Traduction

Document Number
172-20180729-ORA-02-01-BI
Parent Document Number
172-20180629-ORA-02-00-BI
Bilingual Document File
Bilingual Content

Corrigé
Corrected
Traduction
Translation
CR 2018/15 (traduction)
CR 2018/15 (translation)
Vendredi 29 juin 2018 à 16 h 30
Friday 29 June 2018 at 4.30 p.m.
- 2 -
Le PRESIDENT : Veuillez vous asseoir. L’audience est ouverte. La Cour se réunit cet
après-midi pour entendre le second tour d’observations orales des Emirats arabes unis concernant
la demande en indication de mesures conservatoires déposée par l’Etat du Qatar.
I see that Professor Pellet is ready, so I shall give him the floor. You have the floor.
Mr. PELLET: Thank you, Mr. President. We do not have a great deal of time; I wanted to be
ready when you called on me.
GENERAL OBSERVATIONS — LACK OF JURISDICTION ON THE BASIS OF
ARTICLE 22 OF THE CERD CONVENTION
1. Mr. President, Members of the Court, may I first draw attention to the uncomfortable
position in which we find ourselves: Qatar had 21 hours to prepare its response to our arguments
from yesterday; the Court has given us five. This is certainly not without precedent, but that is of
little consolation and does not alter the fact that equality between the Parties is not guaranteed by
such an arrangement. I would also note in passing that it would, on the other hand, be
unprecedented if the Court were to refer to the written text that Lord Goldsmith did not have time
to read out this morning! Similarly, we object to the inclusion in the verbatim record of this
morning’s hearing of footnotes that do not merely provide references, but contain both long quotes
and additional substantive observations. We request that the Registry please remove them from any
version that might be placed online, and ask the Members of the Court to pay them no heed.
Arguments are not put before the Court by way of footnotes! This is, moreover, an unacceptable
means of exceeding the time the Court has allocated to the Parties.
2. That said, the UAE delegation will do its best to respond to the arguments put forward by
Qatar this morning. We shall do so in the order in which Qatar’s presentations were made.
3. Before responding to the presentation of my learned friend Larry Martin on the conditions
to which Article 22 of the CERD Convention subjects the jurisdiction of the Court, I would like,
with your permission, Mr. President, to summarize how the problems present themselves in our
view.
10
- 3 -
4. I shall do so in the form of five propositions which we will develop over the next hour and
a half:
[Slide 1: Statement of Support for Blockade and Cessation of Ties by the UAE Ministry of Foreign
Affairs, dated 5 June 2017 (Ann. 2 to Qatar’s Application; tab 1 of the judges’ folder of Qatar of
29 June 2018) — concluding paragraph]
(1) This case has nothing to do with racial discrimination, even though it is based on “national
origin”: the United Arab Emirates, together with a number of other States, has taken measures
against the State of Qatar which they accuse, with evidence, of supporting terrorism and
unduly interfering in their domestic affairs; the CERD Convention in no way prohibits the
adoption of differential measures based on the nationality of those concerned; Qatar bases the
crux of its argument on a statement by the UAE Ministry of Foreign Affairs of 5 June 2017,
which can be found in the folder it provided to the Court this morning and which ends thus:
“While regretting the policies taken by the State of Qatar that sow seeds of
sedition and discord among the region’s countries, the UAE affirms its full respect and
appreciation for the brotherly Qatari people on account of the profound historical,
religious and fraternal ties and kin relations binding UAE and Qatari peoples”1.
[End of slide 1]
(2) These measures have certainly affected Qatari nationals, but the United Arab Emirates has
endeavoured to limit, as far as possible, the inconvenience caused in this regard: on 11 June
2017, a hotline was set up to assist affected families2; this includes the possibility of requesting
exemptions to the immigration measures.
(3) While it is true that some problems may have arisen during the first days of the contested
measures being implemented, these have now been resolved, as can be seen from the almost
complete lack of complaints received of late by the relevant authorities in Qatar and the fact
that the latest NGO reports are far more temperate (I am thinking in particular of the one by
Amnesty International of 5 June, which makes absolutely no mention of the fate of Qataris in
the UAE).
1 Application instituting proceedings filed by the State of Qatar, Ann. 2, and tab 1 of the judges’ folder of
Qatar of 29 June 2018: “Statement of Support for Blockade and Cessation of Ties by the UAE Ministry of Foreign
Affairs”, 5 June 2017, last paragraph.
2 Tab 3 of the judges’ folder of Qatar of 29 June 2018: “UAE MoFA Announcement re Directive for Hotline
Addressing Mixed Families”, 11 June 2017.
11
- 4 -
(4) In the unlikely event that the Court decided to indicate provisional measures, it could of course
do so only on the basis of the current state of affairs, which bears no relation to the dramatic
situation Qatar has sought to depict, and taking full account of the circumstances that led the
United Arab Emirates and three other States in the region to take the measures they have.
(5) And finally, we continue to believe that the Court does not have jurisdiction for that, both
because the CERD Convention on which Qatar seeks to found the Court’s jurisdiction is not
relevant and because, if it was, the preconditions for the seisin of the Court are not fulfilled.
5. It is to this last point that I shall now briefly return.
6. Mr. President, in his presentation this morning, Mr. Martin attempted, first, to show that
Qatar has made every effort to settle its dispute with the United Arab Emirates by negotiation, and,
second, to dissuade the Court from deciding whether the preconditions (he does not contest them)
laid down by Article 22 for the seisin of the Court are cumulative and successive or alternative and
simultaneous.
7. I shall begin with this second point. My opponent urges the Court to exercise caution in
this regard. The Court did so last year and — I shall be as frank as usual — we believe that there is
no need for such caution when solely determining a point of law. Of course, the Court must not
indicate provisional measures in haste (and must exercise particular caution, given that it has
acknowledged that the measures it indicates are binding on the Parties); that is why, as the late
President Jiménez de Aréchaga suggested, to have the benefit of all the arguments and evidence put
forward by the Parties, the Court makes its decision on a prima facie basis only. But while this
makes sense when the facts are open to challenge and debated by the Parties, it does not, however,
appear to be justified when the issue at hand is solely a point of law. I shall say it again,
Mr. President: jura novit curia — the Court knows the law. We have been told time and again —
and rightly so — that there is no need to lecture the Court on the applicable law and that we can
trust the Court to apply it when the point at issue is one of law alone, and it has no reason to defer
consideration to a later date. That this might affect other pending cases is entirely irrelevant; in fact
I would say better to resolve this recurring issue once and for all.
12
13
- 5 -
8. Mr. Martin also cited the joint dissenting opinion of certain judges appended to the
2011 Judgment in the Georgia v. Russia case3. I prefer majority positions, and perhaps after new
arguments and deliberations, the authors of that opinion sitting here today will have changed their
minds! The travaux préparatoires — about which my opponent kept very quiet4 — speak volumes
in this regard; since he omitted to mention them, Members of the Court, allow me to bring them to
your attention (you will find the relevant excerpts at tab 2.1 of yesterday’s folders, and a very
illuminating overview of the drafting history of the compromissory clause at tab 2.2).
9. On the same subject, Mr. Martin stated that “[i]n the event negotiations fail, it would be
absurd to ask an aggrieved State to pursue a different way of doing exactly the same thing before
asking the Court to vindicate its rights, all the more since the committee procedure does not entail a
binding decision”5. That, Mr. President, is an odd take on conciliation, which recent examples have
actually shown to be quite useful, and which cannot simply be lumped together with direct
negotiations; I am thinking in particular of the recent conciliation between the Democratic
Republic of Timor-Leste and the Commonwealth of Australia. Moreover, Mr. Martin’s
interpretation would, here again, deprive the second condition of Article 22 of any effet utile.
10. Furthermore, if referring the matter to the Committee was so pointless, one has to
wonder why Qatar did so on 8 March, only then to turn its back on it and seise the Court on
11 June, after hastily feigning an attempt to negotiate. While it is true, Mr. President, that the
Court’s jurisprudence has established that States may have simultaneous recourse to several means
of dispute settlement, in this instance two means of settlement are both provided for —
cumulatively, in our view; alternatively, according to Qatar — but certainly not simultaneously in
any event, unless the obligation to have recourse to the procedures provided for in the Convention
is once again to be deprived of any effet utile. The contrast with Article 16, which Mr. Martin
invoked in support of his argument this morning, is illuminating here6: States parties are not
prevented from having recourse to “other procedures for settling disputes” than those provided for
3 CR 2018/14, p. 14, para. 19 (Martin).
4 Ibid.
5 CR 2018/14, p. 15, para. 21 (Martin).
6 Ibid., p. 16, para. 25 (Martin).
14
- 6 -
in the Convention, but those other procedures have a different status — set out in Article 16 —
and, a contrario, I believe my opponent’s argument backfires on him completely.
[Slide 2: “Chronology”]
11. This brings me to his other argument, namely that Qatar had made vain attempts to
persuade the United Arab Emirates to negotiate on “the dispute”, attempts which began well before
25 April. The table now showing on your screens is supposed to prove it: it is said to be
demonstrated by the information on the left-hand side, in the section in white. I do not have the
time to address this in great detail, Members of the Court, but I would like to draw your attention to
one point — the only one that matters in fact: all of these purported offers to negotiate concern “the
crisis” in general; on the dispute regarding Qatar’s allegations of racial discrimination, there is
quite simply nothing in the section in white.
12. Those allegations appear only on 8 March with the communication from Qatar to the
CERD Committee — although Qatar did not see fit to send a copy to the United Arab Emirates,
which learned of it only on 7 — or, more likely, 8 or 9 May — when it received the letter from the
United Nations Secretary-General transmitting to it a copy of the communication in question. On
1 May, the Emirati authorities received the ultimatum letter of 25 April, urging them to
negotiate — this time, it is true — on complaints based on the CERD Convention. The
announcement, a week later, that the matter had been referred to the Committee, without their
having been notified, was unlikely to persuade the UAE to take that belated proposal of direct
negotiations too seriously. Nor did it help that the Court was seised before that procedure had been
exhausted. Was all this done in good faith? No, Mr. President, it was certainly not! And I would
add that, if the urgency was so great, if the situation had been as dire as Qatar describes, one might
wonder why it waited for over a year before rushing to the Court, for close to a year before
referring to the CERD Committee, and why it chose not to ask the Committee to initiate the
emergency procedure provided for by its 1993 and 2007 decisions.
13. It is sometimes said, Mr. President, that States, some of them at least, exploit the Court
for their own ends. This is a textbook case!
14. Members of the Court, thank you for your attention. Mr. President, could you please give
the floor to my esteemed colleague Tullio Treves?
15
- 7 -
The PRESIDENT: Thank you, Professor Pellet. I now give the floor to Professor Treves.
You have the floor.
M. TREVES :
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je reviens sur l’argument que je
vous ai exposé hier matin à la lumière des objections présentées avec élégance aujourd’hui par
M. Klein. Celui-ci a fait en substance trois remarques :
1) il n’est pas demandé à la Cour de se prononcer sur la recevabilité dans une procédure consacrée
aux mesures conservatoires ;
2) dans une affaire où un Etat fait valoir ses propres droits et ceux de ses ressortissants, la règle de
l’épuisement préalable des voies de recours internes ne s’applique pas ;
3) des doutes demeurent prima facie quant à l’existence de voies de recours aux Emirats arabes
unis7.
2. Je vais répondre à ces objections dans le peu de temps dont je dispose.
3. S’agissant de la première, M. Klein concède que la Cour, comme je l’ai mentionné hier
matin en faisant référence à l’ordonnance qu’elle a rendue en 1996 en l’affaire Cameroun
c. Nigéria, reconnaît la possibilité de porter un jugement prima facie sur les questions de
recevabilité dans des procédures consacrées aux mesures conservatoires8. Il indique cependant :
1) que la Cour a refusé de trancher la question de savoir s’il fallait prendre une décision à cet égard
dans le cadre de pareilles procédures et 2) que la Cour n’a jamais statué sur la question9.
4. Le premier point ne fait aucun doute  car c’est ce que la Cour a dit expressément. En ce
qui concerne le second, M. Klein s’appuie sur sept autres affaires dans lesquelles la Cour aurait pu
se prononcer sur le sujet, mais ne l’a pas fait10. Toutefois, il ne mentionne pas que, dans cette même
ordonnance de 1996 en l’affaire Cameroun c. Nigéria, la Cour a en réalité considéré la question de
7 CR 2018/14, p. 17-20 (Klein).
8 CR 2018/13, p. 31, par. 11 (Treves) faisant référence à l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le
Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), mesures conservatoires, ordonnance du 15 mars 1996,
C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 21, par. 33.
9 CR 2018/14, p. 17, par. 2 (Klein).
10 CR 2018/14, p. 17, par. 2 et note de bas de page 30 (Klein).
16
- 8 -
savoir si la demande du Cameroun était irrecevable prima facie et s’est prononcée à cet égard11. Il
existe donc à tout le moins une décision sur la recevabilité prima facie dans une procédure
consacrée aux mesures conservatoires.
5. Le point essentiel de l’argumentation de M. Klein semble tenir dans le refus de la Cour de
traiter de la question bien qu’elle ait eu plusieurs fois l’occasion de le faire après l’affaire
Cameroun c. Nigéria12. A cela, on peut rétorquer que, dans toutes les procédures consacrées aux
mesures conservatoires antérieures à 2009 (ou 2006, si l’on tient compte des débats qui ont
vraisemblablement donné lieu à l’opinion individuelle de M. le juge Abraham en l’affaire relative à
des Usines de pâte à papier13), la Cour a eu l’«occasion» de prendre position sur la question de
savoir si le caractère plausible des droits constituait une condition  , mais qu’elle s’en est
abstenue. Elle n’a pris position que lorsqu’elle a considéré qu’elle pourrait le faire si elle incluait
dans sa jurisprudence une nouvelle condition jurisprudentielle relative au caractère plausible des
droits, en sus de celle de la compétence prima facie.
6. Dans l’argument que nous avons présenté hier et que nous maintenons aujourd’hui, il est
suggéré en toute humilité que le temps est venu pour la Cour de franchir cette étape. En effet, la
Cour ayant adopté comme condition le caractère plausible des droits, l’appréciation de la
recevabilité prima facie s’impose logiquement. Il y aurait un écart considérable entre celle-ci et la
détermination du caractère plausible prima facie dans le cas où la première ne serait pas considérée
comme une condition. Si elle ne prenait pas en compte cet aspect, la Cour pourrait être amenée à
examiner le caractère plausible des droits qui font l’objet d’une exception d’irrecevabilité prima
facie.
7. Le lien étroit entre l’épuisement des voies de recours internes et le fond qui, selon
M. Klein, existait dans les affaires qu’il a mentionnées14, n’exclut pas de considérer la recevabilité
prima facie comme une condition préalable à l’indication de mesures conservatoires. En l’espèce, il
11 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), mesures
conservatoires, ordonnance du 15 mars 1996, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 21, par. 33.
12 CR 2018/14, p. 17, par. 2 (Klein).
13 Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du
13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, opinion individuelle de M. le juge Abraham, p. 139-140, par 8.
14 CR 2018/14, p. 17-18, par. 2 et note de bas de page 30 (Klein).
- 9 -
ressort si manifestement du dossier que les ressortissants du Qatar n’ont pas épuisé les voies de
recours internes qu’il n’est nul besoin d’attendre la décision au fond.
8. J’en viens à présent à la deuxième objection de M. Klein. Il considère que, dans les
affaires où un Etat agit tant «en son nom propre qu’au nom de ses ressortissants», la règle de
l’épuisement des voies de recours ne s’applique pas15. Selon lui, l’arrêt de la Cour en l’affaire
Avena étaye l’opinion selon laquelle cette règle ne s’applique pas en la présente espèce.
9. Cependant, avec tout le respect que je lui dois, ce que la Cour a dit en l’affaire Avena n’est
d’aucune aide pour le Qatar en l’espèce. Dans cette affaire, la Cour traitait de l’article 36 de la
convention de Vienne sur les relations consulaires. Voici ce que la Cour a dit alors à cet égard et
que M. Klein a également cité ce matin :
«toute violation des droits que l’individu tient de l’article 36 risque d’entrainer une
violation des droits de 1’Etat d’envoi et que toute violation des droits de ce dernier
risque de conduire à une violation des droits de l’individu. Dans ces circonstances
toutes particulières d’interdépendance des droits de 1’Etat et des droits individuels, le
Mexique peut, en soumettant une demande en son nom propre, inviter la Cour à
statuer sur la violation des droits dont il soutient avoir été victime à la fois directement
et à travers la violation des droits individuels conférés à ses ressortissants par
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 36. L’obligation d’épuiser les voies de recours
internes ne s’applique pas à une telle demande.»16
Telle est la citation tirée de l’affaire Avena.
10. Comme cet extrait l’indique clairement, la raison pour laquelle la Cour a conclu à
l’inapplicabilité de la règle relative aux voies de recours internes dans l’affaire Avena est qu’il
existait des «circonstances toutes particulières d’interdépendance des droits de 1’Etat et des droits
individuels»17 dans le contexte spécifique de l’article 36 de la convention de Vienne sur les
relations consulaires. M. Klein a conclu que semblable interdépendance des droits de l’Etat et des
droits individuels se retrouvait tout autant dans la présente espèce, mais il n’a absolument pas tenté
de montrer cette similitude18.
11. Je soutiens respectueusement que pareille démonstration est impossible car l’article 36 de
la convention de Vienne sur les relations consulaires établit un régime sui generis décrit par la Cour
15 CR 2018/14, p. 18-19, par. 3-4 (Klein).
16 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I),
p. 36, par. 40.
17 Ibid.
18 CR 2018/14, p. 19, par. 4 (Klein).
17
- 10 -
dans l’affaire LaGrand comme «un régime dont les divers éléments sont interdépendants et qui est
conçu pour faciliter la mise en oeuvre du système de protection consulaire»19. Le paragraphe 1 de
cet article est précisément conçu pour faciliter l’exercice des fonctions consulaires relatives aux
ressortissants de l’Etat d’envoi. A titre d’exemple, il prévoit la liberté pour les fonctionnaires
consulaires «de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux»
et le droit pour ces mêmes fonctionnaires «de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi
qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir
et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice». Aucun de ces droits
directs de l’Etat ne sont en cause en l’espèce. Aussi, les circonstances particulières auxquelles la
Cour a fait référence dans l’affaire Avena n’existent tout simplement pas ici.
12. La troisième objection, que M. Klein présente comme «subsidiaire» est que, puisqu’il
demeure des doutes considérables quant à l’existence aux Emirats arabes unis de voies de recours
internes efficaces accessibles aux ressortissants qatariens, on ne saurait conclure que la demande du
Qatar est irrecevable prima facie20. Je n’examinerai pas cet argument en détail. Je me contenterai
de souligner qu’un service d’assistance téléphonique d’urgence est un procédé plus approprié et
plus rapide que la plupart des dispositifs traditionnels, s’agissant de situations qui touchent de
nombreuses personnes, comme celle qui est en cause en l’espèce. Si vous le permettez, j’ajouterai
enfin que les collègues qui prendront la parole après moi s’exprimeront sur l’absence de fiabilité
des éléments de preuve invoqués par le Qatar.
13. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, voilà qui conclut mon bref
exposé. Je vous saurais gré d’avoir l’amabilité de donner la parole à mon collègue M. Simon
Olleson, qui examinera les éléments de preuve produits par le Qatar.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Treves, et donne à présent la parole à
M. Olleson.
19 LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 492, par. 74.
20 CR 2018/14, p. 19-20, par. 5 (Klein).
18
- 11 -
M. OLLESON :
L’EXISTENCE D’UN DIFFÉREND, LA PLAUSIBILITÉ DES DROITS INVOQUÉS ET
LEUR LIEN AVEC LES MESURES DEMANDÉES
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, mon intervention de cet
après-midi, qui sera brève, portera sur les trois points suivants : la compétence prima facie et
l’existence d’un différend, la plausibilité des droits invoqués et leur lien avec les mesures
demandées.
La compétence prima facie et l’existence d’un différend
J’aborderai en premier lieu la question de la compétence prima facie et de l’existence d’un
différend en la présente espèce.
2. Hier, dans mon intervention, j’ai traité de l’absence de juridiction prima facie. Dans ce
contexte, alors que je revenais sur les arguments de M. Donovan concernant la compétence ratione
materiae, j’ai fait référence à la jurisprudence récente de la Cour, notamment au paragraphe 47 de
la décision rendue en l’affaire des Immunités et procédures pénales, tel que repris au paragraphe 23
de la décision de la Cour en l’affaire Ukraine c. Russie.
3. M. Martin n’a absolument pas cherché à répondre sur ce point particulier ; il s’est contenté
d’affirmer que le Qatar s’était acquitté de sa tâche en établissant l’existence d’un différend ; selon
lui, le simple fait que la question s’était posée de savoir si la convention était applicable au
différend «ne fai[sait] que confirmer l’existence d’un différend»22. M. Martin a laissé à
Mme Amirfar le soin de répondre sur le fond pour ce qui est de la plausibilité des droits en cause23.
4. Or, dans la décision qu’elle a rendue en l’affaire Ukraine c. Russie, la Cour a clairement
dit que, pour déterminer, fût-ce prima facie, l’existence d’un différend au sens de la disposition
juridictionnelle pertinente, la Cour «doit [je souligne : «doit»] rechercher si «les actes dont [le
demandeur] tire grief …
22 CR 2018/14, p. 10, par. 3 (Martin).
23 Ibid.
19
- 12 -
Le PRESIDENT : M. Olleson, puis-je vous demander à nouveau de ralentir pour les
interprètes ? Je vous remercie.
M. OLLESON : Je m’excuse, Monsieur le président.
Comme elle l’a dit en l’affaire Ukraine c. Russie, la Cour «doit [je souligne : «doit»]
rechercher si «les actes dont [le demandeur] tire grief sont, prima facie, susceptibles d’entrer dans
les prévisions de ce[t] instrument[]»»24.
5. A l’instar de la question, dont a parlé M. Pellet25, de savoir si les conditions préalables à la
saisine de la Cour sont alternatives ou cumulatives, il s’agit ici de déterminer si l’applicabilité de la
convention est une question de pur droit, touchant l’interprétation de la convention. La Cour est
compétente pour se forger une opinion à ce sujet à ce stade de la procédure, et il lui appartient
d’ailleurs de le faire pour apprécier si les actes reprochés sont susceptibles, prima facie, d’entrer
dans les prévisions de la convention. Il en est ainsi, même si cette opinion ne peut être que
provisoire.
6. M. Martin m’a par ailleurs assez bizarrement reproché de ne pas avoir cherché à démentir
les allégations factuelles26. Or c’est précisément ce que j’ai fait en ce qui concerne les expulsions
collectives alléguées et la prétendue interdiction d’entrée sur le territoire, ainsi que pour d’autres
questions. De plus, l’absence d’éléments de preuve suffisants à l’appui des allégations factuelles du
Qatar a été traitée par l’agent, mais aussi, longuement et de manière détaillée, par M. Shaw.
7. En tout état de cause, pareil reproche est déplacé. Lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence
d’un différend, il importe peu, à l’évidence, que les faits soient établis ou non. Il convient plutôt
d’apprécier si les actes allégués reprochés, tels que plaidés, sont, «prima facie, susceptibles d’entrer
dans les prévisions» de l’instrument pertinent. Dans le cas d’une question ayant trait à la
compétence ratione materiae, cette appréciation est nécessairement effectuée de manière abstraite,
au vu des écritures et des plaidoiries, en particulier des allégations factuelles du demandeur.
24 Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du
7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1159, par. 47 ; voir également Application de la convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 19 avril 2017,
C.I.J. Recueil 2017, p. 115, par. 22
25 CR 2018/13 (Pellet).
26 CR 2018/14, p. 10, par. 2 (Martin).
20
- 13 -
8. S’agissant du bien-fondé de l’argument relatif à la non-applicabilité de la convention, je
ne chercherai pas ici à réitérer notre position mais seulement à répondre aux divers points soulevés
par Mme Amirfar. Aucun d’eux n’ébranle la thèse que nous défendons, à savoir que la convention
ne s’applique pas aux différences de traitement fondées sur la nationalité actuelle.
9. Mme Amirfar a d’abord laissé entendre que le principal argument des Emirats arabes unis
était que l’«origine nationale» et l’«origine ethnique» ne sont qu’une seule et même notion27, ce qui
dénature notre position. Son affirmation selon laquelle nous essayons «de réduire à la portion
congrue le champ d’application de la CIEDR, en le limitant aux cas présumés de «nettoyage
ethnique [etc.]»28 est tout simplement erronée ; je n’ai rien laissé entendre de tel. Nous ne faisons
qu’exciper de ce que cette expression, dans son sens ordinaire, ne s’applique pas et, ainsi qu’il
ressort des travaux, qu’elle n’était pas destinée à s’appliquer aux différences de traitement fondées
sur la nationalité actuelle.
10. A cet égard, le raisonnement que Mme Amirfar développe en s’appuyant sur l’objet et le
but de la convention est nécessairement circulaire ; en plaidant que l’un et l’autre visent à éliminer
la discrimination raciale «sous toutes ses formes», telle que définie au paragraphe 1 de l’article
premier, Mme Amirfar nous amène automatiquement à nous demander si la discrimination au motif
de la nationalité actuelle est couverte. Les références faites à la Charte et à la Déclaration
universelle ne nous avancent guère car elles se rapportent également à l’«origine nationale»29.
11. De même, le raisonnement de Mme Amirfar selon lequel la notion générale dont il est
question dans la convention n’est pas la «race» mais la «discrimination raciale» — cette notion
étant, selon elle, destinée à s’appliquer à la discrimination raciale dans «toutes [s]es formes
et … toutes [s]es manifestations»30 — est également vicié par sa circularité flagrante, et c’est là un
point sur lequel je vous ai expressément mis en garde hier ; dans la mesure où elle fait valoir que la
définition de la «discrimination raciale» fait référence à l’«origine nationale» et que cette dernière
englobe la nationalité, la question se pose de nouveau.
27 CR 2018/14, p. 22, par. 4 (Amirfar).
28 Ibid.
29 CR 2018/14, p. 22-23, par. 6 (Amirfar).
30 CR 2018/14, p. 22, par. 5 (Amirfar).
21
- 14 -
12. Dans ce contexte, il est permis de répéter que la CIEDR n’a pas pour objet de proscrire
toutes les formes de discrimination — il s’agit d’une convention axée sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale ; la notion d’«origine nationale» et d’«origine ethnique» doit être
lue dans ce contexte et à la lumière de l’orientation de la convention prise dans son intégralité
puisqu’elle découle de son préambule et de ses dispositions de fond.
13. Mme Amirfar a cherché à invoquer le paragraphe 3 de l’article premier de la convention,
qui interdit de manière explicite et précise la discrimination fondée sur la nationalité. D’après elle,
cette référence expresse à la «nationalité» dans ladite disposition «réduit à néant la thèse consistant
à attribuer à «origine nationale» un sens «plus restreint» que celui de «nationalité»»31. Elle n’a
cependant pas cherché à expliquer pourquoi tel pourrait être le cas.
14. Le paragraphe 3 de l’article premier, bien au contraire, ne fait que souligner que la
définition de la discrimination raciale énoncée au paragraphe 1 de l’article premier de la convention
ne renvoie pas à la «nationalité», mais seulement à l’«origine nationale». Le libellé est clairement
différent.
15. Contrairement au paragraphe 2 de l’article premier de la convention, le paragraphe 3
n’est pas d’application générale ; sa portée est circonscrite aux «dispositions législatives des Etats
parties en matière de nationalité, citoyenneté ou naturalisation». En conséquence, l’interdiction
expresse de la discrimination fondée sur la nationalité figurant dans cette disposition se limite à ce
contexte et ne s’inscrit pas dans le cadre de l’interdiction générale de la discrimination raciale. En
outre, l’inclusion du paragraphe 3 de l’article premier ne saurait être considéré comme répondant
pleinement aux préoccupations exprimées lors des débats de la Troisième Commission, notamment
par les délégations française et américaine32.
16. Sur ce point, l’affirmation de Mme Amirfar selon laquelle les travaux préparatoires
montrent que la préoccupation des rédacteurs était alors de «s’assurer que le refus d’accorder à des
non-ressortissants certains droits politiques ou autres privilèges liés à la citoyenneté n’emporterait
pas violation de la convention»33 est particulièrement peu étayée.
31 CR 2018/14, p. 22, par. 5 (Amirfar).
32 CR 2018/14, p. 24, par. 9 (Amirfar).
33 CR 2018/14, p. 24, par. 8 (Amirfar).
22
- 15 -
17. Mme Amirfar n’a pas non plus répondu aux extraits spécifiques des travaux préparatoires
que je vous ai présentés hier, notamment à celui qui concernait la déclaration du représentant des
Etats-Unis d’Amérique. Sa référence à la suite de cette déclaration selon laquelle la finalité de
l’amendement franco-américain était de «laiss[er à l’Etat] la possibilité légitime d’appliquer des
règlements distincts à ses ressortissants et aux étrangers»34 concorde bien évidemment tout à fait
avec le libellé de l’amendement proposé par les délégations américaine et française et avec la partie
précédente de la déclaration du représentant américain que je vous ai mentionnée hier35.
18. Mme Amirfar n’est notamment pas revenue sur le fond de ce que j’ai dit hier quant au
paragraphe 4 de la recommandation générale no XXX. Son recours plus général à cette
recommandation pâtit encore une fois d’un problème fondamental, à savoir qu’il présuppose que la
définition de la discrimination raciale consacrée au paragraphe 1 de l’article premier, et donc dans
la convention, s’applique aussi aux différences de traitement fondées sur la nationalité.
19. Si les vues du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale peuvent bien sûr
présenter quelque intérêt pour la Cour, c’est cependant à elle seule qu’il appartient en définitive
d’interpréter la convention.
La plausibilité
20. J’aborderai à présent la question de la plausibilité. Je ferai tout d’abord remarquer que,
comme je l’ai dit hier, la question de la plausibilité des droits peut se rapporter à la fois à
l’existence juridique du droit en cause et à la question de savoir s’il existe un fondement factuel
suffisant pour prétendre que ce droit a été violé (à savoir si la prétention est plausible).
21. M. Martin n’a pas répondu sur ce point, lequel n’a pas non plus été abordé par
Mme Amirfar dans sa présentation.
22. Donc, en l’espèce, la question de la plausibilité se présente sous ces deux aspects.
Premièrement, la plausibilité des droits invoqués et, deuxièmement, à la lumière des éléments de
preuve extrêmement clairsemés que le Qatar a avancés à l’appui de ses allégations, la plausibilité
de ses prétentions.
34 CR 2018/14, p. 24, par. 8 (Amirfar).
35 CR 2018/13, p. 47, par. 56 (Olleson).
23
- 16 -
23. Je traiterai des questions relatives à la plausibilité juridique des droits invoqués, et
M. Buderi de la plausibilité des prétentions du Qatar au regard des faits et des éléments de preuve
soumis.
24. S’agissant des manquements allégués au droit d’expression, Mme Amirfar a également
traité cette question sous l’angle de la plausibilité, alors qu’elle a bien évidemment été soulevée par
nous sous celui de l’existence d’un différend. Comme je l’ai expliqué hier, l’obligation de
l’article 5 tend à interdire la discrimination en ce qui concerne la liberté d’expression. Les mesures
dont le Qatar se plaint ne touchent cependant pas la liberté d’expression de manière
discriminatoire. Mme Amirfar a laissé entendre que les mesures relevaient du champ d’application
de la convention au motif qu’elles «vis[aient] et stigmatis[aient]» les Qatariens36 ; or cette
allégation est à l’évidence infondée.
25. Quant au droit à la vie de famille, Mme Amirfar a essentiellement fondé l’argumentation
du Qatar concernant son existence au regard du droit international coutumier et «d’autres
instruments relatifs aux droits de l’homme», parmi lesquels figurait implicitement la convention
relative aux droits de l’enfant.
26. Même si l’on devait admettre que le droit à la vie de famille fait partie du droit
international coutumier, comme je l’ai souligné hier, la prétention du Qatar exige de considérer ce
droit comme englobant l’obligation d’autoriser les ressortissants étrangers à entrer sur le territoire
d’un Etat.
27. S’agissant de la convention relative aux droits de l’enfant, je ferai tout d’abord remarquer
que les obligations qu’elle prévoit ne peuvent à l’évidence s’appliquer qu’à l’égard des familles
avec enfants, lesquels ont été séparés de leurs parents. En outre, il y a lieu de se demander avec
prudence si les droits en cause au titre de la convention sont ceux des seuls enfants ou si leurs
parents en bénéficient également.
28. Outre ce point, aucun élément plausible ne permet d’avancer qu’il est possible
d’interpréter correctement la convention relative aux droits de l’enfant comme donnant lieu pour
tout enfant au droit d’entrer sur le territoire d’un Etat donné, encore moins pour ses parents.
36 CR 2018/14, p. 28, par. 17 (Olleson).
24
- 17 -
29. A cet égard, le paragraphe 1 de l’article 9 impose l’obligation de «veille[r] à ce que
l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne
décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables,
que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant».
30. Toutefois, le paragraphe 1 de l’article 10 prévoit que, conformément au paragraphe 1 de
l’article 9, «toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou
de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit
positif, avec humanité et diligence».
31. L’obligation à cet égard est clairement limitée. Il ne s’agit pas d’obliger un Etat à laisser
entrer dans tous les cas un enfant ou ses parents aux fins de réunification familiale, mais, au mieux,
de l’obliger à examiner dûment cette demande avec humanité et diligence.
32. Quant aux droits à la santé et aux soins médicaux, à l’éducation et à la formation
professionnelle, au travail et à la propriété, nos contradicteurs n’ont pas répondu aux remarques que
j’ai faites hier selon lesquelles l’obligation relative à chacun de ces droits, prévue à l’article 5, vise
à empêcher toute discrimination pour des motifs illicites. En ce qui concerne celle indiquant
qu’aucun de ces droits ne confère celui d’entrer sur un territoire, nous notons la reconnaissance par
le Qatar de ce que les Emirats arabes unis sont habilités à contrôler leurs frontières37.
33. L’argument du Qatar à cet égard se réduisait apparemment à s’appuyer sur l’affirmation
selon laquelle le communiqué de presse du 5 juin 2017 aboutissait en tant que tel à l’expulsion
collective des nationaux qatariens et portait par conséquent atteinte aux droits pertinents. Dans la
mesure où l’allégation d’expulsion collective, ou d’expulsions individuelles, n’est absolument pas
étayée par les faits, cet argument n’est d’aucune aide pour le Qatar. En outre, dans la mesure où les
nationaux qatariens ne se trouvent pas sur le territoire des Emirats arabes unis, il ne saurait être
contesté (et, de fait, le Qatar l’a reconnu) que ceux-ci ont le droit souverain de réglementer leur
entrée.
34. En conséquence, nous estimons que l’existence des droits invoqués n’est pas plausible.
37 CR 2018/14, p. 29, par. 19 (Amirfar).
25
- 18 -
Lien entre les droits invoqués et les mesures sollicitées
35. Enfin, s’agissant du lien entre les droits invoqués et les mesures demandées,
Mme Amirfar a été presque aussi brève que M. Klein et, comme lui, n’a guère fait qu’affirmer
purement et simplement l’existence du lien requis entre les droits invoqués et les mesures
sollicitées38. Elle n’a pas répondu directement à plusieurs remarques que j’ai faites hier et
auxquelles je me contenterai de renvoyer la Cour.
36. Mme Amirfar a cependant reconnu expressément que le Qatar ne cherchait pas à imposer
aux Emirats arabes unis d’autoriser l’entrée sur leur territoire de tous les nationaux qatariens39 ;
cette concession met un terme, ou devrait mettre un terme, à la première mesure générale sollicitée
au sous-alinéa i) de l’alinéa a) du paragraphe 19 de la demande en indication de mesures
conservatoires, qui, comme je l’ai dit hier, est exceptionnellement générale et n’est pas liée, ainsi
que cela est exigé, aux droits invoqués par le Qatar.
37. Monsieur le président, voilà qui conclut ma brève intervention. Je vous saurais gré de
bien vouloir appeler à présent M. Buderi à la barre.
Le PRESIDENT : Je vous remercie et je donne à présent la parole à M. Buderi.
M. BUDERI : Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est un honneur
pour moi que de plaider devant vous et de le faire au nom du Gouvernement des Emirats arabes
unis.
LES ÉLÉMENTS DE PREUVE SUR LESQUELS LE QATAR A FONDÉ SA DEMANDE
EN INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES
Il m’échoit aujourd’hui d’aborder la question des éléments de preuve sur lesquels le Qatar
fonde sa demande en indication de mesures conservatoires.
1. Dans les observations qu’ils vous ont adressées hier, l’agent des Emirats arabes unis, ainsi
que MM. Olleson, Shaw et Treves vous ont chacun soumis moult éléments de preuve concrets
démontrant que les postulats factuels sur lesquels le Qatar fonde sa demande en l’espèce sont
parfaitement erronés. Les ressortissants qatariens n’ont pas été expulsés «en masse» des Emirats
38 CR 2018/12, p. 30, par. 20 (Amirfar).
39 CR 2018/12, p. 29, par. 20 (Amirfar).
26
- 19 -
arabes unis, les familles ne sont pas séparées, les étudiants qatariens sont nombreux à poursuivre
des études dans des universités émiriennes, les chefs d’entreprise et propriétaires qatariens aux
Emirats arabes unis continuent de faire des affaires et d’avoir la jouissance de leur biens, et les
qatariens sont en mesure d’effectuer des déplacements à destination et en provenance des Emirats
arabes unis.
2. En réponse, le Qatar ne vous a guère présenté de preuves concluantes à l’appui du tableau
très alarmant dépeint par ses conseils, se contentant de conjectures fondées sur des déclarations qui
datent pour la plupart d’associations de défense des droits de l’homme des premiers mois de la
crise. Cette carence à elle seule devrait suffire à jeter le doute sur la plausibilité de ses déclarations
factuelles, surtout en ce qui concerne la situation actuelle. La faiblesse des éléments de preuve sur
lesquels le Qatar se fonde à présent pour démontrer le traitement discriminatoire dont ses
ressortissants seraient victimes de la part des Emirats arabes unis ne fait que renforcer ce doute.
3. Outre les déclarations politiques de divers dirigeants qatariens, la demande repose pour
l’essentiel sur deux catégories d’éléments de preuve qui figurent ou auxquels il est fait référence en
annexe de la demande.
4. Dans la première, qui regroupe les principaux éléments invoqués par le Qatar, figurent les
cinq rapports émanant du propre comité des droits de l’homme du Qatar (ci-après le «NHRC»). Il
serait extrêmement problématique que la Cour se base sur ces rapports pour établir que le
comportement des Emirats arabes unis envers certains Qatariens est de nature à justifier
l’indication des mesures conservatoires sollicitées. Je ferai trois remarques à ce propos.
5. Premièrement, le NHRC est bien évidemment une entité créée, financée et contrôlée par le
Gouvernement qatarien. Il a très clairement pris le parti de son gouvernement dans le cadre du
différend politique opposant celui-ci au Quatuor. Cela transparaît jusque dans les termes
politiquement connotés qu’il emploie dans ses rapports, qui reflètent la ligne gouvernementale. Le
NHRC évoque un «siège» ou un «blocus», reprenant la manière erronée dont le Gouvernement
qatarien présente des mesures prises contre le Qatar par les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite,
le Bahreïn et l’Egypte qui ne visent pourtant nullement à empêcher la circulation de navires ou
d’aéronefs en direction ou en provenance du Qatar.
- 20 -
6. Du reste, nulle part dans ses rapports prétendument objectifs et neutres, le NHRC, qui
affirme avoir été en contact avec des centaines de ressortissants qatariens ayant déposé plainte
contre les Emirats arabes unis, ne prend-il en considération certains faits d’une extrême pertinence
ayant trait à la situation desdits plaignants. Sont également absents de ces rapports les éléments
présentés par les Emirats arabes unis démontrant que les ressortissants qatariens n’ont, en fait,
jamais été «expuls[és] en masse» du territoire émirien, que le nombre de Qatariens vivant aux
Emirats arabes unis est resté à peu près inchangé après le 5 juin 2017, que plusieurs centaines
d’étudiants qatariens continuent d’étudier dans des universités émiriennes, et nombre de Qatariens
d’effectuer des déplacements entre les deux pays. Pourquoi le NHRC s’est-il abstenu d’en faire
état ?
7. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a de sérieuses raisons de douter de la neutralité
et de la crédibilité du NHRC en l’espèce.
8. Deuxièmement, les plaintes mettant en cause différentes violations des droits de l’homme
qui ont été déposées anonymement, plaintes qui sont énumérées dans les cinq rapports du NHRC
versés au dossier par le Qatar et sur lesquelles ceux-ci reposent, demeurent de simples allégations,
non vérifiées. La Cour n’a aucun moyen de savoir qui sont les parties plaignantes, si telles ou telles
de ces plaintes regroupées sous les diverses catégories sont fictives ou avérées, et si elles peuvent
être corroborées. Mais surtout, il n’existe aucun moyen de savoir si telles ou telles plaintes qui
pourraient avoir été justifiées sont depuis lors devenues sans objet.
9. En ce qui concerne ce dernier point, la Cour notera que quelque 85 pour cent des plaintes
dont le NHRC soutient avoir eu connaissance en lien avec les Emirats arabes unis ont été déposées
avant le 30 août 2017, et que plus de [la moitié] d’entre elles l’ont été avant la fin juin 201740. Rien,
dans les rapports du NHRC, ne permet de savoir si elles sont désormais caduques.
10. Dans son rapport de juin 2018, le NHRC a mentionné l’état actuel des plaintes visant les
pays du Quatuor, qui, pour la plupart remontent à plus d’un an, en relevant simplement que «la
majeure partie des plaintes concernant la situation actuelle restent d’actualité»41, sans plus de
40 Voir NHRC, 100 Days Under the Blockade, Third Report on Human Rights Violations Caused by the Blockade
Imposed on the State of Qatar, 30 août 2017, p. 5, RQ, annexe 12.
41 RQ, annexe 22. NHRC, Fifth General Report, Continuation of Human Rights Violations: A Year of the
Blockade Imposed on Qatar, juin 2018, p. 22.
27
- 21 -
détails. Indépendamment du manque de précision de cette déclaration, il est hautement significatif
que le seul document étayant cette assertion, remontant à juin 2018, soit un rapport basé sur la
visite effectuée par un groupe technique du HCDH au Qatar en novembre 2017, soit il y a plus de
sept mois. Quand bien même certaines des plaintes recueillies par le NHRC et ayant un lien avec
les Emirats arabes unis seraient valides, la question demeure donc : ces plaintes ont-elles été
devenues sans objet grâce aux mécanismes que les Emirats arabes unis ont mis en place pour une
aide individualisée aux Qatariens ? Les éléments de preuve présentés à la Cour par le Qatar ne
permettent pas de répondre à cette question ô combien pertinente.
11. Se pose encore le problème des plaintes anonymes, impossibles à vérifier, dont fait état
le NHRC dans chacun de ces rapports. Le conseil du Qatar a fait référence à plusieurs d’entre elles
lors du premier tour d’observations orales. Or, les contradictions sont légion dans ses propos. Ainsi,
lord Goldsmith a relaté les malheurs de Mme S.A., présentée comme une Qatarienne dont le mari
et les quatre enfants sont émiriens, et qui, le 5 juin 201742, se trouvait hors du territoire émirien.
«[E]lle n’a pas pu y retourner depuis cette date», a déclaré lord Goldsmith. «Cela fait donc plus
d’un an qu’elle est séparée de ses enfants»43. Mais comment le sait-il ? Les informations qu’il cite
proviennent du troisième rapport du NHRC, qui concerne la période allant du 29 juin aux alentours
du 30 août 2017. Aucun autre élément de preuve versé au dossier ne permet d’affirmer que
Mme S.A. demeure séparée de sa famille. Lord Goldsmith parvient donc à une conclusion qui ne
vient de toute évidence corroborer aucun fait.
12. De même, Mme Amirfar examine le cas de deux frères qatariens, M. B. Th. et M. A. M.,
dont elle dit qu’ils ont hérité de leur père des biens situés aux Emirats arabes unis, mais qu’ils ne
peuvent pas se présenter physiquement devant les tribunaux émiriens, en conséquence de quoi «ils
n’ont toujours pas pu faire valoir leurs droits successoraux et se voient ainsi privés de la valeur et
du titre de leurs biens immobiliers en location, de la possibilité d’accéder à ces biens, ainsi que des
revenus locatifs auxquels ils ont droit»44. Or, encore une fois, comment Mme Amirfar sait-elle tout
42 CR 2018/12, p. 56, par. 19 (Goldsmith). Voir aussi CR 2018/12, p. 41, par. 30 (Amirfar), renvoyant au même
exemple tiré de NHRC, 100 Days Under the Blockade, Third Report on Human Rights Violations Caused by the
Blockade Imposed on the State of Qatar, 30 août 2017, p. 5, RQ, annexe 12.
43 CR 2018/12, p. 56, par. 19 (Goldsmith).
44 CR 2018/12, p. 44, par. 44 (Amirfar).
28
- 22 -
cela ? Les éléments de preuve qu’elle cite, tirés du quatrième rapport du NHRC, couvrent la
période allant du 1er septembre au 5 décembre 2017. Il n’est pas démontré que, comme elle
l’affirme, l’héritage des deux frères doive encore être réglé. Il aurait très bien pu l’être dans les sept
mois qui se sont écoulés depuis. En outre, ce qu’elle affirme, à savoir que les deux frères ne
peuvent pas se présenter physiquement devant les tribunaux émiriens pour régler cette question,
n’est mentionné absolument nulle part dans les éléments de preuve invoqués par le Qatar45. Il s’agit
encore là d’un fait inventé de toute pièce.
13. Ces enjolivements des éléments de preuve sembleraient avoir un objectif très spécifique,
à savoir donner l’impression  contraire aux éléments de preuve  que les plaintes soumises
jusqu’à il y a un an ne sont pas encore réglées et détourner ainsi l’attention de la Cour des éléments
qui démontrent que les mesures d’atténuation prises par les Emirats arabes unis sont extrêmement
efficaces et qu’il ne fait aucun doute que les plaintes qui ont pu être déposées sont à présent en
grande partie réglées. C’est ce point que je souhaite aborder à présent.
14. Le troisième point important concernant les rapports du NHRC est que, aussi peu fiables
par nature qu’ils le soient selon nous, on y trouve le fait particulièrement pertinent que, depuis
septembre de l’année dernière, le nombre de plaintes enregistrées par le NHRC lui-même a
diminué drastiquement. A titre d’exemple, le NHRC indique que, depuis le 1er septembre 2017,
c’est-à-dire depuis 10 mois, il n’a consigné aucune plainte contre les Emirats arabes unis
concernant les questions de «travail» ou de «résidence», deux seulement s’agissant des «soins
médicaux» et quatre pour la «séparation familiale» ; quatre «plaintes» au cours de ces derniers
10 mois46.
15. Depuis le 6 décembre 2017, le nombre de plaintes a encore chuté. Depuis cette date, soit
plus de six mois avant le dépôt de la demande en indication de mesures conservatoires, le NHRC
n’a enregistré aucune plainte contre les Emirats arabes unis en ce qui concerne les questions de
«résidence», de «travail» ou de «soins médicaux» et seulement deux aurait été reçues s’agissant des
45 NHRC, 6 Months of Violations, What Happens Now? The Fourth General Report on the Violations of Human
Rights Arising from the Blockade of the State of Qatar, 5 décembre 2017, p. 19, RQ, annexe 17.
46 Comparer les tableaux de NHRC, 100 Days Under the Blockade, Third Report on Human Rights Violations
Caused by the Blockade Imposed on the State of Qatar, 30 août 2017, p. 4, RQ, annexe 12 ; NHRC, 6 Months of
Violations, What Happens Now? The Fourth General Report on the Violations of Human Rights Arising from the
Blockade of the State of Qatar, 5 décembre 2017, p. 5, RQ, annexe 17, et de NHRC, Fifth General Report, Continuation
of Human Rights Violations: A Year of the Blockade Imposed on Qatar, juin 2018, p. 13, RQ, annexe 22.
29
- 23 -
questions relatives à l’«éducation» et à la «séparation familiale»47. En outre, il ne faut pas non plus
oublier que, selon le NRHC lui-même, parmi les plaintes visant les Emirats arabes unis qu’il a
enregistrées figurent celles qui ont été déposées par des nationaux Qatariens et celles qui l’ont été
par des nationaux d’autres Etats, et que le nombre de plaintes dont il fait état qui se rapportent
réellement à des nationaux Qatariens n’est donc pas connu48.
16. Le tableau suivant, que vous pouvez voir à l’écran, présente le nombre de plaintes
(émanant à la fois de Qatariens et de non-Qatariens) visant les Emirats arabes unis que le NHRC a
reçues au cours de chacune des périodes successives couvertes par ses cinq rapports. Nous avons
compilé les informations à l’aide des tableaux du NHRC, mais au lieu de présenter le nombre
cumulatif de plaintes soumises depuis le 5 juin 2017, comme c’est le cas dans lesdits rapports, nous
avons recensé dans un tableau unique le nombre des nouvelles plaintes qui auraient été déposées au
cours de chaque période successive49 :
Période Education Propriété/
Biens
Séparation
familiale
Voyage Santé Pratique
religieuse
Travail Résidence
5-13 juin 2017 16 35 21 46 0 0 3 0
14-28 juin
2017
69 130 31 150 1 0 4 1
29 juin-30 août
2017
(«100 jours»)
45 202 26 111 1 0 1 3
47 Comparer les tableaux de NHRC, 100 Days Under the Blockade, Third Report on Human Rights Violations
Caused by the Blockade Imposed on the State of Qatar, 30 août 2017, p. 4, RQ, annexe 12 ; NHRC, 6 Months of
Violations, What Happens Now? The Fourth General Report on the Violations of Human Rights Arising from the
Blockade of the State of Qatar, 5 décembre 2017, p. 5, RQ, annexe 17 et de NHRC, Fifth General Report, Continuation
of Human Rights Violations: A Year of the Blockade Imposed on Qatar, juin 2018, p. 13, RQ, annexe 22.
48 NHRC, Second Report regarding the Human Rights Violations as a Result of the Blockade on the State of
Qatar, 15 juillet, p. 8, RQ, annexe 8.
49 Voir les tableaux de NHRC, First Report Regarding the Human Rights Violations as a Result of the Blockade
on the State of Qatar, 13 juin 2017, p. v, RQ, annexe 5 ; NHRC, Second Report Regarding the Human Rights Violations
as a Result of the Blockade on the State of Qatar, 1er juillet 2017, p. 8, RQ, annexe 8 ; NHRC, 100 Days Under the
Blockade, Third Report on Human Rights Violations Caused by the Blockade Imposed on the State of Qatar, 30 août
2017, p. 4, RQ, annexe 12 ; NHRC, 6 Months of Violations, What Happens Now? The Fourth General Report on the
Violations of Human Rights Arising from the Blockade of the State of Qatar, 5 décembre 2017, p. 5, RQ, annexe 17, et de
NHRC, Fifth General Report, Continuation of Human Rights Violations: A Year of the Blockade Imposed on Qatar, juin
2018, p. 13, RQ, annexe 22.
30
- 24 -
1er sept.-5 déc.
2017
16 56 2 27 2 0 0 0
6 déc.
2017-23 mai
2018
2 35 2 14 0 0 0 0
17. Ce que les propres statistiques du NHRC nous apprennent concernant le nombre de
plaintes déposées depuis le 5 décembre de l’année dernière dans les différentes catégories des
droits de l’homme énoncées à l’article 5 de la convention et dont Mme Amirfar a parlé au premier
tour c’est qu’il a drastiquement chuté voire, dans certains cas, été réduit à néant. A titre d’exemple,
depuis le 5 décembre 2017, le NHRC a enregistré les nombres suivants de plaintes dans lesquelles
les Emirats arabes unis seraient en cause :
a) au titre de l’alinéa iv) du paragraphe d) de l’article 5 de la convention, le droit à la vie
familiale : deux plaintes50 ;
b) au titre de l’alinéa iv) du paragraphe e) de l’article 5 de la convention, le droit aux soins
médicaux : aucune plainte51 ;
c) au titre de l’alinéa v) du paragraphe e) de l’article 5 de la convention, le droit à l’éducation :
deux plaintes52 ;
d) au titre de l’alinéa i) du paragraphe e) de l’article 5 de la convention, le droit au travail : aucune
plainte53 ;
50 Comparer les tableaux de NHRC, 100 Days Under the Blockade, Third Report on Human Rights Violations
Caused by the Blockade Imposed on the State of Qatar, 30 août 2017, p. 4, RQ, annexe 12 ; NHRC, 6 Months of
Violations, What Happens Now? The Fourth General Report on the Violations of Human Rights Arising from the
Blockade of the State of Qatar, 5 décembre 2017, p. 5, RQ, annexe 17 et de NHRC, Fifth General Report, Continuation
of Human Rights Violations: A Year of the Blockade Imposed on Qatar, juin 2018, p. 13, RQ, annexe 22.
51 Comparer les tableaux de NHRC, 100 Days Under the Blockade, Third Report on Human Rights Violations
Caused by the Blockade Imposed on the State of Qatar, 30 août 2017, p. 4, RQ, annexe 12 ; NHRC, 6 Months of
Violations, What Happens Now? The Fourth General Report on the Violations of Human Rights Arising from the
Blockade of the State of Qatar, 5 décembre 2017, p. 5, RQ, annexe 17 et de NHRC, Fifth General Report, Continuation
of Human Rights Violations: A Year of the Blockade Imposed on Qatar, juin 2018, p. 13, RQ, annexe 22.
52 Comparer les tableaux de NHRC, 100 Days Under the Blockade, Third Report on Human Rights Violations
Caused by the Blockade Imposed on the State of Qatar, 30 août 2017, p. 4, RQ, annexe 12 ; NHRC, 6 Months of
Violations, What Happens Now? The Fourth General Report on the Violations of Human Rights Arising from the
Blockade of the State of Qatar, 5 décembre 2017, p. 5, RQ, annexe 17 et de NHRC, Fifth General Report, Continuation
of Human Rights Violations: A Year of the Blockade Imposed on Qatar, juin 2018, p. 13, RQ, annexe 22.
31
- 25 -
e) au titre du paragraphe a) de l’article 5 de la convention, le droit à l’égalité de traitement devant
les tribunaux : une plainte, mais celle-ci ne saurait être enregistrée comme une plainte visant les
Emirats arabes unis car elle ne concerne qu’une question d’héritage et que, suivant le compte
rendu qu’en fait le NHRC, il n’y est même pas fait mention de quelque incapacité des personnes
à se présenter devant un tribunal54.
18. Un dernier point concernant le contenu des rapports du NHRC qu’il y a lieu de garder à
l’esprit est que, s’il peut enregistrer des plaintes qui viseraient les Emirats arabes unis, le NHRC
n’est pas censé enquêter pour savoir si ces plaintes sont vraies ni déterminer si quelque préjudice
que les parties plaignantes indiquent avoir subi a réellement été causé par les Emirats arabes unis.
Cela apparaît clairement dans le rapport du NHRC daté du 5 décembre 2017 qui indique que le
NHRC transmet toutes les plaintes qu’il reçoit à la commission des demandes d’indemnisation
établie à cet effet par le Qatar55. C’est cette commission qui est chargée d’«enquêter sur les plaintes
d’un point de vue juridique pour vérifier si c’est le blocus [sic] qui a causé un préjudice à la partie
lésée»56. Le Qatar n’a manifestement soumis aucun élément de preuve émanant de cette
commission et il est donc impossible de vérifier, même s’agissant des quelques plaintes qui ont été
déposées ces sept derniers mois, s’il existe ne serait-ce que la plus petite preuve susceptible de les
étayer.
19. Vous avez entendu les faits concernant la mise en place de la ligne téléphonique et le
nombre important de Qatariens  quelque 99 pour cent de ceux qui ont déposé une demande
jusqu’à présent, en 2018  qui ont pu effectuer des déplacements entre le Qatar et les Emirats
arabes unis57. Vous avez également entendu que, contrairement à ce qu’a soutenu le demandeur, le
53 Comparer les tableaux de NHRC, 100 Days Under the Blockade, Third Report on Human Rights Violations
Caused by the Blockade Imposed on the State of Qatar, 30 août 2017, p. 4, RQ, annexe 12 ; NHRC, 6 Months of
Violations, What Happens Now? The Fourth General Report on the Violations of Human Rights Arising from the
Blockade of the State of Qatar, 5 décembre 2017, p. 5, RQ, annexe 17, et de NHRC, Fifth General Report, Continuation
of Human Rights Violations: A Year of the Blockade Imposed on Qatar, juin 2018, p. 13, RQ, annexe 22.
54 NHRC, 6 Months of Violations, What Happens Now? The Fourth General Report on the Violations of Human
Rights Arising from the Blockade of the State of Qatar, 5 décembre 2017, p. 19, RQ, annexe 17.
55 Ibid., p. 4.
56 Ibid.
57 CR 2018/12, p. 34, par. 23 (Treves).
32
- 26 -
nombre de Qatariens résidant actuellement aux Emirats arabes unis est à peu près identique à ce
qu’il était avant le 5 juin 2017, et que quelque 694 nationaux qatariens y poursuivent leurs études58.
20. Ce n’est certainement pas un hasard si, une fois apaisées la confusion bien
compréhensible et peut-être l’incertitude que la rupture initiale des relations politiques entre le
Qatar et les Emirats arabes unis avait engendrées, et une fois que les Qatariens ayant des liens
familiaux ou économiques avec les Emirats arabes unis ou y suivant des études ont compris qu’ils
pourraient poursuivre leurs activités comme avant, le nombre de plaintes déposées au NHRC par
des Qatariens a diminué, et ce, de façon drastique. En tout état de cause, il s’agit là de la seule
conclusion raisonnable qui puisse être tirée des éléments de preuve versés au dossier.
21. Les éléments de preuve que je viens d’évoquer  tant ceux qui ont été soumis par le
demandeur que ceux qui l’ont été par le défendeur , considérés conjointement, nous amènent à
conclure, non pas que les Emirats arabes unis ont ciblé les Qatariens de façon indiscriminée et
continuent de le faire, et qu’ils les ont exclus en masse de leur territoire, mais au contraire que,
alors que de graves difficultés politiques subsistent entre les deux pays, le défendeur a pris soin de
s’assurer que ces difficultés ne nuisent pas aux droits des ressortissants qatariens, et que les
mesures qu’il a prises pour sauvegarder ces droits sur son territoire sont très efficaces.
22. Le reste des éléments de preuve présentés par le Qatar consiste en des déclarations
émanant d’Amnesty International et de Human Rights Watch, et en un rapport établi par un groupe
technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (ci-après, le «HCDH»),
à la suite des visites respectivement effectuées par ces organismes au Qatar en 2017, ainsi qu’en
une lettre datée d’août 2017 adressée au Gouvernement des Emirats arabes unis par six rapporteurs
spéciaux du HCDH. J’examinerai tour à tour chacun de ces documents.
23. Les premières déclarations invoquées par le Qatar émanent d’Amnesty International et
ont été diffusées dans la presse le 19 juin 2017, soit deux semaines à peine après la rupture des
relations entre les Parties et une semaine après l’annonce de la mise en place du service
d’assistance téléphonique59. Outre le caractère limité des informations dont disposait le directeur
58 CR 2018/12, p. 33, par. 18 (Treves) ; CR 2018/12, p. 59, par. 61 (Shaw).
59 Amnesty International, Tensions entre des pays du Golfe et le Qatar : la dignité humaine bafouée et des
familles dans l’incertitude à l’expiration du délai imposé, 19 juin 2017, p. 3 ; RQ, annexe 6.
33
- 27 -
adjoint d’Amnesty International qui est l’auteur de ces déclarations  et qui ressort du peu de
détails qu’il a fournis , ces dernières ont à l’évidence été formulées immédiatement après la
rupture des relations diplomatiques, période indubitablement confuse. De surcroît, elles ne
sauraient être considérées comme constituant des éléments de preuve crédibles de la situation dans
laquelle se trouvaient les ressortissants qatariens aux Emirats arabes unis après cette date, et encore
moins aujourd’hui, situation qui, ainsi que le démontrent les éléments de preuve versés au dossier
par le défendeur, est à peu près identique à ce qu’elle était avant le 5 juin 2017. De plus, ces
déclarations ne répondent pas à la question de savoir s’il a, entre-temps, été remédié aux difficultés
signalées. Ces considérations sont bien entendu hautement pertinentes, étant donné que, dans sa
demande en indication de mesures conservatoires, le Qatar soutient qu’il existe aujourd’hui des
circonstances présentant un risque imminent de préjudice irréparable pour les droits des Qatariens
protégés par la convention.
24. Une deuxième série de déclarations invoquées par le Qatar a été faite par Human Rights
Watch en juillet 2017, environ un mois à peine après la rupture des relations entre le défendeur et le
demandeur60. Là encore, ces brèves déclarations, datant de presque un an, ne sauraient être
considérées comme des éléments de preuve crédibles de la situation dans laquelle se trouvent
aujourd’hui les ressortissants qatariens aux Emirats arabes unis, en particulier à la lumière des
éléments de preuve démontrant que la vie qu’ils y mènent aujourd’hui est à peu près identique à
celle qu’ils y menaient naguère.
25. De surcroît, on ne trouve en fait dans ce rapport aucune allégation précise formulée
contre le traitement réservé par le défendeur aux ressortissants qatariens se trouvant sur son
territoire, hormis plusieurs cas d’étudiants ayant déclaré avoir dû interrompre leurs études et
retourner au Qatar. Ces difficultés ont-elles été résolues ? Le rapport, bien entendu, ne contient
aucune information à ce sujet. En revanche, les éléments de preuve fournis par les Emirats arabes
unis dans le cadre de la présente procédure  qui montrent que les établissements d’enseignement
émiriens ont reçu l’instruction de prendre contact avec les étudiants qatariens qui auraient
interrompu leurs études pour les informer qu’ils étaient invités à revenir , ainsi que le fait que
60 CR 2018/12, p. 41, par. 30 (Amirfar) ; Human Rights Watch, Qatar: Isolation Causing Rights Abuses,
12 juillet 2017, p. 5 ; RQ, annexe 10.
- 28 -
quelque 700 étudiants qatariens sont actuellement inscrits dans des universités émiriennes, donnent
fortement à penser que les difficultés des étudiants signalées dans le rapport doivent à présent avoir
été résolues61.
26. Le troisième document invoqué par le demandeur à titre de preuve est une lettre de six
rapporteurs spéciaux du HCDH en date du 18 août 2017, que le Qatar a citée à maintes reprises
durant son premier tour de plaidoiries62. Or, cette lettre ne contient absolument aucun élément de
preuve. Elle ne fait que reproduire une série d’allégations qui avaient été formulées contre le
défendeur  probablement par le demandeur  et il y est ostensiblement indiqué que les
rapporteurs spéciaux «[ne souhaitent pas] préjuger de l’exactitude de ces allégations»63. «De ces
allégations», je le répète. Qui plus est, les Emirats arabes unis ont officiellement réagi auxdites
allégations et les ont vigoureusement contestées64. Ce faisant, et en réponse aux différentes
questions soulevées, ils ont notamment précisé ce qui suit :
a) «Les familles mixtes émiro-qatariennes [sont autorisées] à rester aux Emirats arabes unis»65.
b) «Les nationaux qatariens souffrant d’une maladie ont le droit de terminer leur traitement dans
des hôpitaux situés sur le sol émirien»66.
c) Les mesures applicables aux étudiants qatariens étaient en cours d’évaluation67. Ainsi que l’ont
démontré les éléments de preuve que je viens d’évoquer, cette évaluation a débouché sur une
directive donnant à toutes les universités émiriennes l’instruction d’entrer en contact avec les
étudiants qatariens qui auraient quitté les Emirats arabes unis et de les inviter à revenir68.
61 CR 2018/12, p. 59, par. 61 (Shaw).
62 Joint Communication from the Special Procedures Mandate Holders of the Human Rights Council to the
United Arab Emirates, 18 août 2017 ; RQ, annexe 11 ; CR 2018/12, p. 23, par. 19 (Donovan) ; CR 2018/12, p. 36, par. 18
(Amirfar) ; CR 2018/12, p. 39, par. 24 (Amirfar) ; CR 2018/12, p. 55, par. 15 (Goldsmith).
63 CR 2018/13, p. 70, par. 56 (Shaw), citant le document Joint Communication from the Special Procedures
Mandate Holders of the Human Rights Council to the United Arab Emirates, 18 août 2017 ; RQ, annexe 11.
64 Réponse officielle au document Joint Communication from the Special Procedures Mandate Holders of the
Human Rights Council to the United Arab Emirates concernant l’allégation selon laquelle les droits de l’homme des
ressortissants qatariens auraient été violés, 18 septembre 2017 ; RQ, annexe 14.
65 Ibid., p. 3.
66 Ibid.
67 Ibid.
68 CR 2018/13, p. 13, par. 14 (Shaw), citant la pièce no 8 des documents présentés le 25 juin 2018 à la Cour par
les Emirats arabes unis.
34
- 29 -
d) «Les nationaux qatariens ayant des biens ou des intérêts aux Emirats arabes unis ont le droit de
désigner un avocat ou toute autre personne qu’ils estiment appropriée pour gérer ces actifs.
L’allégation selon laquelle ils auraient été empêchés d’accéder à leurs biens ou de les gérer est
dépourvue de tout fondement. Ces biens sont enregistrés conformément au droit émirien»69.
27. Le Qatar invoque aussi abondamment un rapport établi par une équipe envoyée en
«mission technique» dans ce pays par le HCDH du 17 au 24 novembre 2017. Une fois encore, ce
document porte sur des événements qui se sont produits il y a plus de sept mois et l’on peut donc
fortement douter de sa pertinence en ce qui concerne la situation actuelle des Qatariens. De plus, il
repose sur des renseignements reçus du NHRC et d’autres entités gouvernementales qatariennes.
Or, comme nous venons de le voir, depuis l’époque de la mission technique du HCDH au Qatar en
novembre 2017, le NHRC lui-même a enregistré une chute spectaculaire du nombre de plaintes
concernant les Emirats arabes unis. Celle-ci n’apparaît bien évidemment pas dans le rapport du
HCDH, pas plus, bien entendu, que ce dernier ne bénéficiait des éléments de preuve que le
défendeur a présentés et qui démontrent à quel point les Qatariens ont pu poursuivre leur vie aux
Emirats arabes unis, ce qui constitue la seule explication raisonnable que l’on puisse donner de
cette chute du nombre de plaintes.
28. Enfin, s’agissant du rapport d’Amnesty International en date du 5 juin 2018 que le Qatar
a inclus dans les documents qu’il a projetés ce matin, les Emirats arabes unis aimeraient appeler
l’attention de la Cour sur l’intégralité du texte de ce document70. Il se trouve sous l’onglet n° 1 du
dossier de plaidoiries. Ainsi que la Cour pourra le constater, le rapport  et la phrase citée par la
Qatar ce matin, à savoir que, «un an plus tard, la situation ne s’est pas améliorée»  est vague et
ne concerne pas spécifiquement les Emirats arabes unis, mais la région en général. De surcroît, le
seul exemple donné dans ce document concerne Bahreïn, et non les Emirats arabes unis.
Monsieur le président, Mmes et MM. de la Cour, ainsi s’achève mon exposé. Je vous
remercie de votre aimable attention et vous prie de bien vouloir appeler à présent à la barre
69 Ibid., p. 4.
70 Amnesty International, One Year since the Gulf Crisis, Families are Left Facing an Uncertain future. Le
document peut être consulté sur le site Internet suivant : https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/06/one-yearsince-
gulf-crisis-qatar-bahrain/.
35
- 30 -
M. Shaw, qui traitera de la question du préjudice irréparable et formulera certaines observations
précises concernant les faits et les éléments de preuve.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, M. Buderi, et je donne à présent la parole à M. Shaw.
Vous avez la parole.
M. SHAW :
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j’aborderai brièvement
trois points, à savoir, premièrement, les conditions auxquelles est subordonnée l’indication de
mesures conservatoires ; deuxièmement, les prétendues «expulsions collectives» ; et troisièmement,
certaines questions liées aux éléments de preuve, dans la mesure où elles ont une incidence sur les
demandes du Qatar.
1. Conditions régissant l’indication de mesures conservatoires
2. Lord Goldsmith s’est efforcé de dénigrer ma plaidoirie sur les conditions régissant
l’indication de mesures conservatoires en déclarant en substance que seules seraient valables à mes
yeux les demandes présentées dans des affaires mettant en cause une condamnation à mort ou un
génocide71, alors que ce n’est clairement pas ce que j’ai dit. Si je dis bien que de telles situations
sont de toute évidence propices à l’indication de mesures conservatoires, d’autres situations exigent
toutefois qu’une attention accrue soit accordée à ce qui constitue précisément la matrice factuelle.
L’équilibre est plus subtil, la situation plus compliquée. La Cour doit être convaincue qu’un risque
réel et imminent de préjudice irréparable existe et qu’il existe vraiment. Le Qatar ne saurait dire
que la Cour peut indiquer des mesures conservatoires sans qu’il soit d’abord satisfait à un certain
nombre de conditions essentielles.
3. Afin de prouver qu’il existe un risque de préjudice irréparable, il faut démontrer,
premièrement, qu’un dommage ou un préjudice risque d’être causé si les mesures conservatoires ne
sont pas adoptées ; deuxièmement, qu’un tel préjudice sera irréparable, c’est-à-dire qu’il ne sera
pas susceptible de réparation avant le stade du fond de l’espèce ; et, troisièmement, que les mesures
conservatoires sollicitées sont effectivement nécessaires pour y faire obstacle. Il s’agit d’éviter
71 CR 2018/14, p. 31, par. 3 (Goldsmith).
36
- 31 -
qu’une atteinte irrémédiable soit portée aux droits en cause72. Lord Goldsmith s’oppose à ce que je
qualifie le critère pertinent de «rigoureux»73, mais, en réalité, la Cour a reconnu qu’il convenait de
faire preuve d’une grande prudence avant de rendre une ordonnance d’une telle nature,
préalablement à l’établissement de sa compétence et, a fortiori, au stade du fond. La façon même
dont elle a décrit les conditions applicables l’atteste invariablement : «[l]e pouvoir de la Cour
d’indiquer des mesures conservatoires ne sera…exercé que s’il y a urgence, c’est-à-dire s’il existe
un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits en litige avant que la
Cour n’ait rendu sa décision définitive»74.
4. Quiconque se montrerait laxiste dans l’exercice de pareil pouvoir ne s’exprimerait
assurément pas ainsi. Que l’on y voie un critère exigeant, rigoureux ou requérant la plus grande
prudence est question de pure sémantique.
5. Lord Goldsmith a fait référence à l’affaire Guinée équatoriale c. France et à la déclaration
selon laquelle il pouvait y avoir préjudice irréparable dans une situation où il serait impossible de
rétablir le statu quo ante75. C’est exactement cela. Et cela va dans le sens de l’un de mes arguments,
à savoir que lorsqu’une réparation est possible, sous quelque forme que ce soit, il n’y a pas lieu
d’indiquer des mesures conservatoires. Même à supposer que le Qatar dise vrai –– quod non ––, les
problèmes liés à la séparation des familles, aux soins médicaux et à l’éducation sont en principe
susceptibles de réparation sous une forme ou une autre avant le stade du fond. Nous n’acceptons
pas, bien entendu, la façon dont le Qatar présente ces faits.
6. Il semble que nous soyons également en désaccord quant à la signification du terme
«risque». Nous disons que le critère applicable est rigoureux. Lord Goldsmith affirme le contraire.
Il utilise les adjectifs «non imaginé» ou «supposé» pour le décrire76. Eh bien, monsieur le président,
si tel était le cas, il en faudrait vraiment peu pour être en présence d’un risque réel. Lord Goldsmith
72 Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique), mesures
conservatoires, ordonnance du 9 avril 1998, C.I.J. Recueil 1998, p. 263, déclaration de M. le juge Koroma.
73 CR 2018/14, p. 33, par. 7 (Goldsmith).
74 Jadhav (Inde c. Pakistan), mesures conservatoires, ordonnance du 18 mai 2017, C.I.J. Recueil 2017, p. 243,
par. 49 et 50 ; Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du
7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1168, par. 82.
75 CR 2018/14, p. 34, par. 11 (Goldsmith).
76 Ibid.
37
- 32 -
cite, à l’appui de ses dires, l’affaire Guinée équatoriale c. France77 pour montrer que le critère en
question a de fait été ramené à un risque «pas inconcevable». Or, cet adjectif a été employé dans le
contexte précis de plusieurs incursions antérieures dans les locaux diplomatiques en cause, de sorte
que, compte tenu de la répétition observée dans cette situation particulière, la probabilité d’une
nouvelle incursion était élevée. Le risque était élevé. Le niveau du critère était élevé. En définitive,
toutefois, ce sont les faits qui importent, et si les faits sont tels que les conditions établies sur le
plan juridique ne sont pas remplies, les mesures conservatoires ne sauraient dire autre chose.
7. En outre, l’on ne saurait se contenter d’affirmer qu’une question touche en elle-même les
droits de l’homme pour modifier les conditions établies, en particulier lorsque les faits présentés ne
suffisent pas à étayer les accusations qui sont formulées.
8. Enfin, Lord Goldsmith critique ma vision générale de l’indication de mesures
conservatoires78. J’ai fait valoir que la Cour avait suivi une approche restrictive ou prudente, et
n’avait pas prescrit des mesures à tout-va. Comme je l’ai dit, la façon même dont la Cour a
invariablement formulé le critère applicable montre que le maître mot est la prudence, et non la
prodigalité, lorsqu’il s’agit de l’indication de mesures conservatoires.
9. Je vais maintenant aborder certaines questions de preuve auxquelles Lord Goldsmith a fait
référence.
2. Faits essentiels
10. Lord Goldsmith a commenté la déclaration faite le 5 juin 2017 par le ministère émirien
des affaires étrangères79. Il a tiré de graves conclusions de la phrase tendant à ce que les Qatariens
quittent le pays par mesure de sécurité préventive. Voici ce que nous avons à lui répondre.
Premièrement, la véritable cause de l’instabilité, des préoccupations et même de l’appréhension
ressenties n’est pas la déclaration elle-même mais la violation flagrante, par le Qatar, des accords
de Riyad et l’obstination de celui-ci à soutenir le terrorisme en dépit des nombreuses tentatives
faites par les quatre Etats en vue de régler le problème de façon collégiale. Ainsi que le Qatar en a
77 Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), mesures conservatoires, ordonnance du
7 décembre 2016, C.I.J. Recueil 2016 (II), p. 1169, par. 89.
78 CR 2018/14, p. 34, par. 13 (Goldsmith).
79 Ibid., p. 35, par. 15 et suiv. (Goldsmith).
38
- 33 -
été informé, de tels actes ne pouvaient rester sans conséquences. Ce sont ces actes qui sont à
l’origine des difficultés dans la région. La déclaration du 5 juin 2017, qui mêlait à la fois discours
politique et décision juridique, constituait une réaction à ces actes.
11. Deuxièmement, cette déclaration était axée sur les mesures alors mises en place contre
l’Etat du Qatar, de la rupture des relations diplomatiques jusqu’à l’adoption d’un certain nombre de
contre-mesures. Il est important de noter que, lorsqu’il s’agissait de produire un effet sur certaines
personnes ou organisations (fermeture de l’espace aérien et des ports), des mesures obligatoires ont
été adoptées. Ces mesures ont ensuite été mises en oeuvre. Tel n’a pas été le cas concernant la
déclaration tendant à ce que les Qatariens quittent les Emirats arabes unis. Aucune mesure de la
sorte n’a été appliquée par la suite : il n’y a eu ni décision de type législatif ou administratif, ni
règle ou règlement, ni mise effective à exécution.
12. Lord Goldsmith a dit que la déclaration du 5 juin 2018 n’avait pas été retirée. En un sens,
point n’en était besoin. Aucune mesure de type législatif ou administratif n’a été prise, aucune
politique générale d’expulsion n’a été adoptée. La sanction politique est restée lettre morte. Si un
sentiment de peur est né, Monsieur le président, il est dû non pas aux mesures prises par les Emirats
arabes unis contre le Qatar, mais aux raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises.
13. Lord Goldsmith a évoqué le service spécial d’assistance téléphonique et le fait que plus
de 30 000 appels au total avaient été reçus par ce service. Manifestement, aucune peur ici. Aucune
réticence à appeler le service. Aucune appréhension, mais une tentative faite de bonne foi par les
Emirats arabes unis en vue de remédier à certains effets de la situation politique. Et cette tentative a
conduit un grand nombre de Qatariens à demander à entrer ou à revenir dans le pays, ainsi que l’a
admis Lord Goldsmith80. Ce n’était pas une tentative inefficace –– pour reprendre le terme de mon
contradicteur –– mais une manière de procéder qui, dans les circonstances, n’était pas
déraisonnable.
14. Lord Goldsmith a demandé pourquoi les Emirats arabes unis s’opposeraient à
l’indication de mesures conservatoires s’il n’y avait aucun problème. La réponse à cette question
fallacieuse est que le Qatar poursuit simplement ici sa campagne politique consistant à tenter de
80 CR 2018/14, p. 36, par. 24 (Goldsmith).
39
- 34 -
détourner l’attention des raisons pour lesquelles les quatre Etats ont adopté leurs mesures. En outre,
les Emirats arabes unis récusent l’idée sous-jacente à la demande en indication de mesures
conservatoires, qui ressort clairement à la fois de celle-ci et de la requête, selon laquelle il y a eu et
il y a encore aujourd’hui une discrimination généralisée, sans parler de l’accusation, encore
maintenue à ce jour, soit dit en passant, au mépris des faits et de l’absence d’éléments de preuve,
concernant une prétendue «expulsion collective».
15. Permettez-moi de clore mon exposé par quelques commentaires sur certaines questions
factuelles, afin de mettre en lumière le contraste saisissant qui existe entre la qualité de nos
éléments de preuve et celle des éléments produits par la Partie adverse.
3. Questions factuelles particulières
16. M. Buderi vient de traiter de la question des éléments de preuve en général. Je
m’intéresserai à quelques points particuliers pour mettre en lumière les différentes manières dont
les deux Parties ont cherché à faire valoir leur thèse.
17. Par la huitième mesure conservatoire qu’il sollicite, le Qatar - je paraphrase - demande
aux Emirats arabes unis de cesser et de s’abstenir de prendre des mesures ayant pour effet,
directement ou indirectement, d’empêcher ses ressortissants d’avoir accès aux biens qu’ils
possèdent sur leur territoire, d’en avoir la jouissance et l’usage ou de les administrer. Il leur
demande de garantir que les Qatariens puissent agir valablement par procuration aux Emirats
arabes unis et procéder au renouvellement de leurs permis de commerce et de leurs contrats de
location81.
18. Le Qatar invoque le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, selon lequel des Qatariens ont été contraints d’abandonner leurs entreprises et biens
personnels aux Emirats arabes unis82. Nous avons relevé au cours de notre premier tour de
plaidoiries qu’il ressortait également de ce rapport que la chambre de commerce et le
Gouvernement qatariens avaient aidé ces entrepreneurs de multiples façons83.
81 Demande en indication de mesures conservatoires du Qatar (DMCQ), 11 juin 2018, par. 19 a) viii), et
CR 2018/12, p. 43, par. 41 et suiv. (Amirfar).
82 DMCQ, par. 8.
83 RQ, annexe 16, décembre 2017, par. 40-41, et CR 2018/13, p. 69, par. 53 (Shaw).
- 35 -
19. Le Qatar reconnaît que ses ressortissants possèdent de nombreux biens aux Emirats
arabes unis. En 2016, ils ont acheté pour quelque 500 millions de dollars des Etats-Unis
d’immobilier dans le seul émirat de Doubaï. Toutefois, en raison de l’interdiction édictée, ces
propriétaires ne pourraient, selon le demandeur, évaluer l’état de leurs biens ni en percevoir les
loyers.
20. Il est allégué que les mesures prises par les Emirats arabes unis ont pour effet de priver
les Qatariens de tout droit de propriété84. Ils ne peuvent ni utiliser ni vendre leurs biens, car ils
devraient engager un non-Qatarien pour agir en leur nom, puisqu’eux-mêmes ne peuvent signer les
procurations nécessaires.
21. Il s’agit là de graves allégations. Mais quels sont les éléments de preuve ? Premièrement,
en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les Qatariens ne peuvent vérifier l’état de leurs
biens, la preuve est tirée du troisième rapport du comité qatarien des droits de l’homme. Or la page
citée ne fait référence qu’à trois frères qatariens qui possèdent des biens à Chardja et ne pourraient
toucher des sommes prétendument gelées. Ces trois frères ont également été mentionnés par Lord
Goldsmith. Encore un exemple d’une poignée de témoignages anonymes et non vérifiés dont on
fait pourtant grand cas85.
22. Monsieur le président, nous avons déjà examiné la question des versements de fonds au
cours du premier tour et montré qu’il existait d’importants flux financiers entre la Banque centrale
des Emirats arabes unis et les banques qatariennes86. Ces frères prétendent qu’ils ne peuvent
accéder à leurs biens ni en percevoir les loyers. Nous avons traité de ce dernier point, et le premier
est impossible à vérifier compte tenu de l’anonymat des plaignants. En ce qui concerne l’accès en
général, rien n’empêche les Qatariens d’entrer sur le territoire des Emirats arabes unis, ils doivent
simplement remplir des conditions plus strictes pour obtenir l’autorisation. Voilà tout.
23. Deuxièmement, il est allégué que les Qatariens ne peuvent signer de procurations, car
celles-ci doivent être authentifiées par une ambassade émirienne. Or l’ambassade au Qatar est
fermée, et les autres ambassades refusent de légaliser de tels documents. Le rapport du Haut-
84 CR 2018/12, p. 44, par. 42 (Amirfar).
85 Voir aussi CR 2018/12, p. 58, par. 27 (Goldsmith).
86 CR 2018/13, p. 69, par. 53 (Shaw).
40
- 36 -
Commissariat est à nouveau invoqué à l’appui, mais, sur la page citée, on lit seulement que «la
coopération juridique a été suspendue, y compris en ce qui concerne les procurations»87. Ce point
n’est étayé par aucune source faisant autorité. Nos preuves ne sont pas anecdotiques, anonymes ou
de source inconnue. Comme notre agent l’a déclaré hier, si l’ambassade émirienne est
effectivement fermée, d’autres ambassades dans la région et ailleurs sont néanmoins ouvertes et
disposées à authentifier des documents88. M. Treves a montré hier qu’il était possible de s’adresser
à l’ambassade émirienne au Koweït pour faire valider des procurations89. D’autres exemples de ce
type se trouvent sous l’onglet no 3.3.
24. S’agissant des permis de commerce, le Qatar a simplement laissé entendre que ses
ressortissants ne pouvaient pas les renouveler90, sans étayer cette affirmation, pas plus dans sa
requête, que dans sa demande en indication de mesures conservatoires, qu’au cours de ses
plaidoiries. Cependant, il convient de montrer brièvement que les Qatariens ne rencontrent aucune
difficulté pour obtenir des permis. Nous pouvons dire en particulier que, du 5 juin 2017 au 18 juin
2018, 390 permis de commerce ont été octroyés à des Qatariens dans le seul Emirat de Doubaï,
principalement à la suite de demandes de renouvellement. [Projection no 3.] Là encore, nous
pouvons opposer des statistiques officielles aux grands discours et aux insinuations malveillantes.
25. Dans cette discussion sur les éléments de preuve, j’en viens maintenant à la question des
familles mixtes séparées. Le Qatar en a fait grand cas, invoquant la «séparation forcée, qui perdure
à ce jour, de nombreuses familles qatariennes»91. Cette question fait d’ailleurs l’objet de sa
cinquième demande. Les éléments de preuve du Qatar sont minces et émanent du rapport du comité
qatarien des droits de l’homme qui mentionne deux cas particuliers, sans vérification auprès de
sources indépendantes, et affirme l’existence de 82 cas92.
87 OHCHR Technical Mission to the State of Qatar, 17-24 November 2017, Report on the Impact of the Gulf
Crisis on Human Rights, décembre 2017, par. 40 ; RQ, annexe 16.
88 CR 2018/13, p. 14, par. 17 (Alnowais) ; voir aussi la pièce no 5 des documents présentés le 25 juin 2018 à la
Cour par les Emirats arabes unis.
89 CR 2018/13, p. 33, par. 22 (Treves).
90 DMCQ, par. 19 a) viii), et CR 2018/12, p. 43, par. 41 (Amirfar).
91 DMCQ, par. 7.
92 CR 2018/13, p. 67, par. 42 (Shaw).
41
- 37 -
26. Nous pouvons vous présenter des cas solides et attestés. La pièce no 3, que nous avons
fournie au Greffe, contient 67 pages de documents officiels reprenant des exemples de familles
binationales qui ont été autorisées à entrer (ou à rentrer) aux Emirats arabes unis pour raison
humanitaire. A nouveau, les éléments de preuve contredisent les simples affirmations.
27. Cela ne veut pas dire que ces familles ne rencontrent pas certaines difficultés dans la
situation actuelle. Toutefois, nous répétons que ces problèmes sont la conséquence du
comportement du Qatar et que celui-ci en porte la responsabilité. Des mesures pour remédier à
cette situation ont été proposées et prises de bonne foi, et, comme l’a montré M. Buderi, le nombre
de plaintes a diminué depuis le début de la crise. Nous reconnaissons que le Qatar a, lui aussi,
adopté des mesures pour résoudre ces difficultés, qui — j’en suis sûr —ont été bien accueillies par
ses ressortissants. Bien entendu, ces mesures doivent être prises en considération dans l’examen
des conditions régissant l’indication des mesures conservatoires, puisque le préjudice ne saurait
être qualifié d’irréparable si le demandeur y a remédié.
28. En conclusion, il convient de dire qu’il ne tient qu’au Qatar de résoudre la crise politique
actuelle et de remédier à ses conséquences. Il a déclenché cette crise en violant les accords de
Riyad et en soutenant le terrorisme. Il peut y mettre un terme.
29. Sur ce, Monsieur le président, je vous remercie de votre aimable attention. Voilà qui clôt
mon exposé. Je vous prie de bien vouloir appeler à la barre notre agent pour ses dernières
observations et les conclusions finales.
Le PRESIDENT : Je vous remercie, Monsieur Shaw. Je donne à présent la parole à l’agent
des Emirats arabes unis, S. Exc. M. Saeed Ali Alnowais, qui nous donnera lecture des conclusions
finales de son Gouvernement. Vous avez la parole, Monsieur.
M. ALNOWAIS :
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vais à présent conclure les
plaidoiries des Emirats arabes unis par quelques brèves observations.
2. Mon pays s’enorgueillit d’être un modèle d’ouverture et d’inclusion dans la région. A
l’heure actuelle, il accueille des personnes de presque toutes les nationalités. Il attache une très
grande importance à la protection des droits des résidents et des visiteurs de toute nationalité
42
- 38 -
présents sur son sol. Aussi les Emirats arabes unis prennent-ils toutes mesures nécessaires pour que
le présent différend n’ait pas d’incidences sur les droits des ressortissants du Qatar. Si ces derniers
sont désormais soumis à de nouvelles conditions pour entrer sur le territoire émirien, leurs droits à
l’intérieur des frontières des Emirats arabes unis demeurent intacts.
3. Je prie instamment la Cour d’examiner attentivement les pièces que nous lui avons
présentées et qui montrent que les Qatariens peuvent continuer de se rendre aux Emirats arabes
unis, d’y résider et d’y exercer leurs droits. Le Qatar n’a fourni aucune preuve d’expulsions
collectives, de déportations ou d’autres mesures visant à entraver l’exercice des droits civils et
commerciaux ainsi que des droits de propriété dont jouissent ses ressortissants en vertu des lois
émiriennes.
4. Hélas, le Qatar a présenté ses demandes devant la Cour, comme il l’a fait devant d’autres
institutions internationales, pour détourner l’attention de son propre comportement illicite et lancer
une campagne de relations publiques contre les Etats qui se sont montrés les plus critiques à l’égard
de ses politiques.
5. Dans mes observations liminaires d’hier, j’ai fourni à la Cour un exemple illustrant ce
comportement illicite. Je vous ai dit qu’en avril 2017 le Qatar avait versé un milliard de dollars des
Etats-Unis à un grand nombre de terroristes et d’entités dans la mouvance terroriste. Monsieur le
président, ce versement, qui n’a eu lieu que deux mois avant la rupture des relations avec le Qatar,
est l’une des raisons qui sont à l’origine de cette décision des Emirats arabes unis et de nombreux
autres pays. L’agent du Qatar s’est bien gardé d’évoquer ces faits.
6. Il a en revanche indiqué que les vues des Emirats arabes unis «[n’étaient] pas partagées
par les institutions internationales les plus importantes, comme l’Organisation des
Nations Unies»93. Peut-être devrait-il interroger son gouvernement sur le respect par le Qatar de la
liste de sanctions établies par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le président, je
vais vous donner deux brefs exemples :
93 CR 2018/14, p. 44, par. 2 (Al-Khulaifi).
43
- 39 -
a) le financier d’Al-Qaida, Khalifa al-Subaiy, désigné comme terroriste par l’Organisation des
Nations Unies94. Depuis qu’il a été inscrit sur la liste, al-Subaiy continue de trouver refuge au
Qatar. Il soutient publiquement des collectes de fonds au profit du Front el-Nosra et d’autres
milices djihadistes en Syrie, ainsi qu’un réseau connu de soutiens d’Al-Qaida au Qatar.
b) le financier d’Al-Qaida, Abd al-Rahman al-Nu’aymi, également désigné comme terroriste par
l’Organisation des Nations Unies95. A l’instar d’al-Subaiy, al-Nu’aymi a été accueilli par le
Qatar, qui a aussi facilité ses déplacements en dehors de son territoire pour lui permettre de
rencontrer d’autres soutiens d’Al-Qaida. Al-Nu’aymi a fait un certain nombre de déclarations
publiques appelant à soutenir des organisations terroristes en Syrie, en Iraq et ailleurs.
Incroyable mais vrai, alors qu’il finance le terrorisme, al-Nu’aiymi est le fondateur de
l’association de défense des droits de l’homme Alkarama, sise à Genève ; il est aussi employé
par le Qatar comme président de la Fédération de football de ce pays96. Cédant à une pression
internationale croissante, le Qatar l’a finalement désigné comme terroriste en mars 2018, des
années après que son nom a été inscrit sur la liste des Nations Unies et neuf mois après la
rupture des liens diplomatiques par les Emirats arabes unis et d’autres pays.
7. Monsieur le président, la raison pour laquelle les Emirats arabes unis et de nombreux
autres pays ont rompu leurs relations avec le Qatar est très claire. Nous ne demandons pas au Qatar
de «renon[cer] … à sa souveraineté»97, comme le prétend l’agent. Nous lui demandons d’assumer
les responsabilités qui lui incombent en tant que membre de la communauté internationale.
8. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, revenons à la question qui nous
occupe aujourd’hui. Je crois qu’un examen attentif des faits qui vous ont été présentés vous
permettra de conclure que le Qatar n’a pas satisfait à l’exigeant critère qui régit l’indication de
mesures conservatoires par la Cour. Les Emirats arabes unis ont produit devant la Cour des
94 Liste du Conseil de sécurité des Nations Unies - QDi.253 KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summar….
95 Liste du Conseil de sécurité des Nations Unies - QDi.334 'Abd al-Rahman bin 'Umayr al-Nu'aymi,
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summar…-
%27umayr-al-nu%27aymi.
96 Voir David Blair et Richard Spencer, Former head of human rights charity accused of leading double life as
terrorist fundraiser, 20 septembre 2014, https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/11110928/
Former-head-of-human-rights-charity-accused-of-leading-double-life-as-terrorist-fundraiser.html.
97 CR 2018/14, p. 44, par. 3 (Al-Khulaifi).
44
- 40 -
éléments tangibles prouvant que les mesures qu’ils ont prises contre les ressortissants qatariens
consistent, de fait, en de nouvelles exigences relatives à l’entrée de ces derniers sur leur territoire.
9. Le Qatar a admis aujourd’hui que les Emirats arabes unis avaient l’autorité souveraine de
réglementer les conditions d’entrée sur leur territoire et que la convention ne leur interdisait
nullement de l’exercer. Pourtant, les mesures conservatoires qu’il sollicite restreindraient
considérablement les droits des Etats dans ce domaine. Elles créeraient un précédent qui exigerait
que tous les Etats parties à la convention appliquent exactement le même traitement aux personnes
de toute nationalité dans tous les aspects de leur politique d’immigration. Ce n’est pas ce que
prévoit la convention, et cela ne correspond pas à la pratique actuelle des Etats.
10. Au fond, les mesures prises par les Emirats arabes unis et contestées en l’espèce
découlent de la décision de ceux-ci de se protéger du Qatar et non pas de se distancier de la
population qatarienne. Les actes des Emirats arabes unis sont parfaitement conformes aux règles de
la convention.
11. Mon pays tient à réitérer son respect pour la Cour et pour le système des Nations Unies,
ainsi que sa volonté d’honorer les engagements auxquels il a souscrit en signant la convention.
12. Monsieur le président, conformément au paragraphe 2 de l’article 60 du Règlement de la
Cour, je vais à présent donner lecture des conclusions finales des Emirats arabes unis :
«Conformément à l’article 60 du Règlement de la Cour, pour les raisons
exposées durant les présentes audiences, les Emirats arabes unis prient la Cour de
rejeter la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Etat du
Qatar.»
13. Monsieur le président, pour conclure, permettez-moi de remercier le greffier et son
personnel pour les services qu’ils nous ont rendus tout au long de cette procédure. Je tiens à
remercier en particulier les interprètes pour la qualité de leur travail.
14. Nous vous remercions également, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la
Cour, pour votre aimable attention.
Le PRESIDENT :
Je remercie l’agent des Emirats Arabes Unis. La Cour prend acte des conclusions finales du
Gouvernement émirien. Je donne à présent la parole à M. le juge Cançado Trindade qui a quelques
questions à poser aux Parties. M. le juge Cançado Trindade, je vous en prie.
45
- 41 -
M. le juge CANÇADO TRINDADE : Je vous remercie, Monsieur le président. Mes
questions s’adressent aux deux Parties.
1. La règle des voies de recours internes a-t-elle la même raison d’être dans le domaine de la
protection internationale des droits de l’homme que dans celui de la protection diplomatique ? Le
caractère effectif des voies de recours internes qui est prévu dans la convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’autres traités relatifs aux droits de
l’homme constitue-t-il un critère pertinent ?
2. Est-il nécessaire d’examiner le critère dit de la «plausibilité» des droits face à une
situation continue dont il est allégué qu’elle porte atteinte aux droits protégés par un traité relatif
aux droits de l’homme comme la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale ?
3. Quels sont les effets ou les implications éventuels, aux fins d’une demande en indication
de mesures conservatoires, de l’existence d’une situation continue dont il est allégué qu’elle porte
atteinte aux droits protégés par une convention relative aux droits de l’homme ?
Je vous remercie, Monsieur le président.
Le PRESIDENT : Je remercie M. le juge Cançado Trindade et donne à présent la parole à
M. le juge Bhandari qui souhaite poser une question s’adressant aux Emirats arabes unis.
M. le juge Bhandari, je vous en prie.
M. le juge BHANDARI : Je vous remercie, Monsieur le président. Cette question s’adresse
aux Emirats arabes unis.
Hier, dans son exposé liminaire, l’agent des Emirats arabes unis a notamment dit ceci : «[s]i,
dans leur annonce du 5 juin 2017 … , les Emirats arabes unis ont effectivement appelé les
Qatariens à quitter leur territoire pour des raisons de sécurité relevant du principe de
précaution …». Ma question est la suivante : les Emirats arabes unis pourraient-ils clarifier ce
qu’ils entendaient par le membre de phrase «pour des raisons de sécurité relevant du principe de
précaution» contenu dans l’annonce du 5 juin 2017 ? Je vous remercie.
46
- 42 -
Le PRESIDENT : Je remercie M. le juge Bhandari et donne à présent la parole à
M. le juge Crawford qui souhaite également poser une question aux Emirats arabes unis.
M. le juge Crawford, je vous en prie.
M. le juge CRAWFORD : Je vous remercie, Monsieur le président. Ma question est la
suivante : l’annonce du 5 juin 2017, et notamment son paragraphe 2, est-elle encore en vigueur ?
Les Emirats arabes unis ont-ils fait une autre annonce pour préciser que les Qatariens résidant sur
leur territoire pouvaient choisir d’y rester, malgré le paragraphe 2 de cette annonce ? Je vous
remercie, Monsieur le président.
Le PRESIDENT : Je remercie M. le juge Crawford. Le texte de ces questions sera
communiqué par écrit aux Parties dès que possible. Celles-ci sont invitées à y répondre par écrit
avant le mardi 3 juillet 2018, à 18 heures. Toutes observations qu’une Partie pourrait souhaiter
présenter, conformément à l’article 72 du Règlement de la Cour, sur les réponses fournies par
l’autre Partie à la Cour doivent être soumises à celle-ci au plus tard le jeudi 5 juillet 2018, à
18 heures.
Voilà qui clôt ces audiences. Il me reste à remercier les représentants des deux Parties pour
le concours qu’ils ont apporté à la Cour en lui présentant leurs observations orales au cours de ces
quatre audiences. Conformément à la pratique, je prierai les agents de bien vouloir rester à la
disposition de la Cour. La Cour rendra son ordonnance sur la demande en indication de mesures
conservatoires dès que possible. Les agents des Parties seront avisés en temps utile de la date à
laquelle elle en donnera lecture en audience publique. La Cour n’étant saisie d’aucune autre
question aujourd’hui, la séance est levée.
L’audience est levée à 18 h 15.
___________

Document Long Title

Traduction

Links