Opinion individuelle de M. Oda

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072-19870527-ADV-01-03-EN
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072-19870527-ADV-01-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. ODA

[Traduction]

Paragraphes
Observationsliminaires I

A. Leproblèmede l'obstaclejuridique 2-7
B. Origine fluctuante de la rédactionde la question au Comitédes
demandes de réformation 8-13

II. LAQUESTION 2

A. La Cour en tant que juridiction d'appel de jugements du Tri-
bunal administratif des Nations Unies dans certains cas parti-
culiers 14-18
B. Lejugement no333du Tribunal administratif 19-24
C. Expectative juridique de continuation d'emploi et prise en
considération équitabledu cas du requérantaux fins d'une no-
mination de carrière 25-29
D. Etendue de l'exercice par le Secrétaire générale son pouvoir
discrétionnaire 30-39 1. Je souscris en principe au dispositif de la décisionde la Cour. Néan-
moins,j'estimedevoir exprimer mon opinion carje m'écartedans une cer-
taine mesure du raisonnement suivi par la Cour pour rédigerson avis
consultatif. Enparticulier, j'estime que laquestion 1reposait surdes bases
erronées;en ce qui concerne la question 2, le paragraphe B,alinéa2, du
dispositif me paraît entièrement acceptable, mais pour d'autres raisons
que celles qui sontdonnées dans l'avis.

1. LA QUESTION 1

A. Leproblèmede l'obstaclejuridique

2. J'estime que la premièrequestion poséeà la Cour par le Secrétaire
général,à la suite de la décisiondu Comitédesdemandes de réformation
de jugements du Tribunal administratif, reposait sur des bases erronées.
Elle est libelléecommesuit:

Dansson jugement no333,du 8juin 1984(AT/DEC/333), leTri-
bunal administratif des Nations Unies a-t-il manqué d'exercer sa
juridictionen ne répondantpas à la questionde savoir s'il existaitun
obstacle juridique au renouvellementde l'engagementdu requérant
à l'Organisationdes Nations Uniesaprèsla venue à expirationde son
contratle26décembre 1983? »(Lesitaliques sont de moi.)

3. Lorsqu'une demande de réformation est présentée par un fonction-
naire, leComiténepeut s'enremettre à laCourque sileTribunal adminis-
tratif a rejetéune allégation d'inobservationpar le Secrétaire génélud
contrat d'engagement ou des conditions d'emploi dudit fonctionnaire,
comme c'est lecas en la présente affaire.Le non-exercice par le Tribunal
de sa juridiction constituerait certainement un motif pour demanderun
avis consultatifà la Cour, bien qu'on voie mal sur quoi on pourrait se
fonderpour prétendrequeleTribunal administratif n'a pasexercésajuri-
diction quand ila rendu unjugement sur lefond, bien ou mal fondé(c'est

là une autre question). En l'espèce,il estsans doute établique leTribunal
n'apas examinéla question mêmede l'existenceou del'absenced'unobs-
tacle juridique au renouvellement de l'engagement de M. Yakimetz.
Avant toute chose, ilfaut dèslors se demander pourquoi, pour le Comité,
le fait que le Tribunal administratif n'avait pas traité directement cette
question dans son jugement no 333 aurait pu constituer un motif pour
demander si leTribunal avait manquéd'exercer sajuridiction.

4. Le requérant, M. Yakimetz, avait demandédans sa requêteau Tri-
bunal administratif«dejuger et de déclarerqu'iln'existaitpas d'obstaclejuridique au renouvellement de [son]engagement ...àl'organisation des

Nations Unies après la venue à expiration de son contrat, le 26 dé-
cembre 1983 »; or, dans les pièces qu'ila produites, M. Yakimetz n'apas
étayé l'assertion selon laquellele Secrétaire général était parvenuà la
conclusion queson contratne pouvait pas êtrerenouveléou qu'une nomi-
nation de carrièredevait lui être refusau motif qu'ilyavait un obstacle
juridique à son réengagement.Le défendeur, le Secrétaire général, a à
peine mentionnéla question de l'obstaclejuridique danssa réplique,ap-
paremment parce qu'il n'estimaitpas que le problème de l'obstacle juri-
dique pût avoir motivé lerefus de réengagerlerequérant.LeTribunal n'a
pas non plus débattula question en tant que telle, apparemment parce
qu'à son avis elle n'aurait eu de sens que si la constatation d'un obstacle
juridique avaitjouéun rôle dansla décisionque leSecrétairegénéral avait
prise de ne pas renouveler le contrat du requérantni de lui accorder une

nomination de carrière.
5. Pourquoidèslors leTribunal administratif aurait-il dûrépondre àla
question de savoir s'il existaitun obstacle juridique quelconque au réen-
gagement de M. Yakimetz, question qui semblait n'avoirjouéaucun rôle
dans ladécisiondu Secrétairegénéradlenepas maintenir M.Yakimetzen
fonctions? LeComitéa-t-ilestiméqueleSecrétairegénérae l,nrefusant de
prolonger lecontrat de M.Yakimetzou de luiaccorderunenomination de
carrière,n'avait peut-être pas respectles clauses contractuelles puisque
i) iln'avait pas dit expressémentqu'il existaitvraiment un obstacle juri-
dique ou ii) il n'avait pas indiquéexplicitement qu'il n'y en avait pas?
A-t-ilen outre estiméque leTribunal administratif aurait dû seprononcer
pour unedesdeuxbranches del'alternative? Lefait que leTribunaladmi-
nistratif n'a pas jugénécessairede répondre à la question de savoir s'il
existait ou non un obstaclejuridique au renouvellement de l'engagement

de M. Yakimetz n'a pas d'effet sur l'exercice de sajuridiction. Il semble
que le Comitéaitposélapremière question àla Cour en se fondant sur la
simple présomptionque lerequérantétaiten droitd'attendre du Tribunal
que cedernier seprononce sur chacunedes conclusions qu'ilavaitprésen-
téeset que, sile Tribunal omettait de seprononcer sur un seul des motifs,
cela constituerait un manquement à l'exercicede sajuridiction mêmesi,
de l'avisdu Tribunal, la question soulevéen'étaitpas essentielle pour lui
permettre de statuer. A ce propos, il y a lieu de relever que le Comité
semble n'avoir tenu aucun compte du fait que le Secrétairegénéral avait
soutenu devant le Tribunal administratif et devant le Comitéque l'exis-
tence ou l'absence d'un obstacle juridique n'avait pas du tout compté
danssa décisionde ne pas maintenir M.Yakimetz en fonctions.
6. En outre, dans son jugement, le Tribunal a effectivement traitéun

des aspects de l'obstaclejuridique:la question de savoir si les conditions
d'emploi de M. Yakimetz étaient susceptiblesde s'opposer à ce qu'ilob-
tienneunenomination de carrière à l'expiration de soncontrat. L'examen
de cette question l'a conduità conclure que M. Yakimetz n'étaitpas en
droit de compter sur une nomination de carrière. Le Tribunal adminis-
tratif a-t-ileuraison ou nondeconforter ainsilepoint devue du Secrétairegénéralselon lequel M. Yakimetz n'étaitpas en droit d'escompter une

nomination de carrière? C'est un point à examiner dans le cadre de
la seconde question sur laquelle la Cour a étépriéede donner un avis
consultatif.
7. Même enadmettant que la question de savoir si un obstacle juri-
dique existait ou non n'apas ététraitée,etnantque telle,dans lejugement
du Tribunal administratif, on ne saurait en conclure que leTribunal peut
ainsi avoir manquéd'exercersajuridiction. A fortiori, on nepeutsoutenir
que le silence du Tribunal sur la question de l'obstaclejuridique permet
d'invoquer le motif que le Tribunal n'a pas exercésajuridiction. La pre-
mièrequestion étaitdonc fondée surdesprémisses erronées.

B. Originejluctuante dela rédactionde la question
au Comitédesdemandes de réformation

8. Ilmesemble utile d'examiner lamanièredont lapremière question a
étérédigéepar le Comité des demandes de réformation. Le requérant,
M. Yakimetz, a demandéau Comité,le 21juin 1984,de prier la Courde
donnerun avisconsultatif; ilainvoquélesquatre motifs ci-après,quisont
tout simplement, àpeu de choses près,ceux pour lesquels,selon le statut
du Tribunal, il est permis de contester un jugement de cette juridiction
(statut du Tribunal administratif des Nations Unies, art.11,par. 1):

«1. LeTribunal a outrepassésajuridiction ousa compétence.
II. LeTribunal n'a pas exercésajuridiction.
III.LeTribunal a commis une erreur de droit concernant les dis-
positions de laCharte des Nations Unies.
IV. Le Tribunal a commis, dans la procédure, une erreur essen-
tielle qui a provoquéun mal-jugé. » (A/AC.86/R. 117.)

Le Comité, qui a examiné la demande de M. Yakimetz lors de trois
séancesprivéestenues les 21, 22 et 23 août 1984,a décidépar 25 voix
contre zéro,avec3abstentions, etpar 13voixcontre 11,avec4 abstentions,
que la demande du requérantne reposait pas sur des bases sérieusesau
regard desmotifs 1et IVrespectivement. D'autre part, leComitéadécidé,
par 16voix contre 9, avec 3 abstentions, dans l'un et l'autre cas, que la
demandedu requérantreposait sur des bases sérieusesau regard des mo-
tifs II et III/AC.86/30). En d'autres termes, le Comités'estprononcé
pour le renvoi de la question de savoir si lejugement no 333 devait être
réexaminé auxmotifs que «le Tribunal administratif n'avait pas exercésa
juridiction..» (ibid.,par. 10)et que «le Tribunal avaitcommis une erreur
de droit concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies ..»
(ibid.,par. Il).

9. Les débatsdu Comitéqui ont conduit à la formulation des deux
questions à poser à la Cour ont eu lieu en séances privées etleurteneur
n'a pas étédivulguée. Il ressort toutefois du rapport du Comité
(A/AC.86/30) qu'au vu des votes qui avaient eu lieu sur lesdifférentsmo-tifs le Comitéa mis au point le libellédesquestionssur lesquelles il prie-
rait la Courde donnerun avis consultatif et que leprésident aappelél'at-
tention des membres du Comité surun projet de proposition officieux
présentépar ladélégationdu Royaume-Uni. Dans ceprojet, lesquestions
étaientrédigées comme suit :

«1) Dansson jugement no333,du 8juin 1984(A/AT/DEC/333),
le Tribunal administratif des Nations Unies a-t-il manquéd'exercer
sajuridictionou a-t-ilcommis,danslaprocédureu ,neerreuressentielle
qui aprovoquéun mal-jugélorsqu'iln'a pas répondu à la questionde
savoirs'ilexistaitun obstaclejuridiqueau renouvellementdeI'engage-
ment du requéran t l'organisationdesNationsUniesaprèsla venue à
expirationdeson contratle26décembre1983?
2) LeTribunal administratif des Nations Unies, dans lemêmeju-
gement no333,a-t-ilcommis uneerreur de droitconcernant lesdispo-
sitions de la Charte des Nations Unies,enparticulier les articles 100
et lOl?»(A/AC.86/R.120.) (Lesitaliques sont de moi.)

Les membres de phrase en italiques avaient étéajoutésauxtextes sur les-
quels leComitéavaitvotéetstatué.Leprojet deproposition, en seréférant
au fait que le Tribunal aurait commis, «dans la procédure,une erreur es-
sentielle qui a provoquéun mal-jugé »,a tentéde réintroduirele motif IV
de la demande originale de M. Yakimetz, motif qui avait étéprécédem-

ment rejetépar leComité. Parailleurs,lesmots «lorsqu'il n'apas répondu
à la question de savoir s'il existait un obstacle juridique au renouvelle-
ment de l'engagement ..»ont étéajoutésau motif II de la demande.
10. Le texte définitifadoptépar le Comitépar 16voix contre 9, avec
une abstention, ne contient pas de référenceau motif IV (qui avait déjà
étérejeté)mais la référence àl'obstacle juridique qui avait étéajoutée
dans le projet de proposition officieux du Royaume-Uni. Il convient de
noter que, dans lapremière question(motif II) (telle qu'elle estreproduite
au paragraphe 2 ci-dessus) sur laquelle la Cour a étpriéede donnerun
avis,lemembre dephrase «en nerépondantpas à laquestion de savoirs'il
existait un obstacle juridique au renouvellement de l'engagement du re-
quérant à l'Organisation des Nations Unies aprèslavenue à expiration de

son contrat le 26 décembre1983 » - qui ne figure ni dans le texte de la
demande adresséepar M.Yakimetz au Comiténi dansla décisioninitiale
du Comité(voir les citations pertinentes au paragraphe 8 ci-dessus) -
avait étéajoutéà la suitedu projet deproposition officieuxprésentépar le
représentant du Royaume-Uni. On ne voit pas bien non plus si, dans ce
projet, lemembre de phrase en question devait porterà la fois sur le non-
exercice de lajuridiction et sur l'erreuressentielle commise dans laprocé-
dure.
11. Lorsd'une séancepubliquedu Comitétenue le28août 1984,la dé-
cision du Comitéa été officiellementannoncéepar son président, plu-
sieursjours après avoirétéprise;à cette occasion, quelquesreprésentants

ont fait des déclarations conformément à l'article VII, paragraphe 4, durèglementintérieurdu Comité.Lesreprésentantsdu Bhoutan, de l'Union
soviétiqueetde la Tchécoslovaquiesesont déclaréshostiles àlademande
de M.Yakimetz; seuls lesreprésentantsde la France etdes Etats-Unis lui
ontapporté leur soutien.

12. Le représentantde la France a déclaré

«ma délégationestd'accord aveclamajorité du Comitépour estimer
que la demande de M. Yakimetz repose sur des bases sérieusesau
sens du paragraphe 2 de l'article11 du statut du Tribunal adminis-
tratif lorsqu'elle faitvaloir que leTribunal n'a pasrépondulaques-
tion de savoir s'ilexistaitun obstaclejuridique au renouvellement de
l'engagement du requérant à l'ONU après la venue à expiration de
son contrat, le 26 décembre 1983.Toutefois, ma délégation aurait

tendance à penser que cegrief relève,non pas du motif selonlequel le
Tribunal n'aurait pas exercésajuridiction, maisplutôt de celuiselon
lequel il aurait commis, dansla procédure, une erreuressentiellequi
a provoqué un mal-jugé,au sens du paragraphe 1de l'article 11du
statut. Elle regrette que, comme il lui avait été proposé, le Comité
n'ait pas acceptéde retenir l'un et l'autre de cesmotifs au soutien de
la question poséeà la Cour.» (A/AC.86/XXIV/PV.S, p. 19/20.)

Lereprésentantde la France n'apas étayé son argument concernant l'obs-
taclejuridique pour justifier lacritique qu'ila adressée'égardde lapre-
mière question poséepar le Comité,celle qui porte sur l'exercice de sa
juridiction par le Tribunal. Quant au représentant des Etats-Unis, il ne
semble pas avoir présenté d'argument convaincantpour défendre le li-
belléde la première question. Laseuleanalyse dela question qu'ilaitfaite
est la suivante

«Nous estimons que la question de savoir s'ily avait un obstacle
juridiqueà un renouvellement del'engagementestune question déli-
cate sur laquelle leTribunala fait une erreur.C'est une question dis-
tincte de celle qui consistaitse demander s'ily avait un espoir de
renouvellement de contrat. Le caractère distinct de ces questions est
évident, et s'il ne l'était pas,il le deviendrait au vu de résolu-
tion 37/126, qui souligne cette distinction. Cette résolution serait
sans objet sicettedistinction n'existait pasl semblera manifeste à
ceux d'entre nous qui suivons la tradition de la common law qu'il
s'agit d'un[casde non-exercice de lajuridiction]. Pour ceux qui sui-
vent latradition de la civillaw,ils'agitmanifestementd'une erreur de
procédure,qui aboutit ..à un mal-jugé.Nous estimons que cesdeux
opinions mènent àla mêmeconclusion. »(Zbid.,p. 31 .)

Il paraît avoir estimé,commele représentantde la France, qu'une erreur
de procédurepouvait constituer un point à soumettre à la Cour au motif
que le Tribunal avait omis de dire s'ilavait un obstacle juridique au re-
nouvellement du contrat de M.Yakimetz. Ni lereprésentantde la France
ni celui des Etats-Unis n'ont laisséentendreque leTribunal administratifaurait pu nepasexercersajuridiction enne répondantpas àlaquestion de
l'obstaclejuridique.Ilya lieuenparticulier dereleverquecesdeuxrepré-

sentants,demême que celuidu Royaume-Uni,étaientdeceuxquiavaient
votésans succèspour le motif IV.

13. On peut conclure de l'origine fluctuante de la rédactionde la pre-
mièrequestion au Comitéque l'introduction de la notion d'obstaclejuri-
dique à propos de la premièrequestiona résulté d'un exameninsuffisant
de la part du Comité.

II. LAQUESTION 2

A. La Courentantquejuridiction d'apped l ejugements
du TribunaladministratifdesNationsUnies
danscertainscasparticuliers

14. Sila Cour devait donnerun avis consultatif en la présente affaire,
seulela secondequestionpouvait entrer en lignede compte. Elle estainsi
libellée:

«Le Tribunal administratifdesNations Unies,dans le...jugement
no333,a-t-ilcommisune erreur de droit concernant lesdispositions
de la Charte des Nations Unies?»

Cette question découledu fait que le Tribunal administratif n'a pas re-
tenu, dans sonjugement, l'allégationde M.Yakimetzselonlaquelle ilya
eu peut-être inobservationde la part du Secrétairegénéral du contrat
d'engagement ...ou des conditions d'emploi»(article 2du statut du Tri-
bunal administratif).
15. Commele statutdu Tribunal prévoitque laCour peut êtrepriée de

donner un avis consultatif lorsqu'un jugement du Tribunal est contesté
parun fonctionnaire, pour quatre motifsdont letroisièmeestque leTri-
bunal ...a commis une erreur de droit concernant les dispositions de la
Charte des Nations Unies» (art. 11,par. l), je crois qu'en pareil cas la
Cour est censéejouer ensubstanceun rôleanalogue àceluid'une juridic-
tion d'appelvis-à-visduTribunal administratif,pour réexaminerau fond
la décisiondu Secrétairegénéralelte, caséchéant,substituersonopinion
sur lefond à celledu Tribunal.
16. D'ailleurs, lorsquel'Assembléegénéraledes NationsUnies, par sa
résolution957 (X), a consacré l'idéede demander à la Cour des avis
consultatifs sur desjugements du Tribunal administratif, en insérantles
articles 11et 12dans lestatutdu Tribunal, letroisièmemotif,au contraire
destrois autres qui sont mentionnésauparagraphe 1 de l'article 11,a été
introduit pour que la Cour puisse réformerlesjugements du Tribunal à

l'instar d'une juridiction d'appel,mais dans les seulscas où il peut êtreallégué que le Tribunal a commis une erreur de droit concernantlesdispo-
sitionsde la Charte.J'ai procédéà une analyse approfondie de ce motif
particulier de demande d'avisconsultatifà la Courdans l'opinion indivi-

duelle que j'ai jointe l'avis consultatif sur la Demandede réformation
dujugement no273 du Tribunal administratifdes Nations Unies(C.Z.J.
Recueil1982,p. 393-397),et ilest inutile que j'y revienne.
17. Dans la ligne de ce quej'ai eu l'occasion d'indiquer dans l'opinion
individuelle que j'ai jointe l'avis consultatif de 1982,j'estime que la
Cour,pour répondre àladeuxièmequestion(troisième motif prévu àl'ar-
ticleIl, paragraphe 1, du statut du Tribunal administratif) qui lui est
poséedans la demande d'avis consultatif, est censéeexaminer si le Tri-
bunal, en entérinantla décisiondu Secrétairegénérala , commisou non
une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des Na-
tions Unies et doit donc inévitablementse prononcer en pratique sur la
question de savoir sileSecrétairegénérald,ont ladécisiona étéconfirmée
par le Tribunal, a commis ou non une erreur de ce genre. Au sujet du rôle
de la Cour en l'espècemon point de vue est très différentde celuiqui est
exposédansle présentavis consultatif.

18. La Cour cite l'avis qu'elle a donné en 1973en l'affaire de lae-
mande de réformation dujugement no158 du Tribunaladministratifdes
NationsUnies et l'avisqu'ellea donnéen 1982en l'affaire de la Demande
de réformation dujugement no273 du Tribunaladministratifdes Nations
Unies et elle souligneà plusieurs reprises que son rôle est limité,en
déclarantque«le rôle delaCour n'estpas derefaire leprocès»(par. 27,62
et 89).Elle déclare alorsqu'elle

«n'aura ..pas nécessairement à aborder lesproblèmesque soulèvent
certaines mesures administrativesqui ont étprises par le Secrétariat
ou qui auraient dû l'être tui ont étcritiquéesenmêmetemps que
lejugement no333duTribunal; en effet,eu égardauxlimitesque les
instruments applicables en la matière mettentàsa compétence,elle
ne doit se prononcer sur l'exactitude ou l'inexactitude des conclu-
sionsénoncéespar leTribunal que dans la mesureoù cela est néces-
sairepour qu'elle puisse répondre auxquestionsquilui sont posées»
(par. 27).

Il mesemblenéanmoinsque la Cour admetenfait, par exempleaux para-
graphes 63 à 66 de son avis, qu'elle doit inévitablemenetxaminer si la
décisiondu Secrétaire général était correcte ou non.La Cour ne peut
s'empêcherde déclarer dans son avis que :

«C'étaitau Secrétairegénérad le seprononcer; iln'incombait pas
au Tribunal, et il n'incombe pas non plus la Cour, de se substituer
au Secrétairegénéradlans l'appréciationde la question.Ce n'estque
si la Cour estimait que le Tribunala entérinéune décisiondu Secré-
tairegénéralincompatibleavecl'article pertinent de laCharte, cequi
ne luisemble pas êtrele cas,qu'ellepourrait conclurequ'à cepropos
le Tribunal a «commis une erreur de droit concernant les disposi- tions de la Charte ».On ne peut pas dire que le Secrétairegénéral,n

prenant sa décision,n'a pas respectéle caractère ((dominant » des
considérations mentionnées au paragraphe 3 de l'article 101 ..»
(Par. 82.)

B. Lejugement no333du Tribunaladministratif

19. Il ressort clairement des faits exposés par la Cour dans son avis
consultatif que le contrat de duréedéterminéede M. Yakimetz, conclu
dans le cadre d'un détachement, devait venir à expiration le 26 dé-
cembre 1983 et que, bien que M. Yakimetz eût demandé, le 25 oc-
tobre 1983,une nouvelleprolongation de son contrat àl'organisation ou
mêmesa nomination àtitre définitif,leSecrétaire général n'avap itas l'in-
tention, le 23 novembre 1983,de prolonger son contrat de duréedéter-
minéeau-delà desa date d'expiration, à savoir le 26 décembre1983.Le
13décembre1983, M.Yakimetz ademandéque soit rapportéeladécision

administrative de ne pas prolonger son engagement au-delà de sa date
d'expiration etque sonnom soittransmis àl'organecompétentenmatière
de nominations et de promotions afin que son cas soit pris équitablement
en considérationaux fins d'une nomination de carrière.Le Secrétairegé-
néralarépondule21décembre1983qu'ilavaitexaminéattentivementces
questions mais qu'il n'étaitpas en mesure d'accéder à la demande de
M.Yakimetz. LeTribunal administratifétaitconfronté à la délicateques-
tion de savoir sila décisiondu Secrétaire généradle nepas prolonger l'en-
gagement de M.Yakimetzetdenepas luioffrir denomination de carrière,
comme lesouhaitait cedernier,constituait une inobservation par leSecré-
taire généraldu «contrat d'engagement» ou des «conditions d'emploi t)
(ycompris toutes lesdispositionspertinentes dustatut et du règlementen
vigueur).
20. Dans ses conclusions du 3janvier 1984,le requéranta priéle Tri-

bunal administratif dejuger et de déclarer:
i) «C. ..qu'il n'existaitpas d'obstaclejuridique au renouvellement de
l'engagement du requérant à l'organisation des Nations Unies après
la venue àexpiration de son contrat, le 26décembre1983.»

ii) D. ..que lerequérant étaitendroit de s'attendre au renouvellement
de son engagement. D
iii) «E. ..que ledroitdurequérant àceque sanomination définitive soit
prise équitablement en considération lui a été illégalemend ténié.t)
(Exposé des faitset plaidoirie du requérant,p. 2.)

Je laisserai de côtéle premier point qui, comme je l'ai déjà dit(par. 4-5
ci-dessus),ne me semble paspertinent puisqu'il n'apasjouéde rôle dans
la décisiondu SecrétairegénéralL .a façondontlerequérant a développé
lesdeux autrespointsressortdessous-titres de sonexposédesfaitsetplai-
doirie:

((II. Lerequérantétaitlégalementet moralement endroit de s'at- tendre àêtremaintenuen fonctions à l'ONU et à ce que sa candida-
ture soit équitablementprise en considérationaux fins d'une nomi-
nation de carrière. »
«III. Le droit du requérant à ce que le renouvellement de son
engagement soit équitablementenvisagé luia été dénié. ))

L'inobservation par le Secrétaire généraldes termes du contrat de
M. Yakimetz n'étaitpas en jeu, mais le requérant a soutenu que son
contrat aurait dû êtreinterprété,compte tenu des conditions d'emploi,
d'abord comme l'autorisant àcompter surson maintien en service à l'Or-
ganisation puis comme lui donnant le droit àceque son cassoit pris équi-

tablement en considérationaux fins d'une nomination de carrière.
21. Dans la réplique qu'il a déposéeen tant que défendeur le
14 mars 1984,le Secrétaire général a priéle Tribunal administratif de
conclure, sur les conclusions D et E de l'exposédes faits et plaidoirie du
requérant :

«d) ...que le requérantn'étaitpasjuridiquement en droit de s'at-
tendre au renouvellement de son engagement;
e)...que le requérantn'avait pas de«droit » à ce que son cas soit
prisfavorablementenconsidérationpour unenomination de carrière
et que son cas a, en fait, étééquitablemenp tris en considération ..»
(Répliquedu défendeur,p. 14.)

La position du Secrétairegénérapleut êtrerésumée d'aprè lesssous-titres
de la répliquequ'ila déposéeentant quedéfendeur:

«1. Le requérant n'a aucun droit, ni aucune expectative au sens
juridiquement reconnu du terme, en ce qui concerne son maintien
en fonction àl'expiration de son contrat de duréedéterminée )
«A. Le contrat de durée déterminée exclut toute expectative.»

«B. Aucune circonstance extérieureau contrat n'a crééd'expec-
tative au sensjuridiquement reconnu du terme. ))
«II. La décision du Secrétaire générad l e ne pas réengager le
requérant relevait de son autorité exclusive en vertu de la Charte

et du statut du personnel. ))
«A. Pour parvenir à sa décision, le Secrétaire général taenu
compte de toutes les circonstances de l'affaire.»
«B. Lorsqu'il a pris sa décisiondans cette affaire, le Secrétaire
général aagi dans l'intérêdte l'organisation. ))

22. Estimant que «les questionsjuridiques soulevéesdans cetteaffaire
sont empreintes de considérations politiques », le Tribunal a dit claire-
ment, dans son jugement no333 du 8juin 1984,qu'il nepouvait se pro-

noncer que sur lesquestionsjuridiques (AT/DEC/333, p. 12,par. 1).Il en
a dégagétrois etp , our chacune d'elles,il a expliqué commesuit dans son
jugement qu'il n'avaitpas pu retenir les conclusions du requérant : DEMANDE DE RÉFORMATION(OP. IND. ODA) 93

a) «Le travailaccomplipar lerequérana t l'organisationdesNationsUnies
a différentespériodes l'autorisait-ilcomptersur le renouvellementde
sonengagementpar l'organisation ?»

Le Tribunal,tout en confirmant la décisiondu Secrétairegénéral, a noté
que lecontrat de M. Yakimetz s'inscrivaitdans le cadre d'un détachement
delafonction publique soviétique,amentionnéladisposition 104.12b)du
règlementdu personnel selon laquelle les engagements pour une durée
déterminée «n'autorisent pas leurtitulaireà compter surune prolonga-
tion ou sur une nomination d'un type différent»,et a déclaréque:

«il ne semble pas que le requérant aitprésentédes éléments établis-
sant qu'ilétait endroit de compter surun nouvel engagement detype
quelconque après l'expiration de son engagement pour une durée
déterminée)) (ibid.,p. 14,par. VI).

Le Tribunal a estiméqu'«aucune des mesures [que le requérant avait]
prises ne pouvait l'autorisercomptersur lerenouvellement de son enga-
gement »(ibid.,p. 16,par. XII).Toutefois le Tribunal a éd'avisque :

«Si son engagement pour une durée déterminée nes'était pas
inscrit dans le cadre d'un détachement, il aurait, d'après la juris-
prudence du Tribunal, pu, dans certaines circonstances, compter
à un titre ouàun autre sur un renouvellement de son engagement,
mais ce n'étaitpas le cas.(Zbid.).

LeTribunal en conlut que :
«le requérantétaitdétachépendantsa périodede service àl'ONU et
que cette situation administrative.ne pouvait êtremodifiéesans le

consentement des trois parties en cause; le Tribunal conclut égale-
ment qu'aucun accord tacite n'existait entre le requérantet le défen-
deur, entre le 10févrieret le26décembre1983,qui aurait modifié le
caractèrede leurs relations(ibid.,p. 17,par. XIII).

b) «Leparagraphe5delasectionIVde la résolution 37/126 del'Assemblée

générale endate du 17décembre 1982q ,uiest ainsilibellé:
((Décideque, lorsque desfonctionnaires nomméspour une durée
déterminéeauront accompli cinq annéesde service continu en don-
nant satisfaction, leur cas sera pris équitablementen considération
aux fins d'une nomination de carrière»

a-t-ilétappliqué,et dansquelle mesure?»

Le Tribunal, après avoir examinéla conclusion du requérant selon la-
quelle ilavait droi- droit qui luiauraitétédénié - à ceque son cas soit
« pris équitablement en considération» conformément à la résolu-
tion 37/126 del'Assembléegénérale endate du 17décembre1982etaprès
s'êtreen outre référéà la résolution38/232 de l'Assembléegénéraleen
date du 20décembre1983,a déclaré : «Dans le casprésent,le défendeuravait lepouvoir exclusif de dé-
cider ce qui constituaitune prise en considération équitable» et de
déterminers'il était possibled'offrir au requérantune nomination
pour une période de stage. Il semble que le défendeur ait décidé,

comptetenu du fait que lerequérantétaitdétaché pendant lapériode
d'un an allant du 27 décembre 1982 au 26 décembre 1983, qu'il
n'étaitpas possible d'offrirà ce dernier une nomination pour une
périodede stage. Ledéfendeura donc exercéson pouvoir discrétion-
naire de façon régulière.» (Ibid.,p. 19,par. XVIII.)

c) ((Lesconséquenced sel'applicatiodustatutetdurèglementdupersonnel
de l'organisation desNations Unies comptetenu de la législationdes
Etats-Unisrelative àlarésidence età la citoyenneté.)

J'estime quela Cour devait absolument relever que le Tribunal ne s'était
paspenchésurcette dernière question,dans son ensemble,bien qu'il l'eût
lui-mêmeénoncéeet définie commeétantde caractèrejuridique. Le Tri-
bunal a notamment omis de se prononcer sur la situation personnelle
incertaine de M. Yakimetz, question qui était du ressort du pouvoir
discrétionnaire dont le Secrétairegénéral disposepour mettre en Œuvre
la politique en matièrede personnel. Le Tribunal s'estcontentéde dire :
«Une autre conséquence de ses actes amène à se demander si le requé-

rant répondait aux conditions requises d'un fonctionnaire internatio-
nal.» (Ibid.,p. 16,par. XII.)
23. Ainsi que je l'ai déjàindiquéaux paragraphes 14 à18ci-dessus, il
convenait que la Cour, pour rechercher si le Tribunal administratif avait
commis une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des

Nations Unies, fonctionne comme une juridiction d'appel et détermine
commentle Tribunal avaitconsidéréla décisiondu Secrétairegénéral à la
lumière des trois questions juridiques énoncéespar le Tribunal; il con-
venait aussi qu'elle recherche si le Secrétaire général avaitcommis
une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des Nations
Unies. Dans ce cas, et si leTribunal avait omis de condamnerson erreur,
le Tribunal lui-mêmeaurait participé à l'erreur.
24. En premierlieu,ilfaut sedemander sile Secrétairegénérall,orsqu'il
a décidéde ne pas prolonger le contrat de M. Yakimetz et de ne pas lui
accorder une nomination de carrière,a respectéounon les ((règlesfixées
par l'Assemblée générale»conformément auxquelles il peut nommer le
personnel de l'Organisation (Charte des Nations Unies, art. 101,par. 1).

Ce point est certainement essentiel étantdonnéque M.Yakimetzprétend
qu'ilétaitjuridiquement fondé àcompter sur son maintien en fonctions à
l'organisation et qu'on luiaurait déniéle droit d'obtenir que son cas soit
pris équitablement en considération aux fins d'une nomination de car-
rière.En secondlieu, il faut sedemander si le Secrétairegénéral,en pre-
nant la décision susmentionnée, atenu compteou non de la ((considéra-
tion dominante)) prescrite en matière de recrutement du personnel
(Charte des Nations Unies, art. 101,par. 3).Ce point concerne l'étenduedu pouvoir discrétionnaire que le Secrétairegénérap leut exercer en ma-
tièrede politique du personnel. Bien qu'elle se soit retenue de refaire le
procès et de se prononcer sur le bien-fondé de la décisiondu Secrétaire
général,laCour aréponduenfait aux deux questions,et je souscrisd'une
manière générale à ses conclusions. Dans les deux sections suivantes je
vais néanmoins développerles raisons pour lesquelles j'estime que la
Cour devrait, à certains égards, fonctionner comme une juridiction
d'appel.

C. Expectativejuridiquedecontinuationd'emploi
etpriseenconsidérationéquitabd lucasdurequérant aux$ns
d'unenominationde carrière

25. Malgrécequ'en dit M.Yakimetz,ilnefait aucundoute qu'avant le
26décembre1983ilétait employéparl'organisation au titre d'un contrat
de duréedéterminée conclusur la base d'un détachement.On trouve la
notion de détachement aux fins de l'engagement d'un fonctionnaire à
l'Organisation dans le règlementdu personnel :

«Disposition 104.12 - Nominations à titre temporaire

b) Nominationspour uneduréedéterminée

Peuvent être nommées pour une durée déterminéede cinq ans au
maximum, la date d'expiration de l'engagement étantindiquéedans
la lettre de nomination, les personnes recrutées pour des travaux
d'une duréedéfinie, notamment lespersonnestemporairementdéta-
chéespardes gouvernementsou des institutions nationalesen vuede
travaillerauSecrétariatdel'Organisation.Lesengagements pour une
duréedéterminée n'autorisent pas leur titulaireà compter sur une
prolongation ou sur une nomination d'un type différent. »(Les ita-
liques sont de moi.)

L'Organisation desNations Uniesfait un largerecours àl'engagementsur
la base d'un détachement pour recruter des personnes qualifiées origi-
naires de différentspays. Comme il est clairement indiquédans la lettre
que M. C.-A.Fleischhauer,conseiller juridique de l'Organisation des Na-
tions Unies, a écrite le22 avril 1987en réponse aux questions qui lui
avaient été posées au nom de la Cour, le nombre de fonctionnaires de la

catégorie des administrateurs titulaires d'un contrat de duréedéterminée
conclu dans le cadre d'un détachementest élevé et presque tous les fonc-
tionnaires originaires d'Europe orientale n'ont étéengagéqsuepour une
duréedéterminéedans le cadre d'un détachementde leur administration
nationale. Le détachement implique la mise en disponibilité d'une per-
sonne par le pays ou l'institution qui s'en sépare,assortie de la garantie
d'un poste dans son pays d'origine, qu'elle conservependant la durée de
son serviceauprèsde l'organisation ou dans lequel elleest du moins sûre
d'être réintégrée la fin de son emploi. Mais il semblequ'en réaliquel-quesgouvernementsse servent souvent du détachementpour placer leurs
ressortissants au Secrétariat, sans leur donner aucune garantie d'emploi
à la fin de leur engagement à l'organisation. Il se peut mêmeque l'inté-

ressé n'aitpas rempli une fonction publique dépendant du gouverne-
ment censé l'avoirdétaché.C'est le cas de M. Yakimetz. Il se peut alors
qu'en faitde détachementun gouvernementsesoit borné à recommander
une personne à l'organisation et que celle-ci se soit bornéà lui accor-
der un engagement.L'Organisation a eu pour pratique de subordonner le
renouvellement du contrat ou sa conversion en un autre type de nomina-
tion au consentement du gouvernement d'origine.
26. Je ne veux pas dire parlà que le Secrétairegénéral doivetoujours
obtenir le consentement du gouvernement d'origine pour pouvoir réen-
gager le requérant. Mais c'est tout de même à mauvais escient que
M. Yakimetz affirme :

«Denombreuxfonctionnaires actuellement au servicede I'Oreani-
sation ont démissionnéde leur fonction publique nationale, nombre
d'entre euxsont titulairesd'autres passeports que celui du pays ou ils

sont nés etun certain nombre d'entre euxsont passésd'une position
de détachement à un autre type de nomination. ))(A/AC.86/R. 117,
par. 24.)
Il se peut que de nombreux fonctionnaires actuellement au service de

l'organisation aient démissionné des fonctionsqu'ils occupaient dans
l'administration de leur pays mais ce n'étaitpas le cas de M. Yakimetz
(commeje l'expliqueau paragraphe 34ci-après). Il sepeut égalementque
((nombre d'entre eux [soient]titulaires d'autres passeports que celui du
pays où ils sontnés»mais nous ignorons si M. Yakimetz a été titulaire
d'un passeport valide depuis qu'ilaprésentésademande d'«asile»le9fé-
vrier 1983. Il se peut enfin qu'«un certain nombre d'entre eux [soient]
passésd'une position de détachement à un autre type de nomination))
mais il n'est pas précisési cette conversion s'est faite avec ou sans le
consentement du gouvernement d'origine ou même contreson intention.
Ce qu'on peut dire,c'estqu'au vude ladisposition 104.12du règlementdu

personnel, M. Yakimetz n'étaitaucunementfondéen droit à comptersur
un renouvellement de son contrat ou surune conversion de celui-cienune
nomination de carrière.
27. Reste à savoir si l'administration de l'organisation devait ou pou-
vait, pour quelque raison que ce soit, déroger ou mettre un termeà cette
pratique.Acetégard,ilconvient d'examiner certainesrésolutionsde l'As-
sembléegénérale auxquellesle requérants'estréféré à maintes reprises,
telles que les résolutions7/126 et 38/232. On trouvera ci-aprèsun bref
résuméde la genèsede ces deux résolutions :

1) Danssa résolution35/210 du 17décembre1980(questions relatives
au personnel), l'Assembléegénérale apriéla Commission de la fonction
publique internationale (CFPI) et le Corps commun d'inspection (CCI)
d'étudier plusàfond lesnotions de carrière,detypes denomination, d'or-ganisationdes carrièreset autres questions connexes et de faire rappoàt
leur sujet (sect. IV, par. 1-2). En réponseà cette demande, le CC1 a
soumis un rapport daté du 14septembre 1981(A/36/432) sur les choix
possibles en matièrede politique du personnel, complétéultérieurement
par un additif du 29 octobre 1981 (A/36/432/Add.l). Le 27 no-
vembre 1981, le Secrétaire général aformulé des observations

(A/36/432/Add.2) sur cerapport. Entre-temps la CFPI avaitprésenté,en
tant qu'annexe 1 àson rapport du 15septembre 1981,une ~Etude de-
mandéepar l'Assembléegénérale surles notions de carrière,de types de
nomination, d'organisation des carrières et autres questions connexes»
(A/36/30). Danssa résolution36/233 du 18décembre1981(rapport de la
Commission delafonctionpublique internationale) l'Assembléegénérale
a priéla CFPI d'accorder un rang de priorité élevé à l'achèvement des
étudesportant entreautressur les

((principes généraux à appliquer pour déterminer les conditions
d'emploi, en particulier en ce qui concerne la notion de carrière,les
types de nomination, l'organisation des carrièreset autres questions
connexes, compte tenu des vues expriméespar les délégations à la
Cinquième Commission, de toutes les étudesconnexes et des rap-
ports pertinents du Corps commun d'inspection »,

et,danssa décision36/457 (notion de carrière,typesdenomination, orga-
nisation des carrières et questions connexes), l'Assembléegénérale

adécidé d'examiner, lordse satrente-septième session,lanotion de
carrière, les types de nomination, l'organisation des carrières et les
questions connexes, ainsi qu'il estdemandédans la section IVde sa
résolution35/210 ».

2) L'annexe 1au rapport de la CFPI présenté à latrente-septième ses-
sion, qui estintitulée semblablement l'annexe de sonrapport précédent,
contient ce passage:

«33. LaCommission recommandequ'à l'expirationd'unepériode
de servicede cinq ans lecasdechaquefonctionnaire soitdûment pris
en considérationpar l'organisation qui l'emploie aux fins d'une no-
mination à titre permanent. »(A/37/30, p. 106.)

Lors de cette session, la Cinquième Commission a consacré un grand
nombre de séances aux points 111 (questions relatives au personnel)
et 112(rapport de la Commission de la fonctionpublique internationale)
de l'ordre dujour, etun débatsurla notion de carrière,lestypes de nomi-
nation, etc., a eu lieu du'au 24 novembre 1982(A/C.5/37/SR.23-44).
Le représentant du Canada s'est demandési la duréede la période de
service au terme de laquelle il conviendrait de décider s'il fallait ou
non accorder à un fonctionnaire un contratpermanent, dont la Commis-
sion recommandait qu'elle soit de cinq ans, n'était pas trop longue
(A/C.5/37/SR.43, par. 13).Leprésidentde la CFPI a soulignéque : «Un grand nombre de délégationsn , otamment celles du Canada,
des pays membres de laCommunauté économiqueeuropéenne, des
pays nordiques et des Philippines se sont prononcées pour la nomi-
nation à titre permanent des fonctionnaires accomplissant des ser-

vicesde longue durée.Bien que certaines délégations aientémisdes
réserves,pour desraisons deprincipe, àl'égarddesengagementsper-
manents, la CFPI espèreque la Commission souscrira à sa recom-
mandation tendant à cequ'à l'expiration d'une périodede servicede
cinq ans lecas de chaquefonctionnaire soit dûment pris en considé-
ration par l'organisation qui l'emploie aux fins d'une nominationà
titre permanent. »(A/C.5/37/SR.44, par. 16.)

L'échangede vues sur ce point particulier n'est pas allébeaucoup plus
loin àla CinquièmeCommission.
3) Le9décembre1982,leCanada,la Finlande, leGhana,la Norvège,le
Pakistan, le Panama et la Suède ont soumis un projet de résolution
(A/C.5/37/L.38) qui a étéremplacéle jour suivant par un texte revisé
(A/C.5/37/L.38/Rev. 1),le Danemark s'étantjointaux auteurs du projet.
Cette longue résolution contenait le paragraphe ci-après,qui a souvent
été citédans la présente affaire

<(L'Assembléegénéra l.
IV

5. Décideque,lorsquedes fonctionnaires nomméspourune durée
déterminéeauront accompli cinq annéesde service continu en don-
nant satisfaction, leur cas sera pris équitablementen considération

aux fins d'une nomination de carrière.»
Quand il a présentéce paragraphe, le représentantdu Canada a dit que :

«Pour cequi estdu paragraphe 5,lecas desfonctionnaires dont les
services donnent satisfaction devrait êtrepris en considération aux
fins d'une nomination de carrière,mais les organisations ayant des
besoins techniques pour une durée déterminée continueront à en-
gager du personnel temporaire. »(A/C.5/37/SR.63, par. 15.)

L'échangede vues ne s'estpas poursuivi sur ce paragraphe; le projet de
résolution,aprèsavoirétélégèremen rtviséoralement, a étémis aux voix
etadoptéle 13décembre1982par 79voixcontre 10,avec6abstentions. Le
représentantde la Républiquefédérale d'Allemagne aexpliquéaprèsson
vote que :

«au paragraphe 5delasection IV[sadélégationa ]urait préférélemot
((Recommande)) à laplace du mot «Décide»,car lesintérêtd ses Etats
sous-représentés, commeson propre pays, devraient êtreconsidérés
comme une préoccupation essentielle » (A/C.5/37/SR.67, par. 8).
Pour sa part, le représentant du Japon a déclaré «que sa délégation
s'[était]abstenue lors du vote car elle [avait]des réservesau sujet..duparagraphe 5 de la section IV» (ibid., par. 9) (ainsi que deux autres ré-
serves).Ce projet de résolutionde la CinquièmeCommission, adoptéen
séanceplénière le 17décembre1982par 123voixcontre 11,avec6absten-

tions, estdevenularésolution 37/126 del'AssembléegénéraleJ.'enciterai
de nouveau lesparagraphes pertinents :
«L'Assembléegénéral ..
IV

1. Accueilleavecsatisfactionl'étudeque laCommission de lafonc-
tion publique internationale a présentéesur la notion de carrière,les
types de nomination, l'organisation des carrières et les questions
connexes ;
.............................

5. Décideque,lorsquedesfonctionnaires nomméspour une durée
déterminéeauront accompli cinq annéesde service continu en don-
nant satisfaction, leur cas sera pris équitablementen considération
aux fins d'une nomination de carrière.

(Note: On ne saitpas comment, dans letexte anglais, lestermesfixed-term
contractsqui se trouvaient dans le paragraphe 5 du projet de résolution
adopté par la Cinquième Commission ont été remplacép sar fixed-term
appointments à l'Assemblée générale.)
4) Le paragraphe 5 de la section IV de la résolution37/126, qui com-
mence par lemot «décide »,aété interprétépar lerequérant,de mêmeque
par M. Kean, lejuge dissident du Tribunal administratif, comme devant
êtrerespecté immédiatemen ptar leSecrétairegénérala,uquel ils'impose-
rait directement, ou mêmecomme ayant plus de poids que le statut et le
règlementdu personnel, voire comme l'emportant sur ceux-ci. Je pense
toutefois que le mot«décide », dans ce contexte, ne sauraitguèreêtrein-
terprétécommerenforçant à cepoint l'effetjuridique habituel d'uneréso-

lution de l'Assembléegénérale.En fait, la résolutiontout entière a été
principalement conçue pour améliorerl'efficacitédu travail de l'organi-
sation, grâceàl'institutionnalisation d'une simplepossibili, savoir que
desfonctionnaires engagéspour une durée déterminéerestent en service
dans des conditions plus stables. C'est ce que corrobore le fait que l'As-
semblée générals e'estbornée àdécider qu'unedemande de nomination
à un poste permanent devrait êtreprise équitablementen considération,
termes qui empêchentaussi d'interpréter ceparagraphe comme mettant
une nouvelle limite au pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général.
Certes M.Yakimetz lui-mêmen'apas laisséentendrequ'une nomination
à un poste permanent lui aurait été assurépear une ((décision» de l'As-
semblée générale en vertu de cette résolution.D'ailleurs ni le statut ni le
règlement du personnel n'ont étéspécialementrevisésdans le sens de
cette résolution.

5) Le 15novembre 1983, à la trente-huitième session de l'Assemblée
générale, lereprésentantdu Canada, qui avait étéà l'origine de la résolu-
tion de l'annéeprécédente,s'est exprimédans les termes suivants sur lepoint 117de l'ordre dujour (régimecommundesNations Unies :rapport
de la Commission de la fonction publique internationale):

« La délégationcanadienne demeure favorable à la notion de car-
rièrepermanente dansla fonction publique internationale et estime
qu'il faut examiner sérieusementla possibilitéd'offrir un engage-
ment à titre permanent, non précédé d'une période de stage,à tout
fonctionnaire qui aura accompli cinq années de service satisfai-
sant dans le cadre d'engagements pour une durée déterminée.))
(A/C.5/38/SR.38, par. 73.)

Le 7 décembre1983,neuf pays, dont le Canada,ont soumis un projet de
résolution ainsilibellé

«L'Assemblée généra l..
VI
.............................
5. Recommandeaux organisations de s'abstenir, enrèglegénérale,
d'exiger que les fonctionnaires nomméspour une périodede durée
déterminéequiont accompli cinqannéesde serviceendonnant satis-
faction soient nomméspour une périodede stage avant de pouvoir
être nommés àtitre permanent. »(A/C.5/38/L.17.)

Ensuite, ce paragraphe n'a pas étécontestéet le projet de résolution,
amendépar uneproposition des Etats-Unis qui netouchait pas à cepoint
particulier, a étéadoptéle 15décembre 1983par 91 voix contre 9, avec
5 abstentions (A/C.5/38/SR.66, par. 41). Cette résolution aétéfinale-
ment adoptéeen séanceplénière, le20décembre1983,entant que résolu-
tion 38/232 de l'Assembléegénérale.

28. Les résolutions 37/126 et 38/232 visaient d'une part à permettre
auxfonctionnaires titulaires de contrats de duréedéterminée, uiauraient
accompli cinq annéesde service continu à l'organisation en donnant sa-
tisfaction et qui auraient postulé un emploi permanent, d'yaccéderaisé-
ment et d'autre partàleur éviterd'avoiràaccomplir une périodede stage
qui aurait sinon été obligatoire. Maisje répèteque ces résolutionselles-
mêmesne garantissaient pas une nomination permanente et ne confé-
raient mêmepas d'expectative juridique à quelque emploi que ce soit.
Tout au plus donnaient-elles aux fonctionnaires l'assurance que leur cas
serait«pris équitablement en considération» par le Secrétaire général.
Est-il concevable que le Secrétaire général, lorsqu'ilaécidéde ne pas
nommer M.Yakimetz àun poste de carrière,ait par inadvertance omisde

tenir compte de cesrésolutionsou qu'il lesait intentionnellement laissées
de côté?Certainement pas. Dansla répliquequ'ila soumise au Tribunal
administratif en tant que défendeur,leSecrétairegénérasl'estau contraire
maintes fois référéà la résolution37/126. L'interprétation ci-aprèsqu'il
endonne est absolument valable :
«Le défendeur note que l'Assembléegénérale a simplementex-

priméun desideratum, à savoir que lecasde fonctionnaires titulaires DEMANDE DE RÉFORMATION(OP. [ND. ODA) 101

de nominations de durée déterminéesoit équitablement pris en

considération;l'Assemblée n'a pas spécifiéles nouvelles procédures
qui seraient applicablesà un tel examen, ni suggéréque les procé-
dures existantes ne devaient pas êtreutilisées,pas plus qu'elle n'a
converti les engagements de duréedéterminée en engagements pour
des périodes destage, dont les titulaires ont le droit de voir leur cas
examinépar lecomitédesnominations et des promotions avant qu'il
puisse êtremis fin à leurs services après deux annéesde stage. Le
défendeursoutient par conséquent que, faute d'une telle spécifica-
tion, suggestion ou conversion, lesprocéduresexistantesprévuespar
le statut et le règlementdu personnel, qui font partie intégrantedes
conditions d'emploi detous les fonctionnaires, y compris du requé-

rant,demeuraient applicables. » (Par. 17.)
La thèse selonlaquelle le Secrétairegénéral n'aurait peut-être ppasis le
cas de M. Yakimetz équitablementen considération,conformément àla
résolution 37/126, est dénuéede tout fondement.
29. Je voudrais ajouter maintenant quelques mots àce que le Tribunal
administratif a dit dans sonjugement àpropos de

«sa réprobation devantlefait que ledéfendeurn'apas indiquésuffi-
sammenttôt et de façon spécifique qu'il avaitpris équitablement en
considérationle cas du requérant auxfins d'une nomination de car-
rière comme l'y enjoignait la résolution de l'Assembléegénérale »
(AT/DEC/333, p. 20,par. XX).

Amon avis,leTribunal donnetrop d'importance au fait que le défendeur
n'a pas indiqué ((suffisamment tôt et de façon spécifique)) qu'il avait
«pris équitablementen considération » le cas du requérant; savoir si le
Secrétaire général a prisle cas en considérationou non relèveplutôt du
domaine des conjectures et savoir si cette prise en considération a été
équitableou non relève de sa compétencepour exercer son pouvoir dis-
crétionnaire (cettequestionseraapprofondie dans la section suivante).Il
est certainement erroné de laisser entendre que le silence observépar le
défendeursur cepoint danssa premièreréponsea constituéune carence,
avectout ceque celasous-entend, dans cecontexte, de manquement à des

obligations. En conséquence,j'estime que le Tribunal n'avait aucune
raison de «marquer sa réprobation».

D. LatitudedontjouitleSecrétaire généradlansl'exercice
desonpouvoirdiscrétionnaire
30. Pour déterminer si, dans un cas concret, le Secrétaire général a

exercé «équitablement»son pouvoir discrétionnaireenmatièrede recru-
tement du personnel ou s'ila pris un cas«équitablement»en considéra-
tion, on peut se reporterà l'article 101,paragraphe 3, de la Charte des
Nations Unies, qui se lit comme suit:
«La considération dominante dans le recrutement et la fixation
desconditions d'emploi du personnel doit êtrela nécessitéd'assurer à l'organisation les services de personnes possédant les plus hautes
qualitésde travail, de compétenceet d'intégrité. Seradûment prise

en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une
base géographique aussilarge que possible. »

L'idée qu'exprime la première phrasen'est pas propre à l'organisation
desNations Unies ;elletraduitune règleuniversellede politique de recru-
tement destinée à assurer le bon fonctionnement d'une institution. Elle
signifieque lesfacteursétrangersauxqualitésdetravail, de compétenceet
d'intégriténe devraientpas sevoir accorder de l'importance au détriment
de ceux qui sont liésà ces qualitéset dont la prise en considération est
primordiale. Uneconsidérationprimordiale oudominante n'estpourtant
pas implicitement unique, comme en témoignele fait qu'une autre est
mentionnée immédiatement après, dans lamêmedisposition, et qu'elle
mérite d'être ((dûment prise en considération». En conséquence, cette
disposition ne signifiepas qu'ilfaudrait écarterles autresfacteurslorsdu

recrutement du personnel.
31. On peut supposer que le Tribunal a conclu que la décision du
Secrétaire général, défavorable à M. Yakimetz malgré sesétatsde ser-
vicemanifestement excellents,étaitquand même justifiéecarleSecrétaire
général avaitexercé à cet effet son pouvoir discrétionnaire. Un facteur
important aurait vraisemblablement pu influer sur l'exercice par le
Secrétaire généralde son pouvoir discrétionnaire: le statut personnel
incertain de M. Yakimetz au moment où il a demandé son maintien en
service àl'organisation, vers la fin de 1983.En fait, lorsqu'il a rendu sa
décision,le Tribunal n'a nullement mis l'accent sur la question de savoir
si le requérant répondait aux conditions requises d'un fonctionnaire
international, bien qu'elle fût l'une des trois questionsjuridiques impor-
tantes qu'il avait énoncées(voir par. 22 ci-dessus), et cela probablement
parce que ni M. Yakimetz ni le Secrétaire général n'avaient reprisce
point dansleur argumentation.
32. L'aspectle plus important de cettequestion,surlequelleTribunal

aurait certainement dû se pencher, peut se résumercomme suit: le pou-
voir discrétionnairedont jouit le Secrétairegénéralenmatièrede recrute-
ment l'habilitait-ilprendre en considération la situation personnellein-
certaine dans laquelle se trouvait. Yakimetz àla suite de sa demande
d'aasile»et de la démissionqu'ildéclarait avoirdonnée,en février1983,
de toutes sesfonctionsauprès dugouvernementsoviétique?Ilsemble que
le Tribunal n'ait pas expliqué sur quoi il s'était fondépour évaluersi le
Secrétairegénéral avaietxercéson pouvoir discrétionnaire de la manière
équitable voulue. On aurait fort bien pu présenter cetteomission comme
ayant conduit le Tribunal à commettre, dans la procédure, une erreur
essentielleou àne pas exercersa juridiction; mais cetteéventualitén'est
pas de celles que la Cour a été priée d'examiner.ourtant la Cour aurait
dû, de sa propre initiative, examiner la situation de. Yakimetz après
février 1983,autrement dit la troisième question juridique que le Tri-

bunal avaiténoncéemais à laquelle il n'avait pasrépondu. 33. Les faits, tels qu'ils sont établisdans le jugement du Tribunal et
dans le présentavis, peuvent êtrerésumés comme suit.Le 9février1983,
M. Yakimetz a faitune demande d'asile aux Etats-Unis. Lejour suivant
(le 10février1983),il a informéle représentantpermanent de l'Union so-

viétiqueauprès de l'organisation des Nations Unies qu'il avait ((démis-
sionné» de ses fonctions au ministère des affaires étrangères de
l'Union soviétique ainsique de toutes ses autres fonctions officielles au
Gouvernement soviétiqueet qu'il avait soumis une demande d'asile au
Gouvernement des Etats-Unis. Ce mêmejour, M. Yakimetz a également
informéle Secrétariatde l'organisation des Nations Unies de son inten-
tion d'acquérirle statut de résidentpermanent aux Etats-Unis; ila ajouté
qu'il avait fait une demande d'asile aux Etats-Unis et qu'il avait démis-
sionné detoutes ses fonctions officiellesdans la fonctionpublique sovié-
tique.
34. Aucun document n'indique comment l'asile a été sollicité ni si les
Etats-Unis l'ont accordé.Dans sa notice personnelle du 10juin 1977
jointe à une lettre adresséeau Sous-Secrétaire généraa lux services du
personnel par le représentant adjoint de l'Union soviétiqueauprès de

l'organisation des Nations Unies, M. Yakimetz avait répondu «non » à
la question: «Etes-vous actuellement ou avez-vousjamais étéfonction-
naire titulaire dans votre pays?» Il ne semble pas qu'en février 1983
M. Yakimetz ait occupé,dans la fonction publique soviétique,un poste
dont ilaurait pu démissionner. On n'apas confirmation que M.Yakimetz
ait été privéde sa nationalité soviétique selon le droit soviétiquedu
seul fait d'avoir adressé sa lettre du 10 février 1983 au représentant
permanent de l'Union soviétique auprèsde l'organisation. Au moment
où son contrat arrivaità expiration, le SénatdesEtats-Unis étaitsaisi du
projet de loi S-1989visant àobtenir le statut de résidentpermanent pour
M. Yakimetz. Mais on ne sait pas si la législation des Etats-Unis en
matière d'immigrationestsoupleau point d'accorder lestatut de résident
permanent aux personnes qui souhaitent simplement rester dans ce pays
et ne pas retourner dans le leur; la Cour n'a pas été informédees condi-
tions prescrites par la loi américainepour acquérirle statut de résident

permanent. Ni M. Yakimetz ni aucune autorité n'a donc mentionné
de fait ou donné d'information concernant la situation personnelle de
M. Yakimetz au moment où soncontrat s'estterminé.
35. Au vu des informations dont dispose la Cour, il semble douteux
qu'une quelconquecondition préalable àl'octroi de l'asileaitétéremplie
en l'occurrence, malgréce qu'affirme M. Yakimetz. L'octroi de l'asile à
une personne relèvecertes de la compétencede 1'Etatmais le Gouverne-
ment des Etats-Unis avait-il par exemple quelque raison de penser qu'il
fallait donner asileM.Yakimetz envertu de la disposition de la déclara-
tion universelle des droits de l'homme selon laquelle:«Devant la persé-
cution, toutepersonne aledroit de chercher asile etdebénéficierde l'asile
en d'autres pays? »Sans entrer dans la longue controverse sur le point de
savoir si le droit international reconnaîtà chacun le droit à l'asile. on

constatera qu'en pratique mêmeles pays les plus généreux n'accordentgénéralementl'asileque sila personne qui le demande craint àbon droit
d'êtrepersécutéeen raison de sesopinions politiques, de sa religion, de sa

conviction, etc.
36. Il ressort des documents et arguments présentés à la Cour qu'en
janvier 1983M. Yakimetz a été prié,apparemment par lesautoritéssovié-
tiques, de prendre un congé etde se rendre à Moscou en février afinde
former la personne qui devait le remplacer à son poste et qu'il a alors
craint de ne pas avoir l'autorisation de revenirl'organisation des Na-
tions Unies pour terminer son engagement qui venait à expiration en dé-
cembre. Il n'yavaitalors aucun risque qu'il soitpersécutéen raison de ses
opinions politiques, de sa religion, etc. Quant savoir si les instructions
des autoritéssoviétiquesétaientconformes à l'article 100de la Charte des
Nations Unies, c'est un autre problème. Est-il quand même concevable

qu'ilaitpu yavoir dans soncas une ((demande d'asile »au sensstrict que
cette notion revêten droit international, c'est-à-direune demande subor-
donnée engénéral à un véritable risque de persécution? Les Etats-Unis
sont-ilssigénéreux qu'ilsdonnent asile - situationhautement privilégiée
en droit international- à toute personne, quelle que soit sa nationalité,
qui désire simplement continuer à travailler au Siègede l'Organisation
des Nations Unies,situésur leur territoire, et ne voulant pas rentrer dans
son pays d'origine? LesEtats-Unissont-ils mêmefondés àagir de la sorte
en droit international? Malgréce qu'en dit M. Yakimetz, la présente af-
fairene concerne pas la question de l'asile.
37. Peut-êtreest-il souhaitable que, dans le monde actuel, chacun soit
libre dechoisir sanationalité,desedéplacerentouteliberté,indépendam-

ment des frontières nationales, et d'obtenir un emploi ou de pratiquer sa
profession là où il le souhaite. On peut soutenir qu'il faut protéger sans
réservecesdroits de l'individu.Je reconnais lesméritesde cettethèsemais
nous ne pouvons pas ignorer qu'il existedes nations souveraines, sibien
que chacun doit avoir en principe une certaine nationalité. Un change-
ment effectif de nationalité nepeut intervenir de par la seule volontéde
l'individu; ledroit de sedéplaceret d'exercersaprofessionlibrement s'en
trouve quelque peu restreint. Dans cesconditions, lasituationpersonnelle
de M. Yakimetz était extrêmementincertainevers la fin de 1983. A mon
avis, il est certain qu'une telle situation peut fort bien êtrepriseen consi-
dération pour définirla politique qu'une institution quelconque entend

suivre en matière de personnel. M. Yakimetz n'étaitpas dans la même
situation que quelqu'un qui serait établidans un pays étrangeret qui en
aurait obtenu la nationalité, lestatut de résident permanent ou l'asile.
38. Je ne dis pas que, du fait de sa situation personnelle, M. Yakimetz
ne réunissaitpas lesconditions nécessairespour êtrenommé àun poste de
carrière ou pour obtenir la prolongation de son contrat. (En d'autres
termes, il aurait pu êtreautorisé rester en fonctions malgrésa situation
personnelle incertaine.) Je ne dis pas non plus que l'organisation devrait
à jamais refuser d'engager M. Yakimetz. Mais je dis que, si le Secrétaire
général amalgrétout pris une décisionnégative,ill'a faitdans leslimites
de son pouvoir discrétionnaireet des attributions de sa charge en matièrede recrutement du personnel, comme il est prévu à l'article 101, para-
graphe 3,dela Charte des Nations Unies.
39. Le Tribunal aurait probablement dû déclareren des termes plus
clairs que la décisiondu Secrétaire généradle ne pas nommer M. Yaki-

metzàun poste de carrièrepoyait trouverj'dajustification dans lepouvoir
discrétionnaireque le Secrétaire général eetn droi;,d'exercer en matière
de politique du personnel à l'organisation des Nations Unies. Mais ce
n'est pas parce qu'il nel'aJpas dit exp,dessémentque la Cour aurait dû
conclure qu'il avait commis une erreur de droit concernant les disposi-
tions de la Charte des Nationsnies,PeTribunal ayant enfait confirméla
décisiondu Secrétairegénéral, laquellepeut se justifier par le pouvoir
dont celui-ci di-?Seenla matière.

(SignS é)igeru ODA.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE ODA

TABLE OF CONTENTS

Paragraphs

Opening Remarks 1

A. Issue of legalimpediment 2-7
B. Ambivalent provenance of the drafting of the question in the
Committee on Applications 8-13

II.CONCERNIN QUESTIO2N
A. The Court as an appellate court to the United Nations Ad-
ministrative Tribunal in certain specific circumstances 14-18

B. UNAT Judgement No. 333 19-24
C. Legal expectancy for further serviceand reasonable considera-
tion for a career appointment 25-29

D. Latitude forthe Secretary-General'sexercise ofdiscretion 30-39 OPINION INDIVIDUELLE DE M. ODA

[Traduction]

Paragraphes
Observationsliminaires I

A. Leproblèmede l'obstaclejuridique 2-7
B. Origine fluctuante de la rédactionde la question au Comitédes
demandes de réformation 8-13

II. LAQUESTION 2

A. La Cour en tant que juridiction d'appel de jugements du Tri-
bunal administratif des Nations Unies dans certains cas parti-
culiers 14-18
B. Lejugement no333du Tribunal administratif 19-24
C. Expectative juridique de continuation d'emploi et prise en
considération équitabledu cas du requérantaux fins d'une no-
mination de carrière 25-29
D. Etendue de l'exercice par le Secrétaire générale son pouvoir
discrétionnaire 30-39 1. 1 concur in principle with the operative paragraph of the Court's
decision. Nevertheless, 1 feel bound to express my views, since they to

some extent differ from the reasonings which have led to the formation
of the Court's Opinion. In particular, 1am of the opinion that question 1
was erroneously based and, with regard to question 2,while fullyagreeing
with B (2) of the operative paragraph, do so for different reasons than
those advanced by the Opinion.

A. IssueofLegalZmpediment

2. 1consider that the first question put to the Court by the Secretary-
General, onthe basis ofthe decision ofthe Committee on Applications for
Review of Administrative Tribunal Judgements, was erroneously based.
The first question reads :

"In itsJudgement No. 333of 8June 1984(AT/DEC/333), didthe
United Nations Administrative Tribunal fail to exercise jurisdic-
tion vested in it by not respondingto the question whether a legal
impediment existedto thefurther employmenitn the UnitedNations
oftheApplicant afterthe expiry of hiscontracton26December1983?"
(Emphasis added.)

3. In the case ofan application for reviewsubmitted by astaff member,
the Committee on Applications may refer matters tothe Court only in the
eventthat an allegation ofnon-observance bythe Secretary-General ofhis
or her contract of employment or of the terms of his or her appointment
had been rejected by the United Nations Administrative Tribunal
(UNAT), asin the present case. Failure by UNAT to exercisejurisdiction
vested in it would certainly be a basis on which an advisory opinion of
the Court mightbe sought, althoughit may notbe easyto envisage abasis
for any claim that UNAT has failed to exercisejurisdiction when it has

- correctly or incorrectly (andthat isa separate question) - delivered a
judgement on the merits. It is certainly a fact in this casethat UNAT did
not refer to the question, as such, of the existence or non-existence of a
legal impediment to Mr. Yakimetz'sfurther employment. However, as a
matter of a preliminary nature, the question should be asked why, in the
viewofthe Committee on Applications, the lack of anydirect reference to
that question in Judgement No. 333could have been regarded as afford-
inga basis for asking whether the Tribunalhad failed to exercisejurisdic-
tion.
4. Mr. Yakimetz, the Applicant, asked UNAT in his pleas "to ad-
judge and declare that no legal impediment existed to his further United 1. Je souscris en principe au dispositif de la décisionde la Cour. Néan-
moins,j'estimedevoir exprimer mon opinion carje m'écartedans une cer-
taine mesure du raisonnement suivi par la Cour pour rédigerson avis
consultatif. Enparticulier, j'estime que laquestion 1reposait surdes bases
erronées;en ce qui concerne la question 2, le paragraphe B,alinéa2, du
dispositif me paraît entièrement acceptable, mais pour d'autres raisons
que celles qui sontdonnées dans l'avis.

1. LA QUESTION 1

A. Leproblèmede l'obstaclejuridique

2. J'estime que la premièrequestion poséeà la Cour par le Secrétaire
général,à la suite de la décisiondu Comitédesdemandes de réformation
de jugements du Tribunal administratif, reposait sur des bases erronées.
Elle est libelléecommesuit:

Dansson jugement no333,du 8juin 1984(AT/DEC/333), leTri-
bunal administratif des Nations Unies a-t-il manqué d'exercer sa
juridictionen ne répondantpas à la questionde savoir s'il existaitun
obstacle juridique au renouvellementde l'engagementdu requérant
à l'Organisationdes Nations Uniesaprèsla venue à expirationde son
contratle26décembre 1983? »(Lesitaliques sont de moi.)

3. Lorsqu'une demande de réformation est présentée par un fonction-
naire, leComiténepeut s'enremettre à laCourque sileTribunal adminis-
tratif a rejetéune allégation d'inobservationpar le Secrétaire génélud
contrat d'engagement ou des conditions d'emploi dudit fonctionnaire,
comme c'est lecas en la présente affaire.Le non-exercice par le Tribunal
de sa juridiction constituerait certainement un motif pour demanderun
avis consultatifà la Cour, bien qu'on voie mal sur quoi on pourrait se
fonderpour prétendrequeleTribunal administratif n'a pasexercésajuri-
diction quand ila rendu unjugement sur lefond, bien ou mal fondé(c'est

là une autre question). En l'espèce,il estsans doute établique leTribunal
n'apas examinéla question mêmede l'existenceou del'absenced'unobs-
tacle juridique au renouvellement de l'engagement de M. Yakimetz.
Avant toute chose, ilfaut dèslors se demander pourquoi, pour le Comité,
le fait que le Tribunal administratif n'avait pas traité directement cette
question dans son jugement no 333 aurait pu constituer un motif pour
demander si leTribunal avait manquéd'exercer sajuridiction.

4. Le requérant, M. Yakimetz, avait demandédans sa requêteau Tri-
bunal administratif«dejuger et de déclarerqu'iln'existaitpas d'obstacle8 5 APPLICATION FOR REVIEW (SEP. OP.ODA)

Nations employment after the expiry of his contract on 26 December
1983",but in fact Mr. Yakimetz did not, in his pleadings, substantiate his
assumptionthatthe Secretary-Generalcame tothe conclusion ofthe non-
renewal of the contract or the refusa1 of a career appointment for the

reason that there was a legal impediment to further employment. The
Secretary-General, the Respondent, barely mentioned the issue of legal
impediment in the Respondent's Answer, apparently because the Secre-
tary-General did not consider that the issue of legal impediment could
have been a cause of the denial of the Applicant's further employment.
Nor did UNAT make an issue of this question as such, apparently
because in its view this question could only have been meaningful if a
conclusion of a legal impediment had been a contributory cause of the
Secretary-General's decision neither to renew the contract nor to give a
career appointment.

5. Why then should UNAT have been required to respond to the

question whether there was any legal impediment to Mr. Yakimetz'sfur-
ther employment - aquestion seeminglyirrelevant tothe Secretary-Gen-
eral's decision not to continue Mr. Yakimetz's employment? Did the
Committee believethat, when refusing to extend Mr. Yakimetz'sprevious
contract orto givehim acareer appointment,the Secretary-General might
have failed to observethe requirements ofthat contract because (i)he did
not make it clear that there reallysa legalimpediment or (ii)he did not
explicitly mention that there wasnotsuch an impediment, and did it fur-
ther believe that UNAT should have committed itself to one of these
alternative thoughts? The fact that UNAT did not think it necessary
to respond to the question whether any legal impediment to the further
employment of Mr. Yakimetz did or did not existisirrelevant tothe exer-

cise of its jurisdiction. It appears that the Committee put the first ques-
tion to the Court simplyupon a mere presumption thatthe Applicant was
entitled to a specificruling on each and every submission he had made,
and that the absence of such a ruling on anyonehead would constitutea
failure to exercisejurisdiction even if in the Tribunal's view the point
raised wasinessential to itsfindings. In thisconnection, itshould benoted
that a contention presented by the Secretary-General before UNAT
and the Committee on Applications, to the effect that the existence or
non-existence of legal impediment was quite irrelevant to his determina-
tion not to continue Mr. Yakimetz's employment, seems to have been
completely ignored by the Committee.

6. Furthermore, UNAT did in fact deal in its Judgement with one
aspect of legal impediment, namely the issue whether the terms of
Mr. Yakimetz's contract might have barred Mr. Yakimetz from transfer-
ring to a career appointment following the expiry of his contract. Its
handling of this issue led to the conclusion that Mr. Yakimetz could
not have legally expected a career appointment. Whether UNAT was
right or not in thus supporting the Secretary-General's analysis to thejuridique au renouvellement de [son]engagement ...àl'organisation des

Nations Unies après la venue à expiration de son contrat, le 26 dé-
cembre 1983 »; or, dans les pièces qu'ila produites, M. Yakimetz n'apas
étayé l'assertion selon laquellele Secrétaire général était parvenuà la
conclusion queson contratne pouvait pas êtrerenouveléou qu'une nomi-
nation de carrièredevait lui être refusau motif qu'ilyavait un obstacle
juridique à son réengagement.Le défendeur, le Secrétaire général, a à
peine mentionnéla question de l'obstaclejuridique danssa réplique,ap-
paremment parce qu'il n'estimaitpas que le problème de l'obstacle juri-
dique pût avoir motivé lerefus de réengagerlerequérant.LeTribunal n'a
pas non plus débattula question en tant que telle, apparemment parce
qu'à son avis elle n'aurait eu de sens que si la constatation d'un obstacle
juridique avaitjouéun rôle dansla décisionque leSecrétairegénéral avait
prise de ne pas renouveler le contrat du requérantni de lui accorder une

nomination de carrière.
5. Pourquoidèslors leTribunal administratif aurait-il dûrépondre àla
question de savoir s'il existaitun obstacle juridique quelconque au réen-
gagement de M. Yakimetz, question qui semblait n'avoirjouéaucun rôle
dans ladécisiondu Secrétairegénéradlenepas maintenir M.Yakimetzen
fonctions? LeComitéa-t-ilestiméqueleSecrétairegénérae l,nrefusant de
prolonger lecontrat de M.Yakimetzou de luiaccorderunenomination de
carrière,n'avait peut-être pas respectles clauses contractuelles puisque
i) iln'avait pas dit expressémentqu'il existaitvraiment un obstacle juri-
dique ou ii) il n'avait pas indiquéexplicitement qu'il n'y en avait pas?
A-t-ilen outre estiméque leTribunal administratif aurait dû seprononcer
pour unedesdeuxbranches del'alternative? Lefait que leTribunaladmi-
nistratif n'a pas jugénécessairede répondre à la question de savoir s'il
existait ou non un obstaclejuridique au renouvellement de l'engagement

de M. Yakimetz n'a pas d'effet sur l'exercice de sajuridiction. Il semble
que le Comitéaitposélapremière question àla Cour en se fondant sur la
simple présomptionque lerequérantétaiten droitd'attendre du Tribunal
que cedernier seprononce sur chacunedes conclusions qu'ilavaitprésen-
téeset que, sile Tribunal omettait de seprononcer sur un seul des motifs,
cela constituerait un manquement à l'exercicede sajuridiction mêmesi,
de l'avisdu Tribunal, la question soulevéen'étaitpas essentielle pour lui
permettre de statuer. A ce propos, il y a lieu de relever que le Comité
semble n'avoir tenu aucun compte du fait que le Secrétairegénéral avait
soutenu devant le Tribunal administratif et devant le Comitéque l'exis-
tence ou l'absence d'un obstacle juridique n'avait pas du tout compté
danssa décisionde ne pas maintenir M.Yakimetz en fonctions.
6. En outre, dans son jugement, le Tribunal a effectivement traitéun

des aspects de l'obstaclejuridique:la question de savoir si les conditions
d'emploi de M. Yakimetz étaient susceptiblesde s'opposer à ce qu'ilob-
tienneunenomination de carrière à l'expiration de soncontrat. L'examen
de cette question l'a conduità conclure que M. Yakimetz n'étaitpas en
droit de compter sur une nomination de carrière. Le Tribunal adminis-
tratif a-t-ileuraison ou nondeconforter ainsilepoint devue du Secrétaireeffect that Mr. Yakimetz did not have a legal expectation of a career
appointment isan issueto be considered under the second question putto
the Court for itsadvisory opinion.

7. Even if it be granted that the question whether a legal impediment
existed or not was not referred to, as such, in UNAT's Judgement, this
cannot be sufficient reason for entertaining the conclusion that UNAT
might thus havefailed to exercisejurisdiction. Afortiori, there isno cause
to argue that the silence of UNAT upon the question of legal impedi-
mentjustified invocation of the ground that there was any failure on the
part of UNAT to exercisejurisdiction. The first question itself was thus
erroneously based.

B. AmbivalentProvenanceof theDraftingof the Questionin the

CommitteeonApplications
8. It seemspertinentto examinethe wayinwhichthe firstquestionwas
drafted by the Committee on Applications. Mr. Yakimetz,the Applicant,

urged the Committee on Applications on 21June 1984to request an advi-
sory opinion of the International Court of Justice on the following four
grounds which, more or less, simply repeated al1the grounds on which
objections to a judgement of the Administrative Tribunal can be made
under the Statute of the Tribunal (UNAT Statute, Art. 11(1)) :
"1. The Tribunal has exceeded itsjurisdiction and competence.
II. The Tribunal has failed to exercisejurisdiction vested in it.
III. The Majority Judgement of the Tribunal errs on questions of
law relating to provisions of the Charter.
IV. TheTribunal hascommitted fundamental errorsofprocedure
which have resulted in a miscarriage ofjustice." (A/AC.86/R.117.)

The Committee, which had held three closed meetings to consider
Mr.Yakimetz'sapplication on21,22 and 23August 1984,found, by avote
of none to 25 with 3 abstentions and by a vote of 11to 13with 4 absten-
tions,that there wasnota substantial basis fortheapplication on ground 1
and ground IV,respectively.On the other hand, the Committee decided,
each time by the same vote of 16to 9 with 3 abstentions, that there was
a substantial basis for the application on ground II and ground III
(A/AC.86/30). In other words, the Committee favoured pursuing the
question whether Judgement No. 333shouldbe reviewed onthe grounds
that "the Administrative Tribunal had failed to exercise jurisdiction
vested in it..." (ibid.,para. IO),and that "the Tribunal had erred on a
question of Law relating to the provisions of the Charter of the United
Nations ..."(ibid.,para. 11).
9. The discussions held in the closed meetings of the Committee on
Applications which led to the Committee's decision formulating the text

ofthe twoquestions to be addressed tothe Court havenotbeen disclosed.
It is known from the Report of the Committee (A/AC.86/30), however,généralselon lequel M. Yakimetz n'étaitpas en droit d'escompter une

nomination de carrière? C'est un point à examiner dans le cadre de
la seconde question sur laquelle la Cour a étépriéede donner un avis
consultatif.
7. Même enadmettant que la question de savoir si un obstacle juri-
dique existait ou non n'apas ététraitée,etnantque telle,dans lejugement
du Tribunal administratif, on ne saurait en conclure que leTribunal peut
ainsi avoir manquéd'exercersajuridiction. A fortiori, on nepeutsoutenir
que le silence du Tribunal sur la question de l'obstaclejuridique permet
d'invoquer le motif que le Tribunal n'a pas exercésajuridiction. La pre-
mièrequestion étaitdonc fondée surdesprémisses erronées.

B. Originejluctuante dela rédactionde la question
au Comitédesdemandes de réformation

8. Ilmesemble utile d'examiner lamanièredont lapremière question a
étérédigéepar le Comité des demandes de réformation. Le requérant,
M. Yakimetz, a demandéau Comité,le 21juin 1984,de prier la Courde
donnerun avisconsultatif; ilainvoquélesquatre motifs ci-après,quisont
tout simplement, àpeu de choses près,ceux pour lesquels,selon le statut
du Tribunal, il est permis de contester un jugement de cette juridiction
(statut du Tribunal administratif des Nations Unies, art.11,par. 1):

«1. LeTribunal a outrepassésajuridiction ousa compétence.
II. LeTribunal n'a pas exercésajuridiction.
III.LeTribunal a commis une erreur de droit concernant les dis-
positions de laCharte des Nations Unies.
IV. Le Tribunal a commis, dans la procédure, une erreur essen-
tielle qui a provoquéun mal-jugé. » (A/AC.86/R. 117.)

Le Comité, qui a examiné la demande de M. Yakimetz lors de trois
séancesprivéestenues les 21, 22 et 23 août 1984,a décidépar 25 voix
contre zéro,avec3abstentions, etpar 13voixcontre 11,avec4 abstentions,
que la demande du requérantne reposait pas sur des bases sérieusesau
regard desmotifs 1et IVrespectivement. D'autre part, leComitéadécidé,
par 16voix contre 9, avec 3 abstentions, dans l'un et l'autre cas, que la
demandedu requérantreposait sur des bases sérieusesau regard des mo-
tifs II et III/AC.86/30). En d'autres termes, le Comités'estprononcé
pour le renvoi de la question de savoir si lejugement no 333 devait être
réexaminé auxmotifs que «le Tribunal administratif n'avait pas exercésa
juridiction..» (ibid.,par. 10)et que «le Tribunal avaitcommis une erreur
de droit concernant les dispositions de la Charte des Nations Unies ..»
(ibid.,par. Il).

9. Les débatsdu Comitéqui ont conduit à la formulation des deux
questions à poser à la Cour ont eu lieu en séances privées etleurteneur
n'a pas étédivulguée. Il ressort toutefois du rapport du Comité
(A/AC.86/30) qu'au vu des votes qui avaient eu lieu sur lesdifférentsmo-that, in the lightof the voting on the various grounds,theCommittee con-
sidered the formulation of the questions on which it would request an
advisory opinion of the Court, and an informa1 draft proposal, sub-
mitted by the delegation of the United Kingdom, was brought by the
Chairman to the attention of the members of the Committee. The ques-

tions prepared in this draft proposa1read :
"(1) In itsJudgement No. 333of8June 1984(AT/DEC/333), did
the United Nations Administrative Tribunal fail to exercisejurisdic-
tion vested in it orcommitafundamental errorinprocedurewhichhas
occasioned afailureofjustice bynot respondingtothe question whether
a legal impedimentexisted to thefurther employrnentin the United
Nations of the Applicantafter the expiry ofhis contracton 26 Decem-

ber 1983?
(2) Did the United Nations Administrative Tribunal, in the same
Judgement No. 333,err on questions of law relating to provisions of
the Charter, inparticular Articles 100and 101 ?" (A/AC.86/R. 120.)
(Emphasisadded.)
The parts of the sentences emphasized were additional to the texts previ-
ously voted and decided by the Committee. The draft proposal, referring

to the commitment by theTribunal of "a fundamental error in procedure
which has occasioned a failure of justice", attempted to reintroduce
ground IVfrom Mr. Yakimetz'soriginal Application, which ground had
previously been rejected by the Committee. It also addedto ground II of
the Application the words "by not responding to the question whether a
legal impediment existed to the further employment ...".
10. The finaltext, adopted bytheCommittee on Applications by avote
of 16to 9with one abstention,did not include the reference to ground IV
(whichhad already oncebeen rejected) butincludedinstead areference to
a legal impediment which was added in the United Kingdom's informa1
draft proposal. It may be noted that the phrase in the first question
(ground II) (asquotedinpara. 2 above)on which the Court isrequested to
giveopinions, reading "by not responding to thequestionwhether a legal
impediment existed to the further employment in the United Nations of

the Applicant after the expiry of hiscontract on 26 December 1983?" -
which itselfneither appeared in the text of Mr. Yakimetz'sApplication to
theCommittee nor wasincludedin the original decision ofthe Committee
(see the respective quotations in para. 8 above) - had been added as a
result ofthe informa1draft proposa1bytheUnited Kingdom's delegate.It
is also unclear whether, in that proposal, the phrase in question was
intended to qualify failure of jurisdiction as well as the commission of
a fundamental error in procedure.

11. Atthepublic meeting ofthe Committee on Applications held on 28
August 1984,several days after the decision was made, the Committee's
decision was formally announced by the Chairman andon that occasion
some delegates made statements forthe record pursuant to Article VI1(4)tifs le Comitéa mis au point le libellédesquestionssur lesquelles il prie-
rait la Courde donnerun avis consultatif et que leprésident aappelél'at-
tention des membres du Comité surun projet de proposition officieux
présentépar ladélégationdu Royaume-Uni. Dans ceprojet, lesquestions
étaientrédigées comme suit :

«1) Dansson jugement no333,du 8juin 1984(A/AT/DEC/333),
le Tribunal administratif des Nations Unies a-t-il manquéd'exercer
sajuridictionou a-t-ilcommis,danslaprocédureu ,neerreuressentielle
qui aprovoquéun mal-jugélorsqu'iln'a pas répondu à la questionde
savoirs'ilexistaitun obstaclejuridiqueau renouvellementdeI'engage-
ment du requéran t l'organisationdesNationsUniesaprèsla venue à
expirationdeson contratle26décembre1983?
2) LeTribunal administratif des Nations Unies, dans lemêmeju-
gement no333,a-t-ilcommis uneerreur de droitconcernant lesdispo-
sitions de la Charte des Nations Unies,enparticulier les articles 100
et lOl?»(A/AC.86/R.120.) (Lesitaliques sont de moi.)

Les membres de phrase en italiques avaient étéajoutésauxtextes sur les-
quels leComitéavaitvotéetstatué.Leprojet deproposition, en seréférant
au fait que le Tribunal aurait commis, «dans la procédure,une erreur es-
sentielle qui a provoquéun mal-jugé »,a tentéde réintroduirele motif IV
de la demande originale de M. Yakimetz, motif qui avait étéprécédem-

ment rejetépar leComité. Parailleurs,lesmots «lorsqu'il n'apas répondu
à la question de savoir s'il existait un obstacle juridique au renouvelle-
ment de l'engagement ..»ont étéajoutésau motif II de la demande.
10. Le texte définitifadoptépar le Comitépar 16voix contre 9, avec
une abstention, ne contient pas de référenceau motif IV (qui avait déjà
étérejeté)mais la référence àl'obstacle juridique qui avait étéajoutée
dans le projet de proposition officieux du Royaume-Uni. Il convient de
noter que, dans lapremière question(motif II) (telle qu'elle estreproduite
au paragraphe 2 ci-dessus) sur laquelle la Cour a étpriéede donnerun
avis,lemembre dephrase «en nerépondantpas à laquestion de savoirs'il
existait un obstacle juridique au renouvellement de l'engagement du re-
quérant à l'Organisation des Nations Unies aprèslavenue à expiration de

son contrat le 26 décembre1983 » - qui ne figure ni dans le texte de la
demande adresséepar M.Yakimetz au Comiténi dansla décisioninitiale
du Comité(voir les citations pertinentes au paragraphe 8 ci-dessus) -
avait étéajoutéà la suitedu projet deproposition officieuxprésentépar le
représentant du Royaume-Uni. On ne voit pas bien non plus si, dans ce
projet, lemembre de phrase en question devait porterà la fois sur le non-
exercice de lajuridiction et sur l'erreuressentielle commise dans laprocé-
dure.
11. Lorsd'une séancepubliquedu Comitétenue le28août 1984,la dé-
cision du Comitéa été officiellementannoncéepar son président, plu-
sieursjours après avoirétéprise;à cette occasion, quelquesreprésentants

ont fait des déclarations conformément à l'article VII, paragraphe 4, duof the Committee's Rules of Procedure. Among those registering opposi-
tion to Mr. Yakimetz's Application were the delegates from Bhutan,
USSR and Czechoslovakia, while the delegates from France and the
United States were the only two delegates who expressed support forthe
Application.
12. The delegate from France stated:

"[Mly delegation agrees with the majority of the Committee that
Mr. Yakimetz'sapplication isbased on grounds that are valid under
article 11(2)ofthe Statute ofthe Administrative Tribunal in claiming
that the Tribunal did not answer the question of whether that was a
legal impediment to the renewal of the Applicant's employment at
the United Nations afterthe expiry of his contract on 26 December
1983.However, my delegation is inclined to believe that this com-
plaint is grounded not on any failure of the Tribunal to exercise its
jurisdiction, but rather on its having committed a fundamental pro-
cedual errorthat gaverise to afailureofjustice, under article 11(1)of
the Statute. Weregretthat, ashad been suggested, the Committeedid
not agree to accept either ofthese grounds insupport of the applica-
tion before the Tribunal." (A/AC.86/XXIV/PV.S, p. 6.)

The delegate fromFrancedid not substantiate his argument concerning a
legal impediment so as to justify his criticism of the Committee's first
question about whether the Tribunal had failed to exercise jurisdiction.
The delegate fromthe United States did not appear to expound sufficient
argument in support of the formulation of the first question. His only
analysis of that question was as follows:

"We believethatthe question whether there was a legalbarto fur-
ther employment isa critical one, one on which theTribunal erred. It
is separate fromthe question of whether there was any expectation.
The separate nature ofthose questions isobvious, and ifitwerenot in
and of itself it would be obvious by the existence of resolution
37/126, which underlines the distinction. There would be no purpose
in that resolution if that distinction did not exi... To those of us
fromthe common-law tradition itappears more clearlyto be afailure
to exercise jurisdiction. To those from the civil-law tradition the
failure apparently amounts more obviously to a procedural error

occasioning a denial of justice. We believe both perceptions lead
to the same conclusion." (Ibid.,p. 11.)

He seems to have held the view, likethe French representative, that pro-
cedural error could be an issue presented before the Courton theground
thattheTribunal had failed to state whether there was a legalimpediment
tofurther employment of Mr. Yakimetz. Neither the French delegate nor
the United States delegate suggested that UNAT might have failed torèglementintérieurdu Comité.Lesreprésentantsdu Bhoutan, de l'Union
soviétiqueetde la Tchécoslovaquiesesont déclaréshostiles àlademande
de M.Yakimetz; seuls lesreprésentantsde la France etdes Etats-Unis lui
ontapporté leur soutien.

12. Le représentantde la France a déclaré

«ma délégationestd'accord aveclamajorité du Comitépour estimer
que la demande de M. Yakimetz repose sur des bases sérieusesau
sens du paragraphe 2 de l'article11 du statut du Tribunal adminis-
tratif lorsqu'elle faitvaloir que leTribunal n'a pasrépondulaques-
tion de savoir s'ilexistaitun obstaclejuridique au renouvellement de
l'engagement du requérant à l'ONU après la venue à expiration de
son contrat, le 26 décembre 1983.Toutefois, ma délégation aurait

tendance à penser que cegrief relève,non pas du motif selonlequel le
Tribunal n'aurait pas exercésajuridiction, maisplutôt de celuiselon
lequel il aurait commis, dansla procédure, une erreuressentiellequi
a provoqué un mal-jugé,au sens du paragraphe 1de l'article 11du
statut. Elle regrette que, comme il lui avait été proposé, le Comité
n'ait pas acceptéde retenir l'un et l'autre de cesmotifs au soutien de
la question poséeà la Cour.» (A/AC.86/XXIV/PV.S, p. 19/20.)

Lereprésentantde la France n'apas étayé son argument concernant l'obs-
taclejuridique pour justifier lacritique qu'ila adressée'égardde lapre-
mière question poséepar le Comité,celle qui porte sur l'exercice de sa
juridiction par le Tribunal. Quant au représentant des Etats-Unis, il ne
semble pas avoir présenté d'argument convaincantpour défendre le li-
belléde la première question. Laseuleanalyse dela question qu'ilaitfaite
est la suivante

«Nous estimons que la question de savoir s'ily avait un obstacle
juridiqueà un renouvellement del'engagementestune question déli-
cate sur laquelle leTribunala fait une erreur.C'est une question dis-
tincte de celle qui consistaitse demander s'ily avait un espoir de
renouvellement de contrat. Le caractère distinct de ces questions est
évident, et s'il ne l'était pas,il le deviendrait au vu de résolu-
tion 37/126, qui souligne cette distinction. Cette résolution serait
sans objet sicettedistinction n'existait pasl semblera manifeste à
ceux d'entre nous qui suivons la tradition de la common law qu'il
s'agit d'un[casde non-exercice de lajuridiction]. Pour ceux qui sui-
vent latradition de la civillaw,ils'agitmanifestementd'une erreur de
procédure,qui aboutit ..à un mal-jugé.Nous estimons que cesdeux
opinions mènent àla mêmeconclusion. »(Zbid.,p. 31 .)

Il paraît avoir estimé,commele représentantde la France, qu'une erreur
de procédurepouvait constituer un point à soumettre à la Cour au motif
que le Tribunal avait omis de dire s'ilavait un obstacle juridique au re-
nouvellement du contrat de M.Yakimetz. Ni lereprésentantde la France
ni celui des Etats-Unis n'ont laisséentendreque leTribunal administratif89 APPLICATION FOR REVIEW (SEP.OP. ODA)

exercisejurisdiction vested in it by reason of the absence of an answer to
the question concerning legal impediment. It may be noted in particular
that the delegates of France and the United States, together with the
United Kingdom delegate, were among those who voted unsuccess-
fully forground IV.
13. The ambivalent provenance of the drafting of the first question in
the Committee on Applications may lead usto conclude that theintroduc-
tion of the concept of legal impediment in connection with the first ques-
tion resulted from inadequate examination of the question on the part of
the Committee.

II. CONCERNIN QGUESTIO2 N

A. 7ilzeCourtasanAppellate Court tothe UnitedNations
AdministrativeTribunalinCertain SpeczjicCircumstances

14. If the Court is to give an advisory opinion in this particular case,
only the second question may be relevant, and1quote it:

"Didthe United Nations Administrative Tribunal, inthe.. .Judge-
ment No. 333,err on questions of lawrelating to the provisionsof the

Charter of the United Nations?"
This question arose from the fact that UNAT in its Judgement did not
uphold an allegation by Mr. Yakimetz that the Secretary-General might
not have obsemed Mr.Yakimetz's"contract[s]ofemployment ...or.. .the
terms of appointment" (UNAT Statute, Art. 2).

15. Asthe Statute of UNAT provides that an advisory opinion may be
sought of the Court because of the objection of a staff member to the
Tribunal's judgement on four grounds, including ground III that "the
Tribunal . . has erred on a question of law relating to the provisions
of the Charter of the United Nations" (Art. 11 (1)), 1 would suggest
thattheCourt isexpected in this case to function insubstancesimilarlyto
an appellate court vis-à-visUNAT, to reviewthe actual substance of the
Secretary-General's decision and, if necessary, to substitute its own opin-
ion on the merits forthat of UNAT.
16. In fact,when the United Nations General Assembly, under resolu-
tion 957 (X), adopted the idea of requesting an advisory opinion on
UNAT judgements by the insertion of Articles 11 and 12 into UNAT
Statute,ground III, unlike theotherthreegroundsmentioned inArticle 11
(l), was introduced in order that UNAT's judgements be subjected to
review bythis Court as akind of appellatecourt,but only inlimitedcases
in which UNAT could be argued to have erred on a question of lawaurait pu nepasexercersajuridiction enne répondantpas àlaquestion de
l'obstaclejuridique.Ilya lieuenparticulier dereleverquecesdeuxrepré-

sentants,demême que celuidu Royaume-Uni,étaientdeceuxquiavaient
votésans succèspour le motif IV.

13. On peut conclure de l'origine fluctuante de la rédactionde la pre-
mièrequestion au Comitéque l'introduction de la notion d'obstaclejuri-
dique à propos de la premièrequestiona résulté d'un exameninsuffisant
de la part du Comité.

II. LAQUESTION 2

A. La Courentantquejuridiction d'apped l ejugements
du TribunaladministratifdesNationsUnies
danscertainscasparticuliers

14. Sila Cour devait donnerun avis consultatif en la présente affaire,
seulela secondequestionpouvait entrer en lignede compte. Elle estainsi
libellée:

«Le Tribunal administratifdesNations Unies,dans le...jugement
no333,a-t-ilcommisune erreur de droit concernant lesdispositions
de la Charte des Nations Unies?»

Cette question découledu fait que le Tribunal administratif n'a pas re-
tenu, dans sonjugement, l'allégationde M.Yakimetzselonlaquelle ilya
eu peut-être inobservationde la part du Secrétairegénéral du contrat
d'engagement ...ou des conditions d'emploi»(article 2du statut du Tri-
bunal administratif).
15. Commele statutdu Tribunal prévoitque laCour peut êtrepriée de

donner un avis consultatif lorsqu'un jugement du Tribunal est contesté
parun fonctionnaire, pour quatre motifsdont letroisièmeestque leTri-
bunal ...a commis une erreur de droit concernant les dispositions de la
Charte des Nations Unies» (art. 11,par. l), je crois qu'en pareil cas la
Cour est censéejouer ensubstanceun rôleanalogue àceluid'une juridic-
tion d'appelvis-à-visduTribunal administratif,pour réexaminerau fond
la décisiondu Secrétairegénéralelte, caséchéant,substituersonopinion
sur lefond à celledu Tribunal.
16. D'ailleurs, lorsquel'Assembléegénéraledes NationsUnies, par sa
résolution957 (X), a consacré l'idéede demander à la Cour des avis
consultatifs sur desjugements du Tribunal administratif, en insérantles
articles 11et 12dans lestatutdu Tribunal, letroisièmemotif,au contraire
destrois autres qui sont mentionnésauparagraphe 1 de l'article 11,a été
introduit pour que la Cour puisse réformerlesjugements du Tribunal à

l'instar d'une juridiction d'appel,mais dans les seulscas où il peut être relatingto theprovisionsoftheCharter.1made an extensive survey of this
particular ground for justifying the seeking of advisory opinions of the
Court in my separate opinion attached to the Advisory Opinion in Appli-
cationforReview ofJudgementNo.273of theUnitedNationsAdministrative
Tribunal(1.C.JR. eports1982,pp. 393-397),and 1donot need torepeatthis
survey.
17. In my view, consonant to what 1had occasion to indicate in my
separate opinion appended to the 1982case, the Court, in replying to
the second question (ground III of UNAT Statute, Art. 11 (1)) in the
request for an advisory opinion, is expected to review whether UNAT,

by upholding the Secretary-General's decision, did or did not err on
questions of law relating to the provisions of the United Nations
Charter, and thus inevitablyto formin practice ajudgment asto whether
the Secretary-General, whose decision was upheld by UNAT, did or
did not err on such a question. 1 take quite a different view from the
present Advisory Opinion with regard to the functions of the Court in
this respect.

18. Quotingthe 1973Opinion in the case concerning an Applicationfor
ReviewofJudgementNo. 158of theUnitedNationsAdministrative Tribunal
and the 1982Opinionin Application for ReviewofJudgementNo.273ofthe
UnitedNationsAdministrative Tribunal, the Court repeatedly emphasizes
its limited role by stating that "the Court's proper role is not to retry the
case" (paras. 27,62 and 89),and it States:

"[TheCourt] will ...notnecessarily haveto deal withtheproblems
raised by certain administrative steps taken, or which should have
been taken, by the Secretariat, and which have been the subject
of criticism, at theame time as the Tribunal's Judgement No. 333.
Taking into account the limits of its competence set by the
applicable texts, the Court should not express any view on the cor-
rectness or othenvise of any finding of the Tribunal in Judgement
No. 333,unless it is necessary to do so in order to reply to the ques-
tions put to it." (Para. 27.)

Yet it appears to me that the Court in fact admits,for example, in para-
graphs 63to 66,that it inevitablyhasto deal with the correctnessor other-
wiseoftheSecretary-General'sdecision.TheCourt's Opinionis unable to
avoid stating:

"The decision wasthat ofthe Secretary-General; and itwasnot for
the Tribunal,norindeedfor theCourt, tosubstitute itsown apprecia-
tion of the problem for that of the Secretary-General. The Court
could onlyfind thatthe Tribunal had inthisrespect'erred on a ques-
tion oflawrelatingtotheprovisions ofthe Charter' ifitfoundthatthe
Tribunal had upheld a decision of the Secretary-General which
could not be reconciled with the relevantarticle of the Charter. Thatallégué que le Tribunal a commis une erreur de droit concernantlesdispo-
sitionsde la Charte.J'ai procédéà une analyse approfondie de ce motif
particulier de demande d'avisconsultatifà la Courdans l'opinion indivi-

duelle que j'ai jointe l'avis consultatif sur la Demandede réformation
dujugement no273 du Tribunal administratifdes Nations Unies(C.Z.J.
Recueil1982,p. 393-397),et ilest inutile que j'y revienne.
17. Dans la ligne de ce quej'ai eu l'occasion d'indiquer dans l'opinion
individuelle que j'ai jointe l'avis consultatif de 1982,j'estime que la
Cour,pour répondre àladeuxièmequestion(troisième motif prévu àl'ar-
ticleIl, paragraphe 1, du statut du Tribunal administratif) qui lui est
poséedans la demande d'avis consultatif, est censéeexaminer si le Tri-
bunal, en entérinantla décisiondu Secrétairegénérala , commisou non
une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des Na-
tions Unies et doit donc inévitablementse prononcer en pratique sur la
question de savoir sileSecrétairegénérald,ont ladécisiona étéconfirmée
par le Tribunal, a commis ou non une erreur de ce genre. Au sujet du rôle
de la Cour en l'espècemon point de vue est très différentde celuiqui est
exposédansle présentavis consultatif.

18. La Cour cite l'avis qu'elle a donné en 1973en l'affaire de lae-
mande de réformation dujugement no158 du Tribunaladministratifdes
NationsUnies et l'avisqu'ellea donnéen 1982en l'affaire de la Demande
de réformation dujugement no273 du Tribunaladministratifdes Nations
Unies et elle souligneà plusieurs reprises que son rôle est limité,en
déclarantque«le rôle delaCour n'estpas derefaire leprocès»(par. 27,62
et 89).Elle déclare alorsqu'elle

«n'aura ..pas nécessairement à aborder lesproblèmesque soulèvent
certaines mesures administrativesqui ont étprises par le Secrétariat
ou qui auraient dû l'être tui ont étcritiquéesenmêmetemps que
lejugement no333duTribunal; en effet,eu égardauxlimitesque les
instruments applicables en la matière mettentàsa compétence,elle
ne doit se prononcer sur l'exactitude ou l'inexactitude des conclu-
sionsénoncéespar leTribunal que dans la mesureoù cela est néces-
sairepour qu'elle puisse répondre auxquestionsquilui sont posées»
(par. 27).

Il mesemblenéanmoinsque la Cour admetenfait, par exempleaux para-
graphes 63 à 66 de son avis, qu'elle doit inévitablemenetxaminer si la
décisiondu Secrétaire général était correcte ou non.La Cour ne peut
s'empêcherde déclarer dans son avis que :

«C'étaitau Secrétairegénérad le seprononcer; iln'incombait pas
au Tribunal, et il n'incombe pas non plus la Cour, de se substituer
au Secrétairegénéradlans l'appréciationde la question.Ce n'estque
si la Cour estimait que le Tribunala entérinéune décisiondu Secré-
tairegénéralincompatibleavecl'article pertinent de laCharte, cequi
ne luisemble pas êtrele cas,qu'ellepourrait conclurequ'à cepropos
le Tribunal a «commis une erreur de droit concernant les disposi- does not appear tothe Court tobethe case.The decisionofthe Secre-
tary-General cannot be saidto havefailed to respectthe 'paramount'
character of the considerations mentioned in Article 101, para-
graph 3 ..." (Para. 82.)

B. UNATJudgement No. 333

19. The clearfact,assummarizedfromwhat theCourt's Opinion spells
out, isthat Mr. Yakimetz'sfixed-term contract on secondment wasdue to
expire on 26December 1983,and in spite of Mr. Yakimetz'srequest for a
further extension of hiscontract withthe United Nations or evenbetter a
career appointment on 25 October 1983,the Secretary-General did not
intend, on 23 November 1983, to extend his fixed-term appointment
beyond its expiration date, i.e., 26 December 1983.Mr. Yakimetz, on
13 December 1983, requested that the administrative decision not to

extend hisappointment beyond itsexpiration be withdrawn and hisname
forwarded to the appropriate appointment and promotion body for rea-
sonable consideration for career appointment. The Secretary-General
responded on 21 December 1983that hehad given careful consideration
to the issues but was not in a position to agree to his request. Whether
the decision of the Secretary-General not to extend Mr. Yakimetz'scon-
tract further, and not to offer a career appointment as Mr. Yakimetzhad
wished, constituted a non-observance of "a contract of employment"
or "the terms of an appointment (including al1 pertinent rules and
regulations in force)" on the part of the Secretary-General was a critical
issuebefore UNAT.

20. In his pleas dated 3January 1984,the Applicant requested UNAT
to adjudge and declare on three points that:

(i) "C .. .no legal impediment existed to his further United Nations
employment after the expiry of his contract on December 26, 1983."

(ii) "D...hehad an expectancy offurther employment."

(iii) "E...hewasillegallydenied hisright to reasonable consideration for
a career appointment." (Applicant's Statement of Facts and Argu-
ment, p. 2.)

Apartfrom the firstpoint,which as1previouslysubmitted (paras. 4and 5,
above) appears to be irrelevant as not affecting the decision of the
Secretary-General, the Applicant elaborated the remaining two points
as indicated in the subtitles in the Applicant's Statement of Facts and
Argument :

"II. The Applicant had a legally and morally justifiable expec- tions de la Charte ».On ne peut pas dire que le Secrétairegénéral,n

prenant sa décision,n'a pas respectéle caractère ((dominant » des
considérations mentionnées au paragraphe 3 de l'article 101 ..»
(Par. 82.)

B. Lejugement no333du Tribunaladministratif

19. Il ressort clairement des faits exposés par la Cour dans son avis
consultatif que le contrat de duréedéterminéede M. Yakimetz, conclu
dans le cadre d'un détachement, devait venir à expiration le 26 dé-
cembre 1983 et que, bien que M. Yakimetz eût demandé, le 25 oc-
tobre 1983,une nouvelleprolongation de son contrat àl'organisation ou
mêmesa nomination àtitre définitif,leSecrétaire général n'avap itas l'in-
tention, le 23 novembre 1983,de prolonger son contrat de duréedéter-
minéeau-delà desa date d'expiration, à savoir le 26 décembre1983.Le
13décembre1983, M.Yakimetz ademandéque soit rapportéeladécision

administrative de ne pas prolonger son engagement au-delà de sa date
d'expiration etque sonnom soittransmis àl'organecompétentenmatière
de nominations et de promotions afin que son cas soit pris équitablement
en considérationaux fins d'une nomination de carrière.Le Secrétairegé-
néralarépondule21décembre1983qu'ilavaitexaminéattentivementces
questions mais qu'il n'étaitpas en mesure d'accéder à la demande de
M.Yakimetz. LeTribunal administratifétaitconfronté à la délicateques-
tion de savoir sila décisiondu Secrétaire généradle nepas prolonger l'en-
gagement de M.Yakimetzetdenepas luioffrir denomination de carrière,
comme lesouhaitait cedernier,constituait une inobservation par leSecré-
taire généraldu «contrat d'engagement» ou des «conditions d'emploi t)
(ycompris toutes lesdispositionspertinentes dustatut et du règlementen
vigueur).
20. Dans ses conclusions du 3janvier 1984,le requéranta priéle Tri-

bunal administratif dejuger et de déclarer:
i) «C. ..qu'il n'existaitpas d'obstaclejuridique au renouvellement de
l'engagement du requérant à l'organisation des Nations Unies après
la venue àexpiration de son contrat, le 26décembre1983.»

ii) D. ..que lerequérant étaitendroit de s'attendre au renouvellement
de son engagement. D
iii) «E. ..que ledroitdurequérant àceque sanomination définitive soit
prise équitablement en considération lui a été illégalemend ténié.t)
(Exposé des faitset plaidoirie du requérant,p. 2.)

Je laisserai de côtéle premier point qui, comme je l'ai déjà dit(par. 4-5
ci-dessus),ne me semble paspertinent puisqu'il n'apasjouéde rôle dans
la décisiondu SecrétairegénéralL .a façondontlerequérant a développé
lesdeux autrespointsressortdessous-titres de sonexposédesfaitsetplai-
doirie:

((II. Lerequérantétaitlégalementet moralement endroit de s'at- tancy of continued U.N. employment, and a right to reasonable con-
sideration for a careerappointment."

"III. The Applicant was denied the reasonable consideration for
further employment to which he had a right."

The non-observance by the Secretary-General of the terms of Mr. Yaki-
metz'scontract wasnotat issue,butthe Applicant argued that his contract
should have been interpreted in view of the terms of appointment, first,
to allow him to expect continued service with the United Nations
and, secondly, to entitle him to reasonable consideration for a career
appointment.
21. In his Respondent's Answer on 14March 1984the United Nations
Secretary-Generalrequested UNAT to conclude onthe Applicant's pleas,
D and E, respectively,that :

"(d) ... Applicant had no legal expectancy of further employ-
ment;
(ej ...Applicant had no 'right'tofavourableconsideration for a
career appointment and did, in fact, receive such consideration as
was reasonable. .." (Respondent's Answer, p. 13.)

The Secretary-General's position may be summarized in the terms of the
subtitles ofthe Respondent's Answer :

"1. Applicant has no entitlement,including any legallycognizable
expectancy, asregards continued employment on expiry ofhis fixed-
term contract."
"A. The fixed-term contract excludes any expectancy."

"B. No circumstances outside the scope of the contract gave rise
to legally cognizable expectations."
"II. The Secretary-General's decision against re-appointment
waswithin his soleauthority under theCharter and the Staff Regula-
tions."
"A. In reaching his decision, the Secretary-General took into
account al1the circumstances inthe case."

"B. In taking his decision inthe case,the Secretary-Generalacted
inthe interest of the Organization."
22. In its Judgement No. 333 of 8 June 1984, UNAT, being of the
opinion that "[ilnthis case the legal issues involved are interspersed with
political considerations", made it clear that it could deal only with the
legal issues (AT/DEC/333, p. 11,para. 1).The legal issues referred to
were analysed asthree in number, andthe respective explanations given
in the Judgement which had led theTribunalto hold that the Applicant's
pleas could not be sustained were as follows : tendre àêtremaintenuen fonctions à l'ONU et à ce que sa candida-
ture soit équitablementprise en considérationaux fins d'une nomi-
nation de carrière. »
«III. Le droit du requérant à ce que le renouvellement de son
engagement soit équitablementenvisagé luia été dénié. ))

L'inobservation par le Secrétaire généraldes termes du contrat de
M. Yakimetz n'étaitpas en jeu, mais le requérant a soutenu que son
contrat aurait dû êtreinterprété,compte tenu des conditions d'emploi,
d'abord comme l'autorisant àcompter surson maintien en service à l'Or-
ganisation puis comme lui donnant le droit àceque son cassoit pris équi-

tablement en considérationaux fins d'une nomination de carrière.
21. Dans la réplique qu'il a déposéeen tant que défendeur le
14 mars 1984,le Secrétaire général a priéle Tribunal administratif de
conclure, sur les conclusions D et E de l'exposédes faits et plaidoirie du
requérant :

«d) ...que le requérantn'étaitpasjuridiquement en droit de s'at-
tendre au renouvellement de son engagement;
e)...que le requérantn'avait pas de«droit » à ce que son cas soit
prisfavorablementenconsidérationpour unenomination de carrière
et que son cas a, en fait, étééquitablemenp tris en considération ..»
(Répliquedu défendeur,p. 14.)

La position du Secrétairegénérapleut êtrerésumée d'aprè lesssous-titres
de la répliquequ'ila déposéeentant quedéfendeur:

«1. Le requérant n'a aucun droit, ni aucune expectative au sens
juridiquement reconnu du terme, en ce qui concerne son maintien
en fonction àl'expiration de son contrat de duréedéterminée )
«A. Le contrat de durée déterminée exclut toute expectative.»

«B. Aucune circonstance extérieureau contrat n'a crééd'expec-
tative au sensjuridiquement reconnu du terme. ))
«II. La décision du Secrétaire générad l e ne pas réengager le
requérant relevait de son autorité exclusive en vertu de la Charte

et du statut du personnel. ))
«A. Pour parvenir à sa décision, le Secrétaire général taenu
compte de toutes les circonstances de l'affaire.»
«B. Lorsqu'il a pris sa décisiondans cette affaire, le Secrétaire
général aagi dans l'intérêdte l'organisation. ))

22. Estimant que «les questionsjuridiques soulevéesdans cetteaffaire
sont empreintes de considérations politiques », le Tribunal a dit claire-
ment, dans son jugement no333 du 8juin 1984,qu'il nepouvait se pro-

noncer que sur lesquestionsjuridiques (AT/DEC/333, p. 12,par. 1).Il en
a dégagétrois etp , our chacune d'elles,il a expliqué commesuit dans son
jugement qu'il n'avaitpas pu retenir les conclusions du requérant :93 APPLICATION FOR REVIEW (SEP.OP.ODA)

(a) "Whether the Applicant's work with th enited Nationsin different
periods created alegal expectancyfor further service with the United
Nations."

UNAT, whileupholding the decision ofthe Secretary-General,noted that
Mr. Yakimetz's contract had been onsecondmentfromthe Government of
the USSR and, referring to Staff Rule 104.12(b),which provided that a
fixed-term appointment did "not carry any expectancy of renewal or of
conversion to any other type of appointment", stated that :

"[iltdoes not appearthat the Applicant has produced evidence ofcir-
cumstances sufficient to establish that he had a legal expectancy of
any type of further appointment following the end of his fixed-term
appointment" (ibid.,p. 12,para. VI).
UNAT expressed the viewthat "none of the actions [theApplicant]took
could bring about any legal expectancy of renewal of his appointment"
(ibid.,p. 14,para. XII). The Tribunal considered however that :

"[ilf his fixed-term appointment were not based on secondment he
could, in the jurisprudence of the Tribunal, have in certaincircum-
stancesexpectation of one kind oranotherfor an extension, but such
a situation did not arise" (ibid.).

UNAT concluded that :
"during the period of his servicewith the United Nations the Appli-
cant was under secondment which ...could not be modified except
with the consent of al1three parties and that no tacit agreement
existed between the Applicant and the Respondent between 10 Feb-
ruary 1983and 26 December 1983changing the character of their
relationship" (ibid.,p. 15,para. XIII).

(b) "Whethera , nd ifso to what extent,paragraph5 of GeneralAssembly
resolution37/126, IV,of17 December1982whichreads

'Decidesthat staffmembers on fixed-term appointments upon com-
pletion offiveyears of continuing good serviceshallbe givenevery
reasonable consideration for a career appointment'

hasbeencarriedout."

UNAT, having considered the Applicant's plea that he was entitled
to,but was denied, the right to receive "every reasonable consideration"
under General Assembly resolution 37/126 of 17 December 1982 and
referring also to General Assembly resolution 38/232 of 20 December
1983,stated: DEMANDE DE RÉFORMATION(OP. IND. ODA) 93

a) «Le travailaccomplipar lerequérana t l'organisationdesNationsUnies
a différentespériodes l'autorisait-ilcomptersur le renouvellementde
sonengagementpar l'organisation ?»

Le Tribunal,tout en confirmant la décisiondu Secrétairegénéral, a noté
que lecontrat de M. Yakimetz s'inscrivaitdans le cadre d'un détachement
delafonction publique soviétique,amentionnéladisposition 104.12b)du
règlementdu personnel selon laquelle les engagements pour une durée
déterminée «n'autorisent pas leurtitulaireà compter surune prolonga-
tion ou sur une nomination d'un type différent»,et a déclaréque:

«il ne semble pas que le requérant aitprésentédes éléments établis-
sant qu'ilétait endroit de compter surun nouvel engagement detype
quelconque après l'expiration de son engagement pour une durée
déterminée)) (ibid.,p. 14,par. VI).

Le Tribunal a estiméqu'«aucune des mesures [que le requérant avait]
prises ne pouvait l'autorisercomptersur lerenouvellement de son enga-
gement »(ibid.,p. 16,par. XII).Toutefois le Tribunal a éd'avisque :

«Si son engagement pour une durée déterminée nes'était pas
inscrit dans le cadre d'un détachement, il aurait, d'après la juris-
prudence du Tribunal, pu, dans certaines circonstances, compter
à un titre ouàun autre sur un renouvellement de son engagement,
mais ce n'étaitpas le cas.(Zbid.).

LeTribunal en conlut que :
«le requérantétaitdétachépendantsa périodede service àl'ONU et
que cette situation administrative.ne pouvait êtremodifiéesans le

consentement des trois parties en cause; le Tribunal conclut égale-
ment qu'aucun accord tacite n'existait entre le requérantet le défen-
deur, entre le 10févrieret le26décembre1983,qui aurait modifié le
caractèrede leurs relations(ibid.,p. 17,par. XIII).

b) «Leparagraphe5delasectionIVde la résolution 37/126 del'Assemblée

générale endate du 17décembre 1982q ,uiest ainsilibellé:
((Décideque, lorsque desfonctionnaires nomméspour une durée
déterminéeauront accompli cinq annéesde service continu en don-
nant satisfaction, leur cas sera pris équitablementen considération
aux fins d'une nomination de carrière»

a-t-ilétappliqué,et dansquelle mesure?»

Le Tribunal, après avoir examinéla conclusion du requérant selon la-
quelle ilavait droi- droit qui luiauraitétédénié - à ceque son cas soit
« pris équitablement en considération» conformément à la résolu-
tion 37/126 del'Assembléegénérale endate du 17décembre1982etaprès
s'êtreen outre référéà la résolution38/232 de l'Assembléegénéraleen
date du 20décembre1983,a déclaré : "In the present case, the Respondent had the sole authority to
decide what constituted 'reasonable consideration' and whether
the Applicant could be given a probationary appointment. He
apparently decided, in the background of secondment of the
Applicant during the period of one year from 27 December 1982to
26 December 1983,that the Applicant could not be given a proba-
tionary appointment. He thus exercised his discretion properly .. ."
(Ibid.,p. 17,para. XVIII.)

(c) "Theconsequencesoftheapplicationof UnitedNationsrulesandregula-
tionsin relationto the UnitedStates law on residentstatus and citizen-

ship."
1would suggestthat itwasimperative fortheCourt tonotethat UNAT did
not address this last issue, in its entirety,spite its having itself set it up
and defined itaslegalin character. Inparticular UNATfailed to deal with
the question of the uncertainties of Mr. Yakimetz'spersona1status which
feil within the discretion of the Secretary-General in his implementation
ofthe personnel policy. UNAT simplystated that :"Another consequence
of his actionsraised the question of his suitability as an international civil
servant." (Ibid.,p. 14,para. XII.)

23. In order to examine whether UNAT erred on a question of law
relating to the provisions ofthe United Nations Charter, it ispertinent for
the Court, as 1have already stated inparagraphs 14to 18above, to func-
tionas an appellatecourt and to examinehow UNATviewed the decision
of the Secretary-General in the light of the three legal issues that it had
raised and also to examine whether the Secretary-General himself had
erred on questions of law relating to the provisions ofthe United Nations
Charter. If he had, and UNAT failed to reprove his mistake, theTribunal

itself would have become a partyto his error.

24. TheJirst question iswhether the Secretary-General, in his decision
not to extend the terms of Mr. Yakimetz'scontract and not to give him a
career appointment,did or did not comply with "regulations established
by the General Assembly" under which he may appoint the staff of the
United Nations (United Nations Charter, Art. 101 (1)).This certainly is
essential to Mr. Yakimetz's claimsto legal expectancy of further service
with the United Nations and to the alleged denial of Mr. Yakimetz'sright
to reasonable consideration for a career appointment.The secondques-
tion is whether the Secretary-General, in his above-mentioned decision,
did or did not give "paramount consideration" as required in the case of
the employment of staff (United Nations Charter, Art. 101 (3)). This
relates to the scope of the Secretary-General's discretion in the exercise
of his competence where personnel policy is concerned. In spite of its «Dans le casprésent,le défendeuravait lepouvoir exclusif de dé-
cider ce qui constituaitune prise en considération équitable» et de
déterminers'il était possibled'offrir au requérantune nomination
pour une période de stage. Il semble que le défendeur ait décidé,

comptetenu du fait que lerequérantétaitdétaché pendant lapériode
d'un an allant du 27 décembre 1982 au 26 décembre 1983, qu'il
n'étaitpas possible d'offrirà ce dernier une nomination pour une
périodede stage. Ledéfendeura donc exercéson pouvoir discrétion-
naire de façon régulière.» (Ibid.,p. 19,par. XVIII.)

c) ((Lesconséquenced sel'applicatiodustatutetdurèglementdupersonnel
de l'organisation desNations Unies comptetenu de la législationdes
Etats-Unisrelative àlarésidence età la citoyenneté.)

J'estime quela Cour devait absolument relever que le Tribunal ne s'était
paspenchésurcette dernière question,dans son ensemble,bien qu'il l'eût
lui-mêmeénoncéeet définie commeétantde caractèrejuridique. Le Tri-
bunal a notamment omis de se prononcer sur la situation personnelle
incertaine de M. Yakimetz, question qui était du ressort du pouvoir
discrétionnaire dont le Secrétairegénéral disposepour mettre en Œuvre
la politique en matièrede personnel. Le Tribunal s'estcontentéde dire :
«Une autre conséquence de ses actes amène à se demander si le requé-

rant répondait aux conditions requises d'un fonctionnaire internatio-
nal.» (Ibid.,p. 16,par. XII.)
23. Ainsi que je l'ai déjàindiquéaux paragraphes 14 à18ci-dessus, il
convenait que la Cour, pour rechercher si le Tribunal administratif avait
commis une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des

Nations Unies, fonctionne comme une juridiction d'appel et détermine
commentle Tribunal avaitconsidéréla décisiondu Secrétairegénéral à la
lumière des trois questions juridiques énoncéespar le Tribunal; il con-
venait aussi qu'elle recherche si le Secrétaire général avaitcommis
une erreur de droit concernant les dispositions de la Charte des Nations
Unies. Dans ce cas, et si leTribunal avait omis de condamnerson erreur,
le Tribunal lui-mêmeaurait participé à l'erreur.
24. En premierlieu,ilfaut sedemander sile Secrétairegénérall,orsqu'il
a décidéde ne pas prolonger le contrat de M. Yakimetz et de ne pas lui
accorder une nomination de carrière,a respectéounon les ((règlesfixées
par l'Assemblée générale»conformément auxquelles il peut nommer le
personnel de l'Organisation (Charte des Nations Unies, art. 101,par. 1).

Ce point est certainement essentiel étantdonnéque M.Yakimetzprétend
qu'ilétaitjuridiquement fondé àcompter sur son maintien en fonctions à
l'organisation et qu'on luiaurait déniéle droit d'obtenir que son cas soit
pris équitablement en considération aux fins d'une nomination de car-
rière.En secondlieu, il faut sedemander si le Secrétairegénéral,en pre-
nant la décision susmentionnée, atenu compteou non de la ((considéra-
tion dominante)) prescrite en matière de recrutement du personnel
(Charte des Nations Unies, art. 101,par. 3).Ce point concerne l'étendue 95 APPLICATION FOR REVIEW (SEP.OP.ODA)

hesitation to retry the case and make ajudgement on the correctness or
incorrectness of the Secretary-General's decision, the Court's Opinion
infact gave responses to these two questions, and 1am in general agree-
ment with the conclusions the Court has reached. However, 1wouid like
to expand my argument further in the following two sections from the
viewpointofmyopinion that this Court should in certain respectsfunction
as an appellatecourt.

C. Legal ExpectancyforFurtherService andReasonable
Considerationfor a CareerAppointment

25. In spite ofwhatMr. Yakimetzasserts,there isnodoubt thatprior to
26 December 1983he had been employed by the United Nations under a
fixed-term contract on secondment. The concept of secondment for
appointment as United Nations staff is found in the Staff Rules as
follows :

"Rule 104.12 - Temporary Appointments
.............................
(b) Fixed-termappointment

The fixed-term appointment, having an expiration date specified
in theletter of appointment, may be granted for a period not exceed-
ing fiveyears to persons recruited for serviceof prescribed duration,
including personstemporarily secondedby national governments or
institutionsor servicwiththeUnitedNations. The fixed-term appoint-
ment does not carry any expectancy of renewal or of conversion to
anyother type of appointment." (Emphasis added.)

Appointment on secondment is widely utilized by the United Nations to
recruit qualified persons from different countries. As is clearly indicated
inthe letter of 22April 1987written by Mr. C.-A.Fleischhauer, the Legal
Counsel of the United Nations in reply to questions put on the Court's
behalf, professional staff with a fixed-termcontract on secondment are
many innumber and almost al1ofthe stafffromEastern Europe havebeen
appointed solely under fixed-term contracts based upon secondment
fromtheir releasing countries. Secondment implies the detachment of a

specificperson from the releasing country or institution with the condi-
tion thathe is guaranteed a post at home which he retains during his ser-
vicewiththe United Nations orat leastwhich heisassured ofhavingupon
completion of that service. However, secondment seems to be often used
in reality by some governments to push their own nationals into the
United Nations Secretariat,without any guarantee of a post after service
with the United Nations has been completed. A person may not evendu pouvoir discrétionnaire que le Secrétairegénérap leut exercer en ma-
tièrede politique du personnel. Bien qu'elle se soit retenue de refaire le
procès et de se prononcer sur le bien-fondé de la décisiondu Secrétaire
général,laCour aréponduenfait aux deux questions,et je souscrisd'une
manière générale à ses conclusions. Dans les deux sections suivantes je
vais néanmoins développerles raisons pour lesquelles j'estime que la
Cour devrait, à certains égards, fonctionner comme une juridiction
d'appel.

C. Expectativejuridiquedecontinuationd'emploi
etpriseenconsidérationéquitabd lucasdurequérant aux$ns
d'unenominationde carrière

25. Malgrécequ'en dit M.Yakimetz,ilnefait aucundoute qu'avant le
26décembre1983ilétait employéparl'organisation au titre d'un contrat
de duréedéterminée conclusur la base d'un détachement.On trouve la
notion de détachement aux fins de l'engagement d'un fonctionnaire à
l'Organisation dans le règlementdu personnel :

«Disposition 104.12 - Nominations à titre temporaire

b) Nominationspour uneduréedéterminée

Peuvent être nommées pour une durée déterminéede cinq ans au
maximum, la date d'expiration de l'engagement étantindiquéedans
la lettre de nomination, les personnes recrutées pour des travaux
d'une duréedéfinie, notamment lespersonnestemporairementdéta-
chéespardes gouvernementsou des institutions nationalesen vuede
travaillerauSecrétariatdel'Organisation.Lesengagements pour une
duréedéterminée n'autorisent pas leur titulaireà compter sur une
prolongation ou sur une nomination d'un type différent. »(Les ita-
liques sont de moi.)

L'Organisation desNations Uniesfait un largerecours àl'engagementsur
la base d'un détachement pour recruter des personnes qualifiées origi-
naires de différentspays. Comme il est clairement indiquédans la lettre
que M. C.-A.Fleischhauer,conseiller juridique de l'Organisation des Na-
tions Unies, a écrite le22 avril 1987en réponse aux questions qui lui
avaient été posées au nom de la Cour, le nombre de fonctionnaires de la

catégorie des administrateurs titulaires d'un contrat de duréedéterminée
conclu dans le cadre d'un détachementest élevé et presque tous les fonc-
tionnaires originaires d'Europe orientale n'ont étéengagéqsuepour une
duréedéterminéedans le cadre d'un détachementde leur administration
nationale. Le détachement implique la mise en disponibilité d'une per-
sonne par le pays ou l'institution qui s'en sépare,assortie de la garantie
d'un poste dans son pays d'origine, qu'elle conservependant la durée de
son serviceauprèsde l'organisation ou dans lequel elleest du moins sûre
d'être réintégrée la fin de son emploi. Mais il semblequ'en réaliquel- 96 APPLICATION FOR REVIEW (SEP. OP. ODA)

have held any officia1post dependent on the government deemed to have
seconded him. This is Mr. Yakimetz's case.In this regard, secondment
may mean little more than that a particular person had been recom-
mended by a government to the United Nations and has been given an
appointment by the latter. The practice which the United Nations has
followed issuch that in the case of a renewal of contracts or a change to
another type of contract, the approval of the releasing or seconding
government of the officia1sought.

26. 1am not suggestingthat the approval ofthe releasing or seconding
government must alwaysbe obtainedfor the Secretary-General's granting

of further employment to the applicant. Yet the following statement by
Mr. Yakimetz is irrelevant:
"Many currently serving staff members have resigned from their

government service; many carry passports other than those of the
country of their birth; a number have made the transition from
secondment to another type of appointment." (A/AC.86/R.117,
para. 24.)

It may be true that many serving staff members had resigned from their
government service, but Mr. Yakimetz was not in that position (as 1
explain in para. 34, below). It may also be true that "many carry pass-
ports other than those of the country of their birth", but whether Mr.
Yakimetz carried any valid passport since he applied for "asylum" on
9 February 1983is not known. It may also be true that "a number have
made the transition from secondment to another type of appointment",
but it is not stated whether this transition was made with the consent of
the releasing or seconding government or even against the intention
of that government. What one can Sayisthat there certainly could not be
any reason in the light of Staff Rule 104.12for Mr. Yakimetz legallyto
expect a renewal of his contract or conversion to a career appointment.

27. The question remains whetherthere was anything which should or
could suspend or cal1a halt to such practice on the part of the United
Nations administration. In this respect it is pertinent toonsider certain
General Assembly resolutions which were repeatedly referred to by the
Applicant, such asresolutions 37/126 and 38/232. The followingisabrief
summary of the drafting of these two resolutions.

(1) In 1980the General Assembly, in its resolution 35/210 (Personnel
Questions :17December 1980),requested the International Civil Service
Commission(ICSC) and theJoint InspectionUnit (JIU) to studyfurther
and submit reports on the subjects of the concepts of career, types ofquesgouvernementsse servent souvent du détachementpour placer leurs
ressortissants au Secrétariat, sans leur donner aucune garantie d'emploi
à la fin de leur engagement à l'organisation. Il se peut mêmeque l'inté-

ressé n'aitpas rempli une fonction publique dépendant du gouverne-
ment censé l'avoirdétaché.C'est le cas de M. Yakimetz. Il se peut alors
qu'en faitde détachementun gouvernementsesoit borné à recommander
une personne à l'organisation et que celle-ci se soit bornéà lui accor-
der un engagement.L'Organisation a eu pour pratique de subordonner le
renouvellement du contrat ou sa conversion en un autre type de nomina-
tion au consentement du gouvernement d'origine.
26. Je ne veux pas dire parlà que le Secrétairegénéral doivetoujours
obtenir le consentement du gouvernement d'origine pour pouvoir réen-
gager le requérant. Mais c'est tout de même à mauvais escient que
M. Yakimetz affirme :

«Denombreuxfonctionnaires actuellement au servicede I'Oreani-
sation ont démissionnéde leur fonction publique nationale, nombre
d'entre euxsont titulairesd'autres passeports que celui du pays ou ils

sont nés etun certain nombre d'entre euxsont passésd'une position
de détachement à un autre type de nomination. ))(A/AC.86/R. 117,
par. 24.)
Il se peut que de nombreux fonctionnaires actuellement au service de

l'organisation aient démissionné des fonctionsqu'ils occupaient dans
l'administration de leur pays mais ce n'étaitpas le cas de M. Yakimetz
(commeje l'expliqueau paragraphe 34ci-après). Il sepeut égalementque
((nombre d'entre eux [soient]titulaires d'autres passeports que celui du
pays où ils sontnés»mais nous ignorons si M. Yakimetz a été titulaire
d'un passeport valide depuis qu'ilaprésentésademande d'«asile»le9fé-
vrier 1983. Il se peut enfin qu'«un certain nombre d'entre eux [soient]
passésd'une position de détachement à un autre type de nomination))
mais il n'est pas précisési cette conversion s'est faite avec ou sans le
consentement du gouvernement d'origine ou même contreson intention.
Ce qu'on peut dire,c'estqu'au vude ladisposition 104.12du règlementdu

personnel, M. Yakimetz n'étaitaucunementfondéen droit à comptersur
un renouvellement de son contrat ou surune conversion de celui-cienune
nomination de carrière.
27. Reste à savoir si l'administration de l'organisation devait ou pou-
vait, pour quelque raison que ce soit, déroger ou mettre un termeà cette
pratique.Acetégard,ilconvient d'examiner certainesrésolutionsde l'As-
sembléegénérale auxquellesle requérants'estréféré à maintes reprises,
telles que les résolutions7/126 et 38/232. On trouvera ci-aprèsun bref
résuméde la genèsede ces deux résolutions :

1) Danssa résolution35/210 du 17décembre1980(questions relatives
au personnel), l'Assembléegénérale apriéla Commission de la fonction
publique internationale (CFPI) et le Corps commun d'inspection (CCI)
d'étudier plusàfond lesnotions de carrière,detypes denomination, d'or-97 APPLICATION FOR REVIEW (SEP.OP.ODA)

appointment, careerdevelopment and related questions (sec. IV,paras. 1
and 2).In response tothisrequest the JIU submitted areport on Personnel
Policy Options (A/36/432 : 14September 1981)with later an addendum
(A/36/432/Add. 1:29 October 1981).The Secretary-General submitted
his comments on this report (A/36/432/Add.2 : 27 November 1981).
Meanwhile the ICSC had submitted initsreport of 15September 1981,an
Annex 1entitled "Study requested by the General Assembly on the con-
cepts of careers, types of appointments, career development and related
questions" (A/36/30). In 1981the General Assembly, in its resolution
36/233 (Report of the International Civil Service Commission: 18 De-

cember 1981),requested the ICSCto give high priority tothe completion
of the studies,interalia,on:

"The broad ~rinci~les for the determination of conditions of
service with particular reference to the concept of career, types of

appointment, career development and related questions, taking into
account the views expressed by delegations in the Fifth Committee,
al1related studies and the relevant reports of the Joint Inspection
Unit",

and in its Decision 36/457 (Concept of career, types of appointment,
career development and related questions)
"Decided to discuss at its thirty-seventh Session the subject of
the concept of career, types of appointment, career development

and related questions as requested in Section IV of its resolution
35/210."
(2) Annex 1totheICSCreport tothe 37th Sessionbore the sametitle as
itspredecessor and stated :

"33. The Commission recommendsthat, upon completion of five
years of service,each employee be given everyreasonable considera-
tion by the employing organization for a career appointment."

(A/37/30, p. 92.)
At that Session, the Fifth Committee devoted many meetings to agenda
items 111 (Personnel Questions) and 112 (Report of the International

Civil Service Commission), and some discussion took place concerning
the concept of career and types of appointment, etc., from 1to 24 Nov-
ember 1982(A/C.5/37/SR.23-44). The delegate of Canada wondered
whethertherecommendedperiod of fiveyears'employment asabasis for
decidingwhether to award a staff member a permanent contract was not
too long (A/C.5/37/SR.43, para. 13).The Chairman ofthe ICSCpointed
outthat :ganisationdes carrièreset autres questions connexes et de faire rappoàt
leur sujet (sect. IV, par. 1-2). En réponseà cette demande, le CC1 a
soumis un rapport daté du 14septembre 1981(A/36/432) sur les choix
possibles en matièrede politique du personnel, complétéultérieurement
par un additif du 29 octobre 1981 (A/36/432/Add.l). Le 27 no-
vembre 1981, le Secrétaire général aformulé des observations

(A/36/432/Add.2) sur cerapport. Entre-temps la CFPI avaitprésenté,en
tant qu'annexe 1 àson rapport du 15septembre 1981,une ~Etude de-
mandéepar l'Assembléegénérale surles notions de carrière,de types de
nomination, d'organisation des carrières et autres questions connexes»
(A/36/30). Danssa résolution36/233 du 18décembre1981(rapport de la
Commission delafonctionpublique internationale) l'Assembléegénérale
a priéla CFPI d'accorder un rang de priorité élevé à l'achèvement des
étudesportant entreautressur les

((principes généraux à appliquer pour déterminer les conditions
d'emploi, en particulier en ce qui concerne la notion de carrière,les
types de nomination, l'organisation des carrièreset autres questions
connexes, compte tenu des vues expriméespar les délégations à la
Cinquième Commission, de toutes les étudesconnexes et des rap-
ports pertinents du Corps commun d'inspection »,

et,danssa décision36/457 (notion de carrière,typesdenomination, orga-
nisation des carrières et questions connexes), l'Assembléegénérale

adécidé d'examiner, lordse satrente-septième session,lanotion de
carrière, les types de nomination, l'organisation des carrières et les
questions connexes, ainsi qu'il estdemandédans la section IVde sa
résolution35/210 ».

2) L'annexe 1au rapport de la CFPI présenté à latrente-septième ses-
sion, qui estintitulée semblablement l'annexe de sonrapport précédent,
contient ce passage:

«33. LaCommission recommandequ'à l'expirationd'unepériode
de servicede cinq ans lecasdechaquefonctionnaire soitdûment pris
en considérationpar l'organisation qui l'emploie aux fins d'une no-
mination à titre permanent. »(A/37/30, p. 106.)

Lors de cette session, la Cinquième Commission a consacré un grand
nombre de séances aux points 111 (questions relatives au personnel)
et 112(rapport de la Commission de la fonctionpublique internationale)
de l'ordre dujour, etun débatsurla notion de carrière,lestypes de nomi-
nation, etc., a eu lieu du'au 24 novembre 1982(A/C.5/37/SR.23-44).
Le représentant du Canada s'est demandési la duréede la période de
service au terme de laquelle il conviendrait de décider s'il fallait ou
non accorder à un fonctionnaire un contratpermanent, dont la Commis-
sion recommandait qu'elle soit de cinq ans, n'était pas trop longue
(A/C.5/37/SR.43, par. 13).Leprésidentde la CFPI a soulignéque :98 APPLICATION FOR REVIEW (SEP.OP. ODA)

"A large number of delegations, including those of Canada, the
members of the European Economic Community, the Nordic coun-
tries and the Philippines, had spoken in favour of granting a career
appointment to long-termstaff. Whilesome delegations might have
reservations in principle on career appointments, ICSC hoped that
the Committee would endorse its recommendation to the organiza-
tions of the common system that, after five years of service, each
employee should be given every reasonable consideration for a
career appointment." (A/C.5/37/SR.44, para. 16.)

Otherwise there was not much discussion on this particular point in the
Fifth Committee.
(3) On 9 December 1982Canada, Finland, Ghana, Norway, Pakistan,
Panama and Swedensubmitted adraft resolution (A/C.5/37/L.38) which

the next day was replaced by a revisedtext (A/C.5/37/L.38/Rev. l), with
Denmark added to the sponsoring nations. This lengthy resolution con-
tained a paragraph which is often quoted in the case before the Court,
namely :
"The GeneralAssembly ...
IV

5. Decidesthat staff members on fixed-term contracts upon com-
pletion of five years of continuing good serviceshall be given every
reasonable consideration fora career appointment."

In introducing it,the delegate of Canada stated that:
"With regard to paragraph 5, staff in continuing jobs who were

considered to provide good service should have every reasonable
consideration for career appointments but organizations with fixed-
term techni'cal requirements would continue to need fixed-term
staff."(A/C.5/37/SR.63, para. 15.)
Therewasno further discussion onthisparticularparagraph and thedraft
resolution itself,which wasslightlyrevisedthrough oralamendment, was
put to vote and adopted by 79to 10with 6 abstentions on 13December

1982.The delegate of the Federal Republic of Germany, speaking in
explanation after the vote,said that:
"In section IV, paragraph 5, it would have preferred the word
'Recommends'instead of the word 'Decides:since the interests of
under-represented States, such as his own country, should be
regarded as overriding concerns." (A/C.5/37/SR.67, para. 8.)

The delegate ofJapan alsostated "that hisdelegation had abstained inthe
vote because ithad reservations withrespectto ...section IV,paragraph 5 «Un grand nombre de délégationsn , otamment celles du Canada,
des pays membres de laCommunauté économiqueeuropéenne, des
pays nordiques et des Philippines se sont prononcées pour la nomi-
nation à titre permanent des fonctionnaires accomplissant des ser-

vicesde longue durée.Bien que certaines délégations aientémisdes
réserves,pour desraisons deprincipe, àl'égarddesengagementsper-
manents, la CFPI espèreque la Commission souscrira à sa recom-
mandation tendant à cequ'à l'expiration d'une périodede servicede
cinq ans lecas de chaquefonctionnaire soit dûment pris en considé-
ration par l'organisation qui l'emploie aux fins d'une nominationà
titre permanent. »(A/C.5/37/SR.44, par. 16.)

L'échangede vues sur ce point particulier n'est pas allébeaucoup plus
loin àla CinquièmeCommission.
3) Le9décembre1982,leCanada,la Finlande, leGhana,la Norvège,le
Pakistan, le Panama et la Suède ont soumis un projet de résolution
(A/C.5/37/L.38) qui a étéremplacéle jour suivant par un texte revisé
(A/C.5/37/L.38/Rev. 1),le Danemark s'étantjointaux auteurs du projet.
Cette longue résolution contenait le paragraphe ci-après,qui a souvent
été citédans la présente affaire

<(L'Assembléegénéra l.
IV

5. Décideque,lorsquedes fonctionnaires nomméspourune durée
déterminéeauront accompli cinq annéesde service continu en don-
nant satisfaction, leur cas sera pris équitablementen considération

aux fins d'une nomination de carrière.»
Quand il a présentéce paragraphe, le représentantdu Canada a dit que :

«Pour cequi estdu paragraphe 5,lecas desfonctionnaires dont les
services donnent satisfaction devrait êtrepris en considération aux
fins d'une nomination de carrière,mais les organisations ayant des
besoins techniques pour une durée déterminée continueront à en-
gager du personnel temporaire. »(A/C.5/37/SR.63, par. 15.)

L'échangede vues ne s'estpas poursuivi sur ce paragraphe; le projet de
résolution,aprèsavoirétélégèremen rtviséoralement, a étémis aux voix
etadoptéle 13décembre1982par 79voixcontre 10,avec6abstentions. Le
représentantde la Républiquefédérale d'Allemagne aexpliquéaprèsson
vote que :

«au paragraphe 5delasection IV[sadélégationa ]urait préférélemot
((Recommande)) à laplace du mot «Décide»,car lesintérêtd ses Etats
sous-représentés, commeson propre pays, devraient êtreconsidérés
comme une préoccupation essentielle » (A/C.5/37/SR.67, par. 8).
Pour sa part, le représentant du Japon a déclaré «que sa délégation
s'[était]abstenue lors du vote car elle [avait]des réservesau sujet..du(together with 2 others)" (ibid.,para. 9).This draft resolution of the Fifth
Committee wasadopted byarecorded vote of 123to 11with 6abstentions
atthe plenary meeting of 17December 1982asGeneral Assemblyresolu-
tion 37/ 126,and 1again quote the relevant paragraphs :

1. Welcomesthe study onthe concept of career,types of appoint-
ment, career development and related questions submitted by the
International Civil ServiceCommission,

5. Decidesthat staff members on fixed-term appointments upon
completion of five years of continuing good service shall be given
everyreasonable consideration for a career appointment; ..."

(Note: How the words "fixed-term contracts" in para. 5 inthe draft reso-
lution adopted by the Fifth Committee came to be replaced by those
of "fixed-term appointments" in the Plenary is not known.)

(4) The section IV,paragraph 5,ofresolution 37/ 126,which starts with
the phrase "decides", was interpreted by the Applicant, as well as by
Mr. Kean, the dissentingjudge of the Administrative Tribunal,as directly
binding the Secretary-General for his observance forthwith, or even as

having an effectsuperior to, or overriding, the Staff Regulations orules.
1submit, however, that the word "decide" in this context can hardly be
construed thus to heighten the usual legal effect of a resolution of the
United Nations General Assembly. Actually, the resolution as a whole
was drafted mainly in order to improve the efficiency of the work of the
Organization by officializing the mere possibilityof staff on fixed-term
appointments continuing their work under more stable conditions. This
is corroborated by the fact that al1the General Assembly decided was
simplythat reasonableconsiderationshouldbe giventoan application for
a career appointment, terms which also preclude any interpretation
of this paragraph which would place any new limit on the Secretary-
General's discretion. Of course, even Mr. Yakimetz himself did not
suggest that a career appointment should have been guaranteed by a
"decision" of the General Assembly under this resolution. In fact no
particular revision has been made in either the Staff Regulations or the
Staff Rules to incorporate the relevant substance of this resolution.

(5) On 15November 1983,atthe 38thSessionofthe General Assembly,
the delegate ofCanada, who had taken the initiativebehindthe resolution
of the previous year, addressed agenda item 117(United Nations Com-paragraphe 5 de la section IV» (ibid., par. 9) (ainsi que deux autres ré-
serves).Ce projet de résolutionde la CinquièmeCommission, adoptéen
séanceplénière le 17décembre1982par 123voixcontre 11,avec6absten-

tions, estdevenularésolution 37/126 del'AssembléegénéraleJ.'enciterai
de nouveau lesparagraphes pertinents :
«L'Assembléegénéral ..
IV

1. Accueilleavecsatisfactionl'étudeque laCommission de lafonc-
tion publique internationale a présentéesur la notion de carrière,les
types de nomination, l'organisation des carrières et les questions
connexes ;
.............................

5. Décideque,lorsquedesfonctionnaires nomméspour une durée
déterminéeauront accompli cinq annéesde service continu en don-
nant satisfaction, leur cas sera pris équitablementen considération
aux fins d'une nomination de carrière.

(Note: On ne saitpas comment, dans letexte anglais, lestermesfixed-term
contractsqui se trouvaient dans le paragraphe 5 du projet de résolution
adopté par la Cinquième Commission ont été remplacép sar fixed-term
appointments à l'Assemblée générale.)
4) Le paragraphe 5 de la section IV de la résolution37/126, qui com-
mence par lemot «décide »,aété interprétépar lerequérant,de mêmeque
par M. Kean, lejuge dissident du Tribunal administratif, comme devant
êtrerespecté immédiatemen ptar leSecrétairegénérala,uquel ils'impose-
rait directement, ou mêmecomme ayant plus de poids que le statut et le
règlementdu personnel, voire comme l'emportant sur ceux-ci. Je pense
toutefois que le mot«décide », dans ce contexte, ne sauraitguèreêtrein-
terprétécommerenforçant à cepoint l'effetjuridique habituel d'uneréso-

lution de l'Assembléegénérale.En fait, la résolutiontout entière a été
principalement conçue pour améliorerl'efficacitédu travail de l'organi-
sation, grâceàl'institutionnalisation d'une simplepossibili, savoir que
desfonctionnaires engagéspour une durée déterminéerestent en service
dans des conditions plus stables. C'est ce que corrobore le fait que l'As-
semblée générals e'estbornée àdécider qu'unedemande de nomination
à un poste permanent devrait êtreprise équitablementen considération,
termes qui empêchentaussi d'interpréter ceparagraphe comme mettant
une nouvelle limite au pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général.
Certes M.Yakimetz lui-mêmen'apas laisséentendrequ'une nomination
à un poste permanent lui aurait été assurépear une ((décision» de l'As-
semblée générale en vertu de cette résolution.D'ailleurs ni le statut ni le
règlement du personnel n'ont étéspécialementrevisésdans le sens de
cette résolution.

5) Le 15novembre 1983, à la trente-huitième session de l'Assemblée
générale, lereprésentantdu Canada, qui avait étéà l'origine de la résolu-
tion de l'annéeprécédente,s'est exprimédans les termes suivants sur lemon System :Report of the International Civil ServiceCommission) and
statedthat :

"His delegation continuedto support the concept of apermanent
career international civilserviceand believed that detailed consider-
ationshould be giventothe possibility of offering apermanent con-
tract, without a probationary term, to any staff member who had
completed five years of continuing satisfactory service on a fixed-
term contract." (A/C.5/38/SR.38, para. 73.)

On 7 December 1983 nine countries including Canada submitted a draft
resolution which read :
"TheGeneralAssernbly ...
VI
........................*....
5. Recommendsthat the organizationsnormally dispense with the

requirement for a probationary appointment as a prerequisite for a
career appointment following aperiod of fiveyears' satisfactoryser-
vice on fixed-termcontracts." (A/C.5/38/L.17.)

This paragraph was no longer challenged, and the draft resolution, as
amended by a United States proposa1 without affecting this particular
point, was adopted by 91 votes to 9 with 5 abstentions on 15December
1983(A/C.5/38/SR.66, para. 41).Thisresolution was finally adopted by
the Plenary Meeting of 20 December 1983as General Assembly resolu-

tion 38/232.
28. Resolutions 37/126 and 38/232 were together intended to open a
door to career appointments for those staff members who had satisfac-
torily served with the United Nations for the previous five years under
fixed-term contracts and sought career appointments, and to exempt
them from the probationary appointment which would otherwisebe a pre-
requisite. But 1 repeat that these resolutions, in themselves, neither
guaranteednor even conferred a legalexpectancy ofanyappointment. At
most, the staff are assured of "every reasonable consideration" by the
Secretary-General. 1sit conceivable that, when making a determination

not to givea career appointment to Mr. Yakimetz,the Secretary-General
carelessly overlooked these resolutions or intentionally disregarded
them? Certainly not. On the contrary, the Respondent's Answer sub-
mitted by the Secretary-General before UNAT made repeated refer-
ence to resolution 37/126. The Secretary-General is absolutely justified
in the interpretation which he offered in the followingterms :

"Respondent notes that the General Assembly only stated a
desideratum, namely, that fixed-term appointees be given reason-point 117de l'ordre dujour (régimecommundesNations Unies :rapport
de la Commission de la fonction publique internationale):

« La délégationcanadienne demeure favorable à la notion de car-
rièrepermanente dansla fonction publique internationale et estime
qu'il faut examiner sérieusementla possibilitéd'offrir un engage-
ment à titre permanent, non précédé d'une période de stage,à tout
fonctionnaire qui aura accompli cinq années de service satisfai-
sant dans le cadre d'engagements pour une durée déterminée.))
(A/C.5/38/SR.38, par. 73.)

Le 7 décembre1983,neuf pays, dont le Canada,ont soumis un projet de
résolution ainsilibellé

«L'Assemblée généra l..
VI
.............................
5. Recommandeaux organisations de s'abstenir, enrèglegénérale,
d'exiger que les fonctionnaires nomméspour une périodede durée
déterminéequiont accompli cinqannéesde serviceendonnant satis-
faction soient nomméspour une périodede stage avant de pouvoir
être nommés àtitre permanent. »(A/C.5/38/L.17.)

Ensuite, ce paragraphe n'a pas étécontestéet le projet de résolution,
amendépar uneproposition des Etats-Unis qui netouchait pas à cepoint
particulier, a étéadoptéle 15décembre 1983par 91 voix contre 9, avec
5 abstentions (A/C.5/38/SR.66, par. 41). Cette résolution aétéfinale-
ment adoptéeen séanceplénière, le20décembre1983,entant que résolu-
tion 38/232 de l'Assembléegénérale.

28. Les résolutions 37/126 et 38/232 visaient d'une part à permettre
auxfonctionnaires titulaires de contrats de duréedéterminée, uiauraient
accompli cinq annéesde service continu à l'organisation en donnant sa-
tisfaction et qui auraient postulé un emploi permanent, d'yaccéderaisé-
ment et d'autre partàleur éviterd'avoiràaccomplir une périodede stage
qui aurait sinon été obligatoire. Maisje répèteque ces résolutionselles-
mêmesne garantissaient pas une nomination permanente et ne confé-
raient mêmepas d'expectative juridique à quelque emploi que ce soit.
Tout au plus donnaient-elles aux fonctionnaires l'assurance que leur cas
serait«pris équitablement en considération» par le Secrétaire général.
Est-il concevable que le Secrétaire général, lorsqu'ilaécidéde ne pas
nommer M.Yakimetz àun poste de carrière,ait par inadvertance omisde

tenir compte de cesrésolutionsou qu'il lesait intentionnellement laissées
de côté?Certainement pas. Dansla répliquequ'ila soumise au Tribunal
administratif en tant que défendeur,leSecrétairegénérasl'estau contraire
maintes fois référéà la résolution37/126. L'interprétation ci-aprèsqu'il
endonne est absolument valable :
«Le défendeur note que l'Assembléegénérale a simplementex-

priméun desideratum, à savoir que lecasde fonctionnaires titulaires able consideration; the Assembly did not specify new procedures
for effecting such consideration, or suggest that existingprocedures
not be utilized, and did not convert fixed-term appointments to
probationary appointments, whose holders must, as a matter of
right, be reviewed by the Appointment and Promotion Board
before being separated after two years of probationary service. Res-
pondent therefore submits that, in the absence of such specifica-

tion, suggestion or conversion, the existing procedures under the
Staff Regulations and Rules, which form an integral part of al1staff
members' terms of appointment, including Applicant's, remained
applicable." (Para. 17.)

The contention that the Secretary-Generalmightnothave givenevery rea-
sonable consideration to Mr. Yakimetz's case in the light of resolution

37/126 isgroundless.
29. Here 1would like to add a few words to what UNAT in its Judge-
ment expressed in connection with :
"its dissatisfactionwith the failure ofthe Respondent to record suffi-
ciently early and in specific terms the fact that he had given the
question of the Applicant's career appointment 'every reasonable
consideration' as enjoined by the General Assembly resolution"
(AT/DEC/333, p. 18,para. XX).

In myview,UNAT heremakes too much ofthe Respondent's omissionto
specify "sufficiently early and in specific terms" that he had given the
Applicant's request "every reasonable consideration"; whether the
Secretary-General gave every consideration or not is a matter rather to
be presumed, and whether that consideration was reasonable or not is a
matter to be considered in connection with his competence to exercise
his discretion. (This part will be enlarged upon in the next section.) It is
surely mistaken to suggest that silence on the point in the Respondent's
initial reply constituted a "failure", withl1the overtones of dereliction

of duty that this implies in the context. To my mind, therefore, UNAT
had no grounds for "dissatisfaction".

D. Latitudefor theSecretaïy-General's ExerciseofDiscretion

30. Whether in a concrete case the Secretary-General's exercise of
discretion in his appointment of staff is "reasonable" or not, or whether

the consideration given by the Secretary-General is "reasonable" or not
maybetested bythe light ofArticle 101(3)ofthe United Nations Charter,
which reads :
"The paramount consideration in the employment of staff and in
the determination of the conditions of service shall be the necessity DEMANDE DE RÉFORMATION(OP. [ND. ODA) 101

de nominations de durée déterminéesoit équitablement pris en

considération;l'Assemblée n'a pas spécifiéles nouvelles procédures
qui seraient applicablesà un tel examen, ni suggéréque les procé-
dures existantes ne devaient pas êtreutilisées,pas plus qu'elle n'a
converti les engagements de duréedéterminée en engagements pour
des périodes destage, dont les titulaires ont le droit de voir leur cas
examinépar lecomitédesnominations et des promotions avant qu'il
puisse êtremis fin à leurs services après deux annéesde stage. Le
défendeursoutient par conséquent que, faute d'une telle spécifica-
tion, suggestion ou conversion, lesprocéduresexistantesprévuespar
le statut et le règlementdu personnel, qui font partie intégrantedes
conditions d'emploi detous les fonctionnaires, y compris du requé-

rant,demeuraient applicables. » (Par. 17.)
La thèse selonlaquelle le Secrétairegénéral n'aurait peut-être ppasis le
cas de M. Yakimetz équitablementen considération,conformément àla
résolution 37/126, est dénuéede tout fondement.
29. Je voudrais ajouter maintenant quelques mots àce que le Tribunal
administratif a dit dans sonjugement àpropos de

«sa réprobation devantlefait que ledéfendeurn'apas indiquésuffi-
sammenttôt et de façon spécifique qu'il avaitpris équitablement en
considérationle cas du requérant auxfins d'une nomination de car-
rière comme l'y enjoignait la résolution de l'Assembléegénérale »
(AT/DEC/333, p. 20,par. XX).

Amon avis,leTribunal donnetrop d'importance au fait que le défendeur
n'a pas indiqué ((suffisamment tôt et de façon spécifique)) qu'il avait
«pris équitablementen considération » le cas du requérant; savoir si le
Secrétaire général a prisle cas en considérationou non relèveplutôt du
domaine des conjectures et savoir si cette prise en considération a été
équitableou non relève de sa compétencepour exercer son pouvoir dis-
crétionnaire (cettequestionseraapprofondie dans la section suivante).Il
est certainement erroné de laisser entendre que le silence observépar le
défendeursur cepoint danssa premièreréponsea constituéune carence,
avectout ceque celasous-entend, dans cecontexte, de manquement à des

obligations. En conséquence,j'estime que le Tribunal n'avait aucune
raison de «marquer sa réprobation».

D. LatitudedontjouitleSecrétaire généradlansl'exercice
desonpouvoirdiscrétionnaire
30. Pour déterminer si, dans un cas concret, le Secrétaire général a

exercé «équitablement»son pouvoir discrétionnaireenmatièrede recru-
tement du personnel ou s'ila pris un cas«équitablement»en considéra-
tion, on peut se reporterà l'article 101,paragraphe 3, de la Charte des
Nations Unies, qui se lit comme suit:
«La considération dominante dans le recrutement et la fixation
desconditions d'emploi du personnel doit êtrela nécessitéd'assurer of securing the highest standards of efficiency, competence, and
integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting
the staff on as wide a geographical basis as possible."

The idea behind the first sentence is not peculiar to the United Nations
but isa universal rule ofpersonnel policy, designed to maintain the effici-
encyofan institution's functioning. It means that no factors which arenot
relevant to efficiency, competence and integrity should be allowed any
importance detrimental to the overriding consideration of those which
are. Nevertheless, an overriding or paramount consideration isnot, impli-
citly, the sole consideration, as witness the immediate reference in the
same provision to another factor which deserves "due regard". Hencethe
provision does not mean that al1other factors should be left out of con-
sideration in the employment of staff.

31. It is presumed that UNAT came to the conclusion that the deci-
sion of the Secretary-General, unfavourable to Mr. Yakimetz in spite of

the latter's apparently outstanding service with the United Nations, was
yetjustified as an exercise ofthe former'sdiscretion. An important factor
which could presumably have affected the Secretary-General in the exer-
cise of his discretion wasthe uncertainty of Mr. Yakimetz's persona1sta-
tus atthe time of his applicationfor further employment with the United
Nations towards theend of 1983.In factthe Tribunal, in reaching itsdeci-
sion, did not place any emphasis on this point - the question of his suit-
ability asan international civilservant - despite havingraised itas one of
thethreeimportant legal issues (seepara. 22 above), presumably because
neither Mr. Yakimetz nor the Secretary-General addressed this issue in
their arguments.

32. The most crucial aspect of this issue, and one which should surely
have been dealt with by UNAT, was whether or not consideration of the
persona1 uncertainties of Mr. Yakimetz caused by his application for

"asylum", and his allegedresignation from any postin the Soviet Govern-
ment in February 1983,fell within the latitude of the Secretary-General's
discretion in matters of staff appointment. It seems that UNAT failed to
spell out the justification it had for its evaluation of the reasonableness
required forthe exerciseofthe Secretary-General's discretion.This parti-
cular omission might arguably have been represented as a fundamental
error in procedure or failureto exercisejurisdiction on thepart of UNAT;
but this was not the possibility which the Court was asked to address. Yet
the Court should, on its own initiative, have examined the status of
Mr. Yakimetz after February 1983,inother words, the question related to
thethird legal issue which UNAT raised but did not answer. à l'organisation les services de personnes possédant les plus hautes
qualitésde travail, de compétenceet d'intégrité. Seradûment prise

en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une
base géographique aussilarge que possible. »

L'idée qu'exprime la première phrasen'est pas propre à l'organisation
desNations Unies ;elletraduitune règleuniversellede politique de recru-
tement destinée à assurer le bon fonctionnement d'une institution. Elle
signifieque lesfacteursétrangersauxqualitésdetravail, de compétenceet
d'intégriténe devraientpas sevoir accorder de l'importance au détriment
de ceux qui sont liésà ces qualitéset dont la prise en considération est
primordiale. Uneconsidérationprimordiale oudominante n'estpourtant
pas implicitement unique, comme en témoignele fait qu'une autre est
mentionnée immédiatement après, dans lamêmedisposition, et qu'elle
mérite d'être ((dûment prise en considération». En conséquence, cette
disposition ne signifiepas qu'ilfaudrait écarterles autresfacteurslorsdu

recrutement du personnel.
31. On peut supposer que le Tribunal a conclu que la décision du
Secrétaire général, défavorable à M. Yakimetz malgré sesétatsde ser-
vicemanifestement excellents,étaitquand même justifiéecarleSecrétaire
général avaitexercé à cet effet son pouvoir discrétionnaire. Un facteur
important aurait vraisemblablement pu influer sur l'exercice par le
Secrétaire généralde son pouvoir discrétionnaire: le statut personnel
incertain de M. Yakimetz au moment où il a demandé son maintien en
service àl'organisation, vers la fin de 1983.En fait, lorsqu'il a rendu sa
décision,le Tribunal n'a nullement mis l'accent sur la question de savoir
si le requérant répondait aux conditions requises d'un fonctionnaire
international, bien qu'elle fût l'une des trois questionsjuridiques impor-
tantes qu'il avait énoncées(voir par. 22 ci-dessus), et cela probablement
parce que ni M. Yakimetz ni le Secrétaire général n'avaient reprisce
point dansleur argumentation.
32. L'aspectle plus important de cettequestion,surlequelleTribunal

aurait certainement dû se pencher, peut se résumercomme suit: le pou-
voir discrétionnairedont jouit le Secrétairegénéralenmatièrede recrute-
ment l'habilitait-ilprendre en considération la situation personnellein-
certaine dans laquelle se trouvait. Yakimetz àla suite de sa demande
d'aasile»et de la démissionqu'ildéclarait avoirdonnée,en février1983,
de toutes sesfonctionsauprès dugouvernementsoviétique?Ilsemble que
le Tribunal n'ait pas expliqué sur quoi il s'était fondépour évaluersi le
Secrétairegénéral avaietxercéson pouvoir discrétionnaire de la manière
équitable voulue. On aurait fort bien pu présenter cetteomission comme
ayant conduit le Tribunal à commettre, dans la procédure, une erreur
essentielleou àne pas exercersa juridiction; mais cetteéventualitén'est
pas de celles que la Cour a été priée d'examiner.ourtant la Cour aurait
dû, de sa propre initiative, examiner la situation de. Yakimetz après
février 1983,autrement dit la troisième question juridique que le Tri-

bunal avaiténoncéemais à laquelle il n'avait pasrépondu. 33. The facts, as affirmed in UNAT's Judgement and in the present
Opinion, may be summarized as follows. On 9 February 1983Mr. Yaki-
metz applied for asylum inthe United States. On the next day (on IOFeb-
ruary 1983)Mr. Yakimetz informedthe Permanent Representative of the
USSR to the United Nations that he was "resigning" from his position
with the Ministry of Foreign Affairs ofthe USSR and from al1other offi-
cial positions hehad held inthe SovietGovernment and thathe had made
an application to the United States Government requesting asylum. On

that day Mr. Yakimetz likewiseinformed the United Nations Secretariat
of hisintention to acquire permanent residence status inthe United States
and stated furtherthat he had applied for asylumto the United States and
that he had resigned from al1officialpositions he had held in the Govern-
ment of the Soviet Union.

34. No document indicates the way in whichthe asylum was sought or
whether it was granted by the United States. In the persona1 history form
dated 10June 1977attached to a letter to the Assistant Secretary-General
for Personnel Servicesfrom the Deputy Permanent Representative ofthe
USSR to the United Nations. Mr. Yakimetz answered "No" on the aues-
tionnaire where it asked: "Are you, or have you ever been a permanent
civil servant in your government's employ ?"Mr. Yakimetz does not ap-
pear to have held any post in the Soviet Government in February 1983
from which he could resign. Whether Mr. Yakimetz was relieved of his

Soviet nationality under Soviet law simply by his letter addressed to the
Permanent Representative of the Soviet Union to the United Nations of
10February 1983isnot confirmed. Bill S-1989to obtain permanent resi-
dence in the United States for Mr. Yakimetz was pending before the
Senate when his contract was about to expire, but whether United
States immigration law is so flexible as to give permanent residence to
those who simply wish to remain in the country without going back to
their own country is not known to us, and the requirement under United
States law for acquiring the status of a permanent resident was not con-
veyed to the Court. Thus no fact was mentioned and no information was
given either by Mr. Yakimetz or by any organization concerning Mr.
Yakimetz's persona1status on the termination of his previous contract.

35. Onthe faceof such information asthe Courthad, itlooks doubtful,
in spite of what Mr. Yakimetz asserted, whether any precondition of

asylum had been realized in his case. Granting asylum to an individual
certainly falls within the cornpetence of the State, but was there, for
instance, any reason for the United States to believe that Mr. Yakimetz
should be granted asylum in view of the provision of the Universal
Declaration of Human Rights reading that "Everyone has a right to seek
and enjoy another country's asylum from persecution"? Aside from
a long-standing debate as to whether an individual's right of asylum is
an institution of international law, asylum is not, in fact, generally
granted even by the most generous countries unless there is a well- 33. Les faits, tels qu'ils sont établisdans le jugement du Tribunal et
dans le présentavis, peuvent êtrerésumés comme suit.Le 9février1983,
M. Yakimetz a faitune demande d'asile aux Etats-Unis. Lejour suivant
(le 10février1983),il a informéle représentantpermanent de l'Union so-

viétiqueauprès de l'organisation des Nations Unies qu'il avait ((démis-
sionné» de ses fonctions au ministère des affaires étrangères de
l'Union soviétique ainsique de toutes ses autres fonctions officielles au
Gouvernement soviétiqueet qu'il avait soumis une demande d'asile au
Gouvernement des Etats-Unis. Ce mêmejour, M. Yakimetz a également
informéle Secrétariatde l'organisation des Nations Unies de son inten-
tion d'acquérirle statut de résidentpermanent aux Etats-Unis; ila ajouté
qu'il avait fait une demande d'asile aux Etats-Unis et qu'il avait démis-
sionné detoutes ses fonctions officiellesdans la fonctionpublique sovié-
tique.
34. Aucun document n'indique comment l'asile a été sollicité ni si les
Etats-Unis l'ont accordé.Dans sa notice personnelle du 10juin 1977
jointe à une lettre adresséeau Sous-Secrétaire généraa lux services du
personnel par le représentant adjoint de l'Union soviétiqueauprès de

l'organisation des Nations Unies, M. Yakimetz avait répondu «non » à
la question: «Etes-vous actuellement ou avez-vousjamais étéfonction-
naire titulaire dans votre pays?» Il ne semble pas qu'en février 1983
M. Yakimetz ait occupé,dans la fonction publique soviétique,un poste
dont ilaurait pu démissionner. On n'apas confirmation que M.Yakimetz
ait été privéde sa nationalité soviétique selon le droit soviétiquedu
seul fait d'avoir adressé sa lettre du 10 février 1983 au représentant
permanent de l'Union soviétique auprèsde l'organisation. Au moment
où son contrat arrivaità expiration, le SénatdesEtats-Unis étaitsaisi du
projet de loi S-1989visant àobtenir le statut de résidentpermanent pour
M. Yakimetz. Mais on ne sait pas si la législation des Etats-Unis en
matière d'immigrationestsoupleau point d'accorder lestatut de résident
permanent aux personnes qui souhaitent simplement rester dans ce pays
et ne pas retourner dans le leur; la Cour n'a pas été informédees condi-
tions prescrites par la loi américainepour acquérirle statut de résident

permanent. Ni M. Yakimetz ni aucune autorité n'a donc mentionné
de fait ou donné d'information concernant la situation personnelle de
M. Yakimetz au moment où soncontrat s'estterminé.
35. Au vu des informations dont dispose la Cour, il semble douteux
qu'une quelconquecondition préalable àl'octroi de l'asileaitétéremplie
en l'occurrence, malgréce qu'affirme M. Yakimetz. L'octroi de l'asile à
une personne relèvecertes de la compétencede 1'Etatmais le Gouverne-
ment des Etats-Unis avait-il par exemple quelque raison de penser qu'il
fallait donner asileM.Yakimetz envertu de la disposition de la déclara-
tion universelle des droits de l'homme selon laquelle:«Devant la persé-
cution, toutepersonne aledroit de chercher asile etdebénéficierde l'asile
en d'autres pays? »Sans entrer dans la longue controverse sur le point de
savoir si le droit international reconnaîtà chacun le droit à l'asile. on

constatera qu'en pratique mêmeles pays les plus généreux n'accordent 104 APPLICATION FOR REVIEW (SEP. OP. ODA)

grounded fear ofthe applicant's being persecuted for reasons of religious
or political opinion and belief, etc.

36. What may be gathered from the arguments and documents before
the Court isthat inJanuary 1983Mr.Yakimetz wastold, apparently bythe
Soviet authorities, to take a vacation in Moscow in February to help
prepare a substitute candidate for his post and his apprehension was
increased that he would not be permitted to return to the United Nations
to fulfil the term of hiscontract which was to expire in December. The

possibility ofpersecution for reasons of political opinion or religion, etc.,
is quite irrelevant in that case. Whether the Soviet authorities' instruc-
tions were in conformity with Article 100of the United Nations Charter
is another problem. Yet is it conceivable that the concept of seeking
"asylum" in its strict sense under international law, which is generally
conditional on a genuine risk of persecution, should apply in this case?
1sthe United States so generous asto grant asylum, which isa highly pri-
vilegedposition in international law,to any person ofany nationality who
simply wishes to continue his work with the United Nations located on
itsterritory and doesn't wantto return to hisown country?Has the United
States even the right so to act under international law? In spite of the
contention by Mr. Yakimetz,the present case does not relate to the issue
of asylum.

37. It may be desirable that any individual in the world be free to

choose any nationality and able to move freely without the barrier of
national borders and obtain a job or practise his profession anywhere
he wishes. It may be possible to argue that such rights of the individual
should be fullyprotected. 1am aware ofthe merits of these arguments but
we cannot close Oureyesto the realities ofthere being sovereign nations,
and the individual in principle must have one nationality. The effects of
change of nationality cannot take place simply by the wish of the indivi-
dual, and the freedoms of movement and exercise of profession are thus
somewhat restricted. In the light of this, Mr. Yakimetz's persona1status
towards theend of 1983wasextremelyuncertain. This status of Mr.Yaki-
metz, 1profess, is certainly a factor which may reasonably be taken into
account in determining any personnel policy in anyinstitution. The situa-
tion concerning Mr. Yakimetz is different from that of any person who is
settled in any foreign country as a naturalized person, a permanent resi-
dent or a person to whom asylum has been granted.

38. 1do not intend to implythat Mr. Yakimetz,because of his persona1
status,shouldnot havebeen eligiblefor acareer appointmentor an exten-
sion of contract. (In other words, he might still have been permitted fur-
ther employment in spite of his uncertain persona1status.) Nor am 1sug-
gestingthat Mr.Yakimetz should be refused employment withtheUnited
Nations for ever. However, 1would suggestthat, if the Secretary-General
nevertheless took anegativedecision,this remained within the latitude of
the discretion and competence of his office with regard to the appoint-généralementl'asileque sila personne qui le demande craint àbon droit
d'êtrepersécutéeen raison de sesopinions politiques, de sa religion, de sa

conviction, etc.
36. Il ressort des documents et arguments présentés à la Cour qu'en
janvier 1983M. Yakimetz a été prié,apparemment par lesautoritéssovié-
tiques, de prendre un congé etde se rendre à Moscou en février afinde
former la personne qui devait le remplacer à son poste et qu'il a alors
craint de ne pas avoir l'autorisation de revenirl'organisation des Na-
tions Unies pour terminer son engagement qui venait à expiration en dé-
cembre. Il n'yavaitalors aucun risque qu'il soitpersécutéen raison de ses
opinions politiques, de sa religion, etc. Quant savoir si les instructions
des autoritéssoviétiquesétaientconformes à l'article 100de la Charte des
Nations Unies, c'est un autre problème. Est-il quand même concevable

qu'ilaitpu yavoir dans soncas une ((demande d'asile »au sensstrict que
cette notion revêten droit international, c'est-à-direune demande subor-
donnée engénéral à un véritable risque de persécution? Les Etats-Unis
sont-ilssigénéreux qu'ilsdonnent asile - situationhautement privilégiée
en droit international- à toute personne, quelle que soit sa nationalité,
qui désire simplement continuer à travailler au Siègede l'Organisation
des Nations Unies,situésur leur territoire, et ne voulant pas rentrer dans
son pays d'origine? LesEtats-Unissont-ils mêmefondés àagir de la sorte
en droit international? Malgréce qu'en dit M. Yakimetz, la présente af-
fairene concerne pas la question de l'asile.
37. Peut-êtreest-il souhaitable que, dans le monde actuel, chacun soit
libre dechoisir sanationalité,desedéplacerentouteliberté,indépendam-

ment des frontières nationales, et d'obtenir un emploi ou de pratiquer sa
profession là où il le souhaite. On peut soutenir qu'il faut protéger sans
réservecesdroits de l'individu.Je reconnais lesméritesde cettethèsemais
nous ne pouvons pas ignorer qu'il existedes nations souveraines, sibien
que chacun doit avoir en principe une certaine nationalité. Un change-
ment effectif de nationalité nepeut intervenir de par la seule volontéde
l'individu; ledroit de sedéplaceret d'exercersaprofessionlibrement s'en
trouve quelque peu restreint. Dans cesconditions, lasituationpersonnelle
de M. Yakimetz était extrêmementincertainevers la fin de 1983. A mon
avis, il est certain qu'une telle situation peut fort bien êtrepriseen consi-
dération pour définirla politique qu'une institution quelconque entend

suivre en matière de personnel. M. Yakimetz n'étaitpas dans la même
situation que quelqu'un qui serait établidans un pays étrangeret qui en
aurait obtenu la nationalité, lestatut de résident permanent ou l'asile.
38. Je ne dis pas que, du fait de sa situation personnelle, M. Yakimetz
ne réunissaitpas lesconditions nécessairespour êtrenommé àun poste de
carrière ou pour obtenir la prolongation de son contrat. (En d'autres
termes, il aurait pu êtreautorisé rester en fonctions malgrésa situation
personnelle incertaine.) Je ne dis pas non plus que l'organisation devrait
à jamais refuser d'engager M. Yakimetz. Mais je dis que, si le Secrétaire
général amalgrétout pris une décisionnégative,ill'a faitdans leslimites
de son pouvoir discrétionnaireet des attributions de sa charge en matièrement of the United Nations staff as recognized in Article 101(3) of the
United Nations Charter.
39. Probably UNAT should have stated more clearly that the Secre-
tary-General's decision not to givea careerappointment to Mr. Yakimetz
might wellbejustified inviewofthe discretion which he isentitled to exer-
cise in pursuance of United Nations personnel policy. However the
absence of an explicit statement does not imply that the Court should
have found that UNAT erred on any point of law relating to the provi-
sions of the United Nations Charter in so farasthe Tribunal did in fact

uphold the decision of the Secretary-General which can be justified in
the light of the latitude given to him in this respect.

(Signed) Shigeru ODA.de recrutement du personnel, comme il est prévu à l'article 101, para-
graphe 3,dela Charte des Nations Unies.
39. Le Tribunal aurait probablement dû déclareren des termes plus
clairs que la décisiondu Secrétaire généradle ne pas nommer M. Yaki-

metzàun poste de carrièrepoyait trouverj'dajustification dans lepouvoir
discrétionnaireque le Secrétaire général eetn droi;,d'exercer en matière
de politique du personnel à l'organisation des Nations Unies. Mais ce
n'est pas parce qu'il nel'aJpas dit exp,dessémentque la Cour aurait dû
conclure qu'il avait commis une erreur de droit concernant les disposi-
tions de la Charte des Nationsnies,PeTribunal ayant enfait confirméla
décisiondu Secrétairegénéral, laquellepeut se justifier par le pouvoir
dont celui-ci di-?Seenla matière.

(SignS é)igeru ODA.

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Opinion individuelle de M. Oda

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