Opinion dissidente de M. Morozov (traduction)

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065-19801220-ADV-01-09-EN
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065-19801220-ADV-01-00-EN
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0PINIC)N DISSIDENTE DE M. MOROZOV

[Traduction]

1. J'ai votécontre l'avisconsultatif parce qu'il représenteen substance
une tentative d'impliquer plus ou moins la Cour dans le traitement du
conîlit politique grave qui oppose au Moyen-Orient plusieurs Etats, en
particulier des Etats membres de l'organisation mondiale de la Santé,au

sujet du transfert du Bureau régionalde la Méditerranée orientalehors du
territoire égyptien,pour des motifs politiques.

D'autre part, même sil'ontient compte dela position (queje ne partage
pas) de ceuxpour qui la requêtedel'OMSporte sur unequestion purement
juridique, l'avis con:sultatif est une ingérencemanifeste et inopportune
dans le domaine de la mise en Œuvre de toute décision éventuelle de
transfert,incompatible avecle fait que tous les aspectsde cette question, y
compris les conditionset modalités d'un transfert,relèvent,en vertu de la
Constitution de I'OPYISd,e la compétenceinterne exclusive de l'organi-
sation elle-même. Je ne peuxdonc pas accepter le prétextedont procède
l'avisconsultatif,à savoir que la Cour serait censéedevoir rendre cet avis
parce que I'OMS l'a saisie de la requêtesur la base de l'article 65 du
Statut.

2. L'avisconsultatif prend le plus grand soin d'évitertoute mention de
la source du conflit plolitiqueentre lesEtats membres deI'OMS,révélépear
les débats à l'Assembléemondiale de la Santéet par les documents pré-
sentés à la Cour conformément à l'article 66,paragraphe 2, de son Statut.
Il suffit de s'yreporter pour constater que leconflitpolitique entre lesEtats
membres de l'OMS n'a pas trait simplement au différend politique qui a
surgi dans le cadre de l'organisation, mais qu'il s'inscrit dans le contexte
d'un vaste différend politique entre Etats. A cet égard,je renvoie en
particulier au passage de l'exposéécrit soumis àla Cour par le Gouver-
nement de la Répub~liquearabe syrienne, où le conflit est à juste raison
caractérisécomme suit :

<La situation de plus en plus tendue et troubléequi sévitdans la
région de la Wréditerranéeorientale et qui a rendu nécessaire le

transfert du Buireaurégional trouve sa causedans les accords signés
aux Etats-Unis d'Amérique, à Camp David, le 27 septembre 1978.
Ces accords onit,en effet, empêchéla régionde parvenir à une paix
globale et véritable, réclaméepar les Etats arabes et admise enfin
aujourd'hui par la communauté internationaletout entière (voir,par
exemple, résolution no7/2 du 29 juillet 1980, septième session
extraordinaire de l'Assembléegénéralede l'ONU).Il convient de rappeller que la proposition de transférer le Bureau régional
de la Méditerranée orientale a étévotéepar dix-neuf Etatsdela régionen
cause, 1'Egypte étant:seule à émettre un vote contraire.
3. Le caractèredu conflit politique existant entre des Etats membres de

l'OMS, qui est plus particulièrement àl'origine del'affrontement politique
dans l'organisation, présente une grande importancepour ce qui est dela
réponse à donner à la question de savoir si la Cour doit rendre un avis
consultatif en l'espèce,compte tenu de l'article 65, paragraphe 1,de son

Statut, qui dispose :
((La Cour peut donner un avis consultatif sur toute questionjuri-
dique, àlademandede tout organe ou institution qui aura été autorisé

par la Charte de:;Nations Unies ou conformément àsesdispositions à
demander cet avis. ))(Italiques ajoutés.)

La Cour a donc unidroit discrétionnairede donner ou de ne pas donner
d'avis consultatif, mêmesi la question est juridique et présentéepar un
organe dûment auto;risé.
Dans la situation qui caractérise la présente espèce, la Cour n'étaitpas
obligéed'accepter la requêteet de rendre un avis consultatif.

Le Statutde la Cour lui laisse toute latitude, comme il est indiqué plus
haut, pour rendre un avis ou s'abstenir de le faire, en particulier s'il s'agit
d'éviterla situation embarrassante, par rapport à l'exercice de ses fonc-
tions judiciaires, qui se créerait si, sous prétexte de donner un avis
consultatif, la Cour se trouvait plus ou moins mêlée au traitement d'un

différend entre Etats présentant un caractère nettement politique.

4. Je tiens à faire un certain nombre de remarques au sujet du para-
graphe 33 de l'avis consultatif, qui contient le raisonnement enla présente
espèce concernant la jurisprudence de la Cour.

Enpremier lieu,la (Courreconnaît qu'il s'agit en l'espèced'une situation
où des considérations politiques jouent un rôle marquant ... Elle essaie
dejustifier cette approche incorrecte àcet égard ense fondant, entreautres
motifs, sur le fait :

qu'il peut êtreparticulièrement nécessaireà une organisation inter-
nationale d'obtenir un avis consultatif de la Cour sur les principes
juridiques applicables àla matière en discussion, en particulier quand
ces principes peuvent mettre en jeu I'interprétation.de sa constitu-

tion o.

Il faut toutefois souligner que, dans sa requête,l'OMSne demandaitpas
une interprétation de la Constitution de l'OMS et se bornait à mentionner
l'interprétation de la seule section 37 de l'accord de 1951. Il faut donc
considérer cette formiule, ainsi que la phrase précédente de l'avis consul-
tatif, dans laquelle il est dit :

<(selon cette juri:sprudence, s'iladvient que, comme c'est lecas dans la
présente espèce, une question formulée dans une requête relève à d'autres égardsclel'exercice normal de sajuridiction, la Cour n'apas à

se préoccuper des mobiles qui ont pu inspirer la requête )),
comme unejustification supplémentaire de la prétendue existence du droit
revendiqué par la Cour en la présente espèce de ne pas répondre à la

requête soumise msus de répondre à une question rédigéepar elle-
même.
En deuxième lieu, la Cour mentionne aussi, lorsqu'elle explique pour-
quoi elle n'a pas tenu compte du caractère purement politique de la
présente espèce,les affaires des Conditions de l'admissiond'un Etat comme
Membre desNations lJnies ( 1948),dela Compétencede l'Assembléegénérale

pour 1'udmis.siond'un Etat uux Nations Unies(1950)et de Certainesdépenses
des Nations Unies (1'962).
Il est regrettable que, pour justifier l'ingérence de la Cour dans des
différends politiques entre Etats, un argument aussi peu convaincant soit
maintenant avancé, à savoir, l'approche incorrecte adoptée en matière
consultative par laCour àl'occasion de ces trois affaires passées.Je ne veux

Das rouvrir le fond des avis consultatifs susmentionnés mais ie tiens sim-
plement àrappeler qii'ilavait été alorssoulignéquelaCour n'aurait pasdû
accepter ces requête:;pour avis consultatif car elles portaient exclusive-
ment sur des différends politiques entre Etats Membres de l'organisation
des Nations Unies. Cette tentative en vue d'adopter la mêmeapproche
incorrecte trente ans plus tard est inacceptable.

En troisièmelieu,ilest toutefois intéressant de remarquer en l'espèceque
dans chacune de ces trois affaires la Cour n'a finalement pas donné de
réponse à la requêtepour avis telle qu'elle avait étésoumise.
5. A l'Assemblée mondiale de la Santé, cinquante-trois délégations
seulement ont votépour la requête,quarante-six ont votécontre et l'on a
enregistrévingt abstentions. Celles qui se sont opposéesàla suggestion des

Etats-Unis d'Amérique tendant à impliquer la Cour en la matière ont
déclaréqu'elles considéraient la requête commeune manŒuvre politique
visant à returderpar lous les moyens, et pour deux ou trois ans au moins. le
règlement dela question du transfert du Bureau. Elles ont démontréquele
texte de la section 37ticI'accord de 1951entre l'OMS et I'Egypte relatif aux

privilèges, immunité:;et facilitésà accorder à l'OMS dans son ensemble et
en particulier à son Isureau pour la Méditerranée orientale est d'une telle
clartéqu'aucune interprétation n'est nécessaireetque I'accord serait inap-
plicable à une décision éventuellede transférer le Bureau.
Leurs adversaires ]rétorquentque la section 37 de l'accord devrait s'ap-
pliquer dans I'hypotlhèsesusmentionnée.

6. Le résultat est parfaitement connu. La requête aété soumise àla Cour
en les termes sui va h :i:^
1. Les clauses de négociation et de préavis énoncéesdans la

section 37 de I'accord du 25 mars 195 1entrel'organisation mondiale
de la Santéet 1'Egyptesont-elles applicables au casoù l'une ou l'autre
partie àI'accord souhaiteque le Bureau régional soittransféréhorsdu
territoire égyptien ? INTERPRÉTATIC)N DE L'ACCORD (OP.DISS.MOROZOV) 193

2. Dans l'affirmative, quelles seraient lesresponsabilitésjuridiques

tant de l'organisation mondiale de la Santéque de 1'Egypteen ce qui
concerne le Bureau régional à Alexandrie, au cours des deux ans
séparant la date 'dedénonciation de l'accord et la date où celui-ci
deviendrait caduc ? ))

7. C'est en vain que l'on chercherait àtrouver dans l'avisconsultatif une
réponsepositive àla question 1,et il va sansdireque ce n'est qu'après une
réponse positive à cette question qu'pn pourrait logiquement essayer de

répondre à la question 2.Au lieu de répondre à la question 1, l'avis
consultatif se borne 21 exposer les divergences de vues existantes et à
déclarer au paragraphe 42 :

«Quoi que l'on,~uissepenser...de I'applicabilitéde la section37 dans
l'hypothèsed'untnansfertdu Bureauhorsd'Egypte, il reste que certains
principes et règ1e:sjuridiques s'appliquent dans cette hypothèse. ))
(Italiques ajoutés.)

Le dernier membre de phrase « il reste que certains principes et règles
juridiques s'appliquent dans cette hypothèse )),mêmecombiné avec les

paragraphes 49,50 et 51,ne signifie pas que la Cour répondparl'affirmative
à la question 1 de la requête. Leparagraphe 42 de l'avis consultatif va
mêmejusqu'àcritiquer sévèrementle texte de la requête initiale.Il yest dit
que <(l'accent placésuirla section 37 dans les questions énoncéesdans la
requêtefausse dans une certaine mesure le contextejuridique généraldans

lequel doivent êtreré:solusles véritables problèmes de droit qui ... sont
soumis [à la Cour] D.
8. Quel miracle juridique s'estproduit au cours de la rédactionde la plus
grande partie de l'avisconsultatif ?Comment se fait-ilque, tout enévitant
de répondre par l'affirmative àla question de l'applicabilitéde la section 37

de l'accord de 1951,l'avis consultatif entre dans de grands détailssur les
principes et règlesjuridiques ))susmentionnés ?

On est parvenu à ce résultat parce que la requêteque l'OMS avait
effectivement soumise àla Cour aété écartéeet remplacéepar un nouveau

texte conçu dans les t'ermessuivants :

«Seloti quellesconditionset selon quellesmodalitéspeut êtreeffctué
un transfert du Bureau régionalhors d'Egypte ? ))

Mais,comme je l'aidit, cettequestion n'apas été soumise par l'OMS ;elle a
fait son apparition après une recherche approfondie portant sur de nom-
breuses circonstances (quin'ont trait ni à l'accord du 25 mars 1951ni aux

dispositions juridiques régissant lesrelations entre l'OMS et 1'Egypte au
sujet de l'activitédu EIureau régional de la Méditerranée orientale. Pour
moi tout cela est à coi~sidérercomme une tentative visant à donner une
apparencejuridique àl'artifice sur lequel reposent les paragraphes 48 et49
de l'avis consultatif, ainsi que la totalité du dispositif. En outre le fait que la Cour dise qu'elle (décide de donner suite à la
requêtepour avis consultatif )>au premier paragraphe du dispositif, ainsi
que la mention de l'éventualitéspécifiéedans la requête u au second
paragraphe, ne modifient pas le fond de l'affaire. En réalitéla Cour ne fait
que <(donner suite » à,son propre libelléde la requête.

9. Je voudrais épargner au lecteur de mon opinion dissidente une
analyse exhaustive de ,tousles arguments employésdans l'avis consultatif
pour justifier cette facjon plus qu'inusitée d'exercer la compétence judi-
ciaire de la Cour en matière consultative. Je m'en tiendrai par conséquent à
quelques obsc~ations.

10. Le remplacemerit indubitable, dans l'avis consultatif, de la question
poséedans la requête:par une nouvelle question est aussi expliquépar le
désirde la Cour de <<rester fidèleaux exigences de son caractèrejudiciaire
dans l'exercice de sa compétence consultative u,en raison desquelles, est-il
dit, <elle doit rechercher quelles sont véritablement les questions juridi-
ques que soulèvent les demandes formulées dans une requête >).L'avis

consultatif poursuit eri ces termes :
<<une réponse incomplète à des questions comme celles de la requête
peut non seulement êtreinefficace mais induire réellementen erreur

sur les règlesjuridiques qui régissent le sujet examiné par l'organi-
sation requérante u (par. 35).
Pour justifier la subijtitution d'une autre question, il est fait renvoi aux

affaires de l'Admissibi,litéde l'audition de pétitionnairespar le Comitédu
Sud-Ouest africain, C.I.J. Recueil1956,et de Certainesdépenses desNations
Unies, C.I.J. Recueil 1962.
Je ne veux pas, comrneje l'aidit, rouvrir le fond de l'affaire consultative
concernant Certaines clépenses des Nations Unies (dans laquelle cinq juges
ont votécontre l'avis). Je me contenterai de dire que, selon moi, dans cet

avis, les faits et le droit étaient dans une certaine mesure déformés.Tou-
tefois, aux fins de mon opinion dissidente en la présente espèce,je tiens à
répéterque, dans l'affaire mentionnée, de mêmeque dans celle de l'Au-
dition depétitionnairespar le Comitédu Sud-Ouest africain, la Cour, après
toutes les analyses auxquelles elle s'est livrée pour élaborer son avis
consultatif, a répondu pour finir aux requêtestelles qu'elles étaient pré-

sentées, sans essayer de remplacer les questions qui y figuraient par son
propre texte.
11. La Cour mentionne aussi deux avis consultatifs rendus par la Cour
permanente de Justice internationale, de la Sociétédes Nations, en 1923
et 1928. Cettemention visele mêmebut, àsavoirjustifier le remplacement
de la requêtequi luia étésoumise par son propre texte de la question. On lit

au paragraphe 35 que la Cour a
jugé parfois nécessaire de déterminer quels points de droit étaient
véritablement mis en jeu par les questions poséesdans la requête u.

En réalité,cette phrase doit être considéréedans le contexte des avisconsultatifs de 1923et 1928.L'ancienne Cour a en l'occurrence donné sa
réponseet n'a pas laisséde côtéle textedesrequêtes comme l'a fait la Cour
actuelle. Il est inutile d'ajouter que le fond de chacune de ces deux affaires
ne permet nullement d'y voir une analogie avec la présente affaire.

Du point de vue du langage également, les termes (<déterminer ))ou
(<rechercher ))(en angla~is (to ascertain »)utilisésdans l'avis consultatif ne
signifient pas la mêmechose que changer ))ou remplacer une ques-
tion par une autre ou laisser de côtéla question telle qu'elle est soumise.

Bien entendu, on ne peut rien objecter à la méthode normale de considé-
ration de tous lesfaits relatifs àla question poséedansla requêtepour avis
consultatif ; mais ce qui s'est produit en la présente espèce laisse en fin de
compte entrevoir une intention d'éviterpar tous les moyens de répondre à

la première question d,ela requêtesoumise par l'OMS.
12. Pourjustifier le remplacement des questions poséesdansla requête
de l'OMS par une question nouvelle, et afin d'élaborerce qui est dénommé
principes ou règlesjuridiques ))l'avis consultatif se livre à une analyse
particulièrement détailléede l'activitédu Bureau sanitaire d'Alexandrie,

sans rapport avec les dispositions de l'accord de 1951, ni avec la question
d'un transfert éventuel du Bureau.
Le fait que l'établissement du Bureau régional était,comme on le sou-
tient. fondé non seulernent sur l'article 44 de la Constitution de I'OMS

mais aussi sur l'article 54de cette Constitution ne saurait aucunement être
invoqué comme preuve.
Dans le mêmeesprit, l'avis consultatif analyse aussi l'activité de l'Or-
ganisation des Nations Unies et des diverses institutions spécialisées,et

s'efforce d'élaborercertains principes et règlesgénérauxcommunsdudroit
international contemporain régissant l'établissement des sièges de ces
organisations, et les con.ditions et modalitésà observer en cas de transfert
de bureaux d'organisations internationalesen général. Toutesces recher-
ches doivent êtreconsidlérées comme sans rapport avec la question 1de la

requêtede I'OMS, mêmesi l'on est prêtàadmettreque cette question, sous
la forme où elle est posée, est une question juridique.
13. 11convient d'ajouter que, dèsledépart,la question 1dela requêtede
I'OMS reposait (délibér~bmen otu non, cela importe peu) sur une présomp-

tion inexacte. La question est ainsi rédigée:
Les clauses de négociation et de préavis énoncéesdans la sec-

tion 37 de l'accord du 25 mars 195 1entre l'organisation mondiale de
la Santé et 1'Egypti:sont-elles applicables au cas où l'une ou l'autre
partie àl'accord souhaite que le Bureau régional soittransféré horsdu
territoire égyptien'? ))

La requête étaitexprimke en un langage tellement spécifique qu'elle pose
une présomption erronée traduisant l'intention de n'obtenir de la Cour
qu'une réponse positive et, en mêmetemps, elle fournit une indication

assez appuyée de ce qu'edevrait être cette réponsepositive sur le fond.
L'erreur est que, dans le texte de la question, l'OMS et 1'Egypte sont INTERPRÉTATIOP~DE L'ACCORD (OP. DISS. MOROZOV) 196

placéesjuridiquement sur un pied d'égulité et que les mêmesdroits leurs

sont attribués. Mais en vertu de sa Constitution (art. 44) l'OMS a le droit
de décider de l'emplacement de son Bureau régional ou de son transfert.
Les droits de 1'Egypte en la matière sont limitésà l'exercice du suffrage
dont elle dispose de mêmeque les autres Etats membres de I'OMS, ainsi
que d'un suffrage au cours de la discussion relative au transfert du
Bureau.

La procédure spécialeprévuepar la section 37 de l'accord de 195 1 n'a
trait qu'à la question ,de la revision du caractère et de la portée des
privilèges, immunités et facilités acordés par 1'Egypte à I'OMS et à son
Bureau régional.
C'est tellement clair qu'on le reconnaît virtuellement dans I'avis
consultatif,lorsqu'on y trouve non pas une réponse à la question 1,mais à

celle qui a été élaborédeans I'avisconsultatif lui-même.Il serait logique de
mettre à cet endroit un point final à l'avis consultatif, vu que la réponse
négative à la question 1 de la requête dispense la Cour de répondre à la
question 2.
14. Mais au lieu de cela, dans I'avisconsultatif, la questi2a partagéle

sort de la question 1, et elle aussi a étérécrite de la mêmeencre pour
permettre à la Cour, contrairement à l'accord de 195 1, d'intervenir en
donnant son avis sur le:;activitéspurement administratives de l'OMS au
cas où l'organisation dkciderait de transférer le Bureau régional hors du
territoire de1'Egypte.
15. 11importe de souligner que lesparagraphes clésde l'avis consultatif
(49 et51) contiennent certaines recommandations adresséesà l'OMS, qui

sont dominées par l'idéedes droitsjuridiques prétendumentéguuxde l'Or-
gonisution et de I'Eppre, au moins sur la question des conditions et
modalités selon lesquell~~sun transfert du Bureau régional hors d'Egypte
peut s'effectuer.. Mais la même idée dominante d'égalitédes droits juridi-
ques était aussi expnmlée,bien entendu dans un sens plus large, dans
le projet de résolution soumis par les Etats-Unis à l'Assembléemondiale

de la Santé et adopté par les voix de moins de la moitié des Etats
membres.
Toutes les recommandations minutieuses données à I'OMS dans I'avis
consultatif sont contrair~esà la Constitution de I'OMS, qui prévoit le droit
exclusif de l'organisation de déciderdu siègede ses bureaux régionaux. et
par conséquent de leur transfert,y compris toutes les étapes de la mise en

Œuvre de la décision prise à cet effet. Ces recommandations ne répondent
pas àla requêtede l'OMS tellequ'elle seprésente,eten débordent lecadre ;
elles constituent une tentative visant tout d'abord à établir certains prin-
cipes et règles juridiques régissant l'action des organisations internatio-
nales dans certaines circonstances bien définies, que ces organisations
peuvent et doivent régler sans qu'on empiète sur le domaine de leur

compétence exclusive. fixée conformément à leurs instruments constitu-
tionnels, et ensuite d'utiliser aprèscoup ces principes et règlespour définir
les conditions et les modalités du transfert du Bureau régional de la
Méditerranée orientale hors du territoire de I'Egyptr. 16. Sur le plan des principes, la conception de la procédure consultative
dont témoignele présent avis consultatif, où pour commencer la Cour se
trouve plus ou moins mêléei,névitablement, au traitement d'un différend
politique entre Etats, sousprétexte de la requêtepour avis, et où ensuite la
Cour remplace arbitrairement la requêtequi lui est soumise par un texte
qui lui est propre, est incompatible avecles fonctionsjudiciaires de laCour
telles qu'elles sont définies au chapIVrede son Statut.

(Signé Platon Mo~ozov.

Bilingual Content

DISSENTING OPINION OF JUDGE MOROZOV

1. 1voted against the Advisory Opinion because in substance it is an

attempt to involve the Court to a greater or less extent in the handling of
the serious political conflict existing in the MiddleEast between a number
of States, and particularly States Members of the World Health Organi-
zation, relating to the question of the transfer of its Regional Office
for the Eastern Mediterranean from the terntory of Egypt for political
reasons.

On the other hand, even if we take into account the viewpoint of those
who consider that the WHO request relates to a purely legal question (a
viewpoint 1do not share), the Advisory Opinion is a clear and inappro-
priate intervention in the question of the implementation of any possible
decision to make such a transfer, which is incompatible with the fact that
al1aspects of that question, including the conditions and modalities of a
transfer, belong, in accordance with the WHO Constitution, to the exclu-

sive interna1 competence of the Organization itself. Accordingly 1could
not accept the pretext on which the Advisory Opinion is based, that the
Court allegedly should give that Opinion because the request was submit-
ted to it by the WHO with reference to Article 65 of the Statute.
2. Exceptional care is taken in the Advisory Opinion to avoid any
reference to the root of the political conflict between the memberStates of

the WHO, which is revealed in the course of the discussions in the World
Health Assembly and in the documents presented to the Court in accor-
dance with Article 66, paragraph 2, of its Statute. Reference to these will
immediately show that the political conflict among the States members of
the WHO does not only relate to the political dispute in the framework of
the WHO, but is a part of a political dispute between States which has an
extensive character. In this connection 1would refer in particular to the

passage in the Written Statement made to the Court by the Government of
the Syrian Arab Republic in which that conflict is correctly characterized
as follows :

"The cause of the increasingly tense and troubled situation obtain-
ing in the Eastern Mediterranean Region, which has made it necessary

to transfer the Regional Office, lies in the agreements signed at Camp
David in the United States of America on 27 September 1978.These
agreements have prevented the region from achieving the compre-
hensive and true peace, called for by the Arab Statesand now finally
recognized by the whole international community (see, for example,
resolution No. 7/2 of 29 July 1980, Seventh Special Session of the
United Nations General Assembly)." 0PINIC)N DISSIDENTE DE M. MOROZOV

[Traduction]

1. J'ai votécontre l'avisconsultatif parce qu'il représenteen substance
une tentative d'impliquer plus ou moins la Cour dans le traitement du
conîlit politique grave qui oppose au Moyen-Orient plusieurs Etats, en
particulier des Etats membres de l'organisation mondiale de la Santé,au

sujet du transfert du Bureau régionalde la Méditerranée orientalehors du
territoire égyptien,pour des motifs politiques.

D'autre part, même sil'ontient compte dela position (queje ne partage
pas) de ceuxpour qui la requêtedel'OMSporte sur unequestion purement
juridique, l'avis con:sultatif est une ingérencemanifeste et inopportune
dans le domaine de la mise en Œuvre de toute décision éventuelle de
transfert,incompatible avecle fait que tous les aspectsde cette question, y
compris les conditionset modalités d'un transfert,relèvent,en vertu de la
Constitution de I'OPYISd,e la compétenceinterne exclusive de l'organi-
sation elle-même. Je ne peuxdonc pas accepter le prétextedont procède
l'avisconsultatif,à savoir que la Cour serait censéedevoir rendre cet avis
parce que I'OMS l'a saisie de la requêtesur la base de l'article 65 du
Statut.

2. L'avisconsultatif prend le plus grand soin d'évitertoute mention de
la source du conflit plolitiqueentre lesEtats membres deI'OMS,révélépear
les débats à l'Assembléemondiale de la Santéet par les documents pré-
sentés à la Cour conformément à l'article 66,paragraphe 2, de son Statut.
Il suffit de s'yreporter pour constater que leconflitpolitique entre lesEtats
membres de l'OMS n'a pas trait simplement au différend politique qui a
surgi dans le cadre de l'organisation, mais qu'il s'inscrit dans le contexte
d'un vaste différend politique entre Etats. A cet égard,je renvoie en
particulier au passage de l'exposéécrit soumis àla Cour par le Gouver-
nement de la Répub~liquearabe syrienne, où le conflit est à juste raison
caractérisécomme suit :

<La situation de plus en plus tendue et troubléequi sévitdans la
région de la Wréditerranéeorientale et qui a rendu nécessaire le

transfert du Buireaurégional trouve sa causedans les accords signés
aux Etats-Unis d'Amérique, à Camp David, le 27 septembre 1978.
Ces accords onit,en effet, empêchéla régionde parvenir à une paix
globale et véritable, réclaméepar les Etats arabes et admise enfin
aujourd'hui par la communauté internationaletout entière (voir,par
exemple, résolution no7/2 du 29 juillet 1980, septième session
extraordinaire de l'Assembléegénéralede l'ONU).It should be recalled that the proposal for the transfer of the Eastern
Mediterranean Regional Office was adopted by the votes of 19States of
the region concerned, the only vote against being that of Egypt.
3. The character of the political conflict existing between member
States of the WHO, which is in particular the background to the political
confrontation within the WHO, is of great importance in connection with
the correct answer to thequestion of whether or not the Court should give
an advisory opinion in the current case, taking into account Article 65,
paragraph 1,of its Statute, which provides that :

"The Court rnay giveadvisory opinion on any legal question at the
request ofwhatever body maybe authorized by or in accordance with
the Charter of theUnited Nations to make such arequest." (Emphasis
added.)
Thus the Court has a discretionary nght togiveor not to givean advisory
opinion even if the question is a lepl one and presented by a duly
authorized body.
In the situation of the present case the Court was not obliged to accept
the request and to give an advisory opinion upon it.

The Statute of the Court conferred upon it freedom of choice, as men-
tioned above, to givean opinion orto refrain, specially for the purpose of
avoiding the embarrassing situation with respect to the exercise of its
judicial functions whch would arise if, under the pretext of giving an
advisory opinion, the Court weretobeinvolved toagreater or lessextent in
the handling of a dispute between States which has a definite political
character.
4. Thereare anumber ofpoints 1would like to emphasize inconnection
with paragraph 33 of the Advisory Opinion, in which we may find the
reasoning in the current case relating to the jurisprudence of the Court.
First,the Court recognizesthat the situationin thepresent caseisone "in
whch political considerations are prominent . .".In this connection it
endeavours to justify its incorrect approach inter ulia on the ground
that

"it may be particularly necessary for an international organization to
obtain an advisory opinion from the Court as to the legal principles
applicable with respect to the matter under debate, especially when
these may include the interpretation of its constitution".

It should howeverbe stressed that the WHO'Srequest did not askforany
interpretation of the WHO Constitution, and was limited to a reference
solelyto interpretation of Section 37 of the 1951Agreement. Thisformula,
therefore,as wellas thepreceding sentence in theAdvisory Opinion, which
reads
"that jurisprudence establishes that if, asin the present case, a ques-
tion submitted in a request is one that othenvise falls within theIl convient de rappeller que la proposition de transférer le Bureau régional
de la Méditerranée orientale a étévotéepar dix-neuf Etatsdela régionen
cause, 1'Egypte étant:seule à émettre un vote contraire.
3. Le caractèredu conflit politique existant entre des Etats membres de

l'OMS, qui est plus particulièrement àl'origine del'affrontement politique
dans l'organisation, présente une grande importancepour ce qui est dela
réponse à donner à la question de savoir si la Cour doit rendre un avis
consultatif en l'espèce,compte tenu de l'article 65, paragraphe 1,de son

Statut, qui dispose :
((La Cour peut donner un avis consultatif sur toute questionjuri-
dique, àlademandede tout organe ou institution qui aura été autorisé

par la Charte de:;Nations Unies ou conformément àsesdispositions à
demander cet avis. ))(Italiques ajoutés.)

La Cour a donc unidroit discrétionnairede donner ou de ne pas donner
d'avis consultatif, mêmesi la question est juridique et présentéepar un
organe dûment auto;risé.
Dans la situation qui caractérise la présente espèce, la Cour n'étaitpas
obligéed'accepter la requêteet de rendre un avis consultatif.

Le Statutde la Cour lui laisse toute latitude, comme il est indiqué plus
haut, pour rendre un avis ou s'abstenir de le faire, en particulier s'il s'agit
d'éviterla situation embarrassante, par rapport à l'exercice de ses fonc-
tions judiciaires, qui se créerait si, sous prétexte de donner un avis
consultatif, la Cour se trouvait plus ou moins mêlée au traitement d'un

différend entre Etats présentant un caractère nettement politique.

4. Je tiens à faire un certain nombre de remarques au sujet du para-
graphe 33 de l'avis consultatif, qui contient le raisonnement enla présente
espèce concernant la jurisprudence de la Cour.

Enpremier lieu,la (Courreconnaît qu'il s'agit en l'espèced'une situation
où des considérations politiques jouent un rôle marquant ... Elle essaie
dejustifier cette approche incorrecte àcet égard ense fondant, entreautres
motifs, sur le fait :

qu'il peut êtreparticulièrement nécessaireà une organisation inter-
nationale d'obtenir un avis consultatif de la Cour sur les principes
juridiques applicables àla matière en discussion, en particulier quand
ces principes peuvent mettre en jeu I'interprétation.de sa constitu-

tion o.

Il faut toutefois souligner que, dans sa requête,l'OMSne demandaitpas
une interprétation de la Constitution de l'OMS et se bornait à mentionner
l'interprétation de la seule section 37 de l'accord de 1951. Il faut donc
considérer cette formiule, ainsi que la phrase précédente de l'avis consul-
tatif, dans laquelle il est dit :

<(selon cette juri:sprudence, s'iladvient que, comme c'est lecas dans la
présente espèce, une question formulée dans une requête relève à normal exercise of itsjudicial process, the Court has not to deal with
the motives which may have inspired the request"

should be considered as an additional justification of the alleged existence
of the right, claimed by the Court in the present case, not to reply to the
request submitted and instead reply to a question drafted by itself.

Secondly, reference is also made in justification of the disregard of the

purely political character of the present case, to the cases concerning
Conditions of Admission of States to Mernbership in the United Nations
(1948), Competenceof the GeneralAssernblyfor theAdmission of a State to
the United Nations (1950) and Certain Expenses of the United Nations
(1962).
Itis regrettable that this unconvincing argument should now be ad-
vanced as justification for interference by the Court in political disputes

between States, namely the incorrect approach to advisory proceedings
demonstrated by the Court in the past in those three cases. 1have no wish
to re-open consideration of the substance of the advisory opinions men-
tioned above, but would merely stress that it was pointed out at the time
that the Court should not have accepted those requests for advisory
opinion, which related exclusively to political disputes between member
States of the United Nations. The attempt to resurrect this sarne incorrect

approach after 30 years is unacceptable.
Thirdly,it is however not without interest for the current case to observe
that in each of these three cases the Court did finally give a reply to the
request for opinion in the form in which it was submitted.
5. In the World Health Assemblyonly 53delegations voted infavour of
the request, 46 against, and there were 20 abstentions. Those whoopposed
the United States suggestion for involving the Court in the matter stated

that they considered the request as a political manoeuvre with the purpose
of delayingbyany means settlement of the transfer of the Office, at least for
two or three years. They demonstrated that the text of Section 37 of the
Agreement of 1951 between the WHO and Egypt on the question of the
privileges, immunities and facilities tobe granted to the WHO as a whole,
and particularly to its Eastern Mediterranean Office, is so clear that there
is no need for any interpretation, and that the Agreement could not be

applicable to the possible decision to transfer the Office.

Their opponents objected and stated that Section 37 of the Agreement
should be applicable in the above-mentioned case.
6. The outcome is very well known. The request was submitted to the
Court in the following terms :

"1. Are the negotiation and notice provisions of Section 37 of the
Agreement of 25 March 1951 between the World Health Organiza-
tion and Egypt applicable in the event that eitherparty to the Agree-
ment wishes to have the Regional Office transferredfrom the territory
of Egypt? d'autres égardsclel'exercice normal de sajuridiction, la Cour n'apas à

se préoccuper des mobiles qui ont pu inspirer la requête )),
comme unejustification supplémentaire de la prétendue existence du droit
revendiqué par la Cour en la présente espèce de ne pas répondre à la

requête soumise msus de répondre à une question rédigéepar elle-
même.
En deuxième lieu, la Cour mentionne aussi, lorsqu'elle explique pour-
quoi elle n'a pas tenu compte du caractère purement politique de la
présente espèce,les affaires des Conditions de l'admissiond'un Etat comme
Membre desNations lJnies ( 1948),dela Compétencede l'Assembléegénérale

pour 1'udmis.siond'un Etat uux Nations Unies(1950)et de Certainesdépenses
des Nations Unies (1'962).
Il est regrettable que, pour justifier l'ingérence de la Cour dans des
différends politiques entre Etats, un argument aussi peu convaincant soit
maintenant avancé, à savoir, l'approche incorrecte adoptée en matière
consultative par laCour àl'occasion de ces trois affaires passées.Je ne veux

Das rouvrir le fond des avis consultatifs susmentionnés mais ie tiens sim-
plement àrappeler qii'ilavait été alorssoulignéquelaCour n'aurait pasdû
accepter ces requête:;pour avis consultatif car elles portaient exclusive-
ment sur des différends politiques entre Etats Membres de l'organisation
des Nations Unies. Cette tentative en vue d'adopter la mêmeapproche
incorrecte trente ans plus tard est inacceptable.

En troisièmelieu,ilest toutefois intéressant de remarquer en l'espèceque
dans chacune de ces trois affaires la Cour n'a finalement pas donné de
réponse à la requêtepour avis telle qu'elle avait étésoumise.
5. A l'Assemblée mondiale de la Santé, cinquante-trois délégations
seulement ont votépour la requête,quarante-six ont votécontre et l'on a
enregistrévingt abstentions. Celles qui se sont opposéesàla suggestion des

Etats-Unis d'Amérique tendant à impliquer la Cour en la matière ont
déclaréqu'elles considéraient la requête commeune manŒuvre politique
visant à returderpar lous les moyens, et pour deux ou trois ans au moins. le
règlement dela question du transfert du Bureau. Elles ont démontréquele
texte de la section 37ticI'accord de 1951entre l'OMS et I'Egypte relatif aux

privilèges, immunité:;et facilitésà accorder à l'OMS dans son ensemble et
en particulier à son Isureau pour la Méditerranée orientale est d'une telle
clartéqu'aucune interprétation n'est nécessaireetque I'accord serait inap-
plicable à une décision éventuellede transférer le Bureau.
Leurs adversaires ]rétorquentque la section 37 de l'accord devrait s'ap-
pliquer dans I'hypotlhèsesusmentionnée.

6. Le résultat est parfaitement connu. La requête aété soumise àla Cour
en les termes sui va h :i:^
1. Les clauses de négociation et de préavis énoncéesdans la

section 37 de I'accord du 25 mars 195 1entrel'organisation mondiale
de la Santéet 1'Egyptesont-elles applicables au casoù l'une ou l'autre
partie àI'accord souhaiteque le Bureau régional soittransféréhorsdu
territoire égyptien ? 2. If so,what would be the legal responsibilities of both the World
Health Organization and Egypt, with regard to the Regional Officein
Alexandria, during the two-year penod between notice and terrnina-
tion of the Agreement?"

7. It is in vain that one may try to find in the Advisory Opinion a

positive answer to Question 1,and it goeswithout saying that onlyafter a
positive answer to that question would it be logical to attempt to answer
Question 2. Instead of replying to Question 1,the Advisory Opinion con-
fines itself to adescription of the existingdifferences ofinterpretation, and
to the statement in paragraph 42 that :
" Whatever viewmay be heldon the question whethertheprovisions of

Section 37 are applicable to the case of a transfer of the Oflice from
E~pf the fact remains that certain legal principles and rules are
applicable in the case of such a transfer." (Emphasis added.)
The last part of this sentence ". . the fact remains that certain legal
principles and rules are applicable in the case of such a transfer", evenif it
is combined with paragraphs 49,50 and 51,does not mean that the Court

gives an affirmative answer to Question 1of the request. Paragraph 42 of
the Advisory Opinion even criticizes severely the text of the original
request. It is there said that". . the emphasis placed on Section 37 in the
questions posed in the request distorts in some measure the general legal
framework in which the true legal issues before the Court have to be
resolved".
8. What legal miracle has happened in the course of the drafting of the
greater part of the Advisory Opinion?Whyisit that, whileavoiding giving
an affirmative answer to the question of applicability of Section 37of the
1951 Agreement, the Advisory Opinion at the same time has in a very
detailed way itself established the above-mentioned "legal principles and
rules"?
This happened because the request which was really submitted to the
Court by the WHO wasput aside,-andreplaced by anew textof therequest
in the following terms :

"Under what conditions and in accordance with what modalities u
transfer of the Regional Office from Egvpt may be effected ?"

But this question, as 1 have said, was not submitted by the WHO ; it
emerged as a result of very detailed research into numerous circumstances
which are not related either to the Agreement of 25 March 195 1or to the
legal provisions regulating the relationship between the WHO and Egypt
in connection with the activities of the Eastern Mediterranean Regional
Office. 1consider that al1this should be qualified as an attempt to give a
legalappearance to an artificialbasis on whch paragraphs 48and 49of the
Advisory Opinion, as well as the whole of the operative clause, were
grounded. INTERPRÉTATIC)N DE L'ACCORD (OP.DISS.MOROZOV) 193

2. Dans l'affirmative, quelles seraient lesresponsabilitésjuridiques

tant de l'organisation mondiale de la Santéque de 1'Egypteen ce qui
concerne le Bureau régional à Alexandrie, au cours des deux ans
séparant la date 'dedénonciation de l'accord et la date où celui-ci
deviendrait caduc ? ))

7. C'est en vain que l'on chercherait àtrouver dans l'avisconsultatif une
réponsepositive àla question 1,et il va sansdireque ce n'est qu'après une
réponse positive à cette question qu'pn pourrait logiquement essayer de

répondre à la question 2.Au lieu de répondre à la question 1, l'avis
consultatif se borne 21 exposer les divergences de vues existantes et à
déclarer au paragraphe 42 :

«Quoi que l'on,~uissepenser...de I'applicabilitéde la section37 dans
l'hypothèsed'untnansfertdu Bureauhorsd'Egypte, il reste que certains
principes et règ1e:sjuridiques s'appliquent dans cette hypothèse. ))
(Italiques ajoutés.)

Le dernier membre de phrase « il reste que certains principes et règles
juridiques s'appliquent dans cette hypothèse )),mêmecombiné avec les

paragraphes 49,50 et 51,ne signifie pas que la Cour répondparl'affirmative
à la question 1 de la requête. Leparagraphe 42 de l'avis consultatif va
mêmejusqu'àcritiquer sévèrementle texte de la requête initiale.Il yest dit
que <(l'accent placésuirla section 37 dans les questions énoncéesdans la
requêtefausse dans une certaine mesure le contextejuridique généraldans

lequel doivent êtreré:solusles véritables problèmes de droit qui ... sont
soumis [à la Cour] D.
8. Quel miracle juridique s'estproduit au cours de la rédactionde la plus
grande partie de l'avisconsultatif ?Comment se fait-ilque, tout enévitant
de répondre par l'affirmative àla question de l'applicabilitéde la section 37

de l'accord de 1951,l'avis consultatif entre dans de grands détailssur les
principes et règlesjuridiques ))susmentionnés ?

On est parvenu à ce résultat parce que la requêteque l'OMS avait
effectivement soumise àla Cour aété écartéeet remplacéepar un nouveau

texte conçu dans les t'ermessuivants :

«Seloti quellesconditionset selon quellesmodalitéspeut êtreeffctué
un transfert du Bureau régionalhors d'Egypte ? ))

Mais,comme je l'aidit, cettequestion n'apas été soumise par l'OMS ;elle a
fait son apparition après une recherche approfondie portant sur de nom-
breuses circonstances (quin'ont trait ni à l'accord du 25 mars 1951ni aux

dispositions juridiques régissant lesrelations entre l'OMS et 1'Egypte au
sujet de l'activitédu EIureau régional de la Méditerranée orientale. Pour
moi tout cela est à coi~sidérercomme une tentative visant à donner une
apparencejuridique àl'artifice sur lequel reposent les paragraphes 48 et49
de l'avis consultatif, ainsi que la totalité du dispositif. 194 INTERPRETATION OF AGREEMENT (DISS.OP. MOROZOV)

Furthermore, the statement that the Court "decides to comply with the
request for advisory opinion", in the first paragraph of the operative part,

as well as the reference to "the event specified in the request" in paragraph
2 of the operative part, does not change the substance of the situation. In
reality what the Court is doing is to "comply with" its own drafting of the
request.
9. 1 would like to spare the reader of my dissenting opinion any
exhaustive analysis of al1the arguments used in the Advisory Opinion for

justification of such a more than unusual exercise of thejudicial compe-
lence of the Court to give an advisory opinion. I therefore lirnit myself to a
few remarks.
10. The clear substitution in theAdvisory Opinion of a new questionfor
the question put in the request was alsoexplained by the wish of the Court
"to remain faithful to the requirements of its judicial character in the

exercise of its advisoryjurisdiction", for which reason, it is said, "it must
ascertain what are the legal questions really in issue in questions formu-
lated in a request". The Advisory Opinion continues :

"a reply to questions of the kind posed in the present request may, if
incomplete be not only ineffectual but actually misleading as to the
legal rules applicable to the matter under consideration by the
requesting Organization" (para. 35).

By way ofjustification of the substitution of one question for another,
reference is made to the cases of Admissibility of Hearings of Petitioners by
the Committee on South West Africa, I.C.J. Reports 1956, and Certain

Expenses of the United Nations, I.C.J. Reports 1962.
1 do not wish, as 1have said, to re-open the substance of the Advisory
Opinion on the question of Certain Expenses ofthe UnitedNations (against
which five Judges voted). 1 would merely say that 1 consider that that
Opinion included some element of twisting of the facts and the law.
However, for the purpose of my dissenting opinion in the current case 1
should repeat once more that in the above-mentioned case as well as the

case of Admissihility of Hearings of Petitioners by the Committee on South
West Africa the Court, after al1 the analysis it made in elaborating its
Advisory Opinion did ultimately give its answers to the requests as they
were submitted. without an attempt to replace the questions put in those
requests with its own text.
11. Reference is made to two advisory opinions delivered by the Per-

manent Court of International Justice, of the League of Nations, in the
years 1923 and 1928. This was done with the same purpose, that of
justifying replacement of the request submitted to the Court by its own text
of the question. We read in paragraph 35 that the Court has

"in some casesfirst to ascertainwhat were the legal questions really in
issue in the questions posed in the request".
But in reality this sentence should be considered in the context of those En outre le fait que la Cour dise qu'elle (décide de donner suite à la
requêtepour avis consultatif )>au premier paragraphe du dispositif, ainsi
que la mention de l'éventualitéspécifiéedans la requête u au second
paragraphe, ne modifient pas le fond de l'affaire. En réalitéla Cour ne fait
que <(donner suite » à,son propre libelléde la requête.

9. Je voudrais épargner au lecteur de mon opinion dissidente une
analyse exhaustive de ,tousles arguments employésdans l'avis consultatif
pour justifier cette facjon plus qu'inusitée d'exercer la compétence judi-
ciaire de la Cour en matière consultative. Je m'en tiendrai par conséquent à
quelques obsc~ations.

10. Le remplacemerit indubitable, dans l'avis consultatif, de la question
poséedans la requête:par une nouvelle question est aussi expliquépar le
désirde la Cour de <<rester fidèleaux exigences de son caractèrejudiciaire
dans l'exercice de sa compétence consultative u,en raison desquelles, est-il
dit, <elle doit rechercher quelles sont véritablement les questions juridi-
ques que soulèvent les demandes formulées dans une requête >).L'avis

consultatif poursuit eri ces termes :
<<une réponse incomplète à des questions comme celles de la requête
peut non seulement êtreinefficace mais induire réellementen erreur

sur les règlesjuridiques qui régissent le sujet examiné par l'organi-
sation requérante u (par. 35).
Pour justifier la subijtitution d'une autre question, il est fait renvoi aux

affaires de l'Admissibi,litéde l'audition de pétitionnairespar le Comitédu
Sud-Ouest africain, C.I.J. Recueil1956,et de Certainesdépenses desNations
Unies, C.I.J. Recueil 1962.
Je ne veux pas, comrneje l'aidit, rouvrir le fond de l'affaire consultative
concernant Certaines clépenses des Nations Unies (dans laquelle cinq juges
ont votécontre l'avis). Je me contenterai de dire que, selon moi, dans cet

avis, les faits et le droit étaient dans une certaine mesure déformés.Tou-
tefois, aux fins de mon opinion dissidente en la présente espèce,je tiens à
répéterque, dans l'affaire mentionnée, de mêmeque dans celle de l'Au-
dition depétitionnairespar le Comitédu Sud-Ouest africain, la Cour, après
toutes les analyses auxquelles elle s'est livrée pour élaborer son avis
consultatif, a répondu pour finir aux requêtestelles qu'elles étaient pré-

sentées, sans essayer de remplacer les questions qui y figuraient par son
propre texte.
11. La Cour mentionne aussi deux avis consultatifs rendus par la Cour
permanente de Justice internationale, de la Sociétédes Nations, en 1923
et 1928. Cettemention visele mêmebut, àsavoirjustifier le remplacement
de la requêtequi luia étésoumise par son propre texte de la question. On lit

au paragraphe 35 que la Cour a
jugé parfois nécessaire de déterminer quels points de droit étaient
véritablement mis en jeu par les questions poséesdans la requête u.

En réalité,cette phrase doit être considéréedans le contexte des avisadvisory opinions of 1923and 1928.The former Court in those cases gave
its answer, and did not put the texts of the requests aside as the present
Court has done. It is hardly necessary to add that the substance of the
matter on each of these two cases does not give any grounds for any
analogy.
Also from the point of view of language, the expression "to ascer-
tain . ..",used in the Advisory Opinion, does not mean the same as to
"change" or "replace" one question by another orto disregard the question
as it is.Of course there could not be any objection to the normal method of
thinking about, and taking into consideration, al1 facts related to the
qucstion put in the request for opinion ; but what has happened in the
current case is something whch ultimately suggests an intention by any
means to avoid answering Question 1 in the request submitted by the
WHO.
12. By way of justification for its substitution of a new question for
those put in the request of the WHO, and the elaboration of what are

referred to as certain "legal principles or rules", the Advisory Opinion
includes particularly a detailed analysis of the activity of the Egyptian
Alexandria Sanitary Bureau, which has no relation to the provisions of the
1951Agreement, or to the question of possible transfer of the Office.
It could not be used as evidence that establishment of the Regional
Officewas, asisalleged,based not onlyon Article 44of the Constitution of
the WHO but also on Article 54 of that Constitution.

With the same purpose in view, the Advisory Opinion also includes an
analysis of the activity of the United Nations and the various specialized
agencies,and an attemptto elaborate somecommon generalprinciples and
rules of contemporary international law concerning the establishment of
offices of these organizations, and the conditions and modalities to be
observed in thecase of transfers of officesof internationalorganizationsin
general. Al1such research should be considered as having no relationship
to Question 1of the request of the WHO, even if one is ready to consider
that question, in the form in whch it was subrnitted, as a legal one.
13. It is necessary to add that from the very outset Question 1in the
WHO request was based (whether deliberately ornot makesno difference)

on an incorrect presumption. The question is worded as follows :
"Are the negotiation and notice provisions of Section 37 of the
Agreement of 25 March 1951between the World Health Organiza-
tion and Egypt applicablein the event that eitherparty to the Agree-
ment wishes to have the Regional Officetransferred from the territory
of Egypt?"

The request was expressed in such specific terms as to incorporate an
erroneous presumption, related to an intention to obtain from the Court
only a positive answer, and at the same time to give a broad hint on the
substance of the matter as to what that positive answer should be.
Theerroris that the WHO and Egypt in the text of the question wereputconsultatifs de 1923et 1928.L'ancienne Cour a en l'occurrence donné sa
réponseet n'a pas laisséde côtéle textedesrequêtes comme l'a fait la Cour
actuelle. Il est inutile d'ajouter que le fond de chacune de ces deux affaires
ne permet nullement d'y voir une analogie avec la présente affaire.

Du point de vue du langage également, les termes (<déterminer ))ou
(<rechercher ))(en angla~is (to ascertain »)utilisésdans l'avis consultatif ne
signifient pas la mêmechose que changer ))ou remplacer une ques-
tion par une autre ou laisser de côtéla question telle qu'elle est soumise.

Bien entendu, on ne peut rien objecter à la méthode normale de considé-
ration de tous lesfaits relatifs àla question poséedansla requêtepour avis
consultatif ; mais ce qui s'est produit en la présente espèce laisse en fin de
compte entrevoir une intention d'éviterpar tous les moyens de répondre à

la première question d,ela requêtesoumise par l'OMS.
12. Pourjustifier le remplacement des questions poséesdansla requête
de l'OMS par une question nouvelle, et afin d'élaborerce qui est dénommé
principes ou règlesjuridiques ))l'avis consultatif se livre à une analyse
particulièrement détailléede l'activitédu Bureau sanitaire d'Alexandrie,

sans rapport avec les dispositions de l'accord de 1951, ni avec la question
d'un transfert éventuel du Bureau.
Le fait que l'établissement du Bureau régional était,comme on le sou-
tient. fondé non seulernent sur l'article 44 de la Constitution de I'OMS

mais aussi sur l'article 54de cette Constitution ne saurait aucunement être
invoqué comme preuve.
Dans le mêmeesprit, l'avis consultatif analyse aussi l'activité de l'Or-
ganisation des Nations Unies et des diverses institutions spécialisées,et

s'efforce d'élaborercertains principes et règlesgénérauxcommunsdudroit
international contemporain régissant l'établissement des sièges de ces
organisations, et les con.ditions et modalitésà observer en cas de transfert
de bureaux d'organisations internationalesen général. Toutesces recher-
ches doivent êtreconsidlérées comme sans rapport avec la question 1de la

requêtede I'OMS, mêmesi l'on est prêtàadmettreque cette question, sous
la forme où elle est posée, est une question juridique.
13. 11convient d'ajouter que, dèsledépart,la question 1dela requêtede
I'OMS reposait (délibér~bmen otu non, cela importe peu) sur une présomp-

tion inexacte. La question est ainsi rédigée:
Les clauses de négociation et de préavis énoncéesdans la sec-

tion 37 de l'accord du 25 mars 195 1entre l'organisation mondiale de
la Santé et 1'Egypti:sont-elles applicables au cas où l'une ou l'autre
partie àl'accord souhaite que le Bureau régional soittransféré horsdu
territoire égyptien'? ))

La requête étaitexprimke en un langage tellement spécifique qu'elle pose
une présomption erronée traduisant l'intention de n'obtenir de la Cour
qu'une réponse positive et, en mêmetemps, elle fournit une indication

assez appuyée de ce qu'edevrait être cette réponsepositive sur le fond.
L'erreur est que, dans le texte de la question, l'OMS et 1'Egypte sonton the sume leg-aflooting and the same legal rights attributed to them. But
the WHO has, in accordance with its Constitution (Art. 44), the right to

take the decision on the question of the establishment of its Regional
Office or its transfer. The rights of Egypt on the question of location are
limited to one vote along with the other States Members of the WHO, as
well as one vote in the course of the discussion of any question related to
the transfer of the Office.
The special procedure provided by Section 37 of the 1951 Agreement
relates only to the question of revision of the character and scope of

privileges, immunities and facilitiesgranted by Egypt to the WHO and its
Regional Office.
Ths is so clear that it is virtually recognized in the Advisory Opinion,
when we find in it not an answer to Question 1, but to the question
elaborated in the Advisory Opinion itself. It would be logical to put a full
stop in the Advisory Opinion at this point, because the negative answer to
Question 1 of the request excuses the Court from answering Ques-

tion2.
14. But instead of that, Question2 in the Advisory Opinion followed the
fate of Question 1,and in its turn was redrafted on the same lines, so as to
permit the Court, contrary to the Agreement of 1951, to intervene by its
advice in the purely administrative activity of the WHO in the event of the
Organization deciding to transfer its Regional Office from the territory of

Egypt.
15. It is important to stress that the key paragraphs of the Advisory
Opinion (49 and 51) provide certain recommendations to the WHO
dominated by the idea of the allegedly equullegal rightsof the Org-unizution
and Eg~pip tt least as to the question of the conditions and modalities in
accordance with which a transfer of the Regional Office from Egypt may
be effected. But the same dominating idea of equal legal rights was also

expressed, of course with a wider meaning, in the draft resolution sub-
mitted by the United States to the World Health Assembly and adopted by
the votes of less than half the member States.

The whole collection of very detailed recommendations given in the
Advisory Opinion to the WHO does not coincide with the Constitution of
the WHO, which provides for an exclusiveright of the Organization to take

the decision relating to the establishment of its Regional Offices, and
consequently to their transfer, including al1steps for the implementation
of the decision concerned. These recommendations do not afford an
answer to the request of WHO as it is, and go beyond its framework ; they
are an attempt first to establish some legal principles and rules for the
activity of international organizations on certain specific occasions, which
these organizations could and should decide without any interference in

their exclusive competence in accordance with their constitutional instru-
ments, and secondly to use them e.upost fucto for the question of the
conditions and modalities of transfer of the Eastern Mediterranean
Regional Office from the territory of Egypt. INTERPRÉTATIOP~DE L'ACCORD (OP. DISS. MOROZOV) 196

placéesjuridiquement sur un pied d'égulité et que les mêmesdroits leurs

sont attribués. Mais en vertu de sa Constitution (art. 44) l'OMS a le droit
de décider de l'emplacement de son Bureau régional ou de son transfert.
Les droits de 1'Egypte en la matière sont limitésà l'exercice du suffrage
dont elle dispose de mêmeque les autres Etats membres de I'OMS, ainsi
que d'un suffrage au cours de la discussion relative au transfert du
Bureau.

La procédure spécialeprévuepar la section 37 de l'accord de 195 1 n'a
trait qu'à la question ,de la revision du caractère et de la portée des
privilèges, immunités et facilités acordés par 1'Egypte à I'OMS et à son
Bureau régional.
C'est tellement clair qu'on le reconnaît virtuellement dans I'avis
consultatif,lorsqu'on y trouve non pas une réponse à la question 1,mais à

celle qui a été élaborédeans I'avisconsultatif lui-même.Il serait logique de
mettre à cet endroit un point final à l'avis consultatif, vu que la réponse
négative à la question 1 de la requête dispense la Cour de répondre à la
question 2.
14. Mais au lieu de cela, dans I'avisconsultatif, la questi2a partagéle

sort de la question 1, et elle aussi a étérécrite de la mêmeencre pour
permettre à la Cour, contrairement à l'accord de 195 1, d'intervenir en
donnant son avis sur le:;activitéspurement administratives de l'OMS au
cas où l'organisation dkciderait de transférer le Bureau régional hors du
territoire de1'Egypte.
15. 11importe de souligner que lesparagraphes clésde l'avis consultatif
(49 et51) contiennent certaines recommandations adresséesà l'OMS, qui

sont dominées par l'idéedes droitsjuridiques prétendumentéguuxde l'Or-
gonisution et de I'Eppre, au moins sur la question des conditions et
modalités selon lesquell~~sun transfert du Bureau régional hors d'Egypte
peut s'effectuer.. Mais la même idée dominante d'égalitédes droits juridi-
ques était aussi expnmlée,bien entendu dans un sens plus large, dans
le projet de résolution soumis par les Etats-Unis à l'Assembléemondiale

de la Santé et adopté par les voix de moins de la moitié des Etats
membres.
Toutes les recommandations minutieuses données à I'OMS dans I'avis
consultatif sont contrair~esà la Constitution de I'OMS, qui prévoit le droit
exclusif de l'organisation de déciderdu siègede ses bureaux régionaux. et
par conséquent de leur transfert,y compris toutes les étapes de la mise en

Œuvre de la décision prise à cet effet. Ces recommandations ne répondent
pas àla requêtede l'OMS tellequ'elle seprésente,eten débordent lecadre ;
elles constituent une tentative visant tout d'abord à établir certains prin-
cipes et règles juridiques régissant l'action des organisations internatio-
nales dans certaines circonstances bien définies, que ces organisations
peuvent et doivent régler sans qu'on empiète sur le domaine de leur

compétence exclusive. fixée conformément à leurs instruments constitu-
tionnels, et ensuite d'utiliser aprèscoup ces principes et règlespour définir
les conditions et les modalités du transfert du Bureau régional de la
Méditerranée orientale hors du territoire de I'Egyptr.197 INTERPRETATION OF AGREEMENT (DISS. OP. MOROZOV)

16. As a matter of pnnciple, the approach to advisory proceedings
used in the present Advisory Opinion, when first the Court unavoidably
becomes involved to a greater or less extent in the handling of a political

dispute between States under the pretext of the request for advisory
opinion, and secondly theCourt arbitrarily replaces the request submitted
toit witha text of its own,isincompatible with thejudicialfunctions of the
Court as defined in Chapter IV of its Statute.

(Signed) Platon Mo~ozov. 16. Sur le plan des principes, la conception de la procédure consultative
dont témoignele présent avis consultatif, où pour commencer la Cour se
trouve plus ou moins mêléei,névitablement, au traitement d'un différend
politique entre Etats, sousprétexte de la requêtepour avis, et où ensuite la
Cour remplace arbitrairement la requêtequi lui est soumise par un texte
qui lui est propre, est incompatible avecles fonctionsjudiciaires de laCour
telles qu'elles sont définies au chapIVrede son Statut.

(Signé Platon Mo~ozov.

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Opinion dissidente de M. Morozov (traduction)

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