Déclaration de M. le juge Cançado Trindade

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155-20171115-ORD-01-03-EN
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DÉCLARATION DE M. LE JUGE CANÇADO TRINDADE
[Traduction]
1. J’ai voté en faveur de l’ordonnance rendue ce 15 novembre 2017 en l’affaire relative à des
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c. Colombie), par laquelle la Cour internationale de Justice conclut à bon droit que les
première et deuxième demandes reconventionnelles ne sont pas recevables et, à l’inverse, que les
troisième et quatrième demandes reconventionnelles le sont. Ce nonobstant, j’estime de mon devoir
d’approfondir ici une question qui me semble revêtir une importance particulière, afin de consigner
les fondements de ma position personnelle à cet égard.
2. Ainsi, il m’apparaît opportun de joindre à l’ordonnance de la Cour la présente déclaration,
axée sur ce seul point  traité dans la partie de l’ordonnance consacrée à la troisième demande
reconventionnelle , à savoir les droits de pêche traditionnels des habitants de l’archipel de
San Andrés. Je le fais en ayant à coeur de servir, par l’exercice diligent de la fonction judiciaire
internationale, l’objectif ultime de réalisation de la justice  objectif inéluctablement lié, selon
moi, au règlement des différends.
3. D’autres questions connexes  telles que la raison d’être et la recevabilité des demandes
reconventionnelles, les conditions cumulatives énoncées au paragraphe 1 de l’article 80 du
Règlement (compétence et connexité directe avec la demande principale), ainsi que la nature et les
conséquences juridiques des demandes reconventionnelles  ont déjà été examinées de manière
approfondie dans l’opinion dissidente détaillée (par. 1-179, particulièrement les paragraphes 4 à 30)
que j’ai jointe à l’ordonnance sur la demande reconventionnelle rendue le 6 juillet 2010 en l’affaire
relative aux Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie). Je n’entends pas réitérer ici
les considérations exposées dans ce cadre il y a sept ans et me contenterai d’y faire référence, en
revenant sur un point spécifique que j’avais soulevé alors.
4. Dans l’opinion dissidente susmentionnée, je faisais notamment remarquer que même si les
demandes reconventionnelles sont soumises en cours de procédure et qu’elles sont, ipso facto, en
connexité directe avec la demande principale et rattachées à l’ensemble factuel de l’affaire à
l’examen (et peuvent de ce fait être perçues comme «incidentes»), elles n’en sont pas pour autant
privées de leur nature juridique autonome (par. 17). Les demandes reconventionnelles doivent être
traitées sur un pied d’égalité avec les demandes originaires, dans le strict respect du principe du
contradictoire, afin d’assurer l’égalité procédurale des parties (par. 30), le demandeur assumant le
rôle du défendeur dans la procédure reconventionnelle (reus in excipiendo fit actor).
5. En élargissant le contexte factuel de l’affaire, les demandes reconventionnelles, associées
aux demandes principales, permettent à la Cour de mieux appréhender le différend au sujet duquel
elle est appelée à se prononcer (par. 28-29). Pour autant, ainsi que je l’observais dans cette même
opinion dissidente, analysant l’évolution de la jurisprudence et de la doctrine sur cette question, «la
pratique de la Cour en matière de demandes reconventionnelles est toujours en voie de formation»
(par. 28 et voir par. 9-28). Dans une perspective de réalisation de la justice, il reste beaucoup à faire
dans ce domaine.
6. Ainsi, les demandes originaires et les demandes reconventionnelles nécessitent, à mon
sens, de tenir d’abord des audiences publiques dans le but d’obtenir des précisions supplémentaires
- 2 -
des parties en litige (par. 30 et 154). La Cour, en tout état de cause, n’est pas tenue par les
conclusions de celles-ci ; il lui est parfaitement loisible d’aller plus loin afin de dire le droit (juris
dictio) (par. 162). En élargissant le contexte factuel à prendre en compte aux fins du règlement d’un
différend, les demandes principales et les demandes reconventionnelles fournissent des éléments
permettant d’assurer une meilleure cohérence des décisions rendues par le juge international qui en
connaît.
7. Il y a près de quatre-vingts ans, la doctrine juridique internationale s’intéressait déjà à la
nature juridique autonome des demandes reconventionnelles1. Celles-ci ne constituent pas une
simple défense au fond ; devant être examinées avec la même attention que les demandes
principales, les demandes reconventionnelles contribuent à garantir la bonne administration de la
justice. Il nous faut aujourd’hui poursuivre l’analyse de cette institution.
8. Dans les conclusions de mon opinion dissidente en l’affaire relative aux Immunités
juridictionnelles de l’Etat (2010), je faisais remarquer que, «[é]tant une institution juridique que le
droit procédural international a empruntée au droit procédural interne, les demandes
reconventionnelles poss[édaient] déjà une histoire, mais [que] la construction jurisprudentielle de la
CIJ [était] toujours en voie de formation» (par. 155), et indiquais de manière synthétique :
«Une rigoureuse égalité de traitement doit être assurée entre la demande
originaire et la demande reconventionnelle, dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice. Les deux demandes sont autonomes et devraient être traitées sur un pied
d’égalité, dans le strict respect du principe du contradictoire. Ce n’est que de cette
manière que l’égalité procédurale des parties (demandeur et défendeur, dont les rôles
s’inversent du fait de la demande reconventionnelle) peut être assurée.» (Par. 154.)2
9. S’agissant du point que je souhaite aborder dans la présente déclaration, j’observerai
d’abord que ce n’est pas la première fois que la Cour, appelée à statuer sur un différend entre Etats,
prend en considération les besoins fondamentaux et notamment les droits de pêche des
communautés locales concernées de part et d’autre. Il convient de rappeler que, dans trois décisions
rendues par elle au cours des huit dernières années dans des affaires similaires se rapportant, elles
aussi, à des pays d’Amérique latine, ce point a invariablement été pris en compte, comme il l’a été
en la présente affaire relative à des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces
maritimes dans la mer des Caraïbes.
10. Ainsi, on se souviendra que, dans l’arrêt du 13 juillet 2009 en l’affaire du Différend
relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour a
confirmé l’existence d’un droit coutumier de pratiquer la pêche de subsistance en faveur des
habitants des deux rives du San Juan (par 143-144, et voir par. 140-141)3. Après tout, ce ne sont pas
les Etats qui pêchent pour vivre, mais des êtres humains frappés par la pauvreté. La Cour a donc,
dans cette affaire, dépassé la dimension strictement interétatique pour s’intéresser aux
communautés locales concernées.
1 Voir, par exemple, D. Anzilotti, «La demande reconventionnelle en procédure internationale», Journal du droit
international (Clunet), 1930, vol. 57, p. 876 ; R. Genet, «Les demandes reconventionnelles et la procédure de la Cour
permanente de justice internationale», Revue de droit international et de législation comparée, 1938, vol. 19, p. 148.
2 Opinion dissidente reproduite dans : Judge A. A. Cançado Trindade  The Construction of a Humanized
International Law  A Collection of Individual Opinions (1991-2013), vol. II (Cour internationale de Justice), Leiden,
Brill/Nijhoff, 2014, p. 1298-1369.
3 La Cour a rappelé en outre que l’Etat défendeur avait répété de façon fort louable qu’il n’avait «nullement
l’intention d’empêcher les résidents costa-riciens de se livrer à la pêche de subsistance» (par. 140).
- 3 -
11. Dans l’arrêt du 20 avril 2010 en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le
fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), la Cour a de nouveau tenu compte de certains éléments se
rapportant aux communautés locales des deux pays touchées et à la consultation de celles-ci. C’est
ce que j’ai jugé bon de souligner dans l’exposé détaillé de mon opinion individuelle (par. 156), en
faisant remarquer que, même dans le cadre du mécanisme interétatique de règlement pacifique des
différends par la Cour, il avait été estimé nécessaire de ne pas cantonner le raisonnement à la
dimension strictement interétatique, et de tenir dûment compte des besoins fondamentaux des
populations touchées (par. 156-157) sur les deux rives.
12. Dans cette même opinion individuelle, je précisais encore que, dans les deux affaires
susmentionnées, qui opposaient des pays situés respectivement en Amérique centrale et dans le
cône Sud de l’Amérique du Sud, tous soucieux des conditions de vie et de la santé publique dans
les communautés voisines,
«la Cour [était] sortie de la dimension purement interétatique pour s’intéresser aux
populations concernées. Dans les deux [affaires], les Etats en litige ont avancé leurs
arguments à l’appui de leurs prétentions sans perdre de vue la dimension humaine
sous-tendant celles-ci. Une fois encore, des Etats d’Amérique latine estant devant la
Cour sont restés fidèles à la tradition, dont j’ai déjà fait mention, qui est profondément
ancrée dans la conception latino-américaine du droit international, et qui consiste à ne
jamais perdre de vue l’importance des acquis doctrinaux et des principes généraux de
droit.» (Par. 158.)
13. Plus récemment, dans l’arrêt du 27 janvier 2014 en l’affaire du Différend maritime
(Pérou c. Chili), qui se rapportait à la côte pacifique de l’Amérique du Sud, la Cour, aux fins de
déterminer «l’étendue de la frontière maritime latérale» dont l’existence avait été reconnue par les
Parties en 1954, s’est notamment déclarée consciente «de l’importance [de] la pêche … pour les
populations côtières des deux Parties» (par. 109). Ce troisième arrêt a montré une fois de plus que,
bien que le différend en cause fût de nature interétatique et que le mécanisme sollicité aux fins du
règlement pacifique de ce différend le fût aussi, rien n’eût justifié que la Cour, se cantonnant à cette
seule dimension, fît abstraction, dans son raisonnement, des besoins des personnes concernées.
14. En ce qui concerne la présente affaire relative à des Violations alléguées de droits
souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes, qui oppose un Etat d’Amérique
centrale (le Nicaragua) et un Etat d’Amérique du Sud (la Colombie), cet enjeu est de nouveau
présent, et la Cour a derechef eu soin d’en tenir compte. Chacune des Parties en litige a émis des
préoccupations concernant les droits de ses propres pêcheurs4, tout en paraissant se soucier des
besoins des pêcheurs de l’autre5.
15. Dans les écritures des Parties en l’espèce6, une attention toute particulière a été portée
aux pêcheurs issus de la population autochtone de l’archipel de San Andrés, Providencia et
4 Mémoire du Nicaragua, 3 octobre 2014, par. 2.22 et 2.54 ; contre-mémoire de la Colombie, 17 novembre 2016,
par. 1.2, 1.24, 3.3, 3.86, 3.94 et 7.5.
5 Mémoire du Nicaragua, 3 octobre 2014, par. 2.54-2.56 et 4.20 ; contre-mémoire de la Colombie, 17 novembre
2016, par. 1.12, 3.109 et 9.5 ; observations écrites du Nicaragua sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la
Colombie, 20 avril 2017, par. 2.49 et 3.42-3.45 ; observations écrites de la Colombie sur la recevabilité de ses demandes
reconventionnelles, 28 juin 2017, par. 2.72-2.73.
6 Mémoire du Nicaragua, 3 octobre 2014, par. 2.54-2.55 et 4.20 ; contre-mémoire de la Colombie, 17 novembre
2016, par. 1.7, 2.10, 2.53, 2.69, 2.81, 2.87, 3.3, 3.77, 3.94, 3.102 et 3.109 ; observations écrites du Nicaragua sur la
recevabilité des demandes reconventionnelles de la Colombie, 20 avril 2017, par. 2.49-2.50 ; observations écrites de la
Colombie sur la recevabilité de ses demandes reconventionnelles, 28 juin 2017, par. 3.52 et 4.3.
- 4 -
Santa Catalina («los pueblos raizales», les Raizals), notamment aux droits de pêche traditionnels et
historiques dont ils jouissent depuis des temps immémoriaux et au fait qu’ils constituent des
communautés vulnérables, dont la subsistance est largement tributaire des activités de pêche
traditionnelles.
16. La Cour, dans la présente ordonnance, a quant à elle traité de cette question lorsqu’elle a
examiné les conditions cumulatives énoncées au paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement
(connexité directe avec la demande principale et compétence). Elle l’a fait à propos de la troisième
demande reconventionnelle, qui concernait les droits de pêche traditionnels des habitants de
l’archipel de San Andrés. A cet égard, la Cour note que les faits invoqués par les Parties se
rapportent à la même période et à la même zone géographique et qu’ils sont de même nature «en ce
que sont mis en cause des comportements similaires de la part des forces navales de chaque Partie à
l’égard des ressortissants de l’autre Partie … pêchant dans [l]es mêmes eaux» (par. 44).
17. La Cour estime que les Parties en litige
«poursuivent, par leurs demandes respectives, le même but juridique, puisque chacune
cherche à établir la responsabilité internationale de l’autre à raison de violations d’un
droit d’accès et d’exploitation des ressources marines dans la même zone maritime»
(par. 45).
En conséquence, elle conclut qu’il existe une connexité directe, en fait et en droit, entre les
demandes principales du Nicaragua et la troisième demande reconventionnelle de la Colombie
(par. 46), et juge celle-ci recevable (par. 78).
18. Examinant la question de la compétence, la Cour revient d’abord sur les droits de pêche
traditionnels des habitants (pêcheurs artisanaux) de l’archipel de San Andrés (par. 72 et 75). Elle
observe que, depuis l’arrêt du 19 novembre 2012 en l’affaire du Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie), de hauts responsables des Parties ont
«fait des déclarations publiques dans lesquelles ils exprimaient leurs vues divergentes
sur la relation entre le droit allégué des habitants de l’archipel de San Andrés de
poursuivre leurs activités de pêche traditionnelle, invoqué par la Colombie, et
l’affirmation par le Nicaragua de son droit à autoriser la pêche dans sa [zone
économique exclusive]» (par. 72).
La Cour, en conclusion, dit que la troisième demande reconventionnelle «est recevable comme telle
et fait partie de l’instance en cours» (point A 3) du dispositif).
19. Il appert que la présente affaire opposant deux pays d’Amérique latine relativement à des
Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes met en
jeu les droits des Etats en même temps que les droits des individus, en l’occurrence des pêcheurs
artisanaux cherchant, pour assurer leur subsistance, à accéder aux bancs où ils ont coutume de
pratiquer leur activité. Cela démontre une fois de plus que, dans le cadre des contentieux entre Etats
dont la Cour est saisie, l’on ne saurait faire abstraction des droits des individus (ceux-ci étant, par
définition, vulnérables).
20. De fait, le facteur humain est très présent dans les quatre affaires que j’ai citées ici, qui
concernent toutes des pays d’Amérique latine. Je trouve ce constat rassurant car, rappelons-le, dans
une perspective historique, c’est l’Etat qui a vocation à servir les intérêts des êtres humains, et non
l’inverse. Lorsque le fond d’une affaire se rapporte non pas à des Etats seulement mais aussi à des
êtres humains, le facteur humain entre en jeu, indépendamment de la nature interétatique du
- 5 -
contentieux porté devant la Cour7, et il incombe à cette dernière de lui accorder l’importance
voulue ; c’est du reste ce qu’elle a fait dans les affaires précitées. Ce facteur humain doit, en outre,
être dûment reflété dans sa décision.
21. De plus, la conception latino-américaine du droit international a toujours été soucieuse de
la satisfaction des besoins et des aspirations des peuples (tout en tenant compte de ceux de la
communauté internationale dans son ensemble), dans le respect de valeurs et d’objectifs communs
supérieurs8, ainsi que de l’importance des principes généraux de droit international, reconnaissant
que la conscience (recta ratio) prévaut largement sur la «volonté», dans le droit fil du courant de
pensée jusnaturaliste existant de longue date en droit international.
22. Les tenants de la conception latino-américaine du droit international n’ont pas perdu de
vue qu’ils s’appuyaient ainsi à bon droit sur les enseignements et l’héritage des «pères fondateurs»
du droit international, qui remontent à l’avènement du jus gentium (droit des gens) aux XVIe et
XVIIe siècles. Celui-ci se voulait universel  applicable tant aux peuples, aux individus et aux
groupes d’individus, qu’aux Etats naissants9. La solidarité était au coeur du jus gentium de
l’époque, tout comme elle l’est aujourd’hui, selon moi, dans la nouvelle forme que celui-ci revêt au
XXIe siècle10.
23. Ce n’est pas la première fois que j’expose cette idée à la Cour. En définitive, l’exercice
de la souveraineté d’un Etat ne saurait méconnaître les besoins des populations concernées de part
ou d’autre. En la présente espèce, la Cour est confrontée, entre autres, à la question de la pêche
artisanale de subsistance. Les Etats ont des finalités humaines, en ce que leur conception et leur
développement progressif procèdent de la volonté de prendre soin des êtres humains qui relèvent de
leurs juridictions respectives. La solidarité humaine va de pair avec l’indispensable sécurité
juridique des frontières et des espaces terrestres et maritimes. La sociabilité tire son origine de la
recta ratio (pierre angulaire du jus gentium), déjà présente dans la pensée des «pères fondateurs»
du droit des gens, et qui, depuis, n’aura cessé de résonner dans la conscience humaine.
(Signé) Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE.
___________
7 Voir A. A. Cançado Trindade, «La Presencia de la Persona Humana en el Contencioso Interestatal ante la Corte
Internacional de Justicia», in Liber Amicorum : In Honour of a Modern Renaissance Man  G. Eiríksson,
J. C. Sainz-Borgo et al. (sous la dir. de), New Delhi-India/San José C.R., éd. O.P. Jindal University/éd. University for
Peace, 2017, p. 383-411.
8 A. A. Cançado Trindade, «The Contribution of Latin American Legal Doctrine to the Progressive Development
of International Law», Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye (2014), t. 376, p. 19-92, en
particulier les pages 90 à 92 ; et voir A. A. Cançado Trindade, «Los Aportes Latinoamericanos al Derecho y a la Justicia
Internacionales» in Doctrina Latinoamericana del Derecho Internacional, vol. I, A. A. Cançado Trindade et A. Martínez
Moreno (sous la dir. de), San José/C.R., Cour interaméricaine des droits de l’homme, 2003, p. 37-38, 40, 45, 54 et 56-67 ;
A. A. Cançado Trindade, «Los Aportes Latinoamericanos al Primado del Derecho sobre la Fuerza», in Doctrina
Latinoamericana del Derecho Internacional, vol. II, A. A. Cançado Trindade et F. Vidal Ramírez (sous la dir. de),
San José/C.R., Cour interaméricaine des droits de l’homme, 2003, p. 42-44.
9 Association internationale Vitoria-Suarez, Vitoria et Suarez  Contribution des théologiens au droit
international moderne, Paris, Pedone, 1939, p. 169-170 ; A. Truyol y Serra, «La conception de la paix chez Vitoria et les
classiques espagnols du droit des gens», in A. Truyol y Serra et P. Foriers, La Conception et l’organisation de la paix
chez Vitoria et Grotius, Paris, Libr. Philos. J. Vrin, 1987, p. 243, 257, 260 et 263 ; A. Gómez Robledo, «Fundadores del
Derecho Internacional: Vitoria, Gentili, Suárez, Grocio», in Obras-Derecho, vol. 9, Mexico, Colegio Nacional, 2001,
p. 434-442, 451-452, 473, 481, 493-499, 511-515 et 557-563 ; A. A. Cançado Trindade, «Totus Orbis: A Visão
Universalista e Pluralista do Jus Gentium: Sentido e Atualidade da Obra de Francisco de Vitoria», Revista da Academia
Brasileira de Letras Jurídicas, vol. 24, Rio de Janeiro (2008), n° 32, p. 197-212.
10 A. A. Cançado Trindade, International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium, deuxième édition
revisée Leiden/The Hague, Nijhoff, Académie de droit international de La Haye, 2013, p. 1-726.

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