Déclaration de M. Ignacio-Pinto, juge (telle que reproduite immédiatement après l'avis consultatif)

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061-19751016-ADV-01-02-EN
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061-19751016-ADV-01-00-EN
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78 SAHARA OCCIDENTAL (DÉCL. IGNACIO-PINTO)

M. IGNACIO-PINTO ju,ge, fait la déclarationsuivante:

Je n'ai pusouscrire qu'en partie a l'avisde la Cour internationalede Justice
en datedu 16octobre 1975etseulementparceque, en son dernier considérant
(par. 162),la Cour

«conclut que les élémentset renseignements portés à sa connaissance
n'établissent l'existend'aucun lien de souveraineté territoriale entre le
territoire du Sahara occidental d'une part, le Royaume du Maroc ou
l'ensemble mauritanien d'autre part. La Cour n'a donc pas constaté

l'existence de liensjuridiques de nature à modifier l'application de la
résolution 1514 (XV) quant a la décolonisation et en particulier l'ap-
plication du principe de l'autodétermination grâceàl'expressionlibre et
authentiquede la volonté des populations du territoire»

Je rejette en conséquencetoutela partie de l'exposéde la Cour qui déclare
qu'au moment de la colonisation espagnole il y avait des liens juridiques
d'allégeanceentre lesultan du Maroc etcertaines tribus du territoire en même
temps que d'autres liensjuridiques entre l'ensemble mauritanien et le terri-

toire du Sahara occidental.
Mon opposition contre l'avis consultatif provient de ce que je considère
que,s'ilappertque la Cour estfondée a sedéclarer compétente auxtermesdes
dispositions de I'article 96 de la Charte des Nations Unies d'une part et de
I'article5 du Statut de la Cour d'autre part pour recevoir de l'Assemblée
généraledes Nations Unies la requêted'avis consultatif, il eût étéopportun

qu'en raison de certaines circonstances de la cauab initiola Cour, usant de
son pouvoir discrétionnaire, après avoir déclaré recevablela requêtequant à
la forme, la rejette quant au fondparceque lesquestions tellesqu'ellesétaient
poséesconstituent une sorte de questions pièges,lesquelles amenaient de
toutemanièreàlaréponseattendue enl'espèce,lareconnaissance dedroitsde

souverainetéau Maroc d'une part et àla Mauritanie d'autre part sur telle ou
telle autre partie du Sahara occidental.
Pour abréger et éviterdes répétitions inutiles,je puis me rallier aux
observations de M. Petrénportant sur l'interprétation duparagraphe 162de
l'aviset les raisons pour lesquelles mon collègue,comme moi-même,rejette
dans ce paragraphetout cequi neconcerne pas lesliensde souverainetésurle

territoire de la part du Maroc ou de l'ensemble mauritanien, partie du
paragraphe que je puis accepter.

Judge NAGENDRA SINGHmakes the following declaration:

While agreeing with the Advisory Opinion and the emphasis that it places
on ascertainment of the willof the people "genuinely expressed" as the basic

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78 SAHARA OCCIDENTAL (DÉCL. IGNACIO-PINTO)

M. IGNACIO-PINTO ju,ge, fait la déclarationsuivante:

Je n'ai pusouscrire qu'en partie a l'avisde la Cour internationalede Justice
en datedu 16octobre 1975etseulementparceque, en son dernier considérant
(par. 162),la Cour

«conclut que les élémentset renseignements portés à sa connaissance
n'établissent l'existend'aucun lien de souveraineté territoriale entre le
territoire du Sahara occidental d'une part, le Royaume du Maroc ou
l'ensemble mauritanien d'autre part. La Cour n'a donc pas constaté

l'existence de liensjuridiques de nature à modifier l'application de la
résolution 1514 (XV) quant a la décolonisation et en particulier l'ap-
plication du principe de l'autodétermination grâceàl'expressionlibre et
authentiquede la volonté des populations du territoire»

Je rejette en conséquencetoutela partie de l'exposéde la Cour qui déclare
qu'au moment de la colonisation espagnole il y avait des liens juridiques
d'allégeanceentre lesultan du Maroc etcertaines tribus du territoire en même
temps que d'autres liensjuridiques entre l'ensemble mauritanien et le terri-

toire du Sahara occidental.
Mon opposition contre l'avis consultatif provient de ce que je considère
que,s'ilappertque la Cour estfondée a sedéclarer compétente auxtermesdes
dispositions de I'article 96 de la Charte des Nations Unies d'une part et de
I'article5 du Statut de la Cour d'autre part pour recevoir de l'Assemblée
généraledes Nations Unies la requêted'avis consultatif, il eût étéopportun

qu'en raison de certaines circonstances de la cauab initiola Cour, usant de
son pouvoir discrétionnaire, après avoir déclaré recevablela requêtequant à
la forme, la rejette quant au fondparceque lesquestions tellesqu'ellesétaient
poséesconstituent une sorte de questions pièges,lesquelles amenaient de
toutemanièreàlaréponseattendue enl'espèce,lareconnaissance dedroitsde

souverainetéau Maroc d'une part et àla Mauritanie d'autre part sur telle ou
telle autre partie du Sahara occidental.
Pour abréger et éviterdes répétitions inutiles,je puis me rallier aux
observations de M. Petrénportant sur l'interprétation duparagraphe 162de
l'aviset les raisons pour lesquelles mon collègue,comme moi-même,rejette
dans ce paragraphetout cequi neconcerne pas lesliensde souverainetésurle

territoire de la part du Maroc ou de l'ensemble mauritanien, partie du
paragraphe que je puis accepter.

Judge NAGENDRA SINGHmakes the following declaration:

While agreeing with the Advisory Opinion and the emphasis that it places
on ascertainment of the willof the people "genuinely expressed" as the basic

70 WESTERNSAHARA(DECL.IGNACIO-PINTO) 78

Judge IGNACIO-PINTO makes the followingdeclaration:

[Translation]

1 have been able to subscribe only in part to the Opinion of the
InternationalCourt of Justice dated 16 October 1975 and only because in the
final paragraph of its reasoning, paragraph162, the Court's

"... conclusion is that the materials and information presented to it do
not establish any tie of territorial sovereignty between the territory of
Western Sahara and the Kingdom of Morocco or the Mauritanian
entity. Thus the Court has not found legal ties of such a nature as might
affect the application of resolution514(XV) in the decolonization of
Western Sahara and, in particular, of the principle of self-determination

through thefree and genuineexpression of the will ofthe peoples of the
Territory."

1consequently reject al1that part of the Court's statement which declares
that at the time of colonization by Spain there were legal ties of allegiance
between the Sultan of Morocco and certain tribes of theterritom at the same
time as other legal ties between the Mauritanian entity and the territory of
Western Sahara.
Myobjection to the Advisory Opinion isdue to the factthat 1consider that,

evenifitappearsthat the Court isjustified indeclaring itselfcompetent under
the provisions of Article96 of the Charter of the United Nations on the one
hand, and of Article65 of the Statute of the Court on the other, to receive
from the United Nations General Assembly the request for an advisory
opinion, it would have been proper by reason of certain circumstances in the
case ab initiofor theCourt, availing itself of itsdiscretionary power, and after

having declared the request receivable as to the form, to reject it as to the
substance, because the questions as put are, as it were, loaded questions,
leading in any case to the answer awaited in this particular instance, namely
the recognition of rights of sovereignty of Morocco on the onehand and of
Mauritania on the other over some part or other of Western Sahara.
For the sake of brevity and to avoid useless repetition, 1can support the
observations of Judge Petrén concerning theinterpretation of paragraph162

of the Opinion and the groundson which mycolleague,like myself,rejectsal1
of that paragraph other than where it deals with the question of any tie
of territorial sovereigntybetween the territory and Morocco and the Mauri-
tanian entity- a part of the paragraph which 1can accept.

M.NACENDR SAINGH, ju\e, fait la déclaration suivante:
[Traduction]

Bien que je souscrive à l'avis consultatif et que j'approuve son insistance
sur la nécessitd'une expression authentique de la volontédes populations,

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Déclaration de M. Ignacio-Pinto, juge (telle que reproduite immédiatement après l'avis consultatif)

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