Volume 2 (Annexes 1 à 30)

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130-20040325-WRI-02-01-EN
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14133
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10536
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA SOUVERAINETÉ SUR PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH, MIDDLE ROCKS ET SOUTH LEDGE
MALAISIE/SINGAPOUR
MÉMOIRE DE SINGAPOUR
ANNEXES
VOLUME 2
(Annexes 1 à 30)
25 mars 2004
[Traduction du Greffe]
Table des matières
page
Annexe 1 Special agreement / Compromis....................................................................................1
Annexe 2 S. Dunn et consorts, A New Directory for the East Indies (5e éd., 1780), p. 509..........6
Annexe 3 J. Horsburgh, India Directory, vol. 1 (2e éd., 1817), pages 192 et 193.........................7
Annexe 4 Traité conclu le 2 août 1824 entre la Compagnie anglaise des Indes orientales et le sultan et le temungong de Johore.............................................................................11
Annexe 5 Extraits de la charte de 1833 de la Compagnie des Indes orientales............................14
Annexe 6 Mémoire du 29 décembre 1836 adressé à G. Auckland, gouverneur général de l’Inde en conseil par des négociants, navigateurs et autres parties intéressés par le commerce et la navigation dans le détroit de Singapour(Calcutta).........................25
Annexe 7 Gibson v. East India Company 5 Bingham, New Cases 262 (Common Pleas Reports) (1839), p. 271 et 272.....................................................................................28
Annexe 8 Lettre du 1er mars 1842 adressée à S. G. Bonham Esqre, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca, aux bons soins de MM. John Purvis & Co., Singapour, par Jardine Matheson & Co., trésorier du China Fund for a testimonial to the memory of the late James Horsburgh Esqre......31
Annexe 9 Lettre du 23 juillet 1842 adressée à G. A. Bushby, secrétaire du gouvernement par S. G. Bonham, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca........................................................................................................................32
Annexe 10 Lettre du 31 août 1842 adressée à S. G. Bonham, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca par G. A. Bushby, secrétaire du gouvernement du Bengale...........................................................................................33
Annexe 11 Lettre du 1er octobre 1844 adressée à W. J. Butterworth, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca par E. Belcher, capitaine du HMS Samarang...........................................................................................................34
Annexe 12 Rapport du 20 novembre 1844 adressée à Butterworth, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca par J. T. Thomson, géomètre du gouvernement à Singapour..........................................................................................36
Annexe 13 Lettre du 28 novembre 1844 adressée à F. Currie, secrétaire du gouvernement des Indes par W. J. Butterworth, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca..............................................................................................42
Annexe 14 Lettre du 22 août 1845 adressée à C. Beadon, sous-secrétaire du gouvernement du Bengale par W. J. Butterworth, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca..............................................................................................47
Annexe 15 Lettre du 15 octobre 1845 adressée au gouverneur général des Indes en conseil par le directoire de la Compagnie des Indes orientales...............................................48
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Annexe 16 Lettre du 26 août 1846 adressée à G. A. Bushby, secrétaire du gouvernement du Bengale par W. J. Butterworth, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca..............................................................................................50
Annexe 17 Lettre du 3 octobre 1846 adressée à W. J. Butterworth, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca par G. A. Bushby, secrétaire du gouvernement du Bengale...........................................................................................52
Annexe 18 Lettre du 24 février 1847 adressée au gouverneur général des Indes en conseil par le directoire de la Compagnie des Indes orientales...............................................53
Annexe 19 Lettre du 24 Avril 1847 adressée à F. J. Halliday, secrétaire du gouvernement du Bengale par G. A. Bushby, secrétaire du gouvernement des Indes........................55
Annexe 20 Lettre adressée le 10 mai 1847 à W. J. Butterworth, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca par C. Beadon, sous-secrétaire du gouvernement du Bengale)..........................................................................................56
Annexe 21 Lettre du 9 juillet 1847 adressée à T. Church, conseiller résident à Singapour, par J. T. Thomson, géomètre du gouvernement à Singapour......................................57
Annexe 22 Lettre du 22 juillet 1847 adressée à C. Beadon, sous-secrétaire du gouvernement du Bengale par W. J. Butterworth, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca..............................................................................................59
Annexe 23 Extrait d’une lettre d’intérêt général du 29 septembre 1847 adressée au directoire de la Compagnie des Indes orientales par le gouvernement du Bengale........................................................................................................................60
Annexe 24 Extrait d’une lettre du 1er octobre 1847 adressée à C. Beadon, sous-secrétaire du gouvernement du Bengale par W. J. Butterworth, gouverneur de l’île du Prince-de-Prince, de Singapour et de Malacca............................................................61
Annexe 25 Lettre du 5 novembre 1847 adressée à T. Church, conseiller résident à Singapour par J. T. Thomson, géomètre du gouvernement à Singapour.....................63
Annexe 26 Lettre du 20 mai 1848 adressée à T. Church, conseiller résident à Singapour, par J. T. Thomson, géomètre du gouvernement à Singapour............................................64
Annexe 27 Lettre du 12 juin 1848 adressée à W. Seton Karr, sous-secrétaire du gouvernement du Bengale par W. J. Butterworth, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca............................................................66
Annexe 28 Lettre du 6 octobre 1848 adressée à W. Grey, sous-secrétaire du gouvernement des Indes par W. Seton Karr, sous-secrétaire du gouvernement du Bengale...............70
Annexe 29 Lettre du 1er mars 1849 adressée au président de la chambre de commerce de Singapour par W. J. Butterworth, gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca..............................................................................................72
Annexe 30 Lettre du 3 mars 1849 adressée au directoire de la Compagnie des Indes orientales par le gouverneur général des Indes en conseil...........................................74
ANNEXE 1 SPECIAL AGREEMENT / COMPROMIS
1. COMPROMIS
Le Gouvernement de la Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour (ci-après dénommés les «Parties») ;
Considérant qu’un différend s’est élevé entre eux concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge ;
Désirant que ce différend soit réglé par la Cour internationale de Justice (ci-après dénommée la «Cour») ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier Soumission d’un différend
Les Parties conviennent de soumettre le différend à la Cour conformément au paragraphe 1 de l’article 36 de son Statut.
Article 2 Objet du litige
La Cour est priée de déterminer si la souveraineté sur
a) Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ;
b) Middle Rocks ;
c) South Ledge,
appartient à la Malaisie ou à la République de Singapour.
Article 3 Ordre des noms
Pour les besoins du présent compromis, l’ordre dans lequel seront employés les noms désignant Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, ou vice-versa, sera considéré comme sans importance pour la question de souveraineté sur laquelle la Cour aura été appelée à statuer.
Article 4 Procédure
1. La procédure comportera une phase écrite et une phase orale.
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2. Sans préjuger en rien de la charge de la preuve, les Parties conviennent, conformément à l’article 46 du Règlement de la Cour, que les pièces de procédure consisteront en :
a) un mémoire présenté par chacune des Parties au plus tard huit mois après la date de la notification du présent compromis au Greffe de la Cour ;
b) un contre-mémoire présenté par chacune des Parties au plus tard dix mois après la date à laquelle chacune aura reçu la copie certifiée conforme du mémoire de l’autre Partie ;
c) une réplique présentée par chacune des Parties au plus tard dix mois après la date à laquelle chacune aura reçu la copie certifiée conforme du contre-mémoire de l’autre Partie ;
d) une duplique, si les Parties en décident ainsi d’un commun accord ou si la Cour décide d’office ou à la demande de l’une des Parties que cette pièce de procédure est nécessaire et qu’elle en autorise ou en prescrit la présentation.
3. Les pièces de procédure susmentionnées et leurs annexes, déposées auprès du greffier, ne seront pas transmises à l’autre Partie tant que le greffier n’aura pas reçu de ladite Partie la pièce de procédure correspondante.
4. La question de l’ordre de parole dans les plaidoiries sera résolue de commun accord entre les deux Parties, l’ordre adopté ne préjugeant en rien de la charge de la preuve.
Article 5 Droit applicable
Les principes et règles de droit international applicables au différend seront ceux reconnus dans les dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la Cour.
Article 6 Arrêt de la Cour
Les Parties s’engagent à reconnaître l’arrêt que la Cour rendra conformément au présent compromis comme définitif et obligatoire pour elles.
Article 7 Entrée en vigueur
1. Le présent compromis entrera en vigueur dès qu’auront été échangés les instruments de ratification, à une date qui sera fixée par la voie diplomatique.
2. Le présent compromis sera enregistré auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, conjointement ou par l’une des Parties.
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Article 8 Notification
En application de l’article 40 du Statut de la Cour, le présent compromis sera notifié au greffier de la Cour par lettre conjointe des Parties dans les meilleurs délais après son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent compromis.
Fait en trois exemplaires le 6 février 2003 à Putrajaya.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la Malaisie, République de Singapour,
Le ministre des affaires étrangères, Le ministre des affaires étrangères, (Signé) SYED HAMID ALBAR. (Signé) S. JAYAKUMAR.
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2. PROCÈS-VERBAL D’ÉCHANGE DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION
Les soussignés se sont réunis ce jour pour échanger les instruments de ratification du compromis visant à soumettre à la Cour internationale de Justice le différend entre la Malaisie et Singapour concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge et signé le 6 février 2003 à Putrajaya.
Ces instruments, ayant été examinés et trouvés en bonne et due forme, ont été échangés ce jour.
EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent procès-verbal.
FAIT le 9 mai 2003 à Putrajaya, en trois exemplaires.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la de la Malaisie, République de Singapour,
(Signé) DATO’ ABD. AZIZ MOHAMMED, (Signé) ASHOK KUMAR MIRPURI,
Le secrétaire général adjoint du ministère Le haut commissaire de Singapour des affaires étrangères. pour la Malaisie.
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Annexe 1
INSTRUMENT DE RATIFICATION DE LA MALAISIE
Considérant que le compromis visant à soumettre à la Cour le différend entre la Malaisie et Singapour concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge a été signé le 6 février 2003 à Putrajaya ;
Et considérant que le Gouvernement de la Malaisie a décidé de ratifier ledit compromis conformément à son article 7 ;
En conséquence, le Gouvernement de la Malaisie, après avoir examiné ledit compromis, le confirme et le ratifie par les présentes et s’engage à en respecter et exécuter scrupuleusement toutes les clauses.
En foi de quoi, le ministre des affaires étrangères de la Malaisie a signé le présent instrument de ratification et y a apposé son sceau.
Fait à Putrajaya, le 7 mai 2003.
(Signé) SYED HAMID ALBAR,
Le ministre des affaires étrangères de la Malaisie.
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Annexe 2
INSTRUMENT DE RATIFICATION DE SINGAPOUR
Considérant que le compromis visant à soumettre à la Cour le différend entre la Malaisie et Singapour concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (le «compromis») a été signé par le ministre des affaires étrangères de la Malaisie et le ministre des affaires étrangères de la République de Singapour le 6 février 2003 à Kuala Lumpur (Malaisie) ;
Considérant que le compromis, aux termes du paragraphe 1 de son article 7, entrera en vigueur dès qu’auront été échangés les instruments de ratification ;
En conséquence, le Gouvernement de Singapour, ayant examiné le compromis, procède par les présentes à sa ratification et s’engage à en respecter et exécuter scrupuleusement toutes les clauses.
En foi de quoi, je signe le présent instrument de ratification et y appose mon sceau.
Fait le 15 février 2003 à Singapour.
(Signé) S. JAYAKUMAR,
Le ministre des affaires étrangères de la République de Singapour.
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NOTIFICATION CONJOINTE, DATÉE DU 24 JUILLET 2003, ADRESSÉE AU GREFFIER DE LA COUR
Au nom du Gouvernement de la Malaisie et du Gouvernement de la République de Singapour, nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que la Malaisie et Singapour se sont entendus le 14 avril 1998 sur le texte du compromis visant à soumettre à la Cour le différend entre la Malaisie et Singapour concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge. Conformément au paragraphe 1 de l’article 40 du Statut de la Cour, le Gouvernement de la Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour ont le plaisir de vous faire conjointement tenir :
a) un exemplaire original du compromis visant à soumettre à la Cour le différend entre la Malaisie et Singapour concernant la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge, signé le 6 février 2003 à Putrajaya ;
b) une copie certifiée conforme du procès-verbal d’échange des instruments de ratification entre la Malaisie et Singapour, signé le 9 mai 2003 à Putrajaya.
2. Le compromis susmentionné est entré en vigueur, en vertu du paragraphe 1 de son article 7, à la date de l’échange des instruments de ratification, c’est-à-dire le 9 mai 2003.
3. Conformément à l’article 35 du Règlement de la Cour, le Gouvernement de la Malaisie et le Gouvernement de la République de Singapour notifient tous deux à la Cour par les présentes leur intention d’exercer la faculté que leur confère l’article 31 du Statut de la Cour de désigner un juge ad hoc en la présente instance.
4. Nous avons en outre l’honneur de vous informer, conformément à l’article 40 du Règlement de la Cour, que
1) S. Exc. M. Tan sri Ahmad Fuzi Haji Abdul Razak, secrétaire général du ministère des affaires étrangères de la Malaisie, et S. Exc. Dato’ Noor Farida Ariffin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Malaisie auprès du Royaume des Pays-Bas, ont été désignés respectivement comme agent et coagent de la Malaisie aux fins de la présente affaire et que leur adresse de service au siège de la Cour sera l’ambassade de Malaisie auprès du Royaume des Pays-Bas, sise Rustenburgweg 2, 2517 KE, La Haye.
2) S. Exc. M. Tommy Koh, ambassadeur en mission extraordinaire de la République de Singapour, et S. Exc. M. A. Selverajah, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Singapour auprès du Royaume des Pays-Bas, ont été désignés respectivement comme agent et coagent de la République de Singapour aux fins de la présente affaire et que leur adresse de service au siège de la Cour sera l’ambassade de la République de Singapour auprès du Royaume des Pays-Bas, sise 198, avenue Franklin-Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgique.
(Signé) SYED HAMID ALBAR, (Signé) S. JAYAKUMAR,
Le ministre des affaires étrangères Le ministre des affaires étrangères de la Malaisie, de la République de Singapour, Putrajaya. Singapour.
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ANNEXE 2 S. DUNN ET CONSORTS, A NEW DIRECTORY FOR THE EAST INDIES (5E ÉD., 1780), P. 509
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Pedro Branco est situé à une distance de deux lieues et demie des rochers ou îles les plus éloignés de Point Romania, dans l’E.S.E ½ E. Entre ceux-ci se trouve le chenal, ou entrée dans le détroit de Singapour...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ANNEXE 3 J. HORSBURGH, INDIA DIRECTORY, VOL. 1 (2E ÉD., 1817), PAGES 192 ET 193
Annuaire des Indes
ou
instructions pour la navigation
à destination ou en provenance des
Indes ou
de la Chine
de la Nouvelle Hollande, du cap de Bonne-Espérance, du Brésil et des
ports intermédiaires compilé principalement sur la base des journaux originaux déposés à la Maison des Indes ou/et des observations et remarques accumulées pendant vingt et une années de navigation dans ces mers
par James Horsburgh, F.R.S. hydrographe auprès de l’Honorable Compagnie des Indes orientales
Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux ; ceux-là virent les oeuvres de l’Eternel et ses merveilles au milieu de l’abîme.
Psaumes CVII. v. 23,24
Premier volume
Deuxième édition
Londres
Imprimé pour l’auteur et vendu par
Black, Parbury, et Allen, fournisseurs de l’Honorable Compagnie des Indes orientales, 7 Leadenhall Street
1817
Dépôt légal
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False Barbucit Hill
Site géo. de Pedra Branca
A quelques encablures vers le sud de ce dangereux haut-fond, la profondeur passe à 16 et 17 brasses et cette zone est réputée la partie sud-ouest la plus dangereuse du récif extérieur.
Au nord-est de celui mentionné ci-dessus, se trouvent plusieurs autres hauts-fonds recouverts de 3 et 3,5 brasses d’eau : celui situé le plus à l’extérieur valut quelques soucis au H.M.S. Panther et possède des dimensions imposantes et les plus au sud vont de Pedra Branca au N.-O. ¼ O au N.-O. ¾ O sur une distance de 5 ou 5,5 milles ; ils s’orientent ensuite vers le nord sur une distance de 1 ou 1,5 mille et sont recouverts de 9 et 10 brasses sur leurs côtés est et S.-E. Une autre flèche au N.-O. de celles-ci est située au N.-N.-O. de Pedra Branca et à l’E.-S. de Barbucit Hill ; c’est entre elles que le navire General Baird se glissa dans des eaux profondes de 6, 8 et 10 brasses.
Le haut-fond situé le plus au nord du récif Romania extérieur est situé à une latitude de 1° 31' N., à environ 10 milles des côtes ; il part au N. 3° O. de Bintang Hill et s’oriente au N. 9° E. de Pedra Branca sur une distance d’environ 11 milles, puis sur une distance analogue depuis l’île située la plus au nord au large de Point Romania ; par rapport à la plus grande île, il est orienté au N. 52° E. de Barbucit Hill N. 65° E. et à environ E. ½ N. de False Barbucit Hill. Il ne présente probablement aucun danger, bien que le Seaflower ait détecté des élévations de sable dur d’une épaisseur de 6 ou 7 brasses à sa surface ; mais le Hornby tomba soudainement de 13 à 10, 7, 5 puis 4 ½ brasses en arrivant du nord avant de replonger vers l’est à 5, 7, 10, 11, 12, 13 et 14 brasses à une vitesse égale à celle de la remontée de la sonde ; il doit donc être évité, dans la mesure où une profondeur de 4,5 brasses est insuffisante pour un gros navire par forte houle. Entre ce haut-fond situé à l’extrême nord du récif et la côte opposée, on estime qu’il n’y a aucun danger, la profondeur variant généralement entre 10 et 15 brasses ; et il semble qu’un chenal ou un couloir en eau profonde menant vers le S.-O. et le sud existe entre ledit haut-fond et les autres hauts-fonds du récif
FALSE BARBUCIT HILL, à une latitude de 1° 30' N. est une colline en pente douce proche de la mer et ayant l’apparence d’un bosquet d’arbres légèrement surélevé par rapport à la côte voisine qui est assez verte et boisée sur toute sa longueur au nord de Barbucit Hill. La False Hill étant discernable beaucoup plus tôt que l’autre par temps brumeux sert de guide d’approche aux navires en provenance du nord se dirigeant vers l’extrémité septentrionale du récif extérieur et se situe au N. 45° O. de Pedra Branca.
PEDRA BRANCA (ou White Rock ou Pierre Blanche) est située au milieu de au milieu du débouché du détroit de Singapour à 1° 20' N. de latitude et 104° 25 ½' E. de longitude ou 2° 10 ½' E. de Malacca et 9 milles à l’ouest de Pulo Aor, au moyen de nombreux chronomètres1 : depuis la plus grande île au large de Point Romania, il est orienté E. 15° S. sur une distance de 9 milles et situé à une distance analogue de la côte de Bintang sur la même ligne que le centre de Bintang Hill à S. 12 ½ E. Ce rocher est petit, blanchâtre en raison des excréments d’oiseau, pas très élevé à marée haute, mais peut être vu à 9 ou 10 milles depuis le gaillard d’arrière d’un gros navire, devenant à peine visible lorsque Point Romania est au nord à une distance de 3 ou 4 milles ; de nuit, il ne devient discernable qu’à faible distance. Sur ses faces nord et N.-O., Pedra Branca est également pentu et la profondeur à ses abords immédiats est de 17 brasses et à proximité de 30 à 36 brasses. Ladite profondeur se réduit et passe à 16 et 17 brasses
1 Je suis parvenu à cette longitude en recourant à de nombreuses mesures chronométriques lors de différents voyages en Chine avec un écart de moins d’un mile ; cependant, certains navigateurs sont arrivés à une longitude située à 2, 3 et 4 miles plus à l’est. Le capitaine Keith Forbes a accosté dans la partie sud-est de Pedra Branca le 13 avril 1813 avec 17 brasses d’eau à proximité de la côte qui était couverte d’huîtres à ras l’eau au point qu’on pouvait en remplir une petite embarcation en une heure.
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dangers environnants et sondage
Site géo de Bintang Hill et île
Mise en garde
Rive orientale
Haut-fond sur la partie nord
lorsqu’on se dirige vers le nord pour se rapprocher de Point Romania ; vers le sud, il est dangereux d’approcher, car deux hauts-fonds rocheux appelés les Rochers sud-est, émergeant à peine de la surface de l’eau et, voisins l’un de l’autre, baignent à environ un mille ou plus au S.-S.-E. de Pedra Branca. Ils constituent le principal danger pour un navire tentant de gagner le chenal sud sous forme de 3 rochers pointus très peu distants l’un de l’autre, entourés d’eaux profondes de 8 et 9 brasses à proximité immédiate et de 16 ou 17 brasses entre eux dans le courant qu’ils génèrent. Ils sont à E. 27° S. et à S. 16° O. de Pedra Branca distant d’environ 2,5 milles et ne deviennent visibles que lorsque le reflux est largement entamé et ils sont presque totalement immergés avant que les flots ne les recouvrent ; de 16 à 17 brasses à proximité de ce danger, la profondeur se réduit à 8 brasses à partir de 2 milles de la côte de Bintang et à 8, 6 et 5 brasses à l’approche immédiate de ce littoral.
BINTANG HILL, à 1° 2' de latitude nord et 104° 30' de longitude est et S. 12 ½ E. de Pedra Branca, distant d’environ 6,5 lieues, est visible par temps clair à 14 lieues et sert de repère pendant l’approche de l’entrée du détroit aux navires en provenance du nord. Vue de cette direction, la colline forme une selle et touche au nord une petite colline conique appelée False Bintang Hill dont le centre est aligné sur ladite selle à S. 6° E. Lorsque le centre de la selle est orienté vers le sud, le sommet de False Hill (parfois aussi appelée Little Hill) est juste dans le prolongement de du replat occidental de la grande colline et ce repère est un moyen sûr de naviguer vers l’est mais assez près du récif extérieur de Romania.
Le côté nord de l’île de Bintang s’étend presque à E. ½ N. et O. ½ S. sur environ 7 lieues ; comme presque toutes les terres bordant le détroit de Singapour, il est couvert d’arbres et, à l’exception de collines situées à l’intérieur, peu élevé. A environ 1,5 mille de la côte, au nord-est du point marquant l’entrée du détroit du Rhio sur le côté oriental, se trouve une petite île qui peut être approchée à moins de 1 ou 1,5 mille, soit à une profondeur de 14 ou 12 brasses, sur ses côtés septentrional et occidental ; et la côte de Bintang peut être approchée, en général à une profondeur de 7 ou 8 brasses, lorsque les navires empruntent le chenal sud.
Bintang est la plus grande île sur le coté sud du détroit de Singapour ; Pulo Battam sur le côté ouest du détroit du Rhio est aussi très grande et marque le début d’un chapelet d’îles de tailles diverses séparées par d’étroites lagunes et orientées en direction de l’ouest presque en face de Rabbit et Coney. Les petits navires empruntant le détroit doivent être sur leur garde contre les risques d’attaque par des pirates malais qui louvoient fréquemment sur leurs proas entre les îles du coté sud ou aux environs du Vieux Détroit, près de l’île de Singapour.
LA RIVE ORIENTALE s’étend du N.-E. de Bintang vers le nord et le N.-E. sur 7 lieues et les sondages révèlent que la profondeur de ses eaux varie généralement entre 10, 11 à 13 et 14 brasses. A une distance approximative de 2 ou 3 lieues de la partie N.-E. de Bintang, les profondeurs varient entre 10 et 12 brasses ; à environ 2 lieues à l’est de Pedra Branca, on trouve (irrégulièrement) des profondeurs de 16 ou 18 brasses à certains endroits ; et à moins de 1 ou 2 milles à l’est de ce rocher, les eaux sont profondes de 11, 12 et 14 brasses. A l’E.-N.-E. et au N.-E. de Pedra Branca, à une distance d’environ 3 ou 4 lieues, les sondages sont généralement assez réguliers sur la rive orientale et indiquent une profondeur de 13 à 14,5 brasses ; sable et gravier : et en s’éloignant vers l’est, la profondeur augmente progressivement jusqu’à 20 brasses à 2 ou 3 lieues de distance ; sur la partie nord de la rive orientale, à une latitude de 1° 32' N., on trouve un haut-fond en roche dure recouvert sur sa partie la moins immergée de 8 brasses seulement et sur ses autres parties de 10 et 11 brasses. Il est de taille modeste et se situe à S. ½ O. de Bintang Hill à O.-S.-O. de Barbucit Hill, à l’O. ¾ S. de False Barbucit Hill et à l’O. ½ S. ou à l’O.-S. du haut-fond de Point Romania situé le plus au nord, à une distance de 4 ou
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Sondages
près du récif de Romania et à l’entrée du détroit
5 milles. Les navires relevant des profondeurs de 8 à 10 brasses sur ce haut-fond de la rive orientale par temps brumeux pensent parfois qu’ils se trouvent au-dessus du haut-fond situé au nord du récif extérieur de Romania puis se déportent d’avantage à l’est, risquant ainsi de tomber par mégarde sous le vent du détroit.
Les sondages révèlent pour la plupart des profondeurs — légèrement irrégulières à certains endroits — comprises entre 13 et 15 brasses à 4 ou 5 milles au nord de la partie la plus septentrionale du récif extérieur de Romania et du haut-fond de la rive orientale ; et ces profondeurs restent pratiquement identiques jusqu’à une distance de 3 ou 4 milles des côtes : plus au nord, elles diminuent progressivement en direction de Pulo Aor, cette diminution allant croissante aux approches de la masse continentale.
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ANNEXE 4 TRAITÉ CONCLU LE 2 AOÛT 1824 ENTRE LA COMPAGNIE ANGLAISE DES INDES ORIENTALES ET LE SULTAN ET LE TEMUNGONG DE JOHORE
Traité d’amitié et d’alliance entre l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales, d’une part, et S. A. le sultan et le tumungong de Johore, d’autre part, conclu le 2 août 1824, qui correspond au sixième jour du mois de zulhaji en l’an 1239 de l’hégire par le sultan précité de Johore, S. A. Hussain Mahomed Shah, et le tumungong précité, S. A. Datu Tumungong Abdul Rahan Sri Maharajah, en leur nom, et par John Crawford, Esquire, résident britannique de Singapour, pleinement habilité à cet effet par l’honorable William Pitt, lord Amherst, gouverneur général de et pour Fort William au Bengale, au nom de ladite honorable Compagnie anglaise des Indes orientales.
Article premier
La paix, l’amitié et l’entente demeureront sans fin entre l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales et leurs altesses le sultan et le tumungong de Johore et leurs héritiers et successeurs respectifs.
Article II
Par le présent traité, leurs altesses le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman Sri Maharajah cèdent en pleine souveraineté et propriété, à titre définitif, à l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales, à ses héritiers et successeurs l’île de Singapour située dans le détroit de Malacca ainsi que les mers, détroits et îlots adjacents sur une distance de dix milles géographiques à partir de la côte de ladite île principale de Singapour.
Article III
L’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales s’engage par le présent traité, compte tenu de la cession décrite à l’article ci-dessus, à verser à S. A. le sultan Hussain Mahomed Shah la somme de trente-trois mille deux cents (33 200) dollars espagnols par mois ainsi que, jusqu’à sa mort, une allocation de mille trois cents (1300) dollars espagnols par mois, et à S. A. le datu tumungong Abdul Rahman Sri Maharajah, la somme de vingt-six mille huit cents (26 800) dollars espagnols ainsi que, jusqu’à sa mort, une allocation de sept cents (700) dollars espagnols par mois.
Article IV
S. A. le sultan Hussain Mahomed Shah reconnaît par le présent traité avoir reçu de l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales, en exécution des conditions énoncées aux deux articles ci-dessus, la somme de trente-trois mille deux cents (33 200) dollars espagnols ainsi que le premier versement de l’allocation ci-dessus, d’un montant de mille trois cents (1300) dollars espagnols, et S. A. le datu tumungong Abdul Rahman Sri Maharajah reconnaît également par le présent traité avoir reçu de l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales, en exécution des conditions énoncées aux deux articles ci-dessus, la somme de vingt-six mille huit cents (26 800) dollars espagnols ainsi que le versement, à titre de première mensualité de l’allocation ci-dessus, d’une somme de sept cents (700) dollars espagnols.
Article V
L’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales s’engage à recevoir et à traiter leurs altesses le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman Sri Maharajah avec les honneurs, le respect et la courtoisie dus à leur rang et à leur statut lorsqu’ils séjournent ou se rendent sur l’île de Singapour.
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Article VI
L’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales s’engage par le présent traité, au cas où leurs altesses le sultan et le tumungong, leurs héritiers ou successeurs choisiraient de résider de manière permanente dans un lieu situé dans leurs propres Etats et de quitter Singapour pour ce faire, à verser à S. A. le sultan Hussain Mahomed Shah, à son héritier ou successeur, la somme de vingt mille (20 000) dollars espagnols, et à S. A. le datu tumungong Abdul Rahman Sri Maharajah, à son héritier ou successeur, la somme de quinze mille (15 000) dollars espagnols2.
Article VII
Leurs altesses le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman Sri Maharajah, en échange du versement visé à l’article ci-dessus, cèdent pour eux-mêmes, leurs héritiers et leurs successeurs à l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales tous droits et titres sur tout type de biens immeubles, terrains, maisons, jardins, vergers ou arbres de haute futaie que possèdent leurs altesses précitées sur l’île de Singapour ou dans ses dépendances à la date à laquelle elles choisiront de quitter ladite île en vue de s’établir à titre définitif dans leurs propres Etats. Il est toutefois convenu clairement et réciproquement que les dispositions du présent article ne s’étendent pas à toute propriété détenue par les serviteurs et les membres de la suite de leurs altesses située en dehors des limites des terres actuellement affectées à la résidence desdites altesses.
Article VIII
Leurs altesses le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman Sri Maharajah s’engagent par le présent traité, tant qu’elles continueront à résider sur l’île de Singapour ou de percevoir leurs allocations mensuelles de l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales au titre du présent traité, à ne conclure aucune alliance ou entretenir aucune correspondance avec toute puissance ou tout souverain étranger sans en avertir l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales, ses héritiers et successeurs, et dans l’accord de ceux-ci.
Article IX
L’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales s’engage, au cas où leurs altesses le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman Sri Maharajah quittent l’île de Singapour comme envisagé à l’article 6 et se trouvent ainsi privés de leurs territoires, à leur offrir asile et protection à titre personnel soit à Singapour, soit sur l’île du Prince-de-Galles.
Article X
Les parties contractantes précisent et conviennent par le présent traité qu’aucune des deux parties ne sera tenue d’intervenir dans les difficultés internationales de l’autre gouvernement ni dans les dissensions politiques ou les guerres qui pourraient surgir sur leurs territoires respectifs, et ne sera pas tenue d’apporter un soutien armé à l’autre partie contre toute tierce partie.
Article XI
Les parties contractantes s’engagent par le présent traité à utiliser tous les moyens en leur pouvoir pour réprimer le vol et la piraterie dans le détroit de Malacca ainsi que dans les autres bras de mer, détroits et cours d’eau bordant leurs territoires respectifs ou inclus dans ceux-ci, dans la mesure où ces bras de mer, détroits et cours d’eau sont en relation avec les possessions et les intérêts directs de leurs altesses.
2 Les articles 6 et 7 (p. 129) sont annulés pour ce qui concerne le tumungong.
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Article XII
Leurs altesses le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman Sri Maharajah s’engagent par le présent traité à maintenir la liberté du commerce dans toutes leurs possessions et à admettre le commerce et le trafic de la nation britannique dans tous les ports du royaume de Johore et ses dépendances aux conditions de la nation la plus favorisée.
Article XIII
L’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales s’engage par le présent traité, tant que leurs altesses le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman Sri Maharajah résideront sur l’île de Singapour, à ne permettre à aucun serviteur ou membre de leur suite qui déserte leur service de séjourner ou de demeurer sur l’île de Singapour ou ses dépendances. Il est toutefois clairement entendu que ces serviteurs ou membres de la suite sont natifs exclusivement des régions des possessions de leurs altesses sur lesquelles l’autorité de celles-ci est actuellement largement établie et que leurs noms, au moment où ils sont entrés au service de leurs altesses, ont été dûment et volontairement inscrits dans un registre à conserver à cet effet par la principale autorité locale actuelle.
Article XIV
Il est précisé et convenu réciproquement, par le présent traité, que les clauses de l’ensemble des conventions, traités ou accords conclus entre l’honorable Compagnie anglaise des Indes orientales et leurs altesses le sultan Hussain Mahomed Shah et le datu tumungong Abdul Rahman Sri Maharajah sont considérées comme abrogées et annulées par le présent traité et qu’elles le sont effectivement en conséquence, à l’exception des clauses conférant à l’honorable Compagnie des Indes orientales tout droit ou titre d’occupation ou de possession de l’île de Singapour et de ses dépendances, comme indiqué ci-dessus.
Fait et signé à Singapour à la date ci-dessus.
(Signé) Sultan Hussain Mahomed SHAH.
(Signé) J. CRAWFURD.
(Signé) Datu Tumungong Abdul Rahman Sri MAHARAJAH.
(Signé) AMERST.
(Signé) Edward PAGET.
(Signé) F. FENDALL.
Ratifié par le très honorable gouverneur général en conseil à Fort William au Bengale, ce 19 novembre 1824.
Secrétaire du gouvernement,
(Signé) Geo. SWINTON.
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ANNEXE 5 EXTRAITS DE LA CHARTE DE 1833 DE LA COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES
CAP. LXXXV
Loi prévoyant un arrangement avec la Compagnie des Indes orientales et une meilleure administration des territoires indiens de Sa Majesté jusqu’au 30 avril 1854
[28 août 1833]
5S G. S. c. 155.
Les territoires britanniques aux Indes demeurent sous l’administration de la Compagnie jusqu’au 30 avril 1854.
«ATTENDU QUE, par une loi adoptée pendant la 53e année du règne de Sa Majesté le roi George III et intitulée An Act for continuing in the East India Company for a further Term the possession of the British Territories in India, together with certain exclusive Privileges ; for establishing further Regulations for the Government of the said Territories, and the better Administration of Justice within the same ; and for regulating the Trade to and from the Places within the Limits of the said Company’s Charter, la possession et l’administration des territoires britanniques aux Indes furent conservées par l’United Company of Merchants of England commerçant dans les Indes orientales pour une période indiquée dans ladite loi. Et attendu que ladite Compagnie est fondée à recevoir ou à revendiquer les seigneuries et les îles de Sainte-Hélène et de Bombay en vertu d’une concession de la couronne, ainsi que d’autres biens immeubles d’une grande valeur et aussi certains droits et privilèges non affectés par la détermination de la période dans la loi susmentionnée. Et attendu que ladite Compagnie a accepté que tous ses droits et intérêts sur ou dans lesdits territoires et tous ses avoirs territoriaux, commerciaux, immobiliers et personnels et ses divers biens immeubles soient, sous réserve des créances et des obligations pesant éventuellement dessus, placés à la disposition du parlement en considération de certaines dispositions mentionnées ci-dessous, et a également accepté que son droit de commercer à son profit en même temps que les autres sujets de Sa Majesté soit suspendu pendant la période où l’administration desdits territoires lui sera confiée. Et attendu qu’il est opportun que lesdits territoires actuellement administrés par ladite Compagnie continuent à l’être mais en fiducie pour la couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, et exempts de toute prétention de ladite Compagnie sur des profits quelconques destinés à sa propre utilisation, à l’exception du dividende qui lui est accordé ci-dessous et qu’il est également opportun que ladite Compagnie continue à posséder les biens immeubles et à en disposer, en fiducie pour la couronne, aux fins de ladite administration et des autres objectifs mentionnés dans la présente loi.» :
Il est donc édicté par Sa Très Excellente Majesté le roi, par et avec le conseil et le consentement des lords spirituels et temporels ainsi que des Communes en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité qu’à compter du 22 avril 1834 les acquisitions territoriales et les revenus mentionnés ou évoqués dans ladite loi adoptée pendant la 53e année de règne de feue Sa Majesté le roi George III, de même que le port et l’île de Bombay et tous les autres territoires actuellement en possession de ladite Compagnie et administrés par elle, à l’exception de l’île de Sainte-Hélène, demeureront sous
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Les biens meubles et immeubles de la Compagnie sont détenus en fiducie pour la couronne, pour le service des Indes.
Tous les privilèges, pouvoirs, etc. octroyés par 58 G. 3. c. 155 pour la période fixée par la présente et par tous les textes législatifs conciliables avec la présente.
De même que tous les droits et immunités de la Compagnie continuent à produire leurs effets jusqu’en avril 1854 sous réserve d’un contrôle.
A compter du 22 avril 1834, le monopole du commerce avec la Chine et du négoce du thé détenu par la Compagnie cesse.
La Compagnie cessera ses activités commerciales et vendra les biens immeubles non indispensables à l’administration des territoires.
l’administration d’icelle jusqu’au 30 avril 1854 ; et que toutes les terres et héritages, revenus, loyers et bénéfices de ladite Compagnie — ainsi que tous les magasins, marchandises, biens meubles, sommes, dettes et biens immeubles et personnels — quels qu’ils soient, à l’exception de ladite île de Sainte-Hélène et des magasins et biens immeubles situés à sa surface tels qu’ils sont mentionnés ci-dessous, sous réserve des créances et des obligations pesant respectivement dessus, ainsi que le bénéfice de tous les contrats, conventions et engagements et tous les droits d’infliger des amendes, des pénalités et des confiscations ou tout autre émolument qui seront pris ou possédés à la Compagnie ou qui verront leur titre transféré à cette dernière à compter de ladite date du 22 avril 1834, resteront aux mains de cette dernière et seront tenus, reçus et exercés respectivement, selon la nature et la qualité, le domaine et l’intérêt pertinents, par ladite Compagnie en fiducie pour Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, pour le service du Gouvernement des Indes, exempts de toute revendication de ladite Compagnie sur des profits quelconques destinés à sa propre utilisation, à l’exception du dividende qui lui est accordé ci-dessous, sous réserve des pouvoirs et de l’autorité associés à la supervision, la direction et le contrôle des actes, opérations et entreprises de ladite Compagnie tels qu’ils sont déjà prévus par l’une ou plusieurs lois déjà adoptées par le parlement dans ce but ou par la présente loi.
II. Et qu’il soit édicté que tous les privilèges, franchises, moyens, capacités, pouvoirs, autorités militaires ou civiles, droits, recours, méthodes de poursuites, pénalités, confiscations, incapacités, dispositions, matières et sujets quelconques octroyés à ladite Compagnie ou maintenus à sa disposition par ladite loi adoptée pendant la 53e année du règne du Roi George III pour et pendant la période fixée par cette dernière, et tous les autres textes législatifs, dispositions, matières et sujets contenus dans ladite loi ou dans toute autre loi, qui sont limités ou susceptibles d’être interprétés comme tels pour et pendant la période accordée à ladite Compagnie par ladite loi promulguée pendant la 53e année du règne de George III, dans la mesure où l’une ou plusieurs d’entre elles sont en vigueur, non abrogées par la présente et conciliables avec elle, ainsi que tous les pouvoirs d’aliénation et de disposition, droits, franchises et immunités que ladite Compagnie unie possède actuellement continueront à produire leurs effets et pourront être exercés contre toute personne, sous réserve de la supervision, de la direction et du contrôle susmentionnés, jusqu’au 30 avril 1854.
III. A compter du 22 avril 1834, le droit exclusif de commercer avec les dominions de l’empereur de Chine et de faire le négoce du thé seront conservés par ladite Compagnie en vertu de ladite loi promulguée pendant la 53e année du règne du roi George III prendra fin.
IV. Ladite Compagnie procédera avec toute la diligence requise, après ladite date du 22 avril 1834, à la fermeture de ses entreprises commerciales et à la vente de l’ensemble de ses marchandises, magasins et effets en Grande-Bretagne et à l’étranger, tels qu’ils sont inscrits dans ses livres de compte comme des avoirs commerciaux, ainsi que tous les entrepôts, terrains, tènements, héritages et biens immeubles quelconques dont la conservation n’est pas indispensable à l’administration desdits territoires et récupérer toutes leurs créances commerciales, ainsi que réduire leurs établissements commerciaux dans la mesure où ces derniers deviendront superflus, et cesser et s’abstenir de reprendre toute activité commerciale n’étant pas requise pour
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La Compagnie n’est pas empêchée de vendre des biens appartenant à des tiers.
Le Conseil de contrôle supervise la vente des biens immeubles, la réduction des établissements commerciaux, le remboursement des créances, etc.
Le Conseil nomme des agents chargés de l’aider pendant la clôture des affaires commerciales.
La Compagnie peut examiner les réclamations d’agents commerciaux licenciés et, sous le contrôle du Conseil, accorder une compensation.
Une motion en ce sens sera déposée chaque année devant le parlement.
Les dettes et le passif de la Compagnie seront imputés aux Indes.
fermer leurs entreprises actuelles (et convertir en liquidités les biens immeubles correspondants à l’issue d’une vente) ou pour assurer l’administration susmentionnée.
V. Rien dans les dispositions du présent texte n’empêchera ladite Compagnie de vendre, dans le cadre des ventes de ses propres biens et marchandises autorisées ou ordonnées par la présente loi, des biens ou marchandises appartenant à des tiers mais qu’elle est actuellement légalement autorisée à écouler dans des ventes publiques.
VI. Le conseil des commissaires aux affaires des Indes [Board of Commissioners for the Affairs of India] aura tout pouvoir de superviser, diriger et contrôler la vente — ordonnée par les dispositions qui précèdent — desdites marchandises, magasins, effets et biens immeubles et de déterminer périodiquement, jusqu’à ce que ces biens soient convertis en liquidités, les parts desdits établissements commerciaux qui devront respectivement être réduites et conservées et de contrôler la déduction et le paiement des créances sur ladite Compagnie liées à la partie commerciale de ses affaires et, généralement, de superviser et contrôler tous les actes et opérations de ladite Compagnie susceptibles d’affecter la valeur de ses biens ; et ledit conseil nommera des agents en tant que de besoin chargés de l’assister pendant la clôture des affaires commerciales de ladite Compagnie ; et les salaires ou émoluments que Sa Majesté ordonnera — au moyen d’une ou plusieurs ordonnances paraphées de sa main et contresignées par le chancelier de l’échiquier pour le moment — de verser à ces agents seront pris en charge par ladite Compagnie comme indiqué ci-dessous, en plus des frais ordinaires associés au conseil.
VII. Il sera légal pour ladite Compagnie de tenir compte des réclamations émises par toute personne travaillant en son sein pour elle, ainsi que par la veuve ou les enfants d’une telle personne, lorsque les intérêts de l’intéressé ont pu être affectés par l’interruption des opérations commerciales de ladite Compagnie ou lorsque l’intéressé a été licencié et, sous le contrôle dudit conseil, accorder une indemnité, une rente de retraite ou des allocations (à ses frais comme indiqué ci-dessous) raisonnable ; à condition toujours qu’aucune indemnité, rente de retraite ou allocation ne soit versée avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt d’une proposition en ce sens devant les deux chambres du parlement.
VIII. Chaque année, pendant les 14 premiers jours de la première séance du parlement, une motion sera déposée devant les deux chambres ; elle précisera les modalités des indemnités, rentes de retraite et allocations ainsi accordées, ainsi que des salaires et des appointements versés aux agents nommés par ledit conseil selon les modalités indiquées ci-dessus pendant l’année précédente.
I X. A compter de ladite date du 22 avril 1834, tous les cautionnements de garantie et toutes les créances territoriales de ladite Compagnie en Grande-Bretagne, ainsi que toutes ses dettes territoriales aux Indes, plus toutes ses autres dettes à ce jour (de même que les sommes, coûts, charges et dépenses qui deviendraient exigibles après le 22 avril 1834 en raison d’accords, de contrats ou d’engagements régulièrement conclus par elle dans le cadre de l’administration desdits territoires et tous les paiements prévus par la présente loi) seront imputés et prélevés sur les revenus desdits territoires ; ni les stocks ou effets dont ladite Compagnie pourrait disposer, ni le dividende
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Alors que les Indes sont administrées par la Compagnie, ses biens immeubles continuent à pouvoir faire l’objet de procédures d’exécution.
Un dividende de 10 £ 10 s pour cent. par année du capital social de la Compagnie sera versé à cette dernière en Grande-Bretagne sous forme de paiements semestriels.
Le dividende pourra être racheté par le parlement après avril 1874 à raison de 200 £ pour chaque 100 £ du capital.
Si la Compagnie est privée de l’administration des Indes, elle pourra réclamer le rachat du dividende.
La Compagnie verse aux commissaires 2 millions de £ en faveur de la réduction de la dette nationale
qui seront placés sur un compte de fonds de garantie.
Les sommes et les dividendes perçus seront placés sur le même compte jusqu’à un plafond global de 12 millions de £.
qui lui est accordé par la présente loi, ni les administrateurs ou propriétaires de ladite Compagnie ne pourront être tenus comme redevables desdits cautionnements de garantie, dettes ou engagements.
X. Aussi longtemps que la possession et l’administration desdits territoires continueront à être assurées par ladite Compagnie, toute personne morale ou physique pourra exercer les mêmes poursuites, recours et procédures en droit et en équité contre elle concernant les dettes et engagements susmentionnés et les biens immeubles confiés en fiducie à ladite Compagnie seront soumis aux mêmes jugements et procédures d’exécution que s’ils étaient restés aux mains de la Compagnie pour son propre usage.
XI. Sur les revenus desdits territoires, ladite Compagnie versera ou retiendra à son propre usage un dividende annuel de 10 livres et dix shillings per centum per annum sur le montant actuel de son capital social ; ledit dividende sera payable en Grande-Bretagne par des versements semestriels effectués respectivement le 6 janvier et le 6 juillet de chaque année (le premier paiement de la sorte sera effectué le 6 juillet 1834).
XII. Ledit dividende pourra être racheté par le parlement à n’importe quel moment à partir du 30 avril 1874 en échange du paiement à ladite Compagnie de 200 livres sterling pour chaque 100 livres dudit capital social, plus une part calculée au prorata du dividende si le rachat est effectué un autre jour que ceux des deux paiements semestriels ; en cas de rachat, le président de la chambre des communes devra signifier l’intention du parlement à ladite Compagnie par écrit au moins 12 mois à l’avance.
XIII. Si, à n’importe quel moment à partir du 30 avril 1854, ladite Compagnie, une fois la période accordée par la présente écoulée, cesse de retenir la possession et l’administration des territoires (ou en est privée par l’autorité du parlement), elle pourra légalement, endéans un délai d’un an, demander le rachat dudit dividende au taux susmentionné et, dans ce cas, le rachat devra être effectué dans un délai de trois ans à compter du dépôt de cette demande.
XIV. Ladite Compagnie versera à la Banque d’Angleterre, sur le compte des Commissaires à la réduction de la dette nationale, un total de deux millions de livres sterling avec des intérêts composés calculés chaque semestre — au taux de trois livres dix shillings per centum per annum — à compter de ladite date du 22 avril 1834 sur les sommes éventuellement restées impayées ; et les caissiers de ladite banque recevront lesdites sommes et les placeront sur un compte séparé géré par lesdits commissaires et intitulé «The Account of the Security Fund of the India Company» ; ces sommes, de même que les dividendes ou les intérêts qu’elles génèrent, seront périodiquement déboursées sous la direction desdits commissaires pour racheter le capital social au moyen d’annuités publiques encaissables et transférables à la Banque d’Angleterre ; le capital social ainsi acheté sera investi, au nom desdits commissaires, sur ledit fonds de garanti et les dividendes payables dessus seront reçus par lesdits caissiers et placés sur ledit compte jusqu’à ce que le total des sommes ainsi perçues s’élève à 12 millions de livres sterling ; et lesdites sommes, capital, dividendes ou intérêts constitueront un fonds garantissant à ladite Compagnie le rachat dudit dividende au taux susmentionné.
XV. Il sera légal et obligatoire pour lesdits Commissaires à la réduction
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Les Commissaires à la réduction de la dette nationale, sur demande du conseil d’administration, pourront lever des sommes en vue de payer le dividende en cas de non-paiement ou de retard dans le versement des fonds requis.
Affectation des dividendes du fonds de garantie et du fonds lui-même aux revenus des territoires.
Les dividendes de la Compagnie devront être prélevés sur les revenus en priorité par rapport aux autres charges et 2 millions de £ (obtenus grâce à la vente d’actions) versés au titre des sommes dues par le Trésor public à la Compagnie.
sous réserve des priorités, revenus et sommes à affecter au Service des Indes et aux buts fixés par la présente loi.
Ne pas porter préjudice aux personnes émettant des prétentions au titre d’un accord conclu entre la Compagnie et les créanciers des nababs d’Arcot, etc.
Sa Majesté peut nommer des Commissaires aux affaires des Indes.
de la dette nationale de procéder périodiquement, sur demande en ce sens émise par le directoire des administrateurs de ladite Compagnie, de lever et de verser à cette dernière les sommes nécessaires au paiement de son dividende au cas où les fonds requis pour ce faire manqueraient ou seraient libérés avec retard ; ces sommes seront réunies grâce à la vente, au transfert ou au dépôt hypothécaire d’une partie dudit fonds de garantie à déterminer par lesdits administrateurs avec l’accord dudit directoire et remboursés à la Banque d’Angleterre sur le compte du fonds avec un intérêt (fixé par le directoire avec l’accord dudit conseil) déduction faite des versements effectués en Angleterre pour acquitter ce dividende.
XVI. Tous les dividendes sur le capital social formant ledit fonds de garantie constitué par les sommes reçues par ladite banque sur le compte correspondant une fois le montant de 12 millions de livres sterling atteint serviront à racheter ledit dividende de la Compagnie et l’intégralité du fonds (ou ce qu’il en restera après le rachat complet du dividende au taux susmentionné) sera affecté comme complément aux revenus desdits territoires
XVII. Ledit dividende sur le capital social de la Compagnie sera payé ou retenu comme stipulé ci-dessus à partir des revenus desdits territoires tels qu’ils seront versés à la Grande-Bretagne, en priorité sur toutes les autres charges à prélever dessus dans ce pays ; ladite somme de 2 millions de livres sterling sera déduite prioritairement (de la manière indiquée plus haut) des sommes éventuellement dues par le Trésor public à la Compagnie au 22 avril 1834 et ce en vendant les actions du Gouvernement détenues par celle-ci le même jour ; sous réserve des dispositions relatives à la priorité des imputations, les revenus desdits territoires et toutes les sommes qui appartiendront à ladite Compagnie ledit 22 avril 1834 — de même que toutes les sommes reçues ensuite par elle au titre des biens et droits qui lui sont confiés en fiducie — seront affectés au Service de l’administration desdits territoires et au défraiement des charges et paiements générés par la présente loi ou confirmés et ordonnés périodiquement par une ordonnance dudit directoire sous le contrôle dudit conseil sous réserve de dispositions contraires contenues dans une ou plusieurs autres lois.
XVIII. Rien dans la présente loi ne sera interprété ou retenu au préjudice de toute personne émettant des prétentions ou ayant l’intention d’en émettre au titre d’un acte d’engagement daté du 10 juillet 1850 et conclu entre ladite Compagnie d’une part et plusieurs personnes ayant apposé leurs signatures dessus et qui étaient ou prétendaient être des créanciers de S. A. le nabab Wallah Jah, anciennement nabab d’Arcot et du Carnatic dans les Indes orientales, aujourd’hui décédé et de S. A. le nabab Omduh oul Omrah, ancien nabab d’Arcot et du Carnatic, lui aussi aujourd’hui décédé, et S. A. l’Amir oul Omrah d’autre part.
XIX. Il sera légal pour Sa Majesté, au moyen de lettres patentes ou d’une commission revêtues du grand sceau de Grande-Bretagne de nommer, constituer et désigner périodiquement, à titre amovible, toutes personnes qu’elle estimera aptes à servir comme commissaires aux affaires des Indes ; et tous les textes législatifs, dispositions, matières et sujets relatifs auxdits commissaires contenus dans telle ou telle autre loi (dans la mesure où elle est en vigueur, non abrogée par la présente et conciliable avec elle) seront réputés applicables aux commissaires devant être nommés selon les modalités exposées ci-dessus.
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Commissaires ex officio.
Deux commissaires peuvent former un conseil présidé par le premier commissaire désigné ou, en son absence, par celui lui succédant dans l’ordre des nominations.
Le président et son remplaçant occasionnel ont une voix prépondérante.
Le conseil nomme deux secrétaires et d’autres agents.
Le montant des salaires du président, des secrétaires et des agents est fixé par la couronne.
Le conseil peut demander aux secrétaires et agents de prêter serment.
Le conseil des commissaires contrôle tous les actes visant les Indes et la vente de biens immeubles.
Les commissaires, secrétaires et officiers en poste au 22 avril 1834 continuent jusqu’à leur révocation.
XX. Le lord président du conseil, le lord gardien du petit sceau, le premier lord à la trésorerie, les principaux secrétaires d’Etat et le chancelier de l’échiquier en exercice pourront, au titre de leurs fonctions respectives, être déclarés — en vertu de la présente — commissaires aux affaires des Indes aux côtés des personnes expressément nommées à cette commission selon les modalités exposées ci-dessus et ils jouiront des mêmes pouvoirs que ces derniers, tout de suite après le commissaire désigné en premier dans la présente.
XXI. Au moins deux desdits commissaires formeront un conseil chargé d’assumer les divers pouvoirs conférés par la présente loi ou d’autres lois aux commissaires aux affaires des Indes ; le commissaire nommé en premier dans la dernière des lettres patentes ou commissions susmentionnées présidera ledit conseil ; lorsque ledit conseil siègera en l’absence du président, c’est le commissaire présent lui succédant immédiatement dans l’ordre des nominations indiqué dans la présente loi ou dans ladite commission qui présidera la séance.
XXII. Si les commissaires présents à une séance du conseil sont également divisés concernant une question quelconque, le président ou son remplaçant auront deux voix ou une voix prépondérante.
XXIII. Ledit conseil nommera deux secrétaires et tous autres agents éventuellement requis pour qu’ils assistent aux réunions et pourra discrétionnairement les révoquer ; chacun desdits secrétaires disposera des mêmes pouvoirs, droits et privilèges que ceux conférés par toute autre loi en vigueur au secrétaire en chef des commissaires pour les affaires des Indes ; le président dudit conseil (mais pas les autres commissaires en tant que tels), ainsi que lesdits secrétaires et autres agents, percevront le salaire fixe que Sa Majesté indiquera au moyen d’une ordonnance paraphée de sa main et contresignée par le chancelier de l’échiquier en exercice.
XXIV. Si, à un moment quelconque, ledit conseil estime opportun de demander à l’un ou plusieurs de ses secrétaires et autres agents de prêter serment pour s’engager à garder le secret et à exécuter loyalement les devoirs de leurs charges respectives, il pourra le faire à condition que le texte dudit serment réponde aux buts énoncés.
XXV. Ledit conseil disposera des pleins pouvoirs et de toute l’autorité requise pour superviser, diriger et contrôler l’ensemble des actes, opérations et entreprises de ladite Compagnie ayant un quelconque rapport avec l’administration ou les revenus desdits territoires ou avec les biens confiés en fiduciaire à celle-ci par la présente conformément aux dispositions qui précèdent, ainsi qu’avec les salaires, gratifications et allocations (ou autres paiements et charges) prélevés sur lesdits revenus et biens immeubles respectivement, sauf en ce qui concerne les exceptions mentionnées ci-dessous.
XXVI. Les personnes qui le 22 avril 1834 seront commissaires pour les affaires des Indes, secrétaires et agents du conseil des commissaires, continueront à occuper leurs fonctions respectives avec les mêmes pouvoirs et les mêmes restrictions salariales que si elles avaient été nommées en vertu de la présente loi, jusqu’à ce que leur nomination soit révoquée au moyen d’une nouvelle lettre patente, commission ou autre instrument.
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Les propriétaires peuvent voter par procuration lors de l’élection des administrateurs.
Abrogation de la restriction contenue dans 13 G. S. c. 69 concernant la nomination comme administrateur d’une personne employée aux Indes orientales.
Si l’intéressé a des comptes impayés, il est inéligible pendant deux ans à moins que lesdits comptes ne soient apurés dans l’intervalle.
Le directoire remet au conseil des copies des minutes, etc. des réunions de propriétaires et d’administrateurs, ainsi que de toutes les lettres et dépêches importantes.
Aucune communication officielle n’est envoyée par le directoire sans avoir été préalablement approuvée par le conseil.
XXVII. Si, à l’occasion de l’élection d’un ou plusieurs administrateurs de ladite Compagnie, un propriétaire résident au Royaume-Uni — en raison d’une absence, d’une maladie ou de tout autre motif — désire voter par procuration, il aura loisir de le faire, à condition que sa lettre de procuration indique le nom du ou des candidats pour lequel il désire voter et parvienne à destination au moins 10 jours avant la date du scrutin ; le titulaire de la procuration établie à cette fin devra ouvertement exprimer le vote demandé et la Compagnie devra valider celui-ci ; chaque vote de ce type devra être accompagné d’une déclaration sous serment ou d’une attestation établie devant le juge de paix par le propriétaire concerné et ayant des effets analogues au serment ou à la déclaration faits désormais par les propriétaires votant lors des conseils généraux de ladite Compagnie et dans le cadre desquels l’intéressé précise aussi le jour de l’exécution de sa lettre de procuration ; toute personne faisant un faux serment ou une fausse déclaration devant un juge de paix dans le but susmentionné sera réputée avoir commis un parjure intentionnel ; si une personne amène illégalement ou suborne illégalement un tiers pour qu’il prête un faux serment ou fasse une fausse déclaration devant un juge de paix selon les modalités susmentionnées et si l’intéressé est ensuite condamné pour parjure intentionnel, le propriétaire concerné sera soumis aux châtiments et aux peines dont sont passibles les auteurs d’une subornation en vue d’un parjure.
XXVIII. Les dispositions de la loi promulguée pendant la 13e année du règne de George III et intitulée An Act for establishing certain Regulations for the better Management of the Affairs of the East India Company as well in India as in Europe prévoyant qu’aucune personne employée par une station civile ou militaire dans les Indes orientales ou bien y revendiquant ou y exerçant un pouvoir, une autorité ou une juridiction ne pourra être nommée ou désignée comme administrateur tant qu’elle ne sera pas retournée en Angleterre pour y résider pendant deux ans sont abrogées par la présente ; si ledit directoire, avec le consentement dudit conseil, déclare que la personne concernée est employée comme comptable par ladite Compagnie, que ses comptes sont impayés ou qu’une charge pesant contre lui est en cours d’évaluation par ledit directoire, l’intéressé ne pourra pas être nommé administrateur pendant une période de deux ans après son retour en Angleterre à moins que ses comptes n’aient dans l’intervalle été apurés ou que l’accusation pesant contre lui n’ait été écartée.
XXIX. Ledit directoire remettra périodiquement audit conseil des copies de toutes les minutes, ordres, résolutions et procédures des assemblées de propriétaires (généraux ou spéciaux) et de ses propres réunions dans un délai de huit jours à compter de la tenue desdites assemblées ou réunions, ainsi que des copies de l’ensemble des lettres, avis et dépêches lui ayant été adressés (ou ayant été adressés à l’un de ses comités) et revêtant une importance suffisante pour intéresser le conseil ou bien ayant été spécifiquement réclamés par ce dernier.
XXX. Aucun ordre, instruction, dépêche, lettre officielle ou communication relatif auxdits territoires ou à l’administration de ceux-ci ou bien aux biens immeubles et aux droits confiés en fiducie à ladite Compagnie selon les modalités indiquées ci-dessus ou à une question publique quelle qu’elle soit ne pourra être envoyé ou remis par ledit directoire (ou l’un de ses comités) avant d’avoir été soumis pour examen audit conseil et approuvé par celui-ci ; par conséquent le directoire ou l’un de ses comités déposera à cette fin devant ledit conseil une copie de tout ordre, instrument, dépêche, lettre officielle ou communication qu’il se propose d’envoyer ou de remettre : ledit
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sauf si elle relève d’une catégorie de communications dispensée de cette formalité par le conseil lui-même.
Si le directoire omet de soumettre des communications officielles au conseil, ce dernier peut les rédiger lui-même (auquel cas elles devront être expédiées en l’état par le directoire).
Le directoire peut adresser des représentations concernant les communications officielles au conseil, à charge pour ce dernier de les examiner et de donner des ordres définitifs.
Si le directoire estime les ordres du conseil contraires à la loi, la Cour du Banc du Roi pourra certifier son opinion sur tout dossier constitué d’un commun accord et ladite opinion sera définitive.
Le conseil n’a pas le pouvoir de nommer les employés de la Compagnie ou de diriger les responsables d’icelle travaillant au siège social en Angleterre.
Les administrateurs nomment un Comité secret dont les membres prêtent le serment suivant.
conseil disposera alors de deux mois pour renvoyer la copie concernée avec son approbation sous forme de signature de l’un de ses secrétaires ou bien — si ledit conseil désapprouve le contenu du texte ou désire en modifier la teneur — les motifs de son rejet accompagnés de directives auxdits administrateurs concernant le sujet soulevé ; et lesdits administrateurs seront tenus d’envoyer ledit ordre, instrument, dépêche, lettre officielle ou communication, sous la forme approuvée, à son destinataire ; ledit conseil pourra légalement, en cas de besoin et en entrant des minutes en ce sens dans ses dossiers, préciser les catégories d’ordres, instruments, dépêches, lettres officielles et communications pouvant être envoyées ou remises sans lui avoir été soumis au préalable.
XXXI. Si ledit directoire omet de préparer et de soumettre au dit conseil un ordre, une instruction, une dépêche, une lettre officielle ou une communication dans un délai de 14 jours à compter d’un ordre de ce dernier en ce sens, ledit conseil pourra préparer et envoyer aux dits administrateurs un ordre, un instrument, une dépêche, une lettre officielle ou une communication accompagné de ses directives en la matière ; dans ce cas, lesdits administrateurs devront faire suivre le texte concerné à son destinataire.
XXXII. Aucune disposition de la présente loi ne pourra être interprétée comme empêchant lesdits administrateurs d’exprimer librement — dans un délai de 14 jours et par représentation écrite audit conseil — toute remarque, observation ou explication leur paraissant appropriée concernant les directives reçues dudit conseil ; dans ce cas, ledit conseil devra tenir compte de cette représentation et des points qu’elle soulève et donner les directives complémentaires qui lui paraîtront opportunes : ces directives seront définitives et lieront lesdits administrateurs.
XXXIII. S’il apparaît au dit directoire qu’un ordre, une instruction, une dépêche, une lettre officielle ou une communication quelconque — à l’exception de ceux devant passer par le Comité secret — pouvant faire l’objet de directives formulées par le conseil selon les modalités décrites ci-dessus est contraire à la loi, les deux organes auront le pouvoir d’envoyer d’un commun accord un dossier spécial (signé par le président dudit conseil et par celui de ladite Compagnie) à au moins trois juges de la Cour du Banc de Sa Majesté pour solliciter leur opinion ; lesdits juges seront tenus de donner leur opinion sur tous les dossiers qui leur seront présentés et d’envoyer un certificat en ce sens auxdits présidents pour lesquels l’opinion concernée sera définitive et contraignante.
XXXIV. Ledit conseil n’aura pas le pouvoir de nommer les employés de ladite Compagnie, ni de diriger ou d’orienter les responsables ou les employés d’icelle travaillant au siège social en Angleterre ; en outre, ledit directoire ne sera pas tenu de soumettre pour examen préalable ses communications destinées aux responsables ou aux employés de ladite Compagnie travaillant au siège social en Angleterre ou à ses conseillers juridiques.
XXXV. Ledit directoire nommera périodiquement, aux fins particulières exposées dans la présente loi, un Comité secret composé de trois administrateurs au maximum ; lesdits administrateurs ainsi nommés, avant tout exercice des pouvoirs et des responsabilités qui leurs sont conférés par la présente, devront prêter un serment ainsi rédigé :
«Moi (non de l’administrateur), je jure que j’utiliserai du mieux possible les compétences et mon jugement pour exécuter fidèlement les
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Si le conseil estime qu’une question touchant les Indes ou d’autres Etats exige le secret, il peut envoyer des communications officielles par le biais du Comité secret.
Le directoire soumet au conseil une estimation des salaires des administrateurs et des autres dépenses de la Maison des Indes ; ledit conseil peut éventuellement réduire l’affectation proposée.
La somme affectée à ces besoins peut être utilisée discrétionnairement par le directoire.
Les sommes versées doivent être comptabilisées.
La présidence de Fort William au Bengale est divisée en deux présidences.
Le directoire fixe périodiquement les limites des diverses présidences.
divers pouvoirs et responsabilités qui me sont confiés en ma qualité de membre du Comité secret nommé par le directoire de la Compagnie des Indes ; je ne divulguerai pas et je ne ferai pas connaître les ordres, instructions, dépêches, lettres officielles ou communications qui me seront envoyés ou remis par les commissaires aux affaires des Indes, sauf aux autres membres du Comité secret ou aux personnes dûment nommées et préposées à la transcription ou à la préparation desdits documents, à moins d’y être autorisé par lesdits commissaires. Que DIEU me vienne en aide.»
Lequel serment sera prêté par chaque membre du comité devant l’autre ou les autres membres d’icelui ; après quoi, la prestation de serment sera enregistrée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint dudit directoire dans les actes de ce dernier.
XXXVI. Si ledit conseil estime que le sujet d’une de ses délibérations concernant la levée de troupes en vue d’une guerre ou la conclusion d’une paix, ou bien les tractations ou les négociations avec les princes indigènes ou les Etats aux Indes, ou avec tout autre prince ou Etat, ou touchant la politique à observer conservant lesdits princes ou Etats, censé être communiqué par le biais d’ordres, de dépêches, de lettres officielles ou de communications à des gouvernements ou des présidences aux Indes ou bien à un dirigeant ou un employé de ladite Compagnie, est de nature à requérir le secret, il pourra envoyer ses ordres, dépêches, lettres officielles ou communications au Comité secret dudit directoire tel qu’il aura été nommé conformément aux modalités prévues dans la présente loi ; ledit comité secret, sans divulguer le document concerné, transmettra celui-ci (en fonction de sa teneur ou des directives du conseil) aux gouvernements et présidences, dirigeants et employés concernés lesquels devront s’exécuter fidèlement comme si l’ordre, la dépêche, la lettre officielle ou la communication reçue émanait du directoire.
XXXVII. Ledit directoire devra, avant le 22 avril 1834 et périodiquement par la suite en fonction de la réduction de l’établissement dudit directoire ou d’autres circonstances, calculer et soumettre audit conseil une estimation de la somme brute requise chaque année pour verser leur salaire au président, au vice-président et aux membres dudit directoire, ainsi qu’aux agents et aux secrétaires d’icelui, et pour couvrir tous les autres frais fixes ou contingents de cet organe ainsi que des assemblées générales de propriétaires ; cette estimation pourra être revue à la baisse par le conseil qui devra alors communiquer les motifs de sa décision au directoire ; le directoire pourra ensuite — sans dépasser la somme mentionnée dans l’estimation initiale ou revue à la baisse — utiliser discrétionnairement cette affectation annuelle pour payer les salaires et dépenses ; le conseil ne pourra pas contrôler cette utilisation ou s’ingérer dedans, ni indiquer les salaires ou dépenses qu’il conviendrait d’augmenter ou de réduire ; à condition, toujours, que les sommes ainsi versées soient comptabilisées de même que toutes les autres dépenses de ladite Compagnie.
XXXVIII. Les territoires actuellement administrés par la présidence de Fort William au Bengale seront répartis entre deux présidences distinctes l’une (incluant ledit fort) appelée Présidence de Fort William au Bengale et l’autre appelée présidence d’Agra ; ledit directoire pourra et devra, dans le cadre du contrôle institué par la présente loi, déclarer et préciser périodiquement la ou les portions des territoires administrés par ladite Compagnie qui passeront sous l’administration de telle ou telle présidence subsistant ou nouvellement créée
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Gouvernement des Indes.
Le conseil comprend quatre conseillers ordinaires dont trois sont des employés de la Compagnie.
Aucun militaire ne peut exercer un commandement pendant son mandat.
Le quatrième membre n’est pas choisi parmi les employés de la Compagnie.
Le gouverneur général et les membres du conseil le 22 avril 1834 sont membres du conseil institué par la présente.
Dotation des postes vacants.
Le gouverneur général en conseil est habilité à légiférer pour les Indes, sauf en ce qui concerne les matières répertoriées.
comme indiqué ci-dessus ; il pourra aussi, périodiquement en fonction des nécessités, révoquer ou modifier en totalité ou en partie cette affectation et procéder à un nouveau découpage lui paraissant opportun.
XXXIX. La supervision, la direction et le contrôle de l’intégralité de l’administration civile et militaire de tous lesdits territoires et des revenus des Indes sont confiés par la présente à un gouverneur général et à des conseillers désignés collectivement sous l’appellation «le gouverneur général des Indes en conseil».
XL. Ledit conseil comprendra quatre membres ordinaires dont trois seront périodiquement nommés par ledit directoire parmi les personnes travaillant ou ayant travaillé pour la Compagnie depuis/pendant au moins 10 ans ; à supposer que l’une de ces personnes travaille comme militaire pour la Compagnie, elle devra s’abstenir pendant son mandat d’exercer un commandement ou des tâches militaires quelconques. Le quatrième membre ordinaire du conseil devra être périodiquement nommé par ledit directoire parmi les personnes ne travaillant pas pour ladite Compagnie, avec l’approbation de Sa Majesté sous la forme d’un document écrit revêtu de Sa signature et contresigné par le président dudit Conseil des commissaires aux affaires des Indes ; il ne pourra pas assister ou voter aux réunions dudit conseil, sauf si celles-ci visent à préparer des lois et règlements ; ledit directoire pourra nommer le commandant en chef des forces de la Compagnie aux Indes ou, en l’absence d’une telle fonction ou si celle-ci et la fonction de gouverneur général des Indes sont assurées par une seule et même personne, le commandant en chef des forces de l’établissement du Bengale, membre extraordinaire dudit conseil ; ce dernier viendra juste après le gouverneur général dans l’ordre des préséances pendant les réunions du conseil.
XLI. La personne qui sera gouverneur général de la présidence de Fort William au Bengale le 22 avril 1834 sera le premier gouverneur général des Indes en vertu de la présente loi et les personnes qui seront membres du conseil de cette même présidence ce même jour seront membres du conseil institué par la présente.
XLII. Tous les postes vacants au sein du Bureau du gouverneur général des Indes seront périodiquement dotés par ledit directoire, sous réserve de l’approbation de Sa Majesté revêtant l’approbation de Sa Majesté sous la forme d’un document écrit revêtu de Sa signature et contresigné par le président dudit Conseil des commissaires aux affaires des Indes.
XLIII. Ledit gouverneur général en conseil aura le pouvoir de faire des lois et règlements abrogeant, amendant ou modifiant toute loi ou tout règlement en vigueur dans lesdits territoires ou dans une portion d’iceux et de faire des lois et règlements pour toutes les personnes (qu’elles soient sujets britanniques ou étrangères de naissance), ainsi que pour tous les tribunaux de justice (qu’ils aient été établis par une charte de Sa Majesté ou autrement) et les juridictions entrant dans leur ressort et les divers lieux et choses situés dans lesdits territoires et tous les employés de ladite Compagnie travaillant dans les dominions des princes et des Etats collaborant avec elle dans le cadre d’une alliance ; le gouverneur général en conseil n’aura cependant pas le pouvoir de faire des lois et règlements tendant à abroger, modifier, suspendre ou affecter l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou des lois visant à punir la désertion ou la mutinerie d’officiers ou d’hommes de troupe que ces derniers soient au service de Sa Majesté ou de la Compagnie, ou les dispositions de
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Si le directoire désapprouve une loi, le gouverneur général en conseil doit l’abroger.
toute loi adoptée après la présente et affectant à un titre quelconque ladite Compagnie, lesdits territoires ou les habitants de ces derniers ou bien toute loi ou tout règlement affectant d’une manière quelconque les prérogatives de la couronne, l’autorité du parlement ou bien la constitution ou les droits de ladite Compagnie, ou une partie quelconque des lois et de la Constitution non écrites du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, ou bien la souveraineté ou le dominion de ladite couronne sur une portion quelconque desdits territoires.
XLIV. Si ledit directoire, dans le cadre du contrôle prévu par la présente loi, signifie audit gouverneur général en conseil son rejet de toute loi ou réglementation promulguée par ce dernier, l’intéressé, dès la réception de la communication concernée, abrogera les textes ainsi rejetés.
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ANNEXE 6 MÉMOIRE DU 29 DÉCEMBRE 1836 ADRESSÉ À G. AUCKLAND, GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L’INDE EN CONSEIL PAR DES NÉGOCIANTS, NAVIGATEURS ET AUTRES PARTIES INTÉRESSÉS PAR LE COMMERCE ET LA NAVIGATION DANS LE DÉTROIT DE SINGAPOUR(CALCUTTA)
Nous déclarons humblement
Que le canal susmentionné est tellement connu comme la grande voie d’accès du commerce avec les pays à l’est de l’Inde et aussi du trafic important et croissant de la Grande-Bretagne avec les mers de Chine qu’il est superflu de souligner l’importance de la suppression de tout obstacle à la navigation et de toute mesure de nature à rendre sa navigation sûre et commode de jour comme de nuit.
2. Que les auteurs du présent mémoire ont été autorisés, grâce à la bienveillance des organismes publics, à y joindre en annexe une étude réalisée en 1827 par le capitaine D. Ross, ingénieur hydrographe général du Bengale. Il suffit de jeter un coup d’oeil sur ce document pour se faire une idée raisonnable du caractère de l’entrée dans le canal depuis l’est ou l’ouest et des dangers ou des difficultés inhérents à la navigation entre un tel chapelet d’îlots et de récifs, surtout de nuit ou par mauvais temps.
Que, même de jour, il n’est pas du tout rare que des navires s’échouent sur l’île de l’Arbre [Tree Island] ou le banc du sultan à l’entrée occidentale et sur le récif Romania et les rochers du Sud-Est à l’entrée orientale et soient contraints de se dégager en jetant des marchandises par-dessus bord. Il y a quelques mois seulement, l’un des croiseurs de Sa Majesté s’est échoué sur ledit récif et n’a pu se dégager qu’au prix de la perte de ses canons.
Le naufrage du Sylph l’année dernière et l’endommagement du Ruby, du Water Witch et du Pascoa — trois bâtiments ayant percuté lesdits récifs et rochers au cours du dernier trimestre — font partie des preuves récentes de la nécessité de prendre des mesures de prévention de pareils désastres. Le risque de perte d’ancres et de câbles est encore plus important, en raison de la nécessité de mouiller en eau profonde sur des fonds rocheux dans une zone où les marées sont à la fois rapides et irrégulières.
3. Que les auteurs du présent mémoire sont convaincus que la plupart des accidents et des pertes survenus à une large échelle auraient pu être évités par l’établissement de phares en des endroits bien visibles pour servir d’amers aux navires empruntant le chenal oriental ou occidental.
4. Que l’îlot ou le rocher Coney [lapin] offre tous les avantages requis en raison de sa position : il borde le chenal occidental tout en constituant le point extrême de la partie septentrionale du détroit et que Pedro Branco [Branca] offre le même avantage en raison de son emplacement par rapport au chenal oriental, les deux endroits étant d’autant plus appropriés qu’ils servent de points de référence aux relèvements effectués dans l’étude hydrographique du capitaine Ross telle qu’elle est mentionnée ci-dessus.
5. Que le phare sur Coney pourrait en outre être transformé à très peu de frais afin de servir aussi de station d’observation à l’une des canonnières actuellement en construction destinée à lutter contre la piraterie et pourrait, par sémaphore et par fusées, signaler rapidement à Singapour et aux îlots environnants l’approche de prohas ou de navires suspects.
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6 Que la proximité de Singapour et l’abondance des matériaux disponibles, ainsi que la présence d’un groupe important de forçats utilisables par le gouvernement, rendraient le coût d’un tel ouvrage quasiment insignifiant comparé à son importance et que les auteurs du présent mémoire et les autres personnes ayant à coeur la navigation dans le détroit contribueront volontiers au coût du projet s’ils ont l’assurance de bénéficier de l’appui du gouvernement local ou suprême qui est le seul organe pouvant garantir l’efficacité et la pérennité de l’ouvrage.
Les auteurs du présent mémoire demandent donc humblement à Votre Seigneurerie en conseil d’indiquer ⎯ ou de demander aux autorités locales de Singapour ⎯ si une assistance et le cas échéant sous quelle forme (argent, main-d’oeuvre ou matériaux) sera accordée à l’érection de phares sur les îlots de Coney et de Pedro Branco situés respectivement aux entrées occidentale et orientale du détroit de Singapour et les mesures qui seraient éventuellement prises par les autorités pour garantir la sécurité et l’efficacité de ces ouvrages une fois leur construction achevée.
Veuillez agréer.
Calcutta Signé
le 29 décembre 1836 Hodgkinson Schlattee & Co.
Hy King
Rustonyee (?) Cowasjee (?)
Rob’ Wallace
Cowasjee (?) Pamily
Thos de Souza & Co.
J. Callum « Bland »
Bruce Shand & Co.
Thomas Ferguson
Chas Thomas
Chas Thomas for
Chas Thomas & Co. de Singapour
Thomas &Russel
M. Lackersteen
John Lowe & Co.
Eglinton McClure & Co.
Bagshaw & Co.
Schedden & Co.
Colvin Anslie Cowie & Co.
Wilson Frith & Co.
R. Steward
Andes Henderson « Water Witch »
Henry Pybus « Ann »
J. M. Kinner Rob Roy
M. M. Mannk
W. W. Hughes Hero
P. M. Stavers Ship Mermaid
Jas Scott Ship Earl Clare
Alex M. Farlane Sulimang
Brightman & Co.
Gilmore & Co.
Gisborne & Co.
R. C. Jenkins Ferguson & Co.
Cantor & Co.
Colville Gilmore & Co.
Cockerell & Co.
Thos Palmer & Co.
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Biale & Co.
W. O. Young « Antonio Pereira »
Fraser M. Donald & Co.
Muller & Co.
Roussac Brothers & Co.
Leach Kettlewell & Co.
Bates Elliott & Co.
J. H. Miller Ship Wn Wilson
Foster Chapman & Co.
Boyd & Co.
Montefcore Joseph Kelsall
Oswald & Co.
Macintyre & Co.
Finlay Mackencier & Co.
A. Tymers Ship « Caladonia »
James Clark New Back
A & G Apcar
Gunter & Co.
Adam Scott & Co.
J. A. Walker & Co.
Wm Storm
Carr Tagore & Co.
George J Braine
Dd Wemyss « Anna Maria »
John Seager « Resolution »
Thos Powell Country Service
Mackenzie Lyall & Co.
Jas Talbert
Hay & Duncan Singapour
Shaw, Whitehead & Co. Singapour
H. Spooner Elizabeth
J. Mackey & Co.
C. S. Gover
W. Barrington « Will Watch »
C. R. Prinsep
P. Vial Sylph
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ANNEXE 7 GIBSON V. EAST INDIA COMPANY 5 BINGHAM, NEW CASES 262 (COMMON PLEAS REPORTS) (1839), P. 271 ET 272
L’argumentaire des plaignants se fonde sur le principe et les motifs de cette catégorie d’exceptions ; la question qui nous est posée consiste donc à savoir si le contrat examiné relève de cette exception ou reste soumis au droit commun.
En accordant à cette catégorie d’exceptions la portée la plus large lui ayant jamais été reconnue et à supposer que celle-ci ait été correctement délimitée dans l’affaire récente Beverley c. Lincoln Gas and Coke Company (6 Adol. & Ell. 829), on peut la décrire comme suit : lorsqu’une compagnie est formée en vue de commercer, elle peut, concernant les opérations fréquentes requérant de faibles sommes, passer un contrat valable relatif au commerce qu’elle exerce sans apposer son sceau ordinaire, même s’il s’agit d’une personne morale composée (et dépourvue d’un dirigeant unique). Comme c’était le cas dans l’affaire susmentionnée, une compagnie créée par une loi du parlement en vue de fournir du gaz peut passer des contrats relatifs à des gazomètres dans le cadre de ses activités commerciales [271] sans y apposer son sceau ; et ces contrats peuvent servir à invoquer sa responsabilité dans une action intentée pour rupture abusive de contrat concernant la vente et la livraison de marchandises. Et, une fois de plus, une compagnie ainsi créée peut voir sa responsabilité engagée au titre d’un contrat analogue dépourvu de sceau, alors même que ledit contrat n’est pas exécuté mais seulement exécutoire comme cela a été décidé en l’affaire Church c. Imperial Gas light Company (6 Adol. & Ell. 846) ; et de fait, le même principe — selon lequel une compagnie constituée en personne morale dans le but de s’adonner au commerce ou à la fabrication peut différer des autres personnes morales sous l’angle de son pouvoir de passer des contrats relatifs à des opérations correspondant à son objet social — semble également repris à son compte par Lord Tenterden comme il apparaît dans le jugement rendu par celui-ci en l’affaire Dunstan c. Imperial Gas Light Company (3 Barn. & Adol. 131). Il est cependant superflu de mentionner d’autres affaires confirmant cette interprétation, dans la mesure où le juge Patteson a procédé à une analyse exhaustive de la jurisprudence pertinente dans l’arrêt de la Cour du Banc de la Reine qu’il a rendu en l’affaire susmentionnée.
Pour déterminer si les instructions et la résolution du directoire de la Compagnie des Indes orientales visant à autoriser le versement d’une solde intégrale à un officier en retraite, sur lesquelles se fonde la présente action, constituent un contrat relevant du principe de l’exception posé ci-dessus, il convient de mentionner brièvement les modalités de la formation de ladite Compagnie et les pouvoirs qui lui ont été conférés à différentes périodes par la législature, puis de considérer la nature et l’objet des instructions et de la résolution subséquente.
Le statut 9 & 10 W., c.44, et la charte de personnalité juridique accordée par le roi en vertu des pouvoirs de cette loi constituent le fondement des privilèges de l’actuelle Compagnie unie des Indes orientales. Et il ressort des dispositions du statut que la compagnie fut fondée, initialement et au premier chef, à des fins commerciales exclusivement; à savoir exclusivement pour le négoce et les échanges commerciaux de marchandises avec les Indes orientales, et tout territoire situé entre le Cap de Bonne espérance et le détroit de Magellan, sans autre but ou dessein. Toutefois, sans mentionner les diverses prorogations, par le corps législatif lors de règnes ultérieurs, de la période pour laquelle la personnalité juridique fut initialement accordée, il suffit d’observer aux fins actuelles que, vers le début du règne de George III, une question fut soulevée entre le gouvernement et la Compagnie des Indes orientales, concernant la revendication formulée par celle-ci de la possession des acquisitions territoriales en Inde; revendication contraire au principe général de droit, reconnu dans cet Etat et dans d’autres, selon lequel tout territoire conquis par des sujets doit nécessairement appartenir à la Couronne. Ce différend déboucha sur un accord, conclu entre la Compagnie et le public, prévoyant
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«que les acquisitions et revenus territoriaux récemment obtenus dans les Indes orientales demeurent en possession de la compagnie et de ses successeurs pendant la période susmentionnée ; accord auquel donna effet le statut 7G. 3, c.57. La période susmentionnée fut prorogée par la suite, et ladite compagnie unie continue, aujourd’hui encore, de posséder et d’administrer les acquisitions territoriales, en vertu de différentes mesures législatives adoptées depuis lors; sans préjudice, cependant, ainsi qu’il est dit au préambule du statut 53 G.3, c.155, s.61, de la souveraineté incontestée de la Couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande dans et sur ces acquisitions, ni de toute revendication par ladite compagnie unie de droits, franchises ou immunités quels qu’ils soient.»
C’est de cette autorité législative, sous réserve cependant du droit de contrôle conféré à la couronne par plusieurs [273] lois, que dépend le droit de la Compagnie de posséder et d’administrer les territoires acquis dans les Indes orientales ; et sur la base de cette même autorité législative — sans qu’il soit besoin de mentionner les nombreuses dispositions expresses contenues dans des lois postérieures — il est manifeste que la Compagnie des Indes orientales a été investie de deux types parfaitement distincts de pouvoirs et de privilèges : des pouvoirs lui permettant de commercer en tant que négociant et (sous réserve uniquement de la prérogative de la couronne telle qu’elle peut s’exercer par le biais du conseil des commissaires aux affaires des Indes) le pouvoir d’acquérir, de conserver et d’administrer des territoires, de lever et de maintenir des forces armées sur terre et sur mer et de faire la paix ou la guerre avec les puissances indigènes des Indes.
Maintenant, l’examen initial de la résolution autorisant cette pension révèle de façon évidente que celle-ci ne pouvait pas avoir le moindre rapport avec la condition ou les pouvoirs de la Compagnie en tant qu’entité se livrant au commerce ; et, par conséquent, que l’exception établie visant les contrats passés par les compagnies constituées en personne morale en vue de se livrer à une activité commerciale concernant des questions journalières et d’importance mineure relatives au commerce ne peut pas raisonnablement être interprétée comme applicable en l’occurrence. A supposer que cette allocation de pension de retraite doive être considérée comme un contrat au sens légal du terme, il s’agissait d’un contrat passé par la Compagnie en raison de son caractère politique en sa qualité de gouverneur et non de son caractère commercial en sa qualité de négociant. Elle relevait de la partie territoriale et politique — à distinguer de la partie commerciale — des activités de la Compagnie (voir 53 G. 3, c. 155, s. 64) et tous les paiements correspondants devraient être uniquement prélevés sur les revenus territoriaux (voir 3 & 4 W. 4. c. 85, s. 9). La résolution, cependant, est un règlement général affectant l’ensemble de l’armée et non un contrat séparé passé avec un officier en particulier et, bien quelle puisse différer sous certains aspects du versement d’une demi-solde par la couronne aux [274] officiers de l’armée ou de la marine à la fin de leur service actif, elle s’en rapproche bien plus — par analogie — que de tout autre contrat, en raison de ses modalités d’octroi et de ses conséquences. Maintenant, il est clair qu’aucune action ne pourrait aboutir si elle était intentée contre une personne réclamant les arriérés de la demi-solde octroyée par la couronne, à moins que la somme correspondante n’ait été spécifiquement affectée par le gouvernement et placée dans les mains de l’agent payeur ou de l’agent chargé du compte de l’officier concerné ; et rien ne permet d’affirmer, sur la base d’un principe général, qu’une action pourrait être intentée contre une personne quelconque, sauf en présence de circonstances similaires, en l’instance.
D’aucuns ont effectivement fait valoir avec insistance à la barre que la résolution en vertu de laquelle les pensions de retraite sont versées a été autorisée par les commissaires aux affaires des Indes et que cet aval lui a conféré un caractère obligatoire pour la Compagnie et donc un caractère contractuel ; mais nous estimons que cette interprétation ne repose sur aucun fondement. L’objet de la loi (33 G. 3, c. 53) était de créer un conseil de commissaires chargé de superviser, orienter et contrôler les actes, opérations et entreprises liés à l’administration civile et militaire et aux revenus
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des territoires de la Compagnie et des acquisitions effectuées par cette dernière aux Indes orientales, ainsi que d’approuver — à titre de condition préalable essentielle — les instructions avant leur envoi sans pour autant conférer à ces instruments des pouvoirs ou des obligations juridiques supplémentaires par rapport à la version originale.
Le paiement en question nous apparaît donc relever de cette catégorie d’obligations décrites par les juristes comme imparfaites : des obligations exigeant que le «vinculum juris» ⎯ bien que contraignant moralement et en équité ⎯ revête la forme d’un paiement auquel la Compagnie des Indes orientales, en sa qualité de gouverneur, est tenue de procéder devant le tribunal de sa conscience mais dont l’exécution [275] doit être requise au moyen d’une pétition, d’un mémoire ou d’une remontrance et non d’une action devant un tribunal judiciaire.
Nombre d’arguments prêchent à l’encontre de la possibilité de faire valoir une réclamation répondant à la présente description devant les tribunaux. Si la pension de retraite au titre d’un service presté dans le passé peut être recouverte, pourquoi en irait-il autrement de la solde et des allocations versés au titre d’un service actuellement rendu ? Et pourtant n’est-il pas souvent opportun mais absolument nécessaire de suspendre le paiement de la solde au-delà du jour où elle devient exigible et jusqu’à l’exécution complète du service qu’elle rémunère ? Sans mentionner les dépenses et inconvénients inhérents à la possibilité pour chaque officier d’engager des poursuites et de la perturbation que de telles sanctions en justice pourraient entraîner pour le service militaire. Mais si le versement de cette pension était retenu comme un motif de poursuite de la Compagnie, il deviendrait juridiquement impossible d’empêcher des actions judiciaires visant aussi le versement d’une solde pendant le service lui-même alors que cette solde est autorisée par des ordres généraux se fondant sur des résolutions des administrateurs et confirmée de la même manière par le conseil des commissaires.
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ANNEXE 8 LETTRE DU 1ER MARS 1842 ADRESSÉE À S. G. BONHAM ESQRE, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA, AUX BONS SOINS DE MM. JOHN PURVIS & CO., SINGAPOUR, PAR JARDINE MATHESON &CO., TRÉSORIER DU CHINA FUND FOR A TESTIMONIAL TO THE MEMORY OF THE LATE JAMES HORSBURGH ESQRE
Nous avons l’honneur de vous faire savoir que nous avons par-devers nous un montant qui, compte tenu des intérêts, s’élève à cinq mille cinq cent treize dollars espagnols 50/100 (5513 50/100) et qui provient d’une souscription publique de fonds collectés en Chine et d’un petit complément rassemblé en Inde, dans les années 1836-1837, aux fins de l’érection d’un monument à la mémoire du célèbre James Horsburgh.
Réunis en assemblée générale, les souscripteurs ont exprimé le souhait que les contributions soient, dans la mesure du possible, affectées à la construction d’un phare portant le nom de Horsburgh sur Pedra Branca, à l’entrée de la mer de Chine, mais ils n’ont pas pris de décision définitive.
Dans la mesure où un tel projet ne saurait être exécuté et maintenu que sous les auspices directs du Gouvernement britannique, nous voudrions vous signifier que nous sommes prêts à vous remettre le montant susmentionné dans l’espoir que vous aurez la bonté de faire en sorte qu’un phare (portant le nom de Horsburgh) soit érigé soit sur Pedra Branca, soit en tout autre endroit que le gouvernement de l’honorable Compagnie des Indes orientales jugerait préférable.
Le montant est loin d’être suffisant, mais, nous ne doutons pas que l’honorable Compagnie, dans sa magnificence bien connue, apportera le complément de fonds nécessaire à la réalisation d’un objet d’une si grande utilité publique et conçu en même temps pour honorer la mémoire de l’un de ses serviteurs les plus méritants.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Jardine MATHESON &CO, Trésoriers du Fonds China.
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ANNEXE 9 LETTRE DU 23 JUILLET 1842 ADRESSÉE À G. A. BUSHBY, SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT PAR S. G. BONHAM, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA
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4. Barn Island, le site où il est proposé de construire le bâtiment, se situe à environ 16 milles de Singapour. Les habitants des îles alentour pourraient, si l’établissement dédié à la surveillance du site n’était pas suffisamment puissant, être tentés de le piller. De plus, comme l’existence de ce phare encouragera certainement des navires à passer les petits détroits de nuit, il est absolument essentiel que le phare fonctionne parfaitement chaque nuit. J’estime par conséquent que si le gouvernement décide d’entreprendre la construction proposée, et d’entretenir le phare aux frais de l’Etat, un établissement du type décrit ci-dessous devra être prévu :
1 surintendant 75 roupies
6 indigènes à 12 chacun 72 roupies
huile, coton, etc. 53 roupies
Soit 200 roupies de la Compagnie
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ANNEXE 10 LETTRE DU 31 AOÛT 1842 ADRESSÉE À S. G. BONHAM, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA PAR G. A. BUSHBY, SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DU BENGALE
No 852
J’ai été prié d’accuser réception de votre lettre no 93 datée du 23 juillet dernier et de ses pièces jointes concernant l’érection d’un phare à Barn Island en mémoire du regretté M. James Horsburgh avec votre recommandation de voir le gouvernement assurer les frais de l’entretien du feu en levant à cet effet des droits sur les navires mouillant à Roads, Junks, etc., à Singapour. Le bâtiment devrait être construit avec l’argent récolté en Chine pour le témoignage d’estime et la lanterne ou le feu tournant financé par les habitants de Singapour.
2 .L’honorable gouverneur adjoint m’a chargé de vous faire part de l’opinion du directoire telle qu’elle est exprimée au paragraphe 20 d’une dépêche du Service de la marine datée du 4 septembre 1839 dont une copie figure dans la lettre de M. le secrétaire Prinsep datée du 13 novembre, telle qu’elle est citée dans votre présente lettre, et de vous signifier que les objections — exprimées dans ce document ainsi que dans d’autres communications de l’honorable directoire — à la levée de droits de mouillage et d’escale et l’importance que l’honorable directoire et la communauté des marchands de Grande-Bretagne attachent à la préservation d’une parfaite liberté de commerce à Singapour empêchent Son Honneur de retenir la proposition concernée visant la levée d’un droit de port sur les navires faisant escale à Singapour.
3. Les trois plans reçus avec votre lettre vous sont retournés avec la présente.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) G. A. BUSHBY,
Secrétaire du gouvernement du Bengale.
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ANNEXE 11 LETTRE DU 1ER OCTOBRE 1844 ADRESSÉE À W. J. BUTTERWORTH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA PAR E. BELCHER, CAPITAINE DU HMS SAMARANG
A bord du Samarang, navire de Sa Majesté
Par la présente, je réponds à votre communication no 109, en date du 20 avril 1844, dans laquelle vous demandez un avis sur l’emplacement le plus approprié pour ériger un phare dans le détroit de Singapour.
Après mûre réflexion et à partir des résultats d’une étude spéciale menée récemment, je suis parvenu à la conclusion suivante : conformément à l’intention exprimée par la décision de construire un monument dédié à la mémoire de l’hydrographe James Horsburgh, je suis fermement convaincu qu’un tel monument servirait davantage les intérêts généraux de la navigation s’il était érigé à un emplacement où il fût généralement utile à la navigation à la fois dans les mers de Chine et dans ledit détroit.
Pour répondre à cette dernière considération, la nature fait en particulier de l’île Romania la plus au large le premier site à retenir, car il offrirait aux navires la possibilité de bien éviter les dangers nocturnes et leur permettrait donc de se rendre à Singapour et de la quitter en toute confiance et sécurité.
Si vous examinez brièvement la carte du détroit, vous constaterez que sur une ligne reliant le centre de l’île Romania la plus au large à l’extrémité du haut-fond de Johor la lumière serait presque éclipsée du fait de la proximité de la terre. Les navires n’ont rien à faire près de cette ligne mais, comme c’est fréquemment le cas de nos phares britanniques récents, il est très facile d’occulter le feu jusqu’à la ligne sûre de manière à avertir les navires à temps afin qu’ils prennent un bon cap. Le principe étant, en pénétrant dans le détroit aussi bien qu’en le quittant, de toujours avoir le feu en vue
La navigation, une fois la lumière passée, se fait en fonction des points cardinaux sur une courte distance et en toute sécurité. Mais la proximité du danger peut être facilement signalée en dotant la partie inférieure de la lanterne de panneaux de verre rouges, à l’angle de la dépression, afin d’inciter suffisamment à temps les navires à passer au vent.
Le rayon d’une lampe pourrait même être adapté à ce but en obscurcissant légèrement le garde-fou à l’aide d’une grille en fil de fer. A supposer que ce système soit disposé de manière à parer le danger de «roche à fleur d’eau», la réapparition de la lumière, une fois le danger passé, devrait rassurer le navigateur.
L’île offre une bonne surface pour la construction du phare qui devrait revêtir la forme d’une tour Martello et tout risque d’attaque surprise par des pirates devrait pouvoir être écarté grâce à l’escarpement prononcé du littoral jusqu’à la laisse de basse mer. Cette tour de faible hauteur devrait être dotée d’un petit canon aux fins de défense et de signal. La tour partira du centre du bâtiment afin de rendre superflue la présence d’une force autre que les gardiens de phare et il est plus que probable que la simple présence notoire d’un canon monté dissuadera en fait les pirates d’utiliser les chenaux dans ces parages.
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Le phare pourrait en outre accroître son utilité en indiquant par signaux aux navires faisant route vers Singapour soit le passage de navires se dirigeant vers la mer de Chine, soit toute information qui lui aurait été transmise.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Edward BELCHER,
Capitaine.
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ANNEXE 12 RAPPORT DU 20 NOVEMBRE 1844 ADRESSÉE À BUTTERWORTH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA PAR J. T. THOMSON, GÉOMÈTRE DU GOUVERNEMENT À SINGAPOUR
Je me réfère aux instructions par lesquelles vous m’avez chargé de procéder à l’examen de Peak Rock, du groupe des îles Romania, afin d’évaluer le coût probable de l’érection sur celui-ci d’un phare, dont la construction doit être adaptée à la situation et le coût ne pas excéder les fonds limités qui ont été souscrits pour son édification, d’évaluer aussi les dépenses afférentes à la pose de fondations pouvant supporter une superstructure composée d’une tôle d’acier, d’établir les plans (dans la limite de ce que permet la somme limitée qui est allouée) conformément à la recommandation de sir Edward Belcher selon laquelle «l’assise du phare doit être celle d’une tour Martello et une pente bien tracée descendant jusqu’à la laisse de basse mer doit prévenir tout risque d’attaque surprise par des pirates» et enfin de vérifier la position de Peak Rock par rapport aux îles Romania, à la côte du Johore et à l’île de Singapour.
J’ai donc à présent l’honneur de vous informer que, m’étant rendu à Peak Rock et ayant fait le levé des îles et des côtes avoisinantes, j’ai constaté qu’il était situé, ainsi que l’attestent les cartes ci-jointes, à environ trois quarts de mille à l’est de la principale île Romania, à 1,5 mille de Point Romania et à 32 milles au nord-est de la ville de Singapour. Peak Rock est inculte, haut d’une trentaine de pieds à marée de vive eau ⎯ d’une longueur de 160 pieds d’est en ouest et d’une largeur de cent trente pieds du nord au sud ⎯ ainsi qu’il ressort des sections tracées sur la carte des îles Romania, ci-jointe, mais il s’étend sur une longueur de 240 pieds du nord-est au sud-ouest. Le rocher est fait d’un granit gris extrêmement dur constituant un excellent matériel de construction disponible sur place. Il est dépourvu d’eau douce à l’exception de celle qui reste dans les creux du terrain après la pluie. Il est facile d’y débarquer par temps calme (c'est-à-dire pendant huit mois par an), de sorte que l’acheminement de matériaux de construction ne devrait pas poser de difficultés majeures surtout si l’on construisait une jetée en bois. Mais durant les mois de décembre, janvier, février et mars, le débarquement sera toujours ardu dans la mesure où ⎯ pendant la mousson de nord-est — le rocher est exposé aux vagues de la mer de Chine. La construction devrait donc commencer début avril et se terminer si possible avant la fin du mois de novembre suivant. Mais, dans la mesure où des accalmies se produisent souvent la nuit pendant la mousson de nord-est, il sera fréquemment possible de débarquer sur le rocher au petit matin. De sorte que la communication ne sera jamais totalement interrompue, même pendant la plus mauvaise saison de l’année.
2. Lors de ma première visite du rocher, j’avais attribué sa nudité — sur la base des apparences — au fait qu’il était battu par les vagues pendant la mousson de nord-est-ce qui aurait considérablement renchéri la construction d’une structure permanente, et j’aurais demandé de le revoir pendant la pire saison avant d’établir un plan pour la construction si je n’avais pas eu l’occasion de visiter d’autres îles et rochers dans les parages dans le cadre de relevés. J’ai alors découvert que North Rock faisait la même hauteur que le rocher Peak Rock et était formé de strates de roche tendre dont la décomposition génère un sol sur lequel poussent des arbustes et qui ne présente pas le moindre signe d’une exposition quelconque aux vagues. South Island qui est également autant exposée aux vagues et beaucoup plus basse que North Rock et Peak Rock est couverte d’arbres et autres plantes ne pouvant pas survivre dans l’eau salée. J’affirme donc sans la moindre hésitation que la nudité de Peak Rock est due à son escarpement ainsi qu’à la dureté de sa roche, et non à l’action des vagues.
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3. J’en viens maintenant à la manière la meilleure et la plus économique de construire un phare à cet endroit dont la roche est tellement dure que, si on peut trouver sur place les meilleurs matériaux de construction, les dépenses inhérentes à la taille du granit sont si élevées qu’une structure entièrement bâtie dans cette matière excéderait de beaucoup les fonds souscrits et que, les tailleurs de pierre à Singapour étant rares et peu habiles, il serait très difficile de mener le projet à bien. J’ai donc été contraint, dans les plans et devis, de limiter l’utilisation de ces matériaux à la construction de la seule base qui s’élèvera sur une hauteur de 16 pieds. Ladite base, comme indiqué sur le plan, sera construite avec des gravats de granit à l’intérieur recouverts de blocs en granit taillé et supportant un bâtiment en briques ou en métal. Son coût est estimé à 2667 dollars espagnols, y compris les projections semi-circulaires ou bastions conçus pour monter un canon en vue d’assurer la défense des gardiens de phare. Quant à l’accès, il sera assuré soit par une échelle descendant jusqu’à la roche, soit par une corde et un panier suspendus à la petite potence placée sur la porte. Lesdits accès pourraient être retirés la nuit ou en période de danger et prémunir ainsi efficacement les gardiens contre toute attaque extérieure éventuelle.
La fondation sera construite à une hauteur de 26 pieds au-dessus du niveau des grandes marées de printemps et fera elle-même 16 pieds de hauteur, de sorte que la base de la tour en briques ou en acier sera à une hauteur de 42 pieds au-dessus du niveau des marées de printemps. Ladite tour échappera donc à l’action des vagues et ce mode de construction, tout en correspondant au moins partiellement aux opinions de sir Edward Belcher relatives à la défense du site, aura aussi le mérite de rendre superflu l’augmentation de l’escarpement du rocher jusqu’au niveau de la laisse de basse mer, du moins jusqu’à ce que des fonds suffisants soient collectés à cette fin dans la mesure où cette opération coûterait au moins 7000 dollars espagnols à elle seule : une somme égale à celle requise pour construire le phare.
4. Concernant la superstructure, je suis parvenu après mûre réflexion à la conclusion que le bâtiment le plus solide et le plus durable susceptible d’être érigé avec les fonds limités serait fait de briques et de mortier mélangé à de la mélasse. La pièce sera intégralement dotée d’un plafond voûté et les seuls ouvrages en bois présents seront ceux des trois cloisons des chambres des gardiens, des escaliers, des portes et des fenêtres, de manière à limiter les risques d’incendie. Le coût estimé s’élève à 4332 dollars espagnols sans compter la lanterne et les feux, de sorte que le coût, fondations comprises, devrait approcher les 7000 dollars espagnols.
5. Concernant les lampes et les réflecteurs de la lanterne, je ne dirai pas grand-chose car ils doivent être fabriqués en Europe. Je me contenterai donc de suggérer que le feu soit du type stationnaire, dans la mesure où ce type d’appareil est non seulement plus simple que la lumière tournante mais également moins sujet aux accidents. Au cas où ce mécanisme tomberait en panne, il serait en effet très difficile de le faire réparer dans cet établissement. Le feu devrait aussi être rouge afin de se distinguer des feux sur la côte et suffisamment brillant pour être vu à une distance de 18 milles de manière à former un repère avec ⎯ Point afin d’écarter les navires du haut-banc de Johor. Conformément à la recommandation de sir Edward Belcher, le garde-fou ou la lampe devrait être conçu de manière à obscurcir le feu autour du rocher à fleur d’eau et aussi du récif sud apparemment non remarqué par l’intéressé et sur lequel le Stork s’est récemment écrasé. Ces deux caractéristiques sont actuellement les seuls dangers connus à proximité de Peak Rock en matière de navigation. Il existe aussi, très loin au nord et à l’est, certains dangers que l’on pourrait signaler aux navires pendant la nuit en occultant le feu dans cette direction ; cependant, lors de ma visite sur place, je n’ai pas disposé du temps nécessaire pour déterminer leur position exacte et les cartes disponibles ne sont pas suffisamment précises pour permettre leur marquage avec la subtilité requise.
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6. Concernant le meilleur moyen de procéder à l’érection du bâtiment, je voudrais à ce stade formuler quelques remarques. Il convient de faire observer que Peak Rock — comme indiqué plus haut dans la présente communication — est situé à 32 milles de Singapour et, représenté sur la carte, apparaît situé sur le rivage d’un pays dirigé par des chefs malais indépendants. Ces côtes sont connues depuis longtemps comme l’un des lieux de prédilection de pirates très audacieux qui, lorsque l’occasion s’en présente, n’hésitent pas à s’en prendre à de gros bateaux indigènes. De sorte qu’un projet de cette taille ne pourrait pas être entrepris sans la protection du gouvernement. En rédigeant ce devis, j’ai donc pris en compte la protection d’une canonnière qui serait constamment sur place du début à la fin des opérations. Mais, en dépit de cette protection, un travail de cette nature ne saurait être accompli par un fonctionnaire du gouvernement pour une somme modeste quelle qu’elle soit. J’ai par conséquent immédiatement renoncé à l’idée de me proposer pour faire construire le phare selon le mode prescrit — en me conformant aux règlements d’ingénierie gouvernementaux comme je l’ai déjà fait pour effectuer plusieurs travaux à Singapour — estimant que seule la passation d’un contrat avec un Chinois permettrait de mener le projet à bien pour une somme raisonnable, telle que celle indiquée dans l’estimation, et ce pour les raisons évoquées ci-dessous.
7. La classe de personnes dont nous sommes totalement dépendants (à quelques rares exceptions comme la poignée de maçons Cling) pour les travaux de maçonnerie et de charpente sont les Chinois dont les plus basses classes — peut-être mieux que les mêmes classes des autres nations — connaissent le pouvoir que l’union leur confère alors que les artisans de Singapour se liguent les uns contre les autres en s’inféodant à diverses hueys ou sociétés dont les membres sont tenus par leur serment d’aider les autres et d’être de connivence avec eux. Dans la mesure où c’est avec ces gens qu’il faut traiter et où un tel système fonctionne, tout fonctionnaire du gouvernement s’étant engagé à finir un travail avant d’avoir passé un accord avec ses maçons chinois, etc. serait entièrement à la merci des intéressés dans la mesure où les meneurs de ces artisans s’entendraient immédiatement pour exiger le double voire le triple du salaire normal en faisant valoir l’éloignement du chantier et empêcheraient quiconque d’accepter (librement ou pas) une rémunération inférieure ; ils exagéreraient aussi les dangers inhérents aux pirates, le caractère désagréable de tout séjour sur un rocher isolé pendant plusieurs mois, etc. En outre, un Chinois se montre toujours paresseux et travaille de manière insatisfaisante dès lors qu’il est payé à la journée, son sens moral limité l’empêchant de voir le préjudice qu’il cause à son employeur mais, par contre, si on lui offre la perspective de gagner plus en se fatiguant davantage son goût pour le profit l’incite à travailler plus énergiquement sans se lasser.
8. Notre système de construction repose donc entièrement sur la conclusion d’un contrat avec plusieurs Chinois s’engageant ensemble à lancer et à finir les travaux, ainsi qu’à partager les pertes et profits entre eux. A condition d’être supervisés par un Européen, les projets de ce type permettent d’obtenir de bonnes constructions bien finies.
9. Je me permets donc de recommander humblement à Votre Honneur de faire exécuter ce projet par contrat car cette manière de procéder est la plus économique et, à condition d’être correctement supervisée par le gouvernement, elle donnera également les meilleurs résultats au cas où la fin de la construction ou bien la somme énoncée dans le devis ne pourraient pas être garanties au gouvernement.
10. Il est joint à la feuille contenant le devis un accord signé par un entrepreneur chinois du nom de «Choa Allum» dans lequel celui-ci s’engage à ériger le bâtiment pour la somme de 7000 dollars espagnols dès que le gouvernement aura donné son assentiment. Il va de soi que cet accord n’est qu’un préalable à un accord officiel qui sera établi lorsque le gouvernement aura fait
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connaître ses ordres. L’entrepreneur a exécuté plusieurs travaux pour le gouvernement en donnant la plus grande satisfaction et pourrait fournir, si nécessaire, une garantie solide d’exécution et de finition correctes des travaux. Il m’a déclaré que son bénéfice en qualité d’entrepreneur pour la construction du phare serait peu important, mais qu’il comptait réaliser de gros bénéfices en chargeant les bateaux au retour de pierres destinées à la vente à Singapour et en fournissant des provisions, etc. aux ouvriers, ainsi qu’en usant d’autres moyens inaccessibles à un Européen.
11. En conclusion, je voudrais déclarer que je suis convaincu que la somme indiquée dans ces documents ne serait pas dépassée si le projet était confié à des entrepreneurs chinois tout en permettant à ces derniers d’obtenir une rémunération équitable. Par contre, à supposer que les travaux soient confiés à un fonctionnaire du gouvernement chargé de prendre ses propres dispositions pour fournir les matériaux et embaucher les ouvriers et compte tenu du contexte défavorable dans lequel l’intéressé serait contraint de travailler comparé aux entrepreneurs indigènes, le gouvernement devrait d’abord approuver le doublement de la somme.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) J. T. THOMSON,
Géomètre du gouvernement.
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Estimation du montant probable de la somme requise pour construire un phare selon le plan daté du 6 novembre 1844
Base pouvant supporter une superstructure en métal ou en briques
1 pieds carrés de granit ciselé @ // 5 par 10 pieds carrés
126 pour les plates-formes destinées aux canons
3 660 pieds cubiques de graviers @ // 3 par 100 pieds cubiques
Maçonnerie de ce qui précède par un pied de hauteur 16 pieds @ // 10
Chaux 40 coyans à // 4 - sable 10 bateaux @ // 1
Molasse 4 piculs à // 2
Ciment pour les pierres extérieures composé de briques bien cuites mélangées à du sable
810 pieds cubiques de travaux de briques à raison de 30 briques par pied cubique soit 24 300 briques à 25 $ par laxa
Maçonnerie y compris le matériel d’échafaudage 25 $
Chaux 4 coyans par laxa 10 coyans @ $ 4
Sable 2,5 bateaux @ $ 1
Découpage et taillage des pierres recevant la base
Maisons et abris pour les ouvriers
Location d’un bateau pour la liaison entre Singapour et D.
Jetée en bois de Tampany ou de Damailaut
784
63
109
160
170
8
60
60
40
2
200
100
100
185
00
00
80
00
00
00
75
75
00
50
00
00
00
00
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Passerelle reliant la jetée au bâtiment
Bénéfices de l’entrepreneur @ 20 par pied cubique – 426"76
Imprévus 5""106"69
Tour, lanterne et lampes non comprises
Mur jusqu’au garde-fou 11 406 pieds cubiques
Plafonds voûtés 1 766 pieds cubiques
Mur autour de la pièce abritant le feu 346 pieds cubiques
Moins fenêtres 576 13 518
336 Portes
D° de la pièce abritant le feu 27 939
30 X 12 579 – 377 370 briques
@ // 25 par laxa
Chaux 4 coyans par laxa 152 guyans @ $ 4
Sable 37 bateaux @ $ 1 molasse 38 piculs @ $ 2
Maçonnerie et échafaudages 38 laxa presque @ $ 25
16 fenêtres à stores vénitiens $3
Dollars espagnols
Reporté en $
3 portes en fer d’un poids estimé à 12 piculs @ $ 10
1 grue complète
Des constructions autour de la lanterne 8pls @ $ 10
50 plaques en granit autour de D° - @ $ 5 chacun
3 séparations en bois pour les chambres des gardiens de phare
6 escaliers
Location de bateaux assurant le transport de passagers en provenance et à destin de Singapour
Planches, barriques, etc. pour tenir le bâtiment
Matériaux de construction : chaux, molasse, etc.
Bénéfice de l’entrepreneur 20 par cent 693"20 ou
Imprévus 5""173"30
Dollars espagnols
50
2 133
533
943
608
113
943
48
2 655
2 655
120
20
80
250
100
30
100
50
3 465
866
00
80
45
42
00
00
50
00
92
92
00
00
00
00
00
00
00
00
92
50
2 667
2 667
2 667
4 332
6 999
25
25
25
42
67
(Signé) J. T. THOMSON,
Géomètre du gouvernement.
Je soussigné Choa Allum, entrepreneur chinois de Singapour, accepte par la présente et m’engage à entreprendre et à finir un phare sur Peak Romania conformément à un plan dessiné par M. Thomas et daté du 6 novembre 1844 et, à l’aide des matériaux répertoriés dans le devis ci-joint daté du 19 novembre 1844, dès que le gouvernement aura approuvé un contrat en ce sens pour la
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somme de 7000 dollars espagnols y compris la tour et la base, mais non compris la lanterne et les lampes. Je m’engage alternativement à construire la base de granit haute de 16 pieds telle qu’elle figure dans le plan pour la somme de 2667 dollars espagnols. Fait à Singapour ce 20 novembre 1841 (sic)
Témoins : (Signé) Choa ALLUM.[en caractères chinois]
(Signé) J. F. BARROWS et W. W. WILLINS.
Copies authentiques :
(Signé) W. J. BUTTERWORTH,
Gouverneur.
Copies authentiques :
(Signé) C. BEADON,
Sous-secrétaire au gouvernement du Bengale.
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ANNEXE 13 LETTRE DU 28 NOVEMBRE 1844 ADRESSÉE À F. CURRIE, SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DES INDES PAR W. J. BUTTERWORTH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA
No 150 de 1844
J’ai l’honneur de porter très respectueusement à l’attention du très honorable gouverneur général un sujet de quelque importance pour la navigation dans le détroit de Malacca près de Singapour et de l’entrée de la mer de Chine.
Quelques années après la levée en Chine de fonds destinés à l’érection d’un témoignage d’estime à la mémoire du regretté hydrographe James Horsburgh et lors d’une réunion des souscripteurs, le désir a été exprimé de voir les contributions consacrées à l’érection d’un phare portant le nom de «Horsburgh» sur Pedra Branca à l’entrée de la mer de Chine ou sur un autre lieu jugé éventuellement préférable par le gouvernement de l’honorable Compagnie des Indes orientales.
La question de la mise en oeuvre de la résolution susmentionnée par l’érection d’un phare sur Barn Island a été soumise au gouvernement suprême le 22 juillet 1842, mais la mesure impliquait la présence d’une garde militaire, d’un responsable spécial et d’un large établissement supposés financés par la levée de droits de mouillage. Une telle mesure restrictive était tellement contraire aux vues de la communauté des marchands que la proposition fut immédiatement abandonnée, suite à l’avis préalablement exprimé par l’Honorable Compagnie des Indes orientales dans sa lettre no 22 de 1839.
Dans la mesure où les fonds — dont le montant est supposé atteindre 5513 dollars soit 12 378,4 roupies de la Compagnie — ne sont pas encore arrivés (comme indiqué dans la copie ci-jointe d’une lettre de MM. John Purvis et Co*) et où je suis convaincu de la nécessité impérieuse d’un phare et de l’influence bénéfique de celui-ci sur le commerce croissant avec la Chine, je prends la liberté de soumettre la question au capitaine sir Edward Belcher C. B. dans l’espoir qu’il sera possible de déterminer un site dépourvu des inconvénients mentionnés et capable d’atteindre les objectifs énoncés. Je souhaite présenter au très honorable gouverneur général de l’Inde le rapport de cet officier [le capitaine Belcher], ainsi que le plan et la section du rocher dont il est question, établis par M. Thomson, géomètre, accompagnés d’une carte de référence indiquant sa position par rapport à Pedra Branca, au Johore continental et à l’île de Romania, à quelque 32 milles au nord-est de Singapour. Ce rocher fait partie des territoires du rajah de Johore qui, avec le tamongong, a volontiers consenti à le céder à titre gracieux à la Compagnie des Indes orientales.
L’épave du Pascoa reposant désormais sur les Roads et le nombre de navires (dont certains sont cités en note****) perdus ou avariés en heurtant le rocher à proximité du site sélectionné ⎯ où les courants sont si rapides qu’ils rendent la navigation dangereuse et difficile dans l’obscurité — sont la preuve de la nécessité d’une balise dans les parages, mais l’ingénieur surintendant (récemment arrivé de Madras), le capitaine Faber avec qui j’ai visité l’endroit, semble avoir eu des difficultés à rédiger une estimation … du coût approximatif de l’entreprise en raison de son ignorance de la langue et des habitudes de la population, des prix des matériaux, des moyens de se les procurer, etc. et considérer qu’une dépense énorme — de l’ordre d’un lack ou un lack et demi de roupies [100 à 150 000 roupies] — serait nécessaire pour compléter les travaux de maçonnerie. J’avais donc presque abandonné mon intention de faire avancer le projet lorsque mon
* Annexe A.
**** Pascoa : perdu ; Helen : sérieusement avarié ; Heber : perdu ; Henry Davison : id. ; Stork : id.
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attention fut attirée sur la note***** (que je joins à la présente) décrivant les phares métalliques érigés à la Jamaïque et aux Bermudes il y a de cela quelques années seulement, à un coût pas très élevé et en tout cas ne dépassant pas le montant qu’avec l’aide supplémentaire du gouvernement je me fais fort de réunir auprès de la communauté des marchands en Grande-Bretagne et à l’étranger.
J’ai donc chargé M. Thomson, le géomètre, de dessiner une carte de l’entrée de la mer de Chine et, après avoir mûrement considéré la question, de me faire part de toutes ses observations éventuelles. Le résultat apparaît dans le document annexé****** tel qu’il m’a été adressé par ce gentleman qui connaît bien les indigènes, a accumulé une expérience locale considérable et déploie une activité inlassable. Il ressort dudit document que la fondation pour un phare métallique pourrait être posée pour 2667 dollars et que le coût total de la construction de l’ensemble de l’ouvrage ne dépasserait pas 7000 dollars, soit environ 1500 dollars de plus que la somme dont nous disposons, exception faite du feu, et j’estime que cette structure remplirait tous les buts énoncés.
L’ouverture des quatre ports en Chine et l’établissement d’une colonie à Hong Kong confèrent une importance majeure au sujet et pourrait induire le gouvernement de Sa Majesté à contribuer à une entreprise si louable en fournissant la lampe. L’honorable directoire également pourrait envisager que ce projet constitue une bonne occasion pour marquer de manière encore plus permanente son sens des services rendus au monde (sous leurs auspices) par le célèbre hydrographe James Horsburgh et je peux en outre ajouter, sans risque de me tromper, que le petit établissement nécessaire à la conservation du phare en état devrait contribuer, grâce au canon proposé par le capitaine sir Edward Belcher, à mettre fin efficacement aux actes de piraterie commis chaque année contre les marchands de Cochinchine et des pays adjacents qui, en raison de la force du courant et des difficultés liées à la navigation, sont contraints de jeter l’ancre dans ces parages pendant la nuit.
Sans aucune aide cependant au-delà de ce que nous attendons et de ce qui sera remis par les commandants des navires de commerce et de la communauté des marchands en Grande-Bretagne et à l’étranger, je suis persuadé qu’il serait possible de lever des fonds suffisants pour la construction d’un phare dans la mesure où un Chinois respectable s’est engagé à le construire pour environ 7000 dollars. Toutefois, j’espère vivement qu’aucun appel supplémentaire à la générosité du public ne s’avérera nécessaire et que le gouvernement de Sa Majesté et l’honorable directoire fourniront la différence éventuelle.
Un phare, lorsqu’il n’est pas correctement exploité, peut se révéler infiniment plus déroutant et dangereux pour les marins que l’absence totale de feu. Je suis donc d’avis que deux Européens et huit indigènes suffiraient à peine à assurer le quart et à tirer au canon en cas de besoin. Je recommande par conséquent d’autoriser deux hommes sûrs, artilleurs à la retraite, à se porter volontaires pour ce service moyennant un supplément de solde et de rations, avec huit Malais ou Lascars, ce qui porterait le coût annuel pour l’Etat — y compris le coût estimé du combustible nécessaire à l’alimentation du feu — à 2856 roupies ; s’il était jugé opportun d’employer des condamnés de 1re classe au lieu des Malais ou des Lascars, ces dépenses pourraient être considérablement réduites.
Persuadé d’avoir fourni suffisamment d’informations pour retenir l’intérêt du très honorable gouverneur général sur un sujet d’une importance capitale pour le commerce de notre pays et la sécurité des marins, qu’ils soient européens ou indigènes, j’ose respectueusement solliciter le soutien de Son Honneur à cette mesure et espérer que le directoire — probablement de conserve avec le gouvernement de Sa Majesté — fournira la somme supplémentaire requise et ordonnera immédiatement la construction d’une lampe. En l’attente et avec votre permission, je vais appeler la communauté des marchands à aider un projet qui perpétuera l’expression de sa gratitude à l’égard des apports à la navigation dans ces mers ayant résulté des recherches infatigables de James Horsburgh.
***** Annexe D.
- 44 -
Veuillez agréer, etc.
(Signé) W. J. BUTTERWORTH,
Gouverneur.
Extrait d’une lettre du 4 septembre 1839 à caractère général du service de la marine transmis par l’honorable directoire du gouvernement du Bengale
no 22
20. L’érection de phares dans le détroit1 ne semblant pas hautement nécessaire pour la sécurité de la navigation dans ces eaux et la même difficulté risquant de se poser concernant la levée des fonds requis pour leur entretien, nous ne pensons pas qu’il soit justifié de promulguer des ordres à cette fin et nous ajoutons en outre que l’importance attachée par la communauté marchande de ce pays à la préservation de la totale liberté de commerce à Singapour nous empêche de soumettre ledit commerce à la moindre restriction.
21. Nous transmettrons à la première occasion des jeux complets d’extraits destinés au Service de la marine de votre présidence.
Singapour le 31 octobre 1844
*A
Lettre du 31 octobre 1844 adressée à W. J. Butterworth, gouverneur, par John Purvis & Co.
Nous avons l’honneur d’accuser réception de votre lettre d’hier dans laquelle vous nous demandez d’indiquer si les fonds souscrits en Chine pour le témoignage de gratitude à M. Horsburgh sont encore attendus en vue d’aider à l’érection d’un phare au voisinagede Pedra Branca.
En réponse, veuillez savoir que l’ordre qui nous a été donné en 1842 par MM. Jardine Matheson et Co — en vue de remettre le montant des souscriptions au gouvernement dès que ce dernier se sera engagé à construire un phare à proximité de Pedra Branca — n’a pas été annulé.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) PURVIS & CO.
*B
Expéditeur : Capitaine E. Belcher
Date : 1er octobre 1844
1 _ @ 103. Etat mentionnant une proposition d’ériger des phares dans le détroit de Singapour. Le gouvernement avait estimé pour sa part ne pas être en droit d’imposer des droits pour lever les fonds requis sans accord préalable du directoire ; la question est donc désormais posée à celui-ci de même qu’une demande du conseil de la marine visant la communication de deux copies d’une lettre du Service de la marine.
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En réponse à votre communication n° 109 datée du 20 avril 1844 et sollicitant une opinion sur la position la plus indiquée pour ériger un phare dans le détroit de Singapour.
Je suis parvenu à la conclusion, à l’issue d’une mûre réflexion et aussi sur la base d’une étude spéciale réalisée récemment, qu’il conviendrait «d’ériger un témoignage de gratitude en l’honneur de l’hydrographe James Horsburgh».
Je suis persuadé qu’il vaudrait mieux, dans l’intérêt général de la navigation, que ce témoignage soit érigé en un endroit où il serait généralement utile à la navigation dans les mers de Chine ainsi que dans ce détroit.
Concernant le dernier objectif, la nature désigne l’île Romania extérieure comme le site le plus approprié dans la mesure où il permettrait d’éloigner vraiment les dangers inhérents à la navigation de nuit, autorisant ainsi les navires à faire route à destination ou en provenance de Singapour en toute quiétude et en toute sécurité.
Une rapide inspection de la carte du détroit révèle qu’une ligne joignant le centre de l’île Romania extérieure à la queue du banc de Johor éclipserait presque totalement la lumière en raison de la présence de la terre la plus proche. Les navires ne sont pas censés s’approcher de cette ligne mais, comme cela est fréquemment pratiqué par les phares britanniques récents, il est très facile d’occulter le feu pour le concentrer sur la ligne sûre de façon à inciter à temps les navires à prendre une route de sécurité. La règle est en effet de «conserver la lumière du feu sur minuit» lors de l’entrée ou de la sortie du détroit.
La navigation sitôt la lumière dépassée aux points cardinaux devient rapidement sûre. Mais la proximité du danger peut être facilement signalée en fabriquant les panneaux inférieurs de la lampe en verre rouge à l’angle de dépression afin d’inciter à temps les capitaines à déhaler.
Le garde-fou de la lanterne pourrait même être adapté à ce but en contrôlant légèrement le feu à l’aide d’une simple jauge. Si le phare vise à prévenir les dangers inhérents au rocher à fleur d’eau, la réapparition de la lumière, une fois le danger passé, devrait rassurer le navigateur.
L’île dispose d’une surface suffisante pour la construction d’un phare qui devrait être du type Martello Tower et tout danger d’une attaque surprise des pirates devrait être écarté en ménageant un escarpement prononcé jusqu’à la laisse de basse mer. Cette tour plus basse devrait être munie d’un petit canon aux fins de signal ou de défense ; la tour du phare partirait de son centre. Un tel agencement rendrait toute force autre que les gardiens de phare inutile et il est douteux que le simple fait pour les pirates de connaître la présence d’un canon à cet endroit ne suffise pas à les dissuader les pirates d’écumer les chenaux voisins.
L’utilité de ce phare pourrait être encore renforcée si son personnel rendait compte, à l’aide de signaux transmis aux navires cinglant vers Singapour, le nom des navires faisant cap vers la mer de Chine ou toute autre information.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Edward BELCHER,
Capitaine.
Du sultan Allie de Johore
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J’ai reçu la lettre de mon ami, et désire en réponse lui faire connaître que ses souhaits me paraissent parfaitement justifiés et que je suis éminemment satisfait de l’intention qu’il y exprime, car cela (un phare) permettra aux marchands et autres d’entrer dans ce port et d’en sortir plus aisément.
Daté du 25 novembre 1844
[Traduction certifiée conforme]
(Signé) T. CHURCH,
Conseiller résident.
*C Traduction d’une lettre du dato temenggong de Johore
Compliments
J’ai dûment reçu la communication de mon ami et pris connaissance de son contenu. Mon ami désire ériger un phare à proximité de Point Romania ; je ne saurais objecter à une telle mesure ; en fait, je suis très heureux qu’une telle entreprise soit envisagée. Je souhaite être guidé en toutes matières par le gouvernement, si bien que la Compagnie est entièrement libre de construire un phare à cet endroit, ou en tout autre lieu qu’elle jugera approprié.
Ma famille et moi-même bénéficions depuis des années du soutien de Singapour, nous dépendons entièrement du Gouvernement anglais et nous espérons mériter la protection et les faveurs de la Compagnie dans toutes les occasions qu’il siéra.
New Harbour le 25 novembre 1844
[Traduction certifiée conforme]
(Signé) T. CHURCH,
Conseiller résident.
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ANNEXE 14 LETTRE DU 22 AOÛT 1845 ADRESSÉE À C. BEADON, SOUS-SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DU BENGALE PAR W. J. BUTTERWORTH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA
No 139
Phare sur Pedra Branca
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée du 4 juin dernier comprenant un extrait (paragraphe 71) d’une dépêche émanant du surintendant de la marine du Bengale datée du 23 avril 1845 et me priant de donner mon avis sur la recommandation de cet officier relative à la construction d’un phare sur Pedra Branca.
Le nombre de navires ayant fait naufrage au voisinage de Pedra Branca et de Point Romania au débouché de la mer de Chine milite indubitablement en faveur de la construction d’un phare dans ces parages et il ne fait aucun doute que la première constituerait le meilleur emplacement possible d’un phare du point de vue de l’éclairage ; toutefois, en raison de son éloignement de Singapour et du continent, et de son inaccessibilité à certaines périodes de l’année, en tout état de cause, j’accorderais ma préférence à l’emplacement choisi par le capitaine sir Edward Belcher ainsi que je l’ai signalé dans ma lettre no 150, en date du 28 novembre 1844.
Selon une lettre du sous-secrétaire du gouvernement de l’Inde datée du 15 février 1845 no 121 que vous m’avez fait suivre avec votre visa en date du 24 idem no 510, il semblerait que la proposition de construire un phare sur le site sélectionné par le capitaine sir E. Becher C. B. ⎯ à savoir Peak Rock près de l’île Romania la plus au large — ait été recommandée à l’honorable directoire, et j’ose espérer que d’ici peu les travaux pourront commencer, dans la mesure où la présence d’un phare dans ces eaux devient chaque jour plus impérative.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) W. J. BUTTERWORTH,
Gouverneur.
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ANNEXE 15 LETTRE DU 15 OCTOBRE 1845 ADRESSÉE AU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DES INDES EN CONSEIL PAR LE DIRECTOIRE DE LA COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES
Service de la marine
No 6 de l’année 1845
Notre gouverneur général des Indes en conseil
1. Nous avons examiné votre lettre n° 3 datée du 15 février 1845 relative à une proposition d’érection d’un phare sur Peak Rock près de l’île Romania extérieure dans le détroit de Singapour.
2. Il apparaît que le coût de la construction qui, selon la proposition, devrait s’appeler phare Horsburgh, est estimé à 7000 dollars dont 5513 ont été réunis dans le cadre d’une souscription publique et vous recommandez que la différence soit prise en charge par le gouvernement des Indes qui devrait parallèlement s’engager à couvrir les futures dépenses courantes de l’ouvrage estimées à 2856 roupies par an.
3. Nous admettons volontiers qu’il convient d’accorder toutes les facilités possibles à la navigation dans le détroit de Singapour et à l’entrée de la mer de Chine, surtout en raison de l’accroissement journalier du commerce avec la Chine ; et nous sommes également de l’opinion que l’occasion qui nous est actuellement offerte de construire un phare à un endroit idéal moyennant une ponction très légère des deniers publics ne devrait pas être négligée.
4. Nous sommes toutefois opposés au principe de l’affectation d’une somme supplémentaire (quel qu’en soit le montant) prélevée sur les revenus des Indes à des fins profitant également à l’ensemble des navires fréquentant le détroit de Malacca et des mers de Chine et nous pensons que les fonds additionnels requis pour la construction et l’entretien d’un phare près de Singapour devraient — conformément à la pratique observée dans toutes les autres parties du monde — être levés auprès des entreprises de transport maritime auxquelles cet ouvrage devrait spécifiquement profiter.
5. Ayant donc établi qu’aucune objection ne sera désormais formulée par le gouvernement de Sa Majesté à la levée de droits de phare modérés à Singapour, nous vous autorisons à imposer aux navires entrant dans ce port le paiement d’une somme n’excédant pas une roupie par 100 tonnes de jauge et d’une somme proportionnellement réduite aux navires jaugeant moins de 100 tonnes.
6. Nous autorisons également la levée de droits similaires aux Indes sur tous les navires repartant à vide vers la Chine ou d’autres destinations situées à l’est de Singapour, étant entendu que ces navires s’ils peuvent produire un reçu attestant le paiement des droits de phare aux Indes ne seront évidemment pas soumis une deuxième fois à ces droits à Singapour au cours du même voyage. Si nécessaire, les résidents ou les consuls de Sa Majesté dans les ports situés à l’est de Singapour seront habilités à exiger des maîtres des navires la production d’un reçu attestant le règlement des droits aux Indes ou à Singapour.
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7. Les fonds résultant de cette imposition seront strictement affectés au remboursement de toute somme avancée par votre gouvernement pour la construction du phare et au paiement des dépenses courantes du bâtiment et, au cas où les droits de phare ainsi levés s’avéreraient à un moment quelconque supérieurs au montant requis à ces fins, une réduction correspondante sera appliquée au taux.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) C. Henry WILLOCK
J. W. HOGG.
W. WIGRAM.
J. L. LUSHINGTON.
E. MACNAGHTEN.
William YOUNG.
J. Petty MUSPRATT.
Henry ALEXANDER.
M. T. SMITH.
John C. WHITEMAN.
John SHEPHERD.
John MASTERMAN.
F. WARDEN.
Service de la marine 15 octobre 1845
Lettre de la Compagnie au gouverneur général des Indes en conseil
N° 6 de 1845
(Signé) ……………
……………
…….. .…………...
Réponse à la lettre no 3 d/ du 15 février 1845 concernant l’érection d’un phare sur Peak Rock près de l’île Romania extérieure dans le détroit de Singapour. Autorise la levée de droits de phare à Singapour sur tous les navires entrant dans ce port. Des droits similaires seront levés aux Indes auprès des navires repartant à vide pour la Chine ou d’autres endroits à l’est de Singapour. Les fonds résultant de cette imposition seront strictement affectés au remboursement de toute somme avancée par le gouvernement pour la construction du phare et au paiement des dépenses courantes du bâtiment.
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ANNEXE 16 LETTRE DU 26 AOÛT 1846 ADRESSÉE À G. A. BUSHBY, SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DU BENGALE PAR W. J. BUTTERWORTH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA
No 123
J’ai l’honneur de vous transmettre la copie* d’accompagnement d’une lettre qui m’a été adressée par le secrétaire de l’honorable directoire et qui contient la copie d’une lettre émanant du secrétaire de l’Amirauté relative au phare que l’on propose d’ériger à la mémoire du regretté hydrographe James Horsburgh à l’entrée de la mer de Chine.
Dans ma lettre datée du 22 août 1845 no 139, j’ai exprimé sans réserve l’opinion selon laquelle Pedra Branca serait le meilleur site possible pour un phare du point de vue du feu, mais j’avais tendance à préférer Peak Rock sur l’île Romania la lus au large (le site sélectionné par le capitaine sir Edward Belcher C. B.) en raison de l’éloignement de la première île par rapport à Singapour et le continent et du fait qu’elle est inaccessible à certaines saisons de l’année.
L’étude du détroit** effectuée récemment par le géomètre du gouvernement, M. Thomson, et le capitaine Congalton commandant le navire à vapeur Hooghly de l’Honorable Compagnie des Indes orientales a permis la découverte d’un nombre si élevé de rochers et de hauts-fonds inconnus auparavant que j’attendais seulement d’apprendre la décision du gouvernement relative à l’érection d’un phare pour enquêter de plus près sur les sites : à savoir Pedra Branca et Peak Rock.
Dès la réception de la communication de M. Melvill, j’ai convoqué les fonctionnaires susnommés pour recevoir leur rapport*** que j’ai l’honneur de joindre à la présente et qui convaincra immédiatement l’honorable président en conseil que Pedra Branca est le seul site approprié pour un phare à l’entrée de la mer de Chine.
Mes lettres datées du 28 novembre 1844 no 150 et du 22 août 1845 no 139 ont démontré la nécessité impérieuse d’un phare à l’endroit susmentionné, et je n’ai pas besoin de souligner que les travaux n’ont pas commencé à la date prévue par le secrétaire de l’Honorable Compagnie des Indes orientales. J’ai cependant bon espoir que la question sera prochainement examinée et que la copie d’une lettre**** et de ses annexes, que je viens de recevoir de la chambre de commerce de Singapour, incitera l’honorable président en conseil à demander à l’honorable directoire de faire venir un phare métallique fabriqué en Angleterre pour l’ériger sur Pedra Branca. L’ensemble des détails sur l’entretien des phares donnés dans ma lettre du 28 novembre 1844, s’agissant de la construction sur Peak Rock, seront également applicables au nouvel emplacement.
Signalons que, selon une lettre***** de M. A. Gordon, un phare métallique pourrait être livré à l’un ou l’autre site sélectionné pour la somme de 3000 £ soit environ 3000 roupies et que, selon d’autres lettres citées dans la communication de la Chambre de commerce, la somme réunie s’élève à :
* datée du 6 mai 1846.
** voir ma lettre datée du 4 mai dernier n° 63.
*** dont une copie a été envoyée le 25 août 1846.
**** datée du 19 août 1846.
***** jointe en annexe à la lettre susmentionnée.
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en provenance de Madras
780 Rs
en provenance de Bombay
4300 Rs
plus la somme suivante en provenance de Chine
12 378 Rs
telle qu’elle a déjà été communiquée soit un total de 17 458 roupies disponible pour un phare et qui, je n’ai aucun doute, augmentera encore lorsque la décision du gouvernement de répondre aux désirs de la communauté marchande sera connue.
En conclusion, je vous prie d’annexer une copie de ma réponse****** au secrétaire de la Compagnie des Indes orientales qui, j’en suis persuadé, sera approuvée par l’honorable président en conseil.
Veuillez agréer, etc.
(signé) W. J. BUTTERWORTH,
Gouverneur.
___________
****** datée du 26 août, n° 122.
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ANNEXE 17 LETTRE DU 3 OCTOBRE 1846 ADRESSÉE À W. J. BUTTERWORTH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA PAR G. A. BUSHBY, SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DU BENGALE
No 634
En réponse à votre lettre n° 123 datée du 26 août dernier, j’ai été prié de vous informer que le président en conseil approuve Pedra Branca comme site pour l’érection du phare Horsburgh à l’entrée du détroit de Singapour en provenance de la mer de Chine et se propose de demander à l’honorable directoire d’examiner la proposition d’envoi d’un phare métallique fabriqué en Angleterre.
2. J’ai été prié d’attirer votre attention sur l’observation contenue dans le dernier paragraphe de la lettre datée du 18 avril adressée à Monsieur le secrétaire Melvill concernant les rochers et hauts-fonds de Romania Point qui, de l’avis des lords commissaires de l’Amirauté, exigent d’être pris en considération compte tenu de la nécessité d’empêcher les navires d’être drossés contre eux pendant les nuits noires.
Veuillez agréer, etc.
Votre très humble serviteur
(Signé) G. A. BUSHBY,
Secrétaire du gouvernement du Bengale.
Bengale
3 octobre
No 634
Approuve Pedra Branca comme site du phare Horsburgh et propose de contacter l’honorable directoire concernant l’envoi d’un phare métallique en provenance d’Angleterre.
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ANNEXE 18 LETTRE DU 24 FÉVRIER 1847 ADRESSÉE AU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DES INDES EN CONSEIL PAR LE DIRECTOIRE DE LA COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES
Service de la marine
No 1 de 1847
Notre gouverneur général des Indes en conseil
1. Votre lettre datée du 3 octobre 1846 en réponse à notre dépêche du 6 mai précédent contient une copie du rapport reçu du gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca qui ne laisse aucun doute quant à la supériorité de Pedra Branca par rapport à Peak Rock sur l’île Romania extérieure en tant que site du phare censé être érigé à proximité de Singapour à la mémoire de M. Horsburgh. Nous approuvons donc votre choix en la matière.
2. Nous ne pouvons cependant pas accepter la proposition d’ordonner l’envoi d’un phare métallique depuis l’Angleterre.
3. La proposition qui nous a été initialement soumise prévoyait que le phare Horsburgh serait un ouvrage de maçonnerie qui, d’après nos informations, pourrait être érigé à un coût de 7000 dollars non compris le prix d’une lampe. Sur cette somme, 5513 dollars ont déjà été réunis dans le cadre d’une souscription et, dans le but de compléter la somme et de couvrir les dépenses de fonctionnement du phare une fois celui-ci terminé, nous avons autorisé la levée de certains droits sur les navires.
4. Le coût d’un phare adéquat complet avec sa lanterne et sa lampe est estimé à 3 000 £ qui, ajoutées au coût de l’érection et de la préparation des fondations, constituent une somme presque égale au double du coût estimé d’un bâtiment analogue en maçonnerie. Vous ne nous avez pas communiqué la source des revenus supposés combler la différence, car le seul complément des souscriptions mentionné jusqu’à présent concerne un total d’environ 500 £ collectées à Bombay et à Madras. Nous avons déclaré dans notre dépêche du 6 mai dernier que nous sommes opposés en principe au prélèvement d’une somme quelconque — fût-elle minime — à cette fin sur les revenus des Indes et nous sommes également contre l’accroissement des droits de phare dont nous avons déjà autorisé la perception. Nous estimons par conséquent qu’il convient de mettre à exécution le plan original d’une tour en maçonnerie.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) H. St G. TUCKER.
W. WIGRAM.
John COTTON.
C. MILLS.
W. L. MELVILLE.
E. MACNAGHTEN.
F. WARDEN.
W. H. C. PLOWDEN.
John C. WHITEMAN.
J. Petty MUSPRATT.
H. SHANK.
Henry WILLOCK.
Archibald ROBERTSON.
W. H. SYKES.
R. CAMPBELL.
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Service de la marine
24 février 1847
Lettre de la Compagnie au gouverneur général des Indes en conseil
No 1 de 1847
Le vapeur Precursor
via Marseilles
Réponse à une lettre
3 octobre 1846
Approuvons la sélection du site de Pedra Branca de préférence à Peak Rock sur l’île Romania extérieure pour y ériger le phare proposé aux environs de Singapour en mémoire de M. Horsburgh. Ne pouvons pas cependant consentir à prendre en charge la part proportionnelle des frais … inhérents à l’envoi d’un phare métallique depuis l’Angleterre. Il est … d’affecter à cette fin la moindre somme prélevée sur les ressources générales des Indes et il n’est pas opportun d’accroître les droits de phare dont la levée a été récemment autorisée. Le plan initial d’une tour en maçonnerie devrait donc être mis à exécution.
___________
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ANNEXE 19 LETTRE DU 24 AVRIL 1847 ADRESSÉE À F. J. HALLIDAY, SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DU BENGALE PAR G. A. BUSHBY, SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DES INDES
No 284
Suite à ma lettre no 121 datée du 15 février 1845 relative à l’érection du phare Horsburgh à l’entrée du détroit de Singapour en provenance de la mer de Chine, j’ai été prié par le président en conseil de vous demander de soumettre à l’honorable gouverneur adjoint du Bengale les copies d’accompagnement de trois dépêches ainsi que de la correspondance indiquée en marge* relative à cette question.
2. Son Honneur comprendra que l’honorable directoire a avalisé la proposition et s’est joint aux autorités locales et au gouvernement des Indes pour préférer le site de Pedra Branca à celui de Peak Rock sur l’île Romania extérieure. Une demande émanant du gouverneur des Etablissements des détroits en faveur d’un phare d’Angleterre a été déclinée par l’honorable directoire qui suggère que le plan original d’une tour en maçonnerie soit mis à exécution.
3. L’honorable directoire considère inacceptable que les ressources générales des Indes soient grevées d’une dépense visant un tel objet et il suggère la levée d’une taxe proportionnelle à leur tonnage sur les navires marchands à titre de droits de phare afin de rembourser le gouvernement pour les fonds qu’il aurait éventuellement avancés pour la construction du phare et pour assurer les dépenses courantes liées au bâtiment. Le président en conseil serait disposé à adopter une loi prévoyant la levée de pareils droits à condition d’avoir la faveur de connaître les sentiments de l’honorable gouverneur adjoint sur cette question, ainsi que de recevoir des autorités du détroit tout rapport réputé nécessaire relatif aux taux de droit approuvée par le directoire.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) G. A. BUSHBY,
Secrétaire du gouvernement des Indes.
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* Du directoire n° 6 du 15 octobre 1846, n° 4 du 6 mai 1846 avec la lettre jointe no 123 du 26 août 1846 du gouverneur de l’île Prince of Wales, de Singapour et de Malacca avec des pièces jointes au même no 634 du 3 octobre 1846, no 191 du 19 décembre 1846 et no 1 du 24 février 1847 avec des pièces jointes du directoire.
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ANNEXE 20 LETTRE ADRESSÉE LE 10 MAI 1847 À W. J. BUTTERWORTH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA PAR C. BEADON, SOUS-SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DU BENGALE)
No 426
Suite aux ordres du présent gouvernement no 510 du 24 février 1845 et à la correspondance subséquente avec M. Secy Bushby concernant la proposition d’érection d’un phare dans le détroit de Singapour, j’ai été prié de vous faire suivre pour information une copie des documents mentionnés dans la marge* et de vous demander de prendre immédiatement des mesures pour la construction sur Pedra Branca d’un phare conforme au plan et au devis soumis dans votre lettre no 150 du 28 novembre 1844.
2. Vous déterminerez soigneusement l’emplacement précis du phare sur l’île en communication avec les personnes que vous jugerez aptes à vous conseiller en la matière.
3. Vous êtes prié de préciser le taux des droits que vous jugez nécessaire d’imposer aux navires touchant Singapour et à tous les navires faisant route vers le détroit de Malacca au départ des ports indiens et de Hong Kong afin de rembourser au gouvernement des Indes les dépenses que celui-ci aura supportées dans le cadre de la construction et de l’entretien du phare.
Veuillez agréer, etc.
Votre très humble serviteur.
(Signé) C. BEADON,
Sous-secrétaire du gouvernement du Bengale.
1847
Bengale
10 mai
No 426
Approbation de la construction d’un phare en maçonnerie sur Pedra Branca.
___________
* Du Gouvernement des Indes no 284 du 24 avril 1847, dépêches de l’honorable directoire du Gouvernement des Indes (service de la marine) n o 6 du 15 octobre 1845 et no 1 du 24 février 1847.
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ANNEXE 21 LETTRE DU 9 JUILLET 1847 ADRESSÉE À T. CHURCH, CONSEILLER RÉSIDENT À SINGAPOUR, PAR J. T. THOMSON, GÉOMÈTRE DU GOUVERNEMENT À SINGAPOUR
No 4
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre no 686 de 1847 et, en réponse, je voudrais vous informer que j’ai convoqué l’entrepreneur chinois Choa Allum pour demander à ce gentleman s’il était disposé à construire le phare Horsburgh selon mon plan sur Pedra Branca au lieu de Peak Rock Romania pour la même somme et aux mêmes conditions que celles indiquées dans le devis joint à ma lettre datée du 20 novembre 1844.
Comme vous le savez déjà, il a tenu à différer sa réponse jusqu’à l’envoi de ses hommes sur Pedra Branca et, par conséquent, j’ai accompagné ces personnes sur le site à bord du vapeur Hooghly. A leur retour, il apparaît qu’ils ont signalé à Choa Allum la plus grande …, la manière ( ?) dont le chenal sépare Pedra Branca des îles Romania. La force considérable des courants, la position exposée du mouillage, la pénurie d’eau douce, de sable et de bois et le danger de … cargaison … acheminée de Singapour drossée contre South Rock … toutes objections qui, selon eux, ne s’appliquent pas à Peak Rock Romania. Dans ces circonstances, Choa Allum a déclaré ne pouvoir se lancer dans des travaux aussi importants susceptibles … pendant la construction de provoquer une pléthore d’accidents et entrecoupés de multiples temps morts dus aux marées et aux intempéries, quelle que soit la somme fixée, mais que si le gouvernement — au moyen de ses vapeurs et canonnières — pouvait établir une bonne liaison entre les îles Romania et Pedra Branca … tous les matériaux, il n’élèverait plus d’objections à la construction selon son devis initial. Dans la mesure où de l’eau, du sable et du bois seraient également nécessaires, le gouvernement devrait suppléer à leur pénurie sur Pedra Branca sans frais pour l’entrepreneur. De plus, permettez-moi de préciser que si un plan était finalement choisi, il faudrait qu’il soit transmis au gouvernement et revêtu de la signature de Choa Allum pour devenir contraignant.
Bien que n’ayant pas encore eu l’honneur d’être informé des intentions du gouvernement concernant la nature des services éventuels que je pourrai rendre dans l’exécution de ce projet important et utile, je prends l’initiative de communiquer les informations que j’ai pu obtenir lors de ma visite sur le rocher et de suggérer les précautions qu’il faudrait prendre et les approbations qu’il faudrait obtenir avant le commencement des travaux, ainsi que de communiquer mon avis sur l’établissement requis pour garantir la stabilité des travaux dans leurs moindres détails.
Pedra Branca est un petit rocher de granit situé dans le chenal intermédiaire de la sortie orientale du détroit de Singapour dans la mer de Chine et il est distant d’environ 35 milles de Singapour. Un chenal profond agité par des courants rapides sépare le rocher de la partie continentale du Johor ; il est distant — sur sa partie la plus étroite — de 8 milles de Point Romania. Le rocher est nu et dépourvu d’eau. Le croquis joint à la présente vous donnera une meilleure idée de son étendue qu’une description écrite. J’ai découvert que la partie la plus haute du rocher atteint 26 pieds au-dessus de la laisse de haute mer — celle de la marée de printemps — mais que, en janvier et février, les marées peuvent encore monter de 2 pieds par rapport à ce niveau. Pendant 9 mois de l’année, il est facile de débarquer mais en décembre, janvier et février, cette opération risque de ne pouvoir être effectuée que rarement voire pas du tout. Il existe suffisamment de … sur le rocher pour ériger des huttes pouvant abriter 50 travailleurs et des matériaux en quantité suffisante. Ces derniers devront être entièrement utilisés ou évacués avant la mousson de nord-est. On trouve de la pierre se prêtant à la construction en surabondance sur les rochers environnants (un … granit grisâtre), de sorte que si ce matériau était utilisé pour ériger le phare, ce dernier durerait aussi longtemps que sa fondation. Concernant sa superficie et sa hauteur, ce rocher ne diffère guère de Peak Rock Romania mais, en raison de sa position plus exposée, je ne pense pas qu’il serait prudent de s’en tenir au plan que j’avais dessiné pour ce dernier tant que l’effet des
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vagues sur … rocher n’aura pas été évalué pendant les mois de forte houle ; à cette fin, je suggère humblement la construction de petits piliers en briques et le placement de grands … en divers endroits du rocher à la même date avant octobre prochain. Puis-je également signaler que, si le plan pour ce rocher s’avérait adéquat à l’issue du test proposé, il faudrait malgré tout modifier sa base initiale (de 27 pieds de diamètre) dans la mesure où il n’y a pas plus de 24 pieds de base solide sur Pedra Branca. Le capitaine Congalton a aussi recommandé le mouillage de deux grosses bouées : l’une à une encablure au N.-E. du rocher et l’autre à la même distance au S.-O. ; ces bouées, amarrées à l’aide de chaînes et d’ancres, faciliteraient grandement l’approche des navires jusqu’au rocher. Concernant l’établissement requis pour superviser les travaux de manière à garantir leur parfaite exécution et … passée. J’envisagerais le recours à un contremaître de confiance et … indispensable, … sur place, et à supposer que les travaux soient exécutés selon mes plans et sous ma responsabilité, ma présence sur place, serait également requise quasiment tous les jours. Comme il serait primordial que ces … soient … et disposés soigneusement en vue de tout travail difficile comme celui visant ces éléments et aucun des ces appareils ne sera disponible pour rendre ce travail … relativement facile de même qu’aucun homme capable de les manier. En conclusion, je recommande humblement l’utilisation d’un vapeur et de deux canonnières pour garantir la progression du travail en maintenant une communication avec Singapour. Le vapeur servirait à remorquer les navires chargés de marchandises jusqu’au rocher et l’une des canonnières serait affectée à … pendant que l’autre transporterait l’eau, les provisions et les passagers. De plus, dans la mesure où je passerai le plus clair de mon temps à surveiller la progression des travaux, il faudrait que … mes responsabilités en qualité de géomètre et de surintendant des routes contractuelles, mais ces questions et autres points pourraient être réglés au retour du gouverneur de Singapour.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) J. T. THOMSON,
Géomètre du gouvernement.
P.-S. Les pièces jointes ont été retournées.
___________
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ANNEXE 22 LETTRE DU 22 JUILLET 1847 ADRESSÉE À C. BEADON, SOUS-SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DU BENGALE PAR W. J. BUTTERWORTH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA
Lettre d’intérêt général no 551/1847 No 11
Suite à votre lettre du 21 avril dernier no 89 plaçant les géomètres du détroit sous le contrôle de l’adjoint au géomètre principal et à ma réponse du 7 juin no 95, j’ai l’honneur de transmettre la copie d’accompagnement d’une lettre* du conseiller résident à Singapour y compris ses pièces jointes telles qu’elles ont été rédigées par M. Thomson le géomètre du gouvernement.
Il en ressort que M. Thomson est désireux d’entreprendre l’étude de tous les terrains dans les trois établissements, mais j’estime que cette initiative serait particulièrement inopportune et provoquerait sans aucun doute le maintien de la situation actuelle peu satisfaisante au sein de la direction des terres dans la partie nord du détroit où, malgré les sommes dépensées à cette fin, force est de constater l’absence persistante d’une étude du district de Penang ou de la province de Wellesley.
Dans ma lettre datée du 19 mai 1845 no 84, je prévoyais qu’une année suffirait pour compléter les cartes de Penang et de la province de Wellesley avec un géomètre pour chaque endroit ; mais je crains que ce délai ne doive être prolongé si je peux en juger d’après les travaux réalisés jusqu’à présent et je suis certain que M. Marriot et M. C. Hara se sont acquittés de leurs tâches avec soin. L’adjoint au géomètre principal sera cependant désormais en mesure d’exercer un contrôle salutaire en cas de besoin. Je pense qu’un géomètre dans le détroit sera largement suffisant pour les trois établissements et que M. Thomson devrait occuper ce poste.
Dans l’intervalle M. Thomson sera totalement occupé à compléter l’étude de Singapour, ainsi qu’à effectuer les levés et à superviser la construction des routes approuvées par le document du 20 mai 1845 no 1401 et à ériger sur Pedra Branca le phare dont il a rédigé le plan et le devis tels qu’ils ont été soumis dans ma lettre du 20 novembre 1844 no 150 et approuvés — de préférence au phare métallique que je proposais moi-même — par l’honorable directoire.
Lesdits plan et devis ont été rédigés en vue d’ériger un phare sur Peak Rock qui est proche de la partie continentale du Johor et situé à 28** milles seulement de Singapour, tandis que le site maintenant choisi — Pedra Branca — est à plus de 6,5*** milles de la terre la plus proche et à au moins 40**** milles de Singapour et pleinement exposé aux effets de la mousson de nord-est. Je crains donc que les dépenses ne dépassent de beaucoup le devis initial, mais je compte visiter les lieux avec M. Thomson et l’entrepreneur chinois à mon retour à Singapour avant de rédiger moi-même un rapport complet.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) W. J. BUTTERWORTH,
Gouverneur.
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* Datée du 6 juillet 1847, no 162.
** Voir le rapport de MM. Thomson et Congalton daté du 25 août 1846.
*** Selon les mesures reportées sur la nouvelle carte de Thomson & Congalton, la terre la plus proche étant Peak Rock.
**** Voir le rapport de M. Thomson joint à la lettre de M. Church du 6 juillet 1847 no 102.
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ANNEXE 23 EXTRAIT D’UNE LETTRE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU 29 SEPTEMBRE 1847 ADRESSÉE AU DIRECTOIRE DE LA COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES PAR LE GOUVERNEMENT DU BENGALE
112262
Avant-projet no 337 de 1848
Service de la marine
Collection no 34
Lettre du no 27
Les paragraphes 41 et 42 contiennent des instructions relatives à la construction du phare Horsburgh sur Pedra Branca.
Bureau du secrétaire
Service de la marine
1848
41. Après avoir reçu du Home Dept la dépêche de votre honorable directoire contenant des pièces jointes relatives à l’érection du phare Horsburgh à l’entrée du détroit de Singapour, j’ai demandé au gouverneur de l’île du Prince-de-Galles, de Singapour et de Malacca — en lui faisant suivre la correspondance pertinente — de prendre des mesures immédiates, en coopération avec les personnes qu’il jugerait aptes à lui fournir un avis, en vue de la construction d’un phare sur Pedra Branca conformément au plan et au devis soumis dans sa lettre n° 150 datée du 28 novembre 1844.
42. Parallèlement, j’ai demandé au colonel Butterworth d’indiquer le taux du droit qu’il faudrait imposer — aux navires touchant Singapour ainsi qu’à ceux en partance vers le détroit de Malacca depuis les ports indiens et Hong Kong — afin de pouvoir rembourser au gouvernement les sommes dépensées pour la construction et l’entretien du phare.
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ANNEXE 24 EXTRAIT D’UNE LETTRE DU 1ER OCTOBRE 1847 ADRESSÉE À C. BEADON, SOUS-SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DU BENGALE PAR W. J. BUTTERWORTH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-PRINCE, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA
Lettre d’intérêt général no 740/1847 No 141
J’ai l’honneur de vous signaler que, comme annoncé dans la lettre du 22 juillet no 111, j’ai visité Pedra Branca, le rocher sur lequel il a été décidé d’ériger un phare conformément aux instructions de l’honorable directoire telles qu’elles ont été transmises dans une dépêche signée par le sous-secrétaire Young datée du 10 mai et portant le no 426/1847.
2. Les fonctionnaires dont le nom est indiqué en marge* m’ont accompagné à Pedra Branca et j’aurais voulu m’adjoindre les services de l’ingénieur surintendant mais, comme il ressort de la communication** envoyée par ce fonctionnaire, son état de santé ne lui permet pas d’entreprendre un tel déplacement.
3. Les marins susmentionnés sont unanimes*** pour estimer qu’un bâtiment en granit taillé répondrait le mieux aux besoins d’un site aussi exposé que Pedra Branca, le projet d’importation d’un phare métallique ayant été rejeté, mais je pense qu’il serait peu judicieux de trancher cette question avant d’avoir évalué la force des vagues tapant contre le rocher et déterminé l’ampleur de leur fracassement et c’est ce que je me propose de faire en plaçant des piliers en briques et des pierres à divers endroits pendant la prochaine mousson.
4. Au cas où le plan original d’une base de granit surmontée d’un pilier en briques serait retenu, le rapport de M. Thomson**** indique que l’entrepreneur est toujours disposé à effectuer les travaux pour 7000 dollars moyennant une certaine aide de l’Etat. Si, au contraire, un phare construit intégralement en granit s’avérait absolument nécessaire, il faudrait accroître considérablement le budget initialement prévu. Dans le premier cas, je dispose actuellement de l’intégralité de la somme grâce à la générosité de MM. Jardine, Matheson & Co qui ont accordé des intérêts composés sur la somme souscrite en Chine et placée chez eux en vue de l’érection d’un témoignage d’estime en l’honneur du regretté M. Horsburgh.
5. Le principal objet de ma présente communication est d’accéder à la requête exprimée par M. le sous-secrétaire Young dans le dernier paragraphe de sa lettre datée du 10 mai relatif au taux du droit qu’il serait nécessaire d’imposer aux navires touchant Singapour ainsi qu’à tous les navires prenant la direction du détroit de Malacca au départ de ports indiens ou de Hong Kong afin de couvrir les dépenses courantes du phare.
6. A la lecture de la copie d’accompagnement d’une lettre***** du conseiller résident à Singapour, l’honorable vice-gouverneur du Bengale comprendra que, au cours de l’année dernière, 797 navires gréés en carré — jaugeant en tout 231 812 tonnes — ont appareillé depuis Singapour mais nombre d’entre eux ont fait escale à Singapour plus d’une fois au cours de l’année (certains six fois) de sorte que si chaque navire se voyait imposer le paiement d’un droit de douane et si un droit double était levé sur les navires touchant plusieurs fois le port, le total du tonnage imposable
* Le commandant Mason du vapeur de Sa Majesté Madea ; M. E. Brodi, agent de district ; le capitaine R. S. Ross, capitaine du port [Master Attendant] de Singapour.
** Lettre du 20 septembre 1847, no 885 dont une copie a été envoyée.
*** Voir leur rapport du 25 septembre 1947 dont une copie a été envoyée.
**** Du 9 juillet 1847 dont une copie a été envoyée.
***** Datée du 19 juillet 1847, no 117.
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ne dépasserait pas 150 000 tonnes à supposer que chaque navire soit considéré comme imposable quelle que soit sa destination : un procédé qui, comme l’affirme M. Church, permettrait d’éviter les litiges et la fraude probable.
7. Les dépenses courantes du phare, y compris le salaire des gardiens etc., sont estimées à 2856 roupies par an et il conviendrait d’affecter une certaine somme aux réparations occasionnelles, à l’achat de lampes, etc. Je suis donc enclin à fixer le droit à un dollar par 100 tonnes et j’estime que tout taux inférieur à celui-ci ne permettrait pas de couvrir les frais occasionnés par le phare sur Pedra Branca car, même si le tonnage susmentionné englobe celui des navires appareillant, il convient de se rappeler que la totalité ou la quasi-totalité des navires reliant les Indes à la Chine fait escale dans ce port.
8. Avant de terminer cette lettre, qu’il me soit permis de solliciter l’attention de l’honorable vice-gouverneur du Bengale sur l’extrait ci-joint d’une lettre****** émanant de l’un des plus anciens commerçants de Singapour, non pas tant pour inciter le gouvernement à examiner d’urgence la question générale que pour montrer ce que d’aucuns estiment indispensable à la sécurité de la navigation dans le détroit de Malacca : les cris de l’humanité exigent impérativement un phare à l’entrée des mers de Chine et aucun site ne surpasse Pedra Branca de ce point de vue. Je suis donc convaincu que rien ne saurait retarder l’exécution des travaux.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) W. J. BUTTERWORTH,
Gouverneur.
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****** … officielle de M. Purvis datée du 25 juin 1847.
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ANNEXE 25 LETTRE DU 5 NOVEMBRE 1847 ADRESSÉE À T. CHURCH, CONSEILLER RÉSIDENT À SINGAPOUR PAR J. T. THOMSON, GÉOMÈTRE DU GOUVERNEMENT À SINGAPOUR
No 21
J’ai l’honneur de vous informer que, pendant le mois dernier, j’ai effectué l’étude topographique et la division des terres de Bach Assex dans le district de Kallang ; placé des piliers en briques sur Pedra Branca ; effectué l’étude hydrographique de l’ancien détroit et de ses criques ; visité sirangoon Kitchil, Pongol, Poos, Simpang Besar, Simpang Kitchil, Sunbawang, Boasing ( ?), Batu Rimau, Chine ( ?), Mandai Besar, Mandai Kitchil, Kranjie Poolo, Kranjie Batang Hari, Kranjie Kannan et Kranjie Kiri ; supervisé la construction de nouvelles routes contractuelles et des puits de Tock et assumé mes fonctions officielles afin d’expédier les tâches ayant trait à l’administration foncière.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) J. T. THOMSON,
Géomètre du gouvernement.
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ANNEXE 26 LETTRE DU 20 MAI 1848 ADRESSÉE À T. CHURCH, CONSEILLER RÉSIDENT À SINGAPOUR, PAR J. T. THOMSON, GÉOMÈTRE DU GOUVERNEMENT À SINGAPOUR
No 19 de 1848
J’ai l’honneur de vous transmettre pour information le plan d’un phare censé être construit sur Pedra Branca. Ce plan a été tracé conformément aux instructions contenues dans votre lettre no 244 de 1848 ; il est accompagné d’un devis et d’un cahier des charges précisant le mode de construction de l’ouvrage.
Pour des raisons indiquées dans ma lettre à Son Honneur le gouverneur datée du 20 novembre 1848 concernant l’érection d’un phare sur la côte adjacente de Peak Rock, le devis a été rédigé sur l’hypothèse que les travaux seraient confiés à un entrepreneur chinois dans la mesure où seuls ces gens sont à même de s’acquitter d’une pareille tâche pour une somme limitée.
J’ai par conséquent indiqué dans le devis le coût réel des matériaux sur le rocher et autorisé le Chinois disposé à finir l’ouvrage à prélever un bénéfice de 10 pour cent. Cette méthode sera, j’en suis persuadé, jugée par le gouvernement comme la plus économique et la plus expéditive pour compléter cet ouvrage hautement souhaitable : en effet, si l’on adoptait le système du prix du travail à la journée, je ne suis même pas sûr que l’ouvrage pourrait être complété pour le double de ce prix … soumis.
Un entrepreneur se lançant dans un pareil projet prend un risque supérieur à la moyenne en raison, tout d’abord, du caractère très isolé du site.
Des difficultés sont prévisibles concernant le recrutement des ouvriers, le caractère exposé du rocher et son accès difficile qui seront la cause de nombreux accidents et le nombre limité d’ouvriers de la catégorie requise (cette pénurie risquant de susciter l’exigence d’un salaire largement supérieur au double de la rémunération prévue) … en considération dans le devis, j’ai toute raison de penser que, sauf circonstances extraordinaires, le coût réel ne dépassera pas la somme indiquée. Je dois cependant m’empresser d’ajouter que le coût d’un travail de ce type ne peut pas être calculé avec la même précision qu’un bâtiment ordinaire dans la ville de Singapour.
J’ai également tenu compte de l’assistance qui sera prodiguée par le gouvernement sous la forme d’un vapeur et de deux canonnières dans le … indiqué dans ma lettre no 4 de 1847. Dans ces circonstances, le vapeur, outre qu’il livrera les matériaux de construction, aura tout le temps — de conserve avec les canonnières — d’approvisionner les personnes travaillant sur le rocher en bois et en eau. J’ai donc procédé selon l’hypothèse que ces navires s’acquitteraient desdites tâches. Le vapeur, au début des travaux, pourrait aussi acheminer en même temps que les hommes du bois, des planches et d’autres matériaux légers destinés à construire un abri provisoire. Je voudrais aussi recommander le recours à huit condamnés pour fabriquer le ciment sous ma surveillance personnelle à Singapour, dans la mesure où cette tâche requiert beaucoup d’attention et de soin et j’aimerais aussi suggérer que l’équipage du vapeur Gunboats soit autorisé à monter le derrick … abriter la lampe ou la coupole : un travail ne pouvant être confié qu’à des marins.
Dans la mesure où la supervision d’un chantier important de ce type à une distance aussi considérable de Singapour exigera ma présence constante, sans mon épouse, sur les lieux et où l’établissement … ne pourrait pas … les personnes responsables de résider sur place pour surveiller tous les détails afin que le travail soit … un …, je serai presque certainement contraint d’effectuer des navettes entre Singapour et Pedra Branca. J’aimerais par conséquent vous demander humblement d’inciter le gouvernement — en contrepartie des dépenses, risques … et responsabilités accrues que je devrais assumer en plus de mes devoirs en tant que géomètre — à me
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verser 150 roupies de la Compagnie en sus de mon salaire actuel de 350 roupies pendant la durée du chantier. Cet émolument n’est supérieur que de 50 Rp à la somme allouée aux personnes envoyées à Malacca, … l’étude topographique de cette région n’inclut aucune des responsabilités que je devrais assumer en l’occurrence. J’aimerais aussi demander que l’un des commandants des canonnières soit nommé contremaître en échange d’un supplément de solde de 50 Rs ou, si cette suggestion n’était pas retenue, le recrutement d’un particulier à un salaire de 100 Rs par mois : la somme au-dessous de laquelle aucune personne respectable n’accepterait un tel travail pour une période limitée et je suis… qu’il est essentiel pour la stabilité qu’il soit recouru à une telle personne. La durée probable des travaux à partir du commencement du chantier sera de deux ans. Ces suppléments, au cas où ils seraient acceptés, accroîtraient par conséquent le montant du devis comme suit :
Prime d’éloignement au géomètre
150 Rs par mois
pendant 24 mois
3600 Rs
1636-36
Prime au commandant de canonnière
50 Rs par mois
pendant 24 mois
1200
545-45
Coût estimé du contrat
13 101-78
Dollars espagnols
15 283-59
J’aimerais en outre humblement solliciter que le gouvernement soit prévenu que … gestion … il pourrait s’avérer nécessaire de recourir désormais au vapeur du gouvernement au lieu des canonnières et que les commandants … du gouvernement prennent 8 roupies par jour à titre de frais de bouche : un procédé qui paraît … discuté dans le cadre du service du phare.
J’aimerais donc suggérer que ces sommes soient prélevées sur les fonds destinés à l’érection.
Concernant le mode d’éclairage du bâtiment et les plans de la coupole, dans la mesure où ce sujet est de plus …, je vous adresserai une communication d’ici quelques jours.
Veuillez agréer etc., etc., etc.
Votre très obéissant serviteur.
(Signé) J. T. THOMSON.
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ANNEXE 27 LETTRE DU 12 JUIN 1848 ADRESSÉE À W. SETON KARR, SOUS-SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DU BENGALE PAR W. J. BUTTERWORTH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA
No 72
Conformément aux diverses communications indiquées dans la marge1 concernant la construction d’un phare sur Pedra Branca à l’entrée de la mer de Chine en mémoire du célèbre hydrographe James Horsburgh Esquire, j’ai maintenant l’honneur de vous soumettre ci-joint le rapport complet relatif aux ordres définitifs du très honorable gouverneur du Bengale.
2. Conformément aux opinions énoncées dans le troisième paragraphe de ma lettre datée du 1er octobre 1847 et approuvée par l’honorable gouverneur du Bengale2, des piliers en briques ont été érigés sur Pedra Branca, le site choisi pour le phare Horsburgh, afin d’évaluer l’effet des vagues sur le rocher pendant la mousson de N.-E. qui dure généralement ici d’octobre à février ; le résultat détaillé de ces observations figure dans le rapport de M. Thomson dont une copie3 est jointe à la présente.
3. La position exposée de Pedra Branca fait que ce rocher reçoit la mousson de N.-E. de plein fouet et la forte houle qui se manifeste de ce côté provoque des vagues qui viennent s’écraser contre lui à 15 pieds au-dessus de la laisse de haute mer, tandis que les embruns s’élèvent à une telle hauteur qu’il sera indispensable de construire une façade en pierres de granit incrustées dans du ciment sur une structure en briques pour la sécurité des occupants et la pérennité de l’ouvrage.
4. Etant parvenu à des conclusions sur ce point, j’ai chargé M. Thomson — un fonctionnaire infatigable et très compétent — de préparer un plan4, un cahier des charges et un devis pour un bâtiment correspondant à la description proposée tels que je les fais parvenir, accompagnés des observations5 de ce gentleman, pour examen et approbation au très honorable gouverneur du Bengale dans l’espoir de pouvoir recevoir des instructions à temps pour permettre à l’entrepreneur d’envoyer chercher des tailleurs de pierre en Chine et de procéder aux préparatifs requis afin que la construction de ce bâtiment essentiel à la sécurité des marins dans ces mers puisse commencer dès que possible.
5. Le très honorable gouverneur du Bengale réalisera, sur la base des pièces jointes6, que le devis pour le seul bâtiment s’élève à 13 101.78 dollars (soit 29 417.13.10 roupies de la Compagnie) : une somme largement supérieure à celle soumise précédemment pour un phare sur Peak Rock. Il convient cependant de se rappeler que ce dernier n’est distant que de 28 milles de Singapour alors que Pedra Branca est à 40 milles et que Peak Rock n’est qu’à un quart de mille de la partie continentale du Johor tandis que Pedra Branca est au milieu d’un chenal à peine approchable à certaines saisons de l’année ; et que la première structure proposée devait être
1 Lettre au gouvernement du 28 novembre 1844, no 150 ; lettre du même du 24 février 1845, no 510 ; lettre du même du 4 juin 1845, no 1463 ; lettre au même du 22 août 1845, no 139 ; lettre au même du 26 août 1846, no 123 ; lettre du même du 3 octobre 1846, no 634 ; lettre au même du 19 décembre 1846, no 191 ; lettre du même du 10 mai 1847, no 426 ; lettre au gouvernement du 1er octobre 1847, no 141 ; lettre du même du 22 décembre 1847, no 1066.
2 Dans la lettre du 22 décembre 1847 no 1066.
3 Voir la pièce jointe à la lettre de M. Church du 9 mars 1848, no 47.
4 Le plan a été envoyé dans sa version originale et devra donc nous être retourné.
5 Voir la pièce jointe à la lettre n° 93 adressée à M. Church le 30 mai 1848.
6 Voir la lettre susmentionnée de M. T.
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entièrement construite en brique et en mortier alors que celle dont il est question maintenant devrait être recouverte d’une façade en granit incrusté dans du ciment. Je suis persuadé que les frais supplémentaires s’avéreront très modestes.
6. Concernant un chantier d’une telle ampleur et aussi éloigné de toute ressource, requérant une supervision aussi constante et impliquant autant d’inquiétudes et de responsabilités, je suis persuadé que la rémunération sollicitée par M. Thomson — à savoir 150 Rs par mois en sus de son salaire de 350 Rs en qualité de géomètre du gouvernement (fonction qu’il s’engage à assumer aussi), soit un total mensuel de 500 Rs tant que l’intéressé veillera à la construction du phare ⎯ sera bien gagnée. A cet émolument, on pourrait, selon moi, ajouter des frais de bouche calculés au taux de 5 roupies par jour tant que l’intéressé sera à bord du vapeur lors de ses navettes entre Singapour et Pedra Branca pendant la durée des travaux avec un plafond de 500 roupies ; un contremaître à 100 roupies par mois sera également nécessaire. M. Thomson suggère qu’au lieu de ce dernier on verse une prime de 50 roupies au commandant de la canonnière mais, compte tenu du fait que ce navire et l’ensemble des ressources navales limitées de cet établissement seront requis pour soutenir cette entreprise humaine, je préférerais que la première solution soit immédiatement retenue.
7. Le point suivant qu’il convient de prendre en considération est la lampe ou la lanterne : je sais que M. Thomson l’a également étudié de fond en comble et a même fait quelques menues dépenses pour se procurer les derniers travaux parus à ce sujet. C’est donc avec une grande confiance que je recommande la lampe tournante proposée par ce gentleman ; mais dans la mesure où la lanterne ou coupole, le châssis de la lampe, etc. devront être construits en Angleterre, j’aimerais respectueusement suggérer que la figure — qu’elle soit verticale à 3 faces de 8 lampes chacune comme proposée par M. Thomson7 ou quadrilatérale à 6 lampes comme recommandé par l’ingénieur surintendant8 — soit déterminée par la partie chargée de cette tâche particulière qui pourrait recevoir ses instructions d’ici moyennant une délégation de pouvoir de Sa Seigneurerie ou, en cas de besoin, directement depuis le Bengale grâce aux documents9 transmis. M. Thomson estime le feu à 1 500 £ soit 15 000 roupies.
8. Afin de permettre au très honorable gouverneur de se faire immédiatement une idée des diverses dépenses liées à l’achèvement du phare, je voudrais les récapituler en roupies de la Compagnie :
Pour construire le bâtiment
29 417-13-10
Emoluments du surintendant à raison de 150 Rs par mois pendant 2 ans
3 600-0-0
Emoluments du surintendant à raison de100 Rs par mois pendant 2 ans
2 400-0-0
Coupole ou lanterne complète avec ses lampes
15 000-0-0
Total
roupies de la Compagnie 50 417-13-10
7 Voir la pièce jointe à la lettre n° 93 adressée à M. Church le 30 mai 1848.
8 Voir la lettre du 6 juin 1848, n° 113.
9 Voir la pièce jointe à la lettre du 30 mai. Le plan de la lanterne etc. a été envoyé dans sa version originale, mais une copie a été conservée (par contre concernant les notes de M. Thomson y relatives, c’est leur copie qui a été envoyée tandis que l’original a été conservé).
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Pour couvrir ces frais, je dispose dans le Trésor d’une somme sur laquelle je suis persuadé que le gouvernement sera heureux d’accorder un intérêt de 5 pour cent. Grâce à l’extrême générosité de Messieurs Jardine Matheson & Co qui ont bien voulu faire courir des intérêts composés sur la somme réunie par leurs soins en 1842 :
Somme en roupies de la Compagnie
15 858-3-4
De la Chambre de commerce de Bombay
4 299-0-9
Du ditto ditto de Penang11
404-3-6
et de ce grand philanthrope12 qu’est sir Charles Forbes sous la forme d’un don individuel
1 632-15-0
Total
roupies de la Compagnie 22 194-6-7
de sorte que la différence entre les fonds dont nous disposons et les dépenses prévues s’élève à
roupies de la Compagnie 28 223-7-3
9. Ayant soumis la totalité des documents joints à l’ingénieur surintendant, le major Faber du corps du génie de Madras, c’est avec la plus grande satisfaction que je fais suivre le rapport de ce dernier pour information au très honorable gouverneur du Bengale. Par ailleurs, si je mentionne que pas moins de huit14 navires ont été perdus à proximité de l’entrée de la mer de Chine en raison de l’absence d’un tel feu, je suis persuadé que Sa Seigneurerie me fera l’honneur de me donner très prochainement l’ordre de commencer la construction du phare Horsburgh.
10. Il ne reste plus qu’à déterminer l’établissement qui, comme l’estiment le géomètre du gouvernement et l’ingénieur surintendant, devrait se composer de trois Européens et trois indigènes au lieu du groupe précédemment recommandé. Dans chacun de ces sous-groupes, un membre serait autorisé alternativement à résider sur la côte pendant un mois. L’approvisionnement des personnes travaillant sur le rocher serait assuré par le service de l’intendance en coopération avec le capitaine du port sous la supervision duquel le phare, une fois terminé, sera placé. Les dépenses (en roupies de la Compagnie) s’établiront comme suit :
Trois Européens à 50 Rs par mois chacun
roupies de la Compagnie 150-0-0
Rations pour deux Européens au prix de 10 Rs 2 annas par mois
20-4-0
Trois indigènes à 11 Rs par mois chacun
33-0-0
Rations pour deux indigènes au prix de 3 Rs 3 A par mois
6-6-0
Pétrole, mèches, etc.
50-6-0
Total
260-0-0
Soit un total annuel de
3 120-0-0
11 Voir une lettre de … Penang datée du 18 juillet 1847.
12 Voir la lettre de M. Church du 11 décembre 1847.
14 Pascoa, Heber, Henry Daridson, Gleneira, Stork, Venus, Mars, Parsee.
- 69 -
11. A supposer que des droits, calculés au taux mentionné dans le troisième paragraphe de votre lettre n° 1066 du 22 décembre dernier — à savoir 2 dollars par 100 tonnes sur les navires gréés en carré et appliqués à un tonnage de 150 000, sans tenir compte des navires faisant route vers la Chine ou en revenant sans toucher Singapour comme indiqué dans la pièce jointe à ma lettre du 1er octobre dernier (et qui propose de contraindre une fois par an tous les navires gréés en carré appareillant depuis ce port, (à l’exception des navires indigènes, à acquitter ledit droit) — le montant perçu chaque année serait de 3000 dollars soit 6736 roupies de la Compagnie ce qui, après déduction des dépenses annuelles, représenterait un excédent de 3616 Rs15 qui servirait à rembourser l’avance consentie par le gouvernement pour pallier l’insuffisance des fonds destinés à la construction du phare, comme ordonné dans le dernier paragraphe de la dépêche de l’honorable directoire du 15 octobre 1845 jointe à la lettre de M. le sous-secrétaire Young datée du 10 mai 1847 no 426.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) W. J. BUTTERWORTH,
Gouverneur.
___________
15 Recettes 6 736-0-0 Rs
Dépenses 3 120-0-0 Rs
Excédent 3 616-0-0 Rs
- 70 -
ANNEXE 28 LETTRE DU 6 OCTOBRE 1848 ADRESSÉE À W. GREY, SOUS-SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DES INDES PAR W. SETON KARR, SOUS-SECRÉTAIRE DU GOUVERNEMENT DU BENGALE
No 1363
Suite à la lettre de M. Bushby datée du 24 avril 1847, no 284 consacrée au phare Horsburgh, j’ai été prié de vous transmettre copie d’une communication du gouverneur des Détroits avec des pièces jointes originales pour que vous les soumettiez à l’examen du gouvernement suprême.
2. Il est inutile de rappeler que le directoire, après communication avec les lords de l’Amirauté, a recommandé l’imposition d’un droit de phare, à raison d’une roupie par 100 tonnes de fret et que le montant estimé initial du coût du phare ne dépassait pas 7000 dollars dont 5513 étaient disponibles à la suite de souscriptions organisées en différents lieux.
3. Il convient de faire observer que, dans son présent rapport, le colonel Butterworth a soumis un devis qui, compte tenu de l’ajout d’une coupole pour le phare et d’une prime pour les surintendants chargés de surveiller les travaux pendant deux ans, devrait plutôt dépasser la somme de 50 000 roupies.
4. Pour couvrir ces frais, le gouverneur des Détroits ne dispose que de la somme de 22 194-6-7, soit même pas la moitié des dépenses estimées.
5. Il serait donc nécessaire pour compléter ces travaux retardés depuis si longtemps mais d’une nécessité si urgente pour la préservation de notre trafic maritime d’avancer les fonds requis en ponctionnant les revenus des Indes et, par la suite, de rembourser cette avance grâce aux droits de phare.
6. Dans le cadre d’une suggestion avancée par feu le vice-gouverneur tendant à lever ces droits à raison de 2 dollars par 100 tonnes sur les navires gréés en carré, le colonel Butterworth a soumis un devis qui, d’après ses calculs, laisserait un excédent annuel de 3616 Rs après prélèvement d’une somme suffisante pour financer l’établissement européen et indigène du phare. Cette somme ou tout autre excédent serait bien entendu consacrée au remboursement des avances consenties par le gouvernement pour l’érection du bâtiment.
7. La question posée donc aujourd’hui au gouvernement suprême concerne l’opportunité d’avancer 28 223-7-3 Rs pour couvrir les dépenses, une fois les fonds actuellement détenus déboursés, et de promulguer une loi autorisant la perception de droits de phare au taux suggéré par le colonel Butterworth ou à tout autre taux jugé opportun.
8. Mais la construction du phare prendra au moins deux ans, de sorte qu’il faudrait décider — à supposer que la loi prévoyant la levée de droits soit adoptée — si, en vertu des dispositions de ce même texte, lesdits droits pourraient être levés avant le complètement des travaux. Il convient aussi de ne pas oublier que les estimations du colonel Butterworth pourraient s’avérer fondées sur des statistiques erronées et que, pour répondre aux demandes inhérentes aux dépenses courantes ainsi qu’au remboursement de l’avance, il pourrait devenir nécessaire d’accroître le taux des droits actuellement proposés ou de modifier les modalités de leur recouvrement.
- 71 -
9. Dans l’intervalle, il est évident que le phare ne saurait être terminé sans une aide sous forme d’avance de la somme dont a besoin le colonel Butterworth après déboursement des fonds déjà en sa possession. Le gouvernement suprême est donc invité à porter son attention sur les points évoqués ci-dessus afin que, tout en approuvant l’avance sollicitée, il permette de prendre des précautions efficaces sous forme d’un taux de droits suffisant pour le prémunir contre des pertes.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) W. SETON KARR,
Sous-secrétaire du gouvernement du Bengale.
___________
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ANNEXE 29 LETTRE DU 1ER MARS 1849 ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE SINGAPOUR PAR W. J. BUTTERWORTH, GOUVERNEUR DE L’ÎLE DU PRINCE-DE-GALLES, DE SINGAPOUR ET DE MALACCA
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du même jour attirant mon attention sur le grand retard pris dans l’érection du phare Horsburgh et exprimant le désir de la chambre de commerce d’obtenir des informations à ce sujet.
2. C’est avec joie que j’accède à vos désirs et que je vous fais part des mesures prises en vue de la construction du phare Horsburgh, depuis ma dernière lettre du 11 juin 1847, no 91 adressée à la Chambre de commerce.
3. Dans cette missive, j’annonçais à la Chambre que l’honorable directoire avait approuvé le plan et le devis* d’un phare en maçonnerie préparés par M. Thomson** en vue de l’érection — sur le rocher Peak Rock de l’île Romania extérieure — et qui avaient été soumis à une délégation de la Chambre de commerce en décembre 1845. Cependant, il avait été décidé par la suite d’ériger le phare sur Pedra Branca et M. Thomson avait estimé qu’il était impossible d’entreprendre les travaux sans des informations plus précises sur l’ampleur des vagues et des embruns touchant le rocher pendant la mousson de N.-E.
4. Conformément aux désirs de M. Thomson, j’ai expédié le vapeur avec ce gentleman à Pedra Branca où il a érigé le nombre nécessaire de piliers en briques** pour obtenir les informations requises. Il a alors découvert*** que les vagues se fracassaient sur le rocher à 15 pieds au-dessus de la laisse de haute mer et que les embruns qu’elles produisaient atteignaient une telle hauteur qu’il devenait impératif — pour la sécurité des occupants et la pérennité du phare — de placer une couche de granit incrusté dans du ciment sur la structure en briques.
Ce point ayant été établi, j’ai demandé à M. Thomson de préparer un plan et un devis pour la construction du bâtiment proposé : une mission dont ce fonctionnaire infatigable et zélé s’acquitta rapidement****, de sorte que ces documents purent être approuvés***** par le major C. E. Faber, l’ingénieur surintendant, qui n’hésita pas à offrir ses services compétents et son aide précieuse au gentleman susmentionné.
Le devis révisé soumis par M. Thomson et prévoyant des émoluments pour lui-même et pour ses assistants en plus de l’aide gratuite de l’Honorable Compagnie sous forme du prêt d’un vapeur et de canonnières s’établissait comme suit (en roupies de la Compagnie) :
* Du 10 mai 1847 pour un total de 7 000 dollars.
** Du 20 novembre 1844.
** En octobre 1847.
*** En mars 1848.
**** En mai 1848.
***** En juin 1848.
- 73 -
Pour construire le bâtiment
29 417-13-10
Emoluments du surintendant à raison de 150 Rs par mois pendant 2 ans
3600-0-0
Emoluments du surintendant à raison de 100 Rs par mois pendant 2 ans
2400-0-0
Coupole ou lanterne complète avec ses lampes
15 000-0-0
Total
roupies de la Compagnie 50 417-13-10
Pour couvrir ces frais, je dispose dans le Trésor d’une somme sur laquelle je suis persuadé que le gouvernement sera heureux d’accorder un intérêt de 5 %. Grâce à l’extrême générosité de Messieurs Jardine Matheson & Co qui ont bien voulu faire courir des intérêts composés sur la somme réunie par leurs soins en 1842 :
Somme en roupies de la Compagnie
15 858-3-4
De la Chambre de commerce de Bombay
4299-0-9
Du ditto ditto de Penang
404-3-6
et de ce grand philanthrope qu’est sir Charles Forbes sous la forme d’un don individuel
1 632-15-0
Total
roupies de la Compagnie 22 194-6-7
de sorte que la différence entre les fonds dont nous disposons et les dépense prévues s’élève à
roupies de la Compagnie 28 228-7 -3
que j’ai demandé au gouvernement***** de nous avancer, ce qui m’a valu le 26 août 1848 une réponse affirmant que la question du phare à Pedra Branca devait être soumise dans son ensemble au gouvernement suprême. Cependant, comme la solution implique la levée de droits de phare, je conclus que le sujet devra de nouveau être porté devant l’honorable directoire pour que ce dernier donne les ordres définitifs que j’attends avec ardeur et impatience.
7. Je serai très heureux de vous faire voir (à vous-même ou à une délégation de la Chambre de commerce) l’intégralité de la correspondance consacrée à la construction d’un phare sur Pedra Branca à condition que vous ou vos collègues m’honoriez d’une visite en mes bureaux à l’heure qui vous conviendra.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) W. J. BUTTERWORTH,
Gouverneur.
___________
***** En juin 1848.
- 74 -
ANNEXE 30 LETTRE DU 3 MARS 1849 ADRESSÉE AU DIRECTOIRE DE LA COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES PAR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DES INDES EN CONSEIL
Copie d’une lettre du service de la marine du gouvernement des Indes en date du 3 mars 1849, no 3
Suite à votre dépêche no 1 datée du 24 février 1847, nous avons l’honneur de vous transmettre la correspondance d’accompagnement supplémentaire relative à l’érection du phare Horsburgh et à la proposition de perception à Singapour d’un droit sur les navires marchands afin de permettre l’entretien du bâtiment et de l’établissement nécessaire ainsi que le remboursement des sommes que le gouvernement pourrait être amené à avancer pour cette entreprise.
2. Votre honorable directoire se souviendra que le coût initial de ce bâtiment, composé d’une base en granit surmontée d’une superstructure en maçonnerie, était estimé à 7000 dollars (soit 15 750 Rs). Cette estimation avait cependant été faite sur l’hypothèse que le phare serait érigé sur Peak Rock près de l’île Romania extérieure ; cependant, par la suite et en raison d’une communication de l’Amirauté transmise à ce gouvernement avec la dépêche de votre honorable directoire datée du 6 mai 1846, Pedra Branca fut choisi comme le meilleur site à tous les points de vue ; et le lieutenant-colonel Butterworth — gouverneur des Etablissements des Détroits — signale maintenant que, sur la base d’expériences réalisées et dont les résultats détaillés figurent dans les documents d’accompagnement, il a été pleinement établi qu’un phare sur Pedra Branca devrait obligatoirement être recouvert sur toute sa surface d’une couche de plaques de granit incrustées dans du ciment et placées au-dessus d’une structure en briques. Le coût d’un tel bâtiment est estimé par M. Thomson, le géomètre du gouvernement, à 29 417 roupies et cette estimation a même été formulée «sur l’hypothèse que les travaux seraient confiés à un entrepreneur chinois dans la mesure où seuls ces gens sont à même de s’acquitter d’une pareille tâche pour une somme limitée». M. Thomson affirme ne pas être en mesure d’affirmer que, si l’on adoptait le système du prix du travail à la journée, l’ouvrage pourrait être complété pour le double de ce prix, mais il a toutes raisons de croire que, sauf circonstances extraordinaires, le coût réel ne dépassera pas la somme indiquée. Il fait remarquer en même temps que le coût d’un travail de ce type «ne peut pas être calculé avec la même précision qu’un bâtiment ordinaire dans la ville de Singapour». Outre la somme de 29 417 roupies pour le bâtiment lui-même, il apparaît que, pendant la durée estimée des travaux (soit deux ans) il est proposé d’employer un contremaître à 100 roupies par mois et de verser à M. Thomson, en sa qualité de surintendant général, une prime de 150 roupies par mois plus 5 roupies par jour de frais de bouche pendant ses navettes entre le rocher et Singapour à bord du vapeur avec un plafond global de 500 roupies pour toute la période. Il est de même proposé d’utiliser intensivement le vapeur et les canonnières du gouvernement pour transporter les matériaux et les ouvriers ; quant aux équipages de ces navires, ils seront employés à certains travaux, tandis que huit condamnés prépareront le ciment à Singapour.
3. Le coût total du bâtiment proposé est donc estimé en roupies à :
Estimation
29 417
Emoluments de M. Thomson à raison de 150 Rs par mois pendant deux ans
3600
Frais de bouche alloués au même à raison de 5 Rs par jour
500
Emoluments du contremaître à raison de 100 Rs par mois pendant deux ans
2400
35 917
Ajout du coût estimé de la lanterne
15 000
roupies 50 000
sans compter l’utilisation du vapeur et des canonnières du gouvernement, etc.
- 75 -
4. Les dépenses afférant à l’établissement proposé maintenant ont, elles aussi, été légèrement revues à la hausse (de 2856 à 3120 roupies par an).
5. Le lieutenant-colonel Butterworth signale qu’il dispose de 22 194 roupies, ce qui laisse une différence de 28 723 roupies.
6. Pour combler cette différence et pour assurer également les dépenses courantes, le lieutenant-colonel Butterworth propose un droit de 2 dollars par 100 tonnes de fret ; d’après ses calculs, ledit droit rapporterait chaque année 6736 Rs soit de quoi rembourser 3616 Rs, après acquittement des dépenses liées à l’établissement, au gouvernement sur la somme que celui-ci aura, espérons-le, eu la bonté d’avancer pour permettre la réalisation des travaux.
7. Les données sur lesquelles le lieutenant-colonel Butterworth fonde ses calculs visant les recettes liées à la levée d’un droit de 2 dollars par 100 tonnes sont les suivantes.
En 1846/1847, 797 navires gréés en carré représentant 231 812 tonnes ont appareillé depuis Singapour. Le lieutenant-colonel propose que tous les navires, quelle que soit leur destination, acquittent le droit, dans la mesure où toute distinction de la sorte pourrait générer des tentatives de fraude et, par conséquent, des litiges ; mais, dans la mesure où nombre de ces navires font du commerce avec des ports assez proches et reviennent quatre ou cinq fois par an à Singapour dans le cadre d’une navette, il estime qu’aucun navire ne devrait acquitter le droit plus de deux fois par an, de sorte que le tonnage imposable pour la même année 1846/1847 devrait être ramené à 150 000 à 2 dollars les 100 tonnes soit 3000 dollars ou 6736 Rs. Le lieutenant-colonel Butterworth ne propose pas de lever le moindre droit dans les ports indiens sur les navires appareillant pour la Chine ou d’autres destinations situées à l’est de Singapour comme suggéré par votre honorable directoire dans sa dépêche n° 6 datée du 15 octobre 1845 ; il estime en effet que la quasi-totalité des navires s’adonnant au commerce entre les Indes et la Chine touche Singapour à la fois à l’aller et au retour.
8. Il ne semble pas, d’après ce qui précède, que le lieutenant-colonel Butterworth a surestimé le rendement probable de ce droit, de sorte que la principale question restant à trancher par votre honorable directoire est l’approbation dudit droit à un taux de 4,8 Rs par 100 tonnes au lieu d’une roupie (le montant autorisé dans la dépêche susmentionnée de votre honorable directoire). Nous ne voyons guère de raison de douter que la levée d’un droit à un taux supérieur suffira amplement à rembourser au gouvernement l’avance demandée à celui-ci, mais on ne saurait certainement pas écarter le risque que le montant actuellement sollicité s’avère en fin de compte insuffisant pour compléter les travaux.
9. Il convient de faire observer que le gouvernement du Bengale a soulevé la question du moment à partir duquel la loi devrait autoriser la levée du droit : tout de suite ou uniquement une fois le phare entré en service ?
10. Nous soumettons donc de nouveau le sujet dans sa totalité à votre honorable directoire pour qu’il l’examine et donne ses ordres.
(Signé) T.H. MADDOCK,
J. H. LITTER,
J. LEWIS.
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Volume 2 (Annexes 1 à 30)

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