Volume IV - Annexes 15 à 80

Document Number
18544
Parent Document Number
18538
Document File
Document

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
13649
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UNE ROUTE AU COSTA RICA
LE LONG DU FLEUVE SAN JUAN
(NICARAGUA c. COSTA RICA)
DUPLIQUE DÉPOSÉE PAR LE COSTA RICA
VOLUME IV
Annexes 15 à 80
2 FÉVRIER 2015
[Traduction du Greffe]
LISTE DES ANNEXES
VOLUME IV
ANNEXE DOCUMENT PAGE
Législation nationale
15 Costa Rica, décret no 24715-MOPT-MEIC-S daté du 6 octobre 1995
et publié au Journal officiel no 207 du 1er novembre 1995
1
Correspondance diplomatique
16 Lettre DM-543-09 en date du 27 juillet 2009 adressée au ministre
des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires
étrangères et des cultes du Costa Rica
1
17 Lettre DVM-176-09 en date du 21 août 2009 adressée au ministre
par intérim des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre par
intérim des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
1
18 Lettre DM-674-09 en date du 7 septembre 2009 adressée au ministre
des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires
étrangères et des cultes du Costa Rica
1
19 Lettre DM-264-11 en date du 27 avril 2011 adressée au ministre par
intérim des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre par
intérim des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
2
20 Lettre DM-AM-161-13 en date du 20 mars 2013 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
2
21 Lettre DM-AM-269-13 en date du 21 mai 2013 adressée au ministre
des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires
étrangères et des cultes du Costa Rica
2
22 Lettre MPCR-ONUG/2014-324 en date du 17 juillet 2013 adressée
au secrétaire général de la convention de Ramsar par le représentant
permanent du Costa Rica auprès de l’Office des Nations Unies à
Genève
2
23 Lettre DM-D VM-550-2013 en date du 24 septembre 2013 adressée
au ministre des affaires étrangères du Nicaragua par la ministre par
intérim des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
3
24 Lettre HOL-EMB-196 en date du 11 octobre 2013 adressée au
greffier de la Cour par l’agent du Nicaragua (demande en indication
de mesures conservatoires)
4
25 Lettre MPCR-ONUG/2013-534 en date du 25 novembre 2013
adressée au secrétaire général de la convention de Ramsar par le
représentant permanent du Costa Rica auprès de l’Office des
Nations Unies à Genève
7
- ii -
26 Lettre en date du 29 novembre 2013 adressée au représentant
permanent du Costa Rica auprès de l’Office des Nations Unies à
Genève par le secrétaire général de la convention de Ramsar
8
27 Lettre DM-AM-685-13 en date du 10 décembre 2013 adressée au
ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le
ministre des affaires étrangères du Nicaragua
9
28 Lettre MPCR-ONUG-2014-190 en date du 26 mars 2014 adressée
au secrétaire général de la convention de Ramsar par le représentant
permanent du Costa Rica auprès de l’Office des Nations Unies à
Genève
10
29 Lettre SG2014-103/CHB/MAR en date du 7 mai 2014 adressée au
représentant permanent du Costa Rica auprès de l’Office des
Nations Unies à Genève par le secrétaire général de la convention de
Ramsar
10
30 Lettre MPCR-ONUG/2014/407 en date du 18 juin 2014 adressée au
secrétaire général de la convention de Ramsar par le représentant
permanent du Costa Rica auprès de l’Office des Nations Unies à
Genève
10
31 Lettre DM-AM-0334-14 en date du 11 juillet 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
10
32 Lettre DM-AM-348-14 en date du 17 juillet 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre par
intérim des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
11
33 Lettre DM-0373-14 en date du 24 juillet 2014 adressée au ministre
des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires
étrangères et des cultes du Costa Rica
12
34 Lettre MRE/DM/336/8/14 en date du 4 août 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le
ministre des affaires étrangères du Nicaragua
12
35 Lettre SG2014-229-CHB-MAR en date du 18 août 2014 adressée au
représentant permanent du Costa Rica auprès de l’Office des
Nations Unies à Genève par le secrétaire général de la convention de
Ramsar
12
36 Lettre MRE/DM/AJ/414/09/19 en date du 19 septembre 2014
adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua
13
37 Lettre DM-AM-574-14 en date du 22 septembre 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
15
38 Lettre HOL-EMB-124 en date du 23 septembre 2014 adressée au
greffier de la Cour par l’agent du Nicaragua
17
- iii -
39 Lettre ECRPB-103-14 en date du 25 septembre 2014 adressée au
greffier de la Cour par le coagent du Costa Rica
19
40 Lettre DM-AM-0639-10-14 en date du 21 octobre 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
23
41 Lettre MRE/DM/AJ/439/10/14 en date du 27 octobre 2014 adressée
au ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le
ministre des affaires étrangères du Nicaragua
24
42 Lettre DM-AM-0672-14 en date du 28 octobre 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre par
intérim des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
25
43 Lettre MRE/DM-AJ/448/11/14 en date du 3 novembre 2014
adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua
26
44 Lettre MRE/DM-AJ/449/11/14 en date du 3 novembre 2014
adressée au secrétaire général de la convention de Ramsar par le
ministre des affaires étrangères du Nicaragua
28
45 Lettre DM-AM-0697-14 en date du 5 novembre 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
29
46 Lettre DM-AM-0706-14 en date du 6 novembre 2014 adressée au
secrétaire général de la convention de Ramsar par le ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
31
47 Lettre DM-AM-0707-14 en date du 7 novembre 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
32
48 Lettre ECRPB-112-14 en date du 10 novembre 2014 adressée au
greffier de la Cour par le coagent du Costa Rica
34
49 Lettre MRE-DM-DGAJST-456-11-14 en date du 11 novembre 2014
adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua
42
50 Lettre DM-AM-718-14 en date du 14 novembre 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
43
51 Lettre MRE/DM/677/12/14 en date du 2 décembre 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le
ministre des affaires étrangères du Nicaragua
45
52 Lettre DM-AM-774-11-14 en date du 2 décembre 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
45
53 Lettre DM-AM-789 en date du 4 décembre 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre par
intérim des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
45
- iv -
54 Lettre MRE/DM-AJ/478/12/14 en date du 5 décembre 2014
adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua
45
55 Lettre DM-AM-0818-14 en date du 12 décembre 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
46
56 Lettre MRE/DM-AJ/482/12/14 en date du 15 décembre 2014
adressée au ministre des affaires étrangères et des cultes du
Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua
46
57 Lettre DM-AM-0826-14 en date du 16 décembre 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre par
intérim des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
46
58 Lettre DM-AM-0832-14 en date du 18 décembre 2014 adressée au
ministre des affaires étrangères du Nicaragua par le ministre des
affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
46
Procès-verbaux
59 Communiqué de presse du 26 octobre 1976 et procès-verbal de la
réunion tenue à Liberia le 25 janvier 1977, in Ministère des affaires
étrangères et des cultes du Costa Rica, concernant l’engagement de
discussions sur une frontière maritime dans l’océan Pacifique,
Rapport annuel 1976-1977, vol. I, p. 156-160
47
60 Procès-verbal de la première réunion de la sous-commission des
limites et de la cartographie tenue le 7 novembre 2002, à San José
48
61 Réseau national des zones de conservation, zone de conservation de
Tortuguero, compte rendu de la réunion tenue le 17 décembre 2014
dans les locaux du poste militaire nicaraguayen du Delta afin de
notifier l’entrée dans le fleuve San Juan pour naviguer jusqu’à la
zone déclarée litigieuse par la Cour internationale de Justice
53
Déclarations sous serment
62 Déclaration sous serment de M. Victor Julio Vargas Hernandez faite
devant Me Gustavo Arguello Hidalgo, acte no 177-9 en date du
17 juillet 2014
53
63 Déclaration sous serment de M. William Vargas Jimenez faite
devant Me Gustavo Arguello Hidalgo, acte no 178-9 en date du
21 juillet 2014
53
64 Déclaration sous serment de Mme Mayela Vargas Arce faite
devant Me Gustavo Arguello Hidalgo, acte no 179-9 en date du
21 juillet 2014
53
65 Déclaration sous serment de Mme Gabriela Vanessa Lopez Gomez
faite devant Me Gustavo Arguello Hidalgo, acte no 189-9 en date du
21 juillet 2014
54
- v -
66 Déclaration sous serment de M. Claudio Arce Rojas faite
devant Me Gustavo Arguello Hidalgo, acte no 181-9 en date du
21 juillet 2014
54
67 Déclaration sous serment de M. Ruben Francisco Valerio Arroyo
faite devant Me Gustavo Arguello Hidalgo, acte no 194-9 en date du
9 octobre 2014
54
Articles de presse
68 «Costa Ricans denounce mistreatment and detentions in the northern
border» [les Costa-riciens déclarent avoir été victimes de mauvais
traitements et de détentions arbitraires à la frontière septentrionale],
La Nación (Costa Rica), 3 août 2014 (http://www.nacion.com/
nacional/gobierno/Caos-frontera-provoca-detenciones-costarricenses
_0_1430656995.html)
54
69 «He demanded that I pull down my pants» [il a exigé que je
baisse mon pantalon], La Nación (Costa Rica), 3 août 2014
(http://www.nacion.com/nacional/gobierno/exigio-bajara-pantalones
_0_1430657010.html)
55
Autres documents
70 Direction technique des transports, ministère des travaux publics et
des transports du Costa Rica, liste des routes agréées pour le
transport de matières dangereuses, 1995
55
71 Lettre 1571-2010-DPS en date du 27 septembre 2010 adressée au
directeur régional de la quatrième région-Heredia par le chef de la
délégation des services de police de Sarapiquí (Costa Rica)
55
72 Manuel Coronel Kautz, vice-ministre des affaires étrangères du
Nicaragua et président désigné de l’autorité du canal du Nicaragua,
projet de grand canal du Nicaragua, juin 2012
55
73 Ministère des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica,
nouveaux travaux dans la zone humide dite Humedal Caribe
Noreste, rapport à l’intention du secrétariat exécutif de la
Convention de Ramsar sur les zones humides, juillet 2013
56
74 Rapport EC-77.7, C-19/DG.8, en date du 13 mai 2014, sur l’état de
l’application de l’Article VII de la convention sur l’interdiction des
armes chimiques au 31 juillet 2014, établi par le directeur général de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques : Mesures
supplémentaires pour les Etats parties détenteurs d’installations
industrielles qui sont déclarables au titre de la convention
57
75 Rapport EC-77/DG.6, C-19/DG.7, en date du 13 mai 2014, sur l’état
de l’application de l’Article VII de la convention sur l’interdiction
des armes chimiques au 31 juillet 2014, établi par le directeur
général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques :
Article VII - mesures initiales
74
- vi -
76 Lettre DGIT-ED-4697-2014 en date du 11 juin 2014 adressée au
chef du département des poids et mesures et au directeur général de
la police des transports du Costa Rica par l’ingénieur en chef du
service des études et des plans au sein du Consejo Nacional de
Vialidad (CONAVI)
93
77 Communication interne concernant les routes agréées pour le
transport de matières dangereuses et émanant de la direction
technique des transports du ministère des travaux publics et des
transports du Costa Rica, juin 2014
93
78 Secrétariat de la convention de Ramsar, rapport de la mission
consultative Ramsar no 77 : zone humide d’importance
internationale du nord-est des Caraïbes (Humedal Caribe Noreste),
Costa Rica, août 2014
94
79 Instituto Costarricense de Electricidad, fleuve Colorado, point de
mesure 1104, tableau présentant le débit journalier moyen,
2010-2014
115
Photographies
80 Photographies de points de dépôt de sédiments sur le territoire du
Nicaragua
115
___________
ANNEXE 15
COSTA RICA, DÉCRET NO 24715-MOPT-MEIC-S DATÉ DU 6 OCTOBRE 1995 ET
PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL NO 207 DU 1ER NOVEMBRE 1995
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 16
LETTRE DM-543-09 EN DATE DU 27 JUILLET 2009 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DES CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 17
LETTRE DVM-176-09 EN DATE DU 21 AOÛT 2009 ADRESSÉE AU MINISTRE PAR INTÉRIM DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE PAR INTÉRIM DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 18
LETTRE DM-674-09 EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 2009 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET
DES CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 2 -
ANNEXE 19
LETTRE DM-264-11 EN DATE DU 27 AVRIL 2011 ADRESSÉE AU MINISTRE PAR INTÉRIM DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE PAR INTÉRIM DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 20
LETTRE DM-AM-161-13 EN DATE DU 20 MARS 2013 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DES CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 21
LETTRE DM-AM-269-13 EN DATE DU 21 MAI 2013 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET
DES CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 22
LETTRE MPCR-ONUG/2014-324 EN DATE DU 17 JUILLET 2013 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT
DU COSTA RICA AUPRÈS DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 3 -
ANNEXE 23
LETTRE DM-D VM-550-2013 EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2013 ADRESSÉE
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR
LA MINISTRE PAR INTÉRIM DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DES CULTES DU COSTA RICA
Monsieur,
J’ai l’honneur de faire référence à votre lettre en date du 18 septembre 2013, portant la
référence MRE/DM/521/09/13.
Dans celle-ci, votre Gouvernement n’a malheureusement pas répondu de manière
satisfaisante à la note de protestation que lui a adressée le Costa Rica le 16 septembre 2013 et l’a,
au contraire, utilisée pour violer, une fois encore, les droits de navigation du Costa Rica sur le
San Juan.
Il est encore plus regrettable que, le 18 septembre dernier, au niveau du poste militaire
nicaraguayen «El Delta», le Nicaragua ait refusé la libre navigation à des membres d’organisations
de protection de l’environnement embarqués à bord d’un bateau privé pour rejoindre la zone
humide Humedal Caribe Noreste et la protéger des préjudices irréparables causés par votre
Gouvernement.
Votre déclaration selon laquelle les caños 􀁿 que votre pays construit illégalement en
territoire costa-ricien, et qui font l’objet des mesures conservatoires indiquées par la
Cour internationale de Justice 􀁿 seraient apparus à la suite de fortes précipitations est totalement
contredite par des images probantes et annexées. Par ailleurs, dans le cadre de déclarations aux
medias nicaraguayens, M. Edén Pastora, responsable du programme de dragage conduit par le
Nicaragua dans le San Juan, a lui-même indiqué que des contingents et du matériel étaient, en
réalité, toujours présents dans la zone précisément indiquée par le Costa Rica.
Je réitère donc, par la présente, les termes de la note de protestation récemment adressée par
le Costa Rica.
Veuillez agréer, etc.
La ministre par intérim,
(Signé) Gioconda UBEDA RIVERA.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 4 -
ANNEXE 24
LETTRE HOL-EMB-196 EN DATE DU 11 OCTOBRE 2013 ADRESSÉE AU GREFFIER
DE LA COUR PAR L’AGENT DU NICARAGUA
(Demande en indication de mesures conservatoires)
J’ai l’honneur de me référer aux affaires relatives à la Construction d’une route au
Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica) et à Certaines activités menées
par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), lesquelles ont fait l’objet
d’une jonction d’instances. Je me réfère en particulier à l’ordonnance de la Cour en date
du 30 septembre 2013 (réf. no 142552), prévoyant l’ouverture d’audiences publiques aux fins de
l’examen de la demande en indication de nouvelles mesures conservatoires présentée par le
Costa Rica.
Le Nicaragua tient à préciser que, bien qu’il ait introduit une instance contre le Costa Rica
concernant la construction d’une route (route 1856)1, les dommages causés au fleuve par la
construction de ladite route constituent également une aggravation du différend à l’examen dans
l’affaire relative à la Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan
(Nicaragua c. Costa Rica). Ces dommages sont indissociablement liés à l’affaire relative à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ;
ainsi que le Nicaragua l’a exposé dans ses écritures, les travaux de construction de cette route
entrepris par le Costa Rica ont entraîné un brusque accroissement de la charge sédimentaire du
fleuve San Juan, qui a contraint le Nicaragua à prendre des mesures énergiques, y compris de
dragage, afin de préserver la qualité et la quantité des eaux du fleuve.
Ainsi que la Cour l’a rappelé dans son ordonnance du 17 avril 2013,
«[les deux affaires] sont … fondées sur des faits en rapport avec des travaux exécutés
sur le San Juan, le long de ce fleuve ou à proximité immédiate de celui-ci, le
Nicaragua se livrant à des activités de dragage du fleuve et le Costa Rica ayant
entrepris de construire une route le long de sa rive droite. Les deux instances ont pour
objet les conséquences de ces travaux pour l’environnement local et la liberté de
navigation sur le San Juan et leur incidence sur l’accès au fleuve. A cet égard, les
Parties font l’une et l’autre état d’un risque de sédimentation du San Juan.
Dans la présente affaire comme dans l’affaire Nicaragua c. Costa Rica, les
Parties mettent par ailleurs en avant les conséquences néfastes qu’auraient les travaux
menés sur le San Juan ou le long de sa rive pour l’écosystème fragile du fleuve
(qui comprend des réserves naturelles protégées).»2
Dans le contre-mémoire du 6 août 2012 qu’il a présenté en l’affaire relative à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua),
le Nicaragua a précisé que la construction, par le Costa Rica, d’une route de 160 kilomètres le long
de la rive du fleuve San Juan constituait une violation flagrante de l’ordonnance rendue par la Cour
le 8 mars 2011, dans laquelle celle-ci avait indiqué à l’unanimité la mesure suivante : «3) Chaque
1 Voir la requête introductive d’instance du Nicaragua contre la République du Costa Rica du 21 décembre 2011.
2 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), jonction
d’instances, ordonnance du 17 avril 2013, par. 20-21.
- 5 -
Partie s’abstiendra de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est
saisie ou d’en rendre la solution plus difficile[.]»3
Comme la Cour le sait, le Costa Rica a obstinément refusé de fournir au Nicaragua les
informations voulues concernant le projet de route. De fait, il a nié avoir l’obligation de procéder à
une évaluation de l’impact sur l’environnement ou de fournir un tel document au Nicaragua.
Comme celui-ci l’a signalé, il a, au mois d’octobre 2012, dépêché une équipe internationale
constituée d’experts de l’environnement et de la construction de routes pour inspecter le fleuve.
Ces experts ont confirmé que le Costa Rica n’avait pris aucune mesure pour faire cesser ou
simplement atténuer les graves dommages causés au fleuve San Juan de Nicaragua4. En prévision
de la deuxième saison des pluies depuis le début de la construction de la route, le Nicaragua a
envoyé la même équipe effectuer une deuxième mission au mois de mai 2013. Les experts ont
souligné qu’il convenait de mettre en oeuvre d’urgence les mesures d’atténuation qu’il avait
présentées à la Cour.
Alors que nous arrivons au plus fort de la saison des pluies et qu’une quantité encore plus
importante de sédiments se déverse dans les eaux du fleuve, le Costa Rica n’a toujours pas
communiqué au Nicaragua les informations requises, et n’a pas non plus pris les mesures
nécessaires le long de la route de 160 kilomètres afin d’éviter ou d’atténuer les dommages
irréparables causés au fleuve et au milieu environnant, notamment à la navigation, ainsi qu’à la
santé et au bien-être de la population riveraine.
J’ai l’honneur d’appeler l’attention de la Cour sur le fait que, dans le cadre de la demande du
Costa Rica tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires
rendue par la Cour le 8 mars 20115, le Nicaragua lui-même avait présenté une demande tendant à la
modification des mesures conservatoires. La Cour avait alors décidé de ne pas examiner la
demande du Nicaragua, au motif que, «même si la situation invoquée dans l’affaire
Nicaragua c. Costa Rica justifiait l’indication de mesures conservatoires, la voie appropriée pour
ce faire ne saurait être la modification de l’ordonnance rendue dans l’affaire
Costa Rica c. Nicaragua»6. Conformément à cette décision, le Nicaragua sollicite non pas la
modification des mesures existantes, mais l’indication de nouvelles mesures conservatoires dans le
cadre de l’affaire Nicaragua c. Costa Rica.
Puisque le Costa Rica cherche de nouveau à faire modifier les mesures conservatoires
initialement indiquées en l’affaire Costa Rica c. Nicaragua, le Nicaragua estime que les audiences
qui auront lieu du 14 au 17 octobre 2013 fourniront une occasion propice à l’examen de sa propre
demande en indication de mesures conservatoires, afin d’empêcher qu’un préjudice irréparable ne
continue d’être causé à ses droits.
Les mesures exposées ci-dessous sont connues du Costa Rica et ne sauraient avoir pour lui
aucun effet de surprise. Le Nicaragua n’a jamais cessé, depuis le début des travaux de construction
de la route, de souligner et de rappeler de diverses façons l’importance du partage de l’information
et de la prise de mesures correctives, et a demandé l’indication de celles-ci, d’une manière ou d’une
autre, dans les deux instances jointes par la Cour.
3 Mesures conservatoires, ordonnance, C.I.J. Recueil 2011 (I), p. 27, point 3 du dispositif.
4 G. Mathias Kondolf, Danny Hagans, Bill Weaver et Eileen Weppner, «Environmental Impacts of
Juan Rafael Mora Porras Route 1856, Costa Rica, on the Río San Juan, Nicaragua», décembre 2012 («rapport Kondolf»),
(MN, vol. II, annexe I).
5 Demande tendant à la modification de l’ordonnance du 8 mars 2011 présentée en l’affaire affaire relative à
Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), 21 mai 2013.
6 Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) ;
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), ordonnance du
16 juillet 2013.
- 6 -
En conséquence, le Nicaragua prie respectueusement la Cour d’indiquer d’urgence, pour
empêcher que d’autres dommages soient causés au fleuve et que soit aggravé le présent différend,
les mesures conservatoires ci-après :
1) que le Costa Rica fournisse immédiatement et inconditionnellement au Nicaragua l’évaluation
de l’impact sur l’environnement ainsi que tous les rapports techniques et évaluations concernant
les mesures nécessaires pour atténuer les dommages graves qui pourraient être causés au fleuve,
2) que le Costa Rica prenne immédiatement les mesures d’urgence suivantes :
a) réduire l’ampleur et la fréquence des effondrements et glissements de terrain dus à
l’affaissement du remblai dans les secteurs où la route rencontre les pentes les plus
escarpées, et en particulier dans les zones où se sont accumulés ou sont susceptibles de
s’accumuler dans le San Juan les débris de l’érosion ou de l’effondrement des sols.
b) éliminer ou réduire sensiblement les risques futurs d’érosion et de dépôt de sédiments à
tous les points de passage de cours d’eau le long de la route 1856.
c) réduire immédiatement l’érosion du revêtement routier et le dépôt de sédiments en
améliorant la dispersion du ruissellement des eaux provenant de la route, et en augmentant
le nombre et la fréquence des structures de drainage de voirie.
d) maîtriser l’érosion superficielle et les dépôts consécutifs de sédiments provenant de sols
nus dans les zones exposées aux activités de dégagement, d’arrachage et de construction
menées depuis plusieurs années.
3) qu’il soit ordonné au Costa Rica de ne reprendre aucune activité de construction de la route tant
que la Cour demeurera saisie de la présente instance.
Le Nicaragua se réserve le droit d’amender ou de modifier les mesures sollicitées en fonction
de l’évolution de la situation.
Veuillez agréer, etc.
L’agent de la République du Nicaragua,
(Signé) Carlos J. ARGÜELLO GÓMEZ.
___________
- 7 -
ANNEXE 25
LETTRE MPCR-ONUG/2013-534 EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2013 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT
DU COSTA RICA AUPRÈS DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE
[Texte déjà produit par le Costa Rica à l’annexe CR-1 du document CRN-NCR 2014/4 distribué
dans l’affaire CRN ; il convient toutefois de noter que la traduction anglaise fournie à l’époque
diffère quelque peu de celle produite dans la duplique.]
___________
- 8 -
ANNEXE 26
LETTRE EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2013 ADRESSÉE AU REPRÉSENTANT PERMANENT
DU COSTA RICA AUPRÈS DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE
PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR
Le Secrétariat de la convention de Ramsar vous adresse ses salutations et vous remercie pour
votre lettre du 25 novembre 2013, sous le couvert de laquelle nous a été transmise l’ordonnance de
la Cour internationale de Justice du 22 novembre 2013 indiquant de nouvelles mesures
conservatoires visant la zone humide Humedal Caribe Noreste, et dans laquelle il nous était
demandé d’envoyer une mission consultative dans cette zone aux fins de l’exécution de ladite
ordonnance.
Sur la base de ce qui précède, et dans le cadre de l’ordonnance de la Cour internationale de
Justice, nous convenons de l’opportunité d’envoyer une mission sur le terrain, comme nous
l’avions précédemment indiqué, afin d’évaluer les effets intervenus dans la zone humide
susmentionnée et de prendre les mesures de remise en état nécessaires. Par ailleurs, nous ne
voyons aucun inconvénient à ce que des experts techniques du Costa Rica effectuent une visite
préliminaire pour apprécier l’importance des risques associés à une déviation du cours du fleuve
San Juan et réaliser une première estimation des dommages causés à la zone humide par les
chenaux ouverts.
En vue de cette visite préliminaire, et de la mission ultérieure conduite avec le concours du
Secrétariat, il nous semble nécessaire de recevoir un programme exposant les activités envisagées
et les méthodes qui seront utilisées pour les mettre en oeuvre, afin que nous puissions donner un
avis éclairé à cet égard.
S’agissant de la mission consultative Ramsar, le Secrétariat pourrait l’organiser
du 10 au 14 février 2014 ; les demandes de budget nécessaires seront présentées à cet effet.
Au sujet de cette mission, malgré les assurances données par le Costa Rica quant à l’absence
de risque pour la sécurité des techniciens du Secrétariat par suite de l’ordonnance de la Cour, il
nous paraît indispensable, à la lumière de notre expérience passée en la matière, que le Costa Rica
prenne les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette visite.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Christopher BRIGGS.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 9 -
ANNEXE 27
LETTRE DM-AM-685-13 EN DATE DU 10 DÉCEMBRE 2013 ADRESSÉE AU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
Des agents costa-riciens chargés de la protection de l’environnement se sont présentés ce
jour au poste militaire nicaraguayen situé dans le delta du San Juan afin de rendre compte de leur
intention d’emprunter le fleuve 􀁿 exerçant ainsi le droit de libre navigation du Costa Rica 􀁿 pour
parvenir à la zone où sont situés les nouveaux chenaux. Ils entendaient y procéder à des
évaluations environnementales afin d’empêcher que ce territoire ne subisse des dommages
irréparables, en application de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires que la Cour
internationale de Justice a rendue le 22 novembre. Ces agents naviguaient à bord d’une
embarcation privée louée à cet effet, conformément aux termes de l’arrêt de la Cour du
13 juillet 2009.
Le Gouvernement du Nicaragua avait reçu notification de cette mission par la
lettre DM-AM-678-13 en date du 6 décembre, dans laquelle il était également précisé que celle-ci
serait exécutée conformément aux termes du point 2 E) du paragraphe 59 de l’ordonnance
susmentionnée.
Malheureusement, la mission costa-ricienne a été empêchée de poursuivre son voyage en
empruntant le fleuve San Juan. En effet, des soldats de l’armée nicaraguayenne ont soumis les
experts techniques à une attente injustifiée de plus de deux heures avant de leur indiquer qu’ils ne
pouvaient prendre des mesures dans le territoire litigieux qu’en coordination avec le ministère
nicaraguayen de l’environnement et des ressources naturelles (MARENA), et qu’ils ne pouvaient
entrer dans la zone qu’accompagnés d’experts techniques du Secrétariat de la convention
de Ramsar. Comme votre gouvernement n’est pas sans le savoir, le Costa Rica a, selon la décision
de la Cour, pour seule obligation de l’informer, une obligation dont il s’est acquitté ; aucune
coordination avec le MARENA n’est donc nécessaire et le Nicaragua s’est d’ailleurs lui-même
abstenu de toute coordination lorsqu’il a comblé la tranchée sur la plage avec l’équivalent de
800 mètres cube de sable. En outre, le Costa Rica a dûment coopéré avec le Secrétariat de la
convention de Ramsar, ainsi que je vous en ai fait part en temps voulu, et la présence des experts
techniques de celui-ci n’est pas requise pour que ceux du Costa Rica puissent emprunter le fleuve.
Il s’agit, en conséquence, d’une nouvelle violation du droit de libre navigation du Costa Rica
sur le fleuve San Juan, ainsi que d’une tentative visant à empêcher celui-ci de se conformer à
l’ordonnance de la Cour internationale de Justice. Par ailleurs, ces faits n’empêcheront pas le
Costa Rica de continuer à prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en oeuvre les
mesures indiquées par la Cour, ainsi que nous en avons informé votre gouvernement.
Au vu de ce qui précède, mon gouvernement déplore ces faits et condamne dans les termes
les plus fermes le Nicaragua pour ces violations injustifiables du droit international.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Enrique CASTILLO BARRANTES.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 10 -
ANNEXE 28
LETTRE MPCR-ONUG-2014-190 EN DATE DU 26 MARS 2014 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT
DU COSTA RICA AUPRÈS DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 29
LETTRE SG2014-103/CHB/MAR EN DATE DU 7 MAI 2014 ADRESSÉE AU REPRÉSENTANT
PERMANENT DU COSTA RICA AUPRÈS DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE
PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 30
LETTRE MPCR-ONUG/2014/407 EN DATE DU 18 JUIN 2014 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR PAR LE REPRÉSENTANT PERMANENT
DU COSTA RICA AUPRÈS DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 31
LETTRE DM-AM-0334-14 EN DATE DU 11 JUILLET 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET
DES CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 11 -
ANNEXE 32
LETTRE DM-AM-348-14 EN DATE DU 17 JUILLET 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE PAR INTÉRIM
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer à l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua
dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) portée devant la Cour internationale de
Justice.
Conformément à l’ordonnance du 22 novembre 2013 rendue par la Cour, afin de prendre les
mesures nécessaires pour éviter un préjudice irréparable, et en coordination avec le Secrétariat de la
convention de Ramsar, une équipe technique composée d’agents costa-riciens chargés de la
protection de l’environnement sera envoyée au cours des prochains jours dans le territoire litigieux,
notamment sur les lieux où le Nicaragua a percé des chenaux artificiels.
Le but de cette expédition est de recueillir les informations techniques dont les autorités
costa-riciennes chargées de la protection de l’environnement ont besoin pour pouvoir déterminer
les mesures concrètes qui s’imposent, conformément à la proposition que le Costa Rica a établie de
concert avec le Secrétariat de la convention de Ramsar et qui vous sera communiquée dès sa
finalisation. La visite aura lieu si les conditions météorologiques le permettent, l’équipe se rendant
dans la zone à bord d’un hélicoptère civil.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre par intérim,
(Signé) Eduardo TREJOS LALLI.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 12 -
ANNEXE 33
LETTRE DM-0373-14 EN DATE DU 24 JUILLET 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES
CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 34
LETTRE MRE/DM/336/8/14 EN DATE DU 4 AOÛT 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 35
LETTRE SG2014-229-CHB-MAR EN DATE DU 18 AOÛT 2014 ADRESSÉE AU REPRÉSENTANT
PERMANENT DU COSTA RICA AUPRÈS DE L’OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE
PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 13 -
ANNEXE 36
LETTRE MRE/DM/AJ/414/09/19 EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2014 ADRESSÉE
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
Monsieur le ministre,
A propos des conversations informelles qu’ont eues les émissaires de nos deux pays,
j’aimerais confirmer la position et la proposition du Nicaragua, qui sont les suivantes :
A. Navigation sur le fleuve San Juan de Nicaragua
Le Nicaragua est disposé à autoriser l’entrée de navires costa-riciens afin de faciliter
l’exécution de l’ordonnance rendue par la Cour le 22 novembre 2013 et de celle du 8 mars 2011,
dans laquelle la Cour prescrit aux deux pays de coopérer dans un esprit de bon voisinage.
Cette autorisation de naviguer (sur le fleuve) «sin fines de comercio» est exceptionnellement
donnée aux bateaux costa-riciens, à condition qu’ils respectent les lois et règlements régissant la
navigation sur le territoire nicaraguayen, et notamment les dispositions du décret no 079-2009, dont
vous avez pleinement connaissance.
L’autorisation donnée par le Nicaragua a pour but de permettre aux bateaux costa-riciens de
naviguer entre Delta Colorado et le territoire litigieux afin de mettre en oeuvre les mesures que le
Costa Rica a proposées à la Cour internationale de Justice et qui, selon lui, permettront de protéger
l’environnement dans la zone affectée par le caño ouvert en 2013.
Comme cela a été précisé ci-dessus, ces bateaux costa-riciens seront soumis à la
réglementation actuellement applicable à la navigation sur le fleuve San Juan, notamment aux
dispositions touchant à la sécurité et à l’environnement. A cet égard, nous insistons sur le respect
des obligations suivantes, qui découlent de la réglementation susmentionnée :
1. Le Costa Rica doit informer le Nicaragua, par les voies habituelles et au moins 48 heures à
l’avance, de tout projet de navigation, en lui présentant la liste des passagers, le manifeste de la
cargaison ainsi que la description et les caractéristiques du navire et de ses équipements.
2. Les navires costa-riciens pourront faire l’objet d’une inspection tant à leur entrée sur le
territoire nicaraguayen, au poste de Delta, qu’à leur sortie.
3. Au poste de Delta, le Costa Rica devra fournir au Nicaragua une liste exhaustive des agents, des
équipements et du matériel pénétrant dans le territoire nicaraguayen et en sortant.
Les passagers devront prouver leur identité à l’aide d’un document valide.
4. Le Costa Rica ne sera autorisé à transporter des agents, des équipements et des objets qu’en
rapport avec les travaux dont il a proposé l’exécution à la Cour.
5. Aucune arme ne pourra être transportée sur les navires ou portée par les passagers.
6. Une fois remplies les conditions imposées par sa législation, le Nicaragua offrira sa protection
aux navires et passagers pendant toute la durée de leur séjour sur son territoire.
- 14 -
7. En gage de sa bonne foi, le Nicaragua est disposé à autoriser les agents costa-riciens à entrer à
l’intérieur de ses terres (ville de San Juan de Nicaragua) afin de s’y ravitailler et de s’y loger, ce
qui leur éviterait d’avoir à retourner quotidiennement à Delta Colorado. De même, le
Nicaragua propose de mettre à la disposition du Costa Rica, sur chacun de ses navires, une
personne ayant une connaissance pratique du fleuve, afin d’éviter tout accident ou échouage.
B. Travaux envisagés par le Costa Rica
Monsieur le ministre, nonobstant la proposition faite ci-dessus, et après avoir étudié la
situation, le Nicaragua tient à rappeler qu’il n’estime ni nécessaires ni souhaitables les travaux que
le Costa Rica envisage d’entreprendre dans le caño faisant l’objet de l’ordonnance rendue par la
Cour le 22 novembre 2013, et ce, pour les raisons suivantes (ainsi que d’autres, que nous pourrons
exposer en temps voulu) :
Sans entrer dans des détails techniques, on observe tout à fait clairement à l’oeil nu sur les
images aériennes que le Costa Rica a soumises à la Cour que le caño est partiellement à sec et que,
même en cette période de fortes pluies, il n’existe aucun danger de débordement et de
raccordement avec la mer.
Dans le rapport du Secrétariat de la convention de Ramsar que le Costa Rica a lui-même
présenté à la Cour, il est précisé que le mouvement de l’eau dans cette zone est extrêmement lent
en raison de la topographie plane des lieux, de sorte qu’il est impossible, quelle que soit l’intensité
des précipitations, que les courants soient suffisamment puissants pour faire céder le banc de sable
qui sépare le caño de la mer.
Dès lors, aucune urgence ne justifie d’effectuer immédiatement ces travaux, qui devraient
faire l’objet d’une étude attentive pour éviter qu’ils s’avèrent contre-productifs et causent des
dommages à l’environnement.
Enfin, nous convenons avec la majorité des experts, dont les auteurs du rapport Ramsar, que
tout élément de faune ou de flore introduit dans la zone du caño doit provenir de ses environs.
En l’occurrence, nous craignons que le Costa Rica importe dans cette zone des éléments exogènes
pour les y introduire.
Ainsi, nous estimons que le caño reviendra naturellement à son état antérieur, sans
intervention humaine.
Nonobstant ce qui précède, et sans que cela vaille approbation de notre part, nous proposons
de fournir les éléments endogènes adéquats afin qu’ils soient disposés dans le secteur de référence.
Nous songeons ici non seulement à des éléments de faune et de flore, mais également à des troncs
d’arbres en provenance de la zone, qui seraient plus appropriés pour les travaux que le Costa Rica
envisage d’exécuter.
Le Nicaragua décline toute responsabilité pour les effets nocifs que les travaux proposés par
le Costa Rica pourraient avoir sur l’écosystème et les zones humides partagées avec ce pays voisin.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le ministre, les assurances de ma
considération.
(Signé) Samuel SANTOS LÓPEZ.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 15 -
ANNEXE 37
LETTRE DM-AM-574-14 EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DES CULTES DU COSTA RICA
Me référant à votre lettre MRE/DM-AJ/414/09/14 et aux conversations informelles qu’ont
eues, à l’initiative du Costa Rica, des représentants de nos deux pays afin de trouver une solution
pratique à la situation résultant des positions des Parties au sujet du troisième rapport présenté le
22 août 2014 par le Costa Rica, conformément à l’ordonnance rendue par la Cour internationale de
Justice le 22 novembre 2013 en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua
dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), j’aimerais vous faire part des observations
suivantes :
A. Nécessité de trouver une solution pratique sans préjudice des
positions juridiques des Parties
Mon pays réaffirme sa volonté de trouver une solution pratique qui permettra de débloquer
cette situation sans préjudice des positions juridiques respectives des Parties, que ce soit en ce qui
concerne le droit perpétuel du Costa Rica de naviguer librement sur le fleuve San Juan à des fins de
commerce tel qu’il a été reconnu à l’article VI du traité de limites du 15 avril 1858 et interprété par
la Cour dans son arrêt du 13 juillet 2009, ou les mesures conservatoires indiquées par celle-ci le
22 novembre 2013. A cette fin, le Costa Rica répète les positions et propositions suivantes :
B. Navigation sur le fleuve San Juan
1. Le Costa Rica rappelle que, s’il entend naviguer sur le fleuve San Juan de Delta Colorado
au «territoire litigieux» afin d’effectuer les travaux nécessaires pour empêcher que des dommages
irréparables soient causés audit territoire, du fait de la construction de deux chenaux par le
Nicaragua, c’est dans l’exercice de son droit de libre navigation tel qu’il a été établi par le traité de
limites du 15 avril 1858 et interprété par la Cour dans son arrêt de 2009, comme cela est précisé
ci-dessus. Le Costa Rica naviguera sur le fleuve pour transporter du matériel, des équipements et
des agents et n’a donc besoin d’aucune autorisation pour exercer ce droit.
2. Comme vous le savez, le Costa Rica estime que le décret 079-2009, par lequel le
Nicaragua réglemente la navigation sur le fleuve San Juan, est abusif et discriminatoire à son égard.
Il contrevient ainsi expressément à ce qu’a déclaré la Cour dans son arrêt du 13 juillet 2009.
3. Sans préjudice de cette position juridique, le Costa Rica accepte de se plier à la procédure
suivante :
a) le Costa Rica informera le Nicaragua de toute navigation prévue, au moins 48 heures
à l’avance, par les moyens de communication établis, et fournira à celui-ci une liste des
passagers et le manifeste de la cargaison, ainsi qu’une description technique du ou des bateaux
devant être utilisés.
b) Les bateaux costa-riciens se rendront au poste-frontière nicaraguayen de «Delta» en entrant sur
le fleuve San Juan et en le quittant, afin de se présenter aux autorités de votre pays pour
procéder aux formalités requises.
- 16 -
c) Les passagers doivent s’identifier à l’aide d’une pièce d’identité valide, telle qu’une carte
nationale d’identité («cédula»).
d) Le Costa Rica ne transportera des agents et des équipements ou objets qu’en rapport avec les
travaux dont il a proposé l’exécution à la Cour.
e) Aucune arme que ce soit ne sera transportée dans les bateaux ni portée par les passagers.
f) Le Nicaragua pourra assurer la protection et la sécurité des bateaux du Costa Rica sur le fleuve,
s’il le juge nécessaire, au cours de la navigation susmentionnée.
g) Les navires et agents nicaraguayens ne pourront pas pénétrer dans le «territoire litigieux»,
conformément aux prescriptions des ordonnances rendues par la Cour les 8 mars 2011 et
22 novembre 2013.
C. Travaux envisagés
Dans son rapport du 22 août 2014, le Costa Rica exposait les raisons pour lesquelles les
travaux envisagés, à la suite des recommandations du Secrétariat de la convention de Ramsar,
constituaient le minimum essentiel pour empêcher que des dommages irréparables soient causés au
«territoire litigieux» du fait de la construction par le Nicaragua des deux chenaux dans la partie
septentrionale dudit territoire. Il existe en particulier un risque que, sous l’action des eaux, le caño
oriental entre en liaison directe avec la mer des Caraïbes, entraînant des bouleversements
irréversibles.
De même, les matériaux proposés pour l’exécution des travaux n’altèrent en rien l’habitat
existant, puisqu’ils sont très similaires à ceux que le Nicaragua a enlevés. Le Costa Rica réaffirme
donc dans son intégralité le contenu de son troisième rapport, annexes y comprises, ainsi que sa
volonté d’exécuter les travaux susmentionnés.
D. Clause de protection des positions des Parties
Votre note et la présente, prises dans leur ensemble, permettent simplement de débloquer la
situation au moyen d’une solution pratique, à savoir la navigation de bateaux costa-riciens sur le
fleuve San Juan afin de faciliter la mise en oeuvre des mesures conservatoires indiquées par la
Cour. Rien de ce qui est établi dans nos notes ou de ce qui sera fait pour en exécuter le contenu ne
peut être interprété comme affectant la position juridique de l’une ou l’autre des Parties et,
notamment, comme un changement de position de l’une d’elles ou une reconnaissance bénéficiant
à la Partie adverse. Partant du principe que le Nicaragua perçoit également ainsi la teneur de ces
échanges, le Costa Rica se comportera de la manière exposée dans la présente.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le ministre, les assurances de ma très
haute considération.
Le ministre par intérim,
(Signé) Alejandro SOLANO ORTIZ.
[Original non reproduit]
___________
- 17 -
ANNEXE 38
LETTRE HOL-EMB-124 EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2014 ADRESSÉE
AU GREFFIER DE LA COUR PAR L’AGENT DU NICARAGUA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J’ai l’honneur de me référer à l’instance relative à Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), qui a été jointe à celle relative à la
Construction d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), et
en particulier à votre lettre no 144168 datée du 22 août 2014, par laquelle vous m’avez transmis
copie d’une communication (ECRPB-090-2014) de l’agent de la République du Costa Rica
contenant un rapport relatif à la mise en oeuvre des mesures conservatoires indiquées par la Cour
dans son ordonnance du 22 novembre 2013, et informant également celle-ci de l’intention du
Gouvernement costa-ricien de naviguer sur le fleuve San Juan avec des agents, des équipements et
du matériel en vue de «mettre en oeuvre …les mesures nécessaires pour empêcher qu’un préjudice
irréparable soit causé» à la zone humide.
Le Nicaragua s’est entretenu de cette question de façon informelle avec le Costa Rica et a
consenti à ce que celui-ci navigue sur le fleuve San Juan aux fins indiquées dans sa communication
ECRPB-090-2014 du 22 août 2014, c’est-à-dire pour faciliter l’exécution de l’ordonnance de la
Cour, même si cette navigation n’est pas à des fins de commerce.
Je joins à la présente la note que le Nicaragua a adressée au Costa Rica à cet égard, et dans
laquelle il autorise expressément les bateaux de ce dernier à naviguer sur le fleuve aux fins
indiquées, non sans faire état de certaines de ses préoccupations quant aux travaux envisagés par le
Costa Rica dans le territoire litigieux. De surcroît, le Nicaragua réaffirme sa position selon laquelle
ces travaux ne sont ni nécessaires ni urgents. Cela étant, puisque la Cour a confié au Costa Rica la
tâche de les réaliser, le Nicaragua ne souhaite pas s’y opposer, mais tient simplement à exprimer
son désaccord et sa crainte que ces travaux puissent s’avérer contre-productifs.
Le Nicaragua fait en outre observer que, en s’obstinant à demander à pouvoir naviguer sur le
fleuve San Juan en aval de Delta Colorado au motif qu’il s’agit du moyen le plus commode de se
rendre dans le territoire litigieux, le Costa Rica confirme le fait que, par le passé, seul le Nicaragua
a été présent dans le territoire litigieux en y effectuant des patrouilles et en y protégeant
l’environnement, comme celui-ci l’a affirmé durant les audiences qui se sont tenues en
janvier 2011 au sujet des mesures conservatoires, puisqu’il est clair que ce besoin du Costa Rica de
naviguer sur le San Juan pour atteindre cette zone n’est apparu qu’une fois celle-ci devenue
litigieuse, en 2010.
Veuillez agréer, etc.
L’agent de la République du Nicaragua,
(Signé) Carlos J. ARGÜELLO GÓMEZ.
- 18 -
Attestation
Je soussigné, agent de la République du Nicaragua, certifie que le document annexé à la
présente lettre HOL-EMB-124 datée du 2[3] septembre 2014 est une copie exacte et conforme du
document original et que la traduction anglaise soumise par le Nicaragua est exacte. Le document
annexé à cette lettre est le suivant :
Annexe Document
1 Lettre MRE/DM/AJ/414/09/14 en date du 19 septembre 2014 adressée au ministre
des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica par le ministre des affaires
étrangères du Nicaragua
L’agent de la République du Nicaragua,
(Signé) Carlos J. ARGÜELLO GÓMEZ.
___________
- 19 -
ANNEXE 39
LETTRE ECRPB-103-14 EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2014 ADRESSÉE
AU GREFFIER DE LA COUR PAR LE COAGENT DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer à l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua
dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), et notamment à la lettre HOL-Emb 124 du
Nicaragua en date du 23 septembre 2014.
Après avoir reçu la lettre HOL-Emb 107 du Nicaragua datée du 29 août 2014, dans laquelle
celui-ci faisait des observations au sujet du troisième rapport périodique présenté par le Costa Rica
sur l’exécution de l’ordonnance du 22 novembre 2013 (que ce dernier avait soumis à la Cour le
22 août 2014), le Costa Rica s’était adressé de bonne foi au Nicaragua en vue de parvenir à une
solution rapide et pratique, sans préjuger les positions des Parties. Il a reçu samedi dernier dans la
soirée la lettre MRE/DM/AJ/414/09/14 du Nicaragua datée du 19 septembre 2014, jointe à la
lettre HOL-Emb 124. Bien que le Costa Rica y ait répondu dès le lundi 22 septembre, le Nicaragua
a choisi de ne pas joindre sa réponse à la lettre HOL-Emb 124 qu’il a adressée à la Cour. Le
Costa Rica s’étonne de ce que le Nicaragua ait communiqué sa lettre à la Cour de façon hâtive,
sans l’assortir de cette réponse. Aussi joint-il à la présente sa lettre DM-AM-0574-14 datée du
22 septembre 2014 répondant à la lettre du Nicaragua.
La lettre HOL-Emb 124 du Nicaragua s’achevait sur cette allégation :
«en s’obstinant à demander à pouvoir naviguer sur le fleuve San Juan en aval de Delta
Colorado au motif qu’il s’agit du moyen le plus commode de se rendre dans le
territoire litigieux, le Costa Rica confirme que, par le passé, seul le Nicaragua a été
présent dans le territoire litigieux en y effectuant des patrouilles et en y protégeant
l’environnement…»
S’il est évident que le Costa Rica a besoin d’emprunter le San Juan à cette fin particulière, cela ne
démontre pour autant nullement que le Nicaragua a de tout temps patrouillé dans le territoire
litigieux.
Le Costa Rica regrette que le Nicaragua ait tenté de profiter de son initiative visant à
parvenir de bonne foi à une solution par la coopération pour en faire une nouvelle source de
querelle dans l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région
frontalière (Costa Rica c. Nicaragua). Pour lever tout doute, le Costa Rica note que cette question
litigieuse n’avait pas à être soulevée et déplore qu’elle l’ait été ; il n’accepte pas les allégations du
Nicaragua, qui bien entendu concernent le fond du différend, sur lequel la Cour statuera en temps
voulu.
Veuillez agréer, etc.
Le coagent de la République du Costa Rica,
(Signé) Sergio UGALDE.
- 20 -
ATTESTATION
J’ai l’honneur de certifier que le document suivant, annexé à la présente lettre, est une copie
exacte et conforme du document original et que la traduction anglaise établie par le Costa Rica est
exacte.
1. Lettre DM-AM-0574-14 en date du 22 septembre 2014 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par le ministre par intérim des affaires étrangères et des cultes du Costa
Rica.
Le coagent de la République du Costa Rica,
(Signé) Sergio UGALDE.
LETTRE DM-AM-0574-14 EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE PAR INTÉRIM DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[Original non reproduit]
Me référant à votre lettre MRE/DM-AJ/414/09/14 et aux conversations informelles qu’ont
eues, à l’initiative du Costa Rica, des représentants de nos deux pays afin de trouver une solution
pratique à la situation résultant des positions des Parties au sujet du troisième rapport présenté le
22 août 2014 par le Costa Rica, conformément à l’ordonnance rendue par la Cour internationale de
Justice le 22 novembre 2013 en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua
dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), j’aimerais vous faire part des observations
suivantes :
A. Nécessité de trouver une solution pratique sans préjudice des
positions juridiques des Parties
Mon pays réaffirme sa volonté de trouver une solution pratique qui permettra de débloquer
cette situation sans préjudice des positions juridiques respectives des Parties, que ce soit en ce qui
concerne le droit perpétuel du Costa Rica de naviguer librement sur le fleuve San Juan à des fins de
commerce tel qu’il a été reconnu à l’article VI du traité de limites du 15 avril 1858 et interprété par
la Cour dans son arrêt du 13 juillet 2009, ou les mesures conservatoires indiquées par celle-ci le
22 novembre 2013. A cette fin, le Costa Rica répète les positions et propositions suivantes :
B. Navigation sur le fleuve San Juan
1. Le Costa Rica rappelle que, s’il entend naviguer sur le fleuve San Juan de Delta Colorado
au «territoire litigieux» afin d’effectuer les travaux nécessaires pour empêcher que des dommages
irréparables soient causés audit territoire, du fait de la construction de deux chenaux par le
Nicaragua, c’est dans l’exercice de son droit de libre navigation tel qu’il a été établi par le traité de
limites du 15 avril 1858 et interprété par la Cour dans son arrêt de 2009, comme cela est précisé
ci-dessus. Le Costa Rica naviguera sur le fleuve pour transporter du matériel, des équipements et
des agents et n’a donc besoin d’aucune autorisation pour exercer ce droit.
2. Comme vous le savez, le Costa Rica estime que le décret 079-2009, par lequel le
Nicaragua réglemente la navigation sur le fleuve San Juan, est abusif et discriminatoire à son égard.
Il contrevient ainsi expressément à ce qu’a déclaré la Cour dans son arrêt du 13 juillet 2009.
- 21 -
3. Sans préjudice de cette position juridique, le Costa Rica accepte de se plier à la procédure
suivante :
a) le Costa Rica informera le Nicaragua de toute navigation prévue, au moins 48 heures
à l’avance, par les moyens de communication établis, et fournira à celui-ci une liste des
passagers et le manifeste de la cargaison, ainsi qu’une description technique du ou des bateaux
devant être utilisés.
b) Les bateaux costa-riciens se rendront au poste-frontière nicaraguayen de «Delta» en entrant sur
le fleuve San Juan et en le quittant, afin de se présenter aux autorités de votre pays pour
procéder aux formalités requises.
c) Les passagers doivent s’identifier à l’aide d’une pièce d’identité valide, telle qu’une carte
nationale d’identité («cédula»).
d) Le Costa Rica ne transportera des agents et des équipements ou objets qu’en rapport avec les
travaux dont il a proposé l’exécution à la Cour.
e) Aucune arme que ce soit ne sera transportée dans les bateaux ni portée par les passagers.
f) Le Nicaragua pourra assurer la protection et la sécurité des bateaux du Costa Rica sur le fleuve,
s’il le juge nécessaire, au cours de la navigation susmentionnée.
g) Les navires et agents nicaraguayens ne pourront pas pénétrer dans le «territoire litigieux»,
conformément aux prescriptions des ordonnances rendues par la Cour les 8 mars 2011 et
22 novembre 2013.
C. Travaux envisagés
Dans son rapport du 22 août 2014, le Costa Rica exposait les raisons pour lesquelles les
travaux envisagés, à la suite des recommandations du Secrétariat de la convention de Ramsar,
constituaient le minimum essentiel pour empêcher que des dommages irréparables soient causés au
«territoire litigieux» du fait de la construction par le Nicaragua des deux chenaux dans la partie
septentrionale dudit territoire. Il existe en particulier un risque que, sous l’action des eaux, le caño
oriental entre en liaison directe avec la mer des Caraïbes, entraînant des bouleversements
irréversibles.
De même, les matériaux proposés pour l’exécution des travaux n’altèrent en rien l’habitat
existant, puisqu’ils sont très similaires à ceux que le Nicaragua a enlevés. Le Costa Rica réaffirme
donc dans son intégralité le contenu de son troisième rapport, annexes y comprises, ainsi que sa
volonté d’exécuter les travaux susmentionnés.
D. Clause de protection des positions des Parties
Votre note et la présente, prises dans leur ensemble, permettent simplement de débloquer la
situation au moyen d’une solution pratique, à savoir la navigation de bateaux costa-riciens sur le
fleuve San Juan afin de faciliter la mise en oeuvre des mesures conservatoires indiquées par la
Cour. Rien de ce qui est établi dans nos notes ou de ce qui sera fait pour en exécuter le contenu ne
peut être interprété comme affectant la position juridique de l’une ou l’autre des Parties et,
notamment, comme un changement de position de l’une d’elles ou une reconnaissance bénéficiant
à la Partie adverse. Partant du principe que le Nicaragua perçoit également ainsi la teneur de ces
échanges, le Costa Rica se comportera de la manière exposée dans la présente.
- 22 -
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le ministre, les assurances de ma très
haute considération.
Le ministre par intérim,
(Signé) Alejandro SOLANO ORTIZ.
___________
- 23 -
ANNEXE 40
LETTRE DM-AM-0639-10-14 EN DATE DU 21 OCTOBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer au rapport no 77 du Secrétariat de la convention de Ramsar, que
la Cour internationale de Justice a communiqué à votre pays le 22 août 2014, ou autour de cette
date, et dans lequel il est notamment recommandé de soumettre les eaux du fleuve San Juan à des
mesures, pour en déterminer le volume et l’impact sur la zone humide du nord-est des Caraïbes
(Humedal Caribe Noreste).
Le Costa Rica propose de procéder aux mesures préconisées en trois endroits : 1) dans le
fleuve San Juan, à 500 mètres en amont du point où il donne naissance au Colorado ; 2) dans le
Colorado lui-même, à 500 mètres en aval de ce point ; 3) dans le cours inférieur du San Juan,
à 500 mètres en aval de ce même point.
Ces mesures, qui pourraient être réalisées conjointement par le Costa Rica et le Nicaragua au
cours des mois de novembre et décembre 2014, et du mois de janvier 2015, nous permettront
d’estimer le débit des eaux du San Juan, et d’obtenir certaines informations nécessaires aux fins des
conclusions que nous invite à tirer le Secrétariat de la convention de Ramsar.
Si votre gouvernement en est d’accord, le Costa Rica propose de tenir une réunion technique
à San José, le 30 octobre 2014, afin que les équipes spécialisées de nos deux pays puissent convenir
des modalités de mise en commun des ressources, ainsi que de la fréquence et des dates et heures
exactes auxquelles ces mesures pourront être effectuées dans les trois sites susvisés.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre,
(Signé) Manuel A. GONZÁLEZ SANZ.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 24 -
ANNEXE 41
LETTRE MRE/DM/AJ/439/10/14 EN DATE DU 27 OCTOBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
J’ai l’honneur de faire référence à votre lettre DM-AM-0639-14 du 21 octobre, dans laquelle
vous proposez de procéder à des mesures sur l’eau du fleuve San Juan de Nicaragua, en vue d’en
déterminer le volume et l’impact sur la zone humide située à Harbour Head, conformément aux
recommandations formulées par le Secrétariat de Ramsar dans le rapport no 77.
Je tiens à réaffirmer que le Nicaragua est tout à fait disposé à participer à une réunion
technique dans le cadre de laquelle les modalités concrètes de ces activités pourront être décidées.
A cet égard, et sans préjudice des questions qui seront traitées lors de cette réunion, je
voudrais porter à votre connaissance certaines observations de nature préliminaire et générale que
souhaiterait faire le Nicaragua.
L’équipe technique du Nicaragua estime que les mesures en question doivent être réalisées
dans les zones pertinentes, c’est-à-dire à proximité du caño oriental et de la zone humide qu’il
traverse, et qu’il suffirait donc d’en effectuer dans le cours inférieur du fleuve San Juan.
Ses membres ont également souligné combien il était important d’utiliser des méthodes
adaptées aux objectifs susmentionnés, ce dont ils espèrent pouvoir discuter lors de la réunion
technique.
Enfin, à propos de la réunion elle-même, je me dois de vous informer que le Nicaragua aura
a priori quelque difficulté à y participer aux dates évoquées par le Costa Rica, et propose
en conséquence qu’elle se tienne au cours de la semaine du 3 novembre, à San Juan de Nicaragua,
le lieu qui paraît le plus adéquat.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Samuel SANTOS LÓPEZ.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 25 -
ANNEXE 42
LETTRE DM-AM-0672-14 EN DATE DU 28 OCTOBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE PAR INTÉRIM DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer à votre lettre MRE/DM/AJ/439/10/14 en date du 27 octobre,
relative aux recommandations formulées par le Secrétariat de la convention de Ramsar dans son
rapport RAM no 77.
En vous remerciant de votre aimable réponse, je voudrais rappeler que les mesures du débit
du fleuve San Juan que le Costa Rica a proposées, et qui doivent être réalisées conjointement,
visent à satisfaire aux prescriptions du Secrétariat de la convention de Ramsar. En conséquence, si
le Costa Rica ne voit a priori aucune difficulté à effectuer également de telles mesures au niveau
du caño oriental, comme le suggère Votre Excellence, il convient, en tout premier lieu, de mesurer
le débit du San Juan en amont et en aval du point où ce fleuve bifurque pour donner naissance au
Colorado. A cette fin, le Costa Rica maintient sa proposition tendant à ce que les mesures soient
effectuées aux trois emplacements déjà indiqués : dans le fleuve San Juan, à 500 m en amont du
point où il donne naissance au fleuve Colorado, et à 500 m en aval de ce même point, dans le
San Juan et dans le Colorado.
S’agissant du lieu où se tiendra la réunion technique, nous remercions le Nicaragua de s’être
proposé d’organiser celle-ci à San Juan del Norte, mais estimons qu’une ville plus accessible et
offrant des infrastructures plus adaptées constituerait un meilleur choix. Le Costa Rica maintient
donc sa proposition, tendant à ce que la réunion soit organisée à San José, ou encore à Liberia, et
suggère à cet effet la date du jeudi 6 novembre. Afin de pouvoir nous atteler aux préparatifs
nécessaires, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire savoir dans les meilleurs délais si le
Nicaragua accepte cette proposition, et de porter à notre connaissance la composition de sa
délégation.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre par intérim,
(Signé) Alejandro SOLANO ORTÍZ.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 26 -
ANNEXE 43
LETTRE MRE/DM-AJ/448/11/14 EN DATE DU 3 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR LE
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre DM-AM-0672-14 du 28 octobre dernier,
relative aux recommandations formulées par le Secrétariat de la convention de Ramsar dans son
rapport no 77.
A cet égard, il me faut rappeler à votre gouvernement ce dont je l’ai déjà assuré à maintes
reprises, à savoir que la République du Nicaragua est disposée à participer à une réunion technique
afin de décider des modalités concrètes d’organisation des activités préconisées.
Compte tenu de l’importance que la Cour, dans ses ordonnances des 8 mars 2011 et
22 novembre 2013, a accordée à la participation du Secrétariat de la convention de Ramsar, et
conformément au rapport no 77 du Secrétariat lui-même, le Gouvernement de réconciliation et
d’unité nationales de la République du Nicaragua juge nécessaire que celui-ci soit présent lors de la
mise en oeuvre des mesures préconisées dans les recommandations et conclusions dudit rapport ;
aussi lui adressons-nous une invitation formelle à cet effet, ainsi que copie de la présente.
Je saisis également cette occasion pour revenir sur le contenu de vos
lettres DM-AM-0639-14 du 21 octobre 2014 et DM-AM-0672-2014 du 28 octobre 2014, s’agissant
de certaines activités qui sont préconisées dans le cadre du rapport no 77 et qu’il serait question,
d’après ces lettres, de mener sur le territoire du Nicaragua.
A cet égard, le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationales de la République du
Nicaragua renvoie au rapport Ramsar no 77, rapport réalisé, selon ses propres termes, dans le
dessein d’«évaluer l’impact des deux nouveaux caños», y compris en procédant à «une visite de la
zone des deux caños», et non à inspecter le territoire en litige. Or, il est indiqué de manière
particulièrement explicite à la section no 7, intitulée «Scénarios et mesures proposés», dont le
sixième paragraphe se lit comme suit :
«De même, il est essentiel de lancer dès que possible un programme de
surveillance dans la zone du Caño Este, y compris la Laguna Este, comme indiqué
dans la note du 7 mai 2014. Un tel programme doit au moins inclure la prise
mensuelle de photographies aériennes ou d’images satellite de l’ensemble du cours du
Caño Este, depuis le fleuve San Juan jusqu’à la plage (Laguna Este).»
Excellence, ce texte montre bien que le Secrétariat de la convention de Ramsar ne
préconisait pas que les activités soient menées à bien selon les modalités que vous exposez dans
vos lettres DM-AM-0639-14 et DM-AM-0672-2014 ; il en ressort en revanche clairement que le
programme de surveillance devra être exécuté autour du caño oriental, ainsi que nous l’avons dit
dans notre lettre MRE/DM-AJ/439/10/14 du 27 octobre 2014. Du reste, le Secrétariat de la
convention de Ramsar le réaffirme dans les conclusions de son rapport, écrivant, aux points 5 et 6
de la section 8 :
«[l]a surveillance de la zone du Caño Este doit commencer dès que possible afin
d’évaluer [l’impact de celui-ci], en tenant compte des variables morphologiques et
hydrologiques. Il est recommandé de réaliser des mesures de la section du Caño Este
pendant la saison sèche, lorsque les précipitations sont moins importantes.»
Dès lors, le Gouvernement du Nicaragua ne comprend pas pourquoi le Costa Rica insiste sur
la réalisation de mesures dans le fleuve San Juan «en amont et en aval du point où [il] donne
- 27 -
naissance au Colorado», alors que c’est, selon les recommandations, «dans la zone du Caño Este»
qu’il convient d’en effectuer en priorité («dès que possible»). Certes, on peut aussi lire, dans le
rapport, qu’«il est nécessaire d’instituer et de maintenir un enregistrement continu du débit du
fleuve Colorado (en amont et en aval du point [de bifurcation], [et que l]e programme de
surveillance et ses résultats dev[ant] être communiqués au Secrétariat de la convention de Ramsar
afin de lui permettre de procéder aux suivi et ajustements nécessaires», mais cette recommandation
i) n’est pas prioritaire ; ii) intéresse l’établissement d’un enregistrement continu, sur une durée
indéfinie, «du débit du fleuve Colorado» et non du débit du fleuve San Juan ; iii) supposerait, si elle
impliquait de réaliser en continu des mesures du débit du fleuve San Juan (en territoire
nicaraguayen), que le Secrétariat de Ramsar consulte le Nicaragua, dont les zones humides seraient
alors aussi concernées et à qui il lui faudrait en conséquence s’adresser pour obtenir des
informations y relatives ; enfin iv) laisse quelque peu perplexes les experts consultés par le
Nicaragua, qui ne comprennent pas pourquoi il serait nécessaire de mesurer le débit du
fleuve Colorado, a fortiori en territoire nicaraguayen, pour analyser l’état du caño oriental, qui est
situé à plus de 30 km de là et dans lequel les eaux du Colorado ne se déversent pas.
Enfin, j’ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement du Nicaragua accepte la date du
6 novembre 2014 que vous avez proposée. Ainsi, nous pourrons nous entendre sur la méthodologie
adaptée aux recommandations formulées dans le rapport du Secrétariat de Ramsar no 77 dans la
ville de Managua, qui offre les conditions et infrastructures requises à cet effet.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Samuel SANTOS LÓPEZ.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 28 -
ANNEXE 44
LETTRE MRE/DM-AJ/449/11/14 EN DATE DU 3 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE AU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR PAR LE
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
J’ai l’honneur de me référer au rapport final de la mission Ramsar no 77 consacré à la zone
humide d’importance internationale du nord-est des Caraïbes (Humedal Caribe Noreste),
Costa Rica, et daté du mois d’août 2014. Cette mission, menée en application des mesures
conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice dans ses ordonnances des
8 mars 2011 et 22 novembre 2013, a eu lieu du 10 au 13 mars dernier.
Le Nicaragua et le Costa Rica sont convenus de tenir une réunion technique le
6 novembre 2014, afin de décider des modalités précises d’organisation des activités préconisées
dans le rapport susvisé. Je joins à la présente copie de la lettre adressée à ce propos au Costa Rica.
Certaines des conclusions et recommandations dudit rapport impliquant d’agir en territoire
nicaraguayen, le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationales de la République du
Nicaragua estime important que le Secrétariat de la convention de Ramsar participe activement à ce
processus, et soit présent lorsque les activités prévues seront menées à bien.
Le Nicaragua a donc l’honneur d’inviter par la présente le Secrétariat de la convention de
Ramsar à participer activement à la mise en oeuvre de ce processus.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Samuel SANTOS LÓPEZ.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 29 -
ANNEXE 45
LETTRE DM-AM-0697-14 EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer à votre lettre MRE/DM-AJ/448/11/14, datée du
3 novembre 2014 et remise hier soir au Costa Rica, relative aux mesures qu’il nous incombe de
réaliser conjointement sur les eaux des fleuves San Juan et Colorado. Ainsi qu’indiqué dans notre
lettre du 21 octobre 2014, la proposition du Costa Rica quant à la manière de procéder à cet effet en
ce qui concerne le San Juan est conforme à la recommandation du Secrétariat de la convention de
Ramsar, telle que formulée dans son rapport no 77.
Comme vous l’avez relevé dans votre lettre du 3 novembre, le Secrétariat de Ramsar a fait
dans ce rapport d’autres recommandations relatives à la surveillance du caño oriental et aux
travaux de remise en état que son comblement pourrait encore nécessiter. Or, comme vous n’êtes
pas sans le savoir, le caño oriental est situé dans le territoire en litige. Les ordonnances en
indication de mesures conservatoires rendues par la Cour en mars 2011 et novembre 2013
n’autorisent à se rendre et à intervenir sur ce territoire, pour empêcher qu’un préjudice irréparable
ne soit causé à l’environnement, que les agents costa-riciens chargés de la protection de celui-ci.
Le Costa Rica a toujours maintenu la Cour et le Nicaragua informés de ses activités dans le
territoire en litige, et il continuera de le faire. Toute surveillance des eaux du caño oriental ou de
toute autre partie du territoire en litige sera réalisée par le Costa Rica en concertation avec le
Secrétariat de la convention de Ramsar, le Nicaragua en étant informé en tant que de besoin,
conformément aux termes des ordonnances susvisées.
S’agissant des mesures dont mon pays a proposé la réalisation conjointe sur le San Juan et le
Colorado, je ne comprends pas, Excellence, pourquoi votre pays s’oppose à ce qu’elles soient
effectuées aux endroits qui ont été retenus par le Costa Rica compte tenu de la recommandation du
Secrétariat de la convention de Ramsar. Le Costa Rica a accepté qu’il soit, comme vous le
demandiez, procédé à de telles mesures dans le cours inférieur du San Juan, à proximité des caños
(mais pas dans le territoire en litige, ce qui reviendrait à enfreindre les ordonnances de la
Cour) 􀁿 pourquoi, dès lors, le Nicaragua persisterait-il à refuser qu’il en soit effectué aux sites qui
ont été choisis par le Costa Rica sur la base de la recommandation du Secrétariat de la convention
de Ramsar ?
Nous avons par ailleurs cordialement invité le Nicaragua à se rendre au Costa Rica pour y
tenir une réunion technique. A la lecture de votre lettre, je crois comprendre que votre pays décline
notre invitation. Si Votre Excellence confirme que le Nicaragua est disposé à accepter que des
mesures du débit de l’eau soient effectuées aux emplacements choisis conformément à la
recommandation du Secrétariat de la convention de Ramsar, le Costa Rica, soucieux de trouver des
solutions concertées, maintiendra sa proposition d’organiser une réunion dans la ville de San José,
réunion qui pourrait également se tenir au poste frontière costa-ricien de Peñas Blancas.
- 30 -
Le Costa Rica répète que la réunion n’aura d’autre objet que cette question du moyen de
mesurer le débit des fleuves San Juan et Colorado, et qu’il s’agit de permettre aux équipes
techniques des deux pays de convenir d’un échéancier et des modalités de mise en commun des
ressources. Le Costa Rica propose en outre de reporter la réunion au mercredi 12 novembre.
Le Costa Rica serait reconnaissant au Nicaragua de lui confirmer au plus vite sa participation.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre,
(Signé) Manuel A. GONZÁLEZ SANZ.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 31 -
ANNEXE 46
LETTRE DM-AM-0706-14 EN DATE DU 6 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA CONVENTION DE RAMSAR PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DES CULTES DU COSTA RICA
J’ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement du Costa Rica a pris connaissance de la
lettre MRE/DM-AJ/449/11/14 du 3 novembre dernier, adressée au secrétaire général de la
convention de Ramsar par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua. Le Nicaragua y faisait
référence aux échanges qu’il a eus avec le Costa Rica à propos des mesures que nos deux pays
doivent effectuer conjointement sur le fleuve San Juan. Les lettres DM-AM-0639-14 du
21 octobre, DM-AM-0672-14 du 28 octobre et DM-AM-0697-14 du 5 novembre adressées au
Nicaragua par le Costa Rica, ainsi que la lettre MRE/DM/AJ/439/10/14 du 27 octobre, adressée au
Costa Rica par le Nicaragua, qui, toutes, sont jointes à la présente, éclairent la teneur de ces
échanges.
Ainsi qu’il ressort de cette correspondance, le Costa Rica a proposé au Nicaragua d’effectuer
conjointement des mesures sur les fleuves San Juan et Colorado dans la zone du delta,
conformément à la recommandation formulée dans le rapport de la mission Ramsar no 77.
Le Nicaragua a suggéré d’en réaliser sur le San Juan, à proximité du caño oriental, à Isla Portillos,
qui fait l’objet d’une analyse détaillée dans ce même rapport. Le Costa Rica a accepté, mais
maintenu qu’il convenait par ailleurs, et conformément au rapport, de procéder à d’autres mesures
sur le fleuve San Juan et le Colorado. Le Nicaragua n’ayant pas, à ce jour, donné son aval à la
réalisation de ces autres mesures, les deux Etats n’ont pu parvenir à un accord. Ils n’ont pas
davantage pu s’entendre sur l’organisation d’une réunion technique, faute d’accord sur la date,
l’emplacement ainsi que l’ordre du jour proposé par le Costa Rica. La situation actuelle étant celle
qu’il décrit dans sa lettre DM-AM-0697-14 en date du 5 novembre, le Costa Rica est quelque peu
surpris que le Nicaragua ait eu à coeur de se mettre si vite en rapport avec le Secrétariat de la
convention de Ramsar.
Le Costa Rica reste disposé à discuter de cette question avec le Nicaragua, et espère que les
deux Etats pourront parvenir à un accord au sujet des mesures qu’il leur incombe d’effectuer
conjointement dans les zones mentionnées dans le rapport no 77. Dans ce contexte, le Costa Rica
se réjouit de l’éventuelle participation du Secrétariat général de la convention de Ramsar.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre,
(Signé) Manuel A. GONZÁLEZ SANZ.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 32 -
ANNEXE 47
LETTRE DM-AM-0707-14 EN DATE DU 7 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
Conformément à la procédure dont sont convenus nos deux pays dans leurs correspondances
diplomatiques MRE/DM-AJ/414/09/14 du 19 septembre 2014 et DM-AM-0574-14 du
22 septembre 2014 afin de donner suite aux recommandations formulées dans le rapport de la
mission consultative Ramsar no 77, et conformément à l’ordonnance en indication de mesures
conservatoires rendue par la Cour internationale de Justice le 22 novembre 2013 en l’affaire
relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica
c. Nicaragua), je me permets de vous informer que le Costa Rica a prévu de se rendre dans la zone
des nouveaux «caños», afin d’en évaluer l’état actuel en préparation des activités devant permettre
le comblement du «caño» oriental.
A cet effet, une équipe regroupant des agents costa-riciens chargés de la protection de
l’environnement, affectés à la zone de conservation de Tortuguero, aura à emprunter le fleuve
San Juan le mercredi 12 novembre 2014, entre le Delta Costa Rica et la zone de nouveaux «caños».
Les personnes concernées sont les suivantes :
1) Erick Herrera Quesada (administrateur de la réserve naturelle Barra del Colorado), capitaine.
Numéro de carte d’identité : 701350102
2) Miguel Aguilar Badilla (technicien chargé du contrôle et de la protection de l’environnement,
affecté à la réserve naturelle Barra del Colorado), capitaine en second. Numéro de carte
d’identité : 109180911.
3) Miguel Araya Montero (ingénieur forestier, responsable du programme de gestion forestière de
la zone de conservation de Tortuguero), coordonnateur de l’inspection de la zone des nouveaux
«caños». Numéro de carte d’identité : 108960804.
4) Olman Mena Valverde (ingénieur forestier, responsable du programme de gestion forestière de
la zone de conservation de Tortuguero), chargé de fournir une assistance technique au
coordonnateur de l’inspection de la zone des nouveaux «caños». Numéro de carte d’identité :
110410656.
5) Virgita Molina Sánchez (conseillère juridique, zone de conservation de Tortuguero), chargée de
fournir une assistance juridique dans la zone des nouveaux «caños». Numéro de carte
d’identité : 701170380.
Les agents susmentionnés, dûment dotés de leurs documents d’identité costa-riciens,
voyageront à bord de deux bateaux officiels équipés, pour l’un 􀁿 le «Calero» 􀁿, d’un moteur
hors-bord de 25 CV et, pour l’autre 􀁿 le «Resbaloso» 􀁿, d’un moteur de 50 CV, et tous deux
- 33 -
propriété de la zone de conservation de Tortuguero. Selon les conditions de navigation sur le
San Juan, les intéressés seront éventuellement amenés à n’utiliser qu’un seul des deux bateaux. Ils
feront halte au poste frontière nicaraguayen «Delta» avant d’emprunter ou de quitter le fleuve
San Juan, pour se signaler aux autorités de votre pays.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre,
(Signé) Manuel A. GONZÁLEZ SANZ.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 34 -
ANNEXE 48
LETTRE ECRPB-112-14 EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE
AU GREFFIER DE LA COUR PAR LE COAGENT DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer aux affaires relatives à Certaines activités menées par le
Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua) et à la Construction d’une route au
Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica).
Je joins à la présente, pour l’information de la Cour, une lettre que le Costa Rica a adressée
au secrétaire général de la convention de Ramsar et qui a trait à de récents échanges entre le
Costa Rica et le Nicaragua à propos des recommandations formulées par le Secrétariat à propos de
mesures qu’il s’agit d’effectuer dans le fleuve San Juan. La correspondance qui s’y rattache est
également jointe à la présente.
Le Costa Rica conserve l’espoir de parvenir à un accord avec le Nicaragua en vue d’une
réalisation conjointe des mesures recommandées par le Secrétariat de la convention de Ramsar, et
réitère sa détermination à s’acquitter des obligations qui lui incombent, en vertu des ordonnances
rendues par la Cour les 8 mars 2011 et 22 novembre 2013, de prendre les mesures voulues pour
empêcher qu’un préjudice irréparable soit causé à l’environnement du territoire litigieux.
Veuillez agréer, etc.
Le coagent de la République du Costa Rica,
(Signé) Sergio UGALDE.
CERTIFICATION
J’ai l’honneur de certifier que les documents suivants, annexés à la présente, sont des copies
authentiques et conformes des originaux, et que les traductions anglaises établies par le Costa Rica
sont exactes.
􀁿 Lettre DM-AM-0706-14 en date du 6 novembre 2014 adressée au secrétaire général de la
convention de Ramsar par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
􀁿 Lettre DM-AM-0639-14 en date du 21 octobre 2014 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et du culte du Costa Rica
􀁿 Lettre MRE/DM-AJ/439/10/14 en date du 27 octobre 2014 adressée au ministre des affaires
étrangères et des cultes du Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua
􀁿 Lettre DM-AM-0672-14 en date du 28 octobre 2014 adressée au ministre des affaires
étrangères du Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
􀁿 Lettre MRE/DM-AJ/449/11/14 du 3 novembre 2014 adressée au secrétaire général de la
convention de Ramsar par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua
􀁿 Lettre MRE/DM-AJ/448/11/14 en date du 3 novembre 2014 adressée au ministre des affaires
étrangères et des cultes du Costa Rica par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua
􀁿 Lettre DM-AM-0697-14 du 5 novembre 2014 adressée au ministre des affaires étrangères du
Nicaragua par le ministre des affaires étrangères et des cultes du Costa Rica
- 35 -
LETTRE DM-AM-0706-14 EN DATE DU 6 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE AU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR PAR LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
J’ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement du Costa Rica a pris connaissance de la
lettre MRE/DM-AJ/449/11/14 du 3 novembre dernier, adressée au secrétaire général de la
convention de Ramsar par le ministre des affaires étrangères du Nicaragua. Le Nicaragua y faisait
référence aux échanges qu’il a eus avec le Costa Rica à propos des mesures que nos deux pays
doivent effectuer conjointement sur le fleuve San Juan. Les lettres DM-AM-0639-14 du
21 octobre, DM-AM-0672-14 du 28 octobre et DM-AM-0697-14 du 5 novembre adressées au
Nicaragua par le Costa Rica, ainsi que la lettre MRE/DM/AJ/439/10/14 du 27 octobre, adressée au
Costa Rica par le Nicaragua, qui, toutes, sont jointes à la présente, éclairent la teneur de ces
échanges.
Ainsi qu’il ressort de cette correspondance, le Costa Rica a proposé au Nicaragua d’effectuer
conjointement des mesures sur les fleuves San Juan et Colorado dans la zone du delta,
conformément à la recommandation formulée dans le rapport de la mission Ramsar no 77.
Le Nicaragua a suggéré d’en réaliser sur le San Juan, à proximité du caño oriental, à Isla Portillos,
qui fait l’objet d’une analyse détaillée dans ce même rapport. Le Costa Rica a accepté, mais
maintenu qu’il convenait par ailleurs, et conformément au rapport, de procéder à d’autres mesures
sur le fleuve San Juan et le Colorado. Le Nicaragua n’ayant pas, à ce jour, donné son aval à la
réalisation de ces autres mesures, les deux Etats n’ont pu parvenir à un accord. Ils n’ont pas
davantage pu s’entendre sur l’organisation d’une réunion technique, faute d’accord sur la date,
l’emplacement ainsi que l’ordre du jour proposé par le Costa Rica. La situation actuelle étant celle
qu’il décrit dans sa lettre DM-AM-0697-14 en date du 5 novembre, le Costa Rica est quelque peu
surpris que le Nicaragua ait eu à coeur de se mettre si vite en rapport avec le Secrétariat de la
convention de Ramsar.
Le Costa Rica reste disposé à discuter de cette question avec le Nicaragua, et espère que les
deux Etats pourront parvenir à un accord au sujet des mesures qu’il leur incombe d’effectuer
conjointement dans les zones mentionnées dans le rapport no 77. Dans ce contexte, le Costa Rica
se réjouit de l’éventuelle participation du Secrétariat général de la convention de Ramsar.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre,
(Signé) Manuel A. GONZÁLEZ SANZ.
[Original espagnol non reproduit]
LETTRE DM-AM-0639-14 EN DATE DU 21 OCTOBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer au rapport no 77 du Secrétariat de la convention de Ramsar, que
la Cour internationale de Justice a communiqué à votre pays le 22 août 2014, ou autour de cette
date, et dans lequel il est notamment recommandé de soumettre les eaux du fleuve San Juan à des
mesures, pour en déterminer le volume et l’impact sur la zone humide du nord-est des Caraïbes
(Humedal Caribe Noreste).
- 36 -
Le Costa Rica propose de procéder aux mesures préconisées en trois endroits : 1) dans le
fleuve San Juan, à 500 mètres en amont du point où il donne naissance au Colorado ; 2) dans le
Colorado lui-même, à 500 mètres en aval de ce point ; 3) dans le cours inférieur du San Juan,
à 500 mètres en aval de ce même point.
Ces mesures, qui pourraient être réalisées conjointement par le Costa Rica et le Nicaragua au
cours des mois de novembre et décembre 2014, et du mois de janvier 2015, nous permettront
d’estimer le débit des eaux du San Juan, et d’obtenir certaines informations nécessaires aux fins des
conclusions que nous invite à tirer le Secrétariat de la convention de Ramsar.
Si votre gouvernement en est d’accord, le Costa Rica propose de tenir une réunion technique
à San José, le 30 octobre 2014, afin que les équipes spécialisées de nos deux pays puissent convenir
des modalités de mise en commun des ressources, ainsi que de la fréquence et des dates et heures
exactes auxquelles ces mesures pourront être effectuées dans les trois sites susvisés.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre,
(Signé) Manuel A. GONZÁLEZ SANZ.
[Original espagnol non reproduit]
LETTRE MRE/DM-AJ/439/10/14 EN DATE DU 27 OCTOBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
J’ai l’honneur de faire référence à votre lettre DM-AM-0639-14 du 21 octobre, dans laquelle
vous proposez de procéder à des mesures sur l’eau du fleuve San Juan de Nicaragua, en vue d’en
déterminer le volume et l’impact sur la zone humide située à Harbour Head, conformément aux
recommandations formulées par le Secrétariat de Ramsar dans le rapport no 77.
Je tiens à réaffirmer que le Nicaragua est tout à fait disposé à participer à une réunion
technique dans le cadre de laquelle les modalités concrètes de ces activités pourront être décidées.
A cet égard, et sans préjudice des questions qui seront traitées lors de cette réunion, je
voudrais porter à votre connaissance certaines observations de nature préliminaire et générale que
souhaiterait faire le Nicaragua.
L’équipe technique du Nicaragua estime que les mesures en question doivent être réalisées
dans les zones pertinentes, c’est-à-dire à proximité du caño oriental et de la zone humide qu’il
traverse, et qu’il suffirait donc d’en effectuer dans le cours inférieur du fleuve San Juan.
Ses membres ont également souligné combien il était important d’utiliser des méthodes
adaptées aux objectifs susmentionnés, ce dont ils espèrent pouvoir discuter lors de la réunion
technique.
- 37 -
Enfin, à propos de la réunion elle-même, je me dois de vous informer que le Nicaragua aura
a priori quelque difficulté à y participer aux dates évoquées par le Costa Rica, et propose
en conséquence qu’elle se tienne au cours de la semaine du 3 novembre, à San Juan de Nicaragua,
le lieu qui paraît le plus adéquat.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Samuel SANTOS LÓPEZ.
[Original espagnol non reproduit]
LETTRE DM-AM-0672-14 EN DATE DU 28 OCTOBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE PAR INTÉRIM DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer à votre lettre MRE/DM/AJ/439/10/14 en date du 27 octobre,
relative aux recommandations formulées par le Secrétariat de la convention de Ramsar dans son
rapport RAM no 77.
En vous remerciant de votre aimable réponse, je voudrais rappeler que les mesures du débit
du fleuve San Juan que le Costa Rica a proposées, et qui doivent être réalisées conjointement,
visent à satisfaire aux prescriptions du Secrétariat de la convention de Ramsar. En conséquence, si
le Costa Rica ne voit a priori aucune difficulté à effectuer également de telles mesures au niveau
du caño oriental, comme le suggère Votre Excellence, il convient, en tout premier lieu, de mesurer
le débit du San Juan en amont et en aval du point où ce fleuve bifurque pour donner naissance au
Colorado. A cette fin, le Costa Rica maintient sa proposition tendant à ce que les mesures soient
effectuées aux trois emplacements déjà indiqués : dans le fleuve San Juan, à 500 m en amont du
point où il donne naissance au fleuve Colorado, et à 500 m en aval de ce même point, dans le
San Juan et dans le Colorado.
S’agissant du lieu où se tiendra la réunion technique, nous remercions le Nicaragua de s’être
proposé d’organiser celle-ci à San Juan del Norte, mais estimons qu’une ville plus accessible et
offrant des infrastructures plus adaptées constituerait un meilleur choix. Le Costa Rica maintient
donc sa proposition, tendant à ce que la réunion soit organisée à San José, ou encore à Liberia, et
suggère à cet effet la date du jeudi 6 novembre. Afin de pouvoir nous atteler aux préparatifs
nécessaires, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire savoir dans les meilleurs délais si le
Nicaragua accepte cette proposition, et de porter à notre connaissance la composition de sa
délégation.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre par intérim,
(Signé) Alejandro SOLANO ORTIZ.
[Original espagnol non reproduit]
- 38 -
LETTRE MRE/DM-AJ/449/11/14 EN DATE DU 3 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONVENTION DE RAMSAR PAR
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
J’ai l’honneur de me référer au rapport final de la mission Ramsar no 77 consacré à la zone
humide d’importance internationale du nord-est des Caraïbes (Humedal Caribe Noreste),
Costa Rica, et daté du mois d’août 2014. Cette mission, menée en application des mesures
conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice dans ses ordonnances des
8 mars 2011 et 22 novembre 2013, a eu lieu du 10 au 13 mars dernier.
Le Nicaragua et le Costa Rica sont convenus de tenir une réunion technique le
6 novembre 2014, afin de décider des modalités précises d’organisation des activités préconisées
dans le rapport susvisé. Je joins à la présente copie de la lettre adressée à ce propos au Costa Rica.
Certaines des conclusions et recommandations dudit rapport impliquant d’agir en territoire
nicaraguayen, le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationales de la République du
Nicaragua estime important que le Secrétariat de la convention de Ramsar participe activement à ce
processus, et soit présent lorsque les activités prévues seront menées à bien.
Le Nicaragua a donc l’honneur d’inviter par la présente le Secrétariat de la convention de
Ramsar à participer activement à la mise en oeuvre de ce processus.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Samuel SANTOS LÓPEZ.
[Original espagnol non reproduit]
LETTRE MRE/DM-AJ/448/11/14 EN DATE DU 3 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE AU
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre DM-AM-0672-14 du 28 octobre dernier,
relative aux recommandations formulées par le Secrétariat de la convention de Ramsar dans son
rapport no 77.
A cet égard, il me faut rappeler à votre gouvernement ce dont je l’ai déjà assuré à maintes
reprises, à savoir que la République du Nicaragua est disposée à participer à une réunion technique
afin de décider des modalités concrètes d’organisation des activités préconisées.
Compte tenu de l’importance que la Cour, dans ses ordonnances des 8 mars 2011 et
22 novembre 2013, a accordée à la participation du Secrétariat de la convention de Ramsar, et
conformément au rapport no 77 du Secrétariat lui-même, le Gouvernement de réconciliation et
d’unité nationales de la République du Nicaragua juge nécessaire que celui-ci soit présent lors de la
mise en oeuvre des mesures préconisées dans les recommandations et conclusions dudit rapport ;
aussi lui adressons-nous une invitation formelle à cet effet, ainsi que copie de la présente.
- 39 -
Je saisis également cette occasion pour revenir sur le contenu de vos
lettres DM-AM-0639-14 du 21 octobre 2014 et DM-AM-0672-2014 du 28 octobre 2014, s’agissant
de certaines activités qui sont préconisées dans le cadre du rapport no 77 et qu’il serait question,
d’après ces lettres, de mener sur le territoire du Nicaragua.
A cet égard, le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationales de la République du
Nicaragua renvoie au rapport Ramsar no 77, rapport réalisé, selon ses propres termes, dans le
dessein d’«évaluer l’impact des deux nouveaux caños», y compris en procédant à «une visite de la
zone des deux caños», et non à inspecter le territoire en litige. Or, il est indiqué de manière
particulièrement explicite à la section no 7, intitulée «Scénarios et mesures proposés», dont le
sixième paragraphe se lit comme suit :
«De même, il est essentiel de lancer dès que possible un programme de
surveillance dans la zone du Caño Este, y compris la Laguna Este, comme indiqué
dans la note du 7 mai 2014. Un tel programme doit au moins inclure la prise
mensuelle de photographies aériennes ou d’images satellite de l’ensemble du cours du
Caño Este, depuis le fleuve San Juan jusqu’à la plage (Laguna Este).»
Excellence, ce texte montre bien que le Secrétariat de la convention de Ramsar ne
préconisait pas que les activités soient menées à bien selon les modalités que vous exposez dans
vos lettres DM-AM-0639-14 et DM-AM-0672-2014 ; il en ressort en revanche clairement que le
programme de surveillance devra être exécuté autour du caño oriental, ainsi que nous l’avons dit
dans notre lettre MRE/DM-AJ/439/10/14 du 27 octobre 2014. Du reste, le Secrétariat de la
convention de Ramsar le réaffirme dans les conclusions de son rapport, écrivant, aux points 5 et 6
de la section 8 :
«[l]a surveillance de la zone du Caño Este doit commencer dès que possible afin
d’évaluer [l’impact de celui-ci], en tenant compte des variables morphologiques et
hydrologiques. Il est recommandé de réaliser des mesures de la section du Caño Este
pendant la saison sèche, lorsque les précipitations sont moins importantes.»
Dès lors, le Gouvernement du Nicaragua ne comprend pas pourquoi le Costa Rica insiste sur
la réalisation de mesures dans le fleuve San Juan «en amont et en aval du point où [il] donne
naissance au Colorado», alors que c’est, selon les recommandations, «dans la zone du Caño Este»
qu’il convient d’en effectuer en priorité («dès que possible»). Certes, on peut aussi lire, dans le
rapport, qu’«il est nécessaire d’instituer et de maintenir un enregistrement continu du débit du
fleuve Colorado (en amont et en aval du point [de bifurcation], [et que l]e programme de
surveillance et ses résultats dev[ant] être communiqués au Secrétariat de la convention de Ramsar
afin de lui permettre de procéder aux suivi et ajustements nécessaires», mais cette recommandation
i) n’est pas prioritaire ; ii) intéresse l’établissement d’un enregistrement continu, sur une durée
indéfinie, «du débit du fleuve Colorado» et non du débit du fleuve San Juan ; iii) supposerait, si elle
impliquait de réaliser en continu des mesures du débit du fleuve San Juan (en territoire
nicaraguayen), que le Secrétariat de Ramsar consulte le Nicaragua, dont les zones humides seraient
alors aussi concernées et à qui il lui faudrait en conséquence s’adresser pour obtenir des
informations y relatives ; enfin iv) laisse quelque peu perplexes les experts consultés par le
Nicaragua, qui ne comprennent pas pourquoi il serait nécessaire de mesurer le débit du fleuve
Colorado, a fortiori en territoire nicaraguayen, pour analyser l’état du caño oriental, qui est situé à
plus de 30 km de là et dans lequel les eaux du Colorado ne se déversent pas.
- 40 -
Enfin, j’ai le plaisir de vous informer que le Gouvernement du Nicaragua accepte la date du
6 novembre 2014 que vous avez proposée. Ainsi, nous pourrons nous entendre sur la méthodologie
adaptée aux recommandations formulées dans le rapport du Secrétariat de Ramsar no 77 dans la
ville de Managua, qui offre les conditions et infrastructures requises à cet effet.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Samuel SANTOS LÓPEZ.
[Original espagnol non reproduit]
LETTRE DM-AM-0697-14 EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de me référer à votre lettre MRE/DM-AJ/448/11/14, datée du
3 novembre 2014 et remise hier soir au Costa Rica, relative aux mesures qu’il nous incombe de
réaliser conjointement sur les eaux des fleuves San Juan et Colorado. Ainsi qu’indiqué dans notre
lettre du 21 octobre 2014, la proposition du Costa Rica quant à la manière de procéder à cet effet en
ce qui concerne le San Juan est conforme à la recommandation du Secrétariat de la convention de
Ramsar, telle que formulée dans son rapport no 77.
Comme vous l’avez relevé dans votre lettre du 3 novembre, le Secrétariat de Ramsar a fait
dans ce rapport d’autres recommandations relatives à la surveillance du caño oriental et aux
travaux de remise en état que son comblement pourrait encore nécessiter. Or, comme vous n’êtes
pas sans le savoir, le caño oriental est situé dans le territoire en litige. Les ordonnances en
indication de mesures conservatoires rendues par la Cour en mars 2011 et novembre 2013
n’autorisent à se rendre et à intervenir sur ce territoire, pour empêcher qu’un préjudice irréparable
ne soit causé à l’environnement, que les agents costa-riciens chargés de la protection de celui-ci.
Le Costa Rica a toujours maintenu la Cour et le Nicaragua informés de ses activités dans le
territoire en litige, et il continuera de le faire. Toute surveillance des eaux du caño oriental ou de
toute autre partie du territoire en litige sera réalisée par le Costa Rica en concertation avec le
Secrétariat de la convention de Ramsar, le Nicaragua en étant informé en tant que de besoin,
conformément aux termes des ordonnances susvisées.
S’agissant des mesures dont mon pays a proposé la réalisation conjointe sur le San Juan et le
Colorado, je ne comprends pas, Excellence, pourquoi votre pays s’oppose à ce qu’elles soient
effectuées aux endroits qui ont été retenus par le Costa Rica compte tenu de la recommandation du
Secrétariat de la convention de Ramsar. Le Costa Rica a accepté qu’il soit, comme vous le
demandiez, procédé à de telles mesures dans le cours inférieur du San Juan, à proximité des caños
(mais pas dans le territoire en litige, ce qui reviendrait à enfreindre les ordonnances de la
Cour) 􀁿 pourquoi, dès lors, le Nicaragua persisterait-il à refuser qu’il en soit effectué aux sites qui
ont été choisis par le Costa Rica sur la base de la recommandation du Secrétariat de la convention
de Ramsar ?
Nous avons par ailleurs cordialement invité le Nicaragua à se rendre au Costa Rica pour y
tenir une réunion technique. A la lecture de votre lettre, je crois comprendre que votre pays décline
notre invitation. Si Votre Excellence confirme que le Nicaragua est disposé à accepter que des
mesures du débit de l’eau soient effectuées aux emplacements choisis conformément à la
recommandation du Secrétariat de la convention de Ramsar, le Costa Rica, soucieux de trouver des
solutions concertées, maintiendra sa proposition d’organiser une réunion dans la ville de San José,
réunion qui pourrait également se tenir au poste frontière costa-ricien de Peñas Blancas.
- 41 -
Le Costa Rica répète que la réunion n’aura d’autre objet que cette question du moyen de
mesurer le débit des fleuves San Juan et Colorado, et qu’il s’agit de permettre aux équipes
techniques des deux pays de convenir d’un échéancier et des modalités de mise en commun des
ressources. Le Costa Rica propose en outre de reporter la réunion au mercredi 12 novembre.
Le Costa Rica serait reconnaissant au Nicaragua de lui confirmer au plus vite sa participation.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre,
(Signé) Manuel A. GONZÁLEZ SANZ.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 42 -
ANNEXE 49
LETTRE MRE-DM-DGAJST-456-11-14 EN DATE DU 11 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE
AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
J’ai l’honneur de faire référence à votre lettre DM-AM-0707-14 du 7 novembre 2014, dans
laquelle vous exprimez votre intention d’entreprendre une visite dans la zone des caños qui fait
l’objet des mesures conservatoires indiquées par la Cour internationale de Justice le
22 novembre 2013 en l’affaire relative à Certaines activités menées par le Nicaragua dans la
région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua), dans le seul but d’en «évaluer l’état actuel».
S’agissant du droit du Costa Rica de naviguer sur le fleuve San Juan dont vous vous
prévalez, le Gouvernement de réconciliation et d’unité nationale de la République du Nicaragua
rappelle une fois de plus à son illustre homologue costa-ricien que la Cour internationale de Justice,
dans son arrêt du 13 juillet 2009 en l’affaire du Différend relatif à des droits de navigation et des
droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), ne reconnaît au Costa Rica un droit de navigation qu’«à
des fins de commerce», et à ces fins seulement.
Dans un esprit de bon voisinage, je vous informe par la présente que, ainsi qu’indiqué dans
notre lettre MRE/DM-AJ/414/09/14, le Nicaragua serait néanmoins disposé, en cette occasion, à
autoriser des agents costa-riciens à entrer dans la zone des caños pour y effectuer des travaux
d’atténuation, aux conditions énoncées dans la lettre précitée. Nous voudrions toutefois rappeler
que les mesures qui s’imposent sont celles mentionnées dans le rapport Ramsar no 77 et que ce sont
donc les travaux visés dans celui-ci qu’il s’agit en réalité d’effectuer ; or, ce rapport ne prévoit
nullement cette «évalu[ation de] l’état actuel» de la zone que vous proposez.
Le Gouvernement du Nicaragua réaffirme qu’il importe de tenir au préalable une réunion
afin de s’entendre sur les modalités concrètes de mise en oeuvre de votre proposition.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Samuel SANTOS LÓPEZ.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 43 -
ANNEXE 50
LETTRE DM-AM-718-14 EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
J’ai l’honneur de faire référence à la lettre MRE-DM-DGAJST-456-11-14, en date du
11 novembre 2014, que vous m’avez adressée en réponse à ma lettre DM-AM-0707-14 du
7 novembre 2014.
Je me dois de signaler que cette lettre a été remise au Costa Rica le 12 novembre, soit
précisément le jour où les agents costa-riciens chargés de la protection de l’environnement
devaient, comme je vous en avais informé dans ma lettre DM-AM-0707-14 du 7 novembre,
emprunter le San Juan. A vrai dire, elle nous est même parvenue alors que, au poste nicaraguayen
d’El Delta, des soldats et des agents des services de l’immigration les avaient déjà empêchés de
naviguer sur le fleuve.
Ainsi qu’il apparaît dans le journal de la mission relatant en détail les événements du
12 novembre, les représentants de l’autorité nicaraguayenne n’ignoraient nullement que cette
navigation était prévue, mais ont fait valoir qu’elle n’avait pas été «autorisée par la Cour
internationale de Justice». Les agents costa-riciens leur avaient pourtant présenté des copies des
lettres MRE/DM-AJ/414/09/14 du 19 septembre 2014 et DM-AM-0574-14 du 22 septembre 2014,
aux termes desquelles les deux pays étaient convenus des modalités de leur voyage. Force nous est
d’en déduire que le Nicaragua a pris la décision d’empêcher le Costa-Rica de naviguer sur le fleuve
aux fins des travaux de comblement du caño oriental, ce que semble du reste confirmer votre lettre
MRE-DM-DGAJST-456-11-14, en dépit de l’accord auquel nos deux pays étaient parvenus
précisément pour éviter de telles situations.
Dans la lettre MRE-DM-DGAJST-456-11-14, vous tentez de justifier les obstacles que le
Nicaragua a mis à cette visite, en laissant entendre que, dès lors que la mission costa-ricienne
entreprise le 12 novembre visait à «évaluer l’état actuel» de la zone, elle ne pouvait entrer dans le
cadre des mesures prévues dans le rapport Ramsar no 77. Cette excuse, Excellence, n’est pas
acceptable. Les travaux destinés à combler le nouveau caño creusé par votre gouvernement dans le
secteur nord de Isla Portillos sont complexes, et il n’est que trop naturel qu’ils requièrent, à des fins
de préparation, des visites sur place, a fortiori au vu des précipitations particulièrement fortes qui
se sont abattues dans la région, et de l’augmentation du niveau des eaux du San Juan qui en est
résultée, phénomènes qui ont considérablement modifié la topographie de la zone. Le Costa Rica a
suivi en toute bonne foi la procédure convenue, respectant amplement le préavis de 48 heures
convenu, lui fournissant les noms des agents, ainsi que les autres renseignements pertinents
concernant les membres de l’équipe et le navire. Dans ces circonstances, le Nicaragua n’avait
aucune raison d’empêcher le Costa Rica de naviguer sur le fleuve. Nous voudrions croire que ce
faisant, il ne cherchait pas délibérément à empêcher le comblement du caño, ni à bloquer l’accès
des agents costa-riciens à une zone où des activités en rapport avec ses travaux de dragage sont en
train d’altérer le territoire costa-ricien de Isla Calero, activités auxquelles je fais référence dans une
correspondance distincte.
Nous regrettons d’avoir à interpréter les mesures précitées, ainsi que votre
lettre MRE-DM-DGAJST-456-11-14, comme une méconnaissance patente non seulement des
droits de navigation reconnus au Costa Rica conformément au traité Cañas-Jerez, mais aussi du
mécanisme convenu entre les Parties en vue d’assurer la mise en oeuvre des mesures conservatoires
indiquées par la Cour dans son ordonnance du 22 novembre 2013 et des recommandations
formulées par le Secrétariat de la convention de Ramsar dans son rapport no 77. Nous prions le
- 44 -
Nicaragua de s’abstenir à l’avenir d’empêcher la navigation d’agents costa-riciens en rapport avec
les travaux de comblement du caño.
Veuillez agréer, etc.
Le ministre,
(Signé) Manuel A. GONZÁLEZ SANZ.
[Original espagnol non reproduit]
___________
- 45 -
ANNEXE 51
LETTRE MRE/DM/677/12/14 EN DATE DU 2 DÉCEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 52
LETTRE DM-AM-774-11-14 EN DATE DU 2 DÉCEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 53
LETTRE DM-AM-789 EN DATE DU 4 DÉCEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE PAR INTÉRIM
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 54
LETTRE MRE/DM-AJ/478/12/14 EN DATE DU 5 DÉCEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 46 -
ANNEXE 55
LETTRE DM-AM-0818-14 EN DATE DU 12 DÉCEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 56
LETTRE MRE/DM-AJ/482/12/14 EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA PAR LE MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 57
LETTRE DM-AM-0826-14 EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE PAR INTÉRIM
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 58
LETTRE DM-AM-0832-14 EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2014 ADRESSÉE AU MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DES CULTES DU COSTA RICA
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 47 -
ANNEXE 59
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 26 OCTOBRE 1976 ET PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE
À LIBERIA LE 25 JANVIER 1977, INMINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES
CULTES DU COSTA RICA, CONCERNANT L’ENGAGEMENT DE DISCUSSIONS SUR
UNE FRONTIÈRE MARITIME DANS L’OCÉAN PACIFIQUE,
RAPPORT ANNUEL 1976-1977, VOL. I, P. 156-160
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 48 -
ANNEXE 60
PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE RÉUNION DE LA SOUS-COMMISSION DES LIMITES
ET DE LA CARTOGRAPHIE TENUE LE 7 NOVEMBRE 2002, À SAN JOSÉ
La réunion s’est tenue dans les locaux du ministère des affaires étrangères et des cultes de la
République du Costa Rica, conformément à l’accord auquel sont parvenus les vice-ministres des
affaires étrangères des Républiques du Nicaragua et du Costa Rica le 6 septembre 2002 consistant à
entamer des pourparlers en vue de définir la délimitation maritime entre les deux pays. Les
délégations se composaient comme suit :
Pour la République du Nicaragua :
M. Julio Cesar Saborío Argüello
Directeur général chargé de la souveraineté, du territoire et des questions juridiques internationales
Ministère des affaires étrangères
M. Alejandro Montiel Argüello
Conseiller juridique
Ministère des affaires étrangères
Mme Ligia Margarita Guevara Antón
Direction générale de la souveraineté, du territoire et des questions juridiques internationales
Ministère des affaires étrangères
M. Pedro Miguel Vargas
Directeur général chargé de la géodésie et de la cartographie
Institut nicaraguayen d’études territoriales
M. Gonzalo Medina
Conseiller technique
Direction de la géodésie et de la cartographie
Institut nicaraguayen d’études territoriales
M. Ricardo Wheelock Román
Chef du Centre d’histoire militaire
Armée nicaraguayenne
M. Carlos Arroyo Borgen
Conseiller en relations internationales
Ministère de la défense
M. Mauricio Díaz
Ambassadeur du Nicaragua au Costa Rica
Mme Margarita Guerrero de López
Conseiller
Ambassade du Nicaragua au Costa Rica.
- 49 -
Pour la République du Costa Rica :
M. Carlos Alvarado
Conseiller du ministre de la sécurité publique et conseiller ad hoc du ministère des affaires
étrangères
M. Rodrigo Carreras
Directeur de l’Institut diplomatique Manuel María de Peralta
M. Alvaro Antillón
Conseiller du ministre
Ministère des affaires étrangères
M. Eduardo Bedoya
Directeur de l’Institut géographique national
Mme Clotilde Obregón
Conseiller du ministère des affaires étrangères
M. Sergio Ugalde
Coordinateur de la commission de droit international
Ministère des affaires étrangères
M. Arnoldo Brenes
Conseiller du ministre
Ministère des affaires étrangères
Mme Adriana Murillo
Membre de la commission de droit international
Ministère des affaires étrangères
Le ministre des affaires étrangères du Costa Rica a souhaité la bienvenue aux délégations, et
les deux pays se sont félicités de l’ouverture d’une nouvelle ère de relations amicales, caractérisée
par des liens de fraternité et des rapports de bon voisinage, et de l’existence d’une volonté de
renforcer la coopération en matière de développement durable. A cet égard, il a été relevé qu’il
convenait de faire le point sur les entretiens relatifs à la délimitation maritime qui s’étaient déroulés
à Cibalsa en 1976.
Conformément à l’ordre du jour de la réunion, établi et approuvé par la sous-commission, les
délégations devaient tout d’abord s’accorder sur les points suivants afin de les soumettre aux
vice-ministres des affaires étrangères pour examen.
I. Création d’une base de données réunissant des éléments documentaires et cartographiques
Sur la base des accords énoncés dans les procès-verbaux finaux de la IVe réunion binationale
qui s’est tenue entre le Nicaragua et le Costa Rica à Granada, au Nicaragua, les 12 et 13 mai 1997,
et de la liste contenue dans ceux-ci et fraîchement mise à jour, il a été décidé :
I.1. d’utiliser le matériel cartographique suivant comme liste ouverte, avec la possibilité d’y
ajouter de nouveaux documents au cours du processus :
a) carte «21547. Amérique centrale. NICARAGUA-COSTA RICA, San Juan del Sur et ses
environs, projection de Mercator, système géodésique mondial (WGS)», échelle 1/75 000.
- 50 -
Etablie et publiée par Defense Mapping Agency Hydrographic/Topographic Center,
2nde éd., 1995.
b) Carte marine «OMEGA 21540, côte ouest, NICARAGUA-COSTA RICA. De Corinto à
punta Guiones, projection de Mercator, système géodésique mondial (WGS) 1972»,
échelle 1/300 000. Etablie et publiée par Defense Mapping Agency
Hydrographic/Topographic Center, 36e éd., 1995.
c) Carte marine «OMEGA 21500. Océan Pacifique nord, Amérique centrale — côte ouest.
De Punta Remedios à Cabo Matapalo, projection de Mercator, système géodésique
mondial (WGS) 1972», échelle 1/1 000 000. Etablie et publiée par Defense Mapping
Agency Hydrographic/Topographic Center, 1ère éd., 1994.
d) Carte «28110. Amérique centrale — côte est. NICARAGUA-COSTA RICA, de Laguna
de perlas au fleuve Colorado. San Juan del Sur et environs. Projection de Mercator,
système géodésique mondial (WGS)», échelle 1/175 000. Etablie et publiée par Defense
Mapping Agency Hydrographic/Topographic Center, 2nde éd., 2001.
e) Carte «LORAN C. 28006. Mer des Caraïbes. Partie sud-ouest. Projection de Mercator,
système géodésique mondial (WGS)», échelle 1/1 200 000. Etablie et publiée par Defense
Mapping Agency Hydrographic/Topographic Center, 1ère éd., 1992.
f) Carte 1025, Amérique centrale, côte ouest du Nicaragua et du Costa Rica.
SALINAS BAY. Publiée en 1887 par l’Hydrographic Office sous l’autorité du secrétaire
à la marine des Etats-Unis d’Amérique, 14e éd.
g) Feuillets topographiques à l’échelle 1/50 000 ; «Bahía Salinas» éd. 2-IGNCR, 1998.
Projection Lambert. Ellipsoïde de Clarke de 1866, système géodésique Ocotepeque.
Institut géographique national du Costa Rica, avec la collaboration de la direction générale
de la cartographie du Nicaragua et du service géodésique interaméricain. Et mer des
Caraïbes (Punta Castilla), Institut géographique national du Costa Rica. «Punta Castilla»,
éd. 2-IGNCR, 1998. Projection Lambert. Ellipsoïde de Clarke de 1866, système
géodésique Ocotepeque. Institut géographique national du Costa Rica, avec la
collaboration du service géodésique interaméricain.
h) Feuillets topographiques à l’échelle 1/200 000 : «Liberia», CR-2CM-1. Projection
Lambert, ellipsoïde de Clarke de 1866, système géodésique Ocotepeque. Institut
géographique national du Costa Rica, avec la collaboration du service géodésique
interaméricain. «Barra del Colorado», CR-2CM-3. Projection Lambert, ellipsoïde de
Clarke de 1866, système géodésique Ocotepeque. Institut géographique national du
Costa Rica, avec la collaboration du service géodésique interaméricain. «San Carlos»,
CR-2CM-3. Projection Lambert, ellipsoïde de Clarke de 1866, système géodésique
Ocotepeque. Institut géographique national du Costa Rica, avec la collaboration du
service géodésique interaméricain. «Nicoya», CR-2CM-3. Projection Lambert, ellipsoïde
de Clarke de 1866, système géodésique Ocotepeque. Institut géographique national du
Costa Rica, avec la collaboration du service géodésique interaméricain.
i) Feuillets topographiques à l’échelle 1/250 000, série Amériques, océan Pacifique et mer
des Caraïbes.
j) Carte marine de Cabo Gracias a Dios jusqu’à Puerto Colombia no 26 000.
k) Feuillets topographiques de l’INETER à l’échelle 1/50 000.
l) Des photographies aériennes, récentes et anciennes, à différentes échelles.
- 51 -
m) Des images satellites, numérisées ou radar à différentes échelles.
I.2. D’inclure toutes les informations cartographiques dans un système intégré à usage des deux
pays.
I.3. D’utiliser les textes juridiques suivants :
a) le traité de limites Jerez-Cañas/Cañas-Jerez de 1858 entre le Nicaragua et le Costa Rica ;
b) la sentence arbitrale de 1888 rendue par M. Grover Cleveland ;
c) les décisions de E.P. Alexander (sentences n° 1 à 15) ;
d) le droit interne des deux pays ;
e) le droit international que sont tenus de respecter les deux pays ;
f) la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) ;
g) le manuel sur la délimitation des frontières maritimes de la division des affaires maritimes
et du droit de la mer des Nations Unies.
I.4. D’organiser un échange de matériel cartographique et juridique entre les deux délégations.
II. Détermination des aspects nécessitant une coopération technique internationale
Les deux délégations ont souligné l’importance donnée par les vice-ministres des affaires
étrangères à la possibilité d’obtenir l’assistance de la division des affaires maritimes et du droit de
la mer des Nations Unies. A cet égard, il a été convenu :
II.1. de soutenir et de vanter la capacité technique des institutions cartographiques des deux pays,
représentées par l’Institut nicaraguayen d’études territoriales et l’Institut géographique
national du Costa Rica.
II.2. Comme suite à la note en date du 6 septembre adressée au Secrétaire général de l’Organisation
par les vice-ministres des affaires étrangères du Costa Rica et du Nicaragua, de donner comme
instructions aux ambassadeurs des deux pays auprès de l’Organisation des Nations Unies de
demander conjointement à la division des affaires maritimes et du droit de la mer un relevé
détaillé des possibilités de coopération, tant financières que techniques.
II.3. De demander parallèlement aux institutions cartographiques des deux pays de commencer à
dresser une liste des actions à poursuivre, des ressources que nécessitera le processus et des
besoins techniques et financiers qui en découleront.
III. Examen de ce que pourrait être le contenu de l’accord à signer
La sous-commission a décidé de proposer aux vice-ministres des affaires étrangères
d’aborder notamment les points suivants dans l’accord de délimitation :
a) le règlement d’éventuels différends ;
b) la gestion durable des ressources maritimes, y compris la pêche, et sa réglementation
commerciale ;
- 52 -
c) la conservation et la protection de la biodiversité ;
d) l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures ;
e) la sécurité, y compris la lutte contre le trafic de drogue, la pêche illicite et le trafic illicite de
personnes ;
f) la pollution transfrontière ;
g) la coopération en matière scientifique et maritime.
Les deux délégations ont exprimé leur désir de se pencher à l’avenir sur ces sujets et de les
approfondir. De même, elles ont fait part de leur enthousiasme quant à la possibilité de mettre au
point un accord fondé sur les dernières règles juridiques internationales.
IV. Aux fins du futur programme de travail, il est convenu que les institutions cartographiques se
réunissent à Liberia au Costa Rica, le 12 décembre 2002, pour évaluer les ressources nécessaires,
établir les principes fondamentaux et la méthode de délimitation et examiner les propositions
concernant les mesures à prendre par leurs gouvernements respectifs.
V. Il a été décidé que la deuxième réunion de la sous-commission des limites et de la cartographie
se tiendrait les 6 et 7 février 2003 au Nicaragua.
___________
- 53 -
ANNEXE 61
RÉSEAU NATIONAL DES ZONES DE CONSERVATION, ZONE DE CONSERVATION DE TORTUGUERO,
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2014 DANS LES LOCAUX DU POSTE
MILITAIRE NICARAGUAYEN DU DELTA AFIN DE NOTIFIER L’ENTRÉE DANS LE FLEUVE
SAN JUAN POUR NAVIGUER JUSQU’À LA ZONE DÉCLARÉE LITIGIEUSE
PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 62
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. VICTOR JULIO VARGAS HERNANDEZ FAITE
DEVANT ME GUSTAVO ARGUELLO HIDALGO, ACTE NO 177-9
EN DATE DU 17 JUILLET 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 63
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M.WILLIAM VARGAS JIMENEZ FAITE
DEVANT ME GUSTAVO ARGUELLO HIDALGO, ACTE NO 178-9
EN DATE DU 21 JUILLET 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 64
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE MME MAYELA VARGAS ARCE FAITE
DEVANT ME GUSTAVO ARGUELLO HIDALGO, ACTE NO 179-9
EN DATE DU 21 JUILLET 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 54 -
ANNEXE 65
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE MME GABRIELA VANESSA LOPEZ GOMEZ FAITE
DEVANT ME GUSTAVO ARGUELLO HIDALGO, ACTE NO 189-9
EN DATE DU 21 JUILLET 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 66
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. CLAUDIO ARCE ROJAS FAITE
DEVANT ME GUSTAVO ARGUELLO HIDALGO, ACTE NO 181-9
EN DATE DU 21 JUILLET 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 67
DÉCLARATION SOUS SERMENT DE M. RUBEN FRANCISCO VALERIO ARROYO FAITE
DEVANT ME GUSTAVO ARGUELLO HIDALGO, ACTE NO 194-9
EN DATE DU 9 OCTOBRE 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 68
«COSTA RICANS DENOUNCE MISTREATMENT AND DETENTIONS IN THE NORTHERN BORDER»
[LES COSTA-RICIENS DÉCLARENT AVOIR ÉTÉ VICTIMES DE MAUVAIS TRAITEMENTS
ET DE DÉTENTIONS ARBITRAIRES À LA FRONTIÈRE SEPTENTRIONALE],
LA NACIÓN (COSTA RICA), 3 AOÛT 2014
(HTTP://WWW.NACION.COM/NACIONAL/GOBIERNO/CAOS-FRONTERA-PROVOCADETENCIONES-
COSTARRICENSES_0_1430656995.HTML)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 55 -
ANNEXE 69
«HE DEMANDED THAT I PULL DOWN MY PANTS» [IL A EXIGÉ QUE JE BAISSE
MON PANTALON], LA NACIÓN (COSTA RICA), 3 AOÛT 2014
(HTTP://WWW.NACION.COM/NACIONAL/GOBIERNO/EXIGIO-BAJARAPANTALONES_
0_1430657010.HTML)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 70
DIRECTION TECHNIQUE DES TRANSPORTS, MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES
TRANSPORTS DU COSTA RICA, LISTE DES ROUTES AGRÉÉES POUR LE TRANSPORT
DE MATIÈRES DANGEREUSES, 1995
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 71
LETTRE 1571-2010-DPS EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2010 ADRESSÉE AU DIRECTEUR RÉGIONAL
DE LA QUATRIÈME RÉGION-HEREDIA PAR LE CHEF DE LA DÉLÉGATION DES
SERVICES DE POLICE DE SARAPIQUÍ (COSTA RICA)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 72
MANUEL CORONEL KAUTZ, VICE-MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
ET PRÉSIDENT DÉSIGNÉ DE L’AUTORITÉ DU CANAL DU NICARAGUA,
PROJET DE GRAND CANAL DU NICARAGUA, JUIN 2012
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 56 -
ANNEXE 73
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES CULTES DU COSTA RICA, NOUVEAUX TRAVAUX
DANS LA ZONE HUMIDE DITE HUMEDAL CARIBE NORESTE, RAPPORT À L’INTENTION
DU SECRÉTARIAT EXÉCUTIF DE LA CONVENTION DE RAMSAR SUR
LES ZONES HUMIDES, JUILLET 2013
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 57 -
ANNEXE 74
RAPPORT EC-77.7, C-19/DG.8, EN DATE DU 13 MAI 2014, SUR L’ÉTAT DE L’APPLICATION DE
L’ARTICLE VII DE LA CONVENTION SUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES AU
31 JUILLET 2014, ÉTABLI PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION POUR
L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES :MESURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES
ETATS PARTIES DÉTENTEURS D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES QUI SONT
DÉCLARABLES AU TITRE DE LA CONVENTION
CS-2014-8715(F) distribué le 5/9/2014 *CS-2014-8715.F*
OIAC Conseil exécutif
Soixante-dix-septième session EC-77/DG.7
7 – 10 octobre 2014 C-19/DG.8
13 mai 2014
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ÉTAT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE VII DE LA CONVENTION
SUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES AU 31 JUILLET 2014 :
MESURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ÉTATS PARTIES DÉTENTEURS
D'INSTALLATIONS INDUSTRIELLES QUI SONT DÉCLARABLES
AU TITRE DE LA CONVENTION
- 58 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
page 2
Mesures législatives et administratives d'application
1. Au paragraphe 1 du dispositif de la décision sur la relance du plan d'action concernant
l'exécution des obligations au titre de l'Article VII (C-10/DEC.16
du 11 novembre 2005), la Conférence des États parties ("la Conférence") a souligné
qu'il était impératif que les États parties qui ne l'ont pas encore fait s'acquittent sans
tarder de leurs obligations au titre de l'Article VII.
2. À la troisième session extraordinaire de la Conférence des États parties chargée
d'examiner le fonctionnement de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques
("la troisième Conférence d'examen"), la Conférence "a encouragé le Secrétariat à
rechercher des méthodes innovantes pour apporter une assistance sur la base
d'approches sur mesure qui permettraient de faire progresser davantage l'application de
l'Article VII" (alinéa c) du paragraphe 9.103 du document RC-3/3*
du 19 avril 2013). Par ailleurs, le Secrétariat technique ("le Secrétariat") a été invité à
"continuer de présenter son rapport annuel sur l'état de l'application de l'Article VII à
la Conférence et […] d'inclure dans son rapport une évaluation, pour examen par les
organes directeurs, contenant une analyse complète et objective de l'état actuel de
l'application de la Convention au plan national afin de recenser les progrès accomplis
et de formuler des programmes d'assistance ciblés" (alinéa h) du paragraphe 9.103
du document RC-3/3*).
3. Comme suite à la demande qu'il a reçue de la troisième Conférence d'examen, et en
étroite coopération avec les États parties, le Secrétariat a actualisé les deux matrices
qui figurent dans les rapports annuels – l'une qui traite des mesures initiales prises par
les États parties au titre de l'Article VII et la deuxième qui dresse la liste des mesures
supplémentaires – et les présente en deux rapports simultanés, comme demandé par la
Conférence (paragraphe 8 du document C-14/DEC.12 du 4 décembre 2009).
4. Dans ce contexte, le 28 février 2014, le Secrétariat a envoyé une note verbale à tous
les États parties, leur demandant de présenter des données actualisées sur l'état de
l'application de l'Article VII et de remplir les matrices jointes à la note verbale.
À la date limite fixée pour l'établissement du présent rapport, 32 États parties avaient
répondu à la note verbale et 29 avaient rempli et présenté les matrices mises à jour1
(voir le tableau 1).
1 Les États parties identifiés par un astérisque (*) ont répondu à la note verbale mais n'ont pas rempli les
matrices.
- 59 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
page 3
TABLEAU 1 : ÉTATS PARTIES QUI ONT REMPLI ET PRÉSENTÉ
AU SECRÉTARIAT LES MATRICES ACTUALISÉES
Andorre Costa Rica Namibie*
Arménie Croatie Pays-Bas
Autriche Émirats arabes unis Pérou
Bangladesh France République tchèque
Bélarus Iraq Sénégal
Belgique Italie Singapour*
Brésil Japon Suède
Bulgarie Koweït* Thaïlande
Chine Luxembourg Ukraine
Chypre Malaisie Viet Nam
Colombie Mexique
5. L'état global, au 31 juillet 2014, des éléments correspondant aux mesures législatives
et administratives d'application est présenté dans les tableaux ci-dessous.
TABLEAU 2 : APERÇU DES MESURES LÉGISLATIVES D'APPLICATION
DE LA CONVENTION
Renseignements reçus au titre de l'Article VII (5) 150 (79 %)
Législation couvrant toutes les mesures initiales 112 (59 %) intégralement
32 (17 %) partiellement
Législation couvrant toutes les mesures
supplémentaires
94 (49 %)
Communication du texte des mesures adoptées 133 (70 %)
- 60 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
page 4
TABLEAU 3 : ÉTAT DES ÉLÉMENTS CORRESPONDANT AUX
MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES
D'APPLICATION QUI RELÈVENT DU PRÉSENT
RAPPORT, AU 31 JUILLET 2014
Indicateurs Nombre et pourcentage d'États
parties ayant appliqué la mesure
Régime de contrôle (y compris les sanctions)
Déclarations initiales des installations
industrielles pertinentes
176 (93 %) intégralement
5 (3 %) partiellement
Licence des installations de fabrication
de produits chimiques du tableau 1
96 (51 %) intégralement
1 (1 %) partiellement
Tableau 1 97 (51 %) intégralement
14 (7 %) partiellement
Tableau 2 99 (52 %) intégralement
13 (7 %) partiellement
Rapport
sur la fabrication
(y compris rapport
sur le traitement
et la consommation
pour le tableau 2) Tableau 3 99 (52 %) intégralement
14 (7 %) partiellement
Régime de déclaration applicable
aux Autres installations de fabrication
de produits chimiques (AIFPC)
100 (53 %) intégralement
14 (7 %) partiellement
Régime de vérification (y compris les sanctions)
Accès aux installations et autres pouvoirs
d'inspection
99 (52 %) intégralement
2 (1 %) partiellement
Soutien sur place de la part
des exploitants et du personnel
99 (52 %) intégralement
2 (1 %) partiellement
Régime de confidentialité (y compris les sanctions)
Dispositions garantissant la protection
des informations confidentielles
98 (52 %) intégralement
2 (1 %) partiellement
- 61 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
page 5
TABLEAU 4 : EXPLICATION DES TITRES DE COLONNES DANS
LES TABLEAUX FIGURANT DANS L'ANNEXE
AU PRÉSENT RAPPORT
Titre
de colonne Explication
Régime de contrôle (y compris les sanctions)
Déclarations
initiales des
installations
industrielles
pertinentes
"X" signifie que la législation et les règlements nationaux
garantissent que l'État partie est en mesure de fournir toutes les
informations qui doivent figurer dans les déclarations initiales
prescrites par l'Article VI de la Convention.
Tableau 1 Tableau 2 Tableau 3
Licence des
installations
de fabrication
de produits
chimiques
du tableau 1
"X" signifie que les
mesures législatives/
administratives
prévoient la mise en
place d'un système
de licence
conformément aux
paragraphes 8, 9, 10
et 11 de la sixième
partie de l'Annexe
sur la vérification.
Rapport sur
la fabrication
(y compris
rapport sur
le traitement
et la
consommation
pour le
tableau 2)
"X" signifie que la
législation et les
règlements
nationaux
garantissent que
l'État partie est en
mesure de fournir
les informations qui
doivent figurer dans
les déclarations
concernant la
fabrication de
produits chimiques
du tableau 1,
comme le prescrit la
sixième partie (D)
de l'Annexe sur la
vérification.
"X" signifie que la
législation et les
règlements
nationaux
garantissent que
l'État partie est en
mesure de fournir
les informations qui
doivent figurer dans
les déclarations
concernant la
fabrication, le
traitement et la
consommation de
produits chimiques
du tableau 2,
comme le prescrit la
septième partie (A)
de l'Annexe sur la
vérification.
"X" signifie que la
législation et les
règlements
nationaux
garantissent que
l'État partie est en
mesure de fournir
les informations qui
doivent figurer dans
les déclarations
concernant la
fabrication de
produits chimiques
du tableau 3,
comme le prescrit la
huitième partie (A)
de l'Annexe sur la
vérification.
- 62 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
page 6
Titre
de colonne Explication
Régime de contrôle (y compris les sanctions)
Régime de
déclaration
applicable
aux AIFPC
"X" signifie que la législation et les règlements nationaux
garantissent que l'État partie est en mesure de fournir toutes les
informations requises pour la déclaration à soumettre au titre du
paragraphe 1 de la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification
ainsi que toute mise à jour de ces informations
(voir le paragraphe 3 de la neuvième partie de l'Annexe sur la
vérification).
Régime de vérification (y compris les sanctions)
Accès aux
installations
et autres
pouvoirs
d'inspection
"X" signifie que la législation et les règlements nationaux assurent
que l'État partie est en mesure de garantir aux inspecteurs de
l'OIAC l'accès aux installations pertinentes lors de l'exécution des
activités d'inspection (y compris les inspections par mise en
demeure), conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention.
Soutien
sur place
de la part des
exploitants et
du personnel
"X" signifie que la législation et les règlements nationaux assurent
que l'État partie est en mesure de garantir le soutien de la part des
exploitants et du personnel des installations pertinentes lors de
l'exécution des activités d'inspection par l'Organisation.
Régime de confidentialité (y compris les sanctions)
Dispositions
garantissant la
protection des
informations
confidentielles
"X" signifie que la législation et les règlements nationaux
garantissent la protection de la confidentialité, conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention.
"(X)", à savoir X entre parenthèses, pour l'un quelconque des indicateurs susmentionnés,
signifie que cette mesure a été partiellement appliquée.
Veuillez noter que l'interdiction de certaines activités peut également être imposée par des
mesures juridiques autres que les interdictions directes. Par exemple, lorsqu'un régime
d'octroi de licences dans un État partie assure qu'aucune personne physique ou morale ne sera
autorisée à exercer une activité qui est interdite aux États parties par la Convention, alors la
colonne pour l'interdiction sera marquée d'un "X".
Annexe (en anglais seulement) :
Status of Implementation of Additional Measures for States Parties That Possess Industrial
Facilities Which Are Declarable Under the Convention as at 31 July 2014 (État de la mise en
oeuvre de mesures supplémentaires pour les États parties détenteurs d'installations
industrielles qui sont déclarables au titre de la Convention, au 31 juillet 2014)
- 63 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
Annexe
page 7
Annex
STATUS OF IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL MEASURES FOR STATES PARTIES THAT POSSESS INDUSTRIAL
FACILITIES WHICH ARE DECLARABLE UNDER THE CONVENTION AS AT 31 JULY 2014
Control Regime (Including Penalties) Verification Regime
(Including Penalties)
Confidentiality
Regime
Licensing of
Schedule 1
Production
Facilities
Reporting on
Production
(Including
Processing and
Consumption
for Schedule 2)
State Party Initial
Declarations
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Declaration
Regime for
OCPFs
Access to
Facilities
On-site
Support
Provisions
Ensuring the
Protection of
Confidential
Information
Confirmation
Regarding
Article
XI(2)(e)
Review
1. Afghanistan X
2. Albania X X X X X X X X X
3. Algeria X X X X X X X X X X
4. Andorra X X X
5. Antigua and Barbuda X
6. Argentina X X X X X X X X X X
7. Armenia X X X X X X X X X
8. Australia X X X X X X X X X X
9. Austria X X X X X X X X X X
10. Azerbaijan X X X X X X X X X X
11. Bahamas X
12. Bahrain X (X) (X) (X) (X) X
13. Bangladesh X X X X X X X X X X
14. Barbados X
15. Belarus X X X X X X X X X X
16. Belgium X (X) (X) X X X X X X X
- 64 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
Annexe
page 8
Control Regime (Including Penalties) Verification Regime
(Including Penalties)
Confidentiality
Regime
Licensing of
Schedule 1
Production
Facilities
Reporting on
Production
(Including
Processing and
Consumption
for Schedule 2)
State Party Initial
Declarations
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Declaration
Regime for
OCPFs
Access to
Facilities
On-site
Support
Provisions
Ensuring the
Protection of
Confidential
Information
Confirmation
Regarding
Article
XI(2)(e)
Review
17. Belize X
18. Benin X
19. Bhutan X
20. Bolivia (Plurinational
State of)
(X) (X) (X) (X) (X) (X)
21. Bosnia and Herzegovina X X X X X X X X X X
22. Botswana X
23. Brazil X X X X X X X X X X
24. Brunei Darussalam X X
25. Bulgaria X X X X X X X X X X
26. Burkina Faso X X X X X X X X X X
27. Burundi X X X X X X X X X X
28. Cambodia X (X) (X) (X)
29. Cameroon X X
30. Canada X X X X X X X X X X
31. Cabo Verde
32. Central African Republic X X X X X X X X X
33. Chad X
34. Chile X X
35. China X X X X X X X X X X
36. Colombia X X X X X X X X X X
- 65 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
Annexe
page 9
Control Regime (Including Penalties) Verification Regime
(Including Penalties)
Confidentiality
Regime
Licensing of
Schedule 1
Production
Facilities
Reporting on
Production
(Including
Processing and
Consumption
for Schedule 2)
State Party Initial
Declarations
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Declaration
Regime for
OCPFs
Access to
Facilities
On-site
Support
Provisions
Ensuring the
Protection of
Confidential
Information
Confirmation
Regarding
Article
XI(2)(e)
Review
37. Comoros X (X) (X) (X) (X)
38. Congo X X X X X X X X X
39. Cook Islands X X X X X X X X X
40. Costa Rica X X X X X X X X X X
41. Côte d'Ivoire X (X) (X) (X) (X)
42. Croatia X X X X X X X X X X
43. Cuba X X X X X X X X X X
44. Cyprus X X X X X X X X X X
45. Czech Republic X X X X X X X X X X
46. Democratic Republic
of the Congo
X
47. Denmark X X X X X X X X X X
48. Djibouti X
49. Dominica X X
50. Dominican Republic X
51. Ecuador X
52. El Salvador X X
53. Equatorial Guinea X
54. Eritrea X
55. Estonia X X X X X X X X X X
56. Ethiopia X X X X X X X X X X
- 66 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
Annexe
page 10
Control Regime (Including Penalties) Verification Regime
(Including Penalties)
Confidentiality
Regime
Licensing of
Schedule 1
Production
Facilities
Reporting on
Production
(Including
Processing and
Consumption
for Schedule 2)
State Party Initial
Declarations
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Declaration
Regime for
OCPFs
Access to
Facilities
On-site
Support
Provisions
Ensuring the
Protection of
Confidential
Information
Confirmation
Regarding
Article
XI(2)(e)
Review
57. Fiji X X X X X X X X X X
58. Finland X X X X X X X X X X
59. France X X X X X X X X X X
60. Gabon X
61. Gambia X X X X X X X X X X
62. Georgia X X
63. Germany X X X X X X X X X X
64. Ghana X
65. Greece X X X X X X
66. Grenada X
67. Guatemala X
68. Guinea X
69. Guinea-Bissau
70. Guyana X
71. Haiti
72. Holy See X X X X X X X X X
73. Honduras X
74. Hungary X X X X X X X X X X
75. Iceland X X
76. India X X X X X X X X X X
- 67 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
Annexe
page 11
Control Regime (Including Penalties) Verification Regime
(Including Penalties)
Confidentiality
Regime
Licensing of
Schedule 1
Production
Facilities
Reporting on
Production
(Including
Processing and
Consumption
for Schedule 2)
State Party Initial
Declarations
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Declaration
Regime for
OCPFs
Access to
Facilities
On-site
Support
Provisions
Ensuring the
Protection of
Confidential
Information
Confirmation
Regarding
Article
XI(2)(e)
Review
77. Indonesia X X X X X X X X X X
78. Iran (Islamic Republic
of)
X X X X X X X X X X
79. Iraq X X X X X X X X X X
80. Ireland X X X X X X X X X X
81. Italy X X X X X X X X X X
82. Jamaica X (X) (X) (X) (X) X
83. Japan X X X X X X X X X X
84. Jordan X X
85. Kazakhstan X X X X X X X X X X
86. Kenya X
87. Kiribati (X) (X) (X) (X) (X)
88. Kuwait X
89. Kyrgyzstan X X
90. Lao People's Democratic
Republic
X
91. Latvia X X X X X X X X X
92. Lebanon X
93. Lesotho X X X X X X X X X
94. Liberia X (X) (X) (X) (X)
95. Libya X
- 68 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
Annexe
page 12
Control Regime (Including Penalties) Verification Regime
(Including Penalties)
Confidentiality
Regime
Licensing of
Schedule 1
Production
Facilities
Reporting on
Production
(Including
Processing and
Consumption
for Schedule 2)
State Party Initial
Declarations
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Declaration
Regime for
OCPFs
Access to
Facilities
On-site
Support
Provisions
Ensuring the
Protection of
Confidential
Information
Confirmation
Regarding
Article
XI(2)(e)
Review
96. Liechtenstein X X X X X X X X X X
97. Lithuania X X X X X X X X X X
98. Luxembourg X X X X X X X X X X
99. Madagascar X X X X X X X X X
100. Malawi X
101. Malaysia X X X X X X X X X X
102. Maldives X
103. Mali X (X) (X) (X)
104. Malta X X X X X X X X X X
105. Marshall Islands X
106. Mauritania X X X X X X X X X
107. Mauritius X X X X X X X X X X
108. Mexico X X X X X X X X X
109. Micronesia (Federated
States of)
X X X X X X X X X X
110. Monaco X X X X X X X X X X
111. Mongolia X (X) (X) (X) X
112. Montenegro X X X X X X X X X X
113. Morocco X X X X X X X X X
114. Mozambique X
115. Namibia X
- 69 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
Annexe
page 13
Control Regime (Including Penalties) Verification Regime
(Including Penalties)
Confidentiality
Regime
Licensing of
Schedule 1
Production
Facilities
Reporting on
Production
(Including
Processing and
Consumption
for Schedule 2)
State Party Initial
Declarations
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Declaration
Regime for
OCPFs
Access to
Facilities
On-site
Support
Provisions
Ensuring the
Protection of
Confidential
Information
Confirmation
Regarding
Article
XI(2)(e)
Review
116. Nauru X
117. Nepal X
118. Netherlands X X X X X X X X X X
119. New Zealand X X X X X X X X X X
120. Nicaragua X
121. Niger (X) X (X) (X) X X (X)
122. Nigeria X
123. Niue X (X) (X) (X) (X)
124. Norway X X X X X X X X X X
125. Oman X X X X X X X X X X
126. Pakistan X X X X X X X X X X
127. Palau X X X X X X X X X
128. Panama X X X
129. Papua New Guinea X
130. Paraguay X
131. Peru X X X X X X X X X X
132. Philippines X
133. Poland X X X X X X X X X X
134. Portugal X X X X X X X X X X
135. Qatar X X X X X X X X X X
- 70 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
Annexe
page 14
Control Regime (Including Penalties) Verification Regime
(Including Penalties)
Confidentiality
Regime
Licensing of
Schedule 1
Production
Facilities
Reporting on
Production
(Including
Processing and
Consumption
for Schedule 2)
State Party Initial
Declarations
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Declaration
Regime for
OCPFs
Access to
Facilities
On-site
Support
Provisions
Ensuring the
Protection of
Confidential
Information
Confirmation
Regarding
Article
XI(2)(e)
Review
136. Republic of Korea X X X X X X X X X X
137. Republic of Moldova X X X X X X X X X
138. Romania X X X X X X X X X X
139. Russian Federation X X X X X X X X X X
140. Rwanda X
141. Saint Kitts and Nevis X (X) (X) (X) (X)
142. Saint Lucia X X X X X X X X X
143. Saint Vincent
and the Grenadines
X X X X X X X X X X
144. Samoa X (X) (X) (X) (X)
145. San Marino X
146. Sao Tome and Principe X X
147. Saudi Arabia X X X X X X X X X
148. Senegal X X X X X X X X X X
149. Serbia X X X X X X X X X X
150. Seychelles X
151. Sierra Leone X
152. Singapore X X X X X X X X X X
153. Slovakia X X X X X X X X X X
154. Slovenia X X X X X X X X X X
155. Solomon Islands (X)
- 71 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
Annexe
page 15
Control Regime (Including Penalties) Verification Regime
(Including Penalties)
Confidentiality
Regime
Licensing of
Schedule 1
Production
Facilities
Reporting on
Production
(Including
Processing and
Consumption
for Schedule 2)
State Party Initial
Declarations
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Declaration
Regime for
OCPFs
Access to
Facilities
On-site
Support
Provisions
Ensuring the
Protection of
Confidential
Information
Confirmation
Regarding
Article
XI(2)(e)
Review
156. Somalia
157. South Africa X X X X X X X X X X
158. Spain X X X X X X X X X X
159. Sri Lanka X X X X X X X X X
160. Sudan X X X X X X X X X
161. Suriname X
162. Swaziland X
163. Sweden X X X X X X X X X X
164. Switzerland X X X X X X X X X X
165. Syrian Arab Republic
166. Tajikistan X
167. Thailand (X) X X X X (X) (X) (X) X X
168. The former Yugoslav
Republic of Macedonia
X X X X X X X X X X
169. Timor-Leste
170. Togo X
171. Tonga
172. Trinidad and Tobago X
173. Tunisia X X X X X X X X X
174. Turkey X X X X X X X X X X
175. Turkmenistan X
- 72 -
EC-77/DG.7
C-19/DG.8
Annexe
page 16
Control Regime (Including Penalties) Verification Regime
(Including Penalties)
Confidentiality
Regime
Licensing of
Schedule 1
Production
Facilities
Reporting on
Production
(Including
Processing and
Consumption
for Schedule 2)
State Party Initial
Declarations
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Declaration
Regime for
OCPFs
Access to
Facilities
On-site
Support
Provisions
Ensuring the
Protection of
Confidential
Information
Confirmation
Regarding
Article
XI(2)(e)
Review
176. Tuvalu
177. Uganda X
178. Ukraine X X X X X X X X X X
179. United Arab Emirates X X X X X X X X X X
180. United Kingdom
of Great Britain and
Northern Ireland
X X X X X X X X X X
181. United Republic
of Tanzania
X
182. United States
of America
X X X X X X X X X X
183. Uruguay X X X X X
184. Uzbekistan X X X X X X X X X X
185. Vanuatu
186. Venezuela (Bolivarian
Republic of)
X
187. Viet Nam X X X X X X X X X
188. Yemen X
189. Zambia X (X) (X) (X) (X)
190. Zimbabwe X X X X X
- - - o - - -
- 73 -
- 74 -
ANNEXE 75
RAPPORT EC-77/DG.6, C-19/DG.7, EN DATE DU 13 MAI 2014, SUR L’ÉTAT DE L’APPLICATION
DE L’ARTICLE VII DE LA CONVENTION SUR L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES AU
31 JUILLET 2014, ÉTABLI PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION POUR
L’INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES : ARTICLE VII - MESURES INITIALES
CS-2014-8714(F) distribué le 5/9/2014 *CS-2014-8714.F*
OIAC Conseil exécutif
Soixante-dix-septième session EC-77/DG.6
7 – 10 octobre 2014 C-19/DG.7
13 mai 2014
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ÉTAT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE VII DE LA CONVENTION
SUR L'INTERDICTION DES ARMES CHIMIQUES AU 31 JUILLET 2014 :
ARTICLE VII – MESURES INITIALES
- 75 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
page 2
Mesures législatives et administratives d'application
1. Au paragraphe 1 du dispositif de la décision sur la relance du plan d'action concernant
l'exécution des obligations au titre de l'Article VII (C-10/DEC.16
du 11 novembre 2005), la Conférence des États parties ("la Conférence") a souligné
qu'il était impératif que les États parties qui ne l'ont pas encore fait s'acquittent sans
tarder de leurs obligations au titre de l'Article VII.
2. À la troisième session extraordinaire de la Conférence des États parties chargée
d'examiner le fonctionnement de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques
("la troisième Conférence d'examen"), la Conférence "a encouragé le Secrétariat à
rechercher des méthodes innovantes pour apporter une assistance sur la base
d'approches sur mesure qui permettraient de faire progresser davantage l'application
de l'Article VII" (alinéa c) du paragraphe 9.103 du document RC-3/3*
du 19 avril 2013). Par ailleurs, le Secrétariat technique ("le Secrétariat") a été invité à
"continuer de présenter son rapport annuel sur l'état de l'application de l'Article VII à
la Conférence et […] d'inclure dans son rapport une évaluation, pour examen par les
organes directeurs, contenant une analyse complète et objective de l'état actuel de
l'application de la Convention au plan national afin de recenser les progrès accomplis
et de formuler des programmes d'assistance ciblés" (alinéa h) du paragraphe 9.103
du document RC-3/3*).
3. Comme suite à la demande qu'il a reçue de la troisième Conférence d'examen, et en
étroite coopération avec les États parties, le Secrétariat a actualisé les deux matrices
qui figurent dans les rapports annuels – l'une qui traite des mesures initiales prises par
les États parties au titre de l'Article VII et la deuxième qui dresse la liste des mesures
supplémentaires – et les présente en deux rapports simultanés, comme demandé par la
Conférence (paragraphe 8 du document C-14/DEC.12 du 4 décembre 2009).
4. Dans ce contexte, le 28 février 2014, le Secrétariat a envoyé une note verbale à tous
les États parties, leur demandant de présenter des données actualisées sur l'état de
l'application de l'Article VII et de remplir les matrices jointes à la note verbale.
À la date limite fixée pour l'établissement du présent rapport, 32 États parties avaient
répondu à la note verbale et 29 avaient rempli et présenté les matrices mises à jour1
(voir le tableau 1).
1 Les États parties identifiés par un astérisque (*) ont répondu à la note verbale mais n'ont pas rempli les
matrices.
- 76 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
page 3
TABLEAU 1 : ÉTATS PARTIES QUI ONT REMPLI ET PRÉSENTÉ
AU SECRÉTARIAT LES MATRICES ACTUALISÉES
Andorre Costa Rica Namibie*
Arménie Croatie Pays-Bas
Autriche Émirats arabes unis Pérou
Bangladesh France République tchèque
Bélarus Iraq Sénégal
Belgique Italie Singapour*
Brésil Japon Suède
Bulgarie Koweït* Thaïlande
Chine Luxembourg Ukraine
Chypre Malaisie Viet Nam
Colombie Mexique
5. L'état global, au 31 juillet 2014, des éléments correspondant aux mesures législatives
et administratives d'application est présenté dans les tableaux ci-dessous.
TABLEAU 2 : APERÇU DES MESURES LÉGISLATIVES D'APPLICATION
DE LA CONVENTION
Renseignements reçus au titre de l'Article VII (5) 150 (79 %)
Législation couvrant toutes les mesures initiales 112 (59 %) intégralement
32 (17 %) partiellement
Législation couvrant toutes les mesures
supplémentaires
94 (49 %)
Communication du texte des mesures adoptées 133 (70 %)
- 77 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
page 4
TABLEAU 3 : ÉTAT DES ÉLÉMENTS CORRESPONDANT AUX
MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES
D'APPLICATION QUI RELÈVENT DU PRÉSENT
RAPPORT, AU 31 JUILLET 2014
Indicateurs Nombre et pourcentage d'États
parties ayant appliqué la mesure
Définitions
Armes chimiques 127 (67 %) intégralement
3 (2 %) partiellement
Produit chimique toxique 107 (56 %) intégralement
2 (1 %) partiellement
Précurseur 106 (56 %) intégralement
3 (2 %) partiellement
Fins non interdites 108 (57 %) intégralement
2 (1 %) partiellement
Régime des produits chimiques inscrits
Tableau 1 104 (55 %) intégralement
9 (5 %) partiellement
Tableau 2 101 (53 %) intégralement
14 (7 %) partiellement
Rapport
sur les transferts
Tableau 3 101 (53 %) intégralement
14 (7 %) partiellement
Interdictions et sanctions
Armes chimiques 136 (72 %) intégralement
6 (3 %) partiellement
Interdictions
Produits chimiques
inscrits
110 (58 %) intégralement
15 (8 %) partiellement
Armes chimiques 135 (71 %) intégralement
4 (2 %) partiellement
Sanctions
Produits chimiques
inscrits
110 (58 %) intégralement
15 (8 %) partiellement
Autres mesures initiales
Extraterritorialité 123 (65 %)
Base juridique des règlements 107 (56 %) intégralement
2 (1 %) partiellement
Mise en place/désignation de l'autorité
nationale
188 (99 %)
- 78 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
page 5
TABLEAU 4 : EXPLICATION DES TITRES DE COLONNES DANS LES
TABLEAUX FIGURANT DANS L'ANNEXE AU PRÉSENT
RAPPORT
Titre de colonne Explication
Définitions
Armes chimiques Signifie que la législation de l'État partie en question
contient une définition des armes chimiques qui reflète
intégralement la définition des armes chimiques qui
figure au paragraphe 1 de l'Article II de la Convention.
Produit chimique
toxique
Signifie que la législation de l'État partie en question
contient une définition d'un produit chimique toxique qui
reflète intégralement la définition de produit chimique
toxique qui figure au paragraphe 2 de l'Article II de la
Convention.
Précurseur Signifie que la législation de l'État partie en question
contient une définition de ce qu'est un précurseur qui
reflète intégralement la définition de précurseur qui
figure au paragraphe 3 de l'Article II de la Convention.
Fins non interdites Signifie que la législation de l'État partie en question
contient une définition des fins non interdites qui reflète
intégralement la définition des fins non interdites qui
figure au paragraphe 9 de l'Article II de la Convention.
Régime des produits chimiques inscrits
Tableau 1 "X" signifie que la législation nationale garantit que
l'État partie est en mesure de respecter ses engagements
de communication préalable des transferts de produits
chimiques du tableau 1 (voir les paragraphes 5 et 5 bis de
la sixième partie de l'Annexe sur la vérification de la
Convention) et de fournir toutes les informations qui
doivent figurer dans la déclaration prescrite par le
paragraphe 6 de la sixième partie de l'Annexe sur la
vérification et qu'une sanction s'applique en cas de
non-respect par des personnes physiques et morales.
Rapport
sur les
transferts
Tableau 2 "X" signifie que la législation nationale garantit que
l'État partie est en mesure de fournir toutes les
informations relatives aux transferts qui doivent figurer
dans les déclarations annuelles prescrites par les
paragraphes 1 et 2 de la septième partie de l'Annexe sur
la vérification et qu'une sanction s'applique en cas de
non-respect par des personnes physiques et morales.
- 79 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
page 6
Titre de colonne Explication
Régime des produits chimiques inscrits
Tableau 3 "X" signifie que la législation nationale garantit que
l'État partie est en mesure de fournir toutes les
informations relatives aux transferts qui doivent figurer
dans les déclarations au titre du paragraphe 1 de la
huitième partie de l'Annexe sur la vérification et qu'une
sanction s'applique en cas de non-respect par des
personnes physiques et morales.
Interdictions et sanctions
Armes chimiques Produits chimiques
inscrits
Interdiction "X" signifie que les
activités interdites aux
États parties en vertu du
paragraphe 1 de l'Article
premier de la Convention
sont interdites par cet État
partie aux personnes
physiques et morales
conformément à l'alinéa a)
du paragraphe 1 de
l'Article VII.
"X" signifie que les
activités interdites aux
États parties en vertu :
- des paragraphes 1, 2, 3
et 4 de la sixième partie de
l'Annexe sur la vérification
(concernant le tableau 1);
- du paragraphe 31 de la
septième partie de l'Annexe
sur la vérification
(concernant le tableau 2)2;
- du paragraphe 26 de la
huitième partie de l'Annexe
sur la vérification
(c'est-à-dire l'exportation de
produits chimiques du
tableau 3 à des États non
parties sans assurance
appropriée que ces produits
ne seront utilisés qu'à des
fins non interdites par la
Convention)3;
sont interdites par cet État
partie aux personnes
physiques et morales
conformément à l'alinéa a)
du paragraphe 1 de
l'Article VII.
2 Pour les exceptions, se référer au document C-V/DEC.16 du 17 mai 2000.
3 Pour les exceptions, se référer au document C-VI/DEC.10 du 17 mai 2001.
- 80 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
page 7
Titre de colonne Explication
Interdictions et sanctions
Armes chimiques Produits chimiques
inscrits
Sanctions "X" signifie que des
sanctions pénales sont
applicables en cas de
violation des interdictions
ci-dessus.
"X" signifie que des
sanctions pénales sont
applicables en cas de
violation des interdictions
ci-dessus.
Autres mesures initiales
Extraterritorialité "X" signifie que l'État partie a étendu la législation
pénale qu'il a promulguée pour appliquer les
interdictions de la Convention à toute activité entreprise
en quelque lieu que ce soit par des personnes physiques
possédant sa nationalité.
Base juridique
des règlements
"X" signifie que la législation de l'État partie contient des
dispositions qui permettent aux ministères/services
gouvernementaux pertinents de prendre des mesures
pour réglementer la fabrication, le traitement et la
consommation des produits chimiques inscrits et pour
appliquer les régimes de vérification et les régimes de
confidentialité.
Mise en place/
désignation de
l'autorité nationale
"X" signifie qu'une autorité nationale a été désignée ou
mise en place. Il convient de noter que certaines autorités
nationales ont été désignées à titre purement provisoire.
"(X)", à savoir X entre parenthèses, pour l'un quelconque des indicateurs susmentionnés,
signifie que cette mesure a été partiellement appliquée.
Veuillez noter que l'interdiction de certaines activités peut également être imposée par des
mesures juridiques autres que les interdictions directes. Par exemple, lorsqu'un régime
d'octroi de licences dans un État partie assure qu'aucune personne physique ou morale ne sera
autorisée à exercer une activité qui est interdite aux États parties par la Convention, alors la
colonne pour l'interdiction sera marquée d'un "X".
Annexe (en anglais seulement) :
Status of Implementation of Article VII Initial Measures, by State Party, as at 31 July 2014
(État de la mise en oeuvre des mesures initiales au titre de l'Article VII, par État partie,
au 31 juillet 2014)
- 81 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
Annexe
page 8
Annex
STATUS OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE VII INITIAL MEASURES BY STATE PARTY
AS AT 31 JULY 2014
Scheduled
Chemicals Regime Prohibitions and Penalties
Definitions
Reporting on
Transfers Prohibitions Penalties
Other Initial
Measures
State Party
Chemical Weapons
Toxic Chemical
Precursor
Purposes Not Prohibited
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Extraterritoriality
Legal Basis for Regulations
Establishment/designation
of National Authority
1. Afghanistan X
2. Albania X X X X X X X X X X X X X X
3. Algeria X X X X X X X X X X X X X X
4. Andorra X X X X X X X X X X X X X X
5. Antigua and Barbuda X
6. Argentina X X X X X X X X X X X X X X
7. Armenia X X X X X X X X X X X
8. Australia X X X X X X X X X X X X X X
9. Austria X X X X X X X X X X X X (X) X
10. Azerbaijan X X X X X X X X X X X X X X
11. Bahamas X
12. Bahrain X X (X) (X) X X X X X
13. Bangladesh X X X X X X X X X X X X X X
- 82 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
Annexe
page 9
Scheduled
Chemicals Regime Prohibitions and Penalties
Definitions
Reporting on
Transfers Prohibitions Penalties
Other Initial
Measures
State Party
Chemical Weapons
Toxic Chemical
Precursor
Purposes Not Prohibited
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Extraterritoriality
Legal Basis for Regulations
Establishment/designation
of National Authority
14. Barbados X
15. Belarus X X (X) X X X X X X X X X X X
16. Belgium X X X X (X) X X X X X X X X X
17. Belize X
18. Benin X
19. Bhutan (X) (X) (X) X X
20. Bolivia (Plurinational State of) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) X (X) X
21. Bosnia and Herzegovina X X X X X X X X X X X X X X
22. Botswana X X X X
23. Brazil X X X X X X X X X X X X X X
24. Brunei Darussalam X
25. Bulgaria X X X X X X X X X X X X X X
26. Burkina Faso X X X X X X X X X X X X X X
27. Burundi X X X X X X X X X X X X X X
28. Cambodia X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) X X X
29. Cameroon X
30. Canada X X X X X X X X X X X X X X
31. Cabo Verde X
- 83 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
Annexe
page 10
Scheduled
Chemicals Regime Prohibitions and Penalties
Definitions
Reporting on
Transfers Prohibitions Penalties
Other Initial
Measures
State Party
Chemical Weapons
Toxic Chemical
Precursor
Purposes Not Prohibited
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Extraterritoriality
Legal Basis for Regulations
Establishment/designation
of National Authority
32. Central African Republic X X X X X X X X X X X X X X
33. Chad X
34. Chile X X X
35. China X X X X X X X X X X X X X X
36. Colombia X X X X X X X X X X X X X X
37. Comoros X X X X (X) (X) (X) X X X X X X X
38. Congo X X X X X X X X X X X X X X
39. Cook Islands X X X X X X X X X X X X X X
40. Costa Rica X X X X X X X X X X X X X X
41. Côte d'Ivoire X X X X (X) (X) (X) X (X) X (X) X X X
42. Croatia X X X X X X X X X X X X X X
43. Cuba (X) X X X X X X X X X X X X X
44. Cyprus X X X X X X X X X X X X X X
45. Czech Republic X X X X X X X X X X X X X X
46. Democratic Republic of the Congo X
47. Denmark X X X X X X X X X X X X X X
48. Djibouti X
49. Dominica X X X
- 84 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
Annexe
page 11
Scheduled
Chemicals Regime Prohibitions and Penalties
Definitions
Reporting on
Transfers Prohibitions Penalties
Other Initial
Measures
State Party
Chemical Weapons
Toxic Chemical
Precursor
Purposes Not Prohibited
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Extraterritoriality
Legal Basis for Regulations
Establishment/designation
of National Authority
50. Dominican Republic (X) (X) X
51. Ecuador X X (X) X (X) X
52. El Salvador X X X X
53. Equatorial Guinea X
54. Eritrea X
55. Estonia X X X X X X X X X X X X X X
56. Ethiopia X X X X X X X X X X X X X X
57. Fiji X X X X X X X X X X X X X X
58. Finland X X X X X X X X X X X X X X
59. France X X X X X X X X X X X X X X
60. Gabon X X X X
61. Gambia X X X X X X X X X X X X X X
62. Georgia X (X) (X) (X) X (X) X (X) X
63. Germany X X X X X X X X X X X X X X
64. Ghana X
65. Greece X X X X X X X X X X X X X X
66. Grenada X (X) (X) X X
67. Guatemala X X (X) X (X) X X
- 85 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
Annexe
page 12
Scheduled
Chemicals Regime Prohibitions and Penalties
Definitions
Reporting on
Transfers Prohibitions Penalties
Other Initial
Measures
State Party
Chemical Weapons
Toxic Chemical
Precursor
Purposes Not Prohibited
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Extraterritoriality
Legal Basis for Regulations
Establishment/designation
of National Authority
68. Guinea X
69. Guinea-Bissau X
70. Guyana X
71. Haiti X
72. Holy See X X X X X X X X X X X X X X
73. Honduras X X X
74. Hungary (X) (X) (X) (X) (X) X X X X X X X X X
75. Iceland X X X X X
76. India X X X X X X X X X X X X X X
77. Indonesia X X X X X X X X X X X X X X
78. Iran (Islamic Republic of) X X X X X X X X X X X X X X
79. Iraq X X X X X X X X X X X X X X
80. Ireland X X X X X X X X X X X X X X
81. Italy X X X X X X X X X X X X X X
82. Jamaica X
83. Japan X X X X X X X X X X X X X X
84. Jordan X X X X
85. Kazakhstan X X X X X X X X X X X X X X
- 86 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
Annexe
page 13
Scheduled
Chemicals Regime Prohibitions and Penalties
Definitions
Reporting on
Transfers Prohibitions Penalties
Other Initial
Measures
State Party
Chemical Weapons
Toxic Chemical
Precursor
Purposes Not Prohibited
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Extraterritoriality
Legal Basis for Regulations
Establishment/designation
of National Authority
86. Kenya X
87. Kiribati X X X X X (X) (X) X X X X X X X
88. Kuwait X X X X
89. Kyrgyzstan X
90. Lao People's Democratic Republic X X (X) X (X) X X
91. Latvia X X X X X X X X X X X X X X
92. Lebanon X
93. Lesotho X X X X X X X X X X X X X X
94. Liberia X X X X X (X) (X) X X X X X X X
95. Libya X
96. Liechtenstein X X X X X X X X X X X X X X
97. Lithuania X X X X X X X X X X X X X X
98. Luxembourg X X X X X X X X X X X X X X
99. Madagascar X X X X X X X X X X X X X X
100. Malawi X
101. Malaysia X X X X X X X X X X X X X X
102. Maldives X
103. Mali X (X) (X) X (X) X (X) X X
- 87 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
Annexe
page 14
Scheduled
Chemicals Regime Prohibitions and Penalties
Definitions
Reporting on
Transfers Prohibitions Penalties
Other Initial
Measures
State Party
Chemical Weapons
Toxic Chemical
Precursor
Purposes Not Prohibited
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Extraterritoriality
Legal Basis for Regulations
Establishment/designation
of National Authority
104. Malta X X X X X X X X X X X X X X
105. Marshall Islands X
106. Mauritania X X X X X X X X X X X X X X
107. Mauritius X X X X X X X X X X X X X X
108. Mexico X X X X X X X X X X
109. Micronesia (Federated States of) X X X X X X X X X X X X X X
110. Monaco X X X X X X X X X X X X X X
111. Mongolia X (X) (X) (X) X (X) X (X) X
112. Montenegro X X X X X X X X X X X X X X
113. Morocco X X X X X X X X X X X X X X
114. Mozambique X
115. Namibia X
116. Nauru X
117. Nepal X
118. Netherlands X X X X X X X X X X X X X X
119. New Zealand X X X X X X X X X X X X X X
120. Nicaragua X X X
121. Niger X X X X X X X X X X X X X X
- 88 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
Annexe
page 15
Scheduled
Chemicals Regime Prohibitions and Penalties
Definitions
Reporting on
Transfers Prohibitions Penalties
Other Initial
Measures
State Party
Chemical Weapons
Toxic Chemical
Precursor
Purposes Not Prohibited
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Extraterritoriality
Legal Basis for Regulations
Establishment/designation
of National Authority
122. Nigeria X X (X) X (X) X
123. Niue X X X X X (X) (X) X X X X X X X
124. Norway X X X X X X X X X X X X X X
125. Oman X X X X X X X X X X X X X X
126. Pakistan X X X X X X X X X X X X X X
127. Palau X X X X X X X X X X X X X X
128. Panama X X X X X X X X X
129. Papua New Guinea X
130. Paraguay (X) (X) X X
131. Peru X X X X X X X X X X X X X X
132. Philippines X X X X
133. Poland X X X X X X X X X X X X X X
134. Portugal X X X X X X X X X X X X X X
135. Qatar X X X X X X X X X X X X X X
136. Republic of Korea X X X X X X X X X X X X X X
137. Republic of Moldova X X X X X X X X X X X X X X
138. Romania X X X X X X X X X X X X X X
139. Russian Federation X X X X X X X X X X X X X X
- 89 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
Annexe
page 16
Scheduled
Chemicals Regime Prohibitions and Penalties
Definitions
Reporting on
Transfers Prohibitions Penalties
Other Initial
Measures
State Party
Chemical Weapons
Toxic Chemical
Precursor
Purposes Not Prohibited
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Extraterritoriality
Legal Basis for Regulations
Establishment/designation
of National Authority
140. Rwanda X X (X) (X) X
141. Saint Kitts and Nevis X X X X X (X) (X) X X X X X X X
142. Saint Lucia X X X X X X X X X X X X X X
143. Saint Vincent and the Grenadines X X X X X X X X X X X X X X
144. Samoa X (X) (X) X (X) X (X) X X
145. San Marino X X X
146. Sao Tome and Principe X
147. Saudi Arabia X X X X X X X X X X X X X X
148. Senegal X X X X X X X X X X X X X X
149. Serbia X X X X X X X X X X X X X X
150. Seychelles X X X X
151. Sierra Leone X
152. Singapore X X X X X X X X X X X X X X
153. Slovakia X X X X X X X X X X X X X X
154. Slovenia X X X X X X X X X X X X X X
155. Solomon Islands X
156. Somalia
157. South Africa X X X X X X X X X X X X X X
- 90 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
Annexe
page 17
Scheduled
Chemicals Regime Prohibitions and Penalties
Definitions
Reporting on
Transfers Prohibitions Penalties
Other Initial
Measures
State Party
Chemical Weapons
Toxic Chemical
Precursor
Purposes Not Prohibited
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Extraterritoriality
Legal Basis for Regulations
Establishment/designation
of National Authority
158. Spain X X X X X X X X X X X X X X
159. Sri Lanka X X X X X X X X X X X X X X
160. Sudan X X X X X X X X X X X X X X
161. Suriname X
162. Swaziland X
163. Sweden X X X X X X X X X X X X X X
164. Switzerland X X X X X X X X X X X X X X
165. Syrian Arab Republic X
166. Tajikistan X (X) X (X) X (X) X X
167. Thailand X X X X X X X X X X X X X X
168. The former Yugoslav Republic of
Macedonia
X X X X X X X X X X X X X X
169. Timor-Leste
170. Togo X
171. Tonga X
172. Trinidad and Tobago X
173. Tunisia X X X X X X X X X X X X X X
174. Turkey X X X X X X X X X X X X X X
175. Turkmenistan X X X X X
- 91 -
EC-77/DG.6
C-19/DG.7
Annexe
page 18
Scheduled
Chemicals Regime Prohibitions and Penalties
Definitions
Reporting on
Transfers Prohibitions Penalties
Other Initial
Measures
State Party
Chemical Weapons
Toxic Chemical
Precursor
Purposes Not Prohibited
Schedule 1
Schedule 2
Schedule 3
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Chemical Weapons
Scheduled Chemicals
Extraterritoriality
Legal Basis for Regulations
Establishment/designation
of National Authority
176. Tuvalu X
177. Uganda X (X) X (X) X X
178. Ukraine X X X X X X X X X X X X X X
179. United Arab Emirates X X X X X X X X X X X X X X
180. United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
X X X X X X X X X X X X X X
181. United Republic of Tanzania X
182. United States of America X X X X X X X X X X X X X X
183. Uruguay X X X X X X X X X
184. Uzbekistan X X X X X X X X X X X X X X
185. Vanuatu X
186. Venezuela (Bolivarian Republic of) (X) X
187. Viet Nam X X X X X X X X X X X X X
188. Yemen X
189. Zambia X X X X X (X) (X) X X X X X X X
190. Zimbabwe X X X X X X X X X
- - - o - - -
- 92 -
- 93 -
ANNEXE 76
LETTRE DGIT-ED-4697-2014 EN DATE DU 11 JUIN 2014 ADRESSÉE AU CHEF DU DÉPARTEMENT
DES POIDS ET MESURES ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA POLICE DES TRANSPORTS DU
COSTA RICA PAR L’INGÉNIEUR EN CHEF DU SERVICE DES ÉTUDES ET DES PLANS
AU SEIN DU CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 77
COMMUNICATION INTERNE CONCERNANT LES ROUTES AGRÉÉES POUR LE TRANSPORT DE
MATIÈRES DANGEREUSES ET ÉMANANT DE LA DIRECTION TECHNIQUE DES TRANSPORTS
DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS DU COSTA RICA,
JUIN 2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
- 94 -
ANNEXE 78
SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION DE RAMSAR, RAPPORT DE LA MISSION CONSULTATIVE
RAMSAR NO 77 : ZONE HUMIDE D’IMPORTANCE INTERNATIONALE DU NORD-EST
DES CARAÏBES (HUMEDAL CARIBE NORESTE), COSTA RICA, AOÛT 2014
1. Contexte
Par des lettres en date des 17 et 19 septembre 2013, le Gouvernement du Costa Rica a
informé le Secrétariat de la convention de Ramsar, en vertu de l’article 3 2) de la convention, de
l’ouverture de deux nouveaux caños sur le site Ramsar Caribe Noreste. Il a ensuite, le
9 octobre 2013, demandé l’organisation d’une mission consultative Ramsar.
Pour ce qui concerne les nouveaux caños, la Cour internationale de Justice a réaffirmé le
22 novembre 2013 les mesures conservatoires indiquées dans son ordonnance du 8 mars 2011 puis
prescrit les suivantes :
«Après avoir consulté le Secrétariat de la convention de Ramsar et
préalablement informé le Nicaragua, le Costa Rica pourra prendre des mesures
appropriées au sujet des deux nouveaux caños, dès lors que de telles mesures seront
nécessaires pour empêcher qu’un préjudice irréparable soit causé à l’environnement
du territoire litigieux ; ce faisant, le Costa Rica évitera de porter atteinte de quelque
façon que ce soit au fleuve San Juan.» (Paragraphe 59 2 E) de l’ordonnance
du 22 novembre 2013.)
Sur le fondement de ce qui précède, le Secrétariat de la convention de Ramsar a effectué la mission
Ramsar du 10 au 13 mars 2014.
2. Objectifs et programme de la mission
La mission avait pour objet d’évaluer l’impact des deux nouveaux caños sur les
caractéristiques écologiques du site Ramsar Caribe Noreste afin de présenter des recommandations
au Gouvernement du Costa Rica dans le cadre de la décision rendue par la Cour internationale de
Justice.
Etaient notamment prévues des réunions avec l’équipe technique affectée par le
Gouvernement du Costa Rica à cette mission, ainsi qu’une visite de la zone des deux caños.
3. Caractéristiques écologiques de la zone avant le dragage
des caños en septembre 2013
Il convient de noter que, suite au survol des deux «nouveaux caños», il a été décidé que les
analyses figurant dans le présent rapport porteraient uniquement sur le Caño Este (caño oriental), le
Caño Oeste (caño occidental) étant beaucoup moins développé.
Conditions physiques
Il est estimé que, avant l’excavation du chenal artificiel (ci-après le «Caño Este»), les
conditions physiques de cette partie de la Humedal Caribe Noreste (ci-après la «HCN») étaient en
équilibre dynamique sur les plans hydrologique, hydrogéologique, morphologique et pédologique.
- 95 -
La zone correspondant à la Humedal Caribe Noreste (HCN) est une zone intacte qui a été
formée, structurée et modelée par les conditions naturelles caractéristiques de cette région. La
HCN se situe dans les plaines du nord, qui sont traversées par le fleuve San Juan. Les conditions
physiques de la zone humide ont été formées, lentement et progressivement, par la géologie du
quaternaire, le climat, la météorologie (en particulier, les précipitations et leur répartition
saisonnière), les sédiments charriés par le fleuve San Juan, les marées et le système aquifère d’eaux
souterraines qui s’est créé dans la zone humide et alimente cette dernière.
Il est estimé que ces conditions existent au moins depuis la fin du pléistocène
(100 000 dernières années environ) et que la zone a enregistré de très nombreuses évolutions
géomorphologiques au cours de l’holocène (depuis moins de 12 000 ans).
Les fleuves qui se jettent dans les eaux de la côte atlantique du Costa Rica sont longs,
navigables et sinueux. Ils ont un débit important et sortent souvent de leur lit pendant la saison des
pluies. Le fleuve San Juan est l’un des principaux fleuves du bassin hydrographique atlantique du
Costa Rica. Au fil du temps, une zone humide s’est formée autour du fleuve, caractérisée par la
présence d’un delta d’origine fluviale et alluvionnaire dont la profondeur est inconnue, mais qui
doit atteindre entre 40 et 100 m. L’accumulation de sédiments au cours de la période géologique
récente a conduit à la création d’un aquifère phréatique dont les eaux souterraines présentent une
liaison hydraulique avec les eaux de surface du fleuve San Juan et celles de la mer des Caraïbes.
En raison de la topographie basse de la zone, qui présente un gradient hydraulique très faible,
les interactions et liaisons entre les eaux souterraines peu profondes et l’hydrographie de la zone
humide sont non seulement très complexes, mais aussi extrêmement variables sur le plan spatial
(au sein de zones de petite taille) et temporel (entre les périodes de pluies et les périodes sèches), ce
qui les rend vulnérables à toute activité d’origine humaine.
Les conditions observées le long des zones côtières à faible relief qui sont bordées par des
zones humides d’eau douce, comme la Humedal Caribe Noreste, se distinguent normalement par
deux caractéristiques spécifiques (figure no 1). Premièrement, l’eau douce des fleuves, rivières et
cours d’eau s’infiltre dans l’aquifère et le réalimente, ce qui maintient l’équilibre de l’interface eau
douce-eau salée et ; deuxièmement, en cas de drainage (naturel ou artificiel) de la zone humide ou
de toute autre diversification de son eau douce, le niveau des eaux souterraines diminue. Par
conséquent, toute diminution de cette réalimentation à proximité de la côte peut entraîner
l’intrusion d’eau salée dans l’aquifère d’eau douce. La modification de ces deux caractéristiques
risque de rompre l’équilibre fragile entre eau douce et eau salée dans le système hydrologique
(fleuve, zone humide, estuaire, baie et lagune) et, de ce fait, d’altérer les caractéristiques
écologiques de la zone.
Les précipitations, la température, la topographie, la végétation et les infiltrations directes
régissent les conditions environnementales de la zone humide. Le fleuve San Juan et la lagune de
los Portillos sont reliés par l’écoulement des eaux souterraines dans l’aquifère phréatique. Ainsi,
même pendant la saison sèche, la zone humide est alimentée par l’écoulement des eaux
souterraines. Si le niveau des eaux souterraines venait à baisser ou à se tarir, la zone humide
pourrait disparaître ou sa végétation, subir des modifications drastiques. La présence de cours
d’eau naturels témoigne de la liaison qui existe entre les eaux de surface et les eaux souterraines,
ainsi que de la géomorphologie de la zone humide.
La figure no 2 montre les deux coupes transversales illustrant les interactions entre la zone
humide, les eaux de surface et les eaux souterraines.
Pendant la saison des pluies, le fleuve San Juan réalimente l’aquifère ; pendant la saison
sèche, l’aquifère permet de maintenir le débit de base du fleuve. Dans le cadre de précédentes
missions Ramsar, l’examen de photographies aériennes avait permis de constater l’existence, dans
- 96 -
certaines parties de la zone humide, de petits micro-bassins dont les eaux se dirigeaient soit vers la
lagune ou la mer, soit vers le fleuve San Juan (figure no 3).
L’existence des ouvertures, baies et cours naturels observés à proximité immédiate de la
lagune de los Portillos et perpendiculaires à celle-ci procède : a) de ruissellements sur des
dépressions géomorphologiques et b) de zones présentant des sols à la perméabilité plus grande,
qui facilitent la liaison entre les eaux souterraines et la lagune.
En l’absence de modification anthropique au sein de la zone humide (telle que le dragage de
caños artificiels), les eaux souterraines se maintiennent à leur niveau, permettant la croissance de la
végétation et continuant de contribuer à l’équilibre des conditions écologiques de la zone humide et
des conditions hydrogéologiques pour ce qui est du fleuve San Juan, de la mer (côtes, marées) et de
la lagune de los Portillos.
Telles étaient les conditions physiques du site avant l’intervention humaine de
septembre 2013. Hormis les caños artificiels creusés en 2010, aucune trace d’influence humaine
ayant joué sur la constitution de la zone humide, ou ayant modifié celle-ci, n’a pu être observée.
Figure no 1. Schéma de coupe d’ouest en est de la Humedal Caribe Noreste :
a) conditions normales ; b) conditions d’intrusion saline
- 97 -
Figure no 2. a) Zone humide alimentée par les pluies et les eaux souterraines ;
b) Zone humide alimentée par les pluies. Les zones humides réalimentent
souvent les eaux souterraines
- 98 -
Figure no 3. Modèle théorique de ruissellement des eaux de surface dans
la Humedal Caribe Noreste
Conditions écologiques
La Humedal Caribe Noreste est une mosaïque de masses et cours d’eau, dans une matrice de
sols saturés de façon temporaire ou permanente, qui est alimentée par le delta du fleuve San Juan et
est séparée de la mer des Caraïbes par un banc de sable, donnant naissance à différents types de
zones humides, telles que les lagunes et les marécages herbeux ou boisés (HCN ; Plan de Manejo
Refugio Nacional de Vida Silvestre, 2010 ; Plan de Manejo Parque Nacional Tortuguero, 2004 ;
Chuprine et Hernandéz, 2005).
La liste des espèces de faune et de flore recensées dans la HCN et leur état de conservation
figure à la section 3 du rapport de la mission consultative Ramsar no 69 (mission consultative
Ramsar, 2011). Les informations existantes quant à la richesse et à l’abondance de la faune et de la
flore aquatiques et terrestres dans la HCN ont mis en évidence la valeur considérable de cette zone
humide sur le plan de la biodiversité, qui est étroitement liée aux caractéristiques physiques des
écosystèmes aquatique et terrestre. La HCN est une zone d’importance pour la conservation
d’espèces uniques sur le territoire national du Costa Rica.
Ainsi que l’a indiqué la mission consultative Ramsar no 69 après sa visite dans la zone de la
lagune de los Portillos (mission consultative Ramsar, 2011), il est possible d’établir que les
conditions écologiques dans le secteur du Caño Este, à l’échelle locale, sont similaires à celles
décrites pour la HCN. Par conséquent, on peut accorder une grande valeur écologique à la zone de
ce caño, telle qu’elle existait avant l’intervention.
- 99 -
Le paysage dans lequel se situe le Caño Este est caractérisé par deux grands ensembles de
végétation (figure no 4) : i) des prairies inondées de palmiers à raphia (Raphia taedigera) et ii) des
forêts marécageuses ou inondées, dans lesquelles se trouvent des Pterocarpus officianalis. Pour ce
qui est de leur superficie, ces formations sont restées relativement stables depuis 1961 et présentent
une superficie similaire, si ce n’est que la bordure qui les relie à la mer des Caraïbes s’est érodée au
fil du temps (voir figures nos 4 et 5) et que la zone de prairie inondée a enregistré une augmentation
de son couvert végétal.
Les éléments qui précèdent sont particulièrement utiles si on les compare aux conditions
hydrologiques dominantes du fleuve San Juan, en utilisant comme indicateur une série
chronologique du niveau de la surface des eaux du lac Nicaragua7 (figure no 6). Au cours des
dernières décennies, le lac Nicaragua a connu de nombreuses crues dont, en particulier, celle
de 2011, considérée comme l’une des plus importantes jamais enregistrées. D’après les données
disponibles, nous pouvons établir, tout du moins sur le plan qualitatif, que la zone étudiée dans
laquelle se trouve le Caño Este est restée relativement stable, malgré les crues enregistrées sur le
fleuve San Juan en aval du lac Nicaragua et dans la zone située autour de la lagune de los Portillos.
Cela donne à penser que la capacité du fleuve San Juan de remodeler le terrain a diminué au fil du
temps, ce qui, tout du moins au cours des dernières décennies, a donné naissance à un paysage
stable, permettant l’extension du couvert végétal et la poursuite des processus de succession
caractéristiques de la végétation de la HCN. Par ailleurs, ces mêmes observations s’appliquent aux
mesures de débit prises en aval du lac Nicaragua au cours des 4 dernières années au point 1140 sur
le fleuve Colorado, à environ 25 km en amont du site du Caño Este (figure no 7).
Figure no 4. Formations végétales présentes dans la zone étudiée
(image satellite du 24 janvier 2011)
7 Ministère de l’agriculture des Etats-Unis (USDA). Service agricole étranger. Variations du niveau du lac
Nicaragua, données altimétriques recueillies par les satellites TOPEX/POSEIDON/Jason-1 et Jason-2/OSTM.
http://www.pecad.fas.usda.gov/cropexplorer/global_reservoir/gr_regional…
name=Nicaragua.
- 100 -
Figure no 5. Formations végétales présentes dans la zone étudiée. L’image du haut
correspond à l’année 1961 et celle du bas, à l’année 1997.
Figure no 6. Lac Nicaragua. Variation du niveau par rapport à la moyenne, informations
transmises à distance par les satellites POSDN, TOPEX, Jason et OSTM (variation du
niveau du lac par rapport au niveau moyen de référence calculé par Jason-2, en mètres).
- 101 -
Figure no 7. Débit journalier moyen du fleuve Colorado mesuré au point 1140,
Delta Costa Rica. La ligne rouge indique le débit moyen du fleuve San Juan,
estimé à partir du bilan hydrique du bassin du fleuve San Juan, d’après
les données fournies par l’ICE pour la période 2010-2014
4. Evaluation des modifications des caractéristiques écologiques
Dans un premier temps, nous décrivons ci-après les conditions observées au cours de la
visite effectuée le 11 mars 2014 dans les zones humides jouxtant le Caño Este, sur la rive droite du
fleuve San Juan aux coordonnées 10°56’05,82”N 83°41’21,40"O (tableau 1, figure no 8). Dans un
second temps, nous passerons à l’évaluation des principales modifications intervenues dans les
caractéristiques écologiques des zones humides, sur la base de la visite et de documents techniques,
photographies et images satellites s’y rapportant.
Tableau 1. Coordonnées géographiques approximatives décrivant et délimitant
le polygone formé par le Caño Este (obtenues grâce à Google Earth)
Sommet N O
A 10° 56' 7,5" 83° 41' 24,9"
B 10° 56' 6,7" 83° 41' 23,1"
C 10° 56' 14,4" 83° 41' 25,7"
D 10° 56' 13,8" 83° 41' 26,6"
Aspects physico-hydrogéologiques
Lors de la visite, le site se trouvait dans une situation hydrométéorologique de sécheresse et
le débit du fleuve San Juan était donc encore faible. Cela étant, l’humidité du sol était relativement
élevée, ce qui donne à penser que les eaux souterraines se situaient à une faible profondeur.
- 102 -
Dans ces conditions, la zone du Caño Este a fait l’objet d’un survol en hélicoptère et de deux
visites effectuées à pied et en bateau (voir figure no 8 et annexe (photographies)).
Figure no 8. Emplacement des nouveaux caños occidental et oriental
(photographie extraite du rapport du MINAE, décembre 2013)
A. Hydrologie de surface : fleuve, chenaux et lagunes
􀁿 Nous confirmons la présence d’un caño s’étendant de la rive droite du fleuve San Juan dans
une direction nord-nord-ouest vers une lagune qui existait avant la construction du caño. Il
s’agit du Caño Este.
􀁿 Le Caño Este (voir figure no 8 et annexe (photographies)) est un caño artificiel, excavé de
manière mécanique (drague), à en juger par les preuves photographiques produites par le
Costa Rica.
􀁿 Il est confirmé que le fleuve San Juan déverse une partie de ses eaux dans le Caño Este.
􀁿 Nous avons observé des accumulations de sédiments issus de l’excavation (déblais de dragage)
sur les deux rives du Caño Este. Toutefois, les volumes ne concordent pas avec la surface
creusée : des sédiments ont donc dû être déposés à d’autres endroits.
􀁿 La lagune située à l’extrémité du Caño Este («lagune orientale» ou Laguna Este, voir
figure no 8 et annexe (photographies)) est constituée d’eau douce, contrairement à ce qui est
indiqué dans le rapport du MINAE (MINAE, 2013), qui avait établi qu’au moment de son
inspection, la lagune orientale était constituée d’eau salée.
􀁿 Le banc de sable qui sépare la lagune orientale de la mer n’a pas cédé, et il ne subsistait aucune
trace de la tranchée partiellement creusée sur la plage pendant l’excavation du Caño Este.
- 103 -
B. Hydrogéologie : eaux souterraines
􀁿 Nous avons directement constaté la présence de plusieurs caños naturels, grâce à des visites
effectuées à pied, en bateau et en hélicoptère. Plusieurs photographies confirment cette
observation (voir la série de photographies en annexe et la figure no 3).
􀁿 Les caños auxquels nous avons pu accéder par bateau présentent des profondeurs allant de
1,5 à 2 mètres. Ces données manquent de précision, car elles ont été relevées uniquement à
l’aide de perches et de rames.
􀁿 Lorsque cela était possible, l’eau des caños naturels a été analysée, et il s’agissait d’eau douce.
􀁿 Cet élément donne à penser que le front salé (voir figure no 1) se situe bien en dessous du fond
des caños et de la lagune orientale.
􀁿 A l’intérieur et autour de la zone du Caño Este, explorée à pied et survolée, nous avons observé
au moins quatre caños naturels, trois d’entre eux convergeant vers la lagune du Caño Este et
l’autre, vers la lagune de los Portillos.
􀁿 Selon nous, ces caños sont naturels et correspondent aux zones de déversement de l’aquifère
phréatique en saison sèche ou aux eaux de surface pendant la saison des pluies.
Aspects écologiques
A. Biote
􀁿 Nous avons constaté que des arbres des essences Raphia taedigera et Pterocarpus officianalis
ont été abattus pendant la construction du Caño Este, et noté la présence de souches et de
rondins déposés sur la berge de la lagune située à l’extrémité du Caño Este. Le nombre
d’arbres abattus n’a pas pu être estimé avec exactitude.
􀁿 Nous n’avons pas été en mesure de vérifier directement l’impact de la construction du
Caño Este sur la faune aquatique et/ou terrestre.
􀁿 Dans la zone d’excavation du Caño Este, nous avons procédé à une vérification qualitative de
la perte de biomasse végétale (souches) occasionnée par l’abattage de végétation et
l’excavation (voir annexe (photographies)).
􀁿 On note une modification probable de l’abondance et de la répartition des espèces de faune et
de flore terrestres due à l’excavation du Caño Este.
B. Habitat
􀁿 Nous avons constaté la perte d’habitat terrestre au profit de l’habitat lentique.
􀁿 Nous avons également constaté la perte de sols organiques sur la totalité du couloir excavé du
Caño Este.
􀁿 Nous avons constaté que des sédiments issus de l’excavation avaient compacté le sol naturel et
recouvert la végétation sur les deux rives du Caño Este.
- 104 -
􀁿 Nous avons constaté que la lagune située à l’extrémité du Caño Este recevait du fleuve
San Juan des eaux présentant davantage de sédiments en suspension, augmentant la turbidité
des eaux de la lagune et altérant la qualité de l’eau.
C. Paysage
􀁿 L’excavation du Caño Este a conduit à la fragmentation des couloirs biologiques et à la
disparition de la continuité spatiale précédemment observée dans les formations végétales se
trouvant dans la zone (comparer les figures nos 4 et 8).
Nous proposons ci-après un bref résumé des discussions qui se sont tenues entre les experts
de la mission Ramsar et les participants du MINAE, du MRE et de l’ICE à Guápiles le
12 mars 2014.
Chacune des conclusions formulées par les experts de la mission Ramsar a fait l’objet d’une
analyse conjointe avec les spécialistes du MINAE, du MRE et de l’ICE, dans le cadre d’une séance
de réflexion collective, afin d’examiner les solutions possibles au problème du Caño Este.
Les principaux points de l’analyse sont les suivants :
􀁿 vérification de l’orientation et de la géométrie du Caño Este creusé en septembre 2013 ;
􀁿 modélisation conceptuelle préliminaire des systèmes d’écoulement de surface et souterrains ;
􀁿 autres éléments de preuve des impacts du Caño Este (par exemple sur les mangroves et
palmiers à raphia) ;
􀁿 comparaison des images satellite de 1961, 1980 et 1991 ;
􀁿 vérification de la reconstitution dans la zone située autour du caño creusé en 2010 ;
􀁿 propositions d’actions et de mesures de remise en état.
5. Hypothèses de travail retenues
Cette section expose les hypothèses de travail retenues pour l’analyse des impacts de
l’excavation du Caño Este sur l’état écologique de la zone étudiée, qui est à la base de l’analyse
quantitative figurant à la section 6.
􀁿 Les sédiments alluvionnaires du quaternaire (pléistocène) ont créé un aquifère alluvionnaire,
phréatique et peu profond, qui mesure de 40 à 100 mètres de profondeur. On estime que ces
profondeurs se retrouvent dans l’ensemble du site Ramsar.
􀁿 L’aquifère repose sur des roches volcaniques du pliocène-miocène (datant de 2 à 20 millions
d’années), qui s’étendent sur 100 à 200 mètres de profondeur et reposent elles-mêmes sur un
socle datant du cénozoïque qui s’est formé il y a 50 à 60 millions d’années (figure no 9).
􀁿 La zone humide s’est formée entre la fin du pléistocène (100 000 ans) et l’holocène (moins de
12 000 ans) et sa profondeur varie de 2 à 10 mètres.
􀁿 Le système hydrologique (qui comprend les eaux de surface (fleuve San Juan, caños, lagunes)
et les eaux souterraines (aquifère phréatique)) est en équilibre hydrodynamique.
- 105 -
􀁿 Le système hydrologique de la zone humide fonctionne principalement grâce aux variations
des niveaux d’eau dans le fleuve San Juan, les caños, les lagunes et l’aquifère.
􀁿 Les grandes crues récentes du fleuve San Juan (20 dernières années) n’ont pas modifié la
morphologie de la zone humide (voir figures nos 6 et 7). Les caractéristiques écologiques
observées dans la zone d’excavation du Caño Este sont similaires à celles enregistrées dans la
Humedal Caribe Noreste.
Figure no 9. Schéma tridimensionnel illustrant
la composition géologique de la HCN
6. Analyse quantitative
Pour analyser sur le plan quantitatif les changements éventuellement entraînés par le
Caño Este dans l’état écologique des zones humides adjacentes, au sein de la
Humedal Caribe Noreste (HCN), il faut bien comprendre les caractéristiques physiques de la
région. Parmi les aspects pertinents à étudier, citons ce qui suit :
􀁿 Morphologie : morphologie de la section du fleuve San Juan dans la zone du Caño Este
(y compris le périmètre mouillé) pour un scénario de 15 % d’excédent hydrologique.
􀁿 Topographie : cartographie topographique en haute résolution de la zone du Caño Este, à une
échelle de 1/500 pour une résolution de ± 0,5 m, comprenant la bathymétrie du Caño Este et de
la Laguna Este.
􀁿 Hydrogéologie : série chronologique des niveaux phréatiques (mesures d’élévation) dans la
zone attenante au Caño Este.
- 106 -
􀁿 Hydrologie : série chronologique hydrologique (hydrogramme) du fleuve San Juan dans la
zone du Caño Este, à partir des données disponibles au sujet des cours d’eau en amont de
Delta Costa Rica et du fleuve Colorado. Ces données doivent être synthétisées pour envisager
l’hypothèse d’un excédent de débit de 15 %, 50 % et 85 % et comparées aux variations de
niveau du San Juan (élévation de la surface), par rapport à la profondeur hydraulique (rayon
hydraulique) du fleuve.
􀁿 Météorologie : historique des précipitations dans la HCN.
Ces données permettraient d’estimer le gradient hydraulique dans une direction
sud-ouest 􀁿 nord-est et la pression hydraulique exercée par le fleuve San Juan depuis le point de
départ du Caño Este jusqu’à la mer (voir schéma de la figure no 10). On obtiendrait ainsi la
répartition spatiale des écoulements et des zones inondables en aval de l’embouchure du Caño Este
dans le fleuve San Juan.
Une comparaison de l’hydrodynamique du fleuve San Juan avec le comportement de la
profondeur hydraulique du Caño Este permettrait d’évaluer la vulnérabilité de la zone jouxtant le
Caño Este dans différents scénarios hydrologiques, et notamment pendant les épisodes de crue.
Les preuves directes disponibles pour la région de la Laguna Portillos, touchée par la
construction du premier caño en 2011 (mission consultative Ramsar, 2011), démontrent que la
végétation locale présente un fort potentiel de régénération, pour autant que les conditions
physiques de la zone soient maintenues ou, à tout le moins, ne se détériorent pas davantage. Ainsi,
si les conditions topographiques, bathymétriques, hydrologiques et hydrogéologiques des zones
jouxtant le Caño Este sont maintenues ou rétablies, on peut s’attendre à ce que le processus de
régénération commence. Néanmoins, la régénération risque de prendre du temps (moyen voire
long terme) en raison de la grande quantité de sédiments extraits.
Evaluation des effets potentiels
L’analyse quantitative rigoureuse qui est requise pour résoudre les problèmes relatifs aux
effets potentiels susmentionnés nécessite des renseignements et données précis concernant :
􀁿 l’ensemble de données relatif à l’écoulement du fleuve San Juan ;
􀁿 la topographie sur une carte à une échelle de 1/500 pour une résolution de ± 0,5 m ;
􀁿 la bathymétrie des lagunes, des cours d’eau, du fleuve et des caños ;
􀁿 la surface hydraulique des caños ;
􀁿 les précipitations sur la région de la HCN.
Néanmoins, ces données ne sont actuellement pas disponibles. Faute d’informations précises
pour réaliser une analyse quantitative et de telles données sur des cartes détaillées du site, il est
uniquement possible à l’heure actuelle d’effectuer une analyse qualitative fondée sur les hypothèses
de travail adoptées et exposées à la section 5, associées aux connaissances des experts. Cette
analyse qualitative est exposée dans le présent rapport.
- 107 -
Dans ce contexte, nous présentons ci-après une analyse des questions suivantes, fondée sur
les renseignements disponibles dans les documents existants ainsi que sur ceux recueillis lors de la
visite effectuée dans la zone du Caño Este :
􀁿 les risques auxquels la HCN est exposée dans la zone adjacente au Caño Este ;
􀁿 les risques en cas de rupture de l’étroite langue de terre située entre le fleuve San Juan et le
Caño Este (cette langue de terre est un îlot en triangle situé à l’embouchure du Caño Este dans
le fleuve San Juan ; voir annexe (photographies)) et de création d’une liaison hydraulique
importante entre le fleuve San Juan, le Caño Este et la Laguna Este ;
􀁿 les risques d’intrusion d’eau de mer.
Figure no 10. Coupe transversale schématique sud-ouest – nord-est avec un gradient
hydraulique hypothétique dans la zone jouxtant le Caño Este(échelle non respectée)
Risques auxquels la HCN est exposée dans la zone adjacente au Caño Este
Comportement hydraulique général des ramifications fluviales
De manière générale, en cas de ramification fluviale, qu’elle soit naturelle ou artificielle, la
répartition du débit entre les différents bras dépend de quatre paramètres hydrauliques importants :
􀁿 la taille des bras concernés, qu’ils soient deux ou davantage ;
􀁿 l’angle formé entre le tronçon principal et le(s) défluent(s) ;
􀁿 le gradient des chenaux ;
􀁿 la rugosité hydraulique.
C’est l’intensité des précipitations en amont de la bifurcation et directement sur la zone qui
détermine l’importance relative de ces paramètres. Ces derniers permettraient de quantifier le
- 108 -
comportement hydraulique du fleuve San Juan et du Caño Este aux alentours du point de
ramification.
Raccordement possible entre le fleuve San Juan et la mer par l’ouverture du Caño Este.
Pendant la saison des pluies, la ramification du San Juan (au débit accru) avec le Caño Este
pourrait entraîner une dérivation de l’érosion dans le caño et donc faire céder le banc de sable. On
peut quantifier cette probabilité en combinant les principes hydrologiques, hydrauliques ou
régissant la mécanique des sols.
Ces principes pourraient être utilisés pour établir les conditions favorables à une déformation
ou à une rupture du banc de sable. En effet, si l’on applique les principes de la géotechnique et de
la mécanique des sols, il est possible d’estimer la résistivité des sédiments sableux à la pression des
fluides.
La résistance au cisaillement d’une masse de sol correspond à la résistance interne par unité
de surface que le sol oppose à une rupture ou à un glissement le long d’un plan intérieur. La
résistance au cisaillement s’analyse par nature en termes de stabilité de la pente et de pression
latérale sur les murs de retenue. Ces deux paramètres pouvant être appliqués au banc de sable situé
entre la Laguna Este et la mer, une analyse de sa résistance au cisaillement peut être réalisée.
La figure no 11 est une coupe transversale schématique de la Laguna Este (LE) en contact
avec le banc de sable (BA) ; elle présente des valeurs approximatives, correspondant à ce qui a été
observé pendant la mission Ramsar. Ces valeurs ont été utilisées pour établir une première
estimation de la force exercée par la pression des eaux de la lagune. Il existe deux types de
pression : hydrostatique et hydrodynamique. Etant donné que l’eau de la Laguna Este est
actuellement contenue (c’est-à-dire que le fluide est immobile et à une pression constante), on peut
tout d’abord calculer la force de manière approximative en se fondant sur la pression hydrostatique.
La pression exercée par l’eau de la lagune contre le banc de sable est égale à :
P = F/A
P = pression, F = force normale et A = aire de contact entre la lagune et le banc de sable
(voir figure no 11). La pression de l’eau exercée sur la zone de contact avec le banc de sable peut
alors être déduite et calculée comme suit :
F =
Δg = poids spécifique de l’eau (densité x gravité), w = largeur de la lagune et d = profondeur
de la lagune,— voir croquis de la figure no 7).
Si l’on utilise une largeur de lagune égale à 100 m (sur une section orthogonale jusqu’à la
plage) et une profondeur comprise entre 1 et 2 mètres, la force produite par la pression
hydrostatique serait égale à :
F = 1 à 5 MPa
Par ailleurs, divers tests en ingénierie géotechnique ont montré que le sable de plage présente
une résistance au cisaillement d’environ 30 MPa. Par conséquent, si les conditions dans la
Laguna Este sont normales et compte tenu de la composition du banc de sable, le risque de rupture
est faible voire nul.
- 109 -
Toutefois, pour ce qui est de la pression hydrodynamique, c’est-à-dire lorsque le fluide est en
mouvement, la pression ne serait pas constante. Cela suppose que la Laguna Este soit affectée par
le Caño Este, si le débit de celui-ci augmente en raison de son raccordement avec le fleuve
San Juan.
Dans cette hypothèse, et dans ces conditions, les forces susceptibles de faire céder le banc de
de sable sous la pression hydrodynamique pourraient être évaluées comme suit :
P = + k( · V)
= pression moyenne, k = viscosité cinématique et 􀗏 • V = divergence du vecteur vitesse du
fluide.
Dans le cas d’une liaison hydraulique entre les eaux du fleuve et celles du Caño Este et de la
Laguna Este :
Q = AV
Q = débit volumétrique, A = section du fleuve ou du Caño Este (profondeur
moyenne x largeur de la section concernée) et V = vitesse moyenne de l’eau. Si l’on disposait des
renseignement relatifs à la géométrie, à la bathymétrie, au gradient hydraulique et aux débits du
fleuve San Juan, du Caño Este et de la Laguna Este, on pourrait appliquer l’équation ci-dessus pour
estimer la pression hydrodynamique sur le profil décrit sur la figure no 9, et calculer ainsi le débit et
la pression nécessaires pour faire céder le banc de sable.
Figure no 11. Croquis du contact entre la Laguna Este (LE)
et le banc de sable (BA)
BA = banc de sable
LE = Laguna Este
w = largeur
d = profondeur
P = pression
Si une liaison hydraulique permanente se crée entre le fleuve San Juan, le Caño Este et la
mer des Caraïbes, via la Laguna Este, le fleuve pourrait alors s’écouler jusqu’à la mer.
La proportion du débit du fleuve San Juan passant par le Caño Este dépendrait de la taille, de la
pente et de la rugosité de ce dernier ainsi que de la saison et de l’intensité des précipitations.
- 110 -
Néanmoins, en l’absence des données nécessaires pour appuyer de tels calculs, l’estimation
la plus sûre consiste à tabler sur une probabilité faible à modérée de rupture du banc de sable.
Restent deux facteurs qui pourraient modifier les conditions de rupture de ce banc : les marées et
les infiltrations dans l’aquifère. En réalité, on sait que dans des bassins très humides, les tempêtes
classiques génèrent une zone de saturation supérieure à 75 % de la surface couverte. Ainsi, en cas
d’humidité dans la région de la HCN, une tempête ordinaire a tendance à générer un ruissellement
qui se répartit en fonction de la végétation, de la topographie et de la perméabilité du sol. Dans les
zones excessivement humides et présentant des aquifères peu profonds, comme la HCN, la pluie a
tendance à couvrir une zone d’infiltration et de saturation de près de trois quarts de la surface ;
l’aquifère agit alors comme une «éponge» qui absorbe une grande partie de la pluie.
Par conséquent, même pendant les fortes crues du fleuve San Juan, la pression hydrodynamique
serait largement réduite par l’effet de l’aquifère.
Existence d’un risque d’intrusion d’eau de mer
En ce qui concerne le risque d’intrusion d’eau de mer, un calcul simple visant à situer le
front salé (voir figure no 1) a été réalisé. D’après la formule de Ghyben-Herzberg, il a été estimé
que dans les circonstances hydrogéologiques du site (niveau des eaux souterraines, élévation du
terrain, sens du courant, distance de la côte), le front salé serait situé de 30 à 40 m en dessous du
niveau des eaux souterraines. La principale hypothèse est celle d’un écoulement essentiellement
horizontal en direction de la zone côtière. Toutefois, la profondeur du front salé diminuerait à
l’approche de la côte. Dès lors, il est estimé que le risque d’intrusion saline est faible. Ces
estimations sont fondées sur des observations concernant le site. Toutefois, elles doivent encore
être confirmées par des données plus précises sur la topographie et la bathymétrie.
7. Scénarios et mesures proposés
Etant donné que les renseignements sur la zone jouxtant le Caño Este sont insuffisants pour
réaliser une évaluation quantitative des changements éventuellement causés par la construction du
Caño Este à l’état écologique de la HCN dans la région étudiée, nous proposons ci-après différents
scénarios permettant d’analyser, en termes qualitatifs, la nécessité de mettre en oeuvre des mesures
de restauration dans la zone du Caño Este, au sein de la HCN.
Scénario 0 : Non mise en oeuvre de mesures de restauration dans la zone du Caño Este pour
faire fond sur la capacité de régénération directement observée dans la HCN et sur la stabilité du
paysage au cours des dernières décennies. Toutefois, vu l’incertitude actuelle liée au manque de
renseignements quantitatifs sur la zone, ce scénario ne paraît pas viable, le principe de précaution
devant être observé afin de préserver les caractéristiques écologiques du site, en application de la
convention de Ramsar.
Scénario 1 : Mise en oeuvre de mesures d’atténuation en vue d’endiguer les perturbations
générées par le Caño Este dans la HCN. Cela implique d’éviter que le contrôle volumétrique
qu’exerce actuellement le fleuve San Juan sur le comportement du Caño Este et de la lagune dans
laquelle il débouche (modification des niveaux hydriques) ne risque de devenir un contrôle
hydraulique par le débit 􀁿 ce qui revient à éviter toute mise en relation hydraulique entre le fleuve
San Juan et la mer des Caraïbes via la Laguna Este. Au moyen de mesures d’atténuation
empruntant aux technologies environnementales, il est par exemple possible, en recourant à des
matériaux présents dans la HCN, de stabiliser ou de renforcer la zone du Caño Este où les eaux se
divisent naturellement. De tels travaux pourraient temporairement «contenir» toute augmentation
du volume d’eau charrié par le Caño Este lors des crues du fleuve San Juan. Lorsque l’on
connaîtra mieux l’hydrodynamique du réseau constitué par le fleuve San Juan, le Caño Este, la
Laguna Este et le banc de sable, le dispositif mis en place pourra être repensé.
- 111 -
Relativement aux scénarios ci-dessus, la mission recommande d’observer le principe de
précaution et de mettre en oeuvre le scénario 1, sans attendre une analyse quantitative plus
complète, en le combinant avec un programme de surveillance rigoureux.
A cette fin, le Gouvernement costa-ricien doit soumettre au Secrétariat de la convention de
Ramsar un plan de mise en oeuvre qui permette l’exécution des mesures proposées sans porter
atteinte au site Ramsar et au fleuve San Juan, conformément à l’ordonnance de la Cour
internationale de Justice.
De même, il est essentiel de lancer dès que possible un programme de surveillance dans la
zone du Caño Este, y compris la Laguna Este, comme indiqué dans la note du 7 mai 2014. Un tel
programme doit au moins inclure la prise mensuelle de photographies aériennes ou d’images
satellite de l’ensemble du cours du Caño Este, depuis le fleuve San Juan jusqu’à la plage
(Laguna Este). Par ailleurs, il est nécessaire d’instituer et de maintenir un enregistrement continu
du débit du fleuve Colorado (en amont et en aval du point où le San Juan donne naissance à ce
cours d’eau). Le programme de surveillance et ses résultats devront être communiqués au
Secrétariat de la convention de Ramsar afin de lui permettre de procéder aux suivi et ajustements
nécessaires.
La mise en oeuvre d’autres solutions dépendra des résultats du programme de surveillance et
de l’obtention des renseignements quantitatifs ci-après :
􀁿 ensemble de données sur l’écoulement du fleuve San Juan ;
􀁿 topographie sur une carte à une échelle de 1/500 pour une résolution de ± 0,5 m (voir les
spécifications relatives à la topographie) ;
􀁿 bathymétrie (lacs, cours d’eau, fleuve et caños) ;
􀁿 surface hydraulique des caños ;
􀁿 précipitations sur la région de la HCN ;
􀁿 dimensions de l’ouverture du Caño Este dans le San Juan ;
􀁿 angle entre le fleuve San Juan et le Caño Este à son embouchure, ainsi qu’avec la Laguna Este ;
􀁿 pentes du Caño Este ;
􀁿 rugosité du Caño Este.
S’agissant de la topographie du Caño Este, comme indiqué dans la note du 7 mai 2014, il
faut suivre les lignes directrices suivantes :
Renseignements topographiques et bathymétriques requis sur la zone du Caño Este :
1) La zone à l’étude comprend le Caño Este et la Laguna Este, située entre le caño et la plage.
Elle s’étend donc des rives du fleuve San Juan au bord de la plage.
2) Un levé topographique de toute la berge du Caño Este, y compris de la lagune, doit être réalisé
avec une distance maximale de 10 mètres entre chaque point de mesure.
3) Un levé bathymétrique du Caño Este et de la lagune doit être réalisé par sections transversales,
avec une distance maximale de 25 mètres entre les sections, et la profondeur doit être mesurée
entre le fleuve San Juan et le bord de la plage, tous les 5 mètres au maximum.
- 112 -
4) Les levés topographique et bathymétrique doivent être réalisés par rapport à un point de
référence désigné par ses coordonnées costa-riciennes officielles.
8. Conclusions
􀁿 La construction du Caño Este a altéré les caractéristiques écologiques des zones humides
présentes dans la portion étudiée du site Ramsar HCN, en modifiant leurs conditions physiques
et écologiques.
􀁿 Il n’existe pour la zone du Caño Este aucune donnée permettant d’évaluer de manière
quantitative l’ampleur des modifications subies par la HCN et sa vulnérabilité en cas de crue du
fleuve San Juan.
􀁿 Le scénario 1 proposé devrait être mis en oeuvre (conformément au principe de précaution) et
associé à un programme de surveillance rigoureux.
􀁿 La surveillance de la zone du Caño Este doit commencer dès que possible afin d’évaluer le
comportement de celle-ci, en tenant compte des variables morphologiques et hydrologiques.
􀁿 Il est recommandé de réaliser des mesures de la section du Caño Este pendant la saison sèche,
lorsque les précipitations sont moins importantes.
9. Références
- 113 -
ANNEXE
PHOTOGRAPHIES
Photographies du site HCN, prises par la mission Ramsar
- 114 -
La zone se caractérise par une mosaïque complexe de cours et masses d’eau, dont beaucoup
sont d’origine naturelle.
___________
- 115 -
ANNEXE 79
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, FLEUVE COLORADO, POINT DE MESURE 1104,
TABLEAU PRÉSENTANT LE DÉBIT JOURNALIER MOYEN, 2010-2014
[ANNEXE NON TRADUITE]
___________
ANNEXE 80
PHOTOGRAPHIES DE POINTS DE DÉPÔT DE SÉDIMENTS SUR LE TERRITOIRE DU NICARAGUA
[PHOTOGRAPHIES NON REPRODUITES]
___________

Document file FR
Document Long Title

Volume IV - Annexes 15 à 80

Links