Volume II

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13522

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE RELATIVE À L’OBLIGATION DE NÉGOCIER UN ACCÈS

À L’OCÉAN PACIFIQUE

(BOLIVIE c. CHILI)

EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI

Volume 2

(Annexes 1 à 13)

15 juillet 2014

[Traduction du Greffe] L ISTE DES ANNEXES

(V OLUME 2)

Annexe Titre Source Page

1 Traité de paix entre le Chili et le Pérou, Transcription espagnole présentée par la 1
signé à Lima le 20 octobre 1883 (le «traitéBolivie en tant qu’annexe 97 de son

d’Ancón») mémoire

2 Convention d’armistice entre la Bolivie et Original présenté par la Bolivie en tant 4
le Chili, signée à Valparaíso le qu’annexe 108 de son mémoire
4 avril 1884 (la «convention d’armistice de

1884»)

3 Accord de cession territoriale entre la Original présenté par la Bolivie en tant 7
Bolivie et le Chili, signé à Santiago le qu’annexe 98 de son mémoire
18 mai 1895 (l’«accord de 1895»)

4 Protocole relatif à la portée des obligatioMinistère chilien des affaires étrangères, 10

convenues dans les traités du 18 mai entre Rapport présenté par le ministre des
la Bolivie et le Chili, signé à Sucre le affaires étrangères au Congrès national
9 décembre 1895 (le «protocole de (1897), p. 179

décembre 1895»)
o
5 Note n 117 en date du 29 avril 1896 Ministère chilien des affaires étrangères, 11
adressée à M. Adolfo Guerrero, ministre Rapport présenté par le ministre des
chilien des affaires étrangères, par affaires étrangères au Congrès national
M. Heriberto Gutiérrez, envoyé (1897), p. 182

extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de la Bolivie au Chili

6 Note n 521 en date du 29 avril 1896 Ministère chilien des affaires étrangères, 12
adressée à M. Heriberto Gutiérrez, envoyé Rapport présenté par le ministre des

extraordinaire et ministre plénipotentiaireaffaires étrangères au Congrès national
de la Bolivie au Chili, par M. Adolfo (1897), p. 183
Guerrero, ministre chilien des affaires
étrangères

o
7 Note n 118 en date du 30 avril 1896 Ministère chilien des affaires étrangères, 13
adressée à M. Adolfo Guerrero, ministre Rapport présenté par le ministre des
chilien des affaires étrangères, par affaires étrangères au Congrès national
M. Heriberto Gutiérrez, envoyé (1897), p. 184

extraordinaire et ministre plénipotentiaire
de la Bolivie au Chili

8 Protocole explicatif du protocole du Original présenté par la Bolivie en tant 14
9 décembre 1895 entre la Bolivie et le qu’annexe 106 de son mémoire

Chili, signé à Santiago le 30 avril 1896

9 Réserve de la Bolivie au protocole Archives du ministère chilien des affaires 16
explicatif de 1896 du protocole du étrangères
9 décembre 1895 conclu entre la Bolivie et

le Chili, 7 novembre 1896

10 Traité de paix et d’amitié entre la BolivieOriginal présenté par la Bolivie en tant 17
et le Chili, signé à Santiago le qu’annexe 100 de son mémoire
20 octobre 1904 (le «traité de paix de
1904») - ii -

11 Traité entre le Chili et le Pérou réglant le Société des Nations, Recueil des Traités, 21
différend relatif à Tacna et Arica (le «traitvol. 94, p. 401

de Lima»), avec protocole
complémentaire. Signés à Lima, le
3 juin 1929 (entrés en vigueur le
28 juillet 1929), Société des Nations,

Recueil des traités, vol. 94, p. 401

12 Travaux préparatoires du pacte de Bogotá Neuvième conférence internationale des 28
(extraits) Etats américains, tenue à Bogotá du
30 mars au 2 mai 1948, archives et

documents (1953), vol. I, p. 231-235,
254-259 ; vol. II, p. 528-538 ; et vol. IV,
p. 69-70, 79-85, 132-136

13 Traité américain de règlement pacifique, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30, 35
signé à Bogotá le 30 avril 1948 (entré en p. 83
vigueur le 6 mai 1949) (le «pacte de
Bogotá»)

___________ A NNEXE 1

TRAITÉ DE PAIX ENTRE LE C HILI ET LEP ÉROU ,
SIGNÉ À L IMA LE 20 OCTOBRE 1883 LE «TRAITÉ D ’A NCÓN »)

[Version originale espagnole fournie par la Bolivie à l’annexe 97 de son mémoire]

Traité de paix d’Ancón

(Lima, le 20 octobre 1883)

La République du Chili, d’une part, et la République du Pérou, d’autre part, désireuses de
rétablir des relations d’amitié entre les deux pays, sont convenues de conclure un traité de paix et
d’amitié, et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :

S. Exc. le président de la République du Chili :

Don Jovino Novoa

S. Exc le président de la République du Pérou :

Don José Antonio Lavalle, ministre des affaires étrangères,

et Don Mariano Castro Zaldívar.

Lesquels, après avoir échangé leurs lettres de créances respectives, reconnues en bonne et
due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

Les relations de paix et d’amitié entre les républiques du Chili et du Pérou sont rétablies.

Article 2

La République du Pérou cède à la République du Chili, à titre perpétuel et
inconditionnellement, le territoire de la province littorale de Tarapacá, délimité au nord par la
vallée du fleuve Camarones ; au sud, par la vallée du fleuve Loa ; à l’est, par la République de
Bolivie ; et à l’ouest, par l’océan Pacifique.

Article 3

Le territoire des provinces de Tacna et d’Arica, délimité au nord par le fleuve Sama depuis
sa source dans les cordillères à la frontière avec la Bolivie jusqu’à son embouchure en mer, au sud
par la vallée encaissée et le fleuve Camarones, à l’est par la République de Bolivie et à l’ouest par
l’océan Pacifique, demeurera la possession du Chili et restera soumis aux lois et à l’autorité de cet

Etat pendant une période de dix ans à compter de la date de ratification du présent traité. Au terme
de cette période, la question de savoir si les territoires des provinces susmentionnées doivent rester
définitivement sous l’autorité et la souveraineté du Chili ou continuer de faire partie du Pérou sera
tranchée au moyen d’un plébiscite. Le pays auquel les provinces de Tacna et d’Arica seront
annexées versera à l’autre dix millions de pesos chiliens en argent ou de sols péruviens d’un poids

et d’une finesse équivalents. Un protocole spécial, qui sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité,
précisera les modalités d’organisation du plébiscite, ainsi que les conditions et le moment du

paiement des dix millions [de pesos] par la nation qui sera désignée propriétaire des provinces de
Tacna et d’Arica.

Article 4

Conformément aux dispositions du décret suprême du 9 février 1882, par lequel le
Gouvernement du Chili a ordonné la vente d’un million de tonnes de guano, le produit net de cette

vente, une fois déduits les frais et autres débours, sera, comme précisé à l’article 13 dudit décret,
divisé en parts égales entre le Gouvernement du Chili et les créanciers du Pérou dont les créances
sont garanties par gage sur le guano.

Une fois réalisée la vente du million de tonnes de guano mentionnée au paragraphe
précédent, le Gouvernement du Chili continuera de verser aux créanciers péruviens 50 pour cent du
produit net de la vente de guano, comme précisé à l’article 13 susmentionné, jusqu’à extinction des
créances ou épuisement des dépôts de guano et de leur exploitation. Le produit de la vente de

guano provenant de dépôts qui pourraient être découverts à l’avenir dans les territoires qui ont été
cédés reviendra exclusivement au Gouvernement du Chili.

Article 5

Si des dépôts de guano venaient à être découverts dans les territoires qui demeurent en la
possession du Pérou, les deux gouvernements détermineraient d’emblée d’un commun accord, afin

d’éviter toute concurrence entre eux, en quelle proportion et dans quelles conditions chacun d’eux
s’engage à vendre cet engrais.

Les dispositions du paragraphe précédent s’appliqueront également au guano déjà découvert
demeurant éventuellement sur les îles Lobos au moment de leur transfert au Gouvernement du
Pérou, conformément à l’article 9 du présent traité.

Article 6

Les créanciers péruviens auxquels pourrait être distribué le produit de la vente de guano visé
à l’article 4 devront se soumettre, pour apporter la preuve de leur titre et dans d’autres procédures,
aux dispositions du décret suprême du 9 février 1882.

Article 7

Le Gouvernement du Chili s’acquittera de l’obligation, énoncée à l’article 4, de céder
cinquante pour cent du produit net de la vente de guano provenant des dépôts actuellement
exploités, que cette exploitation soit effectuée au titre du contrat actuel pour la vente d’un million
de tonnes de guano ou de tout autre contrat, ou pour son compte.

Article 8

Outre les dispositions énoncées aux articles précédents et les obligations auxquelles le
Gouvernement chilien a volontairement consenti dans le décret suprême du 28 mars 1882, qui
réglementait la propriété des nitrates à Tarapacá, ledit gouvernement ne reconnaîtra aucune dette
quelle qu’elle soit, et quelles qu’en soient la nature et l’origine, qui soit susceptible d’affecter les
nouveaux territoires acquis en vertu du présent traité. Article 9

Les îles Lobos demeureront sous l’administration du Gouvernement du Chili jusqu’à ce
qu’ait été prélevé sur les dépôts actuels le million de tonnes de guano visé aux articles 4 et 7,
après quoi elles seront restituées au Pérou.

Article 10

Le Gouvernement du Chili déclare qu’il cèdera au Pérou, à compter de la date de ratification
du présent traité et de l’échange des ratifications, cinquante pour cent du produit de la vente du
guano des îles Lobos.

Article 11

En attendant la conclusion d’un traité spécifique, les relations commerciales entre les deux
pays seront régies par le cadre en vigueur avant le 5 avril 1879.

Article 12

Le montant des indemnités dues par le Pérou aux Chiliens qui auraient subi des dommages
par suite de la guerre sera déterminé par un tribunal arbitral ou une commission internationale
mixte qui sera établi immédiatement après la ratification du présent traité selon les modalités
définies par les conventions récemment conclues par le Chili et les Gouvernements anglais,
français et italien.

Article 13

Les gouvernements contractants reconnaissent et acceptent la validité de tous les actes
administratifs et judiciaires pris pendant l’occupation du Pérou par le Gouvernement du Chili en
application de la loi martiale.

Article 14

Le présent traité devra être ratifié et les ratifications échangées en la ville de Lima, dès que
possible et dans un délai maximum de soixante jours à compter de la présente date.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent document en deux exemplaires et y
ont apposé leur sceau.

Fait à Lima, le 20 octobre 1883

(Signé) Jovino N OVOA .

(Signé) A. DE L AVALLE .

(Signé) Mariano C ASTRO Z ALDÍVAR .

___________ ANNEXE 2

C ONVENTION D ’ARMISTICE ENTRE LA B OLIVIE ET LE C HILI

En attendant de pouvoir conclure un traité de paix définitif, les républiques de Bolivie et du
Chili, dûment représentées par MM. Belisario Salinas et Belisario Boeto, pour la première, et

M. Aniceto Vergara Albano, ministre des affaires étrangères, pour la seconde, sont convenues de
conclure une convention d’armistice prévoyant ce qui suit :

1. Les républiques du Chili et de Bolivie concluent un armistice pour une période illimitée.
Elles conviennent par conséquent de mettre fin à l’état de guerre, et déclarent que celui-ci ne pourra
être rétabli que si l’une des parties contractantes notifie l’autre, au moins une année à l’avance, de

son intention de reprendre les hostilités. En pareil cas, la notification pourra être transmise à l’autre
partie directement ou par le truchement du représentant diplomatique d’une nation amie.

2. Tant que le présent armistice restera en vigueur, la République du Chili continuera de
gouverner, conformément au régime politique et administratif établi par le droit chilien, les

territoires situés entre le vingt-troisième parallèle et l’embouchure du fleuve Loa dans le Pacifique,
ces territoires étant limités à l’est par une ligne droite commençant à Sapalegui, au niveau de
l’intersection avec la frontière qui les sépare de la République d’Argentine, et se prolongeant
jusqu’au volcan Llicancaur. A partir de ce point, la limite suit une ligne droite tracée jusqu’au
sommet du volcan Cabana, aujourd’hui éteint ; elle se poursuit par une autre ligne droite tracée
jusqu’à une source située plus au sud, au niveau du lac Ascotan ; elle longe ensuite une autre ligne

droite qui, traversant ledit lac, se termine au niveau du volcan Ollagua, et se poursuit par une autre
ligne droite jusqu’au volcan Tua, pour suivre enfin la limite actuelle entre le département de
Tarapacá et la Bolivie.

En cas de difficulté, les parties désigneront conjointement une commission d’experts, qui
sera chargée de tracer la limite à partir des points définis dans la présente convention.

3. Les biens qui, par suite de mesures ou décrets gouvernementaux de nature civile ou
militaire, ont été confisqués à des ressortissants chiliens établis en Bolivie seront immédiatement
restitués à leurs propriétaires ou aux représentants que ceux-ci pourront désigner, lesquels devront
être munis de pouvoirs suffisants.

Seront également restitués les bénéfices que le Gouvernement bolivien aura pu retirer de ces
biens, sur présentation des justificatifs correspondants.

Les ressortissants chiliens lésés par les mesures susmentionnées ou dont les biens ont été
détruits seront indemnisés selon une procédure établie entre les intéressés et le Gouvernement
bolivien.

4. Si le Gouvernement bolivien et les intéressés ne parviennent pas à se mettre d’accord sur
l’appréciation des dommages, leur indemnisation ou les modalités de paiement de celle-ci, ils
soumettront leurs points de désaccord à l’arbitrage d’une commission composée de trois membres,
dont le premier sera désigné par le Chili, le deuxième par la Bolivie et le troisième sera nommé
d’un commun accord par des représentants neutres choisis au Chili. La désignation des trois

membres de la commission devra intervenir dans les plus brefs délais. 5. Des relations commerciales seront rétablies entre la Bolivie et le Chili. Les produits
naturels en provenance du Chili, ou dans la production desquels il intervient, seront désormais

exonérés de droits de douane en Bolivie. De la même manière, les produits en provenance de la
Bolivie ou dans la production desquels elle intervient, bénéficieront d’une exonération douanière
équivalente au Chili, chaque fois qu’ils transiteront, à l’import ou à l’export, par des ports chiliens.

Les exonérations douanières accordées respectivement aux produits manufacturés fabriqués
au Chili et en Bolivie, ainsi que la liste de ces produits, seront précisées dans un protocole d’accord
séparé.

Les marchandises nationalisées introduites par le port d’Arica seront considérées comme des
marchandises étrangères pendant le procédure d’entrée.

Les marchandises étrangères introduites par Antofagasta pourront transiter librement en
Bolivie, sous réserve des mesures de prévention de la contrebande que pourra prendre le
Gouvernement du Chili.

Sauf s’ils en conviennent autrement, le Chili et la Bolivie jouiront réciproquement des

avantages commerciaux et exonérations douanières que chacun d’eux accorde à la nation la plus
favorisée.

6. Dans le port d’Arica, des droits d’entrée établis sur la base des droits de douane chiliens
seront appliqués aux marchandises étrangères destinées à la consommation en Bolivie, sans que
d’autres taxes puissent être prélevées à l’intérieur du pays. Le produit de ces droits de douane sera

réparti comme suit : 25 % seront consacrés aux services douaniers et à la part revenant au Chili de
l’expédition des marchandises par les autorités des territoires de Tacna et d’Arica, et 75 % seront
reversés à la Bolivie. Cette part de 75 % sera, dans l’immédiat, divisée de la manière suivante : elle
sera retenue, à hauteur de 40%, par l’administration chilienne aux fins du paiement des sommes
dues par la Bolivie au titre des opérations réalisées en application de la clause 3 du présent accord,
et du règlement du solde de l’emprunt levé au Chili en faveur de la Bolivie en 1867 ; le reste sera
remis au Gouvernement bolivien, sous forme de devises ou de billets à ordre. Aux fins de sa
liquidation et de son paiement, l’emprunt sera considéré au même titre que les dommages causés

pendant la guerre.

Lorsqu’il l’estime approprié, le Gouvernement bolivien pourra obtenir, pour ses agents
douaniers, l’accès aux comptes des autorités douanières d’Arica.

Dès le versement des indemnités visées à la clause 3 et la mainlevée consécutive de la
retenue de 40 % susmentionnée, la Bolivie pourra établir sa propre administration douanière interne

dans la partie de son territoire qu’elle estime appropriée. Les marchandises étrangères pourront
alors librement transiter par Arica.

7. Tout acte effectué par des autorités dépendant de l’un ou l’autre des deux Etats ayant pour
effet de modifier la situation établie par la présente convention d’armistice, notamment en ce qui
concerne les limites des territoires que le Chili continue à occuper, devra être réprimé et puni par le
Gouvernement concerné, d’office ou à la demande de l’autre partie.

8. Attendu que les parties contractantes, en concluant la présente convention, ont souhaité
préparer et faciliter l’instauration d’une paix solide et durable entre les deux Républiques, elles
s’engagent toutes deux à poursuivre les négociations en ce sens. La présente convention sera ratifiée par le Gouvernement de la Bolivie sous quarante jours,
et les instruments de ratification échangés à Santiago au cours du mois de juin prochain.

En foi de quoi, les plénipotentiaires de la Bolivie et le ministre chilien des affaires
étrangères, dûment habilités à cette fin, ont signé la présente convention en deux exemplaires à
Valparaiso, le 4 avril 1884.

(Signé) Belisario ALINAS .

(Signé) Belisario OETO .

(Signé) A. VERGARA A LBANO .

___________ A NNEXE 3

A CCORD DE CESSION TERRITORIALE ENTRE LA B OLIVIE ET LE C HILI,
SIGNÉ À S ANTIAGO LE 18 MAI 1895 L ’ACCORD DE 1895)

[Original présenté par la Bolivie en tant qu’annexe 98 de son mémoire]

18 mai 1895

Accord de cession territoriale

Jorje Montt, président de la République du Chili

La République du Chili et la République de Bolivie ont négocié et signé, par l’intermédiaire
de leurs plénipotentiaires respectifs dûment autorisés, un accord de cession territoriale, qui est ainsi
libellé :

La République du Chili et la République de Bolivie, désireuses de renforcer toujours plus les
liens d’amitié qui les unissent et conscientes de ce qu’un accès libre et naturel de la Bolivie à la
mer répond à un besoin supérieur de celle-ci ainsi qu’à la nécessité d’assurer son développement et
sa prospérité commerciale futurs, ont décidé de conclure un accord spécial de cession territoriale

aux fins duquel elles ont désigné leurs plénipotentiaires comme suit :

S. Exc. le président de la République du Chili :

M. Luis Barros Borgoño, ministre chilien des affaires étrangères,

S. Exc. le président de la République de Bolivie :

M. Heriberto Gutiérrez, envoyé spécial et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes :

I

Si, par suite du plébiscite devant être organisé conformément au traité d’Ancón ou d’accords
directs, la République du Chili acquiert la souveraineté permanente sur les territoires de Tacna et
d’Arica, elle s’engage à les céder à la République de Bolivie, avec la configuration et la superficie
qui étaient les leurs au moment de leur acquisition, sans préjudice des dispositions de l’article II.

A titre de compensation pour cette cession territoriale, la République de Bolivie versera la
somme de cinq millions de pesos en argent d’un poids de vingt-cinq grammes et au titre de
neuf dixièmes. Il sera procédé à ce paiement par l’affectation de quarante pour cent des recettes du
poste douanier d’Arica.

II

En cas de réalisation de la cession envisagée à l’article précédent, il est entendu que la
frontière septentrionale de la République du Chili sera déplacée de Camarones à Quebrada de
Vítor, de la côte à la frontière qui sépare actuellement cette région de la République de Bolivie. III

Afin d’atteindre les objectifs énoncés aux articles précédents, le Gouvernement chilien
s’engage à déployer tous les efforts nécessaires, seul ou en collaboration avec la Bolivie, pour
obtenir le titre définitif sur les territoires de Tacna et d’Arica.

IV

Si la République du Chili devait ne pas acquérir, par suite d’un plébiscite ou d’accords

directs, la souveraineté définitive sur la région dans laquelle se trouvent les villes de Tacna et
d’Arica, elle s’engage à céder à la Bolivie la région allant de Caleta de Vítor jusqu’à Quebrada de
Camarones ou toute autre région similaire, ainsi que la somme de cinq millions de pesos en argent
d’un poids de vingt-cinq grammes et au titre de neuf dixièmes.

V

Les limites précises du territoire devant être cédé en application du présent accord seront
établies par accord spécial.

VI

Si la cession est effectuée conformément à l’article IV, et dans l’hypothèse où seraient
ultérieurement découverts des dépôts de salpêtre dans le territoire cédé, ceux-ci ne pourraient en

aucun cas être exploités ou transférés avant que les dépôts de salpêtre existant sur le territoire de la
République du Chili ne soient tous épuisés, à moins qu’un accord spécial conclu entre les deux
gouvernements n’en dispose autrement.

VII

Le présent accord, qui sera signé en même temps que les traités de paix et de commerce

conclus entre les deux républiques, sera tenu secret et ne sera pas publié, à moins que les
signataires n’en conviennent autrement.

VIII

Les ratifications du présent accord seront échangées dans un délai de six mois dans la ville
de Santiago.

En foi de quoi, le ministre chilien des affaires étrangères et l’envoyé spécial et ministre
plénipotentiaire de la Bolivie ont signé le présent accord spécial en deux exemplaires, et y ont
apposé leurs sceaux, à Santiago, le 18 mai 1895.

(Signé) Luis BARROS B ORGOÑO.

(Signé) H. GUTIÉRREZ. Le Congrès national ayant approuvé le présent accord de cession territoriale, j’ai, dans
l’exercice des pouvoirs que me confère le point n 19 de l’article 73 de la constitution politique,
ratifié ledit accord, ainsi intégré à la législation de la République, et je m’engage à veiller à sa
bonne application.

En foi de quoi, j’ai signé la présente ratification et y ai apposé le sceau officiel de la
République, avec l’aval du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, à Santiago,
le 30 avril 1896.

(Signé) Jorge M ONTT.

(Signé) Adolfo G UTIERREZ .

___________ ANNEXE 4

P ROTOCOLE RELATIF À LA PORTÉE DES OBLIGATIONS CONVENUES DANS LES TRAITÉS
DU 18 MAI CONCLUS ENTRE LA BOLIVIE ET LE C HILI,
SIGNÉ À SUCRE LE 9DÉCEMBRE 1895

[Version originale espagnole fournie par la Bolivie à l’annexe 105 de son mémoire]

Réunis au ministère des affaires étrangères, Son Excellence M. Emeterio Cano, ministre
bolivien des affaires étrangères, et Son Excellence M. Juan G. Matta, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la République du Chili, dûment autorisés par leurs gouvernements

respectifs et ayant comme objectif de clarifier la portée des traités du 18 mai et du protocole
complémentaire du 25 mai ainsi que les obligations y énoncées, sont convenus de ce qui suit :

1. Les deux Hautes Parties contractantes considèrent le traité de paix et l’accord de cession
territoriale, qui font partie intégrante l’un de l’autre, comme un tout indivisible contenant des

obligations réciproques.

2. La cession définitive du Littoral bolivien au Chili n’aura aucun effet si celui-ci ne cède pas à la
Bolivie, dans un délai de deux ans, le port situé sur la côte Pacifique auquel il est fait référence
dans l’accord de cession territoriale.

3. Le Gouvernement chilien est tenu d’employer toutes les mesures juridiques énoncées dans le
traité d’Ancón ou de mener des négociations directes afin d’acquérir le port et les territoires de
Tacna et d’Arica, dans le but de les céder à la Bolivie en application de l’accord de cession.

4. Si, malgré tous ses efforts, le Chili ne parvenait pas à obtenir ce port et ces territoires et se
trouvait dans la situation où il faudrait appliquer les autres dispositions de l’accord, en cédant à

la Bolivie Vítor ou une caleta équivalente, il ne saurait être considéré comme s’étant acquitté de
cette obligation avant d’avoir cédé un port et une zone qui satisfassent pleinement aux besoins
actuels et futurs de la Bolivie en matière de commerce et d’industrie.

5. La Bolivie ne reconnaît aucune dette ni responsabilité d’aucune sorte pesant sur les territoires
qu’elle cède au Chili.

Les soussignés, souscrivant pleinement aux points ci-dessus, ont approuvé le présent
protocole établi en deux exemplaires à Sucre, le lundi 9 décembre 1895, et y ont apposé leurs
sceaux.

(Signé) Emeterio ANO .

(Signé) Juan G. ATTA .

___________ A NNEXE 5

O
NOTE N 117 EN DATE DU 29AVRIL 1896 ADRESSÉE À M. A DOLFO G UERRERO ,MINISTRE
CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ,PAR M. H ERIBERTO G UTIÉRREZ ,ENVOYÉ
EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE DE LA BOLIVIE AU CHILI

Ministère chilien des affaires étrangères

Rapport présenté par le ministre des affaires étrangères au Congrès national (1897),
p. 182

Je me permets de m’adresser à vous pour vous prier de renoncer à l’idée, qui a été évoquée
lors de nos entrevues, de consigner dans le protocole que nous avons établi en tant que préliminaire
à l’échange des ratifications des traités du mois de mai la notation suivante : «Sans créer quelque
solution de continuité que ce soit dans le territoire chilien.»

Il est entendu que la continuité territoriale sera préservée par la disposition prévoyant que,
dans les conditions définies à l’article IV du protocole du 9 décembre 1895, le Chili cèdera Vítor
ou une autre rade analogue à la Bolivie dans le cas extrême où il ne pourrait pas obtenir Tacna et
Arica.

Je suis donc d’avis que la notation susmentionnée est inutile et j’espère que vous partagerez
ce point de vue.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma respectueuse

considération.

___________ ANNEXE 6

O
NOTE N 521 EN DATE DU 29 AVRIL 1896 ADRESSÉE À M. H ERIBERTO GUTIÉRREZ ,ENVOYÉ
EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE DE LA BOLIVIE AU C HIL,PAR
M. A DOLFO GUERRERO ,MINISTRE CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ,

Ministère chilien des affaires étrangères

Rapport présenté par le ministre des affaires étrangères au Congrès national (1897),
p. 183

o
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note n 117 en date de ce jour, dans laquelle vous
me demandez de renoncer à l’idée d’insérer le membre de phrase relatif à la non-discontinuité du
territoire chilien dans l’accord que nous sommes en train de rédiger pour définir le sens de
l’article IV du protocole du 9 décembre 1895.

Selon vous, cette notation est inutile étant donné que la continuité territoriale est préservée
par la disposition prévoyant que le Chili, s’il n’obtenait pas Tacna et Arica, aurait l’obligation de
céder Vítor ou une autre rade analogue à la Bolivie.

Compte tenu des raisons que vous avez avancées pour démontrer l’inutilité de cette insertion,
j’ai le plaisir d’accéder à votre demande.

Il est cependant de mon devoir de vous rappeler que, ainsi que cela a été indiqué lors de
notre dernière entrevue, si l’un ou l’autre de nos Congrès devait ne pas approuver le protocole

du 9 décembre ou les précisions que nous y avons apportées, cela signifierait qu’il existe un
désaccord sur l’un des éléments essentiels des accords du mois de mai, lesquels seraient alors
dépourvus de tout effet.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.

___________ A NNEXE 7

NOTE N ° 118EN DATE DU 30AVRIL 1896 ADRESSÉE À M. A DOLFO G UERRERO ,MINISTRE

CHILIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ,PAR M. H ERIBERTO G UTIÉRREZ ,ENVOYÉ
EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE DE LA BOLIVIE AU CHILI,

Ministère chilien des affaires étrangères

Rapport présenté par le ministre des affaires étrangères au Congrès national (1897),
p. 184

Vous avez bien voulu, dans votre note d’hier, souscrire à la proposition que j’avais formulée

dans ma note datée du même jour au sujet de la continuité du territoire chilien.

En tout dernier lieu, je tiens à préciser que je suis parfaitement d’accord avec la teneur de la
deuxième partie de votre note susmentionnée, afin qu’il soit entendu que l’absence d’approbation,
par l’un ou l’autre Congrès, du protocole du 9 décembre ou des précisions que nous y avons

apportées signifierait qu’il existe un désaccord sur l’un des éléments essentiels des accords du mois
de mai, lesquels seraient alors dépourvus de tout effet.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.

___________ A NNEXE 8

PROTOCOLE EXPLICATIF DU PROTOCOLE DU 9 DÉCEMBRE 1895 ENTRE LA BOLIVIE
ET LE C HILI,SIGNÉ À SANTIAGO LE 30AVRIL 1896

(CI-APRÈS LE « PROTOCOLE DE 1896»)

[Version originale espagnole fournie par la Bolivie à l’annexe 106 de son mémoire]

Réunis au ministère chilien des affaires étrangères, l’envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire de la Bolivie, M. Heriberto Gutiérrez, et le ministre chilien des affaires étrangères,
M. Adolfo Guerrero, au vu des difficultés qui se sont fait jour dans l’échange des instruments de
ratification des traités et protocoles complémentaires signés respectivement dans cette capitale les
18 et 28 mai 1895 par l’envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Bolivie,
M. Heriberto Gutiérrez, et le ministre chilien des affaires étrangères, M. Luis Barros Borgoño,

attendu que le Congrès de Bolivie n’a pas encore approuvé le protocole du 28 mai relatif à la
liquidation des dettes et que le Gouvernement et le Congrès du Chili n’ont pas approuvé le
protocole signé à Sucre le 9 décembre 1895 entre le ministre bolivien des affaires étrangères,
M. Emeterio Cano, et l’envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Chili auprès de ce
gouvernement, M. Juan G. Matta, désireux de surmonter ces difficultés et de parvenir à un accord

sur certains points, sont convenus de ce qui suit :

1. Le Gouvernement du Chili approuve, pour sa part, le protocole du 9 décembre 1895, qui
confirme son principal engagement de céder à la Bolivie les territoires de Tacna et d’Arica, et
dont la quatrième clause, qui renvoie à l’article 4 de l’accord de cession territoriale du 28 mai,
prévoit la cession de Vítor ou d’une autre anse analogue dotée d’installations portuaires

suffisantes pour répondre aux nécessités du commerce, à savoir l’ancrage de navires
marchands, zone permettant de construire un quai, des locaux destinés aux services douaniers,
ainsi que des installations pour l’établissement d’une population et qui, au moyen d’une voie
ferrée la reliant à la Bolivie, pourra répondre aux besoins fiscaux et économiques du pays.

2. Le Gouvernement de Bolivie soumettra à l’approbation du Congrès le protocole relatif à la
liquidation des dettes, signé à Santiago le 28 mai 1895, ainsi que la clarification apportée dans
la clause précédente, qui précise le sens et la portée de la 4 clause du protocole du 9 décembre
de la même année.

3. Le Gouvernement du Chili soumettra à l’approbation du Congrès le protocole du 9 décembre
susmentionné ainsi que la clarification apportée ci-dessus dès que celles-ci aura été approuvée
par le Parlement bolivien.

4. Il sera procédé, dans cette même ville, à l’échange des ratifications du traité du 28 mai 1895

relatif à la liquidation des dettes et de l’accord du 9 décembre 1895 portant cession d’une partie
de territoire, tel que clarifié par le présent accord, dans un délai de soixante jours à compter de
l’approbation de ces deux protocoles par le congrès du Chili.

En foi de quoi, le présent protocole est signé en deux exemplaires à Santiago le
30 avril 1896.

(Signé) Adolfo GUERRERO.

(Signé) Heriberto UTIÉRREZ. Severo F. Alonso,
Président de la République de Bolivie

Attendu que le Congrès de Bolivie a approuvé le protocole que les Gouvernements de

Bolivie et du Chili ont conclu à Santiago, par l’ietermédiaire de leurs plénipotentiaires respectifs, le
30 avril 1896, protocole qui établit la portée de la 4 clause du protocole du 9 décembre 1895 signé
à Sucre, je confère à M. Heriberto Gutiérrez pleins pouvoirs pour échanger les instruments de
ratification dudit protocole, dès que celui-ci aura été approuvé par le parlement chilien.

Fait à Sucre, le 13 novembre 1896.

(Signé) Severo F. ALONSO

(Signé) [Illisible]OMES

___________ A NNEXE 9

R ÉSERVE DE LA BOLIVIE AU PROTOCOLE EXPLICATIF DU PROTOCOLE DU 9 DÉCEMBRE 1895
CONCLU ENTRE LA B OLIVIE ET LEC HILI, 7NOVEMBRE 1896
CI-APRÈS LE « PROTOCOLE DE 1896»)

Archives du ministère chilien des affaires étrangères

Le Congrès national

Vu l’initiative consignée par le pouvoir exécutif dans son message spécial en date du 4 de ce

mois en ce qui concerne les négociations internationales avec la République du Chili,

déclare

que, dans le cas extrême visé à la clause 4 du protocole du 9 décembre 1895, c’est au
pouvoir législatif, dans l’exercice de ses attributions constitutionnelles, qu’il appartiendra de

décider si le port et la zone proposés par le Chili en remplacement du port et du territoire d’Arica et
de Tacna, satisfont aux conditions établies par les dispositions dont sont convenues les deux
républiques.

La présente déclaration législative sera portée à la connaissance du Gouvernement chilien
lors de l’échange des traités et protocoles complémentaires.

Elle sera notifiée au pouvoir exécutif conformément à la constitution.

Salle de réunion du Congrès national, le 7 novembre 1896.

Rafael Peña, José Santos Machicado, Manuel O. Jofré Jr. S.S = Trifón Meleano,

AS = Abel Iturralde, S.S.

Etabli conformément à la constitution.

Palais du gouvernement, Sucre, le dix novembre mille huit cent quatre-vingt-seize.

(Signé) Severo F.LONSO.

Le ministre des affaires étrangères,
(Signé) Manuel Ma. OMES.

Copie conforme

Le directeur du département des affaires étrangères,
(Signé) Dario UTIÉRREZ.

Copie certifiée conforme à l’original,
(Signé) Secrétaire.

___________ A NNEXE 10

T RAITÉ DE PAIX ET D ’AMITIÉ ENTRE LA B OLIVIE ET LE C HILI,SIGNÉ À SANTIAGO
LE 20 OCTOBRE 1904( LE «TRAITÉ DE PAIX DE 1904»)

Original présenté par la Bolivie en tant qu’annexe 100 de son mémoire

Conformément au but énoncé à l’article 8 de la convention d’armistice du 4 avril 1884, la
République de Bolivie et la République du Chili sont convenues de conclure un traité de paix et
d’amitié, et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :

S. Exc. le président de la République de Bolivie :

Alberto Gutiérrez, envoyé spécial et ministre plénipotentiaire de la Bolivie au Chili ;

S. Exc. le président de la République du Chili :

Emilio Bello Codesido, ministre des affaires étrangères ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes :

Article premier

Les relations de paix et d’amitié entre la République de Bolivie et la République du Chili
étant rétablies, il est ainsi mis fin au régime établi par la convention d’armistice.

Article II

Par le présent traité est reconnue la souveraineté absolue et perpétuelle du Chili sur les
territoires qu’il occupe en vertu de l’article 2 de la convention d’armistice du 4 avril 1884.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les Hautes Parties contractantes nommeront, dans les six mois suivant la ratification du
présent traité, une commission d’ingénieurs chargée de procéder à la démarcation de la ligne
frontière, dont les points, énumérés dans le présent article, figurent sur le plan annexé, lequel fera
partie intégrante du présent traité, conformément à la procédure et pour les périodes qui seront
convenues par convention spéciale entre les deux ministères des affaires étrangères.

S’il s’élève entre les ingénieurs chargés de démarquer la frontière un quelconque différend
ne pouvant être réglé directement par les deux gouvernements, celui-ci sera soumis à Sa Majesté
l’Empereur d’Allemagne, conformément aux dispositions de l’article 12 du présent traité.

Les Hautes Parties contractantes reconnaîtront les droits privés des nationaux et étrangers, à

condition qu’ils aient été légalement acquis, sur les territoires demeurant, en vertu du présent traité,
sous la souveraineté de l’un ou l’autre des deux Etats. Article III

Afin de renforcer les relations politiques et commerciales entre les deux Républiques, les
Hautes Parties contractantes conviennent de relier le port d’Arica et le plateau de La Paz par une
voie ferrée dont la construction sera financée par le Gouvernement chilien, dans l’année qui suivra
la ratification du présent traité.

La propriété de la portion bolivienne de la voie ferrée sera transférée à la Bolivie à
l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la date d’achèvement des travaux.

Dans la même optique, le Chili s’engage à garantir les obligations que la Bolivie pourrait
contracter à hauteur de 5 % maximum du capital qui pourrait être investi dans les lignes de chemin
de fer suivantes, dont la construction devra commencer dans les trente ans : d’Uyuni à Potosí ;
d’Oruro à La Paz ; d’Oruro, via Cochabamba, à Santa Cruz ; de La Paz à la région de Beni ; et de
Potosí, via Sucre et Lagunillas, à Santa Cruz.

Cet engagement ne saurait occasionner pour le Chili une dépense supérieure à 100 000 livres
sterling par an ou à 1 700 000 livres sterling au total, montant maximum que celui-ci pourra

consacrer à la construction de la portion bolivienne de la voie ferrée reliant Arica au plateau de
La Paz et aux garanties évoquées ci-dessus. Cette obligation sera nulle et non avenue au terme du
délai de trente ans susmentionné.

La construction de la portion bolivienne de la voie ferrée reliant Arica au plateau de La Paz,
ainsi que celle des autres voies ferrées qui pourraient bénéficier des garanties du Gouvernement
chilien, fera l’objet de conventions spéciales entre les deux Gouvernements, lesquelles prévoiront

la fourniture des installations nécessaires aux échanges commerciaux entre les deux pays.

La valeur de la portion en question correspondra au montant de l’offre qui sera retenue pour
les travaux de construction.

Article IV

Le Gouvernement chilien s’engage à verser au Gouvernement bolivien la somme de

trois cent mille livres sterling en numéraire, en deux versements de cent cinquante mille livres
sterling. Le premier versement devra être effectué dans les six mois suivant l’échange des
instruments de ratification du présent traité, et le second, un an après le premier.

Article V

La République du Chili affectera à l’annulation définitive des créances reconnues

par la Bolivie, au règlement des indemnités en faveur des sociétés minières de Huanchaca,
Oruro et Corocoro ainsi que du solde de l’emprunt contracté au Chili en 1867 la somme de
quatre millions cinq cent mille pesos or de 18 pence, payable, à la discrétion de son gouvernement,
en numéraire ou en titres de dette extérieure dont la valeur correspondra au cours de Londres le
jour du paiement ; et la somme de deux millions de pesos or de 18 pence, selon les mêmes
modalités, à l’annulation des créances découlant des obligations suivantes de la Bolivie : les titres
émis, c’est-à-dire l’emprunt contracté pour la construction de la voie ferrée reliant Mejillones à

Caracoles conformément au contrat du 10 juillet 1872 ; la dette à l’égard de M. Pedro López Gama,
représenté par MM. Alsop & Co, mandataires de ce dernier ; la somme due à M. Juan G. Meiggs,
représenté par M. Eduardo Squire, découlant du contrat conclu le 20 mars 1876, pour la location de
gisements de salpêtre à Toco ; et, enfin, la somme due à M. Juan Garday. Article VI

La République du Chili accorde à la Bolivie, à titre perpétuel, un droit de transit commercial
absolu et inconditionnel sur son territoire et dans ses ports situés sur le Pacifique.

Les deux Gouvernements devront s’entendre, dans le cadre d’accords spéciaux, sur une
méthode permettant de garantir, sans préjudice de leurs intérêts financiers respectifs, l’objectif
énoncé ci-dessus.

Article VII

La République de Bolivie aura le droit d’établir, dans les ports de son choix, des postes
douaniers visant à promouvoir ses échanges commerciaux. Elle désigne dès à présent à cette fin les
ports d’Antofagasta et d’Arica.

Les postes douaniers veilleront à ce que les marchandises en transit soient directement
acheminées de l’embarcadère à la gare, puis chargées et transportées jusqu’aux douanes

boliviennes dans des wagons clos, accompagnées du bordereau de transport indiquant le nombre et
le poids des colis ainsi que leurs désignation, numéro et contenu, qui sera remis contre accusé de
réception.

Article VIII

Tant que les Hautes Parties contractantes n’auront pas conclu de traité de commerce
spécifique, les échanges commerciaux entre les deux Républiques seront régis par les mêmes règles

que celles qui s’appliquent aux autres nations. En aucun cas les marchandises de l’une ou l’autre
Partie ne seront soumises à des conditions moins favorables que celles d’une tierce partie. Par
conséquent, l’ensemble des produits naturels et manufacturés du Chili, tout comme ceux de la
Bolivie, seront soumis, au moment de leur entrée sur le territoire de l’autre Etat et de leur mise sur
le marché de celui-ci, aux taxes en vigueur pour les produits d’autres pays ; les avantages,
exonérations et privilèges que l’une ou l’autre Partie accorde à un pays tiers pourront être réclamés
par l’autre Partie.

Les Hautes Parties contractantes conviennent d’appliquer, sur l’ensemble des voies ferrées
qui traversent leur territoire, aux produits de l’autre Etat les droits de douane qu’elles appliquent à
la nation la plus favorisée.

Article IX

Pour être acheminés en Bolivie, les produits naturels et manufacturés du Chili ainsi que les
marchandises nationalisées devront être accompagnés de la facture consulaire correspondante et du
bordereau de transport visé à l’article VII. Le bétail de tout type et les produits naturels de faible
valeur peuvent être introduits sans aucune formalité, simplement accompagnés du formulaire des
douanes.

Article X

L’exportation des produits naturels et manufacturés de Bolivie en transit vers des pays
étrangers sera effectuée à l’aide d’un bordereau de transport établi par les douanes boliviennes ou
par les fonctionnaires habilités. Ce document sera remis aux agents des douanes dans les ports
d’expédition sans autre formalité, une fois chargés les produits à destination des marchés étrangers. Les importations dans le port d’Arica s’effectueront suivant les mêmes formalités que dans

celui d’Antofagasta, les bordereaux de transport étant transmis dans les conditions énoncées aux
articles précédents.

Article XI

La Bolivie n’étant pas en mesure de mettre ce dispositif en œuvre dans l’immédiat, le
système actuellement en vigueur à Antofagasta continuera d’être appliqué pendant un an, et pourra
être étendu au port d’Arica, un délai approprié étant fixé en vue de l’application du dispositif en
question à l’ensemble des échanges commerciaux.

Article XII

Toute question pouvant se faire jour quant à l’interprétation ou à l’exécution du présent traité
sera soumise à l’arbitrage de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne.

Les ratifications du présent traité seront échangées dans un délai de six mois dans la ville de
La Paz. En foi de quoi, le ministre chilien des affaires étrangères et l’envoyé spécial et ministre

plénipotentiaire de la Bolivie signent le présent traité de paix et d’amitié en deux exemplaires,
après y avoir apposé leurs sceaux, dans la ville de Santiago, le vingt octobre mille neuf cent quatre.

(A. G UTIERREZ )

(Emilio B ELLO C.)

La Paz, le 11 novembre 1904.

Le conseil des ministres approuve le traité de paix et d’amitié susmentionné signé à Santiago
le 20 octobre 1904 par M. Alberto Gutierrez, envoyé spécial et ministre plénipotentiaire de la
Bolivie au Chili, et M. Emilio Bello Codesido, ministre chilien des affaires étrangères.

(Signé) Ismael M ONTES .

(Signé) Claudio P INILLA .

(Signé) Anibal C APRILES .

(Signé) Weice C ASTILLO .
(Signé) Juan M. S ARACHO .

La Paz, 14 novembre 1904.

A la commission mixte des affaires étrangères des deux Chambres
P.O. M. P Jss Carrasco

___________ ANNEXE 11

TRAITÉ ENTRE LE CHILI ET LEPÉROU RÉGLANT LE DIFFÉREND RELATIF À TACNA ET A RICA
(LE«TRAITÉ DE LIMA »)AVEC PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE . IGNÉS ÀLIMA ,LE
3JUIN 1929(ENTRÉS EN VIGUEUR LE28 JUILLET 1929),OCIÉTÉ DES NATIONS ,
R ECUEIL DES TRAITÉ,VOL . 9P. 401Annexe 11 page 1 (PDF)Annexe 11 page 2 (PDF)Annexe 11 page 3 (PDF)Annexe 11 page 4 (PDF)Annexe 11 page 5 (PDF)Annexe 11 page 6 (PDF) A NNEXE 12

TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU PACTE DE B OGOTÁ (EXTRAITS )

Neuvième conférence internationale des Etats américains, tenue à Bogotá du 30 mars
au 2 mai 1948, archives et documents (1953), vol. I, p. 231-235, 254-259 ;
vol. II, p. 528-538 ; et vol. IV, p. 69-70, 79-85, 132-136

Pérou
Proposition d’amendement au projet de mécanisme interaméricain de maintien de la paix

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article … Ces procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au

moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou judiciaire, ni à celles régies
par des accords internationaux en vigueur à la date de signature du présent Pacte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rapport du groupe de travail chargé d’étudier les règles générales du mécanisme

interaméricain de maintien de la paix

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La délégation du Pérou a présenté les articles supplémentaires suivants, à insérer à la fin de
la première partie du [projet de] mécanisme interaméricain de maintien de la paix :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Article … Ces procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions
déjà réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou
d’une décision d’un tribunal international, ni à celles régies par des accords ou traités
en vigueur à la date de la signature du présent pacte.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procès-verbal de la troisième session de la troisième commission (version dactylographiée)

Date : mardi 27 avril 1948

Heure : de 15 h 00 à 19 h 00
Lieu : salle Valencia, bâtiment du capitole

Président : M. Juan Bautista de Lavalle (Pérou)

Vice-président : M. Homero Viteri Lafronte (Equateur)

Rapporteur : M. Dardo Regules (Uruguay)
Secrétaire : M. Antonio José Uribe PortocarreroPrésents : M. Marco Antonio Datrea (Honduras) ; M. José Ramón Gutiérrez (Chili) ;
M. Ernesto Dihigo (Cuba) ; M. Jack B. Tate (Etats-Unis d’Amérique) ; M. Joaquín Balaguer

(République dominicaine) ; M. Eduardo Montas (Bolivie) ; M. Víctor Andrés Belaúnde (Pérou) ;
M. Guillermo Sevilla Sacasa (Nicaragua) ; M. Ernesto Enríquez (Mexique) ; M. Benjamín Peralta
(Equateur) ; M. Arthur Ferreira dos Santos (Brésil) ; M. Pascual La Rosa (Argentine) ;
M. Jorge Soto del Corral (Colombie) ; et M. Charles G. Fenwick (union panaméricaine).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le PRESIDENT : Si aucun des délégués ne souhaite prendre la parole, nous allons passer au
vote du texte de l’article tel qu’il en a été donné lecture.

Le texte est approuvé.

L’article suivant est ainsi libellé :

Ces procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen

d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un tribunal
international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature du
présent pacte.

Je soumets l’article au vote.

M. VITERI LAFRONTE (Equateur) : J’aimerais demander à M. Belaúnde s’il serait possible
de trouver une formule permettant d’atténuer le caractère catégorique de l’article en question. Je

souscris au principe général exprimé par cette disposition, mais même en ce qui concerne les
questions déjà réglées, de nouveaux différends peuvent se faire jour à l’occasion de l’exécution des
accords internationaux qui les ont réglées.

Aussi prierais-je M. Belaúnde de prendre cette idée en compte et de nous soumettre une
formulation moins générale et absolue. Je ne souhaite pas en proposer une moi-même, ni proposer
un libellé particulier. Tout ce que je demande (et je pense que cela est réalisable), c’est que

l’article soit moins général et absolu.

Supposons à présent que l’on se trouve dans l’une des hypothèses envisagées dans cet
article : celle d’un accord en vigueur, d’une sentence arbitrale ou d’une décision judiciaire. Je me
place dans le cas de la mise en oeuvre, et non de l’interprétation, puisque, comme nous le savons,
celle-ci relèverait du tribunal ou de l’arbitre concerné. Dans ce cas-là, des questions ou problèmes
peuvent se faire jour qui pourraient être totalement résolus en recourant à l’un de ces moyens.

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué du Pérou.

M. BELAÚNDE (Pérou) : Je vais répondre à la question qui semble préoccuper le délégué
de l’Equateur.

Selon moi, cet article doit établir le principe que les procédures en question ne s’appliquent
pas aux questions réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou

d’une décision judiciaire. Il va de soi que, si des difficultés se font jour par la suite, le même
arbitre pourra assurément les résoudre, conformément au traité d’arbitrage général. Le doute est
totalement levé, puisque l’article se poursuit en ces termes : «ni [aux questions] régies par des
accords ou traités en vigueur à la date de la signature du présent pacte», et que les «traités en
vigueur» indiquent généralement comment régler les problèmes. En revanche, il serait très risqué d’atténuer cette formulation. Tout d’abord, cela serait fort
difficile ; ensuite, cela risquerait de susciter des différends, ce qui est précisément ce que nous

cherchons à éviter. Selon moi, un système américain de maintien de la paix doit permettre non
seulement de régler les différends, mais aussi de les prévenir ; provoquer des différends est l’un des
facteurs de risque pour la paix.

Dans l’hypothèse d’une sentence arbitrale, l’arbitre pourra certainement résoudre toute
difficulté qui pourrait se faire jour ; autrement, le traité d’arbitrage aura prévu un moyen de
résoudre les difficultés dans le cadre de la mise en œuvre de la sentence. Dans l’hypothèse d’un

traité, celui-ci prévoira certainement ses propres procédures de règlement des différends. C’est
pourquoi la dernière partie est si importante : «régies par des accords ou traités en vigueur à la date
de la signature du présent pacte.»

En revanche, si le libellé devait être atténué comme suit — «hormis tout événement qui
pourrait survenir à l’avenir dans le cadre de la mise en œuvre…» —, au lieu d’œuvrer en faveur de
la paix, nous inviterions au contentieux ; or, inviter au contentieux, c’est inviter à ébranler les
fondements de la paix. C’est pourquoi, avec tout le respect que je dois au délégué de l’Equateur, je

pense sincèrement que la dernière partie de cette disposition permet d’éviter cet écueil, étant donné
qu’un traité d’arbitrage contient généralement des dispositions visant à parer aux difficultés qui
pourraient se faire jour dans le cadre de l’exécution de la sentence, et qu’un traité qui résout un
problème prévoit généralement une procédure de règlement de telles difficultés.

M. FERREIRA DOS SANTOS (Brésil) : Pourriez–vous, monsieur le président, donner
lecture de l’article.

M. BELAÚNDE (Pérou) : Naturellement :

Ces procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen
d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un tribunal
international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature du
présent pacte.

Ainsi, tout est prévu, puisqu’il existe généralement une procédure pour les questions régies
par les traités en vigueur et que, comme nous en sommes convenus, cette procédure doit primer sur
toute autre.

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué du Chili.

M. GUTIÉRREZ (Chili) : La délégation de mon pays souscrit pleinement aux observations
formulées par le délégué du Pérou et est disposée à voter en faveur de l’article tel que celui-ci l’a
proposé.

Le PRESIDENT : Je donne la parole au délégué de Cuba.

M. DIHIGO (Cuba) : Monsieur le président, j’aimerais poser une question à M. Belaúnde.

La première partie de l’article se lit comme suit : «Ces procédures ne pourront non plus s’appliquer
ni aux questions déjà réglées…» Quel est donc le problème, dès lors que ces questions sont déjà
réglées ? C’est ce que j’aimerais savoir. M. BELAÚNDE (Pérou) : Le risque est que ces questions soient rouvertes, ou que l’on tente

de les rouvrir. Il s’agit de protéger l’autorité de la chose jugée.

Le PRESIDENT : Je vais à présent appeler au vote sur le texte de l’article ainsi libellé :

Ces procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà réglées au moyen
d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un tribunal
international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la date de la signature du

présent pacte.

Puis-je demander à tous les délégués qui sont en faveur de ce texte de bien vouloir voter ?

Approuvé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Texte du mécanisme interaméricain de règlement pacifique des différends

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article V [VI] : Ces procédures ne pourront non plus s’appliquer ni aux questions déjà
réglées au moyen d’une entente entre les parties, ou d’une décision arbitrale ou d’une décision d’un

tribunal international, ni à celles régies par des accords ou traités en vigueur à la date de la
signature du présent pacte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ce document contient le texte provisoire du mécanisme interaméricain de règlement
pacifique (pacte de Bogotá), tel qu’approuvé par la troisième commission, qui doit être soumis pour

examen au comité de coordination et au comité de rédaction.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procès-verbal de la seconde partie de la quatrième séance du comité de coordination (compte
rendu)

Date : jeudi 29 avril 1948

Heure : de 16 h 00 à 20 h 00

Lieu : salle «Murillo Toro», bâtiment du capitole
Président : M. Eduardo Zuleta Angel, président de la conférence
e
Rapporteur : M. Jaun Bautista de Lavalle, président de la 3 commission

Secrétaires : M. Alvaro Herrán Medina et M. Ricardo Herrera SalazarDélégués présents : M. Rodrigo González Allendes (Chili) ; M. Blanca Mieres de Botto

(Uruguay) ; M. William Sanders (Etats-Unis d’Amérique) ; Mme Minerva Bernardino
(République dominicaine) ; M. Víctor Andrés Belaúnde (Pérou) ; M. José Gorostiza (Mexique) ;
M. Gabriel de Rezende Passos (Brésil) ; M. Gustave Laraque (Haïti) ; M. Pedro Juan Vignale
(Argentine) ; M. Jorge Soto del Corral (Colombie) ; et M. Alberto Lleras Camargo
(Union panaméricaine).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le PRESIDENT : Monsieur le délégué, nous avons examiné le document intitulé «Texte du
mécanisme interaméricain de règlement pacifique  pacte de Bogotá» qui a été établi ce matin par
le Secrétariat. Seule une partie de ce texte a été communiquée, de manière à faciliter le travail des
comités.

Il semble que plusieurs articles aient été ajoutés et plusieurs modifications apportées au
document. Je prie le délégué du Mexique de bien vouloir indiquer quels sont ces ajouts et
modifications, de manière à faciliter notre travail. Nous aimerions donc connaître le libellé des
articles supplémentaires qui n’apparaissent pas dans ce document, ainsi que les principales
modifications apportées aux articles existants.

M. ENRIQUEZ (Mexique) : Certainement, Monsieur le président.

L’introduction du projet de traité était rédigée en ces termes :

Au nom de leurs peuples, les Gouvernements représentés à la IX conférence internationale
américaine ont décidé, conformément à l’article XXIII de la Charte de l’Organisation des
Etats américains, de signer le traité suivant.

Le titre de l’instrument a été modifié : «Mécanisme interaméricain de règlement pacifique» a
été remplacé par «Traité américain de règlement pacifique». Quelques erreurs linguistiques ont été
corrigées au chapitre premier et l’ordre des articles a également été modifié. Les articles I et II ont
conservé leur ordre initial, mais l’article III est devenu l’article VIII, l’article IV est devenu
l’article V, l’article V est devenu l’article VI, l’article VI est devenu l’article IV, l’article VII est
devenu l’article III et l’article VIII est devenu l’article VII. L’objectif était de rendre plus logique

la succession des sujets traités. Une copie dactylographiée du document a été établie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procès-verbal de la septième séance plénière (compte rendu publié sous la
cote n CB-452/SP-36)

Date : vendredi 30 avril 1948

Heure : de 11h15 à 13h30

Lieu : salle principale, bâtiment du capitole

Président : M. Eduardo Zuleta Angel, ministre des affaires étrangères de Colombie

Secrétaires : M. Camilo de Brigard Silva, secrétaire général de la conférence ;
M. Jaime López Mosquera ; M. Ernesto Jara Castro ; et M. Enrique Soto.Délégués présents : M. Marco Antonio Batres (Honduras) ; M. Enrique Muñoz Meany
(Guatemala) ; M. Juvenal Hernánez (Chili) ; M. Dardo Regules (Uruguay) ; M. Oscar Gans

(Cuba) ; M. Norman Armour (Etats-Unis d’Amérique) ; M. Arturo Despradel
(République dominicaine) ; M. Javier Paz Campero (Bolivie) ; M. Armando Revoredo Iglesias
(Pérou) ; M. Luis Manuel Debayle (Nicaragua) ; M. Jaime Torres Bodet (Mexique) ;
M. Mario de Diego (Panama) ; M. Héctor David Castro (El Salvador) ; M. César A. Vasconsellos
(Paraguay) ; M. Emilio Valverde (Costa Rica) ; M. Antonio Parra Velasco (Equateur) ;
M. Gabriel de Rezende Passos (Brésil) ; M. Joseph D. Charles (Haïti) ; M. Luis Lander
(Venezuela) ; M. Enrique Corominas (Argentine) ; M. Carlos Lozano y Lozano (Colombie) ;

M. Alberto Lleras Camargo (Union panaméricaine) ; et M. Alfonso García Robles (Nations Unies).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le PRESIDENT : Je remercie le délégué du Paraguay pour son observation. Le Secrétariat
veillera à ce qu’elle soit consignée. La réserve sera en tout cas insérée dans le pacte avant sa
signature. Si personne ne souhaite faire d’autres observations au sujet du texte du traité américain

de règlement pacifique (pacte de Bogotá), et étant entendu que l’ensemble des délégations pourront
formuler toutes les réserves qu’elles jugent opportunes jusqu’à la signature de cet instrument (qui
aura lieu à la séance de clôture, cet après-midi), je prie les délégués qui approuvent le texte de bien
vouloir se lever, tout comme nous l’avons fait pour la charte de l’organisation des Etats américains.
(Applaudissements).

Le SECRETAIRE GENERAL : Le texte est approuvé par acclamation.

Procès-verbal de la première partie de la huitième séance plénière
Séance de clôture (compte rendu publié sans cote)

Date : vendredi 30 avril 1948

Heure : de 17h15 à 18h40

Lieu : Quinta de Bolívar

Président : M. Eduardo Zuleta Angel, ministre des affaires étrangères de Colombie

Secrétaires : M. Camilo de Brigard Silva, secrétaire général de la conférence ; et
M. José Joaquín Gori.

Délégués présents : M. Marco Antonio Batres (Honduras) ; M. Luis Cardoza y Aragón

(Guatemala) ; M. Juvenal Hernández (Chili) ; M. Dardo Regules (Uruguay) ; M. Oscar Gans
(Cuba) ; M. Norman Armour (Etats-Unis d’Amérique) ; Mme Minerva Bernardino (République
dominicaine) ; M. Javier Paz Campero (Bolivie) ; M. Armando Revoredo Iglesias (Pérou) ;
M. Luis Manuel Debayle (Nicaragua) ; M. Jaime Torres Bodet (Mexique) ; M. Mario de Diego
(Panama) ; M. Héctor David Castro (El Salvador) ; M. César A. Vasconsellos (Paraguay) ;
M. Emilio Valverde (Costa Rica) ; M. Antonio Parra Velasco (Equateur) ; M. João Neves da
Fontoura (Brésil) ; M. Gustave Laraque (Haïti) ; M. Rómulo Betancourt (Venezuela) ;

M. Enrique Corominas (Argentine) ; et M. Carlos Lozano y Lozano (Colombie).

Le président déclare la séance ouverte et donne la parole à M. Betancourt (Venezuela), qui
fait la déclaration suivante (document publié sous la cote n° CB-448/SP-35) :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le président annonce que la Charte de l’organisation des Etats américains et le traité
américain de règlement pacifique (pacte de Bogotá) sont prêts à être signés, et invite les délégués à

ce faire.

Les délégations se présentent tour à tour pour signer les deux instruments au son de leur
hymne national respectif.

Le président déclare la séance de clôture levée, et précise que celle-ci reprendra dans la salle
principale du Capitole le dimanche suivant, 2 mai, à 16 heures, pour la signature des autres
instruments ayant fait l’objet d’un accord durant la conférence, ainsi que du procès-verbal définitif.

___________ ANNEXE 13

T RAITÉ AMÉRICAIN DE RÈGLEMENT PACIFIQUE ,SIGNÉ À BOGOTÁ LE 30 AVRIL 1948
(ENTRÉ EN VIGUEUR LE 6MAI 1949), ATIONS U NIES, ECUEIL DES TRAITÉS(RTNU),
VOL . 30P. 83CI-APRÈS DÉNOMMÉ LE «PACTE DE BOGOTÁ »)Insérer les 19 pages du PDF

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Volume II

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