Opinion individuelle de M. El-Erian (traduction)

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065-19801220-ADV-01-07-EN
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065-19801220-ADV-01-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. EL-ERIAN

Je souscris à l'avis Je la Cour. J'approuve l'analyse des faits de l'espèce,
l'exposédes principe:; de droit applicables et les réponses claires et précises
données par l'avis. Sij'écris uneopinion individuelle, c'est. d'une part.

pour développer certains points préliminaires et, d'autre part, pour mettre
en rapport certains points soulevésdans l'avis avec le droit général des
organisations internationales.

Je voudrais aborder pour commencer un aspectpréliminaire portant sur
les motifs constitutionnels et les raisons de fond qui m'ont déterminéà
donner des réponses positives à la présente requête.Les deux questions
poséesdans la requêtl:sont des questionsjuridiques. La première a trait à

I'interprétation d'un traité. La seconde vise à déterminer les responsabi-
litésjuridiques des parties au traité mentionné dans la première question
en cas de réponse affirmative à ladite question.
Dans les exposésécritsou oraux présentésà la Cour ainsi que dans les
documents, un certain nombre de points relatifs à I'interprétation de
certaines dispositions de la Constitution de l'organisation mondiale de la

Santé et d'autres textes juridiques ont été soulevés. Il s'agissait: 1) de
I'interprétation de l'accord de siègede 195 1entre 1'Egypteet l'organisa-
tion mondiale de la Santéet des conditions applicables à sa revision et à sa
dénonciation ;2) du pouvoir qu'a une organisation internationale d'établir
un bureau regional el.des conditions de l'exercice de ce pouvoir ; 3) des

règles régissantl'intégration dans I'OMSd'organisations régionalesinter-
gouvernementales de santé préexistantes, et 4) des principes juridiques
réglementant le choix et le transfert de l'emplacement d'un bureau régio-
nal. Toutes ces questions sont de nature juridique ; elles se posent dans le
cadre de 1'0activité ))de l'organisation et sont de son ((ressort :I'OMS
est autorisée à « demander des avis consultatifs à la Cour ))à leur sujet

(art. 96, par.2,de la Charte des Nations Unies ; art. 65, par. 1,du Satut de
la Cour ;art. 76 de la Constitution de l'OMS, et art. X, par. 2,de l'accord
de 1947 entre I'Orgariisation des Nations Unies et l'OMS).
Au cours du débat de l'Assembléemondiale de la Santésur le projet de
résolution qui a servi de base à la présente requête, certains adversairesde
ce projet ont laisséentendre que le transfert du Bureau régional d'Alexan-

drie était une question politique. Ce n'étaitpas la première fois que des
requêtespour avis consultatif transmises à la Cour suscitaient de telles
objections, soit au couirsde débatsau sein de l'organisation internationaledemandant l'avis,soit.dans lesexposésécritsouoraux présentés à la Cour.
Dans l'un de ses avis, la Cour a déclaré :

<On a fait valoir que la question posée à la Cour touche à des
questions d'ordre politique et que, pour ce motif, la Cour doit se
refuser à donner un avis. Certes, la plupart des interprétations de la
Charte des Nations Unies présentent une importance politique plus
ou moins grande. Par la nature des choses, il ne saurait en être

autrement. Maisla Cour ne saurait attribuer un caractère politique à
une requêtequil'invite à s'acquitter d'une tâcheessentiellement judi-
ciaire,à savoir l'interprétation d'une disposition conventionnelle. ))
(Certaines dépensesdes Nations Unies (article 17,paragraphe 2,de la
Charte), avis con:iultatifC.I.J. Recueil 1962, p. 151.)

11convient doncde faire une distinction entre le caractère politique du
problème qui donne lieu àune requêtepour avisconsultatif et lecaractère
juridique de la question qui fait l'objet de l'avisdemandé. Le critère est
la nature intrinsèque des questions et non les divers facteurs extnn-
sèques.
Mais, même sila question posée à la Cour est une question juridique, la
Cour peut refuser d'y répondre. Se fondant sur ce qu'elle a appelé le

(caractère permissif de l'article 65de son Statut, qui l'habiliàedonner
un avisconsultatif, laCour aditdans l'un de sesavisqu'ellea (<le pouvoir
d'apprécier si les circonstances de l'espècesont telles qu'elles doivent la
déterminer à ne pas rkpondre à une demande d'avis ))(Interprétationdes
traitésdepaix concluslzvecla Bulgarie, laHongrie et la Roumanie,première
phase, C.I.J. Recueil 1950, p. 72). Dans un autre avis, la Cour a indiqué
qu'il faudrait des (1raisons décisives»pour la déterminer à opposer un
refus à une demande d'avis consultatif (Jugementsdu Tribunal adminis-

trutif de I'OITsur requêtes contre/'Unesco,C.I.J. Recueil 1956,p. 86).Je ne
voisaucune raison, décisiveounon, pour quela Cour s'écarteen l'espècede
sapratique constante qui est d'accéderaux requêtespour avis consultatif.
En l'occurrence, la requêteest tout à fait fondéeet I'OMS a réellement
besoin d'un avis juridique autorisé. Lorsque le directeur de la division
juridique de l'OMS a été invité par l'Assembléemondiale de la Santé à
donner son avis sur l'interprétation de la section 37 de l'accord de 1951
entre I'OMS et l'Egypt.e,il s'estborné àmettre en évidenceles problèmes
poséspar cette section et à exposer les diverses interprétations possibles,

s'abstenant de formuler une interprétation définitive.Legroupede travail
du Conseil exécutifde I'OMSn'estpas non plus parvenu à s'entendre sur
une interprétation définitivede la section 37 de l'accord de 195 1.Dans sa
résolution WHA33.16(du20 mai 1980,l'Assembléemondiale de la Santéa
notéque <legroupe de travail du Conseil exécutif n'apas été en mesure de
décidersi la section 37 dudit accord [l'accord de 19511devait ou non être
appliquée ni de formuler une recommandation à ce sujet)).Au paragra-
phe 4.3 de son rapport.,le groupe de travail déclarait (qu'il n'étaitpas en
mesure de décidersi la section 37 de l'accord conclu avec 1'Egyptedevait INTERPRÉTATION DE L'ACCORD (OP. IND. EL-ERIAN)
165

ou nonêtreappliquée )),et que la Cour internationale de Justice pourrait,
en application de l'article 76 de la Constitution de l'OMS, égalementêtre
priée de donner un avis consultatif )>(WHA33/19/annexe 1, EB65/ 19
Rev.1, 16janvier 1980).

Je vais maintenant aborder brièvement une autre question de pratique
judiciaire qui revêt B mes yeux tant d'importance qu'elle doit êtretout
spécialement mentionnée. Dans les débatsde l'Assembléemondiale de la

Santésur leprojet de résolutionproposant la requêtepour avis consultatif.
certains adversaires de la proposition ont prétendu qu'il s'agissait d'une
manŒuvre politique .visant à ajourner la décisionrelative au transfert du
Bureau régional.Je tiens à noter d'abord quela jurisprudence dela Cour a
établi qu'+ elle n'a point à s'arrêteraux mobiles qui ont pu inspirer cette

demande )(Conditio~rsde l'udmissiond'unEtut comme Membre desNutiorzs
Unres (article4 de la Charte), avis consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-
1948,p. 6 1; voir auss.iCompe'tencedel'Assembléegénérulepourl'udnzission
d'un Etut aux Nation.$ Unies, uvis c~nsultutif, C.I.J. Recueil 1950, p. 6 et
suiv., et Certaines dépcinsesesNations Unies(urticle 17,purugruphe 2, delu

Charte), avis consultu,rif,C.I.J.Recueil 1962, p. 155).
Mais je tiens aussi à souligner que lorsque. au cours des débats d'une
organisation internationale, les conséquences juridiques d'une décision
inspirent une certaine préoccupation, cettepréoccupation est légitime : il
faut en tenir compte et non l'écartercomme une tactique dilatoire. 11est
impératif que les organisations internationales fondent leurs actions sur

des motifs juridiques valables et solides et prennent leurs décisions en
connaissant exactement leurs répercussions juridiques et en se laissant
guider par une interprétation autorisée de leurs actes constitutifs. L'ob-
jectif prédominant doit être le respect des principes de l'organisation et
l'accomplissement de ses objectifs. L'intérêtcommun des Etats membres

de l'organisation peut êtrebien défendu non par l'influence excessive de
considératioris politiques. qui sont de caractère passager, mais sur la base
du respect des sauvegardes et des contraintes juridiques. Les Nations
Unies sont invitéespar leur Charte à s'acquitter de fonctions de nature
éminemment politique. à savoir le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le reglement des différends internationaux, en applica-

tion de l'article 1, paragraphe 1 : (conformément aux principes de la
justice et du droit international )).
Dès l'origine, l'Assembléegénéraledes Nations Unies a reconnu l'im-
portance du rôle de laicompétence consultative de la Cour dans I'inter-
prétation des actes constitutifsdesinstitutions spécialiséesA. sa deuxième

session, en 1947, l'Assembléegénérale aadoptéune résolution relative àla
<nécessitépour l'organisation des Nations Unies et pour ses organes
d'utiliser davantage les services de la Cour internationale de Justice D.
Dans sa résolution 171 (II).l'Assembléegénéralenotait «qu'il est de la
plus haute importance que l'interprétation delaCharte des Nations Unieset des constitutions des institutions spécialisées repose sur des principes
consacrésde droit international ))(italiques ajoutés). Elle recommandait

<(aux organes de l'organisation des Nations Unies et aux institutions
spécialiséesd'examiner de temps a autre les points dedroit difficiles et
importants soulevésau cours de leurs travaux et, si ces points sont de

la compétence dela Cour internationale de Justice et concernent des
questions de principe qu'il est désirable de voir régler - telles que
notamment des points d'interprétation de la Charte des Nations
Unies ou des statuts des institutions spécialisées-, de les soumettre
pour avis consultatif àla Cour internationale de Justice, pourvu que
les organes ou institutions visésy soient dûment autorisés conformé-

ment à l'article 96, paragraphe 2, de la Charte. >)

En considérant toute la signification et la portée des questions sur
lesquelles la Cour a étéinvitée a donner un avis, il est préciséàjuste titre

dans l'avis consultatif que, bien que les questions de la requête soient
formulées uniquement en fonction dela section 37 de l'accord de 195 1,la
véritable question juridique qui sepose àl'Assembléemondiale de la Santé
et, partant, la question juridique soumise à la Cour par la requêteest
celle-ci : Quels sont les principes et règlesjuridiques applicables à la
question de savoir selon quelles conditions et selon quelles modalités peut

êtreeffectuéun transfert du Bureau régionalhors d'Egypte ?Je suis tout à
fait d'accord avec l'affirmation figurant dans l'avis selon laquelle, pour
rester fidèle aux exigences de son caractèrejudiciaire, dans l'exercice de sa
compétence consultative, la Cour doit rechercher quelles sont véritable-
ment les questionsjuridiques que soulèvent les demandes formulées dans

une requête.
Je tiens à faire deux remarques sur le pouvoir qu'a la Cour d'interpréter
une question qui lui est soumise pour avis consultatif.
La première remarqueporte sur lajurisprudence de laCourpermanente
de Justitice nnternationale et de la Cour actuelle. Cette jurisprudence

établit que le pouvoir qu'a la Cour d'interpréter toute requêtepour avis
consultatif est inhérent à sa qualitéd'organejudiciaire. Ledit pouvoir a été
exercépar la Cour tant pour déterminer l'objet mêmede la question posée
que pour interpréter celle-ci. Comme exemples de la jurisprudence de la
Cour permanente de Justice internationale et de la Cour actuelle, on peut
citer Gs affaires suivarites : Décretsde nationalitépromulgués enTunisie et

au Maroc ; Statut de la Carélie orientale ;Compétencede I'OITpour régle-
menter accessoirement le travail personnel du patron; Compétence delu
Commission européennedu Danube ;Compétencedestribunaux de Dantzig ;
Ville libre de Dantzig et OIT; Traitement des nationaux polonais et des
autres personnes d'origineou de languepolonaise dans le territoirede Dunt-

zig ;Conditionsde l'admissiond'unEtut commeMembre desNations Unies ;
Interprétation des truitésdepaix conclusuvec la Bulprie, la Hongrie et laRoumanie ; Effe dejugements du Tribunal administratif des Nutions Unies

accordantindemnité ; Procéduredevoteupplicuhleaux questionstouchantles
rapports etpétitionsrelatifs au territoire du Sud-Ouest africain ;Admissihi-
lité de l'auditionde pétitionnairespur le Comité du Sud-Ouest africain ;
Composition du Comitéde la sécuritémuritinze de 1'Organisutionintergou-
vernenientule consulttl.tivede lu navigationnzuritime;Certuinesdépenses des
Nations Urzies.

Dans son ouvrage intitule The Extent of the Advisop Jurisdiction of the
Internutional Court ofJustice (Leyde, 197 1),Kenneth JamesKeith présente
une analyse détailléed'affaires dans lesquelles la Cour ajugénécessairede
remanier la question qui lui étaitposéeafin de s'assurer de sonobjet réelet
de sa véritable signification.

Je tiens aussà souligner que l'interprétation suivant leprincipe de l'effet
utile est de surcroît inhérente au but et à la raison d'êtrede la compétence
consultative de la Cour. Dans l'une de ses résolutions demandant un avis
consultatif 21la Couir, l'Assemblée généraledes Nations Unies a dit :
Reconnaissant qu'elle a besoin d'un avis juridique autorisé ))(résolu-
tion 173 1(XVI) de l'Assembléegénérale).Si la Cour doit donner cet avis,

ellc ne peut se borner àfournir une réponseformaliste ou simplistefondée
sur une interprétation étroite de la question telle qu'elle est rédigée.Il
lui incombe d'établir qu'elle est la question véritable lorsqu'une organi-
sation internationale (envisaged'adopter une certaine ligne de conduite et
demande l'élucidation de problèmes juridiques ainsi qu'un avis fondé

sur des principes et r'èglesjuridiques.
En étudiant les buts de la compétence consultative de la Cour perma-
nente de Justice intemationale, ~anley Hudson afait ressortir notamment
la contribution de la Cour aux travaux du Conseil de la Sociétédes
Nations. de l'organisation internationale du Travail et d'autres institu-
tions internationales qui ont pu. par l'intermédiaire du Conseil de la

Société,demander des avis consultatifs. Dans ses travaux sur l'ancienne
Cour, Hudson écrit:

Plusieurs fois, les avis consultatifs ont grandement facilité les
travaux du Conseil de la Sociétédes Nations ...L'avis de la Cour peut
permettre d'élucider des questions difficiles concernant la compé-
tence du Conseil ou peut trancher des questions juridiques dont
dépend le processus de règlement de problèmes politiques ...
Les avis consultatifs ont aussi facilitéle fonctionnement efficace

d'institutions internationales autres que le Conseil. Les organes inter-
nationaux ne fonctionnent pas de manière automatique et de nom-
breuses question:; juridiques peuvent se poser et entraver leurs acti-
vités. Dans de riombreux cas des réponses autorisées à de telles
questions ont étéobtenues de la Cour par l'intermédiaire du
Conseil. ))(Manley O. Hudson, The Permanent Court of lnternationul

Justice 1920-1942, A Treatise, 1943, p. 523.)
La contribution dela nouvelle Cour aux travaux de l'organisation des

Nations Unies et desinstitutions spécialisées nesaurait êtretrop soulignée.Compte tenu de la nouvelle relation organique existant entre laCour et les
Nations Unies (le Statut faisant partie intégrante de la Charte et la Cour
étantI'un des organes principaux de l'organisation desNations Unies), la
Cour s'estime àjuste: titre tenue de participer, dans le cadre de sa com-
pétence, aux activité:;de l'organisation. Il en va de mêmepour les autres
organisations intemaltionales liées auxNations Unies, c'est-à-dire les ins-

titutions spécialiséesqui peuvent demander directement des avis consul-
tatifs à la Cour.
L'importance, pour les travaux des organisations internationales,d'un
avisjuridique autorisé, se traduit par le nombre relativement élevé d'avis
consultatifs portant sur la compétence des organisations internationales.

Sur les quinze requêtespour avisconsultatif soumises àlaCour,pas moins
de dix portaient sur l'interprétation de questions juridiques relatives à la
compétence des Nations Unies et de certaines institutions spécialisées.

J'en viens maintenant à la question du pouvoir qu'a l'OMS de choisir et
de transférer le siègede I'un de ses bureaux régionaux et des conditions
d'exercice de ce pouvoir. Il est à juste titre souligné dans l'avis que ce

pouvoir n'est pas absolu et que I'organisation internationale est un sujet de
droit international lié,en tant que tel, par toutes @s obligations qui lui
incombent en vertu des règles généralesdu droit international, de son acte
constitutif ou des accords internationaux auxquels il est partie. J'ai quel-
ques observations à faire, de manière àsituer ce problème dans le contexte

du droit généraldes organisations internationales.
Les actes constitutifs des organisations internationalescomportent des
dispositions établissant leurs principaux organes et habilitant ceux-ci à
créerles organes subsidiaires qu'ils estimeraient nécessaires en vuc d'ac-
complir certaines tâc!hes.D'ordinaire, les organes subsidiaires sont établis

pour mener à bien une tâche préciseque leur a confiée I'un des organes
principaux, et ils disparaissent une fois leur mission accomplie. Il s'agit
donc d'organes subsidiaires (éphémères D, chargés de procéder à des
travaux préparatoire:;, d'enquêter sur dessituationsdonnées ou d'étudier
certains aspects des ,activitésde I'organisation et d'en rendre compte. A
l'inverse, il existe ce que certains auteurs ont appelé des <(organismes

d'exécution r)fonctionnant de manière (ipermanente ».On trouve surtout
ce type d'organisme dans ledomaine des activitéséconomiques,sociales ou
techniques des organisationsinternationales ; on peut citer par exemple les
commissions économiques régionales des Nations Unies, les bureaux
régionaux du programme pour le développement, les centres régionaux

d'information, et les siègesou bureaux régionaux des institutions spécia-
lisées.Les bureaux rkgionaux d'exécutionsont généralement situés surle
territoire d'un Etat autre que celui qui accueille le siège de I'organisation
lui-même,d'oùla nécessité,outre lesdécisionset réglementations adoptées
en vertu du droit interne de I'organisation, de conclure un accord avecI'Etat choisi pour accueillir le bureau régional d'exécution.Ainsi, tandis
que le pouvoir qu'a 1"organisation d'établirun bureau régionalprocède de
son acte constitutif et est discrétionnaire, le processus juridique met en
cause 1'Etat hôte sur le territoire duquel le bureau régional mène ses
activitésetjouit du statut juridique nécessaireà cet effet ;ce processus est
appliqué dans la sphère d'action de I'Etat hôte. Par conséquent, I'établis-

sement du bureau régional nerelèvepas d'une manièretellement absolue et
exclusive du pouvoir discrétionnaire de I'organisation. La disposition de la
constitution d'une organisation internationale qui confère à cette organi-
sation lc droit d'établ.irsonbureau régionalne saurait êtreinterprétéedans
l'abstrait ni dans le vide. Elle doit être interprétécompte tenu des autres
élémentsdu processcisd'établissement du bureau régional etnon en dehors

du déroulement réelde ce processus.
Le caractère composite du processus montre bien que l'acte juridique
qui consiste àétablirun bureau régional d'uneorganisation internationale
comporte de nombreuses étapes. Une décision de principe est d'abord
prise en vue d'établir ce bureau. L'un des Etats de la région SC propose

comme Etat hôte. L'organisation décidealorsd'accepter l'invitation àtitre
provisoire et autorise son directeur général à mener des négociations avec
1'Etatd'où émanel'invitation. de manière à préciser lestatut juridique du
bureau, ses privilèges et inimunités, les facilitésque devra accorder 1'Etat
hôteet les conditions de travail. Pour sa part, 1'Etathôte prend des mesures
préliminaires en adoptant des dispositions législatives internes qui sont

ultérieurement complétéeset consacréespar l'accord d'établissement avec
l'organisation. L'établissement d'un bureau régional comprend par con-
séquent certains actes qui ressortissent au droit interne de l'organisation et
trouvent leurs origines dans les instruments constitutifs et les décisionsde
cellc-ci. Mais cet établissement comprend aussi certains actes qui rentrent
dans la sphère d'activité territoriale du bureau régional,correspondant au

territoire de 1'Etathote. Les sources de ces actes sont l'accord de siègeainsi
que les engagemensis et arrangements contractuels s'y rapportant. En
d'autres termes. deux ordres juridiques sont en jeu en l'espèce :le droit
interne de l'organisation et le droit régissant lesrelations extérieures de
I'organisation avec :lesEtats.
Il s'ensuit qu'un b'ureau régionalétablipar un actejuridique composite

de ce genre et suivant un processus aussi complexe ne peut être supprimé
sans qu'il soit dûment tenu compte de la nature de cet acte et de ce
processus. La nécessitéde consultations, de négociations et d'une période
de préavis comme garantie de la stabilité d'arrangements complexes et
anciens aux fins de 11'institutionnalisationde la coopérationentre Etats et

comme mesure de précaution contre l'interruption brutale de ces arran-
gements ne peut êtreconsidérée comme limitant le pouvoir qu'a I'organi-
sation d'établir un bureau régional.
On doit faire une distinction entre, d'une part, le pouvoir d'une orga-
nisation d'établir uri bureau régional,pouvoir qu'elle possède sans aucun
doute et de manière discrétionnaire, et, d'autre part, l'exercice de ce pou-

voir, qui peut êtresoumis à certaines garanties et conditions. Il en va de mêmepour 1'Etat hôte. Son consentement, nécessaire à l'accueil d'un
bureau régionalsur son territoire, est une manifestation de sa souveraineté
territoriale. Mais dèiilors qu'il a donné son consentement dans un enga-
gement ayant force lnbligatoire sur le plan international, 1'Etat hôte doit
observer les garanties prévues, quelles qu'elles soient, et notamment le

préavis applicable s'il demande le transfert du bureau hors de son terri-
toire. Un autre exemple est celui de 1'Etatqui se retire d'une organisation
internationale. Certes le retrait est un attribut de la souverainetéétatique ;
pourtant un préavis est en général nécessaire.

Qu'ils soient pour ou contre l'application de la section 37 de l'accord de

195 1en cas de transfert hors d'Egypte du Bureau régional de l'OMS, les
exposés écritset oraux présentésà la Cour semblent faire des distinctions
juridiques quant à salvoirsi l'accord est un accord d'établissement ou de
siège )ou bien un <(i-iccordsur les privilèges et immunités )et en tirer des

conclusions.
Avant dedonner mon avis sur l'accord de 195 1 compte tenu de sa genèse
ct de sanature, de se::antécédentslégislatifs et deses termes je tiens àfaire
la remarque suivante.
Si l'on regroupe tous les accords relatifs aux sièges d'organisations

internationales, qu'il s'agisse de leur siègeprincipal ou du siègede leurs
bureaux régionaux, ainsi que les arrangements relatifs à la tenue, sur le
territoire d'un Etat autre que celui où leur siègeest situé, de réunionsde
leurs organes ou de conférencesconvoquéessousleurs auspices, on peut les

ranger en trois catégories. La première est constituée par les ((accords de
siège ))conclus entre les Nations Unies et des institutions spécialisées
d'une part et d'autre part les Etats sur le territoire desquels ces organisa-
tions ont leur siège. La deuxième catégorie comprend les conventions

générales surles privilèges et immunités de l'ONU et des institutions
spi.cialisées,qui ont étéconclues en 1946 et en 1947 respectivement.

Ces deux types d'accords ont pour but et pour objet la définition du

statut juridique ainsi que des privilèges et immunités de l'organisation. de
ses fonctionnaires, des représentants assistant aux réunions de ses organes
et aux conférences, et d'autres personnes participant à ses activités. Ils
contiennent des dispositions qui reconnaissent la capacitéjuridique de

l'organisation et accordent à celle-ci ainsi qu'à ses biens et avoirs l'immu-
nité à l'égardde toute forme d'action judiciaire. Les locaux de l'organi-
sation sont inviolables. Les représentants des membresjouissent des pri-
vilègeset immunités généralement accordés aux diplomates. Certains pri-
vilègeset immunités sont en outre accordés aux fonctionnaires de I'orga-

nisation et aux (experts se trouvant en mission )) pour le compte de
l'organisation. Par conséquent, leur naturejuridique n'est pas fondamen-
talementdifférente. 11existe cependant desdifférences d'orientation et des
nuances qui découlent du fait que les parties à l'instrument et le champ INTERPRÉT.~TION DE L'ACCORD (OP. IND. EL-ERIAN) 171

d'application de celui-ci varient. L'accord de siège est conclu entre I'or-
ganisation et 1'Etat hôte. 11définit le statut du siège de l'organisation et
régit les activités de: l'organisation sur le territoire de 1'Etat hôte. En

revanche, les conventions sur lesprivilègeset immunités s'adressent à tous
les Etats membres et doivent s'appliquer aux activités auxquelles les orga-
nisations se livrent sur leurs territoires respectifs.
La troisième catégorie comprend ce que l'on peut en gros appeler les
(<accords spéciaux )>Le Répertoirede luprutique suiviepar lesorgunesdes

Nations Unies, vol. \' (1955), contient, dans sa section relative aux arti-
cles 104et 105de laCharte, une étudesynoptique de ces accords spéciaux.
Cetteétudecomprend les accords complétantou précisant lesdispositions
de la convention générale,les accords relatifs à l'application des disposi-

tions de la convention générale,s'agissant d'Etats Membres n'ayant pas
encore adhéré à la convention, et les accords précisant la nature des
privilèges et immunités à accorder à certains organes des Nations Unies
dans les pays hôtes. (Voir aussi Supplémentno1,vol. II (1959).Supplément
no 2, vol. III (1964) et Supplément no 3, vol. IV (paru en anglais en

1973)).
Jenks donne une iknumérationdétailléede ces accords spéciaux et les
répartit dans les catégories suivantes :

a) Accords de siège(exemples :accords conclus par l'organisation mon-
diale de la Santé pour l'établissement de bureaux régionaux avec
I'Egypte, la France et le Pérouet par l'Organisation internationale du
Travail avec le WIexique,le Pérou,la Turquie et le Nigéria pour I'éta-

blissement de ceintres d'actions).
h) Accords relatifs ;ides tâches politiques spéciales (exemples : accords
relatifs aux forces d'urgence des Nations Unies).
c) Accords d'assistance technique et de fourniture.
d) Accords relatifs à des réunions particulières (exemple : l'accord du

17 août 1951entre les Nations Unies et la France relatif à la tenue de la
sixième session de l'Assemblée générale des Nations Unies à Paris).
(C. Wilfred Jenks, Internutionul Immunities, 1961, p. 7 à 11 .)

Les textes de tous le:;accords susmentionnés sont rassemblésdans la série
législativedes Nations Unies sous le titre Textes législatifset dispositionsde
truites concernant le stutut juridique, les privilèges et lesimmunitésd'orgu-

nisutions interriutionriles(ST.I/LEG/SER.B 10et B1 1).Enoutre, lorsqu'un
accord est un (1accord de siège ou un accord sur les privilèges et
immunités O, son principal objectif est, dans l'un et l'autre cas. de régle-
menter le statut juridique de l'organisation (ou d'un organe ou d'une
conférence de cette organisation) ainsi que ses privilèges, immunités et

facilités sur le territoire de 1'Etathôte. Cette notion trouve son expression
dans la définition des accords de siègedonnéepar P. Cahier,pour qui ce
sont :

<des accords conclus entre une organisation internationale et un Etat
dans le but d'établirle statut decetteorganisation dans 1'Etatoù elle a son siègeet de délimiter les privilègeset immunités qui lui seront
accordés, ainsi qu'à ses fonctionnaires ))(Etude des accords de siège
conclus entre les orgunisations internationales et les Etats où elles rési-
dent, Milan, 1959, p. 1, et Le droit diplomatique contemporain,
Genève/Paris, 11962p , . 45).

Cahier, de mêmeque Jenks, cite l'accord de 1951entre 1'Egypteet l'OMS

parmi les accords de siège (Etude des uccordsde siège ...op. cit.,p. 432).

Aprèsces observal.ionssur les ((accords de siège et sur les <(accordssur
lesprivilègeset immunités ))en généralj,'en viens à l'accord de 1951entre
l'OMSet 1'Egypte.Un examen détaillédescirconstancesde saconclusion,
des buts recherchéspar un telinstrumentet une analyse de sesdispositions
montrent bien qu'il s'agit d'un accord de siège )).Il vis,aià définirle

statut juridique et à réglementerles activitésdu Bureau régional à Alexan-
drie. Le préambule ,del'accord dispose :

Désireuxde conclure un accord ayant pour objet de déterminer
les privilèges,immunitéset facilitésqui devront être accordéspar le
Gouvernement de 1'Egypte à l'organisation mondiale dela Santé,aux
représentants de ses Membres, à ses experts et à ses fonctionnaires,

notumrnent en ce qui concerne les arrangements pour la régionde la
Méditerranéeoi~ientale, ainsi que de régler diversesautres questions
connexes. ))(Italiques ajoutés.)

Uncertainnombre de dispositions del'accord contiennentdes mentions
du Comité régional de la région de la Méditerranée orientale )),du
Bureau régional àAlexandrie ))du ((Directeur régionalen Egypte et son

adjoint ))et de la surveillance de police qu'exigent la protection des
locaux de l'organisation et le maintien de l'ordre dans leur voisinage
immédiat o. Il ressort de toutes ces mentions que l'un des buts fondamen-
taux de l'accord étaitde réglementer les activitésdu Bureau régional à
Alexandrie et que cet accord est bien l'instrument régissant le régime
juridique dudit Bureau.
Que le Bureau ait commencé à fonctionner avant la conclusion de
l'accord de 1951ne modifie pas la situation juridique. Dans la pratique,

certains arrangemerits de fait précèdent, à titre provisoire, l'établissement
officiel de ces bureaux avant d'être incorporés dans l'accord régissant le
statut juridique et consacréspar cet accord. L'accord de siègede l'Orga-
nisation des Nations Unies a lui-mêmeété précédé d'arrangemenp tsro-
visoires de ce type. Le 14 février 1946, l'Assemblée généraler,éunie à
Londres, a accepté l'invitation du Congrès des Etats-Unis en date du
10décembre1945, qui lui proposait d'établir sonsiègesur le territoire des

Etats-Unis. Les Nat.ions Unies s'ysont dès lors établiesbien que l'accord
de siègen'ait pas été concluavant le 26juin 1947.Dans une déclaration
faite au coursdu débatdela quatrièmeAssembléemondiale dela Santésurle projet d'accord entre l'OMS et l'Egypte, le représentant de l'OMS avait
confirmé que les arrangements antérieurs à la conclusion de cet accord

étaient des arrangements de fait : il avait en effet souligné

que le Gouvernement égyptien a,jusqu'ici, fait preuve d'une très
large compréhension et a pratiquement accordéàl'organisation tou-

tes les facilitésiécessairesau fonctionnement satisfaisant du Bureau
régionald'Alexandrie. Toutefois,bien que I'Organisationjouisse ainsi
d'un régimede courtoisie, il serait fort désirableque cette situation de
fait devienne une situation de droit )) (OMS, Actes officiels, no35,
p. 315).

Le transfert des fonctions du Bureau sanitaire d'Alexandrie au Bureau
régionalde l'OMS pour la Méditerranée orientale n'a lui non plus aucun
effet juridique sur l'accord de 1951. Peu importe qu'il ait résulté d'une
déclaration unilatérale du Gouvernement égyptien ou de la déclaration

suivie d'acceptation, qualifiéespar le directeur de la division juridique de
l'OMS dans sa réponse aux questions que lui a poséesla Cour de ((dé-
clarations unilatérales séparéesmais concordantes faites par les parties ))
(audience du 23 octobre 1980).Le transfert des fonctions du Bureau sani-

taire d'Alexandrie el:l'établissementdu Bureau régionald'Alexandrie sont
deux opérations distinctes qui ont des buts et des objets différents ; ils
supposent donc deux actesjuridiques distincts.
En outre, on peut difficilement admettreque l'établissement du Bureau
régionalàAlexandrie ait procédéd'un acteunilatéral de l'organisation >)

ou d'un taccord en forme simplifiée résultant de l'acceptation par
I'Egypte de la décision de l'organisation. Comme je l'ai déjà précisé.
l'établissement impliquait un acte juridique composite et ne pouvait être
effectuépar décisionunilatérale de l'organisation, dans la mesure où son

champd'application était le territoire d'un Etatdont le consentement était
nécessaire. Le processus d'établissement d'un bureau régional est long ;
1'Etat hôte envoie une invitation à l'organisation, lui proposant d'établir
sur son territoire l'un de ses organessubsidiaires. Puis l'organisation prend
une décision, à laqiielle I'Etat hôte participe, s'il est membre de I'organi-

sation. car sa vola,ntéindividuelle concourt à la volonté généralea"i
aboutit à la décision.Ensuite un certain nombre de mesures préliminai;es
sont prises et des niégociationssont menéespour leur donner une forme
définitive et consacrer le régimejuridique qui régira l'ensemblede I'insti-

tution par un acte officiel. Un accord par lequel un Etat accueille un
bureau régionaljouissant de l'inviolabilité et de l'immunité à l'égardde
toute forme d'actioa judiciaire suppose, en vertu des règlesconstitution-
nelles de 1'Etat hôte, un certain nombre de mesures législatives, qui ne
peuvent êtrefondéles(et ne le sont pas) sur un (accordin forme simpli-

fiée>>Q . uant àl'org,anisation, ellene peut non plus donner sonassentiment
définitif à l'établissement de l'un de ses organes subsidiaires avant la
conclusion d'un accord final prévoyant les modalitésprécisesde ce régime
juridique et la consécration de cet accord dans un instrument ayant forceobligatoire et oppos;lbleà1'Etathôte. Une fois que cet instrument entre
en vigueur, il regroupe les actes, arrangements et ententes antérieurs
et devient le droit applicable au fonctionnement de l'institution, aux
modifications possibles de ses réglementations et à sa suppression
éventuelle.

Un autre point sur lequel j'ai des observations à faire a trait aux
conditions de transfert du Bureau régional.
La section 37 de I'accord de 1951confère aux deux ~arties le droit de
dénoncerl'accord aucasoù ellesne seraient pas parvenues à s'entendre sur

certaines modificatic~nsdemandéespar I'une d'elles. Cette même section
prescrit des garanties visantà éviterune dénonciation brusque ou une
terminaison désastrt:usede l'accord. Elle rév voites consultations entre
les parties au sujet(desmodifications à apporter aux dispositions, ainsi
qu'un préavis dedeux ans pour ladénonciation de I'accordau casoù,dans
le délaid'un an,lesnégociationsenvuede sa revisionn'auraient pasabouti
à une entente. Les conditions et garanties stipulées par la section 37
montrent à l'évidenceque les parties entendaient assurer la sécuritéet la
stabilitéd'un bureau régionalétablipour unepériode hdéterminéeet dont
la présencesur le territoire de'Etathôte devait permettreà cedernier de
continuer à mener ses activités sanitaires au niveau de la région, activités
anciennes et qui rernontent à 1831.
On a fait valoir clans certains des exposésprésentés à la Cour que la

section 37 n'estpas une clause dedénonciationmaisune clause de revision.
Selon ces exposés, elle s'appliquerait exclusivementàdes cas de dénon-
ciation consécutive àun désaccordsur certaines demandes de revision et
non au transfert du Bureau régional. A mon sens, les thèsesavancées à
l'appui de cette interprétation restrictive dela section 37 ne sont nijusti-
fiéesni trèssolides. Les antécédentslégislatifscomme le droit généraldes
organisationsinternationales me conduisent àopter pour l'interprétation
donnant effet à la section 37.
La section 37 de I'accord de 1951s'inspire d'uneformule initialement
utiliséedans I'accord de siègede 1946 entre la Suisse et l'organisation
internationale du Travail et ultérieurement reproduite dans l'accord de
siègede 1948entre la Suisse et l'organisation mondiale de la Santé.Les
documents présentés àla Courpar leconseillerjuridique de l'organisation

internationale du Travail au sujet des négociations qui ont abouti à la
conclusion de l'accord de 1946donnent à penser que l'intention desparties
étaitquela dénonci.ationde I'accordserait nécessairepour ledéplacement
du siège.
Le transfert du siègedu Bureau régionald'Alexandrie emporterait revi-
sion de I'accord de1951dansla mesure où ille priverait subitement de son
objet. Avancer que les garanties prévuespar la section 37 ne s'appliquent
pas au transfert du1siègeéquivaudrait à concéder à I'une des partiesà
I'accord ledroit de se soustraireà ces garanties en invoquant un motiftechnique lui permettant de réduire à néantl'objet mêmede l'accord sans
respecter la procédure de dénonciation prescrite, àla suited'une demande
de revision d'une ou plusieurs des dispositions de l'accord.

L'interprétation de la section 37 selon laquelle la période de préavis
stipulée serait applicable en cas de transfert du Bureau est aussi en con-
formitédu droit généraldesorganisations internationales. Sil'on étudieles

accords de siège des organisations internationales on constate que la
condition de préavis est une caractéristique commune. Les dispositions
pertinentes de ces accords pourraient êtreconsidéréescommel'indication
d'une règlecoutumière. Le souci de préserver la sécurité et la stabilité des

arrangements aux fins de l'institutionnalisation de la coopération entre
Etats se traduit aussi par la règlebien établieexigeant un préavis en cas de
retrait d'un Etat membre, tellequ'elle figure dans les actesconstitutifs des
organisations internationales,
Dans son avis. la Cour a examiné l'applicabilité de la section 37 de

l'accord de 1951 à un transfert du Bureau régional dans une optique
générale,considérant la question dans le (contextejuridique généraldans
lequel doivent êtrerésolus les véritablesproblèmes de droit qui lui sont
soumis. j)Elle a sou1ig;né que quoi que l'on puisse penser de la question, il

reste que certains principes et règlesjuridiques s'appliquent dans l'hypo-
thèse d'un tel transfert. 11s'agit des consultations préalables à la décision
de transfert, des négociations relatives aux conditions et aux modalités de
celui-ci et de la période transitoire raisonnable entre la notification de la
décision et son application éventuelle.

Je noteet approuve l'une des conclusions finales de l'avis(par. 43), dans
laquelle la Cour dit :

((Ce régimejuridique spécial[régissantle Bureau régional], com-
portant des droits et obligations réciproques, est en vigueur entre
I'Egypte et I'OMS depuis plus de trente ans. Il en résulte qu'il existe
aujourd'hui à Alexandrie une institution de I'OMS qui emploie un

personnel nombreux et s'acquitte de fonctions sanitaires importantes
pour l'Organisation comme pour I'Egypte M

et que <(tout transfert du Bureau régional de l'OMS hors du territoire
égyptien pose nécessairement des problèmes pratiques d'une certaine
ampleur ».
Je suis d'accord avec la Cour lorsqu'elle dit :

Certes ces problèmes sont du ressort de l'organisation et de
1'Egypteplutôt que de laCour. Mais ilsconcernent également laCour,

dans la mesure où ils sont susceptibles d'influer sur les conditions
juridiques dans lesquelles un transfert du Bureau régional hors
d'Egypte pourrait se réaliser.»

Il faut naturellement tenir compte de tout cela au cours desconsultations et
négociations entre l'OMS et 1'Egypte concernant la détermination de ce
que l'avis appelle <un laps de temps raisonnable pour que les fonctions duBureau d'Alexandrie soient transférées de façon ordonnée... afin que le
tranfert <(nuise le moins possible aux travaux de l'organisation et aux
intérêts )ide 1'Etat hiite.

La Cour souligne ajuste titre dans l'avisque lesdélaisprécisqui peuvent
êtrenécessaires pour s'acquitter des obligations de consultation et de
négociation et le préavisde dénonciation exact qui doit êtredonnévarient
forcément en fonctioi? des nécessitésde l'espèce.La conclusion à tirer de
cette déclaration de portéegénérale enlaPresente affaire est évidentedans
la mesure où il s'agit en l'occurrence d'un arrangement pour une coopé-

ration institutionnalisée entre Etats, coopération ancienne et bien établie,
et qui fonctionne efficacement dans l'intérêtde tous. Il est impératif de
protéger le régimejuridique créépar ces arrangements contre une inter-
ru~tion soudaine et r~r1ci~i'ée.
Un dernierpoint appelle des observations de ma part ;il s'agit de ce que

la Cour appelle dans l'avis certaines indications >iconcernant <<les délais
... qui peuvent êtrenécessaires )ien cas de transfert du siègedu Bureau
régionalhors du territoire de 1'Etathôte. Dans l'avis,lorsque la Cour passe
en revue un certain nombre d'accords de siègeconclus par des Etats avec
diverses organisation:; internationalesetcontenant desdispositions variées
relatives a leur revision, àleur extinction ou à leur dénonciation - accords

qui ont étéportés à son attention - elle distingue avec raison deux caté-
gories principales d'accords. Les accords de la première catégorie pré-
voient le régime nécessairepour le siège d'une organisation ou celui de
bureaux régionaux <<(decaractère plus ou moins permanent u.Ceux de la
deuxième catégorie définissent le régime applicable à d'autres bureaux

établis sur une base ad hoc et qui ne sont pas conçus comme étant de
caractère permanent o.C'est a juste titre que la Cour inclut dans la pre-
mièrecatégorie les accords de siègeconclus par l'OMS pour des bureaux
régionaux. La Cour a déclaré qu'on peut trouver certainesindications au
sujet des délais qui peuvent êtrenécessaires dans les dispositions des
accords de siège, y compris la section 37 de l'accord du 25 mars 1951,dans

l'article 56 de la convention de Vienne sur le droit des traités et dans
l'article correspondarit du projet de la Conlmission du droit international
sur les traités entre Eltats et organisations internationales ou entre orga-
nisations internationales. Je tiens à faire observer que cette affirmation a
une portéeassez généralepour s'appliquer aux différentes catégoriesd'ac-

cords de siège. Il convient cependant de signaler que l'article 56 de la
convention de Vienni: sur le droit des traités et l'article correspondant du
projet de la Commission du droit internationalsur les traitésentre Etats et
organisationsinternationalesouentre organisations internationales visent
les cas où il n'y a pas de clause de dénonciation et où la règle supplétive
énoncéedans ces deux articles est indispensable. Pour le Bureau régional

de l'OMS en Egypte, aucune règlesupplétiven'est nécessaire. L'accord de
1951énonceune règle:contractuelle que lesparties ont adoptée.Cette règle
exprimeleur intention quantau préavisquidevrait s'appliquer s'ilétaitmis
fin aux activités du Bureau régional.En conséquence, les indications qui
sont à la fois applicables et particulièrement pertinentes en l'espècedoi-vent êtrerecherchéesdans la sectio37de l'accord de 1951et complétées
de la manière éventuellement nécessaire afin de prévoir un délai raison-
nable pour que prennent fin dans l'ordre les activitésdu Bureau régional
d'Alexandrie, organisme d'exécutiondans le domaine de la santé,le plus
indispensable de tous les domaines techniques decoopération entre Etats.
Comme je l'aidit, cet organisme aétécrpour une duréeindéterminée; il
est bien établi,fonctionne depuislongtemps et s'est acquittéde sa tâche de

manière satisfaisante dans l'intérêtde tous les Etats de la région.

(Signé )bdullah EL-ERIAN.

Bilingual Content

SEPARATE OPINION OF JUDGE EL-ERIAN

1concurin the Opinion of the Court. 1amin agreement with the analysis
of the facts of thecase,the statement of the applicableprinciples of law and
the precise and clear replies furnished by the Opinion.1am moved to write
a separate opinion, first to elaborate on a few preliminary questions, and
second to relate some of the points raised in the Opinion to the general law
of international organizations.

1wish first to address myself to a question of a preliminary character
relating to the constitutional grounds and substantive reasons on the basis
of which 1opted for giving positive replies to the present request. The two
questions posed in the request are legal questions. One concerns a problem

of treaty interpretation. The other seeks to enunciate the legal responsi-
bilities of the parties to the treaty envisaged in the first question in case of
an affirmative answer to that question.
In the written and oral statements and documents submitted to the
Court, a number of issues concerning the interpretation of certain provi-
sions of theConstitution of theWorld Health Organization and other legal
texts were raised. These questions involved : (1) the interpretation of the

1951 host agreement between Egypt and the World Health Organization
and the conditions applicable to its revision and denunciation ; (2) the
power of an international organization to establish aregional office and
the conditions for the exercise of such a power (3) the rules goveming the
integration with the WHO of pre-existing inter-governmental regional
health organizations ; and (4) the legal principles regulating the selection
and transfer of the site of aregional office. Al1 these are legal questions,

"arising within the scope of the activities" and "witlun the competence of
the Organization", on which the WHO has been "authorized" to "request
advisory opinions of the Court" (Art. 96, para. 2,of the Charter of the
United Nations ; Art. 65, para. 1,of the Statute of the Court ; Art. 76 of
the Constitution of the WHO ; Art. X, para. 2,of the 1947 Agreement
between the United Nations and the WHO).
In the debates in the World Health Assembly on the draft resolution

which served as a basis for the present request, some of the statements of
those who opposed the draft resolution appeared to imply that the ques-
tion of the transfer of the Alexandria Regional Office was a political
question. This was by no means the first occasion on which similar
exceptions had been taken in connection with requests for advisory opin- OPINION INDIVIDUELLE DE M. EL-ERIAN

Je souscris à l'avis Je la Cour. J'approuve l'analyse des faits de l'espèce,
l'exposédes principe:; de droit applicables et les réponses claires et précises
données par l'avis. Sij'écris uneopinion individuelle, c'est. d'une part.

pour développer certains points préliminaires et, d'autre part, pour mettre
en rapport certains points soulevésdans l'avis avec le droit général des
organisations internationales.

Je voudrais aborder pour commencer un aspectpréliminaire portant sur
les motifs constitutionnels et les raisons de fond qui m'ont déterminéà
donner des réponses positives à la présente requête.Les deux questions
poséesdans la requêtl:sont des questionsjuridiques. La première a trait à

I'interprétation d'un traité. La seconde vise à déterminer les responsabi-
litésjuridiques des parties au traité mentionné dans la première question
en cas de réponse affirmative à ladite question.
Dans les exposésécritsou oraux présentésà la Cour ainsi que dans les
documents, un certain nombre de points relatifs à I'interprétation de
certaines dispositions de la Constitution de l'organisation mondiale de la

Santé et d'autres textes juridiques ont été soulevés. Il s'agissait: 1) de
I'interprétation de l'accord de siègede 195 1entre 1'Egypteet l'organisa-
tion mondiale de la Santéet des conditions applicables à sa revision et à sa
dénonciation ;2) du pouvoir qu'a une organisation internationale d'établir
un bureau regional el.des conditions de l'exercice de ce pouvoir ; 3) des

règles régissantl'intégration dans I'OMSd'organisations régionalesinter-
gouvernementales de santé préexistantes, et 4) des principes juridiques
réglementant le choix et le transfert de l'emplacement d'un bureau régio-
nal. Toutes ces questions sont de nature juridique ; elles se posent dans le
cadre de 1'0activité ))de l'organisation et sont de son ((ressort :I'OMS
est autorisée à « demander des avis consultatifs à la Cour ))à leur sujet

(art. 96, par.2,de la Charte des Nations Unies ; art. 65, par. 1,du Satut de
la Cour ;art. 76 de la Constitution de l'OMS, et art. X, par. 2,de l'accord
de 1947 entre I'Orgariisation des Nations Unies et l'OMS).
Au cours du débat de l'Assembléemondiale de la Santésur le projet de
résolution qui a servi de base à la présente requête, certains adversairesde
ce projet ont laisséentendre que le transfert du Bureau régional d'Alexan-

drie était une question politique. Ce n'étaitpas la première fois que des
requêtespour avis consultatif transmises à la Cour suscitaient de telles
objections, soit au couirsde débatsau sein de l'organisation internationaleions of the Court, whether in the course of debates before the international
organization requesting the opinion, or in the wntten or oral arguments
submitted to the Court. In one of its opinions this Court stated :

"It has been argued that the question put to the Court isintertwined
with political questions, and that for this reason the Court should
refuse to give an opinion. It is true that most interpretations of the
Charter of the United Nations willhavepoliticalsignificance,great or
small. In the nature of things it could not be otherwise. The Court,

however. cannot attribute a ~olitical character to a reauest which
invites it to undertake an essintially judicial task, namel;, the inter-
pretation of a treaty provision." (Certain Expenses of the United
Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisoty Opinion,
I.C.J. Reports 1962, p. 151 .)

A distinction should, therefore, be made between the political character
of the problem which gives nse to a request for advisory opinion and the
legal character of the question which constitutes the subject-matter of the
requested opinion. The cnterion is the intrinsic nature of the questions

rather than the vanous extnnsic factors.
But even if the question put to the Court is a legal question, the Court
may decline to answer it. Basing itself on what it termed the "permissive
character" of Article 65 of its Statute, from which its power to give an
advisory opinion is derived, the Court stated in one of its Opinions that it
had "the power to examine whether the circumstances of the case are of

such a character as should lead it to decline to answer the request" (In-
terpretation of Peuce Treaties with Bulgaria, Hungaty and Romania, First
Phase, I.C.J. Reports 1950, p. 72). In another Opinion the Court said that
only "compelling reasons" should lead it to refuse to give a requested
advisory opinion (Judgments of theAdministrative Tribunalof theIL0 upon
Complaints Made uguinst Unesco, I.C.J. Reports 1956, p. 86). 1 see no

reasons, compelling or not, for the Court to depart in the present request
from its consistent practice of acceding to requests for advisory opinions.
There are valid reasons, and indeed a need for giving authoritative legal
guidance to the WHO. When the opinion of the Director of the Legal
Division of the WHO was sought by the World Health Assembly on the
interpretation of Section 37of the 1951Agreement between the WHO and

Egypt, he contented himself with pointing out the issues involved and the
alternative possible interpretations. He refrained from giving a definitive
interpretation. Nor was the Working Group of the Executive Board of the
WHO able to agree on a definitive interpretation of Section 37of the 195 1
Agreement. In its resolution WHA 33.16of 20 May 1980the World Health
Assembly noted that "the Working Group of the Executive Board has been

unable to make a judgment or a recommendation on the applicability of
Section 37of thisAgreement" (the Agreement of 1951).Inparagraph 4.3of
its report, the Working Group stated that it was "not in aposition to decide
whether or not Section 37 of theAgreement with Egypt is applicable", and
that "the International Court of Justice could possibly be requested todemandant l'avis,soit.dans lesexposésécritsouoraux présentés à la Cour.
Dans l'un de ses avis, la Cour a déclaré :

<On a fait valoir que la question posée à la Cour touche à des
questions d'ordre politique et que, pour ce motif, la Cour doit se
refuser à donner un avis. Certes, la plupart des interprétations de la
Charte des Nations Unies présentent une importance politique plus
ou moins grande. Par la nature des choses, il ne saurait en être

autrement. Maisla Cour ne saurait attribuer un caractère politique à
une requêtequil'invite à s'acquitter d'une tâcheessentiellement judi-
ciaire,à savoir l'interprétation d'une disposition conventionnelle. ))
(Certaines dépensesdes Nations Unies (article 17,paragraphe 2,de la
Charte), avis con:iultatifC.I.J. Recueil 1962, p. 151.)

11convient doncde faire une distinction entre le caractère politique du
problème qui donne lieu àune requêtepour avisconsultatif et lecaractère
juridique de la question qui fait l'objet de l'avisdemandé. Le critère est
la nature intrinsèque des questions et non les divers facteurs extnn-
sèques.
Mais, même sila question posée à la Cour est une question juridique, la
Cour peut refuser d'y répondre. Se fondant sur ce qu'elle a appelé le

(caractère permissif de l'article 65de son Statut, qui l'habiliàedonner
un avisconsultatif, laCour aditdans l'un de sesavisqu'ellea (<le pouvoir
d'apprécier si les circonstances de l'espècesont telles qu'elles doivent la
déterminer à ne pas rkpondre à une demande d'avis ))(Interprétationdes
traitésdepaix concluslzvecla Bulgarie, laHongrie et la Roumanie,première
phase, C.I.J. Recueil 1950, p. 72). Dans un autre avis, la Cour a indiqué
qu'il faudrait des (1raisons décisives»pour la déterminer à opposer un
refus à une demande d'avis consultatif (Jugementsdu Tribunal adminis-

trutif de I'OITsur requêtes contre/'Unesco,C.I.J. Recueil 1956,p. 86).Je ne
voisaucune raison, décisiveounon, pour quela Cour s'écarteen l'espècede
sapratique constante qui est d'accéderaux requêtespour avis consultatif.
En l'occurrence, la requêteest tout à fait fondéeet I'OMS a réellement
besoin d'un avis juridique autorisé. Lorsque le directeur de la division
juridique de l'OMS a été invité par l'Assembléemondiale de la Santé à
donner son avis sur l'interprétation de la section 37 de l'accord de 1951
entre I'OMS et l'Egypt.e,il s'estborné àmettre en évidenceles problèmes
poséspar cette section et à exposer les diverses interprétations possibles,

s'abstenant de formuler une interprétation définitive.Legroupede travail
du Conseil exécutifde I'OMSn'estpas non plus parvenu à s'entendre sur
une interprétation définitivede la section 37 de l'accord de 195 1.Dans sa
résolution WHA33.16(du20 mai 1980,l'Assembléemondiale de la Santéa
notéque <legroupe de travail du Conseil exécutif n'apas été en mesure de
décidersi la section 37 dudit accord [l'accord de 19511devait ou non être
appliquée ni de formuler une recommandation à ce sujet)).Au paragra-
phe 4.3 de son rapport.,le groupe de travail déclarait (qu'il n'étaitpas en
mesure de décidersi la section 37 de l'accord conclu avec 1'Egyptedevait165 INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP. OP.EL-ERIAN)

provide an advisory opinion under Article 76 of the WHO Constitution"

(WHA33/ 19/Ann. 1,EB65/ 19 Rev.1, 16January 1980).

Another question ofjudicial policy which weighs with me to the extent
that it needs to be specially brought out is briefly stated below. In the
debates in the World Health Assembly on the draft resolution proposing
the request for the present opinion, some of those who opposed the pro-
posa1 alleged that it was a political manoeuvre designed to postpone the
decision concerning the transfer of the Regional Office. 1wish to note first
that thejurisprudence of the Court hasestablished that it "is not concerned

with the motives which may have inspired [the] request" (Cotrditions of
Admission of a Stute to Menlhership in the United Nutions (Article 4 of
Charter),Advisory Opinion,1948, I.C.J. Reports 1947-1948,p. 6 1 ;see also
Competence of the General Assemhl,: for the Admission of u State to the
UnitedNutions, Advisoty Opinion,I.C.J. Reports 1950,pp. 6 f.;and Certuirr
Expenses of the United Nutions (Article 17, parugrup/l 2, of the Charter),

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1967, p. 155).
But 1also wish to point out that when concern isexpressed in the debates
in an international organization regarding the legal implications of a
certain decision, such concern is alegitimate one whch should be satisfied
and not be dismissed as dilatory tactics. It is imperative for international
organizations to base their actions on valid and solid legal grounds and

take their decisionsin full awareness of their legal implications and guided
by an authoritative interpretation of their constitutions. The overriding
objective should be the observance of the principles of the organization
and the fulfilment of it purposes. The common interest of the member
States of the organization can be adequately assured not through the
excessive infiuence of political considerations whch are of a transient

character but on the basis of respect for legal safeguards and constraints.
TheUnited Nations isrequired by its Charterto carry out itsmost political
function, which is the maintenance of international peace and security,
and the settlement of international disputes, under Article 1,paragraph 1:
"in conformity with the principles of justice and international law".

From the outset, the General Assembly of the United Nations recog-
nized theimportance of the role of the advisoryjurisdiction of the Court in
the interpretation of the constituent instruments of the specialized agen-
cies. At its second session in 1947, the General Assembly adopted a
resolution on the "need for greater use by the United Nations and its
organs of the International Court of Justice". In its resolution 171(II), the

General Assembly noted that "it is of paramount importance that the
interpretation of the Charter of the United Nations and the constitutions of INTERPRÉTATION DE L'ACCORD (OP. IND. EL-ERIAN)
165

ou nonêtreappliquée )),et que la Cour internationale de Justice pourrait,
en application de l'article 76 de la Constitution de l'OMS, égalementêtre
priée de donner un avis consultatif )>(WHA33/19/annexe 1, EB65/ 19
Rev.1, 16janvier 1980).

Je vais maintenant aborder brièvement une autre question de pratique
judiciaire qui revêt B mes yeux tant d'importance qu'elle doit êtretout
spécialement mentionnée. Dans les débatsde l'Assembléemondiale de la

Santésur leprojet de résolutionproposant la requêtepour avis consultatif.
certains adversaires de la proposition ont prétendu qu'il s'agissait d'une
manŒuvre politique .visant à ajourner la décisionrelative au transfert du
Bureau régional.Je tiens à noter d'abord quela jurisprudence dela Cour a
établi qu'+ elle n'a point à s'arrêteraux mobiles qui ont pu inspirer cette

demande )(Conditio~rsde l'udmissiond'unEtut comme Membre desNutiorzs
Unres (article4 de la Charte), avis consultatif, 1948, C.I.J. Recueil 1947-
1948,p. 6 1; voir auss.iCompe'tencedel'Assembléegénérulepourl'udnzission
d'un Etut aux Nation.$ Unies, uvis c~nsultutif, C.I.J. Recueil 1950, p. 6 et
suiv., et Certaines dépcinsesesNations Unies(urticle 17,purugruphe 2, delu

Charte), avis consultu,rif,C.I.J.Recueil 1962, p. 155).
Mais je tiens aussi à souligner que lorsque. au cours des débats d'une
organisation internationale, les conséquences juridiques d'une décision
inspirent une certaine préoccupation, cettepréoccupation est légitime : il
faut en tenir compte et non l'écartercomme une tactique dilatoire. 11est
impératif que les organisations internationales fondent leurs actions sur

des motifs juridiques valables et solides et prennent leurs décisions en
connaissant exactement leurs répercussions juridiques et en se laissant
guider par une interprétation autorisée de leurs actes constitutifs. L'ob-
jectif prédominant doit être le respect des principes de l'organisation et
l'accomplissement de ses objectifs. L'intérêtcommun des Etats membres

de l'organisation peut êtrebien défendu non par l'influence excessive de
considératioris politiques. qui sont de caractère passager, mais sur la base
du respect des sauvegardes et des contraintes juridiques. Les Nations
Unies sont invitéespar leur Charte à s'acquitter de fonctions de nature
éminemment politique. à savoir le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et le reglement des différends internationaux, en applica-

tion de l'article 1, paragraphe 1 : (conformément aux principes de la
justice et du droit international )).
Dès l'origine, l'Assembléegénéraledes Nations Unies a reconnu l'im-
portance du rôle de laicompétence consultative de la Cour dans I'inter-
prétation des actes constitutifsdesinstitutions spécialiséesA. sa deuxième

session, en 1947, l'Assembléegénérale aadoptéune résolution relative àla
<nécessitépour l'organisation des Nations Unies et pour ses organes
d'utiliser davantage les services de la Cour internationale de Justice D.
Dans sa résolution 171 (II).l'Assembléegénéralenotait «qu'il est de la
plus haute importance que l'interprétation delaCharte des Nations Unies166 INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP. OP. EL-ERIAN)

the specialized agencies shouldbe based onrecognizedprinciples of interna-
tional law" (emphasis added). It recommended that

"Organs of the United Nations and the specialized agencies should,
from time to time, review the difficult and important points of law
within the jurisdiction of the International Court of Justice which
have arisen in the course of their activities and involve questions of
principle which it is desirable to have settled, including points of law
relating to the interpretation of the Charter of the United Nations or
the constitutions of the specialized agencies,and, ifduly authorized in
accordance with Article 96,paragraph 2, of the Charter, should refer

them to the International Court of Justice for an advisory opin-
ion."

In considering the full meaning and implications of the questions on
which the Court was asked to give advice, the Opinion rightly states that,
although the questions in the request are formulated in terms only of
Section 37 of the 1951 Agreement, the true legal question under con-
sideration in the World Healrh Assembly and therefore the legal question
submitted to the Court by the request is : What arethe legalprinciples and
rules applicable to the question under what conditionsand in accordance
with what modalities a transfer of the Regional Office from Egypt may be
effected ? 1fullv aeree with the O~inion's assertion that if the Court is to
remain faithful to the requirements of itsjudicial character in the exercise

of its advisoryjurisdiction it must ascertain what are the legal questions
really at issue in questions formulated in a request.

1wish to make two comments on the power of the Court to interpret a
question submitted to it for an advisory opinion.
The first comment relates to thejurisprudence of both the Permanent
Court of International Justice and this Court. This jurisprudence estab-
lishes that, this being inherent in the quality of the Court as a judicial
organ, it has the power to interpret any request for advisory opinion. This
power has been exercised by the Court both to determine the object for

which the question was put, and in interpretation of the question itself.
Instances in the jurisprudence of both the Permanent court of Interna-
tional Justice and thepresent Courtareto be found in the followingcases :
Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco; Status of Eastern
Curelia ; Competence of the IL0 to Regulate Incidentally the Personal Work
of the Employer; Jurisdiction of the Europeun Commission of the Danube;
Jurisdiction of the Courts of Danzig; Free City of Danzig and the ILO;
Treatment of Polish Nationals and Other Personsof Polish Originor Speech
in theDanzig Territory ;ConditionsofAdmission ofaState toMembership in
the UnitedNations ;Interpretation ofPeace Treatieswith Bulgaria,Hungaryet des constitutions des institutions spécialisées repose sur des principes
consacrésde droit international ))(italiques ajoutés). Elle recommandait

<(aux organes de l'organisation des Nations Unies et aux institutions
spécialiséesd'examiner de temps a autre les points dedroit difficiles et
importants soulevésau cours de leurs travaux et, si ces points sont de

la compétence dela Cour internationale de Justice et concernent des
questions de principe qu'il est désirable de voir régler - telles que
notamment des points d'interprétation de la Charte des Nations
Unies ou des statuts des institutions spécialisées-, de les soumettre
pour avis consultatif àla Cour internationale de Justice, pourvu que
les organes ou institutions visésy soient dûment autorisés conformé-

ment à l'article 96, paragraphe 2, de la Charte. >)

En considérant toute la signification et la portée des questions sur
lesquelles la Cour a étéinvitée a donner un avis, il est préciséàjuste titre

dans l'avis consultatif que, bien que les questions de la requête soient
formulées uniquement en fonction dela section 37 de l'accord de 195 1,la
véritable question juridique qui sepose àl'Assembléemondiale de la Santé
et, partant, la question juridique soumise à la Cour par la requêteest
celle-ci : Quels sont les principes et règlesjuridiques applicables à la
question de savoir selon quelles conditions et selon quelles modalités peut

êtreeffectuéun transfert du Bureau régionalhors d'Egypte ?Je suis tout à
fait d'accord avec l'affirmation figurant dans l'avis selon laquelle, pour
rester fidèle aux exigences de son caractèrejudiciaire, dans l'exercice de sa
compétence consultative, la Cour doit rechercher quelles sont véritable-
ment les questionsjuridiques que soulèvent les demandes formulées dans

une requête.
Je tiens à faire deux remarques sur le pouvoir qu'a la Cour d'interpréter
une question qui lui est soumise pour avis consultatif.
La première remarqueporte sur lajurisprudence de laCourpermanente
de Justitice nnternationale et de la Cour actuelle. Cette jurisprudence

établit que le pouvoir qu'a la Cour d'interpréter toute requêtepour avis
consultatif est inhérent à sa qualitéd'organejudiciaire. Ledit pouvoir a été
exercépar la Cour tant pour déterminer l'objet mêmede la question posée
que pour interpréter celle-ci. Comme exemples de la jurisprudence de la
Cour permanente de Justice internationale et de la Cour actuelle, on peut
citer Gs affaires suivarites : Décretsde nationalitépromulgués enTunisie et

au Maroc ; Statut de la Carélie orientale ;Compétencede I'OITpour régle-
menter accessoirement le travail personnel du patron; Compétence delu
Commission européennedu Danube ;Compétencedestribunaux de Dantzig ;
Ville libre de Dantzig et OIT; Traitement des nationaux polonais et des
autres personnes d'origineou de languepolonaise dans le territoirede Dunt-

zig ;Conditionsde l'admissiond'unEtut commeMembre desNations Unies ;
Interprétation des truitésdepaix conclusuvec la Bulprie, la Hongrie et laund Ronzaniu; Effect of Awards of Compensation Made by the United
Nations Administrative Tribunal ; Voting Procedure onQuestions Reluting
to Reports und Petitions concerning the Terrirory of South West Africu;
Admissibility of Heurings of Petitioners the Commirtee on South West
Africu ; Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Govern-
mental Maritime Consultative Orgunizution ; Certain Expenses of the United
Nations.

In his book on The Extent of theAdvisoty Jurisdiction of the International
Court ofJustice (Leyden, 1971)Kenneth James Keith presents a detailed
analysis of cases where the Court found it necessary to "redraft" the
question posed it in order to ascertain its real object and true meaning.

1wish also to point out that the pnnciple of effective interpretation is
alsoinherentin the purpose and raison d'êtreof the advisoryjurisdiction of
the Court. In one of its resolutions requesting an advisory opinion of the
Court, the General Assembly of the United Nations used the words "Re-
cognizing its need for authoritative legalguidance" (G.A. res. 1731(XVI)).
If the Court isto provide such guidance, it cannot content itselfwith giving
a formalistic or simplistic reply based on a narrow construction of the

questionas drafted. It isincumbentupon it to establish what isat issueand
what is involved when an international organization is contemplating a
certain course of action and seeking clarification of legal issues and the
provision of guidelines based on legal principles and rules.

In evaluating the purposes served by the advisory jurisdiction of the
Permanent Court of International Justice, Manley Hudson singled out in
particular its contribution to the work of the Council of the League of
Nations, the International Labour Organisation and other international
bodies which were able, through the Council of the League, to request
advisory opinions. In his work on the old Court, Hudson states :

"In severalinstances, advisory opinions greatlyfacilitated the work
of the Council of the LeagueofNations . .[TlheCourt'sopinion may
clarify difficult questions as to the Council's cornpetence, or it may

dispose of legal questions which condition progress in the settlement
of political issues. . .
Advisory opinions alsofacilitated the efficient functioning of inter-
national institutions other than the Council. International bodies do
not operate automatically, and many legal questions may anse to
impede their action. In numerous instances authoritative answers to
such questions were obtained from the Court through the mediation
of the Council." (Manley O. Hudson, The Permanent Court of Inter-
national Justice 1920-1942, A Treatise, 1943,p. 523.)

The contribution of the new Court to the work of the United Nations
system cannotbe over-emphasized. Owing to the new organic relationshipRoumanie ; Effe dejugements du Tribunal administratif des Nutions Unies

accordantindemnité ; Procéduredevoteupplicuhleaux questionstouchantles
rapports etpétitionsrelatifs au territoire du Sud-Ouest africain ;Admissihi-
lité de l'auditionde pétitionnairespur le Comité du Sud-Ouest africain ;
Composition du Comitéde la sécuritémuritinze de 1'Organisutionintergou-
vernenientule consulttl.tivede lu navigationnzuritime;Certuinesdépenses des
Nations Urzies.

Dans son ouvrage intitule The Extent of the Advisop Jurisdiction of the
Internutional Court ofJustice (Leyde, 197 1),Kenneth JamesKeith présente
une analyse détailléed'affaires dans lesquelles la Cour ajugénécessairede
remanier la question qui lui étaitposéeafin de s'assurer de sonobjet réelet
de sa véritable signification.

Je tiens aussà souligner que l'interprétation suivant leprincipe de l'effet
utile est de surcroît inhérente au but et à la raison d'êtrede la compétence
consultative de la Cour. Dans l'une de ses résolutions demandant un avis
consultatif 21la Couir, l'Assemblée généraledes Nations Unies a dit :
Reconnaissant qu'elle a besoin d'un avis juridique autorisé ))(résolu-
tion 173 1(XVI) de l'Assembléegénérale).Si la Cour doit donner cet avis,

ellc ne peut se borner àfournir une réponseformaliste ou simplistefondée
sur une interprétation étroite de la question telle qu'elle est rédigée.Il
lui incombe d'établir qu'elle est la question véritable lorsqu'une organi-
sation internationale (envisaged'adopter une certaine ligne de conduite et
demande l'élucidation de problèmes juridiques ainsi qu'un avis fondé

sur des principes et r'èglesjuridiques.
En étudiant les buts de la compétence consultative de la Cour perma-
nente de Justice intemationale, ~anley Hudson afait ressortir notamment
la contribution de la Cour aux travaux du Conseil de la Sociétédes
Nations. de l'organisation internationale du Travail et d'autres institu-
tions internationales qui ont pu. par l'intermédiaire du Conseil de la

Société,demander des avis consultatifs. Dans ses travaux sur l'ancienne
Cour, Hudson écrit:

Plusieurs fois, les avis consultatifs ont grandement facilité les
travaux du Conseil de la Sociétédes Nations ...L'avis de la Cour peut
permettre d'élucider des questions difficiles concernant la compé-
tence du Conseil ou peut trancher des questions juridiques dont
dépend le processus de règlement de problèmes politiques ...
Les avis consultatifs ont aussi facilitéle fonctionnement efficace

d'institutions internationales autres que le Conseil. Les organes inter-
nationaux ne fonctionnent pas de manière automatique et de nom-
breuses question:; juridiques peuvent se poser et entraver leurs acti-
vités. Dans de riombreux cas des réponses autorisées à de telles
questions ont étéobtenues de la Cour par l'intermédiaire du
Conseil. ))(Manley O. Hudson, The Permanent Court of lnternationul

Justice 1920-1942, A Treatise, 1943, p. 523.)
La contribution dela nouvelle Cour aux travaux de l'organisation des

Nations Unies et desinstitutions spécialisées nesaurait êtretrop soulignée.of the Court with the United Nations (the Statute being an integral part of

the Charter and the Court being one of the principal organs of the United
Nations) the Court regards itself, rightly, as being under the duty of
participating, within its competence, in the activities of the Organization.
The same applies to the other international organizations related to the
United Nations, i.e., the specialized agencies whch may directly request
advisory opinions of the Court.

The importance of authoritative legal guidance to the work of interna-
tional organizations is reflected in the relatively substantial number of
advisory opinions relating to the competence of international organiza-
tions. Out of the 15requests for advisory opinionssubmitted to ths Court,
no less than ten related to the interpretation of legal issues concerning the

competence of the United Nations and certain specialized agencies.

1 turn now to the question of the power of the WHO to select and
transfer the seat of one of its regional offices and the conditions for the

exercise of such a power. The Opinion has rightly pointed out that this
power is not absolute and that international organizations are subjects of
international law and, as such. are bound by any obligations incumbent
upon them under general rules of international law. under their constitu-
tions or under international agreements to which they areparties. 1wish to
make a few reflections with a view toputting this probleni in the context of

the general law of international organizations.
Constituent instruments of international organizations contain provi-
sions which establish their principal organs and empower those principal
organs to establish subsidiary organs as they deem necessary for the
performance of certain tasks. Characteristically. a subsidiary organ has
been established to carry out a specific task assigned to it by one of the

principal organs and has gone out of existence when the task has been
completed. Thus there are what may be called "short-livcd" subsidiary
organs engaged in preparatory work, appointed to investigate particular
situations, or asked to study and report on some aspect of the organiza-
tion's activities. Conversely, there are what have been referred to by some
writers as"operating agencies", functioningon a "continuing" basis.They
are to be found in particular in the sphere of economic, social and technical

activities of international organizations. for example, the regional Eco-
nomic Commissions of the United Nations, Development Programme
Regional Offices, regional Information Centres and regional seats or
offices of the specialized agencies. Operational regional offices are usually
located in the territory of a State other than the Statein whose territory the
seat of the organization itself islocated. This renders necessary, in addition

to the decisions and acts adopted within the interna1 law of the organi-
zation, an agreement with the State which is chosen to host the operationalCompte tenu de la nouvelle relation organique existant entre laCour et les
Nations Unies (le Statut faisant partie intégrante de la Charte et la Cour
étantI'un des organes principaux de l'organisation desNations Unies), la
Cour s'estime àjuste: titre tenue de participer, dans le cadre de sa com-
pétence, aux activité:;de l'organisation. Il en va de mêmepour les autres
organisations intemaltionales liées auxNations Unies, c'est-à-dire les ins-

titutions spécialiséesqui peuvent demander directement des avis consul-
tatifs à la Cour.
L'importance, pour les travaux des organisations internationales,d'un
avisjuridique autorisé, se traduit par le nombre relativement élevé d'avis
consultatifs portant sur la compétence des organisations internationales.

Sur les quinze requêtespour avisconsultatif soumises àlaCour,pas moins
de dix portaient sur l'interprétation de questions juridiques relatives à la
compétence des Nations Unies et de certaines institutions spécialisées.

J'en viens maintenant à la question du pouvoir qu'a l'OMS de choisir et
de transférer le siègede I'un de ses bureaux régionaux et des conditions
d'exercice de ce pouvoir. Il est à juste titre souligné dans l'avis que ce

pouvoir n'est pas absolu et que I'organisation internationale est un sujet de
droit international lié,en tant que tel, par toutes @s obligations qui lui
incombent en vertu des règles généralesdu droit international, de son acte
constitutif ou des accords internationaux auxquels il est partie. J'ai quel-
ques observations à faire, de manière àsituer ce problème dans le contexte

du droit généraldes organisations internationales.
Les actes constitutifs des organisations internationalescomportent des
dispositions établissant leurs principaux organes et habilitant ceux-ci à
créerles organes subsidiaires qu'ils estimeraient nécessaires en vuc d'ac-
complir certaines tâc!hes.D'ordinaire, les organes subsidiaires sont établis

pour mener à bien une tâche préciseque leur a confiée I'un des organes
principaux, et ils disparaissent une fois leur mission accomplie. Il s'agit
donc d'organes subsidiaires (éphémères D, chargés de procéder à des
travaux préparatoire:;, d'enquêter sur dessituationsdonnées ou d'étudier
certains aspects des ,activitésde I'organisation et d'en rendre compte. A
l'inverse, il existe ce que certains auteurs ont appelé des <(organismes

d'exécution r)fonctionnant de manière (ipermanente ».On trouve surtout
ce type d'organisme dans ledomaine des activitéséconomiques,sociales ou
techniques des organisationsinternationales ; on peut citer par exemple les
commissions économiques régionales des Nations Unies, les bureaux
régionaux du programme pour le développement, les centres régionaux

d'information, et les siègesou bureaux régionaux des institutions spécia-
lisées.Les bureaux rkgionaux d'exécutionsont généralement situés surle
territoire d'un Etat autre que celui qui accueille le siège de I'organisation
lui-même,d'oùla nécessité,outre lesdécisionset réglementations adoptées
en vertu du droit interne de I'organisation, de conclure un accord avec regional office. Thus while the power of an organization to establiih a
regional office is derived fromitsconstituent instrument and lies within its

discretion, the process of such an act involves the host State in whose
territory the regional office performs its activities and enjoys the legal
status necessary for such performance and enforced within the sphere of
action of the host State. The establishment of the regional office, is,
therefore, not a matter so absolutely and exclusively within the discretion
and power of the organization. The provision of a constitution of an

international organization empowering the organization to establish a
regional office cannotbe interpreted in the abstract or in avacuum. It must
be taken in conjunction with the other components of the process of the
establishment of the regional office and not separately from the actual
development of that process.
The compositecharacter of the process illustrates the compound nature

of the legal act of establishing a regional office of an international orga-
nization. A decision is first taken in principle for the establishment of a
regional office. An invitation is extended by one of the States of the region
to host the office. The organization then decides to accept the invitation
tentatively and empowers its Director-General to enter into negotiations
with the Stateextending the invitation, with a view to determining the legal

status of the office, its privileges and immunities, the facilities to be
accorded by the host Stateand other worlung conditions. On the side of the
host State some preliminary steps are taken through the enactment of
national legislation which is subsequently completed and consecrated
vis-à-vis the organization by the host agreement. The establishment of a
regional office therefore comprises certain acts which belong to the inter-

na1law of the organization ; their sources are the constituent instruments
and decisions of the organization. But it also comprises certain acts which
fa11within the territorial field of operation of the regional office, which is
the territory of the host State. The sources of these acts are the host
agreement and the related contractual engagements and arrangements. In
other words, two sets of law are involved here : the interna1 law of the

organization, and the law governing its external relations with States.

It follows that a regional office established by such a composite legal act
and elaborate process cannot be de-established without due regard to the
nature and character of such an act and process. The requirement of
consultations. negotiations and a notice penod as a guarantee for the

stability of elaborately worked out and longstanding arrangements for
institutionalized CO-operationamong States and safeguards against their
abrupt discontinuance cannot be considered as something whch would
fetter the power of an organization to establish a regional office.

One must distinguish between the power of an organization to establish

a regional office, which certainly isgranted to it and iswithin its discretion,
and the exercise of such power, which may be submitted to certain safe-
guards and conditions. The same applies to the host State. Its consent isI'Etat choisi pour accueillir le bureau régional d'exécution.Ainsi, tandis
que le pouvoir qu'a 1"organisation d'établirun bureau régionalprocède de
son acte constitutif et est discrétionnaire, le processus juridique met en
cause 1'Etat hôte sur le territoire duquel le bureau régional mène ses
activitésetjouit du statut juridique nécessaireà cet effet ;ce processus est
appliqué dans la sphère d'action de I'Etat hôte. Par conséquent, I'établis-

sement du bureau régional nerelèvepas d'une manièretellement absolue et
exclusive du pouvoir discrétionnaire de I'organisation. La disposition de la
constitution d'une organisation internationale qui confère à cette organi-
sation lc droit d'établ.irsonbureau régionalne saurait êtreinterprétéedans
l'abstrait ni dans le vide. Elle doit être interprétécompte tenu des autres
élémentsdu processcisd'établissement du bureau régional etnon en dehors

du déroulement réelde ce processus.
Le caractère composite du processus montre bien que l'acte juridique
qui consiste àétablirun bureau régional d'uneorganisation internationale
comporte de nombreuses étapes. Une décision de principe est d'abord
prise en vue d'établir ce bureau. L'un des Etats de la région SC propose

comme Etat hôte. L'organisation décidealorsd'accepter l'invitation àtitre
provisoire et autorise son directeur général à mener des négociations avec
1'Etatd'où émanel'invitation. de manière à préciser lestatut juridique du
bureau, ses privilèges et inimunités, les facilitésque devra accorder 1'Etat
hôteet les conditions de travail. Pour sa part, 1'Etathôte prend des mesures
préliminaires en adoptant des dispositions législatives internes qui sont

ultérieurement complétéeset consacréespar l'accord d'établissement avec
l'organisation. L'établissement d'un bureau régional comprend par con-
séquent certains actes qui ressortissent au droit interne de l'organisation et
trouvent leurs origines dans les instruments constitutifs et les décisionsde
cellc-ci. Mais cet établissement comprend aussi certains actes qui rentrent
dans la sphère d'activité territoriale du bureau régional,correspondant au

territoire de 1'Etathote. Les sources de ces actes sont l'accord de siègeainsi
que les engagemensis et arrangements contractuels s'y rapportant. En
d'autres termes. deux ordres juridiques sont en jeu en l'espèce :le droit
interne de l'organisation et le droit régissant lesrelations extérieures de
I'organisation avec :lesEtats.
Il s'ensuit qu'un b'ureau régionalétablipar un actejuridique composite

de ce genre et suivant un processus aussi complexe ne peut être supprimé
sans qu'il soit dûment tenu compte de la nature de cet acte et de ce
processus. La nécessitéde consultations, de négociations et d'une période
de préavis comme garantie de la stabilité d'arrangements complexes et
anciens aux fins de 11'institutionnalisationde la coopérationentre Etats et

comme mesure de précaution contre l'interruption brutale de ces arran-
gements ne peut êtreconsidérée comme limitant le pouvoir qu'a I'organi-
sation d'établir un bureau régional.
On doit faire une distinction entre, d'une part, le pouvoir d'une orga-
nisation d'établir uri bureau régional,pouvoir qu'elle possède sans aucun
doute et de manière discrétionnaire, et, d'autre part, l'exercice de ce pou-

voir, qui peut êtresoumis à certaines garanties et conditions. Il en va denecessary for the hosting of a regional office in its territory whch is a
manifestation of its territorial sovereignty.But oncethisconsentis givenin
an internationally binding engagement, it becomes subject to whatever

safeguards have been provided for and in particular the notice period
attaching to any demand on its part for the transfer of the office from its
territory. Another illustrationis to be found in the case of withdrawal by a
State from an international organization, whch is an attnbute of sover-
eignty, but for which a notice period is usually required.

In supporting or opposing the application of Section 37 of the 1951
Agreement in the case of the transfer of the WHO Regional Office from
Egypt, the written and oral statements submitted to the Court appear to
draw legal differences and conclusions from the question whether the
Agreement is a "headquarters or host agreement" or an "agreement on

privileges and immunities".
Before stating how 1 view the 195 1Agreement in the light of its genesis
and nature, its legislative history and terrns, 1wish to make the following
observation :
In grouping al1 the agreements relating to the seats of international
organizations,whether the principal seats of the organizations or the seats

for their regional offices, as well as the arrangements for the places where
meetings of their organs or conferences convened under their auspices are
held in the territory of a State other than the State in whose territory the
seat of the organization is located, three categories may be identified.
There are first the "headquarters agreements" which are concluded
between the United Nations and specialized agencies on the one hand, and
States in whose territory they maintain headquarters on the other hand.

There are secondly the General Conventions on the Privileges and Immu-
nities of the United Nations and the Specialized Agencies, which were
concludcd in 1946 and 1947 respectively.
The purpose of these two categories and their object is the definition of
the legal status, privileges and immunities of the organization, its officials,
representatives attending the meetings of its organs and conferences and
other persons engaged in its activities. They contain provisions which

recognize the legal capacity of the organization and accord it and its
property and assets immunity from every form of legal process. The
premises of the organization are inviolable. Representatives of member
States are accorded privileges and immunities generally enjoyed by dip-
lomatic envoys. Certain privileges and immunities are also accorded for
officials of the organization and for "experts on mission" for the organi-
zation.Therefore there isno basicdifference in their legal nature.There are

differences of orientation and emphasis which derive from the difference
regarding the parties to the agreement and its sphere of operations. A
headquarters agreement is concluded between the organization and the mêmepour 1'Etat hôte. Son consentement, nécessaire à l'accueil d'un
bureau régionalsur son territoire, est une manifestation de sa souveraineté
territoriale. Mais dèiilors qu'il a donné son consentement dans un enga-
gement ayant force lnbligatoire sur le plan international, 1'Etat hôte doit
observer les garanties prévues, quelles qu'elles soient, et notamment le

préavis applicable s'il demande le transfert du bureau hors de son terri-
toire. Un autre exemple est celui de 1'Etatqui se retire d'une organisation
internationale. Certes le retrait est un attribut de la souverainetéétatique ;
pourtant un préavis est en général nécessaire.

Qu'ils soient pour ou contre l'application de la section 37 de l'accord de

195 1en cas de transfert hors d'Egypte du Bureau régional de l'OMS, les
exposés écritset oraux présentésà la Cour semblent faire des distinctions
juridiques quant à salvoirsi l'accord est un accord d'établissement ou de
siège )ou bien un <(i-iccordsur les privilèges et immunités )et en tirer des

conclusions.
Avant dedonner mon avis sur l'accord de 195 1 compte tenu de sa genèse
ct de sanature, de se::antécédentslégislatifs et deses termes je tiens àfaire
la remarque suivante.
Si l'on regroupe tous les accords relatifs aux sièges d'organisations

internationales, qu'il s'agisse de leur siègeprincipal ou du siègede leurs
bureaux régionaux, ainsi que les arrangements relatifs à la tenue, sur le
territoire d'un Etat autre que celui où leur siègeest situé, de réunionsde
leurs organes ou de conférencesconvoquéessousleurs auspices, on peut les

ranger en trois catégories. La première est constituée par les ((accords de
siège ))conclus entre les Nations Unies et des institutions spécialisées
d'une part et d'autre part les Etats sur le territoire desquels ces organisa-
tions ont leur siège. La deuxième catégorie comprend les conventions

générales surles privilèges et immunités de l'ONU et des institutions
spi.cialisées,qui ont étéconclues en 1946 et en 1947 respectivement.

Ces deux types d'accords ont pour but et pour objet la définition du

statut juridique ainsi que des privilèges et immunités de l'organisation. de
ses fonctionnaires, des représentants assistant aux réunions de ses organes
et aux conférences, et d'autres personnes participant à ses activités. Ils
contiennent des dispositions qui reconnaissent la capacitéjuridique de

l'organisation et accordent à celle-ci ainsi qu'à ses biens et avoirs l'immu-
nité à l'égardde toute forme d'action judiciaire. Les locaux de l'organi-
sation sont inviolables. Les représentants des membresjouissent des pri-
vilègeset immunités généralement accordés aux diplomates. Certains pri-
vilègeset immunités sont en outre accordés aux fonctionnaires de I'orga-

nisation et aux (experts se trouvant en mission )) pour le compte de
l'organisation. Par conséquent, leur naturejuridique n'est pas fondamen-
talementdifférente. 11existe cependant desdifférences d'orientation et des
nuances qui découlent du fait que les parties à l'instrument et le champhost State. It defines the status of the seat of the organization and covers
the activities of the organization which takes place within the territory of
the host State. On the other hand, the Conventions on Privileges and
Immunities are addressed to al1member States and are designed to apply
to the organizations' activities in their respective territories.

The third category consists of what may broadly be referred to as
"special agreements". The Repertov of the Pructice of the Orguns of the
United Nations, Vol. V (1955), contains in its section on ~rticles 104
and 105of the Charter a synoptic survey of these special agreements. It
includes agreements complementary or supplementary to the General
Convention, agreements applying the provisions of the General Conven-
tion in caseswhere Members have not yet acceded to the Convention,and
agreements specifying the nature of privileges and immunities to be
enjoyed by certain United Nations bodiesin host countries (seealso Suppl.
No. 1, Vol. II (1958),Suppl. No. 3,Vol. III (1963)and Suppl. No. 3, Vol. IV

(1973)).

Jenks gives a detailed enumeration of these special agreements, classi-
fying them in the following categories :
(a) Host agreements (examples :agreements concluded by the World

Health Organization for its regional offices with Egypt, France and
Peru, and by the International Labour Organisationforits field offices
with Mexico, Peru, Turkey and Nigeria).

(h) Agreements relating to special political tasks (examples : agreements
concerning the United Nations Emergency Forces).
(c) Technical assistance and supply agreements.
(d) Agreements concerning particular meetings (example :theAgreement
of 17August 195 1 between the United Nations and France relating
to the holding in Paris of the Sixth Sessionof the Gen-ral Assembly).
(C. Wilfred Jenks, Internatiot~ulImmunitie.~, 1961,pp. 7-11 .)

The texts of al1the above-mentioned agreements aregrouped in theUnited
Nations Legislative Series under the title of Legislutive Texts and Treaty
Provisions concerning the Legul Statu, ~rivilegesand Immunities of Inter-

national Orgunizations (ST. 1LEG/SER.BIO and 11).Moreover, whenever
an agreement is a "host agreement" or an "agreement on privileges and
immunities", its principal objective in either case is the regulation of the
legal status of the organization (oran organ or conference thereof) and its
privileges, immunities and facilities within the territory of the host State.
This notion is reflected in the definition of host agreements given by
P. Cahier :

"[Trunslution] agreements concluded between an international orga-
nization and a State with the object of establishng the status of that INTERPRÉT.~TION DE L'ACCORD (OP. IND. EL-ERIAN) 171

d'application de celui-ci varient. L'accord de siège est conclu entre I'or-
ganisation et 1'Etat hôte. 11définit le statut du siège de l'organisation et
régit les activités de: l'organisation sur le territoire de 1'Etat hôte. En

revanche, les conventions sur lesprivilègeset immunités s'adressent à tous
les Etats membres et doivent s'appliquer aux activités auxquelles les orga-
nisations se livrent sur leurs territoires respectifs.
La troisième catégorie comprend ce que l'on peut en gros appeler les
(<accords spéciaux )>Le Répertoirede luprutique suiviepar lesorgunesdes

Nations Unies, vol. \' (1955), contient, dans sa section relative aux arti-
cles 104et 105de laCharte, une étudesynoptique de ces accords spéciaux.
Cetteétudecomprend les accords complétantou précisant lesdispositions
de la convention générale,les accords relatifs à l'application des disposi-

tions de la convention générale,s'agissant d'Etats Membres n'ayant pas
encore adhéré à la convention, et les accords précisant la nature des
privilèges et immunités à accorder à certains organes des Nations Unies
dans les pays hôtes. (Voir aussi Supplémentno1,vol. II (1959).Supplément
no 2, vol. III (1964) et Supplément no 3, vol. IV (paru en anglais en

1973)).
Jenks donne une iknumérationdétailléede ces accords spéciaux et les
répartit dans les catégories suivantes :

a) Accords de siège(exemples :accords conclus par l'organisation mon-
diale de la Santé pour l'établissement de bureaux régionaux avec
I'Egypte, la France et le Pérouet par l'Organisation internationale du
Travail avec le WIexique,le Pérou,la Turquie et le Nigéria pour I'éta-

blissement de ceintres d'actions).
h) Accords relatifs ;ides tâches politiques spéciales (exemples : accords
relatifs aux forces d'urgence des Nations Unies).
c) Accords d'assistance technique et de fourniture.
d) Accords relatifs à des réunions particulières (exemple : l'accord du

17 août 1951entre les Nations Unies et la France relatif à la tenue de la
sixième session de l'Assemblée générale des Nations Unies à Paris).
(C. Wilfred Jenks, Internutionul Immunities, 1961, p. 7 à 11 .)

Les textes de tous le:;accords susmentionnés sont rassemblésdans la série
législativedes Nations Unies sous le titre Textes législatifset dispositionsde
truites concernant le stutut juridique, les privilèges et lesimmunitésd'orgu-

nisutions interriutionriles(ST.I/LEG/SER.B 10et B1 1).Enoutre, lorsqu'un
accord est un (1accord de siège ou un accord sur les privilèges et
immunités O, son principal objectif est, dans l'un et l'autre cas. de régle-
menter le statut juridique de l'organisation (ou d'un organe ou d'une
conférence de cette organisation) ainsi que ses privilèges, immunités et

facilités sur le territoire de 1'Etathôte. Cette notion trouve son expression
dans la définition des accords de siègedonnéepar P. Cahier,pour qui ce
sont :

<des accords conclus entre une organisation internationale et un Etat
dans le but d'établirle statut decetteorganisation dans 1'Etatoù elle a organization within the State in whose territory it has its seat and
defining the privileges and immunities whch will begranted to it and

its officials"Etudedesaccordsdesiège conclusentrelesorgunisations
internationaleset lesEtats où ellesrésident,Milan. 1959,p. 1,and Le
droit diplomatique contemporain, Geneva/Paris, 1962,p. 45).

Cahier, like Jenks also, includes among host agreements the 195 1Agree-
ment between Egypt and the WHO (Etude des accordsde siège...,op.cit.,
p. 432).
Having made these observations on "headquarters agreements" and
"agreements on privileges and immunities" in general, 1wish now to turn
to the 1951Agreement between the WHO and Egypt. A careful exami-
nation of the circumstances of its conclusion, the purposes sought to be
achieved by such an instrument and an analysis of its provisions clearly
reveal that the Agreement is a "host agreement". It was intended to
regulate the legalstatus and activitiesof the Regional OfficeinAlexandria.
The Preamble of the Agreement states :

"Desiring toconclude an agreement for the purpose ofdetermining
the privileges, immunities and facilities to be granted by theovern-
ment of Egypt to the World Health Organization, to the representa-
tives of its Members and to its experts and officials inparticulur with

regardto itsarrangementsintheEastern MediterraneanRegion,and of
regulating other related matters." (Emphasis added.)

A number of the provisions of the Agreement contain references to
"the Regional Committee of the Eastern Mediterranean Region", "the
Regional Office in Alexandria", "the Regional Director in Egypt and his
Deputy" and "the necessary police supervision for the protection of the
seat of the Organization and the maintenance of order in the immediate
vicinity thereof".These references indicate that one of the basic purposes
of the Agreement is to regulate the activities of the Regional Office in
Alexandria and that it serves as the instrument governing its legal
régime.
The fact that the Office started its operations before the conclusion of
the 1951Agreement does not change the legal situation.In practice some
defacto arrangements of an interim character precede the forma1estab-
lishment of such offices before their consolidation in and consecration by
the agreement governingtheir legalstatus. The headquarters agreement of
the United Nations itself was preceded by such provisional arrangements.
On 14February 1946the General Assembly, meeting in London, accepted
the invitation of the United States Congress of 10 December 1945 to

establish it headquarters in the territory of the United States. The United
Nations established itself there fromthat time on, although the headquar-
ters agreement was not concluded until 26June 1947.The defacto char-
acter of the arrangements which were made prior to the conclusion of the son siègeet de délimiter les privilègeset immunités qui lui seront
accordés, ainsi qu'à ses fonctionnaires ))(Etude des accords de siège
conclus entre les orgunisations internationales et les Etats où elles rési-
dent, Milan, 1959, p. 1, et Le droit diplomatique contemporain,
Genève/Paris, 11962p , . 45).

Cahier, de mêmeque Jenks, cite l'accord de 1951entre 1'Egypteet l'OMS

parmi les accords de siège (Etude des uccordsde siège ...op. cit.,p. 432).

Aprèsces observal.ionssur les ((accords de siège et sur les <(accordssur
lesprivilègeset immunités ))en généralj,'en viens à l'accord de 1951entre
l'OMSet 1'Egypte.Un examen détaillédescirconstancesde saconclusion,
des buts recherchéspar un telinstrumentet une analyse de sesdispositions
montrent bien qu'il s'agit d'un accord de siège )).Il vis,aià définirle

statut juridique et à réglementerles activitésdu Bureau régional à Alexan-
drie. Le préambule ,del'accord dispose :

Désireuxde conclure un accord ayant pour objet de déterminer
les privilèges,immunitéset facilitésqui devront être accordéspar le
Gouvernement de 1'Egypte à l'organisation mondiale dela Santé,aux
représentants de ses Membres, à ses experts et à ses fonctionnaires,

notumrnent en ce qui concerne les arrangements pour la régionde la
Méditerranéeoi~ientale, ainsi que de régler diversesautres questions
connexes. ))(Italiques ajoutés.)

Uncertainnombre de dispositions del'accord contiennentdes mentions
du Comité régional de la région de la Méditerranée orientale )),du
Bureau régional àAlexandrie ))du ((Directeur régionalen Egypte et son

adjoint ))et de la surveillance de police qu'exigent la protection des
locaux de l'organisation et le maintien de l'ordre dans leur voisinage
immédiat o. Il ressort de toutes ces mentions que l'un des buts fondamen-
taux de l'accord étaitde réglementer les activitésdu Bureau régional à
Alexandrie et que cet accord est bien l'instrument régissant le régime
juridique dudit Bureau.
Que le Bureau ait commencé à fonctionner avant la conclusion de
l'accord de 1951ne modifie pas la situation juridique. Dans la pratique,

certains arrangemerits de fait précèdent, à titre provisoire, l'établissement
officiel de ces bureaux avant d'être incorporés dans l'accord régissant le
statut juridique et consacréspar cet accord. L'accord de siègede l'Orga-
nisation des Nations Unies a lui-mêmeété précédé d'arrangemenp tsro-
visoires de ce type. Le 14 février 1946, l'Assemblée généraler,éunie à
Londres, a accepté l'invitation du Congrès des Etats-Unis en date du
10décembre1945, qui lui proposait d'établir sonsiègesur le territoire des

Etats-Unis. Les Nat.ions Unies s'ysont dès lors établiesbien que l'accord
de siègen'ait pas été concluavant le 26juin 1947.Dans une déclaration
faite au coursdu débatdela quatrièmeAssembléemondiale dela Santésur1951WHO/Egypt Agreement was confirmed by a representative of the
WHO in a statement,made to the Fourth World Health Assembly in the
course of its consideration of the proposed agreement, in which he

"stressed the fact that the Egyptian Government had sofar shown a
large measure of understanding and had in fact accorded the Orga-
nization most of the facilities necessary for the proper functioning of
the regional office at Alexandria. However, although the Organiza-
tion thus enjoyed the most courteous treatment, it would be highly
desirablefor such a treatment to be accorded dejure and not defacto"

(WHO, Official Records, No. 35,p. 3 15).

Of no legal bearing on the 195 1 Agreement either is the transfer of
functions from the Alexandria Sanitary Bureau to the Regional Office of
the WHO for the Eastern Mediterranean, whether it was effected by a
unilateral statement by the Egyptian Government or by the statement and
its acceptance whch were described by the Director of the Legal Division
of the WHO in his replies to the questions put to him by the Court as
"[Translation] separate but concordant unilateral statements by those
parties" (sitting of 23 Oct. 1980). The transfer of functions from the
Alexandria Sanitary Bureau and the establishment of the Regional Office
inAlexandria are two distinctoperations which havedifferent objects and
subject-matters and thus require two separate legal acts.
Furthermore, it is difficult to accept the view that the establishment of
the Regional Office in Alexandna was made by a "unilateral act of the
Organization" or by "an agreement in simplified form" resulting from the

acceptance by Egypt of the decision of the Organization. It involved a
composite legalact and could not be effectedby a unilateral decision of the
organization, inasmuch asits field of operation was the territory of a State,
whose consent was necessary. In the long process which the establishment
of a regional office requires, the host State extends an invitation to the
organization to establishone of its subsidiary organs in its territory.en
the organization decides likewise,adecisionin whch thehost State whenit
is a member of theorganization concurs, and its individual will isa part of
the general will which produces the decision. Subsequently a number of
preliminary steps are taken and negotiations are held to put them in a
definitive form and embody the legal régime whch governs the accumu-
lative institution in a forma1instrument. An agreement by which a State
hosts a regional office which enjoys inviolability and immunity from al1
forms of legal process requires, according to the constitutional require-
ments of the host State, a number of legislative acts which cannotand are
not based on "agreement in simplified form". Nor can the organization
give its definitive consent to the setting-up of one of its subsidiaryorgans

before final agreement on the specificmodalities ofsuch a legalrégimeand
itsconsecration inan instrument binding on and enforceable vis-à-vis the
host State. And once such an instrument enters into legal force, it inte-
grates the previous acts, arrangements and understandings and becomesle projet d'accord entre l'OMS et l'Egypte, le représentant de l'OMS avait
confirmé que les arrangements antérieurs à la conclusion de cet accord

étaient des arrangements de fait : il avait en effet souligné

que le Gouvernement égyptien a,jusqu'ici, fait preuve d'une très
large compréhension et a pratiquement accordéàl'organisation tou-

tes les facilitésiécessairesau fonctionnement satisfaisant du Bureau
régionald'Alexandrie. Toutefois,bien que I'Organisationjouisse ainsi
d'un régimede courtoisie, il serait fort désirableque cette situation de
fait devienne une situation de droit )) (OMS, Actes officiels, no35,
p. 315).

Le transfert des fonctions du Bureau sanitaire d'Alexandrie au Bureau
régionalde l'OMS pour la Méditerranée orientale n'a lui non plus aucun
effet juridique sur l'accord de 1951. Peu importe qu'il ait résulté d'une
déclaration unilatérale du Gouvernement égyptien ou de la déclaration

suivie d'acceptation, qualifiéespar le directeur de la division juridique de
l'OMS dans sa réponse aux questions que lui a poséesla Cour de ((dé-
clarations unilatérales séparéesmais concordantes faites par les parties ))
(audience du 23 octobre 1980).Le transfert des fonctions du Bureau sani-

taire d'Alexandrie el:l'établissementdu Bureau régionald'Alexandrie sont
deux opérations distinctes qui ont des buts et des objets différents ; ils
supposent donc deux actesjuridiques distincts.
En outre, on peut difficilement admettreque l'établissement du Bureau
régionalàAlexandrie ait procédéd'un acteunilatéral de l'organisation >)

ou d'un taccord en forme simplifiée résultant de l'acceptation par
I'Egypte de la décision de l'organisation. Comme je l'ai déjà précisé.
l'établissement impliquait un acte juridique composite et ne pouvait être
effectuépar décisionunilatérale de l'organisation, dans la mesure où son

champd'application était le territoire d'un Etatdont le consentement était
nécessaire. Le processus d'établissement d'un bureau régional est long ;
1'Etat hôte envoie une invitation à l'organisation, lui proposant d'établir
sur son territoire l'un de ses organessubsidiaires. Puis l'organisation prend
une décision, à laqiielle I'Etat hôte participe, s'il est membre de I'organi-

sation. car sa vola,ntéindividuelle concourt à la volonté généralea"i
aboutit à la décision.Ensuite un certain nombre de mesures préliminai;es
sont prises et des niégociationssont menéespour leur donner une forme
définitive et consacrer le régimejuridique qui régira l'ensemblede I'insti-

tution par un acte officiel. Un accord par lequel un Etat accueille un
bureau régionaljouissant de l'inviolabilité et de l'immunité à l'égardde
toute forme d'actioa judiciaire suppose, en vertu des règlesconstitution-
nelles de 1'Etat hôte, un certain nombre de mesures législatives, qui ne
peuvent êtrefondéles(et ne le sont pas) sur un (accordin forme simpli-

fiée>>Q . uant àl'org,anisation, ellene peut non plus donner sonassentiment
définitif à l'établissement de l'un de ses organes subsidiaires avant la
conclusion d'un accord final prévoyant les modalitésprécisesde ce régime
juridique et la consécration de cet accord dans un instrument ayant forcethe law governing the operation of the institution, any changes in its rules
and its eventual termination.

The last point which 1wish to comment upon concerns the conditions
for the transfer of the Regional Office.
Section 37of the 1951Agreement confers upon both parties the right to
denounce the Agreement following failure to agree on certain provisions
requested by either of them. It provides for guarantees to guard against
abrupt denunciation or disruptive termination of the Agreement. It re-
quires consultations between the parties concerning the modifications to
be made in its provisions. It also requires two years' notice fordenuncia-
tion of the Agreement in case the negotiations for revision do not result in

an understanding within one year. The requirements and guarantees con-
tained in Section 37 manifest the intention of the parties to ensure the
security and stability of a regional office, set up for an indefinite period,
through the establishment of which in the territory of the host State the
latter was enabled to continue its regional role in the health field. Such a
role is of long standing and dates back as far as 1831.

It has been argued in some of the statementssubmitted to the Court that
Section 37 is not a denunciation but a revision clause. It would, it is
contended, apply exclusively to cases of denunciation subsequent to fail-
ure to reach agreement on certain demands for revision, and not to the
transfer of the seat of theegional Office. 1have not found thearguments
in support of such arestrictive interpretation of Section 37tobewarranted
or well conceived. Both the legislative history and the general law of
international organizations lead me to opt for the effective interpretation
of Section 37.
Section 37 of the 1951Agreement is modelled on a formulation origi-
nally employed in the headquarters agreement of 1946between Switzer-
land and the InternationalLabour Organisation and subsequently repro-
duced in the headquarters agreement of 1948between Switzerland and the
World Health Organization.The materials submitted to the Court by the
Legal Adviser of the International Labour Organisation on the negotia-
tions which led to the conclusion of the 1946Agreement indicate that the
partiesintended that denunciation of theAgreement should be required in
order to remove the seat.
The transfer of the seat of the Regional Office at Alexandria would

connote revision of the 1951hoçt agreement inasmuch as it would deprive
it of its subject-matter at a stroke. To argue that the safeguards provided
for in Section 37 do not apply to the transfer of the seat would imply
conceding to one party to the Agreement the power to circumvent theseobligatoire et oppos;lbleà1'Etathôte. Une fois que cet instrument entre
en vigueur, il regroupe les actes, arrangements et ententes antérieurs
et devient le droit applicable au fonctionnement de l'institution, aux
modifications possibles de ses réglementations et à sa suppression
éventuelle.

Un autre point sur lequel j'ai des observations à faire a trait aux
conditions de transfert du Bureau régional.
La section 37 de I'accord de 1951confère aux deux ~arties le droit de
dénoncerl'accord aucasoù ellesne seraient pas parvenues à s'entendre sur

certaines modificatic~nsdemandéespar I'une d'elles. Cette même section
prescrit des garanties visantà éviterune dénonciation brusque ou une
terminaison désastrt:usede l'accord. Elle rév voites consultations entre
les parties au sujet(desmodifications à apporter aux dispositions, ainsi
qu'un préavis dedeux ans pour ladénonciation de I'accordau casoù,dans
le délaid'un an,lesnégociationsenvuede sa revisionn'auraient pasabouti
à une entente. Les conditions et garanties stipulées par la section 37
montrent à l'évidenceque les parties entendaient assurer la sécuritéet la
stabilitéd'un bureau régionalétablipour unepériode hdéterminéeet dont
la présencesur le territoire de'Etathôte devait permettreà cedernier de
continuer à mener ses activités sanitaires au niveau de la région, activités
anciennes et qui rernontent à 1831.
On a fait valoir clans certains des exposésprésentés à la Cour que la

section 37 n'estpas une clause dedénonciationmaisune clause de revision.
Selon ces exposés, elle s'appliquerait exclusivementàdes cas de dénon-
ciation consécutive àun désaccordsur certaines demandes de revision et
non au transfert du Bureau régional. A mon sens, les thèsesavancées à
l'appui de cette interprétation restrictive dela section 37 ne sont nijusti-
fiéesni trèssolides. Les antécédentslégislatifscomme le droit généraldes
organisationsinternationales me conduisent àopter pour l'interprétation
donnant effet à la section 37.
La section 37 de I'accord de 1951s'inspire d'uneformule initialement
utiliséedans I'accord de siègede 1946 entre la Suisse et l'organisation
internationale du Travail et ultérieurement reproduite dans l'accord de
siègede 1948entre la Suisse et l'organisation mondiale de la Santé.Les
documents présentés àla Courpar leconseillerjuridique de l'organisation

internationale du Travail au sujet des négociations qui ont abouti à la
conclusion de l'accord de 1946donnent à penser que l'intention desparties
étaitquela dénonci.ationde I'accordserait nécessairepour ledéplacement
du siège.
Le transfert du siègedu Bureau régionald'Alexandrie emporterait revi-
sion de I'accord de1951dansla mesure où ille priverait subitement de son
objet. Avancer que les garanties prévuespar la section 37 ne s'appliquent
pas au transfert du1siègeéquivaudrait à concéder à I'une des partiesà
I'accord ledroit de se soustraireà ces garanties en invoquant un motifguarantees by resorting to a technicality which would allowit to frustrate
the very object of the instrument without complying with the procedure
prescribed for denunciation consequentupon a request for revision of one
or more provisions of the Agreement.

Interpreting Section 37 as requinng the notice penod provided by it in
the case of the transfer of the Office is also in conformity with the general
lawofinternational organizations. A study of the headquarters agreements
of international organizations indicates that the requirement of a notice
period is a common feature. Their provisions on the matter could be
considered as evidence of a customary rule. Concern with the security and
stability of arrangements for institutionalized inter-State CO-operationis
also reflected in the established rule contained in the constituent instru-
ments of international organizations, requinng a notice period for with-
drawal from membership.

In considering the question of the application of Section 37of the 195 1
Agreement to a transfer of the Regional Office, the Opinion has adopted a
broad approach which views it within "the general legal framework in
whch the true legal issues before the Court have to be resolved". It has
pointed out that whatever view may be held on this question, the fact
remains that certain legal principles and rules are applicable in the case of
such a transfer. They relate to consultations prior to the decision to
transfer, negotiations concerning the conditions and modalities of trans-

fer, and a reasonable transitional penod between the notification of the
decision and its eventual coming into effect.
1note with concurrencethat one of the final conclusions of the Opinion
(para. 43) states that :"This special legal régime[regulating the Regional
Office] of mutual nghts and obligations has been in force between Egypt
and WHO for over thirty years", that "the result isthat there now exists in
Alexandna a substantial WHO institution employing a large staff and
discharging health functions important both to the Organization and to
Egypt itself" and that "any transfer of the WHO Regional Office from the
territory of Egypt necessarily raises practical problems of some impor-
tance".

1 agree with the Opinion's statement that :

"These problems are, of course, the concem of the Organization
and of Egypt rather than of the Court. But theyalsoconcern the Court
to the extent that they may have a beanng on the legal conditions
under which a transfer of the Regional Office from Egypt may be
effected."
It isevident that al1this has tobe borne in mind and taken into due account
in the consultations and negotiations between the WHO and Egypt
regarding the determination of what the Opinion refers to as a"reasonabletechnique lui permettant de réduire à néantl'objet mêmede l'accord sans
respecter la procédure de dénonciation prescrite, àla suited'une demande
de revision d'une ou plusieurs des dispositions de l'accord.

L'interprétation de la section 37 selon laquelle la période de préavis
stipulée serait applicable en cas de transfert du Bureau est aussi en con-
formitédu droit généraldesorganisations internationales. Sil'on étudieles

accords de siège des organisations internationales on constate que la
condition de préavis est une caractéristique commune. Les dispositions
pertinentes de ces accords pourraient êtreconsidéréescommel'indication
d'une règlecoutumière. Le souci de préserver la sécurité et la stabilité des

arrangements aux fins de l'institutionnalisation de la coopération entre
Etats se traduit aussi par la règlebien établieexigeant un préavis en cas de
retrait d'un Etat membre, tellequ'elle figure dans les actesconstitutifs des
organisations internationales,
Dans son avis. la Cour a examiné l'applicabilité de la section 37 de

l'accord de 1951 à un transfert du Bureau régional dans une optique
générale,considérant la question dans le (contextejuridique généraldans
lequel doivent êtrerésolus les véritablesproblèmes de droit qui lui sont
soumis. j)Elle a sou1ig;né que quoi que l'on puisse penser de la question, il

reste que certains principes et règlesjuridiques s'appliquent dans l'hypo-
thèse d'un tel transfert. 11s'agit des consultations préalables à la décision
de transfert, des négociations relatives aux conditions et aux modalités de
celui-ci et de la période transitoire raisonnable entre la notification de la
décision et son application éventuelle.

Je noteet approuve l'une des conclusions finales de l'avis(par. 43), dans
laquelle la Cour dit :

((Ce régimejuridique spécial[régissantle Bureau régional], com-
portant des droits et obligations réciproques, est en vigueur entre
I'Egypte et I'OMS depuis plus de trente ans. Il en résulte qu'il existe
aujourd'hui à Alexandrie une institution de I'OMS qui emploie un

personnel nombreux et s'acquitte de fonctions sanitaires importantes
pour l'Organisation comme pour I'Egypte M

et que <(tout transfert du Bureau régional de l'OMS hors du territoire
égyptien pose nécessairement des problèmes pratiques d'une certaine
ampleur ».
Je suis d'accord avec la Cour lorsqu'elle dit :

Certes ces problèmes sont du ressort de l'organisation et de
1'Egypteplutôt que de laCour. Mais ilsconcernent également laCour,

dans la mesure où ils sont susceptibles d'influer sur les conditions
juridiques dans lesquelles un transfert du Bureau régional hors
d'Egypte pourrait se réaliser.»

Il faut naturellement tenir compte de tout cela au cours desconsultations et
négociations entre l'OMS et 1'Egypte concernant la détermination de ce
que l'avis appelle <un laps de temps raisonnable pour que les fonctions duperiod of time. . . required to effect an orderly transfer of the operation of

the Office" and "with a minimum of prejudice to the work of the Orga-
nization and the interests of" the host State.
The Opinion rightly points out that what periods of time may be
involved in the observance of duties to consult and negotiate and what
period of notice of termination should be given, are matters which neces-
sarily Varyaccording to the requirements of the particular case. The con-

clusion to be drawn from ths general statement when applied to the
present case is obvious inasmuch as the latter concerns an arrangement of
inter-State institutionalized CO-operationwhich is well-established and of
long standing, and has been functioning in an effective manner for the
common interest. It is imperative to protect the legal régimecreated by
such arrangements from being suddenly and precipitately terminated.

Another point which invites comment on my part relates to what the
Opinion of the Court refers to as "some indications as to the possible
periods involved" in the event of the transfer of the seat of the Regional
Office from the territory of the host State. In reviewing a number of host
agreements concluded by States with various international organizations,
and containing varying provisions regarding the revision, termination or

denunciation of the agreement whch were brought to the Court's atten-
tion, the Opinion rightly makes a distinction between two main groups.
The first group provides the necessary régimefor the seat of headquarters
or re"ional offices "of a more or less ~ermanent character". The second
group provides a régimefor other offices "set up ad hoc and not envisaged
as of a permanent character". The Opinion rightly includes the host

agreements for regional offices concluded by the WHO in the first cate-
goq. TheCourthas stated that some indications as to the possible periods
involved can be seen in provisions of host agreements,including Section 37
of the Agreement of 25 March 195 1,as well asin Article 56 of the Vienna
Convention on the Law of Treaties and in the corresponding article of the
International Law Commission's draft article on treaties between States

and international organizations or between international organizations. 1
wish to observe that this statement is so general in its scope as to cover the
different categories of host agreement. It should be noted, however, that
the reference in thiscontext to Article 56 of the Vienna Convention on the
Law of Treaties, andto the corresponding article of the International Law
Commission's draft articles on treaties between States and international

organizations or between international organizations, applies to cases in
which no provision fordenunciation isincluded and hencethe residual rule
enunciated in these two articles is required. In the present case concerning
the WHO Regional Office in Egypt, there is no need forany residual rule.
The 1951 Agreement provides a contractual rule which the parties have
adopted. It expressestheir intention as to what notice period shouldapply

to the termination of the activities of the Regional Office. Therefore the
indications which apply to the present case and have particular relevance
are to be found in Section 37 of the 1951 Agreement, supplemented by
whatever may be necessary to provide a reasonable period for an orderlyBureau d'Alexandrie soient transférées de façon ordonnée... afin que le
tranfert <(nuise le moins possible aux travaux de l'organisation et aux
intérêts )ide 1'Etat hiite.

La Cour souligne ajuste titre dans l'avisque lesdélaisprécisqui peuvent
êtrenécessaires pour s'acquitter des obligations de consultation et de
négociation et le préavisde dénonciation exact qui doit êtredonnévarient
forcément en fonctioi? des nécessitésde l'espèce.La conclusion à tirer de
cette déclaration de portéegénérale enlaPresente affaire est évidentedans
la mesure où il s'agit en l'occurrence d'un arrangement pour une coopé-

ration institutionnalisée entre Etats, coopération ancienne et bien établie,
et qui fonctionne efficacement dans l'intérêtde tous. Il est impératif de
protéger le régimejuridique créépar ces arrangements contre une inter-
ru~tion soudaine et r~r1ci~i'ée.
Un dernierpoint appelle des observations de ma part ;il s'agit de ce que

la Cour appelle dans l'avis certaines indications >iconcernant <<les délais
... qui peuvent êtrenécessaires )ien cas de transfert du siègedu Bureau
régionalhors du territoire de 1'Etathôte. Dans l'avis,lorsque la Cour passe
en revue un certain nombre d'accords de siègeconclus par des Etats avec
diverses organisation:; internationalesetcontenant desdispositions variées
relatives a leur revision, àleur extinction ou à leur dénonciation - accords

qui ont étéportés à son attention - elle distingue avec raison deux caté-
gories principales d'accords. Les accords de la première catégorie pré-
voient le régime nécessairepour le siège d'une organisation ou celui de
bureaux régionaux <<(decaractère plus ou moins permanent u.Ceux de la
deuxième catégorie définissent le régime applicable à d'autres bureaux

établis sur une base ad hoc et qui ne sont pas conçus comme étant de
caractère permanent o.C'est a juste titre que la Cour inclut dans la pre-
mièrecatégorie les accords de siègeconclus par l'OMS pour des bureaux
régionaux. La Cour a déclaré qu'on peut trouver certainesindications au
sujet des délais qui peuvent êtrenécessaires dans les dispositions des
accords de siège, y compris la section 37 de l'accord du 25 mars 1951,dans

l'article 56 de la convention de Vienne sur le droit des traités et dans
l'article correspondarit du projet de la Conlmission du droit international
sur les traités entre Eltats et organisations internationales ou entre orga-
nisations internationales. Je tiens à faire observer que cette affirmation a
une portéeassez généralepour s'appliquer aux différentes catégoriesd'ac-

cords de siège. Il convient cependant de signaler que l'article 56 de la
convention de Vienni: sur le droit des traités et l'article correspondant du
projet de la Commission du droit internationalsur les traitésentre Etats et
organisationsinternationalesouentre organisations internationales visent
les cas où il n'y a pas de clause de dénonciation et où la règle supplétive
énoncéedans ces deux articles est indispensable. Pour le Bureau régional

de l'OMS en Egypte, aucune règlesupplétiven'est nécessaire. L'accord de
1951énonceune règle:contractuelle que lesparties ont adoptée.Cette règle
exprimeleur intention quantau préavisquidevrait s'appliquer s'ilétaitmis
fin aux activités du Bureau régional.En conséquence, les indications qui
sont à la fois applicables et particulièrement pertinentes en l'espècedoi-177 INTERPRETATION OF AGREEMENT (SEP. OP. EL-ERIAN)

termination of the activities of the Regional Office in Alexandria, which
was set up as an operational organism concerned with health :the most
im~erative of al1 the technical fields of inter-State CO-o~eration.This
organism, as 1mentioned before, was set up as an indefinite arrangement,
is well-established and of long standing, and has discharged its functions

satisfactonly in the common interest of the member States of the region
concerned.

(SigneA d)dullah EL-ERIAN.vent êtrerecherchéesdans la sectio37de l'accord de 1951et complétées
de la manière éventuellement nécessaire afin de prévoir un délai raison-
nable pour que prennent fin dans l'ordre les activitésdu Bureau régional
d'Alexandrie, organisme d'exécutiondans le domaine de la santé,le plus
indispensable de tous les domaines techniques decoopération entre Etats.
Comme je l'aidit, cet organisme aétécrpour une duréeindéterminée; il
est bien établi,fonctionne depuislongtemps et s'est acquittéde sa tâche de

manière satisfaisante dans l'intérêtde tous les Etats de la région.

(Signé )bdullah EL-ERIAN.

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Opinion individuelle de M. El-Erian (traduction)

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