Opinion dissidente de M. Morozov (traduction)

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066-19820720-ADV-01-06-EN
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OPINION DISSIDENTE DE M. MOROZOV

[Traduction]

Pour lesraisons exposéesci-après,j'aivotécontre lesmotifs et contre les
points 1,2 A et 2Bdu dispositif de l'avis consultatifdonnépar la Cour sur
requêteduComitédesdemandesderéformationdejugements duTribunal
administratif à propos dujugement no273rendu par leTribunal le 15mai
1981 :

1. En 1955,l'Assemblée généralp e,r sarésolution957(X),a modifiéle
texte de l'article 11 du statut du tribunal et autorisé le Comitédes de-
mandes de réformation à saisir la Cour internationale de Justice d'une
requêtepour avis consultatif lorsque à son avis la contestation d'unjuge-
ment au motif que le Tribunal a (outrepassé sajuridiction ou sa compé-
tence ..ou ..commisune erreur dedroit concernant lesdispositions de la
Charte des Nations Unies 1)repose (<sur des bases sérieuses )).

Lors du débatsur cette résolution,de nombreux Membres des Nations
Unies ont vu de gravesobjections à laprocédurederéformationenvisagée,
l'estimant incompatible avec la compétenceprévue à l'article65 du Statut
delaCourqui estun élément indissociable dela Charte desNations Unies.
Certains ont soulignéqu'une telleprocédure affaibliraitlapierre angulaire
duStatut dela Cour, qui est queseulslesEtatspeuvent êtrepartiesdevant la
Cour, et non les personnes privées.

On a aussi fait valoir que, si la résolutionétait adoptée,la Cour serait
inévitablementamenée à sepencher sur lefond du différendauquel une des

parties est le Secrétaire générad le l'Organisation des Nations Unies,
l'autreétant unepersonneprivée.On a dit en outre qu'il n'étaitpas possible
de savoir si le Tribunal avait outrepassé sa compétence oucommis une
erreur de droit sans délibération judiciaire portant sur le fond de l'af-
faire.
Lors du scrutin du 8 novembre 1955 à l'Assemblée généralterente
délégationssur cinquante-sept n'ont pas appuyéla résolution(le résultat
du vote ayant été27 contre 18,avec 12 abstentions) :

Votespour :Argentine, Bolivie, Brésil,Canada, Chili,Chine, Colombie,
Costa Rica, Cuba, Equateur, El Salvador, Etats-Unis d'Amérique,Hon-
duras, Irak, Israël, Liban, Liberia, Pakistan, Panama, Paraguay, Phlip-
pines, République dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Thaïlande, Turquie, Union sud-africaine et Vene-
zuela.
Votes contre :Arabie Saoudite, Belgique, Républiquesocialiste sovié-

tique de Biélorussie,Danemark, Egypte, Inde, Indonésie,Norvège,Pays-Bas, Pologne, Suède, Syrie,Tchécoslovaquie,Républiquesocialiste sovié-
tique d'Ukraine, Union des Républiquessocialistessoviétiques,Uruguay,
Yémen, Yougoslavie.
Abstentions : Afghanistan, Australie, Birmanie, Ethiopie, Grèce, Gua-
temala, Haïti, Iran, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou.

11en est résultéque laprocédure faisant intervenir la Cour n'apas été
employéependantdix-huitans,et que c'esten 1973seulement que leComité
des demandes de réformation a soumis la première requêtepour avis
consultatif (en l'affaireFasla c. le Secrétaire général d I'eOrganisationdes
Nations Unies), l'affaire suivante, qui occupe actuellement la Cour, ne

venant que huit ansplus tard.
Je voudrais rappeler qu'en 1973j'ai votécontre l'avisconsultatif donné
par la Cour dans l'affaire dite (affaire Fasla H, et quej'ai jointà cet avis
une opinion dissidente oùje soulignais que, malgréla résolution957 (X),
j'avais votécontre l'avisen m'interdisant d'essayer de reviser la résolution
en question (vu que ce n'étaitpas, de toute façon, une fonction de la
Cour).
2. La compétencedela Cour et sa fonctionjudiciaire devraientreposer
exclusivementsur la Charte des Nations Unies et sur son Statut qui en fait
partie intégrante.

Donner ou ne pas donner un avisconsultatif surunerequêtequelconque
relèved'un droit discrétionnairede la Cour, ainsi qu'il ressort du para-
graphe 1 de l'article65 du Statut :((La Cour peut donner un avis consul-
tatif..>)(Les italiques sont de moi.)
Conformément à l'article 34du Statut :«Seuls lesEtats ontqualitépour
seprésenterdevant la Cour » '.La situation dans laquelle la Cour se trouve
en la présente affaire se caractériseen principe de la mêmefaçon qu'en
1973,et la Cour a mentionné une douzaine de fois l'avis de 1973.

Une fois deplus, laCour est,en substance, priéede selivrer au réexamen
judiciaire d'unjugement du Tribunal dans une affaire où l'unedesparties

est une personne privéeet l'autrepartie, le Secrétairegénérale,st <(le plus
haut fonctionnaire de l'organisation [des Nations Unies] >>.
Au paragraphe 58 de son avis, la Cour déclarequ'elle
(<ne doit pas essayer, en matière consultative, de jouer le rôle d'une

juridiction d'appel et de rejuger les points de fond tels qu'ils ont été
plaidés devant le Tribunal o.
Il est dit aussi que la Cour souhaite seulement venir en aide à l'Assem-
blée générale ;mais en réalitéla délibération en la présente affairen'est
qu'un semblant de délibérationjudiciaire, contraire à la Charte des

Nations Unies et aux dispositions du Statut de la Cour régissantla fonc-
tion consultative.
3. Dans la mesure où la majorité de la Cour a décidéau point 1 du

Voir aussi mon opinion dissidente, C.Z.J.Recueil 1973, p. 134-138. dispositif, et compte tenu de toutes lescirconstancesmentionnées dans les
motifs, dedonner suite àla requêtepour avis,je me vois obligéd'examiner
la substance des motifs, ainsi que les points 2 A et 2 B du dispositif, sans
préjudicede la position quej'ai exposéedans l'affaire Faslaen 1973et lors

de la requête pouravis consultatif présentéepar l'OMS en 1980,pour les
raisons expriméesdans mes opinions dissidentes en cesaffaires l,opinions
auxquelles je me tiens.

4. On me dispensera d'analyser tous les arguments utiliséspar le Tri-
bunal et repris par la Cour, car ils procèdent tous desmêmespostulats
erronés.
Je me limiterai à certaines remarques qui, me semble-t-il, sont d'une
importance vraiment décisive.

LaCour a accepté à nouveau unerequêtepouravisconsultatif émanant
du Comité desdemandes de réformationdejugements du Tribunal admi-
nistratif et, ce faisant, ellea non seulement renouvelé l'erreur qu'elleavait
commise en 1973(dans l'affaire dite (<affaire Fasla )))mais y a ajoutéde
nouvelles erreurs de droit sérieuses.
Dans laprésenteaffairela Cour, suivanten celaleTribunal, n'a pas tenu
effectivement compte comme elle l'aurait dû du sensjuridique de la réso-
lution 34/ 165del'Assembléegénéraleen datedu 17décembre1979 ;ellea
donc contrarié ledroit souverain de l'Assemblée,résultantde l'article 101,

paragraphe 1,de la Charte, a êtrele seul organe des Nations Unies com-
pétent pour fixer des règles en matière de nomination du personnel de
l'organisation.
La Cour, dans son avis consultatif, et avant elle le Tribunal, en son
jugement, ont pris la précaution de dire que ce droit de l'Assemblée
généraleet la résolution 34/165 telle qu'elle se présente n'étaient pas
contestés en eux-mêmes. Mais cesprécautions de langage ne sauraient
dissimuler ce que le Tribunal et la Cour ont fait en réalité(par. 49, 50,
73-75).

5. Letexte delaquestion dont leComitédesdemandesde réformation a
saisi la Cour est parfaitement clair :
(Dans son jugement no 273 concernant l'affaire Mortished c. le
Secrétaire généradle l'Organisation desNations Unies le Tribunal

administratif des Nations Unies pouvait-il légitimement déterminer
que la résolution 34/ 165de l'Assemblée générale en date du 17dé-
cembre 1979,quisubordonne lepaiement de laprime derapatriement
à la présentation de piècesattestant la réinstallation du fonctionnair~
dans un pays autre que celui de son dernier lieu d'affectation, ne
pouvait prendre immédiatement effet ?))

La réponse à la questionpouvait facilement êtretrouvéedans letexte de
la résolution susmentionnéede l'Assemblée :

C.I.J. Recueil 1973, p. 134-1et,C.I.J. Recriril1980, p. 121-198. <(aveceffet au lerjanvier.1980, les fonctionnaires n'ont droit àaucun
montant au titre de la prime de rapatriement à moins qu'ils ne pré-
sentent des piècesattestant qu'ils se réinstallentdans un pays autre
que celui de leur dernier lieu d'affectation )) (les italiques sont de
moi).

Est-il nécessairede souligner quedans ce contexte le mot ((aucun » n'a
qu'un sens :((aucun montant àpersonne )),ou que les mots (aveceffet au
lerjanvier 1980 ))ne peuvent signifier qu'une chose, à savoirqu'à partir de
cette date la résolution prend <(immédiatement effet )) pour tous les
fonctionnaires sans exception ?
6. Or au paragraphe 47 de l'avisnous pouvons lire ce qui suit :

<<La Cour doit donc se demander si elle doit se contenter de ré-
pondre à la question telle qu'elle est posée ou,ayant examinécelle-ci,
refuser d'ydonner suite ; ou si,conformément à sajurisprudence, elle

doit s'efforcer de dégagerce qui luiparaît être l'intention véritab dle
Comité,puis de chercher à répondre,de façon rationnelle et satisfai-
sante, aux ((pointsde droit ...véritablement mis en jeu )>(C.I.J.
Recueil 1980, p. 89, par. 35). Comme on le verra ci-après (para-
graphe 55), il serait éventuellement possiblede répondre à la question
priseà lalettre,maisune telleréponsenerésoudraitpas, semble-t-il,les
points véritablement enjeu.Il est en outre douteux quece soit,pourla
Cour, une manière appropriée d'exercer les pouvoirs quleui confère

l'article11 du statut du Tribunal. 1)(Les italiques sont de moi.)
Il convient tout d'abord de relever que l'article 11du statut du Tribunal
ne peut conférer à la Cour aucunpouvoir d'aucunesorte. La Charte des

Nations Unieset leStatut de laCoursont lesseulessourcesdespouvoirs de
cette dernière. Cet argument est donc sans valeur juridique, et il est
employéavecd'autres arguments contestables pour accréditer l'idée que la
Cour aurait le droit de prendre prétexte de l'avis de 1980 pour ne pas
répondre à la requêteprésentée et la reformuler complètement ; puis
répondre à sa propre question.
Au paragraphe 55 de l'avis,d'autre part, tous les arguments relatifs à la
prétenduereformulation de la requêteconfirment l'absence de basejuri-

dique de la situation telle qu'elle se présenteen la présente espèce, oùla
requêtepour avis consultatif a disparu en totalité.
En second lieu, au paragraphe 55 de l'avis nous lisons ceci :

((Ainsi la décisionne consistaitpas a dire quelarésolution34/165 ne
pouvait prendreimmédiatementeffet, mais à dire toutau contraireque,
précisément parce que le Secrétaire général avait de offntimmédiat à
la résolution en adoptant le nouveatu exte durèglementdupersonneloù
nefigurait plus la résolution 109.5f), le requérant avait subiunpréju-
dice. (Les italiques sont de moi.)

Ayantfaitcette découverte,laCour, dans lemêmeparagraphe,poursuit,

contrairement à l'essence de la question : <(Dans son jugement le Tribunal n'anullement cherché àmettre en
doutelavalidité etïeffectivitéjuridiques delarésoluti34/165 ni dela
dispositiondu règlementdupersonnel arrêtéepar le Secrétaire général
pour lamettre immédiatementen ceuvre.))(Les italiques sont de moi.)

Mais on ne saurait voir dans cet énoncéqu'unenouvelle tentative visant
à donner aujugement du Tribunal, et aussi au sens et à la portéeréelsde
l'avis consultatif de la Cour, une apparence de raisonnementjuridique.

Partant de cette idéeerronée,la Cour entreprend d'explorer ce qu'elle
imagine êtrela façon de penser des membres du Comité des demandes de

réformation avant et pendant le vote sur la demande adressée officielle-
ment àla Cour, ainsi que cequ'elle imagineavoirétélafaçon de penser des
délégations àl'Assemblée généralelordse l'élaboration etde l'acceptation
dela résolution 34/ 165,et les modalitésde sa mise en Œuvre.La majorité
de la Cour est ainsi amenéeà aborder de nombreuses questions relatives à
l'activitéde l'Assemblée généraleet de divers organes des Nations Unies,
notamment du Secrétaire général, cq eui est sans rapport avec levéritable
problèmejuridique posédans la demande soumise à la Cour.

7. Sur cette base que 1'011peut qualifier, en termes modérés,de très

précaire, la Cour persiste à soutenir qu'elle a agi conformément à sa
<jurisprudence >).
Pour justifier cette position, elle fait mention en particulier de l'avis
consultatif qu'elle a rendu en 1980,à la demande de l'OMS, au sujet du
déplacementdu Bureau régionalde cette organisation actuellement situé
au Caire.
On sait que, dans cette affaire, la Cour n'apas réponduprécisément à la
requête, maisa substitué sonpropre texte à la question quilui étaitposée.
Ellel'afait sousle prétexteque celal'aiderait bien saisirle sensjuridique
véritablede la requêtede l'OMS 'Le résultatest connu :aucune réponse
defond à la questionjuridique posée àla Cour n'ajamais été fournie dans

l'avis consultatif, lequel a étéadopté selon une méthode que la Cour
persisteaujourd'hui à considérer commesa jurisprudence )).

8. Les tentatives répétéed se la majoritéde la Cour pour sanctifier le
droit de reformuler la requêtepour avis consultatif ont eu, d'une façon
générale, cet effetdangereux que la Cour serait censée pouvoir se mêler
sciemment de toute question relative aux droits constitutionnels et l'ac-
tivitéde l'un quelconque des organes principaux de l'organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées,ou de tout problème de
relations entre Etats, sousprétexted'accueillirune demande d'avis.Et c'est
bien ce qui s'est produit, plus particulièrement dans le cas de l'OMS en

1980.

dissidente (C.Z.J. Recueil 1980,p. 190-197). de 1980qui figure dans mon opinion

118 La compétencede la Cour enmatièreconsultative eststrictement limitée
en vertu de l'article 65 du Statut. Sila Cour estime qu'une requêten'a pas
de signification juridique véritable, ellea le droit deej,etercette requête,
un point c'est tout. Mais y substituer son propre texte est radicalement
inacceptable au regard du Statut.

11faut souligner que, dans son laborieux raisonnement, la Cour, comme
le Tribunal avant elle, a évitéde conclure sur les questions juridiques
véritablement décisivesou en a fausséle sens.

9. En particulier, la Cour n'a pas examinéla nature du droit au verse-

ment d'une prime à l'occasiondu rapatriement ou dela réinstallation.Ilest
clair que le droit à une prime de rapatriement n'a jamais étéconsidéré
comme l'obligation,pour l'Organisation desNations Unies,de donner de
l'argent pour rien ;le paiement n'était effectué qu'en cadse rapatriement
ou de réinstallation véritable.Toute tentative visant à dissocier la notion
juridique de paiement de la nature juridique du rapatriement ou de la
réinstallation est sans fondement en droit ni en logique.
En un mot, comment pourrait-on jamais considérerque la formule à
moins qu'il ne présentedespiècesattestant qu'ilse réinstalle reviendrait
à dire :<<Tout fonctionnaire de l'Organisation des Nations Uniesa droit à
un versement liéau rapatriement ou à la réinstallation, qu'il soit ou non

rapatrié ou se réinstalle ailleursque dans le pays de sa dernière affecta-
tion ))?
Pourtant c'estsur cette interprétationinexacte des motsprécités que le
Tribunal et laCourfondent tacitementune de leursapprochesgénérales. Or,
mêmesi l'on essaie de lire entre les lignes de la résolution 34/165 de
l'Assemblée généralei,l n'est simplement pas possible de conclure que
celle-ci a considéré les deux expressions comme synonymes.Enfin si,
contre toute raison juridique et logique, on pouvait soutenir que les deux
expressions sont équivalentes ou synonymes,comment expliquer que la
mêmerègle n'estpas appliquéeaux fonctionnaires ressortissants du pays

de leur dernière affectation ?

10. Aucune décisiontendant à abandonner le sensjuridique et littéral
du mot <(rapatriement )n'ajamais été prise par l'Assemblée généralqeui,
en vertu de l'article 101, paragraphe 1, de la Charte, est le seul organe
autorisé à établirdes règlesconcernant la nomination (et donc les condi-
tions de travail) desfonctionnaires del'organisation des Nations Unies -
règlesqui sont obligatoires pour le Secrétaire général.
Toute mention faite dans le jugement du Tribunal, comme dans l'avis
consultatif de laCour,dela longuepratique envertu delaquelle la prime de

rapatriement était verséeauxfonctionnairessansjustification du rapatrie-
ment ou de la réinstallation n'ajoute rien au jugement du Tribunal ni à
l'avis consultatif de la Cour. Comme on l'a indiqué,l'obligation de pré-
senter des preuves n'a aucunement pour effet d'annuler ou de limiter
l'octroi de la prime de rapatriement ou de réinstallation: elle ne doit êtreconsidéréeque comme un des élémentspurement techniques de mise en

Œuvre de la prime de rapatriement.
Contrairement à cela età la résolution34/ 165de l'Assemblée générale,
le Tribunal a adopté une méthode qui, par ses conséquences, revient à
essayer de reviser la résolutionde telle manière que le mot (aucun ))ne
signifie plus rien dans ce contexte pour le Tribunal, et qu'il fraudrait
censément lire <<aucun fonctionnaire nommé après le ler janvier
1980 D.
Est-il nécessairede démontrer qu'aucune pratique erronée etillicite de
services exécutifs ne saurait êtreconsidérée commela source de droits

juridiquement reconnus, et ne saurait donc engendrer un prétendu droit
acquisau sens de l'article12.1du statut dupersonnel (chap. XII. - Dispo-
sitions générales) ?
Le Tribunal a évitéde répondre directement et s'est contentéde dire :
<(Eu égard à la situation propre du requérant, leTribunal estime qu'iln'a
pas à se prononcer sur cette question in abstracto (par. VIII).

Mais dans les paragraphes suivants de sonjugement, et sous prétexte
d'analyser la situation particulière du seul requérant,le Tribunal en vient

en réalité à des conclusions allant très loin, bien au-delà des limites de
l'espèce,et qui faussent la définition de la prime de rapatriement ou de
réinstallation telle qu'elle a été étabpar l'Assemblée générale à l'inten-
tion des membres du Secrétariatdel'organisation, que ce soit in abstracto
ou dans le cas d'espèce.
Dans les paragraphes qui suivent, et contrairement à ce qu'il dit en
général,prenant pour prétexte de s'en tenir au cas du requérant, le Tri-
bunal fait appel à un grand nombre d'arguments peu convaincants.

11. D'une façon générale le Tribunal dissocieartificiellement son argu-

mentation de la nature de la prime de rapatriement ou de réinstallation
telle qu'elle est et telle qu'elle a été étabpar l'Assemblée générale.
Cette méthode erronéel'amène àconclurequele versement de la prime
ferait censémentpartie des <(avantages )généraux oudes droits acquis des
fonctionnaires,indépendamment ou endehors dela naturejuridique réelle
du droit. A l'appui de cette idée,il estfait référence'annexe IVdu statut
du personnel.

Au paragraphe XV du jugement, nous pouvons lire :

<(Dans ces conditions, le lien établipar l'Assemblée générale et le
Secrétairegénéralentre le montant de la prime et les servicesaccom-
plis donne au requérant titre à se prévaloir d'un droit acquis non-
obstant les termes de la dispositions 109.5 du règlement entrée en
vigueur le lerjanvier 1980et supprimant l'alinéa f)relatif au régime

transitoire.Il appartient au Tribunal ...de tirer les conséquencesde
toute méconnaissanced'un droit acquis.
Mais le Tribunal a négligé un fait important, àsavoir que la mention dela durée desservices à l'annexe IV du statut du personnel n'a trait qu'au
modede calculdela prime et qu'on ne peut en tirer d'argumentjuridique
pour la définitionjuridique du droit en soi, ni pour sa reconnaissance
comme droit acquis au sens de l'article 12.1du statut du personnel.
12. Une des erreurs principales commises dans lejugement est l'asser-

tion qu'yfait leTribunal de ceque la disposition relativeà la présentation
de justifications du rapatriement ou de la réinstallation, prévuedans la
résolution 34/165 de l'Assemblée généralea,urait changé le caractère
juridique et la nature réelledu droit.
Examinons donc un instant la résolution33/119 du 19décembre1978
dans laquelle l'Assembléegénéralea décidé :

<(quele paiement dela prime de rapatriement aux fonctionnairesqui
peuvent y prétendre sera subordonné àla présentation, par les inté-
ressés,de piècesjustificatives attestant leur changement effectif de
résidence, selonles modalitésqui seront établiespar la Commission
[de la fonction publique internationale] o.

Ainsi, dès 1978,l'Assembléea mis les points sur les iet une application
correcte de sa résolutionaurait conduit à mettre de l'ordre dans les ver-
sements de la prime lors du rapatriement ou de la réinstallation.

Qu'est-il arrivédepuis? La résolution 33/119a étémiseen auvre d'une
manière erronée, afinde maintenir la pratique illicite du versement dela
prime de rapatriement sans rapatriement ou réinstallation effectifsaux
fonctionnairesqui étaient au servicede l'organisation des Nations Unies
avant le lerjuillet 1979.

Comment celaa-t-il pu seproduire ?Contrairement àla lettre et l'esprit
de la résolution 33/119 du 19décembre1978,les mots figurant au para-
graphe4 decetterésolution :<(selonlesmodalitésqui serontétabliesparla
Commission D,de mêmeque les termes de son paragraphe 12 :((Décide
que, sauf indication contraire, les décisions ci-dessusprendront effet le
ler janvier 1979 D, ont étéinvoqués à tort comme fondement juridique
d'une telleinterprétation.
En réalitél,eparagraphe 4 signifieque la Commission (CFPI) ne devait
réglerque les détailsdesjustifications du rapatriement àprésenterpar les
fonctionnaires pouvant prétendre à la prime, en application de la résolu-
tion de l'Assembléegénéraledu 19décembre1978 ;mais la Commission

n'ajamais étéautorisée à passer outre sur le fond età établir unepériode
prétendument transitoire, car cela n'avait fondamentalement aucun sens
vu la lettre et l'esprit de la résolution 33/119.

Or, au lieu de cela, on a introduit dans l'article 109.5du règlementdu
personnel un alinéaflqui déformaitlesensvéritabledu paragraphe 4 de la
résolution33/ 119de l'Assemblée générale en excluant des effetd se cette
résolution touslesfonctionnairesqui enréalitén'étaienptasrapatriésetne
se réinstallaient pas dans un autre pays que celui de leur dernière affec-
tation. L'observation faite au paragraphe 71 de l'avis suivant laquellel' <<i-
néafl correspondait au texte établipar la Commission dela fonction pu-
blique internationale))est dépourvuede fondementjuridique, car, comme
on l'a dit, la Commissionn'avait pas non plus le droit de se mêlerd'inter-
préter lasubstance d'une résolution de l'Assemblée générale.

Cela s'estproduit peu de temps avant l'ouverture de la trente-quatrième
session de l'Assembléegénérale en septembre 1979.En 1978,le Secrétaire
généraa lvait étésimplementinvité à apporter au règlementdu personnel
les modifications nécessairesen conséquence età faire rapportà ce sujetà
l'Assembléegénérale lorsde sa trente-quatrième session, conformément
aux dispositions de l'article2.2du statut du personnel >).
Comme on le sait, l'alinéaf) susmentionnéa étéde courte durée et n'a
jamais été confirmp éar l'Assemblée générale ;et le Secrétaire générall'a
rayédu règlement en décembre1979,après que la résolution 34/165eut
confirmé l'obligationdejustifier du rapatriement ou de la réinstallation,
reprenant ainsi la décision que l'Assemblée générale avaitarrêtéeen
1978.

13. Revenons une foisencore sur le sensvéritablede cetancien alinéaf),
siéphémère,calr'interprétation erronéequien aétéfaiteconstituel'un des
élémentsclefs dans toute la construction du jugement du Tribunal, de
mêmeque dans l'avis consultatif de la Cour.
Comme on l'a vu, l'alinéaf)prévoyait qu'un groupe particulier de
fonctionnaires n'avait pas à fournir la preuve de sa réinstallatio; il ne
prévoyaitpas que la nature et le caractère du droit à la prime de rapa-
triement en tant que tellefussent changés. neprévoyaitpasnonplus quela
prime dût être payée à un fonctionnaire sans réinstallationen dehors du
dernierpays d'affectation, si cette réinstallation n'avait pas lieu en fait.
Dans cette perspective l'ancien alinéaf) ne saurait être interprétécomme
signifiant quela prime de rapatriement ou de réinstallation elle-même,et
l'obligation de justifier de la réinstallation, soient en quelque sorte équi-

valents ou synonymes, ainsi qu'on l'a déjàrelevé.L'alinéaf), en dernière
analyse,a seulementservideprétexte àunpaiement illicite que rien n'auto-
risait.
Je répèteque l'obligation dejustifier du rapatriement ou de la réinstal-
lation n'est qu'une condition technique, pour faire en sorte que personne
ne soit en mesure d'abuser dela confiance des Nations Unies et de béné-
ficier d'un versement contraireà la nature juridique de la prime. Pour la
mêmeraison, toute considération de la question de la prétendue rétroac-
tivitéounon-rétroactividelarésolutionde1979del'Assembléegénéraleest
sans intérêtjuridiqup e,rce queledroit à la prime, telle qu'elleexiste,lors
du rapatriement ou de la réinstallation, n'a éténi contestéi modifié.
Je dois dire, mon regret, qu'envisager les choses autrement revient à

essayer de se dissimuler la réalité.
14. Le Tribunal évoqueles obligations contractuelles et autres sous-
crites l'égarddu requérant au moment de sa nomination, mais cela n'est
pasconvaincantnon plus,et c'estsansrapport avecla question delanature
juridique du droit de rapatriement ou de réinstallation. L'Organisation desNations Unies n'ajamais prisl'engagement,au moment durecrutement du
requérant, de lui verser la prime sans qu'ily ait en fait rapatriement ou
réinstallation.
Si le requérant avait décidéde ne pas rester en Suisse, dernier pays
d'affectation, mais de regagner sonpays d'origine ou de seréinstallerdans
un autre pays, il aurait eu droit, bien entendu, àce que, dans le calcul du

montant dela prime, l'ontienne pleinement compte des annéesde service
accomplies dans une autre organisation internationale. Ces observations
du Tribunal n'ajoutent donc rien.
Il convient de rappeler que (<les termes (contrat ))et <conditions
d'emploi )comprennenttoute disposition pertinente du statutetdu règle-
ment en vigueur au moment de l'inobservation invoquée,y compris les
dispositions du règlementdespensions du personnel )(statut du Tribunal

administratif des Nations Unies, art. 2).
Il importe de souligner que la disposition pertinente du règlement en
vigueur en avril 1980,au moment où le requérant a quitté leservice de
l'organisation des Nations Unies, était l'alinéa d) de la disposition 109.5,
qui est ainsi conçu :

<le paiement de la prime de rapatriement est subordonné à la pré-
sentation,par l'ancienfonctionnaire, de piècesattestant qu'il change
derésidenceens'installantdansun pays autreque celuide sondernier
lieu d'affectation. Est acceptée comme preuve du changement de
résidencetoute pièceattestant que l'ancien fonctionnaire a établi sa

résidencedans un pays autre que celui de son dernier lieu d'affecta-
tion.))
Ces dispositions se fondaient à bon droit sur le texte de la résolu-

tion 34/ 165 adoptée à l'unanimitépar l'Assemblée générale en applica-
tion de l'article 101,paragraphe 1,dela Charte des Nations Unies : (<Le
personnel est nommépar le Secrétaire général conformémenatux règles
fixéespar l'Assemblée générale. 1)

A. Pour toutes cesraisons,je ne puis accepterl'affirmation du Tribunal
suivant laquelle <la position adoptéepar le défendeur a pour effet de
priver le requérant du versement de la prime de rapatriement ))en con-
séquencede quoi le Tribunal <(constate que le requérant a subi un pré-
judice du fait de la méconnaissancede l'article 12.1du statutdu personnel
et de la disposition 112.2a) du règlement du personnel )).

B. Au lieud'être guidé par lesrésolutionsde l'Assembléegénéralee ptar
sonpropre statut, tel quel'Assemblée générall' eaadopté,ainsi que par les
dispositions de la Charte qui, en dernière analyse, sont lesseulessourcesde
droitpour le Tribunal, celui-ci, dans sonjugement no273, s'estefforcéde
conférerune validitéjuridique à des arguments et à des conclusions peuconvaincants ;de toute évidence ilne pouvait légitimement déterminer

que la résolution34/ 165du 17décembre1979ne pouvait prendre immé-
diatement effet.
C. En réalitéle jugement ne visait pas le défendeur - le Secrétaire
général - mais larésolution34/165 de l'Assemblée générad la,nssa lettreet
dans son esprit.
Laportéedujugement dépasse donc de beaucoup le casprésent; ila aussi
une signification deprincipepour toutel'activitéfuturedu Tribunalainsique
pour ses relations correctesavec l'Assembléegénérale.

D. Conformément à son statut (le Tribunal est compétent pour con-

naître desrequêtesinvoquant l'inobservation ducontrat d'engagement des
fonctionnaires du Secrétariat desNations Unies ou des conditions d'em-
ploi de cesfonctionnaires )).En agissant contrairement àcette disposition,
le Tribunal a outrepassé sa compétence et a en fait écartéla résolu-
tion 34/ 165de l'Assemblée généraa lu,x termes de laquelle,<<aveceffet au
lerjanvier 1980,lesfonctionnairesn'ont droit à aucun montant au titre de
la prime de rapatriement à moins qu'ils ne présentent despiècesattestant
qu'ils se réinstallent dans un pays autre que celui de leur dernier lieu
d'affectation )).
Sousprétexte d'interpréterles résolutionsadoptéesen 1978et 1979par

l'Assembléegénérale l, Tribunal a commis uneerreur de droit au sujetdes
dispositions de la Charte des Nations Unies et a outrepassésajuridiction
ou sa compétence quand il a conclu que le requérant, qui a quitté les
Nations Unies en avril 1980, avait droit au versement de la prime de
rapatriement bien qu'ilsoitrestéjusqu'a présentdans lepays de sadernière
affectation.
E. L'avis consultatif de la Cour passe a côtédu point véritablement
décisifet nie que le Tribunal ait commis les violations mentionnées aux
paragraphes A, B, C et D de la présente opinion dissidente.
Je ne pouvais donc, a mon grand regret, considérer l'avis consultatif
comme un texte correspondant a ma conception de l'administration dela

justice internationale.

(Signé)Platon Mo~ozov

Bilingual Content

DISSENTING OPINION OF JUDGE MOROZOV

1voted against the reasoning and the operative part (Nos. 1,2 A and 2
B) of the Advisory Opinion given by the Court at the request of the
Committee on Applications for Review of Administrative Tribunal
Judgements, relating to Tribunal Judgement No. 273 of 15May 1981,for
the following reasons.

1. The GeneralAssemblyin 1955(resolution 957(X)),changed the text
of Article 11of the Statute of the Tribunal and authorized the Committee
on Applications for Reviewof the Judgements of the Tribunal to request
the International Court of Justice to give an advisory opinion when the
Committee has found a "substantial basis" for an obiection that the
Tribunal "has exceededitsjurisdiction or cornpetence. . .orhas erred on a
question of law relating to the provisions of the Charter of the United
Nations . . .".
During the discussions on this resolution many of the Members of the
United Nations strongly objected to the procedure suggestedfor reviewof
thejudgements on the grounds that it was incompatible with the compe-
tence provided for in Article 65 of the Statute of the Court which is an
inseparable part of the United Nations Charter. Someof them stressed that
such a procedure undermined the cornerstoneof the Court'sStatute, which
provided that onlyStates couldbeparties before the Court, but not private

individuals.
It was also observed that acceptance of this resolution would unavoid-
ablyleadtheCourttoconsiderthemeritsofthecasein whichoneparty isthe
Secretary-General of the United Nations and the other party a private
person. It was alsosaid that it isimpossible to answer thequestion whether
theTribunal hasexceededitsjurisdiction, orhaserred on aquestion oflaw,
without judicial deliberation on the merits of the case.

In the General Assembly on 8 November 1955the resolution was not
supported by 30 delegations out of 57 (27 to 18 with 12abstensions) :

In favour :Argentina, Bolivia,Brazil, Canada, Chile, China, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Dorninican Republic,Ecuador, El Salvador, Honduras,
Iraq, Israel, Lebanon, Liberia, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines,
Thailand, Turkey, Union of South Africa, United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, United States of America, Venezuela.

Against : Belgium, Byelorussian Soviet Socialist Republic, Czechoslo-
vakia, Denmark, Egypt, India, Indonesia, Netherlands, Norway, Poland, OPINION DISSIDENTE DE M. MOROZOV

[Traduction]

Pour lesraisons exposéesci-après,j'aivotécontre lesmotifs et contre les
points 1,2 A et 2Bdu dispositif de l'avis consultatifdonnépar la Cour sur
requêteduComitédesdemandesderéformationdejugements duTribunal
administratif à propos dujugement no273rendu par leTribunal le 15mai
1981 :

1. En 1955,l'Assemblée généralp e,r sarésolution957(X),a modifiéle
texte de l'article 11 du statut du tribunal et autorisé le Comitédes de-
mandes de réformation à saisir la Cour internationale de Justice d'une
requêtepour avis consultatif lorsque à son avis la contestation d'unjuge-
ment au motif que le Tribunal a (outrepassé sajuridiction ou sa compé-
tence ..ou ..commisune erreur dedroit concernant lesdispositions de la
Charte des Nations Unies 1)repose (<sur des bases sérieuses )).

Lors du débatsur cette résolution,de nombreux Membres des Nations
Unies ont vu de gravesobjections à laprocédurederéformationenvisagée,
l'estimant incompatible avec la compétenceprévue à l'article65 du Statut
delaCourqui estun élément indissociable dela Charte desNations Unies.
Certains ont soulignéqu'une telleprocédure affaibliraitlapierre angulaire
duStatut dela Cour, qui est queseulslesEtatspeuvent êtrepartiesdevant la
Cour, et non les personnes privées.

On a aussi fait valoir que, si la résolutionétait adoptée,la Cour serait
inévitablementamenée à sepencher sur lefond du différendauquel une des

parties est le Secrétaire générad le l'Organisation des Nations Unies,
l'autreétant unepersonneprivée.On a dit en outre qu'il n'étaitpas possible
de savoir si le Tribunal avait outrepassé sa compétence oucommis une
erreur de droit sans délibération judiciaire portant sur le fond de l'af-
faire.
Lors du scrutin du 8 novembre 1955 à l'Assemblée généralterente
délégationssur cinquante-sept n'ont pas appuyéla résolution(le résultat
du vote ayant été27 contre 18,avec 12 abstentions) :

Votespour :Argentine, Bolivie, Brésil,Canada, Chili,Chine, Colombie,
Costa Rica, Cuba, Equateur, El Salvador, Etats-Unis d'Amérique,Hon-
duras, Irak, Israël, Liban, Liberia, Pakistan, Panama, Paraguay, Phlip-
pines, République dominicaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, Thaïlande, Turquie, Union sud-africaine et Vene-
zuela.
Votes contre :Arabie Saoudite, Belgique, Républiquesocialiste sovié-

tique de Biélorussie,Danemark, Egypte, Inde, Indonésie,Norvège,Pays-Saudi Arabia, Sweden, Syria, Ukrainian Soviet SocialistRepublic, Union
of Soviet Socialist Republics, Uruguay, Yemen, Yugoslavia.

Abstaining : Afghanistan, Australia, Burma, Ethiopia, Greece, Guate-
mala, Haiti, Iran, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Peru.

It followed as a consequence that theprocedure involvingthe Courtwas
not usedfor 18years, and it was only in 1973that the first request to the
Court to give an advisory opinion was presented by the Committee for
Review(in the case Faslav.theSecretary-General),and forthe second time
only after eight moreyears (in the current case).

1wouldlike to recallthatin 19731voted against theAdvisory Opinion of
theCourt in the so-calledFaslacase,and presented adissenting opinion, in
whichitwaspointed outthat despite resolution 957(X)1had voted against
the Opinion, without making any attempt to revise the above-mentioned
resolution (becausein any case this is not afunction of the Court).

2. But the competence of the Court and itsjudicial function should be
based exclusivelyon theCharter of the United Nations and the Statute of
the Court, which is an integral part of it.
To giveor not to givean advisory opinionona request of anykind is the
discretionaryrightof theCourt, aslaid down inparagraph 1ofArticle 65of
the Statute "The Court may give an advisory opinion ..." (emphasis
added).
In accordance with Article 34of the Statute "OnlyStates may beparties
in cases beforethe Court" l.The situation which the Court faces in the
current case had as a matter of principle the same character as that in the
1973case, and the Court has made more than a dozen references to that
case.
TheCourt is again in substance requested to undertake a judicial review
of a Judgement of theTribunal in which oneparty is a private person and
the otherparty is theSecretary-General"the chief administrative officer of

the [United Nations] Organization".
The Court has stated (para. 58) that it :
"should not attempt by an advisoryopinion to fil1therole of acourt of
appeal and to retry the issues on the merits of this case as they were
presented to the Tribunal".

It has also been said that the intention of the Court is only to render
some assistance to the General Assembly ;but in reality the deliberation
on thecurrent caseis akind of surrogate ofjudicial deliberation,contrary
to the Charter of theUnited Nations and the Statute of the Court relating
to its advisory function.
3. Inasmuch as the majority of the Court has decided in paragraph 1 of

'See also my dissenting opinion, I.C.J. Reports 1973, pp. 134-138.Bas, Pologne, Suède, Syrie,Tchécoslovaquie,Républiquesocialiste sovié-
tique d'Ukraine, Union des Républiquessocialistessoviétiques,Uruguay,
Yémen, Yougoslavie.
Abstentions : Afghanistan, Australie, Birmanie, Ethiopie, Grèce, Gua-
temala, Haïti, Iran, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou.

11en est résultéque laprocédure faisant intervenir la Cour n'apas été
employéependantdix-huitans,et que c'esten 1973seulement que leComité
des demandes de réformation a soumis la première requêtepour avis
consultatif (en l'affaireFasla c. le Secrétaire général d I'eOrganisationdes
Nations Unies), l'affaire suivante, qui occupe actuellement la Cour, ne

venant que huit ansplus tard.
Je voudrais rappeler qu'en 1973j'ai votécontre l'avisconsultatif donné
par la Cour dans l'affaire dite (affaire Fasla H, et quej'ai jointà cet avis
une opinion dissidente oùje soulignais que, malgréla résolution957 (X),
j'avais votécontre l'avisen m'interdisant d'essayer de reviser la résolution
en question (vu que ce n'étaitpas, de toute façon, une fonction de la
Cour).
2. La compétencedela Cour et sa fonctionjudiciaire devraientreposer
exclusivementsur la Charte des Nations Unies et sur son Statut qui en fait
partie intégrante.

Donner ou ne pas donner un avisconsultatif surunerequêtequelconque
relèved'un droit discrétionnairede la Cour, ainsi qu'il ressort du para-
graphe 1 de l'article65 du Statut :((La Cour peut donner un avis consul-
tatif..>)(Les italiques sont de moi.)
Conformément à l'article 34du Statut :«Seuls lesEtats ontqualitépour
seprésenterdevant la Cour » '.La situation dans laquelle la Cour se trouve
en la présente affaire se caractériseen principe de la mêmefaçon qu'en
1973,et la Cour a mentionné une douzaine de fois l'avis de 1973.

Une fois deplus, laCour est,en substance, priéede selivrer au réexamen
judiciaire d'unjugement du Tribunal dans une affaire où l'unedesparties

est une personne privéeet l'autrepartie, le Secrétairegénérale,st <(le plus
haut fonctionnaire de l'organisation [des Nations Unies] >>.
Au paragraphe 58 de son avis, la Cour déclarequ'elle
(<ne doit pas essayer, en matière consultative, de jouer le rôle d'une

juridiction d'appel et de rejuger les points de fond tels qu'ils ont été
plaidés devant le Tribunal o.
Il est dit aussi que la Cour souhaite seulement venir en aide à l'Assem-
blée générale ;mais en réalitéla délibération en la présente affairen'est
qu'un semblant de délibérationjudiciaire, contraire à la Charte des

Nations Unies et aux dispositions du Statut de la Cour régissantla fonc-
tion consultative.
3. Dans la mesure où la majorité de la Cour a décidéau point 1 du

Voir aussi mon opinion dissidente, C.Z.J.Recueil 1973, p. 134-138.437 APPLICATION FOR REVIEW (DISS.OP.MOROZOV)

theoperative part of the Opinion, taking into account al1thecircumstances
mentioned in the reasoning part of the Opinion, to complywith the request
for advisory opinion, 1 am compelled to turn to the substance of the
reasoning part of the Opinion, as well as paragraphs 2 A and 2 B of its
operative part, without prejudice to my position, which 1have expounded
in Fasla'scasein 1973aswell aslater in the caseonthe request of the WHO
to give an advisory opinion in 1980, for the reasons expressed in my
dissenting opinions ',which 1continue to support.
4. 1would like to be excused from analysing the whole collection of
arguments used by theTribunal, and later by the Court, because al1ofthem

are based on the same wrongpresumptions.
Therefore, 1limit myself only to certain remarks, which, it seems to me,
are of really decisive significance.
The Court has accepted once more a request for advisory opinion from
the Committee on Applications for Review of Administrative Tribunal
Judgements, and has thus not only repeated the mistake madein 1973(in
the so-called Fasla case), but has made new serious legal mistakes.

In the current case the Court, like the Tribunal, in fact did not take due
account of the legal meaning of General Assembly resolution 34/ 165of
17December 1979,and in this way has acted contrary to the sovereign
right of the Assembly, established in Article 101, paragraph 1, of the
Charter, to be the exclusive organ of the United Nations for the estab-
lishment of regulations for the appointment of the staff of the United
Nations.

Reservations were made in the Advisory Opinion and earlier by the
Tribunal in itsJudgement that they allegedly did not deny this right of the
General Assembly, and resolution 34/165 as it is. But such reservations
could not disguise what the Tribunal and the Court have done in reality
(paras. 49, 50, 73-75).

5. The text of thequestion presented by the Committee on Applications
for Review to the Court is quite clear :

"1sthejudgement of theUnited Nations Administrative Tribunal in
Judgement No. 273,Mortished v. the Secretary-General, warranted in
determining that General Assembly resolution 34/ 165of 17 Decem-
ber 1979 could not be given immediate effect in requiring, for the
payment of repatriation grants, evidence of relocation to a country
other than the country of the staff member's last duty station ?"

The answer to the question could easily be found in the text of the
above-mentioned resolution of the Assembly :

' 1C.J.Reporrs1973, pp. 134-138,and C.J. Reports 1980, pp. 121-198. dispositif, et compte tenu de toutes lescirconstancesmentionnées dans les
motifs, dedonner suite àla requêtepour avis,je me vois obligéd'examiner
la substance des motifs, ainsi que les points 2 A et 2 B du dispositif, sans
préjudicede la position quej'ai exposéedans l'affaire Faslaen 1973et lors

de la requête pouravis consultatif présentéepar l'OMS en 1980,pour les
raisons expriméesdans mes opinions dissidentes en cesaffaires l,opinions
auxquelles je me tiens.

4. On me dispensera d'analyser tous les arguments utiliséspar le Tri-
bunal et repris par la Cour, car ils procèdent tous desmêmespostulats
erronés.
Je me limiterai à certaines remarques qui, me semble-t-il, sont d'une
importance vraiment décisive.

LaCour a accepté à nouveau unerequêtepouravisconsultatif émanant
du Comité desdemandes de réformationdejugements du Tribunal admi-
nistratif et, ce faisant, ellea non seulement renouvelé l'erreur qu'elleavait
commise en 1973(dans l'affaire dite (<affaire Fasla )))mais y a ajoutéde
nouvelles erreurs de droit sérieuses.
Dans laprésenteaffairela Cour, suivanten celaleTribunal, n'a pas tenu
effectivement compte comme elle l'aurait dû du sensjuridique de la réso-
lution 34/ 165del'Assembléegénéraleen datedu 17décembre1979 ;ellea
donc contrarié ledroit souverain de l'Assemblée,résultantde l'article 101,

paragraphe 1,de la Charte, a êtrele seul organe des Nations Unies com-
pétent pour fixer des règles en matière de nomination du personnel de
l'organisation.
La Cour, dans son avis consultatif, et avant elle le Tribunal, en son
jugement, ont pris la précaution de dire que ce droit de l'Assemblée
généraleet la résolution 34/165 telle qu'elle se présente n'étaient pas
contestés en eux-mêmes. Mais cesprécautions de langage ne sauraient
dissimuler ce que le Tribunal et la Cour ont fait en réalité(par. 49, 50,
73-75).

5. Letexte delaquestion dont leComitédesdemandesde réformation a
saisi la Cour est parfaitement clair :
(Dans son jugement no 273 concernant l'affaire Mortished c. le
Secrétaire généradle l'Organisation desNations Unies le Tribunal

administratif des Nations Unies pouvait-il légitimement déterminer
que la résolution 34/ 165de l'Assemblée générale en date du 17dé-
cembre 1979,quisubordonne lepaiement de laprime derapatriement
à la présentation de piècesattestant la réinstallation du fonctionnair~
dans un pays autre que celui de son dernier lieu d'affectation, ne
pouvait prendre immédiatement effet ?))

La réponse à la questionpouvait facilement êtretrouvéedans letexte de
la résolution susmentionnéede l'Assemblée :

C.I.J. Recueil 1973, p. 134-1et,C.I.J. Recriril1980, p. 121-198. "effective 1January 1980nostaff member shallbeentitled to any part
of the repatriation grant unless evidence of relocation away from the
country of last duty station is provided" (emphasis added).

1sthere any need to point out that the word "nonin this contexthas only
one meaning - "nobody"or that thewords "effective 1January 1980"can
have no meaning other than that, as from that date, the resolution has
"immediate effect" for al1members of the staff without exception ?

6. But in paragraph 47 of the Opinion we read :

"The Court has therefore toconsider whether it should confine itself
to answering the question put ; or, having examined the question,
decline togivean opinion inresponse to therequest ;or,in accordance
with itsestablishedjurisprudence, seekto bring out what it conceivesto
betherealmeaningof the Committee's request, and thereafter proceed
to attempt to answer rationally and effectively 'the legal questions
really in issue'(I.C.J. Reports 1980,p. 89, para. 35). As will be ex-
plained below (para. 55), it might be possible to give a reply to the
questiononitsown terms,but the replywould not appear to resolvethe
questions really in issue, and it is also doubtful whethersuch a reply
wouldbe aproperexerciseof the Court'spowers underArticle 11 of the
Tribunal'sStatute." (Emphasis added.)

It is necessary first to Saythat Article 11of the Tribunal's Statute could
notconferanykind ofpoweronthe Court.Thesolesourcesofthepowersofthe
Court arethe Charterof the United Nations andthe Statute of the Court.
Thus this argument is not a legal one, and is used among the other
unconvincing arguments forjustification of the view that the Court alleg-
edly has a right, under pretext of an Advisory Opinion, to avoid giving an
answer to the request presented, but to reformulate it completely ;and
after that to reply to its own question.

In paragraph 55 of the Opinion also al1arguments related to the so-
called reformulation of the request confirm that there is no legal basis for
the situation in the current case,in which the request for advisory opinion
has completely disappeared.
Secondly, in paragraph 55 of the Opinion we read :
"Thus the decisionwasnot that resolution34/165 couldnot begiven
immediate effect but, onthe contrary, thattheApplicant had sustained

injurypreciselyby reasonofitshavingbeengivenimmediateeffect bythe
Secretary-General inthe new versionof the Staff Rules whichomitted
Rule 109.5 (f)." (Emphasis added.)

And after this discovery, the Court in the same paragraph, contrary to
the substance of the matter, continues : <(aveceffet au lerjanvier.1980, les fonctionnaires n'ont droit àaucun
montant au titre de la prime de rapatriement à moins qu'ils ne pré-
sentent des piècesattestant qu'ils se réinstallentdans un pays autre
que celui de leur dernier lieu d'affectation )) (les italiques sont de
moi).

Est-il nécessairede souligner quedans ce contexte le mot ((aucun » n'a
qu'un sens :((aucun montant àpersonne )),ou que les mots (aveceffet au
lerjanvier 1980 ))ne peuvent signifier qu'une chose, à savoirqu'à partir de
cette date la résolution prend <(immédiatement effet )) pour tous les
fonctionnaires sans exception ?
6. Or au paragraphe 47 de l'avisnous pouvons lire ce qui suit :

<<La Cour doit donc se demander si elle doit se contenter de ré-
pondre à la question telle qu'elle est posée ou,ayant examinécelle-ci,
refuser d'ydonner suite ; ou si,conformément à sajurisprudence, elle

doit s'efforcer de dégagerce qui luiparaît être l'intention véritab dle
Comité,puis de chercher à répondre,de façon rationnelle et satisfai-
sante, aux ((pointsde droit ...véritablement mis en jeu )>(C.I.J.
Recueil 1980, p. 89, par. 35). Comme on le verra ci-après (para-
graphe 55), il serait éventuellement possiblede répondre à la question
priseà lalettre,maisune telleréponsenerésoudraitpas, semble-t-il,les
points véritablement enjeu.Il est en outre douteux quece soit,pourla
Cour, une manière appropriée d'exercer les pouvoirs quleui confère

l'article11 du statut du Tribunal. 1)(Les italiques sont de moi.)
Il convient tout d'abord de relever que l'article 11du statut du Tribunal
ne peut conférer à la Cour aucunpouvoir d'aucunesorte. La Charte des

Nations Unieset leStatut de laCoursont lesseulessourcesdespouvoirs de
cette dernière. Cet argument est donc sans valeur juridique, et il est
employéavecd'autres arguments contestables pour accréditer l'idée que la
Cour aurait le droit de prendre prétexte de l'avis de 1980 pour ne pas
répondre à la requêteprésentée et la reformuler complètement ; puis
répondre à sa propre question.
Au paragraphe 55 de l'avis,d'autre part, tous les arguments relatifs à la
prétenduereformulation de la requêteconfirment l'absence de basejuri-

dique de la situation telle qu'elle se présenteen la présente espèce, oùla
requêtepour avis consultatif a disparu en totalité.
En second lieu, au paragraphe 55 de l'avis nous lisons ceci :

((Ainsi la décisionne consistaitpas a dire quelarésolution34/165 ne
pouvait prendreimmédiatementeffet, mais à dire toutau contraireque,
précisément parce que le Secrétaire général avait de offntimmédiat à
la résolution en adoptant le nouveatu exte durèglementdupersonneloù
nefigurait plus la résolution 109.5f), le requérant avait subiunpréju-
dice. (Les italiques sont de moi.)

Ayantfaitcette découverte,laCour, dans lemêmeparagraphe,poursuit,

contrairement à l'essence de la question : "Thejudgement of the Tribunal innowayseekstocal1inquestionthe
legal validityand effectivenessof either resolution 34/165 or the Staff
RulesmadebytheSecretary-Generalfor itsimmediateimplementation. "
(Emphasis added.)
But that statement could only be considered as an additional attempt to
give to thejudgement of the Tribunal, and also to the real meaning and

effect of the Advisory Opinion of the Court, some appearance of legal
reasoning"
In pursuit of this wrong approach, the Court undertook along excursion
into the field ofwhat it imagineswas the wayof thinking of themembers of
theCommittee for Review,before andin the process of their voting on the
request presented officially tothe Court, aswellaswhatit imagineswas the
way of thinking of the delegations of the Members of the General Assem-
bly in the process of elaboration and acceptance of resolution 34/ 165,and
the way it was implemented. This excursion has led the majority of the
Court to consideration of a large number of questions related to the
activity of the General Assembly, and various organs of the United
Nations, and particularly of the activity of the Secretary-General, which

does not relate to the real legal issue of the request presented to the
Court.
7. On the basis of this, to put it mildly, very unstable foundation, the
Court continues to advance its allegations that it has acted in accordance
with "established jurisprudence".
In justification of its position the Court has particularly used references
to the Advisory Opinion of the Court in 1980given at the request of the
WHO in connection with the relocation of its regional office from
Cairo.
It is wellknown that in that case the Court did not "ivea~reciseanswer
to the request, but substituted its own text for the request made. This was
done also under the pretext that it should help the Court to understand
correctly the real legalmeaning of the request of the WHO lThe result of

the implementation of such a method is well known : in substance no
answer to the legal question presented to the Court was ever given in its
advisory opinion, which was adopted on the basis of a method which the
Court now continues to consider as "established jurisprudence".
8. The repeated attempts of the majority of the Court to canonize the
right to reformulate the request presented for advisory opinion, have
created in general the dangerous situation in which the Court allegedly
could voluntarily intervene in any question related to the constitutional
rights and the activity of any of themain bodies of theUnited Nationsand
specialized agencies, or any problem of the interrelations between States,
under the pretext of receiving a request for advisory opinion. And this is
what has happened, in the case of the WHO in 1980particularly.

' Seealso more detailed reasoning related to the 1980case subrnitted to the Court in
my dissenting opinion I.C.J. Reports 1980,pp. 190-197. <(Dans son jugement le Tribunal n'anullement cherché àmettre en
doutelavalidité etïeffectivitéjuridiques delarésoluti34/165 ni dela
dispositiondu règlementdupersonnel arrêtéepar le Secrétaire général
pour lamettre immédiatementen ceuvre.))(Les italiques sont de moi.)

Mais on ne saurait voir dans cet énoncéqu'unenouvelle tentative visant
à donner aujugement du Tribunal, et aussi au sens et à la portéeréelsde
l'avis consultatif de la Cour, une apparence de raisonnementjuridique.

Partant de cette idéeerronée,la Cour entreprend d'explorer ce qu'elle
imagine êtrela façon de penser des membres du Comité des demandes de

réformation avant et pendant le vote sur la demande adressée officielle-
ment àla Cour, ainsi que cequ'elle imagineavoirétélafaçon de penser des
délégations àl'Assemblée généralelordse l'élaboration etde l'acceptation
dela résolution 34/ 165,et les modalitésde sa mise en Œuvre.La majorité
de la Cour est ainsi amenéeà aborder de nombreuses questions relatives à
l'activitéde l'Assemblée généraleet de divers organes des Nations Unies,
notamment du Secrétaire général, cq eui est sans rapport avec levéritable
problèmejuridique posédans la demande soumise à la Cour.

7. Sur cette base que 1'011peut qualifier, en termes modérés,de très

précaire, la Cour persiste à soutenir qu'elle a agi conformément à sa
<jurisprudence >).
Pour justifier cette position, elle fait mention en particulier de l'avis
consultatif qu'elle a rendu en 1980,à la demande de l'OMS, au sujet du
déplacementdu Bureau régionalde cette organisation actuellement situé
au Caire.
On sait que, dans cette affaire, la Cour n'apas réponduprécisément à la
requête, maisa substitué sonpropre texte à la question quilui étaitposée.
Ellel'afait sousle prétexteque celal'aiderait bien saisirle sensjuridique
véritablede la requêtede l'OMS 'Le résultatest connu :aucune réponse
defond à la questionjuridique posée àla Cour n'ajamais été fournie dans

l'avis consultatif, lequel a étéadopté selon une méthode que la Cour
persisteaujourd'hui à considérer commesa jurisprudence )).

8. Les tentatives répétéed se la majoritéde la Cour pour sanctifier le
droit de reformuler la requêtepour avis consultatif ont eu, d'une façon
générale, cet effetdangereux que la Cour serait censée pouvoir se mêler
sciemment de toute question relative aux droits constitutionnels et l'ac-
tivitéde l'un quelconque des organes principaux de l'organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées,ou de tout problème de
relations entre Etats, sousprétexted'accueillirune demande d'avis.Et c'est
bien ce qui s'est produit, plus particulièrement dans le cas de l'OMS en

1980.

dissidente (C.Z.J. Recueil 1980,p. 190-197). de 1980qui figure dans mon opinion

118440 APPLICATION FOR REVIEW (DISS.OP.MOROZOV)

The competence of the Court in respect of advisory opinions, in ac-
cordance with Article 65 of its Statute, is strictly limited. If the Court
considers that somerequest has no real legalmeaning, then it is the Court's
right to reject the request, and that is all. But to substitute for the request
its own text is completely unacceptable from the point of view of its

Statute.
It is necessary to stress the fact that throughout the long chain of its
argument the Court avoided, as theTribunal also had done earlier, giving
its conclusion on the real decisive legalquestions, or distorted their mean-
ing.
9. In particular, the Court did not consider the nature of the right to a
grant on repatriation or relocation. It is quite clear that the right to a
repatriation grant was never considered as a duty of the UnitedNations to
payfor nothing,but payment wasonlymade in thecaseofreal repatriation,
or relocation. Any attempt to separate the legalconcept of payment from
the legal nature of repatriation or relocation has no basis in law or
logic.

In short, how could one possibly consider that the words "unless evi-
dence ofrelocation ...isprovided" arein anywayequivalent to somesuch
words as : "Every staff member of the United Nations has the right to be
paid for repatriation or relocation independently of whether or not he is
repatriated or relocated away from the country of his last duty sta-
tion" ?
And yet itisonthistacitand incorrectunderstandingthatthewordsquoted
aboveareequivalent tosucha meaningthat oneof thegeneral approachesof
boththe Tribunaland the Courtisbased.It is however simply not possible,
even ifone tries to read betweenthe lines of General Assemblyresolution
34/ 165,tofindthat the Assemblywouldhaveregarded the twoexpressions
assynonymous. And finallyif, contrary to al1legaland logical arguments,
it could be contended that the two expressions are equivalent or synony-

mous, how can it be explained that this sameapproach isnot implemented
also for staff members who were citizens of the country of their last duty
station ?
10. No decision to abandon the legal and literal meaning of the term
"repatriation" was ever taken by the General Assembly which, under
Article 101, paragraph 1, of the Charter is the only body authorized to
establishregulations relating to theappointment (ergo,to theconditions of
work)of United Nations staff members - regulations whichare obligatory
for the Secretary-General.
Al1references in the Tribunal's Judgement, as well as in the Advisory
Opinion of the Court, to the long-followedpractice whereby repatriation
grant was paid to members of staff without presentation of evidence of
repatriation or relocation could add nothing in favour of the Judgement of

theTribunal and AdvisoryOpinion of theCourt. Ashasbeen said,the duty
to present evidence does not in any way nullify or limit the grant for
repatriation or relocation : it should be considered only as one of the La compétencede la Cour enmatièreconsultative eststrictement limitée
en vertu de l'article 65 du Statut. Sila Cour estime qu'une requêten'a pas
de signification juridique véritable, ellea le droit deej,etercette requête,
un point c'est tout. Mais y substituer son propre texte est radicalement
inacceptable au regard du Statut.

11faut souligner que, dans son laborieux raisonnement, la Cour, comme
le Tribunal avant elle, a évitéde conclure sur les questions juridiques
véritablement décisivesou en a fausséle sens.

9. En particulier, la Cour n'a pas examinéla nature du droit au verse-

ment d'une prime à l'occasiondu rapatriement ou dela réinstallation.Ilest
clair que le droit à une prime de rapatriement n'a jamais étéconsidéré
comme l'obligation,pour l'Organisation desNations Unies,de donner de
l'argent pour rien ;le paiement n'était effectué qu'en cadse rapatriement
ou de réinstallation véritable.Toute tentative visant à dissocier la notion
juridique de paiement de la nature juridique du rapatriement ou de la
réinstallation est sans fondement en droit ni en logique.
En un mot, comment pourrait-on jamais considérerque la formule à
moins qu'il ne présentedespiècesattestant qu'ilse réinstalle reviendrait
à dire :<<Tout fonctionnaire de l'Organisation des Nations Uniesa droit à
un versement liéau rapatriement ou à la réinstallation, qu'il soit ou non

rapatrié ou se réinstalle ailleursque dans le pays de sa dernière affecta-
tion ))?
Pourtant c'estsur cette interprétationinexacte des motsprécités que le
Tribunal et laCourfondent tacitementune de leursapprochesgénérales. Or,
mêmesi l'on essaie de lire entre les lignes de la résolution 34/165 de
l'Assemblée généralei,l n'est simplement pas possible de conclure que
celle-ci a considéré les deux expressions comme synonymes.Enfin si,
contre toute raison juridique et logique, on pouvait soutenir que les deux
expressions sont équivalentes ou synonymes,comment expliquer que la
mêmerègle n'estpas appliquéeaux fonctionnaires ressortissants du pays

de leur dernière affectation ?

10. Aucune décisiontendant à abandonner le sensjuridique et littéral
du mot <(rapatriement )n'ajamais été prise par l'Assemblée généralqeui,
en vertu de l'article 101, paragraphe 1, de la Charte, est le seul organe
autorisé à établirdes règlesconcernant la nomination (et donc les condi-
tions de travail) desfonctionnaires del'organisation des Nations Unies -
règlesqui sont obligatoires pour le Secrétaire général.
Toute mention faite dans le jugement du Tribunal, comme dans l'avis
consultatif de laCour,dela longuepratique envertu delaquelle la prime de

rapatriement était verséeauxfonctionnairessansjustification du rapatrie-
ment ou de la réinstallation n'ajoute rien au jugement du Tribunal ni à
l'avis consultatif de la Cour. Comme on l'a indiqué,l'obligation de pré-
senter des preuves n'a aucunement pour effet d'annuler ou de limiter
l'octroi de la prime de rapatriement ou de réinstallation: elle ne doit êtreelements of a purely technical character for the implementation of the

grant.
Contrary to that, and to General Assembly resolution 34/ 165,the Tri-
bunal adopted an approach, the consequences of which were equal to an
attempt to redraft the resolution in such a way that the word "no" in this
context for the Tribunal, meant nothing, and the text allegedlyshould be
taken as reading "no member of the staff appointed after 1 January
1980".
1sit necessary to demonstrate that no kind ofwrong or illegalpractice of
the executivemechanism could be considered as a source for creation of
legally recognized rights, and therefore could not generateany so-called
acquired right withinthe meaning of Staff Regulation 12.1 (Chap. XII -
General Provisions) ?
The Tribunal avoided giving a direct answer to this problem and said
that "in view of the particular situation of the Applicant, the Tribunal
finds that it is not required to adjudicate that question in abstracto"

(para. VIII).
But in the followingparagraphs of its Judgement, under the pretext that
it was analysing theparticular situation relating only to theApplicant,the
Tribunal in reality came to far-reaching conclusions, going beyond the
specificcase, which distorted the definition of the grant for repatriation or
relocation asestablished for members of theUnitedNations Secretariatby
the General Assembly in abstractoas well as in the specific case.

In the following paragraphs, contrary toits own general statement, and
under the pretext that the approach of the Tribunal only concerns the
Applicant, the Tribunal used for that purpose a great number of uncon-
vincing arguments.
11. The general approach of the Tribunal is based on an artificial
separation of its argumentsfrom the nature of the repatriation or reloca-
tion grant as it is and was established by the General Assembly.
The result of this wrong approach leads the Tribunal to the conclusion
that the above-mentioned payment is allegedly part of the general

"benefit" or acquired right of members of the staff taken independently
from and allegedlynot bound up with the real legal nature of the right.
In support of this reference was made to Annex IV to the Staff Regula-
tions.
In paragraph XV of the Judgement we read :
"Consequently, the link established by the General Assembly and
the Secretary-General between the amount of the grant and length of

service entitles the Applicant to invoke an acquired right, notwith-
standing the terms of Staff Rule 109.5 which came into force on
1January 1980with the deletion of subparagraph (f)concerning the
transitional system ...it isincumbentupon the Tribunalto assessthe
consequences of any failure to recognize an acquired right."
But the Tribunal passed over an important fact, namely that the refer-considéréeque comme un des élémentspurement techniques de mise en

Œuvre de la prime de rapatriement.
Contrairement à cela età la résolution34/ 165de l'Assemblée générale,
le Tribunal a adopté une méthode qui, par ses conséquences, revient à
essayer de reviser la résolutionde telle manière que le mot (aucun ))ne
signifie plus rien dans ce contexte pour le Tribunal, et qu'il fraudrait
censément lire <<aucun fonctionnaire nommé après le ler janvier
1980 D.
Est-il nécessairede démontrer qu'aucune pratique erronée etillicite de
services exécutifs ne saurait êtreconsidérée commela source de droits

juridiquement reconnus, et ne saurait donc engendrer un prétendu droit
acquisau sens de l'article12.1du statut dupersonnel (chap. XII. - Dispo-
sitions générales) ?
Le Tribunal a évitéde répondre directement et s'est contentéde dire :
<(Eu égard à la situation propre du requérant, leTribunal estime qu'iln'a
pas à se prononcer sur cette question in abstracto (par. VIII).

Mais dans les paragraphes suivants de sonjugement, et sous prétexte
d'analyser la situation particulière du seul requérant,le Tribunal en vient

en réalité à des conclusions allant très loin, bien au-delà des limites de
l'espèce,et qui faussent la définition de la prime de rapatriement ou de
réinstallation telle qu'elle a été étabpar l'Assemblée générale à l'inten-
tion des membres du Secrétariatdel'organisation, que ce soit in abstracto
ou dans le cas d'espèce.
Dans les paragraphes qui suivent, et contrairement à ce qu'il dit en
général,prenant pour prétexte de s'en tenir au cas du requérant, le Tri-
bunal fait appel à un grand nombre d'arguments peu convaincants.

11. D'une façon générale le Tribunal dissocieartificiellement son argu-

mentation de la nature de la prime de rapatriement ou de réinstallation
telle qu'elle est et telle qu'elle a été étabpar l'Assemblée générale.
Cette méthode erronéel'amène àconclurequele versement de la prime
ferait censémentpartie des <(avantages )généraux oudes droits acquis des
fonctionnaires,indépendamment ou endehors dela naturejuridique réelle
du droit. A l'appui de cette idée,il estfait référence'annexe IVdu statut
du personnel.

Au paragraphe XV du jugement, nous pouvons lire :

<(Dans ces conditions, le lien établipar l'Assemblée générale et le
Secrétairegénéralentre le montant de la prime et les servicesaccom-
plis donne au requérant titre à se prévaloir d'un droit acquis non-
obstant les termes de la dispositions 109.5 du règlement entrée en
vigueur le lerjanvier 1980et supprimant l'alinéa f)relatif au régime

transitoire.Il appartient au Tribunal ...de tirer les conséquencesde
toute méconnaissanced'un droit acquis.
Mais le Tribunal a négligé un fait important, àsavoir que la mention deence to length of serviceas stated in Annex IV to the Staff Regulations is
related on[yto calculationof the grant and could not be used as a legal
argument for the legaldefinition of the right asit is,or for recognition ofit
as an acquired right within the meaning of Staff Regulation 12.1.
12. One of the main mistakes in the Judgement is an assertion by the
Tribunal that the provision relating to presentation of evidence of repa-
triation or relocation provided in General Assembly resolution 34/ 165
allegedly changed the legal character and real nature of the right.

Let us therefore turn for amoment to resolution 33/ 119of 19December
1978,when the General Assembly decided

"... that payment of the repatriation grant to entitled staff members
shallbemadeconditionalupon thepresentation by the staff members
of evidence of actual relocation,subject to the terms tobe established
by the Commission" (the International Civil Service Commission).

Thus in 1978already the Assemblydotted the i'sand crossed the t's,and
correct implementation of its resolution should have led to the establish-
ment of due order relating to the payment of the grant on repatriation or
relocation.
What happened thereafter ? The text of resolution 33/ 119was wrongly
implemented, with the purpose of maintaining the illegalpractice of pay-
ment of repatriation grant without factual repatriation or relocation, for
members of staff who were in the service of the United Nations before
1July 1979.

How did this happen ?Contrary tothe letter and the spirit of resolution
33/ 119of 19December 1978,the words in paragraph 4 of the resolution
of 1978 - "subject to the terms to be established by the Commission7'
together with the words in paragraph 12 : "Decides that the above deci-
sions shall enter into effect on 1 January 1979, except where other-
wise specified" - were wrongly presented as a legal basis for such
approach.
In reality, paragraph 4 meant that the Commission(ICSC) should settle
only the details of what kind of evidence of repatriation should be
necessaryto be presented by membersof staff entitled to thegrant in accor-
dance with the resolution of theGeneral Assembly of 19December 1978 ;
but the Commission never was authorized to overrule its substance and to
establish a so-called transitional period, because this was senseless as a

matter of substance in the light of the letter and spirit of resolution
33/ 119.
However, contrary to that, there was included in the Staff Rules
(Rule 109.5) a paragraph (fl which distorted the real meaning of para-
graph 4 of General Assembly resolution 33/ 119 by excluding from the
implementation of that resolution al1members of the Staff who in reality
did not repatriate or relocate, from the country of their last duty sta-
tion.la durée desservices à l'annexe IV du statut du personnel n'a trait qu'au
modede calculdela prime et qu'on ne peut en tirer d'argumentjuridique
pour la définitionjuridique du droit en soi, ni pour sa reconnaissance
comme droit acquis au sens de l'article 12.1du statut du personnel.
12. Une des erreurs principales commises dans lejugement est l'asser-

tion qu'yfait leTribunal de ceque la disposition relativeà la présentation
de justifications du rapatriement ou de la réinstallation, prévuedans la
résolution 34/165 de l'Assemblée généralea,urait changé le caractère
juridique et la nature réelledu droit.
Examinons donc un instant la résolution33/119 du 19décembre1978
dans laquelle l'Assembléegénéralea décidé :

<(quele paiement dela prime de rapatriement aux fonctionnairesqui
peuvent y prétendre sera subordonné àla présentation, par les inté-
ressés,de piècesjustificatives attestant leur changement effectif de
résidence, selonles modalitésqui seront établiespar la Commission
[de la fonction publique internationale] o.

Ainsi, dès 1978,l'Assembléea mis les points sur les iet une application
correcte de sa résolutionaurait conduit à mettre de l'ordre dans les ver-
sements de la prime lors du rapatriement ou de la réinstallation.

Qu'est-il arrivédepuis? La résolution 33/119a étémiseen auvre d'une
manière erronée, afinde maintenir la pratique illicite du versement dela
prime de rapatriement sans rapatriement ou réinstallation effectifsaux
fonctionnairesqui étaient au servicede l'organisation des Nations Unies
avant le lerjuillet 1979.

Comment celaa-t-il pu seproduire ?Contrairement àla lettre et l'esprit
de la résolution 33/119 du 19décembre1978,les mots figurant au para-
graphe4 decetterésolution :<(selonlesmodalitésqui serontétabliesparla
Commission D,de mêmeque les termes de son paragraphe 12 :((Décide
que, sauf indication contraire, les décisions ci-dessusprendront effet le
ler janvier 1979 D, ont étéinvoqués à tort comme fondement juridique
d'une telleinterprétation.
En réalitél,eparagraphe 4 signifieque la Commission (CFPI) ne devait
réglerque les détailsdesjustifications du rapatriement àprésenterpar les
fonctionnaires pouvant prétendre à la prime, en application de la résolu-
tion de l'Assembléegénéraledu 19décembre1978 ;mais la Commission

n'ajamais étéautorisée à passer outre sur le fond età établir unepériode
prétendument transitoire, car cela n'avait fondamentalement aucun sens
vu la lettre et l'esprit de la résolution 33/119.

Or, au lieu de cela, on a introduit dans l'article 109.5du règlementdu
personnel un alinéaflqui déformaitlesensvéritabledu paragraphe 4 de la
résolution33/ 119de l'Assemblée générale en excluant des effetd se cette
résolution touslesfonctionnairesqui enréalitén'étaienptasrapatriésetne
se réinstallaient pas dans un autre pays que celui de leur dernière affec-
tation. Theobservationinparagraph 71of the Opinion that "Paragraph (fl was
in conformity with the text prepared by the International Civil Service
Commission" has nolegalbasis, because, ashasbeen said, theCommission
also had no right to intervene in the interpretation of the substance of a
resolution of the General Assembly.
Thishappened fora shortperiod beforetheopening of the thirty-fourth
session of the General Assembly meeting in September 1979.The Secre-

tary-General in 1978wasonlyinvited "to make such consequentialchanges
as are necessary in the Staff Rules and to report thereon to the General
Assembly at its thirty-fourth sessionin accordance with the provisions of
regulation 12.2 of the Staff Regulations".
As is well known, the above-mentioned paragraph (f)existed only a
short time and was never confirmed by the GeneralAssembly, and was
excluded from the Rules by the Secretary-Generalin December 1979in
accordance with the confirmation by resolution 34/ 165 of the duty to
present evidence of repatriation or relocation, thus repeating the same
position which the General Assembly had taken up in 1978.
13. Now let us consider once more the real meaning of this former
short-lived paragraph (fl, because the wronginterpretation ofit constitutes
one of the key questionsin the whole construction of theJudgement of the
Tribunal as well as the Advisory Opinion of the Court.
Ashas been said,paragraph (f)providedforthe exclusionof aparticular
group of staff members from the requirement of presentation of evidence

of relocation ;but this paragraph did not provide that the nature and
character of the right torepatriation, asitis,waschanged. Nordiditprovide
that a staffmembershouldbepaid without relocationfromthe countryofhis
last duty station, if no actual relocation took place. In this context the
former-paragraph (fl cannot be interpreted as meaning that the repatria-
tion or relocation grant itself, and the requirement of presentation of
evidence of relocation, are somehow equivalent or synonymous, as has
already been observed. Paragraph(f) ut the lastcount was only used asa
petext for illegalpayment for nothing.

1repeat that the obligation to present evidence of repatriation or relo-
cation is only a technicality, with the purpose of ensuring that no one
should be ableto abuse the confidence of the United Nations and receive
paymentcontrary to thelegalnature of thegrant. For the samereason,any
consideration of the question of the so-called retroactivityornon-retroac-
tivity of the 1979resolutionof the General Assembly has nolegalmeaning,

because theright to thegrant onrepatriation or relocation, asit is,hasbeen
neither denied nor changed.
The other approach, to my regret, is an attempt to ignore real facts.

14. Referencehas been made by the Tribunal to contractual and other
obligations to the Applicant created at the time of the appointment of the
Applicant but thisis alsounconvincing, and doesnot relate to thequestion
of legal nature of the right of repatriation or relocation. And the United L'observation faite au paragraphe 71 de l'avis suivant laquellel' <<i-
néafl correspondait au texte établipar la Commission dela fonction pu-
blique internationale))est dépourvuede fondementjuridique, car, comme
on l'a dit, la Commissionn'avait pas non plus le droit de se mêlerd'inter-
préter lasubstance d'une résolution de l'Assemblée générale.

Cela s'estproduit peu de temps avant l'ouverture de la trente-quatrième
session de l'Assembléegénérale en septembre 1979.En 1978,le Secrétaire
généraa lvait étésimplementinvité à apporter au règlementdu personnel
les modifications nécessairesen conséquence età faire rapportà ce sujetà
l'Assembléegénérale lorsde sa trente-quatrième session, conformément
aux dispositions de l'article2.2du statut du personnel >).
Comme on le sait, l'alinéaf) susmentionnéa étéde courte durée et n'a
jamais été confirmp éar l'Assemblée générale ;et le Secrétaire générall'a
rayédu règlement en décembre1979,après que la résolution 34/165eut
confirmé l'obligationdejustifier du rapatriement ou de la réinstallation,
reprenant ainsi la décision que l'Assemblée générale avaitarrêtéeen
1978.

13. Revenons une foisencore sur le sensvéritablede cetancien alinéaf),
siéphémère,calr'interprétation erronéequien aétéfaiteconstituel'un des
élémentsclefs dans toute la construction du jugement du Tribunal, de
mêmeque dans l'avis consultatif de la Cour.
Comme on l'a vu, l'alinéaf)prévoyait qu'un groupe particulier de
fonctionnaires n'avait pas à fournir la preuve de sa réinstallatio; il ne
prévoyaitpas que la nature et le caractère du droit à la prime de rapa-
triement en tant que tellefussent changés. neprévoyaitpasnonplus quela
prime dût être payée à un fonctionnaire sans réinstallationen dehors du
dernierpays d'affectation, si cette réinstallation n'avait pas lieu en fait.
Dans cette perspective l'ancien alinéaf) ne saurait être interprétécomme
signifiant quela prime de rapatriement ou de réinstallation elle-même,et
l'obligation de justifier de la réinstallation, soient en quelque sorte équi-

valents ou synonymes, ainsi qu'on l'a déjàrelevé.L'alinéaf), en dernière
analyse,a seulementservideprétexte àunpaiement illicite que rien n'auto-
risait.
Je répèteque l'obligation dejustifier du rapatriement ou de la réinstal-
lation n'est qu'une condition technique, pour faire en sorte que personne
ne soit en mesure d'abuser dela confiance des Nations Unies et de béné-
ficier d'un versement contraireà la nature juridique de la prime. Pour la
mêmeraison, toute considération de la question de la prétendue rétroac-
tivitéounon-rétroactividelarésolutionde1979del'Assembléegénéraleest
sans intérêtjuridiqup e,rce queledroit à la prime, telle qu'elleexiste,lors
du rapatriement ou de la réinstallation, n'a éténi contestéi modifié.
Je dois dire, mon regret, qu'envisager les choses autrement revient à

essayer de se dissimuler la réalité.
14. Le Tribunal évoqueles obligations contractuelles et autres sous-
crites l'égarddu requérant au moment de sa nomination, mais cela n'est
pasconvaincantnon plus,et c'estsansrapport avecla question delanature
juridique du droit de rapatriement ou de réinstallation. L'Organisation desNations never undertook the obligation, at the moment of appointment of
the Applicant, to pay the grant without factual repatriationor relocation.

If the applicant had decided not to stay in Switzerland, his last duty
station, but to repatriate or relocate to some other country, he would of
coursehave the full right thatin the process ofcalculation of the sizeof the
grant there should be taken into account the "years of past service in
another international organization". So these references of the Tribunal
could add nothing to the matter.
It is necessary to add that "the words 'contract' and 'terms of appoint-

ment' include al1pertinent regulations and rules in force at the time of
alleged non-observance, including the staff pension regulations" (UNAT
Statute, Art. 2).

It isimportantto stress that thepertinent provision of the regulations in
force in April 1980,the time when the Applicant separated from United
Nations service, was paragraph (d) of Rule 109.5 :

"payment of the repatriationgrant shall be subject to the provisionby
the former staff member of evidence of relocation away from the

country of last duty station. Evidence of relocation shall be consti-
tuted by documentary evidence that the former staff member has
established residence in a country other than that of the last duty
station."

These regulations were correctly based on the text of resolution 34/ 165
unanimouslyadopted by the General Assernbly in accordance with Arti-
cle 101,paragraph 1,of the United Nations Charter : "The staff shall be
appointed by the Secretary-General under regulations established by the
General Assembly."

A. For al1these reasons it is impossible to accept the assertion of the
Tribunalthat ". ..the stand taken by theRespondent has had the effect of
depriving the Applicant of payment of the repatriation grant ..." and
therefore it". ..finds that theApplicant sustained injury as the result of a
disregard of Staff Regulation 12.1 and Staff Rule 112.2(a)".

B.Instead of being guided by the resolutions of the General Assembly,
and by its own Statute as adopted by the General Assembly, and by the
provisions of the Charter, which ultimatelyis the onlysourceof lawfor the
Tribunal,Judgement No. 273of theTribunal demonstrates an attempt to
give legal validity to its unconvincing arguments and conclusions, andNations Unies n'ajamais prisl'engagement,au moment durecrutement du
requérant, de lui verser la prime sans qu'ily ait en fait rapatriement ou
réinstallation.
Si le requérant avait décidéde ne pas rester en Suisse, dernier pays
d'affectation, mais de regagner sonpays d'origine ou de seréinstallerdans
un autre pays, il aurait eu droit, bien entendu, àce que, dans le calcul du

montant dela prime, l'ontienne pleinement compte des annéesde service
accomplies dans une autre organisation internationale. Ces observations
du Tribunal n'ajoutent donc rien.
Il convient de rappeler que (<les termes (contrat ))et <conditions
d'emploi )comprennenttoute disposition pertinente du statutetdu règle-
ment en vigueur au moment de l'inobservation invoquée,y compris les
dispositions du règlementdespensions du personnel )(statut du Tribunal

administratif des Nations Unies, art. 2).
Il importe de souligner que la disposition pertinente du règlement en
vigueur en avril 1980,au moment où le requérant a quitté leservice de
l'organisation des Nations Unies, était l'alinéa d) de la disposition 109.5,
qui est ainsi conçu :

<le paiement de la prime de rapatriement est subordonné à la pré-
sentation,par l'ancienfonctionnaire, de piècesattestant qu'il change
derésidenceens'installantdansun pays autreque celuide sondernier
lieu d'affectation. Est acceptée comme preuve du changement de
résidencetoute pièceattestant que l'ancien fonctionnaire a établi sa

résidencedans un pays autre que celui de son dernier lieu d'affecta-
tion.))
Ces dispositions se fondaient à bon droit sur le texte de la résolu-

tion 34/ 165 adoptée à l'unanimitépar l'Assemblée générale en applica-
tion de l'article 101,paragraphe 1,dela Charte des Nations Unies : (<Le
personnel est nommépar le Secrétaire général conformémenatux règles
fixéespar l'Assemblée générale. 1)

A. Pour toutes cesraisons,je ne puis accepterl'affirmation du Tribunal
suivant laquelle <la position adoptéepar le défendeur a pour effet de
priver le requérant du versement de la prime de rapatriement ))en con-
séquencede quoi le Tribunal <(constate que le requérant a subi un pré-
judice du fait de la méconnaissancede l'article 12.1du statutdu personnel
et de la disposition 112.2a) du règlement du personnel )).

B. Au lieud'être guidé par lesrésolutionsde l'Assembléegénéralee ptar
sonpropre statut, tel quel'Assemblée générall' eaadopté,ainsi que par les
dispositions de la Charte qui, en dernière analyse, sont lesseulessourcesde
droitpour le Tribunal, celui-ci, dans sonjugement no273, s'estefforcéde
conférerune validitéjuridique à des arguments et à des conclusions peuclearlywasnot warranted in determining that resolution 34/ 165of 17De-
cember 1979could not be given imrnediate effect.

C. In reality the Judgement was directed not against theRespondent -
the Secretary-General - but against GeneralAssembly resolution34/165,
against its letter and spirit.
Therefore the significanceof theJudgement goesfar beyond the specific
case, and has a meaning of principle alsofor al1the future activityof the
Tribunal, and moreover for its correctinterrelationswiththe GeneralAssem-
bol.
D. In accordance with its Statute "The Tribunal shall be competent to
hear and pass judgement upon applications alleging non-observance of
contracts of employment of staff members of the Secretariat of theUnited
Nations or of the terms of appointment of such staff members". But acting
contrary to that provision, the Tribunal exceeded its competence, and in
fact rejected resolution 34/ 165of the General Assembly, that "effective 1
January 1980no staff member shall be entitled to any part of the repa-
triation grant unless evidence of relocation away fromthe country of last

duty station is provided".

The Tribunal under the pretext of interpretation of the 1978and 1979
resolutions of the General Assemblyerred on a question of law relating to
theprovisions of theCharter of theUnitedNations, aswellasexceedingits
jurisdiction or competence, when it found that the Applicant, who sePa-
rated from the United Nations in April 1980,allegedly has the right to
payment of therepatriation grant although theApplicant has continued to
stay up to the present time in the country of his last duty station.
E. TheAdvisoryOpinion of theCourt missesthe reallydecisivepoint of
thecase, and denies that theTribunaldid commit the violations mentioned
in paragraphs A, B, C and D of this dissenting opinion.
Therefore 1could not, to my regret, consider the Advisory Opinion as a
document which coincides with my understanding of an implementation
of international justice.

(Signed) Platon Mo~ozov.convaincants ;de toute évidence ilne pouvait légitimement déterminer

que la résolution34/ 165du 17décembre1979ne pouvait prendre immé-
diatement effet.
C. En réalitéle jugement ne visait pas le défendeur - le Secrétaire
général - mais larésolution34/165 de l'Assemblée générad la,nssa lettreet
dans son esprit.
Laportéedujugement dépasse donc de beaucoup le casprésent; ila aussi
une signification deprincipepour toutel'activitéfuturedu Tribunalainsique
pour ses relations correctesavec l'Assembléegénérale.

D. Conformément à son statut (le Tribunal est compétent pour con-

naître desrequêtesinvoquant l'inobservation ducontrat d'engagement des
fonctionnaires du Secrétariat desNations Unies ou des conditions d'em-
ploi de cesfonctionnaires )).En agissant contrairement àcette disposition,
le Tribunal a outrepassé sa compétence et a en fait écartéla résolu-
tion 34/ 165de l'Assemblée généraa lu,x termes de laquelle,<<aveceffet au
lerjanvier 1980,lesfonctionnairesn'ont droit à aucun montant au titre de
la prime de rapatriement à moins qu'ils ne présentent despiècesattestant
qu'ils se réinstallent dans un pays autre que celui de leur dernier lieu
d'affectation )).
Sousprétexte d'interpréterles résolutionsadoptéesen 1978et 1979par

l'Assembléegénérale l, Tribunal a commis uneerreur de droit au sujetdes
dispositions de la Charte des Nations Unies et a outrepassésajuridiction
ou sa compétence quand il a conclu que le requérant, qui a quitté les
Nations Unies en avril 1980, avait droit au versement de la prime de
rapatriement bien qu'ilsoitrestéjusqu'a présentdans lepays de sadernière
affectation.
E. L'avis consultatif de la Cour passe a côtédu point véritablement
décisifet nie que le Tribunal ait commis les violations mentionnées aux
paragraphes A, B, C et D de la présente opinion dissidente.
Je ne pouvais donc, a mon grand regret, considérer l'avis consultatif
comme un texte correspondant a ma conception de l'administration dela

justice internationale.

(Signé)Platon Mo~ozov

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Opinion dissidente de M. Morozov (traduction)

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