance éprouvées de leur vivant, après l’attentat, et au moment de leur décès. Le montant des dommages-intérêts pour chacun de ces membres des forces armées sera apprécié dans la partie de cette opinion consacrée aux dommages (voir infra, section II.B.l), et n’affecte pas la validité de leurs demandes pour décès provoqué par un acte illicite.
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Sur les 128 membres des forces armées décédés, 123 étaient, au moment de l’attentat, domiciliés en Caroline du Nord4. Les membres des forces armées qui, au moment de l’attentat, n’étaient pas domiciliés en Caroline du Nord étaient domiciliés en Californie, en Oklahoma, en Caroline du Sud et au Vermont5. Ces différences de domicile sont toutefois sans conséquence, car les lois en matière de décès provoqué par un acte illicite prévoient la responsabilité d’un acteur lorsque son «acte illicite, [sa] négligence ou [un] manquement [de sa part]» cause le décès d’une personne qui, si elle avait vécu, aurait pu obtenir de l’acteur des dommages-intérêts (code de procédure civile de l’Etat de Californie (Cal Civ. Proc. Code) § 377.60(a) (2007) ; recueil des lois de l’Etat de Caroline du Nord (N.C. Gen. Stat.) § 28A-18-2(a) (2007) ; titre 12 des lois annotées de l’Etat d’Oklahoma (Okl. St. Ann.) § 1053 (2007) ; lois annotées de l’Etat de Caroline du Sud (S.C. Code Ann.) § 15-51-10 (2006) ; lois annotées de l’Etat de Vermont (Vt. Stat. Ann.) tit. 14, § 1491 (2007)). Chaque loi prévoit l’indemnisation de plusieurs catégories de dommages, et notamment d’un préjudice pécuniaire sous la forme de la valeur monétaire actualisée du de cujus pour les personnes en droit de recevoir des dommages-intérêts versés à titre de réparation, des dépenses engagées pour les soins, du traitement et de l’hospitalisation liés à la lésion ayant entraîné le décès, ainsi que des frais funéraires raisonnables (voir Cal Civ. Proc. Code § 377.61 (2007) ; N.C. Gen. Stat. § 28A-18-2(b) (2007) ; 12 Okl. St. Ann. § 1053 (2007) ; S.C. Code Ann. § 15-51-20 (2006) ; Vt. Stat. Ann. tit. 14, § 1491 (2007)). En outre, la Caroline du Nord permet l’indemnisation de la douleur et de la souffrance du de cujus (N.C. Gen. Stat. § 28A-18- 2(b))6.
Sur la base des éléments de preuve présentés au tribunal et aux experts désignés par lui, chacun des membres des forces armées décédé a fait valoir une demande valide pour décès provoqué par un acte illicite en vertu du droit de Caroline du Nord. En conséquence, ces héritiers et bénéficiaires valides selon la loi de l’Etat de Caroline du Nord sur les successions ab intestat sont en droit d’avoir
4 Diomedes J. Quirante, membre des forces armées décédé, était né aux Philippines en 1958 et n’avait pas la nationalité américaine. La question se pose donc de savoir si Diomedes J. Quirante a qualité pour demander réparation à l’Iran et au MIS sur la base de la dérogation de «l’Etat étranger en cas de terrorisme» de la FSIA. Pour qu’une partie demanderesse obtienne une telle réparation, elle doit démontrer que : 1) le département d’Etat a désigné précédemment l’Etat étranger comme «Etat soutenant le terrorisme», ou l’a fait pour l’événement en question ; 2) la victime ou la partie demanderesse avait la qualité de ressortissant des Etats-Unis lorsque l’événement a eu lieu ; et 3) «l’Etat étranger a eu un comportement qui tombe sous le coup de la loi» (Prevatt v. Islamic Republic of Iran, 421 F. Supp. 2d 152, 158 (DDC 28 mars 2006)).
Ainsi que le tribunal en a déjà jugé dans son opinion établissant la responsabilité des parties défenderesses dans cet attentat, les première et troisième conditions sont remplies. De ce fait, l’unique question qui subsiste est celle de savoir si Diomedes répond à la définition de «ressortissant des Etats-Unis». L’expression «ressortissant des Etats-Unis» englobe à la fois les citoyens américains et les non-citoyens qui doivent une allégeance permanente aux Etats-Unis (titre 8 du code des Etats-Unis § 1101(a)(22)) (2006). En l’espèce, les éléments montrent que Diomedes était clairement un ressortissant des Etats-Unis. Premièrement, encore qu’il ait été citoyen des Philippines, Diomedes s’était enrôlé dans l’armée américaine à l’âge de 21 ans. Dans le cadre de son engagement à devenir membre des forces armées américaines, Diomedes avait dû jurer de défendre et de soutenir la Constitution des Etats-Unis. Une fois enrôlé, il avait été affecté à la 2e division du corps des marines [2nd Marine Division], appartenant à des forces des fusiliers marins de la flotte [Fleet Marine Force, FMF], à Camp Lejeune, dans l’Etat de Caroline du Nord. Il était demeuré membre de l’armée américaine en Caroline du Nord jusqu’à sa mort, à Beyrouth (Liban), en 1983. Le serment qu’il a prêté, et, acte héroïque ultime, sa mort sous l’uniforme de l’armée des Etats-Unis suffisent à établir au-delà de tout doute que l’allégeance de Diomedes J. Quirante envers les Etats-Unis avait un caractère permanent. Le tribunal conclut donc que, lorsqu’il a été tué, Diomedes J. Quirante répondait à la définition de «ressortissant des Etats-Unis». Diomedes a donc qualité pour agir, en vertu de la FSIA, contre les parties défenderesses.
La question de la loi qui régit les demandes de Diomedes persiste cependant. Dans la mesure où, avant d’être envoyé au Liban, il était stationné à Camp Lejeune, en Caroline du Nord, le tribunal statue que la Caroline du Nord est l’Etat avec lequel Diomedes avait le lien le plus étroit et le plus significatif. La loi de Caroline du Nord régit donc la demande pour décès provoqué par un acte illicite de Diomedes.
5 Le tribunal n’a pu établir le domicile d’un membre des forces armées, Frederick Douglass, aucun élément de preuve n’ayant été présenté par le représentant de sa succession. Pour ce motif, le tribunal rejette la demande présentée par le représentant de sa succession, sous toutes réserves.
6 Les membres des forces armées demandant [réparation au titre de] la douleur et de la souffrance éprouvées entre le moment de l’attentat et leur décès étaient, à la date dudit attentat, tous domiciliés en Caroline du Nord. En conséquence, le tribunal se concentrera uniquement sur la loi de Caroline du Nord concernant la question de la douleur et de la souffrance.
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part au recouvrement des dommages-intérêts, alloués en conséquence du décès prématuré de chaque membre des forces armées.
B. Demandes pour coups et blessures
Des demandes pour coups et blessures ont été présentées contre les parties défenderesses par les membres des forces armées ayant survécu à l’attentat :
Marvin Albright, Pablo Arroyo, Anthony Banks, Rodney Darrell Burnette, Frank Comes Jr., Glenn Dolphin, Frederick Daniel Eaves, Charles Frye, Truman Dale Garner, Larry Gerlach, John Hlywiak, Orval Hunt, Joseph P. Jacobs, Brian Kirkpatrick, Burnham Matthews, Timothy Mitchell, Lovell «Darrell» Moore, Jeffrey Nashton, John Oliver, Paul Rivers, Stephen Russell, Dana Spaulding, Craig Joseph Swinson, Michael Toma, Danny Wheeler, Thomas D. Young7.
Sur les vingt-six membres des forces armées survivants demandant des dommages-intérêts pour coups et blessures, vingt-cinq d’entre eux étaient, au moment de l’attentat, domiciliés en Caroline du Nord. Le seul autre membre des forces armées survivant, Charles Frye, était domicilié en Californie au moment de l’attentat. Les deux Etats reconnaissent cependant que les coups et blessures sont réputés constituer une atteinte à la personne par autrui sans consentement (voir Rains v. Superior Court, 198 Cal. Rptr. 249, 252 (Cal. Ct. App. 1984) ; Ormond v. Crampton, 191 S.E.2d 405, 410 (N.C. App. 1972)). Ainsi, les demandes pour coups et blessures pour chacun des membres des forces armées peuvent-elles être appréciées de manière homogène.
Sur la base des éléments de preuve présentés au tribunal et aux experts désignés par lui, chacun des membres des forces armées décédés a présenté une demande pour coups et blessures valide au regard du droit de Caroline du Nord et de celui de Californie. Chacun peut ainsi recouvrer le montant adéquat de dommages-intérêts compensatoires fixé par le tribunal.
C. Demandes pour préjudice moral intentionnel
Les 753 parties demanderesses restantes ont fait valoir des demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral intentionnel, ainsi que d’indemnisation de la douleur et de la souffrance éprouvées du fait de l’angoisse psychologique et du chagrin émotionnel extrêmes associés à l’idée qu’un membre de leur famille soit décédé ou porte des cicatrices physiques et mentales permanentes. Chacune de ces parties demanderesses était, au moment de l’attentat, domiciliée dans divers Etats et, dans le cas d’une famille, aux Philippines. Le tribunal doit donc déterminer si chacune de ces parties demanderesses a fait valoir une cause d’action valide au regard du droit de son Etat respectif.
Pour ce faire, le tribunal doit, tout d’abord, déterminer s’il existe une telle cause dans les lois de chaque Etat en question. Ensuite, dans la mesure où un Etat reconnaît les demandes pour préjudice moral intentionnel, le tribunal doit déterminer quels membres de la famille ont qualité, au regard des lois de chaque Etat, pour obtenir réparation de ce préjudice. Le tribunal doit alors établir dans quelle mesure les parties demanderesses ont établi les éléments essentiels de la demande.
1. Préjudice moral intentionnel : analyse du droit étatique
Les Etats de résidence de ces 753 parties demanderesses sont : l’Alabama, la Californie, le Connecticut, le District de Columbia, la Floride, la Géorgie, l’Illinois, l’Indiana, le Kansas, le
7 Parce que ces personnes peuvent obtenir réparation au titre de la souffrance morale et de la souffrance en liaison avec leurs demandes respectives pour coups et blessures, le tribunal n’a pas à examiner la demande de chaque partie demanderesse au titre du préjudice moral intentionnel, qui aurait pour résultat une inadmissible double réparation.
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Kentucky, la Louisiane, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Minnesota, le Mississippi, le Missouri, le Nebraska, le New Jersey, le Nouveau Mexique, l’Etat de New York, la Caroline du Nord, l’Ohio, l’Oklahoma, la Pennsylvanie, le Rhode Island, la Caroline du Sud, le Dakota du Sud, le Tennessee, le Texas, le Vermont, la Virginie, l’Etat de Washington, la Virginie occidentale et le Wisconsin. La famille de Diomedes J. Quirante, membre des forces armées, était domiciliée aux Philippines8.
Chacun des Etats énumérés ci-dessus reconnaît l’existence d’une cause d’action pour préjudice moral intentionnel, enracinée dans l’article 46 du Restatement (Second) of Torts9. Bien que chaque Etat ait sa manière propre de décrire le préjudice moral intentionnel, après examen des lois de chacun des Etats, les conditions pour que soit reconnu un préjudice moral intentionnel sont réunies lorsqu’il peut être démontré que : 1) le défendeur a eu un comportement extrême et outrageux avec l’intention, ou avec une désinvolture coupable quant à la probabilité, de causer un préjudice moral ; 2) le demandeur a subi un préjudice moral grave ou extrême ; et 3) le comportement de la partie défenderesse est la cause réelle et directe du préjudice moral du défendeur10.
Subsiste encore la question de savoir si, au regard du droit de l’Etat, chaque partie demanderesse a qualité pour obtenir des dommages-intérêts de la partie défenderesse pour l’attentat portant préjudice aux membres de sa famille. L’article 46 2) du Restatement (Second) of Torts régit la capacité des parties demanderesses à obtenir réparation au titre du préjudice moral intentionnel lorsque le comportement de la partie défenderesse est dirigée contre un tiers (Restatement (Second) of Torts § 46(2)). L’article 46 2) du Restatement dispose spécifiquement que seuls des tiers présents peuvent obtenir réparation pour préjudice moral intentionnel. Toutefois, la mise en garde de l’article laisse ouverte la possibilité d’autres situations éventuelles dans lesquelles une partie défenderesse pourrait être tenue pour responsable d’un préjudice moral intentionnel en vertu de cet article.
8 Bien que les membres survivants de la famille immédiate de Diomedes J. Quirante ne soient pas ressortissants des Etats-Unis, le tribunal conclut qu’ils ont, en vertu de la FSIA, qualité pour faire valoir, selon le droit de l’Etat de Caroline du Nord, des demandes pour préjudice moral intentionnel. La dérogation prévue en cas de «terrorisme soutenu par un Etat» par la FSIA requiert seulement que les demandeurs ou la victime soient, au moment de l’attentat, ressortissants des Etats-Unis (Prevatt, 421 F. Supp. 2d, 158). Ainsi, les demandes de la famille Quirante pour préjudice moral intentionnel peuvent-elles être présentées puisque Diomedes était, lorsqu’il a été tué, ressortissant des Etats-Unis (voir supra, note 3). Conformément aux principes du district de Columbia en matière des règles de conflit de lois, il apparaît que la Caroline du Nord est l’Etat ayant l’intérêt le plus fort à juger les demandes des membres de la famille de Diomedes, car leurs demandes sont inextricablement liées à la mort de ce dernier, et en découlent. Le tribunal conclut donc que les demandes présentées par la famille Quirante sont régies par le droit de l’Etat de Caroline du Nord.
9 Voir, par exemple, American Rd. Serv. Co. v. Inmon, 394 So. 2d 361 (Ala. 1980) ; Davidson v. City of Westminster, 649 P.2d 894, 901 (Cal. 1982) ; Rugg v. McCarty, 476 P. 2d 753, 756 (Colo. 1970) ; Murray v. Bridgeport Hosp., 480 A. 2d 610, 614 (Conn. 1984) ; Johnathan Woodner Co. v. Breeden, 665 A. 2d 929, 934-935 (D.C. 1995) ; Metropolitan Life Ins. Co. v. McCarson, 467 So. 2d 277, 278-279 (Fla. 1985) ; Yarbray v. Southern Bell Tel. & Tel. Co., 409 S.E. 2d 835, 837 (Ga. 1991) ; Palmateer v. International Harvester Co., 406 N.E.2d 595, 598 (Ill. App. Ct. 1980), infirmé pour d’autres motifs, 421 N.E.2d 876 (Ill. 1981) ; Creel v. I.C.E. & Assocs., Inc., 771 N.E. 2d 1276, 1282 (Ind. Ct. App. 2002) ; Craft v. Rice, 671 S.W. 2d 247, 251 (Ky. 1984) ; White v. Monsanto Co., 585 So. 2d 1205, 1208-1210 (La. 1991) ; Harris v. Jones, 380 A. 2d 611, 614 (Md. 1977) ; George v. Jordan Marsh Co., 258 N.E. 2d 958, 921 (Mass. 1971) ; Dornfeld v. Oberg, 503 N.W.2d 115, 117 (Minn. 1993) ; Nazeri v. Missouri Valley College, 860 S.W.2d 303, 316 (Mo. 1993) ; Morrison v. Means, 680 So. 2d 803, 805-06 (Miss. 1996) ; Dickens v. Puryear, 276 S.E. 2d 325, 332 (N.C. 1981) ; Gall v. Great Western Sugar Co., 363 N.W. 2d 373, 376 (Neb. 1985) ; Buckley v. Trenton Saving Fund Soc., 544 A. 2d 857, 863 (N.J. 1988) ; Mantz v. Follingstad, 505 P. 2d 68, 74-75 (N.M. App. 1972) ; Murphy v. Am. Home Prods. Corp., 448 N.E. 2d 86, 90 (N.Y. 1983) ; Yeager v. Local Union 20, Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen, & Helpers of America, 453 N.E. 2d 666, 671 (Ohio 1983) ; Breeden v. League Servs. Corp., 575 P. 2d 1374, 1376 (Okla. 1978) ; Forster v. Manchester, 189 A. 2d 147, 151-152 (Pa. 1963) ; Champlin v. Washington Trust Co., 478 A. 2d 985, 988 (R.I. 1984) ; Ford v. Hutson, 276 S.E. 2d 776, 778 (S.C. 1981) ; Christians v. Christians, 637 N.W. 2d 377, 382 (S.D. 2001) ; Levy v. Franks, 159 S.W. 3d 66, 82-83 (Tenn. Ct. App. 2004) ; Hoffmann-La Roche Inc. v. Zeltwanger, 144 S.W. 3d 438, 445 (Tex. 2004) ; Sheltra v. Smith, 392 A. 2d 431, 433 (Vt. 1978) ; Womack v. Eldridge, 210 S.E. 2d 145, 148 (Va. 1974) ; Robel v. Roundup Corp., 59 P. 3d 611, 619 (Wash. 2002) ; Wayne County Bank v. Hodges, 338 S.E. 2d 202, 205 (W. Va. 1985).
10 Voir supra note 7.
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Chaque Etat a interprété différemment cette ambiguïté. Certains Etats ont explicitement permis des situations dans lesquelles l’exigence de présence n’est pas nécessaire pour établir une demande pour préjudice moral intentionnel. La Floride a, par exemple, reconnu qu’un membre de la famille immédiate pouvait obtenir réparation au titre du préjudice moral intentionnel, même s’il n’était pas présent au moment du comportement outrageux (Williams v. City of Minneola, 575 So. 2d 683, 690 (Fla. App.1991)). Dans le même ordre d’idées, la Californie a estimé que la présence d’une partie demanderesse n’était pas toujours nécessaire, et l’a considérée comme inutile lorsque la partie défenderesse était au fait de la forte probabilité que ses actions causent un grave préjudice moral à la partie demanderesse (Christensen v. Superior Court, 820 P.2d 181, 203-204 (Cal. 1992))11. Ainsi, comme le tribunal en a jugé dans l’affaire Heiser, lorsqu’un attentat terroriste est commis, l’élément de présence n’est pas requis pour faire valoir une demande valide pour préjudice moral intentionnel, ni en droit floridien ni en droit californien, et les parties demanderesses domiciliées dans ces Etats au moment de l’attentat peuvent présenter une demande pour préjudice moral intentionnel sans avoir à établir leur présence sur les lieux du dommage12. De manière similaire à la Floride et à la Californie, le Vermont n’impose pas de condition de présence pour permettre aux parties demanderesses d’obtenir réparation du préjudice moral infligé intentionnellement ou avec désinvolture coupable (Thayer v. Herdt, 586 A.2d 1122, 1126 (Vt. 1990)).
En outre, les cours suprêmes de plusieurs des Etats en cause en l’instance n’ont pas spécifiquement examiné la question de la nécessité de la présence des parties demanderesses. Certaines des lois de ces Etats (le Texas, le Minnesota, le Wisconsin, l’Etat de New York, la Caroline du Nord, l’Indiana, l’Oklahoma et le Kansas) ont déjà été analysées par le tribunal de céans dans l’affaire Heiser, dans laquelle il a jugé qu’aucune condition de présence n’était requise dans ces Etats, compte tenu de la gravité des attentats terroristes (voir Heiser, 466 F. Supp. 2d, 328-329, 333 (Texas), 341 (Minnesota), 343-344 (Wisconsin), 345-346 (New York), 349 (Caroline du Nord), 352 (Indiana), 354 (Oklahoma), 355 (Kansas))13. Dans cette affaire, les cours suprêmes respectives d’un certain nombre d’Etats (l’Alabama, le Connecticut, le District de Columbia, l’Illinois, l’Indiana, le Kansas, le Kentucky, le Maryland, le Massachusetts, le Michigan, le Mississippi, le Nebraska, le New Jersey, le Nouveau Mexique, le Rhode Island, le Tennessee et la Virginie) n’ont pas spécifiquement abordé
11 En appliquant cette règle, le tribunal a jugé dans l’affaire Heiser que, compte tenu du caractère extrême d’un attentat terroriste, il n’était pas nécessaire, en droit californien, d’apporter la preuve de l’élément de présence pour une demande pour préjudice moral intentionnel (voir Heiser v. Islamic Republic of Iran, 466 F. Supp. 2d 229, 305 (DDC 22 décembre 2006) (juge Lamberth)).
12 Il va de soi que cette conclusion repose sur l’hypothèse que ces parties demanderesses avaient, en premier lieu, qualité pour obtenir réparation. Les parties demanderesses qui n’ont pas qualité pour être indemnisées en vertu du droit de l’Etat de leur domicile respectif ne peuvent obtenir réparation, indépendamment du fait qu’elles aient ou non qualité pour être indemnisées.
13 La Cour suprême de l’Etat d’Oklahoma a rejeté une demande de réparation pour souffrance morale et préjudice psychologique dans le cadre d’une demande en indemnisation du préjudice moral intentionnel présentée par des tiers (voir Slaton v. Vansickle, 872 P. 2d 929, 931-932 (Okla. 1994)). Selon la Cour suprême de l’Etat d’Oklahoma, il est admis de longue date que «la réparation pour souffrance morale est limitée à la douleur ou à la souffrance psychologiques qui découle d’un préjudice corporel ou d’un tort subi par l’intéressé plutôt que des souffrances ou torts infligés à autrui» (Vansickle, 872 P. 2d, 931). Dans cette logique, la Cour suprême de l’Etat d’Oklahoma a, lorsqu’une demande en indemnisation du préjudice moral intentionnel d’un demandeur est fondée sur un comportement visant un tiers, limité la réparation aux situations suivantes :
«l) le demandeur a été impliqué physiquement, de manière directe, dans l’événement en cause ; 2) le demandeur a subi un dommage causé par le fait d’avoir été témoin du préjudice corporel infligé à un autre, plutôt que d’avoir appris l’accident par la suite ; et 3) il existait un lien familial ou un autre rapport personnel proche entre le demandeur et la partie dont le préjudice corporel a donné lieu à sa souffrance morale» (Kraszewski v. Baptist Med. Ctr. of Okla., Inc., 916 P. 2d 241, 248 (Okla. 1996)).
Cette restriction du droit à réparation des tiers n’est cependant pas pertinente au regard de la conclusion constante qu’«un attentat terroriste est, de par sa nature même, dirigé non seulement contre les victimes mais aussi contre les familles de celles-ci» (Heiser, 466 F. Supp. 2d., 328 (citant Salazar v. Islamic Republic of Iran, 370 F. Supp. 2d 105, 115 n.12 (DDC 2005) (juge Bates)). Ainsi, les proches parents des personnes décédées sont également des victimes directes de cet odieux attentat. En conséquence, le tribunal conclut que les restrictions imposées par la Cour suprême de l’Etat d’Oklahoma en matière de réparation de la douleur et de la souffrance imputables au préjudice corporel subi par un tiers ne s’appliquent pas aux membres de la famille désireux d’obtenir réparation devant le tribunal aujourd’hui.
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la question de savoir si la présence d’une partie demanderesse était requise pour présenter une demande valide d’indemnisation pour préjudice moral intentionnel. En conséquence, «compte tenu de la gravité qui est celle d’[un attentat terroriste,] et de l’ampleur manifeste des souffrances et du chagrin résultant directement d’un acte aussi odieux»14, mais également parce que, «de par sa nature même, un attentat terroriste ne vise pas seulement les victimes elles-mêmes, mais aussi leurs familles»15, le tribunal fait sienne la logique énoncée dans le jugement dans l’affaire Heiser concernant l’élément de présence relativement aux demandes d’indemnisation pour préjudice moral intentionnel dans les Etats qui ne se sont pas exprimés sur ce point (voir Heiser, 466 F. Supp. 2d, 328-329). Le tribunal conclut donc que des demandes d’indemnisation pour préjudice moral intentionnel peuvent être présentées par des membres des familles, sans avoir à satisfaire à une obligation de prouver leur présence en vertu des lois du Texas, du Minnesota, du Wisconsin, de l’Etat de New York, de Caroline du Nord, de l’Indiana, de l’Oklahoma, du Kansas, de l’Alabama, du Connecticut, du District de Columbia, de l’Illinois, de l’Indiana, du Kansas, du Kentucky, du Maryland, du Massachusetts, du Michigan, du Mississippi, du Nebraska, du New Jersey, du Nouveau Mexique, du Rhode Island, du Tennessee et de Virginie16.
D’autres Etats en cause dans cette affaire (Géorgie, Missouri, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Etat de Washington et Virginie occidentale) ont permis aux demandeurs tiers d’obtenir réparation, mais uniquement lorsque le comportement du défendeur était «dirigée contre» les demandeurs tiers eux-mêmes17. Ainsi que le tribunal, et d’autres dans cette circonscription judiciaire, l’ont remarqué, «de par sa nature même, un attentat terroriste ne vise pas seulement les victimes elles-mêmes, mais aussi leurs familles» (Heiser, 466 F. Supp. 2d., 328 (citant Salazar v. Islamic Republic of Iran, 370 F. Supp. 2d 105, 115 n.12 (DDC 2005) (juge Bates))). Ainsi, le tribunal conclut-il que les parties demanderesses qui, au moment de l’attentat, étaient domiciliées en Géorgie, dans le Missouri, en Caroline du Sud, dans le Dakota du Sud, dans l’Etat de Washington et en Virginie occidentale, peuvent, en vertu des lois de ces Etats, présenter des demandes d’indemnisation pour préjudice moral intentionnel, car l’attentat était aussi bien dirigé contre elles que contre les personnes qui ont été tuées à l’occasion de celui-ci18.
Deux autres Etats en cause dans cette affaire, la Louisiane et la Pennsylvanie, ont interprété de manière restrictive ce qui constitue une demande d’indemnisation valide pour préjudice moral intentionnel, et ont expressément conclu que l’élément de présence était requis pour que des demandeurs tiers puissent obtenir réparation19. En conséquence, le tribunal conclut que les parties demanderesses qui n’étaient pas présentes sur les lieux de l’attentat au moment des faits ne seront pas en droit d’obtenir réparation du préjudice moral intentionnel, en vertu du droit de la Louisiane ou de celui de la Pennsylvanie. Sans cause d’action valide au regard du droit de l’Etat, les parties demanderesses domiciliées en Louisiane et en Pennsylvanie ne disposent pas de moyens viables d’obtenir réparation du préjudice subi, et n’ont donc pas qualité pour agir. Le tribunal doit donc, à
14 Heiser, 466 F. Supp. 2d, 328.
15 Ibid. (citant Salazar, 370 F.Supp. 2d, 115 n. 12).
16 Voir supra note 10.
17 Voir, par exemple, Ryckeley v. Callaway, 412 S.E. 2d 826, 827 (Ga. 1992) ; Samsonetti v. City of St. Joseph, 976 S.W. 2d 572, 580 (Mo. App. W.D. 1998) (citant Gibson v. Brewer, 952 S.W. 2d 239, 249 (Mo. 1997) (en banc)) ; Upchurch v. New York Times Co., 431 S.E. 2d 558, 561 (S.C. 1993) (citant Christensen v. Superior Court, 820 P.2d 181 (Cal. 1991)) ; Hayes v. Northern Hills General Hospital, 628 N.W. 2d 739, 744 (S.D. 2001) ; Reid v. Pierce County, 961 P. 2d 333, 337 (Wash. 1988) ; Courtney v. Courtney, 413 S.E. 2d 418, 422 (W. Va. 1991).
18 Voir supra note 10.
19 Voir Daigrepont v. State Racing Com'n, 663 So. 2d 840, 841 (La. App.1995) (exigeant la présence effective du demandeur sur les lieux du préjudice corporel, et n’autorisant aucune autre interprétation de la disposition du code de l’Etat de Louisiane créant une cause d’action pour l’indemnisation du préjudice moral intentionnel) ; Taylor v. Albert Einstein Medical Center, 754 A. 2d 650, 652-653 (Pa. 2000) (limitant la réparation du préjudice moral intentionnel aux demandeurs «qui étaient présents au moment [de l’événement], à la différence de ceux qui ont découvert par la suite ce qui s’était passé», même dans les situations dans lesquelles le défendeur pouvait avoir la certitude, en substance, que le demandeur subirait un grave préjudice émotionnel imputable à l’acte illicite).
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regret, refuser et rejeter les demandes des parties demanderesses qui, à la date de l’attentat, étaient domiciliées en Louisiane et en Pennsylvanie20. Les demandes présentées par les personnes suivantes doivent être REJETÉES pour défaut de qualité pour agir :
Deborah Spencer Rhosto, Catherine Bonk, John Bonk Sr., Thomas Bonk, Patricia Kronenbitter, Catherine Bonk Hunt, Kevin Bonk, Marilou Fluegel, Thomas A. Fluegel, Penni Joyce, Robert Fluegel, Julia Bell Hairston, Felicia Hairston, Evans Hairston, Virginia Ellen Hukill, Henry Durban Hukill, Melissa Hukill, Meredith Anne Hukill, Mark Andrew Hukill, Matthew Scott Hukill, Mitchell Charles Hukill, Monte Hukill, Bill Laise, Betty Laise, Kris Laise, Lorraine Macroglou, Bill Macroglou, James Macroglou, Shirley Kirkwood, Carl Kirkwood Sr., Kathy McDonald, Sally Jo Wirick, Storm Jones (également appelée Shirley Ann Storm Pettry), Edward Joseph McDonough, Sean McDonough, Edward W. McDonough, Carl Arnold Kirkwood Jr., Jeff Kirkwood, Marion DiGiovanni, (succession de) Luis Rotondo (père), (succession de) Rose Rotondo, Danielle DiGiovanni, Lisa DiGiovanni, Robert DiGiovanni, (succession de) Phyllis Santoserre, Larry H. Simpson Sr., Anna Marie Simpson, Renee Eileen Simpson, Sherry Lynn Fiedler et Robert Simpson.
2. Préjudice moral intentionnel : importance de la réparation respective des membres de la famille
Bien que nombre des Etats en cause dans cette affaire aient reconnu l’existence de demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel pour les membres de la famille qui n’étaient pas présents sur le lieu où le dommage est survenu, il n’en résulte pas nécessairement que la capacité à présenter une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel soit étendue à tous les membres de la famille. Ainsi que la cour de circuit du district de Columbia l’a précédemment noté, l’article 46 du Restatement (Second) of Torts n’étend pas les causes d’action au-delà des membres de la «famille immédiate» de la victime (voir Bettis v. Islamic Republic of Iran, 315 F.3d 325, 334-335 (circuit du district de Columbia, 2003) (refusant d’élargir la catégorie des «victimes directes» définie à l’article 46, paragraphe 1, et celle des «victimes tierces», visée à l’article 46, paragraphe 2, pour englober les nièces et neveux qui n’étaient pas présents sur le lieu du dommage)). En conséquence, le tribunal de céans statue que les membres de la famille des membres des forces armées qui n’appartenaient pas à la famille immédiate du membre des forces armées au moment de l’attentat n’ont pas droit à réparation.
Le tribunal a déjà considéré que ne sont considérés comme des proches parents que le conjoint de la victime, ses parents, ses enfants et ses frères et soeurs (voir Jenco v. Islamic Republic of Iran, 154 F. Supp. 2d 27 (DDC 2002) (juge Lamberth), confirmation sub nom., Bettis, 315 F.3d, 335). Bien que le tribunal ne nie pas la douleur et la souffrance extrêmes qui sont celles de personnes n’appartenant pas à cette catégorie de personnes, il est nécessaire de définir ainsi les membres de la famille immédiate dans le but «d’éviter qu’un nombre potentiellement illimité de parties demanderesses qui ne se trouvaient pas sur les lieux de l’attentat demandent réparation» (Heiser, 466 F. Supp. 2d, 329). En outre, une telle description est conforme aux dispositions de l’article 46 du Restatement (voir Restatement (Second) of Torts, § 46, cmt. L ; cf. Bettis, 315 F.3d, 335 (concluant que le fait de permettre aux nièces et aux neveux d’obtenir réparation en vertu de l’article 46, paragraphe 1, porterait atteinte aux limites posées à la réparation pour les membres de la «famille immédiate» en vertu de l’article 46, paragraphe 2). En conséquence, les parties demanderesses qui ne sont pas membres de cette catégorie de personnes physiques apparentées aux
20 Dans la mesure où les parties demanderesses sont apparentées à l’un des membres des forces armées décédés, il convient de noter que le rejet de leurs demandes pour préjudice moral intentionnel ne compromet en aucune manière leur capacité à recouvrer une partie des dommages pour décès provoqué par un acte illicite alloués aux successions des membres des forces armées auxquels ces parties demanderesses dont la demande a été rejetée peuvent prétendre en vertu du droit de Caroline du Nord.
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membres des forces armées ne peuvent obtenir réparation21. Le tribunal doit donc rejeter les demandes des parties demanderesses suivantes : Ashley Tutwiler Beamon, David Clark, Michael Clark, Jr., Rebecca Iverson Green, Geraldine Morgan, Pamela Nashton, Natalie Rochwell, (succession de) Lula Mae Watkins22 et Simon Watkins.
3. Demandes qui doivent être rejetées pour défaut de preuve et de participation
«[L]e constat du défaut de comparution n’est pas automatique» (Mwani v. bin Laden, 417 F.3d 1, 6 (D.C. Cir. 2005)). Il reste à déterminer la compétence ratione personae avant de dûment constater le défaut de comparution d’un défendeur absent (ibid.). Tout comme la qualité pour agir doit être déterminée préalablement, et indépendamment de toute conclusion quant à la compétence d’une juridiction23, la qualité pour agir doit être déterminée avant qu’un tribunal ne constate le défaut de comparution d’un défendeur absent.
Concernant la qualité pour agir, le tribunal de première instance a le pouvoir
«de permettre, ou d’exiger, que le demandeur fournisse, par modification de la plainte ou sous forme de déclaration sous serment, des allégations de fait détaillées supplémentaires réputées à l’appui de sa qualité pour agir. Si, à cette issue, la qualité pour agir du demandeur ne ressort pas de manière adéquate de l’ensemble des éléments du dossier, la demande doit être rejetée.» (Warth v. Seldin, 422 US 490, 501-502 (1975).)
Après l’exposé des moyens de preuve devant le tribunal, qui a permis d’établir la complicité des parties défenderesses dans la commission des attentats, le tribunal a commis des experts pour examiner les demandes respectives de chaque partie demanderesse, de manière à ce que le montant des dommages-intérêts puisse être déterminé. Malheureusement, ainsi qu’il arrive parfois dans des situations aux répercussions d’une portée aussi grande que celle-ci, certains membres de la famille des membres des forces armées, dont le décès tragique de leur proche leur a indubitablement causé tout autant de souffrance et de chagrin que d’autres demandeurs, n’ont pu être localisés ou n’ont pu présenter au tribunal ni aux experts désignés par lui d’éléments de preuve suffisants pour établir une demande d’indemnisation valide. Sans éléments de preuve à l’appui de leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel, le tribunal ne peut déterminer, à ce stade, si ces personnes ont une qualité pour agir suffisante pour présenter une demande. En conséquence, les demandes des personnes suivantes sont REJETÉES SOUS TOUTES RÉSERVES en raison du défaut d’éléments de preuve :
Marvin Albright, Jr., Mirequrn Albright, Shertara Albright, Anthony Banks (fils), Michael Banks, Taiarra Banks, Lori Berry, Christopher Burnette, Gwen D. Burnette, Mecot Camara Jr., Dale Comes, Tommy Comes, Kimberly Crop, Connie Burnette Decker, Erin Dolphin, Frederick Douglass,
21 Les conjoints actuels qui n’étaient pas encore mariés à un membre des forces armées blessé au moment de l’attentat ne sont pas considérés, aux fins de la réparation, comme des membres de la «famille immédiate». Ces personnes appartiennent donc au groupe des parties demanderesses qui ne peuvent obtenir réparation du préjudice subi en conséquence de l’attentat.
22 Selon le rapport de l’expert commis par le tribunal, Lula Mae Watkins était la tutrice légale de Jerryl Shropshire. Il n’existe toutefois pas d’éléments de preuve attestant de l’existence d’une décision formelle mettant fin aux droits des parents naturels de Jerryl (voir Ga. Stat. Ann. 15-11-93 (2007)). A défaut d’une telle décision, «il n’existe pas de loi géorgienne disposant que la perte de l’autorité parentale entraîne également la perte, par le parent, d’un droit à hériter en qualité d’héritier de la succession de son enfant» (Blackstone v. Blackstone, 639 S.E.2d 369, 370 (Ga. Ct. App. 21 novembre 2006)). Tel est le cas même si les parents n’ont apporté à leur enfant aucun soin du vivant de celui-ci (ibid., 371). De ce fait, la succession de Lula Mae Watkins ne peut être indemnisée au titre du préjudice résultant du décès de Jerryl, car elle n’a, en droit géorgien, ni la qualité de parent, ni celle d’autre membre de la famille immédiate. De même, Geraldine Morgan et Simon Watkins (respectivement la petite-fille et le fils de Lula Mae) ne peuvent pas, non plus, obtenir réparation.
23 Voir Steel Co. v. Citizens for a Better Environment, 523 US, 91.
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Christopher Eaves, India Eaves, Sylvia Jean Eaves, Charles Frye Jr., Gina Frye, Lialani Frye, Lincoln Frye, Randall Frye, Gerald Foister, Joseph Gamer, Justina Gamer, Penny Gamer, Reva Garner, Karl Goodman, Barbara Haskell, Richard Haskell, Jordan Hlywiak, Taylor Hlywiak, Mendy Leigh Hunt, Jack Darrell Hunt, Marcy Elizabeth Hunt, Molly Faye Hunt, Carol Livingston, (succession de) Manuel Massa Sr., Chadwick Matthews, Debra Matthews, Drew Matthews, Deborah Meurer, Shirley Douglass Miller, Elvera Mitchell, Robert Mitchell, (succession de) Betty Lou Price, Timothy Price, Jeremy Rivers, Paul Rivers (fils), Sandra Rivers, Carol Schak, George Schak, Lynne M. Spencer, Patrice Washington, (succession de) Dorothy Williams, George Robinson Williams, Kevin Coker Williams, Bill Williamson, Debra Wise, Gwen Woodcock.
Le tribunal va maintenant s’intéresser aux demandes restantes qui doivent être rejetées pour des motifs qui n’ont pas encore été énoncés dans cette opinion.
4. Autres demandes restantes qui doivent être rejetées
a) Demande de Bobby Wallace
En vertu du droit de l’Oklahoma, un enfant d’un autre lit qui n’a pas été adopté n’est pas considéré, à des fins successorales, comme un «descendant» ou un «enfant» (voir Okla. Stat. Ann. tit. 84, § 213 (2007) ; cf. Green v. Wilson, 240 P, l051, 1052 (Okla. 1925) (concluant qu’en vertu de l’article 213 la succession d’un de cujus décédé intestat revient au conjoint survivant et aux enfants légitimes, et un enfant adopté survivant hérite comme s’il était né du mariage)). Compte tenu de la différence de traitement entre les enfants adoptifs et non adoptifs en matière successorale, il est raisonnable que les beaux-parents d’enfants d’un autre lit non adoptés soient traités différemment, en droit de l’Oklahoma, des beaux-parents ayant adopté ces enfants d’un autre lit. De ce fait, selon le droit de l’Oklahoma, un beau-père ne sera pas à même d’hériter de ou par son beau-fils non adopté ; de même ne pourra-t-il pas revendiquer un préjudice du fait du décès de son beau-fils. Le tribunal statue donc que Bobby Wallace ne peut, en sa qualité de beau-père non adoptif de Stephen Eugene Spencer, obtenir réparation du préjudice moral intentionnel résultant du décès de Stephen survenu lors de l’attentat, et sa demande doit être REJETÉE.
b) Demande de Herbert Persky
Herbert Persky a, en sa qualité de beau-père de Timothy R. McMahon, présenté une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel contre les parties défenderesses. Sur la base des éléments de preuve présentés au tribunal, M. Persky ne peut cependant obtenir réparation du préjudice moral intentionnel en raison du fait qu’en sa qualité de beau-père il n’a pas qualité pour présenter une telle demande.
Ainsi que le tribunal l’a noté précédemment, le Texas a fait sien l’article 46 du Restatement (Second) of Torts pour établir une cause d’action pour préjudice moral intentionnel (Heiser, 466 F. Supp. 2d, 333). En outre, la cour suprême de l’Etat du Texas est demeurée silencieuse sur la question de savoir si la présence d’un demandeur est requise pour qu’un tiers puisse obtenir réparation du préjudice moral intentionnel (ibid.). En conséquence, le tribunal a conclu qu’en droit texan les parents proches d’une victime qui n’étaient pas présents au moment de l’attentat peuvent toujours obtenir réparation du préjudice moral intentionnel (ibid.). M. Persky ne peut donc obtenir réparation du préjudice moral intentionnel que s’il est considéré, en droit texan, comme un proche parent.
Selon le droit de l’Etat du Texas, cependant, les beaux-parents qui n’adoptent pas un enfant ne sont pas réputés se trouver, par rapport à la succession de cet enfant, dans la même situation que des parents naturels (Tex. Civ. Prac. & Rem. Code Ann. § 7 l.004(a) (Vernon 1997) (disposant que seuls le conjoint, les enfants et les parents survivants du de cujus peuvent revendiquer un préjudice du fait du décès de la victime provoqué par un acte illicite)).
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«Un beau-parent qui ne prend aucune mesure pour adopter légalement un enfant d’un autre lit ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme un parent aux fins de la loi de l’Etat du Texas sur le décès provoqué par un acte illicite.» (Garcia v. BRK Brands, Inc., 266 F. Supp. 2d 566, 578 (S.D. Tex. 2003) (citant Boudreaux v. Texas & N.O.R. Co., 78 S.W.2d 641 (Tex. Civ. App. - Beaumont 1935, writ ref’d)).)
Dans cette affaire, nonobstant le lien entre M. Persky et M. McMahon, aucun élément de preuve n’indique que M. Persky ait adopté légalement M. McMahon. En conséquence, M. Persky n’est pas considéré comme un parent lorsqu’il s’agit de pouvoir obtenir réparation au titre de la douleur et de la souffrance du fait du décès prématuré de son beau-fils. M. Persky n’a donc pas qualité pour présenter une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel dans cette affaire, et sa demande doit être REJETÉE.
c) Demandes de Sandra Bianco et de Sandra Karen Bianco
Selon le droit de l’Etat du New Jersey, un parent naturel peut hériter de et par un enfant naturel ou revendiquer un préjudice relativement à cet enfant naturel. Toutefois, une fois cet enfant adopté légalement par un autre parent, les obligations et privilèges du parent naturel cessent, «y compris le droit des parents naturels et des personnes apparentées à ceux-ci à hériter ab intestat de biens meubles et immeubles de et par la personne adoptée» (N.J. Stat. Ann. 2A: 22-3(b) (2007) […]). Toutefois, à l’adoption, toutes obligations, ainsi que tous droits et privilèges qui sont normalement ceux des parents naturels (y compris le droit à hériter de et par l’enfant adopté) deviennent, à la place, ceux du parent adoptif, qui est traité, aux yeux de la loi, «comme si la personne adoptée était son enfant légitime» (N.J. Stat. Ann. 2A: 22-3(c) (2007)).
En l’espèce, Sandra Bianco (mère naturelle du membre des forces armées Richard Andrew Fluegel) et sa fille, Sandra Karen Bianco (la demi-soeur de Richard) font valoir respectivement des demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel pour obtenir réparation au titre de la douleur et de la souffrance résultant du décès de Richard. Ont toutefois survécu à Richard son père naturel, Thomas A. Fluegel, sa mère adoptive Marilou Fluegel, et sa soeur et son frère de sang, Penni Joyce et Robert Fluegel. Ainsi, bien que Mme Bianco soit la mère naturelle de Richard, elle ne saurait cependant obtenir réparation pour la douleur et la souffrance résultant du décès de Richard parce que, en vertu du droit de l’Etat du New Jersey, elle a perdu ce droit ainsi que d’autres en matière d’héritage lorsque Richard a été adopté par Marilou Fluegel. Ainsi, le privilège d’obtenir réparation, en tant que mère de Richard, au titre de la douleur et de la souffrance associées au décès de Richard, appartient-il à Marilou Fluegel, car elle a adopté Richard légalement. Ainsi, le tribunal doit-il REJETER la demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel de Sandra Bianco pour défaut de qualité pour agir.
Pour des raisons similaires, le tribunal doit également rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel de Sandra Karen Bianco pour défaut de qualité pour agir. Ainsi qu’indiqué précédemment, les obligations et privilèges du parent naturel et des personnes apparentées à celui-ci cessent à l’adoption de l’enfant par un autre parent. Ainsi, Sandra Karen Bianco ne saurait-elle, du fait de son lien de parenté avec Sandra Bianco, obtenir réparation pour les dommages associés au décès de Richard Fluegel, et sa demande doit, elle aussi, être REJETÉE.
d) Demandes de Donald Rockwell, de Charles Corry et de Michael Clark Jr.
Donald Rockwell (demi-frère par alliance de Michael Caleb Sauls), Charles Corry (beau-frère d’Eric Glenn Washington) et Michael Clark, Jr. (beau-frère de James Baynard) souhaitent obtenir réparation du préjudice moral intentionnel dans cette affaire en excipant de leur qualité de demi-frères des membres des forces armées décédés. En vertu du droit de l’Etat de Virginie, cependant,
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seuls les frères et soeurs de sang, et les demi-frères et demi-soeurs par alliance adoptifs remplissent les conditions requises pour être considérés comme des frères et soeurs aux fins d’obtention de la réparation du préjudice résultant du décès d’une victime provoqué par un acte illicite (voir Brown v. Brown, 309 S.E.2d 586, 590 (Va. 1983)). Une personne n’est le frère ou la soeur d’une autre que si elle est issue des mêmes parents que l’autre, ou si elle est adoptée par un même parent (ibid.) (citant Jones v. Jones, 530 P.2d 34 (Ore. 1974) (refusant d’élargir une catégorie en droit d’obtenir réparation en qualité de bénéficiaires directs en vertu de la loi sur le décès provoqué par un acte illicite au-delà du conjoint et des enfants du de cujus pour englober en qualité de personne à charge (telle que les enfants d’un autre lit non adoptés) une personne à l’égard de laquelle le de cujus n’avait pas d’obligation de soutien). Les demi-frères et demi-soeurs par alliance n’ayant pas été adoptés ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme des frères et soeurs parce qu’ils ne sont pas issus des mêmes parents que leur demi-frère ou demi-soeur par alliance, et ne sont pas réputés avoir les mêmes parents que celui-ci ou celle-ci en vertu de la loi, puisqu’ils n’ont pas été adoptés légalement (Brown, 309 S.E.2d, 590) : ainsi, en Virginie, les demi-frères et demi-soeurs par alliance non adoptifs ne peuvent obtenir réparation de la douleur et de la souffrance découlant d’une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel parce qu’ils ne sont pas réputés être des frères et soeurs au regard de la loi (cf. ibid.). A fortiori, une belle-soeur ou un beau-frère (qui n’a quasiment aucune chance d’avoir été adopté ou d’avoir les mêmes parents que la victime) ne peut obtenir réparation au titre de la douleur et de la souffrance en vertu d’une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel.
En l’espèce, il n’existe pas d’élément de preuve indiquant que Donald Rockwell ait été le demi-frère par alliance adoptif de Michael Caleb Sauls. Ainsi, la demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel de M. Rockwell n’aboutit pas pour défaut de qualité pour agir, et doit être rejetée. De la même manière, les demandes de MM. Corry et Clark doivent également être rejetées car, en tant que beaux-frères, aucun n’est réputé être un frère au regard de la loi. Le tribunal juge donc qu’aucun de ces trois demandeurs ne peut obtenir réparation du préjudice moral intentionnel en qualité de frère au regard de la loi de l’Etat de Virginie, et chacune de ces demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel doit être REJETÉE.
e) Victoria Prevatt-Wood
Victoria Prevatt-Wood a déjà présenté une demande contre les parties défenderesses pour un comportement découlant de cet attentat (voir Prevatt, 421 F. Supp. 2d, 152). Mme Prevatt-Wood s’est vu attribuer 2,5 millions de dollars par le tribunal au titre de la douleur et de la souffrance éprouvées par la perte de son frère, Victor Mark Prevatt (ibid., 161). Lui permettre de demander des dommages-intérêts supplémentaires reviendrait à l’autoriser à bénéficier d’une inadmissible double indemnisation. Sa demande dans cette action doit donc être REJETÉE.
f) Mary Jackowski
Mary Jackowski, qui est la belle-mère du membre des forces armées décédé James Jackowski, demande réparation du préjudice moral intentionnel du fait du décès de James. En vertu du droit de l’Etat de New York, cependant, «[ni les enfants nés d’un autre lit ni les beaux-parents par alliance n’héritent les uns des autres» (Erie County Bd. of Social Welfare v. Schneider, 163 N.Y.S.2d 184, 186 (N.Y. Child Ct. 1957)). Ainsi Mary Jackowski ne peut-elle obtenir réparation au titre du décès de James que si elle l’a adopté légalement. Il n’existe, en l’espèce, aucun élément de preuve indiquant que James ait été adopté légalement par Mary. Cette dernière n’a donc pas qualité pour présenter une demande de réparation découlant du décès de son beau-fils. En conséquence, la demande de Mary Jackowski doit être REJETÉE.
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g) Beaux-parents, demi-frères et demi-soeurs par alliance de Donald H. Vallone, Jr.
Charles Phelps (beau-père de Donald H. Vallone, Jr.) et Charles Phelps, Jr. (demi-frère par alliance de Donald H. Vallone, Jr.), Donna Beresford Vallone (belle-mère de Donald H. Vallone, Jr.), William Beresford (demi-frère par alliance de Donald H. Vallone, Jr.), Susan Beresford Vallone (demi-soeur par alliance de Donald H. Vallone, Jr.), Natalie Lewis (demi-soeur par alliance de Donald H. Vallone, Jr.) et Michael Beresford (demi-frère par alliance de Donald H. Vallone, Jr.) demandent chacun réparation du préjudice moral intentionnel du fait du décès du membre des forces armées Donald H. Vallone, Jr. dans l’attentat en cause. Cependant, ainsi qu’en a déjà conclu le tribunal dans l’affaire Heiser, en droit californien, un beau-parent n’a pas qualité pour obtenir réparation du préjudice moral intentionnel en liaison avec le décès d’un enfant d’un autre lit, dès lors que le beau-père ou la belle-mère ne l’a pas adopté légalement, et rien n’indique que, en l’absence d’empêchement juridique, le beau-père ou la belle-mère aurait adopté le fils d’un autre lit (Heiser, 466 F. Supp. 2d, 309-310 (citant Cal Civ. Proc. Code § 377.60 ; Cal. Prob. Code § 6402)).
Il n’existe pas, en l’espèce, d’élément de preuve indiquant que l’un ou l’autre des beaux-parents de Donald H. Vallone, Jr. ait légalement adopté Donald H. Vallone, Jr., ni du fait que, en l’absence d’empêchement juridique, l’un ou l’autre aurait adopté Donald légalement. En conséquence, ni Charles Phelps ni Donna Beresford Vallone n’ont qualité pour faire valoir une demande d’indemnisation découlant du décès de leur beau-fils, Donald H. Vallone, Jr. De ce fait, la demande de Charles Phelps et de Donna Beresford Vallone doit être REJETÉE. Selon la même logique, et parce que la viabilité des demandes des enfants naturels des beaux-parents du de cujus (qui sont ainsi ses beaux-frères et belles-soeurs par alliance) dépend de celle de la demande de leurs parents, les demandes présentées par Charles Phelps, Jr., William Beresford, Susan Beresford Vallone, Natalie Lewis Vallone et Michael Beresford doivent aussi être REJETÉES pour défaut de qualité pour agir.
h) Donald Calloway
Donald Calloway, beau-frère du membre des forces armées Jess W. Beamon, demande réparation du préjudice moral intentionnel du fait du décès de son beau-frère lors de l’attentat. Cependant, en vertu du droit de l’Etat de Floride, seules les parties demanderesses ayant la qualité de conjoint, d’enfant, de frère ou de soeur, ou de parent d’une personne décédée ont qualité pour obtenir réparation sur la base d’une demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel, même si les parties demanderesses n’étaient pas présentes sur place (Williams v. City of Minneola, 575 So.2d 683, 690 (Fla. App. 1991)). Les beaux-frères ne relèvent pas de cette catégorie de parties demanderesses remplissant les conditions requises. La demande de Donald Calloway doit donc être REJETÉE pour défaut de qualité pour agir.
i) Richard Mason
Richard Mason, beau-père du membre des forces armées décédé Russell Cyzick, demande réparation du préjudice moral intentionnel du fait du décès de son fils d’un autre lit lors de l’attentat. En vertu du droit de l’Etat de Virginie occidentale, des dommages-intérêts au titre du décès d’une personne peuvent être attribués au conjoint et aux enfants survivants du de cujus, et notamment aux enfants adoptés et aux enfants d’un autre lit, ainsi qu’aux frères, soeurs, et parents du de cujus, de même qu’à toute personne qui dépendait financièrement de celui-ci au moment de son décès (voir W. Va. Code, §§ 55-7-5, 55-7-6(b) (2007)). En outre, en vertu du droit de la Virginie occidentale, une personne remplit les conditions requises pour être considérée comme un «parent légal» lorsqu’elle est «définie en tant que parent, par la loi, sur la base d’un lien biologique, d’un lien biologique présumé, d’une adoption légale ou d’un autre fondement reconnu, [tel qu’une dépendance financière]» (W. Va. Code, § 48-1-232 (2007)). En l’espèce, les preuves montrent que lorsque la mère naturelle de Russell Cyzick a épousé Richard Mason, Russell avait près de dix-huit ans. Il n’existe
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pas de preuve indiquant que Russell ait été soit légalement adopté, soit financièrement dépendant de Richard Mason durant ce qui subsistait de sa minorité. De ce fait, Richard Mason n’a pas qualité pour faire valoir une demande, car il n’est pas un «parent légal» en vertu du droit de Virginie occidentale. Ainsi le tribunal conclut-il que la demande d’indemnisation du préjudice moral intentionnel de Richard Mason doit être REJETÉE.
5. Personnes disposant de demandes valides d’indemnisation du préjudice moral intentionnel
Conséquemment, le tribunal conclut que les personnes énumérées à l’appendice A de la présente opinion peuvent présenter des demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel (voir appendice A).
Le tribunal en vient maintenant aux dommages-intérêts se rapportant aux demandes d’indemnisation du préjudice moral intentionnel, ainsi qu’aux demandes pour coups et blessures et décès provoqué par un acte illicite.
II. Dommages-intérêts
A. Cadre de l’indemnisation
La validité de chaque demande ayant été appréciée, le tribunal peut maintenant en venir aux montants des dommages-intérêts respectifs associés à chaque demande valide dont a été saisi le tribunal. En vertu de la FSIA, «la responsabilité [d’un] Etat [étranger] est engagée de la même manière et dans la même mesure que celle d’un particulier qui se trouverait dans la même situation» (titre 28 du code des Etats-Unis § 1606). Ainsi les parties demanderesses ont-elles droit à la gamme habituelle de dommages-intérêts compensatoires auxquels peuvent être condamnés les auteurs de faits dommageables dans les Etats du domicile respectif des parties demanderesses.
«Lorsqu’il s’agit de déterminer le montant adéquat des dommages-intérêts compensatoires au titre de la douleur et de la souffrance éprouvées par chaque partie demanderesse, le tribunal n’est pas seulement guidé par les décisions antérieures ayant octroyé de tels dommages-intérêts, mais aussi par celles ayant attribué des dommages-intérêts au titre du pretium doloris.» (Haim, 425 F. Supp. 2d, 71.)
Le tribunal s’est précédemment penché sur la nature de la relation entre le membre de la famille et la victime pour déterminer le montant de chaque réparation (voir Blais, 459 F. Supp. 2d, 59-60 ; Haim, 425 F. Supp. 2d, 75)24. Les parents des victimes reçoivent habituellement des dommages-intérêts d’un montant similaire à ceux alloués aux enfants de la victime (voir, de manière générale, Heiser, 466 F. Supp. 2d, 271-356 (octroyant aux enfants et aux parents de personnes dont le décès était imputable à un attentat terroriste des dommages de 5 millions de dollars pour douleur et souffrance)). Ces dommages-intérêts pour douleur et souffrance alloués aux parents et aux enfants des personnes décédées sont généralement plus faibles que ceux attribués aux conjoints, mais plus élevés que ceux octroyés au même titre aux frères et soeurs (voir ibid. (allouant aux conjoints des personnes décédées 8 millions de dollars en dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance, contre 2,5 millions de dollars à leurs frères et soeurs)). En outre, les «familles des victimes décédées reçoivent généralement des dommages-intérêts supérieurs à ceux attribués aux familles des victimes ayant survécu» (Blais, 459 F. Supp. 2d, 60 (citant Haim, 425 F. Supp. 2d, 75).
24 Ainsi que noté précédemment, des dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance peuvent traditionnellement être alloués aux membres des parents proches du membre des forces armées décédé, c’est-à-dire, à sa famille immédiate (voir supra section I.C.2., «[l]e tribunal définit les membres de la famille immédiate d’une personne comme son conjoint, ses parents, ses frères et soeurs, et ses enfants. Cette définition est conforme à ce que l’on entend traditionnellement par l’expression «famille immédiate»» (Jenco, 154 F. Supp. 2d, 36 n. 8)).
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Le tribunal conclut que le cadre d’indemnisation défini dans le jugement Heiser correspond à une mesure adéquate des dommages-intérêts pouvant être alloués aux membres de la famille des victimes tués dans cet attentat25. Le tribunal considère que le cadre décrit en détail dans le jugement Blais constitue un outil utile pour déterminer le montant des dommages-intérêts à allouer aux membres des forces armées ayant survécu et aux membres de leurs familles désireux d’obtenir réparation (voir Blais, 459 F. Supp. 2d, 59)26.
En conséquence, sauf indication contraire spécifique dans la section B ci-dessous (voir section II.B. infra), le tribunal conclut que les montants des dommages-intérêts pour douleur et souffrance ci-dessous seront attribués aux parties demanderesses dont le tribunal considère qu’elles ont qualité pour agir et faire valoir une cause d’action valide. Premièrement, concernant les salaires perdus qui auraient été dus aux membres des forces armées dans cette affaire, le tribunal ADOPTE par les présentes l’ensemble des recommandations et des calculs financiers des experts désignés par lui en relation avec les pertes salariales27. Ces calculs de salaires perdus seront spécifiés en appendice B de cette opinion. Deuxièmement, sauf spécification contraire dans la section B ci-dessous, le tribunal conclut que les dommages pour douleur et souffrance alloués aux membres des forces armées sont adéquats, et il les ADOPTE par les présentes. Troisièmement, le tribunal conclut que le montant adéquat des dommages pour douleur et souffrance à verser au conjoint d’un membre des forces armées décédé est de 8 millions de dollars. Quatrièmement, le tribunal conclut que le montant adéquat des dommages pour douleur et souffrance à verser aux parents et enfants d’un membre des forces armées décédé est de 5 millions de dollars par personne28. Cinquièmement, le tribunal conclut que le montant adéquat des dommages pour douleur et souffrance à verser à chaque frère ou soeur en l’espèce est de 2,5 millions de dollars, par frère ou soeur. Dans cette affaire, les demi-frères et demi-soeurs des membres des forces armées sont présumés avoir droit à la même réparation que les frères et soeurs de sang à part entière ; ils ont droit à 2,5 millions de dollars, à moins que le droit de l’Etat dans lequel ils étaient domiciliés au moment de l’attentat ne dispose qu’ils ne sont pas en droit de recevoir de telles réparations29. Ensuite, le tribunal conclut que le montant adéquat des dommages-intérêts pour les membres de la famille des membres des forces armées survivants est le suivant : conjoint (4 millions de dollars) ; parents (2,5 millions de dollars) ; enfants
25 Dans l’affaire Heiser, les membres de la famille des membres des forces armées tués en 1996 lors de l’attentat à la bombe des tours de Khobar ont présenté diverses demandes contre la République islamique d’Iran, le MIS et le corps des gardiens de la révolution pour le rôle joué par eux dans l’apport d’un soutien financier et logistique important à la commission de l’attentat (Heiser, 466 F. Supp. 2d, 248-251). Le tribunal a accueilli les demandes valides présentées par les conjoints des membres des forces armées décédés (8 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance), des parents et des enfants des membres des forces armées décédés (5 millions de dollars), ainsi que de leurs frères et soeurs (2,5 millions de dollars) (voir, de manière générale, Heiser, 466 F. Supp. 2d, 271-356).
26 Ainsi qu’en a jugé le tribunal dans l’affaire Blais :
«[d]ans les affaires ayant trait à un attentat auquel la victime survit, et lorsqu’aucune captivité n’a eu lieu, les tribunaux allouent d’ordinaire une réparation sous la forme d’un montant forfaitaire reposant en grande partie sur une appréciation des facteurs suivants : «la gravité de la douleur immédiatement consécutive à la blessure, la durée de l’hospitalisation, et l’étendue de la déficience qui perdurera pour la victime durant le reste de sa vie»» (ibid.).
27 Ainsi qu’indiqué ci-dessus (voir supra note 2), certains membres des forces armées ont demandé des dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance éprouvées au cours de la période durant laquelle ils étaient en vie après l’attentat et au moment auquel ils sont décédés. Ces demandes seront abordées dans la section II.B.1, infra.
28 Chaque parent et enfant recevra ce montant (voir Heiser, 466 F. Supp. 2d, 271-356).
29 Le tribunal abordera plus loin la question des demandes de ces demi-frères et demi-soeurs pour lesquels les recommandations de réparation diffèrent des réparations autorisées en vertu des lois des Etats respectifs (voir infra section II.B.3).
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(2,5 millions de dollars) ; frères et soeurs (1,25 million de dollars)30. Sauf disposition contraire ci-dessous dans la section B, dans la mesure où les experts désignés par le tribunal ont alloué à une partie demanderesse plus ou moins que les montants de réparation respectifs indiqués ci-dessus sur la base des liens entre le demandeur et le membre des forces armées, ces montants seront modifiés de manière à les mettre en conformité avec les montants de réparation respectifs indiqués au présent paragraphe.
B. Situations particulières en matière de réparation
1. Montant des dommages pour douleur et souffrance concernant les membres des forces armées ayant initialement survécu à l’attentat
Les représentants successoraux et les successions des membres des forces armées décédés Alvin Burton Belmer, Nathaniel Walter Jenkins, Luis J. Rotondo, Larry H. Simpson, Jr. et Stephen Tingley ont chacun demandé des dommages pour la douleur et la souffrance éprouvées durant la période au cours de laquelle ils étaient en vie après l’attentat et jusqu’au moment de leur décès, en plus des dommages-intérêts pour les salaires et revenus perdus en relation avec leurs demandes respectives pour décès provoqué par un acte illicite. Dans plusieurs affaires, une réparation a été accordée au titre de la douleur et de la souffrance éprouvées entre l’attentat et le décès de la victime peu après (Haim, 425 F. Supp. 2d, 71-72 (citant Eisenfeld v. Islamic Republic of Iran, 172 F.Supp. 2d 1, 8 (DDC 2000) (juge Lamberth) ; Elahi v. Islamic Republic of Iran, 124 F.Supp. 2d 97, 112-113 (DDC 2000) (juge Green)). Lorsque la victime a éprouvé une douleur et une souffrance extrêmes durant une période de plusieurs heures ou moins, les tribunaux ont, dans les affaires de ce type, octroyé de manière relativement constante des dommages-intérêts s’élevant à 1 million de dollars (Haim, 425 F.Supp. 2d, 71-72). Cette réparation augmente lorsque la durée des souffrances de la victime est plus longue (ibid., 72). Conformément à ce précédent, le tribunal a récemment attribué 500 000 dollars à un membre des forces armées ayant survécu quinze minutes à un attentat terroriste, et qui avait souffert consciemment durant dix minutes.
La succession d’Alvin Burton Belmer a établi devant l’expert désigné par le tribunal que ledit Belmer, membre des forces armées, était resté en vie et conscient pendant près de huit jours (sept jours et vingt heures). L’expert a recommandé une réparation au titre de la douleur et de la souffrance de 15 millions de dollars. Encore que le tribunal reconnaisse que M. Belmer a souffert abominablement au cours de cette période, il n’est pas prêt à adopter une telle recommandation. Au vu de cette période de douleur et de souffrance de près de huit jours, le tribunal conclut qu’il convient d’accorder à la succession d’Alvin Burton Belmer 7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus de l’indemnité pour la perte de salaire.
De même, la succession de Nathaniel Walter Jenkins a établi devant un expert désigné par le tribunal que ledit Jenkins, membre des forces armées, était demeuré en vie sept jours durant, après l’attentat. L’expert a recommandé que soient octroyés à M. Jenkins 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance qu’il a éprouvées au cours de cette période. Le tribunal conclut que ce montant de réparation est adéquat et qu’il convient d’accorder à la succession de Nathaniel Walter Jenkins 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus de l’indemnité pour la perte de salaire.
30 Le tribunal reconnaît que, dans l’affaire Blais, les parents ont reçu 3,5 millions de dollars au titre de leurs demandes pour préjudice moral intentionnel en relation avec le préjudice représenté par la douleur et la souffrance associés aux conséquences liées à la nécessité de prendre soin de leur fils, qui avait survécu à l’attentat des tours de Khobar en 1996 (voir Blais, 459 F. Supp. 2d, 60). Cette réparation exceptionnelle a été attribuée au regard de l’extrême gravité et du caractère permanent des pathologies de leur fils, et compte tenu du fait que celui-ci avait été dans le coma et en état végétatif durant une période excédant cinq semaines (ibid., 59-60). Le fait que, dans l’affaire Blais, les parents aient abandonné leur activité professionnelle pour s’occuper de leur fils à temps plein a également été pris en compte (ibid., 60).
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La succession de Luis J. Rotondo a établi devant un expert désigné par le tribunal que ledit Rotondo, membre des forces armées, avait survécu six heures après l’attentat. L’expert a recommandé l’octroi de dommages pour douleur et souffrance de 250 000 dollars. En accord avec le précédent de la jurisprudence Haim, le tribunal conclut que Luis J. Rotondo a droit à 1 million de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus de l’indemnité pour la perte de salaire.
La succession de Larry H. Simpson, Jr. a établi devant un expert désigné par le tribunal que ledit Simpson, membre des forces armées, était demeuré en vie durant neuf ans après l’attentat, et qu’au cours de cette période il avait vécu avec de graves lésions. L’expert a recommandé l’octroi de dommages pour douleur et souffrance de 2 millions de dollars. Conscient du fait que M. Simpson a été affligé de blessures causées par cet attentat dont il a souffert jusqu’à sa mort, mais qu’il semble avoir vécu, après l’attentat, une vie normale dans une certaine mesure, le tribunal conclut qu’il convient d’allouer à M. Simpson 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus de l’indemnisation pour perte de salaire.
La succession de Stephen Tingley a établi devant un expert désigné par le tribunal que ledit Tingley, membre des forces armées, était demeuré en vie durant un temps court mais indéterminé. L’expert a recommandé l’octroi de dommages pour douleur et souffrance de 1 million de dollars. Bien que le tribunal soit certain que M. Tingley a éprouvé de grandes douleurs durant la brève période lors de laquelle il a survécu, le tribunal est peu enclin à accorder un tel montant de dommages-intérêts sans preuve définitive de la période durant laquelle M. Tingley a survécu. Ainsi le tribunal conclut-il que Stephen Tingley a droit à 500 000 de dollars en dommages-intérêts pour douleur et souffrance, en plus de l’indemnité pour la perte de salaire.
2. Montant des dommages pour douleur et souffrance pour les membres des forces armées survivants
Chacun des vingt-six membres des forces armées ayant survécu a demandé réparation au titre de la douleur et de la souffrance associées à leurs demandes pour coups et blessures. Au moment d’octroyer des dommages pour douleur et souffrance, le tribunal doit veiller à ce que les personnes présentant des lésions similaires reçoivent des réparations similaires. En raison du grand nombre de parties demanderesses représentées dans cette action, le tribunal a eu besoin de faire appel à de nombreux experts pour calculer le montant de l’indemnisation allouée à chaque partie demanderesse. De manière compréhensible, chaque expert désigné par le tribunal a calculé à sa manière les dommages pour douleur et souffrance, ce qui s’est traduit par des montants de réparation différents pour les pathologies différentes que présentent les membres des forces armées survivants. Après examen de la nature des lésions de chaque membre des forces armées, le tribunal conclut de la sorte en relation avec les dommages pour douleur et souffrance à allouer aux vingt-six membres des forces armées survivants découlant de leurs demandes respectives pour coups et blessures :
⎯ Marvin Albright a souffert d’une fracture ouverte de la jambe droite, de blessures aux orteils du pied gauche, de lésions et de plaies causées par des éclats, en plus d’un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Pablo Arroyo a eu la mâchoire brisée, a subi des blessures graves des tissus mous et des plaies aux bras, aux jambes et au visage, la perte de dents, et il a subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Anthony Banks a subi, du fait de cet attentat, la perte de la vue d’un oeil, la perforation du tympan droit entraînant une perte auditive, et une blessure causée par un éclat au niveau de l’arrière de
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la cuisse droite. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Rodney Darrell Burnette a été initialement considéré comme décédé en conséquence de l’attentat, et il a été placé dans un sac mortuaire et enseveli vivant à la morgue quatre jours durant, jusqu’à ce que quelqu’un l’entende gémir sous l’effet de la douleur. Au nombre des blessures qu’il a subies figurent un traumatisme crânien fermé, une fracture du crâne basilaire, une paralysie du nerf facial, des blessures aux côtes, une perforation de la membrane du tympan aux deux oreilles, et des blessures aux deux pieds. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 8 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Glenn Dolphin a subi des blessures au dos, au bras et à la tête causées par des éclats lors de l’attentat. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 3 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Charles Frye a été blessé de manière minimale par des tirs d’armes légères ayant eu lieu juste après l’explosion initiale de la bombe, et il a souffert de douleurs névralgiques et d’engourdissements dans un pied. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 2 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, auxquels s’ajoutent 200 000 dollars pour la perte de revenu31 ;
⎯ Truman Dale Garner a subi, du fait de l’attentat, une blessure à la tête causée par un éclat, un hématome sous-dural, une perforation du tympan droit, a eu la cheville gauche broyée, et a souffert d’un pneumothorax gauche et d’autres blessures causées par des éclats qui se sont infectées. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Larry Gerlach a subi des blessures graves, notamment une fracture du cou ayant entraîné une quadriplégie permanente. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 12 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance32 ;
⎯ Orval Hunt a subi, du fait de l’attentat, des fractures du crâne, des contusions cérébrales, diverses fractures osseuses de la jambe et une exposition du tendon d’Achille. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 8 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Joseph P. Jacobs a été blessé à l’épaule, et il souffre toujours, à cette date, de douleurs au cou, à l’épaule et au dos. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat, et a reconnu souffrir depuis de problèmes d’alcoolisme. Le tribunal conclut donc qu’il
31 Charles Frye reconnaît que les lésions physiques subies par lui étaient minimales, et qu’il a souffert d’un préjudice psychologique grave imputable à l’attentat.
32 Cf. Mousa v. Islamic Republic of Iran, 238 F. Supp. 2d 1, 12-13 (DDC 2001) (juge Bryant) (accordant 12 millions de dollars à un demandeur présentant des blessures permanentes et débilitantes, notamment une surdité complète et une cécité d’un oeil).
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a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Brian Kirkpatrick a subi, du fait de l’attentat, une lésion oculaire, une perforation du tympan gauche, des fractures des côtes, diverses lésions dues à la projection d’éclats, et des brûlures de la plèvre. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 8 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Burnham Matthews a subi, du fait de l’attentat, une blessure frontale due à la projection d’un éclat, qui lui a détruit la partie centrale du nez, et a causé des coupures à la tête et au dos, ainsi qu’une perforation du tympan. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Timothy Mitchell a subi, du fait de l’attentat, des lacérations à l’arrière de la tête et des lésions au dos qui se sont traduites par des douleurs dorsales et des maux de tête chroniques. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 3 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 1 555 099 dollars pour la perte de salaire ;
⎯ Lovelle «Darrell» Moore a subi, du fait de l’attentat, un décollement de l’oreille, une fracture de la jambe, des lésions du pied et des coupures résultant de la projection d’éclats. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 1 314 513 dollars pour la perte de salaire ;
⎯ Jeffrey Nashton a subi, du fait de l’attentat, une fracture du crâne, une pommette brisée, ainsi que des lésions au sourcil et à l’orbite oculaire droite, des fractures des bras, une fracture de la jambe gauche, des ecchymoses à la jambe droite, deux pneumothorax, des brûlures aux bras et au dos, ainsi qu’une hémorragie interne. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 9 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 2 776 632 dollars pour la perte de salaire ;
⎯ Paul Rivers a subi, du fait de l’attentat, une perforation des deux tympans, des lacérations de la peau, des brûlures cutanées et des blessures au genou. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Stephen Russell a subi, du fait de l’attentat, une fracture du fémur et d’os de la main et du bassin, ainsi que de multiples coupures et ecchymoses. Son pied gauche a été entièrement retourné. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 1 752 749 dollars pour la perte de salaire ;
⎯ Dana Spaulding a subi, du fait de l’attentat, une fracture des deux clavicules, une perforation de l’oreille moyenne ayant entraîné un saignement interne et un vertige permanent, une perforation du poumon, des ecchymoses rénales, des côtes cassées, une lacération grave du dos, et une perte des cils. En outre, Dana a été dans le coma durant dix jours après l’attentat. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc
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qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 8 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, en plus d’une indemnité de 1 559 609 dollars pour la perte de salaire ;
⎯ Michael Toma a subi, du fait de l’attentat, diverses coupures résultant de projections d’éclats, des saignements internes dans le tractus urinaire, un pneumothorax gauche et des lésions permanentes au tympan droit. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 7,5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance ;
⎯ Danny Wheeler a subi, du fait de l’attentat, des lésions des tissus mous à la poitrine et dans la zone du sternum, des brûlures par éclair et des problèmes de dos à long terme, mais aussi des pathologies internes et des lésions cicatricielles. Il a également subi un dommage psychologique durable et grave imputable à l’attentat. Le tribunal conclut donc qu’il a droit à des dommages-intérêts d’un montant de 5 millions de dollars au titre de la douleur et de la souffrance.
En outre, Frank Comes Jr., Frederick Daniel Eaves, John Hlywiak, John Oliver et Craig Joseph Swinson, ainsi que Thomas D. Young, n’ont pas subi de blessures physiques, et, en vertu du droit de l’Etat de Caroline du Nord, il n’est pas nécessaire qu’ils en aient reçu pour être en droit de faire valoir des demandes d’indemnisation pour préjudice moral intentionnel (voir Dickens v. Puryear, 276 S.E.2d 325, 332 (N.C. 1981)). Chacun d’eux a cependant démontré qu’il avait subi un dommage psychologique durable et grave, et qu’il pouvait être indemnisé à ce titre. Le tribunal juge donc que chacun a droit à 1,5 million de dollars au titre de la douleur et de la souffrance33.
3. Situations particulières de certains membres de la famille des victimes
Dans certaines circonstances, les experts désignés par le tribunal se sont vu présenter des demandes de personnes apparentées par un lien simple de parenté à un membre des forces armées décédé en cause en l’instance. Cette section traite des demandes pour lesquelles l’expert a accordé aux frères et soeurs ayant un seul parent en commun un montant différent de celui qui serait permis par les lois en la matière de l’Etat du domicile de l’intéressé au moment de l’attentat.
a) Richard J. Wallace
En vertu du droit de l’Etat d’Oklahoma,
«[l]es personnes apparentées par un lien simple de parenté héritent à parts égales avec celles, au même degré, ayant un double lien de parenté, à moins que l’héritage ne soit advenu à l’intestat par héritage, legs ou don de l’un de ses ancêtres, auquel cas toutes les personnes qui ne sont pas du même sang que l’ancêtre doivent être exclues de cette succession» (Okla. Stat. Ann., tit. 84, § 222 (2007)).
Richard J. Wallace, demi-frère de Stephen Eugene Spencer, s’est vu allouer des dommages de 1,25 million de dollars au titre de la douleur et de la souffrance, sur la base de sa demande de réparation au titre du préjudice moral intentionnel. A l’inverse, Douglas Spencer, qui est le frère à part entière de Stephen, s’est vu attribuer 2,5 millions de dollars. Richard J. Wallace n’a pas obtenu cette attribution de dommages-intérêts par héritage, legs ou don de l’un de ses ancêtres. Par conséquent, le droit de l’Etat d’Oklahoma n’autorise pas une telle disparité dans les montants alloués. Richard J. Wallace a droit au même montant que Douglas Spencer, son demi-frère, et le montant des dommages-intérêts qui lui sont alloués doit être de 2,5 millions de dollars.
33 En plus de cette réparation au titre de la douleur et de la souffrance, John Oliver a droit à 1 777 542 dollars au titre de la perte de salaire.
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b) Hilton et Arlington Ferguson
En vertu du droit de l’Etat de Floride,
«[l]orsqu’un bien est transmis par héritage aux parents collatéraux de l’intestat, et qu’une partie des parents collatéraux sont liés à l’intestat par un lien double de parenté et l’autre partie par un lien simple de parenté, les seconds héritent seulement de la moitié par rapport aux premiers» (Fla. Stat. Ann., § 732.105 (2007)).
Les demi-soeurs et demi-frères ne peuvent prétendre à la totalité du montant que «si tous les [frères et soeurs restants] sont des demi-frères et demi-soeurs» (Fla. Stat. Ann., § 732.105 (2007)).
En l’espèce, Hilton et Arlington Ferguson sont les demi-frères de Rodney J. Williams, membre des forces armées. Chacun d’eux ne peut donc obtenir, à titre de réparation, plus de la moitié de la réparation attribuée aux frères et soeurs à part entière de M. Williams, s’il en est. En l’absence de frères et soeurs à part entière, Hilton et Arlington peuvent chacun prétendre à la totalité du montant. Dans cette affaire, une soeur, Rhonda Williams, et un frère, Ronald Williams, l’un et l’autre à part entière, ont survécu à M. Williams. En conséquence, quoique Hilton et Arlington Ferguson puissent prétendre à des dommages-intérêts pour douleur et souffrance, sur la base d’une demande de réparation au titre du préjudice moral intentionnel pour la perte de leur demi-frère, ils ne peuvent prétendre qu’à la moitié du montant de la réparation qui sera accordée à Rhonda et à Ronald Williams. Ainsi, Hilton et Arlington Ferguson peuvent-ils obtenir 1,25 million de dollars chacun à titre de réparation, puisque Rhonda et Ronald Williams sont chacun en droit de recevoir des dommages de 2,5 millions de dollars pour la douleur et la souffrance occasionnées par la perte prématurée de leur frère.
c) Damien Briscoe et Kia Briscoe Jones
Le droit de l’Etat du Maryland dispose que les demi-frères et demi-soeurs ont le même statut que les frères et soeurs à part entière au même degré (Md. Code Ann., Estates & Trusts, § 1-204 (2007)). L’expert désigné par le tribunal et chargé de déterminer le montant adéquat de dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance pour les membres de la famille du membre des forces armées Davin M. Green a toutefois recommandé que soit attribué à Damien Briscoe et à Kia Briscoe Jones, respectivement demi-frère et demi-soeur de M. Green, 1,25 million de dollars de dommages chacun pour la douleur et la souffrance associées au décès de M. Green, tout en octroyant, au même titre, des dommages de 2,5 millions de dollars à ses frères et soeurs à part entière.
Le tribunal statue que cette différence de réparations recommandée n’est pas conforme à l’obligation d’égalité de traitement devant la loi des frères et soeurs et demi-frères et demi-soeurs au même degré. En conséquence, le tribunal conclut que, selon le droit du Maryland, les demi-frères et demi-soeurs de M. Green ont droit au même montant d’indemnisation que ses frères et soeurs à part entière. Le tribunal estime d’ordinaire qu’un montant de dommages-intérêts pour douleur et souffrance de 2,5 millions de dollars, alloué sur la base d’une demande de réparation au titre du préjudice moral intentionnel en relation avec un attentat terroriste, constitue une réparation adéquate. Le tribunal fait, en conséquence, sienne la recommandation de l’expert désigné par lui concernant l’attribution aux frères et soeurs à part entière de M. Green de dommages-intérêts de 2,5 millions de dollars, et conclut que Damien Briscoe et Kia Briscoe Jones, respectivement demi-frère et demi-soeur de M. Green, ont également droit à 2,5 millions de dollars de dommages-intérêts pour douleur et souffrance alloués sur la base d’une demande de réparation contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel.
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d) Darren Keown
Darren Keown est le demi-frère du membre des forces armées décédé Thomas Keown. Darren était, au moment de l’attentat, domicilié dans l’Etat du Tennessee. Il est admis de longue date, en droit du Tennessee, que frères et soeurs et demi-frères et demi-soeurs peuvent partager à parts égales les héritages et successions ab intestat (Kyle v. Moore, 35 Tenn. 183 (3 Sneed) (Tenn. 1855)). L’expert désigné par le tribunal et chargé de déterminer le montant adéquat des dommages-intérêts pour douleur et souffrance à allouer aux membres de la famille de Thomas Keown a recommandé l’attribution à Darren d’un montant de 4 millions de dollars pour la douleur et la souffrance éprouvées, montant similaire à celui recommandé aux frères à part entière de Thomas, Adam, Bobby Jr. et William, qui était également de 4 millions de dollars. Dans la mesure où, dans cette affaire, les frères et soeurs à part entière se voient attribuer des dommages-intérêts de 2,5 millions de dollars, la réparation destinée à Adam, Bobby Jr., et William doit être ramenée à 2,5 millions de dollars. L’indemnisation de Darren doit être réduite de manière similaire. Le tribunal juge donc que les dommages-intérêts au titre de la douleur et de la souffrance alloués à Darren Keown sont de 2,5 millions de dollars.
e) Kenty Maitland et Alex Griffin
Kenty Maitland est le demi-frère de Samuel Maitland, Jr., et Alex Griffin est le frère adopté légalement de Samuel Maitland, Jr. L’un et l’autre étaient, au moment de l’attentat, domiciliés à New York. Selon le droit de l’Etat de New York, aussi bien les demi-frères et demi-soeurs que les frères et soeurs adoptifs sont traités à égalité avec les frères et soeurs à part entière aux fins successorales et de réparation (N.Y. Est. Powers & Trusts § 4-1.l(b) (2007) ; N.Y. Dom. Rel. § 117 (2007)). En conséquence, Kenty Maitland et Alex Griffin ont tous deux droit à réparation de la même manière que les frères et soeurs à part entière de Samuel. L’expert désigné par le tribunal a recommandé que Kenty et Alex reçoivent chacun 1 million de dollars au titre des dommages pour douleur et souffrance. La soeur à part entière de Samuel, Shirla Maitland, est en droit d’obtenir 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de sa demande contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel. Le tribunal juge donc que Kenty Maitland et Alex Griffin sont en droit d’obtenir chacun 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de leurs demandes respectives en l’instance contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel.
f) Florene Martine Carter
Florene Martin Carter est la demi-soeur du membre des forces armées décédé Charlie Robert Martin. Au moment de l’attentat, Florene était domiciliée en Caroline du Nord. Dans cet Etat, les demi-frères et demi-soeurs peuvent hériter et obtenir réparation comme les frères et soeurs à part entière (Peel v. Corey, 144 S.E. 559,562 (N.C. 1928) ; Univ. of North Carolina v. Markham, 93 S.E. 845,846 (N.C. 1917)). Florene Martin Carter est donc en droit d’être indemnisée comme un frère ou une soeur à part entière de Charlie l’aurait été. L’expert désigné par le tribunal a recommandé que Florene reçoive 1,25 million de dollars de dommages pour douleur et souffrance. Charlie Robert Martin n’a pas de frères et soeurs à part entière. Les frères et soeurs des membres des forces armées décédés ont cependant, en l’instance, droit à 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base d’une demande contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel. En conséquence, le tribunal juge que Florene Martin Carter a droit à 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de sa demande en l’instance contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel.
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g) Linda Martin Johnson, Corene Martin Jones, John Martin, Gussie Martin Williams, Mary Ellen Thompson
Linda Martin Johnson, Corene Martin Jones, John Martin, Gussie Martin Williams et Mary Ellen Thompson sont également des demi-frères et demi-soeurs du membre des forces armées décédé Charlie Robert Martin. Au moment de l’attentat, chacun d’eux était domicilié en Géorgie. Le droit géorgien dispose que les demi-frères et demi-soeurs héritent à égalité avec les frères et soeurs à part entière (Bacon v. Smith, 474 S.E.2d 728, 731-732 (Ga. Ct. App. 1996)). En conséquence, Linda Martin Johnson, Corene Martin Jones, John Martin, Gussie Martin Williams et Mary Ellen Thompson sont en droit d’obtenir la même réparation que celle qu’auraient obtenu les frères et soeurs à part entière de Charlie. L’expert désigné par le tribunal a recommandé que Linda, Corene, John, Gussie et Mary Ellen reçoivent chacun 1,25 million de dollars de dommages pour douleur et souffrance. Charlie Robert Martin n’avait pas de frère ni de soeur à part entière. Les frères et soeurs des membres des forces armées décédés ont cependant, en l’instance, droit à 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base d’une demande contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel. En conséquence, le tribunal juge que Linda Martin Johnson, Corene Martin Jones, John Martin, Gussie Martin Williams et Mary Ellen Thompson ont chacun droit à 2,5 millions de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de leurs demandes respectives en l’instance contre les parties défenderesses au titre du préjudice moral intentionnel.
h) Sybil Caeser
En vertu du droit de l’Etat de Floride,
«[l]orsqu’un bien est transmis par héritage aux parents collatéraux de l’intestat, et qu’une partie des parents collatéraux sont liés à l’intestat par un lien double de parenté et l’autre partie par un lien simple de parenté, les seconds héritent seulement de la moitié par rapport aux premiers» (Fla. Stat. Ann., § 732.105 (2007)).
Les demi-soeurs et demi-frères ne peuvent prétendre à la totalité du montant que «si tous les [frères et soeurs restants] sont des demi-frères et demi-soeurs» (Fla. Stat. Ann., § 732.105 (2007)).
Sybil Caeser est la demi-soeur du membre des forces armées décédé Johnnie Caesar. Johnnie a toutefois des frères et soeurs à part entière qui lui ont survécu. Ainsi Sybil Caesar a-t-elle droit à la moitié de ce qu’ont reçu les frères et soeurs à part entière de Johnnie. Les frères et soeurs à part entière de Johnnie Caeser ont reçu 2,5 millions de dollars. Le tribunal conclut donc que Sybil Caeser a droit à 1,25 million de dollars de dommages pour douleur et souffrance sur la base de sa demande en l’instance au titre du préjudice moral intentionnel.
C. Dommages-intérêts punitifs
Des dommages-intérêts punitifs, néanmoins, ne peuvent pas être accordés contre les Etats étrangers tels que la République islamique d’Iran (Haim v. Islamic Republic of Iran, 425 F.Supp. 2d 56, 71 (DDC 24 mars 2006) (juge Lamberth)). Ainsi la demande en dommages-intérêts punitifs des parties demanderesses contre la République islamique d’Iran est-elle REJETÉE. En outre, le tribunal a jugé précédemment, à plusieurs reprises, qu’aucun dommage-intérêt punitif ne pouvait être infligé au MIS, celui-ci étant une entité gouvernementale et faisant partie de l’Etat iranien lui-même (Heiser, 466 F. Supp. 2d, 270-271 ; Greenbaum v. Islamic Republic of Iran, 451 F. Supp. 2d 90, 105 & n.l (DDC, 10 août 2006) (juge Lamberth) (citant Roeder v. Islamic Republic of Iran, 333 F.3d 228, 232-233 (D.C. Cir. 2003) ; Haim, 425 F. Supp. 2d, 71 n.2)). En conséquence, la demande des parties demanderesses pour que la partie défenderesse MIS soit condamnée à des dommages punitifs est également REJETÉE.
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CONCLUSION
Le tribunal est tristement conscient de la futilité de ses efforts pour guérir les blessures physiques et les cicatrices émotionnelles des membres des forces armées dans cette affaire, et des membres de leur famille. Bien que l’attentat contre le camp de marines américains à Beyrouth, au Liban, ait eu lieu il y a maintenant près de vingt-quatre ans, il ressort clairement des témoignages présentés devant le tribunal et les experts désignés par lui que la souffrance intense éprouvée ce jour-là a eu un effet tragiquement durable sur les parties demanderesses qui ont intenté cette action. Le fait que près d’un millier de personnes aient demandé réparation dans cette action confirme le nombre même des personnes dont la vie a été bouleversée à tout jamais du fait de cet attentat insensé contre ces membres courageux des forces armées.
En effet, à un moment tel que celui-ci et à une époque telle que la nôtre, il est important de reconnaître le courage désintéressé dont ont fait preuve ces membres des forces armées, ainsi que tous les autres, en choisissant de s’engager et de faire du monde un endroit plus sûr où il fait meilleur vivre. Le fait que les membres des forces armées en l’instance aient consenti l’ultime sacrifice pour une cause aussi noble contribue à graver les noms de ces individus courageux dans les annales de l’histoire.
Le courage des membres des familles qui ont porté leurs demandes devant la justice ne doit pas être oublié. Ces personnes, dont le coeur et l’esprit ont été meurtris à tout jamais le 23 octobre 1983, ont attendu patiemment près d’un quart de siècle pour que justice soit faite, et voir leur préjudice réparé. Et bien que le tribunal ne puisse leur rendre les époux, fils, pères et frères disparus dans cette abominable démonstration de violence, ni revenir sur les événements tragiques survenus ce jour-là, la loi constitue un moyen modeste de tenter d’offrir réparation aux membres des familles survivantes, en leur donnant la possibilité de réclamer des dommages pécuniaires aux auteurs de cet attentat épouvantable. Le tribunal espère que cette condamnation au paiement de sommes extrêmement importantes contribuera au processus de guérison de ces parties demanderesses, tout en indiquant aux parties défenderesses que leurs attentats illégaux contre nos concitoyens ne seront pas tolérés.
Une ordonnance et un jugement distincts conformes à ces conclusions seront rendus ce jour.
IL EN EST AINSI ORDONNÉ.
Fait par le juge Royce C. Lamberth, juge fédéral de district des Etats-Unis, le 7 septembre 2007.
___________
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ANNEXE 47 WEINSTEIN ET AL. V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ET AL., COUR D’APPEL FÉDÉRALE DU DEUXIÈME CIRCUIT, 15 JUIN 2010, 609 F.3D 43 (2D CIR. 2010)
[Traduction]
Hazi c. Bank Melli Iran
Cour d’appel fédérale du deuxième circuit
Session d’août 2009
(Audience : 17 février 2010 Décision : 15 juin 2010)
No de rôle : 09-3034-cv
Susan Weinstein, à titre individuel et en qualité de coadministratrice de la succession d’Ira William Weinstein, et en qualité de tutrice naturelle du demandeur David Weinstein, Jeffrey A. Miller, en qualité de coadministrateur de la succession d’Ira William Weinstein, Joseph Weinstein, Jennifer Weinstein, Hazi et David Weinstein, Jennifer Weinstein Hazi,
parties demanderesses-intimées,
Bank of New York,
demanderesse,
contre
La République islamique d’Iran, le ministère iranien de l’information et de la sécurité, l’ayatollah Ali Hoseini Khamenei, Ali Akbar Hachemi Rafsandjani, Ali Fallahian-Khuzestani,
parties défenderesses,
Le bureau de représentation à New York de Bank Melli Iran,
défenderesse-appelante,
Le bureau de représentation à New York de Bank Saderat Iran,
Le bureau de représentation à New York de Bank Sepah Iran,
parties défenderesses,
Devant : Kearse et Hall, juges de circuit, et Rakoff, juge fédéral de district*.
Appel interjeté par Bank Melli Iran d’un jugement du tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York (juge Leonard D. Wexler) accueillant la requête de la demanderesse pour que soit nommé un administrateur pour la saisie des biens de la défenderesse en exécution d’un jugement antérieur.
* Jed S. Rakoff, juge fédéral du district sud de l’Etat de New York, siégeant sur désignation.
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Confirmé.
Laina C. Lopez, Berliner, Corcoran & Rowe, LLP, Washington, DC (Thomas G. Corcoran, Jr., Berliner, Corcoran & Rowe, LLP, Washington, DC, John N. Romans, Law Office of John N. Romans, Mamaroneck, NY, figurant dans le mémoire), pour la défenderesse-appelante.
Robert J. Tolchin, Jaroslawicz & Jaros, New York, NY, pour la partie demanderesse-intimée.
RAKOFF, juge fédéral de district :
Le 25 février 1996, Ira Weinstein, de nationalité américaine, résidant à New York, a été grièvement blessé lors d’un attentat-suicide à la bombe, commis à Jérusalem, organisé par l’organisation terroriste Hamas. M. Weinstein est décédé de ses blessures le 13 avril 1996 (voir Weinstein v. Islamic Rep. of Iran, 184 F. Supp. 2d 13, 16-17 (D.D.C. 2002)). Le 27 octobre 2000, sa veuve, un autre administrateur de sa succession et ses enfants ont engagé des poursuites pour décès provoqué par un acte illicite et d’autres actes dommageables à l’encontre de la République d’Iran (l’«Iran»), du ministère iranien de l’information et de la sécurité et de trois agents publics iraniens, en alléguant que ces parties défenderesses avaient apporté un soutien financier important aux attentats terroristes du Hamas (voir ibid., 21-22). Les parties défenderesses n’ayant pas comparu, le tribunal fédéral de district a estimé que les parties demanderesses avaient établi la réalité de leur «demande ou droit à réparation par des éléments de preuve considérés comme satisfaisants par le tribunal» (paragraphe e) de l’article 1608 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1608(e)), et a rendu un jugement par défaut en faveur des parties demanderesses pour un montant d’environ 183 200 000 dollars des Etats-Unis (voir ibid., 16, 22-26).
Les parties demanderesses ont enregistré le jugement au tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York le 8 octobre 2002, et signifié à Bank of New York une assignation aux fins de communication d’information qui a, in fine, conduit à l’identification de la défenderesse Bank Melli Iran (ci-après «Bank Melli») en tant que possible entité paraétatique de l’Etat iranien (voir, Weinstein v. Islamic Rep. of Iran, 299 F. Supp. 2d 63, 64-65 (E.D.N.Y. 2004). Le tribunal fédéral de district a estimé qu’il était inutile de déterminer si Bank Melli était une «agence ou une entité paraétatique» au regard de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, car il a conclu que les comptes de ladite Bank Melli auprès de Bank of New York étaient insaisissables (ibid., 74-76). Le 31 octobre 2007, néanmoins, l’une des parties demanderesses et créancier reconnu par le jugement, Jennifer Weinstein Hazi («Hazi»), a introduit une requête dans le cadre de la procédure dans la circonscription judiciaire pour demander la nomination d’un liquidateur (en vertu de l’article 69 des règles fédérales de procédures civiles et du paragraphe a) de l’article 5228 des lois et règlements régissant la pratique civile new-yorkaise) pour la vente d’un bien immobilier propriété de la défenderesse Bank Melli, situé à Forest Hill, Queens, dont la demanderesse demandait la saisie et la vente en exécution partielle du jugement condamnant les défenderesses. Hazi soutenait que le bien immobilier de Forest Hill faisait désormais l’objet d’une saisie en vertu du paragraphe a) de l’article 201 de la loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (Pub. L. No. 107-297, 116 Stat. 2322, 2337, codifiée dans l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1610 note)) car, le 25 octobre 2007, Bank Melli avait été désignée par le bureau de contrôle des actifs étrangers («OFAC») du département du trésor des Etats-Unis en tant qu’«[agent de] prolifération d’armes de destruction massive», et ses avoirs avaient été gelés. (Voir décret présidentiel 13 382, 70 Fed. Reg. 38,567 (28 juin 2005)1.
Le 21 février 2008, Bank Melli a demandé le rejet de la procédure la visant et qu’il soit sursis à la nomination d’un liquidateur tant que le tribunal n’aurait pas statué sur sa requête pour que la
1 Le décret présidentiel 13 382 a été promulgué par le président en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (50 U.S.C. §§ 1701, 1702). Il prévoyait que tous les biens et droits afférents à des biens aux Etats-Unis de personnes et d’entités inscrites sur la liste, à la date du décret ou par la suite, «[étaient] bloqués et ne pouvaient être transférés, payés, exportés, retirés, ni faire l’objet d’une quelconque autre action» (décret présidentiel 13 382, 70 Fed. Reg. 38,567 (28 juin 2005)). Bank Melli a été ajoutée à la liste le 25 octobre 2007.
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demanderesse soit déboutée. Dans sa requête, Bank Melli soutenait notamment que la saisie et la vente du bien immobilier de Forest Hills contreviendraient au traité d’amitié entre les Etats-Unis et l’Iran, qu’elles constitueraient une expropriation autre que dans l’intérêt public et sans juste indemnité, en violation à la fois du cinquième amendement de la Constitution des Etats-Unis et de l’article IV.2 du traité d’amitié, et que le blocage de ses actifs violerait les «accords d’Alger», et qu’ainsi, une saisie et une vente seraient une nouvelle violation des accords. Le 5 juin 2009, après réception des conclusions de Hazi et de Bank Melli2, le tribunal fédéral de district (juge Wexler) a rejeté la requête de Bank Melli pour que la demanderesse soit déboutée et accueilli la demande de nomination d’un administrateur de Hazi, mais a sursis à l’exécution pour la durée de l’appel en cours.
Examen des moyens
A. Compétence
Par le présent appel, Bank Melli soutient pour la première fois que le tribunal fédéral de district ne disposait pas de la compétence subsidiaire requise pour connaître de la requête de Hazi de nomination d’un liquidateur. Selon Bank Melli, la requête de Hazi n’était pas un simple acte de procédure aux fins de recouvrement d’actifs d’un débiteur, mais bien plutôt «un litige différent avec une nouvelle partie destiné à opérer un glissement de responsabilité» (Epperson v. Entm’t Express, Inc., 242 F.3d 100, 106 (2d Cir. 2001) ; voir également Peacock v. Thomas, 516 U.S. 349, 357 (1996)), ce pourquoi le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste ne prévoit pas de source de compétence indépendante. Bien que n’étant pas posée ci-après, la question de la compétence ratione materiae peut l’être à tout moment (Grupo Dataflux v. Atlas Global Group, L.P., 541 U.S. 567, 576 (2004) ; Cave v. E. Meadow Union Free Sch. Dist., 514 F.3d 240, 250 (2d Cir. 2008)), de sorte qu’il incombe au tribunal de traiter de cette question initiale3.
La loi sur l’immunité des Etats étrangers (28 U.S.C. § 1602 et suiv.) énonce la base exclusive de la compétence ratione materiae pour toutes les actions civiles contre des parties défenderesses étatiques étrangères, de sorte qu’il faut, pour qu’un tribunal soit compétent ratione materiae en relation avec un défendeur, que l’action relève de l’une des dérogations à l’immunité souveraine étrangère aménagées par la loi sur l’immunité des Etats étrangers (voir, par exemple, Saudi Arabia c. Nelson, 507 U.S. 349, 351 (1993) ; Argentine Rep. v. Amerada Hess Shipping Corp., 488 U.S. 428, 434-35 (1989) ; Verlinden B.V. v. Cent. Bank of Nig., 461 U.S. 480, 493 (1983)). Dans l’action sous-jacente ayant donné lieu au jugement sur la base duquel la partie demanderesse cherche maintenant à procéder à un recouvrement, le tribunal fédéral de district a exercé une compétence ratione materiae à l’égard de l’Iran et des autres parties défenderesses en vertu de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du code des Etats-Unis, qui supprime le bénéfice de l’immunité pour les Etats étrangers officiellement désignés en tant qu’Etat soutenant le terrorisme par le département d’Etat des Etats-Unis lorsque l’Etat étranger commet un acte terroriste ou apporte un soutien important à la commission d’un acte terroriste, et lorsque cet acte entraîne le décès d’un citoyen américain ou un dommage corporel pour un tel citoyen américain (voir Weinstein, 184 F. Supp. 2d, 20-21)4. Dans les cas où une telle exception s’applique, «l’Etat étranger est responsable de la même
2 Bien que le tribunal fédéral de district ait également invité l’administration fédérale à déposer ses propres conclusions concernant les questions soulevées par l’affaire, celle-ci a refusé.
3 Le tribunal fédéral de district citait néanmoins, à d’autres fins, un jugement d’une juridiction du fond examinant également la question de la compétence (voir Weininger v. Castro, 462 F. Supp. 2d 457, 490 (S.D.N.Y. 2006)) (concluant que la loi américaine sur l’assurance du risque terroriste «constitu[ait] [une] base indépendante de compétence ratione materiae dans cette procédure d’exécution contre ces entités [souveraines étrangères]»).
4 En 2008, le Congrès a abrogé l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 et créé un nouvel article spécifiquement consacré à l’exclusion du terrorisme du champ de l’immunité de juridiction de l’Etat étranger (voir Pub. L. 110-181, Div. A, § 1803, 28 janvier 2008, 122 Stat. 341 (abrogeant l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 et créant l’article 1605A du titre 28)). Dans la mesure pertinente dans cette affaire, l’article 1605A prévoit les mêmes exceptions à l’immunité de juridiction de l’Etat étranger que l’article abrogé.
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manière et dans la même mesure qu’une personne privée dans des circonstances identiques» (28 U.S.C. § 1606 ; voir également Verlinden, 461 U.S., 488-489).
Bank Melli n’était pas, elle-même, partie défenderesse à l’action sous-jacente. La loi sur l’immunité des Etats étrangers comporte cependant un article distinct, l’article 1609, qui prévoit que lorsqu’un jugement valide a été rendu contre une autorité souveraine étrangère, les biens de cet Etat bénéficient d’une immunité de saisie et d’exécution, excepté comme prévu dans les articles suivants, 1610 et 1611 (28 U.S.C. § 1609). Le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste, codifié en note à l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, prévoit ce qui suit :
«Nonobstant toute autre disposition de la loi, et excepté comme prévu dans le paragraphe b), chaque fois qu’une personne a obtenu un jugement contre une partie terroriste sur une demande basée sur un acte de terrorisme, ou en relation avec lequel une partie terroriste ne bénéficie pas d’une immunité en vertu de [l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis], les actifs bloqués de cette partie terroriste (y compris les actifs bloqués de toute agence ou entité paraétatique de cette partie terroriste) seront susceptibles d’exécution ou de saisie à l’appui de l’exécution aux fins d’exécution de ce jugement dans la limite de tous dommages et intérêts compensatoires dont cette partie terroriste a été reconnue responsable.» (TRIA § 201(a), 116 Stat., 2337 (les italiques sont de nous).)
Les parties ne contestent pas le fait qu’en l’espèce chacun des éléments du paragraphe a) de l’article 201 soit présent. L’Iran a été désigné en tant que partie terroriste, conformément au paragraphe j) de l’article 6 de la loi de 1979 sur l’administration des exportations, 50 U.S.C. App. § 2405(j)), à compter du 19 janvier 1984 (voir Weinstein, 184 F. Supp. 2d, 20) ; il est donc une «partie terroriste» telle que définie par l’alinéa 4) du paragraphe d) de l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste (TRIA § 201(d) (4), 116 Stat., 2340). En l’action sous-jacente, le tribunal fédéral de district s’est reconnu compétent en vertu de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis, concluant que l’Iran ne bénéficiait pas d’une immunité de juridiction en la procédure originelle (voir ibid., 20-21). Les actifs de Bank Melli ont été «bloqués» en octobre 2007, étant désignés en tant que tels en vertu du décret présidentiel 13 382 et des articles 1701 et 1702 du titre 50 du code des Etats-Unis. Enfin, Bank Melli reconnaît qu’il s’agit d’une entité paraétatique iranienne.
Bank Melli soutient néanmoins que les dispositions de la loi sur l’assurance du risque terroriste citées plus haut ne créent pas de base de compétence indépendante en relation avec une entité paraétatique d’un Etat souverain lorsque l’entité paraétatique n’était pas, elle-même, partie à l’action en responsabilité ayant donné lieu au jugement en vertu duquel la partie demanderesse cherche maintenant à procéder à un recouvrement. Bank Melli allègue, au lieu de cela, que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste offre simplement un fondement supplémentaire de suppression du bénéfice de l’immunité de saisie en liaison avec une partie ayant fait l’objet d’un jugement valide, mais ne crée pas de compétence conférant à un tribunal le pouvoir d’autoriser une saisie à l’encontre d’une partie ne faisant pas, elle-même, l’objet du jugement sous-jacent.
Bien que nouveau5, l’argument de Bank Melli est démenti par la formulation claire du paragraphe a) de l’article 201, ainsi que par son histoire et sa vocation. Le paragraphe a) de l’article 201 prévoit clairement que «chaque fois qu’une personne a obtenu un jugement contre une partie terroriste … les actifs bloqués de cette partie terroriste (y compris les actifs bloqués de toute
5 A ce jour, aucune cour d’appel n’a abordé cette question, encore que des tribunaux fédéraux de district aient jugé que la loi sur l’assurance du risque terroriste reconnaissait une compétence ratione materiae pour les procédures d’exécution et de saisie en relation avec des parties condamnées par jugement sous-jacent (voir, par exemple, Weininger, 462 F. Supp. 2d, 477-489 ; Rubin v. Islamic Rep. of Iran, 456 F. Supp. 2d 228 (D. Mass. 2006)).
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agence ou entité paraétatique de cette partie terroriste) seront susceptibles d’exécution ou de saisie» (TRIA § 201(a), 116 Stat., 2337 (les italiques sont de nous)). Selon l’interprétation de Bank Melli, la mention entre parenthèses du paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste qui permet la saisie de fonds auprès d’agences et d’entités paraétatiques serait rendue superflue puisque l’agence ou l’entité paraétatique elles-mêmes auraient été des «parties terroristes» contre lesquelles aurait été obtenu le jugement sous-jacent (voir, par exemple, Corley v. United States, 129 S. Ct. 1558, 1566 (2009) (««[une] loi doit être interprétée de manière à donner effet à toutes ses dispositions, de sorte qu’aucune partie n’en soit inopérante ou superflue, nulle ou privée de sens»» (citant Hibbs v. Winn, 542 U.S. 88, 101 (2004))). Au lieu de cela, la loi établit toutefois une différence claire entre la partie sur laquelle porte le jugement sous-jacent proprement dit, qui peut être toute partie terroriste (en l’espèce, l’Iran), et les parties dont les actifs bloqués font l’objet de la procédure d’exécution ou de saisie, qui peuvent être non seulement la partie terroriste elle-même, mais aussi «toute agence ou entité paraétatique de cette partie terroriste». Si cette disposition ne constituait pas une attribution indépendante de compétence en relation avec les agences ou entités paraétatiques, la mention entre parenthèses n’aurait pas de sens.
Bien que Bank Melli souligne que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste a été codifié sous forme de note à l’article 1610 plutôt que dans les articles de la loi sur l’immunité des Etats étrangers traitant plus directement des exceptions, la clarté de la rédaction du texte ne saurait être invalidée par le positionnement dans le dispositif normatif (voir Padilla v. Rumsfeld, 352 F.3d 695, 721 (2d Cir. 2003) («[a]ucune règle reconnue d’interprétation juridique ne permet que l’«emplacement» l’emporte sur le texte, en particulier lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, le texte est clair et l’interprétation que nous en faisons est pleinement attestée par l’histoire législative»), rev’d on other grounds by Rumsfeld v. Padilla, 542 U.S. 426 (2004) ; voir également Fla. Dep’t of Revenue v. Piccadilly Cafeterias, Inc., 128 S. Ct. 2326, 2336 (2008) (indiquant que le positionnement d’une disposition légale dans un article donné «ne saurait prévaloir sur le texte de la loi»). Tel est, de toute évidence, d’autant plus le cas dans cette affaire que les dispositions normatives commencent par la proposition, «[n]onobstant toute autre disposition de la loi», qui indique sans ambiguïté que l’effet de l’article s’étend à tout.
L’examen du sens d’un texte de loi «cesse [en général] «lorsque les dispositions normatives sont dépourvues d’ambiguïté et le dispositif législatif logique et cohérent»» (Barnhart v. Sigmon Coal Co., 534 U.S. 438, 450 (2002) (citant Robinson v. Shell Oil Co., 519 U.S. 337, 340 (1997) (autres guillemets internes omis)) ; voir également Universal Church v. Geltzer, 463 F. 3d 218, 223 (2d Cir. 2006)). Dans l’hypothèse néanmoins où, contrairement aux faits, il aurait existé une ambiguïté, celle-ci aurait été réglée en faveur de la demanderesse par l’histoire législative. Selon le sénateur Harkin, l’un des promoteurs de la loi sur l’assurance du risque terroriste :
«L’objet du titre II est de traiter de manière exhaustive du problème de l’exécution des jugements prononcés en faveur de victimes du terrorisme par tout tribunal américain en mettant à leur disposition les moyens de les faire exécuter sur les actifs gelés des parties terroristes … L’effet du titre II est de dépouiller un Etat terroriste de son immunité d’exécution ou de saisie à l’appui de l’exécution en mettant les actifs bloqués de cet Etat terroriste, y compris de toute agence ou entité paraétatique de celui-ci, à disposition aux fins de saisie et/ou d’exécution d’un jugement condamnant ledit Etat terroriste. Ainsi, le titre II ne reconnaît-il, aux fins d’exécution d’un jugement condamnant un Etat terroriste, aucune distinction entre un Etat terroriste et ses agences ou entités paraétatiques» (148 Cong. Rec. S11524, S11528 (19 novembre 2002) (déclaration du sénateur Harkin).
Le sénateur Harkin a, en outre, expliqué que la loi sur l’assurance du risque terroriste
«établi[ssait] une fois pour toutes que ces jugements [devaient] être exécutés sur tout actif disponible aux Etats-Unis, et que le pouvoir exécutif ne [disposait] d’aucune autorité normative l’habilitant à faire obstacle à une telle exécution dans le cadre des
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procédures judiciaires normales, excepté comme expressément prévu dans cette loi» (ibid.).
Nous considérons donc que, en dépit de toutes chicaneries, il est clair que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste confère aux tribunaux une compétence ratione materiae à l’égard des procédures d’exécution et de saisie après jugement qui portent sur des biens détenus par un établissement du débiteur condamné, même lorsque l’établissement lui-même n’est pas nommément désigné dans le jugement.
B. Constitutionnalité de la loi sur l’assurance du risque terroriste
Le jugement sous-jacent dont la demanderesse s’efforce d’obtenir l’exécution a été obtenu en février 2002, mais la loi sur l’assurance du risque terroriste n’a été promulguée qu’en novembre 2002 et Bank Melli n’a été désignée en tant qu’«[agent de] prolifération d’armes de destruction massive» qu’en 2007. Dans un autre moyen invoqué pour la première fois en appel, Bank Melli soutient que la loi sur l’assurance du risque terroriste, telle qu’appliquée en l’espèce, est inconstitutionnelle car elle «rend obligatoire la réouverture d’un jugement définitif en violation du principe de séparation des pouvoirs de l’article III de la Constitution des Etats-Unis». Ainsi, pour éviter tout problème constitutionnel, Bank Melli recommande instamment à cette cour de considérer que la loi sur l’assurance du risque terroriste ne s’applique, pour l’avenir, qu’aux jugements ayant acquis, ou acquérant, force de chose jugée après la promulgation de ladite loi sur l’assurance du risque terroriste, et donc que tel ne soit pas le cas en l’espèce.
Bien que la demanderesse soutienne, de manière relativement persuasive, que la renonciation à l’exception d’inconstitutionnalité découle du fait qu’elle n’a pas été introduite [auparavant], l’affirmation selon laquelle un acte du législateur empiète sur le pouvoir des tribunaux relève d’une catégorie d’arguments susceptibles d’être examinés ici, fut-ce pour la première fois (voir, par exemple, Freytag v. Comm’r, 501 U.S. 868, 879 (1991) (rejetant une renonciation et acceptant de connaître d’une exception d’inconstitutionnalité en raison de «l’intérêt considérable du pouvoir judiciaire fédéral au maintien du plan constitutionnel de séparation des pouvoirs») (guillemets internes omis)).
L’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Bank Melli provient en grande partie de l’arrêt Plaut v. Spendthrift Farm, Inc. (514 U.S. 211 (1995)), dans lequel la Cour suprême a jugé qu’un article de la loi de 1934 sur les marchés de valeurs mobilières contrevenait à la séparation des pouvoirs parce qu’elle requérait que les tribunaux fédéraux rouvrent rétroactivement des condamnations pécuniaires définitives rejetées pour cause de prescription (voir ibid., 219, «[u]me loi [qui] requiert sa propre application dans une affaire jugée de manière définitive … ne fait ni plus ni moins que «renverser un jugement rendu jadis dans une affaire particulière» [et ainsi] excède les pouvoirs du Congrès», ibid., 225, citant Le Fédéraliste (The Federalist Papers) no 81, 545 (J. Cooke, éd., 1961)).
En l’espèce néanmoins, la saisie d’un bien de Bank Melli en vertu de la loi sur l’assurance du risque terroriste ne constitue pas une révision du jugement de 2002. Le jugement lui-même n’est, en effet, pas affecté. La loi sur l’assurance du risque terroriste est, par contre, allée à l’encontre de l’interprétation de la Cour suprême dans l’arrêt First Nat’l City Bank v. Banco Para El Comercio Exterior de Cuba, 462 U.S. 611, 627-628 (1983) («Bancec»), qui a jugé qu’«[u]ne présomption d’indépendance statutaire [devait] être reconnue aux entités paraétatiques dûment créées d’un Etat étranger» (ibid., 627). Cette présomption concernait l’exécution des décisions de justice contre les entités paraétatiques, mais n’avait rien à voir avec le jugement rendu en soi. En outre, même en vertu de la jurisprudence Bancec, la présomption pourrait être renversée (ibid., 629). L’effet de la loi sur l’assurance du risque terroriste était donc de rendre un jugement plus immédiatement exécutoire
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contre un tiers lié. En lui-même, le jugement demeurait intact et le principe de séparation des pouvoirs n’était en aucune manière entamé6.
Bank Melli soutient également que la délégation au département du trésor de l’autorité requise pour désigner les entités dont les actifs seront «bloqués» équivaut, telle qu’elle s’applique en l’espèce, à l’attribution inconstitutionnelle «aux agents du pouvoir exécutif d’une autorité de contrôle sur les décisions des tribunaux de l’article III» (Plaut, 514 U.S., 218 ; voir Hayburn's Case, 2 U.S. (2 Dall.) 409 (1792)). En l’espèce, néanmoins, il est clair qu’aucun agent du pouvoir exécutif n’est directement en charge du contrôle de la décision du tribunal fédéral de district concernant l’exécution et la saisie d’actifs en vertu de la loi sur l’assurance du risque terroriste. Le bureau de contrôle des actifs étrangers a simplement déterminé, sur la base des faits, que Bank Melli était un agent de prolifération d’armes de destruction massive, à la suite de quoi des actifs de Bank Melli ont été «bloqués». Ce faisant, le bureau de contrôle des actifs étrangers n’a en aucune manière procédé à un contrôle de l’enregistrement originel du jugement par défaut du tribunal fédéral de district, ni ne l’a modifié.
Le fait que le tribunal fédéral de district se fonde sur la décision du bureau de contrôle des actifs étrangers pour se reconnaître compétent ratione materiae ne contrevient pas non plus au principe de séparation des pouvoirs. La Cour suprême a jugé, dans l’affaire Jones v. United States (137 U.S. 202 (1890)), que le tribunal fédéral de district disposait d’une compétence d’attribution en relation avec une affaire de meurtre dans laquelle les faits avaient eu lieu sur une île réputée par le département d’Etat «faire partie des Etats-Unis» (ibid., 224). Dans ce cas, l’exercice de la compétence ratione materiae sur la base d’une décision du pouvoir exécutif n’excédait pas les limites de l’article III. De la même manière, dans l’arrêt Matimak Trading Co. v. Khalily, 118 F.3d 76, 83-84 (2d Cir.1997), partiellement infirmé pour d’autres motifs par l’affaire JPMorgan Chase Bank v. Traffic Stream (BVI) Infrastructure Ltd., 536 U.S. 88 (2002), cette cour a jugé que la compétence concernant un ressortissant étranger pouvait dépendre du fait que le pouvoir exécutif considère une entité étrangère donnée comme un «Etat», et que, parce que l’entité étrangère en question n’avait pas été reconnue comme un «Etat», une telle compétence était réputée ne pas exister.
Il est exact que, dans l’affaire Rein (162 F.3d, 763), cette cour a, par opinions judiciaires incidentes, posé la question de savoir si, après l’adoption de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, la désignation d’un Etat étranger en tant qu’Etat soutenant le terrorisme par un pouvoir autre que le Congrès posait un problème potentiel de séparation des pouvoirs. En particulier, dans l’affaire Rein, nous avons rejeté l’argument de la Libye selon lequel la désignation de la Libye en tant qu’Etat soutenant le terrorisme par le département d’Etat violait la séparation des pouvoirs, la Libye ayant déjà été désignée comme telle lorsque l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 a été ajouté à la loi sur l’immunité des Etats étrangers ; nous avons néanmoins demandé si une
«question de délégation [différente] pourrait se présenter si une autre autorité souveraine étrangère (non désignée en tant qu’Etat soutenant le terrorisme lorsque l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 a été adopté) était placée sur la liste pertinente par le département d’Etat et, étant poursuivie devant les tribunaux fédéraux, opposait le moyen de défense invoqué ici par la Libye» (162 F.3d, 764 ; voir également, Miller v. FCC, 66 F.3d 1140, 1144 (11th Cir. 1995)
(précisant que le Congrès ne peut déléguer le pouvoir d’une agence fédérale de «priver les tribunaux d’Etat et les tribunaux fédéraux de district de compétence ratione materiae») ; United States v.
6 Il convient de souligner que Hazi cherche à obtenir une saisie de bien en exécution partielle de seulement une partie du jugement sous-jacent lui accordant des dommages et intérêts compensatoires (voir Rein v. Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, 162 F.3d 748, 762 (2d Cir. 1998) («[l]orsqu’une loi rétroactive est civile et non pénale, seule l’imposition de dommages de caractère punitif peut, dans des circonstances particulières, créer un problème constitutionnel»)). Sur un jugement total s’élevant à 183 200 000 dollars des Etats-Unis, environ 33 200 000 correspondaient à des dommages et intérêts compensatoires, dont 5 000 000 étaient alloués à Hazi (Weinstein, 184 F. Supp. 2d, 22-25).
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Mitchell, 18 F.3d 1355, 1360 n. 7 (7th Cir. 1994)) (faisant peser un doute sur le droit du Congrès de déléguer son contrôle en matière de compétence des tribunaux fédéraux à une quelconque agence ou commission).
En effet, Bank Melli pose maintenant, encore qu’obliquement, une question du même type que celle demeurée sans réponse dans l’affaire Rein. Comme la Libye, l’Iran était déjà réputé être un Etat soutenant le terrorisme lorsque la disposition pertinente de la loi sur les immunités souveraines étrangères a été appliquée pour supprimer le bénéfice de l’immunité souveraine étrangère devant le tribunal fédéral de district. En l’espèce, cependant, la compétence de ce dernier en relation avec une procédure de saisie d’actifs de Bank Melli dépendait, au moins en partie, d’une décision ultérieure du bureau de contrôle des actifs étrangers désignant Bank Melli en tant qu’agent de prolifération d’armes de destruction massive. Uniquement en ce qui concerne la variation instantanée en relation avec la question à laquelle il est fait allusion dans les opinions judiciaires incidentes en l’affaire Rein, nous considérons que le Congrès n’a pas, en accordant une compétence ratione materiae en liaison avec les procédures d’exécution et de saisie en partie sur la base de la désignation des actifs bloqués par le bureau de contrôle des actifs étrangers, délégué son autorité au pouvoir exécutif en violation de la Constitution.
La loi sur l’assurance du risque terroriste prévoit une compétence en relation avec les procédures d’exécution et de saisie pour exécuter une décision de justice pour laquelle existait une compétence originelle en vertu de la loi sur les immunités souveraines étrangères (ce qui, en l’instance, n’est pas contesté) à la condition que divers éléments énumérés par la loi soient réunis. Le fait que le respect d’une ou plusieurs de ces conditions légales (le blocage d’actifs de Bank Melli) ait été basé sur la décision d’un pouvoir égal de l’Etat concluant que Bank Melli soutenait une activité terroriste ne constitue pas, en soi, une délégation de l’autorité du Congrès en matière de compétence ratione materiae outrepassant les limites de l’article III. La loi sur l’assurance du risque terroriste ne délègue au pouvoir exécutif que l’autorité requise pour parvenir à des conclusions de fait sur lesquelles repose en partie la compétence (voir, par exemple, Owens v. Rep. of the Sudan, 531 F.3d 884, 891 (D.C. Cir. 2008) (rejetant l’argument du Soudan selon lequel la loi sur les immunités souveraines étrangères déléguait inconstitutionnellement une compétence ratione materiae au pouvoir exécutif parce qu’elle accordait uniquement «une autorité pour établir les faits sur lesquels repose en partie la compétence»)). Cet établissement des faits relève, de surcroît, particulièrement du domaine d’expertise de l’exécutif, réalité implicitement reconnue par le Congrès lui-même lorsqu’il a adopté la loi sur l’assurance du risque terroriste.
En bref, aucun des arguments constitutionnels tardivement invoqués par Bank Melli ne convainc la cour que l’application de la loi sur l’assurance du risque terroriste en l’espèce est entachée d’un quelconque vice.
C. Loi sur l’assurance du risque terroriste et traité d’amitié
Nous en venons maintenant aux moyens présentés par Bank Melli au tribunal fédéral de district, dont le premier a trait au traité d’amitié (le «traité») que les Etats-Unis et l’Iran (alors dirigé par le chah) signé en 1955, entré en vigueur en 1957 et qui demeure en place (traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis et l’Iran, 15 août 1955 (8 U.S.T. 899)). Le paragraphe 1 de l’article III du traité prévoit que «[l]e statut juridique des sociétés constituées sous le régime des lois et règlements de l’une des Hautes Parties contractantes applicables en la matière sera reconnu dans les territoires de l’autre Haute Partie contractante» (ibid., art. III.1). Le paragraphe 2 de l’article IV ajoute que
«[l]a protection et la sécurité des biens appartenant aux ressortissants et aux sociétés de l’une des Hautes Parties contractantes, y compris les participations dans des biens, seront assurées de la manière la plus constante dans les territoires de l’autre Haute Partie
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contractante, et ne seront inférieures en aucun cas aux normes fixées par le droit international» (ibid., art. IV.2).
Bank Melli allègue que, ensemble, ces dispositions requièrent que les sociétés iraniennes soient traitées comme des entités distinctes et indépendantes de l’Etat souverain dont elles relèvent. Cela n’est cependant pas exact. Ainsi que l’a souligné le tribunal fédéral de district, la disposition essentielle, le paragraphe 1 de l’article III, est «identique en substance» à une disposition figurant dans nombre de traités d’amitié, de commerce et de navigation («amitié, commerce et navigation») négociés par les Etats-Unis après la seconde guerre mondiale. Dans l’affaire Sumitomo Shoji America, Inc. v. Avagliano (457 U.S. 176 (1982)), la Cour suprême a jugé que ces dispositions étaient conçues, non pour conférer un statut juridique distinct aux entités paraétatiques de l’entité souveraine, mais simplement «pour conférer aux sociétés de chaque signataire un statut juridique sur le territoire de l’autre partie, et de leur permettre d’exercer des activités dans l’autre pays sur une base comparable à celle des entreprises locales» (id., 185-186).
Bank Melli soutient que l’arrêt Sumitomo ne concernait que la rédaction de la disposition du traité d’amitié, de commerce et de navigation entre les Etats-Unis et le Japon selon laquelle une société «constituée[] sous le régime des lois et règlements sur le territoire de l’une des Parties ser[a] réputée[] [une] société[] de celle-ci», sans prendre en compte le reste de la disposition : «et [son] statut juridique sera reconnu dans les territoires de l’autre Partie». S’il est exact que la Cour a centré son analyse sur le segment de phrase «seront réputées des sociétés de celle-ci», elle a poursuivi en expliquant que l’intention sous-jacente aux traités d’amitié, de commerce et de navigation dans leur ensemble était simplement de conférer un statut juridique aux sociétés de chacun des pays signataires sur le territoire de l’autre, et ainsi de placer les sociétés étrangères sur un pied d’égalité par rapport aux sociétés locales (457 U.S., 185-86). Il n’existe donc pas de conflit entre la loi sur l’assurance du risque terroriste et le traité.
En outre, à supposer même, aux fins de la discussion, qu’un conflit oppose les deux, la loi sur l’assurance du risque terroriste devrait être interprétée comme abrogeant cette partie du traité. Bien qu’un ««traité ne [soit] pas réputé abrogé ou modifié par une loi postérieure à moins qu’un tel but n’ait été clairement exprimé de la part du Congrès»» (Trans World Air lines, Inc. v. Franklin Mint Corp., 466 U.S. 243, 252 (1984) (citant Cook v. United States, 288 U.S. 102, 120 (1933))), le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste prévoit expressément qu’il permet la saisie des actifs d’entités paraétatiques d’une autorité souveraine étrangère en exécution d’un jugement lié au terrorisme condamnant ladite autorité souveraine étrangère «[n]onobstant toute autre disposition de la loi» (les italiques sont de nous) (voir Cisneros v. Alpine Ridge Group, 508 U.S. 10, 18 (1993) (soulignant que les cours d’appel ont régulièrement interprété de telles dispositions «nonobstant» comme «prévalant sur toutes autres lois») ; voir également, Ministry of Defense and Support for the Armed Forces of the Islamic Rep. of Iran v. Elahi, 129 S. Ct. 1732 (2009) ; Hill v. Rep. of Iraq, No. 99 CV 03346TP, 2003 WL 21057173, *2, 2003 U.S. Dist. LEXIS 3725, *10-11 (D.D.C. 11 mars 2003) (jugeant que la «disposition nonobstant» est «dépourvue d’ambiguïté et qu’elle prévaut effectivement sur toutes lois antérieures»)).
D. Clause d’expropriation
Dans le moyen suivant, évoqué ci-après, Bank Melli soutient que la saisie en cause en l’espèce constitue, en soi, une expropriation d’un bien matériel autrement que dans l’intérêt public sans juste indemnité, et qu’elle contrevient donc à la clause d’expropriation du cinquième amendement de la Constitution des Etats-Unis, ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article IV du traité d’amitié (voir U.S. Const., amend V («nulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l’intérêt public sans une juste indemnité») ; Treaty, art. IV.2 (la propriété de sociétés iraniennes «ne pourr[a] être expropri[ée] que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité»).
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Le moyen n’est pas fondé. Bank Melli a été ajoutée à la liste du bureau de contrôle des actifs étrangers en raison de ses actes illégaux en soutien au terrorisme. Ce faisant, elle ne pouvait ignorer, au vu de la loi sur l’assurance du risque terroriste, promulguée cinq ans auparavant, que ces actions pouvaient entraîner la désignation et le blocage de ses actifs conformément à la loi sur l’assurance du risque terroriste, ce qui pourrait, par la suite, entraîner leur saisie (voir Paradissiotis v. United States, 304 F.3d 1271, 1275-1276 (Fed. Cir. 2002) (rejetant une demande fondée sur la clause d’expropriation selon laquelle le gel, par le bureau de contrôle des actifs étrangers, des options sur action de la partie demanderesse, qui ont finalement perdu toute valeur, constituait une expropriation sans une juste indemnité) ; voir également Branch v. United States, 69 F.3d 1571, 1576 (Fed. Cir. 1995) (soulignant qu’une saisie d’actif en compensation d’une dette fiscale ou en paiement d’une pénalité civile ne constituait pas une expropriation)).
En l’espèce, la condamnation de l’Iran n’ayant pas été contestée, la saisie de bien de Bank Melli, en tant qu’entité paraétatique iranienne, en paiement de cette dette, ne constitue pas une «expropriation» au sens de la clause d’expropriation (voir Branch, 69 F.3d, 1577 (soulignant l’absence de «tout principe, en droit de l’expropriation, selon lequel l’imposition d’une dette serait réputée constituer en soi une expropriation de toute partie hors d’état de s’en acquitter»)). Au contraire, la conduite même de Bank Melli, qui a financé des armes de destruction massive, l’a rendue susceptible de devoir acquitter une dette au titre de décisions de justice déjà rendues contre l’Iran (voir, par exemple, Meriden Trust and Safe Deposit Co. v. FDIC, 62 F.3d 449, 455 (2d Cir. 1995) (citant une jurisprudence selon laquelle la privation de biens résultant d’une conduite volontaire ne pouvait constituer une «expropriation»)).
Ainsi que l’a souligné la Cour suprême, la clause d’expropriation est conçue «pour empêcher les autorités publiques «de contraindre certaines personnes à supporter seules des charges publiques qui, en toute équité et justice, devraient l’être par le public dans son ensemble»» (E. Enters. v. Apfel, 524 U.S. 498, 522 (1998) (citant Armstrong v. United States, 364 U.S. 40, 49 (1960))). En l’espèce, des actifs de Bank Melli étant susceptibles de saisie pour exécuter une décision de justice rendue contre l’Etat souverain étranger [dont elle a la nationalité], l’objet sous-jacent de la clause d’expropriation n’est en aucune manière violé par la saisie d’actifs de Bank Melli.
Enfin, Bank Melli n’avance aucun argument permettant de conclure que la clause d’expropriation du traité d’amitié nécessiterait une analyse différente (cf., Kahn Lucas Lancaster v. Lark Int’l, 186 F.3d. 210, 215 (2d Cir. 1999) (les traités sont interprétés quasiment de la même manière que les lois et les interprétations des tribunaux fédéraux de district peuvent faire l’objet d’un contrôle «de novo»)).
E. Accords d’Alger
Dans le dernier des arguments soulevé par elle, Bank Melli soutient que la saisie en cause en l’espèce viole les accords dits «d’Alger» (les «accords»). En 1980, les Etats-Unis et l’Iran ont, avec le concours du Gouvernement algérien, conclu les accords pour régler un certain nombre de différends entre les deux pays, en particulier des questions découlant de la crise des otages, survenue le 4 novembre 1979 à Téhéran, lors de laquelle les autorités iraniennes s’étaient emparées de l’ambassade des Etats-Unis et avaient retenu captifs 52 citoyens américains7. Avant cela, le président Carter avait, en réponse à la crise des otages, promulgué le décret présidentiel 12 170, qui «bloquait tous biens et droits afférents à des biens de l’Etat iranien, de ses entités paraétatiques et des entités sous son contrôle, ainsi que de la Banque centrale d’Iran relevant, à cette date ou ultérieurement, de la juridiction des Etats-Unis» (décret présidentiel 12 170, 44 Fed. Reg. 65,729 (14 novembre 1979)).
7 Les accords comportent deux documents principaux : la déclaration du Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie (19 janvier 1981) et la déclaration du Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie sur le règlement du contentieux entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République islamique d’Iran (19 janvier 1981), reproduits in 20 I.L.M. 223 (1981) ; 81 Dep’t of State Bull. n 2047, février 1981, l. Voir Iran Aircraft Industries v. Avco Corp., 980 F.2d 141, 143 (2d Cir. 1992).
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Dans le cadre des accords, les Etats-Unis convenaient de «rétablir la situation financière de l’Iran de manière à ce qu’elle soit aussi proche que possible de celle qui était la sienne avant le 14 novembre 1979», et «s’engageai[ent] à veiller à la mobilité et au libre transfert de tous avoirs iraniens relevant de leur juridiction» (20 I.L.M., 224). Les Etats-Unis sont également convenus, sous réserve de quelques exceptions, de «pourvoir, sous réserve des dispositions du droit américain en vigueur avant le 14 novembre 1979, au transfert à l’Iran de tous biens iraniens situés aux Etats-Unis et à l’étranger» (ibid., 227).
Bank Melli soutient que, parce que les obligations des Etats-Unis en vertu des accords demeurent valides, et parce que le bien de Forest Hills appartenait à Bank Melli avant le 14 novembre 1979 (ce qui en fait un actif bloqué par le décret présidentiel 12 170), ces accords en vigueur s’appliquent au bien, et qu’ainsi son «blocage» ultérieur par le décret présidentiel 13 382 contrevenait auxdits accords.
Cet argument confond l’obligation pour les Etats-Unis de débloquer des avoirs bloqués sur la base de violations antérieures aux accords avec le blocage postérieur aux accords sur la base de violations elles-mêmes postérieures à ceux-ci. Ainsi que le soulignait le tribunal fédéral de district dans une décision antérieure, après la conclusion des accords par les Etats-Unis et l’Iran, la plupart des avoirs iraniens ont été automatiquement débloqués (voir Weinstein, 299 F. Supp. 2d, 67-68). Le bien de Forest Hills n’étant plus bloqué suite aux accords, Bank Melli était en droit d’exercer tous droits de propriété, et notamment de le vendre, jusqu’à ce qu’il soit bloqué par la suite, le 25 octobre 2007. Bien que Bank Melli soutienne que les accords ne comportaient pas de date d’expiration spécifique et que, de ce fait, les Etats-Unis demeurent liés par leurs obligations, rien dans lesdits accords ne laisse penser qu’il serait interdit aux autorités américaines de bloquer des actifs iraniens sur la base d’événements ultérieurs sans lien avec la crise des otages. En effet, les Etats-Unis ont mis en oeuvre, après les accords, divers programmes de sanctions visant l’Iran ayant pour effet de limiter la mobilité des biens iraniens (voir, par exemple, décret présidentiel 12 613, 52 Fed. Reg. 41940 (29 octobre 1987) (interdisant, conformément à l’article 301 du titre 3 du code des Etats-Unis (3 U.S.C. § 301) et à l’article 505 de la loi de 1985 sur la coopération internationale en matière de sécurité et de développement (22 U.S.C. § 2349aa-9, certaines importations iranienne) ; voir également Weinstein, 299 F. Supp. 2d, 68 (donnant un aperçu de décrets présidentiels imposant des actions ayant affecté des biens contrôlés par l’Iran ou lui appartenant)).
Il en va de même de l’arrêt Roeder v. Islamic Rep. of Iran, 333 F.3d 228 (D.C. Cir. 2003), auquel Bank Melli attache une grande importance. Dans l’arrêt Roeder, les juges du circuit du district de Columbia ont estimé que, en dépit d’une modification apportée à la loi sur les immunités souveraines étrangères par le Congrès dans le but exprès de supprimer l’immunité souveraine de l’Iran dans ce cas particulier, l’action de la partie demanderesse n’en restait pas moins interdite car elle reposait sur les événements de la crise des otages du 4 novembre 1979 et parce que les accords «interdi[saient] et empêch[aient] de faire valoir contre l’Iran toute demande, en cours ou future … d’un ressortissant des Etats-Unis découlant des événements» en relation avec la séquestration et la détention des 52 citoyens américains (ibid., 236 (guillemets internes omis)). La cour a conclu que la modification en cause de la loi sur les immunités souveraines étrangères ne concernait en aucune manière les accords et, compte tenu des dispositions expresses des accords interdisant ces actions, a refusé d’interpréter ladite modification, bien que celle-ci ait été adoptée spécifiquement pour permettre aux parties défenderesses de poursuivre leur action, comme modifiant cet accord sans déclaration expresse du Congrès à cet effet (ibid., 237-238). Si les accords empêchent les procès résultant de la crise des otages, les dispositions relatives aux avoirs iraniens ne laissent en aucune manière penser que ceux-ci puissent être à tout jamais exempts de blocage. Le blocage d’avoirs entrepris par le président Carter dans son décret présidentiel a été décidé en réponse aux événements particuliers de novembre 1979, et les accords ont débloqué ces actifs. Rien dans les accords ne permettant de penser que les Etats-Unis ont une obligation illimitée de veiller à ce que les avoirs iraniens demeurent exempts de saisie sur la base d’événements sans lien avec la crise des otages de 1979, les arguments avancés par Bank Melli selon lesquels un blocage de ses avoirs et leur saisie ultérieure contreviendraient aux accords sont tout simplement infondés.
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Conclusion
La cour a examiné les autres arguments de Bank Melli et les juge infondés. En conséquence, par ces motifs, la cour confirme le jugement du tribunal fédéral de district accueillant la requête de la partie demanderesse et nommant un liquidateur pour saisir des biens de Bank Melli en exécution partielle de la condamnation de l’Iran, et rejette la requête de Bank Melli pour que la partie demanderesse soit déboutée.
___________
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ANNEXE 50 ESTATE OF MICHAEL HEISER V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT DE COLUMBIA, 10 AOÛT 2011, 807 F. SUPP. 2D 9
[Traduction]
Tribunal fédéral du district de Columbia
Succession de Michael Heiser, et al.,
parties demanderesses,
c.
République islamique d’Iran, et al.,
parties défenderesses,
Succession de Millard D. Campbell, et al.,
parties demanderesses,
c.
République islamique d’Iran, et al.,
parties défenderesses
Affaire 00-cv-2329 (RCL) regroupée avec l’affaire 01-cv-2104 (RCL)
MÉMORANDUM D’AVIS MOTIVÉ
I. INTRODUCTION
Dans la nuit du 25 juin 1996, un camion-citerne se glissa en silence dans les rues de Dhahran avant de s’arrêter le long de l’enceinte du complexe des tours de Khobar, immeuble résidentiel hébergeant des personnels de l’armée de l’air américaine stationnés en Arabie saoudite. Quelques minutes plus tard, le camion explosa, créant une énorme boule de feu qui, à ce moment-là, constituait la plus grosse explosion non nucléaire enregistrée sur terre. L’effet de souffle dévastateur, ressenti à une trentaine de kilomètres de là, arracha la façade du bâtiment 131 du complexe des tours de Khobar, laissant un cratère d’un diamètre de 26 mètres et d’une dizaine de mètres de profondeur. L’attentat tua 19 militaires américains et en blessa plus d’une centaine. L’enquête qui suivit montra que l’attentat avait été commis par des membres du Hezbollah.
Quelques années après l’attentat, les parties demanderesses (qui sont d’anciens membres des forces armées blessés lors des attentats, des membres de leurs familles, ainsi que des successions et membres de la famille des tués) ont engagé un procès en vertu de l’exception pour le «terrorisme parrainé par les Etats» à la loi américaine sur l’immunité des Etats étrangers, codifiée dans l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1605(a)(7)). Les
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parties demanderesses soutiennent que la République islamique d’Iran (l’«Iran»), le ministère iranien de l’information et de la sécurité et le corps iranien des gardiens de la révolution islamique ont apporté au Hezbollah une assistance et un soutien importants en relation avec cet attentat épouvantable. L’Iran n’ayant pas comparu et après présentation par les parties demanderesses d’éléments de preuve à l’appui de leurs demandes, le tribunal a jugé que «l’attentat à la bombe des tours de Khobar avait été planifié, financé et commandité par des dirigeants de haut rang de l’appareil d’Etat de la République islamique d’Iran ; que le corps des gardiens de la révolution islamique était chargé de l’exécution du plan et qu’il avait travaillé avec le Hezbollah saoudien à sa mise en oeuvre ; et que le ministère iranien de l’information et de la sécurité avait participé à la planification et au financement de l’attentat» (Heiser v. Islamic Republic of Iran, 466 F. Supp. 2d 229, 265 (D.D.C. 2006) («Heiser I»))1. Le tribunal a, par la suite, rendu un jugement condamnant toutes les parties défenderesses à payer 250 millions de dollars des Etats-Unis à titre de dommages et intérêts compensatoires (ibid., 356). Quelques années plus tard, le Congrès a voté la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008 (la «loi sur le budget de la défense nationale» ou la «loi de réforme 2008»), qui remplaçait l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 par une exception pour le terrorisme parrainé par les Etats, ajoutée au code à titre d’article 1605A, permettait le recouvrement de dommages et intérêts à titre punitif, et ajoutait une nouvelle disposition relative à l’exécution des décisions de justice (Pub. L. No. 110-181, § 1083, 122 Stat. 3, 338-44 (2008)). Invoquant les procédures de la loi sur le budget de la défense nationale en matière d’application rétroactive, le tribunal a rendu, en 2009, un jugement révisé par lequel il considérait les parties défenderesses comme conjointement et solidairement redevables d’un montant supplémentaire de 36 millions de dollars des Etats-Unis de dommages et intérêts compensatoires et de 300 millions de dollars des Etats-Unis de dommages et intérêts à titre punitif (Heiser v. Islamic Republic of Iran, 659 F. Supp.2d 20, 31 (D.D.C. 2009)).
Après inscription d’un jugement définitif, les parties ont emprunté le chemin souvent démoralisant et toujours ardu parcouru avant eux par d’innombrables victimes du terrorisme parrainé par un Etat pour tenter de faire exécuter un jugement obtenu en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers. La question dont est aujourd’hui saisi le tribunal requiert l’exploration de la plus récente d’une série de tentatives du Congrès pour aider ces victimes. En l’espèce, les parties demanderesses affirment (en s’appuyant sur une nouvelle disposition ajoutée à la loi sur l’immunité des Etats étrangers dans le cadre de la loi de réforme 2008), que la société d’infrastructures de télécommunications d’Iran (Telecommunication Infrastructure Company, ci-après la «TIC») est une entité paraétatique iranienne, et demandent au tribunal d’ordonner à Sprint Communications Company LP (ci-après «Sprint») de remettre des fonds dus par elle à TIC. Sprint répond que la partie demanderesse n’a pas prouvé que TIC était une entité paraétatique, ainsi que ce terme est défini par la loi sur l’immunité des Etats étrangers, demande l’autorisation d’introduire à l’encontre de TIC un appel en intervention forcée par interpleader, et excipe de plusieurs autres moyens de défense juridique à la saisie de fonds. Le tribunal commencera par examiner le régime légal et réglementaire régissant l’exécution de jugements en application la loi sur l’immunité des Etats étrangers, avant d’en venir au litige entre les parties.
II. CONTEXTE
A. Cadre légal et règlementaire
1. Réglementation particulière à l’Iran
Les rapports entre les Etats-Unis et l’Iran se sont détériorés après la révolution de 1979 au cours de laquelle la monarchie iranienne a été remplacée par une république islamique, gouvernée
1 Hezbollah est synonyme de «Hizbollah» qui est simplement une «translitération différente[] du même nom». Oveissi v. Islamic Republic of Iran, 498 F. Supp. 2d 268, 273 n. 3 (D.D.C. 2007), infirmé pour d’autres motifs, 573 F. 3d 835 (D. C. Cir. 2009).
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par les ayatollahs, qui sont encore au pouvoir aujourd’hui. Après le changement de régime et sous l’effet de la crise des otages iraniens, le président Carter a bloqué (en vertu de l’autorité qui lui était conférée par la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (50 U.S.C. §§ 1701 et suiv.)) la circulation d’avoirs entre les Etats-Unis et l’Iran, et a saisi des biens iraniens situés sur le territoire américain (décret présidentiel 12170, 44 Fed. Reg. 65,729 (14 novembre 1979)). Au cours des deux années qui ont suivi, le président Carter puis le président Reagan ont promulgué de multiples décrets présidentiels ordonnant la saisie d’autres avoirs, tandis que le bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC), organe du département du trésor des Etats-Unis en charge de l’administration et de l’application de sanctions économiques et commerciales, édictait une réglementation relative aux transactions entre les personnes aux Etats-Unis et en Iran. En 1981, les Etats-Unis et l’Iran parvinrent à un accord, connu sous le nom d’accords d’Alger, qui conduisit à la libération des otages et à la levée du gel de la plupart des avoirs iraniens. Au cours des décennies qui ont suivi, les régimes de sanctions créés par décret présidentiel et les règles édictées par l’OFAC se sont, peu à peu, transformés en un réseau complexe de règlements régissant les avoirs iraniens aux Etats-Unis, ainsi que les transactions avec l’Iran2.
Aujourd’hui, le cadre de base en matière de traitement des biens iraniens et des échanges commerciaux avec l’Iran est fixé par deux ensembles de dispositions complémentaires édictés par l’OFAC interdisant, de manière générale, toutes les transactions avec l’Iran ou impliquant des intérêts iraniens, puis énonçant des exceptions limitées à cet embargo. Le premier de ces deux ensembles, intitulé «règlement sur le contrôle des actifs iraniens», ajouté au code de réglementation fédérale en tant que partie 535 du titre 31, a été appliqué en 1980 durant la crise des otages iraniens (45 Fed. Reg. 24,432 (9 avril 1980)). Il «interdit généralement les transactions non autorisées impliquant des biens en relation avec lesquels l’Iran détient des droits réels», tout en prévoyant des autorisations spécifiques pour certaines transactions (Flatow v. lslamic Republic of Iran, 305 F. 3d 1249, 1255 (D.C. Cir. 2002)). Le second, appelé «règlement sur les transactions iraniennes», ajouté au code de réglementation fédérale en tant que partie 560 du titre 31,
«confirme la portée considérable des programmes de sanctions de l’OFAC visant l’Iran en mettant en place des contrôles sur les échanges commerciaux, les investissements et les services iraniens … Ainsi que tel est le cas dans le cadre du règlement sur le contrôle des actifs iraniens, le règlement sur les transactions iraniennes comporte une interdiction générale des transactions non autorisées, associé à des autorisations spécifiques permettant divers types de transactions» (Flatow, 305 F. 3d, 1255 ; voir également Weinstein v. Islamic Republic of Iran, 299 F. Supp. 2d 63, 68 (E. D. N. Y. 2004) («le règlement sur les transactions iraniennes interdisait, notamment, l’importation de biens et de services depuis l’Iran, ainsi que l’exportation, la réexportation, la vente ou la fourniture de biens, de technologie ou de services à l’Iran»)).
2. Saisie et exécution en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers
«L’immunité de juridiction applicable aux biens publics d’une autorité souveraine étrangère sans le consentement de cette dernière est un principe bien établi du droit international» (Loomis v. Rogers, 254 F. 2d 941, 943 (D. C. Cir. 1958) ; voir également Weinstein v. Islamic Republic of Iran, 274 F. Supp. 2d 53, 56 (D. D. C. 2003) («[l]es principes d’immunité souveraine «s’appliquent tout autant aux saisies conservatoires [attachments] et aux saisies-arrêts»») (citant Flatow, 74 F. Supp. 2d, 21)). A l’appui de ce principe général, la loi sur l’immunité des Etats étrangers prévoit que l’immunité s’applique à tous les biens appartenant à des étrangers avant d’énoncer des exceptions limitées à cette immunité (voir 28 U. S. C. § 1609 («[l]e bien aux Etats-Unis d’un Etat étranger
2 Le tribunal ne rappelle ici sommairement le contexte pertinent que dans le but de replacer le cadre réglementaire dans le contexte adéquat. Pour un historique complet de la réglementation et des décrets présidentiels concernant l’Iran, se reporter à l’excellent résumé du juge Wexler dans l’affaire Weinstein v. Islamic Republic of Iran, 299 F. Supp. 2d 63, 65-68 (E. D. N. Y. 2004).
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bénéficiera d’une immunité de saisie conservatoire, de saisie de bien spécifique et d’exécution, excepté comme prévu dans les articles 1610 et 1611 de ce chapitre»). Au nombre de ces exceptions figurent notamment les biens 1) situés aux Etats-Unis et 2) utilisés pour une activité commerciale et 3) contrôlés par un Etat étranger ou ses entités paraétatiques (ibid., § 1610(a)-(b) ; voir également Bennett v. Islamic Republic of Iran, 604 F. Supp. 2d 152, 161 (D. D. C. 2009) («[la loi sur l’immunité des Etats étrangers] prévoit que le bien d’un Etat étranger n’est pas protégé par une immunité de saisie ou d’exécution lorsque le bien concerné est utilisé pour une activité commerciale par l’Etat étranger») (les italiques sont dans l’original)). Bien qu’il s’agisse là, en théorie, d’un cadre viable, la décennie écoulée de contentieux en vertu de la loi a pris la forme, pour les victimes du terrorisme parrainé par les Etats, d’une pérégrination sans fin sur une voie semée d’embûches, qui s’est parfois avérée sans issue. Deux obstacles particuliers méritent une plus grande attention.
La première difficulté à laquelle se heurtent les demandeurs ayant obtenu la condamnation de l’Iran réside dans le nombre limité d’actifs iraniens restant aux Etats-Unis. Pour tenter de contourner ce problème, les demandeurs se sont attaqués à des biens en relation avec lesquels une entité iranienne (fréquemment un établissement financier lui appartenant ou contrôlé par elle) dispose de droits réels. Bien qu’expressément validée par le paragraphe b) de l’article 1610, cette stratégie a été affaiblie par l’arrêt de la Cour suprême First Nat’l City Bank v. Banco Para El Comercio Exterior de Cuba, qui se rapportait à la tentative d’un établissement financier américain pour recouvrer des fonds qui lui étaient dus par l’Etat cubain par la mise sous séquestre de fonds déposés auprès de l’établissement par une banque cubaine (462 U.S. 611, 613 (1983)). Dans son opinion, la Cour suprême a souligné que «les entités paraétatiques créées en tant que personnes morales différentes et indépendantes de leurs autorités souveraines doivent normalement être traitées comme telles», et a jugé que le Congrès avait «manifesté son intention que les entités paraétatiques dûment créées d’Etats étrangers soient présumées indépendantes» (ibid., 626-627). Selon l’arrêt First Nat’l, cette présomption ne peut être renversée que si le demandeur démontre que l’entité étrangère est contrôlée de manière exclusive par un Etat étranger, ou lorsque la reconnaissance de la distinction entre cette entité et l’Etat étranger constituerait «une fraude ou une injustice» (ibid., 629-630). L’effet pratique de cette conclusion était de protéger les biens d’entités paraétatiques d’Etats étrangers d’une saisie ou procédure d’exécution en l’absence de lien entre l’entité paraétatique et l’Etat étranger si étroit que toute distinction soit dépourvue de pertinence. En en faisant peser la charge de la preuve à cet égard sans ambiguïté sur les parties demanderesses, l’arrêt First Nat’l est devenu un obstacle significatif aux efforts des parties demanderesses en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers pour faire exécuter les jugements (voir, par exemple, Oster v. Republic of S. Afr., 530 F. Supp. 2d 92, 97-100 (D.D.C. 2007) ; Bayer & Willis Inc. v. Republic of the Gam., 283 F. Supp. 2d 1, 4-5 (D.D.C. 2003)).
La seconde difficulté à laquelle sont confrontées les parties demanderesses en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers impliquait des actifs ayant appartenu à l’Iran ou à ses agences mais placés sous séquestre et conservés par les Etats-Unis. D’un point de vue juridique, «des actifs détenus sur des comptes du trésor des Etats-Unis qui auraient autrement été attribués à l’Iran sont la propriété des Etats-Unis et, en conséquence, exonérés de saisie ou d’exécution en vertu de l’immunité de juridiction des autorités fédérales» (In re Islamic Republic of Terrorism Litig., 659 F. Supp. 2d 31, 53 (D.D.C. 2009) (citant Dep’t of the Army v. Blue Fox, Inc., 525 U.S. 255 (1999))). Les victimes du terrorisme parrainé par les Etats tentant de saisir ces actifs ont ainsi été placées dans la situation perverse où elles poursuivaient leurs propres autorités (voir Weinstein, 274 F. Supp. 2d, 56 («[s]i une partie à l’instance cherche à saisir des fonds détenus par le département du trésor des Etats-Unis, il lui incombe de démontrer que les Etats-Unis ont renoncé à leur immunité souveraine en relation avec ces fonds»)) qui s’opposaient vigoureusement aux efforts pour saisir lesdits actifs. Ainsi que l’a expliqué un commentateur :
«Du point de vue de la politique étrangère, le président considère les actifs gelés comme une précieuse monnaie d’échange susceptible d’induire un comportement souhaitable pour les Etats-Unis ; ainsi, permettre à des demandeurs privés d’engager des poursuites civiles et d’utiliser les actifs gelés situés sur le territoire américain
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reviendrait à affaiblir la position de l’exécutif dans ses négociations avec d’autres pays. C’est la raison pour laquelle plusieurs présidents des Etats-Unis ont refusé de permettre aux victimes d’accéder à ces fonds» (Debra M. Strauss, «Reaching Out to the International Community: Civil Lawsuits as the Common Ground in the Battle against Terrorism», 19 Duke J. Comp. & 1nt’l L., 307, 322 (2009)).
L’argumentation opposée par le pouvoir exécutif selon laquelle la loi sur l’immunité des Etats étrangers ne renonce pas à l’immunité des Etats-Unis en relation avec des actifs iraniens placés sous séquestre a systématiquement été accueillie favorablement (voir, par exemple, Flatow, 74 F. Supp. 2d 18.).
Finalement, le Congrès a adopté loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (TRIA) (Pub. L. No. 107-297, 116 Stat. 2322 (2002)) pour «traiter de manière exhaustive du problème de l’exécution des jugements prononcés en faveur de victimes du terrorisme par tout tribunal américain en mettant à leur disposition les moyens de les faire exécuter sur les actifs gelés des parties terroristes» (Weininger v. Castro, 462 F. Supp. 2d 457, 483 (S. D. N. Y. 2006) (citant H. R. Conf. Rep. 107-779, 27 (2002))). La loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme prévoit que :
«[n]onobstant toute autre disposition de la loi, … chaque fois qu’une personne a obtenu un jugement contre une partie terroriste sur une demande basée sur un acte de terrorisme, … les actifs bloqués de cette partie terroriste (y compris les actifs bloqués de toute agence ou entité paraétatique de cette partie terroriste) seront susceptibles d’exécution ou de saisie à l’appui de l’exécution aux fins d’exécution de ce jugement dans la limite de tous dommages et intérêts compensatoires dont cette partie terroriste a été reconnue responsable» (TRIA § 201 (a)).
En d’autres termes, la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme «soumet les avoirs d’Etats parrains du terrorisme à saisie et exécution en application de jugements en vertu de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605» (In re Terrorism Litig., 659 F. Supp. 2d, 57, en «autoris[ant] les parties ayant obtenu une condamnation de l’Iran en liaison avec le terrorisme … à saisir des actifs iraniens bloqués par les Etats-Unis») (Ministry of Def. & Support for the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran v. Elahi, 129 S. Ct. 1732, 1735 (2009) (citation omise ; les italiques sont dans l’original)).
La loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme a été conçue pour remédier à nombre des problèmes auxquels étaient jusqu’alors confrontées les victimes du terrorisme parrainé par les Etats ; en pratique néanmoins, elle n’a conduit qu’à très peu de réussites. Mais si la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme n’a pas invalidé la jurisprudence First Nat’l en relation avec les «actifs bloqués» (Weininger, 462 F. Supp. 2d, 485-487), cette victoire s’est avérée vide de sens lorsque les victimes ont découvert que, au moins dans le cas de l’Iran, «il existait très peu d’actifs bloqués» (In re Terrorism Litig., 659 F. Supp. 2d, 58). Le paysage désolé auquel ont été confrontées des parties demanderesses en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers a, en outre, encore été vidé par l’exclusion des biens diplomatiques du champ d’application de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (voir Bennett, 604 F. Supp. 2d, 161 («[l]a loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme] exclut expressément les «biens auxquels s’applique la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ou qui bénéficient d’immunités et de privilèges équivalents en vertu du droit des Etats-Unis, utilisés exclusivement à des fins diplomatiques ou consulaires»») (citant TRIA § 201(d)(2)(B)(ii))).
C’est dans cet environnement désolé que le Congrès a adopté la loi sur le budget de la défense nationale qui ajoutait un paragraphe g) à l’article de la loi sur l’immunité des Etats étrangers consacré à l’exécution. Cette nouvelle disposition, citée ici intégralement, prévoit ce qui suit :
«g) Bien en diverses actions.
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1) En général. ⎯ Sous réserve du paragraphe 3), le bien d’un Etat étranger condamné en vertu de l’article 1605A, et le bien d’une agence ou d’une entité paraétatique de cet Etat, y compris un bien ayant le statut de personne morale distincte ou constituant un droit réel détenu, directement ou indirectement, en relation avec une personne morale distincte, est susceptible de saisie à l’appui de l’exécution et d’exécution suite à jugement conformément au présent article, indépendamment :
A) du niveau de contrôle économique exercé sur le bien par les autorités de l’Etat étranger ;
B) du fait que les bénéfices du bien aillent à cet Etat ;
C) de la mesure dans laquelle les agents de cet Etat gèrent le bien ou contrôlent autrement ses affaires quotidiennes ;
D) du fait que l’Etat soit l’unique propriétaire économique du bien ; ou
E) du fait que le statut d’entité distincte du bien donne à l’Etat étranger le droit de bénéficier des tribunaux américains tout en se soustrayant à ses obligations.
2) Inopposabilité de l’immunité souveraine des Etats-Unis. ⎯ Aucun bien d’un Etat étranger, ou d’une agence ou entité paraétatique d’un tel Etat étranger, auquel s’applique le paragraphe 1) ne sera exempt de saisie à l’appui de l’exécution ou d’exécution en vertu d’un jugement rendu en application de l’article 1605A au motif que le bien est soumis à la régulation des autorités fédérales américaines du fait de mesures adoptées à l’encontre de cet Etat étranger au titre de la [loi sur le commerce avec l’ennemi] ou de la [loi américaine sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale].
3) Tiers propriétaire conjoint. ⎯ Rien dans le présent paragraphe ne sera interprété comme prévalant sur le pouvoir d’un tribunal d’empêcher de manière adéquate l’atteinte à un droit réel détenu par une personne qui n’est pas responsable dans l’action donnant lieu à un jugement en relation avec un bien susceptible de saisie à l’appui de l’exécution ou d’exécution suite à ce jugement» (28 U.S.C. § 1610(g)).
Les tribunaux n’ont guère eu l’occasion d’explorer l’ensemble des conséquences du paragraphe g) de l’article 1610, encore qu’au moins un ait souligné que la loi sur le budget de la défense nationale aura une incidence importante sur les tentatives des parties demanderesses pour faire appliquer les jugements fondés sur la loi sur l’immunité des Etats étrangers (voir Calderon-Cardona v. Dem. Rep. Congo, 723 F. Supp. 2d 441, 458 (D.D.C. 2009) («[l]’article 1083 ajoute un nouveau paragraphe, section 1610(g)(1), qui facilite singulièrement l’exécution des jugements rendus en application de l’article 1605A»)).
B. Rappel de la procédure
Ayant obtenu la condamnation des défenderesses et leur ayant signifié de manière adéquate des copies de ce jugement comme requis par la loi sur l’immunité des Etats étrangers (ordonnance, 10 mai 2010 [158]), les parties demanderesses ont émis plusieurs exploits à diverses sociétés de télécommunications en demandant, entre autres, à chacune si elle entretenait des relations commerciales avec des parties défenderesses ou avec Telecommunication Company of Iran (ci-après
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«TCI»), ou si elle était endettée envers les unes ou les autres3. Les parties demanderesses ont ciblé ces sociétés sur la base d’un permis en vertu du règlement sur les transactions iraniennes qui autorise «[t]outes transactions d’opérateurs ordinaires inhérent à la réception ou à la transmission de télécommunications et de courrier entre les Etats-Unis et l’Iran» (31 C.F.R. § 560. 508). Dans sa réponse, Sprint expliquait ne pas entretenir de relations commerciales avec TCI, mais déclarait :
«Conformément à l’autorité conférée par le bureau de contrôle des actifs étrangers du département du trésor des Etats-Unis (31 C.F.R. § 560.508), Sprint n’échange pas de trafic de télécommunications directement avec la Telecommunication Infrastructure Company iranienne, qui n’a pas la qualité de défenderesse en l’action sous-jacente et qui n’était pas identifiée dans l’exploit des parties demanderesses comme une «agence» ou une «entité paraétatique» d’une ou plusieurs des parties défenderesses.
Le rapport entre Sprint et TCI est une relation bilatérale entre sociétés de télécommunications ayant pour résultat un processus périodique de règlement et de compensation destiné à déterminer le payeur et le bénéficiaire nets. Pour autant que nous le sachions, Sprint a été, en 2010, un payeur net, ce qui se traduira par des paiements trimestriels à TIC. Parce que les services de télécommunications sont banalisés, les montants des paiements sont directement liés au volume d’appels que Sprint adresse à TIC au cours d’un mois donné qui aboutissent en Iran. A cette date, Sprint doit à TIC la somme de 358 708,76 dollars des Etats-Unis sur la base de montants déclarés par les parties pour les mois de janvier, février et mars 2010. Il est possible que Sprint doive à TIC divers montants au titre du trafic d’avril et de mai 2010 ; ils n’ont cependant pas été déterminés ni facturés, de sorte qu’aucune dette n’est actuellement échue» (réponse et moyens de défense du tiers saisi Sprint Communications Company LP, §§ 4-5, 21 juin 2010 [165] (la «réponse»)).
En invoquant cette réponse, les parties demanderesses ont demandé au tribunal d’aller à l’encontre de la réponse de Sprint et d’ordonner à la société de remettre les fonds qu’elle devait à TIC, en alléguant que Sprint avait reconnu qu’elle devait de l’argent à une entité paraétatique iranienne, et que le paragraphe g) de l’article 1610 autorisait la saisie de ces fonds (requête de rejet de réponse, §§ 7-13, 1er juillet 2010 [166]). En réponse, Sprint s’est référée à des questions de fait non réglées et a demandé un procès concernant diverses questions (demande de tenue de procès du tiers saisi Sprint Communications Company LP, 22 septembre 2010 [168], que le tribunal a rejetée peu de temps après (ordonnance, 23 septembre 2010 [169])). Dans cette même ordonnance, le tribunal invitait également les autorités fédérales américaines à communiquer leur position quant à la possibilité pour les parties demanderesses de saisir des paiements d’une société américaine à une entité paraétatique iranienne en exécution d’un jugement en application de l’article 1605A (ibid.)4. Avant que les autorités fédérales aient communiqué une réponse, les parties demanderesses ont demandé un jugement sur l’exploit et une ordonnance ordonnant à Sprint de remettre des fonds dus à TIC (requête pour que soit rendu un jugement condamnant le tiers saisi Sprint Communications Company LP et ordonnant la remise de fonds, 8 février 2011 [172]).
Une fois clos les débats sur les requêtes des parties demanderesses, le tribunal a préalablement rejeté la requête de rejet de réponse desdites parties demanderesses, jugeant que rien dans la réponse de Sprint ne pouvait répondre à l’obligation incombant aux parties demanderesses de démontrer que les fonds dus à TIC n’étaient pas exempts d’exécution, ce qui requiert une preuve du fait que TIC est effectivement une agence ou une entité paraétatique iranienne (ordonnance 3-4, 31 mars 2011 [180]).
3 Un examen de l’historique de ces actions fusionnées antérieures aux motions en cause n’étant pas nécessaire au règlement de l’affaire dont est saisi le tribunal, celui-ci se borne, dans cet avis, à rappeler l’historique pertinent après jugement. Pour un rappel complet de la procédure de détermination de la responsabilité, voir Heiser I, 466 F. Supp. 2d, 248-251.
4 A ce jour, les autorités fédérales américaines ont refusé de communiquer un avis en relation avec cette procédure.
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S’agissant de la requête des parties demanderesses pour que soit rendu un jugement, le tribunal a noté que la soumission par elles d’éléments de preuve en réplique déniait à Sprint «une opportunité effective et équitable de répondre», et a donc reporté sa décision jusqu’à ce que Sprint ait eu une chance adéquate de riposter (ibid., 5-6). Le tribunal a ensuite donné à Sprint instruction de répondre aux éléments de preuve soumis par les parties demanderesses ou «de demander toute autre mesure de réparation qu’elle considérer[ait] comme nécessaire» (ibid., 6).
Sprint a, suite à cela, sollicité l’autorisation, à la fois de modifier sa réponse et d’appeler TIC en intervention forcée par interpleader, arguant de ce que TIC était une partie nécessaire à l’instance (demande d’autorisation de modification de réponse, 2 mai 2011 [183] (la «demande d’autorisation»)). Dans le même temps, Sprint a soumis un projet de demande visant TIC (demande reconventionnelle pour l’appel en intervention forcée par interpleader, 3 mai 2011 [184-1]) et une réponse révisée dans laquelle elle indique devoir, à cette date, à TIC la somme de 613 587,38 dollars des Etats-Unis, et invoque plusieurs moyens de défense déjà avancés dans sa réponse originelle et son opposition à la demande de jugement des parties demanderesses (réponse et moyens de défense, 10 juin 2010 [187] (la «deuxième réponse»)). Les parties demanderesses se sont opposées à la demande de Sprint d’autorisation de modification et d’appel en intervention forcée par interpleader de TIC (opposition à la demande d’autorisation, 19 mai 2011 [185]), avant de soumettre une nouvelle requête pour que soit rendu un jugement sur l’exploit (deuxième requête pour que soit rendu un jugement de condamnation, 6 juillet 2011 [189]). Pour les motifs exposés ci-après, le tribunal accueille la demande de jugement des parties demanderesses, accueille partiellement et rejette partiellement la demande d’autorisation de modification de Sprint, et ordonne à Sprint de remettre aux parties demanderesses les fonds dus à TIC.
III. EXPOSÉ DES MOTIFS
A. Droit des parties demanderesses à des fonds détenus par Sprint et dus à TIC
Les parties demanderesses invoquent, à l’appui de leur tentative pour saisir les fonds détenus par Sprint et dus à TIC, le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers5. Cette disposition est conçue pour «préciser les circonstances dans lesquelles le bien d’un Etat étranger parrainant le terrorisme est susceptible de saisie et d’exécution» (Bennett, 604 F. Supp. 2d, 162). En vertu du paragraphe g) de l’article 1610, le bien d’un «Etat étranger», ou d’une «agence ou entité paraétatique» peut faire l’objet de mesures d’exécution lorsqu’il a «le statut de personne morale distincte ou constituant un droit réel détenu, directement ou indirectement, en relation avec une personne morale distincte» (28 U.S.C. § 1610(g)(l))6. Cette disposition
5 Bien que cette disposition soit codifiée dans le cadre des exceptions au principe général d’immunité de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, le paragraphe s’applique uniquement au «bien d’un Etat étranger contre lequel est rendu un jugement en vertu de l’article 1605A» (28 U.S. C. § 1610(g)(1)) ; ainsi, les avantages prévus par la loi sont uniquement au bénéfice de victimes du terrorisme parrainé par les Etats ayant obtenu un jugement en vertu de l’article 1605A, et non de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 qu’il a remplacé (In re Terrorism Litig., 659 F. Supp. 2d, 115).
6 La loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme ne s’applique pas en l’espèce, cette loi ne concernant que les «actifs bloqués», qu’elle définit comme «tout actif saisi ou gelé par les Etats-Unis» (TRIA § 201(d)(2)(A)). Dans cette affaire, les paiements dus à TIC par Sprint ne sont ni saisis ni gelés ; ils sont effectués en vertu de l’autorisation générale permettant des paiements liés au trafic de télécommunications (31 C.F.R. § 560.508). Les fonds transférés entre Sprint et TIC sont ainsi «régulés», terme qui désigne «[l]’acte de contrôle par règle ou restriction» (Black’s Law Dictionary, 1311 (8e éd. 2004)). En outre, la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme définit l’expression «actifs bloqués» par référence à la réglementation de l’OFAC (Levin v. Bank of N. Y., No. 09 Civ. 5900, 2011, U.S. Dist. LEXIS 23779, *64 (S.D.N.Y. 4 mars 2011) ; voir également Hausler v. JPMorgan Chase Bank, N. A., No. 09-cv-10289, 2010 U.S. Dist. LEXIS 96611, *22 (S.D.N.Y. 13 sept. 2010) («[l]a loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme indique explicitement que les «actifs bloqués» doivent être déterminés par référence à la [réglementation de l’OFAC]»)), qui prévoit qu’un «permis autorisant une transaction autrement interdite en vertu de cette partie a pour effet de lever une ou plusieurs interdictions» (31 C.F.R. § 535. 502(c)). Ainsi, parce que les transactions entre Sprint et TIC sont en vertu du régime d’autorisation de l’OFAC, elles sont débloquées et ne peuvent donc donner lieu à saisie (voir Bank of N.Y. v. Rubin, 484 F.3d 149, 150 (2d Cir. 2007) (jugeant
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«élargit la catégorie des biens d’autorités souveraines étrangères qui peuvent être saisis ; les créanciers judiciaires peuvent désormais atteindre tout bien américain en liaison avec lequel l’Iran possède un quelconque droit réel … alors qu’auparavant ils ne pouvaient saisir que les biens qui appartenaient à l’Iran» (Peterson v. Islamic Republic of Iran, 627 F.3d 1117, 1123 n. 2 (9th Cir. 2010)).
Sprint ne conteste pas le fait que les montants qu’elle doit à TIC puissent, le cas échéant, faire l’objet d’une procédure en vertu du paragraphe g) de l’article 1610, mais soutient que 1) les parties demanderesses n’ont pas démontré que TIC était une agence ou une entité paraétatique de l’Iran ainsi que ces termes sont définis par la loi sur l’immunité des Etats étrangers ; 2) le montant potentiellement dû était gelé au moment où l’exploit a été dressé ; et que 3) une saisie des fonds ferait courir à Sprint un risque de double responsabilité en violation des dispositions claires de la loi (mémoire d’opposition à demande de jugement 4-7, 7 mars 2010 [176] («mémoire d’opposition à demande de jugement»)). Le tribunal analyse successivement chacune de ces objections.
1. TIC est une agence ou une entité paraétatique iranienne
Pour saisir les fonds détenus par Sprint, les parties demanderesses doivent seulement établir que TIC est une agence ou une entité paraétatique iranienne (28 U.S.C. § 1610(g)). De précédents efforts pour user de mesure d’exécution en relation avec des actifs d’entités paraétatiques étrangères ont dû être fondés sur le paragraphe b) de l’article 1610 qui requiert (en plus de la preuve d’un rapport d’entité paraétatique) que «le jugement ait trait à une demande pour laquelle l’agence ou l’entité paraétatique ne bénéficie pas d’une immunité en vertu» d’exceptions au principe de responsabilité de la loi sur l’immunité des Etats étrangers (ibid., § 1610(b)(2) (les italiques sont de nous)). Combinée avec la présomption d’indépendance statutaire énoncée par la Cour suprême dans la jurisprudence First Nat’l, cette disposition a pour effet concret de garantir qu’«une agence ou une entité paraétatique d’un Etat étranger ne puisse être automatiquement redevable des dettes de l’Etat étranger auquel elle est liée» (Weininger, 462 F. Supp. 2d, 483 ; voir également ibid., 482 («les agences et entités paraétatiques jouissent également d’une immunité de poursuites et d’exécution à moins qu’une exception ne s’applique»)). Pour compliquer un peu plus les choses, la Cour suprême a jugé (en s’appuyant sur le principe du droit américain des sociétés selon lequel «[u]n actionnaire particulier n’est pas, parce qu’il est propriétaire d’actions, des actifs de la société, et ainsi n’est pas propriétaire des filiales dans laquelle la société détient une participation») que la simple propriété d’actions d’entités étrangères n’avait pas pour effet de rendre des actifs détenus par une telle entité susceptibles d’exécution conformément au paragraphe b) de l’article 1610 (Dole Food Co. v. Patrickson, 538 U.S. 468, 474-476 (2003)). Le paragraphe g) de l’article 1610 assouplit cependant ces restrictions en excluant toute exigence qu’une entité paraétatique étrangère fasse l’objet d’une demande sous-jacente et qu’elle ne bénéficie pas, par ailleurs, d’une immunité de responsabilité (voir en général 28 U.S.C. § 1610(g))7, ainsi qu’en déclarant expressément qu’un bien détenu par une entité paraétatique est susceptible de mesures d’exécution «indépendamment du degré de contrôle
«que des actifs bloqués en vertu du décret présidentiel 12170 … et de la réglementation d’application de celui-ci (voir 31 C.F.R. Part 535), faisant également l’objet d’un permis conformément à l’article 535.579 du titre 31 du code de réglementation fédérale, ne sont pas des actifs bloqués par la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme»)).
7 L’une des exceptions à cette expansion du nombre d’actifs disponibles pour exécution des jugements fondés sur l’article 1605A est la capacité des demandeurs en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers de saisir les biens diplomatiques (voir Bennett, 604 F. Supp. 2d., 162)
(«[L’article] l610 g) ne dit rien des biens diplomatiques ; … même si la pleine portée du paragraphe g) de l’article 1610 ou son champ application ne sont pas d’une complète limpidité, une appréhension simple du nouveau texte ne saurait, en aucune manière, constituer une base suffisante pour le démantèlement de l’immunité dont bénéficient de longue date les biens diplomatiques») ;
voir également ibid. (relevant que l’histoire législative «conduit à penser fortement que l’intention du Congrès n’était pas que le paragraphe g) de l’article 1610 permette la saisie des biens diplomatiques, ni la prise de mesures d’exécution s’y rapportant»).
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économique exercé sur le bien par les autorités de l’Etat étranger» (ibid., § 1610(g)(l)(A))8. Ainsi, l’unique condition requise pour la saisie d’un bien ou des mesures d’exécution le visant est qu’il soit détenu par une entité étrangère ayant la qualité d’agence ou d’entité paraétatique de l’Etat étranger condamné par le tribunal.
La loi sur l’immunité des Etats étrangers définit une «entité paraétatique» comme 1) «une personne morale distincte, qu’il s’agisse d’une société ou d’autre chose» ; 2) «un organe d’un Etat étranger» ou «dont des actions ou d’autres droits réels appartiennent à un Etat étranger» ; et qui 3) «n’est ni citoyenne d’un Etat des Etats-Unis … ni créée en vertu des lois d’un pays tiers» (28 U.S.C. § 1603(b)(1)-(3)). Pour démontrer que RIC est une entité paraétatique iranienne, les parties demanderesses soumettent une déposition de M. Patrick Clawson9, qui a étudié plusieurs documents relatifs au statut de TIC (déclaration de Patrick L. Clawson, pièce jointe 1 à l’appui de la réplique à l’appui de la requête pour que soit rendu un jugement, 28 mars 2011 [178-1] («déclaration Clawson»)). M. Clawson examine les statuts de TIC, et explique que les actions de la société sont à 100 % la propriété des autorités publiques et qu’il «n’existe aucune ambiguïté quant au fait que TIC soit sous le contrôle direct du ministère [iranien] de l’information et des technologies de la communication» (ibid., §§ 12-13). Il indique aussi que TIC a été créée «conformément à la Constitution iranienne et au droit islamique», et que «la décision de créer TIC a été prise par le gouvernement» (ibid., § 14 ; voir également ibid., § 15 (citant les statuts qui expliquent que le Gouvernement iranien a approuvé la création de TIC)). Enfin, M. Clawson écrit que «Mohammad Ali Forghani, vice-ministre de l’information et des technologies de la communication, a été nommé président du conseil d’administration de TIC qui, selon les statuts, est en charge du contrôle de TIC» (ibid., § 17)10.
Sur la base de ces éléments de preuve, le tribunal n’a pas de peine à conclure que TIC est une entité paraétatique iranienne. Tout d’abord, les preuves montrent que TIC est distincte de l’Iran, bien que lui appartenant à part entière. Ensuite, l’examen des statuts de TIC par M. Clawson établit qu’elle est un «organe» d’un ministère du Gouvernement iranien, et que l’Iran possède un «droit réel» en relation avec TIC. Enfin, le témoignage démontre que TIC est créée en vertu du droit iranien, et non de celui des Etats-Unis ou d’un autre pays. Ce qui suffit pour établir que TCI est une entité paraétatique iranienne (voir Auster v. Ghana Airways, Ltd., 514 F.3d 44, 46 (D.C. Cir. 2008) (concluant que Ghana Airways est une entité paraétatique ghanéenne au vu d’éléments de preuve montrant que la compagnie avait «été incorporée en vertu du droit ghanéen et qu’elle appartenait à part entière au Ghana») ; Peterson v. Islamic Republic of Iran, 563 F. Supp. 2d 268, 273 (D.D.C. 2008) (soulignant qu’il ne faisait «aucun doute» que la Japan Bank for International Cooperation était une entité paraétatique japonaise car elle «avait été créée en vertu du droit japonais», son capital «appart[enait] en totalité à l’Etat japonais» et elle «[était] sous le contrôle direct des ministères des finances et des affaires étrangères du Japon»)).
2. Montant total auquel se rapporte l’exploit
Ayant conclu que TIC était une entité paraétatique iranienne et qu’ainsi les fonds lui étant dus par Sprint étaient susceptibles de faire l’objet de mesures d’exécution en vertu du paragraphe g) de l’article 1610, le tribunal en vient maintenant au montant total en cause. En vertu de la loi sur
8 Encore que ce point ne soit pas en cause en l’espèce, il convient également de préciser que le paragraphe g) de l’article 1610 ne limite pas la saisie aux biens utilisés dans une «activité commerciale» (à la différence des activités d’exécution mentionnées dans les paragraphes a) et b) de l’article 1610), et ainsi, la loi «ôte[-t-elle] des épaules des victimes la charge de la spécification d’objectifs commerciaux … pour les aider à obtenir justice et à recouvrer des dommages» (Strauss, Reaching Out, supra, 332-333).
9 Le tribunal a souligné antérieurement que le docteur Clawson est «un «spécialiste largement reconnu des affaires iraniennes»» (Anderson v. Islamic Republic of Iran, 753 F. Supp. 68, 78 (D.D.C. 2010) (citant Peterson v. Islamic Republic of Iran, 264 F. Supp. 2d 46, 51 (D.D.C. 2003))).
10 Sprint ne conteste pas la véracité de la déclaration de M. Clawson (demande d’autorisation, 2).
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l’immunité des Etats étrangers, le droit local en matière de saisie et de mesures d’exécution s’applique à tout litige (Levin v. Bank of N.Y., No. 09 Civ. 5900, 2011 U.S. Dist. LEXIS 23779, *35*36 (S.D.N.Y. 4 mars 2011)). La loi du district de Columbia prévoit que des fonds détenus par des tiers peuvent être saisis et faire l’objet de mesures d’exécution uniquement lorsqu’ils sont «effectivement échus et lorsque leur montant peut être déterminé» (Cummings Gen. Tire Co. v. Volpe Constr. Co., 230 A.2d 712, 714 (D.C. 1967)), et qu’aucun montant ne peut être saisi s’il inclut des paiements futurs conditionnés par une prestation ou dont le montant est autrement incertain (voir ibid., 713 («les sommes dues à la survenue d’un événement ou sous condition sont insaisissables tant que l’événement éventuel n’est pas survenu ou que la condition n’est pas remplie»)). Ainsi,
«[s]i le montant de la dette devient fixe … uniquement à l’acceptation d’une performance satisfaisante pour le créancier ou par exercice du jugement, d’un pouvoir d’appréciation ou d’une opinion, qu’il convient de distinguer d’un simple calcul ou décompte, le montant de la dette n’est pas suffisamment certain pour permettre une saisie-arrêt» (Spritz v. Dist. of Columbia, 393 A.2d 68, 70 (D. C. 1978) (citations omises)).
Les fonds dus à TIC par Sprint résultent «d’une relation bilatérale entre sociétés de télécommunications» reposant sur «un processus périodique de règlement et de compensation destiné à déterminer le payeur et le bénéficiaire nets» (deuxième réponse, § 5). Sprint ne «[devait] [donc pas] inconditionnellement» à TIC une somme définie au moment où elle a répondu aux questions des parties demanderesses (Consumers United Ins. Co. v. Smith, 644 A.2d 1328, 1356 n. 34 (D.C. 1994) (citant Cummings, 230 A.2d, 713)). Ainsi Sprint est-elle uniquement tenue de remettre les montants officiellement déclarés par Sprint et TIC. En règle générale, le montant des fonds susceptible de saisie-arrêt est déterminé au moment de l’exécution d’un exploit. Le droit du district de Columbia prévoit cependant qu’une partie demandant une saisie ou une mesure d’exécution peut adresser des questionnaires aux tiers détenteurs de fonds pour déterminer si les montants dus ont changé entre le moment de la signification de l’exploit et celui du dépôt de la réponse à celui-ci (code du district de Columbia, § 16-521(a)). Lorsque Sprint a déposé sa deuxième réponse à l’exploit des parties demanderesses et aux questionnaires l’accompagnant, elle a déclaré devoir à TIC la somme de 613 587,38 dollars des Etats-Unis, que la société et TIC en étaient convenues et que d’autres montants cumulés après mars 2011 «n’avaient pas encore été déterminés» (deuxième réponse, § 5). Parce que le processus de calcul de ces montants ne peut être déterminé aisément, le tribunal utilisera cette déclaration dans la deuxième réponse de Sprint comme somme définitive (code du district de Columbia, § 16-521(a)).
3. Double responsabilité
Enfin, Sprint relève à bon droit que, en tant que tiers innocent à l’action sous-jacente concernant l’attentat des tours de Khobar, elle bénéficie de certaines protections, tant en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers que des lois du district de Columbia. La loi sur l’immunité des Etats étrangers comporte la disposition suivante :
«Rien dans le présent paragraphe ne sera interprété comme prévalant sur le pouvoir, pour un tribunal, d’empêcher la compromission d’un droit réel détenu par une personne qui n’est pas responsable en l’action donnant lieu à un jugement en relation avec un bien susceptible de saisie à l’appui de l’exécution, ou de mesures d’exécution, suite à ce jugement» (28 U.S.C. § 1610(g)(3)).
Le rapport de la Chambre sur la réforme de 2008 explique, dans le commentaire de cette disposition, que
«[m]ême si [le paragraphe g) de l’article 1610] est rédigé pour soumettre tout droit réel en liaison avec lequel l’Etat étranger jouit d’un droit de propriété économique à saisie
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et mesure d’exécution, la disposition ne prévaudrait pas sur le pouvoir du tribunal d’empêcher la compromission de droits réels en relation avec le bien détenu par d’autres personnes qui ne sont pas responsables envers les demanderesses en relation avec l’acte terroriste» (H.R. Conf. Rep. no 110-477, 1001-1002 (2007) ; voir également, ibid., 1002 («[l]es membres de la conférence invitent les tribunaux à protéger les droits réels de ces tiers innocents en usant de leur pouvoir inhérent, au cas par cas, conformément aux procédures en vigueur régissant l’exécution après jugement»)).
Ainsi, l’alinéa 3) du paragraphe g) de l’article 1610 «protège-t-il expressément les droits des tiers dans les actions en perception ou exécution suite à une condamnation de l’Iran» (In re Terrorism Litig., 659 F. Supp. 2d, 122).
En invoquant cette disposition à titre de défense contre une saisie-arrêt, Sprint se réfère à un principe fondamental du droit en matière de procédure après jugement : «[i]l convient d’empêcher le paiement d’une dette à deux reprises, et il appartient aux tribunaux de le faire» (Harris v. Balk, 198 U.S. 215, 226 (1905)). La loi du district de Columbia sur la saisie et les procédures d’exécution inscrit ce principe général dans le code ; la disposition pertinente prévoit spécifiquement :
«[u]ne condamnation d’un tiers saisi et l’exécution du jugement, ou un paiement du tiers saisi conformément au jugement ou à une décision du tribunal vaut défense suffisante par le défendeur contre toute action engagée contre lui en l’instance en laquelle est ordonnée la saisie, pour les biens ou crédits dont la propriété lui est ainsi retirée, ou s’y rapportant» (code du district de Columbia, § 16-528).
Dans des circonstances ordinaires impliquant des parties se trouvant aux Etats-Unis, les tribunaux ont, en général, l’assurance que les tiers saisis seront protégés par la clause de reconnaissance et d’exécution de la Constitution, qui requiert d’autres tribunaux de reconnaître les décisions en matière de responsabilité et de saisie comme des moyens de défense complets lors de litiges ultérieurs. En l’espèce néanmoins, Sprint soutient que les tribunaux iraniens ne reconnaîtraient pas la légitimité du jugement par défaut en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, et qu’ainsi, Sprint pourrait se voir exposée à une double responsabilité dans un litige l’opposant à TIC en relation avec les fonds (mémoire d’opposition à demande de jugement, 4-5).
Le tribunal n’a connaissance d’aucune décision du district de Columbia appliquant l’article 16-528 à un litige impliquant l’Iran ou un autre Etat étranger. Dans l’affaire JPMorgan Chase Bank, N.A. v. Motorola, Inc., la première section de la division d’appel de l’Etat de New York a eu à connaître de la tentative d’une banque pour faire exécuter une condamnation par défaut d’Iridium India Telecom Ltd. (ci-après «IITL») par saisie de fonds dus à IITL par Motorola, Inc., en qualité de défenderesse à l’instance, au titre d’un procès sans lien en Inde (47 A.D.3d 293, 294-295 (2007)). En réponse, Motorola a soutenu que la saisie proposée la soumettait à une double responsabilité, dans la mesure où «il [était] peu probable que le tribunal indien considère la dette de Motorola envers IITL comme réduite du montant de tout paiement effectué par elle à Chase» (ibid., 300). En l’affaire Motorola, la cour a accueilli cet argument, en invoquant un «principe de protection des tiers saisis contre une double responsabilité» tant en vertu de la jurisprudence (ibid., 306 (citant Harris, 198 U.S., 226) que du droit de New York. En conclusion, la première section a fait remarquer que «Chase … bénéficiera[it] d’une «aubaine» si [elle] confirmait une saisie-arrêt qui, compte tenu de l’état démontré du droit indien, contraindra[it] Motorola à supporter le coût de l’incapacité de Chase à recouvrer sa garantie auprès d’IITL», et a donc conclu que «[l]e fait d’éviter cette injustice constitue une raison suffisante d’exercer [son] pouvoir … de refuser une saisie, à supposer même que celle-ci soit par ailleurs adéquate» (ibid., 312).
La situation en l’espèce contraste singulièrement par rapport à celle de l’affaire Motorola, dans laquelle le tiers présentait des «éléments de preuve non réfutés» (et notamment une déclaration d’un expert du droit indien) du fait que les tribunaux indiens ne reconnaîtraient pas la validité du jugement par défaut, et ne compenseraient donc pas le paiement effectué à Chase par le tiers contre la dette de
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ce dernier envers IITL (47 A.D.3d, 304-305 ; voir également ibid., 307 (concluant que «les éléments de preuve contenus dans le dossier indiquent que les tribunaux indiens ne donneront pas au jugement dont il est interjeté appel l’effet que lui reconnaît le droit de New York)). En l’espèce, Sprint se borne à soutenir en passant qu’elle «[n]’a pas besoin d’un argument sophistiqué ni d’une citation pour conclure que ce moyen de défense sera refusé à Sprint en cas de litige ultérieur entre Sprint et TIC devant une juridiction iranienne» (mémoire d’opposition à demande de jugement, 4). Cette allégation non attestée échoue pour plusieurs raisons. Pour commencer, à la différence de l’affaire Motorola (dans laquelle un procès avait déjà été engagé devant les tribunaux indiens), en l’espèce Sprint n’explique pas comment les tribunaux iraniens pourraient, le cas échéant, se reconnaître compétents en ce qui la concerne, et n’identifie-t-elle pas les actifs susceptibles d’être en péril dans le cas où elle serait condamnée par une juridiction iranienne. Et dans la mesure où TIC pourrait engager une action en justice contre Sprint, le droit du district de Columbia protège expressément Sprint de décisions de justice ultérieures (code du district de Columbia, § 16-528 («[u]n jugement de condamnation d’un tiers saisi … vaut défense suffisante contre toute action engagée contre lui … pour les biens ou crédits dont la propriété lui est ainsi retirée, ou s’y rapportant»)). A défaut de preuves supplémentaires de l’existence d’un risque réel, le tribunal conclut que Sprint est protégée de manière adéquate de toute possibilité d’exposition à une double responsabilité, comme requis par le paragraphe g) de l’article 1610.
B. Autres objections de Sprint
En plus des objections basées sur le paragraphe g) de l’article 1610, Sprint avance plusieurs arguments juridiques indépendants concernant les raisons pour lesquelles il ne serait pas souhaitable que le tribunal se prononce en faveur des parties demanderesses en relation avec l’exploit. Le tribunal les rejette pour les motifs exposés ci-après.
1. Demande d’appel en intervention forcée par interpleader
La position défendue le plus vigoureusement par Sprint est qu’elle devrait être autorisée à appeler TIC à l’instance en intervention forcée par interpleader. A l’appui de cette demande, Sprint argue de ce que TIC est une partie nécessaire et de ce que sa présence est requise pour régler la question de fait de son statut d’agence ou d’entité paraétatique iranienne (réplique à l’appui de la demande d’autorisation 1-3, 26 mai 2011 [186] («réplique à l’appui de la demande d’autorisation»). Le tribunal rejette la requête de Sprint.
Pour commencer, le tribunal a déterminé que TIC était en fait une agence ou entité paraétatique iranienne (conclusion que Sprint ne conteste nullement11) et que la loi sur l’immunité des Etats étrangers ne requiert aucunement une notification particulière à TIC. Plus précisément, la loi sur l’immunité des Etats étrangers exige seulement qu’une copie du jugement par défaut soit signifiée aux parties défenderesses (28 U.S.C. § 1608(e)), ce qui a déjà été fait, et ne requiert pas de signification de requêtes postérieures au jugement (Peterson, 627 F.3d, 1129-1130 et no 5)12. De surcroît, même si des obligations de notification contenues dans la loi sur l’immunité des Etats étrangers peuvent être comprises comme requérant la signification des requêtes après jugement, les dispositions en matière de notification s’appliquent uniquement à la saisie et aux procédures d’exécution en vertu des paragraphes a) et b) de l’article 1610, et ne disent rien du paragraphe g) de
11 TIC ne conteste pas le fait que la déclaration de M. Clawson soit sur la foi d’un tiers (réplique à l’appui de la demande d’autorisation, 3 no l). La déclaration même de M. Clawson atteste néanmoins de l’authenticité des statuts et de leur conformité aux documents juridiques standards en Iran, de sorte que ces archives publiques peuvent être invoquées (United Stales v. Ragano, 530 F.2d 1191, 1200 (5th Cir. 1975) ; voir également Fed. R. Evid. 807).
12 Sprint tente de créer un conflit à cet égard en citant Autotech Techs. LP v. Integral Research & Dev. Corp., 499 F.3d 737 (7th Cir. 2007). Dans cette affaire néanmoins, des requêtes pour outrage avaient été déposées après le jugement ; en outre, des dispositions du droit local et fédéral prévoyant la signification obligatoire de ces requêtes avaient été invoquées (ibid., 747).
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l’article 1610 (voir 28 U.S.C. § 1610(c) («[a]ucune saisie ou procédures d’exécution à laquelle il est fait référence dans les paragraphes a) et b) du présent article»)). L’exclusion explicite de saisies et de procédures d’exécution en vertu du paragraphe g) de l’article 1610 du champ de l’obligation de notification constitue une preuve supplémentaire du fait que l’intention du Congrès n’était pas d’exiger la signification des exploits de saisie aux agents ou entités paraétatiques d’Etats étrangers responsables d’actes de terrorisme parrainés par un Etat en vertu de l’article 1605A, conclusion conforme aux justifications sous-jacentes de la réforme de 2008 (voir In re Terrorism Litig., 659 F. Supp. 2d, 64 (expliquant «le but général de réparation poursuivi par le Congrès avec l’adoption de la [loi sur le budget de la défense nationale]»)). TIC n’est donc pas, au regard du droit en vigueur, une partie nécessaire à cette action13.
Il n’est, en outre, nullement besoin en l’instance d’appel en intervention forcée par interpleader. «[L]’une des conditions préalables de l’appel en intervention forcée par interpleader est que la partie qui en fait la demande démontre avoir fait, ou être susceptible de faire, l’objet de prétentions opposées» (Hollister v. Soetoro, 258 F.R.D. 1, 3 (D.D.C. 2009)). Ainsi qu’indiqué précédemment, Sprint n’a pas suffisamment établi l’existence d’un quelconque risque de double responsabilité en relation avec les fonds actuellement en sa possession (supra). «[U]n appel en intervention forcée par interpleader requiert des demandes réelles, ou au moins le risque de demandes réelles, et non théoriques, polémiques ou relevant de la spéculation, ou encore du type : «je crains qu’une telle demande survienne un jour»» (ibid.). Cette condition n’est pas remplie en l’instance.
Le droit du district de Columbia ne prévoit pas d’appel en intervention forcée par interpleader dans les procédures de saisie, à la différence d’autres Etats ou territoires (voir, par exemple, Miss. Code Ann. § 11-35-41 (2011)). A la place, la loi du district de Columbia permet à toute personne disposant d’une demande en relation avec un bien susceptible de saisie de comparaître et de demander un procès sur toute question nécessaire à la détermination de l’action adéquate concernant le bien en question (code du district de Columbia, § 16-554). Selon Sprint, les montants dus à TIC ont été cumulés et détenus par la société depuis janvier 2010 (deuxième réponse, § 5 n. 1). TIC est certainement au fait du retard, et si elle souhaite contester la saisie de fonds lui étant dus par Sprint, la loi du district de Columbia lui offre un mécanisme clair lui permettant d’enregistrer toute objection. Le tribunal ne voit pas de raison d’aider TIC en prolongeant ce différend en réponse au silence de TIC.
Enfin, la procédure en cette action dure depuis plus d’une décennie, et pourtant, au cours de cette période, l’Iran n’est jamais comparu pour rendre compte de son rôle dans l’épouvantable attentat du complexe résidentiel des tours de Khobar. Ce choix a été fait en dépit d’une exposition à plus de 500 millions de dollars des Etats-Unis de dommages et du fait qu’il soit prouvé que l’Iran est parfaitement capable de comparaître lorsqu’il le souhaite (voir, par exemple, Rubin v. Islamic Republic of Iran, No. 03 Civ. 9370, 2008 U.S. Dist. LEXIS 4651, *1-*2 (18 janvier 2008)). Bien que Sprint précise justement que le retard excessif en cette procédure ne saurait lui être imputé, il est également exact que les fonds à remettre dans cette affaire ne sont pas les produits de la société. Et dans la mesure où l’appel en intervention forcée par interpleader peut contribuer à minimiser tout risque auquel peut être confrontée Sprint après la fin de cette procédure, ce risque est né à l’instant même où la société a décidé de prendre part à des transactions commerciales avec une entité paraétatique iranienne, avec ou sans permis de l’OFAC. Dans ce cas, le Congrès a annoncé une nouvelle politique publique de grande envergure destinée à aider les victimes du terrorisme et voté une loi permettant à ces victimes de saisir des fonds destinés à une agence ou à une entité paraétatique iranienne. Le tribunal ne fera pas obstacle à la justice en imposant de nouvelles conditions ou en
13 Le crédit fait par Sprint à la jurisprudence Butler v. Polk en tant qu’élément de l’argumentation selon laquelle cette procédure constitue une nouvelle action nécessitant, conformément à la loi sur l’immunité des Etats étrangers, une signification (réplique à l’appui de la demande d’autorisation, 3) est mal placé, le tribunal dans l’affaire Butler ayant déterminé si une action d’exécution distincte pouvait être supprimée (592 F.2d 1293, 1295-1296 (5th Cir. 1979)), et n’ayant traité d’aucune des questions dont est saisi ce tribunal.
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permettant des procédures que le Congrès lui-même n’a pas considérées comme nécessaires. S’agissant d’une action en équité, l’acceptation d’une action d’appel en intervention forcée par interpleader n’est pas obligatoire et peut être refusée pour des motifs d’équité (Star Ins. Co. v. Cedar Valley Express, LLC, 273 F. Supp. 2d 38, 41-42 (D.D.C. 2002)). En l’espèce, compte tenu de la nature odieuse de l’attentat contre les tours de Khobar, du choix délibéré de l’Iran de ne pas participer à cette procédure en dépit de notifications répétées (voir In re Terrorism Litig., 659 F. Supp. 2d 31, 85 (qui fait remarquer que «l’idée» que l’Iran puisse comparaître «est quasiment risible, cette nation n’étant jamais comparue dans aucune des actions concernant des faits de terrorisme plaidées devant cette juridiction»)) et du retard considérable, en justice, pour les victimes du terrorisme parrainé par les Etats, le tribunal ne considère pas qu’il existe de raisons de reporter l’action. La demande d’appel en intervention forcée par interpleader de Sprint sera donc rejetée.
2. Priorité de la réglementation de l’OFAC
Le tribunal en vient maintenant à la question d’une éventuelle priorité du permis de l’OFAC, qui autorise Sprint à échanger un trafic de télécommunications avec TIC, sur l’exécution du jugement des parties demanderesses. Sprint soutient que l’application de la loi sur l’immunité des Etats étrangers et les dispositions de la loi du district de Columbia en matière d’exécution sont reléguées au second rang par l’existence d’un régime réglementaire régi par l’OFAC qui «applique les décisions du pouvoir exécutif en matière de politique étrangère» (mémoire d’opposition à demande de jugement, 3-4). A l’appui de cette position, Sprint soutient que, lorsque le tribunal permet une procédure d’exécution, «le permis général prévu par l’article 560.508 du titre 31 du code américain de réglementation fédérale est annulé» (ibid., 3). Le tribunal n’est pas d’accord.
Pour commencer, le tribunal rejette toute allégation selon laquelle la décision de ce jour pourrait «annuler» le permis général délivré par l’OFAC. L’objet du permis général prévu par l’article 560.508 est d’autoriser des sociétés américaines, telles que Sprint, à conduire des activités de télécommunications en échappant aux interdictions d’ordre général du règlement sur les transactions iraniennes, et rien dans la réglementation de l’OFAC ni dans la lettre de l’OFAC à Sprint, soumise à l’appui de l’opposition de Sprint, n’indique que l’article 560.508 a vocation à avoir un quelconque autre effet. En outre, le fait d’autoriser une procédure d’exécution concernant la dette de Sprint envers TIC en vertu d’un jugement en application de l’article 1605 ne compromet en aucune manière le permis, Sprint demeurant autorisée à échanger un trafic de télécommunications avec TIC ou toute autre entité iranienne conformément à la réglementation de l’OFAC14.
Après avoir ainsi étouffé la tentative de Sprint pour faire une montagne d’une taupinière, le tribunal en vient à la question de la priorité. «[D]ans chaque affaire de priorité, «le but du Congrès est l’ultime pierre de touche»» (Geier v. Am. Honda Motor Co., 166 F.3d 1236, 1237 (D.C. Cir.
14 Sprint cite ABC Charters, Inc. v. Bronson (591 F. Supp.2d 1272 (S.D. Fla. 2008)). Cette décision est néanmoins peu utile. Dans l’affaire ABC Charters, le tribunal fédéral de district déterminait si de récentes modifications de la loi de l’Etat de Floride sur les voyagistes étaient nulles en vertu de la doctrine de la prévention des conflits (voir généralement ibid., 1301-1303). En concluant que ces modifications étaient invalides, le tribunal a souligné que le droit fédéral
«impos[ait] déjà des restrictions en relation avec les voyagistes, et notamment déterminait, par la voie réglementaire, qui [pouvait] se rendre à Cuba, quand le voyage [pouvait] avoir lieu, avec quelle fréquence ces personnes [pouvaient] voyager, qui [pouvait] organiser un voyage à Cuba et comment ces dispositions en matière de transport devaient être prises»(ibid., 1302-1303).
Le droit de l’Etat de Floride, a expliqué le tribunal, «s’efforce de régir toutes ces questions», avant de poursuivre en concluant qu’«imposer à ces voyagistes des restrictions supplémentaires qui régiraient exactement les mêmes comportements créerait des conflits intrinsèques» (ibid., 1303). En l’espèce, à l’inverse, le Congrès a expressément autorisé l’emploi de procédures locales de saisie et d’exécution en application de jugements en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers (décisions rendues conformément à une loi fédérale), et il a agi ainsi alors qu’il avait pleinement connaissance du régime de délivrance de permis de l’OFAC alors en place. Dans ces circonstances, le tribunal ne considère pas que les dispositions générales du droit du District of Columbia relatives aux procédures suivant une décision de justice créent un conflit irrémédiable avec la réglementation fédérale régissant l’échange de trafic de télécommunications avec des entités iraniennes.
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1999) (citant Medtronic, Inc. v. Lohr, 518 U.S. 470,485 (1996))). L’affaire dont est saisi le tribunal n’est toutefois pas un cas typique de priorité. S’il est vrai que le droit du district de Columbia apporte le processus par lequel les parties demanderesses peuvent faire exécuter le jugement obtenu par elles, le fondement de leur droit d’exécution sur le fond ne relève pas du droit du district de Columbia, mais du paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, qui est une loi fédérale. Ainsi, la question fondamentale au coeur de l’argument de Sprint est celle de savoir si le paragraphe g) de l’article 1610 est limité par la réglementation de l’OFAC. Le tribunal rejette cette proposition pour trois raisons.
Premièrement, rien dans le texte de la loi sur l’immunité des Etats étrangers ne va dans le sens de la position de Sprint. Le Congrès a adopté la réforme de 2008 (et notamment le paragraphe g) de l’article 1610) alors qu’il avait parfaitement connaissance du régime complexe des décrets présidentiels, des règlements et des textes qui permettaient (et, malheureusement, plus souvent interdisaient) aux parties demanderesses en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers de faire exécuter des jugements en vertu de celle-ci (voir Ark. Dairy Coop. Ass’n v. Dep’t of Agriculture, 573 F. 3d 815, 829 (D.C. Cir. 2009) («[l]es tribunaux «présument en général que le Congrès a connaissance des lois en vigueur afférentes à la législation qu’il adopte»») (citant Goodyear Atomic Corp. v. Miller, 486 U.S. 174, 184-185 (1988))). Ainsi, lorsqu’il a rédigé les dispositions en matière de réparation d’application large du paragraphe g) de l’article 1610, le Congrès n’a édicté aucune exception quant à leur portée, en dépit du fait que les termes clairs de la loi s’appliquent indéniablement à des transactions autorisées par ailleurs par la réglementation de l’OFAC. Cette omission est révélatrice, notamment parce que le Congrès a fait la preuve de sa capacité à exonérer un bien spécifique de l’exécution, par exemple, en exemptant expressément les biens diplomatiques du champ d’application de la loi américaine sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (TRIA § 210(b)(2)(A)).
Deuxièmement, les dispositions de la réglementation de l’OFAC ne comportent aucun indice quant à un quelconque effet de priorité prévu. La disposition spécifique autorisant Sprint à échanger un trafic de télécommunications avec TIC est, dans son intégralité, rédigée ainsi : «[t]outes les transactions d’entreprises de télécommunications communes découlant de la réception ou de la transmission de télécommunications et de courrier entre les Etats-Unis et l’Iran sont autorisées» (31 C.F.R. § 560.508). Rien dans cette disposition réglementaire n’indique qu’elle protège une activité entreprise en vertu du «permis général» de tous les autres textes, et notamment de l’exécution de jugements légitimes. De fait, la lettre de l’OFAC à Sprint suggère précisément le contraire. Dans celle-ci, l’OFAC explique que les paiements à TIC sont autorisés par l’article 560.508, avant de poursuivre par une mise en garde précisant que les paiements à certaines banques iraniennes sont interdits par d’autres lois fédérales, et qu’il est donc possible qu’ils ne puissent être effectués indépendamment du permis général (lettre de l’OFAC à Sprint datée du 13 janvier 2009, 1-2, jointe en pièce jointe 1 à opp. Sprint, 7 mars 2011 [176-1]). Le fait que certaines lois fédérales puissent prévaloir sur le caractère légitime conféré aux paiements effectués en liaison avec des transactions autorisées par l’article 560.508 va à l’encontre de l’idée selon laquelle cette disposition possède le pouvoir protecteur invoqué par Sprint.
Enfin, conscient du rôle central que joue l’intention du Congrès dans l’analyse de la priorité, le tribunal ne saurait ignorer que l’un des principaux objectifs de la loi sur le budget de la défense nationale est d’accroître de manière significative le nombre d’actifs disponibles pour saisie en exécution de jugements liés au terrorisme en loi sur l’immunité des Etats étrangers. Ainsi qu’indiqué précédemment, les dispositions du paragraphe g) de l’article 1610 sont larges et ne comportent pas de réserves ; et de fait, le tribunal a exploré les «buts généraux de réparation» de la loi sur le budget de la défense nationale, en expliquant que le paragraphe g) de l’article 1610 «démontr[ait] que le Congrès demeur[ait] centré sur l’élimination d’obstacles qui ont rendu quasiment impossible aux parties demanderesses en ces actions de faire exécuter des jugements civils contre l’Iran ou d’autres Etats parrains du terrorisme» (In re Terrorism Litig., 659 F. Supp. 2d, 62-64). Dans le contexte de ce but général de réparation, le tribunal ne considérera pas que le paragraphe g) de l’article 1610
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comporte une exception importante ne figurant pas ailleurs dans le texte et qui minerait gravement les objectifs incontestables du Congrès.
3. Nécessité d’un permis réglementaire
Enfin, Sprint soutient que les parties demanderesses doivent obtenir un permis spécifique de saisie de fonds détenus par la société et dus à TIC (mémoire d’opposition à demande de jugement, 8). A l’appui de cette position, Sprint cite un règlement de l’OFAC qui prévoit que :
«[s]auf autorisation contraire, des permis spécifiques peuvent être émis au cas par cas pour autoriser des transactions en liaison avec un jugement, des décisions ou des ordonnances du Tribunal des différends irano-américains de La Haye, de la Cour internationale de Justice ou d’autres tribunaux internationaux (ensemble, des «tribunaux») ; d’accords réglant des demandes portées devant les tribunaux ; et de sentences, d’ordonnances et de décisions dans une procédure administrative, judiciaire ou arbitrale, aux Etats-Unis ou à l’étranger, lorsque la procédure implique l’application de jugements, décisions ou ordonnances de tribunaux, ou est envisagée en vertu d’un accord international, ou se rapporte à des demandes survenant avant le 7 mai 1995 à 0 h 1, heure d’été de New York, réglant des différends opposant les autorités publiques d’Iran et les Etats-Unis ou des ressortissants des Etats-Unis» (31 C.F.R. § 560.510).
La clarté de cette disposition dément la position défendue par Sprint. En soi, l’article § 560.510 s’applique uniquement aux transactions concernant 1) les décisions de tribunaux internationaux ; 2) le règlement de litiges par les tribunaux internationaux ; et 3) les décisions de tribunaux américains en liaison avec l’exécution de décisions de tribunaux internationaux ou de demandes survenues avant le 7 mai 1995 (voir généralement ibid.). L’action sous-jacente en ces procédures n’implique pas la décision d’un quelconque tribunal international telle qu’envisagée dans cette disposition réglementaire, de sorte que l’article § 560.510 s’applique uniquement lorsque cette action impliquait des demandes «survenant avant le 7 mai 1995 à 0 h 1, heure d’été de New York» (ibid.). L’attentat des tours de Khobar a eu lieu plus d’un an après cette date (supra) ; néanmoins, à supposer même que tel n’ait pas été le cas, la «demande» en la présente procédure porte sur le droit aux fonds détenus par Sprint, qui n’est survenu qu’il y a deux ans, lorsque le tribunal a rendu un jugement pour les parties demanderesses (Ministry of Def & Support for the Armed Forces v. Cubic Def Sys., 385 F.3d 1206, 1224 (9th Cir. 2004), infirmé sur d’autres fondements, 546 U.S. 450 (2006)). En outre, ainsi que l’a expliqué le onzième circuit, l’objet principal de cette disposition est de réguler tout jugement conduisant au transfert de fonds ou d’actifs des Etats-Unis (voir Dean Witter Reynolds, Inc. v. Fernandez, 741 F.2d 355, 362-363 (11th Cir. 1984) (soulignant qu’un permis en vertu de l’article § 560.510 doit être obtenu lorsque des citoyens des Etats-Unis souhaitent «transfér[er] des actifs hors de leur pays» vers l’Iran)), ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce. Le tribunal juge donc qu’aucun permis de l’OFAC n’est nécessaire au regard des dispositions pertinentes en l’espèce15.
15 Sprint attire également l’attention du tribunal sur une déclaration d’intérêt des autorités publiques en relation avec une affaire dans laquelle une partie demanderesse tentait d’obtenir la saisie de paiements dus par plusieurs compagnies privées de vols nolisés à des entités paraétatiques de l’Etat cubain en application d’un jugement en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers. Dans ce cas, la position adoptée par les autorités publiques était que la «saisie était une des multiples formes de transfert auxquelles s’appliqu[aient] les obligations d’obtention de permis en vertu de la [réglementation relative aux actifs cubains]» (déclaration d’intérêt des autorités publiques fédérales américaines dans l’affaire Martinez v. ABC Charters, Inc., et al., No. 10 Civ. 20611, 13-14, pièce jointe 2 à mémoire d’opposition à demande de jugement, 7 mars 2011 [176-2]). Ce faisant néanmoins, l’administration s’appuyait sur deux dispositions de la règlementation pertinente : la première interdit tout transfert d’actifs entre les Etats-Unis et Cuba sans permis à cet effet (31 C. F. R. § 515. 201), et la seconde définit les transferts comme incluant expressément toutes les saisies (ibid., § 515. 310). A l’inverse, le règlement sur les transactions iraniennes (sur la base duquel Sprint échange du trafic de télécommunications avec TIC) ne fait aucunement mention de saisies.
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IV. CONCLUSION
Le tribunal aimerait conclure en soulignant que cette décision représente un nouvel espoir pour les victimes du terrorisme parrainé par les Etats, qui souffrent depuis longtemps. Il aimerait. Mais la sombre réalité est que la décision d’aujourd’hui arrive après plus d’un an de litige et aboutit à une remise de fonds représentant moins d’un dixième d’un pourcent de ce à quoi ont droit les parties demanderesses dans des affaires regroupées. Et cette somme infinitésimale n’est rendue que plus insignifiante par sa comparaison à la souffrance et au martyre interminable de ces victimes. Il s’agit bien sûr d’un pas dans la bonne direction. Mais d’un tout petit pas.
Une ordonnance et un jugement conformes à ces conclusions seront émis ce jour.
Signé par Royce C. Lamberth, président, le 10 août 2011.
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ANNEXE 53 THE ESTATE OF MICHAEL HEISER ET AL. V. MASHREQBANK, TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT SUD DE L’ETAT DE NEW YORK, 4 MAI 2012, N° 11 CIV. 01609 (S.D.N.Y. 2012)
Tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York
Succession de Michael Heiser et al.,
parties demanderesses,
c.
Mashreqbank, PSC,
défenderesse.
11-CV-1609 (SAS) (MHD)
[Proposition] de jugement et d’ordonnance accueillant la requête pour que soit rendu un jugement en référé et une ordonnance de remise, conformément à l’article 5225 de la loi et de la réglementation d’application en matière de procédure civile de l’Etat de New York (N.Y. C.P.L.R. § 5225), au paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis et au paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste (TRIA § 201(a))
Attendu que, le 27 février 2012, les parties demanderesses succession de Michael Heiser et al. (ensemble, les «parties demanderesses») ont déposé leur requête pour que soit rendu un jugement en référé et une ordonnance de remise, conformément à l’article 5225 de la loi et de la réglementation d’application en matière procédure civile de l’Etat de New York (N.Y. C.P.L.R. § 5225), au paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1610(g)) et à l’article 201 de la loi américaine sur l’assurance du risque terroriste (TRIA § 201) (la «requête») (numéro de rôle dans le système de dossier judiciaire électronique ECF : 26), qui est actuellement devant le tribunal ;
Attendu que le tribunal a été saisi de cette affaire sur demande des parties demanderesses pour que soit rendue une ordonnance de remise en vertu de l’article 69 des règles fédérales américaines de procédure civile (Fed. R. Civ. P. 69) et des articles 5225 et 5227 de la loi et de la réglementation d’application en matière de procédure civile de l’Etat de New York (N.Y. C.P.L.R. § 5225, 5227) (la «demande»), déposée le 8 mars 2011, telle que modifiée le 21 novembre 2011 ;
Attendu que, le 22 décembre 2006, le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York a rendu un jugement en faveur des parties demanderesses condamnant la République islamique d’Iran, le ministère iranien de l’information et de la sécurité et le corps iranien des gardiens de la révolution islamique (ensemble, l’«Iran»), conformément à l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1605A), tel que modifié en vertu d’un jugement en date du 30 septembre 2009 (ensemble, le «jugement») ;
Attendu que le jugement demeure inexécuté pour le montant total de 591 089 966,00 dollars des Etats-Unis, augmenté d’intérêts après jugement au taux légal ;
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Attendu que les parties demanderesses ont, par la suite, enregistré le jugement auprès de ce tribunal conformément à l’article 1963 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1963) au titre des affaires nos M18-302 (jugement no 08 1562) et 10-MC-00005 (jugement no 10 2146) ;
Attendu que le 7 février 2008 et le 10 mai 2010, les parties demanderesses ont obtenu des décisions du tribunal fédéral du district de Columbia : 1) concluant qu’un délai raisonnable s’était écoulé depuis qu’avaient été rendus le jugement et la notification conformément au paragraphe e) de l’article 1608 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1608) ; et 2) autorisant les parties demanderesses à procéder à une saisie à l’appui de l’exécution et à l’exécution du jugement. En outre, le 25 août 2011, les parties demanderesses ont obtenu une ordonnance de ce tribunal en vertu du paragraphe c) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1610(c)) autorisant notamment l’émission de titres d’exécution aux fins de signification à, notamment, la défenderesse Mashreqbank PSC (la «défenderesse») ;
Attendu que le 10 décembre 2010 et le 27 août 2011, les parties demanderesses ont remis les titres d’exécution au marshal fédéral du district sud de l’Etat de New York, aux fins de signification à la défenderesse, et le marshal fédéral les a alors exécutés sur la défenderesse ;
Attendu que le 3 octobre 2011, le tribunal a rendu une ordonnance relative à la notification et à la signification aux tiers (l’«ordonnance de signification») (no de rôle ECF : 19) : 1) mettant en place un processus de notification de la demande aux tiers (les «tiers» ou un «tiers») dont la défenderesse pensait qu’ils pouvaient faire valoir une créance sur des actifs détenus par elle (d’après des informations communiquées par le bureau de contrôle des actifs étrangers («OFAC»), organe du département du trésor des Etats-Unis en relation avec lesquels l’Iran et/ou ses agences et entités paraétatiques pouvant disposer de droits réels bloqués en vertu de régimes de sanctions de l’OFAC ; et 2) fixant un délai de soumission par ces tiers d’une créance sur ces actifs bloqués ;
Attendu que les parties demanderesses ont procédé à notification conformément à l’ordonnance de signification et qu’aucun tiers ne s’est manifesté ni n’a fait valoir par ailleurs de créance en l’instance ;
Attendu que le 27 février 2012, les parties demanderesses ont introduit la requête établissant que les actifs bloqués décrits en détail dans la section IV de la requête confidentielle (les «actifs bloqués»), qui s’élèvent à un total supérieur à un total de 123 202,32 dollars des Etats-Unis, plus les intérêts cumulés, sont susceptibles de remise en vertu de l’article 5225 de la loi et de la réglementation d’application en matière procédure civile de l’Etat de New York (N.Y. C.P.L.R. § 5225), du paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1610(g)) et de la loi américaine de 2002 sur l’assurance du risque terroriste (Pub. L. No. 107-297, 116 Stat. 2322 (2002), inscrite dans le code à l’article 1610 du titre 28 (28 U.S.C. § 1610)), en exécution partielle du jugement,
il est conséquemment :
ordonné, jugé et décidé que :
1. la requête est ACCUEILLIE ;
2. un jugement de référé est rendu par les présentes en faveur des parties demanderesses et contre la défenderesse ;
3 dans un délai de cinq (5) jours de la date de cette ordonnance, la défenderesse paiera et remettra aux parties demanderesses les actifs bloqués plus tous intérêts cumulés ;
4. au paiement et à la remise aux parties demanderesses des actifs bloqués, la défenderesse sera dégagée et libérée de toute responsabilité et obligation, de quelque nature que ce soit, envers les
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parties demanderesses, les tiers et toute autre personne ou entité uniquement en relation avec les actifs bloqués.
IL EN EST ORDONNÉ AINSI.
Fait à New York, New York, le 4 mai 2012.
La juge fédérale de district,
(Signé) Shira A. SCHEINDLIN.
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ANNEXE 54 WEINSTEIN ET AL. V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ET AL., TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT EST DE L’ETAT DE NEW YORK, 20 DÉCEMBRE 2012, NO 12 CIV. 3445, (E.D.N.Y. 2012)
[Traduction]
Tribunal fédéral du district est de l’Etat de New York
Weinstein, et al.,
parties demanderesses/créanciers pour le jugement,
c.
République islamique d’Iran, et al.,
défenderesse/débitrice pour le jugement.
Affaire n 12-cv-3445 (LDW)
Stipulation et ordonnance
Les parties demanderesses Jennifer Weinstein Hazi, David Weinstein, Susan Weinstein, Joseph Weinstein et succession d’Ira Weinstein (ensemble, la «famille Weinstein») et en qualité d’intervenants potentiels, la succession de Michael Heiser, et al. (la «famille Heiser»), par leurs avocats soussignés soumettent par les présentes la stipulation et proposition d’ordonnance ci-après ;
Attendu que le 25 mars 2010, le tribunal a nommé Frederick M. Ausili aux fonctions de liquidateur judiciaire (le «liquidateur») pour les biens immobiliers et les améliorations situés au 135 Puritan Avenue, Forest Hills, New York (unité 3286 du comté de Queens, parcelle 58) (le «bien») (no de rôle dans le système de dossier judiciaire électronique ECF : 93) ;
Attendu que le bien appartenait à Bank Melli, une agence ou entité paraétatique iranienne reconnue comme telle ;
Attendu que, le 22 décembre 2010, le liquidateur a vendu le bien pour un prix de vente de 1 607 000 dollars des Etats-Unis, et que, après déduction des frais de vente, la vente a réalisé des produits nets de 1 431 460,17 dollars des Etats-Unis (au 19 mars 2011), produits nets qui ont été placés sur un compte de dépôt bloqué auprès de Citibank, N.A. (le «compte bloqué») (voir no de rôle ECF : 110) ;
Attendu que, le 10 novembre 2011, le tribunal a approuvé la demande du liquidateur pour que ses honoraires soient fixés à cinq pour cent (5 %) (no de rôle ECF : 111) ;
Attendu que le liquidateur a informé les parties que, le 27 novembre 2012, un total de 1 355 513,06 USD figurait sur le compte bloqué (les «produits») ;
Attendu que les produits constituent un «actif bloqué», ainsi que ce terme est défini dans la loi de 2002 sur l’assurance du risque terroriste (article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1610) (Pub. L. No. 107-297, 116 Stat. 2322 (2002))) ;
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Attendu que, le 6 juillet 2012, la famille Weinstein a soumis au tribunal une lettre par laquelle elle demandait la levée du sursis à exécution du 3 janvier 2011, et qu’il soit ordonné au liquidateur de transférer les produits à l’avocat de la famille Weinstein (no de rôle ECF : 112) ;
Attendu que, le 10 juillet 2012, la famille Heiser a soumis une lettre pour s’opposer au transfert des produits de la famille Weinstein, par laquelle elle faisait valoir des droits réels garantis par privilège sur les produits (no de rôle ECF : 113) ;
Attendu que, le 12 juillet 2012, le tribunal a rendu une ordonnance fixant un calendrier, telle que modifiée, par laquelle il énonçait un calendrier de soumission de mémoire en relation avec les demandes et questions soulevées par les parties ;
Attendu que, le 4 octobre 2012, les parties ont soumis des mémoires comportant tous les arguments que les parties étaient autorisées à présenter en relation avec leurs positions et demandes respectives concernant les produits, et notamment requête en intervention forcée renouvelée déposée par la famille Heiser (la «requête en intervention») (no de rôle ECF : 121-128) ;
Attendu que l’avocat de la famille Weinstein a indiqué que [ses] honoraires conditionnels en pourcentage [convenus] avec ses clients étaient d’un tiers (1/3) ;
Attendu que la famille Weinstein et la famille Heiser ont réglé le différend qui les opposait en relation avec les demandes et droits de chaque partie concernant les produits ;
il est conséquemment ordonné, jugé et décidé par les présentes que :
1. la requête est accueillie ;
2. dans un délai de cinq (5) jours de cette stipulation et ordonnance, le liquidateur répartira les produits entre les parties comme suit :
A) 333 776,67 dollars des Etats-Unis à la famille Heiser, c/o Richard M. Kremen, Esq., DLA Piper LLP (US), 6225 Smith Avenue, Baltimore, Maryland 21209, Etats-Unis, par transfert électronique de fonds sur le compte de garantie bloqué de DLA Piper LLP (US) ; et
B) 1 021 736,39 dollars des Etats-Unis à la famille Weinstein, c/o Robert Tolchin, Esq., The Berkman Law Office, LLC, 111 Livingston Street, Suite 1928, Brooklyn, New York 11201, Etats-Unis, par transfert électronique de fonds sur le compte de garantie bloqué de ce cabinet ou par chèque payable à «The Berkman Law Office, LLC en qualité d’avocats» ;
C) tout reliquat subsistant sur le compte bloqué après avoir procédé aux distributions décrites dans les paragraphes A) et B) énumérés ci-dessus sera distribué par le liquidateur à raison de 38 % pour la famille Heiser et de 62 % pour la famille Weinstein, par transfert électronique de fonds ou par chèque comme indiqué aux points A) et B) ci-dessus ;
3. toutes autres requêtes seront rejetées car non pertinentes en l’espèce.
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Il en est ordonné ainsi.
Le 20 décembre 2012.
Le juge fédéral de district, Leonard D. WEXLER.
[Illisible]
Stipulé et convenu :
Date : 19 décembre 2012
Soumis respectueusement,
/s/ Robert Tolchin
Robert Tolchin
The Berkman Law Office, LLC
111 Livingston Street
Suite 1928
Brooklyn, NY 11201 ⎯ Etats-Unis
Avocat de la famille Weinstein
et
/s/ Timothy Birnbaum
Timothy Birnbaum
DLA Piper LLP (US)
1251 Avenue of the Americas, 27th Floor
New York, New York 10020-1104 – Etats-Unis
Téléphone : +1-212-335-4500
Télécopie : +1-212-335-4501
[email protected]
et
Richard M. Kremen (apparaissant pro hac vice)
Dale K. Cathell (apparaissant pro hac vice)
David B. Misler (apparaissant pro hac vice)
DLA PIPER LLP (US)
6225 Smith Ave.
Baltimore, MD 21209 ⎯ Etats-Unis
Téléphone : +1-410-580-3000
Télécopie : +1-410-580-3001
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Avocats de la succession de Michael Heiser et al. et de la succession de Millard D. Campbell, et al.
___________
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ANNEXE 55 THE ESTATE OF MICHAEL HEISER ET AL. V. THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ, NEW YORK BRANCH, TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT SUD DE L’ETAT DE NEW YORK, 29 JANVIER 2013, 919 F.SUPP.2D 411 (S.D.N.Y. 2013)
[Traduction]
Tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York
Succession de Michael Heiser et al.,
parties demanderesses,
c.
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch,
défenderesse.
11 Civ. 1601 (PKC)
Jugement complet [«memorandum»] et ordonnance
M. le juge P. Kevin Castel, juge fédéral de district,
Les parties demanderesses sont des membres de la famille et les successions de dix-sept membres des forces aériennes des Etats-Unis tués lors des attentats terroristes des tours de Khobar en Arabie saoudite. Elles souhaitent obtenir l’exécution d’un jugement rendu contre la République islamique d’Iran, le ministère iranien de l’information et de la sécurité et le corps des gardiens de la révolution islamique, qui ont tous été jugés par le tribunal fédéral du district de Columbia (M. le juge Royce C. Lamberth, juge fédéral de district) (le «tribunal du district de Columbia») comme ayant apporté un soutien aux attentats terroristes.
Les parties demanderesses demandent que soient rendus un jugement de référé et une décision ordonnant à la défenderesse Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch (ci-après «Bank of Tokyo»), de remettre des fonds qui, selon elles, appartiennent à des entités basées en Iran qui fonctionnent comme de simples entités paraétatiques de la République islamique d’Iran. Les fonds étaient initialement des transferts électroniques de fonds («transfert électronique de fonds») qui ont été bloqués en vertu de circulaires du département du trésor des Etats-Unis et se trouvent maintenant sur des comptes producteurs d’intérêts de la Bank of Tokyo. La Bank of Tokyo ne s’oppose pas à la requête.
Les requérantes se sont présentées avec des preuves du fait que les fonds qu’elles voulaient saisir appartiennent à des entités paraétatiques de la République islamique d’Iran et qu’ils étaient légalement bloqués en vertu de décrets présidentiels et de l’autorité du département du trésor des Etats-Unis. Pour des motifs qui seront expliqués, ces actifs peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Il est donc fait droit à la requête des parties demanderesses.
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Rappel des faits
Aux fins de cette requête, les faits ci-après ne sont pas contestés, et le dossier est examiné sous un jour très favorable à la défenderesse (voir, par exemple, Costello v. City of Burlington, 632 F.3d 41, 45 (2d Cir. 2011).
La défenderesse ne conteste pas les faits allégués par les parties demanderesses, et elle n’a soumis aucun mémoire en réponse en opposition à l’exposé par les parties demanderesses de faits non contestés déposés en vertu de l’article 56.1. des règles locales. Dans ses conclusions de droit, la défenderesse indique qu’elle «ne s’oppose pas à la réparation ultime demandée par les parties demanderesses pour la requête, c’est-à-dire la remise des actifs bloqués» (mémoire en réponse, 1). Elle se décrit également comme une «partie prenante désintéressée» en relation avec les actifs sous-jacents (mémoire en réponse, 3).
A. Procédure devant le tribunal du district de Columbia
Le 25 juin 1996, l’attentat contre le complexe des tours de Khobar, en Arabie saoudite, a coûté la vie à dix-neuf membres des forces aériennes des Etats-Unis (demande, 56.1, § 1). Au nombre des parties demanderesses dans cette affaire figurent des représentants des successions de dix-sept de ces victimes (demande, 56.1, §§ 2-4).
Les parties demanderesses étaient également demanderesses dans deux actions engagées devant le tribunal du district de Columbia. Le 29 septembre 2000, certaines des parties demanderesses ont introduit une action en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers (articles 1330 et suiv. du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1330 et suiv.)) (voir Heiser v. Iran, 00 Civ. 2329 (D.D.C.) (RCL)) (demande, 56.1 § 3). La loi sur l’immunité des Etats étrangers crée une compétence fédérale exclusive en relation avec les actions contre les Etats étrangers (28 U.S.C. § 1330) ; elle comporte une exemption à l’immunité de l’Etat étranger pour les faits de terrorisme (28 U.S.C. § 1605A). Les parties demanderesses soutenaient que la République islamique d’Iran, le ministère iranien de l’information et de la sécurité («MIS») et le corps des gardiens de la révolution islamique («CGRI») étaient responsables envers eux pour décès fautif et préjudice moral intentionnel (demande, 56.1, § 3). Des parties demanderesses supplémentaires en cette action ont introduit des demandes similaires contre les mêmes parties défenderesses dans une seconde action engagée le 9 octobre 2001 ((Campbell v. Iran, 01 Civ. 2104 (D.D.C.) (RCL)) (demande, 56.1 § 4). Le tribunal du district de Columbia a regroupé les deux affaires (demande, 56.1 § 5).
Le 22 décembre 2006, le tribunal du district de Columbia a rendu un jugement par défaut contre l’Iran, le MIS et le CGRI (voir Estate of Heiser v. Islamic Republic of Iran, 466 F. Supp. 2d 229 (D.D.C. 2006)). Il a conclu que les trois parties défenderesses étaient conjointement et solidairement responsables de dommages s’élevant à un total de 254 431 903 USD (demande, 56.1 § 6).
Le 13 janvier 2009, le tribunal du district de Columbia a appliqué rétroactivement l’article 1605A, récemment adopté, de la loi sur l’immunité des Etats étrangers (28 U.S.C. § 1605A)1, et [a jugé] que les parties défenderesses étaient en droit de poursuivre la procédure en vertu du nouveau texte (demande, 56.1 § 7 ; déclaration Seniawski, pièce 2). Par la suite, le 30 septembre 2009, le tribunal a rendu un jugement supplémentaire conformément à l’article 1605A de la loi sur l’immunité des Etats étrangers par lequel il accordait des dommages supplémentaires au titre des
1 Comme l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 du titre 28 du code des Etats-Unis, qu’il remplaçait, l’article 1605A privait de l’immunité souveraine étrangère tout Etat prenant part à des activités liées au terrorisme ou y apportant un soutien important.
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pertes de rémunération et de gains futurs pour un total de 336 658 063 USD (demande, 56.1 § 8 ; déclaration Seniawski, pièce 3).
B. Ordonnances d’exécution du jugement
Le tribunal du district de Columbia a, par la suite, rendu des ordonnances de recouvrement des deux jugements. Le 7 février 2008, il a conclu que, conformément au paragraphe c) de l’article 1610 du code des Etats-Unis, la période écoulée depuis l’inscription du jugement était suffisante pour autoriser une saisie à l’appui et exécution du jugement de décembre 2006 (demande, 56.1 § 9 ; déclaration Seniawski, pièce 4). Le 10 mai 2010, il est parvenu à la même conclusion que dans le jugement supplémentaire de septembre 2009 (demande, 56.1 § 10 ; déclaration Seniawski, pièce 5).
Le 8 septembre 2008, les parties demanderesses ont enregistré le jugement de décembre 2006 dans cette circonscription judiciaire, conformément à l’article 1963 du code des Etats-Unis (demande, 56.1 § 13 ; M18-302, jugement no 08, 1562 ; déclaration Seniawski, pièce 7). Les parties demanderesses ont enregistré le jugement de septembre 2009 dans cette circonscription judiciaire le 6 décembre 2010 (demande modifiée (ci-après la «demande») 56.1 § 14 ; 10 MC 00005, jugement no 10,2146 ; déclaration Seniawski, pièce 8). Par la suite, en vertu de l’article 69 des règles fédérales américaines de procédure civile (Fed. R. Civ. P. 69) et de l’article 5230 de la loi et de la réglementation d’application en matière procédure civile de l’Etat de New York, les parties demanderesses ont signifié des titres d’exécution délivrés par le greffe de cette circonscription judiciaire au marshal des Etats-Unis (demande, 56.1 § 15 ; déclaration Seniawski, pièces 9 & 10). Ce dernier a alors signifié les titres à la Bank of Tokyo (demande, 56.1 § 16 ; déclaration Seniawski, pièce 10).
C. Rappel de la procédure en l’instance
Les parties demanderesses ont commencé la présente action en déposant une demande d’ordonnance de remise conformément à l’article 69 et aux paragraphes 5225 et 5227 de la loi et de la réglementation d’application en matière procédure civile (no de rôle 1). Les parties demanderesses soutiennent que la défenderesse Bank of Tokyo possède des actifs appartenant à des entités paraétatiques du MIS, du CGRI et de l’Etat iranien (demande, §§ 25-26). La demande indique que la défenderesse est nommée en qualité de partie défenderesse en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 5225 de la loi et de la réglementation d’application en matière procédure civile, qui autorise un créancier pour le jugement à engager une procédure spéciale contre une personne en possession de fonds dus à un créancier pour le jugement ou sous sa garde (demande, § 6). La défenderesse ne revendique aucun droit à ces actifs (demande, 56.1 § 27).
Les parties demanderesses souhaitent recouvrer des fonds bloqués en vertu de décrets présidentiels et d’arrêtés du bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC), qui est une agence du département du trésor des Etats-Unis. Ces fonds sont détenus par des entités que l’OFAC a désignées ressortissants spécialement désignés, et qu’il considère comme «des personnes et sociétés appartenant à des pays visés, ou contrôlées par ceux-ci, ou encore agissant pour eux ou en leur nom»2. Les parties demanderesses allèguent que ces fonds appartiennent à de simples entités paraétatiques de la République islamique d’Iran. Elles veulent obtenir une décision ordonnant que leur soient remis les actifs bloqués suivants en exécution des jugements rendus par le tribunal du district de Columbia : 90 268,80 USD par Bank Sepah, International, PLC («BSI») ; 4740 USD par Azores Shipping Company LL FZE («Azores») ; 61 974 USD et 99 974 USD par IRISL Benelux NV ; 97 767,50 USD par l’Export Development Bank of lran ; et 2181,88 USD par Bank Melli Iran («Bank Melli») (ensemble, les «entités iraniennes»). (Déclaration Seniawski § 20.) Ces entités ont toutes reçu signification d’une notification de demandes des parties demanderesses, mais n’ont pas
2 Voir http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/defaul….
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déposé de réponse et ne sont pas apparues dans cette action (déclaration Seniawski § 21-23). Chacune de ces entités figure sur une liste de l’OFAC en tant qu’«agent de prolifération» d’«armes de destruction massive» ou que terroriste international (déclaration Seniawski § 24).
Le fait que la défenderesse Bank of Tokyo tienne des comptes bancaires sur lesquels se trouvent des actifs bloqués des ressortissants spécialement désignés énumérés précédemment n’est pas contesté (demande, 56.1 § 25). Dans ses conclusions de droit, Bank of Tokyo indique avoir gelé ces actifs en vertu d’un arrêté de l’OFAC (mémoire en réponse, 2). En vertu de l’article 595.203 du titre 31 du code américain de réglementation fédérale (31 C.F.R. § 595.203), Bank of Tokyo était tenue de conserver les fonds sur des comptes producteurs d’intérêts.
Le 23 août 2011, le juge assesseur Dollinger, auquel cette action a été confiée aux fins de supervision générale de la phase pré-processuelle, a signé une ordonnance ordonnant la signification de la demande et d’autres documents pertinents à tous les tiers, les documents étant traduits en farsi (no de rôle 25). La défenderesse a produit des coordonnées des entités iraniennes (demande, 56.1 § 22). L’ordonnance de signification prévoyait spécifiquement :
«Tout tiers qui omet de faire valoir une demande afférente aux actifs bloqués ou d’agir dans un délai de soixante (60) jours de la date indiquée dans la notification de procès sera réputé renoncer à tout jamais à toute demande dont elle peut disposer en relation avec les actifs bloqués, ou contre la défenderesse ou des demanderesses en liaison avec les actifs bloqués» (no de rôle 25, § 9).
La date limite d’apparition d’un tiers ou pour faire valoir une demande dans cette affaire est, depuis, passée (demande, 56.1 § 24).
En réponse à cette requête, Bank of Tokyo déclare qu’elle «ne s’oppose pas à la réparation en dernier ressort sollicitée par les parties demanderesses à la requête, c’est-à-dire à la remise des actifs bloqués» (mémoire en réponse, 1). Les autorités fédérales américaines ont également soumis des mémoires-lettres par lesquels elles faisaient connaître leur position quant à la requête des parties demanderesses pour que soit rendu un jugement de référé. Les Etats-Unis n’ont ni soutenu ni combattu la motion.
Conditions régissant les jugements de référé
Un jugement de référé «sera» rendu «si la personne qui en fait la demande montre qu’il n’existe pas de différend réel quant à un quelconque élément de fait important et qu’elle a droit à jugement en vertu du droit en vigueur» (Rule 56(a), Fed. R. Civ. P.). Il incombe à la partie introduisant une requête pour que soit rendu un jugement de référé d’apporter des éléments de preuve concernant chaque élément important de sa demande ou de sa défense suffisant pour démontrer qu’elle a droit à réparation en vertu du droit en vigueur (Vt. Teddy Bear Co. v. 1-800 Beargram Co., 373 F.3d 241, 244 (2d Cir. 2004)). En soulevant une question de fait justiciable, la partie défenderesse à la requête a uniquement «une charge de production limitée», mais n’en doit pas moins ««démontrer l’existence d’éléments plus substantiels qu’un simple doute métaphysique quant aux faits matériels» et apporter des «éléments de fait montrant qu’existe une authentique question justiciable»» (Powell v. Nat’l Bd. of Med. Exam’rs, 364 F.3d 79, 84 (2d Cir. 2004) (citant Aslanidis v. U.S. Lines. Inc., 7 F.3d 1067, 1072 (2d Cir. l993))).
Un fait est important lorsqu’il «pourrait affecter le résultat du procès en vertu du droit en vigueur», ce qui signifie que «l’élément de preuve est tel qu’un jury raisonnable pourrait rendre un verdict en faveur de la partie défenderesse» (Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 248 (1986)). Le tribunal doit examiner l’élément de preuve sous le jour le plus favorable à la partie défenderesse et en tirer toutes conclusions raisonnables en sa faveur, et ne peut rendre un jugement de référé que lorsqu’aucun juge raisonnable des faits ne pourrait conclure en faveur de la partie
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défenderesse (Costello, 632 F.3d, 45 ; conform. Matsushita Elec. Indus. Co. v. Zenith Radio Corp., 475 U.S. 574, 585-88 (1986)). Lorsqu’il examine une requête pour que soit rendu un jugement de référé, le tribunal peut étudier le dossier et accueillir ou rejeter la demande selon que le dossier le justifie (Rule 56(c)(3)). En l’absence d’élément de fait important contesté, un jugement de référé est adéquat (Rule 56(a)).
Bien que la défenderesse ne s’oppose pas à la requête, les parties demanderesses n’en ont toutefois pas moins l’obligation d’établir qu’elles ont droit à jugement en vertu du droit en vigueur. «Si les éléments de preuve soumis à l’appui de la requête pour que soit rendu un jugement de référé ne satisfont pas la charge de production incombant au requérant, «la demande de jugement de référé doit être rejetée même en l’absence de présentation d’élément de preuve contraire»» (Vt. Teddy Bear Co., 373 F.3d at 244 (les italiques sont dans l’original) (citant Amaker v. Foley, 274 F.3d 677, 681 (2d Cir. 2001)) ; voir également Champion v. Artuz, 76 F.3d 483, 486 (2d Cir. 1996) (un jugement de référé «peut être rendu à bon droit uniquement si les faits en relation avec lesquels il n’existe pas de réel différend montrent que le requérant a droit à un jugement en vertu du droit en vigueur») (citation et guillemets omis)).
Exposé des motifs
Le tribunal se penche tout d’abord sur les dispositions de la loi sur l’immunité des Etats étrangers qui permettent à une partie demanderesse l’ayant emporté de saisir des fonds qui ont été bloqués en vertu d’un décret présidentiel et d’arrêtés de l’OFAC. Le tribunal en vient ensuite à l’autorité présidentielle en matière de blocage de certaines transactions financières internationales et à la mise en oeuvre par l’OFAC de son régime de blocage. Enfin, le tribunal examine les éléments de preuve soumis par les parties demanderesses du fait que les entités auprès desquelles lesdites parties demanderesses souhaitaient procéder à recouvrement étaient des entités paraétatiques de la République d’Iran.
I. Le cadre de la loi sur l’immunité des Etats étrangers en matière de responsabilité des autorités souveraines et d’exécution des décisions de justice
La loi sur l’immunité des Etats étrangers «énonce la base exclusive de la compétence ratione materiae pour toutes les actions civiles contre des parties défenderesses étatiques étrangères, de sorte qu’il faut, pour qu’un tribunal soit compétent ratione materiae en relation avec un défendeur, que l’action relève de l’une des dérogations à l’immunité souveraine étrangère aménagées par la loi sur l’immunité des Etats étrangers» (Weinstein v. Islamic Republic of lran, 609 F.3d 43,47 (2d Cir. 2010)). L’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605, abrogé depuis avec nombre de ses dispositions incorporées à l’article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1605A)3,
«supprime le bénéfice de l’immunité pour les Etats étrangers officiellement désignés en tant qu’Etat soutenant le terrorisme par le département d’Etat des Etats-Unis lorsque l’Etat étranger commet un acte terroriste ou apporte un soutien important à la commission d’un acte terroriste, et lorsque cet acte entraîne le décès d’un citoyen américain ou un dommage corporel pour un tel citoyen américain»
(Weinstein, 609 F.3d, 48 ; voir également Levin v. Bank of New York, 2011 WL 812032, *8-9 (S.D.N.Y. 4 mars 2011) (discutant des relations entre l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 et l’article 1605A)). L’Iran a été désigné en tant qu’Etat soutenant le terrorisme depuis 1984, et il est régi par l’article 1605A et l’article que celui-ci a remplacé, l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 (voir Weinstein, 609 F.3d, 48).
3 Voir Pub. L. 110-181, Div. A, § 1083(b)(1)(A)(iii), 28 janv. 2008, 122 Stat. 341.
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La loi sur l’immunité des Etats étrangers définit l’expression «Etat étranger» comme incluant «une subdivision politique d’un Etat étranger, ou une agence ou entité paraétatique de celui-ci» (28 U.S.C. § 1603(a)). Il définit l’expression «entité paraétatique» comme incluant «une personne morale distincte, qu’il s’agisse d’une société ou d’une autre entité» constituant soit «un organe d’un Etat étranger» soit une personne «dont des actions ou d’autres titres participatifs appartiennent à un Etat étranger ou à une subdivision politique de celui-ci», sous réserve qu’il n’ait pas la nationalité américaine ou qu’elle n’ait pas été «créée en vertu des lois d’un pays tiers» (28 U.S.C. § 1603(b)(l-3)). Le tribunal du district de Columbia a conclu que les parties défenderesses en cette action étaient soumises à compétence en vertu de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 alors en vigueur, qui prévoyait une dérogation à l’immunité souveraine étrangère pour les faits de terrorisme en relation avec les demandes d’indemnisation monétaire aux Etats-Unis (466 F. Supp. 2d, 254-255). Il a également conclu que ces parties défenderesses étaient responsables envers les parties demanderesses (ibid., 271-356).
La loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme prévoit la saisie à l’appui de l’exécution d’un jugement. Le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste, inscrit au code en note à l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis prévoit ce qui suit :
«Nonobstant toute autre disposition de la loi, et excepté comme prévu dans le paragraphe b) [de cette note], chaque fois qu’une personne a obtenu un jugement contre une partie terroriste sur une demande basée sur un acte de terrorisme, ou en relation avec lequel une partie terroriste ne bénéficie pas d’une immunité en vertu de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 ou 1605A (tel qu’applicable le 27 janvier 2008) du titre 28 du code des Etats-Unis, les actifs bloqués de cette partie terroriste (y compris les actifs bloqués de toute agence ou entité paraétatique de cette partie terroriste) seront susceptibles d’exécution ou de saisie à l’appui de l’exécution aux fins d’exécution de ce jugement dans la limite de tous dommages et intérêts compensatoires dont cette partie terroriste a été reconnue responsable»
(Pub. L. 107-297, Title II, § 201(a), (b), (d), 26 nov. 2002, 116 Stat. 2337, tel que modifié ; Pub. L. 112-158, Title V, § 502(e)(2), 10 août 2012, 126 Stat. 1260). Selon le deuxième circuit, «en dépit de toutes chicaneries, il est clair que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme confère aux tribunaux compétence ratione materiae à l’égard des procédures de saisie conservatoire et d’exécution après jugement portant sur des biens détenus par un établissement du débiteur condamné, même lorsque cet établissement lui-même n’est pas nommément désigné dans le jugement» (Weinstein, 609 F.3d, 50).
Par ailleurs, le paragraphe g) de l’article 1610 autorise la saisie à l’appui de l’exécution d’un jugement rendu en vertu de l’article 1605A. Il prévoit que «le bien d’un Etat étranger à l’encontre duquel est rendu un jugement en vertu de l’article 1605A, ainsi que celui d’une agence ou d’une entité paraétatique détenu directement ou indirectement dans une entité juridique distincte, est susceptible de saisie à l’appui de l’exécution d’un jugement, de même que d’exécution, conformément à ce jugement, comme prévu dans cette section, indépendamment du niveau de contrôle économique exercé sur le bien par les autorités publiques de l’Etat étranger» (28 U.S.C. § 1610(g)(l)(A)). Le tribunal du district de Columbia a souligné que le texte
«élargit la catégorie des biens souverains étrangers susceptibles de faire l’objet d’une saisie ; les créanciers judiciaires peuvent désormais atteindre tout bien américain dans lequel l’Iran détient des participations … alors qu’auparavant ils ne pouvaient atteindre que les biens appartenant à l’Iran»
(Estate of Heiser v. Islamic Republic of lran, 807 F. Supp. 2d 9, 18 (D.D.C. 2011) (citant Peterson v. Islamic Republic of Iran, 627 F.3d 1117, 1123 n.2 (9th Cir. 2010))).
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«[L’]unique condition pour qu’un bien puisse faire l’objet d’une saisie conservatoire ou de mesures d’exécution est de démontrer que celui-ci est détenu par une entité étrangère qui constitue un organisme ou un établissement de l’Etat étranger condamné par le tribunal» (ibid., 19).
II. Autorité du pouvoir exécutif sur des transactions étrangères et les procédures de blocage du bureau de contrôle des actifs étrangers
La loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (50 U.S.C. §§ 1701 et suiv.) autorise le président à réguler les transactions économiques internationales. Elle autorise spécifiquement le pouvoir exécutif à «enquêter sur … les transferts de crédit ou de paiements … par … un quelconque établissement bancaire, à les réglementer ou à les interdire ; dans la mesure où ces transferts … impliquent une quelconque participation d’un pays étranger … [ainsi que toute] transaction impliquant … un bien en relation avec lequel un pays étranger … possède des droits réels» (50 U.S.C. § 1702(a)(l)). Les présidents ont promulgué plusieurs décrets présidentiels en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale, et notamment le décret présidentiel no 12947, 60 Fed. Reg. 5079 (23 janv. 1995) (interdisant les transactions avec des terroristes menaçant de perturber le processus de paix au Moyen-Orient) ; le décret présidentiel no 13224, 66 Fed. Reg. 49079 (23 sept. 2001) (bloquant les biens et interdisant les transactions avec les personnes qui commettent ou menacent de commettre des actes de terrorisme, ou soutiennent le terrorisme) ; le décret présidentiel no 13382, 70 Fed. Reg. 38567 (28 juin 2005) (bloquant des biens d’agents de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs soutiens) ; et le décret présidentiel no 13599, 77 Fed. Reg. 6659 (5 fév. 2012) (bloquant les biens de l’Etat iranien et d’établissements financiers iraniens).
L’OFAC se décrit comme «agiss[ant] en vertu des pouvoirs présidentiels dans les situations d’urgence nationale, ainsi que de l’autorité conférée par une législation spécifique, pour imposer des contrôles sur les transactions et geler des actifs sous juridiction des Etats-Unis»4. L’OFAC a mis en oeuvre de multiples régimes dits de «blocage», et notamment les sanctions visant les agents de prolifération d’armes de destruction massive (31 C.F.R. § 544.101, et suiv.), et la réglementation sur les sanctions contre le terrorisme (31 C.F.R. § 595.101, et suiv.). L’OFAC requiert le blocage de «tous droits de propriété et droits réels sur des biens aux Etats-Unis» appartenant à des ressortissants spécialement désignés (31 C.F.R. § 544.201(a)). L’OFAC définit «droit réel» comme «un droit réel, de quelque nature que ce soit, direct ou indirect» (31 C.F.R. §§ 544.305), et droits de propriété comme tous «droits de propriété réels, personnels ou mixtes, corporels ou incorporels, ou droit(s) réel(s) s’y rapportant, existants, futurs ou auxiliaires» (ibid., § 544.308). L’OFAC publie, à l’adresse http://www.treasury.gov/sdn, une liste de ressortissants spécialement désignés qu’elle met fréquemment à jour.
L’OFAC a désigné les entités ci-après en qualité de ressortissants spécialement désignés : Bank Sepah, Bank Sepah International, PLC («BSI») ; Iranohind Shipping Company («Iranohind») ; Azores Shipping Company LL FZE («Azores») ; IRISL Benelux NV ; Export Development Bank of Iran («EDBI») ; Bank Melli ; et Islamic Republic of Iran Shipping Lines («IRISL») (bureau de contrôle des actifs étrangers, liste de ressortissants spécialement désignés et de personnes bloquées, 24 janvier 2013, 97, 99, 100, 161, 221, 233)5. Les parties demanderesses veulent saisir des fonds appartenant à ces entités (déclaration Seniawski, pièce 14). La défenderesse Bank of Tokyo a expressément indiqué qu’elle avait bloqué les actifs de ces entités conformément à un arrêté de l’OFAC (mémoire en réponse, 2). Ainsi qu’indiqué précédemment, la loi sur l’assurance du risque terroriste prévoit que «les actifs bloqués» d’une «partie terroriste» «seront susceptibles d’exécution ou de saisie à l’appui de l’exécution aux fins d’exécution de ce jugement dans la limite de tous
4 http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/officesfPages/Of….
5 Accessible à l’adresse suivante : http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf.
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dommages et intérêts compensatoires dont cette partie terroriste a été reconnue responsable» (note, 28 U.S.C. § 1610).
III. Les parties demanderesses ont présenté des preuves du fait que les huit entités iraniennes n’ayant pas la qualité de partie étaient des entités paraétatiques de l’Iran
A l’appui de leur demande de jugement de référé, les parties demanderesses ont soumis la déclaration de Patrick L. Clawson, PhD, directeur de la recherche au Washington Institute for Near East Policy. Clawson explique qu’il est spécialiste des comptes financiers, des virements électroniques et d’autres transactions impliquant des actifs bloqués par des arrêtés de l’OFAC (déclaration Clawson § 10). Clawson affirme également bien connaître les statuts et la propriété bancaire, en particulier des banques nationales et d’Etat iraniennes (déclaration Clawson § 10). Il déclare également sous serment suivre la presse et le système politique iranien, et avoir étudié l’économie et les entreprises commerciales du pays (déclaration Clawson §§ 9-12).
Clawson affirme que les entités ci-après appartiennent, au moins en partie, aux autorités publiques de la République islamique d’Iran :
A. Bank Melli
Selon Clawson, la banque centrale d’Iran reconnaît expressément que Bank Melli Iran est une «banque commerciale appartenant à l’Etat» (déclaration Clawson § 13). Bank Melli indique dans un rapport financier disponible sur son site Internet que «[l]e capital appartient entièrement aux autorités publiques de la République islamique d’Iran» (déclaration Clawson § 13)6.
Sur la base des déclarations expresses de Bank Melli, les parties demanderesses ont établi que Bank Melli est une «entité paraétatique» des autorités publiques iraniennes (28 U.S.C. § 1603(b)).
B. Bank Sepah
L’Iran a nationalisé Bank Sepah en 1980 (déclaration Clawson § 14). Sur son site Internet, la banque centrale d’Iran décrit Bank Sepah comme une «banque commerciale appartenant à l’Etat» (déclaration Clawson § 14)7. Clawson indique qu’il n’a connaissance d’aucun changement de propriété envisagé ni d’aucun plan de privatisation de Bank Sepah (déclaration Clawson § 14).
Parce que la banque centrale d’Iran décrit Bank Sepah comme une «banque commerciale appartenant à l’Etat», les parties demanderesses ont établi que Bank Sepah était une «entité paraétatique» de l’Etat iranien (28 U.S.C. § 1603(b)).
C. BSI
Le 9 janvier 2007, le département du trésor des Etats-Unis a conclu que BSI appartenait à Bank Sepah et était contrôlée par elle (déclaration Clawson § 15). Le site Internet de BSI indique qu’elle «est une filiale à part entière de Bank Sepah Iran» (déclaration Clawson § 15)8. Son site Internet
6 Voir http://www.bmi.ir/Fa/uploadedFiles/FinanceReportFiles/2011_2_13/f97c06b….
7 Voir http://www.cbi.ir/simplelisl13088.aspx.
8 Voir http://www.banksepah.eo.uk/downloads/Annual_Report_and_Financial_Statem….
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précise également qu’elle a été créée pour «[re]prendre des actifs, éléments de passif et activités de la succursale londonienne de Bank Sepah Iran» (déclaration Clawson § 15)9.
Ainsi qu’indiqué, la banque centrale d’Iran décrit Bank Sepah comme une «banque commerciale appartenant à l’Etat». En tant que filiale à part entière de Bank Sepah opérant à Londres, BSI remplit, comme sa société mère, les conditions requises pour être considérée comme une «entité paraétatique» iranienne (28 U.S.C. § 1603(b)).
D. EDBI
Le site Internet de la banque centrale d’Iran décrit EDBI comme une «banque publique spécialisée» (déclaration Clawson § 16)10. Clawson soutient qu’EDBI est «bien connue» en tant que «banque d’exportation et d’importation d’Etat spécialisée créée pour accroître les exportations non pétrolières de l’Iran et développer le commerce international» (déclaration Clawson § 16). Il explique qu’elle «promeut activement les exportations non pétrolières de l’Iran et le commerce avec les pays voisins» (déclaration Clawson § 16). Le 22 octobre 2008, l’OFAC a gelé des actifs d’EDBI sur la base de la juridiction des Etats-Unis (déclaration Clawson § 16). L’OFAC considère EDBI comme «l’un des principaux intermédiaires en charge du traitement des financements de Bank Sepah, et notamment de paiements liés aux armes de destruction massive»11.
Le tribunal n’accorde que peu de crédit aux déclarations de Clawson quant à ce qui est «bien connu» d’opérations d’EBDI. Ces déclarations qui ne sont attestées par rien ne sont accompagnées d’aucune citation pour le dossier ni d’aucune information de fait disponible publiquement. Il n’en demeure pas moins que le fait que la banque centrale d’Iran décrive EDBI comme une «banque publique spécialisée» et que l’OFAC considère EDBI comme un intermédiaire pour les opérations financières de Bank Sepah constitue une preuve suffisante du fait qu’EDBI opère comme une entité paraétatique de l’Etat iranien (28 U.S.C. § 1603(b)).
E. IRISL
L’OFAC considère qu’IRISL est sous le contrôle de l’Etat iranien et que la société fait office de «transporteur maritime national» (déclaration Clawson § 17)12. L’OFAC a conclu qu’IRISL avait placé sa flotte internationale de navires et son réseau de pôles au service des forces armées iraniennes, et notamment du secteur de celles-ci en charge de la supervision du développement des missiles balistiques. Nous avons infligé des sanctions à IRISL, à son réseau d’entreprise et à sa flotte, en interdisant aux personnes relevant de la souveraineté des Etats-Unis de traiter avec la société13. L’OFAC a également conclu qu’IRISL avait créé des sociétés de façade à Panama pour dissimuler la propriété de ses navires, et qu’elle a, de manière répétée, repeint et renommé ses navires, et en a transféré la propriété en nom (ibid.).
En tant que «transporteur maritime national» iranien, IRISL opère comme une entité paraétatique de l’Etat iranien (28 U.S.C. § 1603(b)).
9 Voir http://www.banksepah.eo.uk/?page=l3.
10 http://www.cbi.ir/simplelist/2389.aspx.
11 http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pageslhp123l.aspx.
12 http://www.treasury.gov/connectlbloglpages/No-Safe-Port-for-IRISL.aspx.
13 http://www.treasury.gov/connectlblog/pages/No-Safe-Port-for-lRJSL.aspx.
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F. Azores, Iranohind et IRISL Benelux NV
Les parties demanderesses soutiennent qu’Azores, Iranohind et IRISL Benelux NV sont toutes des entités sous le contrôle d’IRISL, citant à l’appui de leurs allégations les conclusions du département du trésor des Etats-Unis, ainsi que des autorités britanniques et de l’Union européenne.
Le département du trésor des Etats-Unis a gelé les actifs d’Azores et imposé des restrictions sur les transactions liées à la société14. Il considère qu’Azores est une société de façade d’IRISL basée dans les Emirats arabes unis (ibid.). L’Union européenne considère également Azores comme une «[s]ociété de façade appartenant à IRISL, ou à une filiale d’IRISL, ou contrôlée par elle. Elle est propriétaire officiel d’un navire appartenant à, et contrôlé par, IRISL»15. L’Union européenne a conclu qu’Azores était contrôlée par Moghddami Fard, qui en est le directeur, et que Fard exerçait les fonctions de directeur régional d’IRISL dans les Emirats arabes unis (ibid.). L’UE a indiqué que Fard avait créé plusieurs sociétés dans le but de contourner les restrictions imposées à IRISL (ibid.). Les autorités britanniques ont également imposé des restrictions à Azores, en invoquant ses liens avec Fard16. Clawson soutient que le rôle de premier plan joué par Fard et la preuve des droits de propriété d’IRISL laissent penser que cette dernière contrôle Azores (déclaration Clawson § 18).
Le département du trésor des Etats-Unis a indiqué qu’Iranohind participait à des activités de prolifération. Il a affirmé qu’il avait été «déterminé [que la société] appartenait à IRISL, [directement] ou indirectement, ou qu’elle était contrôlée par IRISL, ou agissait, ou était supposée agir pour IRISL, ou en son nom, [directement] ou indirectement»17. La déclaration de Clawson résume des conclusions similaires des Nations Unies et des autorités britanniques, ainsi que des rapports d’une compagnie indienne de transport maritime et des articles de presse concernant les liens entre Iranohind et IRISL (déclaration Clawson § 19).
Le département du trésor des Etats-Unis a indiqué qu’IRISL Benelux NV participait à des activités de prolifération. Il a affirmé qu’il avait été «déterminé [que la société] appartenait à IRISL, [directement] ou indirectement, ou qu’elle était contrôlée par IRISL, ou agissait, ou était supposée agir pour IRISL, ou en son nom, [directement] ou indirectement»18. Il a expliqué que des entités faisant affaire avec cette entité IRISL et d’autres «pouvaient, sans le savoir, aider la compagnie maritime à contribuer aux activités de prolifération de l’Iran» (ibid.).
Au vu de ce qui précède, le tribunal conclut que le fonctionnement d’Azores, d’Iranohind et d’IRISL Benelux NV était celui d’entités paraétatiques iraniennes (28 U.S.C. § 1603(b)). Chacune d’elles appartient à IRISL, qui est la société nationale de transport iranienne, ou est contrôlée par elle, ou agit pour elle ou en son nom.
IV. Les parties demanderesses sont en droit de saisir les fonds demandés
Les parties demanderesses ont apporté des éléments de preuve du fait que les entités iraniennes sont des agences et des entités paraétatiques iraniennes. En outre, l’OFAC a fait figurer chacune de ces entités sur une liste de ressortissants spécialement désignés (bureau de contrôle des actifs étrangers, liste de ressortissants spécialement désignés et de personnes bloquées, 24 janvier 2013, 97, 99, 100, 161, 221, 233)19. En vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, parce que les entités iraniennes sont des entités paraétatiques iraniennes, les actifs de ces entités peuvent être saisis
14 http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1212.aspx.
15 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0011….
16 http://www.hm-treasury.gov.uk!d/tinsanc_public_notice_regl245_021211.pdf.
17 http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1130.aspx.
18 http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp1130.aspx.
19 http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf.
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à l’appui de l’exécution d’un jugement (28 U.S.C. § 1610(g)). L’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste prévoit également que des actifs peuvent être saisis à l’appui de l’exécution d’un jugement (28 U.S.C. § 1610).
Les parties demanderesses ont soumis au tableau produit par la défenderesse reflétant les transactions de virements électroniques de fonds, et notamment les dates des transactions, les banques émettrices et les émetteurs et bénéficiaires des transactions (déclaration Seniawski, pièce 14). Spécifiquement, le tableau montre que BSI était la bénéficiaire prévue d’un virement électronique de fonds de 90 628,80 du 21 juin 2007 ; qu’Azores a émis un virement électronique de fonds de 4740 USD le 29 septembre 2008 ; qu’IRISL Benelux NV était la bénéficiaire prévue de deux virements électroniques de fonds, en date des 21 et 22 janvier 2009, le premier pour un montant de 61 974 USD et le second pour un montant de 99 974 USD ; qu’EDBI était la bénéficiaire prévue d’un virement électronique de fonds de 97 767,50 USD du 24 avril 2009 ; et que Bank Melli a émis un virement électronique de fonds de 2181,88 USD le 26 juillet 2010 (déclaration Seniawski, pièce 14). La défenderesse a pris part à ces transactions, soit en qualité de banque émettrice, soit en tant que banque destinataire (déclaration Seniawski, pièce 14). Ce tableau prouve que les entités iraniennes disposent de droits réels en relation avec les actifs bloqués qui rendent ceux-ci susceptibles de saisie à l’appui de l’exécution d’un jugement. En outre, bien que les entités iraniennes aient reçu notification de cette action, elles ne se sont pas présentées et n’ont fait valoir aucune demande sur l’un ou l’autre des actifs.
En vertu du paragraphe a) de l’article 69 des règles fédérales américaines de procédure civile, une condamnation pécuniaire est exécutée par titre d’exécution. «La procédure d’exécution (de même que toute procédure supplémentaire d’exécution ou à l’appui de l’exécution) doit être conforme à la procédure de l’Etat dans lequel est situé le tribunal, mais la loi fédérale régit la mesure dans laquelle elle s’applique» (ibid.). L’alinéa b) du paragraphe 5225 de la loi et de la réglementation d’application en matière procédure civile l’Etat de New York régit l’exécution d’un jugement portant sur un bien qui n’est pas en la possession du débiteur pour le jugement. Il est rédigé en partie comme suit :
«[s]ur procédure spéciale engagée par le créancier pour le jugement contre une personne en possession ou ayant la garde de fonds ou d’autres biens personnels en relation avec lesquels le débiteur pour le jugement possède des droits réels, ou contre une personne ayant la qualité de cessionnaire de fonds ou d’autres biens personnels du créancier pour le jugement, lorsqu’il est démontré que le débiteur pour le jugement a droit à la possession de ce bien, ou encore que les droits du créancier pour le jugement sur le bien excèdent ceux du cessionnaire, le tribunal exigera de cette personne qu’elle paie les fonds, ou toute partie de ceux-ci suffisant à exécuter le jugement, au créancier pour le jugement, et si le montant ainsi payé ne suffit pas à exécuter le jugement, qu’elle remette tout autre bien personnel, ou toute partie de celui-ci dont la valeur est suffisante pour exécuter le jugement, à un shérif désigné à cet effet. … Une notification de la procédure sera également signifiée au débiteur pour le jugement de la même manière qu’une assignation, ou par courrier recommandé ou suivi, avec accusé de réception. Le tribunal peut autoriser le débiteur pour le jugement à intervenir dans la procédure.» (Ibid.)
Les parties demanderesses ont apporté la preuve du fait que Bank of Tokyo est «une personne en possession ou ayant la garde de fonds» appartenant aux entités iraniennes, ce que Bank of Tokyo ne conteste pas. Les débiteurs pour le jugement nommés sont la République islamique d’Iran, le ministère iranien de l’information et de la sécurité et le corps des gardiens de la révolution islamique, et les parties demanderesses ont apporté la preuve du fait que les entités iraniennes opèrent en tant qu’entités paraétatiques de la République islamique d’Iran. En vertu du paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste, en tant qu’entités paraétatiques de la République islamique d’Iran, «les actifs bloqués de cette partie terroriste (y compris les actifs bloqués de toute agence ou entité paraétatique de cette partie terroriste) seront susceptibles d’exécution ou de saisie à l’appui de l’exécution» (note, 28 U.S.C. § 1610). En vertu de l’alinéa b) du paragraphe 5225 de la
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loi et de la réglementation d’application en matière procédure civile l’Etat de New York, «le débiteur pour le jugement a droit à la possession de ce bien».
Au vu de ce qui précède, le tribunal conclut que les parties demanderesses ont établi la réalité de leur droit à une ordonnance de saisie de fonds des entités iraniennes en la possession des parties défenderesses et qu’elles ont rempli les conditions procédurales fixées par l’alinéa b) du paragraphe 5225 de la loi et de la réglementation d’application en matière de procédure civile l’Etat de New York.
V. Le tribunal et les parties acceptent les déclarations des autorités fédérales des Etats-Unis selon lesquelles aucun permis de l’OFAC n’est requis pour autoriser la mise à disposition des actifs bloqués
Si elle ne s’oppose pas à la requête des parties demanderesses, la défenderesse prend note de craintes que la délivrance par l’OFAC d’un permis spécifique aux actifs bloqués soit nécessaire avant que ceux-ci puissent être mis à disposition pour saisie (mémoire en réponse, 2-3). Elle indique que, si elle venait à remettre les fonds sans licence de l’OFAC, elle serait passible de sanctions civiles et pénales (mémoire en réponse, 3). La loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale prévoit des sanctions civiles et pénales pour les infractions à la loi, ainsi qu’aux interdictions, permis, actes administratifs ou judiciaires, ou règlements (50 U.S.C. § 1705). Ainsi que le souligne la défenderesse, le département du trésor des Etats-Unis indiquait également, sur son site Internet, qu’«[un] permis est une autorisation de l’OFAC d’effectuer une transaction qui, sans quoi, serait interdite»20. La défenderesse soutient qu’il incombe aux parties demanderesses de supporter les dépenses et les risques associés à la mise à disposition des fonds bloqués (mémoire en réponse, 3).
A l’invitation du tribunal et en réponse à la requête dont il est saisi, les autorités fédérales des Etats-Unis ont soumis une déclaration d’intérêt en vertu de l’article 517 du titre 28 du code des Etats-Unis. La déclaration conclut que «si le tribunal juge que des actifs bloqués sont soumis à la loi sur l’assurance du risque terroriste, ces fonds peuvent être distribués sans permis de l’OFAC» (déclaration d’intérêt, 3). A la déclaration est jointe une lettre du 6 janvier 2006 adressée au juge Marrero dans l’affaire Weininger v. Castro (05 Civ. 7214 (VM)), qui indiquait en termes identiques que, si la loi sur l’assurance du risque terroriste s’appliquait aux fonds sous-jacents, ceux-ci pouvaient être distribués sans permis de l’OFAC (déclaration d’intérêt, pièce E) (voir également Weininger v. Castro, 462 F. Supp. 2d 457,499 (S.D.N.Y. 2006) (citant celle-ci)). Les parties demanderesses indiquent également avoir tenu l’OFAC informé de ce litige et lui avoir soumis une copie de cette requête, conformément à l’article 501.605 du titre 31 du code américain de réglementation fédérale (déclaration supp. Seniawski, §§ 3-4 et pièce 2).
Après soumission des documents des autorités fédérales et des parties demanderesses, Bank of Tokyo «accepte [désormais] les déclarations de l’avocat des parties demanderesses concernant ses échanges avec l’OFAC et reconnaît formellement la position qui est celle des autorités fédérales selon laquelle une ordonnance de remise de ce tribunal suffirait» pour autoriser Bank of Tokyo «à décaisser les actifs bloqués sans qu’il soit besoin d’un permis distinct de l’OFAC» (réponse à la déclaration d’intérêt, § 3).
Le tribunal n’a connaissance d’aucune autorité contraire requérant un permis de l’OFAC à cet égard. Il admet l’allégation contenue dans la déclaration d’intérêt selon laquelle aucun permis de l’OFAC n’est nécessaire.
20 http://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/answer.asp….
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Conclusion
La requête des parties demanderesses pour que soit rendu un jugement de référé est accueillie (no de rôle : 36). Il est ordonné au greffe de clore la requête.
Il est ordonné aux parties demanderesses de soumettre une proposition d’ordonnance, sur notification à la défenderesse, dans un délai de 14 jours à compter de ce jugement complet et de cette ordonnance.
Il en est ordonné ainsi.
Fait à New York, New York, le 29 janvier 2013.
Le juge fédéral de district,
(Signé) P. Kevin CASTEL.
___________
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ANNEXE 56 THE ESTATE OF MICHAEL HEISER ET AL. V. THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ, NEW YORK BRANCH, TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT SUD DE L’ETAT DE NEW YORK, 13 FÉVRIER 2013, NO 11 CIV. 1601 (S.D.N.Y. 2013)
[Traduction]
Tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York
Succession de Michael Heiser et al.,
parties demanderesses,
c.
The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch,
défenderesse.
11-CV-1601 (PKC) (MHD)
Jugement et ordonnance accueillant la requête pour que soit rendu un jugement en référé et une ordonnance de remise, conformément à l’article 5225 de la loi et de la réglementation d’application en matière de procédure civile de l’Etat de New York (N.Y. C.P.L.R. § 5225), au paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1610(g)) et au paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste (TRIA § 201(a)), et déchargeant la défenderesse.
Attendu que cette affaire est initialement venue devant le tribunal sur demande pour que soit rendue une ordonnance de remise en vertu de l’article 69 des règles fédérales américaines de procédure civile (Fed. R. Civ. P. 69), et des articles 5225 et 5227 de la loi et de la réglementation d’application en matière procédure civile de l’Etat de New York (N.Y. C.P.L.R. § 5225, 5227) introduite par les parties demanderesses succession de Michael Heiser, et al. (ensemble, les «parties demanderesses»), le 8 mars 2011, telle que modifiée le 18 novembre 2011 ;
Attendu que, le 10 août 2012, les parties demanderesses ont introduit une requête pour que soient rendus un jugement en référé et une ordonnance de remise conformément à l’article 5225 de la loi et de la réglementation d’application en matière procédure civile de l’Etat de New York (N.Y. C.P.L.R. § 5225, 5227), au paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1610(g)) et au paragraphe a) de l’article 201 de la loi américaine sur l’assurance du risque terroriste (TRIA § 201(a)) (la «requête») (no de rôle dans le système de dossier judiciaire électronique ECF : 36), établissant que les actifs bloqués suivants (ensemble, les «actifs bloqués») étaient susceptibles de saisie en vertu de conformément à l’article 5225 de la loi et de la réglementation d’application en matière procédure civile de l’Etat de New York (N.Y. C.P.L.R. § 5225, 5227), au paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1610(g)) et à la loi américaine de 2002 sur l’assurance du risque terroriste (Pub. L. No. 107-297, 116 Stat. 2322 (2002)), inscrite dans le code à l’article 1610 du titre 28 (28 U.S.C. § 1610)), en exécution partielle du jugement :
A) la somme de 92 058,08 dollars des Etats-Unis en relation avec laquelle Bank Sepah International PLC dispose de droits réels ;
B) la somme de 4740,00 dollars des Etats-Unis en relation avec laquelle Azores Shipping Company LL FZE et Irano Hind Shipping Company disposent de droits réels ;
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C) la somme de 62 216,80 dollars des Etats-Unis en relation avec laquelle IRISL Benelux NV dispose de droits réels ;
D) la somme de 100 365,63 dollars des Etats-Unis en relation avec laquelle IRISL Benelux NV dispose de droits réels ;
E) la somme de 98 127,36 dollars des Etats-Unis en relation avec laquelle EDBJ dispose de droits réels ; et
F) la somme de 2181,88 dollars des Etats-Unis en relation avec laquelle Bank Melli Iran dispose de droits réels ;
Attendu que le tribunal a, le 29 janvier 2013, rendu un jugement complet et une ordonnance, il est :
ordonné, jugé et décidé que :
1. La requête est accueillie ;
2. Un jugement de référé est rendu par les présentes en faveur des parties demanderesses et contre la défenderesse ;
3. Dans un délai de cinq (5) jours de la date de cette ordonnance, la défenderesse paiera et remettra aux parties demanderesses les actifs bloqués plus tous intérêts cumulés ;
4. Au paiement et à la remise aux parties demanderesses des actifs bloqués, la défenderesse sera dégagée et libérée de toute responsabilité et obligation, de quelque nature que ce soit, envers les parties demanderesses, les tiers et toute autre personne ou entité uniquement en relation avec les actifs bloqués. [Mention manuscrite : «L’affaire est close. Toutes questions sont closes.»]
Il en est ordonné ainsi.
Fait à New York, New York, le 13 février 2013.
Le juge fédéral de district,
(Signé) P. Kevin CASTEL.
___________
- 124 -
ANNEXE 57 THE ESTATE OF MICHAEL HEISER ET AL. V. BANK OF BARODA, NEW YORK BRANCH, TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT SUD DE L’ETAT DE NEW YORK, 19 FÉVRIER 2013, NO 11 CIV. 1602 (S.D.N.Y. 2013)
[Traduction]
Tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York
Succession de Michael Heiser et al.,
parties demanderesses,
c.
Bank Of Baroda, New York Branch,
Défenderesse.
11-CV-1602 (LTS) (MHD)
Jugement et ordonnance accueillant la requête pour que soit rendu un jugement en référé et une ordonnance de remise, conformément à l’article 5225 de la loi et de la réglementation d’application en matière de procédure civile de l’Etat de New York (N.Y. C.P.L.R. § 5225), au paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis [United States Code, «U.S.C.»] (28 U.S.C. § 1610(g)) et au paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (TRIA § 201(a)), et déchargeant la défenderesse.
Attendu que cette affaire est initialement venue devant le tribunal sur demande pour que soit rendue une ordonnance de remise en vertu de l’article 69 des règles fédérales américaines de procédure civile (Fed. R. Civ. P. 69), et des articles 5225 et 5227 de la loi et de la réglementation d’application en matière procédure civile de l’Etat de New York (N.Y. C.P.L.R. § 5225, 5227) introduite par les parties demanderesses succession de Michael Heiser, et al. (ensemble, les «parties demanderesses») le 8 mars 2011, telle que modifiée le 17 novembre 2011 ;
Attendu que, le 20 avril 2012 et le 22 août 2012, les parties demanderesses ont introduit des requêtes pour que soient rendus un jugement en référé et une ordonnance de remise conformément à l’article 5225 de la loi et de la réglementation d’application en matière procédure civile de l’Etat de New York (N.Y. C.P.L.R. § 5225), au paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1610(g)) et à l’article 201 de la loi sur l’assurance du risque terroriste (TRIA § 201) (ensemble, les «requêtes») (no de rôle dans le système de dossier judiciaire électronique ECF : 49 et 63), établissant que les actifs bloqués suivants (ensemble, les «actifs bloqués») étaient susceptibles de saisie conformément à l’article 5225 de la loi et de la réglementation d’application en matière de procédure civile de l’Etat de New York (N.Y. C.P.L.R. § 5225), au paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1610(g)) et à la loi américaine de 2002 sur l’assurance du risque terroriste (Pub. L. No. 107-297, 116 Stat. 2322 (2002)), inscrite dans le code à l’article 1610 du titre 28 (28 U.S.C. § 1610)), en exécution partielle du jugement :
A) la somme de 2180,00 dollars des Etats-Unis en relation avec laquelle Bank Saderat dispose de droits réels ;
B) la somme de 12 467,68,00 [sic] dollars des Etats-Unis en relation avec laquelle Export Development Bank of Iran dispose de droits réels ;
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C la somme de 13 000,00 dollars des Etats-Unis en relation avec laquelle Export Development Bank of Iran dispos de droits réels ;
D) la somme de 11 160,00 dollars des Etats-Unis en relation avec laquelle Bank Saderat Iran et Behran Oil Company disposent de droits réels ;
E) la somme de 19 000,00 USD en relation avec laquelle Bank Melli dispose de droits réels ;
F) la somme de 13 020,00 USD en relation avec laquelle Export Development Bank of Iran dispose de droits réels ; et
G) la somme de 49 000,00 USD en relation avec laquelle Siba Bank Melli dispose de droits réels ;
il est conséquemment :
ordonné, jugé et décidé que :
1. la requête est accueillie ;
2. un jugement de référé est rendu par les présentes en faveur des parties demanderesses et contre la défenderesse Bank of Baroda, New York Branch (la «défenderesse») ;
3. dans un délai de cinq (5) jours de la date de cette ordonnance, la défenderesse paiera et remettra aux parties demanderesses les actifs bloqués plus tous intérêts cumulés, moins 20 000 dollars des Etats-Unis déduits des actifs bloqués pour les honoraires et frais d’avocats demandés par la défenderesse, dont les parties demanderesses contestent que ladite défenderesse y ait droit. La défenderesse conservera la détention des 20 000 dollars des Etats-Unis sur un compte bloqué (le «reliquat») dans l’attente d’une décision ultérieure du tribunal ;
4. au paiement et à la remise aux parties demanderesses des actifs bloqués, la défenderesse sera dégagée et libérée de toute responsabilité et obligation, de quelque nature que ce soit, envers les parties demanderesses, les tiers et toute autre personne ou entité uniquement en relation avec les actifs bloqués :
5. la décision concernant la demande de la défenderesse pour qu’une partie de ses honoraires et frais d’avocat soient payée sur le reliquat donnera lieu à décision ultérieure du tribunal sur la base d’une requête soumise par la défenderesse ou d’une stipulation soumise par les parties, ladite requête ou stipulation devant être déposée auprès du tribunal dans un délai de quatorze (14) jours de la date de la présente ordonnance. [Mention manuscrite : «La présente ordonnance règle les dossiers nos de rôle 49 et 63.»]
Il en est ordonné ainsi.
Fait à New York, New York, le 15 février 2013
La juge fédérale de district,
(Signé) Laura Taylor SWAIN.
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ANNEXE 59 LEVIN ET AL. V. BANK OF NEW YORK ET AL., TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT SUD DE L’ETAT DE NEW YORK, 10 OCTOBRE 2013, no 09 CIV. 5900 (S.D.N.Y. 2013)
Affaire 1:09-cv-05900-JPO-RLE ⎯ Document 936 ⎯ Déposé le 10/10/13
Tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York
Jeremy Levin et Dr Lucille Levin,
demandeurs,
contre
Bank of New York, JPMorgan Chase, Société Générale et Citibank,
défenderesses.
[Intitulé tronqué]
(Introduit en partie confidentiellement conformément à l’ordonnance en date du 21 janvier 2010)
Affaire no 09 Civ. 5900 (RPP) (MHD)
Jugement et ordonnance de remise de fonds et de décharge
Attendu que, le 29 août 2012, les demandeurs Jeremy Levin et Dr Lucille Levin (ensemble, les «Levin»), les défendeurs joints par intervention Steven Greenbaum et al. (les «créanciers Greenbaum en possession d’un jugement»), Carlos Acosta et al. (les «créanciers Acosta en possession d’un jugement») et la succession de Michael Heiser et al. (les «créanciers Heiser en possession d’un jugement»1) ont introduit une requête conjointe pour que soit rendu un jugement partiel selon une procédure simplifiée sur leurs demandes de remise de certains actifs bloqués comptant au nombre de ceux désignés par le tribunal aux fins d’inclusion dans la phase deux de la procédure d’appel en intervention forcée par interpleader citée en référence ci-dessus (la «requête») (doc. ECF n° 763). Les actifs bloqués réclamés par la requête comptent au nombre de ceux que le tribunal a précédemment désignés en tant qu’actifs bloqués de phase deux [texte masqué] et sont décrits en détail plus complètement en annexe A des présentes ; ils sont actuellement détenus par les défendeurs et défendeurs joints par intervention JPMorgan Chase Bank N.A. et JPMorgan Chase & Co. (ensemble, «JPMorgan»), Bank of New York Mellon («BNYM»), Citibank N.A. («Citibank») et la Société Générale («Société Générale») (ensemble, les «banques tiers-saisi» ou les «banques défenderesses»). Ces actifs bloqués, y compris les intérêts cumulés sur ceux-ci, sont désignés dans les présentes, les «actifs de phase deux» ;
Attendu que, le 15 octobre 2012, la Société Générale a déposé une réponse à la requête (doc. ECF n° 803) ;
Attendu que, les 15 et 16 octobre 2012, JPMorgan et BNYM ont déposé des réponses à la requête comportant des conclusions de droit conjointes (doc. ECF no 804) ;
1 Les créanciers en possession d’un jugement sont identifiés plus précisément en annexe B des présentes.
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Attendu que, le 22 octobre 2012, Citibank a déposé une réponse à la requête (doc. ECF no 815) ;
Attendu que plus de 200 défendeurs joints par intervention ont été attraits en intervention forcée par interpleader par les banques tiers-saisi lors de la phase deux de cette procédure, et ont dûment reçu signification d’assignation et de demandes de tiers émanant des créanciers en possession d’un jugement au nom des banques tiers-saisi (les «défendeurs commerciaux joints par intervention»2) ;
Attendu qu’un défendeur commercial joint par intervention [texte masqué] a introduit une opposition formelle à la requête [texte masqué] ;
Attendu qu’en plus des défendeurs commerciaux joints par intervention, les banques tiers-saisi ont également attrait en intervention forcée par interpleader de nombreux autres créanciers de la République islamique d’Iran (l’«Iran») en possession d’un jugement, ainsi que des demandeurs titulaires de créances non éteintes contre l’Iran, et notamment les groupes demandeurs désignés, en l’instance, respectivement créanciers en possession d’un jugement Peterson, Rubin, Weinstein, Owens, Valore, Sylvia, Bland, Brown, Murphy et Bennett (ensemble, les «autres créanciers en possession d’un jugement»3) ;
Attendu qu’aucun des autres créanciers en possession d’un jugement n’a introduit d’opposition à la requête ;
Attendu que le tribunal a tenu une audience sur la requête et les oppositions à celle-ci le 13 novembre 2012 ;
Attendu que le tribunal a rendu une opinion et ordonnance en date du 19 septembre 2013 accueillant la requête, et les a enregistrées dans le registre public sous forme expurgée, le 23 septembre 2013 (l’«opinion et ordonnance»), lesdites opinion et ordonnance étant incorporées aux présentes par référence ;
Attendu que le tribunal a rendu une opinion et ordonnance par lesquelles il jugeait que les créanciers en possession d’un jugement détenaient des droits réels prioritaires sur les actifs de phase deux, qui consistaient en produits de transferts télégraphiques ou en comptes de dépôt bloqués en vertu des actes règlementaires de blocage pris par le bureau de contrôle des actifs étrangers du département du trésor des Etats-Unis détenus auprès de Citibank (les «actifs de phase deux Citibank»), de JPMorgan (les «actifs de phase deux JPMorgan»), de BNYM (les «actifs de phase deux BNYM») et de la Société Générale (les «actifs de phase deux Société Générale»), tous tels que décrits plus spécifiquement en annexe A (ensemble, les «actifs de phase deux»), et qu’ils étaient en droit d’en obtenir la remise ;
Attendu qu’aux fins du présent jugement et de la présente ordonnance de remise de fonds et de décharge, le compte bloqué détenu auprès de JPMorgan pour un montant principal de [texte masqué], faisant l’objet de l’opposition de [texte masqué] à la requête, sera désigné le [texte masqué].
Attendu que le tribunal a jugé, dans l’opinion et l’ordonnance, qu’il était ordonné aux banques défenderesses de remettre les actifs de phase deux augmentés d’intérêts cumulés ;
Attendu que BNYM, la Société Générale, Citibank et JPMorgan, ayant intenté, en qualité de tiers à l’instance, des procédures en intervention par interpleader dans le but d’obtenir réparation, ainsi qu’indiqué plus haut, conformément à l’article 22 des règles fédérales de procédure civile et d’autres dispositions en vigueur de la loi (l’«appel en intervention forcée par interpleader»), et ayant
2 Les défendeurs commerciaux joints par intervention sont identifiés plus précisément en annexe C des présentes.
3 Les autres créanciers en possession d’un jugement sont identifiés plus précisément en annexe C des présentes.
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attrait devant le tribunal, en l’instance, tous les demandeurs potentiels en relation avec les actifs de phase deux, et notamment les créanciers Greenbaum en possession d’un jugement, les créanciers Acosta en possession d’un jugement et les créanciers Heiser en possession d’un jugement, ainsi que les défendeurs commerciaux joints par intervention et les autres créanciers en possession d’un jugement, afin que chacun puisse faire valoir des demandes concernant les actifs de phase deux, ont droit à une ordonnance les déchargeant de toute responsabilité en relation avec toute demande intentée par l’une ou l’autre des parties en relation avec les actifs de phase deux, tels que décrits plus en détail ci-après ; et
Attendu que les parties sont convenues que BNYM, la Société Générale, Citibank et JPMorgan avaient intenté l’appel en intervention forcée par interpleader et attrait devant le tribunal en l’instance tous les demandeurs potentiels en relation avec les actifs de phase deux, et notamment les créanciers Greenbaum en possession d’un jugement, les créanciers Acosta en possession d’un jugement et les créanciers Heiser en possession d’un jugement, ainsi que les défendeurs commerciaux joints par intervention et les autres créanciers en possession d’un jugement afin que chacun puisse faire valoir ses demandes concernant les actifs de phase deux, [elles] seront dédommagées des honoraires d’avocats et frais se rapportant à l’appel en intervention forcée par interpleader, dans la mesure où ils ont trait aux actifs de phase deux, le paiement étant effectué sur les actifs de phase deux, tels que décrits plus en détail ci-après.
Il est, en conséquence :
Ordonné, jugé et décidé que :
1. la requête est accueillie ;
2. un jugement selon une procédure simplifiée est rendu en faveur des créanciers en possession d’un jugement, condamnant BNYM, la Société Générale, Citibank, JPMorgan et [texte masqué] en relation avec les actifs de phase deux ;
3. l’opinion et l’ordonnance sont incorporés par référence par les présentes ;
4. sous réserve du paragraphe 13 ci-après, Citibank remettra, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de ce jugement et de cette ordonnance, les actifs de phase deux Citibank comme suit :
A. un tiers des actifs de phase deux Citibank sera payé aux avocats des créanciers Greenbaum et Acosta en possession d’un jugement au bénéfice des créanciers Greenbaum et Acosta en possession d’un jugement ;
B. un tiers des actifs de phase deux Citibank sera payé aux avocats des Levin au bénéfice des Levin ; et
C. un tiers des actifs de phase deux Citibank sera payé aux avocats des créanciers Heiser en possession d’un jugement au profit des créanciers Heiser en possession d’un jugement.
5. Sous réserve du paragraphe 13 ci-après, JPMorgan remettra, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de ce jugement et de cette ordonnance, les actifs de phase deux JPMorgan (à l’exclusion de [texte masqué]) comme suit :
A. un tiers des actifs de phase deux JPMorgan sera payé aux avocats des créanciers Greenbaum et Acosta en possession d’un jugement au bénéfice des créanciers Greenbaum et Acosta en possession d’un jugement ;
B. un tiers des actifs de phase deux JPMorgan sera payé aux avocats des Levin au bénéfice des Levin ; et
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C. un tiers des actifs de phase deux JPMorgan sera payé aux avocats des créanciers Heiser en possession d’un jugement au profit des créanciers Heiser en possession d’un jugement.
6. Sous réserve du paragraphe 13 ci-après, BNYM remettra, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de ce jugement et de cette ordonnance, les actifs de phase deux BNYM comme suit :
A. un tiers des actifs de phase deux BNYM sera payé aux avocats des créanciers Greenbaum et Acosta en possession d’un jugement au bénéfice des créanciers Greenbaum et Acosta en possession d’un jugement ;
B. un tiers des actifs de phase deux BNYM sera payé aux avocats des Levin au bénéfice des Levin ; et
C. un tiers des actifs de phase deux BNYM sera payé aux avocats des créanciers Heiser en possession d’un jugement au profit des créanciers Heiser en possession d’un jugement.
7. Sous réserve du paragraphe 13 ci-après, Société Générale remettra, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de ce jugement et de cette ordonnance, les actifs de phase deux Société Générale comme suit :
A. un tiers des actifs de phase deux Société Générale sera payé aux avocats des créanciers Greenbaum et Acosta en possession d’un jugement au bénéfice des créanciers Greenbaum et Acosta en possession d’un jugement ;
B. un tiers des actifs de phase deux Société Générale sera payé aux avocats des Levin au bénéfice des Levin ; et
C. un tiers des actifs de phase deux Société Générale sera payé aux avocats des créanciers Heiser en possession d’un jugement au profit des créanciers Heiser en possession d’un jugement.
8. Si le service des marshals fédéraux requiert, à un moment quelconque, le paiement de frais en relation avec les actifs de phase deux, ou si un différend afférent à une telle demande de frais survient, les créanciers en possession d’un jugement seront seuls responsables du paiement de tels frais ou du règlement de tel différend. Si, en outre, un différend survient entre les créanciers en possession d’un jugement quant à l’affectation des fonds remis en vertu des présentes conformément au présent jugement, les créanciers en possession d’un jugement seront seuls responsables du règlement de ce différend, et aucun créancier en possession d’un jugement ne disposera de quelque recours que ce soit à l’encontre d’une ou plusieurs des banques défenderesses. La décharge accordée aux banques défenderesses en vertu des paragraphes 9 et 10 de ce jugement sera réputée englober toute circonstance décrite dans le présent paragraphe 8.
9. A la remise par Citibank, JPMorgan, BNYM et la Société Générale, des actifs de phase deux Citibank, des actifs de phase deux JPMorgan (à l’exclusion de [texte masqué]), des actifs de phase deux BNYM et des actifs de phase deux Société Générale, respectivement, Citibank, JPMorgan, BNYM et la Société Générale seront respectivement déchargées et dégagées de toute responsabilité et obligation, de quelque nature que ce soit, envers les Levin, les créanciers Heiser en possession d’un jugement, les créanciers Greenbaum en possession d’un jugement, les créanciers Acosta en possession d’un jugement, les défendeurs commerciaux joints par intervention, les autres créanciers en possession d’un jugement, ainsi qu’envers toute autre personne ou entité en relation spécifiquement avec les actifs de phase deux Citibank, les actifs de phase deux JPMorgan (à l’exclusion de [texte masqué]), les actifs de phase deux BNYM et les actifs de phase deux Société Générale.
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10. Les Levin, les créanciers Heiser en possession d’un jugement, les créanciers Greenbaum en possession d’un jugement, les créanciers Acosta en possession d’un jugement, les défendeurs commerciaux joints par intervention, les autres créanciers en possession d’un jugement, ainsi que toute autre personne ou entité auront, en vertu des présentes, défense et interdiction, après la remise par Citibank, JPMorgan, BNYM et la Société Générale des actifs de phase deux Citibank, des actifs de phase deux JPMorgan (à l’exclusion de [texte masqué]), des actifs de phase deux BNYM et des actifs de phase deux Société Générale, respectivement, d’intenter ou de poursuivre toute action ou procédure judiciaire contre Citibank, JPMorgan, BNYM ou la Société Générale en relation avec les actifs de phase deux Citibank, les actifs de phase deux JPMorgan (à l’exclusion de [texte masqué]), les actifs de phase deux BNYM et les actifs de phase deux Société Générale.
11. A la remise des actifs de phase deux, tout titre d’exécution, toute notification d’action en cours, toute notification restrictive et tout acte de procédure d’un créancier en possession d’un jugement signifié ou remis à Citibank, à JPMorgan, à BNYM ou à la Société Générale sera, dans la mesure où il demande ou saisit les actifs de phase deux Citibank, les actifs de phase deux JPMorgan, les actifs de phase deux BNYM ou les actifs de phase deux Société Générale, invalidé, nul et non avenu en relation avec les actifs de phase deux Citibank, les actifs de phase deux JPMorgan, les actifs de phase deux BNYM et les actifs de phase deux Société Générale, respectivement ; sous réserve néanmoins que cette disposition de ce jugement n’invalidera ni n’annulera aucun titre d’exécution, aucune notification d’action en cours ni notification restrictive, non plus qu’aucun acte de procédure d’un créancier en possession d’un jugement en relation se rapportant à d’autres fonds, montants, biens, dettes, actifs ou comptes autres que les actifs de phase deux.
12. Il est ordonné par les présentes qu’à la remise des actifs de phase deux, les créanciers Heiser en possession d’un jugement retireront leurs demandes en relation avec les actifs de phase deux (à l’exclusion de [texte masqué]), et uniquement les actifs de phase deux (à l’exclusion de [texte masqué]), dans les procédures de remise intitulées Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of New York Mellon et al., affaire no 11-cv-0998 (RPP) (MHD) (S.D.N.Y.) ; Estate of Michael Heiser et al. v. Citibank, N. A., affaire no 11-cv-1598 (VM) (MHD) (S.D.N.Y.) ; Estate of Michael Heiser et al. v. JPMorgan Chase Bank, N. A., affaire no 11-cv-1606 (LTS) (MHD) (S.D.N.Y.). Après règlement de [texte masqué] conformément au paragraphe 14 des présentes, les Heiser retireront leurs demandes en relation avec le [texte masqué], et uniquement le [texte masqué], dans les procédures de remise intitulées Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of New York Mellon et al., affaire no 11-cv-0998 (RPP) (MHD) (S.D.N.Y.) ; Estate of Michael Heiser et al. v. Citibank, N. A., affaire no 11-cv-1598 (VM) (MHD) (S.D.N.Y.) ; Estate of Michael Heiser et al. v. JPMorgan Chase Bank, N. A., affaire no 11-cv-1606 (LTS) (MHD) (S.D.N.Y.).
13. BNYM, la Société Générale, Citibank et JPMorgan ont indiqué aux créanciers en possession d’un jugement qu’elles avaient supporté collectivement environ [texte masqué] en honoraires d’avocats et frais de justice en liaison avec l’appel en intervention forcée par interpleader en ce qu’il se rapporte aux actifs de phase deux. Les parties sont convenues que BNYM, la Société Générale, Citibank et JPMorgan recevront collectivement un montant total de [texte masqué] au titre des honoraires d’avocats et frais de justice en liaison avec l’appel en intervention forcée par interpleader en ce qu’il se rapporte aux actifs de phase deux, qui sera payé sur les actifs de phase deux. Les banques défenderesses paieront sur les actifs de phase deux [texte masqué] à Stroock & Stroock & Lavan LLP, aux fins de détention en dépôt entre les mains d’un tiers par Stroock & Stroock & Lavan LLP dans l’attente d’une instruction écrite conjointe des banques défenderesses quant aux modalités de répartition entre eux. A réception d’une telle instruction conjointe de toutes les banques défenderesses, Stroock & Stroock & Lavan LLP paiera le [texte masqué] conformément aux instructions écrites conjointes dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception d’une telle instruction. Le paiement du [texte masqué] en relation avec les honoraires d’avocats et frais de justice des banques défenderesses au titre de la procédure d’appel en intervention forcée par interpleader se rapportant aux actifs de phase deux ne sera pas, et ne sera
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pas réputé être, un paiement au bénéfice des créanciers en possession d’un jugement, et ne réduira pas non plus le montant des jugements des créanciers en possession d’un jugement. Les parties sont convenues que ce paiement sera effectué en règlement de toute demande afférente à des honoraires d’avocats et frais de justice au titre de la procédure d’appel en intervention forcée par interpleader se rapportant aux actifs de phase deux, mais rien dans le présent jugement et la présente ordonnance n’interdira à BNYM, la Société Générale, Citibank et JPMorgan de demander ou de recouvrer des honoraires d’avocats et frais de justice au titre de la procédure d’appel en intervention forcée par interpleader se rapportant à des actifs autres que les actifs de phase deux. De même, rien dans le présent jugement et la présente ordonnance n’interdira à l’une ou l’autre des parties de s’opposer, en totalité ou en partie, à toute demande de ce type de BNYM, de la Société Générale, de Citibank et de JPMorgan, et tels droits des parties sont préservés par les présentes, et il n’y est pas renoncé.
14. Le [texte masqué] demeurera un compte bloqué auprès de JPMorgan, conformément à la réglementation en vigueur de l’OFAC, jusqu’au premier des événements suivants : a) le défaut d’introduction par [texte masqué] d’une déclaration d’appel avant l’expiration du délai d’appel prévu par les règles fédérales de procédure d’appel, ou de dépôt par [texte masqué], avant l’expiration du délai d’appel prévu par les règles fédérales de procédure d’appel, d’une notification écrite aux créanciers en possession d’un jugement et à JPMorgan les informant du fait que [texte masqué] n’interjettera pas appel (l’«expiration du délai d’appel») ; ou b) la résolution d’un appel interjeté par [texte masqué] donnant lieu à confirmation en appel du jugement du tribunal par la cour d’appel fédérale pour le deuxième circuit et/ou la Cour suprême des Etats-Unis, selon le cas (la «confirmation»). Au premier de ces événements, qu’il s’agisse de l’expiration du délai d’appel ou de la confirmation, JPMorgan remettra à [texte masqué] ce qui suit :
A. un tiers de [texte masqué] sera payé aux avocats des créanciers Greenbaum et Acosta en possession d’un jugement au bénéfice des créanciers Greenbaum et Acosta en possession d’un jugement ;
B. un tiers de [texte masqué] sera payé aux avocats des Levin au bénéfice des Levin ; et
C. un tiers de [texte masqué] sera payé aux avocats des créanciers Heiser en possession d’un jugement au profit des créanciers Heiser en possession d’un jugement.
Au paiement par JPMorgan des fonds du [texte masqué] i) aux créanciers en possession d’un jugement (à l’expiration du délai d’appel ou à la confirmation) ; ou ii) à CBN (si la partie de ce jugement et de cette ordonnance applicable au [texte masqué] est infirmée, et lorsque l’arrêt l’invalidant n’est plus susceptible d’appel), JPMorgan sera dégagée et déchargée de toute responsabilité et obligation en relation avec le [texte masqué] quant à toute personne ou entité, conformément aux paragraphes 9 et 10 du présent jugement et de la présente ordonnance. Cette décharge sera réputée valoir jugement définitif, au sens du paragraphe b) de l’article 54 des règles fédérales de procédure civile, conformément au paragraphe 15 de ce jugement et de cette ordonnance.
15. Ce jugement et cette ordonnance constituent un jugement définitif, au sens du paragraphe b) de l’article 54 des règles fédérales de procédure civile, et il n’existe pas de raison juste de retarder l’enregistrement d’un jugement définitif. Ce jugement règle définitivement toutes demandes présentées par les créanciers en possession d’un jugement, ainsi que par toutes les autres parties qui ont, ou auraient pu, faire valoir des demandes, en relation avec les actifs de phase deux.
16. Le présent jugement et la présente ordonnance seront déposés sous scellés mais une version de l’un et de l’autre, expurgée pour en supprimer les numéros de compte, noms et montants en dollar détenus sur des comptes spécifiques, sera déposée électroniquement par les avocats des banques tiers-saisi.
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17. Le tribunal demeurera compétent en relation avec la présente affaire pour réprimer les violations des conditions de ce jugement et de cette ordonnance.
18. Sous réserve de l’enregistrement de ce jugement et de cette ordonnance, et sur la base de l’accord donné par elles aux conditions de l’un et de l’autre, les banques tiers-saisi et les créanciers en possession d’un juge renoncent à tout droit à interjeter appel de toute partie du présent jugement et de la présente ordonnance.
Il en est ainsi ordonné.
Fait à New York, le 9 octobre 2013.
(Signé) Le juge fédéral de district.
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ANNEXE 60 LEVIN ET AL. V. BANK OF NEW YORK ET AL., TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT SUD DE L’ETAT DE NEW YORK, 31 OCTOBRE 2013, nO 09 CIV. 5900 (S.D.N.Y. 2013)
Affaire 1:09-cv-05900-JPO-RLE ⎯ Document 944 ⎯ Déposé le 31/10/13
Tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York
Jeremy Levin et Dr Lucille Levin,
demandeurs,
contre
Bank of New York, JPMorgan Chase, Société Générale et Citibank,
défenderesses.
[Intitulé tronqué]
(Introduit en partie confidentiellement conformément à l’ordonnance en date du 21 janvier 2010)
Affaire no 09 Civ. 5900 (RPP) (MHD)
[Proposition de] jugement et ordonnance de remise de fonds et de décharge
Attendu que, le 12 septembre 2013, les demandeurs Jeremy Levin et Dr Lucille Levin (ensemble, les «Levin»), les défendeurs joints par intervention Steven Greenbaum et al. (les «créanciers Greenbaum en possession d’un jugement»), Carlos Acosta et al. (les «créanciers Acosta en possession d’un jugement») et la succession de Michael Heiser et al. (les «créanciers Heiser en possession d’un jugement»1) ont introduit une requête conjointe pour que soit rendu un jugement partiel selon une procédure simplifiée sur leurs demandes de remise de certains actifs bloqués comptant au nombre de ceux désignés par le tribunal aux fins d’inclusion dans la phase trois de la procédure d’appel en intervention forcée par interpleader citée en référence ci-dessus (la «requête») (doc. ECF no 917). Les actifs bloqués réclamés par la requête, y compris les intérêts cumulés sur ceux-ci (les «actifs concernés» décrits en détail plus complétement en annexe A des présentes), figurent parmi ceux que le tribunal a précédemment désignés en tant qu’actifs bloqués de phase trois [texte masqué] et sont actuellement détenus par la défenderesse et défenderesse jointe par intervention JPMorgan Chase Bank N.A. («JPMCB») (JPMCB et la défenderesse et défenderesse jointe par intervention JPMorgan Chase & Co. («JPMC») étant parfois désignées ensemble «JPMorgan») ;
Attendu que, le 27 septembre 2013, JPMCB et JPMC ont déposé une réponse à la requête (doc. ECF no 930) dans laquelle elles indiquaient ne pas s’opposer à ladite requête dans la mesure où il leur était donné quittance en relation avec les actifs concernés, et où elles recouvraient les honoraires et frais de justice supportés par elles lors de la phase trois de cette procédure ;
Attendu que, par leur demande en intervention forcée modifiée ou complémentaire du 10 octobre 2012 contre les créanciers de l’Iran en possession d’un jugement, les demandeurs poursuivant l’Iran et les parties à un virement en compte ou électronique (phase trois), JPMCB et JPMC ont attrait en intervention forcée par interpleader les créanciers en possession d’un jugement
1 Les créanciers en possession d’un jugement sont identifiés plus précisément en annexe B des présentes.
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et diverses autres parties dont elles avaient lieu de croire qu’elles étaient potentiellement en possession de créances sur, entre autres, les actifs concernés, et notamment : 1) [texte masqué] (ensemble, les «défendeurs commerciaux joints par intervention») ; 2) la République islamique d’Iran (l’«Iran»), le ministère iranien de l’information et de la sécurité et le corps des gardiens de la révolution islamique en qualité de débiteurs condamnés (ensemble, les «défendeurs iraniens joints par intervention») ; et 3) d’autres créanciers de l’Iran en possession d’un jugement et des demandeurs dont les demandes contre l’Iran sont en cours d’examen, et notamment les groupes de demandeurs connus en la présente procédure, respectivement, en tant que créanciers en possession d’un jugement Peterson, Rubin, Weinstein, Owens, Valore, Sylvia, Bland, Brown, Murphy et Bennett (ensemble, les «autres créanciers en possession d’un jugement»2, et avec les défendeurs commerciaux joints par intervention et les défendeurs iraniens joints par intervention, les «autres défendeurs joints par intervention») ;
Attendu que chacun des autres défendeurs joints par intervention a dûment reçu signification des pièces de procédure, et a ainsi été attrait en intervention forcée par interpleader lors de la phase trois de cette procédure (voir déclaration de Curtis Mechling à l’appui de la requête en date du 12 septembre 2013 (la «déclaration Mechling») (doc. ECF no 918), pièces 1 et 2 ; certificat de signification déposé par JPMorgan le 10 octobre 2012 (doc. ECF no 794) ; certificat de signification déposé par JPMorgan le 13 février 2013 (doc. ECF no 876) ; attestation de signification déposée par JPMorgan le 13 février 2013 (doc. ECF no 877) ; certificats de signification déposés par JPMorgan le 20 février 2013 (doc. ECF no 882-885) ; attestation de signification déposée par JPMorgan le 22 février 2013 (doc. ECF no 888) ; certificat de signification déposé par JPMorgan le 8 mars 2013 (doc. ECF no 891) ; lettre au greffe du tribunal de William P. Fritzlen en date du 9 juin 2013 (doc. ECF no 908)) ;
Attendu que [texte masqué] n’est apparu en la présente action que pour décliner tout droit réel sur les actifs concernés, et a, le 15 février 2013, accepté une stipulation, ordonnance, et un jugement de rejet (doc. ECF no 887) par lequel [texte masqué] déclinait tout droit réel sur les actifs de phase trois et JPMorgan abandonnait toute demande contre [texte masqué] ;
Attendu que, parmi les autres défendeurs joints par intervention, seuls les demandeurs Bennett, Valore, Bland, Brown, Peterson et Murphy ont déposé des réponses à la demande en intervention forcée de phase trois de JPMorgan (voir doc. ECF nos 821, 834, 839, 850 et 889) ; néanmoins, toutes ces parties ont, depuis, décliné tous droits afférents aux actifs concernés et/ou ont, de leur plein gré, retiré leurs demandes se rapportant à ces actifs ;
Attendu qu’aucun des autres défendeurs joints par intervention n’a déposé d’opposition à la requête ni n’a autrement introduit de demande reconventionnelle pour la remise des actifs concernés, et qu’aucune de ces parties n’a comparu pour présenter une plaidoirie orale sur la requête lors de l’audience tenue par le tribunal le 4 octobre 2013, à l’exception des avocats des demandeurs Peterson dans l’affaire Peterson v. Iran et al., action civile no 01-2094, dont était saisi le tribunal fédéral du district de Columbia (ensemble, les «Peterson»), qui sont convenus à l’audience publique de retirer leurs demandes sur tous les actifs sur lesquels porte la présente action, et qui ont renoncé à tous droits réels sur la totalité de ces actifs, y compris les actifs concernés, ou à toute demande s’y rapportant ;
Attendu que le tribunal a établi antérieurement, dans l’ordonnance accueillant la requête conjointe des demandeurs Levin, et des créanciers en possession d’un jugement Greenbaum, Acosta et Heiser pour un jugement partiel selon une procédure simplifiée et la remise d’actifs de phase un, ainsi que pour un jugement partiel définitif ordonnant la remise de fonds et la décharge de banques tiers-saisi de leur responsabilité (doc. ECF no 412) (l’«ordonnance de phase un»), que l’Iran était un «Etat soutenant le terrorisme» au sens de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 et de l’article 1605A de la loi sur l’immunité des Etats étrangers (alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 et article 1605A du titre 28 du code des Etats-Unis, et une «partie terroriste» au sens
2 Les autres créanciers en possession d’un jugement sont identifiés plus précisément en annexe C des présentes.
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de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, inscrite dans le code en tant qu’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers ;
Attendu que le tribunal a jugé précédemment, dans l’ordonnance de phase un, que les créanciers en possession d’un jugement disposaient tous de jugements valides condamnant l’Iran en vertu de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 ou de l’article 1605A de la loi sur l’immunité des Etats étrangers qui avaient été enregistrés dans le district sud de l’Etat de New York ;
Attendu que les actifs concernés constituent [texte masqué] qui ont tous été placés sur des comptes bloqués, conformément à la réglementation soumise par le bureau de contrôle des actifs étrangers du département du trésor des Etats-Unis ;
Attendu que le tribunal a jugé précédemment que [texte masqué] sont des organismes de l’Iran (voir ordonnance de phase un ; jugement et ordonnance de remise de fonds et de décharge (doc. ECF no 936) (l’«ordonnance de phase deux») ;
Attendu que les actifs concernés constituent des actifs bloqués appartenant à l’Iran ou à un établissement et/ou organisme de l’Iran, et qu’ils sont à bon droit susceptibles de mesures d’exécution conformément à l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers et à la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, inscrite au code en note à celui-ci ;
Attendu que le tribunal a jugé précédemment que les créanciers en possession d’un jugement possèdent collectivement un droit réel prioritaire sur les actifs bloqués attraits en intervention forcée par interpleader dans cette procédure, y compris les actifs concernés ;
Attendu que les créanciers en possession d’un jugement ont droit à un jugement selon une procédure simplifiée, ainsi qu’à une ordonnance et un jugement ordonnant la remise des actifs concernés ;
Attendu que le tribunal a tenu une audience sur la requête le 4 octobre 2013 ;
Attendu que le tribunal a accueilli la requête à l’audience et a fait droit à la demande de remise des actifs concernés aux créanciers en possession d’un jugement ;
Attendu que JPMCB et JPMC, ayant introduit une procédure d’appel en intervention forcée par interpleader, telle que décrite plus haut, conformément à l’article 22 des règles fédérales de procédure civile et à d’autres dispositions légales en vigueur (la «procédure d’appel en intervention forcée par interpleader»), et ayant attrait devant le tribunal, en cette procédure, tous les demandeurs potentiels pour les actifs de phase trois, y compris les créanciers en possession d’un jugement et les autres défendeurs joints par intervention, de manière à ce que chacun des demandeurs potentiels puisse faire valoir des demandes afférentes aux actifs concernés, ont droit à une ordonnance les déchargeant de toute responsabilité en relation avec toute demande de l’une ou l’autre des parties se rapportant aux actifs concernés, tels que décrits plus complétement ci-après ; et
Attendu que les créanciers en possession d’un jugement et JPMorgan sont convenus que, JPMorgan ayant introduit la procédure d’appel en intervention forcée par interpleader et attrait devant le tribunal en cette procédure tous les demandeurs potentiels pour les actifs de phase trois, et notamment les créanciers en possession d’un jugement et les autres défendeurs joints par intervention, de manière à ce que chacun puisse faire valoir des demandes afférentes aux actifs concernés, JPMorgan sera dédommagée des honoraires d’avocats et frais se rapportant à l’appel en intervention forcée par interpleader, dans la mesure où ils auront trait aux actifs concernés, le paiement étant effectué sur les actifs concernés, tels que décrits plus en détail ci-après.
Il est, en conséquence :
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Ordonné, jugé et décidé que :
1. la requête est accueillie ;
2. un jugement selon une procédure simplifiée est rendu en faveur des créanciers en possession d’un jugement, condamnant JPMorgan en relation avec les actifs concernés ;
3. le tribunal conclut par les présentes que les faits sont tels que décrits dans les «attendus» précédents, ou les réaffirme, et les incorpore aux présentes par référence ;
4. sous réserve du paragraphe 11 ci-après, JPMorgan remettra, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de ce jugement et de cette ordonnance, les actifs concernés comme suit :
A. un tiers des actifs concernés sera payé aux avocats des créanciers Greenbaum et Acosta en possession d’un jugement au bénéfice des créanciers Greenbaum et Acosta en possession d’un jugement ;
B. un tiers des actifs concernés sera payé aux avocats des Levin au bénéfice des Levin ; et
C. un tiers des actifs concernés sera payé aux avocats des créanciers Heiser en possession d’un jugement au profit des créanciers Heiser en possession d’un jugement.
5. Si le service des marshals fédéraux requiert, à un moment quelconque, le paiement de frais en relation avec les actifs concernés, ou si un différend afférent à une telle demande de frais survient à aucun moment, les créanciers en possession d’un jugement seront seuls responsables du paiement de tels frais ou du règlement de tel différend. Si, en outre, un différend survient entre les créanciers en possession d’un jugement quant à l’affectation des fonds remis en vertu des présentes conformément au présent jugement, les créanciers en possession d’un jugement seront seuls responsables du règlement de ce différend, et aucun créancier en possession d’un jugement ne disposera de quelque recours que ce soit à l’encontre de JPMorgan. La décharge accordée à JPMorgan en vertu des paragraphes 6 et 7 de ce jugement sera réputée englober toute circonstance décrite dans le présent paragraphe 5.
6. A la remise par JPMCB des actifs concernés, JPMCB et JPMC seront déchargées et dégagées de toute responsabilité et obligation, de quelque nature que ce soit, envers les Levin, les créanciers Heiser en possession d’un jugement, les créanciers Greenbaum en possession d’un jugement, les créanciers Acosta en possession d’un jugement, les défendeurs commerciaux joints par intervention, les autres créanciers en possession d’un jugement, les défendeurs iraniens joints par intervention, ainsi qu’envers toute autre personne ou entité en relation spécifiquement avec les actifs concernés.
7. Les Levin, les créanciers Heiser en possession d’un jugement, les créanciers Greenbaum en possession d’un jugement, les créanciers Acosta en possession d’un jugement, les autres créanciers en possession d’un jugement, ainsi que toute autre personne ou entité auront, en vertu des présentes, défense et interdiction, après la remise des actifs concernés par JPMCB, d’intenter ou de poursuivre toute action ou procédure judiciaire contre JPMCB ou JPMC en relation spécifiquement avec les actifs concernés.
8. A la remise des actifs concernés, tout titre d’exécution, toute notification d’action en cours, toute notification restrictive et tout acte de procédure d’un créancier en possession d’un jugement signifié ou remis à JPMorgan sera, dans la mesure où il demande ou saisit les actifs concernés, invalidé, nul et non avenu en relation avec les actifs concernés ; sous réserve néanmoins que cette disposition de ce jugement n’invalidera ni n’annulera aucun titre d’exécution, aucune notification d’action en cours ni notification restrictive, non plus qu’aucun acte de procédure d’un créancier
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en possession d’un jugement se rapportant à d’autres fonds, montants, biens, dettes, actifs ou comptes autres que les actifs concernés.
9. Ce jugement et cette ordonnance n’affecteront en aucune manière les demandes des Peterson portant sur d’autres actifs (autres que les actifs concernés et les autres actifs de phase trois tels que définis et identifiés en annexe A à la réponse modifiée et demande en intervention forcée de JPMorgan, en date du 10 octobre 2012, en la présente action) faisant, à la date des présentes ou par la suite, l’objet de toute autre procédure d’exécution en vue du recouvrement d’autres actifs de l’Iran.
10. Il est ordonné par les présentes qu’à la remise des actifs concernés, les créanciers Heiser en possession d’un jugement retireront leurs demandes en relation avec les actifs concernés, et uniquement ceux-ci, dans la procédure de remise intitulée Estate of Michael Heiser et al. v. JPMorgan Chase Bank N.A., affaire no 11-cv-1606 (LTS) (MHD) (S.D.N.Y.).
11. Les parties sont convenues que JPMorgan recevrait [texte masqué] au titre de ses honoraires et frais de justice raisonnables en liaison avec la procédure d’appel en intervention forcée par interpleader dans la mesure où ils se rapportent aux actifs bloqués de phase trois, y compris aux actifs concernés, le paiement étant effectué sur les actifs concernés, comme suit : JPMorgan paiera [texte masqué] sur les actifs concernés à Stroock & Stroock & Lavan LLP, aux fins de détention en dépôt entre les mains d’un tiers par Stroock & Stroock & Lavan LLP dans l’attente d’une instruction écrite de JPMorgan de payer cette somme à JPMorgan. A réception d’une telle instruction de JPMorgan, Stroock & Stroock & Lavan LLP paiera [texte masqué] conformément aux instructions écrites conjointes dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception d’une telle instruction. Les parties sont convenues que ce paiement sera effectué en règlement de toute demande afférente à des honoraires d’avocats et frais de justice au titre de la procédure d’appel en intervention forcée par interpleader se rapportant aux actifs bloqués de phase trois, y compris les actifs concernés, mais rien dans le présent jugement et la présente ordonnance n’interdira à JPMorgan de demander ou de recouvrer des honoraires d’avocats et frais de justice au titre de la procédure d’appel en intervention forcée par interpleader se rapportant à des actifs autres que les actifs concernés ; sous réserve néanmoins que dans la mesure où les créanciers en possession d’un jugement souhaiteront obtenir, à l’avenir, la remise d’actifs bloqués de phase trois autres que les actifs concernés, JPMorgan limitera toute demande de ce type portant sur des honoraires d’avocats et frais de justice à ceux supportés après ce jugement et cette ordonnance. De même, rien dans le présent jugement et la présente ordonnance n’interdira à l’une ou l’autre des parties de s’opposer, en totalité ou en partie, à toute demande de ce type de JPMorgan, et tels droits des parties sont préservés par les présentes, et il n’y est pas renoncé.
12. Ce jugement et cette ordonnance constituent un jugement définitif, au sens du paragraphe b) de l’article 54 des règles fédérales de procédure civile, et il n’existe pas de raison juste de retarder l’enregistrement d’un jugement définitif. Ce jugement règle définitivement toutes demandes présentées par les créanciers en possession d’un jugement, ainsi que par toutes les autres parties qui ont, ou auraient pu, faire valoir des demandes, en relation avec les actifs concernés.
13. Le présent jugement et la présente ordonnance seront déposés sous scellés mais une version de l’un et de l’autre, expurgée pour en supprimer les numéros de compte, noms et montants en dollar détenus sur des comptes spécifiques, sera déposée électroniquement par les avocats de JPMorgan.
14. Sous réserve de l’enregistrement de ce jugement et de cette ordonnance, et sur la base de l’accord donné par eux aux conditions de l’un et de l’autre, JPMorgan et les créanciers en possession d’un jugement renoncent à tout droit à interjeter appel de toute partie du présent jugement et de la présente ordonnance.
15. Le tribunal demeurera compétent en relation avec la présente affaire pour réprimer les violations des conditions de ce jugement et de cette ordonnance.
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Il en est ainsi ordonné.
Fait à New York, le 31 octobre 2013.
(Signé) Le juge fédéral de district.
___________
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ANNEXE 62 PETERSON ET AUTRES C. RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN ET AUTRES, COUR D’APPEL FÉDÉRALE DU DEUXIÈME CIRCUIT, 9 JUILLET 2014, 758 F.3D 185 (DEUXIÈME CIRCUIT, 2014)
[Traduction]
Peterson c. République islamique d’Iran
Cour d’appel fédérale du deuxième circuit
Session d’août 2013
Audience : 19 mai 2014
Arrêt : 9 juillet 2014
No 13-2952-cv
Deborah D. Peterson et autres,
demandeurs-intimés,
c.
République islamique d’Iran et autres,
défendeurs-appelants*,
Appel interjeté du jugement du tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York ⎯ No 10 Civ. 4518 ⎯ Katherine B. Forrest, juge.
Composition de la cour : Winter, Walker et Cabranes, juges d’appel.
Pour exécuter des jugements liés au terrorisme condamnant l’Iran, le tribunal fédéral de district (juge Forrest) a autorisé la remise d’actifs de 1,75 milliard de dollars en vertu à la fois de la loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (TRIA) et d’une loi spécifiquement adoptée pour régir les actifs en cause en l’espèce, l’article 8772 du titre 28 du code des Etats-Unis. Bien que l’Iran soutienne que les conditions relatives à la propriété des actifs prévues par la TRIA ne sont pas réunies, il n’est pas nécessaire que nous abordions ce point en raison de l’adoption par le Congrès de l’article 8772. L’Iran admet que les conditions légales prévues par l’article 8772 pour la remise des actifs sont réunies et nous rejetons les arguments iraniens selon lesquels l’article 8772 contrevient au traité d’amitié entre les Etats-Unis et l’Iran, viole la séparation des pouvoirs et constitue une expropriation inconstitutionnelle. Nous concluons également que le tribunal fédéral de district n’a pas abusé de son autorité discrétionnaire en édictant une interdiction d’intenter un procès pour protéger son jugement. Nous confirmons.
* Conformément à la décision prise par la cour le 18 octobre 2013 (no ECF 118), nous utilisons la citation abrégée pour publier cette opinion.
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James P. Bonner, Stone Bonner & Rocco LLP, New York, N. Y. (Liviu Vogel, Salon Marrow Dyckman Newman & Broudy LLP, New York, N. Y. ; Patrick L. Rocco, Susan M. Davies, Stone Bonner & Rocco LLP, New York, N. Y., nommés dans le mémoire), pour les demandeurs-intimés.
Andreas A. Frischknecht (David M. Lindsey, nommé dans le mémoire), Chaffetz Lindsey LLP, New York, N. Y., pour les défendeurs-appelants.
John M. Walker Jr, juge d’appel :
Pour exécuter des jugements liés au terrorisme condamnant l’Iran, le tribunal fédéral de district (juge Forrest) a autorisé la remise de 1,75 milliard de dollars d’actifs en vertu à la fois de la loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et d’une loi spécifiquement adoptée pour régir les actifs en cause en l’espèce, l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis. Bien que l’Iran soutienne que les conditions relatives à la propriété prévues par la TRIA ne sont pas réunies, il n’est pas nécessaire que nous abordions ce point en raison de l’adoption par le Congrès de l’article 8772. L’Iran admet que les conditions légales prévues par l’article 8772 pour la remise des actifs sont réunies et nous rejetons les arguments iraniens selon lesquels l’article 8772 contrevient au traité d’amitié entre les Etats-Unis et l’Iran, viole la séparation des pouvoirs et constitue une expropriation inconstitutionnelle. Nous concluons également que le tribunal fédéral de district n’a pas abusé de son autorité discrétionnaire en édictant une interdiction d’intenter un procès pour protéger son jugement. Nous confirmons.
Rappel des faits
Les demandeurs-intimés sont les représentants de centaines d’Américains tués lors de multiples attentats terroristes soutenus par l’Iran qui ont obtenu, en vertu de jugements condamnant l’Iran pour ces attentats, des dommages et intérêts compensatoires de plusieurs milliards de dollars, jamais versés depuis1. La défenderesse-appelante banque Markazi est la banque centrale d’Iran ; elle est la propriété exclusive de l’Etat iranien. Les actifs en cause dans cet appel s’élèvent à 1,75 milliard de dollars, ce qui correspond aux produits en espèces d’obligations d’Etat, actuellement détenus à New York par la défenderesse Citibank N.A. sur un compte général de dépôt de titres pour la défenderesse Clearstream Banking S.A., qui est un intermédiaire financier. L’un des clients pour lesquels Clearstream dispose de ce compte est Banca UBAE S.p.A., banque italienne ayant, à son tour, pour cliente la banque Markazi. Cette dernière reconnaît que, du fait de la chaîne de parties, elle possède au moins des «droits en qualité de bénéficiaire» sur les actifs en cause. Les demandeurs souhaitent obtenir la remise de ces actifs en exécution des jugements dont ils sont bénéficiaires.
Lorsque les demandeurs ont initialement eu connaissance, en 2008, des droits de la banque Markazi sur ces actifs, ils ont obtenu que le transfert desdits actifs soit soumis à restrictions. En 2010, les demandeurs ont intenté cette action contre la banque Markazi, UBAE, Clearstream et Citibank dans le but d’obtenir la remise des actifs en vertu du paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA qui prévoit que «dans tous les cas où il est fait droit à la demande formée contre une partie terroriste … les actifs bloqués de cette partie terroriste (y compris ceux de tout établissement ou organisme de celle-ci) sont saisissables en exécution dudit jugement» (loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, Pub L. No. 107-297, § 201 a), 116 Stat. 2322, 2337 (inscrite dans le code en note à l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis, «Exécution des jugements à même les actifs bloqués de terroristes, d’organisations terroristes et d’Etats soutenant le terrorisme»)).
1 Les intimés sont initialement entrés dans la présente action dans diverses postures procédurales ; ils sont cependant tous créanciers de l’Iran en possession d’un jugement et sont désignés collectivement sous le terme de «demandeurs» pour simplifier.
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En février 2012, alors que cette action était en cours, le président Obama a promulgué le décret présidentiel no 13599, qui prévoyait ce qui suit :
«[A] la lumière des pratiques trompeuses déployées par [la banque Markazi] … pour dissimuler les transactions de parties visées par les sanctions … [t]ous les biens et droits afférents de l’Etat iranien, y compris ceux de la [banque Markazi], se trouvant actuellement ou à l’avenir sur le territoire des Etats-Unis ou en la possession ou à la disposition d’un ressortissant des Etats-Unis … sont bloqués» (décret présidentiel no 13599, 77 Fed. Reg. 6659, 6659 (5 février 2012)).
Les actifs en cause (qui étaient encore soumis à restrictions) ont été bloqués sur la base de ce décret présidentiel. Les demandeurs ont alors introduit une requête pour obtenir un jugement partiel selon une procédure de référé sur leur demande fondée sur la TRIA.
Au mois d’août 2012, alors que l’affaire était en cours, le Congrès a adopté la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et sur les droits de l’homme en Syrie. Celle-ci comportait un article, devenu l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis, prévoyant que «les actifs financiers en cause dans l’affaire Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (affaire no 10 Civ. 4518) … portée devant le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York» [ci-après le « tribunal fédéral de district»] sont «saisissable[s] en exécution de toute décision de justice à concurrence des dommages-intérêts compensatoires adjugés contre l’Iran à raison de tout préjudice corporel ou décès attribuable à des actes de [terrorisme]» (Pub. L. 112-158, § 502, 126 Stat. 1214, 1258). Les demandeurs ont alors introduit une requête complémentaire pour obtenir un jugement selon une procédure de référé conformément à l’article 8772.
En mars 2013, le tribunal fédéral de district a rendu en faveur des demandeurs un jugement selon une procédure de référé qui ordonnait la remise des actifs sur les deux bases indépendantes du paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA et de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis (Peterson v. Islamic Republic of Iran, no 10 Civ. 4518, 2013 WL 1155576 (S.D.N.Y. 13 mars 2013)). En juillet 2013, le tribunal fédéral de district a rendu une ordonnance de remise des actifs bloqués faisant défense aux parties de revendiquer les actifs devant toute autre juridiction (Peterson v. Islamic Republic of Iran, no 10 Civ. 4518, 2013 WL 1155576 (district sud de l’Etat de New York, 9 juillet 2013) ; doc. ECF 463). Après jugement, les demandeurs sont parvenus à un règlement avec Clearstream et UBAE, et Citibank est une partie prenante neutre, ce qui ne laisse que la banque Markazi comme unique appelante.
Exposé des motifs
«Nous examinons de novo un jugement selon une procédure de référé d’un tribunal fédéral de district, en interprétant les éléments de preuve sous le jour le plus favorable pour le défendeur à la requête, en demandant s’il existe un différend réel quant à un fait important, et si l’auteur de la requête a droit, en vertu de la loi, à une décision.» (Padilla v. Maersk Line, Ltd., 721 F.3d 77, 81 (deuxième circuit, 2013) (citant les règles fédérales de procédure civile, Fed. R. Civ. P. 56 a).) «Nous examinons [également] de novo les conclusions de droit du tribunal fédéral de district, et notamment celles interprétant et déterminant la constitutionnalité d’une loi» (United States v. Stewart, 590 F.3d 93, 109 (deuxième circuit, 2009)) ou impliquant l’«interprétation d’un traité» (Swarna v. Al-Awadi, 622 F.3d 123, 132 (deuxième circuit, 2010)).
La banque Markazi soutient que les actifs en cause ne sont pas des «actifs de» la banque Markazi, comme requis aux fins de leur remise en vertu du paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA, et que même si ces actifs étaient considérés comme des «actifs de» la banque Markazi, ils constitueraient alors des «biens détenus pour son propre compte par une banque centrale … étrangère» et bénéficieraient donc de l’«immunité de saisie et d’exécution», conformément à la loi sur l’immunité des Etats étrangers (alinéa 1) du paragraphe b) de l’article 1611
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du titre 28 du code des Etats-Unis). Nous n’avons néanmoins pas à trancher ce différend sur la base de la TRIA, le Congrès ayant modifié la loi régissant cette affaire par l’adoption de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis. La banque Markazi concède que la demande des demandeurs en vertu de l’article 8772 satisfait aux conditions prévues par la loi mais soutient qu’une remise en vertu de cette disposition 1) contredit le traité d’amitié entre les Etats-Unis et l’Iran ; 2) viole la séparation des pouvoirs prévue par l’article III [de la Constitution] ; et 3) contrevient à la clause de la Constitution relative à l’expropriation. Ainsi qu’expliqué ci-après, aucun de ces arguments n’est fondé. Nous rejetons également la contestation par la banque Markazi de l’ordonnance du tribunal fédéral de district interdisant d’intenter un procès.
I. Traité d’amitié
La banque Markazi soutient qu’une remise des actifs en vertu de l’article 8772 contreviendrait aux obligations des Etats-Unis en vertu du traité d’amitié, qui est un traité directement applicable en droit interne entre les Etats-Unis et l’Iran signé en 1955 (traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis et l’Iran, 15 août 1955, 8 U.S.T. 899) ; voir également McKesson Corp. v. Islamic Republic of Iran, 539 F.3d 485, 488 (circuit du district de Columbia, 2008) : («Le traité d’amitié est, comme d’autres traités de ce type, directement applicable en droit interne»). Mais, à supposer même qu’existe un conflit, l’article 8772, adopté postérieurement, ne s’en appliquerait pas moins : «La Cour suprême a expressément dit que les actes législatifs prévalaient sur le droit international résultant d’un traité, et précisé que, «lorsqu’une loi qui est postérieure dans le temps [à un traité] est incompatible avec [ce] traité, elle annule le traité dans la mesure de cette incompatibilité»» (United States v. Yousef, 327 F.3d 56, 110 (deuxième circuit, 2003) (la modification figure dans l’original) (citant Breard v. Greene, 523 U.S. 371, 376 (1998)) ; voir également Whitney v. Robertson, 124 U.S. 190, 194 (1888) («[s]elon la Constitution, un traité se trouve sur un pied d’égalité par rapport à un texte législatif, et il est également contraignant … [et] lorsque les deux sont incompatibles, celui dont la date est la plus récente prévaudra sur l’autre»). En effet, lorsque l’Iran a avancé un argument similaire pour s’opposer à une remise en vertu du paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA dans une affaire différente, nous avons conclu que, même si cette disposition contredisait le traité d’amitié, «la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme devrait être interprétée comme abrogeant cette partie du traité» (Weinstein v. Islamic Republic of Iran, 609 F.3d 43, 53 (deuxième circuit, 2010))2.
En tout état de cause, nous ne voyons pas de contradiction entre l’article 8772 et le traité d’amitié. La banque Markazi soutient tout d’abord que l’inclusion de celle-ci par le Congrès dans sa définition de l’«Iran» à l’alinéa 3) du paragraphe d) de l’article 8772 contrevient au paragraphe 1 de l’article III du traité, qui prévoit que le «statut juridique des sociétés [iraniennes] … sera reconnu dans les territoires» des Etats-Unis. Mais, ainsi que le reconnaît la banque Markazi, cet argument a été rejeté par la cour de céans dans le contexte d’une disposition similaire de la TRIA (voir Weinstein, 609 F.3d 53 (concluant que l’argument de l’Iran était invalidé par l’analyse par la Cour suprême de dispositions similaires dans l’arrêt Sumitomo Shoji America, Inc. v. Avagliano, 457 U.S. 176 (1982))).
La banque Markazi allègue également que l’article 8772 viole les paragraphes 1 des articles IV et V, qui requièrent que le traitement de sociétés iraniennes et de leurs participations dans des biens soit «juste et équitable» et ne soit pas «moins favorable que celui qui est accordé aux ressortissants et aux sociétés de tout pays tiers». Mais la disposition de l’article 8772 à laquelle fait référence la banque Markazi ne comporte pas de discrimination nationale ; elle prévoit simplement qu’«[a]ucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme affectant la disponibilité ou
2 En outre, l’article 8772, comme le paragraphe a) de l’article 201 de la TRIA, comporte une disposition large stipulant qu’il s’applique «nonobstant toute autre disposition de la loi» (alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis), et «les cours d’appel ont régulièrement interprété ces dispositions introduites par «nonobstant» comme «prévalant sur toutes autres lois»» (Weinstein, 609 F.3d 53 (citant Cisneros v. Alpine Ridge Grp., 508 U.S. 10, 18 (1993))).
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provoquant l’indisponibilité d’un droit à l’exécution d’un jugement dans toute autre action intentée contre une partie terroriste dans le cadre d’une procédure autre que [la présente]» (paragraphe c) de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis). Contrairement à ce que soutient la banque Markazi, cette disposition est expressément non-discriminatoire.
Enfin, la banque Markazi allègue qu’une remise en vertu de l’article 8772 contrevient au paragraphe 2 de l’article III, qui reconnaît aux sociétés iraniennes un «libre accès aux tribunaux judiciaires» des Etats-Unis, et au paragraphe 2 de l’article IV, qui prévoit que les «biens [iraniens] ne pourront être expropriés que pour cause d’utilité publique et moyennant le paiement rapide d’une juste indemnité». Ainsi qu’expliqué ci-après néanmoins, l’article 8772 ne constitue pas une usurpation de la fonction juridictionnelle des tribunaux et n’autorise pas l’expropriation inconstitutionnelle d’actifs de la banque Markazi.
En résumé, la remise des actifs bloqués en vertu de l’article 8772 est pleinement conforme aux obligations des Etats-Unis en vertu du traité d’amitié. Même à supposer, arguendo, que tel ne soit pas le cas, l’article 8772 doit être interprété comme abrogeant toutes dispositions incompatibles du traité.
II. Séparation des pouvoirs
La banque Markazi soutient ensuite que l’article 8772 viole la séparation entre pouvoir législatif et pouvoir judiciaire prévue par l’article III de la Constitution en contraignant les tribunaux à parvenir à un résultat prédéterminé dans cette affaire. Nous concluons néanmoins que l’article 8772 ne constitue pas une usurpation de la fonction juridictionnelle des tribunaux, mais qu’il modifie avec effet rétroactif le droit en vigueur en l’espèce, ce qui est un exercice licite de l’autorité législative.
Dans le principal arrêt concluant à une violation de la séparation des pouvoirs (United States v. Klein, 80 U.S. (13 Wall.) 128 (1872)), le Congrès avait adopté une loi imposant aux tribunaux de considérer les grâces accordées aux sympathisants confédérés comme une preuve concluante de déloyauté, et la Cour suprême a conclu à l’invalidité du texte au motif qu’il prescrivait aux tribunaux une règle décisionnelle. Mais, si l’arrêt Klein montre que le Congrès ne peut «usurp[er] la fonction juridictionnelle qui est celle des tribunaux fédéraux», des décisions ultérieures ont expliqué que le Congrès pouvait «modifi[er] le droit applicable à des affaires en cours», et cela même lorsque le résultat sous le régime de la loi ainsi révisée était clair (Axel Johnson Inc. v. Arthur Andersen & Co., 6 F.3d 78, 81 (deuxième circuit, 1993)).
Dans l’affaire Robertson v. Seattle Audubon Society (503 U.S. 429 (1992)), le Congrès avait adopté une loi pour régler deux procès en matière environnementale attaquant des coupes forestières dans le Nord-Ouest pacifique. L’issue des procès était claire au regard de la nouvelle loi : le texte stipulait que «[l]e Congrès décid[ait] et ordonn[ait] par [la présente loi]» que, si les forêts en cause étaient gérées conformément aux conditions de la nouvelle loi, elles «satisfer[aient] aux obligations légales qui constituent la base» de l’action intentée par les demandeurs en vertu du droit de l’environnement dans ces affaires particulières (503 U.S. 434-35 (citant la loi sur les dotations du département de l’intérieur et des organismes connexes, Pub. L. No. 101-121, § 318 b) 6) A), 103 Stat. 701, 747 (1989))). Le neuvième circuit a jugé cette loi inconstitutionnelle sur la base de la jurisprudence Klein au motif qu’elle ordonnait une décision donnée dans les deux procès. La Cour suprême a pourtant rejeté cette position et conclu, au contraire, que, «[d]ans la mesure où [la loi] affectait la décision dans ces affaires, elle le faisait par modification effective des dispositions en cause dans ces affaires», et non en dictant des conclusions ou des résultats en vertu de ces dispositions (ibid., 440).
La cour de céans a rejeté une contestation similaire fondée sur la séparation des pouvoirs qui attaquait le paragraphe a) de l’article 27A de la loi de 1943 sur les marchés financiers, adopté pour protéger des demandes en cours fondées sur le droit des valeurs mobilières qui, sans ce paragraphe,
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auraient été rejetées comme étant hors délai ou prescrites (Axel Johnson, 6 F.3d 80-82). Nous avons souligné que, comme la loi en cause dans l’affaire Robertson, le paragraphe a) de l’article 27A n’impose pas de conclusions ni de résultats sous le régime de l’ancienne loi, mais plutôt «constitue un changement de la loi applicable à une catégorie restreinte d’affaires» qui «laisse aux tribunaux le soin de déterminer si une demande entre dans le champ d’application de la loi» (ibid., 82).
De manière similaire, l’article 8772 n’impose pas de conclusions judiciaires sous le régime de l’ancienne loi ; au lieu de cela, il modifie le droit en vigueur en l’espèce. Et comme les lois en cause dans les affaires Robertson et Axel Johnson, l’article 8772 laisse expressément aux tribunaux le soin de juger de certains éléments de fait :
«[L]e tribunal … vérifie que l’Iran détient un titre de propriété légal ou un droit en qualité de bénéficiaire effectif sur les actifs … et qu’aucune autre personne ne possède un droit protégé par le cinquième amendement de la Constitution des Etats-Unis sur ces mêmes actifs. Si le tribunal conclut qu’une personne autre que l’Iran détient
A) un titre de propriété légal ou un droit en qualité de bénéficiaire effectif sur les actifs … (à l’exclusion d’un droit de garde dont pourrait jouir un intermédiaire en valeurs mobilières étranger ou un intermédiaire lié à l’Iran et détenant des actifs à l’étranger au bénéfice de ce pays), ou
B) un droit protégé par la Constitution sur les actifs…
lesdits actifs ne pourront faire l’objet de mesures de saisie ou d’exécution que dans la mesure où l’Iran détient sur eux un droit de propriété ou un droit en qualité de bénéficiaire effectif et que l’exécution ou la saisie ne porte pas atteinte audit droit protégé par la Constitution.» (Alinéa 2) du paragraphe a) de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis.)
La banque Markazi soutient que, si l’alinéa 2) du paragraphe a) de l’article 8772 peut, d’un point de vue formel, accorder aux tribunaux une autorité discrétionnaire, il ne laisse de fait qu’une seule issue possible, le fait que l’Iran soit le propriétaire effectif des actifs ayant été établi lorsque le Congrès a adopté l’article 8772. Cet argument est toutefois invalidé par l’arrêt de la Cour suprême en l’affaire Robertson, la loi dans cette affaire ayant été spécifiquement adoptée pour régler deux affaires en cours, et la Cour suprême n’ayant pas considéré qu’il s’agissait d’une violation de la Constitution. En effet, il serait inhabituel qu’existe plus d’une issue probable lorsque le Congrès modifie la loi en relation avec une affaire en cours pour laquelle les faits ont été établis.
Ainsi que nous l’avons relevé, «[l]a ligne conceptuelle entre une réforme législative valide de la loi et un texte législatif à caractère juridictionnel invalide est souvent difficile à tracer» (Axel Johnson, 6 F.3d 81), et la différence fonctionnelle peut être minime entre l’article 8772 et un hypothétique texte de loi ordonnant aux tribunaux de juger que les actifs en cause en l’espèce sont susceptibles de saisie conservatoire sous le régime du droit en vigueur, ce qui peut susciter plus de préoccupations. Nous pensons cependant qu’il est clair que, selon les indications données par la Cour suprême dans la jurisprudence Robertson, l’article 8772 ne franchit pas la limite constitutionnelle.
III. Clause d’expropriation
L’argument final avancé par la banque Markazi pour contester l’article 8772 est qu’il constitue une expropriation inconstitutionnelle (voir Constitution des Etats-Unis, cinquième amendement, («[n]ulle propriété privée ne pourra être expropriée dans l’intérêt public sans une juste indemnité»)). Toutefois, ainsi que nous l’avons déjà dit dans une affaire similaire contre une autre banque iranienne, «lorsque le jugement sur le fond condamnant l’Iran n’a pas été contesté, la saisie de biens
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de [la banque], en tant qu’organisme iranien, sur la base de cette responsabilité ne constitue pas une «expropriation» au sens de la clause sur l’expropriation» (Weinstein, 609 F.3d 54).
La banque Markazi soutient que cette affaire présente une dimension de rétroactivité qui n’existait pas dans l’affaire Weinstein parce que l’article 8772 a été adopté après que les actifs ont initialement été soumis à restrictions. Il ne s’agit toutefois pas d’une affaire dans laquelle la loi «impose une lourde responsabilité rétroactive à une catégorie limitée de parties qui n’auraient pu anticiper cette responsabilité» (E. Enters. v. Apfel, 524 U.S. 498, 528-29 (1998) (opinion pluraliste)). L’Iran (propriétaire à part entière de la banque Markazi) a déjà été reconnu redevable envers les demandeurs de milliards de dollars de jugements non contestés, et l’article 8772 aide simplement ces demandeurs à obtenir des actifs iraniens en exécution partielle des jugements dont ils sont créanciers. «En la présente espèce, où des actifs de la banque [Markazi] sont susceptibles de saisie en exécution d’un jugement rendu contre son Etat étranger, l’objet sous-jacent de la clause sur l’expropriation n’est en aucune manière violé par la saisie d’actifs de la banque [Markazi]» (Weinstein, 609 F.3d 54).
IV. Interdiction d’intenter un procès
L’argument final de la banque Markazi en appel attaque l’ordonnance du tribunal fédéral de district par laquelle celui-ci dit qu’il «sera définitivement prohibé et interdit d’intenter ou de poursuivre quelque action que ce soit contre Clearstream dans tout ressort ou auprès de toute juridiction en conséquence de toute demande (en droit ou en équité) portant sur les actifs bloqués ou s’y rapportant» (Peterson v. Islamic Republic of Iran, no 10 Civ. 4518, opinion sommaire non définitive 12 (district sud de l’Etat de New York, 9 juillet 2013), no ECF 463). La banque Markazi soutient que le tribunal fédéral de district n’était pas compétent pour imposer cette restriction illicite sur ses biens hors des Etats-Unis.
Toutefois, ainsi que l’a expliqué la cour de céans, «les tribunaux fédéraux … disposent d’un pouvoir intrinsèque de protéger leurs propres jugements et d’empêcher que la portée n’en soit amoindrie ou qu’ils ne soient entachés de vice par un litige abusif dans d’autres ressorts» (Karaha Bodas Co. v. Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara, 500 F.3d 111, 124 (deuxième circuit, 2007) (les italiques ont été omis par nous)). «Le critère de contrôle applicable à une injonction à caractère permanent, et notamment à une interdiction d’intenter un procès, est l’abus d’autorité discrétionnaire» (ibid., 118-119). Nous ne considérons pas qu’existe, en l’espèce, un quelconque abus d’autorité discrétionnaire, en particulier parce que la banque Markazi a expressément donné son accord à cette rédaction devant le tribunal fédéral de district. Lors de l’audience consacrée à cette ordonnance, l’avocat de la banque Markazi a contesté le caractère excessivement large de l’interdiction d’intenter un procès, le tribunal a modifié la rédaction en réponse à cette objection, et l’avocat de la banque Markazi a expressément répondu : «Cela nous convient également, Monsieur le président.» (Minutes de conférence, 24, Peterson v. Islamic Republic of Iran, no 10 Civ. 4518 (district sud de l’Etat de New York, 9 juillet 2013), no ECF 466.) Parce que cette question ne soulève pas de problèmes de compétence, la banque Markazi ne dispose d’aucun fondement pour contester cette injonction en appel (voir Kraebel v. New York City Department of Housing Preservation and Development, 959 F.2d 395, 401 (deuxième circuit, 1992) («Nous avons conclu à maintes reprises que si un argument n’a pas été invoqué devant le tribunal fédéral de district, nous ne l’examinerons pas.»)).
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, nous confirmons le jugement du tribunal fédéral de district.
___________
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ANNEXE 64 BENNETT ET AL. V. THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ET AL., COUR D’APPEL FÉDÉRALE DU NEUVIÈME CIRCUIT, 22 FÉVRIER 2016, 817 F.3D 1131, TEL QUE MODIFIÉ LE 14 JUIN 2016, 825 F.3D 949 (9e CIR. 2016)
Pour publication Cour d’appel fédérale du neuvième circuit
Nos 13-15442, 13-16100 ⎯ D.C. no 3:11-cv-05807-CRB
Ordonnance et opinion révisée
Michael Bennett ; Linda Bennett, en qualité d’administrateurs conjoints de la succession de Maria Ann Bennett,
demandeurs-intimés,
c.
La République islamique d’Iran,
défenderesse,
c.
Visa, Inc. ; Franklin Resources, Inc.,
défenderesses-demanderesses par intervention-intimées,
c.
Créanciers en possession d’un jugement Greenberg et Acosta,
demandeurs-défendeurs par intervention-intimés,
c.
Créanciers en possession d’un jugement Heiser,
demandeurs-défendeurs par intervention-intimés,
c.
Banque Melli,
demanderesse-défenderesse par intervention-appelante.
Appel interjeté contre le tribunal fédéral du district nord de Californie
Charles R. Breyer, juge fédéral de district, président
Plaidé et soumis le 15 avril 2015, San Francisco, Californie
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Déposé le 22 février 2016
Révisé le 14 juin 2016
Composition de la cour : Sidney R. Thomas* et Susan P. Graber, juges d’appel, et Dee V. Benson**, juge fédéral de district.
Ordonnance ;
Opinion du juge Graber ;
Opinion partiellement concordante et partiellement dissidente du juge Benson
Résumé***
Immunité des Etats étrangers
La cour a rendu 1) une ordonnance révisant son opinion et opinion dissidente partielle du 22 février 2016, et rejetant les requêtes de nouvelle audience devant la cour et en assemblée plénière ; et 2) une opinion révisée et opinion dissidente partielle.
Dans son opinion révisée, la cour a confirmé le rejet par le tribunal fédéral de district de la requête de la banque Melli, banque nationale de la République islamique d’Iran, pour que soient rejetées les demandes introduites contre elles dans un appel en intervention forcée par interpleader pour obtenir une décision quant aux droits à des actifs bloqués iraniens détenus par d’autres parties mais dus à la banque Melli. Des créanciers de l’Iran en possession d’un jugement souhaitaient être en mesure d’accéder aux actifs dans le but de recouvrer des sommes dues au titre de jugements impayés en relation avec des décès et préjudices corporels imputables à des attentats terroristes soutenus par l’Iran.
La cour a jugé que la loi américaine sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme permet aux créanciers en possession d’un jugement de saisir des actifs détenus par les organismes d’Etats soutenant le terrorisme. De ce fait les actifs bloqués de la banque Melli en cause dans cette affaire pouvaient être saisis. En accord en cela avec le septième circuit, la cour a jugé que le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi américaine sur l’immunité des Etats étrangers permettait également une telle saisie. La cour a jugé que ces lois n’imposaient pas de manière illicite une responsabilité rétroactive bien que les actes terroristes à la base des jugements aient été antérieurs à leur adoption.
La cour a également conclu qu’en vertu du droit de l’Etat de Californie, les actifs étaient la propriété de la banque Melli. En outre, parce que la banque Melli ne jouissait pas de l’immunité applicable à un Etat étranger, et pouvait être attraite à l’instance, l’article 19 des règles fédérales américaines de procédure civile ne requérait pas le rejet des demandes introduites à l’encontre de la banque Melli.
* Le président Thomas a été tiré au sort en remplacement du juge Kozinski. Il a lu les mémoires, étudié le dossier et écouté l’enregistrement sonore des plaidoiries du 15 avril 2015.
** Le juge Dee V. Benson, juge fédéral de district du tribunal fédéral de district (du district d’Utah, siégeant sur désignation).
*** Le présent résumé ne fait pas partie de l’opinion de la cour. Il a été préparé par le personnel de la cour pour la commodité du lecteur.
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Le juge fédéral de district Benson a conclu, en accord avec la majorité, que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers permettaient aux créanciers en possession d’un jugement de procéder à la saisie de sommes dues à la banque Melli et d’user à cet égard de mesures d’exécution. Le juge fédéral de district Benson est en désaccord quant au fait que le paragraphe g) de l’article 1610 constitue une exception autonome à l’immunité. Il a déclaré qu’il estimait que les créanciers en possession d’un jugement étaient en droit de poursuivre parce qu’ils avaient suffisamment allégué que la banque Melli exerçait des activités commerciales aux Etats-Unis au sens de l’exception à l’immunité de saisie prévue par l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610.
Avocats
Jeffrey A. Lamken, Robert K. Kry (plaidant), et Lucas M. Walker, MoloLamken LLP, Washington, pour l’appelante.
Curtis C. Mechling (plaidant), Benjamin Weathers-Lowin, et Patrick N. Petrocelli, Stroock & Stroock & Lavan LLP, New York, New York ; Dale K. Cathell et Richard M. Kremen, DLA Piper LLP, Baltimore, Maryland ; Jane Carol Norman et Thomas Fortune Fay, Bond & Norman, Washington, pour les demandeurs au jugement-intimés.
Benjamin T. Peele, III (plaidant), Baker & McKenzie LLP, Washington, D.C. ; Bruce H. Jackson, Baker & McKenzie LLP, San Francisco, Californie, pour les intimées Visa, Inc. et Franklin Resources, Inc.
Ordonnance
L’opinion et opinion partiellement dissidente, rendues le 22 février 2016 et publiées sous le volume 817 du Federal Reporter, 3e série, 1131 (817 F.3d 1131), sont révisées par l’opinion et opinion partiellement dissidente rendues concurremment à la présente ordonnance.
Par ces révisions, les juges Thomas et Graber ont voté pour rejeter la requête de l’appelante pour que se tienne une nouvelle audience devant la cour et sa requête pour une nouvelle audience en assemblée plénière.
La cour dans son ensemble a été informée de la requête pour une nouvelle audience en assemblée plénière et aucun de ses juges n’a demandé un vote sur celle-ci.
La requête de l’appelante pour qu’ait lieu une nouvelle audience devant la cour et en assemblée plénière est rejetée. Nulle autre requête pour une nouvelle audience devant la cour ou une nouvelle audience en assemblée plénière ne peut être déposée.
Opinion
M. Graber, juge d’appel :
Environ 90 citoyens des Etats-Unis (ou les représentants de leur succession) s’efforcent d’obtenir paiement de jugements octroyant des montants monétaires non exécutés obtenus par eux et condamnant la République islamique d’Iran pour des décès et dommages corporels subis à l’occasion d’attentats terroristes soutenus par l’Iran. Les actifs faisant l’objet de l’appel en intervention forcée par interpleader sont des sommes dues par contrat à la banque Melli par Visa, Inc. et Franklin Resources, Inc. («Franklin»). La banque Melli est un organisme de l’Iran. Elle allègue que les demandeurs ne peuvent prendre de mesures d’exécution visant ses actifs car 1) la banque Melli jouit de l’immunité reconnue aux Etats étrangers par la loi de 1976 sur l’immunité des Etats
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étrangers ; 2) les exceptions légales pertinentes à l’immunité des Etats étrangers ne peuvent s’appliquer rétroactivement ; 3) les actifs bloqués ne sont pas la propriété de la banque Melli ; et 4) la banque Melli est une partie requise qui ne peut être attraite, d’où un nécessaire rejet en vertu de l’article 19 des règles fédérales américaines de procédure civile. Nous ne sommes pas d'accord et nous confirmons en conséquence le jugement du tribunal fédéral de district.
Les principes juridiques d’arrière-plan
La juridiction des Etats-Unis sur les personnes et les biens sur leur territoire «n’est susceptible d’aucune limitation autre qu’imposée par eux-mêmes» (Schooner Exchange v. McFaddon, 11 U.S. (7 Cranch) 116, 136 (1812)). En conséquence, l’immunité des Etats étrangers est «affaire de grâce et de courtoisie plutôt que d’obligation constitutionnelle» (Republic of Austria v. Altmann, 541 U.S. 677, 689 (2004)). Les tribunaux «s’en remett[ent] [systématiquement] aux décisions des pouvoirs politiques» quant à l’opportunité de prendre des mesures contre les Etats étrangers et leurs organismes (ibid., citant Verlinden B.V. v. Central Bank of Nigeria, 461 U.S. 480, 486 (1983).)
La loi sur l’immunité des Etats étrangers (28 U.S.C. § 1330, 1602-1611) fixe comme règle de base l’immunité de poursuite des Etats étrangers devant les tribunaux des Etats-Unis (ibid., § 1604). Le Congrès a adopté la loi afin de mettre en place un «ensemble [complet] de normes juridiques régissant les demandes d’immunité dans chaque action civile visant un Etat étranger ou ses subdivisions politiques, établissements ou organismes» (Altmann, 541 U.S. 691 (citant Verlinden B.V., 461 U.S. 488)). La loi sur l’immunité des Etats étrangers constitue le support exclusif de compétence ratione materiae dans toute action civile contre un défendeur dont la nature est celle d’Etat étranger (Banque Markazi v. Peterson, 136 S. Ct. 1310, 1317 No. l (2016) ; OBB Personenverkehr AG v. Sachs, 136 S. Ct. 390, 393 (2015) ; Flatow v. Islamic Republic of Iran, 308 F.3d 1065, 1069 (9e Cir. 2002)).
La loi sur l’immunité des Etats étrangers prévoit de multiples exceptions au principe général d’immunité qu’elle édicte (28 U.S.C. § 1605-1607). En 1996, le Congrès a ajouté une nouvelle exception, pertinente en l’espèce, dépouillant un Etat étranger de son immunité étatique lorsque 1) les Etats-Unis le désignent officiellement Etat soutenant le terrorisme ; et si 2) l’Etat est poursuivi «à raison d’un préjudice corporel ou d’un décès attribuable à des actes de torture, à une exécution extrajudiciaire, au sabotage d’un aéronef ou à une prise d’otages, ou de la fourniture d’un appui matériel ou financier … en vue de la commission d’un tel acte» (ibid., § 1605A).
L’Iran a été désigné en tant que partie terroriste conformément au paragraphe j) de l’article 6 de la loi de 1979 sur la gestion des exportations (50 U.S.C. app. § 2405 j)) (entrée en vigueur le 19 janvier 1984) (Peterson v. Islamic Republic of Iran, 627 F.3d 1117, 1123 (9e Cir. 2010) ; Weinstein v. Islamic Republic of Iran, 609 F.3d 43, 48 (2e Cir. 2010).) Cette désignation signifie que l’Iran n’a pas droit à une immunité étatique pour les demandes en vertu de l’article 1605A.
De manière distincte, la loi sur l’immunité des Etats étrangers traite de l’immunité protégeant les biens étatiques de l’exécution et de la saisie. Sous réserve des exceptions énumérées, un bien d’un Etat étranger est couvert par une immunité de saisie et d’exécution (28 U.S.C. § 1609).
Dans l’affaire First National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba («Bancec») (462 U.S. 611, 620-621 (1983)), la Cour suprême a conclu que la loi sur l’immunité des Etats étrangers ne déterminait pas si et dans quelle mesure des organismes pouvaient être tenus pour responsables des dettes de leur Etat. Conformément au droit international et à la common law fédérale, la cour a jugé que «les organismes créés en tant que personnes morales différentes et indépendantes de leurs autorités souveraines doivent normalement être traités comme telles» (ibid., 626-627). Cette règle, appelée «présomption Bancec», ne peut être renversée que dans des circonstances limitées (ibid., 628-634). Les tribunaux fédéraux ont décrit, par la suite, cinq «facteurs
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Bancec» susceptibles d’être pris en compte pour déterminer si la présomption a été renversée dans une affaire donnée (par exemple, Flatow, 308 F.3d, 1071 No. 9)1.
Même après l’ajout à la loi sur l’immunité des Etats étrangers, par le Congrès, de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 (désormais l’article 1605A), les demandeurs l’ayant emporté rencontraient des difficultés pour faire appliquer les jugements condamnant l’Iran lorsqu’ils subissaient un préjudice du fait de ses activités terroristes (voir, par exemple, In re Islamic Republic of Iran Terrorism Litig., 659 F. Supp. 2d 31, 49-58 (D.D.C. 2009) (décrivant «[l]a lutte sans fin pour l’application des jugements condamnant l’Iran»). Une fois encore, le Congrès a réagi en adoptant de nouveaux textes, conçus cette fois pour faciliter la mise en oeuvre de ces jugements en accroissant la capacité des demandeurs l’ayant emporté à saisir les biens d’établissements et d’organismes d’Etats terroristes, ainsi qu’à prendre des mesures d’exécution les visant (Banque Markazi, 136 S. Ct. 1318).
Premièrement, en 2002, le Congrès a adopté la loi américaine de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (Pub. L. No. 107-297, 116 Stat. 2322). Le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme prévoit ce qui suit :
«[n]onobstant toute autre disposition de la loi, mais sous réserve du paragraphe b) [de la présente note, se rapportant à une dérogation présidentielle], dans tous les cas où il est fait droit à la demande formée contre une partie terroriste et fondée sur un acte de terrorisme, ou pour laquelle la partie terroriste est privée de l’immunité par application de l’article 1065A ou de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 … les actifs bloqués[2] de cette partie terroriste (y compris ceux de tout établissement ou organisme de celle-ci) sont saisissables en exécution dudit jugement à concurrence des dommages-intérêts compensatoires au paiement desquels ladite partie terroriste aura été condamnée».
Le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme a été inscrit au code en note à l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis sur le «traitement des actifs terroristes».
Ensuite, le Congrès a modifié la loi sur l’immunité des Etats étrangers en 2008 dans le cadre de la loi américaine sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008 (Pub. L. No. 110-181, § 1083, 122 Stat. 3, 338). Entre autres modifications, le Congrès a ajouté à la loi sur l’immunité des Etats étrangers un nouveau paragraphe qui prévoit notamment ce qui suit :
«[l]es biens de l’Etat étranger contre lequel un jugement est rendu en application de l’article 1605A, ainsi que ceux des établissements et organismes de cet Etat, y compris les biens constituant une entité juridique distincte ou une participation détenue directement ou indirectement dans une telle entité, sont saisissables en exécution de ce jugement, conformément au présent article, et ce, indépendamment [des cinq facteurs décrits par les tribunaux fédéraux comme les «facteurs Bancec»]» (28 U.S.C. § 1610 g) 1) ; voir également Banque Markazi, 136 S. Ct. 1318 No. 2. Pour plus de
1 Les cinq facteurs sont :
1) le niveau de contrôle économique de l’Etat ;
2) le fait que les bénéfices de l’entité aillent ou non à l’Etat ;
3) le degré de gestion de l’entité par des représentants des pouvoirs publics, ou autrement dans lequel ils interviennent dans ses affaires quotidiennes ;
4) le fait que l’Etat est, ou non, le bénéficiaire réel de la conduite de l’entité ; et
5) le fait que le recours à des entités distinctes confère à l’Etat étranger un droit à bénéficier des tribunaux américains tout en se soustrayant à ses obligations. (Flatow, 308 F.3d 1071 No. 9 (citant Walter Fuller Aircraft Sales, Inc. v. Republic of the Philippines, 965 F.2d 1375, 1380 No. 7 (5e Cir. 1992)).
2 «Actifs bloqués» désigne «tout actif saisi par le pouvoir exécutif en vertu de la loi américaine sur le commerce avec l’ennemi ou de la loi américaine sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (voir loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme § 201 d) 2)» (Banque Markazi, 135 S. Ct. 1318 (citations omises).
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commodité, nous désignerons cet article sous le nom de «paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers» (FSIA § 1610 g)).
Rappel des faits et de la procédure
Quatre groupes de personnes ont engagé des poursuites contre la République islamique d’Iran du fait de dommages résultant de décès et de préjudices corporels subis lors d’attentats terroristes soutenus par l’Iran ; dans chaque cas, une condamnation pécuniaire a été rendue en faveur des demandeurs et contre l’Iran. Dans les affaires Estate of Heiser v. Islamic Republic of Iran (659 F. Supp. 2d 20 (D.D.C. 2009)), et Estate of Heiser v. Islamic Republic of Iran (466 F. Supp. 2d 229 (D.D.C. 2006)), les demandeurs ont obtenu des jugements s’élevant à plus de 590 millions de dollars des Etats-Unis pour l’attentat à la bombe contre les tours de Khobar en Arabie saoudite. Dans l’affaire Acosta v. Islamic Republic of Iran (574 F. Supp. 2d 15 (D.D.C. 2008)), les demandeurs ont obtenu un jugement s’élevant à plus de 350 millions de dollars des Etats-Unis en raison d’une fusillade de masse en 1990. Dans l’affaire Bennett v. Islamic Republic of Iran (507 F. Supp. 2d 117 (D.D.C. 2007)), les demandeurs ont obtenu un jugement pour des dommages avoisinant 13 millions de dollars des Etats-Unis en raison du rôle joué par l’Iran dans l’attentat à la bombe commis en 2002 contre une cafétéria de l’université hébraïque de Jérusalem. Et dans l’affaire Greenbaum v. Islamic Republic of Iran (451 F. Supp. 2d 90 (D.D.C. 2006)), près de 20 millions de dollars des Etats-Unis ont été alloués aux demandeurs au titre de dommages subis en conséquence d’un attentat à la bombe commis en 2001 contre un restaurant de Jérusalem. Bien que tous les jugements aient été rendus par défaut, il n’est pas contesté qu’il s’agit dans tous les cas de jugements valides ayant force de chose jugée et que l’Iran doive les montants de ces jugements aux demandeurs respectifs.
La banque Melli, la plus importante institution financière iranienne, appartient à part entière à l’Etat iranien. Il n’est pas contesté que la banque Melli remplisse les conditions requises pour être considérée, au regard de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, comme un organisme de l’Iran. La banque Melli n’était pas nommée en qualité de défenderesse dans aucune des quatre affaires décrites ci-dessus, et il n’était nullement allégué qu’elle ait, elle-même, été impliquée dans les faits de terrorisme à l’origine des poursuites. Le 25 octobre 2007, le bureau de contrôle des actifs étrangers du département du trésor des Etats-Unis a exercé son autorité en vertu du décret présidentiel n° 13382 (70 Fed. Reg. 38567 (28 juin 2005)) pour bloquer des actifs de la banque Melli aux Etats-Unis en raison de ses liens avec les secteurs de l’énergie nucléaire et des missiles de l’Iran. Des actifs de la banque Melli sont également bloqués en vertu du décret présidentiel de 2012 bloquant les biens de l’Iran et d’institutions financières iraniennes (décret présidentiel n° 13599, 77 Fed. Reg. 6659 (8 février 2012))3.
Visa et Franklin doivent environ 17,6 millions de dollars des Etats-Unis à la banque Melli en vertu d’une relation commerciale impliquant l’utilisation de cartes de crédit Visa en Iran. Visa et Franklin n’ont pas remis les fonds à la banque Melli parce que ces fonds sont bloqués. Les créanciers Bennett en possession d’un jugement ont introduit une demande contre Visa et Franklin dans le but d’obtenir la saisie des actifs bloqués et des mesures d’exécution les visant. Visa et Franklin ont répondu en introduisant cet appel en intervention forcée par interpleader nommant la banque Melli et les trois autres groupes de créanciers en possession d’un jugement. Visa et Franklin ont demandé que soient déterminés les droits aux actifs bloqués en leur possession, ainsi qu’à être déchargés de leurs responsabilités en relation avec lesdits actifs. Après avoir fait enregistrer sa comparution, la banque Melli a introduit une requête en rejet de l’action.
La banque Melli invoquait, à l’appui de sa demande de rejet, quatre moyens que le tribunal fédéral de district a rejetés. Il a jugé que 1) le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité
3 La récente levée partielle de sanctions infligées à l’Iran n’a pas pour effet de rendre nulle et non avenue l’appel en intervention forcée par interpleader, et n’affecte pas non plus notre analyse des questions soulevées en l’espèce.
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des Etats étrangers permettaient aux créanciers en possession d’un jugement de saisir les sommes dues à la banque Melli ; 2) le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers n’imposaient pas de responsabilité rétroactive ; 3) les actifs bloqués constituent des biens de la banque Melli ; et que 4) la banque Melli n’était pas une partie requise en vertu de l’article 19 des règles fédérales américaines de procédure civile (Bennett v. Islamic Republic of Iran, 927 F. Supp. 2d 833 (N.D. Cal. 2013)). Le tribunal fédéral de district a rejeté la requête en rejet et certifié l’ordonnance d’appel interlocutoire conformément au paragraphe b) de l’article 1292 du titre 28 du code des Etats-Unis (Bennett, 927 F. Supp. 2d, 845-846).
Normes de contrôle juridictionnel
Nous examinons l’affaire de novo : questions d’interprétation législative (Miranda v. Anchondo, 684 F.3d 844, 849 (9e Cir. 2012)) ; un jugement d’un tribunal fédéral de district sur une requête en rejet pour défaut d’énonciation d’une demande ou de compétence ratione materiae (Colony Cove Properties LLC v. City of Carson, 640 F.3d 948, 955 (9e Cir. 2011)) ; la question de l’application rétroactive de la loi (Scott v. Boos, 215 F.3d 940, 942 (9e Cir. 2000)) ; et conclusions de droit qui sous-tendent la décision d’un tribunal fédéral de district quant à la possibilité pour une action de prospérer en l’absence d’une partie requise en vertu de l’article 19 (Kescoli v. Babbitt, 101 F.3d 1304, 1309 (9e Cir. 1996)).
Exposé des motifs
A. Le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers permettent la saisie des sommes dues à la banque Melli et l’adoption de mesures d’exécution à cet égard.
1. Paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme.
Nous concluons que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme permet aux créanciers en possession d’un jugement de saisir des actifs détenus par les organismes d’Etats soutenant le terrorisme. Comme toujours, lors de l’interprétation d’une loi, nous commençons par son texte (Metro One Telecomms., Inc. v. Comm’r, 704 F.3d 1057, 1061 (9e Cir. 2012).) Le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme s’applique «[n]onobstant toute autre disposition de la loi» «dans tous où il est fait droit à la demande formée contre une partie terroriste et fondée sur un acte de terrorisme, ou pour laquelle la partie terroriste est privée de l’immunité par application de l’article 1065A ou de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605» et «en exécution de toute décision de justice à concurrence des dommages-intérêts compensatoires adjugés contre l’Iran» (paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (les italiques sont de nous)). La loi prévoit que, dans les affaires telles que celle-ci, «les actifs bloqués de [la] partie terroriste (y compris ceux de tout établissement ou organisme de celle-ci) sont saisissables en exécution dudit jugement à concurrence des dommages-intérêts compensatoires» (ibid. ; les italiques sont de nous). La rédaction démontre que le Congrès était conscient du fait que les actifs bloqués d’un organisme auraient, sans quoi, pu être exclus du champ de l’expression «actifs bloqués de [la] partie terroriste», et qu’il a agi pour veiller à ce qu’au lieu de cela les actifs bloqués de l’organisme soient inclus (cf. Alejandre v. Telefonica Larga Distancia de Puerto Rico, Inc., 183 F.3d 1277, 1287, 1288 No. 25 (11e Cir. 1999) (indiquant qu’une modification proposée de la loi sur l’immunité des Etats étrangers qui se serait appliquée à un bien «appartenant à un établissement ou à un organisme d’un Etat étranger»
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démontrait que le Congrès «[savait] comment exprimer clairement une intention de rendre les organismes responsables en substance des dettes des Etats étrangers auxquels ils étaient liés» (guillemets omis dans la citation)). Nous sommes donc d’accord avec la conclusion du deuxième circuit selon laquelle il est «clair, sans qu’il y ait là matière à ergoter, que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme confère aux tribunaux une compétence ratione materiae en relation avec les procédures d’exécution et de saisie postérieures au jugement portant sur des biens entre les mains d’un organisme du débiteur en vertu du jugement, même si l’organisme n’est pas lui-même nommé dans le jugement» (Weinstein, 609 F.3d 50).
La banque Melli conteste cette interprétation du paragraphe a) de l’article 201 et soutient à la place que celui-ci s’applique uniquement à des organismes qui sont des émanations de l’Etat, ce qui signifie, affirme la banque Melli, que la présomption Bancec contre la saisie d’actifs détenus par les organismes d’Etat s’applique. Le raisonnement de la banque Melli est que, parce qu’«y compris» est une expression à caractère illustratif, les mots qui suivent ne sont qu’un exemple du principe qui précède. Pour être vraie, cette observation n’en est pas pour autant utile à la banque Melli. En énumérant «les actifs bloqués … de tout établissement ou organisme de ladite partie terroriste» comme exemple spécifique d’actifs faisant «l’objet de mesures d’exécution ou d’une saisie … pour appliquer » une condamnation pécuniaire obtenue en vertu de l’article 1605A ou de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605, le Congrès a clairement donné aux tribunaux instruction d’autoriser la prise de possession d’actifs bloqués. Le Congrès a également donné aux tribunaux instruction d’autoriser la prise de possession de ces actifs «[n]onobstant toute autre disposition de la loi», c’est-à-dire, indépendamment de la fiction habituelle contenue dans la jurisprudence Bancec. Le Congrès a intentionnellement renversé la présomption Bancec dans ce contexte et abrogé l’immunité d’exécution en relation avec les actifs bloqués d’organismes d’Etat désignés comme soutiens du terrorisme. Le paragraphe a) de l’article 201 permet aux créanciers en possession d’un jugement de saisir les actifs d’un organisme d’un Etat désigné comme soutien du terrorisme. Ainsi les actifs bloqués de la banque Melli en cause en l’espèce peuvent-ils être saisis.
2. Paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers
Le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers autorise la saisie de bien d’un organisme d’un Etat étranger terroriste «constituant une entité juridique distincte», «indépendamment» des cinq facteurs. Ainsi qu’indiqué ci-dessus, ces facteurs énumérés sont les cinq mêmes facteurs appelés par les juridictions fédérales «facteurs Bancec», qui peuvent être utilisés pour déterminer si un organisme est une émanation en vertu de la jurisprudence Bancec (par exemple, Flatow, 308 F.3d 1071-1072, 1071 No. 9). Il ressort clairement du texte de la loi que le Congrès ne faisait pas seulement référence à la présomption de statut juridique distinct, et ne se contentait pas de supprimer celle-ci, mais qu’il songeait également spécifiquement [aux facteurs] Bancec et les éliminait. Ainsi le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers permet-il également une saisie en l’espèce.
La banque Melli soutient cependant que, parce que le paragraphe g) de l’article 1610 prévoit que les actifs ne sont susceptibles de saisie et de mesures d’exécution que «conformément au présent article», il ne s’agit pas d’une exception indépendante à l’immunité accordée par l’article 1609 du titre 28 du code des Etats-Unis. La banque Melli considère que le paragraphe g) s’applique uniquement si une autre partie de l'article 1610 prévoit une saisie et exécution. Le raisonnement avancé par la banque Melli est que ses actifs ne peuvent être saisis ni faire l’objet de mesures d’exécution parce que les actifs en cause en l’espèce n’étaient pas «utilisés pour une activité commerciale aux Etats-Unis», condition posée par le paragraphe a) de l’article 1610, et parce que la banque Melli n’a pas elle-même «exercé d’activité commerciale aux Etats-Unis», ce qu’exige le paragraphe b) de l’article 1610. Nous ne sommes pas convaincus.
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Nous concluons que le paragraphe g) comporte une disposition autonome en matière de saisie d’actifs d’un Etat étranger, ainsi que de ses établissements et organismes, et de mesures d’exécution les visant. Le paragraphe g) traite d’une question différente de celles abordées dans les paragraphes a) à e) de l’article 1610 : selon ses dispositions expresses, il s’applique uniquement à «certaines actions», spécifiquement aux jugements «en application de l’article 1605A» (les italiques sont de nous). De son côté, l’article 1605A élimine l’immunité étatique pour les demandes de dommages contre un Etat étranger pour un préjudice corporel ou un décès causé par «des actes de torture, … une exécution extrajudiciaire, … [le] sabotage d’un aéronef ou … une prise d’otages, ou … la fourniture d’un appui matériel ou financier» à un tel acte. Par définition, ces demandes ne proviennent pas d’une activité commerciale ; elles naissent d’actes de torture (et autres similaires). Le paragraphe g) de l’article 1610 requiert seulement qu’ait été rendu, en application de l’article 1605A, un jugement condamnant l’Etat étranger ; dans ce cas, à la fois les biens de l’Etat étranger et ceux d’un établissement ou organisme de celui-ci sont susceptibles de saisie et de mesures d’exécution (voir Peterson, 627 F.3d 1123 No. 2 (affirmant que le paragraphe g) de l’article 1610 «élargissait la catégorie des biens étatiques étrangers susceptibles d’être saisis ; [et que] les créanciers en possession d’un jugement [pouvaient] désormais revendiquer tout bien aux Etats-Unis sur lequel l’Iran disposait de droits, alors qu’auparavant ils ne pouvaient revendiquer que les biens appartenant à l’Iran»). Dans la mesure où le paragraphe g) de l’article 1610 est incompatible avec les paragraphes a) ou b), le paragraphe g) prévaut, les règles spéciales (jugements en application de l’article 1605A) dérogeant aux règles générales (tous les jugements postérieurs à une certaine date) (Morales v. Trans World Airlines, Inc., 504 U.S. 374, 384-85 (1992).)
Lorsque le paragraphe g) fait référence à la saisie et à l’exécution du jugement «conformément au présent article», il renvoie aux procédures prévues par le paragraphe f) de l’article 16104. Comme le paragraphe g) du même article, le paragraphe f) de l’article 1610 a trait aux jugements obtenus en vertu de l’article 1605A et de son prédécesseur, l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605. Le point A) de l’alinéa 1) du paragraphe f) permet la saisie de biens qui pourraient autrement être bloqués, ainsi que des mesures d’exécution s’y rapportant ; le point B) de l’alinéa 1) du paragraphe f) interdit la saisie d’un bien d’un Etat étranger acquis par celui-ci par expropriation d’une personne physique, de même que la prise de mesures d’exécution en relation avec un tel bien ; et le point A) de l’alinéa 2) du paragraphe f) prévoit que le secrétaire d’Etat et le secrétaire au trésor mettront tout en oeuvre pour aider un tribunal ou un créancier à localiser un bien attribué conformément à l’article 1605A. A la lumière de l’obligation imposée par le Congrès au pouvoir exécutif d’apporter une assistance au recouvrement de montants dus en vertu des jugements dans ces affaires (28 U.S.C. § 1610 f)), il nous est impossible de considérer qu’il s’agissait là d’un acte législatif gratuit (voir l’arrêt Gates v. Syrian Arab Republic, 755 F.3d 568, 576 (7e Cir. 2014) (dans lequel la cour indique que l’intention du Congrès était, en apportant les modifications de 2008 à la loi sur l’immunité des Etats étrangers, «de rendre plus facile, pour les victimes du terrorisme, d’obtenir des jugements et de saisir des actifs»)5. Compte tenu, à la fois, du texte de la loi et de l’intention du Congrès de rendre
4 Lorsque le Congrès a adopté le paragraphe g), le paragraphe f) était déjà en place. Le paragraphe g) a été ajouté à la loi en 2008 (Pub. L. No. 110-181, div. A, tit. X, § 1083 b) 3), 122 Stat. 3, 341 (2008)). Le paragraphe f) avait été adopté en 1998 (Pub. L. No. 105-277, § 101 h), 112 Stat. 2681-491 (1998)).
5 Dans sa requête pour une nouvelle audience devant la cour ou une nouvelle audience en assemblée plénière, la banque Melli soutient que notre interprétation de la loi doit être erronée puisqu’en 2000 le président Clinton a renoncé à l’application de l’alinéa 1) du paragraphe f) de l’article 1610 ; elle en déduit que «conformément au présent article» ne saurait donc viser le paragraphe f) de l’article 1610. Cet argument échoue à convaincre pour au moins trois raisons. Premièrement, seul l’alinéa 1) du paragraphe f) n’est pas appliqué (décision présentielle n° 2001-03, 65 Fed. Reg. 66483 (28 octobre 2000)). Plusieurs autres parties du paragraphe f) (décrites dans le texte) sont toujours pleinement appliquées, de sorte que le paragraphe g) fait au moins référence aux parties appliquées. Deuxièmement, notre quête concerne uniquement l’intention du Congrès lors de l’adoption du paragraphe g). Une renonciation partielle ne témoigne pas de l’intention du Congrès ; elle atteste, au contraire, d’un désaccord présidentiel avec l’intention du Congrès. En outre, un défaut d’application par le pouvoir exécutif ne vaut pas une abrogation par le Congrès ; indépendamment de la renonciation partielle, tout le paragraphe f) demeure loi. Troisièmement, les oeillères que suppose l’attention exclusive portée à la dimension technique de cet argument font perdre de vue l’objectif principal du Congrès, qui est que les demandeurs privés ayant été victimes de tortures et ayant obtenu un jugement en responsabilité civile puissent recevoir l’indemnisation leur étant due par les Etats terroristes.
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plus facile pour les victimes de terrorisme de recouvrer les sommes allouées par jugement, nous concluons que le paragraphe g) de l’article 1610 est une disposition autonome en matière de saisie d’actifs et de mesures d’exécution les visant en application d’une condamnation pécuniaire reposant sur un acte de terrorisme d’un Etat étranger.
La banque Melli soutient, et notre collègue en est d’accord, que notre interprétation du paragraphe g) de l’article 1610 rend l’alinéa 7) du paragraphe a) et l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610 superflus6. Mais la tension s’exerce dans le sens contraire. Si l’interprétation faite du paragraphe g) de l’article 1610 était que, pour qu’un bien soit susceptible de saisie et de mesures d’exécution, il faut qu’il soit utilisé par l’Etat étranger pour une «activité commerciale» (§ 1610 a)), ou que l’organisme «exerc[e] une activité commerciale aux Etats-Unis» (§ 1610 a)), nous devrions trouver dans le paragraphe g) de l’article 1610 une limitation que n’y a pas placée le Congrès (voir United States v. Temple, 105 U.S. (9 Otto) 97, 99 (1881) (jugeant que la cour n’avait «pas le droit d’insérer des mots et expressions de manière à inclure dans le texte de la loi une disposition nouvelle et distincte»)). L’alinéa 1) du paragraphe g) de l’article 1610 prévoit que «les biens de l’Etat étranger contre lequel un jugement est rendu en application de l’article 1605A, ainsi que ceux des établissements et organismes de cet Etat, … sont saisissables en exécution de ce jugement» (les italiques sont de nous). Le Congrès n’a donc pas, avec le paragraphe g) de l’article 1610, restreint la catégorie des biens susceptibles de saisie et de mesures d’exécution à ceux liés à une activité commerciale aux Etats-Unis. L’unique condition est que les biens soient «les biens de» l’Etat étranger ou de son organisme.
Deux arrêts du septième circuit vont dans le sens de nos conclusions à cet égard. Dans l’affaire Wyatt v. Syrian Arab Republic (800 F.3d 331, 343 (7e Cir. 2015), cert. denied, 136 S. Ct. 1721 (2016)), la cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire que, dans une procédure fondée sur le paragraphe g) de l’article 1610, les demandeurs se conforment au paragraphe e) de l’article 1608. Elle a souligné que le paragraphe e) de l’article 1608 fait partie d’un «processus plus général» applicable à des «procès autres que se rapportant au terrorisme soutenu par les Etats, tels que des affaires en matière contractuelle ou de responsabilité civile plus ordinaire découlant des activités commerciales d’un Etat étranger» (ibid., 333). Le paragraphe g) de l’article 1610, relevait la cour, «recèle des dispositions spécifiques aux demandes se rapportant au terrorisme soutenu par les Etats» (ibid.). Ces dispositions spécifiques autorisent des demandeurs en possession d’un jugement condamnant un Etat soutien du terrorisme obtenu conformément à l’article 1605A à saisir les biens de l’Etat étranger, de même que ceux de ses établissements ou organismes, et à faire exécuter le jugement sur ceux-ci (ibid.). Les autres dispositions de l’article 1610, contenues dans les paragraphes a) à c), établissent un processus général applicable aux jugements contre un Etat étranger ne reposant pas nécessairement sur le terrorisme soutenu par les Etats (ibid.).
De même, la cour a-t-elle jugé dans l’affaire Gates qu’il n’était pas nécessaire que l’action du demandeur en vertu du paragraphe g) de l’article 1610 soit conforme aux dispositions du paragraphe c) du même article. La cour a notamment précisé que :
«[l]es paragraphes a) et b) de l’article 1610 peuvent être utilisés pour exécuter un large éventail de jugements, mais pour cela ils permettent uniquement la saisie de catégories spécifiques d’actifs (voir, par exemple, le paragraphe a) de l’article 1610 (autorisant la saisie des biens d’un Etat étranger situés aux Etats-Unis et utilisés sur leur territoire pour une activité commerciale) ; le paragraphe b) de l’article 1610 (autorisant la saisie de
6 Notre collègue avance deux motifs de désaccord avec nous sur ce point. Le premier est que l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610 ne requiert pas qu’un bien «soit impliqué dans des faits de terrorisme pour lever l’immunité de saisie» (opinion partiellement dissidente, 36). Nous ne suggérons nullement le contraire. L’autre motif est que le fait d’autoriser la saisie d’un bien non commercial, tel qu’un objet de musée appartenant à l’Iran, et la prise de mesures d’exécution à cet égard constitueraient un «résultat injustifié et malheureux» (ibid., 38). Il n’entre cependant pas dans nos attributions de décider du caractère judicieux ou non des choix incarnés par une loi ; notre tâche est de discerner l’intention du Congrès (Day-Brite Lighting, Inc. v. Missouri, 342 U.S. 421, 423 (1952)).
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biens d’un établissement ou d’un organisme engagé dans une activité commerciale aux Etats-Unis).
A l’inverse, le paragraphe g) de l’article 1610 est uniquement disponible pour les personnes en possession d’un jugement en vertu de l’exception concernant le terrorisme soutenu par les Etats de l’article 1605A, mais autorise la saisie d’une gamme d’actifs considérablement plus importante pour exécuter ces jugements» (Gates, 755 F.3d 576).
Indépendamment des règles d’interprétation (telles que le principe specialia generalibus derogant), nous recherchons in fine l’intention du Congrès (Chickasaw Nation v. United States, 534 U.S. 84, 94 (2001)). Et il est relativement clair que le Congrès entendait élargir les options dont disposaient les demandeurs l’ayant emporté pour faire exécuter les jugements condamnant les Etats soutiens du terrorisme.
Nous reconnaissons l’ambiguïté de l’article 1610 dans son ensemble7. Dans cette situation, nous pouvons prendre en compte la genèse du texte (ibid., 91-92 ; United States v. Pub. Utils. Comm’n, 345 U.S. 295, 315 (1953)). Cette genèse suggère que le paragraphe g) de l’article 1610 était destiné à permettre la saisie de tout bien de tout Etat étranger ou de tout organisme de celui-ci, ainsi que la prise de mesures d’exécution s’y rapportant. Le sénateur Lautenberg, l’un des promoteurs de la proposition de loi qui devait devenir le paragraphe g) de l’article 1610, a déclaré que la proposition «permettr[ait] de procéder à la saisie des actifs d’un Etat soutien du terrorisme dès lors que serait remplie une «simple [condition de] propriété»» (154 Cong. Rec. S54-01 (22 janvier 2008) (déclaration du sénateur Lautenberg)). Le rapport de conférence de la chambre, qui portait sur une version antérieure, similaire en substance [à la version définitive], de la proposition de loi, précisait que la disposition «renforcerait … la capacité des demandeurs à user de voies de droit en relation avec les biens de cet Etat étranger», en partie «en permettant que tout bien dont l’Etat étranger est le propriétaire effectif puisse faire l’objet de mesures d’exécution en vertu de ce jugement» (H.R. Rep. n° 11-447, 1001 (2007) (Conf. Rep.)). La proposition de loi, poursuivait-il, «a pour but de rendre tout droit réel dont l’Etat étranger est le propriétaire effectif susceptible de saisie ou de mesures d’exécution» (ibid.). Nous avons déjà remarqué que le principe à la base de l’ajout du paragraphe g) de l’article 1610 était de mettre à la disposition des demandeurs ayant établi la responsabilité d’un Etat étranger en vertu de l’article 1605A et de son prédécesseur, au titre d’actes terroristes, les moyens de recouvrer les sommes leur étant dues en vertu des jugements obtenus par eux. Ainsi que l’explique le sénateur Lautenberg, la proposition de loi était destinée «à faciliter le recouvrement par les victimes des dommages et intérêts leur étant dus auprès d’Etats soutiens du terrorisme » (154 Cong. Rec. S54-01 (22 janv. 2008) (déclaration du sénateur Lautenberg)). Notre interprétation du paragraphe g) de l’article 1610 répond mieux à cet objectif fondamental.
La banque Melli fait également valoir trois autres arguments concernant le paragraphe g) de l’article 1610. Nous pouvons nous en défaire aisément.
7 Nous reconnaissons également que les Etats-Unis, apparaissant en qualité d’amicus curiae, ont adopté une position contraire à notre interprétation. Nous ne sommes pas tenus de faire nôtre l’opinion de l’administration parce que, pour nous prononcer en l’espèce, il ne nous «est pas demandé de remplacer la décision en matière de politique étrangère des pouvoirs politiques par notre propre décision judiciaire dépourvue d’ancrage» (Zivotofsky ex rel. Zivotofsky v. Clinton, 132 S. Ct. 1421, 1427 (2012)). Au contraire, le pouvoir exécutif a approuvé les éléments constitutifs de la condition légale de la prise de mesures d’exécution concernant le bien en question, que nous appliquons dans un exercice ordinaire d’interprétation de la loi : le président a signé la loi qui est devenue le paragraphe g) de l’article 1610 (Pub. L. No. 110-181, President Bush Signs the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008 [le président Bush signe la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008], 2008 U.S.C.C.A.N. S3 (28 janvier 2008)) ; il n’a pas cherché à déroger à l’application, ainsi que tel a été le cas pour l’alinéa 1) du paragraphe f) de l’article 1610 ; le secrétaire d’Etat a inscrit l’Iran sur la liste des Etats terroristes (49 Fed. Reg. 2836-02 (23 janvier 1984)) ; et le président a infligé des sanctions financières à l’Iran (décret présidentiel n° 13599, 77 Fed. Reg. 6659 (5 février 2012)). Enfin, en «[a]doptant la loi sur l’immunité des Etats étrangers en 1976, le Congrès a transféré de l’exécutif aux tribunaux la responsabilité principale de la détermination de possibilité de traduire un Etat étranger en justice» (Banque Markazi, 136 S. Ct. 1329).
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1) Le fait que le tribunal fédéral de district n’ait pas abordé expressément la question de l’opportunité d’accorder à la banque Melli une réparation discrétionnaire en vertu de l’alinéa 3) du paragraphe g) de l’article 1610 ne signifie pas que le tribunal ait omis de déterminer si cette disposition s’appliquait. La banque Melli a présenté son moyen fondé sur l’alinéa 3) du paragraphe g) de l’article 1610 au tribunal fédéral de district, et nous présumons que celui-ci a compris l’autorité qui était la sienne mais a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire à cet égard en faveur de la banque Melli (United States v. Davis, 264 F.3d 813, 816-17 (9e Cir. 2001) (concluant ainsi dans le contexte du silence observé par un tribunal fédéral de district concernant une demande de clémence par rapport aux lignes directrices fédérales en matière de condamnation)).
2) Il n’existe aucun conflit entre le paragraphe g) de l’article 1610 et le traité d’amitié de 1955 entre les Etats-Unis et l’Iran, qui requiert que les Etats-Unis respectent le statut juridique des sociétés iraniennes, protègent leurs biens conformément au droit international et ne les soumettent à aucune discrimination (traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Iran, 15 août 1955, 8 U.S.T. 899, 902-03). Ainsi qu’en a jugé le deuxième circuit, cette disposition du traité est uniquement destinée à veiller à ce que les sociétés étrangères se trouvent sur un pied d’égalité par rapport aux sociétés locales (Weinstein, 609 F.3d 53). Même si ces deux dispositions étaient incompatibles, en cas d’incompatibilité entre un traité et une loi fédérale adoptée ultérieurement, la loi postérieure prévaut dans la mesure de l’incompatibilité (Breard v. Greene, 523 U.S. 371, 376 (1998) (per curiam)).
3) Le fait de permettre aux demandeurs Heiser d’obtenir réparation conformément au paragraphe g) de l’article 1610 en convertissant le jugement obtenu par eux sur la base de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 en jugement en vertu de l’article 1605A ne viole pas les principes de séparation des pouvoirs. L’argument de la banque Melli fondé sur l’arrêt Plaut v. Spendthrift Farm, Inc. (514 U.S. 211, 219 (1995)) est erroné. La cour a, en effet, jugé dans cette affaire que le Congrès ne pouvait imposer aux tribunaux fédéraux de rouvrir des affaires ayant donné lieu à un jugement ayant acquis force de chose jugée. En l’espèce cependant, le jugement n’a pas été rouvert. Les demandeurs Heiser disposent simplement d’un nouvel instrument de recouvrement ; ils peuvent faire exécuter le jugement définitif obtenu par eux condamnant l’Iran en saisissant les biens d’un organisme iranien et en prenant des mesures d’exécution les visant. Dans son essence, la loi accroît l’effet du jugement ayant acquis force de chose jugée ; elle ne tente pas de le réviser ou de le faire annuler.
B. Les lois n’imposent pas de manière illicite une responsabilité rétroactive
La banque Melli soutient ensuite que les créanciers en possession d’un jugement ne peuvent utiliser le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, ni le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers car les actes terroristes en relation avec lesquels ont été rendus les jugements sont antérieurs à l’adoption de ces lois. La règle générale à cet égard est qu’une loi qui alourdit sensiblement la responsabilité encourue au titre d’une conduite antérieure n’est pas d’application rétroactive (Landgraf v. USI Film Products, 511 U.S. 244, 280 (1994)).
Mais les lois n’imposent pas de nouvelle responsabilité à l’Iran. L’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 était en vigueur au moment des actes terroristes en question. En fait, les lois autorisent simplement l’emploi de méthodes de recouvrement supplémentaires (voir ibid., 275 (soulignant que la règle générale ne s’applique pas aux règles de procédure en raison d’un «moindre intérêt au rétablissement antérieur»).
A supposer même que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers soient considérés comme imposant une nouvelle responsabilité rétroactivement, la règle
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générale diffère pour les lois qui régissent l’immunité des Etats étrangers. Dans l’arrêt Altmann (541 U.S. 692), la Cour suprême a conclu que la présomption de la jurisprudence Landgraf ne s’appliquait pas à ces lois. Au contraire, s’agissant de l’immunité étatique des Etats, ainsi que de leurs établissements et organismes, il existe une présomption en faveur de la rétroactivité «en l’absence d’indication contraire» du Congrès (ibid., 696).
En l’espèce, il n’existe pas d’indication contraire. En fait, le contraire est vrai. L’objet des textes en cause était de donner, non seulement aux parties prenantes à un litige futur, mais aussi aux créanciers déjà en possession d’un jugement, les moyens de recouvrer les montants leur étant dus en vertu des décisions de justice déjà obtenus qui, logiquement, concernent des faits passés. Le Congrès a choisi de rendre le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme applicable à «tous les cas où il est fait droit à la demande formée contre une partie terroriste», que ce soit en vertu de l’ancienne loi, l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605, ou du texte actuel, l’article 1605A (paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (les italiques sont de nous)). De la même manière, le Congrès a choisi de rendre le paragraphe g) de l’article 1610 applicable à tous les jugements rendus en vertu de l’article 1605A. Ces textes s’appliquent donc même dans l’hypothèse où ils seraient considérés comme imposant une responsabilité à titre rétroactif, parce que telle était l’intention du Congrès.
C. Les actifs bloqués sont la propriété de la banque Melli
La banque Melli soutient également que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers ne permettent pas la saisie des actifs en l’espèce parce que Visa et Franklin sont propriétaire des actifs bloqués, pas la banque Melli. En vertu du paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, pour que des actifs bloqués soient susceptibles de mesures d’exécution ou de saisie, il est nécessaire qu’il s’agisse d’«actifs … de» l’organisme. De même, le paragraphe g) de l’article 1610 s’applique-t-il aux «biens de» l’organisme.
Comme la plupart des tribunaux, nous nous tournons vers le droit d’Etat pour déterminer la propriété des actifs dans ce contexte (Peterson, 627 F.3d 1130-1131 ; voir également Calderon-Cardona v. Bank of N. Y. Mellon (770 F.3d 993, 1000-1001 (2e Cir. 2014)) (utilisant le droit de New York pour déterminer quel type de droit rendait un bien saisissable en vertu du paragraphe g) de l’article 1610) (cert. denied, 136 S. Ct. 893 (2016))) ; Walker Int’l Holdings, Ltd. v. Republic of Congo, 415 F.3d 413, 415 (5e Cir. 2005) (appliquant le droit du Texas pour déterminer les honoraires d’avocats alloués dans l’action en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers) ; Hegna v. Islamic Republic of Iran (380 F.3d 1000, 1007 (7e Cir. 2004) (appliquant le droit de l’Illinois pour décider si les droits réels pouvaient être contestés en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers) ; Karaha Bodas Co. v. Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara («Pertamina») (313 F.3d 70, 83 (2e Cir. 2002)) (appliquant le droit de New York pour déterminer quelles actions sont susceptibles d’exécution et sont à la disposition des créanciers en possession de jugement)). En l’espèce, le droit applicable est celui de l’Etat de Californie. Ainsi que nous en avons jugé dans l’affaire Peterson, le droit de Californie autorise les tribunaux à ordonner à un débiteur condamné de transférer au créancier en possession d’un jugement un droit aux paiements dus, ou qui le seront, même si le droit est conditionné par la réalisation d’événements futurs (627 F.3d 1130-1131 ; code de procédure civile de Californie (Cal. Civ. Proc. Code), § 482.080 a) 2)) (prévoyant qu’un tribunal peut ordonner à un défendeur faisant l’objet d’un exploit de saisie de remettre, soit «une preuve de propriété du défendeur ou d’une dette due à celui-ci») ; ibid., § 680.310 (««bien» inclut les biens meubles et immeubles, ainsi que tous intérêts y afférents») ; ibid., § 708.210 (permettant à un créancier en possession d’un jugement d’intenter une action contre un tiers envers lequel le débiteur condamné est endetté, «de faire en sorte que la dette ou l’intérêt soit employé en règlement de la condamnation pécuniaire») ; ibid., § 708.510 a) (autorisant un tribunal à «ordonner au débiteur condamné de transférer au créancier en possession d’un jugement … tout ou partie d’un
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droit à un paiement dû»)). Tel est précisément le cas en l’espèce : la banque Melli a un droit contractuel à l’obtention de paiements de Visa et de Franklin. En vertu du droit de l’Etat de Californie, ces actifs appartiennent à la banque Melli et peuvent être attribués aux créanciers en possession d’un jugement.
Mais, à supposer même que le droit fédéral régisse cette question (voir Heiser v. Islamic Republic of Iran, 735 F.3d 934, 940 (D. C. Cir. 2013) (énonçant une règle fédérale de décision en matière d’interprétation des exigences de propriété de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, sur la base de l’article 4A du code de commerce uniforme et des principes de la common law). Le droit fédéral et celui de l’Etat de Californie sont alignés.
Premièrement, nous soulignons que le Congrès a pris un luxe de précautions pour suggérer qu’une propriété immédiate et directe n’est pas requise. Dans la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, le Congrès a prévu que «[r]ien dans le présent paragraphe n’interdira … l’application d’un jugement auquel s’applique ce paragraphe … en relation avec des actifs disponibles autrement en vertu de cet article ou d’une autre disposition légale» (loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, 201 d) 4) (les italiques sont de nous)). Dans le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, le Congrès a précisé :
«les biens de l’Etat étranger contre lequel un jugement est rendu en application de l’article 1605A, ainsi que ceux des établissements et organismes de cet Etat, y compris les biens constituant une entité juridique distincte ou une participation détenue directement ou indirectement dans une telle entité, sont saisissables en exécution de ce jugement, conformément au présent article» (les italiques sont de nous).
Ainsi, des droits détenus par l’organisme d’un Etat terroriste sont-ils, ainsi que tel est le cas en l’espèce, susceptibles de saisie en vertu du droit fédéral.
Deuxièmement, dans l’affaire Heiser, seuls des ressortissants d’un pays étranger, et non un pays étranger, disposaient de droits sur les fonds bloqués détenus par des banques intermédiaires. «Aucune entité iranienne ne comptait au nombre des émetteurs des transferts de fonds. Aucune ne figurait non plus parmi les bénéficiaires en dernier ressort» (Heiser, 735 F.3d 936) (note de bas de page omise). A l’inverse, en l’espèce, la banque Melli est la bénéficiaire ultime ; Visa et Franklin sont débitrices de la banque Melli au titre de services fournis conformément à un contrat entre eux. En conséquence, la banque Melli dispose de droits en relation avec les actifs bloqués.
En résumé, le droit de Californie s’applique. En vertu du droit de Californie, des fonds dus à la banque Melli peuvent être transférés à des créanciers en possession d’un jugement. Même si le droit fédéral s’applique, selon la logique de l’affaire Heiser, la saisie et les mesures d’exécution sont autorisées en l’espèce parce que la banque Melli est la bénéficiaire contractuelle prévue des fonds contestés.
D. Parce que la banque Melli ne jouit pas de l’immunité étatique, la règle 19 ne fait pas obstacle.
Enfin, la banque Melli invoque, à l’appui de sa demande de rejet, l’article 19 des règles fédérales américaines de procédure civile. Cet article prévoit qu’une personne doit être jointe en qualité de partie lorsqu’elle «allègue des droits afférents à l’objet de l’action et lorsqu’elle se trouve dans une position telle que le fait de juger de l’action en sa personne peut … limiter ou compromettre la capacité d’une personne à protéger les droits» (Fed. R. Civ. P. 19 a)). Et si la «personne dont la jonction est requise, dans la mesure où cela est faisable, ne peut l’être, la cour doit déterminer si, en équité et en bonne conscience, l’action devrait prospérer entre les parties existantes ou devrait être rejetée» (Fed. R. Civ. P. 19 b)).
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La banque Melli soutient que cette affaire doit être rejetée car elle est une partie requise qui ne peut être jointe et, en outre, que l’action ne saurait prospérer sans elle, «en équité et en bonne conscience». Mais, parce que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers confèrent compétence par création d’exception à l’immunité étatique, la banque Melli peut être jointe en cette action. Ainsi importe-t-il peu que la banque Melli soit par ailleurs une partie requise en vertu du paragraphe a) de l’article 19 ; un rejet n’est aucunement requis (voir 28 U.S.C. § 1330 (conférant compétence en relation avec un Etat étranger ou son organisme lorsqu’il n’a pas droit à une immunité) ; Weinstein, 609 F.3d 49-50 (concluant que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme supprime l’immunité de juridiction, ainsi que l’immunité de saisie et d’exécution))8.
Selon la banque Melli, l’arrêt Republic of the Philippines v. Pimentel (553 U.S. 851 (2008)) rendrait inéluctable un rejet. Nous ne sommes pas d’accord. Une catégorie de victimes d’abus des droits de l’homme en République des Philippines avait obtenu un jugement par défaut d’un montant de 2 milliards de dollars des Etats-Unis condamnant la succession de Ferdinand Marcos, l’ancien président de ce pays (ibid., 857-858). La catégorie a tenté de faire exécuter le jugement en saisissant des actifs dus à Merrill Lynch par une banque créée personnellement par Marcos (ibid., 858). Les Philippines ont revendiqué la propriété de la banque et, ce faisant, les actifs contestés, au motif que la banque avait été constituée par abus de fonction (ibid.). Les Philippines ont également invoqué une immunité de juridiction (ibid.). Merrill Lynch a introduit un appel en intervention forcée par interpleader nommant, entre autres parties, la République des Philippines et l’un de ses établissements (ibid., 845-855). La Cour suprême a jugé que l’affaire devait être rejetée car
«il ne convenait pas [que le tribunal fédéral de district] rende une décision définitive concernant une demande sur le fond non abusive en l’absence d’une entité requise qui, du fait de son statut étatique, avait droit à une immunité juridictionnelle» (ibid., 868).
Cette affaire est incontestablement différente. Dans l’arrêt Pimentel, la République était une partie requise qui ne pouvait être jointe en raison de l’immunité des Etats étrangers. En l’espèce, la banque Melli ne jouit pas de l’immunité des Etats étrangers, de sorte qu’elle peut être jointe en qualité de partie, indépendamment du fait qu’elle soit ou non une partie requise. A la différence de la République dans l’arrêt Pimentel, donc, la banque Melli est à même de faire valoir sa demande en relation avec les actifs contestés.
Conclusion
Nous jugeons comme suit : 1) Le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers permettent que les créances de la banque Melli fassent l’objet de saisies et de mesures d’exécution ; 2) ces lois n’imposent pas de responsabilité rétroactive, mais à supposer même qu’elles soient considérées comme le faisant, la jurisprudence Altmann crée une présomption en faveur de la rétroactivité pour les lois régissant l’immunité des Etats étrangers qui, dans cette affaire, n’est pas renversée ; 3) Le droit de Californie régit la question de la propriété ; selon les principes du droit californien, les actifs bloqués sont des biens de la banque Melli et peuvent donc faire l’objet d’une saisie ou de mesures d’exécution en application du paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur
8 Les citations à l’appui, par la banque Melli, des affaires Ministry of Defense and Support for Armed Forces of Islamic Republic of Iran v. Cubic Defense Systems, Inc. (385 F.3d 1206 (9e Cir. 2004)) (annulation et renvoi pour d’autres motifs sub nom. Ministry of Def. & Support for Armed Forces of Islamic Republic of Iran v. Elahi (546 U.S. 450 (2006) (per curiam)) ; et Peterson v. Islamic Republic of Iran (627 F.3d 1117 (9e Cir. 2010)) sont dépourvues de pertinence. Aucune de ces décisions ne traitait de la question de la compétence conférée par le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et le paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers lorsqu’un bien appartenant à un organisme d’un Etat terroriste est susceptible d’exécution en application de jugements condamnant cet Etat terroriste.
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l’assurance contre les risques associés au terrorisme et du paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers. Le même résultat serait obtenu même si le droit fédéral s’appliquait. 4) Parce que la banque Melli peut être jointe dans cette action, la disposition en matière de rejet de l’article 19 des règles fédérales américaines de procédure civile ne s’applique pas.
Confirmé.
___________
Benson, juge fédéral de district, opinion partiellement concordante et partiellement dissidente :
Je conclus, en accord avec la majorité, que le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers permettent aux créanciers en possession d’un jugement dans cette affaire de saisir des fonds dus à la banque Melli et de prendre des mesures d’exécution les visant. Je crois cependant, respectueusement, que la majorité s’est trompée lorsqu’elle a conclu que le paragraphe g) de l’article 1610 était une exception à l’immunité autonome en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers. Je considère que les créanciers en possession d’un jugement s’appuyant sur le paragraphe g) de l’article 1610 sont à même de poursuivre, indépendamment de l’immunité étatique de la banque Melli, parce qu’ils ont suffisamment allégué que la banque Melli était engagée dans une activité commerciale aux Etats-Unis au sens de l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers.
La loi sur l’immunité des Etats étrangers contient des «protections procédurales importantes pour les Etats étrangers devant les tribunaux américains» (Wyatt v. Syrian Arab Republic, 800 F.3d 331, 333 (7e Cir. 2015). Spécifiquement, l’article 1609 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers crée une présomption générale d’immunité d’exécution et de saisie, devant les tribunaux américains, applicable aux biens des Etats étrangers, ainsi que de leurs établissements ou organismes (voir 28 U.S.C. § 1609 ; 28 U.S.C. § 1603 a)). A son tour, l’article 1610 prévoit une série d’exceptions à cette règle générale.
Avant 2008, les règles de l’article 1610 en matière d’immunité de saisie différaient selon que la partie demandait l’immunité en tant qu’Etat étranger ou qu’établissement ou organisme d’un Etat étranger. S’agissant d’un Etat étranger, le paragraphe a) de l’article 1610 refusait l’immunité lorsque : 1) un créancier en possession d’un jugement avait obtenu une décision de justice condamnant l’Etat étranger ; 2) le bien de l’Etat étranger est situé aux Etats-Unis ; 3) le bien est utilisé pour «une activité commerciale» aux Etats-Unis ; et 4) une des sept voies d’exception à l’immunité prévue par le paragraphe a) de l’article 1610 s’appliquait (voir 28 U.S.C. § 1610 a)). De même, dans le cas des établissements et organismes, le paragraphe b) de l’article 1610 refusait l’immunité lorsque : 1) un créancier en possession d’un jugement avait obtenu une décision de justice condamnant un établissement ou organisme de l’Etat étranger ; 2) le bien de l’établissement ou organisme est situé aux Etats-Unis ; 3) le bien de l’établissement ou organisme est utilisé pour «une activité commerciale» aux Etats-Unis ; et 4) une des trois voies d’exception à l’immunité prévue par le paragraphe b) de l’article 1610 s’appliquait (voir 28 U.S.C. § 1610 b)).
Avant 2008, les créanciers en possession d’un jugement dans cette affaire auraient été tenus d’obtenir la condamnation de la banque Melli pour être à même d’user des dispositions régissant l’exception à l’immunité en vertu du paragraphe b) de l’article 1610 pour saisir un bien de la banque Melli.
En 2008, le Congrès a réformé la loi sur l’immunité des Etats étrangers, y ajoutant un paragraphe g) de l’article 1610 et un article 1605A (loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008, Pub. L. No. 110-181, § 1083, 122 Stat. 3, 338 (2008)). L’objet des modifications était d’alléger les protections offertes par l’article 1610 dans les cas où un Etat soutenait le terrorisme pour «rendre plus facile, pour les victimes du terrorisme, d’obtenir des jugements et de saisir des
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actifs» (Gates v. Syrian Arab Republic, 755 F.3d 568, 576 (7e Cir. 2014) ; In re Islamic Republic of Iran Terrorism Litig., 659 F. Supp. 2d 31, 62 (D.D.C. 2009) (précisant que «ces derniers ajouts à … la loi sur l’immunité des Etats étrangers démontre que le Congrès demeure concentré sur l’élimination des obstacles qui ont rendu quasiment impossible pour les demandeurs en ces actions d’exécuter des jugements civils contre l’Iran ou d’autres Etats soutenant le terrorisme»).
En vertu du paragraphe g) de l’article 1610, si un créancier en possession d’un jugement en vertu de l’article 1605A, le bien de l’Etat étranger et «ceux des établissements et organismes de cet Etat, … sont saisissables en exécution de ce jugement, conformément au présent article, et ce, indépendamment» de cinq facteurs (28 U.S.C. § 1610 g) l)) (les italiques sont de nous). Les cinq facteurs énumérés dans les alinéas A) à E) du paragraphe g) de l’article 1610 reflètent la présomption Bancec, qui requiert que cette cour traite les entités publiques comme des entités juridiques autonomes distinctes de leur Etat (voir First Nat’l City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba, 462 U.S. 611, 620-21 (1983) ; Flatow v. Islamic Republic of Iran, 308 F.3d 1065, 1071 No. 9 (9e Cir. 2009) (décrivant sommairement les facteurs Bancec (citant Walter Fuller Aircraft Sales, Inc. v. Republic of the Philippines, 965 F.2d 1375, 1380 No. 7 (5e Cir. 1992)))).
Le paragraphe g) de l’article 1610 conduit à deux conclusions directes en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers. Premièrement, si une partie obtient un jugement en vertu de l’article 1605A contre un Etat soutenant le terrorisme, la présomption Bancec est éliminée, ce qui permet à un tribunal de procéder à la saisie des biens de l’établissement ou de l’organisme en application des jugements condamnant l’Etat étranger, et de prendre des mesures d’exécution à cet égard (voir Estate of Heiser v. Islamic Republic of Iran, 885 F. Supp. 2d 429, 442 (D.D.C. 2012) («les alinéas A) à E) du paragraphe g) de l’article 1610 interdisent expressément la prise en compte de chacun des cinq facteurs Bancec») ; affd sub nom. Heiser v. Islamic Republic of Iran, 735 F.3d 934 (D. C. Cir. 2013)). Deuxièmement, les dispositions «conformément au présent article» nécessitent qu’un créancier en possession d’un jugement identifie un mécanisme existant de saisie en vertu de l’article 1610. Le paragraphe g) de l’article 1610 ne crée pas de nouveau mode de saisie en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers ; il ne fait que donner plus de force aux voies de saisie existantes de l’article 1610 en supprimant la fiction selon laquelle la banque Melli serait une entité juridique distincte de l’Iran.
Dans ce cas, les créanciers en possession d’un jugement s’appuyant sur le paragraphe g) de l’article 1610 peuvent poursuivre pour faire saisir les biens de la banque Melli parce que ces biens ne sont pas protégés par une immunité prévue par l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610. Ledit alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610 supprime l’immunité de saisie lorsqu’un établissement ou un organisme «exerce une activité commerciale aux Etats-Unis» et lorsque «le jugement a trait à une demande pour laquelle l’établissement ou l’organisme est privé de l’immunité par application de l’article 1605A du présent chapitre …, que le bien ait ou non un lien avec les faits à l’origine de ladite demande» (28 U.S.C. § 1610 b) 3)). Les créanciers en possession d’un jugement peuvent saisir les biens de la banque Melli parce que : 1) les créanciers en possession d’un jugement ont obtenu un jugement condamnant l’Iran sur la base de l’article 1605A ; 2) le paragraphe g) de l’article 1610 élimine la présomption Bancec et permet au tribunal de saisir les actifs de la banque Melli en exécution du jugement rendu en défaveur de l’Iran ; et 3) les créanciers en possession d’un jugement ont suffisamment fait valoir que la banque Melli exerçait une activité commerciale aux Etats-Unis.
Le paragraphe c) de l’article 1603 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers définit ainsi l’activité commerciale :
«soit un comportement commercial régulier ou une transaction ou un acte commercial particulier. Le caractère commercial d’une activité sera déterminé par référence à la nature du comportement ou de la transaction ou de l’acte particulier, plutôt que par référence à son objet» (28 U.S.C. § 1603 c)) (les italiques sont de nous).
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La banque Melli a conclu un contrat avec une société américaine pour la fourniture d’un service commercial à une société américaine [ER, p. 82-83, alinéa 2 ; ER, p. 64, alinéa 16 («Visa détient les actifs bloqués, des fonds dus et échus contractuellement à la banque Melli en vertu d’une relation commerciale avec cette banque»)]. A ce stade du procès, la cour peut conclure que les créanciers en possession d’un jugement s’appuyant sur le paragraphe g) de l’article 1610 ont suffisamment allégué que la banque Melli exerçait une activité commerciale aux Etats-Unis.
La majorité est en désaccord avec l’interprétation proposée et conclut que le paragraphe g) de l’article 1610 crée une exception à l’immunité autonome en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers. La majorité considère qu’un créancier en possession d’un jugement en vertu de l’article 1605A peut saisir les biens de la banque Melli indépendamment de toute composante commerciale en vertu des paragraphes a) ou b) de l’article 1610. J’estime respectueusement que la majorité erre à trois égards importants.
Tout d’abord, la majorité juge à tort que le paragraphe g) de l’article 1610 est une exception autonome à l’immunité en concluant ainsi :
«[l]e paragraphe g) traite d’une question différente de celles abordées dans les paragraphes a) à e) de l’article 1610 : selon ses dispositions expresses, il s’applique uniquement à «certaines actions», spécifiquement aux jugements «en application de l’article 1605A» (les italiques sont de nous). De son côté, l’article 1605A élimine l’immunité étatique pour les demandes de dommages contre un Etat étranger pour un préjudice corporel ou un décès causé par «des actes de torture, … une exécution extrajudiciaire, … [le] sabotage d’un aéronef ou … une prise d’otages, ou … la fourniture d’un appui matériel ou financier» à un tel acte. Par définition, ces demandes ne proviennent pas d’une activité commerciale ; elles naissent d’actes de torture (et autres similaires).» [Op. maj., p. 17.]
Ce faisant, la majorité interprète de manière erronée le fonctionnement des dérogations prévues par les paragraphes a) et b) de l’article 1610 dans le contexte de jugements en vertu de l’article 1605A. En vertu de l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610, un créancier en possession d’un jugement peut saisir un bien lorsque l’organisme exerce une activité commerciale aux Etats-Unis. En outre, l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610 prévoit qu’une immunité de saisie est éliminée «que le bien ait ou non un lien avec les faits à l’origine de ladite demande» (28 U.S.C. § 1610 b) 3)) (les italiques sont de nous). Ainsi, un jugement basé sur l’article 1605A permet-il à un créancier en possession d’un jugement d’obtenir une dérogation à l’immunité concernant tout bien lorsque l’organisme exerce une activité commerciale aux Etats-Unis, que le bien ait ou non un lien avec les faits ayant donné lieu à la dérogation à l’immunité de l’article 1605A contre l’Etat étranger. Ainsi n’est-il point nécessaire, pour que soit écartée l’immunité de saisie conformément à l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610, que les biens de la banque Melli aient un lien avec le terrorisme.
Deuxièmement, la majorité conclut que l’expression «conformément au présent article», rencontrée dans le paragraphe g) de l’article 1610, fait référence aux aspects procéduraux de l’article 1610, c’est-à-dire, au paragraphe f) de l’article 1610. Ce qui est correct. Mais la conclusion de la majorité ne signifie pas que l’expression «conformément au présent article» fasse uniquement référence au paragraphe f) de l’article 1610. En effet, l’interprétation fragmentée que fait la majorité du paragraphe g) de l’article 1610 a pour effet de rendre inopérants d’autres aspects de l’article 1610. «Le fait qu’«une loi doive, dans l’ensemble, être interprétée de manière à ce que, lorsqu’il est possible de l’éviter, aucune clause ni expression, non plus qu’aucun mot ne soit superflu, nul ou dépourvu de sens» est «un principe cardinal de l’interprétation de la loi»» (TRW Inc. v. Andrews, 534 U.S. 19, 31 (2001) (citant Duncan v. Walker, 533 U.S. 167, 174 (2001)). La cour devrait adopter l’interprétation de l’article 1610 ««donnant effet à chaque clause et mot»» (Marx v. Gen. Revenue Corp., _U.S._, 133 S. Ct. 1166, 1177 (2013) (citant Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91 (2011))).
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La majorité ignore les possibilités de dérogation prévues par l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1610 et l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610. L’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1610 et l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610 prévoient une immunité, en plus d’exiger une interaction avec une activité commerciale, lorsque «le jugement a trait à une demande pour laquelle l’Etat étranger est privé de l’immunité par application de l’article 1605A…». Si un créancier en possession d’un jugement en application de l’article 1605A peut obtenir une immunité de saisie sur la base du paragraphe g) de l’article 1610 sans prouver que le bien est utilisé en liaison avec une activité commerciale ou que l’organisme exerce une activité commerciale aux Etats-Unis, l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1610 et l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610 sont rendus superflus et obsolètes. A l’inverse, la reconnaissance du fait que l’objet limité du paragraphe g) de l’article 1610 était l’élimination de la présomption Bancec, garantit que cette cour donne effet à chacune des clauses et à chacun des mots de l’article 1610, tout en honorant l’objet des modifications apportées à l’article 2008 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers.
Enfin, la décision de la majorité ignore la limitation concrète que la condition d’activité commerciale place sur les jugements en application de l’article 1605A. L’interprétation du paragraphe g) de l’article 1610 comme une exception autonome à l’immunité n’a pas simplement pour effet d’assouplir la loi sur l’immunité des Etats étrangers dans le contexte du terrorisme ; elle élimine toute protection par immunité en vertu de la loi sur l’immunité des Etats étrangers pour les Etats soutenant le terrorisme et leurs organismes. Dans l’affaire Rubin v. Islamic Republic of Iran, des citoyens américains ont ainsi engagé des poursuites contre l’Iran et obtenu sa condamnation par défaut pour des cas de préjudice corporel et de dommages résultant d’un attentat-suicide à la bombe commis par le Hamas en Israël (33 F. Supp. 3d 1003, 1006 (N.D. Ill. 2014)). Les demandeurs en l’affaire Rubin voulaient «saisir plusieurs objets persans anciens» en la possession de deux musées aux Etats-Unis «et prendre des mesures d’exécution à cet égard» en application des condamnations par défaut obtenues par eux contre l’Iran (ibid.). Comme les créanciers en possession d’un jugement dans cette affaire, les demandeurs en l’affaire Rubin soutenaient que le paragraphe g) de l’article 1610 constituait une exception autonome à l’immunité, et qu’ainsi les demandeurs peuvent saisir des objets iraniens en exécution de leurs jugements (ibid., 1013).
Le tribunal ne les a pas suivis et a jugé que : «les dispositions même du texte indiqu[aient] que le paragraphe g) de l’article 1610 ne constitue pas une exception autonome à l’immunité mais plutôt place des réserves sur les précédents paragraphes» (ibid.). Le tribunal a conclu que «l’objet du paragraphe g) de l’article 1610 [était] de contrebalancer l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Bancec, et de permettre une exécution sur les actifs d’entités juridiques distinctes indépendamment des protections qu’avait pu offrir l’arrêt Bancec» (ibid.). L’affaire Rubin est actuellement pendante en appel devant le septième circuit (Rubin v. Islamic Republic of Iran, 33 F. Supp. 3d 1003 (N.D. Ill. 2014), appel enregistré, n° 14-1935 (7e Cir. 25 avril 2014)).
Il ne fait guère de doute que l’arrêt de cette cour sera invoqué en tant que précédent autorisant les demandeurs en l’affaire Rubin à saisir des objets persans aux fins de vente aux enchères en exécution des jugements par défaut obtenus par les demandeurs Rubin. Il s’agirait là d’un résultat injustifié et malheureux. Lorsque le Congrès a réformé la loi sur l’immunité des Etats étrangers, l’intention était d’éliminer la présomption Bancec et d’assouplir la rigidité de l’article 1610 pour rendre plus aisé pour les victimes du terrorisme d’obtenir l’exécution de jugements condamnant les Etats soutenant le terrorisme. Le Congrès n’avait toutefois pas l’intention d’ouvrir grand les vannes et de permettre aux demandeurs dans les affaires de terrorisme de saisir n’importe quel bien iranien aux Etats-Unis. L’intention du Congrès était au contraire de maintenir en place la limitation commerciale9. Si un Etat étranger est désigné en tant qu’Etat soutenant le terrorisme, il perd, de
9 L’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme comporte, de manière similaire, une limitation de la saisie et des mesures d’exécution. L’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme requiert que les actifs saisissables soient des «actifs bloqués». Le point A) de l’alinéa 2) du paragraphe d) de l’article 201 définit un «actif bloqué» comme tout actif «saisi ou gelé par les Etats-Unis en vertu du paragraphe b) de l’article 5 de la loi sur le commerce avec l’ennemi (50 U.S.C. App. 5 b) ou des articles 202 et 203 de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (50 U.S.C. 1701 ; 1702)]».
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même que ses établissements et ses organismes, le privilège que constitue le droit d’exercer une activité commerciale aux Etats-Unis sans courir le risque que ses biens soient saisis en exécution d’un jugement.
En résumé, j’exigerais des créanciers en possession d’un jugement s’appuyant sur le paragraphe g) de l’article 1610 qu’ils remplissent les conditions requises pour l’une ou l’autre des voies de suppression à l’immunité prévues par l’article 1610. Tel est le cas des créanciers en possession d’un jugement en l’espèce. Les créanciers en possession d’un jugement ont suffisamment allégué que la banque Melli exerce une activité commerciale aux Etats-Unis au sens de l’alinéa 3) du paragraphe b) de l’article 1610.
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ANNEXE 66 BANQUE MARKAZI V. PETERSON ET AL., COUR SUPRÊME DES ETATS-UNIS, 20 AVRIL 2016, 578 U.S. 1 (2016)
Session d’octobre 2015 (opinion initiale non définitive) Résumé
Remarque : dans la mesure du possible, un résumé (syllabus) (note en début d’opinion) sera publié, ainsi que tel est le cas en l’espèce, lors de la publication de l’opinion. Ce résumé ne fait pas partie de l’opinion de la Cour ; il a été préparé par le responsable de la publication des décisions pour faciliter la lecture (voir United States v. Detroit Timber & Lumber Co., 200 U.S. 321. 337).
COUR SUPRÊME DES ETATS-UNIS RÉSUMÉ BANQUE MARKAZI, également appelée BANQUE CENTRALE D’IRAN C. PETERSON ET AL. ORDONNANCE DE CERTIORARI ADRESSÉE À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE DU DEUXIÈME CIRCUIT
No 14-770. Audience du 13 janvier 2016 – décision du 20 avril 2016
Les ressortissants des Etats-Unis peuvent réclamer des dommages-intérêts à des Etats soutenant le terrorisme devant les tribunaux fédéraux (voir titre 28 du code des Etats-Unis §1605A). Les demandeurs qui l’emportent rencontrent toutefois fréquemment des difficultés pratiques et juridiques pour faire exécuter les jugements obtenus par eux. Pour que la disponibilité de certains actifs pour l’exécution de jugements condamnant l’Iran échappe à la controverse, le Congrès a adopté la loi de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et sur les droits de l’homme en Syrie. Dans ses aspects pertinents en l’espèce, la loi met à disposition un ensemble d’actifs désignés pour l’application des jugements sous-jacents à une procédure d’exécution consolidée que la loi identifie par le numéro de rôle du tribunal fédéral de district (titre 22 du code des Etats-Unis § 8772). L’alinéa 2) du paragraphe a) de l’article 8772 requiert qu’avant d’autoriser des mesures d’exécution sur ces actifs, un tribunal vérifie notamment «que l’Iran détient un titre de propriété légal ou un droit en qualité de bénéficiaire effectif sur les actifs».
Les défendeurs (plus de 1000 victimes d’actes de terrorisme soutenus par l’Iran, leurs représentants successoraux et des membres survivants de leur famille) s’organisent en 16 groupes informels ayant chacun intenté un procès contre l’Iran. Pour faire exécuter les jugements obtenus par eux par défaut, les 16 groupes ont demandé la remise d’environ 1,75 milliard de dollars d’avoirs obligataires détenus sur un compte auprès d’une banque new-yorkaise, avoirs dont les défendeurs alléguaient qu’ils appartenaient à la banque Markazi, la banque centrale d’Iran. La procédure de remise a débuté en 2008. En 2012, les titulaires du jugement ont mis à jour leurs requêtes pour inclure des demandes d’exécution en application de l’article 8772. La banque Markazi a maintenu que l’article 8772 ne pouvait passer le crible du contrôle juridictionnel sur la base de la doctrine de la séparation des pouvoirs, soutenant que le Congrès avait usurpé le rôle du juge en ordonnant un résultat particulier dans une procédure d’exécution en cours. Le tribunal fédéral de district ne l’a pas suivie sur ce terrain et a jugé que l’article 8772 modifiait de manière licite la loi applicable dans un litige en cours.
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Résumé
Le deuxième circuit a confirmé le jugement de première instance.
Il est jugé comme suit : l’article 8772 ne viole pas la séparation des pouvoirs (p. 12-24).
a) L’article III de la Constitution crée un pouvoir judiciaire indépendant dont «le domaine et le devoir … [sont] de dire ce qu’est le droit» dans des affaires et différends particuliers (Marbury v. Madison, 1 Cranch 137, 177). Il s’ensuit nécessairement que cette attribution d’autorité interdit au Congrès d’«exig[er] des tribunaux fédéraux qu’ils exercent le pouvoir judiciaire d’une manière qu’interdit l’article III» (Plaut v. Spendthrift Farm, Inc., 514 U.S. 211, 218). Bien que l’article III interdise au Congrès de dire à un tribunal comment appliquer le droit préexistant à des circonstances particulières (Robertson v. Seattle Audubon Soc., 503 U.S. 429, 438-439), le Congrès peut modifier une loi et rendre la disposition modifiée applicable de manière rétroactive aux affaires en cours (Landgraf v. USI Film Products, 511 U.S. 244, 267-268 ; United States v. Schooner Peggy, 1 Cranch 103, 110). Dans son arrêt United States v. Klein (13 Wall. 128, 146), cette Cour a remarqué de manière énigmatique que le Congrès ne pouvait «prescrire des règles de décision au pouvoir judiciaire … dans des affaires [en cours]». Des décisions plus récentes ont précisé que l’arrêt Klein n’interdisait pas au Congrès de «réform[er] le droit en vigueur» (Robertson, 503 U.S., 441 ; Plaut, 514 U.S., 218). C’est précisément ce que fait l’article 8772 : il impose au juge d’appliquer une nouvelle norme légale dans une procédure d’exécution après jugement en cours. Il n’en résulte pas de résultat différent car, ainsi que le soutient la banque Markazi, le résultat de l’application de l’article 8772 aux faits en la procédure ci-après était une «conclusio[n] courue d’avance» (mémoire de la demanderesse au pourvoi, 47). Une loi n’empiète pas sur le pouvoir judiciaire lorsqu’elle donne aux tribunaux instruction d’appliquer une nouvelle norme de droit à des faits incontestés (voir Pope v. United States, 323 U.S. 1, 11. p. 12-19).
b) L’article 8772 n’est pas non plus invalide parce que, ainsi que le soutient en outre la banque Markazi, il énonce une règle applicable à une seule affaire en cours identifiée par son intitulé et son numéro de rôle. La loi réformée confirmée dans l’affaire Robertson s’appliquait également à des affaires identifiées dans le texte par leur intitulé et leur numéro de rôle (503 U.S., 440). En outre, l’article 8772 n’est pas une instruction régissant une seule affaire : il facilite l’exécution de jugements dans 16 procès. Si elles ont été consolidées à des fins administratives lors de la phase d’exécution, les demandes d’exécution de jugement n’étaient pas indépendantes des actions en indemnisation originelles, et chacune d’elles conservait un caractère distinct. En tout état de cause, les arguments de la banque reposent sur l’hypothèse erronée selon laquelle une loi doit être d’application générale (voir Plaut, 514 U.S., 239, n. 9). Cette cour a, de même que les juridictions inférieures, considéré que les lois régissant un sujet particulier, ou un faible nombre de sujets, constituaient un exercice valide du pouvoir législatif du Congrès (p. 19-21).
c) Donnant un poids accru à cette décision, l’article 8772 correspond à l’exercice de l’autorité du Congrès en matière d’affaires étrangères, domaine dans lequel le rôle prépondérant des pouvoirs politiques est à la fois nécessaire et adéquat. Des mesures ont été prises par les pouvoirs politiques pour contrôler l’affectation des biens d’Etats étrangers, y compris en bloquant des actifs spécifiques d’Etats étrangers ou en les rendant disponibles pour saisie, n’ont jamais été rejetés en tant qu’empiètement sur le pouvoir judiciaire de l’article III (cf. Dames & Moore v. Regan, 453 U.S. 654, 674). En particulier, avant l’adoption de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, le pouvoir exécutif prenait régulièrement des décisions spécifiques dans des affaires particulières quant à l’opportunité de reconnaître l’immunité étatique, et les tribunaux les acceptaient et en reconnaissaient le caractère contraignant (voir, par exemple, Republic of Austria v. Altmann, 541 U.S. 677, 689-691). Cette pratique non
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plus n’a jamais été considérée comme un empiètement sur la compétence des tribunaux fédéraux (Dames & Moore, 453 U.S., 684-685, p. 21-23).
758 F. 3d 185, confirmé.
La juge GINSBURG a rédigé l’opinion de la Cour, à laquelle se sont joints les juges KENNEDY, BREYER, ALITO et KAGAN, de même que, excepté en ce qui concerne la section C de la partie II, le juge THOMAS. Le président ROBERTS a présenté une opinion dissidente, à laquelle s’est jointe la juge SOTOMAYOR.
Citation : 578 U.S. __ (2016) Opinion de la Cour
AVIS : des révisions de forme pourront être apportées à la présente opinion avant publication dans l’impression préliminaire du recueil des arrêts et décisions de la Cour suprême. Les lecteurs sont invités à notifier au responsable de la publication des décisions, Supreme Court of the United States, Washington, D.C. 20543, Etats-Unis, toute erreur typographique ou de forme autre, pour que des corrections puissent être apportées avant mise sous presse de l’impression préliminaire.
COUR SUPRÊME DES ETATS-UNIS NO 14-770 BANQUE MARKAZI, également appelée BANQUE CENTRALE D’IRAN, DEMANDERESSE AU POURVOI, V. DEBORAH PETERSON ET AL. SUR ORDONNANCE DE CERTIORARI ADRESSÉE À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE DU DEUXIÈME CIRCUIT
[20 avril 2016]
La juge GINSBURG a rédigé l’opinion de la Cour*.
Une disposition de la loi américaine de 2012 sur la réduction de la menace iranienne et sur les droits de l’homme en Syrie (titre 22 du code des Etats-Unis § 8772) met à disposition pour exécution après jugement une série d’actifs détenus auprès d’une banque new-yorkaise par la banque Markazi, qui est la banque centrale d’Iran. Les actifs permettraient d’exécuter partiellement des jugements obtenus dans des actions distinctes par plus d’un millier de victimes d’actes de terrorisme soutenus par l’Iran. Les jugements n’ont pas encore donné lieu à paiement. L’article 8772 est un texte de loi sortant de l’ordinaire : il désigne un ensemble particulier d’actifs et les met à disposition pour l’exécution de jugements en matière de responsabilité et d’indemnisation à l’origine d’une procédure groupée d’exécution que la loi identifie par le numéro de rôle du tribunal fédéral de district. La question soulevée par la banque Markazi, demanderesse au pourvoi : l’article 8772 contrevient-il à la séparation des pouvoirs en prétendant réformer la loi pour une seule affaire en cours, et en prescrivant dans celle-ci un résultat particulier ?
Nous jugeons que l’article 8772 ne viole pas les contraintes imposées au Congrès et au président par la Constitution. La loi, soulignons-nous, ne saurait être décrite honnêtement comme un
* Le juge Thomas se joint à toutes les parties de cette opinion, excepté concernant la section C de la partie II.
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«régime propre à une seule affaire» (mémoire de la demanderesse au pourvoi, 27). Elle couvre en fait une catégorie de demandes d’exécution après jugement introduites par plusieurs demandeurs qui, dans diverses actions civiles, ont obtenu des jugements fondés sur des éléments de preuve condamnant l’Iran qui, ensemble, s’élèvent à plusieurs milliards de dollars. L’article 8772 rend les actifs désignés susceptibles des mesures d’exécution «en exécution de toute décision de justice» condamnant l’Iran pour des dommages causés par des actes de terrorisme spécifiés (§8772(a)(l)) (les italiques sont de nous). Le Congrès peut, ainsi que nos décisions l’indiquent clairement, réformer la loi et décider que les modifications s’appliquent aux affaires en cours, même lorsque la réforme a pour effet de déterminer le résultat.
Donnant plus de poids à notre décision, le Congrès a adopté, et le président a signé, l’article 8772 pour compléter leur position sur une question de politique étrangère. Dans ce domaine, les mesures prises méritent que les tribunaux se montrent respectueux dans leur contrôle. Le pouvoir exécutif a, historiquement, pris des décisions en matière d’immunité des Etats étrangers dans des cas particuliers que les tribunaux ont respecté. Et l’exercice, par le Congrès et le président, d’un contrôle sur les demandes visant les Etats étrangers, ainsi que les biens appartenant à des Etats étrangers aux Etats-Unis, est loin d’être une nouveauté. En accord avec les tribunaux ci-après, nous ne voyons dans l’article 8772 aucune violation des principes de séparation des pouvoirs, non plus qu’aucune menace pour l’indépendance du pouvoir judiciaire.
I
A
Nous exposons ici les dispositions légales pertinentes en l’espèce. Les ressortissants des Etats-Unis peuvent réclamer des dommages-intérêts à des Etats soutenant le terrorisme devant les tribunaux fédéraux (voir titre 28 du code des Etats-Unis §1605A). Spécifiquement, ils peuvent soumettre une «demande de dommages-intérêts … contre un Etat étranger à raison d’un préjudice corporel ou d’un décès attribuable à» des actes de terrorisme, et notamment «de torture, à une exécution extrajudiciaire, au sabotage d’un aéronef ou à une prise d’otages, ou de la fourniture d’un appui matériel ou financier» à des activités terroristes (§1605A(a)(l)). Cette autorisation (appelée «exception pour terrorisme») figure parmi un certain nombre d’exceptions énumérées prévues par la loi américaine de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers à la règle générale de l’immunité des Etats étrangers2.
Les victimes du terrorisme soutenu par un Etat peuvent, comme dans d’autres procédures dans le cadre d’une dérogation prévue par la loi sur l’immunité des Etats étrangers, obtenir la condamnation d’un Etat étranger en «fourniss[ant] au tribunal des preuves satisfaisantes du bien-fondé de sa demande» (§1608(e)). Après avoir obtenu un jugement, néanmoins, la procédure des demandeurs en vertu de l’exception pour terrorisme «s’est fréquemment heurtée à des difficultés pratiques et juridiques» lors de la phase d’exécution (mémoire des Etats-Unis en qualité d’amicus curiae, 2). Sous réserve d’exceptions énoncées, la loi sur l’immunité des Etats étrangers protège les biens de l’Etat étranger de l’exécution (§1609). Lorsque l’exception pour terrorisme a été adoptée, seuls les biens d’un Etat étranger situés aux Etats-Unis et «utilisés à des fins commerciales» étaient disponibles pour l’exécution des jugements (§1610(a)(7), (b)(3)). Limitant un peu plus les perspectives d’exécution des jugements, la loi sur l’immunité des Etats étrangers protège de mesures
2 La loi américaine sur l’immunité des Etats étrangers «offre la seule base d’obtention de compétence en relation avec un Etat étranger devant les tribunaux de ce pays», et crée au bénéfice des autorités publiques étrangères «une présomption d’immunité de juridiction devant les tribunaux américains, à moins que la loi ne prévoie l’application d’exceptions à l’immunité étatique» (OBB Personenverkehr AG v. Sachs, 577 U.S. _,_ (2015) (opinion non définitive (slip op.), 3) (les guillemets internes ont été omis par nous) ; voir (28 U.S.C. §1330(a) (conférant une compétence en relation avec «toute demande … en liaison avec laquelle l’Etat étranger n’a pas droit à l’immunité») ; l’article 1604 (sur l’«[i]mmunité de juridiction de l’Etat étranger»).
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d’exécution les biens «détenus pour son propre compte par une banque centrale ou une autorité monétaire étrangère» (§1611(b)(1)).
Pour aplanir ces difficultés d’exécution, le Congrès a adopté la loi américaine de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme (TRIA), qui autorise l’exécution sur «les actifs bloqués [d’une] partie terroriste (y compris les actifs bloqués de tout établissement ou organisme de cette partie terroriste)» de jugements obtenus sur le fondement de l’exception pour terrorisme de la loi sur l’immunité des Etats étrangers (§201(a), 116 Stat. 2337, note suivant l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis.
Un «actif bloqué» est un actif saisi par le pouvoir exécutif conformément à la loi sur le commerce avec l’ennemi (40 Stat. 411, 50 U.S.C. App. 1 et suiv.) ou à la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (91 Stat. 1625, 50 U.S.C. §1570 et suiv.) (voir TRIA §201(d)(2)). Ces deux textes, la loi sur le commerce avec l’ennemi et la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale, autorisent le président à geler les actifs d’«Etat[s] étrangers ennemi[s]», ainsi que de leurs établissements et organismes (mémoire des Etats-Unis en qualité d’amicus curiae, 25). Ces régimes de blocage «placent le contrôle des actifs étrangers entre les mains du président afin qu’il puisse en disposer de la manière la plus utile aux relations extérieures des Etats-Unis et à leurs intérêts dans le domaine de la sécurité nationale» (ibid.) (les guillemets internes ont été omis par nous)3.
Invoquant son autorité en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale, le président a, en février 2012, promulgué un décret présidentiel bloquant «[t]ous les biens et droits afférents des institutions financières iraniennes, y compris ceux de la banque centrale iranienne, se trouvant actuellement ou à l’avenir sur le territoire des Etats-Unis» (décret présidentiel no 13599, 3 CFR 215 (2012 Comp.)). La disponibilité de ces actifs pour exécution a néanmoins été contestée4.
Pour que la disponibilité de certains des actifs bloqués par le décret présidentiel no 13599 pour l’exécution de jugements condamnant l’Iran échappe à la controverse, le Congrès a adopté le texte en cause en l’espèce : article 502 de la loi de 2012 sur loi sur la réduction de la menace iranienne et sur les droits de l’homme en Syrie (126 Stat. 1258, titre 22 du code des Etats-Unis §8772). Adopté en tant que mesure autonome, et non à titre de modification de la loi sur l’immunité des Etats étrangers ou de la loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme5, l’article 8772 prévoit que, si un tribunal parvient à des conclusions spécifiées, «un actif financier … est saisissable en exécution … de toute décision de justice à concurrence des dommages-intérêts compensatoires adjugés contre l’Iran à raison de tout préjudice corporel ou décès attribuable à» des actes de terrorisme énumérés dans l’exception pour terrorisme de la loi sur l’immunité des Etats étrangers (§8772(a)(1)). Le paragraphe b) de l’article 8772 définit comme disponibles pour exécution par les personnes en possession de jugements en matière de terrorisme condamnant l’Iran «les actifs
3 Accroissant encore la disponibilité d’actifs disponibles pour exécution après obtention d’un jugement, le Congrès a, en 2008, réformé la loi sur l’immunité des Etats étrangers pour rendre susceptibles de mesures d’exécution les biens (bloqués ou non) d’un Etat étranger soutenant le terrorisme, ou de ses établissements ou organismes, en exécution d’une condamnation de cet Etat (voir article 1083 de la loi sur le budget de la défense nationale pour l’exercice 2008, 122 Stat. 341, 28 U.S.C. §1610(g)). A la différence de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, le paragraphe g) de l’article 1610 ne prévaut sur «aucune autre disposition de la loi» (voir TRIA §201(a)). D’où le fait que la disposition de la loi sur l’immunité des Etats étrangers relative à l’immunité des banques centrales (voir supra, 3), limite le paragraphe g) de l’article 1610, mais non la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme.
4 La banque Markazi a allégué, à titre de moyen de défense contre les mesures d’exécution, que les actifs bloqués n’étaient pas «des» actifs de la banque Markazi (voir TRIA §201(a)). Faisant référence au droit des biens public, la banque Markazi a allégué qu’il s’agissait d’actifs «d’un intermédiaire financier qui les détenait aux Etats-Unis pour le compte de la banque Markazi (voir appendice à demande d’ordonnance de certiorari (App. to Pet. for Cert.) 96a-100a).
5 L’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis s’applique «nonobstant toute autre disposition de la loi, notamment en ce qui a trait à l’immunité des Etats étrangers, et par dérogation à toute disposition incompatible de la législation des différents Etats de l’Union».
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financiers en cause dans l’affaire Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (affaire no 10 Civ. 4518 (BSJ) (GWG)), portée devant le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, et mis sous main de justice à l’initiative des demandeurs en l’espèce».
Avant de permettre une exécution sur un actif décrit dans le paragraphe b) de l’article 8772, un tribunal doit établir que l’actif est :
«A) est détenu aux Etats-Unis pour un intermédiaire en valeurs mobilières étranger exerçant une activité aux Etats-Unis ;
B) est un actif bloqué (qu’il soit ou non débloqué par la suite) … ; et
C) est égal en valeur à un actif financier de l’Iran, y compris un actif de la banque centrale, d’une autre autorité monétaire de l’Etat iranien ou d’un établissement ou organisme de celui-ci» (§8772(a)(1)).
En outre, le tribunal saisi de la procédure d’exécution doit vérifier «que l’Iran détient un titre de propriété légal ou un droit en qualité de bénéficiaire effectif sur les actifs, … et qu’aucune autre personne ne possède un droit protégé par le cinquième amendement de la Constitution des Etats-Unis sur ces mêmes actifs» (§8772(a)(2)).
B
Les défendeurs sont des victimes d’actes de terrorisme soutenus par l’Iran, leurs représentants successoraux et des membres survivants de leur famille (voir appendice à demande d’ordonnance de certiorari 52a-53a) ; mémoire des défendeurs au pourvoi, 6). Les défendeurs, dont le nombre excède le millier, s’organisent en 16 groupes informels ayant chacun intenté un procès contre l’Iran en vertu de l’exception pour terrorisme de la loi sur l’immunité des Etats étrangers (appendice au mémoire des défendeurs au pourvoi, 1a-2a). Tous les procès ont été intentés devant le tribunal fédéral du district de Columbia6. Considérant qu’il existait, pour chacun des demandeurs, des preuves claires de la responsabilité de l’Iran, le tribunal a rendu des jugements par défaut (voir, par exemple, Peterson v. Islamic Republic of Iran, 264 F. Supp. 2d 46, 49 (2003)). La majorité des défendeurs demandaient réparation pour préjudice corporel subi en liaison avec l’attentat de 1983 contre le casernement des fusiliers marins américains à Beyrouth, au Liban (voir appendice à demande
6 Les 16 jugements sont notamment : Wultz v. Islamic Republic of Iran, 864 F. Supp. 2d 24 (DC 2012) ; Murphy v. Islamic Republic of Iran, 740 F. Supp. 2d 51 (DC 2010) ; Valore v. Islamic Republic of Iran, 700 F. Supp. 2d 52 (DC 2010) (rendant un jugement en consolidation de quatre actions en cause en l’espèce : Valore, no 1:03-cv-01959 ; Bonk v. Islamic Republic of Iran, no 1:08-cv-01273 ; Spencer v. Islamic Republic of Iran, no 1:06-cv-00750 ; et Arnold v. Islamic Republic of Iran, no 1:06-cv-00516) ; Estate of Brown v. Islamic Republic of Iran, no 1:08-cv-00531 (D DC, 1er févr. 2010) ; Acosta v. Islamic Republic of Iran, 574 F. Supp. 2d 15 (DC 2008) ; Beer v. Islamic Republic of Iran, 574 F. Supp. 2d 1 (DC 2008) ; Kirschenbaum v. Islamic Republic of Iran, 572 F. Supp. 2d 200 (DC 2008) ; Levin v. Islamic Republic of Iran, 529 F. Supp. 2d 1 (DC 2007) ; Estate of Heiser v. Islamic Republic of Iran, 466 F. Supp. 2d 229 (DC 2006) ; Estate of Bland v. Islamic Republic of Iran, no 1:05-cv-02124 (D DC, Dec. 6, 2006) ; Greenbaum v. Islamic Republic of Iran, 451 F. Supp. 2d 90 (DC 2006) ; Campuzano v. Islamic Republic of Iran, 281 F. Supp. 2d 258 (DC 2003) (rendant un jugement dans les actions Rubin, Rubin v. Islamic Republic of Iran, no 1:01-cv-01655, dont les demandeurs ont, en l’espèce, qualité de défendeur au pourvoi, et Campuzano, dont les demandeurs ne sont pas défendeurs au pourvoi) ; Peterson v. Islamic Republic of Iran, 264 F. Supp. 2d 46 (DC 2003). Les demandes contre l’Iran de trois autres groupes de demandeurs ont été rejetées avec le consentement de leurs auteurs dans le litige en l’instance après avoir «informé le [tribunal fédéral de district] du fait qu’aucun des demandeurs dans ces actions n’a[vait] obtenu de jugements d’indemnisation condamnant l’Iran» (appendice à demande d’ordonnance de certiorari 19a).
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d’ordonnance de certiorari, 21a)7. «Ensemble, [les défendeurs] ont obtenu la condamnation de l’Iran à plusieurs milliards de dollars, dont la vaste majorité demeure impayée» (ibid., 53a)8. La validité de ces jugements n’est pas en cause (id., 55a).
Pour faire exécuter leurs jugements, les 16 groupes de défendeurs ont commencé par les faire enregistrer auprès du tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York (voir titre 28 du code des Etats-Unis §1963 («[u]n jugement … peut être enregistré … dans tout autre district… Un jugement ainsi enregistré a même effet qu’un jugement du tribunal fédéral du district d’enregistrement et peut être exécuté de la même manière»). Ils ont ensuite demandé, conformément à l’article 69 des règles fédérales de procédure civile, la remise d’environ 1,75 milliard de dollars des Etats-Unis en avoirs obligataires se trouvant sur un compte d’une banque new-yorkaise, avoirs dont les défendeurs soutenaient qu’ils étaient la propriété de la banque Markazi (voir appendice au mémoire des défendeurs, 52a-54a, 60a, et n. 1 ; deuxième demande modifiée dans l’affaire no 10-CIV- 4518 (SDNY), p. 6)9. Cette procédure de remise a débuté en 2008, lorsque les titulaires d’un jugement en matière de terrorisme en l’affaire Peterson (264 F. Supp. 2d 46) ont présenté des titres d’exécution, à la suite de quoi, le tribunal fédéral de district a ordonné la saisie-arrêt conservatoire des obligations (appendice au mémoire des défendeurs, 14a-15a, 62a). D’autres groupes de détenteurs de jugements en matière de terrorisme (dont certains ont déposé leurs propres titres d’exécution sur les obligations) ont été joints à l’instance no 10-CIV-4518, qui est la procédure d’exécution Peterson, au moyen de multiples mécanismes procéduraux10. L’article 9772 régit cette procédure consolidée d’exécution de jugement, ainsi que les actifs faisant l’objet d’une saisie-arrêt conservatoire en cette procédure.
Bien que la procédure d’exécution ait été introduite avant la promulgation du décret présidentiel no 13599 et l’adoption de l’article 8772, les titulaires de jugement ont mis à jour leurs requêtes en 2012 pour inclure des demandes d’exécution en vertu de l’article 8772 (mémoire juridique des demandeurs à l’appui de leur requête pour un jugement partiel selon une procédure
7 «A approximativement 6h25, heure de Beyrouth, … [un] poids-lourd a enfoncé … une clôture et un mur de sacs de sable avant de pénétrer dans le casernement. Lorsque le camion est parvenu au centre de celui-ci, la bombe qu’il transportait a explosé» (Peterson, 264 F. Supp. 2d 56 (note de bas de page omise)). «241 militaires ont été tués par l’explosion survenue à l’intérieur du casernement des fusiliers marins américains» (ibid., 58). Les Etats-Unis sont depuis longtemps au fait du rôle complice de l’Iran dans cet attentat (voir rapport de la Chambre des représentants (H. R. Rep. No 104-523, pt. 1, p. 9 (1996) («[a]près que l’administration a conclu à l’implication de l’Iran dans l’attentat à la bombe commis contre le casernement des fusiliers marins américains à Beyrouth en octobre 1983, l’Iran a été inscrit, le 19 janvier 1984, sur la liste établie par les Etats-Unis des Etats soutenant le terrorisme»)).
8 Certains de ces 16 jugements accordent à la fois des dommages et intérêts compensatoires et des dommages punitifs (voir, par exemple, Wultz, 864 F. Supp. 2d, 42 ; Acosta, 574 F. Supp. 2d, 31. Le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme et l’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 8772 autorisent uniquement une exécution «à concurrence des dommages-intérêts compensatoires»).
9 L’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 69 des règles fédérales de procédure civile prévoit ce qui suit : «[u]ne condamnation pécuniaire est exécutée par titre d’exécution…. La procédure d’exécution doit (de même que les suppléments à la procédure, ainsi que les procédures à l’appui du jugement ou de l’exécution) être conforme à la procédure de l’Etat dans lequel se trouve la juridiction ; les lois fédérales prévalent néanmoins dans la limite de leur application.»
9 Certains ont présenté des requêtes en intervention ; d’autres ont été attraits à l’instance par appel en intervention forcée par interpleader de Citibank (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 15a, 52a-53a, n. 1 ; requête de tiers alléguant des demandes constituant des appels en intervention forcée par interpleader en l’affaire no 10-CIV-4518 (SDNY), p. 12-14). Un groupe de défendeurs est intervenu considérablement plus tard que les autres, en 2013, après l’adoption de l’article 8772 (voir appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 18a-19a).
10 Certains ont présenté des requêtes en intervention ; d’autres ont été attraits à l’instance par appel en intervention forcée par interpleader de Citibank (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 15a, 52a-53a, n. 1 ; requête de tiers alléguant des demandes constituant des appels en intervention forcée par interpleader en l’affaire no 10-CIV-4518 (SDNY), p. 12-14). Un groupe de défendeurs est intervenu considérablement plus tard que les autres, en 2013, après l’adoption de l’article 8772 (voir appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 18a-19a).
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simplifiée en l’affaire no 10-CIV-4518 (SDNY))11. Parvenant aux conclusions nécessaires en vertu de l’article 8772, le tribunal fédéral de district a ordonné la remise demandée (appendice au mémoire des défendeurs, 109a)12.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a étudié l’historique financier des actifs, ainsi que d’autres éléments de preuve versés au dossier montrant que la banque Markazi était propriétaire des actifs (voir ibid., 111a-113a, and n. 17). Depuis au moins le début de l’année 2008, a rappelé le tribunal, les avoirs obligataires ont été détenus sur un compte bancaire new-yorkais auprès de Citibank, contrôlé directement par Clearstream Banking, S. A. (Clearstream), société de droit luxembourgeois servant d’«intermédiaire entre établissements financiers dans le monde entier» (ibid., 56a-57a) (guillemets internes omis). Initialement, Clearstream détenait les actifs de la banque Markazi et déposait les intérêts acquis en relation avec les obligations sur le compte Clearstream de la banque Markazi. A un moment donné en 2008, la banque Markazi a donné instructions à Clearstream de positionner un autre intermédiaire (Banca UBAE, S.p.A., qui est une banque italienne) entre les obligations et la banque Markazi (ibid., 58a-59a). Par la suite, Clearstream a déposé les paiements d’intérêts sur le compte d’UBAE, cette dernière les reversant ensuite à la banque Markazi (ibid., 60a-61a)13.
Opposant une résistance à la remise des avoirs obligataires, la banque Markazi et Clearstream ont, ainsi que l’a souligné le tribunal fédéral de district, «vraiment fait flèche de tout bois» (ibid., 111a). Elles ont plaidé, entre autres, l’absence de compétence ratione materiae et ratione personae (ibid., 73a-104a), soutenant que les actifs bloqués n’étaient pas des actifs «de» la banque (voir supra, 4, n. 3), et que les actifs en question se trouvaient au Luxembourg et non à New York (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 100a). Plusieurs des arguments avancés par elles pour s’opposer à l’exécution ont perdu de leur pertinence après l’adoption de l’article 8772 qui, ainsi que l’a relevé le tribunal fédéral de district, «balaye … tout … obstacle prévu par le droit fédéral ou d’Etat susceptible d’exister par ailleurs, pour autant que soit prise la décision judiciaire adéquate» (ibid., 73a ; §8772(a)(1) (la loi s’applique «nonobstant toute autre disposition législative»)). Après l’adoption de l’article 8772, la banque Markazi a modifié sa défense. Elle a concédé que l’Iran détenait «un titre de propriété légal ou un droit en qualité de bénéficiaire effectif» (§8772(a)(2)(A)), mais a maintenu que l’article 8772 ne pouvait passer le crible du contrôle juridictionnel sur la base de la doctrine de la séparation des pouvoirs (voir mémorandum juridique supplémentaire de la
11 Avant l’adoption de l’article 8772, les demandes d’exécution des défendeurs au pourvoi reposaient sur la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme. Plus tôt, c’est-à-dire avant le décret présidentiel no 13599, qui bloquait les actifs et ouvrait ainsi la porte à une exécution conformément à la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, les défendeurs au pourvoi ont cherché à obtenir une remise sur la base des dispositions de la loi sur l’immunité des Etats étrangers sur l’exécution des jugements concernant le terrorisme (voir deuxième demande modifiée en l’affaire no 10-CIV-4518 (SDNY), p. 27, 35-36 ; supra, 3-4, et n. 2).
12 En avril 2012, la dernière des obligations est arrivée à échéance, et ne subsistent que des «espèces associées aux obligations» qui font toujours l’objet d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire new-yorkais (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 61a).
13 Citibank est une «partie prenante neutre» uniquement désireuse de parvenir à une «solution concernant la propriété [des] fonds» (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 54a) (guillemets internes omis). UBAE n’a pas contesté la remise du montant de 1,75 milliard d’avoirs en cause en l’espèce (bien qu’elle ait contesté la compétence ratione personae du tribunal fédéral de district en anticipation d’autres demandes d’exécution dont nous ne sommes pas saisis à ce jour) (voir mémoire juridique à l’appui de l’opposition de Banca UBAE, S.p.A. à la requête des demandeurs pour que soit rendu un jugement partiel selon une procédure simplifiée dans l’affaire no 10-CIV-4518 (SDNY), p. 1-2).
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défenderesse banque Markazi en opposition à la requête des demandeurs pour un jugement partiel selon une procédure simplifiée en l’affaire no 10-CIV-4518 (SDNY), p. 1-3, 10-16)14.
«[E]n adoptant l’article 8772», soutenait la banque Markazi, «le Congrès a effectivement dicté des conclusions de fait en liaison avec un litige particulier, envahissant le domaine des tribunaux» (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 114a). Le tribunal fédéral de district ne l’a pas suivie sur ce terrain. Il a considéré que les décisions en matière d’établissement de propriété requises par l’article 8772 (voir supra, 8-9) «[n’étaient] pas de simples feuilles de vigne» car «il [était] tout à fait possible que le [t]ribunal ait pu conclure que les défendeurs l’avaient saisi d’une question relevant de la compétence judiciaire concernant le fait de savoir si les [a]ctifs [b]loqués appartenaient à l’Iran, ou si Clearstream et/ou UBAE dispos[aient] de droits de propriété effectifs ou en équité» (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 115a). Remarquant que, au vu du volumineux dossier de l’affaire, «[l]es [points litigieux] … ne manqu[aient] pas», le tribunal a décrit l’article 8772 comme un texte qui «modifi[ait] simplement le droit applicable à des affaires en cours ; il n’usurpe pas la fonction juridictionnelle confiée aux tribunaux fédéraux» (ibid.) (guillemets internes omis). Le tribunal a, en outre, rappelé que «la responsabilité de l’Iran et le paiement de dommages requis de celui-ci avaient été … établis plusieurs années avant l’[adoption de l’article 8772]» ; et qu’ «[i]l ne s’agi[ssait] [en l’espèce] que de la simple exécution [de jugements] sur des actifs se trouvant dans ce district» (ibid., 116a)15.
La cour d’appel du deuxième circuit a confirmé le jugement à l’unanimité (Peterson v. Islamic Republic of Iran, 758 F. 3d 185 (2014))16. En appel, la banque Markazi a, une nouvelle fois, soutenu que l’article 8772 contrevenait à la séparation des pouvoirs «en obligeant les tribunaux à parvenir à un résultat prédéterminé dans cette affaire» (ibid., 191). En accord avec le tribunal fédéral de district, la cour d’appel du deuxième circuit a répondu que «l’article 8772 ne dict[ait] pas de conclusions [de résultats] judiciaires en vertu de l’ancienne loi», «mais qu’elle modifi[ait] rétroactivement le droit applicable dans cette affaire, ce qui constituait un exercice licite de l’autorité législative» (ibid.). Le Congrès peut édicter une telle prescription, ont souligné les cours d’appel, «même lorsque le résultat en vertu de la loi réformée est clair» (ibid.).
14 En outre, la banque Markazi a avancé un argument que le texte de l’article 8772 n’a pas rendu obsolète, ainsi qu’un autre qui, au moins de l’avis de la banque Markazi elle-même, n’a pas été privé de pertinence par ledit article 8772. Tout d’abord, la banque Markazi a soutenu que la disponibilité des actifs pour exécution constituait une question d’ordre politique échappant au contrôle juridictionnel car l’exécution risquait d’interférer avec la règlementation européenne en matière de blocage (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 92a-94a). Ensuite, la banque a soutenu qu’une exécution contreviendrait aux obligations des Etats-Unis envers l’Iran en vertu des traités (voir mémorandum juridique supplémentaire de la défenderesse banque Markazi en opposition à la requête des demandeurs pour un jugement partiel selon une procédure simplifiée en l’affaire no 10-CIV-4518 (SDNY), p. 2-3, 21-25). Le tribunal fédéral de district a jugé vains ces arguments. L’affaire était susceptible de contrôle juridictionnel, a conclu le tribunal, parce que l’adoption de l’article 8772 démontrait que les pouvoirs politiques ne s’inquiétaient d’aucune interférence avec la règlementation européenne en matière de blocage (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 94a-96a). En outre, les dispositions du traité ne faisaient pas obstacle à l’application de l’article 8772 parce que, ainsi que l’a rappelé le tribunal, l’article 8772 déplace «toute» disposition incompatible de la loi et/ou obligations en vertu d’un traité incluse (ibid., 101a-102a).
15 La banque Markazi et Clearstream se sont, sans succès, efforcées d’empêcher une remise sur la base de plusieurs autres fondements constitutionnels : les clauses de prohibition des actes législatifs excluant l’exercice des droits de la défense, d’interdiction de la rétroactivité, de protection égale et d’expropriation (voir ibid., 115a-119a). Ces fondements ne sont plus invoqués.
16 Clearstream et UBAE sont parvenues à un règlement avec les défendeurs avant l’arrêt du deuxième circuit (Peterson v. Islamic Republic of Iran, 758 F. 3d 185, 189 (2014)).
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Pour examiner la question ayant trait à la séparation des pouvoirs présentée par la banque Markazi, nous avons accueilli la demande d’ordonnance de certiorari (576 U.S. __ (2015)), et nous confirmons par les présentes l’arrêt d’appel17.
II
L’article III de la Constitution crée un pouvoir judiciaire indépendant, le troisième pouvoir de l’Etat fédéral, dont «le domaine et le devoir … [sont] de dire ce qu’est le droit» dans des affaires et différends particuliers (Marbury v. Madison, 1 Cranch 137, 177 (1803)). Cette attribution d’autorité interdit nécessairement au Congrès d’«exig[er] des tribunaux fédéraux qu’ils exercent le pouvoir judiciaire d’une manière qu’interdit l’article III» (Plaut v. Spendthrift Farm, Inc., 514 U.S. 211, 218 (1995)). Il ne fait pas de doute que le Congrès «ne peut usurper le pouvoir d’un tribunal d’interpréter et d’appliquer la loi aux [situations] dont il est saisi» (mémoire pour d’anciens hauts fonctionnaires du bureau du conseiller juridique en qualité d’amici curiae, 3, 6), car «[c]eux qui appliquent [une] règle à des cas particuliers doivent par nécessité l’expliquer et l’interpréter» (Marbury, 1 Cranch, 177)18. Et nos décisions interdisent au Congrès de «confi[er] l’examen des décisions des tribunaux de l’article III à des représentants du pouvoir exécutif» (Plaut, 514 U.S., 218 (citant Hayburn's Case, 2 Dall. 409 (1792), et, par exemple, Chicago & Southern Air Lines, Inc. v. Waterman S. S. Corp., 333 U.S. 103, 114 (1948))). Le Congrès, avons-nous également jugé, ne peut «ordonn[er] rétroactivement aux tribunaux fédéraux de rouvrir des jugements définitifs» (Plaut, 514 U.S., 219).
A
Citant United States v. Klein, 13 Wall. 128 (1872), la banque Markazi presse pour de nouvelles limitations. Elle maintient que le Congrès piétine les platebandes de la justice lorsqu’il «prescrit[t] des règles décisionnelles à la justice … dans des affaires [en cours]» (ibid., 146). Selon la banque, l’article 8772 correspond à cette description (mémoire de la demanderesse au pourvoi, 19, 43). L’arrêt Klein a été considéré par certains comme «une décision profondément déconcertante» (Meltzer, «Congress, Courts, and Constitutional Remedies», 86 Geo. L. J. 2537, 2538 (1998))19. Des décisions plus récentes ont cependant clairement montré que l’arrêt Klein n’interdit nullement au Congrès de «modifi[er] le droit en vigueur» (Robertson v. Seattle Audubon Soc., 503 U.S. 429, 441 (1992) ; voir ibid., 437-438 ; Plaut, 514 U.S., 218 (la «prohibition [de l’arrêt Klein] ne s’applique pas lorsque le Congrès «modifi[e] la loi en vigueur»» (citant Robertson, 503 U.S., 441))). Nous considérons que c’est là ce qu’a fait l’article 8772.
17 Les défendeurs au pourvoi avancent l’idée que nous pouvons nous prononcer en l’espèce sur la base de l’autorisation indépendante, par le paragraphe a) de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, de l’exécution sur les actifs en cause en l’espèce, au lieu de nous pencher sur la question constitutionnelle soulevée par l’auteur du pourvoi concernant l’article 8772 (mémoire des défendeurs au pourvoi, 53). La cour d’appel n’a cependant pas «réglé l[e] différend sur la base de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme» (758 F. 3d, 189), et nous ne le faisons pas non plus. La cour ne juge en général pas des aspects qui n’ont pas été abordés en appel, en particulier, lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, ils sortent du champ de la question soumise et n’ont pas été traités complètement dans les conclusions qui nous sont présentées.
18 En accord avec cette limitation, les défendeurs ont, à bon droit, reconnu, lors des débats, que le Congrès ne pouvait adopter de loi prévoyant que, dans l’affaire «Smith c. Jones», «Smith l’emporte» (minutes d’audience, 40). Une telle loi ne créerait pas une nouvelle loi sur le fond ; elle ordonnerait simplement au tribunal d’appliquer le droit en vigueur d’une certaine manière à une situation particulière (voir infra, cette page, et 14-19). Le président de la cour conteste cette distinction, ci-après (11-12), mais elle est solidement ancrée dans notre jurisprudence (voir Robertson v. Seattle Audubon Soc., 503 U.S. 429, 439 (1992) (une loi est invalide si elle «échou[e] à énoncer une nouvelle loi, mais dict[e] des résultats en vertu de l’ancienne loi»), analysé dans R. Fallon, J. Manning, D. Meltzer, et D. Shapiro, Hart and Wechsler's The Federal Courts and the Federal System, 324 (7e éd. 2015)).
19 Voir également ibid., 323 (décrivant l’arrêt Klein sous les traits d’une «opinion obscure») ; Tyler, «The Story of Klein: The Scope of Congress's Authority to Shape the Jurisdiction of the Federal Courts», in Federal Courts Stories 87 (V. Jackson & J. Resnik, éds. 2010) (qualifiant l’arrêt Klein de «dérout[ant]») (Tyler).
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L’affaire Klein avait trait à une loi de la période de la guerre de sécession qui prévoyait que les personnes dont les biens avaient été saisis et vendus en temps de guerre pouvaient recouvrer les produits de la vente en saisissant le tribunal fédéral des créances sur l’administration et en rapportant la preuve du fait qu’ils n’avaient «jamais apporté ni aide ni soutien à la rébellion en cours» (Ch. 120, §3, 12 Stat. 820 ; voir Klein, 13 Wall., 139). En 1863, le président Lincoln a gracié les «personnes qui … avaient pris part à la rébellion» à la condition qu’elles prêtent un serment de loyauté aux Etats-Unis (proclamation présidentielle no 11, 13 Stat. 737). L’une des personnes ainsi graciées était un sudiste du nom de Wilson dont le coton avait été saisi et vendu par des agents de l’administration. Klein était l’administrateur de la succession de Wilson (13 Wall., 132). La Cour a jugé dans l’affaire United States v. Padelford (9 Wall. 531, 543 (1870)) que le bénéficiaire d’une grâce présidentielle devait être considéré comme loyal, ce qui signifiait que l’effet de la grâce était de «tenir lieu complètement de preuve du fait que [le bénéficiaire] n’avait apporté ni aide ni soutien à la rébellion». Par la suite, Klein l’a emporté dans une action devant le tribunal fédéral des créances sur l’administration et a obtenu une indemnisation de 125 300 dollars des Etats-Unis pour le coton de Wilson (13 Wall., 132).
Alors qu’un pourvoi formé contre le jugement du tribunal fédéral des créances sur l’administration dans l’affaire Klein était pendant devant la Cour, le Congrès a adopté une loi prévoyant qu’aucune grâce ne serait recevable à titre de preuve de loyauté. En outre, l’acceptation d’une grâce sans exclusion de participation à la rébellion devait valoir preuve concluante de déloyauté. La loi ordonnait au tribunal fédéral des créances sur l’administration et à la Cour suprême de rejeter pour défaut de compétence toute demande fondée sur une grâce (16 Stat. 235 ; R. Fallon, J. Manning, D. Meltzer et D. Shapiro, Hart and Wechsler's The Federal Courts and the Federal System, 323, n. 29 (7e éd. 2015) (Hart and Wechsler)). Confirmant le jugement du tribunal fédéral des créances sur l’administration, la Cour a jugé que le Congrès n’avait pas autorité pour «rédui[re] l’effet d’une grâce», la Constitution confiant le droit de grâce «[a]u seul pouvoir exécutif» (Klein, 13 Wall., 147). Le législateur, a dit la Cour, «ne peut pas plus modifier l’effet … d’une grâce que l’exécutif ne peut changer la loi» (ibid., 148). Sans autorité pour éroder la grâce de l’exécutif, le Congrès ne pourrait «ordonne[r] à [un] tribunal de contribuer à un tel but» (ibid.). En d’autres termes, la loi dans l’affaire Klein empiétait sur le territoire du pouvoir judiciaire, pas simplement parce qu’il laissait trop peu à faire aux tribunaux, mais parce qu’il tentait de dicter le résultat sans modifier les normes de droit régissant l’effet d’une grâce, des normes que le Congrès n’avait pas le pouvoir d’édicter (voir ibid., 146-147 ; Robertson, 503 U.S., 438 ([l]e Congrès ne peut «dicte[r] … de conclusions ni de résultats en vertu d’une ancienne loi»))20.
Ainsi qu’indiqué précédemment (supra, 13), la banque Markazi soutient que l’article 8772 contrevient à la jurisprudence Klein. Elle invoque à cet égard une proposition dans l’opinion en l’affaire Klein posant la question de savoir si «le législateur peut dicter des règles de décision à la justice … dans des affaires en cours» (13 Wall., 146). Nul ne saurait cependant prendre ces mots de l’arrêt Klein «au pied de la lettre», «car le pouvoir du Congrès de faire des lois valides applicables rétroactivement à des affaires en cours a fréquemment été reconnu» (Hart and Wechsler, 324. Voir, par exemple, United States v. Schooner Peggy, 1 Cranch 103, 110 (1801)). Ainsi que nous l’avons expliqué dans l’affaire Landgraf v. USI Film Products (511 U.S. 244, 267 (1994)), les restrictions que place la Constitution sur les lois rétroactives «ont une portée limitée» :
«La clause ex post facto interdit purement et simplement l’application rétroactive de la loi pénale. La clause 1 du paragraphe 10 de l’article I interdit aux Etats de faire … des lois «qui porteraient atteinte aux obligations résultant de contrats». La
20 Compte tenu de la question dont était saisie la Cour (une grâce présidentielle que le Congrès tentait de vider de sa substance en privant de compétence les tribunaux fédéraux), les commentateurs ont, à juste titre, interprété l’arrêt Klein comme ayant au moins cette portée contemporaine : le Congrès «ne peut exercer [son autorité, et notamment son pouvoir de régulation de la compétence fédérale,] d’une manière imposant à un tribunal fédéral d’agir inconstitutionnellement» (Meltzer, «Congress, Courts, and Constitutional Remedies», 86 Geo. L. J. 2537, 2549 (1998). Voir également Tyler 112 («[l]e Congrès ne peut employer les tribunaux d’une manière qui les contraigne à devenir des participants actifs à une violation de la Constitution»)).
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clause d’expropriation du cinquième amendement empêche le législateur (et d’autres acteurs publics) de dépouiller des personnes privées de droits de propriété acquis, excepté pour un «usage public» et moyennant paiement d’une «juste indemnité». L’interdiction des «actes législatifs excluant l’exercice des droits de la défense» dans les paragraphes 9 et 10 de l’article I fait défense au législateur de réserver un traitement particulier à des personnes en défaveur et de leur infliger des sanctions sommaires pour leur conduite passée. La clause d’équité de la procédure protège également les droits à un juste avertissement et à la tranquillité qui peuvent être compromis par législation rétroactive ; une justification suffisante pour valider l’application future d’une loi en vertu de la clause «peut ne pas suffire» à garantir son application rétroactive» (ibid., 266-267 (citation et note de bas de page omises).
«En l’absence de violation de l’une de ces dispositions spécifiques», lorsqu’une nouvelle loi indique clairement qu’elle est d’application rétroactive, la potentielle «injustice d’une loi civile rétroactive ne constitue pas une raison suffisante pour un tribunal de ne pas donner [à cette loi] toute la portée prévue» (ibid., 267-268). De sorte que oui, ainsi que nous l’avons confirmé, le Congrès peut, en effet, ordonner aux tribunaux d’appliquer des lois nouvellement adoptées et modifiant le résultat dans des affaires civiles en cours (voir Plaut, 514 U.S., 226). Les doutes qui pouvaient subsister à cet égard ont été dissipés par les arrêts Robertson (503 U.S., 441) et Plaut (514 U.S., 218).
La banque Markazi soutient énergiquement que l’article 8772 ne modifiait pas simplement le droit préexistant. Parce que les conclusions judiciaires envisagées par l’article 8772 étaient «courues d’avance», insiste la banque, la loi dictait «effectivement» certaines conclusions quant aux faits et spécifiait le résultat en vertu de la loi réformée (voir mémoire de la demanderesse au pourvoi, 42, 47. Voir également, infra, 12-13). Il convient de conserver à l’esprit le désaccord à cet égard du tribunal fédéral de district, qui suivait l’affaire de près (supra, 10-11 ; appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 115a («[les] décisions [requises par l’article 8772] [n’étaient] pas de simples feuilles de vigne» car «il [était] tout à fait possible que le [t]ribunal ait pu conclure que les défendeurs l’avaient saisi d’une question relevant de la compétence judiciaire concernant le fait de savoir si les [a]ctifs [b]loqués appartenaient à l’Iran, ou si Clearstream et/ou UBAE dispos[aient] de droits de propriété effectifs ou en équité»))21.
En tout état de cause, une loi n’empiète pas sur l’autorité du pouvoir judiciaire lorsqu’elle ordonne aux tribunaux d’appliquer une nouvelle norme juridique à des faits non contestés. «Lorsqu’un demandeur intente un procès pour faire exécuter une obligation juridique, le fait que la demande du demandeur ne soit pas contestée, ou qu’elle soit incontestable, n’en fait pas moins une affaire ou un litige sur lequel un tribunal possédant le pouvoir judiciaire fédéral peut, à bon droit, rendre un jugement» (Pope v. United States, 323 U.S. 1, 11 (1944)). Dans l’affaire Schooner Peggy (1 Cranch, 109-110), par exemple, la Cour suprême a appliqué un traité nouvellement ratifié qui, en
21 Le tribunal fédéral de district a conclu, de manière bien compréhensible, que l’article 8772 lui laissait «abondance [de points litigieux] … à juger» (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, l15a). Pour commencer, la loi ne comportait pas de définition de ses termes essentiels, «droit en qualité de bénéficiaire effectif» et «titre de propriété légal». Pour parvenir à des définitions appropriées, le tribunal fédéral de district a consulté des dictionnaires juridiques et la jurisprudence (voir ibid., 111a-l12a ; Zivotofsky v. Clinton, 566 U.S. __,__ (2012) (opinion non définitive (slip op.), 7) ([l]’interprétation des textes «est un exercice judiciaire familier»). En outre, l’article 8772 imposait au tribunal fédéral de district de déterminer si la banque était propriétaire des actifs en question (§8772(a)(2)(A)). Clearstream alléguait qu’il existait des questions litigieuses quant au fait de savoir si la banque Markazi était propriétaire des actifs bloqués (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 37a-39a, 111a). Le tribunal a rejeté cette assertion, concluant que Clearstream et UBAE étaient simplement des titulaires de compte conservant les actifs «pour le compte» de la banque (ibid., l12a-l13a ; voir ibid., 38a-39a). Ensuite, l’article 8772 imposait au tribunal de déterminer si une quelconque partie autre que la banque possédait un «droit protégé par la Constitution» sur les actifs (§8772(a)(2)(B)). Clearstream a soutenu disposer de tels droits, mais le tribunal n’a pas été du même avis (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 117a-118a (concluant que Clearstream n’avait pas, en relation avec les avoirs, d’«attentes reposant sur un investissement» protégées par la Constitution). Enfin, avant l’adoption de la loi, la banque Markazi et Clearstream affirmaient que les avoirs en question se trouvaient au Luxembourg, et non à New York (supra, 10). Laissant la question à l’appréciation du tribunal pour règlement, le Congrès a, dans l’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 8772, requis que le tribunal fédéral de district détermine si les actifs étaient «détenus aux Etats-Unis».
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exigeant la restitution de la prise, ne laissait effectivement qu’une seule issue possible. Et dans l’affaire Robertson (503 U.S., 434-435, 438-439), une loi remplaçait des restrictions en vigueur, en matière de droit de l’environnement, placées sur l’exploitation forestière par une nouvelle législation autorisant celle-ci dans l’ensemble du territoire à l’exclusion de certaines zones désignées. Sans nous enquérir de savoir si l’application de la nouvelle loi à des affaires en cours conduisait à une «conclusio[n] couru[e] d’avance» (mémoire de la demanderesse au pourvoi, 47), nous avons confirmé la constitutionalité de la loi parce qu’elle laissait au juge le soin de déterminer si des actions contrevenaient à la nouvelle obligation. En bref, l’article 8772 réformait la loi en créant de nouvelles normes sur le fond et en confiant aux tribunaux fédéraux de district le soin d’appliquer ces règles aux faits (contestés ou non) établis par la cour.
S’opposant à cette conclusion, le président de la Cour suprême compare l’article 8772 à une hypothétique «loi dictant un jugement en faveur de Smith si le tribunal conclut que Jones avait dûment reçu signification de la notification de la procédure» (infra, 12-13)22. Il va de soi que cette loi hypothétique serait invalide, comme le serait une loi dictant un jugement en faveur de Smith, par exemple, si le tribunal concluait que le soleil se lève à l’est. D’une part, une loi ainsi faite pourrait bien être irrationnelle et donc inconstitutionnelle pour des raisons distinctes de celles, concernant la séparation des pouvoirs, examinées en l’espèce (voir, par exemple, infra, 21, n. 27). D’autre part, la loi imaginée par l’auteur de l’opinion dissidente fait ce que la jurisprudence Robertson dit que le Congrès ne peut pas faire : comme une loi dictant que, dans «Smith c. Jones», «Smith l’emporte» (supra, 12-13, n. 17), elle «dicte … de[s] conclusions [ou] de[s] résultats en vertu d’une ancienne loi», car elle n’apporte pas de nouvelle norme juridique donnant effet au jugement raisonnable du législateur en matière de politique publique (503 U.S., 438.)23. A l’inverse, l’article 8772 édicte une nouvelle norme qui précise que, si l’Iran est propriétaire de certains avoirs, les victimes d’attentats terroristes soutenus par l’Iran seront autorisées à prendre des mesures d’exécution sur ces actifs. L’application de lois traduisant les jugements du Congrès en matière de politique publique, en faisant preuve de fidélité envers ces jugements, est chose banale pour le pouvoir judiciaire.
B
L’article 8772 est «sans précédent», accuse la banque Markazi, parce qu’il «prescrit une règle pour une seule affaire en cours, identifiée par son intitulé et numéro de rôle» (mémoire de la demanderesse au pourvoi, 17)24. Dans l’affaire Robertson, néanmoins, la loi réformée s’appliquait également à des affaires identifiées par leur intitulé et un numéro de rôle (503 U.S., 440), et elle n’en a pas moins été confirmée. En outre, l’article 8772 facilite, ainsi qu’indiqué plus haut (voir supra, 6-8), l’exécution de jugements dans 16 procès concernant ensemble plus d’un millier de victimes
22 Une fois encore, il convient de rappeler que les défendeurs au pourvoi sont des créanciers en possession d’un jugement qui l’ont emporté sur le fond dans leurs affaires respectives. L’article 8772 est destiné à les aider à recouvrer les montants qui leurs sont dus sur les actifs du débiteur condamné.
23 L’opinion dissidente établit également une analogie entre l’article 8772 et une loi conférant un caractère «concluant» aux éléments de preuve peu solides d’une partie concernant une limite de terrain dans le cadre d’un différend territorial en cours, nonobstant le fait que le droit en vigueur prévoit ordinairement qu’une carte officielle met en place la limite (infra, 1). L’article 8772 ne limite cependant pas les éléments de preuve sur la base desquels un tribunal peut s’appuyer pour parvenir aux conclusions requises. La situation suivante constituerait une meilleure analogie dépeignant le fonctionnement de l’article 8772 : dans un litige foncier en cours, les parties s’affrontent sur le fait de savoir si une loi ambigüe fait du plan cadastral du comté de 1990 ou de 2000 le document pertinent en matière de limites foncières. Pour clarifier la situation, le législateur adopte une loi prévoyant que le plan de 2000 prévaut sur le précédent.
24 Lors des débats, la banque Markazi a précisé que son argument n’était pas limité à une seule affaire en cours, mais qu’il englobait également «une catégorie limitée d’affaires» (minutes d’audience, 5 ; voir également ibid., 57-58).
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d’attentats terroristes soutenus par l’Iran25. Bien qu’elles aient été regroupées à des fins administratives lors de la phase d’exécution26, les demandes d’exécution de jugement introduites en vertu de l’article 69 des règles fédérales de procédure civile n’étaient pas indépendantes des actions en indemnisation originelles, et chacune d’elles conservait son caractère distinct (voir Mackey v. Lanier Collection Agency & Service, Inc., 486 U.S. 825, 834-835, n. 10 (1988) (une action pour obtenir une saisie-arrêt intentée sur la base de l’article 69 fait partie du «processus d’exécution d’un jugement» et ne constitue pas un nouveau procès (modification omise et italiques supprimées) ; 10 Cyclopedia of Federal Procedure §36:8, p. 385 (3e éd., 2010) («[l]es procédures d’exécution font partie de l’action proprement dite») ; 9A C. Wright & A. Miller, Federal Practice and Procedure §2382, p. 10 (3e éd., 2008) («les actions ne perdent pas leur identité distincte du fait d’un regroupement»)27.
L’argument de la banque est, en outre, faussé car il repose sur la présomption selon laquelle une loi devrait être d’application générale et que «l’action législative particularisée est entachée de vice» (Plaut, 514 U.S., 239, n. 9). Nous avons considéré que cette présomption était suspecte :
«Si le législateur agit d’ordinaire au moyen de lois d’application générale, il ne s’agit cependant en aucune manière de son seul mode d’action légitime. Les projets de loi d’intérêt particulier sont choses courantes au Congrès, et l’étaient plus encore avant la création du tribunal fédéral des créances sur l’administration. Même les lois qui imposent une obligation ou une responsabilité à une seule personne ou entreprise ne sont pas invalides de ce fait, sans quoi, l’abondante jurisprudence relative à la clause d’interdiction des actes législatifs excluant l’exercice des droits de la défense, y compris les décisions qui disent que [la clause] ne requiert pas simplement un «traitement distinct», mais aussi des sanctions (voir, par exemple, United States v. Lovett, 328 U.S. 303, 315-318 (1946)), [ou] un arrêt [concluant] que le Congrès peut légiférer pour «une catégorie légitime ne comptant qu’un seul membre» (Nixon v. Administrator of General Services, 433 U.S. 425, 472 (1977)) n’existerait pas.» (Ibid.)28
La Cour et les juridictions inférieures ont confirmé la constitutionalité de multiples lois applicables à seulement une personne, ou à un faible nombre de personnes données, considérant qu’elles constituaient un exercice valide du pouvoir législatif du Congrès. Voir, par exemple, Regional Rail Reorganization Act Cases, 419 U.S. 102, 158-161 (1974) (confirmant le caractère constitutionnel d’une loi qui s’appliquait à des chemins de fer spécifiques dans une seule région) ;
25 La banque Markazi considère que la limitation de l’article 8772 à une procédure groupée est injuste parce que d’autres créanciers en possession d’un jugement «seraient soumis à une règle complètement différente» s’ils «voulaient prendre des mesures d’exécution contre les mêmes actifs» en dehors du cadre de l’affaire n° 10-CIV-4518 (mémoire de la demanderesse au pourvoi, 26 (citant le paragraphe c) de l’article 8772 («[a]ucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme affectant … une procédure autre que» l’affaire no 10-CIV-4518)). Mais rien dans l’article 8772 n’empêchait d’autres créanciers en possession d’un jugement de se joindre à la procédure groupée après la promulgation de la loi. Et c’est, en effet, ce qu’a fait un groupe de défendeurs au pourvoi (voir supra, 8, n. 9).
26 Il est courant qu’un tribunal fédéral de district regroupe plusieurs affaires connexes pour ne rendre qu’une seule décision sur des questions communes (voir par exemple, Securities Investor Protection Corp. v. Bernard L. Madoff Inv. Securities LLC, 476 B. R. 715, 717 (SDNY 2012) (jugeant de plusieurs questions de nature juridique posées dans plus de 80 affaires concernant «le gigantesque système de Ponzi bâti par Bernard L. Madoff»)).
27 Mettant en cause cette interprétation de la procédure ci-après, le président de la Cour suprême met l’accent sur le fait que nombre des créanciers en possession d’un jugement ont été attraits dans la procédure Peterson par appel en intervention forcée par interpleader (voir infra, 8, n. 1). Cela est exact (supra, 8, n. 9) mais hors de propos. Ainsi qu’indiqué précédemment les procédures d’exécution sont la continuation des procédures sur le fond et non de nouveaux procès. Ainsi, le fait que nombre de créanciers ont été attraits dans la procédure Peterson par appel en intervention forcée par interpleader n’a pas eu pour effet de transformer les demandes en exécution dans 16 procès distincts en «une seule affaire» (infra, 8, n. 1).
28 Une loi dont le champ d’application est limité, et notamment restreint à «une catégorie ne comptant qu’un seul membre», peut contrevenir à la clause d’égalité devant la loi lorsqu’elle est arbitraire ou n’est pas motivée de manière adéquate (Village of Willowbrook v. Olech, 528 U.S. 562, 564 (2000) (opinion commune de la cour (per curiam)) (guillemets internes omis) ; New Orleans v. Dukes, 427 U.S. 297, 305-306 (1976) (opinion commune de la cour).
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Pope, 323 U.S., 9-14 (confirmant le caractère constitutionnel d’une loi spéciale conférant à une entreprise de travaux le droit de réclamer à l’administration un supplément de rémunération) ; The Clinton Bridge, 10 Wall. 454, 462-463 (1870) (confirmant le caractère constitutionnel d’une loi régissant un seul pont) ; Pennsylvania v. Wheeling & Belmont Bridge Co., 18 How. 421, 430-432 (1856) (affaire similaire à la précédente) ; Biodiversity Assoc. v. Cables, 357 F. 3d 1152, 1156, 1164-1171 (CAl0 2004) (confirmant le caractère constitutionnel d’une loi qui abrogeait un accord de règlement spécifique entre le service fédéral des forêts (U.S. Forest Service) et des groupes environnementaux) ; SeaRiver Maritime Financial Holdings, Inc. v. Mineta, 309 F. 3d 662, 667, 674-675 (CA9 2002) (confirmant le caractère constitutionnel d’une loi qui s’appliquait effectivement à un seul navire pétrolier) ; National Coalition To Save Our Mall v. Norton, 269 F. 3d 1092, 1097 (CADC 2001) (confirmant le caractère constitutionnel d’une loi qui s’appliquait à un seul monument commémoratif).
C
Nous soulignons enfin que l’article 8772 est le fruit de l’exercice de l’autorité du Congrès en matière d’affaires étrangères, domaine dans lequel le rôle prépondérant des pouvoirs politiques est la fois nécessaire et adéquat (voir, par exemple, Zivotofsky v. Kerry, 576 U.S. _,_ (2015) (opinion non définitive (slip op.), 19). En vertu de leur autorité dans le domaine des relations extérieures de la nation, le Congrès et le président ont, à moultes reprises, lorsque le besoin s’en faisait sentir, exercé un contrôle sur des demandes visant un Etat étranger et l’affectation de biens d’Etats étrangers aux Etats-Unis (voir Dames & Moore v. Regan, 453 U.S. 654, 673-674, 679-681 (1981) (décrivant cet historique)). Dans le but d’atteindre des objectifs de politique étrangère, les pouvoirs politiques ont édité des normes régissant des actifs spécifiques d’Etats étrangers, notamment en les bloquant ou en administrant leur disponibilité pour saisie (voir supra, 3 et 4 (décrivant la loi sur le commerce avec l'ennemi et la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale) ; par exemple, Dames & Moore, 453 U.S., 669-674). Ces mesures n’ont jamais été rejetées au motif qu’elles constituaient des empiètements sur le pouvoir judiciaire de l’article III (cf. 674 (la Cour résiste à l’idée selon laquelle «l’Etat fédéral dans son ensemble n’avait pas le pouvoir» d’«invalide[r] … une saisie et [d’]ordonne[r] le transfert d’actifs d’[Etats étrangers]»))29.
Point particulièrement pertinent, avant l’adoption de la loi sur l’immunité des Etats étrangers, le pouvoir exécutif prenait régulièrement des décisions propres à une affaire particulière quant à l’opportunité de reconnaître l’immunité de l’Etat étranger, et les tribunaux acceptaient ces décisions comme ayant valeur contraignante (Republic of Austria v. Altmann, 541 U.S. 677, 689-691 (2004) ; Ex parte Peru, 318 U.S. 578, 588-590 (1943)). Ainsi que l’a expliqué la Cour dans l’affaire Republic of Mexico v. Hoffman (324 U.S. 30, 35 (1945)) il «n’appartient pas aux tribunaux de refuser une immunité que notre gouvernement a cru bon de permettre, ni d’autoriser une immunité sur la base de nouveaux fondements que le gouvernement n’a pas jugé bon de reconnaître». Cette pratique n’a pas, non plus, été considérée comme un empiètement sur le terrain des tribunaux fédéraux (Dames & Moore, 453 U.S., 684-685 («avant l’adoption de la loi sur l’immunité des Etats étrangers [les tribunaux n’auraient pas] rejet[é] comme constituant un empiètement sur leur terrain une décision du président concernant l’immunité d’un Etat étranger»)).
En adoptant la loi sur l’immunité des Etats étrangers, en 1976, le Congrès a transféré du pouvoir exécutif aux tribunaux la principale responsabilité de la détermination de la possibilité d’intenter des poursuites contre un Etat étranger (voir Verlinden B.V. v. Central Bank of Nigeria, 461 U.S. 480, 488-489 (1983)). Mais le Congrès conserve la prérogative de modifier l’immunité d’un
29 Le président de la Cour suprême relève à bon droit que, dans l’arrêt Dames & Moore v. Regan, 453 U.S. 654, 661 (1981), la Cour invitait à la prudence avant d’élargir son analyse à d’«autres situations» étrangères à cette affaire (infra, 15). Les inquiétudes de la Cour concernaient cependant essentiellement le risque que la décision soit interprétée comme valant autorisation d’exercer d’un large pouvoir exécutif unilatéral (voir 453 U.S., 688 ; American Ins. Assn. v. Garamendi, 539 U.S. 396, 438 (2003) (opinion dissidente juge Ginsburg). L’article 8772 étant une loi adoptée par le Congrès et signée par le président, ce risque n’existe pas en l’espèce.
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Etat étranger et de rendre la modification applicable aux procédures judiciaires en cours (voir Republic of Iraq v. Beaty, 556 U.S. 848, 856-857, 865 (2009)). En modifiant la loi régissant la saisie d’un bien donné appartenant à l’Iran, le Congrès a inscrit son action confortablement dans les limites de l’autorité des pouvoirs politiques en matière d’immunité de l’Etat étranger et d’actifs d’Etats étrangers.
* * *
Pour les motifs exposés, nous considérons qu’il a été démontré à notre satisfaction que l’article 8772 (une loi conçue pour faciliter l’exécution des décisions des tribunaux fédéraux) ne viole pas «les principes de séparation des pouvoirs … et protège le rôle du pouvoir judiciaire indépendant tel que conçu par la Constitution» (Miller v. French, 530 U.S. 327, 350 (2000)). L’arrêt de la cour d’appel du deuxième circuit est donc
Confirmé.
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CITATION : 578 U.S. __ (2016) Président de la Cour suprême Roberts, OPINION DISSIDENTE COUR SUPRÊME DES ETATS-UNIS NO 14-770 BANQUE MARKAZI, également appelée BANQUE CENTRALE D’IRAN, DEMANDERESSE AU POURVOI, V. DEBORAH PETERSON ET AL. SUR ORDONNANCE DE CERTIORARI ADRESSÉE À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE DU DEUXIÈME CIRCUIT
[20 avril 2016]
Le président de la Cour suprême ROBERTS, auquel se joint la juge SOTOMAYOR, est l’auteur de l’opinion dissidente suivante.
Imaginez que votre voisin vous poursuive en justice parce qu’il soutient que votre clôture se trouve sur son terrain. Il produit, à l’appui de ses allégations, une lettre du précédent propriétaire de votre maison dans laquelle ce dernier reconnaissait la version des faits de votre voisin. Vous opposez, pour votre défense, un plan cadastral officiel du comté qui, en vertu de la loi de l’Etat, détermine les limites de votre terrain. Le plan indique que la clôture se trouve de votre côté de la limite de propriété. Vous soutenez également que la demande de votre voisin était prescrite depuis six mois.
Imaginez maintenant que, alors que l’affaire est pendante, votre voisin convainque le législateur d’adopter une nouvelle loi. Celle-ci prévoit que dans votre affaire, et uniquement pour celle-ci, une lettre d’un voisin à un autre constitue une preuve concluante des limites de propriété, et que le délai de prescription est prolongé d’un an. Votre voisin l’emporte. Qui, d’après vous, a décidé de votre affaire : le législateur, qui a ciblé votre affaire en particulier et qui vous a privé des moyens de défense dont vous disposiez de manière à garantir la victoire de votre voisin, ou le tribunal, qui a présidé à ce fait accompli ?
Cette question est à la racine de l’affaire dont est aujourd’hui saisie la Cour. L’article III de la Constitution confère au seul pouvoir judiciaire le pouvoir de se prononcer sur les litiges (Stern v. Marshall, 564 U.S. 462, 484 (2011)). Et pourtant, dans cette affaire, le Congrès s’est arrogé ce pouvoir. Depuis 2008, les défendeurs au pourvoi réclamaient 1,75 milliard de dollars d’actifs appartenant à la banque Markazi, la banque centrale d’Iran, en exécution de condamnations de l’Iran pour des faits de terrorisme. La banque s’est opposée vigoureusement à ces efforts et a avancé pour cela de nombreux moyens de défense juridique. De sorte qu’en 2012, alors que le litige durait depuis quatre ans, les défendeurs au pourvoi ont convaincu le Congrès d’adopter une loi, l’article 8772 du titre 22 du code des Etats-Unis, qui, uniquement pour cette affaire, élimine chacun des moyens de défense empêchant les défendeurs au pourvoi d’atteindre leur objectif. Puis, ayant fait régler par le Congrès en leur faveur toutes les questions soulevées, les défendeurs au pourvoi sont retournés devant les juges … et l’ont emporté.
Contrairement à la majorité, je conclus que l’article 8772 viole la séparation des pouvoirs. Cette violation n’est pas moins grave que si j’avais adopté une loi disant : «les défendeurs au pourvoi l’emportent». Le Congrès s’est prononcé sur cette affaire en adoptant une loi sur mesure, taillée pour cette affaire, qui règle des différends juridiques spécifiques des parties pour garantir la victoire des défendeurs au pourvoi.
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I
A
Le paragraphe I de l’article III de la Constitution confie le «pouvoir judiciaire des Etats-Unis» aux autorités judiciaires fédérales. Cette disposition, ainsi que l’a souligné la Cour, «protège le rôle du pouvoir judiciaire au sein de notre système tripartite» (Commodity Futures Trading Comm'n v. Schor, 478 U.S. 833, 850 (1986)). Elle met en place l’indépendance du pouvoir judiciaire en lui conférant une autorité distincte et inviolable. «En vertu du principe fondamental de séparation des pouvoirs», le pouvoir judiciaire «ne peut pas plus être partagé avec un autre pouvoir de l’Etat que le chef de l’exécutif ne peut, par exemple, partager avec le pouvoir judiciaire son droit de veto, ou que le Congrès ne peut, de son côté, partager avec ce même pouvoir judiciaire son propre droit à surmonter un veto présidentiel» (Stern, 564 U.S., at 483 (guillemets internes supprimés)). La séparation des pouvoirs est, à son tour, la garantie de la liberté individuelle (voir Bond v. United States, 564 U.S. 211, 223 (2011)). Ainsi que l’écrivait Hamilton en citant Montesquieu, ««[i]l n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice»» (The Federalist no 78, p. 466 (C. Rossiter, éd., 1961) ; voir Montesquieu, L’Esprit des lois 157 (A. Cohler, B. Miller et H. Stone, éd., 1989) («Montesquieu»)).
La question à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui est celle de savoir si l’article 8772 viole l’article III en empiétant sur les prérogatives du pouvoir judiciaire.
B
«Les auteurs de notre Constitution vivaient parmi les ruines d’un système dans lequel pouvoirs législatif et judiciaire se mêlaient» (Plaut v. Spendthrift Farm, Inc., 514 U.S. 211, 219 (1995)). Nous nous sommes faits les arpenteurs de ces ruines dans l’arrêt Plaut pour délimiter le périmètre du pouvoir judiciaire en vertu de l’article III, et il convient aujourd’hui que nous leur rendions à nouveau visite aux mêmes fins.
Tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, les législateurs coloniaux ont joué des rôles dont il est reconnu aujourd’hui qu’ils relèvent du coeur même de la fonction judiciaire. Ils «faisaient office de tribunal d’équité en dernier ressort, connaissaient d’actions dont ils étaient directement saisis ou contrôlaient en appel des décisions de justice» (ibid.). Ils «connaissaient constamment de requêtes privées, qui n’étaient souvent que les demandes d’une personne ou d’un groupe contre une ou un autre, et rendaient un jugement définitif sur celles-ci» (G. Wood, The Creation of the American Republic 1776-1787, p. 154-155 (1969)). Et ils intervenaient de manière habituelle dans des affaires toujours pendantes devant les tribunaux, accordant des prorogations, des sursis à exécution, «de nouveaux procès et des mesures de réparation de toute nature, en s’efforçant de faire ce qui «[était] agréable au droit et à la justice»» (ibid., 155 ; voir «Judicial Action by the Provincial Legislature of Massachusetts», 15 Harv. L. Rev. 208, 216-218 (1902) (recensant des exemples de telles lois)).
Le pouvoir judiciaire exercé par les législateurs coloniaux leur était expressément conféré par la charte ou la loi coloniale. Dans les colonies du Massachusetts, du Connecticut et de Rhode Island, par exemple, les assemblées jouaient officiellement le rôle de cours en dernier ressort (voir The Public Records of the Colony of Connecticut, 25 (Trumbull, éd., 1850) ; M. Clarke, Parliamentary Privilege in the American Colonies, 31-33 (1943)). De même, plus d’un demi-siècle durant, l’assemblée coloniale de Virginie pouvait contrôler et infirmer des décisions de justice (ibid., 37-38). Et dans le New Hampshire, où les autorités britanniques renvoyaient les recours au gouverneur et à son conseil, ceux-ci transmettaient fréquemment ces affaires à l’assemblée pour décision (ibid., 33). Les assemblées coloniales siégeaient donc au sommet de la pyramide judiciaire ; elles avaient le dernier mot quant au moment et aux modalités du règlement des litiges privés.
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L’intervention législative dans les affaires judiciaires s’est intensifiée au cours de la révolution américaine, alimentée par le «populisme vigoureux, et effectivement radical, des législateurs et assemblées révolutionnaires» (Plaut, 514 U.S., 219 ; voir Wood, supra, 155-156). La Constitution de Pennsylvanie de 1776 incarnait l’esprit de suprématie législative. Elle créait une assemblée monocamérale libre de tout contrôle juridictionnel et disposant du pouvoir de «réformer les abus» (Report of the Committee of the Pennsylvania Council of Censors 42 (F. Bailey, éd. 1784) (le «rapport du conseil») ; voir Williams, «The State Constitutions of the Founding Decade: Pennsylvania’s Radical 1776 Constitution and Its Influences on American Constitutionalism», 62 Temp. L. Rev. 541, 547-548, 556 (1989)). L’assemblée s’est en conséquence prévalue de cette autorité pour s’affranchir de la règle de droit dans le règlement des différends privés pour atténuer les «rigueurs qui découleront toujours du fonctionnement des lois générales» (rapport du conseil, 42-43).
Le «crescendo d’interférences législatives avec les jugements privés des tribunaux» de la période révolutionnaire a toutefois bien vite engendré un «sentiment d’une nécessité aiguë de séparer le pouvoir législatif du pouvoir judiciaire» (Plaut, 514 U.S., 221). En 1778, un critique influent d’une constitution proposée (et, en dernier ressort, rejetée) du Massachussetts lança l’avertissement suivant : «[s]i les pouvoirs législatif et judiciaire sont unis, l’auteur de la loi l’interprètera également ; et la loi peut alors parler une langue dictée par les foucades, le caprice ou les préjugés du juge» («The Essex Result», in The Popular Sources of Political Authority: Documents on the Massachusetts Constitution of 1780, p. 337 (O. Handlin et M. Handlin, éds. 1966)). En Virginie, Thomas Jefferson s’est plaint de ce que l’assemblée avait, «en maintes instances, décidé de droits qui auraient dû être laissés au différend judiciaire» (Notes on the State of Virginia, 120 (Peden, éd. 1982)). En Pennsylvanie, le conseil des censeurs (organe nommé pour apprécier le respect de la Constitution de l’Etat) a dénoncé la pratique de l’assemblée de l’Etat consistant à «élargir ses délibérations aux affaires de personnes privées», au lieu de respecter la «procédure judiciaire habituelle», citant des situations dans lesquelles l’assemblée avait invalidé des amendes, réglé des successions et suspendu des poursuites (rapport du conseil, 38, 42). «[I]l y a lieu de croire», remarquèrent les censeurs, «que faveur et partialité ont, du fait de la nature des organes publics d’hommes, prédominé dans la répartition de ces réparations» (ibid., 38).
Le conseil des censeurs du Vermont a embouché la même trompette pour sonner l’alarme. Son rapport de 1786 dénonçait «l’accaparement du pouvoir judiciaire» par le législateur, dont celui-ci avait usé pour surseoir à des jugements ou les annuler, suspendre des procès, régler des litiges fonciers et «légiférer pour des personnes privées et dans des affaires particulières» (Vermont State Papers 1779-1786, p. 537-542 (W. Slade, éd. 1823)). Les censeurs conclurent que «[l]’organe législatif n’[était], en vérité, en aucune manière compétent pour juger de causes entre partie et partie», et qu’il avait exercé le pouvoir judiciaire «sans être entravé par les règles», uniquement guidé par de «rudimentaires notions d’équité» (ibid., 537, 540).
Les expériences des Etats ont, in fine, façonné la Constitution fédérale, et lourdement pesé dans la décision des auteurs du texte de concevoir un système pour garantir la liberté par la division du pouvoir :
«Avant les débats sur la ratification, et durant ceux-ci, Madison, Jefferson et Hamilton ont chacun écrit sur les troubles factieux et les désordres engendrés par le système de l’équité législative au cours des années qui ont précédé la rédaction de la constitution ; et chacun d’eux pensait que la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire dans la nouvelle constitution y remédierait.» (Plaut, 514 U.S., 221)
Le Pr Manning a conclu que l’«article III témoign[ait], en grande partie, d’une réaction contre la pratique» de l’interférence législative dans les affaires des tribunaux d’Etat (Manning, «Response, Deriving Rules of Statutory Interpretation from the Constitution», 101 Colum. L. Rev. 1648, 1663 (2001)).
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L’expérience a confirmé la théorie de Montesquieu. Les auteurs de la Constitution ont vu que si la «[puissance de juger] était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire» (Montesquieu, 157). Ils ont donc décidé de prendre la mesure sans précédent de créer un pouvoir judiciaire «véritablement distinct» (Le Fédéraliste, no 78, 466 (A. Hamilton)). Pour contribuer à assurer la «complète indépendance des tribunaux» (ibid.), ils ont décidé que les juges seraient nommés à vie et protégés contre une diminution de leur traitement. Mais ces garanties contre une interférence indirecte n’auraient eu aucun sens si le Congrès avait simplement pu exercer le pouvoir judiciaire directement. Le pilier central de l’indépendance judiciaire était l’article III lui-même, qui prévoyait que «[l]e pouvoir judiciaire des Etats-Unis» serait confié à «une Cour suprême» et à telles «cours inférieures» dont l’institution pourrait être ordonnée. Le pouvoir judiciaire devait appartenir uniquement aux autorités judiciaires.
II
A
Parce que nous connaissons cette histoire, nos décisions ont reconnu trois types de «restriction[s] constitutionnelle[s] sur l’exercice du pouvoir judiciaire» (Plaut, 514 U.S., 218). Deux ont trait à l’effet des jugements une fois ceux-ci rendus : «le Congrès ne peut confier l’examen des décisions des tribunaux de l’article III aux représentants du pouvoir exécutif» (ibid.), car si tel était le cas, les décisions de justice seraient de simples «avis consultatifs dans leur forme la plus désagréable» (Chicago & Southern Air Lines, Inc. v. Waterman S. S. Corp., 333 U.S. 103, 113 (1948)). Et le Congrès ne peut «ordonne[r] rétroactivement aux tribunaux fédéraux de rouvrir des jugements définitifs», parce que l’article III «donne au pouvoir judiciaire fédéral le pouvoir, non seulement de se prononcer sur ces affaires, mais d’en décider, uniquement sous réserve d’examen par des juridictions supérieures appartenant à la hiérarchie de l’article III» (Plaut, 514 U.S., 218-219). En l’espèce, aucune de ces deux règles n’est en cause.
Cette affaire concerne le troisième type d’interférence inconstitutionnelle avec la fonction judiciaire, qui est celle dans laquelle le Congrès assume le rôle du juge et décide en première instance d’une affaire particulière en cours. Tel est précisément l’effet de l’article 8772 : il modifie la loi, pour la présente procédure uniquement, à seule fin de garantir la victoire des défendeurs. La loi n’a pas d’autre but, ce qui, du reste, n’est guère contesté. Comme le reconnaît la majorité, la loi «écarte … tout … obstacle susceptible de découler de la législation fédérale ou de celle d’un Etat de l’Union» et d’empêcher les défendeurs d’entrer en possession des actifs de la banque Markazi (plus haut, 9-10 (citant appendice à requête d’ordonnance de certiorari, 73a)). Devant le tribunal fédéral de district, la banque Markazi a invoqué l’immunité souveraine sur le fondement de la loi de 1976 sur l’immunité des Etats étrangers (alinéa 1) du paragraphe b) de l’article 1611 du titre 28 du code des Etats-Unis) (mémoire du demandeur au pourvoi, 28). L’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 8772 abolit cette immunité. La banque Markazi avait argué que la personnalité juridique distincte qu’elle tient du droit fédéral et du droit international la dégageait de toute responsabilité à l’égard des dettes de l’Iran (voir First National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba, 462 US 611, 624–627 (1983) ; mémoire du demandeur au pourvoi, 27–28). L’alinéa 3) du paragraphe d) de l’article 8772 la rend désormais responsable à cet égard. La banque Markazi soutenait que le droit de l’Etat de New York ne permettait pas aux défendeurs d’obtenir l’exécution sur ses actifs des jugements rendus en leur faveur. Voir code de commerce uniforme de New York annoté, N.Y.U.C.C., §8-112(c) (West 2002) ; voir également appendice à requête d’ordonnance de certiorari, 126a (acceptant cet argument). L’alinéa 1) du paragraphe a) de l’article 8772 assujettit ces actifs aux voies d’exécution (voir ibid., 97a).
L’article 8772 autorisait en outre la saisie conservatoire uniquement des «avoirs financiers en cause dans l’affaire Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al. (affaire no 10 Civ. 4518 (BSJ) (GWG)), portée devant le tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York, et mis sous main de justice à l’initiative des demandeurs en l’espèce» (§8772(b)).
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Et pour le cas où subsisterait le moindre doute quant au fait que l’unique préoccupation du Congrès était de décider dans cette affaire particulière, plutôt que d’édicter des règles d’application générale, l’article 8772 prévoyait que rien dans la loi «ne saurait être interprété … comme affectant la disponibilité ou provoquant l’indisponibilité d’un droit à l’exécution d’un jugement dans toute autre action intentée contre une partie terroriste dans le cadre d’une procédure autre que» celles-ci (§8772(b))30.
B
L’article 8772 est sans précédent. Ni la majorité, ni les défendeurs au pourvoi n’ont identifié d’autre texte qui changeait la loi applicable à une affaire en cours d’une manière déterminant le résultat tout en limitant expressément ses effets à une procédure judiciaire spécifique. A lui seul, ce fait est «[p]eut-être l’indication la plus parlante de l’existence du problème constitutionnel grave» affectant la loi (Free Enterprise Fund v. Public Company Accounting Oversight Bd., 561 U.S. 477, 505 (2010) (guillemets internes omis)). «[L]a réticence prolongée [du Congrès] serait remarquable si cette interférence n’était pas considérée comme prohibée par la Constitution» (Plaut, 514 U.S., 230).
L’article 8772 viole la règle fondamentale de l’article III selon laquelle le pouvoir judiciaire est conféré à la seule autorité judiciaire. Nous avons appliqué cette règle initialement contre un acte du Congrès, au cours de la période de la reconstruction, dans l’arrêt United States v. Klein (13 Wall. 128 (1872)). L’affaire Klein est née de l’opposition du Congrès à une conciliation avec le Sud, et en particulier aux grâces que les présidents Lincoln et Johnson avaient offertes aux anciens rebelles confédérés (voir ibid., 140-141 ; voir, par exemple, proclamation présidentielle no 11, 13 Stat. 737). Bien que la Cour ait jugé qu’une grâce était une preuve de loyauté et qu’elle conférait à son titulaire un droit à indemnisation par le tribunal fédéral des créances sur l’administration en relation avec les saisies de biens opérées par les forces de l’Union au cours de la guerre (voir United States v. Padelford, 9 Wall. 531, 543 (1870)), le Congrès, qui était alors dominé par les républicains, souhaitait s’opposer à la grâce accordée aux rebelles et les empêcher d’obtenir une indemnisation. Il a donc adopté une loi interdisant aux demandeurs d’user de la grâce comme d’une preuve de loyauté, et imposant au tribunal fédéral des créances sur l’administration et à la Cour suprême de décliner leur compétence en relation avec tout procès basé sur une grâce (voir loi du 12 juillet 1870, ch. 251, 16 Stat. 235 ; voir également United States v. Sioux Nation, 448 U.S. 371, 403 (1980)).
Le procès dans l’affaire Klein comptait au nombre de ceux que le Congrès entendait bloquer. Klein représentait la succession d’un nommé V. F. Wilson, partisan de la Confédération gracié par Lincoln. Klein avait obtenu du tribunal fédéral des créances sur l’administration, au nom de la succession, un jugement d’un montant important en relation avec des biens saisis par l’Union (Klein, 13 Wall., 132-134). Le pourvoi formé par l’administration contre le jugement était pendant devant
30 La majorité conteste la description de l’article 8772 comme ne portant que sur une seule affaire en précisant que les demandeurs avaient demandé une saisie des avoirs dans diverses procédures antérieures (supra, 18). Celles-ci n’ont néanmoins pas été regroupées ultérieurement, mais ont été jointes en l’action sur appel en intervention forcée par interpleader désignée par le numéro de rôle indiqué dans l’article 8772 (voir §8772(b)) ; voir, de manière générale, 7 C. Wright, A. Miller, & M. Kane, Federal Practice and Procedure §1702 (3e éd. 2001) (qui explique qu’un appel en intervention forcée par interpleader est un «dispositif de jonction» qui rassemble de multiples demandeurs prétendant à un bien dans une action «unique» pour «protéger[] la partie prenante contre l’inconvénient que représente une multiplicité de procès»). Telle est probablement la raison pour laquelle les défendeurs n’ont pas contesté la caractérisation de la procédure, par la banque Markazi dans son opposition à la demande d’ordonnance de certiorari, comme «une unique affaire en cours» (demande d’ordonnance de certiorari, i), et pour laquelle la majorité n’avance aucune citation en réfutation de la description, par Wright et Miller, d’une action sur appel en intervention forcée par interpleader comme une «procédure unique» (7 Federal Practice and Procedure §1704). En tout état de cause, rien dans l’opinion de la majorité ne permet de penser que le résultat serait différent en vertu de son analyse même si elle concluait qu’une seule affaire était concernée.
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la Cour suprême lorsque la loi relative à ce procès est entrée en vigueur. L’administration a donc soumis une requête pour que la procédure soit abandonnée en totalité.
La Cour a néanmoins rejeté la requête et a, à la place, déclaré la loi inconstitutionnelle. Elle a jugé que la loi «franchissait la limite séparant pouvoir législatif et pouvoir judiciaire» (ibid., 147). La Cour a reconnu que le Congrès pouvait «faire des exceptions et édicter des règlements encadrant le droit de recours», mais a refusé de confirmer la loi en tant qu’exercice de cette autorité (ibid., 146). Au lieu de cela, la Cour a conclu que la loi violait la séparation des pouvoirs en tentant de «décider» de l’affaire en «prescri[vant] des règles de décision au pouvoir judiciaire de l’Etat dans des affaires en cours» (ibid., 145-146). «Il est d’une importance cruciale», a insisté la Cour, que les pouvoirs législatif et judiciaire «soient maintenus distincts» (ibid., 147).
La majorité qualifie la jurisprudence Klein de décision obscure et déroutante dont la conclusion centrale (que le Congrès ne peut prescrire le résultat des affaires en cours) ne saurait être prise au pied de la lettre31. Il est exact que la jurisprudence Klein peut être interprétée trop largement, d’une manière absorbant la règle selon laquelle les tribunaux doivent, de manière générale, appliquer aux affaires en cours une loi d’application rétroactive (voir United States v. Schooner Peggy, 1 Cranch 103, 110 (1801)). L’arrêt Schooner Peggy peut pourtant également être interprété trop largement. L’application d’une loi rétroactive prévoyant que «Smith l’emporte» à l’affaire en cours Smith v. Jones pose des questions graves de séparation des pouvoirs auxquelles une citation de l’arrêt Schooner Peggy ne permet pas de répondre de manière adéquate. Et le fait que l’arrêt Klein n’énonce pas de règles claires délimitant l’autorité du Congrès en matière de législation en relation avec une affaire en cours ne signifie pas (contrairement à ce que semble penser la majorité) que l’article III lui-même n’impose pas de telles limites.
L’«histoire» même qui a conduit les auteurs de la Constitution à adopter l’article III pour mettre en oeuvre la séparation des pouvoirs devrait nous engager à donner son plein sens à leur architecture (Plaut, 514 U.S., 218). Près de deux siècles d’expérience d’exercice du pouvoir judiciaire par le pouvoir législatif signifiaient que «[l]es auteurs de la Constitution étaient parfaitement informés du risque impliqué par la soumission de la détermination des droits d’une personne à la tyrannie de majorités changeantes» (INS v. Chadha, 462 U.S. 919, 961 (1983) (opinion concordante du juge Powell) (guillemets internes omis)). L’article III confiait le pouvoir judiciaire aux seules autorités judiciaires dans le but de parer à cette menace pour la liberté. Il définissait non seulement ce que pouvait faire le pouvoir judiciaire mais aussi ce qu’il était défendu au Congrès de faire.
La Cour a expliqué qu’elle rejetterait une loi qui dirait «Smith l’emporte» au motif qu’elle «ne créerait pas une nouvelle loi sur le fond» (supra, 12, n. 17). Il va pourtant de soi que tel serait le cas : avant l’adoption de la loi hypothétique, la loi ne prévoyait pas la victoire de Smith. Après son adoption, elle le ferait. La modification de la loi n’est autre qu’une modalité d’action du Congrès. La question réside dans le fait de savoir si son action constitue un exercice du pouvoir judiciaire. Dire
31 La majorité s’efforce, à la place, de présenter l’affaire Klein sous un jour différent et de donner l’impression qu’il est, avant tout, affaire de compromission par le Congrès du droit de grâce présidentiel (supra, 14-15), en dépit de l’indication impossible à ignorer, dans l’arrêt Klein, du fait que l’atteinte au droit de grâce constituait un fondement alternatif d’inconstitutionnalité, secondaire par rapport aux préoccupations liées à l’article III (13 Wall., 147 («[l]a règle édictée prête également le flanc à une exception fondée au motif qu’elle porte atteinte à l’effet d’une grâce, et que, ce faisant, elle empiète sur le pouvoir constitutionnel de l’exécutif» (italiques sont de nous))). La majorité laisse alors entendre que la jurisprudence Klein peut se résumer à la proposition selon laquelle le Congrès ne saurait contraindre les tribunaux à agir en violation de la Constitution (supra, 14, et n. 19). Il s’agit indubitablement d’une bonne règle, reconnue par la Cour depuis l’arrêt Marbury v. Madison (1 Cranch 137 (1803)). Mais est difficile de reconstruire l’affaire Klein de la sorte compte tenu de l’importance attachée dans celle-ci à la menace pour la séparation des pouvoirs que représenterait le fait de permettre au Congrès de manipuler les règles juridictionnelles pour dicter les résultats des processus judiciaires (voir Hart, «The Power of Congress To Limit the Jurisdiction of Federal Courts: An Exercise in Dialectic», 66 Harv. L. Rev. 1362, 1373 (1953) («si le Congrès donne à un tribunal de l’article III instruction de juger une affaire, je puis aisément lire dans l’article III une limitation du pouvoir du Congrès de dire au tribunal comment se prononcer, … ainsi que l’a clairement précisé la Cour elle-même, il y a longtemps de cela, dans l’affaire United States v. Klein»)).
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que le Congrès «crée une nouvelle loi» dans un cas mais non dans un autre revient simplement à énoncer une conclusion à cet égard sans en indiquer toutefois le motif.
«Smith l’emporte» est une nouvelle loi, taillée sur mesure pour une seule affaire, comme l’article 8772 et ayant le même effet. Les deux lois ne font, en substance, que «donn[er] effet» au «jugement … du législateur en matière de politique publique» qui est que, dans une affaire donnée, un côté devrait l’emporter (supra, 18). L’inquiétant en l’espèce gît dans le fait que, encore que les lois soient impossibles à distinguer l’une de l’autre, il est clair que la majorité ne reconnaît pas de limite, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, en dehors de la prohibition de textes aussi effrontés que «Smith l’emporte». Hamilton avait averti que le pouvoir judiciaire devait prendre «le plus grand soin … de se défendre contre [les] attaques» des autres pouvoirs (Le Fédéraliste, no 78, 466). De l’avis de la Cour néanmoins, l’article III n’est qu’une ligne Maginot constitutionnelle, aisée à contourner par la plus simple manoeuvre consistant à dépouiller la partie adverse de tout moyen de défense propre à empêcher la victoire de Smith sans pour autant dire «Smith l’emporte».
Prenons le cas de l’acceptation par la majorité de la conclusion du tribunal fédéral de district selon laquelle l’article 8772 laisserait «abondance» de questions factuelles «à juger» par le tribunal (supra, 16-17, et n. 20 (guillemets internes omis)). L’article 8772 ne requérant néanmoins du tribunal que deux décisions quant aux faits (que la banque Markazi possédait un droit en équité ou de propriété effective sur les actifs, et que tel n’était le cas d’aucune autre partie (§8772(a)(2))), qui l’une comme l’autre étaient clairement établies lorsque le Congrès a adopté l’article 8772. Non seulement les actifs en cause avaient-ils été gelés conformément à un décret présidentiel bloquant des «biens de l’Etat iranien» (décret présidentiel no 13599, 77 Fed. Reg. 6659 (2012)), mais encore la banque avait-elle «insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle [était] l’unique propriétaire effectif des actifs bloqués» (appendice à demande d’ordonnance de certiorari, 113a). A l’aune d’une telle «abondance», la majorité devrait considérer comme constitutionnelle une loi dictant un jugement en faveur de Smith dès lors que le tribunal estime que Jones a dûment reçu signification de l’acte introductif d’instance et que l’action de Smith a été intentée dans les délais. En réalité, l’«abondance» de la Cour est abondance de rien, et apparemment, rien est abondance pour la Cour (voir D. Heyward et I. Gershwin, Porgy and Bess, livret, 28 (1958)).
Il est exact qu’une partie de la jurisprudence citée par la majorité (supra, 17-19) a permis au Congrès de tester la frontière qui sépare les domaines du législatif et du judiciaire. Aucun précédent néanmoins ne concernait une loi comparable à l’article 8772. Dans l’affaire Robertson v. Seattle Audubon Soc. (503 U.S. 429 (1992)), par exemple, les références à des affaires particulières contenues dans la loi en cause étaient uniquement des manières simples de décrire un certain nombre d’exigences du droit de l’environnement (ibid., 433-435), et ne constituaient pas une limitation des effets de la loi à ces seules affaires. Dans l’affaire Plaut, la Cour a expressément distingué la loi dont elle était saisie (qui ordonnait aux tribunaux de rouvrir des affaires qui s’étaient terminées par un jugement ayant acquis force de chose jugée pour toute une catégorie de litiges) d’une loi «réserv[ant] un traitement défavorable à un défendeur (ou un traitement favorable à un demandeur)» (514 U.S., 238.). En tout état de cause, dans l’affaire Plaut, la Cour a considéré que la loi sur laquelle il lui était demandée de se prononcer était inconstitutionnelle, et a conclu qu’elle violait l’article III sur la base de la même analyse historique du pouvoir judiciaire que celle exposée précédemment (ibid., 219-225, 240)32.
Je reconnais volontiers, sans le moindre embarras, qu’il peut être difficile de tracer la frontière entre le domaine du législateur et celui du juge. Il n’y a pas lieu de s’en offusquer ; l’avertissement du président de la Cour suprême Marshall «selon lequel «nous expliquons une constitution» revêt
32 Nous avons également considéré comme constitutionnel l’usage ancien du Congrès consistant à régler les demandes individuelles ayant trait à des droits publics, tels que les créances sur l’administration, au moyen de projets de loi d’intérêt particulier (voir, en général, Pope v. United States, 323 U.S. 1 (1944)). La Cour ne fait néanmoins référence à aucun exemple de projet de loi d'intérêt particulier ayant modifié la loi rétroactivement pour une seule affaire impliquant des droits privés.
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une pertinence particulière lorsque la Cour doit confirmer dans la loi un principe sous-jacent de la Constitution, celui de la séparation des pouvoirs» (Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579, 596-597 (1952) (opinion concordante du juge Frankfurter) (citant McCulloch v. Maryland, 4 Wheat. 316, 407 (1819))). Mais quelque difficulté qu’il puisse y avoir à discerner la ligne entre les pouvoirs législatif et judiciaire, toute l’entreprise constitutionnelle dépend de l’existence même d’une telle ligne. Le fait que la Cour ne parvienne pas à faire respecter cette frontière dans une affaire aussi claire que celle-ci réduit l’article III à une simple «barrière[] de parchemin contre l’esprit d’empiètement» qui anime le pouvoir législatif (Le Fédéraliste, no 48, at 308 (J. Madison)).
C
La majorité suggère enfin que l’article 8772 est analogue au pouvoir historique de l’exécutif de reconnaître l’immunité de l’Etat étranger au cas par cas. Ainsi qu’indiqué précédemment, néanmoins, l’article 8772 ne se borne pas à retirer à la banque son immunité étatique (supra, 7 et 8). Elle dépouille la banque de toute protection que la common law fédérale ou le droit de l’Etat de New York aurait pu lui offrir contre les demandes des défendeurs au pourvoi. Ce qui n’a ni équivalent, ni précédent. En tout état de cause, la pratique consistant à appliquer des conclusions du pouvoir exécutif en matière d’immunité de l’Etat étranger se rapportant spécifiquement à un cas particulier ne valait pas assentiment judiciaire à un empiètement sur le rôle de la fonction judiciaire. Il s’agissait en fait du résultat du droit sur le fond en matière d’immunité de l’Etat étranger, développé et appliqué par les tribunaux, qui traitait ces conclusions comme un fait juridique (voir Verlinden B.V. v. Central Bank of Nigeria, 461 U.S. 480, 486-487 (1983) ; Ex parte Peru, 318 U.S. 578, 587-588 (1943)).
La majorité compare également l’article 8772 à l’autorité des pouvoirs politiques en matière d’«exercice[] d’un contrôle sur les demandes visant les Etats étrangers et l’affectation des biens des Etats étrangers aux Etats-Unis» (supra, 21 (citant Dames & Moore v. Regan, 453 U.S. 654 (1981))). Dans l’affaire Dames & Moore, nous nous sommes demandé si le président possédait l’autorité requise pour suspendre les demandes contre l’Iran et annuler les décisions de justice existantes saisissant un bien de l’Iran, dans le but d’exécuter des obligations des Etats-Unis en vertu d’un accord de règlement de demandes avec ce pays (ibid., 664-667). Nous avons conclu que le président avait ce pouvoir, sur la base d’une combinaison d’autorisations légales, d’assentiments du Congrès et de pouvoir propre de l’exécutif (voir ibid., 674-675, 686).
La majorité suggère que la jurisprudence Dames & Moore plaide pour la validité de l’article 8772. Mais en rendant l’arrêt Dames & Moore, la Cour a consciemment délivré «un billet de train limité, valide uniquement pour ce jour et ce train-là» (Smith v. Allwright, 321 U.S. 649, 669 (1944) (opinion dissidente du juge Roberts)). La Cour a insisté, dans la décision Dames & Moore, sur le fait qu’elle «ne tent[ait] pas d’édicter des «lignes directrices» générales couvrant des situations autres que celles impliquées en l’espèce, et s’efforç[ait] de limiter l’opinion uniquement aux questions mêmes nécessaires à [la] décision en l’affaire» (453 U.S., 661 ; voir également American Ins. Assn. v. Garamendi, 539 U.S. 396, 438 (2003) (opinion dissidente de la juge Ginsburg) («[e]n particulier, la Cour a, dans son arrêt Dames & Moore, insisté sur le caractère «limité» de sa décision»)).
Il existe, en outre, plusieurs différences importantes entre l’affaire Dames & Moore et celle en l’espèce. Pour commencer, la mesure du pouvoir exécutif confirmée par l’arrêt Dames & Moore ne dictait pas les modalités de règlement de demandes particulières ; elle exigeait seulement que ces demandes soient soumises à un tribunal particulier (453 U.S. 660). De surcroît, la décision en l’affaire Dames & Moore validait cette mesure sur la base de la pratique «de longue date» des pouvoirs politiques consistant à «régl[er] les demandes de ressortissants [américains] contre un Etat étranger» par traité ou accord en forme simplifiée (ibid., 679). La Cour a mis l’accent sur le fait que, tout au long de notre histoire, les pouvoirs politiques avaient parfois «réglé les demandes de citoyens américains sans leur accord, ou même sans les consulter», par l’abandon de demandes, leur règlement
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ou l’institution de procédures arbitrales (ibid., 679-681) (guillemets internes omis). Il est crucial que ces règlements n’aient pas constitué des exercices du pouvoir judiciaire, ainsi qu’il ressort de manière évidente du fait que le pouvoir judiciaire ne possède pas l’autorité requise pour ordonner un règlement ni créer de nouveaux tribunaux. Telle est la raison pour laquelle l’arrêt Klein n’était pas en cause dans l’affaire Dames & Moore. A l’inverse, aucune histoire comparable ne vient soutenir l’action du Congrès en l’espèce, dont le but est d’offrir réparation aux défendeurs non en transférant leurs demandes d’une manière uniquement à la disposition des pouvoirs politiques, mais en ordonnant aux tribunaux de maquiller un jugement politique en décision de justice (voir Medellin v. Texas, 552 U.S. 491, 531 (2008) (refusant d’élargir l’autorité présidentielle en matière de règlement de demandes au-delà de l’«ensemble limité de circonstances» définies par la ««pratique systématique et ininterrompue de l’exécutif, connue du Congrès de longue date, et jamais mise en cause auparavant»» (citant Dames & Moore, 453 U.S., 686)).
L’arrêt Dames & Moore montre par-dessus tout que les pouvoirs politiques disposent de pouvoirs propres considérables dans ce domaine, et qu’ils auraient pu choisir de les exercer pour offrir réparation aux demandeurs dans cette affaire (cf. titre 50 du code des Etats-Unis §1702(a)(1)(C) (autorisant le président, dans diverses situations d’urgence, à confisquer les biens d’Etats étrangers et à les céder)). L’autorité des pouvoirs politiques suffit ; ils n’ont pas besoin de s’emparer de la nôtre.
* * *
Un principe fondamental est en cause en l’espèce, et non une règle technique. L’article 8772 décide de cette affaire de manière aussi certaine que si le Congrès avait rendu directement un jugement en faveur des défendeurs au pourvoi. En conséquence, le potentiel que la décision d’aujourd’hui «entraîne un changement important dans l’équilibre du pouvoir» est «immédiatement évident» (Morrison v. Olson, 487 U.S. 654, 699 (1988) (opinion dissidente du juge Scalia)). A l’avenir, le Congrès pourra, avec l’aval de cette Cour, choisir sans honte gagnants et perdants dans des affaires en cours particulières. La décision d’aujourd’hui deviendra effectivement un «plan pour une expansion de grande envergure du pouvoir législatif» au détriment du judiciaire (Metropolitan Washington Airports Authority v. Citizens for Abatement of Aircraft Noise, Inc., 501 U.S. 252, 277 (1991)), nourrissant la tendance du Congrès à «élargir[] sa sphère d’activité et à attraire[] tout pouvoir dans son vortex impétueux» (Le Fédéraliste, no 48, 309 (J. Madison)).
Je conteste donc respectueusement.
___________
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ANNEXE 69 ESTATE OF HEISER ET AL. V. ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ET AL., TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT DE COLUMBIA, 9 JUIN 2016, NO 00 CIV. 02329 (D.D.C. 2016)
[Traduction]
Tribunal fédéral du district de Columbia
Succession de Michael Heiser, et al.,
parties demanderesses,
c.
République islamique d’Iran, et al.,
parties défenderesses.
Succession de Millard D. Campbell, et al.,
parties demanderesses,
c.
République islamique d’Iran, et al.,
parties défenderesses.
Affaire no 00-CV-02329 (RCL)
regroupée avec
Affaire no 01-CV-02104 (RCL)
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ORDONNANCE ACCUEILLANT LA DEMANDE NON CONTESTÉE POUR QUE SOIT RENDU UN JUGEMENT CONTRE LES TIERS SAISIS BANK OF AMERICA, N.A. ET WELLS FARGO BANK, N.A. POUR LA REMISE DE FONDS, AINSI QUE POUR UN APPEL EN INTERVENTION FORCÉE PAR INTERPLEADER POUR CES TIERS SAISIS
Attendu que les parties demanderesses/créanciers pour le jugement1 (les «parties demanderesses») ont introduit une demande non contestée pour que soit rendu un jugement contre les tiers saisis Bank of America, N.A. et Wells Fargo Bank, N.A. pour la remise de fonds, ainsi que pour un appel en intervention forcée par interpleader pour ces tiers saisis (la «demande de remise non contestée») ;
Attendu que le[s] tiers saisi[s] Bank of America, N.A. («Bank of America») et Wells Fargo Bank, N.A. («Wells Fargo», avec Bank of America, les «tiers saisis») ne s’opposent pas à la réparation demandée par la demande de remise non contestée ;
Attendu que les parties demanderesses ont obtenu un jugement non exécuté pour le montant de 591 089 966,00 USD contre la République islamique d’Iran, le ministère iranien de l’information et de la sécurité et le corps des gardiens de la révolution islamique (ensemble, l’«Iran») ;
Attendu que l’Iran est une partie terroriste au sens du paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers et de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme, et que le jugement a été rendu sur la base d’actes de terrorisme pour lesquels l’Iran ne bénéficie pas d’une immunité en vertu de l’alinéa 7) du paragraphe a) de l’article 1605 ou de l’article 1605A de la loi sur l’immunité des Etats étrangers ;
Attendu que la réparation demandée par les parties demanderesses est autorisée par le paragraphe g) de l’article 1610 du titre 28 du code des Etats-Unis (28 U.S.C. § 1610(g)) et par l’article 201 de la loi de 2002 sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme ;
Attendu que les tiers saisis ont déposé, le 31 août 2012, une requête de tiers invoquant des demandes constituant un appel en intervention forcée par interpleader (la «requête de tiers») par laquelle Iran Marine and Industrial, Sediran Drilling Company (désormais, la National Iranian Oil Company), Iran Air, Bank Melli PLC U.K. et la marine iranienne (les «parties demanderesses-défenderesses adverses»), ont été appelées en intervention forcée par interpleader en cette action ;
1 Les parties demanderesses sont : (1) la succession de Michael Heiser, de cujus ; (2) Gary Heiser ; (3) Francis Heiser ; (4) la succession de Leland Timothy Haun, de cujus ; (5) Ibis S. Haun ; (6) Milagritos Perez-Dalis ; (7) Senator Haun ; (8) la succession de Justin R. Wood, de cujus ; (9) Richard W. Wood ; (10) Kathleen M. Wood ; (11) Shawn M. Wood ; (12) la succession d’Earl F. Cartrette, Jr., de cujus ; (13) Denise M. Eichstaedt ; (14) Anthony W. Cartrette ; (15) Lewis W. Cartrette ; (16) la succession de Brian McVeigh, de cujus ; (17) Sandra M. Wetmore ; (18) James V. Wetmore ; (19) la succession de Millard D. Campbell, de cujus ; (20) Marie R. Campbell ; (21) Bessie A. Campbell ; (22) la succession de Kevin J. Johnson, de cujus ; (23) Shyrl L. Johnson ; (24) Che G. Colson ; (25) Kevin Johnson, mineur, par sa tutrice légale Shyrl L. Johnson ; (26) Nicholas A. Johnson, mineur, par sa tutrice légale Shyrl L. Johnson ; (27) Laura E. Johnson ; (28) Bruce Johnson ; (29) la succession de Joseph E. Rimkus, de cujus ; (30) Bridget Brooks ; (31) James R. Rimkus ; (32) Anne M. Rimkus ; (33) la succession de Brent E. Marthaler, de cujus ; (34) Katie L. Marthaler ; (35) Sharon Marthaler ; (36) Herman C. Marthaler III ; (37) Matthew Marthaler ; (38) Kirk Marthaler ; (39) la succession de Thanh Van Nguyen, deceased ; (40) Christopher R. Nguyen ; (41) la succession de Joshua E. Woody, de cujus ; (42) Dawn Woody ; (43) Bernadine R. Beckman ; (44) George M. Beckman ; (45) Tracy M. Smith ; (46) Jonica L. Woody ; (47) Timothy Woody ; (48) la succession de Peter J. Morgcra, de cujus ; (49) Michael Morgera ; (50) Thomas Morgera ; (51) la succession de Kendall Kitson, Jr., de cujus ; (52) Nancy R. Kitson ; (53) Kendall K. Kitson ; (54) Steve K. Kitson ; (55) Nancy A. Kitson ; (56) la succession de Christopher Adams, de cujus ; (57) Catherine Adams ; (58) John E. Adams ; (59) Patrick D. Adams ; (60) Michael T. Adams ; (61) Daniel Adams ; (62) Mary Young ; (63) Elizabeth Wolf ; (64) William Adams ; (65) la succession de Christopher Lester, de cujus ; (66) Cecil H. Lester ; (67) Judy Lester ; (68) Cecil H. Lester, Jr. ; (69) Jessica F. Lester ; (70) la succession de Jeremy A. Taylor, de cujus ; (71) Lawrence E. Taylor ; (72) Vickie L. Taylor ; (73) Starlina D. Taylor ; (74) la succession de Patrick P. Fennig, de cujus ; (75) Thaddeus C. Fennig ; (76) Catherine Fennig ; (77) Paul D. Fennig ; et (78) Mark Fennig (ensemble, les «parties demanderesses»).
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Attendu que le tribunal a émis des citations directes d’appel en intervention forcée par interpleader pour signification aux parties demanderesses-défenderesses adverses le 10 décembre 2012 ;
Attendu que le tribunal conclut que la signification des citations, de la requête de tiers et de tous autres documents et toutes traductions nécessaires aux parties demanderesses-défenderesses adverses, ainsi qu’indiqué dans la demande de remise non contestée, était valide et effective, et qu’il conclut en outre que la signification supplémentaire à la marine iranienne par des canaux diplomatiques vaut signification valide et effective au sens de l’article 1608 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers ;
Attendu que les parties demanderesses-défenderesses adverses iraniennes Iran Marine and Industrial, Sediran Drilling Company (désormais, la National Iranian Oil Company), Iran Air, Bank Melli PLC U.K. et la marine iranienne n’ont pas répondu à la citation et à la requête de tiers, et que le greffe a pris note de leur défaut de réponse le 20 août 2015 ;
Attendu qu’aucune partie demanderesse-défenderesse adverse non iranienne, et notamment la partie demanderesse-défenderesse adverse Vedder Price, qui a informé les tiers saisis de son intention de ne pas contester la remise, n’est apparue pour contester le fait que l’un ou l’autre des actifs bloqués auxquels se rapportait l’appel en intervention forcée par interpleader soit la propriété de l’Iran ;
Attendu que le tribunal conclut que les parties demanderesses-défenderesses adverses iraniennes Iran Marine and Industrial, Sediran Drilling Company (désormais, la National Iranian Oil Company), Iran Air, Bank Melli PLC U.K. et la marine iranienne sont des agences ou entités paraétatiques de l’Iran, disposant de droits possessoires existants sur les actifs bloqués détenus par les tiers saisis décrits en annexe A et en annexe B des présentes (les «actifs bloqués») ;
Attendu que, au vu des éléments de preuve soumis et considérés par le tribunal comme satisfaisants, les parties demanderesses-défenderesses adverses iraniennes défaillantes, et notamment Iran Air, Bank Melli PLC U.K., Iran Marine and Industrial, la marine iranienne et National Iranian Oil Company (en tant que successeur de Sediran Drilling Company) sont des organes, des agences ou des entités paraétatiques de la débitrice pour le jugement, la République d’Iran, au sens de la loi sur l’immunité des Etats étrangers et de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme ;
Attendu que le tribunal conclut que les actifs bloqués constituent des «actifs bloqués d’une partie terroriste» au sens de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme ;
Attendu que les actifs bloqués sont susceptibles d’exécution en vertu du paragraphe g) de l’article 1610 de la loi sur l’immunité des Etats étrangers et de l’article 201 de la loi sur l’assurance contre les risques associés au terrorisme,
Il est conséquemment ordonné, jugé et décidé par les présentes que :
1. la demande de remise non contestée est, par les présentes, accueillie ;
2. un jugement est rendu par les présentes en faveur des parties demanderesses et à l’encontre du tiers saisi Bank of America uniquement en sa qualité de tiers saisi et exclusivement en relation avec les actifs bloqués identifiés en annexe A des présentes, plus tous intérêts cumulés sur ceux-ci ;
3. un jugement est rendu par les présentes en faveur des parties demanderesses et à l’encontre du tiers saisi Wells Fargo uniquement en sa qualité de tiers saisi et exclusivement en relation avec les actifs bloqués identifiés en annexe B des présentes, plus tous intérêts cumulés sur ceux-ci ;
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4. Bank of America paiera et remettra aux parties demanderesses les actifs bloqués identifiés en annexe A des présentes, ainsi que tous intérêts cumulés sur ceux-ci, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la présente ordonnance, et à la remise des actifs bloqués par Bank of America, cette dernière sera dégagée de toute autre responsabilité au titre de ces actifs bloqués conformément à l’article 16-528 du code du district de Columbia (D.C. Code § 16-528) ; et
5. Wells Fargo paiera et remettra aux parties demanderesses les actifs bloqués identifiés en annexe B des présentes, ainsi que tous intérêts cumulés sur ceux-ci, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la présente ordonnance, et à la remise des actifs bloqués par Wells Fargo, cette dernière sera dégagée de toute autre responsabilité au titre de ces actifs bloqués conformément à l’article 16-528 du code du district de Columbia (D.C. Code § 16-528) ;
6. les tiers saisis ont droit à ce que leur soient accordés leurs frais et honoraires d’avocats raisonnables en liaison avec la requête de tiers (les «honoraires d’avocats des tiers saisis»), qui seront payés uniquement sur le montant accordé par les présentes, pour un montant à convenir avec les parties demanderesses, ou qui sera accordé par le tribunal sur demande ;
7. dans un délai de quinze (15) jours ouvrables de la réception des fonds des tiers saisis, si les parties demanderesses et les tiers saisis conviennent du montant des honoraires d’avocats des tiers saisis, ou de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le tribunal rend une ordonnance définitive, non susceptible d’appel, fixant le montant des honoraires d’avocats des tiers saisis, les parties demanderesses paieront les honoraires d’avocats des tiers saisis aux tiers saisis sur les montants auxquels il est fait référence dans les paragraphes 2 et 3 de la présente ordonnance ;
8. en plus des décharges prévues dans les paragraphes 4 et 5 de la présente ordonnance, les tiers saisis Bank of America et Wells Fargo seront pleinement déchargés de leurs obligations en vertu des articles 16-554 et 26-803 du code du district de Columbia, et seront pleinement déchargés de leurs obligations en liaison avec l’appel en intervention forcée par interpleader conformément à l’article 22 des règles de procédure du règlement de la cour supérieure du district de Columbia et à l’article 22 des règles fédérales américaines de procédure civile, selon le cas, de toutes obligations ou responsabilités envers l’Iran, ou toute agence ou entité paraétatique de celui-ci (et notamment les parties demanderesses-défenderesses adverses iraniennes défaillantes), ou envers toute autre partie ayant autrement droit aux fonds sur les comptes bloqués (et notamment Vedder Price et les parties demanderesses-défenderesses adverses non iraniennes défaillantes), dans toute la mesure de ces montants ainsi détenus et payés aux parties demanderesses conformément à cette ordonnance ;
9. les parties demanderesses obtiendront que soient abandonnées toute procédure de saisie-arrêt ou autre similaire subsistant contre les tiers détenteurs, le cas échéant, et notamment des procédures en cours devant le tribunal fédéral de district pour la circonscription judiciaire du Maryland (affaire no 1:11-cv-00137 (GLR)) et devant le tribunal fédéral de district pour la circonscription judiciaire de Caroline du Sud (affaire no ll-MC-02114 (CMC)) ; et
10. il est, par les présentes, interdit à chacune des parties à l’instance, et il leur est fait défense, d’engager ou de poursuivre quelque demande ou action que ce soit à l’encontre des tiers saisis, où que ce soit, découlant de toute demande afférente aux actifs bloqués que les tiers saisis auront remis aux parties demanderesses ou s’y rapportant, conformément à la présente ordonnance, ou s’y rapportant, excepté que ce tribunal demeurera compétent pour faire exécuter cette ordonnance.
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Washington, D.C.
Le __ novembre 2015
Le 7 juin 2016.
Il en est ordonné ainsi :
Le juge fédéral de district,
(Signé) Royce C. LAMBERTH.
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ANNEXE A ACTIFS BLOQUÉS DÉTENUS PAR BANK OF AMERICA
Numéro de compte
Montant bloqué initial
Montant bloqué au 30 juin 2015
Entité(s) iranienne(s) détentrices de droits réels sur l’actif bloqué
Type de transaction
XXX9-002
37 453,88 USD
37 543,59 USD
Iran Marine and Industrial
Compte bloqué
XXX9-0003
11 717,00 USD
11 744,80 USD
Sediran Drilling Company
Compte bloqué
XXX8-0069
9 682,66 USD
9 743,53 USD
Iran Air, Bank Melli PLC U.K.
Produits chèques
ANNEXE B ACTIFS BLOQUÉS DÉTENUS PAR WELLS FARGO
Montant bloqué originel
Montant bloqué au 30 juin 2015
Entité iranienne détentrice de droits réels sur l’actif bloqué
Type de transaction
207 873,00 USD
249 365,44 USD
Marine iranienne
Garantie bloquée pour lettre de crédit
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ANNEXE 71 LEVIN ET AL. V. BANK OF NEW YORK MELLON ET AL., TRIBUNAL FÉDÉRAL DU DISTRICT SUD DE L’ETAT DE NEW YORK, 1ER NOVEMBRE 2016, NO 09 CIV. 5900 (S.D.N.Y. 2016)
Affaire 1:09-cv-05900-JPO-RLE / Document 1089 / déposé le 01/11/16
Tribunal fédéral du district sud de l’Etat de New York
Jeremy Levin et Dr Lucille Levin,
demandeurs,
contre
Bank of New York Mellon,
JPMorgan Chase & Co.,
JPMorgan Chase Bank, N.A., Société générale et Citibank N.A.,
défenderesses.
Bank of New York Mellon,
JPMorgan Chase & Co.,
JPMorgan Chase Bank, N.A., Société générale et Citibank N.A.,
demanderesses jointes par intervention,
contre
Steven M. Greenbaum, et al.,
défendeurs joints par intervention.
(Introduit en partie confidentiellement du fait de la présence d’informations confidentielles auxquelles s’applique une ordonnance de protection)
Affaire no 09 Civ. 5900 (JPO)
Jugement conjoint [texte masqué] modifié et ordonnance de remise de fonds et de décharge soumis par les créanciers en possession d’un jugement Levin, Greenbaum, Acosta, et Heiser, et le défendeur joint par intervention [texte masqué]
Attendu que, le 19 septembre 2013, le tribunal a rendu un jugement et une ordonnance de remise de fonds et de décharge (doc. ECF no 925) (l’«ordonnance de remise de phase deux»), qui ordonnait que tous les actifs bloqués de phase deux (tels que définis dans les présentes) soient payés aux demandeurs Jeremy Levin et Dr Lucille Levin (ensemble, les «Levin» ou les «créanciers Levin en possession d’un jugement»), les défendeurs joints par intervention Steven Greenbaum, et al. (les «créanciers Greenbaum en possession d’un jugement» ou «Greenbaum»), Carlos Acosta, et al. (les «créanciers Acosta en possession d’un jugement» ou «Acosta») et la succession de Michael Heiser,
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et al. (les «créanciers Heiser en possession d’un jugement» ou «Heiser») (ensemble, les «créanciers en possession d’un jugement»1), à deux exceptions près ;
Attendu que l’un des actifs échappant à l’ordonnance de remise de phase deux était les produits d’un transfert électronique de fonds («transfert électronique de fonds») identifié par la demanderesse attraite en intervention forcée par interpleader Citibank, N.A. («Citibank») comme provenant du défendeur joint par intervention [texte masqué] et destiné au bénéfice de [texte masqué], ledit actif s’élevant à un total d’environ [texte masqué] et étant actuellement détenu par la défenderesse et demanderesse jointe par intervention Citibank (l’«actif [texte masqué]») ;
Attendu que, le 2 juin 2014, les créanciers en possession d’un jugement ont introduit une requête conjointe pour que soit rendu un jugement partiel selon une procédure simplifiée pour la remise de l’actif [texte masqué] (la «requête») (doc. ECF no 969), y compris les intérêts cumulés sur celui-ci ;
Attendu que, le 24 juin 2014, [texte masqué] a déposé une opposition à la requête et une requête incidente pour que soit rendu un jugement selon une procédure simplifiée, pour demander une remise de l’actif [texte masqué] à [texte masqué] (la «requête incidente») ;
Attendu que, le 25 juin 2014, Citibank a soumis une réponse à la requête (doc. ECF no 989), en soulignant qu’elle ne s’opposait pas à la requête pour autant qu’elle soit déchargée de ses responsabilités concernant l’actif [texte masqué] ;
Attendu que, après notification, aucun autre défendeur joint par intervention n’a déposé d’opposition à la requête ni n’a introduit de requête incidente pour demander une remise de l’actif [texte masqué], et de même, aucune de ces parties n’est comparue pour le débat oral sur la requête lors de l’audience tenue par le tribunal le 21 août 2014 ;
Attendu que le bureau de contrôle des actifs étrangers a délivré à Citibank un permis l’autorisant à payer l’actif [texte masqué] à [texte masqué] ;
Attendu que le tribunal a tenu une audience sur la requête le 24 août 2014 ;
Attendu que le 7 novembre 2014, le tribunal a sursis à la requête et requête incidente pendantes jusqu’au règlement des actions Calderon-Cardona v. Bank of New York Mellon et Hausler v. JPMorgan Chase Bank, N.A., en cours devant la cour d’appel du deuxième circuit ;
Attendu que les créanciers en possession d’un jugement et [texte masqué] se sont rencontrés, qu’ils ont conféré et qu’ils ont convenu d’un règlement de la requête et de la requête incidente pendantes, ainsi que d’un règlement, et qu’ils demandent au tribunal de rendre le jugement conjoint modifié proposé et l’ordonnance de remise de fonds et de décharge ci-après,
Il est, en conséquence :
ordonné, jugé et décidé que :
1. le sursis prononcé par le tribunal le 7 novembre 2014 est levé ;
2. le tribunal a jugé que seuls les créanciers en possession d’un jugement et [texte masqué] ont droit à l’actif [texte masqué], et ordonne que l’actif [texte masqué] soit livré par Citibank, et que soit rendu un jugement en faveur des créanciers en possession d’un jugement et de [texte masqué], comme suit :
1 Les créanciers en possession d’un jugement sont identifiés plus précisément en annexe A des présentes.
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3. Citibank remettra, dans un délai de quatorze (14) jours de la réception par elle d’un exemplaire non expurgé du présent jugement modifié et de la présente ordonnance, l’actif [texte masqué] et tout intérêt cumulé détenu par Citibank aux soins [texte masqué] de ses avocats, Kobre & Kim, pour distribution comme suit :
A. dans un délai de trois (3) jours de la réception de l’actif [texte masqué], Kobre & Kim distribuera [texte masqué] de l’actif [texte masqué], en leur qualité d’avocats des créanciers Levin en possession d’un jugement, pour distribution ultérieure entre les créanciers en possession d’un jugement conformément aux dispositions de l’accord de règlement confidentiel conclu entre les créanciers en possession d’un jugement ; et
B. dans un délai de trois (3) jours de la réception de l’actif [texte masqué], Kobre & Kim distribuera la portion restante de l’actif [texte masqué] et de tout intérêt cumulé à [texte masqué].
4. Dans l’hypothèse où surviendrait, à un moment donné, un différend opposant les créanciers en possession d’un jugement et/ou [texte masqué] quant à l’affectation des fonds remis conformément au présent jugement modifié et à la présente ordonnance, les créanciers en possession d’un jugement et/ou [texte masqué] seront seuls responsables de son règlement, et aucun créancier en possession d’un jugement ne disposera, non plus que [texte masqué], d’un quelconque recours contre Citibank. La décharge de responsabilité accordée à Citibank en vertu des paragraphes 5 et 6 de ce jugement modifié et de cette ordonnance sera réputée couvrir chacune des circonstances décrites dans le présent paragraphe 4.
5. A la remise par Citibank de l’actif [texte masqué] conformément au paragraphe 3, Citibank sera pleinement déchargée et libérée de toute responsabilité et obligation, de quelque nature que ce soit, envers les Levin, les créanciers Heiser en possession d’un jugement, les créanciers Greenbaum en possession d’un jugement, les créanciers Acosta en possession d’un jugement, [texte masqué] et toute autre personne ou entité spécifiquement en relation avec la remise du seul actif [texte masqué]. Sous réserve néanmoins que cette décharge de responsabilité ne s’appliquera pas aux demandes de [texte masqué] contestant le calcul du montant des intérêts cumulés sur l’actif [texte masqué] et dus à [texte masqué].
6. Les Levin, les créanciers Heiser en possession d’un jugement, les créanciers Greenbaum en possession d’un jugement, les créanciers Acosta en possession d’un jugement, [texte masqué] et toute autre personne ou entité auront, en vertu des présentes, défense et interdiction, après la remise de l’actif [texte masqué] conformément au paragraphe 3, d’intenter ou de poursuivre toute action ou procédure judiciaire contre Citibank en relation spécifiquement avec le seul actif [texte masqué]. Sous réserve néanmoins que cette décharge de responsabilité ne s’appliquera pas aux demandes de [texte masqué] contestant le calcul du montant des intérêts cumulés sur l’actif [texte masqué] et dus à [texte masqué].
7. A la remise de l’actif [texte masqué], conformément au présent jugement modifié et à la présente ordonnance, tout titre d’exécution, toute notification d’action en cours, toute notification restrictive et tout acte de procédure d’un créancier en possession d’un jugement, de quelque nature que ce soit, signifié ou remis à Citibank sera, dans la mesure où il demande ou saisit l’actif [texte masqué], invalidé, nul et non avenu en relation avec ledit actif [texte masqué] ; sous réserve néanmoins que cette disposition de ce jugement n’invalidera ni n’annulera aucun titre d’exécution, aucune notification d’action en cours ni notification restrictive, non plus qu’aucun acte de procédure d’un créancier en possession d’un jugement modifié en relation se rapportant à d’autres fonds, montants, biens, dettes, actifs ou comptes autres que l’actif [texte masqué].
8. Ce jugement et cette ordonnance constituent un jugement définitif, au sens du paragraphe b) de l’article 54 des règles fédérales de procédure civile, et il n’existe pas de raison juste de retarder l’enregistrement d’un jugement définitif. Ce jugement et cette ordonnance constituent un rejet
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définitif, non susceptible de recours, de toutes demandes présentées par les créanciers en possession d’un jugement, [texte masqué], ainsi que de toutes autres personnes ou entités qui ont, ou auraient pu, faire valoir des demandes, en relation avec le seul actif [texte masqué].
9. Dans la mesure où il n’en est pas traité par ailleurs dans le présent jugement modifié et la présente ordonnance, la requête et la requête incidente sont toutes deux rejetées pour défaut de pertinence.
10. Le présent jugement modifié et la présente ordonnance seront déposés sous scellés mais une version de l’un et de l’autre, expurgée pour en supprimer les numéros de compte, noms confidentiels et montants en dollars détenus sur des comptes spécifiques, sera déposée électroniquement par les avocats des créanciers Levin en possession d’un jugement. A l’enregistrement de cette ordonnance, un exemplaire non expurgé de l’ordonnance signée sera remis aux avocats des créanciers Levin en possession d’un jugement, de [texte masqué], du bureau de contrôle des actifs étrangers et de Citibank, qui sont autorisés à en communiquer copie à leurs clients respectifs dans la mesure requise pour qu’il soit procédé à la remise des fonds.
11. Sous réserve de l’enregistrement de ce jugement modifié et de cette ordonnance, et sur la base de l’accord donné par elles aux conditions de l’un et de l’autre, [texte masqué] et les créanciers en possession d’un jugement renoncent à tout droit à interjeter appel de toute partie du présent jugement modifié et de la présente ordonnance.
12. Le tribunal demeurera compétent en relation avec la présente affaire pour réprimer les violations des conditions de ce jugement modifié et de cette ordonnance.
Il en est ainsi ordonné.
Fait à New York, New York, le 1er novembre 2016.
Le juge fédéral de district,
(Signé) J. Paul OETKEN.
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ANNEXE 73 LOI MONÉTAIRE ET BANCAIRE DE L’IRAN APPROUVÉE LE 9 JUILLET 1972, AVEC DES MODIFICATIONS ULTÉRIEURES AU 3 MARS 2016
[Traduction]
Traduction officielle
Loi monétaire et bancaire de l’Iran adoptée le 9 juillet 1972 (avec des modifications ultérieures au 3 mars 2016)
Deuxième partie – La banque centrale de la République islamique d’Iran
Chapitre 1 – Généralités
Article 10
a) La banque centrale de la République islamique d’Iran aura pour tâche de formuler et d’appliquer les politiques monétaire et de crédit sur la base de la politique économique générale de l’Etat.
b) Les objectifs de la banque centrale de la République islamique d’Iran sont de préserver la valeur de la monnaie et l’équilibre de la balance des paiements, de faciliter les transactions commerciales et de contribuer au développement économique du pays.
c) La banque centrale de la République islamique d’Iran jouit d’une personnalité morale et sera régie par les lois et règlements applicables aux sociétés par actions pour les aspects qui ne sont pas régis par la présente loi.
d) Excepté dans les cas expressément prévus par la loi, la banque centrale de la République islamique d’Iran ne sera pas soumise aux lois et règlements généraux relatifs aux ministères, aux sociétés publiques et aux établissements administratifs et affiliés à l’Etat, et elle ne sera pas non plus régie par les dispositions de la partie bancaire de la présente loi.
e) Le capital de la banque centrale de la République islamique d’Iran est de cinq mille millions de rials ; il est constitué du capital antérieur de la banque, la différence résultant de l’application de l’article 1) de cette loi et des réserves de la banque ; il appartiendra à l’Etat et il est entièrement payé. Le capital de la banque peut être augmenté sur recommandation de l’assemblée générale et avec l’accord du conseil des ministres1.
f) Le siège de la banque centrale de la République islamique d’Iran sera à Téhéran. Et dans l’hypothèse où les intérêts du pays l’exigeraient, il pourra être transféré ailleurs avec l’accord du conseil des ministres.
1 En vertu du décret en conseil des ministres no H52939T/146237, en date du 3 mars 2016, «le capital de la banque centrale de la République islamique d’Iran sera porté de la somme de quarante-trois mille quatre cents milliards (43 400 000 000 000) de rials à celle de quarante-huit mille quatre cent milliards (48 400 000 000 000)» de rials, cette hausse étant financée sur la réserve pour impondérables.
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g) La banque centrale de la République islamique d’Iran peut créer des succursales en tout lieu qu’elle considère comme nécessaire, ou déléguer le pouvoir d’agir en son nom à l’une ou l’autre des banques du pays2.
h) La banque centrale de la République islamique d’Iran ne peut être dissoute que par la loi.
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Chapitre 4 – Dispositions générales
Article 24
a) L’exercice comptable de la banque commencera le 21 mars de chaque année et prendra fin le 20 mars de l’année suivante.
b) Le bilan et le résultat de la banque seront soumis au conseil de surveillance au moins un mois avant la date de réunion de l’assemblée générale annuelle.
c) La banque centrale de la République islamique d’Iran publiera un résumé de l’état de ses comptes au moins une fois par an.
Article 25
a) Le bénéfice net de la Banque pour chaque année sera affecté comme suit :
1) l’impôt sur le revenu dû au compte de recettes publiques de l’Etat conformément à la réglementation en vigueur applicable aux personnes morales de droit public ;
2) dix pour cent du bénéfice net au compte de réserve légale jusqu’à ce que le montant de ladite réserve ait atteint celui du capital de la banque ;
3) un certain montant, déterminé conformément à la recommandation du gouverneur et avec l’accord de l’assemblée générale, au compte de réserve pour imprévu ;
4) un certain montant, déterminé conformément à la recommandation du gouverneur et avec l’accord de l’assemblée générale, à reporter sur l’année suivante ;
b) le solde du bénéfice net, après affectation conformément à la section a) du présent article, appartiendra à l’Etat.
___________
2 Voir paragraphe 7 de la loi portant réforme de la loi monétaire et bancaire (approuvée le 8 mars 1981 par le conseil de la révolution islamique).
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ANNEXE 89 MESSAGE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN AUX ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE EN DATE DU 14 JUILLET 1998
[Traduction]
⎯ Le 29 juin 1998, la section des intérêts américains de l’ambassade de Suisse à Téhéran a tenté de soumettre l’opinion d’un tribunal fédéral de district des Etats-Unis et des documents liés se rapportant à une procédure contre le Gouvernement de la République islamique d’Iran, des comptes rendus de cette procédure étant déjà parus dans les médias américains. Ces documents n’ont pas été acceptés parce qu’aussi bien par leur forme que par leur teneur ils violaient clairement des principes universellement reconnus et des normes de droit international. En outre, selon une dépêche d’agence des 8 et 9 juillet 1998, la partie demanderesse a pris des mesures pour faire exécuter la décision rendue par défaut par le tribunal en émettant un exploit de saisie relatif à des biens auquel les autorités fédérales des Etats-Unis se sont opposées au motif que le bien jouit de l’immunité en vertu des obligations internationales incombant aux Etats-Unis par traité.
⎯ La République islamique d’Iran a, de manière répétée, condamné tous actes de terrorisme, et a catégoriquement rejeté les allégations infondées et non prouvées avancées dans la procédure et reprises dans l’opinion du tribunal. La procédure devant le tribunal et la législation sur laquelle elle était censée reposer peuvent avoir des conséquences irrémédiables pour les rapports réglés entre Etats et indiquent la persistance d’une hostilité envers la République islamique d’Iran qui contredit les récentes déclarations des autorités américaines.
⎯ L’immunité des Etats étrangers, celle des chefs d’Etat et celle des représentants étatiques agissant dans le cadre de leurs fonctions étatiques sont des principes universellement admis du droit international, largement reconnus par le jus cogens. En conséquence, les tribunaux internes des autres Etats, y compris ceux des Etats-Unis, ne sont pas compétents pour connaître de demandes contre les Etats souverains, leurs chefs et leurs représentants agissant dans le cadre de leurs fonctions étatiques. La République islamique d’Iran considère donc que le tribunal fédéral de district des Etats-Unis ne disposait pas de la compétence ratione materiae ou ratione personae requise pour connaître des allégations avancées dans ladite procédure.
⎯ La revendication de compétence des tribunaux fédéraux de district sur la base d’une législation interne des Etats-Unis, qui, en elle-même, est une claire violation des principes reconnus du droit international, est totalement inacceptable. Elle ne dégage pas les Etats-Unis de leurs obligations en vertu du droit international et elle ne peut non plus imposer à la République islamique d’Iran de comparaître devant un tribunal étranger, fût-ce pour contester sa compétence.
⎯ Il convient de souligner qu’en vertu du droit international le Gouvernement des Etats-Unis est responsable des actions de toutes les parties constitutives de l’Etat, et notamment de l’appareil judiciaire, lorsque ces actions contreviennent au droit international. Ainsi, la République islamique d’Iran tient-elle le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour responsable de tous dommages résultant de cette décision ou de son exécution, et se réserve le droit de demander réparation.
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Volumes I à IV - Annexes 1 - 97

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